L’Averdy  : Notices des manuscrits du Roi (1790)

Procès de condamnation

1Procès de condamnation

Notice du procès criminel de condamnation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, tirée des différents manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

Par M. de L’Averdy.

La notice générale de la nature et de l’espèce d’un grand nombre de manuscrits, qui ont trait à la Pucelle d’Orléans, se trouvera à la suite de celle-ci : ainsi, on se contentera d’observer que les manuscrits du procès de la condamnation, dans la Bibliothèque du Roi, sont numérotés 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 ; et 180 de la collection de Brienne, 336 de la Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, 417 de celle de Saint-Victor ; il y en a aussi un volume dans celle de M. de Flandre de Brunville1, procureur du Roi du Châtelet, provenant de la bibliothèque de M. le président de Meinières2.

L’histoire de la Pucelle d’Orléans, a été pour ainsi dire, épuisée par un grand nombre d’écrivains, dont il est inutile d’indiquer les ouvrages ; mais l’examen attentif du procès 2en lui-même, fait présumer qu’ils ne l’ont envisagé que par rapport aux faits historiques, et qu’ils ont parcouru légèrement les sources originales, sans faire assez d’attention à la nature de l’affaire et aux formes qui y ont été suivies. La tâche que nous devons remplir, consiste à présenter le procès tel qu’il fut instruit ; les indications des pages qui sont en marge, se rapportent au manuscrit de Brienne, article 3 de la notice générale des manuscrits.

Le procès renferme une singularité assez importante. Il est fait par l’Inquisition, avec laquelle un évêque instruit conjointement, ainsi que les juges qu’il convoque.

Cet exemple assez rare, fera naître nécessairement quelques, observations, il donnera peut-être l’explication de faits qui ont surpris quelques historiens, parce qu’ils n’ont pas fait une remarque aussi intéressante en visitant les manuscrits, ou qu’ils n’y ont pas assez réfléchi.

Peu de personnes doutent aujourd’hui de l’injustice de la condamnation de la Pucelle d’Orléans, ni de celle de la funeste exécution qui s’en est ensuivie. La révision du procès, faite plus de vingt ans après sa mort, et la nature même des crimes qui lui étaient imputés, ne laisseront en effet aucune incertitude à cet égard ; mais cette révision sera la matière d’une autre notice : elle s’appelle communément le procès d’absolution, et celui-ci le procès de condamnation.

Nous ne suivrons point la méthode des écrivains de l’histoire de la Pucelle ; ils ont fait marcher ensemble les deux procès. Nous écarterons au contraire de cette notice, tout ce qui a trait à la révision ; je me suis même interdit d’en prendre connaissance jusqu’après la rédaction de celle du procès de condamnation, sauf à réformer dans la notice de celui d’absolution, ce qui aurait pu m’échapper dans la première. Nous examinerons donc le procès de condamnation en lui-même, avec abstraction de toute autre connaissance, avant de passer au procès d’absolution : c’est le genre de travail qui nous est prescrit, et c’est ce qu’exige 3l’impartialité de la critique, en fait d’histoire. Il en résultera deux tableaux bien différents l’un de l’autre ; les lecteurs n’en seront peut-être que plus à portée de former leur avis sur toute cette affaire.

Il se présente à l’esprit une première réflexion. Comment les Anglais ont-ils pu se résoudre à sacrifier ainsi, par les mains des Français, une victime innocente ? comment tant de membres des corps les plus illustres de la France, ont-ils pu se résoudre à commettre de sang-froid une pareille horreur ? C’est ce qui paraît d’abord difficile à concevoir, et ce qu’il n’est peut-être pas cependant impossible de découvrir.

Que l’ambition d’un seul homme, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, qui n’eut cependant d’autre récompense connue, que celle de devenir évêque de Lisieux, pour le soustraire à la haine de ses diocésains et à la poursuite de la cour des pairs, dont il était justiciable, comme évêque, comte et pair de Beauvais ; que celle de quelques-uns des juges, ait pu les porter à un pareil excès, on serait malheureusement autorisé par l’expérience à n’en être pas surpris : mais que des corps entiers de savants, et un grand nombre de juges y aient aussi concouru, c’est ce qui me paraît un problème, pour ainsi dire historique et moral dans l’étude du cœur humain.

La France avait gémi sous les maux les plus terribles, pendant le règne malheureux de Charles VI. L’assassinat du duc de Bourgogne, sur le pont de Montereau, commis en présence, et suivant ce que l’on croyait, par les ordres du Dauphin, avait encore aggravé les malheurs publics et particuliers.

Le Dauphin était devenu odieux au plus grand nombre après ce triste événement. On ne l’avait pas envisagé comme la Pucelle l’avait fait : lorsque ses juges lui demandèrent si elle croyait que Charles VII avait bien fait de commettre ce meurtre, elle dit qu’il a été un grand mal pour le royaume de France, mais que sans savoir ce qui pouvait 4exister entre ces deux princes, elle n’en avait pas moins été envoyée par Dieu lui-même, au secours de Charles. Le roi d’Angleterre, gendre de Charles VI, avait été reconnu roi de France par son beau-père et par la presque universalité des sujets. Cette espèce d’exhérédation du Dauphin, quoique radicalement nulle en elle-même, avait paru juste et raisonnable : l’indolence et la vie molle de Charles VII, avaient achevé de le perdre de réputation ; il n’existait plus en quelque sorte que par le petit nombre de gens vertueux, et de braves guerriers qui tenaient encore le parti du roi de France. Orléans allait lui être enlevé : il ne lui restait plus de ressource apparente. Sa perte paraissait devoir rétablir le calme après tant de troubles. Telle était l’opinion de presque tous ceux des Français qui avaient perdu de vue, pendant ce temps d’erreur, le lien sacré qui aurait dû les tenir attachés à leur légitime monarque.

Tout-à-coup, la fille d’un paysan de Domrémy près de Vaucouleurs, arrive à la cour de Charles VII. C’est Dieu, dit-elle, qui l’envoie ; des anges et des saintes, lui apparaissent, lui parlent de sa part, l’instruisent, lui révèlent l’avenir. Elle promet en ce nom tout-puissant, de faire lever le siège d’Orléans, de conduire Charles à Reims, de l’y faire sacrer, et qu’enfin les Anglais seront chassés de la France. Elle distingue le Roi confondu avec toute sa cour, quoiqu’elle ne l’eût jamais vu. Elle lui procure un signe venant du ciel, pour établir la confiance dans des promesses qu’elle lui fait ; elle lui révèle le secret d’une prière, qu’il avait adressée, seul et en silence, à la Sainte Vierge, et dont il est persuadé, par conséquent, que lui seul était instruit.

Le conseil du monarque hésite pendant longtemps : les informations que l’on fait faire sur ce personnage extraordinaire, sont favorables ; et pendant qu’on hésite, pour ainsi dire encore, le Roi se détermine à l’employer.

Elle réussit contre toute apparence ; ce qu’elle a annoncé devient une vérité de fait ; les Anglais sont battus ; Orléans 5est sauvé. Charles traverse sans embarras et en conquérant, une partie de son royaume, où il n’aurait pas trouvé d’asile quelques mois auparavant ; les villes où il passe se soumettent volontairement, ou font forcées de le faire. L’Onction sainte coule à Reims sur sa tête royale, en présence de Jeanne d’Arc : à compter de cette époque, il devient maître de son royaume. Les affaires des Anglais tombent de jour en jour en décadence, lorsqu’au siège de Compiègne, la Pucelle est prise par le bâtard de Vendôme, livrée à Jean de Luxembourg, ensuite au roi d’Angleterre, et son procès lui est fait par un évêque français et par l’Inquisition Romaine.

Quelles devaient être alors les idées répandues dans les deux partis ?

Les véritables Français qui avaient seuls conservé à Charles VII, la fidélité que tous lui devaient, voient dans un pareil événement, un secours inespéré du ciel, un miracle subsistant de la droite de Dieu, une protection miraculeuse accordée à la bonne cause, une prophétesse suscitée exprès pour sauver la nation française du joug de l’Anglais, pour la venger, et pour opérer le salut des descendants de Saint Louis, que l’injustice des hommes allait opprimer et détruire.

Quelques-uns d’entre eux, moins, exaltés dans leurs sentiments ; pouvaient soupçonner une adresse pratiquée avec intelligence et avec succès, pour faire renaître le courage et l’émulation dans le cœur du Roi et dans celui des soldats ; mais ils se taisent, et s’en servent habilement pour le bonheur commun. Alors, l’enthousiasme devient général ; la Pucelle commande aux généraux, comme les femmes-juges commandaient aux Juifs, et jusqu’à l’époque du sacre de Charles VII, une poignée d’hommes devient une armée invincible, par la valeur héroïque qui en anime tous les membres.

Il n’en devait pas être ainsi dans l’autre parti. Ceux qui l’avaient suivi se croyaient, mal-à-propos sans doute, 6mais enfin, ils se croyaient fondés dans le choix du parti qu’ils avaient embrassé. Frappés du crime d’assassinat imputé au Dauphin, complices involontaires, pour ainsi dire, par leur opinion personnelle de la dégradation de ce prince, ils ne pouvaient pas croire que Dieu vînt au secours d’un criminel. On nierait sans doute aujourd’hui, et peut-être quelquefois avec trop de légèreté, tout fait miraculeux : mais il n’en était pas ainsi alors ; on croyait à la magie, aux sortilèges, aux sorciers véritables, et à tout ce qui pouvait en dépendre. Ainsi, ce que les Français du parti de Charles VII, prirent pour un miracle divin, ceux de l’Anglais l’attribuèrent au pouvoir des démons, et les armées anglaises le crurent elles-mêmes ; elles en furent découragées, comme le prouve la lettre du duc de Bedford au roi d’Angleterre3. Les sorciers étaient alors punis par la peine du feu dans certaines circonstances. Ils en conclurent donc, que le démon agissant par la voie de la Pucelle, elle devait ou renoncer à son empire, ou subir la peine légale : le maintien de la foi, celui de la religion, l’exigeaient à leurs yeux.

Le procès a donc pu être le fruit d’une erreur générale, ou celui d’une injustice réfléchie et délibérée, ou plutôt celui de deux causes réunies, en plaçant l’erreur dans les uns, et l’injustice délibérée dans les autres. Serait-ce donc trop hasarder, que d’indiquer surtout cette dernière conjecture, qui peut s’accorder avec la nature du cœur humain, dont la sensibilité, quand elle 7est trop, mise en mouvement par les motifs de la religion, peut être quelquefois susceptible de commettre une injustice, en croyant remplir un devoir. La révision du procès, vous apprendra peut-être des iniquités particulières qui retomberont sur quelques-uns des juges, chefs d’une intrigue criminelle ; mais retomberont-elles sur tous ceux qui eurent part à cette malheureuse affaire ?

Quoi qu’il en soit, il n’y a que l’examen le plus exact et le plus impartial des deux procès, qui peut rendre vraisemblable cette conjecture, ou la faire rejeter. Si on n’a pas suivi rigoureusement les formes, si on a précipité les opérations, si on a agi sans le concours de tous les juges, si on a soustrait à l’accusée des connaissances qu’on aurait dû lui donner, si on ne lui a pas laissé de temps de revenir sur elle-même, si on n’a pas plus cherché encore à la faire mourir qu’à la détromper, sans doute la conjecture est inadmissible pour une partie des juges : mais si le contraire est arrivé sur chacun de ces points, et si on découvre en même temps des réticences et des calomnies, pour induire en erreur ceux qui ont été consultés, et ceux qui ont été appelés, en délibération, elle ne sera plus dénuée de vraisemblance.

Cette notice sera divisée en quatre parties : la première contiendra tout ce qui a précédé le procès ; la seconde, l’instruction jusqu’au jour où on a formé des articles, afin d’avoir des avis doctrinaux sur ce qui y était contenu ; la troisième, ce qui a été fait jusqu’au moment où l’espèce de rétractation de la Pucelles paraissait devoir mettre fin aux instructions ; la quatrième enfin, ce qui s’est passé jusqu’à la mort de cette héroïne.

Première partie
Contenant ce qui a précédé le Procès de condamnation.

Le premier acte du procès, est du 9 janvier 1430, vieux style4 ; mais on trouve annexées à la suite, plusieurs pièces antérieures à cette époque.

8L’Université de Paris joua un très-grand rôle dans cette affaire, à laquelle elle a presque donné l’existence par ses clameurs et par ses démarches. Il n’est pas hors de vraisemblance qu’on ait pu les lui inspirer ; mais d’après le grand nombre de persomes qui prirent nécessairement part à ses délibérations, on peut regarder ce qu’elle fit et ce qu’elle dit, comme produit par l’opinion générale qui régnait alors dans le parti des Anglais, auquel elle était assujettie et dévouée.

À peine la Pucelle était tombée dans les mains de Jean de Luxembourg, par la remise que lui en avait faite à prix d’argent, le bâtard de Vendôme ; à peine celui-ci avait-il été obligé de laisser dépendre le sort de Jeanne de la disposition du duc de Bourgogne, vengeur contre Charles VII de l’assassinat de son père, que l’Université avait écrit à ce dernier, pour qu’on lui fît son procès. Nous n’avons pas cette première lettre.

Mais impatiente de ne pas recevoir de réponse, elle écrivit une seconde lettre au duc de Bourgogne, qui est rapportée en entier5, pour se plaindre de son silence :

Toutes voyes, dit-elle, nous n’avons eu aucune response sur ce, n’avons point sçu que pour faire du faict de cette femme discussion convenable, ait été faict aucune provision ; mais doutons moult que par la faulseté et séduction de l’ennemi d’enfer, et par la malice et subtilité des personnes mauvaises, vos ennemis et adversaires, qui mettent toute leur cure, comme l’en dict, à vouloir délivrer cette femme par voyes exquises, elle soit mise hors de votre subjection par quelque manière que Dieu ne veuille permettre.

Car, en vérité, ajoute l’Université, en jugement de tous bons catholiques, cognoissans en ce si grand lézion en la sainte foy, si énorme péril, inconvénient et dommage pour toute la chose publique de ce royaume, ne sont advenues de mémoire d’homme ; si comme seroit, se elle partait par telle voye damnée, sans convenable réparation.

En conséquence, l’Université supplie le duc de Bourgogne,

… qu’en 9faveur de la foy de notre Sauveur, à la conservation de la Sainte-Église et tuition de l’honneur divin, et aussy par la grant utilité de ce royaume très-chrétien, il la mette ès-mains de l’inquisiteur de la foy et de l’évêque de Beauvais en la jurisdiction duquel elle a été appréhendée, pour à icelle, faire son procès en la foy, comme il appartiendra par raison.

Elle écrivit en même temps une lettre à Jean de Luxembourg, pour le même objet6 ; et dans le manuscrit, au moyen d’un etc. cette lettre est sans date, ainsi que la précédente. Elle le félicite de ce que, conformément à son serment de chevalerie,

… qui est de garder et deffendre l’honneur de Dieu, la foi catholique la Sainte-Église, il a appréhendé cette femme qui se dit la Pucelle, au moyen de laquelle, l’honneur de Dieu a été sans mesure offensé, la foi excessivement blessée, et l’Église trop fort déshonorée : car par son occasion, idolâtrie, erreurs, mauvaises doctrines, inconvénients inestimables, s’en sont ensuivies en ce royaume.

La lettre tend à obtenir de lui, de la remettre à l’inquisiteur de la foi et à l’évêque de Beauvais, qui sont, dit-elle,

… juges d’icelle, en la matière de la foy, et est tenu obéir tout chrétien de quel qu’état qu’il soit, en ce cas présent, sous les peines de droit qui sont grandes.

L’Université ne s’en tint pas à ces premières démarches : elle écrivit encore deux lettres, le 21 novembre 1430 : la première est adressée à l’évêque de Beauvais, pour se plaindre de ce que la Pucelle étant remise au roi de France et d’Angleterre, ainsi qu’elle l’a appris, elle n’était pas encore dans ses mains, disant que s’il y eût mis la diligence nécessaire, le procès serait déjà entamé ; elle l’exhorte à agir en conséquence, à se la faire livrer, et elle l’invite à venir instruire le procès à Paris, où il y a tant de sages et de savants, pour l’examiner et pour la juger.

La seconde lettre de l’Université est adressée au roi de France et d’Angleterre, pour le solliciter de la remettre à la justice de l’Église,

… c’est à savoir à l’évêque de Beauvais et à l’inquisiteur ordonné en France, auquel la connaissance 10des mesfaits d’icelle appartient, espécialement en ce qui touche notre foi.

À la lecture de ces lettres, on ne peut que gémir, ou de l’intrigue qui les produisit, ou des ténèbres qui régnaient alors, ou peut-être des deux motifs réunis ensemble, lorsqu’on voit l’Université, ce corps qui a montré dans d’autres occasions, tant de zèle et de fermeté pour la défense de nos libertés et de la pragmatique sanction, appeler et reconnaître la juridiction de l’Inquisition, la joindre à celle des évêques en pure matière de foi, et se rendre la plus vive persécutrice de celle qui avait sauvé le légitime roi de France ; mais, en même-temps, il est difficile de n’y pas reconnaître le préjugé qui faisait regarder la conduite de la Pucelle comme une contravention à la foi, comme une suite d’inspirations démoniaques, et comme un fait d’idolâtrie et de sortilège, dans l’esprit de ceux qui, rejetant Charles VII, reconnaissaient Henri VI pour le monarque des Français.

L’Inquisition ne pouvait pas manquer de profiter d’un début aussi favorable à son espoir de se fixer enfin pour toujours, sans contradiction, en France. Dès le 26 mai 1430, trois jours après la prise de la Pucelle, un vicaire de l’inquisiteur en France avait écrit au duc de Bourgogne. Il s’intitule frère Martin, maître en théologie et vicaire général de l’inquisiteur de la foi en France. Il ne se contente pas de prier le duc de Bourgogne de remettre la Pucelle entre les mains, sans parler en aucune façon de l’évêque de Beauvais, mais il a de plus l’audace de s’exprimer ainsi7.

Nous, en usant des droits de notre office, de l’autorité à nous commise du Saint-Siège de Rome, requérons instamment enjoignons, en faveur de la foi catholique, sur les peines de droit, de envoyer et amener toute prisonnière pardevers nous ladite Jeanne, soupçonnée véhémentement de plusieurs crimes sentant hérésie, pour être à droit pardevers nous contre le promoteur de la sainte inquisition.

Cette hardiesse de l’inquisiteur prouve jusqu’à quel point 11les principes étaient alors oubliés, puisque l’Université de Paris reconnaissait l’Inquisition pour juge, en lui adjoignant l’évêque du lieu où on prétendait qu’avait été prise la personne qu’on voulait poursuivre. Les circonstances en inspirèrent une d’un genre nouveau à l’évêque de Beauvais, lorsqu’il vit que l’Université disait si mal-à-propos, que tout chrétien était tenu de lui obéir et à l’inquisiteur, dans le cas dont il s’agissait.

Il se chargea, pour ainsi dire, d’être l’entremetteur entre le roi d’Angleterre, le duc de Bourgogne et Jean de Luxembourg.

Instruit que le roi d’Angleterre consentait de payer la rançon de la Pucelle, il envoya, le 14 juillet 14308, une réquisition en son nom, au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg, qui leur fut notifiée en présence des chevaliers et des nobles de la cour du duc, et dans son château (in bastillia), par des notaires apostoliques. Le prélat s’y soumet à agir avec l’inquisiteur de la foi ; et c’est ainsi que la France aurait gémi sous les lois monstrueuses de l’Inquisition, si elle était restée sous la domination Anglaise. Cette pièce si extraordinaire en elle-même, et si peu convenable de la part de quelqu’un qui veut être juge d’une affaire, se trouve ainsi conçue, et respire, comme les autres, l’idée de magie et de sorcellerie.

C’est ce que requiert l’évêque de Beauvais à M. le duc de Bourgogne à M. Jean de Luxembourg, et au bâtard de Vendôme, de par le Roy notre sire, et de par lui comme évêque de Beauvais, que cette femme que l’on apelle Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour la délivrer à l’Église pour luy faire son procès, pour ce qu’elle est suspectionnée et diffamée d’avoir commis plusieurs crimes, que l’on qualifie ainsi, comme sortilège, idolâtrie, invocation d’ennemis, (ce que je crois signifier démons) et autres plusieurs cas touchant notre sainte foy et contre icelle.

Et combien, (ajoute-t-il, se mêlant de décider de ce qui ne le concerne pas) ; et combien qu’elle ne doit point être prise 12de guerre, comme il semble, considéré ce que dit est, néantmoins pour la remuneration de ceux qui l’ont prise et detenue, le Roy veut liberalement leur bailler jusqu’à la somme de six mille francs ; et pour ledit bastard qui l’a prise, lui donner et assigner rente, pour soutenir son état, jusqu’à deux ou trois cents livres.

Item, ledit évêque requiert de par luy, ceux dessus dits et à chacun d’eux, comme icelle femme ait été prise en son diocèse, sous sa jurisdiction spirituelle, qu’elle luy soit rendue pour luy faire son procès comme il appartient ; à quoy il est tout prêt d’entendre par l’assistance de l’inquisiteur de la foy, si besoin est, par l’asistance des docteurs en théologie et en décret, et autres notables personnages experts en fait de judicature, ainsy que la matière le requiert, afin qu’il soit mûrement et duement fait à l’exaltation de la foy, et à l’instruction de plusieurs qui ont été en cette matière deçus et abusés, à l’occasion d’icelle femme.

Après avoir ainsi parlé en plénipotentiaire et en évêque, il finit par parler en négociateur.

Item à la parfin, si par la maniere avant dite ne veulent, ne soient, ou aucuns d’entre eux être voulans à obtemperer en ce que dessus est dit, combien que la prinse d’icelle femme ne soit pareille à la prinse du Roy, princes, ou autres gens de grand état, lesquels toutes voyes, si princes etoient, ou aucun de tel état, fust le Roy, le Dauphin, ou autres princes, se pourroient avoir s’ils voulaient en baillant dix mille frans au premier, selon droit, usage et coustume de France ; ledit évêque somme et requiert les dessus dits, au nom que dessus, que ladite Pucelle lui soit delivrée en baillant sureté de ladite somme de dix mille frans, pour toutes choses quelconques ; et luy évêque de par luy, selon la forme peine de droit, ce requiert à lui être baillée et delivrée comme dessus.

Cette diversité de caractères que prend successivement un évêque qui fait pour le Roi la fonction, tantôt d’un héraut d’armes et tantôt d’un négociateur, tandis qu’il somme et menace comme évêque exerçant la juridiction spirituelle, est si révoltante, qu’on ne croit pas qu’il ait 13jamais existé d’acte qui lui ressemble ; mais en couvrant de honte son auteur, il n’en résulte encore rien par rapport aux autres juges.

La négociation fut longue à terminer, soit que les intéressés eussent espéré d’abord de tirer plus d’argent de Charles VII, qui ne put pas cependant être admis au rachat de la prisonnière, à quelque prix que ce fût, au moyen de la réclamation du droit de la guerre au sujet des rançons de la part du roi d’Angleterre, soit parce qu’ils ne pouvaient pas se résoudre à livrer ainsi une fille qu’ils ne croyaient pas coupable, au feu des procédures canoniques et à l’Inquisition ; soit parce que le roi d’Angleterre n’était pas en état de payer sur-le-champ une somme aussi considérable pour le temps ; soit enfin, parce que le conseil d’Angleterre avait peine à laisser instruire une pareille procédure, comme peuvent l’indiquer les lettres patentes dont on va parler.

Ce ne fut, en effet, que le 3 janvier 14309, que le roi d’Angleterre les donna ; et voici les crimes qui y sont attribués à la Pucelle. Il y dit,

… qu’une femme qui se fait appeler la Pucelle, laissant l’habit et vestiere du sexe feminin, contre la loy divine, comme chose abhominable à Dieu, reprouvée et deffendue de toute loy, vestue et habillée et armée en habit et estat d’homme, a fait et exercé cruel faict d’homicide ; et, comme l’en dict, a donné à entendre au simple peuple, pour le séduire et abuser, qu’elle etoit envoyée de par Dieu avait cognoissance de ses divins secrets, ensemble plusieurs autres dogmatisations très perilleuses à notre sainte foy catholique, moult prejudiciables et scandaleuses ; en poursuivant par elle lesquelles abusions, et exerçant hostilité à l’encontre de nous et de notre peuple, a esté prinse armée devant Compiegne par aucuns de nos loyaux sujets, depuis amenée prisonniere pardevers nous.

Le conseil d’Angleterre, qui veut, après ce début, donner à entendre de son propre mouvement que le roi d’Angleterre livre la prisonnière pour être jugée, mais sur les demandes qu’on lui a faites en France, ajoute ensuite dans les lettres patentes :

14Et pour ce que de superstitions, faulses dogmatisations, et autres crimes de leze-majesté divine, elle a été de plusieurs reputée suspecte, nottée et diffamée ; avons été requis très-instamment par révérend père en Dieu notre amé féal conseiller l’évêque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jehanne, pour ce qu’elle a été prinse et apprehendée ès termes et limites de son dioceze, et pareillement exhortés de très-chere et très-sainte fille l’université de Paris, que icelle Jehanne veuillons faire rendre, bailler délivrer audit révérend pere en Dieu, pour la interroger et examiner sur lesdits cas.

On doit remarquer ici que le roi d’Angleterre ne parle point ni des demandes de l’Inquisition, ni de ce que l’Université et l’évêque de Beauvais ont écrit en faveur de ce tribunal monacal, parce que son conseil n’a pas osé peut-être en prononcer encore le nom dans un acte du pouvoir législatif ; mais on va voir par ce qui fuit, qu’on à inséré une clause qui laissait au prélat établi juge, la faculté d’instruire avec l’Inquisition,

… et procéder contre elle, disent les lettres patentes, selon les ordonnances et dispositions des droits divins et canoniques, appelés ceux qui sont à appeler ;

clause qui pouvait signifier par sa généralité l’Inquisition, aussi bien que des docteurs en théologie et en droit canonique ou civil.

En conséquence, les lettres patentes ordonnent que la Pucelle soit remise à l’évêque de Beauvais, pour lui faire son procès, suivant Dieu en raison ; et il est ordonné à tous de donner au prélat aide, défence, protection et confort, avec la réserve expresse, cependant, de reprendre Jeanne,

… si elle n’est pas convaincue ou atteinte des cas ci dessus.

Cette réserve est probablement la cause pour laquelle cette accusée n’a pas été mise dans les prisons ecclésiastiques, mais qu’elle a été gardée par des soldats dans le château de Rouen ; le roi d’Angleterre n’ayant fait, pour ainsi dire, que la prêter aux juges ecclésiastiques, pour décider si elle devait souffrir la peine de mort.

15Ces lettres patentes sont en commandement ; elles ne sont adressées à aucun tribunal pour être enregistrées ; elles ne l’ont été par aucune cour de justice, pas même par ceux qui ont jugé la Pucelle, parce qu’ils se prétendaient ses juges naturels, sans avoir besoin de l’autorité du prince. C’est comme simple mémoire, qu’elles se trouvent à la fuite du premier acte du procès, avec les lettres de l’Université, et les réquisitions de l’évêque de Beauvais et du vicaire de l’inquisiteur de France. On y trouve aussi les lettres par lesquelles le chapitre de Rouen, le siège étant alors vacant, accorde à l’évêque de Beauvais territoire et juridiction, pour instruire ce procès dans l’étendue de celle de l’archevêché de Rouen. Elles sont données dès le mois de décembre précédent, avant les lettres patentes du roi d’Angleterre.

Le premier acte du procès, n’est pas même encore un acte de procédure, c’est pour ainsi dire une consultation sur l’affaire ; il est dressé à la date du 9 janvier 1430, par l’évêque de Beauvais et par Jean Lemaître (Johannes Magistri), de l’ordre des Frères-prêcheurs, député pour le diocèse de Rouen, par le grand inquisiteur de France (a magno ejusdem ordinis inquisitore fidei et hæreticæ pravitatis, in toto regno Franciæ autoritate apostolica deputato).

Ainsi, ces inquisiteurs existaient en France probablement depuis les affaires des Albigeois ; mais ils n’exerçaient de fonctions que dans les temps de troubles, et il ne serait pas surprenant qu’il en existât encore aujourd’hui à l’insu des Français, sans oser paraître en vertu de leur titre : observation qu’on ne croit pas devoir porter plus loin, mais qui n’est pas sans fondement.

On trouve énoncé dans ce procès-verbal, que la Pucelle a été prise étant armée, par des militaires, dans les limites du diocèse de Beauvais ; qu’on lui reproche d’avoir quitté les habits de son sexe, pour prendre celui des hommes par une étonnante et monstrueuse difformité (mira monstruosa difformitate), et d’avoir agi et parlé contre la foi. 16On y rappelle les démarches de l’Université de Paris, pour obtenir qu’elle fût remise à l’évêque de Beauvais ; les réquisitions du prélat, le fait qu’elle a passé dans les mains du roi d’Angleterre, les lettres patentes de ce prince, et enfin les lettres territoriales que l’évêque de Beauvais avait obtenues dès le 28 décembre 1430, avant les lettres patentes, et qui lui furent accordées par le chapitre de l’église cathédrale de Rouen, pendant la vacance de l’archevêché.

On y dit ensuite que les juges, c’est-à-dire, l’évêque et le vicaire de l’inquisiteur, ont résolu de procéder sur le tout, avec les gens lettrés et habiles en droit divin et humain, dont abonde, grâces à Dieu, la ville de Rouen (cum litteratis et peritis in jure divino et humano, quorum in hac civitate Rotomagensi, Dei gratia, copiosus numerus existit). On ajoute qu’ils ont convoqué pour ce jour 9 janvier, des docteurs et des maîtres (doctores et magistros), qui sont au nombre de huit et tous dénommés dans le procès-verbal, et prenant les qualités de docteurs, licenciés ou maîtres-ès-arts. Après cet exposé, le prélat leur fait part d’informations qui avaient déjà été faites de son ordre, et qui ne sont pas au procès.Ils furent tous d’avis d’en faire de nouvelles sur les faits qui se débitaient par rapport à cette fille, dont il leur serait rendu compte, pour pouvoir décider avec plus de lumière comment on procéderait. On ne trouve pas plus ces nouvelles informations que les précédentes, dans le manuscrit du procès. Enfin, ils furent également d’avis de nommer des officiers pour procéder : les juges ordonnèrent sur le tout, conformément à leurs décisions.

Joseph de Estivet, chanoine de Beauvais et de Bayeux, fut nommé promoteur ; Jean de Fonte ou La Fontaine, conseiller et commissaire-examinateur ; Guillaume Colles autrement dit Bos-guillaume, et Guillaume Manchon, tous deux notaires apostoliques et royaux et notaires de l’officialité de Rouen, furent nommés notaires et greffiers ; enfin, Jean Massieu, doyen de la chrétienté de Rouen, eut la charge d’appariteur ou d’exécuteur des mandements et des convocations 17des juges. Leurs lettres de nomination sont copiées dans le manuscrit10.

Elles sont toutes expédiées au nom du seul évêque de Beauvais, sans qu’il y soit question de l’Inquisition, par des raisons que l’on verra bientôt.

C’est dans ces lettres de nomination, qu’on trouve expressément énoncé le genre de délit, pour lequel on veut faire le procès à l’accusée ; c’est d’être suspecte de sortilèges, d’enchantements, d’invocation de démons et malins esprits, de conversation avec eux, et d’autres faits concernant la foi (suspecta de non nullis sortilegiis, incantationibus, dæmonum seu malignorun spirituum invocationibus, allocutionibus, et aliis quam plurimis fidei nostræ materiam concernentibus) : expressions qui fixent invariablement la nature de l’affaire à un procès de sortilège et de magie, comme la principale accusation, ce qui ne l’empêchera pas de devenir en même temps dans la suite un procès d’hérésie.

Le 13 janvier11, l’évêque de Beauvais assembla chez lui plusieurs personnages, abbés, docteurs et licenciés, aux quels il rendit compte de ce qui s’était passé le 9 du même mois, et il leur communiqua des informations faites dans la patrie de la Pucelle, qui ne sont pas jointes au procès, et des mémoires contenant ce que la renommée avait publié de cette fille. Tous furent d’avis d’en former des articles rédigés avec ordre, afin qu’on pût délibérer s’il y avait matière suffisante pour accuser quelqu’un de crime contre la foi ; et l’évêque prononça conformément à cet avis, en chargeant des personnes capables dans le droit divin et humain, de rédiger sans délai ces articles avec les notaires-greffiers du tribunal.

Le 23 janvier12, les mêmes assesseurs trouvèrent bien rédigés les articles qu’on avait formés, et ils furent d’avis que Jeanne devait être interrogée en conséquence, et l’évêque procéder à une information préparatoire ; mais comme il n’avait pas le temps de faire toutes ces opérations, 18il en chargea le licencié Jean de Fonte. Les officiers du tribunal prêtèrent serment devant l’évêque et ses assesseurs, auxquels il paraît qu’on en avait ajouté de nouveaux, et il est dit que Jean de Fonte va travailler à l’information préparatoire, dont on ne trouve point de traces dans le surplus du procès ; mais le vicaire de l’Inquisition n’est pas dénommé comme présent dans ces deux derniers procès-verbaux.

Cette circonstance devenait en effet embarrassante pour l’évêque de Beauvais, qui avait annoncé qu’il instruirait avec l’inquisiteur, qui voulait que le jugement à rendre jouît de tous les prétendus privilèges de l’Inquisition, et qui peut-être était assez peu instruit pour douter de la validité d’une procédure où elle ne serait pas appelée et présente.

Il prit le parti de rassembler ses assesseurs le 19 février13 ; il leur rendit compte de ce qui s’était passé jusque-là, et leur proposa d’appeler le vicaire de l’inquisiteur de la foi, comme chose convenable et utile au procès14, et pour la révérence due au Saint-Siège, qui a nommé spécialement en France un inquisiteur contre l’hérésie ; expressions qui indiquent, pour ainsi dire, une nouveauté. Ils y consentirent : le prélat fit sommer le vicaire inquisitorial de venir l’après-midi. Il s’y rendit en effet, et il présenta ses lettres de vicariat pour le diocèse de Rouen, qui sont transcrites en entier dans le manuscrit15 ; mais il observa qu’il n’était vicaire que pour le diocèse de Rouen, et qu’il doutait d’avoir un pouvoir suffisant pour agir dans un procès du diocèse de Beauvais, qui ne s’instruisait dans la ville de Rouen qu’en vertu de lettres territoriales accordées à l’évêque de Beauvais. L’évêque remit au lendemain, pour avoir le temps de prendre conseil.

La commission du vicaire de l’inquisiteur est insérée dans le manuscrit ; elle est donnée par frère Jacques Graverand, de l’ordre des Frères-prêcheurs, et professeur en théologie, inquisiteur dans le royaume de France, en vertu de l’autorité apostolique. Comme le mal de l’hérésie, dit-il, dans ces lettres, marche comme un serpent, qu’il tue en cachette 19ceux qui sont simples, à moins que le couteau du vigilant examen de l’Inquisition ne le retranche16, il nomme Jean Lemaître pour son vicaire dans le diocèse de Rouen ; et voici les pouvoirs aussi étendus qu’effrayants qu’il lui donne. Il lui accorde, contre tous hérétiques ou gens suspects d’hérésie, contre ceux qui ont croyance en eux, leurs fauteurs, leurs défenseurs, et ceux qui les reçoivent, la faculté et pleine puissance d’informer, de citer, d’appeler en jugement, d’excommunier, d’arrêter, de garder en prison, de corriger, et d’employer contre eux tous moyens opportuns pour procéder jusqu’à sentence définitive inclusivement, de les absoudre, de leur enjoindre des pénitences salutaires ; et généralement de faire et exercer tout ce qui appartient à l’office d’inquisiteur, tant suivant le droit que suivant la coutume et le privilège spécial, de même que l’inquisiteur ferait ou pourrait faire s’il était présent17. Cette commission est datée du 20 août 1424.

