L’Averdy  : Notices des manuscrits du Roi (1790)

Procès de révision I

247Procès de révision

Notice du procès de révision et d’absolution de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans.

Par M. de L’Averdy.

Cette notice est principalement rédigée sur le manuscrit de la bibliothèque du Roi, in-folio, dont j’ai parlé, article XIII de la notice des vingt-huit manuscrits263, qui est à la suite du procès de condamnation ; et les indications des pages y sont relatives.

Rouen ne fut soumis à Charles VII qu’en 1449, et le reste de la Normandie l’année suivante ; ce prince, jaloux de la mémoire de Jeanne, qui lui avait rendu des services si signalés, s’en occupa dès les premiers moments ; il fit prendre tous les renseignements que son nouveau pouvoir le mettait pour la première fois en état de se procurer.

Il connut qu’il pouvait se flatter encore de recueillir la preuve de l’injustice des jugements rendus contre elle : il n’y avait pas un instant à perdre après tant d’années écoulées ; la mort moissonnait peu-à-peu les contemporains de Jeanne, et tous ceux qui avaient eu part à son procès.

Charles ne voulant pas laisser la vérité se perdre dans l’oubli, adressa des lettres-patentes le 15 février 1449 (vieux style),

… à son amé et féal conseiller maître Guillaume Bouillé, docteur en théologie.

Il y annonce d’abord,

… [qu’on] a fait mourir Jeanne iniquement et contre raison, très-cruellement, qu’il veut savoir la vérité de ce procès, et la manière dont il a été déduit et procédé.

En conséquence il ordonne à son commissaire :

248 1. D’informer des faits, et de lui adresser ou à son Grand conseil, les informations closes et scellées.

2. De contraindre ceux qui ont des écritures, procès, ou autres choses touchant la matière, à les lui représenter, pour les adresser pareillement au Roi ou à son Grand conseil ; et il ordonne à tous ses, officiers, justiciers et sujets, d’obéir en cela à son commissaire, ainsi qu’à ceux qu’il commettrait à cet effet.

Les témoins, dit ce commissaire du Roi dans son procès-verbal, furent entendus, et après serment par eux prêté de dire la vérité en présence du sieur de Soucy, prêtre et notaire de l’archevêché de Rouen,

… ils furent examinés, (dit-il), sur aucuns des articles du procès de Jeanne, qui depuis naguères a été brûlée en la cité de Rouen, lorsqu’elle était détenue par les Anglais.

Telle est la forme que suivit Guillaume Bouillé, et qui l’a été également par ceux qui depuis ont fait des informations et des enquêtes dans l’affaire de Jeanne d’Arc.

On rédigeait les articles sur lesquels les témoins devaient s’expliquer ; on leur lisait chaque article sur lequel ils déposaient ; on leur permettait quelquefois d’ajouter à la fin ce qu’ils jugeaient à propos, et cette permission dépendait nécessairement du juge. Une pareille méthode pouvait tantôt donner, tantôt ôter trop de liberté au juge, et en laisser toujours trop peu aux témoins, en même temps cependant qu’elle assurait au juge l’avantage, quelquefois si dangereux, d’ajouter des questions pour éclaircir, ce qui pouvait n’être déclaré qu’avec confusion. Ces formes n’existant plus, on doit se contenter à présent de lire aux témoins la plainte en matière criminelle, ou les faits articulés en matière civile par les parties, et le juge n’a plus d’autre fonction que celle de faire écrire fidèlement ce que les témoins, sous la foi du serment, déclarent à la justice.

Sept témoins furent entendus dans cette première information, qui ne se trouve que dans le manuscrit de Soubise, 249dont on a exposé la nature dans la notice des vingt-huit manuscrits, article XXIII.

Mais il n’en a pas été fait mention dans le procès de la révision : émanée de l’ordre de la seule justice séculière, on eût cru alors s’écarter des règles en employant cette information ; on ne voulait pas non plus apparemment faire à l’autorité royale l’affront de ne s’en servir qu’à titre de mémoires et de renseignements ; on prit le parti d’en prétexter une ignorance entière ; l’abbé Lenglet en a fait imprimer quelques dépositions avec des fautes d’impression innombrables. Pour y apporter remède, on fera imprimer l’information et les lettres-patentes de Charles VII, au rang des preuves, à la fin de celles de la troisième partie de cette notice.

Charles VII s’en servit, ainsi que des connaissances que son commissaire lui procura sur les actes mêmes de l’instruction du procès, pour faire dresser un mémoire à consulter, sur lequel il prit l’avis de plusieurs docteurs et jurés consultes. Tous conclurent unanimement à la nullité du procès dans la forme, et à son injustice au fond. Il ne fut pas question de tous leurs ouvrages dans le procès de révision ; la traduction française de ceux qui ne sont pas dans le procès, se trouve dans le manuscrit de Soubise, et nous les ferons entrer au moins par indication dans l’avant-dernière partie de cette notice264.

En 1452, le cardinal d’Estouteville, archevêque de Rouen et légat du Pape, à la sollicitation de Charles VII, suivant toutes les apparences, après avoir connu les informations de Guillaume Bouillé et les avis des docteurs consultés par le Roi, instruit d’ailleurs, dit-il, des plaintes dont son diocèse retentissait contre la condamnation de Jeanne d’Arc, jugea à propos, en appelant un inquisiteur, de faire de lui-même, en qualité de légat du Pape, une information d’office, dans laquelle il entendit cinq témoins.

250Forcé peu de temps après de quitter la ville de Rouen pour se rendre à Rome, il commit Philippe de La Rose, son grand-vicaire, pour continuer cette information avec le même inquisiteur de la foi, qu’il avait appelé lors de la précédente audition : Jean Bréhal, frère-prêcheur. Ils entendirent dix-sept autres témoins qui furent examinés sur vingt-sept articles, tandis que ceux de l’information du cardinal ne l’avaient été que sur douze ; ces témoins furent principalement ceux qui avaient été assesseurs dans le procès de condamnation, ou employés à son instruction.

La qualité de légat et l’adjonction de l’inquisiteur ont fait trouver grâce à ces deux informations dans le procès de révision : on les y produisit ; elles entrèrent dans le nombre des preuves sous le titre de préambulaires (preumbulatoria). Les enquêtes de la révision furent composées de ceux des mêmes témoins qui étaient encore en vie, parmi ceux que Bouillé, le cardinal et les grands-vicaires du cardinal d’Estouteville avaient déjà entendus, ainsi que d’un grand nombre d’autres personnes. Ces témoins furent tous examinés sur des articles dont le nombre surpasse encore celui des articles des procédures antérieures. Il y a donc des témoins qui ont été entendus deux fois, d’autres trois fois, et même jusqu’à quatre fois devant Bouillé, devant le cardinal d’Estouteville, devant les grands-vicaires et devant les juges de la révision ; ce qui rend très difficile la combinaison juste de ce que renferment toutes ces différentes dépositions.

Charles VII voyant que tant de démarches n’opéraient aucun effet réel, et que les formes usitées alors feraient naître à chaque pas des obstacles insurmontables, eut enfin recours à la cour de Rome ; mais les Anglais y agissaient contre lui ; ils y avaient fortement insinué que ce prince s’était servi des moyens sinistres de la Pucelle, et il vit encore cette ressource prête à s’évanouir.

Alors il fit agir les parents de Jeanne d’Arc en leur nom propre et personnel : il est à croire que la politique 251romaine qui ne voulait pas déplaire à la cour d’Angleterre, exigea encore ce ménagement. Un changement de pontife, les insinuations secrètes du roi de France, les témoignages publics du cardinal d’Estouteville, la connaissance qu’il donna des informations qu’il avait faites et qu’il avait fait faire, produisirent une disposition moins défavorable dans l’esprit des Romains, et la supplique des parents de Jeanne fut enfin accueillie en 1455.

Calixte III qui venait de monter sur le siège pontifical, accorda les lettres apostoliques qui lui étaient demandées.

Elles renferment un extrait de la supplique des parents de la Pucelle265 ; ils y disaient qu’elle n’avait jamais avancé ni soutenu aucune espèce d’hérésie, ni rien qui fût contraire à la foi catholique ; et que cependant Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, joint à l’inquisiteur et au promoteur d’Estivet, la poursuivie comme hérétique.

On y ajoute que Jeanne requit, que si on prétendait qu’elle eût avancé quelque hérésie, on la remît à l’examen du saint-siège, dont elle était prête à recevoir son jugement ; mais que pour lui ôter les voies d’une défense légitime, et en violant toutes les règles de droit, il a été rendu contre elle une sentence qui la déclare hérétique, et qu’elle a subi le dernier supplice par l’autorité de la puissance séculière, à la honte de sa mère, de ses frères et de tous ses parents qui se pourvoient contre cette condamnation. On crut donc encore devoir cacher à la cour de Rome, que la puissance séculière n’avait rendu aucun jugement à cet égard, afin de ne pas livrer d’attaque apparente aux prétendus privilèges de l’Inquisition, dissimulation qu’exigea probablement la politique romaine ; par ce moyen on faisait retomber en apparence le plus grand tort sur les officiers de la justice séculière, qui n’ont cependant ni examiné l’affaire, ni délibéré, ni prononcé de jugement.

Les lettres de Calixte III nous apprennent ensuite, qu’on avait ajouté à la supplique les preuves alléguées pour établir la nullité et l’injustice de ce procès, tirées de ce 252qui y était contenu, ce qui ressemble beaucoup au mémoire à consulter que Charles VII avait fait rédiger sur les actes de la procédure.

Les conclusions tendaient à obtenir du Pape des commissaires pour prononcer, afin que les demandeurs puissent recouvrer leur honneur et celui de la défunte, en faisant abolir l’infamie qui rejaillissait sur eux d’une pareille condamnation.

Le bref du Pape commit l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris, l’évêque de Coutances et un inquisiteur ; en y joignant ceux qu’il conviendrait d’appeler ; il les chargea d’entendre tout ce qui serait proposé de part et d’autre, et d’ordonner ce qui ferait juste. Les lettres du Pape permettaient aux juges d’agir au nombre de trois, de deux, et même d’un seul, et de déléguer ceux qu’ils jugeraient à propos ; ils ont usé plusieurs fois de cette faculté, et toujours par de bonnes raisons, dans le cours de l’instruction ; mais ils se réunirent tous lors du jugement. Cette observation me dispensera de rapporter ces légères nuances dans le récit des procédures ; le bref est daté du 3 des ides de juin 1455, première année du pontificat de Calixte III. Les parents de Jeanne d’Arc en firent part séparément à chacun des commissaires qui les entendirent ensemble le 17 novembre 1455, dans le palais de l’évêque de Paris.

Ils y tinrent une audience publique, l’évêque de Coutances étant absent ; il s’y trouva des prélats, des abbés, des professeurs en théologie, des officiaux de différents diocèses, des licenciés, des maîtres, et une grande multitude de spectateurs de tous les ordres.

On vit paraître tout-à-coup une mère éplorée, Isabelle, mère de la Pucelle ; ses deux fils l’accompagnaient, la plus vive douleur était peinte sur leurs visages : Isabelle tenait un papier à la main ; elle était suivie par M. Margier, docteur en droit, son défenseur, par ses parents, par des 253docteurs et par d’autres personnes qui attestaient la nullité et l’injustice du procès266.

Ce long et triste cortége, fait pour frapper toute l’assemblée, étant entré, Isabelle dans une profonde humiliation, poussant de longs gémissements et des soupirs profonds, fit entendre ses très-humbles supplications267.

Elle dit que Jeanne d’Arc était sa fille, qu’elle l’avait élevée dans la crainte de Dieu et dans les traditions de l’Église, suivant son âge et son état, qui la faisaient vivre dans les prés et dans les champs ; sa fille fréquentait l’église, se confessait et communiait tous les mois, et jeûnait aux jours prescrits par l’Église.

Elle n’a jamais rien pensé ni médité contre la foi.

Cependant ses ennemis, au mépris du prince sous lequel elle vivait, lui ont fait un procès en matière de foi.

Ensuite sans autorité légitime, ils n’ont pas eu d’égard à ses récusations et à ses appellations tacites et expresses.

Ils lui ont imputé de faux crimes à la perte de leur âme.

Ils lui ont fait subir une infamie irréparable pour elle et pour sa famille.

Isabelle ayant prononcé avec peine ce peu de mots ; tant elle était suffoquée par sa douleur, Pierre Maugier prit la parole, et lût tout haut sa supplique et celle de ses fils, c’est-à-dire leur requête.

Elle portait en substance, qu’aussitôt que la ville de Rouen et la Normandie ont été réunies au pouvoir du Roi, on a commencé à prendre des instructions sur le procès fait à Jeanne d’Arc. Dès qu’il a paru, ces vices ont éclaté au grand jour ; des docteurs l’ont examiné avec la plus scrupuleuse attention, et Isabelle, suivant leur conseil, s’est adressée à la source de justice, au saint-siège, pour en obtenir le remède après tant de malheurs : le souverain Pontife a délégué trois prélats et l’inquisiteur de la foi, pour statuer 254sur le tout, et elle les requiert d’y procéder. Elle se présente assistée de ces mêmes docteurs séculiers qui déposent en faveur de l’innocence ; elle supplie ses juges d’écouter le pauvre et une veuve infortunée268.

