II. Faculté de théologie
109II Faculté de théologie
L’organisation de l’enseignement théologique dans l’Université de Paris a subi, à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe, un changement considérable. Au XIIIe siècle, de 1200 à 1250 environ, les maîtres en théologie, encore fort peu nombreux, forment une association séculière dont le chancelier est le chef. Ensuite cette association devient, sous le nom de Faculté de théologie, une corporation indépendante et mixte, composée non d’individus, mais de communautés régulières et séculières ; en même temps, le système d’études est profondément modifié.
Nous commencerons donc par exposer l’organisation de l’enseignement théologique, telle qu’elle était dans la première moitié du XIIIe siècle ; nous la montrerons ensuite telle qu’elle était au XIVe et au XVe.
1101. De la Faculté de théologie
au XIIIe siècle
au XIIIe siècle
Dès 1215, on distinguait parmi les théologiens des étudiants, des bacheliers et des maîtres.
Les étudiants et les bacheliers devaient s’attacher particulièrement à un maître qui était en quelque sorte leur répondant. Ils suivaient d’ailleurs en même temps d’autres cours que les siens. Un bon étudiant devait aller au cours au moins une fois par semaine483. Après cinq ans d’études, les étudiants étaient admis à faire des leçons comme bacheliers484. Ils expliquaient l’Écriture-Sainte après neuf heures du matin, dans les écoles de leurs maîtres. Les heures précédentes et l’explication du Livre des Sentences étaient réservées aux maîtres485.
Après trois ans de cet apprentissage, et à trente-cinq ans d’âge486, les bacheliers se présentaient devant le chancelier de Notre-Dame pour en obtenir la permission de prêcher et d’enseigner comme maîtres, ou, en d’autres termes, la licence. On pouvait se présenter tous les ans et à telle époque de l’année que l’on voulait487. Avant de conférer la licence, le chancelier 111devait attendre trois mois à partir du jour de la demande, pour prendre des informations auprès de tous les maîtres en théologie et d’autres personnes graves et instruites, qui fussent en état de lui donner des renseignements sur la moralité, la capacité, l’éloquence, et l’avenir probable du candidat488. Après cette enquête, le chancelier appelait devant lui le candidat, et l’examinait soit par lui-même, soit par d’autres maîtres. Cet examen n’était pas public489. Pour être reçu il suffisait de répondre sur sept ou huit chapitres du livre sur lequel on était examiné490 ; le chancelier accordait ou refusait la licence, suivant sa conscience. Le candidat refusé pouvait se représenter au bout d’une année. De grands personnages recevaient la licence sans examen. Un candidat refusé obtenait quelquefois par des prières ou des présents la révocation de la sentence491.
Le licencié devait ensuite se faire agréer de la corporation des maîtres. Il devait d’abord jurer en présence des maîtres ou de leurs délégués, qu’il observerait les statuts votés par la corporation ; il s’engageait à ne pas révéler les secrets et les délibérations de la compagnie, et à consentir à tous les serments qu’on s’imposerait pour la défense des privilèges de l’Université. Il faisait ensuite une leçon ou soutenait une argumentation solennelle, appelée principium, sous la présidence de l’un des maîtres, en présence de la compagnie. Si un licencié ne consentait pas à prêter le serment exigé, les maîtres refusaient d’assister à son principium, et de l’admettre à leurs réunions et à leurs exercices. Ils excluaient même de leur société 112quiconque présiderait le principium du licencié réfractaire492.
Dans ces premiers temps, les étudiants en théologie, et par conséquent les maîtres étaient fort peu nombreux. En 1207, Innocent III fixa à huit le nombre des maîtres, ou plutôt le nombre des chaires ou écoles publiques de théologie493. Ce nombre paraît avoir été dépassé dès 1213494. L’autorisation du chancelier et de l’évêque était nécessaire pour l’érection d’une chaire de théologie495.
2. De la Faculté de théologie
au XIVe et au XVe siècle
au XIVe et au XVe siècle
En 1253, sur douze chaires que comportait alors le nombre des étudiants en théologie, 9 étaient dans les couvents496. De 1373 à 1398, 192 bacheliers reçurent la licence, dont 102 mendiants, 17 moines de Cîteaux et 47 séculiers497. À cette époque, 138 séculiers pouvaient se trouver dans les communauté 113appelées collèges, et au commencement du XIVe siècle, ces communautés comptaient déjà 76 étudiants en théologie.
On conclura de ces faits que les étudiants en théologie étaient presque tous dans des couvents ou dans des collèges.
L’étude de ces établissements est donc un préliminaire indispensable à l’étude de l’organisation de l’enseignement dans la Faculté de théologie. Nous commencerons par les couvents, qui ont été établis avant la plupart des collèges et qui leur ont servi de modèles.
A. Des couvents
Avant les deux grands ordres fondés par St. Dominique et par St. François, beaucoup de couvents avaient été célèbres par l’enseignement théologique ; mais la science n’y était pas cultivée comme un devoir. Ce n’était qu’une occupation accessoire, destinée à remplir innocemment les loisirs du cloître. Aussi, la réputation scientifique de ces couvents n’avait-elle rien de permanent ; elle dépendait uniquement du caractère de l’abbé. Le couvent de Saint-Victor offre un exemple frappant de cette instabilité. Après avoir produit au XIIe siècle des théologiens distingués, il n’avait pas même une chaire de théologie en 1254. Par une combinaison originale, les ordres de Saint-Dominique et de Saint-François faisaient servir les vertus du moine à l’accomplissement des fonctions du prêtre. Ils pratiquaient les vertus de pauvreté et d’obéissance, pour mieux s’acquitter de la prédication et de la confession, négligées par le clergé riche et féodal. L’ascétisme n’était pas le but, mais le moyen. Le but de ces ordres, c’était l’enseignement de la religion par la prédication, et la direction des 114consciences par la confession ; pour enseigner la religion et pour diriger les consciences, il fallait étudier la théologie. L’étude était donc pour les ordres mendiants un devoir impérieux, une indispensable obligation498.
Paris était depuis le XIIe siècle le centre des études théologiques. Dès 1221, les Dominicains cherchèrent à profiter de la société de ces maîtres célèbres, et ils fondèrent leur couvent au milieu d’eux, sur un terrain qui appartenait à l’Université499. Lors de la dispersion de l’Université, en 1229, ils obtinrent l’autorisation d’avoir dans leur couvent une chaire de théologie, et quelque temps après ils en eurent une seconde sans opposition de la part des maîtres500. Leur exemple excita l’émulation des autres ordres religieux. Avant le XIVe siècle, ils avaient presque tous, dans le quartier de l’Université, des couvents où ils envoyaient les plus capables de leurs moines, les Mineurs depuis 1230, les Prémontrés depuis 1252, les Bernardins depuis 1256, les Carmes depuis 1259, les Augustins depuis 1261, l’ordre de Cluny depuis 1269. Chacun de ces couvents avait une chaire de théologie. Les Mathurins, établis à Paris depuis 1209, et l’ordre du Val des Écoliers, fondé vers 1223, avaient aussi, en 1253, des écoles de théologie501. Les monastères de Saint-Denis et de Marmoutiers eurent à Paris un couvent d’études, le premier en 1203, le second en 1329.
Entre tous ces couvents, ou, comme on les appelait, ces collèges de réguliers, ceux des Mendiants et des Bernardins étaient les plus importants. Ils se rattachaient au système général de l’enseignement dans ces ordres religieux. Il est indispensable 115de le connaître pour bien comprendre le caractère de ces établissements. Nous allons exposer l’organisation de l’enseignement chez les Dominicains, telle qu’elle était entre 1240 et 1315502. Elle paraît avoir été analogue à celle qu’adoptèrent les autres ordres religieux, au moins dans ses dispositions principales.
L’ordre de Saint-Dominique avait été fondé surtout pour la prédication, comme l’indique le nom des Frères-Prêcheurs, que ses membres portaient officiellement. La théologie devait donc être l’objet principal des études. Les Frères devaient s’exercer particulièrement en tout ce qui pouvait servir à la réfutation des hérétiques et à la défense de la foi503. Ils ne devaient étudier la métaphysique que dans les limites tracées par les constitutions. Il leur était interdit de se livrer à des spéculations subtiles504 et de cultiver l’alchimie505. La morale, la théologie, l’étude du Livre des Sentences devaient passer avant la philosophie.
Il était alors impossible d’étudier la théologie sans savoir à fond la logique. Il fallait que les Frères fussent préparés à la théologie par l’enseignement de la logique et de la philosophie. Les couvents où l’on enseignait la philosophie, étaient d’abord distincts de ceux où l’on enseignait la théologie. Les premiers étaient appelés studia particularia506 ; il devait y en avoir au moins un dans chaque province de l’ordre507. Si une province manquait de maîtres, les visiteurs devaient engager les professeurs qui se trouveraient inoccupés à aller enseigner dans 116cette province, au moins pendant trois ans, pour le pardon de leurs péchés508. Si quelque professeur s’offrait de lui-même, le maître de l’ordre devait en être averti aussitôt par les visiteurs. Les couvents où l’on enseignait la théologie étaient appelés studia generalia ou solemnia. En 1303, il n’y avait studium generale que dans les couvents d’Oxford, de Cologne, de Barcelone, de Bologne, de Montpellier et de Naples509 ; le couvent de Paris était à part. Ainsi les studia generalia étaient communs à plusieurs provinces, et les studia particularia étaient bornés à une seule ; et ce fut sans doute l’origine de cette dénomination.
Plus tard, l’enseignement de la théologie ne fut plus réservé exclusivement aux studia generalia. En 1288, on ordonna aux provinces qui n’avaient pas de studium generale, d’établir un cours extraordinaire sur les sentences, dans trois Couvents au moins510.
Pour être admis à étudier dans les studia particularia, il fallait être entré depuis deux ans dans l’ordre, et avoir reçu préalablement une instruction religieuse511. Le cours de logique durait trois ans, le cours de physique deux ans512. Pour enseigner la logique, il fallait avoir suivi pendant deux ans un cours sur la logica nova513, pendant deux autres années un cours sur la physique, et être recommandé par le lecteur de théologie et le lecteur de physique. Pour enseigner la physique, il fallait avoir professé ou suivi pendant deux ans un cours sur le Livre des Sentences, et justifier de son habileté dans la dispute, par les certificats des lecteurs et du maître des étudiants514. Tout couvent qui avait 117un lecteur, devait avoir aussi un Frère capable de répéter aux étudiants la leçon de chaque jour515. Tout studium particulare devait avoir un maître des étudiants (magister studentium) chargé de surveiller et de diriger les études. Il devait rendre compte au prieur provincial de l’objet, de l’étendue, de la méthode des leçons faites par les maîtres, et du nombre de leurs disputes. S’ils enseignaient des propositions contraires à la doctrine de saint Thomas et de l’Église, ou s’ils laissaient les objections sans réponse, le maître des étudiants devait les avertir préalablement, et, s’il n’était pas écouté, faire son rapport au prieur provincial, qui destituait les coupables. Il devait veiller à ce que le prieur du couvent laissât aux étudiants toutes les libertés auxquelles ils avaient droit. En cas de refus, il faisait son rapport au prieur provincial. Chaque semaine il devait appeler devant lui les jeunes étudiants, et les examiner sur les leçons qu’ils avaient entendues. Il réprimandait les étudiants en présence des maîtres, et s’ils ne se corrigeaient pas, il les faisait renvoyer par le prieur, avec le consentement des maîtres516.
Chaque province avait le droit d’envoyer deux étudiants à chaque studium generale517. Les prieurs provinciaux et les visiteurs devaient s’informer des jeunes moines qui montraient des dispositions, et en référer au chapitre provincial518. La province où était le studium generale, n’y pouvait placer que vingt-quatre étudiants519. Pour être admis dans un studium generale, il fallait être suffisamment instruit en logique et en physique, et avoir suivi pendant deux ans un cours sur le Livre des Sentences, dans quelque studium particulare. Les témoignages des maîtres devaient faire espérer que l’étudiant 118serait capable d’enseigner520. Chaque étudiant était entretenu aux frais de sa province, qui pourvoyait à ses besoins en chapitre provincial521. Il passait ordinairement deux ans dans le studium generale522. L’étudiant incapable ou négligent était renvoyé dans sa province. Chaque studium generale avait un lecteur principal523, un sous-lecteur ou cursor, et un maître des étudiants. Pour être lecteur principal, il fallait avoir suivi pendant deux ans un cours sur les Sentences, dans quelque studium particulare, étudié pendant deux autres années dans un studium generale, et fait dans sa province un cours sur les Sentences ou un cours ordinaire de philosophie524. Le lecteur principal était chargé de faire des leçons ordinaires sur les Sentences et des leçons extraordinaires sur la Bible. Le sous-lecteur ou cursor était un bachelier qui ne faisait que des leçons extraordinaires. Il devait faire pendant l’hiver un cours complet sur le Livre des Sentences, et après Pâques des leçons sur la morale ou sur quelque traité de saint Thomas525. Il était d’abord choisi par les étudiants ; il fut ensuite institué par le chapitre général et le chapitre provincial526. Le maître des étudiants remplissait les mêmes fonctions que dans les studia particularia. Dans les studia generalia, il adressait ses rapports au maître de l’ordre, et non au prieur provincial527. D’abord, il était élu au commencement de l’année scolaire par le prieur, le sous-prieur, le lecteur principal et le sous-lecteur528. Plus tard, le sous-lecteur devenait de droit, l’année suivante, maître des étudiants529.
119Le couvent de Paris avait une administration à part. Il était soumis immédiatement au maître de l’ordre, qui le gouvernait à sa volonté530. Il avait deux lecteurs des Sentences, un lecteur de la Bible, et un maître des étudiants. Les deux lecteurs des Sentences enseignaient, l’un dans une salle dite écoles intérieures, et sans doute destinée aux seuls Frères ; l’autre dans une salle dite écoles extérieures531, sans doute parce que les étrangers y étaient admis. Les trois lecteurs avaient chacun sous eux un bachelier qui faisait des leçons extraordinaires. Chaque province avait le droit d’envoyer au couvent de Paris deux étudiants qu’elle entretenait à ses frais532. Pour demander la licence, et, après l’avoir obtenue, pour commencer ou pour quitter ses leçons, il fallait avoir le consentement du maître de l’ordre, ou du prieur de la province de France533. Au sortir du couvent de Paris, on était immédiatement lecteur principal534. On avait remarqué que ceux qui avaient étudié au couvent de Paris étaient plus recherchés que d’autres pour les fonctions administratives. L’ordre se trouvait ainsi privé des leçons de ses meilleurs professeurs. On défendit aux prieurs provinciaux de les appliquer au gouvernement, avant qu’ils eussent enseigné pendant plusieurs années535.