Le 20 février 1430, l’évêque de Beauvais fit part à ses assesseurs, que ceux qu’il avait consultés pensaient que le vicaire de l’inquisiteur pouvait prendre connaissance de l’affaire, et se joindre à lui pour agir ; mais le vicaire de l’inquisiteur prétendit que pour la sûreté de sa conscience, et pour la plus grande validité du procès, il ne devait pas procéder jusqu’à ce qu’il en eût le conseil ; mais cependant il consentit que l’évêque procédât toujours sans lui, et celui-ci 20saisit ce consentement qui ne pouvait pas être valable, si le vicaire n’était pas autorisé suffisamment, et si la présence de l’Inquisition était nécessaire. Après avoir pris l’avis des assistants, il décida que Jeanne serait citée à comparaître devant lui le lendemain 21, offrant toujours de communiquer au vicaire de l’inquisiteur tout ce qui a été et ce qui sera fait.

L’évêque avait déclaré dans la même séance du 20 février, que ceux qui l’avaient déterminé à croire que le vicaire de l’inquisiteur pouvait agir dès-à-présent avec lui, lui avaient observé en même temps, que ce ne pouvait être qu’autant que le prélat écrirait lui-même à l’inquisiteur de France, de venir à Rouen travailler au procès, ou de commettre quelqu’un à sa place ; il exécuta ce plan.

Sa lettre à l’inquisiteur de France, porte que ce procès concerne son office d’inquisiteur d’une manière spéciale, et qu’il est de son devoir, dans des soupçons de cette nature, de procurer la lumière de la vérité18. Il le prie en conséquence, et même le somme de se rendre à Rouen, pour instruire le procès avec lui, ou de donner commission à quelqu’un d’agir en son nom.

Terminons tout de suite ce qui regarde l’introduction de l’Inquisition dans le procès. Les choses restèrent d’abord en cet état ; le vicaire de l’inquisiteur assista à presque toutes les séances de l’affaire jusqu’à cette époque, non en cette qualité, mais seulement comme les autres assesseurs ou docteurs que l’évêque y invitait.

Les choses ne commencèrent à changer de face que le 12 mars19. L’évêque ayant fait venir à cette séance le vicaire de l’inquisiteur, rappela ce qui s’était passé jusqu’alors, et ajouta que l’inquisiteur de France, après avoir reçu ses lettres20, avait donné sa commission pour le procès, au même Jean Lemaître. En effet, le vicaire rapporte la 21commission de l’inquisiteur, qui est insérée au manuscrit, et dans laquelle, après avoir copié la lettre que lui avait écrit l’évêque de Beauvais, il déclare à Jean Lemaître qu’étant légitimement empêché de se rendre à Rouen, il le commet spécialement pour cette affaire jusqu’à sentence définitive ; après quoi Jean Lemaître consent de prendre en communication tout ce qui a été fait jusqu’à ce jour, afin de dire son avis et d’exercer son office.

Le lendemain 13 mars21, il se joint à l’évêque, et, de ce jour, ils n’ont pas cessé de procéder conjointement22 : toutes les séances portent que l’évêque et le vicaire de l’inquisiteur y ont présidé23.

Pour mettre tout en règle, l’inquisiteur donne le même jour la commission de promoteur et celle d’exécuteur des mandements, aux mêmes personnes que l’évêque avait déjà commises ; il nomme aussi des personnes pour garder la prisonnière. Ses lettres sont au manuscrit24, et le lendemain, 14 mars, il nomma pour l’Inquisition un greffier, autre que ceux que l’évêque avait déjà commis ; savoir, Nicolas Tacquel, prêtre, notaire royal et apostolique, et notaire de la cour de l’archevêché de Rouen25.

On verra dans la suite quels effets devait produire l’Inquisition établie ainsi juge de ce procès.

Seconde partie
Contenant l’instruction du Procès jusqu’au jour où l’on a formé des articles, afin d’avoir des avis doctrinaux sur ce qui y était contenu.

Deux circonstances caractérisent ce procès ; il est fait et instruit en tout suivant les règles et les formes de l’Inquisition ; il roule sans cesse sur des révélations et des apparitions journalières. Ce simple exposé rend en peu de mots la difficulté que présente la rédaction de sa notice, et doit faire, 22dans le siècle où nous vivons, excuser d’avance toutes les choses que je serai obligé de dire.

La nature de l’affaire, la qualité des juges, le genre des procédures et des procédés qui ont eu lieu, le dénouement lui-même, ne peuvent pas laisser de doute sur l’espèce du procès, puisque l’infortunée Jeanne fut conduite au supplice ayant sur la tête la mitre qui est d’usage dans les autodafé de Lisbonne, de Madrid et des Indes orientales. L’Inquisition a toujours tenu secrètes les procédures qu’elle fait : le procès dont on donne la notice, est donc essentiel à examiner en détail sous ce point de vue, et c’est celui auquel je me suis principalement attaché.

L’existence de l’Inquisition a pu devoir son origine à un motif raisonnable, celui de veiller à la conservation de la foi catholique : mais les formes qu’elle a suivies et adoptées ; l’autorité qu’elle s’est arrogée sur les personnes ; sa prétention de n’être sujette à aucun examen de la part des tribunaux séculiers ; la plus terrible rigueur, cachée sous une douceur apparente ; les inconvénients qui en doivent nécessairement résulter, l’ont fait redouter et rejeter en France.

Il paraît que son but est :

  1. de constater, par des informations extrajudiciaires et des interrogatoires répétés d’office, la certitude de l’erreur qu’on a pu divulguer ;
  2. d’instruire ensuite un procès en règle contre ceux qu’elle présume coupables ;
  3. de faire juger et condamner l’erreur par des docteurs consultés spécialement à cet effet ;
  4. de faire tout ce qu’il est possible pour ramener à la foi ceux qu’on juge s’en être écartés ;
  5. de ne jamais faire de grâce aux rechutes, qui sont mises au rang de l’apostasie consommée.

Ce tribunal convient, à la vérité, qu’il n’a aucun droit sur la vie des personnes, et que, quand il n’a pas pu les ramener à la vérité, elles doivent être livrées au bras séculier, c’est-à-dire, à la justice temporelle, en exhortant les juges à traiter le coupable avec douceur ; mais en même temps, par un abus incroyable, il s’est attribué un genre 23d’infaillibilité des plus alarmants, en paraissant dire le contraire.

L’Inquisition part, comme d’une base certaine, du point que les princes ont prononcé la peine de mort contre les hérétiques et les sorciers ; ce qui n’est pas vrai généralement en France, où ces peines rigoureuses n’ont lieu que dans certains cas particuliers, qui s’appliquaient bien moins encore à Jeanne qu’aux Albigeois. L’Inquisition se rend juge de la doctrine et de la conduite des accusés ; et quand elle a prononcé, si les juges séculiers examinaient ce jugement, s’ils prétendaient pouvoir statuer sur la justice ou l’injustice de la décision, ou appliquer des peines moins sévères que la mort, ils se rendraient coupables eux-mêmes aux yeux de l’Inquisition, quoique les juges d’Église n’aient jamais eu le droit de condamner qu’à des peines canoniques et pénitentielles. Tel est du moins l’état actuel des choses, qui n’a peut-être pas toujours été tel. Ainsi l’exhortation que l’Inquisition fait au juge séculier, de traiter avec douceur ceux qui sont condamnés en matière de foi, est vraiment dérisoire. Les juges séculiers n’ont autre chose à faire, suivant les maximes de ce dangereux tribunal, que de livrer l’accusé aux bourreaux ; et c’est ce qui paraît s’être toujours pratiqué en Espagne, en Portugal et à Goa. Par ce moyen, l’Inquisition devient en quelque façon l’Église elle-même dans chaque affaire particulière ; elle s’attribue l’infaillibilité promise à l’Église universelle, et non pas à un tribunal particulier composé de religieux et de ceux des docteurs qu’il choisit pour les consulter ou pour les rendre juges : observation importante, surtout dans l’affaire de Jeanne d’Arc.

D’un autre côté, ce procès n’est qu’un composé de révélations et d’apparitions. Jeanne y paraît toujours comme ayant été l’objet des visites fréquentes de l’ange saint Michel, de l’ange Gabriel, et des visites journalières de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; de n’avoir agi, parlé et répondu toute sa vie, même dans le procès, que par leurs ordres et en vertu de leurs révélations.

24 L’Inquisition s’est donc trouvée dans le cas d’instruire contre une fille qui se disait et se croyait illuminée, qui avait annoncé d’avance sur la foi de ces apparitions les succès qu’elle avait en effet procurés à Charles VII, qui prédisait quelquefois l’avenir dans le cours du procès, et qui est morte en soutenant la vérité de tout ce qu’elle disait avoir vu et entendu, malgré la rétractation qu’elle a faite dans une des journées de l’affaire, et contre laquelle elle est entièrement revenue.

Ce second point de vue, quoique très-extraordinaire à nos yeux, n’en n’est pas moins celui qu’on doit avoir toujours, en examinant des faits d’un genre qui doit nous paraître pour ainsi dire nouveau, mais qui ne l’était pas alors, puisqu’un homme qui avait fait dans ces temps-là avec le diable, un pacte, par lequel il lui cédait sa main droite, demanda avant d’être supplicié, qu’on lui coupât le poing, afin que le démon en prenant la main, n’emportât pas le surplus de son corps26.

Ces observations préalables nous ayant paru nécessaires à exposer, entrons en matière.

Le 20 février, après avoir délibéré avec les assesseurs, qu’il y avait matière à instruire un procès en cause de foi (in causa fidei), l’évêque et le vicaire de l’inquisiteur avaient ordonné que Jeanne serait citée à comparaître le lendemain. L’évêque de Beauvais fit expédier une lettre de citation qui est dans le manuscrit, ainsi que le procès-verbal de son exécution27. On y lit qu’elle a répondu qu’elle comparaîtrait volontiers, qu’elle dirait la vérité sur les demandes qu’on lui ferait, mais qu’elle suppliait l’évêque de lui permettre d’entendre la messe avant d’être interrogée, et de prendre avec lui des ecclésiastiques du parti des Français, autant, que du parti des Anglais ; et qu’elle requérait que la demande fut notifiée à l’évêque, ce que l’appariteur Jean Massieu déclare avoir fait.

Le lendemain, l’évêque accompagné de trente-neuf assesseurs, abbés, docteurs en théologie, licenciés et bacheliers 25en cette Faculté, en droit canonique, en droit civil, en médecine, des maîtres-ès-arts, des chanoines, des religieux et des séculiers qu’il avait appelés, rend compte de l’état de l’affaire ; il ajoute que Jeanne a demandé d’entendre la messe avant d’être interrogée, mais qu’il n’a pas jugé à propos de lui accorder cette demande, attendu les crimes dont elle est accusée, et la difformité de l’habit dont elle est revêtue, et qu’elle persévère à vouloir porter.

Tandis qu’il parlait encore, Jeanne est amenée ; il n’a pas le temps de finir, et il ne parle point de sa demande à fin d’avoir pour juges des ecclésiastiques du parti de Charles VII : elle oublie elle-même d’en parler ; et peut-être que les assesseurs convoqués n’en ont jamais rien su ; ce qui est constant, c’est qu’on n’a jamais délibéré, ni fait droit sur cette demande.

On la fait asseoir28.

Le prélat l’exhorte à dire la vérité, et d’en prêter le serment accoutumé. Elle lui répond, qu’elle ignore sur quoi on doit l’interroger, qu’on lui demandera des choses qu’elle ne doit pas dire, et qu’ainsi elle ne doit pas prêter serment.

L’évêque lui réplique qu’il est question de jurer qu’elle dira la vérité, sur des choses qui concernent la foi, et sur lesquelles on l’interrogera. Elle dit alors qu’elle est prête à jurer de dire la vérité, sur ce qui a rapport à son père et à sa mère, sur ce qu’elle a fait en France ; mais qu’à l’égard des révélations qui lui ont été faites de la part de Dieu, elle n’en dira rien pour le présent, quand même on devrait lui couper la tête ; qu’elle avait par le moyen de ces visions et apparitions, un conseil secret de n’en rien révéler, et que dans huit jours elle saurait ce qu’elle pourrait dire.

L’évêque lui représente, qu’elle ne peut en aucun cas refuser de dire la vérité, sur tout ce qui concerne la foi. Aussitôt elle se met à genoux, pose les mains sur le missel, 26et fait serment de dire vérité sur tout ce qui lui sera demandé concernant la foi, sans se désister de sa condition de ne rien dire des révélations qui lui ont été faites. On se contenta de ce serment pour cette première séance ; mais on vit la même difficulté renaître au deuxième interrogatoire du lendemain.

On lui demanda de prêter serment sans restriction ; elle s’en tint à celui qu’elle avait fait la veille29. Quand on insiste, elle dit que c’est la persécuter que d’en demander un nouveau30, et elle réitère le serment de la veille, ajoutant qu’il y a telle chose qu’elle peut dire, et telle autre qu’elle doit taire, et que s’ils étaient bien informés d’elle, ils devraient désirer qu’elle fût hors de leurs mains, parce qu’elle n’a agi en tout qu’en vertu de révélations qui lui ont été faites31.

Enfin, au troisième interrogatoire du 2432, le même embarras se présente ; on lui demande le serment pur et simple, elle le refuse jusqu’à trois fois. L’évêque l’avertit que si elle ne veut pas le faire, elle demeurera convaincue de tout ce qu’on lui impute ; et sur son quatrième refus, il s’avise de l’avertir par surabondance, de faire serment de dire vérité sur tout ce qui concerne le procès. Cette subtilité la subjugue ; elle fait ce serment, et n’en a jamais voulu faire d’autre pendant tout le cours de l’instruction33. Aucun tribunal réglé ne recevrait un serment de cette nature.

Les premiers interrogatoires de Jeanne, furent uniquement employés à se procurer de sa part le plus de faits qu’il fut possible ; ils ont eu lieu les 21, 22, 24 et 27 février, et les 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 mars 1430, vieux style, et souvent soir et matin34.

27On se bornera ici à quelques observations particulières à ces premiers interrogatoires, dont on n’aura que trop à parler dans un instant.

1. Dans le premier du 21 février, après lui avoir demandé son nom, le lieu de sa naissance, si elle a été baptisée, les noms de ses père et mère, ainsi que ceux de ses parrains et marraines, son âge, qu’elle dit être d’environ dix-neuf ans ; le genre des instructions chrétiennes qui lui ont été faites, et qu’elle déclare n’avoir reçues que de sa mère, qui lui a appris à réciter l’Oraison dominicale, la Salutation angélique et le Credo ; l’évêque de Beauvais lui propose de réciter le Pater noster. Elle répond qu’elle ne le fera qu’autant qu’il voudra bien l’entendre en confession ; et comme au lieu de lui accorder une demande qui l’aurait empêché de rester juge, il lui offre deux personnes notables sachant la langue française, pour l’entendre réciter le Pater, elle lui dit qu’elle ne le fera qu’autant qu’il voudra bien la confesser lui-même ; non qu’elle ne récite volontiers le Pater, dit-elle dans un autre interrogatoire, mais parce qu’elle voulait engager l’évêque de Beauvais à la confesser, sans cependant qu’elle en déclare le motif.

2. Dans ce même interrogatoire, l’évêque de Beauvais lui défend de sortir de la prison, sans sa permission, sous peine d’être convaincue du crime d’hérésie ; et c’est apparemment une forme inquisitoriale, puisqu’il n’insiste pas sur le refus qu’elle fait de s’y engager, disant que si elle pouvait s’évader, personne ne pourrait lui reprocher d’avoir manqué à la parole, puisqu’elle ne l’aurait pas donnée.

3. Elle se plaint de ce qu’on la tient dans les ceps et avec une chaîne de fer. L’évêque lui répond qu’il a été ordonné de la garder ainsi, parce qu’elle a déjà voulu s’échapper plusieurs fois des prisons où elle a été retenue. Elle convient qu’elle l’a essayé, et qu’elle voudrait bien encore s’évader, ainsi qu’il est licite, dit-elle, à tout prisonnier de le faire.

4. Dès la seconde séance, l’évêque ne fait plus lui-même 28les interrogatoires ; il en charge le sieur Beaupère (Pulchri patris), l’un des assesseurs ; mais il assiste à tous.

Les assesseurs choisis par le prélat pour être du nombre des juges, s’étaient trouvés, comme on l’a dit, au nombre de trente-neuf au premier interrogatoire ; il y en avait quarante-sept au second du 22 février, quarante à celui du 24, cinquante-trois à celui du 27, et trente-huit à celui du 3 mars. Leurs noms sont écrits à chaque séance, ainsi qu’à toutes celles du procès. Les interrogatoires se faisaient dans une chambre du château de Rouen, qui est désignée ainsi, camera parlamenti, chambre du parlement. Jeanne était enfermée dans une chambre de ce même château. Le 3 mars, lorsqu’elle se fut retirée après avoir été interrogée, l’évêque de Beauvais dit à ses assesseurs, que, sans discontinuer l’instruction, il allait consulter des docteurs et des gens habiles dans l’un et l’autre droit, pour rassembler les aveux déjà faits par l’accusée, et savoir d’eux s’il y a encore d’autres demandes à lui faire ; que quelques-uns des assesseurs seulement seraient présents aux nouveaux interrogatoires, afin qu’ils ne soient pas tous fatigués par des séances aussi fréquentes ; qu’ils seront faits, dit-il, par des personnes de leur nombre, députées à cet effet. Au sur plus, ils pourront tous, lorsqu’ils le voudront, voir et délibérer sur ce qui aura été fait. Il les exhorte à travailler dès à-présent sur les saints canons et sur le droit, et à faire part de leurs réflexions, tant à lui qu’à ceux qui seraient députés. Il leur défend enfin de sortir de Rouen jusqu’au jugement du procès.

Des docteurs en théologie et des maîtres en droit civil et canonique, se rendent en effet dans la maison du prélat le 14 mars35. On rassemble tout ce qui a été dit ou avoué par Jeanne, que les objets sur lesquels on trouve qu’elle n’a pas suffisamment répondu. On arrête qu’il est nécessaire de l’interroger encore, et on nomme Jean de Fonte, l’un des assesseurs, pour s’en acquitter. L’évêque de Beauvais lui donne le 9 mars, une commission ad hoc, qui 29n’est pas transcrite, mais mentionnée seulement dans le manuscrit ; et de ce moment, il est qualifié dans le procès du titre de conseiller et d’examinateur ; ainsi il y joue le rôle le plus important.

Les nouveaux interrogatoires furent continués comme on l’a vu ; mais à compter de ce jour, ils furent faits dans la chambre même du château où Jeanne était prisonnière (in loco carceris) ; ce qui serait une nullité formelle dans la forme actuelle de procéder36. Il n’y a que deux assesseurs, docteurs en théologie, et deux témoins qui y soient présents avec Jean de Fonte, qui est nommé avant les autres : leur date est des 10, 12, 13, 14, 15 et 17 mars, et ce sont toujours les deux mêmes assesseurs à toutes ces séances.

Après tant d’interrogatoires, l’évêque rassembla chez lui le 18 mars, jour du dimanche de la Passion, douze assesseurs seulement, avec le vice-inquisiteur37 ; ils examinèrent ensemble ce qui avait été fait jusque-là ; le prélat demanda leur avis sur ce qui restait à faire, et on lut plusieurs articles qu’on avait formés sur les réponses de Jeanne, après quoi on convint d’examiner les opinions des docteurs et les livres de droit canonique (libris authenticis), pour se rassembler le jeudi suivant.

Ils se réunirent ce jour-là chez l’évêque avec l’inquisiteur et vingt-deux assesseurs38 ; on lut ce qui avait été compilé et avisé sur la matière par les docteurs, et après une longue délibération, où chacun parla à son tour, il fut décidé de réduire le tout à un moindre nombre d’articles, par forme d’assertions et de propositions, pour les communiquer aux docteurs afin d’avoir leur avis et d’éviter tout vice dans le procès.

Cependant, avant d’exécuter cet avis définitif, on voulut constater judiciairement la vérité des interrogatoires, et le samedi 24, les juges accompagnés de six, assesseurs, avec le promoteur qui assistait à tout, prirent un cahier, où avaient été écrites en français les réponses antérieures de Jeanne : 30elle était présente. Avant de les lire, le promoteur offrit de prouver que les demandes et les réponses avaient été faites et dites comme elles étaient écrites, dans le cas où Jeanne en dénierait quelques-unes. Elle prêta serment de ne rien ajouter que de vrai à ses réponses, on les lut devant elle ; elle n’y fit que de légères additions, qui n’ont aucune espèce d’importance ; elle convint qu’elle avait parlé comme on avait écrit, et elle n’éleva de contradiction sur aucun article. Le tout est écrit par Guillaume Manchon l’un des greffiers.

En lisant cet acte, on croit lire un récolement d’accusé sur ses interrogatoires, tel qu’on les fait et qu’on les rédige à présent, à l’exception de l’offre de faire preuve du promoteur, qui n’est point en usage.

Le manuscrit du procès ne présente les interrogatoires qu’en langue latine : il est donc constant d’une part, que les juges ont discontinué d’assister à tous les interrogatoires, auxquels ils étaient présents d’abord, et il est à présumer de l’autre, qu’ils n’ont pas su la demande de l’accusée, d’avoir une partie de ses juges, pris parmi les ecclésiastiques soumis à Charles VII ; et peut-être n’ont-ils connu que la version latine des interrogatoires, version susceptible de plus ou de moins d’erreur, de vérité, de fidélité ou d’infidélité, mais qui en tout cas, n’était ni connue ni avouée par l’accusée, pour laquelle ils étaient traduits dans une langue inintelligible39.

Pendant que les docteurs préparaient leur travail, on parut songer à faire remplir à Jeanne, dans sa prison, ses devoirs de religion, au temps pascal. Le dimanche des Rameaux, 25 mars, l’évêque de Beauvais vint la visiter, accompagné de quatre assistants et du promoteur. Il lui représenta qu’elle l’avait plusieurs fois sollicité d’avoir la permission d’entendre la messe, et s’informa si elle consentirait, dans le cas où il lui accorderait ce qu’elle désirait, de quitter l’habit d’homme 31et de reprendre celui de femme, comme elle le portait dans le lieu de la naissance. Elle insista alors, pour obtenir la permission d’entendre la messe en habit d’homme et de communier à Pâques. Le prélat répondit qu’il le lui accorderait volontiers, si elle voulait quitter l’habit d’homme pour se revêtir de celui de son sexe ; mais elle répliqua qu’elle n’avait pas pris l’avis de son conseil à cet égard, et qu’elle ne pouvait pas encore prendre l’habit de femme.

L’évêque lui proposa de consulter à ce sujet les deux saintes qu’elle disait lui apparaître : elle se contenta de soutenir qu’on pouvait du moins lui permettre d’entendre la messe en habit d’homme, mais que pour en changer, cela ne dépendait pas d’elle40. Aussitôt tous les assistants se réunissent à l’évêque, et, louant la piété et la dévotion qu’elle montre, ils l’engagent à se mettre à portée de la satisfaire, en prenant enfin l’habit de son sexe ; mais elle dit que si cela dépendait d’elle, ce serait bientôt fait.

L’évêque insiste encore, et veut la porter à consulter sur cet objet les voix des deux saintes qu’elle disait lui parler dans la prison, et de savoir d’elles si elle devait prendre l’habit de femme pour pouvoir communier. À cette invitation qui était assez adroite, et qui paraissait même aller au but pour distinguer la source de ses apparitions, elle répliqua seulement qu’on pouvait lui permettre d’entendre la messe en habit d’homme, parce que cela ne changeait point son sexe, et n’était point contre l’Église. Le promoteur requit acte de ce qui venait de se passer.

Après cette démarche, seize assesseurs se trouvèrent, le lendemain 26 mars, avec l’évêque et l’inquisiteur41. On lut les nouveaux articles d’interrogatoires à faire, au nombre de plus de soixante, que présentait le promoteur.

On a pu croire jusqu’ici que le procès était déjà bien avancé, et cependant il n’était pas même commencé. On trouve à la marge de cette séance, que le procès ordinaire commence ici, après le procès d’office42. 32Cet énoncé est très-exact, puisqu’à la séance de ce jour, il est arrêté, qu’au par-delà du procès préparatoire fait d’office, il doit être procédé dans la suite contre Jeanne en procès ordinaire43.

On arrête, en conséquence, que l’accusée doit être interrogée sur les articles présentés par le promoteur ; et que si elle refuse de répondre, les articles doivent être tenus pour confessés et avérés.

Ceci ne peut-il pas expliquer ce qu’on lit dans tant d’historiens, que l’Inquisition exige que chaque prisonnier devine pour ainsi dire, et déclare le sujet pour lequel il se croit arrêté ? La forme qui fut suivie dans ce procès, prouve qu’on n’avait pas encore procédé judiciairement contre Jeanne. On s’était informé de sa vie et de la conduite ; on avait, par la multiplicité des interrogatoires, acquis le plus de connaissances et de faits qu’il avait été possible ; et cependant, tandis qu’on agissait ainsi, on n’avait point d’autre objet que celui de rassembler tous les matériaux nécessaires pour s’assurer si on devait, ou si on pouvait faire le procès. Le promoteur n’avait pas encore agi directement comme partie publique et plaignante.

Une manière aussi lente et aussi tortueuse, ressemble beaucoup au reproche fait à l’Inquisition, quoique ce ne soit peut-être pas tout-à-fait la même chose.

Le 27 mars, jour du mardi-saint, l’évêque et l’inquisiteur convoquent, dans la grand-salle du château, leurs assesseurs ; ils s’y trouvèrent au nombre de trente-huit. Jeanne y fut amenée. Le promoteur parla en sa présence ; et ce qui acheva de le constituer partie plaignante en procès ordinaire, fut une requête qu’il présenta contre l’accusée, où il lui donnait au moins trente qualifications criminelles, requérant qu’elle jurât de répondre vérité sur les articles qu’il proposait contre elle ; 33et que, si elle refusait de répondre, elle fût tenue pour contumace, et les articles pour avérés.

Les assesseurs opinèrent tous, l’un après l’autre, et, conformément à leurs avis, les juges ordonnèrent que les articles des nouveaux interrogatoires à faire, seraient lus et expliqués en français à l’accusée, qui serait tenue de répondre sur chacun d’eux ; et que, si elle demandait du délai pour s’expliquer sur quelques-uns de ces articles, il lui serait accordé. Aussitôt le promoteur fait serment (juravit de calumnia), c’est-à-dire, qu’il n’était point calomniateur, ce qui emportait, de sa part, une soumission à la garantie de la justice de l’accusation ; c’est ce qui achève de le rendre vraiment et définitivement partie. On doit observer ici qu’une pareille forme est absolument bannie des procédures actuelles.

L’évêque remontre ensuite à Jeanne, avec le langage mielleux de l’Inquisition, que tous les assistants sont des gens doctes qui voulaient la traiter avec douceur ; qu’ils cherchaient moins à la punir corporellement qu’à l’instruire, et à la ramener à la voie de la vérité et du salut ; qu’elle n’était pas assez instruite pour se décider par elle-même sur des matières aussi difficiles et ardues. Il lui offre de choisir, à cet effet, deux des assistants pour la conseiller ; et si elle ne voulait pas en prendre parmi eux, qu’il lui en donnerait d’autres dont elle pourrait recevoir les conseils. Il finit par lui demander de faire le serment de dire la vérité.

Jeanne le remercie d’abord des avis qu’il lui donne pour son bien et pour la foi, ainsi que du conseil qui lui est offert ; mais elle ajoute qu’elle n’a pas envie de se séparer du conseil de Dieu. Elle jure de dire la vérité sur ce qui concerne le procès44.

On lui lit et on lui explique tous les nouveaux articles, l’un après l’autre, ce jour-là45. Le lendemain, mercredi-saint, et le samedi-saint, dernier jour de mars, on reçoit ses réponses sur les articles à l’égard desquels elle avait différé de s’expliquer. Trente-cinq assesseurs furent présents à la 34seconde séance du mercredi, et neuf seulement à celle du samedi. À chaque nouvel article d’interrogatoire, est jointe la copie de ce qu’elle a dit sur l’objet qu’il concerne dans tous ses précédents interrogatoires.

Lorsque l’accusée a été ainsi interrogée de nouveau sur tous ces faits en procès ordinaire, on présumerait que l’affaire est au moment de prendre sa fin ; mais ce serait une erreur. L’Inquisition a des consulteurs du saint Office ; ils doivent être consultés et donner leur avis doctrinal : on doit faire des espèces de monitions à l’accusée ; peut-être même doit-on lui faire part, d’une manière plus ou moins étendue, des avis des docteurs, parce qu’il paraît que l’esprit de ces procédures tend principalement à ramener l’accusée à la vérité, attendu que l’hérésie est attachée à l’obstination.

Voyons comment ces devoirs ont été remplis, et dans quelle forme.

Dès le lundi, 2 avril 1431, après Pâques, l’évêque de Beauvais établit chez lui un travail avec des docteurs et des maîtres, qui se continua le mardi et le mercredi. Ils examinent tout ce qui a été fait depuis le commencement du procès, et ils réduisent l’affaire à une consultation sur douze articles rédigés en latin, qui renferment brièvement, suivant eux, ce qui a été avoué par Jeanne ; après quoi il fut résolu de consulter des docteurs et des personnes habiles en droit divin et humain. L’évêque et l’inquisiteur composèrent des lettres pour transmettre ces douze propositions à ceux qui devaient être consultés, et qui me paraissent remplir, dans cette occasion, les fonctions dont sont chargés vraisemblablement ceux que j’ai dit qu’on appelait les consulteurs du saint Office. Les assesseurs ne sont pas appelés à ce travail, soit parce qu’ils étaient, du moins la plupart d’entre eux, du nombre de ceux qu’on devait consulter, soit parce qu’on craignait un si grand nombre de témoins46. La cédule transmissive de ces propositions, requiert ceux 35à qui on les adresse, de donner leur avis dans un délai énoncé, à l’effet de décider si quelques-unes d’elles sont contraires à la foi orthodoxe, ou suspectes d’être opposées aux saintes Écritures, aux décisions de l’Église romaine, à celles des docteurs approuvés par l’Église, aux saints canons ; si elles sont scandaleuses, téméraires, propres à troubler l’ordre public, injurieuses, criminelles, contre les bonnes mœurs, et ce qu’on en doit prononcer dans un jugement concernant la foi, requérant que l’avis qu’ils donneront soit écrit et envoyé sous leur sceau.

Telle est, suivant toute apparence, la forme ordinaire de l’Inquisition, qui laisse ignorer à ceux que l’on consulte, s’ils ne sont pas du nombre des assesseurs, de quelle personne il s’agit ; mais il n’en pouvait guère exister de plus dangereuse dans la position où on se trouvait. S’il eût été question de propositions formelles en matière de foi, avancées par un accusé, sur lesquelles on voulût consulter, cette manière d’opérer serait moins sujette à inconvénient, pourvu que les propositions fussent reconnues et avouées par l’accusé pour être celles qu’il a avancées et qu’il soutient ; mais dans une affaire toute de faits, de révélations et d’apparitions à admettre ou rejeter, on sent combien elle pouvait être aisément sujette à erreur, à fraude ou à infidélité, l’accusé surtout n’en ayant aucune connaissance, avant qu’on les adresse à ceux que l’on consulte.

Quoi qu’il en soit, il nous reste, pour achever de remplir la seconde partie de cette Notice, à présenter le résultat le moins long qu’il nous sera possible, de ce qui se trouve dans les interrogatoires de Jeanne, afin que l’on puisse, dans la troisième partie, les comparer avec les douze articles, et voir s’ils sont conformes à ce qui était au procès.

Les historiens ont rendu si peu exactement ce qui se trouve dans ce procès, qu’il m’a paru indispensable de m’étendre, afin qu’il soit connu pour toujours. J’y ai mis la plus scrupuleuse exactitude ; je n’ai écrit qu’après avoir fait un extrait raisonné de chaque phrase pour ainsi dire ; 36et s’il en résulte trop de longueur, ce défaut sera racheté du moins par la vérité et la fidélité de ce qu’on lira.

Le style personnel dans la bouche de l’accusée, m’a paru devoir être préféré à la monotonie insupportable de l’impersonnel employé pendant longtemps ; mais elle ne dira que ce qu’elle a véritablement répondu à une multitude de questions recommencées souvent cinq ou six fois, et faites sans aucune espèce d’ordre.

Dès l’âge de treize ans, a-t-elle dit, une voix se fit entendre à moi dans le jardin de mon père, à Domrémy ; elle était à droite, du côté de l’église, et accompagnée d’une grande clarté. J’en eus peur dans les commencements ; mais je reconnus ensuite que c’était la voix d’un ange qui m’a bien gardée depuis, qui m’a appris à me bien conduire, et à fréquenter l’église ; c’était saint Michel. J’ai vu aussi saint Gabriel, mais je n’ai jamais vu saint Denis. J’ai vu aussi sainte Catherine et sainte Marguerite qui me parlaient et qui m’exhortaient à aller de temps en temps à confesse, et qui dirigeaient presque toutes mes actions. Ces deux saintes m’apparaissaient presque tous les jours, et souvent plus d’une fois par jour.

On prévoit aisément à combien de questions de pareils faits ont pu donner naissance dans un procès de la nature de celui-ci ; et voici ce que Jeanne a déclaré à ce sujet.

J’ai vu ces apparitions aussi-bien que je vois mes juges. Je pleurais quand elles me quittaient, parce que j’aurais désiré que mon âme s’en allât avec elles. Je n’en ai parlé à personne, si ce n’est au capitaine Baudricourt et au Roi, sans qu’il m’ait été défendu de le faire, mais parce que je craignais, si on le savait, que mon père ou les Bourguignons ne missent obstacle à mon départ.

Les anges étaient quelquefois accompagnés de plusieurs autres anges : car ils viennent souvent parmi les chrétiens. Je les ai vus plusieurs fois avec eux, quoique les autres ne les aient pas vus : au surplus, ils ne m’ont jamais écrit de lettres.

37Je distingue bien, à la voix, si c’est un ange ou une sainte qui me parle : elles sont ordinairement accompagnées d’une clarté, ce qui n’est cependant pas toujours ; leurs voix sont douces et bonnes ; elles me parlent en français et non en anglais, parce qu’elles ne sont pas pour les Anglais. Je n’ai jamais cessé de voir ces deux saintes, même depuis qu’on fait mon procès.

Les anges m’ont apparu avec des têtes naturelles ; je les ai vus, et je les vois de mes yeux, et je le crois autant que je crois que Dieu existe : les saintes sont toutes deux richement couronnées.

C’est Dieu qui leur a donné la forme sous laquelle les uns et les autres se montrent à moi. Je leur fais alors des génuflexions et des révérences, en joignant les mains ; mais je n’ai offert des bouquets, des offrandes de mes cheveux, et fait brûler des cierges en leur honneur, que dans l’église, et devant les images de ces deux saintes qui sont dans le ciel, et jamais à l’arbre des Fées.

Saint Michel m’a apparu sous la forme d’un véritable et parfait honnête homme47 ; il m’a certifié que c’était Dieu qui m’envoyait les deux saintes, et qu’elles ne me parleraient que par ses ordres : je suis sûre que c’est saint Michel, au langage qu’il tient, qui est l’idiome des anges48.

Je n’ai point à m’expliquer sur le surplus de ce qui m’apparaît, et si ceux ou celles que je vois vois sont sont nus, puisque Dieu a de quoi les vêtir. Il est vrai que ces visions ont des cheveux et des visages. J’ai embrassé plusieurs fois corporellement les deux saintes, mais par le milieu du corps ; et quand les visions se retirent, je baise la terre où elles ont passé.

Vous me demandez comment je ferais pour ne pas me tromper, si un démon se présentait à moi sous l’apparence de saint Michel ? Je réponds, qu’après les preuves que j’ai eues, je distinguerais aisément si c’est saint Michel ou si c’en est un autre. Il ne m’a jamais rien dit que de bon ; il m’a bien 38instruite, et je crois à ses faits et à ses discours, ainsi qu’à ceux des deux saintes, aussi fermement que je crois que Jésus-Christ a souffert pour nous racheter. J’y suis portée par les bons conseils, les secours et les consolations que j’en ai reçus ; je serais déjà morte de douleur dans la prison, si je n’avais pas été soutenue par ce moyen.

