Texte intégral
Jeanne d’Arc et les archives anglaises
par l’abbé
(1894)
Éditions Ars&litteræ © 2022
1Avant-propos
Je reviens de Londres où, durant un mois, j’ai interrogé les documents contemporains de Jeanne d’Arc1. Nul historien français n’avait pu, jusqu’à présent, à ma connaissance du moins, entreprendre sur place cette étude dont les résultats ne sont pas sans importance.
Je vais transcrire ici le plus simplement possible les observations que j’ai faites.
Mais, avant tout, je dois un reconnaissant hommage à ceux qui ont bien voulu m’’aider de leur savant et dévoué concours, et très particulièrement au T. R. P. Stevenson, S. J.2, ancien annaliste du gouvernement anglais, au T. R. P. Wyndham, Ob. S. Car.3, l’historien et le dévot de Jeanne d’Arc, à M. E. Salisbury, directeur 2du Public Record Office, à M. Francis B. Bickley, surintendant de la salle d’étude des manuscrits du British Museum.
La marche que j’ai suivie a été la suivante : voir d’abord les documents cités jusqu’à présent en France comme se trouvant aux archives anglaises, consulter leurs originaux afin de les collationner et de les étudier ; rechercher ensuite d’autres documents non encore utilisés parmi nous et pouvant enrichir l’histoire de Jeanne d’Arc.
3I. Documents déjà connus en France
Je donne donc de suite l’étude sur les documents déjà connus et je prie le lecteur de lui accorder une attention d’autant plus grande qu’elle modifie profondément, j’oserai même dire complètement, les idées admises jusqu’à ce jour sur ce point d’histoire.
Les documents contemporains de Jeanne d’Arc connus en France et indiqués comme se trouvant aux archives de Londres se réduisent au nombre de trois, et Quicherat les a tous cités dans son remarquable ouvrage4 sous le titre : Lettres, actes et autres pièces détachées.
1.
Fragment d’une lettre du duc de Bedford
[octobre 1428]
Le premier d’entre eux porte dans Quicherat le numéro XIII avec cette indication : Fragment d’une lettre du duc de Bedford. Voici son texte.
And alle thing there prospered for you, til the tyme of the siege of Orleans taken in hand, God knoweth by what advis. At the whiche tyme, after the adventure fallen to the persone of my cousin of Salysbury, whom God assoille, there felle, by the hand of God, as it seemeth, a greet strook upon your peuple that was assembled there in greate nombre, caused in grete partie, as y trowe, of lakke of sadde beleve, and of unlevefulle doubte that, thei hadde of a disciple and lyme of the Feende, called the Pucelle, that used fals enchauntements and sorcerie. The which strooke and discomfiture nought oonly lessed in grete partie the nombre of your people, there, but as well withdrowe the courage of the remenant in merveillous wyse, and couraiged youre adverse partie and ennemys to assemble hem forthwith in grete nombre, etc.
Quicherat donne de cette pièce la traduction suivante :
Et toute chose a prospéré pour vous jusqu’au temps du siège d’Orléans entrepris, Dieu sait par quel conseil. Auquel temps, après l’aventure arrivée à la personne de mon cousin de Salisbury, que Dieu absolve, arriva par la main de Dieu, comme il semble, un grand 4méchef sur vos gens qui étaient rassemblés là en grand nombre ; lequel provint en grande partie, comme je pense, par enlacement des fausses croyances et folle crainte qu’ils ont eues d’un disciple et limier de l’Ennemi (c’est-à-dire du diable), appelé la Pucelle, qui a usé de faux enchantements et de sorcellerie. Lesquels méchef et déconfiture non seulement ont diminué d’une grande partie le nombre de vos gens, mais aussi bien ont ôté le courage du restant d’une façon merveilleuse, et ont encouragé vos adversaires et ennemis à s’assembler incontinent en grand nombre.
Le texte anglais qu’on vient de lire est bien en effet celui imprimé dans Rymer aux majuscules près et à l’orthographe du mot people, rencontré dans le dernier alinéa : Rymer l’écrit là comme la première fois, à la manière française, peuple.
La référence donnée par Rymer est celle-ci :
A. D. 1428, An. 7. H. 6. Coton Bibl. Titus, E. 5.
L’annaliste faisant donc remonter ce document à 1428, et à l’année septième du règne de Henri VI, prétend l’avoir trouvé dans les manuscrits de la Bibliothèque dite Cottonian, à la section désignée par le mot Titus5, rayon E, volume n°5.
J’ai eu entre les mains le volume ainsi désigné. C’est une collection de documents se rapportant au règne de Henri VI ; il a pour titre : Rotuli parliamentorum, et ne contient pas trace du document cité par Rymer. Pour l’année septième du roi Henri VI, la chose est plus facile à constater, car le volume ne contient de ladite année qu’un seul document, un arrêté royal obligeant les seigneurs à la résidence dans leurs terres. L’examen minutieux des autres années, tout particulièrement de la huitième, où il aurait dû logiquement prendre place, nous à fait constater, à M. Bickley et à moi, l’absence complète du document recherché.
Comment expliquer cette absence ? Un incendie, en 1731, a bien fait d’importants dégâts dans la bibliothèque Cottonian, mais, grâce à un catalogue antérieur, on a établi très minutieusement la liste des ouvrages détruits ou endommagés par le feu, et le volume E. 5. de Titus n’est point de ce nombre. Faut-il avoir recours à l’hypothèse 5d’un vol ? la parfaite pagination des folios et la concordance également parfaite du contenu du manuscrit avec les indications du catalogue, ne permettent pas cette supposition. Enfin doit-on admettre que depuis l’époque où vivait Rymer, il y a pu avoir un changement dans le classement des manuscrits et report desdits de tel volume à tel autre ? A priori, cela n’est pas impossible, mais me paraît d’autant plus invraisemblable que M. Bickley a bien voulu parcourir d’autres volumes, où il eût été possible, à la rigueur, de reporter ce manuscrit et qu’il ne l’y a pas trouvé.
La supposition la plus probable est celle-ci : Ce document n’est dans Rymer que de seconde main : l’éminent annaliste l’a trouvé dans un recueil antérieur à la publication de son grand ouvrage et l’a cité de confiance. Sans doute, malgré cela, le document eût pu être fidèlement rapporté par le premier historien, mais diverses raisons, que l’on va pouvoir apprécier, me donnent à penser que le fragment est apocryphe. Je base cette opinion sur la teneur du titre que lui donne Rymer et sur la date erronée à laquelle il l’insère dans son recueil. La seconde de ces raisons n’a pas échappé en fait à Quicherat ; mais l’éminent historien se tire d’embarras par une hypothèse gratuite ; au demeurant, il vaut mieux le citer avant de développer mon argumentation.
Voici textuellement la note de Quicherat, précédant le fragment en question :
Fin de juillet ( ?). Imprimé dans les Pacta, Fædera, etc., de Rymer, t. X, p. 408, sous le titre suivant : Super morte comitis Sarum super incantamentis diabolicæ fæminæ quam Puellam nuncupant, et de statu tunc rerum in Francia, inter alia hac memorantur ducis Bedfordiæ ad regem verba. À cause qu’il y est parlé de la mort de Salisbury, Rymer l’a placé parmi les pièces de l’an 1428, mais à tort, puisque non seulement la Pucelle avait paru au moment de la dépêche, mais que déjà même elle avait étonné le monde de ses succès.
