Quelques remarques à propos de Pierre Cauchon, juge de Jeanne d’Arc (1952)
Article
213Quelques remarques à propos de Pierre Cauchon, juge de Jeanne d’Arc
À son rôle de juge de Jeanne d’Arc, Pierre Cauchon doit une détestable réputation posthume et peu d’hommes ont été plus vilipendés. Plus jaloux de justice ou plus chagrins, quelques rares esprits ont tenté de le réhabiliter1. Le Supérieur même des Chapelains de la basilique de Domrémy a, dans un sermon prononcé à Chinon, le 8 mai 1931, affirmé que
Cauchon s’était trompé, erreur lamentable et évidemment triste dont nul ne peut le blâmer2.
Réimprimant, en 1935, ce qui, dans Barante et son Histoire des ducs de Bourgogne, a trait à la vie de Jeanne, M. Gorce discernait, parmi les juges,
le plus honorable, le mieux intentionné, le plus près peut-être de la sainteté de son état… le pieux évêque Cauchon3.
Récemment, dans l’article qu’il consacre à Cauchon, le 214Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, par la plume scientifique et pondérée de M. Cl. Laplatte, invoque en faveur de l’évêque
bien des circonstances atténuantes4.
Il faut assurément comprendre l’état d’esprit d’un homme qui toute sa vie a été un familier des ducs de Bourgogne, qui leur doit, au moins partiellement, sa carrière ecclésiastique, qui a été constamment mêlé, pour le compte du duc bourguignon ou du roi anglais, au mouvement politique et diplomatique de ces années pleines d’agitation et de drames qui s’étendent de l’insurrection cabochienne aux événements de Rouen. Cauchon a défendu à Constance le traité de Jean Petit ; il a participé, comme l’un des sept délégués de l’Université parisienne, aux négociations qui ont précédé le traité de Troyes. Il est conseiller du roi Henri VI pour la France. Et voici qu’aux alentours de la soixantaine ce prélat entraîné aux affaires, ce politique chevronné prétend se saisir de la personne de Jeanne et lui faire son procès.
Que Cauchon n’ait pas cru a priori aux Voix de Jeanne, la chose n’est pas discutable. Jeanne et son roi étaient l’ennemi et les Voix alléguées par elle en sa faveur ne pouvaient paraître à Cauchon, comme aux Anglais, que des phantasmes5. Qu’après le procès l’évêque n’ait pas été convaincu davantage, tout nous invite à le penser. Qu’il ait donc voulu avec sincérité poursuivre, amener à résipiscence ou châtier cette fille, 215peut-être hérétique et sorcière6, qu’il ait voulu, par souci doctrinal, la faire se soumettre au jugement de l’Église militante et qu’il y ait employé sa science de théologien et de canoniste, nous ne voyons pas de raison essentielle de le nier.
Mais un autre point est également indéniable : ce Français-Anglais
, ce diplomate et ce politique ne peut guère avoir pensé que le procès qu’il allait entreprendre pourrait s’achever par une mise hors de cause ou même par une abjuration ad cautelam7. En réalité il s’agit d’annuler les effets de cette géniale vision des choses en vertu de laquelle Jeanne a traîné Charles VII à Reims pour l’y faire sacrer, pour, ainsi, faire en quelque sorte proclamer par Dieu la reconnaissance et l’investiture du soi-disant dauphin
comme roi de France en face du petit Henri VI. Le procès allait au roi
; il visait Charles. Tel assesseur le verra bien8 et Charles lui-même s’efforcera, une fois la Normandie reprise et les procès-verbaux découverts dans Rouen reconquise, de faire mettre cette procédure à néant. Les experts de la Réhabilitation ne s’y tromperont pas davantage9. Cauchon n’a pu 216s’y méprendre ni méconnaître le capital intérêt politique de l’affaire, d’autant qu’il l’avait sans doute montée lui-même de ses propres mains. Aboutir à autre chose qu’à une condamnation expresse ou une abjuration eût été confirmer la couronne sur le front de Charles, solution ridicule et pleine de dangers non seulement pour la politique générale, mais pour la sécurité personnelle de ses auteurs.