Ces règlements arrêtés en chapitre général n’étaient pas toujours observés. L’ignorance, la négligence536, ou la mauvaise volonté des prieurs y mettaient souvent obstacle. En général, ils ne voyaient qu’un surcroît de charges pour leur couvent dans la présence des étudiants, et ils les traitaient parfois assez mal. Pour assurer l’exécution des règlements, 120les visiteurs devaient parcourir chaque année les provinces, s’informer des progrès des étudiants, s’enquérir du nombre des leçons et des disputes des lecteurs, noter les couvents qui manquaient de professeurs. Ils faisaient leur rapport au chapitre provincial ; le prieur et les définiteurs transmettaient ces observations au chapitre général537. Dans chaque chapitre général, on accordait une attention particulière à l’état des études ; on réformait les abus, on décrétait les innovations nécessaires, on punissait les désobéissances. En 1261, l’ordre d’établir à Oxford un studium generale n’avait pas été exécuté. Le prieur de la province d’Angleterre fut destitué et envoyé en Allemagne comme lecteur, avec défense de revenir en Angleterre sans l’autorisation du chapitre général. Il fut en outre condamné au pain et à l’eau pour sept jours, à sept flagellations et à sept messes. On suspendit de leurs fonctions pour sept ans les définiteurs de la province qui avaient refusé d’admettre dans le couvent les Frères des autres provinces. Ils furent condamnés au pain et à l’eau pour treize jours, à treize flagellations et à treize messes538. Ceux d’entre eux qui étaient prieurs furent destitués. On avait négligé en Sicile d’établir un cours de Bible ; les définiteurs de la province furent condamnés au pain et à l’eau pour six jours et à autant de litanies539.
Le système d’études était imité de l’Université de Paris ; mais le gouvernement était bien supérieur au régime anarchique de l’Université. Les Dominicains appliquèrent à l’organisation de leurs études les puissants moyens de gouvernement que l’unité de leur ordre et le principe d’obéissance passive mettaient à leur disposition ; ils purent ainsi obtenir, dans une certaine mesure, les avantages de la centralisation moderne. Les studia particularia étaient comme des collèges ; 121les studia generalia étaient de vraies écoles normales qui fournissaient de lecteurs les studia particularia ; enfin le couvent placé à Paris, dans l’Université théologique par excellence, était une sorte d’école normale supérieure qui donnait des professeurs à tous les studia generalia. Ainsi les Frères des diverses provinces venaient s’inspirer du même esprit dans le couvent de Paris ; ils le répandaient dans les studia generalia, d’où il descendait dans les studia particularia. Une surveillance incessante était exercée sur les études par le maître des étudiants, qui était comme le représentant du prieur provincial dans les studia particularia, et du maître de l’ordre dans les studia generalia. Une inspection régulière assurait l’exécution des règlements ; ces règlements eux-mêmes étaient soumis à la révision des chapitres provinciaux et généraux, espèces de conseils de perfectionnement et d’administration, qui pourvoyaient aux besoins nouveaux et brisaient les désobéissances.
Cette organisation fut imitée par les autres ordres religieux540. Chaque ordre eut ses studia generalia, et à Paris un couvent qui formait des maîtres pour les studia generalia. Chacun de ces ordres était comme une sorte d’Université, qui disposait d’un personnel nombreux, de grandes richesses, et qui pouvait à la rigueur se suffire à elle-même. Les Franciscains obtinrent même, en 1376, du pape Grégoire XI, pour leur ministre général, la faculté de conférer la licence dans les chapitres généraux, après un examen où il serait assisté par quatre maîtres en théologie541. Ils pouvaient ainsi se passer complètement du concours de l’Université de Paris. Mais, en 1429, le pape Martin V leur retira ce privilège542. Il n’était pas fort précieux. Des grades ne peuvent avoir de valeur qu’autant qu’ils sont conférés par une autorité revêtue d’un caractère public, par une sorte de tribunal supérieur et 122désintéressé. Ces grades, que les mendiants se conféraient à eux-mêmes, n’avaient pas plus de signification que les éloges qu’un père donne à son fils.
B. Des communautés séculières ou collèges
Le clergé séculier, livré à l’anarchie féodale, ne put imiter que faiblement l’exemple donné par les ordres mendiants. Parmi les communautés fondées à Paris pour l’entretien d’étudiants séculiers, aucune n’a été établie d’autorité publique, par une association ou une communauté. Elles durent toutes leur origine à la bienfaisance individuelle. Aussi furent-elles en général mal gouvernées, mal administrées, mal surveillées, et elles restèrent fort au-dessous des besoins du clergé.
Dès le commencement du XIIIe siècle, quelques particuliers avaient pensé à secourir des pauvres étudiants par des fondations charitables où ils leur assuraient la nourriture et le logement. Les établissements connus plus tard sous les noms de collège de Saint-Thomas du Louvre, de Saint-Nicolas du Louvre, des Dix-Huit, des Bons-Enfants Saint-Victor, des Bons-Enfants Saint-Honoré, paraissent avoir été des asiles d’étudiants, analogues aux maisons de charité fondées pour les pèlerins543. Il ne semble pas que les étudiants aient été assujettis à une discipline régulière, à un règlement d’études. Les fondateurs n’avaient eu d’autre intention que de leur donner de quoi vivre et étudier. Un chapelain de Saint-Louis, le fameux Robert Sorbon, conçut le premier l’idée d’imiter la puissante organisation des ordres mendiants dans la fondation 123d’un établissement exclusivement destiné aux séculiers. Vers 1250, il réunit, dans une habitation commune, un certain nombre de maîtres ès-arts, étudiants en théologie. Il leur assurait la nourriture. Ils durent manger à la même heure, dans une salle commune, remplir ensemble leurs devoirs religieux, et s’exercer entre eux à la dispute et à la prédication. Si au bout de sept ans, ils n’étaient pas capables de prêcher et de disputer, ils devaient quitter la maison. Ils choisissaient chaque année parmi eux un chef appelé prieur, chargé de maintenir la discipline dans la maison et de régler la participation de chacun aux exercices de la prédication et de la dispute544. Comme les mendiants, les étudiants de la maison de Robert Sorbon, ou, comme on l’appela depuis, de la Sorbonne, s’honoraient de leur pauvreté et portaient avec fierté le titre de pauvres maîtres545 de Sorbonne. Robert Sorbon comprit de quelle importance il était d’assurer le recrutement de la maison parmi des artiens animés d’un esprit semblable. Une maison fondée par lui à côté de la Sorbonne, sous le nom de collège de Calvi546, devait réunir des étudiants en arts soumis à la vie commune et à une discipline régulière, et qui passeraient après leur licence aux études théologiques. Cette organisation ressemblait beaucoup à celle des ordres mendiants ; c’est le même système d’études, la même discipline, et jusqu’aux mêmes dénominations.
L’exemple donné par Robert Sorbon fut bientôt suivi. Des chanoines, des évêques, et même des laïcs, laissèrent, par testament, des biens fonciers et des rentes affectés à l’entretien de communautés d’étudiants séculiers organisées comme celle de Robert Sorbon. C’était à la fois une bonne œuvre 124qu’ils regardaient comme utile à leur salut, une occasion de perpétuer le souvenir de leur nom, et un moyen de rendre service à l’Église en lui formant des prêtres instruits. Ces communautés furent généralement appelées du nom de collegium, qui désignait dans le droit romain ce que nous appelons corporation, et qui était souvent appliqué au Moyen Âge à ce qu’on appelle aujourd’hui congrégation.
Le régime de toutes ces communautés était à peu près le même547. La maison du collège était sur la Montagne Sainte-Geneviève ou aux environs, dans le quartier des études. Chaque semaine, chaque étudiant recevait une certaine somme destinée à sa nourriture et appelée bourse, d’où ces étudiants étaient appelés boursiers. Cette bourse était, au minimum, de 2 s. p., et au maximum, de 8 s. p. Les bourses des collèges étaient généralement de 3 ou 4 s. p. La plupart des collèges contenaient deux communautés : une communauté d’artiens et une communauté de théologiens. Les boursiers théologiens, moins nombreux que les boursiers artiens, devaient être choisis parmi ces derniers. Les boursiers devaient être originaires de la ville ou du diocèse auquel le fondateur appartenait par sa naissance ou par ses fonctions. La plupart des fondateurs expriment cette condition dans leurs testaments, et même assurent presque tous aux membres de leurs familles le droit d’être préférés. Le revenu des boursiers ne devait pas dépasser une certaine somme, au-delà de laquelle ils ne pouvaient obtenir ni conserver leur bourse. Ces bourses étaient conférées par un grand dignitaire ecclésiastique ou par un chapitre du diocèse des boursiers. Ce grand dignitaire, appelé supérieur-majeur, avait pouvoir de visiter et de réformer 125le collège, soit par lui-même, soit par des délégués. Un licencié ès-arts, élu par les boursiers ou choisi par le supérieur-majeur qui, seul, pouvait le déposer, était chargé, sous le nom de maître, de maintenir la discipline parmi les boursiers et de diriger leurs études. Un procureur élu par les boursiers représentait la communauté dans ses affaires, veillait à ses intérêts, percevait et administrait ses revenus, pourvoyait aux dépenses. Un, deux, trois, et même parfois quatre chapelains célébraient les offices divins dans la chapelle du collège. Tous ces officiers devaient être du même diocèse que les boursiers, et ils étaient ordinairement pris parmi eux. Leur bourse était plus forte que celle des boursiers. Les artiens allaient, rue du Fouarre, suivre les leçons des maîtres de la Faculté ; les boursiers théologiens des petits collèges allaient sans doute aux écoles de théologie qui se trouvaient dans les couvents et dans les grands collèges. Tous les samedis, chaque boursier disputait à son tour sur une question relative à ses études. Les boursiers ne devaient pas découcher, ni s’absenter de Paris pendant plus de 3 mois ; ils étaient astreints à prendre leur nourriture ensemble dans la salle commune ; ils pouvaient inviter des étrangers à leurs frais ; nul étranger ne pouvait coucher dans le collège sans la permission du maître ; le maître pouvait louer les chambres de surplus à des étudiants non boursiers, et les admettre à la table commune moyennant pension ; le consentement des boursiers était nécessaire. Les infractions au règlement, les injures, les voies de fait étaient punies par des amendes qu’imposait le maître. Si des boursiers conspiraient contre le maître, on était tenu à le lui dénoncer secrètement. Le boursier devait renoncer à la pension lorsqu’il recevait la licence. Si, au bout de 7 ans, il n’était pas licencié dans la Faculté des arts, ou si, au bout de 10 ans, il n’était pas en état de faire son cours sur le Livre des Sentences, il devait quitter la maison : il fallait être licencié ès-arts pour obtenir une bourse de théologien. À son 126entrée dans le collège, le boursier jurait, sur les Évangiles, d’observer le règlement. Ce règlement était, en général, dressé soit par le fondateur lui-même, soit par des exécuteurs testamentaires.
Le régime des collèges était intermédiaire entre celui d’un couvent et celui d’un chapitre séculier. On pourrait définir les collèges fondés dans l’Université de Paris, des chapitres réguliers d’étudiants.
De 1200 à 1500, 50 collèges ont été fondés dans l’Université de Paris. On ne connaît, avec exactitude, le nombre des bourses que pour 35 collèges548. Ces 35 collèges avaient été fondés pour 680 boursiers, ce qui donnerait, en moyenne, 19 boursiers par collège. Mais ces bourses étaient réparties fort inégalement. Le collège de Navarre avait été fondé pour 70 boursiers ; le collège du cardinal Le Moine, pour 100 ; le collège d’Harcour, pour 52 ; le collège du Plessis, pour 40 ; le collège de Lisieux, pour 36. Sept collèges devaient avoir de 20 à 26 boursiers ; 13, de 12 à 18 ; et 11, de 2 à 18. On peut donc ranger les collèges en deux groupes le premier, composé de 5 collèges fondés pour plus de 20 boursiers ; le second, composé de 31 collèges fondés pour moins de 20 boursiers. Ces collèges étaient donc, en général, de fort petites communautés.
On connaît la date de la fondation pour 42 collèges : 11 collèges ont été fondés au XIIIe siècle ; 19, de 1300 à à 1339 ; 10, de 1348 à 1400 ; 5 au XVe siècle. Ces différences sont encore plus frappantes si l’on décompose le nombre des 127bourses : 64 ont été fondées au XIIIe siècle ; 375, de 1300 à 1339 ; 130, de 1348 à 1400 ; 24 au XVe siècle. Ainsi, la plupart de ces fondations sont concentrées dans un espace de 40 ans. On ne saurait méconnaître dans ce fait l’influence de l’esprit d’imitation ; évidemment, pendant les 40 premières années du XIVe siècle, la fondation d’un collège était une bonne œuvre à la mode. Cette ardeur se ralentit promptement, et s’éteint, pour ainsi dire, au XVe siècle, quoique les désastres de la conquête anglaise et la ruine des anciens collèges rendissent de nouvelles fondations aussi nécessaires qu’au XIVe siècle.
Sur 600 bourses environ, on trouve que, parmi celles dont on peut vérifier l’origine, 216 ont été fondées par 12 chanoines, 107 par 11 évêques et archevêques, 73 par 4 cardinaux, 101 par 5 laïcs. Ainsi, dans ces fondations particulièrement destinées au clergé de France, la part des laïcs balance celle des évêques et des archevêques, et pour les ecclésiastiques, ce sont les chanoines, les plus nombreux parmi les membres les plus riches du clergé, qui ont le plus contribué à l’établissement de ces communautés. Rien ne prouve mieux que ces fondations ont été accomplies sous une impulsion toute individuelle ; le clergé, comme corps, n’a rien voulu ni rien fait.
