En regard
De mirabili victoria cuiusdam Puellæ de postfœtantes receptæ in ducem belli exercitus regis Francorum contra Anglicos. Au sujet du triomphe admirable d’une certaine Pucelle, qui a passé de la garde des brebis à la tête des armées du roi de France en guerre contre les Anglais.
Super facto Puellæ et credulitate ei præstanda, præsupponendum est imprimis quod multa falsa sunt probabilia immo secundum Philosophum non refert quædam falsa quibusdam veris esse probabiliora, usque adeo quod duo contradictoria simul stant in probabilitate, licet non in veritate. Sur le fait de la Pucelle et de la foi qui lui est due, posons tout d’abord qu’il y a beaucoup de faussetés, qui nous apparaissent d’une vérité probable. Et même, selon le philosophe, plusieurs nous semblent plus probables que l’opinion vraie, qui leur est opposée, de telle sorte que deux contradictoires peuvent être également probables, bien que toutes deux ne puissent être vraies.
Advertendum est ulterius quod ista probabilitas, si recte fundata sit et rite intellecta, non est dicenda error vel erronea, nisi pertinaciter extendatur assertio ultra terminos probabilitatis. Remarquons, en second lieu, que si cette probabilité est fondée et bien comprise, on ne doit la taxer d’erreur qu’autant qu’on s’obstinerait à l’étendre au delà de ses limites. Ratio hujus est, quia probabiliter loquens, fundat se in hoc quod rationes et apparentias habet pro parte sua. La raison en est que celui qui donne une opinion comme probable, l’appuie sur des raisons et des vraisemblances. Et hoc utique verum est, nisi sit penitus improbabile. À moins que son assertion ne soit tout à fait invraisemblable, il dit donc la vérité. Verum est similiter de parte opposita, quod ad eam sunt rationes et apparentiæ seu verisimiles conjecturæ. Mais celui qui soutient l’opinion contraire fait aussi une assertion vraie, puisqu’elle a en sa faveur des apparences et des conjectures vraisemblables. Et hoc similiter potest esse et est sæpe verum. Nec ista contradicunt exposita. Ce dernier peut avoir et a souvent raison, et cela ne contredit point ce qu’on vient d’expliquer.
Attendendum est tertio, quod aliqua concernentia fidem et bonos mores, sunt in duplici differentia, quantum spectat ad præsens. Il faut se rendre compte, en troisième lieu, qu’en ce qui concerne la foi et les bonnes mœurs, il y a deux ordres différents. Aliqua enim dicuntur de necessitate fidei, et in istis non licet dubitare vel probabiliter opinari, juxta illud vulgatum Dubius in fide infidelis est. Certaines vérités, en effet, sont dites de nécessité de foi. À leur égard, le doute n’est pas permis, l’opinion probable n’est pas de mise, selon cet axiome que quiconque doute en matière de foi, est infidèle. Et de talibus justa esset conquestio, neque lex illa civilus Barbarius Philippus haberet locum, neque in talibus communis error faceret jus, immo tanto deterior quanto communior ; esset denique ferro et igne exterminandus, juxta Ecclesiasticas et civiles censuras contra hæreticos latas. Sur ce sujet il y aurait bien à redire : en semblable matière, la loi civile Barbarius Philippus n’a point de place, et il n’est point d’erreur commune qui puisse faire le droit ; au contraire, plus cette erreur est commune, plus elle est mauvaise. Il faudrait l’exterminer par le fer et le feu, selon les censures ecclésiastiques et civiles portées contre les hérétiques. Locum etiam habet illud metricum [salubre] : C’est ici qu’il faut appliquer ce vers :
Non patitur ludum fama, fides, oculus. On ne joue point quand il s’agit de la réputation, de la foi et de la vue.
Immo et pro tali ludo in his quæ sunt fidei, posset evocari sic jocans ad judicium fidei, tanquam de errore suspectus in fide. Celui qui jouerait sur la foi, pourrait même être traduit au tribunal de la foi, comme suspect d’erreur dans sa croyance.
