I. Faculté des arts
35I Faculté des arts
Les Facultés étaient rangées officiellement dans l’ordre suivant théologie, décret, médecine, arts. Les trois premières étaient dites supérieures145, parce que la Faculté des arts leur servait de préparation et d’introduction. Cette raison nous détermine à commencer par la Faculté des arts, pour exposer l’organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris.
36Le caractère distinctif de cette Faculté c’est que l’enseignement y était nettement séparé des épreuves qui précédaient la collation des grades. Cette différence tenait sans doute à la jeunesse des étudiants de la Faculté des arts, et à la nature de son enseignement, qui servait à la culture générale de l’esprit sans préparer à aucune profession spéciale. Exiger un long stage des étudiants, c’eût été retarder et raccourcir le temps de l’apprentissage pour la profession particulière à laquelle ils se destinaient.
Après avoir traité des étudiants, nous traiterons donc des grades et des cours ; nous terminerons en décrivant la révolution introduite dans la discipline de la Faculté par le développement des pensionnats146.
371. Des étudiants
Nous ne traiterons ici de l’état des étudiants que pour les temps qui précèdent le XVe siècle, où ils furent pour la plupart internés dans des pensionnats.
Quand un écolier avait appris la lecture, l’écriture, et les éléments de la grammaire latine, il était jugé capable de suivre les cours de logique. Il pouvait se rendre à l’Université de Paris, et l’on commençait ordinairement à suivre les leçons de la Faculté des arts avant l’âge de quinze ans147. Les études de la Faculté des arts correspondaient donc à ce qu’on appelle aujourd’hui les classes supérieures des lettres (troisième, seconde, rhétorique et philosophie).
38Ni l’Université, ni la Faculté des arts, ni aucune de ces Nations ne prenaient soin d’inscrire les noms des étudiants. L’étudiant, en arrivant, s’attachait à un maître qui le réclamait lorsque le prévôt le mettait en prison148. Les étudiants n’avaient de rapports directs qu’avec leurs maîtres. Les maîtres n’avaient même pas d’abord les noms de leurs étudiants. Ce ne fut qu’en 1279 que la Faculté leur ordonna de dresser la liste de leurs étudiants149. Le recteur ne délivrait des lettres de scolarité qu’aux étudiants qui en demandaient pour user des privilèges de l’Université150. Ce n’était qu’un certificat, et non une immatriculation régulière.
Les relations entre les maîtres et les étudiants étaient plus intimes et plus familières qu’elles ne le sont aujourd’hui même dans les collèges entre les professeurs et les élèves. L’étudiant était réclamé par son maître à la prison du Châtelet ; c’était son maître qui présidait à ses actes lorsqu’il prenait ses grades. Avait-il besoin de quelque dispense, de quelque faveur ? Son maître la demandait pour lui à l’assemblée de la Nation ou de la Faculté. Les étudiants s’attachaient ordinairement à un maître de leur pays, pour conférer plus librement avec lui, et lui demander des explications en dehors des leçons151. Les étudiants et les maîtres d’une même Nation logeaient le plus souvent dans le même hôtel152 ; souvent ils mangeaient à la même table. Quelquefois les étudiants servaient 39leurs maîtres pendant le repas, comme des écuyers153. Vincent de Beauvais nous montre saint Edme soignant un de ses clercs malade, et menant tous les jours avec lui ses auditeurs entendre avant la leçon la messe et les heures canoniales154. Les maîtres étaient pour la plupart fort jeunes ; on pouvait être maître à 21 ans, et bachelier à 14. Les étudiants se préparaient à enseigner comme les maîtres et se proposaient le même avenir. Ils étaient fort rapprochés de leurs maîtres par l’âge et par la position. Les maîtres jouaient souvent avec leurs étudiants et prenaient même part à leurs désordres. En 1275, la Faculté les en rend responsables155. Les maîtres étaient donc comme les camarades des étudiants, et ils appellent même parfois de ce nom leurs auditeurs156.
Il y avait de grandes inégalités de fortune entre les étudiants. Les uns dépensaient 10 s. p. par semaine pour leur nourriture ; d’autres, et en grand nombre, mendiaient leur pain. Ce n’était pas une humiliation. L’exemple des ordres mendiants, particulièrement des Franciscains, rendait la mendicité respectable. Les boursiers du collège de Laon distribuaient leurs restes aux écoliers pauvres de leur Nation157. Les maîtres donnaient à leurs étudiants leurs vieux habits, leurs vieilles chaussures158. Pour gagner de quoi vivre et étudier, des écoliers écrivaient des livres, balayaient, ramassaient les ordures159. Ils se mettaient souvent au service d’un collège160, d’un étudiant riche, ou d’un professeur161.
40Un pareil monde (on le conçoit) n’était pas facile à discipliner. Non seulement, comme les étudiants de tous les temps et de tous les pays, ils fréquentaient les cabarets et les mauvais lieux162, rançonnaient impitoyablement les nouveaux venus appelés béjaunes163, mais encore ils commettaient des crimes qui conduisent aujourd’hui au bagne. Ils s’associaient aux truands et aux malfaiteurs, battaient le pavé en armes pendant la nuit, violaient, assassinaient, volaient avec effraction164. Les fêtes célébrées par les Nations en l’honneur de leurs patrons, au lieu d’être une occasion d’édification, n’étaient qu’une provocation à l’ivrognerie et à la débauche. Les étudiants parcouraient les rues de Paris en armes, troublaient de leurs cris le repos du bourgeois paisible, maltraitaient le passant inoffensif. En 1276, ils jouèrent même aux dés sur les autels des églises165. L’arbitraire corrigeait la licence. Le prévôt emprisonnait souvent, et quelquefois exécutait malgré les privilèges166. Aubriot avait réservé deux cachots aux étudiants ; il appelait l’un la rue du Fouarre, et l’autre le Clos-Bruneau167. L’Université demandait justice, cessait les leçons et les sermons ; on lui faisait droit ; on rendait les coupables à la justice ecclésiastique, qui les traitait avec sa mollesse ordinaire. Ils ne recevaient que le fouet168, quand ils avaient mérité la corde.
La fondation des communautés appelées collèges n’améliora pas la discipline ; 200 boursiers environ sur 1000 étudiants169 41ne pouvaient produire grand effet. Les boursiers se conduisaient comme les étudiants libres. Ces désordres décidèrent au XVe siècle la Faculté à interner les étudiants dans des pensionnats. Mais la répression fut toujours inefficace. La police était trop imparfaite dans le Paris du Moyen Âge, et les privilèges de l’Université énervaient l’autorité du prévôt.
2. Des grades
L’histoire des grades dans la Faculté des arts est la même que dans les autres Facultés. Il n’y eut d’abord d’autre grade que celui de maître, conféré par le chancelier de Notre-Dame sous le titre de permission d’enseigner. Quand la Faculté des arts se constitua en corporation, l’autorité des maîtres restreignit 42le pouvoir du chancelier. Leur recommandation dut être nécessairement écoutée. D’un autre côté, pour exercer le droit conféré par le chancelier, il fallait se soumettre aux coutumes de la corporation, en dehors de laquelle on n’aurait pas trouvé d’écoliers. Les conditions que les maîtres imposèrent à ceux qui voulaient être présentés par eux au chancelier, ou admis à la participation de leurs privilèges, consistaient en des épreuves dont l’ensemble constitua ce qu’on a appelé depuis baccalauréat et maîtrise.
A. Déterminance ou baccalauréat
La logique était d’abord l’objet exclusif de l’enseignement dans la Faculté des arts. La logique étant un art autant qu’une science, les maîtres faisaient pratiquer à leurs élèves les préceptes qu’ils leur enseignaient, et les exerçaient à l’argumentation. Pour exciter leur émulation, on les fit disputer à une certaine époque de l’année, dans des circonstances plus solennelles170. Cette sorte de concours permettait d’apprécier leurs progrès, et de juger plus sûrement s’ils méritaient d’être présentés au chancelier. Cette épreuve, d’abord facultative, ne tarda pas à devenir obligatoire pour tous les candidats 43à la licence171. Cette dispute fut appelée déterminance, du mot determinare, qui signifiait poser des thèses172.
Cette épreuve prit, en 1275, une forme régulière qu’elle conserva jusque vers la fin du XIVe siècle. Pour être admis à déterminer, il fallait être âgé de 14 ans au moins, avoir suivi pendant deux ans un cours de logique à Paris ou dans une autre Université qui comptât au moins six régents, et être dans la troisième année du cours de logique. Le candidat avait dû suivre un cours ordinaire et au moins deux cours extraordinaires sur l’introduction de Porphyre, le livre des catégories, l’interprétation, et la syntaxe de Priscien, un cours ordinaire et un cours extraordinaire sur les topiques et les elenchi d’Aristote. Il fallait avoir suivi, ou suivre, au moment où l’on se présentait, un cours sur le livre des six principes, le traité des divisions de Boèce, le traité de Donat sur les figures de grammaire, les topiques de Boèce, les seize premiers livres de Priscien, les premiers et les seconds Analytiques. On exigeait en outre du candidat qu’il eût fréquenté pendant deux ans les disputes des maîtres et disputé lui-même pendant le même temps dans les écoles. La Nation pouvait dispenser de ces conditions173.
En 1275, on jugea utile de faire précéder la déterminance par un examen particulier qui écartait de l’épreuve solennelle et publique les candidats qui auraient fait trop peu d’honneur 44à la Nation. Avant Noël, le candidat soutenait une argumentation sur un sujet de morale, contre un maître régent, en présence des écoliers174.
Chaque Nation commettait à des maîtres nommés par elle le soin de vérifier si les candidats remplissaient les conditions exigées. Cet examen avait lieu après la dispute de Noël175.
Les déterminances commençaient avec le Carême. Tous les candidats devaient avoir inauguré leur déterminance avant le mardi ou le mercredi qui suivait le premier dimanche du Carême176. Aussi, chaque déterminant n’argumentait-il d’abord que peu de temps, sous le patronage et la recommandation du maître qu’il avait choisi177. Le déterminant, accompagné du bedeau de sa nation178, allait inviter certains personnages importants à assister à cette dispute. On voyait à ces épreuves des maîtres des Facultés supérieures, des archidiacres, des chantres, des doyens d’églises cathédrales179. Le déterminant devait disputer tous les jours jusqu’à la fin du Carême, rue du Fouarre, dans les écoles de la Nation. Il obtenait quelquefois la permission de se faire remplacer par un sous-déterminant qui disputait pendant la seconde moitié du Carême180. 45Pour être admis à sous-déterminer, il fallait affirmer par serment qu’on était hors d’état de payer les frais de réception181.
Ces épreuves subirent quelques modifications au XVe siècle. Le livre de Priscien, le traité de Donat sur les figures grammaticales, l’Organon d’Aristote, les topiques de Boèce furent toujours au nombre des livres que les candidats devaient avoir entendus182. Les réformes de 1366 et de 1452 substituèrent à la grammaire de Priscien le Grécisme et le Doctrinal183. La réforme de 1452 insista particulièrement sur la connaissance des règles de la versification184. La logique forma toujours le fond de cet examen185. Mais l’importance relative des différentes épreuves changea.
Ces épreuves étaient, comme nous l’avons vu, au nombre de trois : une dispute avant Noël, un examen, et des disputes pendant le Carême.
Au XVe siècle, la dispute avant Noël prit une grande importance ; elle fut appelée déterminance, et les règlements autrefois pratiqués pour les disputes du Carême, lui furent appliqués186. Les écoliers inauguraient l’argumentation sous la présidence de leur maître dans les écoles de la Nation. Ils ne 46pouvaient passer plus de cinq à la fois187. Ils continuaient à disputer pendant un mois dans leurs collèges et leurs pensionnats respectifs188. Ces argumentations devaient avoir lieu entre la Saint-Martin (11 novembre) et Noël (25 décembre)189. Mais on accordait souvent des dispenses. Tout un pensionnat était même parfois exempté de l’épreuve190.
Les déterminants se présentaient ensuite devant des examinateurs nommés par leurs Nations respectives. Ils justifiaient de leur temps d’études par des certificats que leur délivraient leurs professeurs et leurs maîtres de pension191. Le temps d’études se comptait par mois192. Les candidats étaient examinés sur la grammaire et la logique193. L’examen avait lieu à la fin de janvier, ou au commencement de février. Les examinateurs devaient être gradués depuis trois ans194. Les formes de leur élection variaient suivant les Nations. Dans 47la Nation de France, au commencement de janvier, chacune des cinq provinces nommait un intrant, et cet intrant choisissait un examinateur de sa province195. Les examinateurs devaient exercer leurs fonctions en épitoge dans les grandes écoles de la Nation. Ils dressaient une liste des candidats admis, qui devait être signée par eux et déposée dans le coffre de la Nation. Ils expédiaient, en présence du procureur, à chacun d’eux, un certificat de son admission, scellé du sceau commun196. — Dans la Nation de Picardie, à la fin de décembre, chaque diocèse nommait un intrant : ces dix intrants se partageaient en deux groupes comme dans l’élection du recteur, et chaque groupe nommait deux examinateurs, un maître régent, et un maître non-régent197. — Dans la Nation d’Allemagne, on confiait l’examen au receveur, au plus ancien régent, et au plus ancien non-régent198. Les examinateurs ne devaient pas avoir d’élèves parmi les candidats. Les déterminants devaient être examinés successivement sur la grammaire, les parva logicalia199, et les livres prescrits de Porphyre et d’Aristote. Chacun des maîtres devait poser au candidat au moins une question sur chaque livre. Aussitôt après la fin de l’examen, le procureur devait recueillir les votes des examinateurs, écrire les noms de ceux qui étaient admis, faire signer la liste par les examinateurs, et la sceller de son sceau. Le bedeau lisait la liste en public, et les bacheliers 48prêtaient les serments accoutumés entre les mains du procureur200.
Après cette double épreuve, les disputes du Carême, qui n’étaient plus les déterminances, n’avaient plus d’importance. On y tenait cependant comme à un ancien usage ; mais l’indiscipline des écoliers tendait à le faire disparaître. Ces exercices réunissaient aux mêmes jours et aux mêmes heures, dans la rue du Fouarre, une multitude d’écoliers turbulents, où il était fort difficile de maintenir l’ordre. Déjà en 1452, le cardinal d’Estouteville avait recommandé aux maîtres de mener leurs écoliers rue du Fouarre, et d’assister aux disputes201. Cependant les écoliers étaient abandonnés à eux-mêmes, sans surveillance. Au lieu d’argumenter, on se battait. En 1472, la Faculté fut obligée d’interdire les disputes depuis le 8 avril jusqu’à la fin du Carême202.
Au XVe siècle, les déterminants prirent habituellement le nom de bacheliers203. On ne leur délivrait pas de diplôme en règle. La Nation leur expédiait des lettres testimoniales de leur grade, sur leur demande204.
Ces épreuves étaient en quelque sorte domestiques et particulières à chaque Nation. La Faculté n’avait aucun droit d’y intervenir. Les bacheliers ne prêtaient même aucun serment au recteur205. Ce grade n’était pas d’un accès difficile. L’examen était souvent fait précipitamment et sans soin206. On n’observait même pas le principe si nécessaire dans les examens : res judicata pro veritate habetur [la chose jugée est tenue pour vérité]. Les candidats refusés 49importunaient les examinateurs par leurs prières et les faisaient revenir sur leur décision207. En 1446, quelques écoliers de la Nation de France, repoussés par les examinateurs, en appelèrent à la Nation qui commit cinq autres maîtres pour informer de la capacité et de la moralité des réclamants208. Il manquait deux mois d’études à un candidat de la Nation d’Allemagne ; les examinateurs le refusèrent, la Nation l’admit209. En 1479, un maître de la même Nation réclama pour un candidat repoussé à cause de sa moralité, et obtint qu’une commission fût nommée pour réviser le jugement des examinateurs210. Le régime anarchique de ces corporations devait annuler l’autorité des examinateurs. Un maître, dont les écoliers étaient repoussés, considérait leur échec comme une offense personnelle ; comme les examinateurs étaient ses pairs, il pouvait réclamer contre eux. Il n’avait qu’à choisir un moment où l’assemblée de la Nation ne comptait que quatre ou cinq membres ses amis, et il enlevait tout ce qu’il voulait.
B. Licence
Le chancelier de Notre-Dame était d’abord seul en possession de conférer la licence, et il la conférait, comme il l’entendait, sans tenir compte des recommandations des maîtres.
Par le concordat de 1213, il conserva la faculté de conférer la licence à qui il voudrait ; mais il s’engagea à ne pas la refuser à ceux qui lui seraient présentés par six maîtres, dont trois nommés par les maîtres ès-arts et trois par lui-même. 50Ces six maîtres attesteraient, la main sur les Évangiles, que les candidats présentés étaient capables et dignes d’obtenir la licence. La simple majorité suffisait pour décider l’admission du candidat. Cette formalité suppose un examen ; en effet, comment les six maîtres auraient-ils pu affirmer consciencieusement la capacité du candidat, sans s’en être d’abord assurés par eux-mêmes ? Telle est l’origine de l’examen de licence. La rivalité du chancelier de Sainte-Geneviève apporta une nouvelle restriction à l’autorité du chancelier de Notre-Dame. En même temps que les papes limitaient son pouvoir, ils en étendaient les effets. Le chancelier de Notre-Dame ne conférait pas la licence au nom de l’évêque, mais au nom du pape dont il était considéré comme le délégué et le commissaire. La même observation est applicable au chancelier de Sainte-Geneviève. Cette permission d’enseigner n’était donc pas bornée au diocèse de Paris, mais s’étendait au monde entier211. Nicolas III, en 1279, accorda à ceux qui avaient reçu la licence à Paris le privilège d’enseigner partout, sans se soumettre aux épreuves que les corporations enseignantes imposaient aux licenciés, et qui constituaient ce qu’on appelait la maîtrise212.
Les conditions de l’examen furent soumises à de grandes 51variations. Avant 1366213, les candidats à la licence juraient qu’ils avaient suivi un cours ordinaire et deux cours extraordinaires ou vice versa, sur la grammaire de Priscien, l’introduction de Porphyre, les catégories, l’interprétation, les premiers et les seconds analytiques ; ils devaient en outre avoir entendu le livre des six principes, les traités de Boèce sur les topiques et la division, le traité de Priscien sur l’accent, celui de Donat sur les figures grammaticales (barbarismus), la physique, de cœlo, de generatione, les météores, de anima, de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, de longitudine et brevitate vitæ, quatre livres de la morale à Nicomaque, Boèce de consolatione ; enfin il fallait avoir suivi cent leçons sur les mathématiques et l’astronomie214. La réforme de 1366 retrancha Priscien, Donat, Boèce de consolatione, le livre des six principes ; elle réserva pour la maîtrise l’étude du traité des météores et de la morale ; mais elle exigea que les candidats eussent entendu la métaphysique ou l’entendissent au moment où ils se présentaient215. La réforme de 1452 confirma 52ces dispositions ; mais elle exigea la morale à Nicomaque, et recommanda expressément aux examinateurs d’insister sur la morale et la métaphysique216.
Les candidats juraient en outre qu’ils avaient 21 ans accomplis, qu’ils n’étaient pas mariés, qu’ils avaient déterminé à Paris ou dans une université qui comptât au moins 12 régents, qu’ils avaient soutenu rue du Fouarre deux argumentations publiques contre plusieurs maîtres, enfin qu’ils avaient étudié à Paris dans la Faculté des arts pendant trois ans217. L’étude de la grammaire ne comptait pas pour ces trois années ; mais la Faculté n’exigeait que deux années entières et le commencement de la troisième218. Au XVe siècle, on revint à l’exécution littérale des statuts ; la multiplication des universités obligea à plus de sévérité.
Composées d’un petit nombre de maîtres et d’écoliers, ces Universités étaient faciles dans les examens et même vendaient les grades. Des étudiants y achetaient le grade de bachelier et allaient immédiatement passer leur licence à Paris, sans avoir seulement étudié la logique. En 1444, la Nation de France décida que nul ne serait admis à la licence qu’un an après avoir été reçu bachelier219. En 1446 (26 août)220, la Nation Allemande statua que les bacheliers des autres Universités qui désireraient être promus au grade de maître devront se présenter à la Nation convoquée spécialement pour les entendre, justifier de leur grade par lettres testimoniales ou 53par témoignage, et demander leur admission avant la Purification (2 février.) Ils devront passer une année entière à Paris à partir de ce jour, et assister aux cours et aux disputes, avant d’être reçus à la licence221. La réforme de 1452 confirma celle de 1366, relativement aux exercices qui devaient remplir l’intervalle entre le baccalauréat et la licence. Ces règlements paraissent dès lors avoir été généralement pratiqués. On voit dans les registres des Nations, qu’au XVe siècle, les bacheliers de chaque année ne sont licenciés que l’année suivante.
Les bacheliers pouvaient être présentés soit pour l’examen d’en bas, au chancelier de Notre-Dame, soit pour l’examen d’en haut, au chancelier de Sainte-Geneviève222. Aucune règle fixe ne paraît avoir été établie au Moyen Âge pour la distribution des bacheliers entre les deux chanceliers223. Au XIIIe siècle les bacheliers se présentaient eux-mêmes, ou étaient présentés par leurs maîtres isolément224. Depuis il fallut avoir une autorisation signée du procureur de la nation pour se présenter225.