Ce n’est d’ailleurs pas dire que Cauchon ait voulu la mort de Jeanne, du moins immédiatement et dès l’abord. Sauf pour des esprits qui, comme bien des Anglais10, la croyaient vraiment sorcière et, pour annuler ses pouvoirs démoniaques, désiraient sa mort, il était autrement essentiel d’obtenir que Jeanne elle-même désavouât ses voix. C’était là le point capital tant pour l’inquisiteur d’orthodoxie sourcilleuse que pour le politique : l’inquisiteur doit s’assigner pour buts primordiaux d’empêcher certes l’extension de l’hérésie, mais aussi de conduire l’hérétique à son salut l’amenant à résipiscence et de ne le condamner que sur une preuve irréfutable, luce meridiana clarior [plus clair que le jour en plein midi] ; or, quelle preuve plus claire que l’aveu ? — les politiques entendent établir l’imposture de Charles VII ; elle sera magnifiquement proclamée par le désaveu et l’abjuration de Jeanne, bien mieux que par son obstination et l’abandon au bras séculier et donc la condamnation au bûcher qui doit frapper l’hérétique endurci. Le désaveu des Voix, l’aveu par Jeanne de ses mensonges
et l’abjuration auront une tout autre portée qu’un supplice infligé à cette fille tout exaltée dans l’affirmation répétée et maintenue de la réalité et de la transcendance de ses visions.
Pour atteindre ces buts, les juges, Cauchon et l’inquisiteur — qui ne fut auprès de lui qu’un comparse — devaient agir sur Jeanne directement et indirectement. 217L’une de ces actions indirectes était assurément d’agir par et sur les consultants au procès, sur ces experts qui, selon le droit canonique et la pratique inquisitoriale, devaient être requis par les juges au procès de foi de les éclairer et leur fournir leurs avis avant la sentence11. En réalité et à bien examiner les textes12, nous ne trouvons guère qu’un cas où, à notre connaissance, l’action de Cauchon sur un consultant ait revêtu la forme d’une violente contrainte13 : c’est l’affaire de Nicolas de Houppeville, bachelier théologie, qui soutenait que Cauchon n’était pas le juge de Jeanne.
Quelques variantes que l’on puisse relever entre sa première déposition en 1452 et la deuxième en 145614, il reste que Houppeville a été, sur l’ordre de l’évêque, incarcéré durant quelque temps. Mais ce même Nicolas de Houppeville affirme en 1452 qu’
il n’y a eu ni terreur ni pression sur les juges qui ont fait le procès de leur plein gré, surtout l’évêque de Beauvais ; à son appréciation les juges et les assesseurs étaient en majorité libres de leur volonté ; quant aux autres, il croit que plusieurs avaient peur15.
Cette impression 218nuancée est confirmée par les dépositions de Nicolas Taquel, de Thomas Marie, de Martin Ladvenu16.
Sans aucun doute parmi les assesseurs y eut-il des esprits qui, dominés par des considérations de théologie purement logique, scolastique, furent de bonne foi ; sans aucun doute les universitaires parisiens furent-ils de ceux-là : Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Thomas de Courcelles, certainement Jean Beaupère qui, en 1450 alors que le roi Charles est rentré à Rouen et que, sur son ordre, Guillaume Bouillé mène sur le procès de condamnation une enquête à futur, n’a pas changé d’avis depuis vingt ans et l’affirme17. Sur ces gens-là bien évidemment Cauchon n’avait aucune pression à exercer. Mais alors, le cas extrême de Houppeville excepté, l’évêque a-t-il laissé les consultants délibérer à part eux et opiner à leur convenance18 ?
Il reste ici un ou deux points assez 219curieux que nous voulons signaler, d’autant qu’il ne s’agit ni d’analyse d’intention ni d’exégèse de textes, mais simplement de succession chronologique ou de comparaison de document établis ou conservés par l’évêque et l’inquisiteur ou pour leur compte, c’est-à-dire fournis par le procès-verbal authentique du procès de condamnation.
Après avoir fait résumer en douze articles actions et assertions de Jeanne, telles qu’elles émanaient, disaient-ils, des interrogatoires, l’évêque et l’inquisiteur ont, par lettre du 5 avril 1431, soumis ces textes aux divers experts, les requérant en faveur de la foi de donner leur avis par écrit19. Mais ils ont eu soin
également de communiquer peu après à bon nombre de consultants *** 22020212223
221Alespée, Jean Garin, chanoines de Rouen24, de même Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, et Jean de Bouesgue, aumônier de Fécamp, tous deux docteurs en théologie, qui s’appliquent tous deux à recopier la consultation à eux soumise25. Le chapitre de Rouen, opinant en tant que corps, aurait bien voulu,
afin de donner un conseil plus certain…, prendre connaissance des consultations… de l’insigne Université de Paris26 ;
il demanda qu’en attendant Jeanne fût charitablement admonestée. On lui donna satisfaction dans la séance du 2 mai par la monition prononcée par Jean de Châtillon ; peut-être aussi l’attitude de Jeanne inclina-t-elle les chanoines à sauter le pas : dès le lendemain le chapitre se résout à se compromettre.
