Père Belon, Père Balme  : Jean Bréhal et la réhabilitation de Jeanne d’Arc (1893)

Livres I-III : III. Analyse de la Recollectio

99Livre troisième
Analyse de la Recollectio

Chapitre I
Introduction et division

Un docteur de Sorbonne, Edmond Richer, qui avait le dessein de publier le procès de la Pucelle, a singulièrement déprécié la Recollectio de Bréhal et les autres mémoires consultatifs. Ne seroit besoin, écrivait-il, de les faire imprimer pour ce qu’ilz sont trop peu élabourez et polis et tumultuairement escrits, mesme en un siècle auquel la barbarie triomphoit404. Ce jugement sommaire doit être réformé. Il paraîtra suspect à ceux qui n’ignorent pas combien d’idées fausses ont été préconisées par le théologien qui l’a prononcé ; l’étude des documents eux-mêmes en démontrera l’injustice. Sans doute il ne faut pas chercher dans ces mémoires les agréments du style et les artifices d’une composition élabourée et polie : leurs auteurs n’avaient ni le temps ni la volonté de faire œuvre littéraire ; ils avaient souci de la vérité et du droit, sans guère se préoccuper de les formuler en paroles élégantes. Le langage des scolastiques et des canonistes, qu’on a trop longtemps considéré comme un triomphe de la barbarie, n’est d’ailleurs pas dépourvu de correction, et, s’il ne possède pas les charmes du latin classique, on ne saurait lui dénier la netteté, la précision et plusieurs autres qualités maîtresses, qui le rendent merveilleusement apte à servir d’instrument à une discussion doctrinale. Enfin l’écrit de Bréhal pour nous borner au rapport judiciaire que nous allons reproduire n’a rien de tumultuaire : sagement ordonnancé sous deux chefs principaux, il résume, avec le calme qui convient à l’œuvre d’un juge, les considérants les mieux appropriés à la nature du procès.

C’est donc à tort que Quicherat a essayé de se couvrir de l’autorité d’Edmond Richer, pour justifier sa détermination d’exclure la Recollectio du nombre des pièces à publier intégralement405. Il n’est pas mieux inspiré lorsqu’il méconnaît le caractère 100historique de cet ouvrage, et ne veut y voir qu’un mémoire de jurisprudence ou de théologie. Dans un sujet tel que l’histoire de Jeanne d’Arc, et surtout quand il s’agit de se prononcer sur la valeur morale de sa personne et sur les mobiles intimes de sa conduite, il importe manifestement de ne négliger aucun élément d’information, et de demander aux sciences sacrées la lumière qu’elles sont capables de projeter autour des évènements de ce monde. En récapitulant avec un soin consciencieux les détails de la procédure et les accusations portées contre la Pucelle, en les discutant d’après les principes du droit canon et de la théologie, Bréhal fournit à l’historien des matériaux authentiques-les faits consignés au dossier, contrôlés par conséquent avec une rigoureuse exactitude, — et une appréciation solidement motivée, dont il est loisible d’éprouver la justesse, mais qu’on peut accepter de prime-abord, au moins sous bénéfice d’inventaire. À ce double titre, la Recollectio avait sa place marquée dans une publication comme celle de Quicherat personne assurément n’aurait eu le droit de lui reprocher de l’avoir grossie mal à propos.

Remercions M. Lanéry d’Arc d’avoir réparé cette défaillance du savant éditeur et comblé une lacune de tous points regrettable. Inspiré sans doute par les judicieuses réflexions de M. Marius Sepet406, il a pris la généreuse initiative d’une publication dont il comprenait mieux la portée : Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d’Arc. Toutefois, sans préjudice des éloges qui lui sont dus pour avoir ainsi facilité au public des érudits l’étude de pièces fort intéressantes mais peu abordables sous leur forme originelle, nous avons été contraints de constater que son œuvre est défectueuse au point de vue paléographique et qu’elle ne saurait satisfaire pleinement les justes exigences de ceux qui aiment la pureté native des sources de l’histoire. Parfois en effet une lecture inexacte du manuscrit a introduit dans le texte des mots ou des phrases inintelligibles, voire même des contresens qui déroutent le lecteur ; la transcription est aussi fautive, soit parce que l’orthographe de l’auteur n’a pas été fidèlement reproduite 101suivant les règles aujourd’hui adoptées pour les publications de ce genre407, soit parce que des références ont été modifiées et soi-disant rectifiées à la suite d’un contrôle insuffisant, dont le résultat est d’égarer parfois les recherches. Voilà pourquoi nous n’avons pu nous contenter d’un travail bien méritant à d’autres égards, et auquel il serait injuste de refuser nos suffrages, puisqu’il nous a ouvert la voie d’une entreprise hérissée de difficultés.

Simultanément, le R. P. Ayroles, de la compagnie de Jésus, songeait de son côté à faire connaître au grand public les documents précieux qui retracent la physionomie de La vraie Jeanne d’Arc. En 1890, paraissait ce travail de longue haleine, qui lui assure la reconnaissance de tous les amis de la Pucelle. Il a consacré une attention spéciale, nous pourrions presque dire fraternelle, au mémoire de Bréhal, dont il a traduit intégralement un bon nombre de passages, et analysé le reste avec une scrupuleuse exactitude408.

Avant de présenter à notre tour l’œuvre de notre grand inquisiteur dans son texte latin soigneusement collationné sur un manuscrit authentique, nous croyons utile d’en examiner la trame avec quelque détail : cette analyse raisonnée ne dispensera point de recourir aux développements du texte ; mais elle fera mieux ressortir la méthode qui a présidé à la rédaction, le choix et l’enchaînement des preuves, l’attention particulière que méritent certaines d’entre elles ; elle servira par là même de fil conducteur et de guide aux lecteurs pour lesquels ce genre de considérations serait moins familier.

Dans une courte introduction, elle occupe à peine le premier feuillet du registre, — l’auteur de la Recollectio expose les motifs qui le portent à plaider la cause de la vérité : c’est la tendance naturelle de l’esprit humain, c’est aussi le devoir du juge et du docteur.

Le vrai est à l’intelligence ce que l’existence est à un être quel qu’il soit : son bien, sa perfection. De cet axiome philosophique, si souvent proclamé par Aristote, il résulte qu’un même instinct de la nature nous pousse à rechercher la possession de la vérité et la conservation de l’existence. Comme le mal qui ne se fait agréer que sous une apparence de bien, le faux a besoin d’emprunter les dehors du vrai pour s’insinuer dans notre esprit. S. Augustin le constate en des termes quelque peu subtils sans doute, mais fort saisissables grâce à son procédé habituel de déduction par les antithèses. La raison et l’autorité s’accordent ainsi à attester la tendance naturelle de l’homme vers la vérité, et, par une conséquence nécessaire, son éloignement de tout ce qui s’y oppose.

Toutefois : cet ordre peut être violé c’est le fait d’une volonté perverse, qui accueille de son plein gré la fausseté et l’injustice, pourvu qu’à l’aide du sophisme elle 102parvienne à leur donner l’aspect de la droiture et de la véracité. Une telle manière d’agir est digne de blâme ; elle l’est plus encore, lorsqu’elle se rencontre chez le juge ou le docteur, dont la mission est de manifester ce qu’il sait et de confondre le mensonge.

Conformément à ces principes, empruntés à la philosophie autant qu’à la science juridique, Bréhal déclare son intention de rendre hommage à la vérité ; et, après avoir humblement protesté de sa soumission parfaite au Saint-Siège, il aborde l’étude du procès qu’il est chargé de réviser409.

Ici, comme partout, deux éléments constitutifs se présentent la matière d’abord, c’est-à-dire les faits ou les accusations qui sont le fondement de la sentence ; la forme ensuite, c’est-à-dire la procédure et les défauts substantiels qui en dénaturent le caractère. De là une répartition aussi simple que lumineuse. La première partie, principalement doctrinale [f° 175 r°-190 r°], a pour objet la discussion des griefs articulés par les ennemis de Jeanne d’Arc afin de motiver la condamnation : elle comprend neuf chapitres, qui justifient pleinement l’accusée et démontrent l’orthodoxie de ses sentiments et la correction parfaite de sa conduite. Il nous sera permis d’ajouter que la portée de ce document est plus haute encore l’inquisiteur qui l’a rédigé songeait à réhabiliter l’innocence ; la Congrégation des Rites y trouvera par surcroît une information officielle, bien propre à servir de base à un examen approfondi des vertus qui doivent être l’apanage de la sainteté. La seconde partie, surtout juridique [f° 190 r°-202 r°], a trait aux moyens de droit qu’on peut faire valoir dans la cause contre une sentence viciée par plusieurs nullités de ce chef, on compte douze allégations, soit douze chapitres. À la suite de Bréhal nous passerons en revue les uns et les autres.

Chapitre II
Le fond de l’affaire

§1
Les apparitions

Le premier point, et assurément le plus important, sur lequel s’engage la contestation, est relatif aux visions et apparitions que la Pucelle prétend avoir eues. De leur 103nature, bonne ou mauvaise, divine ou superstitieuse, dépend en effet le caractère de la mission qui lui a été confiée et qu’elle s’est efforcée de remplir. Si Jeanne n’a pas été le jouet d’une illusion, si elle a eu raison de croire que ses voix venaient de Dieu et lui intimaient les ordres du ciel, il faut reconnaître dans cette humble fille des champs une ambassadrice du Très-Haut, une messagère de la Providence qui veille avec amour au salut des royaumes.

Cependant quelle que soit l’évidence de la déduction ainsi formulée, il est nécessaire de le remarquer une fois pour toutes, afin de n’être pas exposé à se méprendre sur la valeur du raisonnement, ce n’était point cette vérité que visait directement et toujours l’inquisiteur de la foi. Son rôle, à lui, consistait surtout à peser les considérants de la sentence : il lui suffisait d’établir d’abord que les premiers juges étaient mal fondés à flétrir de leur réprobation les faits d’ordre mystérieux au sujet desquels les dires de l’accusée ne pouvaient laisser aucun doute. Quant aux conclusions ultérieures, il les signale parfois d’une façon assez précise pour révéler le fond de sa pensée, comme par exemple lorsqu’il parle (dans ce même chapitre premier) du temps où les visions ont eu lieu, mais il compte bien qu’elles se dégageront suffisamment de l’ensemble et des détails du procès.

Après avoir rappelé que la bonté morale de toute action humaine dépend principalement de sa fin, et que les circonstances sont pour ainsi dire la mesure de la proportion qui doit exister entre la fin et les moyens de l’atteindre, Bréhal passe de suite à l’application de ces principes généraux : il étudie tour à tour quatre circonstances (le temps, le lieu, le mode et le résultat) des apparitions, afin de constater qu’elles n’offrent rien de répréhensible, et qu’elles conviennent fort bien à des envoyés du ciel.

D’abord, le temps des apparitions. C’est vers l’âge de 13 ans que la Pucelle en a été favorisée pour la première fois. On peut y découvrir deux raisons de convenance : l’une mystique, empruntée à la signification des nombres ; l’autre basée sur les prescriptions du droit et les concordances de l’histoire. Personne n’ignore que les Pères et les Docteurs de l’Église n’ont pas dédaigné, à l’occasion, de rechercher le sens caché sous les chiffres qu’ils regardaient comme des lettres scellées où Dieu avait déposé la connaissance de certaines vérités. Il est permis de suivre leur exemple, sans tomber dans les exagérations et la puérilité de la Cabale juive. Les expressions mêmes, dont Bréhal se sert ici et plus loin, témoignent de sa discrétion à cet égard ; mais une sage réserve n’annule pas la valeur relative de son interprétation. Si l’on décompose le nombre treize en ses deux facteurs, trois et dix, on y trouve le symbole des conditions qui prédisposent l’âme aux visites de Dieu la foi de la Trinité, et l’observation du décalogue. À ce point de vue mystique, il existe donc un rapport de convenance qu’il n’est pas inutile de signaler.

La raison canonique paraîtra plus solide, bien qu’elle ne dépasse pas non plus les limites de la simple vraisemblance. À partir de cet âge, la jeune fille devient l’arbitre de sa destinée, et les lois ecclésiastiques lui reconnaissent le droit de disposer d’elle-même, 104sans être contrainte de suivre la volonté de ses parents. L’histoire sacrée, de son côté, fournit bon nombre d’exemples qui nous montrent des vierges se consacrant à Dieu dès l’époque de leur puberté et recevant alors la visite des anges. Faut-il donc trouver étrange, conclut Bréhal, que pareille grâce ait été accordée à une adolescente, dont la piété et la conduite ont mérité les plus grands éloges ? Et il ajoute, sans y insister davantage, qu’on pourrait de même attribuer à l’heure des apparitions un sens mystérieux, puisqu’elles ont eu lieu par une disposition providentielle, aux trois moments de la journée que l’Église a spécialement assignés à la louange du Seigneur.

Mais ce qu’il tient surtout à faire remarquer, c’est le synchronisme des visions consolatrices et des dures extrémités auxquelles la France était réduite. Il y a là une marque si évidente de la protection divine, qu’il ne peut contenir un cri de reconnaissance : Jeanne d’Arc est vraiment une nouvelle Judith, envoyée au peuple d’Israël lorsqu’il fallait presque désespérer de son salut ! Sous les accents émus par lesquels Bréhal exprime les malheurs de son pays, on sent vibrer la fibre du patriotisme. Cette note ajoute un charme de plus à la vigueur de l’argumentation. À ce propos, une vieille prédiction attribuée au Vénérable Bède est aussi invoquée ; elle n’est peut-être pas authentique, et son texte semblera quelque peu étrange, néanmoins l’interprétation cadre assez bien avec les faits pour qu’il soit permis de l’accepter.

Ensuite, le lieu des visions. Cette circonstance n’est pas d’un grand poids, observe l’inquisiteur ; il faut pourtant en tenir compte, puisque les auteurs du procès ont fait fond sur elle. Les saintes Écritures et les annales hagiographiques montrent par mille exemples que les endroits les plus divers conviennent à la manifestation des anges, et que, par conséquent, on ne saurait tirer de là aucune difficulté sérieuse contre la vérité des apparitions.

Le lieu de naissance de Jeanne mériterait plutôt d’attirer un instant l’attention : car son village s’appelle Domrémy, et il a été fondé, assure-t-on, par le saint évêque Remi que l’on considère comme le père du royaume410 ; puis, il avoisine le Bois-Chenu que d’anciennes prophéties ont rendu fameux. Double coïncidence, ménagée à coup sûr par le gouvernement providentiel de Dieu.

Troisièmement, le mode des apparitions. — Jeanne affirme avoir vu fréquemment les esprits bienheureux sous des formes corporelles et au milieu d’une grande clarté ; la première fois, ils se tenaient à droite du côté de l’église ; elle n’en a pas eu tout de suite le discernement, c’est-à-dire une connaissance distincte ; elle ne leur a point accordé créance à la légère ; les voix qu’elle entendait étaient claires, humbles et douces ; néanmoins elle éprouvait une grande frayeur. Autant de points soigneusement discutés par Bréhal, qui les déclare plutôt favorables à l’accusée, parce qu’ils sont conformes aux enseignements de la théologie.

105À la suite de S. Augustin, tous les mystiques distinguent trois sortes de visions : la vision intellectuelle, où le regard de l’âme se fixe sur les choses spirituelles sous leur forme propre, c’est-à-dire sans aucun corps ni figure ; la vision imaginaire, où les sens intérieurs prennent part et perçoivent des symboles ou images dans l’extase et le sommeil ; la vision corporelle enfin, dont le nom même indique l’objet. Les anges peuvent se manifester sous des formes sensibles et corporelles, et c’est ainsi d’ailleurs qu’ils se sont toujours montrés aux hommes. Comme il n’y avait rien à redire au fond contre l’assertion de Jeanne, on a épilogué sur les détails. Aussi Bréhal suit-il pas à pas pour les réfuter les arguties des premiers juges. Après leur avoir reproché l’inexactitude avec laquelle ils rapportent les expressions de l’accusée, il montre que celles-ci sont faciles à justifier par des exemples tirés de l’Écriture ou de la vie des saints ; et que ses réserves au sujet de certaines particularités sur lesquelles on l’avait interrogée ont bien leur raison d’être. Il confirme ses dires, en déclarant selon la doctrine de S. Thomas, comment le corps pris par les anges doit représenter leurs propriétés spirituelles. Il expose enfin que la lumière est ordinairement l’indice de l’apparition des bons esprits, et qu’il leur convient aussi de se tenir du côté droit. Tout cela résulte des textes sacrés et de l’interprétation des saints docteurs.

Passant ensuite à la question du discernement, Bréhal fait remarquer que l’hésitation en pareille matière est chose naturelle à l’homme surpris par la vue d’un objet insolite, et qu’elle est une marque de gravité religieuse et de prudence chrétienne, très conforme à la recommandation de l’apôtre S. Jean. Au cours du procès, Jeanne a d’ailleurs indiqué qu’elle apprit à connaître et à discerner les esprits parce que ceux-ci la saluaient, la dirigeaient et lui disaient leurs noms, comme cela est raconté des bons anges dans l’Écriture. Leurs voix avaient des qualités qui, suivant les témoignages les plus autorisés, ne conviennent point aux esprits mauvais ; leur langage était exempt de duplicité. S’ils lui parlaient français plutôt qu’anglais, cela n’a aucun rapport avec la manifestation de leurs propriétés, mais c’était afin de s’accommoder à son intelligence. Une autre objection, tirée de ce que l’émission vitale et intelligente des sons articulés n’appartient pas aux êtres dépourvus d’organes corporels, n’a pas plus de fondement ; il est aisé de le comprendre pour peu qu’on veuille réfléchir au sens véritable de la doctrine de S. Thomas et des scolastiques sur ce point.

Enfin, la stupéfaction et l’épouvante que Jeanne dit avoir éprouvées au début de ses visions sont précisément l’indice de leur bonne origine. Les Pères et les Docteurs fournissent à ce propos le témoignage le plus favorable ; leur doctrine unanime, bien fondée en raison et autorisée par les expressions formelles de l’Écriture, est admise par tous les mystiques, comme un principe facile et très sûr du discernement des esprits.

Quatrièmement, la fin ou l’issue des apparitions. Si en se manifestant les bons anges causent d’abord une certaine frayeur, ils ne tardent pas à révéler leur caractère céleste par les sentiments de force, de paix, de consolation et de joie qu’ils font ensuite 106éprouver à l’âme. Des citations appropriées, que Bréhal emprunte à divers auteurs, établissent d’une façon très nette la ligne de démarcation entre l’action des bons et celle des mauvais esprits, et amènent la justification complète des dires de la Pucelle relativement à la jubilation qu’elle ressentait et aux douces larmes qu’elle versait après le départ de ses bienheureux interlocuteurs.

La conclusion s’impose : rien dans les visions de Jeanne, rien dans ses expressions à leur sujet, ne trahit la moindre incorrection de doctrine ou de jugement pratique ; au contraire, on y relève à chaque détail les précieuses marques du vrai et du bien. Le premier grief articulé contre l’accusée ne subsiste plus ; ce n’est pas assez dire, il change de face et nous apparaît avec son importance capitale quant à la constatation d’une mission divine. Afin qu’on ne puisse ignorer sa conviction intime à cet égard, l’inquisiteur de France ne veut point clore ce chapitre, avant d’avoir appelé l’attention sur le rôle de l’archange S. Michel, auquel une pieuse croyance attribue la protection et la défense du royaume. En lisant cette page empreinte de foi autant que de fierté nationale, on sent que la cause est gagnée, et qu’il faut considérer la Pucelle comme l’intermédiaire des bons offices dont le prince des armées célestes s’acquitte providentiellement envers notre pays.

§2
Les révélations

Le second chapitre se rattache au précédent par son sujet : il s’agit encore des apparitions, mais sous un aspect nouveau bien propre à mettre en lumière tout à la fois l’excellence de leur nature et la sainte vie de Jeanne d’Arc. Bréhal y examine à fond les révélations reçues de Dieu par le ministère des esprits.

Par manière de préambule, il rappelle et confirme avec des exemples empruntés à l’Écriture, que les visions, même divines, n’apportent pas toujours avec elles l’intelligence des secrets qu’elles renferment. Lorsqu’il plaît au Seigneur de lever aussi ces voiles, la gloire et la dignité des visions sont accrues. Tel est le cas des apparitions dont il est question ici : elles sont accompagnées de révélations. Une enquête approfondie à cet égard est par conséquent d’une souveraine importance.

En cette matière, trois points méritent surtout de fixer l’attention : l’auteur, l’intention et la certitude. Bréhal suit la règle ainsi tracée par S. Thomas, dont il résume et applique la doctrine dans la triple répartition du chapitre actuel.

D’abord, l’auteur des révélations. C’est Dieu qui les distribue aux hommes par le ministère des anges selon l’ordre admirable de sa providence et au gré de son bon vouloir. Mais, à ne considérer que le mode naturel de transmettre la connaissance, on ne saurait discerner pleinement les bons des mauvais esprits. Il faut recourir plutôt aux résultats : séduire par le mensonge et pousser au vice caractérise l’œuvre 107des démons, tandis que les anges du ciel ont le souci constant de la vérité et de la vertu.

