Autour des origines du suaire de Lirey, avec documents inédits (1903)
Autour des origines du suaire de Lirey avec documents inédits
Publié dans les Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, Sciences et lettres, 3e série, t. VII, Paris, J.-B. Baillière et Lyon, Alexandre Rey, 1903, p. 237, Gallica.
Tirage à part : Paris, Alphonse Picard, Libraire, 82 rue Bonaparte, 1903, Archive, Gallica
Imprimatur : Lugduni, die 15a januarii 1903. P. Dadolle, vic. gen.
5L’Académie des Sciences de Lyon me permettra, à raison du bruit qui s’est prolongé au sujet du Suaire de Turin, de l’entretenir un instant de l’histoire des origines de cette relique.
Elle n’a point oublié l’assurance que donna au monde savant M. Léopold Delisle, à la séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 25 avril dernier : les arguments de mon Étude critique sur l’origine du Saint-Suaire de Lirey-Chambéry-Turin lui paraissaient
avoir jusqu’ici conservé leur valeur1.
Cette déclaration visait la séance précédente de l’Académie des Sciences (du 21), où M. Yves Delage avait présenté en grand appareil le mémoire contradictoire de M. Vignon2. La littérature de ce sujet passionnant doit compter présentement 3000 numéros environ. Dans ce nombre, combien d’opuscules ou d’articles ont une valeur 6réelle ? Fort peu, pour deux causes : les maîtrises et jurandes n’existant plus, quiconque sait tenir une plume se croit autorisé à dire son mot sur une question quelconque ; de plus, certains catholiques ne savent pas assez se défendre de toute passion pour glorifier leurs pieuses croyances.
Je crois superflu de rappeler les hypothèses à l’aide desquelles on a voulu authentiquer un linceul qui aurait servi à l’ensevelissement du Christ : elles appartiennent à un ordre d’idées auquel la science historique est étrangère. Il n’en reste plus rien aujourd’hui : il a suffi d’établir, à l’aide des Évangiles, confirmés par la tradition judaïque, dans quelles conditions Jésus a été déposé dans le sépulcre3, la nature des aromates dont il fut enduit4, l’état lui-même du linceul photographié en 18985, pour leur enlever toute valeur démonstrative.
Si j’ai poursuivi la lutte dans une série de brochures6, c’est par un sentiment qui avoisine le patriotisme : sans 7chauvinisme outré, il m’a semblé que dans cette question, à laquelle la presse a procuré une importance exagérée, il convenait que la France exerçât elle-même la critique et ne la laissât pas porter, comme on l’a vu à l’occasion de divers faux, devant des Académies étrangères, Berlin ou Munich.
Une nouvelle édition de mon Étude critique, qui comprendra en même temps l’histoire de la controverse, sera augmentée de plusieurs documents, qu’on trouvera dès maintenant ici en appendice : tous sont favorables à la thèse de la non authenticité du Suaire ; aucun ne lui est opposé.
On sait à l’aide de quels arguments successifs on a cherché à éluder la force probante des bulles de Clément VII publiées dans mon Étude critique : on les a accusées de manquer d’authenticité, puis d’autorité, enfin de vérité. Tout en étant convaincu de l’authenticité de ces bulles, je cherchai dès le début à en retrouver les expéditions originales ou, mieux encore, leur enregistrement dans la série dite d’Avignon aux archives Vaticanes. M. de Manteyer en avait découvert une7, qui me permit d’être affirmatif à l’égard de l’authenticité de tout le dossier. Dans la suite, empêché d’aller moi-même rechercher les autres à Rome, je priai un chapelain de Saint-Louis-des-Français et un R. P. Bénédictin de vouloir bien s’en enquérir. Le résultat de leurs investigations intelligentes a dépassé mes espérances : ils ont retrouvé les pièces connues et d’autres encore. Dès le 15 novembre, je signalai une des découvertes du chapelain de Saint-Louis8. La reconnaissance, non moins que la loyauté, me firent un devoir de désigner l’heureux chercheur, M. l’abbé Mollat, par son nom, en mentionnant la date de son envoi (21 octobre). Un 8tenant de l’authenticité du Suaire, M. du Teil, correspondant de la Société des antiquaires de France, a saisi au vol cette indication pour faire demander à M. Mollat une copie de tous les documents, et M. A. Loth s’est empressé de signaler aux lecteurs de la Vérité française9 ces découvertes comme renversant ma thèse historique, de même qu’une précédente communication du même M. du Teil10 avait fait déclarer par M. Bidou cette thèse remaniable de fond en comble11
. On prend souvent ses désirs pour des réalités ; le fait est que, malgré les expressions fort peu mesurées de M. Loth et la conclusion trop hâtive de M. Bidou, on n’a rien démoli du tout. Le mot du R. P. Thurston reste vrai :
Démonstration historique strictement établie et dont aucun détail, même de peu d’importance, n’a été ébranlé par les arguments des adversaires12.
Pour en faire la preuve, il suffira de suivre chronologiquement la série des documents qui me sont parvenus. Le premier lot est dû aux recherches persévérantes d’un docte Bénédictin, le R. P. dom Ursmer Berlière, directeur de l’école Belge à Rome. D’abord, deux requêtes de Geoffroy de Charny, chevalier, seigneur de Lirey au diocèse de Troyes, en faveur de la collégiale qu’il avait fait construire à Lirey, paroisse de Saint-Jean-de-Bonneval13. Par leur date (16 et 26 avril 1349) elles relèguent à tout jamais au rang des fables le vœu qu’il aurait fait durant sa captivité (1er janvier 1350) d’édifier cette maison religieuse. La 9réponse (Fiat), qui suit la plupart des articles, semble prouver que la curie fit droit aux demandes de Geoffroy, mais on n’a pas constaté que la concession ait revêtu sous Clément VI la forme des bulles. Par contre, les rubriques d’un volume de la deuxième année d’Innocent VI indiquent six bulles de ce pape, expédiées en conformité aux requêtes présentées à son prédécesseur14 : mon Étude critique en signalait quatre (p. 22). En outre, une bulle d’indulgences a été découverte, datée du 3 août 135415. J’avais déjà signalé16 celle du 5 juin 1357, accordée à Avignon par douze évêques, la plupart titulaires17.
Je précise de nouveau, pour qu’on n’en ignore, que dans tous ces documents il n’y a pas un seul mot qui puisse se rapporter, de près ou de loin, au Suaire, que l’on continue à prétendre déposé et vénéré dans la collégiale à cette époque. Pas un mot non plus dans les anniversaires du fondateur de la collégiale18.
La relique semble bien cependant avoir été donnée par Geoffroy Ier de Charny, mais elle n’eut de renommée qu’après sa mort (26 mars 1356) et aucun document n’en parle antérieurement à 1389. Tout ce qu’on en sait jusqu’à cette date se trouve dans le Mémoire, aujourd’hui fameux, de Pierre d’Arcis19, qu’on a cherché à discréditer ligne par ligne. De ce que l’original, expédié à la cour d’Avignon, n’a pas été retrouvé au Vatican dans le fonds des cassettes, où M. Mollat 10l’a vainement cherché20, que peut-il s’ensuivre contre l’authenticité de l’acte ? J’ai dit que la double copie sur parchemin, conservée dans le volume 154 de la Collection de Champagne, constitue la minute originale. M. G. La Brède m’a demandé de le prouver21. Mais il n’y avait, pour en avoir l’évidence, qu’à lire le titre de la pièce inscrit (probablement de la main de l’évêque) en tête de l’acte B :
Veritas panni de Lireyo, qui alias et diu est ostensus fuerat et de novo iterum fuit ostensus, super quo intendo scribere domino nostro Pape in forma subscripta et quam brevius potero.
[La vérité concernant le drap de Lirey, qui a déjà été montré à plusieurs reprises dans le passé et qui a été de nouveau montré récemment, sur lequel j’ai l’intention d’écrire à notre Seigneur le Pape dans la forme ci-dessous et aussi brièvement que je le pourrai.]
Ce mémoire, c’est l’évêque qui l’affirme, renferme la vérité sur le Suaire de Lirey ; il a l’intention d’en écrire au Pape le plus tôt possible et dans la forme qui suit. Quant à la discussion minutieuse à laquelle on a soumis ce document, elle a pour cause la qualification de capital
dont je l’ai gratifié et qu’il mérite. Chacun de ceux qu’il gênait a cru pouvoir dicter à l’évêque de Troyes les précautions qu’il aurait dû prendre, les actes complémentaires qu’il aurait dû rédiger pour contraindre l’assentiment de la postérité. Qu’est ce qui prouve leur nécessité d’après la jurisprudence canonique du temps ? Qui pourrait affirmer, au surplus, qu’on ne l’a pas fait, que ces pièces d’intérêt temporaire n’ont pas été détruites ? Pourquoi négliger de parti pris ces mots du prélat, que j’ai déjà signalés à l’attention :
Paratum me offero hic in promptu per famam publicam et alias de omnibus supra per me pretensis sufficienter informare.
[Je suis prêt à justifier ici, par la renommée publique ou tout autre moyen, l’ensemble de mes affirmations…]
Il était donc en mesure de prouver ses dires.
Avant ce mémoire il convient de classer chronologiquement : 1° l’autorisation accordée par le cardinal légat Pierre de Thury à Geoffroy II de Charny de faire exposer à nouveau 11le Suaire à la dévotion des fidèles dans la collégiale de Lirey22 ; sa date est encore inconnue, mais elle appartient sûrement à l’année 1389 (avant le 19 juin). 2° la confirmation de cet indult par le pape Clément VII ; le texte retrouvé par M. Mollat porte qu’elle fut donnée le 28 juillet 1389, expédiée le 2 août et délivrée le lendemain23.
On pouvait s’étonner qu’elle ne renfermât aucune des réserves inscrites dans les autres bulles du 6 janvier 1390 : elle leur est antérieure de cinq mois24. Dès lors, toute anomalie disparaît : la bulle du 28 juillet confirmait la concession accordée par le légat. On ignore encore la date de celle-ci, mais l’acte pontifical lui est bien postérieur, car dès le 4 août le roi Charles VI, sur les instances de l’évêque de Troyes, révoquait à Paris sa permission relative à l’exposition du Suaire et ordonnait de le placer sous la main royale. Il n’y a pas lieu d’opposer aux lenteurs de Pierre d’Arcis l’empressement de Geoffroy à recourir au pontife d’Avignon, pour faire imposer perpetuum silentium
au prélat qui interdisait l’exécution du rescrit de Pierre de Thury : l’évêque, agissant en vertu de son pouvoir ordinaire, dans une question de sa compétence, n’eut à justifier la légitimité de sa prohibition que le jour où sa juridiction fut paralysée par le bref pontifical.
12La date fournie par le registre avignonnais fixe donc avec exactitude la succession des événements concernant le Suaire en 1389. L’autorisation du légat est antérieure au 19 juin, date de son retour à Avignon ; approuvée par le roi, elle reçut sans retard son exécution. L’évêque de Troyes ayant voulu y mettre opposition, Geoffroy lui fit imposer silence par le pape le 28 juillet ; dans l’intervalle, le prélat avait demandé à Charles VI de révoquer sa permission, ce qu’il fit le 4 août. Pierre d’Arcis employa les mois suivants à faire une enquête, à rédiger son mémoire et à négocier avec la curie.
En conséquence du mémoire de Pierre d’Arcis et sans doute des réponses des chanoines, Clément VII promulgua, le 6 janvier 1390, trois bulles qui tranchèrent la question (ad perpetuam rei memoriam) : ce sont celles que j’ai publiées sous les lettres K, M et P. On veut faire grand bruit de prétendues infidélités de mon texte : la leçon définitive, ne varietur, renverserait ma thèse historique. On a même cherché à présenter cette affirmation sous le couvert du prêtre distingué
qui a révélé l’existence de ces documents dans les Archives du Vatican. Celui-ci ne semble pas avoir trouvé cette affirmation de son goût, car je lis dans la Vérité du 1er janvier que M. Mollat
est demeuré absolument étranger aux conclusions auxquelles ses importantes trouvailles ont donné lieu ;
c’est bien là une rectification. Je ne serais pas surpris si, d’ici à peu de jours, ce prêtre distingué
ne protestait pas publiquement contre ceux qui ont cherché à le transformer en tenant de l’authenticité du Suaire25.
Cette question de diplomatique pontificale est assez compliquée, 13mais M. Mollat m’a fourni tous les éléments pour l’élucider. Quand nul obstacle ne s’opposait à l’expédition de la grâce accordée, la chancellerie se bornait à mentionner le datum : les trois bulles en question ont bien été données VIII. idus januarii
, comme je l’ai imprimé. Quand la pièce prêtait matière à corrections, on précisait davantage ; ainsi pour K :
Expeditum V. kal. junii, anno XII. Traditum et correctum III. kal. junii, a. XII.26 ;
pour P :
Traditum et correctum III. kal. junii, a. XII.27
Mon texte offre, comme la minute, deux éditions superposées de la pièce K : la plus ancienne (du 6 janv.), qui m’était fournie par une copie du XIVe siècle, dans le corps de la page ; la nouvelle (du 30 mai) dans les notes. Et c’est bien ainsi que je l’aurais publiée, même ayant sous les yeux le registre original (où les parties supprimées ou corrigées sont cancellées, mais non grattées), sauf les diversités de graphie inévitables. Une expédition de la première rédaction a dû être envoyée, puisqu’on en retrouve le texte dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale28. On aurait pu reconnaître avec quelle loyauté scrupuleuse j’ai donné les variantes de la seconde édition, qui atténuaient un peu les expressions très défavorables de la première à l’authenticité. On ne fera jamais dire à cette bulle, même amendée, que le Suaire dont il y est question fût l’original. Il y reste ces mots topiques :
Figuram seu repræsentationem non ostendunt ut verum Sudarium D. N. J. C.
(Les mêmes mots figura seu repræsentatio
se retrouvent dans une bulle d’indulgences, du 11 juin de la 14même année 1390, que je publie29). Il y reste encore ceux-ci (reproduits dans P), contre lesquels on a oublié de s’escrimer :
Ad omnem erroris et idolatriæ materiam submovendam ;
l’idolâtrie, d’après la théologie un peu sévère de l’évêque, consistait à vénérer comme original ce qui n’était qu’une image ; il y avait erreur, au sens du pape, à présenter le Suaire comme authentique. À qui d’ailleurs fera-t-on croire que des scrupules d’exactitude historique aient seuls motivé les corrections dont on fait si grand état ?