Quicherat, on le voit, absout sans aucune difficulté Rymer de sa grosse erreur de date, il la met sur le compte d’une méprise occasionnée par la simple mention de la mort du comte de Salisbury, rencontrée en tête du document. L’excuse est ingénue mais insuffisante. Je trouve pour ma part la distraction bien forte pour un historien comme Rymer, et je ne puis me l’expliquer que par 6l’absence absolue de date ou d’indication équivalente portée par le document lui-même. Or, si ce document est apparu sans date aucune à Rymer qui vivait deux siècles et demi après Jeanne d’Arc, et s’il ne doit de date qu’à la classification qu’en fait Rymer par analogie historique, on m’avouera qu’il perd, par le fait même, son principal cachet d’authenticité et de contemporanéité avec les événements. La seule réponse qu’on pourrait me faire serait de me montrer cette pièce bien et dûment placée à sa vraie date dans un manuscrit de l’époque, ou mentionnée à semblable date par un registre bien authentique. Cette réponse manque, jusqu’à présent du moins. D’ailleurs, si Rymer avait vu ce fragment en bonne et due place, dans un recueil authentique, croit-on que lui, si prolixe et explicatif dans les titres qu’il donne habituellement à ses documents, eût échappé cette belle occasion de s’expliquer ? Je ne le pense pas, et je ne vois aucun motif plausible pour Rymer d’insérer ce fragment dans sa collection de l’année septième6 d’Henri VI, entre une pièce du 20 octobre et une autre du 1er décembre 1428.
Et puis, a-t-on remarqué l’embarras du titre donné par Rymer à cette pièce ; ce sont seulement des paroles du duc de Bedford au roi Henri VI : Ducis Bedfordiæ ad regem verba, et ces paroles sont rapportées avec plusieurs autres, inter alia memorantur. Ont-elles été proférées de bouche à bouche ou par l’intermédiaire d’un messager, ou sont-elles transcrites d’une lettre ? Rymer n’a pas l’air de l’avoir appris dans le document qu’il a sous les yeux.
Mais, si je me reporte à la pièce précédant immédiatement le document que nous étudions, je ne puis m’empêcher de soupçonner Rymer, qui les a réunis, de les rendre connexes dans sa pensée.
Voici, en effet, la pièce en question :
Joannes Fastolf, de Castro juxta magnam Jernemuth in comitatu Norfolciæ miles qui in obsequium regis ad partes regni regis Franciæ profecturus est in comitativa carissimi avanculi regis Johannis regentis regnum regis Franciæ prædictum ducis Bedfordiæ super salva custodia partium earumdem moraturus habet Literas regis de protectione (cum clausura volumus) per unum annum duraturas.
7Præs, etc.
Teste rege apud Westmonasterium vicesimo die octobris.
Per Bullam de Privato sigillo7.
On a bien compris. Fastolf, qui est dit ici de comitiva, c’est-à-dire de la suite du duc de Bedford, est renvoyé en France avec un sauf-conduit et immédiatement après, sur la même feuille du livre et sans distinction de date, sont prêtées au même duc de Bedford des paroles adressées au roi. Rymer ne semblerait-il pas vraiment avoir voulu faire de ces deux choses un seul événement, et faire de Fastolf le porte-voix de ce message de Bedford au roi, ou encore les attribuer au duc de Bedford, dans un voyage qu’il eût fait à cette époque vers le roi. Si cela était, la bévue deviendrait vraiment trop forte, car le sauf-conduit est daté du 20 octobre, alors que le comte de Salisbury se trouvait en parfaite santé, sa blessure devant Orléans n’étant que du 24, et sa mort du 27 octobre. Je dis tout cela, non pour accuser Rymer d’ignorance historique, à plus forte raison de mauvaise foi, mais pour faire saisir davantage encore l’embarras dans lequel semble l’avoir jeté le soin de classer le fragment qui nous occupe, embarras que peut seul expliquer l’absence de tout moyen intrinsèque de lui donner une date.
De ces diverses considérations, je conclus donc que la pièce donnée par Quicherat, sous le titre : Fragment d’une lettre du duc de Bedford, se présente à nous avec tous les symptômes de la non-authenticité, et que la découverte du document original pourrait seule réformer sur ce point le jugement de l’histoire.
En parlant ainsi, je n’ai pas, on le devine bien, le dessein de prétendre contester l’opinion de Bedford sur la Pucelle. L’ensemble de l’histoire nous montre bien qu’elle devait, officiellement du moins, être conforme au propos que lui prête la pièce de Rymer.
Je veux seulement énoncer en faveur de l’exacte vérité une observation personnelle sur un fait historique. De plus, je prie que l’on tienne compte du désir de Rymer de mettre à tout prix le nom de la 8Pucelle dans ses Pacta et Fædera8, désir capable de lui faire accepter, à défaut de documents historiques, des pièces de seconde main, car, je le répète, pour moi, le fragment cité est extrait d’un chroniqueur ou d’un historien de Jeanne d’Arc antérieur à Rymer, mais non contemporain de la Pucelle, et je ne désespère pas de voir un jour démontrer ce fait pièces en main.
À ce dernier propos, je ferai remarquer que les instructions remises par Bedford au héraut Jarretière, citées par Rymer9, 9bien qu’elles se présentent, elles, avec tous les symptômes de l’authenticité, ne se trouvent pas non plus à la référence que leur assigne Rymer. Ce fait me confirme dans la pensée que Rymer a eu pour cette époque un certain nombre de pièces de seconde main dont il n’a pas vérifié les références.
2. Décrets contre les déserteurs
J’en viens maintenant aux deux autres pièces. Elles sont citées tout au long dans Quicherat, t. V, p.162 et 192, et portent dans Rymer les références suivantes :
- A. D. 1430. a. 8. H. 6. Claus. 8. H. 6. m. 11 dors ;
- A. D. 1430. a. 9. H. 6. Claus. 9. H. 6. m. 22.
Ce sont des édits contre des déserteurs ; la teneur de ces édits est parfaitement authentique et l’original diffère très peu de la version donnée par Rymer ; afin de le faire constater, je mets en lettres italiques les mots ou les lettres trouvés sur l’original et manquant dans Rymer. [Et entre crochets les différences d’avec l’édition de Quicherat.]
Voici donc le texte de ces décrets.
§1.
De Proclamationibus10
[3 mai 1429]
A. D. 1430 a. 8. H. 6. Claus. 8. H. 6. m. 11 dors.
Rex vicecomitibus Londoniæ salutem.
10Quia datum est nobis intelligi [quod] quamplures capitanei et soldarii.
Qui ad proficiscendum nobiscum, in præsenti viagio nostro, versus partes Transmarinas retinentur.