Considerandum est pro altera differentia eorum quæ sunt in fide, vel de fide, quod illa vocantur de pietate vel devotione fidei, et nullo modo de necessitate, de quibus solet dici vulgariter : Qui ne le croit, il n'est pas damné. Pour ce qui est du second ordre de vérités contenues dans la foi ou qui s’y rapportent, on qualifie ces vérités d’opinions pieuses, de dévotes croyances et nullement de vérités nécessaires. D’elles on dit vulgairement : Qui ne le croit, il n’est pas damné.
Spectant autem ad pietatem fidei tres conditiones in speciali. Trois conditions sont spécialement requises pour les vérités de pieuse croyance :
Prima, quod faciant ad excitationem devotionis et piæ affectionis circa Deum et divina ; quia scilicet resonant in laudem divinæ potentiæ vel clementiæ in miraculis et venerationem Sanctorum. La première, c’est qu’elles excitent à la dévotion et aux affections pieuses envers Dieu et les choses saintes, qu’elles soient une exhortation à louer les miracles de la puissance ou de la clémence divine et à vénérer les saints.
Altera conditio est, quod habeatur circa talia probabilis aliqua conjectura vel ex communi relatione, vel ex fidelium attestatione, qui dicunt se vidisse vel audisse. L’autre condition, c’est qu’elles reposent sur des conjectures probables, sur la persuasion commune, ou sur le témoignage de personnes sûres, qui disent avoir vu ou entendu.
Superadditur tertia conditio, cum discretione pensanda, per viros in theologia et bonis moribus eruditos, quod in hujusmodi relationibus eorum quæ dicuntur de pietate fidei, non includatur vel immisceatur aliquod falsum vel erroneum, quod manifeste sit in detrimentum fidei vel bonorum morum directe vel indirecte, palam vel occulte. Enfin, il faut ajouter, comme troisième condition, le jugement de personnages discrets, versés dans la théologie et vertueux, assurant que ces vérités de pieuse croyance ne renferment aucune fausseté, ni erreur qui tende manifestement à tourner au détriment de la foi ou des bonnes mœurs, et cela, soit directement, soit indirectement, de façon ouverte ou dissimulée. Super qua re cognoscenda vel determinanda, non est fas cuilibet palam et passim ferre sententias et reprobationes ; immo nec approbationes contentiosas ; maxime quando tolerantur ab Ecclesia, seu prælatis Ecclesiæ, in una provincia, vel in multis : sed judicium et determinatio debent deferri ad eamdem Ecclesiam prælatos et doctores. Connaître et décider de ces choses, les juger et réprouver hautement, à tort et à travers, où même les approuver de façon à fomenter des disputes, ne convient pas à tout le monde ; surtout quand elles sont tolérées par l’Église ou par les prélats de l’Église, dans une ou plusieurs provinces : le jugement et la décision doivent être déférés à cette même Église, à ses Prélats et à ses Docteurs.
Possent hic notari multa, in particularibus, ut de materia Conceptionis Beatæ Virginis : ut de opinionibus probabilibus inter doctores : ut de Indulgentiis, quoad circumstancias multas ; On pourrait ici citer, en particulier, bien des sujets de pieuse croyance, par exemple la Conception de la Bienheureuse Vierge, les opinions discutées entre théologiens, et différentes questions relatives aux Indulgences. sicut de veneratione reliquiarum in uno loco et alio, immo in multis diversis simul ; quemadmodum fuit nuper contentio in Parlamento Parisiensi, super veneratione capitis sancti Dyonisii in ecclesia Parisiensi et in abbatia sancti Dionysii prope Parisiis. Ainsi encore le cas des Reliques vénérées dans tel et tel lieu ; bien plus, simultanément dans plusieurs, comme il est arrivé pour le chef de saint Denis, vénéré à la fois dans l’église de Paris et dans l’abbaye de Saint-Denis, près Paris, ce qui a fait l’objet d’un récent procès au Parlement de Paris.
Concludendum est tandem ex præmissis quod pie et salubriter potest, de pietate fidei et devotionis, sustineri factum illius Puellæ, circumstantiis attentis, cum effectu competenti, præsertim ex causa finali quæ justissima est, scilicet restitutio regis ad regnum suum, et pertinacissimorum suorum justissima repulsio, seu debellatio. Conformément à ces prémisses, et considérées les circonstances, avec leur bon résultat ; vu, en particulier, le but d’une entreprise si juste, qui est le rétablissement du Roi dans son Royaume, et la très juste expulsion et défaite de ses ennemis si acharnés : il est pieux, salutaire, de vraie et dévotieuse croyance, d’approuver le cas de la Pucelle.
