Charles Thurot  : L’Université de Paris au Moyen Âge (1850)

III. Faculté de décret

165III
Faculté de décret

Au XIIe siècle, Bologne était le vrai centre de l’enseignement du droit civil et du droit canon, comme Paris était la métropole de la théologie et de la logique704. Les jurisconsultes de Bologne avaient autant de réputation que les théologiens et les artistes de Paris. La grande affluence des étudiants à Paris devait y attirer aussi des professeurs de droit, qui y trouvaient une concurrence moins redoutable qu’à Bologne. Le droit civil et le droit canon étaient enseignés à Paris à la fin du XIIe siècle705. Cet enseignement prit même assez d’importance pour que les maîtres en droit canon et en droit civil fussent admis, en 1213, à participer aux privilèges des théologiens, des médecins et des artistes. Ils obtinrent, comme les autres maîtres, que le chancelier ne pût refuser la licence à ceux qu’ils lui présenteraient, tout en conservant le droit 166de la conférer à celui qu’il en jugerait digne706. C’est la première mention authentique de la Faculté de droit dans l’Université de Paris.

Cet enseignement n’a jamais été important au Moyen Âge. Les professeurs de la Faculté de Paris n’ont pas eu de réputation. L’enseignement du droit romain disparut même à peu près complètement, et il ne resta que l’enseignement du droit canon qui se rattachait intimement à celui de la théologie. La Faculté de droit canon prit le nom de Faculté de Décret, de l’ouvrage de Gratien, qui fut la base de l’enseignement pendant un siècle707.

L’enseignement du droit civil s’éteignit sans doute insensiblement. Il devait trouver à Paris peu d’étudiants et beaucoup de préventions. Les théologiens et les artistes ne considéraient pas la science du droit comme un art libéral. Pour eux, c’était un métier plutôt qu’un art708. Les écoles de droit civil étaient d’ailleurs nombreuses dans le midi de la France ; dès le XIIe siècle, le droit fut enseigné à 30 lieues de Paris, à Orléans. De 1213 jusqu’aux dernières années du XVe siècle709, 167on ne trouve pas le moindre vestige d’un enseignement du droit civil dans l’Université de Paris. Dans les bulles de 1227 et de 1231, Grégoire IX ne parle que des maîtres en Décret. L’enseignement du droit canon semble avoir été une annexe de l’enseignement théologique710 ; il paraît être dans une dépendance étroite du chapitre de Notre-Dame, qui avait besoin de jurisconsultes habiles pour défendre ses grands intérêts. Le chancelier faisait jurer aux maîtres en décret qu’ils n’enseigneraient pas en dehors de la cité. Dans ses bulles, Grégoire IX associe constamment les maîtres en Décret aux théologiens ; en 1227, il les affranchit de l’obligation de n’enseigner que dans la cité711 ; en 1231, il soumet la licence des maîtres en Décret aux mêmes conditions que celles des théologiens712. Dans ces bulles, on ne trouve pas la moindre allusion à des maîtres en droit romain. La fameuse décrétale rendue par Honorius, en 1219713, pour interdire à Paris et aux environs l’enseignement du droit civil, n’eut sans doute d’autre résultat que d’exprimer formellement une exclusion déjà accomplie en fait. Elle était d’ailleurs très conforme à l’esprit d’anciennes décrétales, aux préjugés, et même aux intérêts des théologiens et des artistes. Ce serait se faire une idée fort exagérée de la puissance des papes au Moyen Âge, que de croire que la décrétale d’un pape ait suffi pour abolir un enseignement ou pour l’empêcher de renaître. On respectait beaucoup les papes au Moyen Âge ; mais, la plupart du temps, on n’exécutait leurs décisions qu’autant qu’on le voulait bien. On ne leur opposait pas toujours une résistance ouverte et systématique, mais on les négligeait tacitement. 168La décrétale d’Honorius en est elle-même un exemple ; elle n’empêcha pas l’enseignement du droit de s’établir à Orléans, qui était certainement une ville voisine de Paris.

On n’a de renseignements sur l’organisation de la Faculté de Décret qu’à partir de la fin du XIVe siècle714 ; sa constitution ne paraît pas avoir beaucoup changé depuis jusqu’à l’année 1534, où elle subit une révolution complète. Nous allons l’exposer telle qu’elle était à la fin du XVe siècle.

1691.
Des étudiants

La nécessité où étaient les évêques et les chapitres de défendre leurs intérêts temporels ouvrait beaucoup d’emplois aux canonistes. Ils étaient beaucoup plus recherchés que les théologiens, parce qu’ils étaient plus utiles715. La science du droit canon était considérée comme très lucrative. Aussi, les fondateurs des collèges ne cherchèrent-ils pas à encourager des études que les hommes pieux trouvaient déjà trop cultivées. Dans les collèges de Paris, 13 bourses seulement étaient réservées aux étudiants en droit canon, et cette science partageait 88 bourses avec les autres Facultés ; l’étude du droit canon était interdite aux Bernardins de Paris716. Les couvents des ordres mendiants paraissent avoir été réservés exclusivement à la théologie. La plupart des étudiants de la Faculté de Décret étaient donc libres, et ne faisaient partie d’aucune communauté ; aussi étaient-ils fort indisciplinés.

