Preuves

Preuves
181Preuves du chapitre I
Extrait de la Layette ARC, Cabinet des Titres, Bibl. Nat.
Jacques d’Arc, paysan, demeurant au village de Domremy sur Meuse, près Vaucouleurs, épousa Isabeau de Vautour. Le roi les anoblit avec leurs enfants et toute leur postérité, à cause des actions de leur fille, par lettres-patentes du mois de décembre 1429 et par lettres du mois de janvier dudit an (N. S. 1430), leur permit de changer leur nom d’Arc et de prendre celui du Lys.
Extrait d’un registre paroissial de Domremy de l’an 149024
Extraict dun vieil registre fort antien couvert de parchemin commançant au premier feillet escrit par ces mots : s’ensuyvent les preys, terres et obitz rentes, censes droictures deubz et appartenante au curé et recteur de Greuz et Dompremy, escritz et spécifiez par moy Estienne Girard, curé desd. villes, prestre notaire juré de la cour 182de Toul, desquels preys terres obitz rentes et censes, la teneur cy après s’en suyt escriptes l’an m.iiijc.iiijxx et x.
Au feillet onzièsme est escrit : Jacob d’Arc et Ysabellot, sa femme, ont donné audict curé de Dompremy deux gros pour leurs obitz et anniversaires, pour dire et célébrer chascun un deux messes en l’Esglise dud. Dompremy, la sepmaine des fontaines et prendre, avoir et lever chascun an, sur une faulchée et demie de preys séant on ban dudict Dompremy, dessus le pont, entre les hoirs Janvrel, d’une part, et les hoirs Girardin, d’autre…
Acquisition de la maison dite de la Pucelle, par Louise de Stainville en 1586.
(Archives départementales à Nancy, Layette Ruppes II, n° 34.)
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, M. Jehan Gillot lizensiez ès droictz, prévost de Gondrecourt, garde du scel de ladiccte prévosté, salut. Sçavoir faisons que par devant Jehan Bernard et Guillaume Gerrardin, notaire jurez et estably ad ce faire audict Gondrecourt et ressort d’illec de par Son Altesse, en présence et par devant lesdicts notaires, sont comparus en leurs personnes honorables hommes Thomassin Fremynet, jadict recepveur de Ruppes, et demoiselle Jacquelline de Lespinne, sa femme, demeurant audict Ruppes, ladicte Jacquelline licensez et octorisée dudict Fremynet, son mary, pour passer et contracter ledict présent vendage cy après déclairez, laquelle license elle a receu et prins pour aggréable, lesquieuls ont vollontiers recongnus, de leurs plain grez, pure, franche et libéralle voullonté, sans force ny séduction aulcunes, avoir vendu, ceddé, quicté, remis et transpourté pour tousjours, et par ces présentes vendent, ceddent, quictent, remectent et transportent et promettent conduire et guarantir de tous troubles et empêchement 183quelconques à haulte et puissante dame Madame Louyse de Stainville, comtesse de Salin, dame dudict Stainville, douairire de Ruppes, présente, stippulante, acquérante et acceptante, pour elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause, sçavoir : une maison bastie en chambre bas et haulte, deux greniers dessus lesdites chambres, deux petites corselles devant icelles maison avec unq petit vollier, ensemble les usuaires d’icelle de tous costés, et comme le tout se contient, sans en rien retenir. Et icelle maison dict et appelle vulgairement la maison de la Pucelle, assize au village de Dompremy sur Meuze, proche église dudict lieu, la cemetire, d’une part, et Nicolas Noblesse, mayeur dudict lieu, et Didière, vefve de feu Demenge Musnier, d’aultre part ; icelle maison venue de feu messire Thomassin Guérin, vivant maire de Gerbauvaulx et recepveur dudict Ruppes, oncle dudict Fremynet, et à luy esclieu par le decez d’icelluy ; au reste, franche et quicte de touttes servitudes, obligations, ypotecques quelconques. Et est faict icelluy vendage pour le pris et somme de cinq cens frans, monnoie barrois, que iceulx vendeurs ont congnus avoir euz reçus manuellement contant de madicte dame avant la passation des présentes, dont ils s’en sont tenus pour contant et bien payez, de grez à grez, d’icelle, et ont quictez et quictent madicte dame, sans ce qu’elle luy soit besoing avoir aultre quictance, fors ces présentes. Promectans lesdicts vendeurs, par leurs foydz et serment de leurs corps, pour ce donnez corporellement ès mains desdicts jurez, ce présent vendage tenir, entretenir, garder, conduyre, garantir et deffendre à madicte dame acquêtresse, ses hoirs, successeurs et ayans cause, contre et envers tous, jusques à droict, sur peines de tous despens, dommage et interrestz. Obligent lesdicts vendeurs, à cest effect, ès mains de madicte dame, tous et ung chacuns leurs aultres biens, meubles et héritages, ceulx de leurs hoirs, présent et advenir par tous où ils soient, s’en submectant ès juridictions, forces et contraincte de Sadicte Altesse et de tous aultres, tant spirituelz 184que temporels, comme pour choses congnue et adjugée en droictz ; renonceant à tout ce entièrement que, en ce faict, les pouroit ayder au contrere des présentes et au droict disant général renonciation non valloir, sy la spécialité ne précède. En tesmoing de vérité, nous garde susdict, à la rellation desdictz jurez de leurs seingz mannuelz mis à ces présentes, avons icelles scellées du scel de ladicte prévosté et de nostre propre contre-scel, saulf tous droict. Faict et passez audict Ruppes, avant midy, le quinzeiesme jour du mois de febvrier mil cinq cens quatres vingt et six. Et a ledict Fremynet, vendeur déclarez ne pouvoir signer pour estre présentement détenu et persécuté des goutes ès doigtz des mains.
Gerardin. Bernard.
Extrait du Nobiliaire de Lorraine de Dom Pelletier
Page 493, art. Lis.
Lis (Jacques du). Comme cet anoblissement est rapporté par la plus grande partie des historiens des trois derniers siècles, avec les circonstances qui y donnèrent lieu, nous nous contenterons de dire ici que :
Jacques du Lis, originaire de Domremy-sur-Meuse, et qui se nommoit auparavant Jacques d’Arc ou d’Ay, nom qu’il plut au roi de changer en celui du Lis, fut annobli conjointement avec Isabelle Romée, sa femme, et Jacquemin, Jean, Pierre et Jeanne d’Arc ou du Lis, dite la Pucelle d’Orléans, leurs enfants, par lettres patentes de Charles VII, roi de France, données du mois de décembre 1429. Porte d’azur, à l’épée d’argent mise en pal et la pointe levée, ayant la croisée et la pomme d’or, soutenant une couronne, et accompagnée de deux fleurs de lis de même.
Jean Day ou d’Arc bailli du Vermandois et capitaine 185de Chartres, avoit en 1454, 120 livres de pension ainsi qu’il se voit par les registres de la Chambre des comptes.
Pierre du Lis, son frère, en avait autant à la même année. M. le duc d’Orléans lui donna l’Ile-aux-Bœufs contenant 200 arpents, dans la rivière de Loire, pour en jouir lui et Jean du Lis, son fils, leur vie durant. Ladite donation, faite le 26 juillet 1443, employée dans un compte de 1444 et dans un autre de 1456.
Catherine du Lys
Au sujet de Catherine du Lys, cf. aux Preuves du chapitre III, la déposition de Mangeon Rendelz dans l’enquête du 16 août 1502.
Fortune de la famille d’Arc
L’abbé Mandre, curé de Damvillers (Meuse), docteur in utroque jure, né en 1742, mort vers 1820, conservait précieusement des pièces et des traditions de famille qu’il a communiquées à son neveu M. Villiaumé, et que celui-ci a transmises à son fils, le savant historien de Jeanne d’Arc et de la Révolution. Voici ce qui était relatif à la fortune de la famille d’Arc. Nous tenons cette note de la bienveillance de M. Villiaumé.
Les biens que possédaient Jacques d’Arc et Isabelle Romée représentaient environ vingt hectares, dont douze en terres, quatre en prés et quatre en bois, dont le bois Chenu ; ils avaient de plus leur maison, leur mobilier et une réserve de deux à trois cents francs qu’ils entretenaient avec soin en prévision d’une fuite en cas d’invasion, telle que celle qu’ils furent obligés de faire à Neuf-Château. (Le franc valait environ 13 francs de notre monnaie.) Tout cela, disait l’abbé Mandre, constituait une valeur totale de 50,000 fr. environ (c’était en 1812 : cela en ferait bien aujourd’hui 80,000). En faisant valoir eux-mêmes ce bien, leur revenu, tant en nature qu’en argent, pouvait atteindre le chiffre de 4 à 5,000 fr., valeur de nos 186jours. Voilà ce qui explique la possibilité qu’ils avaient de faire la charité et de donner l’hospitalité aux moines mendiants et aux voyageurs qui passaient souvent dans ce pays.
Preuves du chapitre II
Au sujet du mariage de Jean du Lys, cf. aux Preuves du chapitre III la déposition de Claude du Lys dans l’enquête du 16 août 1502.
Bail de rentes et héritages au village de Han, passé par Claude Dalix au profit de Claude de Bourlémont, du 9 avril 1496.
Archives de Lorraine, à Nancy. (Layette Ruppes, II, n° 63.)
Saichent tuit que en la court Monseigneur le duc, de son tabellionnaige de Chastenoy et du Neufchastel, pour ce personnellement establis, noble homme Claude Dalix, de Dompremy, et Nicolle, sa femme, licenciée dudit son mary, ont recongnus qu’ilz ont laissier à tittre d’amodiation d’argent, pour eulx et leurs hoirs, pour le terme de douze ans venant, à Claude de Bourlémont, seigneur en partie du Han, et à Jannette, sa femme, pour eulx et leurs hoirs, et iceulx ont prins et retenus desdits Dalix et de sadite femme, pour ledit terme, assavoir : touttes les menues rentes que, à cause de leur seigneurie dudit Han, icelluy de Bourlémont, preneur, et sadite femme avoient auparavant vendues audit Dalix et à sadite femme, pour le terme dessusdit, avec encore ung petit jardin séant audit Han, entre lesdits preneurs, d’une part, et George, dudit Han, d’aultre. Et est faite ceste présente 187admodiation et laix pour et parmy paieant par ledit Claude de Bourlémont, sadite femme ou leurs hoirs, audit Claude Dalix, sadite femme ou leurs hoirs, par chacun an, au terme Saint-Martin d’iver, lesdits douze ans durant, la somme de trois françs, monnoie de Lorraine, à cause dudit laix, dont le premier terme et paiement commensera à la Saint-Martin prochien venant. Promettans lesdis laisseurs et lesdis preneurs, par leurs foidz données corporellement en ladite court en lieu de serment, sur l’obligacions de tous leurs biens, meubles et immeubles, présens et futurs, de non jamais aller ne faire aller ne venir contre ceste présente admodiation en manières quelscunques ; ainsoy gairentiront lesdis Dalix, sadite femme, lesdis douze ans ; et ledit Claude de Bourlémont, sadite femme, de biens paier lesdis trois francs chacun an, audit terme Saint-Martin d’iver, en eulx et leursdis biens, soubzmectans aux juridictions et contrainctes de Monseigneur le duc, de ses justiciers et de touttes aultres, comme chose adjugié par droit, touttes exceptions quelxcunques ad ce contraires du tout cessant et arrier mise. En tesmoins de laquelle chose, à la requeste desdits parties, sont ces présentes lettres scellée du scel mondit seigneur le duc de sondit tabellionnaige, saulf son droit et l’aultruy. Ce fut fait le neufiesme jour d’apvril l’an mil quatre cens quatrevingtz et seize, présens discrette personne messire Didier et messire Démangé, ambdeux prebtre de Vourxey, tesmoingtz de ce appeliez et requis.
J.-P. Joly.
Testament de Claude du Lys, curé de Greux et Domremy, du 8 novembre 1549.
In nomine Dei, amen. Je Claude du Lys a present curé de Dompremy et Greux diocese de Toul, en nostre bon sens, propos, mémoire et vray entendement, scachant et congnoissant qu’il n’est chose sy certaine que de la mort, 188mais moins certaine que l’heure d’icelle à tous humains, et affin que icelle heure ne me pregne imprévue et intestat, ordonnant des biens que Dieu m’ait prestez en ce mortel monde, tendant au salut de mon âme, fais et ordonne mon testament, devis, ordonnance et dernières volontez en la forme et manière que sensuyt.
Premièrement. Je rends mon âme à Dieu mon créateur qui lait faicte et racheptée de son très-digne et précieulx sang, à la glorieuse Vierge Marie, sa très-doulce mère, à Mr saint Michel, archange, à Mr saint Remy, mon benoist patron, à MM. saint Pierre et saint Paul, apostres de Notre Seigneur, et généralement à tous les benoyctz saints et sainctes da Paradis, auxquels je prie très-dévotement qu’il la veuillent recepvoir et conduire en leur très-sainte et digne compagnie ès bienheurée mension, quand de mon corps partira.
Je veulx que mes dettes soient payées, mes forfaicts amandez et toutes restitutions claires, notoires et congnues, auxquelles je suis et pourray estre tenu, soient faictes, au resgard de notre mère l’Ésglise et de mes exécuteurs cy après nommez.
Je esleus la sépulture de mon corps, quand l’âme sera séparée d’yceluy, en l’esglise Mr saint Remy de Dompremy, mon benoict patron, en la chappelle Notre-Dame, au lieu où reposent et gissent mes feus prédécesseurs curez et oncles, à laquelle je donne pour Dieu et ces aulmosnes dix francz pour l’entretenement d’icelle.
Item. Je donne à la fabrique Mr saint Remy de Dompremy cinq francz pour une fois.
Item. Je donne à la fabrique des trespassez audict Dompremy pour estre participantes ès bien faicts d’icelle, cinq francz.
Item. Je donne à la messe de Nostre-Dame dudict Dompremy pour l’entretenement des messes d’icelle, deux francz pour une fois.
Item. Je donne à la messe Mr saint Sébastien audict Dompremy pour l’augmentation d’icelle, deux francz.
189Item. Je donne à la fabrique Mr Saint-Maurice de Greux, cinq francz pour une fois.
Item. Je donne à Nostre-Dame-de-Massey, deux francz pour une fois.
Item. Je donne A Nostre-Dame-de-Beauregard, six gros pour une fois.
Item. Je donne à Nostre-Dame-de-Beaumont, six gros pour une fois.
Item. Je donne à Nostre-Dame-de-Sauvoy, sept gros pour une fois.
Item. Je donne à la chapelle Notre-Dame-de-la-Pucelle, pour l’entretenement d’icelle, dix francz25.
Item. Je donne à Mr Saint-Pierre de l’Isle, six gros pour une fois.
Item. Je donne dix francz pour achepter demye faulchée de prez pour la chapelle Mr Saint-Jean-Baptiste fondée en l’église dudict Dompremy à l’intention de faire dire deulx messes haultes par chacun an, les vigilles des festes Mr Saint-Jehan, de Noël et d’Esté.
Item. Je donne à l’église Mr Saint-Hubert en Ardennes la somme de vingt écus soleil pour fonder une messe perpétuelle le jour de la feste Mr Saint-Claude.
Item. Je donne à l’église parrochialle de Saint-Paul-des-Prés six escus soleil pour prier Dieu pour mon âme.
Item. Je donne à la chapelle Saint-Jehan-des-Prés dix francz pour une fois.
Item. Je donne à la fabrique Saint-Martin-d’Amanty sept escus soleil.
Item. Je donne à la chapelle Mr Saint-Nicolas-de-Taillancourt douze francz.
Item. Je donne à Jehanne, ma niepce, le prix et somme de vingt francz, affin qu’elle prie Dieu pour mon âme.
Item. Je donne à Françoise, mon autre niepce, cent francz pour son mariage.
190Item. Je donne à Didon, mon autre niepce, six vingt francz, pour son mariage.
Item. Je donne à Barbe, mon autre niepce, cent francz pour son mariage.
Item. Je donne à la petite Nicolle, mon autre niepce, cent francz pour son mariage ; afin qu’elles prient touttes Dieu pour le salut de ma pauvre âme, et de tous ceulx et celles que je suis tenu de prier.
Item. Je veux et ordonne que incontinent après mon trespas et le plus tôt que fère se pourra, soient dits et célébrez cinq services de messes, et à chascun seroient vingt-cinq prêtres, et le jour précédent de chascun service vigille des morts à neuf leçons, le tout en église dudict Dompremy où posera mon corps, et pour chascune desdictes basses messes je donne trois gros et les autres quatre gros à scavoir les hautes, et à chascun service distribution aux pauvres qui seront un pain, vallant chascun pain trois deniers.
Item. Je donne à chascun de mes nepveux pour les entretenir à l’escole chascun trente escus soleil, pour et afin qu’ils prient Dieu pour le salut de mon âme.
Item. Je donne à mon cousin, le maistre de Gerbonvaulx, trois francz pour une fois.
Item. Je donne à toutes les femmes vefves qui sont pauvres, au lieu de Dompremy, à chascune un gros pour une fois.
Item. Je donne à François Malhay, mon bon maistre, trois francz.
Item. Je donne à mon cousin, maistre Estienne Verteliq, trois franz.
Item. A messire Gerrard de Sorcey, mon cousin, trois francz pour prier Dieu pour mon âme.
Item. Je donne à maistre Barthélémy Desculier, mon chappellain, cinq francz pour prier Dieu pour mon âme.
Item. Je donne à mon filleux, Claude le Comte, cinq francz, pour une fois, pour prier Dieu mon âme.
Item. Je donne à Claudine, ma filleule, fille de feu 191mon compaire Jehan Merchuier, cinq francz, afin qu’elle prie Dieu pour moi.
Item. Je donne à mon filleux, Jehan de Lesseville, un francz pour prier Dieu pour moi.
Item. Je donne à Estienne Regnaut et Thoinette sa femme cinq francs pour prier Dieu pour moi.
Je révoque, casse, etc., tout autre testament que je puis avoir fait du passé.
Les exécuteurs testamentaires sont : François Hulot, cousin du testateur, et Mathieu Charpentier. Il leur donne pour cela dix francs. Il laisse à sa mère la jouissance de la rémanence de la succession.
Cette succession était ouverte le 15 mai 1550, par la mort du testateur, ainsi qu’il résulte du certificat du notaire à cette date. Signé : Boleti.
Reprises du fief de Gibeaumeix, par Olry des Hasards, du 15 avril 1558.
Archives de Lorraine, à Nancy. (Layette Foug, II, n° 19. — B. 32, f° 57.)
Nicolas de Lorraine, comte de Vauldémont, baron de Mercueur, tuteur et administrateur des corps et biens es pays de nostre trés-chier et trés-amé nepveu, Charles, par la grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, etc. A tous ceulx qui verront ces présentes, salut. Sçavoir faisons que aujourd’huy, datte de cestes, noz très-chers et féaulx Olry des Hazars, en son propre nom, à cause de damoyselle Jehanne Duly, sa femme, et Michiel Fuselot, en son nom, aussi à cause de damoyselle Biétrix de Gombervaulx, sa femme, et en nom et comme procureur de Nicolas Noblesse, demeurant à Dompremy, à cause de damoiselle Didon Duly, sa femme, Jehan Bonneaire, demeurant à Vaulcouleur, à cause de damoiselle 192Françoise Duly, sa femme, se faisanz forts de Anthoine Duly, Nicolas, Barbe, Nicole et François Duly, enffans mineurs d’ans de feu Didier Duly et de damoiselle Nicole de Gombervaulx, comme tuteurs et curateurs d’eulx…, nous ont fait les foy, hommage et serment de fidélité qu’ilz estoient tenuz faire à nostredit nepveu à cause de telles partz et portions qu’ils ont et peuvent avoir par indivis en la seigneurie de Gibaumel, chastellenie de Fou, et au ban saint-Gérard, prés Jubainville, mouvantes en fiefz de nostredit nepveu à cause de son chastel et chastellenie de Bar, et générallement de tout ce qui en peult deppendre à cause de sondit chastel et chastellenie ; à quoy les avons fait recevoir par nosttre très-chier et féal conseillier R. P. messire Pierre du Chastellet, abbé commendataire de Saint-Martin-lez-Mets, chef du conseil, saulf le droit de nostredit nepveu et l’aultruy, et leur avons fait enjoindre d’en bailler leur adveu et dénombrement dans quarante jours prochains et suyvant la date de cestes, par lesquelles donnons en mandement à noz très-chiers et féaulx conseilliers les président et gens des comptes de Barrois, prévostz, recepveurs, procureurs, justiciers et officiers de nostredit nepveu et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que si, par faulte de reprinse ou debvoir non fait, ladite seigneurie estoit pour ce saisie, arrestée ou aucunement empeschée, leur mectent ou facent mectre, incontinent et sans délay, à plaine délivrance et ostent tout le trouble et empeschement y mis. Car tel est nostre vouloir. En tesmoing de quoy nous avons à cesdites présentes, signées de nostre propre main, fait mectre et appendre le grant scel de nostredit nepveu. Données à Nancy, le quinzième jour d’apvril mil ve cinquante huict. Ainsi signé : Nicolas…
Preuves du Martyrologe des Chevaliers de Malte de Goussancourt
Tome II, page 279.
