L’Averdy  : Notices des manuscrits du Roi (1790)

Procès de révision IV

Quatrième et dernière partie
Avis de ceux qui ont été consultés, et jugement définitif des juges de la révision.

On a rapporté en détail dans la notice du procès de condamnation, l’avis de l’Université de Paris contre les douze assertions attribuées à Jeanne ; on y a indiqué également les autres opinions que donnèrent les consulteurs du saint-office, sur une affaire qui n’était pas le véritable procès, puisque ces assertions présentaient faussement l’état des choses. Il n’en fut pas de même pour le procès de la révision ; les personnes que l’on consulta judiciairement, eurent sous les yeux les deux procès entiers. Ceux que Charles VII avait consultés, délibérèrent également après l’examen qu’ils firent de tout le procès de condamnation.

Enfin, dans le temps même de la vie de Jeanne d’Arc, plusieurs personnes avaient écrit en sa faveur ; ce sont ces différents ouvrages dont nous devons donner ici une notice suffisante, avant de tracer toutes les dispositions du jugement définitif.

I.
[Jean Gerson]

Le premier défenseur de la Pucelle a été le célèbre Gerson. Dès le temps du siège d’Orléans, les Anglais, ainsi qu’on l’a dit et que le prouve la lettre du duc de 510Bedford, la croyaient et la présentaient comme une hérétique et une sorcière ; elle en était publiquement accusée, ainsi que ceux qui l’employaient, et surtout Charles VII.

Gerson composa un écrit pour prendre sa défense (1er traité) ; il le fit imprimer à Lyon où il parut la veille de la Pentecôte 1429, peu de jours après la levée du siège d’Orléans. On assure que cet imprimé fugitif existe encore dans quelques recueils ; il est inséré en entier dans le procès de la révision594, au rang des avis des docteurs : en voici la substance.

  1. Gerson établit pour principe, que des faits sont probables lorsque leur probabilité est bien fondée et bien entendue ;
  2. qu’on ne doit pas les dire erronés, au moins par une assertion positive au-delà des termes de la probabilité, à moins que la chose ne soit totalement improbable ;
  3. qu’on doit les dire vrais, sans néanmoins aller jusqu’à une assertion absolue, lorsqu’il se présente à leur soutien, des raisons apparentes et des conjectures vrai semblables.

En conséquence, il prétend qu’on peut pieusement et sainement soutenir le fait de la Pucelle Jeanne, attendu les circonstances actuelles, l’effet qui en résulte, et surtout la justice de la cause qu’elle défend, puisqu’il s’agit de rendre un royaume à son roi légitime et de débeller ses ennemis.

Il appelle ensuite en témoignage pour elle, la sagesse et la piété de la conduite depuis la plus tendre enfance, dont on s’est procuré la preuve ; elle ne cherche, dit-il, ni les honneurs ni les hommes mondains ; elle abhorre les haines, les séditions, les vengeances et les vanités ; elle vit dans l’esprit de douceur et de prières, dans les actions de grâces, dans la sainteté et dans la justice ; elle n’emploie, pour réussir, aucun des moyens défendus par l’Église, aucune surprise, aucun dol, et elle n’a en vue aucun espoir de gain ; elle est reconnue au contraire pour être très-fidèle dans sa foi, et elle expose son corps aux blessures, 511sans se servir d’aucune précaution extraordinaire pour s’en garantir.

Le conseil du Roi ne s’est décidé à la mettre en œuvre, qu’après avoir fait et fait faire préalablement toutes les inquisitions et tous les examens convenables. Les guerriers vont avec elle sans difficulté, lui obéissent volontairement, et s’exposent sous ses ordres aux dangers de la guerre, sans craindre la honte qui retomberait sur eux s’ils étaient vaincus ayant une femme à leur tête. Ces mêmes guerriers n’agissent point avec témérité, ils n’en suivent pas moins dans leur conduite les règles de la prudence et celles de l’art militaire ; preuve que Jeanne n’est pas obstinée dans son avis, quoiqu’elle se répute avertie et conduite par Dieu lui-même. Les ennemis au contraire fuient à son approche, courent pour se cacher, et la terreur les fait crier comme des femmes dans les douleurs de l’enfantement.

Enfin, dit-il, on ne peut pas lui faire un reproche légitime à l’occasion des vêtements d’homme dont elle use : si l’ancienne loi le défendait aux femmes sans aucune distinction, la loi nouvelle ne prononce pas la même prohibition. Cette défense existe toujours, il est vrai, mais elle n’a lieu qu’en vertu du fondement moral sur lequel elle est appuyée, et alors la défense doit céder au cas de nécessité et d’utilité. Or, telle est la position dans laquelle elle se trouve ; elle se revêt de l’habit des guerriers pour combattre les ennemis de la justice, pour défendre les Français, et pour prouver que Dieu confond, quand il le veut, les hommes les plus puissants par la main d’une femme.

Cet exposé succinct de l’ouvrage de Gerson, fait connaître la situation des affaires d’une manière assez claire à l’époque du siège d’Orléans ; dégagé ainsi des épines de la scolastique, il ne présente que des principes vrais et des faits intéressants ; il prouve en même temps que Charles VII avait encore des sujets fidèles dans l’Université de Paris.

Il est probable que ce petit traité étant devenu public, 512aura produit dans le même temps les quatre ouvrages composés alors en faveur de Jeanne, qui se sont trouvés dans la bibliothèque du Vatican à Rome.

II.
[Quatre traités de la bibliothèque du Vatican]

La copie de ces quatre traités fait à présent partie des manuscrits de la bibliothèque du Roi, et on en a lu l’extrait dans la première addition à la notice des vingt-huit manuscrits qui précède celle-ci. Ces quatre auteurs se sont appuyés également sur la sagesse et sur les vertus de Jeanne (2e traité) ; ils emploient de plus en sa faveur, le détail des pratiques de la magie dont elle ne se sert point, la comparaison de ses prophéties avec celles de toutes les sibylles connues (3e traité), les fausses combinaisons de l’astrologie judiciaire (5e traité), enfin l’exemple de sainte Brigitte (4e traité)595.

