P. Champion  : Procès de condamnation (1920-1921)

Tome 1 : Notice critique

VNotice critique

C’est une entreprise ingrate que celle de donner une nouvelle édition du procès de Jeanne d’Arc.

Le texte qu’a publié l’illustre Jules Quicherat, entre 1841 et 1849, pour le compte de la Société de l’histoire de France, est un chef-d’œuvre d’érudition et de clairvoyance. Qu’ajouter à l’admirable monument élevé par Quicherat ? Que faire, sinon republier un texte établi avec autant d’amour que d’intelligence ?

Heureusement, il n’en est pas tout à fait des choses de l’érudition comme des créations de la pensée et de l’art, qui, d’un coup, atteignent au définitif. Le seul fait de donner une édition du Procès soixante-dix-neuf ans après la publication du premier volume de Jules Quicherat, alors que tant d’érudits et de dévots de la Pucelle ont fait connaître des documents nouveaux ou discuté le sens de textes déjà publiés, vous crée une supériorité qui n’est pas toujours décevante. Ai-je eu tort de lui faire crédit ? Ai-je eu raison de me rendre à tant de sollicitations pressantes ? Il ne m’appartient plus d’y répondre.

J’ai conscience, du moins, d’avoir fait œuvre utile, de remplir en quelque sorte un devoir en permettant aux lecteurs d’avoir sous la main les documents les plus précieux, presque les seuls utiles à connaître, pour apprécier le caractère de Jeanne d’Arc. Que Quicherat demeure à l’honneur et moi à la peine !

I.
Les cinq expéditions définitives et authentiques du procès

Ce n’est qu’un certain laps de temps après la mort de Jeanne que son procès fut rédigé sous la forme authentique que nous possédons : Et dicit quod hujusmodi processus fuit redactus informa in qua est, per magnum temporis spatium post mortem ipsius Johannæ ; sedquo tempore nescit (Déposition de Nicolas Taquel). Thomas de Courcelles, l’un des conseillers du tribunal, assisté de Guillaume Manchon, notaire, traduisit en latin les interrogatoires de la minute française, compléta les procès-verbaux, rédigea une sorte de long récit, le tout en forme de lettres patentes émanant VIde Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et de Jean Le Maistre, dominicain, vice-inquisiteur de la foi : Et fuerunt dicti processus facti super quadam minuta in gallico… Qui processus fuerunt postmodum reducti de gallico in latinum per magistrum Thomam de Courcellis et loquentem, in forma in qua nunc stant, prout melius et secundum veritatem fieri potuit, longe post mortem et exsecutionem factam de ipsa Johanna (Déposition de Guillaume Manchon). Cinq expéditions furent alors délivrées par les notaires d’après le registre original du procès, aujourd’hui perdu : Et fuerunt facti, ut dicit, quinque similes processus (Déposition de Guillaume Colles dit Boisguillaume). Manchon en écrivit, à lui seul, trois de sa main : Ipsumque fecisse cum aliis duobus… (Déposition de G. Manchon) : l’une fut donnée à l’inquisiteur, l’autre au roi d’Angleterre, la troisième à Pierre Cauchon.

Ces cinq expéditions furent signées et authentiquées par les notaires Manchon, Boisguillaume et Taquel, et munies du sceau des juges.

De ces cinq exemplaires, celui qu’avait conservé Guillaume Manchon fut remis aux juges de la réhabilitation, le 15 décembre 1455, et lacéré par sentence du tribunal. Au témoignage de Martial d’Auvergne, un exemplaire avait été envoyé à Rome ; un autre se trouvait à Orléans en 1475. Étienne Pasquier en conserva pendant quatre ans un exemplaire. Aujourd’hui il en existe trois à Paris sur lesquels le texte du procès a été collationné à nouveau :

  • A. Bibliothèque de la Chambre des députés, ms. no 1119, seul exemplaire connu sur vélin et de grand format que Quicherat estimait destiné au roi d’Angleterre par Manchon ; mais il semble bien, à considérer les variantes de certaines rubriques, qu’il s’agisse de l’exemplaire de Pierre Cauchon lui-même (Tenor summacionis nostri episcopi Belvacensis… ; les autres sources donnent : episcopi Belvacensis) que Boisguillaume a paraphé. Il fut employé pour les préliminaires de la réhabilitation et faisait partie de la Bibliothèque du Parlement au milieu du XVIIe siècle (111 feuillets, 26 X 33 cm.).
  • B. Bibliothèque nationale, ms. lat. 5965, exemplaire soigneusement collationné et présentant de nombreux grattages et des surcharges de mains différentes (169 feuillets de papier, 29 x 20 cm., traces de sceaux).
  • C. Bibliothèque nationale, ms. lat. 5966, exemplaire d’une écriture uniforme, sans surcharges ni grattages, dont les sceaux sont tombés VIIdepuis le temps où le consulta Edmond Richer (220 feuillets de papier, 28 x 21 cm., traces de sceaux)1.

Tous les nombreux manuscrits qui ont été décrits par Quicherat dérivent de ces trois originaux. La copie la plus célèbre (dérivée de A), la seule que l’on puisse signaler ici, est celle que fit exécuter Nicaise Delorme, abbé de Saint-Victor de Paris, entre 1488 et 1516 (Bibliothèque nationale, ms. lat. 14665) ; beaucoup de copies en furent tirées au XVIe siècle, et elle servit à compléter le texte dit de d’Urfé.

Ces trois manuscrits ont sensiblement la même valeur ; ce sont des copies authentiques, dérivées d’un original commun. Plus qu’autre chose, ces copies attestent des habitudes particulières aux scribes qui les ont exécutées. Les variantes sont donc insignifiantes.

Le ms. A, très complet, tire une autorité particulière de sa qualité matérielle, du fait qu’il semble avoir été destiné à Cauchon (il porte encore des fragments du sceau de cire de l’évêque), de ses notes marginales qui sont de la main du scribe et surtout de plusieurs leçons plus correctes.

Le ms. B, qui porte de nombreux grattages et des ratures, est celui qui a servi à Quicherat pour l’établissement de son texte. Je pense qu’à cause des ces particularités il a mérité de retenir l’attention de Quicherat.

Le ms. C marche presque toujours d’accord avec A. Mais ce manuscrit semble avoir été copié assez vite, et de ce fait contient quelques lapsus ; il diffère souvent de B dans l’ordre des mots.

Ce sont là, il faut le dire, des vétilles puisque nous sommes en présence de trois copies authentiques.

II.
La source de l’expédition authentique est une minute en français

Mais quelle est la source du procès de condamnation mis dans la forme où nous le possédons aujourd’hui ?

C’était, nous l’avons dit, une certaine minute française (minuta in gallico) que le notaire Guillaume Manchon avait écrite de sa main (déposition de Guillaume Manchon). Avec ses collègues, Nicolas Taquel et Boisguillaume, Manchon recueillait le matin les interrogatoires et les réponses de Jeanne. Après déjeuner, les trois notaires travaillaient tour à tour aux collations. Ils devaient faire leur travail soigneusement, car Jeanne répondait VIIIavec prudence. Lorsqu’on l’interrogeait sur des points déjà traités, elle n’entendait pas répondre de nouveau ; alors elle faisait lire ses déclarations par les notaires (déposition de Boisguillaume). Dans la séance du 14 mars, on entend Jeanne demander le double de ses interrogatoires dans le cas où elle aurait été menée à Paris : Item requisivit quod, si ita sit quod ducatur Parisius, quod ipsa habeat duplum istorum interrogatoriorum et responsorum ejus, ut ipsa tradat illis de Parisius ac possit eis dicere : Ecce qualiter fui interrogata apud Rothomagum, et responsiones meas ; et ut amplius ipsa non vexetur de tot petitionibus.

Cette minute en français formait un manuscrit de papier écrit tout entier de la main de Manchon qui le montra aux juges de la réhabilitation. Sur cette minute française a été faite la traduction latine que nous possédons aujourd’hui : Quo facto, ipse venerabilis magister Guillelmus Manchon certum papyri codicem, apud se repositum, in quo continetur tota notula processus quondam facti contra eamdem Johannam la Pucelle, in gallico, exbibuit, asserens codicem ipsum manu sua propria scriptum, et super quo asseruit processum in latine, in quodam libro tunc ostenso conscriptum, fuisse factum.

Cette minute française, produite devant les juges de la réhabilitation, nous ne la possédons plus. Et c’est grand dommage. Comme Quicherat a eu le grand mérite de le prouver, nous en conservons seulement un fragment écourté dans le ms. de d’Urfé, commençant à la douzième séance du procès.

III.
Le manuscrit de d’Urfé

On s’était, depuis longtemps, demandé ce que contenait un recueil fameux de la collection des beaux manuscrits de Claude d’Urfé (1502-1558) et qui est désigné ordinairement pour cela sous le titre de manuscrit de d’Urfé (Bibliothèque nationale, ms. lat. 8838).

Il a fait partie de la célèbre bibliothèque du château de la Bâtie, où Honoré d’Urfé a pu le feuilleter en sa jeunesse. Il a appartenu à Baluze, à M. de Chavannes, à M. Thomas d’Islan, à Fevret de Fontette, conseiller au Parlement de Bourgogne en 1769. M. de l’Averdy le trouva au Dépôt des chartes et des manuscrits en 1787.