Les documents prétendus nouveaux laissent donc la question historique intacte, avec cet avantage que l’on convient de leur importance.
Sans chercher ou découvrir des textes inédits, d’autres travailleurs ou amateurs se sont occupés du Suaire. On n’est pas habitué à rencontrer des bénédictins parmi les romanciers : ce phénomène semble cependant s’être produit au début de ce siècle. Le Linceul du Christ, étude critique et historique, par dom François Chamard30, est, pour sa partie essentielle, un véritable roman : le mot a été prononcé de divers côtés.
La filiation imaginée par dom Chamard, dit M. Bidou (p. 471), repose tout entière sur une énorme invraisemblance.
Il a refait l’histoire des origines du Suaire à l’aide de conjectures dont pas un bout de texte ne fournit la preuve. Le plus étrange, c’est la satisfaction qu’il a procurée aux partisans outrés de l’authenticité : — la question, déclare l’un d’eux, est désormais tranchée pour tout esprit impartial31 ; ils ne semblent pas se douter que, venant de Constantinople par Othon de la Roche à Besançon, 15et non par les Champlitte ou les Charny à Lirey, le Suaire a des origines plus obscures que jamais.
On ne trouve rien de nouveau dans l’article de M. Bidou, déjà cité, remaniement d’une conférence antérieure. Il serait trop long de discuter des affirmations comme celles-ci :
La campagne fut menée avec frénésie par des hommes que l’on croyait qui participaient de la sérénité de la science. Les meilleurs ont un ton de confiance et de jactance, une sûreté hautaine de négation. La plupart, quand un fait les gêne, se contentent de se taire ou d’affirmer la supercherie, etc., etc. (p. 461-2).
Je montrerai un jour par des textes à qui doit s’adresser cette algarade. Pour le moment, je me demande quelle a été l’impression des érudits qui sont la gloire de l’Institut catholique de Paris, en voyant leur alma mater patronner officiellement la fameuse relique de Turin.
L’authenticité du Linceul du Christ, état actuel de la question, par M. Henri Terquem32, est d’allures plus modérées. Je ne vois pas que sa communication à la Société Dunkerquoise pour l’encouragement des sciences ait fait siffler les oreilles
de personne, comme on l’a dit. L’auteur convient en finissant
que tant qu’on n’aura pas établi la chaîne ininterrompue reliant le Suaire au Calvaire, la thèse de l’authenticité n’aura historiquement pas fait un pas. La moindre lacune l’annihile (p. 99).
Une note, inscrite à la fin d’un Missel (jadis aux Oratoriens de Chalon) conservé à Carpentras (n° 91), a fourni un argument de plus contre la date du 22 mars 1452, donnée par tous les historiens du Suaire comme celle de la donation ou vente à la maison de Savoie. À ce moment, il était encore la possession de Marguerite de Charny, puisqu’elle 16en faisait exhibition à Germolles (Saône-et-Loire) le 13 septembre suivant33.
Cette cession resta un mystère : les documents officiels l’ont dissimulée à plaisir, de même que les premiers propriétaires du Suaire sont toujours demeurés dans un vague intentionnel sur son origine. Suivant le fils même du donateur du Linceul à la collégiale de Lirey (entre 1353 et 1356), cette image était un cadeau fait à son père (figuram… sibi liberaliter oblatam) ; d’après Marguerite, sa petite-fille, il en avait fait la conquête. Ces assertions imprécises étaient, à n’en pas douter, destinées à dissimuler sa véritable origine, à dépister les recherches : ceux-là même qui ont cru pouvoir reconstituer — par conjectures — l’histoire de la relique de Turin depuis les premiers temps, la font tous venir de Constantinople, à l’issue de la quatrième croisade. Les documents exhumés dans mon Étude et en partie reproduits plus loin ont établi, avec une évidence saisissante pour quiconque a le sens critique, qu’on est en présence d’une peinture, dont ils fixent l’époque avec une précision qui ne laisse guère à désirer.
Il restait un point à élucider. À l’effet de donner du renom à la collégiale fondée le 20 juin 1353, d’attirer la foule des fidèles et de bénéficier de leurs largesses, on aurait pu se procurer des reliques plus authentiques, mieux assurées, du moins au début, de la foi des fidèles. Pourquoi le choix du linceul du Christ ? pourquoi surtout cette fausse appellation de Suaire (Sudarium, Souaire), qui revient exclusivement dans une vingtaine de documents échelonnés entre 1389 et 1473, au lieu de Linceul (Sindon), qui aurait été le nom exact ? Un fait, sur lequel M. de Manteyer 17a bien voulu attirer mon attention34, va nous l’expliquer.
Très peu d’années avant, en 1350, avait eu lieu à Rome un événement mémorable, dont les échos furent répercutés aux extrémités du monde chrétien : le grand jubilé de Clément VI. Par dérogation à la constitution de Boniface VIII, il suivait le premier à cinquante ans de distance35. Il y eut un concours extraordinaire de fidèles des deux sexes et de toutes conditions : un million à douze cent mille, de Noël à Pâques, au dire d’un annaliste contemporain, Matthieu Villani ; huit cent mille, de l’Ascension à la Pentecôte ; les chaleurs de l’été ne firent jamais descendre le nombre des pèlerins au-dessous du quart de ce chiffre36. Quelle fut, pour la piété externe, la grande attraction de ce pèlerinage ad limina apostolorum ? le Santo Sudario, répondent unanimement les chroniqueurs. On le montrait dans la basilique Vaticane les dimanches et jours de fête la première ostension eut lieu le dimanche de la Passion — et l’affluence pour le vénérer était telle que parfois jusqu’à douze personnes furent étouffées dans la presse37. Parmi les pèlerins illustres on note Louis, roi de Hongrie38, sainte 18Brigitte de Suède39 et Pétrarque40. Le mot Sudario, qu’il faut retenir, exprime imparfaitement pour nous de quelle relique il s’agissait : ce n’était ni le suaire qui fut mis sur la tête de Jésus, ni le linceul dans lequel on l’ensevelit : c’était, comme le précise Henri de Rebdorf, l’image connue sous le nom de Véronique ou San Volto41. De nobles Vénitiens 19donnèrent à cette occasion, pour la montrer à la foule, un panneau ou exposition (tabula) de cristal, à incrustations d’or et d’argent42, dont le reflet devait faire ressortir les traits un peu effacés de la figure du Christ.
Ce spectacle inusité laissa une bien forte impression dans l’imagination de ceux qui en avaient été témoins, et même de tous les contemporains, car le municipe de Rome et celui de Florence décidèrent que les gros d’argent et les florins d’or porteraient désormais comme différent le Suaire (col segno del Sudario di N. S. G. C. [avec le signe du Suaire de Notre Seigneur Jésus-Christ.]). Bien que le registre de la monnaie ne précise pas la cause de cette addition, la coïncidence transforme ici la cause occasionnelle en cause efficiente.
Que des Champenois et des Bourguignons soient allés en pèlerinage au jubilé de 1350, le fait ne saurait faire l’ombre d’un doute ; mais il y a plus. Au moyen âge, les relations entre le centre de la catholicité et la Champagne furent telles, grâce aux foires de ce pays (Bar, Lagny, Provins et Troyes), que Rome adopta au XIIe siècle le type de la monnaie de Provins. Au XIVe, ce fut celle de Florence qui fut imitée à son tour en Bourgogne : les ducs Eudes IV (1315-1350) et Philippe de Rouvres (1350-1361) frappèrent des florins.
Même en dehors de ces relations significatives, le retentissement du jubilé aurait pénétré en Champagne. La dévotion populaire a eu de tout temps des fluctuations, des préférences successives, dont on peut retrouver la raison 20d’être dans des événements contemporains. La création d’une relique fausse a toujours eu pour but de servir l’intérêt immédiat de son possesseur, en conformité avec les tendances du moment. Le choix de l’objet créé était combiné de manière à flatter et à satisfaire les désirs du propriétaire ou la piété du peuple environnant. En procurant au trésor de la collégiale de Lirey un suaire, Geoffroy la dota de la relique la plus capable, à ce moment, d’impressionner les foules, dont l’imagination était encore hantée par le souvenir du suaire vénéré à Rome si peu d’années avant. Le choix d’un suaire, plutôt que de toute autre relique, pour attirer à la collégiale naissante l’affluence et les générosités des pèlerins, s’explique d’autant mieux par le souvenir du Sudario vénéré durant le jubilé, que l’expression était impropre, comme elle l’avait été à Rome : le drap
de Lirey était un linceul43. Cette coïncidence d’un côté, cette différence de l’autre, paraissent frappantes.
Cette explication du choix de la relique projette beaucoup de lumière sur les documents et en confirme la sincérité. Antérieur de nombre d’années à la collégiale, le Suaire ne se prêterait pas à l’accusation de faux intrépidement soutenue par les évêques de Troyes. Par une modestie fréquente au moyen âge, le peintre a pu négliger de signer son œuvre et même de se faire connaître : on obtint sans peine un aveu de sa part. Tout au début, la relique ne semble pas avoir été présentée comme remontant à l’ensevelissement du Sauveur : le silence absolu de tous les documents primordiaux établit qu’elle n’avait rien d’insigne. La créance à son antiquité se sera développée par une exagération spontanée de 21la dévotion des fidèles, avec la connivence tacite, si l’on veut, des chanoines.
Le R. P. Thurston a prétendu que la question d’authenticité n’a jamais été posée44 : en théorie et dans les actes publics, la chose est admissible ; et c’est la thèse que j’ai soutenue et prouvée en dressant le catalogue chronologique des termes dont on s’est servi pour qualifier le Suaire, des origines au XVIe siècle45. Mais l’évêque de Troyes se plaignait à juste titre que les cérémonies somptueuses dont on accompagnait l’ostension de la relique avaient créé et contribuaient à développer l’opinion erronée du vulgaire. Le but des chanoines ne saurait faire doute : attirer les foules par les splendeurs du culte extérieur rendu à la relique et faire bénéficier la fabrique de l’église des aumônes des fidèles : l’espérance de vénérer un linceul qui avait touché le corps du Christ et où son image adorable s’était imprimée entraînait les foules à Lirey.
La bulle de 1357 octroie des indulgences à gagner le jour de la dédicace de l’église : cela ne prouve pas que sa consécration était déjà faite. Celle de 1390 parle de sa construction (fabrica ecclesie) ; il s’agissait ou de son achèvement ou de réparer les désastres qu’elle avait pu subir durant la guerre de Cent ans.
En compulsant l’ensemble des registres de Clément VII, M. l’abbé Mollat a constaté qu’une grande partie des suppliques adressées à ce pape avaient pour but d’obtenir des indulgences en vue de reconstruire ou de réparer les églises46. Pour attirer les dons on faisait mention de reliques étranges 22et de corps saints inconnus : jamais peut-être on n’avait autant fabriqué de fausses reliques. En faisant droit aux demandes des suppliants, le Pape se garde bien de jamais se porter garant de l’authenticité des objets pieux offerts à la dévotion des fidèles ; il ajoute invariablement à l’exposé : ut creditur [comme on le croit], ut refertur [comme on le rapporte], ut dicitur [comme on le dit]. En 1533, le pape Clément VII (de Rome) usait encore de la même circonspection à l’égard du Suaire de Chambéry : ut pie creditur47 [comme on le croit pieusement].
Sur ce point il y a mieux encore et ceci va répondre péremptoirement à ceux qui arguent d’une série de bulles des papes du XVIe siècle, lesquelles auraient authentiqué le Suaire et détruiraient l’influence défavorable de celles de Clément VII (d’Avignon)48. En 1670, une princesse de Savoie sollicita une indulgence plénière pour ceux qui visiteraient l’église de Turin lors de l’exposition du Saint Suaire. La Congrégation des indulgences opina que la concession devait renfermer la restriction ci-dessus, ut pie creditur, ou toute autre semblable. Finalement le 18 novembre on concéda l’indulgence, non à ceux qui vénéreraient le Suaire comme le véritable linceul dans lequel le Christ avait été enseveli, mais à ceux qui méditeraient sur les souffrances de N.-S., surtout sur sa mort et sa sépulture49.
Il n’est point aisé de démêler comment la croyance à l’authenticité du Suaire déposé dans l’église de Lirey germa, se développa et devint la croyance générale. Dans ses notes sur le monastère de la Trinité de Vendôme50, dom Anselme Le Michel raconte, à l’année 1643, que
la duchesse de Vendôme, encore vivante, avoit récemment 23apporté de Turin à Vendôme le fac-simile du Suaire du Christ, que l’on expose ici au peuple avec une pompe quasireligieuse, cum apparatu tanquam religioso,
et il semble craindre que dans la suite des temps la crédulité du peuple ne le vénère comme le véritable51.
Une lettre récente, non provoquée, va montrer, par ce qui se passe au XXe siècle, ce qui a dû arriver au XIVe : le sentiment religieux de l’homme n’a pas changé. Si je ne nomme pas mon vénérable correspondant, c’est que le temps me manque de lui en demander l’autorisation.
… Une dame de M*** a donné au 17e siècle à notre abbaye un fac-simile du saint Suaire de Turin, de la grandeur de l’original… C’est quelque chose comme les saintes Faces que l’on donne à Saint-Pierre de Rome. Une fois par an, on fait une ostension solennelle de cette image et le peuple croit généralement que c’est le linceul même du Seigneur. Nous nous gardons bien de le dire, mais nous ne montons pas en chaire, le jour de l’ostension, pour crier le contraire… L’archevêque de *** m’a demandé officiellement quelle était l’authenticité de la Sabana Santa. Je répondis que c’était une copie du Suaire de Turin… Pour l’original, je me référai aux travaux de Chifflet et autres… Je montrai que l’ostension, telle que nous la pratiquions, selon la tradition…, n’avait rien de contraire aux lois de l’Église et était une cérémonie édifiante ; quant à l’authenticité, qu’il fallait laisser les choses en l’état. La Sabana Santa de *** n’a aucun signe d’authenticité ni de reconnaissance ecclésiastique… Nous la conservons respectueusement dans une boîte dorée au milieu de nos reliques dans la chapelle du trésor. Le jour de l’Invention de la Sainte-Croix, on la porte en procession au maître-autel et trois prêtres la présentent à la 24vénération du peuple déployée et tendue ; pendant ce temps on chante le Miserere et quelques fidèles font toucher par dévotion leurs objets de piété au linceul vénéré.
Longtemps encore il en sera ainsi du Suaire de Turin : possideatis ut possidetis [que vous possédiez comme vous possédez], suivant l’axiome en pareille matière.