Est-ce à dire pour cela que les révélations prophétiques soient exclusivement l’apanage des âmes droites et unies à Dieu par la charité ? Non, sans doute ; car ce sont des lumières qui perfectionnent l’intelligence sans dépendance nécessaire des dispositions de la volonté ; ce sont des grâces gratuitement données, destinées de soi à l’utilité d’autrui, et conférées parfois l’Écriture l’atteste même à des ennemis de Dieu. Cependant il n’est pas moins vrai qu’il existe une étroite affinité entre l’esprit de prophétie et la pureté des mœurs, et qu’une vie vertueuse contribue à manifester l’autorité de ceux qui sont les instruments de l’opération divine pour l’avantage du prochain. Voilà pourquoi remettant à un examen ultérieur les révélations faites à Jeanne d’Arc au profit d’autrui, Bréhal s’attache à celles dont la pieuse fille retirait une utilité personnelle. Dans un tableau très vivant, il met sous nos yeux, d’après les interrogatoires du procès, les excellents conseils qu’elle a reçus et le soin avec lequel elle s’y est conformée.

Les esprits lui inculquaient la fréquentation de l’église et des sacrements, la pratique des vertus et des bonnes mœurs, la conservation de la virginité et de l’humilité chrétienne, une conduite exempte de tout reproche et vraiment digne d’éloges. Elle a suivi leurs recommandations avec une fidélité à laquelle ses confesseurs et des témoins, aussi nombreux qu’irrécusables, ont rendu hommage. N’est-ce pas la marque d’une action céleste, et la preuve péremptoire que les révélations de la Pucelle ne sauraient être attribuées à des auteurs réprouvés et pervers ?

Il faut considérer ensuite l’intention, c’est-à-dire l’acte de la volonté qui ordonne les actions humaines à une fin. — Après avoir résumé l’enseignement de S. Thomas sur l’influence exercée, au point de vue de la moralité, par le but qu’on se propose, Bréhal applique ces principes aux révélations et aux prophéties.

D’accord avec les Écritures et les saints Docteurs, il montre d’une part que le mobile de la vaine gloire ou de la cupidité chez les soi-disant inspirés, ou du moins le désir de tromper chez leurs inspirateurs, caractérise leur fausseté ; et d’autre part qu’une révélation véritablement divine tend toujours à une fin droite et bonne, comme la confirmation de la foi et l’utilité de l’Église. À ce propos, il s’étend avec une certaine complaisance sur les manifestations de la Providence à travers les âges pour le sage gouvernement des États et des affaires humaines. Mais, si les prémisses sont quelque peu prolixes, la conclusion se dégage très nette et empreinte d’un légitime sentiment de fierté nationale : le relèvement d’un royaume aussi illustre, aussi glorieux que la France, est une intention digne de Dieu, un bien divin qui a été le mobile de Jeanne et de ses révélations.

Un troisième point reste à examiner : la certitude des révélations en elles-mêmes, et par rapport à celui qui les reçoit. En elles-mêmes, les révélations divines sont certaines, comme la science même de Dieu, dont elles émanent ; celui qui les reçoit est, de son côté, pleinement assuré de leur vérité, ainsi que l’enseignent les Pères et 108les Docteurs. Au contraire, les devins et les faux prophètes appuient leurs dires sur la science des démons ; or celle-ci est conjecturale et ne peut produire que l’illusion, Le contraste est frappant, et il n’est pas besoin de longs détours pour amener une conclusion favorable à la cause de Jeanne d’Arc.

§3
Les prédictions

Le chapitre troisième, qui a trait aux prédictions de la Pucelle, confirme amplement cette conclusion ; il est d’ailleurs le corollaire naturel des deux chapitres précédents, puisque ce sont les apparitions et les révélations qui ont procuré à la voyante la connaissance de l’avenir.

Suivant toujours la même méthode, Bréhal débute, à la manière des scholastiques, par un exposé substantiel des vérités empruntées à la théologie, qui serviront de contrôle aux faits de la cause et permettront non seulement de justifier l’accusée, mais d’établir le caractère surnaturel de sa mission. C’est presque un traité de la prophétie et des moyens de discerner les vrais des faux prophètes. En voici le résumé :

La prophétie est une manifestation de la prescience divine ; elle participe par conséquent à la vérité et à la certitude infaillible de celle-ci. Elle a pour objet l’annonce des évènements futurs qui ne sont aucunement déterminés dans leurs causes, tels que les cas fortuits, et surtout les faits dépendants de la volonté libre des hommes et des anges, ou d’une libre disposition de la Providence. Dieu seul les connaît dans son éternité à laquelle les diverses phases de la durée sont présentes à la fois, comme les rayons d’un cercle qui aboutissent tous ensemble au point central. Lorsque le Seigneur communique aux hommes cette connaissance, il se sert du ministère des bons anges, qui ne disent jamais rien que de vrai, et sont les fidèles instruments d’une action toute divine. Si parfois les démons, instruits par ceux-ci, reçoivent la permission de transmettre à leur tour quelques vérités relatives à l’avenir, ils se proposent de tromper l’esprit par l’apparence du vrai, de la même façon que la volonté est séduite par l’apparence du bien. Aussi ne doit-on pas leur accorder le nom de prophètes sans y ajouter, conformément à l’usage des saintes Écritures, un qualificatif qui indique la perversité de leur intention.

De là cependant résulte une difficulté qui n’est pas médiocre, dit Bréhal : comment discerner entre le vrai et le faux prophète ? À l’aide de quatre caractères, dont le savant inquisiteur s’attache à faire ressortir l’importance.

Le premier caractère, conséquence immédiate de la définition donnée plus haut, c’est que la prédiction ne contienne rien qui ne doive se réaliser dans le sens entendu par 109Dieu, inspirateur de la prophétie, et par celui qui reçoit communication de son infaillible prescience. Le faux prophète au contraire, disciple du démon qui se trompe et qui veut tromper, participe à l’erreur fallacieuse de son maître ; ses paroles ne s’accomplissent point. Pour compléter l’intelligence de cette doctrine, et résoudre en même temps une objection spécieuse, Bréhal rappelle ici les explications données par S. Thomas au sujet de la prophétie dite de prédestination et de celle qu’on appelle comminatoire : la première, absolue et littérale, manifeste le fait même qui se produira ; la seconde, conditionnelle ou relative, le présente tel qu’il se produirait à coup sûr par suite de la disposition actuelle de ses causes. L’une et l’autre n’expriment donc que la vérité.

Le deuxième caractère se vérifie dans les cas où il s’agit de prophéties comminatoires. Afin que le prophète ne soit pas accusé d’erreur ou de tromperie, lorsque l’évènement annoncé par lui n’a pas lieu, Dieu prend soin de l’instruire du sens qu’il faut attacher à ses paroles. Les faux prophètes au contraire, étrangers à l’action du Saint Esprit, demeurent sous l’influence de la fausseté.

Le troisième caractère d’une véritable prophétie, c’est de ne renfermer rien de vain ou d’inutile, rien de contraire aux bonnes mœurs ou à la pureté de la foi il s’agit en effet de Dieu qui communique sa lumière, des anges qui sont les ministres de la Providence, et de l’Église à l’avantage de laquelle la révélation est ordonnée. Les démons et les devins se proposent un but diamétralement opposé : leurs artifices sans utilité sont mêlés de paroles mensongères qui induisent à l’infidélité et au vice. On objectera peut-être certains commandements que la Bible assure émaner de Dieu, bien qu’ils paraissent en désaccord avec les préceptes de la loi naturelle ; mais il faut se rappeler que Dieu est le souverain maître de la vie et des biens des hommes, et que, dans ces matières, il confère son propre droit à celui qui exécute ses ordres, de telle sorte que les actes accomplis ne peuvent plus être une violation du devoir. Ici sans doute l’illusion est facile : on l’évitera pourtant, si les circonstances de la révélation apportent avec elles la certitude et le don de discernement.

Tel est en effet, comme l’enseigne S. Thomas appuyé sur l’autorité de S. Grégoire, de S. Augustin, de S. Bernard, et de l’Évangile lui-même, le quatrième caractère qui distingue le véritable prophète : la mission qu’il reçoit est accompagnée d’une clarté intérieure et d’un instinct secret qui ne permettent en aucune façon de méconnaître la source divine d’où elle émane, ni la parfaite conformité de son objet avec les prescriptions de l’Écriture, des saints et de la droite raison.

Après s’être quelque peu attardé dans ces préliminaires, dont il voulait faire la base d’une solide argumentation, Bréhal aborde l’examen des prédictions faites par Jeanne. Les chroniqueurs et les témoins entendus au procès en ont rapporté un grand nombre l’inquisiteur ne retient que les plus importantes ; celles-ci suffisent amplement aux besoins de la cause.

Ce sont d’abord les trois évènements que, dès son arrivée à la cour, la Pucelle prédit avec assurance : la levée du siège d’Orléans, la blessure qu’elle y recevrait sans 110discontinuer pour cela les opérations militaires, et le couronnement du roi à Reims. N’est-ce pas là une preuve effective de la vérité de sa mission, à l’exemple du prophète Samuel, lorsque Dieu l’envoya conférer l’onction royale à Saül ?

Jeanne apprit aussi par ses voix sa future captivité, mais sans désignation précise du jour et de l’heure ; car, disait-elle, si elle les avait sus, elle ne se serait pas exposée au danger, à moins d’un ordre de ses voix ; et à partir de cette révélation elle s’en remettait aux capitaines pour les faits de guerre.

Durant son jugement, elle prédit publiquement que le roi de France recouvrerait son royaume malgré ses ennemis ; que Dieu donnerait grande victoire aux français ; que les anglais seraient expulsés de France, excepté ceux qui y mourraient ; et qu’avant sept ans ils lâcheraient le plus grand gage qu’ils avaient en France. Il s’agit, fait remarquer Bréhal, de la ville de Paris ramenée dans cet intervalle à l’obéissance du roi ; ce qui causa aux anglais plus de dommages que les pertes éprouvées par eux devant Orléans.

Elle révéla aussi l’existence d’une épée marquée de croix, enfouie dans l’église de de Sainte-Catherine de Fierbois.

Enfin, quand elle demanda à ses voix si elle serait brûlée, il lui fut répondu de s’en remettre à Dieu qui lui donnerait son aide.

Tout cela s’est réalisé, conclut l’inquisiteur : les faits sont évidents et de notoriété publique. Chose plus digne de remarque, on ne saurait y découvrir rien de vain, de téméraire ou de peu sensé, rien de contraire aux bonnes mœurs et à la foi catholique. Il faut en outre admirer l’assurance de ses affirmations : elle était aussi certaine de leur vérité que de sa présence actuelle au jugement. Ses prophéties sont donc véritables, conclurons-nous à notre tour, et leur caractère divin ne peut faire l’objet d’un doute.

Il reste néanmoins quelques objections à résoudre au sujet de certaines prédictions qui ne se sont pas vérifiées : Bréhal y consacre le surplus du chapitre.

Jeanne avait dit qu’elle délivrerait le duc d’Orléans alors captif ; ce qui n’a pas eu lieu. Mais elle-même a fourni une explication satisfaisante qui a été consignée au dossier : sa prédiction se serait réalisée, si durant trois ans il n’était point survenu d’obstacle ; car il suffisait, soit de faire assez de prisonniers anglais pour l’échange, soit de passer la mer avec des forces capables de mener à bien l’entreprise. Tel était le sens vrai de la promesse : le temps seul a manqué pour l’effectuer.

Autre difficulté : lorsque Jeanne était en jugement, elle affirma tenir de ses voix qu’elle serait délivrée de sa prison. Or l’évènement n’a pas confirmé son dire, puisqu’elle a été brûlée. — La réponse est fournie par les expressions même dont elle s’est servie car ses voix avaient ajouté qu’elle ne prit pas de souci au sujet de son martyre et qu’elle viendrait enfin les rejoindre au paradis. Ici, d’après les principes exposés plus haut, il ne faut pas s’arrêter à la surface et prendre les mots à la lettre, mais l’interprétation véritable est au sens mystique : comme dans les textes similaires de S. Paul et de David, il s’agit de la délivrance finale qui a lieu par la dissolution 111du corps et l’obtention du salut éternel. — Jeanne le donna encore à entendre, lorsqu’elle prophétisa à ses juges qu’avant trois mois elle leur ferait la même réponse. On était alors au premier mars, et l’avant-dernier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire de mai, elle fut livrée au supplice et délivrée par la mort.

Cependant, objectera-t-on, les voix promettaient à Jeanne le secours de Dieu par grande victoire. — Sans doute ; mais elle a déclaré en même temps qu’elle ne savait ce qu’il fallait entendre par là : serait-ce par délivrance de sa prison, par quelque trouble survenu au jugement, ou de tout autre manière, elle l’ignorait.

À ce propos, et afin d’élucider les faits analogues, Bréhal rappelle avec les théologiens que les prophètes peuvent se comporter de trois manières par rapport à leurs prédictions s’ils parlent avec la conscience qu’ils sont sous l’impulsion de l’esprit divin, ils annoncent infailliblement la vérité, ainsi qu’il a été suffisamment expliqué ci-dessus ; — s’ils parlent par une secrète inspiration, par une sorte d’instinct qui, d’après saint Thomas, est une communication imparfaite de la prophétie, ils n’ont pas la connaissance certaine de son origine et peuvent la croire tirée de leur propre fonds ; — si enfin ils parlent comme les autres hommes par les lumières naturelles de leur esprit, leurs prédictions sont sujettes à faillir, et on aurait tort de les estimer réellement prophétiques par le seul motif qu’elles ont pour auteur un prophète dont la réputation de Voyant est acquise.

Cette troisième hypothèse, avec la solution qu’elle fournit, est appuyée sur l’enseignement des Docteurs et sur les faits de ce genre que les saintes Écritures rapportent de Samuel, d’Élisée et de Nathan. Aussi Bréhal est-il autorisé à conclure que la cause de Jeanne ne recevrait aucun préjudice, alors même qu’on prouverait et à son avis cela n’a pas été fait — la non-réalisation de quelqu’une des prophéties qui lui sont attribuées411.

- Il ressort également de tout ce qui a été dit jusqu’ici que les inculpations, formulées contre la Pucelle par les premiers juges au sujet de ses apparitions et révélations, sont fausses et injustes. Mais ce n’est pas le lieu de les discuter en détail, et Bréhal renvoie, pour le faire plus amplement, au onzième chapitre de la seconde partie, où il est question des imputations juridiques insérées dans la sentence de condamnation.

112§4
Les hommages rendus aux esprits

Le quatrième chapitre de la Recollectio s’occupe encore des visions de Jeanne d’Arc, mais à un point de vue différent. Il ne s’agit plus de leur objet, de leur nature, de leur origine manifestée par les révélations et les prédictions ; le débat roule sur une question de conduite personnelle : comment l’accusée s’est elle comportée vis-à-vis des esprits qui lui apparaissaient, et comment faut-il apprécier les hommages qu’elle leur a rendus ? Des déclarations faites là-dessus par elle au procès, les premiers juges et d’autres personnes ont pris occasion d’entacher ses actes de superstition, d’idolâtrie, et de recours aux démons. Bréhal au contraire n’hésite pas à la disculper ; car, dit-il, une saine intelligence des faits ne permet pas même de soupçonner qu’elle ait été induite dans une erreur dangereuse.

Procédant méthodiquement comme à l’ordinaire, le savant dominicain établit d’abord les principes professés par S. Thomas relativement aux hommages qu’une religion sincère rend à Dieu à cause de son excellence, et que, pour ce même motif, mais à un moindre degré, elle étend à certaines créatures. Le culte de latrie, l’adoration proprement dite, et particulièrement le sacrifice, est l’apanage exclusif de Dieu ; les créatures, si excellentes soient-elles, ne sauraient y prétendre, et on ne doit leur accorder que le culte de dulie, c’est-à-dire des témoignages d’une vénération subordonnée et restreinte, d’une adoration relative et imparfaite. Avec ces données, qui s’appuient sur plusieurs passages de l’Écriture et en expliquent le sens véritable, il est aisé de comprendre qu’il n’y eut rien de coupable ni de superstitieux dans les marques de respect données par Jeanne aux esprits qui lui apparaissaient.

Que la Pucelle soit allée se divertir autour de l’arbre des fées, comme les fillettes de son âge, ce n’est qu’une action d’enfant. Qu’elle y ait coupé des rameaux pour tresser des guirlandes à la statue de la Sainte Vierge, est-ce donc là une pratique superstitieuse ? Il faut y voir plutôt le fait d’une piété sincère, que l’usage commun des catholiques a consacré, et que S. Jérôme louait dans Népotien. — Enfin, qu’elle ait, une fois au moins, entendu ses voix à la fontaine qui est auprès de l’arbre, l’endroit importe peu, comme il a été dit plus haut (chap. I) ; d’autant mieux qu’elle a-souvent assuré ne pas croire aux fées ni aux sortilèges, et qu’elle a toujours montré son horreur pour les personnes adonnées aux superstitions, témoin sa conduite envers une certaine Catherine de la Rochelle, dont il est question au procès.

Quant aux marques extérieures de son respect envers les esprits célestes, il n’y a pas davantage matière à l’incriminer l’attitude du corps, humble et révérentielle, est le signe de la dévotion intérieure de l’âme ; elle est un hommage rendu principalement à Dieu dans la personne des Bienheureux qui sont ses enfants et ses amis, nos 113patrons et nos intercesseurs. — L’Église catholique entoure de sa vénération les cendres et les ossements des saints, leurs tombeaux, et les objets matériels qu’ils ont honorés de leur contact ; Dieu lui-même se plaît à autoriser par des miracles les hommages rendus à ces fragiles dépouilles, qui ont été les temples du Saint Esprit. À combien plus forte raison ne doit-on pas vénérer les bienheureux Esprits qui jouissent maintenant de la gloire et de l’union éternelle avec Dieu, puisque c’est à cause d’eux que les fidèles vénèrent leurs reliques ? — Tel est du reste le motif qui portait Jeanne à agir de la sorte : elle a en effet déclaré, expressément et sur bonnes preuves, qu’elle croyait avoir devant elle l’ange et les saintes qui sont en paradis. Par conséquent, s’écrie Bréhal, aucune raison sérieuse, pas même une présomption légitime, n’autorise à qualifier sa conduite de superstitieuse et d’idolâtrique, encore moins à la condamner comme telle.

D’ailleurs, ajoute-t-il, supposons, si l’on veut, que les esprits auxquels elle a rendu hommage fussent en réalité des démons : ses actes ont eu lieu dans de telles conditions qu’ils n’offrent rien de préjudiciable à sa cause et que son erreur n’aurait pas été dangereuse.

À l’appui de cette conclusion subsidiaire, Bréhal invoque l’autorité de la glose et l’enseignement commun des théologiens ; il cite particulièrement Pierre de Tarentaise, S. Thomas, et le Décret de Gratien, qui montrent comment on est excusé de tout péché et à l’abri du péril, lorsque Satan, feignant d’être un ange de lumière ou le Christ lui-même, agit et parle comme il convient à ces personnes dignes de foi et de respect.

Plus d’une fois le fait s’est produit dans la vie des saints ; mais Dieu, par un don de sa grâce, leur a dévoilé l’artifice du démon et les a préservés de rendre au tentateur un culte criminel. Il est donc possible, il est même vraisemblable d’après quelques paroles consignées au procès, que Jeanne avait reçu d’en haut le don du discernement des esprits. Mais ne l’eût-elle pas reçu, que son erreur ne serait ni pernicieuse ni dangereuse, puisque les esprits ne lui suggéraient rien de mal et la poussaient au contraire entièrement au bien.

Poursuivant l’accusation jusque dans ses derniers retranchements, Bréhal fait ressortir la sainteté et le bel ordre des trois prières principales que la Pucelle avait coutume d’adresser à Dieu : elle sollicitait pour elle-même d’abord aide et délivrance ; puis, en témoignage d’une vraie charité envers le prochain, protection pour les fidèles sujets du roi ; et enfin le salut de son âme. Ému par un si touchant souvenir, le religieux dominicain laisse échapper quelques mots qui trahissent une passion contenue, mais qui demeurent l’expression de l’impartiale justice. Sont-ce là, s’écrie-t-il, les prières d’un ami et d’un adorateur des démons ? On est stupéfait vraiment que les juges aient osé qualifier ainsi l’accusée, après l’avoir entendue au cours du procès affirmer avec serment qu’elle ne voudrait pas accepter le secours de Satan, même pour être délivrée de la prison où elle endurait les vexations les plus cruelles.