Il est vrai qu’il y a à Domrémy, comme vous le dites, un hêtre qu’on appelle le beau Mai ou l’arbre des Fées, et une source dans le voisinage, dont les malades viennent boire ou envoient chercher l’eau pour se guérir de la fièvre ; mais j’ignore s’ils en sont soulagés. Des anciens du pays disent que les fées venaient autrefois à cet arbre ; une femme du lieu, dont je vous dis le nom, a publié qu’elle les avait vues ; pour moi, je ne sais si cela est vrai ou non, mais je ne les ai jamais vues. On dit encore à Domrémy qu’on a caché en terre, auprès de l’arbre, une mandragore qui ferait découvrir des trésors ; mais je n’en sais rien de plus. Les jeunes filles vont s’amuser auprès de cet arbre : j’y ai été avec les autres, j’y ai plus chanté que je n’y ai dansé, et j’y ai fait des bouquets pour la Sainte-Vierge de Domrémy.

Mais depuis l’âge de discrétion, et depuis que j’ai vu les anges et les deux saintes, je ne me suis plus amusée à ces jeux d’enfants. Je n’ai eu ni visions ni révélations auprès de cet arbre ; cependant les deux saintes se sont montrées à moi auprès de la fontaine, sans que je me souvienne de ce qu’elles m’ont dit ce jour-là.

Il y avait dans le voisinage un bois appelé le Bois chesnu, qu’on voyoit de la maison de mon père ; et quand je suis venue trouver le Roi, on m’a demandé si cela était vrai, parce que, m’a-t-on dit, des prophétesses avaient annoncé qu’il viendrait d’auprès du Bois chesnu, une fille qui ferait des choses merveilleuses ; mais je n’en ai jamais eu d’autre connaissance.

Saint Michel m’a appris de bonne heure les calamités qu’éprouvait la France ; il m’a dit que j’étais une bonne jeune fille, et que j’irais au secours du Roi. Les deux saintes m’ont 39dit aussi que je devais aller en France y faire lever le siège d’Orléans, et rendre à ce prince de grands services. Je leur demandai comment cela se pourrait, puisque je n’étais qu’une pauvre fille qui ne savait ni chevaucher, ni guerroyer. Elles me répondirent d’aller trouver le capitaine de Baudricourt, qui commandait pour le Roi à Vaucouleurs.

Je n’avais quitté qu’une seule fois la maison de mon père et de ma mère, ainsi que vous allez le savoir. Ma mère m’avait enseigné ma religion ; elle m’avait appris le Pater noster, que je récite bien volontiers, ce que je n’ai refusé de faire qu’une fois, pour engager M. l’évêque de Beauvais à me confesser : elle m’a appris aussi la Salutation angélique et le Credo, que j’ai récités à mon confesseur. On ne m’employait dans la maison paternelle qu’aux affaires de l’intérieur du ménage, et non à celles du dehors, et rarement à la garde des troupeaux.

Je fus obligée d’aller à Toul, parce qu’un homme m’assigna devant l’officialité, pour m’obliger à l’épouser ;mais je gagnai mon procès, en affirmant, comme il était vrai, que je ne le lui avais jamais promis : au contraire, dès le premier jour où j’ai vu les deux saintes, je vouai la virginité de mon corps et de mon âme entre leurs mains, quoiqu’elles ne l’aient pas demandé, et elles m’assurèrent que si je gardais mon vœu, elles me conduiraient en paradis ; ce qui fait que je ne me crois pas en péché mortel, parce que si j’avais ce malheur, elles ne viendraient pas se montrer à moi.

Ainsi, si je tiens le vœu que j’ai fait, je crois être aussi sûre de mon salut que si j’étais dans le ciel. Pourquoi me demandez-vous par quelle raison je vais à confesse ayant cette persuasion ? Je vous réponds que je crois que personne ne saurait trop purifier sa conscience. Enfin, si j’avais commis un péché mortel, ce serait à mon confesseur que j’aurais à le dire.

Environ deux ans ayant que j’aille trouver le Roi, mon père apprit en songe que je m’en irais un jour avec des gens d’armes, ce qui m’a fait surveiller avec un soin extrême, 40et tenir dans la plus grande sujétion pendant ma jeunesse. Mon père en avait même une telle frayeur, qu’il disait qu’il me noierait plutôt que de le souffrir, et qu’il ordonna à mes frères de le faire, s’il le fallait. J’ai toujours obéi en tout à mon père et à ma mère ; je ne leur ai désobéi que sur ce point, et ils me l’ont pardonné depuis, malgré la douleur qu’ils ont eue de mon départ, dont ils furent prodigieusement affectés.

Ce fut un de mes oncles qui me mena à Vaucouleurs voir le capitaine Baudricourt : car j’étais si résolue à obéir à ce qui m’était prescrit à ce sujet, de la part de Dieu, que j’aurais mieux aimé être tirée à quatre chevaux que de ne pas le faire ; et que quand même j’aurais eu cent rois pour père, je n’en serais pas moins partie, attendu que les voix des saintes venaient de Dieu, qu’elles m’assuraient que le Roi me recevrait et m’emploierait à son service, et parce que je suis aussi sûre qu’elles me parlaient par l’ordre de Dieu lui-même, que je le suis de la vérité de la religion chrétienne et que Dieu nous a rachetés des peines de l’enfer. J’étais d’autant plus résolue à agir ainsi, que les voix des deux saintes m’avaient dit que le Roi recouvrerait son royaume en entier, de gré ou de force.

En entrant chez le capitaine Baudricourt, je le reconnus tout de suite au milieu de ceux qui étaient avec lui, quoique je ne l’eusse jamais vu, parce que les voix des deux saintes me l’indiquèrent. Malgré ce que je lui dis de mes apparitions, il refusa deux fois, en des temps différents, d’y avoir égard ; enfin, à la troisième visite, il me fit partir habillée en homme, suivant que les voix me l’avaient ordonné, avec une épée qu’il me donna, et me fit mener vers le Roi ; étant accompagnée d’un chevalier, d’un écuyer et de quatre varlets49, en me disant : — Allez et qu’il en advienne ce qu’il pourra.

J’ajoute que je n’ai jamais voulu quitter l’habit d’homme, et que j’ai refusé, nombre de fois, de le faire avant et depuis ma prison, parce que je fais bien d’obéir à mon souverain maître. 41Si j’ai été à confesse et si j’ai communié avec cet habit dans plusieurs bonnes villes, je ne l’ai jamais fait étant armée. J’ai toujours eu une femme pour coucher avec moi, et quand je n’en ai pas pu avoir, je me suis toujours couchée toute vêtue et armée.

À mon arrivée auprès du Roi, je fus examinée et interrogée pendant au moins trois semaines, à Chinon et à Poitiers ; on y écrivit tout ce qui fut dit : je voudrais bien que mes juges pussent l’avoir sous les yeux.

Il m’était révélé que je ferais lever le siège d’Orléans ; j’en assurai le Roi, que je reconnus sans l’avoir jamais vu, parmi ceux qui l’environnaient, au moyen d’une vision que j’eus dans ce moment, accompagnée d’une clarté. On trouva à Sainte-Catherine de Fierbois, au lieu que j’avais indiqué, d’après une révélation que les saintes me firent, une épée cachée en terre ; elle sortit toute rouillée, mais cette rouille disparut tout-à-coup, et il ne fut employé aucune cérémonie superstitieuse par rapport à cette arme, que j’ai portée longtemps, et que j’ai laissée à Lagny.

J’ai voulu engager le duc de Bourgogne à faire la paix avec le Roi, et j’ai dit au Roi qu’il le forcerait un jour à la faire, s’il ne le voulait pas à présent ; mais il est vrai que je lui ai dit en même temps qu’il n’y avait pas d’autre paix à faire avec les Anglais, que de les obliger de retourner chez eux.

On observe ici que tout ce qui a rapport au signe donné à Charles VII, pour accréditer la Pucelle auprès de lui, fera dans la troisième partie la matière d’une discussion particulière, je n’en parle donc pas ici.

Depuis ce temps, continue Jeanne, je n’ai rien fait qu’en vertu des révélations que j’ai reçues et des apparitions que j’ai vues ; et même dans tout mon procès, je ne parle jamais que d’après ce qui m’est révélé, ce qui m’est ce appris, et ce qu’il m’est permis de dire.

Vous me reprochez d’avoir commandé en guerrière à seize mille hommes, à des princes, à des barons, à des 42nobles, comme si j’avais été leur capitaine ; mais si j’ai été chef dans la guerre50, ce n’a été qu’en obéissant aux anges et aux saintes, et sur cela je m’en rapporte à Dieu, ainsi que sur tout ce j’ai fait.

Au reste, je n’ai jamais pratiqué aucun sortilège, enchantement, ou fait quelque chose qui y ait rapport.

Si mon étendard et les panonceaux particuliers de mes troupes, présentaient deux anges assistant Dieu qui tenait le monde dans sa main, avec les mots Jésus-Maria, les voix des saintes me l’ont indiqué, et plusieurs personnes me l’ont conseillé. On n’a rien pratiqué de particulier à l’égard de ces drapeaux, et les anges y étaient peints comme on les peint dans les églises.

Si j’ai dit plusieurs fois que ces drapeaux, bannières et panonceaux étaient heureux, ce n’était point parce que je prétendais leur attribuer aucune vertu, mais parce que je le désirais, et pour encourager les troupes ; d’ailleurs les deux saintes m’assuraient du succès.

Si j’ai été blessée au cou dans le cours du siège d’Orléans ; les deux saintes me l’avaient révélé, et j’en avais prévenu le Roi ; mais je n’en étais pas moins sûre de faire lever le siège de cette ville, parce qu’elles me l’avaient dit.

Si j’ai toujours porté moi-même mon étendard, je n’ai jamais eu d’autre but que celui de ne pas verser le sang humain ; je n’ai en effet tué aucun homme dans les combats.

Si j’ai suspendu des armes dans l’église de Saint-Denis, ce n’a été que pour remercier Dieu de n’avoir pas été tuée à l’attaque de la ville de Paris où je fus blessée, et sans avoir aucun autre motif, encore moins celui de les exposer à la vénération publique.

Si plusieurs personnes ont baisé mes mains et mes anneaux, elles l’ont fait malgré moi ; je faisais ce qu’il m’était possible pour les en empêcher, et je n’ai reçu avec plaisir que les pauvres qui venaient à moi et que je consolais de mon mieux ; par rapport aux anneaux, je n’en ai eu que deux, l’un qui m’a été donné par mon père, et l’autre 43par mon frère ; et je n’y ai jamais attaché aucune espèce de vertu.

S’il y a quelqu’un qui ne s’est approché de moi qu’après avoir fait le signe de la croix avec de l’eau bénite, je lui ai dit : — Approchez-vous sans crainte, je ne m’envolerai pas.

Si un frère Richard a voulu me faire adopter les révélations d’une femme qu’il m’a fait voir, je n’y ai pas cru, après avoir fait les examens que j’ai jugés nécessaires.

Si on a fait des portraits de moi, je n’en ai vu qu’un seul, qui me représentait un genou en terre, présentant une lettre au Roi.

Si on a fait d’autres images de moi, en papier, en plomb, ou autre métal ; si on les a portées suspendues au cou ; si on a dit que j’étais une sainte ; si on m’a pris pour la première sainte du Paradis, après la Sainte Vierge ; si on m’a pris pour un ange plutôt que pour une femme ; si on m’a nommée à l’église dans des prières ; si on y a élevé des images en mon honneur, comme vous le prétendez, je n’en ai rien su : j’ignore même si ceux qui suivent le parti du Roi, me croient envoyée de Dieu pour ce que j’ai fait ; mais qu’ils le croient ou non, cela n’en est pas moins vrai, puisque je n’ai agi qu’en vertu des révélations que j’ai reçues.

Vous me demandez à ce sujet si je crois donc que celui que s’appelle mon Roi (car c’est ainsi que Charles VII est toujours désigné dans le procès) a bien fait de tuer le duc de Bourgogne : je vous dis à cela que cette mort a été un grand malheur pour la France51 ; mais quelque chose qu’il ait pu exister entre ces deux princes, Dieu ne m’en a pas moins envoyée au secours du roi de France.

Si mes lettres portaient les mots Jésus-Maria, et une croix entre deux, c’est que des ecclésiastiques me l’avaient conseillé ; et je vous avoue que quand j’y ajoutais une autre croix, c’était pour avertir, par quelque raison secrète, de ne pas faire ce que contenait la lettre.

44Si on prétend, comme il est vrai, que le comte d’Armagnac m’a écrit pour savoir auquel des trois prétendants à la papauté il devait obéir, je ne lui ai point répondu ce que porte une lettre que vous me présentez, et qui dit que lui ferais savoir quand je serais à Paris auquel des trois il devait croire, et cela par le conseil de mon droicturier et souverain seigneur le Roi de tout le monde. J’allais monter à cheval ; je n’eus que le temps de lui faire écrire que ne pouvant lui répondre alors, je ne le ferais qu’à Paris, et en même temps sur un autre objet très-intéressant, puisque son messager courait risque, s’il ne repartait pas sur-le-champ, d’être jeté dans la rivière ; mais je ne lui ai rien écrit sur le fait des trois Papes, d’autant que j’ai toujours été et suis soumise à celui qui est à Rome.

Si on a dit que j’avais ressuscité un enfant à Lagny, voici comment le fait s’est passé. Il ne donnait aucun signe de vie depuis trois jours qu’il était venu au monde, et il n’avait pas été baptisé ; les filles de Lagny priaient pour lui devant une image de la Sainte Vierge. Les voix des deux saintes me dirent que si j’y allais, la vie lui serait donnée : je me rendis à l’église, je vis l’enfant, noir comme ma tunique et sans aucun mouvement ; je me joignis aux filles de la ville pour prier avec elles. L’enfant revint, parut un peu moins noir, bailla trois fois, fut baptisé sur-le-champ, et étant mort ensuite, il fut inhumé en terre sainte ; mais je ne m’en suis pas informée davantage, je n’ai pas même su si on m’a attribué de l’avoir ressuscité.

Si j’ai dit aux Parisiens de rendre leur ville, ce n’est pas à moi que je leur ai dit de la rendre, comme vous le prétendez, mais au Roi.

Enfin, si j’ai fait entendre que Dieu aimait les Français et qu’il n’aimait pas les Anglais, je n’ai jamais entendu parler des âmes de ces derniers, car je l’ignore absolument ; mais j’ai dit que Dieu aimait le Roi et le duc d’Orléans, et quelques autres encore, c’est-à-dire, qu’il les protégeait ; 45 et j’ai dit de plus que je savais, et je dis que je sais bien encore, que la volonté de Dieu est que les Anglais soient chassés de la France, et que Dieu enverra la victoire aux Français sur eux, parce que si les Anglais ont eu d’abord des succès, Dieu ne l’a permis que pour punir les péchés des Français.

Il est certain qu’il n’y a pas encore un jour écoulé depuis que les deux saintes m’ont répété qu’avant sept ans52, les Anglais seront encore plus mal qu’ils n’ont été devant Orléans, et qu’ils perdront plus qu’ils n’ont encore perdu, puisqu’ils perdront tout en France53. Je ne sais ni le jour ni l’heure, ils ne le sauront pas plus que moi ; mais je suis bien affligée de ce que cela est encore si long, et avant la Saint-Martin prochaine, les Anglais verront beaucoup de choses. Je sais par les deux saintes qu’il pourra arriver que plusieurs d’entre eux seront couchés à terre54, c’est-à-dire, vaincus ou tués.

Arrêtons-nous ici un moment pour observer que Paris s’est soumis à Charles VII en 1436, avant six années révolues depuis cette espèce de prédiction, et que depuis la mort de la Pucelle, les affaires des Anglais ont continué de plus en plus à tomber en décadence.

J’avertis aussi M. l’évêque de Beauvais, qu’en se chargeant de mon affaire il se met dans un grand danger, et puisque vous voulez savoir quel est ce danger, voici ce que j’ai à vous apprendre.

Vous dites que vous êtes mes juges, et je ne sais si vous devez l’être ; mais prenez bien garde de juger mal, car vous vous mettriez vous-mêmes en grand danger, et je vous en avertis, afin que si Dieu vous punit pour cela, j’aie fait mon devoir en vous le disant55. Les voix de ces saintes 46ne m’ont appelée fille de Dieu qu’avant la levée du siège d’Orléans, et je ne leur ai demandé que trois choses : la première d’aller en France ; la deuxième, que Dieu aide les Français ; et la troisième, le salut de mon âme. Elles m’en ont promis une quatrième que vous ne saurez que dans trois mois.

Jeanne n’a jamais dit ce que c’était.

Aucun motif d’intérêt ne m’a guidée : ce que mes frères ont pu recevoir de la libéralité du Roi, je ne le lui ai pas demandé ; et à mon égard, je n’ai eu que l’état dans lequel il m’entretenait, et l’argent nécessaire pour soudoyer les guerriers. Si je me suis trouvée à des actions militaires certains jours de fêtes, comme celui de la Nativité de la Sainte Vierge, c’est que le service du Roi l’exigeait.

J’ai été avertie par les deux saintes, dans la semaine de Pâques dernier (1430), que je serais faite prisonnière avant la fête de Saint-Jean, de ne pas m’en effrayer, de m’y soumettre, et que Dieu m’aiderait ; elles me l’ont répété plusieurs fois : je les ai priées de demander pour moi la mort plutôt que la prison ; elles m’ont ordonné de me soumettre à tout, et qu’il fallait que cela fût ainsi. Depuis ce moment je n’ai plus donné aucuns ordres, j’ai suivi en tout ceux des capitaines ; et si j’avais su l’époque où je devais être prise, je n’aurais pas été à la sortie de Compiègne, où j’ai été faite prisonnière.

Au surplus, je n’ai jamais deviné l’avenir, ni fait couler de la cire de cierge sur des enfants pour prédire leur bonne ou mauvaise fortune ; et si j’ai tenu des enfants sur les fonds baptismaux, je n’ai fait autre chose que de donner aux garçons le nom du Roi, et aux filles quelquefois celui de Jeanne, et toujours celui que désiraient leurs mères.

Il est vrai qu’après être restée plus de quatre mois prisonnière dans la tour de Beaurevoir, j’y fus au désespoir d’apprendre qu’on allait me livrer aux Anglais, et qu’ils venaient pour se saisir de moi. La peur que j’avais d’eux me décida, malgré la défense des deux saintes, et malgré 47l’élévation de cette tour, à sauter de haut en bas pour me sauver, ce qui m’a occasionné une grande blessure : je conviens de l’avoir fait, parce que j’aimais mieux mourir que de tomber dans leurs mains ; mais j’espérais cependant de pouvoir n’en pas périr. J’ai recommandé mon âme à Dieu, et j’ai fait le signe de la croix avant de faire le saut ; je ne croyais pas me tuer en le faisant, j’espérais m’évader pour n’être pas livrée aux Anglais.

Quand la connaissance m’est revenue, après ma chute, je n’ai point, comme vous le prétendez, blasphémé Dieu et ses saints, n’ayant jamais eu l’habitude de jurer. Sainte Catherine m’a dit au contraire alors, que Compiègne serait secourue (cette ville le fut en effet), et que je devais faire bon visage ; elle a ajouté que j’avais commis un grand péché en me précipitant ainsi de cette tour, malgré ses défenses ; mais je m’en suis confessée, et elle m’a assuré que ce péché m’était pardonné.

Je ne sais que répondre à votre demande, si je me crois incapable de pécher mortellement, sinon que je n’en fais rien, et que je m’en rapporte entièrement à Dieu.

Il n’y a pas de jour que je n’entende ces saintes me parler dans ma prison, et je suis en tout leurs avis, parce qu’ils me viennent de Dieu, et que je n’ai jamais rien dit ni rien fait jusqu’à ce jour, qu’en vertu de ce qu’elles m’ont prescrit.

Elles m’ont révélé, le jour de mon second interrogatoire, des choses qui regardent le Roi, et dont je désirerais bien qu’il fût instruit. Je me prive, pendant ce carême, de boire du vin, à l’intention de ce prince, suivant ce qui m’a été dit par les deux saintes ; je ne sais si elles voudraient, comme vous me l’indiquez, se charger d’apprendre ces choses au Roi. J’ignore s’il a encore des révélations, mais s’il n’en a plus, c’est sans doute la volonté de Dieu, à laquelle je ne puis rien faire.

Je refuserai toujours de répondre sur ce qui regarde le roi et la reine de France ; je n’ai juré de dire la vérité 48que sur ce qui regarde le procès, et ce qui a rapport à eux n’en fait pas partie ; mais je suis bien certaine qu’il recouvrera le royaume de France en entier.

Vous me demandez si je me crois en état de grâce en alléguant que le juste pèche sept fois par jour : je réponds à cela, que si je n’y suis pas, je prie Dieu de m’y mettre, et si j’y suis, de m’y conserver : car j’aimerais mieux mourir que de ne pas être dans l’amour de Dieu ; mais je crois que si je n’y étais pas, les voix des deux saintes ne me viendraient pas visiter, et je désirerais bien que plusieurs personnes pussent les entendre quand elles m’apparaissent.

Quand j’ai besoin d’elles, je prie Dieu de me les envoyer, en lui faisant une prière, comme celle-ci, que j’ai faite (elle est en entier en français dans le manuscrit) : Très-doux Dieu, en l’honneur de votre saincte passion, je vous requiers, que s’y vous me aimez, que vous me révéliez comment je dois répondre à ces gens d’Église ; je say bien, quant à l’habit, comment je le prins, mais je ne say pas par quelle manière je doys le laisser ; pour ce plaise à vous à moi l’enseigner. Les saintes viennent aussitôt, elles m’ont toujours dit de vous répondre avec courage56 et que Dieu m’aiderait ; elles m’ont fait entendre qu’il fallait que je voie le roi d’Angleterre, et je les ai priées de demander pour moi d’en être dispensée.

Sainte Catherine m’a dit que je serais secourue : je ne sais pas si ce sera en me délivrant de prison, ou si lorsque je serai en jugement il surviendra quelque trouble qui servira à me délivrer ; mais je présume que ce sera l’un des deux. Les voix des deux saintes m’ont assurée plusieurs fois, que je serai délivrée par une grande victoire, m’ont recommandé de prendre tout ce qui m’arrive avec reconnaissance, et de ne point m’inquiéter de mon martyre, parce que je viendrais enfin dans le royaume du Paradis, et elles me l’ont dit ainsi nettement et simplement57.

49Pour peu qu’on pèse ce fait, on sentira aisément que ces expressions n’étaient rien moins que rassurantes, et que malgré l’équivoque qu’on peut y apercevoir, elles signifiaient plutôt son supplice, qualifié de martyre par ces visions ; mais Jeanne l’entendait de la liberté de la personne.

Pour moi, continue-t-elle, j’entends par mon martyre, les peines et les adversités que je souffre dans ma prison ; j’ignore si je souffrirai une plus grande peine, mais je m’en rapporte à Dieu, et je crois aussi fermement que je serai sauvée, que si je l’étais déjà, pourvu que je tienne mon vœu de virginité.

Pourquoi me demander s’il m’a été promis que je m’évaderais de ma prison ? voulez-vous que je parle contre moi même : il m’a été dit que je serais délivrée, et de faire bon visage58 ; mais je ne sais ni le jour ni l’heure.

Enfin je n’ai jamais eu de commerce avec les mauvais ce esprits ; je suis bonne chrétienne ; j’aime Dieu de tout mon cœur, je lui obéis en tout, et je hais tant le démon, que quoique les voix des saintes m’aient fait espérer ma délivrance, je ne voudrais pas que ce fût le démon qui me fît sortir de prison, ainsi que je vous l’affirme et vous le jure.

Tel est le résultat des réponses de l’accusée à une multitude prodigieuse de questions qui occupent près de trois cents pages du manuscrit : elles ont été faites sans suite, sans ordre, sans aucune espèce de liaison, ce qui rend cette première partie du procès à peine intelligible ; et cette obscurité pouvait être utile pour les réduire ensuite à douze articles, sans éprouver de contradiction.

Dans le récit qui précède, on n’a pas mis un mot qui ne soit dans les différents interrogatoires ; on n’a supprimé que des choses indifférentes, et c’est une exposition complète, faite avec une attention particulière, de tout ce qui y est contenu, à l’exception de trois objets qui se présenteront dans la suite, et qu’on a cru utile de réserver : 1. une lettre de Jeanne au roi d’Angleterre et aux Anglais qui assiégeaient Orléans ; 2. ce qui concerne le signe secret de la vérité 50de la mission de la Pucelle, donné à Charles VII ; 3. et enfin ce qui a rapport à la soumission due à l’Église militante, dernier objet qui forme un des objets capitaux du procès.

Troisième partie
Depuis les articles arrêtés pour être consultés jusqu’à la séance qui est appelée dans le procès, l’abjuration de l’accusée.

Cette troisième partie sera divisée en deux articles : le premier ira jusqu’au jour où on commença à faire les monitions ; le deuxième jusques et compris l’abjuration de l’accusée.

I.
Ce qui est contenu au procès depuis les douze articles arrêtés, jusqu’au jour où on commença les monitions.

On n’a pas perdu de vue, que les douze articles auxquels on avait réduit tout le procès, n’avaient été ni rédigés ni approuvés par tous ceux qui avaient été assesseurs jusqu’à ce jour, mais seulement par un très-petit nombre d’entre eux ; et que la cédule qui les transmettait pour avoir les avis doctrinaux, ainsi que le choix de ceux qui furent consultés, a été l’ouvrage des deux juges seulement, l’évêque et l’inquisiteur. Le nombre de ceux qu’ils consultèrent pour avoir des avis doctrinaux, fut très-considérable ; on en compte jusqu’à cinquante-huit, et de plus le chapitre de Rouen et l’Université de Paris.

Presque tous ont donné des avis défavorables à Jeanne, non sur les actes mêmes du procès, qui ne leur furent pas communiqués, mais sur les douze articles.

Dès le 12 avril, seize docteurs et six licenciés ou bacheliers en théologie, qui étaient du nombre des assesseurs, s’étant réunis dans la chapelle de l’archevêché de Rouen, délibérèrent entre eux, et jugèrent, en statuant sur les douze 51articles seulement, que les apparitions et révélations déclarées par Jeanne, ne venaient ni de Dieu, ni des anges, ni des saintes, mais que c’était des mensonges ou des œuvres de l’esprit malin ; qu’elles n’étaient pas accompagnées de signes suffisants pour y croire ; qu’elles étaient remplies d’invraisemblances ; que l’accusée y avait cru trop légèrement ; qu’on y remarquait des divinations, des superstitions, des faits scandaleux et irréligieux, des discours téméraires et présomptueux, des blasphèmes envers Dieu et ses saintes, des choses contraires au précepte de l’amour du prochain, une espèce d’idolâtrie, des principes schismatiques par rapport à l’unité et l’autorité de l’Église, des soupçons d’erreur dans la foi chrétienne lorsqu’elle déclare qu’elle y croit comme elle croit à ses apparitions ; enfin que c’est un blasphème d’attribuer à Dieu l’ordre de porter l’habit qu’elle a, ordre en vertu duquel elle a mieux aimé ne pas communier à Pâques que de reprendre celui de son sexe.

Plusieurs autres personnes consultées, qui étaient, les unes des membres de la faculté de droit, qu’on appelait alors la faculté des décrets59, les autres des abbés, des religieux, des chanoines de l’église de Rouen et d’autres églises, et deux évêques, donnèrent leurs avis à part, mais rédigés presque tous dans le même esprit ; ils sont rapportés en entier dans le manuscrit. On doit cependant insérer ici quelques remarques par rapport à ceux de ces avis doctrinaux qui ne furent pas aussi décisifs.

1. Jean Basset60, licencié en droit canonique, et official de Rouen, après avoir dit que l’on ne devait pas croire aux révélations alléguées, parce qu’elles n’étaient autorisées par aucun miracle, ni par aucun texte des saintes Écritures, ajoute que l’accusée était coupable si elles ne viennent pas de Dieu, comme il le présume, ainsi que quant au fait de son vêtement, et quant à son refus de se soumettre à l’Église militante, mais qu’il en serait autrement si elles venaient de Dieu.

522. Onze avocats de Rouen61, dont les uns étaient licenciés en droit canonique, et les autres en droit civil, décidèrent que Jeanne devait être excommuniée pour le fait de son vêtement, si elle ne se soumettait pas après une monition, à moins qu’elle n’ait eu ordre de Dieu d’agir ainsi ; ce qui n’est pas à présumer, attendu que le défaut de miracles et de témoignages tirés de l’Écriture sainte, ne permettaient pas d’y croire, et qu’elle violait l’article de foi du symbole Unam sanctam, en refusant de se soumettre à l’Église, à moins, ajoutent-ils, que ces révélations ne viennent de Dieu, ce qui n’est pas à présumer.

3. Trois bacheliers en théologie62, demeurant à Rouen, qui n’avaient pas voulu, suivant les apparences, adopter l’avis des vingt-deux membres de cette faculté assemblés à l’archevêché de Rouen, dirent dans leur avis particulier qu’ils donnèrent ensemble, que si les révélations de l’accusée sont des mensonges ou l’œuvre du démon, la plupart des propositions sur lesquelles on consulte, sont suspectes dans la foi et contraires aux bonnes mœurs ; mais que si elles viennent de Dieu, ce qui ne nous paraît pas certain63, il ne leur serait pas permis de les interpréter en mauvaise part64 : ils se nommaient Pierre Minier, Jean Pigache et Richard Bronchot.

4. Deux abbés, Nicolas, de Jumièges, et Guillaume, de Cormeilles65, furent d’avis d’adresser tout le procès, et non pas les douze articles seulement, à l’Université de Paris, pour avoir son sentiment dans une affaire aussi difficile66, et cependant que l’accusée soit admonestée publiquement, avertie des dangers auxquels elle s’expose ; et que si elle persévère dans son tort67, elle soit déclarée suspecte dans la foi68, ce qui est bien au-dessous de la qualification d’hérétique.

5. Raoul Saulvage69, bachelier en théologie, après une longue discussion sur chacun des douze articles, où il opine 53contre elle, conclut à ce qu’attendu la fragilité de son sexe, on lui fasse répéter les douze propositions, dont il croyait apparemment qu’elle était instruite, tandis qu’elle n’en avait pas encore la plus légère connaissance ; qu’elle fût avertie de se corriger et de ne pas tant présumer de ses révélations ; et qu’on adressât au Pape les douze assertions avec les qualifications qu’elles méritent.

Tels furent les avis les moins défavorables à Jeanne, et même la plupart de ceux qui les ont donnés n’y ont pas persévéré jusqu’à la fin, puisqu’ils furent ensuite du nombre des assesseurs ; ils furent entraînés vraisemblablement par le poids des suffrages de deux évêques, du chapitre de l’église de Rouen, et de l’Université de Paris.

De ces deux évêques, l’un, celui de Coutances70, la décide livrée au démon, parce qu’elle n’a pas les deux qualités qu’exige le docteur saint Grégoire, la vertu et l’humanité, qui sont inconciliables avec des assertions contraires à la foi catholique, et qui sont tellement hérétiques, que quand même l’accusée les révoquerait, il ne faudrait pas moins la tenir sous sûre garde71 ; au surplus il n’adresse son avis qu’à l’évêque de Beauvais, en passant absolument sous silence la personne du vice-inquisiteur.

L’évêque de Lisieux, au contraire, second prélat consulté72, adresse le sien aux deux juges, par lequel, après avoir paru hésiter d’abord, il dit que ne voyant aucune sainteté extraordinaire dans l’accusée, qui puisse faire présumer que Dieu ait mis en elle un esprit de prophétie, on doit en conclure que ses révélations ne viennent pas de Dieu, ni des saints et saintes dont elle parle, mais plutôt du démon transformé en ange de lumière, à moins que ce ne soit des mensonges inventés ; et il décide que si elle ne se soumet pas à l’Église, après une monition charitable, elle doit être jugée schismatique et véhémentement suspecte dans la foi, ce qui n’emporte pas encore tout-à-fait la qualification d’hérétique.

Le chapitre de l’église de Rouen alla plus loin ; il avait cru 54devoir différer d’abord, et il remit par sa conclusion du 4 mai 1431, à prendre un avis définitif, jusqu’à ce que l’Université de Paris, et surtout les deux facultés de théologie et de décret, eussent donné le leur, afin de se déterminer avec plus de sûreté73 : mais ayant eu connaissance depuis de l’avis d’un grand nombre de docteurs, de prélats et de savants, et surtout après l’exhortation faite le 2 mai à l’accusée, qui se trouvera dans le second article de cette troisième partie, et qui avait pour but de la porter à se soumettre à la décision de l’Église universelle, du Pape, du concile général, des autres prélats, et de quatre personnes notables choisies parmi ceux qui suivent le même parti qu’elle ; et après avoir entendu ses prétendus refus persévérants, ce chapitre adopta l’avis des vingt-deux membres de la faculté de théologie, assemblés dans l’archevêché de Rouen, et il y ajouta, que d’après l’obstination persévérante de l’accusée, elle lui paraissait devoir être jugée hérétique.

À l’égard de l’Université de Paris, les deux juges ne se contentèrent pas de l’envoi des douze assertions de l’accusée à ce corps célèbre ; le roi d’Angleterre y ajouta des démarches importantes, et tout ce qui pouvait influer sur les déterminations d’un corps qui s’était déjà conduit dans cette affaire, ainsi qu’on l’a vu, d’une manière qui n’indiquait que trop clairement sa façon de penser. Il envoya à Paris trois personnes, dont deux avaient été du nombre des assesseurs les plus assidus aux séances du procès, savoir, Jean Beaupère et Nicolas Midi, tous deux docteurs en théologie ; il les fit porteurs d’une lettre de créance de sa part, qu’ils présentèrent à l’Université, ainsi que des lettres de l’évêque de Beauvais et du vice-inquisiteur, avec les douze articles sur lesquels on demandait un avis doctrinal.

L’Université s’assembla74 : les envoyés du roi d’Angleterre auquel elle obéissait comme roi de France, ainsi que tout Paris, exposèrent leur mission ; et au lieu de communiquer le corps de l’instruction déjà faite, ils rendirent compte de tout ce qui avait été fait jusqu’alors dans le 55procès, ainsi qu’ils le jugèrent à propos, mais d’une façon dont l’Université fut satisfaite, puisque dans une lettre qu’elle écrivit le 14 mai au roi d’Angleterre, elle emploie ces expressions :

Il nous a semblé au faict d’icelle femme, avoir été tenue grande gravité, saincte et juste manière de procéder, et dont chacun doit être bien content. [Elle ajoute dans cette lettre] qu’après plusieurs convocations, grandes et mûres délibérations, eues et tenues par plusieurs fois,

elle a donné son avis en présence des envoyés du roi d’Angleterre, lesquels étant du nombre de ses membres, ont assisté à tout ; et elle finit par supplier ce prince,

… que très-diligemment cette matière soit par justice menée brièvement ; car en vérité, (dit-elle), la longueur de dilation est périlleuse pour le peuple, qui, sur icelle femme a été moult scandalisé.

L’Université fut même si persuadée de la bonté de ses délibérations, qu’elle écrivit deux lettres, l’une au Pape, l’autre au collège des cardinaux pour leur en faire part75.

Elle écrivit aussi à l’évêque de Beauvais, une lettre dans laquelle elle louait beaucoup sa vigilance et ses travaux dans cette affaire, approuvait tout ce qui avait été déjà fait, et le prévenait que les envoyés du roi d’Angleterre, en lui portant ses délibérations, lui donneraient toutes les autres explications dont il pourrait avoir besoin.

La première assemblée de l’Université s’était tenue le 29 avril, dans la maison des Bernardins à Paris. Jean de Troyes son recteur, avait d’abord exposé l’objet de la délibération76 ; chaque faculté et chaque nation de la faculté des arts s’étaient retirées dans le lieu où elles allaient délibérer en particulier sur les affaires difficiles, et chacune de ces délibérations particulières ayant été rapportée à l’assemblée réunie, il avait été conclu à l’unanimité, de charger les deux facultés de théologie et de droit, de rédiger leurs avis et les qualifications que pouvaient mériter les douze assertions, après quoi il en serait référé au corps entier de l’Université.

