La Villerabel  : Les procès de Jehanne la Pucelle (1890)

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1Première partie
Transompt du procès de Jehanne la Pucelle

Transompt du Procès de Jehane la Pucelle, qui osta le siège des Anglois de devant Orléans ; fit couronner et sacrer Charles Roy de France, et puis, prinse par les Anglois, la firent brusler injustement à Roan, Et depuis, par les Commissaires Appostoliques, déclarée fille de bien et innocente des hérésies à elle injustement impropérées.

A commencé d’extraire d’un livre vieulx, escrit en parchemin et bele letre à la main, et bien illuminé avec ymages et figures adaptées au faict, et couvert de velours bleu, semé de fleurs de lys de soye jaulne, qui fut donné à Monsieur le Cardinal d’Armagnac ces jours passés, le jour de Notre-Dame XXVme de mars M. D. LXIX.

Le Procès de Jehane la Pucelle.

3I.
La gloyre de Jehanne

Tous les hommes désirent et appètent naturellement cognoistre et scavoire, ainsi que dict le philosophe. Et Tulle dict que nous sommes induicts et attirés a science par la puissance et vertu de nature, laquelle a donné ceste puissance et propriété à la créature humaine d’enquiere et chercher devant toutes choses la vérité. A ce propos Ovide a layssé par escrit au livre des Métamorphoses : comme il soyt ainsi que toutes les autres bestes soient inclinées à regarder la terre, Dieu a mis à l’homme la face en hault pour contempler et spéculer les cieulx, dont l’ame est infuse au corps humain, lequel doibt estre subject et asservi à l’entendement par 4modérée nourriture. Et l’entendement doibt estre repeu et alimenté studieusement par doctrine et science, de laquelle tout bien redonde, et de quotidienne vie est la volupté des ouyes, la délectation de l’œil, la recréation du cuere, l’esmolument et profict de l’âme. Car, en lisant les livres et principalement les histoires, on voit par bon exemple les bonnes mœurs, excellentes vertus, haultes et glorieuses prouesses des nobles et vertueux, qui nous ont laissé pour héritage la gloyre de leur nom et leur louable vie de prouesse et vertu, digne d’être ensuivie.

Au contraire, l’on veoit la crudélité, exécrable malice, jalousie et envie damnable des cruels tirans, traictres et deloyaux, qui sont à reprouver et indignes d’être ensuivyes. Ainsi que nous lisons aux gestes romaynes, de Catilina, de Clodius et plusieurs autres, qui proposèrent prendre la chose publicque de Rome. Chacun cognoit la crudélité de Néron, l’orgueil du Roy Tarquin et de ses enfants, l’oultre-cuydance d’Hannibal, et à, l’opposite la libéralité, d’Alexandre, la vaillantise de Curtinus, la bonté de Caton, la largesse de Pompée, la clémence et virginité de Brutus. Et en la sainte Escriture l’on trouve pour vray exemplaire les bonnes œuvres et oppérations de ceulx qui sont au temple, des preux et vertueux 5chevaliers ; auxquels, ces jours passés, en lisant des letres et chroniques, j’ay trouvé deux vertueux personnages qui en leurs ans ont mérité et désiré d’estre accueillis au nombre des chevallereux et obtenir la couronne des Triomphans, desquels l’ung estoit messire Pierre de Brézé, qui en son temps fit maintes belles œuvres sur les Anglois et tant fit vaillamment, qu’il les repoulsa, jusque sur leur terre et territoire, si vertueusement que Gagnin et la mer des histoyres ne l’ont pas oublié en leurs escritures et croniques.

L’autre personnage est Jehanne La Pucelle, le vray honneur et miroir des dames et jeunes pucelles ; car sa bonne vie, ses saintes mœurs, bonne conversation, intégrité de corps et de âme, la font reluyre sur toutes les autres dont les Romains font mémoire. Elle garda mieulx virginité et chasteté que ne fit onc Lucresse, plus sage et prudente fut que Pénelope et plus vertueuse que Clelia, que Paulafilée, que Polipenne, Hecuba et Dromache femme de Hector. Par quoi je la compare et préfère aux plus preux et vaillants chevalliers qui furent oncques, veu et considéré qu’elle nous tira de captivité et dure servitude, et fut l’incitatrice et commencement de nous remettre en franchise et doulce liberté, 6et nous vengea de l’injure insuportable que nous avoient faicte les Angloys, nos ennemis adversaires, desquels elle triumpha plusieurs foys et les chassa et dessaisit de fortes places qu’ils avoient prinses par fallace et trahison. Et tant les persécuta et molesta, comme vous verrez cy après, qu’ils furent contraincts de prendre la fuitte ou de faire leur cymetière en ce pays. De quoy je dis que Dieu l’avoit préeslue et prédestinée à ce faire, car il eslit les humbles pour subjuger les orgueilleux, ainsi que nous voyons en plusieurs exemples : comme de David qui surmonta le grand et fier Goliat, et les trois petits enfants Ananias, Azarias et Mizaël qui dominoirent sur la férocité de Nabuchodonosor ; et de la Royne Judith qui mit à mort le cruel Olopherne ; et plusieurs autres, récités et descrits en la Bible.

A ces causes, je dis que nous devons être curieux de lire et réduire en mémoire les gestes admirables et haultes prouesses de Jehanne la Pucelle, à laquelle nous sommes plus tenus que à plusieurs autres, considérés l’honneur et le bien qu’elle nous fit durant ses jours, dont la perpétuelle mémoire et gloyre inextinguible doibt estre perpétuellement en la bouche et oyre des Français, qui sont en franchise, en paix et tranquillité, 7possédance et joyssance de leur territoire, par le moyen et incitation d’icelle que Dieu absolle.

A cause qu’en ce petit libret est seulement contenu le traicté du procès de Jéhanne la Pucelle, lequel fût faict à Rouen par l’Evesque de Beauvoys favorable aux Anglois, j’ay sommairement extrait et réddigé le pays, la nativité et les noms du père et de la mère d’icelle, avec aucunes prouesses et œuvres miraculeuses qu’elle fict.

9II.
Brief récit de sa vie

Jacques d’Arc et Ysabeau sa femme, natifs du pays Lorraine, et demeurant en la ville de Vaucouleurs et la rue de Domprémi ; par la Providence divine engendrèrent une belle fille, laquelle fut nommée Jéhanne ; et laquelle, depuis qu’elle eut quelque petit d’entendement, garda les bestes aux champs jusques à ce que, par succession de temps elle fut parvenue à l’aage de xvii ans ou environ, auquel temps estoit assiégée par les Anglois la noble ville et cité d’Orléans. Et, pour ce qu’elle garda entière et perpétuelle virginité, elle acquit ce beau titre et nom de Pucelle, lequel a esté plus fréquent en la bouche et mémoire des hommes 10que n’a pas son propre nom qu’elle apporta aux fonts du baptême. Par plusieurs foys, que la dicte Pucelle estoit aux champs, gardant les bestes, luy furent faictes apparitions et révélations divines par sainct Michel l’Ange et autres saincts et sainctes, en luy disant qu’il estoit nécessaire qu’elle allast par devers le Roy de France, pour luy ayder à recouvrer son royaume et pays, qui alors estoit detenu par les Anglois en grand captivité et servitude.

Par quoy la dicte Pucelle, après qu’elle eust ouy par plusieurs foys telles révelations et apparitions, ayant pitié du mal et du grand tort que les faulx tirans Anglois faisoient au bon Roy de France et à tout son peuple, et, voulant obéyr au commandement de Dieu, se mit en effet en tous moyens possibles de venir a chief de son entreprinse. Car, comme bien advisée et inspirée de Dieu, se porta par deux ou troys foys à Messire Robert de Beaudrycourt, capitaine de Vaucouleurs et à son oncle, en leur priant qu’ils la menassent au Roy de France, lesquels l’esconduirent par deux foys.

Mais quand ainsi affectueusement la virent persévérer en ce propos, très volontiers la ouyrent parler et la fit mener le dict Beaudricourt au Roy ; lequel, adverti de sa venue, s’acoutra 11moins richement que ung de ses escuyers ou gentilshommes. Touteffoys la Pucelle le cogneust bien entre les autres, et le salua révérendement.

Et le roy luy dict en luy monstrant ung de ses chevalliers : Ma mye je ne suis pas le Roy, c’est cestuy là, auquel elle respondit : Ha, Sire, tu es le très noble roy de France. A toy suis de Dieu envoyée, pour te ayder à reconquestre ton royaulme. Et, si tu me veulx bailler charge d’hommes, je te meneray sacrer a Reims, j’ouvreray le siège d’Orléans, et boteray toutellement les Anglois hors du royaulme.

A ces parolles print le Roy espérance de meilleure fortune qu’il n’avoit eue par avant. Par quoy lui bailla la charge de toute son armée. Et quand le Roy luy eust accepté sa demande, elle luy requit qu’il envoyast ung de ses armeuriers querre une espée, laquelle estoit parmy plusieurs vieilles ferrailles dedans l’église de Saincte Catherine de Fierboys et estoit marquée par chascung cousté de cinq fleurs de lys. Laquelle chose le Roy lui accorda, en luy demandant si elle avoit jamais esté au dict lieu et comme elle scavoit l’espée estre telle. A quoy respondit ladicte Pucelle, que jamais n’y avoit esté, mais bien scavoit que ladicte espée y estoit, car il luy avoit esté révélé. Ce qui fust 12approuvé par l’armeurier, lequel trouva l’espée ainsi qu’elle avoit dict et l’apporta au Roy. Et, quand il l’eust apportée, ladicte Pucelle requist au Roy qu’il luy donnast ladicte espée, ung cheval et des armeures et tout ce qui appartenoit à ung homme d’armes pour aller en guerre : ce que le Roy fit voluntoirement. Et, quand elle fust armée et montée à cheval, elle corut la lance et fist toutes actes d’homme d’armes, aussi virtueusement qu’homme qui fust en la court du Roy.

Et tantost prist congé du Roy et se partit avec sa compaignie. Et alla tout premièrement avituailler les habitants d’Orléans, qui lors estoient affamés. Et quand elle eut avituaillé ladicte ville d’Orléans pour la seconde foys, moult vaillamment elle print d’assault la bastille de Sainct Loup, en mettant à mort tous les Anglois qui y furent trouvés. Et le lendemain fust prins le boulevart, auquel furent tués trois capitaines Anglois.

En toutes questions qu’on luy proposoit et demandoit, elle respondoit si sagement que chascun s’en esmerveilloit. Et quand les capitaines faisoient quelque consultation ou conseil entre eulx, sans y appeler la dicte Pucelle, elle scavoit aussi bien leurs délibérations et conclusions, 13comme si elle y eust esté présente. Et n’estoient jamais mises à fin et exécution, si elle mesme n’en avoit faict l’ouverture et l’invention : De quoy les capitaines prenoient grande admiration ; et, si n’eut esté que toutes ces dictes entreprinses louables venoient au profict et l’honneur du Roy de France, en eussent conçeu grande hayne, envie et murmuration contre elle.

Par elle fut prinse d’assault la maîtresse bastille du cousté de la Soulongne, auquel assault elle fust blessée en l’épaule d’un coup de traict, dont elle ne layssa poinct à batailler virtueusesement et en telle manière qu’elle print toutes les bastilles et balouarts que les Anglois avoient faicts à l’entour d’Orléans. Et furent chassés et mutilés lesdicts Anglois par la grande force et vertu de ladicte Pucelle.

Après qu’elle eut faict lever le siège des Anglois d’entour Orléans, elle s’en alla au Fargeault, lequel elle prinst d’assault ; et si print Beaugensi par composition. Par son entreprinse fust faicte en ce même an la bataille de Paray en Beauce, en laquelle furent les Anglois desconfits et y en eust de morts de deux à trois mil. Et y furent prins le sire de Talbot, le sire d’Escalles, Messires Lautrec et Hongrefort et plusieurs autres grands seigneurs d’Angleterre.

14Et, pour briève conclusion, après que plusieurs villes et chateaux et forteresses furent rendues en l’obeyssance des François, ladicte Pucelle, au commencement du moys de junius, accompagnée des seigneurs d’Alençon, de Bourbon, d’Allebret, de Vendôme, de Laval, de Loheac, de Rama et plusieurs aultres capitaines, mena le Roy sacrer et oindre à Reims, jouste la louable coustume de France. Et finalement fust prinse devant Compiègne par Jehan de Luxembourg, lequel la vendit aux Anglois, lesquels en firent le procès qui s’ensuyt, scil :

15III.
Procès de condempnation

1.
Ouverture du procès

A tous vrays fidelles et chevalliers de la foy catholique, Pierre, révérend Père en Dieu Monsieur l’Evesque de Beauvais, et religieuse personne frère Jehan Le Maistre, de l’ordre des frères prêcheurs, par honorable et discrète personne maistre Jehan Graverent, vénérable docteur en théologie, et député par notre Saint Père le Pape inquisiteur de la foy et de toute hérésie par tout le royaulme de France, et vicaire commis et ordonné au diocèse de Rouen, et specialement à ce présent procès decrétés, déllégués et ordonnés juges compétans quant en ceste matière, Salut en l’honneur de Jésus Christ, auteur et consommateur de la foy chréstienne.

Puisqu’il a plu à la divine Providence, que 16les vaillants et illustres chevalliers du dict Evesque de Beauvays ayent prins et appréhendé, dedans les termes et limites du dict diocèse de Beauvays et de nostre jurisdiction, une femme nommée Jehanne et vulgairement La Pucelle, laquelle, ainsi que comme renommée divulgoit en plusieurs lieux, avoit mis en oubly et donné en contempnement l’honnesteté qui appartient au sexe féminin. Car les brides et les frains de honte, honneur et raison, rompus et cassés, elle portoit monstrueusement et dissolument habis difformes et deshonnêtes à son estat et condition. Comme on disoit, jà estoit à ce parvenue qu’elle avoit audacieusement dict maintes parolles contre la foy, tant que par son erreur et herésie elle n’avoit pas petitement offensé en nostre dict diocèse et aultres divers lieux.

Après que la noble université et frère Martin Villorin, vicaire général du dict inquisiteur, eurent la cognoissance d’elle et de son dict erreur, incontinent furent requis et sommés, sur peine de censure et excommunication le très illustre prince, noble sire et duc de Bourgogne, avec messire Jehan, chevallier de Luxembourg, par le vicaire dessudict, de rendre entre les mains de Monsieur l’Evesque de Beauvois, juge ordinaire de ceste femme ainsi desordonnée et derrogante 17à la foy catholique ; laquelle femme, pour le temps, estoit soubs la puissance et domination des susdicts chevalliers.

Nous, Pierre, par la grâce divine Evesque de Beauvois, ainsi qu’il appartient à nostre office et pastoralle dignité, devant de tout nostre pouvoir et affection entendre à des faulthes et erreurs si notoires et manifestes, pour exaltation et promotion de la foy chrestienne, avons volu fere et accomplir suffisente inquisition, comme droict et raison nous ont suadé et conseillé, pour procéder par meure délibération en choses qui estoient à fere en tot cecy, de quoy instamment avons requis, sur peine d’excommunication, et, de nostre jurisdiction, le Duc de Bourgogne, de nous rendre la dicte Jehanne pour en fere justice. Et, nonobstant, le très pieux et chrestien prince, nostre futur roy de France et d’Angleterre, l’en auroit requis et prié. Finallement le notable duc de Bourgogne et le vaillant chevallier de Luxembourg bénignement et voluntoirement acquiescant et s’accordant aux requestes prédictes, désyrant pareillement ayder aux âmes catholiques en la répparation et augmentation de la foy, ont livré et expédié à nostre très chrétien Roy et ses commis ladicte pécheresse et, la grande et haulte providence du roy et la faveur de la foy 18chrestienne embrassée de charité, à nous l’Evesque de Beauvois renvoyée ladicte femme pour enquérir et informer plus à plain du faict et de l’erreur d’icelle, affin d’y procéder par voye de droict et ordonnance canoniques.

Après ces choses faictes par nous, la ville de Rouen estant fort estonnée et esmerveillée de ce cas, celui qui tenoit audict Rouen la jurisdiction en cour ecclésiastique, lorsque le siège archiepiscopal estoit vacant, nous accorda et consentit libéralement la puissance et administration de la justice spirituelle, le très saint et renommé chapitre de l’eglise cathedrale de Rouen. Par quoy, plusieurs informations faictes des œuvres d’icelle qu’elle avoit faictes au pays de sa nativité et en aultres divers lieux, entendant mesmement les plainctes et clameurs de la commune renommée, avec grand scandale et murmure, aussi eust-on le pur conseil et meure déliberation de plusieurs docteurs en théologie et en décrets et de aultres grands clercs, lecteurs et moult experts en science pour scavoir et adviser le moyen de procéder en ceste matière. Avons décrété et déterminé que celui qui tenoit le siège archiepiscopal seroit adjoinct aux nous, pour faire inquisition et enqueste de la vie susdicte ; ou qu’il voulust commettre ung autre en son lieu sur cette affaire, 19et que il faudroit souvent évoquer et cyter en cause de la foy cette femme suspecte d’infidélité et hérésie, à l’instance de vénérable et discrète personne messire Jehan de Yvescot, promoteur de l’eglise de Baieux et de Beauvois, lequel nous ordonnasmes et instituasmes en ladicte cause pour la déduction promotion et inquisition dudict procès.

2.
Interrogatoires de Jeanne

Et fut cytée la prédicte femme por comparoytre devant nous à certain jour. Le quel jour advenu, les parties, c’est ascavoir ledict promoteur au nom de son office et ladicte Jehanne comparurent personnellement devant nous. A donc jouxte nostre office interrogasmes et feismes interroger par plusieurs grands docteurs et nobles personnages pour fonder jugement sur ceste misérable pécheresse. Mais ce pendant commission espéciale en ladicte cause fut transmise par lettres patentes à nous et frère Jehan Le Maistre, vicaire dessusdict, de par Monsieur le grand Inquisiteur de la foy. De quoy nous deux commis, procédans en l’affaire de ceste inquisition et approuvans unanimement et de bon accord tout ce que par avant avoit esté faict et agité au procès, assignasmes certain jour auxdictes parties pour bailler de la part dudict promoteur articles par escrit, sur lesquels il demandoit et vouloit icelle 20estre interroguée et pour la part de Jehanne donner réponse à icelles articles. Auquel jour, les articles monstrées et produictes devant nous en jugement, furent déclarées de mot en mot en bon françoys à la dicte femme aux quelles elle respondict de poinct en poinct. Le procès premièrement contesté et seurement faict solennel, en après les réponses qu’elle donna tant auxdicts articles qu’autres interrogations par nous a elle faictes, et aussi les assertions et affirmations qu’elle fict, commandasmes réduire en brief et compendieusement en la manière qui s’ensuit :

3.
Les douze articles d’accusation

Une femme dict et affirme que, en l’aage de seize ans ou environ, elle vist de ses yeulx corporels Sainct Michel qui la consoloit et aulcunes foys Sainct Gabriel qui s’apparaissoit à elle en forme corporelle. Davantage dict qu’elle a ne aulcunes foys une grande multitude d’anges, et Saincte Catherine et Saincte Marguerite se firent apparoitre visiblement et corporellement chascun jour à elle, et ouyt leurs voix et les a baisés et embrassés aulcunes foys leur attouchant corporellement et n’a pas volu dire qu’elle ayt vu aultres choses comme les robbes et vestemens des Saintes et Anges fors le visage.

Dict oultre que Saincte Catherine et Saincte Marguerite ont aultres foys parlé à elle, au près 21d’une fontaine qui jouxte l’arbre grand communément appelé l’arbre des fées. Et est la commune renommée que les dames fatales avec les fées fréquentent auprès de cette fontaine et de cest arbre situés en lieu prophane et non sainct ; auquel lieu, plusieurs malades de France vont pour recouvrer santé, lesquels fontaine et arbre elle a adorés et révérés en la place et aultres lieux.

Dict davantage et affirme que les Sainctes se sont manifestées maintes foys à elle, couronnées de couronnes riches et précieuses en luy disant à ce temps là, que, par le commandement de Dieu, il estoit fort nécessaire qu’elle allast vers quelque prince séculier et luy promettant que, par l’aide d’une femme et à force d’armes, il recouvreroit grand temporel et honneur mondain, en obtenant glorieuse victoire de tous ses adversaires ; et aussi ce prince la recueilleroit et luy donneroit la charge et autorité de son ost et de ses gens d’armes.

Oultre plus, les sainctes lui enjoignirent, par le mandement de Dieu, qu’elle vestist et portast habit d’homme, lequel elle a porté et porte encore pour obéir profondément au commandement divin. Et dist qu’elle aymeroit plustost de mourir que de laysser l’habit viril, et a préféré et mieux aimé ne assister oncques aux offices de 22la messe ne recevoir la sacrement de l’hautel à Pasques que laisser et abandonner l’accoustrement de l’homme et reprendre l’habillement de la femme par l’ayde et faveur des sainctes cy nommées.

En cest estat et accoustrement, contre la volonté de ses parents, en l’aage de dix sept ans, elle saillit une foys hors de la maison de son père et s’associa aux grandes compaignies de gens d’armes, en conversant et fréquentant jour et nuict avec iceulx toute seule. Et plusieurs autres choses luy ont été dictées et commandées par Sainctes Catherine et Marguerite.

Par quoy dict et se vante qu’elle est envoyée et transmise des cieulx et de l’église militante à qui sont soumis tous bien faicts. Touteffoy, a differé et refusé submettre ses actes et ses dicts à l’Église militante, combien qu’elle en eust esté requise et admonestée plusieurs foys, en disant qu’il luy est impossible de faire le contraire des choses que Dieu et ses Sainctes luy ont commandé et ne s’en rapportera à la détermination et au jugement d’homme vivant, mais seulement au jugement divin.

Idem dict qu’ils luy ont révélé qu’elle sera saulvée et qu’elle obtiendra le salut de son âme, mais qu’elle garde et conserve sa virginité, 23laquelle leur voua et dédia la première foys qu’elle les vist et ouyt. A cause de telle révélation, elle affirme et se dict estre certaine de son salut, aultant comme si elle estoit déja au royaume céleste.

D’aultre part, dict que le prince séculier fut persuadé de croire à ses révélations, et déterminé de la recevoir pour fere ses batailles, par Sainct Michel qui s’apparoit à luy, aux grandes multitudes d’anges, desquels les ungs avoient couronnes, les aultres des ailes, associés des Sainctes Marguerite et Catherine. Lors Sainct Michel et ceste femme marchoient sur terre et firent long chemin ensemble, les aultres anges avec les sainctes dénommées suivant après, et ung d’iceulx anges donna une couronne de fin or très précieuse au prince qui avait reçeu ladicte femme et se inclina ledict ange devant le prince et luy fist révérance.

Idem dict que une foys, quand le prince eust la fin de ceste vision, elle pensait qu’il fut seul, quoyque plusieurs fussent présents avec luy. Et l’aultre foys, ainsi qu’elle croit, recueillit ce signe de couronne précieuse et riche et, en couronna devant tous le prince prédict.

Elle affirma davantage que celluy qui la visitait est Sainct Michel l’ange, par bon conseil, joyeuse 24consolation et saincte doctrine, qu’il luy fist et donna et se denommant par son propre nom à icelle ; semblablement cognoit Saincte Marguerite et Saincte Catherine distinctement l’une et l’autre par tant qu’elles se nomment à elle. Pour toutes lesquelles choses croit fermement que notre Seigneur Jesus Christ a esté crucifié pour notre rédemption.

Idem dict qu’elle est seure et certaine des choses advenir et qu’ils adviendront certainement, ainsi qu’elle voit actuellement, se vantant d’avoir eu cognoissance des alliances secrètes et occultes par les révélations des voix de Sainctes Catherine et Marguerite. C’est à scavoir que des prisons elle sera délivrée, et que les françois feront plus beau faict d’armes qu’ils en firent onc par toute la chrestienté, et qu’elle a pareillement connu par divine révélation, jouxte ses dicts, aucuns hommes qu’elle n’avoit jamais vus et m’a manifesté, ainsi qu’elle dict, un glaive caché en terre et mussé.

Idem dict que, par le mandement et bon plaisir de Dieu, elle a prins et porté et porte continuellement habit à usage d’homme et que, depuis qu’il luy fust commandé, luy a esté nécessaire de porter courte robbe, chappiau et gippon, pourpoin et brayes, chausses longues et 25les cheveulx roignés en rond, comme ceux des hommes, sans avoir sur son corps aucun accoustrement compétent à la femme, ni qui la démonstrast estre femme. Et en tel habit a reçu maintes foys le sacrement de l’hautel et n’a volu jamais reprendre son habit, par quelque doulce admonition et charitative requeste qu’on luy ayt sceu fere, protestant que elle aymeroit mieulx la mort que le change de l’estat qu’elle a prins, en disant que se elle estoit encore armée à toutel habit viril, aux ceulx dont elle a soubstenu la querelle et le parti, plus feroit qu’elle n’a faict devant son emprisonnement et sa déttention ce qui seroit un des grands biens qui jamais advint au Royaume de France ; et, por rien, ne vouldroit de laysser l’habit qu’elle porte et de n’assister au faict de guerre, veu que son faict n’est digne de reproche.

Idem dict et confesse avoir faict escrire maintes letres, auxquelles estoient mis ces noms qui s’ensuivent : Jesu Maria avec le signe de la croix, et, aulcunes foys, elle même figuroit le signe de la croix, et, aux aultres letres, a escrit que ceulx qui refuseroient obéir à ses letres, elles les feroit mettre à mort, et, aux coups, l’on cognoistroit qui avoit le meilleur et plus juste droict à Dieu du Ciel, en disant souventes 26foys que jamais ne fist rien que par le commandement de Dieu et divine révelation.

Confesse aussi que, en l’aage de xvii ans ou environ, de sa bonne volonté, par révélation divine, vint à ung gent d’armes qui portoit ung escusson, lequel luy estoit incongnu. Lors se partit de la maison de son père, malgré tous ses parents, et requist à ce gent d’arme qu’il la menast ou fist mener au prince.

Adonc ce capitaine lui vestist un habit de paige et lui baillast une espée à sa requeste et, pour la conduire et mener jusques à son prince, ordonna ung chevalier et quatre serviteurs. Et, quand ils furent arrivés devant le prince, elle dict devant toute la compaignie qu’elle vouloit mener la guerre contre tous les adversaires du Roy, promettant qu’elle le mettroit et poseroit en honneur divin et suppéditeroit tous ses ennemys, et qu’à ce fere Dieu l’avoit des cieulx envoyée, disant qu’elle a bien faict en toutes ces choses dessusdictes par le mandement et révélation de Dieu.

Idem dict et confesse, qu’elle s’est gettée et précipitée du coupeau d’une haulte tour, sans que homme la contraignist ou incitast, aymant mieulx mourir que d’être livrée entre les mains de ses ennemys après la destruction de son parti. Dict 27aussi que jamais ne volut éviter ceste haulte ruine et précipitement. Mais toutefois Saincte Catherine et Saincte Marguerite lui ont défendu et prohibé qu’elle ne se gette et précipite à son escient du haut en bas, car ce seroit griève péché de les offenser. Mais elle scait bien que ce péché luy a esté remis et pardonné après sa confession faicte, et dict en avoir eu révélation.

Plus dict et confesse que les Saincts et Sainctes luy ont faict promesse de la mener en paradis si elle gardoit et conservoit bien sa virginité qu’elle leur avoit promise, tant en corps comme en âme ; et, de cela se dict estre aussi certaine, comme si elle estoit désià en la gloire des bienheureux. Et ne pense pas avoir commis les œuvres de péché mortel, car, si péché mortel la tenoit, les bonnes Sainctes ne la visiteroient poinct chascun jour ainsi qu’elles font.

Dict en oultre, que Dieu a aulcunes sortes des termines d’iceulx qui sont encore au voyage et pellerinage et les Saintes cy dessus nommées, lesquelles parlent souvent françoys et non Anglois, veu que poinct n’ont tenu le parti d’iceulx, dont, quand elle a seu par révélation que les responses divines estoient pour le Prince et Roy des François duquel avons parlé cy devant, plus n’a aymé les Anglois.

28Dict oultre plus que aux esprits mentionnés a exihé humble révérance en se descouvrant, fléchissant les genoulx et en baysant la terre sur laquelle elles marchoient et en leur vouant sa virginité. Et auculnes foys embrassoit et baysoit sensiblement et corporellement les Saincts et Sainctes et leur a demandé ayde et confort les invocant et implorant, quoy que assez souvent l’eussent visitée sans invoquer ny appeler ; dont elle consent, acquiesce et accorde à leur bon conseil et commandement sans demander conseil à père ni à mère ou à son curé et pasteur ecclésiasticque, car elle croit fermement que les révélations des Saincts et des Anges luy sont venues de Dieu et de son ordonnance : laquelle chose elle croit aultant fermement que la foy chréstienne et que Notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ a souffert mort et passion pour nous ; disant davantage que, si l’ennemy s’apparaissoit à elle en la semblance et représentation de Saint Michel, bien scauroit discerner de l’ung et de l’aultre.

Idem confesse et dépose avoir juré à sa demande, sans aulcune contraincte et requeste aux Saintes, lors de leur apparition, que poinct ne révélleroit le signe de la précieuse couronne qui devoit estre donnée au prince dessusdict auquel estoit envoyée.

29Idem confesse que, si l’Église la vouloit contraindre à fere le contraire du mandement divin, pour tout le monde ne le feroit pas, en affirmant qu’elle a bien faict, et que toutes les articles contenues en son procès viennent du vouloir de Dieu, et il luy seroit impossible d’aller au contraire, et ne se vouldrait rapporter de ces choses à toute l’église militante, ny à homme du monde, mais au seul Rédempteur Jésus duquel accomplira tousiour le commandement et principallement quant à la matière des révélations et des choses qu’elle a faictes par révélation.

Et dict et confesse n’avoir poinct faict de soy ni de sa teste ceste réponse ny les aultres, mais du commandement divin et par les révélations divines. Combien que les Juges délégués et aultres y présents luy ayent desclaré plusieurs fois les douze articles de la foy, qui est croire en une Sainte Église Catholique, en lui remontrant et exprimant que tout fidèle et bon viateur est tenu obéir, soubmettre et obliger ses œuvres et ses dicts à l’église militante et principalement en semblable matière qui sont la doctrine de la Saincte Escriture et des sainctes Ordonnances et Constitutions, toutes lesquelles réponses et affirmations avons envoyées et communiquées aux docteurs et maistres de théologie, droict canon 30et civil de ceste ville de Rouen et à notre sacrée mère l’Université de Paris, afin qu’ils nous en rendissent leurs opinions à l’ayde et faveur de la foy chréstienne. Icelles déliberations veues et ouyes, avons amyablement admonesté et faict admonester par grands personnages et docteurs de bonne conscience la pouvre femme, affin qu’elle délaysat son erreur et infidélité auxquelles elle estoit tumbée, jouxte les délibérations de nostre mère l’Université de Paris ; mais quand nous l’avons veue persister en son maléfice d’ung courage obstiné, ny vouloir aulcunement se soubmettre au jugement de Notre Saint Père le Pape ou au Général Concile et détermination de notre Mère Sainte Église, mais au seul jugement de Dieu, par lequel se vouloit et disoit faulsement avoir eu et faict toutes les choses devant récitées, sa renonciation et son refus concluds en la cause finablement jeudi le XXIV jour du mois de may fut assigné par nous juges dessusdict aux parties mentionnées à venir en jugement ouyr notre sentence déffinitive.