Les juges ayant alors fait écarter la foule, passèrent dans une autre pièce où Isabelle fut amenée ; ils l’interrogèrent sur ce qui concernait sa personne, et sur les autres objets qu’ils jugèrent à propos.

Revenus ensuite dans la salle d’audience, ils firent lire devant eux et devant les assistants, le bref de Calixte III, en latin ; ils observèrent aux demandeurs combien il y avait peu d’apparence pour eux de réussir dans une affaire aussi difficile269 ; combien il était peu vrai semblable que le jugement qu’ils attaquaient, fut infecté des vices qu’ils lui reprochaient.

Les demandeurs ayant persisté malgré cette observation, les juges déclarèrent qu’ils n’en refuseraient pas de remplir leur devoir suivant les règles de la conscience et le bref du Pape.

Aussitôt Maugier demanda la permission de parler, et il l’obtint avec quelque peine, sous la condition de parler brièvement, attendu, dirent les juges, que l’affaire n’est pas en jugement. En effet, ils n’avaient pas encore judiciairement accepté la commission du Pape, ni nommé des officiers pour procéder.

Le discours de Maugier ne laissa pas d’être long ; on parlera dans la suite des moyens qu’il allégua ; il suffit pour le présent d’en dire ce qui suit :

Il lût le bref du Pape en français, afin qu’il fût connu de tous les assistants sans exception, et il déclara expressément que les demandeurs n’attaquaient que l’évêque de Beauvais Pierre Cauchon, le vice-inquisiteur Jean Lemaître, le promoteur d’Estivet et leurs complices, s’il y en avait : la raison en est, dit-il, que ceux qui ont opiné dans le procès, ont été induits en erreur par les douze articles 255d’assertions faussement et calomnieusement rédigées et qu’il attaquait comme tels270 ; et il fit lecture en latin et en français de la requête qui n’était dirigée que contre ceux qu’il venait d’indiquer.

Maugier finit par rappeler aux juges l’injuste condamnation de Jeanne ; il les compara à Daniel sauvant l’innocence des poursuites de la calomnie et de l’iniquité ; il exposa par extrait les principaux vices du procès attaqué ; enfin, il représenta l’innocence opprimée et le sang du juste portant ses cris jusqu’au trône de l’Éternel271.

Tel est le résumé des faits énoncés dans le procès-verbal des notaires qui furent commis greffiers par les juges ; ils l’ont inséré et signé en tête du procès.

Ce premier acte fait avec un éclat si touchant était nécessaire, il fixait les yeux du public sur les motifs de la réclamation ; il tranquillisait ceux qui n’avaient fait qu’opiner ou consulter dans l’affaire ; il leur apprenait qu’ils avaient été indignement surpris ; il calmait surtout les inquiétudes de l’Université de Paris, qu’une coupable surprise et un amas déplorable d’erreurs n’avait que trop fait prendre part à ce funeste procès.

Le même jour les juges rendirent deux ordonnances préliminaires : la première avait pour objet de citer publiquement à comparaître au 12 décembre suivant à Rouen, ceux qui avaient eu connaissance du procès, pour avouer ou contester l’acceptation du bref du Pape ; appel général qui assurait l’impartialité de l’instruction : elle citait aussi ceux qui avaient des actes du procès, à l’effet de les représenter au tribunal de la révision.

La seconde ordonnait de citer pour comparaître ; Guillaume Hellande, alors évêque de Beauvais, celui qui se trouvait être promoteur de son diocèse, ainsi que les représentants de Pierre Cauchon, du vice-inquisiteur Jean Lemaître, du promoteur d’Estivet, ou leurs ayants-cause.

256Cette citation à l’évêque, lors actuel de Beauvais, peut paraître d’abord assez singulière ; mais on savait que Cauchon et d’Estivet étaient morts, et on considéra sans doute que le jugement attaqué étant un acte de la juridiction du diocèse de Beauvais, exercé dans la ville de Rouen en vertu des lettres territoriales du chapitre, pendant la vacance du siège, ceux qui exerçaient en ce moment la juridiction ecclésiastique dans le diocèse de Beauvais, étaient en quelque sorte des parties nécessaires pour soutenir ou pour abandonner le jugement de condamnation de Jeanne d’Arc, afin d’assurer par ce moyen la validité de l’instruction du procès de révision.

Les citations ordonnées furent faites par affiches aux portes des églises, et les assignations données aux personnes, autant qu’on les put trouver, le tout à la requête et aux dépens de la famille d’Arc ; ainsi que toutes les autres procédures qui ont eu lieu. On ne put avoir aucunes nouvelles du vice-inquisiteur Jean Lemaître, ni des héritiers de d’Estivet ; on trouva et on assigna ceux de Pierre Cauchon ; les huissiers dressèrent des procès-verbaux de ces citations et exploits, ainsi que de toutes les procédures qui ont eu lieu pendant l’instruction ; elles sont toutes en bonne forme et de suite dans le procès, il me suffit de l’avoir dit une fois, pour n’avoir plus à parler dans la suite de leur détail minutieux.

Les demandeurs donnèrent des procurations, à l’effet d’agir et d’assister pour eux au procès, dans les différents lieux où il serait nécessaire de procéder ; elles sont des 18 et 25 novembre : Me Guillaume Prevoteau et Pierre Maugier sont ceux de leurs fondés de pouvoirs qui ont paru le plus souvent en leur nom pendant le cours de la révision.

La notice de ce procès ne peut qu’être longue ; elle est semée de difficultés qui s’opposent à la clarté du récit ; pour être moins obscur, j’ai préféré le style naturel, quoiqu’un peu plus lâche, du rapport d’une opinion dans un procès 257chargé d’un grand nombre de faits ; le tout est divisé en quatre parties :

  1. On verra dans la première, quelles furent les procédures qu’on suivit jusqu’au jugement définitif, leur ordre et leur forme.
  2. La seconde présentera ce que renferment les enquêtes de la révision et les informations antérieures, depuis la naissance de Jeanne, jusqu’au moment où les juges de la condamnation commencèrent à agir.
  3. La troisième roulera toute entière sur ce qu’on trouve dans les premières informations et dans les enquêtes, relativement à l’instruction de tout le procès de condamnation et au supplice de Jeanne d’Arc ; elle sera nécessairement la plus étendue.
  4. La quatrième exposera ce qu’on voit dans les traités et avis des prélats et docteurs consultés lors de la révision, dans les motifs du promoteur, dans les derniers moyens des demandeurs, dans le résumé du travail des juges de la révision ; et enfin ce qui fut prononcé par le jugement définitif.

Première partie
Procédures suivies jusqu’au jugement définitif.

Le détail que présente cette première partie de la notice du procès, doit être nécessairement ennuyeux : l’aridité et la monotonie accompagnent toujours l’extrait sommaire d’une procédure volumineuse ; mais l’exactitude exige de ne rien omettre en ce genre, puisque la forme suivie dans un procès, est une partie intégrante de la notice.

J’ai qualifié d’informations, avec raison, les dépositions reçues par Guillaume Bouillé, commissaire de Charles VII, parce qu’elles paraissaient être, ou du moins pouvaient être le début d’un procès criminel contre les coupables : le même nom a été donné dans le manuscrit aux dépositions que reçurent le cardinal d’Estouteville et ses délégués, 258parce qu’elles furent faites d’office, et qu’elles pouvaient opérer le même effet.

Mais le procès dont on donne la notice, n’étant qu’un procès de révision sur requête de parties, pour conduire, s’il y a lieu, à l’absolution d’une accusée déjà condamnée, les dépositions ne doivent être qualifiées que du nom d’enquêtes. Les commissaires du Pape n’avaient que le pouvoir de faire le procès au procès même de la condamnation, et non pas aux personnes.

L’intervention de la justice séculière aurait même été nécessaire alors contre les coupables, dont le délit n’était pas un crime d’hérésie, mais celui d’avoir rendu de propos délibéré un jugement inique, parce qu’ils auraient été prévenus d’un cas vraiment royal : aussi les juges de la révision ne se sont jamais écartés de ce principe, et ils se sont renfermés dans leur commission, quoique les demandeurs paraissent avoir eu quelquefois le projet de les en éloigner, par des demandes portées trop loin.

C’est donc ici une procédure civile et ecclésiastique, instruite contre un jugement aussi ecclésiastique, rendu en grand criminel, genre d’instruction peu commun en lui-même. À ce titre, elle peut mériter l’attention des jurisconsultes et même des citoyens éclairés ; nouveau motif qui me forçait d’en indiquer au moins les actes.

Pour répandre quelque clarté dans ce détail épineux, je diviserai ce récit des procédures en autant de journées qu’il y a eu d’occasions, où les juges délégués par le Pape se sont réunis, pour statuer sur ce qui avait été fait jusque là, et sur ce qui se ferait pendant les intervalles.

Première journée de la cause

Les citations faites en exécution de la séance préliminaire tenue dans l’évêché de Paris272, avaient donné jour pour comparaître le 12 décembre et jours suivants 1455, à Rouen. Les trois prélats et l’inquisiteur de la foi Jean Bréhal s’y rendirent, et le 12 il y eut une remise au 15, attendu que personne ne se présenta.

Le 15, personne n’ayant comparu au commencement 259de la séance, et personne n’ayant par conséquent formé d’opposition aux lettres apostoliques de Calixte III, les juges ordonnèrent leur exécution, et acceptèrent judiciairement la commission qui leur avait été adressée, après avoir cependant fait appeler les non-comparants à la porte de l’auditoire. Ils formèrent en même temps leur tribunal : Simon Capitault fut nommé promoteur et fit serment ; Le Comte et Ferrebouc, nommés notaires-greffiers, prêtèrent également le serment d’usage, et ce fut alors seulement que put commencer la contestation en cause.

Les juges firent appeler de nouveau les non-comparants à la porte de l’auditoire, et l’audience fut indiquée pour un autre jour ; mais aussitôt après on vit se présenter Guillaume Manchon, l’un des principaux notaires ou greffiers du procès de condamnation, qui apporta aux juges les minutes française et latine de ce procès. Les minutes des séances des juges de ce premier procès, furent vérifiées, examinées par des experts, ainsi que leurs sceaux et leurs signatures, et trouvées en bonne forme ; on les déposa au greffe de la commission ; il fut ordonné que le promoteur et les parties en auraient communication.

Prevoteau, fondé du pouvoir des demandeurs en révision, à la requête desquels sont faites toutes les procédures, demanda l’audition sans délai des témoins, dont il représenta que plusieurs étaient âgés et valétudinaires, ce qui faisait craindre le dépérissement des preuves.

Les juges ordonnèrent, avant de statuer, qu’il serait tenu d’articuler ses faits et ses moyens, ce qu’il fit le 18 décembre, en quatre-vingt-onze articles. Ils en choisirent un certain nombre pour être l’objet de l’examen des témoins, qu’il était alors d’usage, comme nous l’avons dit, d’interroger et d’entendre séparément sur chacun des articles sur lesquels on ordonnait qu’ils seraient examinés.

Ce travail fait, il fut rendu le 19 décembre une ordonnance qui permet de citer tous les témoins, tant ceux 260qui sont dénommés, qu’en général tous ceux qui pouvaient avoir eu connaissance des faits.

Cette première enquête fut faite à Rouen ; elle est composée de dix-sept témoins : il y en eut un entendu à Lyon, mais il est compté comme faisant partie de l’enquête de Rouen, à la suite de laquelle on l’a placé.

La seconde a été faite dans le pays natal de la Pucelle. Le procès de condamnation de Jeanne d’Arc, disait que l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, avait fait entendre des témoins sur les lieux ; cependant ces informations ne se trouvaient pas au procès, comme on l’a remarqué dans sa notice.

Les juges de la révision sentirent la nécessité d’approfondir et de réparer une pareille soustraction ; ils arrêtèrent douze articles pour l’examen des témoins de Domrémy et de Vaucouleurs.

Elle sert à donner connaissance d’un fait dont je n’aurai plus à parler, savoir, que les d’Arcs s’appelaient dès-lors Dalis : Jean d’Arc, frère de la Pucelle, était prévôt de Vaucouleurs, sous le nom de Jean Dalis. Les frères de Jeanne avaient obtenu de Charles VII une autorisation pour prendre le nom de Dulys, à cause des fleurs-de-lys qu’il leur avait accordé de mettre dans les armoiries qu’il leur avait données, et alors dans les marches de Lorraine et de Champagne on prononçait fleur dalis pour fleur de lys ; ils se sont depuis appelés constamment Dulys.

La troisième enquête a été faite à Orléans et aux environs, par quelques-uns des juges délégués par le Pape, et elle est composée de trente-neuf témoins.

La quatrième et dernière a été faite par les juges de la révision à Paris, où il fut entendu vingt témoins.

Ainsi, en comprenant ceux de Guillaume Bouillé, ceux du cardinal d’Estouteville, et ceux de ses grands-vicaires, il y a en tout cent quarante-quatre dépositions, quoiqu’il n’y ait pas autant de témoins, attendu que plusieurs d’entre eux ont été entendus deux, trois et même jusqu’à quatre 261fois, et sur des articles, tantôt les mêmes, tantôt avec des nuances de différence, et tantôt sur des objets nouveaux.

Après avoir ainsi exposé ce qui regarde la forme matérielle des différentes enquêtes qu’il a paru utile de présenter ensemble, revenons à la suite des procédures qui eurent lieu dans cette première journée de la cause.