Frère François du Lys, de la langue de France, du Prieuré de Champagne, mort en faisant la guerre aux Infidèles, l’an 1580.
Il était fils de :
- Didier du Lys. (Estienne du Lys, seigneur dudit lieu. N. de Seraumont.)
- et de Nicole de Boixé, dame dudit lieu. (N. de Boixé, seigneur dudit lieu. N. de Gomervaux.)
Jean d’Arques dit du Lys, père d’Estienne et fils de Jacques d’Arques et d’Isabeau Romé, père et mère de Jeanne d’Arques, nommée la Pucelle d’Orléans, le fléau des Anglais, ennemis de la France, par lesquels elle fut bruslée en la ville de Rouen, l’an 1431, le 30 may, estant âgée de vingt ans : on remarque entre autres merveilles que son cœur ne peût etre bruslé avec son corps, et fut jetté dans la rivière avec ses cendres. Ceux qui la condamnèrent, périrent misérablement, et au lieu où elle fut bruslée, fût mise une croix de pierre, où la figure de la Pucelle se voit au dessous tenant une espée. A cause d’elle toute sa parentée fut ennoblie : mesme les filles avoient pouvoir d’ennoblir ceux quelles espousoient : ce privilège fut octroyé par le Roy Charles VII, l’an 1429, au mois de décembre, de son Règne le huictiesme : comme aussi la paroisse de Dom-Remy, du diocèse de Toul, où elle avait pris naissance, fut exemptée des tailles par le mesme ce qui a esté continué jusques à ce temps où il est Roy : toujours dit à cause de la Pucelle.
194d’Arques, porte d’azur à un arc d’or chargé de trois flesches, une en pal d’argent ferrée et enpennée d’or, et les deux autres en sautoir d’or, ferrées et enpennées d’argent.
Du Lys, porte d’azur à une espée d’argent, le manche d’or posée en pal, surmontée d’une couronne Royale, flanquée de deux fleurs de lis d’or, armes données avec le surnom de Lys, par le Roy Charles 7, aux frères de la Pucelle d’Orléans.
Seraumont, porte d’azur à trois fors de fléches d’argent et une estoille d’or en cœur.
Boixé, porte fascé d’or et d’azur de quatre pièces au canton d’honneur, d’azur à une clef d’or posée en pal.
Gomervaux, porte de gueules à la croix dentelée d’or.
Généalogie de la maison du Lys, dont est issu notre chevalier
Jean d’Arques dit du Lys, second frère de la Pucelle d’Orléans, fut prévost de Vaucouleurs et décéda l’an 1460 ; de N. eut trois enfants entre autres :
Estienne du Lys chevalier, seigneur de Mont-en-Vaux, près Orléans, N. de Seraumont.
Didier du Lys, archer de François de Lorraine, duc de Guise, de Nicole de Boixé ou Brisé, eut neuf enfans, entre autres notre chevalier frère François et Antoine du Lys, chevalier, seigneur de 195Gibaumel ; d’Isabelle d’Albert a laissé six enfans, qui sont :
Jean-Jacques du Lys dit d’Ally en Lorraine, seigneur de Gibaumel, Montigny, Haussellement, conseiller d’Estat du duc de Lorraine, a épousé N. de Lespine, cousine du chevalier F. Moyse de Lespine, tué par les Turcs l’an 1607.
Claude du Lys, seigneur de Scefonds, près Vaucouleurs.
Claude du Lys, espouse de François de Naves.
Catherine du Lys a espousé Louis de Masse, lieutenant-général de Champuis, au Comté de Bourgongne.
Deux autres filles (non) mariées l’an 1620.
Pierre du Lys, troisiesme frère de la Pucelle d’Orléans, fut faict chevalier du Porc-Espic par Charles, duc d’Orléans, le 28 juillet, l’an 1445, et luy donna l’Isle-aux-Bœufs, près d’Orléans, de Jeanne de Prouville ; eut quatre enfans, entre autres :
Jean du Lys, fait Eschevin de la ville d’Arras par le Roy Louis onze, l’an 1481 ; eut d’Anne de Villebresme :
Michel du Lys, valet de chambre du Roy Henry deux : de N. eut trois enfans, entre autres,
Charles du Lys, conseiller du Roy en ses conseils et advocat général de Sa Majesté en la Cour des Aydes ; eut deux filles de Catherine de Cailly, issue de Guy de Cailly, qui logea la Pucelle allant au siège d’Orléans en sa seigneurie de Rouilly-Checy, et depuis la suivit toûjours en l’armée.
Françoise du Lys, première fille de Charles, espousa Louis Quatre-Hommes, conseiller en la Cour dos Aydes, à Paris, a laissé plusieurs enfants, entre autres Louis Quatre-Hommes, aussi conseiller en la Cour des Aydes. Catherine du Lys, seconde fille de Charles, a espousé Richard de Pichon, thrésorier de France en Guyenne, a laissé François et Valentine, qui se sont rendu Carme et Carmélite à Bourdeaux.
Article extrait du Martyrologe des chevaliers de S. Jean de Hierusalem dits de Malte, par F. Mathieu de Goussancourt, Parisien, religieux célestin.
Paris, François Noël et veuve Guillaume Le Noir, M.DC.XLIII, in-fol., 2 vol.
196Vérification de la noblesse d’Antoine du Lys.
Antoine du Lys est compris dans le Roole de ceux qui se qualifient écuyers au baillage de Saint-Mihiel, reconnus nobles en l’année 1573.
Registre de la noblesse de la Lorraine. Ms. du XVIIe siècle, p. 43. Bibl. de Bouteiller.
Généalogie des descendants de Didier du Lys, fils de Estienne ou Thevenin du Lys qui estait le fils aisné de Jean du Lys, prévost de Vaucouleurs, frère de la Pucelle d’Orléans
Mémoire extrait des papiers de Charles du Lys.
(Archives du Marquis de Maleissye.)
Ledit Didier du Lis a toujours porté les armes et le dit nom du Lys, ou du moins Dali, suivant l’idiôme du pays. Côme ses prédécesseurs, il a esté en grandes charges et honneurs au pays de la naissance de ladite Pucelle, tant à cause de lui que des alliances qu’il a prins. Il étoit seigneur de plusieurs villages circonvoisins de Domremy et dudit Domremy en partie : Jubainville, Massey-soub-Brisi, Vanne et Aillan. Il espousa Nicole de Brisi qui estoit de grande maison, car elle estoit fille de Antoine de Brisi, son père, qui estoit sieur de Gros-Gibomel, Vanne, Eureuffe et en partie de Goussaincourt, avec le Roy et M. le duc de Lorraine. Il demeuroit à Brisey duquel lieu il estoit seigneur voué, comme de Saulsures et Monlatrois, qui sont du temporel de l’église de Toul. Laquelle seigneurie n’estoit aultre sinon qu’à cause que soub l’authorité de quelque seigneur de crédit sur les lieux, lesdits villages estoient exempts des courses et logements des gens de guerre et se vouoient à eux comme à lieux dits tutélaires et, à ces considérations, estoient 197appelé soigneurs voués desdits villages, qui leur rendaient par chacune année, quelque tribut de recognoissance en argent ou aultre chose. Ledit Antoine de Brisi avoit espousé Jeanne de Lenoncourt, qui a toujours esté et est encore à présent l’une des plus nobles, anciennes et riches familles de Lorraine, car entre plusieurs lieux qu’il estoit seigneur, le lieu de Nancy leur appartenoit, qui est la plus importante et meilleure place de Lorraine, les ducs de laquelle ont acquis le dit Nancy, de la maison des dits de Lenoncourt, pour eu faire leur cour et demeure, comme ils font encor à présent. La demeure desdits ducs estant auparavant en ung chasteau appelé Amanses, distant du dit Nancy d’environ deux lieues. Ledict Anthoine mourut et fust inhumé avec Jeanne, sa femme, audit Brisi, en l’église paroissiale du dit lieu, en une chapelle par luy fondée, appelée Saint-Antoine par son nom. En laquelle chapelle est une image de saint Anthoine, levée sur un pied-destail où ils reposent. On voit aussi encore aujourd’huy aux vitres d’icelle les armes du dit Anthoine et Jehanne sa femme, entre aultres une croix rouge dentelée à fond d’or qui sont celles dudit Nancy.
Ledit Didier du Lis et Nicolle sa femme, qui après le trespas de ses père et mère, succéda à partie desdites seigneuries pour joindre à celles du dict du Lis, contigues et voisines, moururent au lieu de Jubainville de la maladie et voulurent estre inhumés avec son père Estene, ou Thevenin du Lis, en l’esglise paroissiale de Masy-soub-Brisi, attenant au village de Domremy, et on voit encor aujourd’hui comme il estoit appelé du Lis et qu’il estoit seigneur comme cy-dessus a esté dit, par une fort belle et ancienne tombe qui est encore à présent dans la dicte esglise de Masey, sur laquelle est gravée une figure d’homme armé de toutes pièces avec le timbre, au quart de laquelle sont aussi quatre grandes armoiries ; la première, celle concédée aux frères et parens de la dicte Pucelle : l’aultre, les armes de Brisi. Les deux aultres en 198bas sont celles de Domremy et Nancy, et à l’entour d’icelle tombe est en escript ces mots : Cy gist noble homme Didier Duli et damoiselle Nicolle de Brisey, sa femme, en son vivant seigneur de Masey, Jubainville, en partie Vaux et Aillan, qui mourut en l’an 1557 : priez Dieu pour leurs âmes.
Ledict Didier Dulis, laissa neuf enfants, l’un desquelles fut damoiselle Françoise Dulis, sœur germaine d’Antholine Dulis, chef de la maison, tes aulytres sont spécifiés au recueil des louanges de la Pucelle, en l’art, du testament de Didon Dulis, leur tante et est aussy remarqué le nom de la dicte demoiselle Françoise Dulis, en une certaine requeste faite par le sieur Hordal, comme tesmoinge, laquelle Françoise reçut en partage partie des seigneuries de Gibaumel, Eureuffe, Vanne et Aillan, villages attenant l’un à l’autre, et espousa noble Jean de Bonnaire, demeurant à Vaucouleurs proche desdits lieux, laquelle Françoise eut plusieurs enfants du dit sieur de Bonnaire, entre aultres M. Théode de Bonnaire qui fut prestre et chanoine audict Vaucouleurs et président des dicts chanoines, lequel après avoir fait un ample testament, portant divers legs pieux aux églises et aux pauvres, mesme à ses nepveux, décéda depuis deux ans en ça (1639) audit Vaucouleurs et voulut estre inhumé avec ladite damoiselle Françoise, sa mère, et fondée par son dit testament, une belle chapelle au nom de la parentelle. Ung aultre enfant de la dite Françoise fust damoiselle Jacquotte de Bonnaire, sœur du dit sieur Théode, qui espousa noble homme, sieur Nicolas Fransquin, qui s’ayant adonné aux lettres, faisoit profession de l’art de pharmacien, qui fust ung des plus experts audit art du pays.
La dicta Jacquotte eut de luy quatre enfants. Damoiselle Françoise Fransquin qui porte le nom de sa grand-mère et qui a espousé M. Jacquin Beguignon, licencié en lois et advocat au parlement, gruyer des eaux et forests de la prévosté de Vaucouleurs, ung des bons offices du 199dict lieu et des meilleures maisons de Vaucouleurs, qui fut élu par son oncle Théode de Bonnaire pour exécuteur de son testament, avec M. Claude Fransquin, qui est aussy des enfans de la dicte demoiselle Jacquotte, lequel sieur Claude a succédé au canonicat de son oncle et par sa résignation de nommer pour desservir la chapelle qu’il a fondée ; les deux autres no sont mariés savoir : M. Jean Fransquin, qui a suivi la profession de son père, et l’aultre demoiselle Anne Fransquin.
La dicte demoiselle Fransquin a du dit Beguignon, deux petites filles âgées de trois à quatre ans, l’une Françoise au nom de sa grand’mère, l’autre Catherine Beguignon.
Généalogie de Joseph Le Picart Dulis
Généalogie de Joseph Le Picart Dulis, écuyer, sieur de Fulaine ; et de dame Nicolle Le Picart Dulis, épouse de Me François Darbamont, conseiller du Roy, président et prevost de Vaucouleurs, originaire de Champagne, produite par-devant nous, Mgr Larcher, intendant en la province et frontière de Champagne, au mois de novembre 1690.
(Placard imprimé in-folio, Archives de M. de Haldat.)
I.
Copie collationnée en lettres gothiques des lettres patentes données à Meun, au mois de décembre 1429, par lesquelles Charles VII, Roy de France, a Ennobli Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans, Jacques d’Arc, son père, Isabelle sa mère, Jacquemin, Jean d’Arc, Pierre Petrelle, son frère, toute sa parenté, lignage et descendans de l’un et de l’autre sexe, provenant d’un légitime mariage.
200Une copie imprimée d’un arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 19 may 1670, par lequel Claude-François de Gratas, sieur de Saint-Julien, décendant de Pierre d’Arc Dulis, frère de ladite Pucelle d’Orléans, par Sébastienne Hordal, sa mère, a esté maintenu et gardé avec ses enfans et postérités en la qualité de Noble et d’Ecuyer.
Une copie collationnée d’une lettre de cachet écrite par le Roy à présent régnant, le 25 aoust 1643, à Monsieur de Viguier, pour lors intendant en Lorraine, à la sollicitation de Cristophe Hordal, décendu par sa mère, de Pierre d’Arc Dulis, un des frères de ladite Pucelle d’Orléans, par laquelle Sa Majesté, luy marque que son intention estoit que ledit sieur Hordal jouisse du droit de noblesse et que tous ceux qui justifieroient, comme il a fait, estre décendu des frères de ladite Pucelle d’Orléans, jouissent des mesmes privilèges, comme chose qu’Elle affectionne.
Arrest du Conseil du 11 janvier 1657 par lequel ledit Cristophe Hordal a esté maintenu en la qualité de Noble et d’Ecuyer.
Copie du jugement rendu le 13 décembre 1698, par Monseigneur l’Intendant de Champagne, au profit du sieur Hordal Dulis, fils dudit sieur Cristophe Hordal, contre Me Claude Marchand, préposé pour la recherche des Usurpateurs du Titre de Noblesse, par laquelle ledit sieur Hordal Dulis fils a esté maintenu et gardé en la qualité d’Ecuyer.
II.
Un livre intitulé : Traitté, tant du nom et des armes, que de la naissance et parenté de Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans, et de ses frères, fait en octobre 1612, reveu en 1628, au dixneuvième feuillet duquel se trouve ladite généalogie.
III. et IV.
Copie collationnée d’une donnation qui a esté faite par devant notaires à Gondrecourt, le 26 février 1552, par 201Didon Dulis, veuve de Teuvenin Thierly et fille dudit Theuvenin Dulis, demeurant à Dompremy-sur-Meuse, qui estoit fils de Jean d’Arc Dulis, un des frères de la Pucelle d’Orléans, au profit d’Aurry Colin, dit des Hazards, au nom et comme administrateur des corps et biens de Jeanne Dulis, sa femme, Antoine Dulis et autres ses neveux et nièces, au nombre de neuf, enfans de Didier Dulis, son frère, des biens y mentionnez.
Un acte de foy et hommage rendu le 15 avril 1558, par ledit Aurry des Hazards et autres, es noms qui y sont dénommez, et se portent fort dudit Antoine Dulis à Monsieur le duc de Lorraine, à cause des fiefs relevans de luy, contenus en ladite donnation cy-dessus.
V.
Une copie figurée de l’Epitaphe d’Antoine Dulis, qui a esté dressée par les soins de Claude Dulis, son fils, en l’année 1599, tirée sur celle qui est sur son tombeau dans le chœur de l’Église Paroissialle du village de Gibaumel, dont il estoit seigneur.
VI.
Le contrat de mariage de damoiselle Elizabeth Dulis avec Jean le Picart, écuyer, sieur de Fulaine, passé par devant Tisseront et Boiart, notaires à Vaucouleur, le 23 novembre 1643, par lequel elle est dite fille de Claude Dulis, seigneur de Gibaumel.
I.
Jean d’Arc Dulis, frère de Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans, duquel est issu
II.
Thévenin Dulis qui eut pour fils
III.
Didier Dulis duquel est issu
IV.
Antoine Dulis qui eut pour fils
202V.
Claude Dulis, duquel est issue
VI.
Élisabeth Dulis, qui épousa Jean Le Picart, sieur de Fulaine, duquel mariage sont issus
VII.
Joseph Le Picart Dulls, écuyer, sieur de, Fulaine et dame Nicolle Le Picart Dulis, qui a épousé M. François Darbamont, conseiller du Roy, président et Prevost de Vaucouleur, duquel mariage sont issus
VIII.
Bertrand, Alexis, Gaspard, Claude, Marie, Anne, Élisabeth, Agnès, Claire et Marguerite Darbamont Dulis.
Porte d’azur à la couronne d’or en chef, soutenue d’une épée d’argent mise en pal, croisée d’or côtoyée de deux fleurs de lys de même.
Nota. — Ladite requête fut approuvée et les demandeurs maintenus dans leur noblesse et priviléges par acte donné à Châlons, le 28 novembre 1699, signé Larcher.
Inscrits dans ta noblesse de Champagne.
Épitaphe de Jean-Jacques du Lys, sieur de Gibatimeix, exempt des gardes de S, A., mort le 7 février 1616.
(Dans l’église de Gibaumeix.)
Ce nourrisson de Mars, dés l’apvril de son âge,
En mille et mille lieux témoigna son courage ;
Aimé de ses voisins, des plus grands estimé,
Pour ses grandes vertus il fut tant renommé,
Es pays étranger et même en sa province,
Qu’enfin il fut exempt des gardes de son prince.
203Et fit bien recognoistre en cette qualité
Sa valeur, sa prudence et sa fidélité.
Descoucher, comme amy et tesmoin de sa gloire,
Fit graver, affligé, ces vers à sa mémoire.
Contrat de mariage de François Mynette et de Renée du Lys, du 26 janvier 1630.
(Archives de M. de Haldat.)