4.
Première sentence et abjuration (24 mai)

Ceste femme fut de rechef admonestée par ung vénérable docteur en théologie, et si ne se volut onc révocquer, mais de mourir et persévérer en sa première obstination, et en contemnant toute salutaire exortations et sainctes admonitions, de quoy commençeasmes à prononcer contre elle 31obstinée damnablement et malheureusement persévérante en hérésie et infidélité et en la condempnation de sa malice, sentence finale, ainsi que droict et justice en consension nous admonestoient. Mais, auparavant que toute sentence fut entièrement donnée, la povre femme se volut ramener a foy, convertir et retourner au cueur de nostre mère Sainte Église, se submettant et rendant à nostreJudicature revocquant et détestant ses mavedictes erreurs et infidélités en les adverant, puis escrivit de sa propre main une cédulle de revoccation françoise, ainsi que s’en suit :

5.
Teneur de la cédule d’abjuration

Toute personne qui a erré et mesprins en la loy chréstienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est retournée à lumière de vérité et à l’union de nostre Mère Saincte Église, se doit moult bien garder que l’ennemy d’enfer ne le reboult et fasse rechoir en erreur et en dampnation.

Pour ceste cause, je Jehanne communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après que j’ay cogneu le las d’erreur auquel j’estois tenue, et que par la grâce de Dieu suis retournée à nostre Mère Saincte Église, affin qu’on voye que, non pas feinctement ; mais de bon cueur et de bonne volonté, suis retournée à icelle, je confesse que j’ay très grièsvement péchié, en 32feignant mensongeusement avoir eu révélacions et apparissions de par Dieu, par les anges et saincte Catherine et saincte Marguerite, en séduisant les aultres, en croyant folement et légièrement, en faisant superstitieuses divinascions, en blasphemant Dieu, ses saincts et sainctes ; trespassant la loy divine, la saincte Escriture, les droiz canons, en portant habit dissolut, difforme et deshonnête, contre la décense de nature, et cheveulx roignés en rond en guise d’homme, contre toute honnésteté du sexe de femme ; en portant aussi armeures par grant présompcion ; en désirant cruellement effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses j’ay faict par le commandement de Dieu, des Anges et des Sainctes dessusdictes, et que en ces choses j’ay bien faict et n’ay poinct mésprins ; en méprisant Dieu et ses sacrements ; en faisant séditions en ydolatrant pour adorer mauvais espris, et invocant iceulx.

Confesse aussi que j’ay esté scismatique et par plusieurs manières ay erré en la foy. Lesquels crimes et erreurs, de bon cueur et sans fiction, suis par la grâce de Notre Seigneur retournée à voye de vérité, par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous et des docteurs et maistres que m’avez envoyés, abjure, déteste, renye et du tout 33y renonce et m’en désparts, et, sur toutes les choses devant dictes, me soubmetz à la correction, disposition, amendement et toutalle détermination de nostre Mère saincte Église et de vostre bonne justice.

Aussi je jure, voue et prometz à monseigneur Sainct Pierre, prince des Apostres, à nostre sainct Père le Pape de Romme, son viccaire et à ses successeurs, et à vous, Messeigneurs, Révérend Père en Dieu Monseigneur l’évesque de Beauvois, et religieuse personne frère Jehan Le Maistre vicaire de Monsieur l’Inquisiteur de la foy, comme à mes juges que jamais, par quelque exhortement ou aultre manière ne retourneroy aux erreurs devant dictes, desquelles il a pleu à Nostre Seigneur moy oster et délivrer, mais à tousiours démourrays en l’union de nostre mère saincte Église, et en l’obéyssance de nostre saint Père le Pape de Rome.

Et cecy je diz, affirme et jure par Dieu le Tout Puissant, et par ses saints Evangiles. Et en signe de ce j’ay signé ceste cédule de mon signe,

Jéhane ✝

6.
Teneur de la sentence après abjuration

Tous, pasteurs de l’Église universellement, qui désirent avoir la cure et la charge des 34âmes, se doyvent efforcer de tout leur pouvoir et puissance, de autant que le malicieux et cauteleux plantateur d’erreur et cherche et s’estudie de maculer et fouiller par plusieurs fraudes et tromperies vénéneuses, infectes et dangereuses, le parc et le tropeau de Nostre Seigneur, d’autant doyvent-ils plus veiller et labourer par instants et continuelle sollicitude de résister et obvier à ses efforts dangereux. Et principallement que les jours et le temps sont pleins de périls et que faulx prophètes, escoliers du diable, introduiront ainsi qu’a dict Saint Paul leurs sectes et cathedres de perdition, d’hérésies et d’erreurs, lesquelles viendront en ce monde et pourront subvertir et attirer à folles credences les chrestiens, par faulces doctrines et vaynes prédications erronées, si n’est ainsi que nostre mère saincte Église, à l’ayde de sa bonne doctrine et saincte constitution et ordonnance du Sainct Esprilt, ne s’estudie et laboure à rejeter les subtiles inventions et cauteleuses doctrines d’iceulx faulx prophètes. Par quoy, veu et considéré que pour y pourvoir et remédier, Nous, Pierre, par la grâce divine, evesque de Beauvois, et religieuse personne frère Jehan Le Maistre, viccaire en ceste cité et diocèse de Rouen, et Vénérable et Souverain Docteur maistre Jehan Graverent, 35Inquisiteur de malice et pravicté hérétique par tout le royaulme de France, ayant esté députés et commis principalement en ceste matière, par celuy même institués Juges compétantz ; Toy, Jehanne, vulgairement appellée la Pucelle, as esté dénoncée, et au jugement de foy évoquée et appelée, touchant plusieurs grands, énnormes et détestables crimes et péchés.

Adonc ainsi est que veu et regardé diligemment l’ordre et la continuation du procès, principalement les responses, confessions, affirmations par toy données ; attendu aussi mémorable délibération des Maistres et Docteurs de Théologie et Droit canon et civil, en l’Université de Paris et d’autres, avec les grands prélats, les clercs en Sainte Escriture et toutes autres letres, qui se sont assemblés en la cité de Rouen et ailleurs, en copieuse multitude, pour élucider et déclairer et discourir les confessions et affirmations, et ont donné conseil et meure délibération, avec les bons zélateurs de la foy catholique sur ses dicts et propositions.

Attendu aussi et considéré, les choses qui estoient à considérer en tel cas et qui pouvoient esmovoir ung chacun à directement juger, Nous, juges dellégués, ayant tousiours devant les yeulx nostre Seigneur Jésus Christ et l’onneur de la 36foy chrestienne, affin que de regard et aspect divin procède nostre jugement, sentencions et dénoncions que tu as griesvement et énormément péchié et offensé par ce que tu as controuvé, faict et deviné faulsement et mendacieusement, révelations et divines apparitions, en seduisant aultruy légiérement, en donnant folle crédence téméraire, en devinant supersticieusement, en blasphémant Dieu et ses Saincts, en transgressant et prévaricant la saincte et sacrée Loy, Sainte Escriture et Saintes Constitutions de Dieu et de toute l’Église, en comtemnant Dieu et tous ses sacrements et les efforcant de tes séditions, en te retirant de notre loy comme apostate, et as encore le crime de infidélité, schisme, scandalle et dérision de l’Église et as erré par diverses manières en la foy catholique.

Mais, pour tant que par admonitions salutaires, caritatives instructions, moyenant l’ayde de Dieu, tu es de cueur contrict retournée au giron de la Sainte Mère l’Église, et, ardente en la foy, as revocqué ton erreur et renoncé à l’ennemy d’enfer, et, en pleine prédication publicque, ta follie rejetée et forbannie de ta propre bouche, à haulte et vive voix ; que tu adjures et renonces à toutes les hérésies, jouxte la forme et manière convenable aux ordonnances de l’Église, nous 37te absolvons et relâchons toutellement des lyens et peynes d’excommunication, dont tu estois déttenue et astraincte.

Mais, s’il est ainsi que, de bon courage loyal et de foy véritable, tu te soyes réduicte à l’Église et que ayes gardé ce qu’avons ci joinct et enjoindrons, parce que tu as follement offensé contre Dieu et l’Église, comme il est narré cy devant, à par fere pénitence salutaire, te condempnons en charte perpétuelle au pain et à l’eau, affin que pleures devostement ce que tu as commis et perpétré, et que jamais n’y recheusses sans nostre grâce et modération.

7.
Jeanne a repris son habit d’homme

Jusques à la déffinitive, ces choses faictes et consécutives, en espérance quelle fut continuellement permanente en la voye de vérité et de salut, en laquelle il sembloit qu’elle fut entrée, deliberasme la mettre en captivité de prison, pour y fere pénitence salutaire en ceste prison ; quant bien peu de temps, ayt profité à tout l’habit convenable à son sexe qu’elle avoit vestie par nostre ordonnance, de rechief et tout incontinent par un grand cry et clameur, qui nous a faict honte, avons entendu qu’elle avoit reprins habit d’homme et estoit recheue en ses premières erreurs et faultes abominables.

Pour ceste cause, et pour scavoir encore plus 38à plain son estat et volunté, allasmes soubdainement jusques au lieu de sa prison ; et vismes qu’il estoit bon de l’interroger pour cest habit qu’elle avoit revestu, et qui la causoit de le reprendre et de retourner à son hérésie. Elle nous respondit que, de sa propre volonté, sans aucune contraincte, s’estoit ressaysie de cest habit, et davantage que, par les révélations prémises, auxquelles elle avoit renoncé et adjuré, seulement pour saulver sa vie, commis avoit et perpétré contre son Dieu grande offense, prodition et trahison, en disant que tout ce qu’elle avoit faict devant nous et renoncé, c’estoit de crainte d’estre brûlée publiquement, encore qu’elle vouloit persévérer en dicts et en faicts, par elle confessés et affirmés à son procès, veu que de Dieu et des bonnes Sainctes, les choses confessées en son procès lui avoient esté données et révellées.

Par quoy, attendu les réponses et affirmations prémises, à nous consulté et murement dellibéré sur icelles, avec notables Docteurs et gens experts en science, tant que par leur conseil avons sceu et creu ceste criminelle n’avoir nullement en son couraige et pensée désisté, mais par admirable durté et incrédébile obstination de cueur, avoir persévéré et estre recheue en ses grands délicts et énormes péchiés, auxquelles elle avoit renoncé 39de et abjuré devant nous, ainsi que dict est ; quoy, à l’instance des promoteurs, nonobstant nostre sentence première, qui l’avoit condamnée à chartre perpétuelle, pour la dénoncer et déclarer hérétique désorbitante à la foy catholique, Nous, juges, dessus les poincts et articles entendans, et qui estoient à entendre à la matière subjecte, assignasmes les dictes parties, mardy jour pénultièsme du moys de may prédict, et fismes citer personnellement Jehanne appelée la Pucelle, pour venir comparoistre cest jour à ouyr droict prononcer nostre sentence.

8.
Deuxième sentence et supplice (30 mai)

Quand vint le jour assigné, et que, au lieu auquel présidions en hault tribunal, les deux parties comparurent et se présentèrent, c’est à scavoir le promoteur au nom de son office et promotive dignité et ladicte Jehanne à son nom privé, par soy deffendue, et aussi, quand le jugement fut fondé et commencé, le Verbe divin et sa vertu premièrement par ung solennel Docteur de sacrée Theologie proposé et remonstré à l’instruction et dissuasion du populaire qui là estoit en grande multitude ; et principalement, pour le salut éternel procuré et désiré à ladicte Jehanne, affin de l’inviter et induire à vraye contriction et pénitence sur les dictes ydolatries, erreurs et infidélités, qu’elle avoit griesvement encoreues 40et misérablement continuées, continuoit et poursuivoit par sa confession ; Nous, Pierre, révérend père en Dieu Monsieur l’Evesque de Beauvois, et frère Jehan Le Maistre, vicaire du grand inquisiteur de la foy, ayant regard aux choses prémises et qu’il estoit manifeste ceste misérable pécheresse folle, obstinée et téméraire ne s’estre poinct retirée de bon cueur véritablement de son ydolatrie, mais par diabolique obstination, fallacieuse contention, feincte et simulée pénitence, sans amendement ny correction, en perjurant le sainct nom de Dieu, en blasfémant son ineffable majesté, avoir monstré une malice trop damnable et comme obstinée et incorrigible hérétique, estre rencheue en détestable hérésie et toutalement indigne de la grâce et miséricorde que luy avions faictes premièrement, considéré aussi tout ce qui estoit à considérer en ceste affaire par le conseil et seure délibération de plusieurs grands personnages, déterminasmes procéder, jusques à notre sentence deffinitive, et de faict y avons procédé, la proférant et prononcant en manière qui s’en suit.

9.
Teneur de la sentence définitive

Au nom de Dieu le Créateur fort

Touteffoys et quantes que l’infernal venin de hérésie pestilencieuse est hére et attaché tellement 41qu’on ne luy peult oster sur aulcun des membres de l’Église et le transfigure, transsume et rend à ung membre de Satan, ou doibt studieusement veiller et prendre garde que ceste macule contagieuse et peste dangereuse se s’espande sur tout le corps ecclésiastique qui est toute chréstienté. Aussi les Institutes, Ordonnances et Constitutions des Saints pères ont décrété qu’il estoit plus urgent de trancher et séparer, hors du nombre des justes fidèlles catholicques, mauldicts hérétiques obstinés et endurciz que de laysser croistre et nourrir au sain et au giron de nostre mère Saincte Église ceste infection, vipérable, serpentine et contagieuse idolatrie : ce qui seroit au grief péril et danger de tous les autres enfens de l’Église.

Par quoy veu qu’ainsi est que, nous, Pierre, par la grâce et pitié divine, Evesque de Beauvois, et frère Jehan Le Maistre, viccaire de très renommée et singulière doctrine, Maistre Jehan Graverent, grand inquisiteur de toute iniquité et pravicté hérétique par tout le royaume de France, sommes dépputés Juges convenables et compétents en ce procès, Toy, Jehanne, dicte communément et vulgairement La Pucelle, avons déclarée et dénoncée, en juste droict et loyal jugement, infidelle, hérétique, ydolastre, scismatique, 42appostate, du diable invocatrice, et, nonobstant, à cause que l’église ne cloz pas la porte, ny ferme le giron à celluy qui veult retourner et se réduire soubs aisle, nous estimans que de pures et nettes pensées, foy entière et non feincte ou simulée tu te fusses despartie et retirée de ce périllieux danger et criminelle erreur, quand quelque jour y renoncas et juras publicquement, promis sainctement, vouas dévostement que tu te garderois de rechoir et tumber en damnable hérésie, quelque suasion que l’ennemy d’enfer te seut fere, mais plustost retourner voluntoirement en l’union de l’Église et demeurer perpétuellement fidèle à la cédule escrite de ta propre main ; mais après ce renoncement de ton erreur et publique abjuration de ton infidélité, nous est clairement appareu par tes confessions voluntoires, assertions et affirmations que tu es de rechief (O quel horreur et doleur !) misérablement rencheue et tumbée (ainsi que le chien retourne à son vomissement) à ta mauldicte et misérable ydolatrie. Aussi pareillement avons eu approbation, par jugemens cleirs et évidents, que plus par feinctise conversion et malice, que par bon courage, fidélité et entier vouloir avois renoncé seulement de bouche, non pas de cueur, à tes inventions, erreurs et 43mensonges fallacieux, de quoy, en te déclairant que tu es retumbée aux sentences de excommunication, lesquelles avois encourues premièrement, et aux pristines et premières faultes et crimes, te avons dénoncée hérétique obstinée, apostate incorrigible et ydolatre récidive.

Nous, estans au hault tribunal superjudiciel, déclarons par ce porter nostre sentence et prononçons par ces escritures que tu doibs estre rejettée et chassée hors de l’unité de l’Église, ainsi que ung membre infect et pourry, affin que tu ne devastes, ny ne contamines les aultres membres du corps mistique.

Davantage avons décrété et délibéré t’abandonner à la justice et puissance séculière, par ainsi que nous te rejettons, et résignons, et abandonnons, et délayssons, en priant et requérant à séculière poteste, qu’il luy plaise, au dessoubs de mort et abcission et mutilation de membre, modérer sa sentence et jugement envers toy ; et, si on apperçoit en toy signes de vraye pénitence, que le sacrement de pénitence te soit administré, par ainsi que toutes les particularités et autres articles au procès de l’inquisition et enquieste que avons faicte de ton cas, qui sont narrées, déclarées et élucidées longuement et amplement. Et pour en fere foy et 44tesmoignage, avons faict réduire en escrit par nos notaires cy desoubz escrits et nommés en manière et forme publique et nos seaulx et signes, avec les suscriptions des dits notaires apposés et pendents ausdicts escrits, commendasmes toy première criminelle estre punie.

10.
Conclusion du procès

Faict et donné à Rouen les jours dessusdicts est ascavoir le XXIVe jour du moys de may, au cimetière de l’abbaye de Saint Ouen dudict Rouen, auquel fut la première sentence donnée, et mercredi penultièsme jour dudict may fut présentée nostre sentence desfinitive au vieil marché du dict Rouen, près l’église Sainct Saulveur, audict lieu de Rouen, l’an de l’Incarnation nostre Seigneur Jésus-Christ 1436, indiction neusvième, l’an premier du pontificat et pappalle dignité du Très Sainct Père en Dieu Eugène quarte pape de ce nom.

Entendus très révérend Henry, par permission divine et de Sainct Esprit, prêtre sacré en court de Rome, vulgairement appelé le cardinal d’Angleterre, Révérend Père en Dieu Loys Evesque de Therouanne, Révérend Père en Dieu Jehan, Evesque de Noyon, Reverend Père en Dieu Villes abbé de Saincte Trinité de Feschamp, Nycolas abbé de Jeumièges et Guillaume abbé de Corneille et plusieurs autres nottables seigneurs, 45vénérables Docteurs et Maistres Pierre, prieur de Longueville, Jehan Piffart de Castelongue, Guillaume Boucher, Jehan Fabri, Pierre Maurice, docteurs en Théologie, Guillaume Hacton, Nycolas Coupegueux, Thomas de Courcelles, bachelier en Theologie, Raoul Russet, docteur en chascun droict, Jehan Parni, docteur en droict canon, Nycolas Venderes, Denys Chastenet, docteur en chascun droict, Jehan Pinché, Robert Barbier, docteurs en droict canon, André Marguein et Jehan Lespée, licentiéz en droit civil, lesquels tesmoings certains et véritables, avec plusieurs aultres scientifiques personnages, docteurs ou licenciés, bacheliers, congressés et assemblés au lieu récité en grande et copieuse multitude, signèrent en la marge de ce procès, le mercredi penultièsme jour du mois de may, par ainsi qu’ils avoient esté voqués et appelés en témoignage de toutes les prémisses.

Et Je Guillaume Manchon, prestre du diocèse de Rouen, notaire apostolique, Juré en la court de monseigneur l’archevesque de Rouen, confesse avoir esté présent à la prolation et prononciation des sentences prédictes et à toutes les prémisses et singulières, quand, ainsi qu’il est dict devant, ont esté agittées, ventilées, et déduictes, et procédées par Messieurs les juges et devant iceulx 46playdées avec tous les notaires et témoins cy dessus et après escrit et ay veu et ouy fere comme il est narré toutes ces attestations et condempnations. Pour ce, en foy et testification de ces prémisses, ay apposé mon signe manuel accoustumé à cet acte publicque justement escrit fidellement d’une aultre main avec les signets et parafes et suscriptions des aultres notaires et les seaux de Messieurs les Juges assignés.

Moy, Guillaume Collet, aultrement dict BoisGuillaume, prêtre du diocèse de Rouen, notaire apostolique juré à la vénérable court archiepiscopale de Rouen, assistoys et fus présent à la sentence et vis et ouys avec tous les notaires et tesmoings cy devant et après escrits fere agitter et discuter toutes les choses prédictes. Et, en foy et tesmoignage de ce, ay signé ce présent de mon signé approuvé avec les signes et subscriptions des aultres notaires et les seaulx de Messieurs les Juges.

Et, moy Nycolas Taquel, prêtre du diocèse de Rouen, notaire publicque, par auctorité Imperialle et Appostolique, juré en court ecclésiastique de Rouen, ay ouy et veu donner la dicte sentence, tesmoing mon signé appostolique à ce prété, avec les signes paraphes et subscriptions des notaires et tesmoings allégués, les sceaux de 47Messieurs les Juges appendents et posés après lecture.

Ensuivant les poincts plus principaulx et graves, sur lesquels Jehanne La Pucelle fut prinse comme hérétique et ydolatre, et fut condamnée, et finalement, par supplice de feu, consumée au vieil marché de Rouen, devant Sainct Saulveur, et les réponses qu’elle fict et qu’on peult retirer et extraire à son procès, a cause qu’elle a dict et affirmé avoir eu visions et apparitions corporelles de Sainct Michel, ouy et reveu souventes foys les voix et révélations de Saincte Catherine, Saincte Marguerite et des aultres esprits.

Ensuit la déduction de son erreur et sa confession.

Confesse Jehanne La Pucelle :

(Ici deux pages blanches dans le manuscrit de Bologne.)

49Deuxième partie
Dépositions des tesmoings reçues par Guillaume Bouillé

Icy ensuivent
les noms, surnoms et dépositions des tesmoings
par moi Guillaume Bouillé,
docteur en théologie
en vertu et vigueur de la commission que le Roy de France me donna sur ceste affaire,
l’an et le jour datés cy devant,
de ceulx qui furent jurés et examinés,
à ce présent et invité discrete et notable personne du Soucy, prêtre sacré en court de Rome et notaire juré en la court de Monseigneur l’Archevesque de Rouen,
sur aucuns articles, déclarés en la commission du procès de Jehanne la Pucelle,
qui depuis naguères a esté bruslée, en la cité de Rouen, lorsqu’elle estoit détenue par les Anglois.

511.
Teneur des lettres de commission de Guillaume Bouillé

Ensuit la teneur des lettres de la commission de Maistre Guillaume Bouillé1.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre ami et féal conseiller, Maistre Guillaume de Bouillé, docteur en théologie, salut et dilection.

Comme ja piéça Jehanne la Pucelle eust esté prinse et appréhendée par nos anciens ennemys et adversaires les Anglois, et admenée en ceste ville de Rouen, contre laquelle ils eussent faict fere tel quel procès par certaines personnes, à ce commis et députés par eulx ; en faisant lequel procès, ils eussent faict et commis plusieurs faultes et abus, et tellement que, moyennant que les procès et la grande hayne que nos dicts 52ennemys avoient contre elle, la firent mourir iniquement et contre raison traictreusement.

Et, pour ce que nous voulons scavoir la vérité dudict procès et la manière comment il a esté déduict et procédé, vous mandons, commandons et expressément enjoignons, que vous vous enquériez et informiez bien diligemment, de sur ce que dict est, et l’information par vous sur ce faict, apportée ou envoyée semblablement close et scellée par devers nous, et les gens de nostre grand conseil. Et, avec ce, tous ceulx que saurez qui auront aulcunes escriptures, procès ou aultres choses touchant la matière, contraignez les, par toutes voyes deues, et que vous verrez estre à faire, à les vous bailler, pour les nous apporter ou envoyer, pour pourvoir sur ce, ainsi que verrons estre à fere et qu’il appartiendra par raison de ce fere, vous donnons provision, commission, mandement spécial par ces présentes ; mandons et commandons à tous nos officiers justiciers et subjects que à vous et a vos commis et députés en ce faisant obéyssent et entendent diligemment.

Donné à Rouen le XVe jour de février, l’an de grâce 1449 et de nostre règne le 2e.

Sic signé par le Roy à la relation du grand conseil,

Daniel.

532.
Déposition de frère Ysambart de la Pierre

Vénérable et religieuse personne, frère Ysambart de la Pierre, de l’ordre de Saint Augustin, du couvent de Rouen, prêtre et examiné tésmoing.

Le Ve jour de mars, l’an de grâce 1449, dict et déppause que, une fois, luy et plusieurs aultres présents, on admonestait et sollicitait la dicte Jehanne de se soubmettre à l’Église : sur quoy elle respondit que voluntiers se soubmettait au Sainct Père ; requesrant estoit même à luy et que poinct ne se submettroit au jugement de ses ennemys.

Et quand, à ceste heure, le fraire Ysambart luy conseilla de se soubmettre au concille de Baslle, ladicte Jehanne luy demanda que c’estoit que général concile. Respondit ycelluy qui parle que c’estoit congrégation de toute l’Église Universelle et la Chrestienté et qu’en ce Concille y en avoit aultant de sa part et de la part des Anglois. Cela ouy et entendu, elle commença à crier : O ! puisque en ce lieu sont aucuns de mon party, je veulx bien me rendre et soubmettre au Concille de Balle. Et tout incontinent, par grand despit et indignation, l’Evesque de Beauvois commença à ceux : Taysez vous de par le diable ! Et dict au notaire que se gardast 54bien d’escrire la submission qu’elle avoit faicte au Général Concille de Balle. A raison de ces choses et plusieurs aultres, les anglois et leurs officiers menacèrent ledict frère Ysambart, tellement que, s’il ne se taisoit, le gesteroient en Sayne.

Item, dict et dépose, lorsqu’elle eust renoncé et abjuré et reprins l’habit d’homme, luy et plusieurs autres furent présents, quand ladicte Jehanne s’excusoit d’avoir revestu l’habit d’homme, en disant et affirmant publiquement que les Anglois lui avoient faict ou faict fere en la prison beaucoup de tort et de violence, quand elle estoit vestue d’habits de femme et de fait la veit éplourée, son visaige plain de larmes, deffiguré et oultraigié en telle sorte que celui qui parle en eut pitié et compassion.

Item, dit et rapporte que, devant toute l’assistance, lorsqu’on la résputoit hérectique, obstinée et rencheue, elle respondit publiquement : Si vous, Messeigneurs de l’Église, m’eussiez menée et gardée en vos prisons, par advanture ne me fut-il pas ainsi.

Item, dit et dépose que, après l’yssue et la fin de cette session et instances, ledict seigneur evesque de Beauvois dist aux Anglois qui dehors attendoient : Farowelle, faictes bonne chière, il est faict.

55Item, dépose ce tésmoing, que l’on demandoit et proposoit à la povre Jehanne interrogatoires trop difficiles, subtils et canteleux, tellement que les grands clercs et gens bien lettrés qui estoient là présents, à grand peine y eussent seu donner response ; par quoy plusieurs de l’assistance en murmuroient.

Item, dépose icelui tesmoing que luy mesme en personne fut, par devers l’evesque d’Avranche, fort ancien et bon clerc, lequel, comme les aultres, avoit esté requis et prié sur ce cas donner son opinion. Pour ce ledit evesque interrogua le tesmoing envoyé par devers luy que disoit et déterminoit monseigneur Sainct Thomas, touchant la submission que on doibt fere à l’Église. Et celui qui parle y bailla par escript audict evesque la determinacion de Sainct Thomas lequel dict : Es choses douteuses qui touchent la foy l’on doibt toujours recourir au Pape ou au Général Concille. Le bon evesque fut de cette opinion et sembla estre tout mal content de la déliberacion que on avoit faicte par deçà de cela. N’a point esté mise par escript la déterminacion ; ce qu’on a laissé par malice.

Item, dépose cellui qui parle, que, après sa confession et perception du sacrement de l’hautel 56on donna la sentence contre elle et fut déclairée héréticque et excommuniée.

Item dict et dépose avoir bien veu et clairement apperçeu, à cause qu’il a toujours esté présent, assistant à toute la délibération et conclusion du procès, que le juge séculier ne l’a poinct condamnée à mort ne a consumpcion de feu, et, combien que ledict juge lay et séculier se soit comparu et trouvé au lieu même ou elle fut preschée derrenièrement et délaissée à justice séculière, toutefois, sans jugement ou conclusion dudict juge a esté livrée entre les mains du bourreau et bruslée en disant au bourreau tant seulement, sans autre sentence : Fay ton devoir. Item, dépose celui qui parle, que ladicte Jehanne eut en la fin si grande contricion et si belle repentance, que c’estoit une chose admirable, en disant parolles si dévotes, piteuses et catholiques, que tous ceulx qui la regardoient en grant multitude pleuroient à chaudes larmes, tellement que le cardinal d’Angleterre et plusieurs autres anglois furent contraints plourer et en avoir compacion.

Dict oultre plus, que la piteuse femme luy demanda, requist et supplia humblement, ainsi qu’il estoit près d’elle en sa fin, qu’il allast en 57l’eglise prouchaine et qu’il lui apportast la croix pour la tenir eslevée tout droit devant ses yeux jusque au pas de la mort, afin que la croix où Dieu pendist fust eslevée continuellement devant sa vue.

Dict oultre que, elle estant dedans la flambe, oncques ne cessa jusques en la fin de résonner et confesser à haulte voix le sainct nom de Jhésus, en implorant et invocant sans cesse l’ayde des Saincts et des Sainctes de paradis, et, mesme qui plus est, en rendant son esperit et inclinant la teste, profera le nom de Jhesus en signe qu’elle estoit fervente en la foy de Dieu, ainsi comme nous lisons de Saint Ignatius et plusieurs aultres martyrs.

Item, dict et dépose que, incontinent après l’exécution, le bourreau vint à luy et à son compaignon frère Martin Ladvenu, frappé et esmeu d’une merveilleuse repentance et terrible contricion comme tout desesperé, craignant de non jamais scavoir impétrer pardon et indulgence envers Dieu, de ce qu’il avoit faict à ceste saincte femme. Et disoit et affirmoit le dict bourreau que, nonobstant l’huile, le soufre et le charbon, qu’il avoit appliqués contre les entrailles et le cueur de ladicte Jehanne, toutes foys il n’avoit pu aulcunement consomer ne 58rendre en cendre les breuilles ne le cueur ; de quoy estoit aultant estonné, comme d’un miracle tout évident.

3.
Déposition de frère Jehan Toutmouillé

Vénérable et religieuse personne, frère Jehan Toutmouillé, de l’ordre des Frères prêcheurs, au couvent des Jacobins de Rouen, docteur en Théologie, agé de quarante deux ans, juré et examiné le Ve jour de mars.

Et premièrement, de l’affection des juges et de ceulx qui ont traictié et mené le procès de la dicte Jehanne dépose pour ce qu’il n’a point assisté et comparu au procéz qu’il ne sauroit rien dire de vue ; mais rapporte que la commune renommée divulgoit que par apétit de vengeance perverse, ils l’avoient persécuté et de ce donné signe et apparence ; car, devant la mort d’elle, les Anglois proposèrent mettre le siège devant Louviers ; mais tantôt muèrent leurs propos, disant que poinct n’assiègeroient ladicte ville, jusques à tant que ladicte Pucelle eust été examiné. De quoy ce qui ensuit faict probation évidente ; car, incontinent après la combustion d’icelle, sont allés planter le siège 59devant Louviers, estimant que durant sa vie, jamais n’auroient gloire ne prospérité en faict de guerre.