Qui juxta vim et effectum indenturarum inter nos et dictos Capitaneos confectarum, se, primo die maii proximo[proxime] præterito, coram commissariis nostris monstrasse, et extunc deinceps durante termino retentionis suæ hujusmodi, nobis servire debuissent, in civitate prædicta moram faciunt et expectationem in nostri grave præjudicium et contemptum, et contra formam et effectum retentionis suæ prædictæ, personam nostram qui in partibus transmarinis personaliter simus, ac Patriam et subditos nostros ibidem, quantum in eis est, periculo manifesto exponendo. Nos (eorum perversitati contemptui et præjudicio obviare volentes), vobis districtius quo[quam] possumus injungendo, præcipimus quod statim, visis præsentibus, in singulis locis, in civitate prædicta et suburbiis ejusdem, ubi magis expedire videritis, publice ex parte nostra proclamare faciatis : — Quod omnes et singuli hujusmodi Capitanei et Soldarii, in civitate prædicta existentes, et ad eam confluentes, cujuscumque fuerint status, gradus seu conditionis, qui ad proficiscendum nobiscum, in viagio nostro prædicto, versus partes prædictas, sunt retenti, versus costeras maris, usque villam nostram Sandewici vel Dovorriam[Dovorriæ], omni dilitatione[dilatione] et[ac] retardatione postpositis, per[pro] eskippatione sua ac equorum et hernesiorum suorum, ac penes personam nostram cum omni celeritate possibili se trahant, properent et festinent, sub pœna amissionis equorum, hernesiorum, ac imprisonamenti corporum suorum ad voluntatem nostram. — Et omnes illos, quos, post et contra proclamationem prædictam, post diem proclamationis hujusmodi, per vos factæ, absque licentia nostra, seu carissimi avunculi nostri, Humfredi Ducis Gloucestriæ, Custodis Angliæ, causam moræ suæ in scriptis continentem[continente] sigillo nostro seu signato[signeto] ejusdem[absent chez Quicherat] custodis signata habita, moram in civitate prædicta facientes inveneritis, sine dilatatione[dilatione] [una] cum equis et hernesiis suis prædictis, arestari et capi, et corpora ipsorum arestatorum in prisona nostra, ac equos et hernesia sua prædicta sub salva et secura custodia, quousque aliter pro deliberatione eorum dein[eorumdem] duxerimus ordinandum, poni et custodiri faciatis. Et hoc sicut nos et honorem nostrum diligitis, ac gravem indignationem nostram evitare volueritis, nullatenus omittatis.
Teste Humfrido Duce Gloucestriæ, Custode Angliæ, apud Civitatem Regis Cantuariæ, tertio die maii.
Traduction11 :
Le roi aux vicomtes de Londres, salut.
Ayant appris que bon nombre de capitaines et de soldats, qui ont signé un engagement pour partir avec nous dans notre présent voyage vers les régions transmarines, et qui, suivant la teneur des conventions faites entre nous et lesdits capitaines eussent dû, dès le premier jour du présent mois de mai, se présenter à nos commissaires, et, à partir de ce jour et durant toute la durée de leur engagement, eussent dû être à notre service s’attardent et font attente dans ladite cité de Londres, à notre grave préjudice et mépris, contre la forme même et l’effet de leur engagement, exposant ainsi notre personne (puisque nous sommes personnellement dans les régions transmarines) et la patrie et enfin nos sujets présents dans les mêmes régions, les exposant, en tant qu’il dépend d’eux, à un péril manifeste.
Nous, voulant porter remède à leur perversité, mépris et préjudice, vous ordonnons de la façon la plus catégorique qui nous soit possible, qu’aussitôt vu les présentes, vous fassiez proclamer publiquement et en notre propre nom, en tous lieux, dans cette dite ville de Londres et dans ses faubourgs, suivant qu’il vous semblera le plus expédient.
Que tous et chacun, ces capitaines et ces soldats qui sont dans cette ville ou y affluent (quels que soient leur état, grade ou condition) qui sont engagés pour partir avec nous, dans notre voyage vers lesdites régions, se rendent, sans aucun délai et retard, vers les côtes de la mer, jusque notre ville de Sandwich ou celle de Douvres, avec leur équipement, les chevaux et harnais, et qu’ensuite, ils viennent, se hâtent, et arrivent sans délai auprès de notre personne, sous peine de perdre leurs chevaux et harnais et de se voir personnellement emprisonnés, à notre volonté.
Et tous ceux qui, après et contre cette proclamation faite par nous, sans notre permission ou celle de notre très cher oncle Humfrid, duc de Glocester, gardien d’Angleterre, ladite permission contenant par écrit la cause de leur retard, sous notre sceau ou celui dudit gardien d’Angleterre, seront trouvés par vous faisant retard dans ladite cité, vous les ferez, sans délai, arrêter et saisir avec leurs chevaux et leur équipement susdits ; leurs personnes seront mises et placées dans nos prisons, et leurs chevaux et équipement sous bonne garde jusqu’à ce que nous en ayons ordonné autrement sur leur libération.
Et vous n’omettrez aucunement de ce faire, si vous avez de l’amour pour nous et notre honneur et ne voulez point encourir notre grave indignation.
En présence d’Humfrid, duc de Glocester, gardien d’Angleterre, de Cantorbéry, cité du roi, le troisième jour de mai.
11§2. Per Concilium
Rex Ballivis civitatis suæ Roffensis salutem.
Quia datum est nobis intelligi quod quamplures Capitaneorum et Soldariorum nostrorum, qui ad profixiscendum nobiscum, in præsenti viagio nostro, versus partes Transmarinas, sunt retenti, — post, monstrationes suas factas rursum ad civitatem nostram Londoniæ et alias partes, cum equis et hernesiis suis, tergiversantur et retrocedunt in gravem nostri contemptum et præjudicium, ac contra formam, vim et effectum retentionis suæ, ac proclamationum in hac parte factorum, necnon viagii nostri prædicti retardationem manifestam, Nos (eorum perversitati contemptui, præJudicio et retardationi obviare volentes), vobis districtius quo possumus firmiter injursendo, præcipimus quod, statim visis præsentibus, in singulis locis in civitate nostra prædicta et suburbiis ejusdem publice ex parte nostra proclamari faciatis. — Ne quis Capitaneorum seu Soldariorum prædictorum (cujuscumque fuerit gradus, status seu conditionis) se abstinere seu passagio suo versus nos retrahat, nec ad civitatem nostram Londoniæ eut alias partes prædictas retrocedat, seu se divertat quovis modo, — absque licentia nostra, seu carissimi avunculi nostri Humfridi Ducis Gloucestriæ, Gustodis Angliæ, causam hujusmodi retrocessus seu reditus sui in scriptis continentem sigillo nostro seu signeto ejusdem custodis signatà habità, — sub pæna amissionis equorum et hernesiorum suorum, ac imprisonamenti Corporum suorumad voluntatem nositram. — Etomnes etsingulos hujus modi Capitaneos et Soldarios, quos post et contra proclamationem prædictam,inveneritis contraria facientes sine dilatatione, una cum equis ethernesiis suis prædictis, arestari et capi, et corpora ipsorum arestatorum in prisona nostra, ac equos et hernesia sua hujusmodi sub salva et secura custodia, quousque pro eorum deliberatione aliter duxerimus ordinandum, poni ac custodiri faciatis. Et hoc sicut nos et honorem nostrum diligitis, ac gravem indignationem nostram evitare volueritis, nullatenus omittatis. Teste ut supra. Per Concilium.