Devant François Nicolas et Claude Remy, notaires au tabellionage de Foug :
Comparurent en leurs personnes, noble François Mynette, fils de noble Demenge Mynette et de damoyselle Marthe Deshazart, ses père et mère, demeurant à Gondrecourt, assisté et authorisé pour ce que cy après dudict sieur son père en personne, de vénérable et discrette personne, messire Pierre Mynette, prestre bachelier, curé d’Havranville et de Chermisey son annexe, Daniel et Crestien, les Mynette, ses frères ; d’honoré seigneur Jehan de Circourt, seigneur d’Inof et de Thouraille en partie demeurant à Abienville et de Pierre de Circourt, escuier, advocat au parlement, exerçant au dic Gondrecourt y demeurant, d’une part : et demoiselle Renée du Lys, fille de feu Jehan Jacques du Lys, vivant, esculer, seigneur en partie de Gibommel et exempt des gardes de S. A., et de demoiselle Claire de Lespine, sa mère et tutrice, demeurant au dit Gibommel, la dicte Renée, assistée et aucthorisée de sa dicte mère et de vénérable et discrette personne René de Lespine, escuier, soigneur en partie d’Aultigneville et du Peraye Sainst-Ouyn, Chanoyne en l’église Nostre-Dame de Lamothe, y demeurant ; François de Nasve, escuier, demeurant à Champougnis ; honoré seigneur René de Beauvoir, seigneur en partie d’Hot et aultres lieux et estant gentilhomme ordinaire de l’Excellance de Monseigneur le prince de Falsebourg, demeurant à Coussci les Neufchastel ; honorés seigneurs François et Hector du Lys, seigneurs 204en partie : du dict Gibommel, y demeurants ; honoré seigneur Claude d’esjobart, seigneur en partie d’Abieuville et du dict Thourailles, demeurant au dict Abieuville ; et de noble Gaspard de La Bonnaire ses frères, oncles, cousins et bons amis d’aultre part ; lesquelles parties, assemblées sur le proposé du mariage futur espéré à faire entre le dict Mynette fils et la dicte damoyselle Renée, sont demeurées d’accord que la solennité se fera incessament en face de la saincte Eglise, etc…
Acte relatif à la famille Du BRUNET du 29 avril 1532.
Minute de Nicolas Sévin, notaire. — Étude de Me Francheterre, notaire à Orléans. (La découverte de cette pièce est due à M. Jules Doinel, à Orléans.)
Comme en traictant du mariage d’entre noble homme, Jehan du Brunet, escuier, fils de noble homme, Anthoine du Brunet, aussi escuier, seigneur du Mont, et de feue damoiselle, Marguerite du Lys, jadis sa femme, d’une part ; — à la personne de damoiselle Katherine, fille de noble homme, Guillaume de Thiville, seigneur de la Roche-Verd, et de damoiselle Marie de la Forest, sa femme ; — passé par Guy Pescheloche, notaire et tabellyon à Cloye, en lu chastellenie de Châteaudun, le dixseptiesme jour de novembre, l’an M. Vc XIX ; — et auparavant, le XIVe jour dudit moys de novembre, auditan M. Vc XIX, par autres lettres de transaction ou partaige faictes et passées entre lesdits Jehan et Anthoine du Brunetz, en la présence de Denis Foucher, notaire du Chastellet d’Orléans, eust, ledit Anthoine du Brunet, seigneur du Mont, ceddé, quicté, transporté et délaissé à tousjour mais, audit Jehan du Brunet, son filz, le lieu et mestalerie de Lussault, ainsi qu’il se comportoit et poursuivoit en maison et demeures, autres édiffices, court, grange, mothe, fousses, moulin, rivière, prez, boys, buissons, garenne, vigne, estangs et autres appartenances, appendances, adjonctions et deppendances quelconques dudit lieu, situé et assis 205en la parroisse de Viglain en Sauloigne ; non compris le lieu de la Mélinière, ainsi que en joissoit Pierre Prévost ; aux despens que povoit devoir ledit lieu de Lussault, sauf de la rente et autres deux à Thibault Garrault ; desquelz, ledit Anthoine du Brunet auroit promis acquiter et en descharger ledit lieu et appartenances de Lussault, en luy paiant, baillant et fournissant par ledit Jehan du Brunet, la somme de quatre cens livres tournois ; et ce, pour, ou lieu et en récompense de tous et chacuns les héritaiges et biens qui audict Jehan du Brunet pourroient compecter et appartenir par le trespas et successions de ladicte feue Marguerite du Lis, sa mère, et aussi comme héritier de feux Anthoine et Jehanne, ses frère et seur, enffens dudict Anthoine du Brunet l’aisnel, et de la dicte feue Marguerite du Lis, tant du propre et patrimoigne que des acquisitions faictes par icellui Anthoine du Brunet, l’esnel, depuis le trespas de sadicte feue femme, — Lesquelz transportz, accordz et choses dessus mencionnées auroient, depuis le quart jour du mois de may ensuivant, esté louées, grées, ratiffiées et confirmées par ledict Anthoine du Brunet, l’esnel et Jehan du Brunet, son filz. Et promis les tenir et entretenir, sans infraction, par lectres sur ce faictes et passées en la présence de Estienne Péguy, notaire de Chastellet d’Orléans. — Nonobstant lesquels transports, accords, ratiffication et confirmacion dessus mencionnez, ledit Jehan du Brunet disant en avoir esté circonvenu et deçeu, auroit, soy donné à entendre, obtenu lettres royaulz de récizion de contract, pour les faire casser et mectre au néant. Et pour icelles lettres royaulz veoir entériner, eust ledict Jehan du Brunet, fait convenir et appeller ledict Anthoine du Brunet, son père, pardevant les gens tenons les requestes du Roy notre Sire, en son palais à Paris ; où ils auraient proceddé par plusieurs journées et assignacions, et jusques à ce qu’ils se seroient désistez dudit procès et sur icelluy transigé, paciffié et accordé entre eulx : en manière que pour tous et chacuns les biens, héritaiges, 206rentes, revenue et possessions quelconques qui à icelluy Jehan du Brunet eussent peu comporter et appartenir et estre escheutz et advenuz de la succession de ladicte Marguerite du Lis, sa mère ; semblablement des successions desdiz Anthoine du Brunet, le jeune, et Jehanne du Brunet, ses frère et seur ; et pareillement pour tous les autres héritaiges et biens qui luy pouvoient compecter et appartenir des acquisitions faictes par ledict Anthoine du Brunet, son père, tant auparavant le trespas d’icelle deffuncte Marguerite du Lis, sa mère, que depuis ; et aussi de ceulx qui luy eussent peu eschcoir, conpecter et appartenir par le trespas et succession dudict Anthoine du Brunet, son père ; — à qouy il auroit entièrement renoncé pour et au prouffiet de Marguerite Potin, lors femme dudict Anthoine du Brunet et des enfans d’eulz deux, sans y prétendre ne quereller jamais aucune chose ; et s’en seroit lors dessaisi à leur prouffict. — Icelluy Anthoine du Brunet auroit ceddé, transporté et délaissé audit Jehan du Brunet, son filz, qui de luy avoit pris et accepté en récompense ung lieu et mestairie appellé Baignaulz, assis en ta parroisse Saint-Aignan-de-Sandillon, ainsi qu’il se comportoit et poursuivoit en maisons, granges, bergeries, terres labourables, arbres fruictiers et autres ses appartenances, ensemble tout le bestail qui estoit lors audit lieu ; avec plusieurs autres héritaiges, mesmes une maison assise près ledict lieu, que tenoit Colin Barard ; une autre maison assise au bourg de Sandillon, baillée à rente à Raoullet Lasne ; item, demy arpent de vigne, assis au lieu de Puchesses. — Aussi auroit, en ce faisant ledict Jehan du Brunet, délaissé et remis ès mains dudict Anthoine du Brunet, son père, ledict lieu et appartenances de Lussault qui luy avoit esté bal llé et transporté par ledict Anthoine du Brunet, son père, par les traictés du mariage, partaige et accords dessus mencionnez, dont il requéroit la cassation et adnullation, par ses lectres de récizion. — Par laquelle transaction et apponctement derreniers déclairez se seroient lesdictz Jehan et Anthoine du Brunetz 207entrequictez l’un l’autre de toutes choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre ; mesmement de la somme de quatre cens livres tournois contenue en traicté du mariage dudict Jehan du Brunet, qu’il a voit baillée et mise ès mains dudit Anthoine du Brunet, son père, pour rachacter et admortir la rente et arrentemens dont ledict lieu et appartenances de Lussault estoit chargé et reddevable envers Thibault Garrault ; ainsi que tout est plus au long contenu et déclairé ès lectres de ladite transaction et appoinctement passé par Michel Dubois, notaire audict Chastellet d’Orléans, le XXVe jour d’aoust, l’an M. Vc XXV. — Ce néantmoins, depuis ses choses ainsi faictes et advenuez, auroit ledict Jehan du Brunet derechief obtenu autres lectres de récision pour faire casser et mectre au néant les lectres de transaction et contracta cy devant mencionnez, et sur l’entérinement d’icelles, mis en procès et fait appel ler ledict Anthoine du Brunet, son père, aux requestes du Palais, en vertu de ses lectres de commictymus. — Pendant lesquels procès, et dès le VIIIe jour de may, l’an M. Vc XXX, en la présence de Pierre Baudoyn, jadis notaire de Chastellet d’Orléans, lesdictz Anthoine du Brunet, Luc Desouches et Claudine du Brunet, sa femme, aient vendu et transporté à tousjourmais à dame Jehanne Garrault, femme de noble homme et sage, messire Jacques Groslot, chevalier, seigneur de Champbaudoyn, conseiller ordinaire du Roy notre Sire en son grand Conseil, premyer maistre des requestes de l’ostel des Roy et Royne de Navarre, bailly d’Orléans ; — qui ait acquis et achacté pour, au nom et au prouffict de mondit seigneur le ballly, la moitié par indivis que lesdictz Luc Desouches et damoiselle Claudine du Brunet, sa femme, seroient partissans par indivis avec François du Brunet, frère d’icelle Claudine, au lieu, terre et seigneurie du Mont, ainsy qu’il se comporte et poursuit en maison, grange, estables, bergeries, toictz, courtz, vignes et autres appartenances dudict manoir ; le tout contenant deux 208arpens d’éritaige, ou environ, assis en la parroisse Saint-Denis-en-Vaulx ; tenant de toutes pars aux terres deppendans d’icelluy lieu et manoir. — Item, eussent vendu et transporté comme dessus, à ladicte dame Jehanne Garrault, oudict nom, la moictié aussi par indivis partissant avecques ledict François du Brunet, des terres qui ensuivent deppendans dudict lieu du Mont… — Lesquelz héritaiges mouvoient ausdiz Luc Desouches et sa femme, à cause de la succession de ladite deffuncte Marguerite Potin, sa mère, par partaige faict avec lesditz Anthoine du Brunet et François du Brunet, passé par Pierre Le Loup, notaire, le XXVIIIe jour de juing, M. Vc XXIX. — Pareillement eussent lesdiz Anthoine du Brunet, Luc des Ousches et damoiselle Claudine du Brunet, sa femme, vendu assemblement et chacun pour le tout, sans division, à ladite dame Jehanne Garrault, oudict nom, les héritaiges et terres qui ensuivent, audict Anthoine du Brunet appartenans, de son conquest ou autrement à luy escheuz par ledict partaige… — Et tous les droitz, noms, raisons, actions, clauses et conditions apposées ès lectres dudict bail ; et telz qu’ils et chacun d’eulz les y avoient et pouvoient avoir contre ledict Barat, pour raison dudit bail ; toutes lesdictespièces ainsy qu’elles se comportoient et poursuyvoient, sans rien oster, ne parfaire ; et aux choses contenues es lectres de ladicte vente ; laquelle vente eust esté faicte pour et moiennant la somme de neuf cens livres tournois, de laquelle fut lors paié contant par ladicte dame, ausdiz du Brunet, Luc Desouches et sa femme ; la somme de six cens livres tournois, et le reste montant à trois cens livres tournois, depposé et mis ès mains de honnorable homme et saige, M. Aignan Texier, licencié en lois, bailly de Fay-o-Loge, lors présent oudict contrat, qui eust promis icelle somme délivrer et bailler audit Luc Desouches, après le décret des héritaiges venduz, que lesdictz du Brunet, Luc Desouches et sa femme eussent consenty estre décrétez au prouffict de mondict seigneuf le bailly, ainsy qu’il est contenu ès 209lectres de ladicte vente passée par devant Pierre Baudoin, jadis notaire, à présent deffunct. — Et depuis ledit procès pendant et indécis, ledict Anthoine du Brunet deceddé et allé de vie à trespas ; — après lequel auroit ledict Jehan du Brunet faict convenir et appeller lesdictz Luc Desouches, Claudine, sa femme, en leurs noms ; et oultre, ledit Luc Desouches, comme tuteur testamentaire de François du Brunet et les autres enffens dudit Anthoine du Brunet ; — semblablement, mondict seigneur le bailly, pour reprendre par chacun d’eulx respectivement, ledict procès, en lieu dudict Anthoine du Brunet — Ouquel procès auroit esté proceddé par plusieurs journées et assignacions et jusques à ce que le Ve jour de mars, l’an M. Vc. XXXI, auroit dudict procès et autres procès quitz avoient ensemble esté transigé et appoincté, entre lesdictz Jehan du Brunet, Luc Desouches et sa femme, esdictz noms, en telle manière que ledict Jehan du Brunet avoit et a renoncé à l’effect de ses lettres royaulx de récision de contract, qu’il avoit obtenues ; — ce faisant, loué, gréé et approuvé et eu agréable la transaction par luy faicte avec ledict feu Anthoine du Brunet, son père, le XXVe jour d’aoust, l’an M. Vc XXV, en présence dudict Michel Du Boys, notaire ; — et en tant que besoin est ou seroit renoncé pour et au prouffict dudict Luc Desouches, sa femme et François du Brunet, à touz telz biens et héritaiges, rentes, revenuz et possessions qu’il cust peu et pourroit prétendre, quereller et demander, audict lieu du Mont, parroisse Sainct-Denis-en-Vault, la Boullaye et ès environs et ailleurs, tant des successions de ladicte Marguerite du Lys, sa mère, feuz Anthoine et Jehanne du Brunet, ses frère et seur, que aussi de la succession dudict feu Anthoine du Brunet, son père ; sans ce que en iceulz il peust jamais quereller, ne demander aucun droit, en quelque manière que ce soit ; — et iceulz biens, héritaiges, rentes, revenuz et possessions, en tant que besoing est ou seroit, ledict Jehan du Brunet eust ceddez, quictez, transportez et délaissez, dès lors, à tousjours mais, auxdictz 210Desouches, sa femme, François du Brunet, leurs hoirs et aians cause ; et s’en feust dessaisi et dévestu à leur prouffict ; et les en eust salsiz et vestuz par les dictes lectres ; — sauf et excepté ledict lieu et appartenances de Baignault, et autres héritaiges à luy délaissez par ledict feu Anthoine du Brunet, son père, par la transaction dessus mentionnée, pansée par ledict Michel Du Boys, ledict XXVe jour d’aoust, l’an M. Vc XXV ; qui sont demeurez audict Jehan du Brunet ; moiennant que ledict Luc Desouches, esdictz noms, a quicté et deschargé ledict Jehan du Brunet, son frère, des fruictz et des blées par luy pris et emportez dudict lieu de la Boullaye ; qui les lui a ceddez et transportez ; et oultre pour et moiennant la somme de cent cinquante livres tournois à prandre de ladicte somme dé trois cens livres tournois qui depposez avoient esté ès mains dudict Me Aignan Texier, pour reste de la vente des héritaiges dessus mencionnez, faicte à mondict seigneur le bailly d’Orléans ; — laquelle vente, ledict Jehan du Brunet eust eu pour agréable, ratiffié et aprouvé, en tant que besoing eust esté ou seroit ; ainsi qu’il est plus à plain contenu et déclairé ès lectres de ladicte transaction passées par Pierre Jogues et Jehan Bauldry, notaires audict Chastellet. — Savoir faisons que ledict Jehan du Brunet et damoiselle Katherine de Thiville, sa femme, de luy auctorisée et lesditz Luc Desouches et Claudine, sa femme, aussi de luy auctorisée en ceste partie, d’une part ; et ladicte dame Jehanne Garrault, femme de mondict seigneur le bailly d’Orléans et sa procurraresse, d’autre part, establiz par devant Nicolas Sévin, notaire, lezquelz ont congnu et confessé, c’est assavoir : — Lesdiz Jehan du Brunet et demoiselle Katherine de Thiville, sa femme, avoir eu et reçeu dudict Me Aignan Texier, à ce présent, qui leur a palé et baillé contant, en présence et du consentement desdictz Luc Desouches et sa femme, ladicte somme de cent cinquante livres tournois, dont quitance ; — de laquelle somme de cent cinquante livres 211tournois a esté pur ledict du Brunet et sa femme présentement baillé ès mains de ladicte dame Jehanne Garrault, la somme de soixante livres tournois, pour le sort principal de deux muys de blé, seigle, mesure d’Orléans, de rente, que ledict du Brunet, dès le XXVe jour de juing M. Vc XXVII, avoit venduz et constituez à Simon Cosson, à prandre sur tous ses héritaiges et biens ; — lequel Cosson les a depuis venduz à Me Pierre Bouguier, par lectres passées par moy, notaire, le VIIe jour de novembre M. Vc XXX ; — duquel Bouguier mondict seigneur le bailly a le droit, par moiens ; et au regard des arrentemens qui en sont deuz, ladicte dame Jehanne Garrault a, en faveur de cest appoinctement, remis et donnez ausdictz Jehan du Brunet et sa femme ; — ausquelz a esté présentement rendu lesdictes lectres de constitution et achacs fait par mondict seigneur le bailly, de ladicte rente. — Lesquelz du Brunet, sa femme, Luc Desouches et sa femme, èsdictz noms, et autoritez, ont ceddé et transporté, ceddent et transportent à mondict seigneur le bailly, les droiz, noms, raisons et actions qu’ils et chacun d’eulz respectivement ont et peient avoir envers il l’encontre de quelque personne et à quelque cause que ce soit, pour raison de la vente dudict lieu du Mont et héritaiges dessuz mencionnez, venduz à mondict seigneur le bailly, ou à ladicte dame, pour luy. — Laquelle vente et transaction dessus déclairez, ilz et chacun d’eulz il leur regard ont rutiffié, aprouvé et eu pour agréable, ensemble les lectres de ce faictes au prouffit de mondict seigneur le bailly, sans d’icelles par ces présentes faire nouvacion, en quelque manière que ce soit. — Et se désistent dudict procès, sans despens paier d’une part et d’autre. — Promectant et obligeant, etc. — Présens Pierre Boucher et Nicolas Lescot, demourans à Orléans, pour tesmoings.
212Preuves du chapitre III
Extrait de l’ancien registre d’Arras intitulé : le Livre aux Borgeois, à la date 1482.
(Archives de M. de Maleissye.)
… En l’année mil.iiijc.iiijxx.ij furent eschevins :
Jehan de Beaumont,
Estienne Remichel,
Jehan du Lis, etc.
Et plus loin :
… Jehan du Lis, aussy eschevin, receu bourgeois gratis sans finance, le XXX octobre m.iiijc.iiijxx.iij…
Les Tardieu de Maleissye.
Charles du Lys, ayant été, sans nul doute, le dernier descendant mâle et direct des frères de la Pucelle, qui ait vécu, a été par cela même chef de la famille du Lys depuis la mort de ses cousins de la branche aînée jusqu’à la sienne propre. Ce titre, il l’a dignement porté, et par ses savantes études en a ravivé l’éclat. Le second enregistrement entériné en la Cour des aides, ne permet pas de douter qu’il l’ait légalement possédé par suite de l’extinction de tous les mâles de son nom. Ainsi, avant de terminer sa carrière, il avait réuni en sa personne, comme dernier mâle survivant, les droits de toutes les branches, et était devenu par là le représentant de la branche aînée.
MM. de Maleissye étant les héritiers directs et les seuls descendants de Charles du Lys, doivent à cette circonstance 213une situation particulièrement importante dans la famille. À ce titre nous leur devons une mention spéciale.
La maison de Tardieu de Maleissye, d’ancienne chevalerie, est originaire du Rouergue ; elle s’établit plus tard en Normandie et à Paris. Dans les Preuves de Malte faites en 1625 pour François-Ignace de Tardieu, tué l’année suivante dans un combat naval contre les Turcs, il est dit par les parrains de ce jeune chevalier, le duc de Bellegarde, le duc d’Épernon et le maréchal d’Espinay-Saint-Luc :
que sa famille est noble de tout temps et ancienneté et qu’il est d’une des meilleures maisons qui soient.
