J. Gratteloup  : Abrégé du procès en nullité (2023)

Procédure

Abrégé
de la procédure

Les citations de la traduction de Duparc sont indiquées en italique ; l’abrégé est enrichi de :

  • notes explicatives
  • résumés de documents ou de paragraphes
  • commentaires

Sommaire

Préface des notaires

Les règles de la raison l’exigent : tous les actes des procès réguliers doivent être mis par écrit, rédigés en textes authentiques et consignés dans des instruments publics, pour qu’ils soient ainsi connus également de ceux présents et à venir, qu’ils ne périssent pas si la mémoire des hommes fait défaut.

Cet ouvrage ou registre authentique a été composé par nous, notaires soussignés, d’après les actes judiciaires. Il contient le procès ordonné par le rescrit du pape Calixte III, mené par Jean [Jouvenel des Ursins] archevêque de Reims, Guillaume [Chartier] évêque de Paris, et Richard [de Longueil] évêque de Coutances, par des professeurs de droit, et par Jean Bréhal, inquisiteur de France.

Par ce procès et la sentence finale prononcée sous l’autorité de l’Église et du pape, à la requête d’Isabelle, Jean et Pierre d’Arc, mère et frères de feue Jeanne d’Arc communément appelée la Pucelle, les juges ont décidé ce qui suit :

Le procès fait autrefois à Rouen, à la demande de Jean d’Estivet, prétendu promoteur de la foi, sous Pierre Cauchon assisté de Jean Lemaître est déclaré nul, non valide et inique, contenant d’une manière évidente erreur de droit et de fait dans le fond et dans la forme, conduit et terminé en violation de toutes les formes et les règles du droit, de la procédure et des usages de l’inquisition en matière de foi, après des récusations tacites et expresses de ces prétendus juges et conseillers, et après une soumission de ladite Jeanne au Siège apostolique ayant valeur d’appel. Sa nullité, ainsi que les abus, menaces, fraudes et violences intervenues au cours de ce procès, qui rendent tout jugement nul et annulable, sont reconnus et déclarés, avec pour ladite Jeanne et les siens purge totale de toute infamie, tache et mauvaise renommée, sous le prétexte et à l’occasion des dits procès, sentences et exécution.

Le présent recueil a été rédigé en trois exemplaires ; le premier contient en plus l’intégralité du premier procès.

Ce premier procès a été examiné par les juges point par point, en toutes ses phases, afin d’établir la preuve de sa nullité pour le fond et pour la forme ; notamment au regard des faits suivants :

  • les informations faites sur Jeanne en début de procès et l’attestation de sa virginité furent cachées aux conseillers [assesseurs] et notaires et omises volontairement dans les actes ;
  • les requêtes pour adoucir ses dures conditions d’incarcération furent repoussées ;
  • les requêtes pour que soit présents des conseillers non suspects [du parti de Jeanne] et l’appel au pape et au concile furent méprisés ;
  • des conseillers furent menacés, incarcérés ou expulsés ;
  • des questions captieuses, subtiles ou hors de propos furent posées ; entrecoupées d’apostrophes et d’injures ;
  • de faux notaires furent dissimulés ;
  • douze articles, dont les vrais notaires ignorent les auteurs, non conformes voire opposés à la confession de Jeanne, et sans qu’y soient portées les corrections décidées, ont servi à recueillir des avis sur lesquels la sentence paraîtrait fondée ;
  • ces avis frauduleusement obtenus et les mauvais conseils donnés à Jeanne ont permis d’obtenir certaines abjurations.

Aussi le tribunal a-t-il ordonné une nouvelle enquête, tant au lieu d’origine de ladite Jeanne que dans la cité d’Orléans, sur les mœurs et actes de ladite Jeanne, dans les cités de Rouen et Paris, sur la validité du procès, lesquelles ont été insérées au recueil, ainsi qu’une première enquête faite [en 1452] par Guillaume [d’Estouteville] cardinal de Saint-Martin-aux-Monts, et Jean Bréhal inquisiteur de France.

Toutes ces pièces furent soumises à de nombreux savants et docteurs qui démontrèrent la nullité du procès par plusieurs moyens, dans le fond et dans la forme.

Devant l’abondance des avis recueillis, seules les traités les plus complets et solennels ont été insérés au présent recueil.

Enfin, pour faciliter la lecture de l’ensemble des pièces de la procédure, nous avons divisé le recueil en neuf chapitres :

  1. Présentation du rescrit, procurations et premières citations ;
  2. Assignations et productions ;
  3. Demande des plaignants, réception des témoins ;
  4. Articles des plaignants et assignations ;
  5. Informations et enquêtes ;
  6. Assignations aux fins de poursuivre et productions des demandeurs ;
  7. Production des motifs de droit par les demandeurs ;
  8. Traités sur la matière du procès ;
  9. Inspection des instruments de la cause.

Chapitre I
Présentation du rescrit, procurations et premières citations

Présentation et suppliques initiales
(Notre-Dame de Paris, 7 novembre 1455)

[Présentation du rescrit par la famille d’Arc ; le rescrit (teneur en annexe) donne pouvoir aux délégués du pape (qui ne se sont pas encore constitué en tribunal) de déclarer le premier procès nul et de laver l’infamie de Jeanne et de sa famille.]

Le 7 novembre 1455 en l’église [Notre-Dame] de Paris, devant Jean archevêque de Reims, Guillaume évêque de Paris et Jean Bréhal inquisiteur [les délégués du pape], se présenta humblement et se prosterna à leurs pieds avec de grands gémissements et soupirs Isabelle d’Arc accompagnée de son fils Pierre, pour leur présenter un rescrit du pape [également appelé mandat apostolique par la suite] et exposer sa plainte.

Elle eut en légitime mariage une fille, Jeanne, qu’elle éleva dans la religion autant que le permettaient son âge et la condition d’un état simple, entre champs et pâturages ; celle-ci fréquentait assez souvent l’église, communiait après s’être confessée presque tous les mois, bien que dans un âge tendre et s’adonnait avec dévotion et ferveur aux jeûnes et prières pour les besoins alors très grands du peuple, auxquels elle compatissait de tout son cœur. Mais sa foi fut mise en cause par ses adversaires qui la condamnèrent, dans un procès entaché de dol, violence et injustice, en la chargeant faussement et mensongèrement de beaucoup de crimes, en falsifiant beaucoup d’articles, rendus opposés et contraires à ses dires, pour obtenir la décision ; et après qu’elle eût reçu le sacrement de l’Eucharistie avec la plus grande dévotion, ils la firent brûler, pour la damnation de leur âme, dans un feu très cruel, provoquant les pleurs de tous et jetant l’opprobre, l’infamie et un tort irréparable à ladite Isabelle et aux siens.

Mère et parents durent contenir leur douleur ; jusqu’à ce Dieu permette la libération de Rouen et de la Normandie (œuvre entamée du temps de Jeanne à Orléans et à Reims) et que soient révélés au public les actes du procès : la nullité, l’injustice, la violence furent découvertes. La famille décida alors de s’en remettre au pape, auquel Jeanne s’était elle-même soumise, lui qui est toujours plein de charité envers les affligés ; il confia l’affaire à Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances) [absent ce jour, et pendant tous le procès jusqu’aux dernières audiences] et Jean Bréhal inquisiteur de France, avec pleine autorité pour examiner ce procès et pouvoir de le déclarer nul, ainsi que de laver Jeanne et les siens de toute marque ou tache d’infamie, en accordant les remèdes de droits. Se prosternant aux pieds des juges et leur tendant le rescrit, elle les supplia de procéder sans délai et de rendre justice ainsi qu’il leur était demandé.

[Bref plaidoyer des avocats de la famille d’Arc.]

Les conseillers de la famille d’Arc exposèrent les vices qu’ils avaient constatées : violence et partialité des juges envers Jeanne, méchanceté des gardiens, interrogatoires malveillants, etc. ; ils rappelèrent aussi sa simplicité, sa pureté, etc. ; suppliant les délégués du pape de recevoir leur cause.

[Mise en garde des délégués sur l’issue incertaine d’une révision ; nouvelle assignation au 17 novembre.]

Comme chacun d’eux s’efforçait de descendre aux points particuliers du procès et de les préciser, comme ladite veuve joignait en les répétant ses prières aux leurs et à celles de beaucoup d’assistants, une grande foule accourant à leur voix, les délégués constatèrent que ni le lieu ne permettaient de délibérer pleinement et se retirèrent avec les plaignants dans la sacristie pour considérer leur demande au calme.

Après avoir réconforté la mère, ils lurent le rescrit et affirmèrent leur obéissance au pape ; mais ils l’avertirent que la cause était ardue et son issue inconnue ; qu’au lieu d’annuler le procès contre sa fille on ne le renforçât ou confirmât. En effet Jeanne avait été jugée pour cause de foi par d’éminents docteurs, ce qui constitue une présomption en faveur de leur sentence. Les délégués se défendirent de parler contre l’innocence de Jeanne ou de chercher à dissuader sa mère ; mais qu’il était de leur devoir d’en bien représenter les risques.

Après cet exposé, ils assignèrent les plaignants à venir présenter solennellement leur rescrit, en présence des notaires, le 17 novembre suivant à la cour épiscopale de Paris, afin de procéder en droit. Ceux-ci, persuadés de l’innocence de Jeanne et de la légitimité de leur démarche, acceptèrent l’assignation ; il laissèrent aux délégués une copie du rescrit et certaines pièces en français et en latin exposant plus en détails leurs arguments.

Ce qui fut fait et dit ce jour-là, fut redit le 17 novembre en présence des délégués ; également présents le 7 et le 17, les notaires publics Jean de Cruisy et Pierre de La Roche.

[Note : le rescrit est décrit plus bas (Citation publiée dans le diocèse de Beauvais) : bulle de plomb sur fils de chanvre, non altérées, non cancellées, ni grattées, ni suspectes en aucune partie, mais au contraire dépourvues de tout vice ou caractère suspect.]

Présentation solennelle du rescrit
(17 novembre 1455)

Le 17 novembre 1455 [à trois heures de l’après-midi, d’après la demande des plaignants du 18 décembre], toujours en l’église [Notre-Dame] de Paris, dans la cour épiscopale, devant les délégués Jean (Reims) et Guillaume (Paris) [Richard (Coutances) absent], Jean Bréhal et une assemblée d’évêques, d’abbés, et de docteurs, comparurent Isabelle d’Arc et son fils [Pierre].

Les notaires établis, François Ferrebouc et Denis Le Comte prêtèrent serment et appelèrent les parties. Maître Pierre Maugier, au nom des plaignants, ré-exposa leur requête [son exposé en annexe]. Isabelle d’Arc transmit alors le rescrit aux pères délégués [teneur du rescrit en annexe] en les suppliant de l’exécuter sans délais : à savoir de convoquer les parties, faire justice, et déclarer la nullité du procès et l’innocence de Jeanne.

Les délégués reçurent le rescrit et ordonnèrent qu’il soit rendu public.

Teneur du rescrit
Que vous, ou deux, ou l’un d’entre vous

Calixte, à l’archevêque de Reims, et aux évêques de Paris et de Coutances.

Nous avons reçu la requête de Pierre et Jean d’Arc, de leur mère Isabelle et de leurs parents, contenant les faits suivants : leur sœur et fille, Jeanne, fut injustement accusée d’hérésie par feu Guillaume d’Estivet [en réalité Jean ; il sera appelé tantôt l’un ou l’autre dans les actes], promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais. Celui-ci, ayant suborné vraisemblablement certains adversaires de Jeanne et de ses frères et mère, fit un faux rapport à Pierre [Cauchon], évêque de Beauvais de bonne mémoire, et à feu Jean Lemaître, dominicain, vice-inquisiteur, qui commandèrent une enquête et la mirent en prison alors que rien ne l’exigeait, ni l’évidence du cas, ni la suspicion véhémente, ni la clameur publique. L’enquête n’ayant rien établi et alors que Jeanne avait demandé à être entendue par le pape dont elle acceptait le jugement : ils n’en tinrent aucun compte ; et, lui ôtant tout moyen de se défendre, la déclarèrent hérétique et coupable d’autres crimes et excès de ce genre et la conduisirent cruellement au dernier supplice.

Comme l’indique la requête, la nullité de ce procès d’inquisition apparaît clairement dans les actes et ailleurs, ainsi que l’innocence de ladite Jeanne. Pour rétablir son honneur et le leur, et pour abolir la marque d’infamie, les plaignants nous ont humblement supplié de faire examiner cette cause de nullité et de justification de Jeanne. Aussi mandons-nous que vous, ou deux, ou l’un d’entre vous [cette expression deviendra le nom du rescrit ; en latin quatenus vos, vel duo aut unus vestrum…], adjoint de l’inquisiteur de France, procédiez, décidiez ce qui est juste, en écartant tout appel, et nous communiquiez votre décision.

Donné à Rome le troisième jour des ides de juin [11 juin] 1455.

Exposé de maître Pierre Maugier

Après réception et lecture du rescrit [en latin], les délégués ordonnèrent aux parties et à la foule de se retirer. C’est alors que Pierre Maugier, poussé par les plaignants et la multitude, demanda à pouvoir exposer le contenu du rescrit en français afin d’instruire l’assemblée de l’injustice des juges et de l’innocence de Jeanne. Les délégués avaient déjà fait savoir qu’ils ne jugeaient pas la chose utile, mais devant l’insistance et les prières du public ils autorisèrent l’avocat à s’exprimer, pourvu que son exposé soit fidèle et bref.

Le silence obtenu, Pierre Maugier prit la parole ; il protesta que son but ne serait pas d’insulter quiconque mais de faire apparaître la vérité et qu’il dirigerait son plaidoyer contre les seuls juges et promoteur visés par le rescrit [Cauchon, Lemaître et d’Estivet], et ne dira rien contre les autres participants au procès, même ceux qui prirent part aux délibérations, étant donné que les articles qui leur furent communiqués étaient faux et menteurs.

Très révérends pères et juges, que votre droiture se manifeste, que la vérité et la justice resplendissent, mais que le fraude de Cauchon, Lemaître, d’Estivet et de leur complices soit découverte. Jusqu’où est allée, je le demande, l’audace si déterminée à nuire et dépourvue d’autorité de ces juges dans le jugement de cette affaire ?

[Exposé des motifs de nullité :]

  • Leur haine envers Jeanne leur interdisait de la juger ; l’intention de la faire disparaître apparaît tout au long du procès : prison rigoureuse, gardes infâmes, interrogatoires pernicieux, abjuration extorquée par la crainte et la force sur la base d’articles frauduleux, rechute orchestrée dans le but de la brûler ; cela est établi par des informations très sûres. Que la lumière soit faite et que la justice fixe une réparation.
  • Considérez maintenant la pureté de mœurs et de foi de Jeanne, et vous ne trouverez aucun des crimes dont elle fut accusée ou qu’elle aurait avoués. Elle a justifié catholiquement le sentiment pieux et divin qui la poussait à porter l’habit d’homme et les armes. Ses juges avaient fait faire une information sur elle qu’ils ont cachée tant elle lui était favorable. Cela constitue une cause de nullité du procès ; comme l’extorsion de ses aveux, sa minorité, son cachot, le parti-pris de ses juges et qu’elle avait récusés et son appel au pape.
  • Quant à ses révélations, nombreux savants affirment que vraisemblablement [elles] furent telles que nul ne peut en juger, sinon en bien.
  • Ses juges ont encore menti en affirmant qu’elle avait avoué des crimes.
  • Ils ont trompé les délibérants qui ont fondé leur sentence sur de faux articles (commençant par Une certaine femme), supprimant ce qui la justifiait, ajoutant ce qui l’accablait.
  • La prétendue abjuration devra être examinée : le long texte contenu dans le procès est frauduleux et différent du bref qu’on lui présenta ; Jeanne la prononça sous la menace, et alors qu’elle en appelait au pape.

Il faut donc en conclure que la sentence de ces juges est nulle.

Après avoir brièvement exposé ces points et beaucoup d’autres, qu’il serait amener à les approfondir, Pierre Maugier engagea les délégués à se conformer au rescrit et à faire citer les parties pour que justice soit rendues sans délai.

Adjonction de l’inquisiteur [Jean Bréhal] et interrogatoire préalable des parties

Après le discours de Maugier, et comme mandés dans le rescrit, les délégués s’adjoignent comme co-juge, l’un des inquisiteurs de France, Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des Frères prêcheurs.

Isabelle, Pierre et Jean d’Arc prêtent serment : sur leur lien de parenté avec Jeanne, leurs intentions et autres choses [non mentionnées] ; et confirment leur décision de poursuivre.

Décision sur la citation et l’évocation des parties

Les délégués font se retirer la foule et les plaignants pour se concerter. Ils ordonnent les citations des personnes désignées dans le rescrit, à Rouen, où fut conduit le premier procès.

Il rappellent les plaignants pour leur remettre leurs citations. Ceux-ci ne pouvant se déplacer personnellement (Isabelle, décrépite par l’âge), nomment des procureurs [teneur de la procuration ci-dessous].

Procuration d’Isabelle et de Pierre d’Arc (18 novembre 1455)

Au nom de Notre-Seigneur, amen. Par la présente, Isabelle d’Arc et seigneur Pierre d’Arc, chevalier, du diocèse de Toul, en présence des notaires, constituent leurs procureurs :

  • à Paris : Jean Loiseux, Jean Angot, Jean Legendre, Jean Merat, Louis Peniot ;
  • à Rouen : Guillaume Prévosteau, Guillaume Lecomte (licenciés en lois et avocats), Pierre Lecointe, Jean le Vieux (procureurs), Jean Geffroy, Gérard Folie, Laurent Surreau, Jacques Fouques (chanoines de Rouen) ;
  • à Beauvais : Jean Frocourt, Jean de Granvilliers et Raoul Lefèvre.

pour poursuivre la nullité des procès et de la sentence, avec toutes leurs suites, dirigés contre ladite Jeanne, communément appelée la Pucelle. [Suit une longue liste des pouvoirs accordés : présenter des demandes, fournir des répliques, prêter serment, etc.]

Lesquels ont prêté serment corporellement dans les mains des notaires.

Fait à Paris, en Notre-Dame, le 18 novembre 1455, en présence de :

  • Guillaume Bouillé, Simon Chapitault, Gilles Hanage, Laurent Vincent, et Pierre Heurgelent.

Signé : Ferrebouc, Le Comte.

Procuration de Jean d’Arc (24 novembre 1455)

[Acte identique au précédent, daté du 24 novembre 1455.]

Citation publiée dans le diocèse de Rouen (17 novembre 1455)

[Citation générale de toutes les personnes ayant été impliquée dans le premier procès.]

Jean archevêque de Reims, Guillaume évêque de Paris et notre collègue dans cette affaire l’évêque de Coutances, à tous les prêtres, vicaires, curés, etc., salut et éternelle dilection.

[Exposé de la cause, l’injustice du procès de Rouen :]

Isabelle, Pierre et Jean d’Arc se sont présentés à nous munis d’une bulle épiscopale ; le 17 novembre à Paris, devant une assemblée de docteurs ils nous exposèrent comment feue Jeanne fut frappée par une marque d’infamie grave et un dommage porté à sa réputation et à celle de sa parentèle. [Suivent l’énumération des griefs :] elle fut détenue par les ennemis de la nation ; durement emprisonnée ; à tort déféré en matière de foi par l’évêque Cauchon et le vice-inquisiteur, lesquels fabriquèrent ou lui extorquèrent des aveux pour parvenir à sa mort.

[Présentation du rescrit du pape :]

Les plaignants saisirent alors la possibilité offerte, et qu’ils ignoraient auparavant : le recours au saint Siège apostolique, que ladite Pucelle elle-même avait demandé lors de son procès ; leur plainte, là, fut entendue et reçue. Muni d’un rescrit apostolique ils vinrent nous demander d’examiner ce procès et ses conséquences afin d’en déclarer : leur nullité, leur audace téméraire, leur fausseté et leur non-valeur, leur cassation, leur annulation ; d’ordonner une réintégration dans leur bonne réputation des susdits plaignants, avec réparation convenable ; de proclamer la pureté et l’innocence de ladite Jeanne, lavée de toute accusation. Encore nous supplièrent-ils humblement d’étendre le jugement pour qu’ils pussent obtenir les fins qui leur sont canoniquement dues, et qui restent à exprimer plus longuement en temps et lieu opportuns.

[Mandement :]

Que soit publié partout notre instrument public ; et que soient cités, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu’il soit, toutes les personnes jadis impliquée dans le procès : dénonciateurs, accusateurs, défendeurs ou tout autres parties voulant se produire en justice. Qu’ils comparaissent le 20 décembre suivant, dans la cour archiépiscopale de Rouen, non obstant la contumace.

Fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l’évêché, le 17 novembre 1455.

En présence de :

  • maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé, frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l’ordre des frères de Notre Dame du Mont Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des Fresnes, docteurs en décret, Pierre Hay et Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins convoqués spécialement à ce et appelés.

Signé par :

  • Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d’Auxerre, licencié en droit canon, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris ;
  • Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés par le Saint-Siège à l’Université de Paris ;
  • François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés à notre bonne mère l’Université de Paris par le Saint-Siège apostolique ;
  • Pierre de La Roche, chanoine du Puy, bachelier en l’un et l’autre droit, abréviateur des lettres apostoliques et en outre notaire public par l’autorité apostolique.
Relation de l’exécution (20 décembre 1455)

À Jean (Reims), Guillaume (Paris) et à l’évêque de Coutances, de la part de leurs humbles sujets :

  • Compaing Votes, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public et notaire juré de la cour archiépiscopale de Rouen, par l’autorité apostolique et impériale ;
  • Géraud de Sale, du diocèse de Reims, par la même autorité apostolique notaire juré, avec la révérence due, l’obéissance et l’honneur ;

Nous avons reçu les lettres [de citation], et les avons affichées sur la porte de l’église de Rouen le 11 décembre, puis une copie authentique, entre le 12 et le 19 décembre.

À la suite de ces citations aucune des personnes citées n’a comparu, bien qu’elles aient été vues par une foule de gens.

Fait à Rouen le 20 décembre 1455. Signé : Compaing, G. de Sale

Citation publiée dans le diocèse de Beauvais (17 novembre 1455)

[Citation spéciale des évêque, promoteur et sous-inquisiteur du diocèse.]

[Similaire à la citation à Rouen, mais plus explicites quant aux personnes à citer] : l’évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles, et tous et chacun croyant être intéressé ; qu’ils comparaissent en personne, ou par procureurs, le 12 décembre prochain, à Rouen, pourdire ou proposer contre le rescrit et leur citation ; sachant qu’ils auront à procéder jusqu’à la décision finale et à répondre en justice aux plaignants et au promoteur ; leur certifiant que les juges procéderons dans cette affaire non obstant l’absence ou la contumace.

Fait à Paris le 17 novembre, etc. [identique à la citation publiée à Rouen, mêmes signatures.]

Relation de l’exécution (29 novembre 1455)

À Jean (Reims), etc., de la part de votre humble :

  • Jean de Frocourt, licencié en droit canonique, chanoine de Beauvais, notaire public en vertu de l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges de la très sainte Université de Paris ;

J’ai reçu vos lettres munies de vos sceaux en cire rouge bordée de cire blanche le 29 novembre.

Je me suis empressé d’aller les porter à l’évêque de Beauvais, Guillaume de Hellande, qui se trouvait alors dans le vestibule du palais épiscopal en compagnie de plusieurs gens notables dont son procureur fiscal Regnault Bredoulle [plus loin Bredouille], chanoine de Beauvais ; était aussi là par hasard frère Germer de Morlaines, prieur du couvent des Frères prêcheurs de Beauvais. Il en a lu à haute et intelligible voix la majeure partie. Il a ensuite interrogé le frère Germer pour savoir s’il y avait à présent dans son couvent quelque inquisiteur ou sous-inquisiteur ; celui-ci dit que non ; et qu’il écrirait lui-même à l’inquisiteur à Paris. L’évêque Guillaume répondit qu’il ne se sentait pas concerné par l’affaire ; ni ledit Bredoulle.

Je me suis ensuite rendu à l’église majeure de Beauvais pour citer les intéressés d’après vos lettres et en ai laissé une copie écrite sur parchemin certifiée par quatre notaires ; présents (pour les trois principales personnes cités) :

  • Hugues Rogier, garde des sceaux de l’évêque,
  • Pierre Cotelle, son procureur général,
  • Jean de Grandvilliers, tabellion de la cour épiscopale de Beauvais, et plusieurs autres assistants.

Le tout en présence de :

  • Firmin Rayer, chanoine, Jean Cardot et Jean Bordelle, grands vicaires, et Gilles Gourbault, marguillier de ladite église, comme témoins.

Signé : Jean de Frocourt.

Chapitre II
Assignations et productions

Prorogation de l’assignation (12 décembre 1455)

12 décembre 1455, à Rouen, dans le palais ou la grande salle de l’archevêché, devant les délégués Jean (Reims), Guillaume (Paris), [Richard (Coutances) absent], assistés de Jean Bréhal :

  • étaient cités à comparaître : l’évêque de Beauvais, le vice-inquisiteur du diocèse, le promoteur des affaires criminelles, et autres se croyant intéressés ;
  • a comparu : Jacques Fouques, chanoine de Rouen, procureur des plaignants d’Arc.

Fouques demande à ce que les absents soient déclarés contumaces. Les délégués, ne voulant pas presser les parties, mais désirant rendre la justice avec le soin nécessaire, prolongent l’assignation jusqu’au lundi suivant, 15 décembre.

Fait en présence de :

  • Hector de Quoquerel, docteur en l’un et l’autre droit, Jean Gresler, Gilles Deschamps, Guillaume Auber et Jean Dugué.

Productions faites par maître Pierre Maugier (15 décembre 1455)

Le 15 décembre, dans la grande salle du palais de l’archevêché de Rouen, devant les délégués, Jean (Reims), Guillaume (Paris), Jean Bréhal, et une assemblée de prélats, de docteurs et d’autres personnages ecclésiastiques et laïcs de toute condition en grand nombre, a comparu : Guillaume Prévosteau, procureur des d’Arc, assisté de Pierre Maugier, leur avocat.

Maugier exhiba le rescrit, et produisit les citation contre ceux de Beauvais (évêque, vice-inquisiteur, promoteur et autres). Après avoir reconnu le tribunal, il exposa devant l’assemblée, en français :

À vous, très illustres Pères, prélats très dignes et redoutés seigneurs :

  • Jean, révérendissime et illustre archevêque de Reims, duc, premier pair de France et légat né ;
  • Guillaume, révérend et très disert évêque de Paris, docteurs très brillants en l’un et l’autre droit ;
  • frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée très sûr, inquisiteur de la foi ;
  • Richard, évêque de Coutances, rutilant dans la splendeur d’une brillante sagesse (absent).

[Exposé de la plainte et des plaignants :]

Jeanne d’Arc de bonne mémoire, bien élevée en mœurs et en religion, venant plus d’une disposition divine qu’autrement, comme on peut raisonnablement le présumer, attaquant de grandes troupes armées, et poursuivant pour l’honneur de la majesté royale, fut capturée puis jugée en un prétendu procès de foi par Cauchon, Lemaître et d’Estivet, dit Benedicte et quelques autres complices, qui juridiquement ne pouvaient en aucune manière être ses juges, et condamnée deux fois : une première après abjuration, au cachot perpétuel, une seconde après récidive, à être abandonnée au bras séculier et livrée au bûcher : infamie pour elle, scandale public et tache ineffaçable pour ses parents et alliés, bien qu’elle fût innocente. La plainte est fondée sur un faux procès en matière de foi.

[Longue justification de la légitimité de la cause, basée sur les Écritures et le droit canon (une dizaine de références).]

[Exposé des motifs de nullité du procès de condamnation :]

  • Il faudra d’abord considérer l’éducation, la renommée, l’honnêteté et les paroles de cette Jeanne (bonne de mœurs et de religion, se confessait et communiait, détestait l’hérésie). — À l’âge de la puberté, elle eut des révélations qu’elle crut envoyées par un bon esprit ; dirigée par celles-ci, combattant dans le royaume de France elle obtint des succès admirables, à l’aide de la grâce divine plus que par des moyens humains ; elle prédit finalement le futur rejet, à brève échéance, des ennemis hors du royaume de France : ce qui arriva ainsi. — Tombée aux mains des ennemis et poursuivie en un procès inique, elle en appela au pape. Ce sont là les signes et les marques manifestes d’une personne catholique et qui plaît à Dieu.
  • Aucune enquête fait contre elle n’aurait pu déboucher sur un procès ; celui-ci fut donc dès le début entaché de nullité ; les sentences iniques furent fondées sur un procès faux, pour le fond et pour la forme.

S’appuyant sur le Speculum de Guillaume Durand [XIIIe siècle, évêque de Mende, dit le Spéculateur en référence à son très populaire traité Speculum judiciale, sorte de synthèse juridique] il affirme que :

  1. Jeanne ne relevait pas de la juridiction de Beauvais ;
  2. le vice-inquisiteur fut contraint par la menace de déclarer qu’il y avait matière de foi ;
  3. Jeanne récusa publiquement Cauchon en tant qu’ennemi mortel ;
  4. Jeanne fit appel au pape et au concile ;
  5. la cause, difficile à juger à cause des révélations, devait être transférée au pape ;
  6. les conditions de détention sont assimilables à de la torture (surtout envers un mineur) ;
  7. Jeanne n’eût ni conseiller ni avocat ;
  8. le procès et les sentences ne valent pas contre des mineurs de vingt-cinq ans non défendus ;
  9. la dureté des juges fut disproportionnée contre l’accusée (jeune fille mineure et inculte) et les faits reprochés ; pire encore, la seconde sentence : cette jeune Pucelle ni n’était tombée dans l’hérésie auparavant, ni n’avait compris l’abjuration ;
  10. le juge faussa la procès en interdisant aux notaires d’enregistrer ce qui était en faveur de l’accusée, dont sa soumission au pape ;
  11. douze faux articles trompeurs, censés résumer les déclarations de Jeanne, furent soumis à des docteurs pour obtenir leur avis ; on ne peut donc rien imputer à ces conseillers qui furent trompés ;
  12. on envoya de faux conseillers à Jeanne pour l’inciter à ne pas se soumettre à l’Église.

Exposés en bref, ces éléments devraient vous convaincre d’ouvrir la procédure demandée par le rescrit en faveur des plaignants : que vous leur fassiez rapidement justice en rétablissant la bonne mémoire et l’honneur de la défunte et de ses parents, en déclarant la nullité et l’iniquité desdits procès et sentences, de leur exécution et de leurs suites, que pour éternelle mémoire vous ordonniez des réparations et l’affichage des accusations publiques… [Le rescrit mentionnait bien les buts de nullité et de justification de Jeanne mais n’évoquait pas de réparations.]

Requête de contumace

Après avoir entendu Maugier, les seigneurs délégués demandèrent aux parties si quelqu’un avait quelque chose à dire. Puis, ayant appris que les personnes mentionnés dans le rescrit étaient décédées, et par esprit de justice, ils proposèrent d’entendre leurs héritiers, successeurs, parents, amis, etc. et de recevoir tout ce qui pourraient les justifier ou excuser.

Comme personne ne se manifesta, Prévosteau demanda aux seigneurs délégués :

  • de déclarer les absents contumaces, et donc forclos en ce qui concerne la possibilité de déposer à nouveau [ils perdraient notamment la possibilité de s’opposer au rescrit qui fonde la compétence des juges] ;
  • de fixer un jour pour le dépôt de plainte ;
  • que les seigneurs délégués se déclarent juges compétents.

