Livre : II. Annexes
94Lettres d’anoblissement accordées par Charles VII en décembre 1429 à la famille d’Arc
Texte restitué d’après une copie authentique retrouvée en 1853, à la Direction générale des Archives, à Paris. K, carton 63, pièce n° 9.
Karolus, Dei gratia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Magnificaturi divinæ celsitudinis uberrimas, nitidissimas que gratias, celebri ministerio Puellæ Johannæ Darc, de Dompremeyo, charæ et dilectæ nostræ, de ballivia Calvi-Montis seu ejus ressortis, nobis elargitas et ipsa divina cooреrante clementia, amplificari speratas, decens arbitramur et opportunum ipsam Puellam, et suam, nedum ejus ob officii merita, verum et divinæ laudis præconia, totam parentelam, dignis honorum nostræ regiæ majestatis insigniis attollendam et sublimandam, ut 95divina claritudine sic illustrata, nostræ regiæ liberalitatis aliquod munus egregium [egregiam] generi suo relinquat, quo divina gloria et tantarum gratiarum fama perpetuis temporibus accrescat et perseveret. Notum igitur facimus universis præsentibus et futuris, quod nos, præmissis attentis, considerantes insuper laudabilia, grataque et commodiosa servitia, nobis et regno nostro jam per dictam Joannam Puellam multimode impensa et quæ in futurum impendi speramus, certisque aliis causis ad hoc animum nostrum inducentibus, præfatam Puellam, Jacobum Darc dicti loci de Dompremeyo, patrem ; Isabellam ejus uxorem, matrem ; Jacqueminum et Johannem Darc et Petrum Prerelo69 fratres ipsius Puellæ et totam suam parentelam et lignagium, et in favorem et pro contemplatione ejusdem, etiam et eorum posteritatem masculinam et femininam, in legitimo matrimonio natam et nascituram, nobilitavimus et per præsentes, de gratia speciali et ex nostra certa scientia ac plenitudine potestatis, nobilitamus et nobiles facimus ; concedentes expresse ut dicta Puella, dicti Jacobus, [Isabella,] Jacqueminus, Johannes et Petrus et ipsius Puellæ tota posteritas et lignagium, ac ipsorum posteritas nata et nascitura, 96in suis actibus in judicio et extra, ab omnibus pro nobilibus habeantur et reputentur, et ut privilegiis, libertatibus, prærogativis, aliisque juribus quibus alii nobiles dicti nostri regni ex nobili genere procreati, uti consueverunt et utuntur, gaudeant pacifice et fruantur ; eosdemque et dictam eorum posteritatem, aliorum nobilium dicti nostri regni ex nobili stirpe procreatorum consortio aggregamus ; non obstante quod ipsi ut dictum est, ex nobili genere ortum non sumpserint et forsan alterius quam liberæ conditionis existant : volentes etiam ut iidem prænominati, dictaque parentela et lignagium sæpefatæ Puellæ et eorum posteritas masculina et feminina, dum et quotiens eisdem placuerit, a quocumque milite, militiæ cingulum valeant adipisci, seu decorari ; insuper concedentes eisdem et eorum posteritati, tam masculinæ quam femininæ, in legitimo matrimonio procreatæ et procreandæ, ut ipsi feoda et retrofeoda et res nobiles a nobilibus et aliis quibuscumque personis acquirant, et, tam acquisitas quam acquirendas, retinere, tenere et possidere perpetuo valeant atque possint, absque eo quod illas vel illa, nunc vel futuro tempore, extra manum suam innobilitatis occasione ponere cogantur, nec aliquam financiam nobis vel successoribus nostris, propter hanc nobilitationem, solvere quovis modo teneantur aut compellantur : 97quam quidem financiam, prædecessorum intuitu et consideratione, eisdem supranominatis, et dictæ parentelæ et lignagio prædictæ Puellæ, ex nostra ampliori gratia donavimus et quictavimus, donamusque et quictamus per præsentes, ordinationibus, statutis, edictis, usu, revocationibus, consuetudine, inhibitionibus et mandatis factis vel faciendis, ad hoc contrariis, non obstantibus quibuscumque. Quocirca dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum, ac thesaurariis, necnon generalibus et commissariis super facto financiarum nostrarum ordinatis seu deputandis, et ballivo dictæ balliviæ Calvi-Montis, cæterisque justiciariis nostris, vel eorum locatenentibus præsentibus et futuris, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, damus harum serie in mandatis quatenus dictam Johannam Puellam et dictos Jacobum, Isabellam, Jacqueminum, Johannem et Petrum, ipsiusque Puellæ totam parentelam et lignagium, eorumque posteritatem prædictam, in legitimo matrimonio, ut dictum est, natam et nascituram, nostris præsentibus gratia, nobilitatione et concessione uti et gaudere pacifice, nunc et imposterum, faciant et permittant, et contra tenorem præsentium eosdem nullatenus impediant, seu molestent, aut a quocumque molestari seu impediri patiantur. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, nostrum præsentibus apponi 98fecimus sigillum, in absencia magni ordinatum ; nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Datum Magduni super Ebram, mense decembri, anno Domini millesimo quadragentesimo vigesimo nono, regni vero nostri octavo.
