Charles Thurot  : L’Université de Paris au Moyen Âge (1850)

Introduction

De l’organisation de
l’enseignement
dans l’Université de Paris au Moyen Âge

par

Charles Thurot

(1850)

Éditions Ars&litteræ © 2025

Page de garde

De l’organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris au Moyen Âge, thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, par Charles Thurot, licencié, ancien élève de l’École Normale. Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie, 1 rue des Maçons-Sorbonne, Besançon, imprimerie de Veuve Charles Deis. 1850.

Vu et lu, à Paris, en Sorbonne, le 5 février 1850, par le doyen de la Faculté des Lettres de Paris, Joseph-Victor Le Clerc. — Permis d’imprimer. L’Inspecteur-général, Vice-Recteur de l’Académie de Paris, Rousselle.

Dédicace

À monsieur P. Dubois, membre du conseil de l’Instruction publique, directeur de l’École normale supérieure. Hommage de respect et de reconnaissance.

Dans ce travail, je me suis efforcé de remonter aux sources originales et manuscrites. Les documents les plus importants se trouvent aux Archives de l’Université. M. Taranne, chargé de la garde de ces Archives, se propose de les publier prochainement ; il me les a communiqués avec une obligeance aussi empressée que généreuse. Je le prie d’agréer ici mes remerciements.

1Introduction

Nous nous proposons d’exposer l’organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris, au Moyen Âge, c’est-à-dire depuis la fin du XIIe siècle, où elle prit naissance, jusqu’au commencement du XVIe siècle, où elle subit une révolution complète. L’Université du Moyen Âge finit en même temps que la féodalité, la scolastique, et l’unité religieuse de l’Europe.

Les progrès toujours croissants de l’autorité royale lui ôtèrent son indépendance de corporation, et restreignirent ses privilèges ; la renaissance des lettres discrédita la culture exclusive de la logique, qui faisait la base de son enseignement ; enfin la réforme anéantit l’universalité de son autorité théologique. 2Au commencement du XVIe siècle, l’Université de Paris comptait peut-être plus d’étudiants qu’elle n’en avait jamais eu ; mais elle avait perdu sa puissance et sa grandeur. Au lieu d’être le séminaire de la chrétienté, elle tendait à devenir une institution purement nationale. La réforme de 1598 ne fit que sanctionner des changements accomplis depuis un siècle.

Ces importants changements se sont opérés par des variations presque insensibles. L’Université a été créée, organisée, et modifiée par l’action lente et insensible du temps. Elle a changé peu à peu, mais elle a changé sans cesse. Ses règlements et ses lois ne sont guère que des coutumes écrites.

On ne peut marquer avec une précision rigoureuse le moment où telle institution commence ou finit. L’acte authentique qui la mentionne pour la première fois en suppose toujours l’existence. D’un autre côté, la législation et la jurisprudence de l’Université n’ont jamais été coordonnées. Les grandes ordonnances réglementaires, sanctionnées par l’autorité pontificale en 1215, 1231, 1366, et 1452, supposent une organisation complète dont elles se bornent à régler quelques détails et à réformer quelques abus. Pour donner une idée de l’ensemble de l’organisation universitaire, il faut combiner des documents de dates diverses et souvent éloignées. On ne saurait donc analyser le mécanisme de l’enseignement universitaire, sans se préoccuper de son histoire, et surtout de son origine.

D’un autre côté, les fonctions de l’administration étaient, dans l’Université, inséparablement unies à celles de l’enseignement. Pour étudier l’organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris, il faut connaître celle de son gouvernement.

Nous commencerons donc par exposer brièvement quelles furent les origines, et quelle était la constitution de l’Université, principalement au XIVe siècle.

31.
Origines de l’Université de Paris

Le XIIe siècle est une grande époque pour la chrétienté.

L’Occident entreprend les croisades ; la papauté étend et affermit sa puissance ; les communes conquièrent leur indépendance en France et en Italie ; enfin, au même temps, la renaissance de l’étude du droit romain en Italie, et le développement de la scolastique au nord de la France, réunissent à Bologne et à Paris un concours nombreux de maîtres et d’étudiants, qui s’organisèrent au XIIIe siècle en ces corporations célèbres connues sous le nom d’Universités.

L’Université de Paris fut le résultat naturel et spontané du mouvement scientifique qui se produisit en France, au nord de la Loire, au commencement du XIIe siècle. Elle ne fut créée ni constituée par aucun pouvoir ; les rois et les papes furent ses patrons et non ses fondateurs. Elle naquit du besoin que les hommes qui cultivent leur intelligence ont de se rapprocher ; et elle se constitua sous l’empire de cet esprit d’association qui produisait en même temps les villes Lombardes, les communes de France, et les corporations de métiers.

Pour retracer avec précision les origines de l’Université de Paris, il faut poser et résoudre les trois questions suivantes :

  1. Quelle était la nature du mouvement intellectuel qui se développa au nord de la Loire, au XIIe siècle ?
  2. Comment se fixa-t-il à Paris ?
  3. Quels furent les premiers rapports des écoles de Paris avec l’autorité spirituelle ?

Depuis l’invasion des Barbares, l’enseignement était exclusivement renfermé dans les monastères et les chapitres des églises cathédrales. À la fin du XIe siècle, principalement dans les écoles monastiques et capitulaires qui étaient au nord de 4la Loire, on étudiait avec ardeur la logique d’Aristote, d’après les traductions et les ouvrages de Boèce ; on commençait même à l’appliquer à la théologie1. Ces études prenaient une importance toute nouvelle à côté et en dehors de l’ancienne encyclopédie du trivium et du quadrivium, qui avait compris jusque-là tout l’enseignement. Les monastères du Bec2 en Normandie, de Laon3 en Picardie, les écoles capitulaires de Tours et d’Angers4 furent quelque temps célèbres par l’enseignement philosophique et théologique de Lanfranc, d’Anselme, et de Bérenger.

À l’église cathédrale de Paris était annexée, suivant l’usage, une école placée sous la surveillance du chapitre. Cette école paraît n’avoir eu d’abord aucune importance ; la célébrité de ces écoles dépendait uniquement de la capacité du maître qui était chargé d’y enseigner. L’école gagnait et perdait avec un maître habile ses élèves et sa réputation. Vers 1100, Guillaume de Champeaux attirait beaucoup d’étudiants à l’école cathédrale de Paris par l’enseignement de la dialectique5. Son disciple, Abélard, eut encore plus de réputation et jeta plus d’éclat. Il enseigna successivement la dialectique à Melun, à Corbeil, à Paris, dans l’école cathédrale et sur la Montagne Sainte-Geneviève, et au monastère de Saint-Denis. À son retour de Laon, il enseigna la théologie dans l’école cathédrale de Paris. De cet enseignement d’Abélard est sortie l’Université de Paris6. Les leçons d’Abélard donnaient une importance souveraine à l’étude de la dialectique ; son exemple passionna 5pour la dispute et pour l’enseignement ; enfin sa réputation attira à Paris un concours nombreux d’étrangers de toutes les nations7. Paris ne perdit pas ces avantages avec la présence d’Abélard. Les circonstances étaient favorables et fécondèrent le germe déposé par son enseignement. On continua à cultiver la dialectique avec une ardeur exclusive ; tous les étudiants rêvaient la gloire d’Abélard, et aspiraient à professer comme lui ; les étrangers, surtout les Anglais et les Allemands8, avaient pris l’habitude de venir à Paris, pour s’instruire dans cette ville, célèbre par la subtilité de ses logiciens et de ses théologiens.

L’enseignement d’Abélard à Paris dura, avec différentes interruptions, de 1102 à 1136 environ9. De 1150 à 1200, Paris était plein d’écoles et de maîtres. On peut distinguer parmi ces écoles, l’école cathédrale de Notre-Dame, l’école monastique de Saint-Victor, et les écoles répandues sur le versant septentrional de la Montagne Sainte-Geneviève.

L’école cathédrale de Notre-Dame était surtout une école de théologie. Abélard y avait inauguré cet enseignement par des leçons sur Ézéchiel. La tradition rationaliste d’Abélard fut continuée avec éclat par le célèbre auteur du livre des Sentences10.

L’école monastique de Saint-Victor était aussi une école6de théologie, mais rivale de celle de Notre-Dame. Au rationalisme d’Abélard et de Pierre Lombard, elle opposait le mysticisme de Hugues et de Richard de Saint-Victor11. Quoique cette école ait eu beaucoup de réputation au XIIe siècle, elle ne réussit pas plus à maintenir sa réputation qu’à faire prévaloir sa méthode. Elle s’efface au XIIIe siècle sans laisser de traces.

Les écoles répandues sur la Montagne Sainte-Geneviève ne devaient leur origine qu’à Abélard. Elles semblent complètement indépendantes de toute autorité ecclésiastique ou civile. On enseignait dans ces écoles le trivium et le quadrivium, mais surtout la dialectique12. Les analytiques d’Aristote, qu’Abélard n’avait pas connus13, donnaient à cet enseignement un aliment nouveau14. La dialectique était enseignée, étudiée, et exercée avec passion, aux dépens de toutes les autres sciences. On appelait déjà la logique l’art par excellence15 ; dès le XIIe siècle, on lui sacrifiait la grammaire et les études littéraires. Les maîtres et les étudiants de Paris tombaient déjà dans tous les excès de subtilité vaine et de sophistique puérile qui ont déshonoré la scolastique16. Le siège de l’enseignement dialectique était resté sur la Montagne Sainte-Geneviève, où Abélard l’avait transporté au commencement du siècle. Sa parole avait peuplé les clos jusque-là déserts de cette hauteur. Les disciples d’Abélard y étaient 7restés après son départ, et se confinaient pendant des années entières dans l’étude et l’exercice de la logique17.

C’est de la réunion des écoles de logique établies sur la Montagne, avec l’école de théologie, qui était dans le cloître Notre-Dame, que s’est formée l’Université de Paris.

On ne trouve pas, au XIIe siècle, le moindre vestige d’association entre les maîtres des écoles de Paris. Abélard semble avoir inspiré à ses disciples sa passion pour l’indépendance.