Après avoir vu et attentivement considéré les opinions de plusieurs docteurs en théologie sacrée27,
il adhère à leur doctrine.
Un certain nombre de personnes cependant ne se sont point d’abord laissé impressionner et ont formulé, en des intentions sans doute diverses, de plus ou moins appréciables réserves. Un chanoine de Rouen, Robert le Barbier, adhère sans doute pro presenti [pour l’heure] aux opinions
données en cette matière par quelques seigneurs et maîtres, docteurs en théologie sacrée ;
mais, précise-t-il, à son faible sens, il convient d’envoyer les articles à l’Université de Paris et d’attendre l’opinion des Facultés de théologie et de décret avant de rendre un jugement sur l’affaire28. C’est 222aussi le sentiment exprès de Gilles Deschamps, chancelier de Rouen29 ; c’est ce que demandent onze avocats de la cour archiépiscopale à la fin d’une consultation qui n’est pas dépourvue de nuances30, ce que souhaitent deux avocats de l’officialité Aubert Morel et Jean Duchemin31, et l’official lui-même, Jean Basset32. C’est aussi, selon nous, l’opinion que Raoul Roussel, docteur in utroque, trésorier de Rouen, formule à nouveau le 30 avril, après avoir déjà donné aux juges un premier avis que ceux-ci n’ont pas dû trouver clair ni suffisant. Roussel leur répond qu’il ne saurait leur en dire davantage, que, pour lui, les assertions de Jeanne sont fausses et mensongères, mais que, pour leur qualification (est-ce blasphème, présomption, hérésie ?), il s’en rapporte aux théologiens33.
Les abbés bénédictins de Jumièges et de Cormeilles, docteurs en droit canonique, ont, eux aussi, opiné tout d’abord que le procès devait être communiqué en entier à l’Université ; mais les juges n’ont pas été contentés par cette réponse et ont à nouveau requis les deux prélats. Ceux-ci, le 29 avril, disent que Jeanne doit être encore admonestée d’avoir à se soumettre à l’Église militante ; si alors elle persévère dans 223sa malice, elle devra être tenue pour suspecte en la foi ; quant aux révélations, quant au port de l’habit d’homme qu’elle prétend tenir de Dieu, il ne paraît pas, à première vue, qu’on puisse la croire, car ses affirmations ne sont confirmées ni par la sainteté de sa vie, ni par des miracles34 ; en ce qu’elle affirme enfin n’être point en état de péché mortel, les deux prélats disent n’avoir point
à juger des choses cachées, de occultis35, alors surtout qu’ils n’ont pas été toujours présents à l’examen de la dite femme ;
et sur la qualification de cette assertion ils s’en rapportent, eux encore, eux aussi, aux théologiens.
Le dominicain Raoul le Sauvage, bachelier en théologie, avait délibéré avec les vingt-deux le 9 avril. Eut-il des scrupules ? s’est-il entretenu de l’affaire avec les juges36 ? en fait il a cru devoir préciser son sentiment dans un long factum où dès le début il adhère à la délibération des vingt-deux37. Cependant il termine en demandant des égards pour la fragilité féminine et donc que l’on lise à Jeanne les douze articles en français, qu’on l’admoneste charitablement afin qu’elle se corrige. Mais, ajoute le Prêcheur, pour que la sentence soit plus assurée et ne puisse d’aucun côté être critiquée, il serait bon pour l’honneur de la 224majesté royale, l’honneur des juges, le repos de conscience de bon nombre de personnes, que les articles (avec les qualifications juridiques qui conviennent) soient transmis au Saint-Siège apostolique38.