Et sur le reply est écrit : Per regem, episcopo Sagiensi, dominis de la Tremoille et de Trevis et aliis præsentibus. Signées Mallière et scellées sur lacs de soye rouge et verte du grand sceau de cire verte. Et sur le reply est encore écrit : Expedita in camera compotorum regis decima sexta mensis Januarii anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono et ibidem registrata libro cartarum hujus temporis folio CXXJ. Signé A. Greelle. — Collationné par nous conseiller-maître à ce commis. J.-S. Fremin.
99Lettres patentes accordées au nom de Louis XIII le 25 octobre 1612, pour augmentation d’armes aux armoiries de MM. du Lys de la ligne de la Pucelle d’Orléans
D’après la minute authentique Z 308, à la Direction générale des Archives de l’Empire.
Louys, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Nos amez et féaulx messieurs Charles Dulis, nostre conseiller et advocat général en nostre Cour des Aydes, à Paris, et Luc Dulis, escuyer, sieur de Reinemoulin, aussi conseiller, notaire et secrétaire de nostre maison et couronne de France, et audiancier en nostre chancellerie de Paris, frères, nous ont fait humblement remontrer que, comme durant les guerres et divisions qui furent en ce royaume, sous les roys Charles six et Charles sept, 100d’heureuse mémoire, nos prédécesseurs, les Anglois ayant, par un long espace de temps, usurpé nostre ville de Paris et une grande partie des autres meilleures villes et provinces de nostre royaume, il eust pleu à Dieu, vray protecteur de nostre dit royaume, de susciter des frontières d’iceluy, cette magnanime et vertueuse fille nommée Jeanne Darc, depuis vulgairement appelée la Pucelle d’Orléans ; laquelle, contre l’opinion d’un chacun et contre toute apparence humaine, fist miraculeusement, en fort peu de temps et comme par la main de Dieu, lever le siége que les Anglois tenoient devant nostre ville d’Orléans, et sacrer ledit seigneur roy Charles VII, en nostre ville de Rheims, avec tant de prospérité, que de là en avant, les Anglois furent entièrement débellez et expulsez de nostre dit royaume : en recognoissance desquels grands et signalez services rendus à l’Estat et couronne de France, elle fut non-seulement annoblye avec ses père, mère, frères et toute leur postérité, tant en ligne masculine que féminine, mais par un privilége spécial dudit seigneur roy Charles VII, lui fut permis ensemble à sesdits frères et à leur postérité, de porter le lis, tant en leurs noms qu’en leurs armoiries, qui leur furent dès lors octroyées et blazonnées d’un escu d’azur, àdeux fleurs de lis d’or, et une espée d’argent à la garde dorée, la pointe en haut férue 101en une couronne d’or ; desquels frères de ladite Pucelle, l’aisné, Jehan Darc dit du Lis, prévost de Vaucouleur, et les descendans d’iceluy, auroient continué de porter lesdits noms et armes de lys jusques à ce jourd’huy ; et le puisné Pierre Darc, aussy dès lors surnommé du Lys, suivant la profession des armes, après estre parvenu à l’ordre et degré de chevalerie, par lettres-patentes du duc d’Orléans, données à Orléans le vingt-huictiesme de juillet mil quatre cent quarante-trois, auroit esté recogneu et récompensé sous le nom de du Lis, et en qualité de frère germain de ladite Pucelle, des signalez services par luy rendus, en faict d’armes, avec sadite sœur, et après le déceds d’icelle, tant audit seigneur roy Charles septiesme qu’audit duc d’Orléans, depuis l’heureuse délivrance qu’il eut de sa longue prison, soubs les auspices de ladite Pucelle, comme il en appert amplement par plusieurs extraicts