III.
[Paul Dupont]

Je place ensuite (6e traité) la consultation de Paul Dupont (Pontanus), avocat consistorial et au parlement de Paris, qui manquait aussi à la bibliothèque du Roi, et qu’ont procurée les lettres de M. le baron de Breteuil et les recherches de M. le cardinal de Bernis596.

Ce jurisconsulte est du nombre des savants que consulta Charles VII, entre l’époque des premières informations de Guillaume Bouillé, du cardinal et grands-vicaires du cardinal d’Estouteville, et le bref du pape Calixte III, pour ordonner la révision.

Dupont attaque tout le procès de condamnation. Il renvoie à Dieu la décision de la nature des apparitions et des révélations de la Pucelle, en faveur desquelles il rapporte cependant les principes et les conjectures qui peuvent y faire ajouter foi, ainsi que les circonstances avantageuses qui les ont précédées, accompagnées et suivies. Il établit l’incompétence des juges, la nullité du procès dans la forme, les violences employées contre quelques-uns des 513assesseurs. Il prouve que Jeanne s’était réellement soumise à l’Église militante, soit avant, soit depuis qu’elle a été instruite de la différence qui existe entre elle et l’Église triomphante ; d’où il conclut qu’elle n’a jamais été relapse, puisqu’elle n’avait pas erré dans la foi.

Il justifie ensuite Jeanne des différents crimes qui lui ont été imputés, tels que le saut qu’elle fit de la tour de Beaurevoir pour échapper aux Anglais, la fiction du signe de la couronne donnée à Charles VII, sa prétendue assurance de n’être pas en état de péché mortel et d’être certaine de son salut, enfin le vêtement d’homme qu’elle portait.

Sur ce dernier objet, il soutient qu’il lui était permis de s’en servir, parce qu’elle était obligée de vivre au milieu des hommes, et que c’était un moyen légitime pour mettre la pudeur à couvert :

Car, (dit-il, pour me servir des termes de la traduction du manuscrit de Soubise), nous voyons bien souvent que le vest et abit desordonnés que portent les femmes, provoquent les hommes à paillardise, à toute lubricité.

Dupont ajoute que Jeanne avait consenti d’ailleurs de prendre l’habit de femme pour aller recevoir à l’église la sainte communion ; qu’elle s’en était revêtue sans difficulté après la séance de la place Saint-Ouen, et que si elle a quitté depuis les vêtements de son sexe pour reprendre ceux des hommes, elle n’a pas eu d’autre motif que celui du danger où elle se trouvait à chaque instant d’être violée, ses pieds étant surtout retenus par les ceps de fer qu’on lui mettait dans sa prison.

IV.
[Amelgard]

Charles VII fit rédiger un mémoire à consulter par Amelgard (7e traité) : il ne s’est trouvé ni à Rome ni dans la bibliothèque du Roi ; mais il est probable que le manuscrit de la bibliothèque de Soubise en présente une copie, ou du moins un extrait, ainsi que celui de la bibliothèque de M. le marquis de Paulmy, article XXIV de la notice des vingt-huit manuscrits.

515V.
[Théodore de Lellis]

L’extrait sommaire du procès de condamnation (8e traité), rédigé avec des notes critiques par Théodore de Lellis, également envoyé de Rome, et qui manquait à la bibliothèque du Roi, doit aussi être mis au rang des traités, à cause des critiques qui l’accompagnent ; il est suivi de la consultation (9e traité) de ce même Théodore, auditeur de Rote en cour de Rome, dont on n’avait que la traduction dans le manuscrit de la bibliothèque de Soubise597.

Cet auteur y discute successivement et de mot à mot les douze assertions attribuées à Jeanne ; il distingue ce qu’elles contiennent de vrai, d’avec toutes les faussetés qui s’y trouvent. Il prouve qu’on a voulu évidemment tromper Jeanne, en tâchant de lui persuader que ses juges étaient l’Église militante, puisque quand elle se soumit au Pape expressément, ils lui répondirent que cela ne suffisait pas, qu’on ne pouvait pas aller chercher le Pape si loin, et qu’ils étaient juges ordinaires dans leurs diocèses.

Il finit par développer la haine et l’iniquité de l’évêque de Beauvais, et l’injustice de la sentence qu’il prononça.

VI.
[Les demandeurs en révision]

Il me paraît qu’on doit mettre encore au rang des traités, les moyens définitifs que présentèrent au procès les demandeurs en révision, après les avoir fait dresser avec le plus grand soin par leurs défenseurs (10e traité) ; en voici l’extrait rédigé le plus succinctement qu’il m’a été possible.