Chacun d’eux devait s’attacher à un docteur qui avait seul droit de le réclamer à la prison du prévôt. Pour jouir des 170privilèges de l’Université, les étudiants devaient suivre, au moins une ou deux fois par semaine, les leçons d’un bachelier sur les Décrétales, et celles d’un docteur sur le Décret717. Mais cette condition ne paraît pas avoir été jamais observée. Les docteurs vendaient des certificats d’études aux gens qui voulaient jouir des privilèges de l’Université ; ils n’exigeaient aucune assiduité718.

Il était interdit aux étudiants de troubler par des coups ou par des sifflets les docteurs, les bacheliers, les bedeaux et autres officiers de la Faculté dans l’exercice de leurs fonctions. Aux actes publics, ils devaient laisser le premier et le second bancs aux gradués ; ils devaient porter ou faire porter au cours le livre qui était le texte de la leçon719.

2.
Des bacheliers

Dans la Faculté de décret, comme dans les autres Facultés, le baccalauréat était l’apprentissage de la maîtrise ; et, comme dans la Faculté de théologie, les apprentis finirent par remplacer les maîtres.

On n’exigeait des candidats au baccalauréat aucun grade dans la Faculté des arts. Ils devaient seulement justifier d’une connaissance suffisante de la grammaire et de la logique720. Il était recommandé aux docteurs de ne donner de certificats 171d’études qu’à ceux qui s’exprimeraient correctement en latin721. Les règlements des collèges n’exigeaient qu’une instruction suffisante en grammaire, et dans les éléments de la logique, pour l’admission aux bourses de décret. Les candidats devaient affirmer par serment, en présence des docteurs, qu’ils avaient fait leurs études élémentaires en tel lieu et pendant tant d’années722. On n’exigeait donc dans la Faculté de décret que l’instruction que l’on recevait avant d’étudier dans la Faculté des arts.

Pour être admis, il fallait d’abord avoir étudié pendant trois ans le droit civil dans quelque autre Université ; mais ce statut fut cassé par Innocent VI, à la requête du chancelier de Notre-Dame723. En effet, il excluait les religieux à qui l’étude du droit civil était interdite. En 1370, la Faculté décida que si l’on n’avait pas étudié le droit civil, il faudrait avoir étudié le droit canon pendant 48 mois, dans l’espace de six ans, dont 30 mois pour le Décret et 30 pour les Décrétales. Les étudiants en droit civil devaient justifier de 24 mois d’études en 3 ans, dont 21 mois employés à suivre des cours sur le Décret et les Décrétales724. Les licenciés en droit civil étaient exempts de tout examen. Il était indifférent qu’on eût fait ses études à Paris ou dans une autre Université725. Les étudiants de la Faculté de Paris justifiaient de leur temps d’études, pour le Décret, par des certificats que leurs docteurs leur délivraient quatre fois par an, à Noël, à Pâques, à la Saint-Pierre et la Saint-Paul, et à la Saint-Remi ; pour les Décrétales, par des attestations que leur donnaient les docteurs sur les certificats des bacheliers. Tous ces certificats n’étaient pas sérieux ; pour les obtenir, il suffisait de les payer726.

172Après avoir justifié du temps d’études devant la Faculté, les candidats étaient argumentés par les docteurs sur le droit canon. Dans les quinze jours qui suivaient cet examen, le nouveau bachelier devait accomplir deux actes publics appelés propositum et harenga ; ces actes devaient avoir lieu à l’époque où les docteurs faisaient leurs leçons ordinaires727. Le propositum contenait la décision motivée d’une ou de plusieurs questions de droit canon, avec réfutation des opinions contraires à celles que le bachelier avait adoptées728. Le bachelier faisait son propositum à l’heure et dans la salle où il devait lire729. S’il le faisait entre Pâques et la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), il était tenu d’en faire un second après la Saint-Michel (29 septembre)730. D’abord, les bacheliers faisaient un propositum chaque année, mais on les en dispensa731. La harenga était un discours à la louange du droit canon732. Le bachelier commençait par invoquer le secours de Jésus-Christ ; il faisait ensuite l’éloge du droit canon sur un texte emprunté aux collections de décrétales ; il terminait en rendant des actions de grâces à Dieu, à la Vierge, à son patron et aux docteurs ; il énonçait sur chacun de ces points un nombre symétrique de propositions qu’il démontrait par majeure et mineure. Les termes de ces propositions étaient rimés. Les proposita et les harengæ étaient lus. La réforme de 1452 ordonna de les prononcer de vive voix, probablement sans succès733.