Jacques de Maleissye, qui entra dans la famille du Lys par son mariage avec Anne de Barentin, était le petit-fils de cette marquise de Maleissye, choisie par la reine, en 1604, comme gouvernante des enfants de France, pour ses rares vertus
, et qui fut activement mêlée au mariage de Henriette de France avec Charles Ier. (Lestoile, Tillières.) De la génération suivante était cet illustre Henry de Maleissye, gouverneur de Pignerol et des marches d’Italie, qui, dit le Pipre de la Neuville, parvint, par ses grands services, à la dignité de lieutenant-général lors de la création de ce grade, fit ériger son gouvernement en gouvernement de province, et en l’honneur duquel G. Dupré, par ordre du roi, frappa une de ses plus belles médailles.
La famille de Maleissye compte six officiers-généraux, un chevalier des ordres du roi, un commandeur de Saint-Louis, quatre capitaines aux gardes, deux ambassadeurs, etc. Elle n’a pas cessé de tenir un rang très-distingué dans la haute noblesse française.
Le marquis Jacques de Maleissye, en s’alliant à Anne de Barentin, contractait du reste une alliance digne de lui. Les Barentin sont une des plus anciennes et des plus illustres familles de Picardie. Ils comptent un premier président au grand conseil et un chancelier de France. Une des sœurs d’Achille de Barentin, Marguerite, avait 214épousé en premières noces le marquis de Souvré de Courtenvaux, dont une fille, Anne de Souvré, fut mariée en 1662 au grand ministre de Louis XIV, le marquis de Louvois. Louvois eut deux filles, les duchesses de la Rochefoucauld et de Villeroy ; son fils Barbezieux également deux filles, les duchesses de Montmorency-Châtillon et d’Harcourt. La petite-fille de Charles du Lys se trouvait donc tante de quatre ducs et pairs.
Lettre de Peiresc à Charles du Lys.
(Archives de M. de Maleissye.)
Cette lettre a une grande importance, car elle prouve que Ch. du Lys possédait les plus précieux souvenirs relatifs à Jeanne d’Arc, ses lettres, des tapisseries qui la représentaient, et une médaillé frappée en son honneur. Elle indique également l’origine des manuscrits Peiresc, qui sont à Carpentras, et indiqués par Vallet de Viriville ; ces manuscrits ne sont que les copies des originaux possédés par Charles du Lys, et aujourd’hui par ses petits-fils, les Tardieu de Maleissye.
Monsieur,
Enfin je vous envoye votre papier et vous demande mille pardons de ce que je le vous ny trop longtemps gardé ; si votre courtoisie incomparable ne m’eut osté l’appréhension de pouvoir faillir en votre endroit, je n’en eusse pas abusé de la sorte. Il n’est presque point de si grand bien qui ne soit suivi de quelque inconvénient. — Au surplus — j’ay appris que le cardinal duc de Bar mourut la veille de la Saint-Jean en l’année 1430. De sorte que ce ne fut que plus de huict ou neuf moys après le sacre. On m’en a rémis l’épitaphe tout au long. — Monsieur de la Verrière, auditeur des comptes, vous ira voir et observer la tapisserie, et faire la médaille de la Pucelle. Falctes-lui, je vous supplie, bon accueil. — Mr Antin s’y en ira aussy, et si je ne parts bien topt, je vous les méneray tous deux. Si je suis conctrainct de partir, je vous supplie d’avoir le soing de n’envoyer ladite pièce de tapisserie à Mr Chapellain et de le prier qu’il ne la laisse confondre parmy les 215autres, afin que si on avait besoin de la revoir, on la puisse facilement trouver. — Je vous renvoye aussi votre livre de Hordal — et demeure,
Monsieur,
Votre très-humble serviteur,
Peiresc.
Il faut que vous me donniez une coppie bien escripte des lettres de la Pucelle, si ne voulez que je les face prendre moy mesme.
Extrait de l’Information de la Noblesse de M. le docteur Hordal, 1596.
(Tiré des papiers de Charles du Lys. — Archives de M. de Maleissye.)
Ce jourd’hui septiesme jour de juin mil cinq cent nonante six, je Balthazar Crock, poursuivant d’armes de S. A. au titre de Vaudémont, en vertu de la commission par escrit à moy adressée par Monseigneur le comte de Salm, maréchal de Lorraine, gouverneur de Nancy, etc., en date dudit jour 7e du présent mois, en suivant les ordres et renvois à lui falots par Monseigneur le marquis lieutenant-général de S. A. en ces pays, pendant son absence, me suis, à requête de Me Jehan Hordal, docteur en droit, l’un des quatre professeurs de l’Université du Pont-à-Mousson transporté exprès de Nancy à Toul au logis et domicile où pend pour enseigne l’image de saint Martin pour illec recepvoir toutes les preuves tant vocales que littérales que le dt Sr Hordal, vouldra exhiber et produire pour vérification de sa noblesse et extraction d’un des frères de la Pucelle.
Selon ce qu’il a donné à entendre dans la requeste par lui présentée à sadite Altesse.
······························
Parmi les témoins entendus figurent :
Dame Isabeau Alber, veuve et relicte de feu Antoin Dailly, vivant sieur de Gibomet, à prt aagée de 51 ans, a 216dit qu’elle avoit entendu souvent ouy dire au défunct que le doyen de Toul estoit issu et descendu de la Pucelle de Domremy.
Damoiselle Françoise Dailly, veuve de noble homme Jehan de Bonnaire, bourgeois de Vaucouleurs, sœur du sieur Dailly, aagée de de ans, a dit que les Hordal, estaient qualifiés de parents par son frère qui estoit chef de la famille de la maison de la Pucelle.
Damoiselle Barbe Dailly, veuve et relicte de feu Mangin Hierosme dict la Feuille, résidante à Domremy, aagée de 30 ans, et sœur du sieur Dailly, dit que le grand doyen,… avoit fait empreindre les armoiries de la dite Jehanne en l’Eglise de Toul, que les Hordal ont été par deux fois en son logis du temps de Blaise Vincent son premier mary et qu’ils ont esté reçus en parents.
Vénérable et discrète personne messire Estienne Hordal, doyen et chanoine de Toul et chef du chapitre de cette église, âgé de 66 ans… dit qu’il a tousjours ouy dire de ses prédécesseurs et signamment de feu Jean Hordal, son père et d’Alix sa mère, et de feu mes. Claude Hordal, son oncle paternel et son prédécesseur au doyenné et de Comtesse Hordal, femme de Mansuy Boulenger, sœur germaine des dits Claude et Jean Hordal, qu’ils estoient descendants d’un nommé Estienne Hordal, et d’une nommée Hawy, sa femme, qui estoit fille de Pierre Day, fils de Jacques Day et d’Isabeau, sa femme, père et mère de Jehanne la Pucelle lesquels, oultre ladite Jehanne et Pierre auroient encore deux autres enfans, scavoir Jacquemin et Jehan qui sont ceux, ainsy qui le déposant a entendu de mess, Claude Hordal, son oncle, cy dessus mentionné, lesquels poursuivirent la justification d’icelle Jehanne après sa mort, Et que oultre lesdits mess. Claude, Jehan et Comtesse les Hordals, seroient issus dudit Etienne Hordal et de ladite Hawy un nommé Vautrin Hordal ayeul dudit Me Etienne Hordal, lequel mourut du temps que le marquis de Brandebourg amena des troupes en son pays, entre les bras de luy déposant, au lieu de Nancy, où il 217faisoit lors sa résidence en une maison joignant les Cordeliers. Tellement que les enfants issus desdits Estienne Hordal et Hawy, sont du nombre de quatre : sçavoir les dits Messire Claude, Jehan, Vautrin et Comtesse Hordal. En raison de quoy seroit ledit sieur Me Jehan Hordal, suppliant, cousin au déposant, fils dudit Jehan Hordal.
Ajoute qu’il a vu les armes de la Pucelle mises sur une verrière dans la salle de sa maison, que ces mêmes armes ont toujours été usitées sur leurs cachets. Qu’un cachet en or, portant ces mêmes armes, a été donné par Hawy elle même au grand doyen et qu’enfin ces armes figurent sur la tombe dudit grand doyen, au portail de Barisey et à la cathédrale de Toul.
Edeline, (veuve de feu Claudin Rollin, demeurant à Barisey, agée de 75 ans, dit… que la nommée Hawy estoit parente à la Pucelle de Domremy, à ce qu’elle a entendu souventes fois dire à son père, nommé) Simonin Hordal, fils d’Estienne Hordal et d’une nommée Jehanne, sa première femme ; son mary fut au festin de ses nopces, ayant pour lors espousé ledit Estienne Hordal, duquel elle a eu quatre enfants sçavoir : Me Claude Hordal qui fut archidiacre de Port et depuis grand doyen de Toul, Jehan Hordal, père de Me Estienne Hordal, à présent grand doyen, Vautrin Hordal, marié à Nancy et Comtesse Hordal, mariée à Mansuy Boulenger vivant à Barisey.
Jean Perrin dit de Crézilles, citain de Toul, espousa, il y a 35 ans, Mansuette Boulenger, fille de Mansuy Boulenger et de Comtesse Hordal, sœur du grand doyen Claude, laquelle Comtesse se disoit descendre d’un nommé Estienne Hordal et de Hawy venue de Burey, que le dit Estienne estoit venu de race noble des frontières de France et s’estoit marié avec la dite Hawy, fille d’un nommé Pierre, frère de Jehanne la Pucelle.
Mansuette, sa femme agée de 50 ans, dit de même…
218Copie des Lettres de noblesse des sieurs Hordal Dulis
(Archives de M. de Haldat.)
Copie des Lettres de noblesse des sieurs Hordal Dulis, avec leur enthérinement, octroiées par le grand Duc Charles troisième en l’an 1596, à feu Me Jean Hordal, vivant l’un de ses conseillers d’État et Vice-Doyen des Professeurs de jurisprudence au Pont-à-Mousson.
Charles, par la Grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldre, Marchis ; marquis du Pont à Mousson, comte de Provence, Vaudemont, Blamont, Zutphen, etc. A tous présents et advenir salut :
Lexcellance des princes, naturellement sesjouissant à exalter et authoriser ceulx qui, par leurs vertus, sçavoir et actes vertueux, se sont adonnéz à choses louables et dignes de recommandation et exercé en icelles, dont ils ont méritez, et à justes tiltres, méritent de prééminer pardessus les autres et d’estre libres, francs, et exempz et non sujets aux lois de basse et vile servitudes et, par conséquent, sont dignes et capables d’impêtrer et obtenir les bénéfices et gratifications des dits princes, qui à ses fins, facilement les leurs consédent et octroient, tant pour la recognoissance et rémunération de leurs vertus cogneues et aprouvées de longues mains, que pour mouvoir et accroistre le courage d’autres de séforcer et de tendre, par tels moyens, à mériter de parvenir de conditions inférieures à tiltres plus hauts, nobles et supérieurs, au grand bien, proffit et utilité de toute la République. A cest effect, nostre bien amé et féal maître Jehan Hordal, docteur ez droits, jadis avocat au parlement de Toulouse et au siége de ce lieu et à présent l’un de nos quatre professeurs ordinaires en la faculté des droits civils et canons de nostre bien aymée fille l’université du Pont-à-Mousson, nous aiants remontré que par priviléges et bénéfices de feu d’heureuse mémoire Charles septiesme du nom, Roy de France, tiltres et qualitéz de noblesse auroit esté accordé à la vertueuse Jehanne la Pucelle de Domremy ditte d’Orléans, à ses frères et à 219tout le paranté et lignée et à la postérité née et à naître tant en ligne masculine que foeminine du dit paranté et lignée de laditte Jehanne La Pucelle, pour ses magnanimes, martiaulx et héroïques exploits et pour les bons et agréables services quel auroit divinement faicts à la couronne du royaulme de France et ainsi quest contenus aux privileges de noblesse de laditte Pucelle et paranté d’icelle octroiée à Mung sur Yeure, au mois de décembre mil quatre cents vinct neuf, qui en copie attestée et soubscripte de Pierre Chevelle, notaire apostolicque nous a esté exibée en nostre conseil, et d’autant que par les preuves et thémoings administrés de la part dudit Hordal pour vérification de sa généalogie à la ditte Pucelle, suivant l’arbre qu’il en auroit dressé et représenté en nostre dit conseil avec les anquestes sur ce, diligeance de sa part et reçeue par Baltazar Croq, poursuivant d’armes à ce commis et député, il y a apparance vray semblable quil est issu de la paranté de la dite Pucelle. Il nous auroit fait suplier que pour se ressantir du privilége à elle et à ceulx de son dit paranté, ainsi que dit est, concédé, luy voulussions octroyer de nostre grâce, déclaration à luy et à ses anfans naiz et à naistre en léal mariage, et d’abondante grâce luy permettre et à sesdits anfans de porter les armoiries quon dit avoir esté de ladicte Pucelle ; concideré son estat et profession qu’il exerce depuis neuf ans en nous faisant service et au publique et sévertuan journellement dy continuer de bien en mieux : pour ces causes, et autres justes concidérations à ce nous mouvantes et pour l’expériance des vertus, prudomie, intégrité, fidélité, suffisance et diligeance qui sont en la personne du dict Hordal, mesme en contemplation de ses services passéz, respects des présents, et pour l’espérance des futurs, nous de nostre certaine sciance, grâce spéciale, plaine puissance et aulthoritéz souveraine : avons iceluy Hordal déclaré et déclarons noble et du tiltre de noblesse décoré et décorons par ses présentes, voulons et nous plaict, qu’il, ses anfans nez et à naistre, malles ou femelles, dessendans en 220loyal mariage, leurs postérité et lignées soient à toujours maintenues, traitez et réputez pour nobles en jugement et dehors, jouissent et usent librement de tout honneurs et libertéz, franchises, droits, priviléges et prérogatives dont jouissent et ont accoustumé jouir et user tous autres nobles, qu’ils puissent prandre et recevoir ordre de chevalerie, acquester chateaux, forteresses, seigneuries, hautes justices, moyennes et basses et tous aultres fiefs et arrières-fiefs et nobles tonements et pocessions de quelles authorité et dignité quel soit, pour par luy, ses anfants, postérité et lignée, les tenir et posséder noblement et en jouyr plainement, paisiblement et perpétuellement, tous ainsy quautres nobles de nos païs peuvent de droits et ont accoustumé de faire, et comme si d’ancienneté ils étaient naiz et extraits de lignée noble sans qu’ils soient tenus ny puissent estre contraints de les vendre, laisser aliéner ny mettre hors de leurs mains en quelle manière que ce soit, sans aussi qu’ils soient tenus de nous en paier, ny de la déclaration présente, aucunes finances à Nous pour ce deues. Laquelle de grâce spéciale et pour le respect des choses susdites leur avons donné et octroié et en signe de la ditte noblesse et pour icelle décorer, avons à iceluy Hordal, à sesdits anfans et à leurs postérité et lignée tant naice quà naistre dessendans deux en léal mariage comme dit est, octroié et octroions aux considérations avant dites, les armoiries telles qu’on tient, laditte Pucelle, ses frères et ceux de leur parante, avoir porté et portent et qu’elles sont cy dessous anpraintcs avec plaine puissance et authorité de les porter, qui sont : Dazur a l’espee d’argent émanchée et corronèe d’or mis en pal accompagnée de deux fleurs de lis de mesme, timbré d’une Pucelle au naturel couronnée d’or, aiant les cheveux éparpillés, yssante d’un torty, le tout porté d’un armet morné couver d’un lambrequin aux métaux et couleur de l’escu ; voulons et nous plaict que ledit Hordal, ensemble sa postérité et lignée puissent porter les dits armoiries et en user dorénavant en tous lieux comme tous autres nobles usent et 221ont accoustumé jouyr et user des leurs. Si donnons en mandement à nos marréchaulx, sénéchaulx, baillis, présidents et gens de nos comptes de Lorraine et Barrois, prévosts, procureurs généraulx, officiers ou leurs lieutenants et substituts et à chacun deux, si comme à luy appartiendra, que le dit Hordal, ses anfans, posteritez et lignée néez et à naistre en léal mariage, ils fassent, souffrent et laissent jouyr plainement et paisiblement de nos présentes grâces, dons et octrois d’anoblissement et de tout le contenu cy dessus, sans en ce leur faire mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou ordonné, ors ny pour l’avenir aucuns troubles destourbiers ou empêchements au contraire, nonobstant quelconques, loix, statuts, uz et coustumes de nos peïs, ordonnances ou deffences à ce contraire. Car tel est nostre vouloir. Prions en oultre et requerons tous roys, princes, comtes et barrons et autres seigneurs nos amis, alliéz et bienveillants que de l’honneur et privilèges de noblesses, ensemble de nos dites presantes grâces, dons et octroys, ils fassent, soufrent et laissent le dit Hordal, ses anfans et leur postérité, comme dit est, jouyr et user entièrement et paisiblement comme autres nobles ont accoustuméz faire, sans permettre qu’ils y soient aucunement troublés ny empêchéz, au contraire, comme en tel cas voudrions faire pour les leurs si requis en estions par eux. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons à ces dites presantes signées de nostre main, fait mettre et apandre nostre grand seel. Donné en nostre ville de Nancy, le dixième juillet mil cinq cent quatre vingt et seize, signé Charles. — In capite desquelles lettres sont painctes les armes de son Altesse et au bas à costé, celles énoncée cy dessus et sur le reply : par Monseigneur le duc, etc., etc., les sieurs comte de Salms, maréchal de Lorraine et gouverneur de Nancy, de Maillehanne, baillif de l’évêché de Metz ; de Mondreville, de Neufvelotte, baillif d’Apremont ; Mainbourg, maistre des requestes ordinaire, Remy, procureur général de Lorraine ; Bardin, aussi maistre des requestes 222ordinaire et de Malvoisin, trésorier général, présent. Signé de Laruelle, Registrata J. Remy, avec paraphes et scellés du grand séel de sa ditte Altesse sur cire verte, contre scellée de son scel secret en cire vermeille porté de deux queues pendantes de soie entremellée ; etc.
Arrest du Conseil d’État, du 19 mai 1670
Rendu contradictoirement au profit de Claude-François de Gratas, escuyer, seigneur de Baulny, Sainct Julien, etc., frère puisné d’Estienne de Gratas, escuyer, sieur du Lis, l’aisné de la maison, et chef des armes, ingénieur et architecte ordinaire de Sa Majesté.