Institution des notaires et du promoteur

Nous, seigneurs délégués, après avoir entendu la requête des plaignants et avant de procéder en cette cause difficile puisque touchant la matière même de la foi, instituons nos notaires et recevons leur serment :

  • Denis Lecomte, prêtre, bachelier en droit canon ;
  • François Ferrebouc, licencié dans le même droit ;

tous deux notaires publics par les autorités apostolique et impériale, et notaires de la cour de conservation des privilèges apostoliques accordés à l’Université de Paris par le saint Siège, leur donnant autorité de mettre par écrit toutes les pièces (actes passés et à faire, dépositions des témoins, opinion des docteurs) et de rédiger tout le procès en due forme.

Et instituons comme notre promoteur :

  • Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon ;

lui donnant pouvoir de mener et de promouvoir notre charge, de se constituer partie contre quiconque, de produire témoins, écrits et tout autre mode de preuve, d’accuser et d’enquêter sur les coupables, etc. ; mandant que tous lui obéisse et le serve. Et avons reçu son serment.

Prorogation de l’assignation

[Les seigneurs délégués se sont déclarés juges compétents puisque les déclarations qui suivent sont faites en tant que juges compétents. Le procès ne les nommera plus que rarement délégués ou seigneurs délégués, préférant l’appellation de juges ou seigneurs juges.]

Prévosteau réclama à nouveau la contumace, en vertu d’une double assignation [à comparaître le 12 puis le 15 décembre].

Les juges réitèrent, par l’un des notaires récemment désignés, la convocation des parties absentes, et les déclarèrent contumaces.

Toutefois, afin de ne pas paraître agir hâtivement en cette affaire, ils leur laissent jusqu’au samedi suivant, 20 décembre, pour comparaître avant de les déclarer forclos, c’est-à-dire perdant définitivement la possibilité de contester le rescrit et les citations [soit la légitimité de la cause et du tribunal].

Les juges déclarent aussi que l’absence des contumaces ne fait pas obstacle à la poursuite de la cause.

Production du recueil du premier procès

Prévosteau, procureur des plaignants, et Chapitault, promoteur fraîchement constitué, demandèrent instamment aux notaires du premier procès, dont la nullité ou l’annulation est maintenant requise s’ils voulaient se constituer partie. Ceux-ci, par la voix de Guillaume Manchon, répondirent ne vouloir nullement entreprendre la défense ou la justification dudit procès. [Il est indiqué plus bas que les deux autres notaires Colles et Taquel étaient absents.]

Les notaires du premier procès furent ensuite sommés de remettre au tribunal tout ce qu’ils pouvaient avoir chez eux concernant le procès, et de les authentifier en reconnaissant les sceaux et les seings apposés sur chacun des volumes. Les juges s’en serviront pour préparer la cause présente ; quand au procès lui-même, d’après les actes de la cause dont pour la première fois ils présumaient beaucoup, ils pourraient ou l’annuler, ou même le confirmer.

[Minute française]

Manchon exhiba alors un certain volume en papier, déposé chez lui, dans lequel sont contenues toutes les notes en français du procès intenté à ladite pucelle Jeanne ; affirmant que ce volume fut écrit de sa propre main et que d’après lui fut rédigé le procès en latin contenu dans un livre alors présenté.

[Qui présenta le livre ? Manchon, qui le remit en même temps que la minute, ou le tribunal qui l’avait déjà en sa possession et l’exposa à Manchon ? À la fin de la production des informations de 1452, il est dit que les seigneurs délégués décidèrent de lire et d’examiner lesdites notes, le livre et les informations ; est-ce dire qu’ils ne possédait aucun des trois, donc que le livre fut présenté par Manchon ?]

[Livre en latin du premier procès]

Le procès fut rédigé en latin par Manchon, Colles, dit Boisguillaume et Taquel, et confirmé par les seings et souscriptions des notaires et par les sceaux de Cauchon et Lemaître. Manchon authentifia sa signature et reconnut publiquement les sceaux de Cauchon et Lemaître ; ces sceaux furent également reconnus par d’autres notaires et praticiens présents.

Les notes [la minute] et le livre en latin furent reçus [par les juges ? Duparc dit : en l’absence desdits maîtres Guillaume Colles et Nicolas Taquel, d’autres reçurent les notes et le livre] qui les déposèrent publiquement entre nos mains [des notaires ?] pour être examinés et utilisés.

Production de l’enquête de 1452

Prévosteau et le Chapitault demandèrent à ce que soit également reçue les informations faite en 1452, par le seigneur Guillaume [d’Estouteville], cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, alors légat du Siège apostolique en France, et par Philippe de la Rose, trésorier de la vénérable église de Rouen, commis et député par ledit seigneur légat, et remises à l’inquisiteur Jean Bréhal. [Remises durant la présente audience, ou en 1452, puisque Bréhal avait assisté d’Estouteville en tant qu’inquisiteur et qu’il les avaient conservées ?]

Les juges n’eurent pas d’hésitation, parce qu’ils craignaient l’absence de témoins. Ils remirent les informations à maître Compaing Votes [notaire qui avait participé à l’enquête de 1452, ainsi qu’à celle de Guillaume Bouillé en 1450] qui les authentifia en reconnaissant son seing manuel. Votes et Manchon y reconnurent également les seings de maîtres Guillaume Mesard et Jean Dauvergne et attestèrent sous serment que Mesard était et est toujours notaire et secrétaire de d’Estouteville, et Dauvergne notaire.

[Les juges vont examiner l’ensemble des pièces produites]

Chapitault demanda à ce que lui soit remises toutes les pièces mentionnées [la minute, le procès en latin, l’enquête de 1452]. Les juges décidèrent de les étudier eux-même (chacun successivement), pendant le délai de l’assignation [c’est-à-dire avant le 20 décembre] ; et de les lui remettre ensuite : afin de soutenir et fortifier le procès, ou pour l’attaquer, comme cela paraîtra à propos, selon Dieu et la justice.

Citations des témoins dans le diocèse de Rouen (16 décembre 1455)

Pendant le délais jusqu’à l’assignation du 20 décembre, fut exécuté ce qui suit :

[Demande de faire citer les témoins du diocèse de Rouen]

Le 16 décembre, le promoteur Chapitault et le procureur des plaignants Prévosteau comparurent dans une chambre de la demeure archiépiscopale de Rouen. Ils affirmèrent que plusieurs témoins [du premier procès] vivaient encore à Rouen ou ses environs, mais qu’ils étaient vieux et valétudinaires. Ils supplièrent les juges de les faire citer sans délais, de peur que la mort ou l’absence de ces témoins n’occultât la vérité en cette affaire et ne diminuât la preuve des faits ; ce que les juges accordèrent.

Teneur de la citation

Jean, Guillaume, et Jean Bréhal, ainsi que Richard, délégués par le pape avec cette clausule Que vous, ou l’un, ou deux d’entre vous, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires, etc.

Sollicités par Chapitault, promoteur de la cause, et Prévosteau, procureur des plaignants, qui craignaient, à cause de la pénurie des témoins, que leurs droits ne fussent perdus ; nous vous mandons sous peine de suspense et d’excommunication, de citer devant nous :

[L’étoile ∗ indique les neufs qui se seront effectivement entendus les jours suivants.]

  1. Nicolas Taquel ;
  2. Pierre Boucher ;
  3. Nicolas Houppeville  ;
  4. Jean Massieu  ;
  5. Nicolas Caval  ;
  6. Guillaume Manchon  ;
  7. Pierre Cusquel ;
  8. Isambert de La Pierre ;
  9. André Marguerie  ;
  10. Richard du Grouchet ;
  11. Pierre Migiet  ;
  12. Martin Ladvenu  ;
  13. Jean Le Fèvre [ou Lefèvre], évêque de Démétriade  ;
  14. Thomas Marie ;
  15. Jean Requier [Riquier]  ;
  16. Bardin de La Pierre [doublon, Bardin est le diminutif d’Isambert, cité ci-dessus] ;
  17. Raoul Veret ;
  18. et tous les autres de quelque grade, sexe et condition qu’ils soient

afin qu’ils témoignent devant nous de la vérité concernant le procès intenté autrefois en matière de foi contre ladite défunte Jeanne, dite la Pucelle.

Donné à Rouen le 16 décembre, signé : Le Comte, Ferrebouc.

Chapitre III
Demande des plaignants et réception des témoins

Demande par écrit des plaignants (18 décembre 1455)

Prévosteau, procureur des plaignants, comparut devant le tribunal et remit sa demande par écrit.

Très dignes pères et très illustres juges,

Les plaignants (Isabelle, Pierre et Jean d’Arc), vous demandent d’être appelés aussitôt devant vous contre [les actuels] évêque, vice-inquisiteur et promoteur de Beauvais, accusés intervenant légitimement dans le jugement.

[Rappel des étapes précédentes :]

Les parents de Jeanne, une honnête jeune fille, ont exposé sa fin lamentable au Saint-Siège ; ils en ont obtenu un rescrit, qu’ils vous ont remis le 22 novembre [en réalité le 17] à trois heures de l’après-midi, date fixée antérieurement, dans la grande salle de la demeure épiscopale de Paris. Ils ouvrirent l’affaire en litige, le prétendu procès qui mené par des prétendus juges où furent découverts le vice de nullité, tant au fond que dans la forme, le dol, la fraude, la tromperie. Après avoir reçu et publié le rescrit vous avez nommé un promoteur et des notaires, qui ont prêté serment ; puis fait citer les personnes désignés dans le rescrit pour comparaître comme accusés à Rouen, pour qu’ils puissent dénoncer le rescrit ou la cause. Le jour dit, seuls les plaignants comparurent ; aussi demandèrent-ils que la partie adverse fut déclarée contumace ; demande réitérée en termes solennels comme suit.

[Demande des plaignants.]

Les plaignants :

  • [Demande de contumace] demandent aux juges de déclarer les accusés contumaces ; de déclarer leur juridiction légitimement fondée par le rescrit [puisqu’en étant déclarés contumaces les accusés ont perdu leur droit à contester le rescrit et donc le tribunal] ;
  • [Limite de leur plainte] protestent ne vouloir faire tort à personne, soumettant tout au Saint-Siège et aux juges, et notamment ne vouloir attaquer aucun des participants du premier procès autres que ceux visés par le rescrit et leurs complices.

[Allégations.]

Les plaignants déclarent [numérotation ajoutée] :

  1. qu’eux-même comme Jeanne, ont toujours été de bons catholiques, de bonne renommée, de réputation louable et de conduite honnête ; que Jeanne n’a jamais rien fait contre la foi ; et qu’aucun procès de foi n’aurait jamais dû être engagé contre elle ;
  2. que les accusés, poussés par un esprit plutôt de rage et d’iniquité ont accusé Jeanne de crimes contre la foi sans information préalable ;
  3. qu’ils la tinrent cruellement emprisonnée ;
  4. qu’ils la tourmentèrent de menaces, d’intimidations, d’interrogatoires difficiles, bien qu’elle fût jeune, mineure, ignorante du droit, innocente et sans expérience du dol ;
  5. qu’ils encoururent la suspense pour Cauchon, l’excommunication pour Lemaître, en raison de la fausse imputation d’hérésie ou d’erreur dans la foi ;
  6. que se prétendant juges délégués, bien que leur procédure fût nulle et irrégulière, ils confièrent Jeanne à ses ennemis mortels, les hommes de guerre anglais ;
  7. qu’ils la firent examiner pour savoir si elle était pucelle, la trouvèrent telle et intacte, mais ordonnèrent de retrancher du procès l’examen ;
  8. qu’ils la rendirent gravement malade à force de persécution et la soignèrent non par la charité ou la piété, mais pour pouvoir la faire périr d’une manière ignominieuse dans un supplice déjà prévu ;
  9. qu’ils persévèrent dès sa convalescence, au moyen de questions ardues sur la foi et l’Église ;
  10. qu’ils ont cherché à interpréter méchamment ses visions d’esprits bons, comme on peut le croire ;
  11. qu’ils ont ignoré sa récusation implicite des juges et son appel au pape ; puisque interrogée sur ses visions, elle soumettait ses réponses à des clercs non hostiles, à l’Église et au souverain pontife, réponses satisfaisantes, bonnes, inspirées, on peut le croire, par le Seigneur.
  12. qu’ils fabriquèrent douze articles trompeurs ; et ceux qui ont opiné doivent véritablement être jugés dignes d’excuse pour leurs opinions, si du moins ils n’ont rien déclaré étant poussés par de mauvais sentiments ;
  13. qu’ils employèrent, en plus des notaires sérieux qui inscrivaient les vraies paroles prononcées par Jeanne en langue française, d’autres notaires dissimulés pour ajouter des choses fausses aux déclarations de Jeanne ; rendant le texte impropre à continuer la procédure ;
  14. qu’ils prétendirent que Jeanne avait avoué nombre crimes contre la foi : idolâtrie, erreur, superstition, témérité, invocation des démons et hérésie ;
  15. qu’ils lui extorquèrent une abjuration de ces crimes, que l’innocente Jeanne ne comprit pas ;
  16. qu’ils la condamnèrent ensuite à la prison perpétuelle alors qu’ils lui avaient promis d’être mise hors des mains malhonnêtes de ses adversaires ;
  17. qu’ils prononcèrent sa relapse peu de jours après et la livrèrent au bras séculier pour être brûlée constante dans la foi et ferme dans la gloire de la religion catholique.

[Argumentation.]

Ces procès pervers, les sentences et leur exécution, bien qu’entachés de vice et de nullité, nuisent à la réputation de Jeanne et troublent la conscience de beaucoup. Leur iniquité, nullité, dol, fraude et méchanceté est évidente, en raison des vices et fautes manifestes tant dans la forme que dans le fond, et cela est appuyé sur de nombreux arguments :

[Vices de formes :]

  1. Incompétence du juge, de la juridiction, des parties : Jeanne n’était pas justiciable de l’évêque de Beauvais ; elle n’habitait ni n’était accusé de rien dans le diocèse ; il n’y avait pas de question de foi [justifiant un procès en matière de foi]. [Cf. article 39.]
  2. Incompétence des juges après leur excommunication : Cauchon et Lemaître étaient excommuniés de fait, parce qu’ils avaient faussement déclaré que Jeanne avait commis le crime d’hérésie, et ne pouvaient donc plus exercer leur juridiction. [Cf. article 40.]
  3. Incompétence du juge après sa récusation : Cauchon avait été récusé par Jeanne comme incompétent, suspect et ennemi mortel, ce qui lui enlevait autorité et charge de juge. [Cf. article 41.]
  4. Incompétence du juge qui exerce sous la crainte : les Anglais menacèrent de mort Lemaître s’il ne condamnait pas Jeanne. [Cf. article 42.]
  5. Incompétence du tribunal après l’appel au pape  ; appel que les plaignants prétendent bien établi. [Cf. article 43.]
  6. Incompétence du tribunal sur les révélations secrètes, qui comme toutes causes majeures et difficiles relèvent du pape. [Cf. article 44.]
  7. Invalidité d’aveux obtenus sous la torture : la violence envers une personne si jeune, frêle et innocente (prison sévère, vexations, souvent Jeanne a dit vouloir plutôt mourir que supporter davantage de tels sévices, tentatives de viol) peut est assimilable à la torture et à la question. [Cf. article 45 et article 46.]
  8. [Disparition de la numérotation.] Absence d’aide juridique : on refusa toute aide à Jeanne, frêle et innocente et de surcroît mineure d’âge, ce qui est inhumain et contraire à la justice ; un assesseur tenta un jour de la conseiller, il fut méchamment chassé. [Cf. article 47 et article 48.]
  9. Minorité de l’accusée : alors que l’âge de Jeanne aurait dû conduire le juge à l’indulgence et à la remise de la peine ; au contraire les prétendues sentences furent d’une rigueur excessive et cruelle. [Cf. article 49.]
  10. Infidélité de la rédaction des actes : les juges ordonnèrent de faire des retranchements aux aveux de Jeanne et interdirent d’inscrire ses excuses. [Cf. article 50.]
  11. Fausseté des douze articles Une certaine femme : extraits frauduleusement et à charge contre Jeanne : omission de ce qui allait dans son sens ; déformation de ses propos ; ajout de choses pernicieuses ; omission de son appel au pape. [Cf. article 51.]
  12. Fausseté induite de la suite du procès : puisque les jugements sont fondés sur ces douze articles. [Cet article, lié au précédent, est regroupé avec le suivant.]
  13. Tromperie par de faux conseillers : les juges autorisèrent des gens feignant d’être du parti de Jeanne pour la persuader de ne jamais se soumettre à l’Église et de reprendre aussitôt ses vêtements d’homme ; aussi s’il y avait quelque chose de mauvais dans la personne de Jeanne, cela devrait être imputé à cette damnable tromperie, au dol et à la fourberie. [Cf. article 52.]

En conséquence ne sont valables ni la cause en matière de crime [sentence du 24 mai], ni celle en matière de relaps [sentence du 30 mai], si l’on considère la soumission et appel de Jeanne au pape. Aussi, le prétendu procès, la prétendue abjuration, et les prétendues sentences : tout doit être cassé et annulé.

[Vices de fond :]

Les plaignants prétendent que Jeanne n’a ni commis, ni avoué les crimes dont on l’a accusée ; au contraire, rien dans ses réponses ne fut contraire à la foi catholique. Aussi tous les crimes lui ont été faussement imputés.

  1. Visions :

    Les accusés les ont faussement imputées à des esprits malins, afin de dénoncer Jeanne comme idolâtre, égarée ou hérétique, invocatrice de démons, ou séparée de l’Église ; mais s’ils n’avaient point été trompés par une passion mauvaise, ils auraient pu comprendre qu’elles venaient plutôt d’esprits bons. En outre ils n’auraient pas dû les juger car personne ne peut juger les visions secrètes sinon Dieu.

    Discernement : les visions doivent être imputées à des esprits bons (anges de lumière) car :

    Jeanne :

    • était vierge, ce qui est agréable à Dieu ;
    • était humble et simple ; virginité et humilité plaisent à Dieu ;
    • menait une vie honnête : compatissante envers les pauvres, pratiquante et dévote, et donc digne des apparitions de bons esprits ;

    Les esprits :

    • conseillaient les bonnes œuvres : Jeanne était incitée à vivre honnêtement, à fréquenter l’église, et garder sa virginité d’âme et de corps ;
    • ne s’enfuyaient pas quand Jeanne se signait, comme part l’esprit malin terrifié par ce signe.
    • Jeanne eut peur au début avant d’être consolée dans la joie comme Marie et beaucoup d’autres.
    • Les esprits parlaient d’une voix claire et haute alors que les Écritures enseignent que les esprits malins parlent obscurément et avec des détours ;
    • Jeanne est morte dans la foi, après avoir communié, et en invoquant le nom de Jésus alors qu’un esprit malin introduit une foi pestiférée et conduit ses adeptes à l’enfer.
    • [Véracité des prophéties.] Par leur révélation, Jeanne annonça la vérité en tous ses aspects, et ce qu’elle prédit reçut un accomplissement quasi miraculeux : ce fut par exemple la reconquête du royaume, comme elle l’avait prédit, l’expulsion des Anglais, le couronnement du roi, la levée du siège d’Orléans accomplie subitement avec peu de troupes contre une très grande masse d’adversaires ; à tel point que tous ces faits purent être appelés des miracles ; or la vérité ne peut procéder du père du mensonge, l’esprit malin.

    Même en tenant les apparitions pour des esprits malins, simple supposition et non autrement, Jeanne aurait été trompée et doit être excusée, car elle crut qu’ils étaient bons esprits, et pensa honorer saint Michel, saintes Catherine et Marguerite ; et se soumit à l’Église et ne fut pas opiniâtre ; or, les canons sacrés disent que l’erreur n’est pas dangereuse si l’esprit malin est pris pour un bon ange, quand il se transforme en ange de lumière, parce qu’alors la révérence va non pas au malin, mais au bon qu’il feint d’être.

  2. Guerre :

    Jeanne devait plutôt être excusée qu’attaquée de s’être mêlée à la guerre, car :

    • cette guerre était une guerre juste, inscrite dans les lois sacrées.
    • Jeanne agit sur l’ordre de Dieu ; et ce qui est fait par l’inspiration divine ne tombe pas sous la loi ; or l’inspiration est manifeste à la vue des résultats déjà cités, presque miraculeux. Jeanne doit être jugée non pas condamnable, mais plutôt excusable ; de même le droit sacré excuse Samson de l’homicide, Abraham de l’adultère, David de la polygamie.
  3. Habit d’homme :

    Jeanne a été condamnée à tort pour son habit d’homme ; chose interdite mais qu’elle fit licitement, puisque :

    • elle le prit sur un ordre attribué à Dieu ; or où est l’esprit, est la liberté ;
    • son interdiction vise à proscrire la débauche ; or Jeanne le prit pour une cause contraire, pour éviter le désir et la provocation à la débauche des hommes qu’elle devait fréquenter et rencontrer dans l’armée ; puis pour la protection de sa virginité une fois aux mains des Anglais. Non, qu’on ne nous impute pas comme une faute ce que nous faisons pour le bien !
    • Jeanne avait accepté de mettre des habits de femme contre la promesse d’être transférée en prison de femme. [La promesse n’ayant pas été tenue], elle dû rependre ses habits d’homme par nécessité, pour repousser la violence et après qu’on lui eut pris ceux de femmes.
    • Elle n’a pas refusé d’entendre la messe pour garder ses habits d’hommes, ni affirmé que jamais elle ne les ôterait ; pour preuve elle consentit à les ôter.
    • Elle gardaient ses habits d’homme d’après les voix qu’elle a cru venir de Dieu ; et n’a pas cru devenir relapse en les reprenant car c’était pour se protéger et sauver sa virginité.
  4. Désobéissance à ses parents :

    Jeanne ne peut être accusé d’avoir quitté ses parents contre leur gré car :

    • elle le fit, ou crut le faire, sur l’ordre de Dieu et jugea qu’il valait mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ;
    • elle s’en était confessée ; la faute ne pouvait plus lui être imputée en matière de foi.
  5. Inscription du nom de Jésus sur ses lettres [en contexte de guerre] :
    • Jeanne s’était justifiée en répondant que la guerre était juste ; et que son secrétaire n’avait pas cru mal faire, puisque tout doit être entrepris au nom de Dieu.
  6. Saut de de la tour de Beaurevoir :
    • Jeanne répondit n’avoir sauté ni par désespoir, ni pour tenter Dieu, mais pour défendre sa vie et secourir les assiégés.
  7. L’ange et la couronne :

    Jeanne n’a pas menti car :

    • s’il n’est pas permis de mentir, on peut cependant licitement cacher la vérité dans le lieu et le temps par une fiction bonne ou par des circonlocutions, comme fit autrefois Moïse devant Pharaon ;
    • ange signifie envoyé de Dieu ; elle-même pouvait, sans mentir, se considérée une envoyée de Dieu, portant au roi la couronne et la palme de la victoire dont il a profité ;
    • en disant que l’ange était saint Michel, elle n’a pas mal parlé, car elle a déclaré faire tout sur son ordre.
  8. Certitude de son salut :
    • Ces paroles sont vraies si on les rattache aux autres, puisqu’elle conditionnait son salut à la conservation de ce qu’elle avait promis à Dieu, à savoir la virginité du corps et de l’âme.
  9. Ses prophéties :
    • Elle n’a pas exagéré si elle a dit qu’elle connaissait le futur, comme les accusés l’ont prétendu parfois ; car les prophètes ne prophétisent pas, ni ne disent la vérité, suivant les Écritures, quand ils parlent en dehors de la prophétie. [Est-ce pour justifier qu’elle ait pu se tromper parfois ? Les plaignants soutiennent que Jeanne était une prophète au sens biblique ?]
  10. Haine de Dieu pour les Anglais :
    • Elle n’a rien dit de la haine de ses saintes pour les Anglais mis a prétendu qu’elles aimaient ceux que Dieu aime, et haïssaient ceux que Dieu hait.
  11. Prétention à se croire sans péché mortel :
    • Elle ne l’a pas prétendu mais a dit ignorer si elle avait péché mortellement et ne vouloir rien faire qui pût souiller son âme.
  12. Soumission à l’Église :

    Jeanne se soumit fidèlement et catholiquement à l’Église bien qu’elle n’était vraisemblablement pas tenue de se soumettre :

    • Elle était conduite ou se croyait conduite par l’esprit de Dieu et donc exempte de toute loi commune ; bien plus, c’est en agissant autrement, contre sa propre conscience, qu’elle aurait édifié pour la géhenne [l’enfer].
    • Jeanne ne peut être critiquée pour avoir suivi son opinion propre, non contraire à l’Église sur ses visions, même s’il y avait doute sur ces visions. Car l’Église ne se prononce pas sur les choses cachées dont le jugement est réservé à Dieu seul ; si chacun est tenu de suivre le jugement de l’Église pour les articles de foi, il demeure libre pour le reste, notamment sur les question non tranchées par l’Église : si le roi Salomon a été sauvé ou non, s’il y a autant de sauvés que de damnés…

    Si elle a commis quelque erreur, elle doit en être excusée :

    • Jeanne ne s’est d’abord pas soumise à l’Église car, jeune et ignorante, elle ne comprenait pas ce qu’était l’Église. Mais dès qu’elle le comprit, elle s’y soumit humblement.
    • Certains assesseurs, probes et instruits, suggérèrent à Jeanne de se soumettre au concile de Bâle, où se trouvaient des gens de son parti, mais ils furent chassés sous peine de mort.
    • D’autres assesseurs, déguisés en amis, s’efforcèrent de la convaincre de ne jamais se soumettre à l’Église.

    Si l’on examine les déclarations de Jeanne avec sincérité, on conclura qu’elle s’était soumise plusieurs fois au jugement de l’Église, implicitement et explicitement :

    • Elle a dit qu’elle ne voudrait rien faire contre la foi chrétienne ; et que si elle avait fait ou dit une chose contraire à la foi elle la rejetterait.
    • Elle s’est clairement soumise au jugement du pape.
    • Après qu’on lui exposé ce qu’était l’Église elle déclara se soumettre à son jugement et à celui du concile.
    • Elle demanda à ce que ses dépositions fussent examinées par l’Église ; ce qui lui fut refusé : ceux-ci, on doit le dire, méprisèrent le jugement de l’Église, et non pas Jeanne.
    • Cauchon avait expressément interdit aux notaires d’enregistrer les soumissions de Jeanne, ce dont elle se plaignit. Ces retranchements démontrent que le procès doit être tenu pour incomplet, inique et mensonger.
    • Les juges autorisèrent Jeanne à communier avant sa mort ; ce qu’ils n’auraient pas fait, si elle ne s’était pas fidèlement soumise à l’Église ; car autrement, celle-ci sans soumission restant dans le péché mortel, on ne lui aurait pas accordé ce vénérable sacrement.
  13. Relaps :

    Jeanne ne pouvait être déclarée relapse car :

    • Le relaps suppose une première chute ; or jamais elle n’est tombée dans quelque hérésie ;
    • Jeanne ne comprit pas le texte d’abjuration ; texte qui lui fut présenté subitement en public, dans l’agitation populaire, au cours d’une cérémonie officielle inspirant l’effroi. Or il est clair que ce qu’on ne comprend pas, on ne peut l’abjurer. Presque tous les docteurs [ayant opiné sur la sentence de condamnation] suivirent l’avis de l’abbé de Fécamp qu’il fallait s’enquérir si elle avait compris la prétendue abjuration ; on n’en fit rien. Or si elle avait été interrogée, elle ne se serait jamais reconnue suspecte d’hérésie, menteuse, coupable d’avoir commis ou abjuré ces crimes. En outre la cédule insérée au procès, longue et prolixe, n’est pas celle qui lui fut lue, brève, contenant peu de choses, et différente. Enfin, Jeanne déclara avoir avoué faussement être hérétique, pour sauver sa vie et par ignorance, et elle n’avait pas l’intention de se rétracter, à moins que cela ne plût à Dieu.
  14. Les douze articles :

    Les plaignants exposèrent avec un grand courroux leur fabrication et utilisation :

    • Les articles ont été extraits faussement des déclarations de Jeanne, comme il apparaît très clairement quand on les compare aux déclarations.
    • Or ce sont sur ces articles et non le procès lui-même que furent données les avis. Aussi les opinants doivent donc être excusés, puisqu’ils furent trompés par les accusés.

Tous ces points furent soutenus, fortifiés et rehaussés, par des extraits des Écritures, des traités de lois et de docteurs très sûrs, le tout déposé par écrit.

Aussi les plaignants demandent-ils aux juges :

  • de reconnaître que les procès et sentences contre Jeanne, ainsi que son abjuration, le tout préparé par Cauchon et Lemaître, sont frappés du vice de nullité, de dol, de fausseté, de mensonge, de violence manifeste et d’iniquité ;
  • de déclarer que ces procès et sentences sont cassés et sans valeur ;
  • ou de les casser et rendre sans valeur et de les révoquer et annuler entièrement, en ordonnant de ne leur accorder désormais aucune créance sous peine d’anathème perpétuel ;
  • de proclamer l’innocence de Jeanne, en déclarant qu’elle resta catholique jusqu’à sa mort et indemne de toute tache d’hérésie ou erreur en la foi ;
  • de la délivrer, elle et les plaignants, de toute tache d’infamie ;
  • de proclamer que les plaignants sont entièrement rétablis dans leur bonne renommée.

Pour que la vérité, le jugement définitif, l’innocence de Jeanne, la juste cause des plaignants, et l’iniquité du procès précédent, apparaissent à tous durablement, présents et futurs, les plaignants demandent également :

  • que le procès précédent, les sentences et suites soient livrés au feu ou lacérés par la justice séculière, à l’endroit de la mort de Jeanne et ailleurs ;
  • que la nouvelle sentence soit proclamée de part le royaume ;
  • qu’une croix soit érigée à Rouen, ainsi qu’une chapelle pour le salut des fidèles défunts ;
  • que s’il plaît au roi la nouvelle sentence soit insérées dans les chroniques de France et au trésor des chartes ;
  • enfin que les accusés payent pour les torts, compensations, frais, dommages et dépenses, les grosses sommes que vous déciderez de préciser.

Donné le 18 décembre 1455.

Réception des témoins (19 décembre 1455)

Le 19 décembre, maîtres Chapitault et Prévosteau produisirent devant les juges des témoins, vieillards et valétudinaires, qu’ils avaient fait citer par Mgr Richard de Sainte-Maréglise [teneur de la citation du 18 décembre, et relation de son exécution ci-dessous] :

  1. Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade
  2. Nicolas Caval,
  3. Nicolas de Houppeville,
  4. Guillaume Manchon,
  5. frère Pierre Miget,
  6. Jean Riquier,
  7. André Marguerie,
  8. Jean Massieu,
  9. frère Pierre Ladvenu.

Ils furent reçus et prêtèrent serment sur les saints Évangiles.

Relation de Richard de Sainte-Maréglise

À Jean, Guillaume et Jean Bréhal, avec l’évêque de Coutances, commissaires en cette affaire avec la clause Que vous, etc. ; votre humble sujet Richard de Sainte-Maréglise, prêtre, tenant la place de doyen de la chrétienté de Rouen, notaire de la cour archiépiscopale de Rouen.

En vertu de votre mandat, j’ai cité péremptoirement et personnellement devant vous :

  • Vendredi 19 décembre : Nicolas Caval, Nicolas de Houppeville, Jean Le Fèvre, Guillaume Manchon, Pierre Miget, Jean Riquier ;
  • Samedi 20 : André Marguerie, Jean Massieu, Pierre [Martin] Ladvenu ;

pour témoigner dans l’affaire concernant la nullité d’un procès de foi mené contre feue Jeanne, dite la Pucelle, par Cauchon, Lemaître et d’Estivet.

Donné le 18 décembre 1455.

[D’après les dépositions de l’enquête à Paris 8 témoins ont été interrogés aux dates suivantes : 16 décembre : Pierre Miget, 17 décembre : Guillaume Manchon et Jean Massieu, 18 décembre : Guillaume Colles dit Boisguillaume, 19 décembre : Martin Ladvenu, Jean Lemaire, Nicolas Caval, André Marguerie. En outre 4 sont indiqués comment ayant déjà été interrogés sans que soit donnée la date : Nicolas de Houppeville, Jean Le Fèvre, Pierre Cusquel et Maugier Leparmentier.]

