Tome 2 : II. Procès ordinaire
113Procès ordinaire361.
Lundi 26 mars. Ici commence le procès ordinaire qui suivit le procès d’office.
Item, le lundi suivant, après les Rameaux, vingt-sixième jour dudit mois de mars, dans notre maison d’habitation, à Rouen, devant nous, évêque susdit, et devant frère Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur, comparurent vénérables personnes et maîtres : Jean de Châtillon, Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Gérard Feuillet, docteurs en théologie sacrée ; Raoul Roussel, trésorier de l’église de Rouen, docteur en l’un et l’autre droit ; — André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux, licencié en lois ; Nicolas de Venderès, archidiacre d’Eu, et Jean de La Fontaine, licencié en décret ; — Thomas de Courcelles, bachelier en théologie, et Nicolas Loiseleur, chanoine de l’église de Rouen. En leur présence, nous fîmes lire certains articles de conclusion que ledit promoteur entendait proposer contre ladite Jeanne.
Alors il fut délibéré qu’à la suite du procès préparatoire, fait jusqu’à ce jour par notre office, comme nous, évêque et vicaire susdits, avions décrété et conclu de le faire, il serait maintenant procédé contre ladite Jeanne par un procès ordinaire ; que les susdits articles étaient bien composés ; que ladite Jeanne serait interrogée et entendue sur eux ; que ces articles seraient proposés de la part dudit promoteur par quelque avocat solennel ou par lui-même ; et que si Jeanne refusait d’y répondre, monition canonique lui ayant été préalablement faite, on les tiendrait pour confessés. Et, après plusieurs autres choses, nous avons conclu que, le lendemain, ces dits articles seraient proposés par le promoteur, et que ladite Jeanne serait interrogée et entendue à leur sujet.
Mardi 27 mars.
Item le mardi suivant, après la fête des Rameaux, vingt-septième jour du mois de mars, dans la chambre proche la grand-salle du château de Rouen sous la présidence de nous, évêque susnommé, et dudit frère Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur ; assistés de révérends pères, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé de Fécamp ; Pierre, prieur de Longueville ; Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Gérard Feuillet, Érard Emengart, Guillaume Le Boucher, Maurice Du Quesnay, Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean de Châtillon, docteurs en théologie sacrée ; Raoul Roussel, docteur en l’un et l’autre droit ; Jean Garin, docteur en droit canon ; — Robert Le Barbier, Denis Gastinel, Jean Le Doulx, licenciés en l’un et l’autre droit ; Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean Basset, Jean de La Fontaine, Jean Colombel, Aubert Morel, Jean Duchemin, licenciés en droit canon ; André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux ; Jean Alespée, Nicolas Caval, Geoffroy du Crotay, licenciés en droit civil ; — Guillaume Desjardins et Jean Tiphaine362, docteurs en médecine ; — Guillaume Haiton, bachelier en théologie ; — Guillaume de La Chambre, licencié en médecine ; — frère Jean Duval363 et frère Ysambard de La Pierre, de l’ordre des frères Prêcheurs ; — William Brolbster et John de Hampton364 ; maître Jean d’Estivet, chanoine des églises de Bayeux et de Beauvais, notre promoteur, député par nous dans cette cause, comparaissant judiciairement devant nous, en présence de ladite Jeanne, conduite ici devant nous, a proposé contre elle certaine supplique et requête en français, dont la teneur, traduite mot à mot en latin suit, sous cette forme :
Messeigneurs, révérend père en Christ, et vous, vicaire, commis particulièrement à ce par le seigneur inquisiteur des dévoyés en la foi catholique, établi et député par tout le royaume de France, et moi, promoteur, par vous commis, député et ordonné en cette cause, après certaines informations et interrogatoires, faits par vous et de votre part, je dis, affirme et propose que Jeanne, ici présente, soit amenée pour répondre à ce que je voudrai bien lui demander, dire et proposer contre elle touchant 115et concernant ladite foi. Et j’entends prouver, s’il en est besoin, par et sous protestations, et aux fins et conclusions déclarées plus pleinement dans le réquisitoire que je vous montre et baille, à vous, juges en cette partie, contre ladite Jeanne, les faits, droits et raisons déclarés et contenus dans les articles écrits et spécifiés audit cahier. Et je vous supplie et requiers de faire affirmer et jurer à ladite Jeanne qu’elle répondra au contenu desdits articles, et à chacun d’eux en particulier, suivant ce qu’elle croit ou ne croit pas. Et au cas où elle ne voudra pas jurer et affirmer, récusera ou différera plus qu’il ne convient, après que vous lui aurez enjoint de le faire et qu’elle en aura été sommée par vous, qu’elle soit réputée comme défaillante et contumace en sa présence ; et, sa contumace l’exigeant, qu’elle soit déclarée excommuniée pour manifeste offense ! En outre, que par vous lui soit assigné certain jour le plus proche pour répondre, comme il est dit, à ces articles, en lui intimant que si elle ne répond point sur eux ou certain d’entre eux avant le jour susdit, vous tiendrez ces articles ou cet article, sur lesquels elle n’aura point répondu, pour confessés, ainsi que le droit, le style, les us et coutumes le veulent et requièrent.
Ce réquisitoire ainsi prononcé, ledit promoteur bailla l’acte d’accusation contre Jeanne, ici présente, sous forme d’articles concluants dont la teneur sera transcrite plus bas.
Ensuite nous, juges susnommés, nous avons demandé la délibération desdits seigneurs et maîtres, les assesseurs, sur ce qu’il convenait de faire.
[Premièrement365, maître Nicolas de Venderès dit que, sur le premier article, on doit la forcer à faire serment. Sur le second, le promoteur a bien requis, et il convient de la réputer contumace si elle refusait de jurer. Et sur le troisième, à ce qu’il lui semble, elle doit être excommuniée. Et si elle encourt sentence d’excommunication, on doit procéder contre elle suivant le droit. De même, et si elle récuse, qu’elle encoure la sentence d’excommunication.
Maître Jean Pinchon demande que d’abord les articles lui soient lus avant toute délibération.
Maître Jean Basset : que les articles lui soient lus avant de prononcer la sentence d’excommunication.
Maître Jean Garin : que les articles soient lus.
Maître Jean de La Fontaine dit comme maître Nicolas de Venderès.
116Maître Geoffroy du Crotay dit qu’il lui semble qu’il faut donner délai à Jeanne au moins de trois jours avant de l’excommunier ; et qu’on la tienne pour convaincue si elle refuse de jurer ; surtout parce que, au civil, trois jours de délai sont donnés pour jurer avant l’action de droit.
Maître Jean Le Doulx, comme le précédent.
Maître Gilles Deschamps : qu’on lui lise les articles, et que jour lui soit assigné pour venir, et qu’elle soit avisée de répondre.
Maître Robert Le Barbier, comme le précédent.
Le seigneur abbé de Fécamp dit, qu’à ce qu’il lui semble, elle est tenue de jurer de dire la vérité sur les choses qui touchent le procès ; et si elle n’en a pas été avisée, qu’elle ait délai compétent. Et que jour lui soit assigné, et qu’elle soit avisée de venir.
Maître Jean de Châtillon dit qu’elle est tenue de répondre vérité, surtout lorsqu’il s’agit là de son fait.
Maître Érard Emengart, comme le seigneur abbé de Fécamp.
Maître Guillaume Le Boucher, comme le précédent.
Le seigneur prieur de Longueville : pour les choses auxquelles elle ne saurait répondre, à ce qui lui semble, elle ne doit pas être contrainte de répondre par croit ou ne croit pas.
Maître Jean Beaupère : dans les choses dont elle est certaine et qui sont de son fait, elle est tenue de répondre la vérité. Mais dans celles où elle ne saurait répondre la vérité, ou qui sont juridiques, si elle demande délai, on doit lui donner ce délai.
Maître Jacques de Touraine : comme le précédent.
Maître Nicolas Midi : comme le précédent, ajoutant que si on doit la forcer à jurer précisément, il s’en rapporte aux juristes.
Maître Maurice du Quesnay : comme le seigneur abbé de Fécamp.
Maître Jean de Nibat déclare qu’en ce qui concerne les articles, il s’en rapporte aux juristes ; et, pour le serment, elle doit faire serment de dire vérité sur les choses qui touchent le procès et la foi. Et si, sur d’autres points, elle fait difficulté de répondre la vérité, et qu’elle demande délai, il faut le lui donner.
Maître Jean Le Fèvre s’en rapporte aux juristes.
Maître Pierre Maurice : qu’elle réponde sur ce qu’elle sait.
Maître Gérard [Feuillet] : qu’elle est tenue de répondre par serment.
Maître Jacques Guesdon : comme le précédent.
Maître Thomas de Courcelles dit qu’elle est tenue de répondre ; et que les articles lui soient lus, et qu’elle réponde, tandis qu’on les lui lira ; en ce qui concerne le délai, si elle le demande, il faut le lui donner.
Maître André Marguerie est d’opinion qu’elle doit jurer sur ce qui 117touche son procès. En ce qui concerne les choses qui sont douteuses, il lui semble qu’on doit lui donner délai.
Maître Denis Gastinel : elle doit jurer, et le promoteur a bien requis en ce qui concerne le serment. Quant à la procédure ultérieure, si elle refuse de prêter serment, il demande d’abord à compulser ses livres.
Maître Aubert Morel et maître Jean Duchemin : qu’elle soit tenue de jurer.]
Vu la supplique et requête du promoteur, et ouï les opinions de chacun, nous avons conclu que les dits articles exhibés par ledit promoteur seraient lus et exposés en français à ladite Jeanne, et qu’elle répondrait ce qu’elle saurait à chacun de ces articles ; et s’il y avait quelques points sur lesquels elle demandait délai de répondre, un délai raisonnable lui serait accordé.
Ensuite le susdit promoteur jura devant nous au sujet de la plainte366. Ceci fait, nous dîmes à Jeanne que tous les assesseurs étaient des personnes ecclésiastiques et doctes, savantes en droit divin et civil, qui voulaient et entendaient procéder avec elle en toute piété et mansuétude, comme ils y avaient toujours été disposés ; en cherchant non pas vengeance ou punition corporelle, mais son instruction et son retour à la voie de vérité et de salut. Et, comme elle n’était point assez docte et instruite en lettres dans de telles matières si ardues, pour la conseiller sur ce qu’elle avait à répondre et à faire, nous offrions à ladite Jeanne d’élire un ou plusieurs de ceux qu’elle voudrait parmi les assistants ; et si elle ne le voulait choisir, nous lui en baillerions quelques-uns pour la conseiller sur ce qu’elle aurait à faire et à répondre pourvu que, de ce qui est de son fait, elle eût en elle-même volonté de répondre la vérité. Et nous requîmes Jeanne de prêter serment de dire la vérité sur ce qui toucherait son fait.
À quoi Jeanne répondit :
— Premièrement, de ce que vous m’admonestez de mon bien et de notre foi je vous remercie, et toute la compagnie aussi. Quant au conseil que vous m’offrez, je vous en remercie aussi ; mais je n’ai point intention de me départir du conseil de Notre Seigneur. 118Quant au serment que vous voulez que je fasse, je suis prête à jurer de dire la vérité sur tout ce qui touchera votre procès.
Et ainsi elle jura, la main sur les saints Évangiles.
Ensuite, sur notre invitation et ordre, furent lus [par maître Thomas de Courcelles] les dits articles exposés par notre promoteur. Et le contenu des dits articles, ou acte d’accusation, fut exposé en français à Jeanne, les mardi et mercredi suivants.
Mardi 27, mercredi 28 mars.
Ce dit jour de mercredi furent présents révérends pères, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé de Fécamp ; Pierre, prieur de Longueville ; Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Érard Emengart, Maurice du Quesnay, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Guillaume Le Boucher, Jean de Nibat, Jean Le Fèvre, Jean de Châtillon, Jacques Guesdon et Gérard Feuillet, docteurs en théologie sacrée ; Raoul Roussel, docteur en l’un et l’autre droit ; — Robert Le Barbier, licencié en droit canon ; — William Haiton, Nicolas Couppequesne, bacheliers en théologie sacrée ; — Jean Guérin367, Denis Gastinel, Jean Le Doulx, bacheliers en l’un et l’autre droit ; Jean Pinchon, Jean Basset, Jean de La Fontaine, Jean Colombel, Jean Duchemin, bacheliers en droit canon ; André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux ; Jean Alespée, Nicolas Caval, Geoffroy du Crotay, licenciés en droit civil ; — Guillaume Desjardins, Jean Tiphaine, docteurs ; Guillaume de La Chambre, licencié en médecine ; William Brolbster et John de Hampton, prêtres.
S’ensuit mot à mot la teneur des articles de l’acte d’accusation, et celle des réponses que donna ladite Jeanne, avec les autres réponses données ailleurs, auxquelles ladite Jeanne se réfère présentement.
Devant vous, vénérable père en Christ et Seigneur, monseigneur Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, faisant fonction d’ordinaire et jouissant du territoire dans la cité et le diocèse de Rouen ; devant religieuse personne, frère Jean Le Maistre, de l’ordre des frères Prêcheurs, bachelier en théologie, vicaire dans 119cette ville et diocèse et spécialement commis à la présente cause par religieuse et fort circonspecte personne maître Jean Graverent, insigne docteur en théologie, du même ordre, inquisiteur de la perversité hérétique, délégué au royaume de France par le siège apostolique ; devant vous, juges compétents, à ces fins que la femme nommée vulgairement Jeanne la Pucelle, trouvée, prise, détenue dans les bornes de votre territoire, vénérable père, et les limites de votre diocèse de Beauvais, qui vous a été rendue, baillée, livrée et restituée, comme à son juge ecclésiastique et ordinaire, par le très chrétien roi de France et d’Angleterre, notre sire, en qualité de sujette, justiciable et corrigible, véhémentement suspecte, scandaleuse et notoirement diffamée auprès des personnes honnêtes et graves ; afin que par vous, juges susnommés, elle soit dénoncée et déclarée sorcière, sortilège, devineresse, pseudo-prophétesse, invocatrice des esprits malins et conjuratrice, superstitieuse, impliquée et adonnée aux arts magiques, mal pensante dans notre foi catholique, schismatique en l’article Unam sanctam368, etc., et en plusieurs autres articles de notre foi sceptique et dévoyée, sacrilège, idolâtre, apostate de la foi, maudite et malfaisante, blasphématrice envers Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, perturbatrice de paix et y faisant obstacle, poussant à la guerre, cruellement assoiffée de sang humain, incitant à le répandre, ayant abandonné complètement, sans vergogne, la décence convenable à son sexe, et pris sans pudeur un habit difforme et l’état des hommes d’armes ; et pour cela et d’autres choses abominables à Dieu et aux hommes, prévaricatrice des lois divine et naturelle et de la discipline ecclésiastique, séductrice des princes et du populaire ; ayant permis et consenti, au mépris et dédain de Dieu, qu’on la vénérât et l’adorât, en donnant ses mains et ses habits à baiser ; hérétique ou du moins véhémentement suspecte d’hérésie ; et que sur cela, suivant les sanctions divines et canoniques, canoniquement et légitimement, elle soit punie et corrigée, ainsi que pour toutes les autres fins dues et propres à ce : dit ce qui suit, propose et entend prouver et en informer dûment vos esprits, Jean d’Estivet, chanoine des églises de Bayeux et de Beauvais, 120promoteur ou procureur de votre office, commis en cela par vous et spécialement député, dénonçant et agissant, au nom dudit office et audit office, contre ladite Jeanne, accusée et dénoncée ; proteste toutefois ledit promoteur, qu’il n’entend pas s’astreindre à prouver aussi le superflu, mais seulement ce qui peut et doit suffire et suffit à atteindre son but, en tout ou en partie ; avec les autres protestations qu’il est accoutumé de faire en de tels actes, et aussi le droit d’ajouter, de corriger, de changer, d’interpréter, et tout autre de droit ou de fait étant sauf.
Article I.
Et d’abord, tant d’après le droit divin que suivant le droit canonique et civil, à vous, l’un comme juge ordinaire, à l’autre comme inquisiteur de la foi, revient et appartient le droit de chasser, de détruire, d’extirper radicalement de votre diocèse et de tout le royaume de France les hérésies, sacrilèges, superstitions et autres crimes déclarés ci-dessus ; de punir, corriger, amender les hérétiques, ceux qui proposent, parlent, divulguent quelque chose contre notre foi catholique, ou agissent contre elle en quelque manière, les sorciers, les devins, les invocateurs de démons, les mécréants en notre foi, et tous les malfaiteurs, criminels ou leurs fauteurs qui seront pris dans les dits diocèse et juridiction, alors même qu’ils auraient commis ailleurs partie ou tout de leurs méfaits, ainsi que le peuvent et doivent les autres juges compétents dans leurs diocèse, limites et juridictions. Et en cela, même envers une personne laïque, quelque état, sexe, qualité ou prééminence qu’elle ait, vous devez être estimés, tenus et réputés juges compétents.
À ce premier article, Jeanne répond qu’elle croit bien que notre Saint Père le pape de Rome et les évêques et autres gens d’Église sont pour garder la foi chrétienne et punir ceux qui défaillent ; mais, quant à elle, de ses faits elle se soumettra seulement à l’Église du ciel, c’est assavoir à Dieu, à la Vierge Marie et aux saints et saintes de Paradis. Et croit fermement qu’elle n’a point défailli en notre foi et n’y voudrait défaillir.
121Article II.
Item ladite accusée, non seulement dans la présente année, mais dès le temps de son enfance, non seulement dans vos dits diocèse et juridiction, mais encore aux environs et en plusieurs autres lieux de ce royaume, a fait, mixture et composé plusieurs sortilèges et superstitions ; on l’a divinisée et elle a permis qu’on l’adorât et la vénérât ; elle a invoqué les démons et les esprits malins, les a consultés, fréquentés, fit, eut, noua pactes et traités avec eux ; elle accorda également conseil, aide et faveur aux autres faisant les mêmes choses, et les a induits à les faire, de telles ou de semblables, disant, croyant, affirmant, maintenant qu’agir ainsi, croire en eux, user de tels sortilèges, divinations, actes superstitieux, ce n’était ni péché ni chose défendue ; mais elle a assuré cela bien plutôt licite, louable et opportun, induisant dans ces erreurs et maléfices plusieurs personnes de diverses conditions de l’un et l’autre sexe, dans le cœur desquelles elle imprimait de telles et semblables choses. Et c’est dans l’accomplissement et la perpétration desdits délits que ladite Jeanne a été prise et capturée dans les termes et limites de votre diocèse de Beauvais.
À ce second article, Jeanne répond que les sortilèges, œuvres superstitieuses et divinations, elle les nie ; et de l’adoration, dit que si certains ont baisé ses mains ou vêtements, ce n’est point par elle ou de sa volonté ; et s’en est fait garder autant qu’il était en son pouvoir. Et le reste de l’article, elle le nie.
Cependant ailleurs, le samedi 3 mars de cette même année, sur le contenu de cet article, à l’interrogation si elle savait la pensée de ceux de son parti lorsqu’ils baisaient ses mains, ses pieds et ses vêtements, elle a répondu que beaucoup de gens la voyaient volontiers. Et avec cela, elle a dit qu’ils lui baisaient les vêtements le moins qu’elle pouvait ; mais les pauvres venaient à elle, c’est pourquoi elle ne leur faisait pas de déplaisir, mais les supportait à son pouvoir.
Item, le 10 mars, si quand elle fit la sortie de la ville de Compiègne, 122où elle fut prise, elle avait eu révélation par sa voix de faire la dite sortie, elle a répondu que ce jour, elle ne lui annonça point sa prise, et qu’elle n’eut point conseil d’y aller ; mais que souvent lui avait été dit qu’il fallait qu’elle fût prise. — Item, interrogée si, quand elle fit cette sortie, elle passa par le pont de Compiègne, elle a répondu que oui et par le boulevard ; et qu’elle alla avec la compagnie des gens de son parti sur les gens de monseigneur de Luxembourg, qu’elle rebouta par deux fois jusqu’au logis des Bourguignons et, à la troisième fois, jusqu’à mi-chemin ; et qu’alors les Anglais, qui étaient là, coupèrent le chemin à elle et à ses gens, entre elle et ledit boulevard, et c’est pourquoi ses gens se retirèrent ; et qu’elle-même, en se retirant dans les champs, du côté devers Picardie, près du boulevard, fut prise ; et que la rivière était entre Compiègne et le lieu où elle fut prise, et qu’il n’y avait entre le lieu où elle fut prise et Compiègne que la rivière, le boulevard et le fossé dudit boulevard.
Article III.
Item, ladite accusée est tombée en plusieurs et diverses erreurs, des pires, sentant la perversité hérétique : elle a dit, vociféré, proféré, affirmé, publié, gravé dans le cœur des simples certaines propositions fausses, menteuses, sentant l’hérésie et même hérétiques, hors et à l’encontre de notre foi catholique, des statuts faits et approuvés par les Conciles généraux : propositions scandaleuses, sacrilèges, contraires aux bonnes mœurs, offensantes pour de pieuses oreilles ; elle a prêté conseil, aide et faveur à ceux qui ont dit, dogmatisé, affirmé et promulgué ces propositions.
Ce troisième article, Jeanne le nie et elle affirme, qu’à son pouvoir, elle a soutenu l’Église.
Article IV.
Et pour vous mieux et plus spécialement informer, messeigneurs juges, sur lesdites offenses, les excès, crimes et délits perpétrés par ladite accusée, comme on l’a rapporté, en plusieurs et divers lieux du royaume, audit diocèse et ailleurs, il est vrai que ladite accusée fut et est originaire du village de Greux369, qu’elle a 123pour père Jacques d’Arc et pour mère Isabelle, son épouse ; qu’elle a été élevée en sa jeunesse, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou environ, au village de Domrémy sur la Meuse, diocèse de Toul370, bailliage de Chaumont-en-Bassigny371, prévôté de Monteclaire372 et d’Andelot373. Laquelle Jeanne, en sa jeunesse, ne fut point éduquée ni instruite dans la croyance et les principes de la foi, mais bien accoutumée et dressée par certaines vieilles à user de sortilèges, de divinations et d’autres œuvres superstitieuses ou arts magiques ; et plusieurs habitants de ces deux villages sont notés de toute antiquité comme usant desdits maléfices. De plusieurs, et spécialement de sa marraine, cette Jeanne a dit avoir beaucoup ouï parler des visions ou apparitions de fées ou esprits féeriques. Et par d’autres encore elle a été endoctrinée et imbue de ces mauvaises et pernicieuses erreurs au sujet de ces esprits, à ce point qu’elle a confessé devant vous, en jugement, que jusqu’à ce jour elle ignorait si les fées étaient des esprits malins.
À ce quatrième article Jeanne répond qu’elle reconnaît pour vraie la première partie, savoir de son père, de sa mère et du lieu de sa naissance ; et quant aux fées, elle ne sait ce que c’est. Quant à son instruction, elle a appris sa croyance et a été enseignée bien et dûment à se conduire, comme bon enfant doit le faire. Et de ce qui touche sa marraine, elle s’en rapporte à ce qu’elle en a dit autrefois.
Et requise de dire son credo, répond :
— Demandez au confesseur à qui je l’ai dit.
Article V.
Item, proche le village de Domrémy est certain grand, gros et antique arbre, vulgairement dit l’arbre charmine faé de Bourlemont374 ; et près dudit arbre est une fontaine. Et autour, on dit que vivent certains malins esprits, nommés en français fées, avec lesquels ceux qui usent de sortilèges ont accoutumé de danser la nuit, et qu’ils rôdent autour de l’arbre et de la fontaine.
À ce cinquième article, de l’arbre et de la fontaine, ladite Jeanne s’en rapporte à une autre réponse faite sur cela ; le surplus elle le nie.
124Or requise, le samedi, vingt-quatrième jour de février, etc., répondit qu’assez près de Domrémy il y a certain arbre appelé l’arbre des Dames, que certains appellent l’arbre des fées, et qu’auprès est une fontaine. Et a ouï dire que les gens malades boivent à cette fontaine (et elle-même y a bu375), et vont chercher de son eau pour recouvrer la santé ; mais ne sait s’ils guérissent ou non.
Item le jeudi premier mars, interrogée si les saintes Catherine et Marguerite lui parlèrent sous l’arbre, répondit : Je ne sais.
Et de nouveau interrogée si les saintes lui parlèrent à la fontaine, répondit que oui, et que là elle les ouït bien ; mais ce qu’elles lui dirent alors, elle ne le savait plus. — Interrogée, le même jour, sur ce que les saintes lui promirent, soit là soit ailleurs, répondit qu’elles ne lui firent nulle promesse, si ce n’est par congé de Dieu.
Item, le samedi dix-sept mars, interrogée si sa marraine qui a vu les fées est réputée femme sage, répondit qu’elle est tenue et réputée bonne prude femme, non devineresse et sorcière. — Item, ce même jour, interrogée si avant ledit jour, dix-septième de mars, elle croyait que les fées fussent de malins esprits, répondit qu’elle ne savait ce que c’était. — Item, ce même jour, le dix-sept, interrogée si elle sait quelque chose de ceux qui vont en l’erre avec les fées, répondit qu’elle n’y fut onques ou sut quelque chose, mais en a bien ouï parler et qu’on y allait le jeudi ; mais n’y croit point, et croit que c’est sorcellerie.
Article VI.
Item, ladite Jeanne a accoutumé de hanter la fontaine et l’arbre, et le plus souvent de nuit ; parfois de jour, particulièrement aux heures où, à l’église, on célèbre l’office divin, afin d’y être seule ; et, en dansant, tournait autour de l’arbre et de la fontaine ; puis aux rameaux de l’arbre accrochait plusieurs guirlandes de diverses herbes et fleurs, faites de sa main, disant et chantant, avant et après, certaines chansons et vers avec certaines invocations, sortilèges et autres maléfices : ces chapeaux de fleurs, le matin suivant, on ne les y retrouvait plus376.
À ce sixième article, ce dit jour vingt-septième de mars, elle répond 125qu’elle s’en rapporte à une autre réponse faite par elle ; et le surplus de l’article elle le nie.
Or le samedi, vingt-quatrième jour de février, elle a dit qu’elle a ouï dire que les malades, quand ils peuvent se lever, vont à l’arbre pour s’ébattre. Et c’est un grand arbre, appelé fau, d’où vient le beau mai ; et appartenait, à ce qu’on dit, à messire Pierre de Bourlemont. Item disait que parfois elle allait s’ébattre avec les autres jeunes filles, en été, et faisait à cet arbre chapeaux de fleurs pour l’image de Notre-Dame de Domrémy. Et plusieurs fois elle a ouï dire de plusieurs anciens, non pas de ceux de son lignage, que les fées y repairaient. Et a ouï dire à une nommée Jeanne, femme du maire Aubery de Domrémy, sa marraine, qu’elle avait vu lesdites dames fées, mais ne sait si c’était vrai. Item dit qu’elle ne vit jamais lesdites fées, qu’elle sache, et si elle en vit ailleurs, ne le sait. Item dit qu’elle a vu mettre par les jouvencelles chapeaux de fleurs aux rameaux de l’arbre ; et qu’elle-même en a mis parfois avec les autres filles ; et parfois elle en emportait, et parfois elle les y laissait. Dit en outre que, depuis qu’elle sut qu’elle devait venir en France, elle fit peu de jeux ou d’ébats, et le moins qu’elle put. Ne sait si elle a dansé près de l’arbre depuis qu’elle eut entendement ; mais parfois elle peut bien avoir dansé avec les enfants : et y avait plus chanté que dansé. En outre dit qu’il y a un bois, nommé le bois chenu377, qu’on voit de l’huis de son père, et n’y a pas la distance d’une demi-lieue. Dit aussi qu’elle ne sait ni ouït onques dire que les fées repairassent audit bois ; mais a ouï dire de son frère qu’on disait, après qu’elle eut quitté le pays, qu’elle avait pris son fait à l’arbre des fées ; mais dit qu’elle ne l’avait pas fait et a dit à son frère le contraire. Et dit en outre que, lorsqu’elle vint vers son roi, certains lui demandaient si, en son pays, il n’y avait point de bois appelé le bois chenu ; car il y avait prophéties qui disaient que devers le bois chenu devait venir une pucelle qui ferait merveilles ; mais elle a dit qu’elle n’y a point ajouté foi.
126Article VII.
Item, ladite Jeanne eut coutume de porter parfois une mandragore dans son sein, espérant, par ce moyen, avoir bonne fortune en richesses et choses temporelles ; elle affirma que cette mandragore avait telle vertu et effet.
Ce cinquième article, de la mandragore, ladite Jeanne le nie absolument.
Or interrogée, le jeudi premier mars, sur ce qu’elle fit de sa mandragore, répondit qu’elle n’en eut onques ; mais ouït dire que, près de son village, il y en a une ; mais ne l’a jamais vue. Dit aussi qu’elle ouït dire que c’est chose périlleuse et mauvaise à garder ; ne sait cependant à quoi cela sert. — Interrogée en quel lieu est cette mandragore dont elle ouït parler, répondit qu’elle ouït dire qu’elle est en terre, près de l’arbre ; mais ne sait le lieu. Et ouït dire que, sur cette mandragore, s’élève certain arbre nommé coudrier. — Interrogée à quoi sert cette mandragore, répondit qu’elle a ouï dire qu’elle fait venir l’argent : mais n’a croyance en cela ; et les voix ne lui dirent jamais rien à ce sujet.
Article VIII.
Item, ladite Jeanne, vers la [quinzième]378 année de son âge, de sa propre volonté et sans le congé de ses dits père et mère, gagna la ville de Neufchâteau en Lorraine et là servit pendant certain temps chez certaine femme, hôtelière, nommée La Rousse, où demeuraient continuellement plusieurs jeunes femmes sans retenue, et aussi y étaient logés pour la plupart des gens de guerre. Ainsi, demeurant en cette hôtellerie, tantôt elle se tenait avec les dites femmes, tantôt elle conduisait les moutons aux champs, et parfois menait les chevaux à l’abreuvoir, ou au pré et à la pâture ; et là elle a pris l’habitude de monter à cheval et connu le métier des armes.
À ce huitième article, Jeanne répond qu’elle s’en rapporte à ce qu’elle a répondu ailleurs sur cela. Le surplus, elle le nie.
127Or le jeudi vingt-deux février, elle a avoué que, par crainte des Bourguignons, elle quitta la maison de son père et alla dans la ville de Neufchâteau, en Lorraine, chez une certaine femme nommée La Rousse, où elle demeura quinze jours environ, vaquant aux besognes familières de la maison ; mais elle n’allait pas aux champs.
Item, le samedi vingt-quatre dudit mois, interrogée si elle menait les bêtes aux champs, dit qu’ailleurs elle a déjà répondu ; et dit en outre que, depuis qu’elle fut plus grande et qu’elle eut entendement, elle ne gardait pas les bêtes communément, mais aidait bien à les conduire au pré et à un château nommé l’Isle, par crainte des gens d’armes ; mais elle n’a mémoire si, en son jeune âge, elle les gardait ou non.
Article IX.
Item, ladite Jeanne, étant en ce service, cita en procès devant l’official de Toul, en matière matrimoniale, certain jeune homme ; en poursuivant cette affaire, elle alla plusieurs fois à Toul, et exposa à cette occasion presque tout son avoir. Ce jeune homme, sachant qu’elle avait vécu avec les dites femmes, refusait de l’épouser et mourut, la cause étant pendante. C’est pourquoi ladite Jeanne, de dépit, quitta son dit service.
À ce neuvième article, de matière matrimoniale, Jeanne répond qu’elle a répondu ailleurs sur cela, et qu’elle s’en rapporte ci cette réponse ; le surplus elle le nie.
Or le lundi douze mars, interrogée qui l’a mue de faire citer un homme à Toul en cause de mariage, répondit : Je ne le fis pas citer, mais ce fut lui qui me fit citer, et là je jurai devant le juge de dire vérité.
Et enfin jura qu’elle n’avait point fait de promesse à cet homme. Dit aussi que ses voix lui assurèrent qu’elle gagnerait son procès.
Article X.
Item, après avoir quitté le service de La Rousse, ladite Jeanne dit avoir eu et avoir continuellement, depuis cinq 128ans, visions et apparitions de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite, et qu’ils lui avaient particulièrement révélé qu’elle lèverait le siège d’Orléans et ferait couronner Charles, qu’elle dit son roi, et expulserait tous ses adversaires du royaume de France ; en dépit de son père et de sa mère qui s’y opposaient, elle les quitta et, de ses propres mouvement et volonté, elle alla trouver Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, pour lui faire part, suivant l’ordre de saint Michel, des saintes Catherine et Marguerite, des visions et des révélations faites à elle par Dieu, à ce qu’elle dit, demandant audit Robert de l’aider afin qu’elle accomplit ces dites révélations. Or, deux fois repoussée par ledit Robert, et rentrée dans sa maison, de nouveau ayant reçu l’ordre de retourner vers lui par révélation, à la troisième fois elle fut accueillie et reçue par ledit Robert.
À ce dixième article, elle répond qu’elle s’en rapporte à ce qu’elle a répondu ailleurs sur cela.
Or le jeudi vingt-deux février, elle a déclaré que, sur l’âge de treize ans, elle eut une voix de Dieu pour l’aider à se gouverner ; et la première fois elle eut grand peur ; et vint cette voix, sur l’heure de midi environ, en temps d’été, dans le jardin de son père, et alors elle n’était pas à jeun et n’avait pas jeûné la veille. Elle entendit la voix du côté droit, vers l’église, et rarement elle l’ouït sans clarté ; cette clarté est du même côté d’où vient la voix ; et il y a là, communément, grande clarté. Et, quand elle venait en France, souvent elle entendait cette voix ; et, pour la première fois, il y eut clarté. Dit en outre que si elle était dans un bois elle entendrait bien ces voix ; et elle dit qu’il lui semblait qu’elle était digne voix et croit que cette voix lui était envoyée de la part de Dieu. Et après qu’elle l’eut ouïe par trois fois, elle connut que c’était la voix d’un ange. Dit aussi que cette voix la garda toujours bien, et qu’elle la comprit bien. — Interrogée quel enseignement cette voix lui disait pour le salut de son âme, répondit qu’elle lui apprit à se bien gouverner et à fréquenter 129l’église, et qu’il était nécessaire qu’elle vînt en France. Et elle ajouta que, cette fois, l’interrogateur n’aurait pas d’elle sous quelle forme la voix lui apparaissait. Item dit que cette voix lui disait ; deux ou trois fois la semaine, qu’il fallait qu’elle partît et vînt en France, et que son père ne saurait rien de son départ. Dit aussi que la voix lui disait qu’il fallait qu’elle vînt en France, et qu’elle ne pouvait plus durer ; et qu’elle lèverait le siège mis devant Orléans. Item dit que, quand elle vint à Vaucouleurs, elle reconnut Robert de Baudricourt, encore qu’elle ne l’ait jamais vu ; et elle lui dit que, par sa voix, il lui avait été révélé qu’il fallait qu’elle vînt en France ; et elle reconnut ledit Robert par sa voix qui lui dit que c’était lui. Or il la repoussa par deux fois ; et, à la troisième, il la reçut et lui bailla des gens, comme sa voix le lui avait dit.
Item, le samedi vingt-quatre février, interrogée à quelle heure, hier, elle avait entendu cette voix, répondit qu’elle l’avait ouïe, hier et ce jour, vingt-quatrième de février, savoir hier trois fois : premièrement, le matin ; secondement, à vêpres ; troisièmement, à l’Ave Maria ; et bien souvent elle l’ouït plus de fois qu’elle ne le dit. Et hier, au matin, tandis qu’elle dormait, elle l’éveilla sans la toucher, mais en lui parlant ; et elle ne savait point si cette voix était dans sa chambre, mais sait bien qu’elle était dans le château où est ladite chambre. Item elle a confessé que, la première fois que sa voix lui vint, elle était dans la treizième année de son âge, ou environ.
Item, le mardi vingt-septième jour dudit mois, dit qu’il y a bien sept ans passés que, pour la première fois, sainte Catherine et sainte Marguerite la prirent pour la gouverner. — Interrogée si saint Michel lui apparut le premier, répondit que oui, et qu’elle en eut réconfort : Je ne vous nomme point la voix de Saint Michel, mais je parle de son grand réconfort.
— Interrogée quelle était la première voix qui vint à elle, à l’âge de treize ans ou environ, répondit que ce fut saint Michel qu’elle vit devant ses yeux ; et il n’était pas seul, mais bien accompagné des anges du ciel. Dit en outre qu’elle ne vint en France que du commandement de Dieu. — Interrogée 130si elle vit saint Michel et les anges, corporellement et réellement, répondit qu’elle les vit des yeux de son corps, aussi bien qu’elle voyait les assesseurs du procès. Et lorsque saint Michel et les anges partaient, elle pleurait ; et aurait bien voulu qu’ils l’emportassent avec eux. — Interrogée, ledit vingt-septième jour, s’il y avait clarté avec la voix, répondit qu’il y avait beaucoup de lumière de tous côtés, et que cela convenait bien.
Le jeudi premier mars, interrogée si depuis mardi dernier passé elle n’a point parlé avec les saintes Catherine et Marguerite, répondit que oui, hier et aujourd’hui, mais qu’elle ne sait point l’heure, et qu’il n’est jour qu’elle ne les entende.
Le lundi douze mars, interrogée si elle demanda à ses voix qu’elle dît à son père et à sa mère son départ, répondit que quant est de son père et de sa mère, elles auraient été assez contentes qu’elle leur dît, ce n’eût été la peine qu’ils lui eussent fait si elle leur eût dit ; et quant à elle, elle ne leur eût dit pour cause quelconque ; et de dire ou de celer son départ à ses dits père et mère, les dites voix s’en rapportaient à Jeanne qui parle. — Interrogée sur les songes de son père la concernant ainsi que son départ, elle a répondu que sa mère lui avait plusieurs fois dit, tandis qu’elle était encore avec son père, que son père disait avoir rêvé que ladite Jeanne s’en irait avec les gens d’armes ; et de la bien garder ses père et mère avaient grand cure et la tenaient en grande sujétion ; et elle leur obéissait en tout, sinon au procès de Toul, au cas de mariage. Item elle a ouï dire à sa mère que son père disait à ses frères : Si je croyais que la chose advînt que j’ai songé d’elle, je voudrais que vous la noyassiez et, si vous ne le faites, je la noierai moi-même
; et s’en fallut de peu que ses père et mère ne perdissent le sens, quand elle partit pour aller à Vaucouleurs. — Interrogée si ces songes vinrent à son père depuis qu’elle eut ses visions et ses voix, répondit que oui, depuis plus de deux ans qu’elle eut ses premières voix.
Article XI.
Item ladite Jeanne, étant entrée en familiarité avec Robert, se vantait de lui avoir dit qu’après avoir expédié et accompli 131tout ce qui lui avait été enjoint par révélation de par Dieu, elle aurait trois fils dont le premier serait pape, le second empereur, et le troisième roi. Ce qu’entendant, ledit capitaine lui dit : Or donc, je voudrais bien t’en faire un, puisqu’ils seront hommes si puissants, car j’en vaudrais mieux moi-même !
À quoi elle répondit : Gentil Robert, nenni, nenni ; il n’est pas temps ; le Saint-Esprit y ouvrera !
Ainsi ledit Robert, en divers lieux et en présence de prélats, de grands maîtres et de notables personnes, l’a affirmé, dit et publié.
À ce onzième article, Jeanne répond qu’elle s’en réfère à ce qu’elle a dit ailleurs sur cela ; et dit que, quant à avoir trois enfants, elle ne s’en est point vantée.
Or le lundi douzième mars, interrogée si ses voix l’appelèrent fille de Dieu, ou fille de l’Église, ou fille au grand cœur, répondit qu’avant la levée du siège d’Orléans, et depuis, elles lui ont parlé tous les jours, et plusieurs fois l’appelèrent Jehanne la Pucelle, fille de Dieu379.
Article XII.
Item, et pour mieux et plus apertement entreprendre son propos, ladite Jeanne a requis du dit capitaine de lui faire faire des habits d’homme, avec des armes à l’avenant ; ce que fit ledit capitaine, bien malgré lui, et avec grande répugnance, acquiesçant enfin à la demande de ladite Jeanne. Ces vêtements et ces armes étant fabriqués, ajustés et confectionnés, ladite Jeanne rejeta et abandonna entièrement le costume féminin : les cheveux taillés en rond380 à la façon des pages, elle prit chemise381, braies382, gippon383, chausses384 joignant ensemble, longues et liées audit gippon par vingt aiguillettes385, souliers hauts386 lacés en dehors, et robe courte387 jusqu’au genou ou environ ; chaperon découpé388, bottes ou houseaux serrés389, longs étriers390, épée391, dague392, haubert393, lance394 et autres armures ; ainsi elle s’habilla et s’arma à la façon des hommes d’armes ; et avec eux elle exerça faits de guerre, assurant en cela qu’elle remplissait le commandement de 132Dieu par révélations à elle faites, et qu’elle faisait cela de par Dieu.
À ce douzième article, Jeanne répond qu’elle s’en rapporte à ce qu’elle a répondu ailleurs sur ce. En conséquence, interrogée si elle a pris cet habit et armes avec autres habillements de guerre par le commandement de Dieu, répond :
— Je m’en rapporte, comme dessus, à ce que, autrefois, j’ai répondu.
Or le jeudi vingt-deux février, elle a déclaré que la voix lui avait dit qu’elle allât vers Robert, capitaine de Vaucouleurs, et qu’il lui baillerait gens ; à quoi elle répondit qu’elle était une pauvre fille qui ne savait chevaucher ni mener guerre. Item déclara qu’elle avait dit à un sien oncle qu’elle voulait demeurer chez lui pendant quelque temps ; et y demeura huit jours environ. Et elle dit à son oncle qu’il fallait qu’elle allât vers Vaucouleurs ; et ce dernier l’y conduisit alors. Item dit que, quand elle alla vers son roi, elle portait habit d’homme. Dit aussi que, avant qu’elle allât vers son roi, le duc de Lorraine manda qu’on la conduisît vers lui : elle y alla et lui dit qu’elle voulait aller en France. Et le duc l’interrogea sur le retour de sa santé ; mais elle lui dit qu’elle n’en savait rien, et lui parla peu de son voyage. Item dit au duc de lui bailler son fils et des gens pour la mener en France, et qu’elle prierait Dieu pour sa santé. Et elle alla vers le duc par sauf-conduit et delà revint à Vaucouleurs. Item dit que, au départ de Vaucouleurs, elle prit habit d’homme, porta une épée que lui bailla ledit Robert sans autre armure, en compagnie d’un chevalier, d’un écuyer et de quatre serviteurs ; elle alla coucher à Saint-Urbain et coucha en l’abbaye. Dit aussi qu’en ce voyage elle passa par Auxerre où elle entendit la messe dans la grande église, et elle avait ses voix fréquemment avec elle. En outre dit que ledit Robert fit jurer à ceux qui la menaient qu’ils la mèneraient bien et sûrement ; et au départ Robert dit à Jeanne : Va, va et advienne que pourra !
Dit aussi qu’il lui fallait changer son habit en habit d’homme croyant que 133son conseil en cela lui avait dit bien. Dit aussi que sans empêchement elle vint vers son roi auquel elle envoya lettres pour la première fois quand elle était encore à Sainte-Catherine-de-Fierbois.
Le mardi vingt-septième jour de février, interrogée si sa voix lui a prescrit de prendre l’habit d’homme, répondit que l’habit c’est peu de chose, la moindre ; mais elle n’a pas pris l’habit d’homme par conseil de qui que ce soit, et elle n’a pris cet habit et n’a rien fait que par commandement de Notre Seigneur et de ses anges, et jamais elle n’a pris cet habit par ordre de Robert. — Interrogée si elle fit bien de prendre cet habit, répondit que tout ce qu’elle a fait par commandement de Dieu, elle croit l’avoir bien fait, et en attend bon garant et bon secours. Dit aussi qu’elle avait une épée qu’elle prit à Vaucouleurs.
Le douze mars, interrogée si ce fut à la requête de Robert qu’elle prit habit d’homme, et si la voix lui avait commandé au sujet de Robert, répondit comme dessus. De la voix, elle répondit que tout Ce qu’elle avait fait de bien, elle l’avait fait par commandement de ses voix ; et quant à l’habit, qu’elle en répondra une autre fois, car, de présent, elle n’en était pas avisée, mais que demain elle en répondrait.
Samedi dix-sept mars, interrogée quel garant et quel secours elle attend avoir de Notre Seigneur du fait qu’elle porte habit d’homme, répondit que, tant de l’habit que des autres choses qu’elle a faites, elle n’en a voulu avoir d’autre loyer que le salut de son âme.
Article XIII.
Item, ladite Jeanne attribue à Dieu, à ses anges et à ses saints des prescriptions qui sont contraires à l’honnêteté du sexe féminin et prohibées dans la loi divine, abominables à Dieu et aux hommes, interdites par les sanctions ecclésiastiques sous peine d’anathème, comme de revêtir des habits d’homme, courts et dissolus, tant ceux du dessous et les chausses, que les autres ; et, suivant leur précepte, elle s’est maintes fois revêtue d’habits somptueux et pompeux, d’étoffes précieuses et de drap d’or, et aussi 134de fourrures ; et non seulement elle a usé de huques courtes395, mais encore de longs tabards396 et de robes fendues397 de chaque côté. Et c’est chose notoire que lorsqu’elle fut prise, elle portait une huque d’or398, ouverte de tout côté ; et sur sa tête [elle arborait] chapeaux399 et bonnets 400, les cheveux coupés en rond à la mode des hommes. Et, de façon générale, ayant rejeté toute pudeur féminine, non seulement au mépris de la décence de la femme, mais aussi au mépris de celle qui appartient aux hommes bien morigénés, elle a usé de tous les affublements et vêtements que les plus dissolus des hommes ont accoutumé de revêtir, et bien plus, elle a porté des armes offensives. Cela, l’attribuer au commandement de Dieu, aux saints anges et aux vierges saintes, c’est blasphémer Notre Seigneur et ses saints, anéantir la loi divine, violer le droit canon, scandaliser le sexe et l’honnêteté de la femme, pervertir toute décence de la tenue extérieure, approuver les exemples de toute dissolution dans le genre humain et y induire ses semblables.
À ce treizième article, Jeanne répond :
— Je n’ai blasphémé Dieu ni ses saints.
Or, le mardi 27 février, interrogée s’il lui semble que le commandement à elle fait de prendre habit d’homme soit licite, répondit que tout ce qu’elle a fait ce fut par commandement de Dieu ; et que, s’il lui avait enjoint d’en prendre un autre, elle l’aurait pris, puisque ç’aurait été par le commandement de Dieu. — Interrogée si, dans ce cas particulier, elle croit avoir bien fait, répondit qu’elle ne le prit point sans le commandement de Dieu, et que rien au monde de ce qu’elle a fait n’a été que du commandement de Dieu.
Le samedi 3, interrogée quand pour la première fois elle vint devers son roi, s’il lui demanda si c’était par révélation qu’elle avait changé son habit, répondit : Je vous en ai répondu ailleurs
, et cependant ne me souviens si ce me fut demandé
. Et en outre dit que c’est écrit à Poitiers, — Item, ledit samedi 3 mars, interrogée si elle croit qu’elle eût délinqué ou fait péché mortel en 135prenant habit de femme, répondit qu’elle fait mieux d’obéir et de servir son souverain Seigneur, c’est à savoir Dieu.
Article XIV.
Item, ladite Jeanne assure qu’elle a bien fait d’user de tels vêtements et d’habits d’hommes dissolus ; et elle veut persévérer en cela, disant qu’elle ne doit pas les abandonner, à moins d’en avoir expresse licence de Dieu par révélation, pour l’injure de Dieu, de ses anges et de ses saints.
À ce quatorzième article, Jeanne répond :
— Je ne fais point de mal de servir Dieu ; et demain vous en aurez réponse.
Et le même jour, interrogée par un des assesseurs si elle avait révélation ou commandement de porter cet habit [d’homme], répond qu’elle y a répondu et s’y rapporte. Et puis dit que demain, sur ce, elle enverra réponse. Et dit en outre qu’elle sait bien qui lui fit prendre l’habit ; mais ne sait point comment elle le doit révéler.
Or, le samedi 24 février, interrogée si elle voulait avoir habit de femme, répondit : [Si vous voulez m’en donner congé], baillez m’en un ; et je le prendrai et m’en irai ; autrement non ; et suis contente de celui-ci, puisqu’il plaît à Dieu que je le porte.
Le lundi, 12 mars, interrogée si, en prenant habit d’homme, elle ne pensait mal faire, répondit que non ; et encore à présent, si elle était en l’autre parti en cet habit d’homme, lui semble que ce serait un des grands biens de France de faire comme elle faisait avant sa prise.
Item, le samedi 17 mars, interrogée, puisqu’elle dit qu’elle porte habit d’homme par le commandement de Dieu, pourquoi elle demande chemise de femme à l’article de la mort, répondit qu’il lui suffisait qu’elle soit longue.
Article XV.
Item, ladite Jeanne ayant requis plusieurs fois qu’il lui fût permis d’entendre la messe, elle a été admonestée de quitter l’habit d’homme et de reprendre celui de femme ; ses juges lui donnèrent à espérer qu’elle serait admise à entendre la messe et à communier au cas où elle voudrait quitter définitivement l’habit 136d’homme et prendre celui de femme, comme il convient à son sexe ; elle ne voulut y acquiescer, et elle préféra ne pas participer à la communion et aux offices divins, plutôt que d’abandonner cet habit, feignant qu’en cela elle déplairait à Dieu. En quoi apparaissent bien son obstination, son endurcissement au mal, son manque de charité, sa désobéissance envers l’Église, et le mépris qu’elle a des divins sacrements.
À ce quinzième article, ce dit mardi vingt-septième jour de mars, ladite Jeanne répond qu’elle aime plus chèrement mourir que révoquer ce qu’elle a fait du commandement de Notre Seigneur.
Ce dit jour, interrogée si elle veut laisser l’habit d’homme pour ouïr la messe, répond que, quant à l’habit qu’elle porte, elle ne le laissera point encore, et qu’il ne dépend point d’elle le terme dans lequel elle le laissera.
Item, ce même jour, dit que si les juges refusent de lui faire ouïr la messe, il est bien en Notre Seigneur de la lui faire ouïr quand il lui plaira, sans eux.
Item, quant au résidu de l’article de la séquelle, répond qu’elle confesse bien avoir été admonestée de prendre l’habit de femme ; quant à l’irrévérence et autres séquelles, elle les nie.
Or, le 15 mars, interrogée sur ce qu’elle aimerait mieux, prendre habit de femme et ouïr la messe ou demeurer en habit d’homme et ne pas l’ouïr, répondit : Certifiez-moi que j’ouïrai messe si je suis en habit de femme ; et sur ce je vous répondrai.
Sur quoi l’interrogateur lui dit qu’il lui en donnait la certitude. Alors ladite Jeanne répondit : Que dites-vous si j’ai juré et promis à notre roi de ne pas abandonner cet habit ? Toutefois je vous réponds : Faites-moi faire une robe longue jusqu’à terre, sans queue, et baillez-la-moi pour aller à la messe, et puis au retour, je reprendrai l’habit que j’ai.
— Interrogée si elle prendrait une fois pour toutes l’habit de femme pour aller ouïr la messe, répondit : Je me conseillerai sur ce, et puis vous répondrai.
Et en outre elle requit, en 137l’honneur de Dieu et de Notre Dame, qu’elle puisse ouïr la messe en cette bonne ville. Sur quoi il lui fut dit qu’elle prît l’habit de femme, purement et simplement. À quoi Jeanne répondit : Baillez-moi habit comme à une fille de bourgeois, c’est à savoir houppelande longue et semblablement chaperon de femme ; et je les prendrai pour aller ouïr la messe.
Et en outre elle dit, le plus instamment qu’elle put, qu’elle requérait qu’on lui permît d’ouïr la messe dans l’habit qu’elle portait, sans le changer.
Item, le samedi 17 mars, interrogée sur ce qu’elle a dit au sujet de l’habit de femme qu’on lui a offert afin qu’elle puisse aller ouïr la messe, répondit que, quant à l’habit de femme, elle ne le prendra pas encore, tant qu’il plaira à Notre Seigneur ; et s’il est ainsi qu’il la faille mener jusqu’en jugement et être dévêtue, elle demande aux seigneurs de l’Église qu’ils lui accordent la grâce d’avoir une chemise de femme et un couvre-chef en tête ; car elle aime mieux mourir plutôt que de révoquer ce que Notre Seigneur lui a fait faire. Et croit fermement que Dieu ne laissera advenir qu’elle soit mise si bas, et qu’elle n’ait bientôt secours de Dieu, et par miracle. — Interrogée, ce même jour, pourquoi elle a dit qu’elle prendrait habit de femme, mais qu’on la laissât s’en aller, si cela plaisait à Dieu, répondit que, si on lui donnait congé en habit de femme, elle se mettrait aussitôt en habit d’homme, et ferait ce qui lui a été commandé par Notre Seigneur, et qu’elle ne ferait point, pour rien au monde, serment de ne pas s’armer ni mettre en habit d’homme, pour accomplir le plaisir et volonté de Notre Seigneur.
Article XVI.
Item ladite Jeanne déjà, après sa prise, à Beaurevoir et à Arras, a été plusieurs fois admonestée charitablement par de nobles et notables personnes de l’un et l’autre sexe, d’abandonner l’habit d’homme et de reprendre des vêtements décents et convenables à son sexe. Ce qu’elle refusa absolument de faire ; et elle s’y refuse encore obstinément, ainsi qu’à remplir les autres besognes convenables au sexe féminin ; en tout elle se conduit comme un homme plutôt que comme une femme.
138À ce seizième article, Jeanne répond qu’à Arras et à Beaurevoir elle a bien été admonestée de prendre habit de femme, et qu’elle l’a refusé et refuse encore. Et quant aux autres œuvres de femme, dit qu’il y a assez d’autres femmes pour les faire.
Or, le samedi 3 mars, interrogée si elle se souvient que les maîtres qui l’examinèrent dans l’autre parti, les uns par l’espace d’un mois, les autres pendant trois semaines, ne l’interrogèrent point sur le changement de son habit, répondit qu’il ne lui en souvenait pas ; que toutefois ils lui demandèrent où elle avait pris cet habit d’homme, et qu’elle leur avait dit qu’elle l’avait pris à Vaucouleurs. — Interrogée s’ils lui demandèrent si elle avait pris cet habit suivant ses voix, répondit : Ce n’est de votre procès.
Interrogée en outre si elle ne fut point requise à Beaurevoir, répondit : Oui vraiment
; et qu’elle a répondu qu’elle ne le changerait sans le congé de Notre Seigneur. Item dit que la demoiselle de Luxembourg requit au seigneur de Luxembourg que ladite Jeanne ne fût point baillée aux Anglais401. Item dit que la demoiselle de Luxembourg et la dame de Beaurevoir lui offrirent habit de femme ou drap pour le faire, et lui requirent qu’elle le portât. Et elle répondit qu’elle n’en avait pas congé de Notre Seigneur et qu’il n’en était pas encore temps. Dit en outre que messire Jean de Pressy [chevalier] et autres à Arras ne lui offrirent point d’habit de femme ; et plusieurs autres lui demandèrent de vouloir changer son habit. En outre elle a dit que, si elle eût dû changer son habit, elle l’eût plutôt fait à la requête de ces deux dames que des autres qui sont en France, sa reine exceptée. — Interrogée en outre, quand Dieu lui révéla qu’elle changeât son habit, si ce fut par la voix de saint Michel ou des saintes Catherine et Marguerite, répondit : Vous n’en aurez maintenant autre chose.
Article XVII.
Item, lorsque ladite Jeanne vint en présence du roi Charles, ainsi vêtue et armée, comme il est dit, elle lui fît entre autres trois promesses : premièrement qu’elle lèverait le siège 139d’Orléans ; secondement qu’elle le ferait couronner à Reims ; troisièmement qu’elle le vengerait de ses adversaires, que tous elle les tuerait par son art, qu’elle les expulserait de ce royaume, tant Anglais que Bourguignons. Et de ces promesses, plusieurs fois et en divers lieux, ladite Jeanne se vanta publiquement ; et pour que plus grande foi fût ajoutée à ses dits et faits, alors et depuis elle usa fréquemment de divinations, découvrant les mœurs, la vie, les faits secrets de plusieurs personnes venues en sa présence, et qu’elle n’avait ni vues ni connues, se vantant de les connaître par révélation.
À ce dix-septième article, Jeanne répond qu’elle porta les nouvelles de par Dieu à son roi, que Notre Sire lui rendrait son royaume [de France], le ferait couronner à Reims, et bouterait hors ses adversaires. Et de cela elle fut messagère de par Dieu ; [lui disant] qu’il la mît hardiment en œuvre, et qu’elle lèverait le siège d’Orléans. Item dit qu’elle parlait de tout le royaume, et que si monseigneur de Bourgogne et les autres sujets du royaume ne venaient à obéissance, son roi les y ferait venir par force. Item dit, quant à la fin de l’article de reconnaître Robert [de Baudricourt] et son roi :
— Je m’en tiens à ce que autrefois j’en ai répondu.
Or le jeudi 22 février, elle a confessé que, quand elle vint à Vaucouleurs, elle reconnut Robert de Baudricourt, encore qu’elle ne l’ait jamais vu ; et ce fut par la voix qui lui dit que c’était lui. Item dit qu’elle trouva son roi à Chinon, où elle arriva vers midi environ, et se logea en une hôtellerie ; et, après dîner, alla vers son roi au château, lequel elle reconnut entre les autres et par le conseil de ses voix, lorsqu’elle entra dans la chambre ; et au roi elle dit qu’elle voulait aller faire la guerre contre les Anglais.
Le mardi 13 mars, interrogée au sujet d’un certain prêtre concubinaire et d’une tasse [d’argent] perdue, etc., répondit qu’elle ne savait rien de cela, et onques n’en avait ouï parler.
140Article XVIII.
Item, ladite Jeanne, tant qu’elle demeura avec ledit Charles, de toutes ses forces le dissuada, lui et les siens, de faire aucun traité de paix ou appointement avec ses adversaires, les incitant toujours au meurtre et à répandre le sang humain, affirmant qu’il ne pouvait y avoir de paix qu’au bout de la lance et de l’épée ; et que cela était ainsi ordonné par Dieu, car les adversaires du roi n’abandonneraient pas autrement ce qu’ils occupaient du royaume ; que leur faire ainsi la guerre, c’était l’un des plus grands biens qui pût advenir à toute la chrétienté, à ce qu’elle disait.
À ce dix-huitième article, Jeanne répond que, quant au duc de Bourgogne, elle l’a requis, par lettre et par ses ambassadeurs, qu’il y eût paix entre son roi et ledit duc. Quant aux Anglais, la paix qu’il y faut, c’est qu’ils s’en aillent en leur pays, en Angleterre. Et du résidu de l’article, elle en a répondu ailleurs, à quoi elle s’en rapporte.
Or, le mardi 27 février, interrogée pourquoi elle ne reçut point à traiter le capitaine de Jargeau, répondit que les seigneurs de son parti répondirent aux Anglais qu’ils n’auraient le terme de quinze jours qu’ils demandaient, mais qu’ils s’en allassent, eux et leurs chevaux, sur l’heure. Et, quant à elle, leur dit qu’ils s’en iraient en leurs petites cottes, la vie sauve, s’ils le voulaient ; autrement seraient pris à l’assaut. — Interrogée si elle eut délibération avec son conseil, c’est-à-dire avec ses voix, pour savoir si on lui donnerait ledit terme ou non, répondit qu’elle n’avait mémoire de cela.
Article XIX.
Item, ladite Jeanne, en consultant les démons et en usant de divination, envoya chercher certaine épée cachée dans l’église de Sainte-Catherine-de-Fierbois, et elle la cacha ou fit cacher malicieusement, frauduleusement, dolosivement, en cette église, afin que, séduisant princes, nobles, clergé et populaire, elle les induisît plus facilement à croire qu’elle savait par révélation que l’épée était là, et afin que par là, et par autres moyens semblables, foi indubitable fût ajoutée plus aisément à ses dires.
141À ce dix-neuvième article, ce dit mardi 27 mars, elle répond qu’elle s’en rapporte à ce qu’elle a répondu plus haut sur cela ; et le reste de l’article, elle le nie.