Item, dict et dépose ledict Toutmouillé, que le jour que ladicte Jehanne fut délaissée au jugement séculier et livrée à combustion, se trouva, ce matin, en la prison, frère Martin Ladvenu, que l’evêsque de Beauvois avoit envoyé vers elle, pour luy annoncer la mort prouchaine et pour l’induire à vraye contricion et pénitence, et aussi pour l’ouyr de confession ; ce que ledict Ladvenu fist moult soigneusement et charitativement.

Et quand il annonça à la pouvre femme la mort de quoy elle devoit mourir ce jour là, que ainsi ses juges le avoient ordonné, et entendu et oy la dure et cruelle mort, qui luy estoit prouchaine, commença à s’escrier doloreusement et piteusement, se destraire et arracher les cheveulx : Hélas ! me traite-t-on ainsi horriblement et cruellement qu’il faille que mon cors net en entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd’hui consumé et rendu en cendres ! Ha ! a ! j’aymeraix mieulx estre décapitée sept fois que d’estre ainsi bruslée. Hélas ! se j’eusse esté en la prison ecclésiastique, à laquelle je m’estois submise et que j’eusse esté gardée par 60les gens d’église, non pas par mes ennemy’s et adversaires, il me feust pas si misérablement mescheu, comme il est. O ! j’en appelle devant Dieu, le Grand Juge, des grands torts et ingravances qu’on me a faicts. Et elle se complaignoit merveilleusement en ce lieu, ainsi que dit le déposant, les oppressions et violences qu’on luy avoit faictes en la prison par les geoliers et par les autres qu’on avoit faict entrer sus elle.

Après ses complainctes, survint l’Evesque dénommé, auquel elle dist incontinent : Evesque, je meurs par vous. Et il lui commença à remonstrer en disant : Ha ! Jehanne, prenez en patience. Vous mourrez pour ce que vous n’avez tenu ce que vous nous aviez promis, et que vous estes retournée à vostre premier maléfice. Et la pouvre Pucelle lui respondit : Helas ! si vous m’eussiez mise aux prisons de court d’Église, et rendue entre les mains des concierges ecclésiastiques compétens et convenables, cecy ne fust pas advenu pour quoy, je appelle de vous devant Dieu. Cela faict ledict deposant sortit hors et n’en oyt plus rien.

614.
Déposition de frère Martin Ladvenu

Vénérable et religieuse personne, frère Martin Ladvenu, de l’ordre des Frères Prescheurs, au couvent de Saint Jacques de Rouen, espécial confesseur et conducteur de ladicte Jehanne en ses derniers jours, juré et interrogué l’an et le jour desudictz sur certains articles :

Et premièrement touchant l’affeccion désordonnée de ceulx qui ont traictié et mené le procez et la cause : dépose que plusieurs se sont comparus au jugement, plus par l’amour des Anglois, et de la faveur qu’ils avoient envers eux, que pour le bon zèle de justice et de foy catholique.

Principallement cellui qui parle, dist du couraige et de l’affeccion excessive de messire Pierre Cauchon alors evesque de Beauvais, sur luy allégant deux signes d’envye : le premier quand ledict evesque se portat pour juge, commanda ladicte Jehanne estre gardée ès prisons séculières, et entre les mains de ses ennemys mortels et, quoy qu’il eust bien peu la fere détenir et garder aux prisons ecclésiastiques, toutefois si a-t-il permis, depuis le commencement 62du procès jusques à la consummacion, icelle tourmenter et traictier très cruellement aux prisons séculières.

Dict oultre davantaige ce tesmoing, qu’en la première session ou instance, l’Evesque allégué requist et demanda le conseil de toute l’assistance, assavoir lequel estoit plus convenable de la garder et détenir aux prisons séculières, ou aux prisons de l’Église ; sur quoy fut délibéré qu’il estoit plus décent de la garder aux prisons ecclésiastiques qu’aux aultres ; lors respondit cest Evesque qu’il n’en feroit pas cela, de paour de desploire aux Anglois.

Le second signe, qu’il allègue, est que le jour que ledict Evesque avec plusieurs la déclaira hérectique, récidivée et retournée à son meffait, pour cela qu’elle avoit dedans la prison reprins habit d’homme, ledit Evesque sortissant de la prison advisa le comte de Warwick et grand multitude d’anglois entour lui, auxquels en riant dist à haulte voix intelligible : Farowelle, farowelle, il en est faict, faictes bonne chière ou parolles semblables.

Item dict et rapporte qu’à la conscience on lui proposoit et demandoit questions trop difficiles, pour la prendre à ses parolles et à son jugement ; car c’estoit une pouvre femme assez 63simple qui à grant peine savoit Pater noster et Ave maria.

Item dépose que la simple Pucelle lui révéla que après son abjuration et renonciation, on l’avoit tourmentée violentement en la prison, moulestée, bastue et deschoullée, et qu’un millourt d’Angleterre l’avoit forcée et disoit publicquement que cela estoit la cause pourquoy elle avoit reprins habit d’homme, et environ la fin dict à l’Evesque de Beauvois : Hélas ! je meurs par vous, car si m’eussiez baillée à garder es prisons de l’Église, je ne fusse pas icy.

Item dict et dépose que quand elle fut derrenierement preschée au Vieil Marché et abandonnée à justice séculière, combien que les juges séculiers fussent assis sur un escherffault, toutesfois elle ne fust nullement condampnée d’aucuns iceulx juges, mais, sans condamnation, par deux sergents fust contraincte de descendre de l’escherffault, et menée par lesdits sergens jusques au lieu, où elle devoit estre bruslée, et par iceulx livrée entre les mains du bourreau.

Et en signe de ce, peu de temps après, un appellé Georges Follenfant fut appréhendé, à cause de la foy et en crime d’hérésie lequel fut semblablement délaissé à justice séculière. A ceste cause les juges de la foy, c’est assavoir, 64messire Loys de Luxembourg, archevesque de Rouen et frère Guillaume Duval, vicaire de l’inquisiteur de la foy, envoyèrent ledict frère Martin au bailly de Rouen, pour l’advertir qu’il ne seroit pas ainsi faict dudict Georges, comme il avoit été faict de la Pucelle, laquelle sans sentence finale et sans jugement deffinitif fust au feu condampnée.

Item dict et dépose que le bourreau, après la combustion, quasi à quatre heures après none disoit que jamais n’avoit tant crainct à fere l’exécution d’aucun criminel, comme il avoit en la combustion de la Pucelle, pour plusieurs causes premièrement pour le grand bruit et renom d’icelle ; secondement pour la cruelle manière de la lier et afficher ; car les Anglois firent fere un hault escherffault de plastre, et, ainsi que rapportoit ledict exécuteur, il ne la povoit bonnement ne facillement expédier ne acteindre à elle, de quoy il estoit fort marry et avoit grant compassion de la forme et cruelle manière par laquelle on la faisoit mourir.

Item, dépose de sa grant et admirable contricion, repentance et continuelle confession, en appelant toujours le nom de Jhésus et invocant dévotement l’ayde des Saincts et Sainctes du paradis, ainsi comme frère Ysambart, qui 65tousjours l’avoit convoyée à son trépas et raddressée en la voye du salut, cy devant a déposé.

5.
Déposition de frère Guillaume Duval

Révérend père en Dieu et religieuse personne frère Guillaume Duval, de l’ordre et couvent des Frères Prescheurs de sainct Jacques de Rouen, docteur en théologie, aagé d’environ quarante cinq ans ou environ, juré et examiné l’an et le jour dessusdictz.

Dépose que, quand on faisoit actuellement le procès de ladicte Jehanne, il se trouva en une cession avec Ysambart de la Pierre et quand ils ne trouvoient lieu propre à eulx asseoir ou consistoire, ils s’en alloient asseoir au parmy de la table auprès de la Pucelle. Et quand on l’interroguoit et examinoit ledict frère Ysambart l’advertissoit de ce qu’elle devoit dire, en la boutant, ou faisant aultre signe, laquelle session faicte, celui qui parle et frère Ysambart avecques Maistre Jehan de la Fontaine, furent députés juges pour la visiter et conseiller ledict jour après disner. Lesquels vindrent ensemble au chateau de Rouen pour la visiter et admonester et là trouvèrent le conte de Varvic lequel assalit par 66grand dépit et indignacion, mordantes injures et opprobres contumelieux ledict frère Ysambart, en lui disant : Pourquoi souches-tu le matin ceste meschante, en lui faisant tant de signes ? Par la morbieu, vilain, si je m’aperçois plus que tu mettes peine de la délivrer et advertir de son prouffict, je te feroi gecter en Seine. Pour quoy les deux compaignons dudict Ysambart s’enfouirent de paour en leur couvent.

Toutes ces choses veit et oyt celuy qui parle, et non davantage, car il ne fut pas présent au procèz.

6.
Déposition de Guillaume Manchon

Vénérable et discrète personne, Maistre Guillaume Manchon, prebstre, aagé de cinquante ans ou environ, chanoine de l’église collégiale de Nostre Dame d’Andely, curé de l’église parochiale de Saint Nicolas le Paincteur de Rouen, notaire en la cour archiepiscopale de Rouen, juré et examiné l’an de grâce mil quatre cent quarante neuf, le quatrième jour de mars.

Dist et dépose qu’il fut notaire, au procès d’icelle Jehanne, depuis le commencement jusqu’à la fin, et, avecques luy, Maistre Guillaume Collet, dit Boisguillaume.

67Item dict que à son advis, tant de la partie de ceulx qui avoient la charge de mener et conduire le procès, c’est assavoir, Monseigneur de Beauvois et les Maistres qui furent envoyés quérir à Paris pour celle cause, que aussi les Anglois, à l’instance desquels les procès se faisoient, on procéda plus par haine et contempt de la querelle du Roy de France que si elle n’eust point porté son party pour les raisons qui ensuivent : Et premièrement, dist qu’un nommé Nicolas Loyseleur, qui estoit familier de Monseigneur de Beauvois, et tenant le parti extrêmement des Anglois (car autrefoys, le Roy estant devant Chartres, alla quérir le Roy d’Angleterre, pour faire lever le siège), feignyt qu’il estoit du pays de ladicte Pucelle, et, par ce moyen, trouva manière d’avoir actes, parlements et familiarité avec elle, en lui disant des nouvelles du pays à luy plaisantes ; et demanda estre son confesseur ; et ce qu’elle lui disoit en secret, il trouvoit manière de le fere venir à l’ouye des notaires. Et de faict, au commencement du procès, ledict notaire et ledict Boisguillaume, avec tésmoings, furent mis secrettement en une chambre prouchaine, où estoit ung trou, par lequel on pouvoit escouter, afin qu’ils peussent rapporter ce 68qu’elle disoit ou confessoit audict Loyseleur. Et luy sembla que ce que ladicte Pucelle disoit ou rapportoit familièrement audict Loyseleur, il rapportoit auxdictz notaires ; et de ce estoit faict mémoire pour fere interrogations au procès et pour trouver moien de la prendre captieusement.

Item, dist que, quant le procèz fust commencé, Maistre Jehan Lohier, solempnel clerc normant, vint, en ceste ville de Rouen, et luy fut communiqué ce que en estoit escript, par ledict evesque de Beauvois ; lequel Lohier demanda dilacion de deux ou trois jours pour le veoir. Auquel il fut respondu, qu’en la relevée il donnast son opinion, et à ce fust contrainct.

Et icellui Maistre Jehan Lohier, quand il eust veu le procez, il dist qu’il ne valoit rien pour plusieurs causes, premièrement pour ce qu’il n’y avoit point forme de procèz ordinaire.

Item, il estoit traicté en lieu clos et fermé, où les assistans n’estoient pas en pleine et pure liberté de dire leur pure et pleine volonté.

Item dist que l’on traictoit en icelle matière l’honneur du Roy de France, duquel elle tenoit le party, sans l’appeller, ne aucun qui fust de par luy. Item que libelle ne articles n’avoient point esté bailléz ; et si n’avoit quelque conseil, 69icelle femme, qui estoit une simple fille pour respondre à tant de Maistres et Docteurs et en grandes matières, par espécial celles qui touchent ses révélacions, comme elle disoit. Et pour ce luy sembloit que le procez n’estoit valable.

Desquelles choses, Monseigneur de Beauvois fut fort indigné contre ledict Lohier ; et combien que ledict Monseigneur de Beauvois luy dist qu’il demourast pour veoir demener le procèz, ledict Lohier respondit qu’il ne demouroit poinct. Et incontinant icelluy Monseigneur de Beauvois, lors logé en la maison où demeure à présent Maistre Jehan Bidault, près Saint-Nicolas le Paincteur, vint aux Maistres, c’est assavoir, Maistre Jehan Beaupère, Maistre Jacques de Touraine, Nicole Midy, Pierre Morice, Thomas de Courcelles et Loyseleur, auxquels il dist : Velà Lohier qui nous veut bailler belles interlocutoires en nostre procès ! Il veut tout calompnier, et dict qu’il ne vault rien. Qu’en le vouldroit croire, il fauldroit tout recommencer, et tout ce que nous avons faict ne vauldroit riens. En récitant les causes pourquoy ledict Lohier le vouloit calompnier ; disant oultre ledict Monseigneur de Beauvois : On voit bien de quel pied il cloche. Par sainct Jehan ! nous n’en 70ferons riens, ains continuerons nostre procez comme il est commencé.

Et estoit lors le samedi de relevée en Caresme et le lendemain matin, celluy qui parle parla audict Lohier, en l’église de Nostre-Dame de Rouen, et lui demanda qu’il lui sembloit dudict procez et de ladicte Jehanne, lequel lui respondit : Vous voyez la manière comment ils procèdent, ils la prendront s’ils peuvent par ses parolles, c’est ascavoir es assertions, où elle dit je scais de certain ce qui touche les apparitions, mais s’elle disoit il me semble, pour icelles parolles je scais de certain, il m’est advis qu’il n’est homme qui la peust condampner. Il semble qu’ils procèdent plus par hayne que par aultrement, et, pour ceste cause, je ne me tiendray plus icy, car je n’y veuil plus estre. Et de faict a tousjours demouré depuis en court de Romme et y est mort doyen de la Roe.

Item dict que, au commencement du procez, par cinq ou six journées, pour ce que celluy qui parle mettoit en escript les responses et excusations d’icelle Pucelle, ensemble et aucunes fois, les juges le vouloient contraindre en parlant en latin, qu’il mist en aultres termes, en muant la sentence de ses parolles, et en aultres manières que celluy qui parle ne l’entendoit ; 71furent mis deux hommes du commendement de Monseigneur de Beauvois en une fenestre, près du lieu où estoient les juges ; et y avoit une sarge passant par devant ladicte fenestre, affin qu’ils ne feussent veus. Lesquels deux hommes escrivoient et rapportoient ce qu’il faisoit en la charge d’icelle Jehanne, en laissant ses excusations et luy semblait que c’estoit ledict Loyseleur ; et, après la jurisdiction tenue, en faisant collation de la relevée de ce qu’il savoient escript, les deux aultres rapportoient en aultre manière et ne mettoient poinct d’excusacions ; dont ledict Monseigneur de Beauvois se courrouça grandement contre celluy qui parle. Et ès parties, où il est escript au procez : Nota, c’estoit où il y avoit controverse et convenoit recommencer nouvelles interrogacions sur cela ; et trouva-t-on que ce qui estoit escript par celluy qui parle, estoit vrai.

Item dict qu’en escrivant ledict procez y celuy deposant fut par plusieurs fois argué de Monseigneur de Beauvois et desdictz Maistres lesquels le vouloient contraindre à escripre selon leur ymagination et contre l’entendement d’icelle. Et, quand il y avoit quelque chose qui ne leur plaisoit poinct, ils defendoient de l’escripre en disant qu’il ne servoit poinct au procèz ; mais ledict 72déposant n’escripvit oncques fois, fors selon son entendement et conscience.

Item, dict que Maistre Jehan de Fonte, depuis le commencement du procez jusques à la sepmaine d’après Pasques mil quatre cent trente et un, fut lieutenant de Monseigneur de Beauvois à l’interroguer en l’absence dudict Evesque, lequel néanmoins tousjours présent estoit avec ledict Evesque au démené du procez. Et quant vint es termes que ladicte Pucelle estoit fort sommée de soy submettre à l’Église par icelluy de Fonte et frères Ysambart de la Pierre et Martin Ladvenu, desquels fust advertye qu’elle devoit croire et tenir que c’estoient nostre Sainct Père le Pape et ceulx qui président en l’Église militante et qu’elle ne depvoit poinct fere de doute de se submettre à Nostre Sainct Père le Pape et au sainct Concille, car il y avoit tant de son party que d’ailleurs, plusieurs notables clercs, et que ainsi ne le faisoit, elle se mettoit en grand danger.

Et le lendemain qu’elle fust ainsi advertie, elle dist qu’elle se vouldrait bien submettre à Nostre Sainct Père le Pape et au sacré Concille, et quand Monseigneur de Beauvois oyt ceste parolle, demanda qui avoit esté parler à elle le jour de devant, et manda le garde anglois d’icelle Pucelle, auquel demanda qui avoit parlé à elle ; lequel 73garde respondit que ce estoit ledict de Fonte, son lieutenant, et les deux religieux ; et pour ce, en l’absence d’iceulx de Fonte et un religieux, le dict évesque se courrouça très fort contre Maistre Jehan Magistri, vicaire de l’Inquisiteur, en les menassant très fort de leur fere desplaisir. Et, quand ledict de Fonte eut de ce cognoissance, et qu’il estoit menacé pour icelle cause, se partit de ceste cité de Rouen, et depuis n’y retourna ; et quant aux deux religieux, se n’eust esté ledict Magistri, qui les excusa et supplia pour eux, en disant que se on leur faisoit desplaisir, jamais ne viendroit au procez, ils eussent esté en péril de mort. Et dès lors fust deffendu de par Monseigneur de Warvick, que nul n’entra vers icelle Pucelle, sinon Monseigneur de Beauvois ou de par luy, et toutesfois qu’il plairoit audict Evesque aller devers elle ; mais ledict vicaire n’y eust poinct d’entrée sans lui.

Item dit que, au parlement du preschement de Sainct Ouen, après l’abjuration de ladicte Pucelle, pour ce que Loyseleur luy disoit : Jehanne, vous avez faict une bonne journée, se Dieu plaist, et avez sauvé vostre âme ; elle demanda : Or ça entre vous, gens d’église, menez moi en vos prisons, et que je ne soye plus en les mains de ces Anglois. Sur quoy, 74Monseigneur de Beauvois respondit : Menez la où vous l’avez prinse. Pour quoy fut ramenée au chasteau, duquel estoit partie.

Et le dimanche ensuivant, qui fust le jour de la Trinité, furent mandés les Maistres notaires et autres qui s’entremettoient du procèz et leur fust dit qu’elle avoit reprins son habit d’homme, et qu’elle estoit rencheue : Et quand ils vindrent au chasteau, en l’absence dudict Monseigneur de Beauvois, arrivèrent sur eux quatre vingts ou cent Anglois ou environ, lesquels s’addressèrent à eux en la cour dudict chasteau, en leur disant que entre eux gens d’Église estoient tous faulx, traitres, armagnaux et faulx conseillers ; pour quoy à grand peine purent évader et yssir hors du chasteau, et ne firent riens pour icelle journée. Et le lendemain fut mandé celuy qui parle, lequel respondit qu’il n’iroit poinct, s’il n’avoit seureté pour la paour qu’il avoit eu le jour de devant ; et n’y feust poinct retourné, se n’eust été un des gens de Monseigneur de Warvick qui lui fust envoyé pour seureté. Par ainsi retourna et fust à la continuacion du procèz jusques à la fin, excepté qu’il ne fust poinct à quelques certains examens de gens qui parlèrent à elle à part, comme personnes privées ; néantmoins Monseigneur de Beauvois le voulut contraindre 75à ce signer ; laquelle chose ne volut fere.

Item, dict qu’il veit amener ladicte Jehanne à l’escherffault, et y avoit le nombre de sept à huit cents hommes de guerre autour elle, portans glaives et bastons tellement qu’il n’y avoit homme qui fust assez hardy de parler à elle, excepté frère Martin Ladvenu et Maistre Jehan Massieu. Et dit que patiemment elle oyt le sermon tout au long, après fit sa regraciation, ses prières et lamentations moult notablement et dévotement, tellement que les juges, prélats et tous les aultres assistants furent provoquéz à grans pleurs et larmes de luy voir fere ses piteables regrez et douloureuses complainctes. Et dit ledict déposant que jamais ne ploura tant pour chose qui luy advint et que par ung mois après ne s’en povoit bonnement appaiser. Pour quoy d’une partie de l’argent qu’il avoit eu du procez il acheta un petit messel, qu’il a encores, afin qu’il eust cause de prier pour elle. Et au regard de finalle pénitence il ne veit oncques plus grant signe à chrestien.

Item, dict qu’il est recolent que au preschement faict à Sainct Ouen, par Maistre Guillaume Erard, ce qui s’ensuit : Ha, noble maison de France, qui as toujours esté protectrice de la 76foy, as-tu été ainsi abusée de te adhérer à une hérétique et scismatique, c’est grand pitié ! A quoy ladicte Pucelle donna response, de laquelle ledict déposant ne se recorde poinct, excepté qu’elle faisoit grant louange à son Roy, en disant que c’estoit le meilleurs chréstien et plus saige qui fust au monde. Pourquoy fust commandé audict Massieu par ledict Erard et par Monseigneur de Beauvois : Faictes la taire.

7.
Déposition de Jean Massieu

Maistre Jehan Massieu, prebstre, curé de l’une des paroisses de l’eglise parochiale Sainct Candres de Rouen, jadis doyen de la Chrestienté de Rouen, de l’aage de cinquante ans ou environ, Juré et examiné le cinquième jour de mars.

Dict qu’il fust au procez de ladicte Jehanne toutes les foys qu’elle fust présente au jugement devant les juges et clercs, et à cause de son office, estoit député clerc de Maistre Jehan Benedicite, promotheur en la cause, pour citer ladicte Jehanne et tous aultres qui seroient à évoquer en icelle cause. Et semble audict déposant, à cause de ce que veit que on procéda par hayne, par faveur et en déprimant l’honneur du Roy 77de France, aucquel elle servoit, par vengeance, et afin de la fere mourir et non pas selon raison et l’honneur de Dieu et de la foy catholique ; meu ad ce dire, car, quant Monseigneur de Beauvois, qui estoit juge en la cause, accompaigné de six clercs, c’est ascavoir de Beaupère, Midy, Morisse, Touraine, Courcelles et Fueillet, ou aucun aultre en son lieu, premièrement l’interroguoit, devant qu’elle eust donné sa response à ung aultre des assistans lui interjectoit une aultre question par quoy elle estoit souvent précipitée et troublée en ses responses.

Et aussi comme ledict déposant par plusieurs foys amena icelle Jehanne du lieu de la prison au lieu de la jurisdiction et passait par devant la chapelle du chasteau, et icelluy déposant souffrist a la requeste de ladicte Jehanne qu’en passant elle feist son oraison ; pourquoy icelluy déposant fust de ce plusieurs foys reprins par ledict Benedicite, promotheur de ladicte cause, en luy disant : Truant, qui te faict si hardi de laisser approcher ceste putain excommuniée de l’Église, sans licence. Je te feroi mettre en telle tour que tu ne verras lune ne soleil d’icy à ung mois, se te le fais plus.

Et quand ledict promotheur aperceut que ledict deposant n’obéissoit poinct ad ce, ledict 78Benedicite se mist par plusieurs foys au devant de l’huis de la chapelle, entre iceux déposant et Jehanne, pour empescher qu’elle ne feist son oraison devant ladicte chapelle. Et demandast expressément ladicte Jehanne : Cy est le corps de Jhesus Crist ?

Meu aussi ad ce, car, quant il la remena en la prison de devant les juges, la quarte ou quinte journée, ung prebstre appelé Maistre Eustache Turquetil, interrogua ledict déposant en lui disant : Que te semble de ses responses ? sera-t-elle arse ? que sera-ce ? Auquel ledict deposant respondit : Jusques à cy je n’ay vu que bien et honneur en elle, mais je ne scais qu’elle sera à la fin, Dieu le scaiche. Laquelle response fust par ledict prebstre rapportée vers les gens du Roy et fust relaté que ledict deposant n’estoit pas bon pour le Roy et à celle occasion fust mandé la relevée par ledict Monseigneur de Beauvois, juge, et luy parla desdictes choses en luy disant qu’il se gardast de mesprendre, ou on lui feroit boire une fois plus que de raison. Et luy semble que se n’eust esté le notaire Manchon qui le excusa, il n’en feust oncques échappé.

Item, dict que quand elle fust menée à Sainct Ouen pour estre preschée par Maistre Cuillaume 79Erard, durant le preschement environ la moitié du preschement, après ce que ladicte Jehanne eust été moult blamée par les paroles dudict prescheur, il commença à s’escrier à haulte voix, disant : Ha ! France, tu es bien abusée, as toujours esté la chambre très crestienne ; et Charles, qui se dit roy et de toi gouverneur, s’est adhéré comme héréticque et scismatique aux parolles et fais d’une femme inutille, diffamée et de tout deshonneur plaine ; et non pas luy seulement, mais tout le clergié de son obéissance et seigneurie par lequel elle a esté examinée et non reprinse, comme elle a dict. Et dudict roy répéta deux ou trois foys icelles parolles ; et depuis soy adressant a ladicte Jehanne, dist en effet en levant le doy : C’est à toi, Jehanne, à qui je parle et te dy que ton roy est héréticque et scismatique. A quoy elle respondit : Par ma foy, sire, révérence gardée, car je vous ose bien dire et jurer sur ma vie, que c’est le plus noble crestien de tous les crestiens, et mieulx aime la foy et l’Église, et n’est poinct tel que vous dictes. Et lors ledict prescheur dist à celluy qui parle : Faiz la taire.

Item, dict que ladicte Jehanne n’eust oncques aucuns conseils, et luy souvient bien que ledict Loyseleur fust une fois ordonné à la conseiller, 80lequel lui estoit contraire, plustost pour la décevoir que pour la conduire.

Item, dict que ledict Erard, à la fin du preschement, leut une cédulle contenant les articles de quoy il la causoit de abjurer et révoquer. A quoy ladicte Jehanne lui respondit qu’elle n’entendoit poinct que c’estoit abjurer, et que sur ce elle demandoit conseil. Et alors fust dict par ledict Erard à celuy qui parle qu’il la conseillast sur cela. Et dont après excusation de ce fere lui dist que c’estoit à dire que s’elle alloit à encontre d’aulcuns ditz articles, elle seroit arse ; mais lui conseilloit qu’elle se rapportast à l’Église universelle se je les doy abjurer ou non. A quoy luy fust respondu par ledict Erard : Tu les abjureras présentement, car tu seras arse. Et de faict, avant qu’elle partist de la place, les abjura et feit une croix d’une plume que luy bailla ledict déposant.

Item, dict icelluy qui parle que au département dudict sermon advisa ladicte Jehanne qu’elle requist estre menée aux prisons de l’Église et que raison estoit qu’elle fust mise aux prisons de l’Église, puisque l’Église la condampnoit. Ladicte chose fut requise à l’Evesque de Beauvois par aucuns des assistans, desquelz il ne scait poinct les noms. A quoy ledict Evesque respondit : 81Menez la au chasteau dont elle est venue. Et ainsi fust faict. Et ce jour, après disner, en la présence du conseil de l’église, déposa l’habit d’homme et print habit de femme, ainsi que ordonné luy estoit. Et lors estoit jeudy ou vendredy après la Pentecôte, et fust mis l’habit d’homme en ung sac, en la même chambre où elle estoit détenue prisonnière et demoura en garde audict lieu entre les mains de cinq anglois, dont en demeuroit de nuyt trois en la chambre, et deux dehors à l’uys de ladicte chambre. Et scait de certain celluy qui parle que de nuyt estoit couchée ferrée par les jambes de deux paires de fers à chacune et attachée moult estroitement d’une chaine traversant par les pieds de son lit, tenante à une grosse pièce de boys de longueur de cinq à six pieds et fermant a clef ; par quoy ne pouvoit mouvoir de la place, et quand vint le dimanche matin ensuivant, qu’il estoit jour de la Trinité, qu’elle se deust lever, comme elle rapporta et dist à celluy qui parle, demanda à iceulx Anglois ses gardes : Defferrez moi, si me leverai. Et lors ung d’iceulx Anglois lui osta ses habillemens de femme que avoit sus elle et vuicdèrent le sac auquel estoit l’habit d’homme, et ledit habit jetèrent sur elle en luy disant : Liève-toi ; et mucèrent 82l’habit de femme audict sac. Et ad ce qu’elle disoit, elle se vestit de l’habit d’homme qu’ils luy avoient baillé, en disant : Messieurs, vous savez qu’il m’est deffendu ; sans faulte je ne le prendray poinct. Et néanmoins ne luy en voulurent bailler d’aultre, en tant qu’en cest début demoura jusques à l’heure de midy ; et finablement par nécessité de corps fust contrainct de yssir dehors et prendre ledict habit ; et après qu’elle fust retournée, ne lui en voulurent poinct bailler d’aultre, nonobstant quelle supplication ou requeste qu’elle eût feist.

Interrogué à quel jour elle leur dist ce qu’il dépose de la relacion d’elle ; dict, ce fust le mardy ensuivant, devant disner, auquel jour le promotheur se despartit pour aller avec Monseigneur de Warvick, et luy qui parle demoura seul avec elle. Et incontinent demanda à ladicte Jehanne pourquoy elle avoit reprins ; et elle luy dist et respondist ce que dessusdict est.

Interrogué, s’il fust ledict dimanche, jour de la Trinité, au chasteau après disner avec les conseils et gens d’Église qui avoient esté mandez, pour veoir comme elle avoit reprins habit d’homme, dist que non. Mais les rencontra auprès du chasteau moult ésbahis et epaourés, et disoient que moult furieusement avoient esté reboutéz 83par les Anglois à haches et glaives, et appellés traistres et plusieurs aultres injures.

Item, dict que le mercredy ensuivant, jour qu’elle fust condampnée et devant qu’elle partist du chasteau luy fust apporté le corps de Jhesus Crist irreverentement, sans estolle et lumière, dont frère Martin que l’avoit confessée fut mal content et pour ce fust renvoyé quérir une estolle et de la lumière, et ainsi frère Martin l’administra. Et ce faict, fut menée au Vieil Marché et à costé d’elle estoit ledict frère Martin et celluy qui parle, accompaigné de plus de huict cens hommes de guerre, ayans haches et glaives. Et elle estant au Vieil Marché après la prédication, en laquelle elle eut grant constance et moult paisiblement l’oyt monstrant grands signes et évidences et cleres apparences de sa contricion, pénitence et ferveur de foy, tant par les piteuses et dévotes lamentacions et invocacions de la benoiste Trinité et de la benoiste glorieuse Vierge Marie, et de tous les benoitz Saincts de paradis en nommant expressément plusieurs d’iceulx saincts. Es quelles dévocions, lamentacions et vraye confession de la foy, en requérant aussi à toutes manières de gens de quelques condicions ou estat qu’ilz feussent, tant de son party que d’aultre, mercy très humblement, en requérant 84qu’ils vouluissent prier pour elle, en leur pardonnant le mal qu’ilz lui avoient faict, elle persévéra et continua très longue espace de temps, comme d’une demi heure et jusques à la fin. Dont les juges assistans et même plusieurs Anglois furent provoqués à grandes larmes et pleurs, et de faict très amèrement en pleurèrent ; et aucuns et plusieurs d’iceulx mêmes Anglois, recognurent et confessèrent le nom de Dieu voyant si notable fin et estoient joyeux d’avoir esté à la fin, disan que ce avoit esté une bonne femme.