C’est un très grand recueil (50 x 30 cm.) de 294 ff. de vélin, dont la reliure ancienne de bois et de velours vert aux ornements de cuivre ciselé portant la devise et les armes de Claude d’Urfé a été refaite en veau vert au temps de Charles X. On y distingue deux écritures bien différentes : l’une date du temps de Louis XII, l’autre est une petite gothique contemporaine du règne de Charles VII. Et, sans qu’on puisse absolument rendre compte IXde ce désordre, ce recueil nous présente :

  1. le Journal du siège d’Orléans (fol. I-XXXI, écriture du XVIe siècle) ;
  2. le procès latin de condamnation jusqu’aux mots ego non deponerem sine licentia Dei, de l’interrogatoire du 3 mars (fol. 1-16 v°, écriture du XVIe siècle) ;
  3. une rédaction fragmentaire en français des interrogatoires du procès de condamnation commençant à la séance du 3 mars : Item dit que la demoiselle de Luxambourg etc. (fol. 17-34, écriture du XVe siècle) ;
  4. une nouvelle transcription complète du procès latin2 (fol. 34-96), suivie de l’instrument des diverses sentences authentiquées par les trois notaires (fol. 96-100, écriture du XVe siècle) ;
  5. la déposition de Jean d’Aulon (fol. 100-103, écriture du XVe siècle) ;
  6. un mémoire latin annexe du procès de réhabilitation : Loquentes qui veritatem non enunciaverunt (fol. 104-110) : la fin du procès de condamnation et l’information posthume copiées sur le ms. du couvent de Saint-Victor (écriture du XVIe siècle) ;
  7. la préface des greffiers mise en tête de la rédaction définitive du procès : Hic est initium libri absolucionis… Exigit rationis ordo, etc. (fol. 112, écriture du XVIe siècle) ;
  8. un fragment de la rédaction primitive du procès de réhabilitation avec la suite de la procédure mise en forme de récit dans la bouche des juges, et non pas dans celle des greffiers (fol. 113-240, écriture du XVe siècle) ;
  9. une copie de la rédaction définitive du procès de réhabilitation comme on la lit dans le manuscrit de Saint-Victor, à partir de l’audience du 4 juin 1456 (fol. 241-261, écriture du XVIe siècle).

Il a fallu la science paléographique de Jules Quicherat, servie par sa claire intelligence et sa merveilleuse connaissance des textes, pour débrouiller ce chaos3. Après M. de l’Averdy, qui avait le premier discerné que toutes les écritures du XVIe siècle étaient autant de compléments destinés à combler des lacunes qui existaient dans un texte plus anciennement écrit, et conjecturé que les interrogatoires en français étaient la copie de la minute française, Quicherat a reconnu tous ces morceaux, établi l’originalité et la valeur de la première rédaction du procès de réhabilitation, comme celles de la minute française. En sorte que nous ne pouvons mieux faire que de résumer ici ses conclusions :

  1. Le manuscrit de d’Urfé est l’exemplaire unique d’une rédaction d’essai appliquée au procès de réhabilitation de la Pucelle, mais non pas adoptée pour l’expédition des grosses dudit procès ;
  2. XDes le XVe siècle, lorsque les cahiers de cet exemplaire furent attachés, une transposition malencontreuse fit coudre en tête du volume la copie des écritures de la condamnation qui auraient dû prendre place dans l’intérieur, à la suite du procès-verbal du 5 juin ;
  3. Au XVIe siècle, probablement sous le règne de Louis XII, le manuscrit, très délabré et réduit environ aux deux tiers de son volume par la destruction de plusieurs cahiers, fut réparé et complété par l’adjonction de nouveaux cahiers dont on prit la matière dans le manuscrit de Saint-Victor et que l’on rapporta avec aussi peu de discernement que le relieur en avait mis à attacher ensemble les anciens ;
  4. Tout ce qui est de l’écriture la plus ancienne dans le manuscrit de d’Urfé a le prix d’un original ; tout ce qui est d’une main postérieure est sans valeur aucune.

Et Quicherat conjecturait encore, avec la plus grande vraisemblance, que ce manuscrit avait dû appartenir aux Graville, dont Claude d’Urfé avait hérité par sa mère, Anne de Graville, fille de l’amiral de Louis XII, Louis Mallet de Graville. (Cf. l’abbé Reure, Les deux procès de Jeanne d’Arc et le manuscrit d’Urfé, Lyon, 1894.) Or nous savons que c’est à l’instigation de l’amiral que Louis XII fit exécuter, vers l’an 1500, une traduction abrégée du procès, dont l’auteur a connu, sans aucun doute, la minute française du manuscrit de d’Urfé.

IV.
La translation ancienne

Une ancienne traduction4 a longtemps passé et passe quelquefois encore, malgré l’opinion de Quicherat, pour le texte français original du procès de condamnation. Un mémoire très peu critique de l’abbé Dubois, reproduit et vulgarisé par les collections de Buchon, de Michaud et Poujoulat, lui a donné ce crédit. Et par contre, la valeur du texte de d’Urfé, où l’Averdy et Quicherat ont reconnu, à raison, la minute originale de Manchon, ne paraît pas évidente à tout le monde, puisque j’ai entendu un jour un des meilleurs érudits sur le sujet de la Pucelle me parler de ce texte connue d’une médiocre version française.

Il faut en finir et honorer une fois de plus la perspicacité de Jules Quicherat.

Que la version française, mise en avant par l’abbé Dubois, ne soit XIqu’une traduction, c’est ce qui résulte du titre même de cet ouvrage : Cy commence la déduction du procès faict par Monseigneur Pierre Cauchon, évesque et comte de Beauvais, en matière de la foy, contre une femme nommée Jehanne, vulgairement appelée la Pucelle, translatée de latin en français par le commandement du roy Louys, douziesme de ce nom, et à la prière de Monseigneur l’admiral de France, seigneur de Graville. Aux yeux de tout critique, cette rubrique devrait suffire.

Mais entrons un peu dans le détail de ce travail, l’œuvre d’un disciple de Gerson, un bon français, mais un médiocre latiniste au demeurant : il l’avouera et le prouvera5. Il n’est pas indifférent d’ailleurs de savoir comment a travaillé l’auteur de la première édition du procès de la Pucelle. Il avait lu, dit-il dans son préambule historique, les Chroniques de France, Froissart, Monstrelet, Gaguin et, comme élève de Gerson, il a une tradition qui mérite le respect. C’est dommage seulement que son talent et sa connaissance du latin n’aient pas été à la hauteur de ses bonnes intentions. J’ai lu sa translation comme un devoir d’écolier et l’ai confrontée avec les originaux qu’il a eus sous les yeux ; en vérité, son travail est médiocre, sa langue incertaine. Les latinismes y abondent, et nous n’avons pas un seul instant l’impression de la langue rapide et concrète que parlaient les contemporains de la Pucelle6.

Le translateur écourte les textes7, commet de fâcheuses omissions ou ajoute des explications qui altèrent souvent le sens du texte qu’il a sous XIIles yeux8 ; et, trop souvent aussi, il paraphrase gauchement le latin, arrange, déplace, change l’emploi des temps.

Comme exemples de lourdes paraphrases, on peut citer au premier interrogatoire la traduction du paragraphe : Item requisita per nos quod diceret Pater Noster (p. 55) ; la façon presque comique dont est rendu le paragraphe de la séance du 22 février : Interrogata utram in juventute didicerit aliquam artem, etc. (p. 58) : Artem, art, il est vrai, à côté de métier, demeure bien singulier ; et le translateur omet filer parmi les occupations de la jeune fille ; nec timebat mulierem Rothomagensem de nendo et suendo devient ceci : Et que sa mère lui avoit apprins à coustre et qu’elle ne cuidoit point qu’il y eust femme dedans Rouen qui ne lui en sceust apprendre aucune chose ; Vacabat circa negotia familiaria domus est rendu en laquelle maison elle faisoit les négoces ( !) de ladite maison ; curato proprio, a son propre curé ; serenationem conscentiarum, la sérénité des consciences des chrestiens (p. 172) ; transfigurando in speciem Christi, AngeliEn eux transférant en espèces d’angels ou de saincts (p. 174) ; la fin du discours de Cauchon à Jeanne (p. 174).

Mais il y a pis ; l’œuvre du translateur n’est pas exempte de quelques bons contresens9.

XIIIQuelles sont les sources du translateur ?

Il a suivi le texte de la version définitive, en l’abrégeant, pour tout le début du procès, et cela jusqu’à la séance du 3 mars : c’est dans cette partie qu’il accumule les latinismes, les lourdeurs, les omissions, les arrangements, les inexactitudes. Au cours de cette séance, le ton change tout à coup : le translateur copie la minute française dont il a certainement trouvé le fragment que nous possédons dans le ms. qui appartiendra plus tard à Claude d’Urfé. Il reproduit les fautes10 les plus singulières, les textes uniques qui ne se trouvent que là, les lacunes et les inadvertances du copiste de ce manuscrit, en particulier en ce qui concerne l’ordre des séances11. Aucun doute sur ce point. Tout au plus peut-on noter quelques omissions, et parfois aussi quelques corrections heureuses. Le translateur reprendra le texte de la version définitive au cours de la séance du 19 mai : jusqu’à la fin du procès, sauf quelques réflexions et quelques intercalations originales qui lui appartiennent, il travaillera sur ce texte. De nouveau réapparaissent les latinismes, les contresens, les explications, les omissions, les abrégés, les inexactitudes, tout ce qui caractérisait le début de son travail.

Plusieurs incidents méritent toutefois d’être retenus et lui appartiennent en propre : une tradition sur le sujet de l’entretien secret entre le roi Charles et Jeanne ; l’opinion de Gerson, favorable à la Pucelle ; une XIVforme abrégée de l’abjuration du cimetière Saint-Ouen où l’on serait tenté de reconnaître la formule brève que dut signer Jeanne ; un récit de cette scène dont le translateur n’indique pas la source, mais qui paraît être l’informatio prævia ; enfin une explication mystique, et des plus curieuses, sur l’information posthume faite par Cauchon.

En voilà assez pour retenir notre attention.