Or, le mardi 27 février, interrogée si elle fut à Sainte-Catherine-de-Fierbois, répondit que oui, et que là elle entendit trois messes le même jour, et qu’ensuite elle alla à Chinon. Item, ce même mardi 27 février, dit qu’elle eut une épée que de Tours ou de Chinon elle envoya chercher à Sainte-Catherine-de-Fierbois ; laquelle était en terre derrière l’autel de Sainte-Catherine ; et, aussitôt après, ladite épée fut trouvée, toute rouillée. — Interrogée comment elle savait que cette épée était là, répondit qu’elle était en terre, rouillée, ayant cinq croix ; et le sut par ses voix, disant qu’elle n’avait jamais vu l’homme qu’elle envoya quérir ladite épée. Et écrivit aux gens d’Église que ce fût leur bon plaisir qu’elle eût cette épée ; et ils la lui envoyèrent. Elle n’était pas beaucoup en terre, derrière ledit autel, comme il lui semble ; cependant ne sait au juste si elle était devant ou derrière ; et croit qu’elle écrivit qu’elle était derrière. Item dit que, aussitôt que l’épée fut découverte, les gens d’Église du lieu la frottèrent et aussitôt la rouille tomba sans effort ; et ce fut un marchand armurier de Tours qui alla quérir ladite épée. Et les gens d’Église de Sainte-Catherine lui donnèrent un fourreau, et ceux de Tours aussi ; et firent faire deux fourreaux, un de velours vermeil, l’autre de drap d’or ; quant à elle, s’en fit faire un autre de cuir bien fort. Dit aussi que, lorsqu’elle fut prise, elle n’avait pas cette épée que continuellement elle porta avec elle jusqu’à ce qu’elle partît de Saint-Denis. — Interrogée comment on la bénit, si elle fit ou fit faire quelque bénédiction sur ladite épée, répondit que jamais on n’en fit et n’aurait su en faire. Item dit qu’elle aimait bien cette épée, car on l’avait trouvée dans l’église de Sainte-Catherine qu’elle aimait bien.
Interrogée, le samedi 17 mars, à quoi servaient les cinq croix qui étaient sur l’épée trouvée à Sainte-Catherine-de-Fierbois, répondit qu’elle n’en savait rien.
142Article XX.
Item, ladite Jeanne a mis un sort dans son anneau, dans son étendard, dans certaines pièces de toile ou panonceaux, qu’elle avait accoutumé de porter ou faisait porter par les siens, ainsi que dans l’épée qu’elle dit avoir trouvée par révélation à Sainte-Catherine-de-Fierbois, assurant que ces objets étaient bien fortunés
. Et sur eux elle a fait force exécrations et conjurations en plusieurs et divers lieux, affirmant publiquement que par leur moyen elle ferait de grandes choses et obtiendrait la victoire sur ses adversaires ; qu’à ses gens, ayant des panonceaux de cette sorte, il ne pourrait arriver de revers dans leurs agressions et faits de guerre, et qu’ils ne sauraient souffrir quelque infortune. Cela notamment elle l’a proclamé et publié publiquement à Compiègne, la veille du jour où elle fit une sortie avec sa troupe contre monseigneur le duc de Bourgogne, au cours de laquelle elle fut capturée et prise et où beaucoup des siens furent navrés, occis et pris. Et cela encore elle l’avait publié quand, à Saint-Denis, elle excitait l’ost à donner l’assaut contre Paris.
À ce vingtième article, le mardi 27 mars, Jeanne dit qu’elle s’en rapporte à ce qu’elle a répondu ailleurs sur cela. En outre elle ajoute que, de chose qu’elle ait faite, il n’y avait ni sorcellerie ni autre mauvais art. Et du bonheur de son étendard, dit qu’elle s’en rapporte au bonheur que Notre Seigneur y a envoyé.
Or, le mardi 27 février, interrogée si elle posa parfois son épée sur l’autel, répondit non, qu’elle sache, et qu’elle ne la posa pas pour qu’elle fût plus fortunée. Interrogée si elle avait son épée quand elle fut prise, répondit que non, mais avait certaine épée prise sur un Bourguignon.
Item, le jeudi 1er mars, interrogée qui lui donna l’anneau qu’ont les Bourguignons, répondit son père et sa mère, et qu’il lui semble qu’il y avait écrit dessus : Jhesus Maria, mais ne sait qui fit écrire ces noms ; et il n’y avait pas de pierre à ce qu’il lui semble ; 143et l’anneau lui fut donné à Domrémy. Item dit que son frère lui donna un anneau autre que celui que nous, évêque, avions, et qu’elle nous chargeait de le donner à l’Église. Item dit que jamais elle ne soigna ni guérit aucune personne par le moyen des dits anneaux.
Item, le samedi 3 mars, interrogée quand le roi la mit premièrement en œuvre et qu’elle fit faire son étendard, si les gens d’armes et autres gens de guerre ne firent pas faire panonceaux à la manière du sien, répondit : Il est bon à savoir que les seigneurs maintenaient leurs armes.
Item répondit que certains compagnons de guerre en firent faire à leur plaisir et les autres non. — Interrogée de quelle matière ils les firent faire, de toile ou de drap, répondit que c’était de blancs satins, et qu’il y avait sur certains les fleurs de lys ; et qu’elle n’avait en sa compagnie que deux ou trois lances ; mais les compagnons de guerre parfois faisaient faire des panonceaux à la ressemblance des siens ; et ne faisaient cela que pour reconnaître les siens des autres. — Interrogée si les panonceaux n’étaient guère souvent renouvelés, répondit qu’elle ne le savait ; que lorsque les lances étaient renouvelées, on en faisait faire de nouveaux. — Interrogée si les panonceaux qui étaient à la ressemblance des siens portaient bonheur, répondit qu’elle disait bien aux siens aucunes fois : Entrez hardiment au milieu des Anglais
ou parmi les Anglais
, et elle-même y entrait. — Interrogée si elle leur dit qu’ils les portassent hardiment et qu’ils auraient bonheur, répondit qu’elle leur dit bien ce qui était advenu et adviendrait encore. — Interrogée si elle mettait ou ne faisait point mettre d’eau bénite sur les panonceaux, quand on les prenait de nouveau, répondit qu’elle n’en savait rien et que, s’il avait été fait ainsi, ce ne fut pas de son commandement. — Interrogée si elle n’y a point vu jeter d’eau bénite, répondit : Cela n’est pas de votre procès.
Et si elle en a vu jeter, elle n’est pas maintenant avisée d’en répondre. — Interrogée si les compagnons de guerre ne faisaient pas mettre en leurs panonceaux : Jhesus Maria, répondit que, par sa foi, elle n’en savait rien. — Interrogée si elle n’a pas tourné ou fait tourner toiles 144autour d’autel ou église, en manière de procession, pour faire panonceaux, répondit que non et qu elle n’en a rien vu faire.
Item, le samedi 17 mars, interrogée de quelle matière était son anneau où il y avait écrit : Jhesus Maria, répondit qu’elle ne le sait proprement ; et s’il était d’or, ce n’était pas d’or fin ; et ne sait si c’était d’or ou de laiton ; et pense qu’il y avait dessus trois croix, et non autre signe qu’elle sache, excepté : Jhesus Maria. — Interrogée pourquoi elle regardait volontiers cet anneau, quand elle allait en fait de guerre, répondit que c’était par plaisance et par honneur pour son père et sa mère ; et elle, ayant son anneau en son doigt et en sa main, a touché à sainte Catherine qui lui apparut.
[Interrogée en quelle partie elle la toucha, répondit : Sur ce vous n’aurez autre chose402.
]
Article XXI.
Item, ladite Jeanne, induite à cela par sa témérité et sa présomption, fit faire des lettres aux noms de Jhesus Maria, en y posant le signe de la croix, et les adressa de sa part à notre sire le roi, à monseigneur de Bedford, alors régent du royaume de France, et aux seigneurs qui tenaient le siège devant Orléans, lettres contenant beaucoup de choses mauvaises, pernicieuses, et peu conformes à la foi catholique dont la teneur s’ensuit.
À ce vingtième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond que, quant aux lettres, elle ne les a point faites par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre Seigneur, et confesse bien le contenu de ces lettres, excepté trois mots.
Or, le jeudi 22 février, elle a dit qu’elle avait envoyé lettres aux Anglais devant Orléans afin qu’ils s’en allassent : ainsi qu’il est contenu dans la copie des lettres qui lui avaient été lues, sauf deux ou trois mots, par exemple là où il est dit rendez à la Pucelle, il doit y avoir rendez au roy, à ce qu’elle dit ; de même pour les mots corps pour corps et chief de guerre. [La teneur de ces lettres commence ainsi : Roy d’Angleterre, etc., et il y a dans la souscription : ✠ Jhesus Maria ✠.]
145Le samedi 3 mars, interrogée si ceux de son parti croient fermement qu’elle est envoyée de par Dieu, répondit qu’elle ne savait s’ils le croyaient et qu’elle s’en attendait à leur courage ; que s’ils ne le croyaient, cependant elle était envoyée de par Dieu. — Interrogée si elle ne pensait pas, en croyant qu’elle était envoyée de par Dieu, qu’ils eussent bonne croyance, répondit : Si ils croient que je suis envoyée de par Dieu, ils n’en sont point abusés !
Article XXII.
✠ Jhesus Maria ✠403
Roi d’Angleterre, et vous duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France, vous, William Pôle, comte de Suffolk404, John Talbot405 et vous Thomas, lord de Scales406, qui vous dites lieutenants dudit duc de Bedford, faites raison au Roi du ciel ; rendez à la Pucelle qui est ici envoyée de par Dieu, le Roi du ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ici venue de par Dieu pour réclamer le sang royal. Elle est toute prête de faire paix, si vous lui voulez faire raison, pourvu que vous abandonniez la France et payiez pour ce que vous l’avez tenue. Et entre vous, archers, compagnons de guerre, gentilshommes et autres qui êtes devant la ville d’Orléans, allez-vous-en de par Dieu dans votre pays ; et si vous ne le faites ainsi, attendez les nouvelles de la Pucelle, qui ira vous voir sous peu, à vos bien grands dommages. Roi d’Angleterre, si vous ne faites ainsi, je suis chef de guerre et, en quelque lieu que j’atteindrai vos gens en France, je les ferai en aller, qu’ils le veuillent ou non ; et s’ils ne veulent obéir, je les ferai tous occire. Je suis ici envoyée de par Dieu le Roi du ciel, corps pour corps pour vous bouter hors de toute la France. Et s’ils veulent obéir, je les prendrai à merci. Et n’avez point d’autre opinion, car vous ne tiendrez point le royaume de France de Dieu, le Roi du ciel, fils de Sainte Marie ; mais le tiendra le roi Charles, vrai héritier407 ; car Dieu le Roi du ciel le veut, et cela lui408 a été révélé par la Pucelle, et il entrera à Paris en bonne compagnie. Si vous ne voulez croire les nouvelles de par Dieu et de par la Pucelle, en quelque lieu que nous vous trouverons, nous frapperons dedans et ferons si grand hahay
409, qu’il y a bien mille ans qu’en France n’en a été un si grand, si vous ne nous faites raison. Et croyez fermement que le Roi du ciel enverra plus de force à la Pucelle que vous ne sauriez 146lui en mener avec tous vos assauts, à elle et à ses bonnes gens d’armes ; et aux horions on verra bien qui aura le meilleur droit de Dieu du ciel. Vous, duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous fassiez pas détruire. Si vous lui faites raison, vous pourrez venir en sa compagnie, où les Français feront le plus beau fait que onques fut pour la chrétienté410. Et faites réponse, si vous voulez faire paix en la cité d’Orléans ; et si vous ne faites ainsi, qu’il vous souvienne bientôt de vos grands dommages. Écrit ce mardi, semaine sainte411.
À ce vingt-deuxième article que forme la teneur desdites lettres, Jeanne répond que si les Anglais avaient eu foi en ses lettres, ils eussent fait comme sages ; et, avant sept ans, ils s’en apercevront bien sur ce qu’elle leur écrivait. Et sur ce, s’en rapporte à la réponse qu’elle a faite ailleurs.
Article XXIII.
De la teneur de ces lettres, il résulte clairement que ladite Jeanne a été jouée par de malins esprits, et qu’elle les a fréquemment consultés sur ce qu’elle ferait ; ou bien, pour séduire les populations, elle a pernicieusement et mensongèrement inventé de telles fictions.
À ce vingt-troisième article, en ce qui concerne la fin de cet article faisant mention qu’elle a agi sur le conseil de malins esprits, répond qu’elle le nie.
Or, le 27 février, elle a dit qu’elle aimerait mieux être tirée par les chevaux que d’être venue en France sans le congé de Dieu.
Article XXIV.
Item ladite Jeanne a abusé des noms de Jhesus et de Marie, du signe de la Croix mis entre eux, en avertissant certains des siens que lorsqu’ils trouveraient ces mots et ce signe, dans des lettres adressées de sa part, ils crussent et fissent le contraire de ce qu’elle écrivait.
À ce vingt-quatrième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond qu’elle s’en rapporte à une autre réponse faite par elle sur cela.
147Or le 17 mars, interrogée à quoi servait le signe qu’elle posait dans ses lettres et ces mots : Jhesus Maria, répondit que les clercs écrivant ses lettres les y apposaient et, certains disaient qu’il convenait de mettre ces deux mots : Jhesus Maria.
Article XXV.
Item ladite Jeanne, usurpant l’office des anges, a dit et affirmé qu’elle était envoyée de la part de Dieu, même en ce qui concerne absolument la voie de fait et l’effusion du sang humain. Ce qui est entièrement étranger à la sainteté, horrible et abominable à toute pieuse pensée.
À ce vingt-cinquième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond que premièrement elle requérait qu’on fît la paix, et au cas qu’on ne voulait faire la paix, elle était toute prête à combattre.
Or, le samedi 24 février, elle a dit qu’elle venait de par Dieu et qu’elle n’avait que faire ici, en ce procès, demandant qu’on la renvoyât à Dieu, d’où elle venait.
Item, le samedi 17 mars, elle a dit que Dieu l’envoya secourir le royaume de France.
Article XXVI.
Item ladite Jeanne se trouvant à Compiègne, l’an du Seigneur 1429, au mois d’août, reçut une lettre du comte d’Armagnac dont la teneur suit.
À ce vingt-sixième article, ce 27 mars, Jeanne répond qu’elle s’en rapporte à la réponse qu’elle a faite ailleurs sur cela.
Or, le jeudi 1er mars, interrogée si elle n’eut pas lettre du comte d’Armagnac pour savoir auquel des trois prétendants au papalat il devait obéir, répondit que ledit comte lui écrivit certaine lettre sur ce cas ; auquel elle donna réponse ; en autres choses que, quand elle serait à Paris ou ailleurs en repos, elle lui donnerait réponse. Et elle allait monter à cheval quand lui donna cette 148réponse. — Après lecture des lettres du comte et de la sienne, Jeanne fut interrogée pour savoir si c’était là sa réponse. Répondit qu’elle pensait avoir donné cette réponse, à savoir en partie, mais non en tout. — Interrogée si elle dit savoir par conseil du Roi des rois ce que le comte devait croire en cette matière, répondit qu’elle n’en savait rien. — Interrogée si elle faisait doute à qui le comte devait obéir, répondit qu’elle ne savait quoi lui mander sur cette obédience, car le comte demandait de lui faire savoir à qui Dieu voulait qu’il obéît ; mais, quant à elle, elle croit que nous devons obéir à Notre Saint Père le Pape qui est à Rome. Dit aussi qu’elle dit autre chose au messager [du comte] qui n’est pas contenu dans la copie de la lettre ; et, s’il ne s’était pas éloigné aussitôt, on l’aurait bien jeté à l’eau, mais non du fait de ladite Jeanne. Item dit que sur ce que le comte demandait, de lui faire savoir à qui Dieu voulait qu’il obéît, elle répondit qu’elle ne le savait pas ; mais lui manda plusieurs choses qui ne furent point couchées par écrit. Et quant à elle, elle croit en Notre Saint Père le pape qui est à Rome. — Interrogée pourquoi elle avait écrit qu’elle donnerait ailleurs réponse, puisqu’elle croyait au pape de Rome, répondit que la réponse qu’elle donna concernait une autre matière que celle des trois papes. — Interrogée si elle avait dit que sur le fait des trois papes elle aurait conseil, répondit que jamais, sur le fait des trois papes, elle n’écrivit ni ne fit écrire. Et par son serment, elle affirma qu’elle n’avait jamais écrit ni fait écrire.
Article XXVII.
Ma très chère dame, je me recommande à vous et vous supplie que Dieu, attendu la division qui est à présent en la sainte église universelle sur le fait des papes (car il y a trois prétendants au papalat : l’un demeure à Rome, qui se fait appeler Martin V, à qui tous les rois chrétiens obéissent ; l’autre demeure à Peñiscola, au royaume de Valence, lequel se fait appeler Clément VIII412 ; le troisième, on ne sait où il demeure, excepté le cardinal de Saint-Étienne413, et peu de gens avec lui, qui se fait nommer le pape Benoît XIV414. Le premier qui se dit le pape Martin, fut élu à Constance par le consentement de toutes les 149nations des chrétiens ; celui qui se dit le pape Clément fut élu à Peñiscola, après la mort du pape Benoît XIII, par trois de ses cardinaux ; le troisième, qui se nomme le pape Benoît XIV, fut élu secrètement à Peñiscola même par le cardinal de Saint-Étienne). Veuillez supplier Notre Seigneur Jésus-Christ que, par sa miséricorde infinie, ils nous veuille par vous déclarer qui est de ces trois-là le vrai pape, et auquel Il lui plaira qu’on obéisse dorénavant, ou à celui qui se dit Martin, ou à celui qui se dit Clément, ou à celui qui se dit Benoît ; et à qui nous devons croire, en secret, sans aucune dissimulation ou manifestation publique : car nous sommes tout prêt de faire le vouloir et plaisir de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Le tout vôtre Comte d’Armagnac415.
Article XXVIII.
Auquel comte ladite Jeanne fit réponse par une lettre signée de sa main dont la teneur suit.
Article XXIX.
Jhesus ✠ Maria
Comte d’Armagnac, mon très cher et bon ami, Jeanne la Pucelle vous fait savoir que votre messager est venu par devers moi, lequel m’a dit que vous l’aviez envoyé par de là pour savoir de moi auquel des trois papes, que vous mandez par mémoire, vous devez croire. De laquelle chose je ne puis bonnement vous faire savoir la vérité présentement, jusqu’à ce que je sois à Paris ou ailleurs, en repos ; car je suis présentement trop occupée au fait de la guerre ; mais, quand vous saurez que je serai à Paris, envoyez un messager devers moi et je vous ferai savoir en vérité celui auquel vous devrez croire et ce que j’en aurai su par le conseil de mon droit et souverain Seigneur, le Roi de tout le monde, et ce que vous en aurez à faire, à tout mon pouvoir. Écrit à Compiègne, le 22e jour d’août.
Article XXX.
Et ainsi requise par le comte d’Armagnac, comme on l’a rapporté, pour savoir qui des trois était le vrai pape, et auquel il fallait croire, non seulement elle a mis en doute qui il était, alors qu’il n’y avait qu’un pape unique et indubitable, mais encore, présumant trop d’elle-même, tenant de peu de poids l’autorité de l’Église universelle, et voulant préférer son dire à l’autorité 150de toute l’Église, elle affirma, sous certain terme préfix, qu’elle répondrait à quel pape il fallait croire ; et cela, qu’elle le découvrirait par le conseil de Dieu, ainsi qu’on le constate plus pleinement dans sa lettre.
Sur les articles XXVII, XXVIII, XXIX et XXX, qui lui ont été exposés mot à mot, Jeanne s’en rapporte à la réponse qu’elle a faite, et qui est mise sous l’article XXVI.
[Ce mercredi416 après la fête des Rameaux, l’an 1431, le 28 mars.
Premièrement, requise de prêter serment, répondit que volontiers, de ce qui touche son procès, elle dira vérité. Et ainsi jura.
Quant à l’article relatif à l’habit, répondit que l’habit et les armes qu’elle a portées, c’est par le congé de Dieu ; et aussi bien de l’habit d’homme que des armes.
Item, sur ce qu’elle fut interrogée de laisser son habit, répondit qu’elle ne le laissera point sans le congé de Notre Seigneur, et dût on lui trancher la tête ; mais, s’il plaît à Notre Seigneur, il sera bientôt mis bas. Item dit encore que, si elle n’avait congé, de Notre Seigneur, elle ne prendrait point d’habit de femme.]
Article XXXI.
Item ladite Jeanne, au temps de sa jeunesse et depuis, s’est vantée, et de jour en jour se vante, d’avoir eu plusieurs révélations et visions, sur lesquelles, bien qu’elle ait été sur ce charitablement admonestée et dûment et juridiquement requise sous serment de droit, elle n’a voulu et ne veut faire nul serment ; bien plus elle se refuse à le déclarer suffisamment par parole ou signe ; mais elle a différé, contredit et refusé de le faire, diffère, contredit et refuse. Et en refusant formellement, à plusieurs et diverses fois, elle a dit et assuré, en jugement et ailleurs, qu’elle ne nous découvrirait point ses révélations et visions, dût-on lui trancher la tête et la faire tirer par les chevaux ; qu’on ne lui arracherait pas de la bouche le signe que Dieu lui révéla et par quoi elle connut qu’elle venait de Dieu.
À ce trente et unième article, Jeanne répond que, de révéler le 151signe ou autres choses contenues en l’article, elle peut bien avoir dit qu’elle ne le révélerait point. Et ajoute qu’en sa confession autrefois faite, il doit y avoir que, sans le congé de Notre Seigneur, elle ne révélerait le signe.
Or, le 22 février, elle a dit qu’il n’est point de jour qu’elle n’entende cette voix, et aussi qu’elle en a bien besoin.
Item, le samedi 24 février, dit que cette nuit-là, la voix lui a dit beaucoup de choses pour le bien de son roi et qu’elle aurait voulu que le roi les sût pour lors, dût-elle ne pas boire de vin jusqu’à Pâques. Car il en serait bien plus aise à dîner.
Item, le mardi 27 février, dit qu’elle a bien dit en une fois à son roi tout ce qui lui avait été révélé, car cela le touchait bien. Item, ce mardi, elle a dit qu’elle adressa lettres à son roi contenant qu’elle envoyait pour savoir si elle entrerait dans la ville où était ledit roi ; et qu’elle avait bien fait cent cinquante lieues pour venir vers lui à son secours, et qu’elle savait pour lui beaucoup de bonnes choses. Et lui semble que dans lesdites lettres était contenu qu’elle le reconnaîtrait bien entre tous les autres.
Item, le jeudi premier mars, interrogée quelle figure avait saint Michel, répondit qu’elle ne lui vit pas de couronne, et de ses vêtements rien ne sait. — Interrogée si ledit saint Michel était nu, répondit : Pensez-vous que Notre Seigneur n’ait de quoi le vêtir ?
Item, le jeudi 15 mars, requise de dire comment elle pensa s’échapper du château de Beaulieu, entre deux pièces de bois, répondit qu’onques ne fut prisonnière en aucun lieu qu’elle ne s’échappât volontiers ; et, étant dans ce château, elle eût enfermé ses gardes dans la tour, n’eût été le portier qui l’avisa et la rencontra. Item dit, qu’à ce qu’il lui semble, il ne plaisait pas à Dieu qu’elle s’échappât pour cette fois, et qu’il fallait qu’elle vît le roi des Anglais, comme ses voix le lui avaient dit, ainsi qu’il est écrit ci-dessus. Item, ce même jeudi, interrogée sur la grandeur et stature de l’ange qui lui apparut, elle dit que le samedi elle en répondrait 152avec l’autre chose dont elle doit répondre, assavoir ce qu’il en plaira à Dieu. — Ce même jour, interrogée sur ce qu’elle a dit que pour dire vérité on est parfois pendu, et si elle sait en elle quelque crime ou faute par quoi elle pût [ou dût] mourir, si elle ne les confessait, répondit que non.
Item, le samedi 17 mars, interrogée sur l’âge et les vêtements de sainte Catherine et de sainte Marguerite, répondit : Vous avez sur ce la réponse que vous avez eue de moi ; et n’en aurez autre chose ; et je vous en ai répondu tout au plus certain ce que je sais.
Article XXXII.
Item, par là vous pouvez et devez véhémentement présumer que ces révélations et visions, si ladite Jeanne les eut jamais, viennent plutôt du fait d’esprits menteurs et malins que de bons ; ainsi doit être tenu par tous, attendu surtout la cruauté, l’orgueil, la tenue, les actions, les mensonges, les contradictions signalées en plusieurs et divers articles, et qui peuvent bien être dites et retenues comme présomptions juridiques, entièrement légitimes.
Ce trente-deuxième article, le mercredi après la fête des Rameaux, 28 mars, Jeanne répond qu’elle le nie, et qu’elle a agi par révélations des saintes Catherine et Marguerite, et qu’elle le soutiendra jusqu’à la mort. Item, ce même jour, dit qu’elle fut conseillée par certains de son parti de mettre Jhesus Maria ; et sur certaines de ses lettres mettait bien Jhesus Maria, et sur les autres, non. Item dit que quant à ce point où il y a écrit : Tout ce qu’elle a fait c’est par le conseil de Notre Seigneur
, il doit y avoir : Tout ce que j’ai fait de bien.
Interrogée, ce même jour, si, en allant devant La Charité elle fit bien ou mal, répond :
— Si j’ai mal fait, on s’en confessera.
Interrogée si elle faisait bien d’aller devant Paris, répond que les gentilshommes de France voulurent aller devant Paris ; et de ce faire, lui semble qu’ils firent leur devoir d’aller contre leurs adversaires.
153Article XXXIII.
Item, ladite Jeanne, présomptueusement et témérairement, s’est vantée et se vante de connaître l’avenir et d’avoir connu le passé, de découvrir les choses présentement occultes ou cachées ; et, ce qui est l’attribut de la divinité, elle se l’attribue à elle-même, humaine créature, simple et indocte.
À ce trente-troisième article, ce mercredi 28 mars, Jeanne répond :
— Il appartient à Notre Seigneur de faire des révélations à qui Il lui plaît.
Et de l’épée et autres choses à venir qu’elle a dites, c’est par révélation.
Or, le samedi 24 février, elle a dit que les Bourguignons auront guerre, s’ils ne font ce qu’ils doivent ; et qu’elle le sait par sa voix.
Item, le mardi 27 février, interrogée si, quand elle vint à l’assaut devant la bastille d’Orléans, elle n’a point dit à ses gens qu’elle recevrait sagettes, viretons, pierres des bombardes, répondit que non ; et il y eut cent de blessés, et plus. Mais dit bien à ses gens qu’ils n’eussent point de doute, et qu’ils lèveraient le siège. — Interrogée, ce même jour, devant quelle bastille elle fit retirer ses hommes, répondit qu’elle n’en a mémoire. Dit aussi qu’elle était bien assurée de faire lever le siège d’Orléans, par révélation à elle faite ; et ainsi l’avait-elle dit à son roi, avant que d’y venir. Dit aussi que, à l’assaut de la bastille du Pont, elle fut blessée au cou d’un vireton ; mais eut grand réconfort de sainte Marguerite, et fut guérie dans les quinze jours ; et ne laissa point de chevaucher et besogner. — Interrogée si elle eut prescience qu’elle serait blessée, répondit qu’elle le savait bien et l’avait dit à son roi, mais que, nonobstant, elle n’aurait pas laissé de besogner. Et cela lui fut révélé par les voix des saintes Catherine et Marguerite. Dit outre que c’est elle qui fut la première à poser l’échelle en haut, à la bastille du Pont ; et, comme elle la levait, elle fut blessée au cou d’un vireton.
Le jeudi, 1er mars, elle a dit, qu’avant qu’il soit sept ans, les Anglais perdraient plus grand gage qu’ils ne le firent devant Orléans. Dit aussi que lesdits Anglais auront plus grande perte qu’onques 154n’eurent en France ; et ce sera par la grande victoire que Dieu enverra aux Français. Et cela elle le sait par révélation qui lui a été faite ; et, avant sept ans, ces choses adviendront ; et elle était bien courroucée que ce fut tant différé. Item, dit, comme plus haut, qu’elle sait cela par révélation, aussi bien qu’elle savait que nous, évêque, étions devant elle. Elle a dit : Je le sais aussi bien comme vous êtes ici !
— Interrogée quelle année cela arrivera, répondit : Vous n’aurez pas encore cela ; bien voudrais-je que ce fût avant la Saint-Jean !
— Ce même jour, interrogée si elle a dit que cela adviendrait avant la Saint-Martin d’hiver, répondit qu’elle avait dit qu’avant la Saint-Martin d’hiver on verrait bien des choses ; et ce pourrait être que ce soient les Anglais qui seront rués sus et couchés à terre. — Interrogée sur ce qu’elle a dit à John Grey, son garde, dans la prison, touchant cette fête de la Saint-Martin, répondit : Je vous l’ai dit.
— Interrogée par qui elle sait que cela adviendra, répondit qu’elle le sait par les saintes Catherine et Marguerite. — Item, ce dit jeudi 1er jour de mars, interrogée quelles promesses les saintes Catherine et Marguerite lui firent, répondit : Ce n’est pas du tout de votre procès !
Et, entre autres choses, elles lui dirent que son roi serait restitué dans son royaume, le veuillent ou non. ses adversaires. Item, ce même jour, dit qu’elle sait bien que son roi gagnera le royaume de France ; et le sait bien, comme elle sait que nous sommes là.
Le samedi 3 mars, interrogée si ses voix ne lui ont rien dit en général, répondit : Oui, vraiment, elles me dirent que je serai délivrée ; mais ne sais ni le jour ni l’heure ; et que hardiment je vous fasse bonne chère !
Le samedi 10 mars, interrogée si elle fît cette sortie de Compiègne du commandement de ses voix, répondit qu’en la semaine de Pâques dernièrement passée, étant sur les fossés de Melun, il lui fut dit par les voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite qu’elle serait prise avant la Saint-Jean, et qu’il fallait qu’ainsi fût fait ; et qu’elle ne s’ébahît pas et prît tout en gré, et que Dieu lui aiderait. — Ce même jour, interrogée si, depuis ce lieu de Melun, il ne lui fut point dit par ses voix qu’elle serait prise, répondit que oui, par plusieurs 155fois, et presque tous les jours. Et requérait de ses voix, quand elle serait prise, qu’elle mourût bientôt, sans long travail de prison ; et ses voix lui dirent qu’elle prît tout en gré et qu’ainsi le fallait faire ; mais ne lui dirent point l’heure ; et si elle l’avait sue, elle n’y fût point allée. Et avait plusieurs fois demandé pour savoir l’heure de sa prise, mais elles ne lui dirent point. Ce même jour, dit que, quand elle dut partir pour aller à son roi, lui fut dit par ses voix : Va hardiment ; quand tu seras devers le roi, il aura bon signe de te recevoir et croire en toi !
Le lundi 12 mars, interrogée comment elle eût délivré le duc d’Orléans, répondit qu’elle eût pris assez d’Anglais dans ce pays-ci pour le ravoir et racheter ; et si elle n’en eût pris assez, elle eût passé la mer pour l’aller quérir en Angleterre, à puissance. — Interrogée si les saintes Catherine et Marguerite lui avaient dit sans condition et absolument qu’elle prendrait suffisamment de gens pour avoir le duc d’Orléans, qui était en Angleterre, ou autrement qu’elle passerait la mer pour l’aller quérir et l’amener avant trois ans, répondit que oui, et qu’elle dit à son roi qu’il la laissât faire au sujet des prisonniers. Dit en outre que si elle avait duré trois ans, [sans empêchement], elle l’eût délivré. Item dit qu’elle n’avait plus bref terme que de trois ans et plus long que d’un an [pour ce faire] ; mais n’en a pas, de présent, mémoire.
Le mercredi 14 mars, interrogée quel est le péril et danger dans lequel nous, évêque et autres clercs, nous nous mettions en lui faisant ce procès, répondit que sainte Catherine lui a dit qu’elle aurait secours ; et elle ne sait si ce sera d’être délivrée de la prison ou, quand elle sera en jugement, s’il ne surviendrait pas quelque trouble au moyen duquel elle pourrait être délivrée ; et pense que ce sera l’un ou l’autre ; et le plus souvent ses voix lui disent qu’elle sera délivrée par grande victoire. Et après, ses voix lui disent encore : Prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre !
Article XXXIV.
Item ladite Jeanne, persévérant dans ses témérité et présomption, a dit, répandu et publié qu’elle reconnaît et 156discerne les voix des archanges, des anges, des saints et des saintes de Dieu, affirmant qu’elle sait distinguer leur voix des voix humaines.
À ce trente-quatrième article, ce mercredi 28 mars, ladite Jeanne répond qu’elle s’en tient à ce qu’elle en a dit. Et au sujet de sa témérité et de la conclusion de l’article, s’en rapporte à Notre Seigneur, son juge.
Or, le mardi 27 février, interrogée si c’était la voix d’un ange qui lui parlait, ou si c’était la voix d’un saint ou d’une sainte, ou celle de Dieu, directement, répondit que cette voix était celle de sainte Catherine ou de sainte Marguerite. Et leurs figures sont couronnées de belles couronnes, moult richement et moult précieusement : Et de ce, dit-elle, j’ai congé de Notre Seigneur. Si vous en faites doute, envoyez à Poitiers où autrefois j’ai été interrogée.
— Item, ce même jour, interrogée comment elle reconnaît l’une de l’autre ses saintes, répondit qu’elle les reconnaissait pour le salut qu’elles lui font. Dit aussi qu’elle les discernait parce qu’elles se nomment à elle.
Item, le jeudi 1er mars, interrogée comment elle sait que son apparition est homme ou femme, répondit : Je le sais bien et je reconnais les saintes à leur voix
; et parce qu’elles le lui révélèrent. — Ce même jour, interrogée quelle figure elle y voit, répondit qu’elle voit le visage. — Interrogée si elles ont des cheveux, répondit : Il est bon à savoir !
— Interrogée s’il y avait quelque chose entre leurs couronnes et leurs cheveux, répondit que non. — Interrogée si leurs cheveux étaient longs et pendants, répondit : Je ne sais.
Dit aussi qu’elle ne sait s’il y avait des bras ou d’autres membres figurés. Item dit qu’elles parlaient très bien, et bellement, et les entendait très bien. — Interrogée comment elles parlaient, puisqu’elles n’avaient pas de membres, répondit : Je m’en rapporte à Dieu !
Item, le 15 mars, interrogée si elle n’a point d’autre signe que ces apparitions fussent de bons esprits, répondit : Saint Michel 157me le certifia avant que les voix me vinssent.
— Interrogée comment elle reconnut que c’était saint Michel, répondit : Par le parler et langage des anges !
Et croit fermement que c’étaient des anges. — Interrogée comment elle crut que c’était langage des anges, répondit qu’elle le crut assez vite et eut cette volonté de le croire. Et dit en outre que saint Michel, quand il vint à elle, lui dit que sainte Catherine et sainte Marguerite viendraient à elle, et qu’elle agit suivant leur conseil ; et qu’elles étaient ordonnées pour la conduire et conseiller en ce qu’elle avait à faire ; et qu’elle les crût en ce qu’elles lui diraient, et que c’était par le commandement de Notre Seigneur. Interrogée, si le Diable se mettait en forme et figure d’ange, comment elle reconnaîtrait que ce fût bon ange ou mauvais, répondit qu’elle reconnaîtrait bien si c’était saint Michel, ou chose contrefaite à sa ressemblance. — Item répondit que, la première fois, elle eut grand doute si c’était saint Michel, et cette première fois, eut grand peur ; et le vit maintes fois avant qu’elle sût que c’était saint Michel. — Item, interrogée comment elle reconnut cette fois-là que c’était saint Michel, plutôt que la première fois où il lui était apparu, répondit que la première fois elle était jeune enfant et en eut peur ; et depuis, saint Michel lui enseigna et montra tant, qu’elle crut fermement que c’était lui. — Interrogée quelle doctrine il lui enseigna, répondit que, sur toutes choses, il lui disait qu’elle fût bonne enfant, et que Dieu l’aiderait ; et entre autres choses lui dit qu’elle viendrait au secours du roi de France ; et une grande partie de ce que l’ange lui enseigna est dans ce livre ; et lui racontait l’ange la pitié qui était au royaume de France.
Article XXXV.
Item, ladite Jeanne s’est vantée et affirma qu’elle savait discerner ceux que Dieu aime mieux et ceux qu’il hait.
À ce trente-cinquième article, ce mercredi 28 mars, elle répond :
— Je m’en tiens à ce que j’en ai autrefois répondu, au sujet du roi et du duc d’Orléans.
Et des autres gens, elle n’en sait rien. Item dit qu’elle sait bien que Dieu aime mieux son roi et le duc d’Orléans qu’elle, pour l’aise de leurs corps ; et dit qu’elle le sait par révélation.
158Or, le jeudi 22 février, elle a dit qu’elle sait bien que Dieu aime bien le duc d’Orléans, et aussi qu’elle avait eu plus de révélations sur lui que sur homme vivant, excepté son roi.
Item, le samedi 24 février, interrogée si elle pouvait tant faire sur cette voix qui lui apparaissait qu’elle voulût obéir et porter message à son roi, répondit qu’elle ne savait si cette voix voudrait obéir, à moins que ce fût la volonté de Dieu et que Notre Seigneur y consentît : Et s’il plaît à Messire, Il pourrait bien faire révéler à son roi ; et de cela, elle serait bien contente.
— Interrogée pourquoi cette voix ne parle pas maintenant avec son roi, comme elle le faisait quand elle était en présence de Jeanne, répondit qu’elle ne sait si c’est la volonté de Dieu.
Item, le samedi 17 mars, interrogée comment elle sait que sainte Catherine et sainte Marguerite haïssent les Anglais, répondit : Elles aiment ce que Dieu aime et haïssent ce que Dieu hait.
— Interrogée si Dieu hait les Anglais, répondit que de l’amour ou de la haine que Dieu a aux Anglais, ou de ce que Dieu fera à leurs âmes, elle ne sait rien ; mais sait bien qu’ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront ; et que Dieu enverra victoire aux Français contre les Anglais. — Interrogée si Dieu était pour les Anglais, quand ils étaient en prospérité en France, répondit qu’elle ne sait si Dieu haïssait alors les Français, mais croit qu’il voulait permettre de les laisser battre pour leurs péchés, s’ils y étaient.
Article XXXVI.
Item ladite Jeanne a dit, affirmé et s’est vantée, dit, affirme et se vante, de jour en jour, qu’elle a su et sait véritablement, et que non seulement elle-même, mais d’autres hommes encore, sur sa requête, ont connu et reconnu véritablement certaine voix, qu’elle nommait sa voix, qui venait à elle ; bien que, de sa nature, la dite voix, qu’elle a désignée et désigne, eût été et soit invisible pour toute créature humaine.
À ce trente-sixième article, ladite Jeanne répond qu’elle s’en tient à ce qu’autrefois elle en a répondu.
159Or, le jeudi 22 février, elle a dit que ceux de son parti reconnurent bien que la voix était envoyée de par Dieu, et qu’ils virent et reconnurent cette voix ; et qu’elle le savait bien. En outre dit que son roi et plusieurs autres ouïrent et virent les voix qui venaient à ladite Jeanne ; et là était Charles de Bourbon, et deux ou trois autres.
Article XXXVII.
Item ladite Jeanne avoue avoir fait fréquemment le contraire de ce qui lui a été enjoint et ordonné par les révélations qu’elle se vante d’avoir de Dieu ; par exemple, quand elle s’éloigna de Saint-Denis, après l’assaut de Paris ; quand elle sauta de la tour de Beaurevoir, et en d’autres circonstances. En quoi il est manifeste qu’elle n’a pas eu révélations de Dieu, ou bien qu’elle a méprisé les préceptes et révélations expresses par lesquelles elle se dit être en tout régie et gouvernée. Et en outre elle a dit, quand elle eut commandement de ne pas sauter de la tour, et qu’elle fut tentée de faire le contraire, qu’elle ne pouvait faire autrement. En quoi elle semble mal juger du libre arbitre de l’homme et tomber dans l’erreur de ceux qui avancent qu’il est nécessité par des dispositions finales, ou quelque chose de semblable.
À ce trente-septième article, ce mercredi 28 mars, elle répond :
— Je m’en tiens à ce qu’autrefois j’en ai répondu.
Toutefois elle ajouta qu’à son départ de Saint-Denis elle eut congé de s’en aller.
Interrogée si, en agissant contre le commandement de ses voix, elle ne croit point pécher mortellement, répond :
— J’en ai autrefois répondu et m’en remets à ladite réponse.
Et, de la conclusion de l’article, elle s’en attend à Notre Seigneur.
Or, le jeudi, 22 février, elle a dit que sa voix lui dit qu’elle demeurât devant Saint-Denis en France [et ladite Jeanne voulait y demeurer] ; mais, contre sa volonté, les seigneurs l’emmenèrent. Cependant, si elle n’avait pas été blessée, elle ne fût point partie. Et fut blessée dans les fossés de Paris. Item, a dit qu’en cinq jours elle fut guérie.
160Item interrogée, le samedi 10 mars, si ses voix lui eussent commandé qu’elle sortît de Compiègne et signifié qu’elle serait prise, elle y fût allée, répondit que si elle eût su l’heure et qu’elle dût être prise, elle n’y fût pas allée volontiers ; toutefois elle eût fait le commandement de ses voix à la fin, quelque chose qui lui dût advenir.
Item, le jeudi 15 mars, interrogée si onques ne fit quelque chose contre le commandement et la volonté de ses voix, répondit que ce qu’elle a pu et su faire, elle l’a fait et accompli à son pouvoir. Quant au saut de la tour de Beaurevoir, qu’elle fit contre le commandement de ses dites voix, elle ne s’en put tenir ; et quand ses voix virent sa nécessité, et qu’elle ne savait et ne pouvait s’en tenir, elles portèrent secours à sa vie et la gardèrent de se tuer. Et dit en outre que, quelque chose qu’elle fît onques en ses grandes affaires, ses voix l’ont toujours secourue ; et c’est signe qu’elles sont de bons esprits. — Item, ce même jour, interrogée si elle croit que ce n’est point grand péché de courroucer sainte Catherine et sainte Marguerite qui lui apparaissent, et d’agir contre leur commandement, répondit que oui, et le sait amender ; et que le plus qu’elle les courrouça onques, ce fut du saut de Beaurevoir, à son avis. Et de cela elle leur a crié merci, et des autres offenses qu’elle peut avoir faites envers elles.
Article XXXVIII.
Item ladite Jeanne, bien que dès le temps de sa jeunesse ait dit, fait et perpétré nombre de méfaits et de crimes, péchés et délits honteux, cruels, scandaleux, déshonorants et inconvenants pour son sexe, néanmoins elle a dit et affirmé que tout ce qu’elle fit, elle l’a fait de par Dieu et suivant sa volonté ; qu’elle ne fit et n’a rien fait qui ne provienne de Dieu, par les révélations des saints anges et des saintes vierges Catherine et Marguerite.
À ce trente-huitième article Jeanne répond qu’elle s’en tient à ce qu’autrefois elle en a dit.
161Or, le samedi 24 février, elle a dit que, n’était la grâce de Dieu, elle ne saurait rien faire. — Item, ce même jour, interrogée si ceux de Domrémy tenaient le parti des Bourguignons ou le parti adverse, répondit qu’elle ne connaissait au village qu’un Bourguignon et qu’elle eût bien voulu qu’il eût la tête coupée, voire s’il eût plu à Dieu. — Interrogée si la voix lui dit en sa jeunesse qu’elle hait les Bourguignons, répondit que, depuis qu’elle comprit que les voix étaient pour le roi de France, elle n’aima point les Bourguignons.
Interrogée, le jeudi 15 mars, si au fait de la guerre elle n’a rien fait sans le congé de ses voix, répondit : Vous avez [toute réponse] de moi sur cela ; lisez bien votre livre, et vous la trouverez
; et toutefois dit qu’à la requête des gens d’armes fut faite une vaillance d’armes devant Paris, et qu’aussi elle alla devant La Charité à la requête de son roi. Et ce ne fut ni contre ni par le commandement de ses voix. — Interrogée si onques elle fit quelque chose contre leur commandement et volonté, répondit comme il est rapporté à l’article précédent.
Article XXXIX.
Item, bien que le juste succombe sept fois en un jour, cependant Jeanne a dit et publié qu’elle n’a jamais fait, ou du moins n’a jamais cru faire, œuvres de péché mortel, nonobstant qu’elle ait accompli en réalité toutes les actions qu’ont accoutumé de faire les gens de guerre, et de pires, ainsi qu’il est déclaré dans les articles qui précèdent et suivront.
À ce trente-neuvième article, le mercredi 28 mars, elle répond :
— J’en ai répondu ; je m’en attends à ce que autrefois j’en ai dit.
Or, le samedi 24 février, interrogée si elle sait qu’elle est en la grâce de Dieu, répondit : Si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre, et si j’y suis, Dieu m’y veuille tenir.
Et dit qu’elle serait la plus dolente du monde si elle savait n’être pas en la grâce de Dieu. Dit en outre que, si elle était en [grand] péché, elle croit que la voix ne viendrait pas à elle, et qu’elle voudrait que chacun l’entendît aussi bien qu’elle.
162Item, le jeudi 1er mars, elle a dit qu’elle a grande joie quand elle voit sa voix ; et lui semble, quand elle la voit, qu’elle n’est pas en péché mortel. Item, dit que les saintes Catherine et Marguerite la font volontiers se confesser à tour de rôle. Item, dit que si elle est en péché mortel, elle ne le sait. — Interrogée si, quand elle se confesse, elle croit être en péché mortel, répondit qu’elle ne sait si elle a été en péché mortel, mais n’en croit pas avoir fait les œuvres : Jà ne plaise à Dieu, dit-elle, que j’y fusse onques, et jà ne lui plaise que j’en fasse les œuvres ou les aie faites, par quoi mon âme en soit chargée.
Item, le mercredi 14 mars, interrogée si ce n’est pas péché mortel de prendre un homme à rançon et de le faire mourir prisonnier, répondit qu’elle ne l’a point fait. Et, comme on lui parlait d’un nommé Franquet d’Arras, qui lui fut baillé à Lagny pour être mis à mort, répondit qu’elle fut consentante à le faire mourir, s’il l’avait mérité, et pour ce qu’il confessa être meurtrier, larron et traître. Et dit que son procès dura quinze jours ; et en furent juges le bailli de Senlis et les gens de la justice de Lagny. Et dit qu’elle requérait d’avoir Franquet pour un homme de Paris, hôtelier de l’hôtellerie de l’Ours ; et quand elle sut que ce seigneur était mort, et que le bailli lui eut dit qu’elle voulait faire grand tort à la justice en délivrant ce Franquet, elle dit alors au bailli : Puisque mon homme est mort, que je voulais avoir, faites de celui-là ce que devrez faire par justice !
— Et, quand on lui a rapporté qu’elle avait assailli Paris un jour de fête ; qu’elle avait eu le cheval de monseigneur l’évêque de Senlis ; qu’elle s’était laissé choir de la tour de Beaurevoir ; qu’elle portait l’habit d’homme ; qu’elle était consentante à la mort de Franquet d’Arras, on lui demanda si en cela elle ne croyait pas avoir fait péché mortel : elle répondit, premièrement, sur l’assaut de Paris : Je ne crois pas être en péché mortel, et si je l’ai fait, c’est à Dieu d’en connaître, et au prêtre en confession.
Secondement, au sujet du cheval de monseigneur l’évêque de Senlis, répondit qu’elle croit fermement qu’elle n’a point péché en cela, car ledit seigneur évêque de Senlis eut assignation pour ledit cheval, 163de deux cents saluts d’or. Troisièmement, au sujet de la tour de Beaurevoir, répondit qu’elle ne fit pas ce saut par désespoir, mais en espérance de sauver son corps et d’aller secourir plusieurs bonnes gens qui étaient en nécessité ; et après ce saut s’en confessa et en a demandé pardon à Notre Seigneur, et eut pardon de lui ; et croit que ce n’était pas bien fait de faire ce saut. Item, dit qu’elle sait qu’elle en a eu pardon après s’en être confessé par la relation de sainte Catherine, et que, sur son conseil, elle alla s’en confesser. Quatrièmement, au sujet de l’habit de l’homme, etc., répondit : Puisque je le fais par le commandement de notre Sire, en son service, je ne crois point mal faire, et quand Il lui plaira de commander, il sera bientôt mis bas.
Article XL.
Item, ladite Jeanne, oublieuse de son salut et à l’instigation du diable, n’est et n’a pas été honteuse, à plusieurs reprises, de recevoir le corps du Christ, en plusieurs et divers lieux, en habit d’homme et dissolu, vêtement interdit et prohibé pour elle par le commandement de Dieu et de l’Église.
À ce quarantième article, ladite Jeanne répond : J’en ai répondu et je m’en attends à ce qu’autrefois j’en ai dit
; et en conclusion elle s’en attend à Notre Seigneur.
Or interrogée, le samedi 3 mars, quand elle allait par le pays, si elle recevait souvent le sacrement de confession et de l’autel, quand elle venait aux bonnes villes, répondit que oui, à la fois. — Interrogée si elle recevait les dits sacrements en habit d’homme, répondit que oui ; mais n’a point mémoire de les avoir reçus en armes.
Article XLI.
Item, ladite Jeanne, comme une désespérée, par haine et mépris des Anglais, et aussi par crainte de la destruction de Compiègne qu’elle avait ouï annoncer, tenta de se précipiter du sommet d’une tour élevée, et, à l’instigation du diable, elle se mit en tête de ce faire, s’y appliqua et fit tout ce qu’elle put pour accomplir ce dessein ; elle se précipita ainsi, poussée et induite 164par un instinct diabolique, entendant plutôt rechercher le salut de son corps que celui de son âme, et d’autres âmes ; se vantant maintes fois qu’elle se tuerait plutôt que de permettre qu’on la livrât aux mains des Anglais.
À ce quarante et unième article, Jeanne répond :
— Je m’en attends à ce qu’autrefois j’en ai dit.
Or interrogée, le samedi 3 mars, si elle fut longuement en la tour de Beaurevoir, répondit qu’elle y fut quatre mois ou environ ; et quand elle sut que les Anglais devaient venir, elle fut moult courroucée ; et toutefois ses voix lui défendirent plusieurs fois qu’elle ne sautât ; et finalement, par terreur des Anglais, elle sauta et se recommanda à Dieu et à Notre Dame. — Item, interrogée si elle ne dit point qu’elle aurait mieux aimé mourir que d’être en la main des Anglais, répondit qu’elle aimerait mieux rendre l’âme à Dieu que d’être en la main des Anglais.
Interrogée, le mercredi 14 mars, quelle fut la cause pourquoi elle sauta de la tour de Beaurevoir, répondit qu’elle avait oui dire que ceux de Compiègne, tous jusqu’à l’âge de sept ans, devaient être mis à feu et à sang ; et qu’elle aimerait mieux mourir que de vivre après une telle destruction de bonnes gens ; et ce fut une des causes de son saut ; et l’autre fut qu’elle sut qu’elle était vendue aux Anglais, et qu’elle eût eu plus cher de mourir que d’être en leurs mains. — Interrogée si elle fit ce saut sur le conseil de ses voix, répondit que sainte Catherine lui disait presque tous les jours qu’elle ne sautât point, et que Dieu l’aiderait et aussi ceux de Compiègne. Et ladite Jeanne dit à sainte Catherine que, puisque Dieu aiderait ceux de Compiègne, elle voulait y être ; et sainte Catherine lui dit : Sans faute, il faut que le preniez en gré ; et vous ne serez point délivrée tant que n’aurez vu le roi des Anglais.
Et ladite Jeanne répondit : Vraiment, je ne le voudrais point voir, et j’aimerais mieux mourir que d’être mise en la main des Anglais !
Item, dit que après quelle fut chue de la tour, elle fut deux ou trois jours sans 165vouloir manger ; et toutefois elle fut réconfortée par sainte Catherine qui lui dit qu’elle se confessât et requît pardon à Dieu pour ce qu’elle avait sauté ; et que sans faute ceux de Compiègne auraient secours avant la Saint-Martin d’hiver ; et alors elle se prit à manger et à boire, et tôt après fut guérie. — Interrogée si, quand elle retrouva la parole après ledit saut, elle ne renia point Dieu et ses saints, répondit qu’elle n’a point mémoire qu’elle reniât onques Dieu et ses saints. — Interrogée si elle veut s’en rapporter à l’information faite ou à faire, répondit qu’elle s’en rapportait à Dieu et non à autre.
Article XLII.
Item, ladite Jeanne a dit et publié que sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel ont des membres corporels, tels que tête, yeux, visage, etc. ; elle ajouta qu’elle a palpé de ses mains lesdites saintes, et qu’elle les a accolées et baisées.
À ce quarante-deuxième article, ladite Jeanne répond :
— J’en ai répondu et m’en attends à ce que j’en ai dit ailleurs.
Or, le samedi 17 mars, interrogée si elle baisa ou accola onques sainte Catherine et sainte Marguerite, répondit qu’elle les a accolées toutes les deux, et qu’elles fleuraient bon. — Interrogée si, en les accolant, elle n’y sentait point de chaleur ou autre chose, répondit qu’elle ne les pouvait point accoler sans les sentir et toucher. — Interrogée par quelle partie elle les accolait, ou par haut ou par bas, répondit : Il convient mieux de les accoler par le bas que par le haut !
Article XLIII.
Item, ladite Jeanne a dit et publié que les saints et les saintes, les anges et les archanges parlent le français et non l’anglais, et que les saints, les saintes, les anges et les archanges ne sont pas du parti des Anglais mais de celui des Français, affirmant que les saints et les saintes, qui sont dans la gloire, tiennent en haine capitale, à leur honte, un royaume catholique, 166un pays adonné à la vénération de tous les saints suivant les prescriptions de l’Église.
À ce quarante-troisième article, qui lui a été exposé mot à mot, Jeanne ne répond rien d’autre que :
— Je m’en attends à Notre Seigneur et à ce que j’en ai répondu.
Or, le jeudi 1er mars, elle a dit que la voix est belle, douce et humble, et parle langage de France. — Interrogée si cette voix, c’est à savoir sainte Marguerite, parlait la langue anglaise, répondit : Pourquoi parlerait-elle anglais ? elle n’est point du parti des Anglais.
Article XLIV.
Item, ladite Jeanne se vanta et se vante, a publié et publie que sainte Catherine et sainte Marguerite lui firent promesse de la mener au Paradis et lui certifièrent qu’elle acquerrait la béatitude si elle conservait sa virginité, et qu’elle en est sûre.
À ce quarante-quatrième article ladite Jeanne répond :
— Je m’en attends à Notre Seigneur et à ce que j’en ai répondu ailleurs.
Or, le jeudi 22 février, elle a dit que jamais ne requit de la voix autre récompense finale, sinon le salut de son âme.
[Item, le mercredi 14 mars], interrogée si, depuis que ses voix lui ont dit qu’elle ira en sa fin au royaume de Paradis, elle se tient assurée d’être sauvée et qu’elle ne sera point damnée en enter, répondit qu’elle croit fermement ce que ses voix lui ont dit, savoir qu’elle sera sauvée, aussi fermement que si elle était déjà au royaume de Paradis. Et quand on lui eut dit que cette réponse était de grand poids, elle répondit qu’elle la tenait pour un grand trésor. Et ajouta relativement à cet article : pourvu qu’elle tînt le serment et promesse qu’elle a faits à Notre Seigneur, c’est assavoir qu’elle gardât bien sa virginité, et de corps et d’âme. — Interrogée si, après cette révélation, elle croit qu’elle ne puisse faire péché 167mortel, répondit à cela : Je ne le sais, mais sur ce, je m’en attends à Notre Seigneur, entièrement.
— Item, interrogée si elle a besoin de se confesser, puisqu’elle croit, par révélation de ses voix, qu’elle sera sauvée, répondit qu’elle ne sait point qu’elle ait péché mortellement ; mais si elle était en péché mortel, elle pense que sainte Catherine et sainte Marguerite la délaisseraient bientôt, croyant qu’on ne saurait jamais trop nettoyer sa conscience. — Item elle a dit, le jeudi 1er mars, que ses dites saintes lui promirent de la conduire en Paradis ; et ainsi l’avait requis d’elles.
Article XLV.
Item, quoique les jugements de Dieu soient entièrement impénétrables pour nous, néanmoins ladite Jeanne a dit, proféré, énoncé et promulgué qu’elle a connu et connaît qui sont les saints, les saintes, les archanges, les anges, les élus de Dieu ; et qu’elle sait discerner qui est tel parmi eux.
À ce quarante-cinquième article, ladite Jeanne répond :
— Je m’en attends à ce que j’en ai répondu ailleurs.
Or interrogée, le mardi 27 février, par quoi et comment elle sait que ce sont ces deux-là, sainte Catherine et sainte Marguerite, qui lui apparaissent, et comment elle reconnaît l’une de l’autre, répondit qu’elle sait bien que ce sont elles et qu’elle reconnaît bien l’une de l’autre.
Item, le jeudi 1er mars, interrogée si les saintes lui apparaissent toujours dans le même habit, répondit qu’elle les voit toujours sous une et même forme ; et leurs figures sont couronnées bien richement ; et de leurs autres habits, elle ne parle pas, ni de leurs robes dont elle ne sait rien.
Item, le samedi 3 mars, dit des saintes Catherine et Marguerite et de ses autres apparitions qu’elle les vit bien, et qu’elle sait que ce sont saints et saintes du Paradis.
Article XLVI.
Item, elle a dit avoir requis bien affectueusement saintes Catherine et Marguerite pour ceux de Compiègne 168avant de sauter, leur disant entre autres choses, par manière de reproche, ceci : Et comment laissera Dieu ainsi mourir mauvaisement ceux de Compiègne, qui sont si loyaux !
En quoi apparaissent son impatience et son irrévérence envers Dieu et les saints.
À ce quarante-sixième article, ladite Jeanne répond :
— Je m’en attends à ce que j’en ai répondu.
Or, le samedi 3 mars, elle a dit que, après qu’elle fut blessée en sautant de la tour de Beaurevoir, la voix de sainte Catherine lui dit qu’elle fît bonne chère et qu’elle guérirait, et que ceux de Compiègne auraient secours. Item, dit qu’elle priait souvent pour ceux de Compiègne avec son conseil.
Article XLVII.
Item, ladite Jeanne, mal contente de la blessure qui lui advint, par suite de la chute ou saut fait de la tour de Beaurevoir, et de ce qu’elle n’avait pas réalisé son dessein, blasphéma Dieu, les saints et les saintes, les renia ignominieusement, et les méprisa terriblement, pour l’horreur de tous ceux qui étaient présents ; et en outre, depuis qu’elle fut au château de Rouen, en plusieurs et divers jours, elle a blasphémé et renié Dieu, la bienheureuse Vierge, les saints et les saintes, supportant impatiemment et protestant d’être mise en procès devant des gens d’Église, et d’être jugée par eux.
À ce quarante-septième article, ladite Jeanne répond :
— Je m’en tiens à Notre Seigneur et à ce que j’en ai répondu.
Or, le samedi 3 mars, interrogée si, après le saut de la tour, elle ne s’emporta et ne se courrouça point, et ne blasphéma pas le nom de Dieu, répondit qu’onques ne maugréa contre saint ni sainte, et qu’elle n’a point accoutumé de jurer. — Interrogée sur le fait de Soissons, dont le capitaine avait rendu la ville, et qu’elle avait dit qu’elle reniait Dieu, et que si elle le tenait elle le ferait trancher en quatre 169pièces, répondit qu’onques ne renia saint ni sainte, et que ceux qui l’ont dit ont mal entendu.
Item, le mercredi 14 mars, interrogée si, depuis qu’elle est en cette prison, elle n’a point renié ni maudit Dieu, répondit que non, et parfois quand elle dit : bon gré Dieu, ou saint Jehan, ou Nostre Dame, ceux qui peuvent avoir rapporté ces paroles ont mal entendu.
Article XLVIII.
Item ladite Jeanne a dit qu’elle avait cru et croyait que les esprits lui apparaissant étaient des anges, des archanges, des saints et des saintes de Dieu, aussi fermement qu’elle croit en la foi chrétienne, et aux articles de cette foi, alors que cependant elle ne rapporte avoir eu aucun signe qui puisse être suffisant pour les reconnaître ; et sur cela encore elle n’a consulté aucun évêque, curé ou autre prélat de l’Église, ou quelque autre ecclésiastique pour savoir si elle devait donner créance à de tels esprits ; bien plus, elle a dit qu’il lui avait été prohibé par ses voix de révéler à quiconque les communications susdites, si ce n’est d’abord à un capitaine de gens d’armes, au dit Charles, et à autres personnes purement laïques. En quoi elle avoue que sa croyance est téméraire, sa pensée mauvaise au sujet des articles de la foi et de leur fondement ; en outre qu’elle a eu des révélations suspectes, qu’elle a voulu les cacher aux prélats et gens d’Église et s’en ouvrir de préférence à des séculiers.
À ce quarante-huitième article, Jeanne répond :
— J’en ai répondu et m’en attends à ce qui est écrit.
