Livre V : V. La réhabilitation
155Livre cinquième La réhabilitation
Chapitre I Dernières audiences
À Paris, les commissaires pontificaux, y compris l’évêque de Coutances revenu de son ambassade1321, avaient consacré le mois de juin à l’examen de toutes les pièces et notamment de la Recollectio, qui donnait vraiment le dernier mot de l’affaire désormais la cause était entendue. Le 18, ils admirent en leur présence Jean d’Arc, l’un des frères de la Pucelle, qui, profitant de son séjour dans la capitale, s’était fait accompagner par Guillaume Prévosteau et par le promoteur, et voulait par ses instances personnelles hâter, s’il était possible, le dénouement de la cause. Agréant sa requête, les juges l’assurèrent que les atermoiements n’avaient plus de raison d’être, et que l’organe du ministère public présenterait ses conclusions à la prochaine audience, pour laquelle ils comptaient se transporter à Rouen sous peu de jours.
Le jeudi 1er juillet, le tribunal se réunit selon sa coutume dans la grande salle du palais archiépiscopal. On avait comme précédemment cité les contradicteurs à comparaître1322. Aucun ne se présenta. Le défaut constaté, on prorogea la séance solennelle au lendemain.
Le 2 juillet, maître Chapitault, promoteur de la cause, prit d’abord la parole. Son discours, inspiré par le zèle de la justice et l’amour de la vérité, résumait, avec la 156fidélité exigée par le serment qu’il avait prêté, les documents de la procédure et les motifs de fait et de droit qui l’engageaient à se rallier sans réserve aux conclusions des demandeurs1323. À son tour, maître Prévosteau, procureur de la famille d’Arc, développa les raisons à l’appui de sa requête ; il termina par une éloquente supplication aux juges de prononcer, au nom du Saint-Siège, l’iniquité et la nullité du procès de condamnation, et de réhabiliter la mémoire de la Pucelle1324. Sur la demande unanime du ministère public et des parties, le tribunal donna encore défaut contre les intimés non comparants, contre lesquels la forclusion avait été prononcée depuis un mois, et décida qu’il rendrait prochainement sa sentence. La date du 7 juillet fut fixée pour cet acte de justice si impatiemment attendu.
Durant cet intervalle de quatre jours, on fit à Rouen même une nouvelle révision de toutes les pièces du dossier déjà examinées à Paris1325 ; on conféra derechef avec un certain nombre de docteurs et de conseillers, surtout avec les survivants du premier procès, auxquels on donna communication pleine et entière des actes et des délibérations, pour avoir aussi leur avis. Il ne faut point se lasser de le redire à la louange des juges, et à la défense de la vérité : rarement on vit plus beau procès.
Enfin l’aube du 7 juillet se leva radieuse : elle devait éclairer le triomphe de l’innocence. Dès le matin, à huit heures, la grande salle du palais archiépiscopal présentait un aspect imposant. L’archevêque de Reims Jean Juvénal des Ursins occupait le siège de la présidence. À ses côtés se tenaient l’évêque de Paris Guillaume Chartier, l’évêque de Coutances Richard Olivier, et l’inquisiteur général de France Jean Bréhal. Le promoteur de la cause, maître Simon Chapitault, avait pris place à son banc. L’un des frères de la Pucelle, Jean d’Arc, était à la barre, assisté de l’avocat et du procureur de sa famille, maîtres Pierre Maugier et Guillaume Prévosteau. Dans la partie réservée au public, il y avait un groupe assez considérable de prêtres et de laïques, dont l’attitude indiquait l’intérêt qu’ils prenaient à la cause1326. Un certain nombre de clercs avaient été convoqués pour entendre, en qualité de témoins jurés1327, la 157lecture de la sentence définitive et certifier la légalité de la procédure. Parmi eux on remarquait le dominicain, frère Martin Ladvenu. Ce charitable et compatissant religieux avait été le dernier confesseur de Jeanne d’Arc ; il l’avait quelquefois, à la grande colère de Cauchon, souchée
(aidée de ses conseils) pendant les interrogatoires, lui suggérant par signes ou à demi-voix ce qu’elle devait faire ou répondre ; il avait pleuré avec la pauvre captive dans son cachot, et, après lui avoir procuré les secours et les consolations de la foi, il l’avait assistée jusque sur l’échafaud. Témoin de son martyre, il convenait qu’il le fut aussi de l’honneur rendu devant les hommes à l’innocence de la sainte fille. Bréhal avait tenu sans doute à lui ménager une joie qu’il ressentait lui-même profondément.
L’audience s’ouvrit selon les formes usitées. A. la requête concordante du ministère public et des demandeurs, une dernière et irrévocable déclaration de contumace fut prononcée contre les intimés qui avaient été spécialement assignés à comparaître pour ouïr les jugement et arrêt définitifs à ce qu’ils n’en ignorent, mais qui n’avaient point répondu à l’appel de justice. Puis, l’archevêque de Reims, en son nom et au nom de ses collègues de la commission pontificale, promulgua la sentence, dont les termes, préalablement délibérés et fixés d’un commun accord, avaient été mis par écrit1328.