Enfin trois bacheliers en théologie du clergé de Rouen, Pierre Minier, Jean Pigache et Richard de Grouchet ont, dans une première réponse, évité de prendre position. Les juges leur mandent d’exprimer une opinion formelle. Mais tout dépend, affirment-ils à nouveau, d’une distinction certaine quand à l’origine des révélations alléguées par Jeanne selon qu’elles procèdent de Dieu ou du démon — et cette distinction, disent-il comme en passant, notre insuffisance ne nous permet pas de la faire, quam attingere minime sufficimus39. En 1452, Nicolas de Houppeville déposera, comme le tenant de Pierre Minier, que l’évêque avait refusé la première réponse des trois bacheliers leur disant (mais le texte même de cette réponse ne nous est pas parvenu) de ne point mêler décrets et théologie et de laisser les décrets aux juristes40. La consultation a donc été remise en chantier, mais, on le voit, les consultants ont maintenu leur position et, quoique l’évêque en lisant leur second factum n’ait pu se retenir de dire aux auteurs : C’est cela que vous avez fait ? !
, il s’en contenta et n’insista pas autrement41.
Il s’en contenta d’autant mieux qu’il trouva un moyen ingénieux et discret de revenir sur ces points. Les consultations, du moins celles que nous pouvons dater, s’échelonnent des 9-12 avril au 14 mai 225143142. Or, le 29 avril, l’Université de Paris, saisie à la fois par des lettres de Henri VI, des lettres des juges et le rapport verbal de 3 des 22 théologiens qui avaient délibéré le 9 avril43, Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, décidait que cette matière ardue serait d’abord soumise à l’examen des Facultés de théologie et de décret, examen qui serait ensuite proposé à l’Université en congrégation solennelle. Ce qui fut fait le 14 mai : l’Université alors réunie entendit lecture des jugements et qualifications donnés par les deux Facultés sur les douze articles, puis, ayant longuement, mûrement délibéré par Facultés et par Nations, elle décida de tenir ces déterminations pour ratifiées et agréables et de les faire siennes. Du tout elle fit dresser procès-verbal authentique à la requête des trois envoyés de Rouen qui remportèrent avec eux, outre ce document, deux lettres adressées l’une à Pierre Cauchon, l’autre au roi Henri, où l’Université insistait sur la nécessité de hâter l’affaire et d’en terminer au plus tôt44.
On sait les conclusions des théologiens et des décrétistes parisiens : pour les théologiens (dont la délibération rappelle de façon sensible — la chose n’est point surprenante, puisque ce sont les mêmes esprits — la consultation des vingt-deux théologiens de Rouen), Jeanne est idolâtre, invocatrice de démons, schismatique, apostate. Pour 226les décrétistes,
si cette femme, en santé d’esprit, s’est obstinée à soutenir les propositions déclarées… dans les douze articles et en a accompli les œuvres…, il semble45
qu’elle soit menteuse, devineresse, schismatique et apostate, très véhémentement suspecte d’hérésie et par présomption juris et de jure [de droit et par le droit], c’est-à-dire par présomption irréfragable, errante en la foi. Elle devra donc, dûment éclairée par le juge et charitablement admonestée, abjurer publiquement ses erreurs. Sinon, il faudra l’abandonner au bras séculier.
Une fois en possession de ces documents — dont on voit la tragique portée — les juges tinrent, dans la chapelle du manoir archiépiscopal, le samedi 19 mai, une audience où comparurent, en l’absence de Jeanne, un grand nombre d’assesseurs et de consultants46. On lut les délibérations des Facultés parisiennes, puis les maîtres présents dirent et exposèrent leur opinion
conformément à celles desdites Facultés et Université, en outre des opinions qu’ils avaient déjà formulées ailleurs47,
aussi bien sur la qualification des assertions et des faits imputés à Jeanne que sur la manière de procéder plus avant48.
227Lorsqu’on compare les avis donnés le 19 mai, après la lecture des délibérations universitaires, à certaines des opinions formulées par écrit avant le 14 mai, il est clair que la cause de Jeanne a subi un échec49. Non seulement, d’accord avec leurs déclarations antérieures, Raoul Roussel et l’abbé de Cormeilles, les deux avocats de l’officialité50, les onze avocats de la cour archiépiscopale se rallient à l’opinion de l’Université51, mais si le dominicain Raoul Sauvage52 déclare bien s’en tenir au sentiment qu’il a déjà personnellement exprimé et donc qu’il convient d’admonester Jeanne tant en particulier qu’en public et devant le peuple, pour le reste53, Raoul le Sauvage 228s’en rapporte aux seigneurs juges. Il n’est donc absolument plus question d’en référer au Saint-Siège54.