Et quant aux signes, si ceux qui les demandent n’en sont dignes, elle n’en peut mais. Et plusieurs fois elle a été en prière, afin qu’il plût à Dieu qu’il les révélât à certains de son parti. Et dit en outre que de croire en ses révélations, elle n’en demanda point conseil à évêque ou curé ou à autre. Item, dit qu’elle croit que c’était saint Michel [qui lui apparaissait] pour la bonne doctrine qu’il lui montrait.
Interrogée si saint Michel lui a dit : Je suis saint Michel
, répond :
— J’en ai autrefois répondu.
Et quant à la conclusion de l’article, répond :
— Je m’en attends à Notre Seigneur.
Item, dit qu’elle croit, 170aussi fermement qu’elle croit que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort pour nous racheter des peines d’enfer, que c’étaient saint Michel, Gabriel, saintes Catherine et Marguerite que Notre Seigneur lui envoya pour la réconforter et conseiller.
Or, le samedi 24 février, elle a dit qu’elle croit fermement, et aussi fermement qu’elle croit en la foi chrétienne, que Messire nous racheta des peines d’enfer, que cette voix vient de Dieu et sur son ordre.
Item, le samedi 3 mars, interrogée si elle croit que saint Michel et saint Gabriel aient têtes naturelles, répondit : Je les ai de mes yeux vus, et crois que ce sont eux aussi fermement que Dieu est.
— Interrogée si elle croit que Dieu les forma avec ces têtes qu’elle leur vit, répondit : Je les ai vus de mes yeux, et ne vous dirai autre chose.
— Interrogée si elle croit que Dieu les forma en ces mode et forme où elle les vit, répondit que oui.
Le lundi 12 mars, interrogée si elle n’a point parlé de ces visions à son curé ou à autre homme d’Église, répondit que non, mais seulement à Robert de Baudricourt et à son roi. Et dit en outre qu’elle ne fut pas contrainte par ses voix de les celer ; mais redoutait fort de les révéler par crainte des Bourguignons, et qu’ils n’empêchassent son voyage ; et spécialement redoutait moult son père et qu’il ne l’empêchât de faire son voyage. — Item, ce même jour, interrogée si elle croyait bien faire de partir sans le congé de son père et de sa mère, puisqu’on doit honorer père et mère, répondit qu’en toutes choses elle leur a bien obéi, excepté en ce départ ; mais depuis elle leur en a écrit, et ils lui ont pardonné.
Article XLIX.
Item, ladite Jeanne, sans autre fondement que sa seule fantaisie, a vénéré les esprits de cette sorte, baisant la terre où elle dit qu’ils ont passé, s’agenouillant devant eux, les accolant et les baisant, et leur faisant autres révérences, leur rendant grâces, les mains jointes, et contractant familiarité avec eux : et cependant elle 171ne savait si c’étaient de bons esprits ; bien plus, en considérant les dites circonstances, ces esprits devaient être jugés par elle et sont visiblement plutôt mauvais que bons. Lesquels culte et vénération semblent tenir de l’idolâtrie et provenir d’un pacte noué avec les démons.
À ce quarante-neuvième article, ce mercredi 28 mars, Jeanne répond, du commencement :
— J’en ai répondu.
Et de la conclusion :
— Je m’en attends à notre Sire.
Or, le samedi 24 février, interrogée si elle ne remercia point la voix qui lui apparut, et si elle s’agenouilla, répondit qu’elle la remercia, mais qu’elle était assise en son lit et qu’elle joignit les mains ; et elle dit que ce fut après qu’elle lui requit d’avoir conseil.
Item, le samedi 10 mars, interrogée quand le signe vint à son roi quelle révérence elle lui fit, et s’il vint de par Dieu, répondit qu’elle remercia Notre Seigneur de ce qu’il la délivra de la peine que lui feraient les clercs de par-delà qui arguaient contre elle ; et s’agenouilla plusieurs fois. Item, ce même jour, interrogée si son roi et elle ne firent point de révérence à l’ange quand il apporta le signe, répondit que oui, en ce qui la concerne ; et s’agenouilla et ôta son chaperon.
Item, le lundi 12 mars interrogée quand elle promit à Dieu de garder sa virginité, si elle Lui parla, répondit qu’il devait bien suffire de le promettre à ceux qui étaient envoyés de par Lui, c’est assavoir à saintes Catherine et Marguerite. — Item, dit que la première fois qu’elle ouït sa voix elle fit vœu de virginité, tant qu’il plairait à Dieu ; et elle était en l’âge de treize ans, ou environ. — Item, ce même jour, interrogée si elle faisait révérence à saint Michel et aux anges, quand elle les voyait, répondit que oui ; et baisait la terre après leur départ, là où ils avaient passé, en leur faisant la révérence.
Item, le jeudi 15 mars, interrogée si, quand viennent ses voix, elle leur fait révérence absolument, comme à un saint ou à une 172sainte, répondit que oui ; et si parfois elle ne l’a fait, leur en a crié merci depuis ; et ne leur sait faire si grande révérence, comme il leur appartient ; car elle croit fermement que ce sont saintes Catherine et Marguerite. Et dit semblablement en ce qui concerne saint Michel. — Item, ce même jour, interrogée si aux saintes qui viennent à elle, elle n’a point fait d’offrande de chandelles ardentes ou d’autre chose, à l’église ou ailleurs, ou fait dire des messes, répondit que non, si ce n’est à l’offrande, à la messe, en la main du prêtre, et en l’honneur de sainte Catherine. Et croit que sainte Catherine est une de celles qui lui apparaissent ; et elle n’a point tant allumé de chandelles, comme elle ferait volontiers à sainte Catherine et à sainte Marguerite qui sont en paradis, car elle croit fermement que ce sont elles qui viennent à elle. — Item, interrogée ce même jour si, quand elle met ces chandelles devant l’image de sainte Catherine, elle met ces chandelles en l’honneur de la sainte qui lui apparaît, répondit : Je le fais en l’honneur de Dieu, de Notre Dame, de sainte Catherine qui est au ciel ; et ne fais point de différence entre sainte Catherine qui est au ciel et celle qui m’apparaît.
— Interrogée, ce même jour, si elle a fait ou accompli toujours ce que ses voix lui commandèrent, répondit que, de tout son pouvoir, elle accomplit le commandement que Notre Seigneur lui fait par ses voix, et de ce qu’elle en sait entendre ; et ne lui commande rien sans le bon plaisir de Notre Seigneur.
Item, le samedi 17 mars, interrogée si elle n’a point donné de chapeaux de fleurs aux saintes qui lui apparaissaient, répondit que, en l’honneur de ces saintes, elle a donné à leurs images ou représentations dans les églises plusieurs chapeaux ; et quant à celles qui lui apparaissaient, elle n’en a point baillé, dont elle ait mémoire. — Item, interrogée quand elle mettait chapeaux en l’arbre qui a été désigné plus haut, si elle les mettait en l’honneur de celles qui lui apparaissaient, répondit que non. — Item, ce même jour, interrogée si, quand les saintes venaient à elle, elle ne leur faisait point la révérence, comme de s’agenouiller ou incliner, répondit que oui ; et le plus qu’elle pouvait leur faire de révérences, elle leur faisait ; car elle sait bien que ce sont celles qui sont en paradis.
173Article L.
Item, ladite Jeanne invoque fréquemment et chaque jour ces esprits, les consultant sur ses actions particulières, par exemple sur les réponses qu’elle doit faire en son procès, et sur d’autres sujets, ce qui paraît constituer et constitue invocation de démons.
À ce cinquantième article, le mercredi 28 mars, ladite Jeanne répond :
— J’en ai répondu et les appellerai à mon aide tant que vivrai.
Interrogée par quelle manière elle les requiert, répond :
— Je réclame de Notre Seigneur et Notre Dame qu’ils m’envoient conseil et confort ; et puis ils me les envoient.
Interrogée par quelles paroles elle les requiert, répond qu’elle les requiert par cette manière :
Très doux Dieu, en l’honneur de votre sainte passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révéliez comment je dois répondre à ces gens d’Église. Je sais bien, quant à l’habit, le commandement comment je l’ai pris, mais je ne sais point par quelle manière je le dois laisser. Pour ce, qu’il vous plaise de me l’enseigner.
Et aussitôt ils viennent. Item, dit qu’elle a souvent des nouvelles, par ses voix, de monseigneur de Beauvais.
Et interrogée sur ce qu’ils disent de lui, répond :
— Je vous le dirai à part.
Item dit qu’aujourd’hui ils sont venus trois fois.
Interrogée s’ils étaient en sa chambre, répond :
— Je vous en ai répondu ; toutefois je les ouïs bien.
Item dit que sainte Catherine et sainte Marguerite lui ont dit de quelle manière elle doit répondre au sujet de cet habit.
Or, le samedi 24 février, dit que la voix lui dit qu’elle répondît hardiment ; et que, quand elle fut tirée du sommeil, elle demanda à la voix conseil sur ce qu’elle devait répondre, disant à ladite voix qu’elle demandât conseil à Notre Seigneur ; et la voix lui dit qu’elle répondît hardiment, et que Dieu la réconforterait. — Item, ce 174même jour, interrogée si, avant qu’elle la requît, la voix ne lui dit point certaines paroles, répondit que la voix lui dit certaines paroles, mais qu’elle ne les comprit toutes ; mais quand elle fut éveillée, elle comprit que la voix lui dit qu’elle répondît hardiment, — Item, dit que cette nuit elle avait entendu la voix lui dire : Réponds hardiment.
Item, le mardi 27 février, interrogée sur ce que la voix lui avait dit, depuis le samedi dernier passé, répondit qu’elle lui demandait conseil sur certains points de nos interrogatoires dans le procès. — Interrogée si la voix lui avait donné conseil sur certains points, répondit que sur certains elle eut conseil. Et qu’aussi, sur d’autres, on pourrait lui demander réponse qu’elle ne donnerait pas sans congé. Et si elle répondait sans congé, par aventure, elle n’aurait pas ses voix en garant ; mais quand elle aura congé de Notre Seigneur, elle ne craindra pas de parler, car elle aura bon garant. — Item, ce même jour, interrogée comment elle sait faire la distinction que sur tels points elle répondrait et sur d’autres, non, répondit que sur certains points elle avait demandé congé, et qu’elle l’avait sur certains.
Item, le lundi 12 mars, interrogée si l’ange ne lui a point failli, quant aux biens de fortune, quand elle a été prise, répondit qu’elle croit, puisqu’il plut à Notre Seigneur, que c’est le mieux qu’elle fût prise. — Interrogée si l’ange, quant aux biens de la grâce, ne lui a point failli, répondit : Comment me faillirait-il quand il me réconforte tous les jours ?
Et entend que ce réconfort, c’est sainte Marguerite et sainte Catherine. — Interrogée si elle les appelle ou si elles viennent sans qu’elle les appelle, répondit qu’elles viennent souvent sans être appelées, et que parfois, si elles ne venaient bientôt, elle requérait Notre Seigneur qu’il les envoyât. — Item, interrogée si parfois, les ayant appelées, elles ne viennent pas, répondit qu’elle n’en eut onques besoin, ou bien peu, qu’elle ne les eût.
Item, le mercredi 13 mars, interrogée si depuis hier elle a parlé à sainte Catherine, répondît que depuis elle l’a ouïe ; et toutefois lui 175a dit plusieurs fois qu’elle répondît hardiment aux juges sur ce qu’ils lui demanderaient touchant son procès.
Item, le mercredi 14 mars, interrogée si ses voix lui demandent délai pour répondre, dit que sainte Catherine lui répond quelquefois ; et parfois ladite Jeanne manque de l’entendre, à cause du trouble des prisons et des noises de ses gardes ; et quand elle fait requête à sainte Catherine, aussitôt sainte Catherine et sainte Marguerite font requête à Notre Seigneur ; et puis, du commandement de Notre Seigneur, elles donnent réponse à ladite Jeanne. — Interrogée si, quand ses saintes lui viennent, il y a de la lumière avec elles, et si elle ne vit point de lumière, quand elle ouït la voix dans le château, et qu’elle ne savait si cette voix était dans sa chambre, répondit qu’il n’est jour qu’elles ne viennent dans ce château de Rouen, et elles ne viennent pas sans lumière ; et cette fois-là où elle ouït la voix, elle ne se souvient pas si elle vit la lumière, ni si elle vit sainte Catherine. Item dit qu’elle a demandé à ses voix trois choses : savoir, son expédition ; secondement, que Dieu aidât les Français et gardât bien les villes de leur obéissance ; et la troisième était le salut de son âme.
Article LI.
Item, ladite Jeanne n’a pas craint de se vanter que saint Michel, archange de Dieu, vint à elle, avec une grande multitude d’anges, au château de Chinon, en l’hôtel d’une certaine femme ; et, avec elle, il se serait promené, la tenant par la main, montant ensemble les degrés du château et allant en la chambre du roi ; et que cet archange fit la révérence au roi, s’inclinant devant lui, accompagné d’autres anges, comme il est rapporté plus haut ; certains d’entre eux étaient couronnés, d’autres avaient des ailes. Dire cela des archanges et des saints anges doit être tenu pour présomptueux, téméraire, simulé ; attendu surtout qu’on ne trouve point dans les livres que tant de révérence et de salutations aient été faites à un homme, quel qu’il soit, pas même devant Notre Dame, mère de Dieu. Et souvent elle a dit que sont venus à elle l’archange saint Gabriel, saint Michel, et parfois mille milliers d’anges. En 176outre ladite Jeanne se vante, qu’à sa prière, ledit ange apporta avec lui, en cette compagnie d’anges, une couronne bien précieuse pour son roi, pour qu’il la mît sur sa tête, et qu’elle est maintenant déposée au trésor du roi ; de laquelle, à ce que dit Jeanne, son roi eût été couronné à Reims, s’il avait attendu quelques jours : mais, à cause de la hâte apportée à son couronnement, il en prit une autre. Voilà des mensonges imaginés par cette Jeanne, à l’instigation du diable ou exhibés à elle par ce démon, dans de prestigieuses apparitions, pour se jouer de sa curiosité, tandis qu’elle se mêle de toucher aux choses qui la dépassent et qui sont supérieures à la faculté de sa condition — plutôt que des révélations divines.
À ce cinquante et unième article, ce mercredi 28 mars, elle répond qu’elle a répondu ailleurs au sujet de l’ange qui apporta le signe. Quant à ce que le promoteur propose de mille millions (sic) d’anges, répond qu’elle n’a point souvenir de l’avoir dit, c’est assavoir du nombre. Mais dit bien qu’elle ne fut onques blessée qu’elle n’eût grand confort et grande aide de par Notre Seigneur et de par saintes Catherine et Marguerite.
Item, de la couronne, dit qu’elle en a répondu. Et de la conclusion de l’article, que le promoteur met contre ses faits, s’en attend à Dieu, Notre Seigneur. Où la couronne fut faite et forgée, elle s’en rapporte à Notre Seigneur.
Or, le mardi 27 février, interrogée s’il y avait un ange sur la tête de son roi quand elle le vit pour la première fois, répondit : Par Notre Dame, s’il y était je l’ignore et ne l’ai point vu.
— Interrogée s’il y avait de la lumière, répondit qu’il y avait plus de trois cents chevaliers et plus de cinquante torches sans compter la lumière spirituelle ; et que rarement elle eut révélations qu’il n’y ait de lumière. — Interrogée comment son roi ajouta foi à ses dires, répondit qu’il en eut bonnes enseignes, et par les clercs. — Item, dit que les clercs de son parti furent de cette opinion qu’ils ne voyaient rien que de bien en son fait.
177Item, le jeudi 1er mars, interrogée si son roi avait une couronne à Reims, répondit qu’elle pense que son roi en prit volontiers une qu’il trouva à Reims ; mais une bien plus riche fut apportée depuis ; et fit ainsi pour hâter son fait, à la requête de ceux de la ville, pour éviter la charge des gens d’armes ; et, si il eût attendu, il aurait été couronné d’une couronne plus riche mille fois. — Interrogée si elle vit cette couronne plus riche, répondit qu’elle ne peut le dire sans parjure ; et que, si elle ne l’a vue, elle a ouï dire qu’elle est à ce point opulente.
Item, le samedi 10 mars, interrogée quel est le signe qui vint à son roi, répondit qu’il est beau et honoré, et bien croyable ; et est bon et opulent et qu’il est trouvé le plus riche qui soit. — Interrogée pourquoi elle ne veut aussi bien dire et montrer ce signe comme elle voulut avoir le signe de Catherine de la Rochelle, répondit que si le signe de ladite Catherine eût été aussi bien montré, [comme son dit signe à elle], devant notables gens d’Église et autres, archevêques et évêques, dont elle ne sait les noms, (et même y étaient Charles de Bourbon, le sire de la Trémoïlle, le duc d’Alençon et plusieurs autres chevaliers qui le virent et l’ouïrent, aussi bien qu’elle voit ceux qui lui parlent), elle n’eût point demandé à savoir le signe de ladite Catherine ; et toutefois elle savait bien, par saintes Catherine et Marguerite, que du fait de ladite Catherine, c’était tout néant. — Interrogée si ledit signe dure encore, répondit : Il est bon à savoir ; et il durera jusqu’à mille ans, et outre !
Item, dit que ledit signe est au trésor de son roi. — Interrogée si c’est or, argent ou pierre précieuse ou couronne, répondit : Je ne vous en dirai autre chose ; et ne saurait homme décrire aussi riche chose, comme est ce signe.
Et ajouta : Le signe qu’il vous faut, c’est que Dieu me délivre de vos mains ; et c’est le plus certain qu’il vous sache envoyer !
Item, ce même jour, dit qu’un ange de par Dieu, et non de par autre, bailla le signe à son roi ; et elle en remercia bien des fois Notre Seigneur. Item dit que les clercs de son parti cessèrent de l’arguer quand ils eurent ledit signe. — Interrogée si les gens d’Église de par-delà virent le 178signe susdit, répondit que, quand son roi et ceux qui étaient avec lui virent ledit signe, et aussi l’ange qui le bailla, elle demanda à son roi s’il était content, et il répondit que oui ; et alors elle partit et s’en alla en une petite chapelle assez près, et alors ouït dire qu’après son départ plus de trois cents personnes virent ledit signe. Dit en outre que, pour l’amour d’elle, et pour qu’ils cessassent de interroger. Dieu voulut permettre que ceux de son parti qui virent ledit signe, le vissent.
Item, le lundi 12 mars, interrogée si l’ange qui apporta ledit signe ne parla point, répondit que oui, et qu’il dit à son roi qu’on la mît en besogne, et que le pays serait aussitôt allégé. — Interrogée si l’ange qui apporta ledit signe fut l’ange qui premièrement lui apparut, ou si ce fut un autre, répondit que c’est toujours tout un, et qu’onques il ne lui faillit. — Item, ce même jour, interrogée sur le signe qu’elle bailla à son roi, répondit que sur ce elle aura conseil de sainte Catherine.
Item, le mardi 13 mars, interrogée sur le signe qu’elle bailla à son roi, et sur ce que c’était, répondit : Seriez-vous contents que je me parjurasse ?
— Interrogée si elle avait juré et promis à sainte Catherine de ne pas dire ce signe ; répondit : J’ai juré et promis de ne pas dire ce signe, et je l’ai fait de moi-même, pour ce qu’on me chargeait trop de le dire.
Et alors ladite Jeanne se dit qu’elle n’en parlerait plus à aucun homme. Item, elle a dit, ce même jour, que le signe ce fut que l’ange confirma son roi, en lui apportant la couronne, et en lui disant qu’il aurait tout le royaume de France intégralement, à l’aide de Dieu et moyennant le labeur de ladite Jeanne ; et qu’il la mît en besogne, c’est à savoir qu’il lui baillât des gens d’armes, autrement il ne serait pas de sitôt couronné et sacré. — Item, ce même jour, interrogée de quelle manière l’ange apporta la couronne, et s’il la mit sur la tête de son roi, répondit que cette couronne fut baillée à un archevêque, c’est à savoir l’archevêque de Reims, comme il lui semble, en présence de son roi ; et ledit archevêque la reçut et la bailla au roi, ladite Jeanne étant présente ; et elle fut mise au trésor de son roi. — Interrogée en quel 179lieu elle fut apportée, répondit que ce fut en la chambre du roi, au château de Chinon. — Interrogée du jour et de l’heure, répondit : Du jour, je ne sais ; et de l’heure, il était haute heure
; autrement n’a pas mémoire de l’heure ; et du mois, ce fut au mois d’avril ou de mars, comme il lui semble ; et au mois d’avril prochain, ou en ce présent mois, il y aura deux ans ; et c’était après Pâques. — Interrogée si, la première journée qu’elle vit le signe, son roi le vit, répondit que oui, et qu’il l’eut lui-même. — Interrogée de quelle matière était ladite couronne, répondit : C’est bon à savoir qu’elle était d’or fin ; et était si riche que je ne saurais nombrer sa richesse ; et cette couronne signifiait que son roi tiendrait le royaume de France.
— Interrogée, s’il y avait pierreries, répondit : Je vous ai dit ce que j’en sais.
— Interrogée si elle la mania ou baisa, répondit que non. — Interrogée si l’ange qui l’apporta vint de haut, ou s’il venait de terre, répondit qu’il vint de haut, par quoi elle entend qu’il vint par le commandement de Notre Seigneur, et entra par l’huis de la chambre. — Interrogée si l’ange venait par terre et marchait depuis l’huis de la chambre, répondit que, quand l’ange vint devant son roi, ledit ange fit la révérence audit roi en s’inclinant devant lui, en prononçant les paroles que ladite Jeanne a dites du signe ; et avec ce, ledit ange remémorait audit roi la belle patience qu’il avait eue, selon les grandes tribulations qui lui étaient advenues ; et depuis l’huis ledit ange marchait et s’avançait sur la terre, en venant audit roi. — Interrogée quel espace il y avait de l’huis jusqu’au roi, répondit, qu’à ce qu’elle pense, il y avait bien l’espace de la longueur d’une lance ; et s’en alla l’ange par la voie par où il était venu. Item dit que, quand l’ange vint, ladite Jeanne l’accompagna, et alla avec lui par les degrés à la chambre dudit roi ; et entra l’ange le premier ; et puis elle-même dit au roi : Sire, voilà votre signe, prenez-le !
— Interrogée en quel lieu l’ange lui apparut, répondit qu’elle était presque toujours en prière, afin que Dieu envoyât le signe à son roi ; et Jeanne était en son logis, savoir en l’hôtel d’une bonne femme près du château de Chinon quand l’ange vint ; et puis l’ange et ladite Jeanne allèrent ensemble audit roi ; et 180l’ange était bien accompagné d’autres anges avec lui qu’un chacun ne voyait pas ; et ce n’eût été pour l’amour d’elle et pour l’ôter hors de la peine des gens qui l’arguaient, elle croit que plusieurs gens n’auraient pas vu ledit ange qui le virent. — Interrogée si tous ceux qui étaient là avec le roi virent l’ange, répondit qu’elle pense que l’archevêque de Reims et les seigneurs d’Alençon, de la Trémoïlle et Charles de Bourbon le virent ; et quant à la couronne, plusieurs gens d’Église et autres la virent, qui ne virent pas l’ange. — Interrogée de quelle figure et de quelle grandeur était ledit ange, répondit qu’elle n’a point congé de le dire, et que demain en répondra. — Interrogée si tous ceux qui étaient en la compagnie de l’ange étaient d’une même figure, répondit que certains s’entre ressemblaient assez, et les autres, non, en la manière qu’elle les voyait ; certains avaient des ailes, et il y en avait de couronnés, et les autres, non ; et étaient en leur compagnie saintes Catherine et Marguerite, qui furent avec l’ange dessusdit, et les autres anges aussi, jusque dans la chambre du roi. — Interrogée comment cet ange la quitta, répondit qu’il la quitta dans la petite chapelle ; et fut bien courroucée de son départ, et pleurait ; et s’en fût volontiers allée avec lui, c’est à savoir, son âme. — Interrogée si, au départ de l’ange, elle demeura joyeuse ou effrayée et en grand-peur, répondit qu’il ne la laissa apeurée, mais qu’elle était courroucée de son départ. — Item, interrogée si ce fut pour son mérite que Dieu lui envoya son ange, répondit qu’il venait pour grande chose, et ce fut en espérance que le roi crût le signe, et qu’on la laissât sans l’arguer, et pour donner secours aux bonnes gens d’Orléans, et aussi pour le mérite du roi et du bon duc d’Orléans. — Interrogée pourquoi elle l’eut plutôt qu’une autre, répondit : Il plut à Dieu de faire ainsi par une simple pucelle pour rebouter les adversaires du roi.
— Interrogée s’il lui a été dit où l’ange avait d’abord pris ladite couronne, répondit qu’elle fut apportée de par Dieu et qu’il n’y a orfèvre au monde qui la sût faire si belle ou si riche ; et où l’ange la prit, ladite Jeanne s’en rapporte à Dieu, et ne sait point autrement où cette couronne fut prise. — Interrogée si cette couronne fleurait point 181bon et si elle était reluisante, répondit qu’elle n’a point mémoire de cela et s’en avisera ; et après dit qu’elle a bonne odeur, et l’aura, mais qu’elle soit bien gardée, ainsi qu’il appartient ; et qu’elle était en manière de couronne. — Interrogée si l’ange lui avait point écrit de lettres, répondit que non. — Interrogée quel signe eurent son roi et les gens qui étaient avec lui et elle-même de croire que c’était un ange qui leur apparaissait, répondit que le roi le crut bien par l’enseignement des gens d’Église qui étaient là, et par le signe de la couronne. — Interrogée comment les gens d’Église surent que c’était un ange, répondit que ce fut par leur science et parce qu’ils étaient clercs.
Article LII.
Item ladite Jeanne a tellement séduit le peuple catholique par ses inventions que beaucoup, en sa présence, l’adorèrent comme une sainte, et l’adorent encore en son absence, ordonnant, en révérence d’elle, messes et collectes dans les églises ; bien plus ils disent qu’elle est plus grande que tous les saints de Dieu, après Notre Dame ; ils dressent ses images et représentations sur les autels des saints, portent sur eux des médailles de plomb417 ou d’autre métal qui la représentent, comme on a accoutumé de le faire pour les anniversaires et représentations des saints canonisés par l’église ; et ils prêchent publiquement qu’elle est envoyée de Dieu, et plutôt ange que femme : actes pernicieux pour la religion chrétienne, dommageables au salut des âmes et par trop scandaleux.
À ce cinquante-deuxième article, ce mercredi 28 mars, Jeanne répond :
— Quant au commencement de cet article, j’en ai autrefois répondu ; et quant à sa conclusion, je m’en rapporte à Notre Seigneur.
Or, le samedi 3 mars, interrogée si elle connut onques frère Richard, répondit : Je ne l’avais onques vu quand je vins devant Troyes.
— Interrogée quelle chère frère Richard lui fit, répondit que ceux de la ville de Troyes, comme elle pense, l’envoyèrent 182devant elle, disant qu’ils redoutaient qu’elle ne fût pas chose envoyée de la part de Dieu ; et quand il vint devers elle, en l’approchant il faisait le signe de la croix et jetait de l’eau bénite ; et elle lui dit : Approchez hardiment, je ne m’envolerai pas !
— Interrogée si elle n’a point vu ou fait faire certaines, images, ou peintures à sa ressemblance, répondit qu’à Arras elle vit une peinture en la main d’un Écossais ; et il y avait sa figuration, tout armée, et présentait une lettre à son roi, et était agenouillée d’un genou. Et dit qu’onques ne vit ni fit faire autre image ou peinture à sa ressemblance. — Interrogée d’un certain tableau ou certaine tablette, chez son hôte, à Orléans, où était peintes trois femmes : Justice, Paix, Union, répondit qu’elle n’en sait rien. — Interrogée si elle ne sait point que ceux de son parti aient fait dire service, messe et oraison pour elle, répondit qu’elle n’en sait rien ; et s’ils en firent dire service, ne l’ont point fait de son commandement ; et s’ils ont prié pour elle, il lui est avis qu ils n’ont point fait de mal. — Item, ce samedi 3 mars, interrogée quelle révérence lui firent ceux de Troyes, à l’entrée, répondit : Ils ne me firent point de révérence.
— Et dit en outre, qu’à son avis, frère Richard entra à Troyes quand ils entrèrent ; mais n’a point souvenir si elle le vit à l’entrée. — Interrogée si frère Richard ne fit point de sermon à l’entrée, à la venue de Jeanne, répondit qu’elle ne resta guère à Troyes et n’y coucha onques ; et quant au sermon, elle n’en sait rien.
Article LIII.
Item, contrairement au commandement de Dieu et des saints, ladite Jeanne a assumé, avec orgueil et présomption, la domination sur des hommes ; elle s’est constituée chef et capitaine d’armée, s’élevant parfois jusqu’au nombre de 16.000 hommes, où se trouvaient princes, barons et autres nobles, que tous elle a fait servir militairement, sous elle, comme principal capitaine.
À ce cinquante-troisième article, ce mercredi 28 mars, ladite Jeanne répond que, quant au fait d’être chef de guerre, elle en a autrefois répondu ; et si elle était chef de guerre, c’était pour battre les Anglais. Quant à la conclusion de l’article, elle s’en rapporte à Notre Sire.
183Or, le mardi 27 février, interrogée quelle compagnie lui donna son roi, quand il la mit en œuvre, répondit qu’il lui bailla dix ou douze mille hommes ; et qu’elle alla dans Orléans d’abord à la bastille de Saint-Loup, et ensuite à celle du Pont.
Article LIV.
Item, ladite Jeanne, sans vergogne, marcha avec des hommes, refusa d’avoir la compagnie et les soins de femmes, mais voulut seulement employer des hommes qu’elle fit servir dans les offices privés de sa chambre et dans ses affaires secrètes, ce qui n’a jamais été vu ni entendu d’une femme pudique ou dévote.
À ce cinquante-quatrième article, ladite Jeanne répond que son gouvernement, c’était d’hommes ; mais, quant au logis et au gît [de nuit], le plus souvent elle avait une femme avec elle ; et lorsqu’elle était à la guerre, elle gisait vêtue et armée, là où elle ne pouvait trouver des femmes. Quant à la conclusion de l’article, elle s’en rapporte à Notre Sire.
Article LV.
Item, ladite Jeanne a abusé des révélations et prophéties qu’elle dit avoir de Dieu, les faisant tourner en lucre temporel et en profit ; car, par le moyen des dites révélations, elle a acquis grand nombre de richesses, grand appareil et état, de nombreux officiers, chevaux, ornements ; et aussi pour ses frères et parents, de grands revenus temporels : en cela elle imita les faux prophètes qui, pour la quête des biens temporels et l’acquisition des faveurs des grands de ce monde, ont accoutumé de feindre qu’ils ont à leur sujet révélations qui les concernent, et entendent plaire aux princes temporels : ainsi ils abusent des divins oracles et attribuent leurs mensonges à Dieu.
À ce cinquante-cinquième article, ladite Jeanne répond :
— J’en ai répondu.
Quant aux dons faits à ses frères, ce que le roi leur a donné, c’est de sa grâce, sans sa requête à elle. Quant à la charge que lui donne le promoteur, et à la conclusion de l’article, elle s’en rapporte à Notre Sire.
184Or, le samedi 10 mars, interrogée si elle eut onques autres richesses de son roi que ses chevaux, répondit qu’elle ne demandait rien à son roi, fors bonnes armes, bons chevaux et de l’argent pour payer les gens de son hôtel. — Interrogée si elle n’avait pas de trésor, répondit que les dix ou douze mille qu’elle a vaillant ce n’est pas grand trésor pour mener la guerre, et que c’est peu ; lesquelles choses ont ses frères, comme elle pense. Et dit que ce qu’elle a, c’est de l’argent propre de son roi. — Item, dit qu’elle fut prise sur un demi-coursier. — Interrogée qui le lui donna, répondit que son roi ou ses gens le lui donnèrent, sur l’argent de son roi ; et avait cinq coursiers de l’argent de son roi, sans les trottiers dont elle avait plus de sept.
Article LVI.
Item, ladite Jeanne s’est vantée plusieurs fois d’avoir deux conseillers qu’elle nomme les conseillers de la fontaine, qui vinrent à elle depuis qu’elle fut prise, ainsi qu’il a été trouvé par la confession de Catherine de La Rochelle faite devant l’official de Paris418 ; cette Catherine a dit que ladite Jeanne sortirait de prison avec l’aide du diable, si elle n’était pas bien gardée.
À ce cinquante-sixième article, ladite Jeanne répond :
— Je m’en tiens à ce que j’en ai dit.
Et quant aux conseillers de la fontaine, elle ne sait ce que c’est. Mais croit bien qu’une fois elle y ouït saintes Catherine et Marguerite. Quant à la conclusion de l’article, elle la nie, et affirme, par son serment, qu’elle ne voudrait point que le diable la tirât hors de sa prison.
Or, le samedi 3 mars, interrogée si elle ne vit point ou connut Catherine de La Rochelle, répondit que oui, à Jargeau et à Montfaucon-en-Berry. — Interrogée si ladite Catherine ne lui montra point une dame vêtue de blanc qu’elle disait lui apparaître parfois, répondit que non. — Interrogée, ce même samedi 3 mars, sur ce que cette Catherine lui a dit, répondit que ladite Catherine lui a dit 185qu’une dame blanche venait à elle, vêtue de drap d’or, qui disait à ladite Catherine qu’elle allât par les bonnes villes, et que son roi lui baillerait hérauts et trompettes, pour faire crier que quiconque aurait or, argent ou trésor caché, l’apportât aussitôt ; et que ceux qui ne le feraient, et qui en auraient de caché, ladite Catherine les connaîtrait bien, et saurait bien trouver les dits trésors ; et que ce serait pour payer les gens d’armes de ladite Jeanne. À quoi ladite Jeanne répondit à ladite Catherine qu’elle retournât vers son mari faire son ménage et nourrir ses enfants. Et pour en avoir la certitude, elle parla à sainte Catherine ou à sainte Marguerite qui lui dirent que du fait de cette Catherine ce n’était que folie et tout néant. Et sur le fait de cette Catherine ladite Jeanne écrivit à son roi, et qu’elle lui dirait ce qu’il en devait faire ; et quand ladite Jeanne vint en la présence de son roi, elle lui dit que c’était folie et tout néant du fait de ladite Catherine. Toutefois frère Richard voulait qu’on la mit en œuvre ; et ont été très mal contents de ladite Jeanne les dits frère Richard et Catherine. — Interrogée si elle ne parla point à Catherine de La Rochelle d’aller à La Charité, répondit que ladite Catherine ne conseillait point à ladite Jeanne qu’elle y allât ; et que le temps était trop froid ; et que ladite Jeanne n’irait point. Item, ce 3 mars, ladite Jeanne confessa avoir dit à ladite Catherine, qui voulait aller vers le duc de Bourgogne pour faire la paix, qu’on n’y trouverait point de paix, si ce n’était par le bout de la lance. Item, ladite Jeanne confessa avoir demandé à cette Catherine si la dame lui venait toutes les nuits ; et pour ce coucherait avec elle, comme elle y coucha ; et veilla jusqu’à minuit et ne vit rien, et puis s’endormit ; et quand vint au matin, elle demanda à ladite Catherine si cette dame était venue ; et ladite Catherine répondit que cette dame était venue, et que lors dormait ladite Jeanne, et ne l’avait pu éveiller. Et lors ladite Jeanne demanda à ladite Catherine si la dame ne viendrait pas le lendemain ; ladite Catherine répondit que oui. Pour cette cause, dormit ladite Jeanne le jour, afin qu’elle pût veiller la nuit ; et, la nuit suivante, coucha ladite Jeanne avec ladite Catherine et veilla toute la nuit ; mais ne vit rien, bien que souvent 186elle demandât à ladite Catherine si elle viendrait ; et ladite Catherine répondait : Oui, bientôt !
Article LVII.
Item, ladite Jeanne, au jour de la fête de la Nativité de Notre Dame, fit rassembler tous les gens d’armes de l’ost dudit Charles, pour marcher à l’attaque de la ville de Paris, les conduisit devant ladite ville, leur promettant qu’ils y entreraient, ce jour-là, et qu’elle le savait par révélation ; et elle fit prendre toutes les dispositions qu’elle put pour assaillir ladite ville. Ce que néanmoins elle n’a pas craint de nier en justice, devant vous. De même, en plusieurs autres lieux, comme à La Charité-sur-Loire, à Pont-l’Évêque, et aussi à Compiègne, lorsqu’elle assaillit l’ost de monseigneur le duc de Bourgogne, elle fit beaucoup de promesses et annonça force prédictions, qu’elle disait savoir, par révélations, qui ne se réalisèrent nullement ; mais c’est bien tout le contraire qui arriva. Or elle a nié devant vous avoir eu telles promesses et fait telles prédictions, cela parce qu’elles ne se réalisèrent pas comme elle l’avait dit ; cependant, bien des gens dignes de foi ont rapporté que ces promesses avaient été dites et publiées par elle. Et aussi, à l’assaut de Paris, elle a dit que mille milliers d’anges l’assistaient, qui étaient prêts à l’emporter en paradis si elle mourait. Et néanmoins, à la question qui lui a été faite, pourquoi à l’encontre de sa promesse il était arrivé que non seulement son entrée à Paris n’avait pas eu lieu, mais que plusieurs de son ost, et elle aussi, avaient été déchirés d’une atroce blessure, plusieurs même occis, on rapporte qu’elle répondit : Jésus a failli à sa promesse.
À cet article, le mercredi 28 mars, Jeanne répond sur le commencement de l’article :
— J’en ai autrefois répondu ; et si j’en suis avisée plus avant, volontiers en répondrai plus avant.
Item, quant à la fin de l’article, que Jésus lui avait failli, elle le nie.
Or le samedi 3 mars, interrogée sur ce qu’elle fit sur les fossés de La Charité, répondit qu’elle y fit faire un assaut ; et dit qu’elle n’y 187jeta ou fit jeter d’eau bénite par manière d’aspersion. — Interrogée pourquoi elle n’entra pas dans ladite ville, puisqu’elle en avait le commandement de Dieu, répondit : Qui vous a dit que j’avais commandement d’y entrer ?
— Interrogée si elle n’eut point conseil de sa voix, répondit qu’elle voulait venir en France ; mais les gens d’armes lui dirent qui c’était le mieux d’aller premièrement devant La Charité.
Interrogée, le mardi 13 mars, si, quand elle alla devant Paris, elle eut révélation de ses voix d’y aller, répondit que non ; mais ce fut à la requête de gentils hommes qui voulaient faire une escarmouche ou vaillance d’armes ; et avait bien l’intention daller outre et de passer les fossés. — Interrogée si, d’aller devant La Charité, elle eut révélation, répondit que non ; mais y alla à la requête des gens d’armes, comme elle a dit autrefois. — Item, ce même mardi, interrogée si elle n’eut point révélation d’aller à Pont-l’Évêque, répondit que, depuis qu’elle eut révélation à Melun qu’elle serait prise, elle s’en rapporta le plus souvent, du fait de la guerre, à la volonté des capitaines ; et toutefois ne leur, disait point qu’elle avait révélation d’être prise. — Interrogée si ce fut bien fait, le jour de la Nativité de Notre Dame, puisque c’était fête, d’aller assaillir Paris, répondit : C’est bien fait de garder les fêtes de Notre Dame
; et, à ce qu’il lui semble, dans sa conscience, d’un bout jusqu’à l’autre.
Article LVIII.
Item, ladite Jeanne a fait peindre son étendard et y a fait représenter deux anges assistant Dieu tenant le monde en sa main, avec les mots Jhesus Maria, et autres peintures ; et elle a dit avoir fait cela par le commandement de Dieu, qui le lui a révélé par le moyen des anges et des saints. Lequel étendard elle a posé dans la cathédrale de Reims, près de l’autel, quand ledit Charles fut sacré, voulant que les autres honorassent singulièrement cet étendard, par superbe et vaine gloriole. Elle a fait peindre aussi ses armes, dans lesquelles elle mit deux lis d’or en champ d’azur, et au cœur des lis, une épée d’argent avec poignée et croix d’or, 188la pointe dressée surmontée d’une couronne d’or. Ce qui paraît appartenir au faste et à la vanité, non à la piété et à la religion : et attribuer de telles vanités à Dieu et aux anges, c’est aller contre la révérence due à Dieu et aux saints419.
À ce cinquante-huitième article, ce mercredi 28 mars, Jeanne répond :
— J’en ai répondu.
Et du contredit mis par le procureur répond :
— Je m’en attends à Notre Seigneur.
Or, le mardi 27 février, interrogée quand elle alla devant Orléans si elle avait étendard, et de quelle couleur, répondit que oui, au champ semé de lis ; et y était figuré le monde, et deux anges à ses côtés. Était de couleur blanche, de toile blanche ou boucassin. Et y étaient écrits ces noms : Jhesus Maria, comme il lui semble ; et était frangé de soie. — Interrogée si ces noms : Jhesus Maria étaient écrits en haut, ou sur le côté, ou en bas, répondit, sur le côté, comme il lui semble. — Interrogée si elle aimait mieux son épée que son étendard, répondit qu’elle aimait plus l’étendard que l’épée, quarante fois. — Interrogée qui lui fit faire ce qui y était peint, répondit : Je vous l’ai assez dit que je n’ai rien fait que du commandement de Dieu.
Item dit qu’elle portait son étendard, quand elle entrait dedans ses adversaires, pour éviter de tuer quelqu’un ; et dit qu’onques n’a tué aucun homme.
Item, le samedi 3 mars, dit que son étendard fut en l’église de Reims ; et lui semble qu’il fut assez près de l’autel et qu’elle-même le tint un peu ; et ne sait point que frère Richard le tint.
Item, le samedi 10 mars, interrogée si en son étendard le monde est peint et deux anges, répondit que oui, et n’en eut jamais qu’un. — Interrogée quel signe ou signification c’était de prendre Dieu tenant le monde, et les deux anges, répondit que saintes Catherine et Marguerite lui dirent qu’elle prît l’étendard et le portât hardiment ; et qu’elle y fît mettre en peinture le Roi du ciel. Et ce dit à son roi, mais bien contre son gré. Et de la signification, ne sait autre chose. — Interrogée si elle n’avait pas écu et armes, 189répondit qu’elle n’en eut onques ; mais son roi en donna à ses frères, c’est assavoir un écu d’azur à deux fleurs de lis d’or et une épée au milieu420 ; lesquelles armes elle devisa à un peintre, en cette ville de Rouen, parce qu’il lui avait demandé quelles armes elle avait. Item dit que cela fut donné par son roi à ses frères, à leur plaisance, sans sa requête et sans révélation.
Le samedi 17 mars, interrogée qui la détermina à faire peindre les anges en son étendard, avec bras, pieds, jambes et vêtements, répondit : Vous avez réponse sur cela.
— Interrogée si elle a fait peindre ces anges tels qu’ils venaient à elle, répondit qu’elle les fit peindre en la manière qu’ils sont peints dans les églises. — Interrogée si onques les vit en la manière qu’ils furent peints, répondit : Je ne vous en dirai autre chose.
— Interrogée pourquoi elle ne fit pas peindre la clarté qui venait à elle avec l’ange et ses voix, répondit qu’il ne lui fut point commandé.
— Item, ce même samedi 17 mars, interrogée si les deux anges qui étaient peints en son étendard, représentaient saint Michel et saint Gabriel, répondit qu’ils n’y étaient que pour l’honneur de Notre Seigneur, qui était peint sur ledit étendard. Et dit qu’elle fit faire cette représentation de deux anges pour l’honneur de Notre Seigneur qui y était figuré tenant le monde.
— Interrogée si les deux anges qui étaient figurés sur l’étendard étaient les deux anges qui gardaient le monde, et pourquoi il n’y en avait pas plus, vu qu’il lui était commandé de par Notre Seigneur qu’elle prît cet étendard, répondit : Tout l’étendard était commandé par Notre Seigneur, par les voix des saintes Catherine et Marguerite
qui lui dirent : Prends l’étendard de par le Roi du ciel
. Et parce que les Saintes lui dirent : Prends l’étendard de par le roi du Ciel
, elle y fit faire cette figure de Notre Seigneur et des deux anges. Et de la couleur et de tout, elle fit suivant leur commandement. — Interrogée si alors elle demanda à ses dites saintes, en vertu de cet étendard, si dans toutes les batailles où elle se bouterait elle obtiendrait et aurait la victoire, répondit que lesdites saintes lui dirent qu’elle le prît hardiment et que Dieu l’aiderait. — Interrogée 190qui aidait le plus, elle à l’étendard ou l’étendard à elle, répondit que la victoire de l’étendard ou d’elle-même, femme, tout doit être attribué à Notre Seigneur. — Interrogée si l’espérance d’avoir victoire était fondée dans son étendard ou en elle-même, répondit que l’espérance de la victoire était fondée en Notre Seigneur, et non ailleurs. — Interrogée, si un autre qu’elle avait porté l’étendard, il aurait eu aussi bonne fortune, comme elle l’avait elle-même en le portant, répondit : Je n’en sais rien et je m’en attends à Notre Seigneur.
— Interrogée, si l’un des gens de son parti eût baillé à cette femme un étendard appartenant à son parti, et qu’elle l’eût porté, elle aurait eu aussi bonne espérance en celui-là qu’en son étendard propre, qui lui était imposé de par Dieu, et spécialement si on lui avait baillé l’étendard de son roi, répondit : Je portais plus volontiers cet étendard qui m’était ordonné par Notre Seigneur ; mais toutefois, du tout, je m’en attendais à Notre Seigneur.
— Item, ce même samedi 17 mars, interrogée si elle ne fit pas tournoyer son étendard autour de la tête de son roi en le déployant, répondit qu’elle ne sait pas l’avoir fait. — Interrogée pourquoi son étendard fut plus porté en l’église de Reims, au sacre de son roi, que les étendards des autres capitaines, répondit qu’il avait été à la peine, et que c’était bien raison qu’il fût à l’honneur.
Article LIX.
Item, à Saint-Denis en France, ladite Jeanne offrit et fit poser dans l’église, en lieu élevé, l’armure sous laquelle elle avait été blessée, lors de l’assaut fait contre la ville de Paris, afin qu’elle fût honorée du peuple comme reliques. Et, dans la même ville, elle fit allumer des chandelles de cire dont elle versait la cire liquéfiée sur la tête des petits enfants, prédisant leur fortune à venir, et, à leur sujet, par ces sortilèges faisait grand nombre de divinations421.
À ce cinquante-neuvième article, ce mercredi 28 mars, Jeanne répond :
— J’en ai répondu.
Quant aux armures ; et quant aux chandelles allumées, répandues goutte à goutte et distillées, elle le nie.
191Or, le samedi 17 mars, interrogée quelles armes elle offrit à Saint-Denis, répondit que c’était un blanc harnois entier, tel qu’il convient à un homme d’armes, avec une épée ; et que cette épée, elle l’avait gagnée devant Paris. — Interrogée à quelle fin elle offrit ces armes, répondit qu’elle le fit par dévotion, comme il est accoutumé aux gens de guerre quand ils sont blessés ; et, pour ce qu’elle avait été blessée devant Paris, elle offrit ces dites armes à Saint-Denis, puisque c’est le cri de France. — Interrogée si elle le fit pour qu’on adorât ces dites armes, répondit que non.
Article LX.
Item, ladite Jeanne, méprisant les préceptes et sanctions de l’Église, a plusieurs fois refusé de jurer de dire la vérité en justice, se rendant par là suspecte d’avoir fait ou dit certaines choses, en matière de foi ou de révélations, qu’elle n’ose découvrir aux juges ecclésiastiques, craignant pour elle-même une punition méritée ; c’est ce qu’elle a suffisamment confessé, à ce qu’il semble, quand à ce propos elle a allégué dans ce procès le proverbe : Pour avoir dit la vérité souvent des gens sont pendus
; et souvent elle a dit : Vous ne saurez tout
, et : J’aimerais mieux avoir la tête tranchée que de vous dire tout.
À ce soixantième article, ce mercredi 28 mars, ladite Jeanne répond qu’elle n’a pris délai que pour répondre plus sûrement à ce qu’on lui demandait ; et quant à la conclusion, dit qu’elle craignait de répondre ; et elle a pris délai pour savoir si elle devrait parler [sur ce qu’on lui demandait]. Item, dit que quant au conseil de son roi, pour ce qu’il ne touche point le procès, elle ne l’a point voulu révéler. Et du signe baillé au roi, elle l’a dit, parce que les gens d’Église l’ont condamnée à le dire.
Or, le jeudi 22 février, interrogée si, quand la voix lui montra son roi, il n’y avait point de lumière, répondit : Passez outre
. — Item, interrogée si elle ne vit point d’ange sur le dit roi, répondit : 192Épargnez-moi et passez outre !
— Item, dit que, avant que le roi la mît en œuvre, il eut plusieurs apparitions et belles révélations ; interrogée de quelle sorte, répondit : Je ne le vous dirai point ; vous n’aurez encore réponse sur cela ; mais envoyez vers le roi, et il vous les dira.
Item, le samedi après les Brandons, 24 février, nous, évêque, avons exposé à Jeanne qu’elle jurât purement, simplement et absolument, et sans condition ; et de cela elle fut par trois fois requise et admonestée. Elle a dit : Donnez-moi congé de parler
; et elle ajouta : Par ma foi, vous me pourriez demander telles choses que je ne vous dirai pas
; Item elle a dit : Peut-être que de beaucoup de choses que vous me pourriez demander, je ne vous dirai pas le vrai, de ce qui touche mes révélations ; car, par aventure, vous me pourriez contraindre à dire telle chose que j’ai juré de ne dire point ; et ainsi je serais parjure, ce que vous ne devriez vouloir.
Item : Moi, je vous le dis ; avisez-vous bien de ce que vous dites être mon juge. Vous prenez grande charge, et trop vous me chargez.
Item dit, qu’à ce qu’il lui semble, c’est assez d’avoir juré deux fois. — Interrogée si elle veut jurer simplement et absolument, répondit : Vous pouvez bien vous en contenter, j’ai assez juré de deux fois
; et dit que tout le clergé de Rouen ou de Paris ne la saurait condamner, si ce clergé ne l’avait en droit. Et ajouta qu’en huit jours elle ne dirait pas tout. Item, dit que, de sa venue, elle dira volontiers vérité ; mais ne dira tout. Item, il lui fut dit qu’elle prît conseil des assesseurs, si elle devait jurer ou non ; répondit que de sa venue elle dira volontiers vérité, et non autrement ; et qu’il ne lui en fallait plus parler. — Item, elle fut encore avertie, et on lui dit qu’elle se rendrait suspecte ; elle répondit comme devant. — En outre nous, évêque de Beauvais, la requîmes de jurer précisément ; elle répondit : Volontiers je dirai ce que je sais, mais pas tout.
— Item, fut ensuite requise de jurer ; et admonestée, sous peine d’être chargée de ce qu’on lui imposait ; répondit : J’ai assez juré
, ajoutant : Passez outre !
Item, requise encore et admonestée abondamment de jurer et de dire la vérité sur ce qui touche le procès, 193et qu’elle s’exposait à un grand danger, répondit : Je suis prête à jurer de dire ce que je saurai, touchant le procès, mais non tout ce que je sais
; et ainsi elle jura.
Interrogée ce même jour, 24 de février, si la voix lui a interdit de tout dire, répondit : Je ne vous répondrai point là-dessus
; et : Il y a certaines révélations qui touchent le roi que je ne vous dirai pas.
— Interrogée si la voix lui a défendu de dire les révélations, répondit : Je ne suis point avisée sur cela
; et demanda terme de quinze jours pour répondre ; et après elle répondra. Item dit qu’elle demanda délai pour répondre sur cela. Item dit : Si la voix me l’a défendu, qu’en voulez-vous dire ?
— Interrogée encore si cela lui fut défendu par la voix, répondit : Croyez bien que ce ne sont pas les hommes qui me le défendirent.
Item dit qu’aujourd’hui elle ne répondra pas et qu’elle ne sait si elle doit dire ou non tout ce qui lui a été révélé. — Interrogée si elle croit que cela déplaise à Dieu que l’on dise la vérité, répondit à nous, évêque, que ses voix lui dirent qu’elle dît certaines choses au roi, et non à nous. — Interrogée si son conseil lui a révélé qu’elle s’échapperait des prisons, répondit : J’ai à vous le dire ?
— Interrogée si, cette nuit-là, la voix ne lui donna point conseil sur ce qu’elle avait à répondre, répondit que, si la voix le lui a révélé, elle ne l’a pas bien comprise. — Interrogée si, en ces deux derniers jours où elle entendit les voix, la lumière vint avec elles, répondit qu’au nom de la voix la clarté vint. — Interrogée si, avec cette voix, elle voit quelque chose, répondit : Je ne vous dirai tout et n’ai congé de cela
, et que son serment ne touche cela. Item dit que cette voix est belle, bonne et digne, et que sur ce qu’on lui demande elle n’est point tenue de répondre. — Interrogée si la voix qui vient à elle a la vue, c’est assavoir des yeux (et aussi on lui avait demandé cela, car ladite Jeanne demanda à avoir en écrit les points sur lesquels elle ne répondait point) ; à quoi elle répondit : Vous ne l’aurez point encore.
Item dit que le dicton des petits enfants est : On pend bien quelquefois les gens pour avoir dit vérité.
Item, le mardi après Reminiscere, le 27 février, requise par nous, 194évêque de Beauvais, de faire et de prêter serment sur ce qui touche le procès, répondit que, des choses qui toucheraient le procès, volontiers elle jurerait, mais non pas sur tout ce qu’elle saurait. — Derechef nous l’ayons requise que, sur tout ce qui lui serait demandé, elle répondît la vérité. Répondit comme devant, disant : Vous devez vous en contenter ; j’ai assez juré.
— Item dit que, sur ce qu’elle aura congé par Notre Seigneur de révéler, volontiers elle dira la vérité ; mais de ce qui touche les révélations concernant son roi, elle ne le dira pas, sans congé de sa voix. — Ce même jour, interrogée si saintes Catherine et Marguerite sont vêtues d’un même drap, répondit : Je ne vous en dirai maintenant autre chose
, et qu’elle n’a pas congé de le révéler ; et : Si vous ne me croyez, allez à Poitiers !
Item dit qu’il y avait certaines révélations qui vont à son roi, et non à ceux qui l’interrogent. — Interrogée si lesdites saintes, qui lui apparaissent, sont du même âge, répondit que de dire cela elle n’a pas congé. — Interrogée si elles parlent ensemble, ou l’une après l’autre, répondit qu’elle n’a pas congé de le dire ; et toutefois, chaque jour, elle a conseil de toutes les deux. — Interrogée laquelle lui apparut la première, répondit : Je ne les reconnais pas de sitôt
; et parfois elle l’a bien su, mais elle l’a oublié ; et, si elle en a congé, elle le dira volontiers ; et c’est au registre, à Poitiers. — Interrogée de quelle figure était saint Michel, qui lui apparut, répondit : Sur cela, il n’y a pas encore de réponse pour vous ; et je n’ai pas encore congé de le dire.
— Interrogée sur ce que saint Michel lui dit, la première fois, répondit : Vous n’aurez réponse sur cela, aujourd’hui.
Item dit que ses voix lui dirent qu’elle répondît hardiment. — Dit en outre qu’elle n’a pas encore congé de révéler ce que saint Michel lui a dit ; et voudrait bien que son interrogateur eût copie du livre qui est à Poitiers, pourvu que ce soit le plaisir de Dieu. — Interrogée si saint Michel et les autres saintes lui dirent qu’elle ne les révélât point, sans leur congé, répondit : Encore ne vous en réponds point
; et : Et sur quoi j’en aurai congé, volontiers vous répondrai
; et que s’ils lui défendirent, elle ne l’a pas compris. — Interrogée quel signe elle 195donne par quoi elle sache que c’est de par Notre Seigneur, et que ce soient saintes Catherine et Marguerite, répondit : Je vous l’ai assez dit que ce sont saintes Catherine et Marguerite
; et : Croyez-moi si vous le voulez !
— Interrogée quelles révélations eut son roi, répondit : Vous ne les aurez pas de moi cette année !
Item, le jeudi 1er mars, interrogée quelles promesses ses saintes lui firent, répondit : Ce n’est pas du tout de votre procès !
— Interrogée si elles lui promirent autre chose que de la conduire en paradis, répondit qu’il veut d’autres promesses, mais ne les dira pas ; et dit que cela ne concerne pas le procès. Item dit qu’avant trois mois elle dira autre promesse. — Interrogée si lesdites saintes lui dirent qu’avant trois mois elle serait délivrée de prison, répondit : Ce n’est pas de votre procès !
Cependant elle ne sait quand sera délivrée. Item dit que ceux qui la veulent ôter de ce monde pourraient bien s’en aller avant. Item interrogée si son conseil ne lui a point dit qu’elle serait délivrée de geôle, répondit : Avant trois mois, reparlez-m’en, et je vous répondrai !
Et dit en outre qu’on demandât aux assesseurs, sous leur serment, si cela touchait le procès. Et ensuite, après la délibération des assesseurs, qui tous conclurent que cela concernait le procès, elle dit : Moi, je vous ai toujours bien dit que vous ne sauriez tout
; et elle ajouta : Il faudra, une fois, que je sois expédiée ; et veux avoir congé de le dire
; et sur ce requit délai. — Interrogée si les saintes lui défendirent de dire la vérité, répondit : Voulez-vous que je vous dise ce qui va au roi de France ?
Item dit qu’il y a bien des choses qui ne touchent le procès. — Item, ce même jeudi 1er mars, interrogée quel signe elle donna à son roi qu’elle venait de par Dieu, répondit : Je vous ai toujours répondu que vous ne le tireriez pas encore de ma bouche. Allez lui demander !
— Interrogée si elle a juré de ne pas révéler ce qui lui serait demandé touchant le procès, répondit : Je vous ai dit ailleurs que ce qui va à notre roi, je ne vous le dirai pas.
Interrogée si elle ne sait point ledit signe, répondit : Vous ne le saurez de moi.
Item lui fut dit que cela touchait le procès ; elle répondit : De ce que j’ai promis de tenir bien secret, je ne le vous 196dirai.
Et dit en outre : Je l’ai promis en tel lieu que je ne puis vous le dire sans me parjurer.
Interrogée à qui elle l’a promis, répondit qu’elle l’a promis aux saintes Catherine et Marguerite ; et ce fut montré à son roi. Item dit qu’elle leur a promis sans qu’elles la requissent ; et ce fit ladite Jeanne de son propre gré ; et dit que trop de gens lui eussent demandé son signe, si aux saintes elle n’eût fait promesse. — Interrogée si, en sa compagnie, quand elle montra le signe à son roi, il y avait autre personne que lui, répondit : Je pense qu’il n’y avait autre personne que lui, bien que, assez près, fussent beaucoup de gens.
Interrogée si elle a vu la couronne sur la tête de son roi, quand elle lui montra le signe, répondit : Je ne puis vous le dire sans me parjurer.
Item, interrogée le samedi 3 mars, si elle croit que dans les mode et forme où Dieu créa dès le principe [saint Michel et saint Gabriel], elle les vit, répondit : Vous n’aurez autre chose pour le présent, fors ce que je vous ai répondu.
Interrogée si elle avait vu ou su par révélation qu’elle s’échapperait, répondit : Cela ne touche votre procès. Voulez-vous que je parle contre moi ?
— Interrogée si les voix lui en dirent quelque chose, répondit : Cela ne touche votre procès ; je m’en rapporte à Messire ; et, si tout vous concernait, je vous dirais tout.
Et dit en outre : Par ma foi, je ne sais l’heure ni le jour.
— Interrogée si, quand Dieu lui révéla qu’elle changeât son habit, ce fut par la voix de saint Michel, de sainte Catherine ou de sainte Marguerite, répondit : Vous n’en aurez maintenant autre chose.
Interrogée, le lundi 12 mars, si elle n’eut point de lettres de saint Michel et de ses voix, répondit : Je n’ai point congé de vous le dire et, d’ici à huit jours, j’en répondrai volontiers ce que je saurai.
Article LXI.
Item ladite Jeanne, admonestée de soumettre tous ses dits et faits à la détermination de l’Église militante et avertie de la distinction entre l’Église militante et l’Église triomphante, a dit se soumettre à l’Église triomphante, refusant de se soumettre à la militante, déclarant ainsi sa mauvaise opinion au sujet de l’article : 197Unam sanctam etc., et se montra là-dessus dans l’erreur. Elle a dit qu’elle était à Dieu, sans intermédiaire, s’en référant de ses faits à lui et à ses saints, et non pas au jugement de l’Église.
À ce soixante et unième article, Jeanne répond qu’à l’Église militante elle voudrait porter honneur et révérence, de tout son pouvoir. Quant à s’en rapporter de ses faits à l’Église militante, dit :
— Il faut que je m’en rapporte à Notre Seigneur qui me l’a fait faire.
Item, interrogée si elle s’en rapporte à l’Église militante, quant à ce qu’elle a fait, répond :
— Envoyez-moi le clerc, samedi prochain, et je vous répondrai.