On avait à peine étudié, qu’on se hâtait d’enseigner. Tous les jeunes gens ambitionnaient ce glorieux titre de maître qu’Abélard avait entouré de tant d’éclat. Encore imberbes, ils montaient dans la chaire doctorale18. On commença à craindre que cette liberté illimitée de l’enseignement ne menaçât la pureté de la foi19. Tous ces maîtres rivaux cherchaient à se distinguer par des doctrines nouvelles que les disciples recherchaient et adoptaient avec l’enthousiasme de la jeunesse. On avait vu par les exemples de Roscelin, d’Abélard, et de Gilbert de La Porrée quelles conséquences pouvaient avoir pour le dogme de simples théories logiques. L’hérésie n’était déjà plus renfermée entre les savants et les clercs ; elle se popularisait parmi les laïques. Dans les contrées les plus diverses de la France, à Agen, à Soissons, à Périgueux, à Reims, à Arras, à Besançon, et surtout dans les provinces du Midi, l’hérésie pullulait. Des laïques lisaient l’Évangile, en opposaient les préceptes aux mœurs du clergé, et se prétendaient plus fidèles aux exemples donnés par Jésus-Christ et ses apôtres20.

Ces dangereux symptômes devaient appeler l’attention des 8évêques sur la liberté illimitée de l’enseignement. L’empressement avec lequel Abélard encore tout jeune avait entrepris d’enseigner de sa propre autorité, semble avoir été déjà blâmé21. Depuis la seconde moitié du XIIe siècle, ceux qui voulurent enseigner furent obligés d’en demander l’autorisation préalable au pouvoir ecclésiastique. C’est ce qu’on appela la licence (licentia docendi).

Il est fort difficile de déterminer avec précision quand et comment s’établit cette coutume. L’école capitulaire annexée à toute église cathédrale était en même temps pour le diocèse une sorte de séminaire. Avant d’être ordonnés, les aspirants à la prêtrise étaient assujettis à une sorte de stage à l’évêché, pour se former à leurs fonctions et permettre de s’assurer de leur moralité22. L’école cathédrale était donc pour ainsi dire commune à tout le diocèse. Le chanoine qui était chargé de la diriger semblait être en droit de prétendre à être le chef de l’enseignement dans toute l’étendue de la circonscription épiscopale ; il put se prévaloir de l’analogie qui existait entre les fonctions de la prédication et celles de l’enseignement, pour forcer tous ceux qui se proposaient d’ouvrir une école dans le diocèse à demander préalablement son autorisation. Nul ne pouvait prêcher sans la permission de l’évêque23 ; il dut sembler naturel que nul ne pût enseigner sans la permission de l’écolâtre, à qui l’évêque avait délégué cette importante partie du soin des âmes qui consiste dans l’enseignement.

Cette coutume, quelle qu’en soit l’origine, paraît généralement établie du temps du pape Alexandre III (1159-1181). Le droit des écolâtres était cependant contesté. Dans le diocèse 9de Châlons, l’abbé de Saint-Pierre-du-Mont en appela à Alexandre III de l’écolâtre de Châlons, qui prétendait lui défendre d’instituer un maître d’école sur le territoire de son abbaye. Dans une lettre à l’archevêque de Reims, Alexandre III blâme fortement l’écolâtre, et semble reconnaître la liberté d’ouvrir école sans autorisation préalable24. Cependant le concile de Latran (1179) reconnaît implicitement aux écolâtres le droit de conférer l’autorisation d’enseigner (licentia docendi) ; il leur interdit seulement de la vendre à ceux qui la demandent, et de la refuser à ceux qui méritent de l’obtenir25.

Le droit de conférer cette permission d’enseigner, qu’on a appelée plus tard licence, était exercé à Paris par le chancelier du chapitre de Notre-Dame. Le chancelier était une sorte de notaire chargé de rédiger, de sceller, et d’expédier les actes passés par le chapitre26. Ces fonctions ne pouvaient être remplies que par un homme instruit. Elles furent souvent confiées à des théologiens qui réunirent à leurs attributions la direction et la surveillance de l’école épiscopale27. Vers 1173, le chancelier de Notre-Dame, qui était alors Pierre le Mangeur, théologien célèbre, paraît être en possession du droit de conférer la licence28. Le pouvoir du chancelier fut encore augmenté par Philippe-Auguste. En 1200, ce roi exempta les 10maîtres et les étudiants de Paris de la juridiction du prévôt, pour les soumettre à l’officialité29. Le chancelier intervint donc dans le jugement de ces causes. Son pouvoir sur les maîtres et les étudiants devint dès lors exorbitant ; il avait sur eux l’ascendant moral que lui donnait l’enseignement théologique30 ; il était maître de leur donner ou de leur refuser l’autorisation d’enseigner ; il pouvait excommunier les rebelles31 ; enfin il les jugeait au civil et au criminel. Le chancelier exerçait donc au commencement du XIIIe siècle le pouvoir le plus absolu sur les maîtres et les étudiants de Paris32. Il ne tarda pas à en abuser ; dans les premières années du XIIIe siècle, le chancelier ne tenait aucun compte des recommandations des maîtres dans la collation de la licence ; il ne l’accordait qu’en imposant des serments conformes à ses intérêts personnels ; il faisait emprisonner arbitrairement les maîtres et les étudiants ; il les ruinait par des exactions et des amendes33. Il eut même pendant quelque temps un cachot à lui34.

La nécessité de défendre des intérêts communs contre cette autorité despotique, força sans doute les maîtres des écoles de Paris à s’unir entre eux plus étroitement qu’ils ne l’avaient fait jusqu’ici ; ils eurent recours à la protection du grand Innocent III, qui était favorablement disposé pour les écoles 11de Paris où il avait étudié lui-même35. Il autorisa les maîtres, en 1208, à se faire représenter par un syndic36, et en 120937 à s’imposer sous la foi du serment l’obligation d’observer les règlements qui leur paraîtraient convenables38. Ces deux bulles constituaient les maîtres et les étudiants de Paris, en une vraie corporation (Universitas)39 selon le droit Romain. La nouvelle corporation lutta désormais avec une constante opiniâtreté pour s’affranchir complètement de la domination du chancelier et obtenir la jouissance de tous ses droits. Sur les plaintes des maîtres de Paris contre le chancelier, Innocent III ordonna, en 1213, à l’évêque et au doyen de Troyes, de redresser les abus qu’on lui avait signalés. Le pouvoir judiciaire du chancelier fut soumis à certaines restrictions ; il lui fut interdit de refuser la licence à ceux que les maîtres lui recommanderaient. Ces nouvelles garanties furent consignées 12dans une sorte d’accord, passé en 1213, entre les maîtres et le chancelier, sous la médiation de l’évêque et du doyen de Troyes40. Cet acte peut être considéré comme la charte de l’Université de Paris. Cette convention fut confirmée en 1215 par le légat Robert de Courçon41. Il sanctionna en même temps de son autorité les règlements d’études que les maîtres avaient établis ; il leur confirma le droit de se soumettre par serment aux règlements que la corporation ferait sur l’organisation des cours, des disputes, et sur son administration ; ce privilège enlevait aux chanceliers toute autorité sur l’Université ; aussi fut-il souvent attaqué par eux. Mais il fut confirmé par le légat Romain en 1225, par Grégoire IX en 122842 et par Innocent IV en 124443. En 1219, Honorius III désarme le chancelier, en défendant d’excommunier aucun membre de l’Université sans l’autorisation du Saint-Siège44. Ce privilège fut confirmé par Innocent IV en 124645. En 1231, Grégoire IX protégea l’Université de Paris contre le pouvoir civil, obligea le chancelier à prêter serment lors de son installation devant des maîtres chargés de représenter la corporation, et arma l’Université du redoutable privilège de suspendre les cours et les sermons, si on refusait de lui rendre justice46. Enfin le 30 mai 1252, l’Université obtint d’Innocent IV le droit d’avoir un sceau qui lui fut propre47 ; ce droit était le signe et la garantie d’une complète indépendance. Elle fut dès lors, 13comme corporation, complètement affranchie du chancelier.

En même temps, l’Université complétait son organisation intérieure ; et l’on distinguait, dès 1250, les éléments des sept corporations qui devaient la composer. Ici se présente la question si passionnément agitée au milieu du XVIIe siècle : l’Université était-elle primitivement organisée en nations ou en facultés ?

Pour résoudre la question, il faut distinguer entre l’association volontaire, et la corporation légale, entre le fait et le droit. Il était naturel que les maîtres qui enseignaient la même science fussent habituellement réunis par la similitude de leur profession, et s’assemblassent fréquemment pour régler leurs intérêts communs. Des circonstances locales rendaient cette séparation encore plus profonde dans le corps enseignant de Paris. Je ne parlerai pas des médecins que leur profession devait isoler de tous les autres maîtres, par cela seul qu’elle n’avait pas l’enseignement pour objet principal. Les maîtres en théologie et en droit-canon formèrent dès l’origine une société particulière, et ne furent jamais confondus avec les maîtres ès-arts. La connaissance du droit-canon était nécessaire au chapitre pour la défense de ses intérêts, et ceux qui l’enseignaient trouvaient un auditoire tout prêt dans l’école du cloître48. Il semblait naturel que l’enseignement de la théologie, auquel se joignait ordinairement le droit de prêcher, dépendît plus étroitement que tout autre de l’autorité épiscopale. Les maîtres en théologie n’enseignèrent donc longtemps que dans l’école cathédrale. Lorsque les maîtres en théologie et les maîtres en décret voulurent la quitter, le chancelier ne leur accordait la licence qu’à la condition de s’engager à ne pas enseigner au-delà des ponts49. Les théologiens étaient d’ailleurs les assesseurs ordinaires de l’évêque dans les jugements 14d’hérésie50. Ils étaient fort peu nombreux51. Les statuts de Robert de Courçon exigeaient vingt-et-un ans pour enseigner les arts, et trente-cinq pour enseigner la théologie52. Ainsi par la nature et le siège de leur enseignement, par leur dépendance immédiate de l’autorité épiscopale, par leur petit nombre, et enfin par leur âge, les théologiens étaient isolés des maîtres ès-arts. Des raisons analogues peuvent être appliquées à l’enseignement du droit-canon.