Prétendront-ils que la présomption d’idolâtrie est basée sur deux faits : Jeanne invoquait 114les esprits, elle leur avait fait vœu de virginité. Allégations fausses, répond Bréhal ; allégations sans portée, fussent-elles vraies. Elles sont fausses, et en contradiction avec les termes formels des interrogatoires : maintes fois la pieuse fille a déclaré qu’elle priait le Seigneur de lui envoyer aide et conseil, et qu’elle a voué sa virginité à Dieu. Et d’ailleurs, qui oserait la condamner d’avoir invoqué les anges et les saints, selon la pratique journalière de l’Église catholique ? Qui oserait même la condamner d’avoir promis aux saints, et pour ainsi dire entre leurs mains comme l’expliquent si bien S. Thomas et Pierre de Tarentaise, de garder la virginité qu’elle consacrait à Dieu ? Lui faire un crime de ces choses et d’autres semblables, c’est une impiété ; et, suivant le langage de Notre Seigneur412, on la lapide pour ses bonnes œuvres. Ses réponses, conclut encore Bréhal, sont si prudentes et si pleines de sagacité qu’elles suffisent à effacer jusqu’au soupçon d’erreur et de magie ; toutes ses paroles sont embaumées de piété et de religion.

La vérité de cette conclusion n’échappera à aucun de ceux qui voudront, comme nous l’avons fait nous-mêmes, relire avec l’attention qu’ils méritent les nombreux interrogatoires du procès. Les échos affaiblis, parfois même dénaturés, des réponses adressées par la sainte fille à ses juges conservent malgré tout un charme pénétrant auquel une àme loyale ne saurait se soustraire. Ses paroles, empreintes d’un esprit naturel très vif et primesautier, d’une franchise et d’une simplicité qui fait le fond de son caractère, sont manifestement inspirées par les vertus que la grâce fait vivre dans son cœur ; elles excitent l’admiration instinctive qu’on éprouve en présence d’un chef-d’œuvre divin. Bréhal, lui aussi, a ressenti les atteintes de l’enthousiasme ; mais il n’a rien exagéré.

§5
La conduite vis-à-vis des parents

Le cinquième chapitre roule sur la conduite de Jeanne vis-à-vis de ses parents. Estelle coupable de désobéissance, parce qu’elle les a quittés sans avoir pris congé d’eux ? Question de moindre importance que les précédentes, qui d’ailleurs contribueront à la résoudre, mais pourtant d’une certaine gravité, même au pointde vue du procès, puisque la pratique des vertus est aussi une marque du bon esprit. Il faut donc examiner si en cette circonstance Jeanne n’aurait pas agi contrairement à son devoir et donné par là quelque droit de soupçonner qu’elle subissait une influence mauvaise.

Rien n’est plus propre à éclairer la conscience du juge et à fournir les éléments d’une sage décision, que l’exposé lumineux des principes sur lesquels repose l’obéissance due aux parents. À la suite de S. Thomas son maître, Bréhal se fait l’écho des 115docteurs chrétiens et païens qui ont approfondi les raisons et les règles de la vertu. Il nous montre la religion et la piété filiale, appartenant toutes les deux à la vertu cardinale de justice, et rendant par l’obéissance, l’une à Dieu et l’autre aux parents, l’hommage qui leur est dû en vertu de leur supériorité et de leurs bienfaits. Il ne saurait par conséquent y avoir contradiction entre elles, mais elles sont subordonnées de telle sorte que l’obéissance due à Dieu, souverain suprême et source universelle de tous les biens, prime l’obéissance due aux parents, dépositaires de son autorité et principes particuliers de l’être. La piété filiale n’impose aucune obligation contraire aux droits de Dieu ; lorsque celui-ci commande, elle s’efface. Son domaine ne s’étend point non plus aux mouvements intérieurs de la volonté, ni aux droits naturels du corps, (par exemple l’entretien du corps, le choix d’un état de vie, mariage ou virginité, et autres choses semblables) ; ici en effet tous les hommes sont égaux, et Dieu seul est maître. Aussi la jurisprudence canonique reconnaît-elle, expressément et maintes fois, qu’une action accomplie par l’inspiration divine ne relève pas de la loi commune, mais d’un privilège qui octroie une souveraine liberté. L’hagiographie, ajoute Bréhal, en fournirait de nombreux exemples dans la personne des saints qui, sous l’empire de cette loi spéciale, ont abandonné patrie, parents, et même le foyer domestique.

Sur ces notions fondamentales, il est aisé d’établir la complète justification de Jeanne d’Arc elle avait reçu de Dieu mandat de se rendre auprès du roi de France pour secourir le royaume (on l’a démontré au chapitre qui concerne ses révélations) ; elle devait donc exécuter l’ordre qui d’une part émanait de la volonté souveraine, et de l’autre regardait la paix et le salut du pays, bien supérieur et divin, selon l’expression si vraie d’Aristote. La prudence lui interdisait de communiquer son dessein à ses parents, ou à d’autres qui auraient pu y mettre obstacle. Nul doute que la vertueuse Judith eût agi de la sorte, si elle avait eu un mari pour lui défendre d’aller au camp d’Holopherne.

Les réponses de la Pucelle, consignées au procès, montrent qu’elle l’entendait bien ainsi ; elle ajoutait d’ailleurs que, sauf en cette circonstance, elle avait toujours obéi à son père et à sa mère, et qu’après son départ, elle leur avait écrit, et avait obtenu pardon. — Cela suffit et au-delà pour constater que, dans le cas présent, elle n’a point forfait aux devoirs de la piété filiale, et surtout qu’elle n’était pas animée de l’esprit de révolte et d’opiniâtreté contre lequel Dieu avait, dans l’ancienne loi, édicté de terribles châtiments413.

116§6
Les habits d’homme

Avec le sixième chapitre, s’ouvre une série d’accusations qui concernent la conduite de Jeanne d’Arc, soit durant l’accomplissement de sa mission (chap. VI et VII), soit au cours même du procès (chap. VI et IX).

On lui fait d’abord un grief d’avoir adopté l’usage des habits d’homme, de s’être fait couper les cheveux, et d’avoir pris part en armes aux opérations de guerre. Est-elle vraiment répréhensible sur ces trois points ? La question mérite l’examen, et Bréhal y apporte sa diligence habituelle.

Prenant comme toujours S. Thomas pour guide, le docte inquisiteur remonte aux principes d’après lesquels les moralistes apprécient la bonté ou la malice des actions humaines. Avec le concours des circonstances, il faut surtout considérer la fin, qui est la raison d’être des moyens employés à l’obtenir, et qui leur communique par conséquent sa propre nature, bonne ou mauvaise. Or la fin de Jeanne et de sa mission était le salut du royaume, c’est-à-dire un bien d’ordre divin (on l’a dit au chapitre précédent). Il s’ensuit qu’un moyen utile pour atteindre ce but ne saurait être présumé mauvais ; d’autant plus que les conditions déplorables dans lesquelles se trouvait la France auraient suffi à le rendre légitime par l’excuse de la nécessité.

Il importe d’ailleurs de ne pas oublier qu’une action humaine peut, sans cesser d’être bonne par rapport à son objet principal et à la fin dont elle dépend, contracter quelque défectuosité à raison d’une circonstance accessoire ; dans ce cas, on ne dit point d’une façon absolue qu’elle est bonne, mais on ne la répute pas non plus simplement vicieuse. L’œuvre de Jeanne ne devrait pas recevoir pareille qualification pour le motif qu’elle a été accomplie par une femme sous des vêtements d’homme. Par nature, ce fait n’est ni vertueux, ni vicieux ; il appartient plutôt à la catégorie des choses indifférentes que la loi permet et qui tiennent pour ainsi dire le milieu entre les bonnes que la loi commande et les mauvaises que la loi défend. L’interpréter en mal de prime-abord et le condamner sans tenir compte de l’esprit qui fait agir, c’est un jugement téméraire et contraire à l’équité. Les principes, professés d’accord par Quintilien et par S. Augustin, autorisent cette première conclusion favorable à l’accusée.

Mais la question mérite d’être examinée à un autre point de vue s’agit-il, dans le cas présent, d’un acte de vertu qui tombe par lui-même sous le commandement de la loi ? Ici encore Bréhal remonte aux vérités rationnelles, dont la lumière doit guider les décisions du moraliste. L’obligation d’accomplir les actes de vertu prescrits par la loi comprend nécessairement et toujours ce qui appartient essentiellement à l’objet propre de cette vertu. Mais elle ne s’étend pas de la sorte aux détails secondaires qui n’ont avec cette même vertu que des rapports accessoires ou de pure conséquence ; elle ne les atteint qu’incidemment, c’est-à-dire selon les temps et les lieux. La modestie, 117qui appartient à la vertu de tempérance, peut bien par certaines raisons d’honnêteté régler le port de tel vêtement plutôt que de tel autre ; mais comme cela n’est pas l’objet essentiel de la vertu, l’observation de cette particularité secondaire n’a pas avec la loi les mêmes rapports de nécessité et d’universalité.

La question ainsi résolue au point de vue théorique, l’inquisiteur ajoute qu’en fait Jeanne avait d’excellentes raisons souvent invoquées par elle au cours du procès pour se justifier d’avoir adopté l’usage d’un costume masculin. Obligée par sa mission à vivre au milieu des soldats, elle protégeait sa pudeur et celle des autres, que sa jeunesse et les vêtements de son sexe auraient exposée à des violences ou à des désirs coupables. Les lois civiles, aussi bien que les lois ecclésiastiques, proclament la suffisance de ces motifs, et par conséquent l’honnêteté de sa conduite.

On allègue, il est vrai, contre elle deux textes qui au premier abord semblent lui être défavorables : l’un tiré du Décret de Gratien ; l’autre emprunté au Deutéronome. Mais comme le font remarquer des jurisconsultes éminents, l’Archidiacre et Hugucion, les termes mêmes du canon Si qua mulier indiquent assez clairement que la défense faite aux femmes de se travestir s’applique à celles qui ont recours à ce déguisement dans une intention licencieuse, et non à celles qui ont en vue la sauvegarde de leur chasteté ou l’accomplissement d’une bonne œuvre. — D’autre part, la loi du Deutéronome avait pour but de préserver le peuple hébreu des pratiques païennes qui favorisaient le libertinage, la superstition et l’idolâtrie ; tel est l’enseignement exprès des docteurs, S. Thomas et Alexandre de Halès, qui appuient leurs dires sur plusieurs faits bien connus.

S. Thomas ajoute que cette loi avait aussi une signification figurative : elle rappelait aux femmes qu’elles ne doivent point usurper les fonctions réservées aux hommes ; elle rappelait aux hommes qu’ils doivent s’abstenir d’une vie molle et efféminée. C’était donc une prescription cérémonielle ou légale, plutôt qu’un précepte moral annexé au décalogue et s’y rattachant comme une déduction plus ou moins éloignée ; car, s’il fallait lui reconnaître ce caractère, elle obligerait de la même façon que les autres commandements négatifs, c’est-à-dire toujours et dans tous les cas, contrairement à ce qui a été dit ci-dessus, tandis que les dispositions légales ou cérémonielles de la loi mosaïque ont été abrogées par la loi de grâce, à moins d’une ratification spéciale qui n’existe pas ici. Enfin, alors même qu’il s’agirait d’un précepte du décalogue, il n’y aurait point de péché à porter les vêtements d’un autre sexe par l’inspiration et la volonté de Dieu, régulateur suprême de la loi qu’il a établie. Les exemples déjà cités d’Abraham, des enfants d’Israël et du Prophète Osée, montrent bien comment les préceptes, immuables dans leurs rapports essentiels avec la justice, sont susceptibles de changement dans leur application à des cas particuliers. De même que Dieu ne fait rien de contraire à la nature lorsqu’il ne lui laisse pas suivre son cours accoutumé, ainsi il ne suggère rien de contraire à la vertu lorsqu’il commande quelque chose à l’encontre du mode habituel de la pratiquer ; car la nature des choses est précisément d’agir selon la détermination divine, et la vertu comme la rectitude de la volonté 118consiste principalement à se conformer aux ordres de Dieu. Cette considération, qui justifie pleinement la conduite de la Pucelle, est confirmée par l’autorité des canons du Décret de Gratien, qui attestent et expliquent de la sorte la non-culpabilité de faits nombreux consignés dans les saintes Écritures.

Tout cela s’applique encore à la coupe des cheveux, à l’armure, et aux autres choses nécessaires ou convenables à l’accomplissement de sa mission.

Sans doute, l’Apôtre commande aux femmes d’être voilées et il ne leur permet point de se tondre c’est la loi ordinaire, conforme aux exigences de l’honnêteté. Par une raison de modestie et de sainteté, il leur interdit également une parure exagérée et l’arrangement pompeux de leur chevelure. Néanmoins il autorise en certains cas un sage emploi des ornements, afin que les femmes plaisent à leurs maris et les préservent ainsi des occasions de péché. Pourquoi donc l’obéissance à une inspiration divine et la nécessité de servir le bien public ne suffiraient-elles pas à légitimer pareille manière de faire ? L’exemple de Judith nous fournit la réponse. L’usage des choses extérieures sans excès ni abus n’est pas un vice ; lorsqu’il est dirigé, comme dans le cas présent par l’humilité, la chasteté et la nécessité, il n’a rien de blâmable. Et à l’appui de ces raisons, l’inquisiteur cite, d’après le Miroir historique de Vincent de Beauvais, plusieurs saintes femmes qui, en vertu du privilège de l’inspiration divine, ont rasé leur chevelure et adopté le costume masculin pour vivre inconnues au milieu des hommes.

De tout cela, conclut Bréhal, il résulte qu’il n’y a aucun motif légitime d’incriminer sur ce point cette fille d’élection, comme si elle était coupable d’apostasie et de prévarication contre la loi divine, ou comme si elle était suspecte d’idolâtrie et d’exécration d’elle-même. L’évidence contraire est acquise. On objecte bien qu’elle a préféré ne pas recevoir la sainte communion au temps fixé par l’Église, plutôt que de quitter ses habits d’emprunt. L’allégation est manifestement fausse : les actes du procès constatent qu’elle a maintes fois réclamé une robe pour aller à l’église entendre la messe, etc. Quant à renoncer définitivement à ses habits d’homme, elle ne l’a point voulu, parce que, disait-elle, ordre lui avait été donné par Dieu de les porter. Elle ne devait donc pas agir contre sa conscience : cette conclusion est conforme à la jurisprudence canonique.

Reste la question de son étendard, de ses armes et des batailles où elle s’est mêlée. Voilà vraisemblablement — selon la judicieuse réflexion de Bréhal — la raison de la haine avec laquelle on a instruit le procès. Mais ici la foi n’est pas en cause, et jamais on n’aurait dû taxer Jeanne de trahison, de dol, de cruauté et d’autres méfaits, comme on l’accuse à ce propos. Ce sont là des calomnies que dément l’histoire de sa vie : lorsque sa mission lui fut confiée, elle s’excusa humblement ; devant les instances de ses voix qui lui rappelaient les malheurs de sa patrie et lui promettaient le secours de Dieu, elle résolut d’obéir aux ordres du ciel ; sur le champ de bataille, elle portait sa bannière et non pas son épée, afin de ne tuer personne ; elle s’est toujours montrée miséricordieuse vis-à-vis des anglais, les exhortant à faire la paix, compatissant aux prisonniers et maintes fois les renvoyant sans rançon. Rien dans sa conduite n’est en désaccord avec les règles de la guerre telle qu’elle est permise aux serviteurs de Dieu.

119Elle était femme, dira-t-on ; elle agissait donc illicitement. Non, répond aussitôt Bréhal faire ce qui est juste est licite ; et par juste on entend ce qui n’est pas contraire à la loi. Or, je n’ai pas souvenance que la loi interdise aux femmes de prendre les armes. Lors même qu’il faudrait, avec quelques docteurs, interpréter dans ce sens le texte hébreu du Deutéronome, dont il a déjà été question, cela ne prouverait rien : car la raison de cette défense, qui visait des actes superstitieux et idolâtriques, a cessé, et par suite la défense cesse également, conformément aux axiomes juridiques les mieux fondés. D’ailleurs les exemples de Débora, de Jahel, et de Judith, trois femmes inspirées par Dieu, montrent assez que les actions guerrières ne leur sont pas interdites au cas de nécessité et pour le salut de la patrie. Les histoires profanes présentent aussi à notre admiration des traits analogues. Pourquoi donc n’approuverait-on pas les faits et gestes de cette fille d’élection, dont la mission comme celle de Judith a été examinée à fond et favorablement jugée par les docteurs, puis miraculeusement exécutée dans tous ses détails ? Ici encore l’âme du dominicain français tressaille sous le souffle du patriotisme ; elle chante les louanges de Jeanne et les merveilles accomplies par elle, pour aboutir à cette conclusion : Point de doute, nous le voyons ; afin de confondre les ennemis et de réprimer l’orgueil, Dieu a mis le salut du royaume dans la main d’une femme.

À la suite de ces preuves bien déduites et fondées en raison, Bréhal croit devoir les appuyer encore par l’étude des prédictions populaires qui semblent se rattacher à la mission de la Pucelle et aux évènements contemporains. Il rappelle pour mémoire la prophétie attribuée au Vénérable Bède ; puis il cite et explique de son mieux diverses vaticinations d’un astrologue siennois, de l’anglais Merlin, et d’Engelida fille d’un roi de Hongrie, qui avaient été l’objet des délibérations orales, et auxquelles certains docteurs de cette époque paraissent avoir attaché beaucoup d’importance. Cependant, malgré l’attention qu’il leur accorde pour remplir fidèlement son rôle de rapporteur, malgré le soin qu’il prend de faire ressortir leurs moindres détails, il ne dissimule pas que ce sont là, à ses yeux, des arguments de moindre valeur ad qualemcumque probationem ; qu’il faut les accepter avec une certaine réserve non omnino respuendum aut despiciendum ; et qu’il est loisible à chacun d’abonder dans son propre sens, d’autant plus que la question d’authenticité demeure douteuse. Il n’y a donc pas lieu d’y insister.

§7
Les paroles répréhensibles

Le septième chapitre est consacré à la justification des paroles que les premiers juges estimaient répréhensibles au point de vue de la foi.

D’abord, Jeanne a dit qu’elle était certaine du caractère divin de ses apparitions, et qu’elle croyait fermement à ses voix comme au mystère de la Rédemption. — La réponse 120à cette difficulté a déjà été donnée en partie ; la foi catholique et la révélation prophétique s’appuient sur une seule et même base, la vérité immuable de la lumière divine ; toutes deux par conséquent participent à la même certitude, qui se manifeste par deux signes principaux : la promptitude dans les actes (on le voit par l’exemple d’Abraham prêt à immoler son fils), et l’intrépidité dans la parole (ainsi que Jérémie en a fait preuve devant les menaces de mort). Telles sont précisément les qualités qui caractérisent l’action de Jeanne, prompte à exécuter les ordres de Dieu et courageuse jusque dans sa captivité et son jugement à maintenir ses prédictions. D’ailleurs on pourrait aisément répondre que le mot comme, dont elle s’est servi, dénote la ressemblance et non pas l’identité ; plusieurs phrases de l’Écriture ou des saints Pères ne laissent aucun doute à cet égard. Enfin, elle a souvent répété qu’elle était certaine de la bonté de ses voix, à cause de leurs enseignements et de leurs encouragements au bien. C’est là assurément un motif suffisant de certitude ; car, d’après la glose de saint Paul dont il a été fait mention plus haut, le démon se propose toujours de conduire au mal.

Une autre parole de Jeanne a été incriminée : elle affirmait être aussi certaine de son salut que si elle était déjà en paradis. Mais — cela est constaté au procès — cette persuasion avait pour base la promesse que lui avaient faite les esprits bienheureux qui lui apparaissaient. Or la certitude est proportionnée à la cause qui la produit ; et selon la doctrine de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome et du Vénérable Bède, dans le cas présent Jeanne ne devait pas douter de la parole des esprits. — La fermeté de sa conviction était celle que donne la vertu d’espérance. Au dire de saint Thomas, cette vertu théologale qui incline l’homme vers la vie éternelle et l’y conduit infailliblement autant que cela dépend d’elle s’appuie sur la souveraine libéralité de Dieu qui ne saurait défaillir. — Une réponse très satisfaisante ressort de ses propres explications : à son sentiment, la certitude dont elle parlait était subordonnée à la condition qu’elle garderait fidèlement la promesse faite à Dieu de conserver la virginité de son âme et de son corps. Son langage est donc parfaitement correct.

On l’accuse encore d’avoir manifesté de la cruauté et formé un souhait contraire à la charité, lorsqu’elle a dit une fois d’un Bourguignon de sa connaissance qu’elle aurait voulu qu’on lui coupât la tête. Mais elle avait pris soin d’ajouter : si tel était le bon plaisir de Dieu ; ce qui enlève à sa parole toute signification coupable. À l’exemple de Judith demandant que l’orgueil d’Holopherne tombe sous son glaive, à l’exemple des prophètes lorsqu’ils annoncent l’exécution des jugements de Dieu, à l’exemple de S. Paul prédisant au grand-prêtre un châtiment mérité, Jeanne parlait ainsi par amour de la justice.