Cédule de la part des héritiers de Pierre Cauchon (20 décembre 1455)

Le 20 décembre, avaient été cités tous ceux se croyant intéressés dans l’affaire du procès de foi mené contre Jeanne. Ce jour-même, avant que les seigneurs eussent siégé en tribunal, comparut Jean de Gouys, chanoine de Rouen qui présenta une cédule de papier au nom de Jacques de Rinel et des autres cohéritiers de feu Pierre Cauchon.

Les juges reçurent la cédule [teneur ci-dessous], la firent lire et insérer dans les actes de la cause, et répondirent qu’ils n’avaient pas l’intention d’aller contre l’abolition donnée par le roi aux habitants et sujets du duché de Normandie.

Fait en présence des témoins : Guillaume Bouillé, Hector de Coquerel et Pierre Maugier.

Teneur de la cédule des héritiers de Pierre Cauchon

[Note : Dans la cédule, Jacques de Rinel justifie sa parenté avec l’évêque, que l’on peut résumer ainsi. La seule héritière de Cauchon était sa sœur. Celle-ci avait épousé un certain Bidault, avec lequel elle eût au moins deux enfants : Jean et Guillemette Bidault, devenus les seuls héritiers de Cauchon après le décès de leur mère. Jean Bidault est sans descendance et Guillemette épousa Jean de Rinel, duquel elle eût Jacques puis d’autres fils et filles. Ainsi Jacques de Rinel se présente comme héritier de Cauchon avec ses autres frères et sœurs, tant par sa mère que par son oncle Jean Bidault.]

Il est parvenu à ma connaissance, à moi Jacques de Rinel, cohéritier de feu seigneur Pierre de bonne mémoire, évêque de Lisieux et auparavant de Beauvais, les faits suivants :

Jean (Reims), Guillaume (Paris) et Richard (Coutances), — juges délégués par le pape dans la cause de nullité d’un procès de foi mené par ledit évêque au temps des Anglais et des guerres sévissant alors dans ce royaume contre Jeanne dite la Pucelle, alors dans l’obéissance de notre seigneur le roi, et réputée auprès des grands de ce royaume comme ayant une vie sainte, honnête et catholique, — ont fait citer tous et chacun de ceux croyant être intéressés.

En mon nom comme en celui des autres cohéritiers de l’évêque, je dis et déclare que je ne crois pas être intéressé, et qu’il n’est pas de mon intention de soutenir ou de défendre le procès ; étant donné ce que j’ai entendu et compris par la suite (je n’avais alors que 4 ou 5 ans), à savoir que Jeanne avait été accusée par haine et à la demande des adversaires du seigneur notre roi, à qui elle avait causé de grands dommages ; et que si elle avait été de leur parti, jamais elle n’aurait été inculpée en matière de foi.

Je déclare et demande aux juges : que leur future sentence ne porte préjudice ni à moi ni aux cohéritiers, en vertu de l’abolition accordée avec miséricorde et bienveillance par le roi lors de la récupération de la Normandie ; et qu’ils ne les fassent plus citer à nouveau, parce que en cette cause ils n’ont pas l’intention de comparaître.

Chez Me Simon Cayet, le 21 décembre [probable erreur, la cédule fut portée aux juges le 20], en présence de Simon Cayet et de Pierre Ogier, clerc du diocèse de Nantes.

Demande de contumace (20 décembre 1455)

Le même jour, 20 décembre, devant les juges dans le palais archiépiscopale de Rouen où se trouvait une grande foule de gens, comparurent le promoteur du procès Chapitault et le procureur des plaignants Prévosteau.

Prévosteau réitéra sa demande de contumace du 15 décembre [à nouveau détaillée dans sa plainte du 18 décembre] : que les personnes désignés par le rescrit et citées à comparaître fussent déclarées contumaces, et que les juges fussent déclarés compétents dans cette affaire ; et produisit les citations à comparaître délivrées par les juges et la relation de leur exécution.

Il produisit aussi certains articles de conclusion qui contenaient la vérité [cf. chap. IV, les 101 articles des plaignants] ; demanda aux juges leur admission, ainsi que la délivrance de nouvelles citations contre ceux déjà cités, afin qu’ils puissent s’opposer à ces articles.

Requête du promoteur

Ensuite, Chapitault (promoteur), à qui les juges avait communiqué les pièces du dossier pour sa gouverne, fit un exposé devant eux, en français, en citant la clémentine Multorum (Des hérétiques) [les Clémentines sont les décrets du pape Clément V], qui dit que s’il est grave de ne pas éradiquer l’hérésie, il est tout aussi grave de l’imputer à tort à des innocents.

Après avoir prêté serment solennel d’agir avec partialité et de tout recevoir pour ou contre, sans haine ni faveur, après avoir étudié avec d’autres docteurs en détail le premier procès et les autres pièces, après avoir protesté qu’il ne voulait nuire à quiconque ni soutenir ce qui fut contraire à la foi ; il souhaita apporter quelques éclaircissements sur trois points :

  1. les instruments et les actes, ainsi que les notaires du procès contre Jeanne ;
  2. les préalables de ce procès ;
  3. le procès lui-même et ses suites.
  1. [Rédaction corrompue du procès] Sur les instruments et les actes, ainsi que les notaires du procès, on a découvert que :
    • [Transcription erronée des déclarations de Jeanne] D’autres notaires que ceux constitués, cachés dans les fenêtres, rédigèrent faussement les déclarations de Jeanne (omettant ce qui l’excusait, ajoutant des mensonges) : on tira les [douze] articles envoyés aux délibérants ;
    • [Rédaction corrompue du procès à partir de ces déclarations] Plusieurs rédactions du procès avaient été faites, différant en quelques parties des déclarations de Jeanne faites en français ; celle rédigée longtemps après la mort de Jeanne [le procès définitif en latin] contient beaucoup d’additions et de soustractions, et beaucoup de rédactions en une autre forme.
  2. Sur les préalables du procès :
    • [Enquête sur Jeanne] Des informations préalables furent faites au début du procès, mais elles n’y sont pas insérées ; or personne ne peut être accusé en matière de foi sans informations et preuves d’une commune renommée défavorable. On peut présumer qu’elles auraient servi à la justification de Jeanne. Par qui, où et quand avaient-elles été faites ? Pourquoi n’avaient-elles pas été insérées ?
    • [Lettres de garantie pour les juges] On remarque le zèle de Cauchon au début du procès, pour avoir Jeanne (les informations, les 10.000 francs et 300 livres de rente donnés) ; cependant une fois qu’il l’eût et contre l’avis des docteurs, il la remit aux Anglais plutôt qu’à l’Église, et consentit même à ce qu’elle fût placée dans une cage de fer et ferrée aux pieds et aux mains. Sentant lui-même qu’il procédait d’une manière très peu juridique, il voulut, avant d’engager la procédure, obtenir des lettres de garantie des princes anglais laïcs.
    • [Examen de virginité] D’après la voix publique et de la renommée dans la ville de Rouen, Jeanne fut examinée et trouvée vierge, sans que l’examen fut inséré au procès ; certains conseillers l’apprirent et cessèrent de participer au procès, assurant qu’une telle intégrité corporelle ne pouvait exister chez elle sans d’autres vertus, attendue sa longue fréquentation des hommes d’armes.
  3. Sur le procès lui-même et ses suites :
    • Jeanne accepta de comparaître mais formula deux requêtes : que fussent convoqués des clercs de son parti et qu’elle puisse entendre la messe ; Cauchon ignora la première demande, et déclina la suivante d’après certains avis.
    • Jeanne récusa Cauchon dans beaucoup de sessions.
    • Le vice inquisiteur ne rejoignit que le 19 février un procès commencé le 14 janvier ; à ce qu’on rapporte, à contre cœur et sous la menace.
    • Les interrogatoires furent d’abord publics, puis dans sa prison, après l’insatisfaction de beaucoup des assistants.
    • Jeanne, mais aussi certains conseillers, se plaignaient qu’on lui posait des questions captieuses, hors de propos ou très troublantes.
    • Elle y répondait cependant avec grande sagesse : — sur le meurtre du duc de Bourgogne [Jean sans peur en 1419] : que c’était un grand malheur ; mais, quoi qu’il y eût entre les seigneurs de France, elle, en tout cas, était envoyée au roi de France de la part de Dieu ; — si l’Écriture sainte procédait de Dieu : il est bien de l’admettre ; — auquel des trois Papes obéir : à celui qui est à Rome ; — sur l’état de grâce : si j’y suis, etc. Etc.
    • Lorsque Jeanne fut malade, elle demanda à recevoir les derniers sacrements.
    • Les Anglais recommandèrent aux médecins de prendre soin d’elle pour qu’elle ne mourût pas de maladie, disant préférer perdre vingt mille soldats plutôt que de la voir mourir autrement que par le feu.
    • Ses gardiens l’insultaient souvent.
    • [Les douze articles] Les procureur insista particulièrement sur les douze articles, établis d’après 70 autres, dans lesquels apparaissent beaucoup d’omissions à la décharge de Jeanne, et d’ajouts mensongers et pernicieux.
    • Les conseillers délibérèrent sous la menace, certains furent incarcérés, d’autres préférèrent fuir Rouen, comme Jean Lohier qui avait argué de nullité le procès.
    • On usa de tromperie pour amener Jeanne à se compromettre et à refuser de se soumettre à l’Église ; à l’exemple d’un certain Nicolas Loiselleur qui se fit passer auprès d’elle pour un prisonnier de Lorraine.
    • On ne peut passer sous silence que Jeanne fut accusée d’avoir refusé de se soumettre à l’Église alors qu’elle y répondit d’une manière très catholique ; notamment lors du sermon de Guillaume Evrard, où elle demanda que tous ses dits et ses faits fussent soumis au pape.
    • On la fit abjurer, sous la menace du feu et du bourreau, des choses qu’elle ne comprenait pas.
    • Elle fut forcée de reprendre ses habits d’homme après qu’on lui eut retiré ceux de femme et que ses gardiens aient tenté d’abuser d’elle.
    • Elle fut jugée relapse, abandonnée à la justice séculière et brûlée sans autre sentence, après avoir reçu la communion.

Le promoteur dit encore d’autres choses pour émouvoir l’esprit des juges ; puis demanda qu’on enquêtât scrupuleusement sur les points ci-dessus et que justice fût rendue. Il suggéra qu’on enquêtât aussi sur la vie et les mœurs de Jeanne, sur la manière dont elle était sortie de sa patrie natale. Et demanda que fussent désignés des commissaires pour interroger les témoins sur quelques questions à donner par lui et insérées plus bas.

Ordonnance sur les enquêtes

[Les délégués nomment des commissaires pour enquêter dans le pays natal de Jeanne puis promulguent une ordonnance où ils se déclarent juges, déclarent les accusés contumaces (pour contester le rescrit et les citations), les citent à nouveau (pour contester les 101 articles), remettent aux procureurs et promoteurs une copie du premier procès. Puis ils décident de poursuivre la cause.]

Les juges désignèrent deux enquêteurs pour s’informer sur certains articles [cf. chap. IV, les 101 articles des plaignants] :

  • Regnault de Chichery, doyen de l’église collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs ;
  • Vautrin Thierry [parfois transcrit Gautrin, le latin donne Watherinus ou parfois Walterinus], chanoine de l’église de Toul ;

[Teneur de l’ordonnance :]

Attendu :

  • le mandat apostolique [le rescrit] ;
  • les premières citations et leur exécution ;
  • les demandes des plaignants, de leur procureur et de notre promoteur contre Guillaume de Hellande, l’actuel évêque de Beauvais, les promoteurs et vice-inquisiteur du diocèse, ainsi que contre leurs prédécesseurs Cauchon, Lemaître, d’Estivet, leurs héritiers, ou tous ceux croyant être intéressés, cités et accusés en cette affaire de nullité et d’injustice, d’absolution et d’innocence ; demandes publiques présentées par écrit selon les règles de la cour romaine en forme d’articles de conclusion ;

Nous, délégués apostoliques :

  • déclarons devoir être et être les juges dans cette affaire ;
  • déclarons les accusés contumaces ; néanmoins par grande grâce et bonne prudence, ordonnons qu’ils soient de nouveaux cités, à Beauvais et à Rouen, le premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême, où est chanté l’Invocavit dans la sainte église de Dieu, à la neuvième heure du matin [le 16 février 1456] ;
  • délivrons au procureur des plaignants et à notre promoteur une copie du procès jadis intenté contre Jeanne ; pour ensuite délibérer et décider sur l’adjonction de notre promoteur demandée par les plaignants. [Demande formulée dans leur article 100.]

Prononcé par Jean, Guillaume et Jean Bréhal en présence de :

  • Jean, évêque de Démétriade
  • Jean, abbé de Saint-Ouen
  • Jean, abbé de Sainte-Catherine du Mont de Rouen
  • Hector de Coquerel
  • Nicolas Dubosc
  • Jean de Gouys
  • Jean Bec
  • avec plusieurs autres docteurs, licenciés, et une foule nombreuse de peuple.

L’ordonnance faite, les juges délivrèrent aux plaignants les lettres de citation, décidant qu’on devait poursuivre outre dans cette cause.

Chapitre IV
Articles des plaignants et assignations

Teneur des 101 articles

[Les articles des plaignants pour obtenir : réparations / annulation du procès / proclamation de l’innocence de Jeanne.]

Coupable est celui qui néglige le renom et ne défend pas l’innocence des parents opprimés par une fraude nuisible. C’est pourquoi les plaignants agissent en cette cause :

  • contre Cauchon, Lemaître, d’Estivet s’ils sont encore en vie ou leurs héritiers s’ils se croient intéressés ;
  • contre leurs successeurs, Hellande, etc. ;
  • contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés en cette cause, ensemble ou séparément ;

Ils demandent :

  • réparation aux accusés de souffrances, infamies, injustices et dommages, de la condamnation inique et de la mort de Jeanne ;
  • que les procès/sentences soient déclarés nuls avec toutes leurs suites, en tout cas soumis à cassation, révocation, anéantissement et annulation ;
  • que soient proclamées l’absolution et l’innocence de feue Jeanne d’Arc ;

Pour les raisons exposées ci-dessous.

[Note : les 101 articles se terminent presque tous par la phrase : Il en fut ainsi et cela est vrai., formule empruntée aux 27 articles du questionnaire de 1452, voir.]

[Note : Les articles sur les vices de forme (39 à 52) et de fond (54 à 93) contiennent de nombreuses références (essentiellement des textes de droits, avec généralement le numéro du chapitre ou du paragraphe).]

Article 1
Déclaration de principe (recherche de la vérité, poursuite des seuls accusés, soumission au tribunal)

Les plaignants protestent n’agir que pour la vérité et non pour nuire à quiconque, car à l’exception cependant desdits juges et du promoteur, les autres participants au procès sont excusables puisqu’ils ont été trompés. Ils soumettent toute leur action au jugement des juges et du Saint-Siège.

Article 2
Bonne renommé de Jeanne et de sa famille

Les plaignants, ainsi que Jeanne durant sa vie, sont et furent de bonne renommée, de bonne réputation, bons catholiques, réputés et reconnus tels, ouvertement, publiquement et manifestement par tous leurs compatriotes et voisins connus.

Article 3
Jeanne n’a jamais rien dit de contraire à la foi

Jeanne n’a rien cru, ni affirmé, ni ajouté qui pût sentir l’hérésie.

Article 4
Jeanne fréquentait l’église et se confessait

Jeanne était pieuse et dévote, se confessait et communiait, aidait les pauvres, ne jurait pas et réprimandait ceux qui blasphémaient, et ne s’écarta jamais de l’unité de l’Église.

Article 5
Ouverture d’un procès de foi sans rumeur d’hérésie ni enquête préalable

Rien n’atteste d’un soupçon d’hérésie contre Jeanne, ni la rumeur, ni une enquête (habituellement faite dans un procès de foi à partir de la rumeur). Un procès de foi engagée contre elle, en omettant l’enquête préalable, est sans valeur et nul, ou du moins doit être annulé par soi-même.

Article 6
Ouverture d’un procès par haine de Jeanne ou de son parti

Malgré tout, ces dits juges, par haine contre Jeanne ou partialité contre les adversaire du roi de France, s’emparèrent d’elle, innocente, âgée de dix-neuf ans environ, ignorant toute connaissance du droit ou du monde et engagèrent un procès de foi en lui imputant des crimes d’hérésie imaginaires.

Article 7
Rejet des demandes de Jeanne (convoquer des docteurs français, la laisser entendre la messe)

Dès l’ouverture de son procès Jeanne demanda à être jugée par des docteurs tant Anglais que Français, et à pouvoir entendre la messe ; Cauchon ignora la première demande et refusa la seconde après délibération avec ses conseillers.

Article 8
Incapacité des juges car excommuniés ou suspendus de fait

Lemaître encourt l’excommunication, Cauchon la suspense pour avoir engagé un procès d’inquisition irrégulier et sans cause légitime, d’où sa nullité, car il est évident qu’à un juge excommunié ou suspendu il n’est plus possible d’exercer sa juridiction.

[Repris dans l’article 40.]

Article 9
Cruauté et illégalité des conditions d’incarcération

L’incarcération de Jeanne s’apparentait plus à une peine qu’à une garde, et ce contre les règles du droit ; les juges la confièrent à des laïcs : des soldats anglais violents et hostiles, ses ennemis mortels, alors qu’elle aurait dû être aux mains de l’Église, dans la société de femmes honnêtes et traitée humainement.

Article 10
Dissimulation de l’examen de virginité

Jeanne fut examinée et reconnut vierge ; or, bien que cette visite fut judiciaire, les juges la cachèrent et interdirent aux témoins, par serment solennel, de la mentionner pour ne pas avoir à dire quelque chose à la louange ou à la décharge de ladite vierge Jeanne. Une telle fraude mérite la marque d’infamie.

Article 11
Difficulté des interrogatoires

Dans ces terribles conditions carcérales, Jeanne fut soumises à de nombreux interrogatoires, difficiles, très troublants, captieux, dangereux et hors de propos ; auxquelles des hommes savants, jouissant de la liberté, n’auraient parfois pas pu donner de réponse. Elle tomba gravement malade et s’en plaignit, ainsi que des assesseurs dont certains préférèrent se retirer du procès.

Article 12
Éloignement des assesseurs honnêtes

Pour avoir les mains libres, les juges éloignèrent les conseillers et juristes gênants car probes, et déplacèrent les interrogatoires dans la prison, en présence des Anglais, et en ne convoquant que peu de conseillers qui changeaient presque à chaque fois. Ceci sans concertation entre juristes.

Article 13
Jeanne, malade, n’est soignée que pour pouvoir être brûlée

Les juges complotaient pour une mort infâme et publique. Ils la firent soigner avec soin quand elle fut malade pour éviter une mort naturelle ; les Anglais répétaient préférerperdre vingt mille nobles d’or plutôt que de voir Jeanne mourir autrement que par le feu après une sentence de condamnation ignominieuse.

Article 14
Acharnement des interrogatoires

Quand elle fut guérie, les interrogatoires reprirent, subtils et difficiles ; elle y répondit avec intelligence et en accord avec la foi, surtout si l’on considère son jeune âge, son sexe et son ignorance. [Cf. article 19.]

Article 15
Récusation des juges

Jeanne déclina souvent la compétence de ses juges, notamment sur deux points :

  • en les qualifiant d’ennemis mortels (récusation légitime, très notoire en droit, qui suspend un procès ou l’entache de nullité si on le poursuit) ;
  • en réclament le jugement du pape (ce qui équivaut à un appel légitime, principalement car c’est à lui que revient de juger les questions ardues).

Le procès fut dès lors infecté de nullité.

[Repris dans l’article 41.]

Article 16
Présomption que ses visions procédaient d’un esprit bon

Les visions de Jeanne peuvent être réputée comme procédant d’un esprit bon, comme elle le crut elle-même : par ses réponses qui ne s’écartent pas de la foi ; par sa piété, sa virginité, son humilité, sa simplicité et la cause juste qu’elle a servi, ainsi que d’autres circonstances favorables.

Article 17
Soumission de ses réponses à l’Église

Bien que privée d’un conseiller, et dirigée on peut le croire par l’esprit divin, elle soumit toutes ses réponses à l’Église, demandant plusieurs fois que tout fût examiné par des clercs ou envoyé au pape ou au concile.

Article 18
Expulsion des assesseurs invitant Jeanne à se soumettre au Concile

Certains conseillers mus d’une pieuse compassion l’engagèrent à se soumettre au concile de Bâle : ils furent expulsés ignominieusement par Cauchon. À l’un d’eux celui-ci dit : Taisez-vous, par le diable !. Certains furent menacés de mort, d’autres bannis de Rouen ou n’osèrent plus comparaître : quelques-uns d’entre eux seront cités plus bas.

Article 19
Acharnement des interrogatoires 2

Dès qu’elle fut guérie les juges reprirent leurs interrogatoires, désirant en finir avec elle par une condamnation à une mort ignominieuse. Cela apparaîtra plus bas. [Cf. article 14.]

Article 20
Les douze articles

Les juges composèrent certains articles commençant par Une certaine femme, qu’ils disaient tirés des déclarations de Jeanne, et les envoyèrent à de nombreuses personnes, notables et savants pour connaître leur avis.

Article 21
Articles falsifiés, opinants trompés et par là excusables

Ces articles ne sont pas conformes aux déclarations de Jeanne ; ils ne contiennent pas les récusations, les soumissions, les excuses, les appels, ni le véritable esprit de Jeanne. Ceux qui ont opiné ont été trompés et induits en erreur par ces articles ; et aucun reproche ne peut leur être fait, à la réserve cependant des trompeurs eux-mêmes et de leurs complices.

Article 22
Articles composés par de faux notaires

À côté des notaires officiels, digne de fois, furent employés d’autres notaires suspects et dissimulés ; les faux articles furent composés grâce à leurs écrits. Bien plus on fabriqua un certain autre procès en forme authentique, très éloigné et différent dudit premier procès. [Cf. requête du promoteur, premier point.]

Article 23
Viol répété des règles du droit

De même qu’ils n’auraient ni dû ni pu continuer le procès avec les articles fabriqués ci-dessus sinon de manière nulle et sans droit, ni la faire enfermer aussitôt après sa guérison ; aucune suspicion d’hérésie ne pesait sur Jeanne, ni l’évidence de la chose, ni la véhémence de la suspicion, ni la clameur publique. Et bien qu’elle demanda que toutes ses paroles ou actes ayant une saveur d’hérésie soient envoyés au Saint-Siège, dont elle accepterait le jugement, ils procédèrent dans cette prétendue affaire d’inquisition d’une manière nulle et sans droit, et rendirent deux sentences manifestement iniques.

Article 24
Préméditation et cruauté de l’abjuration et de la première sentence

Après avoir faussement fabriqué des articles en grand nombre sur ses prétendus crimes, les juges prétendirent que Jeanne les avait avoués ; aussi procédèrent-ils sans droit à une certaine abjuration préméditée, pour que rien ne manquât à leur méchanceté. Après avoir lu à Jeanne une cédule d’abjuration écrite en termes différents et que vraiment Jeanne ne comprit pas, ces gens cruels, avec une âpreté inhumaine la condamnèrent à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l’eau de tristesse, malgré son jeune âge et sa parfaite innocence.

Article 25
Jeanne rendue aux Anglais après son abjuration, contre la promesse des juges, la charité et le droit

Alors que dans leur sentence inique, les juges avaient promis une grâce ou une modération de peine, et que Jeanne avait cependant repris ses vêtements féminins, ils la remirent aussitôt dans les mains et la garde de ses ennemis mortels les Anglais, en prison laïque et sans la compagnie de femmes. Ceci contre la charité et les règles ecclésiastiques, vraisemblablement pour lui ôter le moyen de persévérer dans le bien et lui donner une occasion de chute.

Article 26
Substitution de ses habits de femme en prison

De même pendant la nuit, ils remplacèrent ses vêtements de femme par des habits d’homme de sorte que quand il lui fallut se lever, pour besoin naturels ou autre raison, elle ne les trouva pas pour couvrir sa nudité.

Article 27
Reprise de ses habits d’homme pour se protéger de viols

De même, ce qui est encore beaucoup plus pernicieux, pendant son sommeil on laissa entrer des gardiens qui tentèrent de la violer ; pour se protéger elle dut mettre les habits d’homme, n’ayant rien d’autre.

Article 28
Accusation de relaps

On l’accusa alors d’un prétendu relaps dans l’hérésie ou l’erreur initiale. Elle répondit n’avoir rien eu à abjurer, n’étant jamais tombée dans aucune espèce d’hérésie, comme il sera dit plus bas ; ce qui prouve qu’elle n’avait rien compris à la cédule de l’abjuration prétendue et rend l’accusation de relaps nulle et sans droit.

Article 29
Condamnation comme relapse

Alors que seule une minorité d’assesseurs put délibérer, et que Jeanne n’aurait en premier lieu pas pu ou dû être prise : les juges la condamnèrent comme relapse, tant ils étaient avides d’obtenir sa disparition définitive par une mort publique et un trafic infâme.

Article 30
Exécution

La deuxième sentence en vue de l’exécution finale longtemps convoitée de Jeanne fut élaborée très rapidement : six à huit jours, entre les deux sentences. Jeanne fut produite, condamnée et livrée au bras séculier. Dans une prédication avant son exécution, elle fut encore couverte d’opprobres et d’injures, grandement déshonorée devant tout le peuple.

Article 31
Absence de sentence séculière et mort

Livrée par la justice séculière et plus véritablement par les accusés, ses ennemis mortels, Jeanne fut aussitôt saisie devant tous, sans autre forme de procès, délibération ou sentence, et mourut cruellement à l’ardente flamme d’un grand feu.

Article 32
Fin de Jeanne

Jeanne supporta son supplice avec patience et foi, invoquant pieusement le nom de Jésus et des saints et saintes ; la multitude des assistants qui l’entendirent et la virent, des amis et même des ennemis partout fondant en larmes. Ceci est clairement établi par les informations.

Article 33
Jeanne vécu et mourut fidèle à l’Église

Jeanne vécu et mourut fidèle à la doctrine de l’Église, on peut estimer que jusqu’à la fin de sa vie elle fut réconfortée et accompagnée par un bon esprit.

Article 34
Le rescrit et la cause

À cause du procès indigne et de l’exécution cruelle, beaucoup ont cru, à tort, que l’innocence de Jeanne et la réputation de ses parents avaient été entachées. Grâce au rescrit que les plaignants ont demandé et qu’ils vous ont envoyé, vous pourrez pourvoir à la justification de Jeanne, ou plutôt la reconnaissance de l’innocence et à la réhabilitation de ses parents.

Article 35
Examen des préliminaires du premier procès

Les articles précédents suffisent à soutenir la cause des plaignants. L’examen du premier procès, des déclarations de Jeanne, comme les enquêtes réalisées auprès des témoins suffisent à en prouver la nullité manifeste, la prévarication et la fausseté. Toutefois, quelques mots doivent être brièvement dits sur les préliminaires qui ont fondé ce procès, pour qu’ainsi tout ce qui s’ensuit soit déclaré nul, inique et non valable.

Article 36
Examen de la forme et du fond

Le procès doit être examiné dans la forme et dans le fond ; la forme est passible de nullité et de cassation, le fond est infesté de dol, fausseté, prévarication et tache d’iniquité manifeste.

Article 37
Examen de la forme

C’est la forme qui donne son existence à la chose. D’après le décret De re judicata (de la chose jugée), il est raisonnable de vouloir d’abord déduire la nullité ou la future cassation du procès, sur sa forme ; par les moyens et les raisons qui suivent.

Article 38
Les vices de formes

En s’appuyant sur divers traités (Henri, De sententia et re judicata, le cardinal d’Ostie dans sa Somme, Guillaume dans le Speculum) les plaignants soutiennent les vices de forme, pour les motifs qui suivent.

Article 39
Vice de forme : incompétence des juges hors juridiction

Le jugement est rendu nul en raison d’un juge incompétent, d’une juridiction non appropriée et des plaideurs : Cauchon, évêque de Beauvais, n’était pas compétent car Jeanne n’avait un domicile, ni elle n’avait perpétré les crimes qu’on lui reprochait dans son diocèse.

Article 40
Vice de forme : incapacité des juges excommuniés

Cauchon et Lemaître, liés respectivement par des sentences de suspense et d’excommunication pour avoir faussement imputé des crimes d’hérésie, n’étaient plus en capacité d’être juges.

[Similaire à l’article 8.]

Article 41
Vice de forme : incompétence des juges récusés

De même Cauchon, ayant été récusé comme incompétent, suspect et ennemi mortel, n’aurait pas dû procéder.

[Similaire à l’article 15.]

Article 42
Vice de forme : incompétence du tribunal sous pression

Les Anglais ont menacé Lemaître de mort s’il ne prononçait pas sa sentence ; or un jugement injuste causé par la crainte ou un ordre du roi n’a aucune valeur.

Article 43
Vice de forme : incompétence du tribunal après l’appel au pape

Jeanne avait fait appel de ses juges en en appelant au pape ; et quoique qu’elle n’aie pas employé le mot appel, cet appel est manifeste, légitime, et aggravé du fait qu’elle craignait son juge récusé comme son ennemi mortel.

Article 44
Vice de forme : incompétence du tribunal sur une question ardue

Les questions ardues et obscures, à savoir les révélations secrètes et cachées, qui sont très difficile à juger car elles touchent à des points assez importants et même très importants, sont du seul ressort du Saint-Siège et du pape.

Article 45
Vice de forme : conditions d’incarcération

La nullité tient aussi des conditions d’incarcération. Jeanne fut laissée à la garde et aux brimades de ses ennemis mortels, alors qu’étant donné la faiblesse de son sexe et son âge tendre, elle aurait dû être en prison d’Église en la compagnie de femmes. Contre les règles du droit, elle fut enfermée dans une prison impie, non pas même dans une prison utilisée pour les crimes de laïcs ou de condamnés publics, mais aux mains violentes de ses ennemis. On ne peut passer sous silence les tentatives de viols.

Article 46
Vice de forme : traitement assimilable à la torture

Son traitement en prison fut assimilable à la torture ; or un aveu attribué à la terreur et aux tourments ne vaut rien. En droit, la question [torture] désigne les tourments corporels mais aussi les autres moyens de pressions, telle la faim, ou un cachot sordide.

Article 47
Vice de forme : défaut d’assistance légale

Jeanne, quoique si jeune, ignorante du droit et inexperte dans les questions sur lesquelles elle était interrogée était privée de conseillers ; pire, ceux qui tentèrent de l’aider furent menacés et expulsés.

Article 48
Vice de forme : défaut d’assistance légale envers mineur

Il est également notoire qu’un procès mené contre des mineurs de vingt-cinq ans restés sans défenseurs, n’est pas valable.

Article 49
Vice de forme : défaut de clémence envers mineur

Les mineurs bénéficient d’une clémence ; ainsi, à cause d’une trop grande sévérité, le jugement est entaché de nullité.

Article 50
Vice de forme : altération des actes

Pour qu’un procès soit valable, tous les actes doivent être fidèlement rédigés par notaires ; Cauchon négligea cette règle de droit, et au contraire ordonna de tronquer les déclarations de Jeanne.

Article 51
Vice de forme : falsification des douze articles

Des déclarations de Jeanne furent tirés mensongèrement, imparfaitement, et calomnieusement certains articles, en omettant ce qui la justifiait (comme soumission au pape), en ajoutant des choses fausses et aggravantes. Or les sentences furent prononcées d’après les avis obtenus sur ces articles.