Les quatre-vingt-onze articles de faits et de moyens présentés par Prevoteau pour les demandeurs273, finissaient par ces mots à chaque article de fait : Et cela a été et est vrai274 ; et pour les articles contenant des moyens de droit : Et cela est juste, et cela est vrai275 ; forme précise pour établir des faits et des moyens judiciairement articulés. Ils furent admis d’abord au procès par ordonnance des juges, pour être avoués ou contestés : je parlerai dans la suite de ce qu’ils contenaient.

On avait cité :

  1. les dépositaires du procès de condamnation, et ils avaient comparu dans la personne de Guillaume Manchon, qui en avait représenté et déposé les minutes ;
  2. l’évêque actuel de Beauvais et le promoteur de son diocèse, comme représentant apparemment ceux qui avaient exercé la juridiction de ce diocèse lors du premier procès ; ils ne comparurent pas à cette première citation ;
  3. Jean Lemaître, inquisiteur de la foi dans ce même procès, qui ne comparut pas non plus ;
  4. les représentants de Pierre Cauchon qui comparurent ;
  5. enfin tous ceux en général qui pouvaient avoir intérêt au procès.

Les juges de la révision ordonnèrent que ceux qui avaient fait défaut, et en général tous ceux qui pouvaient être intéressés dans l’affaire, seraient cités de nouveau au 16 du mois de février suivant, ce qui fut exécuté avec beaucoup d’exactitude pendant l’intervalle d’une journée à l’autre276.

Il ne reste donc plus pour terminer la première journée, qu’à parler de la comparution des représentants de Pierre Cauchon, par leurs fondés de pouvoir. Ceux-ci vinrent à 262l’audience ; ils y déclarèrent le 21 décembre 1455, qu’ils n’entendaient pas défendre ni soutenir les actes d’un procès qui ne les intéressait en rien277. Ils ajoutèrent d’eux-mêmes qu’ils avaient entendu dire que l’envie et la haine des Anglais, avaient fait brûler Jeanne d’Arc parce qu’elle avait bien servi le roi de France ; qu’on avait pris un prétexte pour attirer son procès en cour d’Église, parce qu’elle leur causait de grands dommages, et que si elle eût été de leur parti, on ne l’eût pas traitée ainsi. Ils finirent par demander que le procès intenté pour sa justification ne fût pas à leur préjudice, parce que les édits donnés par le Roi pour la réunion de la Normandie à sa couronne, avaient tout pardonné par un effet de sa bonté et de la miséricorde, qu’ils étaient capables d’en profiter, et qu’en conséquence ils demandaient à en jouir.

On ne voit pas qu’il soit intervenu aucune décision à ce sujet : on se contenta dans la suite de l’instruction, de les supposer compris dans les citations générales, et il ne fut rien prononcé à leur égard par la sentence définitive, ni même pris depuis de conclusions contre eux par les demandeurs en révision.

Seconde journée

La deuxième journée de la cause a été présidée par l’évêque de Paris, séant avec l’inquisiteur Jean Bréhal, le 16 février278 ; il se présenta deux comparants qui furent remis au lendemain.

Le 17 février 1455 (vieux style), le premier des deux comparants fut Jean Bredouille, promoteur actuel du diocèse de Beauvais, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de Guillaume Hellande, évêque de Beauvais à cette époque.

Les juges firent lire devant lui à l’audience, les quatre vingt-onze articles de faits et de moyens articulés par Prevoteau pour les demandeurs, et le sommèrent de déclarer ce qu’il avait à dire ou à proposer contre, faute de quoi il serait réputé contumace. L’abbé Lenglet prétend dans 263son histoire de Jeanne d’Arc, que ce promoteur soutint la justice et la validité du procès ; mais il n’avait qu’entrevu les procédures ; car voici ce que dit Jean Bredouille, et il était assez difficile qu’un homme totalement étranger à cette affaire, ainsi que son évêque qu’il représentait, pût parler autrement d’un procès instruit par un évêque du diocèse, déjà mort et contre lequel il n’y avait pas encore de preuves acquises.

Il déclara qu’il ne pouvait pas croire que ce qui était contenu dans les quatre-vingt-onze articles dont il venait d’entendre la lecture, pût être véritable, ni que le feu évêque de Beauvais eût procédé contre Jeanne d’Arc de la manière qui y est exposée ; qu’au contraire, autant qu’il pouvait être tenu de le faire, il niait le contenu en ces articles, et employait au soutien tout ce qui pouvait se trouver dans le procès lui-même ; qu’au surplus, ni lui ni l’évêque de Beauvais n’entendaient comparaître davantage, ni ester à droit, consentant qu’on entendit tous les témoins nécessaires, s’en rapportant sur le tout à la conscience des juges, et protestant, tant en son nom qu’en celui de son prélat, qu’il ne prétendait ni ne voulait prendre aucun intérêt aux quatre-vingt-onze articles, ni au soutien du premier procès.

Le second comparant fut Jean Calceatoris, Chaussetier, lequel était frère-prêcheur et supérieur du couvent de cet ordre dans la ville de Beauvais. Il se plaignit des citations et des assignations qu’on donnait dans son couvent à chaque acte de la procédure, et qui troublaient sans cesse la maison, ses études et ses exercices, pour appeler un certain vice-inquisiteur ; c’était Jean Lemaître qu’il ne nomme point, et dont le sort reste absolument inconnu dans tout le procès, soit qu’il fût mort, soit que les Dominicains l’aient rendu alors introuvable, et que leur confrère Jean Bréhal, l’un des juges, les ait fait favoriser à cet égard ; il le pouvait d’autant plus aisément, que sa présence n’était pas absolument nécessaire à l’affaire. Tous les confrères 264entendus en déposition, parlent de ce qu’il a fait au procès ; mais aucun d’eux ne dit ce qu’il est devenu.

Sur tout ce qui venait de se passer, et sur la requête des demandeurs en révision, les juges ordonnèrent279 :

  1. Que les quatre-vingt-onze articles de Prevoteau seraient définitivement admis au procès pour être vérifiés, ce que paraissait demander l’espèce de dénégation que venait d’en faire Jean Bredouille, quoiqu’elle ne fût que de forme et sans moyens ; mais ceux qui ne s’étaient pas opposés à leur admission, en furent déclarés forclos.
  2. Ils permirent de continuer les enquêtes déjà commencées.
  3. Ils remirent la cause au premier jour plaidoyable après la fête de la Sainte Vierge, (l’Annonciation) au palais épiscopal de Paris, les autres procédures continuant néanmoins à s’instruire, tant à Rouen que dans les autres lieux nécessaires.
  4. Ils eurent égard à la remontrance du frère-prêcheur, en ordonnant qu’à l’avenir, tous ceux qui seraient à assigner ou à citer, le seraient par des affiches publiques dans les carrefours et aux portes des églises.

Cette procédure suffisait en effet pour l’avenir, puis que les héritiers de Pierre Cauchon avaient comparu, et Calceatoris pour Jean Lemaître ; qu’on n’avait pu trouver aucun représentant du promoteur d’Estivet ; et que l’évêque et le promoteur de l’église de Beauvais s’étaient présentés. Il ne restait donc plus à citer que des inconnus, des morts ou des absents, qu’on appelait toujours par des proclamations générales, excepté les témoins qu’on assignait en particulier. C’en était assez pour que l’on ne mît point hors d’état de comparaître au procès, tous ceux qui l’auraient voulu, ou qui auraient pu prétendre y avoir intérêt.

  1. Enfin, les juges donnèrent les vicariats et les commissions nécessaires à ceux qui devaient faire des enquêtes et 265les procédures qui y étaient relatives dans les différentes provinces du royaume.

Troisième journée

L’indication donnée tombait au 31 mars 1455 (vieux style)280. La troisième journée ne fut pas longue à Paris où elle se tint ; les enquêtes n’étaient pas finies à Orléans ni ailleurs, et on indiqua la remise au 18 avril 1456.

Quatrième journée

Les mêmes motifs firent prononcer une autre remise du 18 avril au 13 mai suivant, et tel fut l’objet de la quatrième journée281.

Cinquième journée

À cette époque, on adjugea la contumace contre tous les défaillants ; et comme il restait encore quelques témoins à entendre, on demanda une continuation de délai, en produisant néanmoins les enquêtes déjà faites282.

Alors il fut ordonné :

  1. que ceux qui étaient refusants de comparaître, seraient déclarés contumaces, ce qui équivaut, à ce que je présume, à un premier défaut.
  2. Que les dépositions déjà reçues seraient publiées et tenues pour publiées. L’ordonnance fut exécutée sur-le-champ en pleine audience par la lecture des noms et qualités des témoins qu’on ne publie plus ainsi à l’audience, mais qu’on signifie dans les affaires civiles aux défendeurs, afin de fournir leurs reproches s’ils en ont, avant de savoir ce qu’elles contiennent.
  3. Il fut ordonné que les enquêtes seraient communiquées aux parties, et à tous ceux qui prendraient ou voudraient prendre intérêt à la cause, sauf à recevoir les autres dépositions qui pourraient survenir, pourvu qu’elles fussent produites avant la conclusion de l’affaire.
  4. La remise fut indiquée au 14 juin 1456, pour être tenue à Rouen.

Sixième journée

Les juges ne pouvant se rendre à Rouen pour tenir la sixième séance indiquée, donnèrent le 31 mai journée de la leur commission pour continuer les procédures283 :

  1. à Jean Fabry, augustin, docteur en théologie, et évêque266in partibus de Démétriade ;
  2. à Hector Coquerel, docteur en décret canonique, doyen de l’église de Lisieux, et official de Laon ;

à l’effet d’entendre tout ce que les parties voudraient dire ou opposer, ce qu’elles voudraient alléguer contre les témoins, recevoir les productions, et ordonner tout ce qui serait nécessaire jusqu’à la conclusion du procès ; ce qu’ils ont fait les 2, 4, 5, 9, 10 et 18 juin284 : c’est ce que j’appelle la sixième journée de la cause, et Jean Bréhal inquisiteur fut présent à tout avec eux.

Les demandeurs en révision produisirent :

  1. Le bref de Calixte III285.
  2. Les informations faites par le cardinal d’Estouteville et par ses vicaires généraux.
  3. Toutes les enquêtes faites de l’autorité des juges de la révision.
  4. Des lettres de garantie accordées par le roi d’Angleterre aux juges de Jeanne d’Arc286, dont on va parler plus en détail.
  5. Les douze articles d’assertions faussement attribués à la Pucelle, et qui sont ici copiés dans le manuscrit.
  6. Les deux jugements intervenus contre elle, également copiés dans le manuscrit.
  7. Une feuille287, faisant partie de la minute du procès de condamnation, avec laquelle elle avait été représentée par le notaire-greffier Manchon, et déposée au greffe de la révision, mais sans une reconnaissance spéciale de son auteur. Elle fut reconnue alors par les deux autres notaires-greffiers, pour être un brouillon de la rédaction de ces douze assertions ; il en sera question dans la troisième partie de cette notice.
  8. Les avis motivés de plusieurs docteurs, en faveur de Jeanne288.

Le 9 juin, les demandeurs conclurent à ce que la contumace fût adjugée contre les défaillants : les juges remirent au lendemain, et ce jour ils donnèrent un défaut par lequel les 267défaillants furent déclarés contumaces, et forclos de pouvoir rien opposer contre les enquêtes et les pièces produites ; ce fut le second défaut. Enfin, le 18 juin ils ordonnèrent que toutes les parties intéressées seraient citées à comparoir, sous peine d’encourir les censures ecclésiastiques, et ils fixèrent le jour au 1er juillet suivant pour conclure définitivement. Cette menace des censures était un abus qu’il n’est pas besoin de relever ici, on s’en aperçoit au seul exposé.

Septième et dernière journée de la cause

On consulta des docteurs et des prélats qui donnèrent leurs avis par écrit, après avoir vu les deux procès de condamnation et de révision ; les juges les examinèrent eux-mêmes avec la plus scrupuleuse attention, accompagnés de docteurs qui ne sont pas nommés au procès.

Étant ainsi instruits à fond de l’affaire, les trois prélats se rendirent à Rouen, ainsi que Jean Bréhal et tous les officiers de leur tribunal pour le jour indiqué 1er juillet. Les demandeurs conclurent de nouveau à la contumace contre les défaillants qui ne comparaissaient pas ; la remise fut prononcée au lendemain, et ce jour-là le troisième et dernier défaut fut accordé, son profit jugé en le joignant au fond de l’instance, le procès conclu, et le jour indiqué au 7 juillet pour prononcer définitivement.

Les demandeurs produisirent leurs derniers moyens de droit. Le promoteur donna ses conclusions avec les motifs sur lesquels il les appuyait ; et le 7 juillet, les juges assemblés dans l’auditoire de l’archevêché de Rouen, accompagnés des témoins qu’ils avaient appelés à cet effet, prononcèrent publiquement leur jugement définitif.

Telle est la procédure qui a été tenue dans cette affaire : elle est bien faite suivant les usages du temps ; elle est publique et impartiale. On peut seulement trouver assez extraordinaire que Jean Fabry ait été l’un de ceux qui furent choisis pour représenter les juges, parce que Fabry avait été un des assesseurs de Pierre Cauchon dans le procès de condamnation, et un des témoins dans les enquêtes de la 268révision ; mais il n’a été que présent à la prononciation du jugement définitif de la révision, et non pas assesseur des délégués du Pape, pour statuer définitivement : il n’a été chargé que de quelques instructions de forme, peu importantes en elles-mêmes, et n’a point opiné au fond.

