Pièces justificatives
135Pièces justificatives
A Procès-verbal de tout ce qui s’est fait pour la célébration de la fête anniversaire de la délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, dans l’année 1817
M. le comte de Rocheplatte, maire de la ville d’Orléans, a bien voulu nous communiquer le procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à l’occasion de la fête célébrée le 8 mai 1817. Nous le publions ici pour donner une idée exacte d’une fête chère aux Orléanais, et qui doit l’être à tous les Français.
Procès-verbal de tout ce qui s’est fait pour la célébration de la fête anniversaire de la délivrance d’Orléans, par Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, dans l’année 1817.
Le 26 avril il a été écrit à Messieurs les vicaires-généraux de l’église d’Orléans, le siège vacant, pour se concerter avec eux sur les cérémonies religieuses de l’église.
Le 1er mai, le programme de la fête a été rédigé et livré à l’impression ; il en a été tiré deux cents exemplaires pour être distribués comme il sera dit ci-après :
Le même jour M. le maire a écrit à MM. le premier président de la cour royale, le préfet du département, le général commandant le département, les vicaires-généraux, le siège vacant, le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de commerce, le recteur de l’académie, l’inspecteur des gardes nationales du département, le commandant de la garde nationale, le colonel des suisses en garnison, le commandant de la gendarmerie, le colonel des pontonniers, en garnison ;
Pour les prévenir que le vendredi 2, de neuf à onze heures du matin, il se présenterait à leurs hôtels pour les inviter, ainsi que tous les fonctionnaires faisant partie de leurs corps ou administrations, à honorer de leur présence la cérémonie de la fête de la Pucelle.
Le lendemain, M. le maire, accompagné d’un de MM. les adjoints dans la voiture de la ville, avec les domestiques de la mairie en grande livrée, se transporta chez les chefs des corps ci-dessus désignés, pour leur faire en cérémonie, l’invitation d’assister à la fête en lui remettant un programme.
Cinquante exemplaires du programme ont été distribués et envoyés aux différentes communes des environs ; un exemplaire a été envoyé à M. le curé de Saint-Aignan, un à M. le commandant de la place ; plusieurs aux chefs de la garde nationale, un au bureau des pompes funèbres, un au bureau de la police et un au sonneur du beffroi, le surplus a été placardé dans la ville et les faubourgs.
Le 5, une circulaire imprimée a été adressée à tous les chefs des corps et à tous les fonctionnaires de la ville, pour les prévenir que la réunion des corps, pour ceux qui désireront entendre le panégyrique de Jeanne d’Arc, aura lieu à l’hôtel-de-ville, à sept heures et demie très précises du matin, et pour ceux qui ne pourront qu’assister à la procession, à l’église cathédrale entre neuf et dix heures très précises, en les invitant à s’y trouver, et en ajoutant à M. le premier président de la cour et à M. le président du tribunal de première instance, qu’on les priait de faire connaître leur intention, pour pouvoir leur envoyer les escortes qui leur sont dues.
Le même jour, il a été fait une lettre particulière à MM. les membres du conseil municipal pour les inviter à se rendre à l’hôtel-de-ville, la veille de la fête à trois heures et demie pour assister en corps aux matines du lendemain ; le jour de la fête à sept heures et demie du matin, pour entendre le discours et faire partie de la procession, et le lendemain 9, à neuf heures et demie du matin, pour assister à l’office des morts qui doit se célébrer à Saint-Aignan.
M. Duparc, inspecteur de l’académie d’Orléans, ayant présenté à M. le maire une pièce de vers, intitulée : Hommage à Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, à l’occasion de la fête anniversaire, célébrée en son honneur par la ville d’Orléans, le 8 mai 1817, M. le maire la fit sur-le-champ imprimer au nombre de cinq cents 136exemplaires, et il fut adressé dans la journée du 7, des exemplaires à tous ceux qui avaient été invités à la fête, à MM. les chevaliers de Saint-Louis, à tous les officiers de la garde nationale ; cinquante exemplaires furent envoyés à l’auteur avec une lettre de remerciements.
Le 7, à onze heures, le jeune Morin (Étienne-Hippolyte-Léon), âgé de neuf ans, fils de Philippe-Antoine-Pascal Morin et d’Élisabeth Pierron, tonnelier, chargeur de M. Noury, adjoint, choisi par M. le maire un mois à l’avance pour être le représentant de Jeanne d’Arc, fut amené à l’hôtel-de-ville, par ses parents ; il y fut revêtu de l’habillement, consacré depuis longtemps, qui avait été refait sur l’ancien modèle, consistant en une soubreveste de soie rouge et jaune tailladée, d’une culotte courte aux mêmes couleurs avec crevasses, des bas de soie jaune, des souliers gris avec rosettes rouges et jaunes, un chapeau de feutre gris, relevé à la Henri IV, avec panaches rouge et jaune. Il fut ceint d’une épée antique avec un ceinturon de drap rouge galonné en or.
À midi précis, le représentant de Jeanne d’Arc, portant un drapeau blanc semé de fleurs de lis d’or, escorté d’un détachement de la compagnie des cinquantainiers, précédés des tambours et trompettes de la garde nationale, se rendit à la tour du beffroi de la ville, en prenant par les rues d’Escures, le Martroi, les rues de la Barillerie, de l’Aiguillerie, jusqu’à la porte principale de l’ancien hôtel-de-ville. Là, pendant une heure, les tambours et trompettes firent entendre des fanfares et airs guerriers, et dans les intervalles, on sonna la cloche du beffroi, qui continua de quart d’heure en quart d’heure jusqu’au coucher du soleil.
À la même heure de midi il fut fait, dans une des tours du grand mail, une décharge de vingt-quatre coups de canon, tirés par la compagnie des canonniers-pompiers de la garde nationale, deux coups de cinq minutes en cinq minutes.
À une heure, le représentant de Jeanne d’Arc ayant été amené dans le même ordre à l’hôtel-de-ville fut mis dans la prison qui lui avait été préparée.
À trois heures et demie, M. le maire, les adjoints à la mairie et le conseil municipal, escortés d’un détachement de la garde nationale en armes, musique et tambours, le représentant de Jeanne d’Arc à leur tête, avec sa bannière et son drapeau, se rendirent à la cathédrale pour assister aux matines du lendemain.
Après l’office, le corps municipal est rentré à l’hôtel-de-ville, et le représentant de Jeanne d’Arc a été reconduit à sa prison où il a couché.
Le 8, jour de la fête, au lever du soleil, la cloche du beffroi recommença à se faire entendre et sonna de quart d’heure en quart d’heure jusqu’à la rentrée de la procession.
À sept heures trois quarts, le corps municipal et les corps civils et militaires qui, voulant entendre le panégyrique de Jeanne d’Arc, s’étaient rendus à l’hôtel-de-ville, partirent en grand cortège, escorté d’un fort détachement de la garde nationale, des cinquantainiers, musique et tambours, le représentant de Jeanne d’Arc avec sa bannière et son drapeau, et se rendirent à la cathédrale.
À huit heures précises, M. l’abbé Bernet, premier aumônier de la maison royale et chanoine honoraire du chapitre royal de Saint-Denis, orateur choisi par M. le maire un an d’avance, lorsqu’il n’était encore que vicaire de l’église paroissiale de Saint-Paterne d’Orléans, prononça dans la nef de l’église le panégyrique de Jeanne d’Arc.
À neuf heures, le discours terminé, MM. les chanoines de l’église cathédrale commencèrent leur office canonial, pendant lequel le clergé de toutes les paroisses et succursales de la ville, les corps, administrations et tous les fonctionnaires publics qui n’avaient pu assister au panégyrique, se rendirent à la cathédrale et prirent les places qui leur avaient été préparées, dans l’ordre des préséances.
Pendant ce temps, le représentant de Jeanne d’Arc et son père furent à la préfecture, où madame la comtesse de Choiseul, épouse de M. le préfet, avait eu la bonté de leur faire préparer un déjeuner.
À mesure que les corps prenaient leurs places dans l’église, il a été présenté par les domestiques de la mairie en livrée, accompagnés de deux cinquantainiers à tous les fonctionnaires civils et militaires, aux membres du clergé, des bouquets qui avaient été commandés par la mairie au nombre de huit cents, et en outre au clergé cinquante petits livrets des prières qui se chantent pendant la procession.