Article 52
Vice de forme : conseillers trompeurs

Des conseillers se firent passer auprès d’elle pour de fidèles Gaulois afin de la persuader de ne pas se soumettre à l’Église. De même, on ne peut écarter qu’elle reprit son habit d’homme suite à un conseil trompeur et malhonnête. Et puisque Jeanne s’était soumise au pape, la sentence de relaps paraît venir de ce conseil, faux et traître.

Article 53
Conclusion sur les vice de forme

Tous ces points [articles 39 à 52] montrent assez les vices de forme ; la nullité cependant doit en être déclarée par votre jugement, ou du moins la cassation et l’annulation.

Article 54
Examen du fond, justification de Jeanne

Jeanne n’a commis aucun des crimes qu’on lui a imputé ou tiré de ses faits et dits. Au contraire, tout est conforme à la foi catholique.

Article 55
Les visions

Ses juges affirmèrent que ses visions procédaient d’esprits malins et l’accusèrent sans rougir d’idolâtrie, d’hérésie, d’invocation de démons. Au contraire il apparaît que ses visions procèdent plus vraisemblablement de bons esprits ; que ce point est de toute manière hors du ressort humain ; qu’elle n’a rien dit d’imaginaire ou de mensonger ni n’est tombée dans quelque erreur, hérésie ou idolâtrie.

Article 56
Les visions, partialité et incompétence des juges

Étranglés par leur passion mauvaise, les juges ne pouvaient admettre que les visions venaient de Dieu. Or, pour les révélations de ce genre, Dieu seul est juge ; et le jugement de l’Église peut souvent se tromper ou être trompé.

Article 57
Les visions, raisons pour les croire de Dieu : virginité et humilité

Les visions provenaient vraiment des anges de lumière et de bons esprits pour ces raisons :

  • Jeanne était vierge, or chez une vierge innocente et pure, l’inspiration de l’Esprit Saint est normale, parce que la virginité est le temple de Dieu ;
  • Jeanne était humble et simple, elle ne cherchait pas les honneurs de ce monde, mais le salut de son âme ;

Or la virginité jointe à l’humilité plaît extrêmement à Dieu, et sur elles repose le Saint Esprit du Seigneur.

Article 58
Les visions, raisons 2 : piété et dévotion

Les visions doivent être tenues pour bonnes car Jeanne était pieuse et dévote, assidue à la messe et à l’église pour recevoir la confession et à la communion.

Article 59
Les visions, raisons 3 : bonne influence, signe de croix, réconfort, clarté

Le signe principal des esprits bons est qu’ils poussent toujours à des œuvres bonnes. Or, ils incitaient Jeanne à fréquenter l’église, à se conduire honnêtement. D’autre part ils ne s’enfuyaient pas lorsqu’elle se signait. Ensuite Jeanne eut d’abord peur avant d’être réconfortée, signe d’un bon ange, comme celui qui apparut à Marie. Enfin les esprits parlaient de manière claire et intelligible quand les mauvais esprits parlent de manière enveloppée et confuse.

Article 60
Les visions, raisons 4 : Jeanne mourut bonne catholique

Autre signe du bon esprit : Jeanne mourut bonne catholique ; elle reçut la communion, puis cria le nom de Jésus au milieu des flammes. Or les esprits malins conduisent leurs disciples à la grande fin des enfers, comme le dit Augustin.

Article 61
Les visions, raisons 5 : prédictions réalisées, comme par miracle

Autre signe de bonté des esprits et signe tout à fait digne d’être noté, est que Jeanne a annoncé la vérité à plusieurs reprises, et ce qu’elle a prédit s’est réalisé comme par miracle. Quand les Anglais étaient au sommet de leur puissance, elle annonça que le roi recouvrerait son royaume, chasserait les Anglais, serait consacré roi, ferait lever le siège d’Orléans ? Toutes ces choses arrivèrent réellement. Bien plus l’expulsion desdits assiégeants doit être tenue pour miraculeuse alors que Jeanne avec si peu de troupes chassa des ennemis établis fortement et avec des forces si nombreuses, et fit lever ouvertement le siège. [L’énumération se termine par C’est pourquoi, etc. (en latin : Quare, etc.]

Article 62
Les visions, raisons 6 : prédictions réalisées, comme par miracle

Une telle véracité dans ses prédictions peut être tenue comme venant non pas d’un esprit malin, père du mensonge, mais de Dieu, qui est vérité [référence biblique]. Ainsi pouvons-nous dire que si une jeune fille de dix-huit ans, inexperte aux armes, de famille humble, à une époque où le royaume était dans un état de dévastation, releva tous les esprits et tint en haleine par son énergie, mit en fuite et battit les ennemis, si des villes et des places fortes occupées par les ennemis lui ouvrirent leurs portes, tout cela doit être estimé comme un miracle de Dieu, avec une prédiction exacte inspirée par un bon et non un mauvais esprit. [C’est pourquoi, etc.]

Article 63
La guerre : juste et sur l’ordre de Dieu

Jeanne doit être excusée si elle s’est mêlée de guerres pour secourir son roi, car :

  1. la guerre contre les Anglais était juste ;
  2. elle dit l’avoir faite sur l’ordre de Dieu ; et ce qui est fait par l’esprit de Dieu ne tombe pas sous la loi. [Exemples dans la Bible :] Cette loi en effet a excusé Samson de l’homicide, Jacob du mensonge, Abraham de l’adultère, David du grand nombre de ses épouses et plusieurs autres du même genre.

Article 64
L’idolâtrie

Même si ses apparitions avaient été de mauvais esprits, sans l’admettre puisque le contraire est assez évident, Jeanne aurait été le jouet d’une illusion et ne peut être tenue pour idolâtre puisqu’elle a cru adorer des saints. Surtout elle ne voulait pas persister puisqu’elle se soumit à l’Église.

Article 65
L’habit d’homme

Ses adversaires essaient d’accabler Jeanne pour ses habits d’homme, ce qui est interdit par le canon Si qua mulier. [Note : essaient (au présent), et non essayèrent.] Jeanne a pu licitement porter un tel habit, attendu les circonstances et ce qu’elle a fait, pour les raisons qui suivent.

Article 66
L’habit d’homme 1 : elle le prit par ordre de Dieu, pour éviter la débauche et se protéger des viols

  1. Elle prit l’habit d’homme sur ordre de Dieu ;
  2. L’interdiction vise à empêcher la débauche et la luxure ; or Jeanne pris justement cet habit pour éviter la débauche et l’incitation à la luxure des hommes avec lesquels il était besoin de vivre dans l’armée ;
  3. Bien plus, Jeanne l’a conservée pour se protéger contre ses gardes qui tentèrent de la violer.

Elle est légitimement justifiée car ce que nous faisons pour le bien ne doit pas nous être imputé comme faute.

Article 67
L’habit d’homme 2 : elle consentit à prendre l’habit de femme

Jeanne a souvent offert de prendre des vêtements féminins, pourvu qu’on la plaçât en compagnie d’honnêtes femmes dans une prison ecclésiastique, ou ailleurs que parmi ses ennemis. De plus, elle finit par s’en revêtir et ne dût les abandonner qu’après qu’ils lui eurent été enlevés par dol et machination de ses ennemis, pour repousser les violences.

Article 68
L’habit d’homme 3 : elle ne refusa pas la messe pour le garder

Il est faux de dire qu’elle refusa d’entendre la messe pour ne pas reprendre ses vêtements féminins, puisqu’elle en demanda un, comme celui d’une fille de la ville, pour assister à la messe.

Il est peu probable qu’elle ait juré au roi de ne pas retirer son habit d’homme. Mais en admettant qu’elle l’aie juré, ce fut par inspiration divine qu’elle le retira, inspiration non soumise à la loi (comme dit plus haut).

Son hésitation à choisir entre la messe ou l’habit d’homme n’est pas surprenante, car elle désirait entendre la messe mais ne voulait pas manquer à sa révélation. Toutefois, elle finit par mettre des vêtements féminins : on ne peut donc pas l’accuser d’avoir désobéi aux juges.

Article 69
L’habit d’homme 4 : elle fut forcée de le reprendre (relaps)

La reprise de l’habit d’homme ne pouvait valoir la relaps car elle y fut contrainte pour se préserver de ses gardiens et conserver sa virginité, comme souvent exposé ci-dessus.

Article 70
Examen du fond : désobéissances aux parents

On l’accusa d’avoir quitté ses parents sans leur autorisation. Elle répondit avoir obéi à un ordre de Dieu, et il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Donc, etc..

De plus elle fit une confession sacramentelle ; et demanda le pardon de ses parents et l’obtint. On ne peut plus le lui reprocher.

Article 71
Examen du fond : inscription du nom de Jésus sur ses lettres

On lui reprocha d’avoir inscrit le nom de Jésus sur ses lettres dans lesquelles elle ordonnait de faire du mal ; elle répondit elle-même n’avoir pas péché car cette guerre était juste ; et que tout doit être fait au nom du Seigneur.

Article 72
Examen du fond : Saut de de la tour de Beaurevoir

On lui reprocha d’avoir sauté de la tour par désespoir et pour tenter Dieu ; elle le nia et répondit valablement avoir voulu sauver sa vie et secourir les opprimés.

Il y a même en cela le signe d’une très grande charité puisqu’elle exposait sa vie pour sauver ses amis.

Article 73
Examen du fond : L’ange et la couronne

On l’accusa d’avoir menti à propos de l’ange qui aurait porté au roi le signe précieux. Nous répondons que s’il n’est pas permis de mentir, il est cependant permis, en feignant ou en répondant habilement, de cacher la vérité suivant le lieu et le temps ; exemple d’Abraham avec le pharaon.

Le mot ange signifie envoyé de Dieu (exemple de Jean-Baptiste). Ainsi Jeanne aurait pu l’employer en parlant d’elle-même : l’ange qui apporte au roi la couronne, c’est elle qui lui apporte la palme de la victoire ; en cela elle n’a pas menti, mais elle a parlé habilement.

On peut également considérer que l’ange était saint Michel, car celui qui agit pour un autre paraît agir de lui-même ; ainsi Jeanne en obéissant à saint Michel a cru agir elle-même.

Article 74
Examen du fond : Certitude de son salut

Jeanne n’a pas été présomptueuse en se disant sûre d’être sauvée, puisqu’elle ajoutait comme réserve : si elle gardait ce qu’elle a promis à Dieu, c’est-à-dire la virginité du corps et de l’âme ; or celui qui conserve la virginité de l’âme est celui qui ne pèche pas.

Article 75
Examen du fond : Ses prophéties

Elle annonçait des choses futures, or elle s’est parfois trompée disent ses adversaires, par exemple au sujet de sa délivrance. Or cette délivrance peut être comprise comme sa mort. De plus les voix qui la lui avaient prédite, lui dirent cependant qu’elle aurait à soutenir patiemment un martyre. Aussi a-t-elle dit vrai en tout.

En outre il est connu que les prophètes ne parlent pas toujours avec l’esprit prophétique et peuvent se tromper sur certaines choses.

Article 76
Examen du fond : Haine de Dieu pour les Anglais

On l’accusa faussement d’avoir prétendu que ses saintes aiment les Gaulois et détestent les Anglais. Par là elle a voulu dire que ses saintes aiment ce que Dieu aime et détestent ce qu’il déteste ; et en cela elle n’a pas tort.

[Le point suivant est indépendant :]

Elle n’a pas affirmé qu’elle était ou avait été sans péché, mais :

  • qu’elle ignorait si elle avait péché mortellement ;
  • que Dieu ne voudrait pas qu’elle fut en état de péché mortel, ce qui serait arrivé, si elle avait péché et n’avait pas fait pénitence.

Article 77
Examen du fond : Soumission à l’Église 1 : elle n’y était pas tenue : car suivait une inspiration divine

Ses adversaires l’ont faussement accusée de ne pas avoir voulu se soumettre à l’Église, elle et ses écrits. Le contraire est vrai ; d’une part elle n’était pas tenue de le faire, d’autre part elle l’a quand même fait, et s’est soumise fidèlement et catholiquement à l’Église.

Sur le premier point, elle est excusable car elle agissait d’après la révélation d’un esprit bon, or en suivant la loi privée de l’inspiration divine, elle était exemptée de toute loi commune et suivait l’Église ; en agissant autrement elle aurait construit pour la géhenne [préparé son chemin vers l’enfer].

Article 78
Examen du fond : Soumission à l’Église 2 : elle n’y était pas tenue : elle n’a pas erré en croyant son inspiration divine

On peut douter de l’origine des ses inspirations, esprit bon ou mauvais, car ce qui est ainsi caché est connu de Dieu seul. Bien plus, le jugement de l’Église réserve ces cas à Dieu seul et les laisse à la conscience de chacun. Nous sommes tenu au jugement de l’Église pour tout ce qui est de foi (sinon nous serions hérétiques), mais pour le reste liberté nous est donnée de croire ce qui nous plaira. D’ailleurs dans ces questions secrètes les avis des docteurs divergent : Salomon a-t-il été sauvé ; Quelle proportion d’âme seront sauvée, etc.

Donc Jeanne, en suivant là son opinion n’a pas erré.

Article 79
Examen du fond : Soumission à l’Église 3 : elle n’y était pas tenue : car ne comprenait pas les subtilité

Elle est excusable aussi car une telle vierge, jeune et ignorante, ne pouvait d’elle-même comprendre ces subtilités. En supposant qu’à un moment elle ne soit pas soumise ouvertement à l’Église, c’est qu’elle n’avait pas compris suffisamment ce qu’était l’Église.

En revanche, dès qu’on le lui eut expliqué, elle se soumit toujours.

Article 80
Examen du fond : Soumission à l’Église 4 : elle n’y était pas tenue : car ne put être bien conseillée

Elle est excusable aussi car certains docteurs qui voulaient l’aider à comprendre ces questions obscures et notamment qu’elle pouvait se soumettre à l’Église universelle réunie au concile de Bâle où se trouvaient des hommes probes de l’obédience de son roi ; ceux-là furent invariablement menacés de mort et chassés, comme Nicolas de Houppeville, Jean Lohier ou Jean de La Fontaine.

Article 81
Examen du fond : Soumission à l’Église 5 : elle n’y était pas tenue : car fut trompée

Il sera prouvé que certains fourbes hypocrites furent introduit dans sa prison, feignant d’être de son parti, pour lui donner des conseils trompeur. Ils tentèrent de la persuader qu’en ne se soumettant pas à l’Église elle échapperait à la prison. Aussi si elle avait commis quelque faute, c’est à eux et non à elle qu’il faudrait l’imputer.

Article 82
Examen du fond : Soumission à l’Église 6 : elle n’y était pas tenue : car n’avait rien dit contre l’Église

Si l’on examinait sans prévention les paroles de Jeanne, toutes pourraient être conservées fidèlement, et l’on y trouverait aucune erreur contre la foi et l’Église.

Article 83
Examen du fond : Soumission à l’Église 7 : elle s’est soumise : soumission implicite

Si l’on interprétait avec bienveillance l’ensemble de ses paroles, en tenant compte de son ignorance et de sa sincérité, il ressort qu’elle s’était soumise à l’Église implicitement et explicitement.

Implicitement : lorsqu’elle affirma ne vouloir rien faire contre la foi ; ou qu’elle repousserait dans ses faits et propos, tout ce que les clercs trouveraient contraire à la foi.

Article 84
Examen du fond : Soumission à l’Église 8 : elle s’est soumise : soumission explicite : appel au pape

Jeanne s’est explicitement soumise : en demandant souvent, en termes exprès inscrits dans ses déclarations, d’être entendue par le pape, lequel a autorité dans les causes majeures.

Article 85
Examen du fond : Soumission à l’Église 9 : elle s’est soumise : soumission explicite : appel au pape

Jeanne s’est explicitement soumise : quand elle comprit ce qu’était l’Église et la soumission à l’Église :

  • elle déclara expressément se soumettre à l’Église et au concile ;
  • elle demanda que les articles à abjurer soient examinés par l’Église ; ce qu’on lui refusa. Ce sont donc plutôt les juges qui ont méprisé le jugement de l’Église.

Ces points seront prouvés si besoin est, par le contenu du procès et par les dépositions des témoins.

Article 86
Examen du fond : Soumission à l’Église 10 : elle s’est soumise : puisqu’elle fut autorisée à communier

Un argument incontestable de sa soumission : elle fut autorisée à communier. Ce qui n’aurait pu être fait si elle ne s’était pas soumise ; car sans une telle soumission, et demeurant évidemment dans un péché mortel, le corps du Christ ne lui aurait pas été administré.

Article 87
Examen du fond : Relaps 1 : elle n’a jamais été hérétique en premier lieu

Jeanne ne pouvait pas être déclarée relapse, car le relaps suppose une première chute ; or elle n’est jamais tombée en quelque hérésie. Bien plus, ses propos peuvent être soutenu sans choquer ni blesser la vérité catholique.

Article 88
Examen du fond : Relaps 2 : elle n’a pas compris la cédule d’abjuration

Elle n’a pas compris la cédule d’abjuration ; et celui qui ne comprend pas ne peut abjurer. Or, qu’elle n’ait pas comprit est évident, car lors de la dernière délibération, la plupart des conseillers suivirent l’abbé de Fécamp qui réclamait qu’on lui demande si elle avait compris. On n’en fit rien cependant.

Et si elle avait compris, elle ne se serait jamais déclarée coupable d’hérésie ou des crimes pervers contenu dans la cédule.

Article 89
Examen du fond : Relaps 3 : la cédule qu’on lui lut n’est pas celle du procès

Il sera prouvé que la cédule qu’on lui lue n’est pas celle insérée au procès : c’était en fait une petite cédule, contenant peu de chose et fort différente.

Article 90
Examen du fond : Relaps 4 : interprétation malveillante de ses paroles

Les paroles de Jeanne retenues pour la réputer relapse, si elles sont bien comprises, ne permettent pas de la réputer relapse. [Référence à l’interrogatoire du 28 mai dans sa prison.]

  • Elle dit s’être condamnée uniquement pour sauver sa vie, c’est-à-dire sans rien comprendre ni se reconnaître hérétique, et donc injustement et par ignorance.
  • Elle dit n’avoir rien voulu rétracter, à moins que cela plût à Dieu, et non aux révélations ou aux voix ; ce que d’après la cédule elle pouvait dire sans être relapse.

Article 91
Examen du fond : Les douze articles 1 : extraits mensongèrement des paroles de Jeanne

Douze articles commençant par Une certaine femme furent extraits et transmis à l’Université de Paris, au moins aux facultés de théologie et de décrets afin d’obtenir des avis. Mais ces articles furent extraits faussement et mensongèrement des déclarations de Jeanne ; or toute la suite du procès et les sentences en découlent : il en résulte leur nullité manifeste.

Article 92
Examen du fond : Les douze articles 2 : sollicitation d’avis individuels sur les articles, plutôt que délibération commune sur l’ensemble du procès

Les délibérations faites à Rouen sont donc fondées sur un choix mensonger d’articles, qu’on envoya séparément aux docteurs afin d’orienter leurs avis. En effet, on aurait pu tous les réunir afin de délibérer ensemble, de lire l’ensemble du procès et prendre en considération les circonstances de l’affaire, le fond et la forme.

Article 93
Examen du fond : Les douze articles 3 : aucun délibérant n’a eu accès à la totalité du procès

On s’assura :

  • que personne n’ait connaissance de l’entièreté du procès et des déclarations de Jeanne ;
  • qu’on ne sache rien d’autre que le contenu des faux articles fabriqués sur l’ordre des juges et des ennemis ;

Et qu’ainsi les délibérants forment leur opinion suivant l’intention et les passions des juges.

Article 94
Demande : que les délibérants soient excusés

Les délibérants doivent être excusés, s’ils eurent Dieu et leur conscience devant les yeux, comme on doit l’estimer ; car ils ont donné des avis juste d’après les informations qu’on leur avait soumises. Les plaignants n’ont pas l’intention d’intenter rien contre eux.

Article 95
Demande : que les sentences soient annulées

Puisque les sentences découlent d’un procès inique et nul, et d’avis fondés sur des articles mensongers, il est évidemment nécessaire de conclure que ces sentences sont infectées du vice de nullité et d’iniquité, de dol, de fraude et de fausseté, de fait invalides et cassées ou du moins à casser, annuler et révoquer.

Article 96
Demande : que l’exécution soit condamné et réparée publiquement

La cruelle exécution des sentences, à savoir le brûlement fait avec fourberie et perversité, de manière inique et injuste, scandaleuse, décidé contre le droit et la justice, ainsi que la mort et la diffamation de cette fille innocente, doivent être écartées avec horreur par une sentence judiciaire, condamnées et réparées ouvertement et publiquement.

Article 97
Demande : que soient proclamés l’innocence de Jeanne, le rétablissement de sa renommée et de celle de ses parents

De même, et conformément au rescrit, il est nécessaire de proclamer l’intégrité de ladite vierge Jeanne, son innocence et sa justification ; et de réparer et de remettre en état le bon renom de Jeanne et de ses parents.

Article 98
Demande : que les juges acceptent les conclusions

Les plaignants vous demandent, seigneurs juges, d’obtenir canoniquement les fins auxquelles ils tendent, pour les raisons exprimées plus haut, et d’autres que vous pourrez ajouter.

Article 99
Demande : que les juges reçoivent les 101 articles

Selon vos ordres, les plaignants ont exposé leur cause sous forme d’articles contenant les demandes et les preuves, qu’ils présentent et déposent auprès de vous ou de vos notaires.

Article 100
Demande : que les juges leur adjoignent le promoteur

Les plaignants réitèrent leur demande d’adjonction de votre promoteur contre les accusés.

Article 101
Déclaration de véracité

Chacune des affirmations ci-dessus sont vraies, notoires, et manifestes, les accusés les connaissent, la rumeur publique les attestent.

Conclusion

Les plaignants vous supplient et requièrent :

  • de prononcer une sentence définitive et un jugement irréfragable affirmant que les procès de prétendue inquisition contre Jeanne d’Arc, les sentences et leur exécution, sont soumis au vice de nullité, dol, fausseté, mensonge violence manifeste et iniquité ;
  • de les déclarer inexistants et sans valeur, ou de les casser, rendre sans valeur, révoquer et annuler entièrement ;
    • en décrétant qu’aucune foi ne leur soit désormais accordée ;
    • en interdisant qu’il en soit autrement, sous peine d’une sentence d’anathème perpétuelle ;
    • en lavant l’innocence de Jeanne par votre jugement et une sentence définitive ;
    • en précisant qu’elle restée jusqu’à sa mort fidèle catholique, indemne de toute hérésie, schisme ou autre erreur ;
    • la délivrant, elle et les plaignants, de toute marque d’infamie et de faute ;
    • les déclarant ainsi réintégrés dans leur bonne renommée.
  • et pour que l’équité de votre sentence, l’innocence de la défunte, le bon droit des plaignants comme l’iniquité du premier procès soient manifestes et restent dans la mémoire des générations présentes et futures :
    • que ledit procès soit brûlé publiquement par la justice séculière au lieu-même du supplice de Jeanne ;
    • que le jugement soit proclamé dans les villes du royaume ;
    • que des statues et des épitaphes soient élevées à Rouen et ailleurs, ainsi que quelques chapelles pour le salut perpétuel des fidèles défunts ;
    • que le jugement soit inscrit dans les chroniques de France et à la chambre de son trésor des chartes ;
  • de condamner les accusés à verser de lourdes sommes d’argent aux plaignants, que vous fixerez ;
  • d’accorder aux plaignants l’adjonction de votre promoteur ; ou du moins que vous décidiez les conclusions, réparations et amendes à percevoir effectivement.

Pour tout cela les plaignants implorent humblement votre secours, offrant d’apporter la preuve de ce qui est dessus dit, tout se réservant la possibilité, si besoin est, d’ajouter, diminuer, déclarer, corriger et interpréter.

Comparution des procureurs de l’évêque et des Frères prêcheurs de Beauvais (16 février 1456)

[Le 20 décembre 1455, les juges avaient déclaré les accusés contumaces (à contester le rescrit), mais ordonné qu’ils soient à nouveau cité à comparaître (pour contester les 101 articles des demandeurs, cf. Ordonnance sur les enquêtes). Se présentent le promoteur du diocèse de Beauvais, également procureur de son évêque, et le prieur du couvent dominicain d’Évreux, au nom de celui de Beauvais où l’on avait fait cherché le vice-inquisiteur. Les juges acceptent de prolonger le délai de comparution au lendemain.]

Le 16 février 1456, à la requête de Prévosteau, procureur des plaignants, et Chapitault, promoteur, avaient été cités les actuels évêques, sous-inquisiteur et promoteur du diocèse de Beauvais.

Devant Guillaume et Jean Bréhal (Jean et Richard absent) comparurent dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen :

  • D’une part : Prévosteau, et Me Jean Le Rebours, procureur de Chapitault ;
  • D’autre part :
    • Me Regnaud Bredouille, procureur à son dire de l’évêque de Beauvais, et promoteur des causes criminelles de la cour du diocèse ;
    • Me Jacques Chaussetier, de l’ordre des Frères prêcheurs [dominicain], prieur du couvent d’Évreux, au nom du couvent de Beauvais.

À l’issue de ces comparutions les juges prolongèrent le délai dudit jour d’aujourd’hui jusqu’au lendemain.

Teneur de la procuration de maître Jean Le Rebours (13 février 1456)

Le promoteur Simon Chapitault, empêché, nomme à sa place Jean Le Rebours, avec les mêmes prérogatives. Note : Chapitault le remplace par Jean Le Vieux le 15 mai.

Par la présente, le 13 février 1456, en présence du notaire et de témoins, s’est constitué personnellement Me Chapitault, promoteur en la cause [description de la cause], lequel affirme qu’il ne peut comparaître de manière convenable et sans très grands frais. C’est pourquoi il a désigné à sa place maître Jean Le Rebours, maître ès arts et licencié en droit canon pour comparaître à sa place [liste des prérogatives] et s’occuper de toutes les autres choses nécessaires à cette affaire que le constituant aurait faites ou pu faire lui-même s’il avait été présent personnellement.

Fait à Paris, dans la demeure de Laurent Potrel, sise rue des Noix, en présence de : Jean Angot, prêtre, maître ès arts, de Nicolas Gourdin et Pierre Ogier, clercs, notaires publics des diocèses de Sées, Paris et Nantes, témoins appelés spécialement et ce et sollicités ; et de moi Denis Lecomte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canon, notaire et l’un des greffiers de cette cause.

Admission des articles au jugement (17 février 1456)

Les articles des plaignants sont lus en présence des parties. Le promoteur de Beauvais, également procureur de l’évêque, et le représentant des dominicains se déclarent non concernés par la cause et s’en remettent à la sagesse du tribunal. Les autres personnes cités n’ayant pas comparu sont déclarées contumaces. Plus personne ne contestant les articles, les juges ordonnent leur admission. Ils ordonnent des enquêtes en divers lieux (se chargeant personnellement de celle de Paris), à leur rapporter à Rouen avant le 7 avril.

Le lendemain arrivé, 17 février 1456, devant Guillaume et Jean Bréhal (Jean et Richard étant retenus au loin), comparurent :

  • D’une part : Prévosteau et Le Rebours ;
  • D’autre part : Bredouille, procureur de l’évêque de Beauvais et promoteur du diocèse, et Chaussetier, procureur des Frères prêcheurs.

Prévosteau et Le Rebours exhibèrent les lettres de citation des accusés pour le 16 février. Ils demandèrent que ceux-ci soient forcés de répondre sur les articles produits afin d’engager le procès ; que ces articles soient admis par les juges comme preuves ; et que ceux comparaissant et les autres ne comparaissant pas, soient réputés contumaces et forclos pour agir contre ces articles.

Les juges ordonnèrent la lecture des articles, qui fut faite pour la majeure partie par maître François Ferrebouc, l’un des notaires.

Ces articles lus, (les articles en grande partie, leur conclusion pour la totalité), Prévosteau et Le Rebours demandèrent :

  • qu’ils soient admis pour en faire la preuve ;
  • que des commissaires soient envoyés dans les régions éloignées, tant de Touraine, d’Orléanais que de Poitou ou d’ailleurs, pour interroger les témoins sur ces articles.

Bredouille prit la parole, tant au nom de l’évêque qu’en son nom ; il avait déjà vu ces articles auparavant [le procès-verbal de la remise des lettres de citation, ci-dessous dit qu’il avait refusé une copie des articles] et répondit :

  • qu’il ne croyait pas leur contenu véridique ni que feu seigneur Pierre Cauchon eût agi comme ces articles le racontaient ;
  • qu’il les niait dans la mesure où il est tenu et était tenu de le faire, par esprit de contestation ;
  • que pour tout défense il se référait entièrement au procès fait par le seigneur Pierre Cauchon ;
  • qu’il ne voulait plus comparaître dans cette cause, acceptant même que les témoins à examiner par les juges et commissaires fissent serment en son nom, se rapportant en tout à leur conscience  ? ;
  • qu’il n’avait aucun intérêt dans la défense [des accusés] à ce procès ;
  • qu’il ne voulait rien opposer ou dire contre ces articles, si ce n’est ce que dessus.

Chaussetier déclara que le couvent des Frères prêcheurs de Beauvais avec reçu maintes assignations et citations mais qu’il ne s’y trouvait aucun inquisiteur ou sous-inquisiteur, ni maintenant ni depuis longtemps ; et demanda qu’on cessât d’envoyer de nouvelles assignations et citations qui troublent les frères du couvent.

Ces choses faites, les juges donnèrent leur ordonnance :

[Déclaration de contumaces] Ayant entendu les arguments de Me Bredouille, du prieur d’Évreux [Chaussetier] et des héritiers de Cauchon [Rinel], nous déclarons contumaces toutes les autres personnes citées qui ne comparaissent pas.

[Admission des articles] Nous avions différé l’admission des articles du 20 décembre jusqu’à aujourd’hui, et cité les parties en leur remettant copie desdits articles. Aujourd’hui nous les admettons et interdisons désormais aux personnes citées la possibilité de dire ou d’opposer quoi que ce soit.

[Ordonnance d’une enquête] Nous ordonnons qu’une enquête soit menée sur les articles et les faits ; à nous rapporter à Rouen le premier jour judiciaire après Quasimodo [2e dimanche de Pâques, 4 avril : soit le mercredi 7 avril]. Nous procéderons personnellement à l’enquête à Paris, après la fête de saint Mathieu, en notre demeure épiscopale, et assignons tous ceux qui se sentent intéressés pour assister au serment devant nous des témoins à produire de la part des plaignants, pour poser des questions, s’ils veulent en poser.

Lu à Paris en présence de : Hector de Coquerel, Nicolas Du Bois, Guillaume Roussel, Jean de Gouys, Jean de Bec, Guillaume Fertin, Richard Viart, Guillaume Manchon, Jean Le Vieux, et de plusieurs autres témoins.

Nouvelles assignations (20 décembre 1455)

[Lettre d’assignation des actuels évêque, vice-inquisiteur et promoteur du diocèse de Beauvais, pour le 17 février 1456 à Rouen.]

Jean, Guillaume et Jean Bréhal, ainsi que Richard, juges désignés pour la cause de nullité du procès dirigé contre Jeanne par défunts de bonne mémoire Cauchon et Lemaître à l’instigation de leur promoteur Estivet, à tous.

[Long résumé des étapes précédentes.]