Quant aux maîtres ès-arts et à leurs étudiants, ils étaient fort nombreux au commencement du XIIIe siècle ; toutes les nations de l’Europe étaient représentées parmi eux. Il était naturel que les étudiants et les maîtres, étrangers pour la plupart à Paris, se groupassent suivant les affinités de langue, d’origine et de diocèse. C’est un fait qui se produisit dans l’Université de Bologne53 et que l’on a pu observer de nos jours dans les Universités allemandes54. Il est probable que, dès le XIIe siècle, les maîtres et les étudiants, originaires du même pays, vivaient ensemble et habitaient la même maison.

Toutes ces associations, formées d’abord spontanément et sans caractère public, se constituaient successivement en corporations légales, possédant sceau, coffre commun, et droit d’obliger par serment leurs membres à l’observation des règlements qu’elles décrétaient. Toutefois, on ne voit pas de traces d’organisation légale d’aucune des parties de l’Université avant le temps d’Innocent IV. Jusque-là les actes authentiques ne semblent reconnaître dans l’Université d’autre distinction que celle qui provenait de la nature de l’enseignement. 15Les statuts des légats et les bulles des papes règlent séparément ce qui concerne les théologiens, les artistes, les décrétistes, et les médecins. Dans aucun de ces actes il n’est tenu compte des nations comme formant des compagnies séparées. Le concordat de 1213 exige que sur les six maîtres ès-arts qui recommanderont au chancelier les aspirants à la licence, trois devront être nommés par les artistes. Il n’est pas question des nations. Certes, si elles avaient formé déjà quatre compagnies séparées, on eût accordé huit maîtres, dont quatre nommés par les nations.

Cependant les artistes étaient placés dans des conditions plus favorables que les théologiens et les décrétistes pour obtenir de bonne heure tous les droits d’une corporation indépendante. Ils étaient trop nombreux pour que le chancelier pût les soumettre à une surveillance bien exacte ; et la foule turbulente d’écoliers armés, qui les entourait, devait lui rendre difficile l’exercice habituel de l’autorité. Enfin, l’enseignement des arts se donnait en dehors de la cité, sur le territoire de la puissante abbaye de Sainte-Geneviève, qui prétendait relever immédiatement du Saint-Siège55, et dont la rivalité devait être un obstacle au chancelier de Notre-Dame. L’abbé de Sainte-Geneviève paraît même avoir obtenu du Saint-Siège, entre 1231 et 1254, le pouvoir de conférer la licence pour la Faculté des arts56. Ce privilège assurait l’indépendance des maîtres en leur permettant de tenir en échec l’un des chanceliers par l’autre. En 1245, les artistes 16étaient déjà divisés en nations57 ; en 1249, ces nations, au nombre de quatre, avaient chacune leur sceau particulier, et élisaient tous les mois un chef commun appelé recteur58. Les pays qui envoyaient à Paris le plus de maîtres et d’étudiants, l’Île-de-France, la Normandie, la Picardie, et l’Angleterre donnèrent chacun leur nom à l’une des nations. Les Allemands, les Flamands, et les Italiens étaient en trop petit nombre pour constituer une compagnie séparée. Ils durent se joindre à la nation avec laquelle ils avaient le plus d’affinité, les Allemands à la nation Anglaise, les Flamands à la nation Picarde, les Italiens et les méridionaux à la nation Française.

Les théologiens et les décrétistes n’obtinrent qu’en 1227, du pape Grégoire IX, la permission d’enseigner en dehors de la cité. Les décrétistes et les médecins eurent un chef 17appelé doyen, dès 126759 ; les décrétistes obtinrent même un sceau particulier en 127160, et les médecins en 127461. L’émancipation des théologiens fut beaucoup plus tardive. La nature de leurs fonctions les mettait en rapports directs et fréquents avec l’autorité épiscopale, et le chancelier, qui était ordinairement un théologien, resta longtemps leur seul chef. Les couvents des Cisterciens, des Prémontrés, du Val des écoliers, des Trinitaires, des Dominicains, et des Franciscains, la fondation de la maison de Sorbonne pour les séculiers transportèrent l’enseignement de la théologie en dehors de la cité. Les maîtres en théologie avaient un doyen en 129662. Les quatre compagnies des maîtres ès-arts, des théologiens, des décrétistes, et des médecins prirent désormais le nom de facultés63.

Il résulte de cette exposition :

1° Que les écoles de Paris sont nées de la philosophie scolastique.

2° Qu’Abélard peut être considéré comme le fondateur de fait de l’Université de Paris. Il a popularisé la méthode 18de son enseignement ; il a fixé à Paris la scolastique par son long séjour dans cette ville ; par sa réputation, il a habitué les étrangers à prendre le chemin de Paris.

3° Que les maîtres de Paris, soumis depuis la fin du XIIe siècle à l’autorité absolue du chancelier de Notre-Dame, ne se sont organisés en corporation indépendante que de 1200 à 1250, avec l’appui et la protection d’Innocent III, de Grégoire IX, et d’Innocent IV64. La puissance royale n’a contribué en rien à cette émancipation ; et le privilège de Philippe-Auguste est le seul qu’elle ait accordé à l’Université avant Philippe-le-Bel65.

4° Que dès 1200, les nations et les Facultés ont existé simultanément et séparément comme associations de fait ; mais elles ne se sont constituées que successivement en corporations publiquement reconnues, et possédant sceau, coffre commun, et droit de se donner des statuts, les nations vers 1245, les Facultés vers 1260.

De 1260 à 1300, l’organisation des compagnies, qui formaient l’Université, s’affermit et se complète. Nous allons exposer la constitution de l’Université, telle qu’elle fut, principalement au XIVe siècle.

2.
De la constitution de l’Université

L’Université de Paris était une université de maîtres et non d’étudiants. Il fallait être maître ès-arts pour être membre 19de la Faculté des arts ; il fallait être docteur pour participer aux délibérations des autres Facultés66. Cette exclusion des étudiants s’explique sans doute par la grande jeunesse des écoliers de la Faculté des arts, dont les autres Facultés suivirent l’exemple.

L’Université était une république essentiellement fédérative. Les quatre nations et les trois Facultés étaient autant de compagnies séparées et complètement indépendantes les unes des autres. Chacune de ces corporations était elle-même une sorte de fédération. La Faculté de théologie était une agrégation de communautés régulières et séculières qui ne jouissaient pas des mêmes droits. La Faculté de décret, composée d’un petit nombre de membres, était seule homogène. La Faculté de médecine se subdivisait, pour les élections, en quatre nations, comme la Faculté des arts. Les nations qui constituaient la Faculté des arts, étaient composées, exceptée la nation de Normandie, d’un certain nombre de provinces67. Cette subdivision servait, il est vrai, plutôt aux élections qu’aux délibérations, excepté dans la nation de France68. La nation de France comprenait les cinq provinces de Paris, Sens, Reims, Tours, et Bourges69. La nation Picarde se partageait 20en deux parties composées chacune de cinq diocèses : la première comprenait Beauvais, Amiens, Noyon, Arras, Thérouanne ; la seconde Cambrai, Laon, Tournay, Liège, Utrecht70. Pendant les premières années du XIVe siècle, la nation Anglaise était divisée en deux provinces, la province Anglaise composée du seul royaume d’Angleterre, et la province non Anglaise composée de onze royaumes71. Plus tard cette prépondérance des Anglais ne répondait plus à leur nombre, et excita des jalousies et des querelles. En 1331, la nation abolit cette distinction par un statut, que l’Université confirma en 133372. Vers la fin du XIVe siècle, la nation se subdivisa en trois provinces, Haute-Allemagne, Basse-Allemagne et Écosse73.

Tous les pouvoirs étaient concentrés dans les assemblées des compagnies. Elles votaient les règlements, statuaient sur les demandes particulières, et nommaient directement à tous les offices. L’autorité de leurs chefs était plus honorifique que réelle. Ils pouvaient cependant prendre d’eux-mêmes quelques mesures, dans des circonstances urgentes qui n’auraient pas permis les délais qu’entraîne la réunion d’une assemblée. Mais en général ils ne devaient rien décider sans avoir pris les ordres de leur compagnie. Ils la convoquaient, la présidaient, et la représentaient, et c’est à cela ordinairement que se bornaient leurs fonctions. Aussi ne restaient-ils en charge que fort peu de temps. D’ailleurs, chacun des membres de la compagnie prétendait participer à son tour à 21ces honneurs. La continuation des chefs dans leurs fonctions excitait des troubles et des dissensions74. Le recteur n’était en charge que trois mois75, les chefs des nations ou procureurs, un mois ; mais ils pouvaient être continués76. Les doyens des Facultés de théologie, de décret et de médecine avaient une autorité plus sérieuse. C’était de vrais administrateurs. Les doyens de décret et de médecine conservaient leurs fonctions pendant un an77, et le syndic, qui faisait dans la Faculté de théologie fonction de doyen, pendant deux ans78. Les formes des élections variaient en général, suivant le nombre des électeurs. L’élection du doyen et du syndic était directe dans les Facultés de décret et de théologie. Dans la Faculté de médecine quatre électeurs ou intrants, nommés par les maîtres de chaque nation, choisissaient le doyen, le premier samedi après la Toussaint79. Le recteur était de même élu par quatre intrants que choisissaient les quatre nations. Les électeurs du recteur étaient eux-mêmes nommés par le suffrage à deux degrés dans les nations de France et de Picardie. Dans la nation de France, chacune des cinq provinces élisait tour à tour l’intrant80 ; dans la nation de Picardie, chacun des diocèses de l’une des deux parties nommait pendant deux élections successives un intrant, et ces cinq intrants choisissaient celui qui devait élire le recteur81. Dans la nation 22Anglaise, chaque province nommait à son tour l’intrant, avant 133182. Depuis le suffrage fut direct comme dans la nation Normande83. Le procureur de la nation de France était élu par cinq intrants nommés par les cinq provinces ; celui de la nation Picarde était choisi par cinq intrants que nommait alternativement chaque partie84. Chaque province de la nation Anglaise nommait alternativement le procureur avant 1331. Depuis il fut élu directement, comme dans la nation Normande85. Ces élections indirectes semblent avoir eu pour principal objet de ménager les droits des différentes provinces qui composaient chaque corporation.