56La seconde assemblée générale se tint le 14 mai suivant ; les doyens des facultés de théologie et de décret y rendirent compte des assemblées générales et des assemblées de commissaires, tenues séparément par chacune de ces deux facultés, et ils présentèrent à l’Université les deux délibérations qui en avaient résulté, et dont il fut fait lecture. Après une nouvelle délibération particulière, et dans la forme de celle du 29 avril, prise par chacune des facultés et des nations séparément, la décision unanime fut d’adopter en entier les deux délibérations77.

L’esprit des deux délibérations de ces deux facultés, est à peu près le même ; celle de théologie donne des qualifications de condamnation, appliquées à chacun des douze articles ; la faculté de droit qualifie l’accusée elle-même comme coupable, et prononce sur le sort de la personne ; mais cette dernière conclusion contient trois choses qu’il n’est pas inutile de remarquer.

Elles consistent d’abord dans deux conditions ou présuppositions que fait cette faculté : la première est de ne donner de valeur à sa délibération, qu’au cas où l’accusée a réellement dit et soutient avec obstination ce qui est dans les douze assertions ; et la deuxième, si elle l’a fait ayant l’usage de la raison78 ; et quoique ces deux conditions ne soient pas exprimées formellement dans l’avis de la faculté de théologie et dans la délibération de l’Université, elles doivent en faire partie de plein droit, puisque l’Université entière a adopté l’avis de la faculté de droit sans aucune réserve.

Il est impossible, à la vérité, de croire que Jeanne n’eût pas sa raison : mais le saut qu’elle a fait du haut de la tour de Beaurevoir en bas, dicté par le désespoir ; tout ce qu’on lit dans ses interrogatoires ; la manière dont elle s’anime quand on la presse de questions ; les variations dont on verra qu’elle a été susceptible ; la rigueur de la prison et de ses chaînes ; l’inquiétude dont elle devait être tourmentée ; 57l’embarras dans lequel un procès de cette nature devait jeter une jeune fille, qui n’avait jamais rien appris ; l’exposaient de temps en temps à employer des moyens d’éluder qui ne pouvaient que lui nuire, la livraient à des moments d’un cruel désespoir tel que celui qu’on verra qu’elle a éprouvé après son abjuration, à des instants d’obstination relatifs à cette multitude de questions dont on l’accablait et qu’on renouvelait journellement, et peut-être même à ces exaltations d’esprit dont est capable une imagination aussi susceptible qu’il paraît que l’était la sienne.

Nous verrons même dans la suite, une affectation singulière de déclarer dans une procédure faite quelques jours après sa mort, qu’elle paraissait avoir la raison dans les moments qui l’ont précédée, et où l’on prétend qu’elle a renoncé à la croyance qu’elle avait donnée jusque-là à ses apparitions et à ses révélations. Ainsi, en convenant qu’elle avait toute sa raison, dans la rigueur du terme, on doit avouer qu’elle éprouvait cependant quelquefois de si grandes vivacités, qu’elles ont pu la porter à quelques fictions, ainsi qu’on le verra par rapport au signe donné à Charles VII pour le déterminer à lui accorder sa confiance.

La dernière circonstance relative à l’avis de la faculté de droit, naît de la fin de sa délibération ; elle conclut que si l’accusée, après avoir été exhortée et admonestée publiquement, refuse de revenir à l’unité de l’Église, et de faire une convenable réparation, le juge compétent doit prononcer, a judice competenti ; ce qui lui évite de reconnaître expressément la compétence de ceux qui voulaient la juger, et laisse même entrevoir du doute de sa part, ou au moins de l’incertitude sur cette prétendue compétence. De plus, cette faculté dit que le juge compétent doit en ce cas l’abandonner au juge séculier, non pas en le priant d’en agir avec elle avec douceur, suivant le langage de l’Inquisition qui exclut un nouveau jugement 58tribunaux séculiers ; mais pour recevoir une punition proportionnée à la qualité du délit, ce qui suppose un jugement réfléchi, et relatif à la gravité plus ou moins grande d’un délit, de la part d’un tribunal régulier79.

Il s’agit donc maintenant de voir ce que contenaient ces douze articles, les qualifications que l’Université leur a données, et le plus ou le moins de fidélité avec laquelle ils avaient été rédigés ; c’est ce que j’ai tâché de faire par une espèce de tableau à quatre colonnes, dont la première contient les articles en latin, la deuxième en français, la troisième les qualifications de l’Université, et la quatrième les observations dont le tout est susceptible, et où se trouveront les objets qui n’ont point été rapportés dans le précis des interrogatoires de la Pucelle.

[Note concernant la présente édition] Nous avons remplacé la présentation en colonnes par des paragraphes successifs, plus adaptés aux différents formats numériques ; et avons retranché le texte latin des articles, lequel texte avait toute sa pertinence en 1790, lorsqu’il n’existait aucune édition scientifique du procès, beaucoup moins depuis les publications de Quicherat (1841) ou Champion (1920), auxquelles nous renvoyons le lecteur. Les repères de la pagination originale, calés sur la traduction en français des articles, en sont légèrement bousculés.

Article I

Article en français.

Une certaine femme dit et affirme, qu’étant âgée de treize ans ou environ, elle a vu des yeux de son corps, saint Michel qui venait la consoler, et quelquefois aussi saint Gabriel qui lui apparaissait sous une figure corporelle, d’autres fois encore une grande multitude d’anges ; et que dès-lors, les saintes Catherine et Marguerite se sont fait voir à elle corporellement, qu’elle les voit même tous les jours, et a entendu leurs voix, que quelquefois elle les a embrassées et baisées en touchant leurs corps ; elle a vu les têtes des anges et des deux saintes ; mais elle n’a rien voulu dire des autres parties de leurs corps ni de leurs vêtements.

Ces deux saintes lui ont parlé quelquefois auprès d’une fontaine, située près d’un grand arbre, appelé communément l’arbre des Fées, dont on dit que les fées le fréquentent, et qu’on y vient pour recouvrer la santé, quoique le tout soit situé dans 5960un lieu profane ; et que plusieurs fois dans ce lieu et dans d’autres endroits, elle les a vénérées et leur a fait la révérence.

Elle dit encore que ces deux saintes lui apparaissent et se montrent à elle depuis cette époque, avec des couronnes superbes et précieuses ; et même que plusieurs fois elles lui ont dit, de l’ordre de Dieu, qu’il fallait qu’elle aille trouver un certain prince séculier, et lui promettre que par son secours et ses travaux, ce prince recouvrerait par la force des armes, un grand domaine temporel et un grand honneur mondain, (c’est-à-dire son royaume de France), qu’il remporterait la victoire sur ses ennemis, qu’il la recevrait à son service, et qu’il lui donnerait des armes avec un corps d’armée, pour exécuter ses promesses, elle a dit de plus, etc. (Reporté à l’article V.)

Elle ajoute, que ces deux saintes l’ont approuvée, lorsqu’à l’insu et contre la volonté de ses père et mère, elle est sortie, à dix-sept ans ou environ de la maison paternelle, et s’étant associée à une multitude de gens d’armes, elle a passé les jours et les nuits en vivant avec eux, sans avoir jamais, si ce n’est rarement, d’autre femme avec elle.

6162Ces saintes lui ont dit et ordonné beaucoup d’autres choses, raison pour laquelle elle se dit envoyée par le Dieu du ciel, et par l’Église victorieuse des saints qui jouissent déjà de la béatitude. (Le surplus aux articles IX et XII.)

Qualifications de l’Université de Paris.

Elle décide que ces apparitions et révélations sont des fictions mensongères destinées à séduire et pernicieuses, ou bien qu’elles procèdent superstitieusement des esprits malins et diaboliques, tels que Bélial, Satan et Belzébuth80.

Observations.

1. On ne trouve point dans le début de l’article, que l’accusée a dit que saint Michel lui apparaissait comme un véritable homme81, ni qu’elle est convenue que les deux saintes avaient des cheveux.

2. On ne dit pas que Jeanne, interrogée sur l’arbre des Fées et sur la fontaine, n’en a parlé que comme d’un récit populaire, dont elle déclare qu’elle n’a aucune connaissance personnelle, qu’elle ignore si l’eau de la fontaine a guéri quelqu’un, qu’elle n’a jamais vu ces fées ; et la gêne qui se trouve dans la version latine de son interrogatoire sur cet objet, fait présumer qu’elle n’est convenu d’y avoir vu les deux saintes qu’une fois ; mais en tout cas, elle n’a pas dit qu’elle les ait vénérées dans cet endroit, elle a dit seulement en général qu’elle leur donnait ces preuves de respect, lorsqu’elles lui apparaissaient.

3. Elle a dit qu’elle les avait embrassées, mais elle n’a pas dit qu’elle les eût baisées82, puisqu’elle dit qu’il valait mieux les embrasser par le bas que par le haut du corps.

4. On supprime qu’elle a dit, que les voix des deux saintes l’ont assurée que le capitaine Baudricourt l’enverrait au Roi, et qu’elle ferait lever le siège d’Orléans, ce qui est arrivé en effet.

5. On supprime dans l’article, que c’est un de ses oncles qui l’a conduite trois fois au capitaine Baudricourt à Vaucouleurs ; qu’elle a déclaré expressément, qu’elle avait toujours une femme avec elle, et que quand elle ne pouvait pas en avoir, elle dormait en restant vêtue et armée toute la nuit, ce qui écartait les idées d’immodestie.

6. Les juges n’ont pas cherché à découvrir si Jeanne n’avait pas été séduite par des personnes, qui l’auraient conduite peu-à-peu à croire à ces révélations et à se figurer ces apparitions.

Il semble cependant qu’il y avait quelques indications qui méritaient plus d’être approfondies, que la demande ridicule qu’ils lui firent, de savoir si les anges qui se montraient à elle étaient nus ou vêtus. Ils avaient déjà l’aveu que saint Michel et les saintes qu’elle disait voir, avaient des corps qui lui ont paru naturels83. Les histoires répandues dans le pays, sur l’arbre des Fées et sur la fontaine, avaient pu préparer et exalter son imagination ; de prétendues prophétesses, et c’est une circonstance importante supprimée dans les articles, avaient annoncé à Chinon avant qu’elle y vînt, qu’une fille viendrait du bois Chesnu, et ferait de grandes choses, bois que l’on voyait de la maison paternelle. Son père disait devant elle, qu’il avait été averti en songe qu’elle s’en irait avec des gendarmes, ce qui ne pouvait que la persuader de plus en plus de la vérité de ses révélations ; c’est un de ses oncles qui l’a conduite lui-même trois fois à Vaucouleurs, à l’insu, suivant elle, de ses père et mère, tandis qu’elle était surveillée avec une très-grande attention : non seulement son père et sa mère lui ont pardonné depuis cette sortie de leur maison, mais ils ont reçu, ainsi que leurs autres enfants, l’anoblissement et les dons que Charles VII leur a accordés, circonstance également supprimée dans les articles. Le capitaine de Baudricourt l’avait envoyée au Roi, avec un cortège étonnant pour une fille de son espèce. Enfin, le Roi l’ayant mise à la tête d’un corps de troupes, avant que son conseil eût totalement résolu de l’admettre, il convenait d’avoir eu des signes certains et surnaturels de la mission, et des victoires qu’elle lui promettait : tant de circonstances auraient bien mérité une recherche particulière.

64Article II

Article en français.

Cette même femme dit encore que le signe par lequel le prince auquel elle était envoyée, s’est déterminé à croire à ses révélations, et à la recevoir pour faire la guerre, consiste en ce que saint Michel, accompagné d’une multitude d’anges, dont les uns avaient des ailes et les autres des couronnes, avec lesquels se trouvaient les saintes Catherine et Marguerite, vint trouver ce prince ; cet ange et ces saintes marchaient pendant un long espace à terre, dans les chemins, sur les degrés et dans la chambre, avec les autres anges : l’un de ces anges donna à ce prince une couronne très-précieuse d’or pur, et s’inclina en lui faisant la révérence. Cette femme a dit une fois qu’elle croit que ce prince était seul lorsqu’il reçut ce signe, quoiqu’il y eût du monde assez proche de lui ; et une autre fois, qu’un archevêque reçut le signe qui était une couronne, et la remit au prince, en présence et à la vue de plusieurs seigneurs temporels.

65Qualifications de l’Université de Paris.

Le deuxième article paraît n’être pas vrai, mais être plutôt un mensonge présomptueux, fait pour séduire, pernicieux, inventé, et dérogatoire à la dignité angélique84.

Observations.

Jeanne d’Arc se croyait obligée à ne jamais révéler le signe secret d’après lequel Charles VII lui avait accordé sa confiance ; elle avait d’ailleurs, disait-elle, fait serment aux deux saintes de ne le point dire.

Elle avait raison de s’y refuser, si ce que dit un historien est vrai ; il cite un ouvrage intitulé : Exemples ou hardiesses de plusieurs rois et empereurs, fait par N. Sala, panetier du Dauphin Orland ou Roland, fils de Charles VIII. C’est un des manuscrits de la bibliothèque du Roi ; Sala y dit, que Guillaume Gouffier, seigneur de Boisy, gouverneur de ce prince, avait été aimé de Charles VII dans la jeunesse, au point que ce monarque ne voulut oncques souffrir coucher nul gentilhomme en son lit, fors lui, et qu’il tenait de lui ce qui suit :

Ce bon roi Charles VII se trouva si bas qu’il ne savait plus que faire, et ne faisait que penser au remède de sa vie ; car il était entre ses ennemis, enclos de tous côtés. Le Roi, en cette extrême pensée, entre un matin en son oratoire tout seul, et là, il fit une prière dedans ce son cœur sans prononciation de paroles, où il le requiert très-dévotement, que si ainsi estoit qu’il fût vrai hoir descendu de la noble maison de France, et que justement le royaume deust lui appartenir, qu’il lui plût le garder et le défendre ; ou au pis lui donner grâce d’échapper sans mort ou prison, et qu’il se peult sauver en Espagne ou en Écosse, qui étaient de toute 6667ancienneté frères d’armes, amis et alliés des rois de France, et pour ce, avait-il là choisi son dernier refuge.

La révélation de ce secret acheva donc, si le fait est vrai, de déterminer Charles en faveur de la Pucelle. La fidélité que Jeanne devait à son souverain, ne lui permettait certainement pas de le dire dans un temps aussi orageux, et où il n’avait pas encore reconquis son royaume ; le doute sur sa légitimité que paraissait indiquer cette prière, ne pouvait que lui nuire beaucoup, et donner de grands avantages à ses ennemis.

Les juges mouraient d’envie de savoir ce secret : l’accusée avait constamment refusé de s’expliquer ; enfin, pour se soustraire à cette persécution qui la fatiguait et qui l’inquiétait, après leur avoir dit : Voudriez-vous que je de vienne parjure ! elle leur conta sa propre histoire avec des ornements qui font reconnaître la fiction, puisque rien n’était plus invraisemblable, et que si le fait eût été vrai, il aurait été le sujet de l’entretien de toute l’Europe. Accablée ensuite des questions que ce récit lui fit éprouver, elle s’imagina apparemment qu’elle devait le soutenir et répondre à tout dans le même style, afin d’écarter les juges de la recherche du véritable secret. Quoiqu’il en soit, voici le résumé de tout ce qu’elle a dit à cet égard :

J’étais presque toujours en oraison pour obtenir de Dieu, de donner au Roi le signe que les deux saintes m’avaient promis, et qui devait imposer 6869silence à ceux qui empêchaient le Roi de me prendre à son service. Étant un jour à prier, il y a environ ce deux ans au mois d’avril immédiatement après Pâques, dans la maison d’une bonne femme auprès du château de Chinon, un ange vint à moi : nous allâmes ensemble vers le Roi ; et cet ange était saint Michel.

Il était accompagné de plusieurs anges que d’autres que moi ne voyaient pas, et si quelques-uns les ont vus, ce n’a pu être que pour me délivrer de ceux qui s’élevaient contre moi. Je crois (dit-elle une autre fois) que l’archevêque de Reims, le duc d’Alençon, le seigneur de La Trémoille, et même (dit-elle encore une autre fois) que plusieurs ecclésiastiques et d’autres, ont vu le ce signe sans voir l’ange qui le portait.

Parmi les anges qui accompagnaient, il y en avait qui se ressemblaient les uns aux autres, et plusieurs qui ne se ressemblaient pas ; ceux-ci avaient des ailes, ceux-là des couronnes : sainte Catherine et sainte Marguerite y étaient aussi. Ce cortège étant arrivé à la porte de la chambre du Roi, l’ange y entra seul ; je le suivis en disant au Roi : — Voila votre signe, prenez-le ; l’ange salua le Roi en s’inclinant, lui rappela la patience avec laquelle il avait supporté ses malheurs, et lui annonça qu’il recouvrerait son royaume en entier par l’aide de Dieu et par mes travaux ; qu’il devait me mettre en 7071œuvre et me donner des armes, sans quoi il ne serait pas couronné aussi promptement.

Ce signe était une couronne superbe de l’or le plus pur, et telle qu’aucun ouvrier n’en peut faire une aussi belle, qui répandait une bonne odeur ; ce signe durera mille ans et au-delà : l’ange la remit au Roi (dit-elle dans une séance, ou suivant une autre, à l’archevêque de Reims), qui prit la couronne et la remit au Roi, qui la garde dans son trésor. Le Roi m’ayant dit qu’il était satisfait, tout se retira, et depuis ce temps le Roi a vu que c’était un ange qui la lui avait apportée. En vain me demandez-vous si je veux, sur ce fait, m’en rapporter à l’archevêque de Reims ou à ceux que je cite ; faites-les venir ici, ou laissez-moi leur écrire tout mon procès, et je vous répondrai alors.

Il est inutile d’entrer dans un plus long détail sur cette histoire, qui est évidemment un emblème de la démarche de Jeanne auprès du Roi, pour lui promettre tout ce qu’elle a tenu, et du sacre de ce prince à Reims, en présence des seigneurs qu’elle cite. Il a même plu aux juges de constater, après le supplice de Jeanne, qu’elle est convenue avant de mourir, qu’elle même était l’ange dont elle a parlé, et que la couronne était la promesse du rétablissement et du sacre du Roi ; il sera question dans la suite de cette tardive et inadmissible procédure.

7273Article III

Article en français.

Cette même femme connaît et est certaine que celui qui la visite est saint Michel, à cause des bons conseils, des secours et de la bonne doctrine qu’il lui a donnés et appris, et parce qu’il s’est nommé lui-même en lui disant qu’il était saint Michel. Elle distingue pareillement les deux saintes l’une d’avec l’autre, parce qu’elles se nomment à elle et la saluent, raisons pour lesquelles elle croit qu’il est saint Michel, et elle croit que ses discours et actions sont choses vraies et bonnes, aussi fermement qu’elle croit que notre seigneur J. C. a souffert et est mort pour notre rédemption.

Qualifications de l’Université de Paris.

Les signes énoncés ne sont pas suffisants ; cette femme y croit trop légèrement, et assure avec témérité ; de plus, par la comparaison qu’elle fait, on voit qu’elle ne croit pas bien et qu’elle erre dans la foi85.

Observations.

On supprime dans cet article le fait de la confiance que Jeanne mettait dans ses révélations, parce que tout ce que saint Michel lui avait annoncé s’était réalisé, de la part du capitaine de Baudricourt qui l’avait envoyée au Roi, de la part du Roi qui l’avait reçue et employée, qui avait vu délivrer Orléans, et le passage s’ouvrir, contre toutes les apparences, pour aller à Reims se faire sacrer : on à sous-entendu ces faits importants, sous les mots de conseils, de secours et de bonne doctrine, que Jeanne a dit en effet ; mais on ne parle pas du surplus qui en valait bien cependant la peine.

Article IV

Article en français.

Elle dit encore qu’elle est certaine que plusieurs faits qui sont dans le futur contingent arriveront, et elle se vante d’avoir eu connaissance par les révélations qui lui ont été faites par les deux saintes, de certains faits cachés ; par exemple, qu’elle sera délivrée de prison, et que les Français feraient en sa compagnie, un fait plus beau qu’il n’y en a jamais eu dans toute la chrétienté ; et encore qu’elle a reconnu par révélation des personnes qu’elle n’avait jamais vues, et qu’elle a révélé et fait trouver une certaine épée qui était cachée dans la terre.

Qualifications de l’Université de Paris.

C’est une superstition divinatoire et et une histoire présomptueuse, remplie d’une vaine jactance86.

Observations.

On supprime la réalisation déjà effectuée des promesses qu’elle avait faites au Roi, son annonce, que les Anglais perdraient tout en France, l’époque la plus éloignée qu’elle avait donnée pour l’accomplissement de ce qu’elle annonçait ; et on lui fait dire qu’elle sera délivrée de sa prison, quoi qu’elle se soit contentée jusqu’alors de rapporter ce qu’elle prétendait avoir entendu, et que dans un endroit de ses interrogatoires, où elle dit qu’elle a demandé aux deux saintes si elle serait brûlée, il lui a été répondu seulement d’avoir bon courage.

7475Article V

Article en français.

D’abord de l’article Ier :

Elle ajoute que ces deux saintes lui ont commandé, de l’ordre de Dieu, de prendre et de porter l’habit d’homme ; qu’elle la pris, comme elle le fait encore, en obéissant à un ordre de cette nature avec tant de persévérance, que tantôt elle dit tout simplement qu’elle aime mieux mourir que de quitter cet habit, et d’autres fois, à moins que ce ne fût par l’ordre de Dieu. Elle a même préféré de ne pas assister à la messe et d’être privée du sacrement de l’Eucharistie dans le temps prescrit aux fidèles pour s’en approcher, plutôt que de reprendre l’habit de femme et de quitter l’habit d’homme.

L’article V porte :

Cette même femme dit et affirme que par l’ordre et du bon plaisir de Dieu, elle a pris et porté continuellement un habit à l’usage des hommes ; elle dit de plus, que depuis qu’elle a eu ordre de s’en revêtir, elle devait prendre une tunique courte, un chapeau, un habit, des manches bouchées et un haut-de-chausse avec beaucoup d’aiguillettes, avoir les cheveux coupés en rond depuis le sommet de ses oreilles, et ne rien garder sur elle qui puisse indiquer ou faire reconnaître le sexe féminin, si ce n’est ce que la nature a mis en elle pour la différence de 76son sexe. Elle convient d’avoir reçu plusieurs fois l’Eucharistie étant ainsi vêtue, et elle n’a jamais voulu, quoiqu’avertie, et requise plusieurs fois en esprit de charité, reprendre l’habit de femme, disant tantôt tout simplement qu’elle aime mieux mourir que de quitter cet habit, et d’autre fois, à moins que ce ne soit de l’ordre de Dieu ; et que si elle était en habit d’homme avec ceux en faveur desquels elle s’est armée, et que si elle agissait ainsi qu’avant la prise et sa détention, ce ferait un des plus grands biens qui pût arriver à tout le royaume de France ; ajoutant que pour chose au monde elle ne ferait pas le serment de ne plus porter l’habit d’homme et de ne plus prendre les armes : et en tout cela, elle dit qu’elle a bien fait et qu’elle fait bien d’obéir à Dieu et à ses ordres.

Qualifications de l’Université de Paris.

Cette femme est blasphématrice et contemptrice de Dieu dans ses sacrements ; prévaricatrice de la loi divine, de la sainte doctrine et des ordonnances ecclésiastiques ; mal pensante et errante dans la foi ; remplie d’une vaine jactance ; et on doit la tenir pour suspecte d’idolâtrie et d’avoir donné sa personne et ses habits au démon, en imitant l’usage des païens87.

Observations.

1. On cherche à faire entendre qu’elle a donné comme une résolution fixe, d’aimer mieux mourir que de reprendre les vêtements de son sexe ; mais elle a toujours dit, à moins que Dieu ne le lui fit ordonner ; et quand elle ne l’a pas dit expressément, on ne peut pas donner un autre sens à ses réponses.

2. On ne dit pas qu’elle a consenti de prendre l’habit de femme pour aller entendre la messe et pour communier, en déclarant qu’elle reprendrait ensuite celui des hommes.

3. Enfin, on ne dit pas, qu’en convenant qu’elle a communié étant revêtue des habits d’homme, elle a déclaré qu’elle ne l’avait jamais fait étant armée.

Article VI

Article en français.

Elle avoue et elle convient encore qu’elle a fait écrire plusieurs lettres, dans lesquelles on mettait ces mots Jésus-Maria, avec une croix, que quelquefois elle y mettait une autre croix, et qu’alors elle signifiait de ne pas exécuter ce qu’elle mandait par la lettre. Dans d’autres lettres, elle a fait écrire qu’elle ferait tuer ceux qui n’obéiraient pas à ses lettres et à ses ordres, et qu’on 7778la reconnaîtrait aux coups, parce qu’elle avait le meilleur droit de par le Dieu du ciel ; et elle dit souvent qu’elle n’a rien fait qu’en vertu de révélations et par les ordres de Dieu.

Qualifications de l’Université de Paris.

C’est une femme pernicieuse, trompeuse, cruelle, avide de l’effusion du sang humain, séditieuse, provoquant la tyrannie, et blasphématrice de Dieu, dans les ordres et révélations qu’elle rapporte88.

Observations.

Qui ne croirait à la lecture de cet article, que Jeanne ordonnait de tuer tous ceux qui ne voulaient pas lui obéir, que Dieu lui en avait donné le pouvoir, et qu’elle le faisait par ses ordres et en vertu des révélations ? Ce sens qui se présente naturellement en lisant l’article, et qui a produit les dures qualifications de l’Université, était certainement propre à prévenir tout le monde contre elle, et à influer 7980sur le parti à prendre dans tout le reste de l’affaire ; cependant c’était une véritable calomnie.

Dans toutes les réponses de Jeanne, il n’y a pas un seul mot qui en parle ; elle y convient à la vérité des mots Jésus-Maria, et de la croix qui étaient en tête de ses lettres, parce que les deux saintes le lui avaient dit, et que des ecclésiastiques l’avaient approuvé ; elle convient encore de l’autre croix qu’elle mettait, pour réduire à une simple menace des lettres destinées probablement à engager quelqu’un à faire ce qu’elle désirait : mais on ne lui a pas même demandé si elle avait mandé de tuer ceux qui ne lui obéissaient pas, et on ne lui a représenté que deux lettres, celle qu’elle avait écrite au comte d’Armagnac et qu’elle n’a pas reconnu, qui n’avait rapport qu’aux prétendants à la papauté, et celle qui contenait une espèce de déclaration de guerre aux Anglais, et dont elle a prétendu que trois passages étaient altérés ; c’est dans cette dernière qu’on trouve le fondement de l’accusation fausse portée dans cet article.

Avant de faire lever le siège d’Orléans, Jeanne a écrit, et on a répandu partout une lettre ou plutôt une déclaration d’un genre extraordinaire, adressée au roi d’Angleterre et à ceux qui assiégeaient Orléans ; la voici, c’était une vraie sommation de quitter la France :

81Jésus-Maria.

Roi d’Angleterre, et vous duc de Betfort qui vous dites régent le royaume de France, vous Guillaume de la Poulle comte de Suffort, Jean Sire de Talbot, et vous Thomas Sire d’Escales qui vous dites lieutenant du duc de Betfort, faites raison au Roi du ciel ; rendez à la ce Pucelle (elle soutient qu’il y avait, rendez au Roi, et je présumerais volontiers qu’il y avait, rendez au Roi, et à la Pucelle) qui est envoyée de par Dieu le roi du ciel, les choses de toutes les bonnes villes que vous avez prinses et violées en France. Elle y est venue de par Dieu pour réclamer le sang royal, elle est toute prête de faire paix si vous le voulez faire ainsi, par ainsi que France vous mettiez sus, et payerez ce que vous l’avez tenue. Et entre vous archiers, compaignons de guerre, gentils et autres, qu’êtes devant la ville d’Orléans, allez vous-en en votre pays de par Dieu, et si ainsi ne le faites, attendez les nouvelles de la Pucelle qui vous ira férir briefvement, à vos biens grands domaiges : si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre (elle soutient que le mot de chef de guerre n’y était pas), en quelque lieu que je les atteindrai vos gens en France, je les feray aller veuillent ou non veuillent, et si ne veulent obéir, je les ferai tous occire.

Tels sont les termes dont on abuse 8283dans l’article VI, et qui n’ont cependant rapport qu’à des exploits militaires, et non à des assassinats ; la lettre continue ainsi :

Je suis icy envoyée de par le Roy du ciel, corps par corps (elle soutient que les mots corps par corps n’étaient pas dans la lettre), pour ce vous bouter hors de toute la France, et si veulent obéir, je les prendrai à mercy, et n’ayez point en votre opinion, car vous ne tiendrez point le royaume de France ; Dieu, le roi du ciel, fils de sainte Marie (ceci paraît une espèce d’attestation du nom de Dieu) : ains le tiendra le roi Charles vray héritier, car le Roy du ciel le veut et lui est révélé par la Pucelle, lequel entrera à Paris en bonne compaignie. Si ne voulez croire de par Dieu les nouvelles de la Pucelle, en quelques lieux que vous trouverons, nous ferirons dedans, et y ferons un si grand ahay, que encore a-t-il mil ans que en France ne fut si grand ; si vous ne faites raison, croyez-en fermement que le Roy du ciel enverra plus de force à la Pucelle que vous ne l’y sauriez mener de tout assaults à elle et à ses bons gensdarmes, et aux horions, verra-t-on à qui aura le meilleur droit du Roy du ciel.

Ces derniers mots rappelés dans l’article VI (ad ictus percipietur), prouvent sans réplique l’abus criminel que les auteurs des douze articles ont fait de cette lettre qui finit ainsi :

8485Vous, duc de Betfort, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faittes mie destruire ; si vous l’y faites raison, encore pourrez-vous en sa compaignie, ou que les Français feront le plus bel faict que oncques fut fait pour la chrestienté, et faittes réponse si vous voulez faire paix en la cité d’Orléans, et si ainsi ne le faittes, de vos bien grands domaiges vous souvienne. Briefvement écrit le samedy semaine sainte.

Il n’y a aucun autre fondement à l’article VI, que ce qu’on vient de lire ; car en fait de cruauté et d’inhumanité, on ne trouve que deux articles dans le procès : l’un où on lui demande si elle n’a pas voulu faire couper en quatre morceaux le gouverneur de Soissons, ce qu’elle nie sans qu’on lui en parle davantage ; et l’autre le reproche qu’on lui fait d’avoir commis un péché mortel, en faisant mourir un homme qui s’était rendu à elle ; mais elle répond que ce particulier qu’elle appelle Franqueto d’Arras, ayant avoué qu’il était homicide, voleur et traître, le bailli de Senlis et les gens de justice de Lagny lui firent son procès ; qu’elle voulut se faire rendre son prisonnier, mais que les gens de justice lui représentèrent qu’il avait mérité le supplice auquel il fut condamné, et qu’il y aurait injustice de sa part d’exiger qu’on le lui rendît. Enfin, on a supprimé dans cet article la déclaration de Jeanne, qu’elle portait elle-même son étendard dans les combats, pour éviter de verser le sang humain, et qu’elle n’avait jamais tué personne. La preuve de l’infidélité des assertions est donc complète.

86Article VII

Article en français.

Elle dit encore et elle avoue qu’à l’âge de dix-sept ans ou environ, elle a été de son gré et en vertu d’une révélation, trouver un certain écuyer qu’elle n’avait jamais vu, en quittant la maison paternelle contre la volonté de ses père et mère, qui perdirent presque la raison dès qu’ils surent son départ ; qu’elle pria cet écuyer de la mener ou de la faire conduire au prince dont on parlait tout-à-l’heure ; qu’alors ce capitaine lui donna un habit d’homme et une épée sur sa demande, et qu’il ordonna un chevalier, un écuyer et quatre valets pour la conduire ; qu’étant arrivés auprès de ce prince, elle lui dit qu’elle voulait conduire la guerre contre ses adversaires, lui promettant de lui procurer un grand domaine, et de vaincre les ennemis, et qu’elle était envoyée pour cela par le Dieu du ciel : ajoutant qu’en tout cela elle agi bien, et de l’ordre de Dieu : et en vertu de révélation.

87Qualifications de l’Université de Paris.

Cette femme est impie envers ses père et mère, prévaricatrice du précepte de les honorer, scandaleuse, blasphématrice envers Dieu, errante dans la foi, et elle a fait une promesse téméraire et présomptueuse89.

Observations.

On ne dit pas que ce capitaine a refusé d’abord deux fois ce qu’elle lui demandait ; qu’un de ses oncles l’a accompagnée pour y aller. On ne parle point des songes qu’avait fait son père par rapport à son départ ; que c’est la seule fois qu’elle ait désobéi à ses parents ; qu’ils lui ont pardonné depuis cette espèce de fuite ; qu’elle n’est partie que dans la croyance de la vérité de ses révélations, et surtout de la levée du siège d’Orléans ; que la promesse était de délivrer cette ville, et de faire couronner, c’est-à-dire, sacrer le Roi à Reims, promesses qu’elle lui a faites, et qui étaient remplies longtemps avant la prison.

8889Article VIII

Article en français.

Elle dit et avoue encore, que d’elle-même et sans y être forcée et engagée par personne, elle s’est précipitée d’une certaine tour très-élevée, aimant mieux mourir que d’être mise entre les mains de ses adversaires et que de survivre à la destruction de la ville de Compiègne.

Elle dit même qu’elle n’a pas pu éviter de se précipiter ainsi, quoique les deux saintes lui aient défendu de se jeter en bas, et quoiqu’elle convienne que c’est un grand péché d’offenser ces deux saintes ; mais qu’elle fait bien que ce péché lui a été remis après qu’elle s’en est confessée, et elle dit que cela lui a été révélé.

Qualifications de l’Université de Paris.

Ce que renferme cet article est une pusillanimité qui touche au désespoir, et on doit l’interpréter comme un suicide présomptueux : l’assertion que cette faute lui a été remise est téméraire ; elle indique de plus, que cette femme pense mal sur ce qui concerne le libre arbitre de l’homme90.

Observations.

On n’a pas dit dans cet article : 1. qu’elle espérait ne pas mourir de ce saut, mais s’échapper des mains des Anglais, dont le procès prouve qu’elle devait avoir peur jusqu’à être prête d’en perdre la raison ; 2. qu’avant de sauter, elle a recommandé son âme à Dieu et fait le signe de la croix ; 3. que les deux saintes lui ont dit que Compiègne serait secouru, qu’il l’a été en effet et le siège levé après plus de six mois de durée ; 4. qu’elles lui ont ordonné de s’en confesser ; 5. et qu’en convenant qu’elle avait fait un péché grave en cette occasion, c’était donner de sa part un sens clair à tout ce qu’elle a répondu sur la demande plus que singulière qu’on lui a faite, de savoir si elle se croyait incapable de pécher mortellement. Avec des suppressions de cette nature, une témérité courageuse a pu passer aisément pour une espèce de suicide, qui cependant n’avait pas eu lieu dans l’intention de Jeanne, ni dans le fait.

Article IX

Article en français.

D’abord de l’article Ier :

Les deux saintes lui ont révélé qu’elle sera sauvée dans la gloire des bienheureux, et qu’elle s’assurera le salut de son âme, si elle garde la virginité qu’elle leur a vouée la première fois qu’elle les a vues et entendues ; et à l’occasion de cette 90 révélation, elle assure qu’elle est aussi certaine de son salut, que si elle était réellement et de fait dans le royaume des cieux.

Article IX :

Cette même femme dit que ces deux saintes lui ont promis de la conduire dans le paradis, si elle conservait bien la virginité de son corps et de son âme qu’elle leur avait vouée ; elle dit qu’elle en est aussi certaine que si elle était déjà dans la gloire des saints, et elle ne croit pas avoir commis de péché mortel, parce que, si elle était en état de péché mortel, ces deux saintes, au moins il lui semble ainsi, ne viendraient pas la voir tous les jours comme elles le font.

Qualifications de l’Université de Paris.