Les examens des deux chanceliers étaient d’ailleurs assez différents dans les formes ; le chancelier de Sainte-Geneviève dépendait beaucoup plus de la Faculté des arts que le chancelier de Notre-Dame, et son examen était proprement l’examen de la Faculté des arts.
Le chancelier de Notre-Dame choisissait pour l’assister quatre examinateurs, un de chaque Nation ; ces examinateurs restaient en charge jusqu’à ce qu’ils ne fissent plus partie de la Faculté des arts, ou qu’ils donnassent leur démission226. 54L’examen n’était pas public227. On examinait seize bacheliers par mois228 ; le chancelier leur conférait sans doute à la fin du mois la bénédiction apostolique et la licence229.
Le chancelier de Sainte-Geneviève était institué par une bulle du pape dont il était le délégué230. L’abbé du monastère le présentait à la Faculté des arts, qui examinait ses titres et l’acceptait. Le nouveau chancelier jurait alors en présence de la Faculté, d’accorder la licence suivant le mérite des candidats et l’avis des examinateurs. Il devait être chanoine de l’abbaye de Sainte-Geneviève et maître ès-arts ; s’il ne se trouvait pas de maître ès-arts parmi les chanoines, le chanoine nommé chancelier devait déléguer ses fonctions à un maître en théologie231.
Le chancelier de Saint-Geneviève ne conférait la licence qu’après deux examens. Quatre examinateurs nommés par lui l’assistaient dans le premier, quatre examinateurs élus par les Nations présidaient seuls au second.
Les quatre premiers examinateurs étaient choisis par le chancelier, chacun dans une Nation, et vraisemblablement sur la désignation de la Nation. Ces examinateurs étaient, avant 1452, continués dans leurs fonctions. Le maître qui devait remplir la place vacante était présenté par le chancelier à la Faculté ; lorsqu’il était accepté, le nouvel examinateur 55jurait en présence de la Faculté, entre les mains du chancelier, de bien remplir ses devoirs. Après le serment, le chancelier le mettait en possession de son office, en lui donnant son bonnet. Le nouvel examinateur remerciait le chancelier et la Faculté232. Cette continuation des examinateurs dans leurs fonctions eut de graves inconvénients. Ils étaient souvent maîtres de pension, ils admettaient toujours leurs bacheliers et repoussaient ceux de leurs adversaires. Pour remédier à tous ces abus, la réforme de 1452 décida que les examinateurs gradués au moins depuis 6 ans, ne resteraient en charge qu’une année, et n’auraient pas de bacheliers dans leur dépendance immédiate, logeant et mangeant avec eux233. Chaque année, à la fin de janvier, le chancelier présentait à la Faculté quatre examinateurs234. L’examen ouvrait le lendemain de la Purification (3 février)235. Tous les candidats236 passaient devant le chancelier et les quatre examinateurs. Après l’examen, le chancelier, de concert avec ses assesseurs, dressait une liste des bacheliers appelés à passer le second examen237. Dans cette liste, les bacheliers devaient être distribués par mois, seize pour chaque mois238 ; ces seize candidats étaient répartis en deux groupes composés chacun de trois Français, de deux Normands, de deux Picards et d’un Anglais239. Si des 56bacheliers de l’une de ces Nations manquaient pour former un de ces groupes, on le complétait avec ceux d’une autre Nation que l’on déclarait fictivement Français, Normands, Picards, ou Anglais240. On combinait cet ordre avec l’ordre de mérite241. La liste était proclamée en public par le chancelier242.
Les bacheliers passaient le second examen dans l’ordre où ils étaient appelés243. Les candidats de chaque mois se présentaient d’abord à la Faculté, juraient de ne rien donner, sous aucun prétexte, au chancelier et aux examinateurs ; et la Faculté leur donnait quatre examinateurs qui prêtaient aussi serment244. Chacun de ces examinateurs était élu par sa Nation 57pour un mois. Dans la Nation de France, au commencement de janvier, le premier mois était accordé au procureur, et les autres mois distribués aux régents suivant leur rang d’ancienneté245. Dans la Nation de Picardie, les dix intrants élus pour nommer les examinateurs des déterminants, choisissaient chacun, dans leur diocèse, deux maîtres, et sur ces vingt maîtres, la Nation désignait, chaque mois, au moment de la présentation des candidats, celui qui devait concourir à l’examen246. Au XIVe siècle, la Nation Allemande vendait un mois, ou tous les mois à l’un de ses maîtres, pour un écu ou pour un franc qu’on allait consommer immédiatement au cabaret247. Après 1440, elle se conforma aux usages de la Nation de France. Les examinateurs expédiaient les bacheliers, dans l’ordre où ils avaient été appelés, par groupe de huit, composé comme nous l’avons dit plus haut. L’examen était secret248. Les examinateurs devaient admettre ou refuser sans conditions, et ne mettre personne à la disposition du chancelier. Si l’un des maîtres savait que l’on eût refusé ou admis injustement un candidat, il devait dénoncer secrètement le coupable au recteur249.
Au XIVe siècle, chaque candidat faisait une leçon publique 58dans la salle de l’évêché, ou dans la nef de l’église Sainte-Geneviève250. Au XVe siècle, on ne trouve plus de traces de cet usage.
À la fin de chaque mois251, le chancelier conférait aux candidats admis la licence avec la bénédiction apostolique.
Comme les Nations, dans l’examen des bacheliers, la Faculté, dans l’examen de licence, accueillait les plaintes de ceux qui se croyaient lésés. Le candidat refusé ou admis à un rang différent de celui auquel il pensait avoir droit, réclamait par l’intermédiaire d’un maître auprès de la Faculté, qui commettait quatre maîtres pour examiner l’affaire et lui faire droit252. Un maître fait même examiner à domicile un de ses bacheliers malades253. Au reste, l’examen n’était pas sévère, et les examinateurs étaient loin d’être incorruptibles254. Le temps d’études suffisait pour arriver. On passait licencié, comme aujourd’hui un élève de rhétorique passe en philosophie. En 1503, le recteur se plaignait de ce que la Faculté des arts conférait les grades à des hommes d’une ignorance grossière, étrangers même aux éléments de la grammaire latine255.
59C. Maîtrise
Dès l’origine, le licencié dut se faire agréer par ses nouveaux collègues dans une sorte de cérémonie256. Les maîtres ès-arts constitués en corporation imposèrent au récipiendaire un serment par lequel il devait affirmer qu’il remplissait les conditions exigées par la Faculté, qu’il se soumettrait à ses règlements, et même à tel ou tel règlement particulier dont la Faculté jugeait convenable d’assurer l’observation. C’était un moyen de limiter et de contrôler l’autorité du chancelier. La Faculté pouvait imposer telle obligation qu’elle voulait à ceux qui se présentaient à la licence, en refusant à ceux qui ne s’y soumettraient pas la jouissance de ses privilèges257.
Le licencié se faisait agréer par la corporation des maîtres dans un acte solennel appelé inceptio258. Les licenciés passaient ordinairement cet acte l’année même où ils avaient été admis, avant les vacances259. L’inceptio ne pouvait avoir lieu qu’un jour de leçon ordinaire260. Il n’y avait qu’une inceptio par jour dans chaque Nation261, mais quatre licenciés passaient à la fois262. 60On était admis à cet acte dans l’ordre où on avait été licencié263. Avant l’acte, le récipiendaire, accompagné du bedeau de sa Nation, parcourait les écoles de la rue du Fouarre pour demander aux maîtres de chaque Nation s’il leur plaisait qu’il célébrât son inceptio264. Lorsqu’il en était agréé, il prêtait serment entre les mains du recteur. Le récipiendaire jurait qu’il avait au moins 21 ans, qu’il avait déterminé dans une Université contenant au moins douze régents, et étudié en arts pendant six ans. Il s’engageait à célébrer son inceptio sous les auspices du maître qui avait présidé à sa licence, afin que sa qualité de licencié fût dûment attestée. Il promettait de respecter les privilèges, statuts, droits, libertés et louables coutumes de l’Université, de la Faculté des arts et de sa Nation, quelque position qu’il occupât plus tard. Il s’engageait à ne pas révéler les secrets de la corporation265. Le jour fixé, le récipiendaire se rendait, en grande pompe, aux écoles de sa Nation, rue du Fouarre. Le maître sous lequel il avait été licencié, prononçait une harangue, et lui imposait le bonnet, insigne de la maîtrise266.
Jusqu’en 1452, les candidats s’engageaient par serment à disputer pendant 40 jours sans interruption, après leur inceptio267. Mais on n’en faisait rien, dans les premières années du XVe siècle. Le cardinal d’Estouteville dispensa de cet article du serment268.
61D. Frais d’études et examen
On n’a pas de renseignements précis sur les honoraires (collecta) que les étudiants payaient aux régents. Cette somme était probablement fort variable. Elle était fixée librement par un contrat entre le maître et l’élève. Vers 1383, ceux qui faisaient leçon le matin prenaient un franc de chaque écolier269. En 1450, un maître exige un écu par élève pour l’explication et la répétition des livres requis au baccalauréat270. Le candidat à la déterminance jurait qu’il s’était acquitté ou qu’il s’acquitterait avant de commencer ses disputes, envers le maître qui lui avait donné des leçons ordinaires271.
Pour subvenir à ses dépenses, chaque Nation levait sur chaque candidat une certaine somme au moment où il prêtait serment. Cet impôt était considéré comme une cotisation qu’on devait payer pour participer aux privilèges de la corporation. Il faut distinguer dans les frais d’examen la cotisation fixe, et les dépenses indéterminées de représentation ; dans la cotisation fixe, il faut séparer ce que les candidats payaient à la Nation, de ce qu’ils payaient aux bedeaux.
La cotisation imposée par la nation aux candidats était fixée d’après leur revenu présumé. L’unité de compte était appelée bourse (bursa) ; une bourse était la somme que le candidat dépensait pour son entretien, déduction faite du loyer de sa chambre et du salaire de son domestique272. Le candidat affirmait cette 62somme par serment ; le procureur multipliait la bourse, ou, comme on disait, la taxait273 suivant les besoins de la Nation, de la Faculté et de l’Université. Les bacheliers, les licenciés, et les maîtres payaient en moyenne quatre bourses. Si la Faculté, l’Université, ou la Nation avait à subvenir à des dépenses extraordinaires, comme pour un procès, une ambassade, la construction des salles de leçon, les candidats payaient des bourses de surplus. Outre les bourses, les déterminants et les maîtres payaient une certaine somme pour le loyer des écoles. Au XIVe siècle, dans la Nation Anglaise, cette somme était fixée pour les déterminants proportionnellement au taux des bourses274. En 1320, la Nation Française décida que chaque déterminant paierait 13 sous 4 deniers pour le loyer des écoles275. Au XVe siècle, les nouveaux maîtres payaient tous une même somme, pour le loyer des écoles et la robe du recteur276. Dans la Nation Picarde, au XVe siècle, les bacheliers payaient une certaine somme pour les frais de la Chandeleur277.
La licence devait être conférée gratuitement. Il était expressément interdit aux chanceliers, à leurs examinateurs, et aux gens de service de rien recevoir des candidats, sous aucun prétexte, sauf 4 sous pour l’herbe et la paille278. Ces prohibitions 63furent souvent renouvelées, ce qui prouve qu’elles furent peu observées.
Les droits des bedeaux variaient suivant les temps et les Nations. En 1424, leurs droits furent ainsi fixés dans la Nation Anglaise : lors de la déterminance, un demi-franc : lors du baccalauréat, pour la conduite aux écoles 4 sous, pour les examens 2 sous ; lors de la licence, un franc ; lors du placet, 4 sous 8 deniers, pour la corporation des bedeaux279. Voici la taxe que la Nation de France établit en 1476280 : lors de la déterminance, 4 blancs ; les cinq premiers devaient payer chacun 2 blancs pour le tapissier ; les déterminants payaient, suivant leur qualité, 1 blanc ou 2 deniers pour l’herbe et la paille ; lors des disputes du Carême, 2 blancs, ou invitation au dîner ; lors du placet, 14 blancs ; les nouveaux maîtres, qui passaient leur inceptio par groupe de quatre281, devaient payer, le premier, les droits du président ; le second, le bonnet du grand bedeau ; le troisième, le bonnet du petit bedeau (chacun de ces bonnets étant estimé 5 s. p.) ; le quatrième donnait, s’il était riche, 2 sous ; même taux pour la paille et les herbes que dans la déterminance.
Les déterminants donnaient un banquet au commencement et à la fin de leur déterminance282. D’abord ils illuminaient la rue du Fouarre. Mais la Faculté le défendit en 1275. Les licenciés et les nouveaux maîtres donnaient également un banquet283.
Le candidat qui n’était pas assez riche pour payer les bourses, affirmait sous serment, en présence de la Nation, qu’il était placé dans les conditions de pauvreté qui exemptaient des frais d’examen284. Au XIVe siècle, dans la Nation Anglaise, 64celui dont la bourse ne dépassait pas 16 deniers était exempté comme pauvre285. Le candidat qui ne pouvait payer ses bourses comptant, remettait des gages au receveur de la Nation, ordinairement des livres que la Nation vendait si elle n’avait rien reçu à l’époque fixée286. Quelquefois le candidat s’engageait devant l’officialité à acquitter sa dette dans un délai déterminé, sous peine d’excommunication287.
3. Des cours et des disputes
Dans l’Université, les maîtres enseignaient également par les leçons et par les disputes. Les étudiants devaient assister aux unes et aux autres. La leçon n’était souvent elle-même qu’une argumentation écrite et dictée, et la dispute une argumentation parlée.
L’année scolaire était divisée en deux parties par les vacances de Pâques ; la première était appelée grand ordinaire, la seconde petit ordinaire288. Le grand ordinaire était compris entre la saint Remi (1er octobre) et le premier dimanche du Carême ; le petit ordinaire, entre le jeudi qui suivait le jour de Pâques et la saint Pierre et la saint Paul. Les grandes vacances duraient depuis la saint Pierre et la saint Paul (29 juin) 65jusqu’à la saint Louis (25 août)289. Il y avait en outre congé depuis le 18 décembre jusqu’au lendemain de l’Épiphanie, du premier dimanche du Carême au premier jeudi après Pâques, du troisième dimanche après Pâques au lendemain de la Trinité290. Outre ces congés, l’Université fériait 60 jours, et la Faculté des arts avait 8 fêtes qui lui étaient particulières291.
Les leçons étaient distinguées en ordinaires292 et extraordinaires293. Les leçons ordinaires étaient ainsi appelées parce que la matière, la forme, le jour, l’heure et le lieu étaient déterminés par la Faculté et par la Nation. Ces leçons ne pouvaient être faites que par les maîtres. L’objet, la forme, le jour, l’heure et le lieu des leçons extraordinaires étaient laissés dans de certaines limites au libre arbitre de chacun. Elles pouvaient être faites soit par des maîtres, soit par des bacheliers.
Le caractère distinctif de l’enseignement au Moyen Âge, c’est qu’on n’enseignait pas la science directement et en elle-même, mais seulement par l’explication des livres dont les auteurs faisaient autorité. Ce principe était pratiqué dans toutes les Facultés, et Roger-Bacon l’a formulé ainsi : Quand on sait le texte, on sait tout ce qui concerne la science 66qui est l’objet du texte294. On ne disait pas au Moyen Âge faire un cours de morale, mais lire un livre de morale. Au lieu de suivre un cours, on dit toujours entendre un livre (audire, legere librum).
A. Leçons ordinaires
§1. Jours
Les leçons ordinaires devaient être faites pendant l’hiver, entre la saint Remi et le premier dimanche du Carême ; elles commençaient le lendemain de la saint Denis (10 octobre), et se terminaient entre le 8 février et le 14 mars, suivant la place de Pâques295. C’était donc en moyenne 140 jours, dont il faut déduire environ 18 dimanches et 47 jours de congé296. Il ne restait donc pour les leçons ordinaires que 75 jours environ.
§2. Heures
Les heures du matin jusqu’à la troisième heure, 67c’est-à-dire jusqu’à 8 ou 9 heures, étaient exclusivement réservées aux leçons ordinaires. Les leçons commençaient avec le jour, et duraient sans doute une heure297. Au XIVe siècle, on commençait beaucoup plus tard. Il en résultait que les maîtres qui étudiaient en théologie étaient inexacts aux cours de cette Faculté, et que les écoliers employaient à dormir le temps le plus favorable à l’étude. La Faculté des arts décida, en 1367298, que les maîtres commenceraient leur leçon quand les Carmes de la place Maubert sonneraient leur première messe, à la même heure que les bacheliers en décret et les médecins, c’est-à-dire dès le lever du soleil.
§3. Salles
La salle où le maître faisait ses leçons était appelée scholæ299. Au XIIIe siècle, chaque maître la louait directement et pour son compte300. Il pourvoyait à cette dépense en exigeant de chacun de ses déterminants une somme qui ne devait pas dépasser deux bourses, quel que fût leur nombre301. La grande affluence des maîtres et des étudiants aurait eu pour effet de faire monter les loyers à des prix énormes, si le pape Grégoire IX n’eût pas imposé aux propriétaires de maisons l’obligation de se conformer à une taxe fixée par deux maîtres et deux bourgeois302. Il menaça même de l’excommunication 68les ecclésiastiques réguliers ou séculiers qui refuseraient de se soumettre à la taxe303. Cette mauvaise volonté était plus facile à réprimer que les abus qui renaissaient sans cesse de la nature des choses. On ne peut régler invariablement les conditions de contrats renouvelés à chaque instant par des volontés isolées et individuelles. Les maîtres enchérissaient les uns sur les autres. Le propriétaire, étant contraint de louer au prix de la taxe, sous peine de voir sa maison interdite pendant cinq ans, convenait avec un maître d’une location fictive qui le dispensait de louer désavantageusement à des membres de l’Université. Certains maîtres accaparaient plusieurs salles au nom de bacheliers ou de maîtres nouvellement reçus, pour les sous-louer à des prix plus élevés. En vain la Faculté invoqua l’autorité de l’Université304 et des papes pour remédier à ces abus ; elle ne put réussir à les extirper.
Vers la fin du XIIIe siècle, les Nations supprimèrent cette concurrence qu’elles ne pouvaient régler. Les maîtres n’eurent plus la faculté de louer leurs écoles individuellement et pour leur compte particulier305. Chaque année la Nation distribuait à ses maîtres les écoles306 où ils devaient faire leurs leçons ordinaires. Les Nations ne mettaient rien de côté ; elles n’avaient pas en réserve les sommes considérables qu’auraient demandées des acquisitions et des constructions ; elles vivaient au jour le jour, et louaient la plupart des salles où se faisaient les cours ordinaires. Elles payaient avec un impôt levé sur les déterminants de chaque année. Elles eurent recours au même expédient pour acquérir et pour construire 69des salles mieux appropriées aux besoins de l’enseignement. Les écoles qui appartenaient aux Nations étaient situées rue du Fouarre307. Le mobilier était simple ; il consistait en une chaise à estrade, et un pupitre pour le maître. La Nation ne le fournissait point en dehors de la rue du Fouarre308. Les écoliers étaient assis par terre, dans la poussière et la saleté309. Quelquefois cependant, surtout en hiver, le sol était jonché de paille310. Vers 1366 et 1452, on commença à avoir des bancs ; mais les cardinaux Sainte-Cécile et d’Estouteville réprimèrent ce luxe corrupteur ; ils exigèrent que les écoliers fussent assis par terre, comme autrefois, pour éloigner de leur cœur toute tentation d’orgueil311. Le prévôt de Paris autorisa en 1403312 la Faculté à fermer la rue du Fouarre par une barrière, pour que le bruit des voitures ne troublât pas les exercices. Les Nations n’avaient pas les clefs de leurs écoles ; elles étaient entre les mains du bedeau de la Nation de France313. Un porte-clefs (claviger) ouvrait et fermait les barrières de la rue du Fouarre314.
À la fin de septembre, tous les maîtres qui avaient occupé des écoles pendant la précédente année scolaire, les résignaient à la Nation assemblée315. Les maîtres qui se proposaient d’enseigner pendant le prochain ordinaire demandaient 70à la Nation qu’elle leur accordât des écoles316. Les maîtres qui n’avaient pas encore enseigné ou qui avaient interrompu, payaient une sorte de bienvenue en vin ou en argent317. Quiconque faisait partie de la Faculté, et avait satisfait à ces conditions, avait droit à une école318. Les plus belles écoles, celles de la rue du Fouarre, étaient données aux maîtres qui comptaient le plus d’années de régence319. Entre des droits égaux, le sort décidait320. Quant aux autres maîtres, ils allaient chercher en dehors de la rue du Fouarre, des écoles dont la Nation s’engageait à payer le loyer321. Comme les leçons ordinaires se faisaient en même temps, chaque maître avait ses écoles. Quelquefois des maîtres cédaient, avec l’approbation de la Nation, leurs écoles à d’autres maîtres à condition qu’ils pourraient les reprendre à une époque déterminée322. Les Nations se sous-louaient souvent des écoles323.