80 bourses n’étaient affectées à aucun diocèse en particulier ; mais, en général, chaque collège appartenait exclusivement à un diocèse. Si on attribue les bourses aux Nations de l’Université, on trouve que la Nation Normande en possédait 146, la Nation Picarde 113, la Nation Française 233, sur lesquelles les provinces situées au midi de la Loire n’avaient que 65 bourses. On voit par là quelle prépondérance le clergé normand, le plus riche de France, avait dans ces fondations. Les collèges normands étaient les plus considérables et les mieux dotés. Ces 146 boursiers normands 128n’étaient répartis qu’entre 7 collèges549. Le petit nombre de bourses affectées aux provinces du midi de la Loire est un fait ajouté à tant d’autres, qui montrent que ces provinces se rattachaient plutôt aux Universités d’Italie qu’à l’Université de Paris.
Je n’ai pas parlé, jusqu’ici, des collèges fondés pour les étrangers, parce qu’ils n’ont eu aucune importance. Un seul collège fut fondé pour les peuples du Midi, le collège des Lombards, fondé en 1334, par 3 Italiens pour 11 boursiers. La Nation Anglaise comptait 6 collèges le collège des Écossais, le collège des Allemands, le collège de Dace, le collège de Suède, le collège de Linkœping550, et le collège de Skara551. Ces quatre derniers collèges étaient vides en 1392552 ; la Nation louait la maison à son profit, et y concédait de temps en temps un logement aux étudiants danois ou suédois qui se présentaient. Les autres étaient ruinés ou déserts à la fin du XVe siècle.
Les bourses étaient ainsi réparties entre les Facultés : 138 bourses étaient réservées exclusivement à la théologie, et 212 à la Faculté des arts ; les Facultés de décret et de médecine, plus lucratives que les autres, comptaient seulement, la première 13 bourses, la seconde 6 ; la grammaire comptait 79 bourses.
Des 138 bourses de théologie, 97 étaient fondées avant 1305, et sur ces 97 bourses, 36 furent fondées avant 1300. Les collèges fondés entre 1250 et 1300553 sont exclusivement 129composés de théologiens. Il est possible que la rivalité entre les séculiers et les mendiants, si ardente au milieu du XIIIe siècle, n’ait pas été sans influence sur ce fait. Sur ces 138 bourses, les Normands et les Picards en possédaient 89, sans compter les 20 bourses de Navarre, indivises entre toutes les provinces de la France. Les Normands avaient 47 bourses, les Picards 42. Ces faits montrent quelle prépondérance avait le clergé de ces deux provinces dans la Faculté de théologie, et combien le clergé séculier s’intéressait peu, en général, aux études théologiques. Les autres provinces de France n’étaient pour ainsi dire pas représentées dans la Faculté.
Non seulement ces fondations étaient insuffisantes, mais même elles ne prirent aucun accroissement, et ne purent se maintenir au niveau de leur premier établissement. Les collèges ne possédaient et ne pouvaient posséder que des biens-fonds, et l’on sait à quelle variation est exposée cette sorte de revenu. Un fermier qui ne payait pas, une maison qui ne pouvait se louer, la nécessité de faire des réparations et des avances, toutes ces causes rompaient l’équilibre entre les recettes et les dépenses. Les bourses avaient été fixées en monnaie courante par les fondateurs, qui ne prévoyaient pas l’abaissement successif et continu du titre du sou parisis. Toutes ces causes tendaient incessamment à réduire le nombre des boursiers. Les revenus de la plupart de ces collèges étaient d’ailleurs fort mal administrés. Le maître et les boursiers ne résidaient dans le collège qu’en passant ; ils cherchaient à tirer de leur séjour le plus de profit possible. Souvent même ils le prolongeaient au-delà des limites fixées par les règlements. On voyait dans les collèges des étudiants de 50 ans, assez riches d’ailleurs. Ainsi, les bourses tendaient à se convertir en bénéfices. Les boursiers n’avaient aucun intérêt à ménager les ressources et l’avenir de la communauté. Ils ne faisaient aucune économie, dépensant ou se réservant 130l’argent à mesure qu’ils le percevaient. Aucune surveillance sérieuse ne garantissait l’exécution des règlements. Le maître et les boursiers peu nombreux, originaires du même pays, pouvaient facilement se concerter entre eux et éluder l’action des supérieurs-majeurs. D’ailleurs, ces supérieurs, pour la plupart évêques et abbés, demeurant loin de Paris, et chargés déjà de bien d’autres soins, n’accordaient à la surveillance des collèges qu’une attention distraite ou peu éclairée. À la fin du XIVe siècle, et surtout au XVe, les collèges obérés durent réduire le nombre de leurs boursiers554. Les Nations exerçaient bien sur leurs collèges respectifs un certain droit d’inspection et de surveillance. Elles administraient les revenus des collèges déserts, assuraient la collation des bourses, visitaient le matériel, les livres, les ornements de la chapelle, en les comparant aux inventaires555. Mais cette action était peu efficace le régime des Nations était lui-même trop anarchique. D’ailleurs, toutes ces communautés opposaient souvent à l’inspection et au contrôle l’infranchissable Non revelabis secreta556 [Tu ne révéleras point les secrets]. Cet article de leur serment, qui protégeait tous les abus et toutes les dilapidations, était le plus constamment observé.
Seules, les maisons de Sorbonne et de Navarre se maintinrent toujours au milieu de la décadence des autres collèges, parce qu’elles dépendaient immédiatement d’une autorité publique, et que l’autorité publique n’a pas intérêt à sacrifier l’avenir au présent. Le choix de leurs chefs et de leurs boursiers n’était pas d’ailleurs soumis à ces restrictions qui rendent 131toute bonne administration impossible. Le collège de Sorbonne était ouvert à toute l’Europe, le collège de Navarre à toute la France. L’Université nommait le proviseur de la maison de Sorbonne et veillait elle-même à l’exécution des règlements. Le confesseur du roi nommait le grand maître et les boursiers du collège de Navarre ; la cour des Comptes en administrait les revenus. Mieux gouvernées et mieux disciplinées que les autres collèges, parce qu’elles étaient mieux surveillées, les maisons de Sorbonne et de Navarre balancèrent presque à elles seules l’importance des ordres religieux. Elles donnèrent à la Faculté de théologie la plupart et les plus distingués de ses maîtres séculiers.
Les études étaient fortes dans ces deux maisons. Les boursiers s’exerçaient assidûment à la prédication et à la dispute. Les disputes de la Sorbonne acquirent beaucoup d’importance au XIVe siècle, et demandent quelques détails. Elles peuvent, du reste, donner une idée de cet exercice dans les autres communautés. Il y avait dispute toutes les semaines, même pendant les vacances. Le prieur présidait les disputes, de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul (27 juin) jusqu’à la Nativité de la Vierge (8 septembre) ; un maître des étudiants (Magister studentium), élu par les boursiers le 29 juin, les présidait depuis la Nativité de la Vierge (8 septembre) jusqu’au 29 juin. Les disputes présidées par le maître des étudiants furent instituées et réglées, en 1344557, par des dispositions sans doute analogues aux règlements déjà observés pour les disputes du prieur. Le maître des étudiants devait rassembler pendant les vacances, pour toute l’année, des questions relatives à tous les chapitres du Livre des Sentences, et différentes de celles qui avaient été disputées l’année précédente. Il assignait, 15 jours à l’avance, une question au répondant et à l’opposant. Sa négligence était punie par une amende 132de deux quartauts de vin ; le refus du répondant, par une amende d’une bourse. La dispute avait lieu tous les samedis. Le boursier le moins ancien devait commencer. Le répondant d’un samedi était l’opposant du samedi suivant. Le maître des étudiants présidait la dispute, dissipait les malentendus qui pouvaient se glisser entre les deux adversaires ; si l’un d’eux argumentait de mauvaise foi, le maître devait l’avertir jusqu’à deux fois, et s’il persistait, lui dire : Je vous impose silence. Une opiniâtreté persistante après ces trois avertissements, était punie par une amende de 2 quartauts de vin. Le répondant ne pouvait poser que trois thèses ou conclusions appuyées chacune sur une citation et un argument, et sans corollaires. Pour laisser à d’autres le temps d’argumenter, l’opposant ne devait poser que 8 objections, et chacun des autres argumentants, 3. Immédiatement après le principal opposant, argumentaient successivement le maître des étudiants, le prieur, les maîtres en théologie, s’il leur plaisait, les sententiarii, les cursores, en commençant par ceux qui avaient lu leurs deux cours, et enfin les boursiers de la maison, suivant leur rang d’ancienneté. Le maître des étudiants était libre d’admettre des étrangers à ces exercices, pourvu qu’ils ne fussent pas en assez grand nombre pour gêner les boursiers. On attachait tant d’importance à ces disputes qu’on ne voulait pas qu’elles fussent absorbées par des congés. Si un samedi était férié, la dispute devait être avancée ou réservée.
La Faculté de théologie était une fédération de communautés régulières et séculières. L’accord était souvent troublé entre tous ces corps jaloux et rivaux. Cependant la réconciliation finissait toujours par s’opérer, parce qu’ils avaient besoin les uns des autres. Cette association était avantageuse à toutes les communautés : l’émulation des étudiants et des bacheliers était excitée par l’espérance de briller dans les actes publics de la Faculté, et de faire honneur à l’ordre 133ou au collège auquel ils appartenaient. Les séculiers trouvaient d’ailleurs, dans les couvents des mendiants et des Bernardins, des professeurs distingués qui pouvaient se vouer, sans distraction, à l’étude et à l’enseignement, parce qu’ils étaient libres des soins du monde et des soucis de la pauvreté. La possession du grade de maître en théologie de l’Université de Paris n’était pas indifférente pour les ordres religieux. Un prédicateur, un inquisiteur revêtu de ce titre, avait beaucoup plus d’autorité ; la participation aux actes de la Faculté était d’ailleurs pour eux une occasion de se mesurer avec leurs rivaux, et un moyen de constater et de soutenir parmi eux le niveau des études.
C. Du cours d’études et des grades
Le cours d’études de la Faculté de théologie, qui n’était que de 8 ans du temps de Robert Courçon, fut porté à 14 ans au commencement du XIVe siècle. L’enseignement fut presque entièrement abandonné par les maîtres aux bacheliers. Les disputes solennelles ou actes publics imposés aux bacheliers se multiplièrent. La présidence de ces actes devint la principale occupation des maîtres.
Il est difficile d’expliquer les causes de ce changement. Il est probable qu’il dépend de la multiplication des collèges, et de ce fait, qu’au commencement du XIVe siècle, la plupart des étudiants séculiers étaient déjà boursiers dans les collèges. Les règlements de ces communautés accordaient aux boursiers, pour obtenir leurs grades, un temps qui dépassait de beaucoup celui qui était fixé par les statuts des Facultés. L’usage particulier des collèges tendit ainsi à se confondre avec la coutume générale de la Faculté. Les réguliers 134ne durent pas y mettre d’obstacle ; ils éludaient facilement par des dispenses les règlements de la Faculté.
L’exemple de la Sorbonique montre l’influence des collèges sur la multiplication des actes publics dans la Faculté : une dispute, qui n’était d’abord qu’un exercice particulier, était bientôt entourée de plus de solennité et devenait un acte public et obligatoire.
C’est à la confusion du régime des collèges et des couvents, avec celui de la Faculté, que j’attribue principalement ce changement dans l’enseignement théologique, et cette confusion put s’opérer, parce que la Faculté ne comptait presque pas d’étudiants en dehors des collèges et des couvents.
Telle est la raison la plus probable qu’on puisse, à ce qu’il semble, donner de ce changement. Au reste, il y a une lacune pour la fin du XIIIe siècle et le commencement du XIVe dans les monuments relatifs à la Faculté de théologie, et on en est, sur ce point, réduit à des conjectures558.
135Dans cette nouvelle organisation de la Faculté, on se préparait, par 6 années d’études, à enseigner, à disputer et à prêcher pendant 7 ans, c’est-à-dire à accomplir tous les actes imposés aux bacheliers. Les actes de la licence et de la maîtrise occupaient la quatorzième année.
136Des étudiants559
On ne sait si le grade de maître ou de licencié ès-arts était officiellement exigé, au Moyen Âge, des étudiants en théologie. On ne pouvait imposer cette condition aux religieux qui étaient exclus de la Faculté des arts. Pour les séculiers, cette obligation ne se trouve formellement exprimée dans aucun statut, dans aucun serment, avant la réforme de 1587. Dans le fait, il était impossible, à cette époque, d’étudier la théologie sans savoir à fond la dialectique ; et les étudiants séculiers étaient presque tous boursiers dans des collèges dont les statuts n’admettaient aux bourses de théologie que des licenciés ès-arts.
On trouve peu de règlements relatifs aux étudiants. Pendant les quatre premières années, ils devaient porter ou faire porter aux leçons le texte de la Bible ou du maître des Sentences560.
137Les vacances de la Faculté commençaient à la Saint-Pierre et à la Saint-Paul (29 juin), et finissaient à l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre). Outre les jours de fête et de congé communs à toute l’Université, la Faculté avait six jours de fête qui lui étaient particuliers, où il était interdit de faire leçon ordinaire561. Il était en outre interdit de faire leçon ordinaire les jours de vespéries, d’aulique, de principium, et le jour où un maître se proposait de disputer. Les principia avaient surtout lieu entre l’Exaltation de la Sainte-Croix et la Saint-Denis (9 octobre) ; les vespéries et les auliques principalement, entre le Carême et la Saint Pierre et la Saint Paul, et les années paires. L’hiver était donc plus particulièrement réservé aux leçons ordinaires.
Des bacheliers
Les règlements de la Faculté de théologie montrent clairement que le baccalauréat n’était pas un grade, mais un état. En réalité, ce terme signifiait apprentissage, l’apprentissage de la maîtrise562. Le bachelier était celui qui n’était plus étudiant et qui n’était pas encore maître. Ainsi, on pouvait avoir reçu la licence, et être cependant encore bachelier563. Dans la Faculté de théologie, on distinguait trois degrés dans cet apprentissage de la maîtrise, qu’on appelait baccalauréat ; à ces trois degrés correspondaient trois classes de bacheliers : les biblici ordinarii et cursores, les sententiarii et les formati. Les bacheliers de la première classe étaient ordinairement trois ans avant de passer sententiarii ; les sententiarii n’étaient formati qu’au bout d’un an.