À dix heures précises, la procession s’est mise en marche dans l’ordre suivant :
- La garde nationale à cheval par section ouvrait la marche.
- Les deux compagnies de grenadiers de la garde nationale, par section.
- 137Les deux compagnies des bataillons de la garde royale suisse, avec leur musique à leur tête.
- Les enfants de l’hôpital.
- Le représentant de Jeanne d’Arc avec son drapeau, son père portant à côté de lui le grand étendard, entouré d’un détachement de cinquantainiers.
- La confrérie de Saint-Nicolas des mariniers de la Loire, avec leurs deux bannières.
- Tout le clergé de la ville.
- Le drapeau de la garde nationale et son escorte, précédé de la musique.
- Tous les fonctionnaires publics, suivant l’ordre des préséances.
- Les élèves du collège royal.
- Trois compagnies de la garde nationale.
- Un fort détachement des chasseurs du régiment suisse.
- Un détachement du corps des pontoniers.
- La compagnie départementale.
- La gendarmerie royale à pied.
- Un détachement de hussards fermait la marche.
Tout le cortège est bordé d’une haie, formée de :
- Vingt hommes de la compagnie des cinquantainiers pour ouvrir la marche.
- Trois compagnies de chasseurs de la garde nationale.
- Un fort détachement des chasseurs du régiment suisse.
- Un détachement des pontoniers.
La procession est sortie de la cathédrale par la porte méridionale, a suivi les rues de la préfecture, de Saint-Sauveur de l’Ormerie, de la Pomme de Pin, le grand marché, le marché à la volaille, et au lieu de traverser la rue qui est à l’emplacement de l’ancien châtelet, elle est descendue par la rue des Hôtelleries, est montée sur le port, et a suivi le pont ; arrivée sur la demi-lune, le représentant de Jeanne d’Arc est monté sur une estrade qui avait été préparée ; là, il a salué, avec son drapeau, tout le cortège à son passage, qui a continué sa marche par la rampe qui conduit aux Augustins, où une croix venait d’être élevée sur l’emplacement même des tournelles, en commémoration de la délivrance d’Orléans, par Jeanne d’Arc sur ce lieu même.
La procession fit une station à cet endroit, et le prêtre assistant bénit la croix ; après les prières usitées, le cortège reprit sa marche par la place de la Bascule, le quai, le port, la rue Royale, le Martroi, la rue d’Escures, la place de l’Étape, la rue de l’Évêché, et rentra à la cathédrale par la porte septentrionale.
Pendant la marche de la procession, il a été fait par la compagnie des canonniers de la garde nationale quatre décharges de six coups de canon chaque.
- La première, lorsque la procession est sortie de la cathédrale ;
- La deuxième, lorsqu’elle est arrivée sur le pont et pendant que le représentant de Jeanne d’Arc saluait le cortège à son passage, sur la demi-lune au bout du pont ;
- La troisième, à son passage sur le pont lors de son retour ;
- La quatrième et dernière, à sa rentrée dans la cathédrale.
Toutes les cérémonies terminées, les corps constitués ont été reconduits par leurs escortes au lieu de leurs séances, et le représentant de Jeanne d’Arc est revenu à l’hôtel-de-ville avec le corps municipal, où il a fait un compliment de remerciements à M. le maire.
À trois heures et demie, M. le maire et les adjoints seulement, avec le représentant de Jeanne d’Arc, escortés d’un détachement de la compagnie des cinquantainiers, se sont rendus à l’église de Saint-Aignan pour assister aux matines des morts.
Le lendemain, à neuf heures et demie du matin, tout le corps municipal en grand cortège, précédé du représentant de Jeanne d’Arc avec son drapeau, escorté de la garde nationale et de la musique, s’est rendu à l’église de Saint-Aignan pour y entendre une messe solennelle des morts, pour les habitants qui périrent lors du siège d’Orléans.
Pain et vin ont été portés par des cinquantainiers et présentés par M. le maire, qui a donné vingt francs à l’offrande.
138Le cierge d’offrande était en cire jaune du poids de deux livres suivant l’ancien usage.
Cette dernière cérémonie terminée, le représentant de Jeanne d’Arc, rentré à l’hôtel-de-ville, y a déposé tout son costume, et M. le maire lui a remis en place, un chapeau, une paire de bas, une paire de souliers à son usage et vingt-quatre francs, et en outre a donné à son père vingt-six francs pour le dédommager de la perte de son temps.
Le huit au soir, M. le maire a écrit une lettre de remerciements à monsieur l’Orateur, en le priant d’accepter, comme une marque de reconnaissance des Orléanais, dix livres de bougies, dix livres de café et vingt livres de sucre, produits de leur industrie, pour l’indemniser de son voyage.
M. le maire lui demanda son discours pour être imprimé aux frais de la ville ; ayant fait la remise de son manuscrit, il en a été tiré deux cents exemplaires, dont vingt-cinq lui ont été remis, le surplus a été distribué aux principaux fonctionnaires de la ville et au clergé.
Pendant tout le temps que le représentant de Jeanne d’Arc est resté à l’hôtel-de-ville, c’est-à-dire, depuis le 7 à onze heures du matin jusqu’au 9 à midi, M. le maire lui a fait servir, ainsi qu’à son père qui est toujours resté avec lui, tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour leurs repas.
Le maire d’Orléans,
Vu le procès-verbal ci-dessus,
Arrête que, pour servir de règle à l’avenir, il sera inscrit sur le registre de ses arrêtés,
Fait en l’hôtel-de-ville d’Orléans, le 10 mai 1817.
Le registre est signé, Le comte de Rocheplatte.
Pour copie conforme,
Le maire d’Orléans,
Le comte de Rocheplatte.
B Ordonnance de Charles VII qui exempte de toutes tailles, aides et subventions les habitants des communes de Greux et de Domremy
M. Cherrier, sous-préfet de Neufchâteau, et M. Husson, adjoint de M. le maire de Neufchâteau, ont bien voulu me communiquer des copies de l’ordonnance de Charles VII, retrouvées dans les archives de la mairie de Greux. Celle que l’on va lire est extraite d’un vidimus de mil quatre cent quatre-vingt-trois, fait et dressé par les tabellions-jurés et gardes du scel du tabellionage de Châtenoy et de Neufchâteau.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au bailly de Chaumont, aux tiers et commissaires commis et à commettre pour asseoir et imposer les aides, tailles, subsides et subventions audit baillage, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans ; salut et dilection, sçavoir vous faisons : En faveur et à la requête de notre bien-aimée Jeanne la Pucelle, le grand, haut, notable et profitable service qu’elle nous a fait, et fait chaque jour au recouvrement de notre seigneurie, nous avons octroyé et octroyons de grace spéciale par ces présentes aux manans habitans des villes, villages de Greux et Domremy, audit baillage de Chaumont en Bassigny, dont ladite Jeanne est native, qu’ils soyent dorénavant francs, quittes et exempts de toutes tailles, aides, subsides et subventions mis et à mettre audit baillage ; si vous mandons et enjoignons et à chacun de vous affranchissement, quittances et exemptions à vous faites d’oublier et laisser lesdits manans et habitans jouir et user pleinement sans leur mettre ou donner, ni souffrir être mis ou donné aucun détourbier ou empêchement aux contraire lors ni pour le tems à venir, et en cas que lesdits manans et habitans soient assis et imposés auxdites tailles et aides, chacun de vous en droit soi les en faire tenir quittes et paisibles ; car ainsi nous plaît, et voulons être fait nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou défenses aux contraire.
Donné à Château-Thierry, le dernier jour de juillet de l’an de grace mil quatre cent vingt-neuf, et de notre règne le septième. Ainsi signé par le roi en son conseil et du secrétaire.