C’est une téméraire et présomptueuse assertion, un mensonge pernicieux, une contradiction avec l’article précédent, et elle pense mal dans la foi91.

Observations.

On supprime : 1. qu’elle allait de temps en temps à confesse ; 2. qu’elle a dit que l’on ne pouvait trop purifier sa conscience ; 3. qu’elle n’a point assuré qu’elle était en état de grâce, puisqu’elle a répondu que si elle n’y était pas elle priait Dieu de l’y mettre, et si elle y était de l’y maintenir ; 4. qu’elle n’assure pas positivement, mais qu’elle donne pour motif de sa confiance, les visites qu’elle prétend que lui rendent les deux saintes ; 5. qu’interrogée si elle croyait ne pas pouvoir pécher mortellement, elle a répondu : Je n’en sais rien, et je m’en rapporte à Dieu ; et sur ce qu’on lui a observé que cette réponse était d’une grande importance, elle a répliqué que c’était un trésor pour elle.

Article X

Article en français.

Cette même femme dit et affirme que Dieu aime certaines personnes qu’elle désigne, qu’elle nomme, et qui sont encore sur terre, et qu’il les aime plus qu’il ne l’aime elle-même, et qu’elle le sait par la révélation des saintes Catherine et Marguerite qui lui parlent, non en anglais, mais en français, parce qu’elles ne sont pas pour les Anglais ; et que dès qu’elle a su que les voix étaient pour le prince dont on a parlé, elle n’a pas aimé les Bourguignons.

91Qualifications de l’Université de Paris.

C’est une assertion présomptueuse, une téméraire divination, une superstition, un blasphème contre ces deux saintes, et une transgression du précepte de l’amour du prochain92.

Observations.

Il est vrai qu’elle a nommé le roi Charles VII, et le duc d’Orléans que l’on ne cite pas dans l’article ; mais elle n’a entendu parler que de la protection de Dieu pour leurs affaires temporelles, et non de l’amour et de la haine relativement à leur salut ; puisqu’elle a déclaré, ce que l’on supprime, qu’elle ne parlait de l’âme de personne, mais de de la protection que Dieu accordait aux Français pour faire sortir les Anglais du royaume ; enfin, par les mots qu’elle n’a point aimé les Bourguignons, il est évident qu’elle a voulu dire seulement qu’elle n’a point été de leur parti.

9293Article XI

Article en français.

Elle dit et avoue encore, qu’à l’égard de ces voix et de ces esprits qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, elle les a vénérés plusieurs fois en se découvrant la tête, en fléchissant les genoux, en baisant la terre sur laquelle ils marchaient, et en leur vouant sa virginité ; qu’en les embrassant et en baisant les deux saintes, elle les a touchées corporellement et sensiblement ; qu’elle les a plusieurs fois appelées à elle pour leur demander conseil et secours, quoique souvent elles viennent la voir sans être appelées ; qu’elle acquiesce et obéit à leurs conseils et à leurs ordres, et qu’elle y a acquiescé dès le commencement, sans prendre l’avis de qui que ce soit, comme de son père et de sa mère, de son curé, de quelque prélat ou de tout autre ecclésiastique. Et néanmoins elle croit que les voix des saints et des saintes de cette nature, lui viennent de Dieu et par ses ordres, aussi fermement qu’elle croit à la religion chrétienne, et que notre seigneur J. C. a souffert la mort pour nous délivrer ; que si un mauvais esprit lui apparaissait en feignant d’être saint Michel, elle saurait bien discerner si c’est saint Michel ou si ce n’est pas lui.

Cette même femme dit encore, que de son propre gré, sans qu’on l’y ait portée ou induite, elle a juré à ces deux saintes de ne point révéler le signe de la couronne qui devait être donné au prince à qui on l’envoyait ; et enfin elle dit que ce n’est qu’autant qu’elle n’aurait pas la permission de le révéler.

Qualifications de l’Université de Paris.

En supposant que cette femme ait eu les révélations et les apparitions dont elle se vante, et en joignant au présent article ce qui a été décidé à cet égard sur le premier, elle est idolâtre, invocatrice des démons, elle erre dans la foi, elle affirme avec témérité, et elle a fait un serment illicite93.

Observations.

Sur l’article XI :

Ce qui concerne le signe de la couronne, a été suffisamment expliqué dans l’article second : à l’égard du surplus du présent article, il est tellement lié avec le dernier, qu’on ne peut que les examiner ensemble.

[Note] Les observations communes aux articles XI et XII se trouvent à la suite de l’article XII.

949596Article XII

Article en français.

Cette femme dit et avoue, que si l’Église voulait qu’elle fît quelque chose de contraire à ce qu’elle dit que Dieu lui a ordonné, elle ne le ferait pas pour chose quelconque, affirmant qu’elle sait bien que ce qui est contenu dans son procès vient de l’ordre de Dieu, et qu’il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ajoute que sur tout cela, elle ne veut point s’en rapporter à la décision de l’Église militante, ni à celle de tout homme sans exception, mais à Dieu seul notre Seigneur, surtout par rapport aux révélations et aux matières qui en font l’objet, et à tout ce qu’elle a fait en vertu, de ces mêmes révélations ; et elle dit qu’elle n’a point fait cette réponse et les autres en les prenant dans sa propre tête, mais qu’elle les a faites et les a données de l’ordre de ses voix et en vertu des révélations qui lui ont été faites : quoique les juges et d’autres personnes qui étaient présentes, lui aient déclaré plusieurs fois l’article de foi, je crois à l’Église, une, sainte et catholique, en lui exposant que tout fidèle vivant est tenu d’obéir, et de soumettre ses discours et ses actions à l’Église militante, surtout en matière de foi, et qui concerne la doctrine sacrée et les ordonnances ecclésiastiques.

Et de l’article Ier :

Elle a différé et refusé de se soumettre, elle, ses actions et ses discours à l’Église militante, quoiqu’on l’ait plusieurs fois avertie et requise, disant qu’il lui est impossible de faire le contraire de ce qu’elle a affirmé dans son procès avoir fait de l’ordre de Dieu ; et que sur ces choses-là, elle ne s’en rapporte point à la décision ni au jugement d’aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.

Qualifications de l’Université de Paris.

Cette femme est schismatique, elle pense mal de l’unité et de l’autorité de l’Église, elle est apostate, et de plus elle erre dans la foi94.

La qualification de chacun des douze articles est telle qu’on vient de le rapporter, dans la conclusion de la faculté de théologie.

Celle des décrets n’a point qualifié les articles, mais la personne seulement. En partant des deux présuppositions qu’on a précédemment exposées, si elle a dit le contenu aux articles, et si elle le soutient avec obstination avant l’usage de la raison, elle est, porte la conclusion de cette Faculté, schismatique (schismatica), parce qu’elle se sépare de l’obéissance due à l’Église militante ; erronée dans la foi, (erronea in fide), parce qu’elle contredit l’article Unam sanctam ; elle est apostate (apostatrix), parce qu’elle a coupé ses cheveux en rond et pris l’habit d’homme avec les circonstances exposées ; menteuse et illuminée (mendosa et illuminatrix), n’ayant point fait de miracles, et ne pouvant citer aucun passage de l’Écriture en sa faveur ; anathème (anathema), en restant dans cet état et refusant de prendre l’habit de femme pour communier à Pâques ; enfin errante dans la foi, en se croyant sûre de son salut, tandis que personne ne peut savoir s’il est digne d’amour ou de haine : mais toutes ces qualifications dépendaient, si elle l’a dit, si elle y persiste ayant l’usage de la raison ; et elle ne l’avait pas dit.

Observations.

Voici ce que Jeanne d’Arc avait dit à ce sujet, jusqu’au jour où les articles ont été rédigés, en le prenant dans la totalité des demandes qui lui avaient été faites jusqu’alors ; mais ce point ne peut être totalement expliqué qu’au moment de la séance où elle a fait l’abjuration, comme on en sera convaincu dans l’article de cette notice qui suit celui-ci.

Vous m’exhortez, a-t-elle dit, à me soumettre à l’Église ? dites-moi ce que j’ai fait contre la foi, je consulterai mon conseil, et si j’ai fait quelque faute de cette nature, je ne voudrais pas la soutenir, je serais bien affligée au contraire de l’avoir fait.

Je ne répondrai pas autre chose aujourd’hui à la distinction que vous me citez de l’Église triomphante et de l’Église militante.

Vous me dites que vous m’exhortez pour la première fois à me soumettre à l’Église militante ; je vous réponds que mes faits et mes discours sont dans la main de Dieu et que je m’en rapporte à lui, et je vous assure que je ne voudrais rien faire ni rien dire contre la foi chrétienne, et que si des clercs peuvent dire que j’ai fait ou dit quelque chose contre la foi que Dieu a établie, loin de le soutenir, je l’éloignerais de moi au plus tôt. Au surplus, envoyez-moi des clercs un autre jour si vous ne voulez pas venir vous-même, je répondrai avec le secours de Dieu, et on écrira mes réponses.

Vous me requérez une seconde fois de soumettre mes faits à l’Église : je vous proteste que j’aime l’Église, que je voudrais être en état de la soutenir de tout mon pouvoir pour notre foi chrétienne ; mais quant à mes faits et à mon arrivée en France, je dois m’en rapporter au Roi du ciel qui m’a envoyée au roi Charles, et bientôt les Français gagneront une grande affaire que Dieu leur enverra, et tout le royaume branlera (c’est-à-dire sera ébranlé) ; ce que je vous dis, pour que vous vous en souveniez quand cela arrivera.

Vous me requérez pour la troisième fois, de soumettre mes faits ce à l’Église, et je ne peux que m’en rapporter à Dieu qui m’a envoyée, à la bienheureuse Marie, à tous les saints et à toutes les saintes du paradis ; il me semble que c’est tout un, que voilà l’Église, et qu’on ne peut pas en faire de difficulté.

Cette dernière réponse mit Jean de Fonte, qui l’interrogeait, dans le cas 97de lui expliquer la distinction des deux Églises militante et triomphante ; et il est important de rapporter la double définition qu’il lui donna pour se la rappeler à la séance de l’abjuration.

Il lui observa qu’il y avait l’Église triomphante, où sont Dieu, les anges, les saints, et les âmes déjà sauvées ; mais qu’il y a aussi une Église militante, où sont le Pape, vicaire de Dieu sur terre, les cardinaux, les prélats, le clergé et tous les bons chrétiens catholiques, et que cette Église militante, valablement rassemblée, ne peut pas errer, étant conduite par le Saint-Esprit : définition assez exacte en elle-même pour être à la portée de Jeanne d’Arc, quoique incomplète, en ce que l’infaillibilité de l’Église dispersée est aussi certaine que celle de l’Église rassemblée, addition dont il est cependant certain que Jeanne avait besoin d’être instruite.

D’après cette définition, Jean de Fonte somma l’accusée pour la dernière fois, de soumettre ses faits à l’Église militante qui est sur terre.

Jeanne croyant toujours qu’il ne s’agissait que de faits relatifs à sa conduite, sans imaginer la distinction qu’on ne lui faisait pas des faits doctrinaux relatifs à ses révélations ou non doctrinaux, répondit qu’elle était venue au roi de France de la part de Dieu, de la Sainte Vierge, et de tous les saints et saintes de l’Église victorieuse et par leur ordre, que c’était à cette Église qu’elle soumettait tout ce 98qu’elle avait fait et tout ce qu’elle fera, et que pour le regard de l’Église militante elle ne répondrait pas autre chose pour le présent.

Cette réponse approchait beaucoup d’un refus, mais il n’était point formel, comme l’énoncent les articles XI et XII, au moyen de l’espèce de délai qu’elle semblait demander, et des points de doctrine qu’on lui laissait encore ignorer.

Celui qui l’interrogeait le sentit bien, et lui représenta aussitôt qu’elle leur avait dit précédemment qu’elle leur répondrait comme elle répondrait au Pape, ce qui était vrai ; il ajouta que son refus de répondre positivement à une question si souvent répétée, était inconciliable avec cette promesse, et il lui demanda si elle en dirait plus devant le Pape.

Jeanne répondit qu’elle a dit au plus vrai ce qu’elle savait, et que si elle savait autre chose dont elle se souvînt elle le dirait volontiers, et elle ajouta ensuite : Menez-moi au Pape, et je répondrai devant lui tout ce que je dois répondre.

Une pareille réplique allait contre le but des deux juges ; ils prirent le parti de supprimer une déclaration aussi importante dans les articles, afin de tromper ceux qu’ils consultaient ; Jean de Fonte lui même fut peut-être obligé de garder le silence prudent de la faiblesse, et de ne pas oser mettre l’accusée dans le cas d’achever d’éclaircir cette réponse qui renfermait au moins un commencement de soumission extérieure à l’Église. N’est-il pas sensible que ces incertitudes de Jeanne procédaient de ce que n’étant pas révoltée contre l’Église dans l’intérieur de son esprit, elle n’était pas assez instruite ? Au surplus, on va bientôt voir que Jean de Fonte n’a plus paru depuis dans tout le cours du procès95.

II.
Ce qui s’est passé jusques et compris l’abjuration de la Pucelle.

Pendant que les consulteurs du saint-office travaillaient sur les douze articles infidèles, ouvrage des deux juges et 99de quelques-uns des assesseurs seulement ; pendant qu’ils s’occupaient ainsi à former des avis doctrinaux évidemment nuls, puisqu’ils n’avaient pas la vérité pour base, et qu’ils n’adressaient pas aux personnes consultées tous les actes du procès, les deux juges allaient en avant, et faisaient trois monitions à Jeanne, les 18 avril, 2 et 9 mai.

Ici le procès change en quelque sorte de nature quant au fond même de l’instruction ; ce n’est plus qu’à la soumission que Jeanne devait à l’Église militante qu’on s’attache principalement ; telle est la route que les deux juges ont constamment suivie depuis cette époque, et celle qui l’a fait périr.

Jean de Fonte ou de La Fontaine, conseiller et examinateur, nommé par l’évêque de Beauvais, lui avait défini l’Église militante, et il lui avait prouvé la soumission qu’elle lui devait, au point qu’elle avait témoigné qu’elle se soumettrait à Dieu et au Pape ; il ne restait plus qu’à lui développer les règles qui ont rapport aux apparitions et aux révélations.

Les deux juges, déterminés à sacrifier la victime, ou à la forcer du moins de faire des déclarations avantageuses au gouvernement anglais, devaient craindre que ce licencié en droit canon ne dît un jour à Jeanne, qu’on doit soumettre ses révélations et apparitions à son évêque diocésain, et aux supérieurs de cet évêque dans l’ordre hiérarchique ; que cette soumission n’oblige pas à dire qu’on n’a pas vu ce qu’on croit avoir vu, ni à reconnaître qu’on n’a pas dû faire indistinctement tout ce qu’on a fait ; mais à promettre de ne plus s’y livrer, si elles n’ont pas des signes suffisants de la manifestation divine, ou si elles sont reconnues pour procéder du mauvais esprit. Il en aurait conclu à plus forte raison, qu’elles devaient être soumises à l’Église universelle militante ; il aurait ajouté peut-être, que le défaut d’esprit de soumission est un des signes les plus opposés à la vérité des révélations qu’on met en avant ; il aurait fini par lui apprendre qu’on doit les rejeter de bonne 100foi, lorsqu’elles conduisent à croire ou à publier des dogmes faux, ou à commettre des crimes, sans préjudice dans ce cas des punitions spirituelles à infliger par l’Église dans l’ordre pénitentiel, et même sans préjudice des peines corporelles à prononcer en connaissance de cause par la justice séculière, lorsqu’il en résulte un trouble à l’ordre public.

Mais ces vérités auraient anéanti le procès ; en prouvant l’innocence de Jeanne, elles auraient mis à découvert l’injustice de la condamnation. Jeanne n’était pas coupable en effet de l’enseignement d’aucun dogme erroné, elle n’avait commis aucun crime aux yeux des Français dont elle avait si efficacement secouru le Roi ; et il était difficile aux Anglais de juger que ce fût un crime à une personne née sujette de Charles VII d’avoir puissamment aidé son parti.

Elle n’aurait donc été dans le cas d’être réputée coupable, qu’autant qu’elle se serait servi de la voie criminelle de la magie et de l’invocation des démons ; mais elle soutenait qu’elle avait été inspirée, et soit vérité, soit illusion, on n’avait aucune preuve du contraire : ainsi elle n’était pas et ne pouvait point être jugée sorcière à la lumière de ces principes incontestables.

Pour empêcher un éclaircissement de cette nature, on commença par écarter Jean de Fonte de l’affaire ; depuis la séance du 27 mars, il n’a paru à aucune des séances ni aux jugements survenus depuis. Il n’est cependant pas probable qu’il fût mort, puisque le procès n’en parle point, et que la commission de conseiller n’a pas été remplacée par un autre96.

On prit ensuite le parti d’affaiblir et de changer par des équivoques et par des distinctions, la définition qu’il avait donnée à Jeanne de l’Église militante ; on avait pour but d’y substituer peu-à-peu cette étrange proposition, que 101les deux juges étaient eux-mêmes, avec leurs consulteurs et leurs assesseurs, l’Église militante à laquelle on devait se soumettre, sous peine d’être hérétique et brûlé vif. On profita vraisemblablement de ces dégradations insensibles, pour entraîner peu-à-peu ceux des assesseurs eux-mêmes qui pouvaient agir de bonne foi ; en sorte qu’à compter de cette époque du procès, Jeanne ne pouvait plus comprendre ce qu’on lui disait ; elle se persuadait de plus en plus qu’on exigeait d’elle de s’avouer criminelle pour être venue au secours de Charles VII, ce, qu’elle ne pouvait ni ne voulait jamais reconnaître : d’un autre côté, les assesseurs tenaient par rapport à l’Église militante, un langage différent de celui des deux juges, et le procès tout entier ne roulait plus en conséquence que sur une équivoque ; c’est ce qui nous reste à développer en parcourant les actes de l’instruction.

Lors de la première monition du 18 avril, Jeanne était malade et en danger de mort. Au lieu de répondre à ce qui concernait les avis doctrinaux déjà arrivés, et qu’on lui dit établir qu’il y avait des choses périlleuses en matière de foi dans ses actions et dans ses paroles ; au lieu de s’expliquer sur le conseil qu’on lui offrait, de gens savants et vertueux qui viendraient conférer avec elle tous les jours ; elle se contenta de demander les sacrements de pénitence et d’Eucharistie, et d’être mise en terre sainte après sa mort. On lui répliqua qu’on était toujours prêt à lui administrer le sacrement de pénitence ; mais que pour le surplus il était nécessaire qu’elle commençât par se soumettre à l’Église.

Lorsqu’on vit qu’aucune instance ne pouvait la décider à parler, les juges changèrent de ton ; ils la sommèrent de se soumettre à l’Église, en lui annonçant que si elle ne le faisait pas, elle serait traitée comme une mahométane97 : elle se restreignit à demander au moins d’être ensevelie en terre sainte, en disant, qu’au reste elle s’en rapportait à Dieu surtout, qu’elle était bonne chrétienne, 102qu’elle avait été bien baptisée, et qu’elle mourrait en bonne chrétienne.

L’évêque de Beauvais lui demanda tout-à-coup, si elle voulait qu’on fît une belle procession98, pour demander à Dieu de la mettre en bon état, et elle lui dit avec simplicité et modestie, qu’elle voulait bien que les catholiques et l’Église priassent Dieu pour elle.

On ne peut présumer d’autre but dans cette question, que le désir de voir si elle croyait à l’efficacité des prières de l’Église, et tel est en général l’esprit qui règne dans ce procès ; on accable l’accusée par des questions retournées de toutes les manières possibles ; on ne lui présente aucun objet de suite ; on confond tout en revenant sans cesse sur les mêmes circonstances ; on lui présente des questions théologiques bien au-dessus de sa portée ; on lui indique des définitions tantôt presque exactes, tantôt incomplètes, tantôt équivoques et tantôt erronées ; on lui impute des péchés mortels dans diverses circonstances de la vie, quoique ce fût un objet étranger à un tribunal judiciaire, mais relatif seulement au tribunal de la conscience et au sacrement de pénitence : n’est-ce pas-là ce qu’on appelle, suivant le droit romain, un procès instruit per sordes et inimicitias ? Ce sont ceux où l’on ne cherche point la vérité à la charge ou à la décharge de l’accusé, mais où tout est dirigé par une prévention toujours coupable dans un juge, ou par une vile corruption, ou par une haine aveugle et injuste, peut-être par ces trois motifs réunis.

La deuxième monition du 2 mai, fut bien plus solennelle : si le chapitre de l’église de Rouen a déclaré que Jeanne était hérétique, par son avis doctrinal, après avoir hésité pendant du temps, il y fut déterminé, comme il le déclare lui-même dans la délibération, par ce qui se passa dans cette séance ; elle exige par conséquent un plus long détail. On lit dans le procès-verbal les noms de soixante quatre assistants avec les deux juges, et l’indication de plusieurs autres qui ne sont pas dénommés.

103L’évêque de Beauvais commença par rendre compte dans la salle du château de Rouen où se tint l’assemblée, des avis des docteurs qu’on avait déjà reçus, de l’inutilité des efforts qu’on avait déjà faits pour soumettre l’accusée à l’Église, et présenta la réunion de tant de personnes savantes comme un moyen favorable pour y parvenir ; Jeanne fut amenée, et Jean de Castillon docteur en théologie, un cahier à la main, lui adressa un long discours dont l’extrait est dans le manuscrit.

Ce nouvel orateur remplissait ici, sans le dire, les fonctions du licencié Jean de Fonte. Il annonce à Jeanne les avis des docteurs consultés, le devoir imposé à chaque chrétien de se soumettre à l’Église comme à sa mère, le péché qu’elle commettait en continuant de porter l’habit d’homme et en refusant de le quitter pour faire la communion pascale, et surtout en attribuant des conseils de ce genre à Dieu et à ses saints. Il aurait dû plutôt observer aux juges qu’il n’avait tenu et qu’il ne tenait encore qu’à eux de faire cesser un pareil reproche, en ne laissant à l’accusée dans sa prison que des habits de femme.

Castillon lui représenta encore les mensonges qu’elle avait faits par rapport au prétendu signe de la couronne donné à Charles VII ; l’invraisemblance et la parfaite inutilité des apparitions et des révélations journalières qu’elle alléguait, et la décision que les docteurs avaient donnée en conséquence, savoir, que si elles étaient vraies, elles ne pouvaient venir que du démon transformé en ange de lumière ; enfin, toutes les fautes qui avaient découlé de ce principe, telles que les respects superstitieux qu’elle avait rendus à des choses insolites99, ceux qu’on lui avait rendus à elle-même et qu’elle avait reçus, sa prétendue faculté de deviner l’avenir, et la certitude où elle se prétendait être de son salut.

Quant à l’Église militante, Castillon lui parla en s’éloignant de ce que lui avait dit Jean de Fonte ; après lui avoir présenté l’autorité et l’infaillibilité de l’Église militante, et la 104nécessité de s’y soumettre, il confondit dans une multitude de paroles l’Église universelle militante, soit rassemblée, soit dispersée, avec des portions seulement de cette même Église. Dieu a donné, dit-il, aux hommes ecclésiastiques la puissance et l’autorité de connaître et de juger des actions des hommes, si elles sont bonnes ou, mauvaises ; l’Église catholique ne peut jamais errer, elle ne peut juger personne injustement, et quiconque prétend le contraire est hérétique, et ainsi vous devez vous soumettre, sans quoi vous seriez schismatique.

Jeanne répondit à un orateur aussi peu clair, et ainsi armé de propositions équivoques et captieuses, qu’elle croyait à l’Église qui est sur terre, qui ne peut pas errer, et qui est indéfectible100 ; réponse orthodoxe qui assurait sa catholicité ; mais en même temps, elle répondit que sur ses faits et ses discours, elle s’en rapportait à Dieu, qui lui a fait faire tout ce qu’elle a fait.

Dans l’état où était le procès, on devait s’attendre à cette réponse, et c’était le moment de lui apprendre les principes relatifs aux apparitions et aux révélations qu’on vient de rappeler, et de lui faire connaître les divers ordres de la juridiction ecclésiastique, ainsi que les degrés de leur autorité et de la soumission plus ou moins étendue, entière ou sauf l’appel, qui peut leur être due.

Au lieu de suivre cette route, on lui demanda sur le champ, si elle croyait donc n’avoir point de juge sur terre, et si le Pape n’était pas son juge ; nouvelle indication d’une autre définition de l’Église, et d’autant plus déplacée qu’elle avait déjà dit précédemment qu’elle s’en rapportait à Dieu et au Pape. Elle l’oublia elle-même dans ce moment pour dire :

— J’ai un maître qui est Dieu, je m’en rapporte à lui et non à un autre101.

Au lieu de la convaincre par raisonnement, on voulut la contraindre par menace, en lui représentant que si elle persistait dans son refus, elle serait hérétique, et qu’elle serait condamnée au feu par d’autres juges102. 105Et cette menace elle-même était un coupable déguisement de la vérité, qui laissait croire à l’accusée, qu’après que l’évêque et l’inquisiteur l’auraient jugée, elle pourrait se défendre devant d’autres juges, tandis qu’elle n’en devait plus avoir.

— Je verrais le feu tout prêt, dit-elle, que je ne dirais et ne ferais autre chose.

Son imagination s’étant ainsi échauffée au milieu de tant de confusions dont on obscurcissait son esprit, persuadée toujours avec fondement qu’on voulait qu’elle s’avouât criminelle dans les secours qu’elle avait donnés à Charles, Jeanne prit le parti de ne vouloir plus s’expliquer.

Si on lui demanda quelle serait sa disposition à se soumettre, dans le cas où il se tiendrait à Rouen un concile général auquel assisteraient le Pape, les cardinaux et d’autres membres de l’Église, elle se rappela cependant alors qu’elle s’était soumise au Pape, et dit :

— Menez-moi au Pape, et je lui répondrai.

Toutes les instances qu’on put y ajouter furent inutiles ; elle déclara qu’on ne tirerait pas d’elle autre chose103.

Elle refusa de quitter l’habit d’homme, en assurant que quand elle aurait fait toutes les choses pour lesquelles Dieu l’avait envoyée, elle reprendrait celui de son sexe.

Sur la proposition qu’on lui fit de s’en rapporter à l’égard du signe de la couronne à l’archevêque de Reims, au duc de Bourbon, au sire de La Trémoille et à Jean de La Hire, elle répondit que si on voulait lui fournir un courrier, elle leur écrirait sur tout son procès, sans quoi elle ne s’en rapportait pas à eux ; ce qui montre l’extrême défiance dans laquelle elle était de toutes démarches qui seraient émanées de ses juges, et l’embarras dans lequel la jetaient les réponses qu’elle devait faire.

Au lieu de faire droit enfin sur la demande judiciaire que Jeanne avait faite dès le premier acte du procès104, de former pour son jugement un tribunal mi-parti de docteurs attachés au roi Charles et au roi d’Angleterre, demande sur laquelle elle éprouvait un déni de 106justice formel de la part des deux juges ; ceux-ci, pour trouver apparemment un jour quelque chose à répondre au reproche auquel les exposait cette conduite, lui proposèrent de s’en rapporter à trois ou quatre clercs du parti de Charles VII, qui viendraient à Rouen avec des sauf-conduits.

— Faites-les venir, leur répondit-elle, je répondrai ; autrement je ne m’en rapporterai pas à eux sur le procès.

Ce n’était pas même un refus de sa part, c’était donner à entendre qu’elle était persuadée qu’on voulait la surprendre.

On lui proposa encore de s’en rapporter à l’église de Poitiers qui l’avait déjà examinée lors de son arrivée au près de Charles VII ; elle prit cette question pour un nouveau piège :

— Croyez-vous me prendre par ce moyen, et m’attirer ainsi à vous105 ?

On l’avertit alors du danger où elle se jetait par le refus de se soumettre, de faire brûler son âme en enfer, et son corps dans ce monde.

— Vous ne me ferez pas ce que vous dites, parce qu’il vous en arriverait mal pour vos corps et pour vos âmes106.

Sommée de dire au moins une raison de son refus de se soumettre, elle ne voulut plus parler.

Aussitôt, suivant le procès-verbal, plusieurs docteurs et savants de différents états et de diverses Facultés, se réunirent pour l’exhorter vivement à se soumettre à l’Église militante, au Pape et au saint-concile général ; c’était abandonner de leur part les définitions de Castillon pour revenir à celle de de Fonte. Il en résulta pour elle un si grand embarras au milieu de tant de manières diverses de s’expliquer, qu’elle se contenta de répondre qu’en y réfléchissant et avec le temps elle s’aviserait107 ; mais l’évêque de Beauvais lui dit qu’il fallait s’aviser sur-le-champ, et comme elle ne voulut plus répliquer ni parler, on se retira.

Tant d’instances peuvent faire naître une conjecture ; 107les deux juges voulurent peut-être pactiser avec le crime, ce qui n’est pas si rare qu’on peut l’imaginer. Ils se flattèrent peut-être que s’ils pouvaient arracher à Jeanne un désaveu suffisant, le duc de Bedford y trouverait l’avantage qu’il pouvait désirer pour les intérêts du roi d’Angleterre, et qu’il n’exigerait pas d’eux de se déshonorer par le supplice de l’accusée : si tel fut leur projet, il n’eut pas le succès qu’ils se proposaient ; le gouvernement anglais fut inflexible108.

La troisième monition présente un tableau d’un genre plus effrayant, mais les menaces ne faisaient qu’irriter Jeanne, et jusqu’au jour du premier jugement elles avaient animé son courage au lieu de l’affaiblir.

On lui déclara que les bourreaux étaient présents, et qu’ils avaient apporté les instruments nécessaires pour lui faire subir les horreurs de la torture109.

— Si la douleur, dit-elle, m’arrache des aveux, je soutiendrai que je n’ai parlé que par l’effet de la violence110. L’ange Gabriel, leur dit-elle encore, m’est venu visiter le 3 mai pour me fortifier ; les voix des deux saintes m’ont assurée que c’était lui. Au surplus, Dieu a toujours été le maître de toutes mes actions ; le diable n’a jamais eu de puissance sur mes faits : quand même vous me feriez arracher les membres et séparer mon âme d’avec mon corps, je ne vous dirais pas autre chose.

Sur quoi les juges voyant l’endurcissement de son esprit, porte le procès-verbal, et la nature de ses réponses111, jugèrent à propos de surseoir, et de ne pas l’appliquer à la question ; et le 12 mai ils décidèrent qu’on ne l’y mettrait pas par les mêmes raisons, et suivant l’avis de douze assesseurs consultés à ce sujet.

108Ainsi, l’Inquisition fait souffrir les tourments de la torture à ceux dont elle instruit le procès, ou du moins elle leur en donne tout l’effroi, méthode bien opposée à l’esprit de l’Évangile pour soumettre les chrétiens à l’Église.

On reçut peu de jours après le fameux avis de l’Université de Paris, donné sur le faux énoncé des assertions attribuées à la Pucelle : il serait plus qu’extraordinaire que l’Université n’eût pas songé à exiger d’abord le rapport des actes mêmes du procès, si on ne faisait pas attention à trois circonstances ; la première est l’absence de ceux des suppôts de l’Université qui étaient pour le roi légitime, et la retraite des assemblées du corps de la part de ceux qui étant restés à Paris, ne voulaient pas reconnaître personnellement le roi d’Angleterre.

La seconde, la prévention que les bruits populaires avaient déjà inspirée à l’Université contre l’accusée.

La troisième, la précaution qu’on prit d’éloigner cette idée des délibérations de ce corps, en lui envoyant au nom du roi d’Angleterre deux des assesseurs qui exposèrent à leurs confrères, suivant qu’ils le jugèrent à propos, des faits dont ils se disaient témoins, eux qui furent l’âme des délibérations des Facultés séparées et réunies, et qui tenaient pour ainsi dire lieu du procès. Ils eurent même soin de se faire recommander au roi d’Angleterre dans la lettre de l’Université, à raison des fatigues et du péril du voyage.

Armés de cet avis doctrinal, les deux juges assemblèrent le 19 mai dans l’archevêché de Rouen, un grand nombre d’assesseurs et siégeant sur le tribunal112, ils firent lire les délibérations de l’Université, et prirent les avis des assesseurs l’un après l’autre. Cet avis de chacun de ceux qui opinèrent avec voix consultative seulement, est écrit dans le procès-verbal quant à la conclusion ; mais il ne rapporte pas les motifs qui purent déterminer chacun d’eux à le prendre. Il y eut trois avis ouverts ; le premier consistait à condamner sur-le-champ l’accusée, et à la remettre à la justice séculière.

109Le second avis, celui de l’abbé de Fécamp, docteur en théologie, était conforme au précédent, mais en faisant précéder la condamnation d’une monition préalable, dont l’événement déciderait du sort de l’accusée.

La très-grande pluralité fut pour cet avis qui était conforme à celui de l’Université, et il y eut très-peu d’opinants pour le troisième avis, celui de Guillaume Boucher, docteur en théologie, qui tendait à ordonner une monition préalable, mais à ne statuer sur le sort de l’accusée que par une nouvelle délibération postérieure à cette monition ; c’était cependant le plus juste.

Les deux juges adoptèrent l’avis du plus grand nombre, et après avoir remercié les assesseurs, ils déclarèrent qu’il serait fait à Jeanne une nouvelle monition, et que pour procéder sur le reste de l’affaire ils assigneraient un jour à l’accusée.

La monition eut lieu le 23 mai, lendemain des fêtes de la Pentecôte, dans la chambre du château de Rouen113.

Pierre Maurice docteur en théologie et chanoine de Rouen fut l’orateur ; il reprocha à l’accusée d’être coupable de ce qui était dans chacune des douze assertions dont il lui fit lecture, mais de suite et sans la laisser s’expliquer sur chacune d’elles, en lui disant : Vous avez dit que114 ; et il appliqua à chacun de ces articles les qualifications que leur donnait l’Université de Paris ; ensuite il l’exhorta, fit valoir le poids du suffrage d’un corps aussi savant et aussi célèbre, et lui dit des choses très-touchantes pour la ramener à la soumission à l’Église : mais il lui présentait toujours ces avis doctrinaux comme le jugement même de l’Église militante, pivot erroné et unique sur lequel roule à présent tout le procès.

On attendit les réponses de Jeanne, et elle dit que quant à ses discours et à ses actions, elle s’en rapportait à ce qu’elle avait dit dans le procès, et je veux le soutenir ainsi115. Sur les représentations qu’on lui fit, elle ajouta :

— Quand même je serais en jugement, 110quand je verrais le feu préparé, le bûcher allumé, et le bourreau prêt à m’y jeter, je ne dirais pas à la mort autre chose que ce que j’ai dit au procès.

Elle présumait trop de ses forces et de son courage ; elle garda ensuite le silence lorsque les juges lui demandèrent pour la dernière fois si elle avait autre chose à dire, et ils la citèrent au lendemain pour entendre prononcer son jugement suivant droit et raison116. Ils rédigèrent le jour même leur sentence de condamnation qui ne paraît pas avoir été communiquée aux assesseurs. Le style de cette sentence consistait à adresser la parole à la personne même qu’on jugeait ; elle débute par un préambule sur la vigilance avec laquelle les pasteurs doivent écarter de leur troupeau les erreurs que répand le démon ; elle rappelle en peu de mots l’instruction déjà faite, les avis des docteurs consultés, et celui de l’Université ; ensuite elle dit à l’accusée qu’elle a supposé et superstitieusement inventé des révélations et des apparitions divines, et qu’elle les a crues légèrement (ce qui renferme une contradiction manifeste) ; qu’en conséquence elle est téméraire, superstitieuse, sorcière divinatrice, blasphématrice de Dieu et de ses saints et particulièrement de Dieu dans ses sacrements, prévaricatrice de la loi divine, de la doctrine et des lois de l’Église, schismatique, errante dans la foi, témérairement coupable envers Dieu et la Sainte-Église à laquelle elle ne veut pas se soumettre ; enfin, on lui déclare qu’elle est obstinée et persévérante dans ses erreurs, et hérétique, qu’elle est retranchée de l’Église comme un membre infect, et abandonnée à la justice séculière, qui est priée d’en agir avec douceur, suivant cette forme si redoutable et si illusoire de l’Inquisition117.