Addito præterea quod in observationibus suis, hæc Puella non reperitur uti sortilegiis ab Ecclesia prohibitis, neque superstitionibus palam reprobatis, neque cautelis hominum fraudulentis, neque ad quæstum proprium, vel aliquid tale subdolum ; cum in attestationem suæ fidei exponat extremo periculo suum corpus. Ajoutons, en outre, que, dans ses pratiques, cette Pucelle n’apparaît point avoir recours aux sortilèges défendus par l’Église, ni aux superstitions réprouvées, ni aux tromperies des gens cauteleux. Elle ne cherche point non plus son intérêt propre, puisqu’elle expose son corps au suprême péril, en témoignage de sa mission.
Postremo, si multi multa loquantur et référant, pro garrulitate sua Appendice et levitate, aut dolositate, aut alio sinistro favore, vel odio, subvenit illud Catonis : Enfin, aux nombreuses rumeurs répandues par la malveillance et la haine de tant de gens bavards, légers ou malicieux, il nous suffira de répondre par ce vers de Caton :
Arbitrii nostri non est quod quisque loquatur. Nous n’avons pas à juger ce que dit un chacun.
Est tamen arbitrii nostri quid credatur seu teneatur, servata modestia et contentione, seu seditione procul pulsa ; quia sicut dicit Apostolus : Non oportet servum Dei litigare (II Tim. II, 24). Mais nous avons à juger ce que l’on croit et professe, tout en nous tenant dans les limites de la discrétion, réservés et éloignés des discussions tumultueuses, car, ainsi que dit l’apôtre : Il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur conteste (II Tim. II, 24). Nos, inquit, talem consuetudinem non habemus (I Cor., XI, 16), ut scilicet litigemus, sed tolerare oportet, vel ad superiores sicut præmissum est, determinanda referre. Ita enim fuit in canonizatione Sanctorum primaria, quorum canonizationes, ut in pluribus quæ leguntur, non sunt de necessitate fidei, stricte loquendo : sed de pia devotione, quæ non est passim per quoslibet reprobanda, irridenda, vel repudianda, et minus, cæteris paribus quam alia, sine canonizatione vulgata. Nous n’avons point, dit-il, une telle habitude (I Cor. XI, 16), à savoir de contester. Il faut donc tolérer ces opinions, ou s’en remettre à la décision des Supérieurs, comme cela s’est fait pour les anciennes canonisations de saints, dont, strictement parlant, beaucoup ne sont pas de nécessité de foi, mais de pieuse croyance, et qui ne peuvent cependant être blâmées, méprisées ou rejetées à la légère et par qui que ce soit. En effet, toutes choses égales d’ailleurs, on doit encore moins les répudier qu’un culte propagé sans canonisation.
Jungantur ad causam nostram istæ circumstantiæ. Qu’on ajoute en faveur de notre cause les circonstances suivantes :
Una, quod consilium regis et gentes armorum potuerunt induci ad vocem illius Puellæ taliter credere et obsequi, quod sub ea exposuerunt se, conspirato animo, ad pericula, bellica, dedecore omni procul pulso : 1° Le conseil du roi et les hommes d’armes ont été conduits à croire à la parole de cette Pucelle et à lui obéir de telle sorte que, sous son commandement et d’un même cœur, ils se sont exposés avec elle aux dangers de la guerre, foulant aux pieds toute crainte de déshonneur. quod evenire poterat, si sub una muliercula militantes, victi fuissent per hostes procacissimos, et irrisi apud omnes qui audissent. Quelle honte, en effet, si, combattant sous la conduite d’une femmelette, ils avaient été vaincus par des ennemis si audacieux ! Quelle dérision de la part de tous ceux qui auraient appris semblable événement !
Altera, quod exsultatio popularis cum pia credulitate tanta subsequi cernitur ad laudem Dei, et hostium confusionem. 2° Le peuple tressaille d’allégresse, une pieuse et profonde persuasion l’a gagné, il est entraîné ; à la louange de Dieu et à la confusion des ennemis.