Veu au conseil du roi, les arrests rendus en iceluy, les vingt-deuxième mars et quatorzième octobre mil six cent soixante-six, lettres-patentes sur iceux expédiées aux sieurs commissaires généraux audit conseil, députés par Sa Majesté, pour la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse, et au sieur Foucault, procureur général du Roy en ladite commission, des quatorzième may, vingtième septembre et quatorzième octobre dudit an mil six cent soixante-six, et autres lettres patentes et arrests donnés pour l’exécution des déclarations de Sa Majesté, des huitième février mil six cent soixante et un, et vingt-deuxième juin mil six cent soixante-quatre ; et autres précédentes, l’instance d’entre Claude-François de Gratas sieur de Saint-Jullien, appellant du jugement contre luy rendu, par le sieur de Caumartin, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes de son hostel, commissaire départy en la province de Champagne, du sixième juin mil six cent soixante-huit d’une part ; et maistre Jacques Duret, commis à la recherche desdits usurpateurs de noblesse en la province de Champagne 223intimé d’autre ; coppie dudit jugement dont est appel, par lequel ledit de Gratas est déclaré usurpateur de la qualité d’escuyer, et condamné en quatre cents livres d’amande ; ordonnance desdits sieurs commissaires généraux du conseil du vingt-sixième juillet mil six cent soixante-huit, par laquelle ledit de Gratas est reçu appellent dudit jugement, et à luy permis de produire au greffe tes tiltres et pièces, sur lesquels il est intervenu, en consignant au préalable, audit greffe, la somme de deux cents livres, faisant moitié de celle de quatre cents livres, en quoy il est condamné par ledit jugement, signiffié audit Duret, le troisième aoust mil six cent soixante-huit ; copie de l’acte de consignation faite audit greffe par ledit de Gratas de ladite somme de deux cent livres du premier jour dudit mois d’aoust mil six cent soixante-huit ; requeste présentée au dits sieurs commissaires généraux du conseil par ledit de Gratas, à ce qu’il luy fut permis de produire quelques pièces par luy recouvrées conjointement avec celles par luy produites devant ledit sieur de Caumartin ; ordonnance desdits sieurs commissaires généraux du conseil du huictième novembre mil six cent soixante huit, intervenue sur ladite requeste, par laquelle tant les pièces nouvellement recouvrées, que celles sur lesquelles est intervenu ledit jugement dont est appel, sont renvoyées audit sieur de Caumartin pour estre communiquées au procureur du Roy de sa commission et audit Duret, et donner sur le tout par ledit sieur de Caumartin son advis, pour iceluy avec lesdites pièces apportées au greffe de ladite commission, et montrées au procureur général, estre fait droit aux parties ainsi que déraison ; la requeste présentée par ledit de Gratas audit sieur de Caumartin, au bas de laquelle est son ordonnance du dix-huitième de décembre mil six cent soixante-huit, que ledit de Gratas produirait dans trois jours tout ce que bon luy sembleroit ; le procès-verbal et advis dudit sieur de Caumartin, du premier février mil six cent soixante-neuf ; la table généalogique de la famille de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, 224par laquelle ledit appellant articule estre descendu de Pierre d’Arc, dit du Lys, frère de ladite Pucelle d’Orléans, par ce qu’il est fils de Claude de Gratas et de Sébastienne Hordal, laquelle Hordal estoit fille d’Evrard Hordal qui estoit née de Jean Hordal, lequel estoit fils d’Estienne Hordal, gentilhomme champenois et Hauvix du Lys, fille dudit Pierre d’Arc du Lys, pour la justification de laquelle généalogie et des privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d’Orléans, est rapporté coppie des lettres d’anoblissement accordées par le Roy Charles septième à ladite Jeanne d’Arc et à ses père, mère, frères et à toute la parenté masculine et féminine, en date du vingt sixième janvier mil quatre cent vingt-neuf ; autres coppies de lettres patentes données en faveur de Robert Le Fournier, barron de Tournebus, et Lucas Duchemin, sieur du Féron, issu et descendu d’un des frères de ladite Pucelle Jeanne, en date du septième d’octobre mil cinq cent cinquante, registrées en la chambre des comptes, le dernier avril mil cinq cent cinquante et un : un livre imprimé en mil six cent douze, composé par défunct messire Charles du Lys, advocat général en la Cour des Aydes de Paris, par lequel appert des honneurs, prérogatives et priviléges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d’Orléans ; extraict de l’édit du Roy sur le réglement des tailles du mois de juin mil six cent quatorze, article dix, portant que les descendans des frères de la Pucelle d’Orléans, qui vivent noblement, jouyront à l’avenir, des priviléges de noblesse, et que les filles et femmes aussi descendues des frères de ladite Pucelle d’Orléans, n’anobliront plus leurs maris à l’advenir ; autre extraict de l’édit sur le règlement général des tailles du mois de janvier mil six cent trente-quatre ; article sept contenant la même chose que celuy ci-dessus.
Contract de mariage, en parchemin de noble Estienne Hordal, avec Hauvix du Lys, fille de messire du Lys, chevallier, frère de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, 225en date du quatrième juillet mil quatre cent soixante sept. L’extraict baptistaire de Claude, fils de noble Estienne Hordal, escuyer, et de damoiselle Hauvix du Lys du vingtième janvier mil quatre cent septante-six ; du testament original de Claude Hordal, doyen de l’église de Toul, du dix-neufième septembre mil cinq cent soixante quatre. Transaction en parchemin passée devant notaire à Toul, le deuxième aoust mil cinq cents septante-cinq entre Estienne, Marie, Evrard et Sébastien Hordal, frères et sœur, enfants de deffunt Jean Hordal, leur père. Expédition en papier tirée des archives du chapitre de Toul du testament Estienne Hordal, prestre, doyen de l’église de Toul du dix-huitième avril mil six cent douze ; le codicile dudit Estienne Hordal, du quinzième septembre mil six cent quinze ; autre testament en papier d’autre Estienne Hordal, aussi doyen de l’église de Toul, par lequel entre autres choses, il nomme et institue ses héritières ses quatre sœurs, l’une desquelles est Sébastienne Hordal, vefve de feu Claude de Gratas en date du huictième avril mil six cent trente-six. Le codicile dudit Estienne Hordal, du dix-neufième aoust audit an ; enqueste faite à la requeste, poursuite et diligence de noble homme Jean Hordal docteur ès droits, et un des quatre professeurs en l’université de Pont-à-Mousson du septième juin mil cent nonante-six. Coppie des lettres de déclaration et confirmation de noblesse accordées par le duc de Lorraine en faveur dudit Jean Hordal, du dixième juillet mil cinq cent nonante six. L’acte d’enregistrement desdites lettres en la chambre des comptes du Duchez de Bar du cinquième mars mil cinq cent nonante-sept. Requeste présentée au bailliage de Toul par ledit appellent, pour avoir permission de faire recognoistre les seins apposés au bas de la table généalogique cy-dessus énoncée du vingtième novembre mil six cent soixante-trois. Le procès-verbal de ladite reconnaissance du vingt-deuxième desdits mois et an. L’enqueste faite à la requeste dudit de Gratas appelant ; comme il est des descendans dudit 226Pierre d’Arc du Lys, frère de ladite Pucelle d’Orléans, du vingt-deuxième novembre mil six cent soixante-trois. Extrait tiré le dix-neufième novembre mil six cent soixante-trois, dès épitaphes des tombes des sieurs les Hordal, en l’église de Toul, en date du vingt-sixième juillet mil six cent soixante-huit. Transaction passée entre le chapitre de Toul d’une part, et le sieur de Bretagne, doyen dudit chapitre d’autre, sur ce que ledit sieur de Bretagne aurait fait oter les armes dit sieur Hordal de dessus la porte principale de l’entrée de la maison canoniale et autres endroits d’icelle, dont ledit chapitre demandoit le restablissement, par laquelle transaction homologuée au parlement de Paris, il est dit que lesdites armoiries scroient rétablies, qui sont celles de ladite Pucelle d’Orléans, des quatrième avril et quinzième may mil six cent cinquante-neuf. Certificat du curé de Saint-Aignan, de la ville de Toul, du vingt-septième juillet mil six cent soixante-huit, comme depuis l’année mil cent jusques en mil six cent huit, il ne se trouve aucun registre, les livres des baptesmes, mariages et sépultures de ladite paroisse ayant esté perdus à cause des guerres, pestes et autres malheurs arrivez dans ladite ville. L’original du testament de François Fremy, par lequel entre autres choses, il nomme pour exécuteurs de son testament les sieurs Hordal, ses nepveux, en date du vingt neufième may mil six cent trente ; procuration passée par messire Estienne Hordal, doyen et chanoine de Toul, et Alix et Bastienne Hordal, ses sœurs, du onzième juillet mil six cent trente-quatre. Acte de cession et transport fait par maistre Jean Pagel, chanoine de l’église de Toul, à dame Bastienne Hordal relicte de deffunt Claude de Gratas, du quatrième juillet mil six cent trente-sept, autre transport fait par Jean-Didier Vautrin, escuyer, et ladite Bastienne Hordal, vefve dudit Claude de Gratas, du deuxième janvier mil six cent trente-huit ; coppic d’une lettre escrite par le sieur Hordal, doyen ; au sieur Horlier, pour l’obliger à donner nu sieur Estienne de Gratas, 227son nepveux, en faveur de son mariage la somme de douze cent livres, du septième juin mil six cent vingt-neuf. Coppie de l’obligation faite en conséquence par ledit sieur Horlier, le vingt-cinquième desdits mois et an, copie d’une transaction faite entre ledit Estienne de Gratas et les héritiers du feu sieur Hordal, doyen en l’église de Toul ; quatre pièces en une liasse, par lesquelles appert que la maison dudit Estienne de Gratas avait été pillée à la reprise de la ville de Bar, au mois de décembre mil six cent cinquante-deux.
L’extraict baptistaire dudit Claude de Gratas et appellant, fils de Claude de Gratas, et de Bastienne Hordal, ses père et mère du premier novembre mil six cent douze. Le contract de mariage dudit Claude-François de Gratas, qualifié escuyer, sieur de Saine-Jullien, fils de deffunt Claude de Gratas et de damoiselle Sébastienne de Hordal, avec damoiselle Magdelaine d’Origny du huitième juin mil six cent quarante-huit, vingt-cinq pièces en une liasse justificatives que ledit Estienne de Gratas, frère aisné dudit appelant, a toujours jouy des priviléges de noblesse, et porté les armes pour le service du Roy ; le blason des armes dudit de Gratas, porte d’Azur à la couronne d’or en chef, soustenue d’une espée mise en pal d’argent, croisée d’or et costoyée de fleurs de lys de mesme avec le surnom du Lys que le roi leur donna ; l’inventaire de productions des tiltres et pièces cy-dessus énoncées, les causes et moyens d’appel dudit de Gratas, les contre-dits fournis par ledit Duret, tant devant ledit sieur de Caumartin qu’au conseil signifiés les vingt cinquième may mil six cent soixante-huit et trente avril mil six cent soixante-neuf, responces dudit Duret aux moyens d’appel dudit de Gratas, du quinzième janvier mil six cent soixante-neuf ; saluations dudit de Gratas, du quinzième may, audit an mil six cent soixante-neuf.
Conclusions du procureur général ; ouy le rapport du sieur de Sève, conseiller de Roy en tous ses conseils, commissaire à ce député, qui en a communiqué aux sieurs 228commissaires généraux dudit conseil, et tout considéré, Le Roy en son conseil, faisant droit sur l’instance, a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé à néant, demandant à maintenu et gardé, maintient et garde ledit Claude-François de Gratas, sieur de Saint-Jullien, ses successeurs, enfans et postérité, nais et à naistre en légitime mariage en la qualité de nobles et d’escuyers, a ordonné et ordonne qu’ils jouiront de tous les priviléges, honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes du royaume ; faisant Sa Majesté, défenses audit Duret et tous autres de les y troubler, tant et si longtemps qu’ils vireront noblement et ne feront acte dérogeant à la noblesse, et pour cet effet que ledit Claude-François de Gratas sera inscript dans l’estat et catalogue des gentilshommes, qui sera arresté au conseil et envoyé dans les baillages et élections du royaume suivant l’arrest du conseil du vingt-deuxième mars mil six cent soixante six, sans despens.
Ordonne Sa Majesté que la somme de deux cents livres consignée au greffe de la commission générale sera rendue et restituée, à ce faire le greffier contrainct par toutes voyes deues et raisonnables, quoi faisant il en demeurera bien et valablement deschargé.
Fait au conseil d’Estat du Roy, tenu à Paris, le dix-neuxième jour de may mil six cent soixante et dix, collationné et signé ; en fin Foucault, avec paraphe.
Arbre de ligne et généalogie servant d’avertissement que met et baille
Pardevant Vous Monseigneur de Barillon Morangis, Chevalier, Conseiller du Roy en ses Conseils d’État et privé, Me des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de la Justice, Police et Finances en la généralité de Metz, Luxembourg et frontières de Champagne,
Et Messieurs les Commissaires Juges souverains en cette partie, en exécution de l’Arrêt du Conseil d’État du Roy, du vingt-sept janvier dernier.
Christophe-Louis le Liépvre, Écuyer, Avocat en Parlement, l’un des descendants de Pierre d’Arc, surnommé le Chevalier du Lys, frère puîné de la Pucelle d’Orléans, Demandeur.
Contre M. le Procureur du Roy en la Commission, Défendeur.
Lettres patentes, et d’anoblissement données par Charles VII au profit de toute la famille des d’Arc, et de tous ses descendants tant en ligne masculine que féminine, en considération des grands services rendus à la France par Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans.
Arrêt du Conseil d’Etat du Roy du 19 may 1670, obtenu par Claude François de Gratas, escuyer, seigneur de St-Jullien, justificatif des filiations et descentes desdits Pierre d’Arc, Hawy du Lys, Jean Hordal, Marie, Epvrard, Estienne et Sebastien Hordal.
Transaction passée à Toul le 2 aoust 1579, entre lesdits Estienne et Sebastien Hordal, Marie et Epvrard Hordal, ayeul et bisayeul desdits demandeurs et Claude François de Gratas, tous qualifiés frères et sœurs et enfants dudit Jean Hordal, et Alix sa femme : cette transaction est énoncée dans ledit arrêt avec toutes les pièces produites par ledit de Gratas. pour justifier les descentes et filiations dudit Epvrard Hordal, frère de ladite Marie bisayeule du demandeur.
Testament de Marie Hordal du 18 rnars 1575, signé Monin notaire de Toul, par lequel elle institue ses enfants, et entre autres Mengeotte Guillot, sa fille, pour ses héritiers, et nomme pour ses exécuteurs testamentaires Didier Guillot son marit et Estienne Hordal, doyen de Toul, son frère.
Contract de mariage de ladite Mengeotte Guillot. qualifiée fille de Didier Guillot, et assistée dudit Estienne Hordal, doyen de Toul, son oncle, avec Louis Le Liépvre, l’un des juges et magistrats de la ville de Toul, du 24 octobre 1588. Signé Caillier, notaire à Toul.
Testament codicile dudit Estienne Hordal, par lesquels il fait différentes dispositions au profit des enfants dudit Louis Le Liépvre qu’il qualifie son neveux dès 18 avril 1612 et 15 septembre 1615 ; ce qui establit incontestablement avec ledit contract de mariage la vérité de la filiation de ladite Mengeotte, car dès là que ledit Estienne Hordal la qualifie sa nièce, et qu’il conste par ladite transaction de 1575, qu’il esfoit frère ad ladite Marie. Il est d’une conséquence naturelle qu’elle soit mère de ladite Mengeotte Guillot.
Extrait baptistaire de Jean Le Liépvre, fils de Louis Le Liépvre et de damoiselle Mengeotte Guillot, du 7 novembre 1595.
Contract de mariage dudit Jean Le Liépvre fils de Louis Le Liépvre, l’un des juges et magistrat de la ville de Toul, avec damoiselle Magdeleine Magnan, du 13 janvier 1644.
Extrait baptistaire de Christophe Louis Le Liépvre, fils de Jean Le Liépvre et de damoiselle Magdeleine Magnan, du 10 aoust 1646.
Contract de mariage dudit Christophe Louis Le Liépvre, advocat en Parlement, qualifié fils de Noble Jean Le Liépvre, ancien maître échevin de Toul, et de damoiselle Magdeleine Magnan, ses père et mère, du 18 aoust 1669.
Jacques d’Arc et Isabelle de Romée, sa femme, ont eu :
Jacquemin d’Arc, Jean d’Arc, Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, et Pierre d’Arc, appelé le chevalier du Lys, du mariage duquel avec damoiselle Jeanne de Prouville sortit :
Hawy du Lys, mariée à Estienne Hordal, gentil-homme champenois, qui eut d’elle :
Jean Hordal, qui contracta mariage avec damoiselle Alix, et dudit mariage sont issus :
Marie Hordal, mariée à Didier Guillot, maître échevin de S.-Epvre, et de leur mariage est sortie :
Mengeotte Guillot, qui épousa Louis Le Liépvre, l’un des magistrats de la ville de Toul, et de laquelle il eut cinq enfants :
- Estienne Le Liépvre, chanoine en l’église cathédrale de Toul et archidiacre de Ligny ;
- Marie Le Liépvre, décédée sans enfants ;
- Claudine Le Liépvre religieuse au couvent de la congrégation de Notre-Dame de S.-Mihiel ;
- Jeanne Le Liépvre, mariée à maître Odam, ancien maître échevin de la ville de Toul, et
- Jean Le Liépvre, maître échevin de Toul, qui, de sa part et de damoiselle Magdelaine Magnan, sa femme, eut plusieurs enfants, et entre autres :
Ledit Christophle-Louis Le Liépvre, écuyer, avocat au Parlement, demandeur.
Estienne Hordal, doyen de la cathédrale de Toul, et Sébastien Hordal, prêtre.
Evrard Hordal, marié à Claudon Fremy, qui eurent :
- Sébastienne Hordal, qui épousa Claude Gratas, et eurent :
Claude-François de Gratas, seigneur de S.-Jullien, maintenu en sa qualité de noble et d’écuyer, par Arrêt du conseil d’Etat contradictoirement obtenu contre Jacques Duret, commis à la recherche des faux nobles en la généralité de Champagne.
La question de droit étant jugée par l’arrêt du conseil, et celle du fait s’établissant par les pièces produites en l’instance, par lesquelles le demandeur s’est lié audit Claude-François de Gratas, son cousin au 4e degré et a justifié que lesdits Jean Hordal et Alix, sa femme, sont leurs trisayeuls et bisayeuls, il n’estime pas, sauf la révérence de la Chambre, que sa noblesse luy puisse être valablement contestée par M. le Procureur du Roy.
Monsieur Monsenot. Rapporteur.
Antoine Barillon de Morangis
229Antoine Barillon de Morangis, Chevalier, Conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et privé, Maistre des Requestes ordinaire de son hostel, Intendant de Justice, Police et Finances en la Généralité de Metz, Luxembourg et frontière de Champagne, Juge souverain en cette partie, en exécution de l’Arrest du Conseil d’Estat de Sa Majesté, du 27 janvier 1674.