Il est indispensable de rapporter ici un extrait des moyens employés pour les demandeurs au commencement et dans le cours des procédures, et surtout dans les quatre-vingt onze articles de faits et de moyens articulés par Prevoteau. Par-là, le lecteur sera en état de bien saisir ce qu’il verra dans les lettres de garantie du roi d’Angleterre, qui vont se trouver à la fin de cette première partie, ainsi que dans les dépositions des témoins et dans les traités des docteurs, qui seront rapportés dans les autres parties de cette notice. On a donc cru nécessaire d’en faire un résumé, en écartant les citations qui abondent dans ces écrits, suivant l’usage de ces temps anciens, et en y mettant un ordre qui y manque absolument.

Résumé
des moyens des demandeurs en révision, dans le cours du procès.

On peut les réduire à cinq, objets principaux :

  1. la nullité du procès en la forme ;
  2. l’injustice évidente de la condamnation prononcée contre Jeanne, et l’iniquité de la conduite des juges ;
  3. la justification de la conduite de Jeanne, et qu’elle n’a jamais été relapse ;
  4. les lettres de garantie dont les juges ont cru avoir besoin ;
  5. les conclusions prises par les demandeurs.
1.
Nullité du procès en la forme.

Sept principaux moyens de nullité ont été proposés.

1. Le premier était fondé sur l’incompétence des juges par deux motifs.

Jeanne, dit-on, n’était pas née dans le diocèse de Beauvais ; elle n’y avait jamais habité, elle n’y avait pas même 269couché une seule fois avant d’être prise ; elle n’y avait commis ni pu commettre aucun crime de la compétence des juges ecclésiastiques.

Ce premier moyen aurait dû être fortifié de celui de l’incompétence naturelle de l’Inquisition en France ; mais on ne pouvait pas s’en servir dans un procès de révision instruit avec un inquisiteur, et dans un temps où la France était remplie d’inquisiteurs et de vice-inquisiteurs, puisqu’on en trouva dans toutes les villes où on fit des instructions, excepté à Vaucouleurs où l’on sut bien s’en passer.

Le second motif pour établir l’incompétence, était tiré de ce qu’il s’agissait de visions et d’apparitions, qu’ainsi c’était une cause majeure réservée au Pape ; motif qui pouvait avoir alors quelque valeur d’après les opinions reçues, mais qui serait inadmissible aujourd’hui, en tant qu’on le présenterait comme un droit de juridiction que le Pape peut exercer, omisso medio, à l’exclusion des juges ordinaires ecclésiastiques.

2. Le second moyen de nullité naissait de l’incapacité où l’on prétend qu’étaient les juges du premier procès, de statuer au préjudice des appels interjetés au Pape : ils l’ont fait cependant. Par-là, ils ont encouru de plein droit les censures prononcées dans ce cas ; ils étaient donc incapables : moyen bien moins admissible encore dans un royaume où l’on ne reconnaît point les excommunications encourues par le seul fait, ipso facto.

3. On puisait le troisième moyen de nullité dans les récusations des juges, faites par Jeanne d’Arc : elle avait requis d’être jugée par un nombre égal de personnes du parti de Charles VII et de celui du roi d’Angleterre ; récusation sur laquelle il n’avait pas été statué. Il y a ici erreur et confusion dans les expressions.

Par la demande faite au début du procès, en réponse à la première citation notifiée à l’accusée, Jeanne n’avait pas récusé en termes formels les juges et les assesseurs ; elle avait conclu seulement à la formation d’un tribunal 270mi-parti : on n’avait pas statué sur cette demande, et il en résultait pour les demandeurs en révision un moyen de nullité, tiré du déni de justice. Elle avait en outre récusé expressément depuis l’évêque de Beauvais, et elle n’avait pas voulu reconnaître ensuite pour ses juges légitimes le tribunal composé comme il l’était ; et c’est ce qui donnait lieu à un autre moyen de nullité naissant de la récusation. Ces deux objets distincts dans l’ordre des procédures, ont été confondus ici dans les moyens des demandeurs.

4. La minorité de Jeanne donnait lieu au quatrième moyen, parce qu’on ne lui avait pas donné de conseil.

5. Le cinquième moyen de nullité, et des plus importants en lui-même, présentait les douze articles d’assertions attribuées à Jeanne, comme faux, mensongers et calomnieusement rédigés, afin d’obtenir des avis doctrinaux et des suffrages contre elle, ce qui exempte de crime, disent les demandeurs, ceux qui ont agi en conséquence sans voir le procès, a labe immunes ;nullité suffisante pour anéantir toute l’instruction, qui n’a été fondée que sur ces douze articles.

On a vu dans la notice du premier procès la force et la vérité de ce moyen.

6. Le sixième prenait sa source dans la soustraction que les juges avaient faite des informations qu’ils avaient envoyé faire dans les lieux de la naissance de Jeanne, et d’autres soustractions qu’on leur imputait, telles que celle du procès-verbal de la visite de sa personne. Sans doute, disent-ils, qu’elles étaient en sa faveur, puisqu’on les a fait disparaître, et ainsi le procès n’a pas été complet sous les yeux des juges qui ont prononcé.

7. Enfin, pour dernier moyen de nullité on articulait et on mettait en fait que la cédule d’abjuration prononcée par Jeanne au sermon de la place Saint-Ouen, et insérée au procès, était fausse, et qu’on l’avait substituée à une cédule de six à sept lignes seulement ; faux qui opérait encore la nullité du jugement qui déclare que Jeanne est relapse.

2712.
Iniquité des juges et de leurs jugements.

L’accusation était fausse en elle-même ; Jeanne avait toujours été remplie de vertu et de piété dès sa jeunesse ; elle ne s’est jamais démentie dans le temps qui s’est écoulé depuis son départ de Vaucouleurs jusqu’à la prise à Compiègne.

On n’a jamais cité ni rapporté dans le procès aucune erreur sur la foi, qu’elle ait dite, produite ou enseignée.

On la détenait dans les horreurs de la prison, accablée de chaînes aux pieds pendant le jour, et on environnait son corps avec d’autres chaînes pendant la nuit ; des soldats cruels, audacieux et libertins la gardaient nuit et jour ; ses juges étaient ses ennemis mortels ; on l’accablait de questions théologiques, insidieuses et difficiles à résoudre : en vain quelques-uns des assesseurs travaillèrent-ils à les lui faire comprendre ; en vain voulurent-ils lui expliquer ce que c’était que l’Église militante, et l’engager à s’y soumettre, seul point auquel tout le procès se trouva réduit, faute d’autres moyens ; dès que l’évêque de Beauvais s’en aperçut, il imposa silence à ceux qui lui parlaient, en leur criant : Taisez-vous de par le diable289.

On mettait auprès d’elle des personnes déguisées, qui se disaient faussement du parti de Charles VII, et qui venant la conseiller à ce titre, l’engageaient à ne pas se soumettre à l’Église militante. Ceux des assesseurs qui ne voulaient pas se livrer à l’injustice, furent menacés même de la mort, et entre autres, Guillaume Lohier, qui soutenait que la procédure était nulle, et Jean de Fonte, ou de La Fontaine, conseiller nommé pour l’instruction du procès, parce qu’il travaillait de bonne foi à la soumettre à l’Église, et plusieurs autres encore.

On s’est servi de faux greffiers qu’on tenait cachés pendant les interrogatoires de Jeanne, et qui écrivaient autrement qu’elle ne répondait. On a voulu supprimer du 272procès ce qui était à sa décharge, pour y insérer des choses fausses à sa charge.

Après son abjuration, on a enlevé l’habit de femme qu’elle portait, en ne lui laissant que des habits d’homme, afin d’avoir un prétexte pour l’attaquer comme relapse.

Jeanne d’Arc, continuent ses défenseurs, s’est soumise en tout à l’Église militante.

D’abord quand elle ne l’aurait pas fait, elle serait excusable : elle croyait n’agir que par l’inspiration de bons esprits ; et dans un pareil doute, l’Église elle-même prend souvent le parti de ne pas prononcer, mais de s’en rapporter au jugement de Dieu. Excepté sur ce qui concerne les dogmes, elle laisse à chacun la liberté de penser ce qu’il veut ; proposition qui exigerait des distinctions avant de l’adopter.

D’ailleurs Jeanne, disent-ils, eût été dans le cas d’être excusée par sa jeunesse, par sa simplicité, par son sexe, et surtout par l’ignorance dans laquelle elle avait été élevée, puisqu’il est prouvé qu’elle ne savait pas ce que c’est que l’Église militante, et qu’elle ne connaissait pas sa distinction d’avec l’Église triomphante.

Mais dès qu’elle en eut été instruite par Jean de Fonte, elle s’est soumise à l’Église : elle l’avait déjà fait implicitement, en déclarant qu’elle ne voulait rien faire, ni dire, ni tenir contre la foi, et que si elle avait eu le malheur de le faire, elle ne voudrait pas le soutenir.

Ensuite elle s’est soumise explicitement, en demandant plusieurs fois, et même publiquement lors du sermon de Saint-Ouen, d’être renvoyée au Pape ; et ce qu’elle a dit à ce sujet, avait nécessairement la force d’un appel290. Ainsi les juges, après l’avoir judiciairement vexée par des interrogatoires évidemment au-dessus de la portée et par des questions si ardues, que des gens habiles auraient été embarrassés d’y répondre291, ont foulé aux pieds son appel, en prononçant 273définitivement à son préjudice ; et c’est-là le comble de la malignité et de l’injustice.

Au surplus, ses ennemis avaient une si grande soif de lui faire souffrir une mort ignominieuse, que pendant la maladie qu’elle a éprouvée dans la prison, ils disaient ne lui vouloir conserver la vie, qu’afin de la livrer ensuite aux flammes qu’ils préparaient pour la brûler.

3.
Justification de la conduite de Jeanne.

Les demandeurs en révision entreprirent ensuite de justifier :

  1. les révélations de Jeanne ;
  2. ses habillements d’homme ;
  3. son mensonge ou allégorie par rapport au signe donné à Charles VII pour établir la vérité de la mission ;
  4. sa prétendue certitude de n’être pas en péché mortel ;
  5. enfin de prouver qu’elle n’a jamais été relapse.

1. Par rapport aux révélations, aux apparitions et aux prédictions de l’avenir, ils observent combien toute sa vie a été sage et pure ; combien était grande la dévotion qui la faisait aller à confesse et communier très-souvent pendant le temps qu’elle a servi Charles VII ; l’ardeur avec laquelle elle demandait pendant sa prison, la permission d’aller à la messe et de recevoir la sainte Eucharistie ; son éloignement pour les jurements et pour tout péché, qualités qui la rendaient digne des révélations divines ; et surtout le soin avec lequel elle a conservé sa virginité, comme le prouvent deux visites qui ont été faites de la personne, la première à Poitiers et la seconde à Rouen, par des matrones dont le rapport a été supprimé au procès, parce qu’il était en sa faveur. Les révélations qui lui ont été faites, et tout ce qui lui est apparu, ne lui ont appris que des choses bonnes, une morale excellente, d’aller à l’église, de fréquenter les sacrements, de conserver sa virginité pour obtenir le bonheur éternel, conseils que n’a jamais donnés le démon.

Les voix lui parlaient clairement et d’une manière aisée à comprendre, au lieu que le démon parle toujours en énigmes et avec obscurité292.

274Elle est morte dans les sentiments de la plus ardente piété, tandis que l’ennemi du salut des hommes veut le contraire. Peut-on croire qu’il lui inspirât au milieu des flammes, d’invoquer sans cesse et à grands cris le nom de Jésus, puisqu’au contraire les mauvais esprits conduisent en enfer293 ?

Elles lui ont souvent inspiré des réponses excellentes ; et bien supérieures à ses connaissances.

Si elles lui ont fait prédire l’avenir, tout ce qu’elle a annoncé s’est accompli.

Lorsqu’elle a paru, la majeure partie du royaume était soumise aux Anglais, ou subjuguée par eux ; tout annonçait que les forces qu’ils avaient en main, et leurs précédents succès, allaient achever de les rendre maîtres de la France. Cependant elle annonce au Roi qu’il recouvrera son royaume, qu’il chassera les Anglais ; et pour preuve de la vérité de ce qu’elle avance, elle affirme que les Anglais seront obligés de lever le siège d’Orléans, ville dont la délivrance ne pouvait pas avoir lieu suivant toutes les apparences humaines ; elle promet de conduire ensuite Charles à Reims pour y être sacré. Tout ce qu’elle a dit devoir arriver, nous l’avons vu, nous le voyons, nous en jouissons : or, le démon ne dit pas la vérité, il ment.

Jeanne a pu se mêler licitement dans les guerres, et combattre les ennemis de son souverain naturel, puisqu’elle a déclaré ne l’avoir fait que par l’ordre exprès de Dieu, et après avoir, ainsi qu’il le lui avait ordonné, fait des sommations de la part aux Anglais de se retirer dans leur pays : or, ceux qui sont sous le commandement direct et spécial de Dieu, ne sont plus sous la loi294.