1° Biblici ordinarii et cursores
Pour être admis à ce 138premier degré du baccalauréat, il fallait avoir fait six ans d’étude564, être âgé d’au moins 25 ans565, et n’être ni bâtard ni contrefait566. On n’exigeait que 5 ans d’études des religieux567. Vers 1452, les séculiers étaient généralement dispensés de la 6e année568. Le candidat devait comparaître devant la Faculté représentée au moins par sept maîtres, et justifier de son temps d’études par des certificats signés de ceux dont il avait suivi les leçons, ou par trois témoins qui garantissaient sa moralité et attestaient les six ans d’études569. Après avoir vérifié si le candidat satisfaisait aux conditions exigées, la Faculté commettait 4 maîtres pour l’examiner sur les principes de la théologie570. Sur le rapport des examinateurs, elle admettait le candidat à prêter serment et à commencer ses exercices de bachelier.
Les bacheliers de cette première classe étaient astreints à des leçons sur la Bible et à des disputes.
Les mendiants et les Bernardins devaient lire le texte de la Bible de suite, l’après-dîner, au coup de nones des Jacobins571, les jours de leçon ordinaire. Ils étaient appelés, pour ce motif, biblici ordinarii, ou simplement biblici. Chacun de ces cinq ordres ne devait présenter à la Faculté qu’un candidat pour ces leçons sur la Bible. Tous les ans, au mois de septembre, ils présentaient de nouveaux biblici572 ; s’ils le négligeaient, la Faculté les privait de la présentation d’un sententiarius573. Deux fois par an, au mois de mars et au mois 139de septembre, chaque biblicus devait apporter la liste de ses auditeurs à la Faculté, pour qu’elle s’assurât que les leçons étaient faites sérieusement574.
Les autres bacheliers n’étaient pas astreints à lire la Bible de suite, les jours ordinaires ; ils ne faisaient que des leçons extraordinaires, et ils étaient appelés, pour ce motif, baccalarii cursores, ou simplement cursores, dénomination qui suffisait pour les distinguer des biblici ordinarii, qui ne pouvaient enseigner que les jours de leçon ordinaire, et des sententiarii, qui ne donnaient que des leçons ordinaires. Les cursores devaient choisir dans la Bible deux livres, l’un dans l’Ancien, l’autre dans le Nouveau Testament575. Ces deux livres étaient l’objet de deux cours, dont le premier devait commencer dans les trois mois de la réception du bachelier576. Ces premiers cours commençaient ordinairement entre le mois de septembre et le mois de mai ; le second cours avait ordinairement lieu entre le mois de mai et le mois de septembre de la troisième année577. Les leçons de chacun de ces cours devaient être continuées, sans interruption notable, jusqu’à la fin du livre choisi par les bacheliers. Le grand bedeau devait avertir la Faculté du commencement et de la fin de chaque cours, le premier jour du mois suivant578.
On appliquait à la Bible la méthode d’exposition. Les cursores devaient suivre le texte de près, faire connaître les principales gloses, et ne pas lire plus d’un chapitre par leçon579. On expliquait la Bible tropologiquement, allégoriquement, anagogiquement ; mais personne ne pouvait l’expliquer philosophiquement. 140Les Dominicains et les Franciscains avaient fait sur la Bible des travaux importants pour cette époque ; dès le XIIIe siècle, ils s’étaient appliqués à l’étude du texte sacré ; c’était entre eux un sujet d’émulation. Ce fut sans doute la raison qui décida la Faculté à charger leurs bacheliers de faire des leçons suivies sur la Bible. À côté de ces cinq cours, les leçons des cursores avaient fort peu d’importance. D’ailleurs les théologiens du Moyen Âge s’appliquaient moins à la Bible qu’aux commentaires sur le Livre des Sentences, qui préparaient beaucoup mieux à la dispute, le plus important de tous leurs exercices. Aussi la Faculté dispensait parfois les cursores de leurs leçons, et les autorisait à échanger leurs cours contre deux tentatives, ou contre deux disputes soutenues en Sorbonne580.
Avant de commencer leur cours, les biblici devaient faire une sorte de leçon solennelle, appelée principium, entre l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) et la Saint-Denis (9 octobre)581, et deux conférences, ou un sermon et une conférence (collatio)582 ; les cursores faisaient un principium avant le premier cours, et un autre avant le second. Ces actes étaient accomplis sous les auspices d’un maître qui devait être présent à Paris, pour que la responsabilité fût sérieuse583. Tous les actes de la Faculté de théologie devaient être ainsi présidés par un maître qui en garantissait la régularité et répondait de l’orthodoxie et de la moralité du candidat.
Les bacheliers de la première classe étaient tenus d’assister à tous les actes publics de la Faculté ; ils étaient assis sur le troisième banc, le plus éloigné de la chaire du président584. 141Entre le premier cours et le cours sur les Sentences, les cursores étaient tenus d’argumenter aux vespéries et à la resompte d’un nouveau maître, s’ils en étaient requis par le maître qui présidait ces actes. Leur refus était puni par une amende de 40 s. p. Cette épreuve était appelée expectatoria585.
2° Sententiarii
Pour être admis à faire leçon sur le Livre des Sentences, il fallait justifier qu’on avait étudié en théologie pendant neuf années entières, et fait deux cours sur la Bible586.
En outre, le candidat devait avoir fait deux conférences, ou un sermon et une conférence587, afin qu’on pût apprécier son talent pour la parole et la prédication. Au XIVe siècle, il soutenait deux argumentations, l’une pendant l’hiver, l’autre, en Sorbonne, pendant les vacances ; plus tard, ces deux disputes se réduisirent à une seule appelée tentative. Le candidat soutenait cette argumentation à la fin de sa neuvième année, avant les vacances, sous la présidence d’un maître qui ne devait être ni du même collège ni du même couvent. Ce maître indiquait au candidat la question qu’il devait disputer. Les bacheliers formés argumentaient contre les conclusions posées par le répondant ; la discussion terminée, le maître recueillait les avis des bacheliers sur la capacité du candidat, et faisait à la Faculté un rapport où il constatait le nombre des bacheliers formés opposants, et l’opinion de la majorité sur le mérite du répondant588. Plus tard, cette formalité se réduisit à de simples compliments. La discussion fermée, le répondant se levait et demandait qu’on l’avertit s’il n’avait rien dit de répréhensible, se déclarant prêt à le rétracter 142immédiatement. Les bacheliers ne faisant aucune réclamation ; le bedeau leur demandait s’ils étaient satisfaits du répondant ; ils déclaraient qu’il était ingeniosissimus et doctissimus589.
Le 1er juillet, ceux qui avaient disputé leur tentative se présentaient devant la Faculté et justifiaient qu’ils avaient rempli les conditions imposées à ceux qui demandaient à lire le Livre des Sentences590. Si la Faculté était satisfaite, ils étaient admis à prêter serment, et étaient dès lors baccalarii sententiarii591.
Chaque ordre mendiant ne présentait à la Faculté qu’un bachelier pour la lecture des Sentences, exceptés les Dominicains, qui avaient deux chaires de théologie, et qui présentaient en conséquence deux bacheliers. En compensation de ces restrictions, la Faculté accordait aux présentés (præsentati) des ordres mendiants, comme on les appelait, d’importants avantages. Les présentés étaient exempts de l’obligation d’avoir fait à Paris leurs études théologiques et professé sur la Bible. Ils n’étaient astreints qu’à la tentative592. Au reste, ils jouissaient de ces privilèges plutôt en vertu de la coutume que des constitutions écrites593. Cette confiance de la Faculté était sans doute motivée sur les épreuves auxquelles les ordres religieux soumettaient les Frères qu’ils chargeaient de la lecture du Livre des Sentences.
Il était interdit aux sententiarii de se charger de conférences, 143de sermons, ou de disputes qui les auraient détournés de leurs leçons sur le livre de Pierre Lombard594. Les seuls bacheliers des ordres mendiants devaient répondre d’une question dite de quolibet, avant leur quatrième principium, c’est-à-dire avant le mois de mai595.
L’ouvrage de Pierre Lombard est, comme on sait, une sorte d’encyclopédie théologique divisée en quatre livres, dont le premier traite de la nature et des attributs de Dieu, le second de la Création, le troisième de l’Incarnation, le quatrième des Sacrements. Les bacheliers soutenaient un acte appelé principium et faisaient ensuite des leçons, sur chacun de ces livres. Les premiers principia devaient être tous faits entre l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) et la Saint-Denis (9 octobre) ; il ne devait pas y avoir plus d’un principium par jour596. Le premier bachelier qui faisait son principium était invariablement un Carme597 ; l’ordre dans lequel les autres bacheliers lui succédaient, marquait leur rang dans les actes ultérieurs, l’année de la lecture des Sentences étant la première des quatre années de stage exigées avant l’année de la licence. On appelait cet ordre, l’ordre de primogéniture598. Le Carme devait faire son second principium, le premier jour de leçon du mois de janvier ; le troisième principium, le premier jour de leçon du mois de mars ; et le quatrième principium, le premier jour de leçon du mois de mai. Les autres bacheliers le suivaient immédiatement599.
Chaque principium était composé de trois parties distinctes600 : un court sermon appelé collatio, l’énoncé de plusieurs propositions 144servant à décider la question qui était l’objet du principium, et une polémique contre les autres sententiarii. Le bachelier prenait pour texte de la collatio un passage de l’Écriture sainte dont il faisait servir les expressions à un éloge de la doctrine chrétienne, à une analyse générale des quatre livres de l’ouvrage de Pierre Lombard, et à une analyse plus détaillée du livre sur lequel il faisait son principium. Dans la collatio du premier principium, il énonçait ou faisait pressentir les questions qu’il traiterait dans les autres principia. Le texte de l’écriture adopté pour la première collatio était conservé dans les trois autres. L’analyse générale de l’ouvrage de Pierre Lombard était répétée à chaque collatio sous des formes plus ou moins variées. On dirigeait dans la collatio le développement des idées, de manière à ramener à la fin le texte que l’on avait choisi, et on en employait les expressions à l’énoncé de la question que l’on se proposait de traiter. Cette question était toujours relative au sujet du livre sur lequel on faisait le principium. Le bachelier énumérait d’abord les raisons pour et contre, donnait ensuite sa décision, et l’appuyait sur un certain nombre de conclusions prouvées chacune par plusieurs syllogismes. Sur chaque conclusion, il posait des objections contre d’autres sententiarii qui avaient fait leur principium avant lui. Les nombres des conclusions, des arguments et des objections se correspondaient en général avec une symétrie rigoureuse. Dans le second, le troisième et le quatrième principium, le bachelier reprenait et discutait les objections que les autres sententiarii lui avaient posées dans leurs principia, et les réponses qu’ils avaient faites à ses attaques. Il en résultait que le bachelier ne développait ses opinions personnelles que dans le premier principium. Les autres étaient presque exclusivement consacrés à la polémique. Pour se livrer à cette polémique sans s’écarter du sujet du principium, le bachelier choisissait ses quatre questions, de manière à ce que les principes posés dans le 145premier principium dussent servir à résoudre les questions traitées dans les trois autres. L’ordre adopté par Pierre Lombard était favorable à cette combinaison ; le sujet de chaque livre se rattache nécessairement et immédiatement au sujet qu’il a traité dans le livre précédent.
Les principia étaient lus le plus souvent601. Les bacheliers se communiquaient d’avance par écrit leurs conclusions et leurs arguments602. La forme de ces principia est rigoureusement syllogistique. On n’y trouve pas une phrase qui ne soit une conclusion, une proposition, un corollaire, une majeure, une mineure, ou une conséquence. La seule élégance oratoire que les bacheliers se permettent, c’est de rimer les énoncés des questions et les divisions qu’ils établissent dans les collationes603. La polémique contre les autres bacheliers n’était pas exempte d’aigreur et d’amertume. On ne s’épargnait pas les expressions offensantes et injurieuses604.
Les leçons sur chaque livre de l’ouvrage de Pierre Lombard, suivaient le principium. Les leçons des bacheliers sur le Livre des Sentences devaient commencer le lendemain de la Saint-Denis (10 octobre), et finir à la Saint-Pierre et Saint-Paul (29 juin) ; s’ils étaient obligés de les interrompre pour maladie ou pour une autre cause, ils étaient tenus de faire, après le 29 juin, autant de leçons qu’ils en avaient manqué : les bacheliers605 lisaient, les jours de leçon ordinaire, le matin, au coup de prime du couvent des Jacobins, et au coup 146de tierce, lorsque les maîtres lisaient au coup de prime606. Les leçons des sententiarii étaient donc des leçons ordinaires. À la fin de chaque livre, les bacheliers devaient se présenter à la première assemblée de la Faculté, affirmer, par serment, qu’ils avaient lu le livre aux jours et aux heures accoutumées, et donner la liste de leurs auditeurs607. Ces leçons étaient faites dans les salles des couvents et de quelques collèges. Pour s’épargner des frais, les bacheliers lisaient souvent dans leur chambre. On comprit que ce défaut de solennité n’était pas propre à soutenir le zèle et le travail des bacheliers les leçons pouvaient dégénérer en vaines conversations. Déjà, en 1368, le collège de Sorbonne exigea que les boursiers fissent leçon dans la salle du collège608. En 1492, la Faculté arrêta que les sententiarii ne pourraient lire que dans les salles où il y avait une chaire de docteur ; chacun d’eux, en prêtant serment, désignait la salle où il se proposait de lire, et devait y terminer ses leçons sous peine de 2 francs d’amende609.