  1. L’incompétence des juges est constante, puisque Jeanne n’était pas née, n’avait jamais demeuré et n’avait commis aucun des délits qu’on lui imputait dans le diocèse de Beauvais.
  2. La délégation du vice-inquisiteur n’était pas accompagnée, suivant eux, de pouvoirs suffisants.
  3. Le commencement du procès a été instruit sans le concours du vice-inquisiteur, qui avait été cependant jugé nécessaire.
  4. Les assesseurs et le vice-inquisiteur lui-même ont 515éprouvé des menaces et des terreurs qui vicient toute l’instruction.
  5. Jeanne d’Arc avait récusé par des raisons plus que suffisantes, la personne même de l’évêque de Beauvais.
  6. Elle s’est soumise au Pape auquel elle a formellement demandé d’être renvoyée.
  7. Elle était mineure d’âge, et cependant on ne lui a point donné de conseil.
  8. Les interrogatoires qu’on lui a fait subir, présentent l’image de la vexation la plus caractérisée.
  9. On l’a induite exprès en erreur, par les conseils perfides et trompeurs qu’on lui a inspirés, en employant des artifices criminels.
  10. Ce n’était pas aux juges à prononcer sur ses inspirations divines, ni même à l’Église, c’était à Dieu seul : il y avait d’ailleurs tout lieu de croire qu’elles venaient de lui, parce que Jeanne était vierge et consacrée par un vœu à la virginité ; parce qu’elle était humble, et ne recherchait aucun honneur mondain, mais seulement le salut de son âme ; parce que la vie étant pure et dévote, elle fréquentait les sacrements, et n’était portée qu’à faire de bonnes actions par les voix qui lui parlaient ; parce que la première vue de l’ange lui ayant inspiré de l’effroi, ce mouvement fut suivi d’une joie pure et sainte ; parce qu’elle faisait le signe de la croix devant les apparitions, sans que ce signe si redoutable pour le démon les fît disparaître ; parce que ces voix lui parlaient d’une façon claire et distincte ; parce que la mort a été parfaitement chrétienne et catholique, puisqu’elle n’a pas cessé d’invoquer dans les flammes le nom de Jésus ; parce que dans les temps les plus fâcheux des affaires du royaume, elle a prédit l’avenir, et que tout ce qu’elle a annoncé a eu son exécution ; enfin, parce que quand même ce seraient des mauvais esprits qui lui auraient apparu, elle les a cru bons par des motifs justes et apparents, qu’ainsi elle ne serait pas coupable même dans cette hypothèse.
  11. 516Elle n’a pris l’habit d’homme que par une inspiration divine ; elle ne l’a conservé que pour la défense de sa virginité ; enfin la reprise de cet habit, après l’avoir quitté, ne pouvait pas être une hérésie.
  12. Elle n’a quitté ses parents que par l’ordre des voix qui lui parlaient ; son père et sa mère le lui ont pardonné dans la suite. Elle n’a risqué sa vie, pour se sauver de la tour de Beaurevoir, que pour se soustraire à la cruauté des Anglais, et avec l’espoir formel de n’en pas périr. Le mensonge prétendu de la couronne offerte à Charles VII, n’était qu’une fiction devenue nécessaire, comme celle d’Abraham par rapport à Sarah ; d’ailleurs, ce n’était ni ne pouvait être un crime à punir par la justice.
  13. Jeanne n’a point été hérétique en croyant qu’elle ferait sauvée si elle gardait son vœu de virginité, parce qu’elle n’a pas prétendu être assurée de ne pouvoir pas pécher mortellement. Elle n’a point dit que Dieu haïssait les âmes des Anglais, mais seulement qu’il ne voulait pas laisser réussir leur projet d’envahir la couronne de France. Elle n’a point menti en disant qu’elle serait délivrée de sa prison, parce qu’elle comprenait mal ce que les visions lui avaient dit, savoir qu’elle souffrirait son martyre avec patience, comme elle l’a souffert en effet, et qu’elle serait sauvée598 ; expressions qu’elle n’a pas entendues, parce qu’elle ne les a pas comparées à la réponse que ces mêmes visions lui firent dans une autre occasion. Elle leur avait demandé si elle serait brûlée, et il lui fut dit, non pas qu’elle ne le serait point, mais seulement qu’elle eût bon courage, et que Dieu l’aiderait.
  14. Si elle ne s’est pas soumise d’abord à l’Église militante d’une manière formelle, si elle n’a pas voulu renoncer à la mission qui lui avait été donnée, elle n’a fait que suivre en cela la position extraordinaire dans laquelle elle se trouvait, et qui l’exemptait des lois ordinaires.
  15. Dès qu’elle a été instruite de la distinction des 517deux Églises, elle s’est soumise sans hésiter, malgré les ruses indignes dont on s’était servi pour l’en détourner.
  16. Les douze articles d’assertion ont été rédigés faussement, dans le dessein prémédité de tromper les juges et les assesseurs, ainsi que les docteurs consultés. L’auteur expose les principales différences qui se trouvent entre ces propositions et les réponses que Jeanne avait faites lors de ses interrogatoires.

Enfin on invoque en sa faveur les avis des docteurs déjà consultés, ses bonnes vie et mœurs, les faux commis dans le cours de l’instruction, et l’iniquité évidente de ses juges.

VII.
[Simon Chapitault]

Je placerai de même au rang des traités, les conclusions raisonnées et données par écrit de Simon Chapitault (11e traité)599, promoteur du procès de révision, sur le vu de tous les actes des deux procès, et des ouvrages des docteurs consultés.

Il déclare que ce qui s’est passé dans le procès de condamnation, lui paraît présenter toute la perversité du dol, une malice combinée et réfléchie, suite d’une conjuration formée contre l’accusée, une audace damnable, un procès inique et un jugement pernicieux ; il prouve la vérité de ces qualifications par plusieurs circonstances du fait des juges, inutiles à rappeler ici de nouveau, par la conduite et par la mort de Jeanne, qu’il justifie des accusations calomnieuses intentées contre elle.

Je remarquerai seulement que ce promoteur relève quelques-uns des vices du procès, qui ne l’avaient été ni par les demandeurs en révision, ni par les avis des docteurs.

  1. La suppression des informations faites par les Anglais dans le lieu de la naissance de Jeanne.
  2. La soustraction des actes mêmes du procès, et nommément des interrogatoires de Jeanne qu’on n’a pas mis sous les yeux des assesseurs, pour y substituer la seule 518lecture des douze articles d’assertions, et des avis doctrinaux donnés en conséquence.
  3. La fausseté de l’information faite après la mort de Jeanne, que les notaires encore vivants ont déclaré n’avoir jamais reçue, et qui a servi cependant de base pour rédiger les lettres du roi d’Angleterre aux princes de l’Europe et aux villes du royaume de France.

VIII.
[Pierre l’Hermite]

Pierre l’Hermite, sous-doyen de l’église de Saint-Martin de Tours, avait donné son avis sur cette affaire (12e traité), lors des consultations ordonnées par Charles VII, mais il ne se trouve ni dans le procès de révision, ni dans les manuscrits de la bibliothèque du Vatican ; on n’en a qu’une version française dans le manuscrit de la bibliothèque de Soubise, n° 23, et dans celui de M. le marquis de Paulmy, n° 24 de la notice des vingt-huit manuscrits.