En vain prétend-on que les voix qui lui ont parlé l’ont trompée, en lui disant qu’elle serait délivrée de la prison ; elles n’ont pas entendu lui parler de la délivrance de son corps, mais de celle de son âme, puisqu’elles lui ont déclaré qu’elle souffrirait le martyre et qu’elle serait sauvée295. 275C’est encore en vain qu’on voudrait attaquer ses révélations, en attaquant la vérité des légendes de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Indépendamment de ce qui peut concerner ces deux saintes, des anges ont pu lui apparaître sous des figures de femmes, attendu son sexe et la nécessité de la fréquence de ces apparitions.

Enfin, quand même il serait vrai que ce sont de mauvais esprits qui lui ont apparu, ce qui ne peut se supposer, disent ils, elle serait très-excusable et sans péché, parce qu’elle les a crus de bons esprits ; parce qu’elle a eu les raisons apparentes les plus fortes pour le croire ; parce que ce qu’elles lui ont fait annoncer a toujours eu son exécution ; parce qu’en vénérant ce qu’elle croyait être l’œuvre de Dieu, elle n’a pas pu commettre d’idolâtrie véritable ; et parce qu’enfin elle s’est soumise au Pape et à l’Église.

2. À l’égard des habits d’homme qu’elle portait, on ne peut pas lui en faire un reproche fondé, lorsqu’on pèse les circonstances dans lesquelles elle se trouvait alors. Il est vrai qu’il est sévèrement défendu aux femmes de porter l’habit d’homme par l’envie de briller ou par esprit de libertinage296 ; mais Jeanne n’a pris cet habit que pour éviter ces deux péchés.

En effet, on est souvent obligé de changer d’habillements à la guerre, la pudeur d’une femme y court de grands dangers ; c’est donc pour conserver intacte sa virginité, qu’elle s’était revêtue d’habits d’homme. Des Anglais ont été assez criminels pour vouloir attenter à sa pudeur dans la prison où on la tenait étroitement enfermée ; elle n’a repris l’habit d’homme que pour pouvoir éviter la violence297.

Il est faux qu’elle ait refusé, comme on l’en a accusée, de quitter les habits d’homme pour aller à la messe et pour communier à Pâques, tandis qu’elle était en prison ; puisqu’elle a offert expressément de le faire, en disant seulement qu’elle les reprendrait à son retour, parce que les 276mêmes raisons qu’on vient de dire la mettaient dans la nécessité de le faire.

3. On lui impute un mensonge par rapport au signe de la prétendue couronne donnée à Charles VII. Sans doute qu’il n’est jamais permis de mentir, mais il peut être libre, suivant les circonstances, de voiler la vérité sous des fictions298, comme a fait Abraham à l’égard de Sarah. C’est la seule citation que j’aie conservée dans ce résumé, au milieu de la foule de celles dont on a rempli les quatre-vingt-onze articles, les requêtes et les moyens des parents de Jeanne d’Arc.

Jeanne, disent ses défenseurs, a pu se présenter comme faisant la fonction d’un ange ; elle la remplissait en effet, elle portait au Roi un message céleste299. Elle a pu dire qu’elle avait présenté une couronne au Roi, c’est à-dire la palme de la victoire et la certitude qu’il serait sacré et couronné à Reims ; elle a pu dire que c’était Saint-Michel lui-même qui avait présenté au Roi cette couronne allégorique, puisqu’elle n’agissait que par les ordres de cet archange, et qu’on est censé faire soi-même ce qu’on fait faire par un autre. Elle n’a donc pas menti en parlant ainsi ; elle ne s’est pas même strictement éloignée de la vérité300.

Voilà tout ce qu’ont pu dire de mieux sur cet objet les défenseurs de Jeanne, parce qu’ils n’osaient pas faire sentir, s’ils en avaient quelque connaissance, quelle pouvait être l’importance du secret de Charles VII, que la fidélité de la Pucelle lui faisait voiler sous cette fiction. Ils auraient pu cependant ajouter qu’on aperçoit aisément dans ses réponses, que ce qu’elle disait n’était pas véritable au sens naturel, mais une allégorie évidente et sensible ; ils auraient pu faire valoir encore la triste situation et l’embarras inévitable dans lequel la jetaient, au sujet de ce fait, les questions multipliées qu’on lui faisait tous les jours à cet égard.

4. Ils soutiennent qu’elle n’a jamais dit qu’elle n’eût277point commis de péché mortel ; elle a dit au contraire qu’elle n’en savait rien ; elle est convenue qu’elle avait fait une grande faute, en sautant, au risque de sa vie, du haut de la tour du château de Beaurevoir, quoiqu’elle n’eût pas dessein de se tuer, mais d’essayer de se soustraire aux Anglais qui l’ont fait brûler vive ; et elle a déclaré qu’elle s’était confessée de cette faute, et qu’elle en avait fait pénitence. Ses défenseurs auraient pu ajouter que ce fait, et celui qui le précède, ne pouvaient jamais donner lieu à prononcer aucune peine judiciaire contre Jeanne. Ils ajoutent qu’on ne peut pas faire un crime à cette accusée d’avoir dit que Dieu aimait les Français et haïssait les Anglais : elle ne parlait en cela que des affaires temporelles et des succès de la guerre, mais non pas des âmes des Français et des Anglais ; elle a même déclaré qu’elle n’avait aucune espèce de connaissance par rapport au salut des âmes.

5. Jeanne n’a jamais été relapse ; elle a déclaré qu’elle n’avait fait sa révocation, que sous la condition qu’elle plairait à Dieu et aux voix qui lui apportaient la révélation du ciel. Elle n’avait jamais adopté la fausse abjuration qui est au procès. Elle n’a quitté l’habit de femme, après l’avoir repris, que par le dol de ses ennemis eux-mêmes et pour la défense de son honneur301.

Que Jeanne n’ait jamais connu la cédule d’abjuration qui est faussement insérée au procès, c’est un fait, disent-ils, qui se prouve par le procès lui-même. Lors de la dernière délibération des assesseurs, l’abbé de Fécamp ne fut d’avis de la juger relapse, qu’après qu’on lui aurait lu cette prétendue cédule, et par conséquent dans le cas seulement où elle la reconnaîtrait pour être véritablement l’abjuration qu’elle avait faite. Cet avis fut adopté par la presque unanimité des assesseurs ; cependant les juges n’ont pas osé s’y conformer ; ils ont craint une réclamation juste et publique.

Ils l’ont donc condamnée seuls, et contre l’avis de leur 278conseil, et avec une réticence criminelle, dont l’objet était de cacher un faux.

Enfin ils assurent qu’il n’y a jamais eu ni délibération ni jugement d’aucun tribunal séculier, en sorte que son supplice est un véritable assassinat judiciaire prémédité.

Je termine ici l’extrait de ces moyens, dont j’ai pris le sens en écartant leur forme scolastique et les citations toujours inutiles, et souvent fort peu applicables à l’objet. Cet ouvrage, par cette raison, serait peu supportable à la lecture, quoiqu’en lui-même il m’ait paru d’un assez bon genre pour le temps où il a été composé.

Ce que j’en ai rapporté suffit au surplus pour faire connaître la nature et le fond du procès de révision, ainsi que le soin avec lequel les chefs articulés de fait et de droit ont été discutés, et pour mettre à portée de sentir ce qui peut résulter des dépositions des témoins.

4.
Lettre de garantie du roi d’Angleterre.

La découverte de la lettre de garantie du roi d’Angleterre la fit joindre au procès en original ; les signatures et les sceaux qui l’accompagnaient furent reconnus par un grand nombre de témoins qui avaient été ou assesseurs ou greffiers dans le procès de condamnation : elle a fourni aux demandeurs un nouvel argument. Ils la présentaient comme une preuve de la vive appréhension dont étaient pénétrés les juges eux-mêmes, d’être un jour recherchés pour cette iniquité, soit par le Pape, soit par le concile général dont ils avaient méprisé l’autorité, soit par Charles VII.

Si on réfléchit de plus, que le concile général de Bâle tenait alors ses sessions, que Charles VII pouvait entreprendre de se pourvoir, soit à Rome, soit à Bâle, contre la condamnation qu’on avait osé prononcer et exécuter, et sur le dessein des Anglais de présenter Charles comme prenant part aux actions de Jeanne, on verra aisément des motifs encore plus puissants d’une conduite aussi extraordinaire.

Ces lettres patentes sont du 12 juin 1431 ; le roi d’Angleterre y rapporte d’abord l’affaire de Jeanne, dans 279le même esprit qu’il l’a fait dans les lettres aux princes catholiques et aux villes du royaume de France, que j’ai rapportées dans la notice du premier procès.

Il annonce ensuite qu’il veut empêcher

… que ceux qui pouvaient avoir eu pour agréables les maléfices et les erreurs de Jeanne, ou qui voudraient troubler les jugements de notre mère sainte église (phrase dirigée expressément contre Charles VII) ne tirent en cause par-devant le Pape, le concile général et autres, l’évêque de Beauvais, le vice-inquisiteur, les docteurs autres qui se sont entremis dans ce procès.

En conséquence, comme protecteur et comme défenseur de la sainte foi catholique, il déclare

… [qu’il] veult porter, soutenir et deffendre en tout, ce qu’ils ont dict et prononcié, parce que ce procès a été faict et conduit, (dit-il), murement, canoniquement du sainctement, eue sur ce délibération de l’université de Paris, et autres gens d’Eglise en grand nombre.

Ainsi le roi d’Angleterre, par une suite de cette même erreur grossière dont on s’était servi pour perdre Jeanne, met les deux juges, l’Université et les maîtres consultés ou opinants, au-dessus du Pape et du concile universel ; telles sont les absurdités où conduit l’injustice, quand on ne veut pas ou qu’on ne peut plus la réparer.

Au cas où quelques-uns d’entre eux, (continuent ces lettres), seraient tirés en cause du procès ou de ses dépendances, par devant le Pape, le concile général, ou des députés de l’un ou de l’autre, il s’engage à les aider et à les deffendre en jugement et dehors jugement à ses propres frais de dépens ; il promet de s’adjoindre au procès qu’on voudrait leur intenter, et de faire poursuivre la cause à ses dépens.

[Il ordonne dès-à-présent] à tous ses ambassadeurs et messagers, tant ceux de son sang et lignage, qu’aux autres qui seraient à Rome ou au concile de Bâle, au cas où on y appellerait lesdits juges, de s’adjoindre incontinent en son nom à leur cause et deffence, par toutes voyes et manières canoniques et juridiques.

[Enfin il requiert] les sujets de son royaume qui s’y trouveraient, 280[et de plus ceux] de tous rois, princes et seigneurs ses alliés de confédérés, de leur donner conseil, aide et assistance par toutes voyes et manières possibles, sans délai ni difficulté.

Ces lettres furent délibérées dans un conseil où étaient présents le cardinal d’Angleterre, les évêques de Beauvais, de Noyon et de Norwich, les comtes de Warwick et de Suffolk, les abbés de Fécamp et du Mont-Saint-Michel, et plusieurs autres seigneurs ; elles sont signées : Calot.

De pareilles précautions dont je ne connais aucun exemple, prouvent l’injustice même d’un jugement, qui ne doit avoir d’autre garantie que la validité de sa forme et la justice de ce qu’il prononce, et non l’autorité, les menaces et la puissance des souverains.

Mais quand on réfléchit avec attention sur ce que contiennent ces lettres, il semble qu’on ne peut pas s’empêcher d’y lire clairement des précautions de toute nature, pour arrêter l’effet des démarches que Charles VII aurait voulu tenter de faire auprès du Pape et auprès du concile général, et pour soulever tout le monde d’avance contre ce qu’il pourrait entreprendre. On voulait dans ce cas en faire une affaire personnelle entre les deux souverains, propre à embarrasser la politique de la cour de Rome, le concile lui même et les autres souverains, au milieu des débats et des guerres qui existaient alors.

5.
Conclusion des demandeurs en révision.

Il ne reste plus qu’à présenter ici à quoi tendirent les demandes des parents de la Pucelle ; ils conclurent à ce en révision qu’il plût aux juges :

  1. De prononcer302 que tout le procès était nul.
  2. Que les douze articles d’assertions attribués à Jeanne d’Arc, sont nuls, trompeurs, le fruit de la violence et d’une iniquité manifeste303.
  3. De déclarer Jeanne innocente, fidèle, catholique jusqu’à la mort inclusivement, non tombée en hérésie, 281en erreur, n’ayant jamais été séparée de l’unité de l’Église, mais libre et déchargée de tout crime.
  4. De relever les demandeurs de toute note d’infamie, ainsi que leur postérité, à l’occasion du procès et des jugements intervenus.
  5. De faire brûler tous les actes du procès de condamnation par l’autorité de la justice séculière.
  6. De faire publier le jugement à intervenir dans toutes les villes du royaume.
  7. D’ordonner des fonctions de chapelle avec offices et prières des morts pour la défunte, et d’y faire apposer des images, des inscriptions et des épitaphes.
  8. D’ordonner, s’il plaît ainsi au Roi, que le procès de la révision sera déposé dans les chroniques de France et trésor des chartes du Roi.
  9. De condamner les défendeurs en des sommes d’argent pour réparation civile.
  10. La demande finit par offrir la preuve de tout ce qui a été avancé dans les faits articulés et dans les requêtes.

L’examen des enquêtes et des avis des docteurs consultés, peut seul mettre à portée de connaître si ce que les demandeurs avaient ainsi avancé, a été suffisamment prouvé ; et tel est l’objet de la suite de cette notice.

282Tableaux
avec des notes historiques.