En résumé, le translateur a travaillé sur la version définitive du procès au début et à la fin de son travail : entre les séances du 3 et du 19 mai, il a reproduit textuellement la minute, comme nous la possédons aujourd’hui dans le manuscrit de Claude d’Urfé. L’emploi de ces deux textes pourrait au premier regard paraître un peu surprenant si l’auteur ne nous avait pas parlé de l’utilisation simultanée de deux livres12. La reproduction des fautes du ms. de d’Urfé surtout ne laisse aucun doute à ce sujet ; et l’usage de ce manuscrit paraîtra même fort naturel si l’on se rappelle que la translation française fut entreprise sur les ordres de l’amiral Mallet de Graville dont hérita Claude d’Urfé. C’est donc dans la maison de Graville que le translateur a travaillé ; c’est là qu’il a trouvé ces deux textes dont il nous parle, et qui ne sont pas d’accord : tout comme nous, le premier éditeur du procès de Jeanne d’Arc a travaillé sur le précieux ms. lat. 8838. Il n’en savait pas plus que nous.

On voudrait recommander la lecture de son œuvre, encore savoureuse, si elle n’était trompeuse à force d’omissions. Mais, encore une fois, la translation est sujette à caution. Nous n’y avons pas la parole de Jeanne d’Arc ; nous n’en possédons l’écho que là où le translateur a copié la version française que possédait son patron Mallet de Graville.

V.
La version française du ms. de d’Urfé est bien un fragment de la minute originale

On a vu que le vieux translateur avait négligé de reproduire à la fin de son travail ce qui subsistait de la minute française. C’est une chance puisque nous pouvons ici comparer les trois textes :

  1. la minute française de Manchon ;
  2. la version latine et définitive de Thomas de Courcelles et de Manchon ;
  3. la version du translateur de Mallet de Graville.

XVNous prendrons d’abord comme exemple une phrase de l’interrogatoire du 23 mai (19 mai dans la version du translateur) :

1° Item, interroguée s’elle cuide et croist qu’elle ne soit point tenue submeictre ses diz et fais à l’Église militant ou à autres que Dieu : respond : La manière que j’ai tousjours dicte et tenue eu procès, je la vueil maintenir quant ad ce. Item dit que, s’elle estoit en jugement et véoit le feu alumé, et les bourrées alumer, et le bourreau prest de bouter le feu, et elle estoit dedans le feu, si n’en dyroit-elle autre chose et soustendroit ce qu’elle a dit eu procès jusques à la mort. (Minute française.) Item, interrogata utrum credatne quod ipsa teneatur submittere dicta et fada sua Ecclesiæ militanti vel alteri quam Deo : respondit : Ego volo manutenere illum modum, quantum ad hoc, quem ego semper dixi et tenui in processus. Item dixit quod, si ipsa esset in judicio et videret ignem accensum, ligna parata et tortorem aut illum qui deberet immittere ignem, paratum ad hoc faciendum, et ipsa esset infra ignem : non tamen diceret aliud, et sustineret illud quod dixit in processu, usque ad mortem. (Version latine définitive.) 3° Item, interroguée par ledict maistre Pierre se elle croit qu’elle ne soit tenue se submectre à l’église militante de ses faicts et de ses dicts, à autre que Dieu, respond : Je veux maintenir le mesme que j’ai toujours tenu en mon procès ; et si je estoys en jugement et véoys le feu allumé et le bois préparé, et le bourreau ou celui qui me debvroit mettre en feu prest de me jecter dedens, et encoires quand seroys au feu, n’en diroys autre chose que ce que j’en ai dit ; mais veux soustenir ce que j’en ai dit jusques à la mort. (Version du translateur.)

XVIVoici un second exemple emprunté à la séance du 28 mai :

1° Item, dit qu’elle n’a point dit ou entendu révoquer ses apparicions, c’est assavoir que ce fussent sainctes Marguerite et Katherine ; et tout ce qu’elle a fait, c’est de paour du feu, et n’a rien révoqué que ce ne soit contre la vérité. Item, dit qu’elle ayme mieux faire sa pénitance à une fois, c’est assavoir à mourir, que endurer plus longuement paine en chartre. Item, dit qu’elle ne fist oncques chose contre Dieu ou la foy, quelque chose que on luy ait fait révoquer ; et que ce qui estoit en la cédule de l’abjuracion, elle ne l’entendoit point. Item, dit qu’elle dist en l’eure qu’elle n’en entendoit point révoquer quelque chose, se ce n’estoit pourveu qu’il pleust à Nostre Sire. Item, dit que, se les juges veullent, elle repranda habit de femme ; du résidu elle n’en fera autre chose. (Minute française.) Item, dixit quod ipsa non dixit vel intellexit quod revocaret suas apparitiones, videlicet quod essent sanctæ Katarina et Margareta ; et totum hoc quod fecit, ipsa fecit præ timore ignis et nihil revocavit quin hoc sit contra veritatem. Item, dixit quod ipsa prædiligit facere pœnitentiam suam una vice, videlicet moriendo, quam longius sustinere pœnam in carcere. Item dixit quod nunquam fecit aliquid contra Deum aut fidem, quidquid jussum sibi fuerit revocare, et quod illud quod continebatur in schedula abjurationis, ipsa non intelligebat. Item, dixit quod ipsa non intendebat aliquid revocare, nisi proviso quod hoc placeret Deo. Item dixit quod, si judices velint ipsa recipiet habitum muliebrem ; et de residuo nihil aliud faciet. (Version définitive.) 3° A quoi respondit qu’elle ne entendit jamais avoir révoqué les apparitions de ses voix, c’est assavoir que ce fut saintes Catherine et Marguerite ; et ce qu’elle en a dit, ce a esté pour la crainte du feu ; et se elle en a révoqué, ce a esté contre vérité. Item, dit qu’elle aime trop mieux faire pénitence, c’est assavoir en mourant, que plus longuement soustenir la peine de la prison. Et se dist que jamais elle ne feist aucune chose contre Dieu ou contre la foi, quelque chose que on lui ait commandé révoquer ; et ce qui estoit contenu en la cédule de l’adjuracion (sic), elle ne l’entendit jamais et qu’elle ne entendit jamais révoquer aucune, se ce n’estoit qu’il pleust à Dieu qu’elle révoquast. (Version du translateur.)

Faisons de suite justice de la version française du translateur, dérivée de la version latine définitive où l’on retrouve tous les défauts signalés au paragraphe précédent. (Dans le premier exemple, calqué sur la phrase latine, le translateur ajoute : prest de me jecter dedens interprétant paratum ad hoc faciendunt ; dans le second, remarquons deux latinismes inusités : en mourant pour moriendo, soustenir la peine de la prison calqué sur sustinere pœnam in carcere.)

Conférons maintenant la minute de Manchon et la version définitive. Nul doute que la version latine ne soit à son tour calquée sur la minute XVIIdont elle épouse exactement la forme française, mais en rendant les mots concrets et rapides de notre langue courante par les termes plus généraux du latin qui traîne à son tour ; ici ce n’est plus du français calqué sur du latin, c’est du latin calqué sur du français.

Dans le premier exemple, voyez la rapidité et le tour bien français de la phrase : La manière, etc. Les traducteurs rencontrant ce joli mot de nos campagnes : les bourrées, l’ont rendu par ligna, et l’on avouera que prest de bouter le feu est pauvrement rendu par paratum ad hoc faciendum.

Dans le second, la paour du feu résonne autrement que timor ignis. Voilà un tour de parler bien français : dit qu’elle ayme mieulx faire sa pénitance à une fois, c’est assavoir à mourir etc., que la version définitive a si curieusement calqué, mais cette fois au mépris de la latinité. Notre Sire est autre chose que le Deus de la version latine.

Qu’on lise, ligne par ligne, et la minute et la version définitive, on sera partout amené à des conclusions analogues. La version définitive est un travail très honorable. On sent qu’il y a eu partout effort pour serrer de près un texte vivant, rapide, mais en somme difficile à rendre à cause des mots de chez nous. La version latine reproduit, du mieux qu’elle peut, la minute française, explique les choses, et, en désespoir de cause, admet le mot français.

Ce n’est pas seulement dans cette comparaison des deux textes qu’il appert que le ms. de d’Urfé nous a conservé la version originale du procès de condamnation. Dans les parties latines communes, il y a des variantes nombreuses et caractéristiques qui, toutes, militent en faveur du texte original de d’Urfé. Quicherat, qui l’a reconnu, en général, n’a pas reproduit partout cette partie latine. En rapportant, par exemple, les actes de la séance du 27 mars, Quicherat publie une délibération des juges qui ne se rencontre que dans le manuscrit de d’Urfé : il ajoute (I, p. 200, note 1) : Le reste est absolument conforme à la rédaction définitive. Or tout l’alinéa qui suit est à la troisième personne (dictus dominus Belvacensis et vicarius inquisitoris obtulerunt dictæ Johannæ, etc.) et montre une rédaction bien différente ; dans la version définitive, c’est l’évêque qui parle.

Certains passages du texte latin ont été omis par Quicherat. J’ai cru devoir les reproduire tous, puisque nous avons ici le moyen de voir comment ont travaillé les notaires et les juges pour rédiger la rédaction latine définitive. Cela importe pour apprécier toute la valeur de la minute française, celle-là, en général, très exactement publiée par Quicherat. Enfin nous retiendrons encore que cette version première contenait bien des renseignements, des noms, des délibérations qui n’ont XVIIIpas trouvé place dans la rédaction latine définitive. Le texte de d’Urfé a donc tous les caractères constituant une version originale. Et nous pouvons même voir comment ceux qui mirent en latin le texte français l’ont parfois précisé, modifié et même faussé dans un sens défavorable à l’accusée. Comme cela est plus probant encore ! Quelle valeur cette constatation ne donne-t-elle pas au texte français que nous a conservé le ms. de d’Urfé !