Il arrivait souvent que des maîtres demandaient des écoles, sans être sûrs d’avoir ou de garder des écoliers. D’autres fois, ils n’allaient pas jusqu’au bout du grand ordinaire. Les écoles vides ne fournissaient pas de déterminants pour en acquitter le loyer. Les Nations se trouvaient ainsi grevées par le caprice ou la négligence de leurs maîtres. Les écoles situées loin de la rue du Fouarre, donnaient surtout lieu à ces abus, parce 71qu’on ne pouvait pas y surveiller les maîtres aussi facilement. En 1327, la Nation de France décida que les maîtres se chercheraient des écoles, autant que possible, dans la rue du Fouarre. S’ils en louaient ailleurs sans nécessité, ils ne recevraient pas de la Nation plus de 28 sous 8 deniers, pour le loyer324. Cinq maîtres, élus dans les cinq provinces, visiteront avec le bedeau les écoles, pour savoir ceux qui enseignent sérieusement, et on ne paiera les écoles que pour les vrais régents. Le bedeau devra dire la vérité touchant les noms et les écoles des vrais régents ; et on le croira sur parole, à moins qu’un maître ne prouve le contraire. En 1329325, la Nation Picarde décida qu’elle ne paierait que pour les écoles situées dans la rue du Fouarre, ou aux environs, et exclusivement affectées à l’enseignement et à la dispute. Elle prit une mesure que toutes les autres Nations imitèrent. Tous ceux qui demanderaient des écoles, durent promettre qu’ils enseigneraient sans interruption pendant tout le grand ordinaire. S’ils interrompaient, le loyer des écoles restait à leur charge ; ils devaient présenter un répondant qui s’engageât solidairement avec eux326.
§4. Costume
Les maîtres devaient faire les leçons ordinaires, en robe noire, avec capuchon fourré de menu-vair327.
§5. Objet des leçons ordinaires
Les livres prescrits en 1215, par Robert de Courçon, pour les leçons ordinaires, sont la grammaire de Priscien, et les traités compris dans l’Organon d’Aristote328. La bulle de Grégoire IX (1231) ne 72changea rien à ces dispositions. Les ouvrages métaphysiques d’Aristote, condamnés en 1215, étaient encore suspects en 1231329. En 1254, ils étaient entrés officiellement dans l’enseignement de la Faculté des arts330. Ils ne paraissent pas toutefois avoir été à cette époque l’objet des cours ordinaires. En effet, voici quels étaient alors les livres que les maîtres étaient tenus d’expliquer, entre le 1er octobre et le 25 mars, c’est-à-dire pendant le temps réservé plus particulièrement aux leçons ordinaires : l’Introduction de Porphyre, les Catégories, l’Interprétation, le Traité de Boèce sur la division, les trois premiers livres de ses Topiques, la Grammaire de Priscien les Topiques et les elenchi d’Aristote, les premiers et les seconds Analytiques. Quoiqu’on n’ait pas de données directes pour les temps postérieurs, sur la distribution des matières entre les leçons ordinaires et les leçons extraordinaires, on peut conclure de quelques allusions331, rapprochées des règlements des autres Universités332, que l’Organon était l’objet à peu près exclusif des leçons ordinaires. L’explication de la grammaire de Priscien semble avoir perdu beaucoup de son importance au XIVe siècle, et au XVe siècle l’enseignement grammatical était réservé aux petites écoles qui préparaient aux leçons de la Faculté des arts. On conçoit au reste que la saison et les heures les plus favorables à l’étude durent être réservées exclusivement à la logique ; on la 73regardait comme l’art des arts, comme la science des sciences ; elle tenait dans l’éducation du Moyen Âge la même place que la rhétorique dans l’éducation des anciens et des modernes. D’ailleurs, les candidats au grade de bachelier devaient avoir entendu en deux ans tous les traités compris dans l’Organon ; et ce n’était certes pas trop de cent cinquante leçons pour les expliquer consciencieusement.
§6. Forme des leçons ordinaires
Les leçons se faisaient suivant deux méthodes différentes. Ou on interprétait le texte de l’auteur dans une exposition (expositio), ou on le discutait dans une série de questions (quæstiones).
La méthode des expositions est toujours la même. Le commentateur discute dans un prologue quelques questions générales, relatives à l’ouvrage qu’il expose, et il traite ordinairement de ses causes matérielle, formelle, finale et efficiente. Il indique les divisions principales, prend le premier membre de la division, le subdivise, divise le premier membre de cette subdivision, et ainsi, par une série de divisions dichotomiques, il arrive à une division qui ne comprend que le premier chapitre. Il applique à chaque partie de l’ouvrage et à chaque chapitre le même procédé qu’à l’ouvrage entier. Il pousse les divisions jusqu’à ce qu’il arrive à une division qui ne comprenne qu’une phrase exprimant une idée complète. Alors il prend ces phrases une à une, et les paraphrase en se préoccupant de l’idée plutôt que de l’expression. Il ne passe jamais d’une partie de l’ouvrage à l’autre, d’un chapitre à un autre, et même d’une phrase à une autre phrase, sans analyser minutieusement les raisons pour lesquelles cette partie, ce chapitre, ou cette phrase doit être placée après celle qui la précède immédiatement.
Dans les questions, on extrait du texte de l’auteur toutes les propositions qui sont susceptibles d’être discutées en deux sens contraires. On pose la question ; on énumère d’abord les raisons qui peuvent la faire décider en tel sens ; on énumère ensuite 74les raisons qui peuvent la faire décider dans le sens contraire. L’auteur se décide alors pour l’un des deux partis, donne ses raisons, et termine en réfutant successivement tous les arguments sur lesquels s’appuie l’opinion contraire à celle qu’il a adoptée. Chaque raison est présentée sous la forme d’un syllogisme complet, avec majeure, mineure et conclusion, et chacune des prémisses est prouvée par d’autres syllogismes, s’il est nécessaire. En un mot, une question est une dispute écrite. Dans cette méthode, on ne s’assujettit pas au texte de l’auteur qui fournit les questions. On y prend seulement une partie des matériaux de l’argumentation333.
Ces deux méthodes paraissent avoir été employées concurremment dans les leçons ordinaires. L’une faisait connaître le texte qui avait autorité ; l’autre préparait à la dispute, qui était l’unique exercice et la seule espèce d’épreuve. L’ennui de l’exposition la faisait souvent négliger. La réforme de 1452 rappelle aux maîtres qu’ils doivent expliquer le texte d’Aristote de point en point, de chapitre en chapitre, et faire connaître les opinions des commentateurs anciens et modernes334. Au XIIIe siècle, on expliquait plusieurs livres différents dans la même leçon. Vers 1283, on n’expliquait qu’un livre pendant une leçon ; mais on passait à un autre livre, à la leçon suivante335.
Il est évident qu’aucune de ces deux méthodes ne comportait la liberté du développement oratoire. Dans l’une on est enchaîné à la pensée d’autrui ; dans l’autre on est assujetti à un ordre de discussion consacré et à une méthode de démonstration inflexible qui ne règle la place des idées que suivant 75leur valeur logique, et en soumet l’expression à des formules convenues. Dans l’exposition, le développement de la pensée personnelle est à chaque instant interrompu par la lecture du texte que l’on explique. Dans les questions, il devait être singulièrement difficile de garder dans la mémoire et de produire à propos et avec exactitude toutes les subtilités d’une argumentation minutieuse. D’un autre côté, les livres étaient chers, les étudiants pauvres ; encore aujourd’hui on est obligé de beaucoup copier, de faire beaucoup d’extraits, si l’on ne veut pas se contenter de garder de ses lectures une impression fugitive. Dès les premières années du XIVe siècle, les maîtres dictèrent leurs leçons. Les inconvénients de cette méthode ne tardèrent pas à se faire sentir. Le maître devenait inutile ; il était dispensé de tout travail personnel ; non seulement les maîtres lisaient des travaux étrangers, mais ils finirent par se dispenser même de la peine matérielle de la lecture. Ils remettaient le manuscrit à un écolier qui le dictait à ses camarades. Ainsi le maître ne payait plus de sa personne, mais seulement de sa présence. La Faculté des arts comprit que c’était trop peu. Elle rendit, en 1355, un statut qui interdisait de dicter, et recommandait de parler d’abondance, comme les prédicateurs. Ce statut devait être juré par les déterminants et les nouveaux maîtres. Une première contravention serait punie de la privation d’une année de leçon, la récidive de la privation de deux ans, une quatrième contravention de la privation de quatre ans. La Faculté s’attendait vraisemblablement à une vive résistance lors de la publication de ce statut. Elle menace des mêmes peines les auditeurs qui s’opposeraient à cette nouvelle mesure en criant, en sifflant, en trépignant, ou en jetant des pierres336. On continua à jurer ce statut et à ne pas l’observer. La crainte du parjure ne pouvait détruire une habitude qui dérivait naturellement 76 de la forme des cours. Elle prévalait généralement au XVe siècle, et le cardinal d’Estouteville dispensa d’un serment quotidiennement violé337. Il interdit seulement les abus qui ne pouvaient guère être séparés de l’usage que par une surveillance minutieuse et impossible dans une corporation indépendante.
§7. Publicité
Les leçons ordinaires n’avaient évidemment pas plus de publicité que nos classes de collège. Chaque maître les faisait à un certain nombre d’écoliers avec lesquels il passait sans doute marché, pour les préparer à la déterminance. Elles se faisaient toutes de grand matin et à la même heure. On ne remarque dans l’organisation de ces leçons aucune des précautions propres à leur assurer une vraie publicité.
B. Leçons extraordinaires
§1. Formalités
On pouvait faire des leçons extraordinaires tous les jours de l’année, excepté les jours où il était interdit de faire leçon passé neuf heures du matin, c’est-à-dire les jours de dispute et les vigiles des principales fêtes338. En 1244, la Faculté défendit de faire leçon extraordinaire de la Saint-Remi [15 janvier] au Carême339. Cette prohibition ne fut pas maintenue. Cependant l’intervalle compris entre le Carême et la Saint-Remi était plus particulièrement affecté aux leçons extraordinaires340.
77Les jours de leçon ordinaire, les leçons extraordinaires ne devaient commencer qu’après la troisième heure341, c’est-à-dire après les leçons ordinaires. Les jours où toute l’Université devait assister au sermon, elles ne devaient être faites qu’après le sermon342. En général, elles avaient lieu dans l’après-dîner, c’est-à-dire après dix ou onze heures.
En 1276, l’Université avait ordonné d’enseigner tout ce qui n’était pas du domaine de la logique et de la grammaire, dans des lieux accessibles à la surveillance343. En 1355, la Faculté défendit de faire les leçons extraordinaires en dehors des écoles des Nations344. Mais ces statuts ne furent pas observés. On faisait leçon extraordinaire où l’on voulait, dans les écoles des Nations, dans celles d’un couvent, dans le réfectoire d’un collège, dans sa chambre345.
En 1254, la Faculté des arts imposa aux cours extraordinaires, certaines restrictions qui paraissent être tombées depuis en désuétude. Elle défendit de faire plus de deux leçons extraordinaires un jour de leçon ordinaire, ni plus de trois un jour de congé. Le maître ne devait pas changer de livre avant d’avoir achevé celui qu’il avait commencé, à moins qu’il ne fût malade ou forcé de s’absenter plus de quinze jours, ou que les étudiants ne voulussent plus suivre le cours346.
Les maîtres et les bacheliers étaient également admis à faire des leçons extraordinaires. Quand les maîtres voulaient expliquer un livre qui n’était pas compris parmi ceux qui étaient prescrits pour les examens, ils en demandaient l’autorisation à la Faculté en lui indiquant les jours et les heures où ils se proposaient de le faire. Il fut interdit, pendant quelque temps, 78aux bacheliers de faire leurs cours aux mêmes heures que les maîtres ; mais la réforme de 1366 leva cette restriction347. Les cours extraordinaires étaient pour les bacheliers une occasion de recruter un auditoire pour leur maîtrise, et de s’exercer à l’enseignement348. Il est probable que ces cours faits par les bacheliers étaient des espèces de répétitions.
Il fut toujours permis de dicter les leçons extraordinaires349, et l’usage paraît en avoir été constant et général.
Les maîtres et les bacheliers pouvaient faire les leçons extraordinaires en robe350 de telle étoffe qu’il leur convenait.
§2. Objet des leçons extraordinaires
Dans le règlement de 1215, Robert de Courçon réserve pour les jours de congé l’explication des livres relatifs à la philosophie, à la rhétorique et au quadrivium, du traité de Donat sur les figures grammaticales, de la morale d’Aristote, du quatrième livre des Topiques de Boèce, qui traite des rapports de la dialectique et de la rhétorique351. La démarcation établie, ou plutôt sanctionnée par Robert de Courçon, entre la matière des leçons ordinaires et celle des leçons extraordinaires, subsista toujours. La logique était l’objet exclusif des leçons ordinaires ; les cours extraordinaires embrassaient tout ce qui n’était pas compris dans cet enseignement fondamental, la métaphysique, la morale, les sciences, la rhétorique, les langues.
La plupart des cours extraordinaires avaient sans doute pour objet les traités d’Aristote sur la métaphysique, la physique et la psychologie prescrits pour la licence. Dès 1254, le petit ordinaire paraît avoir été particulièrement réservé à l’explication 79de ces traités352. Au XVe siècle, les bacheliers les étudiaient, entre les disputes du Carême et leur présentation à la licence, entre Pâques et la Purification. C’était la troisième année du cours d’études. Il est probable qu’on n’exposait pas des traités aussi longs et aussi difficiles. Les maîtres dictaient sans doute à leurs élèves des questions sur ces livres ou des abrégés. Au reste, à la fin du XVe siècle, et au XVIe, l’enseignement de la métaphysique tenait fort peu de place dans les études de la Faculté des arts, consacrées presque exclusivement à la logique353.
On attachait beaucoup d’importance à l’enseignement de la morale. En 1254, la Faculté fixait six semaines pour l’explication des six premiers livres de la morale d’Aristote354. Les déterminants commençaient par argumenter sur une question de morale. Buridan composa, sur la morale à Nicomaque, des questions fort célèbres au Moyen Âge. En 1348, les boursiers du collège de Cambrai devaient soutenir tour à tour, chaque samedi, une argumentation sur une question de morale355. En 1356, un maître allemand, Albert de Saxe, demande à la Faculté l’autorisation de lire chez lui, les jours de fête, après le sermon, tel livre de morale qu’il voudrait. En 1358, il fait la même demande, au sujet de la politique d’Aristote356. La réforme de 1366 prescrivit aux aspirants à la maîtrise, l’étude de la morale d’Aristote357 ; et quand la réforme de 1452 en recommanda particulièrement l’étude aux bacheliers qui se présenteraient à la licence, elle était depuis longtemps l’objet d’un cours régulièrement organisé. Quelques années avant 1392, la Faculté des arts décida que chaque Nation nommerait à son tour et à son rang (France, 80Normandie, Picardie, Angleterre) un de ses maîtres, qui ferait, pendant deux ans, à tous les bacheliers, les jours de fête, un cours sur la morale d’Aristote358. En 1454, on proposa dans la Nation de France, de limiter à un an la durée de cet office, pour faire participer un plus grand nombre de maîtres aux avantages qu’il procurait359 ; mais cette proposition fut rejetée à cause des troubles que suscitaient toujours les innovations dans le régime démocratique de l’Université. La Nation dont le tour était arrivé, faisait son élection vers le 3 février, et présentait le maître qu’elle avait choisi à l’approbation des autres Nations. Lorsqu’il était accepté, il remerciait la Faculté, et, quand ses fonctions expiraient, il la priait d’approuver ses actes, suivant la même formule que les recteurs360. Le lecteur de morale (lector ethicarum), comme on l’appelait, était donc considéré comme un officier de la Faculté des arts. Lors de l’examen de licence, les bacheliers devaient présenter un certificat signé par lui, attestant qu’ils avaient suivi ses leçons361. Outre l’argent qu’il percevait en raison de ces certificats, il recevait parfois un traitement de sa Nation362. L’élection donna lieu à des scènes de violence363. À la fin du XVe siècle, ce cours tombait en désuétude. Il rassemblait des écoliers de toutes les Nations et de tous les pensionnats, plus disposés à se quereller qu’à pratiquer les leçons qu’ils venaient entendre. En 1477, à la sortie du cours de morale, les écoliers se livrèrent un combat acharné ; plusieurs furent blessés, l’un d’eux eut même le bras coupé364. Pour prévenir ces désordres, les principaux 81et les maîtres de pension n’avaient d’autre moyen que de laisser leurs élèves sortir le moins possible des pensionnats et des collèges. En 1491, les principaux de plusieurs collèges n’envoyaient plus, pour ce motif, leurs élèves aux cours de morale, et leur faisaient donner cet enseignement dans l’intérieur de la maison365. Jean Standonc, qui en était alors chargé, réclama et insista beaucoup, dans l’intérêt de la Faculté, disait-il, pour que les bacheliers fussent astreints à suivre le cours. Plus tard, l’élection fut accompagnée de graves désordres et même d’homicides. Entre 1492 et 1517, cet office fut supprimé ; chaque maître dut faire à ses écoliers un cours de morale qui lui était payé à part366.
L’enseignement scientifique était à peu près borné à la géométrie et à l’astronomie. Les réformes de 1366 et de 1452, prescrivent pour la licence quelques livres de mathématiques et d’astronomie, sans les indiquer avec précision. En 1340, un maître Suédois, Sunon, demanda à la Faculté l’autorisation de faire chez lui, les jours de fête, un cours sur la sphère367. Le 10 octobre 1427368, un Finlandais, Jacques Pierre Roodh, commença un cours sur le traité de Campano de Novare, intitulé Theorica planetarum ; il faisait leçon vers midi, dans les écoles des Carmes. La Faculté lui accorda la faveur de le considérer comme régent, quoiqu’il ne fît qu’un cours extraordinaire. En 1382, la Faculté accorda à Jean d’Autriche l’autorisation de faire à quelques-uns de ses écoliers, chez lui, les jours de fête, un cours sur la géométrie d’Euclide369. Charles V, vers 1378, affecta la dîme de 82Caenchy à l’entretien de deux maîtres ès-arts, boursiers dans le collège de maître Genvais, qui, sous le nom de scholares regis, feraient des leçons sur les mathématiques et l’astronomie. Ils ne devaient lire que les livres permis par l’Église. L’un ferait son cours les jours de leçon ordinaire, rue du Fouarre, à l’heure fixée par la Faculté ; l’autre ferait leçon, sur un autre livre, les jours de congé, au collège, dans le réfectoire de la communauté des artiens. Ils recevraient chacun 6 s. p. par semaine, plus 10 l. t. par an, et demeureraient avec la communauté des boursiers médecins et théologiens, dont ils devaient observer les statuts370.
On trouve fort peu de traces d’un enseignement des sciences physiques et naturelles. Le règlement de 1254 mentionne l’Histoire des Animaux et le Traité des Météores, parmi les livres que les maîtres sont tenus de ne pas achever avant le 24 juin. Cinq semaines sont assignées à l’explication du traité des plantes371. La réforme de 1366 ordonne que nul ne sera admis à la maîtrise s’il n’a suivi un cours sur les trois premiers livres des météores372. Cette disposition n’est pas reproduite dans la réforme de 1452373.
On trouve peu de traces de l’enseignement de la rhétorique dans la Faculté des arts au XIIIe et au XIVe siècle. Le 4e livre des Topiques de Boèce, prescrit pour les déterminants, par les réformes de 1366 et de 1452, contenait un court résumé de la partie de la rhétorique qui se rapporte à l’invention, et des considérations sur les rapports de la rhétorique et de la dialectique. La rhétorique n’était donc pas complètement exclue des études de la Faculté des arts ; mais elle n’y tenait 83pour ainsi dire aucune place. La rhétorique et la poétique d’Aristote n’étaient connues que par de mauvaises traductions, faites à la fin du XIe siècle, d’après l’arabe, par un certain Hermannus Alemannus374. Ces traductions, en grande partie inintelligibles pour l’auteur et pour les lecteurs, paraissent avoir été très peu répandues au Moyen Âge. En général, les humanités étaient considérées comme un appendice de la grammaire. L’étude de la rhétorique tenait à celle du droit375. À la fin du XIVe siècle, les études littéraires paraissent avoir été assez florissantes dans la communauté des grammairiens du collège de Navarre. Pierre d’Ailly et Gerson semblent mieux connaître les classiques que beaucoup d’autres scholastiques de cette époque376. Leur contemporain, Clemengis, est, avant tout, rhéteur et bel esprit ; il a déjà pour la scholastique toute l’aversion des humanistes du XVIe siècle. Il se vante d’avoir remis en honneur la culture des lettres et de l’éloquence377. Ce mouvement de renaissance est encore plus marqué dans la seconde moitié du XVe siècle. Le théologien Guillaume Fichet378 enseigna la rhétorique dans le collège de Sorbonne, et inspira à beaucoup de jeunes étudiants le goût des lettres et de l’élégance dans le style379. L’un de ses élèves, 84Robert Gaguin, général des Mathurins, docteur en décret, eut beaucoup d’influence. Il donna des leçons de rhétorique dans son couvent380, et encouragea de tout son pouvoir à l’étude des belles-lettres. Il était dans l’Université le centre d’une société de beaux esprits avec lesquels il échangeait des lettres et des épigrammes. Sa haute position, son crédit à la cour de Charles VIII, l’importance que lui donnaient dans l’Université les discours qu’il prononçait en son nom dans les occasions solennelles381, durent exciter l’émulation de beaucoup de jeunes gens. La rhétorique et la poésie commencèrent à être cultivées avec ardeur. On cite deux maîtres qui ont enseigné à cette époque la rhétorique au collège de Navarre, Guillaume Tardif382 et Guillaume Montjoie383. Le nominaliste Martinus Magistri écrivit lui-même sur cet art384. En 1493, le moine chargé de diriger les études du couvent des Bernardins dut instituer un maître qui fît, les jours de congé, des leçons sur la rhétorique et sur les poètes385. La réforme de 1452 avait recommandé spécialement l’étude de la versification ; elle fut enseignée à Paris par des Italiens, parmi lesquels on cite Jean Balbus, Faustus Andrelinus et Cornelius Vitellius386. En 1489, la Faculté décida que les poètes (on appelait ainsi les maîtres d’humanités) feraient leçon l’après-dîner, pendant une heure indiquée par les commissaires de l’Université387. La métropole de la scholastique ne poursuivait donc pas la littérature avec l’acharnement de 85l’Université de Cologne. Érasme reproche même à l’Université de Paris d’admettre trop facilement quiconque se présentait pour enseigner les belles-lettres388. Au reste, beaucoup de théologiens et de maîtres ès-arts méprisaient ces nouvelles études qu’ils confondaient sous la dénomination de grammaire. Ils appelaient dédaigneusement grammairiens, c’est-à-dire, maîtres d’école, tous ceux qui les cultivaient. Bon grammairien, mauvais logicien, c’était leur maxime389.