173Les bacheliers ne lisaient que les Décrétales ; le Décret et trois décrétales étaient exclusivement réservés aux docteurs734.

Les jours de congé étaient plus nombreux dans la Faculté de décret qu’en aucune autre. Outre les soixante fêtes communes à l’Université, la Faculté en avait 34 qui lui étaient particulières. Elle avait, en outre, vacances : 1° de la Saint-Pierre et la Saint-Paul (29 juin), jusqu’à l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) ; 2° du dernier vendredi avant les Rameaux jusqu’au premier mardi après la Quasimodo ; 3° de la veille de la Pentecôte jusqu’au premier mardi après la Trinité ; 4° de la Saint-Côme et la Saint-Damien (27 septembre), jusqu’au lendemain de la Saint-Denis (10 octobre). Les cours des bacheliers devaient commencer le jour de la translation de Saint-Augustin (6 octobre), et finir à la Saint-Pierre et la Saint-Paul (29 juin)735. Ils n’étaient tenus qu’à trois leçons par semaine736.

Ils devaient lire, dès le lever du jour, une heure avant le coup de prime de Notre-Dame. La leçon devait durer une heure737. Ils ne pouvaient lire que dans une salle qui appartînt à un docteur738. Si cette salle était en dehors de la rue du Clos-Bruneau, le bachelier devait payer le même loyer que pour les écoles de cette rue. La Faculté se partageait la différence739. Le bachelier ne disposait de la salle que pour une année : il 174ne pouvait retenir la salle pour l’année suivante qu’avec l’autorisation de la Faculté740. S’il avait lu pendant deux mois dans la salle d’un docteur, il devait y continuer ses leçons jusqu’à la fin de l’année741.

Les bacheliers devaient lire les Décrétales dans l’ordre suivant premier livre, 2e, 3e, 5e, 6e, 4e, Clémentines. Ils devaient achever, sans rien passer, le livre qu’ils avaient commencé ; ils pouvaient commencer un livre une année, et le reprendre l’année suivante au point où ils l’avaient laissé. Ils devaient lire le texte et les gloses, et ne pas s’égarer dans des digressions étrangères742. Avant 1355, ils parlaient d’abondance743 ; plus tard, ils prirent l’habitude de lire leurs leçons. Cette méthode était fastidieuse pour les auditeurs et entraînait trop de longueurs ; la Faculté leur défendit de lire leurs leçons ; seulement, s’il se présentait quelque chose d’important, ils devaient le répéter au plus deux fois pour laisser aux auditeurs le temps d’écrire ; encore ne devaient-ils le faire que rarement744.

Ces règlements, comme tous les règlements de la Faculté de décret, étaient fort peu observés. Pour en assurer l’exécution, la Faculté ordonna aux bacheliers de se faire délivrer chaque année, par leurs docteurs, une cédule où seraient marqués le livre qu’ils devaient lire, le jour et la salle où ils devaient commencer leurs leçons. Cette cédule, scellée du sceau du doyen, devait être remise par le bachelier au bedeau qui en proclamait le contenu745. Il est probable que les règlements n’en furent pas mieux observés. Toutes ces précautions n’étaient que des occasions de rançonner les bacheliers. Ils 175payaient pour garantir l’exécution des règlements ; ils payaient encore pour s’en faire dispenser.

3.
De la licence

La Faculté de décret avait son jubilé comme la Faculté de théologie. La licence n’était conférée que tous les deux ans746. Après Noël, les bedeaux proclamaient l’ouverture du jubilé, et les aspirants à la licence devaient comparaître devant la Faculté, à sa prochaine messe747. La Faculté leur assignait le jour où ils devaient justifier qu’ils remplissaient les conditions exigées pour l’admission à l’examen.

Ceux qui n’avaient pas étudié le droit civil devaient d’abord justifier qu’ils avaient lu les quatre livres des Décrétales pendant 40 mois, répartis en l’espace de 4 ou 5 ans748. En 1350, le maximum fut fixé à 40 mois, et le minimum à 36749. Les bacheliers en droit civil devaient avoir lu les trois livres de la collection des Décrétales pendant 24 mois répartis en trois ans. Le 4e livre des Décrétales et les Clémentines n’étaient comptés que pour un livre750. Pour encourager l’étude du Sexte, la Faculté décida que la lecture complète de ce livre compterait pour celle d’un livre et de la plus grande partie d’un 176autre751. Dans des cédules qu’il remettait à chaque docteur, le bachelier devait marquer combien de mois il avait étudié le Décret et les Décrétales, combien de mois, combien de livres et quels livres des Décrétales il avait lus, ses bénéfices, l’office qu’il remplissait, ses grades752. À l’appui de ses assertions, il devait présenter les certificats des docteurs, et affirmer par serment la vérité des faits consignés dans sa cédule753. Après ces formalités, la Faculté admettait le candidat à l’examen.