En exécution de la citation de la veille, les deux juges se rendirent le lendemain 24 mai dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen à Rouen, lieu public où était assemblé un grand concours de peuple ; le cardinal de Saint-Eusèbe, 111 qu’on nommait le cardinal d’Angleterre, et les évêques de Noyon et de Boulogne-sur-Mer les accompagnaient avec trente-trois assesseurs nommés dans le procès-verbal, et plusieurs autres qui n’y sont pas dénommés.

Jeanne fut placée sur une espèce de théâtre ou d’échafaud118 ; le bûcher était prêt, et le bourreau était présent.

Guillaume Érard docteur en théologie, ouvrit la séance par un discours dont l’objet était de faire une monition salutaire pour elle et pour le peuple qui était présent. Son texte fut le passage : une branche de vigne ne peut pas porter de fruit par elle-même, si elle ne tient pas au cep. Mais le manuscrit ne contient aucun extrait de son discours ; il se contente d’énoncer qu’après lui avoir prouvé qu’elle devait se soumettre à l’Église, en lui rappelant les fautes dont il la disait coupable, et la condamnation que les clercs avaient prononcée contre elle, Érard la somma de se soumettre à l’Église, ce qui ne pouvait signifier que de se soumettre à cette même condamnation des docteurs consultés.

— J’ai déjà répondu, lui dit Jeanne, à ce qui concerne la soumission à l’Église, par rapport à mes discours et à mes paroles ; je consens qu’on envoie mes réponses à Rome, et je m’y soumets ; mais j’assure en même temps que je n’ai rien fait que par les ordres de Dieu : au surplus, j’ajoute qu’aucun de mes faits et de mes discours ne peut être à la charge de mon Roi ni d’aucun autre, et s’il y a quelques reproches à me faire, ils viennent de moi seule et non d’aucun autre.

Exemple admirable d’une fidélité à toute épreuve, dans la plus terrible des circonstances.

Cette réponse contenait une soumission assez positive ; aussi on ne lui demande plus si elle veut se soumettre à l’Église, parce qu’elle venait de le faire ; mais si elle veut révoquer ses faits et ses discours qui ont été condamnés par les ecclésiastiques, en substituant ainsi les deux juges et leurs consulteurs à l’Église militante119.

112Voilà où l’on en voulait venir enfin par ces dégradations successives de définitions et de questions que nous avons fait observer. À cette question, Jeanne répond :

— Je m’en rapporte à Dieu et à notre saint-père le Pape120 ; expressions qui renfermaient en elles-mêmes et une soumission positive et un véritable appel au Pape, qui a lieu encore parmi nous sous le nom d’appel ad apostolos suivant les formes et les cas qui peuvent se présenter, appel qui était alors d’un usage presque commun.

Ne lui avait-on pas déjà demandé si elle voulait se soumettre au Pape et au concile général ? ne l’en avait-on pas sommée déjà plusieurs fois ? ne lui reprochait-on pas expressément dans le douzième article des assertions, de ne pas vouloir s’en rapporter à la décision de l’Église militante ni à celle d’aucun homme vivant ? N’était-ce donc pas en partant de-là, que l’Université avait prononcé qu’elle contredisait l’article de foi, Unam sanctam, et qu’elle l’avait décidée apostate et errante dans la foi, si elle ne revenait pas à la soumission due à l’Église ? Celui qui se soumet au Pape, ne se soumet-il pas à plus forte raison à l’Église universelle militante, soit dispersée, soit rassemblée en concile ? enfin, n’était-ce pas du moins le cas de consulter sur une circonstance aussi importante, tous les assesseurs qui avaient voté jusque-là ? Que lui voulait-on de plus ? le voici.

Les deux juges, sans daigner consulter les assesseurs ni personne, prennent sur eux de lui dire que cela ne suffit pas, et que le Pape demeurait trop loin pour aller s’adresser à lui121.

On croira peut-être qu’on va lui proposer ou le concile général qui se tenait alors, ou un concile national, ou du moins un concile provincial ; mais cela aurait été trop long, et les juges étaient sans doute violemment pressés 113par les Anglais de terminer le procès : voici donc ce qu’on lui dit.

— Les ordinaires sont juges dans leurs diocèses, et ainsi il est nécessaire de vous en rapporter à votre sainte-mère Église, et de tenir ce que des clercs et des gens habiles ont dit et décidé de vos discours et de vos actions122.

Ainsi voila l’inquisiteur et l’évêque de Beauvais, avec des docteurs consultés sur des articles dont plusieurs sont faux ou infidèles, qui deviennent l’Église elle-même, au préjudice de l’appel simple dans l’ordre hiérarchique, de l’appel au saint-siège, et de l’appel comme d’abus ; erreur grossière qui fit périr dans les flammes l’infortunée Jeanne, et dont les cruels inconvénients ne peuvent que nous rendre infiniment précieux l’ordre établi par nos lois françaises sur une matière aussi importante.

Il est essentiel d’observer que les deux juges ne prirent point l’avis du cardinal ni des deux évêques assistants, ni des assesseurs ; en sorte que cette séance roule entièrement sur eux deux, sans que ceux qui avaient opiné jusque là dans le procès, y aient eu plus de part que le peuple qui assistait : c’est ce qui résulte de la rédaction du procès-verbal de ce jour inséré au manuscrit.

Jeanne n’ayant rien répliqué à une prétention que son ignorance la mettait si peu en état de combattre, les juges osèrent la sommer trois fois, au préjudice de son appel au Pape, d’adopter cet incroyable principe123.

Jeanne ne jugeant pas à propos de répondre124, l’évêque de Beauvais lut et prononça la sentence de condamnation préparée dès la veille ; et malgré ce qui venait de se passer, malgré 114l’appel de Jeanne au saint-siège, il eut le courage de lire ces mots :

— De plus, vous avez d’un esprit obstiné et avec persévérance, refusé expressément à plusieurs fois de vous soumettre à notre saint-père le Pape et au concile général125.

Ce reproche était aussi injuste qu’il était faux. L’accusée qui était déjà saisie d’effroi du supplice préparé pour elle, interrompit tout à-coup l’évêque qui lisait la sentence, dit le procès-verbal, elle s’écria qu’elle voulait tenir tout ce que l’Église ordonnerait, et tout ce que nous juges voudrions dire et prononcer, disant qu’elle y obéirait en tout126.

Le procès-verbal dit encore qu’elle répéta plusieurs fois, que puisque les gens d’Église disaient que les apparitions et les révélations qu’elle disait avoir eues, n’étaient ni soutenables ni croyables, elle ne voulait pas elle-même les soutenir,mais que sur le tout elle s’en rapportait à sa sainte-mère Église et à nous ses juges127.

Les termes de Jeanne méritent une attention particulière, s’il est vrai qu’elle se soit servie de ceux que nous venons de lire. On lui avait présenté les deux juges et leurs consulteurs comme l’Église elle-même, cependant ce n’est pas à eux seuls qu’elle s’en rapporte, c’est à l’Église et à ses juges ; le bon sens naturel lui dicta cette réponse ainsi libellée, qui ne portait aucun désistement de l’appel qu’elle avait interjeté, mais une continuation de ce même appel au moins d’une manière tacite suivant les termes 115du droit, ce qui ne donnait pas aux juges la faculté de statuer souverainement sur son affaire.

Mais comme les juges prétendaient avoir tous les droits réunis de l’Église militante, ils prirent au contraire ses expressions pour une soumission à eux seuls, et lui firent prononcer mot à mot une abjuration conforme à une cédule, ou écrit, au bas de laquelle ils lui firent faire une croix parce qu’elle ne savait pas écrire. Elle est rapportée dans le manuscrit en français et en latin128. On va voir s’il était possible que Jeanne, dont le caractère doit être connu par tout ce qu’on a rapporté d’elle jusqu’à présent, ait pu accepter et signer une pareille déclaration129.

Toute personne, (dit cette cédule), qui a erré et mespris en la foi christiane, et depuis par la grâce de Dieu, est retournée en lumière de vérité et à l’union de notre mère saincte église, se doit moult bien garder que l’ennemi ne se reboute et fasse rencheoir en erreur et damnation ; pour cette cause, je Jehanne appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après que je cognus les cas des erreurs auxquelles je estois tenue, et que par la grâce de Dieu suis retournée à nostre mère saincte église, afin que on voie que non pas faintement, mais de bon cœur et bonne volonté, suis retournée à icelle.

Je confesse que j’ai très-griefvement péché en faignant mensongèrement avoir eu révélations de par Dieu, par les anges, et saincte Catherine et saincte Marguerite, en séduisant les ames, en creant follement et legérement (c’est la même contradiction que celle qu’on a lue dans la sentence), et en faisant superticieuses divinations ; en blasphemant Dieu, les saincts et sainctes, en trespassant la loi divine, la saincte Escriture, les droits canons ; en portant habit dissolu, difforme et deshoneste contre la décence 116de nature, et cheveux rognés en rond en guize d’homme contre toute honesteté du sexe de femme ; en portant aussi les armes par grande presomption, en desirant cruellement effusion du sang humain ; en disant que toutes ces choses par le commandement de Dieu, des anges et des saincts dessus dicts, et que en ces choses j’ai bien faict et n’ai point mespris ; en méprisant Dieu, ses sacrements, en faisant séditions, et idolâtrant par erreur mauvais esprit (si c’était par erreur, ce n’était donc pas mensongèrement), et en invoquant iceux.

Confesse aussi que j’ai esté scismatique, et par plusieurs ai erré en la foy, lesquels crimes et erreurs de bon et sans fiction, jé, de la grâce de Dieu nostre seigneur, retournée à voie de verité par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous, et docteurs et maîtres que vous m’avez envoyez, abjuré, détesté, renié, et de tout y renonce, et m’en depart ; et sur toutes ces choses devant dictes me soumets à la correction, disposition, amendement et totale détermination de nostre mere saincte église, et de votre bonne justice.

Aussi je vous prie, et promets à monsieur sainct Pierre prince des apotres, à nostre sainct pere le Pape de Roume et son vicaire, et à vous monseigneur révérend pere en Dieu monsieur l’évêque de Beauvais, et religieuse personne frere Jehan Lemaître, vicaire de monsieur l’inquisiteur de la foy comme à mes juges, que jamais par quelque exhortement ou autre manière ne retournerai aux erreurs cy-devant dictes, desquelles il a plu à nostre seigneur me délivrer et oster, mais à toujours demeurerai en l’union de nostre mere saincte église et en l’obéissance de nostre sainct pere le Pape de Roume ; de cecy je dis, affirme et jure par Dieu le tout puissant et par ses saincts Evangiles, et en ligne de ce j’ai signé cette cédule de mon ligne.

Ainsi signé, Jeanne, et il y a une croix qui est la marque.

S’il est vrai que Jeanne ait prononcé cette rétractation, ce ne peut être que l’effet d’une frayeur mortelle qui lui ôta l’usage de la raison ; mais s’il est vrai au contraire, 117que celle qu’on lui fit prononcer était très-courte et qu’on y a substitué celle qu’on vient de lire, c’était un crime de plus, suggéré peut-être par le plan de satisfaire le gouvernement anglais en sauvant la vie de l’accusée qu’on retiendrait dans une prison perpétuelle ; c’est ce qu’on ne peut vérifier qu’en examinant le procès d’absolution130.

Dès que cette opération fut terminée, l’évêque de Beauvais et le vice-inquisiteur rendirent sur-le-champ et sans consulter les assesseurs, une autre sentence adressée comme la précédente à la personne même de l’accusée.

Après une morale générale sur le devoir des pasteurs, de s’opposer aux erreurs et aux faux prophètes, après une exposition des faits du procès assez ressemblante à celle de la première sentence, on lui reproche d’avoir péché grièvement en supposant de fausses apparitions et de fausses révélations, en les persuadant aux autres et en y croyant avec légèreté (ce qui renferme toujours la même contradiction), en devinant l’avenir avec superstition ; et les juges lui disent en reprenant un ton plus doux :

— Comme après avoir été charitablement avertie et longtemps attendue, vous revenez enfin, par la grâce de Dieu, au sein de l’Église avec un cœur contrit et une foi non feinte, ainsi que nous le croyons ; que vous avez révoqué hautement vos erreurs, aperto ore, et que vous avez publiquement abjuré votre hérésie d’une manière convenable aux ordonnances ecclésiastiques, etc.

Les juges la relèvent en conséquence de l’excommunication qu’elle a encourue, si elle revient avec un cœur sincère et véritable, et si elle observe ce qu’on lui prescrira.

— Mais, ajoute cette même sentence, comme vous avez péché contre Dieu et contre l’Église, nous vous condamnons, par grâce et par modération, à passer le reste de vos jours en prison, au pain et à l’eau131, pour 118y pleurer vos péchés et n’en plus commettre à l’avenir ; sauf notre grâce et modération.

Ainsi finit cette séance : Jeanne fut reconduite en prison, et tout le monde se retira ; mais il paraît que plusieurs des assesseurs furent mécontents de ce qui s’était passé, du moins leur conduite le fait présumer, comme on va le voir dans la quatrième et dernière partie de cette notice.

IV.
Du procès de Jeanne, dite la Pucelle.

Dès le jour de la séance qu’on appelle celle d’abjuration132, le vice-inquisiteur alla visiter Jeanne dans sa prison sans l’évêque de Beauvais, mais avec quelques personnes qui ne sont pas dénommées dans le procès-verbal. Il lui exposa, est-il dit, la grande miséricorde que Dieu lui avait faite, l’indulgence dont les ecclésiastiques avaient usé à son égard en la remettant en grâce avec l’Église. Il l’exhorta surtout d’éviter de retourner au passé, parce que si cela lui arrivait, on ne la recevrait plus, mais qu’elle serait abandonnée pour toujours133 : ce qui justifie ce que j’ai avancé ci-devant, qu’après la moindre rechute il n’y a plus de ressource avec l’Inquisition ; c’est en même temps une espèce d’indication que Jean Lemaître ne désirait pas sa perte, puisqu’il l’en avertissait.

Le vice-inquisiteur lui ordonna ensuite de quitter l’habit d’homme et de reprendre ceux d’une femme, ainsi qu’il lui avait été ordonné par l’Église qu’il confond toujours avec les deux juges, et avec les docteurs consultés134.

Jeanne répondit qu’elle était prête à reprendre volontiers135 les vêtements de son sexe, ce qu’elle fit en effet, et elle promit de quitter ses cheveux taillés en rond en consentant qu’ils fussent coupés.

Alors le vice-inquisiteur se retire et laisse la malheureuse 119Jeanne en habit de femme, dans sa prison, au pain et à l’eau, toujours gardée jour et nuit par des soldats dans sa chambre même, toujours dans les ceps et les chaînes de fer, sans faire enlever de la prison ses habits d’homme, et abandonnée à elle-même, dans un état si propre à échauffer même une imagination tranquille et moins disposée que la sienne à s’exalter. On ne craint pas de dire que c’est un véritable crime de la part des deux juges, parce qu’une pareille conduite était un moyen presque sûr de mener l’accusée à sa perte, et que s’ils n’étaient pas assez forts pour empêcher le gouvernement anglais d’en agir ainsi, ils ne devaient pas rester juges, encore moins se prêter à tout ce qu’on va voir.

Si cette héroïne, car elle l’était malgré la faiblesse bien pardonnable qu’elle parut montrer le jour du premier jugement, et malgré les terreurs de la mort qu’on prétend qu’elle éprouva avant son supplice, ce qui sera éclairci dans la notice du procès de révision, parce que son sexe et le genre aussi cruel qu’infamant de la mort injuste qu’on lui fit souffrir, sont des excuses admissibles, lorsqu’il n’en résulte aucune action capable d’avilir après une vie remplie d’actions courageuses ; si cette héroïne, dis-je, qui avait craint avec tant de raison d’être livrée aux Anglais, avait pu dissimuler et attendre les événements, elle aurait peut-être évité le malheur qui l’attendait, ou du moins ses ennemis auraient été bien embarrassés ; mais il était presque impossible que dans l’affreuse position où on la tenait, le chagrin et le désespoir ne produisissent pas les tristes effets qui nous restent à exposer.

Elle remplit avec exactitude tout ce qui lui avait été prescrit le vendredi et le samedi ; mais le dimanche 27 mai, dès le matin, elle était vêtue en habit d’homme dans sa prison. Les juges en furent avertis ; ils s’y rendirent le lundi 28 avec huit assesseurs. Ils entrèrent en conversation avec elle, et ils ne lui firent point prêter serment de dire la vérité ; ils la laissèrent se croire dans une position où elle ne devait 120pas s’imaginer être en cours d’instruction d’un procès criminel et d’un jugement.

Ils lui demandèrent d’abord pourquoi elle avait un habit d’homme, et elle leur répondit suivant le procès-verbal dont la fidélité me paraît suspecte, que dès la veille, elle avait quitté celui de femme et repris celui-ci. On insista pour en savoir la raison ; elle se contenta de dire toujours suivant le procès-verbal, que c’était de son plein gré sans que personne l’y eût portée, parce qu’elle aimait mieux ce vêtement que celui de femme.

Si on jugea à propos de lui représenter aussitôt qu’elle avait promis et juré de ne plus porter celui d’homme, elle assura qu’elle n’avait pas compris qu’on lui faisait jurer de ne le reprendre jamais.

Les juges insistèrent alors pour savoir enfin le motif de ce changement, et voici quelle fut sa réponse :

— C’est parce que cette manière de m’habiller me paraît plus honnête et plus convenable qu’un vêtement de femme, tant que je serai gardée par des hommes ; au surplus, je ne l’ai pris que parce qu’on ne me tient pas ce qui m’a été promis, savoir d’aller à la messe, de recevoir le corps de J. C. et de ne plus me retenir dans les ceps et les chaînes de fer.

Les juges, sans dénier la vérité du reproche qu’elle leur faisait, lui représentèrent de nouveau qu’elle avait promis et fait serment de ne plus reprendre cet habit. Le désespoir qu’elle portait dans son cœur lui arracha ces paroles :

— J’aime mieux mourir que de rester dans les chaînes ; mais si on me permet d’aller à la messe, si on ne me tient plus enchaînée, si on me donne une prison supportable136, je serai bonne, et je ferai tout ce que voudra l’Église137.

Ces tristes réponses devaient faire rougir les deux juges et les assistants138 ; elles contenaient au fond des motifs dignes 121d’être pesés, et l’offre qu’elle faisait de se soumettre à des conditions si raisonnables que l’humanité aurait dû ne pas la mettre dans la nécessité de les réclamer, ne donnait aucune ouverture aux deux juges pour la poursuivre de nouveau, puisqu’elle ne parlait ni de ses apparitions, ni de ses révélations.

Cependant l’évêque de Beauvais voulait absolument la perdre ; il profita du fruit de l’espionnage et quittant tout à-coup l’objet dont il lui parlait, il lui dit de lui-même qu’il avait appris qu’elle tenait encore aux illusions de ces prétendues révélations auxquelles elle avait renoncé. Est il donc permis d’interroger ainsi la pensée intérieure des hommes ? En conséquence il lui demanda si depuis jeudi dernier elle avait entendu les voix des deux saintes Catherine et Marguerite. Au lieu de dissimuler, Jeanne répondit avec une franchise qui lui coûta la vie, que cela était vrai139.

— Que vous ont-elles dit140 ? reprirent les juges.

— Dieu m’a fait connaître par ces deux saintes la grande pitié de cette grande expédition, dans laquelle j’ai consenti à faire abjuration pour sauver ma vie. Avant jeudi dernier elles m’avaient avertie que j’en agirais ainsi, et que je ferais ce que j’ai fait. Lorsque j’étais sur l’échafaud, elles m’ont dit de répondre avec fermeté141 à celui a qui prêchait ; et je dis que c’est un faux prédicateur, parce qu’il m’a accusée d’avoir fait des choses que je n’ai jamais faites (ceci était une réclamation contre ce qui était contenu dans les douze assertions). Depuis jeudi les deux saintes m’ont déclaré que j’avais fait une grande faute142 ; et enfin tout ce que j’ai dit et ce que j’ai fait jeudi dernier, je ne l’ai fait que par la crainte d’être brûlée143.

Sans s’arrêter à ces faits qui ne suffisaient pas encore en eux-mêmes, les juges lui demandèrent si elle croyait que ces voix qui lui ont apparu, fussent sainte Catherine et sainte Marguerite ? elle répond que oui. Si elle croyait 122qu’elles vinssent de la part de Dieu ? elle répond de même144.

Si elle eût eu les connaissances nécessaires, elle aurait répondu qu’elle le croyait ainsi, à moins que sur son appel au Pape il n’en fût autrement décidé ; et les juges n’auraient pas osé la condamner. Il était donc dangereux de soutenir la conversation avec elle, parce que l’équivalent de cette réponse pouvait lui venir à l’esprit et échapper de sa bouche.

Aussi le juge passe-t-il sur-le-champ à un autre objet, il l’interpelle de lui déclarer la vérité sur le signe de la couronne donnée à Charles VII par un ange :

— J’ai toujours répondu la vérité dans le procès, dit-elle, telle que je l’ai sue.

Alors les juges lui représentèrent en très-peu de mots, qu’étant sur l’échafaud elle a abjuré en leur présence devant un grand nombre d’ecclésiastiques et au vu de tout le peuple, et qu’elle a déclaré qu’elle s’était vantée faussement que c’étaient les voix de ces deux saintes qui lui parlaient.

Jeanne reprend la parole pour la dernière fois, et leur dit :

— C’est ce que je ne croyais ni dire ni faire ; je n’ai point entendu révoquer ces apparitions, ni que ce ne fût pas les voix de ces deux saintes qui me parlaient, et tout ce que j’ai fait ce n’a été que par la crainte du feu ; c’est contre la vérité que j’ai révoqué tout ce que j’ai pu révoquer145. J’aime mieux faire ma pénitence tout d’un coup, que de souffrir plus longtemps tout ce que je souffre en prison. Au surplus, je n’ai jamais rien dit ni rien fait contre Dieu et contre la foi ; quelque chose qu’on m’ait ordonné de révoquer, je ne comprends pas ce qu’il y avait dans la cédule d’abjuration, et je n’ai rien révoqué que dans la 123supposition que cette révocation plairait à Dieu ; enfin, si les juges le veulent, je reprendrai l’habit de femme, mais je ne ferai rien autre chose.

Si la formule de l’abjuration qu’elle fit a été changée en une autre, ce procès-verbal serait le comble de l’horreur et de la fausseté.

Les juges n’osèrent pas parler davantage à Jeanne, dans la crainte de la voir changer ce que la vivacité venait de lui faire dire ; et sans lui faire aucune représentation, sans lui exposer le danger auquel elle se livrait, sans lui déclarer que la tenant pour relapse ils allaient la remettre en jugement, ils finirent promptement leur procès-verbal par ces paroles : Ce qu’ayant entendu, nous nous sommes retirés pour procéder ensuite146 ; expressions dont il est même à croire qu’ils ne lut donnèrent aucune connaissance.

Cependant les deux juges n’ont fait aucune autre procédure ; on ne trouve ni procès préparatoire instruit d’office, ni plainte du promoteur contre l’accusée comme étant retombée dans ses erreurs, ni nouvel interrogatoire, ni prestation de serment, ni signature, ni représentation, ni monition, quoiqu’un procès pour rechute exige, suivant toutes les règles, une nouvelle instruction : un seul procès-verbal qui n’est pas ordonné en justice, que l’accusée n’a pas signé, où elle n’a pas parlé dans l’état d’une personne que la justice interroge et poursuit, ni après serment, a fait toute cette instruction vraiment extrajudiciaire ; on ne voit pas même le plus léger effort pour ramener cette fille, que la dureté de la prison écartait si vivement de l’état naturel pour la jeter dans un désespoir qu’elle avoue elle-même. Un instant de retour au passé prononcé dans une simple conversation, a suffi, sans autre forme ni figure de procès, pour la condamner à mort. Si telle est la marche de l’Inquisition, elle est non-seulement injuste, mais elle est détestable. J’ai dû en faire la remarque, et c’est à elle 124à s’en justifier aux yeux de l’humanité et de la religion ; si elle n’en est pas coupable.

Dès le lendemain 29, les deux juges rassemblèrent dans la salle de l’archevêché de Rouen, les assesseurs qu’ils purent engager à s’y rendre et qu’ils jugèrent à propos de choisir147.

Le tableau que j’ai dressé de tous ceux qui ont été simples assesseurs dans cette affaire sans assister aux jugements de condamnation, de ceux qui ont été consulteurs du saint-office, et de ceux qui ont opiné dans les différents jugements, nous apprend à cet égard des particularités qu’il est utile de connaître ; ce tableau est inséré à la suite de la notice.

Parmi ces assesseurs qui sont en grand nombre, les uns ont assisté assidûment aux séances, les autres plus ou moins, plusieurs fort rarement, et quelques-uns une seule fois. Ainsi on ne doit regarder comme étant du nombre des juges qui se sont retirés du procès, que ceux qui ont été présents au premier jugement de condamnation, et qui n’ont pas assisté au second. Or, parmi ceux qui ont opiné avec voix consultative seulement au premier jugement de condamnation du 19 mai, il s’en est trouvé quinze, dont six gradués en théologie et neuf gradués en droit, qui n’ont pas assisté au second jugement : soit que les deux juges ne les aient pas fait convoquer par leur appariteur, ce qui serait encore une irrégularité manifeste ; soit que tenant aux principes de Jean de Fonte, ne croyant pas que l’Église militante fût composée de deux juges et de quelques docteurs, persuadés qu’on ne devait pas fouler aux pieds un appel au saint-siège, ainsi que les deux juges l’avaient fait à la séance de l’abjuration, ils n’aient plus voulu concourir à une procédure qu’il croyaient injuste et nulle, ainsi que l’avait fait le licencié et conseiller Jean de Fonte.

Les deux juges appelèrent pour les remplacer en partie, des assesseurs qui n’avaient pas paru depuis longtemps 125aux instructions, et qui n’avaient pas opiné dans le premier jugement. On y voit entre autres trois membres de la faculté de médecine, nouvelle singularité qui appelait pour juger, des personnes qui avaient à peine connaissance du procès.

L’assemblée étant formée, les deux juges rendirent compte le mardi 29 mai de ce qui s’était passé la veille, firent lire le procès-verbal extrajudiciaire qu’ils avaient dressé et prirent les avis des assesseurs qui sont rapportés dans le manuscrit.

Il y eut trois avis dans cette séance ; le premier fut celui de Nicolas de Vendères premier opinant, qui proposa de déclarer Jeanne hérétique et de la livrer à la justice séculière, avec la formule de la prier d’en agir avec douceur envers elle148. Il n’y a qu’un très-petit nombre d’assesseurs qui aient embrassé cet avis.

Presque tous furent pour celui qu’ouvrit l’abbé de Fécamp ; il dit que Jeanne est relapse149, , que cependant il croit à propos qu’on lise devant elle la cédule de son abjuration et qu’on lui expose la parole de Dieu150 ; et qu’ensuite151, les juges doivent la déclarer hérétique et la livrer à la justice séculière, avec la clause ut mite agat.

Le troisième avis était le même que celui de l’abbé de Fécamp ; mais au lieu de livrer Jeanne à la justice séculière, ceux qui l’embrassèrent s’en rapportaient aux deux juges sur ce qui concernait la personne même de l’accusée : telle était la différence entre ces deux opinions.

L’avis de l’abbé de Fécamp inséré au procès, s’il l’est avec vérité et presque généralement adopté, présente une question assez difficile à résoudre. C’était le même avis au premier coup-d’œil, que celui de Nicolas de Vendères en y ajoutant pour la décharge des juges, la lecture de la cédule d’abjuration de Jeanne qu’elle disait n’avoir pas comprise, et une prédication assez inutile ; mais ne peut on pas plutôt penser que cet avis pouvait ouvrir à 126l’accusée la voie du retour à son appel au Pape, qu’il renfermait une monition à lui faire, et que ces deux préalables n’avaient pour but que de la mettre à portée de revenir sur ses pas.

Je penche beaucoup pour ce dernier sentiment, qui rejette le fort de l’injustice sur les deux juges principaux et sur quelques-uns des assesseurs seulement, et voici mes raisons :

  1. Il n’y aurait pas eu de la part des assesseurs une si grande attention à distinguer les deux avis l’un d’avec l’autre, celui de Nicolas de Vendères et celui de l’abbé de Fécamp, comme on le voit par le procès-verbal.
  2. Cet avis est plus conforme au bon sens et à la raison, quoique contraire vraisemblablement à la jurisprudence de l’Inquisition.
  3. Il n’y avait pas de preuve judiciairement acquise, ce qui exigeait au moins une monition.
  4. On ne pouvait lire à l’accusée la cédule de l’abjuration qu’elle avait faite, que pour la mettre à portée de s’expliquer.
  5. Enfin, comme les juges ont suivi l’avis des assesseurs quant à la prédication, et qu’ils ne l’ont pas suivi quant à la lecture de la cédule d’abjuration de Jeanne, ce qu’il eût été bien dangereux pour eux de faire si elle était faussement rédigée, et ce qui rend très-probable le fait du changement de cette cédule, il en résulterait que plusieurs des assesseurs n’étant pas instruits du plan secret de l’intrigue, de même que les consulteurs du saint-office, qui ont donné leurs avis doctrinaux, et qui ne l’ont fait que sur un faux exposé, devaient être censés n’avoir pas donné véritablement d’avis sur l’affaire.

Quoi qu’il en puisse être, les deux juges remercièrent les assesseurs, et sans s’expliquer davantage, ils déclarèrent qu’ils continueraient à procéder contre Jeanne comme relapse, suivant droit et raison, ce qui achève de prouver que les assesseurs n’avaient que voix consultative ; nouvel abus qui cachait deux juges seulement sous l’apparence d’un nombreux tribunal. Ils firent donner une citation à Jeanne pour comparaître en jugement, mais ils ordonnèrent 127de ne la notifier que le lendemain à huit heures du matin, ce qui fut exécuté.

Ce jour fatal 30 mai 1431, Jeanne fut confessée, communiée et citée : l’évêque de Beauvais et les principaux assesseurs la visitèrent extrajudiciairement ; elle fut conduite à neuf heures du matin dans la place du vieux marché de Rouen, avec la mitre de ceux que l’Inquisition destine aux flammes, et sur laquelle étaient écrits ces mots : hérétique, relapse, apostate, idolâtre, suivant le récit historique inscrit après la mort de Jeanne dans les registres du parlement anglais, séant alors à Paris. Il s’y trouva assemblé une grande multitude de spectateurs. Jeanne fut placée sur un échafaud, vis-à-vis des deux juges, assistés des évêques de Noyon et de Boulogne-sur-mer, de onze assesseurs dénommés au procès-verbal et de plusieurs autres docteurs et maîtres dont les noms ne sont pas rapportés.

Le procès-verbal porte qu’il lui fut fait une admonition salutaire et propre à l’édification du peuple, par Nicolas Midi docteur en théologie, dont le texte du discours fut ce passage de saint Paul : Si l’un des membres souffre, les autres souffrent aussi, et c’est tout ce qu’en dit le manuscrit.

La prédication finie, l’évêque de Beauvais, sans faire lire la cédule d’abjuration, contre ce qu’avaient décidé les assesseurs, sans faire aucune question, sans laisser à l’accusée le temps de parler, dit à cette prétendue hérétique qu’il venait de faire communier, de songer à son salut et à ses maléfices, à s’en repentir, à s’exciter à une véritable contrition, à la pénitence nécessaire au salut et spécialement de s’attacher aux conseils des deux frères-prêcheurs qu’on lui avait donnés pour la porter sans interruption à suivre leurs sages avis, et dont l’un d’eux avait été du nombre des opinants dans les deux jugements, frère Martin Ladvenu.

Et sur-le-champ152, sans lui laisser le temps d’ouvrir la bouche et sans consulter personne, l’évêque de Beauvais déclara qu’ayant égard à ce qui est constaté, que 128cette femme n’avait jamais abandonné ses erreurs et ses crimes horribles153, mais qu’elle s’était cachée par une malice diabolique sous une fausse apparence de changement et de pénitence, en parjurant le saint nom de Dieu, en tombant dans des blasphèmes plus damnables encore que les précédents, ce qui la rend obstinée, incorrigible, rechute en hérésie et indigne de la grâce et de la communion de l’Église qui lui avaient été miséricordieusement accordées par la dernière sentence ; et qu’en conséquence, après avoir tout considéré et entendu la mûre délibération de plusieurs personnes habiles, ils ont rendu leur sentence définitive dont l’évêque fit aussitôt la lecture.

Elle est toujours adressée à la personne de l’accusée. On y lit d’abord une nouvelle moralité sur le devoir des pasteurs, lorsqu’un membre de l’Église est hérétique obstiné, d’empêcher la contagion du mal, et en suivant les instituts des saints Pères, de les séparer du milieu des justes, plutôt que de laisser leur venin se répandre dans le sein de l’Église ; abus évident et coupable des textes de ces saints docteurs de l’Église. Ils n’ont entendu parler et n’ont parlé en effet que de la peine spirituelle de l’excommunication, et non de la peine du feu. Ces saints, prédicateurs d’une religion toute de douceur et de charité, étaient bien éloignés de cette pensée, eux qui exhortaient sans cesse les fidèles à ne pas se révolter, mais à souffrir le martyre, ainsi qu’ils leur en ont si souvent donné l’exemple eux-mêmes.

Sur quoi, (continue la sentence), nous, juges compétents, nous vous avons déjà déclarée coupable de diverses erreurs, de crimes, de schisme, d’idolâtrie, d’invocations de démons et de plusieurs autres, après quoi nous vous avons admise à retour parce que vous y avez renoncé, et que vous avez promis de n’y plus retomber, suivant la cédule que vous avez souscrite.

Cependant, (est-il dit ensuite), votre cœur étant séduit par le prince du schisme et du mensonge, vous êtes retombée 129dans vos erreurs, de votre aveu154 ; vous avez déclaré que c’est avec un cœur dissimulé, et non sincèrement et de bonne foi que vous y avez renoncé : c’est pourquoi nous, étant sur notre tribunal, vous déclarons relapse et hérétique par notre présente sentence, et nous prononçons que vous êtes un membre pourri ; et comme telle pour que vous ne gâtiez pas les autres, nous vous déclarons rejetée et retranchée du sein de l’Église (dont elle venait à l’instant de recevoir les sacrements), et nous vous livrons à la puissance séculière en la priant de modérer son jugement à votre égard, en vous évitant la mort et la mutilation des membres ; et si vous montrez de vrais sentiments de repentir, le sacrement de pénitence vous sera administré (elle venait d’être absoute et de communier).

Ici finit tout ce qu’il y a dans le procès manuscrit de condamnation : le ministère des juges d’Église était consommé suivant eux ; leur prétendue horreur de la mort ne leur permettait pas de dresser un procès-verbal de l’exécution. C’est par l’histoire et par le procès d’absolution seulement, que je n’ai pas encore examiné, qu’on sait ce qui put se passer de la part du bailli de Rouen ; il suffit de dire pour le présent, que Jeanne fut conduite au bûcher : il y avait vis-à-vis l’échafaud, suivant les mêmes registres du parlement anglais, un écriteau où on avait écrit : Jeanne qui s’est fait nommer la Pucelle, menteresse pernicieuse, abuseresse du peuple, devineresse, superstitieuse, blasphémeresse de Dieu, présomptueuse, malcréante de la foi de J. C., idolâtre, cruelle, dissolue, invocatrice du diable, apostate, schismatique hérétique. Elle fut brûlée vive à petit feu : ses os et ses cendres, ainsi que son cœur qui n’était pas consumé, furent jetés dans la Seine.