§3. De Fugitivis12 [12 décembre 1430]
A. D. 1430. An. 9. H. VI. M. 22.
Henricus Dei gratia, Rex Angliæ et Franciæ et Dominus Hiberniæ, 12Vicecomiti Kantiæs, la utem. — Quia datum est nobis intelligi quod quamphures ligei et subditi nostri, — qui nobiscum in comitativa nostra ad partes Regni nostri Franciæ, ibidem in obsequio nostro, ad vadia nostra, tam pro salva custodia nostræ personæ quam partium earumdem, usque ad certum tempus nondum elapsum moraturi, nuper retenti fuerunt, etiam et profecti — ab eisdem partibus in dictum Regnum nostrum Angliæ, infra tempus prædictum, absque licentia nostra speciali in hac parte habita, fraudulenter, subdole et inique se diverterunt et recesserunt, et in dies recedere non desistant, — personam nostram et Regnum nostrum Franciæ supradicta, quamtum in eis est, exponendo periculis, et omnino reliquentes indefensa, — Nos, — ipsorum ligeorum et subditorum nostrorum infidelitatibus et malitiis obviare, et nostræ et dicti Regni Franciæ securitati providere volentes, in hac parte — tibi præcipimus, districtius quo possumus, firmiter injungentes, quos omnes hujusmodi ligeos et subditos nostros, qui a partibus prædictis in dictum Regnum nostrum Angliæ, absque licentia nostra speciali, ut prædictum est, se diverterunt, ubicumque in Balliva tua, infra Libertates, et extra, inveniri poterunt, arestes et capias, et eos, cum sic arestati et capti fuerint, penes Concilium nostrum Angliæ adducas, seu adduci facias indilate, ibidem super prœmissis responsuros. — Et hoc, sicut securitatem personæ nostræ prædictæ diligis et affectas, ac sub gravi indignatione nostra nullatenus omittas. Teste Humfrido Duce Gloucestriæ, Custode Angliæ, apud Wye, XII die decembris, anno Regni nostri nono.
Consimilia brevia diriguntur vicecomitibus subscriptis, sub eadem data : videlicet : Vic. Norff. et Suff. — Vicecomitibus London — Vic. Surr. et Sussex. — Vic. Sutht. — Constabulario Costri Regis Rovorriæ ac custodi quinque portuum Regis et ejus locum tenenti ibidem.
§4. Objections concernant les conclusions de Rymer, reprises par Quicherat
13On remarquera que ces édits ne contiennent pas un seul mot relatif à la Pucelle.
Ce point n’a pas échappé, à Quicherat, et s’il attribue ces décrets aux désertions occasionnées par la crainte des enchantements de la Pucelle, c’est uniquement à cause des titres qu’ils portent, comme en fait foi la note qu’il place en tête de l’édit du 3 mai 1429. La voici :
Imprimé dans les Pacta fædera, etc., de Rymer, t. X, de l’ancienne édition, p. 459. La Pucelle n’est pas nommée une seule fois dans toute la longueur de l’acte ; mais une rubrique du temps, reproduite par l’éditeur, lui attribue l’intitulé que voici :
De proclamationibus 14contra capitaneos et soldarios tergiversantes incantationibus Puellæ terrificatos.
Et quant au décret du 12 décembre 1430 sous-entendant la même remarque, il le fait précéder seulement du titre que lui donne Rymer, à savoir :
De fugitivis ab exercitu quos terriculamenta Puellæ animaverant arestandis.
Or, ces deux titres ou rubriques que Quicherat a pris pour une partie intégrante ou contemporaine des documents originaux ne leur appartiennent nullement. Le premier décret, en effet, porte sur l’original ce simple titre : De proclamationibus faciendis, et le second : De certis personis arestandis.
Les mentions écrites par Rymer en tête des décrets sont l’œuvre personnelle de cet auteur et doivent être considérées seulement comme des commentaires de ces pièces donnés par lui sur sa simple autorité privée. Que Rymer pensât ainsi de la Pucelle, alors que les écrivains anglais, des XVIe et XVIIe siècles avaient, à la suite de ses bourreaux, formé parmi leurs compatriotes cette légende insultante de la sorcellerie attribuée à Jeanne, il n’y a rien là qui soit fait pour m’étonner ; mais à nous, il nous faut autre chose qu’une opinion surannée, il faut des pièces et des arguments historiques.
La seule partie concluante trouvée par Quicherat dans ces fameux décrets n’étant ni authentique, ni contemporaine, il y a donc lieu de rejeter toutes les conclusions qu’on avait prétendu, depuis que Rymer a écrit, tirer de ces lignes. Ceci fait, la question se pose ainsi : étant donnés les décrets tels qu’ils sont vraiment dans leur texte original, peut-on leur attribuer la même portée que Rymer leur a donnée et considérer les titres placés à leur tête par cet auteur comme la conséquence logique de ces pièces ?
Il n’y a pas à hésiter, il faut répondre négativement ; c’est ce qui résulte, en effet, des considérations qu’on va lire.
Dans les titres interprétatifs de Rymer, on peut distinguer deux pensées différentes qu’il nous faut étudier séparément. La première est que les déserteurs visés par les édits désertaient ou refusaient de s’embarquer précisément par crainte de la Pucelle. Les vrais arguments en faveur de cette opinion sont les quelques passages 15des dépositions des témoins ou des chroniques contemporaines disant la terreur inspirée par Jeanne aux Anglais (terreur qu’on ne cherche pas, d’ailleurs, à expliquer) ; on connaît ces passages13. Mais contre l’exclusivité de ce motif attribuée au décret, on peut alléguer la pièce officielle dans laquelle Bedford reconnaît que le commencement des désertions en France date d’octobre 1428, plusieurs mois avant l’arrivée de la Pucelle ; on peut alléguer également la date du second décret, 12 décembre 1430, postérieure d’un semestre à la prise de la Pucelle. Je tiens à ne pas conclure, ni pour ni contre cette première pensée de Rymer, afin de ne pas diminuer la force et le but des conclusions que je prétends tirer de la discussion de sa seconde pensée ; mais, avant d’y arriver, je cite la pièce à laquelle je viens de faire allusion.
§5. Rapport de l’évêque d’York sur la lettre de Bedford [15 avril 1429]
Coton. Mss. Cleopatra F. 4. f°-42 f.14.
XV° die aprilis, anno VII°, apud Westmonasterium in magno Consilio specialiter convocato, Dominus Eboracensis Cancellarius proposuit causas congregare dictum consililum. Primo quia dominus Bedfordiæ per litteras suas alio consilio privato Regis directe declarantes desiderium Concilii ffranciæ ac aliorum subditorum ibidem, de habendo Regem ibidem coronatum, ad effectum ut proceres dicti regni et alii possint eidem facere hoc facto homaguim et fidelitatem. In qua materia Domini de privato consilio communicarunt, sed quia materia est satis ardua et gravis, et indiget consilio et advisamento saniorum que fieri poterunt, domini ordinarunt dictum consilium convocandum, in quo quilibet dominorum spiritualium et temporalium et ali ad illud convocati poterunt super præmissa eorum dare adirsamentum et consilium.
16Secundo, quia per dominum Johannes termino Stilarum px præteritum monstratus fuit privato consilio status regni, per quem evidenter apparet quod omnes revenciones Regni non suppetunt ad omnia ipsius necessaria supportanda, per summam XX. M. marcorum per annum. Et attento quod Dominus Rex tunc de verisimili necessario exiget maiores sumptus et expensas quam prius pêtebat, quod quilibet dominorum super isto eciam articulo, plene et mature deliberatus, suum daret responsum.