Quelques jours avant l’examen, le doyen et l’un des docteurs annonçaient aux candidats assemblés le décret sur lequel ils devaient être examinés754. Cet examen n’était pas public755. Le jour où il était terminé, ou le lendemain, les docteurs s’assemblaient pour dresser la liste des licenciés756. Les lieux de licence devaient être assignés par ordre de mérite à ceux qui s’étaient le plus distingués dans l’examen et les actes publics ; les dignités, la noblesse, les leçons des candidats ne devaient pas être prises en considération. Cependant le doyen et les docteurs pouvaient donner la priorité à des prélats et à des nobles, suivant qu’ils le jugeaient convenable757, c’est-à-dire lucratif.

Les bacheliers admis étaient appelés devant la Faculté et prêtaient serment758 : leurs docteurs759 les présentaient760 au 177chancelier de Notre-Dame, qui leur assignait dans un billet le jour où il devait leur conférer la licence. La veille de ce jour, les bacheliers devaient visiter tous les docteurs pour les prier d’assister à leur licence761. Le jour de la licence, dans la salle de l’évêché, le chancelier faisait proclamer les licenciés par le grand bedeau de la Faculté, dans l’ordre qu’elle avait fixé762, et il leur conférait la licence.

4.
Frais d’études et d’examens

L’étudiant payait au bachelier dont il suivait les leçons, un franc pour ses honoraires763, et 2 s. p. pour la moitié du loyer de l’école764. Le doyen de la Faculté percevait 2 s. p. sur chaque certificat qu’il scellait à l’étudiant et au bachelier765.

Le jour de la harenga, le bachelier donnait 4 s. p. à chaque docteur régent766. Le même jour, il invitait à un repas son docteur, et un autre docteur au choix de ce dernier767. Il devait payer, dans les huit jours de sa réception, 4 bourses et demie768. Le bachelier devait évaluer, par serment, la bourse au taux de sa dépense hebdomadaire769. Il payait la moitié du loyer de la salle où il faisait son cours770.

178Le licencié payait du vin aux docteurs pendant l’examen. Cette dépense ne devait pas dépasser 2 ou 3 écus d’or771. Le jour de sa licence, il donnait un banquet à la Faculté et à ses bedeaux ; il distribuait 20 s. p. à chacun des deux bedeaux de chaque docteur772. Enfin il payait, comme au baccalauréat, 4 bourses et demie773.

Ces dépenses ne sont pas susceptibles d’une évaluation rigoureuse. Nous savons, toutefois, qu’elles étaient ruineuses. Pour obtenir un lieu honorable, pour hâter l’examen, les candidats évaluaient leur bourse beaucoup au-delà de leur dépense hebdomadaire ; ils épuisaient leurs ressources ; ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas faire de semblables dépenses ne se présentaient pas pour les grades. Le cardinal d’Estouteville voulut remédier à ces abus ; il fixa aux prélats et aux nobles un maximum de 7 écus pour les bourses du baccalauréat, et de 12 écus pour celles de la licence. Il comptait peu sur le désintéressement et la probité des docteurs ; il s’efforça d’assurer l’exécution de son règlement par toutes les précautions possibles774. Les docteurs ne tardèrent pas à justifier cette défiance avec une effronterie cynique. Deux ans après, en 1456, ils obtinrent d’Alain, cardinal, une modération de la réforme de 1452, qui la détruisit complètement. Sous prétexte qu’il était injuste d’enchaîner la libéralité des étudiants envers leurs maîtres, qui avaient le désintéressement de ne rien exiger d’eux pour des leçons qu’ils ne faisaient pas, les docteurs se firent autoriser à recevoir les dons et offrandes spontanés de leurs bacheliers et licenciés reconnaissants, sans exaction aucune, bien entendu775.

Les frais d’études et d’examens étaient tellement écrasants 179dans la seconde moitié du XVe siècle, que des boursiers décrétistes, tout en jouissant des privilèges de l’Université de Paris comme étudiants de la Faculté de décret, allaient se faire graduer à Orléans, qui offrait la marchandise à des prix modérés. La Faculté de décret se plaignit à l’Université de cette irrégularité. La Nation Picarde répondit qu’ils n’avaient qu’à être plus traitables pour leurs étudiants, alors on pourrait faire droit à leurs réclamations, sinon ceux-ci devaient être libres de prendre leurs degrés ailleurs, à moins de frais776.

5.
Des docteurs

La plupart des étudiants n’aspiraient qu’au grade de bachelier, tout au plus à celui de licencié ; ils ne prenaient leurs degrés qu’en vue d’un métier et non de l’étude. Ils se contentaient du strict nécessaire777.