Le texte, enregistré par les greffiers à l’instrument authentique du procès, a été édité par Quicherat1329. Le R. P. Ayroles l’a inséré aux pièces justificatives de son consciencieux travail1330. Il nous a paru superflu de recommencer une publication si bien faite nous nous contenterons donc de traduire ici ce précieux document, en lui conservant, autant que nous le pouvons, l’allure solennelle mais peu élégante de la langue judiciaire.
Chapitre II La sentence
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Ainsi soit-il.
La providence de l’éternelle majesté, le Christ Sauveur, Seigneur, Dieu et homme, 158a institué le bienheureux Pierre et ses successeurs dans la chaire apostolique, guides principaux pour régir son Église militante, avec la charge d’enseigner à tous, en leur découvrant la lumière de la vérité, à marcher dans les sentiers de la justice, y retenant tous les bons entre leurs bras, soulageant les opprimés, et ramenant au droit chemin par le jugement de la raison ceux qui seraient dévoyés.
Investis de cette autorité apostolique par nos fonctions dans la cause présente, Nous, par la grâce de Dieu, archevêque et évêques, Jean de Reims, Guillaume de Paris, et Richard de Coutances, et Jean Bréhal, de l’Ordre des Frères Prêcheurs, maître en sacrée théologie, l’un des deux inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges par une délégation spéciale de notre très-saint seigneur le pape actuellement régnant ;
Vu le procès solennellement débattu devant nous, en vertu du mandat apostolique à nous adressé et par nous respectueusement accepté, au nom d’honnête veuve Isabelle d’Arc, mère, et de Pierre et de Jean d’Arc, frères germains naturels et légitimes de feue Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, de bonne mémoire, ainsi que de leur parenté, demandeurs, d’une part ; contre le sous-inquisiteur de la perversité hérétique établi au diocèse de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, et aussi contre le révérend père dans le Christ, le seigneur Guillaume de Hellande, évêque de Beauvais, et généralement contre tous et chacun de ceux qui se croiraient intéressés dans cette cause, respectivement intimés, tant ensemble que séparément, d’autre part ;
Vu d’abord la citation préremptoire et dûment exécutée, décrétée par nous, à l’instance des susdits demandeurs et aussi du promoteur de la cause, créé selon notre devoir et institué par nous après serment, contre les dits intimés, pour voir mettre le rescrit du pape à exécution, y contredire, répondre, et faire toute procédure que de raison ;
Vu la requête des mêmes demandeurs, et les faits, raisons et conclusions par eux écrits et rédigés sous forme d’articles, tendant à la déclaration de nullité, iniquité et dol d’un prétendu procès en matière de foi, fait jadis et exécuté dans cette ville par feu le seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, feu Jean le Maistre, sous-inquisiteur prétendu dans le même diocèse de Beauvais, et feu Jean d’Estivet, promoteur ou agissant comme promoteur au même lieu ; — tendant tout au moins à la cassation dudit procès, à l’annulation des abjurations, des sentences et de toute leurs conséquences ; ainsi qu’à la réhabilitation de ladite défunte, et aux autres fins exprimées dans les écritures ;
Vu, lu, et examiné maintes fois les livres originaux, instruments, pièces à l’appui, et les actes, minutes et protocoles du procès susdit, à nous produits et livrés par les greffiers et autres en vertu de nos lettres compulsoires ; vérification faite en notre présence de leurs seings et écritures ; après avoir longuement conféré à leur sujet avec lesdits notaires et officiers employés audit procès, et avec ceux d’entre les conseillers appelés pour ce même procès dont nous avons pu obtenir la présence ; après collation et comparaison desdits livres et des notes abrégées ;
159Vu aussi les informations préparatoires faites, soit par le révérendissime père dans le Christ le seigneur Guillaume, cardinal-prêtre du titre de Saint-Martin-des-Monts, alors légat du Saint-Siège dans le royaume de France, de concert avec l’inquisiteur, après examen des mêmes livres et instruments à lui présentés, soit par nous-mêmes et par nos commissaires au début du présent procès ;
Vu aussi et considéré divers traités de prélats, docteurs et praticiens célèbres et très autorisés, qui, après un long examen des livres et instruments du procès susdit, en ont tiré les points douteux pour les élucider, traités composés et mis au jour tant sur l’ordre du même révérendissime père que sur le nôtre ;