Cependant le gouvernement anglais croyait avoir besoin pour rendre utile cet acte de tyrannie, que Jeanne eût avoué avant de mourir qu’elle avait tort. Les juges eux-mêmes, 130avaient besoin de justifier la communion donnée à une hérétique, dans le moment même où on la jugeait telle, et où on la punissait en cette qualité ; ils avaient besoin de répondre aux cris de l’Europe et de toute la France contre cette inhumanité. D’un autre côté ils avaient à craindre la contradiction qu’il y avait entre un repentir antérieur à leur jugement et une exécution aussi sanglante, parce qu’il était impossible de faire admettre à des Français et à tout homme doué de la raison, qu’une simple rechute sans obstination soutenue et sans procédure régulière pour la constater, pût en aucun cas justifier leur condamnation.

Ils prirent le parti de feindre en quelque sorte, d’avoir ignoré ce qui s’était passé dans la prison avant l’exécution, quoiqu’ils y eussent été présents eux-mêmes ; et sans aucun jugement qui l’ordonne,

… le jeudi 7 du mois de juin de la même année 1431, nous juges ci-devant nommés, avons, de notre office, fait de certaines informations sur plusieurs choses que la feue Jeanne avait dites devant des personnes dignes de foi, étant encore en prison avant qu’on la menât pour entendre son jugement155.

Cette information n’est point requise par le promoteur ni ordonnée par sentence : elle n’est signée ni par chaque témoin, ni par les greffiers du procès dans aucune des copies manuscrites que j’ai vues, elle porte par conséquent avec elle une tache ineffaçable de nullité, avec les plus forts soupçons d’infidélité : elle n’est qu’une manière absolument nulle de suppléer au procès-verbal qu’ils auraient dû dresser de ce qui se passait dans la prison avant la prononciation du jugement, et dont il aurait résulté la preuve du retour le plus entier de Jeanne, s’il eût contenu les faits qu’on lit dans cette information ; 131et si elle était sincère, elle ne servirait qu’à rendre les juges encore plus coupables156.

Les témoins entendus et dont les dépositions sont rédigées en latin, sont :

  1. Nicolas de Vendères, archidiacre de Rouen, l’un des assesseurs les plus animés contre l’accusée ;
  2. Martin Ladvenu, frère-prêcheur, l’un des assesseurs et son confesseur à la mort ;
  3. Pierre Maurice, l’un des assesseurs et opinant aux deux jugements ;
  4. Jean Toutmouillé, frère-prêcheur, qui n’avait pas été assesseur ;
  5. Jacques Le Camus, chanoine de Rouen ;
  6. Thomas de Courcelles, bachelier en théologie, l’un des assesseurs et des opinants ;
  7. Nicolas Loyseleur, maître-ès-arts et chanoine de Rouen, l’un des assesseurs et des opinants.

Il est écrit qu’ils ont prêté serment de dire vérité. Voici ce qui résulterait de cette information si on pouvait lui donner quelque croyance.

En premier lieu Jeanne a reconnu que les voix l’avaient trompée en l’assurant qu’elle serait délivrée de prison ; tous les témoins le déposent ainsi, et il y en a deux qui rapportent, que l’évêque de Beauvais vint la voir dans la prison et lui dit :

— Or ça Jeanne, vous nous avez toujours dit que ces voix vous disaient que vous seriez délivrée, et vous voyez maintenant combien elles vous abusent, dites-nous maintenant la vérité !

À quoi Jeanne répondit :

— Vrayment, je vois bien qu’elles m’ont déçue.

En second lieu elle a toujours persisté à soutenir la réalité de ses visions et apparitions, et des voix qui lui parlaient :

— Soient bons, soient mauvais esprits, dit-elle, ils me ont apparu.

Et elle y a persisté jusqu’à la mort, puisque Martin Ladvenu qui l’a confessée et administrée, dit qu’elle l’assura qu’elle avait vu les apparitions et qu’elle y persévéra jusqu’à la fin. Elle a même déclaré, suivant les témoins, que ces apparitions étaient très-petites, comme des miniatures pour ainsi dire157, 132quoique quelquefois elles fussent plus grandes.

Elle a encore déclaré, que c’était surtout au son des cloches pour l’office de complies qu’elle entendait ces voix ; sur quoi le frère Jean Toutmouillé, lui ayant observé que souvent on croyait entendre parler pendant le bruit des cloches, elle lui répliqua qu’elle voyait les apparitions venir à elle.

En troisième lieu elle est morte soumise à l’Église, puisque sur les observations qu’on lui faisait contre ces apparitions, elle a dit :

— Je ne sçay, je me attens à ma mere saincte église ;

et puisque le frère Martin Ladvenu dépose qu’il lui a entendu dire que dès-lors que les gens d’Église croyaient que ces apparitions venaient du démon, elle le croyait comme eux et ne voulait plus y ajouter foi ; ce que déposent aussi quelques-uns de ces prétendus témoins.

Jacques le Camus chanoine de Rouen déclare à ce sujet, que Jeanne disait très-haut dans sa prison et de façon à être entendue par tous ceux qui étaient présents, qu’elle avait vu les apparitions et entendu les voix qui lui prophétisaient qu’elle serait délivrée de prison, et que puis qu’elles l’avaient trompée elle ne croyait plus que ce fussent de bonnes voix. On doit se rappeler ici les expressions équivoques dont elle disait que ces voix s’étaient servies à cet égard, suivant ce qui est rapporté au procès. Peu après, ajoute le même témoin, elle se confessa au frère Martin et après qu’elle eut reçu le sacrement de pénitence, le frère Martin tenant la sainte Hostie, lui demanda d’abord si elle croyait que ce fût le corps de J. C. ; à quoi elle répondit qu’elle le croyait, que lui seul pouvait la délivrer, et qu’elle le priait de le lui administrer ; alors le frère Martin lui demanda si elle croyait encore à ces voix, et elle répondit :

— Je crois à Dieu seul, et ne veux plus croire à ces voix.

Si tout ce qu’on vient de lire était vrai, mais sur quoi on doit attendre les lumières que peut procurer le procès de révision, quelle qualification mériteraient des juges qui n’ont 133pas constaté judiciairement un changement aussi entier, qui l’ont caché à tout le monde dans cet instant critique, et qui ont condamné et fait exécuter l’infortunée Jeanne ? Si les mêmes faits ne sont pas vrais, que penser de cette communion qu’ils ont accordée à Jeanne ? Convaincus de leur injustice, auront-ils voulu du moins qu’elle n’influât pas sur les biens spirituels auxquels l’innocence avait droit ? auront-ils été assez pervers pour ne la permettre qu’afin de pouvoir supposer des désaveux, que le roi d’Angleterre et eux-mêmes feraient valoir dans la suite ?

En quatrième lieu suivant cette même information, Jeanne est convenue qu’elle s’était vantée dans ses interrogatoires, qu’un ange était venu avec elle apporter à Charles VII, le signe de la couronne ; mais que la vérité est que c’était elle-même qui était cet ange en disant au Roi que s’il l’employait elle le ferait couronner, et que Dieu n’envoya pas de couronne, quelque chose qu’elle ait pu dire au contraire.

Enfin Nicolas Loyseleur, annoncé par les historiens comme un juge corrompu, va bien plus loin ; après avoir déclaré que Jeanne a toujours soutenu la réalité des apparitions, il ne craint pas de dire qu’il proposa à Jeanne, pour détruire l’erreur populaire, d’avouer publiquement qu’elle avait été trompée, qu’elle avait séduit le peuple et qu’elle en demandait pardon. Il prétend même qu’elle lui dit qu’elle craignait de ne pas s’en souvenir et qu’elle pria son confesseur de l’y faire songer ; fait faux, puisque le confesseur n’en parle pas dans la déposition qu’on lui attribue : il ose enfin ajouter qu’elle donnait les plus grands signes de repentir, et qu’il l’a entendue tant dans la prison qu’au jugement, demander pardon avec la plus grande contrition de son cœur aux Anglais et aux Bourguignons, de les avoir plusieurs fois maltraités, mis en fuite et fait tuer plusieurs d’entre eux ; ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable, puisque les autres témoins n’en parlent pas, et que le roi d’Angleterre n’ose pas employer ce fait dans les 134lettres dont on va rendre compte, après avoir remarqué l’affectation singulière avec laquelle plusieurs des témoins ne manquent pas d’observer, que lorsque Jeanne a dit toutes ces choses elle leur paraissait jouir de toute sa raison158, ce qui ferait plutôt présumer le contraire. Mais une procédure aussi nulle et aussi vicieuse évidemment, doit être rayée de la mémoire des hommes, et ne peut mériter aucune espèce de croyance.

Le gouvernement anglais fit de vains efforts pour tirer quelques avantages de cette barbarie ; il se flatta de convaincre les étrangers et les Français de la justice de ce jugement, de prévenir les tristes effets qu’il ne pouvait pas manquer d’opérer contre lui, et de faire tomber sur Charles VII le préjugé fâcheux qu’il avait employé des moyens criminels pour se rétablir sur son trône. De-là, deux lettres patentes au nom du jeune roi d’Angleterre ; l’une en latin à l’Empereur, aux rois, aux ducs et aux princes de toute la chrétienté ; et l’autre en français, aux prélats, aux églises, aux comtes, aux nobles et aux villes du royaume de France.

Cette dernière est la plus importante159 ; l’autre ne contient qu’une vaine déclamation sur le danger des erreurs et des faux prophètes, un abrégé des faits relatifs à la Pucelle indiqués à son désavantage, une idée plus qu’incomplète des procédures faites et des jugements rendus contre elle.

On fait dire à ce jeune prince qui était alors en minorité, qu’il a rendu Jeanne à la juridiction de l’évêque dans le diocèse duquel elle a été prise, lequel a agi avec le vicaire de l’inquisiteur, ce qui fait retomber sur l’évêque de Beauvais seul le fait du concours de ce tribunal, suivant la liberté de l’interprétation de la clause des premières lettres du roi d’Angleterre : appelez ceux qui doivent être appelés. On finit par dire faussement, que les juges ecclésiastiques l’ont livrée au jugement de la puissance séculière ; qui 135décida corps devait être brûlé160. Le surplus n’est qu’une exhortation à suivre son exemple, en prévenant par de sévères punitions les dangers qui accompagnent les faux prophètes et les erreurs qu’ils répandent. Cette lettre est du 8 juin 1431 et datée de Rouen. Il est évident qu’une lettre de cette nature était un vrai manifeste, pour tâcher de disculper et les juges et le gouvernement anglais, qui sentaient combien ils en avaient besoin ; d’où on peut conclure le mauvais effet que dut produire l’indigne parti qu’ils avaient pris.

La lettre destinée pour la France, avait un but plus direct, on ne peut pas se dispenser de l’insérer ici toute entière161.

Il est assez commune renommée, ja connu et partout, divulgué, comment cette femme qui se faisoit appeler Jehanne la Pucelle, erronée, devineresse, s’était deux ans et plus, contre la loy divine et l’état de son sexe feminin, vêtue en habit d’homme, chose à Dieu abhominable, et en tel état transportée devers nostre ennemi capital ; auquel et à ceux de son parti, gens d’Église, nobles et populaires, donna souvent à entendre qu’elle était envoyée de par Dieu, et soy présomptueusement vantant qu’elle avoit souvent communication personnelle et visible avec sainct Michel, et grande multitude d’anges et de sainctes de Paradis, comme saincte Catherine et saincte Marguerite ; par lesquels faux donnés à entendre, et l’espérance qu’elle promettoit de victoires futures, divertit plusieurs cueurs d’hommes et de femmes, de la voie de vérité (c’est-à-dire du parti anglais), et les convertit à fables et mensonges.

Se vestit aussi d’armes appliquées pour chevaliers et écuyers, leva estendart et en très-grand outrage, orgueil et présomption, demanda avoir et porter les très-nobles et excellentes armes de France (honorable récompense accordée par Charles VII à elle et à sa famille), ce qu’en partie elle obtint et porta en plusieurs conflits et assaulx, et ses frères comme l’on dict ; c’est affavoir un écu en champ 136d’azur, avec deux fleurs-de-lys d’or, et une espée la pointe en hault, fermée d’une couronne.

En cet état s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de traict en exercice et grande compaignie, pour faire et exercer cruautés inhumaines en répandant le sang humain, en faisant sédition et commotion de peuple l’induisant par jugemens et pernitieuses rebellions et faulse créance, en perturbant toute vraye paix, et renouvelant guerre mortelle ; et se souffrant adorer et révérer de plusieurs, comme femme sanctifiée, et autrement damnablement ouvrant en divers autres cas longs à exprimer, qui en plusieurs lieux ont été assez cognus, dont presque toute la chrétienté a été scandalisée.

Ainsi, c’était pour elle un acte de sédition d’être venue au secours du roi légitime dont elle était née sujette.

Mais la divine puissance ayant pitié de son peuple loyal, qui ne l’a longuement laissé en péril, ne souffrir demourer en vaines, périlleuses et nouvelles crédulités, où si légierement se mettoit, a voulu permettre de sa grant miséricorde et clémence ; que ladicte femme ait été prinse devant Compiegne, et mise en nostre obéissance et domination.

Et pour ce que dès-lors fusmes requis par l’évêque au diocèse duquel elle avait été prinse, que icelle femme comme notée et diffamée de crime de leze-majesté divine lui fissions delivrer comme à son juge ordinaire ecclésiastique ; nous, tant pour réverence de nostre mere saincte église, de laquelle voulons les sainctes ordonnances préferer à nos propres faicts et voulentés, comme raison est, comme pour l’honneur aussi et exaltation de nostre dicte saincte foy, luy fismes bailler ladicte Jehanne, afin de luy faire son proces, sans en vouloir être prinse par les gens et officiers de nostre justice séculiere aucune vengeance ou punition ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite, attendu les grands dommaiges et inconveniens, les horribles homicides et détestables cruautés et autres maux, innumérables, 137qu’elle avait commis à l’encontre de nostre seigneurie, et loyal peuple obéissant.

C’est ici une nouvelle manière de peindre les combats, les assauts, les sorties et les autres actes indispensables dans le cours des guerres.

Lequel évêque, adjoint avec lui le vicaire de l’inquisiteur des erreurs et hérésies (espèce de reconnaissance dangereuse de l’Inquisition en France, émanée du roi d’Angleterre pendant le peu de temps qu’il a injustement possédé le royaume) et appelés avec eux grant et notable nombre de solemnels maîtres et docteurs en théologie et droit canon, commença par grant solemnité et due gravité, le procès d’icelle Jehanne ; et après ce que lui et ledict inquisiteur, juges en ceste partie, eurent par plusieurs et diverses journées interrogié ladicte Jehanne, furent les confessions et assertions d’icelle murement examinées par lesdicts maîtres et docteurs, et généralement par toutes les Facultés de l’étude de nostre très-chere et très-amée fille l’Université de Paris, devers laquelle les dictes confessions et assertions ont été envoyées ; par l’opinion et délibération desquels trouverent lesdicts juges icelle femme supersticieuse, divineresse, ydolâtre, et invocatresse de diables, blasphematresse en Dieu et en ses saincts et sainctes, scismatique, errante par moult de foys en la foy de Jhesus-Christ ; et pour la reduire et ramener à l’unité et communion de nostre mere saincte église, la purger de si horribles, detestables et pernitieux crimes et péchés, et guerir et préserver son âme de perpétuelle peine et damnation, fust souvent et par bien long temps très-charitablement et doucement admonestée, à ce que toutes erreurs par elle rejettées et mises arrière, voullit humblement retourner à la voye et droict sentier de verité, autrement se mettoit en grand péril d’ame et de corps.

Mais le très-perilleux et devié esprit d’orgeuil et d’outrageuse présomption, qui toujours se efforce de vouloir 138empêcher l’union et saiveté des loyaux chrétiens, tellement occupa et detint en ses liens le courage d’icelle Jehanne, que pour quelconque exhortation que on lui administract, son cœur endurci et obstiné ne se voulut humilier et amollir ; mais souvent se vantoit que toutes choses qu’elle avait faites étoient bien faites, et les avoit faites du commandement de Dieu et desdictes sainctes vierges qui visiblement s’étoient à elle apparuz ; et qui pis est, ne recognoissoit et ne voulait recognoître en terre fors que Dieu seulement et les saincts de Paradis, en refusant et reboutant le jugement de nostre sainct pere le Pape, du concil general, et de l’universal Église militante.

Et voyant les juges ecclésiastiques son dict courage par tant et si long espace de temps endurci et obstiné, la firent amener devant le clergié et le peuple assemblé en grande multitude ; en la présence desquels furent solemnellement et publiquement par ung notable maître en théologie, ses cas, crimes et erreurs, à l’exaltation de nostre dicte foy, extirpation desdictes erreurs, édification et amendement du peuple chrétien, preschés, exposés et déclarés ; et de rechef fut charitablement admonestée de retourner à l’union de saincte église, et de corriger ses fautes et erreurs, en quoy encore demoura pertinace et obstinée. Et ce considérant, les juges deffusdicts procéderent à prononcer la sentence contre elle, en tel cas de droit introduitte et ordonnée : mais devant ce que icelle sentence fut par-lue, elle commença par semblant à muer son couraige, disant qu’elle voulait retourner à saincte église ; ce que voulontiers et joyeusement oyrent les juges et le clergié dessusdict, qui à ce la reçurent benignement, esperans par ce moyen son âme et son corps être rachetés de perdition et de tourment.

A donc se soumit à l’ordonnance de saincte église, et ses erreurs et dicts crimes révoqua de la bouche, et abjura publiquement, signant de sa propre main la cédule de ladite révocation et abjuration.

139Et par ainsy nostre piteuse mere saincte église soy esjouissant sur la pécheresie faisant penitence, voulant la brebis recouvrer et retrouver, qui par le dezert s’estoit égarée et fourvoyée, ramener avec les autres, icelle Jehanne pour faire pénitence salutaire condamna en chartre. (On supprime que c’était à perpétuité et au pain et à l’eau.)

Mais gueres de temps ne fut illec, que le feu de son orgueil qui sembloit estre en elle, ne se rembrasat en flammes pestilentielles par les souflemens de l’ennemi, et tantôt rencheust ladicte femme malheureuse en erreur et faulses enrageures, que paravant avait proférées et depuis revoquées et abjurées comme dict est ; pour lesquelles choses, selon ce que les jugemens et institutions de saincte église l’ordonnent, afin que dorenavant elle ne contaminast les autres membres de Jhesus-Christ, elle fut de rechef preschée publiquement ; et comme renchue es crimes et fautes par elle accoutumés, delaissée à la justice séculiere qui la condamna incontinent à être brûlée.

Avec quelle rapidité on expose ce point si important ! avec quelle fausseté on donne à entendre qu’il y eût un jugement de la justice séculière, tandis qu’elle n’en a pas rendu !

Et voyant approcher son finement, elle cogneust pleinement, et confessa que les esprits qu’elle disait être apparus à elle souventes fois estoient mauvais esprits et mensongiers, et que la promesse que iceux esprits lui avaient par plusieurs fois faicte de la délivrer estoit faulse ; et ainsi se confessa par lesdicts esprits avoir été mocquée et deceue.

Tel est l’avantage qu’on se proposait de tirer de l’information tardive, nulle et plus que suspecte, faite après sa mort.

Icy est la fin des œuvres, icy est la fin et issue d’icelle femme, que présentement vous signiffions pour vous informer véritablement de ceste matiere, révérend pere en Dieu.

La lettre du manuscrit est le modèle que devait suivre 140l’écrivain, et elle est rédigée comme pour un évêque : il est évident qu’elle est l’ouvrage des juges eux-mêmes. Il n’y avait que l’adresse à changer pour chaque diocèse, ainsi que les indications de la fin, pour les personnes et pour les corps auxquels elle était destinée.

Afin, (continue cette lettre), que par les lieux de vostre diocese que bon vous semblera, par prédications et sermons publiques et autrement, vous faictes notifier ces choses pour le bien et exaltation de nostre dicte foy et édification du peuple chrétien, qui à l’occasion des œuvres d’icelle femme a été longuement deceu et abusé, et que pour voyez ainsi que à vostre dignité appartient, que aucuns du peuple à vous commis, ne présument croire de legier en telles erreurs et périlleuses superstitions, mêmement à ce présent temps auquel nous voyons drecer plusieurs faux prophètes, semeurs de damnées erreurs et folle créance, lesquels élevés contre nostre mere saincte église par fol hardement et outrageuse présomption, pourroient par adventure contaminer de venin périlleux, de faulse erreur, le peuple christian, s’y Jhesus-Christ de la miséricorde n’y pourvoit et vous et ses ministres qu’il appartient, ne entendez diligemment à rebouter et punir les volontés et faulx hardemens des hommes reprochés. Donné en nostre ville de Rouen le vingt-huitième jour de juin 1431.

Une procession générale fut faite en conséquence à Paris, le jour de Saint-Martin-bouillant, et un frère-prêcheur qui était inquisiteur de la foi et docteur en théologie, prêcha contre la Pucelle à Saint-Martin-des-Champs162.

Il paraît que cette lettre ne fut imaginée que quelque temps après la mort de Jeanne, pour parer s’il était possible, aux mauvais effets qui résultèrent du jugement rendu et exécuté, puisqu’elle n’est que du 28 juin, tandis que 141la lettre aux princes de l’Europe est du 8 de ce même mois. Cet effet fût si fâcheux pour les juges que l’évêque de Beauvais eut peur, et que dès le 12 juin il avait obtenu des lettres de garantie du roi d’Angleterre, qui ne sont pas dans le manuscrit du procès de condamnation.

Les peuples étaient tellement irrités contre les deux juges, que ceux-ci imaginèrent d’appeler la terreur à leur secours. L’évêque de Beauvais et le vice-inquisiteur qui n’avaient aucune juridiction à Rouen, s’avisèrent pour faire un exemple, d’instruire un procès contre un religieux nommé Jean de La Pierre, dont l’Ordre n’est pas désigné ; ils le firent accuser devant eux d’avoir mal parlé du jugement qu’ils avaient rendu : il en convint, prétendit que c’était au sortir de dîner dans un moment où il venait de prendre un peu trop de boisson, demanda pardon à genoux, les mains jointes, et fût condamné à titre de grâce par sentence du 8 août 1431, précédée d’une information et d’un interrogatoire, à garder prison au pain et à l’eau dans la maison des frères-prêcheurs à Rouen jusqu’au jour de Pâques suivant. Cette procédure est dans les manuscrits, mais sans aucune signature des greffiers et notaires, ni de qui que ce soit.

Je ne chercherai pas en finissant cette notice, à apprécier l’imprudence plus ou moins grande avec laquelle Jeanne a pu croire dès l’origine à ses révélations sans consulter personne, et avec laquelle elle déclara qu’elle y croyait aussi fermement qu’à la foi chrétienne. Cette dernière circonstance fut évidemment le fruit des contradictions qu’elle éprouva, et de tous les embarras dans lesquels elle fut jetée par les réticences et par les cavillations de l’école, dont les juges l’entretinrent avec d’autant plus d’avantage contre elle que les obstacles l’irritaient, et que quand elle était ainsi échauffée, elle n’était presque plus en état de réfléchir et de libeller ses réponses.

Je n’examinerai pas non plus la conduite des juges, ni 142celle des assesseurs et des consulteurs du saint-office, ni les nullités radicales dont ce procès est rempli : j’ai cru devoir arrêter pour ainsi dire le lecteur par un seul mot à chaque endroit qui pouvait concerner ces objets ; c’est à lui à prononcer ; mais s’il est sage et prudent, il attendra qu’il ait lu ce que doit renfermer le procès d’absolution dont je vais former la notice. J’ai cru moi-même devoir ne prendre aucune connaissance de ce second procès jusqu’à ce que cette notice fût terminée, afin d’éviter toute espèce de prévention personnelle qui pût nuire à l’impartialité de l’examen, et si je me suis trompé sur quelque article, l’erreur sera réformée dans la notice du procès d’absolution.

Tableau
[des membres du tribunal.]

Tableau des noms de tous ceux qui ont été juges ou assesseurs ou consulteurs du saint-office, ou opinants dans l’affaire de Jeanne d’Arc, dite communément la Pucelle d’Orléans, avec des notes historiques, tirées soit des deux procès de condamnation et d’absolution, soit du Gallia Christiana163.

I.
Seuls juges ayant voix délibérative.

  1. Pierre Cauchon, évêque de Beauvais164.
  2. 143Jean Magistri ou Lemaître, frère-prêcheur, bachelier en théologie, vicaire de Jean Graverent frère-prêcheur, prenant la qualité d’inquisiteur général de la foi en France165.

144Conseiller-commissaire-examinateur par lettres de commission de l’évêque de Beauvais :

  1. Jean de Fonte ou de La Fontaine, licencié en droit canonique166.

Promoteur :

  1. Jean de Estiveto ou d’Estivet, chanoine de Beauvais et de Bayeux, promoteur du diocèse de Beauvais167.

Notaires-greffiers :

  1. Guillaume Manchon, notaire public et de la cour de l’archevêché de Rouen168.
  2. Guillaume Colles, dit Boisguillaume, notaire public et de la cour de l’archevêché de Rouen169.
  3. 145Nicolas Taquel, notaire public et de la cour de l’archevêché de Rouen170.

Appariteur ou huissier.

  1. Jean Massieu171.

II.
Assesseurs ayant voix consultative seulement, qui ont opiné dans les deux jugements de condamnation des 19 de 29 mai 1431.

  1. Gilles, abbé de Fécamp, docteur en théologie172.
  2. Nicolas de Vendères, archidiacre de Rouen, licencié en droit canonique173.
  3. 146 Nicolas Copequesne, bachelier en théologie174.
  4. Nicolas Loyseleur, maître-ès-arts, bachelier en théologie, chanoine de Rouen175 ; il n’a pas assisté au premier jugement, pour ne pas perdre son crédit auprès de Jeanne d’Arc.
  5. Nicolas Midi, docteur en théologie, et orateur le jour de l’exécution. S’il n’a pas opiné au second jugement, c’est qu’il préparait le sermon du jour de l’exécution176.
  6. 147 Pierre Maurice, docteur en théologie177.
  7. Thomas de Courcelles, docteur en théologie178.
  8. Pierre Prieur de Longueville, docteur en théologie179.
  9. Jean de Castillon, docteur en théologie, archidiacre et chanoine de Rouen180.
  10. Jacques de Guesdon, docteur en théologie181.
  11. 148Jean Fabry, docteur en théologie182.
  12. Guillaume Boucher, docteur en théologie183.
  13. Richard de Bronchot, bachelier en théologie184.
  14. Jean Pigache, bachelier en théologie.
  15. Érard Esmangard, docteur en théologie185.
  16. Guillaume Érard, docteur en théologie186.
  17. L’abbé de Mortmer, de Mortuo-mari, docteur en théologie187.
  18. 149Isambert de La Pierre, frère-prêcheur, bachelier en théologie188.
  19. Jean Maugier, docteur en théologie189.
  20. Jean le Doux, licencié en droit civil et canonique, et consulteur du saint-office.
  21. Jean Colombelle, licencié en droit canonique, et consulteur du saint-office.
  22. Geoffroy de Crotay, licencié en droit civil, et consulteur du saint-office.
  23. Jean Pinchon, licencié en droit, archidiacre de Josas et chanoine de Paris, consulteur du saint-office.
  24. Aubert Morel, licencié en droit canonique, consulteur du saint-office.
  25. Pierre Hondenc, docteur en théologie, consulteur du saint-office.
  26. André Maugier, licencié en droit canonique, archidiacre de l’église de Rouen.
  27. Pasquier des Vallées, docteur en droit canonique ; chanoine des églises de Paris et de Rouen.
  28. Guillaume de Lineto, ou du Lin, licencié en droit civil, consulteur du saint-office.

III.
150Assesseurs ayant voix consultative seulement, qui ont opiné au premier jugement du 19 mai 1431, et qui n’ont pas opiné au second jugement du 29 mai 1431.

  1. Jean Alepée, licencié en droit canonique, chanoine de Rouen.
  2. Robert Gilbert, docteur en théologie, chapelain du roi d’Angleterre.
  3. Denis Gastinel, licencié en droit civil et canonique, et consulteur du saint-office.
  4. Jean Beaupère, docteur en théologie, chanoine de Paris et Bisuntinensis190.
  5. Guillaume, abbé de Cormeilles (Cormeliis), consulteur du saint-office.
  6. Maurice du Quesnay, docteur en théologie, et consulteur du saint-office.
  7. Pierre Carré, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  8. Richard de Salicibus, ou des Saussaies, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  9. Burellus de Corneliis, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  10. Jean de Quemino, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  11. Laurent Dubusc, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  12. Raoul Augai, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  13. 151Jean Tavernier, licencié en faculté de décret, et consulteur du saint-office.
  14. Raoul Saulvaige, Silvestris, bachelier en théologie, et consulteur du saint-office.
  15. Pierre Minier, bachelier en théologie, et consulteur du saint-office.
  16. Nicolas Aucupis, maître-ès-arts, chanoine des églises de Rouen et de Chartres, et consulteur du saint-office191.
  17. Raoul Roussel, docteur en faculté de décret, trésorier de l’église de Rouen192.
  18. Bertrand Duchesne, docteur en faculté de décret.
  19. Jean Boucher, docteur en faculté de décret.
  20. Jacques de Touraine, de Turonia, docteur en théologie, consulteur du saint-office193.

IV.
Assesseurs ayant voix consultative seulement au second jugement du 29 mai 1431, et qui n’ont pas assisté au premier, ni été consulteurs du saint-office.

  1. Martin Ladvenu, frère-prêcheur, bachelier en théologie194.
  2. 152Guillaume Hayton, bachelier en théologie.
  3. Jean Guerin, docteur en théologie.
  4. Jean de Nibat, docteur en théologie.
  5. Guillaume du Désert, chanoine de Rouen.
  6. Guillaume de Baudribois, bachelier en théologie.
  7. Nicolas Caval, licencié en droit civil195.
  8. Guillaume de Guardinis, des Jardins, docteur en faculté de médecine.
  9. Jean Thiphaine, docteur en faculté de médecine196.
  10. Pierre Castel, maître-ès-arts, et licencié en droit civil.
  11. Guillaume de Camera, de La Chambre, licencié en faculté de médecine197.
  12. Guillaume, docteur en droit, abbé de Compiègne.
  13. Jean Colombelle, licencié en droit canonique.
  14. L’abbé de Saint-Ouen198.
  15. Robert Gilbert, docteur en théologie.

V.
Assesseurs n’ayant que voix consultative, qui ont été consulteurs du saint-office, mais qui n’ont opiné dans aucuns des jugements des 19 et 29 mai 1431.

  1. Nicolas de Gemeticis, abbé de Jumièges, docteur en faculté de décret199.
  2. 153Geraud Feuillet, docteur en théologie.
  3. Jean Basset, licencié en faculté de décret.
  4. Jean Bonesque, docteur en théologie, aumônier de l’abbaye de Fécamp.

VI.
Consulteurs du saint-office, qui n’ont été ni assesseurs ni opinants dans les deux jugements.

  1. Jean Charpentier, docteur en théologie.

VII.
Corps consulteurs du saint-office.

  1. L’Université de Paris.
  2. Le chapitre de l’église cathédrale de Rouen200.

VIII.
Prélats consulteurs du saint-office.

  1. Philibert, évêque de Lisieux201.
  2. Dominique, évêque de Coutances202.
  3. Jean, évêque d’Avranches203.

IX.
Assesseurs qui n’ont point été consulteurs du saint-office, et qui n’ont opiné dans aucun des deux jugements des 19 et 29 mai 1431.

  1. Richard Després, docteur en théologie.
  2. Guillaume de Sainte-Catherine, docteur en théologie.
  3. 154Robert Barbier, licencié en faculté de décret, et chanoine de l’église de Rouen.
  4. Jean Bunoti, licencié en faculté de décret, et chanoine de l’église de Rouen.
  5. Gilles Deschamps, licencié en faculté de décret.
  6. Jean Sucrin, docteur en faculté de décret.
  7. Guillaume l’Hermite, abbé, bachelier en faculté de décret.
  8. Robert Morel, chanoine de l’église de Rouen.
  9. Denis de Saberveras, docteur en théologie.
  10. Nicolas Medici, bachelier en théologie.
  11. Richard Lucratoris, du Lucre, ou du Gain, bachelier en théologie.
  12. Jean Duval, bachelier en théologie.
  13. L’abbé de Saint-Georges.
  14. Girard de Say.
  15. Nicolas Mauny.
  16. Nicolas de Séville.
  17. Guillaume Brellister.
  18. Gilles Deschamps, licencié en faculté de décret, et chanoine de l’église de Rouen.
  19. L’abbé de Pratellis, prieur de Sancti-Laudi204.
  20. Guillaume Adelit, docteur en théologie.
  21. Guillaume Le Grant.
  22. Jean Rosai, curé du Cler.
  23. Eustache Canteleu.
  24. Renault le jeune.
  25. Jean Mahonnet.
  26. Jean Tonnellier.
  27. Laurent Ledoux.
  28. 155
  29. Jean Lohier205.
  30. Nicolas de Houppeville206.

X.
Prélats assistants à la séance de l’abjuration du 19 mai, et à celle de l’exécution du 24 mai 1431, qui n’ont été ni consulteurs ni opinants.

  1. Le cardinal de Saint-Eusèbe, appelé le cardinal d’Angleterre, présent à la séance de l’abjuration seulement207.
  2. L’évêque de Noyon, assistant aux deux séances208.
  3. L’évêque de Boulogne-sur-Mer, assistant aux deux séances209.

Notes

  1. [1]

    Antoine de Flandre, seigneur de Brunville, contrôleur général des fermes de 1750 à 1772. [NdÉ]

  2. [2]

    Jean-Baptiste François Durey de Meinières (1705-1785), président de la deuxième chambre des enquêtes au Parlement de Paris jusqu’en 1758. [NdÉ]

  3. [3]

    Toutes choses, dit-il, réussissaient pour vous ici, jusqu’au temps du siège d’Orléans, auquel temps il a été frappé par la main de Dieu, un coup terrible sur vos gens, qui étaient assemblés en grand nombre au même lieu d’Orléans. Revers causé en grande partie, ainsi que je le reconnais, par la folle et funeste croyance, et la crainte superstitieuse qu’ils ont conçue d’une femme, vraie disciple de Satan, formée du limon de l’enfer, appelée la Pucelle, laquelle s’est servie d’enchantement et de sortilèges : ce revers de cette défaite, non-seulement ont fait périr ici une grande partie de vos troupes, mais en même temps découragé ce qui restait, de la manière la plus étonnante ; et de plus, ont excité vos ennemis à se rassembler en plus grand nombre.

  4. [4]

    Soit le 1er janvier 1431 de notre calendrier actuel. En effet au XVe siècle le passage à l’année suivante n’était pas compté à partir du 1er janvier (nouveau style), mais du jour de Pâques (vieux style). Celui-ci tomba cette année le 1er avril ; aussi toutes les dates comprises entre janvier et mars 1431 sont données pour 1430 dans les manuscrits du procès. [NdÉ]

  5. [5]

    Folio 3 v°.

  6. [6]

    Folio 4 v°.

  7. [7]

    Folio 6 v°.

  8. [8]

    Folio 7 v°.

  9. [9]

    Soit le 3 janvier 1431 de notre calendrier actuel (cf. note 4 sur le calendrier dit vieux style). [NdÉ]

  10. [10]

    Folios 14 à 18.

  11. [11]

    Folio 19.

  12. [12]

    Folio 20.

  13. [13]

    Folio 21.

  14. [14]

    Ut convenientius et salubrius deduci valeret.

  15. [15]

    Folio 23.

  16. [16]

    Quoniam morbus hæresis velut cancer serpit, et latenter simplices interficit, nisi cum diligenti examine inquisitionis sarculo præscindatur.

  17. [17]

    Plenariam potestatem contra quoscumque hæreticos aut de hæresi suspectos, de eorum credentes, fautores, defensores et receptatores, imprimis informandi, citandi, conveniendi, excommunicandi, capiendi, detinendi ; et alias contra ipsos modis opportunis procedendi usque ad definitivam sententiam inclusive, necnon absolvendi, pænitentias salutares injungendi ; et generaliter alia omnia qua ad dictum inquisitionis officium pertinent, tam de jure, quam de consuetudine ac privilegio speciali, quæ facimus et facere possemus si præsentes essemus.

  18. [18]

    Officium vestrum inquisitionis specialiter concernit, cujus interest in hujus modi suspicionibus hæresis, lucidam perquirere veritatem.