D’ailleurs, les docteurs formaient, sous le nom de collegium, une corporation dont l’accès n’était pas moins difficile que celui de la Faculté de Bologne778. Pour être admis au doctorat, il fallait justifier de 80 1. p. de revenu779 ; le candidat ne devait 180être chapelain ni d’une communauté, ni d’un particulier, ce qui eût dérogé à la dignité du collège et du doctorat780. Il devait passer les actes de son doctorat sous le docteur qui l’avait présenté à la licence781. Les actes du doctorat étaient analogues à ceux de la Faculté de théologie ; le premier était appelé vespéries ; dans le second, on imposait le bonnet de docteur782 ; le troisième consistait en une leçon solennelle appelée repetitio783. Dans les vespéries, un bachelier argumentait contre ses collègues sur une question que lui avait assignée le président de l’acte784.

Le récipiendaire donnait au président de ses actes de belles robes et de bonnes fourrures785. Chaque docteur régent recevait deux bonnets, les non-régents, un seul786. Chaque bedeau de docteur devait avoir 4 s. p., et chaque sous-bedeau, 2 s. p.787. Le nouveau docteur donnait un banquet aux docteurs, aux licenciés, aux bacheliers, à tous les bedeaux. Il devait inviter les prélats et les nobles qui se trouvaient à Paris, la cour du parlement, les autres juges et conseillers du roi788.

Les docteurs, comme dans les autres Facultés, étaient distingués en régents et en non-régents.

Les régents étaient tenus de faire, tous les ans, une leçon solennelle, appelée repetitio, dans les écoles de la rue du Clos-Bruneau789. Trois fois par an, la veille des Rameaux, de 181la Pentecôte, de Noël, un docteur, choisi à la Saint-Jean par rang d’ancienneté, devait faire une leçon solennelle sur une décrétale désignée à l’avance, et interdite aux leçons des bacheliers790.

Le Décret de Gratien était l’objet exclusif des leçons des docteurs. Ils ne pouvaient lire les Décrétales sans l’autorisation de la Faculté, et même, en ce cas, ils perdaient leurs privilèges de docteurs, et n’étaient plus considérés que comme simples bacheliers791.

En dehors des jours de congé fixés pour la Faculté, les docteurs ne faisaient pas leçon le jeudi, jour de la messe de la Faculté792. Ils avaient aussi des vacances qui leur étaient particulières ; ils ne faisaient pas leçon du 17 décembre au premier mardi après l’Épiphanie, le jour de la Saint-Maur (16 janvier), du 28 septembre au premier mardi après la Toussaint793. Ils ne devaient pas mettre entre leurs leçons un intervalle de plus de 15 jours794 ; ils ne pouvaient se faire remplacer plus d’un mois, sans la permission du collège795. Après une absence prolongée, s’ils voulaient reprendre leur titre de régents, ils étaient tenus de jurer qu’ils reprenaient-leurs leçons, avec intention de les continuer796.

Ils commençaient leur leçon au coup de prime de Notre-Dame797, immédiatement après la leçon des bacheliers. La leçon devait durer une heure798. Ils ne pouvaient lire que dans les salles situées rue du Clos-Bruneau. Le chapitre de Notre-Dame obtint cependant de Clément VII, en 1384, l’autorisation 182d’avoir un docteur qui lût le Décret dans le cloître. Ce docteur devait appartenir au collège et être chanoine prébendé de l’église Notre-Dame. Au commencement de l’ordinaire, il devait faire deux leçons rue du Clos-Bruneau, et demander au collège, à la prochaine messe, l’autorisation de les achever dans le cloître799. C’était une sorte d’hommage que le collège exigeait de lui. Chaque docteur avait, rue du Clos-Bruneau, une salle qui lui était assignée. S’il s’absentait, il ne pouvait la perdre qu’après une année révolue. La salle vacante était attribuée au plus ancien docteur800. Nul docteur ne pouvait entrer dans la salle d’un docteur absent, sans protester qu’il la lui rendrait lors de son retour. La grande salle de la Faculté était réservée aux actes solennels comme principium, harenga, repetitio. Elle était commune à toute la Faculté801. Chaque docteur avait, comme à Bologne, un bedeau et un sous-bedeau chargés de fonctions analogues à celles des bedeaux des Facultés802. Le nouveau docteur recevait de son président le bedeau et le sous-bedeau803. C’était vraisemblablement des offices que l’on vendait à ceux qui désiraient participer aux privilèges de l’Université804.

En 1492, le collège décida qu’après 20 ans d’exercice les docteurs jouiraient des privilèges de la régence sans en avoir les charges805. Mais, en réalité, ils étaient tous dans cette position au commencement du XVIe siècle ; ils se regardaient comme dispensés de faire des leçons ordinaires. Ils commettaient un bachelier à la lecture du Décret : à la fin de l’année, 183ce bachelier résignait ses fonctions au collège, qui le continuait s’il le jugeait convenable806.