Vu encore les articles et interrogatoires susdits, à nous présentés au nom des demandeurs et du promoteur, et admis à la preuve après plusieurs assignations de contradicteurs ;
Attendu les dispositions et attestations des témoins, soit sur la conduite de la dite défunte au lieu de son origine et sur son départ d’icelui, soit sur l’examen subi par elle itérativement à Poitiers et ailleurs, en présence d’un grand nombre de prélats, docteurs et hommes compétents, et surtout de très révérend père Regnault1331, alors archevêque de Reims et métropolitain du dit évêque de Beauvais ; soit sur l’admirable délivrance de la ville d’Orléans, la marche vers la ville de Reims, et le couronnement du roi ; soit enfin sur les circonstances dudit procès, les qualités des juges, et leur façon de procéder1332 ;
Vu aussi, outre les dites lettres, dépositions et attestations, d’autres lettres, pièces, et preuves à l’appui, remises et produites au terme fixé pour leur présentation, ainsi que la forclusion prononcée d’y contredire ;
Ouï ensuite notre promoteur, qui, sur le vu des mèmes preuves produites par écrit et verbalement, s’est pleinement adjoint aux demandeurs, et, au nom et en vertu de notre office, a reproduit pour son compte tous les documents ci-dessus déjà produits, aux fins exprimées dans les écritures desdits demandeurs, avec certaines déclarations ; vu les autres requêtes et réserves, faites de sa part et de celle des demandeurs et admises par nous, en même temps que certains motifs de droit, brièvement allégués par écrit, propres à frapper notre attention, et par nous reçus ;
Après quoi, la conclusion de la cause prononcée au nom du Christ, et ce jour d’hui fixé pour entendre notre sentence ; vues, mûrement repassées et considérées toutes et chacune des choses exprimées ci-dessus, en même temps que certains articles commençant par les mots : Certaine femme
, articles qu’après ledit premier procès les juges prétendirent être extraits des aveux de ladite défunte et qu’ils transmirent à un très grand nombre de personnages autorisés pour avoir leur opinion ; articles 160que le promoteur et les demandeurs susdits ont attaqués comme iniques, faux, différant desdits aveux, et mensongèrement fabriqués ;
Afin que notre présent jugement émane de la face même de Dieu, qui pèse les esprits, qui seul connaît parfaitement ses révélations et en est le juge très véridique, qui souffle où il veut et choisit parfois les faibles pour confondre les forts quels qu’ils soient, n’abandonnant point ceux qui espèrent en lui, mais venant à leur aide dans leurs nécessités et dans la tribulation ;
Après avoir mûrement délibéré, tant sur les actes préparatoires que sur la décision de la cause avec des hommes aussi compétents que probes et timorés ; vu leurs déterminations autorisées, soit dans les traités mis au jour à grand renfort de livres, soit dans l’assemblage qui a été fait d’un bon nombre1333 ; vu les opinions, fournies et données de vive voix va ussi bien que par écrit tant sur la forme que sur la matière dudit procès, par lesquelles ils estiment les actes de ladite défunte dignes d’admiration plutôt que de condamnation, extrêmement étonnés d’ailleurs du jugement réprobatoire et catégorique porté contre elle, à raison de sa forme et de sa matière et disant qu’il est très difficile de donner sur de tels faits un jugement bien ´arrêté, puisque le bienheureux Paul dit de ses propres révélations, qu’il ignore s’il les a eues dans son corps ou en esprit, et qu’il s’en rapporte à Dieu là-dessus ;
En premier lieu,
Nous disons, et par obligation de justice nous décidons que les articles commençant par les mots Certaine femme
, transcrits au prétendu procès et à l’instrument des prétendues sentences rendues contre ladite défunte, ont été et sont vicieusement, par dol, calomnie, fraude et malice, extraits du même prétendu procès et des aveux prétendus de ladite défunte ; que la vérité y a été dissimulée, et qu’on y a exprimé des faussetés sur plusieurs points substantiels, d’après lesquels l’esprit des délibérants et des juges pouvait être entraîné à une décision tout autre, qu’on y a indûment ajouté de nombreuses circonstances aggravantes, non contenues dans lesdits procès et aveux, en même temps qu’on y passait sous silence quelques circonstances atténuantes ou justificatives pour la plupart, et qu’on altérait la forme des paroles de manière à changer le sens ;
En conséquence, nous cassons, annulons et mettons à néant lesdits articles, comme faux, calomnieusement et dolosivement extraits, non conformes aux aveux mêmes ; et nous décrétons que le texte desdits articles, que nous avons fait arracher dudit procès, sera lacéré ici judiciairement1334.