Tercio, quia Dominus Bedfordiæ, post obsidionem per bonæ recordationis Comitem Saresberium circa villam Aurelianensem positam, scripsit consilio Regis quod, attento quod plures soldariorum dicti Comitis tam in vita sua quam post illicenciati a dicta obsidione recesserunt. Ita quod absque nova retentinencia et magnis sumptibus dicto obsidio teneri non poterat, pro qua causa petebat mitti in ffrancia in supportacione dictæ obsidionis et servicii Regii CC. lanciarios et XIIe archarios ad expensas Regis pro dimidio anno vadia. In qua materia eciam peciit advisamentum Dominorum.
Alia habuit inposterum pro loco et tempore eis consilit, ut asseruit, aperienda.
Nous n’avons à traduire que la 3e partie de cette pièce qui seule est intéressante pour le sujet que nous traitons.
Le quinzième jour d’avril de la septième année (du règne d’Henri VI), dans le grand Conseil spécialement convoqué, l’évêque d’York, chancelier, a exposé les causes de la convocation dudit conseil.
Primo […]
Secundo […]
Tercio, parce que le seigneur de Bedford, après le siège mis devant la ville d’Orléans par le comte de Salisbury, de bonne mémoire, a écrit au Conseil du Roi que, attendu que plusieurs des soldats dudit comte, tant durant sa vie qu’après, s’étaient retirés dudit siège sans congé régulier, en conséquence, que, sans une nouvelle levée de soldats et de grands frais, on ne pouvait tenir ledit siège, pour laquelle cause il demandait être envoyés en France, pour le support du siège susdit et le service du roi, 200 lanciers et 1.200 archers aux frais du roi, équipés pour une demi-année. Dans laquelle matière, il demanda aussi l’avis des seigneurs. […]
§6. Suite des objections
La seconde pensée de Rymer est celle-ci : La terreur inspirée par 17Jeanne d’Arc aux soldats anglais et aux recrues d’Angleterre venait de la croyance qu’avaient ces gens à la puissance diabolique de Jeanne et à sa qualité de sorcière.
Ici, je m inscris en faux de toute mon énergie contre l’opinion de l’écrivain, et je demande où l’on pourra me trouver une ligne, une seule ligne, prouvant cette allégation. Qu’on ne me parle pas du fragment de lettre de Bedford dont il a été question au commencement de cette étude, car, outre que l’authenticité de cette pièce est douteuse, on l’a vu, il s’agit ici de l’opinion d’un prince anglais, d’un régent de France pour l’Angleterre ; or, la manière de voir de ce monde officiel sur Jeanne est assez démontrée par le procès qui l’a conduite au bûcher de Rouen et pas un doute n’est possible sur ce point ; de ce côté, on l’a déclarée sorcière et traitée comme telle ; mais le peuple anglais pensait-t-il à cette époque comme ses chefs et tremblait-il devant Jeanne, suppôt de Satan, ou devant Jeanne, envoyée de Dieu ? Voilà toute la question. Et je répète, j’affirme qu’on n’a pas une ligne, pas un mot, pas une tradition établissant que la Pucelle fût regardée par le peuple anglais de 1429, 1430, 1431, comme une sorcière. Les deux premiers chroniqueurs anglais, qui se sont occupés de Jeanne d’Arc, écrivant l’un en 1470 et l’autre en 1480 l’appellent tous deux Pucelle de Dieu, et pas un seul document anglais du XVe siècle, en dehors du procès de Rouen, ne contient contre Jeanne l’accusation de sorcellerie. Or, à défaut de pièces historiques qui manquent, c’est le témoignage des chroniques qui doit nous éclairer sur la croyance du peuple anglais sur ce point15. Enfin le soin que s’est donné le gouvernement anglais 18pour traiter Jeanne officiellement et publiquement comme une sorcière, au lieu de la faire disparaître purement et simplement comme il semble en avoir été question16 un moment, ne semble-t-il pas prouver que les chefs avaient besoin de forts arguments pour convaincre le peuple anglais du fait de sorcellerie ; ils ne se seraient sans doute pas donné tant de peine, si l’opinion publique avait été d’accord avec leur manière de voir.
Ces lignes suffisent à indiquer toute ma pensée et la conclusion majeure que je voudrais voir tirer des observations que j’ai faites dans les archives de Londres au sujet des documents qu’on en a utilisés jusqu’à ce jour pour écrire l’histoire de Jeanne d’Arc : le peuple anglais contemporain de la Pucelle ne la regardait certainement pas comme une sorcière, bien plus probablement il la considérait comme un être surnaturel venant de Dieu.
19II. Documents inédits en France
Les archives anglaises vont-elles nous apporter des documents nouveaux et précieux pour les écrivains dévots de Jeanne d’Arc ? Hélas ! non. Constatons d’abord que le nom de notre sainte héroïne ne se trouve pas une seule fois, outre Manche, tracé sur une pièce authentique contemporaine. On vient de voir, en effet, ce qu’il fallait penser des trois documents de Quicherat… Et c’est en vain que j’ai lu tous les catalogues du Record Office de 1429 à 1433, que j’ai étudié de près Rymer pour le même laps de temps, je n’ai pas trouvé un mot qui mette Jeanne d’Arc directement en cause. Le R. P. Stevenson, qui à lu toutes les pièces concernant la guerre de Cent-Ans, MM. Salisbury et Bickley qui manient chaque jour les manuscrits du Record Office et du British Museum n’y ont jamais lu le nom de Jeanne la Pucelle. À première vue, ce fait paraît extraordinaire, mais il étonnera moins qui se rappellera que les archives de France pour le roi d’Angleterre étaient conservées à Rouen. De plus, qu’on le sache bien, les Anglais, au caractère éminemment pratique, ne sont pas gens à faire connaître chez eux leurs ennemis victorieux et à leur donner une renommée en rappelant inutilement leur souvenir.
Est-ce à dire qu’il n’y ait absolument rien à butiner à Londres ? Cela n’est pas exact, et j’ai trouvé un certain nombre de pièces qui ne me semblent pas sans importance ; mais toutes, une seule exceptée, ont été déjà publiées par Rymer.
1. Engagement de Jean de Luxembourg au service du roi d’Angleterre
Ce sont d’abord les deux suivantes relatives à Jean de Luxembourg. On y verra que, dix jours avant la prise de Jeanne d’Arc, c’était un fait consommé que l’engagement de Jean de Luxembourg au service direct du roi d’Angleterre avec un versement de cinq cents livres d’or, versement réitéré quelques mois plus tard. Ce fait semble établir des relations spéciales entre le roi d’Angleterre et son nouveau lieutenant, au sujet de leurs droits respectifs sur la guerrière captive ; il nous paraît également pouvoir décharger un 20peu le duc de Bourgogne devant l’histoire, dans la question de la vente de la Pucelle aux Anglais. Nous n’affirmons rien de plus et serons heureux d’entendre nos maîtres dans la science historique se prononcer à ce sujet.
§1. Lettre au cardinal d’Angleterre [13 mai 1430]
A. D. 4430 a. 8. H. 6. Bibl. Cotton. Cleopatra F. 4. a. 8. H. 6.
Pro Henrico cardinali17.
Decimo tertio maii anno octavo apud Westmonasterium, concordatum et concessum fuit quod fiat warantum Thesaurario et Camerariis, de resolvendo Domino H. Cardinali Angliæ.