Vue la requeste signée Regnier, procureur au Parlement de Metz, présentée par Christophe-Louys Le Liepvre, escuyer, Advocat en Parlement, demeurant Toul, le 3 mai dernier, ensemble que pour les causes y contenues, il fut maintenu et gardé en la jouissance et possession des titres, qualitez, rang, séance, honneurs et prééminences, privilèges, authoritez, libellez, exceptions, franchises, immunitez et autres droits dont jouissent les autres gentilshommes du royaume, avec défenses à toutes personnes de l’y troubler, à peine de mille livres d’amande, dommages, interests et dépens, à l’effet de quoy il serait inscrit dans l’estat et catalogue des gentilshômes de cette généralité, lesditsrequeste et inventaire de production deuëment signifiez au sieur Liegeault, procureur du Roy en la commission, par exploit de Jacques Chardin, huissier audit parlement de Metz, dudit jour, 24 septembre dernier, et par lesquels, ensemble par son arbre de ligne et généalogie, il auroit articulé estre originaire de Domremy en Lorraine, et descendu de Jacques Darc et Isabelle de Romé, sa femme, qui eurent pour enfans, Jacquemin Darc, Jean Darc, Jeanne Darc, dite la Pucelle d’Orléans, et Pierre Darc, appellé le chevalier du Lys, duquel avec damoiselle Jeanne de Prouville, sortit Havix du Lys, mariée à Estienne Hordal, gentilhomme champenois, qui eût pour fils Jean Hordal, qui contracta mariage avec damoiselle Alix, et dudit mariage sont issus Estienne Hordal, doyen de la cathédrale de Toul, Sébastien Hordal, prestre, Epvrard Hordal et Marie Hordal, mariée à Didier Guillot, maistre eschevin de Saint-Epvre, et de leur mariage 230sortit Mengeotte Guillot, qui espousa Louys Le Liepvre, l’un des magistrats de ladite ville de Toul, de laquelle il eût cinq enfans, Estienne Le Liepvre, chanoine en l’église cathédrale de Toul et archidiacre de Ligny, Marie Le Liepvre, décedée sans enfans, Claudine Le Liepvre, religieuse au couvent de la congrégation de Notre-Dame de Saint-Mihiel, Jeanne Le Liepvre, mariée à maistre Odam, ancien maistre eschevin de la ville de Toul, et Jean Le Liepvre, maistre eschevin de Toul, qui de sa part, et de demoiselle Magdelaine Magnan, sa femme, eurent plusieurs enfans, et entre autres Christophe-Louys Le Liepvre, escuyer, advocat en Parlement, demandeur, pour preuve et vérification desquels faits et degrez de filiation, descente, extraction et noblesse, il a rapporté sur les premier, deux, trois, quatre et cinquième degrez desdits Jacques et Pierre Darc, Havix du Lys, Jean et Marie Hordal, lettres patentes d’annoblissement données par Charles septième d’heureuse mémoire à Jeanne Darc, dite la Pucelle d’Orléans, Jacques Darc et Isabelle de Romée, ses père et mère, Jacquemin, Jean et Pierre Darc, appellé le chevalier du Lys, frères de ladite Pucelle, ensemble à toute leur lignée et postérité tant en ligne masculine qu’en féminine, née et à naistre en légitime mariage, en considération des grands et signalez services qu’elle a voit rendu à la France au mois de décembre 1429, vérifiées le 26 janvier suivant. Autres lettres de confirmation d’Henry second du mois d’octobre 1550, vérifiées en la Chambre des Comptes à Paris le dernier avril 1551. Autres lettres dudit feu roy Henry second du 2 juillet 1556, confirmatives des susdites lettres et priviléges de noblesse, registrées en la cour des aydes de Normandie le 13 décembre 1608. Transaction passée à Toul le 2 aoust 1575 entre lesdits Estienne et Sébastien Hordal, Epvrard et Marie Hordal, bisayeule du demandeur, qualifier frères et sœur, et enfans de Jean Hordal et de damoiselle Alix. Contract de mariage d’Havix du Lys, qualifiée fille de Pierre Darc dit le chevalier du Lys et de 231demoiselle Jeanne de Prouville, ses père et mère, avec Estienne Hordal, gentilhomme champenois, du 4 juillet 4467. Arrest du conseil d’Estat du Roy du 19 may 1670, obtenu par Claude-François de Gratas, seigneur de St-Julien, contradictoirement avec Jacques Duret, commis à la recherche des faux nobles en la généralité de Champagne sur les susdits degrez de filiation et noblesse, comme estant fils de Claude de Gratas et de damoiselle Sébastienne Hordal, qui estoit fille d’Epvrard Hordal, fils desdit Jean Hordal et damoiselle Alix, sa femme, par lequel arrest il est maintenu en sa qualité de noble et d’escuyer, les pièces mentionnées en iceluy, et produites par ledit DE GRATAS, justificatives des filiations et descentes desdits Pierre d’Arc, Havix du Lys, Jean, Estienne, Sébastien, Marte et Epvrard Hordal, ayeul et bisayeule desdits Christophe-Louys Le Liepvre et Claude-François de Gratas, cousins au troisième et quatrièmes degrez. Sur le sixième degrez de Mengeotte Guillot, testament de ladite Marie Hordal, bisayeule du demandeur, du 18 mars 1575, signé Mengin, notaire à Toul, par lequel elle institue ses enfans, et entre autres Mengeotte Guillot, sa fille, pour ses héritiers, et nomme pour ses exécuteurs testamentaires Didier Guillot, son marit, et Estienne Hordal, doyen de Toul, son frère ; contract de mariage de ladite Mengeotte Guillot, qualifiée fille de Didier Guillot, assistée dudit Estienne Hordal, doyen de Toul, son oncle, avec Louys Le Liepvre, l’un des juges et magistrats de Toul, du 24 octobre 1588, signé Caillier, notaire à Toul. Testament et codicile dudit Estienne Hordal, par lesquels il fait différentes dispositions au profit des enfans dudit Louys Le Liepvre, qu’il qualifie son neveu à cause de ladite Mengeotte Guillot, sa nièce, fille de ladite Marie Hordal, sa sœur, du 18 avril 1612 et 15 septembre 1615. Sur le septième degré de Jean Le Liepvre : extrait baptistaire dudit Jean Le Liepvre, fils de Louys Le Liepvre, l’un des juges et magistrats de la ville de Toul et de damoiseile Mengeotte Guillot, du 5 novembre 1595, 232signé Marcellis, curé de la paroisse de Saint-Jean du cloistre de ladite ville de Toul ; contract de mariage dudict Jean Le Liepvre, fils dudit Louys Le Liepvre, qualifié comme dessus, avec demoiselle Magdelaine Magnan du 13 janvier 1644. Sur le huitième et dernier degré, dudit Christophe-Louys Le Liepvre : extraict baptistaire du demandeur, fils de Jean Le Liepvre et de demoiselle Magdelaine Magnan du 10 aoust 1646, signé comme dessus Marcellis ; contract de mariage d’iceluy, où il est qualifié advocat en Parlement, et fils de noble Jean Le Liepvre, ancien maistre eschevin de ladite ville de Toul, et de damoiselle Magdelaine Magnan, ses père et mère, avec damoiselle Catherine-Françoise Laurent, du 18 aoust 1669. Signé Masson. Contredits dudit sieur Liegeault, procureur du Roy, contre lesdites requeste et production, signifier audit Regnier, procureur du demandeur, par exploit de maistre François Asse, premier huissier audit Parlement de Metz, du 29 dudit mois de septembre dernier. Requeste employée pour salvations par le demandeur contre lesdits contredits, signifiée audit sieur Liegeault pur exploit dudit Asse, dudit jour. Les articles sept et dixième des édits servans de règlement des exempts des tailles, des mois de juin et janvier 1614 et 1634, portans que les filles et femmes descendantes des frères de ladite Pucelle d’Orléans n’annobliront plus leurs marits à l’advenir. Conclusions du procureur du Roy, Ouy le rapport du sieur Monsenot par nous à ce conimis.Tout considéré, Nous, par jugement souverain et en dernier ressort, assisté de graduez au nombre de l’ordonnance, ordonnons que ledit Christophe-Louys Le Liepvre, ensemble ses enfans, postérité et lignée, née et à naître en légitime mariage, jouiront de tous les priviléges, franchises, immunitez, exemptions, rang, honneurs, liberiez, authoritez, voix délibérative, prérogatives, prééminences et autres droits dont jouissent les autres gentilshommes du royaume, faisons défenses à toutes personnes de les y troubler tant et si longtemps 233qu’ils vivront noblement, et ne feront note dérogeant à noblesse, à peine de 500 livres d’amende, dommnges-intérests et despens. Ordonnons que ledit Christophe-Louys Le Liepvre sera à cet effet inscrit dans l’estat et catalogue des gentilshommes de ce département. Fait à Metz, le 23 octobre 1674. Signé en fin de Cabazac, secrétaire de l’intendance de la généralité de Metz.
L’an mil six cens soixante et quatorze, le trentième octobre, fut le présent jugement souverain signiflé, et d’iceluy baillé copie à monsieur Liegeault, procureur du Roy en la commission en son domicile, en parlant à sa personne, lequel sieur Liegeault a fait réponse qu’il n’empêchait pas que le présent jugement fût enregistré oh besoin sera, et a signé avec moy, premier huissier en la cour de Parlement de Metz soubsigné. Signé Liegeault et Asse, avec paraphe.
Extrait des Registres de la Cour des Aydes en Normandie
(Papiers de famille des Le Liepvre, dans les archives de M. de Marin, à Metz.)
(Coppie d’arrest de la Cour des Aydes de Normandie, donnée en faveur de quelques parens issus des frères et sœurs de la Pucelle d’Orléans, du 13 janvier 1608.)
Sur la requeste présentée par Me Thomas de Troismonts, conseiller au siége présidial de Caen, et Charlotte Ribault, sa femme, prétendant estre issue et descendue du lingnage de Jaenne d’Ay, autrement dicte la Pucelle d’Orléans, tendante à ce qu’il pleust à la Cour veoir les lettres en forme de déclaration du Roy, donnez à Paris le premier jour d’aoust dernier, et, suivant icelles, maintenir ledict Troismonts et sadicte femme en possession du privilége de noblesse octroyée à ladicte d’Ay, et procéder à la vérification pure et simple d’icelles lettres. Veu par la Cour ladicte requeste, lettres dudict premier jour d’aoust dernier, par lesquelles, et pour les considérations y contenues, estoit mandé à ladicte Cour que, le procureur 234général de Sa Majesté appellé, s’il luy apparoissoit des lettres de chartes concédez à ladicte Jaenne d’Ay, donnez à Muun au mois de décembre mil quatre cents vingt neuf, vériffiées en la Chambre des Comptes le seizième de janvier au mesme an, par lesquelles le feu roy Charles septième, pour certaines grandes et justes considérations, à plain mentionnez ausdictes lettres, auroit anobly ladicte Jaenne d’Ay, Jacques d’Ay, son père, Ysabeau, sa femme, mère de ladicte Pucelle, Jacquemin et Jean d’Ay et Pierre Poerelo, frère d’icelle Pucelle ; ensemblement tout leur lignage et postérité en ligne masculine et féminine, nais et à naistre, et que Robert Le Fournier, baron de Tournebu, et Lucas du Chemin, sieur du Feron, son nepveu, pour eux et leurs parents issus de ladicte race, eussent obtenu lettres de confirmation du feu roy Henry deuxième, du mois d’octobre XVe cinquante, vérifiez en la Chambre des Comptes, à Paris, le dernier d’apvril XVe cinquante et ung, au moien et ensuitte desquelles ledict Fournier et du Chemin, soit nepveu, et leursdicts parents issus de ladicte race, tant en lingne féminine que masculine, auroient tousjours paisiblement jouy et usé de privilége de noblesse, conformément ausdictes lettres, ainsi que font encor de présent lesdicts impétrants, comme estant ladicte Charlotte Ribault, issue et descendue de Jaenne Le Fournier, son aïeulle, sœur dudict Robert Le Fournier, mariée en première nopce à Lucas du Chemin, sieur du Feron, dont seroit sorty ledict Lucas du Chemin, nepveu dudict baron de Tournebu, et, du depuis, auroit esté ladicte Jaenne Le Fournier, mariée à Me Estienne Patry, en son vivant conseiller en la Court de Parlement de Roüen ; duquel mariage, entr’autres enfants, seroit sorty Claude Patry, vivant conseiller audict siége présidial de Caen, et Magdelaine Patry, sa sœur, mariée à Jean Ribault, sieur du Mesnil Saint-Joye ; duquel mariage seroit sorty ladicte Charlotte Ribault, femme du sieur de Trois-monts ; ladicte Cour eust à faire jouir et user lesdicts impétrants dudict privilége de noblesse en ta mesme forme 235et manière que leurs prédécesseurs, et eux en ont cy-devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor de présent, comme plus au long lesdictes lettres le contiennent ; lesdictes lettres de chartre expédiées en langue latinne, concédez à ladicte Jaenne d’Ay, donnez audict Muun, au mois de décembre mil quatre centz vingt neuf, signez, sur le replis : par le Roy, l’évesque de Sées, ledict sieur de la Trémouille et de Thrèves, et autres présents, Mallière et séellez en lacs de soye rouge et verte du grand sceau de Sa Majesté en cire verte, et sur ledict reply l’expédition et vérification d’icelles en ladicte Chambre des Comptes, dudict saizième janvier audit an mil quatre cents vingt neuf, avec autre vérification de ladicte chartre par le général des finances de Languedoil et Languedoc, le vingt-sixième dudict mois de janvier et an ; lesdictes lettres de confirmation obtenues par ledict baron de Tournebu et Lucas du Chemin, donnez à Rouen, au mois d’octobre en l’an XVe cinquante, signez, sur le reply : par le Roy, Mahieul,et seellez en lacs de soye rouge et verte du grand sceau de Sa Majesté ; par semblable expédition en la Chambre des Comptes, le deuxième d’apvril XVe cinquante et ung ; copples collationnées d’autres lettres patentes et déclarations dudict roy Henry deuxième, donnez à Amboise, le vingt-sixième mars XVe cinquante-cinq, contenant que lesdicts priviléges de noblesse de ladicte d’Ay ne s’estendront qu’à ceux qui porteront le nom de d’Ay, et non à ceux qui seroient issus et descendus des femmes de ladicte lingnée ; autres lettres patentes dudict seigneur, donnez à Fontainebleau, le deuxième juillet XVe cinquante-six, obtenues par ledict Robert Le Fournier, baron de Tournebu, et Charles Le Fournier, sieur du Bois Hurqoi, son frère, contenant confirmation dudict privilége concédez à ladicte d’Ay et ses parents et toute leur postérité, tant masculine que féminine, naiz et à naistre en loial mariage, nonobstant les dessus dictes lettres et déclarations donnez à Amboise ledict vingt-sixième mars XVe cinquante-cinq. Veu aussy la généalogie, filiation 236et descente de ladicte Charlotte Ribault, femme dudict Troismonts, ayant par icelle monstre que Jacques Le Fournier, escuyer, espousa damoiselle Marie de Villebresme, yssue de ladicte lignée ; que dudict mariage sont descendus lesdicts Robert et Charles Le Fournier, frères de ladicte Jaenne Le Fournier, leur sœur, laquelle Jaenne fut mariée en première nopces à Lucas du Chemin, sieur du Feron, dont seroit yssu Me Lucas du Chemin, conseiller au siége présidial de Costentin, nepveu desdicts Le Fournier, et d’icelluy Me Lucas sont aussy issus Jean et Nicollas du Chemin ; et, en seconde nopees, ladicte Jaenne mariée à Gilles Godart, dont n’est résulté aucuns enfants ; et, en troisième et dernière nopces, remariée audit Me Estienne Patry, conseiller audict Parlement, duquel mariage sont descendus, entre autres enfants, ledit Me Claude Patrix, conseiller au siége présidial de Caen, et Magdalaine Patrix, sa sœur aisnée ; icelle Magdalaine mariée audict Jean Ribault, sieur du Mesnil, vivant recepveur général des déclines au diocèse de Bayeux ; que de ce mariage est sortie ladicte Charlotte Ribault, femme dudict impétrant. Pour la justification de laquelle filiation et descente de ce, sont aidez et faict production de plusieurs contracts, actes et escriptures cy après déclarez, assçavoir : du traicté de mariage d’entre ledict Lucas du Chemin et ladicte Jaenne Le Fournier, damoiselle, fille dudict Jacques Le Fournier, dabté dit dix-huitième de juillet XVe dix-sept ; d’autre traicté de mariage d’entre ledict Me Estienne Patrix, conseiller audict Parlement, et ladicte Jaenne Le Fournier, lors vefve dudict Godart et précédemment dudict du Chemin, et fille dudict Jacques Le Fournier et de ladicte damoiselle Marie de Villebresme, du vingt-deuxième de janvier XVe vingt-trois ; contracts passez pardevant les tabellions de Rouen, le neufième de febvrier XVe trente-six, contenant constitution de cent cinquante livres de rente par ledict Robert Le Fournier, baron de Tournebu, vers ledict Patrix, son frère en loy ; autre contract passé devant tes tabellions de 237Gournay, le pénultième de décembre XVc quarante-trois, contenant la donnation faicte par ledict Me Estienne Patrix et ladicte Fournier, sa femme, à Barbe Patrix, leur fille, religieuse au monastère de St-Aubin lez Gournay ; acte de tutelle de Me Claude Patrix, filz dudict Me Estienne Patrix, auquel Me Henry Patry, son frère, et ladicte Jaenne Le Fournier, sa mère, avoient esté baillez pour tuteurs avec ledict Jean Ribault, sieur du Mesnil, son frère en loy, passé devant la viconté de Rouen, le dernier de décembre XVc quarante-trois ; autre traicté de mariage d’entre Robert Garin et Anne Patrix, fille dudict Me Estienne et de ladicte Le Fournier, passé devant les tabellions de Rouen, le dixhuictième de mars XVc cinquante ; accord passé devant les tabellions de Caen entre ledict Me Claude Patrix et lesdicts Jean et Nicollas du Chemin, enfans et héritiers dudict Lucas, touchant la succession de ladicte damoiselle Jaenne Le Fournier, leur ayeulle, dabté du unzième de mars XVc iiiixxxij ; du traicté de mariage d’entre ledict Ribault, sieur du Mesnil, et ladicte Magdalaine Patrix, fille aisnée dudict Me Estienne et de ladicte Fournier, du dix septième may XVc quarante quatre ; quatre quittances dudict Ribault, du dernier de febvrier XVc quarante cinq, par laquelle il avoit recogneu luy avoir esté baillé par ledict Me Estienne Patrix, son beau père, soixante livres de rente à prendre sur le sieur de Cormeilles en payement de dot de ladicte femme ; autre contract passé devant les tabellions de Rouen, le cinquième de febvrier XVclxiij, faisant mention du racquêct desdictes soixante livres de rentes ; coppie collationnée de l’acte de tutelle, des enfants dudict Ribault, sieur du Mesnil, passée au tabellionnage de Rouen, le quatorzième janvier XVe soixante et dixsept, auquel acte ladicte Charlotte Ribault, fille dudict Ribault, et où ladicte Patry, femme dudict Troismonts, est desnommée ; le traicté de mariage d’entre ledict de Troismonts et ladicte Charlotte Ribault, du douzième de febvrier XVciiijxxviiij, recongneu au siége présidial de Caen, les dix septième de may et 238dix septième de Juillet XVciiixxxiij ; cayer de coppies colbidonnées, ausquelz sont incérez plusieurs pièces et escriptures, entre autres le jugement ou arrest des commissaires depputez en la ville de Paris sur le faict des francs fiefs et nouveaux acquetz pour les ressorts des Parlements de Paris et Rouen, donné audict Paris, en la Chambre du Trésor, le traizième d’aoust XVcij, par lequel ledict Me Lucas du Chemin, sieur du Feron, du consentement du procureur du roy en ladicte commission, avoit esté deschargé de ta taxe desdicts francs fiefs et, comme noble, envoyé exemp, sans servir, sans donner et payer finances ; autre jugement desdicts commissaires, du vingt neutième juillet XVcliij, contenant semblable descharge ; le plédoyé tant du procureur général du Roy en ladicte Cour de Parlement de Rouen, à ce spéciallement député, prenant la cause pour procureur général en ladicte Cour des Aydes, inthimé en appellation et demandeur en requeste civille allencontre dudict du Chemin, appellent de la taxe de deux mil livres à laquelle il avoit esté cottisé pour lesdicts francs fiefs, que dudict du Chemin, et l’arrest des commissaires depputez pour juger en souverain et dernier ressort sur le faict desdicts francs fiefs et nouveaux nequetz, donné à Rouen, le dernier de juin XVclv, intervenu sur ledict plaidoyé, par lequel arrest, avant que procéder au jugement diffinitif de l’appellation dudict du Chemin, avoit esté ordonné que par le Sr de Dragueville, Me des requestes, l’un desdicts commissaires, seroient faicts entendre au Conseil privé de Sadicte Majesté les jugements et arrests obtenus par ledict du Chemin et autres poinets et articles résultant du procez, suivant les mémoires qui en seroient dressez ; déclaration du roy Charles neufième, donné à la Rochelle, le quinzième de septembre audict an soixante cinq, pan laquelle, veu lettre de confirmation dudict privilège, arrestz obtenus par ledict du Chemin, oy le rapport dudict Sr de Dragueville, ensemble le dire et plédoyé dudict procureur général ; avoit esté ordonné que lesdicts jugements et arrestz 239obtenus par ledict du Chemin sortiroient leur plain et entier effect ; autre arrest diffinitif desdicts commissaires, donné à Rouen, en conséquence desdictes lettres, le vingt septième de décembre ensuivant, par lequel, sans avoir esgard au soustien dudict procureur général, l’appellation dudict du Chemin est ce dont estoit appelle avoit esté mis au néant, et, en réformant, ledict du Chemin déclaré exempt de la contribution desdits francs fiefs, et ordonné que ladicte taxe de deux mil livres seroit distraicte du roolle ; autre jugement d’autres commissaires depputez pour lesdits francs fiefs, donné à Rouen le dix neufième d’aoust XVclxvj, par lequel Jean et Nicollas du Chemin, enfants et héritiers dudict Me Lucas, avoient esté aussy déclarez deschargez de la taxe desdicts francs fiefs ; arrest de ladicte Cour, du trentième d’octobre XVIciiij, donné sur la vérification des lettres patentes du Roy obtenues par Me Charles Baillard, Sr de Flamez, comme estant issu de la lignée de ladicte Pucelle, et autres pièces joinctes auzdictes lettres dudict premier d’aoust dernier, soubz le contrescel de la Chancellerie de France ; la conclusion du procureur général du Roy, du neufième de ce présent mois de décembre ; et tout considéré, la Cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres de confirmation et déclaration dudict premier jour d’aoust dernier, emsemble ladicte chartre et autres lettres de confirmation ensuivie sur icelle, seront registrez ès registres de ladicte Cour, pour en jouir par ladicte Ribault et les descendantz d’elle suivant leur forme et teneur, sauf audict procureur général à faire telles remonstrances à Sa Majesté, sur la conséquence desdictes lettres, qu’il adviscra bon estre. Faict en ladicte Cour des Aydes, à Rouen, le traizième jour de janvier xvjc huict. Signé : de Planes, un paraphe, et accosté est escript : collationné ; etc…
240Lettre de Henry IV
(Archives de M. de Baillard du Lys.)