161En second lieu,
Après avoir soigneusement examiné les autres parties dudit procès, et surtout les deux prétendues sentences contenues en icelui, que les juges appellent de laps et de relaps ; après avoir aussi longuement pesé la qualité desdits juges et de ceux en et sous la garde desquels ladite Jeanne était détenue ;
Vu les récusations, soumissions, appels, et requêtes multiples, par lesquelles ladite Jeanne a demandé fort souvent et avec beaucoup d’instances qu’elle-même, ainsi que toutes ses paroles et actions, et le procès fussent renvoyés au Saint-Siège apostolique et à notre très saint seigneur le souverain pontife, lui soumettant sa personne et toutes les choses susdites ;
Attendu, au sujet de la matière dudit procès, une certaine abjuration prétendue, entachée de fausseté et de dol, extorquée par la violence, la crainte, la présence du bourreau, et la menace du supplice du feu, abjuration nullement prévue ou comprise par ladite défunte ;
Attendu aussi les susdits traités et avis de prélats et de docteurs autorisés, également versés dans le droit divin et humain, affirmant que les crimes imputés à ladite Jeanne et exprimés dans lesdites prétendues sentences n’ont pas de liaison avec la suite du procès, ou ne peuvent en être déduits, développant et déterminant avec le plus grand discernement la nullité et l’injustice de ce point et d’autres encore ;
Toutes et chacune des autres considérations à voir et à étudier dans cette cause ayant été l’objet d’une diligente attention ;
Nous, siégeant à notre tribunal et ayant Dieu seul devant les yeux, par cette sentence définitive que nous portons du haut du notre tribunal, assis et lisant cet écrit,
Nous disons, prononçons, décrétons et déclarons que lesdits procès et sentences, entachés de dol, de calomnie, d’iniquité, de contradiction, et d’erreur manifeste en fait et en droit, y compris l’abjuration susdite, les exécutions et toutes leurs conséquences, ont été et sont nuls, sans valeur, sans effet, et mis à néant ;
Et néanmoins, autant que besoin serait, et comme le veut la raison, nous les cassons, annulons, mettons à néant, et leur enlevons toute force ; déclarant que ladite Jeanne, ainsi que les demandeurs et les parents d’icelle, n’ont contracté ni encouru, à l’occasion des sentences susdites, aucune note ou tache d’infamie ; qu’elle est et sera exempte de tout cela, la délivrant tout-à-fait, si besoin est ;
Ordonnant que notre présente sentence aura de suite son exécution ou promulgation dans cette ville, en deux endroits : à savoir, l’un ici-près, sur la place Saint-Ouen, à la suite d’une procession publique et dans un sermon général ; l’autre demain, au Vieux-Marché, c’est-à-dire au lieu même où ladite Jeanne a été étouffée par 162l’horrible et cruel supplice du feu, avec une prédication solennelle et la plantation d’une belle croix pour en perpétuer le souvenir et pour obtenir son salut et celui des autres trépassés ;
Réservant à notre décision et pour cause l’exécution et promulgation ultérieure de notre dite sentence dans les cités et autres lieux insignes de ce royaume, selon qu’il nous semblera expédient, et, s’il y a lieu, tout ce qui pourrait rester à faire.
Le texte officiel ajoute simplement ces mots :
Cette sentence a été portée, lue et promulguée par les seigneurs juges. Étaient présents : le révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Démétriade ; Hector de Coquerel, Nicolas Du Boys (ou Dubosc), Alain Olivier, Jean du Bec, Jean de Gonnys, Guillaume Roussel, et Laurent Surreau, chanoines ; Martin Ladvenu, Jean Roussel, et Thomas de Fanouillières.
Puis, il mentionne la demande d’une copie authentique à délivrer au promoteur et aux parties, et il se termine par la formule ordinaire :
Fait au palais archiépiscopal, l’an du Seigneur MCCCCLVI, le septième jour du mois de juillet1335.
Chapitre III Conclusion
Les greffiers ont négligé de nous dépeindre, comme ils l’avaient fait pour le compte rendu de l’introduction solennelle de la cause à Notre-Dame de Paris, la physionomie de l’assistance. Ils ne songeaient guère aux érudits de l’avenir qui déchiffreraient leurs grimoires et voudraient y trouver toutes les satisfactions d’une légitime curiosité on ne saurait leur en faire un crime. Il est aisé d’ailleurs d’imaginer quels sentiments remplissaient l’âme de tous ceux qui, à des titres divers mais avec un désir unanime, avaient pris le parti de la victime et de la martyre contre l’injustice de ses bourreaux.
La rédaction primitive (manuscrit de d’Urfé) contient néanmoins la courte mention suivante : Après la sentence définitive rendue dans le palais archiépiscopal de Rouen, l’exécution publique suivit. Par les processions générales et les prédications qui eurent lieu avec grande solennité et très dévotement, l’abomination et l’iniquité du premier procès fut révélée hautement au peuple tout entier1336.
Ainsi, l’arrêt qui 163venait d’être prononcé fut, le jour même, promulgué sur la place Saint-Ouen, et le lendemain sur le Vieux-Marché, au milieu d’un concours considérable de fidèles qui voulurent participer dans l’allégresse religieuse et patriotique de leurs cœurs à ce témoignage de réparation. La croix expiatoire fut érigée au lieu fixé par les juges, près du chevet de l’église Saint-Sauveur, vis-à-vis de l’emplacement ordinaire des exécutions1337.