C’est qu’il est bien, en effet, l’original sur lequel a été calquée la version latine définitive ; qu’il reproduit cette langue parlée, rapide et franche, autant qu’on la dégage d’un procès-verbal déjà mis en forme par un greffier ; que nous y entendons l’écho de la parole de Jeanne.

C’est dans la minute française, et là seulement, que nous trouverons le mouvement de la phrase française, ses incidentes rapides, les mots de la campagne et de l’armée qui étaient bien ceux de Jeanne, ses propres exclamations.

Parcourons seulement dans le détail le premier fragment de la minute. Entendons Jeanne répondre : Il est bon à savoir que les seigneurs maintenoient leurs armes ; Entrez hardiment parmy les Anglois ; C’estoit de blans satins, et y en avoit en aucuns les fleurs de liz (Respondit quod erat de albis satinis, gallice de blans satins, et in aliquibus erant lilia, traduira le latin) ; le bon eur attaché à l’étendard devient bonam fortunam ; et m’en actend à leur couraige sera traduit et me refero ad animum ipsorum ; lever les enfants sera expliqué de sacro fonte ; les bonnes femmes deviendront des mulieres ; une livrée de gans pour bailler aux chevaliers prendra cet aspect ecclésiastique : una librata de chirothecis pro tradendo militibus ; la haquenée sera rendue par gradarius, qui est le cheval qui marche à l’amble. À propos de l’enfant de Lagny, Jeanne dira bien vivement qu’il estoit noir comme sa coste ; mais quant il baisla, la couleur lui commença à revenir ; ce qui sera traduit sans grâce : eratque niger velut tunica ejusdem Johannæ ; sed quando fecit hiatum color ejus capit redire ; héraulx et trompectes pour faire crier deviendra : heraldos et tubicines seu trompetas ad faciendum proclamari. À Catherine de la Rochelle, Jeanne avait répondu qu’elle retournast à son mary faire son mesnaige et nourrir ses enfans ; ce qui sera traduit : quod reverteretur ad maritum suum et faceret negotia domus suæ, gallice son mesnage, et nutriret pueros suos. On n’y trouverait point de paix, si ce n’estoit par le bout de la lance est une bonne phrase où résonne clairement la parole de Jeanne : le traducteur la calquera fidèlement, certes ; mais alors, dans quelle latinité : quod sibi videbatur quod non reperiretur pax, nisi per butum lanceæ ; la minute dit gecter eaue et la version XIXdéfinitive explique : projici fecit aquam benedictam ; respond qu’elle n’en maugréa oncques, ne sainct ne saincte, et qu’elle n’a point accoustumé à jurer est reproduit de même : Respondit quod ipsa nunquam maledixit Sanctum vel Sanctam et quod ipsa nunquam consuevit jurare.

De plus nombreux rapprochements, tant de gallicismes étranges, exactement semblables à ceux du texte français de d’Urfé, n’ajouteraient rien de plus à une évidence.

Il y a mieux encore : dans la séance du 2 mai, la version latine définitive empruntera, sans les traduire, les mots mêmes du texte de Manchon. Et par contre, comme cela ne peut avoir lieu que dans le cas d’un original commun qui a servi au traducteur, nous rencontrons des omissions, volontaires ou non, dans le travail définitif en latin13.

En voilà assez pour établir la valeur du texte français du manuscrit de d’Urfé, justifier tous les regrets de ne posséder que des fragments d’une minute aussi précieuse14.

VI.
Garanties relatives d’authenticité et de fidélité de la rédaction définitive. — Date de la version latine de Courcelles

La rédaction définitive du Procès de Jeanne d’Arc, comme nous la possédons, présente-t-elle toutes les garanties de fidélité nécessaires ? Les interrogatoires en français sont-ils passés littéralement dans le latin ?

Les citations que nous venons de donner répondent déjà à cette question. Le fait a été cependant mis en doute par le promoteur du procès de réhabilitation, dès 1452, et par les avocats de la famille d’Arc : Item, quod dictus prætensus processus, originaliter primo in gallico scriptus, fuit minus fideliter in latinum translatas, multis detruncatis dictæ Johannæ excusationem contingentibus, et plurimis additis contra veritatem, ipsis factum aggravantibus ; sicque dictus processus a suo originali in pluribus substantialibus discrepare comperitur… — Item, et licet in dicto processu fuissent assumpti notarii publici, fide digni, qui palam verbis gallicis dictæ Johannæ processum XXet acta ejusdem registrarunt, attamen quidam alii suspecti notarii, in loco abscondito et propinquo latuerunt, qui plura falsa scribere voluerunt… Imo et quidam alius confectus et processus in authentica forma, plurimum distans et dissimilis a dicto priori processu. Et hoc fuit et est verum…

Ce sont là des assertions gratuites. Pour les réfuter, le notaire Guillaume Manchon n’eut qu’à livrer la minute française du procès de condamnation aux juges de la réhabilitation.

Bien qu’il tint alors à prendre une attitude prudente et honorable (Manchon dira avoir pleuré pendant plus d’un mois après le supplice de Jeanne, avoir acheté, avec l’argent qui lui revint du procès, un petit missel pour dire des prières à son intention), bien qu’il ait été la créature de l’évêque de Beauvais, il semble que Manchon fit correctement sa besogne. Il se plaignit des faux greffiers appostés aux audiences : Et, facto prandio, cum legeretur et fieret collatio in præsentia aliquorum doctorum, in domo episcopi Belvacensis, de scriptura dicti loquentis facta de mane, dicebatur ipsi loquenti quod per alios aliter fuerat scriptum, inducendo eum quod scriberet ad modum aliorum. Quibus respondebat loquens fideliter scripsisse, et quod nihil mutaret, prout nec mutavit, imo fideliter scripsit. Et recolit quod in verbis de quibus erat controversia inter eum et dictos scriptores, ipse loquens faciebat notant, et, in crastino, ipsa Johanna, super dubiis interrogata iterum, confirmabat scripturam loquentis, prout videri poterit per inspectionem processus… Item dit qu’en escripvant ledit procez, icelui déposant fut par plusieurs fois argué de monseigneur de Beauvais et desditz maistres, lesquelz le vouloient contraindre a escripre selon leur ymaginacion et contre l’entendement d’icelle. Et quant il y avoit quelque chose qui ne leur plaisoit point, ilz défendoient de l’escripre, en disant qu’il ne servoit point au procez ; mais ledit déposant n’escripvit oncques, fors selon son entendement et conscience (Déposition de G. Manchon). L’huissier Jean Massieu, qui eut des égards pour Jeanne, le déclarera : Et recolit quod ipse Manchon non scribebat ad libitum aliquorum, imo pro veritate scribebat ; et aliquando faciebat quod ipsa Johanna super difficultate recolebatur, et reperiebatur quod Manchon bene intelligebat et scribebat15. Mais surtout entendons le XXItémoignage du bon dominicain de Rouen, frère Isambard de la Pierre, qui chercha toujours à éclairer Jeanne sur les pièges qu’on lui tendait et qui tint la croix devant son bûcher : Judicio loquentis, dictus Manchon fideliter scripsit et retulit, et se refert processui. Enfin, s’il avait signé le procès et son abrégé, Manchon refusa de signer l’information posthume, malgré le désir de Monseigneur de Beauvais.

Des charges autrement graves pèsent sur les juges16, et l’évêque, plus que sur les rédacteurs du procès et ce pitoyable Manchon. Les douze articles d’accusation n’ont pas tous été corrigés suivant la minute transcrite de la main de Manchon ; au témoignage de frère Isambard de la Pierre, ce dernier n’aurait pas consigné l’appel de Jeanne au Concile que ce bon religieux lui avait conseillé d’interjeter : Tunc episcopus Belvacensis aspere increpavit loquentem, dicendo : Taceatis, in nomine diaboli ! Quibus sic auditis, dominus Guillelmus Manchon, notarius dictæ causæ, qæsivit ab ipso episcopo an scriberet hujusmodi submissionem ; qui quidem episcopus respondit quod non, et quod non erat necesse, dicta Johanna dicente dicto episcopo : Ha ! vos bene scribitis quæ faciunt contra me, et non vultis scribere quæ faciunt pro me ! Et credit quod non fuit scriptum ; unde subsecutum est in consilio illo magnum murmur…

Mais il faut avouer qu’il est bien singulier de constater que Thomas de Courcelles, le rédacteur, avec Manchon, de la version définitive du procès, a pris soin d’omettre son nom alors que la minute le donne comme prenant part aux délibérations relatives aux articles d’accusation dressés contre Jeanne (séance du 27 mars), et qu’il n’a pas transcrit l’opinion des juges sur la procédure où son nom figure (ibid.) ; en outre, il est à noter qu’il ne reproduira pas les avis sur la torture (séance du 12 mai) où son nom figure encore ; qu’il restreindra son rôle lors du procès de réhabilitation et qu’il chargera surtout l’évêque.

Or Thomas de Courcelles, comme on le verra en lisant sa notice biographique, était absolument l’homme de Cauchon. Et, se fiant à sa mémoire pour compléter les parties omises par les notaires de la minute, il a aussi donné des titres inexacts aux assesseurs du procès17. Ni dans l’ensemble, ni dans le détail, il ne paraît donc avoir eu un très grand XXIIsouci de l’exactitude18. Lorsqu’il comparaîtra au procès de réhabilitation, il ne se souviendra plus de rien. Il affirmera qu’il n’a jamais délibéré sur une peine à infliger à Jeanne19. Tout cela est fort troublant et indique une conscience bien médiocre, des réticences qui ne peuvent pas être involontaires.

À quelle date Thomas de Courcelles exécuta-t-il son travail ?