Ce théologien, après avoir soutenu l’incompétence de l’évêque de Beauvais, et celle du vice-inquisiteur auquel il prétend que l’inquisiteur général n’avait pas pu donner une délégation valable, entre dans la preuve des injustices commises dans le cours du procès, et de la fausseté des assertions imputées à Jeanne d’Arc.

IX.
[Frère Hélie]

Le frère Hélie, de l’ordre des frères Mineurs, a donné un avis raisonné (13e traité) qui est dans le procès de révision. Il reprend chacune des qualifications criminelles, que le jugement de condamnation applique à Jeanne ; il en prouve la fausseté, et fait valoir à cette occasion la candeur et la bonne foi avec lesquelles Jeanne a cru à la vérité de ses révélations ; il en établit d’ailleurs la possibilité par leur nature même, puisqu’elles n’étaient contraires ni aux règles reçues ni à la vraisemblance, que leur objet était bon en lui-même, qu’elles s’adressaient à une personne qui avait toutes les vertus requises, et que dans l’événement elles ont été toutes suivies d’un succès qu’on ne peut révoquer en doute.

X.
[Thomas Basin]

Thomas, évêque de Lisieux, a composé un long ouvrage (14e traité)600 divisé en deux parties : l’une sert a prouver la nullité 519du procès et du jugement définitif aux termes du droit ; l’autre, que Jeanne a été condamnée injustement comme hérétique et comme relapse ; il y soutient que les apparitions de Jeanne venaient plutôt des bons que des mauvais esprits, et il en donne deux raisons.

En premier lieu, dit-il, elles ne venaient pas de l’invention humaine, puisque Jeanne était une paysanne dénuée d’éducation et de connaissances, puisqu’elle prédisait des choses futures qui ont eu leur accomplissement, et puisque Jeanne en a soutenu la vérité avec la constance la plus persévérante, et qu’elle a conservé avec le plus grand soin la virginité qu’elle avait vouée à Dieu en leur présence.

Il avance en second lieu, qu’elles ne pouvaient pas venir du démon, tant parce qu’elles ne donnaient que des avis salutaires et pieux à celle qui en était l’objet, que parce que tout ce qu’elles lui ont fait prédire est arrivé.

Le savant prélat qui a rédigé cet avis doctrinal, développe ces motifs très-longuement : on voit qu’il a travaillé son ouvrage avec le plus grand soin.

XI.
[Martin Beuzines]

On trouve ensuite dans le manuscrit un avis (15e traité)601 rédigé par Martin Beuzines, prêtre du diocèse du Mans ; ce nom propre est même presque illisible : à la fin, on trouve écrit : per me Martinum Cænomanensem ministrum indignum (par moi Martin, prêtre indigne, du diocèse du Mans), à la date du 7 avril 1456. L’auteur pense que Jeanne était conduite par l’esprit d’en haut, et non par le malin esprit ; il répond aux objections qu’on peut lui faire, et la justifie des accusations intentées contre elle.

XII.
[Jean, évêque d’Avranches]

Pendant que les juges de la révision travaillaient sur le procès, des affaires indispensables attirèrent à Paris pour quelques jours l’évêque d’Avranches, l’un des successeurs de celui qui avait opiné en faveur de Jeanne dans le premier procès, et dont l’avis fut supprimé ; ils saisirent cette occasion pour savoir le sentiment de cet évêque : il consentit à le mettre par écrit (16e traité)602.

520L’évêque d’Avranches examine la forme et le fonds du procès de condamnation : on voit par la discussion sommaire dans laquelle il entre, qu’il croit à la réalité des apparitions de Jeanne, comme très-vraisemblable. Ce sont des réflexions abrégées, mais assez bien vues, d’un prélat voyageur qui n’a pas le temps de faire un long discours, et ce n’est pas un des moindres ouvrages faits en faveur de Jeanne.

XIII.
[Jean Mo…]

Je ne peux pas dire quel était le nom de l’auteur du traité suivant (17e traité)603 ; on ne peut lire dans le manuscrit que son nom de baptême, Jean, et les deux premières lettres de son nom de famille M. O. parce qu’en reliant le volume, on a coupé le surplus ; on lit seulement au-dessous dans la même marge la qualité de docteur en droit. Il n’y a ni signature, ni nom d’auteur à la fin de ce traité, qui présente le même avis que les précédents, sans y ajouter de nouveaux motifs ; il entre au surplus dans beaucoup de détails.

XIV.
[Robert Cybole]

L’avant-dernier traité du manuscrit du procès (18e traité)604, est celui de Robert Cybole, professeur en théologie et chancelier de l’église de Paris ; il a été composé en 1452, à la réquisition de Charles VII, dans le même temps où Dupont, Théodore et l’Hermite s’occupaient du même objet. Cet ouvrage paraît avoir eu beaucoup de réputation dans le temps ; mais on aurait bien de la peine à le lire à présent en entier, à cause de sa longueur et du mauvais goût qui y règne, ainsi que dans les autres. Cet auteur aura cependant toujours le mérite d’être un des premiers qui a discuté à fond tout le procès de condamnation, et qui a prouvé qu’il était nul en lui-même et injuste dans la décision, par des moyens graves et dignes de la plus grande attention.

XV.
[Récapitulation de Jean Bréhal]

On met dans le manuscrit de la révision, au rang des traités, un ouvrage rédigé par Jean Bréhal (19e traité), inquisiteur, et l’un des juges de la révision ; cependant il est d’un autre 521genre que les précédents ; il est même inconcevable qu’on n’en ait pas fait la remarque jusqu’à présent.