Elle eut aussi à subir les plus étonnantes vexations, à cause du récit qu’elle fit à ses juges de la visite d’un ange au roi de France. Les détails consignés au procès ont été qualifiés d’absurdes et de dérogatoires à la dignité angélique. Pourtant il n’en est rien, si on les examine soigneusement et si on les rapproche, comme on le doit, de ce qui peut les expliquer. Il s’agissait en effet d’un mystère qui regardait directement 121le roi de France et le salut du royaume. Jeanne, prisonnière de l’ennemi, employa dans ses réponses une industrieuse prudence : elle manifesta certains détails propres à terrifier ses adversaires ; elle eut soin de dissimuler les autres sous le voile de paraboles ; enfin elle protesta toujours avec serment qu’elle ne dirait pas la vérité sur les points qui concernaient le roi son seigneur. Or, reprend Bréhal, elle avait le droit d’agir ainsi pour trois raisons : 1° l’importance du secret, qui n’était pas de nature à être pleinement dévoilé ; 2° la fidélité à la promesse jurée de le taire ; 3° la licéité d’une feinte qui n’est pas un mensonge. Les deux premiers motifs sont tellement manifestes qu’il suffisait de les énoncer. Mais le troisième demandait quelques développements pour en faire saisir toute la valeur. Aussi l’inquisiteur y insiste-t-il davantage. Il montre d’abord, que c’est la doctrine expresse de S. Augustin et de S. Thomas, qu’elle est fondée sur l’autorité de l’Écriture comme sur les exemples des saints et de Notre Seigneur lui-même, et que les lois canoniques, loin d’y contredire, admettent les fictions de droit. Puis il expose d’une manière fort plausible, le symbolisme ingénieux des expressions dont la Pucelle s’est servie pour répondre à des interrogations indiscrètes et hostiles sans se parjurer ni trahir la vérité.

On prétend aussi que Jeanne s’est vantée de n’avoir jamais commis de péché mortel. Le fait est absolument faux. On lui a demandé si elle savait être en état de grâce. Les réponses qu’elle fit à cette interrogation captieuse respirent la piété la plus humble et les sentiments les plus conformes à la foi.

Enfin on lui reproche, et quelques-uns vont jusqu’à y voir une faute mortelle, d’avoir dit, en se rétractant, qu’elle s’était damnée pour sauver sa vie, parce qu’elle avait consenti à l’abjuration, ou comme elle l’appelait-à cette grande trahison. Mais, répond Bréhal, cette parole peut s’entendre dans un bon sens et ne saurait lui porter aucun préjudice. D’abord, Jeanne peut avoir nommé damnation la peine de mort que sa rétractation devait lui faire encourir414. Cette façon de parler est correcte, et usitée dans plusieurs passages des Écritures. — Peut-être aussi entendait-elle par là la peine due au péché qu’elle aurait commis en se soumettant à l’abjuration par crainte des hommes ; car elle ajoutait qu’elle se damnerait si elle avouait n’avoir pas bien agi, ou n’avoir pas reçu de Dieu sa mission.

Et en effet, remarque à bon droit l’inquisiteur, rien ne saurait autoriser à nier ou à diminuer une vérité que Dieu a révélée ; telle est la doctrine de S. Thomas, basée sur les paroles formelles des Livres saints. La raison païenne et la jurisprudence canonique proclament à l’envi qu’on ne doit pas s’écarter de la justice sous prétexte d’éviter au corps un dommage dont l’instinct naturel a horreur, et qu’il vaut mieux subir tous les châtiments que de consentir au mal. — Il est donc possible, conclut Bréhal, que Jeanne ne soit pas complètement excusable sur ce point ; mais notre but 122n’est nullement de montrer son inculpabilité absolue ; il nous suffit de l’innocenter quant à la gravité de cette accusation principale. Or, si nous admettons qu’elle ne puisse être totalement justifiée, il faut du moins lui accorder trois excuses qui atténueraient beaucoup sa faute : 1° une longue et cruelle détention, rendue plus pénible encore par la fréquence, la continuité et les circonvolutions captieuses des interrogatoires, comme aussi par les souffrances et l’affaiblissement de la maladie ; 2° les artifices déloyaux, les conseils hypocrites et les promesses mensongères, par lesquels on l’a circonvenue pour la faire abjurer ; 3° la crainte de la mort dont on la menaçait. Est-il surprenant qu’une faible femme, dans de pareilles conjonctures, ait éprouvé quelque défaillance de langage, que les forts et les parfaits eux-mêmes ne sauraient presque éviter ? Est-il surprenant qu’elle ait été victime de la déception, comme le fut un homme de Dieu, un saint prophète du Seigneur, dont l’histoire est racontée au troisième livre des Rois ; et ne faut-il pas reconnaître, aux termes mêmes du droit, que la volonté est nulle où il y a tromperie, et que les manœuvres dolosives sont pires que la violence et la contrainte ? Enfin est-il surprenant qu’elle ait cédé à la terreur du supplice, devant laquelle fléchissent les plus courageux, et que, dans le trouble de son esprit, elle ait proféré des paroles qui, d’après la jurisprudence ecclésiastique, ne lui seraient pas imputables ?

Bréhal complète l’excuse, en rappelant quelques enseignements de S. Thomas sur la révélation prophétique. L’Esprit Saint est l’auteur principal de cette révélation ; il se sert de l’âme humaine comme d’un instrument, qui saisit son objet, parle ou agit, mais qui reste parfois très défectueux. Le prophète peut connaître qu’il est poussé par l’Esprit Saint à concevoir tel sentiment et à l’exprimer par parole ou par action, ainsi que l’ont fait David et Jérémie : c’est la prophétie proprement dite. L’âme peut aussi ignorer le mouvement que lui imprime l’Esprit Saint, et la signification de sa parole ou de son action ; alors ce n’est plus la prophétie parfaite, mais seulement l’instinct prophétique. D’autre part, connaître appartient à la prophétie de plus près qu’agir ; voilà pourquoi l’instinct secret qui, comme dans le cas de Samson, pousse à l’accomplissement d’un acte extérieur doit être rangé au dernier degré de la prophétie. À la lumière de ces principes, il est aisé de comprendre que Jeanne ait pu, sans tomber dans l’erreur, proférer par crainte de la mort ou autrement les paroles incriminées ; car elle assurait avoir reçu sa mission uniquement pour travailler au soulagement et à la restauration du royaume ; du reste, elle ne s’est jamais mêlée de prêcher ou d’enseigner, pas plus qu’elle ne s’est vantée d’avoir été envoyée pour cela.

§8
La soumission à l’Église

Le huitième chapitre se rapporte à un point qui a fourni matière aux interrogatoires les plus difficiles, aux embûches les plus astucieuses que les meneurs du procès 123ont tendues à l’accusée. On voulait qu’elle soumit sa conduite au jugement de l’Église, et on prétendait, par le seul fait de son refus ou même d’une simple hésitation, la convaincre d’erreur dans la foi et de sentiments contraires à l’autorité de l’Église catholique415.

À l’encontre des premiers juges, Bréhal déclare que les réponses de Jeanne à cet égard sont vraiment pieuses et correctes. Pour donner la pleine et entière démonstration de ce qu’il affirme, il rappelle tout d’abord, d’après les enseignements de S. Thomas, d’Innocent IV, de Pierre de Tarentaise et du Maître des sentences, la règle qui détermine l’obligation des simples fidèles. Si les supérieurs ecclésiastiques, chargés providentiellement d’enseigner les vérités révélées, doivent avoir une connaissance plus étendue et une foi plus explicite, il suffit aux laïques de confesser expressément plusieurs articles qui sont nécessaires au salut, et de croire simplement pour le reste tout ce que croit l’Église catholique. Voilà dans quelle mesure les fidèles sont tenus de se soumettre en matière de foi.

Ce principe posé afin d’éclairer le débat, le savant inquisiteur insiste sur trois points qui réduiront à néant toute l’accusation : la question, ardue par elle-même, était enveloppée d’équivoques ; elle s’adressait à une fille des champs dont on voulait exploiter la simplicité ; les réponses de la Pucelle attestent la pureté de sa croyance.

L’interroger si elle consentait à soumettre ses paroles et ses actes au jugement de l’Église, c’était lui adresser une demande hérissée de difficultés, eu égard surtout à la matière à propos de laquelle on l’a si souvent molestée : il s’agissait des paroles qui ont trait à ses apparitions, à ses révélations, et à ses prédictions, et des actes politiques qui concernent le relèvement du royaume et l’expulsion des ennemis. Or rien de tout cela n’est du domaine de la foi proprement dite : car il est évident que ce ne sont là ni des vérités premières dont la confession plus ou moins explicite est de nécessité de salut, ni des vérités secondaires, consignées dans les Écritures et définies par l’Église, que l’on doit croire au moins par la disposition de l’esprit à les accepter. Quant aux vérités d’un autre ordre, qui ne se rattachent à l’objet de la foi que d’une manière indirecte, telles que les légendes, les problèmes controversés entre théologiens, l’authenticité de certaines reliques, etc., il est libre à chacun de penser ce qu’il lui plaît, surtout quand il existe pour et contre des raisons probables, et que la pureté de la foi n’y est pas intéressée ; une erreur là-dessus ne rend pas suspect dans la foi. Par conséquent, alors même que Jeanne aurait refusé de se soumettre, la foi ne courait aucun danger ; nul passage de l’Écriture, nulle décision de l’Église n’oblige à croire que des révélations de ce genre procèdent des malins esprits.

Une autre difficulté venait de son intime et indubitable conviction que tous les points, sur lesquels on la sollicitait de se soumettre au jugement de l’Église, avaient leur source dans une inspiration divine. Or, d’après la parole de l’Apôtre, l’inspiration 124divine apporte avec elle la liberté ; les canons ecclésiastiques reconnaissent que toutes les obligations humaines cessent devant cette loi supérieure. L’Écriture enseigne par de nombreux exemples et les docteurs proclament avec S. Thomas qu’on ne doit pas obéissance au pouvoir inférieur, lorsqu’il est en désaccord avec l’autorité suprême, et qu’il ne faut jamais, contrairement à la conscience, acquiescer à un ordre en opposition avec la loi publiquement promulguée par Dieu, ou avec une inspiration secrète qui émanerait certainement de lui. Jeanne parlait donc avec une entière correction, lorsqu’elle se déclarait soumise à l’Église, Dieu premier servi. Elle avait parfaitement le droit d’ajouter cette réserve : pourvu qu’on ne lui commandât rien d’impossible ; car, dans un esprit conforme aux termes exprès de la jurisprudence civile et canonique, elle estimait illicite, c’est-à-dire moralement impossible, de rétracter ce qu’elle avait fait de la part de Dieu. Sachant l’origine indubitable de ses révélations, elle n’aurait pu les abjurer sans mentir et sans forfaire à sa conscience. Les conclusions favorables de l’examen prolongé et rigoureux que les prélats et les docteurs de Poitiers lui avaient fait subir par l’ordre du roi ont eu pour résultat de l’affermir dans sa conviction, et elle devait d’autant moins y renoncer sur les instances de ses nouveaux juges que l’église de Beauvais, au nom de laquelle le procès était censé s’instruire, ne possède pas une autorité supérieure à l’église de Poitiers.

Outre les difficultés inhérentes-nous venons de le voir à la question elle-même, il y a lieu de remarquer encore l’ambiguïté et la rudesse des expressions, dont les juges se servaient vis-à-vis d’une fille sans instruction et sans malice. D’abord, le mot Église prète à l’équivoque par les diverses significations qu’il revêt dans le langage canonique : tantôt il désigne l’évêque seul, tantôt le clergé de la cathédrale, ici la majorité du chapitre, ailleurs une église quelconque de la province, ou bien la collection des fidèles. Faut-il s’étonner après cela des hésitations. que Jeanne éprouvait à répondre par crainte de tomber dans les pièges d’un interrogatoire dolosif ?

On insistera peut-être, en prétendant que les docteurs du procès ont suffisamment exposé leur pensée, puisqu’ils ont indiqué que l’Église militante est ici-bas et que l’Église triomphante est là-haut. Mais ces expressions, encore plus difficiles à comprendre pour une simple fille des champs, étaient de nature à jeter dans son esprit la confusion plutôt que la clarté. Contrairement aux sages recommandations de Quintilien et de S. Augustin, on expliquait l’inconnu par un plus inconnu ; on augmentait l’ombre au lieu d’apporter la lumière.

Enfin plusieurs termes de cette question posée en plein tribunal sont empreints d’une dureté capable de terrifier une personne innocente, et s’écartent de la forme moins austère et du langage modéré que le Siège Apostolique prescrit aux inquisiteurs et aux évêques, quel que soit le caractère de leur juridiction. Car, abstraction faite des qualifications de délits, de crimes et d’autres semblables, et sans même relever ici l’inimitié et la haine des juges, il est évident que parler à un détenu, et surtout à une femme, de se soumettre à un jugement, c’est éveiller dans son esprit l’idée de justice et d’exécution, et par conséquent la crainte d’un danger qui menace sa personne ou ses 125biens ; crainte considérée par le droit civil comme suffisante pour qu’on doive en tenir compte à la décharge de l’accusée.

Après ces diverses raisons qui établissent amplement le premier point de sa thèse, Bréhal résume son sentiment par une double remarque : pareille demande n’avait point de rapport légal avec le procès et n’était qu’un moyen détourné de circonvenir une pauvre fille, dont toutes les réponses avaient été fort sensées et orthodoxes ; pareille demande était d’ailleurs superflue, puisque la sujétion de l’hérétique à l’Église est de plein droit et qu’il est inutile de questionner là-dessus celui qui fait, comme Jeanne, profession publique de sa dépendance. Une interrogation de ce genre, si souvent réitérée avec une insistance malveillante, est absurde ; ce n’est pas assez dire, elle est impie et inhumaine.

Il convient de relever aussi ce qui a trait à la simplicité de la Pucelle et à la pureté de sa créance dont les juges auraient dû faire grand cas pour l’absoudre. On connaît son humble extraction : pauvre paysanne, elle gardait les troupeaux et n’avait appris qu’à filer et à coudre. Quand bien même supposons-le un instant contre la vérité ses réponses à cette question difficile et ambiguë auraient été quelque peu défectueuses, elle était certes bien excusable. Elle manifeste sa simplicité précisément à l’occasion des instances qui lui sont faites de se soumettre à l’Église pour l’amour de Dieu, qu’on lui permette d’aller à l’église, répond-elle, montrant ainsi qu’elle entendait principalement ce mot du temple matériel suivant la coutume générale des gens du peuple. Et une autre fois, à propos de la distinction entre l’Église militante et l’Église triomphante, elle disait à ses juges : Dieu et l’Église, à mon avis, c’est tout un ; pourquoi donc faites-vous difficulté là-dessus ? Elle était donc guidée par la foi simple et droite qui suffit pour le salut.

Les paroles citées tout-à-l’heure prouvent encore qu’elle avait sur l’unité de l’Église les sentiments de la piété vraie et de la saine doctrine. Ici le savant dominicain rappelle l’enseignement catholique tel qu’il l’a appris de S. Thomas. Ceux qui règnent dans les cieux et ceux qui combattent ici-bas forment une seule société, un seul corps mystique, comprenant à la fois les anges et les hommes, dont la multitude est ordonnée avec des fonctions diverses à une même fin, c’est-à-dire à jouir de la gloire divine. Entre l’Église militante et l’Église triomphante, toute la distinction vient de la différence d’état ; l’une est dans la voie, l’autre est au terme. Celle-ci est la plus noble à cause de son union actuelle avec Dieu dans la patrie ; et voilà pourquoi Jeanne s’en remettait surtout à Dieu et à ce tribunal suprême comme au juge principal et nécessaire — on le verra plus loin — des révélations qu’elle avait reçues d’en haut.

Cependant on ne doit pas omettre de mentionner les pièges tendus à la simplicité de Jeanne par la perfidie de certains clercs qui lui suggéraient frauduleusement, si elle voulait éviter une condamnation à mort, de refuser toute soumission à l’Église. C’était là se jouer de la simplicité des ignorants, contre la défense de l’Écriture et des saints canons. Et si pareille tromperie l’eût fait dévier de la rectitude de la foi, il n’y aurait pas lieu de l’incriminer ou de la condamner pour erreur périlleuse ; 126le texte du Décret est formel à cet égard, elle serait pleinement excusée.

Le reste du chapitre est consacré à recueillir les déclarations sincères et très nettes de Jeanne sur l’infaillibilité de l’Église, l’inspiration des Écritures, son amour envers Dieu, sa ferme volonté de vivre et de mourir en bonne chrétienne, et sa résolution bien arrêtée de ne rien faire ni dire contre la foi.

Mais, dira-t-on, ses paroles et ses actes ont été soigneusement examinés à Paris et ailleurs par un grand nombre de clercs qui les ont réprouvés à divers titres ; elle a néanmoins refusé de céder à leur jugement. À cette objection, Bréhal répond d’une façon péremptoire. Les articles soumis à la délibération des docteurs étaient tronqués et falsifiés. De plus, Jeanne demandait des juges non suspects de partialité en faveur des anglais, un tribunal de gens d’église, parmi lesquels on compterait ceux de France aussi bien que ceux d’Angleterre. Enfin elle a donné la meilleure preuve de sa soumission, quand elle a réclamé, dans des termes qui attestent son sens catholique et son respect de l’autorité légitime, qu’on déférât sa cause au pape et au concile général.

De la discussion qui précède il ressort 1° que la Pucelle a rempli son devoir de soumission en tout ce qu’exige la foi chrétienne ; — 2° qu’elle s’est lavée de toute imputation d’erreur ; — 3° que ses adversaires, sous le nom d’Église, n’entendaient point l’église romaine ou universelle, mais leurs propres personnes, à l’autorité desquelles Jeanne n’était point tenue de se soumettre ; — 4° que l’évêque de Beauvais et ses complices se sont rendus coupables de mépris envers le Saint-Siège, d’attentat contre l’église romaine, et même d’hérésie, en jugeant une cause que les canons réservent au pape, et cela sciemment, malgré les remontrances de maître Jean Lohier, célèbre docteur dans l’un et l’autre droit.

À ces conclusions surabondamment justifiées, Bréhal n’ajoute qu’un mot : rappelant la mort si pieuse et si catholique de la victime, il pourrait, dit-il, y trouver une preuve manifeste de l’intégrité de sa foi et de sa tendre dévotion pour la sainte Église ; mais il préfère réserver ce sujet au chapitre suivant.

§9
La récidive

Dans celui-ci, qui est le neuvième et dernier de la première partie, l’auteur justifie l’accusée des griefs relevés contre elle à l’occasion de deux faits qui ont suivi sa rétractation : elle a repris des habits d’homme, après les avoir quittés sur les injonctions des juges ; elle a derechef donné créance à ses apparitions et révélations après y avoir renoncé par une abjuration publique.

D’abord, en ce qui concerne le costume, on peut alléguer trois motifs qui suffisent amplement à autoriser sa manière d’agir : l’ordre du ciel, la pudeur et la nécessité. — 127C’était en effet par le commandement de Dieu qu’elle avait adopté cette manière de se vêtir. Or ce commandement n’ayant pas été révoqué, Jeanne devait craindre d’avoir, par déférence à la volonté des juges, contrevenu aux révélations du Saint Esprit, dont l’obligation est supérieure à celle de la loi humaine et de la coutume ; le droit ecclésiastique le reconnaît expressément. — Elle avait aussi pour but de sauvegarder sa pudeur : exposée comme elle l’était dans sa prison aux insolences continuelles de trois soldats, ses geôliers, gens débauchés et vraisemblablement sans retenue, dont elle s’est plainte plus d’une fois, il lui était loisible et bienséant d’agir ainsi, pour les raisons déjà discutées ailleurs (chap. vi), et confirmées ici par quelques textes du droit civil, et par l’exemple d’une sainte. On sait d’ailleurs par l’enquête qu’un seigneur anglais avait tenté de lui faire violence, lorsqu’elle portait ses habits de femme. Sous un autre vêtement, elle était plus apte à se défendre contre de pareilles agressions. Il est probable d’ailleurs qu’elle fut contrainte par la nécessité. Des témoins entendus à l’enquête ont raconté comment ses gardiens avaient à son insu opéré une substitution de costume, et comment à son réveil, après des réclamations très vives mais inutiles, elle s’était vue obligée par un pressant besoin de reprendre l’habit d’homme qu’on avait intentionnellement placé près de son lit. La scène, concertée d’avance, qui eut lieu alors, est retracée par Bréhal dans une page superbe d’indignation, où il montre l’innocente victime, toujours maîtresse d’elle-même devant les outrages, et gardant le silence autant par une délicatesse virginale que par une prudente réserve. Voilà certes une justification péremptoire d’une part, la nécessité n’a pas de loi ; et de l’autre, la malice des bourreaux ne doit pas porter préjudice à la simplicité de la victime. — Il sera démontré plus loin (dans la seconde partie) que ce fait ne rend point Jeanne relapse, ainsi qu’on l’a prétendu.