C Lettres d’anoblissement accordées à la Pucelle et à toute sa famille
Le texte de ces lettres, extrait de l’ouvrage de M. Le Brun de Charmettes, est ainsi conçu :
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France : en mémoire perpétuelle d’un événement, et pour rendre gloire à la haute et divine sagesse, des grâces nombreuses et éclatantes dont il lui a plu nous combler 139par le célèbre ministère de notre chère et bien-aimée la Pucelle, Jeanne d’Ay, de Domremi, du bailliage de Chaumont ou de son ressort, et que, par le secours de la divine clémence, nous avons espérance de voir s’accroître encore : Nous jugeons convenable et opportun d’élever, d’une manière insigne et digne de la grandeur de notre majesté royale, cette même Pucelle et toute sa famille, non seulement pour reconnaître ses services, mais encore pour publier les louanges de la divinité, afin qu’ainsi illustrée par la divine splendeur, elle laisse à sa postérité le monument d’une récompense émanée de notre libéralité royale, qui accroisse et perpétue dans tous les siècles la gloire divine et la célébrité de tant de grâces.
En conséquence, savoir faisons à tous présents et à venir, qu’en considération de ce qui vient d’être exposé, et en outre des louables, utiles et agréables services déjà rendus à nous et à notre royaume en plusieurs rencontres, par ladite Pucelle, Jeanne, et de ceux que nous en espérons à l’avenir, et aussi pour certaines autres causes qui nous induisent à ce faire, nous avons anobli, comme par ces présentes, de notre grâce spéciale, certaine science et pleine puissance, anoblissons et faisons nobles ladite Pucelle, Jacques d’Ay, dudit lieu de Domremi, sa femme Isabelle, Jacquemin et Jean d’Ay, et Pierre Pierelo, père, mère et frères d’icelle Pucelle, et toute sa famille et lignage ; et, en faveur et considération d’elle, leur postérité masculine et féminine née et à naître en légitime mariage.
Voulant en conséquence expressément que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage, nés et à naître tant d’elle que d’eux, soient dans tous leurs actes, et tant en jugement que hors, reçus et réputés par tous pour nobles, et qu’ils usent, jouissent paisiblement et profitent des privilèges, libertés, prérogatives et autres droits dont ont coutume d’user les autres nobles de notre royaume, nés de noble race, les faisant participer eux et leurdite postérité à la condition des autres nobles de notredit royaume de race noble, nonobstant que, comme on dit, ils ne soient pas de noble extraction, et soient peut-être même d’autre condition que de condition libre ; voulant aussi que les mêmes susdits et lesdits famille et lignage de ladite Pucelle, ainsi que leur postérité masculine et féminine, puissent tant et aussi souvent qu’il leur plaira, être armés et décorés par quelque homme de guerre que ce soit ; leur concédant, en outre, et à leur postérité, tant mâle que femelle, née et à naître, en légitime mariage, la faculté d’acquérir de personnes nobles, et autres quelconques, fiefs, arrière-fiefs et autres choses nobles, retenir et posséder à perpétuité tant celles acquises que celles à acquérir, sans qu’ils puissent être contraints de mettre hors de leurs mains lesdites choses ou lesdits fiefs, maintenant et à toujours pour cause de noblesse, ni de payer aucune finance à nous et à nos successeurs pour raison de cet anoblissement, de quelque manière qu’on prétende les y obliger et contraindre ; de laquelle finance, en considération et par égard pour leurs prédécesseurs, de notre grâce pleine et entière, nous avons doué et tenu quittes, douons et tenons quittes, par ces présentes, les mêmes susnommés et la famille et lignage de ladite Pucelle, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, us, révocations, coutumes, inhibitions, et mandements faits et à faire à ce contraires.
À l’effet de quoi mandons, en conséquence de ce que dessus, à nos amés et féaux gens de nos comptes, trésoriers généraux et commissaires, préposés ou délégués sur le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage de Chaumont, et autres nos justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à chacun d’eux en ce qui le concerne, que de la grâce, anoblissement et concession des présentes, ils aient à faire jouir et user paisiblement, maintenant et à toujours, ladite Pucelle Jeanne, et lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la famille et lignage d’icelle, ainsi que leur postérité née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, sans qu’ils puissent jamais les empêcher ou molester, ou souffrir qu’ils soient empêchés ou molestés par qui que ce soit contre la teneur des présentes.
Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait sceller ces présentes de notre scel en l’absence de notre grand sceau accoutumé, sauf toutefois, en autres choses et en tout, le droit d’autrui.
Donné à Mehun-sur-Yèvre, au mois de décembre, l’an du Seigneur 1429, et de notre règne le huitième. Et sur le replis est écrit : Par le Roi, en présence de l’évêque de Séez, des seigneurs de La Trémouille et de Termes, et autres. Signées Mallière. Et encore sur le même replis est écrit : Expédiée à la chambre des comptes du Roi, le 16 du mois de janvier, l’an du Seigneur 1429, et enregistrée à ladite chambre au livre des chartres de ce temps, folio 121. Signé Agreelle, et scellée du grand scel de cire verte sur double queue, en laz de soie rouge et verțe.
140D Lettres-patentes du roi d’Angleterre pour la mise en jugement de la Pucelle (3 janvier 1431)
Nous extrayons de l’ouvrage de M. Le Brun de Charmettes le texte de ces lettres-patentes avec les remarques qui les accompagnent.
Une femme qui se fait appeler la Pucelle, laissant l’habit et vestiere du sexe féminin, contre la loy divine, comme chose abhominable à Dieu, reprouvée et deffendue de toute loy, vestue et habillée et armée en habit et estat d’homme, a fait et exercé cruel faict d’homicide, et, comme l’en dict, a donné à entendre au simple peuple, pour le seduire et abuser, qu’elle estoit envoyée de par Dieu et avoit congnoissance de ses divins secrets, ensemble plusieurs aultres dogmatisations tres perilleuses à nostre sainte foy catholique, moult prejudiciables et scandaleuses ; en poursuivant par elle lesquelles abusions, et exerçant hostilité à l’encontre de nous et de nostre peuple, a esté prinse armée devant Compiegne par aulcuns de nos loyaulz subjectz, et deppuis amenée prisonniere par-devers nous. Voulant ensuite faire entendre que ce n’est pas de son propre mouvement que le roi anglais livre sa captive à un tribunal ecclésiastique, on lui fait ajouter le considérant qui suit : Et pource que de superstitions, faulses dogmatisations, et aultres crimes de leze-majesté divine, elle a esté de plusieurs reputée suspecte, nottée et diffamée, avons esté requis tres instamment par reverend pere en Dieu nostre amé et feal conseiller l’evesque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jehanne, pour ce qu’elle a esté prinse et apprehendée es termes et limites de son dioceze, et pareillement exhorté de par nostre treschiere et tressaincte fille l’Université de Paris, que icelle Jehanne vueillons faire rendre, bailler et de delivrer audit reverend pere en Dieu, pour la interroger et examiner sur lesditz cas.
Il est remarquable que dans ces lettres le roi anglais ne dit pas pas un mot de l’Inquisition ; mais une clause particulière laisse à l’évêque établi juge la faculté d’instruire conjointement avec elle :
et proceder contre elle (contre Jeanne) [disent les lettres patentes], selon les ordonnances et dispositions des droits divins et canoniques, appelés ceulx qui sont à appeller ;
expression qui peut être applicable à l’Inquisition comme aux docteurs en théologie, en droits canonique et civil. Enfin les lettres ordonnent que la Pucelle soit remise à l’évêque de Beauvais, pour lui faire son procès
suyvant Dieu et raison ;
et il est ordonné à tous de donner au prélat
aide, deffense, protection et confort.
On s’y réserve expressément toutefois de reprendre Jeanne
se elle n’est pas convaincue ou atteinte des cas ci-dessus.
E Chefs d’accusation portés contre Jeanne d’Arc, et sur lesquels l’université de Paris fut consultée par le tribunal de Rouen
Chefs d’accusation portés contre Jeanne d’Arc, et sur lesquels l’Université de Paris fut consultée par le tribunal de Rouen.
Article premier
Une certaine femme dit et affirme, qu’étant âgée de treize ans ou environ, elle a vu de ses yeux corporels saint Michel qui venait la consoler, et quelquefois aussi saint Gabriel, qui lui apparaissait sous une figure corporelle ; d’autres fois encore une grande multitude d’anges, et que dès lors les saintes Catherine et Marguerite se sont fait voir à elle corporellement ; qu’elle les voit même tous les jours, et a entendu leur voix ; que quelquefois elle les a embrassées et baisées en touchant leur corps. Elle a vu aussi les têtes des anges et des deux saintes ; mais elle n’a rien voulu dire des autres parties de leur corps ni de leurs vêtements.