  19. [19]

    Folio 72 v°.

  20. [20]

    Folio 74 v°.

  21. [21]

    Folio 78 v°.

  22. [22]

    Concorditer processimus.

  23. [23]

    Præsidentibus nobis episcopo… et vicario.

  24. [24]

    Folio 80 v°.

  25. [25]

    Folios 81 et 82.

  26. [26]

    Claude Villaret, Histoire de France, t. XV, p. 12.

  27. [27]

    Folio 26 v°.

  28. [28]

    sedentem.

  29. [29]

    Folio 31 v°.

  30. [30]

    Vos nimium oneratis me.

  31. [31]

    Si vos essetis bene informati de me, vos deberetis velle quod essem extra manus vestras ; et nihil feci nisi per revelationem.

  32. [32]

    Folio 37 v°.

  33. [33]

    Ego sum parata jurare, et dicere veritatem de hoc quod tangit processum ; et juravit.

  34. [34]

    Folios 26 v°, 31 v°, 37 r°, 44 r°, 59 v°, 69 r°, 78 v°, 84 v°, 90 v°, 93 v°, 95 v°, 100 v° et 104 r°.

  35. [35]

    Folio 68 v°.

  36. [36]

    Folio 69 v°.

  37. [37]

    Folio 107 v°.

  38. [38]

    Folio 108 v°.

  39. [39]

    On verra dans le procès de révision, que lors des jugements, ils ne les ont point sus ni en latin ni en français.

  40. [40]

    Non poterat, nec hoc erat in ipsa.

  41. [41]

    Folio 111 v°.

  42. [42]

    Die luna 26 martii, anno Domini 1430, incipit processus ordinarius, post processum factum ex officio.

  43. [43]

    Quod præter et ultra processum præparatorium hactenus ex officio nostro ordinatum, a cætero, contra dictam Johannam, per processum ordinarium procederetur.

  44. [44]

    Quod tangit processum.

  45. [45]

    Folio 198 v°.

  46. [46]

    On en verra les motifs criminels dans la notice du procès de révision.

  47. [47]

    Verissimi et probi hominis.

  48. [48]

    Angelorum idioma.

  49. [49]

    Valetis.

  50. [50]

    Caput guerræ.

  51. [51]

    Magnum damnum.

  52. [52]

    Antequam sint septem anni.

  53. [53]

    Totum perdent in Francia.

  54. [54]

    Prosternentur ad terram.

  55. [55]

    Vos dicitis quod estis mei judices ; nescio ego si vos sitis, sed advizetis bene quod non male judicetis, quia poneretis vos in magno dangerio ; ego adverto vos, ad finem, quod si Deus inde vos corriget, ego facio meum debitum de dicendo.

  56. [56]

    Audacter.

  57. [57]

    Absolute et simpliciter.

  58. [58]

    Lætum vultum.

  59. [59]

    Decretorum facultas.

  60. [60]

    Folio 230.

  61. [61]

    Folio 343 r°.

  62. [62]

    Folio 351 v°.

  63. [63]

    Quod tamen nobis non constat.

  64. [64]

    In sinistram partem interpretari.

  65. [65]

    Gemeticis et Cormeliis.

  66. [66]

    In tam arduo negotio.

  67. [67]

    In malitia.

  68. [68]

    Suspecta in fide.

  69. [69]

    Folio 352 v°.

  70. [70]

    Folio 345 r°.

  71. [71]

    Fida tutela conservanda.

  72. [72]

    Folio 348 r°.

  73. [73]

    Folio 340 v°.

  74. [74]

    Folio 372 v°.

  75. [75]

    Folios 443 r° ; 445 v° ; 374 r°.

  76. [76]

    Folio 375 v°.

  77. [77]

    Ratas et gratas, et etiam suas habebat.

  78. [78]

    Si dicta fœmina, compos sui, affirmat pertinaciter.

  79. [79]

    Debitam receptura pro qualitate facinoris ultionem.

  80. [80]

    Sunt ficta, mendosa, seductoria et perniciosa, vel prædictæ apparitiones et revelationes sunt superstitiose a malignis spiritibus et diabolicis, Belial, Satan et Belzebut procedentia.

  81. [81]

    Verissimi et probi hominis.

  82. [82]

    Osculata.

  83. [83]

    Verissimi hominis.

  84. [84]

    Non videtur verum, imo potius est mendacium presomptuosum, seductorium, perniciosum, et fictum, et angelicæ dignitati derogativum.

  85. [85]

    Quod non sunt sufficientia signa in eo contenta, et dicta fœmina leviter et temere asserit ; insuper in comparatione quam facit, male credit et errat in fide.

  86. [86]

    Superstitio divinatoria, presomptuosamentio, cum inani jactantia.

  87. [87]

    Quod dicta fœmina est blasphema in Deum, contemptrix Dei in suis sacramentis, legis divinæ, et sacræ doctrinæ ac sanctionum ecclesiasticarum ; male sapiens et errans in fide, et se jactans inaniter ; et habenda est suspecta de idolatria et de execratione sui ac vestium suarum demonibus, ritum gentilium imitando.

  88. [88]

    Quod dicta fœmina est perditrix, dolosa, crudelis et sitibunda effusionis sanguinis humani, seditiosa, et ad tyrannidem, provocans, blasphematrix Dei, in mandatis et revelationibus suis.

  89. [89]

    Quod dicta fœmina est impia in parentes, prævaricatrix præcepti de honoratione parentum, scandalosa, blasphema in Deum, et errat in fide, ac temerariam et præsomptuosam promissionem fecit.

  90. [90]

    Quod in articulo continetur, pusillanimitas vergens ad desperationem, interpretatur ut sui ipsius homicidium, et temeraria assertio de remissione culpæ ; præterea et quod dicta fœmina male sentit de libertate humani arbitrii.

  91. [91]

    Presomptuosa et temeraria assertio, ac mendacium perniciosum, et contradicit precedenti articulo, ac male sentit in fide.

  92. [92]

    Presomptuosa assertio, ac temeraria divinatio, superstitiosa, blasphema in sanctas Marguaretam et Catharinam, et transgressio præcepti de dilectione proximi.

  93. [93]

    Quod dicta fœmina, supposito quod revelationes et apparitiones de quibus se jactat, habuerit, cum determinatis circa primum articulum ; est idolatrix, invocatrix dæmonum, et errat in fide, temere asserit, et illicitum emisit juramentum.

  94. [94]

    Quod dicta fœmina est schismatica, male sentit de unitate de autoritate ecclesiæ, apostatrix, et hæc errat in fide.

  95. [95]

    Le procès de révision éclaircira toutes ces incertitudes, et on y verra les juges coupables de la plus criminelle des suppressions, non-seulement dans les articles, mais dans la rédaction même du procès de condamnation.

  96. [96]

    Ce fait important est expliqué dans le procès de révision, à la honte des juges.

  97. [97]

    Sicut Saracena.

  98. [98]

    Pulchra processio.

  99. [99]

    Res insolitæ.

  100. [100]

    Quæ non potest errare nec deficere.

  101. [101]

    Ad quem me expecto non ad alium.

  102. [102]

    Per alios judices.

  103. [103]

    Vos de hoc non extrahetis aliud de me.

  104. [104]

    In limine litis.

  105. [105]

    Creditis vos me capere per hunc modum, et me per hoc trahere ad vos !

  106. [106]

    Vos non facietis istud quod dicitis contra me, quia male vobis continget in corpore in anima.

  107. [107]

    Quærens infra tempus, me advisabo.

  108. [108]

    Cette conjecture dictée par l’amour de l’humanité, sera prouvée fausse dans le procès de révision.

  109. [109]

    Folio 369 v°.

  110. [110]

    Quod per vim mihi fecissetis dicere.

  111. [111]

    Visa autem obduratione animi sui, et modis responsionum suarum.

  112. [112]

    Pro tribunali.

  113. [113]

    Folio 394.

  114. [114]

    Tu dixisti quod…

  115. [115]

    Et volo ea sustinere.

  116. [116]

    Folio 423.

  117. [117]

    Rogantes eamdem potestatem secularem, ut citra mortem et membrorum mutilationem circa te, judicium tuum moderetur.

  118. [118]

    Scafaldo seu ambone.

  119. [119]

    Utrum velit revocare omnia dicta et facta sua, qua sint reprobata per clericos.

  120. [120]

    Ego me expecto Deo domino nostro Papæ.

  121. [121]

    Et fuit sibi dictum quod hoc non sufficiebat, quod non poterat fieri quod iretur quæsitum dominum nostrum Papam, ita remote.

  122. [122]

    Fuit fibi dictum quod ordinarii essent judices, quilibet in sua diœcesi ; ideo erat necesse quod ipsa se referret sanctæ matri ecclesia, quod teneret illud quod clerici et viri tales cognoscentes docebant, et quod determinaverant de suis factis et dictis.

  123. [123]

    Et de hoc fuit monita per nos usque ad trinam monitionem.

  124. [124]

    Deinceps cum dicta mulier aliud dicere non vellet.

  125. [125]

    Quin immo expresse, indurato animo atque pertinaciter denegasti, ac etiam expresse, vicibus iteratis, domino nostro Papæ, sacro generali concilio submittere te.

  126. [126]

    Quam cum magna parte legissemus […] volebat tenere totum illud quod ecclesia ordinaret […] quod nos judices vellemus dicere sentenciare, […] dicens quod ex toto nostræ ordinationi obediret.

  127. [127]

    Dixitque pluries, quod postquam viri ecclesiastici dicebant quod apparitiones revelationes quas dicebat se habuisse, non erant sustinendæ nec credendæ ; ipsa non vellet eas sustinere ; sed ex toto se referebat sanctæ matri ecclesiæ nobis judicibus.

  128. [128]

    Folios 405 et 408.

  129. [129]

    On verra dans le procès de révision que cette cédule d’abjuration est fausse, et que ma conjecture était fondée. On y verra même que quelques autres faits sont peu fidèlement rapportés dans cette partie du procès de condamnation.

  130. [130]

    Tout ce qui concerne cet objet est entièrement éclairci dans le procès de révision, voyez sa notice.

  131. [131]

    Cum pane doloris et aqua angustia.

  132. [132]

    Folio 410.

  133. [133]

    Si reverteretur ad alia, ex toto relinqueretur.

  134. [134]

    Sicut eidem per ecclesiam suerat ordinatum.

  135. [135]

    libenter.

  136. [136]

    carcer graciosus.

  137. [137]

    Quod esset bona et faceret illud quod voluerit ecclesia.

  138. [138]

    Le procès de révision apprendra que tout ce qui reste à exposer du procès de condamnation est ou inexact, ou mensonger, ou absolument faux.

  139. [139]

    Quod sic.

  140. [140]

    Quid tibi dixerunt ?

  141. [141]

    audacter.

  142. [142]

    magnam injuriam.

  143. [143]

    præ timore ignis.

  144. [144]

    Quod sic, et quod sunt a Deo.

  145. [145]

    On verra dans la notice du procès de révision, que l’abjuration qu’elle avait prononcée, n’en parlait pas suivant toutes les apparences.

  146. [146]

    His auditis ab ea discessimus ulterius processuri.

  147. [147]

    Folio 413.

  148. [148]

    cum ea mite agere.

  149. [149]

    quod est relapsa.

  150. [150]

    Et sibi exponatur, proponendo ei verbum Dei.

  151. [151]

    his peractis.

  152. [152]

    his peractis.

  153. [153]

    nefandis criminibus.

  154. [154]

    Ex tuis confessionibus iterum proh dolor ! incidisse sicut canis ad vomitum.

  155. [155]

    Folio 437. Item die jovis septima mensis junii eodem anno scilicet 1431, nos judices ante dicti, ex officio nostro, fecimus certas informationes super aliquibus quæ quondam dicta Joanna dixerat coram fide dignis, ipsa adhuc in carcere, antequam duceretur ad judicium.

  156. [156]

    On verra aussi dans le procès de l’absolution, que cette même information est un faux de plus.

  157. [157]

    sub specie rerum minimarum in minima qualitate, sicut in rebus minimis.

  158. [158]

    quod erat sana mente et intellectu.

  159. [159]

    Folio 433 v°.

  160. [160]

    Quæ corpus ejus igne exurendum esse censuit.

  161. [161]

    Fol. 436 v°.

  162. [162]

    Mémoires de Paris, sous Charles VI et Charles VII, manuscrit petit in-folio, commençant en septembre 1408, et finissant en 1449, de la bibliothèque de M. de Saint-Genis, auditeur des Comptes.

  163. [163]

    La Gallia Christiana (France chrétienne) est une encyclopédie, en latin et en seize gros volumes, publiée à partir de 1715, et composée de notices historiques approfondies sur la totalité des diocèses et des monastères français et leurs occupants.

  164. [164]

    Il était né à Reims, il était fils de Rémi Cauchon et de Rose Gibours ; sa famille avait été anoblie en 1342 ; il était licencié en droit : la faction du duc de Bourgogne l’avait fait nommer évêque de Beauvais en 1420.

    Les habitants de Beauvais ne l’aimaient pas. Il était totalement livré au roi d’Angleterre : les efforts qu’il fit pour empêcher Charles VII de devenir maître de Beauvais, furent inutiles ; les habitants rendirent la ville à ce monarque, qui était alors accompagné par la Pucelle. Ce prélat fut obligé de s’enfuir à Rouen auprès des Anglais ; ses biens et ses revenus furent saisis et mis sous la main du Roi.

    Cauchon était du conseil du roi d’Angleterre en France, ainsi que le prouvent les lettres de garantie accordées par ce prince aux juges de la Pucelle en 1431, où il est dit présent au conseil dans lequel elles furent délibérées.

    Privé ainsi de ses biens et de la faculté d’habiter son diocèse, il était naturellement l’ennemi de Jeanne, qui était la cause, tant des malheurs du prince qu’il avait si mal-à-propos adopté, que de ceux qu’il éprouvait personnellement ; il fut cependant avec le vice-inquisiteur le véritable juge de Jeanne.

    Il ne tarda pas à éprouver une nouvelle infortune. Charles VII, dont il était le plus violent adversaire, le dépouilla de son évêché de Beauvais en 1431, et fit mettre à sa place Jean Jouvenel, depuis évêque de Laon, et ensuite archevêque de Reims, celui-là même qui fut à la tête des juges nommés par Calixte III, pour la révision du procès de Jeanne d’Arc.

    Le roi d’Angleterre, pour dédommager Cauchon de cette perte, le fit nommer au riche évêché de Lisieux. Il assista à Paris au couronnement du roi d’Angleterre ; il alla ensuite au concile de Bâle, et mourut subitement le 18 octobre 1442, pendant qu’on lui coupait les cheveux.

    Cette mort qui passa alors pour une punition du ciel, est ainsi décrite dans un poème latin : De gestis Lotharingiæ Puellæ (des actions de la Pucelle de Lorraine), composé par Valerianus Varrantius, dont le manuscrit est à la bibliothèque de Sainte-Geneviève :

    Pendula dum tonsor secat extrementa capilli,

    Expirans cadit , et gelida tellure cadaver

    Excubat .

    (Pendant qu’on lui coupe l’extrémité des cheveux, il tombe en expirant ; son corps reste sans vie étendu sur la terre.) Louvet prétend, dans son Histoire de Beauvais, tome II, page 564, qu’il fut excommunié longtemps après sa mort par Calixte III, et que ses os furent jetés aux bêtes féroces ; c’est la seule indication que je connaisse d’un fait aussi extraordinaire, et aussi peu fait pour être adopté.

  165. [165]

    Il était d’un caractère très-timide (voyez le procès de révision) ; il ne fut chargé de l’affaire de Jeanne, que malgré lui et pour ainsi dire par force : il a sauvé quelques-uns des assesseurs des menaces qu’on leur avait faites, tantôt en les excusant, tantôt en menaçant, si on leur faisait du mal, de ne plus assister au procès criminel, et d’en arrêter par là l’instruction ; il n’a plus reparu depuis ce jugement. Les juges de la révision en firent faire d’abord des recherches sans succès, ils furent obligés d’y renoncer. Aucun des Dominicains entendus en déposition n’a déclaré s’il était mort ou vivant, ni ce qu’il avait pu faire depuis 1431 jusqu’en 1455. Les religieux du couvent de Beauvais prétendaient même n’en avoir jamais entendu parler ; ceux du couvent de Rouen où il était lors du procès de condamnation, n’ont pas plus donné de lumières à cet égard ; ce qui peut faire présumer qu’il n’était pas mort, mais que les Dominicains voulaient le cacher aux regards des juges de la révision.

  166. [166]

    C’est lui qui a donné une définition assez exacte de l’Église triomphante et de l’Église militante à Jeanne, et qui n’a plus reparu aux séances du procès depuis le 17 mars 1431 (1430 vieux style). Le procès de révision apprend qu’outre cette instruction qu’il avait donnée à Jeanne en l’interrogeant, il avait été la voir dans sa prison, avec deux Dominicains, pour l’engager à se soumettre à l’Église véritable et non pas à ses juges qui voulaient qu’elle les regardât comme l’Église. L’évêque de Beauvais et les Anglais furent outrés d’une conduite aussi équitable ; l’évêque lui fit des reproches et des menaces si propres à épouvanter, qu’il quitta la ville de Rouen et qu’il n’y a jamais reparu, pourvu encore qu’il ne lui soit rien arrivé de plus funeste ; car on menaçait de jeter dans la Seine, tous ceux dont on était mécontent.

  167. [167]

    D’Estivet était intimement lié avec l’évêque de Beauvais et son homme de confiance ; il traitait rudement ceux qui montraient quelque indulgence ou pitié en faveur de Jeanne ; il disait des injures à Jeanne en l’appelant paillarde et ordurière. Il fut frappé tout-à-coup et mourut dans un colombier hors de la porte de Rouen : Valerianus dans son poème De gestis Lotharingiæ Puellæ, décrit ainsi sa fin :

    Alter in immundo revolutus stercore, vitam

    Finiit.

    (Un autre, — c’est d’Estivet, — termina ses jours sur un fumier où il expira.)

  168. [168]

    Manchon a été le principal greffier du procès ; il représenta les minutes française et latine, dont il était resté dépositaire, aux juges de la révision ; il rendit aussi service à l’appariteur, dont l’évêque de Beauvais était mécontent. Il prétend avoir écrit sa minute avec beaucoup de fidélité ; il a été entendu quatre fois en déposition, par Bouillé dans le manuscrit de Soubise en 1449, par le cardinal d’Estouteville, par les grands-vicaires et enfin par les juges de la révision dans l’information de Rouen. Il était curé de Saint-Nicolas-de Rouen en 1455.

  169. [169]

    Il a été entendu en déposition par les juges de la révision, enquête de Rouen.

  170. [170]

    Il était en 1455, curé de Bacqueville-le-Martel diocèse de Rouen ; il a été entendu en déposition par les grands-vicaires du cardinal d’Estouteville, et par les juges de la révision (enquête de Rouen).

  171. [171]

    Sa fonction était de donner les exploits, de faire les citations, d’amener Jeanne au tribunal, de la reconduire en prison, et d’avertir des séances ceux des assesseurs qu’on lui ordonnait de mander. L’évêque de Beauvais l’a menacé de lui faire boire de l’eau plus que de raison, pour avoir paru prendre quelque intérêt à Jeanne, et rendu en sa faveur un bon témoignage. Il avoue lui-même que Manchon le sauva en l’excusant. Les menaces des Anglais lui firent tant de peur qu’il en fut malade. Il a été entendu trois fois en déposition ; devant Bouillé en 1449 (manuscrit de Soubise), devant les grands-vicaires du cardinal d’Estouteville, et devant les juges de la révision (enquête de Rouen).

  172. [172]

    Il a été également consulteur du saint-office ; il se nommait Gilles Duremont. Il avait été d’abord abbé de Beaupré, ensuite de Bolbec, et enfin de Fécamp, en 1422 ; il était conseiller du roi d’Angleterre, comme le prouve son assistance au conseil de ce prince, dans lequel il accorda des lettres de garantie aux juges de la Pucelle. Il est mort en 1444.

  173. [173]

    Un certain nombre de voix des membres du chapitre de Rouen, l’avait élu en 1423 à l’archevêché de Rouen, tandis que les autres élurent Jean de La Rochetaillée. Une partie du chapitre s’opposa au second élu, en faveur de Vendères. En 1426, Jean de La Rochetaillée étant devenu cardinal, on prétendit qu’en conséquence l’archevêché redevenait vacant, et que le premier élu en 1423 devait l’avoir : la contestation ne fut pas vidée jusqu’à 1429 : La Rochetaillée fut pourvu alors d’un autre archevêché, et le siège de Rouen resta vacant jusqu’en l’année 1431 ; mais lors de l’élection, Nicolas de Vendères n’y eut aucune part. Il a été consulteur du saint-office dans cette affaire ; c’est lui qui a rédigé la cédule d’abjuration qui est au procès, et qu’on prétend différente de celle que fit Jeanne sur l’échafaud. On n’a aucune connaissance de sa mort ; mais il y a tout lieu de croire que Vendères ne vivait plus lors de la révision du procès, puisqu’il n’a pas déposé dans aucune des époques où l’on a entendu des témoins. On ne le trouve que dans la fausse information de l’évêque de Beauvais, après la mort de Jeanne, du 7 juin 1431.

  174. [174]

    Il n’en est question dans aucune des dépositions de la révision, et son sort est absolument ignoré. Il a été consulteur du saint-office dans cette affaire.

  175. [175]

    Il était familier de l’évêque de Beauvais, et entrait dans le complot contre Jeanne, avec d’autres ; il est aussi un des prétendus témoins de la fausse information du 7 juin 1431. Il s’est déguisé, il s’est supposé du parti de Charles VII pour s’attirer la confiance de Jeanne ; il rapportait ce qu’elle lui avait dit, et c’était sur les connaissances qui en résultaient qu’on préparait les interrogatoires. Il l’a confessée plusieurs fois, il la portait à ne pas se soumettre à l’Église, en lui disant qu’elle était perdue si elle le faisait.

    Le jour de la mort de Jeanne, il fut si touché de ses gémissements après sa communion, avant qu’on la conduisît à l’échafaud, qu’il éprouva les plus violents remords ; il pleura amèrement, et voulut monter sur la charrette qui devait la conduire, afin de lui demander et d’en obtenir son pardon. Les Anglais indignés l’auraient tué sur-le-champ, si le comte de Warwick n’était venu à son secours en le tirant de leurs mains, et en lui ordonnant de sortir de Rouen s’il voulait sauver sa vie. Il mourut dans la suite subitement dans une église.

    Les indications des preuves de cette note et des autres, se trouveront dans la notice du procès de révision.

  176. [176]

    Il a été consulteur du saint-office dans cette affaire ; c’était un des assesseurs les plus animés contre Jeanne. Thomas de Courcelles, l’un des assesseurs et grand pénitencier de Paris en 1455, croit, sans pouvoir l’assurer, que c’est lui qui a rédigé les douze assertions faussement attribuées à Jeanne. Il fut l’orateur qui la prêcha ainsi que toute l’assemblée, le jour de son exécution. Il fut attaqué peu de jours avant de la lèpre dont il mourut ; Valerianus Varrantius, dans son poème, décrit ainsi sa maladie :

    Sed pancis ante diebus,

    Corpus tabifico respergitur ulcere lepræ.

    (Mais peu de jours avant, son corps est couvert de l’ulcère morte de la lèpre.)

  177. [177]

    Il était d’abord du complot contre Jeanne d’Arc avec Nicolas Loyseleur ; il a été consulteur du saint-office dans cette affaire ; il a été l’orateur qui l’a prêchée le jour de la monition du 23 mai 1431. Il a confessé Jeanne d’Arc une fois, et dit qu’il n’avait jamais rien entendu de pareil de la part d’aucun docteur, et qu’il la croyait juste et sainte devant Dieu. Il témoigna beaucoup de regret de ce qu’elle avait repris l’habit d’homme, et ce fut apparemment ce qu’il avait connu d’elle en confession, qui diminua les sentiments qu’il avait témoignés d’abord contre elle ; il est au surplus un des prétendus témoins de la fausse information du 7 juin 1431.

  178. [178]

    Thomas de Courcelles avait été d’abord professeur en théologie, ensuite chanoine d’Amiens, de Laon et de Boulogne ; il est devenu curé de Saint-André-des-Arcs en 1450, puis grand pénitencier de l’église de Paris, et enfin doyen de cette église en 1458. Il mourut le 23 octobre 1469. Il a été entendu comme témoin, dans l’enquête faite à Paris en 1455 par les juges de la révision. L’embarras qui règne dans sa déposition, les réticences qu’on y aperçoit à chaque phrase, prouvent qu’il en savait plus qu’il n’a voulu dire ; il a été du nombre des consulteurs du saint-office. On le trouve aussi du nombre des prétendus témoins de la fausse information du 7 juin 1431, ainsi qu’un chanoine de Rouen nommé Jacques le Camus, qui était mort vraisemblablement lors de la révision, puisqu’il n’est pas témoin. Thomas de Courcelles ne dit pas un mot de sa prétendue déposition de 1431, dans celle qu’il a faite au procès de révision. Il en est encore un autre, nommé Jean Toutmouillé frère-prêcheur, qui a été entendu devant Bouillé (manuscrit de Soubise), et qui ne parle pas non plus de cette même déposition, que probablement il ignorait.

  179. [179]

    Il se nommait Pierre Miget, il était de l’ordre de Cluny ; il fut dénoncé au cardinal d’Angleterre comme fauteur de Jeanne, et il fut obligé de s’excuser pour sauver sa vie. Il a été entendu en déposition dans la révision par le cardinal d’Estouteville, par les grands-vicaires, et dans l’enquête de Rouen.

    À l’égard de ceux des assesseurs dont on n’aura pas trouvé de renseignements par rapport à leur vie et à leur mort, il n’y aura pas de note dans le surplus de ce tableau.

    Pierre Miget fut du nombre des consulteurs du saint-office.

  180. [180]

    C’est aussi un des consulteurs du saint-office ; il a été orateur et a prêché Jeanne à la monition du 2 mai 1431. Ce fut lui à qui l’évêque de Beauvais enjoignit de ne plus parler, dans une occasion où il voulait corriger la manière dont on procédait.

  181. [181]

    Il était un des consulteurs du saint-office dans l’affaire.

  182. [182]

    Ce qui concerne Jean Fabry, présente des circonstances assez singulières. Il était de l’ordre des frères-ermites, docteur et professeur en théologie. Depuis la mort de Jeanne, il était devenu évêque in partibus, sous le titre d’évêque de Démétriade (Dimitriensis), ville maritime de la Thessalie, près la rivière d’Amphrise dans la Phthiotide au fond du golfe de Pelasgie, aujourd’hui le golfe d’Armine ou de Volo. Il a été entendu comme témoin par les grands-vicaires du cardinal d’Estouteville, et dans l’enquête que les juges de la révision ont fait faire à Rouen, il parle comme n’ayant assisté qu’au premier jugement de condamnation de Jeanne, qui fut rendu après la scène de l’abjuration, et cependant il est énoncé présent au jugement définitif de la condamnation : son opinion y est même rapportée, comme l’ayant dite obstinée, contumace et désobéissante, et qu’il était de l’avis de l’abbé de Fécamp. On le verra consulteur et procédant dans la révision, ainsi qu’il sera marqué dans les notes du tableau des témoins, des consulteurs et des juges de la révision. Au surplus, ayant trouvé mauvais qu’on eût demandé à Jeanne si elle se croyait en état de grâce, et observé qu’elle n’était pas obligée de répondre à une pareille question, il lui fut enjoint de se taire. Il prétend que pendant les trois premières semaines de l’instruction, Jeanne répondait si bien qu’il la croyait vraiment inspirée.

  183. [183]

    Il a été consulteur du saint-office.

  184. [184]

    C’est un des consulteurs du saint-office dans l’affaire ; il est témoin devant les grands-vicaires du cardinal d’Estouteville. Il parle dans sa déposition, comme n’ayant pas assisté au second et dernier jugement de condamnation ; cependant il est nommé dans la délibération, comme ayant été de l’avis de l’abbé de Fécamp. Son avis comme consulteur du saint-office, et celui de Jean Pigache, qui suit, et qui était pareillement l’un des consulteurs, furent d’abord rejetés et vus de très mauvais œil : apparemment qu’ils se soumirent tous deux ensuite à l’évêque de Beauvais.

  185. [185]

    C’est un des consulteurs du saint-office.

  186. [186]

    Il a fait le sermon qui fut prêché à Saint-Ouen le jour de la scène de l’abjuration, dans lequel il insulta Charles VII personnellement, et le présenta comme coupable des mêmes délits qu’il imputait à Jeanne d’Arc. Il fait partie de ceux qui furent consulteurs du saint-office.

  187. [187]

    Il se nommait Guillaume Thouroude ; il n’a pas été consulteur du saint-office.

  188. [188]

    C’est celui auquel l’évêque de Beauvais, voyant qu’il engageait Jeanne à se soumettre au Pape et au concile de Bâle, cria ces mots : Taisez-vous, de par le diable ; et qui, pour avoir été conseiller Jeanne dans sa prison, avec Jean de La Fontaine et Martin Ladvenu, courut risque de sa vie. Son confrère Jean Lemaître, vice-inquisiteur, ne le sauva que parce qu’il l’excusa, prit son parti, et dit que si on lui faisait déplaisir, il abandonnerait le procès. Il a déposé comme témoin devant Bouillé en 1449 (manuscrit de Soubise), devant le cardinal d’Estouteville, devant ses grands-vicaires, et dans le procès de révision (enquête de Rouen). Il fut sur la doctrine d’un avis conforme à celui de l’Université de Paris ; mais sur le jugement personnel de l’accusée, il s’en rapporta aux juges, ainsi que quelques autres des assesseurs.

  189. [189]

    Il a été consulteur du saint-office.

  190. [190]

    Il a été témoin devant Bouillé (manuscrit de Soubise), et il déclare qu’étant parti pour aller exécuter une commission de l’Université de Paris, il n’apprit qu’à Lille en Flandre la condamnation et l’exécution de Jeanne d’Arc. Il est annoncé par les témoins de la révision, comme un de ceux qui étaient les plus animés contre elle. Au surplus, il déclare que les apparitions de Jeanne procédaient, à son avis, plutôt de cause naturelle et d’invention humaine à ses yeux, que de cause surnaturelle.

  191. [191]

    Je présume que c’est le même que Nicolas Loyseleur, au chiffre 12 ci-dessus ; le seul doute est la qualité de chanoine de Chartres qu’on lui donne ici, et qui n’est pas dans les autres indications ; mais Loyseleur est la traduction probable du mot Aucupis.

  192. [192]

    Il a été élu archevêque de Rouen en 1453 ; il était né à Vernon, a été maître des requêtes, et du nombre des consulteurs du saint-office dans cette affaire.

  193. [193]

    Il est présenté par quelques témoins, comme l’un des plus animés contre Jeanne d’Arc.

  194. [194]

    Il a été le confesseur de Jeanne à son dernier jour, l’a administrée et l’a accompagnée jusqu’à la mort. Il était du nombre de ceux qui l’avertirent de se soumettre à l’Église et au concile de Bâle, et qui fut en danger de sa vie à ce sujet ; il n’évita la mort que par le secours du vice-inquisiteur, Jean Lemaître son confrère en religion. Il a déposé devant Bouillé (manuscrit de Soubise), devant le cardinal d’Estouteville, ses grands-vicaires et les juges de la révision (enquête de Rouen). Dans le procès il a été, quant au fond de la doctrine, de l’avis de l’Université ; quant au fait de Jeanne, il s’en est rapporté aux juges ; il est encore un des prétendus témoins de la fausse information du 7 juin 1431, il n’en parle en aucune façon dans les quatre dépositions qu’il a faites comme témoin.

  195. [195]

    Les témoins disent qu’il avait peu assisté aux interrogatoires que Jeanne avait subis.

  196. [196]

    Il est témoin dans l’enquête faite à Paris par les juges de la révision.

  197. [197]

    Il est pareillement témoin dans la même enquête. Il ne voulait plus venir au procès ; l’évêque de Beauvais le fit assister, par ses menaces, au dernier jugement.

  198. [198]

    Il se nommait Guillaume Le Mesle, et gouvernait l’abbaye parce que Jean Richard, alors abbé de Saint-Ouen, avait été excommunié et Le Mesle élu en sa place ; mais Richard fut rétabli abbé de Saint-Ouen en 1434.

  199. [199]

    Son nom était Jean Le Roux ; il était abbé de Jumièges dès 1418 ; il mourut dans le mois de juillet 1431, peu de temps après l’exécution de Jeanne d’Arc.

  200. [200]

    Les chanoines de cette église, qui sont désignés comme n’ayant pas été consulteurs du saint-office, ont pu l’être comme assistants à la délibération de leur chapitre.

    On doit observer aussi que tous ceux qui sont désignés dans ce tableau, comme membres des facultés de décret et de médecine, étaient tous clercs, ainsi qu’il se pratiquait alors le plus communément.

  201. [201]

    Il se nommait Zano de Castillon ; il était évêque de Lisieux depuis 1423. On trouve dans le Gallia Christiana, qu’il opinait pour Jeanne, mais c’est une confusion avec l’évêque d’Avranches ; son avis qui est au procès, est entièrement contre elle.

  202. [202]

    Son nom était Philibert de Monjeu, il mourut en 1439.

  203. [203]

    Il était fort âgé ; il fut requis comme consulteur du saint-office. Son avis fut, qu’en matière de révélations difficiles à juger, on devait renvoyer l’affaire au Pape ; mais cet avis a été supprimé du procès de condamnation par l’évêque de Beauvais.

  204. [204]

    Son nom était Jean Geroult.

  205. [205]

    Jean Lohier était, disent les témoins de la révision, un solennel clerc normand. Dès qu’il fut arrivé, il prétendit que l’instruction du procès était nulle, et il releva les motifs de nullité qu’il lui imputait. Convaincu qu’on était résolu de sacrifier Jeanne, il ne voulut plus aller au procès (voyez l’enquête de Rouen). Il s’en alla à Rome, où il est mort auditeur de Rote.

  206. [206]

    Les mêmes motifs que ceux du précédent, déterminèrent Nicolas de Houppeville à ne plus assister au procès. L’évêque de Beauvais le trouva très-mauvais ; les Anglais mirent Houppeville dans la prison royale. Ses amis, à la tête desquels était Jean de La Fontaine, le secoururent dans ce pressant danger, et l’abbé de Fécamp s’intéressa pour lui. Il sortit de prison, resta à Rouen, étranger, et n’assista plus au procès. Ce personnage et le précédent avaient été menacés d’être noyés (sub pœna submersionis).

  207. [207]

    Il se nommait aussi le cardinal de Vinchestre (Winchester), il n’a pas été du nombre des délibérants ; mais lors de la soumission de Jeanne à la séance de l’abjuration, l’évêque de Beauvais lui ayant demandé ce qu’il croyait qu’on devait faire, il lui dit qu’il ne croyait pas qu’on dût la condamner, puisqu’elle se soumettait.

  208. [208]

    Jean de Mailly avait eu l’évêché de Noyon en 1426. Il avait prêté le serment de fidélité au roi d’Angleterre. Quoiqu’il ait assisté à la prononciation des deux jugements rendus contre Jeanne, il n’avait pas été du nombre des délibérants. Revenu ensuite à la soumission qu’il devait à son véritable souverain, il travailla beaucoup à faire la paix entre le duc de Bourgogne et Charles VII. Il est témoin dans l’enquête faite à Paris par les juges de la révision.

  209. [209]

    Guillaume avait été camérier du Pape qui lui procura son évêché en 1415 ; mais comme il était né étranger, il ne put pas en jouir, et ce fut Louis de Luxembourg qui fut évêque de Boulogne. C’est ce dernier qui assista à la prononciation des deux jugements contre Jeanne d’Arc, sans avoir été au nombre des délibérants, de même que l’évêque de Noyon. Il fut dépouillé dans la suite de la jouissance de son évêché par Charles VII ; mais il devint archevêque de Rouen en 1436.

page served in 0.193s (2,9) /