Altera, quod latentes inimici, etiam magni, referuntur in timores varios, immo et in languores, quasi parturientis, cecidisse, juxta imprecationem cantici illius a Maria sorore Moisis timpanizati in choro ludentium : Cantemus Domino gloriose enim magnificatus est, etc. (Exod. XV, 1). Sequitur : Irruat super eos formido et pavor (XV, 16). 3° Ces ennemis, assure-t-on, voire même leurs chefs, se cachent, pris de mille craintes. Ils éprouvent des langueurs, des défaillances, comme la femme qui enfante. C’est l’accomplissement de l’imprécation de du cantique de Marie sœur de Moïse, lorsque, au milieu du chœur de danse rythmé par le son des tambourins, elle s’écriait : Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, etc. (Chantons à Dieu, car il a magnifiquement fait éclater sa gloire) ; ajoutant : Irruat super eos formido et pavor (Tombent sur eux la terreur et la détresse). Videatur, et cum devotione facto nostro consona recolatur et cantetur. Qu’on relise cette hymne et qu’on la chante de nouveau, avec la dévotion qui convient à l’événement présent.
Ponderandum est, ad extremum, quod hæc Puella et ei adhærentes militares, non dimittunt vias humanæ prudentiæ, faciendo scilicet quod in se est, quod appareat tentari Deus ultra quam necesse est. 4° Pesons enfin cette dernière considération : La Pucelle et les hommes d’armes, ses partisans, ne négligent point les moyens de la prudence humaine : ils font ce qui est en eux ; on ne voit pas qu’ils tentent Dieu plus que de raison. Unde constat hanc Puellam non esse pertinacem in adhæsione proprii capitis et ultra quam reputet a Deo se habere monitiones seu instinctus. On constate que la Pucelle ne s’entête point dans ses propres sentiments et qu’elle ne dépasse point les ordres et inspirations qu’elle est convaincue recevoir de Dieu.
Possent insuper superaddi multæ circumstantiæ de vita ejus, a puero, quæ interrogatæ sunt et cognitæ diu et multum, et per multos : de quibus hic nihil inseritur. On pourrait alléguer encore bien des circonstances de sa vie, depuis sa première enfance. Elles ont été l’objet de recherches et d’enquêtes longues, approfondies, faites par de nombreux enquêteurs. Il n’en sera rien dit ici.
Exempla possunt induci, de Debora et de sancta Katharina, in conversione non minus miraculosa quinquaginta doctorum seu rhetorum, et aliis multis, ut de Judith et de Juda, in quibus (ut communiter) miscetur semper aliquid naturale. Des faits analogues pourraient être rapportés : ceux de Débora, de sainte Catherine convertissant non moins miraculeusement les philosophes ; et bien d’autres encore : tels les exemples de Judith, de Judas Maccabée. Dans tous ces cas [où éclate le surnaturel], se mêle régulièrement un aspect d’ordre naturel.
Neque sequitur semper, post primum miraculum, quidquid ab hominibus exspectatur. Un premier miracle ne produit pas toujours tout l’effet que les hommes en attendent. Præterea etsi frustraretur ab omni exspectatione sua et nostra (quod absit) prædicta puella, non oporteret concludere ea quæ facta sunt, a maligno spiritu, vel non a Deo facta esse ; Aussi, quand même seraient frustrés, ce qu’à Dieu ne plaise, l’attente de la Pucelle et la nôtre, il ne faudrait point en conclure que ce qui a été accompli vient du malin esprit et n’est pas l’œuvre de Dieu. sed vel propter nostram ingratitudinem, et blasphemias, vel aliunde, justo Dei judicio, licet occulto, potest contingere frustratio exspectationis nostræ in ira Dei, quam avertat a nobis et bene omnia vertat. Notre ingratitude, nos blasphèmes, d’autres raisons, pourraient attirer la colère divine, et faire que, par un secret mais juste jugement de Dieu, nous fussions frustrés dans nos espérances. Puisse-t-il détourner de nous sa colère et faire tout tourner à bien !