Or, le jeudi 15 mars, il lui fut déclaré ce que c’était que l’Église triomphante et l’Église militante ; et requise présentement qu’elle se soumît à la détermination de l’Église, en ce qu’elle a fait ou dit, soit bien ou mal, répondit : Je ne vous répondrai autre chose pour le présent.
— Et après les admonestations et réquisitions qui lui ont été faites, assavoir que si elle a fait quelque chose contre notre foi, elle doit s’en remettre à la détermination de l’Église, répondit que ses réponses soient vues et examinées par des clercs, et après qu’on lui dise s’il y a quelque chose contre la foi chrétienne, et qu’elle saura bien dire ce qu’elle en trouvera par son conseil ; et toutefois, s’il y a quelque chose de mal contre la foi chrétienne que notre Sire commanda, elle ne voudrait le soutenir ; et qu’elle serait bien courroucée de venir et d’aller à l’encontre. — Item, ce même jour, interrogée si, sur ce qu’elle a dit et fait, elle veut se soumettre et s’en rapportera la détermination de l’Église, répondit : Toutes mes œuvres et tous mes faits sont en la main de Dieu, et m’en attends à Lui. Et vous certifie que je ne voudrais rien faire ou dire contre la foi chrétienne ; et si j’avais rien dit ou fait, ou qu’il fût sur moi quelque chose que les clercs sussent dire qui fût contre la foi chrétienne que Notre Seigneur a établie, je ne le voudrais soutenir, mais le bouterais hors.
— En outre interrogée si, en cela, elle ne voulait 198point se soumettre à la détermination de l’Église, répondit : Je ne vous en répondrai maintenant autre chose ; mais samedi, envoyez-moi le clerc, si ne voulez venir, et je lui répondrai sur ce, à l’aide de Dieu, et sera mis en écrit.
Item, le samedi 17 mars, interrogée s’il ne lui semble pas qu’elle soit tenue de répondre pleinement la vérité à notre Saint-Père le pape, vicaire de Dieu, sur tout ce qu’on lui demanderait touchant la foi et le fait de sa conscience, répondit qu’elle requiert qu’elle soit menée devant lui, et puis répondra devant lui tout ce qu’elle devra répondre.
Item, le samedi dernier jour de mars, interrogée si elle veut s’en rapporter au jugement de l’Église qui est sur la terre, de tout ce qu’elle a dit et fait, soit bien ou mal, spécialement des cas, crimes et délits qu’on lui impose, et de tout ce qui touche son procès, répond que, sur ce qu’on lui demande, elle s’en rapportera à l’Église militante, pourvu qu’elle ne lui commande chose impossible à faire ; et entend que ce qu’elle répute impossible, c’est que les faits qu’elle a dits et faits, déclarés au procès, sur les visions et révélations qu’elle a dit avoir faites de par Dieu, elle les révoque ; et ne les révoquera pour rien au monde. Et, de ce que notre Sire lui a fait faire et commandé, elle ne laissera de le faire, pour homme qui vive ; et lui serait impossible de le révoquer. Et au cas où l’Église lui voudrait faire faire autre chose, contraire au commandement qu’elle dit que Dieu lui a fait, elle ne le ferait pour quelque cause. — Interrogée, si l’Église militante lui disait que ses révélations sont illusions ou choses diaboliques, ou superstitions, ou mauvaises choses, elle s’en rapporterait à l’Église, répondit qu’elle s’en rapportera à Notre Seigneur, dont elle fera toujours le commandement ; et qu’elle sait bien que ce qui est contenu en son procès est arrivé par le commandement de Dieu ; et que, ce qu’elle a affirmé audit procès avoir fait du commandement de Dieu, il lui serait impossible de faire le contraire ; et au cas où l’Église militante lui commanderait de faire le contraire, elle ne s’en rapporterait à personne au monde, fors à Notre Seigneur, qu’elle ne fît toujours son bon commandement. — 199Interrogée si elle croit qu’elle soit sujette à l’Église qui est sur la terre, c’est à savoir, à notre Saint-Père le pape, aux cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats d’Église, répondit que oui, notre Sire premier servi. — Interrogée si elle a commandement de ses voix de ne point se soumettre à l’Église militante qui est sur la terre, ni à son jugement, répondit qu’elle ne répond chose qu’elle prenne en sa tête ; mais ce qu’elle répond, c’est du commandement de ses voix ; et elles ne commandent point qu’elle n’obéisse à l’Église, notre Sire premier servi.
Item, le mercredi 18 avril, il fut dit à ladite Jeanne que, pour la maladie qu’elle disait avoir, plus elle avait de craintes pour sa vie, plus elle devait l’amender, et qu’elle n’aurait pas les droits de l’Église, comme catholique, si elle ne se soumettait à l’Église. Elle répondit : Si le corps meurt en prison, je m’attends que le fassiez mettre en terre sainte ; et, si vous ne le faites mettre, je m’en attends à Notre Seigneur.
— Item, ce même jour, interrogée, puisqu’elle requiert que l’Église lui baille son créateur, si elle voudrait se soumettre à l’Église, si on lui promettait de le lui bailler, répondit que de cette soumission elle ne répondra autrement qu’elle n’a fait ; et qu’elle aime Dieu, le sert, et qu’elle est bonne chrétienne, et voudrait aider et soutenir [sainte] Église de tout son pouvoir.
Article LXII.
Item ladite Jeanne s’efforce de scandaliser le peuple, de l’induire à croire fermement à tous ses dits et prédictions, assumant en elle l’autorité de Dieu et de ses anges, s’érigeant au-dessus de toute puissance ecclésiastique pour mettre les hommes dans l’erreur. Ainsi les faux prophètes ont accoutumé de faire lorsqu’ils introduisent des sectes d’erreur et de perdition et qu’ils se séparent de l’unité du corps de l’Église : ce qui est pernicieux pour la religion chrétienne. Et, si les prélats de l’Église n’y pourvoient, il pourra s’ensuivre subversion de toute l’autorité de l’Église ; de toutes parts s’insurgeront hommes et femmes, feignant d’avoir révélations de Dieu et des anges, semant mensonges et erreurs, comme on l’a expérimenté tant de fois depuis que cette femme s’est levée et commença 200de scandaliser le peuple chrétien et de propager ses impostures422.
À ce soixante-deuxième article, ce mercredi 28 mars, ladite Jeanne répond que samedi elle vous répondra.
Article LXIII.
Item ladite Jeanne n’a pas craint de mentir devant la justice, en violation de son propre serment, et elle affirma tour à tour, touchant ses révélations, bien des choses contraires et contradictoires ; elle a proféré des malédictions contre des seigneurs et des personnes notables, contre une nation entière ; elle a, sans vergogne, prononcé truferies423
et paroles dérisoires qui ne conviennent nullement à une femme sainte et montrent assez qu’elle a été régie et gouvernée dans ses actes par de malins esprits, et non pas par le conseil de Dieu et de ses anges, comme elle s’en vante. Or le Christ a dit des faux prophètes : À leurs fruits vous les reconnaîtrez424.
À ce soixante-troisième article, ce dit jour, Jeanne répond : Je m’en rapporte à ce que j’en ai dit
; et de la charge et conclusion de l’article, elle s’en rapporte à notre Sire.
Or, le mardi 27 février, dit qu’elle avait cette épée à Lagny, et depuis Lagny jusqu’à Compiègne porta l’épée d’un Bourguignon qui était bonne épée de guerre, et bonne à donner de bonnes baffes425 ou de bonnes torgnoles426. Et dit que, où elle a perdu [l’autre] épée, cela n’est pas du procès, et lors n’en répondra pas.
Item, le jeudi 1er mars, dit que serait morte, n’était la révélation qui la réconforte chaque jour. — Interrogée si saint Michel avait des cheveux, répondit : Pourquoi les lui aurait-on coupés ?
Et elle ne vit pas saint Michel, depuis qu’elle a quitté le château du Crotoy ; et ne le voit pas souvent.
Article LXIV.
Item que ladite Jeanne se vante de savoir qu’elle a obtenu rémission du péché qu’elle a perpétré, d’un cœur désespéré, 201à l’instigation de l’esprit malin, en se précipitant du haut de la tour du château de Beaurevoir, alors que l’Écriture enseigne que nul ne sait s’il est digne ou d’amour ou de haine, et par conséquent s’il est purgé ou justifié de son péché.
À ce soixante-quatrième article, ce jour de mercredi, 28 mars, Jeanne répond :
— Je vous en ai répondu ; à quoi je m’en rapporte.
Et, de la charge et conclusion, s’en rapporte à notre Sire.
Article LXV.
Item, que la dite Jeanne, bien des fois, a dit qu’elle requérait à Dieu qu’il lui envoyât expresse révélation pour sa conduite, au moyen des anges et des saintes Catherine et Marguerite, par exemple si elle devait répondre la vérité en ce procès sur certaines questions et sur certains faits qui lui sont personnels. Voilà qui est tenter Dieu, requérir de lui ce qui ne doit être requis, sans nécessité, sans avoir fait la recherche ou investigation humainement possible. Principalement, audit saut de la tour, il apparaît manifestement qu’elle a tenté Dieu.
À ce soixante-cinquième article, cedit jour de mercredi, Jeanne répond qu’elle en a répondu ; et qu’elle ne veut point révéler ce qui lui a été révélé, sans le congé de Notre Seigneur ; et qu’elle ne le requiert point sans nécessité, [comme il est dit en cet article] ; et qu’elle voudrait qu’il en envoyât encore plus, afin qu’on aperçût mieux qu’elle est venue de par Dieu, c’est assavoir qu’il l’a envoyée !
Article LXVI.
Item, certaines de ses prédictions sont divergentes des droits divin, évangélique, canonique et civil, contraires aux décisions approuvées par les conciles généraux ; il y a là sortilèges, divinations, superstitions ; certaines formellement, d’autres, causativement et autrement, sentent l’hérésie ; bien des erreurs contre la foi induisent à perversité hérétique et la favorisent. Il y en a de séditieuses, de perturbatrices et faisant obstacle à la paix ; il y en a qui incitent à l’effusion du sang humain ; certaines aussi ne sont que malédictions et blasphèmes envers Dieu, les saints et 202les saintes ; d’autres encore offensantes pour les oreilles des hommes pieux. Sur tout cela ladite accusée, par une téméraire audace, à l’instigation du Diable, offensa Dieu et sa sainte Église ; envers elle, elle a commis excès et délit, s’est montrée telle une scandaleuse ; et, de tout cela, notoirement diffamée, cette accusée a comparu devant vous pour être corrigée et amendée.
Au soixante-sixième article, ladite Jeanne répond qu’elle est bonne chrétienne ; et de toutes les charges mises en cet article, elle s’en rapporte à Notre Seigneur.
Article LXVII.
Item, toutes et chacune de ces choses, ladite accusée les a commises, perpétrées, dites, produites, proférées, dogmatisées, promulguées et accomplies, tant en ladite juridiction qu’ailleurs, en plusieurs et divers lieux du royaume, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, en divers temps, jours et heures ; elle y a récidivé et elle a prêté et apporté aide, conseil et faveur à ceux qui les ont perpétrées.
Ce soixante-septième article, ladite Jeanne le nie.
Article LXVIII.
Item, c’est pourquoi, dès que, par le bruit insinuant de la clameur qui frappa vos oreilles, non pas une fois, mais plusieurs, par publique renommée et information faite en et sur ce, vous avez découvert que ladite accusée était véhémentement suspecte et diffamée, vous avez décrété qu’il y avait lieu de faire enquête sur elle, de procéder par vous ou l’un de vous à son sujet, qu’elle devait être citée et répondre sur ces points, ainsi qu’il a été fait.
Sur ce soixante-huitième article, ladite Jeanne répond :
— Cet article concerne les juges.
Article LXIX.
Item, ladite accusée, en et sur tout ce qui précède, fut et est véhémentement suspecte, scandaleuse au plus haut point, et notoirement diffamée, aux yeux des personnes honnêtes 203et sérieuses. De cela, pourtant, elle ne se corrigea en rien, et ne s’en est amendée par quelque moyen ; bien au contraire, elle a différé et diffère de s’en corriger et amender, s’en est récusée et récuse ; et elle a continué et persévéré dans ses erreurs, continue et persévère, bien que toutefois, tant de votre part que de celle d’autres notables clercs et autres personnes honnêtes, elle en ait été sommée et requise, tant charitablement qu’autrement, dûment et suffisamment.
Sur ce soixante-neuvième article, Jeanne dit que les délits proposés contre elle par le promoteur, elle ne les a pas faits ; et du surplus elle s’en rapporte à Notre Seigneur ; et que de ces délits, proposés contre elle, elle ne croit avoir rien fait contre la foi chrétienne.
Interrogée, si elle avait fait quelque chose contre la foi chrétienne, elle voudrait se soumettre à l’Église et à ceux à qui en appartient la correction, répond que samedi, après dîner, elle en répondra.
Article LXX.
Item, que toutes et chacune de ces propositions sont vraies, notoires, manifestes, et que sur elles se sont exercées et s’exercent encore la voix publique et la renommée ; la dite accusée les a reconnues et confessées, plusieurs fois et suffisamment, comme vraies, devant des gens probes et dignes de foi, tant en jugement qu’ailleurs.
Ce soixante-dixième article, Jeanne le nie, hors ce qu’elle a confessé.
Sur ces points, et sur d’autres que vous compléterez, corrigerez et enquêterez au mieux, ledit promoteur vous demande et supplie que l’accusée soit par vous interrogée ; et il conclut contre ladite accusée, attendu qu’il a été fait preuve de ce qui précède, en tout ou en partie, en sorte qu’il suffit, dans le but proposé, que vous rendiez la sentence, qu’elle soit proférée et prononcée, sur toutes et chacune des fins ci-dessus touchées, et qu’il soit dit et jugé ultérieurement, suivant le droit et la raison ; et sur cela, comme il convient, il implore humblement votre office.
204Le dernier jour de mars [le 31].
Le samedi suivant, dernier jour de mars, la veille de Pâques, l’an du Seigneur 1431, sous notre présidence, juges susdits, dans la prison de Jeanne, au château de Rouen, assistés de seigneurs et maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Gérard Feuillet, docteurs ; — Guillaume Haiton et Thomas de Courcelles, bacheliers en théologie sacrée ; — présents maître Guillaume Mouton427 et John Grey.
Fut interrogée ladite Jeanne sur certains points sur lesquels elle avait pris délai de répondre jusqu’à ce jour, bien qu’elle eût répondu aux articles insérés plus haut, comme on l’a rapporté ci-dessus.
Et premièrement elle fut interrogée si elle veut s’en rapporter au jugement de l’Église qui est sur la terre sur tout ce qu’elle a dit ou fait, soit bien ou mal, spécialement sur les cas, crimes et délits qu’on lui impose, et sur tout ce qui touche son procès : répond que, sur tout ce qu’on lui demande, elle s’en rapportera à l’Église militante, pourvu qu’elle ne lui commande chose impossible à faire. Et entend que ce qu’elle répute impossible, c’est que les faits qu’elle a dits et faits, déclarés au procès, sur les visions et révélations qu’elle a dites avoir faîtes de par Dieu, elle les révoque. Et ne les révoquera pour rien au monde. Et ce que notre Sire lui a fait faire, commandé et commandera, elle ne le laissera à faire à homme qui vive. Et lui serait impossible de les révoquer. Et au cas où l’Église lui voudrait faire faire autre chose contraire au commandement qu’elle dit que Dieu lui a fait, elle ne le ferait pour rien au monde.
Interrogée, si l’Église militante lui dit que ses révélations sont illusions, ou choses diaboliques, ou superstitions ou mauvaises choses, elle s’en rapportera à l’Église, répond qu’elle s’en rapportera (toujours) à Notre Seigneur, dont elle fera toujours le commandement. Et qu’elle sait bien que ce qui est contenu en son procès est advenu par le commandement de Dieu ; et, de ce qu’elle a affirmé audit procès avoir fait du commandement de Dieu, il lui aurait été impossible de faire le contraire. Et au cas où l’Église militante lui 205commanderait de faire le contraire, elle ne s’en rapporterait à homme au monde, fors à Notre Seigneur, dont elle ferait toujours le bon commandement.
Interrogée si elle ne croit point être sujette à l’Église qui est sur la terre, c’est assavoir à notre Saint-Père le pape, aux cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats d’Église, répond oui, notre Sire premier servi.
Interrogée si elle a commandement de ses voix de ne point se soumettre à l’Église militante, qui est sur la terre, ni à ses jugements, répond qu’elle ne répond chose qu’elle prenne en sa tête ; ce qu’elle répond est du commandement de ses voix. Et ne lui commandent point qu’elle n’obéisse à l’Église, notre Sire premier servi.
Interrogée si, au château de Beaurevoir ou à Arras, ou ailleurs, elle avait des limes, répond :
— Si on en a trouvé sur moi, je ne vous en ai autre chose à répondre.
Ceci fait, nous nous en allâmes pour procéder à ce qui demeurait à faire audit procès en matière de foi.
Lundi 2 avril.
Item, le lundi suivant, 2 avril, l’an du Seigneur 1431, après Pâques, et les mardi et mercredi suivants, nous, juges susdits, avec quelques autres seigneurs et maîtres convoqués pour cela, visitâmes les articles transcris ci-dessus, les interrogatoires et réponses de cette Jeanne. Du tout nous fîmes extraire certaines assertions et propositions, sous forme de douze articles, résumant sommairement et compendieusement beaucoup de ses dits. Ces assertions, nous avons conclu de les transmettre aux docteurs et autres gens experts tant en droit divin qu’en droit civil, requérant sur ce leurs conseils et délibérations, pour le bien de la foi.
Jeudi 5 avril.
Et le jeudi suivant, qui fut le cinquième jour du mois d’avril, nous avons transmis sous cette forme notre cédule réquisitoire, avec lesdites assertions, à ces docteurs et gens d’expérience que nous savions demeurer en cette ville.
206Nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et frère Jean Le Maistre, vicaire de l’inquisiteur, etc., nous vous prions et requérons, en faveur de la foi, d’ici à mardi prochain, de nous donner par écrit et sous votre scel, un salutaire conseil sur les assertions ci-dessous transcrites, assavoir si, tout vu, considéré et conféré tour à tour, ces assertions, ou certaines d’entre elles, sont contraires à la foi orthodoxe ou suspectes au regard de la Sainte Écriture, opposées à la décision de la sacro-sainte Église romaine, au sentiment des docteurs approuvés par l’Église et les sanctions canoniques, scandaleuses, téméraires, perturbatrices de la chose publique, injurieuses, enveloppées de crimes, contraires aux bonnes mœurs, et de toute façon offensantes ; ou ce qui sera à dire sur lesdits articles au jugement de la foi. Écrit ce jeudi, 5 avril, après Pâques, l’an du Seigneur 1431.
S’ensuit la teneur des assertions susdites :
I
Et premièrement cette femme dit et affirme qu’en l’an treizième de son âge, ou environ, elle a vu, des yeux de son corps, saint Michel qui la réconfortait, et parfois saint Gabriel, qui lui apparurent en figure corporelle. Parfois aussi elle vit grande multitude d’anges ; et depuis, sainte Catherine et sainte Marguerite se montrèrent à ladite femme qui les vit corporellement. Et chaque jour, elle les voit et ouït leurs paroles ; et, quand elle les accole et baise, elle les touche et sent corporellement. Elle a vu, non seulement les têtes desdits anges et des saintes, mais d’autres parties de leurs personnes et de leurs vêtements, ce dont elle n’a rien voulu dire. Et ces dites saintes Catherine et Marguerite parfois lui parlèrent à certaine fontaine, près d’un grand arbre, communément appelé l’arbre des fées ; au sujet de la fontaine et de l’arbre, il est commune renommée que les dames fées y fréquentent, que plusieurs malades de fièvre allèrent vers cette fontaine et cet arbre pour recouvrer santé, bien qu’ils soient situés en lieu profane. Là, et ailleurs, plusieurs fois, elle les a vénérées et leur fit la révérence.
En outre elle a dit que ces saintes Catherine et Marguerite lui 207apparaissent et se montrent à elle, couronnées de couronnes bien belles et riches. Et depuis ce moment, à plusieurs reprises, elles dirent à cette femme qu’il lui fallait, du commandement de Dieu, aller vers certain prince du siècle, promettant que, par l’aide et labeur de ladite femme, ce dit prince, par la force des armes, recouvrerait grand domaine temporel et gloire mondaine, et qu’il obtiendrait victoire sur ses adversaires ; et aussi que cedit prince accueillerait ladite femme, lui baillerait armes et gens d’armes pour l’exécution de ses promesses.
De plus, lesdites saintes Catherine et Marguerite commandèrent à cette femme, de par Dieu, qu’elle prît et portât habit d’homme ; et elle l’a porté, et le porte encore, obéissant audit commandement avec obstination, au point que cette femme a déclaré qu’elle aimait mieux mourir que de délaisser ledit habit. Elle a fait cette déclaration, simplement et purement, ajoutant parfois à moins que ce ne fût du commandement de Notre Seigneur
. Elle a mieux aimé aussi ne point assister à l’office de la messe, être privé du saint sacrement de communion, au temps où l’Église ordonne aux fidèles de recevoir ledit sacrement, plutôt que de reprendre l’habit de femme et délaisser l’habit d’homme. Ces saintes auraient également favorisé cette femme quand, à l’insu et contre le gré de ses parents, au dix-septième an de son âge ou environ, elle quitta la maison paternelle, fit société avec une multitude de gens suivant la guerre, vivant avec eux de jour et de nuit, et n’ayant jamais, ou rarement, quelque femme avec elle.
Et ces saintes lui ont dit et commandé beaucoup d’autres choses : c’est pourquoi cette femme a dit être envoyée de par le Dieu du ciel et l’Église triomphante des saints qui jouissent déjà de la béatitude, auxquels elle soumet tout ce qu’elle a fait de bien. Mais, à l’Église militante, elle a différé et refusé de se soumettre, elle, ses faits et dits ; et, plusieurs fois requise et admonestée sur ce point, elle a répondu qu’il lui était impossible de faire le contraire de ce qu’elle affirma, dans son procès, avoir fait du commandement de Dieu, qu’en cela elle ne s’en rapporterait à la détermination et 208au jugement d’homme qui vive, mais seulement au jugement de Notre Seigneur ; que ces saintes lui avaient révélé qu’elle serait sauvée dans la gloire des Bienheureux ; que son âme serait sauvée si elle conservait la virginité qu’elle leur a vouée, la première fois qu’elle les vit et ouït. Et, à l’occasion de cette révélation, elle a affirmé qu’elle était aussi certaine de son salut que si elle se trouvait présentement et de fait au royaume de paradis.
II
Item cette femme a dit que le signe qu’eut le prince vers qui elle avait été envoyée, et ce qui le détermina à avoir foi en elle au sujet de ses révélations, à la recevoir, à lui laisser conduire sa guerre, ce fut que saint Michel se montra audit prince, accompagné d’une multitude d’anges, dont les uns avaient des couronnes et les autres des ailes ; et avec eux étaient saintes Catherine et Marguerite. Et l’ange et cette femme marchaient ensemble, sur terre, par voie, montaient les degrés, allaient à travers la chambre, cheminant longuement ; d’autres anges et les dites saintes les accompagnaient. Et certain ange bailla audit prince une couronne bien précieuse d’or fin ; et l’ange s’inclina devant le prince, lui faisant la révérence. Et, une fois, elle a dit que, quand son prince eut le signe, il lui sembla qu’il était seul, quoique assez près plusieurs gens se tinssent ; et une autre fois, qu’à ce qu’elle croit, un archevêque reçut ce signe de la couronne, le bailla audit prince, en présence et à la vue de plusieurs seigneurs laïcs.
III
Item cette femme reconnaît et est certaine que celui qui la visite est saint Michel, cela par le bon conseil, le réconfort et la bonne doctrine que ledit saint Michel donna et fit à cette femme ; et aussi parce qu’il se nomma lui-même, disant qu’il était Michel. Et, semblablement, elle reconnaît et distingue l’une de l’autre ses saintes, Catherine et Marguerite, parce qu’elles se nomment et la saluent. C’est pourquoi, du saint Michel qui lui apparaît, elle croit que 209c’est saint Michel lui-même, et que les dits et faits de ce Michel sont vrais et bons, aussi fermement qu’elle croit que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort pour nous racheter.
IV
Item ladite femme dit et affirme qu’elle est assurée de certains événements à venir et purement contingents, et qu’ils se réaliseront, comme elle est certaine de ce qu’elle voit dans la réalité devant elle ; elle se vante d’avoir et d’avoir eu connaissance de choses cachées, par des révélations verbales faites par les voix des saintes Catherine et Marguerite : par exemple qu’elle sera délivrée de prison, que les Français feront plus beau fait en sa compagnie qu’onques fut fait par toute la chrétienté. En outre, personne ne les lui montrant, par révélation, à ce qu’elle dit, elle a reconnu des gens qu’elle n’avait jamais vus ; elle a révélé et publié que certaine épée était cachée en terre.
V
Item cette femme dit et affirme que, du commandement de Dieu et de son bon plaisir, elle a pris et porté, et continuellement porte et vêt, habit à usage d’homme. En outre elle a dit que, puisqu’elle avait commandement de Dieu de porter habit d’homme, il lui fallait avoir robe courte, chaperon, gippon, braies et chausses à nombreuses aiguillettes, cheveux taillés en rond au-dessus des oreilles, ne gardant rien sur son corps qui montrât et annonçât son sexe, hors ce que la nature lui a donné comme marque distinctive du sexe féminin. Et, en cet habit, elle a reçu plusieurs fois le sacrement d’eucharistie. Et elle n’a voulu et ne veut reprendre l’habit de femme, bien qu’à diverses reprises elle en ait été charitablement requise et admonestée, disant qu’elle aimerait mieux mourir que de délaisser l’habit d’homme : cela elle l’a dit, purement et simplement, ajoutant parfois à moins que ce ne soit du commandement de Notre Seigneur
. Elle a dit que si elle se trouvait en cet habit parmi ceux de son parti, pour lesquels jadis elle s’arma, et qu’elle 210pût faire comme elle faisait avant sa prise et captivité, ce serait un des plus grands biens qui pût advenir à tout le royaume de France ; elle ajouta que, pour rien au monde, elle ne ferait serment de ne pas porter l’habit d’homme et de ne pas s’armer. En tout cela elle a dit qu’elle a bien fait et fait bien, qu’elle a obéi à Dieu et à ses commandements.
VI
Item cette femme confesse et affirme qu’elle a fait écrire de nombreuses lettres et que, sur quelques-unes, étaient apposés les noms : Jhesus Maria, avec l’invocation du signe de la croix ; et parfois y apposait une croix : et alors elle ne voulait pas que l’on fît ce qu’elle mandait de faire en ses lettres. Dans d’autres aussi, elle a fait écrire qu’elle ferait occire ceux qui n’obéiraient point à ses lettres et monitions, et qu’aux horions on verra qui aura meilleur droit de Dieu du ciel428
. Et, fréquemment, elle a dit qu’elle n’a rien fait que par révélation et commandement de Dieu.
VII
Item cette femme dit et confesse qu’en l’an dix-septième de son âge, ou environ, spontanément et par révélation, à ce qu’elle dit, elle s’en fut trouver certain écuyer qu’elle n’avait jamais vu, délaissant la maison paternelle, contre le gré de ses parents ; lesquels, dès qu’ils connurent son départ, demeurèrent comme fous. Et, au dit écuyer, cette femme requit qu’il la conduisît ou fît conduire à ce prince dont il a été parlé plus haut. Et alors ledit écuyer, capitaine, bailla à cette femme habit d’homme avec une épée, sur sa requête ; et, pour la conduire, il députa et ordonna un chevalier, un écuyer et quatre compagnons. Et lorsqu’ils furent venus au prince susdit, cette femme lui déclara qu’elle voulait conduire la guerre contre ses adversaires, lui promettant de le mettre en grande domination, qu’il écraserait ses ennemis, et, qu’à cette fin, elle était envoyée du Roi du ciel. En cela, elle a dit qu’elle a bien fait, du commandement de Dieu et par révélation.
211VIII
Item cette femme dit et confesse que, personne ne l’y contraignant ou poussant, elle s’est précipitée du haut d’une tour très élevée, aimant mieux mourir que d’être mise en la main de ses adversaires et de vivre après la destruction de la ville de Compiègne. En outre elle a dit qu’elle ne put éviter de se précipiter ainsi ; et cependant, saintes Catherine et Marguerite lui avaient défendu qu’elle se précipitât dehors, et elle a dit que, les offenser, c’est grand péché. Or, elle prétend bien savoir que ce péché lui a été remis, après qu’elle s’en fut confessée. Et, de cela, elle dit avoir eu révélation.
IX
Item cette femme dit et affirme que saintes Catherine et Marguerite lui firent promesse de la mener en paradis, si elle conservait bien la virginité qu’elle leur voua, tant de corps que d’âme. Et de cela elle dit qu’elle est aussi certaine que si, déjà, elle était en la gloire des Bienheureux. Elle ne pense point avoir fait les œuvres d’un péché mortel ; car, si elle était en péché mortel, lesdites saintes Catherine et Marguerite, à ce qui lui semble, ne la visiteraient point, comme chaque jour elles la visitent.
X
Item ladite femme dit et affirme que Dieu aime certaines personnes, qu’elle désigna et nomma, encore vivantes, et qu’il les aime plus qu’il n’aime ladite femme. Et cela, elle le sait par les révélations des saintes Catherine et Marguerite, qui lui parlèrent fréquemment en langage français, et non en celui des Anglais, car elles ne sont point de leur parti. Et, depuis qu’elle sut par révélation que ces voix étaient pour le prince dessusdit, elle n’aima point les Bourguignons.
XI
Item ladite femme dit et confesse qu’à ses voix et esprits susdits, qu’elle nomme Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, elle a 212plusieurs fois fait la révérence, découvrant sa tête, s’agenouillant, baisant la terre sur laquelle ils marchaient, et qu’elle leur voua sa virginité, quand elle accola et embrassa lesdites Catherine et Marguerite. Et elle les toucha corporellement et sensiblement, leur demanda conseil et réconfort, les a invoquées, quoique souvent elles la visitent sans être invoquées. Elle a acquiescé et obéi à leurs conseils et mandements, et acquiesça dès l’origine, sans demander conseil à quiconque, par exemple à son père ou à sa mère, à curé ou prélat, ou à quelque autre homme d’Église. Et néanmoins, elle croit fermement que les voix et révélations qu’elle eut, par le moyen des saints et des saintes, viennent de Dieu et de son commandement. Et le croit, aussi fermement qu’elle croit la foi chrétienne et que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort pour nous. Elle ajouta que, si un esprit malin lui apparaissait, qui feindrait être saint Michel, elle saurait bien reconnaître s’il était saint Michel ou non. Cette femme a dit aussi que, de son bon gré, sans être contrainte ni requise aucunement, elle a juré aux saintes Catherine et Marguerite, qui lui apparaissent, qu’elle ne révélerait le signe de la couronne qu’elle devait donner au prince vers qui elle était envoyée. Et, à la fin, elle dit : à moins qu’elle eût congé de le révéler
.
XII
Item cette femme dit et confesse que, si l’Église voulait qu’elle fit quelque chose contraire au commandement qu’elle dit que Dieu lui a fait, elle ne le ferait pour cause quelconque. Elle affirma qu’elle sait bien que les choses déclarées en son procès furent faites de par notre Sire, et qu’il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ne s’en veut rapporter au jugement de l’Église militante, ou à homme qui vive, mais seulement à Dieu, notre Sire, dont elle fera toujours les commandements, principalement en ce qui touche la matière des révélations et ce qu’elle dit avoir fait par elles. Cette réponse, et d’autres, elle dit ne les avoir point faites en les prenant en sa tête ; mais elle fit et donna ces réponses du commandement de ses voix et des révélations à elles faites, bien que les juges et 213autres personnes présentes eussent souvent exposé à cette femme cet article de la foi : Unam sanctam Ecclesiam catholicam, en lui expliquant que tout fidèle pèlerin de la vie est tenu d’y obéir, de soumettre ses faits et dits à l’Église militante, principalement en matière de foi, en ce qui concerne la doctrine sacrée et les sanctions ecclésiastiques.
S’ensuivent les délibérations données au sujet des assertions susdites, et que nous reçûmes à divers jours qui suivirent.
Et d’abord seize docteurs et six licenciés ou bacheliers en théologie délibérèrent comme il est rapporté dans le présent procès-verbal fait sur ce, dont la teneur s’ensuit :
Au nom du Seigneur, amen. Par ce présent acte public, qu’il apparaisse évident à tous et soit notoire que, l’an du Seigneur 1431, indiction 9, le jeudi 12 avril, la 14e année du pontificat de notre très saint Père en Christ et seigneur, monseigneur Martin, par la divine providence Ve du nom, qu’en présence de nous, notaires publics et témoins souscrits, furent personnellement constitués révérends pères et seigneurs, vénérables et discrètes personnes, seigneurs et maîtres : Érard Emengart, président ; Jean Beaupère, Guillaume Le Boucher, Jacques de Touraine, Nicolas Midi ; Pierre Miget, prieur de Longueville ; Maurice du Quesnay, Jean de Nibat, Pierre Houdenc, Jean Le Fèvre, Pierre Maurice, le seigneur abbé de Mortemer429, Gérard Feuillet, Richard Prat, et Jean Charpentier, professeur en théologie sacrée ; Guillaume Haiton, bachelier en théologie ; Raoul Le Sauvage, licencié en théologie ; et aussi Nicolas Couppequesne, Ysambard de La Pierre, et Thomas de Courcelles, également bacheliers en théologie ; et Nicolas Loiseleur, maître ès arts.
Ils nous dirent que révérend père en Christ, monseigneur l’évêque de Beauvais, et frère Jean Le Maistre, vicaire de l’insigne docteur, maître Jean Graverent, inquisiteur de la perversité hérétique au royaume de France, juges en certaine cause de foi introduite devant eux, avaient requis lesdits docteurs et maîtres, et chacun d’eux, au moyen de certaine cédule dont la teneur commence ainsi : Nous, Pierre, etc. Suivent les articles, etc. Certaine femme, etc.
Quand les susnommés docteurs et maîtres eurent reçu, comme il convenait, ladite cédule de réquisition, et son contenu, par grande et mûre délibération, à plusieurs reprises, ils l’examinèrent diligemment.
214Attendu, dirent-ils, que tout docteur en théologie sacrée est tenu, par les sanctions juridiques, de prêter son conseil salutaire en matière de foi, chaque fois qu’il en sera requis en faveur de la foi par les prélats de l’église et les inquisiteurs de la perversité hérétique ; voulant donc, suivant le devoir de leur profession, autant qu’ils le pouvaient et devaient, envers Dieu, obéir aux seigneurs juges et à leur requête, ils ont protesté d’abord, qu’étant requis plusieurs fois et instamment, par écrit et de vive voix, par les seigneurs juges susdits, en faveur de la foi, comme on l’a rapporté, pour satisfaire à cette requête, ils entendent dire doctrinalement en cette matière ce qui leur paraîtra conforme à la sainte Écriture, aux doctrines des saints, aux sanctions ecclésiastiques, ayant uniquement, devant les yeux, Dieu et la vérité de la foi. Ils ont protesté en outre que, tout ce qu’ils pourront dire et délibérer, tant en cette matière qu’en certaines autres, ils le soumettent à l’examen, à la correction, à toute détermination de la sacro-sainte Église romaine et de tous ceux à qui appartiennent examen, correction, détermination, ou à qui il pourra et devra appartenir dans l’avenir ; avec toutes les autres réserves accoutumées en semblable matière, et par les meilleurs forme et moyen dont on a coutume d’user en de telles protestations. Sous lesdites réserves, les docteurs et maîtres délibérèrent en la forme qui suit :
Nous disons, ayant diligemment considéré, conféré tour à tour et pesé la qualité de la personne, ses dits, ses faits, le mode de ses apparitions et révélations, la fin, là cause, les circonstances, et tout ce qui est contenu dans les articles susdits et dans son procès, qu’il y a lieu de penser que lesdites apparitions et révélations qu’elle se vante et affirme avoir eues de Dieu, par le moyen de ses anges et de ses saintes, ne vinrent pas de Dieu, par ses anges et ses saintes : ce sont bien plutôt des fictions d’invention humaine ou procédant de l’esprit du Malin. Elle n’a pas eu signes suffisants pour y croire et les reconnaître ; dans lesdits articles, il y a des mensonges forgés, de certaines invraisemblances, des croyances légèrement acceptées par elle ; superstitions et aussi divinations ; faits scandaleux et irréligieux ; certains dires téméraires, présomptueux, pleins de jactance ; des blasphèmes envers Dieu et les saintes, [saint Michel et saint Gabriel] ; irrespect envers les parents ; non conformité au commandement d’amour envers notre prochain ; idolâtrie, ou du moins fiction mensongère ; schisme envers l’unité, autorité et puissance de l’Église ; choses mal sonnantes et véhémentement suspectes d’hérésie.
En proclamant que ces apparitions furent saint Michel, sainte Catherine et Marguerite, et que leurs dits et faits sont bons, aussi fermement qu’elle croit la foi chrétienne, on doit la tenir pour suspecte d’errer en 215la foi ; car si elle entend que les articles de la foi ne sont pas plus assurés que ses croyances à elle, ses apparitions qu’elle nomme saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, et que leurs dits et faits sont bons, elle erre en la foi. Dire aussi, comme il est contenu dans l’article V, et aussi dans l’article I, qu’en ne recevant pas le sacrement d’eucharistie, au temps ordonné par l’Église, elle a bien fait, et que tout ce qu’elle a fait fut du commandement de Dieu, c’est blasphème envers Dieu, erreur en la foi.
De tout ce qui précède, lesdits docteurs et maîtres nous demandèrent, à nous notaires publics, acte authentique, et voulurent qu’il soit transmis par nous auxdits seigneurs juges. Ceci fut fait dans la chapelle du manoir430 archiépiscopal de Rouen, l’an, indiction, mois, jour et pontificat susdits, en présence de discrète personne maître Jean de La Haye431 et Jean Barenton432, prêtres bénéficiers de l’église de Rouen, témoins à ce appelés et requis.
Ainsi signé :
Et moi, Guillaume Manchon, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public et juré par autorité impériale et apostolique de la cour archiépiscopale de Rouen, j’ai assisté à tout ce qui a été dit, fait, comme il est rapporté, ainsi qu’un autre notaire et les témoins suscrits, et l’ai vu et oui faire. C’est pourquoi, à ce présent acte public, fidèlement écrit de ma main, j’ai mis et apposé ma signature habituelle avec mon seing et souscription de notaire public, en signe de foi et témoignage, cela à la requête des susnommés. G. Manchon.
Et moi, Guillaume Colles, dit Boisguillaume, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public par autorité apostolique et de la cour archiépiscopale de Rouen, notaire juré en cette cause, j’ai assisté à tout ce qui a été dit et fait, avec les témoins et le notaire susnommés, et l’ai vu et oui faire. C’est pourquoi ce présent acte public, fidèlement rédigé, mais écrit d’une main autre que la mienne, je l’ai signé de mon seing et de mon nom habituels, requis et juré, en foi et témoignage de la vérité de tout ce qui précède. Colles.
Maître Denis Gastinel, licencié en l’un et l’autre droit, donna son opinion sous cette forme :
Avec les protestations accoutumées en matière de foi, en me soumettant aux corrections de messeigneurs les juges, et de tous les autres docteurs en théologie sacrée, des savants en droit canonique et civil, à qui il convient de pénétrer au cœur de cette matière, il me semble à dire que 216la cause est en soi infectée, la personne suspecte dans sa foi, véhémentement erronée, schismatique, hérétique ; et tout cela est contre le dogme, les bonnes mœurs, les décisions de l’Église, les conciles généraux, les saints canons, les lois civiles, humaines ou politiques ; cette femme est scandaleuse, séditieuse, injurieuse envers Dieu, l’Église et tous les fidèles. Elle se prend pour une autorité, un docteur, un maître, alors qu’elle est suspecte en la foi, véhémentement dans l’erreur schismatique et hérétique, si elle persiste à défendre la question soumise à l’autorité, et dont elle fait plainte ; elle est séditieuse et perturbatrice de paix. Celui qui poursuit une telle entreprise, professe une doctrine tellement perverse et fausse, si, aussitôt qu’on lui aura montré les erreurs et perversités d’une telle doctrine, il ne revient pas spontanément à l’unité de la foi catholique, ne consent pas à abjurer publiquement une doctrine si erronée et la souillure obstinément hérétique, ne montre pas une réparation congrue, celui-là est à abandonner au jugement du juge séculier, pour subir la punition due à son forfait. S’il veut bien abjurer, qu’on lui laisse le bénéfice de l’absolution, qu’on lui inflige ce qu’il est de coutume d’infliger en tels cas : en prison, pour mener pénitence, qu’on l’enclose, au pain de douleur et à l’eau d’angoisse ; et qu’il pleure ses péchés, et n’en commette plus sur lesquels il ait à pleurer ! Signé : D. Gastinel.
Maître Jean Basset, licencié en droit canon, official de Rouen, donna son avis en la manière qui suit :
Je n’ai que peu, ou presque rien à dire, révérends pères et maîtres, messeigneurs les juges en cette partie, dans une matière si grande pour la foi, si ardue, si difficile, surtout en ce qui concerne les révélations dont il est fait mention dans les articles que vos Hautesses m’ont transmis. Cependant, avec les réserves accoutumées en de telles matières, et sous la bénigne correction de ceux qui y sont intéressés, il me semble à dire, sur lesdits articles, ce qui suit :
Et premièrement, au sujet des révélations elles-mêmes, je dis qu’il se peut que les affirmations de cette femme sur ces articles soient possibles en Dieu ; toutefois, puisque cette femme ne les a pas confirmées en faisant des miracles ou par le témoignage de l’Écriture sainte, qu’il n’apparaît pas d’évidence, on ne doit, sur ses révélations, accorder aucune croyance aux dits et aux affirmations de cette femme.
Item, quant à son abandon de l’habit féminin, si toutefois elle n’en a 217pas eu commandement de Dieu, ce qui n’est pas croyable, elle a agi contre l’honneur, la décence du sexe féminin, contre les bonnes mœurs.
Item, par le cas ci-dessus rapporté qu’elle n’a voulu recevoir la communion, au moins une fois l’an, elle vint expressément contre la décision et le commandement de l’Église.
Item, en ce qu’elle ne voulut point se soumettre au jugement de l’Église militante, il semble qu’elle enfreigne l’article de la foi : Unam sanctam Ecclesiam catholicam.
Toutefois, j’entends tout ce qui précède à la réserve que ses révélations ne lui viennent pas de Dieu ; ce que je ne crois pas. Mais sur cela, et sur d’autres de ses propositions, pour les qualifier et les nommer chrétiennement, je m’en rapporte au jugement de messeigneurs les théologiens et d’autres à qui appartient plus la science de les déterminer. Quant au mode et à la forme du procès de cette femme, s’il m’est manifesté et expliqué suivant le chapitre dernier de hæreticis, au livre Ve [des Décrétales], en dépit de l’incapacité de mon intellect, moi, bien qu’indigne et ignare en droit, je m’offre d’y travailler de tout mon pouvoir.
Votre Jean Basset, indigne licencié en décret, official de Rouen pendant la vacance du siège archiépiscopal. Ainsi signé : Jean Basset.
Révérend père en Christ, monseigneur Gilles, abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, donna son opinion conformément a celle desdits seigneurs et maîtres, comme on la trouve mot à mot dans la cédule signée de sa main dont la teneur suit :
Révérend père et maître très insigne, très humble recommandation et promptitude de votre serviteur à votre révérendissime paternité ! J’ai reçu hier, sur la dixième heure, vos lettres contenant sentencieusement comment votre révérende paternité et le vicaire de l’inquisition aviez requis les docteurs en théologie sacrée, se trouvant naguère à Rouen, de vouloir bien délibérer doctrinalement sur certains articles touchant matière de foi : ce qui fut fait. Votre révérendissime paternité désire en outre recueillir mon opinion sur ces articles. Mais, bien révérend père et maître très insigne, alors que de tels hommes, et en si grand nombre, sont peut-être introuvables dans le monde entier, que peut concevoir mon ignorance, que peut enfanter mon langage sans érudition ? Autant dire rien. Je me range donc à leur avis, en tout et pour tout, et, en conformité avec eux, j’adhère à leurs délibérations, en y ajoutant mes protestations et soumissions préalables et accoutumées ; et j’y appose mon seing manuel particulier, en témoignage de tout cela. Révérendissime 218père et maître très insigne, si quelque chose vous fait plaisir, ordonnez-le ; car, pour exécuter vos volontés, mon pouvoir pourra faire défaut, mais jamais mon bon vouloir. Que le Très-Haut daigne conserver votre révérendissime paternité, et qu’il vous procure les heureux moments de la prospérité et du succès ! Écrit à Fécamp, le 21 avril. De votre révérendissime paternité le disciple, abbé de Fécamp. Ainsi signé : G. de Fécamp.
Maître Jacques Guesdon, frère mineur, docteur en théologie sacrée, donna son opinion conformément a celle desdits seigneurs et maîtres, suivant une cédule, signée de sa main, dont la teneur suit :
Ce mercredi, 13 avril, comparut devant monseigneur de Beauvais vénérable père, maître Jacques Guesdon, maître en théologie, du couvent des Cordeliers à Rouen. Il affirma qu’il avait assisté, avec messeigneurs les théologiens et les maîtres de cette ville, dans la chapelle de l’archevêché de Rouen, à la réunion et aux délibérations qui avaient eu lieu dans ladite chapelle sur le fait de Jeanne, dite vulgairement la Pucelle. Chacun ayant donné son avis séparément, ainsi le fit maître Jacques, et tous en vinrent à une seule et même opinion ; ledit maître Jacques demeure toujours avec eux, ajoute son opinion à la leur. Mais, comme il doit traiter ailleurs une affaire, il demande congé à monseigneur de s’en aller et de se retirer. Toutefois, il est toujours prêt à besogner au procès, par obéissance, comme il est tenu de le faire, et, quand il sera de retour, à prendre part audit procès. Ainsi signé : c’est exact. Guesdon.
Maître Jean Maugier, chanoine de Rouen, licencié en droit canon, donna une opinion conforme a celle desdits seigneurs et maîtres, comme on la trouve dans la cédule, signée de sa main, dont la teneur suit :
Révérend père, et vous monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur, daignez, s’il vous plaît, savoir que j’ai reçu votre cédule avec toute l’humilité et l’obéissance qui convient. J’ai vu son contenu et votre requête ; que dis-je, les qualifications et opinions de mes révérends seigneurs et maîtres, les notables professeurs en théologie sacrée, réunis en si grand nombre dans une pensée et un jugement unanimes, et je vais répondre à votre requête. Certes, leur détermination et opinion me semblent bonnes, justes, saintes et devoir être embrassées ; il me semble qu’elles marchent et s’accordent avec les saints canons et les sanctions 219canoniques. C’est pourquoi, suivant l’opinion de mesdits seigneurs et maîtres, je me range à leur avis ; et je tiens pour elle en tout et pour tout. Cela, sous les protestations faites par mesdits seigneurs et maîtres quand ils rendirent leur sentence, et sous celles qui sont d’usage en pareille matière.
Toujours prêt à faire votre bon plaisir : Jean Maugier.
Maître Jean Bruillot, licencié en droit canon, chantre et chanoine de la cathédrale de Rouen, donna son opinion, conforme a celle desdits seigneurs et maîtres, ainsi qu’on la trouve dans la cédule écrite de sa main et signée de son seing manuel, dont la teneur est telle :
Vu les confessions et assertions, et plusieurs autres choses que vous m’avez baillées en écrit, révérend père et religieuse personne, monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur, délégué au royaume de France par le siège apostolique ; après en avoir référé à plusieurs personnes expertes et instruites tant en droit divin que civil ; ayant tourné et retourné les feuillets des livres et médité sur les actes de la femme dont il est question ; considéré aussi les motifs qui peuvent me porter vers l’opinion de mes seigneurs et maîtres, ces hommes instruits en droit divin et si expérimentés en de telles matières qui, en si grand nombre, sont absolument unanimes, je m’en rapporte et opine suivant leur détermination qui me semble conforme aux saints canons ; et je suis avec eux dans leur sentiment, sous les protestations qu’il est de coutume de faire en de tels cas. Ainsi signé : J. Bruillot, chantre et chanoine de la cathédrale de Rouen.
Maître Nicolas de Venderès, licencié en droit canon, archidiacre d’Eu, opina conformément a l’avis desdits seigneurs et maîtres, ainsi qu’on le voit dans la cédule signée de sa main, dont la teneur est telle :
Sous les protestations accoutumées à être formulées dans de tels actes, et faites par mes seigneurs et mes maîtres, les insignes professeurs en théologie sacrée, quand ils donnèrent leur avis, j’ai vu leurs opinions que vous m’avez adressées, vous, mon révérend père, et le seigneur vicaire de monseigneur l’inquisiteur, leurs appréciations sur Iesdites assertions et confessions. Pour répondre à votre requête, suivant les facultés que Dieu m’a accordées, le moins mal que je puis, je dis et tiens que mes seigneurs et maîtres, bien, pieusement, doucement, donnèrent leur opinion, 220procédèrent et agirent. Et, en feuilletant mes livres, j’ai trouvé que leur opinion était bonne, juridique, raisonnable ; et, que dis-je, non seulement ne différant pas des sanctions canoniques, mais bien plutôt en conformité avec elles. Par conséquent, à mon avis, je dois embrasser leur opinion, suivre mes seigneurs et mes maîtres ; et j’adhère à leur sentiment, en tout et pour tout. Ainsi signé : Votre serviteur et chapelain, Nicolas de Venderès.
Maître Gilles Deschamps, licencié en droit civil, chancelier et chanoine de la cathédrale de Rouen, opina conformément aux avis desdits maîtres et seigneurs par une cédule, signée de sa main, dont la teneur est telle :
Révérend père en Christ, et vous, seigneur vicaire du révérend seigneur, monseigneur l’inquisiteur de la perversité hérétique, vous m’avez envoyé, sur le fait d’une femme, certaines assertions extraites par vos Hautesses. Avec les soumissions et protestations accoutumées en matière de foi, en n’affirmant rien de téméraire, en entendant ne déroger en rien à la Divine Puissance, tout réfléchi et pesé ; attendu et considéré la charitable admonestation, les multiples sommations et le choix donné à Jeanne, hier même, en présence de la vénérable assemblée des prélats et des docteurs en l’un et l’autre droit, par vos révérendissimes paternités et monseigneur l’archidiacre d’Évreux433, député par vous, afin qu’elle soumît ses faits et dits contenus dans ces articles et dans son procès à la détermination et au jugement de l’Église universelle, du souverain pontife ou de quatre notables personnes de son obédience ou de l’église de Poitiers (lesquelles sommations et exhortations lui ont été faites justement et raisonnablement, à mon sens ; et, par tous les moyens, lesdites charitables admonitions et exhortations, commencées par vous louablement, à l’honneur de Dieu, doivent être continuées, à ce qu’il me semble, pour son salut) : mais attendu tout ce qui précède, les réponses qu’elle a données, et surtout qu’elle n’a voulu aucunement obtempérer à ces exhortations et au choix qui lui a été accordé, à moins qu’autre chose ne m’apparaisse et constate la correction et l’amendement de ses dits, ou autre plus saine interprétation, il me semble que lesdits articles sont suspects en la foi, contraires aux bonnes mœurs et aux sanctions canoniques. Pour qualifier plus savamment et plus lumineusement ces articles, il me semble aussi que les jugements des docteurs en l’un et l’autre droit, savoir en théologie et décret, sont fort à considérer. Donné l’an du Seigneur 1431, le 3 mai ; sous mon seing manuel ci apposé. Ainsi signé : G. Deschamps.
221Maître Nicolas Caval, licencié en droit civil, chanoine de la cathédrale de Rouen, opina en conformité avec lesdits seigneurs et maîtres, par une cédule signée de sa main, dont la teneur est telle :
Vu par moi les assertions que vous m’avez envoyées, sous les seings des notaires publics, révérend père en Christ et seigneur, monseigneur l’évêque de Beauvais, et vous seigneur vicaire de monseigneur l’inquisiteur ; vu et ouï l’opinion unanime de plusieurs notables maîtres en théologie sacrée, en grand nombre, et qui a été donnée à votre révérende paternité ; attendu que leur opinion, à mon jugement, est en accord avec les sanctions canoniques, j’adhère à leur dite opinion : toutefois sous vos corrections et les protestations accoutumées en telle matière.
Votre humble Nicolas Caval, chanoine de l’église de Rouen.
Maître Robert Le Barbier, licencié en droit canon, chanoine de l’église de Rouen, opina conformément à un avis desdits seigneurs et maîtres par une cédule dont la teneur est telle :
Les assertions de cette femme qui m’ont été baillées de la part de votre paternité, mon très redouté seigneur, monseigneur l’évêque, et de celle de votre grandeur, monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur, je les ai vues, ainsi que les opinions données en cette matière par quelques seigneurs et maîtres, professeurs en théologie sacrée. Après en avoir délibéré avec certains d’entre eux, et d’autres personnes savantes en droit canonique, je m’en rapporte et opine pour l’instant suivant l’opinion que lesdits maîtres en théologie vous ont adressée ; sauf les protestations accoutumées à faire en matière de foi. Mais, à mon petit sens, et à la réserve d’un meilleur jugement d’autrui, lesdites assertions sont à envoyer, pour le bien de la matière et la justification du procès, à notre sainte mère l’Université de Paris, et principalement à la Faculté de Théologie et de Décret : il faut avoir leurs opinions avant de rendre le jugement sur l’affaire. Ainsi signé : Le Barbier.
Maître Jean Alespée, licencié en droit civil, chanoine de l’église de Rouen, donna un avis conforme a celui des dits seigneurs et maîtres, ainsi qu’on le trouve en la cédule signée de son seing manuel et écrite de sa main, comme elle suit :
À révérend père en Christ, mon très redouté seigneur, monseigneur l’évêque de Beauvais, juge ordinaire dans ce procès ; et à vous aussi, 222vénérable père, maître Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur, révérence, honneur et promptitude à vous servir. Bien que je n’en sois pas digne, ni même suffisant entre les moindres, vous m’avez mandé et ensuite requis sous les peines de droit, avant le jeudi qui suivra (ce délai fixé une fois pour toutes à dater du 16 avril l’an du Seigneur 1431), de vous donner ma délibération en écrit, savoir si les assertions contenues dans les articles baillés avec votre premier mandement, ou certaines d’entre elles, sont contraires à la foi orthodoxe ou suspectes, contraires à l’Écriture sainte, contraires à la sacro-sainte Église romaine, contraires au jugement des doctes approuvés par l’Église, aux sanctions canoniques, scandaleuses, téméraires, injurieuses, recelant des crimes, offensantes pour les bonnes mœurs en quelque façon ; et ce qu’il en convient de dire au jugement de la foi. Moi, Jean Alespée, fils de l’obédience, bien que la possibilité de mon entendement n’en sache pas tant, cependant, pour ne point paraître désobéissant (ce qu’à Dieu ne plaise), sous les protestations faites et qui vous ont été baillées en écrit par les révérends pères et mes seigneurs et maîtres les seigneurs théologiens, qui mieux que moi ont digéré la matière, je tiens et crois que les assertions et propositions envoyées et baillées par eux, ont été bien, dûment, justement et saintement, et à ce qu’il me semble, bien jugées d’après les sanctions canoniques. C’est pourquoi je dois m’en rapporter à leur délibération et à leur opinion ; je m’y rapporte et y veux adhérer. Si toutefois vous avez eu délibération avec notre mère l’Université de Paris, la Faculté de Théologie ou de Décret, ou l’une d’elles, ou qu’il vous arrive d’en avoir une, je n’entends nullement penser isolément et me séparer de leur délibération ; mais, bien plutôt, je me soumets d’avance à leur jugement, à celui, de la sainte Église romaine et du saint concile général. Ainsi signé : J. Alespée.
Maître Jean de Châtillon, archidiacre et chanoine d’Évreux, docteur en théologie sacrée, opina conformément auxdits maîtres et seigneurs dans une cédule, signée de sa main, dont la teneur suit :
Sous les protestations accoutumées en pareilles matières, je dis que je suis d’accord et en conformité avec lesdits professeurs en théologie sacrée, ne différant en rien de leur opinion sur la qualité de la personne, ses faits et dits434… etc. Cela, je le dis sous la correction de ceux à qui il appartient de ramener les égarés au chemin de la vérité, avec les protestations et soumissions susdites, sous mon seing, et de ma propre main, en témoignage des choses ci-dessus transcrites, suivant la forme de la requête. Ainsi signé : Jean de Châtillon.
223Maître Jean de Bouesgue435, docteur en théologie, aumônier de Fécamp, opina sous cette forme :
Moi, Jean de Bouesgue, docteur en théologie de l’Université de Paris, depuis vingt-cinq ans aumônier de la vénérable abbaye de Fécamp, attendu ce qu’on a écrit sur ladite femme, contre ses dits et faits ; la qualité de la personne, les manières d’apparitions et de révélations436, etc., pense qu’elle est schismatique de l’unité, autorité et puissance de l’Église ; entachée d’hérésie, attendu son obstination, attendu ce qu’elle a dit de saint Michel, des saintes Catherine et Marguerite, du sacrement de communion, etc., et qu’elle a tout fait du commandement de Dieu, etc. C’est pourquoi il faut la punir et que justice soit faite d’elle, pour l’honneur de Dieu et l’exaltation de la foi. Ainsi signé : J. de Bouesgue.
Maître Jean Garin, docteur en décret, chanoine de l’église de Rouen, opina conformément aux seigneurs et maîtres nommés ci-dessus dans un acte public, ainsi qu’on le trouve dans la cédule signée de sa main :
Révérend père et seigneur, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et vous, frère Jean Le Maistre, vicaire de l’inquisiteur, etc. Sachez que j’ai reçu avec révérence et honneur les propositions, insérées dans certain codicille, que vous m’avez transmises ; je les ai vues, ainsi que leur contenu, et les avis des docteurs des saints canons à leur sujet ; et je les ai étudiées suivant mon petit intellect. Ensuite, avec des docteurs tant en droit divin que civil et plusieurs autres, aussi savants en droit, réunis en assemblée, après avoir ouï les appréciations de nos révérends maîtres, les insignes professeurs en théologie, sur lesdites propositions et assertions, réunis dans ce dessein en grand nombre, après avoir conféré les unes avec les autres, suivant la méthode juridique, je les ai comparées. Ces appréciations, à mon petit jugement, sont conformes au jugement de la sacro-sainte Église romaine, à celui des docteurs approuvés par l’Église ou par les sanctions canoniques ou autrement, et suivant la doctrine des saints canons ; bien plus, elles sont entièrement d’accord avec les saints canons. C’est pourquoi, avec les protestations de nos révérends maîtres faites à ce sujet, et aussi celles des docteurs en décret, dont je suis le moindre, que l’on a coutume de formuler dans une telle matière et de tant d’importance, je m’en tiens à l’opinion de nosdits maîtres, si qualifiée, juridique et raisonnable, et, à mon peu de jugement, conforme 224à la doctrine des saints canons. D’un cœur empressé, autant qu’il est en mon pouvoir, je suis prêta obéir très promptement aux commandements de l’Église et aux vôtres, en toutes choses. Ainsi signé : Le tout vôtre, J. Garin.