Cette renaissance des études littéraires est marquée par quelques tentatives faites pour répandre la connaissance du grec et des langues orientales. Déjà, en 1311, Raymond Lulle avait obtenu du pape Clément V un décret, confirmé par le concile de Vienne, qui instituait, au lieu de la résidence de la cour de Rome et dans chacune des Universités de Paris, d’Oxford, de Bologne et de Salamanque, huit professeurs : deux pour l’hébreu, deux pour l’arabe, deux pour le grec, deux pour le chaldéen. Ils devaient enseigner ces langues et faire des traductions latines ; ils seraient entretenus aux frais des prélats, des curés et des communautés390. Le but de cette institution était la conversion des infidèles. Ce décret ne fut jamais exécuté. En 1430, on proposa, dans la Nation de France, de pourvoir d’un bénéfice convenable quelques maîtres qui enseigneraient le grec, l’hébreu et le chaldéen. Cette proposition ne paraît pas avoir eu de suite391. En 1455, chaque Nation donnait 8 écus à un religieux pour des leçons d’hébreu392 ; en 1457, la Faculté des arts accorda 100 écus à Grégoire Tiphaine pour faire deux leçons par jour, l’une de grec le matin, l’autre sur la rhétorique l’après-dîner ; il 86n’exigerait rien des étudiants393. Vers 1477, un grec exilé, Hermonyme, enseignait sa langue394.
La plupart de ces leçons extraordinaires doivent être considérées comme des répétitions particulières. Les rivalités et les querelles qui divisaient les Nations, s’étendaient aussi à l’enseignement. Vers 1290, les maîtres d’une Nation défendaient à leurs étudiants de suivre les cours faits par leurs ennemis. La Faculté rendit aux étudiants leur liberté accoutumée395. Le cours de morale, commun à toute la Faculté, peut être comparé aux classes de nos collèges d’externes. Les cours d’humanités et de langues orientales ressemblent à ceux du collège royal qu’ils semblent annoncer. Mais aucune de ces leçons n’avait de publicité dans le sens que nous attachons aujourd’hui à ce mot. Les auditeurs payaient sans doute, et, quand le cours était gratuit, les seuls membres de l’Université y étaient admis.
Ces leçons comportaient une grande variété. Les faits relatifs à l’enseignement de la rhétorique et des langues orientales montrent que cette coutume des leçons extraordinaires permettait d’introduire dans l’enseignement de l’Université, sans trouble et sans brusque secousse, beaucoup d’innovations importantes, et se prêtait à des essais de tout genre. Les leçons extraordinaires corrigeaient ce que l’enseignement ordinaire avait d’exclusif, et suppléaient à son insuffisance. En réalité, les cours extraordinaires tenaient plus de place dans l’enseignement que les leçons ordinaires. En d’autres termes, les règlements laissaient à l’enseignement des maîtres beaucoup de latitude et de liberté ; ce qui faisait prédominer la logique dans la Faculté des arts, c’était peut-être moins l’enseignement que la pratique assidue de la dispute et la nécessité de s’y exercer pour les examens.
87C. Disputes
Les maîtres disputaient entre eux, au moins une fois par semaine396, en présence des étudiants. On ne pouvait pas disputer les jours de leçon extraordinaire397. Les actes de maîtrise et les leçons extraordinaires occupant tout le petit ordinaire, on ne disputait que pendant l’hiver et le grand ordinaire. Ces disputes étaient souvent désordonnées et tumultueuses. La Faculté des arts décida, en 1339, que personne n’argumenterait sans la permission du maître qui présidait à la dispute ; et on demanderait cette autorisation par signe et non verbalement398.
Outre ces disputes hebdomadaires, on avait institué une dispute solennelle qui avait lieu une fois par an, en hiver, dans l’église de Saint-Julien-le-Pauvre ; quatre maîtres élus chacun par leur Nation, disputaient sur des questions relatives à tous les arts libéraux399. On appelait cet acte actus quodlibetarius. Il était tombé en désuétude pendant la guerre des Armagnacs. En 1445, la Faculté décida qu’elle le reprendrait, et la Nation de France élut un maître pour y participer400. Mais les autres Nations y opposèrent une mauvaise volonté401 qui demeura victorieuse, malgré les recommandations du cardinal d’Estouteville et les efforts de la Nation de France402.
88Les disputes hebdomadaires elles-mêmes étaient négligées d’assez bonne heure. Déjà en 1285, sur cent vingt maîtres, sept ou huit seulement disputaient, et le chancelier les accusait d’apporter leurs arguments tout écrits, au lieu de les improviser403. Au XVe siècle, les disputes paraissent être devenues des actes soutenus par les bacheliers. Ils prenaient déjà part à ces disputes en 1339404. Les réformes de 1366 et de 1452 ordonnent que les bacheliers soutiendront deux argumentations dans les disputes des maîtres avant leur licence405. Depuis cette époque, les maîtres ne semblent plus avoir disputé entre eux ; ils étaient remplacés par les bacheliers qui argumentaient dans les écoles de leur Nation, sous la présidence d’un maître. Les maîtres présidaient à leur tour et par rang d’ancienneté406. Si un non-régent se trouvait en concurrence avec un régent pour cette présidence, et que le maître-régent eût déjà présidé une fois, le non-régent devait avoir la préférence407. Le président ne devait pas répondre pour les bacheliers, mais diriger seulement l’argumentation408. Il ne devait pas leur faire soutenir des propositions évidemment fausses409.
Les écoliers ne connaissaient pas d’autres exercices que la dispute. Les compositions écrites ne furent jamais en usage au Moyen Âge. La dispute était assidûment pratiquée : on dispute avant le dîner, écrivait Vivès, en 1531410 ; on dispute pendant le dîner, on dispute après dîner ; on dispute en public en particulier, en tout lieu, en tout temps. Les boursiers des collèges disputaient tous les samedis ; chacun était 89à son tour répondant et opposant411. Celui qui devait répondre la prochaine fois indiquait, huit jours à l’avance, les propositions qu’il devait soutenir. Le maître du collège présidait. C’est le seul exercice que prescrivent les règlements.
Les humanistes ont vivement attaqué l’usage de la dispute. On met de l’amour-propre, disaient-ils412, à trouver des questions sur les propositions les plus simples. Sur ces seuls mots : scribe mihi, on posera une question de grammaire, de dialectique, de physique, de métaphysique. On ne laisse pas l’adversaire s’expliquer. S’il entre dans quelques développements, on lui crie : Au fait, au fait ; réponds catégoriquement. On ne s’inquiète pas de la vérité ; on ne cherche qu’à défendre ce qu’on a une fois avancé. Est-on pressé trop vivement ? on échappe à l’objection à force d’opiniâtreté ; on nie insolemment ; on abat aveuglément tous les obstacles en dépit de l’évidence. Aux objections les plus pressantes, qui poussent aux conséquences les plus absurdes, on se contente de répondre : Je l’admets, car c’est la conséquence de ma thèse. Pourvu qu’on se défende conséquemment, on passe pour un homme habile. La dispute ne gâte pas moins le caractère que l’esprit. On crie à s’enrouer, on se prodigue les grossièretés, les injures, les menaces. On en vient même aux coups de pied, aux soufflets, aux morsures. La dispute dégénère en rixe, et la rixe en combat ; des blessés et des morts restent sur le carreau.
En faisant dans ces reproches la part de la rhétorique et de l’hyperbole, on ne peut s’empêcher de reconnaître que la dispute pouvait amener des violences dans les mœurs grossières du Moyen Âge, et que l’usage exclusif de la logique entraîne à sacrifier le fond du raisonnement à la forme, et à ériger la conséquence en criterium unique de la vérité. Mais c’est peut-être 90là une tendance inhérente à toute discussion. La dispute n’en avait pas moins de grands avantages. On croyait, non sans raison, qu’elle était propre à aiguiser l’esprit, à le rendre prompt et fécond en ressources413, à donner de l’aplomb et l’habitude de la parole. Ces espèces de tournois dialectiques avaient, en outre, l’intérêt dramatique d’une lutte ; ils attachaient les jeunes gens et excitaient vivement leur ardeur et leur émulation. L’empereur Charles IV prenait tant de plaisir à ces exercices, que le désir d’avoir à Prague des disputes semblables à celles de Paris fut, dit-on, un des motifs qui le décidèrent à fonder dans la capitale de la Bohême une Université sur le modèle de l’Université de Paris414.
D. Régence
Dès le XIIe siècle, regere scholas signifiait professer415. On s’habitua à dire, par abréviation, regere. Magister regens était un maître qui enseignait.
On distinguait, parmi les maîtres, les régents, les non-régents, et les régents d’honneur.
D’importants avantages étaient attachés à l’exercice de la régence. Chaque Nation assistait à vêpres le vendredi, et à une messe le samedi. Elle célébrait, en outre, par un grand office, la fête de son patron, la Purification, les fêtes de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine. À tous ces offices, on distribue une certaine somme entre les maîtres régents, à titre de droit 91d’assistance. Les seuls régents avaient droit d’assister au banquet que la Nation donnait trois ou quatre fois par an à ses frais416. Dans le rôle des bénéfices, les régents étaient préférés aux non-régents.
Pour être considéré comme régent, il fallait donner des leçons ordinaires dans des écoles possédées ou louées par la Nation417. L’exercice de la régence était donc très variable. On était régent une année, on ne l’était plus l’année suivante. Les maîtres ne se vouaient pas exclusivement à l’enseignement dans la Faculté des arts ; souvent ils étudiaient en même temps en théologie, et leurs devoirs, comme étudiants, ne s’accordaient pas toujours avec leurs fonctions de régents. L’exercice de leur régence était souvent irrégulier et sujet à des interruptions. La conduite des maîtres ressemblait d’ailleurs à celle des étudiants. En 1335, la Nation de France admet la détention en prison comme une excuse légitime de l’interruption de la régence418.
Les régents d’honneur (regentes honoris) participaient aux privilèges des vrais régents sans en exercer les fonctions. Les principaux des collèges, les chefs de pensionnats étaient admis à cette faveur419. Les boursiers de Sorbonne jouissaient du privilège d’être considérés comme régents pour le jour où il leur plaisait de disputer ou de faire leçon, rue du Fouarre420.
Les maîtres ès-arts, qui enseignaient la grammaire et les lettres, étaient exclus, au XVe siècle, des avantages accordés 92aux régents421. En 1490, on proposa, dans la Nation d’Allemagne422, de les admettre parmi les régents ; mais il ne fut pas donné suite à cette proposition. Au XVIe siècle, l’enseignement des lettres avait pris beaucoup d’importance ; ceux qui les enseignaient ne pouvaient plus être considérés comme de simples maîtres d’école, depuis la fondation du collège royal. En 1534, ils demandèrent à l’Université d’être admis à la participation de tous les privilèges accordés aux régents. L’Université le leur accorda sans difficulté, pensant que la grammaire et la rhétorique doivent être comptées au nombre des arts libéraux423.
Le nombre des régents variait beaucoup suivant les Nations. Vers 1283, la Faculté des arts comptait environ 120 maîtres424. En 1460, la Nation de France avait 61 régents. La Nation Picarde comptait, en moyenne, entre 1477 et 1483, 25 régents. La Nation Allemande avait, en moyenne, 11 régents, entre 1396 et 1400425. Il est probable que les proportions du nombre des régents entre les différentes Nations ne variaient pas sensiblement.
4. Des pensionnats ou pédagogies
Au XVe siècle, une révolution importante s’opéra dans la discipline de la Faculté des arts. La plupart des étudiants, jusque-là 93externes, deviennent pensionnaires. C’est dans l’organisation de l’enseignement grammatical au Moyen Âge qu’il faut chercher l’origine de ce changement.
À chaque église cathédrale était ordinairement annexée une école, espèce de petit séminaire où l’on élevait les enfants destinés à la prêtrise. On leur enseignait les connaissances élémentaires nécessaires à leur état : la lecture, l’écriture, la grammaire, le comput ecclésiastique, le chant d’église. L’école était souvent placée sous la direction du chantre. On mettait alors dans les églises beaucoup de soins et même d’amour-propre à cultiver le chant. Dans les villes de peu d’importance, l’école cathédrale suffisait ; dans les grandes villes, comme Paris, il y avait des écoles de lecture, d’écriture et même de grammaire dans chaque paroisse. Mais on ne pouvait ouvrir école sans l’autorisation du chantre, qui, à Paris, n’accordait la permission que pour un an. Il fixait à chaque maître le nombre et le sexe de ses élèves, les livres qu’il devait enseigner426. Les uns n’enseignaient que la lecture et l’écriture ; les autres y joignaient la grammaire. Ce mot de grammaire avait alors un sens beaucoup plus étendu qu’aujourd’hui. Il avait conservé la même acception que chez les anciens. Du temps de Gerson, comme du temps de Quintilien, la grammaire comprenait, non seulement la science des lois du langage, mais encore l’étude et l’explication des poètes. Depuis que la logique dominait exclusivement dans la Faculté des arts les maîtres de grammaire enseignaient tout ce qui tient à la littérature, et préparaient même immédiatement aux études de la Faculté des arts par les éléments de la logique427. En réalité, leur enseignement embrassait tout ce qu’on apprend aujourd’hui dans les établissements d’instruction primaire et d’instruction secondaire ; il n’y avait pas alors, et il n’y eût 94jamais, avant 1789, une distinction bien tranchée entre les différents degrés de l’enseignement428. On ne connaissait, en réalité, que deux degrés : l’enseignement supérieur (théologie, droit, médecine), et l’enseignement préparatoire des sciences qu’on appelait primitives et fondamentales (lecture, écriture, grammaire et logique). On peut distinguer trois degrés dans cet enseignement préparatoire, tel qu’il existait au Moyen Âge. Le premier degré comprenait la lecture, l’écriture et les éléments de la grammaire latine que l’on apprenait dans le traité de Donat (de octo partibus), et que l’on appliquait aux distiques moraux de Caton ; au second degré, on étudiait dans le doctrinal d’Alexandre de Villedieu, les irrégularités et les anomalies grammaticales, la syntaxe et la prosodie ; on expliquait des poètes latins de l’antiquité, du XIIe et du XIIIe siècle ; on apprenait la rhétorique du temps, c’est-à-dire les formules que l’on doit employer dans les lettres que l’on écrit à un seigneur, à un évêque, à un chapitre, etc., et les éléments du calcul, sous le nom d’algorisme. Le troisième degré comprenait les éléments de la logique étudiés dans les summulæ, abrégé de l’Organon qu’on attribuait à Pierre d’Espagne. On copiait tous ses livres et on les apprenait par cœur, même les summulæ que l’on devait répéter avant d’être en état de les comprendre429. Cet enseignement finissait à 12 ou 13 ans, âge auquel les enfants entraient dans la Faculté des arts.
95Les écoles de grammaire étaient pour la plupart des externats. Cependant, les pensionnats, appelés alors pédagogies430, deviennent fort nombreux à la fin du XIVe siècle431. Ils étaient dirigés par un maître, appelé pédagogue, qui se faisait aider dans ses fonctions par un sous-maître (submonitor432) qu’il logeait et qu’il nourrissait. Le règlement dressé par Gerson, pour l’école de la cathédrale433, donne une idée de la discipline en usage dans ces maisons. Il devait y avoir dans l’école cathédrale un maître pour enseigner la grammaire et la logique, et un autre maître pour apprendre le plain-chant, le contrepoint et le déchant. Les enfants seront, jour et nuit, sous la surveillance de l’un des deux maîtres. Ils étudieront la grammaire et la logique depuis le lever jusqu’à l’heure du dîner (10 ou 11 heures), et depuis le retour de vêpres jusqu’à souper (6 heures). Chacun devra dénoncer au maître les fautes de ses camarades. Voici l’énumération des principales : Parler français, mentir, donner un démenti, injurier, frapper, dire ou faire des choses déshonnêtes, se lever tard, oublier de dire les heures canoniales, causer à l’église ; celui qui ne dénoncerait pas serait puni comme le coupable. La punition en usage était le fouet, châtiment commode qu’on pouvait proportionner exactement aux délits et appliquer immédiatement sans le secours d’un tiers.
Les communautés d’étudiants, appelées collèges, n’avaient été fondées généralement qu’en vue des études théologiques. Cependant, la grammaire n’en fut pas exclue. 70 bourses y furent spécialement affectées. Le collège d’Hubant était entièrement 96affecté à six boursiers grammairiens, qui devaient le quitter à l’âge de 12 ou 13 ans. En 1370, le cardinal Jean de Dormans fonda, pour six boursiers grammairiens, un collège organisé comme les pédagogies434. Un maître ès-arts dirigeait la maison, aidé d’un sous-maître qui était choisi et payé par lui. Par une disposition remarquable, le cardinal permit au maître et au sous-maître d’admettre des externes qui paieraient 4 s. p. au procureur de la maison, au profit de la communauté, outre ce qu’ils devaient au maître et au sous-maître ; mais il était défendu de les prendre en pension. Les collèges de Navarre, de Tréguier, de Tours et de Boissy admettaient des boursiers grammairiens, parmi lesquels se recrutaient les boursiers des autres Facultés. Le collège de Navarre avait une communauté de 20 boursiers, qui était une vraie pédagogie, et qui fournissait des boursiers aux communautés des artiens et des théologiens435. Cette combinaison fut imitée par beaucoup de pédagogues. Il n’y avait pas, à cette époque, une grande différence pour l’âge entre les étudiants de la Faculté des arts et les écoliers de grammaire. L’enseignement même de la Faculté des arts ressemblait beaucoup à celui des écoles de grammaire. Dans les écoles de grammaire, on ne parlait que latin, on ne lisait que du latin, on apprenait même à lire et à écrire en latin. La logique dominait exclusivement dans l’enseignement grammatical et même dans l’explication des poètes. Il était donc naturel que les pédagogues conservassent jusqu’à la déterminance, et même jusqu’à la licence, les écoliers que leur confiaient les parents. Ils les menaient suivre les cours de la rue du Fouarre et les exerçaient à la dispute436. Les chefs des communautés de boursiers prirent eux-mêmes des 97pensionnaires437 ou louèrent une partie de leurs bâtiments à des pédagogues. Déjà, en 1452, la plupart des étudiants de la Faculté des arts paraissent avoir été enfermés dans des pensionnats.
La Faculté des arts favorisa cette tendance de tout son pouvoir. L’Université, appauvrie et affaiblie, ne pouvait protéger l’indiscipline des écoliers contre le pouvoir royal devenu plus fort, et elle avait souvent à souffrir des désordres de ses étudiants. En les renfermant tous dans des pensionnats, elle les plaçait sous la surveillance et la responsabilité des pédagogues. En 1459, la Nation de France voulait que les externes libres, appelés Martinets, fussent contraints à habiter les pédagogies ou les maisons voisines438. Enfin, en 1463, la Faculté des arts décida qu’il ne serait délivré de certificats d’études à aucun étudiant qui ne résiderait pas dans un collège, dans une pédagogie, chez ses parents, ou chez quelque membre notable de l’Université qu’il servirait gratuitement439. À partir de cette époque, les collèges et les pédagogies renfermèrent presque tous les étudiants de la Faculté des arts. Il fut cependant impossible de faire disparaître complètement les externes libres ou martinets. La Faculté était obligée de les tolérer pour ne pas exclure beaucoup d’étudiants pauvres qui n’auraient pu payer leur pension dans les pédagogies440.