Les trois prélats délégués par le pape, ainsi que Jean Bréhal, se réunirent avec plusieurs docteurs qu’ils jugèrent à propos d’appeler avec eux, mais dont les noms ne sont pas écrits dans le procès-verbal des notaires-greffiers ; ils examinèrent ensemble l’affaire qu’il s’agissait de juger, discutèrent avec soin tous les faits et toutes les questions qui en pouvaient naître ; ils virent toutes les pièces des deux procès, sans exception. Bréhal tenait la plume, il écrivait les motifs de détermination, ainsi que tout ce qui pouvait résulter de cet examen ; cet ouvrage présente donc les motifs qui ont entraîné les suffrages des juges, en même temps qu’il prouve historiquement avec quels examens préalables et quel scrupule ils se sont déterminés.

L’ouvrage est d’une longueur extrême, et surchargé de citations au-delà de ce qu’on peut imaginer ; il faut une sorte d’intrépidité pour se résoudre à le lire en entier : mais c’est un travail d’une nature assez rare en elle-même ; c’est le résultat de celui des juges, écrit par l’un d’entre eux, ce sont les raisons mêmes sur lesquelles est appuyé le jugement définitif, c’est l’établissement du fondement et de la justice de leurs opinions.

Je n’ai trouvé à la vérité nulle part cette observation ; on a confondu cet écrit avec les traités des docteurs, sous le nom de l’avis doctrinal de Jean Bréhal ; et un très-grand nombre de pages, grand in-folio, d’une écriture très-serrée, ont paru apparemment aux auteurs une dispense légitime d’en prendre une plus ample connaissance. Rien n’était plus propre cependant à faire connaître la droiture et l’esprit de justice de ceux qui n’ont pas craint de transmettre à la postérité les motifs de leur jugement ; c’est ce qui m’oblige à en insérer ici un extrait qui soit au moins capable d’en donner une idée suffisante ; voici son titre :

Suit la récapitulation ci-devant annoncée, qui contient neuf chapitres sur le fond du procès, et douze chapitres sur sa 522forme605.

La première partie a en effet neuf chapitres.

  1. Le premier concerne les visions et apparitions de Jeanne ; il renferme une longue dissertation sur les signes nécessaires dans cette matière pour les rendre admissibles, leur application aux faits relatifs à Jeanne d’Arc, d’une manière favorable à la vraisemblance de leur vérité et de leur réalité606.
  2. On parle ensuite des révélations qu’ont faites à Jeanne les esprits qui lui apparaissaient ; on trouve leur légitimation dans les bonnes vie et mœurs de cette fille, dans sa dévotion, dans son vœu de virginité observé avec grand soin, dans le besoin qu’avait le royaume de France d’un secours du ciel, et dans les différentes considérations d’après lesquelles il est probable que Dieu a pu l’accorder607.
  3. À l’égard des prédictions que Jeanne a faites de plusieurs choses purement futures et contingentes, on discute chacun de ces faits, d’après les principes théologiques de la matière ; on en conclut qu’il n’est pas possible que Jeanne ait inventé ce qu’elle a prédit608.
  4. On passe ensuite aux honneurs que Jeanne a rendus aux esprits qui lui apparaissaient et qui lui parlaient ; on conclut par assurer que tout ce qu’elle a dit et fait à cet égard, respire la plus grande piété, qu’il y a tout lieu de présumer que c’était de bons esprits qui se montraient à elle, qu’ainsi on ne peut pas la soupçonner d’être tombée dans aucun fait d’idolâtrie envers ces visions609.
  5. Quant à sa sortie sans permission de la maison de ses père et mère, on décide que, puisqu’elle croyait obéir à Dieu, elle n’a point violé le précepte du Décalogue610.
  6. L’habit d’homme dont Jeanne s’est revêtue, les armes qu’elle a portées, ses cheveux qu’elle avait fait couper en rond, donnent lieu à trois longues discussions où la matière est épuisée ; elle y est disculpée, suivant les règles théologiques 523et scolastiques, d’après les motifs qu’elle a eus et les effets avantageux qui en ont résulté611.
  7. Les paroles dangereuses dans la foi, ou remplies de témérité et de jactance qu’on lui a attribuées, sont discutées l’une après l’autre, et clairement expliquées ; elle en est entièrement justifiée ; on prouve qu’elle n’a jamais été coupable en ce genre, pourvu qu’on ait la justice de rapprocher tout ce qui est épars dans des demandes et des réponses d’interrogatoires dirigés avec un désordre et une confusion affectés612.
  8. La récapitulation s’attache ensuite à discuter dans les plus grands détails, le prétendu refus de Jeanne de soumettre à l’Église, ses actions et ses discours ; on y rappelle à ce sujet les examens qu’elle a subis à Poitiers, l’opinion qu’en eurent alors les docteurs, son ignorance de la distinction des deux Églises militante et triomphante, sa soumission expresse au pape et au concile général : c’est par ces moyens si raisonnables, qu’on fait disparaître toutes les équivoques qu’on trouve sur cette matière dans le procès de condamnation. On conclut en conséquence que Jeanne s’était réellement et véritablement soumise à l’Église613.
  9. Cette première partie de la récapitulation finit par l’examen de l’opinion qu’on doit avoir, par rapport à ce qu’elle a repris l’habit du sexe masculin, et à ce qu’elle a adhéré de nouveau à ses révélations et apparitions, après la séance de l’abjuration. La circonstance de la garde militaire sous laquelle on continuait de la retenir, les attentats pratiqués dans la prison contre la pudeur, les offres qu’elle a faites de ne pas cesser de porter les vêtements de son sexe dans la prison ecclésiastique où elle demandait à aller, la lavent de tout reproche sur le premier chef. À l’égard du second qui concerne la nouvelle adhésion aux révélations et apparitions, elle est trouvée n’être pas coupable, parce qu’elle n’avait pas compris ni connu l’abjuration qui est au procès, et que d’ailleurs on la rejette comme absolument fausse, et avec raison, ainsi 524que l’information prétendue faite après la mort. On finit au surplus par reconnaître que l’état dans lequel on continuait à la retenir, serait seul suffisant pour la justifier ; que d’ailleurs elle n’a adhéré de nouveau à ses apparitions, que parce qu’elle était convaincue que c’était de bons esprits, et qu’elle a été en effet délivrée de la prison de son corps par la mort la plus chrétienne et la plus édifiante614.