Le vénérable chapitre de la cathédrale de Rouen délibéra en cette manière :
Révérend père et vous, vénérable seigneur, vicaire de monseigneur l’inquisiteur de la perversité hérétique, vous avez requis le chapitre de la cathédrale de Rouen de vous donner, en faveur de la foi, un salutaire conseil sur certaines propositions extraites et choisies parmi les aveux et les dits d’une femme, vulgairement nommée la Pucelle : assavoir si ces assertions, ou certaines d’entre elles, tout vu et considéré, sont contraires à la foi orthodoxe, etc., ce qu’il en faut penser au jugement de la foi, ainsi qu’il est contenu plus longuement dans l’exorde de la cédule de ces assertions. Mais alors, en réfléchissant à la grandeur de cette matière, nous avions différé de vous bailler réponse, désirant auparavant, afin de vous donner un conseil plus certain et plus assuré, prendre connaissance des consultations, délibérations et déterminations de l’insigne Université de Paris, surtout de celles des Facultés de Théologie et de Décret. Par la suite, après avoir vu et attentivement considéré les opinions de plusieurs docteurs en théologie sacrée qui se trouvaient en cette ville ; après cette assemblée de prélats, de docteurs en théologie et en droit canon, de licenciés en l’un et l’autre droit, savoir en droit canon, civil et autre et d’autres scientifiques personnes savantes en droit divin et civil, que vous avez tenue solennellement et présidée le 2 de ce mois de mai, et où furent faites à ladite femme beaucoup de douces et de pieuses admonestations, de charitables exhortations et sommations, tant par vous que par vénérable seigneur, monseigneur l’archidiacre d’Évreux, insigne professeur en théologie sacrée, spécialement commis à ce faire par vos ordre et autorité, afin que, pour le salut de son âme et le bien de son corps, pour l’honneur et la louange de Dieu, pour faire réparation envers la foi catholique, cette femme voulût bien corriger et amender ses faits et dits indécents, se soumettre, comme il convient à tout catholique, au jugement et détermination de l’Église universelle, de notre Saint-Père le pape, du concile général et des autres prélats de l’Église qui en ont le droit, ou de quatre notables et scientifiques personnes d’Église de l’obédience temporelle et domination des gens de son parti, des docteurs et autres ci-dessus nommés, se trouvant alors ici et acquiesçant à cet avis. Or cette 225femme n’a voulu pour rien au monde accueillir et recevoir ces justes admonestations, exhortations et charitables sommations : loin de le faire, alors qu’on les lui offrit si instamment et tant de fois par souci du salut de son âme et de son corps, damnablement et pernicieusement, elle les méprisa et repoussa en tout. Elle a refusé absolument de se soumettre à la détermination et au jugement de l’Église, du Souverain Pontife, et de tout autre de ses juges, cela nonobstant l’exposition et déclaration de ses fautes et de ses erreurs, du jugement d’une éternelle damnation auquel elle s’exposait, toutes choses qui lui ont été fort clairement montrées. C’est pourquoi, présupposées les soumissions et protestations qu’il est d’usage de faire en pareille matière, nous disons ce qui suit en faveur de la foi. Oui, les déterminations et appréciations portées par lesdits docteurs en théologie sur ces assertions, le furent doucement, justement, raisonnablement. Nous adhérons à leur doctrine, ajoutant que, considérant avec attention et réfléchissant auxdites admonitions, aux sommations, aux exhortations charitables, aux déclarations, aux réponses et récusations de cette femme, à l’obstination de son cœur, il nous semble qu’elle doit être réputée hérétique. Fait en notre chapitre, l’an du Seigneur 1431, le 3 mai. Ainsi signé : R. Guérould.
Maîtres Aubert Morel et Jean Duchemin, licenciés en droit canon, avocats à la cour de l’official de Rouen, opinèrent en cette forme :
Sous les protestations qu’on a coutume de faire en matière de foi, en nous soumettant à la correction de nos seigneurs les juges, des autres docteurs en théologie sacrée et autres savants en droit, à qui il convient de décortiquer cette matière, il nous semble qu’il y a à dire : premièrement, en ce qui concerne les prétendues révélations de cette femme, que suivant le droit écrit, il se peut qu’elles soient possibles en Dieu ; cependant, comme cette femme ne les a pas fortifiées par opération miraculeuse ou témoignage de la sainte Écriture, qu’il n’y a pas en eux d’évidence, il n’y a pas lieu de croire aux dits et assertions de cette femme. Item, en ce qui concerne le rejet de l’habit féminin, du moment qu’elle n’en a pas eu commandement de Dieu (ce qui n’est pas croyable, puisqu’aussi bien elle fit seule la chose, de son propre gré, contre l’honneur et la décence de son sexe et les bonnes mœurs), du moment qu’on l’a dûment admonestée sur ce, puisqu’elle a méprisé nos avertissements, elle est et doit être excommuniée et anathème. Item, cette femme, à défaut d’un motif raisonnable ou du commandement de son propre curé, est tenue de recevoir 226le sacrement de communion périodiquement, et au moins une fois l’an ; autrement, elle va contre la détermination et le commandement de l’Église. Item, cette femme est tenue de se soumettre à l’Église militante ; et admonestée de manière compétente sur ce point, si elle ne l’a point fait, il semble qu’elle enfreigne l’article de la foi : Unam sanctam Ecclesiam catholicam. Tout cela, nous l’entendons sous réserve que ses révélations ne lui viendraient pas de Dieu. Et en cela, et sur les autres propositions, assertions et prétentions qualifiées et nommées, nous nous en rapportons au jugement de nos seigneurs les théologiens, que cela concerne plus particulièrement. D’où il nous semble que cette matière est suspecte quant à la foi, contraire aux bonnes mœurs, contraire au jugement de l’Église, et même scandaleuse et séditieuse, rendant celle qui professe une telle doctrine suspecte quant à la foi, surtout si elle la soutient avec obstination. Il faut donc la punir de prison perpétuelle, au pain de douleur et à l’eau d’angoisse, ou de toute autre peine extraordinaire, à modérer au bon vouloir de messeigneurs les juges. Ainsi signé : A. Morel. J. Duchemin.
Onze avocats de la cour de Rouen, les uns licenciés en droit canon, les autres en droit civil, les autres en l’un et l’autre droit, délibérèrent en la manière qui suit, ainsi qu’il apparaît dans un acte public rédigé sur ce. Voici leur nom Guillaume de Livet437, Pierre Carrel, Guérould Poustel438, Geoffroy du Crotay, Richard Des Saulx, Bureau de Cormeilles, Jean Le Doux, Laurent Du Busc, Jean Colombel, Raoul Anguy, Jean Le Tavernier439, s’ensuit la teneur de cet acte :
Au nom du Seigneur, amen. Sachent tous ceux qui verront ce présent acte public que, l’an du Seigneur 1431, indiction 9, le dernier jour du mois d’avril, la quatorzième année du pontificat de notre très Saint Père en Christ, notre seigneur Martin, par la divine Providence cinquième du nom ; dans la chapelle ou oratoire du manoir archiépiscopal de Rouen, se trouvèrent réunies vénérables et discrètes personnes les avocats de la cour archiépiscopale de Rouen, au nombre de onze, dont les noms et surnoms n’ont pas été déclarés dans ce présent acte. Ces personnes, savantes en droit, avaient été requises, sous les peines de droit, par révérend père en Christ et seigneur, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque de Beauvais, et par religieuse personne frère Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur, afin de délibérer sur certains articles que les seigneurs juges avaient envoyés auxdits avocats, pour qu’ils baillassent par écrit leurs propres délibérations auxdits seigneurs juges 227avant le lundi suivant, ainsi que tout cela est contenu dans certaine cédule de papier, signée des seings manuels de Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et de Guillaume Manchon, prêtre, notaires publics. En ma présence, notaire public, en celle des témoins souscrits, spécialement appelés et requis, lesdits seigneurs avocats se réunirent ; car ils étaient prêts à obéir, de tout leur pouvoir, aux commandements de messeigneurs les juges, ne tenant pas à encourir les peines de droit. Mais en vrais fils d’obédience, d’un consentement unanime et d’une seule volonté, suivant les moyen et forme ci-dessous déclarés, ils délibérèrent ainsi :
Sous la bienveillante correction de nos pères et seigneurs, messeigneurs les juges, et de tous autres à qui il appartient, bien que dans une matière aussi ardue et aussi importante que celle qui concerne les articles que vos grandeurs nous ont transmis, nous ne puissions dire et vous bailler en écrit que peu de chose, ou rien, cependant, sous les protestations qu’on a coutume de faire en une telle matière, il nous semble qu’il y a ceci à dire.
Et premièrement, en ce qui touche les révélations mentionnées dans lesdits articles, bien qu’il se puisse que les prétentions de cette femme, au sujet de ces articles, soient possibles en Dieu, cependant il n’y a pas lieu de croire cette femme, puisqu’elle n’a pas fortifié ses dires en opérant des miracles ou par le témoignage de la sainte Écriture. Item, en ce qui concerne le rejet de l’habit féminin et le refus de reprendre ledit habit, il semble qu’elle a agi contre l’honneur du sexe de la femme ; item qu’elle peut être admonestée d’avoir à reprendre l’habit féminin, autrement il peut être porté contre elle sentence d’excommunication, si elle n’en a pas eu commandement de par Dieu : ce qui n’est pas à présumer. Item, quand elle dit qu’elle aime mieux être privée du sacrement de communion du Christ, au temps où les fidèles ont accoutumé de communier, que d’abandonner l’habit d’homme, sur ce point-là, à ce qu’il semble, elle va expressément contre les saintes obligations, puisque chaque chrétien est tenu une fois l’an de recevoir le sacrement d’eucharistie. Item, quand elle ne veut pas se soumettre au jugement de l’Église militante, il semblé qu’elle contrevient à l’article de la foi : Unam sanctam et au jugement du droit. Tout cela, nous l’entendons toujours, comme nous l’avons dit et déclaré, à moins que ses révélations et assertions viendraient de Dieu, ce qui n’est pas vraisemblablement croyable. Toutefois, pour apprécier et qualifier ces propositions, et d’autres relatées au procès et dans les articles, nous nous en rapportons au jugement de messeigneurs les théologiens 228de notre chère mère l’Université de Paris, à qui il appartient plus convenablement, de par leur science, de les juger.
Sur tous ces points et sur chacun d’eux, les dits seigneurs avocats réunis au nombre [de onze], dont j’ai retenu les noms par devers moi, en tant que notaire public, me demandèrent à moi, notaire public, de faire faire et établir un procès-verbal officiel, en une ou plusieurs copies. Ceci fut fait dans ladite chapelle, à heure matinale, l’an, indiction, mois, jour et pontificat susdits, en présence de discrètes personnes maîtres Pierre Cochon440 et Simon Davy441, prêtres, notaires jurés de ladite cour archiépiscopale de Rouen, témoins appelés et requis spécialement.
Et moi, Guillaume Lecras442 prêtre du diocèse de Rouen, notaire public de la cour archiépiscopale de Rouen par autorité apostolique et impériale, examinateur député des témoins, j’ai été présent, avec lesdits témoins, à toutes et à chacune des choses que firent et dirent lesdits maîtres avocats, ainsi qu’il a été rapporté, au lieu, jour et heure susdits ; je les ai vus et ouïs quand il les firent et délibérèrent et j’en ai pris note. C’est pourquoi à ce présent acte public, écrit de ma main, j’ai apposé mon seing habituel, et je l’ai souscrit ici, requis et juré, en témoignage de la vérité des choses dessus dites. Ainsi signé : G. Lecras.
Révérend père en Christ monseigneur Philibert443 évêque de Coutances, délibéra en cette forme :
À révérend père et seigneur en Christ, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque de Beauvais, mon très cher seigneur. Révérend père et seigneur en Christ, en toute cordialité et recommandation j’ai reçu les lettres que votre paternité m’avait adressées dans cette ville, en mon absence, ainsi que certain cahier, contenant les aveux et assertions de certaine femme divisés en douze articles, signé des seings manuels de trois notaires et sous le sceau royal. Autant que j’ai pu le déduire de ces articles, cette femme affirme que les anges Michel et Gabriel avec une multitude d’anges, les saintes Catherine et Marguerite lui apparurent, et parfois auprès d’un arbre fée ; qu’elle a touché corporellement ces saintes qui la réconfortèrent, qu’elle leur a parlé fréquemment, qu’elle leur a fait promesse de leur conserver sa virginité. Et les dites saintes dirent à cette femme, du commandement de Dieu, qu’elle se rendit vers certain prince, et, qu’avec son aide, il recouvrerait grand domaine ; et aussi qu’elle prît et portât l’habit d’homme qu’elle prit et porte. Ainsi elle alla vers ledit prince, accompagnée de Michel, d’une multitude d’anges et des saintes ; et une couronne très précieuse fut donnée par l’ange au roi. 229Elle dit savoir par révélation qu’elle s’évaderait des prisons, que les Français feraient en sa compagnie plus beau fait qu’onques ne firent, et qui jamais fut fait par toute la chrétienté ; et que, si elle était en habit d’homme parmi les Français, comme avant sa prise, ce serait un des plus grands biens qui pût advenir à tout le royaume de France. Que de son prince elle avait reçu armes et gens d’armes, et que plusieurs fois elle avait publié des mandements dans lesquels elle insérait les noms de Jhesus et de Maria, ainsi que le signe de la croix, alors qu’elle n’entendait pas qu’on fît ce qu’elle mandait ; dans d’autres, elle menaçait de peine de mort qui n’aurait pas obéi à ses lettres. En outre, elle s’est précipitée du haut d’une tour, malgré la défense des saintes Catherine et Marguerite, ce qui fut grand péché, mais rémissible toutefois par confession. Et elle le savait par révélation. Ainsi elle se précipita, aimant mieux mourir que d’être en la main de ses ennemis et de voir la destruction de la ville de Compiègne. Et elle a dit qu’elle aimerait mieux mourir et être privée de la sainte communion que d’abandonner l’habit d’homme ; qu’elle croit n’avoir jamais commis de péché mortel, qu’elle sait qu’elle est aussi certaine du salut de son âme que si elle était déjà au royaume des cieux. De certaines choses, purement contingentes, elle dit avoir une connaissance certaine, comme si elle les voyait en réalité. En outre elle sait, à ce qu’elle affirme, que Dieu aime certaines personnes vivantes nommées par elle, et plus qu’il ne l’aime ; aussi elle affirma avoir fait la révérence auxdits anges, à saintes Catherine et Marguerite, découvrant sa tête, fléchissant les genoux, baisant la terre sur laquelle ils marchaient. Elle a dit qu’elle était aussi sûre et certaine que ses révélations procèdent de Dieu, qu’elle croit fermement en la foi catholique, que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert passion pour notre salut. Que si l’Église voulait qu’elle fît quelque chose contre le commandement qu’il lui a fait, elle ne le ferait pour chose au monde, et que ce lui serait absolument impossible. Qu’elle sait bien que ce qui est contenu dans son procès vient de Dieu, et qu’elle ne veut s’en rapporter au jugement de l’Église militante ou d’homme vivant, mais à Dieu dont elle fit les commandements, surtout en ce qui concerne la matière des révélations. Voilà, révérend père, ce que j’ai pu extraire des articles résumés du procès original, juridiquement instruit, à mon sentiment. Il n’est d’ailleurs à présumer que votre révérende paternité, des seigneurs et maîtres si doctes et si savants consultés par elle sur une telle matière, pussent en rien dévier, surtout sur une semblable question, de la voie de la vérité. Et, bien que cette affaire ait été déduite de la façon la plus docte et la plus exacte, bien qu’aucune explication ne puisse être ici produite par moi avec quelque force et quelque nouveauté, du moins mal que je le puis, 230à votre paternité qui me le commande, l’exige et m’y contraint, je parlerai ainsi. Mais je me garderai d’apprécier les omissions444 dans chacun de ces articles, ne voulant pas paraître en remontrer à Minerve elle-même ! Certainement, révérend père, j’estime que cette femme a un esprit subtil, enclin au mal, agité d’un instinct diabolique, vide de la grâce du Saint-Esprit. Il y a deux signes qui, suivant le bienheureux Grégoire, attestent qu’une personne est remplie de la grâce du Saint-Esprit, savoir la vertu et l’humilité445 : il est manifeste que ces deux signes ne se trouvent à aucun degré chez cette femme, si nous venons à considérer dûment ses dits. Que dis-je ? certaines de ses assertions (à la réserve d’un jugement meilleur que le mien) paraissent contraires à la foi catholique, hérétiques ou du moins véhémentement suspectes d’hérésie. Et celles-là, et d’autres, ne sont que remplies de vanteries superstitieuses, scandaleuses, perturbatrices de la chose publique, très souvent, et plus que je ne puis le dire, offensantes et dangereuses. Ces assertions, même à des yeux aveuglés, ne doivent être dissimulées ou escamotées sans qu’on y porte le remède topique de justice ; et, comme la justice le conseille d’ailleurs, il semble que leur condamnation ne doive pas être différée : car il se peut que plusieurs opinent qu’il convienne peut-être d’ajourner la discussion et le jugement de cette cause. Eh bien ! cette femme, même si elle consent à révoquer tout ce qui doit être révoqué dans ses assertions, il faut la garder sous bonne garde, tant qu’il sera nécessaire, et jusqu’au jour où il apparaîtra qu’elle a été suffisamment amendée et corrigée. Si elle ne veut pas révoquer ce qu’elle doit révoquer, il y a lieu de faire d’elle ce qu’on a coutume de faire d’une opiniâtre contre la foi ; tout cela à la réserve d’un meilleur jugement que le mien. Voilà, révérend père et seigneur, ce que j’ai cru devoir vous dire en cette circonstance, avec tout amendement meilleur à apporter en cette matière. Je suis prêt à exécuter tout ce qui sera agréable à votre révérende paternité, que le Très Haut daigne conserver heureusement et suivant ses vœux. Écrit à Coutances, le 5 mai.
De votre révérende paternité je suis, en toutes choses, vôtre : Philibert, évêque de Coutances. Ainsi signé : Saintigny446.
Révérend père en Christ, monseigneur l’évêque de Lisieux447, délibéra comme suit :
À révérend père et seigneur en Christ, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Beauvais, à prudente et scientifique personne, maître Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur de la perversité hérétique, Zanon, par la même grâce, évêque 231de Lisieux, salut en Notre Seigneur et bienveillance de cœur pour acquiescer à vos réquisitions. Révérend père et seigneur, sachez que j’ai reçu vos lettres missives, ainsi que les assertions confessées au procès naguère fait de certaine femme, que le vulgaire appelle la Pucelle, sous forme d’articles rédigés dans un cahier de papier, avec toute la pureté d’esprit que commande votre révérence. Tout vu, mûrement considéré et examiné, je vous envoie lesdits articles inclus, avec mon jugement et mon opinion, sous mon signet.
Donné à Lisieux, le 14e jour du mois de mai, l’an du Seigneur 1431. Ainsi signé : Langlois448.
Révérend père, il est très difficile d’établir un jugement dans la matière d’apparitions et de révélations contenue dans les articles que votre paternité m’a adressés sous les seings authentiques de certains notaires : car, selon la parole de l’Apôtre449, l’animal homme ne perçoit pas ce qui est de l’esprit de Dieu, ne connaîtra pas le sens du Seigneur, et ne sera pas son conseiller
; et comme le propose saint Augustin, au livre De spiritu et anima, dans ces sortes de visions ou d’apparitions, l’esprit est souvent trompé et joué ; car il voit tantôt des choses vraies, tantôt des choses fausses, et, parfois, un esprit tantôt bon ou mauvais y préside. Il n’est pas facile de discerner de quel esprit elles proviennent ; c’est pourquoi, à tout individu qui affirme purement et simplement qu’il est envoyé de Dieu pour manifester au siècle quelque dessein secret et invisible de Dieu, il ne faut ajouter aucune foi, à moins qu’il n’en justifie par l’apparition de certains signes, de miracles, ou par le témoignage spécial de l’Écriture (c’est ce qu’expose la Décrétale, Cum ex injuncto450, sur les Hérétiques). Or nulle conjonction ni apparence extérieure, aucun signe d’une sainteté admirable ou d’une vie insigne ne m’apparaissent en elle, par quoi il soit présumable que Dieu ait soufflé dans cette femme l’esprit de prophétie, en vertu de quoi elle aurait accompli tant d’œuvres miraculeuses, ainsi qu’elle s’en vante. C’est pourquoi, ces choses considérées, moi Zanon, évêque de Lisieux, avec les protestations, les soumissions qu’il est d’usage de faire en semblable matière, après avoir eu sur cela mûre consultation et délibération, je dis, attendu la vile condition de la personne, certaines folles et présomptueuses assertions de cette femme, les mode et forme suivant lesquelles elle affirme avoir eu ces visions et révélations, et après avoir réfléchi à ses autres faits et dits, à la vraisemblance, qu’il y a lieu de présumer que ses visions et révélations ne procèdent pas de Dieu, par le ministère des saints et saintes, comme elle l’affirme. On doit même présumer de deux choses l’une : savoir qu’il y a eu fantasmagories et tromperies 232de la part des démons, qui prennent la figure d’anges lumineux, et parfois se transforment en apparences et à la ressemblance de diverses personnes ; ou bien que ce sont des mensonges forgés et inventés humainement pour décevoir les êtres grossiers et ignares. Item, au premier regard, plusieurs desdits articles contiennent des nouveautés scandaleuses et erronées, plusieurs affirmations téméraires et présomptueuses, pleines de forfanterie et offensantes pour de pieuses oreilles, de l’irréligion, du mépris pour le sacrement de communion. Et quand elle dit qu’elle ne veut pas soumettre ses dits et ses faits à la détermination et au jugement de l’Église militante, elle ruine en cela, et au plus haut point, la puissance et l’autorité de l’Église. Donc, après qu’on l’aura dûment et charitablement admonestée et exhortée, qu’elle aura été solennellement requise et sommée de soumettre l’interprétation de ses affirmations et aveux, comme chaque fidèle vivant est tenu de le faire, au jugement et à la détermination de notre Saint-Père le pape, de l’Église universelle réunie en concile général, ou d’autres prélats de l’Église ayant cette puissance, si elle refuse et dédaigne de le faire, dans un esprit opiniâtre, elle doit être estimée schismatique et véhémentement suspecte en la foi. Voilà ce qui me paraît à dire en cette présente matière, sauf meilleur jugement. Témoin mon seing manuel ci apposé, l’an et jour dessus dits. Ainsi signé : Zanon, de Lisieux.
Révérends pères en christ, seigneurs et maîtres, Nicolas, abbé de Jumièges, et Guillaume, abbé de Cormeilles, docteurs en décret, délibérèrent comme il suit, selon une cédule signée de leur main, dont la teneur est ci-dessous :
Vous nous demandez et requérez, par certaine cédule, mon très révérend père et seigneur en Christ, Pierre, évêque de Beauvais, et vous, frère Jean Le Maistre, vicaire de monseigneur l’inquisiteur, à nous deux, humbles abbés, Nicolas de Jumièges et Guillaume de Cormeilles, de vous donner par écrit nos délibérations, avant le lundi suivant, et de délibérer pour savoir si les assertions contenues dans les articles que vous nous avez fait adresser touchant certaine femme sont contraires à la foi orthodoxe, ou suspectes, etc., ainsi qu’il est contenu plus longuement dans ladite cédule. Mais autrefois, requis par vous, nous vous avons écrit notre réponse, et sous nos seings, assavoir que tout le procès concernant cette femme devait être déféré à notre mère l’Université de Paris, dont nous désirions particulièrement suivre en tout l’opinion, dans une besogne si ardue. Cependant vous ne vous êtes pas contentés de notre réponse, et 233vous nous avez requis de nouveau, comme il est dit plus haut. C’est pourquoi, en soumettant notre opinion au jugement de la sainte Église romaine et du concile général, nous vous disons aujourd’hui que le fait de cette femme se réduit à quatre points. Et premièrement, en ce qui concerne la soumission à l’Église militante, cette femme doit être charitablement admonestée, publiquement et aux yeux de tous, et il convient de lui exposer le danger qu’elle court ; et, après ce légitime avertissement, si elle persévère dans sa malice, elle doit être réputée suspecte en la foi. Quant à ses révélations, quant au port de l’habit, qu’elle dit avoir de Dieu, il ne nous paraît pas, à première vue, que nous puissions nous y arrêter et la croire, ni y ajouter foi, puisqu’il n’y apparaît point sainteté de vie ou miracles. Quant au quatrième point, qu’elle n’est point en péché mortel, Dieu seul le sait, qui pénètre le cœur des hommes. Et comme il y a là des faits que nous ne pouvons connaître, nous qui n’avons pas à juger des choses cachées, d’autant plus que nous n’avons pas été présents à l’examen de ladite femme, nous nous en rapportons aux maîtres en théologie pour un jugement ultérieur. Témoins nos seings manuels apposés à la présente cédule, le dimanche 29 avril, l’an du Seigneur 1431. Ainsi signé : N. de Jumièges. G. l’abbé de Cormeilles.
Maître Raoul Roussel, docteur en l’un et l’autre droit, trésorier de l’église de Rouen, opina comme suit :
Révérend père en Christ, mon très redouté seigneur, et vous, notre honoré seigneur et maître, que vos grandeurs daignent savoir, outre ce que je vous ai déjà écrit, que je ne puis rien vous dire de plus, sinon que je crois que ces assertions sont fausses, mensongères, subtilement inventées par cette femme et ses complices pour en venir à ses fins et à celles de son parti. Pour qualifier plus amplement ces propositions, je m’en rapporte aux maîtres en théologie et j’entends adhérer à leur opinion. Je le dis avec les protestations qu’on a coutume de faire dans des matières aussi ardues. Fait l’an du Seigneur 1431, le dernier jour d’avril.
Ainsi signé : Par votre serviteur, R. Roussel.
Maître Pierre Minier, Jean Pigache et Richard de Grouchet, bacheliers en théologie, opinèrent de la façon suivante :
À la réserve des protestations que nous exprimâmes ailleurs, et auxquelles nous adhérons, puisque votre révérende paternité et le vicaire du seigneur inquisiteur nous mandèrent de donner une réponse formelle touchant 234certaines assertions d’une femme, que nous ouïmes, savoir si elles sont contraires à la foi orthodoxe, à l’Écriture sainte, suspectes en la foi, etc., il nous a paru naguère, et il nous semble aujourd’hui, qu’une réponse formelle sur ces assertions, sauf meilleur jugement, dépend d’une distinction certaine quant à l’origine des révélations qui sont mentionnées dans les articles que votre révérende paternité nous a adressés, et auxquels sont jointes lesdites assertions. Mais notre insuffisance ne permet pas de formuler une telle distinction. Si ces révélations procèdent d’un esprit malin ou d’un démon, si elles sont feintes par une particulière industrie, il nous semble que plusieurs desdites assertions sont suspectes en la foi, injurieuses, contraires aux bonnes mœurs, et entachées de plusieurs vices notés dans ladite cédule. Si au contraire ces révélations procèdent de Dieu ou d’un bon esprit, ce qui toutefois n’est pas évident pour nous, elles ne sauraient être interprétées en mauvaise part. Voilà, révérendissime père et seigneur, ce que nous dictent nos consciences relativement aux points sur lesquels vous nous requérez, sans témérité et sous toute correction due. Ainsi signé : P. Minier, J. Pigache, R. de Grouchet.
Maître Raoul Le Sauvage, bachelier en théologie sacrée, donna son avis suivant la teneur de certaine cédule, signée de sa main, dont le texte suit :
Avec toutes les protestations et les soumissions dues, et que j’ai exprimées ailleurs dans ma délibération, auxquelles j’adhère, et que je vous supplie de recevoir de nouveau, révérend père en Christ, mon très redouté seigneur, et vous, mon révérend maître, seigneur vicaire du seigneur inquisiteur ; de ces assertions, relatives à certaines révélations, et que vous m’avez adressées naguère, comme je l’ai déjà dit, au premier regard certaines m’apparaissent comme scandaleuses, et le sont en effet : d’autres sont suspectes en la foi, d’autres encore téméraires, propres à induire au mal et à l’erreur. Et pour les qualifier proprement, je m’en suis rapporté, comme je l’ai dit, et je m’en rapporte aujourd’hui, aux seigneurs et maîtres, mes supérieurs. Aujourd’hui toutefois, en n’affirmant rien qui ne puisse être affirmé, en soumettant humblement à votre bienveillante correction ma personne et mes dires, mon révérend père et seigneur, et aussi à celle des seigneurs et maîtres mes supérieurs, lorsque, dans l’article I, elle dit qu’elle a vu corporellement saint Michel, etc., et aussi dans l’article XI, je ne sais si elle a dit la vérité ; mais je crains qu’il n’y ait quelque fantasmagorie et un mensonge forgé. Sur ce point que saintes Catherine 235et Marguerite lui commandèrent de par Dieu de prendre l’habit d’homme, etc., qu’elle aimerait mieux mourir que de délaisser l’habit d’homme, il y a, à ce qu’il me semble, témérité. Sur ce fait qu’elle aimerait mieux ne pas assister à l’office de la messe, être privée de la communion eucharistique, au temps ordonné par l’Église, que de délaisser cet habit d’homme, ce me semble un scandale et induire à mauvais exemple. Quand elle a différé et refusé de se soumettre, elle et ses faits, à l’Église militante, après que plusieurs fois on l’en a admonestée et requise, et dans l’article XII, quand elle ne veut s’en rapporter au jugement de l’Église militante, ni à homme vivant sur le sujet de ses révélations, elle me paraît schismatique, suspecte d’erreur, induire au mauvais exemple ; car elle est tenue, et plus fermement et avec plus de certitude, d’obéir aux enseignements de l’Église et à ses commandements plutôt qu’à ses apparitions, peut-être fantastiques et diaboliques : car de mauvais esprits parfois prennent l’apparence d’anges bons. Relativement à l’article II, au sujet du signe qu’elle dit qu’eut le prince vers qui elle était envoyée, etc., je n’ai pas d’opinion : ce peut être une fiction et une invention mensongère. Quant à l’article III, qu’elle est certaine que celui qui la visita et visite est saint Michel, car il se nomme à elle ainsi, ce me semble une témérité incroyable de la part de tout esprit : c’est peut-être, comme plus haut, un jeu de l’esprit du Malin. En ce qu’elle croit qu’elle est vraie et bonne, aussi fermement qu’elle croit que Christ a souffert et est mort pour nous, il me semble qu’elle est suspecte d’hérésie, qu’elle expose notre foi à la dérision, que c’est là en amoindrir la solidité. Sur l’article IV, qu’elle est sûre de certains événements qui arriveront dans l’avenir aussi bien qu’elle est certaine de ce qu’elle voit objectivement devant elle, il y a présomption, car les événements à venir n’arrivent pas de toute nécessité. Et même si l’on accordait que ce soit là une révélation divine, ce ne pourrait être que par quelque communication analogue à celle de Jonas qui prophétisa : Encore quarante jours et Ninive sera détruite451.
Sur ce que saintes Catherine et Marguerite lui révélèrent qu’elles la délivreraient, etc., c’est sans doute une invention mensongère et quelque vanterie. Au sujet de l’épée révélée, ce fut peut-être révélation d’un esprit malin, ou même humain ; il n’y a pas lieu d’y ajouter foi. Sur l’article V, qu’elle prit l’habit d’homme du commandement de Dieu, etc., ce n’est pas vraisemblable, mais bien plutôt scandaleux, indécent, déshonnête, surtout pour la femme et jeune fille qu’elle prétend être, à moins qu’elle l’ait fait pour éviter qu’on lui fît une violence, pour conserver sa virginité. Sur l’article VI, que dans les lettres qu’elle faisait écrire elle apposait le signe de la croix, et que ce 236signe était mis pour que ceux à qui elle écrivait ne fissent point ce qu’elle mandait, bien que les signes signifient ce que l’on veut, toutefois elle peut être soupçonnée qu’à l’instigation de l’esprit du Malin, pour mépriser et blasphémer le Christ crucifié, qui est la plus haute vérité, et qu’elle hait, elle a fait cela. Quant au reste de la proposition, il n’y apparaît que superbe et jactance. Sur l’article VII, quand elle se mit en compagnie d’un écuyer qu’elle n’avait jamais vu, etc., elle agit avec témérité et s’exposa à outrage ; relativement à l’article VIII, quand elle se précipita d’une haute tour, il y a évidence. Et lorsque de sa propre volonté elle abandonna la maison paternelle, contre le gré de ses parents, etc., c’est moins que l’honneur et l’amour que nous devons porter à nos parents ; elle vint contre le commandement d’honorer ses père et mère, et elle agit sans doute par malice obstinée et suivant un cœur endurci. Sur l’article VIII, comme nous l’avons déjà dit, quand elle se précipita du haut de la tour, etc., elle fut mal et follement conseillée, et il semble que l’esprit malin la poussa et fit passer devant ses yeux le signe de désespérance. Le reste de cette proposition ne peut être que jactance. Sur l’article IX, que les saintes Catherine et Marguerite lui firent promesse, etc., je n’en sais rien ; mais c’est sans doute fiction téméraire et orgueilleux mensonge. Lorsqu’elle se répute n’avoir point fait les œuvres d’un péché mortel, ce me paraît de la présomption, et cela vient contre le fait qu’elle s’est précipitée de la tour. Relativement à l’article X, lorsqu’elle affirme que Dieu aime certaines personnes, etc., c’est bien ; mais lorsqu’elle dit que les saintes Catherine et Marguerite ne parlent pas l’anglais, voilà une assertion téméraire et qui semble bien une sorte de blasphème : car Dieu n’est-il pas notre Seigneur à tous, la suprême providence, aussi bien pour les Anglais que pour les autres ? Ainsi elle a parlé contre la loi d’amour que nous devons porter à notre prochain. Sur l’article XI, qu’elle a accolé et baisé corporellement et sensiblement les saintes Catherine et Marguerite, etc., je ne vois là que fantasmagorie, mensonge forgé, un jeu des démons. Et si elle les avait adorées, simplement et sans condition, elle n’aurait pas encouru témérairement d’être taxée de quelque idolâtrie. Au sujet de l’article XII, je dis comme pour l’article I.
Cependant, mon révérend père et messeigneurs, il convient d’avoir des égards pour la fragilité féminine ; et il y a lieu de lui répéter en français ces propositions et assertions, de l’admonester charitablement de se corriger, de ne point tant présumer de révélations qui peuvent être dites et forgées par l’esprit du Malin ou autrement. En conséquence, comme je vous le disais, pour donner en cette affaire conclusion et sentence, et 237qu’elle soit plus assurée et plus ferme, qu’on ne puisse, de nul parti, la suspecter, il me semble, sauf toujours meilleur avis, que pour l’honneur de sa royale majesté, le vôtre, la quiétude et la paix de vos consciences, il y a lieu d’envoyer vers le Saint-Siège apostolique lesdits articles avec les appréciations qui leur conviennent. Voilà, révérend père en Christ, et mon maître, monseigneur le vicaire de l’inquisiteur, ce qui me semble à dire sur cette matière, sous toute correction et adjuvant, etc. Ainsi signé : R. Le Sauvage.
Le mercredi 18 avril. Exhortation charitable est faite à Jeanne.
Item, en conséquence, le mercredi 18 avril, l’an 1431, nous, juges susdits, sachant d’après les opinions et délibérations de plusieurs, tant docteurs en théologie sacrée qu’en droit canon, tant licenciés en décret qu’autrement gradués dans lesdites Facultés, les grands et graves manquements trouvés dans les réponses et assertions de ladite Jeanne, et que, si elle ne s’en amendait point, elle s’exposait à de grands périls : nous avons donc résolu de l’exhorter charitablement et de l’admonester doucement, de la faire admonester par plusieurs personnes honnêtes et scientifiques, tant docteurs qu’autres, afin de la ramener à la voie de la vérité et qu’elle fît une sincère profession de foi. C’est pourquoi, ce jour-là, nous nous rendîmes au lieu de la prison de Jeanne : Guillaume Le Boucher, Jacques de Touraine, Maurice du Quesnay, Nicolas Midi, Guillaume Adelie452 et Gérard Feuillet, docteurs, ainsi que Guillaume Haiton, bachelier en théologie sacrée, nous assistaient.
En leur présence, nous, évêque susdit, parlâmes à cette Jeanne, qui se disait alors malade ; et nous lui dîmes que les susnommés maîtres et docteurs venaient vers elle, en toute familiarité et charité, pour la visiter en sa maladie, pour la consoler et réconforter. Ensuite nous lui rappelâmes comment, durant tant de jours, en présence de nombreuses personnes scientifiques, elle avait été interrogée sur de grandes et ardues questions touchant la foi ; sur quoi elle avait donné réponses diverses et variées. Or ces personnes scientifiques et lettrées, les considérant et les examinant avec diligence, 238avaient noté que plusieurs de ses dires et aveux étaient périlleux pour la foi : mais comme cette femme était illettrée et ignorait l’écriture, nous lui offrîmes de lui fournir des personnes doctes et scientifiques, approuvées et bienveillantes, qui l’instruiraient dûment.
Et nous exhortâmes les docteurs et maîtres ici présents, en se conformant au devoir de fidélité qui les liait à la vraie doctrine de la foi, de prêter salutaire conseil à cette Jeanne, pour le salut de son âme et de son corps. Si Jeanne en connaissait d’autres, aptes à ce faire, nous lui offrîmes de les lui bailler, afin qu’ils lui prêtassent conseil et l’instruisissent de ce qu’elle aurait à faire, à maintenir, à croire. Nous ajoutâmes que nous étions gens d’Église, que telle était notre vocation, notre volonté, notre inclination, que nous étions prêts à pourvoir au salut de l’âme comme à assurer celui du corps par toutes voies possibles, ce que nous ferions pour chacun de nos proches et pour nous-même. Que nous serions contents, chaque jour, de lui déléguer de telles personnes qui l’instruiraient dûment, de faire en un mot tout ce que l’Église a coutume de faire en de tels cas, car elle ne ferme son giron à qui revient à elle. Enfin nous dîmes à ladite Jeanne qu’elle prît bonne considération de la présente admonestation et qu’elle y donnât une suite efficace. Car, si elle allait à l’encontre, se fiant à son sens particulier et à sa tête sans expérience, il nous faudrait l’abandonner ; qu’elle devait donc considérer le péril qui en adviendrait pour elle, en ce cas : ce que, de toutes nos forces, de toute notre affection, nous cherchions à lui éviter.
À quoi Jeanne répondit qu’elle rendait grâces de ce que nous lui disions de son salut ; et elle ajouta :
— Il me semble, vu la maladie que j’ai, que je suis en grand péril de mort. Et, s’il en est ainsi que Dieu veuille faire son plaisir de moi, je vous requiers d’avoir confession, et mon Sauveur aussi, et [d’être ensevelie] en terre sainte !
Alors il lui fut dit :
— Si vous voulez jouir des droits et avoir les sacrements de l’Église, il faut que vous fassiez comme les bons 239catholiques doivent faire, et que vous vous soumettiez à sainte Église ; (si vous persévérez dans votre propos de ne pas vous soumettre à l’Église, on ne pourra point vous bailler le sacrement que vous demandez, excepté celui de pénitence que nous sommes toujours prêts à vous administrer453).
Mais elle répondit :
— Je ne vous en saurais [maintenant454] dire autre chose.
Item, il lui fut dit que plus elle craignait, à cause de la maladie, pour sa vie, plus elle devait amender cette vie ; qu’elle ne jouirait pas des droits de l’Église, comme catholique, si elle ne se soumettait point à l’Église.
Elle répondit :
— Si le corps meurt en prison, je m’attends que le fassiez mettre en terre sainte ; si ne le faites mettre, je m’en attends à Notre Seigneur.
Item, il lui fut dit qu’elle avait dit autrefois dans son procès que, si elle avait fait ou dit quelque chose qui fût contre notre foi chrétienne, ordonnée par Notre Seigneur, elle ne voudrait point le soutenir.
Répondit :
— Je m’en attends à la réponse que j’en ai faite et à Notre Seigneur.
Item, comme elle avait dit avoir eu plusieurs révélations de par Dieu, par l’intermédiaire de saint Michel, des saintes Catherine et Marguerite, lui fut faite cette interrogation :
— S’il venait vers vous quelque bonne créature qui affirmât avoir eu révélation de par Dieu, touchant votre fait, la croiriez-vous ?
Elle répondit qu’il n’y avait chrétien au monde qui viendrait vers elle et dirait avoir eu révélation à son sujet, qu’elle ne sache s’il dirait vrai ou non ; et le saurait par saintes Catherine et Marguerite.
Interrogée si elle n’imagine point que Dieu puisse révéler quelque chose à une bonne créature qui lui soit inconnue, répondit :
— Il est bon à savoir que oui ; mais je ne croirais homme ni femme, si je n’avais aucun signe.
Interrogée si elle croit que la sainte Écriture soit révélée de Dieu, répondit :
240— Vous le savez bien ; et il est bon à savoir que oui.
Item, fut sommée, exhortée et requise de prendre le bon conseil de clercs et de notables docteurs, et de le croire pour le salut de son âme.
Item, interrogée si elle voulait soumettre ses dits et ses faits à l’Église militante, répondit pour la dernière fois :
— Quelque chose qui m’en doive advenir, je ne ferai ou ne dirai autre chose que ce que j’ai dit ci-devant au procès.
Cela fait, les vénérables docteurs nommés plus haut, ici présents [savoir455 maîtres Guillaume Le Boucher, Maurice du Quesnay, Jacques de Touraine, Guillaume Adelie et Gérard Feuillet] l’exhortèrent, autant qu’ils le purent, à se soumettre, elle et ses dits, à l’Église militante, en alléguant plusieurs autorités et exemples de la sainte Écriture qu’ils lui exposèrent. Et particulièrement un des docteurs [maître Nicolas Midi456], en faisant son exhortation, cita ce passage de Matthieu, chapitre XVIII : Si ton frère pécha envers toi, etc. 457
, et ce qui suit : S’il n’écoute l’Église, qu’il soit pour vous comme un païen et un publicain458.
Ceci fut exposé en français à Jeanne ; et, à la fin, on lui dit que si elle ne voulait se soumettre à l’Église et lui obéir, elle serait abandonnée comme une sarrasine.
À quoi ladite Jeanne répondit qu’elle était bonne chrétienne, et bien baptisée, et que bonne chrétienne elle mourrait.
Interrogée, puisqu’elle requérait que l’Église lui baillât son Créateur, si elle voulait se soumettre à l’Église (militante)459, et alors on lui promettrait de le lui bailler, répondit que sur cette soumission elle n’en répondra autrement qu’elle a fait ; et qu’elle aime Dieu, le sert, qu’elle est bonne chrétienne et voudrait aider et soutenir [sainte]460 Église de tout son pouvoir.
Interrogée si elle ne voudrait point qu’on ordonnât une belle et notable procession, pour la remettre en bon état, si elle n’y est, répondit qu’elle veut [très]461 bien que l’Église et les catholiques prient pour elle462.
241Mercredi 2 mai. Admonition publique est faite à la Pucelle.
Item, le mercredi 2 mai, l’an du Seigneur 1431, nous, juges susdits, siégeâmes dans la salle du château de Rouen463, proche la plus grande salle dudit château, assistés des révérends pères, seigneurs et maîtres, convoqués sur notre ordre : Nicolas de Jumièges, Guillaume de Cormeilles, abbés, docteurs en décret ; — l’abbé de Saint-Ouen464, le prieur de Saint-Lô465 et aussi Pierre, prieur de Longueville ; Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean Fouchier466, Maurice du Quesnay, Jean Le Fèvre, Guillaume Le Boucher, Pierre Houdenc, Jean de Châtillon, Érard Emengart, Richard Praty, Jean Carpentier, Pierre Maurice, docteurs ; — Nicolas Couppequesne, Guillaume Haiton, Thomas de Courcelles, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Raoul Le Sauvage, Jean Pigache, Jean Maugier467 et Jean Eude468, bacheliers en théologie sacrée ; — Raoul Roussel, trésorier de la cathédrale de Rouen, docteur en l’un et l’autre droit ; Jean Garin, docteur en droit canon ; — Robert Le Barbier, Denis Gastinel, Jean Le Doulx, licenciés en l’un et l’autre droit ; Nicolas de Venderès, archidiacre d’Eu ; Jean Pinchon, archidiacre de Josas ; Jean Bruillot, chantre de l’église de Rouen ; Richard des Saulx, Laurent du Busc, Aubert Morel, Jean Duchemin, Jean Colombel, Raoul Anguy, Jean Le Tavernier, Guérould Poustel, licenciés en droit canon ; André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux ; Jean Alespée, Gilles Deschamps, chancelier, Nicolas Caval, chanoines de la cathédrale de Rouen ; — Guillaume de Livet, Pierre Carré469, Geoffroy du Crotay, Bureau de Cormeilles, licenciés en droit civil ; — Guillaume Desjardins, Jean Tiphaine, docteurs en médecine ; Guillaume de La Chambre, licencié en médecine ; — frère Ysambard de La Pierre, Guillaume Legrant470, Jean de Rosay, curé de Duclair471, frère Jean Des Bats472, Eustache Cateleu473, Regnault Lejeune474, Jean Mahommet475, Guillaume Le Cauchois476, Jean Le Tonnellier477, Laurent Leduc478, prêtres.
Nous, évêque susdit, prononçâmes l’allocution suivante devant lesdits seigneurs et maîtres :
242Depuis que cette femme a été interrogée à fond et qu’elle a répondu judiciairement aux articles proposés par le promoteur, nous avons envoyé aux docteurs et aux personnes expertes tant en théologie sacrée qu’en droit canon et civil, ses aveux, rédigés et résumés sous la forme d’articles, afin d’avoir sur cela leur consultation. Et déjà, suivant le sentiment et l’opinion de plusieurs, nous avons suffisamment reconnu que cette femme paraissait répréhensible en beaucoup de points, quoique la chose ne soit pas pour nous définitivement jugée ; aussi, avant d’en venir à un jugement définitif en cette affaire, il a paru à beaucoup de personnes honnêtes, consciencieuses et scientifiques, qu’il serait fort expédient de travailler, par tous les moyens, à instruire cette femme sur les points où elle paraissait fautive, et, de tout notre pouvoir, à la ramener à la voie et connaissance de la vérité. C’est ce que nous avons souhaité et souhaitons d’atteindre, de toute la force de nos désirs. C’est aussi ce que tous nous devons chercher, nous principalement qui vivons dans l’Église et pour le ministère des choses divines ; ainsi nous devons lui montrer ce qui dans ses faits et dits est en désaccord avec la foi, la vérité, la religion ; et, charitablement, nous devons l’avertir de vouloir bien se souvenir de son salut. C’est pourquoi nous avons d’abord tenté de la ramener par le moyen de plusieurs notables docteurs en théologie que nous lui avons adressés, à plusieurs et divers jours, tantôt les uns, tantôt les autres ; ceux-ci se donnèrent à cette œuvre de toutes leurs forces, avec une entière mansuétude, et sans lui faire rigueur. Mais l’astuce du Diable a prévalu, et ils n’ont pu, jusqu’ici, lui être d’aucun profit.
Dès que nous vîmes que ces avertissements privés ne portaient aucun fruit, il nous parut opportun que cette femme fût doucement et charitablement admonestée de faire retour par vous tous, solennellement réunis479. Car peut-être votre présence et les exhortations faites par plusieurs l’induiront plus facilement à humilité et obéissance, en sorte qu’elle ne donne pas trop de crédit à son propre sentiment, mais prête créance au conseil de personnes probes et savantes, connaissant les lois divines et humaines, et ne s’expose 243pas à des périls si grands qu’ils pourraient mettre son âme et son corps en danger. Pour faire cette admonestation, nous avons député un maître en théologie, très docte et ancien, singulièrement entendu en pareilles matières, assavoir maître Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, qui, s’il lui plaît, acceptera la présente charge de découvrir à cette femme certains points sur lesquels elle est en défaut, ainsi que nous l’avons déjà recueilli du conseil et délibération de gens experts ; il l’induira aussi à sortir de ses fautes et crimes, et lui fera connaître le chemin de la vérité. C’est pourquoi cette femme va être amenée ici, devant vous, et, comme il est dit plus haut, admonestée ; si quelqu’un d’entre vous peut faire ou dire quelque chose de bon pour faciliter son retour et l’instruire salutairement en vue du salut de son âme et de son corps, nous le prions de ne pas hésiter à s’en ouvrir à nous et à en saisir l’assemblée.
Jeanne étant introduite et amenée ce jour-là devant nous et les juges, nous, évêque, en notre nom et en celui du vicaire inquisiteur, juge avec nous, nous l’avertîmes d’acquiescer aux conseils et monitions que lui ferait le seigneur archidiacre, professeur en théologie sacrée, qui allait lui dire beaucoup de choses bonnes pour le salut de son âme et de son corps, et qu’elle devait y acquiescer. Car si elle ne le faisait pas, elle s’exposerait au péril de son âme et de son corps : et nous exposâmes beaucoup de choses à Jeanne, suivant la teneur de la cédule transcrite plus bas.
Alors nous, juges susdits, requîmes le seigneur archidiacre de procéder charitablement au fait des dites admonestations.
Le seigneur archidiacre, pour obéir à nos ordres, et pour commencer à enseigner et instruire ladite Jeanne, lui exposa que tous les fidèles du Christ étaient tenus et obligés de croire et de tenir pour fermes la foi chrétienne et les articles de la foi ; et il l’admonesta et la requit, au moyen d’une monition générale, d’avoir à corriger et amender sa personne, ses faits et ses dits, conformément à la délibération des vénérables docteurs et maîtres, experts tant en droit divin qu’en droit canon et civil.
À cette monition générale, ladite Jeanne répondit :
244— Lisez votre livre (c’est à savoir la cédule que tenait ledit monseigneur l’archidiacre), et puis je vous répondrai. Je m’en attends à Dieu, mon créateur, de tout ; je l’aime de tout mon cœur !
Et interrogée ensuite si elle voulait répondre plus longuement à cette monition générale, elle répondit :
— Je m’en attends à mon juge : c’est le Roi du ciel et de la terre.
Alors ledit seigneur archidiacre procéda aux monitions particulières qu’il avait à adresser à Jeanne, conformément à la teneur de la cédule qui suit. Il commença ainsi :
I. En premier lieu, il lui rappela qu’elle avait dit naguère que si l’on trouvait dans ses dits et faits quelque chose de mauvais, et que les clercs le lui montrassent, elle voulait bien s’en amender. En quoi elle disait bien et louablement ; car chaque chrétien doit garder cette humilité, se tenir toujours prêt à obéir à de plus sages que lui, donner plus de crédit au jugement des personnes bonnes et savantes qu’à son propre sentiment. Depuis lors, les dits et les faits de cette femme avaient été examinés diligemment durant de nombreuses journées par des docteurs et des clercs. Ils y avaient trouvé beaucoup et de graves manquements : et cependant, si elle voulait s’en amender, comme il sied à une bonne et dévote chrétienne, les gens d’Église étaient toujours prêts à agir envers elle en toute miséricorde et charité, en vue de son salut. Mais si, par superbe et arrogance, elle voulait s’obstiner dans son propre sentiment, croyant mieux s’entendre aux matières de la foi que les docteurs et les personnes lettrées, elle s’exposerait à de graves périls.
II. Item, il lui exposa comment, au sujet des révélations et apparitions qu’elle dit avoir, elle ne veut se soumettre à l’Église militante et à homme qui vive, mais entend s’en rapporter à Dieu seul de ses faits et de ses dits. Il lui expliqua sur ce point ce qu’est l’Église militante, quelle autorité elle tient de Dieu, en qui cette autorité réside ; comment tout chrétien est tenu de croire que la sainte Église est une et catholique, que le Saint-Esprit la régit, que jamais elle n’erre et n’est en défaut ; que chaque catholique est tenu de lui obéir, comme un fils à sa mère, et doit soumettre à son jugement 245tous ses dits et tous ses faits. Nul, quelques apparitions ou révélations qu’il ait, ne doit pour cela se soustraire au jugement de l’Église, puisque les apôtres soumirent leurs écrits à l’Église et que toute l’Écriture, qui est cependant révélée par Dieu, est baillée à notre croyance par notre mère l’Église, règle infaillible à laquelle il convient de nous conformer en tout, sans schisme ni division quelconques, ainsi que Paul l’apôtre l’enseigne en maints passages480, etc. En outre, toute révélation faite par Dieu nous induit toujours à observer régulièrement humilité et obéissance envers nos supérieurs et l’Église ; jamais il n’en va autrement. Car le Seigneur n’a voulu que personne osât se dire sujet de Dieu seul, et s’en rapportât à lui seul de ses faits et de ses dits ; bien plus, il a baillé et commis aux gens d’Église l’autorité et la puissance de connaître et de juger les faits des fidèles, soit bons, soit mauvais. Qui les méprise, méprise Dieu ; qui les ouït, ouït Dieu. Enfin il l’avertit qu’elle devait croire que l’Église catholique ne peut errer ou prononcer un jugement injuste, car, qui ne partage cette croyance, enfreint l’article de la foi : Unam sanctam etc., qui lui a été exposé tout au long. Et, qui s’obstine à le méconnaître, doit être réputé hérétique. En conséquence, Jeanne a été admonestée d’avoir à soumettre tous ses faits et dits, quels qu’ils soient, purement et simplement, au jugement et à la détermination de l’Église. Qui ne le fait est schismatique, montre qu’il pense mal sur la sainteté de l’Église et l’infaillible direction que lui donne le Saint-Esprit : les règles canoniques enfin décident que de lourdes peines doivent être infligées à de tels égarés481.
III. Item, il lui fut déclaré comment, depuis si longtemps, elle persévérait de porter l’habit d’homme, à la mode des gens d’armes, et le porte continuellement et sans nécessité, contre l’honnêteté de son sexe. C’est scandaleux et contraire aux bonnes mœurs et aux convenances. Elle a les cheveux taillés en rond. Toutes ces façons sont contraires au commandement de Dieu exposé dans le Deutéronome, chapitre 22 : Que la femme ne soit point vêtue, etc. 482
; contraires au précepte de l’Apôtre qui dit que la femme doit voiler sa 246tête483, aux défenses de l’Église faites dans les sacrés conciles généraux, à la doctrine des saints, des docteurs tant en théologie sacrée qu’en droit canon. Il y a là un mauvais exemple pour les autres femmes. Et surtout cette Jeanne a manqué gravement quand, pour la rare perversité de porter un habit indécent, elle a mieux aimé ne point recevoir le sacrement d’eucharistie, dans le temps ordonné par l’Église, que d’abandonner cet habit et d’en recevoir un autre dans lequel elle pût recevoir ce sacrement en toute révérence et décence. Elle a donc méprisé le commandement de l’Église pour satisfaire une telle dépravation, bien qu’on l’ait plusieurs fois avertie sur ce point, particulièrement aux environs de la fête de Pâques, alors qu’elle disait vouloir ouïr la messe et recevoir la communion, et qu’elle le désirait beaucoup. Nous lui dîmes alors de prendre l’habit de femme ; ce qu’elle avait refusé et refusa de faire. En quoi elle nous parut pécher gravement. C’est pourquoi il l’admonestait de surseoir à cela, et de rejeter son habit d’homme.
IV. Item, ladite Jeanne, non contente de porter cet habit avec les circonstances aggravantes susdites, voulait en outre soutenir qu’elle faisait bien et ne péchait point en cela. Or dire qu’on fait bien quand on va à l’encontre de la doctrine des saints, des commandements de Dieu et des apôtres, mépriser les enseignements de l’Église, cela par goût perverti d’un habit indécent et déshonnête, c’est errer dans la foi ; et qui veut obstinément le soutenir tombe dans l’hérésie. En outre elle voulait attribuer à Dieu et aux saintes la responsabilité de ces péchés ; en quoi elle blasphémait Dieu et les saintes, en leur attribuant ce qui ne leur convient pas. Car Dieu et les saintes veulent que toute honnêteté soit gardée, que les péchés et toutes curiosités dépravées soient évités ; ils ne veulent pas que les commandements de l’Église soient méprisés pour de telles fins. C’est pourquoi il l’admonestait de cesser de prononcer de tels blasphèmes, d’attribuer audacieusement à Dieu et aux saintes de telles pensées, de les soutenir comme étant licites.
V. Item, plusieurs docteurs et notables clercs ont considéré et examiné avec attention ce que ladite Jeanne a rapporté concernant ses 247révélations et apparitions. Or, attendu les mensonges évidents relatifs à la couronne apportée à Charles, et à la venue des anges, qu’elle avait imaginés, mensonges et fictions qui ont été reconnus aussi bien par ceux qui par la suite furent de notre parti que par les autres484, considéré aussi ce qu’elle a dit des baisers et embrassements des saintes Catherine et Marguerite, qui, à l’en croire, venaient à elle chaque jour, et même plusieurs fois par jour, sans dessein spécial ni manifestation apparente, alors qu’il n’y avait aucune raison qu’elles vinssent si fréquemment, et qu’il n’y a pas d’exemple que les saints et les saintes aient coutume de se montrer dans de telles apparitions miraculeuses ; attendu qu’elle disait ne rien savoir de leurs membres ni des autres détails de leur personne, sauf de leur tête, ce qui ne concorde aucunement avec de si fréquentes visions ; attendu aussi beaucoup de commandements qu’elle prétendait qu’ils lui donnaient, comme de porter l’habit d’homme, de faire les réponses qu’elle fit au procès, commandements qui ne sont pas d’accord avec ceux de Dieu et des saintes, et qu’on ne saurait croire émanés d’eux ; attendu enfin d’autres points en grand nombre que les docteurs et savants en cette matière ont bien considérés : ils voient et reconnaissent que de telles révélations et apparitions ne furent envoyées par Dieu, comme elle s’en vantait.
Et il lui fut montré quel grand péril il y a à croire audacieusement qu’on est propre à avoir de telles apparitions et révélations : car elle a menti au sujet des choses qui sont du domaine de Dieu, en prophétisant faussement et en vaticinant : dons qu’elle n’a pas reçus de Dieu, mais qu’elle découvrit dans les imaginations de son esprit ; d’où il ne peut s’ensuivre que séduction de peuples, avènement de nouvelles sectes, et bien d’autres méfaits tendant au bouleversement de l’Église et du peuple catholique. Combien il est grave et périlleux de scruter curieusement les choses qui dépassent votre entendement, de donner foi aux nouveautés, sans tenir compte de l’opinion de l’Église et des prélats ; et même d’inventer choses nouvelles et insolites ; car les démons ont coutume de s’immiscer en ces sortes de curiosités, soit par des instigations occultes, soit par des apparitions 248visibles où ils se transfigurent en anges de lumière : et sous l’apparence de la piété ou de quelque autre bien, ils vous entraînent à des pactes pernicieux, vous plongent dans l’erreur, ce que Dieu permet pour punir la présomption des hommes qui se laissent ravir par de telles curiosités. C’est pourquoi il l’admonestait de renoncer à ces vaines imaginations, de cesser de répandre de tels mensonges, de rentrer dans la voie de la vérité.
VI. Item, ces révélations, ainsi inventées, avaient été comme la racine qui l’avait portée à tant d’autres crimes : ainsi, usurpant ce qui est le propre de Dieu, elle avait eu l’audace d’annoncer et d’affirmer des événements futurs et contingents, la présence d’objets cachés, comme celle d’une épée enfouie en terre ; et aussi elle s’était vantée de savoir avec certitude que certaines personnes étaient aimées de Dieu ; et, à son sujet, qu’elle savait obtenir pardon du péché qu’elle avait commis en se précipitant du haut de la tour de Beaurevoir. Tout cela n’est que divination, présomption et témérité.
Et elle disait aussi avoir adoré des choses insolites qui lui apparaissaient, alors qu’elle rapportait n’avoir eu à leur sujet aucune certitude suffisante qui lui donnât à croire que ces apparitions fussent de bons esprits ; qu’elle n’avait point pris sur cela conseil de son curé ou d’autre homme d’Église, trop présumant d’elle, en une matière où le danger d’idolâtrie est toujours menaçant : et elle a cru témérairement là où il ne faut pas croire légèrement, même quand il y a une sorte de réalité dans les apparitions (qui toutefois ici nous semblent feintes).
En outre elle a osé dire qu’elle croyait que ses apparitions étaient saintes Catherine et Marguerite et les anges, aussi fermement qu’elle croyait en la foi chrétienne. En quoi elle croyait témérairement, et semblait témoigner qu’il n’y a pas une raison plus grande et plus forte de croire en la foi chrétienne et ses articles, que l’Église nous a transmis, qu’à certaines apparitions d’un mode nouveau et insolite. Sur tout cela elle n’a eu ni jugement, ni consultation de l’Église ; bien plus, le Christ, les saints et l’Église enseignent qu’il ne convient pas de donner foi légèrement à de telles apparitions. Et il lui fut dit qu’elle s’avisât bien.
249Comme le dit archidiacre exposait en français tout ceci à Jeanne, suivant le texte dudit mémorial, elle répondit :
Et premièrement, au sujet des articles I et II de ce mémorial, elle répondit :
— Autant j’en réponds maintenant que je vous en ai répondu naguère485.
Et quand on lui eut déclaré ce qu’est l’Église militante, et qu’on l’eut admonestée de croire et de tenir ferme l’article : Unam sanctam [Ecclesiam], etc., et qu’elle devait se soumettre à l’Église militante (suivant la teneur de l’article II dudit mémorial), elle répondit :
— Je crois bien en l’Église d’ici-bas ; mais de mes faits et dits, ainsi qu’autrefois j’ai dit, je m’en attends et rapporte à Dieu.
Item elle dit :
— Je crois bien que l’Église militante ne peut errer ou faillir ; mais quant à mes dits et à mes faits, je les mets486 et rapporte du tout à Dieu, qui m’a fait faire ce que j’ai fait.
Item dit qu’elle se soumet à Dieu, son créateur, qui les lui a fait faire ; et s’en rapporte à lui et à sa propre personne.
Interrogée si elle veut dire qu’elle n’a point de juge sur la terre, et si notre Saint-Père le pape n’est point son juge, répondit :
— Je ne vous en dirai autre chose. J’ai bon maître, c’est assavoir Notre Seigneur, à qui je m’attends de tout, et non à autre.
Item, lui fut dit que si elle ne voulait croire l’Église et l’article : Unam sanctam Ecclesiam catholicam, elle serait hérétique de le soutenir487, et qu’elle subirait la punition du feu par la sentence d’autres juges ; elle répondit :
— Je ne vous en dirai autre chose ; et si je voyais le feu, ainsi dirais-je tout ce que je vous dis, et n’en ferais autre chose.