Les textes du procès de réhabilitation ne suffisent pas pour préciser ce point. Ils disent seulement : un grand espace de temps après la mort de Jeanne (Déposition de Taquel) ; longtemps après sa mort et son exécution (Déposition de Manchon). Le père Denifle ayant fait une étude particulière des titres universitaires et religieux donnés aux assesseurs, titres qui manquent la plupart du temps dans la minute française, a été amené à conclure que le procès a été rédigé au plus tôt en 1435. Le personnage que la minute nommait seulement l’abbé de Mortemer, Courcelles l’appela Guillaume, abbé alors nouvellement en fonctions (voir la notice sur l’abbé de Mortemer).

Le fait est important à signaler. Sans doute, les juges partiaux de Jeanne estimaient que l’instrument de la sentence suffisait pour l’édification de tous. D’autre part on verra qu’entre 1433 et 1439 Thomas de Courcelles a dû être absorbé par les travaux du Concile. Mais alors la rédaction du procès de condamnation se présenterait comme une œuvre tardive, comme un essai de justification des juges tout autant que le procès de la Pucelle, assez rapproché en somme du temps où d’autres juges vont commencer, en faveur de Jeanne, l’œuvre de la réhabilitation. La publicité qui fut donnée au travail de Courcelles (cinq copies authentiques en furent tirées, on l’a dit) semble bien fortifier ce point de vue, qui déconcerte au premier aspect, mais paraît concorder avec les dépositions des notaires.

En voilà assez, je pense, pour montrer où est le défaut de l’œuvre.

Plus on médite sur la rédaction définitive du procès, plus on est amené à constater la vérité des paroles que frère Isambard prononçait lors de la réhabilitation : Dit qu’il croit, comme il l’a dit plus haut, que la sentence fut portée contre la Pucelle plus par une basse envie de se venger que par amour de la justice… Dit que les juges observaient assez XXIIIles règles du droit, mais suivant leurs sentiments, comme il a déposé plus haut ; ils agissaient par cette basse envie de vengeance. (Super XIX articulo, dicit quod credit, ut prædixit, quod sententia fuit magis lata contra eam livore vindictæ quam zelo justitiæ. Super XXI, dicit quod salis observabant judices ordinem juris, judicio loquentis ; sed de affectu eorum jam superius deposuit videlicet quod livore vindictæ procedebant.)

VII.
Procédure régulière du procès

Il faudrait avoir toujours présentes à l’esprit les paroles d’Isambard pour juger sainement de la valeur et de la régularité du procès de condamnation, pour apprécier ces prétendus vices de forme et de procédure allégués assez gratuitement par les témoins de la réhabilitation et par certains érudits contemporains. Le tribunal de Rouen était passionné ; il avait été chargé, par le conseil anglais, d’avilir et de condamner la pauvre Jeanne. Mais encore était-il pour lui du plus haut intérêt d’observer suffisamment dans la marche de cette affaire les règles du droit, de garder solennellement l’apparence de la justice. C’est seulement en suivant ces règles qu’il pouvait en imposer, et qu’il en imposa, à la chrétienté, à la France loyaliste mais croyante.

Comment supposer que des clercs, aussi habiles que politiques, tels que Cauchon ou Courcelles, allaient user de faux notaires (le conseil anglais était peut-être de cet avis), de procédures trop irrégulières, de grossières supercheries ? Tout ce que les témoins de la réhabilitation ont dit à ce sujet, tout ce qu’on a répété après eux, est fort exagéré. Il n’y a pas, à proprement parler, dans un procès d’hérésie de vices de formes. Comme procès d’hérésie, il fut conduit suivant les règles du droit inquisitorial, d’une manière simplifiée et directe, sans vacarme d’avocat ni figure de jugement (Sextus Decretalium, l. VI, t. I, ch. XX).

Tout au plus peut-on noter que l’instruction préliminaire, faite dans le pays de Jeanne et ailleurs, aurait pu être insérée au procès, encore que ses éléments aient été conservés dans le réquisitoire en 70 articles présenté par le promoteur, et que le procès contienne plusieurs allusions à ces informations, qui, dans leur forme, pouvaient passer pour des éléments secondaires du procès, et seulement utiles à sa conduite.

VIII.
De la correction partielle des douze articles

Plus grave, certes, est la correction partielle des douze articles résumant la doctrine de Jeanne. Mais, là encore, sauf en ce qui concerne la soumission à l’église militante, il est facile de voir que la plupart des corrections XXIVont été introduites dans le sens demandé par l’accusée. Manchon ne s’estimait pas coupable d’un faux en cette circonstance, puisque de lui-même, à la réhabilitation, il produisit le feuillet écrit de sa main contenant la minute des corrections.

On n’a jamais, paraît-il, été d’accord sur ces propositions : et peut-être n’a-t-on pris ni le temps, ni la peine, de s’y mettre. Qu’importait, quand il était si facile à des théologiens prévenus de tirer des propositions mal sonnantes de la bouche de Jeanne, si pénétrée du sentiment de la foi et en même temps si ignorante de ses termes20 ? Quelle difficulté y avait-il ensuite à les lui faire maintenir sous une forme répréhensible, sans l’instruire des correctifs, qu’il n’est pas certain d’ailleurs qu’elle eût acceptés, suivant la généreuse pensée de Jean Lohier : Vous voyez la manière comment ils procèdent. Ilz la prendront s’ilz peuvent par ses paroles, c’est assavoir ès assercions où elle dit Je sçai de certain ce qui touche les apparicions ; mais s’elle disoit Il me semble, pour icelles paroles Je sçai de certain, il m’est advis qu’il n’est homme qui [la] peust condampner. Il semble qu’ilz procèdent plus par haine que par autrement ; et pour ceste cause je ne me tendray plus icy, car je n’y veuil plus estre… (Déposition de Guillaume Manchon.)

IX.
La formule d’abjuration et son authenticité

Une autre pièce dont l’authenticité a été discutée bien longuement, et depuis longtemps21, est la formule d’abjuration de Jeanne, du moins sous la forme où nous la possédons. Que n’a-t-on pas écrit sur cette scène rapide et tumultueuse du cimetière de Saint-Ouen22 ?

Nous la connaissons mal, comme nous connaissons mal toutes les scènes de désordre où la multitude intervient. Est-ce une raison aux théologiens de se montrer plus saints que la sainteté, aux moralistes, plus XXVvertueux que la plus haute des vertus, aux paléographes de discuter âprement sur des formules mal assurées ?

À plus de vingt ans de distance les dépositions des témoins ne pouvaient guère concorder. Ceux qui étaient dans la foule voyaient peu et n’entendaient pas. Presque personne ne comprit ce qui se passait. Les assistants murmuraient, réclamaient à l’évêque l’exécution de la sentence ; l’on nommait traître l’évêque de Beauvais ; on lui jetait des pierres. Le bourreau, dans un chariot, attendait dans la rue qu’on lui donnât la sorcière à brûler.

Le fait même de la rétractation, qui motiva en partie le second procès, ne peut être discuté. Dieu, dira Jeanne, luy avait mandé par saintes Catherine et Marguerite la grande pitié de la trayson que elle consenty en faisant l’abjuracion et révocacion pour sauver sa vie. Item, dit que, au devant de jeudi, que ses voix lui avoient dit ce que elle feroit et qu’elle fist ce jour… Item, dist que ses voix luy ont dit depuis que avoit fait grant mauvaistié de ce qu’elle avoit fait, de confesser qu’elle n’eust bien fait. Item, dit que de paour du feu, elle a dit ce qu’elle a dit… (Causa relapsus.)

Voici comment les choses ont dû se passer.

Vraisemblablement, aux yeux des juges partiaux de Jeanne d’Arc, il résultait de l’instruction et de la conduite du procès ordinaire des charges assez graves pour la faire condamner comme hérétique : le port de l’habit masculin qu’elle maintenait lui être imposé par Dieu, ses refus nombreux de répondre, ses explications contradictoires au sujet du signe donné au roi, le fait de s’en remettre toujours à elle-même, aux voix qui lui venaient de ses saintes et à Dieu, son seul juge, voilà ce qui exaspérait des théologiens très empressés à servir la cause du plus fort, qui était celle des Anglais. Les juges étaient donc résolus à la condamner, à l’humilier ; mais ils ne tenaient pas, ces gens d’église, à la faire brûler : ecclesia abhorret a sanguine. Un bon moyen de mettre en quelque sorte leur conscience en repos et de servir leurs maîtres, c’était d’obtenir de Jeanne une rétractation : double avantage, puisque Jeanne ratifierait ainsi leur jugement.

La chose était très difficile, car Jeanne se montrait prudente, résolue, et elle les décourageait par d’orgueilleuses et candides réponses : elle prétendait maintenir ses dires jusque devant le feu du bûcher. Bien des fois déjà (repetitis vicibus), les juges l’avaient requise de se soumettre à l’Église, de se rétracter. Ces tentatives durent se multiplier dans les jours qui précédèrent la première sentence. Il se livra dans le cœur de Jeanne un grand combat : ses saintes lui conseillaient de ne pas céder et elles XXVIl’avertissaient en même temps qu’elle faiblirait. On lui faisait peur avec le feu ; on l’assurait que, si elle se soumettait, elle serait conduite en prison d’église. (Discours de Nicolas Loiseleur, rapporté par Guillaume Manchon.)

C’était le rêve des prisonniers de ce temps-là, l’asile sûr pour la pauvre jeune fille qu’elle était. Jeanne ne dit ni oui, ni non ; mais les juges qui l’avaient sondée, ces religieux habitués à lire dans les consciences, eux, l’avaient bien compris : Jeanne se rétracterait au dernier moment.