Qui nuper in Ambassiata Regis cum Domino Duce Burgundiæ existens,induxit, consanguineum Regis, Dominum Johannem Lucemburgh de essendo de retinentia Regis et faciendo Regi servitium
guerræ in regno suo Franciæ.
Ob quam causam præsto solvit in manibus dicti Joannis Lucenburgh D. Li.
Dictam summam D. Li. secundum quod in præsentia Dominorum de Concilio cum Rege modo transfretantium, cœterorum hic expectantium, concordatum et concessum fuit ibidem.
Traduction :
Pour le cardinal Henri.
Le 13 mai de la huitième année18, à Westminster, on décida et on accorda que caution serait donnée au trésorier et aux chanceliers pour s’acquitter vis-à-vis du seigneur Henri, cardinal d’Angleterre.
Lequel naguère, dans une ambassade qu’il fit de la part du roi auprès du seigneur duc de Bourgogne, amena le parent du roi, Jean de Luxembourg, à se mettre à la solde du roi et à prendre les armes à son service pour la guerre dans son royaume de France.
Et pour cette cause, il remit aussitôt entre les mains dudit Jean de Luxembourg 500 livres.
Ladite somme de 500 livres, suivant ce qui avait été concédé et accordé en présence des seigneurs du Conseil et du roi récemment débarqués et des autres ici présents.
§2. Lettre à l’ambassadeur d’Espagne [1430]
A. D. 1430 a. 9. H. 6. Bibl. Cotton. Cleopatra F. 419.
Pro ambassatore Ispaniæ, de proficiendo versus Ducem Burgundiæ, et pro Johanne. Lussinburgh retento in servitio Regis.
21Secundo die Decembris, anno nono apud Westmonasterium, concessum et concordatum fuit quod fiant literæ sub, privato sigillo, Thesaurario et Camerariis de scaccario Regis, pro XX Li. solutis fratri Ambaxiatori Ispanniæ.
Item quod fiant Literæ eisdem Thesaurario et Camerariis pro XX Li. solutis Johanni Moungomery, chivaler, ordinato per concilium Regis, ad proficiscendum de villa Calesii, versus Ducem Burgundiæ, de dono Regis.
Item, quod fiat alia Litera eisdem Thesaurario et Camerarnis pro D. Li. solutis Johanni Lusshingburgh, tractato per Dominum Cardinalem, de essendo de retinentia Regis, ad faciendum eidem Domino Regi servitium guerræ in Regno suo Franciæ, etc…
Traduction :
Pour l’ambassadeur d’Espagne, au sujet de son voyage vers le duc de Bourgogne, et pour Jean de Luxembourg, retenu au service du roi.
Le 2 décembre de la deuxième année, auprès de Westminster, on concéda et on accorda que des lettres seraient faites sous seing privé au trésorier et aux chanceliers du trésor du roi, pour le payement de la somme de 20 livres au frère de l’ambassadeur d’Espagne.
Item, que des lettres seraient faites aux mêmes trésorier et chanceliers pour le payement de la somme de 20 livres au chevalier Jean de Montgomery, qui avait reçu ordre du Conseil du roi de quitter la ville de Calais pour rejoindre le duc de Bourgogne, à titre de don royal.
Item, qu’une autre lettre serait faite aux mêmes trésorier et chanceliers pour le payement de la somme de 500 livres à Jean de Luxembourg, amené par le seigneur cardinal à être de l’armée du roi et à prendre les armes au service de la guerre du même seigneur-roi, dans son royaume de France, etc…
2. Autres documents
§1. Dénominations de Charles VII dans les actes anglais [année 1492]
Il y a d’autres faits intéressants à relever.
Henri VI, sacré en France, l’a été avec l’ampoule servant habituellement au sacre des rois d’Angleterre20.
Les Anglais, aussi longtemps qu’ils l’ont pu, n’ont tenu aucun compte, dans leur littérature officielle, ni des victoires de Jeanne d’Arc ni du sacre de Charles VII, qui en avait été la conséquence. Comme exemple, j’ai relevé les dénominations données à ce dernier dans les documents de la cour de Londres de l’année 1492.
Le 222 février on y lit :
… inter regem [Henri VI] et adversarium suum Dalphinum21…
Le 27 juin :
… pro tractatu Pacis, ut speratur, habendo inter regem et suum adversarium Franciæ22…
Le 12 novembre :
… inter regem et suum adversarium Dalphinum23…
Enfin, le 1er décembre, on appelle Charles VII :
Karolus de Valois24.
On n’est pas, on le voit, plus dédaigneux du fait accompli que la diplomatie anglaise du XVe siècle.
§2. Sauf-conduit de Jacques Boucher pour visiter le duc d’Orléans en sa prison anglaise [17 septembre 1433]
Jacques Boucher, le trésorier du duc d’Orléans, qui reçut Jeanne d’Arc dans sa maison, lors du siège de cette ville, a été en Angleterre en 1433. Son sauf-conduit est daté du 17 septembre. Il accompagnait Dunois qui, avec une suite de quatre-vingts personnes, était autorisé à visiter, dans ses prisons, son père le duc d’Orléans25.
Je signale d’une façon générale seulement toutes les pièces relatives au cardinal Henri d’Angleterre : elles sont extrêmement curieuses et fourniraient la matière d’une belle thèse historique26.
§3. Requête de Henri VI au pape en faveur de la nomination de Cauchon à l’archevêché de Rouen [15 décembre 1429]
Je crois bien faire également de transcrire ici la note anglaise relative à une lettre que le roi d’Angleterre aurait fait écrire au Souverain Pontife, le 15 décembre 1429, dans le but de demander pour Pierre Cauchon, chassé de son siège de Beauvais, l’archevêché de Rouen. N’ayant pas eu le temps de rechercher la pièce originale, je la donne suivant le texte publié par Rymer27 :
Decimo quinto Die decembris apud Westmonasterium. […]
Item. Concordatum est quod fiant literæ, sub privato sigillo, directæ Domino Summo Pontifici pro translatione Domini Petri Cauchon episcopi Belvacensis ad Ecclesiam metropolitanam Rothomagensem, cui nuper præerat Dominus Cardinalis tituli Sancti Laurentii in Lucina nunc de eadem Ecclesia Rothomagensi ad Ecclesiam Bisuntinensem, per Sedem Apostolicam transtatus…
§4. Pièces relatives à Xaintrailles et à Talbot [1432 et 1433]
Enfin, j’attire l’attention sur quelques pièces intéressantes relatives 23à Xaintrailles, le compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, et à Talbot son adversaire. Tous deux avaient été faits prisonniers aux jours guerriers de la Pucelle, Talbot à Patay et Xaintrailles à Compiègne.
Cette première captivité était certainement terminée en août 1431, puisque les chroniques contemporaines nous montrent les deux braves capitaines prenant part, le 4 de ce mois, à la bataille dite du Berger. Là, Poton de Xaintrailles fut pris de nouveau. De son côté, Talbot ne fut pas longtemps à éprouver la même mésaventure ; car, dès l’année suivante, certains documents anglais les signalent tous deux comme captifs. Les deux pièces que je vais me borner à citer, entre plusieurs autres, et qui relatent ce dernier fait, sont datées, l’une de 1432 et l’autre de 1433.