  • Nous avons reçu naguère un rescrit du pape Calixte III, par l’intermédiaire de Pierre Maugier et à la demande de la famille d’Arc, en vertu duquel nous avions cité les [actuels] évêque, sous-inquisiteur et promoteur de Beauvais.
  • Le jour-dit [12 décembre 1455], ne comparurent que Chapitault, promoteur de la cause, et Prévosteau, procureur des plaignants, qui accusèrent les absents de contumaces et obtinrent qu’on renouvelle leur citation. [Ni Prévosteau ni Chapitault ne comparurent le 12 : le procureur des plaignants était Fouques, Chapitault ne sera nommé promoteur que le 15.]
  • Le terme échu [15 décembre], ne comparurent à nouveau que Chapitault et Prévosteau qui renouvelèrent leur accusation de contumace et nous demandèrent de fixer un jour pour que les parties déposent leur demande par écrit ; ce que nous avons fait.
  • Le terme échu [20 décembre], les parties renouvelèrent leur accusation de contumace. Les absents furent réputés contumaces par nous, juges, après nous être déclarés compétents en cette cause, comme cela est contenu dans une cédule de papier enregistrée par le greffe de la cour. Prévosteau produisit des articles par écrit et nous demanda de fixer un terme pour que les cités contumaces puissent parler contre.
  • Attendu que la requête est juste et voulant procéder dans cette cause de nullité et de justification, nous avons décrété la citation demandée dans la forme ci-dessous :

[Nouvelle citation.]

Nous citons par la présence l’évêque, le sous-inquisiteur et le promoteur du diocèse de Beauvais pour le premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême, où l’on chante l’Invocavit [lundi 16 février 1456] à Rouen ; afin qu’ils puissent dire et opposer, en parole ou par écrit, tout ce qu’ils voudront dire ou opposer contre les positions et les articles donnés et produits en cette cause.

Si vous ne pouvez trouver en personne lesdits évêque, sous-inquisiteur et promoteur des affaires criminelles, citez-les à la maison où ils habitent, au cas où un accès sûr en est possible ; sinon par affichage dans l’église cathédrale de Beauvais.

Donné et fait en justice devant les notaires au palais archiépiscopal de Rouen le 20 décembre 1455.

Présents : l’évêque de Démétriade, Jean, abbé de Saint-Ouen, et Jean, abbé de Sainte-Catherine-du-Mont de Rouen, Hector de Coquerel, Nicolas Dubosc, Jean de Gouys, Jean Du Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs autres témoins spécialement et requis. Et les notaires : Lecomte, et Ferrebouc.

[Relation de l’exécution.]

Et au dos :

Les lettres ont été affichées le 9 février sur les portes de l’église de Rouen, alors qu’à l’intérieur était célébré l’office divin et que le peuple s’y rendait pour l’entendre ; puis des copies authentiques jusqu’au lundi suivant. Signé : Compaing.

Teneur du procès verbal (12 février 1456)

[Procès-verbal de la remise des citations. L’évêque et le promoteur se déclarent non intéressés et s’en remettent aux juges ; le prieur du couvent dit ne pas connaître de sous-inquisiteur et s’en remet aux juges.]

À vous, révérendissimes juges délégués en la cause [bref récapitulatif de la cause].

[Évêque et promoteur.] Moi, Gérard Toussaint, notaire public par autorité apostolique et impériale, le 12 février 1456, en vertu de vos lettres de citation, je suis allé en la cité de Beauvais et me suis présenté à l’évêque et à son promoteur, lesquels ont déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés, comme ils l’avaient déjà déclaré, et s’en remettaient au jugement du tribunal. En outre ils ont souligné qu’au temps du procès Cauchon était absent de la ville de Beauvais et dans une autre obédience ; et vous, révérendissime père seigneur archevêque de Reims, lui avez succédé. [Jean II Jouvenel des Ursins avait succédé à Cauchon de 1432 à 1444 avant d’être nommé archevêque de Reims.] Je leur remis une copie de la citation et des articles, qu’ils refusèrent. Étaient présents : Jean de Frocourt et Guillaume de Grosmesnil, chanoines de Beauvais.

J’ai ensuite accroché aux portes de l’église de Beauvais une copie des lettres signée des notaires Lecomte et Ferrebouc. Étaient présents Jean Quignon, chanoine, Denis Leclerc, Jean Yngier et Jean Le Flament, chapelains de ladite église.

[Sous-inquisiteur.] Je me suis ensuite rendu au couvent des Frères prêcheurs pour faire citer le sous-inquisiteur ; frère Germain de Morlaines, prieur, m’a répondu ne connaître aucun sous-inquisiteur dans son église ou couvent ; ne pas croire que quelqu’un était intéressé, et s’en remettre aux juges ; il refusa également la copie de la citation et des articles.

Le 12 février 1456. Signé : G. Toussaint.

Subdélégation par l’inquisiteur (17 février 1456)

[Jean Bréhal nomme Thomas Vérel son substitut pour l’audition des témoins à Paris.]

Jean Bréhal, occupé en d’autres affaires et ne pouvant être présent à l’examen des témoins, car il était nécessaire de les examiner en plusieurs régions désigna à sa place Thomas Verel, professeur de théologie sacrée :

Jean Bréhal à Thomas Vérel et Guillaume Bourgoys, de notre ordre des Frères prêcheurs, salut.

En vertu du rescrit accordé par le pape [la cause est rapidement décrite], nous avons déjà accompli certains actes judiciaires mais il en reste d’autres à accomplir dans la cité de Paris à propos de l’enquête entreprise par les juges à la demande des plaignants. Aussi nous vous subdéléguons, etc.

Donné à Rouen le 17 février.

Prorogation pour la remise des enquêtes (31 mars 1456)

[À la demande des plaignants (dont Isabelle d’Arc personnellement auprès de l’archevêque de Reims à Orléans), les juges accordent un délai supplémentaire d’une semaine (du 7 au 14 avril) pour interroger de nouveaux témoins.]

Jean, Guillaume et Jean Bréhal, ont prorogé le terme qu’ils avaient autrefois assigné pour remettre les enquêtes [fixé à après Quasimodo lors de la réception des articles le 17 février, soit le 7 avril], et l’ont prolongé jusqu’au mercredi après Jubilate [soit une semaine supplémentaire, le 14 avril]. Cette prorogation a été notifiée en la forme suivante :

Jean, Guillaume et Jean Bréhal, salut.

Nous juges, avions assigné le 1er jour judiciaire après Quasimodo [2e dimanche de Pâques] comme délais à Me Prévosteau, procureur des plaignants, pour prouver les articles produits et par nous admis pour être prouvés. Quelques commissaires furent envoyés dans les cités de Clermont, Bourges, Poitiers, Tours, Orléans, Toul et Paris pour recueillir les dépositions de témoins, s’il y en avait ; et nous même avons interrogé quelques témoins.

Cependant il s’avère que les plaignants auraient besoin d’interroger d’autres témoins, en différents lieux et diocèses ; c’est pourquoi Me Chapitault, promoteur, et Isabelle d’Arc, comparaissant en personne dans la ville d’Orléans devant nous, l’archevêque Jean, nous ont prié de leur accorder un autre délai.

Nous juges, ne voulant pas que le droit des parties périsse faute de preuve, leur avons accordé de prolonger le délai jusqu’au mercredi après Jubilate [3e dimanche de Pâques].

Donné à Paris le 31 mars 1456. Signé : Lecomte, Ferrebouc.

[Relation de l’exécution.]

Au dos : affichée le 4 avril.

Ailleurs : déposée le 20 avril, une autre étant affichée [nouvelle prorogation, voir ci-dessous], présents maîtres Simon de Mora, frère Pierre Sohier, Jean Neel et Guillaume Merpelle).

Nouvelle prorogation (18 avril 1456)

[Les juges prolongent une dernière fois le délai, d’un mois, du 14 avril au 12 mai.]

Le 18 avril suivant, à la requête des plaignants, les juges prolongèrent à nouveau le délai pour remettre les enquêtes, du mercredi après Jubilate [dimanche 11 avril, soit le 14 avril] jusqu’au mercredi après l’Ascension [jeudi 6 mai, soit le 12 mai].

À tous. Après un second délai accordé jusqu’au mercredi après Jubilate, nous accordons pour la troisième et dernière fois un nouveau délai jusqu’au mercredi.

Donné à Paris le [dimanche] 18 avril 1456. Signé : Lecomte, Ferrebouc.

[Relation de l’exécution.]

Au dos : Affichée par moi, Compaing Votes, aux portes de l’église de Rouen, l’an inscrit sur le tableau et le 24 avril.

Remise des enquêtes par les plaignants (12 mai 1456)

Enfin arriva le mercredi suivant l’Ascension [mercredi 12 mai], après prorogation au mercredi après Jubilate [mercredi 14 avril] et assignation initiale du 1er jour judiciaire après Quasimodo [mercredi 7 avril], jour assigné aux parties pour remettre devant les juges par les plaignants leurs enquêtes, faites tant à Paris, Rouen, Orléans que dans le lieu natal de Jeanne.

Comparurent devant Guillaume et Jean Bréhal (absents Jean et Richard, occupés au loin) dans la grande salle de la demeure archiépiscopale de Rouen :

  • Prévosteau, procureur des plaignants ;
  • Jean Le Vieux, maître ès arts et licencié en décrets, procureur de Chapitault [Note : Chapitault avait d’abord désigné Jean Le Rebours le 13 février, voir].

Ils accusèrent de contumace les parties adverses et tous ceux croyant être intéressés, qui ne comparaissent pas.

Les juges prolongèrent [le jour de présentation des enquêtes] jusqu’au lendemain.

En présence de : Hector de Quoquerel, Robert Boivin, Jean Hugues, et de plusieurs autres, témoins.

Procuration pour Jean Le Vieux (15 mai 1456)

Par la présente, le 15 mai 1456, en présence du notaire [Lecomte] et de témoins, s’est constitué personnellement Me Chapitault, promoteur en la cause [description de la cause], lequel a affirmé ne pouvoir comparaître. C’est pourquoi il a désigné à sa place maître Jean Le Vieux, etc.

[La suite, comme la procuration pour Jean Le Rebours, voir.]

Assignation des accusés pour répondre aux dépositions (13 mai 1456)

[Production des enquêtes.]

Le lendemain, jeudi 13 mai, devant Guillaume (Paris) et Jean Bréhal (Jean et Richard absents), comparurent à nouveau maîtres Prévosteau et Jean Le Vieux.

Ils affirmèrent avoir fait examiner plusieurs témoins, tant dans le lieu d’origine de Jeanne qu’à Rouen, Paris et Orléans, tout en craignant d’en avoir oublié quelques-un à eux favorables et utiles, car absent ou par manque de temps.

Ils demandèrent :

  • que soient également reçues les enquêtes déjà faites au loin dans les cas permis [mais pas encore rapportées] ;
  • que les parties adverses soient déclarées contumaces [pour contester les enquêtes] et qu’en cette contumace les enquêtes soient admises et publiées ;
  • que si d’autres enquêtes parvenaient dans les cas permis, qu’elles soient également admises et publiées ;
  • que soit fixé un jour aux parties adverses pour contester les témoins et leurs dépositions et déclarations.

Les juges, par la teneur des présentes :

  • déclarèrent les parties absentes contumaces ;
  • publièrent les enquêtes, c’est-à-dire les déclarations et dépositions des témoins contenues en elles ;
  • proclamèrent, en signe de publication, les noms et surnoms de la majeure partie des témoins ;
  • ordonnèrent de délivrer copie de ces témoins à toutes les parties ;
  • accordèrent aux plaignants, par une grâce spéciale, que si de nouveaux témoignages arrivaient avant la conclusion de la cause, ils seraient néanmoins reçus, publiés et communiqués aux parties adverses ;
  • ordonnèrent de citer les accusés au 1er juin pour qu’ils puissent contester les enquêtes, et que l’on puisse procéder ultérieurement dans cette cause, comme il sera de raison.

Présents : Hector de Coquerel, frère Pierre Miget, Nicolas de Houppeville et frère Raymond Convers, avec plusieurs autres témoins.

Chapitre V
Informations et enquêtes

Suit la teneur des informations, enquête et dépositions faites et reçues, tant d’office seulement, qu’à la requête du promoteur et des parties :

  • dans le lieu de naissance de Jeanne, sur son origine et son comportement ;
  • à Orléans et environ, sur ses faits et gestes ;
  • à Rouen, sur le procès.

Certaines faites par les seigneurs délégués, d’autres par les commissaires, aux lieux et temps indiqués pour chacune.

I.
Information préalable faite à Rouen l’an 1452

[Durant sa légation (par le pape, en vue de réconcilier les rois de France et d’Angleterre), le cardinal d’Estouteville fit faire à Rouen (en 1452) une enquête préparatoire sur le procès de Jeanne ; son départ l’empêcha malheureusement de procéder à l’examen du procès. Les juges ordonnent que cette enquête soit insérée en préambules des autres enquêtes.]

Attendu que Mgr Guillaume communément appelé le cardinal d’Estouteville, aidé de l’inquisiteur Jean Bréhal, fit à Rouen et ailleurs certaines informations préalables et préparatoires durant sa légation au sujet du procès de Jeanne, à cause de bruits courant et de tout ce qui lui avait été rapporté quotidiennement ; et attendu qu’à cause de son départ il ne put procéder aux citations et à l’examen du procès comme il l’avait espéré et qu’il décida de transmettre les pièces à l’inquisiteur et aux notaires ;

Les juges reçurent ces informations des mains de l’inquisiteur et des notaires qui les ont écrites, et ordonnèrent qu’elles fussent placées dans le procès comme préambule aux autres enquêtes.

Teneur des articles sur lesquels furent interrogés les témoins

Suivent les [douze] articles sur lesquels furent interrogés les témoins dans l’enquête du cardinal d’Estouteville et Jean Bréhal.

[Note : après le départ du cardinal, le questionnaire est renouvelé, et les nouveaux articles écrits par Prévosteau, promoteur en la cause de 1452, et futur procureur des plaignants en 1455-1456, voir.]

  1. Cauchon haïssait Jeanne et voulait sa mort car elle avait combattu les Anglais ;
  2. Cauchon négocia le rachat de Jeanne pour les Anglais avant l’Église, s’engageant à payer toute somme pourvu qu’il l’eût ;
  3. Les Anglais voulaient sa mort de n’importe quelle manière car elle les terrorisait ;
  4. Cauchon était déjà du parti Anglais et leur accorda la garde de Jeanne avant de connaître la cause, alors qu’elle aurait dû et pu être placée en prison d’Église ;
  5. Cauchon n’était pas compétent, comme s’en est souvent plainte Jeanne ;
  6. Jeanne était une jeune fille simple, bonne et catholique, qui aimait à se confesser et à entendre la messe, et qui resta fidèle jusqu’au bout ;
  7. Jeanne s’est plusieurs fois soumise à l’Église et au pape ; ce qu’elle disait paraissait procéder d’un esprit plutôt bon que mauvais ;
  8. Lorsque ses juges demandaient à Jeanne de se soumettre à l’Église, elle ne comprenait pas ce mot comme la réunion des fidèles, mais comme la réunion des seuls ecclésiastiques alors présents, tous favorables aux Anglais ;
  9. Elle fut condamnée comme relapse alors qu’elle voulait se soumettre à l’Église ;
  10. Condamnée à garder l’habit de femme, elle fut forcée de reprendre celui d’homme ; ses prétendues juges la jugèrent alors relapse, cherchant non résipiscence, mais sa mort.
  11. Bien que visiblement soumise à l’Église et bonne catholique, ses juges la condamnèrent très injustement comme hérétique au feu, par soutien ou crainte des Anglais ;
  12. La condamnation de Jeanne comme la haine et la passion désordonnée des juges étaient de notoriété publique tant à Rouen et que dans tout le royaume de France.

Lettres de citation du cardinal d’Estouteville (27 avril 1452)

Guillaume, communément appelé cardinal d’Estouteville, légat du Siège apostolique dans le royaume de France, le Dauphiné, le duché de Savoie et toutes les provinces des Gaules, et Jean Bréhal, inquisiteur, tous deux co-juges en cette affaire, à tous ; mandons de citer dans le palais archiépiscopal de Rouen, à jour certain et convenable [17 personnes] :

  • [Jean Lefèvre], évêque de Démétriade
  • Jean Autin [ne déposa pas]
  • Thomas Marie
  • Pierre Miget
  • André Marguerie
  • Guillaume de Bigars, chevalier [ne déposa pas]
  • Guillaume Fortin [ne déposa pas]
  • Nicolas de Houppeville
  • Jean Massieu
  • Guillaume Manchon
  • Bardin de La Pierre
  • Martin Ladvenu
  • Nicolas Taquel
  • Pierre Cusquel
  • Jean Pasquerel [ne déposa pas]
  • Richard de Grouchet
  • Jean Fave

[Déposèrent en outre : Pierre Bouchier, Nicolas Caval, Guillaume Du Désert et Jean Riquier.]

pour témoigner dans une affaire d’inquisition, touchant le procès de foi jadis engagé contre une Jeanne, appelée communément la Pucelle, par un évêque de Beauvais et un prétendu sous-inquisiteur de la foi, au sujet d’articles délivrés par le promoteur ; et déclarons que nous suspendrons l’évêque et excommunierons les autres susnommés s’ils ne comparaissent pas devant nous.

Donné le jeudi après Jubilate [27 avril], 1452.

[Jubilate est le 3e dimanche après Pâques. Pâques 1452 tombant le dimanche 9 avril, donne Jubilate le 30 avril, et le jeudi suivant le 4 mai. Cependant d’autres actes se fondant sur les dimanches pascals (Jubilate, Quasimodo, etc.) suggèrent un décalage d’une semaine en avance, Jubilate correspondant alors pour les notaires au dimanche 23 avril, et le jeudi suivant au 27 avril. En outre les dépositions des témoins sont datées des 2 et 3 mai, la citation ne peut leur être antérieure. C’est pourquoi nous avons daté l’acte du 27 avril et non du 4 mai.]

Dépositions des témoins

Suit l’information préalable du cardinal d’Estouteville et de l’inquisiteur Jean Bréhal, co-juges en l’affaire où, suivant la renommée publique, on avait agi autrefois mal et à tort contre Jeanne, appelée communément la Pucelle.

  1. Guillaume Manchon (2 mai 1452)
  2. Pierre Miget
  3. Ysambard de la Pierre (3 mai)
  4. Pierre Cusquel
  5. Martin Lavenu
[Signature du notaire]

Ainsi signé : Compaing.

[Note : Les dépositions faites après la reprise de l’enquête par Philippe de La Rose sont signées : Compaing et Dauvergne, voir.]

Délégation de maître Philippe de La Rose à la place du seigneur cardinal (6 mai 1452)

Guillaume, cardinal d’Estouteville, légat du Saint-Siège dans le royaume de France et toutes les provinces des Gaules, à Me Philippe de La Rose, trésorier de l’Église de Rouen, salut.

Ne pouvant plus, à cause de notre départ de Rouen, vaquer en personne à la réception et à l’audition des témoins, à produire de la part du promoteur [Prévosteau, promoteur en la cause de 1452], dans l’affaire d’inquisition touchant le procès mal et faussement engagé contre Jeanne la Pucelle, nous vous députons en notre place au côté de l’inquisiteur, notre co-juge.

Donné le 6 mai 1452. Signé : Compaing.

Renouvellement de l’information après le départ du seigneur cardinal

Suivent les noms, prénoms et dépositions des témoins produits par Prévosteau, promoteur en cette cause, député par les juges, devant Philippe de La Rose, remplaçant du cardinal d’Estouteville, et Jean Bréhal :

[Même liste que lors de la première production, voir.]

Ces témoins furent reçus diligemment et un à un, jurés et entendus sur les articles dudit promoteur :

  • par nous, trésorier [Philippe de La Rose] et inquisiteur [Jean Bréhal] ;
  • en présence de : Jean de Gouis, docteur en droit, chanoine de Rouen, de frère Jacques Chaussetier, de l’ordre des prêcheurs, et de Compaing Votes et Jean Dauvergne, prêtres, notaires publics de la cour archiépiscopale de Rouen par l’autorité apostolique et impériale.

[Jean de Gouys remettra la lettre des héritiers de Cauchon au tribunal le 20 décembre 1455 et sera présent lors du prononcé de la sentence le 7 juillet 1456. Le dominicain Jacques Chaussetier comparaîtra au nom du couvent de Beauvais les 16-17 février 1456.]

Teneur des articles pour le nouvel interrogatoire de témoins

[Ces 27 articles sont plus précis et aussi plus à charge contre les Anglais que les 12 premiers : Cauchon n’est plus nommé.]

En supplément des précédents articles [les douze du cardinal d’Estouteville, voir], le promoteur donne les suivants.

[Note : chacun des articles se termine par la formule : Il en fut ainsi et cela est vrai., laquelle sera reprise dans les 101 articles de l’enquête de 1456, voir.]

  1. Jeanne avait secouru le roi de France très chrétien et combattu les Anglais, qui la haïssaient et voulaient la faire mourir car en disparaissant ainsi, elle ne pourrait plus leur faire de mal.
  2. À cause des grandes pertes causées aux Anglais, ceux-ci la craignaient et voulaient sa mort.
  3. Pour paraître agir sous couleur ou sous couvert de justice, les Anglais la transférèrent à Rouen, alors sous leur domination tyrannique, et grâce à la crainte et aux pressions montèrent contre elle un prétendu procès en matière de foi.
  4. Les juges et autres participants agissaient par peur et suivant les pressions des Anglais, s’ils voulaient éviter la mort.
  5. De même les notaires ne purent rédiger les actes selon la vérité et les paroles de Jeanne.
  6. De même les notaires devaient omettre ce qui justifiait Jeanne et insérer des paroles à charge qu’elle n’avait jamais prononcées.
  7. De même personne n’osait conseiller Jeanne par crainte pour leur vie, comme d’être jetés au fleuve comme rebelles.
  8. Jeanne fut détenue dans une prison laïque, gardée par des Anglais, avec des entraves de fer et des chaînes, avec interdiction à quiconque de lui parler pour qu’elle ne pût se défendre.
  9. Jeanne, jeune fille de dix-neuf ans environ, ignorante en droit, était inapte à se défendre seule dans une cause si grave et difficile.
  10. Les Anglais, désirant sa mort, allaient de nuit près de son cachot et, feignant de parler en révélations, l’exhortaient à ne surtout pas se soumettre à l’Église pour échapper à la mort.
  11. Les interrogatoires étaient volontairement difficiles et obscures si bien qu’elle ignorait souvent de quoi il était sujet.
  12. Les interrogatoires étaient volontairement longs et épuisants pour qu’on puisse lui dérober quelques paroles défavorables.
  13. Jeanne affirma souvent qu’elle ne voulait rien soutenir de contraire à la foi catholique ; et que si une parole n’était pas conforme elle la rejetait et s’en remettrait aux clercs.
  14. Jeanne déclara à plusieurs reprise qu’elle soumettait tous ses faits et gestes à l’Église et au pape, et qu’elle serait mal contente s’il y avait en elle quelque chose de contraire à la foi chrétienne.
  15. Les Anglais ne permirent pas que ces nombreuses paroles de soumissions soient insérées dans les actes du procès ; ils les remplacèrent par d’autres, mensongères.
  16. Il fut écrit [que Jeanne refusait de se soumettre à l’Église] alors qu’elle ne le refusa jamais de se soumettre, même à l’Église militante.
  17. Si l’on trouvait des paroles où Jeanne paraîtrait refuser de se soumettre à l’Église, le promoteur affirme que c’est parce qu’elle ne comprenait pas ce qu’était l’Église ; elle la prenait non comme la réunion des fidèles, mais comme l’ensemble des ecclésiastiques présents, partisans des Anglais.
  18. Le prétendu procès, d’abord écrit en français, fut traduit peu fidèlement en latin, en retranchant ce qui justifiait Jeanne et en ajoutant contre la vérité pour aggraver son cas.
  19. Le prétendu procès n’est pas digne de ce nom quand le tribunal n’est pas libre de juger à cause de la crainte.
  20. Le prétendu procès comporte tant de mensonges, vices, corruptions, manques, etc., que nul ne doit lui faire la moindre confiance.
  21. Autre motif de nullité et d’injustice : les juges n’ayant pas suivi les règles du droit étaient non compétents et n’avaient aucune juridiction en la cause et sur la personne.
  22. Autre motif de nullité et d’injustice : on ne donna à Jeanne aucune possibilité de se défendre.
  23. Les prétendus juges reconnaissaient que Jeanne s’était soumise puisqu’ils lui accordèrent la communion ; c’est en faveur ou par crainte des Anglais qu’ils la condamnèrent au feu comme hérétique.
  24. Les Anglais, enragés contre elle, conduisirent Jeanne au supplice sans sentence séculière.
  25. Jeanne se comporta jusqu’à sa mort en catholique et saintement, recommandant son âme à Dieu et implorant à haute voix Jésus jusqu’à son dernier souffle ; conduisant tous les assistants, même les Anglais, à répandre des larmes.
  26. Les Anglais agirent par haine de Jeanne et pour déshonorer le roi de France très chrétien.
  27. La voix publique et la renommée, à Rouen comme dans tout le royaume de France, s’accordent avec chacun des points.

Le promoteur produit ces articles à toutes meilleures fins en se réservant le droit d’ajouter, corriger, et de donner éventuellement d’autres articles plus longs si besoin était.

Dépositions des témoins

  1. Nicolas Taquel (8 mai 1452)
  2. Pierre Bouchier
  3. Nicolas de Houppeville
  4. Jean Massieu
  5. Nicolas Caval
  6. Guillaume Du Désert
  7. Guillaume Manchon
  8. Pierre Cusquel (9 mai)
  9. Ysambard de La Pierre
  10. André Marguerie
  11. Richard de Grouchet
  12. Pierre Miget
  13. Martin Lavenu
  14. Jean Le Fèvre
  15. Thomas Marie
  16. Jean Riquier
  17. Jean Fave
[Signature des notaires]

Le mercredi 10 mai 1452, signé : Compaing et Dauvergne.

[Note : Les premières dépositions, faites par le cardinal d’Estouteville, sont signées uniquement : Compaing, voir.]

II.
Enquête au lieu de naissance de Jeanne

Enquête sur les informations du premier procès

[Le premier procès mentionne des informations faites sur Jeanne en son lieu de naissance ; cependant aucun témoin interrogé en 1452 ou après ne les a vues ; or ces informations paraissent avoir été déterminantes dans le déroulement du procès ; aussi les juges délégués ordonnèrent une enquête spéciale. Celle-ci n’ayant rien apporté, ils décident de réinterroger les témoins cités.]

Après avoir reçu les pièces du premier procès et les enquêtes faites [en 1452] par le cardinal [d’Estouteville] et ses commissaires, les juges ont voulu que ces informations et enquêtes faites tant d’office qu’à la requête des parties soient tenues comme préalables et préparatoires au nouveau procès et placées en tête.

Également désireux de tout vérifier et de rechercher l’entière vérité, aussi bien pour que contre, ils ordonnèrent à la demande du promoteur Chapitault, de faire des recherches sur l’enquête que les juges du premier procès prétendent avoir commandé au lieu de naissance de Jeanne, dont ils ont fait certains articles qu’ils affirment avoir montrés aux notaires et conseillers du procès. En effet, après réception du premier procès les juges avaient interrogé Manchon, principal notaire de ce procès, qui l’a souscrit à chaque page et l’a écrit en original pour la plus grande partie, les deux autres notaires et plusieurs conseillers et officiers y ayant assisté. Or, attendu : 1. qu’aucun des témoins interrogés n’a jamais vu ces informations que les juges du premier procès ont placées dans les actes, 2. que les juges [du nouveau procès] accordent une grande confiance à ces informations dans le déroulement du procès : ceux-ci envoyèrent recueillir tous les renseignements possibles et ordonnèrent que toute personnes sachant quelque chose le produisît et le notifiât dans un certain délai (notamment les personnes du diocèse de Beauvais préalablement citées). Mais comme on ne put découvrir quoi que ce soit, les juges firent réinterroger les nombreux témoins du premier procès, surtout ses conseillers, officiers et notaires.

[Aucun des témoins n’a vu ces informations. Seul un Lorrain de Rouen dépose avoir jadis rencontré la personne chargée de recueillir ces informations : elles étaient favorables et Cauchon les refusa. Enfin, n’ayant pu mettre la main sur ces informations, les juges ordonnèrent d’en faire de nouvelles.]

Tous déclarèrent qu’ils n’avaient jamais vu ni ouï lesdites informations, et qu’elles ne leur avaient pas été montrées, ni à eux, ni à d’autres. Manchon ajouta que s’il les avaient vues, il l’aurait mis dans son registre. De même Thomas de Courcelles, l’un des assesseurs, ne se rappelle pas que ces informations aient été faites ou montrées ; il ajoute dans sa déposition faite à Paris, que Jean Loyer refusa de participer au procès, non conforme au droit, parce que les informations préalables n’avaient pas été faites ou présentées ; ceci est détaillé dans sa déposition plus bas.

On ne trouva rien sur ces informations, sinon le témoignage de Jean Moreau, marchand installé à Rouen originaire du pays de Jeanne ; celui-ci affirme qu’au moment du procès il rencontra à Rouen un Lorrain, lequel lui raconta qu’il avait été chargé par le tribunal d’aller enquêter sur Jeanne en Lorraine, qu’il avait rapporté des informations, mais qu’elles déplurent à Cauchon qui l’injuria et refusa de les recevoir ; il s’en plaignait, disant n’avoir rien trouvé sur cette Jeanne qu’il n’eût voulu trouver sur sa propre sœur ; ceci est contenu dans sa déposition plus bas.

Ces informations sont évoquées dans le premier procès, aux dates du 13 janvier et du 29 février [1431].

N’ayant rien pu trouver sur ces informations malgré le soin apporté à les chercher, les juges ordonnèrent de faire de nouvelles informations au lieu de naissance de Jeanne, sur des articles généraux et des questionnaires exposés ci-dessous.

Commission pour les enquêtes (20 décembre 1455)

[Lettre de commission à Renaud de Chichery et Vautrin Thierry pour interroger les témoins au lieu de naissance de Jeanne d’après le questionnaire du promoteur Chapitault.]

Jean, Guillaume, Jean Bréhal, ainsi que Richard, juges délégués dans la cause de nullité du procès contre Jeanne par les défunts de bonne mémoire Cauchon, Lemaître et Jean d’Estivet ; à :

  • Renaud de Chichery, doyen de l’église ou chapelle Notre-Dame de Vaucouleurs [plus bas Sainte-Marie de Vaucouleurs], diocèse de Toul ;
  • Vautrin Thierry, chanoine de l’église de Toul ;

salut.

Comme c’est l’affaire des juges de tout fouiller et de tout examiner avec grand soin, et attendu qu’il nous paraît nécessaire d’interroger des témoins au lieu de naissance de Jeanne sur certains articles et questionnaires, à nous présentés de la part du promoteur Chapitault, mais qu’il serait pénible pour nous et coûteux pour les parties d’aller dans cette région, notre promoteur nous supplie de vous concéder les lettres de commission ci-dessous.

Aussi nous accueillons favorablement la requête de notre promoteur, vous mandons [longue formule] d’interroger vous-même les témoins sur le questionnaire, aux dates que vous assignerez : les entendre et leur faire prêter serment sur les dépositions, les absoudre par précaution, s’il est besoin.

Renvoyez-nous au plus vite les dépositions écrites des témoins par lettres closes de vos sceaux. Pour tout cela nous vous octroyons, à vous et à chacun de vous, solidairement, tous nos pouvoirs.

Fait à Rouen le 20 décembre 1455, en présence de : l’évêque de Démétriade, Jean, abbé de Saint-Ouen, et Jean, abbé de Sainte Catherine, témoins à ce appelés et convoqués. Ainsi signé : Ferrebouc.