Les raisons qui décidaient la Faculté à renfermer les étudiants dans des pensionnats tendaient à anéantir l’ancienne organisation de l’enseignement. Les sorties des élèves étaient une occasion de désordre. On cherchait à les restreindre autant que possible. C’est ainsi que les disputes du Carême 98furent négligées, que le cours de morale fut abandonné ; en 1489, on décida que les écoliers ne marcheraient plus en tête de la procession de l’Université441. La Faculté défendait souvent aux pédagogues de mener leurs élèves à la promenade442. Il dut paraître beaucoup plus commode pour la discipline de faire instruire les artiens dans l’intérieur des maisons, comme on l’avait fait de tout temps en théologie et en grammaire. C’est ainsi que l’enseignement fut transporté peu à peu de la rue du Fouarre dans les pensionnats. Déjà, en 1460, la plupart des régents de la Nation de France enseignaient dans les pensions443. Les leçons de la rue du Fouarre continuèrent pourtant jusqu’à la fin du XVe siècle. Entre 1477 et 1483, la Nation Picarde distribuait encore les écoles à ses régents, suivant l’ancienne coutume444. Ce qui dut porter le dernier coup à ce mode d’enseignement, ce fut l’obligation de résider dans les collèges et les pensionnats, imposée aux maîtres vers 1524. Dès 1452, les pédagogues logeaient et nourrissaient leurs régents445. Vers 1524, il fallut demeurer dans un collège ou une pédagogie bien famée pour être capable d’exercer les offices de recteur, de procureur, de doyen et d’intrant ; et, pour choisir les intrants446, en 1530, on interprétait ce statut en déclarant les maîtres, qui habitaient hors des collèges et des pensionnats, incapables d’avoir voix active ou passive dans les assemblées des Nations447. Dès lors, l’enseignement de la Faculté des arts dut être presque tout entier renfermé dans les collèges et dans les pensionnats. Ramus vit 99mourir le dernier maître qui eût enseigné dans les écoles de la rue du Fouarre448.
Voici quelle était, à la fin du XVe siècle, l’organisation de ces pensionnats. Nul ne pouvait établir une pédagogie sans l’autorisation de la Faculté des arts, ni sans appartenir à cette Faculté. Les docteurs des Facultés supérieures étaient exclus449. Les pédagogues passaient ordinairement, pour une année, avec chacun de leur régents, une sorte de contrat, par lequel le régent s’engageait à faire des leçons pendant l’année sur tel objet, et le pédagogue à lui donner la table et le logement450. Les pédagogues qui s’établissaient dans les bâtiments appartenant à des collèges, passaient un bail avec la communauté des boursiers451. Ces baux étaient de 2, 6, ou 9 ans. Le pédagogue s’engageait à payer une certaine somme au collège pour chacun de ses élèves ; il ne payait rien pour son personnel452. Le chef des boursiers se réservait le droit de délivrer aux élèves les certificats d’études. L’enlèvement des immondices, l’entretien du mobilier du collège et le traitement du portier étaient à la charge du preneur.
Les règlements dressés en 1503, par Jean Standonc, pour le collège de Montaigu, peuvent donner une idée de la distribution de la journée dans l’intérieur de ces maisons. De 4 heures du matin à 6 heures, leçon ; à 6 heures, messe ; de 8 h. à 10, leçon ; de 10 h. à 11, discussion et argumentation ; 100à 11 heures, dîner ; après le dîner, examen sur les questions discutées et les leçons entendues, ou, le samedi, dispute ; de 3 h. à 5, leçon ; à 5 heures, vêpres ; de 5 h. à 6, dispute ; à 6 heures, souper ; après le souper jusqu’à 7 h. et demie, examen sur les questions discutées et les leçons entendues pendant la journée ; à 7 heures et demie, complies ; à 8 heures, en hiver, coucher, et à 9, en été453. On voit que la dispute était l’unique exercice des étudiants de la Faculté des arts. Les pédagogues mettaient de l’amour-propre à ce que leur pension retentît des clameurs de la dispute ; c’était le signe d’une bonne discipline, de fortes études454.
La réunion d’élèves fort inégaux en âge et en instruction dans les grands collèges, la nature des baux passés entre les pédagogues et les régents, pour une seule année et pour un enseignement déterminé, durent conduire à distribuer les écoliers en différentes classes. Ces divisions paraissent avoir été établies sous le nom de lectiones455, dans les collèges et pédagogies, dès la seconde moitié du XVe siècle. Elles ont dû sans doute beaucoup varier, suivant la nature de l’enseignement, et le nombre des régents et élèves. On n’a pas de données précises sur la division des classes en grammaire456 ; il est probable 101que les deux premiers degrés de l’enseignement formaient deux classes confiées à deux régents. Pour la Faculté des arts, la division était naturellement indiquée par les examens. On distinguait trois classes parmi les étudiants ès-arts : les summulistes, qui étudiaient le livre de Petrus Hispanus ; les logiciens, qui se préparaient au baccalauréat ; les physiciens, qui étudiaient pour la licence. Chacune de ces classes avait son régent457.
Quoique cette nouvelle organisation offrît plus de garanties de discipline, les désordres des écoliers étaient encore graves et fréquents. Gerson se plaint vivement des pédagogues de son temps, de leur ignorance, de leur négligence, de leur immoralité. Ils ne punissaient pas leurs élèves de peur de les perdre. Ils regardaient comme indigne d’eux de les former à la piété. Leurs écoliers étaient aussi étrangers que des payens aux notions fondamentales du christianisme. Leur conduite au sermon était des plus indécentes ; ils troublaient le prédicateur par des sifflets et des murmures458. Les pédagogues ne valaient pas mieux du temps du cardinal d’Estouteville. Ils spéculaient sur la nourriture de leurs élèves ; ils allaient les recruter dans les hôtels et les cabarets459. Ils prenaient part eux-mêmes aux désordres des écoliers ; ils étaient quelquefois les chefs et les promoteurs de leurs querelles460. Dans les pensionnats, les artistes, les grammairiens étaient mêlés, malgré la différence des âges. Les écoliers sortaient pendant la nuit461. Ils compromettaient l’Université par 102des pièces satiriques jouées lors de l’Épiphanie, et pleines de traits mordants contre des personnages puissants462. Dès 1452, on sentit la nécessité de soumettre les collèges et les pédagogies à une inspection régulière. La réforme de 1452 ordonna que les Nations choisiraient tous les ans quatre maîtres, bacheliers ou licenciés dans l’une des Facultés supérieures, qui, sous le titre de censeurs, visiteraient les collèges et pédagogies pour en réformer l’administration, la discipline, et l’enseignement463. Ce règlement ne fut exécuté que quelques années après464. Tous les ans, dans les derniers jours d’octobre, chaque Nation nommait un censeur, ou, comme on l’appelait alors, un réformateur (reformator). L’esprit d’anarchie et de violence qui régnait dans la société d’alors, rendait l’exercice de leur autorité très difficile. En 1477, ils furent obligés de réclamer la protection de la Faculté contre les dangers auxquels ils s’étaient exposés465 pour avoir fait fouetter en leur présence, dans le réfectoire de leurs collèges, au son des cloches, des écoliers qui avaient pris part à un combat466. Cette inspection ne paraît pas avoir produit des résultats importants, parce qu’elle manquait de sanction. L’exécution appartenait à la Faculté des arts, qui n’était composée que de pédagogues, et de régents qui dépendaient de ces pédagogues.
La nouvelle organisation contenait d’ailleurs un vice radical : sans parler des pensionnats particuliers dont la discipline était et devait être nécessairement mauvaise, les collèges fondés 103pour de petites communautés de boursiers déjà capables de se conduire par eux-mêmes, n’étaient pas propres à devenir des pensionnats. Les bâtiments n’étaient nullement appropriés à cet usage467, et l’on sait que pour la discipline, cette circonstance est loin d’être indifférente. Le chef de la communauté des boursiers devait être originaire d’un certain diocèse. Cette restriction renfermait le choix du principal dans un cercle trop étroit, et écartait du gouvernement des collèges des hommes capables et expérimentés468 ; enfin les intérêts opposés, les procès, les rivalités des diverses communautés fondées dans la même maison, détruisaient cette union et cette uniformité si nécessaires à la discipline. Il était fort difficile de réformer ces inconvénients. Il y fallut plus de deux siècles. Les offices des collèges étaient des bénéfices, une sorte de propriété particulière, garantie par des testaments qu’on croyait ne pouvoir briser sans attenter à des droits acquis469. En présence de cette organisation incohérente et embarrassée par ses traditions, les jésuites eurent l’avantage d’avoir table rase, et de pouvoir s’accommoder immédiatement à la nouvelle situation que la renaissance des lettres faisait à l’enseignement.
Malgré ses imperfections, cette nouvelle organisation de la Faculté des arts fut cependant très avantageuse470. Elle enleva les étudiants à la vie irrégulière qu’ils menaient au XIIIe et au 104 XIVe siècle. La plupart étaient trop jeunes pour être abandonnés à eux-mêmes dans le Paris du Moyen Âge. D’ailleurs, en aucun temps, ce n’est pas à 14 ou 15 ans qu’on peut user convenablement de sa liberté ; d’un autre côté, les maîtres furent obligés à plus de régularité et d’exactitude. L’enseignement ne fut plus abandonné au hasard ; il fut soustrait à la bonne volonté, c’est-à-dire, à la négligence des maîtres et des étudiants. On n’atteignit pas le bien, mais on obtint le mieux.
5. De la liberté d’examen dans la Faculté des arts
Pour se faire une idée complète de l’organisation de l’enseignement dans la Faculté des arts, il est important de savoir quelles limites on fixait à la liberté d’examen et de discussion. Cette question dépend de deux autres : quels étaient les rapports de la philosophie avec la théologie ? à quels règlements l’enseignement des maîtres était-il soumis ?
Les docteurs du Moyen Âge admettent une lumière naturelle, suffisante pour nous diriger en industrie, en politique, en morale. Nous ne pouvons atteindre, par nos propres forces, les vérités indispensables à connaître pour notre salut éternel. Il faut donc que Dieu nous les révèle. Ces vérités ne sont pas en contradiction avec celles que nous découvre 105la lumière naturelle. Elles en sont le complément nécessaire. On trouvait dans Aristote, ou comme on disait dans le philosophe, les principales vérités accessibles à la lumière naturelle. L’Écriture sainte est le dépôt de la révélation. En général, les scholastiques discutent peu les limites qui séparent la révélation divine de la raison humaine. Ils les admettent toutes deux et les emploient concurremment sans beaucoup se préoccuper de leur rapport. À cette époque, si on ne doutait pas de la révélation, on ne médisait pas de la raison.
L’application de ces principes souffrit d’abord quelques difficultés. Au XIIIe siècle, les maîtres de la Faculté des arts, uniquement occupés de logique et de métaphysique, formaient une corporation qui semble avoir été beaucoup plus indépendante de la théologie, qu’elle ne le fut plus tard. Par esprit de corps, les artistes pouvaient se trouver entraînés à mépriser la théologie et à décider les questions suivant Aristote et les commentateurs arabes, plutôt que suivant la foi orthodoxe. Étienne Tempier, évêque de Paris, condamna, en 1270, quelques hérésies philosophiques où l’on reconnaît l’influence de la métaphysique arabe471. En 1271, la Faculté des arts décida qu’aucun maître ou bachelier ne devait entreprendre de traiter une question purement théologique, comme de la Trinité et de l’Incarnation. Chacun doit se renfermer dans sa spécialité. Si le maître, après avertissement de la Faculté, ne se rétracte pas publiquement dans les trois jours, au lieu même où il a parlé, il sera exclu de la corporation. S’il décide contre la foi une question mixte, il sera exclu comme hérétique, à moins qu’il ne se rétracte dans les trois jours, après avertissement préalable, en présence de la Faculté assemblée. S’il rencontre dans les textes qu’il explique des propositions contraires à la foi, qu’il les déclare erronées, 106ou qu’il les passe472. Cette ordonnance ne paraît pas avoir produit immédiatement tous les résultats qu’on en attendait. Six ans après, en 1277, Étienne Tempier condamnait les propositions suivantes, qu’on est étonné de rencontrer au siècle de Saint-Louis : L’autorité ne suffit pas pour donner la certitude. — Les sermons des théologiens reposent sur des fables. — On n’en sait pas davantage pour avoir appris la théologie. — Le christianisme contient des fables et des erreurs tout comme d’autres religions. — Le christianisme fait obstacle à la science. — Il ne faut croire que ce qui est évident par soi-même, ou ce qui résulte de principes évidents par eux-mêmes. — Il ne faut pas prier. — Il ne faut aller à confesse que pour la forme473.
Au XIVe siècle on ne rencontre plus d’exemples de cette lutte de la philosophie contre la théologie. La Faculté de théologie avait alors une grande prépondérance dans l’Université ; elle était composée d’homme mûrs, expérimentés, et la plupart de ses bacheliers enseignaient dans la Faculté des arts. Les nouveaux maîtres admis dans la Faculté des arts, juraient entre les mains du recteur d’observer les articles du règlement de 1271474 ; et l’on ne voit pas qu’ils aient été enfreints.
En tout ce qui ne touchait pas à la théologie, la Faculté des arts était complètement indépendante de l’autorité ecclésiastique. L’opinion du temps est exprimée par Occam, à propos d’une condamnation prononcée en 1276, par l’archevêque de Cantorbéry, contre des propositions de philosophie, de logique et de grammaire, enseignées à Oxford : des propositions de philosophie qui ne touchent pas à la théologie, dit Occam, ne doivent pas être condamnées solennellement ; en 107pareille matière chacun doit être libre, et dire librement ce qui lui convient. Il faut donc tenir pour téméraire l’arrêt porté par cet archevêque, contre des propositions de grammaire, de logique et de pure philosophie475.
La Faculté des arts ne prescrivit jamais rigoureusement de suivre de préférence les opinions d’Aristote476. En l’expliquant, on le discutait fort librement. On le suivait par goût et non par force. La persécution exercée contre le Nominalisme, semble faire exception à ces habitudes de liberté ; mais au XIVe siècle, elle ne fut pas sérieuse, et au XVe elle ne fut qu’accidentelle. Les arrêts rendus par la Faculté des arts, en 1339 et 1340477, contre le Nominalisme, semblent se rapporter à quelques propositions prises dans un sens exagéré, plutôt qu’à l’ensemble de la doctrine. La nécessité de réprimer quelques désordres qu’elle avait occasionnés dans les disputes, paraît avoir été la cause principale de ces statuts. Tous les docteurs illustres de la fin du XIVe siècle, n’en furent pas moins des nominalistes décidés. Au XVe siècle, en 1473, à la suite d’une querelle théologique, les réalistes firent intervenir Louis XI contre leurs adversaires ; les livres des Nominaux furent cloués dans les bibliothèques, ou livrés au premier président478. Cette ridicule persécution ne fut qu’un acte de vengeance, exercé par quelques intrigants, à l’aide du pouvoir civil ; on ne peut l’imputer à l’Université. Si la persécution fut violente, elle ne dura pas longtemps. Les livres des Nominaux furent rendus aux maîtres en 1481479, et leur doctrine régna dans l’Université jusqu’au XVIe siècle.
108La révolution opérée dans la discipline de la Faculté des arts, par le développement des pédagogies, fut plus favorable que nuisible à la liberté. Les réformateurs avaient peu d’autorité réelle. Les pensionnats et les collèges étaient en réalité autant de petits royaumes, que les chefs de maison gouvernaient avec une indépendance à peu près complète. C’est ainsi que la renaissance des lettres put trouver dans la métropole de la scholastique un accès beaucoup plus libre que dans d’autres Universités. On expliquait même des poètes licencieux480, les colloques d’Érasme ; la dialectique d’Agricola remplaçait la logique d’Aristote481. En 1550, il ne restait depuis longtemps dans l’enseignement philosophique aucune trace de la barbarie scholastique482. On ne saurait douter que l’indépendance des pensionnats n’ait contribué à hâter ces changements.
Les maîtres de la Faculté des arts jouissaient donc dans leur enseignement d’une grande liberté, et le régime anarchique de l’Université y contribuait sans doute beaucoup plus que l’esprit de tolérance, qui ne se rencontre jamais dans les corporations fortement constituées.
Notes
- [145]
Cette expression est employée, pour la première fois, par Alexandre IV dans sa bulle du 15 novembre 1256, à propos de la seule Faculté de théologie (Du Boulay, III, 352) :
Præest reliquis sicut superior, et tanquam inferiores cæteræ sibi subsunt.
Dans la suite, cette dénomination fut appliquée aux trois Facultés de théologie, de décret et de médecine, qui étaient placées ordinairement avant la Faculté des arts, dans les cérémonies et les processions.
- [146]
Je crois nécessaire de faire connaître ici les manuscrits que j’ai consultés relativement à la Faculté des arts.
Chaque corporation de l’Université avait un livre (liber) et des registres (papirus). Le livre était en parchemin ; la corporation y faisait écrire ses statuts, les statuts et les privilèges de l’Université ; le livre était ordinairement précédé d’un calendrier où étaient indiqués les jours de congé. Les registres étaient en papier (d’où le nom de papirus, sous lequel un registre est souvent désigné*) ; le doyen de la Faculté, ou le procureur de chaque Nation y écrivait les conclusions de sa compagnie, les noms des bacheliers, des licenciés, et des maîtres nouvellement admis, et d’abord les comptes de recette et de dépense. Plus tard, dans la Faculté des arts, la comptabilité fut inscrite sur un registre à part, tenu par le receveur de la Nation.
(* Les archives de l’Université possèdent un recueil manuscrit sur papier (coté 94) de statuts, privilèges et serments de l’Université et de la Faculté des arts, qui a appartenu à la Nation Anglaise. Ce manuscrit paraît être du XIVe siècle.)
1° Des livres de la Faculté des arts. — Le livre tenu au nom de la Faculté, par le recteur, et connu sous le nom de livre du recteur, est maintenant en Angleterre. — On trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève (manuscrits, 9092) un fragment de livre qui a appartenu à la Nation de Picardie. Il contient un calendrier, une miniature sur laquelle les intrants de la Nation prêtaient serment, et quelques feuillets sur lesquels ont été écrits, d’une écriture beaucoup plus moderne, des statuts que du Boulay a imprimés. Je discuterai plus bas la date du calendrier. — Le livre de la Nation normande est à la bibliothèque de Chartres. — Du Boulay a imprimé la plupart des pièces que l’on trouve dans ces livres. M. Taranne se propose de publier prochainement celles qui sont restées inédites.
2° Des registres. — La Faculté des arts n’a pas eu de registres propres avant 1478, ou du moins on n’en a pas conservé qui soient antérieurs à cette année. — On lit (Factum historique et général contenant plusieurs mémoires instructifs pour servir à la décision du procès entre les régents et les non régents de l’Université de Paris, 1678, p. 66) :
les registres des procureurs et des receveurs de la Nation de France qui restent entiers depuis 1340 jusqu’à présent…
Je n’ai pu consulter que le registre des procureurs, qui se trouve aux archives de l’Université, et qui comprend les années 1444-1456. J’ignore ce que les autres sont devenus. — Des registres des procureurs de la Nation Picarde, il ne reste aux archives de l’Université qu’un registre qui comprend les années 1477-1484. — Il ne reste aucun registre de la Nation Normande avant le XVIIe siècle. — On conserve aux archives de l’Université les registres des procureurs de la Nation Anglaise, depuis 1320 jusqu’en 1492. Cette série n’est pas interrompue par une lacune de quelque importance, sauf entre les années 1452 et 1466. Il manque quatorze ans entre ces deux années. — Je cite ces registres par la date du mois et celle de l’année (vieux style) ; je désigne celui de la Nation de France, par l’abréviation R. N. F. ; celui de la Nation Picarde, par R. N. P. ; et ceux de la Nation Anglaise, par R. N. A. J’emploie pour désigner les statuts de l’Université, ou de l’une des Facultés, les abréviations S. U., S. F. A., S. F. T., S. F. D., S. F. M.
- [147]
On pouvait être reçu déterminant à quatorze ans accomplis, après deux années d’études. Cf. Bataille des Sept arts (Rutebœuf, éd. Jubinal, II, p. 433).
- [148]
Nullus sit scholaris Parisius qui certum magistrum non habeat. St. Robert de Courçon. 1215 (Du Boulay, III, 82). — Bulle de Grégoire IX. 1231 (Du Boulay, III, 142) : Illi qui non magistrum aliquem profitentur nequaquam scholarium gaudeant libertate.
- [149]
S. F. A. (Du Boulay, III, 449.)
- [150]
S. U. 1328 (Du Boulay, IV, 218).
- [151]
Robert Sorbon, de Conscientia, ap. Du Boulay, III, 254.
- [152]
Pseudo-Boèce, de Disciplina scholarium, cap. 4 (éd. Venet., 1546, p. 973) : Mansioni (magistri), si possit, se inserat (discipulus) cohabitando. Cet ouvrage doit être de la fin du XIe siècle ou des premières années du XIIIe siècle. Bacon le cite déjà dans son opus majus (éd. Jebb. Venet. 1750. Pars I, cap. 7, p. 8. et pars III, p. 59), composé vers 1267.
- [153]
Oudin, de Scriptoribus ecclesiæ, III, 886.
- [154]
Du Boulay, III, 101, 102.
- [155]
Stat. (Du Boulay, III, 420).
- [156]
Cf. Savigny, III, 191, et la préface du commentaire de Siger sur le de Anima, citée par M. Leclerc (Histoire littéraire de la France, XXI, p. 122, n. 1).
- [157]
Statuts du collège de Laon, 20 septembre 1327 (Ms. reg. 96. Archives de l’Univ.).
- [158]
Pseudo-Boèce, De disciplina scholarium (cap. 4, p. 980).
- [159]
Id., ibid., p. 975.
- [160]
Un écolier était cuisinier au collège d’Autun, en 1557 (Du Boulay, VI, 516).