Et quant elle fust délaissée par l’Église, celluy qui parle estoit encore avec elle ; et à grande dévocion demanda à avoir la croix ; et ce oyant un Anglois qui estoit là présent en feit une petite de boys du bout d’un baston qu’il luy bailla ; et dévotement la receut et la baisa en faisant piteuses lamentations et recognicions à Dieu, Nostre Rédempteur qui avoit souffert en la croix pour nostre rédempcion ; de laquelle croix, elle avoit le signe et représentacion et mit icelle croix en son sain, entre sa chair et ses vestemens. Et oultre demanda humblement à celluy qui parle qu’il lui feist avoir la croix de l’Église, afin que continuellement, elle la puist veoir, jusques à la mort, et celluy qui parle feit 85tant que le clerc de la paroisse de Sainct Sauveur luy apporta ; laquelle apportée, elle l’embrassa moult estroitement et longuement et la détint jusques à ce qu’elle fust lyée à l’attache. En tant qu’elle faisoit lesdictes dévocions et piteuses lamentacions fut fort précipitée par les Anglois et mesmement par aucuns de leurs capitaines de leur laysser en leurs mains, pour plus tost la fere mourir ; disant à celluy qui parle qui à son entendement la reconfortoient en l’escherffaut : Comment, prebstre, nous ferez-vous icy disner. Et incontinent sans aucune forme ou signe de jugement la envoyèrent au feu en disant au maistre de l’œuvre : Fay ton office. Et ainsi fust menée et attachée et en continuant les louanges et lamentacions dévotes envers Dieu et ses saincts, dist le derrain mot en trespassant et cria à haulte voix : Jhesus !

8.
Déposition de Jean Beaupère

Vénérable et circonspecte personne Maistre Jehan Beaupère, Maistre en Theologie, chanoine de Rouen, de l’aage de soixante dix ans ou environ.

Dist que, on voyait des apparicions dont il fait mencion au procès de ladicte Jehanne qu’il 86a eu et a plus grant conjecture que lesdictes apparicions estoient plus de cause naturelle et intencion humaine que de cause surnature ; toutefoys de ce principallement se rapporte au procez.

Item dict que au devant qu’elle fust menée à Sainct Ouen pour estre preschée, au matin, celluy qui parle entra seul en la prison de ladicte Jehanne par congié et advertit icelle qu’elle seroit tantost menée à l’escherffault pour estre preschée en luy disant que s’elle estoit bonne crétienne elle diroit audict escherffault que tous ses fais et dicts, elle mectoit en l’ordonnance de nostre Saincte Mère l’Église et en espécial des juges ecclésiastiques. Et ainsi le dist-elle, audict escherffault, sur ce requise par Maistre Nicolle Midy ; et ce veu et considéré pour ceste foys, elle fust renvoyée après son abjuracion, combien que par aucuns Anglois fut impropéré à l’Evesque de Beauvois et à ceulx de Paris qu’ils favorisoient aux erreurs d’icelle Jehanne.

Item dict que, après telle abjuracion, et qu’elle eust son habit de femme qu’elle receut en ladicte prison, le vendredy ou samedy d’après, fust rapporté aux dicts juges que ladicte Jehanne se repentoit aulcunement d’avoir laissé l’habit d’homme et prins l’habit de femme. Et pour ce, 87Monseigneur de Beauvois, juge, envoya celluy qui parle et Maistre Nicolle Midy en espérance de parler à ladicte Jehanne, pour l’induire et ammonester qu’elle pérsévérast et continuast le bon propos qu’elle avoit eu en l’escherffault et qu’elle se donnast de garde qu’elle ne rencheust ; mais ne peurent iceulx trouver celluy qui avoit la clef de la prison ; et ainsi qu’ils attendoient le garde d’icelle prison, furent par aucuns Anglois estans en la cour dudict chasteau dictes parolles comminatoires, comme rapporta ledict Midy audict parlant, c’est assavoir que qui les getteroit tous deux dans la rivière, il seroit bien employé. Pourquoy, icelles parolles oyes, s’en retournèrent, et sur le pont dudict chasteau, oyt ledict Midy, comme il le rapporta audict parlant, semblables parolles ou près d’icelles par aultres Anglois prononcées ; par quoy les dessusdictz furent espouvantéz et s’en vindrent sans parler à ladicte Jehanne.

Item dist que, quant à l’innocence d’icelle Jehanne, qu’elle estoit bien subtile de subtillité appartenant à femme comme luy sembloit ; et n’a poinct sceu par aulcunes parolles d’elle qu’elle fust corrompue de cors.

Item, au regard de sa pénitence finale, n’en scauroit que dire car, le lundi d’après l’abjuration 88partist de Rouen pour aller à Basle de par l’Université de Paris ; et elle fust condampnée le mercredy ensuivant ; par quoy ne sceut aucunes nouvelles de sa condampnacion, jusques à ce qu’il oyt dire à Lisle en Flandre.

89Troisième partie
Opinions et consultations des docteurs

1.
L’opinion de messire Paul du Pont

En suit aulcunes allégations de Messire Paul du Pont, advocat concistorial en parlement, touchant le procès de La Pucelle.

En invocant premièrement l’ayde et la grâce de nostre Saulveur et Rédempteur Jesus Christ, nous, Paul du Pont, advocat en parlement, discuterons et disputerons aulcuns doubtes et questions que l’on peut fere et mouvoir touchant le procès de Jehanne La Pucelle.

Et est à scavoir premièrement, si on doibt croire et estimer que ses révélations et apparitions luy ont esté faictes par les bons esprits ou par les maulvais.

De prime face, il semble qu’ils soient procédés et venus des esprits faulx et séditieulx ; car, 90devant toutes choses, l’Église croit et dict que on doibt juger telles apparitions et révélations estre faictes par le Sainct Esprit, lorsque celuy qui se dict estre inspiré de Dieu le preuve par miracles ou par tésmoignage de Saincte Escriture Ainsi que on lict de Moyse et de Sainct Jehan Baptiste. Autrement on ne le doist pas croire, par le chapitre qui se commence de Juncto parlant des hérétiques, et par le chapitre où il est dict : Nisi cum pridem, deuxièsme parraphe, ses dicts où il est narré de revocatione, la loy signis prestare.

Secondement, on peult alléguer que ce sont révélations et inspirations diaboliques, à cause qu’elle a confessé avoir esté envoyée de Dieu, por fer esmouvoir la guerre. Et par conséquent, c’estoit pour répandre le sang du genre humain, ce que les diables appètent et désirent : ainsi que dict Monsieur Sainct Augustin, au chapitre nec mirum ; car les parfaicts vertueux qui se disent avoyr inspiration de Dieu, aucteur de paix, ne se doyvent poinct mesler, ne entremettre de guerres mortelles, et charnelles ; mais seulement se doyvent occuper aux guerres et batailles spirituelles, par le chapitre nisi bella.

Surement on peult trouver fallace et erreur en son affaire ; car, c’est bien des choses prohbées 91et deffendues, qu’une femme s’entremette du faict de la guerre, porte armures, cheveulx courts, bonnets, robbes et accoustremens appartenans à l’homme ; et se joigne et associe, contre estat feminin, aux congrégations et grandes tourbes des hommes : ce qui est contre la loy touchant les règles du droict parlant des offices compétents à l’homme, la loy qui se commence Maritus, le paraphe procurant et le chapitre mulieres et en ce doubte, nous interprétons et opposons les choses de la première partie, comme il est dict au premier chapitre parlant des présomptions.

Touteffois, nonobstant toutes ces propositions doubteuses et argumentations, nous disons plus véritablement le contraire, car il fault entendre et considérer que secrètes et occultes inspirations sont à renvoyer au secret jugement de Dieu, qui seul peult juger et discerner de telles choses. Et n’y a homme mortel, quelque grand clerc qu’il soit, qui en scache dire opinion certaine, veu que le Créateur à qui sont ouverts et cogneus les secrects des cueurs des humains et toutes leurs pensées en peult seulement cognoistre et juger, par le chapitre commençant si omnia, et le chapitre Erubescant. Par quoy, le Juge ne juge poinct de telles inspirations occultes et secrettes, 92par le chapitre nisi tunc ; car Monsieur Sainct Paul, rempli de la grâce du Sainct Esprit, ne scait cognoistre les secrets du conseil divin, par quoy, en cela, le jugement de l’Église peult errer et estre déceu et trompé. Le chapitre a nobis parlant de sentences d’excommunication et Monsieur Sainct Augustin au premier livre de la cité de Dieu au vingt quatrièsme chapitre, que certaines vierges, de peur d’estre viollées, se précipitèrent et gettèrent dedans le feu, desquelles néantmoins l’Église faict feste et solempnité : ce que Sainct Augustin ne blasme pas a cause qu’il ne scait, si elles se bruslèrent par inspiration divine. Et à nostre propos l’on peult veoir, par cest exemple, qu’on ne sauroit dire ni juger de certain des révélations et inspirations données à Jehanne La Pucelle.

Idem, il appert par son procès qu’elle s’est soubmise à la jurisdiction ecclésiastique, veu que devant son abjuration et renonciation, ils luy firent recevoir le sacrement de l’hautel ; ce qu’on ne faict pas fere à ung qui est en péché mortel, au chapitre si sacerdos en ce lieu de l’office ordinaire et au chapitre quotidie de consecratione, deuxième distinction.

Je dis davantage qu’on ne la scauroit dire, ni prouver recheue pour les paroles qu’elle dist pour 93saulver sa vie, lesquelles doivent estre entendues sainement. Ils signifient, qu’en sa cédulle de renonciation et abjuration, elle s’estoit condempnée et dénommée héréticque et ydolastre de peur d’estre bruslée. Et n’a dict qu’elle n’entendoit poinct renoncer à son faict pourveu qu’il desplait à son Dieu le créateur, et nottamment n’a pas dict : pourveu qu’il desplaise aux voix et revélations qui m’ont inspirées. De quoy, puisqu’elle n’estoit pas telle que la cédulle déclairoit, elle a bien dist ces paroles. Oultre plus celluy que jamais ne cheult ne peult rechoir et qui n’est poinct tumbé ne peult retumber : il est escrit au chapitre de hereticis, premier livre.

Le sixiesme doubte est à scavoirmen, se, après toutes les articles prémises, bien visitées et elucidées, on la doibt juger hérétique. Auquel doubte, on peult clairement respondre par les choses préalléguées, qu’elle n’estoit poinct encore à estre dicte et réputée ydolatre, mais tous ses dicts et ses faicts sont très dignes d’excusation. Oultre plus, on dict que cestuy là est hérétique qui forge et controuve nouvelles et fallacieuses inventions et opinions et sectes suspectes d’hérésie et les tient et ensuit contre le premier commandement de la loy. Et le chapitre hereticus, la vingt quatriesme question, etc. Mais cestuy 94n’est pas de la sorte, comme il appert à ce que dict est, par quoy je dis qu’elle n’est poinct héréticque.

Le huitièsme doubte, cest à scavoir, se le procès et la sentence donnés et obtenus contre ladicte Jehanne sont inutiles et de nulle valleur, de ce qu’on n’y a poinct tenu ni gardé ordre de droict ny de justice ou d’aultre cause ou raison et en concluant briesvement qu’ils sont erronés et inutiles.

Premièrement, car l’Evesque de Beauvays n’estoit poinct juge compétent ne convenable. A donc la sentence ne vault riens (le chapitre si judex non competet inde pro totum, le chapitre ad normam touchant coustume) veu qu’elle n’estoit pas née en son diocèse. Et ainsi n’avoit là commis nulle hérésie ; et par ce moyen elle n’estoit poinct subjecte à sa jurisdiction à raison du délict (la troisièsme question sixièsme, le chapitre premier).

Secondement je dis et preuve qu’ils sont faulx, car l’Evesque de Beauvays eslisit et volut conjoinctement procéder avec l’Inquisiteur affecté et prétendu, selon le chapitre per hoc, parlant des héréticques, au sixièsme livre. Et touteffois, on ne cognoit rien de la puissance et auctorité de celluy, qui avoit déllégué et ordonné Inquisiteur Frère Jehan Le Maistre ; combien qu’il soit à 95réputer et estimer avoir esté déllégué (par le chapitre per hoc parlant de juridiction). Touteffois, on ne doibt pas présummer ne le dire et nommer dellégué, s’il n’appert par les actes et bonnes œuvres de luy (le chapitre cum in jure, parlant de l’office d’ung déllégué et ordonné en quelque office) ; de quoy, par l’invention et malice d’ung qui est incompétent, le Juge compétent et ydoine n’a nullement bien procédé (le chapitre cum super, parlant de l’office d’ung déllégué, la loy Pendius, parlant des articles susdicts).

Surement, le procès et la sentence sont nuls et invallables ; car, posé le cas que luy adjoinct eut esté compétent, touteffois, pour ce que l’Evesque de Beauvois a procédé luy tout seul sans adjoinct à plusieurs actes de grande importance, je conclus par le chapitre per hoc, la loy Idem si vivis, que le procès est nul et la sentence injuste.

Quartement, ils ne sont de nulle vertu, car ils ont examiné eulx mêmes et interrogé, et n’ont pas faict fere l’examen par aultre, ce qui doibt estre faict, en causes graves et criminelles.

Quinctement, ils sont d’abus ou de fallace, ou à tout le moing doyvent ils estre retractés et recommencés, car il appert par les tésmoings que les Anglois ont faict grands menaces, terreurs et paour au subinquisiteur et substitué du Grand 96Inquisiteur et aux aultres consuls, qui avoient la charge de consulter au procès.

Sixtement, on doibt recommencer et rétracter le procès et la sentence, pour le tort et l’injustice ; car elle a récusé l’evesque de Beauvays pour juge, comme son ennemy mortel, ainsi que rapportent les tesmoings, jouxte le chapitre Suspitionis, parlant de l’office d’un délégué et par le chapitre Cum specialis.

Septiesmement, ils sont injustes et à recommencer, car ladicte Jehanne s’en est rapportée au jugement du Pape ; par quoy, ung inférieur et moindre n’a pas ne pouvoir ny puissance d’en juger et cognoistre, après telle protestation, jouxte la onziesme question Si quis nostrum et le chapitre ad Romanam.

Huitiesmement, veu que la cause estoit très grave, touchant les occultes et secrettes révélations de la foy, ils n’avoient poinct puissance d’en juger ; considéré qu’elle avoit principallement requis le Pape, pour son juge.

Je conclus donc qu’ils n’ont poinct justement procédé, veu que le cas se devoit reserver au Sainct Père (le chapitre Majores, parlant de baptesme et aultres sacrements).

Idem, à cause qu’on l’a detenue en une prison particulière et non aultrement, qu’on luy a denié 97ung conseil, qu’on a prohibé et deffendu de l’adviser et conduire au procès, et qu’on a poinct permis que les articles de son procès fussent visités par les clercs de l’église, et que le juge a deffendu au notaire d’escrire ses excusations.

De quoy nous pouvons conjecturer que telles révélations ou apparitions luy ont esté faictes par le Sainct Esprit, car elle estoit vierge, ainsi qu’il appert par ses assertions, et n’est poinct trouvé le contraire, jouxte le rapport des matrones. Par quoy il est vraysemblable qu’elle a eu inspiration du Sainct Esprit, ainsi que dict Sainct Ambroise, au chapitre Tollerabilius, en la question trente-sept : en quelque lieu que soit une vierge de Dieu, c’est le vray temple de Dieu, et, tout ainsi que légitime mariage multiplie et accroit le monde, tout ainsi virginité remplit les sièges de paradis, ainsi qu’il est récité en la troisiesme question au premier chapitre qui se commence Nuptiæ ; car entière virginité seule peult eslever nos âmes à Dieu le Créateur, ainsi qu’il est narré en l’Autentique, touchant maguereaulx, le parraphe qui se commence Sauximus, où il dict que la virginité est la racine et le commencement des aultres vertus, et comment les evesques doivent vivre chastement, le parraphe qui se commence Neque.

98La seconde congecture que l’on peult fere à son procès c’est qu’elle estoit humble, simple et bonne Pucelle, car elle s’excusa de son imbécibilité, disant n’estre pas ydoine, ny propre pour la guerre.

Idem, pour ce qu’elle n’appéta poinct l’honneur mondain, mais demanda le salut de son âme, et, qui plus est, on ne trouve poinct qu’elle ait respondu surement en toutes les interrogations répétées, recommencées et fort difficiles qui luy ont esté faictes et proposées ; de quoy elle avoit humilité, conjoincte avec virginité, qui est une chose moult louable, comme il est narré au chapitre qui se commence Diximus en la trentiesme distinction.

Pour ce justement et à bon droict elle a bien peu avoir du Sainct Esprit telles apparitions et révélations, jouxte la parolle de Dieu qui nous revelle, en disant : Sur qui repposera mon esprit, sinon sur celluy qui sera humble et craindra mes parolles.

La tierce congecture que l’on peut fere en ce cas, c’est la bonne vie qu’elle a menée ; car on scait bien comme elle a vescu très honnestement, en oyant souventes foys la messe, fréquentant l’eglise, allant à confesse, donnant voluntiers aux povres de Dieu et jeûnant les jeûnes commandés 99et se faisoient plusieurs autres abstinences qui apprennent et demonstrent la vie des justes.

La quarte conjecture c’est la sorte et qualité des commandements de Dieu, lesquels celestes apparitions et révélations luy faisoient, car ainsi qu’elle affirme ils luy disoient : Gouverne toy bien, va voluntiers à confesse, fréquente souvent l’église, garde les vertus du corps et de l’âme, et, en ce faisant, tu acquéreras la béatitude éternelle. Oultre plus il appert que jamais ne leur demanda que le salut de son âme : ce qui est ung grand signe de bon esprit, jouxte ces parolles : A fructibus… Vous les cognoistrez au fruit qu’ils porteront.

La cinquiesme congecture de sa bonté, ainsi qu’elle affirme, c’est que l’ange au commencement luy fict une grande paour et en la fin la layssa en joye et consolation. Ainsi faict le bon ange, comme disent les Théologiens de celluy qui apparut à Saccarie et semblablement à la benoicte Vierge Marie et la salua en luy disant : Marie n’aye poinct de peur, tu es en l’amour de Dieu.

La sixiesme congecture est que, quand les anges s’apparaissoient à elle, aulcunes foys se signoit du signe de la croix ; nonobstant ce, les anges ne se despartoient, ny esloignoient poinct 100d’elle, combien que le signe de la croix a puissance de chasser les maulvais esprits, comme il est traicté au chapitre qui se commence Postea signatur de consideratione, en la quatriesme distinction.

La septièsme congecture est en tant qu’elle se disoit clairement entendre les voix des Sainctes et ce qu’elle luy révelloient, veu que telles voix estoient claires, humbles et familières ; et la coustume des malins esprits est toutellement contraire ; veu que de commencement ils flattent et pallient la personne pour la déception, ils font leurs révélations en trouble, affin que si ils médisoient vérité, ils puissent avoir puissance et autorité sur ceux qui les servent et croyent à leurs dicts, par ce qu’ils révèlent malicieusement leurs parolles obscures et difficiles à entendre, ainsi qu’il est récité au chapitre qui se commence Secundum, en la vingt-sixiesme question.

La huictièsme congecture que l’on peult fere de sa bonté et fidélité, c’est touchant la bonne fin très dévotte et catholique qu’elle eust ; car, comme l’appert en son procès par les tesmoings devant la condempnation les juges décretarent et luy promirent qu’elle recevroit le corps de Jésus Christ avec les aultres sacremens de l’Église, lesquels elle receust en grand ferveur 101et dévotion ; et finit ses jours en invocant incessement et très religieusement le benoist Nom de Jésus, lorsqu’elle estoit dedans le feu. Tout à l’opposite sont ceux que l’ennemy d’enfer persuade et contrainct de se donner à la mort ; car ils n’ont aulcune mémoire de Dieu, mais appellent le diable qui les précipite à éternelle dampnation ; comme dict Monseigneur Sainct Augustin mestant ung exemple du Roy Saül qui adora le diable en la forme et semblance de Samuel, ainsi qu’il est récité au chapitre qui se commence nec mirum en la vingt et unièsme question.

La neuvièsme et la plus grande congecture, c’est l’oppération des miracles quelle fit ; car elle prophétisa les choses advenir : c’est à scavoir que en temps que le Roy de France estoit fort oppressé et molesté de ses enemys, Jehanne luy promit et dict : Sire, je vous feroy de brief coronner à Reims ; ce qui sembloit à tout le monde toutellement impossible, et touteffoys ainsi advint-il et fit ladicte Pucelle lever le siège de devant Orléans. Et encore dict et prophetisa plus clairement que tous les Anglois seroient chassés hors du royaulme de France, excepté ceux qui là seroient massacrés et mis à mort, et qu’ils perdroient tout ce qu’ils avoient conquis 102audict royaulme, ce que nous voyons pour le jourd’huy vérifié.

Nous concluons doncques telle annonciation des choses futures est ung grand signe du Sainct Esprit qui la visitoit, jouxte ce qui est escrit à l’Evangile : Vous ne pouvez de vous mesmes cognoistre les choses advenir. Celluy seulement les cognoist auquel mon Père les a révéllées. Après s’ensuit à l’Evangille : Annoncez-nous les choses futures et nous confesserons que vous estes inspiré du Sainct Esprit et que vous estes dieu.

La dixièsme congecture est très grande, à cause d’un aultre miracle ; car, comme dict Sainct Bernard, quoyque les miracles que Nostre Seigneur fit sur la terre fussent grands et merveilleux, touteffoys on voyt clairement que toutes simples gens, ruddes, pouvres et grands pécheurs il a subjugué et faict croire à la foy presque tout le monde. Ainsi pouvons-nous dire que une simple pucelle, aagée de dix huit ans ou environ, non instruicte ne industrieuse aux armes, venue de pouvre mayson, a donné courage et animé les françois, lorsque l’estat et condition du Roy de France sembloit estre abbatue et tout destruict, et par son gentil et vertueux courage a espouvanté, vaincu et despouillé les anglois, 103anciens enemys de France, tellement qu’ils s’enfuyoient devant elle et luy estoient ouvertes toutes les portes des cités, villes et chams detténues auparavant par nos adversaires. Et doibt on croire et juger que c’estoit tel et si grand miracle que à bien grande peyne on ne scauroit ouyr ny veoir ung semblable aux cronicques. Par quoy il appert assez que c’estoit chose miraculeuse, et ne luy contredict poinct le chapitre qui se commence Cum ex injuncto moris, toutellement faict ledict chapitre pour elle. Et peult-on encore respondre a ung aultre chapitre disant : Supposé que aulcuns miracles ne ont poinct esté en ses œuvres on ne la doibt pas croire, si elle se vante avoir esté envoyée de Dieu. Touteffois ce chapitre ne dict pas qu’on la reppute estre envoyée du diable, mais plus tost, puisqu’il nous est toutalement incogneu, la devons laysser au Jugement de Dieu, comme j’ay approuvé par cy devant.

Surement on peult respondre que la créature se dict estre de Dieu transmise, ou elle veult donner doctrine, ou prescher comme si elle estoit envoyée de Dieu ; et, parce qu’en cela gist grand danger, on n’y doibt poinct adjouster de foy ou on se doibt rapporter au jugement de Dieu, comme j’ay dict devant : et ainsi on doibt entendre le chapitre préassigné.

104Oultre plus, poinct ne luy est contraire ce qu’elle s’est meslée du faict de la guerre, veu que de soy mesme ne s’est pas ingérée, mais s’est humblement excusée devant aux esprits divins : Je suis une simple et pouvre fille qui n’apprins jamais le tren de la guerre. A quoy respondirent les voix celestes : Regarde la calamité du pays, la patience du Roy de France et le grand tort que les Anglois luy font ; par quoy, Jehanne, va hardiment ton pays alléger, ton roy sera paisiblement en royaulme. Par ce l’on peult estimer qu’elle a faict œuvre méritoire et mené juste guerre, ainsi qu’il appert par le chapitre Apud vivos, et par le chapitre Nobis trente-troisièsme en question première, où il est dict qu’il fault cinq choses devant que une guerre soit juste et raisonnable. Premièrement, on la doibt fere pour la deffense du pays et pour redemander et avoir les choses qui nous appartiennent. Secon dement, on la doibt fere par contraincte et non pas voluntairement pour rester en pays. Tiercement on ne la doibt poinct fere par vengeance. Quartement on doibt mener et fere la guerre par le commandement du prince. Quinctement la guerre est juste quand les gens d’eglise n’espandent poinct le sang et se désistent du faict de la guerre.

105Ces cinq choses ont esté en ladicte Jehanne. Car premièrement elle s’est entremise de fere la guerre pour deffendre son pays. Secondement elle a prié et admonesté les Angloys de retourner en leur pays sans mal fere en France. Tiercement elle eust miculx aymé estre distraicte et demembrée par quatre chevaulx que de venir en France sans le commandement de Dieu. Quant est de la quarte et de la quinte, il est cogneu qu’elle ne volut jamais tuer aulcun, mais que plustost tousiours deffendoit et prohiboit à ses gens de fere meurdre et portoit soy mesme l’estendart, affin qu’elle ne tuast personne.

Je preuve davantage que la guerre estoit juste, car le Roy d’Angleterre ne peult justement prétendre aucun droits au royaulme de France, ainsi que décide Balde, docteur illustre et très renommé, au premier livre de la paraphrase de Senat, le vers qui se commence Idem non ; duquel docteur j’ay icy réduict les propres termes et parolles formelles : Je ne argue par ce, dict il, que les enfans masles puissent succéder plustost au royaulme que les femelles. Et oultre plus, là où la mère ne succède poinct, le fils d’elle ne succédera pas et tout enfant qui est de la trace et racine, en suit la nature de sa propre génération. Or est ainsi que la fille du Roy de France 106ne succède pas au royaulme, selon la louable coustume des François. Par quoy, le fils d’icelle, qui est roy d’Angleterre, n’a peu justement prétendre droict au royaulme de France. Car tant de vertu ne de droict, ne peut estre à celluy qui en est cause, comme à celluy desquelles causes procède. Cecy est mis par exprès en la dixiesme collation c’est à scavoir quels meubles, fiefs peuvent estre donnés aux filles ou aux fils le parraphe Hoc ant.

Toutes ces choses veues et considérées, il a pleu à ladicte Jehanne, subjecte au Roy de France, luy donner ayde et secours en bonne et juste guerre, par quoy il appert qu’il est permis à une femme de secourir son Roy et son pays, et doibt-on tousiours interpréter et exposer au meilleur sens une chose qui est en double, ses congectures prémises demeurantes entières et vallables. Je dis davantage que quand on cognoist assez, par bonnes congectures et miracles que l’inspiration est venue du Sainct Esprit, on doibt excuser celluy ou celle qui a esté inspirée de tout ce qu’il a dict, faict ou pensé. Considéré aussi que ladicte Pucelle a tousiours ensuivy sa propre voye d’inspiration, laquelle excède et surmonte toute autre loy. Par icelle loy d’inspiration, Jacob fut excusé de mentir et mensonge, 107les enfants d’Israël de larcin, Abraham d’adultère, Samsom d’homicide, David en fut excusé de la mort et déconfiture de grand nombre de peuples dont il est faict mention en plusieurs passages de la Bible. De quoy, par plus forte raison, ceste loy doibt excuser Jehanne la Pucelle des choses dessus dictes qui sembloient estre honnestes et licites, posé le cas, sans préjudice que telles révélations fussent venues des malins esprits. Touteffoys, à cause que Sathan se transfigure aulcunes foys en l’ange de lumière, elle déceue par ceste erreur à croire que c’estoient les Anges de Dieu et a exhibé révérence à Sainct Michel, à Saincte Catherine, à Saincte Marguerite qui sont en paradis et a creu fermement que c’estoient elles ; par quoy, si c’estoit herreur, pas ne luy seroit périlleuse, ne dampnable, puisque ainsi est qu’elle n’a poinct esté obstinée à son opinion, mais s’est submise et rendue au jugement de l’Église, comme je diray cy après au cinquiesme doubte : et voylà quant au premier doubte. Secondement on pourrait doubter ascavoiremen, si l’usage et portement d’habit d’homme luy est à reprocher et donner vitupère ou non ? et semble premièrement que ouy, car si aulcune femme juge à propos qu’il luy est utille de porter habit et accoustrement d’homme 108et en suivre les gestes et les façons de luy, elle est anathematisée et est excommuniée par le chapitre Si qua mulier en la distinction trente et, ainsi qu’il récite au vingtième chapitre d’action, Sainct Paul commande et enjoinct à toutte femme qu’elle voille et couvre sa teste sobrement et honnestement, porte cheveulx convenables à son estat, non pas roignés comme ceulx d’ung homme. Oultre plus il semble qu’elle ayt esté obstinée, car elle a préesleu et mieulx aymé non ouyr la messe, ne communier, comme il est commandé de l’Église, que de mettre bas l’habit d’homme. Et ainsi a contemné les commandements de Saincte Église par le chapitre Omnia utriusque sexus touchant rémission (le chapitre Missas).

Mais, nonobstant toutes ces allégations, j’estime le contraire, car premièrement, si par inspiration divine elle use de vestements convenables aux hommes pas n’est à vitupérer ne blasmer ; car celluy qui est inspiré de la grâce de Dieu et en qui le Sainct Esprit descend est en franchise et liberté, comme il est escrit au chapitre préallégué ; car Jacob, par la permission du Sainct Esprit, print les vestements de son frère Esaü pour décepvoir son père et supplanter la bénédiction de son frère ; aultrement ne luy eust pas 109esté licite. Secondement, je dis le contraire ; car, se une femme porte habit, armes et aultres choses compétentes à l’homme, non pas par vollupté, malice ou luxure, mais par bien fere et par incitement divin, elle n’est poinct coupable. Et à nostre propos ladicte Jehanne s’est vestue de tel accoustrement non poinct par plaisance ne luxure, mais affin qu’elle n’esmeut à luxure et lubricité les hommes avec lesquels conversoit et frequentoit. Par quoy donc, elle n’est poinct coupable ; car nous voyons bien souvent que l’aspect des habits désordonnés que portent les femmes provoquent les hommes à paillardise et toute lubricité, comme il est dict en la loy videmus apud, au parraphe si quis virginum. Tiercement, disent les docteurs, que se aulcune femme craignant de perdre sa virginité ou d’estre violée porte habit et accoustrement d’homme, elle n’est poinct coulpable ne vicieuse, car on ne nous doibt pas imputer à vice et erreur les choses que nous avons faictes à bonne intention, ainsi qu’il est escrit en la vingt-troisièsme question troisième de occidendis ; car il est permis aux clercs de changer et commuer leurs habillements et si leur est concedé et permis de vestir habit laïque, car là ou juste cause de craincte est, il est requis changement d’habit.