Au printemps dernier, le pape Léon XIII a demandé à la Congrégation des Indulgences et Reliques d’examiner la question du Suaire de Turin, qui commençait à faire du bruit. Les consulteurs se sont procuré les opuscules publiés pour et contre, et se sont livrés à des recherches personnelles. Leur conclusion, soumise par le cardinal préfet au Souverain Pontife, est formelle contre l’authenticité : non sustinetur [n’est pas soutenable]. Comme moi et bien d’autres, la Congrégation pouvait être désireuse de se trouver en présence d’un portrait original du Christ, image acheiropoïète (non faite de main d’homme). Les rapports délicats de la cour Romaine avec la maison de Savoie pouvaient aussi la faire hésiter à se prononcer dans une question où l’honneur national est fortement en jeu. C’est, à ne pas s’y méprendre, la raison pour laquelle on ne publiera peut-être pas de décret : on laissera la controverse s’éteindre sur place. L’appréciation de la presse étrangère, de plus en plus défavorable à la thèse de M. Vignon52 y contribuera pour une bonne part ; la décision des consulteurs, connue plus tard dans ses détails, achèvera la démonstration.
Romans, 9 janvier 1903.
25Appendice
A Requête de Geoffroy de Charny
(16 avril 1349)
(16 avril 1349)
Archives du Vatican, Reg. Supplic. Clementis VI, suppl. t. 17, f° 265 r°.
Significat S[anctitati] V[ester] devotus filius vester Joffridus de Charni, miles, dominus de Lirey, Trecensis diocesis, quod ipse in villa de Lirey, infra limites parrochie Sancti Johannis de Bonnevauls, ejusdem diocesis, de bonis sibi a Deo collatis quandam ecclesiam in honore beate Virginis Marie et precipue Annunciationis Jhesu Xpisti fecit construi in eaque ordinavit quinque canonicatus et quinque prebendas, valoris quarumlibet triginta librarum Turonensium, quinque personis ydoneis assignandas imperpetuum in eadem. Quare humiliter supplicat ut ipsam ecclesiam in Collegiatam erigere dignemini, et sibi et successoribus suis dominis ipsius loci de Lirey concedere facultatem conferendi pleno jure ipsos canonicatus et prebendas personis ydoneis, quovismodo vacabunt. — Fiat, sed ordinet ibi unum caput. R[egistratum].
Item, cum idem miles, adhuc et ultra predicta, de dictis suis bonis in eadem ecclesia intendat ordinare canonicatum alium cum prebenda valoris predicti, necnon et decanatum regendum per alterum canonicorum prebendatorum ejusdem ecclesie, cujus decanus ratione sui decanatus, ultra suos canonicatum et prebendam, etiam habebit triginta libras in redditibus monete predicte, supplicat humiliter quatinus capitule ipsius ecclesie electionem et confirmationem decani ejusdem, qui pro tempore fuerit eligendus et confirmandus, concedere dignemini de gratia speciali. — Fiat. R.
Item, etiam idem miles intendit numerum canonicatuum et prebendarum ecclesie predicte, Deo favente, augmentare, qui etiam causa devotionis poterit per alios in futurum augmentari, quare supplicat humiliter, quatinus canonici imposterum cum predictis sex per quoscunque in dicta ecclesia creandi, et qui prout unus ex predictis erunt dotati, possint eisdem libertatibus gaudere. quibus et pro nunc gaudebunt 26presentes, et quod sub norma et regula presentium etiam vivere
sint astricti. — Fiat. R.
Item, eidem decano concedere dignemini ut predictorum canonicorum prebendatorum, capellanorum et beneficiatorum ejusdem ecclesie, ac eorum familiarium confessiones audire valeat, et de hiis, de quibus rector parrochialis ecclesie suos parrochianos absolvere potest, absolvere possit, etc. — Fiat, R.
Item, quod omnibus devote et vere penitentibus ipsam ecclesiam visitantibus, singulis annis et singulis festivitatibus dicte Virginis, C. dies indulgere dignemini, ut in forma. — Fiat. R.
Item, totidem ipsius ecclesie benefactoribus servitoribus ejusdem pro qualibet (sic) festo semel. — Fiat. R.
Item, cum multas ordinationes fecerit et facere intendit, utpote de servitio divino in dicta ecclesia per ipsos canonicos et alios servitores faciendo, qui ad continuam residentiam erunt astricti, quibusdamque aliis licitis, de quibus in vicecancellaria fiet fides, supplicat quatinus ipsas ratas et gratas habere dignemini et ex certa scientia confirmare, litteras exinde confectas et conficiendas in vestris litteris inserendo. — Videantur in vicecancellaria et confirmentur, si, etc. R.
Item, eidem supplicanti concedere dignemini ut, post dissolutionem corporis sui, quod idem corpus possit dividi et diversis locis sepeliri, prout duxerit ordinandum, et alias ut in forma. Fiat. R.
Item, quod sibi et omnibus secum existentibus, ubicunque fuerint, concedere dignemini, quod possint in mortis articulo per presbiterum ydoneum absolvi a pena et culpa ut in forma. — Fiat pro eo. R.
Item, quod eidem concedere dignemini, ut omnes religiosi, quorumcunque ordinum existant, Cartusiensibus exceptis, declinantes ad suas domos vel alibi ubicumque fuerit, dum tamen major domus existat, carnes ipso presente comedere possint, non obstantibus quibuscunque, etc. — Fiat, si procedat de beneplacito majorum sui ordinis. R.
Et quod transeant sine alia lectione. — Fiat. R.
Datum Avinione, XVI. kalendas maii, anno septimo.
27B Requête de Geoffroy de Charny
(26 avril 1349)
(26 avril 1349)
Archives du Vatican, Reg. Supplic. Clementis VI, t. 17, f° 265 v°.
Supplicat S. V. humilis et devotus filius et miles vester, Joffridus de Charny, quatinus decano et capitule per S. V. erecto et ordinato in villa de Lirey, Trecen. diocesis, concedere dignemini, ut omnes oblationes quovismodo provenientes ad ipsam ecclesiam et quibuscunque horis recipere valeant, et in suos usus communes convertere ; ita tamen quod rectori parrochialis ecclesie dicti loci qui fuerit pro tempore seu patrono, vel illi ad quem oblationes pertinent, decem libras rongulen. monete usualis, uno termino, scilicet die Nativitatis Domini, isn Tuis annis solvere teneantur ; et si rector dicti loci sive patronus, vel alius ut supra, hiis decem libris non essent contenti, quod ex nunc compellantur ad conveniendum cum dicto capitulo de certa annua pensione recipienda, qua semel instituta et soluta imperpetuum observetur. — Habeant oblationes, concordato prius de pensione per priorem Sancti Aygulphi de Privino et decanum Sancti Urbani Trecen. R.
Item, eisdem decano et capitulo concedere dignemini, ut cimiterium juxta ipsam ecclesiam vel alibi, loco decenti, de prope habere valeant consecratum, in quo se ipsos, familiares, capellanos, servitores ipsius ecclesie, necnon et omnes alios volentes in eodem cimiterio sepulturam eligere, facere sepeliri possint ; reservata funeralium quarta parte pro rectore parrochialis ecclesie, juxta juris formam. — Habeant pro canonicis et servitoribus ecclesie, R.
Et quod transeat sine alia lectione. — Fiat. R.
Datum Avinione. VI. kal. maii, anno septimo.
C Bulle d’Innocent VI
(1354)
(1354)
Archiv. du Vatican, Reg. Avign. 127 (Innocent VI, a° II, t. VII), f° 28 v° de Rubricis.
Trecensis. Universis Xpisti fidelibus ecclesiam B. M. V. de Lirey, Trecensis dioc., visitantibus indulgentie largiuntur.
Joffrido de Charneyo, militi, fundatori predicte ecclesie B. M.,reservatur jus patronatus presentandi personas idoneas in ecclesia supradicta.
28Capitulo ipsius ecclesie conceditur ut personas idoneas in decanos ipsius ecclesie eligere possint.
Eisdem conceditur, ut cemeterium juxta ecclesiam ipsam habere possint.
Ad perpetuam rei memoriam, ipsis capitulo statuitur ut bona mobilia personarum ipsius ecclesie intestatas decedencium fabrice ipsius ecclesie debent remanere.
Eisdem capitulo conceditur ut decanus ipsius ecclesie confessiones audire valeat personarum ecclesie supradicte.
D Bulle d’indulgences
(3 août 1354)
(3 août 1354)
Archiv. du Vatican, Reg, Avign. 147 (Innocent VI, A° IX°, p. III, t. XXVII), f° 541 v°.
Universis Xpisti fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem. Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de clementissima ipsius majestate sperantium, tunc precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur, ut ecclesia Beate Marie Virginis de Lirey, Trecensis diocesis, per dilectum filium nobilem, virum Joffridum de Charneyo, dominum dicti loci de Lirey, infra limites parrochie ecclesie sancti Johannis de Bonavalle, ejusdem diocesis, ut asseritur canonice fundata, congruis honoribus frequentetur et ut Xpisti fideles eo libentius causa devotionis confluant ad eandem quo ibidem uberius dono celestis gratie conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis qui in Nativitatis, Resurrectionis et Ascensionis Domini nostri Jhesu Xpisti ac Penthecostes festivitatibus ecclesiam ipsam devote visitaverint annuatim et pias ibidem elemosinas erogarint, unum annum et quadraginta dies de injunctis eis penitenciis, singulis videlicet festivitatum ipsarum diebus quibus ecclesiam ipsam visitaverint et pias elemosinas erogarint, ut prefertur misericorditer relaxamus. Datum [apud] Villam novam, Avinionensis diocesis, III, nonas augusti, anno secundo.
29E Bulle d’indulgences
(5 juin 1357)
(5 juin 1357)
Archives départementales de l’Aude, à Troyes, fonds de Lirey, 96. Communiqué par M. l’abbé Nioré.
Universis sancte matris Ecclesie filiis, ad quos presentes littere pervenerint. Nos, miseratione divina Bernaudus Assisii53, Arnaldus Surrensis54, Bonifacius Cibenicensis55, Johannes Carminensis56, Bernardus …, Julianus Cardicensis57, Bertrandus Aliphanensis58, Raymundus Aleriensis59, Bernardus Sagonensis60, Gregorius Anzariensis61, Raphael Archadiensis62 et Lucas Auximanus63 episcopi, salutem in Domino sempiternam. Splendor paterni luminis, qui sua mundum ineffabili claritate illuminat, pia vota fidelium de clemencia majestatis sue sperantium tunc precipue favore benigno prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum meritis et precibus adjuvatur. Cupientes igitur ut ecclesia collegiata de Lireyo, in honore beate Marie Virginis fundata, Trecensis dyocesis, congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus jugiter veneretur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam ecclesiam in singulis sue patrone festis et in omnibus aliis infrascriptis, videlicet Natalis Domini, Circumcisionis, Epiphanie, Parasceves, Pasche, Ascensionis, Pentecostes, Trinitatis, Corporis Christi, Inventionis et Exaltationis sancte Crucis, sancti Michael archangeli, in omnibus festis beate Marie Virginis, Nativitatis et Decollationis sancti Johannis Baptiste, beatorum Petri et Pauli apostolorum et omnium aliorum apostolorum et evangelistarum, in festo Omnium Sanctorum et in commemoratione animarum, ac in dicte ecclesie dedicatione, sanctorumque 30Stephani, Laurencii, Vincencii, Martini, Nicolai, Georgii et Sebastiani, sanctarumque Marie Magdalene, Margarete, Katerine, Anne, Lucie, Agnetis et Agathe, et per octavas omnium festivitatum predictarum octavas habentium, singulisque diebus dominicis et sabbatis tocius anni, causa devotionis, orationis aut peregrinationis accesserint, seu qui missis, predicationibus, mat[ut]inis, vesperis aut aliis divinis officiis, exequiis et mortuorum sepulturis ibidem interfuerint, aut qui ibidem celebraverint seu fecerint vel procuraverint celebrari, seu qui ambitum dicti ecclesie devote circuierint exorando pro defunctis, aut qui Corpus Christi vel oleum sacrum, cum infirmis portantur, secuti fuerint, vel qui in serotina pulsatione campane flexis genibus ter Ave Maria, dixerint ; necnon qui ad fabricam ipsius ecclesie, luminaria, libros, calices, vestimenta seu quevis alia ornamenta necessaria manus porrexerint adjutrices, aut qui eidem ecclesie aurum, argentum, vel aliquid suarum facultatum in suis testamentis vel
extra donaverint, legaverint, seu donari vel legari procuraverint, ac omnibus visitantibus dictam ecclesiam et reliquios ibi existentes, et qui pro salubri statu domini episcopi … nobilissimi principis ducis Burgundie qui nunc est … nobilissime Johanne de Vergy … et eciam pro statu discreti viri domini … animabus eorum cum ab hac luce migraverint … exoraverint, et qui pro animabus pie recordationis domini Gaufridi de Charneyo, militis, … et domine Johanne de Tociaco, quondam ejusdem domini Gaufridi uxoris, orationem dominicam cum salutatione angelica, septem psalmos penitenciales aut alios … pia mente dixerint, missas celebraverint aut celebrari fecerint. Quocienscumque, quicumque et ubicumque premissa vel aliquid predictorum devote fecerint, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum Petri et Pauli ejus auctoritate confisi, singuli nostrum quadraginta dies indulgenciarum de injunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus, dummodo dyocesani voluntas ad id accesserit et consensus. In cujus rei testimonium sigilla nostra sunt appensa. Datum Avinione, die quinta mensis junii, anno Domini millesimo CCCLVII°, et pontificatus domini Innocencii pape sexti anno quinto.
31F Anniversaires fondés en l’église collégiale Notre-Dame de Lirey
(1521)
(1521)
Ung des anniversaires de feu de bonne mémoire monseigneur Joffroy de Charny, chevalier, fondateur d’icelle église de Notre Dame de Lirey, se doit fayre et célébrer le plus révèremment et le plus sollempnellement qu’il soit possible, comme il a bien mérité, le lendemain de la feste de l’Annonciation de la glorieuse Vierge Marie, en mars, qui est la feste principale de ladite église. Lequel anniversaire est de la fondation de ladite église.
G Catalogue des anniversaires et fondations qui se doivent acquitter dans l’église Notre-Dame de Lirey, copié en 1760 sur un manuscrit fait en 1691.
Le 26 mars, l’anniversaire de messire Geoffroy, comte de Charny, fondateur de ce chapitre.