Il ne restait plus qu’à préparer avec adresse la scène fameuse qui se déroula le 24 mai dans le cimetière de Saint-Ouen. Une courte formule d’abjuration fut alors préparée en vue de l’événement. Elle était en français, écrite sur un rôle de papier double, comprenait cinq à six lignes de grosse écriture (Dépositions de Taquel et de Guillaume de la Chambre). Jeanne est amenée le matin et prend place sur l’échafaud devant ses juges. Autour s’agite et se presse une grande foule de curieux, d’Anglais ; et le bourreau n’est pas loin avec sa charrette. Le prédicateur Guillaume Erard la prêche ; il l’admoneste, pour la dernière fois, de se soumettre. On ne peut rien tirer d’elle. Par trois fois, elle est sollicitée en vain. L’évêque commence à lire la sentence de mort.

La jeune fille faiblit ; avant que la lecture soit terminée, elle dit qu’elle se soumettra à l’Église. Elle ne sait plus, d’ailleurs, ce qu’elle fait (Dépositions de Jean Massieu et de Guillaume Manchon). Elle semble sourire et n’entend plus. Jean Massieu23, l’huissier, sort, peut-être de sa manche, la courte formule d’abjuration en français et lui dit de signer. Jeanne ne paraît pas comprendre et demande qu’on la donne aux clercs qui l’examineront. Signe maintenant ou autrement tu finiras tes jours dans le feu ! ajoute rudement Guillaume Erard. Jeanne répond alors qu’elle aime mieux signer que d’être brûlée, et demande de suite à être conduite dans une prison d’église (Déposition de Jean Massieu). Jean Massieu lit la courte cédule24. Et comme Jeanne ne sait ni lire ni écrire, elle y met une croix (Déposition de Guillaume Colles). Cela ne paraît pas suffire à Massieu qui prend la main de Jeanne avec une plume et lui fait écrire son nom25.

XXVIIPierre Cauchon lit alors la sentence adoucie, et Jeanne est reconduite dans sa prison, à la fureur des Anglais déçus.

Possédons-nous la formule de l’abjuration que signa Jeanne ? Je ne le crois pas. Cette formule, que mit en latin Nicolas de Venderès (Déposition de Thomas de Courcelles), est assez longue, et ne saurait tenir dans cinq ou six grosses lignes d’une feuille de papier. Mais avons-nous le droit de dire qu’elle était bien différente ? Non pas. C’était une formule identique ; et comme nous savons qu’elle commençait par les mots Je Jehanne26, en nous reportant à la formule française insérée dans le procès, nous sommes en droit de penser que c’était cette formule, allégée de son style, et peut-être adoucie dans sa forme27. Avait-on expliqué à Jeanne, avant la scène du cimetière, la longue formule dont elle signa l’abrégé ? Le fait n’est pas établi (Déposition de Guillaume Manchon), mais demeure sans grande conséquence. Jeanne savait qu’elle faiblirait. Il semblait, d’ailleurs, aux assistants qu’elle ne paraissait pas comprendre ce qu’on lui demandait. Elle ne voyait rien que le dur combat qui se livrait en son cœur ; à l’avance elle avait eu le pressentiment qu’elle serait vaincue.

Que valent ici les raisonnements des théologiens et les arguties des diplomatistes ? Que penser, lorsque Jeanne nous a livré le secret de son âme, de l’opinion de ceux qui tiennent pour un faux absolu la teneur de l’abjuration, comme elle est insérée au procès ?

On a dit dernièrement28 que cette pièce, Jeanne l’avait désavouée à l’avance en y mettant une croix (ainsi elle avait agi parfois dans les lettres qu’elle écrivait, contre son désir, à ses bons amis de France, afin de les avertir qu’ils n’eussent pas a tenir compte des termes de sa lettre). Mais ici nous sommes en pays ennemi ; Jeanne ne savait pas écrire, et sans doute elle ne savait pas tracer son nom. Elle a fait une croix ; un témoin, XXVIIIAimond de Macy, dit même un rond. Elle n’eût fait que toucher la cédule de la plume que la rétractation était valable pour ses juges. Mais, en gens soigneux et formalistes, ils tinrent à avoir son nom écrit de sa main29. Ils lui conduisirent donc la main.

Ici, comme partout ailleurs dans le procès, nous sommes amenés à le constater : la passion des juges s’abritera derrière la régularité de la procédure. L’hypothèse d’un faux total est à écarter absolument : et que la formule eût six ou vingt lignes, cela change peu le caractère et le sens de la scène tragique du cimetière dont les péripéties ont été réglées à l’avance. Comme l’a dit si justement Quicherat, est-ce que la grande vertu de Jeanne n’éclatait pas davantage par cette faute qu’elle racheta aussitôt après en faisant le sacrifice de sa vie ? Mais ce qui est hors de discussion, c’est qu’il y a eu substitution de pièce.

X.
L’information posthume

J’ai compris dans l’édition du procès, comme l’avait déjà fait Quicherat, l’information posthume du 7 juin 1431, relatant certaines circonstances des derniers jours et de la fin de Jeanne ; mais comme le précédent éditeur, comme l’avaient déjà fait les greffiers de l’affaire, il y a lieu de la rejeter hors du procès.

Aucun doute sur l’authenticité de ce morceau dont les pièces sont écrites de la même main que le reste des procédures. Mais il demeure certain aussi que l’information posthume eut un caractère de procédure irrégulière, que les feuillets du procès qui nous la rapportent n’ont pas reçu la signature des notaires. Les interrogatoires de la réhabilitation nous font connaître que Manchon s’est refusé à valider ces procédures, auxquelles il n’avait pas assisté d’ailleurs. (Par ainsi retourna et fut à la continuation du procès jusques à la fin, excepté qu’il ne fut point à certain examen de gens qui parlèrent à elle à part, comme personnes privées ; néanmoins Monseigneur le voulut contraindre à se signer ; laquelle chose ne voulut faire.)

L’information posthume comprend une suite de dépositions faites quelques jours après la mort de Jeanne par sept témoins, la plupart requis de déposer par Pierre Cauchon ; elle relate certaines paroles dites par Jeanne en présence de l’évêque, le matin de sa mort ; elle est donnée comme le résultat d’une conversation fortuite, ce qui n’est pas vrai, car XXIXau témoignage de Nicolas Taquel, greffier, il y eut un interrogatoire le matin du supplice dans la prison du château de Rouen. Le procès-verbal n’en fait pas mention. Mais la veille les conseillers avaient émis le vœu qu’une dernière démarche fût tentée auprès de l’accusée afin de remémorer à la relapse les termes de sa rétractation. Sans doute l’évêque de Beauvais se rendit auprès de Jeanne quelques heures avant sa mort pour lui parler de sa rétractation. Cette remontrance a dû provoquer les paroles insérées dans l’information posthume.

Certes, malgré la malveillante interprétation visiblement donnée aux paroles de Jeanne, en dépit de ce que cette procédure pût avoir d’irrégulier (dès le temps de Louis XII on en donna une explication mystique par analogie avec la vie de Jésus30), malgré que Manchon se fût dérobé, l’information posthume doit être admise quant au fond. Il s’en faut qu’elle ait une portée fâcheuse contre le caractère de Jeanne.

Pourquoi, puisqu’elle avait dit tant de fois son espoir d’être tirée de la prison, n’aurait-elle pas déclaré à cette heure douloureuse que ses voix l’avaient trompée sur ce point ? Toute la honte n’est-elle pas pour ces religieux qui venaient, à cette heure, lui poser de spécieuses questions sur le nombre et la forme de ses visions, sur ce signe dont elle avait parlé déjà tant de fois et avec tant de contradictions ? Ces infâmes venaient l’entretenir du salut de son âme, peut-être lui promettre, sous condition, l’eucharistie31 : Et, paulo post, ipsa confessa fuit peccata sua cuidam fratri Martino, de ordine Prædicatorum ; et post sacramentum confessionis et pœnitentiæ, dum ipse frater vellet eidem Johannæ ministrare eucharistiæ sacramentum, tenens hostiam consecratam in manibus suis, petiit ab ea : Creditis vos quod hic sit corpus Christi ? Respondit dicta Johanna quod sic, et hic solus qui me potest liberare : peto quod mihi ministretur. Et postea dictus frater dicebat eidem Johannæ : Creditisne amplius in istis vocibus ? Respondit ipsa Johanna : Credo in solum Deum, et nolo amplius fidem adhibere in ipsis vocibus, exquo me sic deceperunt.

C’est là en somme une belle réponse, dans une alternative aussi XXXcruelle ; la honte ne peut retomber que sur les vilaines gens qui la provoquèrent.

Par l’information nous connaissons encore les lettres-circulaires adressées par le gouvernement anglais aux puissances spirituelles et temporelles, celles de l’Université de Paris au Pape et au Collège des Cardinaux pour colorer le cruel jugement ; la révocation d’un religieux qui avait mal parlé des juges de Rouen. Tout cela est parfaitement authentique et ne pouvait cependant prendre place dans la procédure régulière du procès.

Documents de première importance et qui donnent tout le sens du Procès de Condamnation. Il fut une œuvre politique ; la propagande officielle s’en empara. Ces lettres-circulaires, où l’on explique, où l’on menace, où les juges invoquent une fois de plus l’autorité spirituelle de l’Université de Paris, l’intérêt supérieur de l’Église, de son unité en face du schisme, l’appel fait à la Papauté et au Sacré Collège, tout cela trahit à la fois le trouble qui demeurait au cœur des juges, la conscience qu’ils avaient d’avoir mené un procès politique. Ces pièces sont comme la préface de la rédaction définitive du procès de condamnation que rédigera quelques années plus tard Thomas de Courcelles, qui, tout autant que le procès de la Pucelle, est l’apologie de ses juges.