110Mais Jehanne la Pucelle dict à son procès avoir prins et porté habillement d’homme de peur qu’elle ne fust viollée et affin qu’elle fust plus agille à résister contre aulcuns Anglois qui s’estoient efforcés de la corrompre et violler ; par quoy elle est digne d’excusation et est tout manifeste que si on l’eut rendue aux prisons ecclesiastiques, ainsi qu’elle avoit requis et prié elle estoit contente de revestir et prendre son vestement de femme ; car là où craincte de défloration eust été d’elle absente poinct n’eut refusé de se vestir de robbes de femme, car on doibt plus craindre de perdre sa virginité que d’endurer la mort, par la loy Isti quidem, le chapitre Quod metus causa, la loy N, le parraphe Initium § De origine Juris. Et permutation et changement de robe et vestement est concédé et permis à celles qui craignent à perdre la virginité ou qui veulent estre plus agiles à délivrer pour cheminer, selon la glose et doctrine du troisiesme canon Si quis exclericis, touchant la manière de vivre et de honnesteté de vie, ces deux choses ont esté trouvées en ladicte Pucelle, laquelle estoit en continuelle expédition de bataille.

Quartement il n’est pas vray qu’elle volut et esleu ne ouyr poinct la messe, ne communier de sacrement de l’autel moyennant qu’on luy baillast 111une robe faicte à la mode d’une fille de bourgeoise.

Quinctement on la peult excuser, en tant qu’elle confesse avoir juré et promis au Roy de France qu’elle ne changeroit jamais son habit ; et aucun vouloit arguer que le jurement n’estoit poinct licite : je luy responds qu’il est ni certain, si elle a faict seurement par bonne inspiration. Oultre plus, elle estant constituée entre ces deux maulx, doubtoit et ne scavoit lequel plustost devoit eslire, attendu la fragilité de son sens et de son sexe féminin et de l’aage de jeunesse, par quoy doit estre excusé de ydolatrie.

Sextement, en ces derniers jours, elle fust contraincte sans réserves ne aulcune condition, selon l’advis des juges, laysser et mettre ses habillements d’homme ; ce qu’elle fit par quoy appert que durant son procès qu’en cela ne fust onc pertinace ne obstinée.

Septièsmement, on ne scauroit prouver qu’elle fust recheue ; car elle n’a poinct esté trouvée coulpable pour avoir porté habit d’homme, elle n’a pas esté vituperable de l’avoir reprins et revestue, car les tésmoings dépposent qu’elle le print et s’en revestit, craignant estre viollée et corrompue par les Anglois qui la tenoient et par ceulx qui la gardoient en la prison.

112Idem elle n’est poinct coupable ; car, tandis qu’elle dormoit à son lict, on lui déroboit sa robe de femme et mettoit-on en lieu la robe d’ung homme, affin que, quand elle se léveroit pour servir aux nécessités de nature, elle fust contraincte de se couvrir et vestir de vestements d’un homme, ainsi qu’il appert par la dépposition des tesmoings. Par quoy je dis que nécessité n’est point subjecte à la loye (le chapitre De furtis, etc.) ; luy eust esté plus deshonnête de cheminer toute nue que de avoir accoustrement d’homme et voilà pour le second doubte.

Tiercement on peult arguer ascavoirmen, se ses gestes et faicts sont dignes de louange ou vitupère. Et premièrement on pourroit dire et alléguer qu’ils sont à blasmer et vitupérer ; car elle adoroit et révéroit ses malins esprits tellement qu’elle tumboit en hérésie et sorcierie par la vingt-sixièsme question, sixièsme chapitre Episcopi et le chapitre Nec mirum.

Idem, à cause qu’elle dict et affirme avoir embrassé corporellement les anges, les Saincts et les Sainctes qui sont esprits et n’ont poinct de corps. A quoy on peult respondre qu’elle a dict expressément et confessé avoir honoré et reveré dévotement les anges et les Saincts et Sainctes et Dieu, croyant que ce fussent ceux qui sont 113en paradis ; affin qu’ils obtinssent grâce et pardon pour elle envers Dieu le Créateur.

Idem scavoit que les anges n’ayant poinct de corps, bien peuvent-ils assummer et prendre ung de chair ; car Jacob lugtoit et joustoit contre ung ange et si l’embrassoit.

Idem, si c’estoient maulvais esprits, si est-elle à excuser ; car en croyant qu’ils feussent bons les honoroit et adoroit. Il ne peut estre contraire à son faict ce que le Roy Saul fit quand il adora ung diable, cuydant que ce fust Samuel ; car lors Saul n’est poinct excusable, veu que tousiours recouroit à la science et art diabolique d’une invocature enchanteresse, laquelle ne scauroit fere venir les bons esprits de Dieu.

Idem il semble qu’elle soit repréhensible et coulpable, en tant qu’elle se partist de la maison de son père, sans congé ; ce qui est contre le commandement de Dieu, où il est dict au troisiesme de l’Ecclésiastique : Honores ton père et mère, si tu veulx vivre longuement sur terre, et au cinquième chapitre rescript aux Ephésiens : Honores et crains ton père et ta mère qui est le premier commandement de la loy.

Idem au sixièsme chapitre il est dict que les enfants apprennent à aymer père et mère de aussi ardent amour, qu’ils les ont premièrement 114aymés ; car cela est agréable à Dieu. Par quoy ung enfant qui ne faict la volunté du père et mère est plus conduict et gouverné par l’esprit d’enfer que par le bon ange, par le chapitre Noluit, la vingt-sixièsme question. Mais nous respondons à ces questions prédictes, jouxte la response d’icelle, qu’il faust plustost obéir à Dieu le Créateur que à père et à mère : de quoy cela estoit commandé à ladicte Pucelle par inspiration divine. A tout le moins elle croit qu’il luy fust commandé de Dieu, selon cette sentence escrite en l’evangile : Celluy qui ayme son père plus que moy n’est pas digne d’avoir mon paradis.

Idem, à raison quelle dict avoir celé à ses parents son département, pour la pitié qu’elle en avoit, et pour la crainte qu’elle avoit de les courrousser et tourmenter sa despartie.

Idem, pour ce qu’en toutes aultres choses a obéy à père et mère et leur demanda perdon de ce qu’elle estoit partie sans leur fere assavoir à ce qu’ils luy pardonnassent. Par quoy, en tant qu’elle s’est corrigée et en a demandé mercy et pardon, il appert qu’elle n’est poinct repréhensible, ni coulpable par la vingt-quatrième question hoc est fides.

Tiercement, il semble qu’elle soit à blasmer et 115à resprendre, a cause qu’elle s’est meslée et entreprinse du faict de la guerre. A quoy nous avons respondu auparavant en l’excusant et disons davantage qu’elle dormoit et reposoit tousiours vestue, accompaignée de femmes, quand elle en pouvoit trouver pour garder sa virginité.

Quartement, il semble qu’elle soit coulpable et digne de repréhension pour ce qu’elle foisoit escrire en ses letres le nom de Jésus et de Marie, en la vertu desquels elle commandoit mal faire. A quoy respondons que cela n’est pas vray comme elle dict, car la persécution de la guerre faicte pour la querelle du Roy de France estoit juste et raisonnable.

Idem elle dict, que son secret escrivoit de soy même en disant qu’il estoit convenable et utile, car nous fléchissons les genoulx et nous humilions quand l’on prononce le nom de Jésus par le chapitre decet touchant l’immunité de l’Église ou il est récité que toutes choses doivent estre faictes au nom de Jésus.

Quintement il semble qu’elle soit à reprendre en tant qu’elle faillit par desespoir d’une haulte tour en tentant Dieu jouxte ce dicton : Tu ne tenteras poinct ton Dieu, ton Créateur (vingtdeuxièsme question, le chapitre Queritur cur). A 116quoy ladicte Pucelle respond très sagement disant qu’elle est faillie du coupeau d’une tour non pas par desespoir, mais en espérance de saulver son corps et secourir a maintes gens de bien. Et encore elle en requist à Dieu perdon et misericorde, comme dict Monseigneur Sainct Grégoire. Quand les deux exercites des adversaires se joindront de toutes parts, celluy qui se sentira fort en presse se pourra licitement jester au lieu où se veoira moindre oppression et danger par le chapitre nec non, la treisièsme distinction.

Idem je dis quelle n’est poinct coulpable, car elle avoit ouy dire que ceulx de sa compaignie devoient estre mis au feu et à l’espée. Par quoy mieulx aymoit mourir que d’endurer telle injure, qui est un signe de très grande charité, jouxte, ces parolles : On ne scauroit fere ou avoir plus grande charité que de exposer sa vie au péril de mort pour secourir son pays et ses amis. Par quoy ce qu’elle a faict en la guerre doibt estre excusé et voilà pour le troisièsme doubte.

Quartement on pourroit doubter assavoiremen, si elle est excusable ou coulpable quant à ses dicts. Premièrement il semble qu’elle soit coulpable, veu qu’il semble qu’elle soit menteresse en tant qu’elle a dict que l’ange de Dieu porta au Roy de France une précieuse couronne et se 117inclina devant ledict Roy : ce que n’est pas à croire, selon le dict du prophète royal David parlant de Jesus Christ : Toy Dieu le Père as diminué et rendu ung petit moindre que les anges ton fils Jesus Christ ; et le Sainct Esprit n’approche poinct d’ung qui est faulx et menteur par la question première Zizanie, et la troisiesme Salvator. A quoy nous respondons que tout ainsi qu’il n’est poinct licite de mentir, pareillement que respondant subtillement et taisant vérité on peut simuler et feindre ce qui n’est pas, comme le fit Abraham en la présence de Pharaon (le chapitre Queritur) ; car l’ange est ung nom d’office qui vault aultant à dire que messager que j’envoye devant la face (là où Jesus Christ parle de Sainct Jehan Baptiste).

Idem elle se disoit messagère de Dieu, envoyée au Roy de France, par quoy justement elle luy portoit la couronne et la palme de victoire, par laquelle il devoit parvenir à la couronne. Par quoy on dict que celluy là est couronné qui obtient la gloire de la victoire jouxte le dict de Sainct Paul : Nul n’aura la couronne s’il ne gaigne justement la victoire. Et la loy première qui faict mention des combattans et joustans. De quoy en cela elle n’a poinct menty, mais a subtilement parlé et si aulcun vouloit dire qu’elle 118est menteresse, pour ce qu’elle a confessé que l’ange qui porta la couronne au Roy estoit Sainct Michel, on luy respond, selon la sentence de Monseigneur Sainct Denys concluant en son livre de Celeste Iérarchie, qu’on ne mesure poinct les suprèmes degrets des anges. Quand on veult dire l’opposite, le seraphin qui fust envoyé à Ysaye, dict que ce qui est faict par les anges inférieurs et qui sont au plus bas degrets, il est dict estre faict par les anges supérieurs, à ceulx qui bien cernent et regardent les propriétés et offices des anges, qui sont aux plus hauts degrets de paradis. Par quoy ce Séraphin manda par ung aultre que soy le message a Ysaye ; et ainsi, à nostre propos, Sainct Michel est appellé le prévost et le prince des Anges, ainsi qu’il est escrit au livre de Daniel. Donc, si Jehanne dict avoir faict ce qu’elle a faict par la révélation de Sainct Michel on doibt dire que ce a esté Sainct Michel et qu’elle mesme a esté l’ange et le messager commis de par Sainct Michel.

Secondement il semble qu’elle soit coulpable, en tant qu’elle se disoit seure et certaine de son salut, combien que nul ne cognoisse ne scache véritablement, s’il est en l’amour ou indignation de Dieu. A ce, peut on respondre qu’elle assuroit cela estre une foys vray, mais qu’elle tint 119la promesse qu’elle avoit faicte à Dieu, c’est ascavoir la virginité tant de son corps que de son âme qui se garde d’offenser et commettre péché, selon Sainct Augustin au sermon qu’il a faict sur l’Evangile des dix vierges.

Tiercement on la pourroit blasmer en tant qu’elle se dict bien scavoir les choses advenir. Or est ainsi qu’elle n’a pas sceu comme elle seroit délivrée de prison et aultres choses simples, par quoy il semble qu’elle a menti. A quoy je responds que tous ses dicts ont esté vérifiés ; car, touchant sa délivrance de prison, les anges luy avoient prédict qu’elle souffriroit martire patiemment et puis à la fin seroit saulvée en paradis, par ainsi elle a tousiours dict vérité.

Quartement, il semble qu’elle soit à reprendre, quand elle dict et affirme que les Sainctes qui se sont apparues à elle ayment les Françoys soubstenant leur querelle, et ont en hayne et indignation les Anglois. Et touteffois, envers Dieu et ses Saincts, il n’y a poinct d’acception de personne, par le chapitre Novit. Mais on respond que ladicte Jehanne entend dire que les Saincts et Sainctes hayent ceulx que Dieu hayt, et ayment ceulx qui sont en l’amour de Dieu jouxte ces parolles : Il ayma Jacob et poursuivit Esau de hayne et indignation.

120Quinctement, il semble qu’elle soit digne de vitupère, aultant qu’elle affirme n’avoir aulcun péché mortel sur soi et que jamais ne pécha mortellement, mais cela n’est pas véritable, veu qu’elle mesme a confessé ne scavoir pas se elle a péché mortellement et que Dieu ne veult mye qu’elle face ou ayt faict aucun péché qui empesche le salut de son âme : ce qui l’empescheroit se péché mortel estoit en elle, sans estre détruict par vraye pénitence. Par ce moyen, ses parolles qui ne contiennent aulcun mal, sont dignes d’excusation.

Le cinquièsme doubte est assavoirmen s’elle a erré et failli, touchant la submission de l’Église. Il semble premièrement que ouy, considéré qu’il semble qu’elle ne soit poinct volu soubmettre au jugement de l’Église militante, quoy qu’on luy ayt déclaré la différence de l’Église triomphante et de l’Église militante ; et aussi, veu et considéré qu’elle a revocqué la submission laquelle elle avoit accordée en sa fin, cogneu aussi que chascun bon viateur se doibt rendre à l’Église militante par le chapitre Hæc est fides, la vingtièsme question et le chapitre cr gv. Berengarius. Et quiconque est hors de l’Église militante est estrange de son salut par la vingt-quatrième question Alienus, le chapitre Quicumque ; mais, qui plus 121est, il ressemble à une branche qui est séparée hors de l’arbre, laquelle devient sèche ; ou à ung petit ruysseau, éloigné de la fontaine, lequel se tarit et sêche et est estanche d’eau ; tout ainsi sont ceulx qui se séparent de l’union de l’Église et du ventre de la mère, lesquels sont ravis par les loups infernaulx ; ainsi qu’il appert par la question trentièsme Ipsa pietas, et par la question vingt-quatrièsme Loquitur, et par plusieurs passages qu’on peult alléguer à ce propos. Touteffoys, nonobstant ces allégations, nous concluons le contraire, c’est ascavoir que sa parolle et raison sont excusables par plusieurs raisons.

La première : tout ce quelle faisoit par révélation divine procédant du Sainct Esprit, par ainsi ladicte Pucelle ensuivoit la loy particulière de divine inspiration, par laquelle elle estoit exempte de la loy commune ; car l’Église le permet ainsi (le chapitre Ex parte), et, ce faisant, elle suivoit le jugement de l’Église et eust faict contre sa concience s’elle eust faict l’opposite, laquelle conscience bien informée par inspiration divine, et n’eust édifié sa demeure en enfer (le chapitre Literas). Et se ceste conscience a esté enseignée et bien informée par bonne crédence, elle ne devoit poinct estre submise à la délibération du 122prélat et de son concile. (Le chapitre Inquisitio, troisième de sentence d’excommunication, et ainsi qu’il est escrit au chapitre Ad aures).

Secondement, par ce doubte assavoirmen, se ceste inspiration luy est venue du Sainct Esprit ou faulx, considéré qu’on ne scauroit que dire ne juger et est cogneu seulement à Dieu, et par conséquent l’Église ne doibt poinct juger (le chapitre Erubescant), veu qu’elle pourroit estre deceue et trompée en ces choses secrètes à Dieu (le chapitre A nobis de sentences d’excommunication) et à l’Église militante, les réserve au Créateur et les délaisse à la conférence de ceulx et celles qui se dysent avoir ouy telles révélations (le chapitre Inquisitioni). Par quoy, je dis que ladicte Jehanne n’a poinct erré ni failli, mais tant seulement s’en rapporte au jugement divin.

Tiercement, on peult doubter en tant que ces choses concernent les articles de la foy, et nous devons croire ce que l’Église croit ou nous sommes héréticques (le chapitre Nolite) ; mais, en aultres choses de la foy, nous avons liberté et franchise de tenir et croire ce que nous vouldrons, comme de Salomon s’il est saulvé ou damné, et ascavoir si aultant de gens doibvent estre saulvés, comme il y eust d’anges qui trébuchèrent, ou aultant, comme il en demoura en 123Paradis, veu que entre les Docteurs de l’Église et du très Sainct Augustin et Sainct Grégoire y en ayt grand controverse et contrariété et en tels secrets chacun peult suivre et tenir sa propre opinion, et à ce propos croire et tenir que l’inspiration que luy a esté donnée soit bonne du Sainct Esprit n’est poinct des articles de la foy.

Idem, l’Église ne tient pas qu’elle soit procédée de maulvais esprit mais reserve et délaisse au jugement de Dieu ceste chose doubteuse et secrète par quoy Jéhanne en tenant son opinion n’a poinct erré ny mespris.

Quartement, on la doibt excuser de ce qu’elle ne s’est poinct volu soubmettre, ne rapporter au jugement de l’Église, car elle n’entendoit poinct souffisemment que c’estoit que l’Église, comme il appert en ce qu’elle a dict ne cognoistre poinct la différence d’entre l’Église militante et l’Église triomphante et comme les tésmoings déposent au premier commencement de son procès elle n’entendoit poinct que c’estoit que l’Église, mais après qu’on luy a déclaré et qu’elle a entendu, tousiours s’est submise à la puissance de l’Église. Disoit oultre plus que le juge prenoit et menassoit ceulx qui lui vouloient intérpreter et exposer, et que une simple pucelle n’eust pas seu entendre de soy mesme les subtilles questions qu’on luy faisoit.

124Quinctement, les tesmoings dépposent plus amplement que aulcuns feignans soubstenir la querelle du Roy de France, lesquels cauteleusement, malicieusement luy conseilloient qu’elle se gardast bien de soy soubmettre à l’Église si elle vouloit eschaper.

Sextement on la peult excuser, car jamais ne récusa droictement se rendre au jugement ecclésiastique, mais toutes ses parolles sont sauvables par saine déclaration et interprétation.

Septièsmement en tant qu’elle s’est submise a l’Église en trois manières. Premièrement, quand elle n’a volu rien fere qui fust contre la foy chrestienne, laquelle Notre Seigneur a establi, et, s’elle eust dict, faict ou pensé aulcune chose que les clercs eussent approuvé contraires à la foy catholique, pas ne l’eust volu soubstenir, ny deffendre, mais oster et chasser hors de soy : donc je dis qu’elle s’est submise à l’Église aux choses esquelles la foy chrestienne requiert qu’elle s’y submette, car qui veult l’antécédent, nécessairement il veult ce que s’ensuit de l’antécédent (la loy Quominus, parlant des fleuves, et le chapitre Qui sunt regis), et elle qui estoit encore jeune et de petit entendement n’estoit pas encores subjecte ne tenue de scavoir manifestement les articles de la foy, comme disent 125les docteurs de Saincte Théologie. Par la seconde manière, elle s’est submise à l’Église explicitement et clairement, veu et considéré qu’elle s’est rapportée au pape, auquel seul appartient juger et cognoistre des causes et matières de la foy (le chapitre Majores touchant baptesme, et le chapitre Hoc est fides). Je dis davantage qu’elle s’est submise très clairement et manifestement, car les tésmoings dépposent que, quand elle a entendu les termes de l’Église, tousiours s’est volu rendre à l’Église et au Concile Général, et a requis et prié les articles de son procès estre veus et visités par gens d’eglise devant qu’elle renonçast et abjurast ce qu’elle avoit faict ; laquelle chose luy a esté derogée et refusée par quoy les juges ont recusé l’opinion et le jugement de l’Église et non pas Jéhanne.

Idem dépposent les tesmoings que l’Evesque de Beauvays pour lors juge dellégué deffendit et prohiba au notaire d’escrire la submission que Jehanne avoit faicte à l’Église, de quoy grandement elle se complaignit.

Idem à cause que l’on a falcifié et changé les poincts et articles transmis par devers les consuls et qu’on l’a vexée et tourmentée pour la cuyder prendre en parolles et que ceux qui la devoient conseiller taschoient à la décevoir et 126plusieurs aultres causes et raisons me font dire et poursuivre que le procès et la sentence doivent estre recommencés et retraictés.

Louange soit à Dieu donnée !

Amen.

Et pour la première et sommaire visitation dudict procès, il semble à moy Pierre du Pont, Docteur en chascun droit, advocat du Sacré Consistoire et parlement, qu’il faut de droict ainsi conclurre, sauf meilleure délibération et jugement de nostre mère Saincte Église et de tous aultres qui auront plus saine opinion.

1272.
L’opinion de messire Théodore de Lellis
des auditeurs de la Roue

Cy ensuit l’extrait de Vénérable personne Messire Theodore des auditeurs de la Roue en court de Rome.

Quant au regard des articles extraits et tirés des confessions de Jehanne la Pucelle, et par les juges d’icelle consultés et regardés pour nous transmettre et envoyer, il est assez notoire et manifeste, à celluy qui les vouldra recourir et regarder sommairement, qu’ils ont esté assez injustement et malsainement composés et digérés, veu que tous les poincts et passages sont recueillis 128et assemblés lesquels estoient veus grever et condempner ladicte Jehanne ; mais, après qu’on les a comparés contre les aultres confessions d’icelle, ils n’ont pas semblé se discordans et contraires, comme on les pensoit, et peuvent estre saulvés et excusés, quand on les compare à tout ce qu’elle a dict et confessé. Mais si l’on monstre qu’il est ainsi, on veoirra clairement que les conseils ont seulement ensuivi l’exemple du cas et ont esté deceus en leurs consultations et collations, par quoy il convient les toucher et recourir en peu de langage.

Nous disons premièrement que ladicte Jehanne, en l’aâge de treize ans ou environ, veist de ses yeulx corporels et en forme corporelle sainct Michel et grande multitude des anges, saincte Catherine et saincte Margueritte. Quant à ce, je pense que chacun cognoisse certainement les anges s’apparoistre ou s’estre appareus souvent aux humains en formes et figures corporelles, car ou se aucune créature est créée en apparitions corporelles ou s’elle est tant seulement formée pour fere telle apparition, j’entends dire, ou se les anges qui sont envoyés de Dieu assument et prennent la figure corporelle et semblance d’une créature qui a corps pour fere leur message et office, ou se ils convertissent et commuent ce 129corps qu’ils ont pris aux formes et espèces qu’ils veulent estre consonantes et convenables à leurs actions ou apparitions : de quoy faict une question Sainct Augustin au troisièsme livre de la Trinité. Mais de tout cela ce m’est tout ung, veu qu’il suffist que les anges mesmement les bons se apparissent aux hommes en forme et espèces corporelles. Touteffoys nous pouvons conjecturer que c’estoient bons esprits, veu ce que ladicte Jehanne a dict et confesse premièrement à cause quelle dict que ce fut en l’aage de treize ans qui est une aage tendre, pure et simple peu armée de fraude et malice. De quoy on peult présummer et conjecturer que les bons anges de Dieu se sont peu apparoistre à une simple vierge incorrompue, car l’esprit d’enfer inspire et mect en erreur ceulx qu’il trouve subjects à péché.

Aultre présumption y a de croire que le Sainct Esprit l’a visitée ; attendu et considéré ainsi qu’elle dict que Sainct Michel luy feist grand peur et terreur la première foys qu’il apparut à elle, et en la seconde et tierce apparition, et ne pensoit pas que ce fust Sainct Michel, jusques à ce qu’il eut parlé à elle et qu’il l’eust consolée. La vérité de ce peult estre approuvée par l’ange qui annonça l’incarnation de Jésus-Christ à la benoiste vierge Marie, lequel espouvanta et estonna d’entrée la 130vierge, puis après la consola et réconforta en luy disant : N’ayes poinct de peur, Marie, tu as trouvée grâce envers Dieu le créateur. Et par ainsi le bon ange donne terreur et craincte à son premier avènement, et réconforte et console à son despartement ; et tout au contraire faict l’esprit d’enfer. Ceste chose nous est monstrée à la vision de Ezechiel qui veist l’ange de Dieu et de peur tumba la face en bas, ainsi qu’il est récité au premier chapitre de Ezechiel ; et Monsieur Sainct Jehan dict, au premier chapitre de l’apocalipse : Quant j’aperceus l’esprit de Dieu, de grand peurtumbay à ses pieds comme tout mort. Aultre présumption y a de ce quelle dict Sainct Michel à son despartement luy avoir laissé ung ardent désir et amour souverains de aymer Dieu et de l’ensuivre, car ledict ange en sa deppartie luy donna joye et consolation avec doleur et déplaisance de son deppartement. Dict encore et confesse qu’elle pleura amèrement à cause que son corps qui est la prison de l’âme la garda et empescha de suivre Sainct Michel. Nous lisons, en la vie des Pères et des Saincts de Paradis, qu’il en est ainsi advenu en plusieurs aultres apparitions ; ce qui est récité au sixièsme feuillet du livre des Pères. Aultre présumption sourt et procède des bonnes et salutaires admonitions que 131luy ont faictes les anges et les deux Vierges qui se sont apparues à elle, premièrement entendu que Saincte Catherine et Saincte Marguerite l’ont incitée et admonestée d’aller souvent à confesse fere pénitence, ce que n’eust pas faict l’esprit de perdition, qui se délecte de la perversité et obstination du pécheur, et veult tousiours sa dolorité, fraude et tromperie estre occulte et celée. Oultre plus ils l’ont exortée de fréquenter souvent et hanter l’église (or n’est-il rien que le diable haye tant que l’église), luy commandant de se bien gouverner, de garder sa virginité entière et impolue, laquelle ladicte Pucelle leur a promise comme aux bons esprits envoyés de Dieu et ne scauroit où trouver meilleure ni plus saincte admonition et exortation.

Idem on peult congecturer toute vérité en ses dicts et assertions, en tant que l’ange de Dieu luy a révélé et annuncé la misère et calamité de ce royaulme de France pour à telle subvenir, et pour ceste cause ledict ange l’admonesta et incita de venir en France secourir et ayder les pouvres françoys oprimés et déjoutés et pour délivrer ledict royaulme de tirannie : par ce Nostre Seigneur voulant eslire les pouvres humbles tourmentés et malades pour confondre les fières anglois, orgueilleux et arrogans. Affirme 132davantage ladicte Pucelle qu’il luy a esté révélé par les voix spirituelles de peindre et figurer à son estandart l’image du Rédempteur, affin qu’elle se peult servir mieulx à son appetit et volunté de son ensaigne et estandart. Aultre présomption de croire la vérité provient de ce qu’elle a dict : Les Anges et les Sainctes de Paradis se sont appareues à moy tout environnées et couvertes de lumière et clairté ; ce qu’il ne fault pas croire ne présummer des anges ténébreux. L’on peult fere aultre présomption, jouxte ce quelle a dict : Je déteste et ay en orreur toutes sorcieries et enchantemens que font aulcunes sourcières et enchanteresses qui se disent voler en l’hair, chevaulcher en balloy et monter à mont la cheminée, du nombre desquelles jamais ne seroi ne volus estre. Par ces parolles, il appert assez quelle scavoit bien la différence d’entre les révélations et inspirations divines et les illusions et traficques diabolicques.

Idem aultre présumption vient de ce qu’elle a dict : Je n’ay pas creu foulement et de léger, à l’ange que s’est apparu à moy, premièrement, mais s’est apparu à moy par trois fois devant que j’y donnasse crédence ; et ay faict souventes fois le signe de la croix, quand les anges se présentoient à moy et ce signe ne les faisoit pas 133séparer, ainsi qu’il faict les diables et esprits d’enfer. Ainsi lisons nous que les Saincts par ce ont révoqué et chassé les diables d’enfer, et par ce il est notoire et manifeste que ladicte Pucelle n’a pas faict folement ne témérairement.

Idem on peult interpréter au bon sens et à la meilleure partie, en tant qu’elle dict : Je me suis mocquée d’une fille nommée Catherine qui disoit que une femme vestue de blanc s’estoit apparue à elle ; par quoy on peult veoir évidemment quelle scavoit bien discerner et juger des révélations divines et des illusions sainctes et diabolicques.

Aultre présumption vient de ce qu’elle tesmoigne plusieurs foys à son procès : Je me suis conseillée et enquise mainctes foys aux grands clercs et notables personnages de la ville de Poictiers touchant ces apparitions et inspirations divines pour scavoir que devoys fere. Et n’ay prétendu ne demandé aux experts de Dieu autre chose que le salut de mon âme et conservation entière de ma virginité que je leur ay promise. Ces paroles sont escrites et approuvées en plusieurs passages de son procès et principallement en la seconde cession et jurisdiction et donnent apparence et tesmoignage de vérité, car sorcières et enchanteresses et invocateresses de 134diables ne demandent poinct le salut de leur âme, mais trésors ou finances, vengeance d’aultruy, jouyssance ou abbus de foles amours, la mort ou la perte de leur voysin, ainsi qu’on veoit et lit tous les jours aux procès que l’on faict contre telles manières de gens.

Idem, c’est une grande approbation et manifeste présomption de ce quelle persévéra jusques à la fin sur l’escherfault en l’article de la mort de dire et crier incessemment : J’ay veu visiblement et réalement les anges, les Saincts et les Sainctes de Dieu et est vérité et le soubstiens devant le tribunal du hault roy céleste et ne pense pas offenser en ce disant mon rédempteur Jésus.