Le reproche d’avoir cru derechef à ses révélations après y avoir publiquement renoncé n’est pas mieux fondé. Le procès atteste qu’elle n’a jamais eu pareille intention, et que son abjuration prétendue n’a aucune valeur, pour trois motifs : elle ne comprenait pas le contenu de la cédule ; elle agissait par contrainte ; elle cédait à la crainte du feu. La discussion détaillée de ces nullités juridiques est renvoyée au chapitre septième de la seconde partie, où l’on examinera les caractères de cette rétractation. Pour le moment, il suffit de constater que Jeanne s’est fermement attachée à ses révélations et que, conformément à son devoir, elle ne les a jamais répudiées.

Mais, dira-t-on, le jour de sa mort, elle a renié ses voix, en déclarant qu’elle avait été trompée par leurs promesses de délivrance et que dès lors elle ne les croyait plus. — À cette objection, Bréhal présente des solutions diverses. Il la repousse d’abord, parce que les dépositions de témoins peu suspects entendus à l’enquête finale du procès n’établissent pas clairement la réalité du fait, mais constatent plutôt que la condamnée a persisté jusqu’au bout à affirmer l’existence de ses révélations, dont elle laissait à l’Église le soin de juger si l’origine était bonne ou mauvaise. — Il lui oppose ensuite une fin de non-recevoir les informations dont il s’agit ont été recueillies — la date le prouve — après l’exécution de la sentence, alors par conséquent que les soi-disant 128juges avaient terminé leurs fonctions et que le registre était clos. Consignées en dehors des actes, sans signature ni paraphe, on doit les tenir pour nulles et non-avenues. Subsidiairement, et dans l’hypothèse même d’une renonciation véritable, les circonstances expliqueraient bien une défaillance d’un instant chez une douce et simple fille, épuisée par les longues et cruelles tortures de sa captivité, et terrifiée par les approches d’une mort qu’elle redoutait entre toutes, par l’appréhension du feu qui allait la dévorer. Et si elle s’est lamentée d’avoir été trompée par ses voix qui lui avaient promis la délivrance, n’est-ce pas là, suivant l’expression de S. Hilaire, un cri de la nature humaine, analogue à celui du divin Crucifié, se plaignant d’avoir été abandonné par son Père ? — Enfin il ne faut pas oublier la continuité des exhortations, ou pour mieux dire des vexations qu’elle eut à subir de la part de tant de personnages acharnés à la détacher de ses voix : la conviction de l’homme le plus docte en aurait été ébranlée, tandis que la Pucelle s’est bornée à consentir, comme on le lui demandait avec des intentions évidemment captieuses, à se soumettre au jugement de l’Église.

Pour clore cette victorieuse défense, le pieux dominicain s’arrête avec émotion devant le tableau de la sainte mort qui a couronné une sainte vie. Oui vraiment, s’écrie-t’il, Jeanne a bien fait de croire aux esprits célestes et à leurs promesses : elle a été en effet délivrée de la prison de son corps par le martyre et par une grande victoire, la victoire de la patience ! Puis, retraçant à grands traits les touchants témoignages de dévotion qui ont accompagné le trépas de cette âme prédestinée, et arraché des larmes de compassion à ses ennemis eux-mêmes, rappelant aussi quelques-uns des prodiges par lesquels Dieu a fait éclater aux yeux les plus prévenus la sainteté de sa servante, il affirme, avec une entière conviction basée à la fois sur l’expérience et sur l’autorité, que telle n’est pas d’ordinaire la fin d’une illusion satanique, et qu’une si pieuse mort caractérise fort bien une existence passée dans la droiture et la vérité. Toutefois, par un sentiment de respectueuse déférence, il déclare soumettre l’ensemble et le détail de ses considérants à la correction du seigneur pape et de l’Église universelle, voire même à l’amendement charitable de quiconque aurait un meilleur jugement.

Ainsi se termine la première partie du mémoire : le fond du procès y est discuté de telle sorte qu’il ne subsiste rien des charges dont on aurait voulu accabler l’innocence. C’est maintenant la procédure elle-même, qui s’écroulera sous les coups du justicier. Les douze chapitres que nous allons analyser résument les nombreux vices de forme qui rendent nécessaire la révision de la sentence.

129Chapitre III
La procédure

§1
Incompétence du juge

En premier lieu, il est question de l’incompétence du juge, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, qui a été le principal meneur du procès.

Avant de porter le débat sur le point de fait, Bréhal commence, selon sa méthode habituelle, par établir solidement avec S. Thomas les principes qui régissent la matière. Le juge est la justice vivante ; un jugement, pour être licite, doit être un acte de justice l’étymologie elle-même des mots le donne suffisamment à entendre. Mais il n’en est ainsi qu’aux trois conditions suivantes : il faut que le juge procède par autorité, par des motifs certains, par amour de la justice.

La juridiction est nécessaire car édicter une sentence, c’est interpréter la loi, c’est aussi disposer de la force qui en assure l’exécution ; deux droits qui appartiennent à l’autorité, ordinaire ou déléguée, et qui s’exercent uniquement sur ses propres sujets. Il y a donc d’abord usurpation et incompétence du juge, lorsque celui-ci prétend remplir cette fonction, soit en dehors du territoire qui lui est assigné, soit vis-à-vis d’un sujet étranger. Cette doctrine de S. Thomas et les raisonnements qui l’appuient sont confirmés par nombre de textes que le savant inquisiteur emprunte à la législation civile et canonique. Et maintenant il est facile de voir comment cela s’applique à l’évêque de Beauvais : celui-ci n’avait de juridiction ni sur la personne de l’accusée, ni même dans le territoire où il se l’attribuait. En effet Jeanne, étrangère au diocèse par son origine, n’y avait pas transporté son domicile ; elle avait d’ailleurs été jadis examinée par de nombreux prélats du royaume, dont la sentence favorable devait, aux termes du droit, être tenue pour bonne et intègre, et ne pouvait être réformée que par une autorité supérieure ; elle n’avait enfin commis dans le diocèse de Beauvais aucun crime qui la rendit justiciable de ce tribunal ; le fait d’avoir été prise en habit d’homme et les armes à la main ne constituant pas une faute grave de schisme, d’hérésie ou d’erreur dans la foi, base de la condamnation ; et d’autre part, la simple qualification d’hérétique — fût-elle prouvée, ce qui n’a pas lieu dans le cas présent — n’ayant pas pour effet de confondre les juridictions. L’évêque était de plus incompétent sur un territoire ne dépendant ni de sa ville épiscopale, ni de son diocèse. Sans doute Beauvais était alors au pouvoir des français ; mais Cauchon transfuge volontaire et félon envers son prince légitime, ne pouvait se prévaloir des constitutions pontificales qui visent l’évêque injustement et violemment expulsé de 130son siège et lui accordent l’autorisation de procéder ailleurs. Encore faudrait-il remarquer, avec les éminents commentateurs des Clémentines, qu’il aurait pu et dû choisir dans son diocèse même un lieu convenable parmi ceux qui étaient soumis à la domination anglaise, ou à défaut d’un tel lieu subroger quelqu’un à sa place pour faire comparaître l’accusée à Beauvais, où elle aurait trouvé sécurité l’obéissance du roi, tandis que Rouen était aux mains tyranniques de ses ennemis. Pour tous ces motifs, conclut Bréhal, le jugement est substantiellement vicié, et le dit évêque a commis une usurpation de pouvoir aussi injuste que téméraire.

La deuxième condition requise pour faire un acte de justice, c’est d’avoir la certitude du crime et de procéder selon les règles de la prudence. Il y a jugement téméraire, dit S. Thomas, à se prononcer d’après de légères conjectures et de simples présomptions sur des choses douteuses ou cachées. La juridiction n’est donc pas seulement limitée quant aux lieux et aux personnes ; elle l’est aussi quant aux affaires, dont les données incertaines ou ignorées ne fournissent pas au juge les éléments nécessaires à l’accomplissement de son rôle d’interprète de la justice. Or parmi les causes qui par leur élévation et leur obscurité échappent au jugement de l’esprit humain, il faut ranger les inspirations divines. L’Église elle-même a coutume de s’abstenir en pareille matière, suivant les déclarations expresses des saints canons ; à Dieu seul qui connaît le fond des cœurs elle abandonne le soin de juger ce qu’elle ne peut pas deviner, ne voulant s’exposer ni à se tromper ni à tromper autrui ; comme le prouvent les exemples empruntés au livre de la Cité de Dieu et au Miroir historique, elle se conforme à la règle de conduite tracée par S. Augustin et S. Hilaire, lorsqu’ils expliquent aux fidèles la défense portée par Notre Seigneur contre le jugement téméraire. — À la lumière des principes et des faits qui viennent d’être rappelés, il est aisé de voir que l’évêque et son assesseur avec lui ont dérogé présomptueusement à la loi qui réserve au suprême tribunal de Dieu les causes relevées et mystérieuses, telles que les révélations divines. Cette nouvelle incompétence entraînerait à elle seule la nullité du procès.

En dernier lieu, il est nécessaire que le juge procède par amour de la justice ; faute de cette disposition, ses actes sont empreints de partialité et viciés dans leur source même. Mais, comme cela concerne l’état d’âme du juge plutôt que sa juridiction, il semble opportun d’y consacrer un chapitre spécial.

§2
Animosité du juge

Au début de ce chapitre, (deuxième de la seconde partie) Bréhal appuie sommairement l’assertion précédente sur l’autorité de l’Écriture et du droit tant civil que canonique ; puis il s’attache surtout à réunir les preuves nombreuses et évidentes de la passion haineuse avec laquelle l’évêque de Beauvais a mené le procès, et de la barbare sévérité qu’il 131a déployée contre son innocente victime. Il faut lire dans le texte les allégations de fait, au nombre de dix-sept, qui démontrent la partialité de Cauchon, et celles au nombre de vingt-huit, qui fournissent l’irrécusable témoignage d’une férocité inspirée par la haine. Les résumer ici ne ferait que les affaiblir. Ces détails historiques, dont l’exactitude est garantie par les pièces du procès, sont d’un intérêt poignant. L’âme du patriote et du juge intègre se révolte devant les agissements indignes d’un homme, auquel l’honneur d’être français et évêque catholique imposait le devoir de traiter avec bienveillance et équité la douce et sainte prisonnière, fidèle à son roi et à son Dieu. Mais, si profondément ému que soit Bréhal en retraçant les péripéties du long et douloureux martyre infligé à la Pucelle, personne ne saurait l’accuser d’avoir forcé la note. Toujours maître de lui-même, il n’a rien exagéré, ni les faits, ni leur appréciation, et il le prouve. Les faits sont empruntés aux dépositions authentiques des témoins, dont la véracité est hors de doute. Et pour les apprécier ainsi qu’il l’a fait, il n’a eu qu’à répéter les déclarations mêmes des lois civiles et ecclésiastiques. Le droit romain flétrit comme exécrable la conduite du juge qui se laisse dominer par des sentiments tels que ceux de Cauchon ; il interdit toute manifestation de haine, de colère ou d’indignation contre un accusé, toute affectation de sévérité et de rigueur dans l’interprétation de la loi. Les prescriptions du droit canonique à cet égard ne sont pas moins pressantes, surtout quand il s’agit des causes de foi, où les prélats et les gens d’église doivent se proposer l’amendement des coupables plus encore que leur punition.

Dira-t-on que l’évêque de Beauvais a souvent protesté n’avoir d’autre mobile que le zèle de la foi et l’amour de la justice ? L’excuse est insuffisante ; elle met le comble à l’odieux. Le vice qui se couvre du manteau de la vertu, la cruauté qui se pare du nom de zèle, l’iniquité qui se dissimule sous les dehors de la justice, sont doublement criminels : tel est le verdict rendu par Bréhal, d’accord avec les auteurs tant sacrés que profanes.

Parmi les faits qui ont servi de preuves pour établir l’animosité de Cauchon envers sa prisonnière, il en est un qui mérite d’être rappelé à part et examiné à un autre point de vue, parce qu’il constitue une irrégularité dont les conséquences juridiques sont fort importantes. Il s’agit de la prison et des geôliers : ce sera l’objet du chapitre troisième.

§3
Prison et geôliers

Pendant toute la durée de son procès, Jeanne a été détenue, contrairement aux prescriptions des lois civiles et ecclésiastiques, dans un local qui ne convenait ni à son sexe et à sa jeunesse, ni à la nature spéciale de sa cause. Le droit romain, jaloux de sauvegarder la faiblesse et l’honneur des femmes, fussent-elles accusées d’un crime, interdit de les emprisonner avec les hommes, et veut qu’on les renferme dans un monastère, ou qu’on les confie à des gardiennes. D’autre part, l’évêque de Beauvais feignait de procéder contre la Pucelle, en matière de foi et pour crime d’hérésie 132— crime qui relève seulement du for ecclésiastique ; il ne devait donc pas jeter l’accusée dans une sombre et horrible geôle affectée par le pouvoir séculier à la détention des prisonniers de guerre, alors surtout qu’il y avait à Rouen des prisons d’église régulièrement aménagées sur sa demande pour ce cas particulier.

Cauchon a aussi violé diverses dispositions légales qui concernent la détention des hérétiques. Les constitutions pontificales ont réglé que, faute de prisons héréticales (comme on les appelle), les prisons diocésaines serviraient à l’usage commun de l’Ordinaire et de l’inquisiteur. Il n’avait donc pas le droit d’en assigner d’autres. Les plaintes de Jeanne sur ce point étaient fort justes, et l’évêque encourait manifestement les réprimandes canoniques.

De plus, contrairement aux termes formels de la loi, il a osé procéder à l’incarcération, longtemps avant de requérir le concours de l’inquisiteur, avant même la citation et l’instruction de la cause. Il a fait pis encore, au mépris de la justice et de l’humanité qui interdisent d’infliger à l’accusé, fut-il coupable d’un crime capital, une peine à laquelle il n’est point encore condamné, ou des traitements barbares, tels qu’un enchaînement trop étroit et la privation d’air et de lumière. Plus d’une fois Jeanne a fait entendre au tribunal ses légitimes doléances contre les intolérables tortures qu’elle endurait dans son cachot : elle aimait mieux la mort, disait-elle, que la continuation d’une pareille existence. Tout cela entraîne, comme conséquence juridique, la nullité des aveux qu’elle aurait pu faire à son détriment : les textes du Digeste ne laissent aucun doute à cet égard.

Les constitutions pontificales ont tracé des règles de sage prévoyance relativement au choix et aux devoirs des geôliers : elles n’ont pas davantage été observées. Au lieu de confier ces fonctions à deux gardiens discrets, diligents et fidèles, nommés l’un par l’évêque, l’autre par l’inquisiteur, munis chacun d’une clef différente, astreints par serment à fournir le nécessaire aux détenus et à se conformer de tout point aux ordonnances communes de l’évêque et de l’inquisiteur, on a remis la Pucelle entre les mains de soldats anglais, ses ennemis acharnés, gens de mœurs suspectes, capables de toutes les violences. Loin de réprimer leurs excès qui lui étaient connus, et de sévir comme le veut la loi contre ces hommes perfides, le juge leur a laissé l’impunité. Le droit romain le déclare infâme et passible d’une peine sévère, à la volonté du supérieur.

§4
Causes de récusation et d’appel

Une autre conclusion se dégage des faits exposés jusqu’ici, et fournit le sujet du quatrième chapitre : Jeanne avait des raisons légitimes de récuser son juge et d’interjeter appel.

Tout le monde sait car c’est là en droit une vérité élémentaire qu’un ennemi 133capital, ou soupçonné tel, ne peut ni ne doit être juge ; et que personne ne saurait être contraint de défendre sa cause devant un tribunal suspect. La jurisprudence, sans entrer dans le détail des motifs de récusation, se borne à cette expression générale qui les comprend tous. On peut néanmoins, comme le dit Bréhal, réduire ces motifs à six principaux, qui ont laissé leurs traces manifestes dans ce jugement usurpé : l’ambition de la louange, la crainte, la colère, l’amour, la haine et la cupidité.

L’évêque de Beauvais agissait par une ambition vénale de plaire aux anglais ; disposition hautement réprouvée par les canons. — Contrairement au devoir imposé au juge d’assigner un lieu sûr aux parties, il retenait Jeanne au pouvoir de ses ennemis mortels, causant ainsi à sa prisonnière une crainte trop justifiée ; motif légitime de récusation et d’appel. — Au cours du procès, il a donné des marques nombreuses de colère ; passion qui, au témoignage du Digeste, permet de suspecter la valeur du jugement. Partisan dévoué des anglais et vivant avec eux dans une intime familiarité, il était par là même récusable, selon les déclarations très nettes des Décrétales et du Décret de Gratien. — Il était animé contre Jeanne d’une haine mortelle, qui se traduisait ouvertement par des actes de persécution ; c’était là assurément, d’après les lois civiles et ecclésiastiques, un juste motif de le récuser. — Le Code permettait aussi à un autre titre de repousser sa juridiction : il était ennemi du roi de France, véritable et légitime seigneur de la personne qu’il prétendait juger. Quant à sa cupidité, elle est notoire, puisqu’il a réclamé et obtenu l’évêché de Lisieux comme prix de sa conduite dans cette affaire. N’est-ce pas là une flagrante violation de la justice ?

Dès le début des interrogatoires et à maintes reprises, Jeanne a protesté qu’elle ne voulait pas se soumettre au jugement d’un ennemi. Cauchon était donc tenu de surseoir à la poursuite du procès.

Deux raisons d’ailleurs légitimaient l’appel au souverain pontife : l’injuste oppression de l’accusée et l’importance de la cause. En présence des vexations intolérables qu’on lui faisait subir, les craintes de la Pucelle touchant la conclusion définitive de l’affaire n’étaient que trop fondées. Lorsqu’elle se plaignait au tribunal des procédés injustes de l’évêque ou de ses assesseurs, et des charges excessives qu’on faisait peser sur elle, ne cherchait-elle pas dans l’appel le seul remède contre l’oppression ? Ainsi avait fait S. Paul appelant du proconsul Festus à César. Qu’elle n’ait pas employé le terme propre, le terme juridique, cela importe peu les subtilités ne sont pas de mise dans les causes spirituelles ; le droit condescend à la simplicité des parties, il accorde dispense des formes solennelles, et tient que les faits ont un langage plus expressif que les mots.

Sans parler de l’intérêt majeur d’une affaire qui touchait de si près le roi de France non convoqué, circonstance dont les jurisconsultes tireraient plus d’un argument en faveur de l’appel, il suffit de faire valoir ici la nature élevée et ardue de la cause elle-même les visions et les révélations que ces prétendus juges s’acharnaient à faire renier par Jeanne contre son devoir. À l’exemple de S. Paul racontant devant le roi 134Agrippa, pour justifier son appel, la céleste vision à laquelle il avait donné créance, et maintenant ses dires avec fermeté contre les railleries du président Festus, cette fille prédestinée s’est montrée constante dans l’affirmation de la vérité, et après avoir longtemps supporté des vexations nombreuses et pénibles, auxquelles elles ne pouvait se soustraire autrement, elle demanda instamment d’être conduite vers le pape et d’être jugée par lui ou par le concile général. Il fallait donc déférer à son appel, puisque la doctrine catholique et les lois de l’Église réservent à Dieu seul la connaissance des faits mystérieux de cet ordre, et au Saint-Siège les questions ardues ou obscures en matière de foi.

Avant de terminer, Bréhal résout deux objections. La première se base sur l’autorité du Sexte, qui refuse aux hérétiques le droit d’appel. Mais, comme le fait remarquer un éminent jurisconsulte, l’Archidiacre de Bologne, le texte désigne manifestement les criminels dont l’hérésie est constatée, car il les appelle des enfants d’iniquité. À eux seuls, et non à ceux qui sont simplement accusés, est refusé le bénéfice du droit d’appel. Lorsqu’il s’agit d’ailleurs d’une inculpation aussi grave, il faut procéder avec beaucoup de circonspection. — On peut dire encore que l’interdiction de l’appel doit s’entendre de ceux qui sont frappés d’une sentence définitive, puisque dans le texte il est question de condamnés.

La seconde objection consisterait à prétendre que Jeanne elle-même a porté préjudice à la récusation et à l’appel, parce qu’elle a répondu à ses juges et à leurs interrogatoires. Il n’en est rien, reprend Bréhal ; la crainte, la contrainte et la simplicité lui servent d’excuse. Les lois impériales établissent nettement que des réponses ou des promesses obtenues par une pression à laquelle on ne peut résister ne sauraient conférer la juridiction, ni créer une obligation.

Une autre conclusion ressort de la discussion qui précède une grave erreur a été commise par le fait de ceux qui ont osé, surtout après l’appel interjeté, connaître d’une cause majeure et usurper un jugement réservé au souverain pontife.

§5
Le sous-inquisiteur

Le cinquième chapitre traite de la part prise au procès par le sous-inquisiteur416.

Était-il compétent dans la cause ? Question délicate, dont Bréhal abandonne la discussion aux jurisconsultes mieux éclairés. Les mémoires qui lui ont été remis disent 135à peine quelques mots là-dessus, et les avis sont partagés. Mais on peut relever au dossier certaines articulations relatives au sous-inquisiteur, qui rendent le jugement suspect et susceptible de cassation.