Enfin — ce qui est encore bien plus significatif — nos trois bacheliers en théologie, Minier, Pigache et Grouchet, viennent à résipiscence : le premier se rallie au sentiment de Raoul le Sauvage qui a parlé juste avant lui ; Pigache opine conformément aux délibérations de l’Université ; Grouchet déclare que si Jeanne, une fois admonestée, ne se soumet pas à l’Église, il la réputera hérétique55. C’est évidemment sur ces trois ou quatre derniers personnages que l’influence de l’Université a été la plus éclatante et la plus décisive et Jeanne a de cette façon perdu jusqu’à l’éventualité de possibles modérateurs. On voit bien comment Cauchon, par ses interventions, par la consultation des vingt-deux, par son insistance, son habileté à jouer des délibérations parisiennes pour remettre en chantier les avis des assesseurs, a fait pression sur certains, les a intimidés intellectuellement, si l’on peut dire, et les a fait céder. Mais, à part le coup d’éclat de Nicolas de Houppeville, tout s’est très généralement passé de façon feutrée, sans grand tapage, avec une discrète maîtrise.
Notes
- [1]
V. R. Raymond de Rigné, La clef de l’erreur judiciaire de Mgr Pierre Cauchon, Paris 1928. Jehanne d’Arc, héroïne du droit, les véritables causes de son abandon et de sa condamnation, Paris, 1928.
- [2]
Cité par le Colonel André Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, Paris, 1933, p. 145, n. 3.
- [3]
Prosper de Barante, Jeanne d’Arc. Préface de M. Maxime Gorce, Paris, 1935.
- [4]
Fasc. LXVII, Paris, 1950, col. 4-7.
- [5]
M. Laplatte écrit très justement (loc. cit., col. 5) :
… pour un personnage rallié à l’État anglo-français issu du traité de Troyes, Jeanne d’Arc ne pouvait être qu’une rebelle et, comme elle se prétendait inspirée de Dieu, une sorcière fréquentant le démon.
- [6]
Après son transfert sur le siège de Lisieux, Cauchon continuera à se montrer zélé dans la répression de l’hérésie.
- [7]
Notons cependant, dans les lettres patentes de Henri VI ordonnant, le 3 janvier 1431, que Jeanne sera livrée à Cauchon pour son procès, cette réserve :
Toutesvoies c’est nostre entencion de ravoir et reprendre pardevers nous icelle Jehanne, se ainsi estoit qu’elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz… — (Pierre Champion, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, t. I, Paris, 1920, p. 15.)
Mais ce texte émane de la chancellerie du roi d’Angleterre.
- [8]
Tel Pierre Miget, prieur de Longueville-Giffard :
… querebant (les juges de Rouen) eam probare hereticam ut infamarent ad hoc dominum regem Franciae. — (Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc publiés par Jules Quicherat, t. II, Paris, 1844, p. 301.)
Tel encore Nicolas de Houppeville (Ibid., II, 328 et III, Paris, 1845, p. 173).
- [9]
On me permettra de renvoyer sur ce point à mon étude, Le Tribunal ecclésiastique de Rouen qui condamna Jeanne d’Arc était-il compétent ? dans les Annales de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 1950, p. 311, n. 9-11.
- [10]
Voir, à propos du siège de Louviers, la déposition du notaire Manchon, Quicherat, II, 344.
- [11]
On sait que ces avis ne lient point le juge, mais il est prudent et très souhaitable — les Manuels d’inquisition l’indiquent explicitement — que le juge conforme sa sentence à l’opinion générale des consultants.
- [12]
Il convient de peser avec beaucoup de prudence les dépositions aux enquêtes de la Réhabilitation. Bien des personnages mêlés à la condamnation affirmeront, vingt ans plus tard, qu’ils ont agi par frayeur. Mais la veulerie, sinon la lâcheté qui marquent beaucoup d’entre eux, ne se retrouvent-elles pas en 1452-56 pour leur faire afficher leur propre peur vingt ans plus tôt, par peur de représailles que pourtant les lettres d’abolition délivrées par Charles VII devaient ne plus leur faire craindre, mais que leur prudence, leur pusillanimité et aussi une certaine expérience leur donnaient comme toujours redoutables ?
- [13]
Les affaires de Jean de la Fontaine ni de Guillaume de la Chambre (v. Q., III, 50) ne paraissent décisives. Quant à celle de Lohier, je dirais volontiers : bien au contraire.