Chaque nation, chaque Faculté faisait elle-même ses règlements disciplinaires, disposait de ses écoles, percevait et dépensait ses revenus. Chacune avait ses officiers, son sceau, son coffre commun, son patron, ses messes. Tous les faits relatifs aux privilèges de la Faculté des arts, à la licence et à la maîtrise, à l’heure et la forme des cours et des disputes étaient ordinairement réservés à la décision des nations assemblées en Faculté. Chaque Faculté réglait elle-même tout ce qui était relatif à ses grades et à ses études. Les assemblées n’étaient composées que des maîtres régents pour l’expédition des affaires courantes ; dans les circonstances graves on appelait les non-régents86. L’assemblée avait ordinairement lieu le samedi, après la messe du matin, dans l’église de Saint Julien-le-Pauvre ou aux Mathurins pour la Faculté des arts et pour les nations, aux Mathurins pour la Faculté de théologie, dans la chapelle de Saint-Jean-de-Jérusalem pour la Faculté de décret, dans la maison du doyen pour la Faculté de médecine. L’huissier ou bedeau de la compagnie transmettait 23aux maîtres le jour, l’heure, et les motifs de la convocation. Dans les assemblées des Facultés de théologie, de décret et de médecine, et dans les nations on opinait par tête. Mais dans la Faculté des arts on opinait par nation ; chaque nation ne comptait que pour une voix, quel que fût d’ailleurs le nombre de ses membres. Les nations délibéraient à part, et leur procureur rapportait leur avis dans l’assemblée générale. C’est là une disposition commune à tous les états fédératifs, et destinée à maintenir l’harmonie et l’équilibre entre les éléments inégaux et hétérogènes qui les composent. Le procureur concluait pour la nation, le recteur pour la Faculté des arts, et toujours conformément à l’unanimité des voix87. Les affaires personnelles, comme la réponse à une pétition particulière, ou la poursuite d’une offense faite à un maître de la corporation88, étaient ordinairement décidées par les assemblées, séance tenante. Quand il s’agissait d’affaires plus graves, et spécialement d’un statut à décréter, la nation ou la Faculté nommait une commission qui préparait le travail et lui soumettait son projet89. Le statut n’était voté qu’après trois délibérations90.

Les questions réservées à l’assemblée des sept compagnies en Université étaient d’une double nature. Les unes, celles qui touchaient aux privilèges dont jouissaient tous les membres de l’Université, ne pouvaient être décidées qu’en assemblée générale. Les autres étaient des questions toutes particulières qui auraient pu être décidées par telle ou telle nation, par telle ou telle Faculté. Les questions qui touchaient l’Université 24tout entière se rapportaient à la violation ou à l’abus de ses privilèges, et au gouvernement des industries qui étaient dans sa dépendance, comme la librairie et la parcheminerie. Les questions particulières étaient de la nature la plus diverse. Ainsi l’Université sanctionna en 1333 l’abolition des provinces dans la nation Anglaise91. En 1356 elle fixa les limites de la nation Picarde et de la nation Anglaise92. En 1389 elle soumit les bacheliers en théologie à l’obligation de séjourner à Paris jusqu’à leur licence93. Dans ces circonstances l’intervention de l’Université n’était réclamée que lorsque la compagnie intéressée se sentait trop faible ou trop divisée pour soumettre ses membres à sa propre décision. L’Université intervenait alors, mais plutôt pour sanctionner de son autorité des statuts déjà discutés, que pour imposer des dispositions nouvelles. Le recteur nommé exclusivement par la Faculté des arts et parmi les maîtres qui faisaient partie de cette Faculté, était pourtant considéré comme le chef de l’Université tout entière94. Mais il n’avait pas d’autre pouvoir que celui de convoquer et de présider l’assemblée de l’Université. Le bedeau de la Faculté des arts allait porter aux doyens des trois autres Facultés les lettres de convocation contenant le jour, l’heure et les articles de la délibération95. L’assemblée se tenait ordinairement dans le cloître des Mathurins. Le sujet de la délibération étant proposé par le recteur, chacune des sept compagnies se retirait pour en délibérer à part. La délibération terminée, les compagnies se réunissaient de nouveau pour faire connaître leur avis par l’intermédiaire des doyens et des procureurs. Chaque nation, et chacune des trois autres Facultés 25ne comptait que pour une voix96. L’unanimité des voix était habituelle et désirée97. Le recteur devait conclure, et toujours conformément à l’avis exprimé par les sept compagnies.

Chaque compagnie élisait deux officiers subalternes appelés bedeaux, qui étaient chargés de proclamer les congés, les heures et les jours de leçons, de publier les décisions de la compagnie et d’en assurer l’exécution matérielle, enfin de précéder, avec des masses d’argent, le recteur, le doyen, ou le procureur dans les grandes cérémonies98. Dans la Faculté des arts, les bedeaux de chaque nation résignaient tous les ans leurs masses à la compagnie, qui leur renouvelait l’investiture de leur office99. L’Université réglementait souverainement et sans contrôle toutes les industries qui se rattachaient à la librairie, et qui n’avaient à Paris d’autre débouché que dans cette population de maîtres et d’étudiants, la librairie, la parcheminerie, la reliure, et l’enluminure100. Les messagers, qui servaient d’intermédiaires entre les étudiants de la Faculté des arts et leurs familles, choisis d’abord librement par les étudiants, furent nommés, à partir du XVe siècle, par les nations101. Ces clients de l’Université étaient admis à la jouissance de ses privilèges en matière d’impôts et de charges municipales.

26Dans l’Université, tous les officiers, tous les candidats à un grade, tous les clients prêtaient, avant de prendre leur nouvelle position, un serment solennel dans lequel ils juraient qu’ils remplissaient toutes les conditions exigées et qu’ils s’acquitteraient de toutes leurs obligations. Dans cette société semi-barbare, où les moyens d’assurer l’exécution des volontés générales étaient souvent inefficaces, on cherchait des garanties dans les terreurs de la conscience. La peur de la damnation éternelle devait remplacer la crainte des châtiments que l’homme se sentait incapable d’infliger. L’infraction aux règlements était aggravée par le crime du parjure. Mais plus un ressort est délicat, plus il doit être ménagé. On jurait sur les Évangiles d’obéir à des règlements inexécutables, ou de pratiquer des coutumes tombées en désuétude102. Les serments étaient chargés de tant d’articles qu’il était impossible d’en garder le souvenir, ou de dispositions tellement minutieuses qu’on était nécessairement conduit à les enfreindre. La confusion de l’impraticable et du possible, la disproportion entre la solennité de l’acte et la multiplicité et la nature des obligations affaiblissaient l’effet moral du serment, et le réduisaient la plupart du temps à une vaine formalité.

L’Université et la Faculté des arts n’avaient ni dépenses ni recettes régulières. Lorsque la Faculté des arts ou l’Université avait un procès à suivre, une ambassade à envoyer, on y pourvoyait par une cotisation extraordinaire qu’on imposait sur tous ceux qui jouissaient des privilèges de l’Université103. Chaque compagnie administrait exclusivement ses finances, et réglait par elle-même la perception et l’emploi de ses revenus. Les nations confiaient ce soin à un receveur élu tous 27les ans104, la Faculté de théologie au grand bedeau105, la Faculté de décret à un trésorier106, la Faculté de médecine à son doyen107. Les dépenses obligatoires consistaient en frais de location, de réparation et de construction des écoles, et en frais de service divin. On y pourvoyait par une taxe levée sur chaque candidat à chacun des examens qu’il passait. C’était là la principale, et pour ainsi dire l’unique source du revenu de chaque compagnie. Elles avaient quelques maisons, mais sans importance108. Les prairies qui s’étendaient le long de la Seine, depuis l’emplacement de la rue des Saints-Pères jusqu’à celui de l’esplanade des Invalides, et qui sont connues sous le nom de Pré-aux-Clercs109, appartenaient en commun à la Faculté des arts, qui ne put en tirer aucun profit avant le XVIIe siècle. L’excédant des recettes sur les dépenses était distribué entre les maîtres et les bedeaux, et consommé au cabaret110. On ne faisait jamais d’économie. Ainsi s’explique la pauvreté de l’Université comme corporation111.

L’Université de Paris jouissait de nombreux privilèges. Les privilèges, au Moyen Âge, n’étaient pas des dérogations au droit commun ; car il n’y avait pas alors de droit commun. La société ecclésiastique et la société laïque étaient composées d’une foule de compagnies séparées qui passaient, chacune pour leur compte, soit avec le pape, soit avec le roi, 28des espèces de contrats dont les clauses réglaient leurs rapports avec l’autorité suprême et avec les autres corporations. Ces clauses étaient leurs privilèges, et leur étaient plus ou moins avantageuses, suivant que le pape ou le roi jugeait conforme à l’intérêt général ou à son intérêt particulier de favoriser la corporation qui traitait avec lui. L’Université, cet institut théologique de l’Europe chrétienne, ne fut maltraitée ni par les papes ni par les rois.