- [161]
S. F. A. 1465 (Du Boulay, V, 658).
- [162]
Pseudo-Boèce, De disciplina scholarium, cap. 2 (p. 870). Il donne le sens du mot discolus qui s’appliquait à celui qui menait ce genre de vie.
- [163]
S. U. 1341 (Du Boulay, IV, 266).
- [164]
Arrêté de l’official. 1218 (Du Boulay, III, 95).
- [165]
Statut de Simon de Brie (Du Boulay, III, 432).
- [166]
Cf. L’affaire Tignonville en 1408 (Du Boulay, V, 146).
- [167]
Religieux de Saint-Denis (éd. Bellaguet. I, 104).
- [168]
Le fouet était la punition ordinaire dans les cloîtres. Cf. Ducange, voce Disciplina.
- [169]
Il est permis de penser que le nombre des déterminants était en rapport avec celui des étudiants (Cf. infra). Il est fort probable que presque tous les étudiants passaient leur déterminance. En multipliant le nombre des déterminants de chaque année par 3 (on n’exigeait que deux ans d’études pour cette épreuve), on obtiendra approximativement le nombre des étudiants.
1° Nation de France. — On ne peut avoir le nombre des déterminants que pour les années 1444-1456. On voit que dans cette période, il a été en moyenne de 130 par année, ce qui donnerait 390 étudiants.
2° Nation de Picardie. — Dans les années 1477-1483, le nombre des déterminants a été en moyenne de 59 par an, ce qui donnerait 177 étudiants.
3° Nation de Normandie. — On ne sait pas le nombre des déterminants pour cette Nation. D’après certains règlements de licence (Cf. infra, p. 55), on peut penser que le nombre de ses étudiants était à peu près le même que dans la Nation Picarde.
4° Nation Anglaise. — De 1545 à 1351, la moyenne des déterminants a été de 17 ; de 1352 à 1358, 16 ; de 1359 à 1365, 12 ; de 1369 à 1378, 20 ; de 1483 à 1492, 26. En adoptant le chiffre 20, qui est celui de l’époque où la Nation Anglaise était le plus florissante, nous trouvons environ 60 étudiants.
Il est probable que le nombre des étudiants était moindre au XIVe siècle qu’il ne l’a été dans la seconde moitié du XVe, et surtout dans la première moitié du XVIe. En évaluant le nombre des étudiants de la Faculté des arts à 1000, pour les époques les plus florissantes de l’Université de Paris au Moyen Âge, c’est-à-dire la seconde moitié du XIVe siècle et la seconde moitié du XVe siècle, nous sommes, sans aucun doute, au-dessus de la vérité.
Le nombre des bacheliers ne peut pas être apprécié rigoureusement, parce qu’on recevait souvent à la licence des bacheliers d’autres Universités. Il répondait à peu près à celui des déterminants ; ils étaient un peu moins nombreux.
- [170]
Les disputes de la déterminance semblent être indiquées dans ce passage du statut de 1215 (B III, 82) :
In responsionibus vel oppositionibus puerorum vel juvenum nulla fiant convivia.
- [171]
Mémoire contre Philippe de Thori, écrit vers 1283 (Ms. archives de l’Univ.) :
Fuit inventus annus in quo per totum non erant 60 determinantes ; magistri ordinaverunt quod nullus reciperetur ad magisterium, nisi determinasset.
Je crois que l’auteur du Mémoire fait allusion au statut de la Faculté des arts de 1279 (Du Boulay, III, 447).
- [172]
La locution complète est determinare quæstionem (Kollar, Statuta universitatis Wiennensis, I, p. 230). Le mot determinatio est employé pour les autres Facultés, S. N. F. 1535 (Du Boulay, IV, 245), et le mot determinare pour la Faculté de théologie, bulle d’Urbain V, 1365 (Du Boulay, IV, 372).
- [173]
Serment des déterminants. R. N. A. III, f° 56 verso. Ce serment était prêté au XIVe siècle.
- [174]
S. F. A. (Du Boulay, III, 420). S. F. A. 1288 (Du Boulay, III, 487). S. N. P. 1329 (Du Boulay, IV, 222).
- [175]
S. F. A. 1258 (Du Boulay, III, 347).
Les examinateurs devaient examiner en même temps tous les candidats ; ils n’en pouvaient examiner moins de trois à part, s’il était nécessaire. Personne ne devait être examiné après l’examen général, sans l’ordre formel de la Nation. Les examinateurs ne devaient admettre personne qui n’eût soutenu une argumentation contre un maître de sa Nation, et dont le maître ne fût actuellement présent à Paris. (Serment des examinateurs. R. N. A. f° 56 recto.)
- [176]
Serment des déterminants. (Ms.)
- [177]
Mémoire contre Philippe de Thori. Les registres de la Nation Anglaise marquent toujours que tel écolier a déterminé sous tel maître (sub magistro N.)
Cette argumentation était semblable à celle de la licence. Cf. infra, p. 8. (Livre du chancelier de Sainte-Geneviève, f° 10 recto).
- [178]
Serment des déterminants.
- [179]
Mémoire contre Philippe de Thori :
Cum ad eorum determinationes veniant viri valentes et discreti de singulis facultatibus, magnates, puta aliquando, archidiaconi, cantores et præpositi ecclesiarum cathedralium, coram illis loquendo, acquirunt loquendi audaciam quæ necessaria est artistæ, magnatum notitiam per quam solebant ad beneficia ecclesiastica promoveri.
- [180]
Serment des déterminants. — Cf. S. N. F. 1288 (Du Boulay, III, 487). Cf. Du Boulay, IV, 993.
- [181]
Serment des sous-déterminants. R. N. A. II, f° 57 recto. — Cf. R. N. A. 1374, 25 avril.
- [182]
Cf. infra §III sur l’expression : entendre un livre.
Les livres énumérés ici se trouvent dans un serment des déterminants, écrit dans le registre de la Nation Picarde, f° 107 verso. Le barbarisme et Priscien ont disparu des réformes de 1366 et de 1452.
- [183]
Du Boulay, IV, 390, et V, 573. — Le Grécisme se trouve dans le serment du registre de la Nation Picarde.
- [184]
Du Boulay, V, 573 :
In arte metrificandi fuerint competenter edocti.
- [185]
Le Mémoire contre Philippe de Thori sur l’utilité de la déterminance :
Iterum veniunt ad hoc quod sciunt per hoc sophismata diversa probare, et in probatione respondere communi responsione ad eadem, ad veritates eorumdem ac distinctiones arguere.
- [186]
R. N. F. 1447, 16 décembre :
Supplicabat… quod præclara Artium facultas vellet dispensare quod post festum Nativitatis possent fieri determinantes. Dicebat enim quod erant plures qui non erant nec potuerant esse determinantes ante dictum festum Nativitatis.
Cf. R. N. A. 1469, 13 avril.
- [187]
R. N. A. 1444, 24 novembre :
Natio Normanniæ (deliberavit) quod essent plures (determinantes) in una cathedra quam quinque, vel quod essent duæ cathedræ ante prandium, prima pro pauperibus hora octava, et secunda pro divitibus hora decima.
Le mot cathedra est sans doute pris ici métaphoriquement. Le bachelier qui passait un acte était dans une chaire plus basse que la chaire du président. Cinq déterminants sont en chaire, signifie sans doute cinq déterminants passent l’acte de la déterminance. De même à Bourges, Statuta Facultatis Artium (vers 1453. Copie manuscrite, Archives de l’Univ.) :
Nec poterunt plures quam 5 in una cathedra determinare.
- [188]
R. N. A. 1476, 5 novembre.
- [189]
Du Boulay, V, 723-724 (1476, 6 novembre).
- [190]
R. N. A. 1476, 5 novembre. Cf. R. N. P. f° 13.
- [191]
Les certificats des maîtres sont appelés cedulæ (R. N. A. 1439, 5 février), les attestations des principaux signeta (R. N. A. 1488, 5 février).
Cette distinction n’est pas constamment observée. Le terme général et le plus usité est signetum.
- [192]
R. N. A. 1446, 22 février. On comptait ainsi dans toutes les Facultés.
- [193]
Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 573).
- [194]
Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 573). Cf. R. N. F. 1451, 5 janvier.
Insolentiæ, dissolutiones, et inordinationes contingunt frequenter in natione circa tentamen bacchalariandorum, ex eo videlicet quod juvenes magistri et inexperti eliguntur ad tentandum…
- [195]
Cf. le registre de la Nation de France au commencement du mois de janvier.
- [196]
R. N. F. 1451, 5 janvier.
- [197]
Cf. le registre de la Nation Picarde à la fin du mois de décembre.
- [198]
S. N. A. 1424 (Reg. VIII, 3 verso).
- [199]
Les parva logicalia forment le septième traité des summulæ attribuées à Petrus Hispanus. Ils traitent des équivoques qui peuvent naître des différentes acceptions dont les mots sont susceptibles. Cf. À ce sujet, une lettre de Morus à Martinus Dorpius dans les lettres d’Érasme (éd. Lugd. Batav., p. 1897, 1898, 1899), et Vivès de causis corrupt. art. (éd. Valence, 1785, 4°, VI, p. 148-146).
- [200]
S. N. A. 1460 (Du Boulay, V, 646).
- [201]
Du Boulay, V, 574.
- [202]
Du Boulay, V, 704.
- [203]
Au XIVe siècle, le mot de bachalarii ne leur est jamais appliqué. Ils sont toujours appelés determinantes.
- [204]
R. N. F. 1449, 4 février. R. N. A. 1375, 14 mai.
- [205]
Ils prêtaient serment au procureur de leur Nation. Cf. R. N. A. 1445, 12 février.
- [206]
S. N. A. 1460 (Du Boulay, V, 646).
- [207]
S. N. A. 1460 (Du Boulay, V, 646).
- [208]
R. N. F. 2 mars.
- [209]
R. N. A. 1446, 22 février.
- [210]
R. N. A. 7 avril.
- [211]
En 1233, Grégoire IX accorde à l’Université de Toulouse les mêmes privilèges qu’à celle de Paris, et entre autres celui-ci.
Ut quicumque magister ibi examinatus et approbatus fuerit in qualibet Facultate, ubique sine alia examinatione regendi liberam habeat potestatem (Du Boulay, III, 150).
Examinatio signifie évidemment les épreuves de la licence. Le doctorat n’était pas un examen, mais une cérémonie. L’Université de Paris devait donc jouir du privilège de docendo hic et ubique.
- [212]
La bulle est dans Du Boulay, III, 449. Du Boulay a tort de dater, de cette bulle, le privilège de docendo hic et ubique. Ce privilège est supposé par la bulle même :
Ab illis per quos consuevit licentiandis in dictis Facultatibus regendi auctoritate Apostolica licentia elargiri.
Le nouveau privilège que le pape accorde à l’Université, c’est la dispense des cérémonies et des actes de la maîtrise :
absque examinatione vel approbatione publica vel privata vel aliquo alio novo principio.
Il confirme pourtant en même temps l’ancien privilège.
- [213]
La bibliothèque de Sainte-Geneviève possède (n° 1224) un manuscrit sur vélin, sans titre, qui contient les serments prêtés par les candidats à la licence de Sainte-Geneviève, et par leurs examinateurs, le cérémonial auquel le chancelier de Sainte-Geneviève devait se conformer dans la collation de la licence, et quelques bulles relatives à la licence de Sainte-Geneviève. On voit par les livres énumérés dans le serment des candidats que ces pièces sont antérieures à la réforme de 1366.
- [214]
Livre du chandelier de Sainte-Geneviève, f° 5 recto, f° 6 recto et verso. On lit en note sur le dernier article, et d’une autre écriture :
istud per facultatem sic est interpretatum, quod sufficit audivisse unum librum mathematicæ, sicut tractatum de sphera, et alium librum actu audire cum spe audiendi usque ad finem sine fraude.
À Bourges, vers 1450, on exigeait le traité de la sphère, et une partie d’Euclide.
À Vienne, en 1389 (Kollar I. p. 237), on demandait :
theoricas planetarum, 5 libros Euclidis, perspectivam communem, aliquem tractatum de proportionibus, et aliquem de latitudinibus formarum, aliquem librum de musicâ, et ali-quem in arithmetica.
- [215]
Du Boulay, IV, 390.
- [216]
Du Boulay, V, 874.
- [217]
Livre du chancelier de Sainte-Geneviève, f° 7 et 8, recto et verso.
- [218]
Ibid. Note d’une autre écriture (f° 8 verso). Dans les registres de la Nation Anglaise, on voit souvent les déterminants passer licenciés dans la même année.
- [219]
Du Boulay, V, 529.
- [220]
R. N. A.
- [221]
Ces réformes ne marquent pas expressément que l’année pendant laquelle les candidats devront avoir suivi les disputes des maîtres commence après la déterminance. Ce sont vraisemblablement les Nations qui ont exige elles-mêmes qu’il y eût un intervalle d’une année entre le baccalauréat et la licence. C’était d’ailleurs revenir au sens littéral des statuts, qui exigeaient 3 ans d’études.
- [222]
Examen inferius, superius. Le premier exemple de cette expression dans S. F. A. 1278 (Du Boulay, III, 447).
- [223]
Le candidat refusé à l’un des deux examens ne pouvait se représenter ni à l’un ni à l’autre, avant une année révolue. (Livre du chancelier de Sainte-Geneviève, f° 8 recto.)
- [224]
Cela résulte de S. F. A. 1292 (Du Boulay, III, 501).
- [225]
R. N. A. 1490, 9 février.
- [226]
R. N. F. 1453, 13 décembre. Cf. 1454, 3 mai.
On voit dans ce passage que les Nations ne nommaient pas d’examinateurs à Notre-Dame, et qu’il n’y avait pas un second examen.
Le chancelier consultait la Nation. R. N. A. 1425, 10 juillet.
Malgré l’ordonnance de 1452 (Du Boulay, V, 575), on ne voit pas, dans les registres des Nations, que le chancelier de Notre-Dame présente chaque année de nouveaux examinateurs, comme celui de Sainte-Geneviève.
- [227]
L’examinateur (tentator) accepté par le chancelier de Notre-Dame,
juravit servare honorem Cancellarii Parisiensis, servare secreta cameræ sui examinis, et deponere juste de baccalariis tentatis (R. N. A. 1441, 14 mars).
- [228]
R. N. A. 1448, 23 mai. L’expression poni in cameris était également employée des bacheliers qui entraient dans l’examen du chancelier de Notre-Dame.
- [229]
Dans le registre de la Nation Anglaise, les réceptions à la licence de Notre-Dame ne sont jamais rassemblées à la même époque.
- [230]
R. N. A. 1446, 19 septembre.
- [231]
Réforme de 1366 (Du Boulay, IV, 391).
- [232]
Cette présentation est décrite en détail dans R. N. F. 1446, 27 août (f° 57 recto), par l’examinateur lui-même.
- [233]
Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 575).
- [234]
Voir le registre de la Nation Allemande depuis 1479.
- [235]
Arrêt du parlement 1479 (Du Boulay, V, 735-736).
- [236]
Je le suppose ; car, dans les registres, le second examen ne commence souvent qu’un mois après la Purification. Et c’est vraisemblablement l’origine de la dénomination examinatores ou tentatores in communibus, appliquée à ces examinateurs (R. N. A. 1444, 27 avril). De là l’expression audire, ou examinare in communibus, qui signifiait faire ce premier examen. Elle est déjà employée dans S. F. A. 1287 (Du Boulay, III, 483). Cf. S. F. A. 1292 (Du Boulay, III, 501).
- [237]
Cette liste est appelée rotulus vocationis (R. N. A. 1480, 29 avril).
- [238]
Il n’est pas probable que les bacheliers aient été distribués par mois et par auditio dans cette première liste dressée par le chancelier. Il est vraisemblable que le chancelier et ses assesseurs rangeaient les candidats de chaque Nation par ordre de mérite, sans les comparer avec ceux des autres Nations. La liste des candidats admis dans chaque Nation une fois proclamée par le chancelier, la Faculté les distribuait sans doute par mois, suivant l’ordre de mérite qui leur était assigné ; ainsi, par exemple, les trois premiers Français, les deux premiers Picards, les deux premiers Normands et le premier Anglais constituaient la première auditio, et ainsi de suite pour les autres. Ce qui autorise cette conjecture, c’est que l’expression ponere in cameris est toujours employée de la Faculté des arts, à l’exclusion du chancelier. D’ailleurs, comme la composition d’une auditio était rigoureusement déterminée, le rang obtenu par un bachelier entre les candidats de sa Nation suffisait pour lui marquer l’auditio dont il devait faire partie. Les examinateurs de chaque mois pouvaient transporter un candidat d’une auditio dans une autre, ou, comme on s’exprimait souvent, d’une chambre (camera) dans l’autre (R. N. A. 1446, 19 mai). On ne paraît pas avoir suivi de règles bien fixes pour fixer les rangs des bacheliers de chaque auditio. En 1374 (R. N. A, avril, f° 45 verso), les trois Français précédaient nécessairement les deux Picards, ceux-ci les deux Normands, et les deux Normands le candidat Anglais, quel que fût d’ailleurs leur mérite relatif. Un maître Anglais s’en plaignit à sa Nation, et demanda que les candidats fussent rangés dans l’ordre de mérite ; mais la Nation ne décida rien, parce qu’elle ne savait que faire (quia nescirent remedia super hoc). En 1446 (R. N. A. 19 mai), il semblait encore établi en principe que les examinateurs ne pouvaient changer les rangs des Nations. Cependant, en 1442 (R. N. A. 12 avril), les examinateurs du premier mois intervertirent ces rangs ; un certain Coquerel réclama en faveur des rangs des Nations, et le procureur de la Nation d’Allemagne pour l’ordre de mérite. Le recteur conclut pour l’ordre adopté par les examinateurs, conformément à l’avis de deux Nations contre les deux autres. Le registre ne dit pas si cette décision fut exécutée. On reconnaissait aux examinateurs in cameris le droit de changer les rangs des candidats de chaque Nation (R. N. A. 19 mai 1446). On pouvait appeler de leur décision à la Faculté (R. N. A. 1469, 6 avril). Il résulte de R. N. A. 1355, 17 mars, que le candidat transporté à un rang qui n’était pas celui de sa Nation, prenait le nom de la Nation dont les bacheliers avaient droit au rang qu’il occupait ; il était dit Gallicatus, etc.
- [239]
S. F. A. 1307 et 1337 (Du Boulay, IV, 112 et 251). Les serments d’examinateurs que du Boulay place après le statut de 1287 (III, 484-485), sa rapportent évidemment aux statuts de 1307 et 1337, dont ils reproduisent toutes les dispositions. Ils se trouvent d’ailleurs à la fin du 2e registre de la Nation d’Allemagne, qui a été écrit entre 1347 et 1365. — Le S. F. A. 1287 (Du Boulay, III, 483), indique 48 candidats pour chaque mois.
- [240]
Gallicati, Normannizati, Picardati, Anglicati, ou Alemanizati (Serment des examinateurs, Du Boulay, III, 485). Cf. R. N. A. 1355, 17 mars (f° 24 verso).
Dominus Cancellarius in S. Genovefa… unum Anglicum in secunda auditione Gallicavit.
Cf. surtout R. N. A. 1449, 29 mai.
- [241]
R. N. P. 1478, 23 mars :
Supplicuit quidam regens dicens suos scholares non secundum sua merita fuisse vocatos. Cujus supplicationis determinationem dimisit natio terminandam examinatoribus in cameris.
- [242]
Cela s’appelait facere vocationem. R. N. F. 1453 (f° 165 recto) :
Fuerunt factæ vocationes tam superius quam inferius. — Quapropter rector — fecit — Artium Facultatem congregari — conclusum extitit quod introducerentur 16 ad cameras pro primo mense.
R. N. A. 1447, 19 avril :
(Congregata fuit Facultas) ad deliberandum super vocatione baccalariorum facta eodem die ante meridiem per Dominum Cancellarium S. Genovefæ…
Cf. Statuta Fac. Artium Nannetensis (Nannetis, 1653, 4°, Statuta Universitatis Nannetensis), p. 78. Ces statuts furent votés le 30 octobre 1461.
- [243]
R. N. A. 6 avril, 1469 :
Placuit Facultati quod omnes manerent eodem modo quo essent vocati a 4 temptatoribus primis.
- [244]
R. N. A. 1448, 27 avril :
(Fuit artium Facultas convocata) — ad ponendum baccalarios in cameris — placuit Facultati quod reciperentur Juramenta baccalariorum ponendorum in cameris et eorumdem examinatores, scilicet pro tertio et secundo mense.
L’expression ponere in cameris est toujours employée pour signifier : envoyer les bacheliers au second examen. Les examinateurs sont dits : examinatores ou tentatores in cameris, ou in propriis. (Cf. R. N. F. 1453, 2 janvier : Examinatores in cameris ou in propriis. R. N. A. 1410, 5 mai : examen in propriis S. Genovefa). De là l’expression audire in propriis (Du Boulay, III, 484-485) pour faire le second examen de Sainte-Geneviève.
- [245]
R. N. F. 1448, 30 décembre et passim.
- [246]
R. N. P. 1478, 19 décembre et ailleurs. Cf. ibid. 1478, 23 mars, sur l’élection définitive.
On voit (R. N. P. 1478, 23 mars) que les mois étaient distribués à ces vingt régents, suivant leur rang d’ancienneté.