[Conditions du plein succès de la Mission de Jeanne]
Superadduntur quatuor civilia et theologica documenta. Il faut ajouter les quatre avertissements officiels d’ordre civil et religieux de la Pucelle. Unum, concernit regem et consanguineos regiæ domus. Le premier concerne le roi et les princes du sang ; Secundum, militiam regis et regni. le second, la milice du roi et du royaume ; Tertium ecclesiasticos, cum populo. le troisième, les ecclésiastiques et le peuple ; Quartum Puellam ipsam. le quatrième, la Pucelle elle-même. Quorum documentorum iste unicus est finis, bene vivere, pie ad Deum, juste ad proximum, et sobrie, hoc est virtuose et temperanter ad seipsum. Ces documents ont la même fin : amener à bien vivre, dans la pitié envers Dieu, dans la justice envers le prochain, dans la sobriété, c’est-à-dire dans la vertu et la tempérance, envers soi-même.
Et in speciali, pro quarto documento, quod gratia Dei ostensa in hac Puella, non accipiatur et traducatur, per se, aut alios ad vanitates curiosas, non ad mundanos quæstus, non ad odia partialia, non ad seditiones contentiosas, non ad vindictas de præteritis, non ad gloriationes ineptas. Le quatrième avertissement, en particulier, demande que la grâce de Dieu manifestée dans la Pucelle ne soit, ni pour elle, ni pour les autres, un sujet de vaine curiosité, de profits mondains, de haines des partis, de disputes séditieuses, de vengeances du passé, d’ineptes jactances. Sed in mansuetudine et orationibus, cum gratiarum actione cum liberali præterea temporalium subventione quilibet laboret [et] in idipsum ; quatenus veniat pax in cubili suo, ut de manu inimicorum liberati, Deo propitio serviamus illi, in sanctitate et iustitia coram ipso, omnibus diebus nostris, amen. Elle doit, au contraire, être reçue dans un esprit de mansuétude, de supplications et d’actions de grâces. Que chacun apporte libéralement à une telle entreprise la contribution de ses biens, de façon que la paix revienne à son foyer, et que nous tous, par la faveur de Dieu, délivrés de la puissance de nos ennemis, nous le servions, tous les jours de notre vie, avec une sainteté et une justice dignes de ses regards, etc.. A Domino factum est istud. C’est là l’œuvre du Seigneur.
Lugduni. 1429. Die decima quarta Maii, in Vigilia Pentecostes, post signum habitum Aurelianis, in expulsione obsidionis Anglicanæ, actum est a Domino Cancellario. Lyon, 1429, 14e jour de mai, en la Vigile de la Pentecôte, après le signe accompli à Orléans la levée du siège des Anglais. Fait par le seigneur Chancelier.
Sequitur triplex veritas ad justificationem electæ Puellæ de post fœtantes acceptæ, utentis veste virili. Suivent trois principes pour justifier de porter un vêtement d’homme la bénie Pucelle élue tandis qu’elle suivait ses brebis.
Prima veritas. Premier principe
Lex vetus prohibens mulierem uti veste virili et virum veste muliebri, pro quanto est pure judicialis, non obligat in nova lege ; quia, secundum veritatem tenendam, de necessitate salutis, judicialia antiquæ legis ablata sunt, nec obligant in nova, ut talia sunt, nisi noviter per superiores ea institui, seu confirmari contingat. La prohibition de la Loi ancienne faite à la femme de prendre vêtement d’homme et à l’homme de prendre vêtement de femme, en tant qu’elle est judicielle, n’oblige point dans la Loi nouvelle, car c’est une vérité constante et de nécessité de salut, que les préceptes judiciels de l’ancienne Loi sont abrogés, et, comme tels, n’obligent point dans la nouvelle, à moins que les Supérieurs ne les aient de nouveau institués et confirmés.
Secunda veritas. Deuxième principe
Lex hujusmodi continebat aliquid morale, quod stabile est in omni lege (et illud possumus exprimere : prohibitionem indecentis habitus, tam in viro quam in muliere), contra médium virtutis, quod observare débet circumstantias omnes debitas : ut, quando oportet, cur oportet, qualiter oportet ; et ita de reliquis, ut sapiens judicabit, de quibus non est hic dicendum per singula. La loi en question contenait un aspect moral, qui doit demeurer dans toute législation. On peut le définir ainsi : il est défendu, à l’homme, comme à la femme, de porter des habits indécents, ne satisfaisant point aux conditions requises pour garder la vertu, laquelle nous commande de peser toutes les circonstances et de voir ce qu’exigent le temps, la nécessité, le but, la manière, et autres conditions semblables, qui entrent en ligne de compte dans le jugement du sage. Il serait hors de propos de s’arrêter ici à ces particularités.