Aucun maître, aucun étudiant de l’Université ne pouvait être astreint à plaider hors Paris112. En vertu du privilège de Philippe-Auguste, les maîtres et les étudiants ne pouvaient être jugés au criminel que par l’officialité de Paris. En matière civile, le prévôt de Paris connaissait des causes civiles où un membre de l’Université était intéressé contre un laïque, soit comme demandeur, soit comme défendeur113. L’évêque de Beauvais, l’évêque de Meaux, ou l’évêque de Senlis, au choix de l’Université, jugeait sous le titre de conservateur des privilèges apostoliques, les causes relatives aux bénéfices possédés par un membre de l’Université114. L’interdit et l’excommunication assuraient l’exécution de la sentence. Le conservateur apostolique déléguait ses fonctions à un vice-conservateur qui tenait ses audiences aux Mathurins. Toutes les difficultés qui s’élevaient entre les membres de l’Université étaient jugées par leur compagnie assemblée115. Ceux qui se croyaient lésés pouvaient en appeler à l’Université, qui nommait des arbitres et sanctionnait leur décision116. Plus tard, en 1446, Charles VII mit le Parlement de Paris en possession de juger les causes, querelles, et négoces de l’Université et de ses suppôts117. 29Depuis ce temps la juridiction du Parlement absorba par degrés toutes les affaires relatives à l’Université. En matière d’impôts, les membres de l’Université étaient exempts de toute charge personnelle, comme taille et péage, à Paris, à l’aller et au retour. Leurs biens ne pouvaient être pris, ni leurs revenus arrêtés sous aucun prétexte118. Ils avaient droit de toucher pendant sept ans les revenus de leurs bénéfices sans y résider119. Tous les ans l’Université envoyait au pape une liste où elle lui recommandait une partie de ses suppôts pour la collation des bénéfices. Le pape répondait par de bonnes paroles, et l’Université n’en obtenait guère que des politesses120. Au reste, lorsque le clergé français fut en possession de conférer les bénéfices, l’Université n’en était pas mieux traitée121. Les privilèges de l’Université étaient garantis par la faculté que lui avait conférée Grégoire IX de suspendre ses leçons, ses exercices, et les sermons, jusqu’à ce qu’on lui eût rendu justice122. Cette cessation, comme on l’appelait, était publiquement annoncée en chaire par les prédicateurs qui, comme religieux ou théologiens séculiers, appartenaient tous à l’Université123. C’était là un dangereux privilège dans des moments de fermentation séditieuse. L’Université le perdit en 1499124.

L’importante question de savoir si l’Université était un corps laïc ou ecclésiastique a été toujours controversée. Il faut distinguer entre les époques et surtout entre les corporations 30qui composaient l’Université. Au fond l’Université n’était qu’une unité nominale ; elle n’avait ni officiers125, ni finances. La question ne peut être décidée que pour chacune des compagnies. La Faculté de théologie était uniquement composée d’ecclésiastiques séculiers et réguliers126 ; la Faculté de décret admettait les laïcs, les séculiers, et les réguliers ; mais les laïcs ne pouvaient se marier127 ; la Faculté des arts excluait rigoureusement les réguliers128 ; elle admettait des ecclésiastiques séculiers, et des laïcs auxquels le mariage était interdit129 ; les ecclésiastiques séculiers ou réguliers étaient exclus de la Faculté de médecine130, et les laïcs qui la composaient n’obtinrent qu’en 1452 la permission de se marier131. Cette obligation du célibat imposée aux membres laïcs de l’Université, prouve combien l’esprit ecclésiastique dominait dans cette corporation. D’ailleurs les artistes n’avaient d’occasion de continuer leurs études que dans l’état ecclésiastique, le seul où il fût alors possible de cultiver son intelligence. Les médecins eux-mêmes n’aspiraient qu’à posséder des bénéfices132. Au Moyen Âge, l’Université était bien certainement 31ecclésiastique par l’esprit, par les habitudes, et par les espérances de la plupart de ses membres ; elle fut toujours traitée comme un corps ecclésiastique au XIIIe, au XIVe et au XVe siècle. Cependant la législation des Facultés, si l’on en excepte celle de théologie, n’opposait pas un obstacle insurmontable à la sécularisation de l’Université. Elle fut même généralement traitée comme un corps laïc au XVIIe et au XVIIIe siècle. Cette question ne commença à être discutée qu’au XVIe siècle133.

La distance est toujours grande entre ce qui est et ce qui devrait être, et cette distance était considérable au Moyen Âge où manquaient toutes les garanties régulières propres à assurer l’exécution des lois et des règlements. Le régime purement fédératif de l’Université et de ses compagnies était fort anarchique. La Faculté des arts, remplie d’une jeunesse turbulente, ne marchait pas toujours d’accord avec la Faculté de théologie, composée d’hommes plus âgés et plus rassis134. Les quatre nations et leurs provinces ne s’accordaient pas davantage entre elles. La nation de France, à elle seule aussi nombreuse que les trois autres, souffrait de n’avoir qu’une voix dans les assemblées135. La Faculté de théologie était aussi en proie à des discordes intestines ; les séculiers étaient souvent en querelle avec les réguliers, toujours tracassiers et intrigants, toujours incapables de se soumettre à d’autres lois que celles de leur ordre136.

32Les assemblées de la Faculté des arts et des nations étaient souvent tumultueuses. Pendant quelque temps, dans la nation Anglaise, ce n’étaient que clameurs, injures, rixes ; les gens raisonnables en étaient dégoûtés, et ne venaient plus aux assemblées137. On y était d’ailleurs peu assidu. Les nations, les Facultés n’étaient souvent représentées que par de très faibles minorités138. Les hommes en général se plaisent plus à réclamer leurs droits qu’à les exercer. Aux Mathurins, on n’était souvent que cinq ou six ; mais au cabaret, on se trouvait trente139.

Les offices de l’Université, malgré leur courte durée, mettaient en jeu les ambitions. On sollicitait, on briguait, on corrompait, surtout pour le rectorat140. Des jeunes gens sans expérience parvenaient, à force de promesses et d’intrigues, à se faire nommer, et à écarter des hommes plus capables et moins remuants141.

Les importants privilèges conférés à l’Université donnaient lieu aux plus graves abus. Les membres de l’Université prenaient intérêt dans des causes qui leur étaient étrangères pour les faire évoquer à Paris142. L’exemption de la sévère juridiction du prévôt lâchait la bride à l’insolence naturelle des étudiants.

En somme, le gouvernement de l’Université, comme celui de la plupart des corporations du Moyen Âge, était fort imparfait. L’Université se maintenait par la force de l’habitude et 33l’influence des traditions. Cette égalité absolue de droits entre les maîtres, la familiarité de leurs relations avec les étudiants rendaient impossible une application inflexible des règlements ; et d’ailleurs le petit nombre143 des membres de l’Université n’en faisait pas sentir très vivement la nécessité. Ensuite l’Université, et particulièrement la Faculté des arts, était comme renouvelée par un courant perpétuel de maîtres. L’enseignement était plutôt un stage qu’une profession. Le professeur étudiait144 ; il n’entrait dans l’Université que pour acquérir des bénéfices ; il ne se proposait pas d’y rester. On était indifférent à beaucoup de désordres et d’irrégularités, parce qu’on n’avait pas à en souffrir longtemps. On ne tient pas à embellir une maison que l’on va quitter bientôt.

  1. [1]

    Saint Anselme est mort en 1109. — Roscelin se rétracta au concile de Soissons en 1092. — Cf. sur l’abus que Bérenger faisait de la dialectique, Lanfranc, de Eucharistia, c. 7. (Bibl. PP. Lugd. XVIII.)

  2. [2]

    Saint Anselme fut abbé du Bec en 1078.

  3. [3]

    Abélard alla y étudier la théologie sous Anselme, chanoine et doyen de l’église de Laon. (Historia calamitatum, cap. 2.)

  4. [4]

    Bérenger fut scholasticus à Tours et archidiacre d’Angers.

  5. [5]

    Abélard, Historia calamitatum, cap. 1.

  6. [6]

    Abélard, Historia calamitatum, cap. 1, 2, 8.

  7. [7]

    Epistola Fulconis ad Abælardum. (Launoi, De Scholis celebrioribus, opp. VII, 67.) L’expression de ce témoignage me paraît un peu hyperbolique ; il faut se défier de la rhétorique des écrivains de ce temps.

  8. [8]

    Parmi les disciples célèbres des écoles de Paris, au XIIe siècle, le nombre des Italiens est infiniment moins considérable que celui des Allemands et surtout des Anglais. Cf. du Boulay, Catalogus Academicorum illustrium. Il serait du reste possible que les biographes eussent souvent donné leurs suppositions pour des réalités. Historia universitatis Parisiensis, II.

  9. [9]

    Abélard, Historia calamitatum, cap. 2. — Cf. Rémusat, Abélard, t. I, p. 15, et Salisbury, Metalogicus, II, cap. 10.

  10. [10]

    Pierre Lombard fut évêque de Paris, en 1159, et mourut en 1164. Pierre le Mangeur, chancelier de Notre-Dame, et Pierre le Chantre, chantre de l’église de Paris, durent enseigner aussi la théologie dans l’école du cloître.

  11. [11]

    Cf. Les grossières attaques de Gautier de Saint-Victor contre Abélard, Pierre Lombard, Pierre de Poitiers, et Gilbert de la Porrée, dans Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, II, 200, 402, 629-660.

  12. [12]

    Jean de Salisbury, Metalogicus, lib. II, cap. 10.

  13. [13]

    M. Cousin l’a démontré (Fragments philosophiques, 1847, II, 56-62).

  14. [14]

    Jean de Salisbury traite des analytiques, Metalogicus, lib. IV, cap. 1-6. Il était à Paris vers 1136, l’année qui suivit la mort du roi d’Angleterre, Henri I. Metalogicus, lib. II, cap. 10.)

  15. [15]

    Ars est employé dans le sens de dialectique par Abélard, Dialectica, p. 454, Ed. Cousin, 4°.

  16. [16]

    Jean de Salisbury, Metalogicus, lib. I, cap. 3.

  17. [17]

    Jean de Salisbury, Metalogicus, lib. II, cap. 10. Jucundum… visum est, veteres quos reliqueram, et quos adhuc Dialectica detinebat, in monte revisere socios. Il les avait quittés depuis dix ans.

  18. [18]

    Jean de Salisbury, Metalogicus, lib. I, cap. 3.

  19. [19]

    Pierre de Blois (Petrus Blesensis), Epistola 251. (Ed. du Moulinet. 1682. p. 366.)

  20. [20]

    Gieseler, Kirchengeschichte, II, § 85.