- [247]
R. N. A. 1368, 27 mars, — 12 avril (f° 6 verso), — 1370, 3 mars. — 1406, 10 mars.
- [248]
L’expression d’examen in cameris écarte toute idée de publicité. Camera, lieu particulier, est toujours opposé à aula, salle publique.
L’examen de chaque groupe est appelé auditio. De là les expressions prima et secunda auditio. Cf. R. N. A. 1347, 12 décembre (Du Boulay, IV, 302) et ailleurs.
On rencontre le terme tertia auditio pour désigner un examen du second mois (R. N. A. 1368, 27 mars), et les termes quinta et sexta auditio pour le dernier mois (R. N. A. 1376, 16 mai, et 1379, 6 mai. Cf. R. N. A. 1370, 17 avril.)
- [249]
Serment des examinateurs (Du Boulay, III, 484-485), et S. F. A. 1287 (ibid.).
- [250]
S. F. A. 1287 (Du Boulay, III, 484) :
Citius vel tardius communis lectio assignetur iisdem.
Serment des licenciés, XIVe siècle (R. N. A. II, 57 recto) :
Solvetis receptori nationis integre 5 bursas — antequam legeritis lectionem in aula.
Voici la manière dont le chancelier de Sainte-Geneviève conférait la licence (livre du chancelier de Sainte-Geneviève, f° 9-12 verso). Quand les bacheliers d’une auditio étaient admis par les examinateurs, le chancelier leur désignait les livres sur lesquels ils devaient faire leçon, et leur fixait le jour où il devait leur conférer la licence. Le jour indiqué, dans l’église Sainte-Geneviève, en présence du chancelier assis à sa place accoutumée, l’un des bedeaux proclamait les noms des bacheliers, dans l’ordre où ils étaient rangés sur la liste que lui avait donnée le chancelier. Celui-ci ordonnait aux bacheliers de commencer leurs leçons suivant leur rang. Le chancelier ne désignait pour ces leçons que quatre bacheliers, un de chaque Nation, ceux qu’il jugeait les plus capables. Le bachelier débutait par une harangue, à la fin de laquelle il faisait pressentir la question sur laquelle il allait argumenter. Le chancelier posait la question, énumérait les raisons pour et contre, et le bachelier donnait sa décision avec les raisons à l’appui. Après ces quatre argumentations, le chancelier prononçait, s’il le voulait, une courte harangue, et faisait prêter aux bacheliers un serment relatif aux devoirs qu’ils avaient à remplir comme maîtres. Ensuite les bacheliers se mettaient à genoux, et le chancelier, la tête découverte, disait :
Ego N. auctoritate apostolorum Petri et Pauli in hac parte mihi commissa, do vobis licentiam regendi, disputandi et determinandi, cæterosque actus scholasticos seu magistrales exercendi, in Facultate Artium, Parisiis et ubique terrarum, in nomine Patris, Filii, et Spiritus sancti. Amen.
Les licenciés se retiraient, et le chancelier allait se placer devant un autel, près la porte du chœur, pour recevoir leurs remerciements.
- [251]
Peut-être à la fin de chaque auditio : R. N. A. 1355, 17 mars (f° 24 verso) :
Dominus Cancellarius in S. Genovefa cum licentiavit baccalarios primæ auditionis.
On trouve l’expression :
licentiatus est in prima, secunda auditione.
- [252]
R. N. F. 1450, 19 février. — R. N. A. 1480, 30 mars. — R. N. P. 1478, 3 avril.
- [253]
R. N. A. 1448, 7 mai.
- [254]
C’est ce que prouvent les statuts de 1287, 1307 et 1337.
- [255]
Du Boulay, VI, 11 :
Accedunt enim ad hanc magisterii dignitatem primo quoque die agasones, equisiones et bubulci, qui non solum non Aristotelem, sed ne Catonem quidem primaque rudimenta didicere.
Cf. Pragmatique Sanction de Bourges, paragraphe Item ut de cætero (éd. Paris, 1666, f° I, 327), et Vivès, de Causis corruptarum artium (éd. Valence, VI, 75).
- [256]
Stat. de Robert de Courçon, 1215. (Du Boulay, III, 82) :
In principiis magistrorum — nulla fiant convivia. — Nullus incipiat licentiatus a cancellario.
- [257]
C’est ainsi qu’elle obligea les candidats à la déterminance. Cf. supra, p. 43, note 1.
- [258]
Incepit est la formule constamment employée dans les registres de la Nation Anglaise pour désigner l’acte de la maîtrise.
- [259]
Cela semble résulter de R. N. F. 1455, 21 mai. Cf. R. N. F., et R. N. A., 1451, 10 mai.
- [260]
S. F. A. 1339 (Du Boulay, IV, 258).
- [261]
R. N. A. 1451, 10 mai.
- [262]
L’expression de cathedra est employée pour désigner l’acte des licenciés, sans doute par les mêmes raisons qui l’ont fait appliquer à la déterminance. R. N. A. 1451, 10 mai, et R. N. A. 1466 (VIII, f° 7 verso). La liste des incipientes est distribuée par groupes de 4 ; le second groupe est indiqué par de secunda die, le troisième par de tertia cathedra. Ainsi secunda dies et tertia cathedra sont ici employés pour désigner le même acte. Ponere duas cathedras signifie faire passer la maîtrise à huit licenciés.
- [263]
R. N. A. 1445, 24 mai. — Cf. R. N. A. 1449, 29 mai.
- [264]
C’est ce qu’on appelait le placet. Le placet est indiqué déjà S. F. A. 1258 (Du Boulay, III, 347) ; et l’étymologie de l’expression est donnée R. N. A. 1357, 19 septembre (Du Boulay, IV, 340) :
Ad petendum licentiari a magistris Facultatis artium, ut moris est, si inceptio sua eis placeret.
- [265]
Juramentum incipientium au XIVe siècle (Du Boulay, IV, 272, sqq).
- [266]
Statuta Facultatis Artium Wiennensis (Kollar, I, 244). Dès lors on portait devant son nom de baptême le titre de magister. Les écoliers et les bacheliers sont appelés seulement dominus. (Cf. les registres des Nations passim). La maîtrise était aussi appelée gradus par excellence ; graduari signifiait passer maître (R. N. F. 1455, 21 mai et ailleurs).
Le récipiendaire soutenait une argumentation semblable à celle de la licence. Le maître président y jouait sans doute le rôle de chancelier (Livre du chancelier de Sainte-Geneviève, f° 10 recto).
- [267]
Juramentum incipientium (Du Boulay, IV, 273).
- [268]
Du Boulay, V, 576-77.
- [269]
Plaidoirie de l’Université (Du Boulay, IV, 610).
- [270]
R. N. A. 1449, 6 mars.
- [271]
Livre de la Nation de Normandie, f° 147 v°.
- [272]
Juramentum determinatorum (R. N. A. II, 56 verso) :
Dicetis quantitatem bursæ vestræ, fideliter, sine dolo, computando omnia ordinarie consumpta et exposita in bursâ, duntaxat locagio hospitii et sallario famuli exclusis.
- [273]
R. N. F. f° 2 verso :
Ista est vera taxa bursarum quam procurator tenetur facere ; etc.
Cf. R. N. F. 1446, 31 janvier.
- [274]
Juramentum determinatorum (R. N. A.) :
Solvetis receptori nationis 5 bursas, et pro scholis proportionabiliter, priusquam vicum intrabitis ; videlicet, si septimanatim expendetis in bursa 2 vel 3 sol., dabitis pro scholis 20 sol. Paris ; si autem 4 vel 5 sol., dabitis 30 sol. ; si autem 6 vel 7 sol., dabitis 40 sol. ; si autem 8 vel 9., dabitis 50 sol. et sic deinceps.
- [275]
Du Boulay, IV, 187.
- [276]
Dans la Nation Allemande, en 1492, 2 livres (liber receptoris).
- [277]
Pro operibus beatæ Mariæ (R. N. P. f° 36 verso et ailleurs).
- [278]
S. F. A. 1307, 1557 (Du Boulay, IV, 112, 251). L’herbe et la paille remplaçaient les sièges. On jonchait les églises de paille en hiver, et d’herbe en été.
- [279]
Remarques sur les Bedeaux, p. 43.
- [280]
Ibid., p. 58.
- [281]
A quinque primis sive primæ cathedræ.
- [282]
S. F. A. 1275 (Du Boulay, III, 420).
- [283]
Dans la Nation Normande, les nouveaux maîtres étaient tenus de donner, après leur réception, un repas appelé tartæ (quoddam prandium quod tartas vocare consuevimus). C’était pour les régents une occasion d’exactions qui engendraient des querelles interminables. La Nation Normande décida (1319, 15 septembre. L. N. N. f° 142 verso) que les nouveaux maîtres ne paieraient pas à cette occasion plus de 16 s. par.
- [284]
L’expression officielle est : Jurare statutum pauperlatis. (S. N. A. 1424.)
- [285]
Juramentum subdeterminatorum (R. N. A. II, 58 recto).
Certains candidats trompaient la Nation en affirmant par serment une pauvreté imaginaire. Pour remédier à cet abus, la Nation Anglaise décida (13 octobre 1455) qu’aucun de ceux qui auraient prêté le serment de pauvreté n’aurait voix active ou passive dans la Nation avant d’avoir payé autant que ceux dont la bourse est la plus faible, c’est-à-dire 4 sous par. ; on défalquerait la somme de 20 s. et 2 fr. que le candidat payait avant son inceptio, suivant les anciens statuts (Arsenal, ms. Latins. Histoire, 127-128, f° 29 recto).
- [286]
S. N. A. 1424.
- [287]
Il y a plusieurs engagements de ce genre aux archives de l’Université.
- [288]
Ordinarium magnum, S. N. P. 1529 (Du Boulay, IV, 222). Ordinarium parvum, S. N. F. 1335 (Du Boulay, IV, 244). Cette dénomination vient sans doute de ce que ce temps était consacré aux leçons ordinaires, tandis que pendant les vacances, on ne pouvait faire que des leçons extraordinaires.
- [289]
Vetera statuta (Cf. p. 66 note 3), Du Boulay, IV, 425. Il y a ici dans les anciens calendriers (et sur ce point les deux manuscrits n’offrent aucune variante) une difficulté. On y lit, pour le lendemain de la saint Louis : Ista die resumuntur lectiones ordinaria in vico Straminis ; et au 10 octobre : Illa die lectiones ordinariæ reincipientur in vico Straminis ; et pourtant, ils ne marquent pas de jour où les leçons ordinaires aient cessé, entre le 25 août et le 10 octobre.
- [290]
Vetera Kalendaria. Cf. infra p. 66 note 3 bis.
- [291]
Vetera Kalendaria.
- [292]
Lectiones ordinariæ. Legere ordinarie. St. de 1215 (Du Boulay, III, 82).
- [293]
Lectiones cursoriæ ; dans S. 1215. Legere ad cursum. Lectio cursoria (S. A. 1244. Du Boulay, III, 194). Lectiones transitoriæ (Robert Sorbon, de Conscientia. Du Boulay, III, 231). Extraordinariæ (S. F. A. 1254. Du Boulay, III, 280). Enfin simplement cursus (ibid.) et Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 425) : Proclamantur cursus… in vigilia B. Petri. L’expression lectiones cursoriæ, legere cursorie, est la plus habituelle.
Les passages suivants, tirés du calendrier de la Nation Normande, justifient l’acception donnée au mot cursus : In vigilia Palmarum incipiuntur cursus in mane (Mars. On sait que les leçons ordinaires avaient lieu le matin). — Hic resumuntur lectiones, et proclamantur cursus (25 août). — Prima die legibili post festum B. Dionysii… proclamantur cursus pro die legibili cursorie (11 octobre).
- [294]
Opus majus, p. 2, c. 4 (éd. Jebb., p. 28) :
Omnis alia facultas (autre que la Faculté de théologie) utitur textu suo solo, et legitur textus in scholis, quod scito textu sciuntur omnia, quæ pertinent ad facullatem, propter quam textus sunt facti.
- [295]
S. N. P. 1329 (Du Boulay, IV, 222).
- [296]
J’ai relevé ces jours de congé d’après les plus anciens calendriers qui nous aient été conservés. Ils sont au nombre de deux : l’un se trouve dans un fragment de livre de la Nation Picarde (voir plus haut p. 36, note 1) ; l’autre est en tête d’un manuscrit de Corbie, qui est à la Bibliothèque nationale (fonds Saint-Germain, 951) ; il est écrit sur parchemin et de la même main que les statuts imprimés par d’Achery (spicilegium VI, 381 sqq.), et par du Boulay (IV, p. 425). Les indications de ces deux calendriers sont identiques pour le fond et pour la forme, sauf quelques variantes insignifiantes. Ces deux calendriers donnent les jours de congé adoptés par l’Université et les trois Facultés de théologie, de décret et des arts. On n’y trouve rien sur la Faculté de médecine. La fête de la saint Charlemagne, établie par Louis XI, n’est pas marquée sur ces calendriers. D’un autre côté, on lit dans les registres de la Faculté de médecine (27 janvier 1419, registre I, p. 238) que l’Université avait décrété récemment (nuper ante) que l’on fêterait la saint Antoine, la saint Romain et la saint Yves. Or, les deux calendriers n’indiquent pas de congé général pour la saint Antoine (17 janvier), ni pour la saint Romain (23 octobre) ; et l’on trouve à la saint Yves (19 mai) : Non consuevit legi alicubi ; au lieu de la formule ordinaire : Non legitur in aliqua Facultate. Il en résulte évidemment que ces deux calendriers sont antérieurs à 1419.
- [297]
Cf. ch. III, §. 2. Les maîtres devaient d’ailleurs se rendre aux leçons de la Faculté de théologie, où ils étaient pour la plupart étudiants. Cf. sur l’heure des leçons, infra, p. 145.
- [298]
Du Boulay, IV, 412. — Sur l’heure à laquelle lisaient les bacheliers en décret. Cf. infra p. 173.
- [299]
Toujours le pluriel, même pour désigner une salle unique.
- [300]
S. U. 1244 (Du Boulay, III, 195).
- [301]
S. F. A. 1275 (Du Boulay, III, 420). — Le Mémoire contre Philippe de Thori n’est pas clair sur ce point. Il semble dire que les écoliers ne payaient que les deux tiers du loyer.
- [302]
Bulle 1231 (Du Boulay, III, 143).
- [303]
Bulle 1237 (Du Boulay, III, 160).
- [304]
S. U. 1277 (Du Boulay, III, 432).
- [305]
Le premier exemple de cet usage se trouve dans S. N. F. 1305 (Du Boulay, IV, 100).
- [306]
Distributio scholarum est le terme officiel (Cf. les registres de la Nation Anglaise à la saint Mathieu).
- [307]
Vicus Straminum très souvent avant le XVe siècle. Dante traduit en effet vico degli Strani. Plus tard, généralement vicus Straminis.
- [308]
R. N. A. 1376, 5 octobre.
- [309]
R. N. A. 1370, 18 septembre.
- [310]
Cf. supra p. 62 note 6. C’est de cet usage que l’on dérive le nom de la rue du Fouarre (feurre). On y vendait de la paille (R. N. A. III f° 8 recto).
- [311]
Ut occasio superbiæ a juvenibus secludatur (Du Boulay, IV, 390, V, 573).
- [312]
R. N. A. 1403, 16 novembre. Elles furent posées le 5 février 1403 (ibid.). Cf. un mandement du dauphin de mai 1558 (Collection du Louvre III 237). Il était resté sans exécution.
- [313]
R. N. F. 1466, 23 septembre (Remarques sur les Bedeaux, p. 42).
- [314]
C’était le bedeau de la Nation de France. R. N. F. 1473, 14 mai (Remarques sur les Bedeaux, p. 37).
- [315]
R. N. A. 1371, septembre (f° 28 verso). — R. N. F. 1444, 3 octobre. 1447, 3 octobre.
- [316]
Supplicare pro scholis, est la formule ordinaire au XIVe siècle.
- [317]
R. N. F. 1445, 31 décembre. — 1447, 30 décembre. — En 1459 (5 avril), la Nation Allemande décida que les nouveaux régents paieraient 11 s. par. (Ms. 2e liasse n° 20).
- [318]
R. N. A. 1377, septembre (f° 9 recto) :
Erant illæ supplicationes — tanquam rigorosæ concessæ.
1376, 12 octobre :
Natio deliberavit quod habere scholas esset rigorosum.
Dans les registres, la pratique est constamment d’accord avec ce principe.
- [319]
R. N. A. 1396, 21 septembre (f° 26 recto) ; — 1392, 21 septembre. — R. N. F. 1409, 26 septembre (Du Boulay, V, 859).
- [320]
R. N. A. 1376, septembre (f° 2 verso).
- [321]
R. N. A. 1396, 21 septembre. — 1377, septembre (f° 9 recto).
- [322]
R. N. A. 1378, 31 septembre.
- [323]
S. N. A. 1424.
- [324]
Du Boulay, IV, 212.
- [325]
Du Boulay, IV, 222.
Le statut voté par la Nation Normande, le 27 septembre 1347 (L. N. N. f 137 recto), contient des dispositions toutes semblables à celles qu’avaient adoptées les Nations de France et de Picardie, concernant le loyer de leurs écoles.
- [326]
Ponere fidejussores. Donner des répondants, fournir caution. Cf. R. N. A. 1395, 31 septembre, etc.
- [327]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 425) :
Cum caputio fourrato de minutis-variis.
- [328]
Libros Aristotelis de Dialectica tam de veteri quam de nova (Du Boulay, III, 82). Le mot vetus logica est ainsi développé S. F. A. 1254 (Du Boulay, III, 280) :
Veterem logicam Porphyrii, Prædicamentorum, Perierminias, Divisionum et Topicorum Boetii, excepto quarto.
Enfin, Vivès (de Causis corruptarum artium, éd. Valence, VI, p. 131) :
Logicam appellant veterem prædicabilia, categoriæ, et de interpretatione ; logicam novam, priora, posteriora, topica.
Les livres de la Logica nova correspondent précisément à ceux que ne connaissait pas Abélard, et c’est sans doute là l’origine de cette dénomination.
- [329]
Du Boulay, III, 141.
- [330]
S. F. A. (Du Boulay, III, 280).
- [331]
Ramus, Schol. Dial., lib. IV, c. 16 (apud Kastus de Petri Rami vita, scriptis, philosophia, Parisiis, 1848.)
Vivès de Causis corruptarum artium (éd. Basil.), I, p. 390.
- [332]
Règlement de la Faculté des arts de Toulouse. 1309 (Ms. Bibl. nat., 4222, p. 23).
- [333]
Le Commentaire de saint Thomas et les Questions de Buridan sur la morale d’Aristote, peuvent être regardés comme les types de ces deux méthodes différentes.
- [334]
Du Boulay, V, 574-575.
- [335]
Mémoire contre Philippe de Thori.
- [336]
Du Boulay, IV, 332.
- [337]
Du Boulay, V, 577.
- [338]
Du Boulay, IV, 425.
- [339]
Du Boulay, III, 194.
- [340]
Vetera Kalendaria :
A dominica qua cantatur vocem jucunditatis (le troisième dimanche après Pâques) usque in crastinum S. Trinitatis non legitur in vico Straminis ordinarie.
La veille de la Saint-Pierre et la Saint-Paul, à la Saint-Louis (25 août), le premier jour de leçon après la Saint-Denis (9 octobre), et le dernier jour de leçon avant Noël, le bedeau de chaque Nation passait dans toutes les écoles à l’heure des leçons, et annonçait à haute voix l’objet, l’heure, le lieu des cours extraordinaires et les noms de ceux qui en promettaient. C’est ce qu’on appelait proclamare cursus. Vid. Vetera Kalendaria, Serment des bedeaux (L. N. A. p. 57), et supra p. 174.
- [341]
S. F. A. 1244 (Du Boulay, III, 194).
- [342]
Cf. infra et S. F. A. 1355 (Du Boulay, IV, 332).
- [343]
Du Boulay, III, 430.
- [344]
Du Boulay, IV, 332.
- [345]
Cf. infra p. 81, 82, 83.
- [346]
Du Boulay, III, 280.
- [347]
Du Boulay, IV, 391.
Avant 1366, les bacheliers qui voulaient faire des leçons extraordinaires, juraient qu’ils obéiraient au recteur, qu’ils ne liraient pas à la même heure que les maîtres, qu’ils ne traiteraient aucune question qui fût du domaine de la foi. Un article de ce serment est difficile à interpréter : non procurabilis vobis scolares. Peut-être faut-il entendre par-là que les bacheliers ne devaient pas avoir des écoliers à eux, qui ne suivissent les cours d’aucun maître. Ce serment se trouve L. N. A. p. 56 et L. N. N. f° 24.
- [348]
Pseudo-Boèce, de Disciplina scholarium, cap. V (p. 977).
- [349]
Le statut de 1355 les excepte (Du Boulay, IV, 332).
Ces cours extraordinaires semblent avoir servi à procurer aux écoliers des livres, qu’ils se dispensaient d’acheter en les écrivant sous la dictée du maître. (Cf. le statut de 1355 et les règlements du collège de Montaigu en 1508, f° 84 verso). À la Faculté de Vienne, on avait même réglé la manière dont on devait dicter. (Kollar, p. 261-262.) Les maîtres et les bacheliers pouvaient seuls dicter. Ils devaient proposer au doyen de la Faculté, assisté de quatre maîtres, le livre qu’ils devaient dicter, pour que la lecture fût autorisée et que l’on fixât la somme à payer par les écoliers. Il fallait lire nettement et lentement, en indiquant les paragraphes, les majuscules et la ponctuation.