- [14]
V. Quicherat, II, 325 et III, 171.
- [15]
V. Champion, Procès, t. II, Paris, 1921, p. LI et Q., II, 325.
- [16]
Q., II, 317, 363, 370.
- [17]
Q., II, 20-21. Noter que l’archidiacre de Petit-Caux, André Marguerie, après avoir affirmé qu’il a peu assisté au procès (ce qui est inexact) déposera en 1452 (Q., II, 354) et répétera en 1456 (Q., III, 183-184) que Jeanne, sur sa mission et ses voix, n’a jamais voulu se soumettre à l’Église ni s’en rapporter à quiconque, parce qu’elle tenait mission et voix directement de Dieu. Et le témoin ajoute qu’à son opinion ce fut là une des causes pour lesquelles on procéda contre elle afin qu’elle révoquât cette affirmation.
- [18]
Il ne nous paraît pas du tout que Cauchon ait formellement écarté l’opinion de Jean de Saint-Avit, évêque d’Avranches. Il résulte de la déposition du dominicain Isembard de la Pierre auprès de Guillaume Bouillé en 1450 (Q. II, 5-6) que le religieux ayant vu l’évêque d’Avranches, celui-ci lui demanda quel était, en matière semblable, l’avis de st. Thomas ; le moine répondit : recourir au pape ou au concile général. L’évêque fut de cette opinion et sembla très mécontent, dit Isembard, de la délibération que l’on avait faite par deçà de cela. Son opinion ne fut pas mise par écrit, ce qu’on a laissé par malice, dit toujours le Prêcheur. En réalité donc, l’évêque ne donna pas son opinion par écrit, et l’on s’explique qu’elle ne figure point au procès-verbal authentique. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’Isembard a été chargé de faire ratifier par l’évêque la délibération des vingt-deux théologiens à laquelle fait allusion ci-dessus sa déposition et dont il va être question au texte ; à cette délibération le fr. Isembard avait participé. Il a dû échouer dans sa mission auprès du prélat. Notons qu’Isembard, comme son frère en religion Martin Ladvenu, opinera le 19 mai pour l’abandon éventuel et le 29 mai, sur le relaps, pour l’abandon définitif de Jeanne au bras séculier. Cela ne les empêchera pas de s’afficher, à la Réhabilitation, comme des partisans de Jeanne, des plus intrépides et des plus valeureux !
- [19]
Champion, II, 206. Les juges impartissent d’ailleurs aux consultants un délai extrêmement bref : le mardi suivant, c’est-à-dire le 10 avril. Ils le prorogent jusqu’au 16 (Champion, ΙΙ, 222, où figure malheureusement un de ces contre-sens catastrophiques qui rendent parfois incertaine la simple consultation de la version française de Champion. Comparer le texte authentique, Ch., I, 288). Pratiquement, ils accueilleront encore l’avis de l’évêque de Lisieux, daté du 14 mai (Ch., II, 231). Il y a d’ailleurs eu d’autres lettres des juges impartissant d’autres délais ; v. la consultation des onze avocats(Ch., II, 226) ou celle des abbés de Jumièges et de Cormeilles (Ch., II, 232).
Il faut d’ailleurs noter que d’après une décrétale de Boniface VIII, c’est le procès tout entier, dans son intégralité, qui doit être communiqué aux experts (c. 20, in VI°, 5, 2), et c’est sans doute là ce qui explique l’espèce de réserve enveloppée sur le mode et la forme du procès par laquelle se termine la consultation de Jean Basset, l’official (Ch., I, 282-283). V. aussi la délibération des abbés de Jumièges et de Cormeilles demandant que tout le procès soit envoyé à l’Université. Mais la pratique inquisitoriale en faveur de ces résumés par articles était fixée et universellement courante.
- [20]
Cf. les affirmations de Guillaume le Boucher.
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
Ch., II, 219-223. Garin dit avoir délibéré sur l’opinion des vingt-deux avec divers docteurs en droit canonique ou civil et d’autres juris périts ; v. aussi la consultation de R. le Barbier, Ch., II, 221.
- [25]
Ch., II, 222 et 223.
- [26]
V. sa délibération du 14 avril, Q., I, 354.
- [27]
Ch., II, 224-225.
- [28]
Ch., II, 221.
- [29]
qui opine sans faire allusion aux vingt-deux (Ch., II, 220, dont la traduction est malheureusement très fautive ; comparer Ch., I, 287).