  1. Des témoins entendus relativement à la révision des jugements de condamnation, qui étaient intervenus contre Jeanne d’Arc.
  2. Des noms des prélats et docteurs connus qui ont examiné Jeanne d’Arc à Poitiers, en conséquence des ordres de Charles VII.
  3. Des juges et officiers du procès de révision.
  4. Des docteurs qui ont donné des avis favorables à Jeanne, avant le commencement du procès de révision.
  5. Des prélats et docteurs consultés dans le cours du procès de révision.
  6. Enfin de ceux qui ont assisté, comme témoins mandés à cet effet, à la prononciation du jugement définitif sur la révision.

Il m’a paru nécessaire de placer ici un tableau où sont insérés spécialement les noms des témoins entendus, par rapport à la justification de Jeanne d’Arc ; les diverses informations et enquêtes y sont indiquées, ainsi que les noms des témoins et les pages où commencent leurs dépositions. Il suffira par ce moyen, pour les citations servant à indiquer les preuves des récits qu’on va lire, d’indiquer le n° de la déposition de chaque témoin dans l’information ou enquête où j’aurai pris ce que je rapporte d’après lui, ce qui abrégera beaucoup et évitera la longueur des citations.

Modèle de ces citations, afin de les rendre intelligibles au lecteur :

  • 7e T. I. G. B. signifiera le septième témoin de l’information faite par Guillaume Bouillé ; savoir, Jean Beaupère, fol. 58 recto.
  • 4e T. I. C. E. signifiera le quatrième témoin de l’information faite par le cardinal d’Estouteville ; savoir, Pierre Coesquet, bourgeois d’Orléans, folio 34 verso.
  • 13e T. I G. V. E. signifiera le treizième témoin de l’information faire par les grands-vicaires du cardinal d’Estouteville ; savoir, Martin Ladvenu, fol. 46 recto.
  • 30e T. E. V. R. signifiera le trentième témoin de l’enquête faire à Vaucouleurs, dans l’instruction du procès de révision ; savoir, Guillot Jaquier, fol. 62 verso.
  • 17e T. E. O. R. signifiera le dix-septième témoin de l’enquête faire à Orléans, dans l’instruction du procès de révision ; savoir, Jean Carrelier, fol. 69 verso.
  • 10e T. E. P. R. signifiera le dixième témoin de l’enquête faite à Paris, dans l’instruction de la révision ; savoir, Marguerite de la Touroulde, veuve de René de Bouligny, folio 77 verso.
  • Enfin, 18e T. E. R. R. signifiera le dix-huitième témoin de l’enquête faite à Rouen, dans l’instruction de la révision ; savoir, Pierre Davon, sous-lieutenant du bailli de Rouen, folio 94 verso.

Et c’est ce qui sera observé pour toutes les indications de témoins dans la suite.

Les renvois déjà indiqués et qui continueront de l’être dans le cours de cette notice, sont pris sur le grand manuscrit du Roi, qui est une grosse authentique du procès, et qui forme l’article XIII de la notice des vingt-huit manuscrits.

On doit encore prévenir ici qu’on a joint à la suite de la seconde et à celle de la troisième partie de cette notice, les textes mêmes de plusieurs des dépositions des témoins, pour être la preuve du discours. On y lira des faits si extraordinaires, qu’il ne m’a pas paru juste de présumer qu’on pût m’en croire sur ma parole, et j’en ai conclu qu’il était indispensable de mettre les textes mêmes sous les yeux du public. Au surplus, j’ai eu soin de n’y insérer que ce qui paru absolument nécessaire, et d’éviter de copier dans la déposition de chaque témoin, ce que j’aurai déjà rapporté de ce qu’a dit un d’entre eux, afin d’épargner les répétitions autant qu’il m’a été possible.

I.
Premier tableau des témoins entendus, relativement à la révision des jugements de condamnation, qui étaient intervenus contre Jeanne d’Arc.

Ils ont déposé dans trois informations et dans quatre enquêtes :

283[Les trois informations]

1. La première information, faite en vertu de lettres patentes de Charles VII, en 1449, par Guillaume Bouillé304 ; elle est composée de sept témoins.

2. La seconde, faite par le cardinal d’Estouteville, archevêque de Rouen et légat du saint-siège305 ; avec Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, professeur en théologie306 ; elle commence le jeudi d’après le dimanche de jubilate de l’année 1452 ; cinq témoins y sont entendus.

3. La troisième information a été faite en vertu de la commission de ce même cardinal, par Philippe de La Rose trésorier de l’église de Rouen, en présence de Jean de Grossy, docteur en faculté de décret, chanoine de Rouen ; de frère Jean Calceatoris, frère-prêcheur ; et de Jean d’Auvergne notaire public ainsi que de la cour archiépiscopale de Rouen : elle commence le 8 mai 1452 ; il y a dix-sept témoins qui ont été entendus.

[Les quatre enquêtes]

1. La première enquête du procès de révision est faite devant Renaud Chichery, doyen de l’église ou chapelle de la Sainte-Vierge de Vaucouleurs, diocèse de Toul, et devant Walerno Thierry, chanoine de l’église de Toul, en présence de Pierre de Mayer et de Jean le Fumeux, curés du diocèse de Toul, et reçue par Dominique, ecclésiastique du diocèse, notaire public et des cours ecclésiastiques de Toul ; elle commence le 28 janvier 1455 ; on y a entendu trente-quatre témoins.

2. La seconde enquête de ce même procès a été faite à Orléans ; elle commence le 22 février 1455 ; elle est faite en présence de Guillaume Bouillé, doyen de l’église de Noyon, et de Jean Patin, vice-inquisiteur de la foi, frère-prêcheur et professeur en théologie ; mais lorsque le sixième témoin comparaît, c’est un autre vice-inquisiteur, Jean Martin, de l’ordre des frères-prêcheurs, professeur en théologie, qui est présent au lieu et place de Jean Patin : c’est un des prélats nommés par le juge qui a reçu les dépositions des témoins ; il y en a quarante-un.

2843. La troisième enquête a été faite à Paris, par l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris et Jean Bréhal ; elle commence le 10 janvier 1455. Au huitième témoin, Bréhal n’y est plus présent, c’est Thomas Revel, frère-prêcheur, professeur en théologie et vice-inquisiteur à la place de Jean Bréhal, par lui député à cet effet ; elle est de vingt témoins.

4. La quatrième et dernière enquête a été faite à Rouen, et on y a joint celle de Lyon ; elle est reçue par l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris et Jean Bréhal ; elle commence le 16 décembre 1455, devant les notaires du procès de révision. Mais le dernier témoin, Jean d’Aulon, a déposé à Lyon, devant Jean de Pratis, Després, frère-prêcheur, maître en théologie et vice-inquisiteur de la foi dans le royaume ; sa déposition a été reçue par Hugues et Barthélemy Bellievre, notaires publics de l’officialité de Lyon. Cette enquête réunit en tout les vingt témoins.

Tous ceux qui ont agi ainsi, ne l’ont fait qu’en vertu des commissions qui leur avaient été adressées par le tribunal de la révision.

1.
Première information de Guillaume Bouillé.

(Manuscrit de la bibliothèque de Soubise.)

  1. Isambert de La Pierre, religieux de l’ordre des frères prêcheurs, prêtre, folio 40 v°307.
  2. Jean Toutinouillé, de l’ordre des frères-prêcheurs, docteur en théologie, folio 43 r°308.
  3. Martin Ladvenu, de l’ordre des frères-prêcheurs, folio 44 v°309.
  4. Guillaume Duval, de l’ordre des frères-prêcheurs, docteur en théologie, folio 40 v°.
  5. Guillaume Manchon, prêtre, chanoine de l’église de Notre Dame d’Andely, curé de Saint-Nicolas-le-Painteur de Rouen, notaire public et en la cour archiépiscopale de Rouen, folio 47 v°310.
  6. 285Jean Massieu, prêtre, l’un des curés de l’église paroissiale de Saint-Candide de Rouen, folio 52 v°311.
  7. Jean Beaupère, maître en théologie, chanoine de Rouen, folio 58 r°312.

2.
Seconde information du cardinal d’Estouteville, au procès de révision.

  1. Guillaume Manchon, prêtre et notaire, folio 33 r°.
  2. Pierre Miger, professeur en théologie, prieur de Longueville, folio 33 v°.
  3. Isambert de La Pierre, frère-prêcheur, folio 34 r°.
  4. Pierre Cusquel, bourgeois de Rouen, folio 34 v°.
  5. Martin Ladvenu, frère-prêcheur, folio 35 r°.

3.
Troisième et dernière information des grands-vicaires du cardinal d’Estouteville.

  1. Nicolas Taquel, curé de Vasqueville, diocèse de Rouen, folio 36 v°313.
  2. Pierre Boucher, curé de Bourgeau, diocèse de Lisieux, folio 37 v°.
  3. Nicolas de Houppeville, bachelier en théologie, folio 38 r°314.
  4. Jean Massieu, curé de Saint-Candide à Rouen, folio 39 r°.
  5. Nicolas Caval, chanoine de Rouen, folio 40 r°315.
  6. Guillaume du Désert, chanoine de Rouen, folio 40 v°.
  7. Guillaume Manchon, notaire, folio 41 r°.
  8. Pierre Cusquel, bourgeois de Rouen, folio 42 r°316.
  9. Isambert de La Pierre, frère-prêcheur, bachelier en théologie, folio 42 v°.
  10. André Marguerie, archidiacre du petit Calais dans l’église de Rouen, folio 43 v°317.
  11. 286Richard de Bronchot, bachelier en théologie, chanoine de l’église collégiale de Salteya, diocèse d’Évreux, folio 44 r°.
  12. Frère Miger, professeur de théologie, prieur de Longueville-Giffardi, diocèse de Rouen, folio 45 r°.
  13. Martin Ladvenu, frère-prêcheur, bachelier en théologie, folio 46 r°.
  14. Jean Fabry, évêque de Démétriade, de l’ordre de saint Augustin, professeur de philosophie, fol. 46 v°318.
  15. Thomas Marie, bachelier en théologie, prieur de Saint-Michel à Rouen, de l’ordre de saint Benoît, fol.47 r°.
  16. Jean Riquier, curé de Heudiaux, folio 48 r°319.
  17. Jean Fave, maître-ès-arts, et maître des requêtes du Roi, folio 48 v°.

4.
Première enquête de la révision : au pays de Jeanne, à Toul et Vaucouleurs.

  1. Jean Morel, laboureur, folio 51 r°.
  2. Jacques-Dominique Jacob, curé de Moncel, diocèse de Toul, folio 51 v°.
  3. Béatrix, veuve d’Estellin, laboureur, folio 52 r°.
  4. Jeanne, femme de Thévenin, notaire de Domrémy, folio 52 v°.
  5. Jean, dit Moen, de Domrémy, folio 52 v°.
  6. Étienne de Sydna, curé de Rosset près Neufchâteau, folio 53 v°.
  7. Jeanne, veuve de Tiesselin Desveaux, clerc de Domrémy, folio 53 v°.
  8. Noble Louis Duhan, seigneur de Montigny, fol. 53 v°.
  9. Thévenin, notaire de Chermisey, folio 54 r°.
  10. Jacques de S. Amant, laboureur à Domrémy, fol. 54 r°.
  11. Bertrand de la Cloppe, couvreur de toits, fol. 54 v°.
  12. Perin, drapier de Domrémy, folio 55 r°.
  13. Gérard Guillemotte, laboureur, folio 55 v°.
  14. 287Haumette, femme de Girard Sydna, laboureur, folio 56 r°.
  15. Jean Warterin, de Domrémy, laboureur, folio 56 r°.
  16. Conradin Despinal, laboureur à Domrémy, folio 56 r°.
  17. Simon Musnier, laboureur à Domrémy, folio 57 r°.
  18. Isabelle, femme de Gerard Spinat, laboureur à Domrémy, folio 57 v°.
  19. Mingette, femme de Jean Joyart, laboureur à Domrémy, folio 58 v°.
  20. Jean Colin, curé de Domrémy et chanoine de Saint-Nicolas-des-Bruyères, au diocèse de Toul, folio 58 v°.
  21. Colin, fils de Jean Colin, laboureur, folio 58 v°.
  22. Noble Jean de Nouvelompont, surnommé de Metz, écuyer, demeurant à Vaucouleurs, folio 59 r°.
  23. Michel Lebuyn, laboureur, folio 59 v°.
  24. Noble Geoffroy de Page, écuyer, folio 60 r°.
  25. Durand, dit Lapart, de Burcy, folio 60 v°.
  26. Catherine, épouse de Henri Royer, folio 61 r°.
  27. Henri Royer, de Vaucouleurs, folio 61 v°.
  28. Le seigneur de Urchiis, chevalier, folio 61 v°.
  29. Nicolas Bailly, notaire royal, folio 62 r°.
  30. Guillot Jaquier, folio 62 v°.
  31. Noble Bertrand de Poulengy, écuyer, folie 62 v°.
  32. Henri Arnaud de Gondricourt, prêtre, folio 63 r°.
  33. Jean le Fumeux, chanoine et curé, folio 63 v°.
  34. Jean Jacquart, laboureur, folio 64 r°.