Quoique la réforme de 1366 ait ordonné aux bacheliers de lire le texte même de Pierre Lombard et de l’exposer phrase par phrase610, cette méthode ne paraît pas avoir été pratiquée. On appliquait au texte de Pierre Lombard la méthode des questions : la discussion et la polémique tenaient donc une 147grande place dans ces leçons ; elles avaient peu d’originalité ; on exposait les opinions des docteurs célèbres ; on les discutait avec grand appareil de distinctions et de syllogismes. Le principal but de ces leçons était de préparer les auditeurs à la dispute et de leur fournir des matériaux pour l’argumentation611. Quoique la réforme de 1366 eût interdit de traiter dans ces leçons des questions de logique et de métaphysique612, la philosophie tenait dans ces questions beaucoup plus de place que la théologie. C’était le premier livre de l’ouvrage de Pierre Lombard, le plus métaphysique de tous, qui fournissait le plus de questions ; les trois autres livres, plus particulièrement théologiques, étaient à peine traités613. La Faculté recommanda d’y insister davantage, mais vainement614 ; l’explication des deux derniers livres venait précisément après Pâques, à une époque où les actes de la maîtrise enlevaient aux bacheliers le peu de leçons que leur laissaient les jours de congé ; car, ordinairement, la plupart des bacheliers faisaient leçon sur les Sentences, l’année du jubilé615. Souvent les sententiarii se considéraient comme bacheliers formés après leur troisième principium, et quittaient Paris. En 1492, la Faculté décida que, dans ce cas, les leçons précédentes ne leur compteraient pas616.
Ces leçons étaient généralement lues vers la fin du XIVe siècle ; la réforme de 1366 le défendit ; elle permit seulement d’avoir sous les yeux un cahier pour aider la mémoire et rappeler les principales divisions, les arguments et les 148citations617. On n’en persista pas moins à lire ces leçons. L’argumentation, qui faisait le fonds des questions, était si compliquée et si minutieuse, en matière théologique les moindres changements dans les termes avaient tant d’importance, que l’on regardait comme plus commode et même comme plus sûr de ne pas prononcer ces leçons de vive voix. Mais il devenait alors à peu près impossible de s’assurer du travail personnel des bacheliers ; ils lisaient des questions qu’ils n’avaient pas composées eux-mêmes. Vers le commencement du XVe siècle, la Faculté ordonna de résumer de vive voix, à la fin de la leçon, les principaux points de la question que l’on avait lue618. En 1452, le cardinal d’Estouteville autorisa les bacheliers à lire leurs principia et les leçons, et recommanda de veiller à ce qu’ils les composassent eux-mêmes619.
L’année de leçon sur les Sentences était comprise dans les quatre années de stage exigées rigoureusement avant la licence620 ; les bacheliers cherchaient à s’en faire dispenser, surtout les religieux, qui épuisent ordinairement dans leur ordre ce qu’ils ont d’obéissance, et n’en conservent plus pour la société où ils sont placés. Ils importunaient la Faculté par des bulles, par des recommandations de rois, de seigneurs et autres gens puissants, pour obtenir d’être admis à la lecture des Sentences pendant les vacances621. Cette faveur leur permettait de faire leurs leçons et leurs principia entre le 1er juillet et la fin de septembre ; ils gagnaient ainsi une année pour la licence, et se trouvaient bacheliers formés en 149même temps que ceux qui avaient lu les Sentences l’hiver précédent.
3° Baccalarii formati
Immédiatement après avoir terminé le cours sur les Sentences, on était dit baccalarius formatus, sans doute parce qu’on avait accompli tous les exercices imposés autrefois aux aspirants à la licence622. Il fallait encore résider pendant trois ans à Paris, assister à tous les actes publics de la Faculté, faire des sermons et des conférences, et répondre dans certaines disputes solennelles623. Ce stage avait pour but d’éprouver plus sûrement la moralité et la capacité du candidat. Seuls, les sententiarii des ordres mendiants jouissaient du privilège d’être présentés immédiatement à la licence ; ils devaient seulement répondre dans deux disputes appelées ordinaires624, sans doute parce qu’elles n’avaient pas lieu pendant les vacances, mais pendant le temps consacré aux leçons ordinaires.
Chaque bachelier formé devait faire par an un sermon et une conférence, et, s’il en était requis par un maître, une conférence après le sermon de ce maître. Il était tenu de reprendre dans la conférence le texte adopté par le maître dans son sermon625. Les bacheliers avaient en général fort peu de zèle pour la prédication. Ils prêchaient souvent par procureur. Entre 1387 et 1403, lors de l’exclusion des Dominicains, les sermons du dimanche manquaient dans l’Université626.
Au XIVe siècle, chaque bachelier formé soutenait contre ses collègues quatre argumentations : l’une à une aulique l’autre à des vespéries, la troisième pendant les vacances, 150dans la salle de la Sorbonne, la quatrième lors de l’avent (de quolibet)627. Tous ces actes devaient être accomplis avant la Sainte-Catherine de l’année de la licence628. On pouvait échanger la dispute de quolibet contre un sermon à faire après la maîtrise. On devait consigner deux francs entre les mains du bedeau, en gage de l’accomplissement de cette obligation629. À la fin du XVe siècle, il n’est plus question de la dispute de quolibet630 ; mais l’argumentation, soutenue en Sorbonne pendant les vacances, acquit beaucoup d’importance et de solennité sous le nom de sorbonique631, dès la fin du XVe siècle. À cette époque, la dispute soutenue dans les vespéries d’un nouveau maître prit le nom de magna ordinaria ; et la dispute, soutenue lors d’une aulique, celui de parva ordinaria632.
151Dans tous les actes, dans toutes les disputes solennelles de la Faculté, on argumentait avec des formes rigoureusement syllogistiques. Le répondant reproduisait l’objection de l’opposant mot pour mot ; il répétait une seconde fois les propositions qu’il contestait, et leur opposait un syllogisme. L’opposant suivait la même méthode633. Ces actes étaient souvent tumultueux ; les assistants, même les religieux, riaient aux éclats, sifflaient, huaient, trépignaient. La Faculté interdit ces désordres et menaça les délinquants d’une amende de 10 sous634.
De la licence
Quelque savant que l’on fût en théologie, on ne pouvait prêcher et enseigner publiquement sans mission, sans autorisation préalable. Le pape, chef des évêques, pouvait envoyer en tout diocèse certaines personnes prêcher ou exercer toute autre fonction relative au gouvernement des âmes. Il déléguait ce droit au chancelier de Notre-Dame pour l’exercer en son nom ; il le chargeait d’examiner à sa place la capacité de ceux qui devaient prêcher et enseigner la parole de Dieu. Le chancelier était donc le représentant du pape635. Il était sans doute institué par une bulle636. Il prêtait serment, lors de son installation, en présence des chanoines de Notre-Dame, du recteur, des députés de l’Université (un maître en théologie, un maître en décret, et les quatre procureurs), qui représentaient cette corporation, et de l’official qui représentait l’évêque de Paris637.
152Dans la Faculté de théologie, la licence n’était conférée que tous les deux ans ; l’année de la licence était dite l’année du jubilé, ou simplement le jubilé638 ; ce jubilé ouvrait la Toussaint de toutes les années impaires639. Les bacheliers, surtout les religieux, cherchaient à obtenir du pape l’autorisation de recevoir leur licence en dehors du jubilé. Ils se faisaient recommander au pape par des princes, des seigneurs, et même par des dames. Ces faveurs causaient des jalousies et des divisions dans le sein de la Faculté640. Elles diminuaient le nombre des bacheliers formés, dont la présence était nécessaire à la célébrité des actes de la Faculté641. La Faculté défendit aux bacheliers formés de faire intervenir l’autorité du Pape, et de se faire conférer la licence en temps extraordinaire sans l’assentiment de tous les maîtres642.
Les bacheliers formés, qui devaient accomplir leur stage à la Sainte-Catherine de l’année du jubilé, demandaient à la Faculté, vers la Toussaint643, d’être présentés au chancelier pour la licence. Ils présentaient chacun une cédule où ils consignaient leur temps d’études, leurs actes et leurs degrés ; ils en affirmaient le contenu par serment644. S’ils étaient acceptés, ils étaient présentés au chancelier, dans la salle de l’évêché, chacun par leur maître, devant la Faculté645. Le 153chancelier assignait à chaque bachelier le jour où il devait être examiné. Cet examen n’était pas public ; le chancelier et les maîtres y assistaient seuls. Le chancelier argumentait contre le candidat. L’examen terminé, le candidat se retirait, et le chancelier interrogeait chaque maître sur la moralité, la science, l’éloquence et l’avenir probable du candidat646. Cet examen n’était qu’une pure formalité. Le bachelier qui avait fait son temps et soutenu tous ses actes était considéré comme ayant droit par cela seul à la licence647. D’un autre côté, le chancelier ne pouvait s’opposer à la volonté de la Faculté ; et quoiqu’il en eût le droit, il n’aurait pu en user sans être obligé de soutenir une lutte fâcheuse contre l’Université648.
Le chancelier envoyait vers Noël649, à chacun des bacheliers qu’il avait examinés, un billet appelé signetum pour leur désigner le jour et le lieu où il devait lui conférer la licence650. Après la réception de ces billets, les bacheliers se considéraient comme assurés de leur licence. Ils réunissaient leurs maîtres et leurs amis pour leur donner le vin et les épices651 ; ils prononçaient, à cette occasion, une harangue où ils mêlaient aux remerciements et aux actions de grâces des paroles mordantes contre ceux à qui ils en voulaient652.
154Le jour fixé, les bacheliers se rendaient en grande pompe, avec toute la Faculté, à la salle de l’évêché. Le chancelier prononçait une harangue et faisait proclamer les noms des bacheliers auxquels il allait conférer la licence. L’ordre dans lequel ces noms étaient proclamés devait être l’ordre de mérite. Mais souvent on achetait un rang, ou, comme on disait, un lieu honorable à prix d’argent, ou par des recommandations de princes, de seigneurs ou de grandes dames ; le premier lieu, surtout, se payait fort cher653. Les bacheliers proclamés prêtaient serment entre les mains du chancelier ; puis, ils se mettaient à genoux654, et le chancelier leur conférait, en vertu de l’autorité du Saint-Siège, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l’autorisation (licentia) d’enseigner, de prêcher et d’exercer toutes les fonctions des maîtres en théologie à Paris et partout ailleurs655.
De la maîtrise
Après avoir reçu la licence, on passait dans l’année les actes qui ouvraient l’entrée de la corporation des maîtres. Ces actes étaient au nombre de trois : vespéries, aulique et resompte. Ils n’étaient pas institués pour éprouver la capacité du récipiendaire. La maîtrise était à la licence ce que les noces sont à la bénédiction nuptiale : une solennité célébrée en l’honneur et à l’occasion du sacrement qu’on vient de recevoir656.
Quinze jours avant ses vespéries, le licencié, revêtu de sa 155robe, allait chez tous les maîtres et les bacheliers formés pour leur porter les titres657 de quatre questions dont deux devaient être disputées dans les vespéries et deux dans l’aulique. Il demandait à la Faculté qu’elle lui désignât un de ses anciens pour argumenter contre lui dans les vespéries. Dans cet acte, le maître-président énumérait d’abord les raisons pour et contre sur l’une des questions qui devaient être disputées. Un cursor ou un bachelier formé décidait la question par un certain nombre de conclusions et d’arguments. Le maître-président posait des objections contre lui, et, après le maître, tous les bacheliers formés. On n’adressait des objections qu’au bachelier qui avait posé les conclusions, et celui-ci ne répliquait pas. Ensuite, l’ancien maître désigné posait la seconde question au licencié ; il en expliquait les termes, il énumérait les raisons pour et contre. Le licencié décidait la question par une série d’articles et de conclusions ; le maître qui l’avait posée argumentait contre le licencié et répliquait à ses objections. Le plus ancien après ce maître, argumentait et répliquait contre le licencié. Cette dernière argumentation épuisée, le président terminait l’acte par une harangue où il faisait l’éloge du licencié658.
L’aulique avait lieu dans la salle de l’évêché (in aula episcopi). Le chancelier ou le maître qui présidait à l’acte imposait au licencié le bonnet doctoral en lui disant : Incipiatis in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le nouveau maître prononçait une harangue à la louange de l’Écriture sainte et posait la première question. Un bachelier formé donnait sa décision, à laquelle des objections étaient successivement opposées par le nouveau maître, par le président, et enfin par le chancelier. Ensuite, un ancien maître posait la seconde question, en expliquait les termes, énumérait les 156raisons pour et contre. Le nouveau maître donnait sa décision ; le plus jeune maître posait des objections et répliquait ; puis, un autre maître, parmi les plus anciens, reprenait la même question, en expliquait les termes autrement que celui qui l’avait posée, et critiquait ses explications. Le maître qui venait après le plus jeune donnait sa décision sur la question ainsi posée, et contredisait le plus jeune maître, soit par des assertions, soit par des arguments. On ne lui répliquait pas, et quand il avait posé ses conclusions, l’acte était terminé659.
L’un des jours suivants, le nouveau maître faisait sa première leçon. Il prononçait une harangue à la louange de l’Écriture sainte sur le même texte que la première. Il reprenait la question qu’il avait décidée dans ses vespéries, et répliquait aux objections qu’on lui avait posées. Il terminait en rendant des actions de grâces à Dieu, à la Vierge, aux Anges, aux Saints et à tous ses bienfaiteurs.
Au commencement de l’année scolaire qui suivait le jubilé, le nouveau maître prenait possession de la régence dans un acte appelé resompte. Il posait de nouveau la question qu’il avait résolue dans son aulique. Un cursor, ou un bachelier formé donnait sa décision ; le nouveau maître, et après lui tous les bacheliers formés, faisaient leurs objections. Ensuite le maître reprenait la question, la décidait par des conclusions et des corollaires, et répliquait aux objections qui lui avaient été adressées660.
Frais d’études et d’actes
Les étudiants ne payaient rien661 aux maîtres, qui du reste faisaient à peine des leçons ; on ne sait ce qu’ils payaient aux bacheliers dont ils suivaient les cours.
De 1449 à 1463, les bacheliers payaient à la Faculté 20 s., lors de leur premier cours de Bible ; 20 s., lors du second ; 15724 s., lors du premier principium ; 37 s., lors de la licence662.