de nostre Chambre des Comptes et autres titres attachés sous le contre-scel des présentes ; mesme que dudit Pierre du Lis, chevallier, frère puisné de ladite Pucelle seroient issus et descendus en droite ligne lesdits exposans frères, enfans de Michel du Lis, leur père, fils de Jean du Lis, leur ayeul, qui fut fils d’autre Jehan du Lis le jeune, lequel estoit aussi fils puisné dudit Pierre du Lis, chevalier, frère encore puisné de ladite Pucelle : lequel Jean 102du Lis le jeune, bisayeul desdits exposans, fut nommé et envoyé pour estre l’un des eschevins en la ville d’Arras, par le roy Louys unziesme, fils et successeur dudit seigneur roy Charles sept, lorsqu’il la voulut faire restablir et repeupler, par ses lettres patentes données à Chartres, au mois de juillet mil quatre cent quatre-vingt-un, vérifiées en nostre Cour des Aydes, le dixiesme septembre ensuivant, et y demeura jusques en l’année mil quatre cent quatre-vingt-unze, que s’estant ladite ville soustraite de l’obéissance de la couronne de France, par l’entremise de l’archiduc Maximilien, les bons et vrays François qui y avoient esté établis par ledit sieur roy Louys unziesme furent tous pillez et chassez de ladite ville ; notamment ledit Jean du Lis, lequel fut contraint de se retirer à Lihoms, en Santerre, sans néanmoins discontinuer la profession des armes ; et se voyant le puisné des puisnés des frères de ladite Pucelle d’Orléans, il se seroit contenté de porter le nom du Lis, retenant les armes du nom et de leur ancienne famille Darc, qui sont d’azur à l’arc d’or mis en fasce chargé de trois flesches entrecroisées les pointes en haut férues deux d’or ferrées et plumetées d’argent, et une d’argent ferrée et plumetée d’or et le chef d’argent au lion passant de gueules ; et d’autant que lesdits noms du Lis et armes Darc se trouvent estre passez de 103père en fils jusques aux dits exposants, qu’iceulx sont recogneuz seuls aujourd’huy représentans ledit Pierre du Lis, leur trisayeul, frère germain de ladite Pucelle, au moyen de ce que Jean du Lis le vieil, dit la Pucelle, fils aisné dudit Pierre du Lis, chevalier, frère de ladite Pucelle, seroit décédé sans hoirs, désireroient reprendre les armes du Lis octroyées à ladite Pucelle et ses frères, avec celles Darc, que ledit Jehan du Lis, le jeune, leur bisayeul, et ses descendans se trouvent avoir retenues et gardées jusques à présent, et qu’il leur fust permis les porter toutes deux ensemble escartellées en mesme escusson, et timbrées de telle façon qu’il nous plaira leur ordonner, pour marque des actes valeureux de ladite Pucelle et de leurs ancestres ; mesme y employer la bannière qu’elle portoit en la guerre, laquelle estoit de thoille blanche semée de fleurs de lis d’or, avec la figure d’un ange, qui présentoit un lis à Dieu porté par la Vierge, sa mère ; се qu’ils doutent pouvoir faire sans avoir sur ce nos lettres convenables et nécessaires, humblement réquérant icelles. Pour ce est-il que nous, recognoissans les grands, mystérieux et signalez services faits à l’Estat et couronne de France par ladite Jehanne Darc, dite la Pucelle d’Orléans, et désirans continuer la recognoissance et gratification qui en a esté faite à elle et à ses frères et 104leur postérité, et d’ailleurs bien et favorablement traiter lesdits exposans, tant en contemplation de leur dite extraction, dont il nous est suffisamment apparu par les titres et extraits attachez soubs nostre dit contre-scel, que de plusieurs bons et agréables services qu’il nous ont rendus, et au défunt roy Henry-le-Grand, nostre