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
A nos amés et féaux les gens tenant notre Cour des Aydes en Normandie : notre cher et bien amé Charles Baillard, escuier, sieur des Flammetz, Nous à fait dire et remontrer qu’il est issu de la race de Jehanne Day, dite la Pucelle d’Orléans, à laquelle et à sa postérité née et à naître tant du costé masculin que féminin, le feu roy Charles septième, d’heureuse mémoire, accorda ce privillége qu’elle et sa postérité de tout sexe passent nobles pour la singulière assistance et admirable valleur qu’elle avoit monstrée au bien de son service et de ceste couronne, dont luy furent expédiées lettres au mois de décembre mil quatre cent vingt-neuf, qui ont été vérifiées et confirmées depuys par les Roys nos prédécesseurs. Et d’icelle ont les parents dudit exposant jouy et usé plainement et paisiblement. Mesmes, les commissaires envoyés pour la recherche des nouveaux acquêts francs fiefs et régallement de nos tailles les ont laissé en avoir jouissance. Toutefois, ledit exposant craint qu’à cause qu’il n’a eu aulcune confirmation dudict privillége de Nous, quelques siens ennemis le veuillent troubler en la jouissance de sadicte noblesse. C’est pourquoy il a eu recours à Nous pour avoir nos lettres nécessaires, humblement requérant icelles.
A ces causes, désirant luy subvenir en cest endroit de conserver surtout les récompenses faictes pour actes si généreulx qui sont ceux de ladicte Jehanne Day, dicte la Pucelle d’Orléans, afin que les couraiges de nos subjects soient d’autant plus animés à bien faire quand l’occasion s’en présentera. Nous vous mandons faire expressément, enjoignons par ces présentes que s’il vous appert que le dict exposant soit de la race de la dicte Pucelle d’Orléans, qu’à elle et aux siens le privillége de noblesse aye esté donné et confirmé par nos prédécesseurs, qued’icelle luy 241et ses aultres parents ayent jouy et jouissent encore à present que le dict Baillard n’ayt faict acte dérogeant à la dicte noblesse, ou d’autres choses raisonnables autant que suffise doibve. Vous au subdict cas ayez à maintenir le dict exposant en la jouissance dudit tiltre et privillége de noblesse, comme il en a bien et deuement jouy et usé, jouit et use encore à présent.
De ce faire, nous donnons plein pouvoir, puissance, auctorité et mandement spécial, nonobstant toute chose contraire que ne voulons luy nuyre ni préjudicier ny aux siens, Car tel est nostre plaisir. Donné il Paris, le dernier jour de juillet, l’an de grâce mil six cent trois et de notre règne le quatorzième.
Henry.
Par le Roy, Potier.
Extrait des Registres de la Cour des Aydes en Normandie, du 30 octobre 1604.
(Archives de M. de Baillard du Lys.)
Veu par la souche des lettres patentes du Roy en forme de déclaration donnée à Paris au mois de juillet mil six cent trois, concédées à Me Charles Baillard, sieur de Flametz, par lesquelles et pour les considérations y contenues estoit mandé à lad. Cour s’il luy apparaissoit que les Baillard sont yssus de la race de Jehanne Day dicte la Pucelle d’Orléans, à laquelle et à sa postérité naye et à naistre tant du costé masculin que féminin, le feu roy Charles septième auroit accordé ce privilége de noblesse, lequel privillége auroit esté confirmé par les prédécesseurs roys, faire jouir et maintenir le dict Baillard au tiltre et privillége de noblesse, en cas qu’il n’eust faict acte desrogeant à icelle, comme plus au long les dictes lettrés le contiennent ; requeste par luy présentée aux fins de vérification, par ordonnance de la dicte Cour, 242avoit esté communiqué au procureur général du Roy, arrest d’icelle du quatorziesme jour de novembre audict an, par lequel avoit esté ordonné audict Baillard bailler son escript de généalogie, filliation et descente et pièces justificatives d’icelles. Ladicte généalogie baillée par icelluy Baillard, ayant par icelle induit et démonstré que de feu Jacques Le Fournier, vivant receveur des tailles en l’ellection de Caen, et de damoiselle Marie de Villebresmes, issus de la race de la dicte Jehanne Day, estoient dessendus légitimement Nicolas, Robert et Charles, dicts Le Fournier, et Mademoiselle Jehanne Le Fournier, leur sœur, laquelle fut mariée en premières noces à Lucas du Chemin, sieur du Feron, duquel mariage estoit aussy yssu légitimement Mre Lucas du Chemin, conseiller au siége présidial du Cottentin ; et en secondes nopces, ladicte Le Fournier, mariée à feu Gille Godart, décédé sans enffans, ayant esté du depuys et en dernières nopces icelle Le Fournier, mariée à Mre Estienne Patry, conseiller en la Court du Parlement, duquel et de ladicte Le Fournier seroient sortys Mr Henry, Pierre et Claude, dicts Patry, Magdalène, Anne et Barbe, leurs sœurs. Lesdits maistres Henry et Pierre décédèrent sans hoirs ; ladicte Barbe religieuse au prieuré Saint-Aubin prez Gournay ; ledict maistre Claude encore vivant et conseiller au siége présidial de Caen ; ladicte Magdalène encore vivante, veufve de feu Jehan Ribaut, Sr du Mesnil Saint-Georges, et ladicte Anne Patry, mariée à feu Robert Garin, sieur du Rez, bourgeois de Rouen, duquel mariage estoit yssue Mademoiselle Magdalène Garin, mariée à Mre Germain Baillard, cy devant esleu en l’ellection du Neufchastel, duquel mariage estoit sorti légitimement ledit Me Charles Baillard impétrant, Cestant pour la justification de ladite quallité et descente aidé de plusieurs actes, contractz et escriptures ; assavoir du vidimus des lettres de confirmation concédées par le feu roy Henry second à Robert Fournier, baron de Tounebus, et aucdict Lucas du Chemin, Sr du Feron, son nepveu, au mois d’octobre mil cinq cent 243cinquante et un, pour faire eux et leurs parents yssus du sang de ladite Pucelle d’Orléans jouir des priviléges, exemptions et anoblissement en la forme et ainsi qu’elle est contenue es lettres de Chartres du dit roy Charles, etc.
Ordonnance royale relative aux enfants de M. Gaultier d’Arc, du 24 novembre 1827.
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut :
La demoiselle N. Gaultier, née à…, le…, nous a fait exposer qu’elle descend en ligne directe et féminine de l’un des frères de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, anoblie, ainsi que ses père et mère, ses trois frères et toute leur postérité légitime en ligne masculine et féminine, par le Roi Charles VII, l’un de nos prédécesseurs, suivant ses lettres patentes données en 1429, confirmées par celles du roi de France Henry II, données en octobre 1550 ; que les armoiries qui sont ci-après énoncées avaient été octroyées à la dite Jeanne d’Arc par le même roi Charles VII, que les descendants de ses frères ont obtenu par des lettres patentes spéciales et confirmatives accordées en 1612 par le roi Louis XIII, l’autorisation de faire usage de ces armoiries ; qu’ainsi, en sa qualité de descendant de la famille de Jeanne d’Arc, elle est habile à jouir de la noblesse et à porter les armoiries à elle accordées et à ladite famille, suivant les lettres patentes sus-énoncées. En conséquence, la demoiselle Gaultier nous a fait supplier de vouloir bien la maintenir et confirmer dans ses avantages. Et sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice, qui nous a présenté les conclusions du conseiller d’Etat, commissaire pour nous au sceau de France, et l’avis de notre commission du sceau, nous l’avons, par notre ordonnance 244du 8 août dernier, reconnue comme descendante du la famille de Jeanne d’Arc par la ligne féminine. lit désirant profiter de la faveur que nous lui avons accordée, la demoiselle Gaultier s’est retirée par devant notre garde des sceaux pour obtenir nos lettres patentes nécessaires.
A ces causes, voulant perpétuer le souvenir des glorieux services rendus à la France par Jeanne d’Arc et faire revivre dans la personne des membres actuels de sa famille les prérogatives accordées par les lettres patentes données en 1429 par le roi Charles VII et celles confirmatives accordées par les rois Henry II et Louis XIII en 1550 et 1612 ; conformément à notre ordonnance du 8 août dernier, nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, reconnu et par ces présentes signées de notre main, nous reconnaissons ladite demoiselle Gaultier comme descendante de la famille de Jeanne d’Arc par la ligne féminine. En conséquence, nous l’avons confirmée et maintenue, la confirmons et maintenons dans la jouissance et possession de la noblesse, telle qu’elle a été accordée par les lettres patentes sus-énoncées de 1429 à Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, à son père, à sa mère, à ses frères et à tout leur lignage et toute leur postérité en ligne masculine et féminine. Voulons qu’elle soit censée et réputée noble, tant en jugement que hors jugement, ensemble ses enfants, postérité et descendance à naître en ligne directe masculine et féminine et légitime mariage. Que comme tels ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d’écuyers et jouir des rangs et honneurs réservés à notre noblesse, et qu’ils soient inscrits en ladite qualité aux registres ouverts à cet effet par notre commission du sceau. Permettons à ladite demoiselle Gaultier et à ses postérité et descendants de porter en tous lieux les armoiries telles qu’elles avaient été octroyées à ladite Jeanne d’Arc, lesquelles sont : d’azur à la couronne d’or soutenue d’une épée d’argent montée d’or, accostée de deux fleurs de lys 245du même ; l’écu timbré d’un casque taré de profil orné de ses lambrequins.
Mandons à nos amés et féaux conseillers, etc.
Donné à Paris, le 24e jour de novembre 1827, etc.
Signé : Charles.
Par le roi : le garde des sceaux, Signé : Comte de Peyronnet
Lu, publié, ouï et requérant le procureur général du roi, le 28 décembre 1829, à la Cour royale de Paris, etc.
Extrait des Registres baptistaires de la paroisse de Mandre-en-Ornois, du 10 may 1508.
(Archives de M. de Haldat.)
Jacques, fils de George Haldat, escuyer et officier dans les trouppes de Sa Majesté et de demoiselle Catherine du Lys, a esté baptizé le dixième may mil cinq cent huit et a eu pour parrain Mr Charle Vaillant et pour maraine Dame Antoinette Parmentier, demeurant en ce lieu.
Le présent extrait a esté tiré conforme à son original par moy, prêtre curé de Mandre-en-Ornois, ce jourd’huy quinzième juin mil six cent cinquante-huit, en foy de quoy je me suis soubsigné (signature autographe), Pierrot, curé de Mandre. — Ce jourd’huy, quinzième juin mil six centz cinquante-huit, nous, Gabriel Collin, garde ès la justice de Mandre-en-Ornois, certifions que Mr Girard Pierrot est prestre et curé dudict Mandre, et dont l’extrait cy dessus nous est apparu, en foy de quoy nous nous sommes subsigné avec nostre greffier ordinaire (signaturcs autographes). Collin et Floret, greffier.
Contrat entre Catherine du Lys et Demenge Macquar, du 9 juillet 1544.
(Archives de M. de Haldat.)
Contrat d’échange, passé entre damoiscelle Catherine du Lys, ayant pouvoir de Mre Georges Haldat, son mary, ecuyer, capitaine d’infanteries et Demenge Macquar, du 9 juillet 1544.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Nicolas Vollant, écuyer, capitaine prévost de Gondrecourt et garde du scel de la ditte prévosté, salut. Sçavoir faisons que par devant François Cachet et Charles Masson, tabellions jurés et establis ad ce faire audit Gondrecourt et ez la chastellenie d’icelle, de par Monseigneur le duc de Calabre, de Lorraine, de Bar, etc., etc., comparurent en leurs propres personnes demoiselle Catherine du Lys, comme ayant pouvoir à l’effet des présentes de Messire Georges Haldat, son marit, escuyer, capitaine d’infanterie pour le Roy de France, estant de présence au service, demeurant à Mandre, et Demenge Macquar, laboureur, demeurant à Dainville, estant tous deux en ce lieu. Lesquels ont dit et reconnu avoir fait les eschanges cy après, sçavoir est que ledit Demenge Macquar a eschangé une maison avec ses usuaires, jardin derrier, une petite chenevière, sçis et scitués audit lieu de Dainville, à laditte Catherine du Lys, laquelle a déclaré la bien sçavoir et connoistre pour avoir esté aliénée et provenir du deffunt Messire Pierre Darc du Lys, son père, duquel ledit Macquar a monstré et rendu le contract dont laditte Catherine s’est contentée pour toutte garantie. Et elle a donné pour contreschange audit Macquar quatre jours de terre en chacune des trois saisons au ban et finage de d’Harville, desquels a esté mis ès mains dudit Macquar un mémoire et déclaration dont il s’est contanté, sous obligation néantmoins qu’a fait laditte du Lys de luy conduire, garantir, faire valloir et deffendre envers et contre tous laditte quantité de terres jusques ce droit, sur peine de payer tous despens, dommages et intérests que par faute de garantir s’en pourroient ensuivre, promettant mesme 247de l’ayder des tiltres qu’elle a en moins, submettant, obligeant tous et uns chacuns ses biens en quelle part ils puissent se rencontrer. Ces présentes faittes du consentement des parties, à elles releües, faittes et passées audict Gondrecourt avant midy, l’an de grâce mil cinq cents quarante-quatre du mois de juillet le neufviesme. Signé en fin sur la minute, Catherine du Lys, Demenge Macquar, Masson et Vacher, à la relation desquels notaires, nous, gardes susdits, avons mis le scel de ccste prévosté, signé Cachet et Masson, avec paraffe.
Pour copie collationnée à la grosse, escrit sur un vieil parchemin, esteint à demy et de très diflicille lecture, par le tabellion général, à Nancy, soubsigné, le 29 décembre 1685.
François, Tabellion général.
Déclarations des syndics de la communauté de Gondrecourt, du 23 octobre 1684
(Archives de M. de Haldat.)
Ce jourd’huy 23 du mois d’octobre 1684, par devant nous, Antoine Guillemyn, advocat au Parlement, lieutenant de la prévôté de Gondrecourt, en présence du procureur du Roy en cette prévôté, et de notre greffier ordinaire, se sont présentés Bernas et Bonne, syndics dudit Gondrecourt, lesquels, en conséquence du noble décret de Mgr l’intendant au bas d’une requeste à luy présentée par messire Jean Haldat, advocat en Parlement, au sujet des francs fiefs et exemptions qu’il prétend, par lequel il est ordonné que les officiers et gens du conseil dudit Gondrecourt prendront communication de ladite requête pour y répondre à la quinzaine, nous ont dit après l’avoir veue et examinée, même les pièces y énoncées, et ensuite donné communication aux habitants de ce lieu, 248estant assemblez qu’ils ont reconnu que les descendans de la lignée de la Pucelle d’Orléans doivent jouir des franchises et exemptions accordées à toute sa postérité, conformément aux titres et arrêts qui nous sont apparus. Et comme ledit Sr Jean Haldat dessant de ladite lignée, suivant même qu’il passe dans le païs, n’y ayant aucunement dérogé, ils ne luy veulent empescher la jouissance desdits priviléges et exemptions qui ont esté accordés à la descendance et extraction de la famille de ladite Pucelle, se rapportant à monseigneur l’intendant d’ordonner comme il lui plaira, ce dont quoy avons dressé le présent acte les jour et an que devant : Fait sous notre seing, ceux desdits greffiers, procureurs et syndics à la réserve dudit Bonne, qui a déclaré ne sçavoir signer. — Signé Louis, Louis Tindon, E. Noël, procr et avocat de ville ; Guillemin, lieutenant ; Guillemin, greffier ; Gourdot, procureur du Roy, tous avec paraffe.
Chambre des comptes du duché de Bar.
(Reg. 241, F. 109. 2 janvier 1766.)
Stanislas, en conseil, sur la demande de Françoise-Claire Haldat, veuve de François Alexandre, vivant prévôt, gruyer, chef de police et receveur des finances à Gondrecourt y demeurant, en qualité de mère et tutrice de Louis Alexandre d’Arby, lieutenant au régiment royal d’infanterie, d’Anselme Alexandre, garde du corps de S. M. et de Marie-Anne Alexandre, avocat en parlement et lieutenant des chasses de S. M. à Gondrecourt et de Pierre-François Alexandre, clerc au diocèse de Toul, enfants majeurs de la suppliante, et du sr François Alexandre, vivant son mari, tous demeurant à Gondrecourt ; rappelant que suivant l’usage et les anciens priviléges de la ville de Gondrecourt, confirmés par le duc Charles III, lors de la 244rédaction de la Coutume de Bassigny, faite en la ville de Lamothe et entérinée lors de la publication d’icelle, audit GondreCourt le 28 novembre 1580, les enfants nés d’une mère noble quoique d’un père roturier, ont la liberté de reprendre le nom, la noblesse et les armes de leur mère ; que ce privilége a été accordé anciennement, par les comtes de Champagne après la bataille donnée aux fossés de Janne, près de Bray-sur-Seine, où presque tous les gentilshommes de la châtellenie de Gondrecourt furent tués ; que ce privilége fut réservé lors de la rédaction des Coutumes de Bassigny, en cette forme par l’art, 38, titre V de l’état et condition des personnes :
Ceux sont réputés nobles, qui sont issus en mariage de père et mère nobles, ou de père noble et de mère non noble d’origine, d’autant qu’audit bailliage le mari noble anoblit sa femme, tellement qu’elle jouit des priviléges de noblesse, tant constant le mariage, qu’après le décès de son mari si elle a convolé en secondes noces avec un roturier, s’ils n’ont titre ou possession au contraire.
Que Françoise-Claire Haldat est née de Nicolas-Alexandre Haldat, écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et chef de police de Gondrecourt, et de dame Françoise du Parge, sa femme : que Nicolas-Alexandre Haldat est qualifié écuyer notamment par les lettres et quittances de joyeux avénement de S. M. en date des 15 octobre et 1er décembre 1737 ; que ledit était fils de Jean Haldat, vivant écuyer, et de dame Françoise Minette sa femme ; qu’il est né le 10 décembre 1686 ; que Jean Haldat fournit un dénombrement le 8 novembre 1685, à la Cour royale de Metz ; qu’en cet acte il a pris la qualité d’écuyer ; laquelle cette Cour a reconnu qu’il était fils d’Antoine Haldat, écuyer, seigneur de Bonnet.
Ajoutant : 1° Qu’Antoine Haldat, fils aîné du précédent, fit foi et hommage pour le fief de la Tour de Saint-Blaise, qu’il prit la qualité d’écuyer ; laquelle est rappelée et reconnue en des patentes du duc Léopold, à la date du 9 octobre 1689 ; 2° que la garde noble fut accordée à la dame 250Guillemin sa veuve par sentence du bailliage de Gondrecourt du 27 septembre 1710 ;
3° Qu’un arrêt fut rendu à la chambre des Comptes de Bar, le 12 mars 1727, en faveur de Jean Haldat, écuyer, seigneur de la Tour de Saint-Blaise, fils dudit Antoine ;
4° Que la garde noble fut déférée à celui-ci après le décès de dame Marguerite Gérardin sa femme, le 13 novembre 1742.