Ces deux saintes lui ont parlé quelquefois auprès d’une fontaine située près d’un grand arbre appelé communément l’Arbre des Fées, dont on dit que les fées le fréquentent, et qu’on y vient pour recouvrer la santé, quoique le tout soit situé dans un lieu profane, et que plusieurs fois, dans ce lieu et dans d’autres endroits, elle les a vénérées, et leur a fait la révérence.
Elle dit encore que ces deux saintes lui apparaissent, et se montrent à elle depuis cette époque, avec des couronnes très belles et très précieuses, et même que plusieurs fois elles lui ont dit, par l’ordre de Dieu, qu’il fallait qu’elle allât trouver un certain prince séculier, et lui promettre que, par son secours et ses travaux, il recouvrerait, par la force des armes, un grand domaine temporel et un grand honneur mondain ; qu’il remporterait la victoire sur ses ennemis ; qu’il la recevrait à son service, et lui donnerait des armes avec un corps d’armée pour exécuter ses promesses. De plus, etc. (rapporté à l’article 5.)
Elle ajoute que ces deux saintes l’ont approuvée, lorsqu’à l’insu, et contre la volonté de ses père et mère, elle est sortie, à l’âge de dix-sept ans ou environ, de la maison paternelle ; et, s’étant associée à une 141multitude de gens d’armes, elle a passé les jours et les nuits avec eux, sans avoir jamais, ou n’ayant que rarement, d’autre femme avec elle.
Ces saintes lui ont dit et ordonné beaucoup d’autres choses, à raison de quoi elle se dit envoyée par le Dieu du ciel, et par l’Église victorieuse des saints qui jouissent déjà de la béatitude.
Article II
Cette même femme dit encore que le signe par lequel le prince auquel elle étoit envoyée s’est déterminé à croire à ses révélations et à la recevoir pour faire la guerre, consiste en ce que saint Michel, accompagné d’une multitude d’anges, dont les uns avaient des ailes, les autres des couronnes, parmi lesquels se trouvaient les saintes Catherine et Marguerite, et vint trouver ce prince ; cet ange et ces saintes marchaient pendant un long espace à terre, dans les chemins, sur les degrés et dans sa chambre, avec les autres anges ; l’un de ces anges donna à ce prince une couronne très précieuse d’or pur, et s’inclina en lui faisant la révérence. Cette femme a dit une fois qu’elle croit que ce prince étoit seul lorsqu’il reçut ce signe, quoiqu’il y eût du monde assez proche de lui ; et une autre fois, qu’un archevêque reçut le signe, qui était une couronne, et la remit au prince, en présence et à la vue de plusieurs seigneurs temporels.
Article III
Cette femme connaît, et est certaine que celui qui la visite est saint Michel, à cause des bons conseils, des secours qu’il lui a donnés, et de la bonne doctrine qu’il lui a apprise, et parce qu’il s’est nommé lui-même, en lui disant qu’il était saint Michel. Elle distingue pareillement les deux saintes l’une d’avec l’autre, parce qu’elles se nomment à elle en la saluant ; c’est pourquoi elle croit qu’il est saint Michel ; et elle croit que les discours et actions dudit saint Michel sont choses vraies et bonnes, aussi fermement qu’elle croit que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert et est mort pour notre rédemption.
Article IV
Elle dit encore qu’elle est certaine que plusieurs faits qui sont dans le futur contingent arriveront, et elle se vante d’avoir eu connaissance, par les révélations qui lui ont été faites par les deux saintes, de certains faits cachés ; par exemple, qu’elle sera délivrée de prison, et que les Français feront en sa compagnie le plus beau fait qui ait jamais été fait dans toute la chrétienté, et encore qu’elle a reconnu par révélation des personnes qu’elle n’avait jamais vues, et qu’elle a révélé et fait trouver une certaine épée qui était dans la terre.
Article V
(D’abord de l’article premier.)
Elle ajoute que ces deux saintes lui ont commandé, de l’ordre de Dieu, de prendre et de porter l’habit d’homme ; qu’elle l’a pris, comme elle le fait encore, en obéissant à cet ordre avec tant de persévérance, que tantôt elle dit simplement qu’elle aime mieux mourir que de quitter cet habit, et d’autres fois, à moins que ce ne fût par l’ordre de Dieu ; elle a même mieux aimé ne pas assister à la messe et être privée du sacrement de l’Eucharistie, dans les temps prescrits aux fidèles, que de reprendre l’habit de femme et de déposer l’habit d’homme.
(Article V.)
Cette même femme dit et affirme que, par l’ordre et du bon plaisir de Dieu, elle a pris et porté continuellement un habit à l’usage des hommes. Elle dit de plus que, puisqu’elle avait ordre de Dieu de porter l’habit d’homme, elle devait prendre une robe courte, un gippon, des manches et des chausses attachées avec beaucoup d’aiguillettes, avoir les cheveux coupés en rond au-dessus des oreilles, et ne rien garder sur elle qui pût indiquer ou faire connaître le sexe féminin, si ce n’est ce que la nature a mis en elle pour la différence de son sexe. Elle convient d’avoir reçu plusieurs fois l’Eucharistie étant ainsi vêtue ; et elle n’a jamais voulu, quoique avertie et requise plusieurs fois charitablement, reprendre l’habit de femme, disant tantôt simplement qu’elle aime mieux mourir que de quitter cet habit, et d’autres fois, à moins que ce ne soit de l’ordre de Dieu, et que, si elle était en habit d’homme avec ceux en faveur de qui elle s’est armée, et que si elle agissait ainsi qu’avant sa prise et sa détention, ce serait un des plus grands biens qui pût arriver à tout le royaume de France, ajoutant que, pour chose au monde, elle ne ferait pas le serment de ne plus porter l’habit d’homme, et de ne plus prendre les armes ; et en tout cela, elle dit qu’elle a bien fait, et qu’elle fait bien d’obéir à Dieu et à ses ordres.
142Article VI
Elle avoue et elle convient encore qu’elle a fait écrire plusieurs lettres dans lesquelles on mettait ces mots : Jesus Maria, avec une croix ; que quelquefois elle y mettait une autre croix, et que cela signifiait qu’il ne fallait pas exécuter ce qu’elle mandait dans sa lettre. Dans d’autres lettres, elle a fait écrire qu’elle ferait tuer ceux qui n’obéiraient pas à ses lettres et à ses ordres, et qu’on la reconnaîtrait aux coups, parceq u’elle avait le meilleur droit de par le Dieu du ciel ; et elle dit souvent qu’elle n’a rien fait qu’en vertu de révélations et par les ordres de Dieu.
Article VII
Elle dit encore et elle avoue qu’à l’âge de dix-sept ans ou environ, elle est allée, de son gré, et en vertu d’une révélation, trouver un certain écuyer qu’elle n’avait jamais vu, quittant la maison paternelle contre la volonté de ses père et mère, qui perdirent presque la raison quand ils apprirent son départ ; qu’elle pria cet écuyer de la mener ou de la faire conduire au prince dont on parlait tout-à-l’heure ; qu’alors ce capitaine lui donna, sur sa demande, un habit d’homme et une épée, et qu’il ordonna un chevalier, un écuyer et quatre valets pour la conduire ; qu’étant arrivés auprès du prince dont il a été parlé plus haut, elle lui dit qu’elle voulait conduire la guerre contre ses adversaires, lui promettant de lui procurer un grand domaine et de vaincre ses ennemis, et qu’elle était envoyée pour cela par le Dieu du ciel ; ajoutant qu’en tout cela elle a bien agi, de l’ordre de Dieu et en vertu de révélation.
Article VIII
Elle dit et avoue encore que d’elle-même, et sans y être forcée et engagée par personne, elle s’est précipitée d’une certaine tour très élevée, aimant mieux mourir que d’être mise entre les mains de ses adversaires, et que de survivre à la destruction de la ville de Compiègne.
Elle dit encore qu’elle n’a pu éviter de se précipiter ainsi, quoique les deux saintes lui aient défendu de se jeter en bas, et quoiqu’elle convienne que c’est un grand péché d’offenser ces deux saintes ; mais qu’elle sait bien que ce péché lui a été remis après qu’elle s’en est confessée ; et elle dit que cela lui a été révélé.