Les frais indéterminés étaient beaucoup plus considérables ; on donnait des bourses aux bedeaux à chaque acte que l’on passait. On donnait de 10 à 12 fr. au chancelier, lorsqu’il envoyait le signetum663. Cet usage fut attaqué avec vivacité, en 1385. L’Université défendit au chancelier de rien recevoir à l’occasion de la licence664. Le chancelier réclama ce qu’il appelait ses droits, et en appela au parlement. Pierre d’Ailly soutint à cette occasion que le pouvoir de prêcher et d’enseigner la théologie était un pouvoir spirituel ; que par conséquent le conférer pour de l’argent était simoniaque ; qu’enfin soutenir le contraire était hérétique665. Malgré tous ces beaux raisonnements, le chancelier resta en possession du droit de recevoir une certaine somme des licenciés. On distribuait le vin et les épices aux maîtres pendant l’examen de licence666. Chaque maître et chaque bedeau devait recevoir deux bonnets, lors de l’aulique667. À chaque acte que l’on passait, il était d’usage de donner un repas668 ; le festin le plus considérable était réservé pour l’aulique, et, comme on disait, pour la fête du doctorat669. On invitait toute la Faculté, par fois tous les maîtres ès-arts de sa Nation, les bacheliers formés, les licenciés, ses amis, etc.670 Dès 1311, Clément V défendit dans le concile de Vienne de dépasser la somme de 1583000 tournois à l’occasion du doctorat671. Les licenciés juraient d’observer le décret, qu’on éludait sans doute. Dans les corporations, ces dépenses facultatives se règlent toujours sur les dépenses des plus riches. Les pauvres ne veulent pas paraître rester en arrière, par amour-propre. À l’occasion de la fête du doctorat, la Nation, la communauté accordait ordinairement à ses membres un secours672. Mais ces frais n’en étaient pas moins ruineux. Pour arriver au titre de maître, on consumait son patrimoine, on épuisait la bourse de ses amis, on restait souvent endetté et besogneux pour le reste de sa vie673.
D. Des maîtres
Les maîtres devaient faire des sermons et des leçons, et soutenir périodiquement des argumentations les uns contre les autres. L’obligation de présider les actes des bacheliers et des licenciés leur fournissait un prétexte de se dispenser de leurs autres devoirs674.
Comme les sermons manquaient dans l’Université, la Faculté décida que chaque maître devrait faire chaque année un sermon, soit par lui-même, soit par procureur, sous peine d’être privé des droits de régence675.
159La réforme de 1452 exigea qu’ils fissent leçon au moins tous les quinze jours, et qu’ils ne la différassent pas au-delà de trois semaines676. Les maîtres ne faisaient donc pas de cours suivi ; ils abandonnaient l’enseignement régulier aux biblici et aux sententiarii. Ils ne faisaient sans doute leçon que sur la question qu’ils devaient discuter dans une prochaine argumentation. Au XVIe siècle, avant 1521677, l’exercice de la régence se réduisait, pour eux, à une seule leçon faite le jour de la Sainte-Euphémie, et à la présidence des actes publics.
La maîtrise en théologie était donc une sorte de canonicat. Outre les présents qu’ils recevaient des bacheliers licenciés, lors de leurs actes, ils percevaient par an 25 s., à titre de droit d’assistance aux offices de la Faculté678. Ils possédaient ordinairement plusieurs bénéfices, mais les séculiers n’y résidaient pas ; ils aimaient mieux demeurer à Paris679. Quand on avait passé quatorze ans au milieu des théologiens subtils de la grande Université, on était peu disposé à s’enterrer au milieu de populations ignorantes et sauvages. Ainsi la Faculté de théologie, au lieu d’être un séminaire, était plutôt une sorte d’Académie680.
E. De la liberté d’examen dans la Faculté de théologie
Chargés d’enseigner la parole de Dieu, les docteurs en théologie devaient défendre la vérité catholique consignée 160dans l’Écriture sainte, et confondre l’hérésie, qui est le contraire de la vérité catholique. Soutenir le vrai, c’est combattre le faux, qui est l’opposé du vrai. En conséquence, la Faculté de théologie s’attribuait le pouvoir de décider souverainement si telle doctrine religieuse était vraie ou fausse, orthodoxe ou hérétique. L’évêque et en dernier ressort le pape ne pouvaient avoir qu’une puissance judiciaire et coercitive ; ils ne faisaient qu’appliquer la peine. En effet, il fallait rendre raison théologiquement de la condamnation ; et c’était impossible, sans avoir recours à la science théologique, c’est-à-dire à ses dépositaires, les docteurs en théologie. Le pape lui-même ne pouvait donc pas décider souverainement en matière de dogme. Tel était le système que Pierre d’Ailly soutint, en 1387, devant le pape Clément VII681. Suivant ces principes, la Faculté de théologie exerçait des fonctions analogues à celles du jury, dans nos cours d’assises, et le pouvoir épiscopal et pontifical était comme la cour.
Ces prétentions n’étaient pas illusoires. Composée de réguliers de tous les ordres et de séculiers de toutes les nations, la Faculté de théologie de l’Université de Paris renfermait alors tout ce que la chrétienté comptait de théologiens éminents. Et au XIVe siècle, elle était seule pour ainsi dire. Aucune autre n’était composée de plus de membres et de docteurs plus distingués. Toutes les nations étaient admises à la Sorbonne ; tous les ordres religieux étaient représentés à Paris par l’élite de leurs Frères. Il ne semblait pas qu’on pût trouver ailleurs un tribunal plus impartial et plus éclairé.
Il est important d’étudier comment la Faculté conciliait, avec l’obligation de défendre l’orthodoxie, cette liberté de discussion et d’examen nécessaire à la culture de l’esprit et à la théologie, comme à toute autre science.
On n’accordait pas à tous les auteurs le même degré d’autorité. 161Telle doctrine était approuvée et répandue dans l’Église comme utile et vraisemblable ; telle autre devait être vraie en toutes ses parties ; telle autre enfin devait être absolument exempte d’erreur et d’hérésie. Ces deux derniers degrés d’autorité devaient être attribués à l’Écriture sainte et aux livres canoniques, comme une prérogative spéciale. Les docteurs les plus accrédités ne pouvaient prétendre qu’au premier degré d’autorité ; et ce degré d’autorité était compatible non seulement avec des opinions fausses, mais encore avec des assertions erronées en matière de foi. On pouvait donc contredire les docteurs les plus illustres, tout en témoignant pour leur personne de la vénération et du respect682. On s’accordait généralement à reconnaître un certain nombre de points indéterminés sur lesquels on pouvait soutenir des assertions divergentes, sans danger pour la foi et pour les mœurs. Prétendre enchaîner les hommes par autorité à telle ou telle décision en cette matière, c’était, disait-on, mettre obstacle au progrès des études, et à la découverte de la vérité qu’une libre discussion pouvait seule mettre au jour683.
La méthode d’enseignement usitée dans la Faculté de théologie était très favorable à la pratique de ces principes. Cette habitude de ne décider qu’après avoir posé le pour et le contre, l’obligation de tenir compte de toutes les objections donnaient à l’esprit des habitudes de liberté684. On mettait de l’amour-propre à ne pas faire usage de l’autorité de l’Écriture et à n’employer que le pur raisonnement685. C’était une preuve d’esprit et de finesse. Pierre d’Ailly, dans un de ses principia, se défend avec aigreur d’avoir soutenu des propositions qu’on 162ne puisse combattre sans être hérétique : S’il en était ainsi, dit-il, je ne crois pas qu’on pût m’en blâmer. Mais, avec la permission de mon adversaire, cela n’est pas vrai. J’ai avancé plusieurs propositions dont le contraire est soutenu par de grands docteurs686.
Tous les vices inséparables d’une culture intellectuelle exclusive se manifestaient déjà parmi les théologiens du XIVe siècle. On se croyait obligé à tout résoudre687 ; on préférait des doctrines nouvelles et hasardées à des doctrines plus vraies, mais qui semblaient surannées688. On méprisait ce qui paraissait trop clair ; on n’estimait que ce qui demandait des efforts et du travail689. Ces études abstraites desséchaient l’âme des docteurs690 ; ils faisaient peu de cas de la dévotion pratique et des livres qui peuvent l’inspirer691 ; ils étaient eux-mêmes dépourvus de chaleur et d’onction ; ils ne savaient pas parler au cœur de leurs auditeurs ; la dispute les dégoûtait de la prédication692.
On voit que l’orthodoxie du Moyen Âge se conciliait avec une liberté qui paraissait même parfois excessive. Cette hardiesse était sans conséquence dans un temps où tout le monde était d’accord sur les principes essentiels et fondamentaux.
La Faculté exerçait cependant sur ses suppôts un pouvoir judiciaire et coercitif693. Au commencement de leurs actes, les bacheliers protestaient694 qu’ils se soumettaient à la correction charitable de la Faculté, et s’engageaient à rétracter toutes les assertions qui seraient contraires aux décisions de l’Église romaine, à la foi ou aux bonnes mœurs ; qui offenseraient les 163oreilles pieuses ou seraient favorables aux articles de Paris695. Il est à remarquer que les bacheliers n’ont jamais été mis en cause pour leur enseignement, mais pour des propositions soutenues dans les actes probatoires696. Les disputes avaient autant d’importance et même plus d’importance que l’enseignement. Elles étaient entourées d’une solennité et d’une publicité qui manquaient aux leçons.
Quand les assertions d’un bachelier avaient paru scandaleuses, voici comment procédait la Faculté. Le coupable n’était pas immédiatement déféré à l’évêque. C’eût été décourager les bacheliers et les dégoûter d’exercices utiles pour la défense de la foi697. La Faculté s’assemblait sur la dénonciation qui lui avait été adressée, et invitait l’accusé à comparaître ; le doyen lui lisait les propositions qu’on lui imputait, et lui demandait s’il s’en reconnaissait l’auteur. La Faculté nommait une commission mixte de maîtres réguliers et séculiers pour examiner les propositions698. Dans les affaires graves, on envoyait la liste des propositions incriminées à chaque docteur et aux principaux bacheliers, avec prière de donner leur avis699. On laissait à chacun, pour cet examen, tout le temps qu’il croyait nécessaire700. Les commissaires ou les docteurs donnaient chacun leur opinion en protestant qu’ils n’entendaient faire tort à personne et qu’ils n’agissaient que dans l’intérêt 164de la foi701. Si les propositions étaient condamnées702, le coupable était sommé de les rétracter publiquement, et quelquefois de soutenir le contraire dans sa prochaine dispute703. S’il s’y refusait, la Faculté le dénonçait à l’évêque de Paris, qui procédait contre lui suivant les canons.
Les garanties étaient donc multipliées dans cette procédure. Ce luxe de précautions ne tenait pas seulement aux habitudes d’indépendance de l’Université ; les bacheliers de la Faculté de théologie appartenaient presque tous à quelque puissante communauté disposée à prendre fait et cause pour eux, et capable de les défendre contre des jugements téméraires et précipités.
Certainement, la Faculté jouissait, au Moyen Âge, d’une liberté incomparablement plus grande qu’au XVIIe siècle. Au Moyen Âge, elle se gouvernait avec une absolue indépendance ; elle n’était pas assujettie à cette exacte discipline qu’impose la présence de l’ennemi. Au XVIIe siècle, les théologiens avaient pris l’habitude d’invoquer l’intervention du pouvoir civil pour imposer silence à leurs adversaires ; d’un autre côté, la nécessité d’une étroite union, en présence du protestantisme, diminuait singulièrement le nombre des questions librement discutables.
Notes
- [483]
Robert Sorbon, de Conscientia, Du Boulay, III, 231.
- [484]
Statut de 1215 (Du Boulay, III, 82).
- [485]
S. U. 1251 (Du Boulay, III, 245), et Bacon, Op. maj., B. II, c. 4, p. 28 (éd. Jebb.). Il semble, d’après ce passage, que les bacheliers sententiaires existaient déjà du temps de Bacon, vers 1267, époque de la composition de l’Opus majus.
- [486]
Statut de 1215 (Du Boulay, III, 82).
- [487]
Robert Sorbon, de Conscientia, Du Boulay, III, 228.
- [488]
De vita, scientia, et facundia, necnon proposito et spe proficiendi (Bulle de Grégoire IX, 1231 ; Du Boulay, III, 141). Cette formule est devenue sacramentelle.
- [489]
Robert Sorbon (Du Boulay, III, 230).
- [490]
Ibid., p. 228. Cf. p. 230 :
Si aliquis respondeat coram Cancellario de 4 quæstionibus, ad tres bene transit et licentiatur.
- [491]
Ibid., p. 226.
- [492]
Bulle quasi lignum vitæ, 1254 (Du Boulay, III, 283).
- [493]
Bulle (Du Boulay, III, 36).
- [494]
Concordat de 1213 (ms.) :
Iste articulus maneat quamdiu non erit taxatus numerus theologorum.
Les théologiens obtinrent, comme les maîtres des autres Facultés, le privilège de faire accepter ceux qu’ils recommanderaient au chancelier pour la licence. Mais ce privilège était accordé seulement pour la vie du chancelier d’alors. Il fut peut être renouvelé en 1223 (bulle de Grégoire IX. Du Boulay, III, 130), par le légat Romain.
- [495]
Littera U. 1253 (Du Boulay, III, p. 255), et bulle quasi lignum (id., p. 284-285).
- [496]
Littera U. 1253 (Du Boulay, III, 256).
- [497]
Listes de Licence (manuscrites).
- [498]
Saint Bonaventure, opp. (éd. Venet. 1754, V, p. 747-48).
- [499]
Le contrat dans Du Boulay, III, 105.
- [500]
Littera U. 1253 (Du Boulay, III, 255) :
Majoribus nostris, qui nondum aliis regularium scholasticorum conventibus artabantur, dissimulantibus.
Les Dominicains avaient donc pour eux le droit de possession. Sur ce point, l’Université me semble avoir tort contre eux.
- [501]
Littera U. ibid., p. 256.
- [502]
D’après leurs chapitres généraux, recueillis dans Martène, Thesaurus anecdotorum, IV, 1681 sqq. Wadding ne donne aucun renseignement important sur les études dans ses Annales des Mineurs. — J’indiquerai le chapitre général seulement par sa date, et le numéro de l’article qui se rapporte aux faits que j’énonce.
- [503]
1242-13. Lettre du Maître, p. 1687. 124-36.
- [504]
1279-12, 1271-8.
- [505]
1273-17.
- [506]
1314-9.
- [507]
1259-25, 1261-11, 1305-14.
- [508]
1259-39.
- [509]
Établis d’abord (1246-3) dans les provinces de Provence, Lombardie, Allemagne, Angleterre. — 1303-27.
- [510]
1288-7 et 1314-9.
- [511]
1283-2, 1305-15.