H (= O) Indult de l’antipape Clément VII
(28 juillet/3 août 1389)
(28 juillet/3 août 1389)
Archives du Vatican, Reg. Avign. 208, f° 468 v°.
Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Gaufrido, domino loci de Lireio, Trecensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Tue devotionis sinceritas, quam erga Deum et nos, ac Romanam ecclesiam gerere nosceris, promeretur ut petitionibus tuis, illis presertim que divini nominis honorem et gloriam respicere dinoscuntur, favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem tue petitionis series continebat, quod nuper dilecto filio nostro Petro, tituli Sancte Susanne presbytero cardinali, pro parte tua exposito, quod olim genitor tuus zelo devotionis accensus, quandam figuram sive representationem Sudarii Domini nostri Jhesu Xpisti liberaliter sibi oblatam, in ecclesia Beate Marie de Lireyo, Trecensis diocesis, cujus ipse fundator extitit, venerabiliter collocari fecerat ; et quod demum. Domino permittente partes illas guerris et mortalitatum pestibus graviter concuti, figura sive representatio hujusmodi, etiam ad mandatum 32ordinarii loci et ex aliis certis causis, de dicta ecclesia Beate Marie ad alium tutiorem locum translata, et decenter usque tunc recondita extiterat et venerabiliter custodita ; et quod tu, ad ecclesie predicte decorem, devotionem populi et cultus divini augmentum, cupiebas prefatam figuram sive representationem in ecclesia predicta reponi, idem cardinalis, quem tunc ad carissimum in Xpisto filium nostrum Carolum, regem Francorum illustrem, pro certis nostris et predicte Romane ecclesie negotiis destinaveramus, quique faciendo, gerendo, exercendo, hujusmodi negotiorum prosecutione durante, in civitatibus et diocesibus ac provinciis, per quas eundo et redeundo transire, et in quibus moram trahere ipsum contingeret, omnia et singula, que Romane ecclesie cardinalis legationis fungens officio, infra sue legationis terminos facere, gerere et exercere potest, a nobis facultatem habebat. Quique per Senonensem provinciam, de64 qua dicta diocesis Trecensis existit, transitum fecerat, tibi, hujusmodi negotiorum prosecutione durante, ut figuram seu representationem predictam in prefata ecclesia Sancte Marie, congruo, honorabili et decenti loco poni et collocari facere posses, diocesani vel alterius cujuscunque non petita vel obtenta licentia, per litteras suas induisit ; quodque dicta figura sive representatio hujusmodi indulti vigore, in dicta ecclesia Beate Marie reposita fuit decenter ; et quod postmodum venerabilis frater noster Petrus, episcopus Trecensis, ex hujusmodi indulto commotus, in sua synodo ultimo celebrata, rectoribus parrochialium ecclesiarum ac illis quos proponere contingent verbum Dei, ne de sudario Jhesu Xpisti, figura seu representatione ipsius in suis ecclesiis aut sermonibus, sive in bono sive in malo, aliquam mentionem facerent ; ac demum dilecto filio decano ecclesie Beate Marie predicte, ne sub excommunicationis pena dictam figuram seu representationem alicui ostenderet,inhibuit. A qua quidem inhibitione eidem decano facta, pro parte dicti decani fuit ad sedem apostolicam appellatum. Et quia dicta figura sive representatio post appellationem hujusmodi populo publice exhibita extitit et ostensa ; nos igitur tuis in hac parte supplicationibus inclinati, indultum prefatum ratum et gratum habentes, illud, prout superius enarratur, ex certa scientia, auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus ; et nichilominus eidem decano et dilectis filiis capitulo dicte ecclesie Beate Marie, presentium tenore concedimus, quod, inhibitione hujusmodi non obstante, 33figuram seu representationem eandem populo publice ostendere et ostendi facere valeant, quotiens fuerit opportunum ; eidem episcopo super inhibitione predicta perpetuum silentium imponentes. Nulli ergo hominum liceat, etc. — Datum Avinione, V kalendas augusti, anno undecimo. — Expeditum IIII nonas augusti, anno XI. — Traditum III nonas augusti, anno XI.
En haut, à gauche XXIIII soit 24 sous Tournois de taxe. — Inutile de donner les variantes du texte fautif du chroniqueur Zantfliet (Étude critique, p. XIX-XXI).
I (= N) Bulle de l’antipape Clément VII
(6 janvier 1390)
(6 janvier 1390)
Archives du Vatican, Reg. Avign. 261, f° 227 r°.
Clemens, etc., venerabili fratri Petro, episcopo Trecensi… — Cum dudum dilectus filius noster Petrus, tibuli S. Susanne…
Une nouvelle collation a fait lire l. 30, apponi ; l. 34. quatinus.
J (= K) Bulle de l’antipape Clément VII
(6 janvier/6 février 1390)
(6 janvier/6 février 1390)
Archiv. du Vatican, Reg. Avign. 261, f° 258 v°.
Clemens, etc.65, ad futuram rei memoriam. — Apostolice Sedis providencia circumspecta non nunquam concessa per eam modificat, ac circa illa statuit et disponit prout rerum et temporum qualitas exigit, et id conspicit in Domino salubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filii nobilis viri Gaufridi, domini loci de Lireyo, Trecensis diocesis, nobis exposito, quod nuper dilecto filio nostro Petro, tituli Sancte Susanne presbitero cardinali, pro parte ejusdem Gaufridi exposito, quod olim genitor ipsius Gaufridi zelo devocionis accensus, quandam figuram sive representacionem Sudarii Domini nostri Jhesu Xpisti sibi liberaliter oblatam, in ecclesia Beate Marie de Lireyo, dicte diocesis, cujus ipse fundator extitit, venerabiliter collocari fecerat, et quod demum, Domino permittente partes illas guerris et mortalitatum pestibus graviter concuti66, figura seu67 representacio hujusmodi68, 34eciam ad mandatum ordinarii loci et ex aliis certis causis, de dicta ecclesia Beate Marie ad alium tuciorem locum translata et decenter usque tunc recondita extiterat et venerabiliter custodita ; et quod idem Gaufridus ad ecclesie predicte decorem, devocionem populi et cultus divini augmentum cupiebat prefatam figuram sive representacionem in ecclesia predicta reponi, idem cardinalis, quem tunc ad carissimum in Xpisto filium nostrum Carolum, regem Francorum illustrem, pro certis nostris et predicte Romane ecclesie negociis destinaveramus, quique faciendi, gerendi et exercendi, hujusmodi negociorum prosecucione durante, in civitatibus et diocesibus ac provinciis, per quas eundo et redeundo transire69 et in quibus moram trahere ipsum contingeret, omnia et singula que Romane ecclesie cardinalis legacionis fungens officio infra sue legacionis termines facere, gerere et exercere potest, a nobis facultatem habebat ; quique per Senonensem provinciam, de qua dicta diocesis Trecensis existit, transitum fecerat, eidem Gaufrido, hujusmodi negociorum prosecucione durante, ut figuram seu representacionem predictam in prefata ecclesia Sancte Marie congruo, honorabili et decenti loco poni et collocari facere posset, diocesani vel alterius cujuscunque non petita vel obtenta licencia, per litteras suas indulserat ; quodque dicta figura seu representacio, hujusmodi indulti vigore, in dicta ecclesia Beate Marie reposita fuerat decenter ; et quod postmodum venerabilis frater noster Petrus, episcopus Trecensis, ex hujusmodi indulto commotus, in sua synodo ultimo celebrata rectoribus parrochialium ecclesiarum ac illis70 quos proponere contingeret verbum Dei, ne de Sudario Jhesu Xpisti, figura seu71 representacione ipsius in suis ecclesiis aut sermonibus, sive in bono sive in malo aliquam mencionem facerent ; ac demum dilecto filio decano ecclesie Beate Marie predicte, ne sub excommunicacionis pena dictam figuram eu representacionem alicui ostenderet, inhibuerat ; a qua quidem inhibicione eidem decano facta, pro parte dicti decani fuerat ad Sedem apostolicam appellatum, et quia dicta figura sive representacio, post appellacionem hujusmodi, populo publice exhibita extiterat et ostensa, nos indultum prefatum ex certa sciencia, auctoritate apostolica confirmavimus ; et nichilominus eidem decano et dilectis filiis capitulo dicte ecclesie Béate Marie concessimus, quod, inhibicione hujusmodi non obstante, figuram seu representacionem eandem populo publice 35ostendere et ostendi facere valerent, quociens foret oportunum, eidem episcopo super inhibicione predicta perpetuum silencium imponendo, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Nos igitur circa modum ostensionis hujusmodi, ad omnem erroris et ydolatrie72 materiam submovendam, de oportuno remedio providere curantes73, volumus et tenore presencium auctoritate apostolica statuimus et eciam ordinamus74 quod, quocienscunque dictam figuram seu representacionem deinceps populo ostendi contigerit, decanus et capitulum predicti ac alie persone ecclesiastice hujusmodi figuram seu representacionem ostendentes et in hujusmodi ostensione presentes, quandiu ostensio ipsa durabit, capis, superpelliciis, albis, pluvialibus vel aliis quibuslibet ecclesiasticis indumentis seu paramentis nullatenus propterea induantur, nec alias75 solempnitates faciant que fieri solent in reliquiis ostendendis, quodque propterea torticia, facule seu candele minime accendantur, nec luminaria quecunque ibidem76 adhibeantur ; quodque ostendens dictam figuram, dum major ibidem convenerit77 populi multitudo publice populo predicet et dicat alta et intelligibili voce, omni fraude cessante, quod figura seu representacio predicta non est78 verum Sudarium Domini nostri Jhesu Xpisti, sed quedam pictura seu79 tabula facta in80 figuram seu representacionem81 Sudarii, quod fore dicitur ejusdem Domini nostri Jhesu Xpisti82. Prefatas litteras nostras et earum effectum, si83 voluntatem ac statutum et ordinacionem nostram hujusmodi non servaverint, carere viribus decernentes. Nulli ergo, etc. hanc paginam nostre voluntatis, statuti, ordinacionis et constitutionis infringere, etc. — Datum Avinione, VIII idus januarii, anno XII. — Traditum et registratum VIII idus februarii, anno XII84 (H. Monachi).
En haut, à droite, XXX qui indiquent la taxe perçue pour cette 36bulle : 30 sous Tournois. En marge : Jo. de Neapoli
; en marge du f° 259 r°, en grosse écriture d’une autre main : Correctum de mandate Jo. de Neapoli
(A).
Paris, Biblioth. Nation., fonds latin, ms. 10410, f° 113 (B). Longue bande de papier de la fin du XIVe siècle, comprenant les Appendices F, G et H, les deux derniers au v° ; en tête : Copia
; entre G et H : XXJ
(Appendice L). — Ibid., Collection de Champagne, t. 18, f° 70. Double exemplaire d’une copie notariée, faite à Troyes le 15 oct. 1626, d’un vidimus exécuté le 16 juin 1890, indiction 13, an 12 de Clément VII, in villa de Sinemuro (Semur), Eddensis diocesis
, sur requête de Nicolas Martin, doyen de Lirey, par Adam Parvi, de Maceyo super Thiliam
, notaire, et collationné le 25 juin suivant, à la requête de Nicolas Martin et d’un autre chanoine (C). — Même Collection, v. 154, f° 141-5, copie du même vidimus, confrontée sur l’exemplaire des archives épiscopales, à la requête du chanoine Nicolas Camusat, secrétaire de l’évêque René de Bresley, le 15 oct. 1626 (D). — Ibid., f° 139, copie du XVIe siècle (E). — Piano, op. cit., t. II, p. 277-81 (P).
K (= N) Bulle de l’antipape Clément VII
(6 janvier 1390)
(6 janvier 1390)
Archives du Vatican, Reg. Avign. 261, f° 259 v° (A).
Clemens, episcopus, servus servorum Dei85, dilectis filiis Lingonen. et86 Eduen. ac87 Cathalaunen. officialibus, salutem et apostolicam benedictionem88. — Dudum pro parte dilecti filii nobilis viri Gaufridi, domini loci de Lireyo, Trecensis diocesis, nobis exposito, quod nuper dilecto filio nostro Petro, tituli Sancte Susanne presbytero cardinali, pro parte ejusdem Gaufridi exposito, quod olim genitor ipsius Gaufridi zelo devocionis, etc., ut in proxima precedenti usque ibi prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Nos circa modum ostensionis hujusmodi, ad omnem erroris et ydolatrie materiam submovendam, providere curantes, voluimus, et apostolica auctoritate statuimus et eciam ordinavimus quod quocienscunque dictam figuram seu representacionem ex tunc populo ostendi contingeret, decanus et capitulum predicte et alie persone ecclesiastice hujusmodi figuram seu representacionem ostendentes et in hujusmodi ostensione presentes nullas solemnitates facerent que fieri solent in reliquiis ostendendis, quodque propterea torticia, facule seu candele minime propterea ad solemnitatem aliquam accenderentur, nec luminaria quecunque ibidem propterea adhiberentur, quodque ostendens dictam figuram, dum major ibidem convenerit populi multitudo, 37aliquociens saltim dum sermonem ibidem fieri contingeret, publice populo predicet et dicat alta et inlelligibili voce, omni fraude cessante, quod figuram seu representacionem predictam non ostendunt ut verum sudarium Domini nostri Jhesu Xpisti, sed tanquam figuram seu representacionem dicti sudarii, quod fore dicitur ejusdem Domini nostri Jhesu Xpisti. Prefatas litteras et earum effectum, si voluntatem, ac statutum et ordinacionem nostram hujusmodi non servarent, carere viribus decernentes, prout in aliis nostris litteris plenius continetur. Nos itaque cupientes ut voluntas, ac statutum et ordinacio nostra predicta inviolabiliter observentur, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus vos vel duo, aut unus vestrum per vos vel alium seu alios voluntatem, statutum et ordinacionem prefatam, ubi et quando expedire videritis, auctoritate nostra solemniter publicantes, faciatis illa auctoritate predicta per censuram ecclesiasticam firmiter observari, contradictores censura simili, appellacione postposita, compescendo. Non obstante si eisdem decano et capitulo ac personis vel quibusvis aliis communiter vel divisim a Sede apostolica sit indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mencionem. — Datum Avinione, VIII idus januarii, anno XII89.
En haut, à droite : XXXII, soit 32 sous Tournois de taxe ; en marge : Correctum de mandato Jo. de Neapoli
. Mêmes corrections dans le texte de la première rédaction qu’à la pièce précédente.