Article IX
(D’abord de l’article premier.)
Les deux saintes lui ont révélé qu’elle sera sauvée dans la gloire des bienheureux, et qu’elle s’assurera le salut de son âme, si elle garde la virginité qu’elle leur a vouée la première fois qu’elle les a vues et entendues ; et, à l’occasion de cette révélation, elle assure qu’elle est aussi certaine de son salut, que si elle était réellement et de fait dans le royaume des cieux.
(Article IX.)
Cette même femme dit que ces deux saintes lui ont promis de la conduire en paradis, si elle conservait bien la virginité de son corps et de son âme, qu’elle leur avait vouée ; elle dit qu’elle en est aussi certaine que si elle était déjà dans la gloire des saints ; et elle ne croit pas avoir commis de péché mortel, parce que, si elle était en état de péché mortel, ces deux saintes, à ce qu’il lui semble, ne viendraient pas la visiter tous les jours, comme elles le font.
Article X
Cette même femme dit et affirme que Dieu aime certaines personnes, qu’elle désigne, qu’elle nomme, et qui sont encore sur la terre, et qu’il les aime plus qu’il ne l’aime elle-même, et qu’elle le sait par la révélation des saintes Catherine et Marguerite, qui lui parlent, non en anglais, mais en français, parce qu’elles ne sont pas pour les Anglais ; et dès qu’elle a su que les voix étaient pour le prince dont on a parlé plus haut, elle n’a pas aimé les Bourguignons.
Article XI
Elle dit et avoue encore qu’à l’égard de ces voix et des esprits, qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, elle les a vénérés plusieurs fois en se découvrant la tête (caput discoperiendo), en fléchissant les genoux, en baisant la terre sur laquelle ils marchaient, et en leur vouant sa virginité ; qu’en les embrassant et en baisant les deux saintes, elle les a touchées corporellement et sensiblement ; qu’elle les a plusieurs fois appelées à elle pour leur demander conseil et secours, quoique souvent elles viennent la visiter sans être appelées ; qu’elle acquiesce et obéit à leurs conseils, et qu’elle y a acquiescé dès le commencement, 143sans prendre conseil de qui que ce soit, comme de son père et de sa mère, de son curé, de quelque prélat, ou de tout autre ecclésiastique. Et néanmoins elle croit que les voix des saints et saintes de cette nature lui viennent de Dieu et par ses ordres, aussi fermement qu’elle croit à la religion chrétienne, et que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert la mort pour nous délivrer ; que si un mauvais esprit lui apparaissait en feignant d’être saint Michel, elle saurait bien discerner s’il serait saint Michel, ou non.
Cette même femme dit encore que, de son propre gré, sans qu’on l’y ait portée ou induite, elle a juré à ces deux saintes de ne point révéler le signe de la couronne qui devait être donnée au prince à qui on l’envoyait ; et enfin elle dit qu’elle ne pourrait le révéler qu’autant qu’elle en aurait la permission.
Article XII
Cette femme dit et avoue que si l’Église voulait qu’elle fit quelque chose de contraire à ce qu’elle dit que Dieu lui a ordonné, elle ne le ferait pas pour chose quelconque, affirmant qu’elle sait bien que ce qui est contenu dans son procès vient de l’ordre de Dieu, et qu’il lui serait impossible de faire le contraire.
Elle ajoute que sur tout cela elle ne veut point s’en rapporter à la décision de l’Église militante, ni à celle d’aucun homme du monde, mais à Dieu seul, notre Seigneur, surtout par rapport aux révélations et aux matières qui en sont l’objet, et à tout ce qu’elle a fait en vertu de ces mêmes révélations ; et elle dit qu’elle n’a point fait cette réponse et les autres en les prenant dans sa propre tête, mais qu’elle les a faites et les a données de l’ordre de ses voix, et en vertu des révélations qui lui ont été faites, quoique les juges et d’autres personnes, qui étaient présentes, lui aient déclaré plusieurs fois l’article de foi : Je crois à l’Église, une, sainte et catholique, en lui exposant que tout fidèle vivant est tenu d’obéir et de soumettre ses discours et ses actions à l’Église militante, surtout en matière de foi, et qui concerne la doctrine sacrée et les ordonnances ecclésiastiques.
(Et de l’article premier.)
Elle a différé et refusé de se soumettre, elle, ses actions et ses discours, à l’Église militante, quoiqu’on l’ait plusieurs fois avertie et requise, disant qu’il lui est impossible de faire le contraire de ce qu’elle a affirmé dans son procès avoir fait de l’ordre de Dieu ; et que, sur ces choses-là, elle ne s’en rapporte à la décision ni au jugement d’aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.
F Cédule d’abjuration telle qu’elle existe dans le procès de condamnation
Nous rapportons ici la cédule telle qu’elle existe dans le procès de condamnation.
Toute personne qui a erré et mespris en la foy xhrestpienne, et depuis, par la grace de Dieu, est retournée en lumière de vérité, et à l’union de notre mère saincte Eglise, se doibt moult bien garder que l’ennemi d’enfer ne le reboute et face rencheoir en erreur et en damnation. Pour ceste cause, Je, Jehanne, communément appelée la Pucelle, miserable pecheresse, après ce que j’ay congneu le las d’erreur auquel je estois tenue, et que, par la grace de Dieu, suis retournée à nostre mère saincte Eglise, affin que on voye que non pas faintement, mais de bon cueur et de bonne voulenté, suis retournée à icelle : Je confesse que j’ay tres griefvement pechié, en feignant mensongeusement avoir eu revelations et apparitions de par Dieu, par les anges et saincte Katherine et saincte Marguerite ; en séduisant les ames ; en créant follement et legierement (même contradiction que dans la sentence) ; en faisant superstitieuses divinations ; en blasphemant Dieu, ses saints et ses sainctes ; en trespassant la loi divine, la saincte Escripture, les droits canons ; en portant habit dissolu, difforme et deshonneste, contre la decence de nature, et cheveux rongnez en ront en guise d’homme, contre toute honnesteté du sexe de femme ; en portant aussi armeures, par grant presumption, et désirant crueusement (cruellement) effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses j’ay fait par commandement de Dieu, des angles, et des sainctes dessus dictes, et que en ces choses j’ay bien fait et n’ay point mespris ; en mesprisant Dieu et ses sacremens ; en faisant seditions ; en ydolastrant par adourer maulvais esprits et invocant iceulx. Confesse aussi que j’ai esté scismatique, et par plusieurs manières ay erré en la foy. Lesquelz crimes et erreurs, de bon cueur et sans fiction, Je, de la grace de Dieu Nostre Seigneur, retournée à voie de verité par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous, et des docteurs et maistres que m’avez envoyez, abjure, deteste, regnie, et du tout y renonce et m’en depars, et sur toutes ces choses devant dictes me soubmectz à la correction, disposition, amendement et totale determinacion de nostre mere saincte Eglise et de vostre 144bonne justice. Aussi je jure, voue et prometz à monseigneur saint Pierre, prince des apostres, à nostres saint pere le pape de Roume, son vicaire, et à ses successeurs, et à vous messeigneurs reverend pere en Dieu monseigneur l’evesque de Beauvais, et religieuse personne maistre Jehan le Maistre, vicaire de monseigneur l’inquisiteur de la foy, comme à mes juges, que jamais, par quelque exhortement (exhortation) ou autre manière, ne retourneray aux erreurs devantdictz, desquelz il a pleu à Nostre Seigneur moy oster et delivrer ; mais à tousjours demourray en l’union de nostre mere saincte Eglise, et en l’obeissance de nostre sainct père le pape de Roume. Et cecy je dis, afferme et jure par Dieu le tout-puissant et par ses saints evangiles. Et en signe de ce, j’ay signé ceste cédule de mon signe. Jehanne ✠.
G Lettres adressées par Henri VI au duc de Bourgogne, aux prélats, aux églises, aux comtes, aux nobles, et aux villes du royaume de France, sur la condamnation de Jeanne d’Arc
Lettre adressée par Henri VI au duc de Bourgogne, aux prélats, aux églises, aux comtes, aux nobles et aux villes du royaume de France, sur la condamnation de Jeanne d’Arc.