Les mêmes cérémonies devaient avoir lieu dans d’autres cités et lieux insignes du royaume1338
. À Orléans notamment, la ville à jamais reconnaissante des hauts faits d’armes que l’héroïne avait accomplis en sa faveur, on célébra des fêtes solennelles. Les comptes de la ville font une mention expresse du salaire donné à six hommes qui le XXI juillet portèrent les six torches de la ville à une procession qui fut faicte ledit jour en l’église de Saint-Sanxon par l’ordonnance de mes diz seigneurs l’évesque de Coutences et l’inquisiteur de la Foy, au pris de chacun 8 deniers parisis et pour le fait de Jehanne la Pucelle1339
. Jean Bréhal eut la joie d’y présider. On l’a fait remarquer avec beaucoup de raison : C’était à la fois le couronnement de son œuvre et la récompense méritée par sa passion pour la justice1340.
Charles VII fut bientôt informé de l’heureuse issue du procès1341. Il était alors dans l’un des châteaux du Bourbonnais, et venait de temps à autre à Gannat, où résidait son conseil. Après les fêtes d’Orléans, maître Guillaume Bouillé et Jean Bréhal, qui paraissent avoir toujours travaillé et voyagé ensemble par le commandement et avec les subsides du roi depuis l’enquête du Cardinal d’Estouteville, — car leurs noms se trouvent 164souvent accolés dans les registres des comptes1342, — allèrent sans doute de compagnie, comme ils l’avaient fait en 1452, rendre compte au souverain d’une chose qui touchait grandement son honneur et estat
. Les délégués pontificaux avaient déjà député de Paris un courrier au cardinal d’Avignon1343, légat du Saint-Siège, qui séjournait en ce moment à Gannat, pour le mettre au courant de l’exécution pleine et entière du rescrit de Calixte III. Ce fut un dominicain, frère Robert Roussel, qui fut chargé de cette honorable commission1344.
Mais il convenait que le pape fût directement instruit du parfait accomplissement de son mandat. Personne ne pouvait mieux s’acquitter de ce devoir que l’inquisiteur au zèle infatigable, qui avait su mener la cause à bonne fin. Un voyage en cour de Rome fut donc décidé. Bréhal s’adjoignit encore cette fois son dévoué collaborateur, maître Guillaume Bouillé, et deux religieux dominicains, frère Pierre Sohier (ou Soyer) et frère Pierre Polet ; tous les quatre partirent aux frais du trésor royal1345.
On devine l’accueil qu’ils reçurent de Calixte III. Le vénérable pontife, qui avait si volontiers prêté l’oreille aux humbles requêtes des suppliants, ne pouvait se montrer insensible à l’œuvre entreprise et heureusement terminée par son autorité. Il se 165réjouit comme un bon père de la joie de ses enfants, autant que de l’honneur qui en revenait au siège apostolique, perpétuel gardien de la vérité et de la justice, défenseur de l’innocence et de la faiblesse opprimée. Songea-t-il à exercer la vindicte publique contre les juges prévaricateurs, qui avaient abusé d’un pouvoir que l’Église confère à ses prélats pour procurer le bien des fidèles, et non pour servir d’instrument à l’iniquité et à une passion de parti ? Quelques historiens l’ont assuré : sur la foi de quels documents, nous l’ignorons. En l’absence de toute preuve convaincante, il nous paraît plus conforme à la vraisemblance de tenir le fait pour non avenu. Jean Bréhal et Guillaume Bouillé connaissaient trop bien les intentions de Charles VII, non seulement pour solliciter le pape à une action de son autorité souveraine contre des coupables que la mort avait soustraits à la justice des hommes, mais pour ne pas les dissuader d’une mesure sinon inutile, du moins inopportune. Au moment où la Normandie était rentrée sous l’obédience de la couronne, le roi de France avait octroyé une amnistie, que les héritiers de Cauchon avaient pris soin de rappeler, on l’a vu plus haut, lorsqu’ils demandèrent à être mis hors de cause. L’intérêt politique, aussi bien que la fidélité à la parole donnée, exigeait que le souverain suivit cette ligne de conduite. On pouvait craindre aussi les turbulences de l’université de Paris, si compromise dans l’affaire par l’attitude d’un certain nombre de ses membres, et toujours prête à se révolter contre la puissance royale et contre l’autorité du SaintSiège, chaque fois qu’elle se prétendait, à tort ou à raison, lésée dans son honneur ou ses prérogatives. D’ailleurs, par une conséquence naturelle de la réhabilitation de Jeanne d’Arc, et des déclarations faites au cours du procès, notamment des considérants de la sentence relatifs aux agissements déloyaux des premiers juges, une flétrissure ineffaçable était infligée à leur mémoire, sans qu’il fut besoin de la prononcer et d’y adjoindre la sanction des censures ecclésiastiques.