Étant considéré qu’Antoine Haldat, écuyer, seigneur de Bonnet, dont il a été parlé, était fils d’un autre Antoine Haldat, gouverneur et commissaire de police à Bar ; lequel était fils de Jean Haldat, receveur de Clermont ; que celui-ci était fils de Jacques Haldat, avocat au parlement de Paris ; que celui-ci était fils de Georges Haldat, capitaine d’infanterie au service de France, et de Catherine du Lis, fille de Pierre d’Arq et nièce de Jeanne d’Arq, dite la Pucelle d’Orléans, fille de Jacques d’Arq, frère du dit Pierre.
Le roi Stanislas a reconnu et déclaré les suppliants issus de race noble par leur mère et les a autorisés à jouir de tous les droits de cette condition, comme de prendre les armes des Haldat, de faire précéder de la particule de leur nom d’Alexandre.
Chambre des comptes du duché de Bar.
(Reg. 245, F. 82. 1er février 1773. — Archives de la Meuse, à Bar-le-Duc.)
La chambre a enregistré une quittance de la somme de 6,003 fr. 2 sols, payée à Paris, produite par les suivants : 1° Haldat (Nicolas-François Alexandre de), écuyer, avocat en parlement, domicilié à Bourmont ; 2° Haldat (Pierre-François Alexandre de), écuyer ; 3° Haldat d’Arby (Louis Alexandre de), écuyer, capitaine au régiment royal infanterie ; 4° Haldat (Anselme Alexandre de), écuyer, lieutenant au même régiment ; 5° Haldat (dame Françoise-Claire de), veuve de François Alexandre, lorsqu’il vivait 251capitaine, prévôt et receveur des finances à Gondrecourt, au nom et comme mère et tutrice de Marie-Anne Alexandre de Haldat, sa fille mineure.
Somme payée en raison de l’octroi de leur noblesse, ou soit de reprise accordée par le roi Stanislas, le a janvier 1766, et dont enregistrement avait été en cette chambre le 22 dudit mois.
Enquête faite à Domremy sur la famille du Lys, le 16 août 1502.
(Archives de France, R. 4*, 20,287, p. 42.)
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront.
Thomas de Sinzelles, escuier, garde de par le roy nostre sire, du scel de la prévosté de Vaucouleur, salut.
Savoir faisons, Pierre Mangeot et Cugny Rouyer, notaires jurés au roy nostre dict sire en la prévosté et ressort dudict Vaucouleur, nous ont tesmoingnés et relactés pour vray, que eulx estant au villaige de Dompremy-sur-Meuse, le mardy seixiesme jour du mois d’aoust l’an mil cinq cens et deux, par Poiresson Tallevart, demeurant à Marcey-soubs-Brixey,
Leur fut requis de oyr aulcuns d’icelles personnes qu’il entend d’estre enquis et avoir attestation d’eulx sur ce que ung nommé Henry Baudeot, à son vivant demorant audict Dompremy, fut joinet par mariage à une nommée Katherinne.
Duquel mariage sont descendus deulx filles, l’une nommée Jehanne, qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, seigneur de Baigneau, prés d’Orléans,
Et l’aultre nommé Katherinne, qui fut mariée à feu Joffroy Tallevart.
Desquels sire Pierre du Lys et dame Jehanne sa femme est venu et descendu ung nommé Jehan du Lys.
252Et du mariage desdicts Joffroy et Katherinne sont venus et descendus ledict Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, lequel Jehan est allé de vie à trespas soub environ quattre ans.
Pour et affin de se apparoir et monstrer en temps et lieux où mestier lui sera, que ledict Poiresson et ledict feu Jehan du Lys estoient venus et descendus desdictes deux sœurs dame Jehanne et Katherinne, et à ce moyen cousins germains.
A ceste cause a faicte venir par devant lesdicts notaires, pour dudict cas attester la vérité, ceulx cy après nommés et premier :
Noble homme Claude du Lys, demeurant audict Dompremy-sur-Meuse, aagé d’environ cinquante ans, a dict, affirmé et attesté sur sa loiaulté et conscience que en son jeusne aaige, peut avoir environ vingt-quatre ans, demoura avec ledict feu Pierre du Lys, oncle à sa mère et fille de Jacques du Lys, grand-père dudict attestant, au lieu de Luminart, près Orléans, environ le temps et espaices de cinq ans.
Pendant lequel temps il a oy dire par plusieurs et diverses fois audict feu sire Pierre du Lys et à ladicte dame Jehanne sa femme,
Que Katherinne femme Joffroy Tallevart estoit sœur germaine d’icelle dame Jehanne sa femme, et que si icelle sa femme alloit de vie à trépas sans hoirs de son corps, la femme dudict Joffroy Tallevart ou ses enfants seroient ses héritiers.
Oultre dit qu’il a bien vue et congnue feux Joffroy Tallevart et ladicte Katherinne sa femme demourant à Marcey-soubs-Brixey, lesquels à leur trépas ont délayssé Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, leurs enfants et héritiers, seulx et pour le tout : lequel Jehan Tallevart alla de vie à trespas au mois de janvier de l’an mil quatre cens quatre-vingt-dix-huit dernier passé.
Et a toujours oy dire à ses ancesseurs et aultres ses voisins congnoissans la généalogie que icelle dame Jehanne 253et Katherinne, femme dudict Joffroy, estoient seurs germaines.
Honorable homme Jehan Thiriet, marchand bourgeois, demourant audict Marcey-soub-Brixey, aagé d’environ soixante-dix ans, a dit, attesté et affirmé en sa loyaulté et conscience, qu’il a veu et congneu feu Henry Baudot, à son vivant demourant à Gondrecourt, qui est à trois lieues dudict Dompremy, assis au bailliage de Chaumont.
Lequel à son trespas délaissa deux filles et héritières, l’une nommée Jehanne, qui fut mariée il feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevalier, qui depuis alla de-mourer à Orléans, duquel mariage est venu et descendu feu Jehan du Lys.
Et l’autre fille nommée Katherinne fut mariée à Joffroy Tallevart, lors demourant audict Marcey.
Duquel mariage sont venus et descendus Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, cousins germains dudict feu Jehan du Lys et enffans des deux seurs, lequel Jehan Tallevart, au mois de janvier dernier passé il y a trois ans, est allé de vie à trépas.
Dit savoir les choses dessus dictes parce qu’il est natif dudict Marcey, et il a demouré tout son temps jusques présent, et veu et congneu lesdicts sire Pierre et dame Jehanne sa femme demourans audict lieu de Dompremy dont il est prochain, et pareillement lesdicts Joffroy Tallevart et Katherinne sa femme, et leurs enffans demoréz audict Marcey.
Claude Gérart, laboureur, demourant à Dompremy-sur-Meuse, natif dudict lieu, aagé d’environ soixante ans, a dit, affirmé, attesté et certifié qu’il a veue
Une nommée Katherinne, fille de feu Henry Baudot, qui depuis fut femme de Joffroy Tallevart, demourant à Marcey-soub-Brixey.
Et aussy a veu et congneu feux messires Pierre du Lys 254et Jehan du Lys son fils, parents à la Pucelle, parce que les a vett audict Dompremy, traverser, venir et aller en leur maison pour ce que la mère dudict attestant estoit prochaine de lignaige de la femme dudict Joffroy Tallevart et de dame Jehanne femme dudict messire Pierre du Lys et mère dudict Jehan du Lys, mais il n’est pas recors qu’il ait veue ladicte dame Jehanne.
Mais en a oy dire à ses dicts père et mère et audicts messires Pierre du Lys et Jehan du Lys son fils, que ladicte Jehanne estoit seur germaine à ladicte Katherinne, et que icelle dame Jehanne et Katherinne, seurs, estoient prochaines parentes de ses dicts père et mère.
Dict aussy qu’il a congneu ung nommé Jehan du Lys, à son vivant, frère de ladicte Jehanne la Pucelle et dudict sire Pierre du Lys, prévost de Vaucouleur, lequel venoit aucunes fois de Vaucouleur audict Dompremy, et hantoit à cause de parentaige en leur maison.
Et a oy dire audict Jehan du Lys que ladicte Catherine et dame Jehanne estoient seurs ; et que ledict sire Pierre et dame Jehanne n’avoient synon ung fils nommé Petit-Jehan du Lys, qui estoit peu de chose,
Et que s’il alloit de vie à trépas, la femme dudict Joffroy Tallevart seroit héritière de la dame Jehanne sa seur…
Didier de Monts, laboureur, maire de Greux, aaigé de moins soixante-cinq ans, a dit, attesté et certifié qu’il est natif de Dompremy où il a toujours demoré, synon depuis six ou sept ans qu’il est allé demeurer audict Greux. Et que luy estant en son jeusne aaige de vingt ans, il a plusieurs foix conversé avec ung nommé Esselin, fils le maire Mongetz, dudict Dompremy, qui demandait à avoir en mariage une nommée Katherinne, fille de Poiresson Tallevart, fils dudict Joffroy, et que celul-cy en devisant, entre autres choses, leur dit ;
Que Katherinne sa femme estoit seur de dame Jehanne, femme de feu messire Pierre du Lys, et que leur lignaige 255estoit quasi tous gentilz gens à cause de feu Jehanne la Pucelle, par quoy ils en estoient favorisés en beaucoup de lieux…
Apparu Jacquart, laboureur, demourant à Greux, près Dompremy, aaigé environ soixante ans, a dit, attesté et certifié sur sa conscience,
Qu’il a veu et congneu Catherine et dame Jehanne seurs germaines, il a oy dira à son père et à sa mère qu’elles estoient filles de Henry Baudot, lequel Henry a aucune fols demoré au lieu de Dompremy et au lieu de Gondrecourt.
Et dit qu’icelles filles furent mariées, c’est assavoir laditte Katherinne à ung nommé Joffroy Tallevart… et l’autre fille nommée Jehanne, à feu messire Pierre du Lys… et le dict sçavoir pource qu’il a congneu les parties et veu passer et repasser lesdict feux messire Pierre du Lys, laditte dame Jehanne sa femme et ledict feu Jehan du Lys leur fils.
Et disoient les gens par devant qui ils passoient que ledict fou messire Pierre du Lys estoit frère à la Pucelle.
Vaultherin, cousturier, demorant audict Marcey-soub-Brixey, aaigé d’environ cinquante-cinq ans, a dit, affirmé et attesté en sa loyaulté et conscience
Qu’il a bien veu et congneu Joffroy Tallevart et Katherinne sa femme…
Dit que l’année après la journée de Nancy où le duc de Bourgongne fut mort (1478), il vit feu Jehan du Lys, seigneur de Baigneaux, prés d’Orléans, venir en la maison feu Joffroy Tallevart, audict lieu de Marcey, pour avoir ung cheval et pour ce qu’il ne trouva pas son cas, il s’en vint à la maison de feu Jehan Thierselin audict Dompremy où il en trouva ung.
Auquel Jehan du Lys, luy estant en la maison dudict Joffroy Tallevart, il oyt dire et recongnoistre que dame 256Jehanne sa mère et Katherinne, femme dudict Joffroy estoient sœurs germaines, et luy fit ledict Joffroy grant recueil pour ce qu’il estoit nepveu de sa femme.
Jacob Brunet, laboureur, demorant audict Dompremy, aaigé d’environ soixante et dix ans, a dit, afirmé et attesté qu’il a veu et congneu feu Henry Baudot et Katherine sa femme, qui demorèrent longtemps audict Dompremy, et pour les guerres s’en allèrent demorer à Gondrecourt.
Du mariage desquels sont descendus Katherinne et Jehanne leurs filles : l’une desquelles, cest assavoir laditte Jehanne, fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevallier, demorant à Orléans, lesquels curent en leur mariage un fils nommé Jehan du Lys.
Et iceulx messire Pierre, dame Jehanne sa femme et ledict Jehan du Lys a vu hanter en son jeusne aaige audict Dompremy (avant 1450)…
Mougeon Rendelz, laboureur, demorant à Greux, aaigé d’environ soixante ans, a dit, attesté et certiffié qu’il a veu feu Joffroy Tallevart et Katherinne sa femme demorant à Marcey-soub-Brixey, d’où sont venus Poiresson et feu Jehan Tallevart,
Et dit qu’il a veu Collin Le Maire, fils de Jehan Collin, à son vivant malour dudict Greux, frère de sa mère, lequel avait eu épousée la seur de la Pucelle, comme il a oy dire à son dit oncle.
Dit aultre qu’il a oy dire à icelluy son oncle souventes foix que dame Jehanne, femme de feu messire Pierre du Lys, et Katherinne, femme de Joffroy Tallevart, estoient seurs germaines.
Et touttes ces choses ont lesdits attestans chacun par soy certiffiées et affirmées en leurs loyaultés et consciences, estre vrayes. De toutes lesquelles choses dessus dictes et d’une chacune d’icelles, ledit Poiresson Tallevart a quis et demandé auxdicts notaires royaulx avoir lectres d’attestations 257ou instruments ung ou plusieurs, pour luy valloir et servir ce que raison devra. Ce que lesdicts notaires luy ont octroié en ceste forme, en tant que faire le povoient et devoient.
En tesmoing de vérité, nous, garde du scel dessus nommé, à la relation desdicts jurés, leurs scel et seings manuels mis à ces présentes Icetres d’attestations ou instruments, avons scellé icelles du scel de ladicte prevosté et de nostre scel en contrescel, saulfs tous droits.
Ce fut faict l’an, jour et lieux que dessus.
Signé : Mengeot et Rouyer, avec paraphe.
Extrait et collationné par les notaires au Chastelet d’Orléans soussignés, sur l’original en parchemin, estant ès titres de l’isle Groslot, aujourduy 25 janvier 1752.
Signé : Prévost et Lion, avec paraphe.
Controslé à Orléans, gratis, le 1er janvier 1752.
Signé : Robin.
Nous avons déjà fait ressortir l’importance de la pièce qui précède. C’est en raison de son importance que nous lui avons donné, en dehors de la série chronologique, une place à part où elle frappera plus aisément les yeux du lecteur. Sa découverte est due à la sagacité du savant Orléanais M. Boucher de Molandon : nous sommes heureux de lui en reporter tout l’honneur.
258Preuves du chapitre IV
Mémoire de M. d’Alfeston sur la parenté de la Pucelle (1609).
(Papiers de Ch. du Lys, archives de M. de Maleissye.)
[M. Le Febvre, esleu à Chaslon, M. Le Besgue, avocat du roi au présidial de Vitry.] — (Note de Ch. du Lys.)
Premièrement, convient noter qu’il y a un tombeau en la ville de Thou en Lorraine, là où il se void ung nommé Dulys, eslevé en bosse, qui prend qualité de chevalier. Ledit tombeau est dedans une chapelle qui est à côté du chœur de la grande Église, en main gauche en entrant par le grand portail.
Plus convient aussi remarquer qu’il y a plusieurs gentilshommes dudit nom de Dulys, qui en font la profession et tels recongneus par tous ceux du pays. L’on peut avoir de leurs nouvelles au dict Thou, à Vaucoulleurs et païs circonvoisins qui sont de l’obéissance du Roy. Lesdicts sieurs Du Lys se disent estre sortys de la Pucelle d’Orléans.
Convient remarquer que les plus entendus du village de Sermoize tiennent pour chose certaine et asseurée que l’origine et extraction de la Pucelle d’Orléans provient d’un village nommé Céfond, proche Montierendal ; qu’il y a des parents qui sont maintenant en la ville de St-Dizier à l’occasion des guerres et des troubles. Pour preuve de ce que dessus, fault parler à un nommé Dommange Varins, boulanger demeurant au dict Serinoixe. Les parents de la dicte Pucelle sont : Didier Bodinot, Jehan Bodinot, Magdelaine Bodinot, de Sermoize ; Mre Estienne le Febvre, esleu par le Roy à l’élection de Chaalons, 259lequel a tiltre authentique ; Mre Nicol le Besgue, advocat du Roy au bailliage et siége présidial de Vitry.
Je fourniray des copies collationnées des tiltres à mon retour au dict sieur du Lys, en qualité de cestuy qui luy est par sa permission, très-humble et obéissant serviteur.
D’Alfeston.
Nota. — Qu’il n’y en a plus au dict Sermoize ou lieu circonvoisin qui portent le nom d’Arcq.
Extrait du Nobiliaire de Lorraine, de D. Pelletier, p. 557.
Médard, dit de Voiseul, seigneur dudit lieu, gentilhomme de Son Altesse, obtint déclaration et permission de prendre le nom et les armes de la maison de Marchéville, avec celles qui furent données à la Pucelle d’Orléans, par lettres expédiées à Nancy le 12 octobre 1613, contenant : qu’ayant dés longtemps eu avis que la maison d’où il est sorti du côté paternel de feu son père, lieutenant pour le roi au bureau des traites foraines en la prévôté de Vaucouleurs, aurait été déchue et ruinée par la peste survenue au bourg de Blénod, appartenant au sieur évêque de Toul, sont plus le quatre-vingt-dix ans, où son bisayeul mourut, étant lors capitaine au château dudit lieu, délaissant un fils, ayeul dudit impétrant, qui fut transporté au village de Chaleines près Vaucouleurs pour le sauver de la mortalité ; étant alors si jeune qu’il n’aurait eu connaissance de ses père et mère, tellement qu’à cause dudit accident, le nom de son ancienne origine, qu’était de Marchéville, lui aurait été changé et abusivement surnommé le Royer. De plus, qu’il est aussi issu par sa mère de la famille des Mangeot, des plus anciennes et renommées de la ville de 260Toul et anoblie par René, roi de Sicile, ainsi qu’il paraît par copie des lettres d’anoblissement données par ce prince avec représentation des armes qui sont : D’hermine en-champ d’arpent à un chef d’or et un aigle de sable naissant, à deux têtes, et pour tymbre deux pennes dont l’une d’or et l’autre d’argent, à deux têtes d’aigles entre deux. En outre, qu’il est issu par la mère de son père de la famille de la Pucelle d’Orléans… etc., = porte : écartelé aux 1 et 4, d’azur à l’épée d’argent, la garde d’or posée en pal, la pointe levée ferue d’une couronne d’or et accostée de deux fleurs de lys de même, qui est Du Lys ; aux 2 et 3, d’hermine au chef d’or à une aigle naissant à deux têtes de sable, qui est De Mangeot, et sur le tout d’azur à cinq besans d’or 2, 2 et 1, qui est De Marchéville.
261Avis au lecteur
Parmi les Preuves qu’a mises à notre disposition la bienveillance de M. de Maleissye figurent trois pièces d’une importance exceptionnelle, les enquêtes enquêtes par le bailli de Vitry et le prévôt de Vaucouleurs, sur la famille de la Pucelle, en 1476, 1551 et 1555. Nous y avons trouvé, en grand nombre, les indications les plus intéressantes et nous leur avons été redevables de nouvelles lumières sur des faits historiques inconnus ou mal connus.
Mais l’importance même de ces pièces nous défendait de les faire connaître par de simples extraits ; tandis que leur étendue ne nous permettait pas de les comprendre intégralement dans nos Preuves, à moins de grossir ce volume d’une manière démesurée.
Nous nous sommes donc décidés à faire de ces trois importantes enquêtes l’objet d’une publication spéciale qui paraîtra prochainement chez l’éditeur du présent ouvrage, et sur laquelle nous appelons à l’avance la sérieuse attention de ceux qui partagent ru are passion pour l’héroïque libératrice de la France.

Notes
- [24]
Cette date n’est pas celle de la fondation mais bien de la transcription suivie registre.
- [25]
Chapelle des du Lys en l’église de Dompremy, autrement appelée la chapelle Notre-Dame-de-la-Pucelle. — (Note de Ch. du Lys.)
- [26]
Nouvelles recherches sur la famille et sur le nom de Jeanne d’Arc, etc. Broch. gr. in-8. Paris, Dumoulin.
- [27]
O’Rellly, Les deux Procès de Jeanne d’Arc, t. Ier, p 2 vol. in-8°, Paris, Plon, 1868.
- [28]
Traité sommaire, éd. de 1856, p. 72.