  21. [21]

    Abélard, Historia calamitatum, cap. 8. Duo præcipue absenti mihi semper objiciebant — quod sine magistro ad magisterium divinæ lectionis accedere præsumpsissem.

  22. [22]

    Concil. Turon., a. 813, c. 12.

  23. [23]

    Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, § 177.

  24. [24]

    Voir la lettre du pape dans Launoi, De Scholis celebrioribus (opp. VII, p. 58). Liberum esse debet cuique talentum gratiæ cui voluerit erogare. Je crois, toutefois, que le pape défend seulement de vendre la permission d’enseigner. Cela résulte de l’ensemble de la lettre, et particulièrement de l’avant dernière phrase : Non enim venale debet exponi quod munere gratiæ cœlestis aquiritur…

  25. [25]

    Le décret est dans Du Boulay, II, 430.

  26. [26]

    Cf. Le décret rendu en 1215, par l’évêque de Paris, sur les fonctions du chancelier (Claude Héméré, De Academia Parisiensi, p. 63).

  27. [27]

    Elle est attribuée au chancelier, dans le décret de 1215.

  28. [28]

    Lettre d’Alexandre III au légat Pierre Chrysogone (Du Boulay, II, 370). Il autorisa Pierre le Mangeur à recevoir de l’argent pour la collation de la licence.

  29. [29]

    Du Boulay, III, 2. L’original de cette pièce n’existe plus.

  30. [30]

    Héméré (Hemeræus), De Academia Parisiensi, 115-125.

  31. [31]

    Synode de Paris. 1208. (Du Boulay, III, 44.)

  32. [32]

    L’auteur anonyme d’une réfutation de Du Boulay, citée par Crevier, et intitulée Universitatis Parisiensis ejusque facultatum quatuor origo vera adversus fabulas ac fabulatores vindicata (Bibl. de l’Université. Ms. Université, n° 1), a seul bien compris et nettement exprimé ce fait important (p. 504, 399, 523, 524, 536). Cet ouvrage passionné, mais savant, est le meilleur qu’on ait fait sur les origines de l’Université de Paris.

  33. [33]

    Ces reproches sont contenus dans une bulle d’Innocent III de l’année 1213. Elle se trouve insérée dans le concordat manuscrit de 1213. (Arch. de l’Université.)

  34. [34]

    Bulle de Grégoire IX. 1231. (Du Boulay, III, 141.)

  35. [35]

    Il le dit lui-même dans la bulle de 1213, citée plus haut.

  36. [36]

    La décrétale dans Du Boulay, III, 23. Elle se trouve c. 7, X. De Procurator (I, 38). Walter (Lehrbuch des Kirchenrechts, p. 702, n. 12), lui donne la date de 1208.

  37. [37]

    Ap. Du Boulay, III, 52.

  38. [38]

    Ce privilège a été accordé en 1247, par Innocent IV (Du Boulay, III, 212), dans une bulle rédigée absolument dans les mêmes termes que celle qui est attribuée, par Du Boulay, à Innocent III. La bulle d’Innocent IV ne fait aucune mention d’une bulle précédente ; et cependant la bulle attribuée à Innocent III est datée tout différemment de la bulle d’Innocent IV.

  39. [39]

    Savigny, Histoire du Droit romain au Moyen Âge (trad. fr. III, 295 sq.) Il est à remarquer que dans les actes relatifs à l’Université, avant 1261, le mot universitas est toujours employé avec le génitif magistrorum ou scholarium sous-entendu. Il exprime toujours l’association des maîtres de Paris, considérée comme corporation légale. Pour désigner l’Université comme corps enseignant, les papes emploient toujours l’expression studium, studium Parisiense. Le mot studium generale se trouve pour la première fois dans une bulle d’Alexandre IV de 1259 (Du Boulay, III, 351). Je ne pense pas que l’épithète de generale se rapporte, comme le croit Savigny (loc. cit.), au privilège de docendo hic et ubique. Je crois que studium generale a ici le même sens que chez les Dominicains (Cf. infra, p. 116.), et se rapporte aux diverses nations qui étaient représentées dans l’Université de Paris. Le mot d’Universitas Parisiensis est appliqué pour la première fois, sans aucun sous-entendu, et dans le sens de corps enseignant, dans la bulle d’Urbain IV, 1263 (Du Boulay, III, 367) : Scientiarum fontem irriguum, fluviumque virtutum Parisiensem scilicet universitatem Apostolico favore digne prosequimur. L’expression Academia Parisiensis se rencontre dans une bulle d’Alexandre IV de 1256 (Du Boulay, III, 332) : Quatenus Academia Parisiensis… contra noxia quælibet… solida permaneat. Je n’en ai pas rencontré d’autre exemple avant le XVIe siècle.

  40. [40]

    Il se trouve aux archives de l’Université.

  41. [41]

    Ap. Du Boulay, III, 81-82.

  42. [42]

    Ap. Du Boulay, III, 150.

  43. [43]

    Ap. Du Boulay, III, 195.

  44. [44]

    Ap. Du Boulay, III, 93.

  45. [45]

    Du Boulay n’en parle pas. La bulle est citée par son adversaire anonyme (Origo vera, p. 562-563).

    Du Boulay cite (III, 242) la bulle de 1251, par laquelle Innocent IV confirma le privilège qu’il avait accordé en 1246.

  46. [46]

    Ap. Du Boulay, III, 140-141.

  47. [47]

    La bulle est aux archives de l’Université. Le privilège est accordé pour 17 ans. La bulle est ainsi datée : Datum Perusiis 3. Kal. junii Pontif. an. 9.

  48. [48]

    Cf. infra, p. 181-182.

  49. [49]

    Bulle de Grégoire IX. 1227. (Du Boulay, III, 124-128.)

  50. [50]

    Cf. Du Boulay, III, 176, 191.

  51. [51]

    Leur nombre fut fixé à huit par Innocent III, en 1207. (Du Boulay, III, 56.)

  52. [52]

    Du Boulay, III, 82.

  53. [53]

    Cf. Savigny, Hist. du Droit romain (III, p. 158, e.)

  54. [54]

    Vers 1814, les étudiants de Tubingue s’étaient groupés, suivant leur origine, en différentes associations appelées : Suevia, Danubia, Helvetia. (Knüpfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen, Tübingen, 1849, p. 295.)

  55. [55]

    Cf. Le procès de Sainte-Geneviève avec l’évêque de Paris (Ap. Du Boulay, II, 538-540). Il fut décidé en 1201, par Innocent III. La bulle dans Du Boulay, III, 12.

  56. [56]

    Le plus ancien acte authentique produit en faveur de ce privilège est la bulle de Grégoire IX. 1227. (Du Boulay, III, 124.) Mais, dans cette bulle, il n’est nullement question d’un chancelier, mais seulement de l’abbé et du couvent. De licentia ipsorum se rapporte à l’abbé et au couvent, et, évidemment, ne signifie pas ici la licence ou permission d’enseigner. À quelle occasion, si ce n’est en leur conférant la licence, le chancelier de Notre-Dame aurait-il pu forcer les maîtres en théologie et en décret à jurer qu’ils enseigneraient dans la cité ? S’ils avaient reçu la licence du chancelier de Sainte-Geneviève, ils eussent été complètement indépendants du chancelier de Notre-Dame. Il est probable que pour exercer sur le territoire de Sainte-Geneviève le droit général d’enseigner ou la licence que conférait le chancelier de Notre-Dame, il fallait en demander l’autorisation (de licentia ipsorum) au couvent et à l’abbé de Sainte-Geneviève, comme un prêtre qui aurait le droit de prêcher dans tous les diocèses, demande l’autorisation de l’évêque pour prêcher dans tel ou tel diocèse. Je ne vois pas de mention authentique du chancelier de Sainte-Geneviève avant la bulle que lui adresse Alexandre IV, en 1255 (Du Boulay, III, 293). À quelle époque l’abbé de Sainte-Geneviève a-t-il reçu le privilège de faire conférer la licence aux artistes en vertu de l’autorité pontificale ? On l’ignore.

  57. [57]

    Bulle d’Innocent IV, 1245 (Du Boulay, III, 202). Le prétendu concordat de 1206 entre les nations (Du Boulay, III, 31) était vraisemblablement l’acte de 1266 (Crevier, I, 294 note et VII, 117).

  58. [58]

    Statut des artistes sur l’élection du recteur (Du Boulay, III, 222). — Du Boulay se trompe en interprétant, dans le privilège de Philippe-Auguste, Capitale Parisiensis studii scholarium par recteur. Dans les serments prêtés en français par le prévôt, et rédigés d’après ce privilège, il n’est pas question de recteur (Origo vera, p. 596). Le mémoire écrit contre le chancelier Philippe de Thori, vers 1283 (Archives de l’Univ., M. Leclerc en a donné l’analyse, Histoire littéraire de la France, t. XXI), applique l’expression capitale, etc., à un maître régent en médecine. Elle désigne donc les maîtres et non le recteur. Le mot rector, sans doute par dérivation de regere scholas, est employé pour régent dans les actes suivants : Décrétale d’Innocent III. 1210 (Du Boulay, III, 60) rectoribus universis sacræ paginæ ; bulle d’Innocent IV. 1244 (Du Boulay, III, 192). L’anonyme (Origo vera, p. 562) cite ce passage d’une bulle d’Innocent IV. 1246 :

    Nullus in universitatem vestram magistrorum aut scholarium aut procuratorem eorum vel rectorem cujuscumque facultatis aut quemcumque alium — excommunicationis — sententias audeat promulgare…

    procurator semble désigner ici le chef de la corporation, et rector un professeur.

  59. [59]

    Bulle de Clément IV. 1268 (Du Boulay, IV, 262).

  60. [60]

    Du Boulay, III, 401.

  61. [61]

    Stat. Fac. med. (Du Boulay, III, 410).

  62. [62]

    Acte cité par l’anonyme (Origo vera, p. 143), et Crevier, II, 85.