Par ce l’on ne doibt pas croire que au pas de la mort et après la réception du Corpus Domini, lequel elle receut, ainsi que disent les tesmoings, en grand dévotion et humilité, avec grande effusion de larmes, qu’elle fust troublée d’entendement et ignorante de son salut auquelle eut volu par menterie perdre son corps et son ame. A ce ayde et faict beaucoup sa bonne dévotte et religieuse opinion, en tant qu’elle dict : Je ne crois pas que les Saincts esprits de Dieu m’eussent visitée ou consolée en estat de péché mortel ; car, quand je jeunoys ou avoys jeuné ou faict 135quelque abstinence, lesdicts esprits s’apparoissoient ou parloient plus souvent à moy et le jour que je jeûne depuis le midi de la journée précédente jusques à lendemain douze heures j’oy par trois foys les voix des anges et des Sainctes de paradis. Par quoy il appert qu’elle entendoit bien les anges et les Sainctes ne s’apparoistre jamais aux pécheurs ou à ceux qui sont en estat de péché mortel et, en temps de jeûne et aulmone, abstinence et oraison, fréquenter et visiter plus tost que aultres temps. Et ne doibt-on poinct juger ne réputer une personne folle et insensée pour tant s’elle dict que les Sainctes Vierges et les anges se sont apparus à elle, l’ont inspirée et ont parlé à elle ; car aultrement il conviendroit dire et condampner hérétique Monsieur Sainct Martin, lequel dict : Sainct Agnès, Saincte Claire et la Vierge Marie m’ont visitée et se sont appareues à moy, non pas ung jour seulement, mais plusieurs, lesquelles portoient faces et habis singuliers et ay apperceu visiblement Sainct Pol et Sainct Pierre qui m’ont consolé et visité ; or serait-il bien sacrilège et hors de sens qui appelleroit Sainct Martin faulx et menteur. Icelluy mesme veist les anges et parla familièrement avec eulx, cogneut les fallaces et cautelles des esprits infernaulx ; 136car, quand ils venoient vers luy, non pas seulement i les cognoissoit, mais tout incontinent les reprenoit, blasmoit et chassoit et disoit à Mercure et à Jupiter : Tu es brutal ou ébétré de sens. Ung Sainct homme très discret et elloquent, appelé Sévère Sulpice tesmoigne au second livre de la vie Sainct Martin que cela est vray. Encore ladicte Jehanne seroit excusable, posé le cas que ce eussent esté fallacieux esprits, en tant qu’elle se dict avoir honoré, décoré et révéré lesdictes vierges, comme celles qui sont en paradis, et à son intention a faict cellébrer et dire messes en l’honneur et exaltation d’icelles et a donné et faict accoustrer des ymages, statues et figures à la représentation des Sainctes Vierges qui sont en paradis, et les a faict mettre aux églises, monastaires et chapelles et a donné et ellargi aux prebstres plusieurs dons en l’honneur et révérence desdictes Sainctes Vierges. Par quoy il nous semble qu’elle n’est poinct à blasmer ne à vitupérer d’avoir honoré et décoré les Sainctes Vierges à intention que ce fussent celles qui sont en paradis et tout fidelle et chrestien le sert et révére dévottement à ceste intention et oraison. De ce ladicte Jehanne confesse que jamais ne leur demanda aultre chose que le salut de son âme qui est une saincte pétition et requeste 137salutaire, comme il est devant récité par elle au premier fueillet.

Quant est au regard d’ung article mis au procès auquel il est dict et narré que lesdictes Sainctes Vierges parloient à elle soubs l’arbre des fayes planté au près d’une fontaine et la commune renommée divulgue et sème par tout le pays que les fayes et dames fatalles hantoient et conversoient sous lesdicts arbres au près de ceste fontaine cy dessus, il est à noter que au procès est que commune renommée aye semé et divulgué telles parolles est une chose controuvée et mensongère, veu que les informations et enquestes, qui ont esté faictes au pays de ladicte Jehanne par la délibération des assistants et de l’Evesque de Beauvois, ne sont poinct inserés ne escrites à la teneur dudict procès. Davantage ladicte Pucelle a esté interroguée et examinée touchant l’arbre des fayes et ladicte fontaine. De quoy elle a respondu que aucunes folles gens croyoient et disoient que les febricitants et malades de fièvres par boyre de l’eau de ceste fontaine estoient gueris et délivrés de la fiebvre, mais de ce ladicte Pucelle se dict inconsciente et ignorante et quelle ne veist ne apperceut en sa vie les dames fatales ou les fayes soubs les arbres, combien qu’elle se soit jouée et esbatue avec les aultres jeunes filles 138de sa sorte et de son aage auprès de ladicte fontaine et soubs l’arbre prémis.

Oultre plus dict que jamais n’eust foy ny crédence à ceulx qui disoient que une jeune fille avoit prophetisé et faict une prophétie des choses advenues dedans une forest plantée de chesne et de celle forest ne fit oncques ne foy, ne crédence, disant que c’est toute menterie, tant de l’ung que de l’aultre. Vray est qu’elle a confessé en quelque lieu estoit lassée et travaillée de importunes et fascheuses interrogations, qu’elle ouyst soubs l’arbre prédict et jouxte la fontaine les voix de Saincte Catherine et de Saincte Marguerite, mais elle n’entendit poinct ce qu’elles luy disoient. Par quoy chascun peult bien veoir qu’il ne fallait pas tant poyser les articles, où il est faict mention dudict arbre et de ladicte fontaine. Et n’est pas vray ce qui est mis et allégué en cest article, c’est ascavoir que la simple Pucelle révéra et honnora et invoca soubs cest arbre les Sainctes Vierges recitées ; en n’en apparoit rien au procès, par quoy faulsement et cauteleusement, on y a ce passage adjousté. La sequelle de ce mesme article est faulce, pleine de cavillations et tricheries, où il est narré que les voix des Sainctes Vierges commandoient à ladicte Pucelle qu’elle s’en allast à un prince séculier et que 139par l’ayde, le moyen et le labeur d’icelle, il recouvreroit grand bien temporel avec honneur mondain et divin. Et sur ce poinct convient noter la fraude et cavillation de ceux qui ont faict ces articles, car ils taisent ce que ladicte Jehanne a maintes foys confessé, les misères et calamités du royaulme de France luy avoir esté exposées, remonstrées et déclarées par le commandement de Dieu, lequel disoit qu’il avoit permis ledict royaulme affligé et tourmenté pour les péchés des habitans. Et fust envoyée, ainsi que Dieu le volut, au Roy de France non pas pour luy conquestre ny acquérir domination temporelle, mais pour recouvrer ledict royaulme opprimé et tourmenté par tirannie ; non pas aussi pour lui gaigner honneur mondain, ce qui sonne mal, mais por répéter et demander les choses appartenantes au roy françoys, pour lesquelles avoir et récupérér guerre juste est faicte et esmeue. Sur ce poinct sont à notter les parolles de ladicte Jehanne pleine d’humilité, ne confiant aucunement en ses gestes, œuvres et labeurs, mais remestant tout ce qu’elle a faict à la grâce et benivolence de Dieu, auquel seul elle en donne la gloyre et louange ; car elle dict en plusieurs passages que quand les anges et les sainctes l’admonestoient d’aller ayder au roy de France, 140respondoit : Je suis une simple et pouvre ignorante et imbécille qui ne scay que c’est que de guerre. Idem, en ung autre passage, on la interrogua pourquoy Dieu la vouloit plustost envoyer devers le Roy que quelque vaillant capitaine. A quoy elle a respondu que Dieu vouloit chasser les fiers anciens ennemys de France par une simple et humble Pucelle. Et davantage a dict et confesssé a ung aultre lieu touchant son enseigne, en laquelle estoit peincte et figurée l’image du Créateur, que ne mestoit pas espérance ou confiance à son enseigne ou estandart, mais seulement à l’ayde du RédempteurJésus, par le moyen duquel espéroit tousiours la victoire. Par ce l’on peult veoir et cognoistre son humilité singulière et ferme foy invariable dont elle estoit pleine, exempte de témérité et arrogance ; mais, tout ainsi que les Saincts prophètes, confessoit son imbécillité et fragilité. Sur quoy l’on peult proposer que la divine providence voulant monstrer qu’elle avoit permis les Françoys affliger, souffrir et tourmenter pour ledict orgueil et élévation de courage, et puys regardant en pitié et miséricorde la calamité d’iceulx et de leur royaulme et a volu délivrer et retirer de captivité et servitude par une humble et simple Pucelle jouxte les parolles de Monsieur 141Sainct Pol disant : Dieu a esleu les humbles et les plus petits de ce monde pour confondre et corriger les courageux et oultrecuydes et mondains glorieux.

En ce mesme article prémis, il est encore adjousté que les Sainctes Vierges luy commandèrent prendre habit et accoustrement d’homme et aymer plustost mourir que le délaysser ; ce qui est faulx et controuvé, car il n’appareut poinct au procès et à ce qu’elle a confessé que lesdictes vierges luy eussent enchargé, mais que plus est-elle interroguée de ce cas, a respondu : Je ne charge ne accuse homme que soit sur terre de m’avoir baillé ou presté son habit et si ne confesse pas que les esprits de Dieu l’ayent comandé, mais je confesse avoir prins et vestu de ma propre volunté sans contraincte, ne aucune requeste habit à usage d’homme et se vous me interroguez se je l’ay pas faict par le commandement des Sainctes du paradis, je vous responds que se j’ay faict quelque bien méritoire, ce a esté par leur commandement, mais quand au regard de cest habit j’en respondray moy-mesme, car je l’ay vestu sans l’admonition ou conseil d’aulcune personne humaine.

Par ces parolles, on peult bien veoir et appercevoir qu’elle n’avoit rien entreprins ne commencé 142sans le commandement de Dieu, et, quand on l’interrogua se elle croyoit ce commandement estre licite respondit subtilement en disant : Je croy et expose que tout ce que l’on faict par le commandement de Dieu est licite et honneste à faire et se j’ay porté accoustrement et estat convenant à l’homme, ainsi qu’il m’est advis par le vouloir de Dieu en le servant, je ne pense pas avoir offencé ; mais, s’il plaisoit à Dieu que je laysasse ce vestement, je le delaysseroys tout incontinent et vous dis que le n’est pas temps encore venu de dépposer et estranger de moy l’abillement et accoustrement convenable aux hommes. Toutes ces responses sont escrites au cinquièsme article, par lesquelles il est apparent et notoire qu’elle inspirée du Sainct Esprit par quelque dévotte oraison se vestit de tel accoustrement le dix-septièsme jour du moys de mars : Et quant au regard de cest habit, dict elle, je n’en prendray poinct d’aultre, jusques à tant que Dieu le vueille aultrement ; et, quant j’auroy achevé et mis à fin ce pour quoy Dieu m’a envoyée, je prendray mon habit et ma robbe de femme. Tout cecy est narré au cent-trentièsme fueillet. Et quand l’archidiacre luy demanda qui la mouvoit de se vestir en cest estat, elle respondit : 143Je ne le fais pas par bigoterie ou ypochrisie, ou pour porter accoustrement deshonnête ou dissolut, mais je le fais pour estre plus légère et plus agille et pour mieulx garder ma virginité entre les hommes ; car elle ne pensoit pas aultrement pouvoir hanter et converser seurement et honnestement parmy les gens d’armes et aultres hommes. Par quoy si elle s’est vestue et accoustrée d’habit d’homme, affin que les hommes ne la convoitassent luxurieusement, on ne la doibt pas blasmer, ne condampner ; car aultrement ladicte Pucelle n’eus peu batailler de sa propre main, ne converser parmi les hommes d’armes et eust cause et raison semblable de revestir et reprendre cest habit d’homme dedans sa prison, car elle estoit entre les mains des hommes et certainement on l’avoit baillée en garde à gens paillards et laxifs, et à ung jeune fils escuyer du Roy d’Angleterre, ainsi qu’il appert au vingtièsme juillet. Et davantage il est approuvé par les informations qui feurent faictes à Rouen que ladicte Jehanne se plaignoit d’aulcuns faulx garnements qui l’avoient volu forcer et oultrager sa virginité par viollence, dedans la prison, ce qui fust la cause principalle de luy fere revestyr et reprendre la robe d’homme et a déclaré à la fin que ceste robbe luy estoit plus convenable et 144 pertinente, lorsquelle estoit parmi les hommes et commise en leur garde que la robbe d’une femme ; en suppliant et requérant qu’on luy octroyast une prison plus honneste et plus gratieuse et elle se soubmettroit et rendroit à l’Église. Cecy est déclaré environ en fin du procès (deux cent dixièsme fueillet).

Idem elle dict une foys : S’il vous plaict, baillez moy une robbe à femme et me donnez congé de m’en aller à mes hoontures. Par ces parolles, on peult veoir et scavoir quelle craignoit d’estre viollée dedans la prison et affin que aulcun ne croye ou pense qu’elle eust oublié la honnesteté et simplesse de femme, qu’il voye et regarde les piteuses preuves qu’elle fit entre toutes aultres requestes en ces derniers jours en disant à la justice : Hélas ! Messieurs, s’il fault que je soye menée en jugement et que je soye despouillée, veuillez de votre bonne grâce me fere dellivrer une longue chemise et ung chaperon à femme. Et tousiours a esté telle son intention et volunté, quoyqu’on dict qu’elle aye mieulx aymé ne ouyr poinct messe, ne recevoir son Créateur que de laysser habit d’homme ou accoustrement ; ce qui n’est pas vray, car encores elle, aultres foys, instantement requère et demande aux seigneurs de justice : Faictes moy donner une 145longue robbe pendant jusques à terre et voluntiers en tel estat iroy ouyr messe, recevoir le Corpus Domini et en après je revestiroy mon habit d’homme, car en aultre habit, je ne serois pas seurement de ma virginité dedans la prison.

Oultre plus elle demanda et requist : Baillez moy une robbe en façon de bourgeoise et ung chaperon à femme et devostement et de bon cuer iroy à tout ouyr la messe. Toutes ces articles sont escrites au soixante-dix-huitièsme fueillet.

Idem dist une aultre fois à ung archidiacre : Mon père de confession, pas ne récuse prendre et vestir longue robbe et honneste avec ung chapperon de femme por aller à l’Église ouyr la messe et recevoir le sacrement de l’autel et je seroy tousiours ferme en la foy catholique pourveu que on me laysse, se je demeure en la prison, après ouyr la messe reprendre et revestir l’habit d’homme. Par ceste confession voyez qu’il n’est pas vérité de ce qu’on dict quelle a préesleu ne ouyr poinct la messe, ne continuer à l’église que de mettre bas et desposer l’accoustrement d’homme.

Idem, dict en ung aultre passage, voyant la longue et doleureuse prison où elle estoit serrée et les gros et pesans fers de ses pieds : Hélas ! Messieurs de la justice, je vois bien maintenant que ma mort est proclamée, veu la grande misère 146et pouvreté où je suis dettenue ; et, s’il plaict à Dieu de fere son plaisir de moy, je vous requiers et supplie que j’aye confession et la communion de mon Rédempteur Jésus, affin que je soye digne d’estre mise et inhumée en terre saincte. Cest article est à son procès au deux cent-vingtseptièsme fueillet.

Idem requist et pria très humblement en la première cession : Plaise à votre bénigne grâce me concéder et octroyer de ouyr la messe, devant que je passe en jugement ; laquelle chose luy fut deniée cruellement et inhumainement. Par ses confessions prémises et parolles préalleguées on peult bien veoir que l’estat et l’habit d’homme qu’elle portoit luy estoit bon pour garder sa virginité, pour hanter la guerre et estre en la prison parmy les hommes et jeunes garçons laxifs qui l’avoient en garde. Touteffoys, par le droict canon tel estat et habit seroit donné à vitupère aux femmes, s’ils le portoient par braguerie, sans conseil et sans nécessité.

Idem l’autre partie et portion de l’article devant posé, auquel il est dict qu’en l’aage de dix sept ans elle s’en alla sans le conseil de père et de mère avec les gens de guerre et avec eulx toute seule hanta nuict et jour, taist et celle en partie la vérité et en partie aussi déclare la 147malice, car il ne mect poinct comme ladicte Jehanne confesse et dict : Je ne volus pas réveller à mes parens deppartie de paour de les courrousser ; car le commandement de Dieu m’eust gardée de retourner avec eulx. Et vault mieux obéir à Dieu que à père et à mère et tout aussitôt que j’en fust déppartie par une lettre missive, obtins pardon et mercy de père et de mère touchant le desein de mon partement.

Idem est faulx et erronée l’aultre part de cest article ; car combien qu’elle conversast et hantast avec les gens de guerre, ce qui luy estoit nécessaire, veu que Dieu l’avoit envoyée pour ce fere et pour conduire l’ost du Roy de France ; touteffois dedans sa chambre estoient tousiours deux femmes coustumièrement et s’y couchoit et reposoit toute vestue et tousiours armée.

Il sera déclaré par après là où il sera le plus convenable, comme elle devoit dire et remonstrer que Dieu l’avoit envoyée et quelle ne se vouloit rendre ne submettre au jugement de personne ; mais seulement à Dieu le Créateur, quelle estoit certaine de son salut et de l’amour de Dieu qui la gardoit et conservoit en toutes ses opérations. Ce pouvoit-elle dire et confesser récitablement sans aulcunes reprinse ne reproche, comme tantost sera par nous élucidé.

148Le second article faict mention de la couronne que l’ange apporta au Roy de France et faict au dict Roy la révérence. Sur cest article sont à noster plusieurs choses : premièrement a protesté ladicte Jehanne que jamais ne confessera la vérité des choses qui touchent le Roy de France, quoy qu’elle fust menacée et contraincte de la dire par l’evesque de Beauvays auquel a respondu : Prélat très révérend, vous me pourriez bien demander telle chose de laquelle je vous respondroys la vérité et de l’autre non. De ceste protestation, elle fit serment en la seconde cession, comme il est escrit au vingt-cinquièsme fueillet. Et à ung aultre lieu a respondu : Vous me pourriez demander telles choses desquelles ne vos donneroys aucune réponse. Aussi est-il bien possible que je vous diroys vérité d’aulcunes choses, se vous me les demandiez. De ce est faicte mention en la tierce cession au vingt-septiesme fueillet appert aussi au procès qu’elle a répudié et rejecté maintes interrogations qui ne convenoient poinct audict procès ; car ils la troubloient et empeschoient par plusieurs subtiles questions, par lesquelles, on lui demandoit : Qu’est-ce que nature angélique ? Qui est le vray pape ? Et aultres semblables questions difficiles. Souventes foys la menassa l’Evesque de Beauvays 149de la convaincre et condampner comme criminelle si elle ne faisoit simple serment et jurement, auquel respondit que jamais ne jureroit que solennellement.

Et aucunes foys protesta et jura manifestement quelle ne diroit poinct la vérité des choses qui touchoient le Roy de France, et aucunes foys respondit : Monsieur l’Evesque, j’ay juré et faict grand serment que je ne confesseroy poinct aulcunes choses, ce neantmoings vos me volez fere parjurer ce que ne devriez pas fere. Tout cecy est narré au second examen.

On peult veoir et estimer que se ladicte Jehanne travaillée et tenue, lassée et trop contraincte par maincte frauduleuse et importune question a dict aulcune chose dérrogante à la vérité ; elle l’a faict pour satisfaire à ceux qui l’interrogeoient assez outrageusement et aussi pour se garder d’estre parjure et oultre plus se nous voulons regarder et bien considérer les responses de ladicte Jehanne et subtilement discuter la sentence de ses parolles, nous trouverons qu’elle n’a rien dict impertinent mais a parlé et respondu en double sens et intelligence ; ce qu’elle déclara appertement en sa fin, car sur certain passage, elle interroguée de la couronne portée au Roy de France respondit que ladicte couronne 150n’estoit poinct faite par main de ouvrier, mais estoit envoyée de paradis miraculeusement et qu’il n’y avoit orfaivre au monde qui en eust seu forger une telle si belle et si riche. Ces parolles donnent à cognoistre qu’elle entendoit ladicte couronne estre transmise et envoyée de Dieu le créateur, c’est à dire que ceste couronne signifiait la récupération du royaulme de France et le couronnement du Roy, lequel devoit estre faict à Reims ; et la senteur et odeur différente de ceste couronne denotoit le fruict des bonnes œuvres et de la bonne justice que devoit fere ledict Roy, ainsi qu’il feit. Et en sa fin persevera de dire et confesser que l’ange avoit porté ceste couronne au Roy de France ; et fault interpréter et exposer que, à cause que Dieu l’avoit envoyée, elle mesme estoit l’esprit qui portoit ladicte couronne au nom d’ung ange puisque Dieu l’avoit envoyée et transmise, veu que l’ange, selon les docteurs, vault autant à dire que messager ; et est nom d’office et non pas de dignité ou nature angélique, jouxte ce qui est escrit au second chapitre de Malhar, là où il est dict : La bouche d’ung homme d’église garde la sentence de Dieu et de sa bouche et de sa langue procède la loy et les commandements du Créateur, car il est l’ange et le messager de Dieu ; 151ce que ladicte Jehanne entend dire en ung passage disant : Plusieurs gens d’église m’ont veue et apperceue et non pas l’ange, lorsque ladicte couronne a esté portée au Roy de France. Et fust le quatrièsme jour de mars et a donc correspond assez bien ce qu’elle a dict de la couronne baillée à l’arcevesque de Reims en la présence de plusieurs, car il estoit de Dieu déterminé que ledict arcevesque couronneroi à Reims le Roy de France, ainsi qu’il est advenu du depuys : par quoy je conclus que ladicte Jehanne fust l’ange et le messager qui apporta au Roy de France la couronne et la promesse de recouvrer son royaulme, laquelle couronne fut commise à l’arcevesque de Reims c’est à dire que Dieu l’a commis por couronner le Roy de France. Quant au regard de ce quelle dict grand multitude d’anges estoient por à envoyer ceste couronne, elle entend dire les esperits administrateurs de grâce et de science et qui sont dépputés et ordonnés pour garder les humains, lesquels anges, ainsi qu’elle dict ne sont poinct aucunes foys apperceus des hommes, car souvent les anges conversoient avec les hommes sans qu’ils les puissent veoir ne appercevoir. Ladicte Pucelle, en disant ces parolles, parloit par figure ou parabolle ; ce que nous demonstre la révérence 152qu’elle fit soy mesme audict Roy de France et la confession où elle dict : J’ay veu en la main d’ung Ecossois l’image d’une pucelle armée laquelle estoit agenouillée sur un genoil et presentoit couronne ladicte à son Roy. Ne vis jamais ymage ny figure qui luy fust semblable, ainsi qu’il appert par sa response au cinquante-deuxièsme article le fueillet cent vingt-troisièsme.

Le tierce article est subbretice et faux toutellement auquel est asseré ladicte Jehanne avoit dict et confessé de estre aultant certaine des apparitions divines et de visitation, consolation et saine doctrines, que de la passion de nostre Saulveur Jesus Christ ; car par plusieurs certains signes et grands arguments elle scavoit et cognoissoit la vérité desdictes révélations, desquelles se disoit estre se experte et certaine que se le diable se transfiguroit en la figure et semblence du bon ange, elle discerneroit bien de Sainct Michel et cognoistroit la fiction et menterie des faulx esprits. Cecy est narré au soixante-dix-huitièsme fueillet auquel elle dict n’avoir pas creu de léger ne folement et que d’entrer luy avoit faict une grande paour, ainsi que faict le bon ange, quand il s’apparoit à quelque bonne personne.

Plusieurs aultres apparences et signes évidens 153conviennent ensemble lesquels avons poursuivys coppieusement et largement sur le premier article, combien qu’il soit moult difficile de cognoistre et discerner la vraye et spirituelle révélation de la faulce illusion diabolique. Touteffoys, comme dict le benoist Sainct Grégoire au dixièsme livre de ses dialogues : Sainctes gens savent bien discerner et cognoistre pour la grande amour et ardeur de la charité qu’ils ont en Dieu la différence d’entre les diables et les bons esperits, tellement qu’ils cognoissent l’inspiration du Sainct Esprit et la couverte malice du maulvais esperit. Par ceste sentence de Monsieur Sainct Grégoire, chacun peult entendre la différence du bon ange et du maulvais. Cecy est approuvé par l’exemple de Sainct Martin, auquel s’appareut ung diable fort beau et délectable à veoir ; mais en quelque forme ou figure qu’il se transformast, c’est à scavoir ou spirituelle ou diabolique, comme aulcunes fois il se apparissoit vestu de pourpre, couronné d’un diadesme ou précieuse couronne, Sainct Martin cognoissoit bien qui il estoit. Plusieurs aultres exemples semblables sont mis et escrits en la vie des Pères par lesquels est excusable et digne d’estre soubstenue l’affirmation et confession de ladicte Pucelle.

154Le quatrième article contient que ladicte Jehanne se vante de scavoir les choses qui doyvent advenir. Sur cest article fault considérer quelle n’a poinct parlé follement ne par témérité en la cognoissance des choses futures, car cela signifie que Dieu l’avoit envoyée au royaulme de France, veu qu’elle n’a pas dict scavoir les choses advenir par jactance ou par vanterie, considéré que au trente-troisièsme article, auquel on l’accusoit de ses parolles, elle a sagement respondu : Messieurs, il appartient à Dieu seulement révéler à celluy qui luy plaict, les choses qui sont futures et advenir. Par quoy on peult cognoistre que ce qu’elle a dict de ce glaive, lequel elle envoya quérir dedans l’Église Saincte Catherine de Fierbois et d’autres choses que c’est par révélation divine, veu que tout elle réfère et rapporte à la vertu divine sans se vanter d’aulcune chose ; mais cognoissant ce beau mot de l’evangille où il est dict : Mon Dieu, mon Créateur je te mercie, tu n’as pas volu donner à cognoistre aux grands docteurs et aux grands clercs les secrets, lesquels tu as bien daigné reveller aux petits simples ydiots. Et davantage que scauroit-on dire choses plus véritables que celles qu’elle a dictes de la couronne du Roy de France ‘et de la franchise et liberté de la ville d’Orléans 155et du couronnement du Roy qui se devoit fere à la Cité de Rheims, laquelle pour lors estoit encores dettenue par les Anglois. Ces choses sont escrites en la seconde examination au trentehuitièsme fueillet où elle a dict et déclaré aux Anglois : Devant qu’il soyt jamais sept ans vous perdrez plus grand bien et richesse que vous n’avez à Orléans et souffrirez plus grande perte que vous n’avez faicte aux François, ce qui a esté accompli en la réduction de la ville de Paris, ainsi que chacun cognoit bien maintenant.

Nous voyons encores pour le jourd’huy chose plus ample et plus certaine par le don et la grâce de Dieu advenue et accomplie, car, elle dict publicquement que son Roy recouvrera le royaulme de France et de ce estoit aussi certaine, comme se elle estoit présente en jugement devant les juges. Le diable n’eust seu deviner si longtemps devant la récuperation du royaulme de France et ce qui est devant dict, lequel peult seulement par congecture ou par l’agilité de sa nature ou par expérience prédire les choses futures, ainsi que récite Monsieur Sainct Augustin au livre de la nature des diables. Par quoy, je dys que le Sainct Esprit luy a révellé et enseigné ce glaive mussé et couvert au temple de Saincte Catherine de Fierboys, lequel estoit scigné de trois croix et 156quelque chose qu’on ayt dict contre elle, jamais ne fict prière ny déprécation sur ledict glaive, affin qu’il fut plus avantageux ou plus heureux pour elle et n’avoit pas plus d’espérance à icelluy qu’à ung autre ; mais icelluy gesta au loing et en print ung rompu d’ung Bourguignon lequel glaive luy sembloit plus convenable à batailler. Et si elle avoit prophetisé que Dieu la délivreroit de la prison, ce qui n’a pas été véritable, on ne doibt pas por tant dire ou penser que ce qu’elle avoit prophétisé au devant soyt erronné et faulx ; car nous lisons qu’il en est autant advenu aux Saincts Prophètes, ainsi que dict Monseigneur Sainct Grégoire au second livre des dialogues : Le Sainct Esprit ne illumine pas tousiours les prophètes ; car il donne son inspiration où il luy plaict et de ce nous avons l’exemple du prophète Natan, au second livre du Roy, auquel fust demandé si David devoit construire ung temple. Premièrement respondict que licitement David le pouvoit fere ; d’en depuis deffendit à David qu’il ne le fit pas, comme il luy avoit dict.

Nous lisons semblablement du prophète Elisée, lequel voyant une femme pleurer à grande abondance et ne scavoit la cause pour quoy ; il dict à ung enfant qui luy deffendoit de pleurer : Mon enfent, laysse la pleurer pour ses péchés 157et l’ancaritude en laquelle est son âme ; car mon Dieu ne veult pas que je scache la cause de son pleur et ne me l’a pas révélé, et nostre Seigneur par sa clémence et miséricorde le consent et permet ainsi. Par ce poinct nous pouvons veoir que nostre Seigneur aucunes foys donne inspiration aux prophètes et concède aux prophètes de prédire aucunes foys les choses advenir et aucunes foys non ; ainsi que le déclare plus pleinement Monsieur Sainct Grégoire en la première Omélie de Ezechiel. Touteffoys ladicte Jehanne a tousiours respondu incertainement et doubteusement de sa délivrance pour nous donner à cognoistre que nous ne scavons l’heure, ne le jour de nostre désinement, mais a dict finablement qu’il luy a esté révélé et prononcé par le Sainct Esprit : Ne te soucie poinct de ton martyre ; car après la mort tu parviendras au royaulme de paradis recours tousiours à Dieu ; car tu seras à la fin délivrée par tribulation et jugement cruel. Par ce l’on peult bien veoir quelle prédict sa mort, selon ce que les Anges et Sainctes de paradis luy avoient dict.

Oultre plus demanda aux esprits si elle seroit bruslée ; lesquels luy répondirent : Laisse fere Dieu et Il te aydera. Ce cy est escrit à son procès à l’interrogation faicte le neufvièsme jour de may.

158Quant au cinquièsme article, auquel est récité qu’elle se dict avoir vestu et prins abillement d’homme por le commandement de Dieu et en cest estat avoit reçeu le Corpus Domini, il fault regarder et considérer ce que j’ay allégué sur le premier article où toutes ces raisons sont couchées et déclarées, c’est que on croit que Dieu l’avoit envoyée pour fere la guerre contre les Anglois fiers et orgueilleux et pour hanter parmy les gens d’armes, en assurance de sa virginité luy permit prendre et se vestir habit d’homme pour l’assurance de son corps. Nous croyons aussi qu’elle n’a pas porté cest accoustrement par superstition ou dissolution, mais par le vouloir de Dieu ; et n’a pas dict aussi qu’elle vouloit demeurer tousiours en cest estat, mais tant seulement cependant quelle estoit au service du Roy de France par le commandement divin, et aultant qu’il plairoit à Dieu, ainsi qu’il appert par plusieurs raisons devant mises. Par ce on ne la doibt poinct réputer héréticque ; car si elle a reçeu son Créateur atout cest habit, la nécessité de son office et de sa charge luy a faict fere. Tout ainsi qu’à Saincte Marine n’est pas donné à blasme ne vitupère l’habit d’homme qu’elle portoit pour conserver sa virginité au monastaire d’aulcuns moynes, auquel elle vescut toute sa vie, sans que 159l’on cogneust son sexe. Et avec les moysnes fréquenta, receust le sacrement de l’autel et ne sceust-on poinct qu’elle fust femme, jusques à tant qu’il se vint à ensépulcrer son corps. Nous lisons semblablement de Saincte Eugène laquelle vescut à tout habit d’homme longtemps moult chastement.

Idem, dict et confesse ladicte Pucelle touchant l’assomption du sacrement de l’hautel en habit d’homme ung poinct qui est teu et celé à son procès, c’est à scavoir, que, combien qu’elle receust son Créateur au temps qu’elle suivoit la guerre à tout accoustrement d’homme, touteffoys ce n’estoit pas à toutes ses armures. Par quoy on cognoist la dévotion et révérence qu’elle avoit au sacrement de l’hautel.