La seconde partie qui concerne la forme du procès, a douze chapitres ; elle est moins étendue que la précédente615.

  1. Elle établit l’incompétence des juges, parce que Jeanne n’était pas diocésaine de l’évêque de Beauvais, dans l’étendue de la juridiction duquel elle n’était pas même accusée d’avoir commis de délit.
  2. Elle prouve l’affection corrompue et désordonnée de l’évêque de Beauvais pour les Anglais, et y joint le tableau de tous ses torts dans le cours de l’instruction du procès.
  3. Elle développe la dureté de la prison dans laquelle était Jeanne, la conduite de ses gardes vis-à-vis d’elle, d’où on tire une nullité, attendu que par ce moyen, l’esprit d’un accusé est troublé, et qu’il est au moins gêné dans sa défense.
  4. Les nullités résultantes de la récusation du juge et de l’appel de Jeanne au pape, y sont établies avec force.
  5. On en trouve encore une nouvelle source, dans la personne du vice-inquisiteur, considéré comme juge, attendu ses premiers refus d’entrer dans l’instruction, malgré lesquels on a toujours procédé, quoiqu’il eût lui-même allégué et prouvé son incompétence, attendu les menaces qui lui ont été faites, ainsi que les craintes qu’il a été dans le cas d’éprouver, de même qu’un bon nombre des assesseurs.
  6. La fausseté et l’infidélité des assertions attribuées à Jeanne, sont développées et présentées avec raison comme une nullité radicale.
  7. On discute ensuite à fond la nature de la révocation ou abjuration de Jeanne ; elle est reconnue, après de longs détails, pour être l’ouvrage de la violence et de la force ; 525 il est constaté que celle qui est au procès est fausse, et n’est pas même celle qu’on a fait faire à Jeanne.
  8. On reprend encore tout ce qui a trait à la rechute qui a fait juger Jeanne comme relapse, pour prouver qu’elle ne l’a jamais été.
  9. On met au rang des vexations, les interrogatoires et les questions trop difficiles dont elle fut accablée, pour l’égarer s’il était possible.
  10. Les assesseurs, les prétendus défenseurs de Jeanne, ceux qui l’ont exhortée, ceux qui lui ont fait des monitions, ceux qui l’ont prêchée, sont présentés avec justice, comme n’ayant employé que des voies propres à nuire aux défenses de Jeanne, d’où résulte la plus manifeste injustice, d’autant qu’on ne lui a pas donné le conseil qui lui était nécessaire.
  11. On finit par relever en détail les crimes et les erreurs de ceux qui ont délibéré et consulté dans le procès.
  12. Enfin on constate, d’après toutes ces discussions, quelle est l’opinion qu’on doit avoir d’un procès instruit avec tant de faux et de nullités, et d’un jugement aussi injuste.

Le lecteur doit reconnaître ici avec quelle exactitude a été fait ce travail ; car l’extrait que je viens d’en présenter, est exactement le résumé fidèle de la notice qu’il achève de lire : lorsque je l’ai rédigée, je ne connaissais pas encore cette récapitulation qui a été rédigée par Jean Bréhal de l’ordre du tribunal616, dit le procès-verbal, expressions qui prouvent l’importance et l’authenticité de l’ouvrage.

XVI.
[Jugement définitif (7 juillet 1456)]

On voit dans ce même procès-verbal, qu’après avoir reçu les opinions et les considérations par écrit de plusieurs prélats et docteurs ; après avoir fait à Paris, en présence de plusieurs docteurs et conseillers assemblés à cet effet, la récapitulation générale de l’affaire ; après avoir donné jour pour conclure à Rouen ; après y avoir de nouveau visité et examiné tout avec d’autres conseillers, dont plusieurs avaient assisté au premier procès, et dont on a pris l’avis617, 526il a été enfin statué définitivement le 7 juillet 1456.

En effet, les trois prélats, l’inquisiteur et le promoteur se rendirent ce jour-là au palais archiépiscopal de Rouen ; la mère et les frères de Jeanne étaient présents, assistés de leurs conseils. On constata d’abord les citations faites aux héritiers de Pierre Cauchon et de Jean d’Estivet, et à Jean Lemaître ; on vérifia les diverses procédures de contumace et les jugements de forclusion rendus dans le cours de l’instruction, ainsi que les citations pour assister au jour de la conclusion. Tout fut décidé être en bonne forme ; alors l’archevêque de Reims prononça le jugement définitif, en présence de quatorze personnes mandées exprès pour être témoins ; leurs noms sont rapportés, et le jugement fut rendu en public.

Ce jugement en contient deux bien séparés et distincts l’un d’avec l’autre, quoique dans la même sentence ; ils ont chacun leur vu, leurs considérations ou motifs exprimés, et leur dispositif ; observation sur laquelle il ne paraît pas qu’on ait fait jusqu’à présent assez d’attention. Si les douze articles d’assertions attribués à Jeanne étaient véritables en tout, elle n’aurait pas dû à la vérité encourir, suivant l’ordre pénal, le supplice qu’elle a subi, parce qu’elle n’était ni hérétique, n’ayant enseigné aucun dogme de cette qualité ; ni schismatique, puisqu’elle avait fini par se soumettre au Pape et à l’Église, et que sa prétendue rechute n’aurait été que l’effet de la manière dont elle était traitée ; mais il n’eût pas été juste d’accorder sans aucune réserve à la mémoire, tous les avantages qui sont dus à l’innocence calomniée et opprimée. Il était donc nécessaire de prononcer avant tout sur un point aussi important, tel est l’objet du premier jugement qui est rendu.

On lit d’abord les qualités des parties dans le procès instruit devant les juges, en exécution du rescrit du Pape. À la requête d’Isabelle veuve d’Arc, de Pierre et de Jean 527d’Arc, mère et frères de Jeanne de bonne mémoire618 (expression qui annonce que le temps de son opprobre finit, et que le jour de la justice est enfin arrivé), contre le vice-inquisiteur et le promoteur du diocèse de Beauvais, Pierre Cauchon et tous autres que la chose peut intéresser, soit divisément, soit conjointement619.