Les docteurs ne paraissent pas avoir jamais enseigné sérieusement. Ils étaient, pour la plupart, de riches ecclésiastiques807, qui considéraient le doctorat comme un bénéfice de plus à exploiter. La Faculté de décret était la plus corrompue et la plus vénale de toutes les Facultés. Elle n’avait ni maîtres, ni étudiants ; elle n’avait que des vendeurs et des acheteurs. On ne pouvait attendre aucune réforme volontaire de ce corps gangrené ; au XVIe siècle, le parlement trancha dans le vif. Le 13 mai 1533, il arrêta que six docteurs régents liraient publiquement le Décret et les Décrétales dans la grande salle de la Faculté. Les candidats à cette place devaient soutenir en public deux argumentations solennelles ou repetitiones. Les plus dignes seraient choisis la première fois par la Faculté, assistée de deux conseillers. Les six places étant ainsi remplies, la place vacante serait donnée au concours dans les mêmes formes, par les docteurs restants, assistés de deux conseillers808. Dès lors, la Faculté fut renfermée tout entière dans ce collège sex-viral.

Notes

  1. [704]

    Gaufridus de Vino-Salvo, poetria (ap. Leyser, Historia poetarum et poematum medii ævi), vers 1010-1011.

  2. [705]

    Savigny, III, p. 266.

  3. [706]

    Concordat de 1213 (archives de l’Université). On y lit :

    Licentiam legendi de decretis vel legibus.

  4. [707]

    Facultas decretorum, decretistæ. Les glossateurs employaient ordinairement l’expression in decretis pour citer la collection de Gratien et la collection elle-même était appelée decretum (Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, §101).

  5. [708]

    Matthieu Paris, ad annum 1254 (éd. Paris, 1644, fo, p. 593, B. C. D.). Cf. la bulle d’Innocent IV (ibid. additamenta p. 124).

  6. [709]

    Cf. une supplique de l’Université de Paris, en 1433, dans Félibien, Preuves, II, 594. On trouve en 1491 une mention d’un enseignement du droit civil en dehors de la Faculté (Du Boulay, V, 807). La Faculté de décret avait le monopole de l’enseignement du droit dans Paris. On lit (R. N. A. 1492, 10 décembre) :

    Fuit quidam veniens ex Italia qui dicebat se esse doctorem, et sic affixit cedulas in vicis publicis, quatenus velit legere et… publice disputare in decretalibus post lectiones. Quod fuit contra decretistas. Quare supplicuerunt doctores… decretorum ut Universitas vellet defendere istud privilegium, scilicet, ut nemo legere deberet in ista Facultate vel disputare, nisi prius habuerit veniam ab ipsa Facultate vel fuerit incorporatus.

  7. [710]

    On sait que la médecine est la pratique de la physique, et adidem, le droit canon la pratique de la théologie (le procureur général, en 1521, Du Boulay, VI, 136).

  8. [711]

    Du Boulay, III, 124.

  9. [712]

    Du Boulay, III, 140.

  10. [713]

    Du Boulay, III, 96.

  11. [714]

    Comme les autres corporations de l’Université, la Faculté de décret avait un livre et des registres.

    1° Le livre de la Faculté de décret existait encore du temps de Crevier, qui le cite quelquefois. Je ne sais ce qu’il est devenu ; mais la bibliothèque de l’Arsenal en possède (ms. Histoire latine, n° 137, in-4°,) une copie qui paraît faite avec beaucoup de soin, et qui date vraisemblablement du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Je cite d’après cette copie que je désigne par les initiales (L. D.). Le livre de la Faculté de décret est composé de quatre parties : un calendrier où sont marqués les jours de congé et les vacances, un inventaire de la bibliothèque de la Faculté au XVe siècle (on y trouvait Orationes Tullii), une collection de statuts de la Faculté de décret, une collection de privilèges accordés à l’Université, et qui sont tous imprimés. Les statuts de la Faculté sont rangés méthodiquement sous différentes rubriques. Cette collection date vraisemblablement de la seconde moitié du XVe siècle. On y trouve (p. 154) un statut de 1496 ; mais il est écrit après les autres. Le décret rendu par le cardinal Alain, en 1456, est compris dans le corps des statuts. — La bibliothèque de l’Arsenal possède (ms. Histoire latine, n° 136, in-8°,) une copie sur parchemin et en écriture gothique, de quelques statuts et d’un calendrier. Le même volume contient des listes des membres du collège des docteurs pour les années 1398, 1440 et 1455, et une copie sur papier des statuts qui se trouvent dans le livre de la Faculté. Je désignerai le manuscrit en parchemin par les initiales V. L. (vetus liber).

    2° On lit (L. D., p. 126) :

    Registrum Facultatis in quo continentur statuta, facta, dispensationes, et ordinationes Facultatis per decanum ejusdem secretè conservetur, nec ostendatur alicui nisi doctori regenti.

    Ce registre était vraisemblablement celui qui est mentionné (L. D., p. 124) :

    Ad officium decani spectat habere magnam papirum in quâ scribit omnes deliberationes Facultatis, nomina baccalariorum legentium et non legentium, licentiatorum, doctorum regentium et non regentium, et receptionem pecuniarum Facultatis.