très-honoré seigneur et père, d’heureuse mémoire, non-seulement en l’exercice de leurs offices, mais en plusieurs autres charges, commissions et négociations, où ils ont esté employez, et s’en sont dignement acquittez. A ces causes et autres grandes considérations à ce nous mouvans, de l’advis de la Royne régente, nostre très-honorée dame et mère, et de nostre conseil, avons, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par ces présentes signées de nostre main, permis et permettons aux dits exposans d’adjouster les armes du Lis à celles Darc, dont ils avoient accoustumé d’user, et icelles porter à l’advenir eux et leur postérité, escartelées au quartier droit de celles du Lis, qui furent accordées à ladite Pucelle d’Orléans et ses frères, ainsy que les ont retenues et portent à présent ceux qui sont recogneus issus et descendans du frère aisné de ladite Pucelle, Jehan du Lis, qui fut prévost à Vaucouleur, et au second et troisième quartier d’icelles Darc, que lesdits exposans ont retenues et gardées de 105père en fils, dudit Jehan du Lis, le jeune, leur bisayeul, qui fut nommé comme dit est, pour eschevin en la ville d’Arras, par le sieur roy Louys XI, ainsi qu’elles sont cy-dessus blasonnées, et représentées sous le contre-scel des présentes ; comme aussy voulons et permettons que lesdits exposans puissent porter leur heaume comblé de bourrelet de chevalerie et noblesse des couleurs armoryalles et timbré, sçavoir est ledit Charles et les siens, d’une figure de ladite Pucelle vestue de blanc, portant en sa main droite une couronne d’or soustenue sur la pointe de son espée, et à la gauche sa bannière gauche figurée et représentée comme de son vivant elle la portoit ; et ledit Luc du Lis, puisné et les siens, d’une fleur de lys d’or naissante entre deux pennarts, de mesme blazon que labannière de ladite Pucelle ; et que le cri dudit Charles et des siens soit : la Pucelle ! et celuy dudit Luc, sieur de Reinemoulin, soit : les Lys ! sans qu’ils en puissent estre troublez, molestez, ny inquiétez en façon quelconque, ny que ledit changement ou escartelleure et addition leur puisse nuire ny estre imputé au préjudice de nos ordonnances. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant nos Cours de Parlement et des Aydes à Paris, et à tous autres justiciers et officiers qu’il appartiendra, que ces présentes ils fassent enregistrer et du contenu en 106icelles jouyr et user lesdits exposans et leur postérité, sans leur estre sur ce fait aucun trouble ni empeschement ; et si aucun leur estoit fait’ou donné, ils le fassent lever et oster, nonobstant toutes ordonnances, défenses et quelconques lettres à ce contraires : car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris le vingt-cinquiesme jour d’octobre, l’an de grâce mil six cent douze, et de nostre règne le troisiesme. Signé Louys, et sur le reply : Par le Roy, la Royne régente, sa mère, présente, Brulard ; scellée sur lacs de soye rouge et verte du grand sceau de cire verte. A côté est écrit : Visa.
Sur le mesme reply est escrit : Registrées, ouy le procureur général du Roy, pour jouyr par les impétrans du contenu en icelles, selon leur forme et teneur. Fait en Parlement le dix-huitiesme de décembre mil six cent douze. Signé Du Tillet. Et sur le mesme reply encore est escrit : Registrées en la Cour des Aydes, ouy le procureur général du Roy ; pour jouyr par les impétrans du contenu en icelles, suivant l’arrest de ladite Cour, d’aujourd’huy. A Paris, le trente-unième jour de décembre mil six cent douze. Signé Du Puy.