Quant au sixièsme article auquel il est reproché à ladicte Jehanne quelle mettoit en ses letres Jesus Maria et le signe de la croix affin quelle ne fust désobéye, elle mesme confesse bien avoir faict escrire les noms Jesus Maria et en l’amict de sa verge ou en signet et pareillement à son enseigne et estendart, laquelle chose ne luy doibt poinct estre reprochée ne à tout autre bon chrestien, car est une chose religieuse et très dévotte ; par quoy plusieurs dévots et sages personnages escrivent ces mots en leurs letres. Touteffoys 160est bien vray qu’elle confesse avoir faict le signe de la croix devant ses gens pour leur donner à cognoistre qu’ils ne fissent pas ce qu’elle escrivoit, mais il faut entendre que c’estoit un signe faict en façon de la croix, ce que plusieurs princes et pieux font encore en leurs affaires ardues et secrètes, affin que l’on ne cognoisse pas leurs secrette intention et qui plus est escrivent toutes leurs lettres par chifres et caractères ; affin que l’on ne cognoisse le secret d’entre eulx. Je dis davantage que n’est poinct mis à son procès qu’il luy ayt esté deffendu de ce fere en ses lettres sur peyne d’estre envoyée en exil.

Il faut notter qu’on a adjousté cauteleusement en la fin de ce sixièsme article que ladicte Jehanne à faict escrire en ses lettres quelle feroit tuer ceux qui estoient inobédients, en disant le nombre des coups quelle leur feroit donner. Tels s’efforcent de la dire et répputer pleine de crudélité et férocité, lesquels taisent ce qu’elle a dict tant excellentement en la dixièsme cession au vingt-septièsme fueillet où elle confesse que jamais ne tua, ne fit tuer aucune personne ; mais, qui plus est, quand elle assailloit ses adversaires, elle mesme portoit son estendart por eviter meurdre. Ils taisent aussi que ladicte Pucelle requist par lettres missives et ambassadeurs qu’il luy fust 161permis mener et conduire l’ost en Bourgoigne affin que meurdre et deconfiture ne s’ensuyvissent, ainsi qu’il a esté escrit au dix-huitièsme article, fueillet quatre-vingt-treizièsme. Ils cellent et taisent davantage que durant le siège d’Orléans, elle escrivit une letre suadente la paix et advertissant les Anglois ses adversaires de retourner en leur pays et laysser le royaulme de France en paix pour et à celle fin éviter à effuzion de sang humain, desquelles letres la coppie est au procès au quatre-vingt-quatorzièsme fueillet entre les aultres articles. Toutes ces raisons l’excusent et exemptent de crudélité et felomnie.

Touchant le septièsme article, il est dict qu’en l’aage de dix sept ans elle s’en alla toute seule à ung homme de guerre à soy incogneu et non jamais veu. Il semble qu’ils veulent inferer qu’elle estoit paillarde, oublieuse de honte et toute honnesteté de femme, mais en ce la calomnient et desprisent faulcement et à grand tort de ce qu’elle dict à son procès que les voix l’admonestoient de venir en France au secours du Roy et sur ce s’en alla conseiller à un sien oncle et luy conta son propos et son intention en luy disant : Mon oncle, il me fault aller en la ville de Vaucoulleurs. Adonc son oncle la mène jusques à ce lieu, auquel elle trouva ung homme de guerre, 162vy nommé Robert de Beaudricourt. Tout cecy est récité à l’interrogatoire faict le vingt-deuxièsme jour de febvrier au vingt-deuxièsme fueillet.

Oultre plus là où ils l’accusent de ce qu’elle se partit au désir et sans le congé de ses parents, elle respond honnestement disant : Il est vray que je partis secrètement de peur de troubler et mettre en doleur et trystesse mon père et ma mère et ceulx de ma consanguinité et affin qu’ils n’empêchassent pas mon aller et departement ; et, posé le cas que j’eusse encreu père et mère, si eussè-je deu désobéir à leur commandement pour obéyr à Dieu. C’estoit sagement parlé pour une simple pucelle qui entendoit dire qu’il fault plustost obéyr à Dieu qu’aux hommes. Elle scavoit bien qu’on doibt premièrement accomplir le vouloir de Dieu, puis après satisfaire à la volunté de père et de mère en ensuivant l’exemple de Jésus Christ, lequel, quand il fust trouvé par sa mère et Joseph dedans le temple où la Vierge Marie, lui dict : Ha mon cher fils, ton père et moy te cherchons en grande dolle et tristesse. A laquelle respondit Jesus : Pourquoy me quérez-vous ? ne scavez-vous pas bien qu’il convient accomplir premièrement la volunté de Dieu mon Père, qui m’a icy-bas envoyé des cieulx. Par quoy la bonne Pucelle dict au lieu 163préallégué et en plusieurs autres qu’elle a esté tousiours très obédiente à ses parents en toutes aultres choses.

Quant au regard de ce qui est escrit en ce septième article, c’est à scavoir qu’un gent d’arme luy bailla ung habit et accoustrement d’homme, cela est faulx, selon ce qu’elle confesse en plusieurs passages, disant s’estre vestue en cest estat sans l’admonition ne conseil d’aucun homme vivant, ainsi qu’il appert en la seconde cession au vingt-troisièsme fueillet confessant encore avoir prins cest estat et s’estre appliquée au faict de la guerre.

Je dis davantage qu’on a controuvé et divisé ce qui est mis en la fin d’ung chapitre, c’est à scavoir qu’elle dict au Roy de France : Sire, je viens à vous pour mener la guerre contre vos ennemys, affin de vous mettre en honneur et temporelle dignité et domination, ce que jamais n’est sorti de sa bouche, comme j’ay désià dict au premier article, mais il est bien vray qu’elle dict : Sire, je suis venue devers vous par le vouloir et le commandement de Dieu à l’ayde duquel vous recouvrerez vostre royaulme et non pas pour avoir victoire contre vos adversaires, mais por retirer d’entre leurs mains et de leur tirannie par juste et légitime bataille vostre 164royaulme et vous fere régner et dominer en paix et en tranquilité en votre dict royaulme, lequel est à présent injustement déttenu par les Anglois.

Le quatrièsme article prétend causer et approuver en elle crime de désespoir, disant qu’elle se gecta du coppeau d’une tour par désespération. Sur quoy convient diligentement peser et considérer ses parolles et honnestes responses qui la purgent de tout vice et iniquité ; car, elle interroguée et examinée, dict en aucun lieu : J’estoys irée et courroucée de ouyr dire que les Anglois venoient et approchoient, par quoy, de peur d’estre rendue entre les mains et en leur subgection, je saillis du coppeau d’une tour en me recommandant à Dieu et à la benoiste Vierge Marie. Sur ce, on l’interrogua et examina ascavoirmen si elle aymoit mieulx mourir que de tumber entre les mains des Anglois. A quoy elle respondit pour se purger du crime de désespération : Messieurs les juges, j’eusse plustost volu rendre mon âme à Dieu que d’estre en la main et subgection des Anglois. Ainsi la rectifie et approuve en la sixièsme cession, faicte le troisième jour de mars au quarante-cinquième fueillet.

Ung autre lieu a dict et déclare la piteuse, bonne et juste cause de son salut, en disant : 165Quand j’estoys sur le coppeau de la tour prémise, je ouys dire que les Anglois avoient faict un cruel édict ; c’est ascavoir que tous ceux qui tenoient la querelle et parti du Roy de France, excedans l’âge de sept ans seroient viollentement et crueslement bruslée. De laquelle chose moult triste et dolente prononça haultement ces paroles : Hélas ! et comment permettra Dieu le Créateur tant de gens de bien qui ont esté fidelles et loyaulx à leur prince, ainsi piteusement mourir ; par quoy elle, meue de compassion, saillit du hault en bas pour subvenir à la calamité des bonnes gens tenant la querelle du Roy de France. Sur ce on lui demanda ascavoiremen se quand elle se gecta de hault si elle ne se cuidoit pas tuer. A quoy respondit que non, mais en saillant se recommanda à Dieu et à la Vierge immaculée en espérant par le moyen de ce sault, éviter et eschaper de la main des Anglois. Telle response donna en la présence de l’inquisiteur de la foy commis au diocèse de Rouen, au troisièsme examen faict le quatorzièsme jour de mars, ainsi qu’il est récité au quatre-vingt quatorzième fueillet.

Encore en ung aultre lieu s’excusa plus pleinement disant : Je faillis de ceste haulte tour non pas par désespoir, mais en espérance de 166garder et saulver mon corps et l’employer à secourir plusieurs gens de bien estans en grant nécessité ; et après ce sault me suis dévottement confessée et cy ai requis au créateur pardon et mercy, lequel ainsi qu’il m’a esté revellé par le Sainct Esperit ay obtenu et impétré de Dieu mon Rédempteur.

Par ces trois raisons, je trouve qu’elle est excusable du crime et péché que on luy vouloit imposer, veu et considéré la bonne fin et intention, par quoy elle le fit, c’est ascavoir pour subvenir et ayder aux pouvres captifs et les préserver et garder de l’orrible tourment qu’on leur avoit machiné et préparé et qui plus est de ce fit suffisente et dévotte confession et impétra de Dieu pleine rémission, dont je conclus qu’on ne la scauroit dire ne réputer désespérée, veu que désespération, selon la déffinition des théologiens est quand on se déffie toutallement de la bonté de Dieu, et quand on estime la gravité de sa malice et de son péché, excéder la magnitude et grandeur de la miséricorde et bonté divine, comme Cayn lequel dict : Ma malice et iniquité est si grande, qu’il n’est pas possible d’avoir grâce ne pardon de Dieu.

Quant au neuvièsme article auquel il est faict mention de la promesse et certification de son 167salut que les anges luy ont révélé se on veult dire que c’est ung mensonge controuvé par elle, je dis le contraire, car elle a parlé et respondu pertinemment et très sagement ; mais qu’on entende et interprète droictement les parolles qu’elle a dictes et exposées de son bon gré en la manière que ensuit : Je suis certaine de mon salut et que je seroy saulvée, mais que je tienne et garde le veu et la promesse que j’ay faicte à mon Dieu, c’est ascavoir que je garderoy la virginité tant de mon corps que de mon âme. Il nous semble qu’en ce vouloir et couraige elle a eu saincte et religieuse opinion s’accordant à ce que dict l’Escripture : Virginité remplit les sièges de paradis, ainsi que mariage accroist et multiplie le monde, et seule chasteté présente et rend agréable à Dieu nos âmes. Selon ce que dict Sainct Augustin, virginité faict la personne égale aux anges, ou selon Sainct Hiérosme plus noble et digne que tous les anges. Il faut bien notter les parolles de la Pucelle qui parloit de virginité corporelle et spirituelle entendant que vraye et parfaicte virginité est conservée et gardée par pure et necte volunté, car mainctes sont vierges de corps qui ne le sont pas de volunté et pensée ; et qui vouldra sur ce poinct conférer et conjoindre tout ce qu’elle a dict et 168confessé et veoirra et cognoistra qu’elle n’a rien dict qui soit contre la foy et la loy chrestienne, quoy qu’elle fust une simple et imbécille Pucelle, elle n’a pas entendu la différence de péché mortel et véniel ce qui est a cognoistre aux clers et docteurs.

Et moy qui parles, ay bien souvenance d’aveoir veu et ouy d’aucuns simples hommes rusticques et ruraulx qui n’estimoient ne croyoient poinct que ce fust péché mortel, s’il n’estoit grand, énorme et dettestable, comme fere homicide, guetter les marchands, forcer jeunes pucelles, brusler maisons et aultres semblables péchés ; mais, quand on demande à ladicte Pucelle si elle estoit en la grâce de Dieu, elle respondit subtillement et très dévottement : Messieurs, se je n’y suis Dieu et sa bénivolence me veuille mettre, et, se je y suis, le Rédempteur m’y vueille entretenir et conserver. Ceste responce fust donnée d’elle le vingt-quatrièsme jour de febvrier, ainsi qu’il est escrit au vingt-septièsme fueillet.

En ung aultre lieu, on luy demanda de qui elle avoit eu telles révélations et inspirations et si elle pensoit qu’il luy fust illicite de se confesser. A ce respondit : Messieurs les Juges, je ne scay se je suis en estat de péché mortel ; mais se je pensois y estre, je deprierois Saincte Marguerite et Saincte Catherine, lesquelles me le 169feroient relâcher et pardonner ; et vous dis encores que nul ne scauroit trop purger sa conscience. Ceste examination luy fust faicte le mercredi vingt-quatrièsme jour de mars au soixantièsme fueillet. Regardez comme sa réponse est sage et religieuse ; car elle ne se vante poinct d’estre exempte de péché, ne de n’avoir poinct offencé ou ne pouvoir tumber en péché, mais dict fidellement : Les Saincts et les Sainctes de Paradis ne se apparissent pas à ceulx qui sont contaminés et maculés de la tache de péché. Ceste response a esté plus clairement déclarée à ung aultre examen, auquel luy fust demandé si, après quelle avoit eu et ouy les révélations divines, si elle cuydoit poinct pécher. A ce respondit : Je n’en suis pas certaine ; mais du tout me rapporte à Dieu le Créateur et à son jugement remecte tout. Alors luy fust dict : Ceste response est de grand présomption et de grand poids. A quoy respondit : Il est vérité je la tiens et répute estre venue d’ung grand et très riche trésor. Ainsi qu’il appert en l’interrogation faicte le quatorzièsme jour de mars, au fueillet soixante-quatrièsme.

Quant à ce qui est allégué en ce mesme article de sa téméraire et folle assertion où elle affirme que Dieu ayme les pèlerins de ce monde les ungs 170plus que les aultres, il me semble qu’il n’y a poinct d’erreur ; mais qui plus est à son advantage, elle confesse assez humblement que Dieu ne ayme en ce monde aucuns plus qu’elle, ce qu’elle entendoit dire du duc d’Orléans duquel se dict avoir ouy plus de révélation après le roy de France que d’aultre qui soit sur terre ; car Dieu ainsi qu’elle dict, l’avoit envoyée pour secourir ceux d’Orléans, lesquels estoient assiégés et detenus en grande calamité. Touteffoys n’a pas dict témérairement ou follement scavoir aucune certitude de leur saulvation et a bien sagement saulvé les choses qui sont contre la charité de son prochain comme on luy eut peu dire des Anglois, en disant : J’ayme ceulx que Dieu ayme, et ceux que Dieu hayt, je les hays. On lui demande si elle scavoit poinct que Saincte Catherine, Saincte Marguerite et les Anges avoient les Anglois en hayne et indignation ; à quoy respondict : Je ne sais pas l’amour ne la hayne que Dieu a envers les Anglois, mais je suis bien certaine qu’ils seront chassés hors du royaulme de France. Comment donc eut elle hay les Angloys, lesquels avoit admonestés et exortés charitablement par letres de fere la paix, ce qui est apparent en la coppie des letres mises entre les articles au quatre-vingt-dix-huitièsme fueillet.

171Au regard des Bourguignons, jamais ne se dict les hayr, mais trop bien quelle ne les aymoit poinct pour les révélations divines qu’ils luy furent faictes. Sur ce on l’interroga, si les voix célestes luy avoient conseillé de hayr les Bourguignons. A ce ne respondit poinct et se teust des voix divines, disant seulement : Depuis que j’entendis les Saincts Esprits favoriser au Roy de France ? Je n’ayme les Bourguignons. Et dict encore : Je auroy guerre à eulx, s’ils ne font ce qui est à faire et s’ils ne viennent à raison. Par quoy j’accorde qu’elle n’ayt poinct mis de distinction en dysant : « Je n’hays poinct les Bourguignons, mais leur follie et faulce erreur. »» Touteffoys il me semble que son opinion fust bonne, veu le signe de charité qu’elle monstra aux Bourguignons, quand par letres et ambassadeurs requist le duc de Bourgoigne qu’il luy pleut de traicter paix avec le très chrestien Roy de France, ainsi qu’il est escrit au dix-huitièsme article, quatre-vingt-quinzièsme fueillet.

Le unzième article est tout plein de perplexité contenant plusieurs faultes et erreurs ; car tout premièrement il est imputé à ladicte Pucelle qu’elle faisoit révérence aux ymages qui se apparissoient à elle. De quoy cest article la veult dénotter ydolatre, lequel cauteleusement celle et 172tayt l’humilité et digne révérence que la simple Pucelle faisoit et monstroit à ces figures et ymages, comme à celles qui sont réellement en Paradis et croyoit et pensoit fermement que ce fussent les bonnes Sainctes qui sont es cieulx, n’entendant pas révérer et honorer icelles Sainctes comme ymages de pierre et de bois, mais celles qui sont décorées servies et honorées des bons et fidelles chrestiens et a dict encore plus : Je fais honneur et révérence à ces esperits qui s’apparoissent à moy, comme à Saincte Catherine et Saincte Marguerite qui sont en la gloire éternelle, et, en l’honneur d’icelles, ay faict mettre et establir aux chapelles, temples et églises, ymages et estatues qui les représentoient.

On a layssé cauteleusement et par malice comme elle faisoit dire et célébrer vespres, messes et matines en l’honneur et révérence des Sainctes dames glorifiées en paradis ; car posé le cas que ce eussent esté illusions les choses dessusdictes l’excusent de ydolatrie.

Ceulx qui la vérité veulent en cest article approuver et demonstrer invocatrice ou invocature des diables ne interprètent, n’entendent pas bien les choses dictes assérées et confessées par elle cy devant où elle a respondu sur l’interrogation qu’on luy a faicte touchant l’invocation ou 173appellation des Sainctes Vierges : Les Sainctes Vierges viennent souvent, sans que je les appelle, et, s’ils ne venoient, je requereroys et supplieroys à Dieu qu’il me les envoyast. Vela donc comme elle n’est pas invocatrice des esprits, mais Dieu le Créateur, affin qu’il luy plaise la visiter et conforter par ses Saincts et Sainctes qui sont les advocats des pouvres humains et qui plus est la bonne vie de quoy elle a vescu, la mect hors de suspicion et fantazie, veu et considéré qu’en l’interrogation qu’on luy a faicte touchant la manière et les parolles de invoquer et appeller les Anges et les Sainctes de Dieu a respondu : J’ay tousiours réclamé mon Rédempteur Jésus et sa très digne mère qu’ils leur pleist m’envoyer conseil, confort et consolation en faisant telle requète : Mon Dieu miséricor, je te requers en l’honneur de ta doleureuse passion qu’il te plaise me révéler la manière et façon comme je respondray à ces Juges ecclésiastiques et grands clercs qui ont la charge de me examiner.

Semblablement c’est une menterie de dire qu’elle voua sa virginité aux ymages, veu qu’il fault entendre qu’elle voua, dédia et promeit sa virginité seulement aux Sainctes envoyées de Dieu et principallement au Rédempteur du monde, sans avoir aultre intention sur ce poinct. Elle 174une foys examinée respondict : Il me doibt bien suffir de promettre et vouer ma virginité à ceulx qui sont envoyés de par mon Dieu Jésus. Il fust faicte ceste examination le lundy douxièsme de mars, le fueillet cinquante-deuxièsme.

En ceste mesme examination, confessa avoir promis garder sa virginité, aultant qu’il plairoit à Dieu, et aussi par ung simple veu commeict sa virginité en la sauvegarde de Dieu. Par ce déclare expressément n’avoir faict veu qu’à Dieu le Créateur, et par ce moyen entendoit la seure et certaine saulvation de son âme ; mais qu’elle conservast et gardast le jurement et la promesse qu’elle avoit faicte au Créateur, c’est assavoir, qu’en l’honneur de Jésus, elle garderoit sa virginité corporelle et spirituelle. Dieu est ainsi servi et honoré par Saincts vœux et promesses, jouxte le dict du prophète royal David : Venez et faictes à Dieu promesses et luy tenez ce que vous luy aurez voué et promis.

De ce qui est adjousté en cest article, c’est à scavoir qu’elle a celé à son curé et aux prebstres ses inspirations et révélations, elle s’en est légi timement excusé en la cession qui fust faicte le douzièsme jour de mars, où elle dict les anges et les sainctes de Dieu ne m’ont pas contraincte de taire et celler leurs apparitions ; mais je craignois 175beaucoup à les réveller pour la craincte des Bourguignons. Ladicte Pucelle doubtoit que les Bourguignons ne l’empêchassent de fere son voyage en France et espécialement redoubtoit père et mère ayant paour de les troubler et courroucer par son despartement lequel ils eussent retardé et empêché, ce qui fust la juste et légitime cause de tenir ses choses secrèttes pour aulcun temps. Pareillement elle craignoit s’en descouvrir à son curé lequel ne l’eust peu tenir secret sans grand danger de sa personne ; aussi luy eust-il peu facilement prohiber et deffendre de fere le commandement de Dieu. A ceste cause céla son cas jusques à tant qu’elle fust si loing qu’on ne la peult plus retirer ne empescher de son voyage. Car quand elle fust parvenue devant le Roy de France le dist et confessa publiquement à tout le moings devant tous les gens d’Église de Poictiers qui feurent trois semaines assemblés pour l’examiner et interroguer.

Quant au douzièsme et dernier article il m’est advis que ceux qui ont faict ledict article prennent les parolles de ladicte Pucelle trop à la rigueur touchant la submission de l’Église ; car si nous voulons bien recueillir et réduire ses parolles ensemble et ses confessions, nous trouverons qu’elle n’entendoit pas au commencement 176que c’estoit que de l’Église. Aulcunes foys elle pensoit que l’Église fust consistante et contenue aux juges lesquels elle avoit et tenoit suspects ; aulcunes foys craignoit se soubmettre au jugement de l’Église, croyant que tout aussitôt qu’elle s’y seroit soubmise on la condamneroit à mort. En la fin je trouve par plusieurs raisons qu’elle eust bonne estimation de l’Église et saine opinion et cogneut la puissance d’icelle. Premièrement, sa simplesse et imbécilité la doyvent excuser ; car quand on luy demanda si elle se vouloit rapporter à la determination de l’Église, elle respondit : Quant au regard de ma mère l’Église je l’ayme bien et la veuil soubstenir et déffendre de toute ma puissance pour nostre foy et ne suis pas, celle qu’on doibt empescher d’aller ouyr messe et fréquenter l’Église. A ceste cause, elle entendoit de sa simplesse l’Église estre seulement le circuit des murailles et paroits, le clocher et toute l’aultre edifice de l’église. Du depuis une aultre foys dict : De tout ce que j’ay dict et faict, je m’en rapporte à Dieu mon Créateur et à la benoiste Vierge Marie et à tous les Saincts et Sainctes de paradis. Et luy estoit advis que de Dieu et de l’Église estoit tout ung et que de cela on ne devoit poinct fere difficulté en disant : Pourquoy en faictes vous difficulté. 177Aussi elle récusa pour son juge l’evesque de Beauvoys en disant : S’il est ainsi qu’il me convienne rendre et submettre au jugement ecclésiastique, faictes venir aultant de gens ecclésiastiques du cousté de France comme d’Angleterre. Ce requist et demanda devant qu’il vienne en la jurisdiction.

Bientost après fust citée et contraincte de comparoistre en jugement ainsi que rapporte et déppose celluy qui la cita. Il a encore mis plus à plain à son procès qu’elle requist avoir trois ou quatre clercs de son cousté et devant eulx diroit et confesseroit toute vérité. Elle fust interroguée sur ung aultre poinct, ascavoiremen s’il luy estoit advis qu’elle devoit respondre plus evidentement devant le Pape, vicaire de Dieu. Sur ce supplia très affectueusement estre menée au Pape et devant lui confesseroit et diroit la vérité et tout ce qu’il luy commanderoit dire. Par quoy il appert clairement qu’elle déclina et récusa la jusridiction de l’Evesque de Beauvays et qu’elle avoit prié estre renvoyée au Sainct Père. Toutes ces raisons sont narrées en seconde examination du sabmedi dix-septième jour de mars, après midi.

En ceste requeste et supplication persévéra constamment jusques à la fin de son procès. Derechef 178requist et supplia encore une foys d’estre menée au Pape et protesta devant tout le peuple en jugement, à l’heure qu’on donna la sentence contre elle que tousiours avoit requis la jurisdiction de nostre Sainct Père le Pape. Alors fust cogneue la malice et iniquité du juge qui la condampna et de ses ennemys mortels, lesquels désirans oultrageusement mettre à fin leur vengeance conceue et machinée en leur faulx courage n’ont poinct eu en craincte ne en révérence l’auctorité du Sainct Siège Apostolique auquel se doibt chascun humblement rapporter et rendre principallement aux matières de la foy, et à cedict Sainct Siège doyvent recourir tous vrays catholiques, quand ils trouvent hérectiques et ydolatres errans contre la foy chrestienne car ainsi le conseillent et proclament tous les droicts et saincts canons.

Ces faulx juges, traictres et desloyaulx, respondirent qu’il n’estoit pas possible d’aller si loing à nostre Sainct Père le Pape et qu’ils estoient juges ordinaires chacun à leur diocèse, beaucoup d’aultres parolles desrogantes à l’auctorité du Sainct Siège appostoliques. Pour ce lesdicts juges étoient plus à blasmer et vitupérer que ladicte simple Pucelle ; car ces choses sont manifestes en la fin du procès, le vingt-quatrième jour de 179mars, fueillet numéro six. Par quoy il est tout nottoire et manifeste que son intention fust de ouyr et attendre le jugement du vray et souverainjuge, c’est à scavoir du Sainct Pape de Rome et éviter ce cauteleux jugement et fallacieuse sentence d’ung tas de clercs qui tous d’un accord avoient machiné sa mort et principallement les craignoit à cause que trop souvent l’examinoient par subtilles et horribles parolles et questions captieuses et luy demandoient se de ses crimes execifs et enormes pechés, elle ne vouloit poinct rendre et submectre à la jurisdiction ecclésiastique. La craincte et le doubte qu’elle avoit d’iceulx clercs fust bien monstrée et déclarée, quand elle requist que toutes ses confessions et responses fussent visitées par gens lettres et experts et se ils trouvoient aulcune chose derrogante à la foy qu’il luy fust dict et elle scauroit bien respondre s’il estoit vray ou non, en protestant que se aucun mal y estoit apperceu contraire à la foy et loy chréstienne, poinct ne le vouloit soubstenir ny deffendre, mais seroit fort marrie d’aller à l’encontre. Ces parolles sont récitées au second examen faict le mercredy vingt-quatrièsme jour de mars.

En cest examen sur ung aultre poinct respondit : Tout ce que j’ai dict, faict et pensé 180gist sous la miséricorde de Dieu auquel seul me remects et rapporte ; car je vous certifie, Messieurs de l’Église, que je ne vouldrois dire n’y fere chose qui fust derrogante à la foy catholique ; et, si vous scavez dire ou trouver sur mon corps quelque signe ou accoustrement contraire à la loy et foy chrestienne que Nostre Seigneur a preschée et establie, je ne le veulx pas soubstenir, mais expeller et regecter toutallement, ainsi qu’il appert au cent quatre-vingt-treizièsme fueillet.

Idem, il appert en plusieurs faicts et dicts de son procès qu’elle a tousiours sainement estimé et pensé de l’auctorité de l’Église ; car, quand on luy demanda qui estoit le vray pape et à qui c’estoit qu’on devoit obéissance, elle respondit catholiquement : Messieurs de l’Église, pour ce temps il nous convient humblement tous obéir au Pape de Rome, estant de heureux et prospère récordation et mémoire, comme Sainct Martin auquel je croy fidéllement et catholiquement.

Idem il me semble qu’elle a eu bonne et saine opinion de la puissance des clefs et de absolution ; car elle a seu et cogneu que chascun bon paroissien doibt aller à confesse à son curé ou vicaire pour chascun an ; car quand on l’interrogua 181se tous les ans elle se confessoit à ung propre et certain prebstre, elle respondit proprement : J’ay tous les ans esté à confesse à mon curé, ou s’il estoit empêché, par son congé à ung aultre prebstre ydoine et suffisent. Ceste response fust celle donnée en la seconde cession, faicte le vingt-troisième jour de febvrier au vingt-unièsme fueillet.

Idem, elle estant agravée, mise au bas et débilitée par maladie causée de la longue prison trop cruelle et dure en laquelle estoit piteusement traictée par faim et par soif, requit et demanda confession et que le sacrement de l’autel luy fust administrée le dix-huitièsme jour d’avril.

Idem, quand l’evesque son juge récusé luy dict : Jehanne, tu seras abandonnée comme une chienne sarrazine ; elle donna telle response : Je proteste que je finiroy mes jours comme une bonne chrestienne, bien baptisée, ferme et constante en la foy catholique. Et quand on lui repplicqua de soy submettre et rendre à l’Église ; elle respondit : Je n’en diroy aultre chose que j’ay dict. Scachez que j’ayme mon Dieu et le sers comme une bonne catholique et vueil soubstenir et honnorer l’Église de tout mon pouvoir.

Après que les informations et enquestes furent 182faictes en la ville de Rouen, ainsi qu’il est nottoire, ladicte Jehanne se rendit et submict à l’Église, laquelle submission et obeyssance l’Evesque de Beauvays prohiba et deffendit estre escrite, lequel commict et appareilla aucuns faulx traictres garnements pour la subborner et tromper et persuader de soy rendre et submettre au jugement de l’Église tenant le parti des Anglois ; car les tesmoings depposent que ung Anglois feinct et dissimulé feignit estre ung françois dettenu prisonnier et en ostage par les Anglois, lequel fust mis cauteleusement en la prison où elle estoit et la nuict secrettement luy venoit dire : Jehanne, garde toy bien de te soubmettre au jugement de l’Église ou se tu le fais aultrement, tu es perdue.

Idem, plusieurs tesmoings qui furent pris et assistèrent au jugement dépposent que la bonne Pucelle tousiours se rendit et rapporta de son affaire au Pape et à l’Église universelle, ainsi qu’il est testifié, sur le douxièsme article et disent iceulx tesmoings que souventes foys requist estre menée au Pape. Et aucuns d’iceulx luy conseillèrent de se rendre et rapporter au Général Concile, auquel estoient assistens plusieurs prélats de la partie de la France. Ces tesmoings qui luy donnèrent tel conseil feurent reprins et 183menassés des Angloys. Par quoy je laisse à veoir et considérer toutes ces choses aux clercs et docteurs qui visiteront ce procès.

Maintenant convient veoir et regarder touchant la non valeur et inutilité du procès ascavoirmen se l’Evesque de Beauvays estoit juge suffisent et compétent pour la cause qu’il favorisoit et estoit du parti des Anglois et vouloit estre son juge seulement à raison quelle avoit esté prinse et appréhendée dedans son diocèse.

Posé le cas que ledict Evesque de Beauvays eust esté juge compétent et convenable. Touteffoys attendu et considéré qu’elle avoit par plusieurs foys décliné sa court et jurisdiction, il s’en devoit demettre et abstenir ; car devant qu’elle donnast aucune response, elle dict à celuy qui la vint citer : Je requiers et demande que à mon procès soient convocqués et appellés les prélats et docteurs de France comme d’Angleterre. Une aultre foys dict audit Evesque : Monsieur, vous dictes que vous estes mon juge, voyez et considérez bien le grand danger qui vous en pend devant les yeulx ; et vous demmande la coppie de ce que j’ay respondu et depposé pour le fere monstrer et communiquer à la noble Université de Paris.