Treschier et tresaimé oncle la fervente dilection que sçavons vous avoir (comme vray catholique) à nostre mere saincte Eglise et l’exaltation de nostre saincte foy, raisonnablement nous exhorte et admonneste de vous signifier et escrire ce qu’à l’honneur de nostredicte mere saincte Eglise, fortification de nostre foy et extirpations d’erreurs pestilencieuses, a esté en ceste nostre ville de Rouën fait nagueres solennellement.
Il est assez commune renommée ja comme par tout divulguée, comment celle femme qui se faisoit nommer Jeanne la Pucelle erronnée, s’estoit deux ans et plus contre la loy divine et l’estat de son sexe femenin vestue en habit d’homme, chose à Dieu abhominable. Et en tel estat transportée devers nostre ennemy capital et le vostre : auquel et à ceux de son party, gens d’église, nobles et populaires, donna souvent à entendre que elle estoit envoyée de par Dieu : en soy presumptueusement vantant, qu’elle avoit communication personnelle et visible avecques sainct Michel et grande multitude d’anges et de saincts de Paradis, comme saincte Katherine et saincte Marguerite. Par lesquels faulx donné à entendre et l’esperance qu’elle promettoit de victoires futures, divertit plusieurs cueurs d’hommes et de femmes de la vérité, et les convertit à fables et mensonges.
Se vestit aussi d’armes appliquées pour chevaliers et escuyers, leva l’estandard. Et en trop grand outrage, orgueil et presumption demanda avoir et porter les tresnobles et excellentes armes de France qu’en partie obtint. Et les porta en plusieurs courses et assaulx, et ses freres, comme on dit, c’est à savoir un escu à deux fleurs de lys d’or à champ d’azur, et une espée la poincte en haut feruë en une couronne.
En cest estat s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de traict en exercite et grans compagnies pour faire et exercer cruautez inhumaines en espandant le sang humain, en faisant séditions et commotions de peuple : l’induisant à parjuremens, rebellions, superstitions et faulces creances : en perturbant toute vraye paix, et renouvellant guerre mortelle en se souffrant honnorer et reverer de plusieurs, comme femme sanctifiée : et autrement damnablement ouvrant en divers cas longs à exprimer, qui toutesfois ont esté en plusieurs lieux assez cogneuz, dont presque toute la chrestienté a esté toute scandalisée.
Mais la divine puissance ayant pitié de son peuple loyal, qui ne l’a longuement voulu laisser en péril ne souffert demourer és vaines, perilleuses et nouvelles credulitez, où ja legierement se mettoit : a voulu permettre sa grande miséricorde et clémence : que ladicte femme ait esté prinse en vostre ost et siege que teniez lors de par nous devant Compiengne, et mise par vostre bon moyen en notre obéissance et domination.
Et pource que dés lors feusmes requis par l’evesque, au diocese duquel elle avoit été prinse, qu’icelle Jeanne notée et diffamée de crimes de leze majesté divine, luy feissions delivrer, comme à son juge ordinaire ecclesiastique. Nous tant pour la reverence de nostre mere saincte Eglise, de laquelle voulons les ordonnances préférer à noz propres faits et voulentez comme raison est : comme aussi pour l’honneur et exaltation de nostredicte saincte foy : luy feismes bailler ladicte Jeanne, affin de luy faire son procez : sans en vouloir estre prinse par les gens et officiers de nostre justice seculiere aucune vengeance, ou punition ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite : attendu les grans dommages et inconveniens, les horribles homicides et détestables cruautez, et autres maulx innumerables, qu’elle avoit commis à l’encontre de nostre seigneurie et loyal peuple obeïssant.
Lequel evesque adjoinct avecques luy le vicaire de l’inquisiteur des erreurs et hérésies : et appellé avecques 145eux grand et notable nombre de solennels maistres et docteurs en theologie et droit canon, commença par grande solennitté et deüe gravité le procez d’icelle Jeanne. Et apres ce que luy et ledit inquisiteur juges en ceste partie, eurent par plusieurs et diverses journées interrogué ladicte Jeanne, feirent les confessions et assercions d’icelle meurement examiner par lesdits maistres docteurs. Et generallement par toutes les facultez de nostre treschiere et tresaymée fille l’université de Paris : devers laquelle lesdictes confessions, assercions, ont esté envoyez : par l’opinion et deliberation desquels trouverent lesdits juges, icelle Jeanne supersticieuse, divineresse de diables, blasphemeresse en Dieu et en ses saincts et sainctes, schismatique et errant par moult de sors en la foy de Jesus-Christ. Et pour la reduire et ramener à l’unité et commun de notredicte mere saincte Eglise, la purger de ses horribles et pernicieux crimes et pechez, et guerir et preserver son âme de perpetuelle peine et damnation, fut souvent et par bien long temps trescharitablement et doulcement admonestée, à ce que tous erreurs fussent par elle rejectées et mises arriere : voulsist humblement retourner à la voye et droit sentier de vérité, ou autrement elle se mettoit en grand peril d’ame et de corps.
Mais le tresperilleux et divisé esprit d’orgueil et d’outrageuse présumption, qui tousjours s’efforce de vouloir empescher l’unité et seurté des Chrestiens : occupa et detint tellement en ses liens le courage d’icelle Jeanne, que pour quelconque saincte doctrine ou conseil ne autre doulce exhortation qu’on luy eut administrée, son cueur endurcy et obstiné ne se voulut humilier n’amolir : mais se vantoit souvent que toutes les choses qu’elle avoit faictes, estoient bien faictes : et les avoit faictes du commandement de Dieu et desdictes sainctes vierges, qui visiblement s’estoient à elle apparues. Et qui pis est, ne recognoissoit ne ne vouloit recognoistre en terre forts Dieu seullement et les saincts de Paradis, en refusant et debouttant le jugement de nostre sainct Pere le pape, du concile general et universelle Eglise militante.
Et voyans les juges ecclesiasticques sesdits courage et propos, par tant et si longue espace de temps endurcy et obstiné, la feirent mener devant le clergié et le peuple illec assemblé en tresgrand multitude : en la présence desquels furent preschez, exposez et declarez solennellement et publiquement par nu notable maistre en theologie à l’exaltation de nostre foy, extirpation des erreurs et edification et amendementdu peuple chrestien. Et de rechief fut charitablement admonnestée de retourner à l’union de saincte Eglise, et de corriger ses fautes et erreurs en quoy elle estoit obstinée. Et en ce considéré, les juges dessusdits procederent à prononcer la sentence contre elle en tel cas de droict introduicte et ordonnée. Mais avant que la sentence fut parlute, elle commencea par semblant à muer son courage, disant qu’elle vouloit retourner à saincte Eglise : ce que voulentiers et joyeusement ouïrent les juges et le clergié dessusdits, qui à ce la receurent benignement, esperant par ce moyen son âme et son corps estre racheptez de perdition et tourment.
Adoncques se submist à l’ordonnance de saincte Eglise, et ses erreurs et detestables crimes revocqua de la bouche, et abjura publicquement, signant de sa propre main la cedulle de ladicte revocquation et abjuration.
Et par ainsi nostre piteuse mere saincte Eglise soy esjouïssant sur la pecheresse faisant penitence, veuillant la brebis retrouver et recouvrer par le desert s’estoit esgarée et forvoyée, ramener avecques les autres, icelle Jeanne pour faire penitence condamna en chartre.
Mais gueres ne fut illecques, que le feu de son orgueil qui sembloit estre estainct en icelle, rembrasa en flambes pestillencieuses par les soufflemens de l’ennemy. Et tantost ladicte femme malheurée, rencheut és erreurs et és rageries que par avant avoit proferées, et depuis revocquées et abjurées, comme dit est.
Pour lesquelles causes selon ce que les jugemens et institutions de saincte Eglise l’ordonnerent, afin que doresnavant elle ne contaminast les autres membres de Jesus-Christ, elle fut de rechief preschée publicquement. Et comme elle fut rencheüe és crimes et fautes villaines par elle accoustumées, fut délaissée à la justice séculiere, laquelle incontinent la condamna à estre brulée.