Collationné par nous, conseiller, commissaire nommé par la Cour, d’après un recueil de pièces fait par Monsieur du Lys, avocat général en la 107Cour, plusieurs desquelles pièces sont écrites ou notées de sa main ; ledit recueil ayant passé à M. Gond de Vassigny, président en la Cour, et de luy à Monsieur de Saint-Genie, auditeur des comptes, qui en a fait présent à la Cour ; à laquelle il a été remis chambres assemblées le 13 mars 1776, pour estre rétably au dépôt des minuttes de la Cour des Aydes, conformément à la déclaration du onze mars mil sept cent soixante-seize, registrée le vingt-six desdits mois et an et à l’arrêté de la commission du quatre may ensuivant. Ce 15 janvier 1779.
Nègre Desrivières70.
108Extraits des manuscrits de Peiresc à la Bibliothèque de Carpentras71
Recueil n° X, intitulé : Pour la vie de Saint Louis, Reims. La Pucelle d’Orléans. Énergumènes et sorciers. — In-folio de 547 feuillets.
Ce volume contient du feuillet 337 au feuillet 455.
Feuillet 337. — Le buste de Jeanne d’Arc vêtue d’une peau de lion et tenant une massue, etc. (Dessin à la plume). — Armoiries coloriées.
F. 352. — Nom, cri et armes timbrées de la maison du Lis.
F. 358. — Bannière ancienne de la ville d’Orléans, conservée à l’Hôtel-de-Ville.
F. 359. — Figure du duc d’Orléans à genoux, d’après l’ancienne bannière.
109F. 364. — Notre-Dame de Pitié au pied de la croix, entre le Roi et la Pucelle, sur le pont d’Orléans. (Cette description est précédée d’une gravure faite pour le Recueil d’inscriptions publié par Charles du Lis, en 1613.)
F. 363. — Ex veteri codice bibliothecæ Sancti-Victoris Parisiensis, Nicasii de Ulmo abbatis, quam accurate fideliterque descripto, in quo continentur [D’après un ancien codex de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor, à Paris, de l’abbé Nicaise Delorme, reproduit aussi exactement et fidèlement que possible, et dans lequel sont contenus :] : 1° Traicté par manière de cronique, contenant le siége mis par les Angloys devant Orléans, etc., de l’an 1428 ; 2° Processus in causa fidei et contra quondam quamdam mulierem Joannam vulgariter dictam la Pucelle ; 3° Articuli justificationis ejusdem, cum sententia definitiva, etc. (Des trois pièces indiquées dans le titre on ne trouve ici que la deuxième : Processus, etc. Cet extrait, qui occupe environ six pages, est accompagné d’un billet autographe de M. du Lis qui a envoyé à Peiresc la plupart des pièces contenues dans ce recueil.)
F. 369. — Monstrelet sur l’an 1441, page 72, au chapitre de la condamnation de la Pucelle. — Ibid. Richard de Vassebourg en ses Antiquités belgiques, au prologue, f. VI.
F. 370. — Généalogie de Jeanne d’Arc.
F. 373. — Anoblissement de Jeanne d’Arc et de sa famille, décembre 1429 (en latin).
F. 375. — Donation de l’Île-aux-Bœufs, à Pierre du Lis, le 23 juillet 1443. Extrait des registres de la Chambre des Comptes.
F. 383. — Acte par lequel Nicole de Couruyer, laboureur, 110demeurant en la paroisse de Vouzon, reconnaît tenir en fief, à une foi et un hommage, de Jean de la Pucelle, dit du Lis, seigneur de Villiers, etc., le lieu de la Chervière, etc., 14 juillet 1466.
F. 385. — Bail à ferme de l’Île-aux-Bœufs, etc., 15 octobre 1485. Note en marge :
Un autre frère puisné de ce Jean du Lis se trouve avoir esté anobli par lettres patentes du roy Loïs XI, données à Chartres, au mois de juillet 1484, registrées et vérifiées en la Cour des Aydes, le 10 septembre 4481. Il estoit eschevin en la ville d’Arras.
F. 387. — Jean du Lis figure en qualité d’échevin d’Arras, en 1483, dans un acte conservé chez M. du Lis, avocat général du roy en la Cour des Aydes.