Articles pour l’enquête

Articles pour les informations à faire dans le pays d’origine de la défunte Jeannette, communément appelée la Pucelle :

  1. Son lieu d’origine et sa paroisse.
  2. Ses parents, leur état ; étaient-ils bons catholiques et de bonne renommée.
  3. Ses parrains et marraines.
  4. Son enfance : a-t-elle été élevée dans la foi et les bonnes mœurs comme tout enfant de son âge et de sa condition ?
  5. Son adolescence (de 7 ans jusqu’à son départ) : même question.
  6. Fréquentait-elle souvent et volontiers l’église et les lieux sacrés ?
  7. Quelles étaient ses occupations pendant sa jeunesse ?
  8. Se confessait-elle souvent et volontiers ?
  9. Qu’en est-il de l’arbre des dames [ou arbre des fées] et de la fontaine à côté ? Les jeunes filles venaient-elle y danser ? Jeanne les accompagnaient-elles ? en quelle occasion ?
  10. De quelle manière a-t-elle quitté son pays et s’est mise en route ?
  11. Des informations furent-elles faite par les juges, après qu’elle fut prise devant Compiègne et détenue par les Anglais ?
  12. Lorsqu’elle séjourna à Neufchâteau à cause des gens en armes, resta-t-elle toujours en compagnie de ses parents ?

Dépositions des témoins

Suivent les dépositions des témoins, cités à la demande du promoteur Chapitault par les juges délégués en la cause de défunte Jeannette, communément appelée la Pucelle, devant les commissaires subdélégués Regnault [de] Chichery et Vautrin Thierry, en vertu de lettres de commission apportées par :

  • l’honorable homme Jean, dit Dalie, prévôt laïc de Vaucouleurs, au diocèse de Toul [parfois écrit Dalye, Jean Du Lys, frère de Jeanne].

Les témoins ont été produits, reçus et assermentés en présence de :

  • Pierre [de Fessueil], de Maxey-sur-Vaise ;
  • Jean Le Fumeux, d’Ugny, diocèse de Toul, recteurs et curés des églises paroissiales [également déposant, témoin 33]

et entendus le notaire désigné par les subdélégués :

  • Dominique Dominici, clerc de Toul, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, juré des cours ecclésiastiques de Toul.

[Chaque témoignage est précédé de la formule suivante, incluse en début de déposition :]

Le témoin est interrogé en présence des susdits Pierre et Jean, entendu par nous, Dominique [suit la date de l’interrogatoire]. Le témoin est requis de dire par serment ce qu’il sait après avoir été averti qu’en portant un faux témoignage il commet simultanément plusieurs mauvaises actions à savoir :

  1. il méprise son Créateur ;
  2. il trompe le juge ;
  3. il lèse son prochain ;
  4. il se damne (il édifie pour la géhenne et se rend ainsi infâme à perpétuité).

[Une réponse à un article commence souvent par : déclare par serment [et se termine généralement par :] Ne sait rien d’autre.

[Une déposition se conclue par :] Ne sait rien de plus. Cité il vint ; et a déposé sans passion ni haine, sans être sollicité ni payé, sans partialité ni crainte. Et il lui fut enjoint, etc.

[À Domrémy :]

  1. Jean Morel (28 janvier 1456)
  2. Dominique Jacob (29 janvier)
  3. Béatrice d’Estellin
  4. Jeannette Le Royer
  5. Jean Moen
  6. Étienne de Syonne
  7. Jeannette de Vittel
  8. Louis de Martigny
  9. Thévenin Le Royer
  10. Jaquier de Saint-Amant
  11. Bertrand Lacloppe
  12. Perrin Drappier
  13. Gérard Guillemette (30 janvier)
  14. Hauviette (de Syonne)
  15. Jean Waterin
  16. Gérardin d’Épinal
  17. Simonin Musnier
  18. Isabelle (d’Épinal)
  19. Mengette (Joyart)
  20. Jean Colin
  21. Colin (fils)

[À Vaucouleurs :]

  1. Jean de Metz (31 janvier)
  2. Michel Le Buin
  3. Geoffroy de Foug
  4. Durand Laxart
  5. Catherine (Le Royer)
  6. Henri Le Royer

[À Toul :]

  1. Albert d’Ourches (5 février)
  2. Nicolas Bailly (6 février)
  3. Guillot Jaquier
  4. Bertrand de Poulengy
  5. Henri Arnolin
  6. Jean Le Fumeux (7 février)
  7. Jean Jaquard (11 février)

Rapport des commissaires (13 février 1456)

Teneur du rapport adressé aux juges par Regnauld de Chichery et Vautrin Thierry, commissaires désignés pour faire l’enquête, avec leurs sceaux scellés sur cire verte.

À révérendissimes pères, juges délégués.

[Réception des lettres de commission.] Le 26 janvier dernier, Jean Dalie, prévôt laïc de Vaucouleurs, nous a remis vos lettres de commission, scellées de trois sceaux, deux ronds et un long, en cire rouge pendant sur queux de parchemin, et signés des deux seings manuels des notaires Le Comte et Ferrebouc, accompagnées des articles du questionnaire, le tout ni vicié, ni suspect, devant notaire et témoins, dans un instrument public inséré dans le rouleau désigné ci-dessous et signé du notaire Jean André.

[Nomination du notaire et des témoins.] Nous avons délégué le notaire Dominique Dominici pour citer devant nous les témoins désignés par Jean Dalie, les interroger et mettre par écrit leurs dépositions ; en présence de nos témoins :

  • Jean Le Fumeux, curé d’Ugny [également déposant, témoin 33] ;
  • Pierre de Fessueil, curé de Maxey-sur-Vaise et chanoine de Notre-Dame de Vaucouleurs.

[Audition des témoins.] Ensuite nous sommes allés au village de Domrémy, dans la ville de Vaucouleurs, et dans la cité de Toul pour recevoir les témoins produits par Jean Dalie. Nous les avons absous de toute incapacité, s’il en était, pour faire serment et déposer ; et en outre nous avons reçu le serment de chacun d’eux, prêté sur les saints évangiles de Dieu, tenus dans nos mains et par chacun d’eux corporellement touchés ; et les avons interrogé un par un, en suivant les articles de votre questionnaire. Le notaire Dominique les a aussi interrogés et a fidèlement rédigé par écrit leurs dépositions.

[Registre des dépositions.] Les dépositions recueillies par écrit forment cinquante huit feuillets séparés de parchemin et un demi-feuillet, datés et signés par le notaire à la fin de chaque déposition et à la fin de chaque feuillet ; enfermés en la forme habituelle d’un rouleau, lequel contient également vos lettres, les articles, et nos lettres munies de nos sceaux [celui de Chichery, et ceux des seigneurs doyens du chapitre de Toul, à la place de celui de Thierry] et signée du notaire Dominici.

Donné et fait à Toul, dans la maison de Vautrin Thierry, le vendredi 13 février 1456, la quatrième heure après midi. Présents : Jean Le Fumeux, Pierre de Fessueil, ainsi que seigneur Jean le Grain de Neufchâteau et maître Philippe Gépille, recteur des écoles de l’église de Toul, maître ès arts.

[Authentification du notaire.] Présent lors de l’interrogatoire de tous les témoins de cette enquête, j’ai rédigé les présentes lettres ; mais non la grosse des dépositions des témoins, écrites fidèlement d’une autre main, car j’étais impliqué en d’autres affaires difficiles ; je les ai cependant dûment collationnées et signées en présence des témoins. Signé : D. Dominici.

III.
Enquête faite à Orléans et audition des témoins

Suit l’enquête faite à Orléans par Jean, archevêque de Reims, sur les articles 1 à 5 des articles d’interrogatoire produits, les autres articles étant omis pour faire plus bref, lorsque les témoins n’eurent rien à déclarer à leur sujet [omis à la demande du promoteur, cf. déposition de Dunois].

Jean (Reims), l’un des juges délégués par le pape Calixte pour juger la demande en nullité du procès contre Jeanne, demande en nullité tendant à la justification de la condamnée, certifions et attestons :

Qu’afin d’examiner la vérité entière sur le contenu des articles, présentés et admis à la preuve nous avons :

  • auditionné les témoins, — qui ont été absous quant à leur déposition du consentement exprès du promoteur de la cour de Beauvais, — les uns cités par nous d’office, les autres produits par les plaignants ;
  • fait mettre leurs dépositions par écrit par notre cher maître Guillaume Delasalle, notaire public.

[Note : la première déposition, celle de Dunois, nous apprend qu’il a déposé tant sur les articles que sur les questions. — Les articles sont les articles 2 à 5 des plaignants (sur les 33 d’allégations, des 101 articles de leur mémoire de plaidoirie) ; les autres sont omis car ils concernent exclusivement le déroulé du procès sur lequel les témoins d’Orléans n’ont rien à dire. — Les questions, fournies par le promoteur Chapitault, ne figurent pas dans les actes ; des dépositions on déduit qu’il y en avait une dizaine qui portaient sur l’arrivée de Jeanne, son entrée à Orléans, la levée du siège, les batailles qui ont suivi, sa vie et ses mœurs, sa vertu au milieu des soldats et sa compétence militaire, et l’origine divine de sa mission.]

Dépositions des témoins

  1. Dunois (22 février)
  2. Raoul de Gaucourt (25 février)
  3. François Garivel (7 mars)
  4. Guillaume de Ricarville (8 mars)
  5. Regnault Thierry

[Bourgeois d’Orléans, le 16 mars 1456 :]

  1. Jean Luillier
  2. Jean Hilaire
  3. Gilles de Saint-Mesmin
  4. Jacques L’Esbahy
  5. Guillaume Le Charron
  6. Côme de Commy
  7. Martin de Mauboudet
  8. Jean Volant
  9. Guillaume Postiau
  10. Jacques de Thou
  11. Denis Roger
  12. Jean Carrelier
  13. Aignan de Saint-Mesmin
  14. Jean de Champeaux
  15. Pierre Jougant
  16. Pierre Hue
  17. Jean Aubert
  18. Guillaume Rouillart
  19. Gentien Cabu
  20. Pierre Vaillant
  21. Tous les témoins
  22. Jean Coulon
  23. Jean Beauharnays
  24. Tous les témoins
  25. Robert de Sarciaux
  26. Pierre Compaing
  27. Pierre de la Censure, Raoul Godart, Hervé Bonart
  28. André Bordes
  29. Jeanne (de Saint-Mesmin)
  30. Jeanne (Boyleau)
  31. Guillemette (de Coulons)
  32. Jeanne (Mouchy)
  33. Charlotte (Havet)
  34. Renaude (Huré)
  35. Pétronille (Beauharnays) et Macée (Fagoue)

IV.
Enquête à Paris et à Rouen

Suivent les dépositions des témoins entendus à Paris et à Rouen.

Citation des témoins

Lettre de citation des témoins (17 février 1456)

[Lettre de citation des témoins à Rouen et à Paris sur les articles des plaignants.]

[Manque Jean,] Guillaume et Jean Bréhal, juges délégué, à tous et à chacun, salut.

[Résumé des précédents actes judiciaires.] Nous avons reçu le rescrit du pape Calixte III, que nous a présenté Pierre Maugier à la demande des plaignants (Pierre, Isabelle, et au nom de Jean). Des articles ont été produits et exhibés devant nous contre les évêque, sous-inquisiteur et promoteur du diocèse de Beauvais. Les parties furent citées. Comparurent : Prévosteau (procureur des plaignants), Le Rebours (procureur du promoteur Chapitault), ainsi que : Bredoulle [plus haut, Bredouille] (promoteur de Beauvais et procureur de l’évêque) et Chaussetier (représentant le couvent dominicain d’Évreux) qui ont fait certaines déclarations. Prévosteau et Le Rebours nous ont ensuite demandé d’admettre à la preuve les articles produits dans cette cause, ce que nous avons fait et de bien vouloir citer dans la forme indiquée ci-après : tous et chacun de ceux croyant être intéressés.

[Citations à comparaître.] Nous mandons de citer de notre part, ou plutôt de la part de l’autorité apostolique, tous et chacun de quelque état, grade, sexe ou condition qu’ils soient, croyant être intéressés, avec des copies aux portes de l’église de Rouen, afin qu’ils comparaissent devant nous, le premier jour judiciaire après la prochaine fête de saint Mathieu [24 février], ou un autre jour suivant, quand nous siégerons en tribunal, dans la cour épiscopale de Paris.

Donné dans la grande salle de l’évêché de Rouen, le 17 février 1456. En présence de : Hector de Coquerel, Nicolas Dubosc, Guillaume Roussel, Jean Gouys et Jean Bec, et plusieurs autres témoins.

Authentifié et signé par : Le Comte et Ferrebouc.

Lettre de citation des témoins à Rouen (16 décembre 1455)

Jean, Guillaume, et Jean Bréhal, etc.

[Cf. Citation des témoins à Rouen, 16 décembre 1455.]

Relation de l’exécution à Rouen (18 décembre 1455)

À Jean, Guillaume et Jean Bréhal, etc.

[Cf. Relation de Richard de Sainte-Maréglise, 18 décembre 1455.]

Lettre de citation des témoins à Paris (10 janvier 1456)

Jean, Guillaume, et Jean Bréhal, etc. [même début que la citation à Rouen]. À la demande du promoteur Chapitault nous vous ordonnons à tous, sous les peines de suspense et d’excommunication, de citer péremptoirement devant nous, à la cour épiscopale de Paris :

  1. Jean [de Mailly], évêque de Noyon ;
  2. Thomas de Courcelles ;
  3. Jean Monet ;
  4. Jean Tiphaine ;
  5. Guillaume de La Chambre ;
  6. Girard de Chiché ;
  7. et tous les autres…

lesquels nous interrogerons aux jour et heure convenables, non fériés, réservé cependant leur salaire. Et tout ce que vous ferez, faites-le nous savoir fidèlement par écrit.

Donné à Paris le 10 janvier 1456. Signé : Le Comte, Ferrebouc.

Au dos :

Exécuté par moi, Girard Toussaint [Gérard Toussaint dans l’exécution de la citation à Beauvais] notaire public, l’an et le jour indiqué dans le blanc [de l’acte].

Mandement des notaires pour l’audition des témoins de Rouen (11 mai 1456)

[Plusieurs des témoins cités à Rouen (citation du 16 décembre 1455) et interrogés une première fois, sont à nouveau sollicités par ce mandement pour être réentendus (exemple : frère Pierre Miget, entendu le 16 décembre, rappelé le 12 mai, voir). (Probablement en vertu de la même citation du 16 décembre, d’où l’intitulé de mandement, plutôt que lettre de citation.)

[De même, des témoins cités à Paris sont entendus deux fois (exemple : l’évêque de Noyon, Jean de Mailly, entendu le 14 janvier, rappelé le 2 avril, voir). Toutefois, aucun mandement ne figure dans les actes pour citer à nouveau les témoins de Paris.]

Par l’un ou l’autre des notaires.

Sur l’ordre de Guillaume et de Jean Bréhal, juges délégués avec Jean et Richard pour la cause de nullité du procès contre Jeanne d’Arc que soient cités :

  1. Pierre Miget ;
  2. Guillaume Manchon
  3. Jean Massieu
  4. Guillaume Colles (Boisguillaume) ;
  5. Martin Ladvenu ;
  6. Nicolas de Houppeville ;
  7. Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade
  8. Jean Le Maire ;
  9. Nicolas Caval ;
  10. Pierre Cusquel ;
  11. André Marguerie ;
  12. Maugier Le Parmentier ;
  13. Laurent Guesdon ;
  14. Jean Riquier ;
  15. et tous ceux autrefois interrogés par les susdits juges.

Qu’ils comparaissent en personne demain, à 7 h. du matin, devant les juges Guillaume et Jean Bréhal, afin de relire leurs dépositions faites autrefois, et si nécessaire, pour les améliorer et les réformer.

Citez aussi :

  • l’évêque de Beauvais ;
  • Guillaume Bredoulle, promoteur de Beauvais ;
  • et tous ceux croyant être intéressés

Donné à Rouen, le [mardi] 11 mai 1456. Signé : Le Comte et Ferrebouc.

Relation de l’exécution (12 mai 1456)

Au dos :

Moi, Richard de Sainte-Maréglise, ai délivré le mandement aux personnes nommées dans le blanc [de l’acte] :

  1. Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade ;
  2. Nicolas Caval ;
  3. André Marguerie ;
  4. Nicolas de Houppeville ;
  5. Guillaume Manchon ;
  6. Jean Massieu ;
  7. Guillaume Colles ;
  8. Jean Le Maire ;
  9. Maugier Le Parmentier ;
  10. Pierre Cusquel.

Le mercredi 12 mai. Ainsi signé : Sainte-Maréglise.

[Des 14 de la citation, 4 ne sont pas nommés dans la relation : Pierre Miget, Martin Ladvenu, Laurent Guesdon, Jean Riquier (mais ils ont bien déposé).]

Témoins interrogés à Paris (en présence des notaires)

[Les témoins sont interrogés sur (les 33 premiers articles des plaignants), les 4 premiers ne concernent pas le procès, tous les autres oui.]

[Certains témoins sont interrogés deux fois, en janvier, puis en avril. — Interrogateurs : D’après la déposition du premier témoin, Jean Tiphaine, l’interrogatoire du 10 janvier fut mené par Jean, Guillaume et Jean Bréhal ; rien n’est précisé pour celui d’avril, on peut supposer que les interrogateurs sont les mêmes. Pour celui du 20 avril, Simon Beaucroix (et donc probablement les suivants), Jean Bréhal est remplacé par son subdélégué Thomas Vérel (institué le 17 février 1456).]

  1. Jean Tiphaine (10 janvier, 2 avril 1456)
  2. Guillaume de la Chambre
  3. Jean de Mailly, évêque de Noyon (14 janvier, 2 avril)
  4. Thomas de Courcelles (15 janvier, 2 avril)
  5. Jean Monnet (3 avril)
  6. Louis de Coutes
  7. Gobert Thibaut (5 avril)
  8. Simon Beaucroix (20 avril)
  9. Jean Barbin (30 avril)
  10. Marguerite La Touroulde
  11. Jean Marcel (30 avril)
  12. Le duc d’Alençon (3 mai)
  13. Jean Pasquerel (4 mai)
  14. Jean de Lénizeul
  15. Simon Charles (7 mai)

Témoins interrogés à Paris (en l’absence des notaires)

Témoins interrogés par Jean (Reims), Thomas Vérel (substitut de Jean Bréhal), et Gérard de la Salle, prêtre, notaire public, désigné par nous en l’absence des notaires de la cause.

  1. Thibault d’Armagnac, ou de Termes (7 mai)
  2. Aimon de Macy
  3. Colette (Milet) (11 mai 1456)
  4. Pierre Milet
  5. Aignan Viole

Témoins interrogés à Rouen

En 1456 à Rouen, devant l’archevêque de Rouen [le cardinal d’Estouteville], Guillaume (Paris) et Jean Bréhal, furent produits à la demande des plaignants (Isabelle, Pierre, Jean) et du promoteur Chapitault en la cause contre l’évêque, le sous-inquisiteur et le promoteur de Beauvais [les témoins dont la déposition suit] :

  1. Pierre Miget (16 décembre, 12 mai 1456)
  2. Guillaume Manchon (17 décembre, 12 mai)
  3. Jean Massieu
  4. Guillaume Colles, Boisguillaume (18 décembre, 12 mai)
  5. Martin Ladvenu (19 décembre, 13 mai)
  6. Nicolas de Houppeville (décembre, 13 mai)
  7. Jean Le Fèvre (décembre, 12 mai)
  8. Jean Lemaire (19 décembre, 12 mai)
  9. Nicolas Caval (19 décembre, 12 mai)
  10. Pierre Cusquel (décembre, 12 mai)
  11. André Marguerie (19 décembre, 12 mai)
  12. Maugier Leparmentier (décembre, 12 mai)
  13. Laurent Guesdon (12 mai)
  14. Jean Riquier (mai)
  15. Jean Moreau (10 mai)
  16. Nicolas Taquel (11 mai)
  17. Husson Lemaistre (11 mai)
  18. Pierre Daron (13 mai)
  19. Seguin de Seguin (14 mai)

V
Déposition de sire Jean d’Aulon reçue a Lyon (28 mai 1456)

S’en suit la déposition de Jean d’Aulon, chevalier, entendu sur l’ordre de l’archevêque de Reims, par frère Jean des Prés, maître ès saintes Écritures, de l’ordre des Frères prêcheurs de Lyon, et vice-inquisiteur général de la perversité hérétique au royaume de France.

Relation de frère Jean des Prés

Frère Jean des Prés à Jean (Reims) et Guillaume (Paris). Le 28 mai 1456, s’est présenté en notre couvent de Lyon, devant moi et les deux notaires publics, le sire Jean d’Aulon qui m’a exposé oralement ce que vous lui aviez demandé par vos lettres, à savoir de déposer ce qu’il avait à dire sur Jeanne, appelée habituellement la Pucelle, ayant été quelque temps, comme vous le savez, en sa compagnie en ce royaume de France.

Lettre de l’archevêque de Reims à Jean d’Aulon (20 avril 1456)

[En français.]

Très cher seigneur et frère. Je vous avait déjà écrit de Saint-Pourçain[-sur-Sioule] au sujet du procès fait à Jeanne par les Anglais. Ils la tenaient pour sorcière, hérétique et invocatrice de diables, et comme elle permit au roi de recouvrer son royaume, ils le tenaient lui aussi pour hérétique, ainsi que ceux qui l’ont servi. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer tout ce que vous savez de sa vie, de ses paroles et de ses actes, par écrit, signé de deux notaires apostoliques et d’un inquisiteur de la foi, car j’ai une bulle pour révoquer tout ce que les ennemis ont fait touchant le procès. Écrit à Paris, le 20 avril [1456].

Déposition de Jean d’Aulon

Certifications

[Attestation du vice-inquisiteur :]

La présente déposition a été faite devant moi et en présence des deux notaires souscrits. Je l’atteste et certifie par le présent instrument reçu des propres mains des deux notaires, muni de leurs seings manuels, avec comme preuve l’apposition de mon sceau propre de vice-inquisiteur.

[Souscriptions des deux notaires de Lyon :]

Hugues Belièvre, clerc, et Bartholomé Bellièvre, chacun d’eux citoyen de Lyon, notaire public par autorité apostolique, et juré de la cour de l’officialité de Lyon.

[Collation des deux notaires de la cause :]

Lecomte, Ferrebouc.

Chapitre VI
Assignations aux fins de poursuivre et productions des demandeurs

Réception de la cause par les commissaires délégués (1er juin 1456)

Le 1er juin 1456, devant :

  • Jean Lefèvre, évêque de Démétriade, et Hector de Coquerel, commis par les juges et les parties pour l’observation des délais ;
  • Jean Bréhal ;

Avaient été assignés au présent jour et comparurent :

  • Prévosteau, procureur des plaignants ;
  • Jean Le Vieux, procureur du promoteur Chapitault ;

Avaient également été cités pour parler contre les dépositions des témoins présentées par Prévosteau et Le Vieux, ces témoignages ayant été entendus par les juges ou leurs commissaires et publiés par Guillaume (Paris) et Jean Bréhal :

  • l’évêque de Beauvais, son promoteur, le sous-inquisiteur du diocèse, et tous et chacun se croyant intéressés [à défendre le premier procès].

Jean Lefèvre et Hector Coquerel, après avoir fait lire à haute voix par l’un des notaires leur lettres de commission [ci-dessous], acceptèrent la charge, puis prolongèrent la cause jusqu’au lendemain.

Présents : Jean Martin, autrement dit Barneville, Pierre Loste, curé de Chailly, Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et Symphorien Auber, prêtres, témoins pour ce appelés et convoqués.

Teneur des lettres de commission (30 mai 1456)

[Jean (Reims) et Guillaume (Paris) désignent Jean Lefèvre et Hector Coquerel pour les remplacer aux côtés de Jean Bréhal. Les actes parleront des commissaires délégués.]

Jean (Reims), Guillaume (Paris), juges et commissaires avec Richard (Coutances) et Jean Bréhal, députés par Calixte III avec la clause Que vous, ou l’un…, à Jean (Démétriade) et Hector Coquerel, salut.

[Résumé de la cause.] Une cause est depuis longtemps promue et pendante devant nous entre d’une part : Isabelle d’Arc, Pierre d’Arc, chevalier, et Jean d’Arc, et d’autre part Guillaume, évêque de Beauvais, son promoteur, le sous-inquisiteur d’autre part. La cause est relative à la nullité de certains prétendus procès engagé par l’évêque Pierre et ses comparses contre Jeanne, dite la Pucelle.

[État d’avancement et empêchement.] Pour la justification de Jeanne et les points mentionnés, nous avons déjà procédé à des actes judiciaires et entendus des témoins. Mais nous sommes empêchés pour certaines raisons, et ne pouvons commodément surveiller l’observation de ces actes et des délais qui restent.

[Commission.] C’est pourquoi, ayant pleine confiance en votre compétence, votre habileté et votre probité, nous vous commettons pour reprendre la cause dans l’état ou elle est et de procéder avec Jean Bréhal, dans les délais, jusqu’à sa conclusion.

Donné à Paris le 30 mai 1456. Signé : Lecomte, Ferrebouc.

Déclaration de contumace — Assignation à produire (2 juin 1456)

Le lendemain 2 juin, devant les commissaires délégués Jean (Démétriade) et Hector de Coquerel, et Jean Bréhal, dans la grande salle de la demeure archiépiscopale de Rouen, comparurent Guillaume Prévosteau et Jean Le Vieux.

Ceux-ci produisirent :

  • les lettres de commissions [des commissaires délégués, ci-dessus] pour établir leur juridiction ;
  • les lettres de citation des évêque, promoteur et sous-inquisiteur de Beauvais [ci-dessous] ;

et demandèrent aux commissaires que les absents soient déclarés contumaces et en conséquence forclos de parler contre les témoins ; et de déclarer qu’il faut poursuivre la procédure.

Les commissaires acquiescèrent à leur demande, si conforme au droit, et déclarèrent les absents contumaces, et en conséquence forclos de parler contre les témoins, et tinrent le tout pour clos.

Ils décidèrent qu’il fallait procéder aux autres actes et assignèrent les parties au vendredi [4 juin] pour produire en cette affaire.

Présents : Guillaume Auber, Guillaume Colles, Thomas de Fanouillères, frère Raymond.

Teneur des lettres de citation (10 mai 1456*)

Jean (Reims), Guillaume (Paris), et Jean Bréhal, à tous salut.

Nous vous ordonnons de citer péremptoirement devant nous ou l’un de nous, ou devant notre subdélégué ou nos subdélégués, à Rouen, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen, le 1er juin, l’évêque Guillaume, le promoteur Regnault Bredoulle et le sous-inquisiteur du diocèse de Beauvais, et tous ceux croyant être intéressés en cette affaire, afin de dire tout ce qu’ils voudraient contre les dépositions des témoins présentées par les plaignants pour prouver et soutenir leur demande ; et afin de poursuivre la procédure en cette cause, comme il est de raison.

Nous recommandons l’affichage de ces lettres aux portes de l’église de Rouen, comme auparavant.

Donné à Rouen, le mercredi 10 mai 1456*. Signé : Lecomte, Ferrebouc.

[* Les manuscrits donnent le mercredi 10 mai. Le 10 mai 1456 est un lundi. Mais surtout les actes nous indiquent que les dépositions ont été remises au tribunal le mercredi 12 mai, et reçue le lendemain jeudi 13 mai, avec assignation des accusés au 1er. Cette lettre se rattache à cette assignation. Il faudrait donc corriger la date en jeudi 13 mai, ou si l’on voulait absolument respecter le jour de la semaine en mercredi 12 mai.]

Prolongation de l’assignation (4 juin 1456)

Le 4 juin arriva, jour d’assignation des demandeurs et des accusés. Les accusés avaient été cités par lettres compulsoires [ci-dessous, voir], afin de produire et voir produire en faveur des demandeurs, toutes les pièces dont les parties voudraient se servir (actes, agissements, droits, procès, lettres, instruments, documents et toute autre chose touchant cette cause), puis de poursuivre le procès comme il serait de raison.

Les procureurs [des plaignants] comparurent devant les commissaires Jean (Démétriades) et Hector de Coquerel, qui accusèrent de contumace les défendeurs ne comparaissant pas, et accordèrent une prolongation jusqu’au lendemain.

Donné et fait le 4 juin 1456.

Production des instruments (5 juin 1456)

Ce jour du lendemain arriva afin de produire et voir produire tous les actes, etc. de la cause, et afin de voir la réception de tout ce qui est à produire.

Les procureurs des demandeurs [plaignants] comparurent et produisirent :

  • les lettres compulsoires de citation des accusés ;
  • à nouveau certaines pièces ou actes déjà produits, favorables aux demandeurs, afin qu’on les tînt pour produits ;
  • [correction des douze articles] un certain feuillet tiré des actes du premier procès, écrit par Manchon qui l’a reconnu, contenant plusieurs corrections et additions à faire aux douze articles avant de les transmettre, car ils n’étaient pas conformes voire contraires aux réponses de Jeanne ; lesquelles ne furent pas faites, comme cela apparaît dans les dépositions de témoins. [Feuillet décrit ci-dessous, voir.]
  • cinq feuillets de papier, écrits, dit-on, de la main de Jacques de Touraine, qui prouvent la falsification desdits articles. Les additions ayant été faite aussi bien dans les marges qu’ailleurs, les feuillets ne peuvent être transcrits exactement ; aussi la veuve demande à ce qu’ils soient examinés avec confiance, et si besoin est, insérés tels quels.

Quant aux divers actes originaux du premier procès, nombreux et divers, en français et en latin, qui ont été reçus et authentifiés par les notaires, les demandeurs ne veulent leur production qu’en cas de besoin. Cependant, étant donné les nombreuses ratures effectuées sur ces actes (radiations de lignes, additions de nombreux termes, changements de mots, divergences), ils demandent qu’à côté des transcription soient insérés les originaux, afin de rendre apparentes toutes les divergences et contradictions.

[lettre de garantie du roi d’Angleterre] De même, quoiqu’il apparaisse suffisamment que ce procès fut mené en faveur et à la demande et en faveur des Anglais, les ennemis de Jeanne et du royaume, les demandeurs souhaitent ajouter encore :

  • la lettre de garantie, d’engagement de remboursement des dépenses et dommages et de défense totale accordée aux juges et officiers du procès [ci-dessous].

Assignation aux fins de dire contre les productions avec forclusion des accusés pour toute production ultérieure

[Les commissaires déclarent les accusés contumaces et interdits de production. Les parties sont assignées au 9 juin pour que les accusés puissent contester les productions des plaignants.]

Les productions ainsi faites, et les accusés assez longtemps attendus et n’ayant pas comparu, les procureurs [des plaignants] requirent :

  • que les accusés fussent déclarés contumaces et interdits de faire toute production ;
  • que leur soit assigné un jour pour parler contre ce qui a été produit.

Les commissaires acceptèrent les déclarations, requêtes et productions des plaignants :

  • déclarèrent contumaces les accusés à dater de ce jour et leur interdirent toute possibilité de production ultérieure ;
  • les convoquèrent le mercredi suivant [9 juin] pour parler contre les productions ;
  • assignèrent les procureurs [des plaignants] au même jour.

Présents : Geoffroy du Crotay, Jean Roussel, Guillaume Le Conte, Pierre Roque, Laurent Lureux, Nicolas de Houppeville, et plusieurs autres…

Teneur des lettres compulsoires aux fins de produire (10 mai 1456*)

[Les juges citent spécialement les évêque, promoteur et sous-inquisiteur de Beauvais pour produire leurs pièces ; généralement tout ceux qui auraient des documents ayant trait à la cause.]

Jean (Reims), Guillaume (Paris) et Jean Bréhal, à tous, salut.

[Assignation des parties] À la demande des plaignants et du promoteur Chapitault, nous vous ordonnons de citer péremptoirement devant nous, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen, au second jour judiciaire suivant immédiatement l’exécution des présentes : l’évêque Guillaume, le promoteur Bredoulle et le sous-inquisiteur du diocèse de Beauvais, et tous ceux croyant être intéressés [à défendre le procès]. Nous citons les accusés afin de produire, et les plaignants et promoteur, afin de voir produire, tous les actes, etc. dont les parties voudraient se servir.