Interrogée si le concile général, ou notre Saint-Père, les cardinaux ou autres gens d’Église étaient là, elle voudrait s’en rapporter et se soumettre audit concile général, répondit :
— Vous ne tirerez autre chose de moi.
Interrogée si elle veut se soumettre à notre Saint-Père le pape, répondit :
— Menez-m’y et je lui répondrai488.
Et autrement n’en a voulu répondre.
250Item au sujet de ce qui lui fut dit de son habit, etc., dans l’article III et IV dudit mémorial, répondit, quant à l’habit, qu’elle voulait bien prendre longue robe et chaperon de femme, pour aller à l’église et recevoir son Sauveur, ainsi qu’elle a autrefois répondu, pourvu que, aussitôt après, elle mît bas cet habit et reprît celui-là qu’elle porte.
Et quand on lui eut exposé qu’elle portait l’habit d’homme sans nécessité, particulièrement puisqu’elle est en prison, répondit :
— Quand j’aurai fait ce pour quoi je suis envoyée de par Dieu, je prendrai l’habit de femme.
Interrogée si elle croit qu’elle a bien fait en prenant l’habit d’homme, répondit :
— Je m’en attends à Notre Seigneur.
Item, à l’exhortation qu’on lui faisait, [touchant489 le point qu’elle disait avoir bien fait, qu’elle ne péchait point en portant cet habit, avec les circonstances qui accompagnèrent le fait de le prendre et de le porter ; et sur ce qu’elle prétendait que Dieu et les saintes lui firent faire, qu’elle les blasphémait (comme plus longuement est contenu en l’article IV de ladite cédule490), et que là elle errait et faisait mal], répondit qu’elle ne blasphème point Dieu ni ses saintes.
Item, admonestée de cesser de porter cet habit et de croire qu’elle fasse bien de le porter, et d’avoir à reprendre l’habit de femme, répondit qu’elle n’en fera autre chose.
Interrogée si, toutes les fois que saintes Catherine et Marguerite viennent à elle, elle se signe, répondit que parfois elle fait le signe de la croix et d’autres fois non.
Item, touchant ce qu’on lui a dit des révélations, etc., suivant la teneur de l’article V dudit mémorial, répondit qu’en cela elle s’en rapportait à son juge, c’est assavoir à Dieu. Et dit que ses révélations viennent de Dieu, et directement.
Interrogée si, touchant le signe baillé à son roi, elle veut s’en rapportera l’archevêque de Reims, au sire de Boussac491, à Charles de Bourbon, au sire de la Trémoïlle et à Étienne dit La Hire492, à ceux-là ou à certains d’entre eux auxquels elle dit avoir montré la couronne ci-dessus mentionnée, et qu’ils étaient présents quand 251l’ange apporta la couronne à celui qu’elle dit son roi et la bailla audit archevêque ; et si elle veut s’en rapporter à d’autres de son parti, ils n’ont qu’à écrire sous leur sceau ce qui en est : répondit :
— Baillez-moi un messager et je leur écrirai de tout ce procès.
Et autrement ne voulut croire ni s’en rapporter à eux.
Item, sur ce qui lui fut dit touchant [la témérité de sa croyance493] et sa présomption à vaticiner sur les événements futurs et contingents494 suivant l’article VI du mémorial, répondit :
— Je m’en rapporte à mon Juge, c’est assavoir à Dieu, et à ce qu’autrefois j’en ai répondu, qui est (écrit) en ce livre495.
Item, interrogée si on lui envoyait [deux ou]496 trois ou quatre clercs497 de son parti, qui viendraient sous sauf-conduits, elle voudrait s’en rapporter à eux touchant les apparitions et les choses contenues au procès, répondit qu’on les fasse venir et qu’après elle répondra. Et autrement elle n’a voulu s’en rapporter à eux ni se soumettre en ce procès.
Interrogée si elle veut s’en rapporter et se soumettre à l’Église de Poitiers, où elle a été examinée, répondit :
— Me croyez-vous prendre par cette manière et par cela m’attirer à vous ?
Item, en conclusion, abondamment et de nouveau, elle fut admonestée d’une façon générale d’avoir à se soumettre à l’Église sous peine d’être abandonnée par l’Église ; que si l’Église l’abandonnait, elle serait en grand péril de corps et d’âme, et se pourrait bien exposer au danger d’encourir les peines du feu éternel, quant à l’âme, les peines du feu temporel quant au corps, et par la sentence des autres juges. À quoi elle répondit :
— Vous ne ferez jamais ce que vous dites contre moi sans qu’il ne vous en advienne mal, et au corps et à l’âme !
Interrogée de donner au moins une raison pour laquelle elle ne s’en rapportait pas à l’Église, sur cela elle ne voulut faire autre réponse.
Sur quoi plusieurs docteurs et personnes savantes, de divers états et de plusieurs facultés, l’admonestèrent et l’induisirent charitablement, et ils l’exhortèrent à se soumettre à l’Église universelle, militante, 252à notre Saint-Père le pape, au sacré concile général, lui montrèrent les périls auxquels elle s’exposait, quant à l’âme et au corps, si elle ne soumettait point ses faits et ses dits à l’Église militante. Répondit comme devant.
Finalement nous, évêque susdit, dîmes à cette Jeanne de prendre garde de bien considérer les monitions susdites, nos conseils et charitables exhortations, et qu’elle renonçât à son dessein.
À quoi ladite Jeanne répondit nous demandant :
— Quel temps me donnez-vous pour m’aviser ?
Nous lui répondîmes alors qu’elle s’avisât à l’instant même et répondît ce qu’elle voudrait. Mais, comme elle ne répondit rien de plus, nous quittâmes ce lieu et ladite Jeanne fut reconduite dans sa prison.
Mercredi 9 mai.
Item, la même année, le mercredi 9 mai, Jeanne fut amenée dans la grosse tour du château de Rouen498, devant nous juges susdits qui nous y trouvions : révérend père le seigneur abbé de Saint-Corneille de Compiègne499 ; maîtres Jean de Châtillon et Guillaume Érart500, docteurs en théologie sacrée ; André Marguerie et Nicolas de Venderès, archidiacres de l’église de Rouen ; Guillaume Haiton, bachelier en théologie sacrée ; Aubert Morel, licencié en droit canon ; Nicolas Loiseleur, chanoine de la cathédrale de Rouen et maître Jean Massieu.
Et Jeanne fut requise et admonestée de répondre la vérité sur de nombreux et divers points contenus en son procès, qu’elle avait niés, ou sur lesquels elle avait mensongèrement répondu, alors que nous avions sur eux informations certaines, preuves et présomptions véhémentes. Plusieurs de ces points lui furent lus et exposés ; et il lui fut dit que, si elle n’avouait pas la vérité à leur sujet, elle serait mise à la torture501, dont les instruments lui furent montrés tout prêts dans la tour. Et là aussi se tenaient les gens de notre office qui, par notre ordre, étaient prêts à la mettre à la torture pour la ramener à la voie et connaissance de la vérité, et qui par là pouvaient 253lui procurer le salut de son âme et de son corps que, par ses mensongères inventions, elle exposait à de si graves périls.
À quoi ladite Jeanne répondit ainsi :
— Vraiment, si vous me deviez faire écarter les membres et faire partir l’âme du corps, oui, je ne vous dirais autre chose ; et si je vous en disais quelque chose, après je dirais toujours que vous me l’auriez fait dire de force.
Item, dit qu’à la Sainte-Croix502 [dernièrement passée], elle eut réconfort de saint Gabriel : Et croyez bien que ce fut saint Gabriel503.
Et elle l’a su par ses voix que c’était saint Gabriel.
Item, dit qu’elle demanda conseil à ses voix si elle se soumettrait à l’Église, car les gens d’Église la pressaient fort de se soumettre à l’Église : et ses voix lui dirent que si elle voulait que Notre Seigneur l’aidât, elle s’en attendît à lui de tous ses faits.
Item, dit qu’elle sait bien que Notre Seigneur a toujours été maître de ses faits, et que l’Ennemi n’eut onques puissance sur ses faits.
Item, dit qu’elle a demandé à ses voix si elle serait brûlée et que sesdites voix lui ont répondu qu’elle s’en attendît à notre Sire, et qu’il lui aiderait.
Item, interrogée sur le signe de la couronne qu’elle dit avoir été baillée à l’archevêque de Reims, et si elle veut s’en rapporter audit archevêque, répondit :
— Faites-le venir [et que je l’entende parler]504, et puis je vous répondrai ; il n’oserait dire le contraire de ce que je vous en ai dit !
Or, voyant l’endurcissement de son âme, ses façons de répondre, nous, juges susdits, craignant que les tourments de la torture fussent pour elle de peu de profit, décidâmes de surseoir à leur application avant d’avoir sur cela avis plus complet.
Samedi 12 mai.
Item, le samedi suivant 12 mai, dans la maison505 où nous, évêque, demeurions à Rouen, sous notre présidence, juges susdits, 254furent présents vénérables personnes et maîtres : Raoul Roussel, trésorier ; Nicolas de Venderès et André Marguerie, archidiacres et chanoines de l’Église de Rouen ; — Guillaume Érart, maître en théologie ; — Robert Le Barbier, Denis Gastinel, Jean Le Doulx et Aubert Morel, licenciés en droit canon ; — Thomas de Courcelles, Nicolas Couppequesne, bacheliers en théologie sacrée ; Nicolas Loiseleur et frère Ysambard de La Pierre.
Nous, évêque susdit, rappelâmes ce qui avait été fait le mercredi précédent ; et nous demandâmes conseil aux assesseurs sur ce qu’il restait à faire, en particulier s’il était expédient de mettre Jeanne à la torture.
[Premièrement506 ledit Raoul Roussel dit qu’il lui semble que non, de peur qu’un procès si bien fait, tel que celui-là, puisse être calomnié.
Maître Nicolas de Venderès dit qu’il lui semble qu’il n’est pas expédient qu’elle soit mise à la torture, pour l’instant.
Maître André Marguerie dit que ce n’est pas expédient, pour l’heure.
Maître Guillaume Érart dit que, pour rien, elle serait mise à la torture et que la matière était assez ample, sans torture.
Maître Robert Le Barbier, comme les précédents. Mais, de nouveau on la doit admonester charitablement, une fois pour toutes, etc., afin qu’elle se soumette à l’Église. Si elle ne le veut, qu’au nom du Seigneur on procède plus avant, etc.
Maître Denis Gastinel dit qu’il n’est pas expédient de la mettre à la torture.
Maître Aubert Morel dit qu’il lui semble qu’il est expédient de la mettre à la torture, afin de savoir la vérité de ses menteries.
Maître Thomas de Courcelles dit qu’il lui semble bon qu’on l’y mette. Dit aussi qu’il y aura lieu de l’interroger, assavoir si elle voudra se soumettre au jugement de l’Église.
Maître Nicolas Couppequesne dit qu’il n’est pas expédient de la mettre à la torture ; mais, qu’une fois encore, elle soit charitablement admonestée d’avoir à se soumettre à la détermination de l’Église.
255Maître Jean Le Doulx, comme le ci-devant.
Frère Ysambard de La Pierre, de même ; mais, pour la dernière fois, qu’elle soit admonestée de se soumettre à l’Église militante.
Maître Nicolas Loiseleur dit qu’il lui semble que, pour la médecine de son âme, il serait bon de la mettre à la torture. Toutefois il s’en rapporte à l’opinion des précédents.
Maître Guillaume Haiton, qui entra au cours de cette délibération, fut d’opinion qu’il n’y avait pas lieu de la mettre à la torture.]
Ouï les opinions de chacun et considéré les réponses que Jeanne avait données le mercredi précédent, attendu sa disposition d’esprit, sa volonté et les circonstances, nous conclûmes là-dessus qu’il n’était besoin, ni expédient, de la mettre à la torture, que nous procéderions plus avant sur ce qui demeurait à faire.
Samedi 19 mai.
Item, le samedi suivant, 19 mai, par devant nous, juges susdits réunis dans la chapelle du palais archiépiscopal de Rouen507, où nous étions constitués en tribunal, comparurent vénérables personnes, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé de Fécamp, Guillaume, abbé de Mortemer, docteurs en théologie ; Nicolas, abbé de Jumièges, Guillaume, abbé de Cormeilles, docteurs en droit canon ; — ainsi que l’abbé de Préaux, le prieur de Saint-Lô, le prieur de Longueville, Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean Fouchier, Maurice du Quesnay, Jean Le Fèvre, Guillaume Le Boucher, Pierre Houdenc, Jean de Châtillon, Érard Emengart, Jean Beaupère, Pierre Maurice, Nicolas Midi, docteurs en théologie ; — Guillaume Haiton, Nicolas Couppequesne, Thomas de Courcelles, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Raoul Le Sauvage, Jean Pigache, bacheliers en théologie sacrée ; — Raoul Roussel, docteur en l’un et l’autre droit ; Jean Garin, Pasquier de Vaulx, docteurs en droit canon ; — Robert Le Barbier, Denis Gastinel, licenciés en droit canon ; André Marguerie, en droit civil ; Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, en droit canon ; Jean Alespée, Gilles Deschamps, Nicolas Caval, en droit civil ; Jean Bruillot, 256licencié en droit canon ; Nicolas Loiseleur, chanoines de l’Église de Rouen ; — Jean Le Doulx, Guillaume de Livet, Pierre Carrel, Geoffroy du Crotay, Richard des Saulx, Bureau de Cormeilles, Aubert Morel, Jean Duchemin, Laurent du Busc, Jean Colombel, Raoul Anguy, Guérould Poustel, licenciés, les uns en droit canon, les autres endroit civil.
En leur présence, nous, évêque, leur exposâmes comment nous avions naguère reçu les délibérations et opinions de notables docteurs et maîtres, en quantité considérable, sur les assertions et les aveux de ladite Jeanne ; et que sur ces délibérations, nous aurions pu procéder plus avant pour juger la cause, car elles paraissaient bien suffire, à coup sûr. Toutefois, pour rendre honneur et révérence à notre mère, l’Université de Paris, et pour avoir une élucidation plus ample et plus claire de la matière, pour la plus grande paix de nos consciences et l’édification de tous, nous avions jugé bon de transmettre lesdites assertions à notre mère, l’Université, et principalement aux Facultés de Théologie et de Décret, en demandant les avis des doctes et des maîtres de ladite Université, particulièrement à ceux de ces deux Facultés. L’Université, et particulièrement ces deux Facultés, enflammées d’un zèle non médiocre pour la foi, nous donnèrent en toute diligence, maturité et solennité, leur avis sur chacune de ces consultations ; et elles nous l’adressèrent en forme d’acte public.
Les délibérations, contenues dans cet acte, nous les fîmes lire alors, mot à mot, publiquement et intelligiblement, et tous les dits docteurs et maîtres susnommés les ouïrent. Ensuite, lorsqu’ils eurent entendu la lecture de ces délibérations de l’Université et des Facultés, les dits maîtres nous donnèrent et expliquèrent leurs opinions, conformément à celles des dites Facultés et Université, cela en plus des opinions qu’ils avaient formulées jadis à ce sujet, aussi bien en jugeant les dites assertions que sur le mode de procéder que nous devions suivre par la suite.
Nous avons fait transcrire ici la teneur de ces délibérations et aussi les lettres de l’Université :
257Et premièrement s’ensuit la teneur des lettres de ladite Université adressées au roi notre sire :
À très excellent, très haut et très puissant prince, le roi de France et d’Angleterre, notre très redouté et souverain seigneur.
Très excellent prince, notre très redouté et souverain seigneur et père, sur toutes choses, votre royale excellence doit s’appliquer soigneusement à conserver l’honneur, la révérence et la gloire de la divine Majesté et de sa sainte foi catholique, entièrement, en faisant extirper les erreurs, les fausses doctrines, et toutes autres offenses à ce contraires. En ce continuant, votre hautesse, en toutes ces affaires, trouvera effectivement aide, secours et prospérité, par la grâce du Très-haut, ainsi qu’un grand accroissement de sa haute renommée. Ayant cela en considération, votre très noble magnificence, par la grâce de Dieu, a commencé une bien bonne œuvre touchant notre sainte foi : c’est à savoir le procès judiciaire contre cette femme que l’on nomme la Pucelle, ses scandales, fautes et offenses, qui se sont manifestés en tout ce royaume, et dont nous vous avons écrit plusieurs fois la forme et la manière. De ce procès nous avons su le contenu et la forme par des lettres à nous baillées, par la relation faite, au nom de votre excellence en notre assemblée générale, par nos suppôts et très honorés révérends maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, maîtres en théologie ; lesquels nous ont donné et rapporté réponse sur les autres points dont ils étaient chargés. En vérité, cette relation ouïe et bien considérée, il nous a semblé, qu’au fait de cette femme, il avait été observé grande gravité, sainte et juste manière de procéder, ce dont chacun doit être bien content. Et pour toutes ces choses, nous rendons très humblement grâce, premièrement à la Majesté souveraine, et ensuite à votre très haute noblesse, d’une humble et loyale affection ; enfin à tous ceux qui, pour la Révérence divine, ont donné leur peine, labeur et diligence en cette matière, pour le bien de notre sainte foi. Mais, au surplus, notre très redouté et souverain seigneur, suivant ce que par vos lettres et par ces révérends maîtres il vous a plu de nous mander, enjoindre et requérir, après plusieurs convocations, après avoir eu entre nous et tenu sur ce, et par plusieurs fois, grande et mûre délibération, nous renvoyons à votre excellence nos avis, conclusions et délibérations, sur les points, assertions et articles qui nous ont été baillés et exposés ; et nous sommes toujours prêts à nous employer entièrement en telle matière qui touche directement notre dite foi : ainsi le veut expressément 258notre profession, et dans tous les temps, nous l’avons montré de tout notre pouvoir. S’il restait quelque chose à dire ou à exposer sur cela par nous, ces maîtres honorés et révérends, qui à présent retournent devers votre hautesse, et qui ont été présents à nos dites délibérations, pourront plus amplement vous déclarer, exposer et dire, selon notre intention, tout ce qu’il appartiendra. Plaise à votre magnificence d’ajouter foi à tout ce qu’ils vous diront alors, en notre nom, et les avoir en recommandation singulière ; car, véritablement, ils ont fait de très grandes diligences dans les matières dessus dites, par sainte et pure affection, sans épargner leurs peines, leurs personnes et facultés, sans avoir égard aux grands et menaçants périls que l’on trouve particulièrement sur les chemins ; et certes, par le moyen de leur grande sagesse, par leur prudence ordonnée et discrète, cette matière a été et sera, s’il plaît à Dieu, conduite jusqu’à sa fin, sagement, saintement et raisonnablement. Enfin, nous supplions humblement votre excellente hautesse que cette matière soit menée à fin très diligemment, et au plus tôt : car, en vérité, la longueur et les retards sont très périlleux, et une notable et grande réparation est bien nécessaire pour que le peuple, qui a été si scandalisé par cette femme, soit ramené à une doctrine et à une croyance bonne et sainte. Tout cela, pour l’exaltation et l’intégrité de notre dite foi, pour la louange de la Divinité éternelle, qui veuille, par sa grâce, maintenir votre excellence en prospérité, jusqu’à la gloire éternelle !
Écrit à Paris, en notre assemblée solennelle, tenue à Saint-Bernard508, le 14e jour du mois de mai, l’an 1431. Votre très humble fille : L’Université de Paris. — Hébert.
Item s’ensuit la teneur des lettres que l’Université de Paris adressa à nous, évêque :
À révérend père et seigneur en Christ, monseigneur l’évêque de Beauvais. Un zèle immense de très insigne charité est prouvé animer le labeur diligent de la vigilance pastorale, monseigneur et très révérend père, quand une très solide rectitude ne cesse pas, dans sa ferme et très constante industrie, de travailler en faveur de notre sainte foi, cela par pieuse faveur pour le salut public. L’ardeur combative, virile et fameuse, de votre très sincère ferveur donna surtout sa mesure quand, grâce à votre probité très vaillante et pleine de force, cette femme que l’on dénomme vulgairement la Pucelle fut amenée entre les mains de votre justice, par la grâce propice du Christ. Par son poison, très largement 259épanché, le troupeau très chrétien de presque tout le monde occidental semblait infecté : la vigilante sollicitude de votre révérence, qui toujours a cure d’exercer les œuvres d’un vrai pasteur, ne manqua pas d’y faire publiquement obstacle. En notre assemblée générale, de très fameux docteurs en théologie, nos suppôts, maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, nous exposèrent, avec élégance, les procédures commencées, leur forme et conduite, contre les graves offenses de cette femme perfide, ainsi que certaines propositions et articles, lettres du roi notre sire et de votre révérende paternité, créances et requêtes. Après avoir ouï tout au long leurs discours, nous avons pris la résolution d’adresser les plus grandes actions de grâces à votre grandeur et révérence, qui onques ne montra de paresse quand il s’agit de cette œuvre très célèbre de l’exaltation du nom divin, de l’intégrité et de la gloire de la foi orthodoxe, de la très salutaire édification du peuple croyant. Nous avons approuvé ce procès célèbre, sa forme, considérant qu’elle est d’accord avec les saints canons, qu’elle émane des esprits les plus diserts et les plus avertis. Toutes les requêtes que lesdits docteurs nous présentèrent de vive voix ou par écrit, nous les avons accordées, par respect pour le roi notre sire et par notre dévouement, si ancien, envers votre grandeur et révérence, désirant, de toutes nos forces et de sincère affection, plaire à votre révérende paternité. Cependant, sur la matière principale, nous avons pris soin de tenir les consultations et délibérations les plus nombreuses et les plus sérieuses dans lesquelles, après que la matière fut agitée bien des fois et discutée en toute liberté et vérité, nous avons décidé de faire rédiger par écrit ces délibérations et déterminations, prises enfin par nous d’un consentement unanime : lesdits docteurs, nos suppôts, qui retournent vers votre sérénité et révérence, vous les montreront fidèlement. Ils prendront soin aussi de vous exposer certaines autres choses, qu’il conviendrait d’expliquer plus longuement, ainsi que plus pleinement le montreront les lettres que nous adressons audit roi notre sire, et dont une copie se trouve incluse dans ces présentes. Que votre révérence ait en spéciale recommandation ces docteurs éminents, qui n’épargnèrent pas leurs peines ; qui, sans égard pour les périls et labeurs, ne cessèrent de besogner à cette matière de foi. Pour l’achèvement de cette œuvre très fameuse, qui n’a pas été entreprise en vain, au zèle inlassable de votre paternité nous prêterons notre secours et notre persévérance, jusqu’à ce que, comme la raison l’exige, la divine Majesté soit apaisée par une réparation proportionnée à l’offense, que la vérité de notre foi orthodoxe demeure sans souillure, que cesse la démoralisation 260inique et scandaleuse du peuple : alors, quand apparaîtra le Prince des pasteurs, il daignera attribuer au zèle pastoral de votre révérence une couronne de gloire éternelle ! Écrit à Paris, dans notre assemblée générale, tenue solennellement à Saint-Bernard, le 13 mai, l’an du Seigneur 1431. Le recteur509 et I’Université de Paris, tout vôtres. Ainsi signé : Hébert.
Item s’ensuit la délibération de l’Université de Paris :
Au nom du Seigneur, amen. Par la teneur de ce présent acte public, soit connu et patent à tous que, l’an du Seigneur 1431, indiction neuf, le 29e jour d’avril, le siège apostolique, assure-t-on, étant vacant, notre mère l’Université de Paris510 fut convoquée et réunie solennellement à Saint-Bernard, au sujet de deux articles. Le premier et le principal de ces articles était d’entendre la lecture des lettres et de certaines propositions de la part de très chrétien prince, le roi notre sire, de son conseil et de messeigneurs les juges, touchant le procès en matière de foi de certaine femme du nom de Jeanne, dite vulgairement la Pucelle, et d’en délibérer ; et le second article était ordinaire, touchant requêtes et ingravances.
Ces articles ont été exposés par vénérable et prudente personne, maître Pierre de Gouda511, maître ès arts, recteur de l’Université et président de ladite assemblée. Après ouverture et lecture desdites lettres, la créance exposée par l’organe de l’un des ambassadeurs du roi, notre sire, des membres de son conseil et des juges envoyés à ladite Université, il a été donné lecture des douze articles insérés ci-dessous.
Item, monseigneur le recteur découvrit, proposa et déclara que la matière, contenue dans les articles qu’on vient de mentionner, était grande, ardue, qu’elle concernait la foi orthodoxe, la religion chrétienne, les saints canons. Il a dit que la détermination et la qualification de ces articles regardait et concernait surtout les vénérables Facultés de Théologie et de Décret, suivant leur spécialité ; et il a ajouté que ladite Université ne pouvait délibérer et conclure touchant le jugement de ces matière et articles, qu’en donnant commission auxdites Facultés ; la détermination et le jugement des Facultés serait alors soumis à l’Université, ensemble ou séparément.
Après cet exposé, monseigneur le recteur ouvrit la délibération sur toutes et chacune des choses qui venaient d’être expliquées dans l’assemblée générale de tous les maîtres et docteurs ici présents. Ensuite chaque Faculté512 ou Nation513 sortit et se forma, à part, dans les lieux 261où elle avait accoutumé de se réunir pour délibérer sur les matières et besognes les plus ardues : chacune d’elles tint session habituelle dans ces lieux. Après mûre délibération des Facultés et des Nations, les particulières délibérations de chacune d’elles, suivant l’usage, furent publiées et rapportées en commun. Enfin ladite Université, par l’organe du seigneur recteur, en conformité avec la délibération des Facultés et des Nations, conclut qu’elle confiait la détermination de cette matière, ainsi que la qualification desdits articles, aux Facultés de Théologie et de Décret, et qu’elles seraient rapportées à l’Université.
Item, l’an et indiction comme ci-dessus, le 14e jour du mois de mai, le siège apostolique manquant, à ce qu’on dit, de pasteur, ladite mère Université de Paris fut réunie solennellement à Saint-Bernard au sujet de deux articles. L’un d’eux, le principal, était d’entendre la lecture des délibérations des vénérables Facultés de Théologie et de Décret, en matière de foi, suivant commission de ladite Université du 29 avril. La matière de cet article étant abondamment et gravement exposée par l’organe de monseigneur le recteur, ledit seigneur requit les Facultés présentes à l’assemblée de faire connaître et de rapporter leurs déterminations en cette matière, leur jugement sur les articles, en présence de l’Université.
Sur ces requêtes, la vénérable Faculté de Théologie, par l’organe de maître Jean de Troies514 alors vice-doyen de cette Faculté, répondit que, fréquemment et bien des fois, chacune desdites Facultés de Théologie et de Décret, aussi bien en totalité qu’en commissions, s’étaient réunies au sujet de cette affaire, pour la juger comme pour qualifier les articles. Enfin chacune d’elles, après mûre et longue délibération, avait déterminé doctrinalement sur tout cela, suivant la forme contenue mot à mot en certain cahier de papier que ledit maître Jean tenait en ses mains. Publiquement, en présence de l’Université, il l’exhiba, le fit lire à haute et intelligible voix, avec les articles dont il a été déjà question. La teneur de ces articles, jugements et qualifications contenues audit cahier de papier suivent, mot pour mot, et sont tels :
Suivent les articles sur les faits et dits de Jeanne nommée vulgairement la Pucelle :
Et premièrement, cette femme dit et affirme qu’en l’an treizième de son âge ou environ, etc. 515.
262Suivent les délibérations et conclusions prises par la sainte Faculté de Théologie, en l’Université de Paris, en vue de qualifier les articles relatifs aux faits et dits de Jeanne, vulgairement nommé la Pucelle, faits et transcrits ci-dessus ; tout ce qui a été délibéré et conclu par ladite Faculté en cette matière, tout ce qui la concerne, elle le soumet à tout jugement de notre Saint-Père le Pape et du sacro-saint Concile général.
I
Et premièrement, touchant l’article I, dit cette Faculté, par manière doctrinale, attendu la fin, le mode et la matière des révélations, la qualité de la personne, le lieu et les autres circonstances, que ces révélations sont des mensonges feints, séducteurs et pernicieux, ou que ces dites apparitions et révélations sont superstitieuses, procédant d’esprits malins et diaboliques, tels que Bélial516, Satan517 et Béhemmoth518.
II
Item, touchant l’article II, son contenu ne semble pas vrai, mais bien plutôt un mensonge présomptueux, séducteur, pernicieux, feint, attentatoire à la dignité des anges.
III
Item, touchant l’article III, il n’y a pas en lui signe suffisant, et ladite femme croit légèrement et affirme avec témérité. En outre, dans la comparaison qu’elle a donnée519, elle a une croyance mauvaise et erre en la foi.
IV
Item, en ce qui concerne l’article IV, son contenu n’est que superstition, divination, présomptueuse assertion et vaine jactance.
V
Item, relativement à l’article V, ladite femme est blasphématrice envers Dieu, contemptrice de Notre Seigneur dans ses sacrements, prévaricatrice de la loi divine et sacrée et des sanctions ecclésiastiques, mal pensante et errante en la foi, affichant une vaine jactance ; et elle doit être suspecte d’idolâtrie, ainsi que d’exécration de soi-même520 et de ses vêtements ; elle a imité les mœurs des païens.
263VI
Item, relativement à l’article VI, ladite femme est traîtresse, rusée, cruelle, assoiffée de répandre le sang humain, séditieuse, provoquant à la tyrannie, blasphématrice de Dieu dans les mandements et les révélations qu’elle lui prête.
VII
Item, sur l’article VII, ladite femme est impie envers ses parents, prévaricatrice du commandement d’honorer ses père et mère, scandaleuse, blasphématrice envers Dieu ; et elle erre en la foi, et a fait promesse téméraire et présomptueuse.
VIII
Item, dans l’article VIII, on relève une pusillanimité tournant à désespérance, et implicitement au suicide ; une assertion présomptueuse et téméraire touchant la rémission d’une faute ; et ladite femme a un sentiment condamnable relativement au libre arbitre de l’homme.
IX
Item, dans l’article IX, il y a une assertion présomptueuse et téméraire, un mensonge pernicieux. Elle est en contradiction avec elle-même, suivant l’article précédent, et elle pense mal en matière de foi.
X
Item, en l’article X, on trouve assertion présomptueuse et téméraire, divination superstitieuse, blasphème envers saintes Catherine et Marguerite, transgression du commandement d’aimer son prochain.
XI
Item, relativement à l’article XI, cette femme, supposé que les révélations et apparitions dont elle se vante elle les ait eues suivant les circonstances déterminées dans l’article I, est idolâtre, invocatrice de démons ; elle erre dans la foi, affirme témérairement et a donné serment illicite.
XII
Item, en ce qui concerne l’article XII, ladite femme est schismatique, mal pensante sur l’unité et l’autorité de l’Église, apostate ; et, jusqu’à ce jour, opiniâtrement elle erre en matière de foi.
264S’ensuivent la délibération et le jugement doctrinal de la vénérable Faculté de Décret en l’Université de Paris sur les douze articles, transcrits et annotés ci-dessus, concernant les faits et dits de Jeanne, vulgairement nommée la Pucelle : ces délibération et jugement, ladite Faculté les soumet à l’ordonnance et jugement du souverain pontife, du Saint-Siège apostolique et du sacro-saint Concile général :
Si cette femme, en santé d’esprit, s’est obstinée à soutenir les propositions déclarées ci-dessus dans les douze articles, et en a accompli les œuvres, après diligent examen des propositions susdites, il semble à la Faculté de Décret, par manière de conseil et de doctrine, et pour charitablement parler :
I
Primo, que cette femme est schismatique521, puisque le schisme est une séparation illicite, faite par inobédience, de l’unité de l’Église, et qu’elle se sépare de l’obédience de l’Église militante, comme elle l’a dit, etc.
II
Item, que cette femme erre en la foi ; contredit l’article de la foi contenu dans le petit symbole522 : Unam sanctam Ecclesiam catholicam ; et, comme le dit saint Jérôme523, qui contredit cet article prouve qu’il est non seulement ignorant, malveillant, non catholique, mais encore hérétique.
III
Item, que cette femme est apostate, car la chevelure que Dieu lui donna pour voile524, elle la fit couper mal à propos, et aussi, suivant le même dessein, elle abandonna l’habit de femme et s’est habillée comme les hommes.
IV
Item, que cette femme est menteuse et devineresse quand elle se dit envoyée de Dieu, parlant aux anges et aux saintes, et qu’elle ne se justifie pas par miracle ou témoignage spécial de l’Écriture. Quand le Seigneur voulut envoyer Moïse en Égypte aux fils d’Israël, afin qu’ils crussent qu’il était envoyé de par lui, il leur donna un signe : ainsi il changea une verge en serpent et un serpent en verge525. De même, quand Jean-Baptiste fit sa réforme, il apporta un témoignage spécial de sa mission dans 265l’Écriture, lorsqu’il dit : Je suis la voix de celui qui clame dans le désert : préparez la voie du Seigneur526.
Ainsi l’avait prophétisé Isaïe527.
V
Item, que cette femme, par présomption de droit et en droit, erre en la foi : car premièrement, quand elle est anathème, par l’autorité du droit canon, elle demeure si longtemps en cet état528 ; secondement, en déclarant qu’elle aime mieux ne pas recevoir le corps du Christ, ne pas se confesser dans le temps ordonné par l’Église, que de reprendre l’habit de femme. En outre elle est véhémentement suspecte d’hérésie529 et doit être diligemment examinée sur les articles de la foi.
VI
Item, cette femme erre encore lorsqu’elle dit qu’elle est aussi certaine d’être menée en paradis que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux, vu qu’en ce voyage terrestre nul pèlerin ne sait s’il est digne de gloire ou de peine, ce que le Juge suprême est seul à connaître.
En conséquence, si cette femme, charitablement exhortée et dûment admonestée par un juge compétent, ne veut pas revenir de bon gré à l’unité de la foi catholique, abjurer publiquement son erreur, au bon plaisir de ce juge, et donner convenable satisfaction, elle doit être abandonnée à la discrétion du juge séculier et recevoir la peine due à l’importance de son crime.
Après lecture de ces articles, déterminations et qualifications, monseigneur le recteur demanda, publiquement et à haute voix, aux vénérables Facultés de Théologie et de Décret si lesdites délibérations et qualifications, qui venaient, comme on l’a dit, d’être lues, et que contenait ledit cahier, avaient été ainsi délibérées et arrêtées par lesdites Facultés.
Là-dessus ces Facultés répondirent séparément, la Faculté de Théologie par l’organe de maître Jean de Troies, la Faculté de Décret par celui de vénérable personne maître Guérould Boissel530, son doyen, que ces déterminations et qualifications étaient exactement celles qui avaient été données et arrêtées par ces Facultés.
Ceci dit, monseigneur le recteur rappela et déclara comment l’Université avait donné commission aux Facultés de Théologie et de Décret de faire les déterminations et qualifications concernant cette matière, comme on l’a dit naguère ; que l’Université, ainsi qu’il a été rapporté, s’était engagée à réputer et à tenir pour bien faites, ratifiables et agréables, ces 266déterminations et qualifications émanant desdites Facultés de Théologie et de Décret.
Ceci exposé à peu près sous cette forme, monseigneur le recteur mit en délibération tous et chacun des points expliqués, dits et narrés à l’assemblée générale de tous les maîtres et docteurs qui s’y trouvaient. Ensuite chaque Faculté et Nation à part quittèrent l’assemblée et se formèrent au lieu où elles avaient coutume de délibérer sur les causes et besognes les plus ardues, là où elles se réunissaient habituellement pour délibérer tant sur les points susdits que sur plusieurs autres difficiles besognes concernant les choses universitaires ; là elles tinrent, chacune au dit lieu, séance habituelle.
Après mûre et longue délibération des Facultés et des Nations, chaque délibération, suivant l’usage, étant publiée et répétée en commun, enfin ladite Université, par l’organe dudit seigneur recteur, suivant la délibération conforme des Facultés et des Nations, conclut qu’elle tenait pour bien faites, ratifiées et agréables, les déterminations et qualifications desdites Facultés de Théologie et de Décret, comme on l’a dit, et qu’elle les réputait siennes.
En foi de quoi très circonspectes et vénérables personnes maître Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, professeurs en théologie sacrée, nous demandèrent que, sur tout cela, on délivrât et baillât à chacun d’eux un ou plusieurs actes publics, par nous, notaires souscrits.
Ceci fut fait à Paris, lieu, an, indiction, jour et mois susdits, en présence de vénérables et discrètes personnes, seigneurs et maîtres, savoir pour les actes du 29 avril : Pierre de Dyerré531, professeur en théologie sacrée ; Guérould Boissel, docteur en décret ; Henri Thiboust532, maîtres ès arts et en médecine ; Jean Barrey533, Gerolf de Holle534, et Richard Abesseur ?535, maître ès arts ; Jean Vacheret536, principal bedeau de la vénérable Faculté de Théologie et Boémond de Lutrea
537, principal bedeau de la vénérable Nation [Anglaise]538 ; — À ce qui se dit et se fit le 14 mai, étaient présents Jean Soquet539, Jean Gravestain540, professeurs en théologie ; ledit Guérould Boissel ; Simon de La Mare541, maître ès arts et en médecine ; André Pelé542, Guillaume Estocart543, Jacques Nourisseur ?544, Jean Trophard545 et Martin Berech546, maîtres ès arts, ainsi qu’une foule de docteurs et maîtres de chaque Faculté, les bedeaux Jean Vacheret et Boémond de Lutrea
, témoins à ce spécialement appelés et requis. Ainsi signé :
Et je, Jean Bourrillet547, dit François, prêtre, maître ès arts, licencié en décret et bachelier et théologie, notaire public par autorité pontificale et impériale, avec vénérable personne maître Michel Hébert, 267clerc du diocèse de Rouen, maître ès arts, notaire et scribe de la mère Université de Paris par autorité pontificale, impériale, je déclare avoir été présent à tout ce qui a été dit dans les réunions de l’Université, exposé, mis en délibération, délibéré et conclu. En témoignage de quoi j’ai mis mon signet habituel à ce présent procès-verbal, écrit de la main d’un autre, et je l’ai signé de ma propre main, quand j’en ai été requis et prié, en témoignage de foi et de vérité. J. Bourrillet.
Et moi, Michel Hébert, clerc du diocèse de Rouen, maître ès arts, notaire et scribe de l’Université de Paris par l’autorité pontificale et impériale, qui ai assisté à tout ce qui a été dit, exposé, mis en délibération dans l’Université, comme il a été rapporté, avec vénérable personne maître Jean Bourrillet, je certifie avoir vu et ouï ces choses. C’est pourquoi j’ai mis mon signet habituel à ce présent procès-verbal, écrit de ma propre main, et signé ci-dessous en témoignage de foi et de vérité, ainsi que j’en ai été requis et prié. Hébert.
Délibération des docteurs et maîtres de Rouen qui opinèrent conformément à l’Université de Paris.
Ensuite maître Raoul Roussel, trésorier et chanoine de la cathédrale de Rouen, et y résidant, docteur en l’un et l’autre droit, opina disant que la cause avait été notablement et solennellement débattue ; qu’il restait à conclure et à définir en présence des parties. Si Jeanne ne rentre pas dans la voie de la vérité et du salut, elle doit être considérée comme hérétique. Il adhère à la délibération de l’Université de Paris.
Maître Nicolas de Venderès, licencié en droit canon, archidiacre d’Eu, chanoine de l’église de Rouen, opina comme maître Raoul Roussel, ajoutant qu’un jour peut suffire pour conclure, rendre la sentence, et abandonner Jeanne à la justice séculière.
Révérend père en Christ, monseigneur Gilles, abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, docteur en théologie sacrée, opina ainsi : à jour fixé, il faut que le promoteur lui demande si elle ne veut dire autre chose ; alors elle pourra être admonestée. Ce fait, si elle ne veut pas se rétracter et rentrer dans la voie de la vérité, elle doit être considérée comme hérétique ; il faut rendre la sentence et l’abandonner à la justice séculière.
268Maître Jean de Châtillon, docteur en théologie sacrée, archidiacre d’Évreux, déclara que ceux qui n’ont pas délibéré pleinement sont tenus d’opiner conformément à la délibération de l’Université de Paris. Pour lui, il adhère à la délibération universitaire. Sur le reste, il pense comme monseigneur de Fécamp.
Révérend père en Christ, monseigneur Guillaume, abbé de Cormeilles548, docteur en décret, opina comme l’Université de Paris.
Maître André Marguerie, licencié en lois et bachelier en décret, archidiacre de Petit-Caux et chanoine de l’église de Rouen, attendu les admonestations faites à Jeanne, adhère à la délibération de l’Université de Paris. Relativement à la procédure, il dit que dans un seul jour on peut conclure et rendre la sentence.
Maître Érard Emengart, docteur en théologie sacrée, opina que Jeanne devait être admonestée à nouveau ; et ce fait, si elle ne rentre pas dans le chemin de la vérité, il adhère à la délibération de l’Université de Paris.
Maître Guillaume Le Boucher, docteur en théologie sacrée, s’en tient à l’opinion qu’il a donnée, avec d’autres docteurs, maîtres et bacheliers, le 9 avril ; il ajoute que Jeanne devait être admonestée de nouveau et qu’on devait lui faire connaître la délibération de l’Université de Paris. Ce fait, si elle refuse d’obéir, il faut procéder plus avant. Et il adhère à la délibération de l’Université de Paris.
Monseigneur Pierre, prieur de Longueville-Giffard, docteur en théologie sacrée, opina comme maître Guillaume Le Boucher.
Maître Jean Pinchon, licencié en droit canon, archidiacre de Jouy et chanoine de l’église de Paris, adhère à l’opinion de maître Guillaume Le Boucher.
Maître Pasquier de Vaulx, docteur en décret, chanoine des églises de Paris et de Rouen, opina comme l’Université de Paris.
Maître Jean Beaupère, docteur en théologie sacrée, chanoine des églises de Rouen et de Besançon, opina comme l’Université de Paris ; sur la procédure ultérieure, il s’en rapporte à nous, les juges.
Maître Denis Gastinel, licencié en l’un et l’autre droit, chanoine de l’église de Rouen, dit que, Jeanne étant admonestée, si elle n’obéit pas, il adhère à la délibération de l’Université de Paris.
269Maître Nicolas Midi, docteur en théologie sacrée, chanoine de l’église de Rouen, opina que, le même jour, on pouvait conclure et rendre la sentence ; pour le reste, il s’en tient à ce qu’il a délibéré, avec les autres docteurs et bacheliers, le 9 avril passé.
Maître Maurice du Quesnay, docteur en théologie sacrée, opina que Jeanne devait être admonestée charitablement à nouveau ; si elle n’obéit pas, il adhère à la délibération de l’Université de Paris.
Maître Pierre de Houdenc, docteur en théologie sacrée, délibéra que, pour le salut de son âme et de son corps, Jeanne devait être charitablement admonestée avant que messeigneurs les juges viennent à conclure ; après ces monitions, si elle ne fait pas retour à l’Église, elle est obstinée et hérétique. Sur la manière de conclure, il s’en rapporte à nous, les juges.
Maître Jean Le Fèvre, docteur en théologie sacrée, persiste dans la délibération qu’il a naguère donnée, avec d’autres docteurs et maîtres, le 9 avril, et il adhère à la délibération de la Faculté de Théologie de Paris ; il ajoute que ladite Jeanne devait être charitablement admonestée, et que jour devait lui être assigné.
Religieuse personne frère Martin Lavenu adhère à la délibération dudit maître Jean Le Fèvre.
Religieuse personne frère Thomas Amouret549 opina comme le susdit maître Jean Le Fèvre.
Vénérables et discrètes personnes les avocats en la cour archiépiscopale de Rouen, dont les uns sont licenciés en l’un et l’autre droit, les autres en droit canon ou en droit civil, savoir maître Guillaume de Livet, Pierre Carré, Guérould Poustel, Geoffroy du Crotay, Richard des Saulx, Bureau de Cormeilles, Jean Le Doulx, Aubert Morel, Jean Duchemin, Laurent du Busc, Jean Colombel, Raoul Anguy et Jean Le Tavernier, délibérèrent que Jeanne, après qu’on l’aura admonestée de rentrer dans la voie de la vérité et du salut, et de se soumettre à l’Église, si elle ne voulait obéir, on procéderait contre elle suivant la délibération de la Faculté en Décret ; les treize avocats adhèrent en effet à cette délibération.
Révérend père en Christ religieuse personne, monseigneur Guillaume, 270abbé de Mortemer, professeur en théologie sacrée, opina que Jeanne devait être charitablement admonestée de nouveau ; si elle ne veut obéir, on procédera outre : et il adhère à la délibération de la Faculté de Théologie de Paris.
Religieuse personne, maître Jacques Guesdon, professeur en théologie sacrée, délibéra en conformité avec monseigneur l’abbé de Mortemer.
Religieuse personne, maître Jean Fouchier, docteur en théologie sacrée, délibéra comme monseigneur l’abbé de Mortemer.
Maître Jean Maugier, licencié endroit canon, chanoine de l’église de Rouen, opina que Jeanne devait être charitablement admonestée de nouveau ; si elle ne veut pas obéir, on procédera outre.
Maître Nicolas Couppequesne, chanoine de l’église de Rouen, bachelier en théologie, opina conformément à l’Université de Paris.
Maître Raoul Le Sauvage, bachelier en théologie sacrée, s’en tint à sa délibération qu’il nous donna naguère, suivant la teneur d’une cédule signée de sa main. Il ajouta que Jeanne devait être admonestée de nouveau, à part et en public, devant le peuple. Si elle ne veut rentrer dans la voie de la vérité et du salut, il s’en rapporte à nous, juges, sur ce qui restera à faire.
Maître Pierre Minier, bachelier en théologie, opina en conformité avec maître Raoul Le Sauvage.
Maître Jean Pigache, bachelier en théologie sacrée, opina conformément à la délibération de l’Université.
Maître Richard de Grouchet, bachelier en théologie sacrée, délibéra que Jeanne devait être encore charitablement admonestée. Après cette monition, si elle n’obéit pas à l’Église, il faut la tenir pour hérétique.
Religieuse personne, frère Ysambard de La Pierre, persiste dans la délibération qu’il nous donna, avec d’autres, le 9 avril ; il ajoute que Jeanne devait être charitablement admonestée et que, si elle ne veut pas obéir à l’Église après cette monition, il s’en rapporte à nous, les juges, sur le mode de procéder plus avant.
Maître Pierre Maurice, chanoine de l’église de Rouen, docteur en 271théologie sacrée, persiste dans la délibération qu’il nous donna avec d’autres docteurs, le 9 avril. Il ajoute qu’à certain jour fixé, Jeanne devait être admonestée charitablement et qu’on lui expliquerait la peine qu’elle encourrait si elle refusait d’obéir et de se soumettre à l’Église. Au cas où elle demeurerait sans obéir, il y aurait lieu de procéder plus avant.
Maître Thomas de Courcelles, bachelier en théologie sacrée, chanoine des églises de Laon et de Thérouanne, persiste dans les déclarations qu’il a faites, avec d’autres, le 9 avril. Sur les autres points, il opine comme ledit Pierre Maurice, ajoutant que, si Jeanne refusait d’obéir à l’Église après la monition, on devait la tenir pour hérétique.
Maître Nicolas Loiseleur, chanoine des églises de Chartres et de Rouen, maître ès arts, opina en conformité avec maître Thomas de Courcelles, susnommé.
Maître Jean Alespée, licencié en lois, chanoine de l’église de Rouen, délibéra que ladite Jeanne devait être charitablement admonestée à certain jour. Si elle persiste dans sa désobéissance, la cause sera conclue et la sentence rendue.
Religieuse personne, maître Bertrand du Chesne550, docteur en décret, supérieur du doyenné de Lihons-en-Santerre, ordre de Cluny, opina comme la Faculté de Décret de l’Université de Paris.
Maître Guillaume Érart, docteur en théologie, sacriste et chanoine de l’église de Langres, délibéra comme le chapitre de la cathédrale de Rouen et l’Université de Paris.
Sur quoi nous, juges susdits, remerciâmes les révérends pères, seigneurs et maîtres ; puis nous déclarâmes que nous admonesterions, encore une fois, charitablement cette Jeanne de vouloir bien revenir à la voie de la vérité, pour le salut de son âme et de son corps, et qu’enfin, suivant leur bonne délibération et salutaire conseil, nous procéderions pour le reste en concluant dans la cause et en assignant jour pour rendre sentence.
272Mercredi 23 mai.
Item, le mercredi suivant, 23 mai, devant nous, juges susdits formés en tribunal, Jeanne fut amenée en certaine chambre du château de Rouen, proche de sa prison. Il y avait là révérends pères et seigneurs, messeigneurs les évêques de Thérouanne551 et de Noyon552, — ainsi que mes seigneurs et maîtres Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux ; Jean Beaupère, Nicolas Midi, Guillaume Érart, Pierre Maurice, docteurs en théologie sacrée ; — André Marguerie, licencié en lois ; Nicolas de Venderès, licencié en décret, archidiacres et chanoines de l’église de Rouen.
Or nous fîmes exposer, devant ladite Jeanne, certains points où elle avait erré et fauté suivant la délibération de la Faculté de Théologie et de Décret de l’Université de Paris : déclarer les défauts, crimes et erreurs que contenait chacun de ces points, suivant ladite délibération. Et nous l’admonestâmes et la fîmes admonester de se désister de ces vices et erreurs, de se corriger et amender, de vouloir bien se soumettre à la correction et détermination de notre sainte mère l’Église. C’est ce que contient plus au long certaine cédule, transcrite ci-dessous, exposée à Jeanne en français par maître Pierre Maurice, chanoine de l’église de Rouen, insigne docteur en théologie sacrée.
S’ensuit la teneur de ladite cédule :
I
Premièrement, Jeanne, tu as dit que, dès l’âge de treize ans ou environ, tu as eu des révélations et apparitions des anges, des saintes Catherine et Marguerite, que tu les as vues fréquemment des yeux de ton corps ; qu’ils ont souvent parlé avec toi et te dirent beaucoup de choses déclarées plus à plein dans ton procès.
Quant à ce point, les clercs de l’Université de Paris et autres ont considéré la manière et la fin de ces révélations et apparitions, la matière des choses révélées, la qualité de ta personne. Et toutes 273choses considérées qui sont à considérer, ils dirent que tout cela est feint, séductif, pernicieux, que de telles révélations et apparitions sont superstitieuses, procédant d’esprits malins et diaboliques.
II
Item, tu as dit que ton roi eut de toi un signe par lequel il connut que tu avais été envoyée de Dieu, savoir que saint Michel, accompagné d’une multitude d’anges, dont les uns avaient des ailes, les autres des couronnes (et avec eux étaient saintes Catherine et Marguerite) vint à toi dans la ville et château de Chinon. Et tous ceux-ci, avec toi, montèrent les degrés du château jusqu’en la chambre de ton roi, devant qui l’ange s’inclina, celui-là qui portait la couronne. Et une autre fois tu as dit que cette couronne553, que tu appelles signe, fut baillée à l’archevêque de Reims, qui la transmit à ton roi, en présence de plusieurs princes et seigneurs que tu as nommés.
Quant à cet article, lesdits clercs disent que ce n’est point vraisemblable, mais menterie présomptueuse, séductrice, pernicieuse, besogne contraire et dérogative à la dignité angélique.
III
Item, tu as dit que tu reconnaissais les anges et les saintes par le bon conseil, réconfort et doctrine qu’ils te donnèrent ; par cela aussi qu’ils se nommèrent à toi et que les saintes te saluèrent ; que tu crois en outre que c’est saint Michel qui t’apparut ; que leurs faits et dits sont bons, et cela aussi fermement que tu crois en la foi de Jésus-Christ.
Quant à cet article, les clercs disent que ce ne sont point signes suffisants pour reconnaître ces anges et ces saintes ; que tu as cru légèrement et affirmé témérairement ; qu’en outre, relativement à la comparaison que tu donnas de croire aussi fermement, etc., tu erres en la foi.
274IV
Item, tu as dit être certaine de choses contingentes et à venir, que tu as su que des objets étaient cachés ; que tu as reconnu des hommes que tu n’avais jamais vus, et cela par les voix des saintes Catherine et Marguerite.
Quant à cet article, les clercs disent qu’il y a superstition, divination, présomptueuse assertion et vaine jactance.
V
Item, tu as dit que, du commandement de Dieu et de son bon plaisir, tu portas et portes continuellement l’habit d’homme ; car tu avais commandement de par Dieu de porter cet habit ; et ainsi tu pris robe courte, pourpoint, chausses attachées avec de nombreuses aiguillettes ; tu portes aussi les cheveux courts, taillés en rond au-dessus des oreilles, ne laissant rien sur toi qui montrât et accusât le sexe féminin, excepté ce signe, présent de la nature. Et souvent tu as reçu en cet habit le corps de Notre Seigneur ; et bien que plusieurs fois tu aies été admonestée de le rejeter, jamais tu ne le voulus faire, disant que tu aimerais mieux mourir que de délaisser cet habit, à moins que ce fût du commandement de Dieu ; et que si tu étais encore en cet habit, avec les autres de ton parti, ce serait un des grands biens du royaume de France. Et tu as dit que pour rien au monde tu ne ferais serment de ne point porter cet habit et les armes ; et, en tout cela, tu dis avoir bien fait, et du commandement de Dieu.
Quant à ce point, les clercs disent que tu blasphèmes Dieu et le méprises dans ses sacrements ; tu transgresses la loi divine, les saintes Écritures, les sanctions canoniques ; tu penses mal et erres en la foi ; tu te vantes vainement et te rends suspecte d’idolâtrie, d’exécration de toi-même et de tes vêtements, et tu imites la coutume des gentils.
275VI
Item, tu as dit que souvent dans tes lettres tu as mis ces noms : Jhesus Maria, et le signe de la croix, avertissant ainsi ceux à qui tu écrivais qu’ils n’accomplissent point le contenu de tes lettres. Dans d’autres, tu t’es vantée de faire occire tous ceux qui n’obéiraient pas, et qu’on verrait aux horions
qui aurait meilleur droit du Dieu du ciel. Et souvent tu as dit que tu n’as rien fait que par révélation et commandement de Dieu.
Quant à cet article, les clercs disent que tu es traîtresse, rusée, cruelle, désirant cruellement l’effusion du sang humain, séditieuse, provoquant la tyrannie554, blasphématrice de Dieu, dans ses commandements et révélations.
VII
Item, tu as dit que, par les révélations que tu as eues en l’âge de dix-sept ans, tu quittas la maison de tes père et mère, contre leur volonté, par quoi ils demeurèrent comme déments ; et tu es allée vers Robert de Baudricourt, qui, à ta requête, te bailla habit d’homme, une épée et des gens pour te conduire à ton roi. Et, quand tu fus venue à lui, tu lui as dit que tu venais pour bouter dehors ses adversaires ; et tu lui fis promesse de le mettre en grande domination, qu’il aurait victoire sur ses adversaires, et que Dieu t’envoyait à cette fin. Et tu as dit aussi que tu fis bien ainsi, en obéissant à Dieu, et par révélation.
Quant à ce point, les clercs disent que tu as été impie envers tes parents, transgressant le commandement de Dieu d’honorer nos père et mère, scandaleuse, blasphématrice envers Dieu, errante en la foi, et que tu as fait promesse présomptueuse et téméraire.
VIII
Item, tu as dit que spontanément tu sautas de la tour de Beaurevoir, aimant mieux mourir que d’être mise en la main des Anglais et de vivre après la destruction de Compiègne ; et bien que les saintes 276Catherine et Marguerite t’aient défendu de sauter, toutefois tu ne pus t’en empêcher ; et quoique ce fût grand péché d’offenser ces saintes, cependant tu prétends avoir su par leurs voix que Dieu t’avait remis ce péché, après que tu t’en fus confessée.
Quant à ce point, les clercs disent que ce fut pusillanimité tendant au désespoir, c’est-à-dire à ton suicide ; en outre tu as avancé une assertion téméraire et présomptueuse au sujet du pardon que tu prétends avoir de ce péché ; et tu penses mal au sujet du libre arbitre de l’homme.
IX
Item, tu as dit que saintes Catherine et Marguerite ont promis de te conduire en paradis, pourvu que tu gardes la virginité que tu leur as vouée et promise ; que tu es aussi certaine de cela que si tu étais déjà dans la gloire des bienheureux. Tu ne crois point avoir jamais commis de péché mortel, et il te semble que, si tu étais en péché mortel, les saintes ne te visiteraient pas chaque jour, comme elles font.
Quant à cet article, les clercs disent que tu as fait là une présomptueuse et téméraire assertion, un pernicieux mensonge, que cela vient à rencontre de ce que tu as dit auparavant ; en outre c’est mal penser en la foi chrétienne.
X
Item, tu as dit que tu sais bien que Dieu aime certaines personnes vivantes plus que toi-même, et que tu le sus par révélation des saintes Catherine et Marguerite ; que ces saintes parlent langage français et non celui des Anglais, puisqu’elles ne sont pas de leur parti ; et que, depuis que tu as su que ces voix étaient pour ton roi, tu n’as pas aimé les Bourguignons.
Quant à cet article, les clercs disent qu’il y a là assertion téméraire et présomptueuse, divination superstitieuse, blasphème envers les saintes Catherine et Marguerite, transgression du commandement d’aimer notre prochain.
277XI
Item, tu as dit qu’à ceux-là que tu nommes saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, tu fis plusieurs révérences, fléchissant les genoux, ôtant ton chaperon, baisant la terre sur laquelle ils marchaient, et leur vouant ta virginité. Et même tu as baisé et accolé lesdites saintes, et tu les as invoquées. Tu as cru aux commandements qui vinrent d’elles de prime abord, sans demander conseil à ton curé ni à autre homme d’Église ; et néanmoins tu as cru que ces voix venaient de Dieu aussi fermement que tu crois en la foi chrétienne et que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert passion. En outre tu as dit que si quelque esprit malin t’apparaissait sous la figure de saint Michel, tu saurais bien le reconnaître et le distinguer555. Tu as dit aussi que, de ton plein gré, tu as juré que tu ne dirais pas le signe donné à ton roi, et finalement tu ajoutas si ce n’est du commandement de Dieu
.
Quant à cet article, les clercs disent que, supposé que tu aies eu les révélations et apparitions dont tu t’es vantée, à la manière dont tu l’as dit, tu es idolâtre, invocatrice de diables, errante en la foi, affirmant avec témérité, et tu as fait un serment illicite.
XII
Item, tu as dit que, si l’Église voulait que tu fisses quelque chose de contraire au commandement que tu prétends avoir de Dieu, tu ne le ferais pour rien au monde ; que tu sais bien que ce qui est contenu en ton procès est venu du commandement de Dieu, et qu’il te serait impossible de faire le contraire. Et sur tout cela, tu ne veux point t’en rapporter au jugement de l’Église qui est sur la terre, ni d’aucun homme vivant, mais à Dieu seul. Et tu dis en outre que tu ne fis point ces réponses de ton chef, mais du commandement de Dieu, bien que l’article de la foi : Unam sanctam Ecclesiam catholicam, etc., te fût plusieurs fois expliqué, et que tout chrétien doit soumettre ses faits et dits à l’Église militante, principalement en ce qui touche les révélations et semblables matières.
278Quant à cet article, les clercs disent que tu es schismatique, pensant mal sur l’unité et l’autorité de l’Église, apostate, et jusqu’à ce jour, pernicieusement errante en la foi.
Or, après que ces dites assertions, avec les qualifications données par l’Université de Paris, furent ainsi rapportées et expliquées à Jeanne, elle fut finalement admonestée par le même docteur, en français, d’avoir à bien méditer sur ses dits et ses faits, surtout en ce qui se rapportait au dernier article. Il lui parla de la sorte :
Jeanne, amie très chère, il est temps maintenant, pour la fin de votre procès, de bien peser ce qui a été dit. Bien que, par monseigneur de Beauvais et par monseigneur le vicaire de l’inquisiteur, par d’autres docteurs à vous envoyés de leur part, publiquement et en privé, par quatre fois déjà, vous ayez été admonestée très diligemment pour l’honneur et révérence de Dieu, la foi et la loi de Jésus-Christ, le repos des consciences, l’apaisement du scandale causé, et le salut de votre âme et de votre corps ; bien qu’on vous ait déclaré les dommages que vous encourrez, tant en votre âme qu’en votre corps, si vous ne vous corrigez, vous et vos dits, et ne les amendez en soumettant vos faits et dits à l’Église, et en acceptant son jugement, cependant, jusqu’à ce jour, vous n’avez voulu y entendre.