F. 389. — Pierre de Coruyer reconnaît tenir à une foi et un hommage de Jean du Lis le tiers des maisons, etc., du lieu de la Chervière, etc, le 12 juin 1497.
F. 394. — Lettres patentes du roi, par lesquelles il est permis à MM. Charles et Luc du Lis, frères, et à leur postérité de reprendre les armes de la Pucelle d’Orléans, et de ses frères, 25 oct. 1612. (Impr. in-8°.)
F. 400. — Guido de Cailly, socius Joannæ Darc, nobilis factus. Datum Sulliaci, mense junio 1429 (imprimée dans l’édition des procès donnée par M. Quicherat, t. V, page 343).
F. 404. — Lettres patentes du roi, par lesquelles il est permis à M. Charles du Lis d’écarteler les armes à l’Arc avec celles du Lis, et de faire porter sur le tout celles de Cailly à ses enfants. (Cette pièce 111sans date ne diffère des lettres patentes du 15 octobre 1612, mentionnées ci-dessus, que par ce qui concerne les armes de Cailly, dont il n’est pas question dans l’imprimé. Cette addition et quelques variantes semblent prouver que ces dernières lettres patentes n’ont jamais existé qu’en projet et dans la requête de M. du Lis.)
F. 408. — Armoiries des aînés de la maison du Lis.
F. 440. — Extraits des chroniques de France, composées en vers héroïques par Guillaume Crétin et Réné de Macé. — Prologue du deuxième volume et des suivants. Extrait du septième volume.
F. 424. — Lettre autographe de M. Charles du Lis à Peiresc, Paris, le 30 juin 1613.
F. 426. — Inscriptions en prose : Joannæ Darciæ virgini sine exemplo, etc. (Impr. dans le Recueil de M. du Lis, p. 8, édition de 1613.) Quos accenderat, etc. (Impr. ibid.)
F. 428 et 434. — Poésies : Alexandri (Hieronymi) 2 pièces de vers latins. Ibid. — Menini (Octavii) JCti. 1 id.
F.429 et 432. — Vias (Balth. de) 5 id.
F. 431. — Fabrot (Ch. Annibal) J. C. 4 id. (Impr. dans le Recueil précité.)
F. 435. — Guyet (Fr.) 1 lat.
F. 438. — Anonyme 1 id.
F. 439-444. — Ortigue (Annibal de l’) 6 dont 4 latine et 5 françaises.
F. 445. — Sirmundi (Joannis) 4 lat.
F. 452. — Gevartius (J. Casperius) 1 id.
112F. 454. — J. P. J. C. (probablement Jules Pacius, jurisconsulte) 1 ital.
F. 455. — Bonfadii (Josephi) 1 lat. — Ibid. Sandelli (Martino) 1 ital.
On trouve de plus dans Peiresc, Recueil n° LVII, vol. 3, intitulé : Divers titres, etc., une pièce concernant la même héroïne, c’est l’Ordonnancement des frais du séjour du père de la Pucelle à l’hôtel de l’Asne rayé, à Reims (imprimé dans le recueil de 1628, page 122).
Tableaux généalogiques
Tableau A Généalogie de Charles du Lis

Tableau B Généalogie de Jeanne d’Arc

Notes
- [69]
C’est-à-dire Pierrelot, petit Pierre, le jeune Pierre. — V.
- [70]
Il existe, à la section judiciaire des Archives, plusieurs copies ou enregistrements authentiques de cette pièce : Parlement, registre X, n° 8636, folio 336 ; Cour des aides, Z, 734 à la date ; et registre 724, Lettres patentes de 1585 à 1619, folio 332, verso. Ce dernier enregistrement contient une clause importante pour l’histoire généalogique. Ces lettres, dit le registre, ont été entérinées
attendu que la branche des descendans du frère aîné de la Pucelle est esteinte pour les males
. — V. - [71]
Cette note m’a été adressée, sur ma demande, en 1854, par M. le Maire de Carpentras, et par l’intermédiaire de M. le Ministre de l’instruction publique. — V.