Et voyant son finement approcher, elle cogneut plainement et confessa que les esprits qu’elle disoit estre apparus à elle, souventesfois estoient mauvais et mensongiers, et que les promesses qu’iceux esprits luy avoient plusieurs fois faictes de la délivrer, estoient faulces : et ainsi se confessa par lesdits esprits avoir esté 146deceue et demoquée. Si fut menée par ladicte justice, liée au Vieil Marché, dedans Rouen, et là publicquement fut arse à la vue de tout le peuple1.
Laquelle chose ainsi faicte le dessusdit roi d’Angleterre signifia par les lettres, comme dit est, au dessusdit duc de Bourgongne, afin qu’icelle execution de justice tant par luy comme les autres princes, fut publiée en plusieurs lieux : et que leurs gens et subjects doresnavant fussent plus seurs et mieux advertis de non avoir creance en telles ou semblables erreurs, qui avoient regné pour l’occasion de la dicte Pucelle.
H Sentence définitive d’absolution et de justification de la Pucelle d’Orléans
Sentence définitive d’absolution et de justification de la Pucelle d’Orléans.
(Tiré du manuscrit de MM. les cardinaux de Rohan et de Soubise, fol. 123, verso.)
En l’honneur et révérence de la sainte, sacrée et inséparable Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nostre saulveur et redempteur Jesus, Dieu et homme ; par l’éternelle majesté et providence, institua et ordonna, premierement saint Pierre et ses apostres, avec leurs successeurs, pour regir et gouverner l’Eglise militante, pour speculer et regarder principalement la vérité, et pour enseigner et remonstrer à tous vrais viateurs les sentiers et chemins de justice et équité, pour raddresser les desvoyez, consoller les desolez, relever et resoudre les opprimez et réduire à la droite voye.
A ces causes, par l’autorité du Saint Siege apostolique, nous Jean reverend pere en Dieu, archevesque de Reims, et Guillaume, reverend pere en Dieu, evesque de Paris, et Richard, par la grace de Dieu, evesque de Constances, et Jehan Brehal, docteur en theologie, de l’ordre des Freres Prescheurs, inquisiteur d’heresie et idolatrie au royaume de France, juges déleguez et ordonnez par nostre très saint pere le Pape moderne (Caliste III).
Veu le procez devant nous solempnellement agité et débatu, et en la vertu et puissance du mandement apostolique s’addressant à nous, reverendement par nous receu et recueilly de la part de honneste et notable dame Isabeau Darc, veuve de deffunct Jacques Darc, et jadis mere de Jehanne Darc, et de Jehan et Pierre Darc freres naturels et légitimes de bonne mémoire, de Jehanne vulgairement appellée la Pucelle, et de tous ses parens, acteurs, à leurs noms prins contre les inquisiteurs de la foi constituez au diocese de Beauvais, contre le promoteur d’office de la cour episcopale de Beauvais, contre Guillaume de Hellande, evesque de Beauvais, et contre tous autres prétendans proufits et interests en ceste matiere, tant conjointement que séparablement.
Attendue et veue tout, principalement l’évocation peremptoire et l’exécution de ladite vefve, de ses enfans et amys acteurs, avec l’un de nos promoteurs institué et créé par nous et à notre instance, à l’encontre des coupables fauteurs et deffendans pour nous rescrire et certifier ce qu’ils auront fait contre lesdits accusez et deffendeurs, et leurs réponses, et pour procéder juridiquement à l’encontre d’eux. Veuë, après la demande et petition de ceux qui sont acteurs et demandeurs, attendu aussi leurs raisons et conclusions mises par escrit en forme et maniere d’articles, qui toutes prétendent et veulent conclurre toute fallace, dolosité, fraude, iniquité et déception faites et commises touchant un procez en matiere de la foy, fait et attempté contre Jehanne la Pucelle, par Pierre Cauchon, en son vivant evesque de Beauvais, et par l’inquisiteur de la foy, prétendu et mal ordonné au diocese de Beauvais, et par maistre Jehan Destivet promoteur, ou se disant promoteur audit diocese, ou à tout le moins à cette execution de la Pucelle, 147et à la fraude et falcification de ce procez et autres choses, qui s’en sont ensuivies, qui sont à l’honneur et purgation de la deffunte.
Veus aussi, visitez et examinez les livres, mémoriaux, lettres et originaux, escriptures et libelles faits et réduits par escripts en vertu et mandement de nos lettres de compulsoire, et les protocolles baillez par nos notaires, avec leurs signes exhibez et monstrez à nostre présence, ainsi que l’avions requis et demandé, pour en sçavoir leur opinion et meure délibération, et sur ce avons appellez et invitez advocats et conseillers en la présence desquels avons communiqué les escriptures, libelles et articles, avec les advocations et allegations des docteurs pour congnoistre la vérité de tout ce procez. Nous avons conséquemment veu et leu les informations et préparatoires, faits par reverend pere en Dieu messire Guillaume de Saint Martin (le cardinal d’Estouteville), cardinal de Rome, pour lors legat en France, lequel invitasmes avec l’inquisiteur, après que nous eusmes visitez leurs livres et allegations qui leurs furent, à leur venue, présentez et communiquez, tant par nous que par nos commissaires, avec les autres articles et escriptures faites au commencement du procez, et, après qu’ils les eurent visitez et examinez, avec plusieurs traitez des docteurs et prelats qui nous en avoient escript leur opinion, sentencierent et estimerent qu’il falloit elucider et déclarer tous les doutes de ce procez : semblablement par l’ordonnance de très-reverend pere en Dieu legat en France, ces articles, traitez, escriptures, et libelles furent publiez, visitez et présentez à la requeste desdits acteurs et promoteur, et finallement furent ratifiez et approuvez, après maintes semonces, invitations et évocations.
Attendues aussi les dépositions et attestations des tesmoings touchant la bonne vie, sainte conversation de ladite pucelle deffuncte, et tant du lieu dont elle étoit, que de l’examen et interrogacion d’icelle, faits en la présence de plusieurs venerables docteurs et prelats de l’Eglise, et principalement en la présence de très-révérend pere en Dieu Regnault archevesque de Reims, dedans la ville de Poitiers et autres lieux. Veu mesmement et consideré ce qu’elle vaticina de la liberté et franchise d’Orleans ; c’est assavoir que le siege seroit levé de devant laditte ville, qui alors estoit assiegée par les Anglois, et que le roi de France seroit couronné en la ville de Reims, ce qui est advenu. Oultre plus veu la qualité du faux jugement, et la maniere de proceder, et les lettres et mandemens du roi de France, avec les dépositions et attestations données sur le terme de proceder ; et fut donnée et produite contre toutes ces choses préclusions de dire et alleguer. Ouye aussi la description de nostre promoteur, lequel après qu’il eust visité et leu pleinement ces articles et escriptures, se adjoignit et associa avec lesdits acteurs, et au nom de nostre office et dignité, feist de sa part derechef produire et remettre en jugement toutes les escriptures, attestations et articles jusques aux intensions et fins desdits acteurs exprimez et déclarez sous certaines protestations, requestes et réservations faictes de sa part et desdits acteurs. Lesquelles requestes avons admises et acceptées avec plusieurs motifs de droit, qui nous pouvoient advertir et adviser, par nous receus et visitez, et le nom de Jesus invoqué, conclud en la cause, et ce jour assigné à ouir notre sentence. Toutes ces choses veues, attendues et considerées meurement et diligentement, et avons receus les articles que les faux juges, depuis qu’ils eurent jugez le procez cauteleusement, adviserent qu’il estoit bon de les extraire des confessions et affirmations de la dicte Pucelle defuncte, pour les envoyer et transmettre à plusieurs notables et honnestes personnes. Ces articles ont esté toutesfois contredits et impugnez par nostre promoteur et par la mere et les freres de ladicte defuncte, ainsi comme faux et iniques, tirez et controuvez injustement, et tout autrement qu’elle n’avoit confessé.