Lorsqu’au début de la cause le concours de Le Maistre fut requis par l’évêque qui prétendait agir en vertu de l’autorité ordinaire de l’église de Beauvais, le sous-inquisiteur protesta d’abord qu’il n’avait point de pouvoirs, sa délégation ne s’étendant qu’à la ville et au diocèse de Rouen. Or, nonobstant cette déclaration, Cauchon insista et le détermina à s’adjoindre au procès. On peut tirer de là une double conclusion. De la part de l’évêque, le désir violent de poursuivre, sans s’inquiéter de l’existence ou du manque de pouvoirs chez son collègue, rend manifeste l’erreur originelle qui nuit à la valeur de tout le reste ; car, selon l’expression du Décret, faute de fondement, l’édifice ne tient pas. — De la part du sous-inquisiteur, l’assentiment conditionnel et illicite, donné à la procédure de l’évêque après avoir comme il le devait protesté de son manque de pouvoirs, était nul de plein droit, suivant la juste remarque d’un glossateur des Décrétales.

Dira-t-on que Le Maistre a validé cet acte par une ratification postérieure, en vertu de l’autorité transmise plus tard par l’inquisiteur général de France ? — Sans doute, répond Bréhal, la ratification a, d’après les règles juridiques, un effet rétroactif, mais elle ne peut se faire que par celui qui avait à l’origine le pouvoir de déléguer ; les déclarations du Digeste et des Décrétales ne laissent aucun doute à cet égard.

Le registre du procès constate aussi que, du 9 janvier au 13 mars, l’évêque a procédé seul à divers examens et à plusieurs actes substantiels. Il est vraisemblable, et cela résulte assez clairement de l’enquête, que le sous-inquisiteur, considérant la grandeur de la cause et les vices du procès, a cherché des échappatoires autant qu’il l’a pu. Dès lors, tous les actes deviennent suspects, et ceux-mêmes auxquels il a prêté son concours apparaissent contraires à sa conscience et par conséquent à son devoir.

Enfin les dépositions des témoins nous apprennent que le sous-inquisiteur fut sommé à plusieurs reprises de s’adjoindre à l’évêque, qu’il n’aurait pas osé contredire Cauchon, et qu’il s’est plus d’une fois laissé dominer par la frayeur devant les menaces des anglais. Voilà certes de quoi invalider la procédure et la sentence. La violence et la crainte pervertissent le jugement de l’homme et l’empêchent de dire la vérité ; si, comme le dit S. Thomas, elles ne rendent pas son action totalement involontaire, puisqu’il y a toujours volonté même sous l’empire de la contrainte, elles enlèvent le caractère de liberté qui consiste à être maître et à ne pas dépendre du vouloir d’autrui. Telle est la doctrine des philosophes, et les lois ne parlent pas autrement. Une sentence émise dans ces conditions n’a aucune valeur, ou du moins elle peut être annulée. Bréhal estime qu’elle est nulle de plein droit, et il ajoute, nonobstant l’autorité du canoniste Jean André, que cela lui paraît plus conforme à la vérité et au texte même de plusieurs canons. Les causes de foi surtout, dit-il en terminant, exigent que la crainte des hommes cède la place à la crainte de Dieu, et que la liberté des inquisiteurs demeure entière et inviolable.

136§6
Altération des articles

Le sixième chapitre a pour objet la nullité qui résulte des altérations et faussetés introduites dans les articles au nombre de douze qu’on a soumis à l’examen des prélats et des docteurs pour obtenir leur avis.

Bréhal commence par rappeler que la rédaction de cette pièce est infidèle et vicieuse. Amplification ou suppression frauduleuse des paroles de Jeanne, transposition confuse de ses réponses, attribution aux mots d’un sens différent de celui qu’elle entendait, prolixité superflue et inepte, tels sont en résumé les défauts substantiels qu’il relève par une comparaison attentive de chacun des articles avec le registre des interrogatoires. Cet exposé ne comporte pas l’analyse : il doit être lu dans le texte. Fort intéressant pour l’historien auquel il fournit des documents irréfragables, il constitue ici la preuve du fait qui sert de base à l’argumentation juridique de l’inquisiteur, savoir : les articulations sur lesquelles on a délibéré et prononcé sont erronées, et leur auteur s’est rendu coupable du crime de faux.

Il s’ensuit que les consulteurs ont été trompés par les pièces incomplètes, inexactes et embrouillées qui ont passé sous leurs yeux, que leur opinion n’est pas appuyée sur les données véritables du procès, et que la sentence prononcée d’après leurs décisions se trouve par là même substantiellement viciée, suivant les déclarations expresses des lois civiles et canoniques, surtout dans les affaires du ressort inquisitorial.

§7
L’abjuration

Le septième chapitre est consacré à l’abjuration que les prétendus juges du procès ont imposée à la Pucelle. Dès le début, Bréhal indique la contexture de son argumentation quelles sont les causes dans lesquelles le droit prescrit l’abjuration ? de quelle façon celle de Jeanne a-t-elle eu lieu ? L’examen de ces deux questions nous apprendra si l’acte a été légitime et valable.

L’abjuration a lieu principalement, lorsque quelqu’un a été convaincu d’erreur contre la foi catholique. Cela revient à dire qu’il faut deux conditions : une erreur en matière de foi, et le propos délibéré qui constitue l’hérésie. Il ne s’agit pas d’une erreur quelconque : l’Écriture donne ce nom, il est vrai, à toute action mauvaise et à la convoitise du péché, mais la vertu des sacrements répare les désordres de cette sorte, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’abjuration. — Il ne suffit pas non plus que l’erreur soit en matière de foi : l’ignorance, la simplicité, le manque de délibération, le scrupule peuvent parfois faire douter de la vérité ; c’est alors faiblesse plutôt que faute ; la lutte contre des hésitations 137involontaires est une source de mérites, comme la résistance aux aiguillons de la chair. — Il y a hérésie selon le langage des docteurs et des lois, quand la volonté s’opiniâtre dans l’égarement de l’intelligence ; et c’est contre les hérétiques proprement dits que sont décrétées les peines de l’abjuration et de l’emprisonnement.

Pourtant, dira-t-on, le Code ne déclare-t-il pas qu’on peut être réputé hérétique pour un petit article ? — Assurément, répond Bréhal ; mais il faut saisir le vrai sens de cette expression. Il s’agit ici de celui qui refuse obstinément de croire l’un des articles du symbole ; si petit qu’il soit, cet article appartient à l’essence de la foi, et, comme le prouve S. Thomas, la négation d’un seul point entraîne la perte de cette vertu théologale et constitue l’hérésie proprement dite.

D’après le texte des Décrétales, pour obliger quelqu’un à l’abjuration, il faut qu’il ait été manifestement convaincu d’erreur, soit par l’évidence du fait, soit par une preuve canonique. Une faible présomption, un soupçon même grave ne suffisent pas. Telle est la jurisprudence que le docte inquisiteur établit par de nombreuses citations. Puis donc que Jeanne n’est tombée dans aucune erreur condamnée, et qu’elle n’a pas été convaincue d’obstination hérétique, on a commis une injustice et une impiété en l’obligeant à abjurer.

On alléguerait mal à propos qu’il y avait contre elle présomption violente par le fait notoire d’une mauvaise renommée. Car il est aisé de répondre qu’il y a deux sortes de renom : l’un, provenant d’une vie irréprochable, contre lequel la présomption ne peut être admise qu’après une enquête sérieuse ; l’autre, simple fruit du soupçon et d’une vaine rumeur sans autorité, qui ne prouve rien et ne saurait être admis par un tribunal. Or, dans son pays d’origine et partout où elle a passé, Jeanne a été renommée pour sa conduite vertueuse, pour sa religion et sa foi. Par conséquent il n’y a pas contre elle l’infamie légale qui constituerait la présomption. D’ailleurs, dans le cas même où des allégations graves à sa charge se seraient produites de la part d’un certain nombre de personnes bonnes et sérieuses, le droit ne prescrit pas l’abjuration, mais seulement la purge ou justification canonique ; et encore faut-il pour cela que la diffamation ne soit pas l’œuvre de jaloux et d’ennemis mortels, comme l’étaient les anglais. On n’avait donc pas le droit de lui imposer une rétractation. — Il y a bien aussi une infamie qui résulte de la familiarité avec les hérétiques ; mais cela ne concerne point le cas de la Pucelle qui a toujours écarté d’elle avec horreur les gens suspects de sortilège et d’hérésie.

À cette première nullité, qui dérive de ce que l’abjuration a été infligée sans droit, il faut en ajouter une seconde qui enlèverait toute valeur à cet acte et lui ferait perdre le caractère d’un aveu juridique : c’est qu’il a eu lieu sous l’empire de l’ignorance, de la coaction et de la crainte.

Jeanne l’a dit au procès : elle n’avait pas conscience de se rétracter, et elle ne comprenait pas le contenu de la cédule d’abjuration ; allégation fort vraisemblable, si l’on considère le trouble extrême où avaient dû la jeter les circonstances de son exposition ignominieuse devant la foule, la rédaction embrouillée d’une pièce qu’on ne lui 138avait pas expliquée, les cruelles fatigues de sa détention, de son procès, et d’une grave maladie dont elle n’était pas remise. L’acte est donc nul et sans valeur par défaut de volonté ; car les philosophes et les lois proclament d’un commun accord que l’ignorance engendre l’involontaire, et que sans connaissance il n’y a point de consentement, ni par conséquent d’obligation.

Jeanne a parlé aussi de contrainte : on lui avait enjoint de se rétracter ; elle avait cédé à la nécessité et aux vives instances des gens d’église. Le droit reconnaît là une sorte de violence à laquelle on ne peut se soustraire ; et, comme l’explique S. Thomas, la volonté qui subit l’influence d’un principe extérieur cesse d’être la cause responsable de son acte.

Jeanne a souvent protesté que sa rétractation lui a été arrachée par la crainte du feu. Le fait est constaté au registre du procès. Par des citations nombreuses, empruntées aux écrivains profanes comme aux lois civiles et canoniques, Bréhal établit surabondamment qu’un aveu extorqué par l’effroi ne saurait préjudicier à son auteur. D’où il suit que la rétractation exigée dans de pareilles conditions doit être tenue pour nulle et non avenue. Ceux qui l’ont imposée ont commis une œuvre d’iniquité.

§8
La récidive

Le chapitre huitième concerne la prétendue récidive de Jeanne dans l’hérésie. Les discussions précédentes ont déjà démontré en partie la fausseté de ce grief. Toutefois un examen direct sera utile aux intérêts de l’accusée ; voilà pourquoi Bréhal n’hésite pas à aborder ici une double question de droit et de fait Quand et comment : peut-on dire de quelqu’un qu’il est relaps dans l’hérésie ? Sur quoi se sont basés les juges pour décerner à la Pucelle cette qualification ?

Suivant la remarque d’éminents canonistes, une rechute suppose une chute antérieure, et, aux termes des Décrétales, cela peut avoir lieu de trois manières premièrement, lorsque l’inculpé, contre lequel existait une violente présomption pleinement prouvée par les dires des témoins, commet l’hérésie après avoir fait l’abjuration judiciaire, il est censé relaps par une fiction de droit, lors même qu’il n’aurait pas été auparavant convaincu de ce crime ; — secondement, par suite de l’unité de la foi, la récidive existe si, après avoir été convaincu d’erreur sur un article et avoir abjuré l’hérésie, quelqu’un devient hérétique sur un autre point ; troisièmement, on estime relaps celui qui, après constatation de l’hérésie et son abjuration, se montre fauteur et complice des hérétiques, une telle conduite étant la conséquence indubitable de l’approbation donnée à l’erreur.

Évidemment, ajoute Bréhal, aucun de ces cas n’est applicable à la cause : ni en réalité, ni même par une fiction de droit, Jeanne n’a encouru pareil grief. Ce n’est pas assez dire, et l’inquisiteur ne se fait pas faute de rendre ici à sa sainte cliente le 139témoignage d’une admiration bien justifiée pour les sentiments très catholiques d’une fidélité supérieure à son âge, à sa condition, à la faiblesse de son sexe, et pour la persévérance dont elle a fait preuve jusqu’à son dernier soupir.

Mais, objectera-t-on, si elle n’a pas erré, pourquoi s’est-elle rétractée ? pourquoi at-elle souscrit la formule d’abjuration ? — Qu’on lise le chapitre précédent, on y trouvera une réponse satisfaisante. — Au surplus, on peut alléguer deux excuses juridiques, admises par le Digeste le manque de science et l’insuffisance d’âge.

Les faits relatés au procès-verbal qui ont servi de fondement à l’inculpation sont de nature à fournir une seconde preuve de son inanité. On a prétendu que Jeanne était relapse, parce qu’elle a repris un costume d’homme et quelle a gardé une croyance constante en ses visions et révélations. Est-ce donc là une rechute dans l’hérésie ? Il y aurait absurdité flagrante à l’affirmer ; car ainsi qu’il a été amplement démontré plus haut, cela n’a rien à voir avec la foi catholique, et l’orthodoxie ne court aucun risque. La malice seule peut feindre d’y voir une chute ou une rechute, tandis que les réponses de Jeanne sur ces deux points dénotent une admirable piété et l’amour du bien public. À ce propos, Bréhal rappelle certaines explications déjà données pour la justification de l’innocente prisonnière. Il flétrit derechef les procédés brutaux et les manœuvres dolosives des geôliers et des juges ; puis, avec l’autorité qui lui appartient, il déclare que les révélations de la Pucelle étaient vraies, solides et saintes et qu’elle a bien fait de leur accorder une ferme et persévérante créance : c’était pour elle chose louable et non criminelle, vertu et non témérité, religion et non erreur, piété et non perversité !

§9
Les interrogatoires

Les trois chapitres qui suivent sont destinés à faire ressortir davantage le caractère inique du jugement. Les actes des personnes qui sont intervenues au procès, soit pour interroger (chap. Ix), soit pour donner des conseils (chap. x), soit enfin pour prendre part aux délibérations (chap. xI), y sont discutés dans ce but, avant d’aborder la dernière question (chap. xI), celle de la nullité de la sentence.

En premier lieu, l’injustice des procédés adoptés par les interrogateurs apparaît manifestement à la lecture du registre et des enquêtes. On y voit le tribunal composé de nombreux prélats et docteurs qui posent chacun leurs questions, tantôt disparates et sans ordre, tantôt confuses, lancées de divers côtés à la fois comme une nuée de javelots et avec une précipitation qui ne laisse pas le temps d’achever les réponses. Il y aurait là certes de quoi invectiver contre les personnes qui ont agi d’une façon si peu humaine, si contraire à l’équité, si éloignée de la modération que réclamait la gravité d’une telle affaire. Mais Bréhal déclare qu’il ne lui convient pas d’insister sur ce point ; il préfère s’occuper des interrogatoires eux-mêmes, auxquels il reproche d’avoir été trop subtils, captieux et superflus.

140Le simple énoncé de six ou sept questions, faites à Jeanne et rappelées à titre d’exemples entre beaucoup d’autres semblables, manifeste la difficulté des interrogatoires : un homme d’une instruction assez étendue aurait été embarrassé pour y répondre sur le champ. Or des questions dépassant la portée de celui auquel on les adresse sont incompatibles avec un jugement vraiment digne de ce nom ; plus étranges encore dans un tribunal ecclésiastique, où les lois canoniques et civiles interdisent les subtilités, elles doivent être absolument bannies de la procédure inquisitoriale. S. Thomas en montre fort bien la raison, quand il expose pourquoi et dans quelle mesure les simples fidèles, accusés d’hérésie, peuvent être soumis à l’examen touchant certains articles de foi, qu’ils ne sont pas tenus de croire explicitement. Ici la difficulté des interrogatoires était d’autant moins justifiable que Jeanne n’était pas suspecte d’accointance avec les hérétiques, et que la plupart des questions qui lui furent posées ne concernaient directement ni la foi, ni ses dépendances.

Bréhal cite ensuite plusieurs demandes manifestement captieuses, embrouillées, obscures et capables de jeter l’esprit dans la perplexité. C’est une indignité, s’écrie-t-il de nouveau : la vérité n’aime pas les paroles tortueuses et ambigües ; les causes de foi se traitent sans ambages, avec clarté, en termes usités et connus ; on n’y doit pas tendre des pièges aux âmes simples, ni donner lieu par des questions mal comprises à des réponses erronées, dont la malice du juge se servira comme d’un prétexte pour édicter une cruelle condamnation contre l’innocence et la simplicité. Les canons sont formels là-dessus, et leurs défenses sont sanctionnées par les peines les plus graves.

Enfin un grand nombre d’interrogatoires ont roulé sur des objets absolument étrangers à la cause de foi qu’on prétendait juger. Bréhal cite plusieurs exemples de ces questions inutiles et frivoles, dont quelques-unes concernaient les secrets du roi. Ni importunités, ni perfidies n’ont pu ébranler la constance de la Pucelle. Mais tous ces agissements n’en étaient pas moins une violation flagrante du droit, et les juges ne pouvaient ignorer que la procédure inquisitoriale a ses limites bien déterminées et qu’il est interdit de les franchir au détriment des fidèles et au préjudice des innocents.

§10
Défenseurs et assesseurs

Le chapitre dixième s’occupe des personnes ordinairement appelées à jouer un rôle important, soit dans la défense de l’accusé, soit dans l’assistance du juge.

Nulle part les actes du procès ne mentionnent les défenseurs de Jeanne, et pourtant les témoins déposent qu’elle en a souvent demandé. Or c’est une règle générale qu’on ne doit refuser à personne les moyens de légitime défense. La loi veut qu’on les accorde surtout dans les causes criminelles aux simples qui ignorent la procédure 141des tribunaux et aux mineurs dont l’inexpérience ou la fougue juvénile ont besoin d’être dirigées et retenues afin d’éviter une condamnation. Le texte des Décrétales qui interdit aux hérétiques toute défense aussi bien que l’appel, ne contredit point les dispositions qui viennent d’être rappelées ; car le contexte et les annotations des jurisconsultes indiquent assez que cette interdiction regarde uniquement ceux qui ont confessé leur crime et ont été convaincus d’hérésie, principalement s’ils sont retombés dans les erreurs qu’ils avaient abjurées. Ces hommes pestilentiels ne sont pas admis à défendre leur crime ; il ne reste plus qu’à prononcer la sentence et à l’exécuter. Il en est autrement, d’après Henri Bohic et les autres glossateurs, si le crime est occulte et si le coupable ne peut être convaincu il faut alors écouter l’accusé et admettre sa défense, puisque l’Église ne juge pas des choses occultes. Et même lorsque le crime d’hérésie n’est pas tout-à-fait occulte et que le coupable n’a pas fait un aveu légitime ou n’a pas été convaincu, la procédure inquisitoriale ne refuse ni la défense, ni l’appel contre une injuste oppression. Par conséquent, conclut Bréhal, l’objection n’a rien à voir avec notre cas ; cela résulte clairement de tout ce qui a été démontré jusqu’ici. — Mais, dira-t-on peut-être, les actes mentionnent qu’on a fait à Jeanne l’offre de lui donner des conseillers pour la diriger. — Oui, répond Bréhal, et les actes constatent aussi que la Pucelle accepta avec reconnaissance, en protestant néanmoins qu’elle n’entendait pas pour cela se départir du conseil de Dieu. Malgré cela, on n’y voit pas qu’il lui ait été donné un défenseur. On sait au contraire par les témoins que personne n’osait la diriger, sinon au péril de sa vie, et que de faux conseillers furent plus d’une fois introduits près d’elle pour essayer de la tromper et de la faire dévier de la vérité. Se jouer ainsi de l’ignorance des simples est un crime réprouvé par l’Écriture comme par les lois humaines.