- [30]
Ch., II, 227.
- [31]
Ch., II, 225.
- [32]
Ch., II, 216. Il existe entre ces trois dernières consultations un parallélisme étroit. Il y a eu des concerts évidents. Cependant, tandis que ni les onze avocats ni l’official ne se prononcent sur la peine à infliger, Aubert Morel et Jean Duchemin préconisent, en cas d’obstination de Jeanne, sa condamnation, à la prison perpétuelle au pain et à l’eau ou à toute autre peine extraordinaire arbitrée par les juges.
- [33]
Ch., II, 233. Ces théologiens ne peuvent être les vingt-deux, car alors l’opinion de Roussel eût été claire pour Cauchon et l’inquisiteur. Ce sont donc — surtout à la date du 30 avril — les théologiens de la Faculté parisienne (qui ont été saisis la veille des douze articles). On sait que Raoul Roussel sera archevêque de Rouen en 1444. C’est lui qui fit, pour Jeanne, écarter la torture, afin
qu’un procès si bien fait ne pût être calomnié
. (Ch., II, 254, séance du 12 mai). - [34]
Ceci est tout à fait en accord avec les divers traités contemporains, notamment ceux de Gerson, sur l’origine des visions et la probatio spirituum.
- [35]
Allusion directe au fameux c. Erubescant (c. 20 D. 32) et au c. Christiana (c. 23 C. 30, qu. 5) ; v. aussi les cc. 7 C. 6, qu. 1 ; 5 C. 22, qu. 2 ; 33 et 34 X, 5, 3.
- [36]
Et consequenter dicebam, dit le texte latin (Ch., I, 304) qui, je l’avoue, me paraît fautif et dans lequel j’aurais tendance à remplacer l’imparfait par le futur dicam. Dicebam est d’ailleurs attesté par les trois manuscrits.
- [37]
Il admet toutefois que Jeanne a pu prendre les habits d’homme pour éviter qu’on lui fit violence ; quant aux croix que Jeanne faisait mettre sur ses lettres lorsqu’elle ne voulait pas que ses correspondants fissent ce qu’elle mandait, les signes ne signifient-ils pas ce que l’on veut ? (Ch., II, 235-236)
- [38]
Ch., II, 234-237.
- [39]
Ch., I, 301 = Ch., II, 234.
- [40]
Q. II, 325.
- [41]
Déposition de Grouchet à l’enquête de 1452. Q., II, 359.
- [42]
On pourrait dire qu’elles se groupent du 9 avril au 3 mai. Restent, le 5 mai, la consultation de l’évêque de Coutances et, le 14 mai, celle de l’évêque de Lisieux.
- [43]
L’écart des deux dates : 9-29 avril, est appréciable. Les juges n’auraient donc pas dès l’abord pensé à saisir l’Université du problème de Jeanne et ne s’y seraient résolus qu’à la demande d’assez nombreux consultants (v. ci-dessus) ? Noter que dans la délibération des vingt-deux rien ne fait allusion à l’Université. Il semble que, chez les consultants, l’idée d’un recours à l’Université qui couvre leur responsabilité apparaisse pour la première fois dans la réunion capitulaire du 14 avril (Q. I, 354).
- [44]
Ch., II, 257-267. Ces textes soulèvent d’ailleurs quelques petits problèmes qui n’altèrent pas leur authenticité.
- [45]
Ces précautions feront dire à l’inquisiteur Bréhal, tout d’abord, lors de la Réhabilitation, puis au Syndic de Sorbonne Edmond Richer, que les canonistes étaient moins passionnés Anglais que les théologiens.
- [46]
Le manuscrit d’Urfé par lequel nous est parvenue la minute des interrogatoires en français dressée sur l’audience ou sitôt après par le notaire Guillaume Manchon (les mentions de procès-verbal y sont en latin ainsi que les délibérations des juges et assesseurs) nous indique quarante-quatre noms, plus un autre qui apparaît au cours des délibérations. Le procès-verbal authentique, dont le texte latin a été établi quelques années plus tard par Thomas de Courcelles, en rapporte cinquante-et-un qui passent à cinquante-sept au cours des délibérations. En réalité, le texte fondamental est celui du manuscrit d’Urfé que Th. de Cour-celles a traduit et complété comme il lui a paru bon.
- [47]
Ch., II, 256.