Paris, Bibliot. Nation., fonds latin, ms. 10410. f° 113 v° (B). — Cf. Piano, op. cit., t. II. p. 286-7.
L Bulle d’indulgences
(1er/11 juin 1390)
(1er/11 juin 1390)
Archives du Vatican. Reg. Avign., 261, f° 309 v°.
Universis Xpisti fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem. etc. Dum precelsa meritorum insignia, quibus Regina cclorum, Virgo Dei genitrix gloriosa, sedibus preclara sidereis quasi stella matutina 38prerutilat, devote consideracionis indagine perscrutamur, dum eciam90, infra pectoris archana revolvimus quod ipsa utpote mater misericordie, pietatis amica, generis humani consolatrix, pro salute fidelium, qui delictorum onere pregravantur, sedula existit exoratrix et pervigil ad Regem, quem genuit, intercedit ; dignum quinymo debitum reputamus ut ecclesias, ad sui honorem nominis dedicatas, graciosis remissionum prosequamur impendiis et indulgenciarum muneribus relevemus. Cum itaque, sicut accepimus, ad ecclesiam Beate Marie de Lireyo, Trecensis diocesis, in qua, ut asseritur, figura seu representacio sudarii Domini nostri Jhesu Xpisti venerabiliter conservatur, causa devocionis eciam representacionis hujusmodi confluat non modica populi multitudo, nos cupientes ut ecclesia ipsa congruis honoribus frequentetur, et ut Xpisti fideles eo libencius causa devocionis confluant ad eandem, et ad fabricam ejusdem ecclesia prompeius manus porrigant adjutrices, quo ex hiis ibidem uberius dono celestis gracie conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui in Nativitatis, Circumcisionis, Epiphanie, Resurreccionis, Ascensionis et Corporis Domini nostri Jhesu Xpisti, ac Penthecostes, necnon in Nativitatis, Annunciacionis, Purificacionis et Assumpcionis predicte beate Marie Virginis, et Nativitatis beati Johannis Baptiste, dictorum apostolorum Petri et Pauli, ac ipsius ecclesie dedicacionis festivitatibus, ac in celebritate Omnium Sanctorum et per ipsarum Nativitatis, Epiphanie, Resurreccionis, Ascencionis et Corporis Domini, ac ipsius beate Marie Nativitatis et Assumpcionis, ac Nativitatis beati Johannis, ac apostolorum predictorum festivitatum octabas, et per sex dies dictam festivitatem Penthecostes immediate sequentes, prefatam ecclesiam devote visitaverint annuatim, et ad fabricam ipsius manus porrexerint adjutrices, singulis videlicet festivitatum et celebritatum unum annum et quadraginta dies, octabarum vero et sex dierum predictorum diebus quibus ecclesiam ipsam visitaverint et manus porrexerint adjutrices, ut prefertur, quinquaginta dies de injunctis eis penitenciis misericorditer relaxamus. Ceterum ut omnia et singula91, que per eosdem fideles pro relaxacionis hujusmodi gracia consequenda offerri contigerit vel 39donari in usus ad quos oblata vel donata fuerint, integre convertantur, sub interminacione divini judicii districtius inhibemus ne quis, cujuscunque status, condicionis vel dignitatis existat, quicquam de oblatis vel donatis ipsis sibi aliquathenus appropriet vel usurpet. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, non possit a reatu presumpcionis hujusmodi ab aliquo, nisi apud Sedem apostolicam, ac satisfaccione débita per eum de illis, que sibi appropriaverit, realiter presens impensa, nisi in mortis articulo constitutus, absolucionis beneficium obtinere92. Datum Avinione, kalendis junii, anno duodecimo. Expeditum, III idus junii, anno XIIe (R. de Valle).
En haut, à droite : XVII, soit 17 sous Tournois de taxe. À gauche : Jo, de Neapoli
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M Supplique des chanoines de Lirey à Louis XI
(1472-1482)
(1472-1482)
Archives départementales de l’Aube, fonds de Lirey, 9 G. 1. Copie conforme de l’archiviste, M. J. J. Vernier (du 22 août 1901), communiquée par M. Albert Metzger, de l’académie de Savoie.
Au Roy nostre souverain seigneur. Supplient tres humblement voz povres et tres humbles chapelains et orateurs en Dieu les doyen et chapitre de l’eglise collégial Nostre Dame de Lirey, fondée en l’ouneur et révérence de l’Annonciation d’icelle en la paroisse Saint Jehan de Bonneval ou diocèse de Troyes, comme il soit ainsi que de grant ancienneté icelle église a esté fondée et dotée de plusieurs beaulx droiz, rentes et revenus, et aornée de plusieurs beaulx précieux sanctuaires et joyaulx par feu de bonne mémoire messire Jeuffroy de Charny, chevalier, en son vivant seigneur de Savoisy et dudict Lirey, entre lesquelz aornemens, sanctuaires et joyaulx estoit le précieux et saint Suaire de Nostre Seigneur Jhesu Crist ou representacion d’icellui, dont ladicte église estoit moult décorée et valoit plus à icelle église les offrandes, aulmosnes et oblacions des affluans illec par devocion et reverence dudict Saint Suaire que le residu des autres sanctuaires ne autres fondacions ; mais, au moyen des guerres et divisions de ce royaume ayans cours environ cinquante ans a, lesdictes rentes et revenus appartenans à ladicte eglise sont diminuées en la plupart ; et mesmement pour et en esperance de seurté furent lesdicts sanctuaires mis ès mains de feu messire Humbert, conte de la Roche, seigneur de Villersexel et dudict 40Lirey, lequel les prind en garde, et par sa cédule s’obliga lui et ses ayans cause rendre et restituer ausdicts doyen et chapitre lesdicts sanctuaires après les tribulacions de guerre cessées ; et il soit ainsi que depuis ledict feu messire Humbert est alé de vie a trespas, délaissant feue madame Marguerite de Charny, lors contesse de la Roche et dame dudict Lirey, vefve de luy, laquelle de Charny fut sommée et requise par lesdicts supplians de la restitucion d’icellui sanctuaire et joyaulx ; et, parce que de prime face elle fut refusante d’iceulx restituer, a esté mise en procès par devant le parlement de Dole, dont elle estoit subjecte, et par sentence deffinitive ou arrest a esté condempnée envers iceulx supplians de leur rendre et restituer tous lesdicts joyaulx et sanctuaires, ce qu’elle fist, excepté ledict et précieux Suaire de Nostre Seigneur Jhesu Crist, lequel Suaire [elle] ne veult rendre promptement ; mais s’obliga de icelluy Saint Suaire rendre et restituer ausdicts supplians et en ladicte eglise dudict Lirey à ses propres despens dedans le jour de feste Saint Symon et Saint Jude second an ensuivant, qui fut l’an mil IIIIc XLIX, et de ce passa lettres d’obligacion soulz le scel de la court de Bezancon le mardi XVIIIe jour du mois de juillet après heure de prime, Tan de Nostre Seigneur courant mil IIIIc XLVII, es mains de Estienne Pexel, lors notaire juré en ladicte court, es presences de plusieurs ; et par icelle obligacion soubzmist et ypothequa à toutes jurisdictions ses biens quelconques et les biens de ses hers et ayans cause lors presens et advenir, ce qu’elle n’a pas fait ; et à ceste cause a esté mise en procès par lesdicts supplians en la court ecclésiastique de Besancon, et tant y a esté pusny qu’elle est encourue en sentence d’interdit et excommeniement ; mais non obstant ces choses ladicte dame Marguerite de Charny aliéna ledict Saint Suaire et le mist es mains de feu bonne memoire en son vivant très hault et puissant prince monseigneur Loys duc de Savoye, père immédiat de feu bonne mémoire monseigneur le duc derrenier trespassé, cui Dieu absoille, et de très haulte et puissante princesse la Royne vostre espose ; par devers lequel feu monseigneur Loys, lui estant à Paris l’an mil IIIIc LXIIII, lesdicts supplians se tirèrent et l’advertirent et informèrent de ce que dit est, en luy requérant restitucion dudict Saint Suaire, en luy remonstrant l’inconvénient que lui povoit advenir de la détencion d’icelluy, en regard que icelluy Saint Suaire est chose sacrée et dédiée à Dieu et à ladicte eglise de Nostre Dame de Lirey, et que par l’aliénacion d’icelluy la devocion que le peuple avoit au lieu estoit fort diminuée, et par laps de temps se poroit discontinuer et diminuer le service divin, ou 41grant préjudice d’icelle eglise, pourquoy ledict feu monseigneur Loys, meu de bonne devocion voluntaire, désirant rendre et restituera ladicte eglise ledict sanctuaire, et aussi le service divin estre augmenté en ladicte eglise et participer en icelluy, par meure délibéracion de conseil en récompensacion d’icelluy joyal et sanctuaire, duquel il ne povoit lors fère prompte restitucion sans encorir ingratitude, fonda et dota ladicte eglise de Nostre Dame de Lirey en nouvelle fondacion de la somme de L. frans d’or papaulx, monnoye de Savoye, jusques à ce qu’il leur eust rendu ledict Saint Suaire, iceulx L. frans à prendre chascun an sur les revenus et émolumens de sa terre et seigneurie de Chas[teau Gaillard], près de Geneuve, à la charge de dire et célébrer chascun mois durant sa vie une messe haulte du Saint Esprit au grant autel de ladicte eglise, et, après son decès, une messe des trespassez avec les collectes à ce deues et accoustumées chascun mois ensuivant( ?), ce que lesdicts supplians promistrent fère et accomplir ; et ledict feu monseigneur Loys obliga et ypothéqua ladicte terre et seigneurie dudict Chasteau Gaillard et les revenus des appartenances d’icelle lors presens et advenir à paier à ladicte eglise ladicte somme de L. frans d’or chascun an au jour et terme de feste Saint Andry, dont le premier terme fut audict jour de feste Saint Andry mil IIIIc LXV ; et peu de temps après et avant que lesdicts [supplians] aient aucune chose prins, levé ou perceu desdits L. frans d’or, ledict feu monseigneur Loys ala de vie à trespas, et par ainsi, néanmoins toutes poursuites et diligences faictes par lesdicts supplians, aux grans fraiz et coustz de ladicte egli[se de] Lirey, iceulx supplians n’ont peu recouvrer ne avoir ledict Saint Suaire, ne aussi recevoir aucuns deniers desdicts L. frans d’or de nouvelle fondacion, tant par la mort intervenue en la personne dudict feu monseigneur Loys, comme dit est, comme parce que les guerres ont eu pièca cours en ce royaume et de présent ont cours ou pays de Savoye, obstant lesquelles lesdicts supplians ne se sont osé adventurer d’aler ou envoier ou païs de Savoye ; et si ont néantmoins iceulx supplians tousjours entretenu et de jour en jour entretiennent le divin service, c’est assavoir les heures canoniales du jour, haulte messe et autres suffrages acoustumez, ja soit que, au moyen des poursuites, fraiz, et despens soustenuz par lesdicts supplians au moyen des choses dessus dictes, les revenus d’icelle eglise sont tellement diminuées qu’elles ne soroient entretenir ne rendre la vie honestement aux chanoines d’icelle s’ils ne trouvoient ou avoient autre provision ou manière de vivre, et pour cause sont et demeurent lesdicts supplians deceuz, defraudez et frustrez d’icellui 42Saint Suaire, ou grant grief, préjudice et dommage d’icelle église, desdicts su[pplians] et de leurs successeurs ; que, ces choses considérées, il vous plaise, très cher seigneur, en faveur de la Vierge Marie, donner et confier par manière de provision à ladicte eglise Nostre Dame de Lirey et ausdicts supplians seulement la revenue de la terre dudict Lirey, qui est le lieu de la fondacion d’icelle eglise, et autres revenues assises en vostre conté de Champaigne, qui jadis furent et appartindrent à ladicte feue madame Marguerite de Charny et desquelles elle estoit dame propriétaire, possesseresse et détenteresse au jour et heure de son trespas ; lesquelles on puet extimer par an XXX. livres Tournois au plus, jusques à ce que iceulx supplians puissent avoir pleine restitucion dudict Saint Suaire ou paiement desdicts L. frans d’or ainsi fondez par ledict feu monseigneur Loys et des arréraiges qui en sont deuz ; en regard que à la culpe d’icelle feue dame Marguerite de Charny et par sa faulte ledict Saint Suaire a esté ainsi retenu et aliéné en des tels mains que d’icelluy n’ont peu lesdicts supplians avoir aucune reconnoissance, et si avoit et a obligé tous ses biens meubles et immeubles lors présens et advenir, acquestez et à acquester, pour estre contrainte à la reddicion d’icelluy, car sans vostre bonne provision et ayde lesdicts supplians ne poroient plus poursuir ne quereler ledict Saint Suaire par procès ne autrement, obstant la povreté de ladicte eglise ; et lesdicts supplians vous tendront et advoueront comme fondateur d’icelle eglise, et se soubzmectront pour eulx et leurs successeurs dire et célébrer par chascun mois une messe de Nostre Dame haulte au grant autel [d’icelle] eglise pour et en faveur de vostre devocion ; et … tant en general comme en particulier ilz prieront Dieu pour vous et pour vostre très noble lignée.
N Réponse de Louis XI aux chanoines de Lirey
(1472-1482)
(1472-1482)
Mêmes archives et provenance.