A. D. 1432. à. 10 H. 6. Franc. 10. H. 6. m. 928.
Salvis Conductibus. — Rex per letteras suas patentes usquam ad finem trium mensium proximo futurorum duraturas, de avisamento et assensu Consilii sui, suscepit in salvum et securum conductum suum ac in protecionem, tuicionem et defensionem suas speciales Bernon de Genestelle, Johanem de Bonzy et Reginaldum de Conay29, servientes de Poton de Sainterailles prisonarii carissimi consanguinei Regis Comitis Warrwici transeundo a Chasteautheray ad Challussett in regnum Regis Franciæ pro facto et abbreviacione liberacionis dilecti et fidelis militis Regis Domini de Talbot, et deinde ipsos tres vel duos eorum a Challussett prædicta in regnum Regis Angliæ penes dictum consanguineum Regis cum uno valetto in comitiva sua si sibi placuerit veniendo et quoddam hernesium totum completum pro eodem Consanguineo Regis si id facere possint secum deferendo ad in dictum regnum Regis Franciæ ad partes ubi eis placuerit pedestre vel equestre de die et de nocte per aquam, per terram et per mare in via et extra viam redeundo deferentes sive non deferentes gladios, dagaria et parvos custus. Proviso semper quod ipsi bene et honeste se habeant et gerant erga Regem et populum suum et quicquid quod in Regis seu populi sui prejudicium sive dampnum cedere valeat non attemptent nec procurari faciant, et quod ipsi existentes in villis, castris et locis Regis obedientibus, quicquam contra tractatum pacis finalis inter regna 24Franciæ et Angliæ factum et conclusum per ipsos vel per alios palam vel occulte non dicant, scribant vel procurent, quodque ipsi aliquod castrorum, fortaliciorum aut villarum Regis firmatarum minime ingrediantur, absque eo quod ipsi dictas litteras Regis salvi conductus Capitaneis, Majoribus, Ballivis, Constabulariis seu Custodibus eorumdem primitus demonstrent, et quod ipsi existentes in dicto regno Regis Franciæ in aliquo Civitatum, castrorum, villarum firmatarum sive fortaliciorum nisi solummodo una nocte non morentur.
Teste Rege apud Westmonasterium, XXVIII die maii, per breve de privato sigillo.
Rex per letteras suas patentes per duos menses proximo futuros duraturas de avisamento et assensu consilii sui suscepit, etc., ut supra usque ibi conductum suum Jacotyn Adenet Barbier et servientem Poton de Sainterailles prisonarii Carissimi et fidelis Consanguinei Regis comitis Warrwici, et unum hominem in comiva sutai si sibi placuerit extra regnum Regis Angliæm regnum regis Franciæ usque Chasteauthieroy, pro certis agendis abbreviacionem liberacionis carissimi et fidelis militis Regis domini de Talbot tangentibus, transeundo et exinde in dictum Regnum Regis Angliæ pedestre vel equestre die ac nocte per aquam, mare, et per terram, in viam et extra viam redeundo, gladios, dagaria, bouges et alia hernesia licita ac quoddam hernesium totum completum, si id facere possint, penes prefatum consanguineum Regis, pro persona propria deferentes sive non deferentes. Proviso semper quod prefatus Jacotyn ac homo suus predictus bene et honeste se habeant, etc., ut supra mutatis mutandis. Teste ut supra. Per breve de privato sigillo.
A. D. 1433. a. 11. Franc. 11. H. 6. m. 630.
Rex per litteras suas patentes per tres menses proximo futuros duraturas, de avisamento et assensu Concilli sui, suscepit in salvum et securum conductum suum, ac in protectionem et defensionem suas speciales Poton de Saintrailles prisonarium carissimi et fidelis consanguinei Regis Comitis Warrwicæ, in Regno Regis Angliæ ad prœsens existentem, ac quinquaginta homines in comitiva sua armatos, vel non armatos, ad transeundum, cum bonis et hernesiis suis quibuscumque, extra idem regnum Regis versus Castrum Terree, Chartres, Orleannce vel alibi ubi bonum sibi videbitur, ad partem suam, per potestatem Regis, pro redemptione et 25financia suis quærendis, per terram et per mare, et si sibi placuerit, in idem Regnum Regis, absque perturbatione seu impedimento quocumque, durante præsenti salvo conductu Regis, redeundum.
Proviso semper, etc. (prout in similibus de conductu literis).
Teste Rege, apud Westmonasterium, XXII die juli.
Per breve de privato sigillo. (1433).
Conclusion
Tels sont les principaux résultats des recherches auxquelles je me suis livré dans les archives anglaises, en ce qui concerne l’époque de Jeanne d’Arc.
Je ne prétends pas que ces quelques pages aient épuisé le sujet, et qu’aucune autre découverte ne puisse être faite dans cet ordre d’idées.
J’espère néanmoins que ce premier travail pourra, Dieu aidant, rendre service à l’histoire et à la vérité.
Fin
Notes
- [1]
Au Record Office et au British Museum.
- [2]
Auteur de publications très remarquables et en particulier Letters and Papers Illustrative of the Wars of the English in France. During the Reign of Henry the Sixth, King of England (Publication officielle).
- [3]
Auteur d’un ouvrage récent, très bien pensé : The maid of Orleans.
- [4]
Quicherat, Procès de Jeanne d’Arc, t. V.
- [5]
Chaque section de cette bibliothèque est connue sous le nom d’un personnage historique, dont elle possédait le buste ou la statue.
- [6]
L’année septième d’Henri VI commence le 1er septembre 1428 et finit le 31 août 1429.
- [7]
Cette pièce est facile à comprendre ; c’est un sauf-conduit donné à Jean Fastolf, guerrier qui est envoyé en France pour le service du roi et en la compagnie du duc de Bedford, régent de France.
- [8]
C’est seulement après avoir lu l’ensemble de cette étude qu’on saisira toute la portée de cette remarque.
- [9]
Rymer, vieille édition, t. X, p. 432 :
Instruction donnée à Jarretière, roy d’armes de par Monsieur Seigneur le Régent et le conseil du roy, notre seigneur estant à Paris pour aller devers le conseil dudit seigneur en Angleterre.
Premerement, remonsera les seigneurs du dit counseil de l’Armée disposée et concluse pour venir par deça, oultre et pardessus l’armée de monsieur le cardinal et de messire Radecliff.
Et les priera effectueusement, et si a certes qu’il pourra, qu’ils veuillent avancer la dicte armée en toute célérité, en si bonne et grande puissance que, à l’aide de Dieu, on puisse rebouter les ennemis qui ja se sont bondez si avant.
Ainsi qu’ilz veuillent signifier par deçà, en tout promptitude sans délaier, par ledit Jarretière ou autre, par leurs lettres, le temps au vray que la dicte armée sera sur le port, afin que on se puisse régler et disposer les affaires de par deça, qui ont bon besoing d’adresse et brief secours.
Item, dira comment le daulphin s’est mis, ja piécà, sur les champs, en sa person, a tresgrosse puissance : pour la doubte et crainte de la quelles plusieurs bonnes villes, citeez et chasteaulx se sont jà mis, sans oposer et attendre siège, en son obéissance ; comme les citées de Troyes et de Chaalons, et aujourdhuy (XVI de ce mois) doit arriver à Reins, où semblablement on lui fera ouverture pour demain, ou l’un dit se faire sacrer.