5.
Seconde enquête de la révision : dite d’Orléans.

  1. Illustre prince, Jean, comte de Dunois et de Longueville, âgé de 50 ans, lieutenant général du Roi au fait des guerres, folio 65 v°320.
  2. Noble et puissant seigneur Jean de Gaucourt, chevalier, 288grand-maître de l’hospice du Roi, âgé de 85 ans, folio 67 r°.
  3. Noble M. Français Garmel, conseiller général du Roi sur le fait de la justice des aides, âgé de 40 ans, folio 67 v°.
  4. Noble seigneur Guillaume de Ricarville, seigneur de Ricarville, et maître de l’hospice du Roi, âgé de 60 ans, folio 67 v°.
  5. Renault Thiery, doyen de l’église collégiale de Mehun-sur-Yèvre, âgé de 64 ans, folio 68 r°.
  6. Jean l’Huilier, bourgeois d’Orléans, âgé de 56 ans, folio 68 r°.
  7. Jean Hilaire, bourgeois d’Orléans, âgé de 66 ans folio 68 r°.
  8. Gilles de Saint-Mamain, bourgeois d’Orléans, âgé de 76 ans, folio 68 r°.
  9. Jacques Lesbahy, bourgeois d’Orléans, âgé de 50 ans, folio 68 r°.
  10. Guillaume Charon, bourgeois d’Orléans, âgé de 64 ans, folio 68 r°.
  11. Cône de Comy, bourgeois d’Orléans, âgé de 54 ans, folio 68 v°.
  12. Martin de Mauboudet, bourgeois d’Orléans, âgé de 57 ans, folio 68 v°.
  13. Jean Volet l’aîné, bourgeois d’Orléans, âgé de 70 ans, folio 68 v°.
  14. Guillaume Posteau, bourgeois d’Orléans, âgé de 44 ans, folio 68 v°.
  15. Jacques Thou, bourgeois d’Orléans, âgé de 50 ans, folio 69 r°.
  16. Denys Roger, bourgeois d’Orléans, âgé de 70 ans, folio 69 r°.
  17. Jean Carrelier, bourgeois d’Orléans, âgé de 44 ans, folio 69 r°.
  18. Agnan de Saint-Mammain, bourgeois d’Orléans, âgé de 87 ans, folio 69 re°.
  19. Jean de Champart, âgé de 50 ans, folio 69 r°.
  20. Pierre Jugant, bourgeois d’Orléans, âgé de 50 ans, folio 69 r°.
  21. 289Pierre Hue, bourgeois d’Orléans, âgé de 50 ans, folio 69 r°.
  22. Jean Aubert, âgé de 52 ans, folio 69 r°.
  23. Guillaume Rouillard, âgé de 46 ans, folio 69 °.
  24. Centien Babu, âgé de 59 ans, folio 69 r°.
  25. Pierre Vaises, âgé de 60 ans, folio 69 r°.
  26. Jean Coulon, âgé de 56 ans, folio 69 r°.
  27. Jean Biauharnois, âgé de 50 ans, folio 69 r°.
  28. Robert de Sarceaulx, licencié en droit canonique, et sous-doyen de l’église de Saint-Agnan d’Orléans, âgé de 68 ans, folio 69 r°.
  29. Pierre Compaing, licencié-ès-lois, chanoine de Saint-Agnan d’Orléans, âgé de 68 ans, folio 69 v°.
  30. Pierre de la Censure, chanoine de Saint-Agnan, âgé de 55 ans, folio 69 v°.
  31. Raoul Godard, folio 69 v°.
  32. Henri Bonard, folio 69 v°.
  33. André Bordes, chanoine de Saint-Agnan, âgé de 60 ans, folio 69 v°.
  34. Jeanne, femme de Gilles de Saint-Mamain, âgée de 70 ans, folio 69 v°.
  35. Jeanne, femme de Guidon Boileaue, âgée de 60 ans, folio 69 v°.
  36. Guillemette, femme de Jean Coulon, âgée de 50 ans, folio 69 v°.
  37. Jeanne, veuve de Jean de Monilly, âgée de 50 ans, folio 69 v°.
  38. Charlotte, femme de Guillaume Havet, âgée de 36 ans, folio 69 v°.
  39. Renaudine, veuve de Jean Havet, âgée de 50 ans, folio 69 v°.
  40. Pétronille, femme de Jean Biauharnois, âgée de 50 ans, folio 69 v°.
  41. Macée, femme de Henri Fagouze, âgée de 50 ans, folio 69 v°.

6.
Troisième enquête de la révision : dite de Paris.

  1. Jean Thiphaine, maître-ès-arts et en médecine, 290chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, âgé de 60 ans, folio 71 v°321.
  2. Guillaume de La Chambre, maître-ès-arts et en médecine, âgé de 48 ans, folio 72 r°322.
  3. Révérend père en Dieu, Jean de Mailly, évêque de Noyon, âgé de 60 ans, folio 72 v°323.
  4. Thomas de Courcelles, professeur en théologie, pénitencier et chanoine de l’église de Paris, âgé de 56 ans, folio 73 r°324.
  5. Jean Monnet, professeur en théologie, chanoine de l’église de Paris, âgé de 50 ans, folio 74 r°.
  6. Louis de Contes, écuyer, seigneur de Rouyan et de Dengles, âgé de 42 ans, folio 74 v°.
  7. Robert Thibaut, écuyer, élu pour les aides de Blois, âge de 50 ans, folio 75 v°.
  8. Simon Beaucroix, écuyer, âgé de 50 ans, fol. 76 r°.
  9. Maître Jean Babin, avocat du Roi dans sa cour de parlement, âgé de 50 ans, folio 76 v°.
  10. Dame Marguerite de la Touroulde, veuve de maître René de Bouligny, conseiller du Roi, âgée de 64 ans, folio 77 r°.
  11. Jean Marcel, bourgeois de Paris, âgé de 56 ans, folio 77 v°.
  12. Illustre et très-puissant seigneur Jean duc d’Alençon, âgé de 50 ans, folio 77 v°325.
  13. 291Jean Pasquerel, de l’ordre des frères-ermites de Saint Augustin, couvent de Bayeux, folio 79 v°326.
  14. Jean Binezole, de l’ordre des Célestins, âgé de 45 ans, folio 79 v°.
  15. Simon Charles, président de la Chambre des Comptes, âgé de 60 ans, folio 81 r°.
  16. Noble Thibault d’Armignac, autrement de Termes, bailli de Chartres, âgé de 50 ans, folio 82 r°.
  17. Haymond, seigneur de Macy, chevalier, âgé de 56 ans, folio 82 r°.
  18. Collette, femme de Pierre Millet, greffier des élus de Paris, âgé de 56 ans, folio 82 v°.
  19. Pierre Millet, greffier des élus de Paris, âgé de 72 ans, folio 82 v°.
  20. Maître Agnan Viole, licencié-ès-lois, avocat dans la vénérable cour de parlement, âgé de 50 ans, folio 83 r°.

7.
Quatrième et dernière enquête de la révision : dite de Rouen (y compris le témoin entendu à Lyon).

  1. Frère Pierre Miget, prieur de Longueville-Giffardi, professeur en théologie, âgé de 70 ans, folio 83 v°.
  2. Guillaume Manchon, notaire public et de la cour archiépiscopale de Rouen, curé de Saint-Nicolas de Rouen, âgé de 60 ans, folio 84 r°.
  3. Jean Massieu, curé de Saint-Candide à Rouen, âgé de 50 ans, folio 86 r°.
  4. Guillaume Collés, autrement Bos-guillaume, prêtre et notaire public, et de la cour archiépiscopale de Rouen, âgé de 66 ans, folio 88 r°.
  5. Martin Ladvenu, de l’ordre des frères-prêcheurs, âgé de 50 ans, folio 88 v°.
  6. Nicolas de Houppeville, maître-ès-arts, bachelier en théologie, âgé de 65 ans, folio 89 r°.
  7. Jean Fabry, prosesseur en théologie, évêque de Démétriade, de l’ordre des frères-ermites de Saint-Augustin, âgé de 70 ans, folio 90 r°.
  8. 292 Jean Lemaire, curé de Saint-Vincent à Rouen, âgé de 45 ans, folio 90 r°.
  9. Nicolas Caval, chanoine de l’église de Rouen, âgé de 70 ans, folio 90 v°.
  10. Pierre Cusquel, bourgeois de Rouen, âgé de 70 ans, folio 90. v°.
  11. André Marguerie, archidiacre du petit Calais, dans l’église de Rouen, folio 91 r°.
  12. Le Parmentier, appariteur et huissier de sa cour archiépiscopale de Rouen, âgé de 56 ans, folio 91 v°.
  13. Laurent Guesdon, avocat, folio 91 v°.
  14. Jean Riquier, chapelain dans l’église de Rouen, âgé de 46 ans, folio 92 v°.
  15. Jean Moreau, bourgeois de Rouen, âgé de 52 ans folio 92 v°.
  16. Nicolas Taquel, curé de Basqueville-le-Mantel, notaire, folio 93 v°.
  17. Husson le Maître, chaudronnier, âgé de 58 ans, folio 93 v°.
  18. Pierre Davon, sous-lieutenant du bailli de Rouen, âgé de 60 ans, folio 94 r°.
  19. Frère Seguinus, de Seguin, professeur en théologie, de l’ordre des Frères-prêcheurs, doyen de la faculté de théologie de l’université de Poitiers, âgé de 70 ans, folio 94 v°.
  20. Haut et puissant seigneur Jean Daulon (d’Aulon), chevalier conseiller du Roi, maître de l’hospice du roi de France, et sénéchal de Beaucaire, folio 95 r°.

Second tableau
Prélats et docteurs connus, qui ont examiné Jeanne d’Arc à Poitiers, en conséquence des ordres de Charles VII.

  1. L’archevêque de Reims, alors chancelier de France327.
  2. 293Pierre de Versailles, abbé de Talmont328.
  3. Pierre Humbert, professeur en théologie de l’université de Poitiers.
  4. Guillaume Aineri, frère-prêcheur et docteur en théologie.
  5. Pierre Seguin, frère-prêcheur et docteur en théologie.
  6. Matthieu Ménage, docteur en théologie.
  7. Guillaume Lemaire, bachelier en théologie et chanoine de Poitiers.
  8. Jean Masson, docteur.
  9. Jean Érault, professeur en théologie.
  10. Jean Morin.
  11. Pierre Turelure.
  12. Jacques Maledon.

Et autres dont les noms ne sont pas indiqués au procès de révision.

Troisième tableau
Juges et officiers du procès de révision.

Juges.

  1. Jean, archevêque de Reims329.
  2. Guillaume, évêque de Paris330.
  3. Richard, évêque de Coutances331.
  4. Jean Bréhal, docteur en théologie, de l’ordre des frères prêcheurs, l’un des inquisiteurs en France.

Promoteur.

  1. Simon Chapitault.

Défenseurs de la mémoire
et des parents de Jeanne d’Arc.

  1. Pierre Maugier, docteur dans la faculté de décret.
  2. 294Guillaume Prevoteau, fondé de pouvoir.

Demandeurs.

  1. Isabelle, mère de Jeanne d’Arc.
  2. Jean d’Arc, frère de Jeanne.
  3. Pierre, frère de Jeanne.

Défendeurs.

  1. Les héritiers de feu Pierre Cauchon, évêque de Beauvais.
  2. L’évêque de Beauvais, occupant alors le siège de cette ville332.
  3. Jean Bredouille, promoteur du diocèse de Beauvais lors de la révision333.
  4. Le Couvent des frères-prêcheurs de Beauvais.

Juges substitués pour le cours de l’instruction seulement.

  1. Jean Fabry, évêque de Démétriade334.
  2. Hector Coquerel, docteur en droit canonique, doyen de l’église de Lisieux, et official de Laon335.

Notaires.

  1. Denis Le Comte.
  2. François Ferrebouc.

Quatrième tableau
Ceux qui ont donné des avis doctrinaux en faveur de Jeanne d’Arc, avant le commencement du procès de révision.

  1. Jean Gerson, chancelier de l’Université336.
  2. 295Paul Pontanus, Dupont, avocat consistorial et au parlement337.
  3. Théodore, un des auditeurs de Rote de la cour de Rome.
  4. Pierre Lecomte338.

Cinquième tableau
ceux qui ont donné des avis doctrinaux, dans le procès même de révision.

  1. Hélie Hervé, frère mineur.
  2. Thomas, évêque de Lisieux339.
  3. Martin Wesines, prêtre du diocèse du Mans.
  4. Jean, évêque d’Avranches340.
  5. Jean, docteur en décret.
  6. Robert Cibole, professeur en théologie341.

Tous ceux qui ont été consultés verbalement sur le procès, rédaction de Jean Bréhal, inquisiteur et l’un des juges342, nous sont inconnus.

296Sixième tableau
ceux qui ont été appelés comme témoins à la prononciation du jugement définitif du 7 juillet 1456.

  1. Jean, évêque de Démétriade343.
  2. Hector Coquerel, docteur en droit, vicaire général et official de Rouen.
  3. Nicolas Lambert, professeur en théologie.
  4. Nicolas Dubois, doyen de l’église de Rouen344.
  5. Jean de Goys, chanoine de Rouen.
  6. Guillaume Rouslel, chanoine de Rouen.

Avocats jurés dans la cour de Rouen :

  1. Alain Olivier,
  2. Geoffroy de Croce,
  3. Jean Rouffel,
  4. Guillaume Lecomte,
  5. Renaud Diel,
  6. Pierre Roque,
  7. Jean Velons.