C’est sur le bûcher, au milieu des flammes, que Jeanne devait se retrouver tout entière, purifiée. Là, on l’entendit bien s’écrier que les voix qu’elle avait eues lui venaient de Dieu ; qu’elles ne l’avaient pas trompée. Cela, frère Martin Ladvenu put l’entendre, comme le matin même il avait recueilli l’aveu contraire dans sa bouche (information posthume et déposition de Ladvenu au procès de réhabilitation).

XI.
Plan de la nouvelle édition

La besogne d’un nouvel éditeur du procès était bien facilitée par l’édition de Quicherat qui est, en vérité, un monument incomparable d’érudition et de bon sens. Le texte que je donne aujourd’hui n’est donc pas nouveau. Il est fortifié de l’autorité des collations qu’au temps de Quicherat on faisait pour soi, sans se croire toujours obligé de justifier rigoureusement le choix de ses leçons ; mais dans quelques endroits mon texte sera amendé.

Comme Quicherat, le nouvel éditeur a maintenu comme titres les anciennes rubriques des greffiers ; il a reproduit intégralement, au-dessous de la version latine définitive, le texte du manuscrit de d’Urfé, dont Quicherat avait omis d’assez nombreux passages. On n’a pas compris XXXIcomme variantes les graphies peu fixes du latin médiéval ; on n’a jamais maintenu e pour æ, c pour t, y pour i, les lettres parasites ou redoublées, etc., sauf dans les mots latins qui appartiennent vraiment au vocabulaire du moyen âge et à qui il convenait de laisser leur aspect primitif. Dans la minute française, au contraire, on a relevé les graphies les plus insignifiantes. Toutefois on a imprimé en petits caractères les lettres, les avis, les consultations insérées comme pièces justificatives dans le procès, et qui empêchent de suivre sa marche. Mais on n’a pas estimé devoir reproduire ces textes, quand ils sont répétés à différentes places dans le procès, suivant en cela l’exemple de Quicherat.

J’ai cru devoir nommer l’instruction processus præparatorius, le procès lui-même processus ordinarius, le second procès causa relapsus, titres empruntés à l’affaire elle-même et qui ont l’avantage de n’être pas forgés comme ceux de Quicherat (causæ expositio et preparatoria, primum judicium, secundum judicium.)

Enfin, ce sera là mon œuvre la plus périlleuse, j’ai annoté de façon très brève les passages du procès qui demandaient des éclaircissements (en évitant toutes les discussions au sujet de faits que nous pouvons seulement constater, sans en pouvoir donner l’explication rationnelle) ; et j’ai complété toutes les notices sur les personnages qui apparaissent au cours du procès. (Ces notes et notices se trouveront dans le volume contenant la traduction française du Procès de Condamnation.)

C’était là la partie caduque de l’œuvre de Quicherat. Lui-même l’avait déjà senti et, dans ses Aperçus nouveaux32, il avait dû corriger bien des notions et des jugements sur les juges du procès, entre autres. Les admirables investigations de Charles de Beaurepaire33 au point de vue normand, le trésor qu’est pour la connaissance du monde universitaire et clérical le Cartulaire de l’Université du Père Denifle et d’Émile Châtelain34, les belles recherches qu’ils ont publiées sur l’Université et le procès de Jeanne, permettent de rectifier bien des erreurs, de préciser la physionomie de beaucoup d’assesseurs. Ces notices ont été complétées par mes propres recherches à la Bibliothèque nationale et aux Archives, en particulier.

XXXIIL’étude que Quicherat, après de l’Averdy, avait faite des manuscrits du procès est très copieuse. Celle qu’on a lue ici est fort courte. Quelques fac-similés donneront au lecteur une impression exacte des originaux35.

Enfin j’ai estimé qu’il convenait de publier, en même temps que le texte latin, une traduction complète du procès. Plus encore qu’au temps de Vallet de Viriville, cette version est devenue nécessaire. J’ai fait ce travail en m’inspirant des fragments en français du procès qui nous ont été conservés par le ms. de d’Urfé. Les lecteurs les connaissent bien, et ils sont habitués à les considérer comme la parole même de Jeanne : ces mots sont sacrés. Ces fragments de la minute française, je les ai reproduits intégralement dans mes variantes et les ai rajeunis très peu quand ils entraient dans ma traduction.

Il m’a fallu un certain courage pour faire passer en français cette redondante phraséologie latine, où une mauvaise cause, une conviction peu sincère, se parent des artifices d’une vide rhétorique. J’ai tâché d’en épouser les formes enfantines et enflées. Cette traduction française est enfin la seule complète. Je n’en triompherai pas ; les parties omises par mes prédécesseurs, Vallet de Viriville36 et Joseph Fabre37, sont de peu de conséquence ; je ne triompherai pas plus de J. Quicherat et des menues incorrections que j’ai rencontrées chez lui. Je suis persuadé que le lecteur aura aussi à amender quelque peu mon travail poursuivi au milieu de circonstances bien extraordinaires pour un érudit.

Je remercie cordialement mes chers camarades Labrosse et Bondois de leur concours dans la collation des deux procès originaux conservés à la Bibliothèque nationale ; François Boucher, qui a relu avec moi le ms. de la Chambre des députés ; Marcel Gastineau qui m’a beaucoup aidé dans l’établissement du texte latin, tandis que j’étais aux armées, et à qui je suis très heureux de rendre un public hommage.

Notes

  1. [1]

    Je ne décris pas ces manuscrits, ni ceux qui suivent, renvoyant les lecteurs à la Notice littéraire du Procès de condamnation (Quicherat, Procès, V, pp. 385 et suiv.).

  2. [2]

    Diffère de B par une attestation particulière de Manchon qui suit l’Incipit ; à la fin, les attestations des notaires ne sont pas dans le même ordre. Les annotations marginales sont comprises dans le texte.

  3. [3]

    Notice des pièces de la Réhabilitation (Procès, V, pp. 438 et ss.).

  4. [4]

    Cette translation française a été éditée, d’après le ms. 411 de la Bibliothèque d’Orléans, par J.-A. Buchon (Collection des Chroniques nationales françaises, à la suite de Monstrolet, t. IX), qui l’a l’ait suivre du mémoire de l’abbé Dubois.

  5. [5]

    Devant que procéder plus outre j’ai bien voulu mectre l’oppinion de maistre Jehan Gerson, docteur en théologie, pénitencier de Paris, contraire à toutes les oppinions des autres théologiens de Paris, laquelle oppinion est fondée en plusieurs raisons, lesquelles sont difficilles à translater en françois. (Buchon, op. cit., p. 177.)

  6. [6]

    Caritativement rend caritative (ibid., p. 51) ; invaillable, invatidus (p. 57) ; tempore æstivo devient en temps d’esté (p. 59) ; ex abundanti, d’abondant (p. 64) ; persequendi Burgundos, de persécuter les Bourguignons ( !) (p. 69) ; Et non creditde hoc fecisse opera, mais n’en cuide point avoir fait les œuvres (p. 76) ; de temeritate credentiæ, de sa téméraire crédence (p. 136) ; seductorium, séductoier (p. 167) ; contemnis ipsum, et le contempnes (p. 168) ; pusillanimitas vergens in desperationem, ce fut pusillanimité tendante a despéracion (p. 170) : eligere viam, eslyre la voie (p. 173) ; nemine ipsam compellente, personne ne l’avoit compellée à ce (p. 182) (la minute de d’Urfé dira sans nulle contraincte) ; dans le même ordre d’idée magnam injuriam est traduit la grande injure (p. 185) (la minute de d’Urfé dira la grant mauvestié de ce qu’elle avoit fait) ; timor ignis devient la crainte du feu (p. 184) (la minute dira la paour).

  7. [7]

    C’est là un procédé si constant du translateur qu’il est impossible de le signaler particulièrement.

  8. [8]

    Je ne vous les dirai point encore, mais allez au roy et il vous les dira (p. 62), fausse le sens de la réponse du 22 février : Ego non dicam hoc vobis : adhuc non est vobis responsum. Et crois que tout le clergé de Rouen et de Paris ne m’y sauroient contraindre se ils ne avoient tort (p. 64) ne rend pas du tout la réponse du 24 février : dicens ulterius quod totus clerus Rothomagensis vel Parisiensis nesciret eam condemnare, nisi haberet in jus ; récorder (p. 73) n’est pas recitare.

  9. [9]

    Quicherat a déjà noté, dans le premier interrogatoire, l’ignorance du translateur qui a fait un contresens sur de lingua gallicane qui signifie, comme on sait, de nation française, et ici d’obédience française. Tunc autem diximus quod libenter sibi traderemus unum aut duos notabiles viros de lingua gallicana, coram quibus ipsa diceret Pater noster.Et adoncq ledit évesque dit : je vous ordonnerai un ou deux notables personnaiges de cette compagnie (c’est-à-dire des Anglo-Bourguignons) auquel vous direz Pater noster et Ave Maria (interrogatoire du 21 février).

    L’omission de la négation fait un non-sens de la phrase suivante : Item, tu as dit que souvent en tes lectres tu as mis ces deux noms Jhesus Maria, et le signe de la croix, en cuidant démonstrer à ceux à qui tu escripvois que tu feroys le contenu en tes lectres ; et, en aultres tes lectres, te es vantée que tu férirois tous ceux qui ne te obéiroient… (p. 168). Item tu dixisti quod sæpe in tuis litteris posuisti ista nomina Jhesus Maria, et signum crucis, designando quod illis ad quos scribebas non facerent contenta in litteris. In aliis autetn litteris te jactasti quod faceres occidi omnes illos qui non obedirent… (Art. VI de la cédule des erreurs de Jeanne.) Ad requestam tuam (ibid., art. XI) n’est pas rendu du tout par pour requeste du monde (p. 171). Male sentiens de unitate n’est pas mal sentante la vérité (p. 172). Credulitis n’est pas rendu par incrédulités (p. 174).