Tertia veritas. Troisième principe
Lex hujusmodi nec ut judicialis est, nec ut moralis, damnat usum vestis virilis et militaris in Puella nostra virili et militari, quam ex certis signis elegit Rex cœlestis omnium, tanquam vexilliferam, ad conterendos hostes justitiæ, et amicos sublevandos, ut in manu feminæ puellaris et virginis, confundat fortia iniquitatis arma, auxiliantibus angelis, quibus virginitas amica est et cognata, secundum Hieronymum, et in sacris historiis frequenter apparuit : sicut in Cecilia visibiliter, cum coronis ex rosis et liliis. Cette loi, ni en tant qu’elle est judicielle, ni en tant qu’elle est morale, ne condamne le port du costume viril et guerrier en notre Pucelle, qui est guerrière et fait œuvre virile, que des signes indubitables prouvent avoir été choisie par le Roi du ciel, comme son porte-étendard aux yeux de tous, pour écraser les ennemis de la justice et en relever les défenseurs, pour confondre par la main d’une femme, d’une jeune fille, d’une vierge, les puissantes armes de l’iniquité ; en cette Pucelle, enfin entourée du secours des anges, avec lesquels la virginité forme un lien d’amitié et de parenté, comme le dit saint Jérôme et comme on le voit fréquemment dans les histoires des saints — dans celle de Cécile, par exemple, — où ils apparaissent avec des couronnes de lis et des roses.
Rursus per hoc salvatur attonsio crinium, quam Apostolus prohibere videtur in femina. Par là, encore, la Pucelle est justifiée de s’être fait couper les cheveux, malgré la prohibition que l’Apôtre semble en avoir faite aux femmes.
[Conclusion]
Obstruatur igitur et cesset os loquentium inique quia ubi divina virtus, operatur, média secundum finis exigentiam disponuntur ; ita ut jam non sit securum detrahere, vel culpare, ausu temerario ea quæ a Deo sunt, secundum apostolum, ordinata (Rom., XIII, 14). Trêve donc et silence aux langues d’iniquité ! Car lorsque la puissance divine opère, elle établit des moyens en harmonie avec la fin, et il devient dangereux, osé et téméraire de blâmer et d’incriminer des choses qui ont été instituées par Dieu.
Denique possent particularitates addi multæ et exempla de historiis sacris et gentilium, sicut de Camilla et Amazonibus ; sicut præterea in casibus vel necessitatis, vel evidentis utilitatis, vel approbatæ consuetudinis, vel ex auctoritate, seu dispensatione superiorum. On pourrait ajouter bien d’autres raisons encore : emprunter des exemples à l’histoire sacrée et à l’histoire profane, rappeler Camille et les Amazones, noter que ces faits trouvent leur justification dans la nécessité, dans une évidente utilité, dans une coutume admise, dans le commandement ou la dispense des supérieurs. Mais ce que nous avons dit suffit pour établir brièvement la vérité. Sed ista pro veritate sufficiant et veritate. Tantummodo caveat pars habens justam causam, ne per incredulitatem, vel alias injustitias, faciat irritum divinum tam patenter et mirabiliter auxilium inchoatum, prout in Moise et filiis Israel, post collata divinitus tot promissa, legimus contigisse. Deus enim etsi non consilium, sententiam tamen mutat, pro mutatione meritorum. Ah ! désormais, que le parti qui a de son côté la justice prenne garde, de rendre inutile et d’arrêter dans son cours, par incrédulité, ingratitude et autres prévarications, le secours divin dont le commencement s’est manifesté de façon si évidente et si merveilleuse. C’est, comme nous le lisons dans les Écritures, le malheur arrivé jadis à Moïse et aux fils d’Israël, qui avaient reçu tant de promesses divines. Dieu en effet, sans qu’il y ait de changement dans ses desseins, varie cependant l’application de ses décrets selon le changement des mérites des hommes.
Explicit consideratio magistri Johannis de Jarsono, cancellarii Parisiensis, edita anno quo supra. [Fin de la considération de maître Jean Gerson, chancelier de Paris, publiée l'année susmentionnée.]