    Ces registres existaient encore du temps de Ferrières (Histoire du Droit romain, Paris, 1783, p. 260-261). Mais on voit, d’après ses citations, que de son temps, le premier de ces registres ne remontait pas au-delà du XVe siècle. Le même auteur mentionne (p. 262) un registre de recette qui comprenait les années 1517-1522. — D’Achery a imprimé (Spicilegium, VI, 381 sqq.) d’après le manuscrit de Corbie (Bibl. nat., fonds Saint-Germain, 951,) des règlements sans date suivis d’un statut rendu par la Faculté en 1370. Ils ont été réimprimés par du Boulay (IV, 425-29). Le plus ancien statut de la Faculté de décret que je connaisse est de 1272 (V. L., p. 303-306).

  12. [715]

    Gerson, de Examinatione doctrinarum (opp. I, p. 11, B.) — Innocent IV s’en plaignait déjà (Bulle citée, p. 66, note 3).

  13. [716]

    Statuts des Bernardins (Félibien, Histoire de la ville de Paris, Preuves, I, 165).

  14. [717]

    V. L., f° 2 recto.

  15. [718]

    Réf. de 1452 (Du Boulay, V, 566).

  16. [719]

    V. L., f° 2 verso.

  17. [720]

    V. L., f° 3 recto.

  18. [721]

    L. D., p. 145.

  19. [722]

    V. L., f° 3 recto.

  20. [723]

    Crevier, II, 276.

    Les premiers règlements de la Faculté de Décret exigeaient des candidats au baccalauréat qu’ils eussent suivi des cours sur le droit canon pendant 5 ans, et sur le droit civil pendant 3 ans, ou vice versa, soit à Paris, soit ailleurs ; ils excluaient en outre des grades tous les religieux (bulle d’Innocent VI, 1356, L. D. p. 321). Benoît XII autorisa les religieux des ordres de saint Benoît et de saint Augustin à se présenter au baccalauréat, pourvu qu’ils eussent étudié en droit canon pendant six ans, dont trois pour le décret, et à prendre le grade de maître, pourvu qu’ils eussent professé cinq ans. En 1356, Innocent VI accorda le même privilège aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (L. D. p. 319) ; et en 1358, à la requête de l’Université de Paris et du chancelier, il autorisa tous les étudiants en Décret à prendre leurs degrés sans avoir étudié le droit civil (L. D. p. 334, 335).

  21. [724]

    Sur 48 mois d’étude, on devait en avoir passé 30 à suivre les leçons ordinaires ou extraordinaires d’un docteur sur le décret, et dans ces 48 mois, on devait avoir suivi aussi pendant 30 mois des leçons faites le matin, sans doute par les bacheliers, sur les Décrétales (et tantumdem, scilicet per triginta menses, de mane). Tel est le vrai sens du texte du statut.

  22. [725]

    S. F. D. 1370 (Du Boulay, IV, 428).

  23. [726]

    S. F. D. 1370 (Du Boulay, IV, 429).

  24. [727]

    L. D., p. 12.

  25. [728]

    Le manuscrit de Corbie (fonds Saint-Germain, 951,) en contient plusieurs.

  26. [729]

    L. D., p. 12 et 15.

  27. [730]

    Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 427).

  28. [731]

    L. D., p. 53. Cf. L. D., p. 36. Ce statut fut rendu en 1390 (V. L., f° 4 verso).

  29. [732]

    On en trouve plusieurs dans le manuscrit de Corbie (fonds Saint-Germain, 951).

  30. [733]

    Du Boulay, V, 569.

  31. [734]

    Cf. infra, p. 181.

  32. [735]

    Le calendrier du manuscrit de Corbie est plus détaillé que celui de L. D. ― L. D., p. 26 et 34.

  33. [736]

    L. D., p. 26.

  34. [737]

    L. D., p. 31. Certains bacheliers lisaient aux nones de Notre-Dame, et aux nones des Jacobins (L. D., p. 84 et 26). Cf. Du Boulay, IV, 428. — Les bacheliers sont souvent désignés sous le nom de legentes de mane (L. D., p. 31 sqq.)

  35. [738]

    L. D., p. 20. Lorsque les salles de tous les docteurs étaient occupées, il fallait une dispense spéciale de la Faculté pour être admis à lire dans une salle qui n’appartînt pas à un docteur (L. D., p. 25).

  36. [739]

    L. D., p. 17.

  37. [740]

    L. D., p. 52.

  38. [741]

    L. D., p. 20, 21.

  39. [742]

    L. D., p. 31-32. Réf. de 1452 (Du Boulay, V, 567).

  40. [743]

    S. F. A. (Du Boulay, IV, 352).

  41. [744]

    V. L., f° 8 verso. — L. D., p. 8.

  42. [745]

    L. D., p. 22, 25.

  43. [746]

    L. D., p. 61.

  44. [747]

    L. D., p. 60.

  45. [748]

    S. F. D. 1370 (Du Boulay, IV, 429).

  46. [749]

    V. L. (f° 4 verso). Cette disposition fut confirmée par le cardinal Alain, en 1456 (L. D., p. 55, et p. 351).

  47. [750]

    S. F. D. 1370 (Du Boulay, IV, 429), et L. D., p. 57.

    28 dies continuos pro mense computari statuimus (L. D., p. 59).