  1. Vu en particulier, les procédures faites par les demandeurs, et leurs conclusions tendant à la nullité, iniquité et dol du procès autrefois instruit par Pierre Cauchon, Jean Lemaître et Jean d’Estivet, contre la défunte Jeanne.
  2. Vu, et plusieurs fois revues et examinées les minutes originales, les actes et protocoles du précédent procès, livrés en vertu des compulsoires signifiés aux notaires, et desdites minutes reconnues en leur présence. (Ainsi les juges avaient les minutes originales, les actes et les protocoles des notaires sous les yeux, c’est ce que l’on cherche jusqu’à présent sans succès, comme on le verra dans la dernière addition à la notice des vingt-huit manuscrits).
  3. Vu les informations préparatoires faites par le cardinal d’Estouteville, alors légat en France, et par ses grands-vicaires, ainsi que les enquêtes faites dans le procès.
  4. Vu les traités des docteurs et des solennels praticiens les plus instruits, les uns consultés sur le fonds, et les autres sur la forme du procès, lesquels ont visité tous les livres et minutes du procès ad longum.
  5. Vu si les dépositions des témoins entendus sur le départ de Jeanne du lieu de sa naissance, ainsi que sur les examens qu’elle avait subis à Poitiers et ailleurs devant des prélats et docteurs, et entre autres devant celui qui était alors archevêque de Reims.
  6. Vu certains articles qui commencent par ces mots : Quædam fæmina dixit. Ce sont les douze articles d’assertions que les juges du précédent procès ont prétendu être tirés 528des confessions de Jeanne, pour avoir des avis doctrinaux sur ce qui y est contenu, lesquels articles, dit le vu du jugement, ont été attaqués par les demandeurs et par notre promoteur, comme iniques, faux et mensongèrement rédigés sur lesdites confessions.
  7. Vu les autres réquisitions et actes du précédent procès, les productions des demandeurs, les requêtes, protestations, observations et motifs de droit des parties, et les assignations données pour entendre prononcer à droit.

Le jugement expose ensuite les considérations ou motifs principaux des juges.

  1. Ils portent en premier lieu sur les faits qui ont frappé le plus les juges ; ce sont ceux de l’exécution des promesses ou prédictions faites par Jeanne. Considéré, disent-ils, l’admirable délivrance de la ville d’Orléans, la conduite du roi à Reims, son sacre et couronnement dans cette ville, avec toutes les circonstances qui y ont rapport.
  2. Leur second motif est fondé sur l’espoir des secours et lumières du Saint-Esprit : Ayant imploré le secours du Ciel, disent les juges, afin que notre jugement émane du Dieu lui-même qui pèse les esprits, qui est le seul juge véritable et le seul instruit de la réalité de ces révélations (expressions qui établissent l’incompétence des juges du premier procès), de ce Dieu dont l’esprit souffle où il veut, qui choisit quelquefois les faibles pour confondre les puissants, et qui n’abandonnant pas ceux qui espèrent en lui, vient les secourir dans le malheur et dans les tribulations (autres expressions que les juges appliquent évidemment aux personnes de Charles VII et de Jeanne d’Arc)620.
  3. Leur troisième motif est fondé sur tous les travaux faits par eux-mêmes et par ceux qu’ils ont consultés pour par venir à la découverte de la vérité : Ayant délibéré mûrement, 529disent-ils, tant sur les préparatoires de l’affaire621, que sur la décision de la cause, avec des personnes habiles, remplies de probité, et ayant une conscience timorée : vu leurs solennelles délibérations dans leurs traités, et ayant eu leur avis, tant de vive voix que par écrit, par lesquels ils ont estimé que les faits de la défunte sont dignes d’admiration, plutôt que de condamnation ; que tout ce qui a été fait contre elle est vicieux au fond et dans la forme ; qu’il est difficile de juger dans ces matières, puisque saint Paul lui-même, en parlant de ses révélations, dit qu’il ne sait pas si son âme était dans son corps lorsqu’il les a reçues, et s’en rapporte à cet égard à Dieu lui-même, qui seul le sait.

Après ce préambule, les juges prononcent séparément sur le chef des douze assertions seulement ; ils les déclarent infidèlement, méchamment, calomnieusement, frauduleusement et malicieusement extraites des confessions de Jeanne622, éloignées de la vérité qu’elles abandonnent, fausses dans plusieurs points, afin d’entraîner les délibérants dans un autre avis que celui qu’ils auraient embrassé623, enfin coupables d’ajouter des circonstances qui ne sont pas contenues dans ses confessions, et d’en altérer plusieurs autres.

En conséquence, le jugement casse les douze articles comme faux, calomnieux, pleins de dol, non conformes aux aveux de Jeanne ; et il les condamne à être judiciairement lacérés624.

Il y a apparence que cette disposition qui ne concerne que les douze assertions, a donné lieu à l’opinion erronée de ceux qui ont prétendu que les juges avaient fait lacérer les minutes du premier procès.

Cette pièce du procès de condamnation ainsi jugée et à jamais proscrite d’une instruction dont elle avait été la seule base, et une base criminelle, il restait encore à prononcer sur les deux jugements rendus contre Jeanne d’Arc, c’est-à-dire, sur le fond même de l’affaire. C’est ce que font les juges 530par un second prononcé, ils reprennent la même méthode en faisant précéder d’un vu très court et de leurs considérations personnelles, le deuxième jugement qu’ils vont rendre par la même sentence.

Vu, est-il dit, tout ce qui est au procès, et qu’ils ne rapportent pas de nouveau ; vu principalement les deux jugements rendus contre Jeanne d’Arc, dont le premier est qualifié de jugement de charte, parce qu’il la condamne à une prison perpétuelle ; l’autre jugement de rechute625, parce qu’il la condamne comme relapse.