- [512]
1305-15. Je traduis naturalia par physique. Cf. p. 101.
- [513]
L’expression logica nova est expliquée p. 71, note 5.
- [514]
1305-13.
- [515]
1259-37-38.
- [516]
Première mention du Magister studentium, 1252-24. Sur ses fonctions, voir 1315-14-15-16.
- [517]
1246-3.
- [518]
1315-6.
- [519]
1259-19-20.
- [520]
1305-15, 1259-33.
- [521]
1273-15, 1305.
- [522]
Cela résulte de 1305-3.
- [523]
Lector principalis. Il ne devait y en avoir qu’un. 1305-16.
- [524]
1305-13-14.
- [525]
1258-18, 1259-35, 1265.
- [526]
1314-9.
- [527]
1315-14-15-16.
- [528]
1303-41.
- [529]
1314-9.
- [530]
1264-19. Cet article est répété à tous les chapitres.
- [531]
Scolæ interiores — scolæ exteriores. (Dionysius Cisterciensis, Principia, ap. Quæstiones in Sententiarum. Parisiis, 1511).
- [532]
1315-19.
- [533]
1259-17.
- [534]
1305-14.
- [535]
1260-8, 1312-9.
- [536]
1303-6.
- [537]
1262-16, 1259-34.
- [538]
1261-21.
- [539]
1309-21.
- [540]
Cf. les statuts des Bernardins (Félibien, Pr., I, 165).
- [541]
Du Boulay, IV, 447-448.
- [542]
Du Boulay, V, 389.
- [543]
Cf. fondation du collège des Bons-Enfants Saint-Honoré. Du Boulay, III, 45. — Au reste, hospitium veut dire hôtel et non hospice.
- [544]
Ce statut est au commencement du recueil des Statuts de la Sorbonne(ms. Bibl. nat., fonds Sorbonne, 1280 ; je l’appellerai liber Sorbonæ). Il n’a pas de date.
- [545]
Ils sont ainsi nommés dans les actes de 1258, de 1263 et de 1268 (Du Boulay, III, 224 ; IV, 265).
- [546]
Crevier, I, 500. Je n’ai pas trouvé de documents authentiques sur ce collège, sur son origine et sa fondation.
- [547]
Les mêmes dispositions sont souvent reproduites littéralement dans les règlements des divers collèges.
Ce qui suit est extrait de ces règlements. Félibien en a imprimé une grande partie dans les tomes I et III des Preuves de son Histoire de la ville de Paris. Aux archives de l’Université, le registre 96 contient des copies authentiques de la plupart des règlements qu’il n’a pas donnés. J’y renvoie une fois pour toutes.
- [548]
Je ne tiens compte ici que du nombre des bourses exprimé dans la fondation. Il a beaucoup varié, et on ne peut obtenir de moyenne, faute de renseignements. J’exclus ce qui concerne les collèges d’étrangers dont je parlerai plus bas.
J’ignore le nombre des bourses de fondation pour les collèges suivants : Saint-Thomas du Louvre, Bons-Enfants Saint-Victor, Bons-Enfants Saint-Honoré (on ne peut considérer 13 lits comme 13 bourses), Saint-Nicolas du Louvre, Sainte-Barbe, Cocquerel, Albuson.
- [549]
Trésorier, 12 bourses ; Harcour, 52 ; Lisieux, 36 ; Justice, 12 ; Séez, 4 ; maître Gervais, 24 ; Plessis, 6.
- [550]
Domus Lincopiæ ad cornu Cervi. Il était rue Saint-Hilaire (R. N. A. VII, 55 recto), et 1406, 15 avril.
- [551]
Domus ecclesiæ Scharensis quæ situatæ sunt in vico Brunelli supra scolas Decretorum (R. N. A. 1466, 2 mai). Il est aussi désigné sous le nom de Domus ad imaginem nostræ Dominæ (R. N. A. 1397, 7 janvier). Cf. R. N. A. V, f° 36 verso et 37 recto.
- [552]
R. N. A. 1392, 5 avril.
- [553]
Sorbonne, Trésorier, Cholets, Tournay.
- [554]
Ainsi les 40 bourses du collège du Plessis furent réduites à 24, en 1335 (Félibien, I, 380) ; les 14 bourses du collège de Tréguier furent réduites à 8, en 1411 ; les 36 bourses du collège de Lisieux furent réduites à 9, en 1463.
- [555]
R. N. F. f° 120-121.
- [556]
Les boursiers du collège du Plessis ne voulurent pas montrer leurs statuts dicentes quod hujusmodi ostensio statutorum suorum posset afferre præjudicium dicti collegio. (R. N. F. 1450, 1er octobre).
- [557]
Liber Sorbonæ. Richer a copié ce statut, Historia Academiæ Parisiensis, t. I, lib. V.
- [558]
De toutes les Facultés, la Faculté de théologie est celle dont les archives sont les moins riches en monuments originaux.
1° Des Statuts. — D’Argentré a publié (Collectio judiciorum de novis erroribus, t. II, pars. 1, p. 462-467,) une collection d’anciens statuts faite par la Faculté de théologie elle-même. Ces statuts, les serments qui s’y rapportaient, et le calendrier de la Faculté, étaient écrits sur parchemin dans un livre relié en veau noir. Je ne sais ce qu’est devenu ce manuscrit. Je n’en connais que des copies.
A. On conserve aux Archives nationales (section historique, carton 9. L. 10,) une copie de ce manuscrit, écrite sur parchemin, en deux volumes reliés en veau noir, et portant le cachet de la Faculté. L’un contient l’ancienne collection suivie d’autres statuts que d’Argentré a tous imprimés. Sa publication peut même être considérée comme la reproduction de ce volume. L’autre contient les serments, le calendrier, et une miniature représentant le Christ sur la croix. Une note mise en 1672, par Bouvot, grand bedeau de la Faculté, en tête de ces deux volumes, nous apprend qu’ils reproduisent l’ancien livre de la Faculté.
B. La Bibliothèque nationale (supplément latin 271) possède une copie de ces statuts, faite sur parchemin, et d’une écriture cursive fort négligée. À la suite des statuts imprimés par d’Argentré est une autre collection, où l’on retrouve les mêmes statuts, mais disposés confusément. Cette seconde collection commence au f° 9 verso par ces mots :
Ista sunt statuta Facultatis theologiæ circa statum legentium cursus suos et etiam sententias facta ; et etiam a summo pontifice super his addita quæ sequuntur in hac forma…
C’est sans doute celle dont parle Filesac (Statutorum sacræ Facultatis theologiæ Parisiensis origo prisca, Paris., 1620, in-8°, p. 51). Ce manuscrit contient quelques détails qu’on ne trouve pas dans la copie des archives. Je le désigne par la lettre N.
C. Edmond Richer avait composé une histoire de l’Université de Paris, depuis son origine jusqu’en 1618, en 30 livres, sous le titre de Historia Academiæ Parisiensis. La Bibliothèque nationale (supplément latin 64) possède le manuscrit autographe. Il manque les livres (IX-XVII) qui contenaient l’histoire de l’Université, depuis la fin de la querelle avec les Dominicains, jusqu’en 1531. Cette histoire de l’Université est surtout celle de la Faculté de théologie. Richer donne dans le IIIe livre (t. Ier du manuscrit) une copie des statuts imprimés par d’Argentré (p. 462-467). On y trouve une disposition qui n’est reproduite ni par la copie des archives, ni par la copie N. Richer transcrit, dans ce IIIe livre, des statuts de la Faculté de théologie que je n’ai pas trouvés ailleurs. — Richer conjecture (auguror) que cette collection a été rédigée entre les conciles de Bâle et de Constance (lib. III, cap. 19). Bouvot, dans la note qu’il a mise en tête du volume des serments, rapporte la rédaction de cette collection à l’année 1426, je ne sais sur quelle autorité. Cette collection est certainement antérieure à la réforme de 1452. Il est probable qu’elle date des dernières années du XIVe siècle, ou des premières années du XVe. Il est étrange que Filesac (Origo prisca Facultatis theologiæ, p. 22,) la rapporte aux dernières années du XIIIe siècle. Elle est évidemment fort postérieure.
Le manuscrit de Corbie, dont j’ai parlé plus haut, contient à la suite du calendrier une collection de statuts de chaque Faculté. Elle est écrite de la même main que le calendrier. Ces statuts contiennent surtout des règlements relatifs aux jours et aux heures des cours. Les statuts de la Faculté de théologie sont en tête D’Achery les a imprimés (Spicilegium, VI, 381 sqq.), et du Boulay les a reproduits (IV, p. 426-427) en mettant la Faculté des arts en tête. Ces statuts se rapportent évidemment à la même époque que l’ancienne collection.
Les statuts de la Faculté de théologie de l’Université de Vienne, promulgués en 1389 (publiés par Kollar, Analecta monumentorum Vindobonensia, I, p. 127 sqq.), offrent une reproduction fidèle des coutumes suivies dans la Faculté de théologie de Paris à la même époque. Les auteurs des statuts avertissent eux-mêmes (p. 127-147) qu’ils se conforment exactement aux usages de la Faculté de Paris. Les dispositions de ces statuts sont conformes à celles de l’ancienne collection.
2° Des registres. — Il ne semble pas que la Faculté de théologie ait eu au Moyen Âge des registres tenus régulièrement par son syndic, comme les autres corporations de l’Université. Le grand bedeau tenait un registre sur papier où il inscrivait, pour chaque année, les comptes de mise et de recette, la liste des cursores, des sententiarii, des licenciés et des docteurs, avec la date de leur réception, et le chiffre des sommes qu’ils payaient à la Faculté. La Bibliothèque nationale possède (ancien fonds 5657 C) le registre tenu par le grand bedeau pendant les années 1449-1464. Le commencement de l’année 1454 et la fin de l’année 1464 manquent. Un manuscrit du XVIIIe siècle (Bibliothèque nationale, ancien fonds, 5657, A) contient les listes des licenciés depuis 1375. On lit dans ce manuscrit (p. 2) qu’il existait liber in quo scribuntur actus Vesperiarum et Doctoratus. C’est sans doute le livre que Launoi cite sous le titre d’Acta Facultatis theologiæ (opp. VII, p. 382, 383). Je ne sais où se trouve ce livre.
- [559]
Pour calculer le nombre des étudiants, on peut prendre pour base le nombre de ceux qui ont été admis à faire leur premier cours sur la Bible. Entre 1449 et 1464, ce nombre est en moyenne de 18 par an, ce qui, multiplié par 6, donne 108. (Registre du grand bedeau. Le total, pour ces quinze années, est 269.) Les ordres mendiants ne sont pas compris dans ce calcul.
- [560]
Réforme de 1366 (Du Boulay, IV, 589).
- [561]
Vet. Kal.
- [562]
Bachelier, dans l’ancien français, signifie un jeune homme qui n’est pas encore marié. (Cf. Ducange, voce Baccalarius). Bachelor signifie célibataire en Anglais.
- [563]
On trouve, S. F. A. 1257 (Du Boulay, III, 420) :
Nullus bachelarius licentiatus vel non licentiatus…
Je remarquerai, en passant, qu’on trouve toujours au Moyen Âge baccalariatus, et jamais baccalaureatus, du moins dans les actes originaux.
- [564]
Vet. Stat., Du Boulay, IV, 426.
- [565]
Réforme de 1366. Du Boulay, IV, 389.
- [566]
Juramenta cursorum (ms.), et Vet. Stat. (d’Arg., p. 463, b. 14).
- [567]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 426).
- [568]
Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 564).
- [569]
Vet. Stat. (d’Argentré, p. 465, b. 16).
- [570]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 467, b. 51).
- [571]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 428).
- [572]
Livre du grand bedeau, passim.
- [573]
Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 565).
- [574]
S. F. T. 1492 (Richer, Historia Academiæ Parisiensis, lib. III, cap. 22).
- [575]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 426).
- [576]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 463, b. 15).
- [577]
Livre du grand bedeau, passim. Entre 1449 et 1464, le nombre de ceux qui font leur second cours est en moyenne de 8 par an (124 pour 15 ans). Cf. p. 136 n. 1.
- [578]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 463, b. 15).
- [579]
Réf. 1366 (Du Boulay, IV, 389).
- [580]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 464).
- [581]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 426).
- [582]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 464, a. 20).
- [583]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 464, a. 18).
- [584]
Statuta Facultatis Theologiae Wiennensis (Kollar, I, p. 141).
- [585]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 464, a. 10).
- [586]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 464, b. 24).
- [587]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 464, a. b. 21).
- [588]
S. F. T. 1387 (N. 11 verso). Vet. Stat. (d’Arg., p. 467, a. 49). Si la Tentative était disputée en Sorbonne, le prieur présidait, suivant le même règlement, et faisait son rapport à deux maîtres députés par la Faculté.
- [589]
Reg. du parlement, 1505 (Du Boulay, VI, 19).
- [590]
Ibid., p. 22.
- [591]
Entre 1449 et 1464, 13 bacheliers par an, en moyenne, furent admis à lire les Sentences. Les ordres mendiants sont compris dans ce chiffre (Livre du grand bedeau).
- [592]
D’Arg., p. 467, b. 23.
- [593]
Bulle d’Eugène IV, 1442 (Du Boulay, V, 524). Les statuts cités par le procureur de la Nation de France (Du Boulay, V. 523) ne paraissent pas avoir été exécutés. Il est probable que la Faculté voulait seulement faire casser la bulle, pour que les mendiants ne réclamassent pas, comme un droit, ce qu’on leur accordait comme une faveur.
- [594]
S. F. T. 1492 (Richer, III, cap. 22).
- [595]
Vet. Stat. (Archives, fo 10 verso).
- [596]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 426).
- [597]
Vet. Stat. (N. f° 14 verso).
- [598]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 465, a. 28).
- [599]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 465, a. 30).
- [600]
Cf. les principia de Denys le Cistercien (opp. Paris. 1551), et de Pierre d’Ailly (opp. Paris. Jean Petit).
- [601]
Réf. 1452 (Du Boulay, V, 565).
- [602]
Dionysius Cisterciensis, IV principium, f° 15 recto :
Oppositum posuit reverendus bacalarius… sed qualiter probaverit ignoro, quia propositiones in scriptis non recepi ab eo.