L’heure marquée dans les desseins de la Providence n’était pas encore venue d’accorder l’honneur des autels à l’humble paysanne de Domrémy, envoyée par le ciel au secours de la France en détresse, et fidèle jusqu’à la mort à son Dieu et à son roi. Le peuple par son enthousiasme attestait, même du vivant de Jeanne, l’opinion qu’on avait de sa sainteté, et il ne craignait pas de lui décerner une sorte de culte, que méritaient sans doute ses merveilleux exploits. Mais, quelle que soit la valeur de cette conviction humaine, l’Église seule a le droit de nous garantir contre 166l’erreur et de nous faire connaître la ratification divine. Inspirée par l’Esprit de sagesse, elle se tient en garde contre les entraînements fugitifs et la précipitation : il lui faut des bases plus solides pour asseoir son jugement. Les pièces du double dossier que frère Jean Bréhal a déposé devant le siège de Pierre, le procès de condamnation aussi bien que celui de réhabilitation, si on les examine à fond avec la maturité et la conscience qu’y apporte la Sacrée congrégation des Rites, fournissent les détails les plus authentiques et les plus précieux d’une vie où la vertu se manifeste constamment pratiquée.
L’inquisiteur dominicain, dont nous avons entrepris de redire les œuvres en faveur de la Pucelle, aura ainsi travaillé pour la cause de béatification. Ses cendres tressailleront d’allégresse au fond de leur tombeau ignoré, lorsque, dans un avenir prochain que nous appelons de tous nos vœux, les cloches de France sonneront leurs plus joyeuses volées à l’honneur de Sainte Jeanne d’Arc.
Jhesus Maria
Notes
- [1321]
Bien que l’évêque de Coutances ait été absent jusqu’alors, il eut part aux libéralités du roi comme les juges et autres officiers judiciaires employés au procès, ainsi que nous le verrons plus loin. En outre, mention spéciale de sa coopération aux travaux est faite au Registre des Comptes, sous la rubrique : Dons et récompensations :
Monseigneur l’évesque de Coustances pour ses peines et salaires de ce qu’il avoit besongné l’année passée avec et en la compagnie de maître Guillaume Bouillé, docteur en théologie, et inquisiteur de la foy, et autres commissaires au fait du procès de feue Jehanne la Pucelle, CCLXXV livres. — (Extrait du 2e Compte de M. Robert Demolins… pour l’année finie en septembre 1458. — Bibliothèque nationale, Cabinet des titres, volume relié 685, f° 198 recto.)
- [1322]
La citation pour l’audience du 1er juillet fut donnée le 18 juin à Paris, et affichée le 24 aux portes des églises de Rouen. Cf. Quicherat, t. III, p. 262-265.
- [1323]
Quicherat, t. II, p. 265-275.
- [1324]
Quicherat, t. I, p. 275-297.
- [1325]
Quicherat, t. III, p. 350.
- [1326]
Les documents ne mentionnent pas la présence de maître Guillaume Bouillé. Ce silence nous surprend beaucoup. Nous avons peine à croire que le doyen de Notre-Dame de Noyon, si dévoué qu’il n’a cessé depuis son enquête de 1450 de travailler avec Bréhal au succès de la cause, ait renoncé, sauf empêchement majeur, à la satisfaction d’assister aux dernières audiences et spécialement à celle qui devait couronner ses efforts. Quoiqu’il en soit du fait, il est certain par le libellé des comptes royaux qu’il a, conjointement avec l’inquisiteur dominicain dont il fut le compagnon de voyage en cour de Rome, et aussi avec l’évêque de Coutances et les autres commissaires
vacqué et besongné, du commandement du Roy, au fait du procès de feue Jehanne la Pucelle
. — Voir : Cabinet des titres, vol. relié 685, f° 188 verso, f° 195 recto, et f° 198 recto. - [1327]
L’énumération faite par les greffiers sur la feuille d’audience qui, dans le registre, précède le texte de la sentence (Quicherat, t. III, p. 353) est différente de celle qui est insérée au paragraphe final de l’arrêt (ibid., p. 362) et que nous reproduisons plus loin. La première donne quatorze noms : c’est celle que M. de Beaucourt a suivie (Histoire de Charles VII, t. V, p. 382). La seconde ne contient plus que onze noms, et nous remarquons en outre qu’il y a désaccord sur trois ou quatre, entre les deux textes officiels.
- [1328]
Nous avons tenu à rappeler ce menu détail pour manifester une fois de plus avec quel soin méticuleux les prescriptions légales ont été observées.
Sententiam vero diffinitivam, — citatis ad id licet non peremptorie partibus, — in scriptis et (prout magis sibi placuerit) stans vel sedens proferat.
Ainsi s’exprime le chapitre Saepe contingit du titre XI de verborum significatione, au livre V des Clémentines, p. 339.
- [1329]
Quicherat, t. I, p. 355-362.
- [1330]
R. P. Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc, p. 639-634. — Voir aussi (ibid., p. 639-646) les explications très compétentes, dont le même auteur accompagne sa traduction pour en faciliter l’intelligence aux lecteurs peu familiarisés avec le langage spécial du palais.
- [1331]
Il s’agit de Regnault de Chartres, chancelier de France au temps de Jeanne d’Arc. Les commissaires insistent sur sa présence à l’examen de la Pucelle pour mettre en relief l’incompétence spéciale de Cauchon, suffragant de l’archevêque de Reims, dans une cause déjà jugée par son supérieur.