Item, que incontinent après son sacre, il a intention de venir devant Paris, et a espérance d’y avoir entré. Mais à la grâce de Notre-Seigneur, il aura résistance par le moyen de nos seigneurs le régent et de Bourgne qui toute ceste sepmaines ont esté ensemble, et continuellement vacqué et entendu aux affaires du roy ; et a trouvez manier de obvier aux entreprises desdits ennemis par bataille ou autrement ; et met l’en toute la diligence que l’en peut, à garnir et défendre les citez, villes et panages de la France, et par espécial la ville de Paris, dont despend ceste seignourie. — Item, dira comment mon dit seigneur de Bourgne a fait de piéçà, si comme encore fait, très grandement et très honorablement, son devoir de aidier et servir le roy, et s’est monstré, à ce besoing, en plusiers manières, vray parent, amy et loial vassal du roy, dont il doit estre moult honourablement recommandé, car, se ne feust sa faveur Paris et tout le remenant sen aloit à cop.
Item, dira comment mon dit seigneur de Bourgne s’est aujourdux parti de ceste ville, pour aler en son pais d’Artois, avancer et faire tirer avant ses gens pour iceulx joindre avec l’armée venant présentement d’Angleterre, et les gens que mon dit seigneur le régent a mandez en Normandie.
Item, comment mon dit seigneur le régent se partira, dedans deux jours, pour tirer entre Normandie et Picardie, tant pour faire avancer les Anglois estans en Normandie, hors les garnisons, comme pour aler au devant de mon dit seigneur le cardinal. — Item, comment les seigneurs du conseil du roy, estans par deçà, entendent continuellement aus diz afaires pour lesquelz aider à conduire selon leur possibilité, s’emploieront, loialement jusques à la mort.
Et supplient au roy tres humblement qui lui plaise avancer sa venue par deça en toute possible célérité, car s’il eust pleu à Dieu que plus tost y feut venu, ainsi que jà par deux fois lui avoit esté supplié par ambassadeurs et messagers, les inconvénients ne feussent pas tels qu’ils sont. Donné à Paris le XVI jour de juillet, l’an M CCCC XXIX.
Ichinel.
A. D. 1429, An. 6* H 6 Aibl, Coton. Cleopatra F, 4.
* Erreur évidente, il s’agit de l’an VII dans lequel d’ailleurs cette pièce est classée.
- [10]
Rymer, t. X, p. 459 et 460.
- [11]
Je me contente de traduire cette première ordonnance ; la parfaite ressemblance des deux pièces suivantes avec celle-ci rendrait fastidieuse leur traduction ; on y aurait presque partout la répétition des termes qu’on vient de lire, le texte latin en fait foi.
- [12]
Rymer, t. X, p. 472.
- [13]
Je cite comme le principal d’entre eux la déposition du comte de Dunois au procès de réhabilitation (Quicherat, Procès, t. III, p. 7-8) :
… ab illa hora ille dominus qui deponit asserit quod Anglici, qui an prius in numero ducenti fugabant octa centum aut mille. de exercitu regis, a post et tunc quatuor centum aut quinque armatorum seu pugnantium pugnabant in conflictu quasi contra totam potestatem Anglicorum, et sic cogebant Anglicos existentes in obsidione (aurelianensi) aliquotiens, quod non audebant exire de suis refugiis et bastilliis.
- [14]
Rymer, t. X, p. 413. — Ce document et les édits contre les déserteurs lus précédemment sont transcrits directement des manuscrits originaux.
- [15]
Voici une courte notice sur ces deux chroniqueurs.
Worcester (William).
Le plus ancien des annalistes anglais qui aient parlé de Jeanne d’Arc — il écrivait en 1470 — s’exprime ainsi :
1430 : le 23 mai de cette année fut prise par les Anglais, près de la ville de Compiègne, une femme appelée Pucelle de Dieu
, dans Hearne, liber niger sraccarii, Oxford Hearne, 1728, 2 vol. in-12, t,. I, p. 121.Reproduit par Quicherat, t. IV, p.475.
(Pierre Lanéry d’Arc. Le livre d’or de Jeanne d’Arc. Bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d’Arc. Paris, Téchener, 1894, in-4° de 1007 pages) p. 45, n° 51.
Caxton William, littérateur anglais, 1412-1495.
The Chronicles of England, Westminster, 1480, in fol. goth.
Fut reproduit par Quicherat, t. IV, p. 476-477.
Caxton se fait l’écho complaisant d’une invention anglaise, prétendant que Jeanne, pour retarder son supplice, se serait prétendue sur le point d’être mère, infamie que reproduira Polydore Virgile et que rééditera Shakespeare dans son acte V d’Henri VI. Néanmoins, dans la page consacrée à Jeanne d’Arc, on trouve un ton relativement modéré qui contraste avec la fureur qu’on verra dans les chroniques postérieures anglaises. Sauf le mensonge final qu’il n’avait guère moyen de contrôler, son récit est aussi impartial et aussi convenable qu’il pouvait l’être à cette époque dans la bouche d’un ennemi. Lui aussi appelle Jeanne la Pucelle de Dieu.
Son témoignage est précieux en ce qu’il est celui d’un contemporain (il avait vingt ans en 1430). Il est probable qu’il donne son impression personnelle et par suite celle des Anglais intelligents de son temps.
(Pierre Lanéry d’Arc, loc. cit., p. 43, n° 52.)
Je ne cite pas les chroniqueurs écossais, ils sont absolument favorables à Jeanne ; mais leurs sympathies pour la France pourraient peut-être les rendre ici suspects de partialité.
- [16]
Quicherat, Procès, t. V, p. 84 :
Un long récit de ce qui se passa à Rouen lorsqu’on y fut informé de la prise de Jeanne appartient aussi en propre au poète abbevillois (Valeranus Varanius, ou de Varanis). Selon lui, une grave délibération aurait eu lieu le jour même au Conseil de régence. Les lords étaient d’avis de faire égorger la Pucelle ou de la noyer sans forme de procès ; mais Warvick démontra qu’en la jugeant comme sorcière, on aurait le double avantage de la perdre et de déshonorer Charles VII. En conséquence, l’accusation de magie fut répandue parmi le peuple, d’abord mystérieusement et comme une semence destinée à fructifier sous peu.
Quicherat ajoute :
Un sermon du docteur Jean de Chastillon acheva la besogne, en édifiant les consciences sur les cas de sorcellerie.
- [17]
Rymer, t. X, p. 460.
- [18]
Du règne d’Henri VI.
- [19]
Rymer, t. X, p. 481.
- [20]
Rymer, t. X, p. 436.
- [21]
Rymer, t. X, p. 500.
- [22]
Rymer, t. X, p. 514.
- [23]
Rymer, t. X, p. 524.
- [24]
Rymer, t. X, p. 530.
- [25]
Des transcriptions de Rymer. Mss., 145, vol. 3. H. 6. p. 1, 2, 3.
- [26]
Voir passim. Rymer est très riche en documents sur ce sujet.
- [27]
Rymer, t. X, p. 438.
- [28]
Rymer, t. X, p. 510. J’ai transcrit ce document de la pièce originale : French Roll. 10. Henry 6. J’ai copié de même, sur leurs originaux, les extraits de compte cités plus haut et relatifs à Jean de Luxembourg.
- [29]
Ou Couay.
- [30]
Rymer, t. X, p. 553.