- [350]
Cappis rugatis (Vet. Stat., Du Boulay, IV, 425). Ducange traduit cette expression par roquet, manche ridée.
- [351]
Du Boulay, III, 82.
- [352]
S. F. A. (Du Boulay, III, 280).
- [353]
Cf. supra p. 72 note 3.
- [354]
Du Boulay, III, 280.
- [355]
Statut du collège de Cambrai (Félibien, Histoire de la ville de Paris, Preuves, I, 431, art. 20).
- [356]
Du Boulay, IV, 949.
- [357]
Du Boulay, IV, 390.
- [358]
R. N. A. 1392, 25 août. — C’est la première mention que j’en aie trouvée. L’usage semble nouveau.
- [359]
R. N. F. 1454, 16 novembre.
- [360]
R. N. A. 1475, 18 janvier. — R. N. F. 1448, 19 septembre.
- [361]
Cf. infra et R. N. A. 1445, 10 février.
- [362]
R. N. A.
- [363]
R. N. A. 1477, 2 mar.
- [364]
Du Boulay, V, 726.
- [365]
R. N. A. 1491, 7 avril.
- [366]
Robert Goulet (apud Launoi, de Varia Aristotelis fortuna, cap. 12, opp. VII, 201) De Academiæ Parisiensis magnificentia, Parisiis, 1517.
- [367]
R. N. A. (f° 40).
- [368]
R. N. A.
- [369]
10 octobre. R. N. A.
- [370]
Statuts du collège de Gervais (Ms. registre 96, archives de l’Université).
- [371]
Du Boulay, III, 280.
- [372]
Du Boulay, IV, 390.
- [373]
Vivès, de Causis corruptarum artium (éd. Valence, VI, p. 190) :
Libros Meteororum ita tractant ut aliud videantur agere.
On voit (Vivès, ibidem,) que l’Histoire des Animaux n’était pas expliquée.
- [374]
Jourdain, Recherches critiques sur les traductions d’Aristote, 1819 (p. 144 sqq.).
- [375]
Cf. Henri d’Andeli, Bataille des Sept Arts (Rutebœuf, éd. Jubinal, II) Molt i ot Chevaliers lombards, etc. — Cf. ibid. II, p. 420, note ; citation de l’Image du Monde.
- [376]
Voir la curieuse énumération d’auteurs dans Pierre d’Ailly, Principium in cursum Biblia (Gersonii, opp. éd. du Pin., I, p. 612), et dans Gerson (opp. III, p. 296 :
Responsio ad scripta cujusdam de innocentia puerili errantis.
Cf. Clemengis epistola 4 ad Galeotum de Petra Mala.
- [377]
Epistola 6 ad Gontherum Colli (apud Du Boulay, IV, 893).
- [378]
Il fit son premier cours de bible le 21 février 1459, le second le 31 août 1463, commença son cours sur les sentences en septembre 1463, fut licencié le 23 janvier 1467, et maître le 7 avril 1467 (livre du grand Bedeau).
- [379]
Gagninus, ap. Du Boulay, V, 682.
- [380]
Epistola Reuchlini, ap. Du Boulay, V, 898.
- [381]
Crevier, IV, 395, 402, 407, 409, 416, 445.
- [382]
Sa rhétorique (Guillelmi Tardivi Aniciensis rhetoricæ artis et oratoriæ facultatis compendium, Paris. per Petr. Casparis. 4e.) n’est qu’un centon de Cicéron et de Quintilien.
- [383]
Du Boulay, V, 881.
- [384]
Launoi, opp. VII, p. 570.
- [385]
Félibien, Histoire de la ville de Paris, Preuves, I, 174, b.
- [386]
Cf. le Catalogue de du Boulay (5e volume).
- [387]
Du Boulay, V, 793.
- [388]
Epistola ad Ludov. Vivem. ap. Du Boulay, V, 875.
- [389]
Vivès, de Causis corruptarum artium(éd. Basil.), I, p. 361.
- [390]
Du Boulay, IV, 141.
- [391]
Du Boulay, V, 393.
- [392]
Du Boulay, V, 599.
- [393]
Du Boulay, V, 621.
- [394]
Du Boulay, V, 882.
- [395]
S. F. A. (Du Boulay, III, 497).
- [396]
S. F. A. 1275 :
Si vero in septimanâ non fuerit dies disputabilis, quod raro accidit (Du Boulay, III, 420).
Cf. Statuta Facultatis Artium Wiennensis (Kollar, I, 254). À Vienne, on disputait tous les vendredis.
- [397]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 425).
- [398]
Du Boulay, IV, 257.
- [399]
Statuta Facultatis Artium Wiennensis (Kollar, I, 259-60). Il avait lieu à Vienne vers la sainte Catherine.
- [400]
2 décembre. R. N. F.
- [401]
R. N. A. 1445 (f° 99 recto). — R. N. A. 1446 (f° 113 recto).
- [402]
Du Boulay, V, 572. — A R. N. F. 1454, 23 octobre. C’est la dernière mention que j’en aie rencontrée.
- [403]
Mémoire contre Philippe de Thori.
- [404]
Du Boulay, IV, 257.
- [405]
Du Boulay, IV, 390 ; — V, 574.
- [406]
R. N. A. 1408, 1er juin.
- [407]
R. N. A. 1414, 27 janvier. — R. N. A. 1445, 5 novembre.
- [408]
Du Boulay, V, 574.
- [409]
R. N. F. 1454, 16 novembre.
- [410]
De Causis corruptarum artium (éd. Basil.), I, p. 345.
- [411]
Le répondant est celui qui pose les thèses (respondens, respondere de quæstione) ; l’opposant (opponens) est celui qui fait les objections.
- [412]
Vivès, de Causis corruptarum artium (éd. Basil.), I, p. 345.
- [413]
Statuta Facultatis Artium Wiennensis (Kollar, I, 254) :
Cum inter actus scholasticos humanum ingenium decorantes actus disputativus sit præcipuus necnon fœcundativus intellectus naturæ rationalis…
- [414]
Ruhkopf, Geschichte des Schul- und Erziehungswesens in Deutschland (Bremen, 1794), p. 179.
- [415]
Abélard, Historia calamitatum, cap. IX :
Cum utrique Remis scholas regerent…
- [416]
Du Boulay, De patronis IV Nationum, Parisiis, 1662.
- [417]
Aussi on disait généralement au XVe siècle :
Supplicare pro regentia et scholis (Du Boulay, V, 859).
Cf. S. F. A. 1275 (Du Boulay, III, 420).
Voir : Factum historique et général contenant plusieurs mémoires instructifs pour servir à la décision du procès entre les régents et les non-régents de l’Université de Paris, Paris, 1678, 4°.
- [418]
Du Boulay, IV, 245 :
Si quis infirmus fuerit corpore vel carcere detentus.
- [419]
De patronis IV Nationum, p. 167 :
Antiqui regentes honoris principaliter tenentes collegia.
- [420]
R. N. A. 1447, 15 novembre.
- [421]
S. N. F. 1463 (Du Boulay, V, 859). Je crois qu’ils sont désignés par le nom de regentes ecclesiarum Parochianarum, dans R. N. F. 1473 (De patronis IV Nationum, p. 169).
- [422]
R. N. A. 9 septembre.
- [423]
Du Boulay, VI, 250-51.
- [424]
Mémoire contre Philippe de Thori.
- [425]
Ces chiffres sont pris, pour la Nation de France, R. N. F. 29 septembre 1460 (dans Factum historique et général, etc. p. 20), et pour les deux autres Nations, dans leurs registres.
- [426]
Vetera Statuta (Félibien, Pr., I, 447) jurés en 1380, par 41 maîtres et 21 maîtresses d’école de Paris et de la banlieue (ibid., p. 449).
- [427]
Gerson, Doctrina pro pueris Ecclesiae Parisiensis (opp. IV, p. 718).
- [428]
Voir le curieux tableau que M. Taranne a dressé de l’état des collèges avant 1789, à la fin du rapport de M. Villemain, sur l’Instruction secondaire, et du livre de M. Kilian, sur l’Histoire de l’instruction publique. On en a tiré des inductions fausses relativement à l’état actuel de l’instruction secondaire ; on n’a pas pensé que les collèges de l’ancien régime, surtout en province, comprenaient le degré correspondant à notre instruction primaire. On apprenait à lire dans les collèges de l’Université de Paris (Claude Joly, Traité historique des écoles épiscopales et ecclésiastiques, Paris, 1678, p. 344).
- [429]
Gerson (opp. I, p. 21) :
Apud logicos summulæ Petri Hispani traduntur ab initio novis pueris ad memoriter recolendum, etsi non statim intelligant.
- [430]
La première mention de pédagogies pour l’Université de Paris est de 1392 (Du Boulay, IV, 674). Le mot pedagogus, dans l’Université de Toulouse, en 1328 (Statuts manuscrits Bibl. Nat. 4222, p. 69 verso), semble désigner des surveillants subalternes des enfants.
- [431]
Exuberanti pædagogorum multitudine (Gerson, avant 1405, opp. I, p. 110, v).
- [432]
Cf. Statuts des petites écoles (Félibien, I, 447).
- [433]
Opp. IV, p. 718.
- [434]
Reg. 96 (arch. de l’Univ.).
- [435]
Voir les règlements dans Launoi, opp. VII, p. 305.
- [436]
Statuts du collège de Séez, 1427 (Félibien, Preuves, III, 692, a.).
- [437]
Du Boulay, V, 854, 855.
- [438]
Du Boulay, V, 622.
- [439]
Du Boulay, V, 658.
- [440]
R. N. P. 1478, 7 novembre, et 1482, 25 octobre. Cf. Crevier, VI, p. 48.
- [441]
Du Boulay, V, 793.
- [442]
Du Boulay, V, 725. — R. N. A. 1473 (f° 116 recto).
- [443]
R. N. F. 1460, 29 septembre (Factum historique, etc., p. 20).
- [444]
Les régents qui demandent des écoles fournissent caution, ce qui semble indiquer que la Nation louait encore des salles. Cf. S. F. A. 1488 (Du Boulay, V, 783) :
Quo tempore lectiones in vico Straminis inchoantur.
- [445]
Réforme d’Estouteville. (Du Boulay, V, 571).
- [446]
Du Boulay, VI, 167-168.
- [447]
Du Boulay, VI, 230.
- [448]
Ramus, Præmium reformandæ Parisiensis Academiæ (ap. Petri Rami et Audomari Talœi collectanea, Paris, 1577, p. 472-473.)
- [449]
S. F. A. 1486 (Du Boulay, V, 770-771).
- [450]
S. F. A. 1520 (Du Boulay, VI, 106), et Du Boulay, VI, 448, 672.
- [451]
Baux de pédagogie passés avec le collège de La Marche, 18 mai 1504, et 11 mai 1506. Ils sont rédigés en français (arch. de l’Univ.). — M. Taranne a déjà appelé l’attention sur ces pièces curieuses, dans son travail sur les collèges.
- [452]
Dans les baux du collège de La Marche, le personnel est composé de trois régents ès-arts, d’un cuisinier, d’un dépensier, d’un portier, de trois serviteurs, et de deux régents en grammaire. Le pédagogue payait pour chaque élève 22 s. p. en 1504, et 18 s. p. en 1506.
- [453]
Félibien, Histoire de la ville de Paris, Preuves, III, 727-728.
- [454]
Vivès in pseudo dialecticos (1519), opp. (éd. Basil.) I, p. 285.
- [455]
R. N. F. 1477 :
In prato clericorum ubi lectio contra lectionem insurgere solebat (Du Boulay, V, 725).
Statuts du collège de Montaigu, 1503 (Félibien, Histoire de la ville de Paris, Pr., III, 728 a., art. IV) :
Eritque in qualibet lectione ex prudentioribus aliquis qui cæteros suæ lectionis conducat.
Classis est une expression de la renaissance. Le premier acte authentique où je l’aie rencontrée est de 1539 (Du Boulay, VI, 919).
- [456]
Cf. Ramus, Oratio pro philosophica disciplina, 1550 (1093-1095).
À cette époque, les études grammaticales occupaient quatre ou cinq ans ; la rhétorique, deux ou trois ans. On la commençait dans la quatrième classe. En 1599, la division en sixième, cinquième, etc., paraît établie dans le collège de Narbonne (Statuts, Félibien, Pr., III, 800, art. III), telle qu’elle persista au XVIIe siècle. Jean Sturm, qui avait professé dans l’Université de Paris, établit la division par classes dans le collège qu’il fonda à Strasbourg en 1558 (Raumer, Geschichte der Pädagogik, Stuttgart, 1843, I, p. 234, sqq.).
Dans les règlements adoptés en 1508 (17 février) par le collège de Montaigu (Arsenal, manuscrits latins, histoire, 127-128, f° 81 recto-91 recto), on trouve des détails précis sur l’organisation de l’enseignement grammatical dans ce collège.
Les écoliers de grammaire étaient distribués entre 7 régents ; chacune de ces divisions ou classes était appelée lectio. La base de l’enseignement était le doctrinal d’Alexandre de Villedieu. Le premier régent, ou le régent de la première classe, la classe la plus élevée, commentait les chapitres X, XI et XII du doctrinal (prosodie, accent, ponctuation, figures de grammaire et de rhétorique) ; il devait en outre expliquer un prosateur et un poète, et insister sur les éléments de la grammaire latine d’après Donat, Perotti, Augustinus, Datus et Guido. Le régent de la seconde classe expliquait les chapitres VIII et IX (syntaxe) ; l’explication du prosateur et du poète devait tenir moins de place dans cette classe que dans la première ; on devait insister plus particulièrement sur les éléments. Le troisième régent était chargé des chapitres V, VI et VII (formation des prétérits et des supins, verbes irréguliers, classification des verbes) ; il devait expliquer un poète 12 et reprendre les livres élémentaires mentionnés plus haut, comme Donat, Perotti, etc. Après Pâques ce régent pouvait prendre un prosateur. Le quatrième régent était chargé du chapitre IV (règles des genres) ; il devait prendre un poète facile et les rudiments ; à la Saint-Jean-Baptiste il pouvait commencer un prosateur. Le cinquième régent prenait les chapitres II et III (noms irréguliers et défectifs, degrés de comparaison) avec un poète ou un prosateur très facile. Le sixième régent était chargé d’expliquer la partie du Ier chapitre qui traite de la troisième, de la quatrième, de la cinquième déclinaison, de celle des noms composés et patronymiques, et de celle des pronoms. Il devait prendre un poète ou un prosateur très facile. Le septième régent expliquait le prologue du doctrinal et la partie du premier chapitre qui traite des deux premières déclinaisons. Il devait prendre les distiques moraux de Caton. Le premier régent ne devait pas expliquer par leçon plus de 10 ou 12 vers, du doctrinal, ni le second plus de 8 ou 10, ni le troisième plus de 6 ou 8, et les autres en proportion ; le second régent ne devait pas commencer le Xe chapitre que le premier ne l’eût terminé ; le troisième ne pouvait commencer le VIIIe chapitre que le second ne l’eût fini, et ainsi des autres. Deux régents ne devaient pas expliquer en même temps le même chapitre. Cet article du règlement semble indiquer que chaque régent suivait ses élèves dans toutes les classes. Quant aux poètes, chaque régent devait en expliquer autant de vers que du doctrinal, excepté le premier et le second. Les textes de tous ces auteurs devaient être appris par cœur. Les quatre premières classes devaient être appliquées uniquement à Donat et aux livres élémentaires dans la leçon de l’après-midi ; le vendredi et le samedi, elles devaient en réciter le texte par cœur, et en reproduire la construction. Les autres classes devaient être appliquées, tous les jours, à Donat et aux autres livres 13 élémentaires ; le vendredi, dans la leçon de l’après-midi, elles devaient réciter par cœur le texte du doctrinal, et le samedi l’expliquer en français. Aucun régent ne pouvait commencer un livre sans autorisation supérieure, ni le quitter une fois qu’il l’avait commencé. Les élèves devaient être obligés à prononcer les textes des orateurs et des poètes, lentement, distinctement, et en observant les lois de l’accentuation. Les écoliers devaient être exercés à disputer entre eux sur des questions de grammaire, sous la présidence de leur régent ; ils devaient parler en latin. Un écolier ne pouvait passer d’une classe à l’autre sans être examiné ; chaque régent faisait une liste où il rangeait à part et suivant l’ordre de mérite les portionistes (écoliers qui mangeaient à la table commune), les cameristes (écoliers qui logeaient en chambre) et les pauvres de la maison. Les écoliers devaient rester dans les classes où ils étaient placés ; aucun régent ne devait prendre dans sa classe ou en leçon particulière l’élève d’un autre, sans le consentement du principal et du régent.
- [457]
Summulistæ, logici, physici. Cf. R. N. A. 1473 (f° 116 recto.) Cf. Ramus Præmium reformandæ Parisiensis Academiæ, p. 475. On ajouta, au XVIe siècle, un intrant (intrans) pour la dernière année où les étudiants entraient dans l’une des Facultés supérieures (annus intrantiæ). Cf. Du Boulay, VI, 381.
- [458]
Gerson., opp. I, p. 111.
- [459]
Du Boulay, V, 572.
- [460]
Du Boulay, V, 727.
- [461]
Règlement de Charles VII pour le collège de Navarre, 1445 (Du Boulay, V, 854).
- [462]
Du Boulay, V, 656, 761, 777, 782.
- [463]
Du Boulay, V, 571.
- [464]
Les Nations commencent vers 1468 à nommer régulièrement les réformateurs. Leurs fonctions sont exprimées dans les termes mêmes de la réforme de 1452. Cependant ils ne sont jamais appelés censeurs. On trouve dans R. N. P. 1478, 7 novembre :
Reformatores habebunt bis in anno visitare collegia et cogere martinetas ad moram faciendum in collegiis, si compertum sit quod possint sufferre onera collegiorum.
- [465]
Defenderent eos ab omni periculo. R. N. A. 1477, 2 juin.
- [466]
Du Boulay, V, 727.
- [467]
Du Boulay, V, 854-856.
- [468]
Avis pour le bien et la conservation de l’Université de Paris, p. 9.
- [469]
On pensait déjà en 1551 (Petri Gallandii contra novam Academiam Petri Rami oratio Parisiis, 1551, 4°, f° 23 verso) à supprimer les petits collèges ; c’était une réforme jugée urgente. Elle ne fut accomplie qu’en 1763.
Je remarquerai en passant que Pierre Galland est le malus genius que Ramus attaque dans son Oratio pro philosophica disciplina (Petri Gallandii, etc., f° 15 recto).
- [470]
Ramus l’a attaquée avec violence. Mais il s’était forgé une ancienne Université imaginaire. Il croit qu’avant les collèges, il n’y avait que trois ou tout au plus six maîtres de philosophie pour toute la Faculté des arts (Oratio pro philosophica disciplina, p. 1100), et que lors des examens, les étudiants ne payaient que deux bourses (ibid., p. 1101). — Dans sa réponse, Galland ne relève pas ces énormités, et se contente de dire (Petri Gallandii, etc., f° 33 recto) :
Neque ego, neque tu, Rame, neque qui utroque nostrum — plus videt, quo ordine, qua ratione et via omnia schola tum administrarentur vix pronuntiare potest.
- [471]
Du Boulay, III, 397.
- [472]
Du Boulay, III, 398.
- [473]
Du Boulay, III, 442. Siger de Brabant est un exemple de la liberté qui régnait alors en matière d’enseignement. Voir l’article de M. Le Clerc, Histoire littéraire de la France, t. XXI, p. 120, 121.
- [474]
Du Boulay, IV, 274.
- [475]
Occam, Dialogi, P. 1 lib. II, cap. 22.
- [476]
La seule prescription formelle dans le juramentum incipientium (Du Boulay, IV, 275) à l’occasion du Nominalisme.
- [477]
Du Boulay, IV, 257, 265.
- [478]
Du Boulay, V, 706. Cf. 679 et d’Argentré : Collectio judiciorum, I, p. 2, p. 287.
- [479]
Du Boulay, V, 739.
- [480]
Règlements du collège de Montaigu. 1503 (Félibien, Pr., III, 728, art. 6). Je crois qu’il est fait allusion à cet abus dans S. F. A. 1488, Du Boulay, V, 784, et R. N. A. 1488, 6 février.
Tales prohiberi debent, Terentius, Martialis, Juvenalis, Naso in epistolis et similes (réglements du collège de Montaigu, 1508, f° 82 recto).
On voit dans Robert Gaguin (præfatio in artem metrificandi) que les détracteurs des études classiques jugeaient les poètes anciens dangereux pour la religion et pour les mœurs. On ne peut nier que les auteurs qu’on expliquait aux écoliers n’étaient pas toujours bien choisis, et que ceux qui prétendaient imiter les poètes anciens n’étaient pas très réservés. Voir dans Robert Gaguin (opp. 1498) la pièce intitulée : In hospita Vernonensi jocus. Elle est bien singulière pour un général des Mathurins.
- [481]
Du Boulay, VI, 235.
- [482]
Petri Gallandii, Oratio, f° 60 recto et verso. Les parva logicalia n’étaient plus enseignés en 1551. Jam pridem exolevere.