- [1332]
Il faut lire :
qualitates judicum et procedendi modum
, au lieu de :qualitates, judicium, et procedendi modum
. - [1333]
Nous pensons qu’il faut traduire ainsi le membre de phrase :
et compositionibus multorum
, par lequel, à notre avis, les juges désignent la récapitulation de Bréhal. C’est en effet le seul endroit de la sentence où soit rappelé le travail de condensation et de groupement ordonné par le tribunal à l’inquisiteur. Cependant d’autres traducteurs adoptent une version différente que, par amour de l’exactitude, nous nous faisons un devoir de signaler ici. M. Marius Sepet (Jeanne d’Arc, p. 522) dit :la comparaison sagement pesée de nombre de points
. De son côté, le R. P. Ayroles (La vraie Jeanne d’Arc, p. 643) traduit plus simplement :dans de nombreux travaux
. - [1334]
Le procès-verbal de l’audience constate que cette mutilation eut lieu conformément à l’arrêt (Quicherat , t. I, p. 352). Il s’agit sans doute de l’exemplaire que Guillaume Manchon avait remis aux commissaires apostoliques le 15 décembre 1455. C’était, comme le dit Quicherat (ibid., t. V, p. 388) l’une des cinq expéditions authentiques du procès de condamnation. Il est vraisemblable que le manuscrit, qui avait ainsi perdu son intégrité, fut ensuite totalement détruit. Les quatre autres copies originales n’ont pas été mutilées par exécution de la sentence : l’une, qui se trouvait à Orléans en 1787, a disparu au commencement de la Révolution ; les autres, après avoir passé par bien des mains, existent aujourd’hui à Paris, deux à la Bibliothèque nationale, et une à la Bibliothèque de la Chambre des Députés.
- [1335]
Les deux greffiers, Le Comte et Ferrebouc, ont clos le manuscrit 5970 par une assez longue formule déclaratoire de l’authenticité de cette expédition, formule dont le texte a été reproduit par Quicherat, t. I, p. 362 et 363. Leurs signatures sont accompagnées, suivant l’usage, d’un paraphe compliqué et fort curieux. Ils affirment avoir suspendu au registre les sceaux des seigneurs juges ; mais il n’en reste aucune trace, et nous avons vainement cherché à quelle place ils avaient pu les apposer.
- [1336]
Cf. Quicherat, t. III, p. 367.
- [1337]
Il ne reste aucun vestige de ce signe sacré, qui devait perpétuer la mémoire de Jeanne et attester qu’elle avait été associée aux souffrances du Dieu Rédempteur. Au commencement du XVIe siècle, la municipalité rouennaise fit élever, non plus au Vieux-Marché, mais dans le voisinage, sur la place du Marché-aux-Veaux (aujourd’hui place de la Pucelle), un monument de style Renaissance en forme de fontaine, au sommet de laquelle était placée une statue de la vierge de Domrémy sous des arcades que surmontait la croix. Détruit en 1754, cet édicule a été remplacé deux ans après par la construction actuellement existante, dont la destination est identique : rien de plus banal que ce lourd triangle en marbre blanc flanqué d’un jet d’eau sur chaque arête, et couronné d’une statue dans le costume pompeux de la Bellone mythologique. Au mois de juillet dernier (1892) un monument plus digne de la noble et généreuse cité normande a été érigé sur la colline de Bonsecours par l’archevêque, Monseigneur Thomas, si dévoué à la cause de notre sainte héroïne.
- [1338]
Une note fort intéressante de M. Fabre (Procès de réhabilitation, t. II, p. 207) nous apprend que :
… dans la forêt de Saint-Germain, un peu avant d’entrer à Poissy, entre la grande route et le chemin Saint-Joseph, on peut voir encore une croix élevée en 1456 après la réhabilitation de Jeanne d’Arc. La croix, ainsi que son piédestal massif, est en pierre. Au sommet, on lit cette inscription gravée à l’origine dans la pierre : Croix-Pucelle. 1456. Au point de jonction des deux bras de la croix, une autre petite croix est incrustée. Une tradition attribue à Dunois l’érection de la Croix-Pucelle.
- [1339]
Cité par Quicherat, t. V, p. 277-278.
Les délégués pontificaux avaient reçu grand accueil. La municipalité voulut contribuer au banquet du 20 juillet c’est encore Quicherat qui nous fournit cet extrait des comptes :
… dix pintes et choppine de vin [furent] présentées de par la dicte ville au disner à mondit seigneur l’évesque de Cotences et à l’Inquisiteur de la Foy, [ainsi que] douze poussins, deux lapperaulx, douze pigons et un levrat, achectez le mardi XXe jour de juillet MCCCCLVI par Cosme de Commy et Martin de Mauboudet, qui le dit jour furent présentez de par la dicte ville à monseigneur l’évesque de Cotences.
Les deux bourgeois d’Orléans nommés ici avaient été entendus comme témoins à l’enquête du mois de mars précédent.