  63. [63]

    Ce mot signifiait d’abord science. De là un équivoque dans les actes où se trouve ce mot. Il est pris pour la première dans le sens de corporation, sans aucun doute, dans un statut de la Faculté des arts. 1258. (Du Boulay, III, 347). Jurent coram tota Facultate.

  64. [64]

    L’anonyme (Origo vera, p. 557-570) a très bien compris ce fait.

  65. [65]

    La royauté, au XIIIe siècle, est même peu bienveillante pour l’Université. Philippe-le-Bel la combla de privilèges, parce qu’il en avait besoin contre Boniface VIII. Les rois qui lui ont succédé n’y ont presque rien ajouté.

  66. [66]

    Les bacheliers des Facultés supérieures, qui étaient maîtres ès-arts, faisaient partie de la Faculté des arts tant qu’ils n’étaient pas docteurs. Le doctorat les excluait du droit de participer aux élections et aux délibérations de la Faculté des arts. Les religieux de la Faculté de théologie, et la plupart des bacheliers de la Faculté de décret, ne faisaient pas partie de la Faculté des arts.

  67. [67]

    Provinciæ. Je n’ai jamais rencontré au Moyen Âge le mot tribu, qui fut exclusivement usité au XVIIe siècle.

  68. [68]

    Registre du procureur de la nation de France. 30 mars 1449 (Du Boulay, V, 551).

  69. [69]

    La province de Bourges comprenait tout le midi de France, les Italiens et les Espagnols. Chaque province se subdivisait en diocèses. Voici une énumération de diocèses pour chaque province, que l’on trouve à la fin du registre de la nation de France (1444-1457).

    • Province de Paris : Paris, Meaux, Senlis, Chartres.
    • Province de Sens : Sens, Auxerre, Troyes, Langres, Besançon, Lausanne, Tarentaise, Aoste, Saint-Jean-de-Maurienne, Genève, Bâle, Grenoble, Die, Vienne, Belley, Lyon, Mâcon, Châlons-sur-Saône, Autun, Nevers, Orléans, Pamiers.
    • Province de Reims : Reims, Soissons, Châlons, Toul, Metz, Verdun.
    • Province de Tours : Tours, Angers, Le Mans, Dol, Quimper, Nantes, Saint-Malo, Lyon.
    • Province de Bourges : Bourges, Limoges, Poitiers, Clermont, Le Puy, Viviers, Nîmes, Maguelone, Narbonne, Béziers, …, Saintes, Uzès, Luçon, …, Tulle, Genève, Valence, Vence, Arles, Toulouse, Bordeaux.
  70. [70]

    Reg. nat. Picarde (1477-1483) passim. (Ms. archives de l’Univ.)

  71. [71]

    Stat. nat. Angl. 1331. (Ms. archives de l’Univ., liasse 2, pièce 24.)

  72. [72]

    Ibid.

  73. [73]

    Le 5 janvier 1377 (more Gallico), il fut question, dans l’assemblée de la Nation Anglaise, de changer son nom en celui de Nation d’Allemagne, sans doute pour flatter l’empereur Charles IV alors présent à Paris. Mais l’on ne donna pas suite à cette proposition.

    Le nom de Nation Anglaise fut employé officiellement jusqu’en 1455 (Voir S. N. A. , 13 octobre 1455. Arsenal. ms. latins, Histoire, 127-128, f° 28 verso.). Les deux dénominations de Nation Anglaise (Natio Anglicana) et de Nation d’Allemagne (Natio Alemania) furent longtemps employées concurremment et arbitrairement, quelquefois dans la même page du registre (ainsi en 1444, f° 87 recto). La dénomination de Nation d’Allemagne prévalut insensiblement dans la seconde moitié du XVe siècle. Au reste, à cette époque, la Nation comptait moins d’Allemands que de Hollandais, de Suédois et d’Écossais.

  74. [74]

    Reg. nat. Angl. 1403. 21 septembre. (Ms. archives de l’Univ.)

  75. [75]

    Depuis le statut de Simon de Brie, 1266. (Du Boulay, III, 380.)

  76. [76]

    Cf. Les registres des nations, passim.

  77. [77]

    Registres de la Faculté de médecine. Cf. Du Boulay, IV, 234. Avant 1338, le plus ancien régent était doyen. — Liber Facultatis decretorum, p. 113. (Ms. bibliothèque de l’Arsenal. Histoire, n° 137.)

  78. [78]

    Le doyen de la Faculté de théologie était le plus ancien maître régent séculier (Du Boulay, III, 576). Le syndic fut institué en 1384 (Origo vera, p. 602). Le doyen de la Faculté de décret était élu après la première leçon qui suivait la Toussaint (Liber Facultatis decretorum, p. 113.)

  79. [79]

    Reg. de la Fac. de médecine.

  80. [80]

    Stat. nat. Fr. 1335. (Du Boulay, IV, 545.)

  81. [81]

    Reg. nat. Pic. passim. (Ms.)

  82. [82]

    Stat. nat. A. 1331. (Ms.)

  83. [83]

    Du Boulay, V, 865.

  84. [84]

    Reg. n. F. et n. P. passim. (Ms.)

  85. [85]

    Reg. n. A. passim. (Ms.)

    La Nation Normande régla le mode d’élection de tous ses officiers par un statut du 12 février 1335 (L. N. N. , f° 144 recto sqq.). Lorsqu’un office quelconque était vacant, le procureur, et à son défaut le recteur ou un délégué du recteur devait convoquer la Nation pour pourvoir à cette vacance. Le bedeau apportait des fèves et un capuchon. Le président s’assurait que le capuchon était de drap simple, non fourré, et ne favorisait aucune espèce de fraude. Le bedeau mettait dans le capuchon autant de fèves qu’il y avait dans la Nation de maîtres régents. Toutes ces fèves devaient être blanches, à l’exception d’une seule noire. Le président secouait le capuchon, et le bedeau le présentait à chaque maître, qui, d’une main non gantée, en retirait une fève. Celui qui retirait la fève noire nommait, en présence de la Nation, cinq électeurs, trois de l’archevêché de Rouen, s’il en était lui-même, et deux des six évêchés qui en dépendent, ou bien, deux de l’archevêché, et trois des six diocèses, s’il était de l’un des évêchés. Ces cinq électeurs se retiraient à part pour faire la nomination. Ce statut paraît être tombé en désuétude au commencement du XVe siècle. Car on lit dans la rubrique du manuscrit original :

    Statutum de modo eligendi officiarios per inventionem nigræ fabæ, quod ratione antiquitatis inscriptum est, ut priscorum facta memoriæ commendentur.

  86. [86]

    Du Boulay, III, 568.

    On en trouve des exemples dans S. F. A. 1355 (Du Boulay, IV, 332), et S. N. N., 17 novembre 1387 (L. N. N. , f° 137 recto).

  87. [87]

    La formule nemine penitus reclamante se rencontre à chaque instant.

  88. [88]

    Dans les registres, on mentionne toujours dans l’énumération des articles des délibérations articulus communis super supplicationibus et injuriis.

  89. [89]

    Stat. nat. Fr. 1535. (Du Boulay, V, 544). Stat. nat. A. 1424. (Reg. nat. A. Ms.). St. Fac. th. 1492 (Richer, Historia academiæ Parisiensis, Ms., lib. III, cap. 22). C’est ce que signifie de Consilio bonorum et prudentium.

  90. [90]

    Stat. nat. A. 1424 et 1446, 26 août (Reg. nat. A. Ms.)

  91. [91]

    Cf. supra, p. 20, note 2.

  92. [92]

    Du Boulay, IV, 335.

  93. [93]

    Du Boulay, IV, 637.

  94. [94]

    Ce fait tient vraisemblablement au grand nombre des suppôts de la Faculté des arts, et à ce que cette Faculté s’émancipa de l’autorité du chancelier avant les autres.

  95. [95]

    D’après le statut de Simon de Brie. 1278. (Du Boulay, III, 445).

  96. [96]

    Stat. univ. 1389, et 1456 (apud, Défense des droits de l’Université de Paris, Paris, 1657, p. 177, 179).

  97. [97]

    On en trouve un exemple remarquable dans Du Boulay, V, 555.

  98. [98]

    Cf. Du Boulay, Remarques sur les Bedeaux, Paris, 1670, in-4°, 26-27. Statut extrait du livre du recteur.

  99. [99]

    Stat. nat. A. 1424. (Ms. Reg. n. A., VIII, f° 2 verso), et le Registre de la nation de France (1447-1456) passim au mois de janvier.

  100. [100]

    Sur les libraires. Cf. Stat. univ. 1275 (Du Boulay, III, 419), 1523 (Du Boulay, IV, 202), 1342 (Du Boulay, IV, 178), 1370 (Du Boulay, IV, 435). Sur les Parcheminiers, St. Un. 1291 (Du Boulay, III, 499).

  101. [101]

    La première mention authentique de la nomination des messagers, par les nations, se trouve Reg. nat. Angl., août 1444 (f° 87 recto). On appela plus tard ces messagers petits messagers, pour les distinguer des grands messagers, Cf. Crevier, VII, 158.

  102. [102]

    Cf. Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 576-77). Il faut évidemment lire : Specialiter autem nolumus et non volumus. Les nations avaient demandé ces dispenses au cardinal (Reg. n. A. 1452, 31 janvier).

  103. [103]

    Cf. Défense des droits, etc., chap. V et VII.

  104. [104]

    Stat. nat. A. 1424, et Reg. n. F. passim ; Stat. nat. P. 1529 (Du Boulay, IV, 222).

  105. [105]

    Livre du grand bedeau. 1449-1463.

  106. [106]

    Lib. Fac. decr., p. 114.

  107. [107]

    Reg. Fac. med. passim.

  108. [108]

    Cf. Le registre du grand bedeau de la Faculté de théologie.

  109. [109]

    Première mention dans le statut de 1215 (Du Boulay, III, 82).

  110. [110]

    Dans les registres de la nation Anglaise, au XIVe siècle, on trouve à chaque instant cette expression : Intrare tabernam. Cf. Du Boulay, IV, 674, et Stat. nat. A. 1391 (ibid.) ; Stat. nat. P. 1372 (Du Boulay, IV, 440) ; Stat. nat. F. 1498 (Du Boulay, V, 824). La Nation accordait quelquefois des secours à des maîtres malades (R. n. A. 1382, 13 juillet), et prêtait sur gages à ses membres (R. n. A., VI, f° 65 recto, année 1415, et ailleurs).