- [48]
Le manuscrit d’Urfé offre ici une légère variante : on aurait relu, après les délibérations parisiennes, les avis et opinions déjà donnés par les divers consultants (tant les vingt-deux théologiens que les autres) ; après quoi l’évêque aurait demandé comment il devait procéder ultérieurement. Mais le manuscrit d’Urfé montre ensuite tout au long que chacun a opiné comme l’indique le procès-verbal latin qui ne fait que le traduire.
- [49]
D’après le procès-verbal latin (Ch., I, 345 = II, 268), Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, aurait voulu que tous ceux qui n’ont pas délibéré sans réserves (Champion, I, 345 donne plene dans le texte d’Urfé et plane dans celui de Th. de Courcelles) soient
tenus d’opiner conformément à la délibération de l’Université de Paris
. D’après le manuscrit d’Urfé, Jean de Châtillon dit plus simplement que ceux qui n’ont pas pleinement délibéré, se sont référés à la délibération de l’Université. J. de Châtillon ne pose point ici un principe contraignant et l’air, en quelque sorte, de parler pour lui. - [50]
Aubert Morel et Jean Duchemin qui n’envisageaient dans leur consultation séparée que la prison perpétuelle ou une autre peine extraordinaire (v. ci-dessus n. 32), acceptent donc l’éventualité de l’abandon au bras séculier. Signalons que le manuscrit d’Urfé se contente d’indiquer ici au cours des délibérations : Domini advocati curiae dixerunt… Les noms propres ne sont ici énumérés tout au long que par le procès-verbal latin et celui-ci porte comme présents au début de la séance et comme opinants ensuite tant Aubert Morel que Jean Duchemin. (En réalité Thomas de Courcelles a reconstitué les noms au moyen des diverses consultations écrites qu’il a déjà reproduites dans son procès-verbal). En revanche, Aubert Morel est ignoré du manuscrit d’Urfé qui ne donne au début de la séance comme présent, avec huit des onze avocats de la cour archiépiscopale, que Jean Duchemin. Il ne paraît pas faire de doute que celui-ci a opiné avec ses huit confrères.
- [51]
Ch., II, 267, 268 et 269.
- [52]
Ch., I, 349 = II, 270.
- [53]
de aliis, dit tout simplement le manuscrit d’Urfé. Le procès-verbal latin est plus précis : si noluerit redire ad viam veritatis et salutis, de modo ulterius procedendi… [si elle ne veut rentrer dans la voie de la vérité et du salut, (il s’en rapporte à nous, juges,) sur ce qui restera à faire.]
- [54]
Bon nombre de consultants demandent d’ailleurs qu’avant d’en venir à l’abandon au bras séculier, Jeanne soit à nouveau charitablement admonestée, qu’on lui lise au moins les délibérations de l’Université. Isembard de la Pierre, Pierre Maurice, Thomas de Courcelles et Nicolas Loiseleur se réfèrent à leur propre consultation (celle des vingt-deux), mais ajoutent que Jeanne doit être encore admonestée et — dit au moins Pierre Maurice — informée de la peine qu’elle encourt (Ch., I, 350 = II, 271).
- [55]
Ch., I, 349-350 = II, 270. — Aux enquêtes en vue de la Réhabilitation, Richard de Grouchet qui dit avoir apprécié l’intelligence et le discernement de Jeanne, dépose en 1452 que
la sentence de condamnation lui a toujours paru injuste et qu’il ne sait pas où les juges ont pris les raisons juridiques et les causes de cette condamnation. — (Q. II, 357 et 359.)
Cynisme, amnésie ou candide bonne foi ?
Présentation
Pierre Tisset, professeur de droit à la Faculté de Montpellier, analyse le rôle complexe de Pierre Cauchon dans le procès de Jeanne d’Arc, nuançant son image traditionnellement négative. Il examine ses motivations politiques et religieuses, sa prudence dans la conduite de la cause, ainsi que l’influence subtile qu’il exerça sur le tribunal, les assesseurs et les consultants, montrant que les pressions de l’évêque de Beauvais étaient surtout intellectuelles et feutrées, plutôt que brutales.
Sources
Publié dans la Collection de la Faculté des lettres de l’Université de Montpellier, vol. III, 1952 (p. 213-228) : Études médiévales offertes à M. le doyen Augustin Fliche de l’Institut par ses amis, ses anciens élèves, ses collègues, et publiées par les soins de la Faculté des Lettres de Montpellier
(Format : 24/17, 230 p.).