Or, bien que plusieurs parmi vos juges auraient pu se contenter des faits recueillis à votre charge, ces mêmes juges, dans leur zèle pour le salut de votre âme et de votre corps, transmirent vos dits à l’Université de Paris, qui est la lumière de toutes les science et l’extirpatrice des erreurs, afin qu’elle les examinât. Après avoir reçu ses délibérations, les seigneurs juges ordonnèrent que vous seriez à cette fin admonestée de nouveau, qu’on vous avertirait des erreurs, scandales et autres défauts par vous commis, vous priant, exhortant, avertissant, par les entrailles de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu souffrir si cruelle mort pour racheter l’humain lignage, que vous corrigiez vos dits et les soumettiez au jugement de l’Église, comme tout loyal chrétien est tenu et obligé de le faire. Ne permettez pas que vous soyez séparée de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui 279vous a créée pour avoir une part de sa gloire ; ne veuillez élire la voie d’éternelle damnation, avec les ennemis de Dieu qui, chaque jour, cherchent à inquiéter les hommes, en prenant parfois la figure du Christ, de l’ange et des saintes, disant et affirmant qu’ils sont tels, ainsi qu’il est contenu plus à plein dans les Vies des Pères556
et dans les Écritures.
En conséquence, si de telles apparitions vous sont advenues, ne les veuillez croire ; bien plus, repoussez de telles crédulités et imaginations ; acquiescez aux dits et opinions de l’Université de Paris et des autres docteurs, qui entendent bien la loi de Dieu et l’Écriture sainte. Or, il leur est apparu qu’il ne faut donner de crédit à de telles apparitions, ni à aucune apparition insolite, ou à quelque nouveauté prohibée, si la sainte Écriture n’en donne signe suffisant ou miracle. Vous n’avez eu ni l’un ni l’autre. Vous avez cru légèrement à ces apparitions, au lieu de recourir à Dieu par oraison dévote, afin qu’il vous rendît certaine ; vous n’avez pas eu recours à quelque prélat ou personne ecclésiastique et instruite, qui aurait pu vous en assurer. Cependant vous auriez dû le faire, attendu votre état et la simplicité de vos connaissances.
Prenez cet exemple : je suppose que votre roi, de son autorité, vous ait baillé la garde de quelque place, en vous défendant d’y laisser entrer aucun survenant. Voici quelqu’un qui dit venir par autorité du roi, sans vous apporter lettres ni signe certain : eh bien ! le devez-vous croire et recevoir ? De même, lorsque Notre Seigneur Jésus-Christ monta au ciel, il bailla le gouvernement de son Église à saint Pierre l’apôtre et à ses successeurs, et il leur défendit à l’avenir d’accepter qui que ce soit se présentant en son nom, si cela n’était établi suffisamment, autrement que par ses propres dires. Ainsi vous n’auriez pas dû ajouter foi à ceux que vous dites s’être présentés à vous ; et nous, nous ne devons point croire en vous, puisque Dieu nous a prescrit le contraire.
Premièrement, Jeanne, vous devez considérer ceci : en la seigneurie de votre roi, quand vous y étiez, si quelque chevalier ou autre, né dans son domaine ou obéissance, s’était levé, disant : Je 280n’obéirai point au roi et ne me soumettrai à aucun de ses officiers
, n’auriez-vous point dit qu’il fallait le condamner ? Que direz-vous donc de vous-même, qui fûtes engendrée en la foi du Christ, par le sacrement de baptême, vous qui êtes devenue la fille de l’Église et l’épouse du Christ, si vous n’obéissez pas aux officiers du Christ, c’est assavoir aux prélats de l’Église ? Quel jugement donnerez-vous de vous-même ? Désistez-vous, je vous prie, de vos dires, si vous aimez Dieu, votre Créateur, votre précieux époux et votre salut ; et obéissez à l’Église, en vous soumettant à son jugement. Sachez que, si vous ne le faites et persévérez en cette erreur, votre âme sera condamnée au supplice éternel, et perpétuellement tourmentée ; et, pour ce qui est du corps, je ne fais grand doute qu’il ne vienne à perdition.
Que le respect humain et une inutile vergogne, qui peut-être vous dominent, ne vous retiennent plus, en raison de ce que vous avez été dans de grands honneurs que vous estimez perdre en agissant comme je vous le dis. Car il faut préférer l’honneur de Dieu, le salut de 281votre âme et de votre corps : vous perdrez tout si vous ne faites ce que je vous dis ; car vous vous séparez ainsi de l’Église et de la foi que vous avez promise au saint sacrement de baptême, vous retranchez l’autorité de Notre Seigneur de celle de l’Église, qui cependant est conduite, régie, gouvernée par son esprit et autorité. Car il a dit aux prélats de l’Église : Qui vous ouït m’ouït, et qui vous méprise me méprise557.
Donc, si vous ne voulez point vous soumettre à l’Église, vous vous en séparez de fait ; et si vous ne voulez point vous soumettre à elle, vous refusez de vous soumettre à Dieu ; et vous errez en cet article : Unam sanctam Ecclesiam : ce qu’est cet article, et son autorité, tout cela vous a été suffisamment déclaré naguère dans les précédentes monitions.
Donc, considérant attentivement ces choses, au nom de messeigneurs, monseigneur de Beauvais et monseigneur le vicaire de l’inquisition, de vos juges, je vous admoneste, je vous prie, je vous exhorte, que par cette piété que vous portez à la passion de votre Créateur, pour cette dilection que vous devez pour avoir le salut de votre âme et de votre corps, vous corrigiez et amendiez les erreurs susdites, que vous retourniez à la voie de la vérité, en obéissant à l’Église et en les soumettant toutes à son jugement et à sa détermination. En ce faisant, vous sauverez votre âme, et vous rachèterez, comme je l’espère, votre corps de la mort. Mais si vous ne le faites et si vous vous obstinez, sachez que votre âme sera engloutie dans le gouffre de damnation ; quant à la destruction de votre corps, je la crains. Ce dont Jésus-Christ daigne vous préserver !
Après que Jeanne eut été admonestée de la sorte, après avoir ouï ces exhortations, elle y répondit en conséquence et sous cette forme :
— Quant à mes faits et à mes dits, que j’ai dits au procès, je m’y rapporte et les veux soutenir.
Item, interrogée si elle croit qu’elle n’est point tenue de soumettre ses dits et ses faits à l’Église militante, ou à autre, qu’à Dieu, répondit :
— La manière que j’ai toujours dite et tenue au procès, je la veux maintenir, quant à ce.
Item, dit que si elle était en jugement et qu’elle vît le feu allumé, et allumées les bourrées et le bourreau prêt à bouter le feu, et qu’elle fût dans ce feu, elle n’en dirait autre chose, et soutiendrait ce qu’elle a dit au procès, jusqu’à la mort.
Ensuite nous, juges susdits, demandâmes au promoteur de la cause et à Jeanne, s’ils voulaient dire quelque chose de plus. Ils nous dirent qu’ils n’avaient rien à ajouter. Alors nous procédâmes à la conclusion de l’affaire, suivant la forme de certaine cédule que nous, évêque susdit, tenions entre nos mains et dont la teneur suit :
Nous, juges compétents en cette cause, nous nous estimons et tenons juges compétents, en tant qu’il est besoin, suivant votre renonciation et vous ayant pour renoncés, nous concluons en la cause ; et la cause conclue, nous vous assignons au jour de demain pour nous ouïr rendre justice et porter sentence et aussi pour faire et procéder ultérieurement, ainsi qu’il sera de droit et de raison. Présents à ce frère Ysambard de La Pierre, maître Mathieu le Bateur558 prêtres, et Louis 282Orsel559, clerc, des diocèses de Rouen, de Londres et de Noyon, témoins à ce requis.
Jeudi 24 mai. Première sentence.
Item, le dit an, le jeudi après la Pentecôte, 24e jour du mois de mai, nous, juges susdits, nous rendîmes le matin en lieu public, au cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen560, où ladite Jeanne se tenait présente devant nous, sur un échafaud ou ambon. Là, tout d’abord, nous fîmes prononcer une solennelle prédication, par maître Guillaume Érart, personne insigne, docteur en théologie sacrée, pour la salutaire admonition de ladite Jeanne et de tout le peuple, dont il y avait grande multitude.
Nous assistaient : très révérend père et seigneur en Christ, Henri, par la permission divine cardinal-prêtre du titre de Saint-Eusèbe de la sacro-sainte église de Rome, vulgairement appelé le cardinal d’Angleterre561 ; — révérends pères en Christ messeigneurs les évêques de Thérouanne, de Noyon, de Norwich562 ; — messeigneurs les abbés de la Sainte-Trinité de Fécamp, de Saint-Ouen de Rouen, de Jumièges, du Bec-Hellouin563, de Cormeilles, de Saint-Michel-au-péril-de-la-mer564, de Mortemer, de Préaulx ; — les prieurs de Longueville-Giffard et de Saint-Lô de Rouen ; — maîtres Jean de Châtillon, Jean Beaupère, Nicolas Midi, Maurice du Quesnay, Guillaume Le Boucher, Jean Le Fèvre, Pierre de Houdenc, Pierre Maurice, Jean Fouchier, docteurs ; — Guillaume Haiton, Nicolas Couppequesne, Thomas de Courcelles, Raoul Le Sauvage, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Jean Pigache, bacheliers en théologie sacrée ; — Raoul Roussel, docteur en l’un et l’autre droit, Jean Garin, docteur en droit canon ; — Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean Le Doulx, Robert Le Barbier, licenciés en droit canon ; André Marguerie, Jean Alespée, licenciés en droit civil, Aubert Morel, Jean Colombel, Jean Duchemin, licenciés en droit canon ; — et plusieurs autres.
Le docteur susnommé commença sa prédication en prenant pour thème la parole de Dieu, rapportée au chapitre XV de saint Jean565 : Le sarment ne peut de lui-même porter fruit s’il ne demeure attaché 283au cep…
Et ensuite, solennellement, il déduisit que tout catholique doit demeurer dans la vraie vigne de notre sainte mère l’Église, que le Christ planta de sa droite ; il montra que cette Jeanne s’était séparée par des erreurs nombreuses et des crimes graves de l’unité de notre sainte mère l’Église, qu’elle avait maintes fois scandalisé le peuple chrétien : et il l’admonesta et l’exhorta, ainsi que tout le peuple, à suivre de saines doctrines.
Cette prédication finie, le docteur parla à Jeanne en ces termes : Voici messeigneurs les juges, qui plusieurs fois vous ont sommée et requise de vouloir bien soumettre tous vos faits et dits à notre sainte mère l’Église ; ils vous ont fait voir et montré que dans vos dits et faits, comme il semblait aux clercs, il y avait beaucoup de choses qui n’étaient bonnes à dire ni à soutenir.
À quoi Jeanne répondit :
— Je vous répondrai. Quant à la soumission à l’Église, je leur ai répondu sur ce point. Que toutes les œuvres que j’ai faites et dites soient envoyées à Rome, vers notre Saint-Père le pape, à qui, et à Dieu le premier, je m’en rapporte566. Et quant aux dits et faits que je fis, je les ai faits de par Dieu.
Item dit que, de ses faits et de ses dits, elle ne charge personne, ni son roi, ni autre ; et s’il y a quelque faute, c’est à elle et non à autre.
Interrogée si les faits et dits, qu’elle a faits, qui sont réprouvés (par les clercs)567 elle les veut révoquer, répondit :
— Je m’en rapporte à Dieu et à notre Saint-Père le pape.
Or, il lui fut dit que cela ne suffisait pas ; qu’on ne pouvait pas aller quérir notre Saint-Père le pape, si loin ; aussi que les Ordinaires568 étaient juges, chacun en leur diocèse. C’est pourquoi il était besoin qu’elle s’en rapportât à notre sainte mère l’Église ; qu’elle s’en tînt à ce que les clercs et gens qui s’y connaissaient disaient et avaient déterminé de ses dits et faits. Sur quoi elle fut admonestée par nous par trois monitions.
Alors, comme cette femme ne voulut dire autre chose, nous, évêque susdit, commençâmes à lire la sentence définitive. Comme nous l’avions déjà en grande partie lue, Jeanne se prit à parler, et dit qu’elle voulait tenir tout ce que l’Église lui ordonnerait, ce que nous, 284juges, voudrions dire et sentencier, et obéir en tout à notre ordonnance [et volonté]569. Et elle dit par plusieurs fois que, puisque les gens d’Église disaient que ses apparitions et révélations (qu’elle prétendait avoir eues)570 n’étaient ni à soutenir, ni à croire, elle ne les voulait soutenir ; mais, du tout, s’en rapportait aux juges et à notre mère sainte Église.
Alors en présence des susnommés, (au vu571) d’une grande multitude (de clergé et de peuple572), elle fit et proféra sa révocation et l’abjuration, suivant la forme d’une certaine cédule qui fut lue alors, rédigée en français. Elle prononça cette abjuration de sa bouche et signa de sa propre main573 la cédule dont le texte574 suit :
Abjuration de Jeanne575.
Toute personne qui a erré et failli en la foi chrétienne, et qui depuis, par la grâce de Dieu, est retournée à la lumière de la vérité et à l’union de notre mère sainte Église, se doit très bien garder que l’ennemi d’enfer ne la reboute et fasse rechoir en erreur et en damnation. Pour cette cause, moi, Jeanne, communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après que j’aie connu les lacs d’erreur par lesquels j’étais tenue, et, par la grâce de Dieu, après avoir fait retour à notre mère sainte Église, afin qu’on voie que, non par feinte, mais de bon cœur et de bonne volonté je suis retournée à elle, je confesse que j’ai très gravement péché en feignant mensongèrement d’avoir eu révélations et apparitions de par Dieu, de par les anges et sainte Catherine et sainte Marguerite, en séduisant les autres, en croyant follement et légèrement, en faisant divinations superstitieuses, en blasphémant Dieu, ses saints et ses saintes ; en outrepassant la loi divine, la sainte Écriture, les droits canons ; en portant un habit dissolu, difforme et déshonnête, contraire à la décence de nature, et des cheveux rognés en rond à la mode des hommes, contre toute honnêteté du sexe de la femme ; en portant aussi des armures par grande présomption ; en désirant cruellement l’effusion du sang humain ; en disant que, toutes ces choses, je les ai faites par le commandement de Dieu, des anges et des saintes dessus-dites, et qu’en ces choses j’ai bien fait et n’ai point failli ; en méprisant Dieu et ses sacrements ; en faisant sédition et idolâtrie, en adorant de mauvais esprits et en les invoquant. Confesse aussi que j’ai été schismatique, et par plusieurs manières que j’ai erré en la foi. Lesquels crimes et erreurs, de bon cœur et sans fiction, par la grâce de Notre Seigneur, retournée à la voie 285de vérité, par la sainte doctrine et par votre bon conseil, celui des docteurs et maîtres que vous m’avez envoyés, j’abjure et renie, et en tout y renonce et m’en sépare. Et sur toutes ces choses devant dites, me soumets à la correction, disposition, amendement et totale détermination de notre mère sainte Église et de votre bonne justice. Aussi je voue, jure et promets à monseigneur saint Pierre, prince des apôtres, à notre Saint-Père le pape de Rome, son vicaire et à ses successeurs, à vous messeigneurs, à monseigneur l’évêque de Beauvais et à religieuse personne frère Jean Le Maistre, vicaire de monseigneur l’inquisiteur de la foi, comme à mes juges, que jamais, par quelque exhortation ou autre manière, ne retournerai aux erreurs devant dites, desquelles il a plu à Notre Seigneur me délivrer et m’ôter ; mais, pour toujours, je demeurerai en l’union de notre mère sainte Église et en l’obéissance de notre Saint-Père le pape de Rome. Et ceci je le dis, affirme et jure par le Dieu tout-puissant, et par ces saints Évangiles576. Et en signe de ce, j’ai signé cette cédule de mon seing577. Ainsi signée : Jehanne ✠.
Suit la teneur de cette abjuration rédigée en latin578.
Enfin, après que nous, les juges, eûmes reçu sa révocation et abjuration, comme il est dit plus haut, nous, évêque susnommé, rendîmes notre sentence définitive en ces termes :
Sentence après l’abjuration.
Au nom du Seigneur, amen. Tous les pasteurs de l’Église qui désirent et ont cure de conduire fidèlement le troupeau du Seigneur, doivent réunir toutes leurs forces, quand le perfide semeur d’erreurs travaille laborieusement à infecter de tant de ruses et de poisons virulents le troupeau du Christ, afin de s’opposer, avec d’autant plus de vigilance et d’instante sollicitude, aux assauts du Malin. C’est une nécessité, surtout en ces temps périlleux où la sentence de l’apôtre annonça que plusieurs pseudo-prophètes viendraient au monde et qu’ils y introduiraient sectes de perdition et d’erreur579 ; lesquels pourraient séduire, par leurs doctrines variées et étranges, les fidèles du Christ, si notre mère sainte Église, 286avec les secours de saine doctrine et des sanctions canoniques, ne s’efforçait de repousser avec diligence leurs inventions erronées.
C’est pourquoi par devant nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et par devant frère Jean Le Maistre, vicaire en ce diocèse et en cette cité de l’insigne docteur maître Jean Graverent, inquisiteur de la perversité hérétique au royaume de France, et spécialement député par lui en cette cause, tous deux juges compétents en cette partie, toi, Jeanne, dite vulgairement la Pucelle, tu as été déférée en raison de plusieurs crimes pernicieux et tu fus citée en matière de foi. Et vu et diligemment examiné la suite de ton procès et tout ce qui y fut fait, principalement les réponses, confessions et affirmations que tu y donnas ; considéré aussi la très insigne délibération des maîtres de la Faculté de Théologie et de Décret en l’Université de Paris, bien mieux encore de l’assemblée générale de l’Université ; celle enfin des prélats, des docteurs et des savants, tant en théologie qu’en droit civil et canon, qui se rassemblèrent en cette ville de Rouen, et ailleurs, en grande multitude, pour qualifier et apprécier tes assertions, tes dits et tes faits ; après avoir pris conseil et mûre délibération des zélateurs pratiques de la foi chrétienne ; ayant considéré et retenu tout ce qui devait être par nous considéré et retenu en cette matière, tout ce que nous, et chaque homme de jugement droit, pouvions et devions remarquer :
Nous, ayant devant les yeux le Christ et l’honneur de la foi orthodoxe, afin que notre jugement semble émaner de la face du Seigneur, nous avons dit et décrété, et nous prononçons que tu as très gravement délinqué, en simulant mensongèrement révélations et apparitions, en séduisant autrui, en croyant légèrement et témérairement, en prophétisant 287superstitieusement, en blasphémant Dieu et les saintes, en prévariquant la loi, la sainte Écriture et les sanctions canoniques, en méprisant Dieu dans ses sacrements, en suscitant des séditions, en apostasiant, en tombant dans le crime de schisme et en errant sur tant de points en la foi catholique.
Cependant, après avoir été admonestée charitablement à tant de reprises, après une attente si longue, enfin, Dieu aidant, tu revins au giron de notre sainte mère l’Église, et, comme nous aimons à le croire, d’un cœur contrit et d’une foi non feinte, tu as révoqué à bouche ouverte tes erreurs, alors qu’elles venaient d’être réprouvées dans une prédication publique, et, de ta propre bouche, tu les as abjurées de vive voix, ainsi que toute hérésie. Suivant la forme voulue par les sanctions ecclésiastiques, nous te délions par ces présentes des liens de l’excommunication par lesquels tu étais enchaînée ; pourvu que toutefois tu fasses retour à l’Église, avec un cœur vrai et une foi non feinte, et que tu observes ce qui t’est et te sera enjoint.
Mais toutefois, parce que tu as délinqué témérairement envers Dieu et la sainte Église, comme on l’a dit plus haut, pour que tu fasses une salutaire pénitence, nous te condamnons finalement et définitivement à la prison perpétuelle, avec pain de douleur et eau de tristesse, afin que tu y pleures tes fautes et que tu n’en commettes plus désormais qui soient à pleurer, notre grâce et modération étant sauves.
Le même jour après midi [24 mai].
Item580, ce même jour après midi, nous, frère Jean Le Maistre, vicaire susnommé, assisté de nobles seigneurs et maîtres Nicolas Midi, Nicolas Loiseleur, Thomas de Courcelles, et frère Ysambard de La Pierre, et de plusieurs autres, nous nous rendîmes dans la prison 288où Jeanne était alors. Il lui fut exposé par nous et par nos assesseurs, comment ce jour-là Dieu lui avait fait grande grâce, et aussi que les hommes d’Église lui avaient montré grande miséricorde en la recevant à grâce et pardon de notre sainte mère Église ; c’est pourquoi il convenait que ladite Jeanne se soumît humblement et obéit à la sentence et ordonnance de messeigneurs les juges et des gens d’Église, qu’elle abandonnât entièrement ses erreurs et ses inventions anciennes, et n’y retournât jamais ; et ils lui exposèrent qu’au cas où elle reviendrait à ses anciennes erreurs, jamais plus à l’avenir l’Église ne la recevrait à clémence, et qu’elle serait abandonnée complètement. En outre il lui fut dit qu’elle quittât ses habits d’homme et prît ceux de femme, comme il lui avait été commandé par l’Église.
Or Jeanne répondit que volontiers elle prendrait ces habits de femme, et qu’elle obéirait et se soumettrait en tout aux gens d’Église. Des habits de femme lui ayant été présentés, elle les revêtit, ayant déposé sur-le-champ ses habits d’homme ; elle voulut et permit en outre qu’on lui rasât et enlevât les cheveux qu’auparavant elle portait taillés en rond.
Notes
- [361]
C’est-à-dire suivant les formes habituelles de la procédure inquisitoriale. La marche du Procès ordinaire est compendieusement exposée par Nicolas Eymerich, dans la 3e partie du Directorium inquisitorum, p. 417 et suiv.
- [362]
Jean Tiphaine, reçu le second sur douze candidats à la licence en médecine, le 27 février 1418, prit part à l’enseignement de la Faculté dès le mois de novembre. Chapelain de Saint-Aignan au château de Caen, chanoine de la Sainte-Chapelle à Paris, il fut reçu à un canonicat à la cathédrale de Rouen, en 1432. Jean Tiphaine ne résida jamais dans cette ville, mais à Paris où il remplissait les commissions de ses confrères. Sa mort fut annoncée au chapitre au mois de février 1469 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 40-43 ; Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 27).
Jean Tiphaine déposa à Paris pour la réhabilitation et nia avoir formulé la sentence que nous possédons cependant. Il avait soigné Jeanne dans sa prison et sa mémoire était par ailleurs fidèle. Car il a décrit avec exactitude la prison de Jeanne dans la tour du château de Rouen et rapporté des mots de la Pucelle.
- [363]
Denifle et Chatelain ont identifié ce personnage avec Frère Guillaume Duval ou Vallée, de Valle, Dominicain, bachelier en 1436, licencié à Paris en théologie en 1442, maître en 1444. Il n’assista que cette seule fois au procès, en compagnie d’Ysambard de La Pierre (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, p. 520, 592, 624). Mais on trouve un Johannes de Valle, du couvent des Dominicains de Bourges, qui professa la théologie à Paris en 1421 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, p. 393).
- [364]
John de Hampton (Honton ?), prêtre.
- [365]
J’ai introduit dans ma traduction le texte de cette délibération qui ne se rencontre que dans la minute.
- [366]
Le mot
calumpnia
, en vieux françaiscalenge
, est une expression de style qui signifie la plainte criminelle (cf. Eusèbe de Laurière, Glossaire du droit françois, 1704, t. I, p. 194). Le promoteur jure que l’action de droit est légitime (Du Cange, Glossarium, ad v. Calumniam jurare). - [367]
Sans doute le même personnage dont on a fait la biographie, note 82. On remarquera qu’ici il est nommé parmi les licenciés en décret.
- [368]
L’article fondamental du symbole des apôtres dont l’inobservance constitue l’essence même du schisme.
- [369]
Voir note 103.
- [370]
Sur les limites du diocèse de Toul, voir la Gallia Christiana, t. XIII.
- [371]
Chaumont-en-Bassigny, Calvus Mons, chef-lieux du département de la Haute-Marne, ancienne capitale du Bassigny champenois, au confluent de la Marne et de la Suize.
- [372]
Montéclair, sur une colline, au-dessus d’Andelot, couronnée d’un château où se tenaient au XVe siècle les assises de la Prévôté.
- [373]
Andelot dans la Haute-Marne, arr. de Chaumont.
- [374]
Était-il ainsi nommé parce que le seigneur de Bourlemont se rendait à la fête locale qui avait lieu sous l’arbre ? ou bien à cause d’une tradition rapportée par Jeannette Thiesselin, femme de noble homme Thiesselin de Vitel, écuyer, au procès de réhabilitation ?
J’ai entendu lire dans un roman que jadis, le chevalier Pierre Granier, seigneur de Bourlemont, et une dame que l’on nommait Fée, se donnaient des rendez-vous sous cet arbre et y avaient des entretiens.
Mais alors Jeanne Thiesselin aurait mêlé à ses souvenirs les souvenirs d’une lecture du roman de Mélusine, à ce qu’il nous semble. - [375]
Ceci manque dans les réponses de la séance du 24 février.
- [376]
Le procureur veut-il insinuer que les fées les enlevaient ? C’est bien possible. L’existence des fées était tenue pour réelle (Catherine de Médicis en eut la preuve en passant à Lusignan, en 1575. Cf. Brantôme, éd. Lalanne, t. V, p. 19). — Aux
lieux dits
de Lorraine, le pays par excellence des eaux et des bois, se rencontre très souvent associé le souvenir des fées (voir Marcel Hébert, Jeanne d’Arc a-t-elle abjuré ?, Paris, 1914, p. 55). - [377]
Il y a ici une équivoque sur Bois Chesnu (Boscum Quercosum) et Bois Chenu (Boscum Canutum).
- [378]
La version définitive dit
vers la vingtième année
. C’est une erreur manifeste, déjà signalée par Siméon Luce (Jeanne d’Arc à Domrémy, p. CLXXI) qui a proposé la correctionquinzième
. - [379]
On ne saisit pas très bien pourquoi cette référence est sous l’article XI. Elle semble répondre à l’article XXV.
- [380]
Il s’agit ici de la taille des cheveux dite en écuelle, qui fut adoptée au tempi de Charles VI. Il devint alors Je mode de porter les cheveux courts et taillés en calotte parfaitement circulaire, les tempes et la nuque étant complètement rasées aussi bien que le menton et les joues (cf. Enlart, op. cit., p. 134). — Un exemple de cette taille de cheveux se rencontre dans le portrait du duc de Bedford conservé dans le fameux livre d’Heures (The paleographical Society, parts IX-XIII, pl. 173).
- [381]
La chemise des hommes ne présentait au XVe siècle, quant à sa coupe, que peu de différences par rapport à celle qui se porte de nos jours. Mais elle était très courte, fendue sur les côtés et elle avait des manches serrées aux poignets (Enlart, op. cit., p. 99). Cf. note 339.
- [382]
Braies, bracæ, braccæ, femoralia, vestis species qua crura teguntur, braes gallice, quia solebant esse breves (Du Cange). — Les braies ou hauts-de-chausses constituaient, dans leur forme la plus exiguë, un caleçon susceptible d’atteindre, suivant les lieux, les temps et les usages, la longueur de nos pantalons modernes (Gay, op. cit., p. 209), c’est-à-dire de couvrir la jambe et même le pied. Les hauts-de-chausses du XVe siècle montaient jusqu’aux hanches et portaient au bord supérieur des œillets ou des aiguillettes servant à les lacer au pourpoint (Enlart, op. cit., p. 100). Vêtement de l’homme par excellence : aussi disait-on plaisamment des femmes qui commandaient dans leur ménage, et à leur mari, qu’elles portaient des braies.
- [383]
Le gippon ou pourpoint était une sorte de plastron, ajusté sur le buste, qui se portait, lacé ou boutonné, sur le surcot ou la jaque. Fait d’étoffes repliées ou rembourrées et couvrant le haut du corps, du cou à la ceinture, il servait, dans le costume militaire, à protéger l’homme d’armes du contact gênant de la maille ou des plates. Au XVe siècle, c’était un vêtement élégant, serré à la taille, que portaient les jeunes gens, et qui souvent était d’une extrême richesse. Il était taillé, avec ou sans manches. Souvent les hauts-de-chausses sont attachés au gippon au moyen d’aiguillettes (Gay, op. cit., p. 570 ; Enlart, op cit., p. 570 ; Viollet-le-Duc, op. cit., t. IV, p. 208-210).
- [384]
Chausses, partie du costume masculin couvrant le corps de la ceinture aux pieds. Cela s’entend des chausses entières qui souvent se divisaient en hauts-de-chausses et bas-de-chausses ; de 1350 à 1500 environ, les chausses entières, ajustées, présentaient l’aspect d’un pantalon collant et à pied, serré d’abord à la taille par un nœud, puis, à l’époque de Charles VI et plus tard, rattaché au pourpoint par dis aiguillettes (Gay, op. cit., p. 351). Le nombre des aiguillettes qui rattachaient ainsi au gippon ou pourpoint les chausses de Jeanne d’Arc était de vingt.
- [385]
Le terme d’aiguillettes sert à désigner l’extrémité métallique et pointue d’une mince lanière ou d’un cordon ainsi terré pour réunir, en les laçant ou les nouant, les différentes parties du costume ou quelques pièces de l’armure. Au XVe siècle, l’aiguillette servait à attacher les cotes, jaques, pourpoints et chausses, à lacer le devant des houppelandes (Gay, op. cit., p. 17 ; et. note 329). — Nous possédons un texte qui semble bien indiquer que les aiguillettes faisaient, au Moyen Âge, partie du costume militaire. Il met en scène un jeune laboureur qui, en 1424, est surpris par des soldats anglais au moment où il portait des aiguillettes et
autres choses à eulx nécessaires
à des brigands (P. Le Cacheux, Actes de la Chancellerie de Henri VI, t. I, p. 72). - [386]
Souliers hauts, sotulares. Il s’agit bien ici de souliers serrés par un lacet, puisque le texte latin ajoute deforis laqueatis. Sans pouvoir préciser la forme exacte de ces souliers, rappelons que, à la fin du XIVe siècle et au XVe, les chaussures sont très variées, mais toujours pointues (chaussures à la poulaine) ; leurs pointes sont très effilées et parfois même soutenues par des baleines (Enlart, op. cit., p. 268).
- [387]
Se dit du nouveau type de vêtement masculin inauguré vers 1340 et dont les diverses variétés, jaques, paletots, tabards, étaient des sortes de housses ne dépassant guère la taille. Celle de Jeanne d’Arc, nous le voyons, s’arrêtait aux genoux : curta roba usque ad genu ; celle de Louis XI descendait une pal ne plus bas (Enlart, op. cit., p. ici, 595).
- [388]
Il s’agit du chaperon des hommes sur lequel il est impossible d’entrer ici dans beaucoup de détails, cette coiffure ayant présenté aux XIVe et XVe siècles de très nombreuses variétés. Elle se composait essentiellement au XVe siècle d’une coiffe ou touret, d’oreillettes, d’une cornette pendante et d’une coquille ou patte qui retombait et s’enroulait autour du cou. Il existait différentes manières de porter le chaperon. Sous le nom de capucium decisum, il faut entendre cette variété de chaperon masculin à bords festonnés et souvent même déchiquetés, qui a pu être la première forme de ce qu’on appela plus tard le bonnet à la cocarde, ainsi dénommé à cause de sa crête découpée (Enlart, op. cit., p. 157-160).
- [389]
Les heuses ou houseaux (equitabilia) étaient des variétés de guêtres ou jambières, soit en cuir, soit en toile, portées surtout par les cavaliers, et communes au XVe siècle parmi les soudards des compagnies franches et les coureurs de grands chemins ; longs, agrafés sur le tibia et le cou-de-pied jusqu’à la hauteur des genoux, les houseaux étaient fermés à la partie qui couvre le bas de la cuisse ; on y introduisait la jambe en tirant sur les courroies qui tombaient le long des revers, puis on agrafait le bas (Enlart, op. cit., p. 266 ; Viollet-le-Duc, op. cit., t. III, p. 455).
- [390]
388. Vers la fin du XIVe siècle, et pendant la plus grande partie du XIVe, les hommes d’armes portèrent des sollerets à poulaines ; et la semelle des étriers, souvent très allongée et se terminant en pointe légèrement recourbée vers le bas, s’adaptait alors exactement à la forme de cette partie de l’armure. Viollet-le-Duc (op. cit., t. V, p. 415) reproduit un semblable étrier.
- [391]
Les cavaliers portaient, avec la lance, l’épée d’arçon ou estoc suspendu à l’arçon de la selle, à gauche, la masse étant attachée à droite. Cette épée se maniait à deux mains ; aussi la fusée, longue et fine, présentait-elle deux évidements à partir du centre renflé. Mais il y avait des épées plus courtes et que l’on portait pendues à la ceinture. — L’épée d’armes du type le plus ordinaire au XVe siècle nous est fournie par une pièce du Musée d’Artillerie dont nous empruntons la description sommaire à M. Maindron (Les Armes dans la Bibliothèque de l’Enseignement des Beaux-Arts, p. 200, fig. 155) :
la longueur totale est de plus d’un mètre ; la lame tranchante, avec légère gouttière médiane, s’effile en allant vers la pointe fournie par une retaille légère de la ligne des tranchants. La garde se compose de deux quillons courbés vers les tranchants, horizontalement aplatis, avec les extrémités élargies, enroulées et quelque peu obliques. Le pommeau est un disque à bords talutés avec lentille centrale. Cette épée très forte était excellente pour donner des coups de taille, mais sa lourdeur l’empêchait d’être aussi bonne pour l’estocade, car la brièveté de la prise indique qu’il fallait la manier d’une seule main.
— La garde simple, en croix, est le type absolu au XVe siècle. L’épée se portait, à cette époque, suspendue à un baudrier presque parallèle à la ceinture à laquelle il était attaché, sur le côté droit, dans une partie de sa longueur (Maindron, op. cit., p. 203). - [392]
La dague était une arme de main, courte, que l’on portait, à dater du milieu du XIVe siècle, à la ceinture, du côté droit, la poignée en avant. Cette sorte de poignard affectait des formes variées : il y avait la dague longue, à deux tranchants, assez semblable à une petite épée large, qui servait aux archers, et la daguette ou dague courte, à lame large très plate et très effilée, qui servait aux gens de pied, appelés coustillieux, à égorger les hommes d’armes démontés ; ces lames aiguës et très plates passaient aisément entre les défauts de l’armure (Viollet-le-Duc, op. cit., t. V, p. 315).
- [393]
Haubert, tunique de mailles, à manches et habituellement à capuchon. Sous le surcot d’armes, au temps de Charles V, on portait encore le haubert de mailles, assez juste pour ne pas former des plis gênants sous ce corset très serré. Avec l’armure de plates complète disparut le haubert proprement dit, et les mailles ne furent plus conservées que par parties, cousues sur le vêtement de dessous, au droit du cou, des aisselles et de la saignée, pour couvrir les défauts. Pendant le XVe siècle, la maille, comme vêtement, n’est plus portée que par les archers et arbalétriers, en même temps que la brigantine ; on donne alors à ce vêlement le nom de jaque (Viollet-le-Duc, op. cit., t. VI, p. 93).
- [394]
La lance était l’arme véritable du cavalier. À partir du milieu du XIVe siècle, on vit s’allonger les fers de lances qui prirent alors l’aspect de dagues, avec forte douille ou solide attache les fixant à la hampe. Aussi ce fer long, aigu, bien fixé au bois, pénétrait-il aisément entre les plates dont l’usage rendit précisément nécessaire l’allongement non seulement du fer, mais aussi de la hampe ; ce qui était facilité par l’existence du fautre ou arrêt de cuirasse, puisqu’alors, en chargeant, la main n’avait plus qu’à diriger le bois porté par ce support fixé au corselet d’acier, en avant de la main et derrière la garde circulaire. Il faut en effet rappeler que, à partir de la fin du XIIIe siècle, on y avait adapté des rondelles ou gardes d’acier d’abord plates ou convexes, plus tard en forme de pavillon de trompette ; passées dans la hampe, elles garantissaient les mains de l’homme d’armes, en même temps que, complétées par d’ingénieux perfectionnements qu’il est impossible de décrire ici et pour lesquels nous renvoyons aux explications de Viollet-le-Duc, elles empêchaient le bois de glisser dans la main au moment du choc. La lance atteignit à la fin du XIVe siècle une longueur de 5 mètres de bout en bout. Le bois pouvait en être peint ou doré, surtout s’il portait flamme ou bannière (Viollet-le-Duc, op. cit., t. VI, p. 156-167).
- [395]
Huques courtes (tunicæ breves). Sous Charles VI et depuis, la huque consista en une sorte de paletot ou casaque courte, sans ceinture, demeurant ouverte du haut en bas et à laquelle, seulement sous Charles VII, s’ajoutèrent des manches flottantes (Enlart, op. cit., p. loi, 573).
- [396]
Tabard, vêtement adopté spécialement depuis le XIVe siècle par les officiers civils et militaires, assez analogue, mais en plus court, à la dalmatique des diacres ; il présentait l’aspect d’un paletot flottant à manches larges et courtes formant ailerons et à fentes latérales très hautes (Enlart, op. cit., p. 50, 600). — François Villon a parlé de son long tabard.
- [397]
Il s’agit ici d’un vêtement de dessus, fendu latéralement, ainsi qu’il était alors de mode pour certains costumes, tels que la huque.
- [398]
Il s’agit d’une huque en drap d’or (voir plus haut, note 395, ce qui a été dit de ce vêtement).
- [399]
Chapeau ou chapel, cappellus, terme générique et très compréhensif, désignant, lorsqu’il est employé seul et sans plus de précision, toute espèce de vêtement ou d’ornement de tête, soit masculin, soit féminin. Ici il s’agit évidemment, d’après le contexte, d’une coiffure masculine. Le chapeau des hommes affecta toujours des formes très diverses ; la matière et la couleur en étaient également variables. À côté du chapeau à coiffe en demi-sphère aplatie et à grands bords ronds, presque plats, tel que celui de Charles VII dans son portrait par Jean Fouquet, vers 1445, une des formes les plus courantes à partir de la fin du XIVe siècle fut le chapeau à bec, tel que Louis XI le portait encore (Enlart, op. cit., p. 165).
- [400]
Terme générique désignant toute coiffure souple sans rebords, autre que le chaperon (Enlart, op. cit., p. 542).
- [401]
Cette démarche n’a pas été consignée dans l’interrogatoire du 3 mars.
- [402]
Cette réponse ne se trouve pas dans l’interrogatoire du 17 mars.
- [403]
La Lettre aux Anglais dont une édition critique a été donnée par Germain Lefèvre-Pontalis (Les Sources allemandes de l’histoire de Jeanne d’Arc, p. 42-64) est le document le plus important que nous possédions sur la pensée de Jeanne d’Arc. C’est vraiment le cri de son cœur, une lettre dictée où s’entend comme sa parole (voir note 191). On y retrouve la pensée de la croisade commune contre les infidèles et aussi le souvenir du passage de la Bible (Deut., XX, 10), si souvent allégué dans les traités de droit et d’art militaire, qu’il convient, avant de porter la guerre chez son ennemi ou d’attaquer une cité ou une nation, de faire des propositions de paix.
- [404]
William Pole, comte de Suffolk, né en 1396, suivit très jeune les campagnes de Henri V ; employé en 1417-1418 au recouvrement du Cotentin, il fut fait amiral de Normandie l’année suivante, puis capitaine de Pontorson, de Mantes et d’Avranches. En 1420, William Pole prenait part au siège de Melun. Fait prisonnier à Baugé en Anjou (3 avril 1421), il recevait l’ordre de la jarretière le 3 mai. Gardien du Cotentin en 1422, il guerroyait en Champagne l’année suivante (20 mai 1427) ; commis capitaine général en Vendômois, Chartrain, Beauce et Gâtinais (Bibl. nat., fr. 26049, p. 724) ; capitaine de Saint-Lô en septembre 1428 (fr. 26051, n° 952). Quand la Pucelle parut devant Orléans, William Pole servait sous Salisbury ; et lorsque ce dernier eut la tête emportée par un boulet de canon, William le remplaça dans son commandement des troupes anglaises en France (13 novembre 1428). Il n’y fut pas heureux. Il dut lever le siège d’Orléans et, de nouveau, il devenait prisonnier des Français à Jargeau (mai 1429) : journée fatale pour sa famille, dans laquelle son frère John Pole fut également fait prisonnier et Alexandre, un autre de ses frères, fut tué. Pour obtenir sa liberté, William devait payer 20.000 livres et il laissera en otage son frère Thomas. John Pole fut renvoyé généreusement sur parole par le bâtard d’Orléans. Capitaine d’Avranches en 1432 (Bibl. nat., fr. 26056. n° 2018), nommé en 1436 capitaine de Tombelaine pour 2 ans (Bibl. nat., fr. 26058, p. 2371), le 10 novembre 1436 William Pole est dit capitaine de Renneville (Bibl. nat., fr. 26061, p. 2993).
William Pole était un homme cultivé et bon et qui écrivait pour se distraire des vers en français (Henry Noble MacCracken, An English friend of Charles d’Orléans, 1911). Il se montrera plutôt l’ami du duc Charles d’Orléans dans sa captivité, travaillera beaucoup à la paix anglo-française, obligera Jean d’Angoulême. Suffolk conduisit l’ambassade anglaise qui passa en France, en 1444, pour chercher l’épouse de Henri VI, Marguerite d’Anjou. On sait qu’il mourut massacré en 1450, soupçonné de trahison, en réalité victime de ses sentiments pacifiques et de ses sympathies françaises. (Cf. Pierre Champion, Vie de Charles d’Orléans, p. 196 et suiv.)
- [405]
John Talbot, premier comte de Shrewsbury (1388 ?-1453) qui est tenu pour le plus audacieux des généraux anglais de son temps.
John Talbot était passé en France dès 1419, assista aux sièges de Melun et de Meaux ; il avait combattu à Verneuil et avait été fait chevalier de la Jarretière, en 1424. En 1425, il devenait lieutenant du roi en Irlande. Au mois de mars 1427, Talbot avait accompagné Bedford en France ; fait capitaine de Pontorson, on le retrouve au siège de Montargis qui fut levé par La Hire et Dunois. En mars 1428, John Talbot avait pris Laval, recouvré Le Mans ; il était fait par Bedford, au mois de décembre, gouverneur d’Anjou et du Maine, capitaine de Falaise. Au siège d’Orléans il occupait la bastille de Saint-Loup. Après la levée du siège, John Talbot se retira à Meung, puis à Beaugency : il fut capturé à Patay par les archers de Poton de Saintrailles et ne devait recouvrer la liberté qu’en 1433. Capitaine, gouverneur de Rouen, où on le trouve encore, en 1441 (Bibl. nat., fr. 26068, p. 4383), lieutenant du roi entre Seine et Somme, maréchal en France, lieutenant d’Aquitaine après la perte de la Normandie, il périt héroïquement à Castillon, en 1455. Ce modèle de chevalerie et d’honneur, Talbot, le
bon chien
de l’Angleterre, est représenté dans une miniature du Shrewsbury book. - [406]
Thomas, lord Scales, né vers 1399. En 1422, Thomas était passé en France avec une compagnie de gens d’armes et servait sous Jean, duc de Bedford. En 1423, capitaine de Verneuil (Bibl. nat., fr. 26046, pièce 75) aux appointements de 2. 461 l. (Ibid., p. 143.) En 1424-1425 Thomas avait guerroyé avec Falstolf dans le Maine et avait été fait chevalier de la Jarretière. En 1427 il prit part au siège de Pontorson. Capitaine de Saint-Jacques-de-Beuvron, il était défait, le 17 avril 1427, aux Bas-Courtils, entre Pontorson et Avranches. Dit encore capitaine de Pontorson en 1428 (Bibl. nat., fr. 26051, n° 951), le 16 décembre 1428, on le trouve lieutenant du roi d’Angleterre en Orléanais et il reçoit 300 livres pour conduire une armée sur Orléans (Bibl. nat., fr. 26051, n° 998). Jeanne, dans sa lettre du 22 mars 1429, le désignait comme un des lieutenants de Bedford.
Fait prisonnier et mis à rançon tandis qu’il essayait de secourir Orléans, Thomas fut encore défait devant Beaugency et fait prisonnier à Patay (18 juin 1429).
Capitaine avec ses hommes d’armes et devant Louviers (mandement du 28 septembre 1430. Bibl. nat., fr. 26053, n° 1413), en 1431 on le voit parmi les chefs anglais envoyés par Bedford à Jean V, duc de Bretagne, pour combattre le duc d’Alençon. Capitaine de Domfront en 1433 (Bibl. nat., fr. 26056, n° 2021), nommé garde et capitaine de Saint-Lô, en 1435 (Bibl. nat., fr. 26060, n° 2660), il est dit sénéchal de Normandie avant 1436 (Bibl. nat., fr. 26061, p. 2875), capitaine de Rouen en 1436 (Bibl. nat., fr. 26061, p. 2897). Le 14 août 1437, comme sénéchal de Normandie, il avait sous ses ordres 260 hommes d’armes et 780 archers (Bibl. nat., fr. 26063, p. 3262). Le 26 septembre 1441 on trouve le pavement à Thomas, sire de Scales, des gages de la garnison de Granville (Bibl. nat., fr. 26068, pièce 4380). De nombreux délais lui sont accordés pour l’aveu des terres qu’il tenait par don royal (Bibl. nat., fr. 26068, p. 4312). Ainsi Thomas, lord Scales, consacra toute sa vie à la. guerre de France et à la dynastie de Lancastre pour laquelle il mourut en 1460.
- [407]
On lit au chap. 133 de l’Arbre des Batailles où Honoré Bonet a exposé la théorie du roi :
Mais retournant à mon propos il fault veoir quelles choses se requièrent en ung bon roy. Et je dy pour la première que il doit venir deuement ou royalme, c’est par droite succession ; car se deuement n’estoit roy, je doubteroie que jà il ne feyst son bien ne son honneur…
Cf. note 191 et le texte que nous avons cité de Jouvenel des Ursins. - [408]
Au roi Charles.
- [409]
Cri de guerre.
- [410]
La croisade commune. Voir l’Introduction.
- [411]
22 mars 1429.
- [412]
Clément VIII (Gilles Muñoz) qui succéda à Benoît XIII, en 1423, et déposa sa dignité, le 26 juillet 1429, en faveur de Martin V.
- [413]
Jean Carrier, l’archidiacre, protégé du comte d’Armagnac.
- [414]
Bernard Garnier, sacriste de Rodez, élu secrètement le 12 novembre 1425 par Jean Carrier, protégé de Jean IV, et constituant à lui seul le Sacré-Collège.
- [415]
Cette lettre dut être écrite au mois de juillet 1429.
- [416]
Cet incident n’a pas été consigné dans la rédaction définitive.
- [417]
Ces médailles de plomb étaient des souvenirs de pèlerinage. Suivant une coutume païenne, on les jetait souvent dans les fleuves, lorsqu’on les passait. M. Forgeais a publié celles qu’il a recueillies dans la Seine, lors des travaux de reconstruction du Petit Pont. Le musée de Cluny, celui de Rouen en conservent d’importantes séries.
Il y a lieu de remarquer qu’un clerc parisien, répondant à l’apologie de la Pucelle par Gerson (1429), avait formulé des accusations analogues :
De plus, [si elle avait été guidée par le Saint-Esprit], elle ne souffrirait jamais que des enfants lui offrissent à genoux des cierges allumés : c’est ce qui est arrivé, dit-on, en plusieurs villes notables de l’obédience de nos adversaires et elle acceptait ces cierges comme une sorte d’offrande. C’est là une espèce d’idolâtrie, et en cela elle paraît avoir usurpé l’honneur et les hommages qui ne sont dus qu’au Créateur… En outre, si toutes ces choses étaient passées sous silence, il en résulterait de graves inconvénients… d’autant qu’en beaucoup de contrées on a élevé déjà et Ton vénère des portraits ou des statues de cette Pucelle, tout comme si elle était déjà béatifiée… Nul ne doit être, en effet, vénéré comme saint durant sa vie, ni même après sa mort, à moins d’avoir été approuvé et canonisé par l’Église.
(Cf. Noël Valois, Un nouveau témoignage sur Jeanne d’Arc, Paris, 1907, p. 12-13.) - [418]
On ne sait à quoi se rapporte cette partie du réquisitoire. Les registres de l’Officialité de Paris, dont l’extrait fut communiqué aux juges de Rouen, font aujourd’hui défaut pour cette période.
- [419]
Vallet de Viriville a déjà fait remarquer que cette opinion n’était pas particulière au clergé de France soumis à la domination anglaise. Beaucoup de religieux étaient choqués de son luxe, de son costume et irrités de l’esprit d’indépendance que Jeanne montra toujours. Il est remarquable de voir que le prélat le plus patriote de ce temps, Jean Jouvenel des Ursins, qui succédera à Beauvais à P. Cauchon, n’a nommé Jeanne qu’une seule fois, et bien incidemment, à propos de Jean d’Alençon (Bibl. nat., fr. 16259, p. 1593).
- [420]
D’azur à une espée d’argent, la garde et poignée d’or, surmontée d’une couronne et accostée de deux fleurs de lis de mesme.
Paillot, La vraye et parfaite science des armoiries, p. 312. - [421]
Le clerc parisien qui répondait à Gerson, en 1429, a rapporté ainsi cette accusation qui ne doit pas avoir de fondement :
De plus, à ce que l’on rapporte, elle semble user de sortilèges. Ainsi, par exemple, lorsque les enfants dont il a été parlé [ceux des villes de l’obédience du dauphin] lui offraient, avec la vénération que j’ai dite, les cierges en question, elle faisait tomber sur leur tête trois gouttes de cire ardente, en pronostiquant qu’à cause de la vertu d’un tel acte, ils ne pouvaient être que bons. Donc, idolâtrie dans le fait de l’offrande, et, dans le fait de laisser égoutter cette cire, sortilège compliqué d’hérésie…
Noël Valois, Un nouveau témoignage sur Jeanne d’Arc, 1907, p. 14. — Mais le clerc de Rome, du temps de Martin V, a protesté à l’avance contre l’accusation de sortilège portée par lesenvieux
de la Pucelle. (Cf. Léopold Delisle, Un nouveau témoignage sur la mission de Jeanne d’Arc, 1885, p. 5.) - [422]
Sur cette épidémie de voyants et de faux prophètes, voir surtout Gerson.
- [423]
Truferia est le vieux mot populaire, latinisé, signifiant mensonge. De là nous avons tiré notre Tartufe.
- [424]
Matthieu, VII, 16.
- [425]
Le mot buffes est en français dans le texte.
- [426]
Bons torchons est en français dans le texte. J’ai rendu ce vieux mot français par un équivalent en usage.
- [427]
Guillaume Mouton, Guillelmus Mutonis, personnage inconnu, présent à l’interrogatoire supplémentaire du 31 mars. Nommé à côté de John Grey, en dehors des théologiens.
Un Guillaume Mouton est dit curé de Butot en 1432. Il figure comme témoin dans un procès en cour d’église où Pierre Carré, Jean Duchemin, Nicolas Taquel sont nommés (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 3520).
- [428]
Cette traduction est empruntée à la lettre de Jeanne aux Anglais.
- [429]
L’abbé de Mortemer avait été identifié avec Guillaume Théroude, qui prit part au concile de Constance, remplit diverses missions pour Jean, duc de Bourgogne, et fut recommandé à Henri V par Philippe le Bon, en 1421, comme
bon preudomme, solempnel maistre en théologie
. On le trouve à Rouen, en 1423, où il célébrait la messe à Saint-Cande-le-Vieux ; en 1424, il allait à Vernon trouver Bedford de la part du cardinal de La Rochetaillée (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 107).Selon Denifle et Chatelain il s’agit de Nicolas, moine de Rosières près de Salins, de Roseriis, autrement dit de Haumont (Allomonte), de l’ordre des Cisterciens ; bachelier en 1426, en même temps que Guillaume Evrard et Jean du Quesnay, il prépara sa licence avec Thomas de Courcelles et Jean Le Fèvre ; licencié en théologie le 31 décembre 1429, il appartenait à la promotion de Guillaume Evrard, de Jean du Quesnay, de Jean le Sauvage ; proclamé maître à Paris le 20 février 1431 il professa dans cette ville avec tant d’autres juges de Jeanne (septembre 1431-1434). Un registre de Martin V nous apprend qu’il fut nommé abbé de Mortemer le 26 novembre 1428 (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28 ; Chart. Univ. Paris., t. IV, passim).
Ce théologien s’abrita derrière l’opinion des maîtres de Paris ; puis il opina comme le dur Gilles de Duremort. Il assista à l’abjuration.
- [430]
Chapelle du
manoir archiépiscopal
de Rouen, ou dulogis de l’archevesque
, entre la rue Saint-Romain et la cathédrale. Cf. Livre des Fontaines, éd. Sanson, planche 59. — Sur lepalais et manoir
archiépiscopal de Rouen, sa justice et son pourpris situé près de Notre-Dame, on trouvera quelques détails curieux dans des mémoires de 1423 et de 1450 (Archives de la Seine-Inférieure, G. 860). La cour de l’Officialité en faisait partie et l’on y trouvait les prisons (Ibid., G. 861). Nous possédons un inventaire de son mobilier pour l’année 1508 (Ibid., G. 866). - [431]
Jean de la Haye, Johannes de Haya, prêtre bénéficiaire de l’église de Rouen.
- [432]
Jean Barenton, prêtre bénéficiaire de l’église de Rouen, qui n’est pas autrement connu.
- [433]
Jean de Châtillon.
- [434]
Le reste comme dans la délibération des seize conseils.
- [435]
Jean de Bouesgue, ou Le Boesgue, Bouègue, Bénédictin, bachelier et licencié en 1403, maître en théologie, prieur claustral, aumônier de l’abbaye de Fécamp de la Sainte Trinité dès 1406, très en faveur auprès de l’Université qui l’envoya comme ambassadeur vers Jean XXIII afin d’obtenir la révocation de la bulle d’Alexandre V en faveur des Mendiants en 1411. Jean de Bouesgue fut attaqué par les brigands aux environs de Rome, prêcha solennellement devant le pape et les cardinaux. Familier du pape qui lui accorde en 1412 le prieuré de Gournay, il est dit chapelain d’honneur du souverain pontife, dès 1416. Mais on sait qu’en 1408, il fut poursuivi devant l’Official de Paris par Estoud d’Estouteville pour la mauvaise administration de son abbaye, le peu de soin qu’il prenait de secourir les pauvres et les lépreux (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 5252). Le 18 mars 1422 on voit que Jean de Bouesgue fut chargé par ses confrères de s’entendre avec l’évêque de Chester, chancelier de Normandie, au sujet des biens que l’abbaye de Fécamp possédait en Angleterre. Il fut député par l’Université de Paris vers le roi d’Angleterre et le duc de Bourgogne afin d’obtenir confirmation de ses privilèges. Il lui fut enjoint, au préalable, de communiquer les instructions qu’il avait reçues à Pierre Cauchon. En 1425 Jean de Bouesgue est dit maître régent en théologie à Paris, charge qu’il quitta l’année suivante. Dans une affaire qu’il eut avec le Conseil anglais au sujet d’un procès de clercs de Fécamp, il fut emprisonné ; l’Université intervint en sa faveur auprès du duc de Bedford et de l’abbé de Fécamp. On le trouve de nouveau maître régent à Paris en 1452 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 105-186 ; Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, p. 72, 128, 204, 206, 403, 420, 506, 507, 544).
Il n’est donc pas étonnant de voir un docteur en théologie de Paris, depuis vingt-cinq ans, et un aumônier du monastère de Fécamp, opiner comme ses maîtres et son seigneur abbé. Il le fit énergiquement.
- [436]
Le reste comme dans la délibération commune.
- [437]
Guillaume de Livet, maître ès arts et bachelier en décret, chanoine de Lisieux, reçu en 1431 chanoine de l’église de Rouen en vertu de lettres du roi d’Angleterre.
Il fut, à diverses reprises, promoteur de l’archevêque, dès 1414 (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 149) puis de 1436 à 1443 (Inventaire des archives de la Seine-Inférieure, série G, t. II, p. VIII). On voit qu’en 1444 Guillaume de Livet fut nommé commissaire des chanoines pour un traité à conclure entre eux et l’archevêque ; on le retrouve député aux états de la province de Normandie en 1449. Il mourut à Rouen, très vieux sans doute, le 22 janvier 1465, portant également le titre de curé de Saint-Nicaise. En 1444 il avait été curé de Saint-Maclou (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 62-63 ; Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28).
Cet homme de loi opina suivant la délibération de la Faculté de Décret de Paris ; dans la sentence définitive, il s’abrita derrière l’autorité de l’abbé de Fécamp. Guillaume de Livet n’a pas été cité parmi les témoins appelés lors de la réhabilitation.
- [438]
Guérould Poustel, Postelli, n’était encore que bachelier ès arts dans l’un et l’autre droit de l’Université de Paris en 1434 (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28). Mais il est cité comme avocat en cour d’église à Rouen, dès 1424 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 100). On voit qu’il demeurait en l’hôtel de Saint-Antoine à Rouen, touchant le cloître, là où il reçut en garde l’abbé Richard (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 1276).
- [439]
Jean Le Tavernier, Tabernarii, de Rouen, bachelier en droit canon à Paris en 1428 (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28). On le voit cité comme prêtre et frère de l’Hôpital du roi à Rouen en 1433 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 100).
- [440]
Pierre Cochon, notaire de Rouen. Clerc des testaments en 1426 (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 28), il se dit dans sa chronique, en 1425, prêtre et notaire. Il était déjà à Rouen en 1406 et résidait encore dans cette ville le 29 juillet 1450, où il assista à l’entrée du petit Henri VI (Voir Ch. de Beaurepaire, Notice sur Pierre Cauchon, dans l’Académie de Rouen, 1863, et l’introduction à la Chronique normande, 1870.)
Pierre Cochon naquit à Fontaine-le-Dun, dans la vicomte d’Arqués. Mais son père, Jean Cochon, était bourgeois de Rouen. En 1435, toujours à Rouen, Pierre prend part, en compagnie de Guillaume Manchon, à un tumulte soulevé par des clercs arrêtés par un sergent du roi et il fut arrêté de ce chef (Vallet de Viriville, Chronique de la Pucelle, 1859, p. 341 et s.). En 1435, avec G. Manchon, il authentique le testament de Bedford. En 1437, on voit qu’il assiste à la bénédiction de la chapelle du Clos Saint-Marc, fondé par son confrère Guillaume Le Cras, et qu’il acquit de la confrérie des notaires, en 1438, 60 sous de rente sur une maison rue Fils-Guy : l’année suivante, Cochon transportait cette rente aux prévôt et frères notaires (Ibid., G. 9028). Le 1er avril 1437, il est dit curé de Vitefleur et fondait son obit à la confrérie. Jacques Cochon, prêtre, curé de Grainville-la-Teinturière, son frère et héritier, approuvait cette fondation le 21 septembre 1440 (Ibid.). En 1446, Pierre Cochon est toujours clerc des testaments
soubz maistre Guillaume Du Désert
, l’un des juges de la Pucelle (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 44), qui est dit lui, maître des intestats ; en 1448, il est nommé comme son secrétaire (Ibid., G. 46). Pierre Cochon mourut le 22 février 1449 et fut inhumé dans le cimetière de Saint-Étienne-la-Grande, église attenant à la cathédrale (A. Sarrazin, Pierre Cauchon, juge de Jeanne d’Arc, p. 256 et n.). — Le chapitre de Rouen touchait une rente sur une maison de la rue du Grand-Clos-Saint-Marc qui est ditejoignant aux hoirs de messire Pierre Cochon
(Arch. de la Seine-Inférieure, G. 3020). - [441]
Simon Davy, Simo Davus, et non Danus comme je l’imprime t. I, p. 295, notaire de Rouen, prévôt et gouverneur de la confrérie des notaires de Rouen en 1433 (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 4314). — Un Girard Davy de Bayeux est restauré dans ses biens et héritages par le roi d’Angleterre en 1419 (Bibl. nat., fr. 26042, p. 5541) ; un certain Robin Davy est sergent de Pavilly, en 1441 (Bibl. nat., fr. 26068, p. 4409).