Loys, etc., aux bailliz de Sens, Troyes, Chaulmont ou leurs lieuxtenants, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, salut. Receu avons l’umble supplicacion de noz bien amez les doyen et chapitre de l’église collégiale Nostre Dame de Lirey, fondée en l’onneur et révérence de l’Annonciacion d’icelle, assavoir en la paroisse de Saint Jehan de Bonneval, ou diocèse de Troyes, contenant que de 43grant ancienneté icelle église a esté fondée et dotée de plusieurs beaulx droiz, rentes et revenus, et aornée de plusieurs beaulx précieux sanctuaires et joyaulx par feu Joffroy de Charny, chevalier, en son vivant seigneur de Savoisy et dudict Lirey, entre lesquelz sanctuaires estoit le précieux et saint Suaire de Nostre Seigneur Jeshu Crist ou representacion d’icellui, dont ladicte église estoit moult décorée ; et valoient plus à icelle église les offrandes, aulmosnes et oblacions des affluans illec par devocion et reverence d’icellui saint Suaire que le résidu des autres sanctuaires ne autre fondacion ; mais au moyen des guerres et divisions de ce royaume ayans cours environ cinquante ans a, lesdictes rentes et revenus appartenant à ladicte église sont diminuées en la plupart ; et mesmement pour et en espérance de seurté [furent] lesdicts sanctuaires mis es mains de feu Humbert, en son vivant conte de la Roche, seigneur de Villersexel et dudict Lirey, lequel les prind en garde et par sa cédule s’obliga luy et ses ayans cause rendre et restituer ausdicts doyen et chapitre lesdicts sanctuaires après les tribulacions de guerre cessées ; et il soit ainsi que depuis ledict feu Humbert est alé de vie à trespas, délaissant feue dame Marguerite de Charny, lors contesse de la Roche et dame dudict Lirey, vefve de luy, héritière immédiat du fondateur d’icelle église, chargée de la garde desdicts sanctuaires, laquelle de Charny fut sommée et requise par lesdicts supplians de la restitucion d’icelluy (sic) sanctuaire et joyaulx ; et, parce que de prime face elle fut reffu[sante] d’iceulx restituer, a esté mise en procès par devant le parlement de Dole, dont elle estoit subgecte, et, par sentence définitive ou arrest, a esté condempnée envers iceulx supplians de leur rendre et restituer tous lesdicts joyaulx et sanctuaires, ce quelle fist, excepté ledict saint et précieux Suaire de Nostre Seigneur Jhesu Crist, lequel Suaire elle ne veult rendre promptement, mais s’obliga de icellui saint Suaire rendre et restituer ausdicts supplians en ladicte église dudict Lirey à ses propres despens dedans le jour de feste Saint Symon et Saint Jude second an ensuivant, qui fut l’an mil CCCCXLIX, et de ce passa lettres d’obligacion soubz le seel de la court de Bezançon le mardi XVIIIe jour du mois de juillet après heure de prime, l’an de Nostre Seigneur courant mil IIIIcXLVII, ès mains de Estienne [Pexel], lors notaire juré en ladite court, es présences [de] plusieurs ; et par icelle obligacion soubzmist et ypothéqua à toutes juridictions tous ses biens quelconques et les biens de ses hers et ayans cause lors presens et avenir, ce qu’elle n’a pas fait ; et à ceste cause a esté mise en 44procès par lesdicts supplians en la court ecclésiastique dudit Bezançon, et tant y a esté pusny qu’elle est encourue en sentence d’interdit et d’excommeniement ; mais non obstant ces choses, ladicte Marguerite de Charny aliéna ledict saint Suaire et le mist ès mains de feu Loys, duc de Savoye, père immédiat de feu duc derrenier trespassé, cui Dieu pardoint, et de nostre très amée femme et espose la Royne ; par devers lequel feu Loys, luy estant à Paris l’an mil IIIIcLXIIII, lesdicts supplians se tirèrent et l’advertirent et informèrent de ce qui dit est, en luy requérant restitucion dudict saint Suaire, en luy remonstrant l’inconvénient qui ly povoit advenir de la détencion d’icelluy, en regard que icelluy saint Suaire est chose sacrée et dédiée à Dieu et à la dicte église de Nostre Dame de Lirey, et que, par l’aliénacion d’icelluy, la devocion que le peuple avoit audict lieu de Nostre Dame de Lirey estoit fort diminuée, et par laps de temps se porroit discontinuer et diminuer le service divin, ou grant préjudice d’icelle église ; pour quoy ledict feu Loys, meu de bonne devocion voluntaire, désirant rendre et restituer à ladicte église ledict saint Suaire et le service divin [estre] augmenté en ladicte église, et participer en icelluy, par meure déliberacion de conseil, en récompensacion d’icelluy joyal et sanctuaire, duquel il ne povoit fère lors prompte restitucion, fonda et dota ladicte église de Nostre Dame de Lirey en novelle fondacion de la somme de L. francs d’or papaulx, monnoye de Savoye, jusques à ce qu’il leur eust rendu ledict saint Suaire, à prendre chascun an iceulx L. francs sur les revenues et émolumens de sa terre et seigneurie de Chasteau Gaillard près de Geneuve, à la charge de dire et célébrer chascun mois durant sa vie une messe haulte du Saint Esperit au grant autel et, après son décès, une messe des trespassez chascun mois ensuivans ( ?), ce que lesdicts supplians promistrent fère et accomplir ; et ledict feu Loys obliga et ypothéqua ladicte terre et seigneurie de Chasteau Gaillard et les revenus et appartenances d’icelle lors présens et advenir à paier à ladicte église ladicte somme de L. francs d’or chascun an au jour et terme de feste Saint Andry, dont le premier terme fut audict jour de feste Saint Andry mil IIIIcLXV ; et peu de temps après et avant que lesdicts supplians aient aucune chose prins, levé et perceu desdicts L. francs d’or, ledict feu Loys ala de vie à trespas, et par ainsi, néantmoins toutes poursuites et diligences faictes par lesdicts supplians aux grans fraiz et coustes de ladicte église de Lirey, iceulx supplians n’ont peu recevoir ne avoir ledict saint Suaire ne aussi recevoir aucuns deniers 45des[dicts] L. francs d’or de nouvelle fondacion, tant par la mort intervenue dudict feu Loys, comme dit est, comme parce que les guerres ont eu pieça cours en ce royaume et de présent ont cours ou païs de Savoye, obstant lesdicts supplians ne se sont osé advanturer d’aler ou envoyer oudict païs de Savoye ; et si ont néantmoins iceulx supplians entretenu et continué et de jour en jour entretiennent et continuent le divin service, est assavoir les heures canoniales, messes et autres suffrages acoustumez ; ja soit que, au moyen des poursuites, fraiz et despens soustenuz par lesdicts supplians à cause des choses dessus dictes, les revenues d’icelle église soient telement diminuées qu’elles ne soroient entretenir et rendre la vie honeste aux chan[oines] dicelle s’ilz ne trouvoient ou avoient autre provision ou manière de vivre ; et par ainsi sont et demeurent lesdicts supplians deceuz, defraudez et frustrez d’icelluy saint Suaire, qui est ou grant grief, préjudice et dommage de ladicte église, desdicts supplians et de leurs successeurs en icelle, et pl[us] porroit estre se par nous ne leur estoit pourveu de nos gracieux remède et provision convenable, si comme ilz dient, en nous requérant humblement iceulx supplians que, attendu les choses dessus dictes et que par la faulte et culpe d’icelle feue Marguerite de Charny icelluy saint Suaire a esté retenu, aliéné, et …, et aussi que ladicte Marguerite avoit obligé et ypothéqué tous ses biens de leur en faire restitucion… (La fin manque.)
O Lettre du pape Clément VII
(23 avril 1533)
(23 avril 1533)
Archiv. du Vatican, armar, 39, t. 53, brève 177, p. 574-5 (copie de Contelori en 1641), Voir appendice Q.
Dilecto filio Ludovico, tituli Sancti Cæsarei presbytero cardinali, nostro et Apostolicæ Sedis de latere legato. — Dilecte fili, salutem, etc. Accepimus quod alias ecclesia capellanata93 nuncupata castri Chamberiaci, Gratianopolitan. diocesis, in qua pannum, Syndon nuncupatum Salvatoris nostri Jhesu Christi, ut piè creditur, erat reconditum, incendio accensa, pannum prædictum quadam celeri occursione ex incendio hujusmodi, divina cooperante gratia, extitit sublevatum. Cupientes itaque omnibus Christifidelibus, qui forsan putant pannum hujusmodi in incendio prædicto omnino fuisse consumptum, illius præservationem, 46si [omnino vera] sit, innotescere, ne ipsorum Christifidelium devotio tepescat ; circumspectioni tuæ per præsentes committimus, ut de præmissis te diligenter informes et si pannum prædictum ab hoc incendio præservatum repereris, id in loco ad hoc congruenti et honesto recondi, et cum debita veneratione teneri et custodiri ; et si forte ipsum pannum ex hujusmodi incendio aliquam læsionem passum fuerit, id ab aliquibus religiosis mulieribus arbitrio tuo eligendis resarciri facias ; super quibus omnibus plenam eidem circumspectioni tuæ ; per præsentes concedimus facultatem. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ, etc. die 23 aprilis 1533, anno X.
P Rapport de restauration du Saint Suaire par les Clarisses de Chambéry
(15 avril 1534)
(15 avril 1534)
Copie modernisée du XVIIIe siècle, passée du cabinet du chanoine Ducis dans celui de M. l’abbé Bouchage, aumônier à Chambéry.
Le quinsieme d’avril de l’année mille cinq cent trante quatre, le Serenissime duc de Savoye, et monseigneur le Legat, nous envoyerent devant vespre, messire Vesperis, thrésorier de la Sainte-Chapelle, accompagné de quelques autres chanoines, pour nous avertir de nous tenir prettes à recevoir le très Saint Suaire qu’on nous devoit apporter, pour le racommoder aux endroits où le feû l’avoit brulé.
La Révérande mère abbesse, nommé Louise De Jargin, aprais les avoir remercié, leurs fit réponce pour toutes la communauté, que nous étions pretes d’obéir aux ordres de Son Altesse et du Legat, quoi que nous fussions indignes d’etre employez à une action si sainte que celle la. Cepandant on orna le cœur le mieux qu’on peut où praais vespres, on apporta la table où sur laquelle on avoit coutume de deployer cette sainte relique. Le landemain, sur les huits hœures du matin, on fit une procession generalle pendant que toutes les cloches sonnoient, en la quelle Mr le Legat portoit le saint Suaire, suivi de son Altesse, et de monseigneur l’évêque de Bellay, et de Mr le Suffragant ; outre le notaire apostolique, et plusieurs channoines et eclesiastique, et la praincipale noblesse du payis ; aprais l’avoir reposée quelques tamps sur le grand autel de notre église, ils le porterent dans le cœur sur la table qu’il avoit dressé pour l’etandre. 47Nous le recumes en procession, les cierges allumés ; on le déploya sur la table pour reconnoitre les androits où ils devoit être racommodé ; et pour lors Mr le Legat demanda à tous les comtes et barons, qui étoit présant si ce n’étoit pas le même Suaire qu’il avoit vëus autres fois. Lesques aprais l’avoir diligenment examiné d’un costé et d’autre, temoignerent que c’etoit le même ; dont les notaires appostolique prirent acte, pendant que ceux la firent place a d’autres gentils hommes, eclesiastique et prelats, qui furent de même interogés ; aprais cela Mr le Legat dit à notre Révérande mère de choisir quelques unes de ces religieuses pour le racommoder. Elle s’offrit, avec trois autres quelle nomma, pour ij travailler ; puis elle donnèrent toutes quatres leurs noms au notaire en presance de toutes la noblesse. Mr le Legat fulminat excommunication majeure contre ceux [qui] le toucheroient, ors les quatres choisies. Aprais cela le prédicateur ordinaire de Son Altesse fit un beau sermon du Saint Suaire devant la grille du cœur, laquelle étoit toute ouverte, le prédicateur étoit tourné du costé du peuples, et sur la fain du discours ils leüt le bref apostolique que Sa Sainteté avoit envoyé à son Altesse, par le quel ils permettoit aux pauvres filles de l’Observance de Sainte Claire dans la ville de Chamberi de l’ajuster ; la foule du peuples qui etoit accourue pour voir cette précieuse relique étoit si grande qu’a paine pouvoit-on se tourner ; aprais la lecture du bref, Mr le Legat nous recommanda d’en avoir un soin très exact, et de prier Dieu qu’il nous fits la grâce de faire cette sainte action selon sa sainte volonté ; et nous ayant fait dire le Confiteor ils nous donna à toutes l’absolution ; et ils se retirèrent tous, à la reserve de Mr le trésorier et de Mr le channoine Lembest, à qui son Altesse avoit particulierement donné le soins du Saint Suaire ; l’aprais diné le brodeur apporta le bois du toillier pour serrer la toille d’Holande sur la quelle on devoit mettre le Saint Suaire ; aprais les deux heures que la toille fut arrêté sur le toillier et sur les trefour, nous l’etandimes sur le précieux Saint Suaire, et nous le cousime tour à tour à faufillet ; son Altesse vien avec le Légat, et plusieurs prélats, channoine et gentil hommes avant que nous eusions commancé de mettre les piees des corpaureaux aux endroits ou le fêu l’avoit gâté, ils nous demanda notre sentiment touchant cette relique, mais nous suivimes tous les siens par ce qu’il nous sembloit le plus raisonnable ; ils ij avoit un si grand abort de monde a notre grille pandant qu’on travailloit qu’on ne pouvoit pas beaucoup faire ; ce qui obliga Mr Audinet, maître d’hotel de son Altesse, de prier le channoi[n]e Lambest de sortir souvant pour les 48faire retirer ; outres les gardes qu’on avoit misses pour empescher les desordres, son Altesse ayant aprisse qu’il ly avoit si grande affluence de peuples qu’il n’y avoit point de jours qu’on n’i vit plus de mille perssonnes ; ce qui l’obligat de prandre la clef de la grille, la quelle néanmoins ils redonnoit souvant à son maître d’hautel pour satisfaire le saint désir d’un grand nombres de pelerins qui venoit de Rome et de Jerusalem et de plusieurs autres payis éloignée ; on leurs montroit le Saint Suaire, avec plusieurs cierges allumée. Pandant que nous chantions à genoüil le peuples crioit a haute voix miséricorde, avec des sentiments de devotion qui ne se pouvoit pas exprimer ; et ils sen retournoit extrememant consolée, disant que c’etoit veritablemant le même qu’il avoit vëu autres fois. Des le premier jour qu’on nous l’apportât, qui se trouva le jeudy seissieme avril, on nous envoyat sur les sept à huits heures du soir plussieurs gentils-hommes, lesquels aprais avoir salués la Reverande mère et toute la communauté, luis dirent qu’il avoit ordre de poser des gardes devant notre grille pour veiller pandant la nuit, devant le Saint Suaire ; et que quoi que son Altesse se fiat a nous, il le faisoit pour le respects qui etoit deu à ce sacré gage de notre Sauveur et pour eviter toutes sortes d’accident. Etant venu un grand nombres d’etranger pour le voir, ils s’acquiterent de leurs commission et firent ouvrir le drap de la grille. Mr le sindic amena ausi des perssonnes d’honneur pour veiller de même ; nous tenions cepandant toujour un grand cierge allumée dans un bassin devant la Relique, où assistoint toujour quatres des gardes, tenant des cierges allumée (bis), se sucedant les unes aux autres avec une si grande modesties qu’il sembloit plutôt à des novices d’une Religion bien reformé qu’a des seculiers ; notre mere vicaire les remerciat de ce qu’il ne nous donnoit aucun empechemant ; à la quelle ils repondirent que son Altesse l’avoit ainsi ordonné ; ils nous presserent à diversse fois de nous aller un peu reposer, a la reserve de trois ou quatres qui pourroit veiller autour de ce sacré depôts, mais nous ne pouvions pas nous en séparer et nous avions obtenu permission de notre Révérande mère d’i demeurer tant que nous voudrions ; si quelques unes se retiroit sur les dix ou onze heures, elle se levoit à minuit, et assistoit toutes à matines, les autres alloient seullemant reposer de deux à quatres, et même plusieurs veilloient toute la nuit, avec une satisfaction inconcevable ; tous nos entretiens etoient avec Dieu, nous repassions la vuës sur toutes les playes sanglantes de son corps sacré dont les vestiges paraissoit sur ce Saint Suaire. Ils nous sembloit que l’ouverture du sacré costé comme la plus 49eloquante du cœur nous disoit incessanimantces paroles : O vos omnes qui transiti[s] per viam, attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus. En était nous voyons sur ce riche tableau des souffrances qui ne se sauroit jamais imaginer, nous y vimes encore les traces d’une face toutes plombé et toutes murtrie de coups ; sa tête divine percé de grosses épines d’où sortoit des ruiseaux de sang, qui couloit sur son front et se divisoient en divers rameaux, le revetoit de la plus précieusse pourpre du monde ; nous remarquions sur le costé gauche du front une goute plus grosse que les autres et plus longue, elle serpente en onde, les soulcils paraissoit bien formez ; les yeux un peu moins ; le né comme la partie la plus éminante du visage est bien inprimé, la bouche est bien composée ; elle est asses petite, les jouës enflées et defigurée montre asses qu’elle ont été frappée cruellement, et particulièrement la droite ; la barbe n’est ni trop longue, ni trop petite à la façon des Nazaréens ; on la voit rare en quelques endroit, parce qu’on l’avoit arraché en parties par mépris, et le sang avoit collé le reste ; puis nous vimes une longue trace qui decendoit sur le col, ce qui nous fit croire qu’il fut lié d’une chaine de fert en la prise au jardin des Olliviers ; car il se voit enflée en divers endroits comme ayant été tiré et secouée ; les plombée et coups de foüets sont si frequant sur son estomac et sur les tetins qu’a paine y peut on trouver une place de la grosseur d’une pointe d’épingle exemte de coups ; elle se croixsoient toutes et s’etandoient tout le long du corps, jusqu’à la plante des pieds ; le gros amas de sang marquent les ouvertures des pieds.