[Ordre à chacun de livrer ou signaler tout document en lien au premier procès] De même nous avertissons une première, une deuxième et une troisième fois, et par une seule monition ecclésiastique pour toutes sous peine de suspense et d’excommunication et ordonnons à chacun ayant et connaissant des documents quelconques ayant trait à cette cause de les déposer auprès des notaires ou de les leur signaler à cette même date.

Donné à Rouen, le 10 mai 1456. Ainsi signé : Lecomte. Ferrebouc.

[Relation de l’exécution, 1er juin 1456.]

Sur le pli :

Affiché et exécuté le 1er juin, par moi, Pierre Ogier, clerc. Signé : Ogier.

[* Ces lettres présentent le même problème de date que la précédente citation (pour le 1er juin, voir). On ne voit pas pourquoi le 10 mai, le tribunal aurait cité les parties pour une audience le 1er juin, quand celle du 12 mai allait s’ouvrir. Ne serait-ce pas la citation décidée le 2 juin, pour le 4 juin ? En effet cette citation pour le 4 juin est la seule qui manque dans les actes. Contre cette hypothèse deux éléments : 1. aucune date n’est fixée ; 2. cette citation pour produire ne vise que les productions de la partie adverse.]

Désignations des instruments produits par les procureurs

Liste des pièces produites précédemment par les procureurs [des demandeurs] :

  • Le rescrit du pape Calixte, duquel procèdent toutes les citations et commissions ; ainsi que les autres actes de ce présent procès : lettres de citation générales et particulières expédiées, la relation de leur exécution ;
  • Les informations, lettres et commissions, etc. faites par ou sous l’autorité du cardinal Guillaume [d’Estouteville], légat apostolique, [en 1452].
  • Les informations faites au lieu d’origine de Jeanne (sous l’autorité des juges délégués, à la demande du promoteur).
  • Les informations faites à Rouen, Orléans, Paris et autres lieux du royaume, sur les mœurs de Jeanne et le procès de Rouen (par les juges délégués ou leurs commissaires).

Nouvelles productions des demandeurs

1. Corrections qui auraient dû être apportées aux [douze] articles pour recueillir des avis

Un feuillet, écrit de la main de maître Guillaume Manchon, reconnu par lui et par les notaires, contenant les nombreuses corrections aux [douze] articles à envoyer pour recueillir des avis. Ces corrections, bien que décidées par les conseillers, ne furent pas faites ; les articles transmis étaient même très différents des affirmations de Jeanne et contraires à elles.

Teneur du feuillet :

  • Sur l’article 1 [les visions] :
    1. Remplacer : à l’aide et grâce aux travaux par : avec l’aide de Dieu ;
    2. Après : Elle préfère mourir, plutôt que quitter ses vêtements [d’homme], ajouter : à moins qu’elle n’ait reçu l’ordre de Dieu ;
    3. Paraît mal mis : Favorisant, etc. [Ses saintes l’auraient animées à quitter la maison paternelle contre l’avis des parents.]
    4. Paraît mal mis : La nuit, etc. [Jeanne suivit des hommes d’armes, vivant avec eux nuit et jour…]
    5. Remplacer : Que saintes Catherine et Marguerite en mépris, etc. par : Savoir par les révélations des saintes Catherine et Marguerite que les adversaires dudit prince seraient chassés, et que Dieu donnera la victoire audit prince et aux siens contre ses adversaires.
  • Sur l’article 2 [le signe donné au roi] :
    1. Où il est mis que les anges faisaient un long trajet se contenter de dire que les anges l’accompagnaient, etc.
    2. Une note en marge indique que beaucoup de choses doivent être ajoutées au sujet du long trajet, de l’escalier, des entrées, etc.
    3. L’article devrait être divisé en deux.

[À partir de là, décalage entre le numéro de l’article à corriger, et le numéro de l’article tel qu’il figure dans le procès de condamnation (le 3 à corriger, est le 4 du procès.)]

[L’article 2, divisé en deux, aurait donné les articles 2 et 3 du procès d’où le décalage ?]

  • Sur l’article 4 [connaissance de choses cachées] :
    1. Qu’on marque le passage où il y a en sa compagnie [ses saintes lui ont révélé qu’elle sera délivrée et que les Français feront plus beau fait en sa compagnie qu’il a jamais été fait par toute la chrétienté], et à cette occasion qu’on examine la lettre écrite au roi.
  • Sur l’article 5 [habit d’homme] :
    1. Mettre : Elle dit aussi qu’après avoir reçu l’ordre de Dieu de porter un habit d’homme, il lui fallait porter une tunique courte, un chaperon, etc. ;
    2. Ajouter à quitter l’habit d’homme, etc. qu’elle dit elle ne le quitterait pas, sinon sur l’ordre de Dieu.
  • Sur l’article 6 [convenances religieuses dans ses lettres militaires] :
    1. Avant : Et alors elle ne voulait pas, etc., ajouter : Et parfois elle ajoutait + [une croix] et cela était alors le signe que ceux auxquels elle écrivait personnellement ne devaient pas faire ou accomplir ce qu’elle écrivait.
  • Sur l’article 7 [désobéissance à ses parents] :
    1. Corriger : Ses parents en furent presque fous et mettre qu’ils avaient été mécontents de son départ.
  • [Rien sur l’article 8 : saut de Beaurevoir, ni sur l’article 9 : assurance d’aller au Paradis]
  • Sur l’article 10 [Dieu hait les Anglais et les Bourguignons] :
    1. Remplacer : Elle n’aima pas [les Bourguignons] par : Et depuis qu’elle a su par révélation que les voix étaient, etc.
    2. Rayer la dernière partie de l’article, Et tout cela, etc.
  • Sur l’article 11 [foi en ses visions] :
    1. Ajouter à la fin : Et elle déclara enfin : si ce n’est où cela lui avait été révélé de la part de Dieu.
  • Sur l’article 12 [insoumission à l’Église] :
    1. Remplacer : En notant, etc. par : En notant qu’elle est soumise à l’Église militante, notre Seigneur premier servis, et pourvu que l’Église militante ne lui ordonne rien de contraire à ses révélations passées et à venir.

Le 4 avril 1431, les juges ordonnèrent que les articles soient transmis. Au revers du feuillet on lit :

Il convient, pour le bien de la cause, de transmettre ce recueil à l’Inquisiteur à Paris, aux docteurs attachés au duc de Bourgogne, et à tous les autres réputés où on pourra avoir un accès commode.

2. Teneur des lettres de garantie données par le roi d’Angleterre (12 juin 1431)

Teneur de la lettre [en français] :

Henri par la grâce de Dieu roi de France et d’Angleterre, à tous ceux qui verront ces lettres, salut.

[Justification du choix des juges.] L’Université nous avait demandé qu’une femme qui se faisait appeler Jeanne la Pucelle, prise par un de nos sujets dans les limites du diocèse de Beauvais, lui soit remise comme notoirement soupçonnée d’avoir commis en divers lieu du royaume de France plusieurs crimes et délits moult énormes contre la foi. Notre aimé et fidèle conseiller, l’évêque de Beauvais, nous fit la même demande comme son juge ordinaire. Nous, vrai catholique, ainsi que nos prédécesseurs rois de France et d’Angleterre, ne voulant rien faire contre la sainte Inquisition mais la préférant à toute autre voie de justice séculière, nous avons remis cette femme à qui de droit, à savoir notre conseiller l’évêque joint au vice-inquisiteur, l’inquisiteur étant absent.

[Résultat du procès.] Après avoir fait inquisition et procès sur les crimes et délits de cette femme, et comme elle rechuta dans ses crimes et délits après une abjuration publique, elle fut déclarée relapse et hérétique et abandonnée à notre justice séculière, qui la condamna à être brûlée.

[Garantie des participants.] Au cas où certains voudraient tirer avantage des erreurs et maléfices de ladite Jeanne et s’efforceraient, par haine ou vengeance, de troubler les vrais jugement de notre sainte mère l’Église en mettant en cause devant le pape ou le concile, l’évêque, le vice-inquisiteur, les docteurs, promoteurs, notaires ou quiconque aurait participé au procès : Nous, en tant que défenseur de la foi catholique, entendons les soutenir et défendre, ainsi que tout ce qu’ils ont fait en rapport au procès, afin qu’ils puissent sans peur ni contrainte, continuer à extirper les erreurs qui se propagent actuellement dans la chrétienté.

[Garantie du procès.] De même nous attestons que le procès a été conduit, mûrement et canoniquement, justement et saintement, avec les délibérations de notre chère et aimée fille l’Université de Paris, des docteurs et maîtres de ses facultés de théologie et de décret, des évêques, des abbés et d’autres experts en droit divin et canonique en moult grand nombre, une partie desquels ont assisté les juges durant toute la procédure.

[Engagements du roi.] Aussi nous promettons, en parole de roi, que si l’un des participants au procès, quelque soit son état et sa dignité, était traîné devant le pape ou le concile, nous l’aiderons et défendrons, ferons aider et défendre, en jugement ou en dehors, à nos frais ; de même, pour l’honneur de Dieu, de l’Église, et la défense de la foi, poursuivrons, à nos frais, tout ceux qui intenteraient une telle action, quelque soient leurs états. — Ordonnons à tous nos ambassadeurs et messagers à Rome ou au concile, à tous les prélats et sujets obéissants de nos royaumes de France et d’Angleterre, d’intercéder contre toute action devant le pape ou le concile, en notre nom et par tous les moyens canoniques et juridique ; et requérons de tous nos sujets et alliés, rois, princes et seigneurs, d’apporter toute l’aide qu’il sera possible.

Seing du seau ordonné, en l’absence du grand.

Donné à Rouen le 12 juin 1431.

Au dos :

Par le roi, devant le Grand conseil composé du cardinal d’Angleterre, des évêques de Beauvais, de Noyon et de Norwich, des contes de Warwick et de Stafford, des abbés de Fécamp et du Mont-Saint-Michel, des seigneurs de Cromwell, de Tipetot, de Saint-Père, et plusieurs autres. Signé : Calot.

3. Preuve du financement du procès par les Anglais, tirée des dépositions

De même, le procureur [des plaignants] a montré que Cauchon avait non seulement obtenu du roi même d’Angleterre et des Anglais, l’assurance que toutes les dépenses du procès seraient couvertes, mais qu’il avait également conduit le procès en payant tous les participants, les conseillers comme les officiers, comme en attestent les dépositions desdits conseillers et officiers produites ci-dessus.

4. Preuve de la volonté de brûler Jeanne, tirée des dépositions des médecins

De même, pour pour faire paraître plus amplement l’acharnement des Anglais contre Jeanne, le procureur a tiré des enquêtes ci-dessus et produit à part le témoignage de médecins déclarant qu’on exigea qu’ils soignent Jeanne, pour lui éviter une mort naturelle car il fallait qu’elle soit brûlée à la fin de ce procès.

5. Preuve de l’intention des Anglais, d’après une lettre des héritiers de Cauchon

Le procureur produit une lettre des héritiers de Cauchon, datée du 21 décembre 1455, où il est expressément dit que Jeanne fut traduite en matière de foi en raison de la haine des adversaires du royaume, bien qu’elle fût réputée vivant en catholique.

6. Avis des docteurs sur l’action de Jeanne et sur son procès

De même, le procureur demande à pouvoir produire les points de vue et avis des docteurs très sûrs qui écrivirent et donnèrent leur opinion :

  • sur Jeanne : son arrivée, sa réception et la délivrance d’Orléans ;
  • sur le procès : sur sa nullité et pour la justification de Jeanne.

[Réception des productions, octroi d’un délai à la partie adverse pour consulter l’ensemble des pièces]

Ledit jour [5 juin] furent reçues les productions du procureur [des plaignants], en l’absence des parties adverses, réputées contumaces et exclues pour toute production.

Les commissaires Jean (Démétriade) et Hector de Coquerel, avec Jean Bréhal, l’un des inquisiteurs de la foi assignèrent au mercredi suivant [9 juin] pour dire contre les productions, comme il est indiqué dans les lettres de citation insérées plus bas.

On demanda aux notaires, pendant ce délais, de permettre aux parties adverses de consulter l’ensemble des pièces du présent et du premier procès ; et de leur accorder un délai plus long s’ils le demandaient.

Déclaration de contumace des accusés (5 juin 1456)

Audit jour, assigné, aux parties afin de parler contre les productions comparut le procureur des plaignants.

Il réclama plusieurs fois et avec insistance que les parties adverses soient déclarées contumaces et forcloses pour alléguer quoi que ce soit, et qu’on poursuive la procédure jusqu’à son terme.

Les commissaires et Jean Bréhal déclarèrent les parties adverses contumaces et forcloses quant aux productions, laissant aux juges délégués le règlement ultérieur de tout le reste, et surtout la conclusion sur la cause.

De son côté le procureur n’eut rien à alléguer, car les parties adverses n’ont rien produit qu’on eût à réfuter. Il ajoute cependant avoir attaqués les livres et les originaux du premier procès dans ses demandes et articles ; or ces mêmes livres et originaux ont été produits par le promoteur ou d’office et devront donc être inspectés pour être critiqués ; aussi, sans nouvelle allégation, soutient-il tout ce qui est contenu dans ses demandes et articles ainsi que dans les enquêtes faites par le cardinal d’Estouteville [en 1452] et par les juges délégués.

Teneur de la citation aux fins de dire ou proposer contre les productions (5 juin 1456)

Jean (Démétriade), Hector de Coquerel, — commissaires des juges délégués [en vertu d’un rescrit du pape pour la cause de nullité et de justification], commis par les lettres de commission suivantes [reproduction des lettres, voir], — et Jean Bréhal, à tous salut.

La cause de nullité et de justification de Jeanne, entre :

  • les demandeurs : la famille d’Arc ou leur procureur ;
  • les défendeurs : l’évêque, le promoteur et le sous-inquisiteur du diocèse de Beauvais, et les autres croyant être intéressés ;

est engagée depuis longtemps devant les juges délégués, nous et Jean Bréhal.

Les témoins ont été produits et leurs témoignages rendus publics par les juges ; des jours ont été assignés aux accusés afin de parler contre ces témoignages [1er et 2 juin, voir], et aux deux parties pour produire toutes autres pièces [4 et 5 juin voir]. Ces jours arrivés, nous avons repris la cause dans l’état où elle se trouvait et avons procédé à certains actes de façon sûre. Nous avons reçu les pièces produites par les plaignants ; et, à cause de la contumace des accusés nous les avons forclos de produire quoi que ce soit.

Nous avons décidé, et nous décidons de poursuivre la cause selon les lettres de commissions ; et avons assigné le mercredi [9 juin] aux accusés pour dire tout ce qu’ils voudraient contre les demandeurs et toutes les pièces produites, pour ensuite procéder plus avant dans cette cause.

Au nom de l’autorité apostolique et sous peine de suspense et d’excommunication, nous vous ordonnons de citer péremptoirement, en la cour du palais archiépiscopal de Rouen, mercredi, l’évêque, le promoteur et le sous-inquisiteur de Beauvais ; d’afficher nos lettres aux portes de l’église de Rouen ; et de faire de tout un rapport écrit.

Donné à Rouen, après l’exposé des causes, le 5 juin 1456. Ainsi signé : Lecomte et Ferrebouc.

[Relation de l’exécution.]

Sur le repli :

Exécuté et affiché par moi, Pierre Ogier, mon seing manuel faisant foi. Ainsi signé : Ogier.

Prolongation de l’assignation aux fins de dire (9 juin 1456)

Le mercredi 9 juin, devant les commissaires Jean (Démétriade) et Hector de Coquerel, comparurent Prévosteau, procureur des plaignants, et Jean Le Vieux, procureur du promoteur, qui :

  • renouvelèrent chacun la citation autrefois adressée à la partie adverse ;
  • présentèrent chacun de manière orale seulement l’exécution de cette citation ;
  • accusèrent chacun les absents de contumaces et demandèrent qu’ils soient déclarés tels.

Les commissaires prolongèrent l’assignation jusqu’au lendemain.

Déclaration de contumace (10 juin 1456)

Ce lendemain étant arrivé, jeudi 10 juin, dans la grande salle du palais de l’archevêque de Rouen, devant les commissaires et Jean Bréhal, comparurent Prévosteau, procureur des plaignants, et Jean Le Vieux, procureur du promoteur, qui :

  • produisirent chacun la citation adressée à la partie adverse ;
  • accusèrent chacun les absents de contumace, et demandèrent qu’ils soient déclarés contumaces et forclos pour parler contre les productions ;
  • demandèrent chacun, qu’en raison de cette contumace, un terme certain et convenable fût fixé, à eux et aux parties adverses, pour conclure et voir conclure en cette cause.

Les commissaires déclarèrent les absents contumaces et forclos de contester les productions ; mais remirent l’assignation pour conclure la cause aux juges Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances) et Jean Bréhal.

Présents : Pierre Miget, Pierre Roque, Jean Barneville, Guillaume Quenevote, et beaucoup d’autres.

Assignations aux fins de conclure en la cause (18 juin 1456)

Le 18 juin, devant Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances) et Jean Bréhal, à Paris, dans la salle de l’évêché comparurent :

  • Jean d’Arc, en son nom et au nom de ses autres parents, unis en cette affaire ;
  • Simon Chapitault, promoteur.

Ils affirmèrent qu’on avait tant procédé qu’il restait seulement à conclure en la cause et supplièrent humblement, eux-même étant à Paris, de fixer un jour proche pour conclure.

Les juges voulant, dans la mesure du possible, que justice fût accordée à chacun, assignèrent aux suppliants le 1er juillet pour conclure et pour qu’on vît leurs conclusions en cette cause et leur ordonnèrent de faire citer les parties adverses par édit apposé sur les portes de l’église de Rouen. Toutes les lettres nécessaires seraient rédigées les notaires soussignés.

Présents : Jean Hugon, Guillaume Eschart.

Prolongation de ladite assignation (1er juillet 1456)

[L’acte relatant la prolongation du 1er juillet est rédigé deux fois, les deux versions insérées l’une à la suite de l’autre.]

[Dans la 2e version, on note l’absence de Guillaume (Paris) et la présence de Jean d’Arc. L’absence de Guillaume est peu probable (il siégeait le 18 juin et siégera le 2 juillet) ; en revanche la présence de Jean d’Arc est vraisemblable (pour la même raison : présent le 18 juin et le 2 juillet).]

Version 1
(manuscrit de Notre-Dame)

Le jeudi 1er juillet, devant Jean (Reims), Guillaume (Paris) et Richard (Coutances) et Jean Bréhal, dans la grande salle du palais de l’archevêque de Rouen, où ils siégeaient habituellement en tribunal comparurent : Prévosteau, procureur des plaignants et Chapitault, promoteur qui :

  • produisirent chacun la citation contre la partie adverse, afin de conclure et voir conclure ou d’alléguer une raison ou des raisons suffisantes, car dans une cause de ce genre il ne doit pas du tout être conclu de manière orale seulement ;
  • accusèrent chacun les absents de contumace, en demandant qu’ils fussent proclamés contumaces ;
  • demandèrent qu’en raison de la contumace on eût à conclure et qu’on tînt pour conclu.

Mais les juges et commissaires, pour certaines raisons qui les poussaient à cela, prolongèrent et prorogèrent l’assignation jusqu’au lendemain.

Version 2

Le 1er juillet devant Jean (Reims), [manque Guillaume (Paris)], Richard (Coutances) et Jean Bréhal, dans la grande salle de la demeure épiscopale de Rouen, comparurent :

  • Jean d’Arc [n’est pas signalé dans la première version] et Jean [sic] Prévosteau, procureur des autres demandeurs ;
  • Chapitault, promoteur.

Ce jour leur avait été assigné, et y avaient été cités la partie adverse afin de conclure.

Chapitre VII
Production des motifs de droit par les demandeurs (2 juillet 1456)

Version 1
(manuscrit de Londres, manuscrit 17013 de la BNF)

Le vendredi arrivé, 2 juillet, devant Jean, Guillaume, Richard et Jean Bréhal [Bréhal non indiqué dans la version 2], juges délégués, au palais où ils ont l’habitude de siéger en tribunal, comparurent :

  • Jean d’Arc, pour lui, mais sans révocation de ses procureurs ;
  • Prévosteau procureur d’Isabelle et de Pierre d’Arc ;
  • Chapitault, promoteur.

[Demande de contumace contre la partie adverse et renouvellement de toutes les demandes et productions déjà faites.]

Ceux-ci :

  • produisirent, en fait, réellement et par écrit, chacun la citation aux fins de conclure et voir conclure contre la partie adverse (l’évêque, le promoteur, le sous-inquisiteur de Beauvais, et chacun des autres croyant avoir intérêt) [ci-dessous] ;
  • accusèrent chacun les absents de contumace, en demandant qu’ils fussent proclamés contumaces ;
  • renouvelèrent chacun [version 2 : oralement], en raison de la contumace, tous et chacun des actes, prétentions, productions, dépositions de témoins faites en cette cause.

[Nouvelles productions : motifs de droits sur les procès, traités de docteurs.]

Chapitault produisit en plus, en fait, réellement et par écrit, au nom de ceux ci-dessus [version 2 : Chapitault et les demandeurs ensemble] :

  • des motifs de droit concernant les deux procès [le promoteur et les demandeurs produisent chacun leurs motifs] ;
  • quelques traités faits sur ce sujet par des docteurs en théologie ou en l’un et l’autre droit ;

demandant que ces motifs et traités fussent reçus et admis pour faire impression sur l’esprit des juges.

[Demande que le tribunal fixe une date pour la sentence définitive.]

Jean d’Arc et Prévosteau :

  • demandèrent qu’un terme certain et convenable fût assigné aux parties, aux fins d’entendre déclarer et prononcer le droit et la sentence définitive en cette cause.

[Déclaration de contumace, admission des nouvelles productions, citation des parties au 7 juillet pour la sentence définitive.]

Les juges déclarèrent la contumaces, et admirent à ce titre les motifs et traités de théologie et de droit et conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; ils assignèrent aux parties le mercredi suivant [7 juillet], aux fins d’entendre dire le droit, et porter et prononcer la sentence définitive en cette cause. Ils décidèrent que les personnes déjà citées seraient à nouveau citées avec affichage de lettres de citation aux portes de l’église de Rouen.

Présents : Jean (Démétriade) ; Hector de Coquerel, Alain Olivier, Nicolas Lambert, Gilles Deschamps, Pierre Roque [version 2 : avec plusieurs autres témoins].

Version 2
(manuscrit 5970 de la BNF)

Le jour suivant arrivé, 2 juillet 1456, assigné par le tribunal pour faire ce qu’il avait été convenu de faire la veille entre les parties, devant Jean (Reims), Guillaume (Paris) et Richard (Coutances) [manque Jean Bréhal] dans la grande salle de l’évêché de Rouen comparurent :

  • Jean d’Arc, pour lui, mais sans révocation de ses procureurs ;
  • Prévosteau procureur des autres ;
  • Chapitault, promoteur.
Les demandeurs et le promoteur, chacun :
  • produisirent réellement et en fait les lettres de citation de la partie adverse ;
  • produisirent à nouveau et oralement tous les témoignages, actes, prétentions, instruments, procès dans la mesure où ils agissaient pour eux-mêmes et non autrement ;
  • et pour faire impression sur l’esprit des juges, produisirent et demandèrent à ce que soient reçus parmi les actes du procès :
    • certains motifs de droit, sous forme d’articles [ci-dessous, motifs du promoteur, puis des demandeurs] ;
    • quelques traités et avis de docteurs en théologie ou en droit et de juristes ;
  • accusèrent les absents de contumace et demandèrent qu’ils fussent déclarées tels, et que par contumace on pût conclure en cette cause et qu’on tînt pour conclu.

Les juges déclarèrent contumaces les cités non comparaissaient et n’envoyant pas de représentants, et en raison de leur contumace conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; décidèrent de poursuivre la procédure et assignèrent aux demandeurs le jour du mercredi suivant [7 juillet], pour entendre la sentence définitive ; enjoignant aux demandeurs de faire citer les personnes déjà citées.

Donné et fait le 2 juillet ; présent : Jean (Démétriade), Hector de Coquerel, Alain Olivier, Nicolas Lambert, Gilles Deschamps, Pierre Roque, avec plusieurs autres témoins.

Teneur de la citation des intéressés (18 juin 1456)

Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances), Jean Bréhal, juges délégués par Calixte III pour la cause de nullité des procès et sentences autrefois faits et rendues contre Jeanne d’Arc la Pucelle, par Cauchon et Lemaître à la demande d’Estivet, et désignés aussi pour justifier Jeanne des fausses imputations portées contre elle, à tous.

[Récapitulation des étapes de la procédure.] Naguère, à la demande de la famille d’Arc, les demandeurs, nous avons reçu un mandat apostolique et avons cité à comparaître les actuels évêque, sous-inquisiteur et promoteur de Beauvais et tous autres croyant être intéressés [à défendre le premier procès]. Il a été procédé judiciairement, en respectant les délais, et nous avons laissé la possibilité à toutes les personnes citées de contester oralement ou par écrit notre procès, les demandeurs, les dépositions des témoins, les productions. Les délais passés, nos commissaires ont maintenant exclu cette possibilité [déclaration de contumace du 10 juin, voir], et nous nous réservons la conclusion de la cause. Il ne reste plus pour les parties qu’à renoncer à faire de nouvelles productions, et pour nous qu’à conclure en la cause.

[Citation.] À tous, nous ordonnons sous peine de suspense et d’excommunication de citer péremptoirement la partie adverse, à Rouen, devant nous, au palais archiépiscopal de Rouen, le 1er juillet, afin de procéder à la conclusion de la cause. Nous ordonnons l’exécution de nos lettres par affichage aux portes de l’église de Rouen ; et le rapport écrit de cette exécution.

Donné à Paris le 18 juin 1456. Ainsi signé : Lecomte et Ferrebouc.

[Exécution de la citation.]

Les lettres ont été affichées aux portes de l’église de Rouen, le jeudi 24 juin. Présents : Jean Lespaillart, prêtre, Jean Roque, clerc, et d’autres témoins, et moi, Jean Pestremol, clerc du diocèse de Rouen par l’autorité impériale et juré de la cour archiépiscopale de Rouen. Signé : Pestremol.

Motifs de droit produits par le promoteur (2 juillet 1456)

Le zèle pour la justice y incite, l’amour de la vérité me stimule, la charge qui m’est impartie par vos révérendissimes… [longue formule]. Il est de mon devoir, ô juges, quand toutes les pièces ont été produites et rendues publiques, de vous convaincre par des arguments de droits et de vous rendre plus avertis et favorables ; aussi je résumerai brièvement, pour mémoire, ce qui est développé et dispersé dans ces très nombreuses pièces.

[Adhésion aux articles des demandeurs.] Jusqu’à présent, je n’avais pas adhéré entièrement à la partie plaignante, penchant parfois en faveur des juges du premier procès, faisant mes propres recherches et posant mes propres questions en plus de celles des plaignants. Mais devant toutes les pièces produites : les informations faites par le cardinal Guillaume d’Estouteville (1452), celles faites par vous juges, les traités des docteurs faits sous vos deux autorités, je suis alors forcé, de constater la nullité, l’iniquité, les erreurs et les manques du premier procès et d’apporter ma pleine adhésion à la partie plaignante et aux articles qu’elle a fournis, et même d’y ajouter une courte exhortation et un résumé, sans rien proposer sur les faits.

[Résumé des articles.] Je précise les points essentiels sous forme d’articles et petites notes brèves, en conformité avec l’avis des docteurs ; m’abstiens des allégations juridiques, déjà couvertes par les avocats dans leurs articles et les docteurs en leur traités ; et soumets le tout au Saint-Siège et à vous.

[Note : la numérotation a été ajoutée.]

  1. [Juges méchants et impartiaux ; procès et sentences iniques.] Que soit manifeste le contraste entre votre zèle et droiture, et l’intention dolosive de Cauchon, d’Estivet, Lemaître et leur complices. Notez bien la tromperie cachée de ces juges, leur zèle pervers, leur méchanceté complotée, l’excessive et damnable audace de leur judicature présomptueuse. À l’évidence, ils nourrissaient une haine mortelle contre une innocente fille ; or ils savaient que non seulement les ennemis mortels, mais aussi leurs proches, sont tout à fait exclus du droit de juger, témoigner et accuser. L’intention mauvaise et perfide de faire périr cette fille est manifeste : ils la tinrent enchaînée dans une dure prison, la tourmentèrent par des questions subtiles, trompèrent les opinants au moyen d’articles faussement extraits de ses dépositions, et osèrent la faire périr par le feu grâce à une récidive, fabriquée après une abjuration obtenue par force et crainte. Tout cela ressort de l’examen du procès, d’après les enquêtes très sûres et les pièces produites. Un procès ainsi corrompu conduit inévitablement à des sentences et à des suites entachées du vice de dol, de nullité et d’iniquité. — Juges très illustres : le sang immaculé d’une innocente crie certainement devant le trône du Seigneur. À vous maintenant de révéler cette condamnation inique, d’apaiser les consciences des fidèles, et d’indiquer une réparation convenable.
  2. [Aucune trace d’hérésie chez Jeanne.] De même il faudra considérer la pureté de cette fille, son esprit droit, son comportement, son humilité, sa foi, sa dévotion fervente aux offices de l’Église : toutes choses incompatibles avec le soupçon d’hérésie. On ne trouve pas dans l’ensemble du procès qu’elle ait commis ou avoué un seul des crimes contenus dans la première sentence ; même sur le port de l’habit d’homme ou des armes, elle s’était expliqué de manière satisfaisante et en catholique. — Elle se trouve sans aucune des fautes dont on l’a chargée, ni celle qui aurait mérité un procès en matière de foi, comme le montre votre procès avec des preuves très évidentes. — Insistez sur cela : que cesse toute suspicion envers cette innocente, toute poursuite en matière de foi, ou toute marque de déshonneur à elle infligée.
  3. [Dissimulation de l’enquête préliminaire car favorable.] De même, pour paraître suivre la procédure d’un procès en matière de foi, ces juges ordonnèrent une information sur cette fille, dans son pays ; mais comme cette information montra au contraire son innocence, sa pureté et sa dévotion, ils la rejetèrent et la cachèrent. Ce qui entraîne la nullité de son procès et de toute la suite.
  4. [Ni hérésie ni schisme vis-à-vis des visions.] De même, il faut remarquer avec quelle persévérance elle a affirmé avoir eu des révélations et avoir agi par leur aide, et à quel point sont d’accord avec elle sur ce point les docteurs dans les traités produits : elle ne s’est ni éloignée des vérités de la foi ni séparée de l’Église.
  5. [Violence du procès, minorité de Jeanne, conditions d’incarcération, récusation des juges, appel au pape.] De même considérez le caractère violent du procès mené contre elle : une sentence invalide car sans aveu spontané suivant les règles de procédure ; sa minorité, l’absence de curateur, la dureté de la prison, les tourments de ses gardiens, les invectives continues de ses ennemis mortels, les vexations sans mesure de ses juges, sa récusation du juge en s’en rapportant au pape. De toutes ces raisons, exposées dans le procès et dans les articles des demandeurs il s’ensuit évidemment une nullité générale.
  6. [Ni idolâtrie, ni mensonge, ni invocation de démon dans les visions.] De même, considérez que cette fille affirma toujours avoir eu des visions et révélations produites au nom de Dieu par un bon esprit ; des hommes très savants et instruits les affirment vraisemblables, et dans tous les cas à laisser au jugement de Dieu : jamais n’aurait-on dû la traiter d’idolâtre, devineresse, ou affabulatrice ; ni de séditieuse, car elle voulait ramener le peuple vers l’obéissance à leur roi naturel et à Dieu ; ni d’invocatrice des démons, car elle crut en Dieu seul.
  7. [Jeanne n’était ni hérétique ni relapse.] De même ces juges ajoutèrent faussement qu’elle avait avoué différents crimes et qu’elle en était convaincue, et qu’elle était relapse et hérétique, alors que rien dans le procès ne le corrobore. Veuillez déclarer qu’elle fut catholique et non souillée de ces crimes.
  8. [Fraude des douze articles.] De même ce faux procès déclare qu’elle fut condamnée par de nombreux opinants qui pourtant n’ont jamais vu ou lu ses dépositions, mais des articles assurément trompeurs ; la sentence est donc entachée de nullité. Si besoin est, comparez les articles au procès et constatez l’évidente différence.
  9. [Invalidité de l’abjuration.] De même la longue et prolixe abjuration qui figure au procès n’est pas la brève cédule qui lui fut présentée ; de plus elle la prononça devant la menace du bourreau qui attendait, le bûcher prêt à la brûler ; aussi doit-elle être tenue comme n’ayant rien fait.
  10. [Fraude de l’information posthume.] De même après sa mort, les juges ajoutèrent au procès certaines informations fausses et non signées, dont les notaires déclarèrent publiquement ne les avoir jamais faites. Ces informations servirent de base aux lettres envoyées aux princes et prélats de diverses régions. Veuillez condamner la fausseté de ces informations et de ces lettres.
  11. [Rejet de l’appel au pape.] De même elle déclara souvent s’en remettre au pape, à l’Église et au concile, demandant à leur être conduite ; elle ne fut donc ni schismatique, ni hérétique ; et ces propos ont valeur d’appel au pape, comme l’ont bien étayé les demandeurs. La sentence est nulle, car faite après appel, et fausse, car elle ajoute faussement que la fille était schismatique.