Pour ces causes, afin que nostre sentence procede de la vérité et congnoissance de Dieu le créateur, qui seul sçait congnoistre les esprits et volontez des hommes, et n’y a que lui qui parfaitement sache ses revelations, et en est le seul et véritable juge ; car il donne sa grace à où il lui plaist, et aucunes fois eslit les humbles et petits pour confondre les grands, fiers, et orgueilleux, ne deslaissant jamais despourveus ceux qui ont en lui bonne espérance ; mais leurs aider et subvenir en leurs tribulations et adversitez. Parquoy sur ceste affaire veuë et considerée la meure délibération et opinion prémeditée et préparée touchant la décision de ce procez : veu aussi la solempnelle détermination des docteurs et prélats d’église, qui sur ce ont délibéré avec grande révolution de livres, codicilles, libelles, protocolles et opinions, tant de paroles que d’escriptures, faites sur la matiere de defuncte Jehanne d’Arc, lesquelles choses sont plus dignes d’admiration 148que de condamnation : veu et considéré le faux jugement que l’on donna contre elle, et la maniere de y procéder qui n’a pas esté raisonnable ; mais totalement captieuse, fraudulente et détestable pour les questions que l’on a proposées à laditte défuncte hautes et ardues, ausquelles ung grant docteur à grant peine y eut bien sceu donner response ; mesme aussi que plusieurs grans personnages ont respondu qu’il estoit merveilleusement difficile de respondre aux questions qu’on lui proposoit plus à sa dampnation qu’à sa salvation, jouxte ce que dit saint Paul des déterminations et révélations divines, il s’en faut rapporter à Dieu.
A ces causes, ainsi que justice le requiert, nous décernons et disons que ces articles doivent estre recommencez et reïterez ; c’est assavoir que un servant au procez intenté et prétendu contre laditte defuncte, touchant la sentence donnée contre elle par les articles escripts faulsement, calomnieusement et malicieusement. Et veu les mailveillances et adversaires d’icelle, lesquels ont prétendu extraire de sa confession, non pas la vérité, mais la falsité en plusieurs points et passages du procez substancieux, lesquels eussent peu émouvoir et incliner le cœur et l’opinion des consuls et advocats, en autre et plus saine délibération, et à rejetter plusieurs circonstances et allegations, qui ne sont point contenues à son procez, selon la vérité et vraye justice ; mais seulement en termes et paroles de rigueur, lesquels changent la substance de toute la vérité de ce procez : parquoy nous cassons, annullons et adnihillons ces articles comme faux et captieux, extraits et tirez invéritablement de la confession de Jehanne la Pucelle. Et à ce procez, décernons et déclarons en jugement qu’il convient les lacerer, deschirer et mettre au feu.
Oultre plus, après que nous avons en toute diligence visité, veu et regardé les causes, aultres articles dudit procez, et principalement deux choses, c’est à sçavoir que les juges ont toujours prétendu chercher et affecté trouver fallacieusement matière et occasion de la juger et condamner rechûë et récidivée à son heresie et idolatrie, et qu’ils ont livrée entre les mains de ses ennemis les Anglois, et n’ont point voulu admettre et accepter les submissions, recusations et appellations d’icelle, requerante estre menée au Pape, se rapportant de son cas au saint Siege apostolique, et ses escriptures être examinées, veues et visitées par les clercs de France, attendu aussi et considéré que frauduleusement et deceptieusement tirerent d’elle une abjuration et renonciation, par force et violence, en la présence du bourreau, en la menaçant de la faire brûler publiquement et cruellement ; par ces menaces et violente crainte, lui firent faire une cedule de abjuration et renonciation, laquelle Jehanne n’entendoit ne cognoissoit aucunement. Davantaige, après que nous avons visité les traictez dessus dits, les raisons et opinions des docteurs de theologie, de droit canon, et civil, données et respondues sur les crimes faulsement imposez à laditte Pucelle, et qui ne despendoient point de l’ordre et de la continuation du procez ; veus d’autre part plusieurs points et articles elegantement touchez, touchant l’injustice, nullité et non valeur du procez, fait et mené contre elle, avec les honnêtes déterminations, veridiques responses des docteurs soustenans justement le parti du noble roy de France, et remonstrans l’innocence, la simplesse et humilité de la Pucelle, et au contraire la malice, cavillation, injuste et desraisonable sentence des juges, qui plus par vengeance que droite et équitable justice l’ont condamnée.
Nous estans à notre hault tribunal, ayant toujours Dieu devant les yeux, par sentence diffinitive, proférée et donnée en notre chaire judicialle et hault tribunal, nous dessusdits, proferons, prononçons, décernons et déclarons que ledit procez et la sentence, pleins de fraudes, cavillations, iniquités et du tout repugnante à droit et justice, contenant erreurs et abus manifeste : pareillement l’abjuration predicte et toutes les faulses et iniques executions, qui en sont procedées et ensuivies, doivent être cassées, adnullées, lacerées et destruites ; et qui plus est, pour autant que justice et raison nous persuade et commande, les cassons, irritons, adnullons et évacuons de toute force puissance, valeur et vertu, et sentencions et déclarons laditte Jehanne, que Dieu absolve, ses freres et parens, acteurs et demandeurs, n’avoir oncq contracté, ne encouru aucune tache ou macule d’infamie, à raison et occasion des premisses, innocens, incoulpables et exempts de crime et peché, lequel faulsement on imposoit à ladicte Pucelle.
Oultre plus, ordonnons intimation et execution solempnelle et publique de nostre-dicte sentence estre faite incontinent et sans delais en ceste ville et cité de Rouen en deux lieux ; c’est assavoir l’un ce jourd’huy en la place et cymetiere de Saint-Ouen, auquel lieu sera faite procession generale et sermon solempnel, par un venerable docteur en theologie, et l’autre au viel Marché, où yra demain au matin la procession generale, et là sera fait sermon solempnel par un venerable docteur en theologie ; c’est assavoir en la place 149en laquelle laditte Pucelle fut cruellement et horriblement bruslée et suffoquée ; et après la solempnelle prédication seront plantées et affichée croix digne et honnestes, en souvenance et perpetuelle memoire de laditte Pucelle defuncte, et tous autres trespassez, tant en cesteditte ville de Rouen, qu’en autres lieux de ce royaume, là où nous verrons qu’il sera convenable et expédient, pour donner signe, mémoire et certification notable de l’execution et intimation de nostre sentence ; et si aucunes choses sont encore à establir, ordonner et accomplir, nous les reservons à nostre puissance et disposition, et pour cause.
Cette présente sentence fut donnée, leuë et publiée par messieurs les juges dessusdits, en la présence de reverend pere en Dieu l’evesque du Mans, Hector Cocquerel, Alain Olivier, Nicolas du Bois, Jehan de Gouis et plusieurs autres : et fut fait au palais archiepiscopal de Rouen, l’an de grace 1456, le septième jour du mois de juillet. En ce point-là prononcerent Jehan, par la grace de Dieu, archevesque de Reims, Guillaume, reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Paris, et Richard, par la grâce divine monsieur l’evesque de Constance. (Coutance en Normandie.)
Fin des pièces justificatives.
Notes
- [1]
Dans la copie de cette lettre adressée à tous les évêques de France, qui avaient adhéré au traité de Troyes, on y avait seulement ajouté le paragraphe suivant, qui la terminait :
Icy est la fin des œuvres, icy est la fin et issue d’icelle femme que presentement vous signiffions pour vous informer véritablement de ceste matiere, reverend pere en Dieu. Afin que par les lieux de vostre diocese que bon vous semblera, par predicacions et sermons publics et aultrement, vous faictes notifier ces choses pour le bien et exaltacion de nostre dicte foy et edification du peuple chrestien, qui, à l’occasion des œuvres d’icelle femme, a esté longuement deceu et abusé, et que pourvoyez, ainsi que à vostre dignité appartient, que aulcuns du peuple à vous commis ne presument croire de legier en telles erreurs et perilleuses supersticions, mesmement à ce present temps, auquel nous voyons drecer plusieurs faulx prophetes, semeurs de dampnées erreurs et folle creance, lesquelz eslevez contre nostre mere saincte Eglise, par fol hardement et oultragieuse presumpcion, pourroient par adventure contaminer de venin perilleux de faulse erreur, le peuple christian, se Jhesus Christ, de sa misericorde, n’y pourvoit, et vous et ses ministres qu’il appartient ne entendez diligemment à rebouter et punir les voulentés et faulx hardemens des hommes reprochés. Donné en nostre ville de Rouen, le vingt huictieme jour de juin 1431.