Du côsté de la main gauche, la quelle est très bien marqué et croisez sur la droite, dont elle couvre la blessure ; les ouvertures des doux sont au milieu des mains longue et belle, d’où serpentent un ruiseau de sang depuis les côstés jusque aux épaules ; les bras, qui sont asses long et beau, sont en telle disposition qu’il laissent la vües entières du ventre cruelemant déchiré de coups de fouets ; la plaije du divin côsté paroit d’une largeur suffissante à recevoir trois doits, entourré d’une trace de sang large de quatres doits ; s’etréssissant en bas et longues d’environ demi pieds ; sur la seconde face de ce Saint Suaire qui represante le derrière du corp de notre Sauveur, on voit la nuque de la teste percé de longues et grosses epines, qui sont si frequantes qu’on peu voir par là que la coronne etoit faite en chapeau, et non pas en cercles comme celles des princes et telle que les peintres la repressantent ; lorsqu’on la considère attentivement, on voit la nuque plus tourmanté que le reste, et les epines plus avant enfoncés, avec des 50grosses gouttes de sang conglutinés aux cheveux qui sont tous sanglans ; les traces de sang sous la nuque sont plus grosses et plus visible que les autres, à cause que les bâtons dont ils frapoient la coronne faisoient entrer les epines jusqu’au cerveau, en sortes qu’ayant reçu des blessures mortelles c’etoit un miracle qu’il ne mouru pas sous les coups. Elles se réouvrirent ausi par la secousse de la croix lorsqu’on la mit dans son creux, et au paravant lors qu’on le fit tomber sur la croix pour l’y cloüer ; les épaules sont antieremant dechiré et moulüe de coups de fouets qui s’étandent par tout ; les gouttes de sang paroisent large comme des feuilles de marjolaine ; en plusieurs endroits ils l’y a des grosses cassures a cause des coups qu’on lui donna ; sur le millieu du corps on rémarque les vestiges de la chaîne de fert qui le lioit si étroitement à la collonne qu’il paroit tout en sang ; la diversité des coups fait voir qu’il se servirent de diversses sortes de foüets, comme de verges noüé d’ousires, de cordes de fert, qui le dechiroient si cruellemant qu’an regardant pardessous le Suaire, lors qu’il étoit etandu sur la toille d’Holande ou toillier, nous voyons les plaijes comme si nous usions regardé à travers d’une vitre.
Toutes les sœurs le contemplèrent fort attentivement avec une consolation qui ne se peu pas exprimer, et nous voyons par ses beau vestiges comme véritablement ils étoit le plus beau des enfants des hommes, conformemant à la prophétie de David qui l’avoit prédit dans un de ses pseaumes. Pendant les quinze jours que cette précieuse relique resta dans notre couvant, nous ne pûmes trouver la commodité de nous confesser pour pouvoir nous approcher du très auguste sacremant de l’autel, et recevoir le Fils de Dieu pendant que nous avions devant les yeux une partie de lui même en son image pointe de son propre sang ; nous nous confessame enfin au tournet, le lundy et le mardy ; et le mercredy nous satisfimes à notre dévotion ; ce jour là son Altesse devoit venir voir en quel etât le Saint Suaire etoit, mais craignant de nous déranger, ils différa jusqu’au lendemain matin vers les sept heures, pour donner les ordres comme on l’enveloperoit dans le taffetat viollet ; ce qu’ayant été fait on nous apporta des tapisseries, outres celles que nous avions dejà ; et le vendredy on tendi tout le dedans et le dehors ; et puis il fût arrecté que le lendemain on le viendroit prandre ; ce jour la, messeigneurs l’évêque de Bellay et le suffragant, et plusieurs autres prélats, et d’autres eclesi[s]astiques et gentilshommes, lesques regarderent ce que nous avions travaillé, et l’agréerent ; aprais ils se levèrent pour nous le faire voir ancore une fois ; ansuite 51ils le plièrent sur94 le rouleau avec un voille de soye rouge, et monseigneur vien en procession, tout comme lors qu’on nous l’avoit aporté ; jusque antre les deux portes du couvent ; toutes les cloches de la ville sonnerent, outres les trompettes, et les autres sinphonies ; pour lors messeigneurs les Evêques couvrirent le Saint Suaire avec un drap d’or, et l’emportèrent et nous nous commancames toutes à chanter l’himne Jesus nostra redemptio, nous avions toutes des cierges allumés, avec toutes la vénérations possibles ; messeigneurs les Evêques le remirent enfin à son Altesse qui les attendoit entre les deux portes. Ils fût porté au château en grande solemnité, et nous demeurames pauvres orphelines de celui qui nous avois si benignement visité en sa sainte image.
95 Ce qu’on sait de plus sur touchant le Saint Suaire de Turin, c’est que dans la décadence de l’empire des Grecs, les princes François s’étant rendus maitre de Constantinople et de l’empire d’Orient, cette précieuse rélique comme tant d’autres fut gardé dans cette ville imperialle jusque vers la fin du douzième siècle, que les empereurs de Constantinople en firent presant, à ce qu’on croi, aux princes de la maison de Lusignan qui possedoient le royaume de Chypre. Jean III, dernier roi de Chypre, étant mort en 1473, laissa les royaumes de Chypre, de Jérusalem et d’Arménie à Charlotte sa fille unique, qui fut coronnée à Nicosie reine des trois royaumes eu 1458 ; mais pêu aprais Jacque, fils naturel de Jean III, s’étant révolté, usurpa le Royaume et chassa la Reine de tous ses Etats. Cette princesse se retira eu Savoye, au prais de Charle, duc de Savoye, son neveu, puis étant allé à Rome, elle fit donnation de ses Royaumes à Charles, duc de Savoye son neveu, en presance du pape et de plusieurs cardinaux ; Charlotte, en se retirant en Savoye, avoit ammené avec elle la princesse de Charny sa parente, qui etoit dépositaire du Saint Suaire, qu’elle apporta et quelle conserva comme par miracle, dit l’istoire ; car ses hardes parmi les quelles se trovoit la riche cassette où étoit enfermé cette précieuse relique ayant été volée, les voleurs ayant voulu couper en deux le Saint Suaire dans le partage qu’il faisoit du vol, l’un d’eux ne se fut pas plutôt mis en état de le couper qu’il devien perclus de ses mains, et ils se sentir saisir en même temp d’une maladie mortelle ; un de ses compagnons 52s’étant emparé de ce drap sacré, mis tout en œuvre pour effacer l’image du Sauveur qui y étoit imprimé, mais plus il le lavoit, et plus la figure et les couleurs devenoient vives ; tant de merveilles toucherent les voleurs qui s’étant enfin convertis, rendirent enfin la relique précieuse.
On assure que le duc et la duchesse de Savoye obtinrent enfin, aprais beaucoup de prieres, un si precieux présant qu’il deposerent dans l’église de Chambery, capitale de Savoye, que le pape Paul II érigea en collégiale en considération de cette sacré relique en 1467. Voilà quelle est la première opinion touchant la déposition du Saint Suaire dans la capitale de Savoye ; le Saint-Suaire fût depuis, à cause des guerres, transporté à Verceil jusque à ce que aprais 26 ans il fût raporté à Chambery jusque en 1578, que le duc Emmanuel Philibert apris que saint Charles Borromée vouloit venir pour l’honnorer, le fit porter à Turin, ou ils est gardé avec beaucoup de vénération.
Q Bulle d’indulgences
(18 novembre 1670)
(18 novembre 1670)
Theodorus a Spiritu Sancto, Tractatus dogmatico-moralis de Indulgentiis (Romæ, 1743), t. II, p. 14.
[P. Théodore du Saint-Esprit, Traité dogmatique et moral sur les indulgences (Rome, 1743).]
In causa Taurinen. institit apud sanctam Sedem apostolicam serenissima Maria Joanna Margarita Sabaudiae, ut plenariam indulgentiam, ii, qui rite confessi et sacra communione refecti visitarent ecclesiam Taurinensem, cum Sacra Syndon exponeretur, obtinerent. Non latuit Sacram Congregationem, quam honorificentissime de Syndone Taurinensi locutus fuerit Baronius in Annalibus ad annum XXXIV. n. 138, his verbis : Permansit integra, divina operante virtute, illæsaque hactenus Sanctissima Syndon illa, quæ corporis Domini nostri Jesu Christi delibuta unguento in sepulchro posita fuit, veluti operimentum et stratum, quæ in se imaginem in sepulchro Domini jacentis, expressit, asservaturque summo honore in ecclesia Taurinensi.
De qua refert etiam Spondanus ad annum MCCCCLIII, num. 23 : Pertinet quoque ad historiam cladis Constantinopolitanæ, delatio Camberium Sabaudiæ, Sacræ Syndonis, qua Christus in sepulchro involutus parte antica et postica totius corporis sui imaginem, sanguine et unguentis ad vivum expressit
; et post pauca : Cui dignæ recolendæ memoriæ Dux 53sacellum marmoreum in arce sua construxit, unde postea ad majorem securitatem translata est Taurinum, utrobique ingentibus coruscans miraculis et peregrinatione fidelium, magnorumque eliam principum frequentia ; cui diem sacrum Julius papa II. statuit quartum maii, et in ejus sacello officium ejus ritu peculiari concessit.
De ea etiam Pingonius Commentarium scripsit, cujus breviarium Gualterius Chronologiæ suæ inseruit Sæculo decimoquinto. De supradicla item Syndone videri possunt, quæ extant apud Ferrandum de Reliquiis lib. I, cap. I, art. 2, sect. I ; Paleottam, Mallonium et Raynaldum in Annalibus ad an. MCCCCLIII, n. 17, et MDXXXIII, n. 62, qui affert literas Clementis VII. ad Ludovicum tituli Sancti Cæsarei presbyterum cardinalem, et apostolicas Sedis legatum, ubi inquit : Accepimus, quod alias capella sancta nuncupata castri Camberiaci, Gratianopolitanæ diœcesis, in quo pannum, Syndon nuncupatum Salvatoris nostri Jesu Christi, ut pie creditur, erat reconditum, incendie accensa, pannum prædictum quadam celeri accursione, ex incendio hujusmodi, divina cooperante gratia, extitit sublalum
, etc. His tamen non obstantibus. Sacra Congregatio Indulgentiarum censuit : Indulgentiam petitam posse concedi, adhibita cautione Clementis VII. ut pie creditur, vel alia consimili, certis diebus ab ipsamet Sacra Congregatione designandis percipiendam : non tamen venerantibus illam, quasi germana esset Jesu Christi Syndon, sed recogilantibus cruciatus Jesu Christi, præsertim vero ipsius mortem et sepulturam.
Notes
- [1]
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1902), p. 343.
- [2]
Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences (1902), t. CXXXIV, p. 903-4 ; il n’y a pas un mot qui s’applique au Suaire de Turin.
- [3]
Bouvier (P.), Le Suaire de Turin et l’Évangile (extraits de La Quinzaine) ; La Chapelle-Montligeon, 1902, 2 p. gr. in-8° de 16 et 16 p. — Chevalier (Ulysse), Le Saint-Suaire de Turin et le Nouveau Testament (extrait de la Revue Biblique) ; Paris, 1902, gr. in-8° de 10 p. traduit en anglais par le Rév. Jos. M. Flynn, dans le Pilot de Boston, n° du 30 oct. 1902. — Bellet (Mgr Ch.-F.), Le Saint Suaire de Turin et les textes évangéliques (extrait de l’Art et l’Autel) ; Paris, 1903, gr. in-8° de 22 p.
- [4]
Chevalier (U.), ouvr. cité. — Mély (F. de), Le Saint Suaire de Turin et l’Aloétine ; Paris, 1902, in-8° de 7 p. — Saint-Lager (Dr), La perfidie des homonymes : aloès purgatif et bois d’aloès aromatique ; Lyon, [1903], gr. in-8° de 12 p.