    Cf. S. F. D. 1570 (Du Boulay, IV, 429).

  48. [751]

    L. D., p. 59.

  49. [752]

    L. D., p. 66. L’examen de ces cédules était appelé examen magnarum cedularum (L. D., ibid.) Il fallait être né de légitime mariage (L. D., p. 151).

  50. [753]

    L. D., p. 62.

  51. [754]

    L. D., p. 62. Le décret (decretum) était choisi par le doyen avec le consentement du collège.

  52. [755]

    C’est ce qu’indique l’expression camera. L. D., p. 69 et 63.

  53. [756]

    L. D., p. 148.

  54. [757]

    L. D., p. 150.

  55. [758]

    L. D., p. 148.

  56. [759]

    Les seuls docteurs régents avaient droit de présenter à la licence. Le docteur le plus ancien et le plus jeune avaient droit de choisir le bachelier qu’ils voulaient. Les autres docteurs choisissaient après eux par rang d’ancienneté (L. D., p. 78, 80).

  57. [760]

    L. D., p. 150.

  58. [761]

    L. D., p. 75.

  59. [762]

    L. D., p. 148.

  60. [763]

    L. D., p. 34.

  61. [764]

    L. D., p. 33.

  62. [765]

    L. D., p. 121.

  63. [766]

    L. D., p. 12.

  64. [767]

    L. D., p. 13.

  65. [768]

    L. D., p. 12.

  66. [769]

    Réf. 1452 (Du Boulay, V, 568).

  67. [770]

    L. D., p. 33.

  68. [771]

    L. D., p. 63. Aurei.

  69. [772]

    L. D., p. 75.

  70. [773]

    L. D., p. 64, 65.

  71. [774]

    Réf. 1452 (Du Boulay, V, 568-69).

  72. [775]

    L. D., p. 376. Le statut ou moderatio du cardinal Alain est inséré tout entier.

  73. [776]

    R. N. P. 1481, 12 mai.

  74. [777]

    Les listes de docteurs que l’on trouve dans V. L. (f° 12 recto, 11 verso, et 13 recto), donnent 25 docteurs en 1398, 15 en 1440, et 30 en 1455.

  75. [778]

    Cf. Savigny, III, p. 172. La Faculté de Bologne portait aussi le nom de collegium (id. III, p. 172, n. b.). On reconnaît dans la Faculté de décret quelques traces de l’imitation des Universités italiennes.

  76. [779]

    L. D., p. 74. D’après les estimations de M. Leber, cette somme valait en moyenne, de 1450 à 1500, 500 francs au marc, au pouvoir de 3000 francs.

  77. [780]

    L. D., p. 95.

  78. [781]

    L. D., p. 75. C’est ainsi que je traduis : Sub quo fueritis licentiati.

  79. [782]

    Cet acte était appelé doctorizatio (Vet. Stat., Du Boulay, IV, 428). Il est à remarquer que, suivant l’usage des Universités italiennes (Savigny, III, p. 153, n. i.), les membres de la Faculté de Décret sont toujours appelés doctores et jamais magistri.

  80. [783]

    L. D., p. 104.

  81. [784]

    L. D., p. 98.

  82. [785]

    L. D., p. 91.

  83. [786]

    L. D., p. 93.

  84. [787]

    L. D., p. 91.

  85. [788]

    L. D., p. 93.

  86. [789]

    L. D., p. 104.

  87. [790]

    L. D., p. 140.

  88. [791]

    L. D., p. 158, 142.

  89. [792]

    Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 428).

  90. [793]

    Vet. Kal.

  91. [794]

    L. D., p. 146.

  92. [795]

    L. D., p. 129.

  93. [796]

    L. D., p. 106.

  94. [797]

    Cf. supra p. 173.

  95. [798]

    L. D., p. 109.

  96. [799]

    Cette transaction fut passée en 1386, entre le chapitre de Notre-Dame et le collège. Elle se trouve L. D., p. 85.

  97. [800]

    L. D., p. 81.

  98. [801]

    L. D., p. 81.

  99. [802]

    L. D., p. 49, 50.

  100. [803]

    L. D., p. 93.

  101. [804]

    Cela semble résulter de L. D., p. 46.

  102. [805]

    Ce statut se trouve L. D., p. 154.

  103. [806]

    Arrêt du parlement, 1521 (Du Boulay, VI, 134).

  104. [807]

    Voir les listes des docteurs V. L., f° 11 verso et 12 recto.

  105. [808]

    L’arrêt dans Du Boulay, VI, 245-246.

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