- [603]
Dionysius Cisterciensis (I principium) :
Quis nos horror fascinavit ad credendum cum Dei simplicitate personarum distinctionem ; quis nos stupor excæcavit ad tenendum cum primi æternitate temporalem productionem, etc.
Cf. infra p. 155, n. 1.
- [604]
Réf. 1366 (Du Boulay, IV, 389). Cf. infra p. 153.
- [605]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 427), et d’Arg. (p. 464, b. 25).
- [606]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 426), et d’Arg. (p. 465, a. 27).
- [607]
S. F. T. 1492 (ap. Richer, III, 22).
- [608]
Liber Sorbonæ (ultimo fo verso), 26 avril :
Ad inducendum magistros ad hoc quod in cameris suis non legerent et scholæ non remanerent vacuæ, per bonos viros M. Grunnerium Bonifacii, cancellarium ecclesiæ Parisiensis, et M. Guillelmum de Salvarvilla, cantorem ejusdem Parisiensis ecclesiæ, magistros in theologia — ordinatum cum deputatis domus ad hoc missis — quod de cætero magistri pro toto anno pro scholis solverent 40 s. t., baccalarii pro sententiarum lectura 20 s. t., cursores vero 10 s. t., pro quolibet cursu, et illam pecuniam reciperet librarius ex parte domûs, et in banchis converteret.
- [609]
Ap. Richer, III, 22.
- [610]
Du Boulay, IV, 389.
- [611]
Voir les Préfaces de Nicolas Belin, en tête des Quæstiones de Denys de Cîteaux.
- [612]
Du Boulay, IV, 389.
- [613]
Gerson, Epistola de reformatione theologiæ (opp. éd. du Pin., I, p. 123).
- [614]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 465, a. 29).
- [615]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 131), et le Livre du grand bedeau.
- [616]
Ap. Richer, III, 22. — Cf. Stat. Fac. univ. theol. Wiennensis (Kollar, p. 144).
- [617]
Du Boulay, IV, 389-390.
- [618]
Vet. Stat. (N. f° 14 recto et verso).
- [619]
Du Boulay, V, 565.
- [620]
Ce stage est ordinairement évalué à cinq ans, en comprenant l’année de la licence et celle de la lecture des Sentences. (Vet. Stat. d’Arg., p. 467, b. 47, et S. U. 1389, Du Boulay, IV, 637).
- [621]
S. F. T. 1441 (ap. Richer, III, 20). La réforme de 1366 l’avait déjà interdit (Du Boulay, IV, 389).
- [622]
Entre 1449 et 1464, il dut y avoir, tous les ans, terme moyen, bacheliers formés.
- [623]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 465, a. b. 31).
- [624]
Bulle d’Eugène IV, 1442 (Du Boulay, V, 524). Cf. S. U. 1442 (Du Boulay, V, 523).
- [625]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 466, a. 38), et (Du Boulay, IV, 427).
- [626]
Gerson, Epist. ad stud. Navarræ (opp. I, 111, D.). Cf. Vet. Stat. (N. f° 12 verso).
- [627]
Vet. Stat. (Du Boulay, IV, 427), et (d’Arg., p. 465, b. 34). Cependant ailleurs (Vet. Stat. d’Arg., p. 467, a. 47) on ne compte pas le de quolibet, et les disputes sont réduites à trois : aulica, ordinaria, Sorbonica. — Cf. infra.
- [628]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 466, a. 39).
- [629]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 465, b. 34). Cet échange est cependant interdit (p. 466, b. 42).
- [630]
Il est évident, d’après Vet. Stat. (d’Arg., p. 466, b. 45), que cette dispute avait moins d’importance que les autres. — Il était défendu de lire son argumentation (Vet. Stat. d’Arg., p. 466, b. 42).
- [631]
Telle est aussi l’opinion de Richer (III, 23) sur l’origine de la Sorbonique. Il n’admet pas, et avec raison, l’opinion commune qui attribue au mineur François Mayronis l’institution de cette dispute (Cf. Wadding., Ann. Min., éd. Rome, VII, 11). Suivant Richer, Genebrard est le premier qui ait avancé ce fait, de sa propre autorité, et par conjecture. L’origine de cette dispute est certainement beaucoup plus moderne. Au XIVe siècle, les bacheliers de tous les degrés disputaient en Sorbonne, et même tous les ans (Cf. supra et St. U. W. Kollar, p. 145, § 10) ; et alors la Sorbonique des bacheliers formés ne semble pas avoir été plus particulièrement distinguée de celles des cursores. Les statuts de la Faculté de théologie de Vienne ne la mentionnent que très brièvement, et en passant, avec la Sorbonique des cursores (Kollar, p. 146).
- [632]
Il en était déjà ainsi vers 1495. Voir l’énumération des actes d’Eleutherius dans Launoi, opp. VII, 386.
L’ordinaria est séparée de l’aulica (Vet. Stat. d’Arg., p. 467, a. 47). On trouve dans un statut de la Faculté de théologie du 4 novembre 1523 (d’Arg., p. 474, b. 10) :
Ut sint baccalarii magis solliciti respondere de parvis ordinariis in aula sub novis magistris…
On trouve déjà l’expression ordinaria principalis dans Vet. Stat. (d’Arg., p. 466, b. 43). — Sur le rôle que jouaient les bacheliers formés dans les vespéries et l’aulique, voir infra p. 155.
- [633]
Ramus, Præmium reformandæ Parisiensis Academiæ, p. 496-504. Cette petite scène de comédie n’est pas reproduite dans l’édition française.
- [634]
Vet. Stat. (N. f° 12 verso).
- [635]
Commissarius Papæ (Petrus Alliacus, Tractatus I adversus Cancellarium Parisiensem, Gersonii, opp. éd. du Pin. I, 735 B.)
- [636]
Cf. supra p. 54.
- [637]
Voir l’acte authentique dressé en 1349, à l’occasion de la réception du chancelier, dans Du Boulay, IV, 318.
- [638]
Annus jubilæi, jubilæus. (Vet. Stat. passim). C’est une expression métaphorique empruntée de la coutume juive (Lévitique, XXV, 10). Le jubilé était l’année de délivrance pour les bacheliers formés.
- [639]
Statuta Fac. theol. Univ. Tholosanæ. 1380 (Bibl. nat. 4222, 96 recto).
On voit par les listes de licence que le jubilé tombait toutes les années impaires.
- [640]
Stat. Fac. Theol. 1435, ap. Richer, III.
- [641]
Stat. Fac. Theol. Univ. Thol., 1380. 96 recto.
- [642]
S. F. T. 1435, et Vet. Stat. (d’Arg., p. 466, 39).
- [643]
Le premier jour scolaire, ou la première messe après la Toussaint (Vet. Stat. d’Arg., p. 466, 39).
- [644]
Ordonnance du roi. 1426 (Du Boulay, V, 379).
- [645]
Stat. Fac. Th. Univ. Wiennensis (Kollar, p. 155), et Ordonnance du roi. 1426 (Du Boulay, V, 379).
- [646]
Stat. Fac. Th. Univ. W. (Kollar, p. 155).
- [647]
Ordonnance du roi, à l’occasion de l’affaire de Jean d’Esclavonie, en 1426 (Du Boulay, V, 377).
- [648]
Gerson, Epistola de reformatione theologiæ (opp. I, p. 124).
- [649]
Dedans l’ordinaire de Noël (arrêt du parlement, 1385. Du Boulay, IV, 609).
- [650]
Arrêt du parlement en 1585 (Du Boulay, IV, 607). La licence était conférée ordinairement en janvier ou en février (Listes de licence ms.).
- [651]
Stat. Fac. Th. Univ. Wienn. (Kollar, p. 146).
- [652]
Vet. Stat. (art. 59, ap. Richer, III) :
Præcipitur baccalariis quod in signetis eorum sub gravi pœna ne verba mordacia aut injuriosa proferant, et quod illa quæ dicunt in signetis dicant memoriter.
C’est évidemment une cérémonie semblable à celle qui avait lieu sous le même nom dans la Faculté de médecine. Cf, infra, p. 191. Je crois que Richer se trompe en interprétant ici le mot signetum par le mémoire écrit que les bacheliers remettaient à la Faculté, et où ils consignaient tous les actes de leur stage. Ce mémoire était appelé cedula.
- [653]
Petrus Alliacus, Tract. I adv. Canc. Paris. (Gerson, opp. éd. du Pin., I, 735, A.).
- [654]
Stat. Fac. Th. Univ. Wienn. (Kollar, p. 156).
- [655]
La formule est dans Gerson, de Examinatione doctrinarum (opp. I, 10) :
Ego auctoritate apostolica do tibi licentiam legendi, regendi, disputandi, docendi in sacra theologiæ facultate hic et ubique terrarum, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
- [656]
Petrus Alliacus, Tract. II adv. Canc. Paris. (Gerson, opp. I, p. 767, c. 769). Je décris ces actes d’après les statuts de la Faculté de théologie de Vienne. On y lit (p. 147-56) :
In licentia et vesperiis et in doctoratu conforment se (licentiandi) in actibus scholasticis Facultati theologiæ Parisiensis studii, secundum formam infra scriptam.
- [657]
Les titres des questions étaient souvent rimés. (Kollar, p. 137).
- [658]
Kollar, p. 157.
- [659]
Kollar, p. 158.
- [660]
Kollar, p. 159, 160.
- [661]
Petrus Alliacus, Tract. II adv. Canc. Paris. (Gerson, opp. I, 768, A.)
- [662]
Livre du grand bedeau. On ne trouve rien de relatif au doctorat.
- [663]
Arrêt du parlement en 1385 (Du Boulay, IV, 607). Cf. Stat. Fac. Th. Univ. Thol., f° 96 verso.
- [664]
Du Boulay, IV, 605. — Cf. Vet. Stat. (d’Arg., p. 462, 1).
- [665]
Petrus Alliacus, Tractatus duo adversus Cancellarium Parisiensem (Gerson, opp. I, 723-778).
- [666]
Arrêt du parlement en 1385. (Du Boulay, IV, 610).
- [667]
S. F. T. 1436 (d’Arg., p. 475).
- [668]
Vet. Stat. (N. f° 14 recto).
- [669]
Festum doctoratus.
- [670]
Cf. Du Boulay, V, 864.
- [671]
Le décret est dans Du Boulay, IV, 142.
Vers 1311, 3000 tournois d’argent ou sous tournois, valaient 2, 070 francs, au marc, au pouvoir de 12, 420 francs. Cf. Savigny, III, p. 164, n. g. D’après son estimation, cette somme aurait valu 2, 380 francs, au marc.
- [672]
R. N. F. 1448, 25 mai. R. N. A. 1404, 27 janvier. 1427, 18 novembre. 1428, 26 février. 1429, 19 mars. Et Launoi, Regii Navarræ Gymn. Paris. Histor. (opp. VII, p. 382, 383).
- [673]
Nicolaus de Clamengiis, Liber de Studio theologiæ (d’Achery, Spicilegium, VII, p. 154).
- [674]
Réf. de 1452 (Du Boulay, V, 565).
- [675]
Vet. Stat. (d’Arg., p. 467, 52).
- [676]
Du Boulay, V, 565.
- [677]
Arrêt du parlement dans Du Boulay, VI, 133.
- [678]
Livre du grand bedeau.
- [679]
Entre 1456 et 1464, les maîtres régents en théologie ont été en moyenne 43 (Livre du grand bedeau).
- [680]
N. Clemengis, Lib. de Stud. Th. (Spic., d’Ach., VII, p. 141).
- [681]
Tractatus contra Joannem de Montesono (d’Arg., I, partie 2, p. 77, 80).
- [682]
Petrus Alliacus, Tract. contra J. de Mont. (d’Arg., p. 115, 116).
- [683]
Gaufridus de Fontibus, vers 1277 (apud d’Argentré, I, partie 1, p. 214, 215).
- [684]
L’argumentation de Duns-Scot avait ébranlé chez un jeune homme la croyance au mystère de l’Eucharistie (Erasme, de Ratione veræ theologiæ, opp. Lugd. Batav., V, 135).
- [685]
N. Clemengis, lib. de Stud. Th. (Spic., d’Ach., VII, p. 151).
- [686]
Petrus Alliacus, Quæstiones in IV libros Sententiarum et Principia, Paris. Ieh. Gauthier. f° 34 recto.
- [687]
Gerson, Contra vanam curiositatem in negotio fidei (opp. I, 93).
- [688]
Gerson, Contr. van. cur. (opp. I, 97).
- [689]
Gerson, Contr. van. cur. (opp. I, 105).
- [690]
N. Clem., de Stud. Th. (Spic., d’Ach., VII, 157).
- [691]
Gerson, de Examinatione doctrinarum (opp. I, p. 21, C.)
- [692]
N. Clem., de Stud. Th. (Spic., d’Ach., VII, 151).
- [693]
P. Alliacus, Tract. contra J. de Montesono (d’Arg., p. 78).
- [694]
Gerson, opp. V, 427.
- [695]
La formule de cette protestation se trouve dans Denys de Cîteaux, I principium, f° 2 recto. Elle est reproduite en termes presque identiques dans Stat. Fac. Theol. Univ. Wiennensis (Kollar, p. 135).
- [696]
P. Alliacus, Tractatus adversus J. de Montesono (ap. Launoi, de Scholis celebrioribus, opp. VII, p. 161) :
Horum privilegiorum judiciaria potestate maxime uti debent in his quæ scholasticos actus concernunt. — Magistri et baccalarii… qui inquisitioni catholicæ veritatis in actibus scholasticis insistunt.
- [697]
P. Alliacus, ibid., ap. Launoi, opp. VII, p. 161.
- [698]
P. Alliacus, ibid. (ap. Launoi, de Scholis celebrioribus, cap. 60, art. 8).
- [699]
Launoi, de Schol. celebr. (opp. VII, p. 145, 146).
- [700]
Id., ibid. (opp. VII, p. 150, 151).
- [701]
Id., ibid. (opp. VII, p. 137, 138).
- [702]
Cette condamnation n’avait d’autorité que lorsqu’elle était prononcée à l’unanimité (P. Alliacus, ap. Launoi, opp. VII, p. 120), et c’est ce qui arrivait le plus souvent. Voir les passages rassemblés par Launoi (opp. VII, 113-123).
- [703]
Launoi, VII, p. 154, 155.