Je dis moy qui parle qu’il est encore à veoir 184et regarder se le procès et la sentence sont faulx et de nulle conséquence pour ce qu’elle se rendit et submit au jugement du Pape et requist estre menée devant luy. Par quoy nous disons, qu’en telles matières qui sont touchant la foy, lesdicts juges s’en devoient dester et demectre. Attendu aussi que au commencement il fust déterminé que l’Evesque de Beauvays procéderoit avec l’Inquisiteur, frère Jehan Le Maistre, ainsi qu’il est récité au dix-neuvièsme fueillet ; sur ce doibt-on regarder se le procès est nul et inutile, parce que l’Inquisiteur ou son viccaire depuis le jour du procès commencé, qui estoit le neuvième jour de janvier ne assistèrent poinct, jusques au troisièsme jour de mars. Et durant ce temps qu’ils feurent absents feurent faictes neuf cessions et examinations à ladicte Jehanne.

Il fault veoir et considérer se la malice iniquité du juge est manifeste, après tant d’escandalles et calomnies faictes. Attendu que l’Evesque de Beauvays donna de l’argent innumérablement et fict un long pas et marché illicite pour avoir la simple et bonne Pucelle soubs sa puissance et jurisdiction, affin de la fère tourmenter et mourir : attendu oultre plus que, à la requeste dudict Evesque, elle fust livrée et rendue au Roy d’Angleterre, et après par cedict Roy franchement 185baillée audict Evesque qui aultre chose ne demandoit ; et protesta le Roy d’Angleterre qu’il en retenoit tousiours la jurisdiction et auctorité, ainsi qu’il est escrit es lettres qu’il envoya aux juges ; veu aussi et qu’elle fust mise aux prisons séculières laicques et prophanes et fust baillée en garde aux gens d’armes d’Angleterre et fust doleureusement enserrée et mise en fosse obscure et profonde. Et deffendit-on que nul ne fust si osé, ne si haut de la conseiller ou adviser sur tant de questions ardues et difficiles que par chescun jour luy estoient proposées, desquelles il est faict mention en la sommation du procès. Par toutes ces allégations on peult clairement veoir et appercevoir la malice, cavillation et tromperie de ceulx qui la jugèrent.

Il est ascavoir maintenant si on la devoit dire et repputer rencheuse et retumbée en ydolatrie, ainsi que ses ennemy’s disoient. Premièrement, attendu que jamais elle ne fit, ne entendit la cédulle de abjuration ou renonciation et aussi à raison que l’on ne tinct ne garda poinct ce que la plus grande partie des consuls vouloit que l’on gardit, c’est ascavoir que la cédeulle fust leue encore une fois et recommencée et que la simple Pucelle fust advertie en la lisant. Ce qui ne fust pas faict ; mais tout incontinent fust mise aux 186tortures et admenée en jugement. Je dis davantage qu’on ne la devoit poinct accuser d’estre rencheue, attendu quelle dict et respondict : Je m’en rapporte au Sainct Père, auquel me rends et submects et vous requiers, Messieurs les Juges, que je soye renvoyée par devers luy. A ce les juges ne se volurent consentir, ne accorder. Attendu aussi qu’elle se vestit d’une robbe d’homme à cause qu’elle estoit plus convenable pour frequenter et hanter parmy les hommes et qu’on ne luy garda pas ce qu’on lui avoit promis, c’est à scavoir qu’elle seroit permise de aller à la messe et qu’elle seroit defferée aussi, moyennant qu’on la mectroit en une prison plus gracieuse. Elle se disoit user de vestement de femme, lesquels habillemens, ainsi que depposent les tesmoings, luy feurent derrobés et reculés de nuict, affin qu’elle se revestis de robbe d’homme et que les juges et les Anglois eussent cause de la comdempner, comme obstinée et récidive en son mesfaict.

1873.
L’opinion de Maistre Pierre L’Hermyte

Ensuit l’opinion de Maistre Pierre L’Hermyte, soubdoyen de l’eglise de Sainct Martin de Tours.

Il me semble soubs correction que, aux questions et demandes faictes au procès de défuncte Jehanne la Pucelle, on peut dire et respondre en ceste manière, auquel est demandé à ung article c’est ascavoir se le procès et la sentence estoient vaillables et raisonnables et cætera…

Puis que ladicte deffuncte ne offensa poinct au territoire de l’Evesque de Beauvays et que autrement elle n’estoit poinct sa subjecte, je dis 188qu’il ne pouvoit, ne devoit aucunement avoir la cognoissance de son cas, ne avoir puissance de la rettenir en sa jurisdiction ; car elle n’estoit pas sa subjecte pour avoir passé seulement par dessus sa terre ou pour avoir esté prinse dedans son territoire ; car ainsi que dict une loy, il seroit moult dur à ung pellerin ou à ung nautonier de se deffendre par tous les lieux où il passe s’il y estoit accusé ou appréhendé d’aucun maléfice et par conséquent je veuil dire que tout ce que ledict Evesque a faict et prononcé contre elle, est injuste, déraisonnable et de nulle valeur, ainsi qu’il est escrit au chapitre Ac si clerici, où il est parlé de l’office des juges.

Au second article, où il est demandé se le procès et la sentence estoient de nulle efficace, où l’on doubte de la commission ou subcommission des juges se disant estre dellégués, leur delegation et commission est fausse et nulle s’il n’est approuvé comment ils ont esté dellégués et commis par le grand inquisiteur de la foy et il est ainsi qu’il n’en appert rien de vérité. Par quoy je dis qu’ils ont abusé de auctorité et puissance sur la pouvre defuncte, ainsi qu’il est escrit en droict de l’office d’ung dellégué et commis. Et à ce l’on doubte s’ils en avoient puissance de tenir jurisdiction ; car de leur autorité et commission 189nulle certification n’est donnée ne faicte ; et là où il n’y a nul fondement on ne scauroit édifier. Par quoy le procès et la sentence n’ont ne vertu ne puissance. Oultre plus en droict, cas sont exceptés par lesquels l’inquisiteur sans l’Evesque, ou l’Evesque sans l’inquisiteur ne peult procéder aux causes et matières de la foy ; car en tel affaire ung délegué ou commis n’a poinct de puissance sans adjoinct de procéder contre un hérectique, de ce sentencier, condamner, mettre en tortures et donner sentence deffinitive. Par quoy à cause que l’Evesque seul procéda et interroga ladicte deffunte, je concluds que la sentence en estoit de nulle valleur.

Idem a ung aultre article il est rapporté par les tesmoings de la cruauté, craincte et tremeur que leur firent les Angloys et l’inquisiteur, frère Jehan Le Maistre, qui par craincte et grand peur fut contrainct de donner une folle et inconstante sentence avec ledict Evesque. Les consuls aussi feurent tellement estonnés qu’ils n’osèrent y pourveoir ne donner bon conseil. Par ce la sentence et le procès furent inutilles et de nulle efficace, mais devoient estre adnullés et adnichillés.

Idem au sixièsme article faisant mention que ladicte Jehanne avoit en suspition les juges comme ses ennemys mortels et capitaulx contre 190le droict et l’Escriture qui tesmoignent qu’on ne doibt poinct constituer, ne ordonner ung juge à celuy qui le crainct et redoubte comme son ennemy mortel ; car ung tesmoing est bien saulvé et regecté hors des tesmoignages, quand il est cogneu qu’il est ennemy mortel de celluy qui est accusé et mis en procès, jouxte le chapitre Cum opportet deactam et le chapitre Per tuas… Par tel cas rappelle et oste de juridiction. Il est dict devant que ladicte defuncte protesta contre l’Evesque de suspition et de hayne le cognoissant estre son ennemy mortel, après laquelle protestation il ne devoit plus procéder contre elle davantage et est notoire et bien manifeste par tout le royaulme de France et en d’aultres lieux que Pierre Cauchon defunct, en son vivent evesque de Beauvays, et pair de France, soubstenoit le parti du Roy d’Angleterre et des Anglois, les adversaires de ladicte Jehanne contre le Roy de France, son bon seigneur naturel, à cause et raison de sa nation et du bien et de l’honneur que le Roy luy avoit faict. On cogneut après bien clairement que ledict Evesque de Beauvays estoit contraire au Roy de France ; car quand la ville de Beauvois fust réduicte à l’obéissance de son prince le Roy de France, cest Evesque obtint du Sainct Siège appostolique 191auctorité et puissance de la fere mener à Lisieux qui pour lors estoit encore anglois. Pour toutes ces causes ladicte Pucelle avoit bien cause et matière de récuser pour juge ledict Evesque, son ennemy capital et mortel, lequel favorizoit les Anglois, adversaires d’icelle. Par quoy tout ce que ledict Evesque fit à l’encontre d’elle estoit injuste et de nulle force et vertu.

Quant au septièsme article où il est dict qu’elle se rendit au pape, je preuve que se aucun se rend et submects à la protection du Sainct Père il doit estre renvoyée au Pape comme ung appellant, car quant à se rendre à la protection du Pape obtient lieu de opposition, et le doit-on mener devant le Sainct Père par le chapitre Audiam. Par quoy, puisqu’elle requist et demanda estre rendue au Pape et sous sa protection, l’Evesque et ledict inquisiteur n’avoient nulle puissance ne autorité sur elle, considéré aussi qu’ils la detenoient en prison particulière, laïque et non accoustumée en laquelle estoit durement traictée et gardée par les Anglois, ses ennemys capitaulx et mortels, qu’ils la gardoient d’avoyr ayde et conseil.

Au huictièsme article parlant de la gravité de la cause, où il est doubté ascavoiremen se le faict de ladicte Pucelle sentoit l’hérésie et ydolatrie 192ou non ; sur quoy je dis et responds que telle cause et matière doibt estre renvoyée au Sainct Siège appostolique et que toute court et siège inférieur et moindre n’a poinct puissance d’en cognoistre. Le chapitre Majorem, où il est parlé du baptesme, de son effect et ses vertus. Par quoy à cause qu’il estoit question des secrettes et occultes révéllations et inspirations desquelles Dieu cognoist seulement, ce procès devoit estre renvoyé par devers le Pape, attendu et considéré que ladicte Pucelle le requeroit et supplioit ; dont il s’ensuit que la sentence et tout le procès ne vallent riens, veu qu’ils estoient réservés au Sainct Siège appostolique, et ainsi nul autre siège n’en debvoit cognoistre.

Au neufvièsme article faisant mémoire de la prison particulière où elle estoit enprisonnée, je dis que combien que aucun soit accusé d’ydolatrie et hérésie, veu que le crime est toutalement ecclésiastique et appartenant à l’Église on le doibt mettre en la prison ecclésiastique et non pas aux prisons du Roy et laïques et doit estre ceste prison commune à l’Evesque et à l’inquisiteur et s’ils ne l’ont commune, les Evesques doyvent estre envoyés en prison ainsi qu’il est escrit en la première clementine parlant d’hérésie. Par quoy à cause qu’ils n’ont pas en la prison 193commune pour l’examiner l’ung devant l’aultre et qu’on la mect en prison layque et séculière entre les mains de ses ennemys ou elle estoit tellement estonnée et troublée d’entendement qu’elle sceut ne peult bien expliquer et narrer ce qui luy en gisoit sur le cueur. Je dis et conclus qu’on a procédé injustement contre elle, tout ainsi comme se l’on procédoit contre ung ydiot desproveu de son sens n’ayant conseuls ne procureur de son cousté.

Au dixièsme article, je dis que pour déffendre l’erreur d’hérésie ou pour soubstenir aucune espèce d’hérésie, le conseil ou ung advoscat n’y doibt comparoistre ny assister, comme dict ung docteur au chapitre Si adversus, mais pour deffendre et conseiller aucune personne accusée d’hérésie devant qu’elle ayt légitimement, ainsi qu’il appartient, faict confession, son advocat et conseil se peult bien trouver au procès lorsqu’on l’interrogue pour la monstrer et déclarer incoulpable et innocente et se on faict tort de son droict et raison à celluy qui est accusé, se doibt porter pour appellant. Jouxte ces raisons je veulx dire et prouver qu’en ceste matière principalement un advocat conseiller ou conducteur de la bonne Pucelle devoit comparoistre et assister, considéré le jeune aage, la fragilité du sexe féminin 194et la gravité de la cause qui n’estoit pas petite ; mais qui plus est le juge selon son office luy devoit donner du conseil et bailler un advocat encore là où elle n’en eust demandé ; car ung juge est tenu bailler de son bon gré aux simples femmes aux pouvres orphelins, aux malades febles et débilités et à ceulx qui ne sont poinct en leur bon sens ung conducteur et advocat, lequel les conseille et conduise en leurs affaires et les aide où le danger est plus grand, plustost et diligentement y doibt on subvenir par les droicts conseuls et loix juridicques. Par quoy, puisque ledict Evesque de Beauvois, Juge délégué, desnia et refusa à ladicte Pucelle un advocat et conducteur qui l’eust conduicte et advertie en sa cause tant grand difficile et ardue, je dis que le procès et la sentence sont et seront injustes et déraisonnables.

Quant à l’unzièsme article auquel est faict mention de l’aage, je responds que, quand aulcun a offensé et commis crime excessif et agravant, on ne doibt pas seulement considérer la qualité et quantité du péché, mais il fault regarder l’aage, le sens et la condition du délinquant, selon lesquelles choses l’on doibt bailler et ordonner la pénitence, veu que l’ung est plus à punir que l’aultre ainsi qu’il est escrit au chapitre De homicidio ; par ces causes ladicte Jehanne alors de son 195procès estant aagée de dix-neuf ans, et que l’on ne scait se son faict touchant les révélations divines est héréticque ou non, oultre plus à raison qu’elle fust née et nourrie aux champs entre les rusticques bergères, laboureurs et gens simples et ignares, avec lesquels elle conversoit chascun jour, il me semble qu’on ne la devoit pas juger comme héréticque ; mais, si on la vouloit persécuter, à tout le moins on la devoit punir de peyne ordinaire.

Je laysse le douxièsme article à veoir et regarder sur le dixièsme et responds au treizièsme article auquel est faict une doubte, ascavoirmen se son cas est héréticque ou non. Que nulle personne mortelle ne scauroit dire ne discerner se les secrettes révélations et inspirations qui luy ont esté faictes sont venues du Sainct Esprit ou du diable, et qu’en telles doubtes l’on se doibt rapporter au Sainct Siège appostolique. Par quoy, se les articles de son procès devant son abjuration ne furent visitées et disputées par les clercs de France et communiquées à l’Église Romaine, mère et princesse de toute la chrestienté, je conclus que le procès et la sentence ne vallent rien.

Au quatorzièsme article, auquel est dict que l’Evesque de Beauvois deffendit au notaire d’escrire les deffences et excusations de ladicte Pucelle, 196je dis qu’il a esté establi et constitué par le Conseil général qu’en jugement tant ordinaire qu’extraordinaire les lettres et mémoriaux seront escrites par deux procureurs ou notaires fidelles et loyaulx. Par quoy a raison que ledict Evesque juge ordonné à ce procès prohiba et deffendit au notaire escrire les excusations de ladicte Pucelle et comme elle se rendoit et submettoit à l’Église pour se justifier et demonstrer innocente. Je concluds que le procès est inutille, invaillable, imparfaict et non véritable ; car les excusations et submissions d’icelle pouvoit esmouvoir et inciter le cueur de chacun advocat à l’excuser et absoudre du crime qu’on luy cuydoit imposer.

Au quinzième article, je dis que les notaires qui ont extrait, composé et tiré les articles de ce procès les ont forgés, dénués et controuvés calomnieusement et faulcement au préjudice de la bonne Pucelle et à la dérrision de justice ; car ils devoient mettre toute la vérité sans mettre addition ; mais ils ont dénué et mensongé la plus grande part de ce qu’est escrit à la faveur et corruption des juges ; affin qu’ils eussent valleur et matière de la bien juger et condempner. A ce je concluds le procès et la sentence faulx, malings, corrompus et détestables.

Au seizièsme article et dernier, je preuve qu’elle est incoulpable et innocente, 197premièrement à cause que ung vray et juste juge, doibt tousiours avoir devant les yeulx de sa conscience vérité et ecquité, sans tendre retz, cordons, filet à quelcun pour le décevoir et tromper par le chapitre De viduis ; secondement, à cause qu’il doibt tousiours tendre à saulver et délivrer de mort ung pouvre prisonnier ou prisonnière, mais pour ce que cest Evesque a faict tout à l’opposite, c’est ascavoir que à la simple, rusticque et innocente Pucelle, laquelle ne cognoissoit rien en procès, il a proposé et demandé questions difficiles, subtilles et captieuses pour la prendre et condempner par ses parolles, mettre à confusion et frauduleuse déception, je dis et concluds que faulcement et iniquement…

En l’honneur et révérence de la Saincte Sacrée et inséparable trinité du Père du Fils et du Sainct Esprit. Amen.

199Quatrième partie
Sentence de Réhabilitation

Nostre Saulveur et Rédempteur Jésus Dieu et homme, par l’éternelle majesté et providence institua et ordonna premièrement Sainct Pierre et ses appostres avec leurs successeurs pour régner et gouverner l’Église militante pour espauler et regarder principalement la vérité et pour enseigner et remonstrer à tous vrays viateurs, les sentiers et chemins de justice et ecquité, pour raddresser les desvoyés, conseiller les désolés, rellever et resouldre les opprimés et réduire à la droicte voye.

A ces causes, par l’auctorité du Sainct Siège apostolique, nous Jehan, revérend Père en Dieu, arcevesque de Reims et Guillaume, revérend Père en Dieu, evesque de Paris, et Richard, par la grâce de Dieu, evesque de Coustances, et Jehan 200Bréhal, Docteur en théologie de l’ordre des Frères Prêscheurs, inquisiteur d’hérésie et idolatrie au royaulme de France, Juges délégués et ordonnés par nostre Sainct Père le Pape Moderne.

Veu le procès devant nous solennellement agité et debatu, et en les vertu et puissance du mandement appostolique s’addressant à nous, révérendement par nous reçeu et recueilly de la part de honneste et notable dame Ysabeau d’Arc, vesve du défunct Jacques d’Arc et jadis mère de Jehanne d’Arc et de Jehan et Pierre d’Arc, frères naturels et légitimes de bonne mémoire de Jehanne d’Arc vulgairement appellée la Pucelle, defuncte et de tous ses parents acteurs à leur nom prins contre les inquisiteurs de la foy constitués au diocèse de Beauvays contre le promoteur de office de la cour episcopalle de Beauvays contre Guillaume de Hollande, evesque de Beauvays et contre tous aultres prestendant proufit et intereste en ceste matière tant conjoinctement que sepparablement.

Atendue et veue tout principallement l’évocation péremptoire et éxécution de ladicte vesve, de ses enfans et amys, acteurs avec l’ung de nos promoteurs institué et créé par nous et à nostre instance à l’encontre des coulpables faulteurs et deffendans pour nous rescrire et certifier ce qu’ils 201auront faict contre lesdicts accusés et deffendeurs et leur response, et pour procéder jurisdiquement à l’encontre d’eux.

Veue après la demande et petition de ceulx qui sont acteurs et demandeurs, attendu aussi leurs raisons et concessions mises par escrit en forme et manière d’article qui toutes pretendent et veullent conclure toute fallace dolorité fraulde deception et iniquité faulte et commise touchant ung procès en matière de la foy, faict et actempté contre Jehanne La Pucelle, par Pierre Cauchon en son vivent, evesque de Beauvays. Et par l’inquisiteur de la foy pretendre et mal ordonné au diocèse de Beauvays et par Maistre Jehan de Hyvescot, promoteur ou se disant promoteur audict diocèse ou a tout le moins à ceste exécution de ladicte Pucelle et a la fraulde et falcification de ce procès et aultres choses qui s’en sont ensuivies qui sont à l’honneur et la purgation de la defuncte.

Veus aussi, visites et examinés les livres memoriaulx, lectres originaulx, escritures et libelles faicts et reduicts par escrit en vertu et mandement de nos letres compulsoires et les prothocoles baillés par nos notaires avec les signes exibés et monstrés à nostre présence. Ainsi que l’avions requis et demandé pour en scavoir leur opinion 202et meure déliberation et sur ce avons appellé et invité advocats et conseillers, en la présence desquels avons communiqué les escritures libelles et articles avec les advocations et allégations des docteurs pour cognoistre la vérité de tout ce procès. Nous avons consequemment veu et leu les informations et préparations faicts par révérend Père en Dieu, Messire Guillaume de Sainct Martin, Cardinal de Rome, pour lors légat en France, lequel invitasmes avec l’inquisiteur après que nous eusmes visités leurs livres et allégations qui leur feurent à leur venue prescrites et communiqués, tant par nous que par nos commissaires, avec les aultres articles et escritures faictes au commencement du procès, et après qu’ils les eurent visités et examinés avec plusieurs traicts des docteurs et prélats qui nous en avoient escrit leur opinion, sentencèrent et estimèrent qu’il falloit elucider et déclarer ; toutes les doubles de ce procès semblablement avons admisès et acceptées avec plusieurs motifs de droict qui nous pouvoient advertir et aviser, par nous reveues et visités, et le nom de Jhesus conclud en la cause et ce jour assigné à ouyr nostre sentence, toutes ces choses veues attendues et considérés meurement et diligentement et avons receu les articles que les faulx juges depuis qu’ils eurent jugé le procès cauteleusement 203advisèrent qu’il estoit bon de les extraire des confessions et affirmations de ladicte Pucelle defuncte pour les envoyer et transmettre a plusieurs notables personnes, ces articles touteffoys ont esté contredicts et impugnés par nostre promoteur, et par la mère et les frères de ladicte defuncte, ainsi comme faulx et intrigues tirés et controuvés injustement et tout aultrement qu’elle n’avoit confessé.

Pour ces causes, affin que nostre sentence procède de la vérité et cognoissance de Dieu le Créateur qui seul scait cognoistre les esprits et voluntés des hommes et n’y a que luy que perfaictement scache ses révélations et en est le seul et véritable juge, car il donne sa grâce où il luy plaict et aucunes foys eslit les humbles et petits pour confondre les grands fiers et orgueilleux ne délaissant jamais desporveus ceulx qui ont en luy bonne espérance, mais leur ayde et soubstient en leurs tribulations et adversités. Par quoy sur cest affaire veue et considéré la meure délibération et opinion premeditée et preparée touchant la descision de ce procès, veu aussi la solempnelle détermination des docteurs et prélats d’église qui sur ce ont délibéré en grande résolution de livrer codicilles, libelles, prothocolles et opinions tant de parolles que d’escritures faictes sur la 204matière de la defuncte Jehanne d’Arc, lesquelles choses sont plus dignes d’admiration que de condamnation.

Veu et considéré le faulx jugement que l’on donna contre elle et la manière de y procéder qui n’a pas esté raisonnable, mais totallement captieuse, fraudulente et détestable pour les questions que l’on a proposées à ladicte deffuncte, haultes et ardues, auxquelles ung grand docteur a grand peyne y eust bien sceu donner response ; mesmes aussi que plusieurs grands personnages ont respondu qu’il estoit merveilleusement difficile répondre aux questions qu’on luy proposoit plus à sa damnation que à sa salvation, jouxte ce que dict Sainct Paul des déterminations et révélations divines, il s’en fault rapporter à Dieu. A ces causes, ainsi que justice le requiert, nous décernons et disons que ces articles doivent estre réitérés et recommencés, c’est ascavoir que, observant au procès intenté et prétendu contre ladicte defuncte touchant la sentence donnée contre elle par les articles escrites faulcement calomnieusement et malitieusement, et veu les malveillans et adversaires d’icelle, lesquels ont prétendu extraire de sa confession non pas la vérité, mais la falsité en plusieurs poincts et passages du procès substencieux lesquels eussent peu esmouvoir et inclinés 205le cueur et l’opinion des consuls et advocats en aultre et plus seure délibération et ont regecté et confondu plusieurs circonstances et allégations qui ne sont poinct contenues à son procès selon vérité et vraye justice, mais seulement en termes et parolles de rigueur lesquelles changent la substance de toute la vérité du procès. Par quoy nous cassons annullons et anichillons ces articles comme faulx et captieux extraits et tirés invéritablement de la confession de Jehanne la Pucelle et à ce procès décernons et déclarons en jugement qu’il convient les lassérer, deschirer et mettre au feu. Par l’ordonnance de très révérend Père en Dieu legat en France, les articles, escritures, traicts et libelles feurent publiés, visités et présentés à la requeste des dicts acteurs et de nos promoteurs et finallement feurent ratifiés et approuvés après maintes insitations et évocations.

Attendues aussi les deppositions et attestations des tesmoings touchant la bonne vie, saincte conversation de ladicte Pucelle defuncte et tant du lieu dont elle estoit que de l’exament et interrogation d’icelle, faicts en la présence de plusieurs vénérables docteurs et prélats de l’Église et principallement en la présence de très révérend père en Dieu Regnault, jadis arcevesque de Reims 206dedans la ville de Poytiers et aultres lieux ; veu mesmement et considéré ce qu’elle raluma de la liberté et franchise d’Orléans ; c’est à scavoir que le siège seroit levé de devant ladicte ville qui alors estoit assiégée par les Anglois et que le Roy de France seroit couronné en la ville de Rains ce que est advenu ; oultre plus, veue la qualité du faulx jugement et la manière de procéder et les lettres et mandements du Roy de France avec les depositions et attestations données sur le terme de procéder. Et fut donnée et produites contre toutes ces choses préclusion de dire et alléguer. Ouye aussi la prescription de nostre promoteur, lequel, après qu’il eut visité et leu plainemment ces articles et escritures se adjoignit et associa avec lesdicts acteurs et au nom de notre office et dignité fit de sa part de rechef produire et mettre en jugement toutes les escritures attestations et articles jusques aux intentions et fins de ses acteurs exprimés et déclarés soubs certaines protestation requestes et réservations faictes de sa part et desdicts acteurs, lesquelles requestes avons oultre plus après que nous avons en toute diligence visité, veu et regardé les causes et aultres articles dudict procès, et principallement deux choses, c’est ascavoir que les juges ont tousiours prétendu et 207asserté chercher et trouver fallatieusement matière et occasion de la juger et condempner rencheue et récidivée à son hérésie et ydolatrie, et qu’ils l’ont livrée entre les mains de ses ennemys les Angloys, et n’ont point volu admettre et accepter les submissions, récusations et appellations d’icelle requérante estre menée au pape se rapportant de son cas au Sainct Siège appostolique et ses escritures estre examinées, veues et visitées de par les clercs de France. Attendu aussi et considéré que frauduleusement et déceptueusement tirèrent d’elle une abjuration et renonciation par force et viollence en la présence du bourreau et en la menassant de la fere brusler publicquement et cruellement ; par ces menaces et viollente craincte luy firent fere une cédulle de abjuration et renonciation, laquelle ladicte Jehanne n’entendoit ne cognoissoit aulcunement davantage ; après que nous avons visité les traictés dessusdicts, les raisons et opinions des docteurs de théologie, de droict canon et civil données et respondues sur les crimes faulcement imposés à ladicte Pucelle, et qui ne deppendoient poinct de l’ordre et de la continuation du procès ; veu d’aultre part plusieurs poinct et articles élégantement touchés touchant l’injustice, inutillité et non valleur du procès faict et mené contre elle 208avec les honnestes determinations, véridiques responses des docteurs soubstenans justement le parti du Roy de France remontrans l’innocence, la simplesse et humilité de la Pucelle, et au contraire la malice, cavillation injuste et déraisonnable sentence des juges qui plus par vengence que droicte et équitable justice l’ont condempnée.

Nous estans à nostre hault tribunal, ayant tousiours Dieu devant les yeulx, par sentence deffinitive proférée et donnée en nostre chayre judiciable et hault tribunal. Nous dessus dicts proférons, prononçons, décernons et déclarons que ledict procès et la sentence pleine de fraude, cavillation, iniquité et de toute répugnance à droict et justice, contenans erreur et abus manifestes ; pareillement l’adjuration prédictes et toutes les faulces et iniques exécutions qui en sont procédées et ensuivies doyvent estre cassées, annullées, lasserrées et destruictes, et qui plus est pour autant que justice et raison nous persuade et commande, les cassons, irritons, annulons et evacquons de toute force, puissance, valleur et vertu ; et sentencions et déclarons ladicte Jehanne que Dieu absoille, ses frères et parens acteurs et demandeurs n’avoir oncq contraicté ne encoreu aucune tache ou macule d’infamie à raison et occasion des prémisses, innocents inculpables et 209exempts du crime et péché, lequel faulcement on imposoit à ladicte Pucelle.

Oultre plus ordonnons intimation et exécution solennelle et publicque de nostre dicte sentence estre faicte incontinent sans délay en ceste ville et cité de Rouen en deux lieux, c’est ascavoir, l’ung ce jourd’huy en l’estre et cymetière de Sainct Ouuen, auquel lieu sera faicte procession générale et sermon solempnel par ung vénérable docteur en théologie et l’aultre au Vieil Marché où ira demain au matin la procession générale et là sera faict sermon solempnel par ung vénérable docteur en théologie, c’est à scavoir en la place en laquelle ladicte Pucelle fust cruellement et orriblement bruslée et suffocquée ; et, après la solempnelle prédication seront plantées et affichées croix honnestes en souvenance et perpétuelle mémoire de ladicte Pucelle defuncte, et tous aultres trespassés, tant en ceste dicte ville de Rouen qu’en aultres lieux de ce royaulme, là où Nous veoirons qu’il sera convenable et expédient, pour donner signe, mémoire et certification nottable de l’exécution intimation de nostre sentence ; et si aulcunes choses sont encore à establir, ordonner et accomplir, Nous les réservons à Nostre-puissance et dépposition et pour cause.

210Ceste juste sentence fust donnée, leue et publiée par Messieurs les juges dessusdicts, en la présence de Révérend Père en Dieu l’Evesque du Mans Hector de Coquerel, Alain Olivier, Nycolas du Boix, Jehan de Pouis et plusieurs aultres. Et fust faict au palais archiepiscopal de Rouen l’an de grâce mil quatre cent cinquante six, le septièsme jour du mois de juillet. En ce poinct la prononcèrent Jehan par la grâce de Dieu arcevesque de Reims, Guillaume Révérend Père en Dieu Monsieur l’Evesque de Paris, et Richard par la grâce divine Monsieur l’Evesque de Coutance2.

Notes
sur le manuscrit

  1. [1]

    Cette troisième pièce du manuscrit de Bologne a été publiée par Quicherat, d’après la lecture de Monsieur de L’Averdy dans son ouvrage sur les Manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Toutefois, nous n’avons pas cru inutile de la reproduire ici, pour les raisons que nous avons exposées dans notre Introduction. Elle fait partie intégrante d’un recueil qui voit pour la première fois le jour dans son ensemble et ne saurait être passée ici sous silence, sans enlever à notre publication son caractère de résumé des Procès de Jehanne La Pucelle.

  2. [2]

    A biblioteca dell’Università di Bologna — Manoscritti n° 1234.

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