À défaut d’autres défenseurs, estimerait-on que ce rôle a été convenablement rempli par les deux hommes de science qui vinrent après un long intervalle exposer à la prisonnière les chefs principaux de l’accusation et l’admonester sur ce qu’elle devait faire ? Leurs exhortations sont enregistrées au procès ; de prime abord on pourrait les croire inspirées par la douceur et la charité, mais si on y regarde de plus près, on reconnait que leur véritable caractère est le dol et la tromperie. En effet, 1° elles sont entremêlées de faussetés, car elles se basent précisément sur les extraits des procès-verbaux, extraits défectueux et falsifiés (on l’a montré ailleurs), à la teneur desquels Jeanne refusait à bon droit son assentiment. La sainte fille n’a pas suivi l’exemple de l’homme de Dieu qui, trompé par un faux prophète, se laissa détourner de sa mission et fut dévoré par un lion en punition de son infidélité ; elle a justement obéi à la recommandation que l’Apôtre adressait aux Galates de ne point se rendre à ceux qui voudraient les persuader contre l’appel divin. 2° Ces exhortations sont pleines d’équivoques et de subtilités, à propos de l’Église militante et triomphante, de la juridiction concédée à l’apôtre S. Pierre et aux papes ses successeurs, et d’autres questions analogues. Une expression captieuse entre toutes, celle de soumission à l’Église, y est sans cesse répétée. Jeanne a toujours déclaré 142se soumettre à l’Église universelle et au souverain pontife ; mais lorsque les juges la pressaient de se soumettre à l’Église, c’était d’eux-mêmes et de la soumission à leur tribunal qu’ils entendaient parler. Jeanne ne le voulait à aucun prix, et son refus était justifié non seulement par l’excuse légale de la simplicité, mais encore par l’obscurité calculée des expressions on ne saurait donner une réponse convenable à ce qu’on ne comprend pas. Une exhortation embrouillée, subtile et ambiguë, est d’ailleurs insuffisante ; suivant la remarque de S. Augustin, elle n’existe pas pour celui qui n’en a pas saisi le sens.-3° Ces exhortations sont entachées de frivolité, à raison des artifices de style et des recherches de langage, dont le but est l’ostentation plutôt que l’édification. Un aphorisme de Sénèque et divers textes des canons confirment l’appréciation de Bréhal. 4° Enfin ces exhortations doivent être réputées incapables d’obtenir un résultat à cause de leur prolixité confuse qui surcharge l’intelligence et enlève le pouvoir de se souvenir. Telle est la pensée de Cicéron quand il dit que la longueur plus encore que l’obscurité d’un récit empêche de le bien comprendre. Là-dessus Bréhal fait remarquer qu’on ne laissait pas Jeanne répondre avec ordre à chacun des points, ce qui aurait été d’un grand secours pour sa mémoire et son intelligence ; il lui fallait attendre la fin d’une longue tirade, et démêler d’un seul coup cet écheveau d’accusations embrouillées. Cependant au dire d’Aristote, l’esprit ne peut saisir qu’une chose à la fois, et la mémoire se confond par la complication de nombreux détails. — Pour tous ces motifs, conclut l’inquisiteur, les susdites exhortations ont peu de valeur à mes yeux.

Quant aux assesseurs, il faut considérer brièvement leur nombre et leurs intentions. Les registres du procès constatent l’intervention active aux interrogatoires de trente, quarante, et jusqu’à cinquante-cinq prélats, docteurs et dignitaires, qu’on avait, uniquement pour cette cause, appelés de Paris et de plusieurs autres villes de l’obédience anglaise, et qu’on comblait d’honneurs et de présents. On renouvelait ainsi en quelque sorte la dispute organisée jadis par le tyran Maxence contre la bienheureuse Catherine. Une si nombreuse assemblée, peu convenable d’ailleurs dans une pareille cause, ne pouvait conférer au jugement plus de droiture et d’équité en la convoquant, les prétendus juges ont recherché l’apparat plus que la justice, et selon la parole de S. Chrysostome, ils se sont fait une arme de leur multitude, afin de remporter une victoire qu’ils ne pouvaient obtenir par la force de la vérité.

Relativement à leurs dispositions, il n’est pas nécessaire de rappeler que la plupart étaient partisans notoires des anglais ; mais il importe de remarquer qu’ils n’ont montré, au cours du procès, aucun zèle pour la droiture et la justice. Lorsque, interrogée sur des points manifestement étrangers à la foi, comme par exemple sur le signe qu’elle avait donné au roi, Jeanne répondait que cela ne concernait pas le procès et faisait appel au témoignage des assistants, ceux-ci affirmaient le contraire malgré l’évidence. Leur intention n’était pas droite, et leur nombre, au lieu de leur servir d’excuse, aggrave leur forfait, suivant la juste remarque de Remy d’Auxerre.

Par ordre des juges, il y eut à quelques jours d’intervalle deux sermons solennels 143pour publier les crimes dont on chargeait la Pucelle il faut aussi en parler brièvement. Les prédicateurs se sont basés sur les articles falsifiés dont il a été question plus haut ; ils ont encouru le reproche de fausseté que Jeanne adressait à l’un d’eux devant le tribunal ; ils ont agi comme ces maîtres, que la glose de l’Évangile blâme de ne pas enseigner la vérité pour des motifs coupables. Leur iniquité est flagrante.

Ici Bréhal relève avec indignation les outrageuses paroles prononcées par trois fois contre le roi de France. Jeanne leur a infligé un démenti très ferme. Comment les gentilshommes d’Angleterre ont-ils souffert ces odieux discours, injurieux à la majesté royale, et à leur souverain lui-même uni au roi de France par les liens du sang ? Leur unique souci était l’extermination de la Pucelle. Mais ce n’est pas leur conduite qui est actuellement en cause il s’agit des prédicateurs. S’appuyant sur de nombreux textes des lois ecclésiastiques, le loyal Frère Prêcheur expose l’excellence de la prédication, son but qui est la gloire de Dieu et le salut des âmes, sa règle qui, d’une part, commande de proférer des paroles vraies, utiles et édifiantes, et, de l’autre, interdit sous peine de graves et justes châtiments les réprimandes inconsidérées, les excès de langage et toute indiscrétion. Il faut donc s’étonner de la témérité, ou pour mieux dire de l’emportement effréné, avec lequel ces hommes ont osé, contre la défense expresse des saintes Écritures, outrager la majesté royale par d’exécrables blasphèmes devant une si haute et si nombreuse assemblée, et dans l’accomplissement d’une fonction qui requiert la plus exacte sobriété de langage. C’est trop peu dire que de les taxer de faute manifeste, conclut énergiquement Bréhal ; ils ont commis une énormité.

§11
Qualificateurs de la cause

Le chapitre onzième concerne les actes des qualificateurs de la cause. Par une disposition du Sexte, la sentence ne doit être prononcée dans les affaires de foi qu’après délibération de personnes prudentes, honnêtes et religieuses sur la communication intégrale des pièces. Les qualificateurs diront peut-être avec quelque apparence de raison qu’ils ont suivi la teneur des articles soumis à leur examen, et que les vices et défectuosités de ceux-ci ne leur sont pas imputables. Néanmoins Bréhal ne craint pas d’affirmer, sans faire injure à qui que ce soit, que les conclusions de la plupart d’entre eux sont trop sévères, trop dures et indignes d’une telle cause. Afin de ne pas s’engager dans une discussion interminable, il se borne à relever deux délibérations des docteurs de Paris, celle des théologiens et celle des juristes, auxquelles d’ailleurs presque tous les autres consulteurs ont adhéré.

Les théologiens énoncent à propos de chaque article une série de qualificatifs terribles, comme s’il s’agissait de condamner Arius ou un autre hérésiarque. Il serait superflu de revenir ici sur plusieurs points discutés précédemment, et d’insister sur ceux qui sont faux ou sans gravité ; aussi ne sera-t-il question que de ceux qui ont excité 144davantage leur étrange courroux, savoir, les apparitions et la soumission à l’Église.

Au sujet des apparitions, ils prétendent que, vu le mode et la matière des révélations, la qualité de la personne, le lieu et les autres circonstances, ce sont ou des fictions mensongères, séductrices et pernicieuses, ou des révélations superstitieuses et d’origine diabolique dont les auteurs sont les esprits mauvais Bélial, Satan et Béhémoth. Laissant ici de côté les autres circonstances, (il les a discutées assez longuement dans la première partie de son mémoire), Bréhal ne veut s’occuper que de l’affirmation relative à la qualité de la personne.

Cette expression comporte trois sens : on peut l’entendre du sexe, de la naissance et du genre de vie. Or il n’est guère croyable que ces docteurs aient eu la pensée de désigner le sexe : car ils n’ignoraient pas l’enseignement des saintes Écritures que l’esprit de prophétie est commun aux hommes et aux femmes ; ils savaient aussi les nombreux exemples de prophétesses citées dans l’ancien et le nouveau Testament, dans S. Augustin, S. Jérôme et S. Isidore, et dans le Miroir historique de Vincent de Beauvais. S’ils ont voulu par là ‘ signifier la naissance et la famille, ils se sont jetés dans un grand embarras. Qui ne sait en effet que les prophètes les plus éminents et les apôtres eux-mêmes ont été généralement choisis par Dieu dans les rangs du peuple ? S. Paul insiste là-dessus, et S. Bernard ajoute que la bassesse de leur extraction glorifie la puissance divine et fait briller son action miraculeuse. La même remarque a passé dans les commentaires des Décrétales par le cardinal d’Ostie et par Jean André. Il y a donc lieu de supposer qu’ils ont plutôt visé le genre de vie, c’est-à-dire l’existence guerrière de la Pucelle avec ses entreprises qui sont au-dessus de la condition d’une femme. Mais il est indubitable que rien de tout cela ne s’oppose aux révélations divines ; parfois même, ces actions extraordinaires et d’autres plus merveilleuses encore s’accomplissent par l’inspiration de Dieu. Il aurait fallu considérer plutôt la vie très innocente que Jeanne menait nonobstant les difficultés de sa mission. D’une main pieuse, Bréhal esquisse à grands traits le tableau admirable des vertus de la sainte héroïne ; puis, prenant à partie les docteurs qui ont affecté de les ignorer malgré l’éclatante renommée qui les publiait partout, tandis que les ennemis déclarés de cette fille de bénédiction étaient les seuls à l’incriminer, l’inquisiteur est tenté de se demander quel a pu être le témoignage de leur conscience et le mobile de leurs décisions. Mais, ajoute-t-il, c’est le secret de Dieu qui n’ignore rien, qui pénètre de son regard le fond des cœurs et les juge avec une incorruptible droiture. Toutefois il est permis de s’étonner que des hommes faisant profession d’enseigner les divines Écritures et la céleste sagesse aient agi de la sorte, sans prendre garde que la théologie est une science de souveraine gravité, comme aussi d’équité parfaite et de très pieuse charité. Était-il donc besoin de leur rappeler l’interdiction des jugements téméraires, les règles de conduite en cette matière exposées avec tant de sagesse par S. Thomas, et les recommandations juridiques d’après lesquelles on doit toujours présumer le bien plutôt que le mal ?

145Après ces observations préliminaires sur le motif que les théologiens ont prétendu trouver dans la qualité de la personne, Bréhal en vient aux conclusions de leur délibération. Il leur reproche tout d’abord le ton d’assurance avec lequel ils décident une question qui dépasse la portée de la science humaine ; toutefois, ajoute-t’il, la difficulté de connaître les révélations n’autorise pas à les juger fausses ou mauvaises. Cette double affirmation de l’inquisiteur est appuyée sur la doctrine de S. Thomas et sur les témoignages de l’Écriture et des Pères. Tel est sans doute le motif qui a engagé quelques docteurs à suspendre leur jugement. Mais les autres, beaucoup plus nombreux, prononcent dans la première partie de leur disjonctive417 que les révélations de Jeanne sont des impostures pernicieuses. Bréhal repousse avec indignation un qualificatif immérité.

Quatre raisons justifient sa manière de voir. La première est tirée de la simplicité de Jeanne : il n’est pas croyable que ses œuvres et ses paroles soient le fruit de la feinte et des artifices qui font partie de la sagesse mondaine. — La seconde consiste dans l’accomplissement de ses prédictions : on juge la valeur de l’acte par ses résultats. — La troisième, c’est la persévérance de sa merveilleuse conduite une fiction ne saurait durer ainsi. — La quatrième se déduit de la concordance parfaite de ses réponses les examens rigoureux qu’elle subit à Poitiers et à Rouen n’ont pu la faire varier, ce qui exclut toute hypothèse de dissimulation.

Dans la seconde partie de leur disjonctive, les docteurs disent que les révélations de Jeanne, si elles ne sont une imposture, sont au moins superstitieuses et d’origine diabolique. Ils insistent sur ce point et, malgré la règle juridique d’après laquelle les questions douteuses doivent être interprétées dans un sens favorable, ils manifestent leurs préférences pour cette manière de voir. Il y a lieu de s’en étonner, d’autant plus que des signes évidents, et non pas de simples conjectures — on l’a démontré ailleurs autorisent à attribuer ces révélations aux bons esprits.

À dessein d’aggraver les soupçons contre la Pucelle, ils donnent jusqu’aux noms des démons inspirateurs, Bélial, Satan et Béhémoth ; mais ils n’obtiennent par là d’autre résultat que de prouver la perversité de leurs sentiments et leur inaptitude à juger une pareille cause. Les insinuations qu’ils voudraient tirer de la signification de ces noms sont contraires à la réalité des faits et à une vie d’obéissance, de charité et de vertus publiques et privées comme celle de la sainte fille. Quant à la conséquence qu’il faille y voir un danger pour la foi, elle est opposée aux déclarations de la glose et aux enseignements de S. Augustin et de S. Thomas. Il est certain d’ailleurs que les apparitions dont Jeanne a été favorisée l’ont toujours portée à la piété et à la foi.

Bréhal examine ensuite les qualifications des théologiens relatives à l’article de la soumission à l’Église : quelques brèves observations lui suffisent pour rappeler les 146raisons qui justifient la conduite de Jeanne sur ce point, et pour montrer la dureté et l’injustice qu’il y avait à l’incriminer de schisme, d’apostasie et d’erreur opiniâtre dans la foi.

Puis, passant à la détermination des juristes qu’il trouve plus mesurée et plus douce, à raison des restrictions préliminaires qu’on y assure pouvoir être invoquées à la décharge de l’accusée, l’inquisiteur discute assez longuement les deux assertions principales de cette décision. La première accuse Jeanne de s’être séparée de l’Église et d’avoir contredit l’article du symbole par lequel on fait profession de croire à l’unité de la sainte Église catholique. Ce grief ne tient pas devant les actes du procès. On y voit en effet qu’elle a refusé de se soumettre à l’église de Beauvais et au jugement de l’évêque, mais qu’elle a été constamment soumise de cœur au souverain pontife et à l’Église universelle, c’est-à-dire catholique, conformément aux prescriptions du symbole, telles que les entendent les saints canons et les docteurs dont Bréhal indique ou cite les textes.

Le second reproche adressé à la Pucelle par les juristes est relatif à l’affirmation de sa mission divine : elle n’aurait point, comme le veulent les Décrétales, donné une preuve suffisante de son mandat, ni par le miracle, ni par le témoignage de l’Écriture. Le savant inquisiteur fait remarquer tout d’abord que le passage qui sert de base à leur décision ne s’applique pas au cas présent ; car il y est question de celui qui se prétendrait envoyé par Dieu pour gouverner le peuple comme Moïse, ou pour le prêcher comme Jean-Baptiste. Lorsqu’il s’agit de ces deux ministères et surtout de la prédication, œuvre d’importance capitale puisqu’elle a pour objet l’exposition des vérités de la foi, œuvre privilégiée puisqu’elle n’est pas de la compétence de toutes les conditions mais qu’elle est réservée aux hommes et spécialement aux prélats ou à leurs délégués, il serait périlleux d’acquiescer à la légère. Il n’en est pas de même si quelqu’un affirme avoir une mission qui concerne les intérêts de ce monde. D’après S. Thomas, l’esprit de prophétie a pour objet propre la connaissance plutôt que l’action ; cet esprit par conséquent est à son degré inférieur lorsqu’il pousse à l’accomplissement d’une entreprise quelconque, comme l’Écriture rapporte que cela eut lieu pour Samson. Or telle a été la mission de la Pucelle pour travailler au relèvement du royaume aucun signe miraculeux n’était requis. Ainsi agirent Samuel, Nathan, Élisée et d’autres encore dans les circonstances racontées par la Bible ; ils ne firent pas de miracles pour prouver qu’ils étaient envoyés de Dieu. — D’ailleurs, ajoute Bréhal, Jeanne était envoyée au roi de France, et non pas aux Anglais ni aux gens hostiles qui la détenaient captive et qui réclamaient d’elle un signe ; elle avait le droit de le leur refuser avec les paroles mêmes de Notre Seigneur (Luc. XI). — Enfin, de deux choses l’une ou bien celui qui se dit envoyé du ciel demande qu’on fasse une œuvre essentiellement mauvaise, et l’on doit alors, suivant la déclaration des lois canoniques, attribuer cette révélation au mauvais esprit ; ou bien il demande qu’on fasse une œuvre bonne ou indifférente par elle-même, et dans ce cas l’ensemble des circonstances permet d’acquérir promptement la conviction 147que cette révélation provient d’une source divine. Bréhal se contente de poser les termes de ce dilemme, dont les conclusions trouvent ici une application facile. Au surplus, il n’omet pas de rappeler les faits de guerre prodigieux accomplis par une faible fille sans expérience, et ses prédictions justifiées par les évènements voilà sans doute des signes qui ne sont pas hors de propos en pareille matière.

À la fin de cette longue discussion, le savant dominicain proteste contre le nom de décisions doctrinales qui a été donné à ces délibérations par leurs auteurs. S’appuyant sur l’autorité de Cicéron, de S. Jérôme et de S. Augustin, il déclare que la science séparée de la vérité et de la justice ne mérite point un si noble titre : elle n’est pas sagesse et doctrine, mais astuce et perversité. Puis, sans amoindrir l’impartiale sévérité de ses conclusions, Bréhal prend soin d’attester la pureté de ses sentiments envers l’université de Paris, qu’il n’entend nullement dénigrer. Les coupables seuls doivent porter la peine canonique de leur crime, qui ne saurait rejaillir sur les innocents. Il incline d’ailleurs à croire que les délibérations sont l’œuvre d’un fort petit nombre de docteurs, partisans à outrance des anglais, et qu’elles ont été extorquées par des voies obliques, sans que le corps universitaire tout entier ait eu conscience de cet échafaudage d’impiété.

§12
La sentence

Il ne reste plus qu’à examiner la sentence et la conclusion du procès c’est la matière du chapitre douzième et dernier de la seconde partie. Après tout ce qui a été exposé sur les vices de la procédure dans ses points essentiels, il est aisé de se convaincre que la sentence est nulle, ou doit être annulée pour six raisons principales.

1° L’incompétence des juges, c’est-à-dire le défaut de juridiction chez l’évêque de Beauvais et l’intimidation de son collègue le sous-inquisiteur. — 2° La malveillance évidente et la partialité de Cauchon. — 3° L’arrêt prononcé après récusation et appel. — 4° La falsification des actes. — 5° Les suspicions qui ont servi de base au procès. — 6° L’iniquité manifeste et l’erreur intolérable que renferme la sentence. — Les quatre premières raisons de nullité sont brièvement établies par le rappel des faits énoncés et des prescriptions du droit. Bréhal insiste davantage sur les deux dernières.

Prononcer un jugement par suite de soupçons est un acte illicite, comme l’explique fort bien S. Thomas. Les Décrétales l’interdisent formellement, surtout lorsqu’il s’agit d’une condamnation pour un crime aussi grave que l’hérésie. Un certain nombre de textes, empruntés à S. Bernard et aux recueils de jurisprudence canonique, montre quelle aurait dû être la conduite des juges. Puisqu’il était question de révélations et de manifestations de la volonté divine, il fallait recourir à l’autorité du siège suprême, 148au lieu de juger d’après de simples soupçons et sur des indices incertains. Puisqu’on prétendait y voir une affaire d’hérésie, on devait suivre exactement les dispositions si sages des canons, et ne donner après examen la décision définitive qu’avec l’assentiment de l’Église romaine. Or rien de tout cela n’a été observé et l’on est en droit de conclure que la sentence, loin d’être le fruit du discernement, a été dictée par la précipitation et l’esprit de vengeance.

Il est de plus manifestement contraire à l’équité et aux prescriptions légales d’imputer à des innocents un crime énorme, surtout le crime d’hérésie. Tel est pourtant le fait des trois sentences qui ont été enregistrées contre Jeanne. La première, qui était censée définitive et qui a été lue partiellement avant l’abjuration, accumule contre la Pucelle les imputations les plus graves d’imposture, de superstition, de blasphème, d’apostasie, etc., et affirme son opiniâtreté et son refus de se soumettre au pape et au concile général. La seconde, promulguée aussitôt après l’abjuration, lui inflige la peine de la prison perpétuelle, pour tous ces crimes qui lui sont derechef attribués en termes exprès. La troisième, qui fut prononcée quelques jours plus tard sous prétexte de relaps et de rétractation hypocrite, l’abandonne définitivement au bras séculier. Or l’innocence de la Pucelle a été surabondamment démontrée, ainsi que la fausseté de toutes ces allégations. La sentence est donc inique et sans valeur.

Bréhal ajoute qu’elle contient d’inexcusables erreurs. En effet, elle déclare Jeanne excommuniée, tandis que, le matin même et avec l’autorisation formelle des juges l’enquête l’a constaté la prisonnière avait reçu très dévotement les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. Il y a là une contradiction manifeste. Le registre du procès mentionne qu’on avait décrété contre Jeanne la privation de toute grâce et communion ; pareille détermination est opposée à la prévoyante sollicitude des lois ecclésiastiques. — Aucun document n’atteste que les juges aient relevé la condamnée de cette prétendue sentence d’excommunication ; au contraire il résulte de leurs propres paroles que leur intention formelle était de lui refuser le bienfait de l’absolution, au lieu de le lui offrir comme c’est l’usage prescrit et fidèlement observé dans les procès inquisitoriaux ; ce qui témoigne d’une erreur évidente, et par surcroît d’une extrême cruauté. Ils déclarent faussement la Pucelle hérétique ; car elle a toujours été catholique fidèle : cela ressort de l’estime publique, aussi bien que des examens rigoureux et multipliés qu’on lui a fait subir. Or l’instruction donnée aux inquisiteurs porte qu’on ne doit pas qualifier d’hérésie ceux qui reviennent à la foi après s’en être écartés. Enfin il y a erreur juridique inexcusable, lorsqu’on rend une sentence après de fréquentes, publiques et légitimes récusations.