Notes

  1. [263]

    Voyez ci-devant page 177.

  2. [264]

    On en a reçu depuis de Rome des copies ou actes en latin ; voyez la première addition à la notice des vingt-huit manuscrits.

  3. [265]

    Folio 3 r°.

  4. [266]

    Folio 2 r°.

  5. [267]

    Et magnis gemitibus atque suspiriis, lacrymabili insinuatione lugubri deprecatione exposuit.

  6. [268]

    Quatenus circa egenum, et pauperem viduam dignarentur intendere.

  7. [269]

    de arduitate litis.

  8. [270]

    Falsa et mendosa extractione et compositione articulorum communicatorum.

  9. [271]

    Innocentia oppressa et immaculatus sanguis clamat ante tronum Dei.

  10. [272]

    Folio 8 et suivants.

  11. [273]

    Folios 18 à 27.

  12. [274]

    Et hoc fuit est verum.

  13. [275]

    Et id justum est et verum.

  14. [276]

    Folios 27 à 34.

  15. [277]

    Folio 65 r°.

  16. [278]

    Folio 27 r°.

  17. [279]

    Folio 28 r°.

  18. [280]

    Folio 30 r°.

  19. [281]

    Folio 30 v°.

  20. [282]

    Folio 31 r°.

  21. [283]

    Folio 99 v°.

  22. [284]

    Folios 99 et 100.

  23. [285]

    Folio 101 r°.

  24. [286]

    Folio 102 r°.

  25. [287]

    Folio 100 r°.

  26. [288]

    Folios 110 à 174.

  27. [289]

    Taceatis ex parte diaboli.

  28. [290]

    vim appellationis.

  29. [291]

    difficilibus interrogatoriis eam judicialiter vexantes, ut litterati viri respondere aliquando deficere potuissent.

  30. [292]

    involute loquitur et obscure.

  31. [293]

    ad inferna deducunt.

  32. [294]

    Quæ sub lege Dei aguntur, sub lege non sunt.

  33. [295]

    Quod sustineret martyrium, et quod salvabitur.

  34. [296]

    causa luxus aut libidinis.

  35. [297]

    ad violentiæ repulsionem.

  36. [298]

    fingendo occultare veritatem.

  37. [299]

    nuntia.

  38. [300]

    Non in hoc mentita, sed exacte locuta.

  39. [301]

    Et dolo, malitia, violentia et tuitione virginitatis.

  40. [302]

    sententiare.

  41. [303]

    nullos, dolosos, violentiæ et manifestæ iniquitatis macula infectos.

  42. [304]

    Guillaume Bouillé est devenu doyen de l’église de Noyon en 1456, et mourut en 1476 ; il s’est distingué avec éclat dans l’affaire de la révision, où il a agi de concert avec les prélats délégués par le Pape.

  43. [305]

    Ce prélat était d’une ancienne et illustre famille de Normandie ; il est mort à Rome, doyen des cardinaux, le 22 décembre 1483, âgé de 80 ans. Il possédait, suivant l’usage abusif de ce temps, six évêchés tant en France qu’en Italie, outre l’archevêché de Rouen ; et de plus, quatre abbayes et trois grands prieurés.

  44. [306]

    Il a été un des juges du procès de révision, et il a composé un grand ouvrage contenant la réunion des examens que firent les juges de tout ce qui avait trait à cette affaire, et de tous les actes des deux procès.

  45. [307]

    Il a été entendu dans l’information du cardinal d’Estouteville, dans celle de ses grands-vicaires et dans la révision ; il avait été l’un des assesseurs dans la condamnation.

  46. [308]

    Il n’a point été entendu dans les autres informations et enquêtes, parce que probablement il était mort ; il n’avait point été assesseur.

  47. [309]

    Il a été entendu dans les autres informations et dans l’enquête faite à Rouen ; il a été le confesseur de Jeanne à sa mort, il l’a accompagnée jusqu’à la fin. Voyez la note qui le concerne au tableau du procès de condamnation.

  48. [310]

    Voyez la note qui le concerne au premier procès ; il est entendu dans toutes les informations et dans l’enquête de Rouen.

  49. [311]

    Il a été témoin dans les trois informations et dans l’enquête de Rouen. Voyez sa note au tableau du premier procès.

  50. [312]

    Il n’a pas été entendu dans les autres informations et enquêtes, parce que probablement il était mort alors ; il avait été un des assesseurs.

  51. [313]

    Il est témoin dans l’enquête de Rouen.

  52. [314]

    Il est pareillement témoin dans l’enquête de Rouen.

  53. [315]

    Témoin dans l’enquête de Rouen.

  54. [316]

    Témoin dans l’enquête du cardinal d’Estouteville, dans celle-ci et dans l’enquête de Rouen.

  55. [317]

    Témoin de l’enquête de Rouen.

  56. [318]

    Témoin dans l’enquête de Rouen ; il avait été un des juges du procès de condamnation de Jeanne d’Arc.

  57. [319]

    Témoin dans l’enquête de Rouen.

  58. [320]

    Il était bâtard du duc d’Orléans assassiné dans la rue Barbette par le duc de Bourgogne, et né en 1403 : ce fut lui qui contribua le plus à l’expulsion des Anglais de la Normandie et de la Guyenne. Charles VII lui donna le comté de Longueville, et le nomma grand-chambellan ; il se fit respecter par toutes les vertus qui forment le grand homme, et mourut en 1468, après être entré dans la ligue du bien public sous Louis XI.

  59. [321]

    Il a été un des assesseurs au procès de condamnation.

  60. [322]

    L’un des assesseurs du procès de condamnation.

  61. [323]

    L’un des prélats assistant au jugement de condamnation. Voyez la note qui le concerne au tableau de ce procès.

  62. [324]

    Il a été l’un des assesseurs au procès de condamnation de la Pucelle ; il était né près Montdidier en Picardie ; il fut recteur de l’Université en 1430, assista au concile de Bâle en la qualité de docteur en théologie, et à celui de Mayence en 1441 comme orateur de l’Université. Élu doyen de l’église de Paris, il prononça en 1461 l’éloge funèbre de Charles VII à Saint-Denis. Il mourut en 1469, laissant après lui une grande réputation de théologien, d’orateur, d’habile négociateur, et de zélé défenseur des libertés de l’Église gallicane.

  63. [325]

    Jean duc d’Alençon, était petit fils de Charles de Valois frère de Philippe VI de Valois. Charles VII le fit poursuivre peu de temps après la déposition, comme ayant intelligence avec les Anglais ; il était déjà coupable lorsqu’il parut comme témoin au procès de révision, ce qui doit en écarter tout soupçon de partialité en faveur de Charles VII. Il fut condamné à mort, et par commutation de peine, à une prison perpétuelle. Il éprouva le même jugement et le même sort sous Louis XI, et mourut en 1476, peu après être sorti de la seconde prison.

  64. [326]

    Il a été l’aumônier et le confesseur de Jeanne avant qu’elle se rendît à Orléans, et l’a toujours accompagnée depuis en ces deux qualités.

  65. [327]

    Il se nommait Renaud de Chartres ; il fut d’abord évêque de Beauvais, ensuite archevêque de Reims en 1414, chancelier de France en 1424, nommé cardinal en 1439 au concile de Florence par Eugène IV. C’est lui qui a sacré Charles VII à Reims, et il mourut subitement à Tours le 4 août 1443, où il était allé pour traiter avec le Roi, de la paix avec l’Angleterre.

  66. [328]

    Il devint évêque de Meaux en 1439 ; et mourut le 11 octobre 1446.

  67. [329]

    Jean Jouvenel des Ursins fut d’abord maître des requêtes et président de la Chambre des Comptes ; il fut aussi trésorier de la Sainte-Chapelle, puis évêque de Beauvais, et enfin archevêque de Reims en 1449 : il a sacré Louis XI, et est mort à 85 ans en 1473. On a de lui des Annales du règne de Charles VI, de 1380 à 1422, écrites année par année.

  68. [330]

    Guillaume Chartier fut d’abord conseiller au parlement ; il devint évêque de Paris en 1447 ; if mourut en mai 1472.

  69. [331]

    Richard Olivier de Longueil, d’une ancienne famille noble de Normandie, fut d’abord archidiacre d’Eu, ensuite évêque de Coutances, cardinal sous Calixte III. Il se retira à Rome où il fut nommé évêque de Porto et de Sainte-Ruffine ; il mourut en 1470.

  70. [332]

    Il se nommait Guillaume de Hellande, sa mère était une Montmorency ; d’abord chanoine de Chartres et de Paris, sous-doyen d’Orléans, et ensuite archidiacre de Reims et de Beauvais. Il fut élu évêque de Beauvais au mois d’avril 1444, et mourut au mois d’avril 1461.

  71. [333]

    Il a été probablement doyen de l’église collégiale de Saint-Thomas de Beauvais avant sa mort.

  72. [334]

    Il est assez extraordinaire qu’après avoir été juge dans le procès de condamnation, et après avoir déposé deux fois dans celui de la révision, il ait été commis pour tenir le tribunal dans celui-ci ; mais il n’a été chargé que de faire les procédures de forme de la fin de l’instruction, et d’achever celles qui restaient à terminer pendant l’absence des juges délégués par le Pape. Il se peut cependant qu’il ait été du nombre de ceux qui furent consultés verbalement ; mais on n’en trouve aucune indication dans le manuscrit.

  73. [335]

    Il fut vicaire général de l’archevêché de Rouen en 1456 ; on présume qu’il a été envoyé par Louis XI en Espagne.

  74. [336]

    Il est trop connu pour qu’on entre en détail sur ce qui le concerne ; son ouvrage fut composé et imprimé à Lyon, la veille de la Pentecôte 1429, après la délivrance de la ville d’Orléans.

  75. [337]

    Il était théologien et jurisconsulte, sciences auxquelles s’était dévouée sa famille, et entre autres Louis Pontanus, mort de la peste au concile de Bâle en 1439 ; Octavius Pontanus nommé cardinal, mais mort en route avant d’avoir joui de sa nouvelle dignité ; et Jean-Jovien lontanus ; qui fut précepteur d’Alphonse le jeune d’Aragon, et ensuite secrétaire et conseiller d’état, mort en 1503 ou en 1505.

  76. [338]

    Il était sous-doyen de l’église de Saint Martin de Tours.

  77. [339]

    Thomas était né à Caudebec, de parents honnêtes, en 1412 ; il fut docteur en droit canonique de l’université de Louvain en 1437 ; il devint ensuite chanoine de l’église de Rouen. Il fut nommé professeur en droit canonique, et obtint l’évêché de Lisieux en 1447. Il encourut la disgrâce de Louis XI, et fut exilé à Perpignan, d’où il se retira en Savoie, puis à Trèves, à Louvain et autres pays soumis au duc de Bourgogne. Voyant que Louis XI ne voulait pas lui pardonner d’avoir refusé de violer le serment de fidélité qu’il avait prêté à Charles son frère, duc de Normandie, mais qu’au contraire il le privait de ses revenus et persécutait ses parents ; il alla à Rome, où il se démit, de l’évêché de Lisieux dans les mains de Sixte IV, qui lui conserva une pension sur cet évêché, et le nomma archevêque de Césarée. Charles VIII voulut l’engager à revenir après la mort de Louis XI, mais il ne jugea pas à propos de le faire, et il mourut à Utrecht en 1491.

  78. [340]

    Son nom était Jean Bouchart ou Boucart, du diocèse de Coutances ; il était docteur dans la faculté de théologie, archidiacre d’Avranches ; il devint évêque de ce siège en 1453. Il fut chargé par Louis XI de la réformation de l’université sur plusieurs points ; il est mort le 28 novembre 1484.

  79. [341]

    Robert Cibole, doyen de l’église d’Évreux en 1453, chancelier de l’Université et camérier du Pape Nicolas V, est mort en 1458, et a été enterré dans l’église de Notre-Dame à Paris. Son avis par écrit sur le procès de Jeanne d’Arc, était antérieur à la procédure de la révision, et par conséquent le fruit des consultations de Charles VII.

  80. [342]

    Les juges délégués par le Pape ont travaillé avec plusieurs docteurs qu’ils ne nomment pas, sur les deux procès et sur les traités des prélats et docteurs ; ils ont discuté et résolu, toutes les questions qui naissaient de cet examen : ce travail fut fait à Paris. Jean Bréhal rédigea le tout dans un écrit intitulé Recollectio, récapitulation de tout ce qu’ils avaient fait.

    Cet ouvrage et ceux des docteurs ci-dessus, sont appelés les traités et opinions des prélats et docteurs, dans le manuscrit, ainsi que l’ouvrage de Jean Gerson, composé après la délivrance d’Orléans, et sont insérés en entier dans le grand manuscrit de la bibliothèque du Roi : il est rare de les trouver complets dans des autres manuscrits.

  81. [343]

    Ainsi, il vit proscrire et annuler les jugements auxquels il avait concouru, et probablement il eut beaucoup de part à celui-ci. Le fait peut paraître moins surprenant, s’il dépose vrai en disant que pendant les trois premières semaines de l’instruction du procès de condamnation, Jeanne répondait si bien qu’il a cru qu’elle était véritablement inspirée, et il n’a fait que revenir à son premier avis.

  82. [344]

    Son nom était Nicolas Dubosc ; il était doyen dès le mois de mai 1445, et l’était encore au mois de décembre 1492.

page served in 0.086s (1,9) /