- [442]
Guillaume Lecras, prêtre de Rouen, notaire public de la cour archiépiscopale et auditeur des témoins. On voit que le 1er août 1431,
meu de dévocion en son couraige… à la louenge et gloire de notre Sauveur Jhesu Crist
, il avait résolu de rétablir et de doter une chapelle dans une place vide au clos Saint-Marc dépendant de Saint-Maclou, et où jadis on célébrait la messe (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 4314). Le 8 août 1433, son neveu et héritier, Jean Le Cras, réalisait cette fondation : parmi les témoins, on remarqué Robinet Guéroult, Guillaume Colles, Guillaume Manchon, Pierre Cochon : tous notaires de la confrérie et qui prirent part au procès de Jeanne. On voit qu’en 1436, cette chapelle était à l’usage des notaires de la cour de Rouen (Ibid., G. 4514 ; cf. notice, Ibid., G. 9982, 9009, 9028). Guillaume Manchon jouit de la première collation de cette chapelle qui fut consacrée le 25 avril 1437 (n. st.) par Pasquier de Vaux, évêque de Meaux, un des juges de la Pucelle (Ibid., G. 9028). - [443]
Philibert de Montjeu, noble bourguignon, chanoine d’Amiens, puis évêque de Coutances par la protection des ducs de Bourgogne et de Bedford (en 1424 l’évêque de Coutances prête serment de fidélité à l’église de Rouen. Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2124). Le 4 juin 1427, on trouve une supplique de Philibert aux gens des Comptes pour lui faire délivrer la rente servie à l’évêché sur la baronnie de Saint-Sauveur-Lendelin (Bibl. nat., fr. 26054, n° 1608). À la fin de l’année 1431, Philibert se rendit au concile de Bâle où il joua un rôle très important. Dès 1433, il avait été convoqué en Bohême où il séjourna trois ans, pour travailler à la réunion de ce pays à l’Église. Il présida la 6e session qui proclama le pape contumace (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 121-122).
Anglo-Bourguignon fort zélé (le 29 juin 1428, Henri VI ordonnait de lui faire payer les frais de son voyage du pays de Cotentin à Paris vers le duc de Bedford et le conseil
pour le bien et proufit et utilité du pays à l’expulsion des brigans et ennemis dudit seigneur estant en ycellui
; le 14 juillet, Philibert de Montjeuet Enguerrand de Champrond donnaient quittance à Pierre Surreau, receveur général de Normandie, de la somme de 225 l. sur les 450 l. qui devaient leur revenir pour cette mission de 47 jours (Bibl. nat., ms. lat. 17025) ; l’avis qu’il adressa de Coutances sur la Pucelle est motivé dans les termes les plus durs. On sait encore que Philibert de Montjeu était procédurier et qu’il se montra fort rigoureux, avec Jean Graverent, dans la poursuite de Jean Le Couvreur, bourgeois de Saint-Lô, suspect d’hérésie, qui avait demandé apôtres pour porter sa cause devant le pape (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 1162). En 1440, empêché par la maladie de conduire un procès, on voit qu’il commit à sa place Pierre Cauchon, évêque de Lisieux, André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux, Robert Le Barbier, chanoine de Rouen, tous juges de la Pucelle, ses bons amis (Ibid., G. 1164).Il est intéressant de constater que le siège de l’évêché de Coutances fut le dernier rempart religieux des fanatiques Anglo-Bourguignons, plus encore que Lisieux. C’est ainsi qu’à Philibert de Montjeu succéda le dur Gilles de Duremort, autre juge de la Pucelle (1439-1444), puis le lettré méprisant Zanon de Castiglione (1444-1453). Richard de Longueil succédera à tous ces ennemis de Jeanne et du roi de France et travaillera, lui, à la réhabilitation de la Pucelle (Gallia Christiana, t. XI, col. 891-893).
- [444]
Sans doute Philibert de Montjeu estimait qu’il y avait encore d’autres charges contre Jeanne.
- [445]
Ce texte de saint Grégoire est également invoqué par Gerson dans son traité de Distinctione verarum visionum (Voir l’Introduction).
- [446]
Saintigny, secrétaire de Philibert de Montjeu, évêque de Coutances.
- [447]
Zanon de Castiglione, Milanais, succéda en 1424 à l’évêché de Lisieux à son oncle Branda de Castiglione, le célèbre jurisconsulte et professeur de Paris, que l’on trouve si souvent chargé d’ambassade en France, en Bohême, et qui avait reçu cet évêché en commande de Martin V : cette année-là Zanon prêtait serment de fidélité à l’église de Rouen (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2124).
Dès le 28 janvier 1430, Zanon avait obtenu l’expectative de l’évêché de Bayeux auquel il fut transféré en 1432. En 1434, il fut député par Henri VI au concile de Bâle ; il partit avec une commission du duc de Gloucester pour lui acheter tous les livres qu’il pourrait, surtout ceux de Guarino de Ferrare et de Leonardo Bruni. Il passa une année à Florence, en chantant les louanges de son maître parmi les lettrés italiens qui entretinrent désormais des relations avec son patron anglais (K. Vickers, Humphrey duke of Gloucester, p. 351 et s.). Le 1er juillet 1441, Zanon assista avec Pierre Cauchon à l’entrée du duc d’York dans la cathédrale de Rouen. Il remplaça Cauchon au conseil du roi en 1443 et il dit la messe de requiem pour le cardinal de Luxembourg (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2130). L’année suivante, on le voit parcourir la Basse-Normandie, avec plusieurs autres membres du conseil, afin de pourvoir aux nécessités du pays,
au bien et honneur du roi et de sa justice
. En 1445, Zanon se rendit auprès de Charles VII pour traiter du mariage projeté entre Édouard d’York et Jeanne de France et, cette année-là, comme doyen des suffragants, il était chargé de transmettre aux autres évêques les ordres pour la convocation du concile (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 19 10) ; l’année suivante, il était envoyé en mission par Henri VI vers le souverain pontife au sujet de la dispense de commandes et il faisait un voyage en Normandie avec des commissaires du roi d’Angleterre pour réunir les gens des Étatspour avoir leur advis au fait, entretenement et conduite des affaires de la seigneurie du roy
(Bibl. nat., ms. lat. 17025) ; en 1448, il inspectait les places et forteresses des bailliages de Cotentin et d’Alençon et il obtenait du roi d’Angleterre des délais pour le recensement des biens de son évêché (Bibl. nat., ms. lat. 17025). Quand la cause de Henri VI fut perdue, Zanon se rallia sans difficulté à celle de Charles VII à qui il prêta serment de fidélité, le 5 novembre 1449. Nommé à l’évêché de Pavie en 1455, envoyé par Callixte III au concile de Ratisbonne vers l’empereur, Zanon fut fait cardinal en 1456, puis créé par Pie II légat de la Marche d’Ancône. Il mourut subitement d’une fièvre, en 1459, à Macerata, et son corps fut transporté au tombeau de sa noble famille à Milan où est son épitaphe. On y célèbre le ferme législateur et le chef courageux qu’il était (Gallia Christiana, t. XI, col. 892-893 ; Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 124).Italien de nation, anglais de cœur, surtout humaniste (il posséda de beaux livres et il offrit à Humphrey, duc de Gloucester, les Lettres de Cicéron. Bibl. nat., ms. lat. 8537), l’avis qu’il adressa sur Jeanne, daté de Bayeux, est plein de mépris. Cet évêque politique n’était pas chrétien. Mais il était très lettré ; et il devait être fort respecté par tous les clercs normands le neveu de ce Branda qui fonda à Pavie, en souvenir des bienfaits qu’il avait reçus en France, un collège pour les étudiants de Lisieux, de Bayeux et d’Évreux. Zanon fut lui-même le premier conservateur des privilèges universitaires de Caen. L’obit des Branda était célébré à Lisieux le 7 février.
- [448]
Anglicus, Langlois, secrétaire de Zanon de Castiglione, évêque de Lisieux.
- [449]
Cor. II, 14-16.
Animalis autem homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei : stultitia enim est illi, et non potest intelligere : quia spiritualiter examinatur. Spiritualis autem judicat omnia : et ipse a nemine judicatur. Quis enim cognovit sensum Domini, qui instruat eum ? nos autem sensum Christi habemus.
Cf. Rom., XI, 34 :Aut quis ejus consiliarius ejus fuit ?
- [450]
Décrétale de Grégoire IX. N. Eymerich, Directorium inquisitorum, 1585, p. 104 :
Non sufficit cuiquam nude tantum asserere quod ipse sit missus a Deo, cum hoc quilibet hæreticus asseueret : sed oportet quod astruat illam invisibilem missionem per operationem miraculi vel per Scripturæ testimonium speciale.
- [451]
Jonas, III, 4.
- [452]
Guillaume Adelie, dominicain, bachelier en 1421, licencié en théologie le 12 janvier 1428, maître le 8 juin, maître régent à Paris dès le mois de septembre. Il professait encore à Paris en 1438 (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28 ; Chart. Univ. Paris., p. 593, 470, 478, 607). Il ne faut pas le confondre avec Guillaume Adeline, le maître en théologie, condamné pour sorcellerie.
- [453]
Ceci ne se rencontre que dans la rédaction définitive.
- [454]
Ce mot se lit seulement dans la minute.
- [455]
La minute présente ici une variante assez notable.
- [456]
Ce nom est seulement dans la minute.
- [457]
Mattheus. XVIII, 15 :
Si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus es fratrem tuum. Si autem non te audierit adhibe tecum adhuc unum vel duos ut in ore duorum testium vel trium stet omne verbum.
Si ton frère t’a offensé, va, fais-le-lui sentir seul à seul ; s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore une ou deux personnes avec toi, afin que toute l’affaire soit décidée sur la déclaration de deux ou trois témoins.
- [458]
456. Mattheus, XVIII, 17 :
Quod si non audierit eos dic Ecclesiæ si autem et Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus.
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain.
- [459]
Ajouté par la rédaction définitive.
- [460]
Ce mot dans la minute.
- [461]
Ce mot dans la minute.
- [462]
C’est ce qui arriva spontanément, mais dans un autre esprit. On vit les conseillers de la ville de Tours ordonner des prières publiques pour demander à Dieu sa délivrance et la continuation de la besogne qui lui restait à accomplir (Procès, éd. Quicherat, t. V, p. 255). Dans les villes du Dauphiné, on récita des oraisons à la messe (Ibid., p. 104 ; E. Maignien, Oraisons latines pour la délivrance de Jeanne d’Arc, Grenoble, 1867). Cf. G. Goyau, Sainte Jeanne d’Arc, p. 32-34.
- [463]
Il s’agit toujours de la chambre de parement qui était précisément au bout de la grande salle (cf. F. Bouquet, Jeanne d’Arc au château de Rouen, p. 39, 63). P. 241, ligne 3, lire salle au lieu de cour.
- [464]
Guillaume Le Mesle, voir note 154.
- [465]
Guillaume Le Bourg, voir note 156.
- [466]
Jean Fouchier, Mineur, étudia la théologie à Paris mais sans y prendre ses grades. En 1439, à l’époque de la publication des privilèges de l’Université de Caen, il prêcha et il est ainsi qualifié :
famosus sacræ paginæ professor, mag. Joh. Foucherii, Ord. Frat. Minorum, ipsiusque ordinis in provincia Rothomagensi custos
(Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28 ; Chart. Univ. Paris., IV, p. 525). - [467]
Jean Maugier, Maugerii, du diocèse de Rouen, maître ès arts en 1403 et bachelier en droit canon, licencié en décret et non pas en théologie. Né vers 1370 il fut reçu, en 1421, chanoine de Rouen à la place de Jean Porcher, demeuré fidèle à la France. Il avait, dès 1423, commission générale pour poursuivre tous les procès relatifs à l’église. Député aux états de Paris en 1424, pénitencier de l’église de Rouen en 1432, vicaire de Pontoise en 1436, il dut mourir peu avant le 11 juin 1440 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 85 ; Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28 ; Chart. Univ. Paris., t. IV, p. 99).
Dans sa consultation au sujet des douze articles Jean Maugier se dit toujours prêt à accomplir le bon plaisir de P. Cauchon. On voit qu’il fit don de deux maisons au chapitre de Rouen (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 3015).
- [468]
Jean Eude, bachelier en théologie (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 28). Ne paraît pas avoir étudié à Paris. — On voit qu’un Robert Eude, fils d’un bourgeois de Dieppe, épousa la fille de Nicolas Marguerie, bourgeois de Rouen, en 1450 (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 4573) ; en 1433, un Guillaume Eude, est grenetier du grenier à sel à Falaise (Bibl. nat., fr. 26057, n° 2196).
- [469]
Ce doit être le même personnage qui est nommé parfois Carel (voir note 161).
- [470]
Guillelmus Legrant, prêtre de Rouen ? — On voit, en 1433, un Guillaume Le Grant, messager à pied, qui porte les mandements des trésoriers généraux de Normandie (Bibl. nat., fr. 26056, n° 2040).
- [471]
Jean de Rosay que l’on trouve encore curé de Duclair dans un compte de Jean de Billy, maître des Testaments de l’archevêché de Rouen, de 1438-1439 (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 285).
- [472]
Frère Jean de Batis (Desbats ?), prêtre de Rouen. — En 1455, un Jehan du Bastel était receveur de la ville de Rouen (Bibl. nat., fr. 26060, p. 2685).
- [473]
Eustache Cateleu, prêtre de Rouen.
- [474]
Regnault Lejeune, Reginaldus Juvenis, prêtre de Rouen, qui n’est pas autrement connu.
- [475]
Jean Mahommet, prêtre de Rouen. On le trouve, en 1442, comme exécuteur du testament de Nicolas de Venderès, le familier de Cauchon (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2089).
- [476]
Guillelmus Le Cauchon, prêtre de Rouen.
- [477]
Johannes le Tonnellier, prêtre de Rouen.
- [478]
Laurent Leduc, Laurentius Ducis, prêtre de Rouen, qui n’est pas autrement connu. A-t-il quelques rapports avec Guillaume Leduc, président au Parlement de Paris, qui reçoit 6 l. t., pour son voyage en Angleterre où il avait été envoyé par le roi, le 11 avril 1432, n. st. (Bibl. nat., fr. 26055, n° 1786).
- [479]
On trouvera des détails sur la forme de ces monitions générales chez Nicolas Eymerich, Directorium inquisitorum, p. 437.
- [480]
Sans doute. Mais Paul a surtout exalté l’esprit de prophétie.
- [481]
Voir Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, ad. v. Schisme, hérésie.
- [482]
Ch. XXII, 5.
Non induetur millier veste virili, nec vir utetur veste feminea : abominabilis enim apud Deum est qui facit hoc.
La femme ne portera point un habillement d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à Dieu.
- [483]
Paul, Épitre aux Corinthiens I, XI, 5-13.
Omnis autem mulier orans aut prophetans non velato capite […] nam si non velatur mulier et tondeatur […] vir quidem non debet velare caput suum […] 13. Decet mulierem non velatam orare Deum ?
Toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore son chef, car elle et la femme rasée, c’est exactement de même. Si une femme ne se voile pas la tête, qu’elle se fasse donc couper les cheveux ; mais s’il est honteux à une femme d’avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, qu’elle se voile. L’homme ne doit pas avoir la tête couverte, parce qu’il est l’image et la gloire de Dieu ; mais la femme est la gloire de l’homme… Je vous en fais juges vous-mêmes : est-il bienséant qu’une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que c’est une honte à un homme de porter de longs cheveux, tandis que c’est une gloire pour la femme, qu’une longue chevelure, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile ?…
- [484]
Ce passage est important et laisse entendre que des juges de Rouen connaissaient l’opinion de certaines personnes entourant Charles VII, qu’ils avaient pressenties sans doute. C’est pourquoi ils offraient toujours à Jeanne de consulter quelques-uns de ces clercs qui lui eussent été peu favorables.
- [485]
La rédaction définitive a omis une question importante qui justifie cette réponse — : Item lui fut dit :
Autrefois vous avez dit que vos faits fussent vus et visités, comme il est contenu en la cédule précédente
. Répond qu’autant elle en répond maintenant, etc. - [486]
Je me mets
, suivant la rédaction définitive. - [487]
L’hérétique, suivant saint Thomas, est celui qui corrompt les dogmes de la religion (Hæresis 2, 29, 11). — Nicolas Eymerich (Directorium inquisitorum, p. 245 et ss.) a rapporté les différents sens et les étymologies courantes du mot hérésie.
- [488]
En théorie, l’inquisiteur agit comme délégué du pape, même s’il est institué par des prélats de son ordre (Nicolas Eymerich, Directorium inquisitorum, p. 577, 580). C’est le pape qui délègue sa puissance aux inquisiteurs. En principe l’appel au pape ne se pose donc pas. Voir l’Introduction.
- [489]
J’ai suivi la minute qui présente une rédaction plus complète.
- [490]
Version définitive.
- [491]
Jean de La Brosse, maréchal de France, nommé tantôt le maréchal de Boussac, tantôt de Sainte-Sévère, du nom de ses seigneuries. Il commandait la garde de 100 personnes attachée spécialement au roi. Il se signala au siège d’Orléans, à Patay, assista au sacre de Charles VII qui, le 11 novembre 1430, devait le faire son lieutenant général au delà des rivières de Seine, Marne et Somme.
Le 5 juin 1430, Charles VII annonçait aux Rémois qu’il allait donner prompt secours à la ville de Compiègne : il est question de la venue de Boussac (P. Champion, G. de Flavy, p. 31 n.), qui commanda en effet la colonne de fourgons suivant l’armée de Xaintrailles et de Vendôme qui délivra Compiègne, le 25 octobre (Ibid., p. 55) ; on retrouve Boussac dans l’armée qui offrit le combat aux troupes bourguignonnes devant Montdidier, au mois de novembre (Ibid., p. 60).
Le 3 février 1432 une troupe de 600 Français commandée par lui s’approcha secrètement de Rouen dans le but de prendre la ville qui fut escaladée de nuit (Ch. de Beaurepaire, Notes sur la prise du château de Rouen par Ricarville en 1432 dans les Précis analytiques des travaux de l’Académie de Rouen, 1855-56, p. 316343). Jean de La Brosse mourut en 1433 (Père Anselme, Histoire généalogique, t. V, p. 372 ; t. VII, p. 71).
- [492]
Étienne de Vignolles, dit La Hire, capitaine gascon et bailli de Vermandois. Né vers 1390, il entre au service du dauphin vers 1418 et fait la guerre d’embuscade dans le Laonnais et le Vermandois. Capitaine de Château-Thierry en 1421, puis de Vitry en Champagne en 1422, il est grièvement blessé au siège de Saint-Riquier et demeure boiteux. Il commande les cavaliers Lombards à la journée de Verneuil (août 1424), enlève Vendôme à Suffolk, secourt Montargis en 1427, surprend Marchenoir, mais laisse les Anglais reprendre Le Mans. Il s’occupe du ravitaillement d’Orléans où il entre le 25 octobre 1428. À la journée des Harengs La Hire protège la retraite des compagnies françaises, rencontre la Pucelle à Blois et rentre avec elle dans Orléans le 29 avril 1429. Il poursuit toute la campagne de Beauce et commande les forces qui escortent Jeanne et le roi dans la marche sur Reims. Créé bailli de Vermandois, il s’installe à Laon. On le retrouve bientôt après en Normandie dont il est fait capitaine général après la prise de Louviers (1429). Il conduit alors deux entreprises mystérieuses qui paraissent avoir eu pour objet la délivrance de Jeanne d’Arc à Rouen. Mais il est pris par les Bourguignons qui lui imposent une rançon de 1. 500 réaux d’or et le tiennent prisonnier à Dourdan. Au mois de septembre 1432 La Hire s’empare de Lagny, assiégée par Bedford, et ravage l’année suivante les terres du duc de Bourgogne en Cambraisis. Capitaine général deçà la rivière de Seine en décembre 1435, il enlève aux Bourguignons Ham et Breteuil, défait le comte d’Arrundel à Gerberoy (1435). Malgré la paix d’Arras, La Hire continuera de guerroyer en Artois, dans le pays de Caux, mais il est fait prisonnier par le sire d’Offémont à Beauvais (1437). Au service de René d’Anjou, La Hire conduit les écorcheurs en Lorraine (1438-1439). On le retrouve aux sièges d’Harfleur, de Pontoise, à la journée de Tartas. Il meurt pauvre et glorieux à Montauban, le 12 janvier 1443. (Cf. Régis Rohmer, Positions de Thèses de l’École des Chartes, 1907 ; La Hire capitaine du Beauvaisis, Beauvais, 1911.)
- [493]
J’ai suivi ici la minute.
- [494]
Rédaction définitive.
- [495]
C’est-à-dire au procès.
- [496]
Ces mots dans la minute.
- [497]
Chevaliers dit la minute.
- [498]
La grosse tour du château de Rouen, que l’on nommait encore maistresse tour ou donjon, à l’angle nord-est du château, dans la partie la plus élevée. On sait qu’elle subsiste encore. Sur son aspect, cf. le Livre des fontaines, éd. Sanson, planche 3 ; F. Bouquet, Jeanne d’Arc au château de Rouen, p. 65 et s.
La grosse tour servait de prison. On voit que le 10 novembre 1431, le roi Henri VI faisait payer à Nicolas Basset, connétable du château de Rouen, ce qui lui a été taxé pour la pension des prisonniers qu’il a tenus en la
grosse tour dudit château
(Bibl. nat., fr. 26055, 11° 1683). - [499]
Jean Dacier, bénédictin, licencié en droit civil, prieur de Besson, abbé de Belfont en 1418, abbé de Saint-Corneille de Compiègne depuis le 23 juin 1424 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, p. 523).
Il était tout à fait acquis au parti bourguignon comme le montrent les notes de dom Gilesson qui conservent quelques copies des anciennes archives de la ville de Compiègne. (Voir Pierre Champion, Guillaume de Flavy, p. XIII.) Ex-aumônier du pape Martin V, Jean Dacier était mort le 4 mai 1437 après avoir assisté au concile de Bâle comme représentant des abbés de la province rémoise (Alex. Sorel, La Prise de Jeanne d’Arc devant Compiègne, p. 180).
L’abbaye de Saint-Corneille se trouvait au cœur de la ville, près de la grande Halle.
- [500]
Guillaume Érart, originaire du diocèse de Langres, docteur en théologie, qu’il ne faut pas confondre avec Guillaume Evrard (voir note 228). Maître ès arts, bachelier en théologie, recteur de l’Université le 26 février 1421 (Chart. Univ. Paris., t. IV, p. 391), procureur de la Nation de France en 1426 et en rapport avec Jean Graverent, l’inquisiteur, au sujet d’hérétiques qui en avaient appelé au pape (Ibid., p. 452), il fut reçu licencié, puis maître en théologie, en 1428 (Ibid., p. 470). Il enseigna à Paris dès le mois de septembre 1428, en même temps que Pierre de Dyerré, Pierre Le Mire, Jean Gravestain, Guillaume Adelie (Ibid., p. 478). Au mois de décembre 1430, il plaidait devant le Parlement contre Geoffroy le Normant, déclarait qu’il avait été ordonné
maistre des grammairiens du collège de Navarre
. En 1429, Guillaume Érart avait été envoyé par le roi d’Angleterre en Champagne, ainsi que Pierre Cauchon ; Geoffroy prétendait que ce n’était pas son fait d’instruire les enfants,et se doit emploier à preschier
; il déclare en outre qu’il a plus de 30 l. de revenu, une cure en Normandie de 80 francs, qu’il est chanoine de Laon, chanoine et sacriste de Langres. Érart fait encore allusion à un voyage qu’il avait déjà fait en Allemagne, à Bâle (Ibid., p. 505). On le trouve à Paris, au mois de septembre 1431, parmi les maître régents(Ibid., p. 530) ; et, le 23 janvier 1432, il présidait à Paris l’examen de la licence (Ibid., p. 537) où Thomas de Courcelles fut reçu le premier. Nicolas Loiseleur fut son élève à Paris en 1431-1432 (Ibid., p. 545). Et l’on trouve que Guillaume Bonnel, abbé de Cormeilles, doyen de la Faculté de Décret, lui intenta une action car,à la dernière licence [1452], il avait ouvert le rôle des licenciés que lui baillèrent les maîtres
(Ibid., 549). En 1433, il est dit vice-chancelier de Notre-Dame (Ibid., p. 550). Au mois d’août, au nom de l’Université de Paris, il fait devant le Parlement de Parisgrief complainte
au sujet de l’ordonnance royale sur le rachat des rentes des églises et des collèges de Paris (Ibid., p. 553). Guillaume Érart est mentionné pour la dernière fois parmi les maîtres régents au mois de septembre 1433 (Ibid., p. 555). Désormais il passera en Normandie. Il était entré au chapitre de Rouen depuis le 17 juillet 1432. Puis on le trouve à Paris où il s’était rendupour la poursuite des libertés de l’église
(Arch. de la Seine-Inférieure, G. 34). Nommé archidiacre de Grand-Caux (1433), il remplit tour à tour les charges de chancelier, de chantre, de vicaire général. Le 7 février 1434, il est dit professeur en théologie et était reçu à un canonicat à Notre-Dame de Paris par recommandation de l’évêque de Paris, Jacques du Châtelier, le prélat mondain, porté à l’épiscopat par la faveur de Bedford et de Philippe le Bon (Arch. nat., LL. 241). Exécuteur du testament de Hugues des Orges, l’archevêque de Rouen en 1454 (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 285), il se disputa avec les chanoines de Notre-Dame de Rouen au sujet de la succession du riche Alespée, et ceux-ci l’éloignèrent du chapitre (Ibid., G. 1194) : ce dont il fit appel au pape (Ibid., G. 3652).Ami de Louis de Luxembourg, Guillaume Érart alla en Angleterre prêter serment en son nom au roi Henri VI pour l’administration perpétuelle de l’église d’Ely. Le roi anglais le chargea de se rendre à Arras, en compagnie de Raoul Roussel et de Jean de Rinel, en 1435, pour traiter de la paix : et il répondit fort sèchement aux beaux et pacifiques discours de Thomas de Courcelles. Le 12 novembre 1436, Guillaume Érart préside une assemblée de prélats
pour certaine besogne touchant la chose publique et la venue de certains seigneurs anglais
en Normandie (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 1369) ; en 1437, il est dit chapelain du roi et recevait une rente annuelle de 20 l. st. pour services rendus à la couronne. Guillaume Érart demeura dès lors en Angleterre et l’on voit les chanoines de Rouen le charger de réclamer les legs faits à leur église par Bedford et Henri V. Nommé doyen de la cathédrale en remplacement de Gilles Deschamps décédé, Guillaume Érart ne prit pas possession de cette dignité qu’il accepta cependant, et qui montre tout l’espoir que les chanoines mettaient dans son crédit près de la cour d’Angleterre. Il mourut en Angleterre en 1439, laissant de grosses sommes à la cathédrale de Rouen et au collège de la commune, et un calice émaillé d’argent au chapitre ; il fit également un legs de 40 l. en faveur de l’Université de Paris. Son exécuteur testamentaire fut le rigoureux Pasquier de Vaux, évêque d’Évreux, qui fonda un service religieux à son intention. Et sa maison canoniale fut reprise par le cardinal de Luxembourg (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 34-38).Sorboniste fanatique (Érart s’opposa à la création projetée d’une Université à Caen, novembre 1433) ; Anglais de cœur, comme son patron Louis de Luxembourg, fort actif et sans scrupule, tel nous apparaît l’un des juges les plus passionnés contre Jeanne qu’il prêcha violemment le jour de l’abjuration.
- [501]
Bernard Gui et Nicolas Eymerich (Directorium inquisitorum, p. 639 et ss.) reconnaissent à l’inquisiteur le droit d’employer la torture ; mais Bernard Gui conseille de prendre auparavant l’avis des experts. La torture est employée lorsqu’on constate des variations dans les aveux de l’inculpé, ou quand ses dépositions sont en contradiction avec les dires des témoins. En fait la torture est de règle envers les sorciers que le diable empêche de parler (Jean Marx, L’inquisition en Dauphiné, p, 110). La torture de ce temps était la question par l’eau et la traction des membres avec des cordes serrées.
- [502]
Le 3 mai, jour de la fête de l’invention de la sainte Croix.
- [503]
J’ai suivi la minute.
- [504]
Omis par la rédaction définitive.
- [505]
La maison de Pierre Cauchon était celle de Jean Rubé, dans la rue Saint-Nicolas-le-Painteur (A. Sarrazin, Pierre Cauchon, juge de Jeanne d’Arc, p. 122-124).
- [506]
Cette délibération ne se trouve que dans la minute.
- [507]
La chapelle du Palais archiépiscopal, rue Saint-Romain, dont l’état ancien nous a été conservé par le Livre des fontaines (1525). Cf. A. Sarrazin, Pierre Cauchon, juge de Jeanne d’Arc, p. 122, 153.
- [508]
Au couvent des Bernardins, au clos de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
- [509]
Pierre de Gouda, cf. note 508.
- [510]
Voir ce qui a été dit à son sujet dans l’Introduction. — Je rappelle seulement ici que cette assemblée générale corporative des maîtres et aussi des aspirants n’a rien à voir avec la hiérarchie de fonctionnaires français dirigeant ou donnant l’instruction au nom de l’État, constituée en 1808 sous le nom d’Université. L’ancienne Université était libre et son influence morale, rayonnant à travers tout le monde savant, alors uni par une seule langue, infiniment étendue. Les étrangers y foisonnaient aussi. Tout ce qui pensait, dans le monde entier, avait quelque attache avec l’alma.
- [511]
Pierre de Gouda, né à Leyde, qui étudia à Paris dès 1426, licencié en 1427, procureur de la Nation anglaise en 1428, élu recteur de l’Université le 24 mars 1431. Chanoine d’Utrecht depuis 1433, il adresse, en 1439, une supplique pour obtenir une église paroissiale à Rotterdam (cf. Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV ; Auctuarium, t. II).
- [512]
Les quatre Facultés : de Théologie, de Décret, des Arts (lettres) et de Médecine.
- [513]
Les Nations, ou groupements des écoliers. On sait qu’il y avait au XVe siècle quatre Nations : de France (tribus : Paris, Sens, Reims, Tours et Bourges) ; de Picardie (tribus : Beauvais, Amiens, Noyon, Laon, Thérouanne) ; de Normandie ; d’Angleterre (Allemagne et tous les continentaux).
- [514]
Jean de Troyes dit Halbould, de l’ordre des Mathurins, vice-doyen de la Faculté de Théologie en 1431.
Licencié en théologie en 1405, maître en 1416, il donne son adhésion à la condamnation des propositions de J. Petit ; ministre général de l’ordre (Gallia, VIII, p. 1740) ; en 1418, il allait vers le duc de Bedford à Rouen. Régent de la Faculté de Théologie depuis 1421, il prend part à la condamnation des doctrines de frère Jean Sarrasin (30 mars 1430). Au mois d’octobre 1432, il est dit vice-doyen de la Faculté quand l’Université adresse une ambassade au duc de Bourgogne. La dernière mention que l’on rencontre de lui date de 1438 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, passim).
- [515]
Voir plus haut p. 206-215.
- [516]
Le Mauvais par excellence (Paul, II Cor., VI) ; en hébreu : l’inutile.
- [517]
Satan, l’ennemi, l’adversaire en hébreu. On remarquera que suivant Paul (II Cor., XI) il se transfigure en ange de lumière pour tromper les hommes.
- [518]
La bête immense et extraordinaire décrite par Job, vraisemblablement l’hippopotame, qui devint chez les Pères la personnification de Satan.
- [519]
Relativement à la véracité égale de ses apparitions et des vérités de la foi.
- [520]
Entendez par là que Jeanne s’est laissée adorer par le populaire.
- [521]
Le schismatique diffère de l’hérétique en ce que celui-ci soutient des dogmes condamnés par l’Église, tandis que le schismatique se sépare des pasteurs légitimes et du corps de l’Église (voir Nicolas Eymerich, Directorium inquisitorum, p. 387).
- [522]
Ces mots sont empruntés au symbole des Apôtres.
- [523]
Commentarii in Epist. ad Titum, cap. III. — Boniface VIII a publié un commentaire célèbre de cet article recueilli dans le Décret parmi les Extravagantes (N. Eymerich, Directorium inquisitorum, p. 35-37).
- [524]
On a déjà cité le texte de Paul justifiant cette accusation. Toutefois, il y a lieu de faire remarquer que les femmes du XVe siècle ne se servaient guère de leur chevelure pour se voiler le visage. On ne voyait même pas leurs cheveux qui, au temps de Valentine de Milan, encadraient très discrètement leur face, à la façon de deux anglaises. Au temps de Jeanne d’Arc et de Christine de Pisan, les cheveux des femmes étaient tout à fait cachés sous le chaperon. Il semble au contraire que certaines filles de plaisir laissaient leurs cheveux tomber sur le dos (voir C. Couderc, Album de portraits, passim. — La Vierge, les saints et les anges, en ce temps-là, montrent le déroulement de beaux anneaux bouclés.
- [525]
Exode, VII, 9.
- [526]
Matthieu, III, 1 ; Marc, I, 3 ; Luc, III, 4 ; Jean, I, 23.
- [527]
Isaïe, XL, 3. Vox clamantis in deserto : parate viam Domini.
- [528]
L’anathème, suivant Durand de Maillane (Dictionnaire de Droit canonique, 1770, t. I, p. 164), désigne l’excommunié plus gravement.
- [529]
Voir la définition des suspects d’hérésie dans le Directorium inquisitorum de Nicolas Eymerich, p. 401. Il y a trois degrés de suspicion : légère, véhémente, très grande.
- [530]
Guérould Boissel, G. Boissely, Géraud Boissel, docteur en décret, désigné par le chapitre de Rouen le 12 février 1431 pour le représenter au concile de Bâle, avec Jean Beaupère, Thomas Fiesvet, Thomas de Courcelles (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2126).
Docteur régent de la Faculté de Droit des 1423, élu doyen le 2 mars 1430. Au mois d’octobre 1431, il est délégué par la Faculté de Décret pour porter le rôle à Rome, avec Henri Thiboust, Thomas de Courcelles, Pierre de Gouda. La dernière mention que l’on rencontre de lui date de 1452 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim ; M. Fournier, La Faculté de Décret, I, p. 349 et suiv., 364 et suiv.).
En 1436, un Jean Boissel est dit clerc de la ville de Rouen (Bibl. nat., fr. 26061, p. 285).
- [531]
Pierre de Dyerré, Petrus de Dierreyo, le vieux doyen de la Faculté, professeur en théologie. En 1403, il est dit chanoine prébende de l’église de Troyes, maître ès arts et en théologie, régent en théologie depuis dix ans. La dernière mention que l’on rencontre de lui date de septembre 1433. Au mois de novembre, le 4, on célèbre un service pour son âme à Saint-Mathurin et l’évêque de Meaux officie en pontifical (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim).
- [532]
Henri Thiboust, prêtre de Coutances, en 1403 maître ès arts et en médecine, pénitencier de Coutances et de Bayeux, recteur de l’église de Saint-Pierre de Hambye au diocèse de Coutances.
Maître régent en médecine à Paris en 1414, en même temps que Guillaume de La Chambre, et confrère de Guillaume Desjardins en 1418, en 1427, il était délégué de l’Université au concile de Constance ; en 1428 il obtint de Martin V de pouvoir enseigner la médecine sa vie durant ; vice-doyen en 1450, on le voit en 1431 désigné comme ambassadeur pour porter le rôle à Rome (avec Guérould Boissel, Thomas de Courcelles et Pierre de Gouda). Il prend part en 1432 à la délibération qui décide d’envoyer des ambassadeurs au duc de Bourgogne ; il est nommé doyen le 6 novembre 1433. En 1438, ambassadeur au concile de Bourges, en 1439 il est dit pénitencier et chanoine de Paris. Henri Thiboust est mentionné pour la dernière fois parmi les régents de la Faculté de Médecine en 1449. Il mourut dans sa maison de la rue du Fouarre, et son corps fut porté solennellement à Notre-Dame (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, passim).
Un Jean Thiboust, écuyer, et sa femme, Isabelle des Grès, sont restaurés dans la possession de leurs biens en Normandie par le roi d’Angleterre, en 1419 (Bibl. nat., fr. 26042, p. 5557).
- [533]
Jean Barrey ou Barret, du diocèse de Tulle, bachelier ès arts en 1405, maître ès arts et reçu le premier bachelier en décret en 1415, licencié en 1416 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim). Est-ce le même ?
- [534]
Gerolfus de Holle, Hole, maître ès arts, reçu à la licence en décret sous Guérould Boissel, le 14 mars 1450 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim).
- [535]
Richardus Abessor, maître ès arts. Il étudiait dans la, Faculté de Théologie comme
cursor
en 1430 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, p. 529). - [536]
Jean Vacheret, clerc marié du diocèse d’Autun, bedeau de la Faculté de Théologie, sous-bedeau en 1403, bedeau en 1418 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim).
- [537]
Boemondus de Lutrea, donné ici comme bedeau de la Nation de France, exerça très longtemps les fonctions de bedeau de la Nation d’Angleterre (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 15). Il demeurait à Paris rue du Clos-Bruneau (Chart. Univ. Paris., IV, p. 299) et devait être alors bien vieux.
- [538]
[Note oubliée, NdÉ.]
- [539]
Jean Soquet, du diocèse de Rouen, professeur en théologie. En 1403, il est dit maître ès arts, ayant enseigné huit ans rue du Fouarre et étudié dix ans de suite dans la Faculté de Théologie ; licencié en théologie en 1422, il enseigna en même temps que Jean Beaupère, Pierre de Dyerré, Jean de Troyes, Erard Émengart, Martin Billorin, Pierre Miget, Denis de Sabreuvais, Nicolas Midi, Pierre de Houdenc, Jean Le Fèvre, Guillaume Adelie, tous les théologiens ennemis de la Pucelle. Jean Soquet est mentionné pour la dernière fois parmi les maîtres régents en 1434 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim). On voit qu’il s’était rendu à Rouen, en 1433, près du chapitre, pour des affaires relatives au concile de Bâle (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 3613).
- [540]
Jean Gravestain, dominicain, professeur en théologie. Il étudiait la Bible à Paris, en 1421, en même temps que Jean Le Fèvre ; licencié en 1426, maître en 1427, il était régent en la Faculté de Théologie au mois de septembre 1429 (confrère de Jean Beaupère, de Pierre de Dyerré, de Guillaume Adelie, de Jean de Troyes, d’Erard Émengart).
- [541]
Simon de La Mare, Simo de Mara, Normand, maître ès arts et licencié en médecine le 21 février 1430, maître régent au mois de novembre 1430, confrère en cette faculté de Henri Thiboust, de Gilles Canivet. On voit qu’au mois de novembre 1435, il se trouvait à Rouen et qu’il ne pouvait rentrera Paris à cause du péril des chemins. Il demandait d’être suppléé (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, passim). — Le 16 oct. 1420, un Guillaume de La Mare avançait à la ville de Rouen 50 1. t. (Bibl. nat., fr. 26053, n° 1437).
- [542]
André Pelé, licencié en décret au mois de mars 1428. Élu par la Nation de France, au mois de juin 1437, pour porter le rôle au pape Eugène IV (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV).
- [543]
Guillaume Estochart, et non pas Oscohart, maître ès arts. En 1426, licencié en décret ; recteur de l’Université, le 10 octobre 1431 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, p. 450, 526).
- [544]
Jacobus Nutritoris, maître ès arts, qui n’est pas autrement connu (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV, p. 526).
- [545]
Jean Trophard, du diocèse de Bayeux, maître ès arts et bachelier en décret en 1403 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., p. 104 et n. 50).
On trouve un autre Jean Trophard, également du diocèse de Bayeux, maître ès arts en 1418, bachelier en théologie, après 1452 à l’Université de Caen.
- [546]
Martin de Berech et non Bereth, Hongrois, maître ès arts, cursor en la Faculté de Théologie au mois d’octobre 1430, bachelier cette année-là, recteur de l’Université le 7 octobre 1432 (Bibl. nat., fr. 26056, n° 1936 ; fr. 26056, n° 1926) lorsqu’elle délibère d’adresser une ambassade au duc de Bourgogne (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV). Au mois de janvier 1429 on l’avait vu combattre Paul Nicolas, Hongrois ou Sclavon, admis en la Nation d’Angleterre, qui attaqua l’autorité de cette Nation, disant
qu’il n’y avoit qu’un petit nombre de gens et qu’ils n’avoient opinion ne dévoient avoir audience comme les autres Nations
. - [547]
Jean Bourrillet, dit François, prêtre originaire du diocèse d’Autun, maître ès arts, licencié en décret, étudiant en théologie de 5e année en 1403. Il étudia à Paris en même temps que Pierre Cauchon. En 1414 il est dit maître du collège de Fortet, député au concile de Pise. Âgé de 70 ans en 1448, il résignait la trésorerie de l’église de Sens (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV).
- [548]
Il s’agit de Guillaume Bonnel (voir note 81) et non pas de Jean Taisson, abbé de Cormeilles, qui avait prêté serment de fidélité à Henri V, le 16 février 1420, résidait à Rouen où l’on constate sa présence en 1423 à l’occasion de la vérification des reliques de Saint-Cande-le-Vieux (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 129).
- [549]
Thomas Amouret (Amoreti), dominicain, bachelier en théologie en 1435, licencié le 20 janvier 1444 fut proclamé maître le 22 mai (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., p. 573, 636). On voit qu’en 1438 il prononçait à Rouen un sermon (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 40).
- [550]
Bertrand du Chesne, de Quercu, bénédictin de Cluny, licencié en décret en 1416, et doyen de Lihons, docteur en 1426 et maître régent l’année suivante. En 1429, il avait soutenu un procès devant le Parlement contre le collège de Cluny à Paris. Le pape Eugène IV le nomma abbé de Saint-Pierre d’Hanon, au diocèse d’Arras, en 1439 (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 29 ; Chart. Univ. Paris., IV, p. 313, 451, 465, 474, 525).
- [551]
Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne et chancelier de Henri VI, frère de Jean, le rude capitaine bourguignon qui livra la Pucelle à l’évêque de Beauvais.
Élu doyen de l’église de Beauvais (31 mai 1414, Reg. des délib. capitulaires), il résidait parfois avant 1430 à Rouen où il logeait à l’archevêché. Il avait épousé entièrement les intérêts des Anglais en France et répondu à l’appel que Bedford avait fait à la noblesse de Picardie. On le voit s’occuper à mettre en défense Paris quand Bedford se retira en Normandie. Il assista au sacre de Henri VI à Notre-Dame et fut l’exécuteur du testament d’Isabeau de Bavière.
Le 7 avril 1452 n. st., le roi Henri mandait à Jean Stanlawe, son trésorier général en Normandie, de faire payer à Louis de Luxembourg, son chancelier de France, 1.000 l. t.
afin de luy aider à supporter les grans fraiz et despenses que à cause de nostre service lui a convenu et convient faire
(Bibl. nat., fr. 26055, n° 1780). Très en faveur auprès du gouvernement anglais (en 1422, il avait été chef de l’ambassade qui passa de France à Londres pour féliciter le petit Henri VI de son accession à la couronne), très bien vu du chapitre de Notre-Dame de Rouen qui, sur la nouvelle que l’évêque de Thérouanne avait été nommé par le pape à l’archevêché, décidait, le 13 janvier 1430, de faire des démarches auprès de lui afin qu’il acceptât cette nomination (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2125).Très lié avec Bedford, dont il sera l’exécuteur testamentaire, on voit qu’après la mort de la pieuse duchesse Anne, il lui mit entre les mains sa nièce Jacquette de Saint-Paul, une jeune fille de dix-sept ans, que Bedford épousa, au grand scandale de Philippe le Bon : mariage qui ne contribua pas peu à éloigner le duc de Bourgogne de l’alliance anglaise. En 1436, lors de l’insurrection parisienne contre les Anglais, Louis de Luxembourg se réfugia dans la Bastille où l’assiégea Richemont. Il dut abandonner ses biens aux vainqueurs, et fut transporté à Rouen par la Seine. Le 15 janvier 1437, comme il se disposait à passer en Angleterre, le chapitre de Rouen fait dire une messe pour son heureux voyage et lui recommande les legs de Bedford aux églises de Rouen (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2128). Nommé à l’archevêché de Rouen, le 24 octobre 1436, puis fait cardinal par Eugène IV (1440), il reçut l’évêché d’Ely lorsqu’il passa définitivement en Angleterre, tout en conservant ses prérogatives sur l’archevêché de Rouen (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 3590). Raoul Roussel, qui le remplaça, était d’ailleurs une de ses créatures. Louis de Luxembourg ne manqua pas d’ailleurs de se faire indemniser largement de ses pertes. Henri VI lui fit une pension de 1.000 marcs sur l’Échiquier et de 1.000 l. sur des revenus en Normandie. L’église d’Ely lui valait 2.000 l. Il résidait rarement dans son église qu’il administrait par procureur. Il vivait splendidement dans ses manoirs, ayant grand train d’effets et de chevaux. Appointé comme ambassadeur par Henri VI, au mois de décembre 1442, pour traiter de la paix avec le roi Charles VII, son adversaire, il mourut le 18 septembre 1443 dans son château, à Hatfield, et fut inhumé dans l’église d’Ely dont il avait l’administration depuis 1438 ; il eut pour exécuteur testamentaire, Pasquier de Vaux (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2150). Son cœur fut envoyé à la cathédrale de Rouen et son corps, à la cathédrale d’Ely, fut enseveli dans un magnifique tombeau, voisin de l’autel des reliques. Le visage de l’évêque a été martelé à l’époque des Puritains (Voir J. Bentham, op. cit., pl. XIX).
Chargé de la défense de Paris, l’évêque de Thérouanne que le Journal d’un bourgeois de Paris (p. 345) assure avoir été un
homme plain de sang
, fit emporter de Saint-Denis l’armure de la Pucelle, négocia sa vente aux Anglais, assista à son procès, à son abjuration, à son supplice. Au témoignage d’André Marguerie il y aurait même pleuré : larmes singulières de la part de celui en qui Perceval de Cagny a dénoncé un des auteurs de la mort de Jeanne. (Cf. J. Bentham, The history and antiquities of the cathedral church of Ely, 1771, p. 168, 173 ; Ch. de Beaurepaire, Notes sur les juges, p. 126-127). - [552]
Jean de Mailly, évêque de Noyon, l’un des principaux membres du conseil du roi et bourguignon très fanatique (cf. l’abbé Ambroise Ledru, Histoire de la maison de Mailly, Paris, 1895, t. I, p. 267 et s.).
Licencié en lois, conseiller au Parlement (1411), maître des requêtes de l’hôtel (1418) et président de la Chambre des Comptes (1424), doyen de Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, il fut appelé à l’évêché de Noyon par Martin V, le 20 juillet 1425. L’année suivante, avec Louis de Luxembourg, il est désigné pour apaiser le litige survenu à cause des hérétiques sortilèges entre l’évêque de Paris et Jean Graverent l’inquisiteur (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., IV, p. 453). Dès 1424, on le trouve à Rouen assistant à la session de l’Échiquier et il était appointé par le gouvernement anglais (Ch. de Beaurepaire, De l’Administration de la Normandie sous la domination anglaise, p. 14). Il accompagna le jeune roi Henri VI à Paris, ainsi que P. Cauchon, et assista à Notre-Dame, comme pair ecclésiastique, à la cérémonie du sacre. Il souscrivit la sauvegarde accordée aux juges de Jeanne.
Jean de Mailly n’était pas bien vieux lors du procès de réhabilitation (il naquit vers 1396) ; il allégua cependant n’avoir assisté qu’à une séance du procès, et déclara ne se souvenir de rien. Il avait cependant assisté à la scène de l’abjuration et au supplice de la Pucelle. En 1443 Jean de Mailly avait reçu processionnellement Charles VII dans sa ville de Noyon (en 1435 il avait fait partie de l’ambassade qui allait lui annoncer l’heureuse conclusion de la paix d’Arras), et il mourut le 14 février 1472, ayant légué a son église sa bible manuscrite sur vélin. Ce fut surtout un diplomate et un financier. — La collection Gaignières nous a conservé la pierre tombale où il est représenté (Bibl. nat., Cab. des Estampes, Pe 3, fol. 20).
- [553]
Dans le récit de l’ange et de la couronne, où il est certain que Jeanne varia et allégorisa, de vrais religieux auraient pu retenir que la cérémonie du sacre était elle-même un vrai mystère. Jouvenel des Ursins a parlé du
très noble, digne et presque miraculeux sacre du roy Charles faict à Reims
. Bibl. nat., fr. 16259, p. 327.Prens l’espée et la prends sur l’autel et de la main de l’archevesque de Reims.
- [554]
Cf. Les devins ou commentaire des principales sortes de divinations… escrit en latin par M. Gaspar Peucer, très docte philosophe, mathématicien et médecin de nostre temps, nouvellement tourné en français… Anvers, 1584, in-4°, p. 210 :
J’estime que ceste opinion a esté recueillie de la doctrine des Saincts Pères touchant la différence entre les bons et mauvais Anges : dont les bons ont persévéré en vraye et déterminée obéissance envers Dieu, ont retenu les dons qui leur avoient esté communiquez en leur création… Les mauvais, à l’opposite, par un mespris orgueilleux et rebelle, ont violé l’obéissance qu’ils devoyent à leur créateur, se sont révoltez par leur propre volonté, sans y estre induits ni contrains : pourtant n’ont ils pas gardé leur origine, ains despouillez de leurs beaux dons et ornemens, condamnez par le juste jugement de Dieu, et précipitez du Ciel es supplices éternels, sont devenus ennemis de Dieu, en despit duquel ils ont commencé de faire tous leurs efforts d’anéantir sa gloire, suscitans en l’Église des doctrines fausses, blasphématoires et hérétiques, les ont augmentées et semées partout, et ont fait tous les maux qu’ils ont peu à la vraye Église, machinans la ruine de corps et d’ame de chascun fidèle en particulier : en général suscitant les tyrans pour deschirer les estats publics, saccager les gens de bien, esmouvoir des débats et des guerres et séditions. Les Saints Anges combatent incessamment ces mauvais et sont comme posez en sentinelle et rangez en bataille contre eux.
- [555]
Cf. Gaspar Peucer, Les devins ou commentaire des principales sortes de divinations… Anvers, 1584, p. 15, ch. 4 :
Mais estant ainsi que de tout temps, depuis le commencement du monde, Satan, singe de Dieu, a voulu contrefaire les œuvres de son maistre, et par illusions, quelquefois par vrais miracles, a confermé ses mensonges : il faut bien prendre garde à la différence qu’il y a entre les miracles de l’Église et du diable, contraires en deux choses, asçavoir l’impossibilité et la fin…
P. 188 :À l’exemple de Dieu, ce malin esprit s’est choisi des prophètes, spécialement d’entre les femmes, pour ce que ce sexe est plus imbécille et de naturel plus simple, aisé à surprendre, qui ne peut descouvrir une trahison, ni résister aux sollicitations, ni celer un secret, et qui a beaucoup de moyens d’esmouvoir et de persuader les hommes. Par le moyen d’icelles il a semé des religions et des dévotions contraires à la vraye y conjoingnant quelque prédiction de l’advenir… Nous comprenons toutes ces personnes au roole des enthousiastes, auquel nous adjoustons tous les devins inspirez que Satan met en besogne, pour ne sembler inférieur à Dieu qui a parlé aux Pères par ses saincts Prophètes du nombre des Sibylles.
- [556]
Les Vies des Pères du désert, l’épopée chrétienne écrite en copte ou en grec, mises en latin par saint Jérôme, traduites en prose française par Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, au début du XIIIe siècle.
- [557]
Luc, X, 16.
- [558]
Mathieu le Bateur, prêtre de Londres.
- [559]
Louis Orsel, prêtre, clerc de Noyon.
- [560]
Le cimetière de Saint-Ouen, entouré d’une clôture, et au milieu duquel s’élevait une grande croix de pierre, régnait le long du côté sud de l’église (cf. de Beaurepaire, Notes sur le cimetière de Saint-Ouen à Rouen ; A. Sarrazin, Pierre Cauchon juge de Jeanne d’Arc, p. 147 ; Le livre des fontaines, 1525, éd. V. Sanson ; A. Marty, L’histoire de Jeanne d’Arc d’après les documents originaux, 1907).
- [561]
Henri Beaufort, évêque de Winchester, cardinal depuis 1426, chancelier d’Angleterre, grand oncle du roi (✝1447).
Ce fils illégitime de Jean de Gand, grand chancelier de Henri V puis de Henri VI, banquier d’état, candidat à la papauté, grand ennemi de Gloucester, guerrier et plus tard pacifiste, en relation avec toutes les cours d’Europe, un ambitieux et un avare au demeurant. Légat du pape Martin V en Allemagne, il avait prêché la croisade contre les Hussites en Bohême. Alarmé de son pouvoir grandissant, Gloucester l’avait persuadé de venir en France au mois d’avril 1430. Il y couronna Henri VI à Paris, le 17 décembre 1431, et il fut employé à toutes les affaires cette année-là. Il était de retour en Angleterre au mois de mai 1432. La tragédie de Henri VI de Shakespeare nous donne un portrait achevé de cet étrange prélat.
- [562]
William Alnwick, évêque de Norwich (1426-1436) puis de Lincoln (1436-1449). Moine de Saint-Alban, homme de confiance de Henri V, garde du sceau privé de Henri VI et son confesseur, c’était un homme de savoir et jouissant d’une grande réputation de sainteté et d’orthodoxie. Il poursuivit très rigoureusement les hérétiques Lollards. William Alnwick eut une influence dans les grandes fondations scolaires de Henri VI et s’occupa de la restauration de la cathédrale de Lincoln. Dès 1425, il avait été désigné par le roi d’Angleterre au saint-siège pour l’évêché d’Ely (J. Bentham, The history and antiquities of the cathedral church of Ely, 1771, p. 166).
- [563]
Thomas Frique, bénédictin, prieur puis abbé du Bec-Hellouin depuis le 9 juin 1430, confirmé par le pape dans cette fonction le 18 août (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 29). Il résidait à Rouen dans l’hôtel de la rue du Bec. On le voit, en 1456, prendre place après l’abbé de Saint-Ouen dans une assemblée de prélats convoquée dans la chapelle archiépiscopale, place qui lui fat contestée fort longtemps. Il mourut en 1446 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 128).
- [564]
Robert Jolivet de Montpinchon, Joliveti R. abbas Montis, R. abbé du Mont, bénédictin normand, bachelier en décret en 1416, abbé du Mont-Saint-Michel depuis 1411. Il avait fui son abbaye demeurée fidèle à Charles VII et s’était réfugié chez les Anglais dès 1419. (Denifle et Chatelain, Le Procès de Jeanne d’Arc, p. 30.) Il remplit de nombreuses missions pour Bedford, fut nommé son chancelier et garde du sceau privé en 1423 (Stevenson, Letters and papers, vol. II, part I, p. 7, 52). On voit que, le 27 mai 1428, Robert Jolivet était son représentant lors de sa fondation aux Carmes de Rouen (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 5573). Extrêmement dévoué au gouvernement de Henri VI, ce religieux joua un rôle diplomatique et même militaire important, inspectant les troupes, visitant les forteresses ; il était de tous les grands conseils (S. Luce, Chronique du Mont-Saint-Michel, passim). En 1425 il avait commission de par le roi d’Angleterre de recouvrer l’abbaye qu’il avait si admirablement fortifiée avant son départ. Entre avril et juin 1428, Robert Jolivet était à Paris, attendant la venue du comte de Sallisbury et de l’armée anglaise pour
aviser et conclure où ilz seroient envoyez
(Ibid., p. 77). Au mois de novembre, il allait trouver le régent à Mantes au sujet du siège d’Orléans (Ibid., p. 88). Le 12 septembre 1430, Robert Jolivet est dit son conseiller aux gages importants de 800 l. par an. Il avait sa résidence à Rouen pour le service de son roi. Le 16 novembre 1451, le roi Henri mandait de payer les gages de 10 lances et 30 archers à cheval qui l’avaient escorté (avec l’abbé de Fécamp) à Paris, où il était mandé (Bibl. nat., fr. 26055, n° 1690). Robert Jolivet, le 18 juin 1432, donne commission à R. Josel, lieutenant du bailli de Cotentin de recevoir les montres du sire de Willougby, lieutenant royal en Basse-Normandie (Bibl. nat., fr. 26055, n° 1844). Le 23 juillet 1436, le roi Henri lui donne l’ordre, ainsi qu’à l’évêque de Lisieux et à Suffolk, de réunir les trois États à Caen et lui fait part de son intention d’installer à Caen une Université (Bibl. nat., fr. 26061, n° 2887).Robert Jolivet fut enterré à Rouen en l’église Saint-Michel, au mois de juillet 1444 (Ch. de Beaurepaire, Notes, p. 129-133). Il avait fondé une messe du Saint-Esprit dans la cathédrale de Rouen (Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2130). Le 12 juillet 1442, le chapitre délibérait sur une autre fondation qu’il proposait de deux torches ardentes pendant l’élévation de la messe de Notre-Dame derrière le chœur (Ibid.). On voit qu’il avait fondé un autre obit en l’église paroissiale de Saint-Michel (Ibid., G. 7208).
Le frère de Robert, Jean Jolivet, archidiacre d’Avranches, chanoine de Bayeux et de Coutances, fut reçu à la licence en décret en 1428, au doctorat, cette même année, en présence de Bedford, et il enseigna à Paris à partir de 1430 (Denifle et Chatelain, Chart. Univ. Paris., t. IV).
- [565]
Jean, XV, 4.
Sicut palmes non potest ferre fructus a semetipso, nisi manserit in vite, …
Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ; tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu’il en porte davantage… Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi… Si quelqu’un ne demeure pas en moi, on le jette dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent…
- [566]
Sur l’appel au pape, voir plus haut, note 486.
- [567]
Ajouté par la rédaction définitive.
- [568]
C’est-à-dire les évêques, juges ordinaires des hérétiques. Sur le rôle réciproque de l’évêque et de l’inquisiteur, voir Nicolas Eymerich, Directorium inquisitorum, p. 5, 623, 624. L’évêque pouvait même agir seul dans certains cas.
- [569]
Ce mot dans la minute.
- [570]
Ajouté par la rédaction définitive.
- [571]
Ajouté par la rédaction définitive.
- [572]
Ajouté par la rédaction définitive.
- [573]
Voir ce qui a été dit sur cette scène et l’authenticité défectueuse de la formule d’abjuration (t. I, p. XXIV, Notice critique). — Suivant Aimond de Macy, le notaire Calot aurait tenu la main de Jeanne lorsqu’elle signa la douteuse formule.
Laurent Calot, secrétaire du roi d’Angleterre, signa du moins la lettre de sauvegarde pour les juges de Jeanne. On voit souvent sa signature, et la mention de sa main :
par le roy à la relacion de son grand conseil estant devers lui
, sur les actes de Henry VI (Bibl. nat., fr. 26054). Calot, secrétaire du roi, le 31 octobre 1437, reçoit 4 l. t. pour avoir porté des lettres du duc d’York au sire de Talbot qui tenait le siège devant Tancarville (Bibl. nat., fr. 26063, p. 3315). - [574]
Avec toutes les réserves formulées dans l’Introduction, voici comment le translateur du Procès a rapporté cet acte : Ensuit la teneur de la cédulle que ledit évesque de Beauvoys et autres juges disent avoir esté oye par ladite Jehanne, et signée de sa main ; ce que je ne crois pas, et n’est à croire, actendu ce que sera ici après :
Jehanne, appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j’ai congneu les las d’erreur auquel je estois tenue, et que par la grâce de Dieu suis retournée à nostre mère saincte Église, affin que on veoie que, non pas fainctement, mais de bon cœur et de bonne volonté, suis retournée à icelle, je confesse que j’ai griefvement péché en faignant mensongneusement avoir eu révélacions de par Dieu et ses anges, et sainctes Catherine et Marguerite ; et de tous mes dicts et faicts, qui sont contre l’Église, je me révocque et veuil demourer en l’union de l’Église, sans jamais en départir, tesmoing mon seing manuel : signé : Jehanne, une croix.
On remarquera que cette formule peut avoir cinq ou six grosses lignes, et qu’elle commence par le mot Jehanne, comme les témoins du procès de réhabilitation l’ont affirmé de la cédule. Mais ce n’est là assurément qu’une coïncidence, favorisée par les habitudes d’abréger, chères au vieux translateur.
- [575]
C’est là la forme d’abjuration définie plus tard par les canonistes de vehementi. Durand de Maillane la décrit ainsi (Dictionnaire du Droit canonique, Lyon, 1770, t. I, ad v. abjuration) :
On élève un trône dans l’église où l’on a déjà convoqué le peuple ; on prononce un discours relatif à la cérémonie ; le discours fini, le coupable fait son abjuration verbalement et par écrit entre les mains de l’évêque et de l’inquisiteur. Il est rare qu’on use de cette cérémonie, qui n’a lieu que quand de grandes circonstances l’exigent. Lupus de Bergomo, part. I, lib. 5, dist. 4. L’abjuration de levi se fait en particulier et en secret dans la maison de l’évêque ou de l’inquisiteur.
Sur la procédure et la cérémonie de l’abjuration, cf. Nicolas Eymerich, Directorium inquisitorum, p. 522 à 528. - [576]
Au cours de cette scène, on avait dû présenter à Jeanne l’Évangéliaire destiné à recevoir les serments.
- [577]
Signature. — Voir la discussion du comte de Maleyssie sur ce point (t. I, Notice critique, p. XXVII, note 3). Jeanne y aurait mis par dérision une croix ; d’autres témoins disent qu’elle y fit un rond.
- [578]
Le texte est identique.
- [579]
Pierre, II, 1 ; Jean, IV, 1 ; Marc, XIII, 22 ; Matthieu, XXIV, 11.
- [580]
Variante de rédaction dans la minute.