  10. [10]

    Que autrement (Buchon, op. cit., p. 102 ) ; l’étrange leçon turbation des personnes (p. 109) pour des prisons ; la rubrique répétée du 15 mars (p. 117), le translateur rencontre, au cours de cette séance, la mauvaise graphie ont fait voulentiers oblacion (pour on fait) et l’interprète olt faict (p. 119) ; il reproduit l’étrange faute armast pour adorast (p. 128) ; coste (p. 132) pour teste. Il ajoute même quelques erreurs nouvelles ; par exemple (p. 113) : Seigneur de Loire, ne comprenant pas de L’Ours comme titre donné a l’hôtelier parisien. Le copiste du texte de d’Urfé avait omis le mot roi à la requête de qui Jeanne avait été devant la Charité. Le translateur complète cette omission par le mot cappitaine, ce qui est absurde, puisque le capitaine était Perrinet Gressart, l’Anglo-Bourguignon contre qui allait combattre Jeanne (p. 121). Il rencontre (séance du 17 mars) la mauvaise leçon brannera presque tout le royaume, etc., qu’il est bien excusable de ne pas corriger ; mais alors le translateur refait une phrase qu’il rattache à la précédente (p. 125). Par contre il a bien corrigé quelle figure (p. 105) au lieu de quelque ; feist par leur conseil (p. 122) au lieu de feust ; exortacion, corrige exhortation (p. 135) ; sauroit pour sçavoit (p. 159).

  11. [11]

    Au milieu de la séance du 17 mars il intercale celle du 2 mai ; il reproduit la délibération unique du 27 mars ; les mêmes lacunes (séance du 28 et du 31 mars).

  12. [12]

    Interroguée qui lui conseilla de prendre habit d’homme, à laquelle interrogation j’ai trouvé en ung livre que ses voix lui avoient commandé qu’elle print habit d’homme, et en l’autre j’ai trouvé que, combien qu’elle en fust plusieurs fois interroguée, touttesfois elle n’en feist point de réponse, fors : Je ne charge homme ; et ai trouvé audit livre que plusieurs fois varia à ceste interrogation.

  13. [13]

    Dans la séance du 17 mars, il faut noter l’omission de deux réponses de la Pucelle.

  14. [14]

    La copie de d’Urfé n’est pas qu’incomplète, elle est souvent fautive : Chastel pour autel (séance du 3 mars) ; prendre pour peindre (séance du 10 mars) ; actendre pour entendre (séance du 14 mars) ; sen pour sans ; ont fait voulentiers oblacion pour on fait (séance du 15 mars) ; brannera pour branlera (séance du 17 mars) ; l’eure pour l’erre ; armast pour adorait (ibid.). D’autres fautes sont d’origine graphique : coste pour teste (séance du 17 mars) ; ainsné pour au sire [de Boussac] (séance du 2 mai).

  15. [15]

    Suivant la déposition de Jean Le Fèvre, tandis que Jeanne était examinée sur ses apparitions et qu’on lui donnait lecture de ses réponses, il lui fit remarquer qu’elles avaient été mal transcrites, que l’accusée n’avait pas répondu ainsi. Et il dit à Jeanne d’en faire la remarque. La Pucelle demanda alors au notaire de lui donner une seconde lecture, vu qu’elle avait dit le contraire et que sa transcription était mauvaise. La réponse de Jeanne fut corrigée : Et tunc magister Guillelmus Manchon eidem Johannæ dixit quod de cætero attenderet.

  16. [16]

    Déposition de R. de Grouchet (Quicherat, II, p. 357) : Dicit quod credit notarios fideliter scripsisse. Vidit tamen et audivit quod episcopus Belvacensis, quando notarii non faciebant sicut volebat, aspere increpabat eos : eratque res ipsa valde violenta, ut asserit, ex his quæ vidit et audivit ; p. 359 : Dicit quod notarius scribebat processum in gallico, et quando erat dubium super scriptura, ei repetebatur…

  17. [17]

    Denifle et Chatelain, Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris, p. 15-16.

  18. [18]

    Plusieurs passages ont été omis, notamment en ce qui concerne le signe donné au roi (séance du 13 mars) ; d’autres ont été précisés ou interprétés, toujours dans un sens défavorable à l’accusée.

  19. [19]

    Asserit etiam quod nunquam deliberavit de aliqua pena eidem Johannæ infligenda.

  20. [20]

    J. Quicherat, Aperçus nouveaux, p. 109.

  21. [21]

    Thomas de Quincy : Cette fille, dont le dernier accent fut une manifestation d’abnégation sublime, n’a pu prononcer le mot de rétractation, ni avec ses lèvres, ni dans son cœur. Non, elle ne l’a pas fait ; je l’affirmerais, un mort se levât-il du tombeau pour jurer le contraire !

  22. [22]

    Cf. U. Chevalier, Sources historiques du Moyen Âge. Bibliographie, t. II, col. 2513-2546. Voir surtout U. Chevalier, L’abjuration de Jeanne d’Arc au cimetière de Saint-Ouen et l’authenticité de sa formule (1902) ; Dunand (chanoine), L’abjuration de Jeanne d’Arc au cimetière de Saint-Ouen (1901) et Études critiques, 1903 ; comte de Maleyssie, Les lettres de Jeanne d’Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen (1911) et la discussion excellente de Lucien Valin, L’abjuration de Jeanne d’Arc (24 mai 1431). Plaque commémorative, Rouen, 1913.

  23. [23]

    Aimond de Macy ne peut se tromper sur le geste, mais il erre sur la personne, qu’il dit être Laurent Calot. Au témoignage de Jean Marcel, celui-ci se trouvait parmi les Anglais qui réclamaient la mort de la Pucelle. Et d’ailleurs il n’avait aucune qualité pour intervenir ici. Aimond de Macy n’avait pas de mémoire. Il dit aussi que le prédicateur est Nicolas Midi, quand il est avéré que c’est Guillaume Evrard.

  24. [24]

    C’est par inadvertance que Guillaume de la Chambre déclara plus tard que Jeanne lut elle-même cette formule (Procès, III, p. 52). Jeanne la répéta.

  25. [25]

    Je continue à donner à Massieu le rôle attribué à Calot par Aimond de Macy.

  26. [26]

    Notez que Taquel est non loin de l’estrade, qu’il peut voir et entendre.

  27. [27]

    Si l’on ne connaissait les habitudes de tronquer les textes du translateur du procès, si l’on pouvait donner une raison qu’un document de ce genre soit venu à sa connaissance, on serait bien tenté de reconnaître cette formule dans le texte qu’il nous a rapporté.

  28. [28]

    M. le comte de Maleissye veut prouver que Jeanne, à l’époque de son abjuration, savait lire et signer son nom, en comparant la qualité de trois signatures conservées sur des lettres de Jeanne d’Arc et le progrès qu’il y remarque entre le 17 juin 1429 et le 28 mars 1430. (Comte C. de Maleissye, Les lettres de Jehanne d’Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen, 1911.) S’il en était ainsi, la croix mise au bas de cet acte ne ferait pas preuve. — Je ne crois pas que nous ayons les éléments d’information suffisants pour cette démonstration. Les signatures alléguées me paraissent n’avoir aucune parenté. Et comment une pareille falsification aurait-elle échappé à la famille de Jeanne d’Arc et aux juges de la Réhabilitation ?

  29. [29]

    Et ipsa respondebat quod nesciebat nec legere nec scribere (Déposition d’Aimond de Macy, Procès, II, p. 125).

  30. [30]

    Et le lendemain [du martyre de la Pucelle], ledit évesque, inquisiteur et juges, congnoissants la rumeur et murmure qui en estoit en la ville, et mesme saichants que par le rapport d’aucuns estoient advenus des signes en la nuit, d’icelle Jehanne cuidants couvrir leur malice et faux jugement, firent comme les Juifs, lesquels, non contents d’avoir faict mourir Nostre Seigneur, s’en allèrent à Pylatte demandèrent qu’il leur baillast des gens pour garder le sépulchre, affin que ses disciples ne robassent le corps et qu’ils signassent qu’il estoit ressussité. Ledit évesque et juges firent faire une information par tous tesmoings, qui avoient esté au jugement de son procès. (Le translateur, p. 188).

  31. [31]

    Cf. Sextus decretalium, lib. 5, t. I, IV.

  32. [32]

    Aperçus nouveaux sur l’histoire de Jeanne d’Arc. Paris, Renouard, 1840, in-8 de 168 pp.

  33. [33]

    Notes sur les juges et les assesseurs du Procès de condamnation de Jeanne d’Are. Rouen, Cagniard, 1890, in-8 de 138 pp.

  34. [34]

    Chartularium Universitatis Parisiensis. Parisiis, Delalain, 1897, in-4° (t. IV).

  35. [35]

    Cf. A. Marty et M. Sepet, L’histoire de Jeanne d’Arc d’après les documents originaux, Paris, 1907, in-4.

  36. [36]

    Procès de condamnation de Jeanne d’Arc dite la Pucelle d’Orléans traduit du latin… Paris, Didot, 1867, in-8.

  37. [37]

    Procès de condamnation de Jeanne d’Arc d’après les textes authentiques des procès-verbaux officiels. Paris, Hachette, s. d., in-12 (dans l’esprit d’une adaptation dramatique). — M. J. Fabre vient de compléter lui-même les précédentes notices sur les juges (Les bourreaux de Jeanne d’Arc et la fête nationale, notices sur les personnages du procès de condamnation, documents sur la fête du patriotisme. Paris, Hachette, 1915, in-12). — Cf. L. Le Grand, Vie de Jeanne d’Arc racontée par elle-même. 1911, in-8.

page served in 0.139s (2,4) /