  111. [111]

    Crevier, II, 404, et Du Boulay, V, 555.

  112. [112]

    C’est ce qu’on appelait le privilège de non trahi extra.

  113. [113]

    Ordonnance de Philippe de Valois, 2 mars 1358 (Du Boulay, IV, 256).

  114. [114]

    Bulle de Clément V, 1508 (Du Boulay, IV, 113).

  115. [115]

    Stat. nat. A. 1424.

  116. [116]

    Ce fut l’origine du tribunal du recteur. St. Univ., 1310 (Du Boulay, IV, 128).

  117. [117]

    Ordonnance dans Du Boulay, V, 539. L’Université, comme corps, prétendait être jugée par le roi en personne.

  118. [118]

    Ordonnance de Philippe-le-Bel, 1295, 1297, 1505. (Crevier, II, 137-39). Ordonnance de Philippe de Valois, 1340 (Du Boulay, IV, 264).

  119. [119]

    Bulles de Jean XXII, 1330 (Du Boulay, IV, 233), de Clément VI, 1346 (Du Boulay, IV, 295), de Clément VII (Du Boulay, IV, 596).

  120. [120]

    Du Boulay, IV, 901-911.

  121. [121]

    Cf. Du Boulay, V, 186, 774 ; VI, 719-22.

  122. [122]

    Bulle de 1251 (Du Boulay, III, 141).

  123. [123]

    Voir dans Du Boulay, V, 850-54, l’histoire de la cessation de 1499.

  124. [124]

    La cessation de 1499 fut la dernière. Louis XI avait obtenu de Pie II, en 1482, une bulle contre les cessations, que Félibien a imprimée (Histoire de Paris, Preuves, III, 707).

  125. [125]

    Du moins au XIIIe et au XIVe siècle. Du Boulay ne peut pas commencer le Catalogue des greffiers (scribæ) de l’Université avant 1400 (Du Boulay, III, 586), ni celui des receveurs (quæstores), avant 1480 (III, 591). L’Université avait pour procureur le promoteur de la cour du conservateur des privilèges apostoliques (Du Boulay, III, 583). Elle ne paraît avoir eu de procureur spécial qu’au XVIe siècle (Du Boulay, III, 584).

  126. [126]

    Cette Faculté excluait les réguliers avant le XIVe siècle. Cf. infra, p. 14.

  127. [127]

    Délibération de l’Université, 1554 (Du Boulay, VI, 250). Cf. Du Boulay, VI, 254.

  128. [128]

    Serment des nouveaux maîtres au XIVe siècle (Du Boulay, IV, 274) : Nullum religiosum cujuscumque fuerit professionis recipietis in aliqua examinatione. Cf. Reg. nat. A. 1468, 6 avril. La Nation force un novice de l’ordre de Saint-Antoine de renoncer à sa profession pour être admis au baccalauréat.

  129. [129]

    St. Fac. A., 1588 (Du Boulay, VI, 797).

    Les candidats à la licence juraient qu’ils n’étaient pas mariés (Livre du chancelier de Sainte-Geneviève, f° 8 verso).

  130. [130]

    Reg. Fac. med., 1403 (Du Boulay, IV, 895).

  131. [131]

    Réforme d’Estouteville (Du Boulay, V, 569). La Faculté avait accordé quelquefois des dispenses. Reg. Fac. med., 1418, 1er et 29 avril.

  132. [132]

    Cf. Reg. Fac. med. (1er registre, p. 204, 219). Les médecins célèbres du XVe siècle, cités par Hazon (Notice des hommes les plus célèbres de la Faculté de médecine en l’Université de Paris, Paris, 1778, in-4°, p. 14, 16, 17), ont tous obtenu des dignités dans l’Église.

  133. [133]

    Cette question était débattue à propos des bénéfices placés sous le patronage de l’Université (Cf. sur ces bénéfices, Du Boulay, III, 599-624). Ce patronage était-il laïc ou ecclésiastique ? La question fut portée devant le parlement en 1540 (Du Boulay, VI, 344-345), et en 1586 (Du Boulay, VI, 785-786). Alors l’Université prétendait jouir des privilèges du patronage laïc ; le parlement les lui accorda définitivement en 1667, 2 avril (Crevier, V, 352).

  134. [134]

    Ils eurent un procès avec les théologiens en 1359 (Du Boulay, IV, 359).

  135. [135]

    Statut de Simon de Brie, 1366 (Du Boulay, III, 375-99).

  136. [136]

    Tous les nouveaux maîtres en théologie juraient de faire observer la paix entre les séculiers et les réguliers.

  137. [137]

    Reg. n. A., septembre 1370 (f°16). Cf. Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 570).

  138. [138]

    En 1243, Innocent IV ordonna aux membres de l’Université d’être assidus aux assemblées (Crevier, I, 366).

  139. [139]

    Reg. n. A., 10 mars 1417.

    A modo magistri non venientes ad congregationes non etiam intrent tabernam ; viso quod, quando est congregatio, sunt 4 vel 5, in tabernis autem 30 vel eo circa.

  140. [140]

    Réforme de 1452 (Du Boulay, V, 570).

  141. [141]

    Stat. nat. A., 1459 (2e liasse, n° 30). Cf. Robert Gaguin, epistola 55 (ap. Du Boulay, V, 745).

  142. [142]

    St. Univ., 1451 (Du Boulay, V, 554). St. Univ., 1528 (Du Boulay, IV, 217-18). St. Univ. 1317 (Du Boulay, IV, 178).

  143. [143]

    Le nombre des étudiants de toutes les Facultés peut être évalué en moyenne à 1500, et celui des maîtres régents à 200, aux époques les plus florissantes de l’Université.

    Ces chiffres sont justifiés, pour les étudiants p. 40, note 1 ; p. 136, note 1 ; p. 187, note 1 ; pour les maîtres : p. 92 ; p. 159, note 4 ; p. 179, note 2 ; p. 195, note 7. On n’a pas les registres de la Nation de Normandie ni ceux de la Faculté de Décret. J’ai supposé la Nation de Normandie à peu près égale à la Nation Picarde, à cause du règlement de licence qui accordait le même nombre de places à ces deux Nations dans chaque auditio (p. 55).

    Quant à la Faculté de Décret, on peut lui attribuer le même nombre de suppôts qu’à la Faculté de Médecine, si l’on ne considère que les vrais étudiants et les bacheliers qui faisaient réellement des cours. Cette Faculté était si infidèle à ses statuts, que ses registres n’étaient vraisemblablement pas l’expression de la vérité. Dans une censure prononcée contre Jean Petit (18 novembre 1416, Gerson, opp. V. 705. A.), la Faculté se dit composée de 18 docteurs, de 30 licenciés, et de 9 bacheliers faisant des cours (maxime actu legentibus). C’est ainsi que j’interprète le texte :

    Facultas pro tunc in numero decem et octo doctorum constituebatur, cum prædictis licentiatis in numero quadraginta octo, et bachalariis, in numero quinquaginta septem…

    Je donne la ponctuation suivie par Dupin. Je crois qu’il faut une virgule après licentiatis, comme après bachalariis ; et les expressions in numero quadraginta octo, in numero quinquaginta septem me semblent gouvernées par Facultas constituebatur. Comme il n’est question que des bacheliers qui faisaient leurs cours, on ne peut en déduire le nombre des étudiants.

    En somme, si l’on néglige les unités, et si l’on ne compte pas les frères des ordres mendiants qui étudiaient en théologie, voici le nombre moyen des étudiants en chaque Faculté : Arts, 1000 ; Théologie, 100 ; Décret, 20 ; Médecine, 20. Voici le nombre moyen des maîtres régents : Arts, 120 ; Théologie, 40 ; Décret, 20 ; Médecine, 30. Dans le nombre des étudiants, je n’ai pas compris les bacheliers ; on peut les évaluer, pour la Faculté des arts, à 270 ; pour la Faculté de théologie, à 70 ; pour la Faculté de médecine, à 10 ; la Faculté de Décret comptait, en 1416 (18 novembre), 9 bacheliers lisant actuellement (Gerson, opp. V. 704). En 1394, tous les membres de l’Université (quod cujuslibet mens dictaret) furent invités à déposer dans un tronc leur vote, relativement aux moyens de finir le schisme ; le nombre des bulletins dépassait 10, 000 (cedulas repertas quæ 10, 000 numerum excedebant. Religieux de Saint-Denis, éd. Bellaguet. II, 401.) Le 11 juin 1398, dans une délibération relative au schisme, la Faculté des arts comptait 400 maîtres, ou environ, Y compris les bacheliers et licenciés des autres Facultés (Du Boulay, IV, 845). Ces chiffres, qui manquent d’ailleurs de précision, ne peuvent autoriser aucune conclusion. Dans ces grandes circonstances, on convoquait tous ceux qui avaient pris leurs degrés dans l’Université, et qui étaient présents à Paris, quelque profession qu’ils exerçassent actuellement. Il ne faut pas prendre à la lettre ce que Juvénal des Ursins dit (ap. Du Boulay, V, 235) de la procession de l’Université :

    Quand les premiers estaient à Saint-Denis, le recteur estait encore à Saint-Mathurin.

    Cette procession comprenait, avec les maîtres et les étudiants, tous les moines du quartier. Un chanoine d’Amiens représente l’Université gémissant d’être dépeuplée par une épidémie, et disant (Du Boulay, V, 813) :

    Nunc mihi de multis vix extat millibus unus ;

    mais c’est une expression fort vague, une hyperbole poétique.

  144. [144]

    Universitas magistrorum et scholarium Parisiis studentium. Cette formule est au commencement de la plupart des bulles des papes du XIIIe siècle. Rebuffus, de nomin. quæst. 10, n. 15 :

    Verbum studens est indifferens ad docendum et audiendum et discendum.

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