- [1340]
R. P. Chapotin, Études hist. sur la prov. dom. de France, p. 285.
- [1341]
Durant le cours de l’année 1457, versement fut fait aux commissaires apostoliques et aux employés du tribunal parmi lesquels est compris maître Guillaume Bouillé, des assignations faites par le roi à titre de Dons et récompensations de leurs travaux. Voici l’énumération que nous trouvons à l’Extrait du 2e compte de Robert Demolins pour l’année finie en septembre 1458 :
- Monseign. l’archevesque de Reims :
CC livres.
- Monseigneur l’évesque de Paris :
CC livres.
- Monseigneur l’évesque de Coustances :
CC livres.
- L’inquisiteur de la Foy :
C livres.
- Maître Guillaume Bouillé :
VIXXXVII livres X sous [six-vingt dix-sept livres, dix sous].
- Maître Pierre Maugier, conr, Maître Simon Chapitault :
LXVIII livres XV sous.
- Maître Denis Le Comte, Maître Fr. Ferrebourg [sic], not. :
LXVIII livres XV sous.
- Les dits Le Comte et Ferrebourg ordonnés à escrire les procès et sentence en six volumes ou livres :
CCC livres.
Tous commissaires ordonnés par le Roy pour le fait du procès de feue Jehanne la Pucelle, pour leurs peines et salaires d’avoir vacqué et besongné audit procès en la ville et citté de Rouen pour la justification de ladite feue Jehanne la Pucelle à l’encontre des Anglois anciens adversaires du Royaume, et mesmement pour ledit procès faire notablement escrire et multiplier en six livres ou volumes, desquels les deux seront pour le Roy et les autres quatre pour les quatre juges.
Un arriéré de compte fut encore réglé en 1458, sous la rubrique : Voyages et chevauchées, à l’Extrait du 3e compte de maître Robert Demolins pour l’année finie en septembre 1459 :
Maître Jehan Bréhal, Inquisiteur de la Foy, pour voyages par lui faits touchant le procès de Jehanne la Pucelle : LXX livres. — (Cab. des titres, vol. relié 685, f° 201 verso).
- Monseign. l’archevesque de Reims :
- [1342]
Voir : Cabinet des titres, vol. relié 685, f° 188 r°, f° 195 r°, f° 198 r°.
- [1343]
Alain de Coëtivy, né en 1407, de la noble famille bretonne de ce nom, évêque de Dol, puis de Quimper et enfin d’Avignon, fut créé (1448) par Nicolas V cardinal-prêtre du titre de Sainte-Praxède. Calixte III l’avait envoyé auprès de Charles VII pour le solliciter à la Croisade contre les Turcs. Il est mort à Rome le 22 juillet 1474. Cf. Gallia Christiana, t. I, col. 828-830 ; Ciaconius et Oldoinus : Vitæ Pontificum, t. II, col. 971-972.
- [1344]
On lit en effet, sous la rubrique Voyages et grosses messageries, à l’Extrait du 1er compte de maître Robert Demolins pour l’année finie en septembre 1457 :
… frère Robert Roussel, dudit Ordre [des Frères Prescheurs], pour un voyage fait de Paris à Gannat par ordre de Messeigneurs de Reims, de Paris et autres commissaires sur ledit procez [de feue Jehanne la Pucelle] par devers Monsieur le cardinal d’Avignon pour aucunes besognes touchant ledit procez, … CX sous. — (Cab. des titres, vol. relié 685, f° 195 recto).
- [1345]
Cinq cents livres furent accordées à cet effet aux deux ambassadeurs principaux, que le roi voulait en outre dédommager de plusieurs autres dépenses et voyages à l’intention du procès. Le paiement des deux cents premières livres est ainsi mentionné sous la rubrique Dons, récompensations et bienfaits, à l’extrait du 8e compte de Matthieu Beauvarlet pour l’année finie en septembre 1457 :
… maîtres Guillaume Bouillé, doyen de l’église de N.-D. à Noyon, et Jehan Bréhal, inquisiteur de la Foy, CC livres, sur CCCCC, pour avoir vacqué et besongné, du commandement du Roy, au fait du procès de Jehanne la Pucelle. — (Cab. des titres, vol. relié 685, f° 188 v°.)
Le complément de la somme promise a été versé par Robert Demolins, qui l’a inscrit sous la rubrique : Voyages et grosses messageries, à l’extrait de son premier compte pour l’année finie en septembre 1457 :
… maîtres Guillaume Bouillé et Jehan Bréhal, inquisiteurs de la foy, maîtres en théologie, pour leurs peines et salaires d’avoir voyagé et travaillé par plusieurs fois pour le fait du procez de feue Jehanne la Pucelle, CCC livres ; — fr. Pierre Soyer, de l’ordre des Frères Prescheurs à Paris, pour avoir esté avec lesdits inquisiteurs en cour de Rome pour ledit fait, XXVII livres X sous ; — fr. Pierre Polet, dudit ordre, pour ledit fait et avoir fait un voyage en cour de Rome, XXV livres X sous. — (Cab. des titres, vol. relié, 685, f° 195 v°).