- [5]
Chopin (Hippol.), Le Saint-Suaire de Turin photographié à l’envers ; Paris, 1902, gr. in-8° de 15 p. — Le même, Le Saint-Suaire de Turin avant et après 1534 ; Paris, 1902, gr. in-8° de 15 p. — Bellet (Mgr Ch.-F.), Le Saint-Suaire de Turin, son image positive (extrait de L’Université catholique) ; Paris, 1902, gr. in-8° de 16 p.
- [6]
Le Saint Suaire de Turin (extrait de l’Art et l’Autel) ; Paris, [1902], in-8° de 1 f.-15 p. — Le Saint Suaire de Turin, histoire d’une relique (extrait des Études historiques et religieuses du diocèse de Bayonne) ; Paris, 1902, gr. in-8° de 19 p. — Le Linceul du Christ (extrait des Petites Annales de Saint-Vincent-de-Paul) ; Paris, 1902, gr. in-8° de 8 p.
- [7]
Appendice, lettre I (=N).
- [8]
Université catholique de Lyon (1902), t. XLI, p. 431.
- [9]
N° du 27-28 décembre 1902, 5e col.
- [10]
Bulletin de la Société des antiquaires de France (1902), p. 214. Teil (Jos. du), Autour du Saint-Suaire de Lirey… ; Paris, 1902, in-8° de 2 f. 28 р.
- [11]
Revue de l’Institut catholique de Paris (1902), t. VII, p. 471.
- [12]
À propos du Saint-Suaire de Turin (extrait de la Revue du clergé français, 15 nov. et 15 déc.) ; Paris, 1902, in-8°, p. 37.
- [13]
- [14]
Appendice, lettre C. Le texte complet de ces bulles a été retrouvé par le R. P. Berlière dans le vol. 147 des Archives Vaticanes, fos 541 v°-543 : elles sont invariablement datées
III. kal. februarii, anno II
(30 janv. 1354). J’ai cru inutile d’en demander et d’en donner ici la transcription. - [15]
Appendice, lettre D.
- [16]
Le Saint Suaire de Turin, histoire d’une relique (1902), p. 11.
- [17]
Appendice, lettre E.
- [18]
- [19]
Étude critique, appendice, lettre G, p. VII-XII.
- [20]
Ce fonds a été plus éprouvé que tout autre dans le transfert des Archives du Vatican à Paris sous Napoléon Ier.
- [21]
Intermédiaire des chercheurs et curieux (1902), t. XLVI, c. 908.
- [22]
La supplique qui l’a motivée n’a pas non plus été découverte : elle ne se trouve ni dans les volumes 70 et 71, qui comprennent les suppliques de 1389, ni dans 72 qui contient celles de 1390. Il manque des masses énormes de suppliques aux archives pontificales : contre 74 volumes de bulles, d’au moins 500 feuillets chacun, il n’y en a que 30 de suppliques, de 150 à 200 feuillets seulement.
- [23]
Appendice, lettre H (=O).
- [24]
L’erreur dans la date que je lui avais assignée (par analogie avec les bulles du 6 janv. 1390) ne tirait à aucune conséquence pour le fond même de la question ; elle a été occasionnée par la Chronique de Zantfliet, lequel avait remplacé par un malencontreux etc. la date inscrite dans la pièce originale qu’il avait sous les yeux.
- [25]
Sa protestation vient en effet de paraître dans le Correspondant du 25 janvier 1903, sous ce titre :
Clément VII et le Suaire de Lirey
(p. 254-9) ; à part, Paris, 1903, gr. in-8° de 8 p. - [26]
Appendice, lettre J (= K).
- [27]
Appendice, lettre K (= P).
- [28]
Un nouvel examen de la minute par M. Mollat vient de changer cette conjecture en certitude ; sous un gros trait de plume il a fini par lire :
Traditum et registratum VIII. idus februarii, anno XII.
La bulle fut donc délivrée juste un mois après sa première rédaction.
- [29]
Appendice, lettre L.
- [30]
Paris, 1902, gr. in-8° de 104 p. Voir le compte rendu de M. l’abbé J.-B. Martin, dans l’Université catholique (1903), t. XLII, p. 142-4 ; à part, Lyon, 1903, gr. in-8° de 3 p.
- [31]
Arthur Loth, dans la Vérité française du 28 oct. 1902.
- [32]
Paris, 1902, in-8° de 2 f.-113 p., planche.
- [33]
Le Saint Suaire de Lirey, histoire d’une relique (1902), p. 16.
- [34]
Lettre du 8 octobre. Mon savant et perspicace collaborateur retrouvera plusieurs de ses idées dans la suite de cette exposition.
- [35]
Raynaldus, Annales ecclesiastici, an. 1349, num. 11 ; an. 1350, num. 1-3.
C’est la source de toutes nos histoires ecclésiastiques. Fleury en donne une traduction, que Rohrbacher a copiée littéralement, sans le dire.
- [36]
Istorie, lib. I, cap. 58.
- [37]
Il Santo Sudario di Cristo si mostrava nella chiesa di S. Pietro per consolazione de’ romei ogni Domenica e ogni di di festa solenne ; sicchè la maggior parte de’ romei il poterono vedere. E la pressa vi era al continovo grande ed indiscreta ; perchè più volte avvenne che quando due, quando quattro, quando sei, e talora fu che dodici vi si trovarono morti dalla stretta e dallo scalpitamento della gente. (Mateo Villani, Istorie, lib. I, cap. 56, dans Muratori, Rer. Ital. script., 1729, t. XIV, c. 57.)
- [38]
E vide il sacro Volto del Salvatore parimente ogni di. (Dom. Mar. Manni, Istoria degli anni santi, Firenze, 1750, in-4°, p. 35.)
- [39]
Ed occorse una volta secondo che vien riferito, che portandosi con modesta accompagnatura e con grande esemplarità alle sacre visite, mentre vi si mostrava in S. Pietro il Sacro Sudario, un cavalier Danese fu ardito di dirle, che col parer di alcuni non credeva esser vera quella insigne reliquia ; del che conturbata S. Brigida, orando, cidi dirsi dal celeste Sposo : Quid tibi dixit ille magniloquus et flabellum ventorum ? Nonne quod multi dubitant de Sudario meo, utrum sit verum an non ? Dic ergo ei constanter… de Sudario meo sciat, quod sicut sudor sanguinis mei de corpore meo fluxit imminente passione mea, quando rogavi Patrem, sic iste sudor exivit de facie mea propter qualitatem rogantis me ad consolationem futurorum. (Revelationes, lib. IV, cap. LXXXI ; Manni, op. cit., p. 38.)
- [40]
Il parle lui-même du Suaire dans son 14e sonnet :
Et viene (le pèlerin) a Roma, seguendo ’l desio,
Per mirar la sembianza di colui
Ch’ancor lassú nel Ciel vedere spera.
Et [le pèlerin] vient à Rome, suivant son désir,
Pour contempler l’apparence de celui
Qu’il espère encore voir là-haut dans le Ciel.
(Le Rime, édit. Soave, 1805, t. I, p. 11.) Voir encore ses lettres latines et sa Vita par Muratori (1711, etc.)
- [41]
In dominica Passionis Domini, qua canitur Judica me, primo ostensum fuit Sudarium Domini sive imago delata per Veronicam ; et tunc ex nimia pressura in ecclesia S. Petri, me præsente, multi sunt suffocati. (Annales, dans Böhmer, Fontes rerum Germanicarum, 1868, t. IV, р. 562.)
Montrée par Boniface VIII à Jacques II, roi d’Aragon, en 1296, cette relique avait été exposée les jours de fête, durant le jubilé de 1300 :
Die qua toti orbi venerabilis revelatur effigies, vulgo Sudarium seu Veronica dicta… (Cardinal Jacques Cajétan Stefaneschi, dans Raynaldus, an, 1300, num. 2.)
Et per consolatione de cristiani peregrini ogni venerdì o dì solenne di festa, si mostrava in San Pietro la Veronica del Sudario di Cristo. (Giov. Villani, Historie Fiorent., lib. VIII, cap. 36, dans Muratori, t. XIII, c. 367.)
Il n’en est pas question dans Manni pour les jubilés de 1390, 1400 et 1423, mais à celui de 1500-1501 il y eut une telle affluence qu’on dut la montrer deux fois le jour de Noël (p. 97). Le Diarium de Burchard rapporte au 6 janvier :
Cum essemus circa portam mediam prædictam (auream S. Petri) adhuc intra basilicam, ostensus est populo Vultus Domini. (Manni, p. 100 ; éd. Thuasne, 1885, t. III, p. 92.)
Dans ses Christusbilder (Leipzig, 1899), M. Ernst von Dobschütz a reproduit 116 témoignages concernant la légende de Véronique ; la forme primitive remonterait à l’année 500 environ ; la plus ancienne conservée à 600 env. (p. 273-333).
- [42]
Raynaldus, Annales, ann. 1350, num. 1 : cf. Dobschütz, n° 63. — Orsini (Ignazio), Storia delle monete della Repubblica fiorentina ; Firenze, 1760, in-40. — Capobianchi (Vincenzo), Appunti per servire all’ordinamento delle Monete coniate dal Senato di Roma dal 1184 al 1439…, dans Archivio della real società Romana di storia patria (1896), t. XIX, p. 106-108 et pl. 11, n° 7 et suiv.
- [43]
Le R. P. Thurston croit établir qu’au XIIIe siècle le mot sudarium pouvait signifier un linceul recouvrant le corps entier (opusc. cité, p. 34) : soit, mais cet argument ne détruit pas la coïncidence et la dissimilitude entre la dévotion du Suaire de Lirey et celle du Sudario de Rome.
- [44]
À propos du Saint Suaire de Turin, p. 28-30.
- [45]
Le Saint Suaire… et les défenseurs de son authenticité (1902), p. 37-8.
- [46]
C’est à l’aide de l’exposé du début de la bulle qu’on est renseigné, en l’absence de la supplique, sur le contenu de celle-ci.
Voir, dans cet ordre d’idées, le bien curieux ouvrage du P. Henri Denifle, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France vers le milieu du XVe siècle et pendant la guerre de Cent ans ; Mâcon, 1897-1899, 2 vol. en 3 p. gr. in-8°.
- [47]
Appendice, lettre O.
- [48]
Giuseppe Re, Pro sanctissima Sindone ; [Torino, 1903], in-8°, p. 15.
- [49]
Monchamp (Mgr Georges), Liège et Rome, à propos de l’authenticité du Saint-Suaire de Turin (extrait de Leodium) ; Liège, 1903, in-8° de 12 p. Je lui emprunte l’appendice Q.
- [50]
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat. 13820.
- [51]
Métais (Ch.), dans Bulletin de la Société archéologique du Vendomois (1890), t. XXIX, p. 152-3.
- [52]
Outre le P. Herbert Thurston, dont le travail original a paru dans The Month, voir surtout Joseph Braun, Das Turiner Grabtuch des Herrn, dans Stimmen aus Maria-Laach (Freiburg im Breisgau, 1902), t. LXIII, pp. 249-61 et 398-410. La Sacra Sindone di Torino, dans l’Osservatore Cattolico (Milano, 6 déc. 1902). Mgr Laflamme, dans Revue ecclésiastique (Valleyfield [Canada], 19012), t. IX, p. 6-10 ; t. XII, p. 329-33.
- [53]
Précédemment évêque d’Ajaccio, où Gams le nomme Bernard (Series episcop., p. 764) ; mais à Assise lui (p. 669) et Eubel (Hier. cathol., p. 114) l’appellent Bertrand, avec des différences quant à son nom de famille.
- [54]
En 1357 l’évêque de Sorrente (Surrentin.), en Italie méridionale, s’appelait Pierre (Eubel, p. 494).
- [55]
Sebenico, en Dalmatie (Eubel, p. 473).
- [56]
Évêché non identifié par Eubel (p. 173).
- [57]
Gardiki, en Grèce (Eubel, p. 172).
- [58]
Alife, en Italie méridionale (Eubel, p. 83).
- [59]
Aleria, en Corse (Eubel, p. 81).
- [60]
Sagona, également en Corse (Eubel, p. 450).
- [61]
D’après Mas Latrie (Trésor de chronologie, c. 1986), ce nom pourrait désigner l’évêché d’Osero, dans l’Adriatique, dont le titulaire était alors Mathieu (Eubel, p. 65).
- [62]
Arkadi, dans l’île de Crète (Eubel, p. 103).
- [63]
Osimo, dans l’Italie centrale (Eubel, p. 123).
- [64]
Le texte ajoute ici le mot dicta, sûrement inutile et fautif.
- [65]
A omet comme de coutume ce début.
- [66]
A concussi.
- [67]
Var. sive.
- [68]
B omet.
- [69]
B omet.
- [70]
Var. aliis.
- [71]
Var. seuque.
- [72]
Var. idololatrie.
- [73]
A2CDP curantes.
- [74]
B omet et eciam ordinamus.
- [75]
A2CDP remplacent par nullas tout le passage précédent depuis quandiu.
- [76]
A2P minime propterea ad solemnitatem aliquam (A2 omet, voy. F) accendantur, nec luminaria quecunque ibidem propterea ; CD n’ont que min. propt.
- [77]
P concurrerit.
- [78]
A2CDP ajoutent aliquociens saltem (A2 saltim), dum sermonem ibidem fieri contigerit.
- [79]
B omet ; A2CDP figuram seu representacionem predictam non ostendunt ut.
- [80]
A et.
- [81]
A2CP sed tanquam.
- [82]
A2CDP ajoutent dicti.
- [83]
P Eos qui ( ?)
- [84]
A2 remplace Traditum… XII par Expeditum V. kalendas junii, anno XII (R. de Valle). — Traditum et correctum ni kalendas junii, anno XII (H. Monachi). R[egistratum].
- [85]
A omet ce début.
- [86]
B omet.
- [87]
B et.
- [88]
A remplace et ap. ben. par etc.
- [89]
A2 Traditum et correctum III kalendas junii. anno XII (H. Monachi) et R[egistratum].
- [90]
La minute, d’une cursive mal formée, porte par erreur ecclesia : la bulle dont il va être question impose cette correction.
- [91]
Le scribe a renvoyé ici à une autre pièce ;
Ut in illa pro capella de Valboni supra scripta usque obtinere
; elle est au f° 302 v°. - [92]
Le texte du f° 309 v° reprend ici.
- [93]
Le texte porte capellata ; il faut lire capella sancta.
- [94]
D’abord dans.
- [95]
Ce qui suit a été écrit postérieurement, d’une autre plume mais de la même main.