[Demande d’admission des traités des docteurs.] De même veuillez recevoir et insérer dans votre procès les traités de gens savants et les dépositions des témoins, faits par les demandeurs, par moi, et par vous d’office.

[Conclusion.] Qu’à partir de tout cela vous puissiez déclarer la nullité, ou la cassation et annulation des procès et sentences rendues contre cette innocente fille ; et de vous souvenir que la loi condamne et punit très gravement ceux qui avancent à la légère une accusation en matière de foi.

[Adhésion aux productions et conclusions des demandeurs pour conclure.] Pour finir, je me joint complètement aux demandeurs, et approuve tout ce qu’ils ont écrit et produit avec leur conclusion. Avec eux, je demande qu’il soit conclu en la cause, qu’un jour soit fixé pour la sentence, et que les absents soient déclarés contumaces.

Motifs de droit produits par les demandeurs (2 juillet 1456)

Sur toute chose est victorieuse la vérité ! [S’en suit exposé sur la justice et la compétence des juges, appuyé par de nombreuses références de droit.] Très honorables pères et juges très distingués, votre sagesse, connue partout, a été reconnue et préférée par le pape Nicolas V [plutôt son successeur Calixte III] pour faire justice à la réputation de la précieuse défunte Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, faussement et iniquement envoyée au supplice après un procès de foi.

C’est donc la mère et les parents de la défunte qui agissent, avec votre promoteur, contre les accusés, feus l’évêque Cauchon, le promoteur d’Estivet et le prétendu vice-inquisiteur Lemaître, ainsi que les autres parties adverses indiquées en ce procès. Ils vous demandent humblement de conclure la cause par une juste sentence définitive et que les conclusions des demandeurs inscrites dans leurs articles principaux soient totalement admises, pour les motifs et raisons qui suivent :

[Note : la numérotation a été ajoutée. Les 4 premiers points sur la régularité du présent procès ont été séparés des suivants sur l’irrégularité du premier procès.]

[I. Régularité du présent procès.]

  1. [Légitimité du tribunal.] Ce procès apostolique est fondé sur des règles juridiques sûres et votre compétence sur le mandat du pape, présenté avec solennité et reçu avec révérence à Paris le 7 décembre 1455 [7 novembre]. Après une supplique des demandeurs et une délibération préalable, vous avez accepté la charge de juge, délivré une citation aux parties adverses, institué des notaires et désigné un promoteur. En tout, les formes juridiques ont été observées régulièrement. [Référence de droit pour chacun des actes.]
  2. [Enquête préliminaire.] Rappelons que le procès en matière de foi contre Jeanne n’aurait pas dû s’engager sans que l’infamie ait été démontrée par une enquête ; or celle-ci n’a pas été validement faite et a été volontairement omise. Vous, juges, n’avez pas voulu omettre ces enquêtes, et avez même repris celles faites antérieurement par le cardinal d’Estouteville pour les placer en tête de votre travail.
  3. [Citation des parties adverses.] Remarquons aussi la bonne exécution de la citation aux parties adverses, tant à Rouen qu’à Beauvais, aux personnes et à leurs domiciles, réitérée plusieurs fois, afin que personne ne puisse invoquer une ignorance justifiée de ce procès, si ce n’est par paresse et négligence.
  4. [Transparence de la procédure, respect du droit et des délais.] Notons également dès le début, votre transparence, le respect des délais, et votre présence en personne. Vous vous êtes reconnus juges compétents ; avez demandé aux plaignants de présenter leur plainte en forme d’acte public ; avez réunis les parties ; avez demandé que la plainte soit mise en la forme de conclusions par articles ; avez pris soin de procéder à l’audition des témoins, à la réception des preuves, à la production de ce procès prétendu faux, à la comparaison légitime des déclarations de la défunte avec les douze articles ; enfin vous avez accepté les dépositions des témoins et les avis des docteurs fameux, surtout à propos des déclarations catholiques de ladite défunte, des visions d’esprits bons, et de l’iniquité des juges dans le précédent procès. Vous avez ordonné l’adjonction de votre promoteur, fixé des délais pour les productions, et enfin un jour pour entendre prononcer le droit et votre sentence définitive, en proposant aux plaignants de présenter les raisons et motifs de droit pour les joindre au procès, ce qu’ils ont fait. De même tous ces actes se sont enchaînés selon l’ordre judiciaire stipulé par le droit et la coutume.

[II. Irrégularité du premier procès.]

  1. [Procédure inique et hors du droit.] De même il faut considérer comment les juges du premier procès procédèrent de manière inique et injuste, avec nullité et sans droit : la méchanceté contre la défunte dont ils ont méprisé l’état ; l’audace des juges se déclarant compétent pour juger Jeanne alors qu’elle ne relevait pas de la juridiction du diocèse de Beauvais ; l’adjonction par Cauchon du vice-inquisiteur sans que le pouvoir de celui-ci ait été établi par un acte inséré au procès ; l’absence du vice-inquisiteur à plusieurs actes essentiels ; la délégation à d’autres de certains interrogatoires de Jeanne ; les menaces établies envers le vice-inquisiteur et nombres de conseillers ; la récusation de Cauchon par Jeanne comme suspect et son ennemi mortel ; la soumission et l’appel de Jeanne au pape, notamment dans le cas de révélations, l’une des causes majeures qui appartient au pape seul ; le refus d’accorder à Jeanne un conseil, ou l’examen des articles par le concile à Bâle ; l’interdiction aux notaires d’inscrire ses justifications ; les faux articles donnés aux opinants ; la difficulté des questions ; les suggestions de certains qui la conseillèrent pour la tromper. Cela et beaucoup d’autres points mentionnés plus haut, développés plus longuement dans les articles de conclusion entache le procès de nullité ou du moins font qu’il doit être cassé et repris.
  2. [Les voix.] De même ces juges n’avaient aucune compétence pour juger l’origine des apparitions de Jeanne puisque ces questions n’appartiennent pas au jugement de l’Église, mais à Dieu seul. Et s’il fallait conjecturer, il semble plutôt que ces apparitions procédèrent d’un esprit bon :
    1. Jeanne était vierge, d’où il est vraisemblable de dire qu’elle eut des apparitions venant du Saint-Esprit ;
    2. elle était très humble, comme il apparaît dans ses réponses, et rechercha non pas les honneurs humains, mais le salut de son âme ;
    3. elle menait une vie honnête, allait souvent à la messe, se confessait, jeûnait, aidait les pauvres ;
    4. les apparitions la guidaient bien, lui disant de bien se conduire, de se confesser souvent, de fréquenter l’église, de garder la pureté de l’âme et du corps ;
    5. l’ange lui inspira d’abord de la peur puis la réjouit, comme celui qui apparut à Marie et à Zacharie ;
    6. elle se signait devant les anges, et ceux-ci ne partaient pas comme le font les esprits malins ;
    7. les esprits parlaient clairement contrairement aux esprits malins ;
    8. elle eut une fin catholique et très pieuse ; elle reçut très dévotement les sacrements de pénitence et d’eucharistie, et dans les flammes invoqua le nom de Jésus à haute voix, alors que les esprits malins font mal finir leurs adeptes et les mènent à la damnation éternelle ;
    9. elle a paru prédire les événements futurs miraculeusement (le sacre à Reims quand la situation était terrible, la levée du siège d’Orléans, l’expulsion des Anglais ; ce qui se passa, selon ces paroles).

    Ce sont les signes des bons esprits, Jeanne n’a pas erré en les vénérant, ou en vénérant les apparences de sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel. Et même s’ils avaient été de mauvais anges transfigurés en anges de lumière, elle n’eut pas erré en les vénérant, les prenant pour des saints ; d’autant qu’elle ne fut pas entêtée et se soumit au jugement de l’Église.

  3. [L’habit d’homme.] De même on ne peut l’incriminer à cause de son habit d’homme :
    • on peut la croire quand elle affirme l’avoir revêtu sur une inspiration divine, aussi elle n’a pas péché ;
    • l’interdiction de cet habit s’applique quand on agit par débauche, au contraire elle le porta pour conserver sa virginité et par crainte fondée d’être violée par les Anglais ;
    • elle ne refusa pas d’entendre la messe pour ne pas avoir à quitter cet habit, puisqu’au contraire elle demanda toujours à l’entendre ;
    • elle offrit de le quitter si elle était détenue en prison d’Église, ou en compagnie de femmes, et enfin si les juges le disaient.

    Aussi puisqu’elle l’avait pris licitement, on ne peut la déclarer relapse pour l’avoir repris ; ni hérétique puisqu’elle chercha à couvrir sa nudité alors que les Anglais lui avaient enlevé ses vêtements de femme : la nécessité n’est aucunement soumise à la loi.

  4. [Départ de la maison paternelle.] Son départ sans l’autorisation de son père, elle le justifie :
    1. parce qu’elle agit sous l’inspiration de Dieu, et qu’on doit obéir à Dieu plus qu’aux hommes ;
    2. par pitié pour ses parents qu’elle aurait affligé ;
    3. parce qu’elle leur en demanda pardon.
  5. [Le nom de Jésus sur ses lettres militaires.] Elle justifie avoir apposé le nom de Jésus sur ses lettres de guerre, parce qu’elle soutenait une guerre juste par inspiration divine.
  6. [Saut de Beaurevoir.] Elle justifie son saut de Beaurevoir car elle le fit non par désespoir, mais pour se sauver et dans l’espoir de secourir ceux de la ville de Compiègne, par charité.
  7. [L’ange et la couronne.] Elle doit être justifiée du prétendu mensonge qu’un ange avait apporté un signe au roi, en fléchissant le genou devant lui, etc. Il n’est certes pas permis de mentir, quoique possible de taire la vérité par une réponse habile (comme fit Abraham devant Pharaon).
    • Mais ange signifie envoyé de Dieu, or Jeanne qui se disait telle, pouvait à bon droit dire que l’ange, c’est-à-dire elle-même, porta au roi la couronne, c’est-à-dire la palme de la victoire.
    • Et si l’on dit qu’elle parlait expressément de saint Michel, elle est excusable, car ce qui est fait par les inférieurs est déclaré comme fait par ces supérieurs, et Jeanne affirmait avoir tout fait par la révélation de saint Michel, son supérieur.

    En cela elle n’a donc pas menti, mais a parlé habilement.

  8. [L’assurance d’être sauvée.] On ne peut l’incriminer d’avoir dit et cru qu’elle serait sauvée, car elle précisait que cela arriverait si elle tenait sa promesse à Dieu de garder la pureté tant de l’âme que du corps. Or qui agit ainsi, ne pèche en rien, mais est sauvé.
  9. [L’assurance d’être délivrée de prison.] Jeanne n’a pas menti en déclarant qu’elle serait délivrée de prison, car elle disait que ses voix lui avaient conseillé de soutenir le martyre patiemment, et qu’à la fin elle serait sauvée : ce qui n’est pas une médiocre délivrance. De plus les paroles d’une personne douée d’esprit prophétique ne sont pas forcément toutes prononcées dans cet esprit ; il s’en est vu qui n’annoncèrent pas la vérité.
  10. [Ses saintes n’aimaient pas les Anglais.] On ne peut pas lui reprocher d’avoir dit que les saintes Catherine et Marguerite aimaient les Français et détestaient les Anglais puisqu’elle a simplement dit que ces saintes aiment ceux que Dieu aime, et détestent ceux que Dieu déteste.
  11. [Présomption de n’avoir pas péché mortellement.] Jeanne n’a pas dit n’avoir jamais commis de péché mortel ; elle a dit l’ignorer ; et que Dieu ne voudrait pas qu’elle ait chargé son âme, c’est-à-dire avoir péché sans faire ensuite une pénitence convenable.
  12. [Soumission à l’Église.] Jeanne ne peut être accusée d’avoir refusé de se soumettre à l’Église militante.
    • D’abord elle agit par révélation, procédant d’un esprit bon, comme cela a été dit, ce qui l’exempte de la loi commune. Même en admettant un doute quant à l’origine bonne ou mauvaise de cette révélation, l’Église n’est pas compétente pour juger les choses cachées, ce qui relève de Dieu seul ; le jugement de l’Église s’applique aux articles de foi, et à l’enseignement, pour le reste liberté est donnée de tenir ce qui plaira.
    • Elle est excusable si au début elle ne se soumit pas, car elle ignorait la différence entre les saints et l’Église, comme en attestent les témoins ; et dès qu’elle eût compris elle se soumit. Sa soumission fut peut-être différée quand certains feignirent d’être de son parti pour la persuader que si elle ne se soumettait pas, elle serait sauvée.
    • Le juge interdit aux notaires d’inscrire sa soumission.
    • Sa soumission transparaît dans ses actes, ses paroles, ses actions et sa participation aux sacrements.
  13. [Les douze articles.] De même et surtout doivent être relevées et gardées en mémoire la fausseté et l’iniquité inouïes introduites dans ce premier procès, à savoir la production de douze articles (commençant par Une certaine femme), mensongèrement extraits de prétendus aveux de Jeanne (avec des choses vraies omises et des choses fausses exprimées), et sur lesquels des gens d’Église notables et instruits donnèrent leur avis. Ces-derniers ne peuvent être tenus coupables puisqu’ils ont été trompés, à l’exception de ceux qui étaient au courant. La différence entre les déclarations de Jeanne et les articles a été prouvée en justice et exposée plus clairement que le jour par les dépositions des témoins et des notaires, les traités de docteurs, et les articles de conclusion. Comme presque tout le procès contre Jeanne a été fondé sur ces faux articles, il faudra en révéler l’iniquité et excuser ceux qui ont opiné sur eux par sentence judiciaire et les brûler et lacérer publiquement.

[Conclusions.]

[Nullité du procès, justification de Jeanne.] Vu les moyens, motifs et raisons qui précèdent, les dépositions de témoins, le contraste entre ce premier procès et le vôtre, les traités des illustres savants, les autres pièces et conclusions rassemblées : il apparaît évident que ce premier procès a été, était et est manifestement entaché de faux, dol, iniquité, mensonge et nullité dans l’accusation ; tel il doit être déclaré par sentence, ou du moins doit-il être cassé, annulé et brûlé ostensiblement, en public et de manière manifeste. Pareillement il est évident que ladite défunte de bonne mémoire, Jeanne d’Arc, dite la Pucelle n’a jamais été ni hérétique ni schismatique, ni n’en a été soupçonnée par la renommée publique et qu’elle se soumit au pape et au concile.

[Ignominie des accusés.] De même les accusés sont convaincus de méchanceté obstinée, de fausseté, de dol et de tromperie damnable ; — ils ont osé poursuivre cette vierge innocente et l’accuser de perversité et autres excès criminels dans leurs deux sentences iniques, la condamnant sans droit premièrement à la prison perpétuelle, et deuxièmement à être abandonnée entre les mains de la justice séculière comme récidiviste ; — suivant leur seule passion perverse, ils ignorèrent la simplicité et la faiblesse de cette innocente fille, mais prirent soin de détruire ses justifications, soumissions et protestations, avides d’obtenir sa mort, ô douleur ! et son sang. Persévérant dans leur procès inique contre Jeanne privée de tout défenseur ils prononcèrent deux sentences iniques : par l’une ils la condamnèrent comme hérétique à la prison perpétuelle, au pain et à l’eau ; par l’autre il la déclarèrent comme relapse, l’abandonnèrent à la justice séculière, et ne rougirent pas de regarder de tous leurs yeux cette innocente vierge périr par le feu et brûler, au péril de leur âme, en injure contre sa mère, ses frères et ses parents, actuellement plaignants et demandeurs.

[Nullité de l’accusation, des sentences et des peines.] Votre procès a exposé de manière éclatante la nullité de ces sentences iniques, l’erreur manifeste, la contradiction évidente, la calomnie, l’incertitude, l’obscurité, la cruauté, la peine prononcée au mépris de tout droit et des règles sacrées contre une personne du sexe faible et d’âge juvénile, après de si grandes souffrances en prison et les angoisses des interrogatoires :

  1. Du texte du premier procès et des dépositions des témoins qui y assistèrent, il ressort que Jeanne ne fut nullement convaincue des crimes qu’on lui reprochait, sauf peut-être pour le port de vêtements d’homme, mais nous avons montré qu’elle était excusable ;
  2. Malgré les accusations, Jeanne ne pouvait être jugée hérétique ou relapse ; son abjuration n’était pas valide puisqu’elle ne l’a pas comprise ;
  3. Elle ne pouvait être déclarée relapse n’ayant jamais été hérétique en premier lieu ;
  4. Une accusation vague et générale n’est pas admise en droit, sans désigner et ajouter ensuite les infractions particulières avec les circonstances ; en outre sa jeunesse et son genre féminin induisaient une modération de la peine.

[Justification de Jeanne et de ses parents.] Sa mère et ses frères supportèrent avec peine tant de d’injures, de calomnies et le scandale d’une exécution si grandement funeste, d’où leur décision d’obtenir sa justification et le rétablissement de sa bonne renommée. Ils s’adressèrent au pape qui, favorable à leurs justes plaintes, vous envoya le mandat de son autorité apostolique, en vertu duquel votre procès est prêt à toucher à la fin souhaitée.

[Demande de conclure : déclarer l’iniquité du procès, rétablir la bonne réputation de Jeanne et de ses parents, indemniser les demandeurs.] Il reste donc à faire luire votre vérité et à dissiper les froids nuages du premier et inique procès ; à le déclarer, ses sentences et ses suites, inique et funeste ; et à effacer entièrement la tache faite à Jeanne et aux siens en matière de foi. Que celle-ci soit lavée de toute souillure, que s’exhalent sa bonne réputation et son innocence, comme celle de sa mère, de ses frères et de toute sa parenté. Qu’enfin votre jugement soit publié, et que les conclusions et réparations des demandeurs leur soient entièrement accordées, et leur exécution contrôlée.

Chapitre VIII
Traités sur la matière du procès

Après la présentation des raisons, allégations et motifs de droits ci-dessus, sans allégation de faits nouveaux, le promoteur déposa la requête suivante : plaise aux juges de bien vouloir recevoir et examiner certains traités de quelques prélats très sûrs et considérables, qui ont écrit sur la Pucelle et son procès.

S’ensuivent les traités :

  1. Opuscule de maître Jean de Gerson
  2. Œuvre de révérend père seigneur Hélie, évêque de Périgueux
  3. Conseil de Thomas Basin
  4. Opinion de seigneur Martin Berruyer, évêque du Mans
  5. Opinion de seigneur Jean Bochard, évêque d’Avranches
  6. Opinion de seigneur Jean de Montigny, docteur en décrets
  7. Traité de maître Guillaume Bouillé
  8. Traité de maître Robert Ciboule
  9. Inspection de tous les instruments des deux procès faite à Paris
  10. Recueil de frère Jean Bréhal

[Seule l’inspection des procès à Paris (9e point) est traduite. Ci-dessous.]

Inspection de tous les instruments des deux procès faite à Paris (juin 1456)

Après la présentation des allégations du promoteur et des demandeurs, et la réception des traités, la plupart desquels avaient été publiés avant le présent procès, et remis par les auteurs mêmes ou par leurs messagers, avec reconnaissance de l’écriture et des souscriptions, les juges délégués, Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances) et Jean Bréhal se réunirent tous à Paris courant juin.

Tout ce qu’il y avait à faire dans la procédure semblait achevé ; mais en attendant la désignation d’un jour pour conclure la cause, ils décidèrent de réexaminer le premier procès et les autres pièces produites.

[Déroulement de l’inspection.]

Ils inspectèrent eux-mêmes et firent inspecter par beaucoup de docteurs et juristes tous les originaux de ce premier procès pour les comparer en détail et séparément aux pièces du présent procès et surtout aux dépositions de témoins :

  • en discutant des [douze] articles prétendument extraits des paroles de Jeanne ;
  • en relevant les modifications, contradictions et omissions à charge ;
  • en considérant que les corrections décidées n’ont pas été faites ;
  • en scrutant grâce à la lecture et à plusieurs relectures des déclarations de Jeanne sa personnalité et les crimes imputés dans les sentences ;
  • en scrutant l’abjuration qui lui fut extorquée.

Ils consultèrent également plusieurs prélats, docteurs et autres savants sur les questions de fait et de droit ; leur firent lire les opinions des docteurs ayant donné leur avis et leurs conseils dans le premier procès puis les allégations des demandeurs ; les traités ci-dessus, relatifs au premier procès ; les opinions et les considérations de quelques docteurs sur les deux procès. Ils comparèrent et débattirent sur tout ; s’entretinrent avec les nombreux conseillers qui assistèrent au premier procès en la cité de Rouen.

Cette inspection fut rapportée fidèlement aux notaires, qui n’avaient pu y assister en totalité, afin qu’elle soit insérée parmi les actes ; les juges se réservant d’en débattre à nouveau à Rouen avant le prononcé de la sentence.

[Collecte des consultations.]

Confrontés à l’abondance et à la longueur extrême des pièces des deux procès, les docteurs sollicités ne répondirent que sur quelques questions particulières, de fond ou de forme, par écrit ou surtout oralement, pour montrer la nullité ou l’annulation dudit premier procès. Tous ces avis, souvent oraux et trop nombreux pour être insérés, ainsi que les traités, furent lus à haute voix et débattus par les juges assistés de ces hommes très savants et instruits.

[Conclusion sur les avis contenus dans le premier procès.]

De l’inspection des avis contenus dans le premier procès [les délibération des assesseurs pour parvenir aux sentences] il ressort :

  • que ces avis étaient fondés sur des articles opposés et contraires aux paroles de Jeanne, et peu argumentés ;
  • qu’ils n’étaient pas d’accords entre eux.

D’où il fut conclut que ces avis n’étaient pas d’une grande utilité pour élucider l’affaire.

[Réunion des consultations en un recueil.]

Quant aux traités sur le premier procès, et les opinions présentées oralement ou par écrit sur ces deux procès joints en même temps, les juges ordonnèrent à Jean Bréhal d’en exécuter un recueil général, afin de compiler les questions très nombreuses, tant sur le fond que sur la forme. Ce recueil, qui commence par Selon le Philosophe, etc. est inséré à la suite des traités.

Chapitre IX
Inspection des instruments de la cause

Inspection des instruments faite à Rouen par les conseillers du premier procès encore vivants et sentence

Après l’inspection des instruments et la réception des opinions de plusieurs docteurs et conseillers à Paris, les juges délégués se transportèrent à Rouen et décidèrent de tout reprendre à nouveau, avec d’autres docteurs, spécialement avec ceux qui avaient assisté au premier procès. Avec eux, ils délibérèrent à nouveau sur tous les points avant de proclamer la sentence.

Dernier jour du procès (7 juillet 1456)

Le 7 juillet entrèrent dans la grande salle du palais de l’archevêque de Rouen, Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances) et Jean Bréhal, juges délégués pour la cause de nullité, iniquité et injustice du procès mené par Cauchon, Lemaître et d’Estivet contre Jeanne d’Arc.

Devant eux comparurent Jean d’Arc et Prévosteau, procureur des autres demandeurs, le promoteur Chapitault, et Pierre Maugier, avocat désigné en cette cause.

[Déclaration de contumace et sentence.]

Ils produisirent, chacun, la citation contre l’évêque, le sous-inquisiteur et le promoteur de Beauvais et tous les autres croyant être intéressés, les accusèrent de contumace et demandèrent qu’ils soient déclarés tels et qu’ainsi le droit et une sentence définitive fussent prononcés.

Les juges déclarèrent les absents contumaces et prononcèrent la sentence définitive, par l’organe de ce seigneur archevêque [Jean, archevêque de Reims] [sentence ci-dessous].

Il fut en même temps déclaré que les [douze] articles commençant par Une certaine femme devaient être lacérés comme faux et mensongèrement inventés ; ce qui fut fait.

De tout ceci, les plaignants demandèrent un instrument public, signé des notaires.

Fait le matin à 8 heure, en présence de : Jean (Démétriade), Hector de Coquerel, Nicolas Lambert, Nicolas Du Bois, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Alain Olivier, Thomas de Fanouillères, Geoffroi du Crotay, Jean Roussel, Guillaume Le Comte, Regnault Diel, Pierre Roque, Jean Le Vieux.

Citation aux fins d’entendre la sentence (2 juillet 1456)

Jean (Reims), Guillaume (Paris), Richard (Coutances) et Jean Bréhal, juges délégués, ordonnent de citer et citent péremptoirement devant eux l’évêque, le sous-inquisiteur et le promoteur de Beauvais et tous les autres croyant être intéressés, mercredi prochain [7 juillet], exactement, et à la septième heure du matin au palais archiépiscopal de Rouen, afin d’entendre prononcée la sentence définitive dans la cause entre Pierre d’Arc, chevalier, Jean, prévôt de Vaucouleurs, frères, Isabelle d’Arc, mère de la défunte Jeanne et le promoteur Chapitault joints aux demandeurs d’une part, et les personnes citées d’autre part.

Donné à Rouen, le 2 juillet 1456 ; avec les sceau de Jean (Reims), Richard (Coutances) et de Jean Bréhal, alors que Guillaume (Paris) est privé de son propre sceau.

Teneur de la sentence (7 juillet 1456)

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Agissant en vertu de l’autorité apostolique, nous, Jean (Reims), Guillaume (Paris) et Richard (Coutances), et Jean Bréhal, juges spécialement délégués par le pape :

  • Vu le procès mené devant nous en vertu du mandat apostolique, par la mère et les frères germains, naturels et légitimes de Jeanne d’Arc, de bonne mémoire, communément appelée la Pucelle, demandeurs, contre le sous-inquisiteur, le promoteur et l’évêque de Beauvais Guillaume de Hellande, et tous se croyant intéressés, accusés ;
  • Vu la citation faite contre les accusés ;
  • Vu la requête et les conclusions des demandeurs, sous forme d’articles, concluant à la nullité du procès jadis fait contre la défunte par Cauchon, Lemaître et d’Estivet, ou du moins sa cassation et la justification de la défunte ;
  • Vu l’examen de l’ensemble des actes originaux de ce procès, et après un long entretien sur ces documents avec les notaires et les conseillers qui y ont participé ;
  • Vu les informations préparatoires faites, tant par le cardinal d’Estouteville [en 1452] que par nous ;
  • Vu les traités des docteurs sur le procès ;
  • Vu les dépositions des témoins : sur l’enfance de Jeanne ; sur son examen à Poitiers en présence de plusieurs prélats dont Regnault de Chartres, archevêque de Reims et donc métropolitain de l’évêque de Beauvais ; sur l’admirable délivrance de la cité d’Orléans, la marche vers la cité de Reims et le couronnement du roi ; sur les circonstances de son procès ;
  • Vu les autres pièces probantes produites ; vu la forclusion pour les contester après l’audition de notre promoteur qui, ayant pris connaissance des productions, se joignit aux demandeurs ; vu les demandes et motifs de droits du promoteur et demandeurs admises par nous ;

Après quoi :

  • Ayant conclu en la cause ;
  • Ayant mûrement considéré toutes choses ; notamment certains [douze] articles que le promoteur et les demandeurs repoussent comme iniques, faux et fabriqués mensongèrement ;
  • Ayant mûrement délibéré avec des gens d’expériences, et également estimés et craignant Dieu ; ayant vu les traités et les opinions, tant sur la forme que sur le fond du procès, d’où il ressort que les actions de ladite défunte sont plus dignes d’admiration que condamnables ; et sachant qu’il est très difficile de porter un jugement sûr au sujet de révélations (à l’image du bienheureux Paul qui pour ses propres révélations préférait s’en rapporter sur ce à Dieu) ;

Nous déclarons et décrétons :

[Annulation des douze articles.]

  • Que les [douze] articles Une certaine femme furent extraits des déclarations de la défunte de manière vicieuse, dolosive, calomnieuse, avec fraude et méchanceté ; c’est pourquoi nous les cassons, rejetons et annulons et les avons fait extraire dudit procès et ordonnons ici en justice qu’ils soient lacérés ;

[Annulation du procès et des sentences.]

En outre :

  • Ayant soigneusement examiné le reste du procès, notamment ce que les juges appellent sentences de laps et relaps ;
  • Vu les récusations de Jeanne et ses multiples appels au pape ;
  • Attendu une prétendue abjuration extorquée par force et crainte et sans avoir été comprise par la défunte ;
  • Attendu les traités des docteurs qui concluent que les crimes imputés à Jeanne dans les sentences ne peuvent être déduits du procès ;
  • Attendu tous les autres et chacun des points à considérer ;

Ayant Dieu devant nos yeux, par cette sentence définitive, nous disons et prononçons, décidons que :

  • les procès et sentences, ainsi que l’abjuration et ses suites, furent et sont nuls, invalides, sans effet et sans valeur ; et néanmoins, s’il est besoin, nous les cassons, supprimons et annulons, en leur ôtant toute force ;

[Justification de Jeanne, sa réhabilitation et celle de sa famille.]

Nous déclarons que :

  • Jeanne ni ses parents n’ont subi ou encouru aucune marque ou tache d’infamie ; qu’elle a été innocente et qu’elle est justifiée de tout cela ;

[Publication de la sentence.]

Nous ordonnons :

  • de procéder immédiatement à l’exécution de notre sentence et à sa publication solennelle en cette cité, en deux endroits : dans l’un aussitôt, à savoir place Saint-Ouen, avec une procession générale pour commencer et un sermon public ; dans l’autre, le lendemain, au Vieux Marché, à savoir là où ladite Jeanne mourut dans un feu cruel et horrible, avec une prédication solennelle, et la pose d’une croix honorable en mémoire perpétuelle et pour implorer le salut de celle-ci et des autres défunts ;
  • de la publier, pour future mémoire, dans les cités et lieux insignes de ce royaume.

Sentence portée, lue et promulguée par les seigneurs juges, en présence de Jean (Démétriade), Hector de Coquerel, Nicolas Du Bois, Alain Olivier, Jean Du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Surreau, Martin Ladvenu, Jean Roussel, Thomas de Fanouillères.

De tout cela les plaignants demandèrent un instrument.

Fait au palais archiépiscopal, le 7 juillet 1456.

Attestations autographes des notaires de la cause

Et moi, François Ferrebouc, j’ai apposé mon seing public avec celui de l’autre notaire.

Et moi, Denis Le Comte, j’ai apposé mon seing habituel avec celui de maître François.

Le nombre des feuilles contenues dans ce volume est de cent soixante-trois, chacune signée des deux côtés de nos seings manuels, à l’exception de la présente feuille.

[Leur signatures.]

Fin

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