Pour ces motifs, Bréhal conclut que le procès tout entier, fond et forme, est un tissu d’iniquités. Ce sentiment du grand justicier a été partagé par les juges ; et la postérité applaudit aux arguments vengeurs qui ont amené la réhabilitation solennelle de Jeanne d’Arc.

149Chapitre IV
Étude critique du manuscrit

L’analyse que nous venons de faire suffirait, à elle seule, à établir la haute valeur de la Recollectio. L’étude du texte lui-même montrera encore mieux l’œuvre personnelle de l’inquisiteur général de France. À ne lire que le titre du mémoire, on pourrait s’imaginer qu’il s’agit d’une vulgaire compilation, empruntée par pièces et morceaux aux consultations qui avaient été discutées devant les juges, de vive voix ou par écrit. On se tromperait étrangement. Tout en remplissant sa tâche de rapporteur, Bréhal y a mis sa propre marque. Il ne copie point, il est auteur original. Sans doute les sujets traités ramènent sous sa plume des pensées qui ont été développées par les docteurs consultés ; mais le plus ordinairement, sinon toujours, l’expression lui appartient, et, en dehors des phrases où l’auteur s’attache à reproduire les procès-verbaux, on trouverait fort peu de passages qui puissent être considérés comme de simples extraits.

Plus d’une fois, la lecture de son travail si remarquable par la solidité de sa doctrine théologique et canonique, par la sûreté de ses appréciations et de ses raisonnements, par la richesse et l’abondance des citations de toute sorte dont il est émaillé, nous a rappelé les élégantes paroles que le cardinal de Pavie418 écrivait à l’illustre Bessarion, à propos de la mort récente de Théodore de Leliis : Adducere ex sacris libris egregios locos ; sive jus pontificium, sive scripta veterum et novorum requiras, non plus in labore erat, quam in quotidianis sermonibus agere. Tenax ingensque memoria subministrabat affatim quod erat necesse419. L’éloge, croyons-nous, est aussi vrai de l’inquisiteur de France que du jurisconsulte romain. Quiconque aura étudié la Recollectio, comme elle le mérite, demeurera convaincu que cette application n’a rien d’exagéré.

Nous nous sommes fait une loi de vérifier scrupuleusement les citations — au nombre de neuf cents environ — contenues dans cet écrit. Cependant nous n’avons rien voulu changer au texte donné par Bréhal, pas même les indications fautives qu’il suffisait de rectifier au bas des pages420. Lorsque le manuscrit de la Recollectio s’éloigne 150assez notablement des imprimés, nous reproduisons en note la différence de leçon, ou bien nous nous bornons à mentionner que le passage n’est pas littéralement transcrit. Tel est fort souvent le cas pour les citations empruntées à la Bible et à saint Thomas. Nourri de l’étude de notre illustre Docteur, et habitué, suivant les traditions de l’Ordre, à confier à sa mémoire les articles de la Somme Théologique, Bréhal n’avait pas besoin de recourir au livre pour y puiser les doctrines du Maître. La phrase elle-même arrive comme naturellement sous sa plume, avec quelques légères transpositions ou modifications qui n’altèrent point la pensée de saint Thomas, et qui parfois sont intentionnelles afin de lui donner plus de relief, ou de mieux l’adapter au sujet.

Désireux de faciliter à tous nos lecteurs la recherche des sources et le contrôle des documents, nous n’avons pas cru devoir nous contenter, dans les notes, des renvois et abréviations qui ont cours parmi les théologiens et les canonistes lorsqu’ils citent les ouvrages de jurisprudence. Au risque d’être accusés de superfluité, il nous a paru convenable de fournir des explications plus détaillées, et d’indiquer le volume et la page même de l’édition que nous avons eue sous les yeux : cette méthode épargnera, nous l’espérons, beaucoup de tâtonnements et d’erreurs à ceux qui n’ont pas l’habitude de se diriger à travers le labyrinthe des lois civiles et ecclésiastiques.

Nous avions tout d’abord songé à reproduire intégralement au bas des pages les textes de droit, auxquels Bréhal fait allusion dans le cours de la discussion. Ils auraient fourni une preuve palpable de l’activité intellectuelle de l’inquisiteur qui, sans appartenir à la faculté de Droit, était néanmoins très versé dans une science nécessaire à l’accomplissement de sa charge. Mais ils sont si nombreux (on en compte plusieurs centaines), et parfois leur étendue est si considérable qu’ils donneraient aisément la matière d’un gros volume. Il a fallu y renoncer.

Quelques-unes seulement des citations de Bréhal n’ont pu, malgré nos investigations, être confrontées avec le texte des auteurs auxquels elles ont été empruntées. Sans doute elles leur ont été faussement attribuées. Indépendamment des distractions du greffier, qui a parfois omis ou modifié la véritable référence, une pareille erreur d’allégation était assez commune à une époque où l’imprimerie n’avait pas encore mis à la disposition des savants les grandes collections de patrologie, les gloses ou commentaires des livres saints, des lois civiles et ecclésiastiques, et les ouvrages classiques de littérature. Souvent on citait de mémoire, et alors on était exposé à une reproduction plus ou moins infidèle, ou bien à une méprise au sujet de la source qu’il aurait fallu indiquer. On n’évitait pas toujours ce double danger en recourant à certains recueils, dont l’usage était fréquent parmi les érudits : les compilateurs s’étaient peu préoccupés des questions de critique, s’en remettant sans examen au témoignage douteux d’un manuscrit, et se contentaient d’un à peu près, rapprochant par exemple, pour en former une seule sentence, des périodes parfois éloignées entre elles, ou élaguant les mots du contexte qui leur paraissaient voiler la pensée saillante d’un chapitre ou d’une phrase. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si Bréhal n’a pas 151échappé à ces inconvénients dans la rédaction nécessairement hâtive de sa Recollectio.

Nous signalerons en note, le cas échéant, les observations de ce genre qui nous ont été suggérées par le contrôle des textes. Le lecteur aura ainsi sous les yeux toutes les pièces, qui lui permettront d’apprécier le vaste savoir de l’inquisiteur dominicain et son incontestable autorité dans la question.

Nous avons cru également devoir mettre au bas des pages quelques éclaircissements au sujet de certaines expressions, maximes ou théories scolastiques, dont la signification échapperait aux lecteurs peu familiers avec ce langage spécial. Cependant nous nous sommes abstenus de cette annotation, lorsque la contexture même de notre analyse nous a paru suffisante à faire saisir le sens des termes et la portée des raisonnements.

Au dire de M. Lanéry d’Arc421, plusieurs manuscrits nous ont conservé le texte plus ou moins incomplet de ce précieux document. Le plus authentique sans contredit, et le seul complet à notre connaissance, est le n° 5970 de la Bibliothèque nationale. D’après une note marginale qui accompagne la préface du ms. latin 17013 (ancien n° 138 du fonds de Notre-Dame), les mémoires422, vu leur prolixité, n’ont été insérés intégralement que dans deux grandes expéditions du procès : in duobus magnis processibus, propter eorum prolixitatem. Le manuscrit 5970 est précisément l’une de ces grandes expéditions.

Le volume est un très grand in-folio vélin, de 526 millimètres de hauteur sur 323 de largeur. Il se compose de deux-cent-sept feuillets, écrits en belle cursive du temps de Charles VII, qui contiennent toutes les pièces relatives à la réhabilitation de Jeanne d’Arc. La Recollectio y occupe vingt-sept feuillets [CLXXV r°-CCII r°], d’une écriture serrée et abrégée. Chaque feuillet porte, au recto, la signature des deux greffiers, Le Comte [Comitis] et Ferrebouc. Autant que nous avons pu en juger par la comparaison des écritures et la différence de l’encre que chacun d’eux a employée, le texte de la première partie est de la main de Le Comte et a été collationné par Ferrebouc, qui a suppléé à la marge les quelques omissions faites par son collègue. Cependant nous avons constaté, à partir du f° CXCVIII r°, un changement de main qui s’accuse par la modification des caractères et surtout par certaines différences d’orthographe423.

À la marge et vis-à-vis de l’en-tête Sequitur recollectio predicta, etc., nous remarquons la mention suivante qui est ainsi disposée sur trois lignes :

152frater Johannes Brehal[li, ordinis]

predicatorum, sacre theol [ogie professor,]

et in regno francie in[quisitor].

Le relieur a rogné le parchemin, de sorte que plusieurs mots ou fragments de mots ont disparu ; ce sont vraisemblablement ceux que nous avons suppléés entre crochets. L’examen comparatif des écritures montre que l’inscription n’est pas le fait des greffiers. Elle nous paraît être un contre-seing autographe de l’inquisiteur ; car elle ressemble beaucoup à la signature que nous avons remarquée dans le ms. 12722, manuscrit personnel de Bréhal. Est-ce une simple attestation d’authenticité, ou bien faut-il y voir en outre l’indice que ce volume appartenait à l’inquisiteur ? Quicherat pense424 et son autorité nous engage à adopter de préférence son opinion que ce registre était destiné à Charles VII. Ce prince l’aurait fait déposer à la chambre des comptes, d’où Louis XI l’a retiré pour le consigner au trésor des chartes. Nous savons d’ailleurs par une note insérée aux comptes des largesses royales que l’ordre avait été donné aux greffiers Denis Le Comte et François Ferrebourg (sic) de notablement escrire l’instrument du procès, et de le multiplier en six livres ou volumes, desquels les deux seront pour le Roy et les autres quatre pour les quatre juges425.

À défaut de ces exemplaires disparus, qui auraient peut-être fourni quelques variantes et facilité le contrôle des citations, nous avons mis tous nos soins à reproduire ici le texte du ms. 5970.

Notes

  1. [404]

    Ms. 10448 fonds français, collection de Fontanieu, f° 285 ; à la Bibliothèque nationale.

  2. [405]

    Quicherat, t. V p. 469.

    M. Joseph Fabre s’est cru autorisé à employer des expressions moins mesurées (Procès de réhabilitation, t. II, p. 185) :

    Le caractère commun des mémoires sur le procès de Jeanne d’Arc, dit-il, est d’être très érudits et point vivants Tout y est jurisprudence ou théologie. Dans leurs interminables dissertations, ces auteurs pérorent sur la foi, sur la soumission à l’Église et sur le surnaturel ; parlent volontiers de la magie comme d’une science véritable qui a ses règles ; multiplient les citations, ou se perdent en subtilités scolastiques. On s’étonne, en lisant leurs consultations indigestes, d’y trouver une si extrême sécheresse. Point de détails sur la vie de Jeanne, sur ses vertus, sur ses patriotiques élans, sur son œuvre héroïque. Ces pédants se bornent à ergoter dogmatiquement sur l’orthodoxie de la Pucelle, et à démontrer à coup de distinguo l’illégalité de sa condamnation.

    Nous protestons contre cette indignation de mauvais aloi. Les docteurs consultés n’avaient pas à se prononcer sur les points qu’on leur reproche d’avoir omis. On leur avait demandé, non pas des faits nouveaux, mais l’appréciation de la valeur dogmatique et morale de faits dûment constatés, non pas des tirades sentimentales ni une éloquence passionnée, mais l’expression calme et réfléchie de ce qu’ils estimeraient être la vérité et la justice, dans une cause de la plus haute gravité, où les divers intérêts qui étaient en jeu réclamaient une impartialité absolue. Ces hommes, qui étaient la probité même, se seraient fait un scrupule de sortir de leur rôle et de chercher à émouvoir le cœur par des artifices littéraires et par des raisons que la raison ne connaît pas.

    Plus d’une fois d’ailleurs, — nous aurons l’occasion de le montrer en analysant la Recollectio de Bréhal, — à côté de discussions nécessairement arides, ils rendent à l’innocente victime des témoignages très chaleureux ; plus d’une fois, un cri d’enthousiasme ou de compassion s’échappe de leur poitrine au spectacle d’une vie héroïquement vertueuse entremêlée de tant de gloire et de douleur, et la flamme de leur patriotisme lance de vives étincelles. Lorsqu’on les traite d’ergoteurs et de pédants, n’auraient-ils pas le droit de répondre comme le divin Maître au valet du Pontife ?

    Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo ; si autem bene, quid me cædis ? — (Joan. XVIII, 23.)

    [Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ? Mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? — (Jean 18:23.)]

  3. [406]

    C’est en effet à M. Sepet que revient l’honneur d’avoir le premier signalé l’importance du mémoire de Bréhal pour l’étude de l’histoire de Jeanne d’Arc. — Voir l’édition de Tours, 1885, de sa Jeanne d’Arc, p. 475.

  4. [407]

    Pour qu’on n’attribue pas à cette critique un sens qui dépasserait notre pensée, il convient de faire remarquer, à la décharge de l’éditeur, qu’il avait pris soin d’avertir les lecteurs de sa décision de rajeunir les formes archaïques des manuscrits du XVe siècle (Mémoires et consultations, préface p. 14) et qu’il pouvait dans une certaine mesure s’autoriser de l’exemple de Quicherat.

  5. [408]

    Voir R. P. Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc, p. 451-598.

  6. [409]

    On voit, dès ce début, l’élévation d’esprit dont Bréhal fait preuve dans sa manière d’envisager les questions, et en même temps la méthode qu’il suit dans tous son mémoire. C’est par le recours continuel aux principes premiers et aux considérations les plus hautes qu’il éclaire sa route ; c’est à leur lumière qu’il discute les points douteux, qu’il résout les difficultés qu’on lui oppose et qu’il juge de la valeur des actes.

  7. [410]

    Le texte latin, tel qu’il se lit dans le ms. 5970, ne comporte pas la signification que nous lui donnons ici. La traduction littérale ne ferait allusion qu’au nom du village et à sa position sur les confins du royaume, mais du côté de la France.

  8. [411]

    Les contemporains de Jeanne d’Arc lui reconnaissaient le don de prophétie : ils en avaient pour gages les évènements qu’elle avait annoncés avec assurance et dont la réalisation éclatante avait vivement frappé les esprits. Aussi n’est-il pas surprenant qu’ils aient été enclins à voir des prédictions véritables dans certaines paroles qui étaient l’expression de ses sentiments et de ses désirs personnels. On a même été plus loin, en lui prêtant des prophéties qu’elle n’a point faites et qui ne se sont point vérifiées, telles que l’annonce de la délivrance de la Terre-Sainte, et autres semblables. Il est clair qu’elle ne saurait être responsable des inventions de la crédulité populaire, et que le caractère divin de sa mission ne reçoit aucune atteinte par le fait d’une attribution fausse ou gratuite. — Sur les prophéties attribuées à Jeanne d’Arc, voir : Manuscrits français de la Bibliothèque du roi, vol. VI (1845), par A. Paulin Paris, p. 379, etc. ; — Folk-Lore (1885), par M. de Puymaigre, p. 184.

  9. [412]

    Joan. X, 32 :

    Respondit eis Jesus multa opera bona ostendi vobis ex Patre meo propter quod eorum opus me lapidatis.

    Jésus leur dit : J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? — (Jean 10:32.)

  10. [413]

    Deuter. XXI, 18-21 :

    Si genuerit homo filium contumacem et protervum, qui non audiat patris aut matris imperium, et coërcitus obes dire contempserit ; apprehendent eum et ducent ad seniores civitatis illius, et ad portam judicii, dicentque ad eos : Filius noster iste protervus et contumax est, monita nostra audire contemnit, comessationibus va cat, et luxuriæ atque conviviis ; lapidibus eum obruet populus civitatis : et morietur, ut auferatis malum de medio vestri, et universus Israel audiens pertimescat.

    [Lorsqu’un homme a un fils rebelle et obstiné qui n’écoute ni son père ni sa mère, s’ils lui font la leçon et qu’il ne les écoute toujours pas, alors, son père et sa mère se saisiront de lui et le conduiront auprès des anciens de la ville, au lieu désigné. Et ils diront aux anciens de la ville : Notre fils que voici est rebelle et obstiné, il ne nous écoute pas, c’est un débauché, un buveur ! Alors tous les hommes de la ville le lapideront jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Tout Israël l’apprendra et sera dans la crainte.]

  11. [414]

    Les mots damner et condamner, damnation et condamnation, dérivent d’une même racine et ont dans la langue latine une signification identique et générale qui permet de les employer indifféremment. C’est l’usage chrétien qui a restreint le sens du verbe damner et du substantif damnation, en les réservant spécialement à désigner la réprobation éternelle, qui est la condamnation par antonomase.

  12. [415]

    Tel est en effet le point précis de la question : il ne faut pas le perdre de vue, sous peine de s’égarer dans des conclusions qui n’ont rien de commun avec celles de Bréhal. Voir plus loin (p. 88*) la note qui accompagne le début même du chap. VIII de la première partie (note 824).

  13. [416]

    Bréhal semble éviter de prononcer le nom du pusillanime Jean Le Maistre. Celui-ci était mort, avons-nous dit. Cependant quelques auteurs supposent qu’il était encore vivant, quoi qu’il n’ait pas comparu à l’enquête, ni aux débats, malgré les citations qui lui avaient été adressées. Dans cette hypothèse purement imaginaire, il faudrait reconnaître qu’il sentait la honte du rôle joué par lui dans le procès de condamnation, et qu’il répugnait au grand inquisiteur dominicain de lui infliger une flétrissure personnelle. Mais, en tout cas, aucune considération ne devait porter atteinte à l’impartialité du juge, dont le noble et loyal caractère est au dessus de la suspicion. La conduite de Le Maistre est donc examinée ici au point de vue des conséquences qu’elle entraîne dans l’ordre juridique. Les faits sont exposés consciencieusement tels qu’ils résultent des pièces conservées au dossier, et il est aisé de voir que Bréhal les apprécie comme ils le méritent, et qu’il n’a nulle intention d’en atténuer la culpabilité aux dépens de la vérité.

  14. [417]

    Cette expression technique désigne la phrase dans laquelle les théologiens proposent une double appréciation, afin de faire admettre l’une ou l’autre.

  15. [418]

    Ciaconius, Vitæ pontificum, p. 944 :

    Jacobus Amanatus, Lucensis, Etruscus, episcopus Papiensis, presbyter cardinalis tituli S. Chrysogoni.

    Cf. ibid., p. 956.

  16. [419]

    Voir cette lettre dans Bzovius, Ann. eccl. 1466. XI, t. XVII, p. 566, col. 2. Elle est également citée dans Ciaconius et Oldoinus, Vitæ pontificum, t. II, col. 1115.

  17. [420]

    D’après le conseil de personnes compétentes, nous avons adopté l’usage de placer entre parenthèses les nombreuses références qui viennent souvent interrompre le raisonnement et dérouter la pensée. Cette disposition typographique aura l’avantage de permettre la lecture suivie du texte, sans se préoccuper des allégations et des chiffres, sur lesquels il sera loisible de revenir après coup, soit pour les contrôler, soit pour en étudier les rapports avec le texte lui-même. C’est également dans le but de faciliter la lecture que nous avons employé les italiques, les guillemets et autres signes de ce genre, qui n’ont pas leur équivalent dans le manuscrit.

  18. [421]

    M. Lanéry d’Arc, Mémoires et consultations, p. 396, note. En ce qui concerne le ms. latin 9790, l’assertion est inexacte. La Recollectio ne s’y trouve pas même partiellement. C’est le Summarium de Bréhal qu’on lit au f° 84, auquel nous renvoie l’indication de l’éditeur des Mémoires.

  19. [422]

    Il s’agit des mémoires de Bréhal, de Guillaume Bouillé, d’Élie de Bourdeilles et autres, dont l’index-préface du registre 5970 fait mention en ces termes :

    Octavo, inseruntur ad longum plures tractatus plurium episcoporum, prelatorum, sacre theologie et jurium professorum, et aliorum, qui super materia dicti processus transcripti fuerunt solempniter ad plenum.

  20. [423]

    Ainsi, par exemple, le mot etiam écrit jusque-là avec un c ; ainsi encore le mot submictere, que le greffier traçait ordinairement avec deux t. Il nous a paru utile de signaler la cause de ces divergences, que nous nous sommes efforcés de reproduire scrupuleusement.

  21. [424]

    Quicherat, t. V, p. 449.

  22. [425]

    Cabinet des titres, vol. relié 685, f° 198 r°.

    Il leur est alloué pour ce travail une somme assez forte (Extrait du 2e compte de maître Robert De Molins pour l’année finie en septembre 1458) :

    Lesdits Le Comte et Ferrebourg ordonnés à escrire le procès et sentence en six volumes ou livres CCC livres.

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