Considérant d’abord :

  1. La qualité de juges ;
  2. La manière dont Jeanne était détenue prisonnière et gardée ;
  3. Les récusations de ses juges qu’elle avait faites ;
  4. Ses soumissions à l’Église ;
  5. Ses appels et réquisitions multipliés, par lesquels elle a soumis au pape et au saint-siège ses actions et ses discours, et très-instamment requis à plusieurs fois que le procès fût envoyé en entier au Pape, auquel elle se soumettait ;
  6. Considéré que l’abjuration insérée au procès est fausse, que celle qui a eu lieu était l’effet du dol, qu’elle a été arrachée par la crainte en présence du bourreau et du bûcher, et par conséquent tortionnaire et imprévue ; et que de plus elle n’a pas été comprise par Jeanne d’Arc ;

Vu enfin les traités des prélats et solennels docteurs de droit divin et humain, concluant tous à la nullité et à l’injustice du procès :

Tout considéré, et n’ayant que Dieu en vue626,

Les juges prononcent que le procès, l’abjuration et les deux jugements rendus contre Jeanne, contiennent le dol le plus manifeste, la calomnie et l’iniquité, avec des erreurs de droit et de fait ; et en conséquence le tout est déclaré nul et invalide627, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi, et en tant que de besoin, est cassé et annulé, comme n’ayant ni force ni vertu. En conséquence, Jeanne, 531les demandeurs et leurs parents, sont déclarés n’avoir encouru aucune note ni tache d’infamie à leur occasion, dont en tout événement ils sont entièrement lavés et déchargés.

Le surplus du dispositif concerne les réparations dues à la mémoire d’une accusée innocente, condamnée et suppliciée injustement ; voici en quoi elles consistent.

  1. Le jugement que l’on rend, sera solennellement publié dans la ville de Rouen.
  2. Il y sera fait en outre deux processions solennelles ; la première à la place Saint-Ouen où s’est passée la scène de la fausse abjuration, la seconde le lendemain au lieu même où par une cruelle et horrible exécution, les flammes ont étouffé et brûlé Jeanne d’Arc628.
  3. Il y aura une prédication publique dans les deux endroits.
  4. Il sera placé une croix au lieu de l’exécution, à l’intention d’un souvenir perpétuel629.
  5. Enfin il sera fait dans toutes les villes du royaume, et dans tous les lieux remarquables que les juges eux-mêmes jugeront à propos de déterminer, une notable publication du jugement intervenu, pro futura memoria.

Telles sont les dispositions de ce jugement aussi juste que célèbre. Il a été rendu, comme on le voit maintenant, après la procédure la plus impartiale et la plus complète, suivant l’usage du temps ; il ne l’a même été qu’après avoir entendu en déposition tous ceux qui étaient assesseurs dans le premier procès et que la mort n’avait point encore moissonnés, même après leur avoir fait examiner le procès de condamnation qu’ils ne connaissaient pas, puisqu’on avait eu l’adresse infernale de ne les faire opiner que sur les douze articles des assertions substituées aux véritables interrogatoires ; ainsi les juges de la révision les ont mis dans le cas d’y délibérer de nouveau en leur présence.

Quelle dut être leur douleur, quels durent être leurs remords, s’ils n’avaient pas trempé dans le complot formé 532contre Jeanne, lorsque la vérité se fit connaître à eux avec tout son éclat ! avec quel regret ils durent être convaincus, et de l’erreur qui ne les disculpait pas, et des suites funestes d’une complaisance, ou d’une fausse confiance, ou d’une faiblesse toujours criminelle ! Les juges de la révision ont examiné le procès jusque dans ses moindres détails ; ils ont fait mettre par écrit ce qu’ils ont dit et pensé pendant le cours de ces délibérations ; ils ont conservé ce travail aux siècles futurs, pour les convaincre de la justice qui a dicté leur décision ; ils ont motivé les dispositions que la justice leur prescrivait de prononcer ; il ne peut donc pas y avoir de jugement plus réfléchi, mieux préparé, ni plus juste en lui-même.

Le lecteur finira peut-être par demander quel est donc le sentiment du rédacteur de ces notices sur l’affaire de Jeanne ? Il est aisé d’en avoir un sur la nullité et sur l’injustice manifeste du jugement prononcé contre elle ; il ne peut pas y avoir de doute à ce sujet, d’après tout ce qui a été rapporté dans cette notice. D’ailleurs, quand même Jeanne aurait été l’instrument volontaire d’une fraude pratiquée pour en imposer à la multitude, elle n’aurait pas dû être condamnée au supplice qu’elle a souffert ; un délit de cette espèce ne le méritait pas. J’ajoute que s’il y avait eu de l’imposture, il est prouvé qu’elle l’ignorait, qu’elle n’y avait jamais participé, qu’elle n’avait agi qu’avec simplicité et conviction. Les deux procès prouvent avec évidence que Jeanne était de bonne foi, et qu’elle est morte convaincue de la vérité et de la réalité de ses visions et de ses révélations.

Il est vrai que le surplus présente un problème des plus difficiles à résoudre. Trois systèmes ont été soutenus jusqu’à présent : le premier attribue au concours fortuit des événements, tout ce qui s’est passé alors ; il ne me paraît guère possible de l’adopter. Comment, en effet attribuer au hasard tant d’événements qui se sont suivis avec tant d’ordre et d’exactitude, tant de prédictions si détaillées jour par 533jour, et toujours fidèlement remplies ? Il n’y a point, en prenant le langage de la fatalité, d’étoile assez heureuse, pour ne s’être pas démentie un seul instant pendant environ dix-huit mois, en fait de divination de l’avenir, surtout sur des faits contraires à la vraisemblance par rapport à chacune des circonstances de presque tous les événements qui ont été annoncés d’avance par Jeanne d’Arc ; la supposition d’un pur hasard me paraît donc absolument inadmissible.

Le second système consiste à prendre le démon pour l’auteur des apparitions et des révélations de Jeanne je le crois encore plus difficile à adopter que le précédent. Quel intérêt peut-on prétendre que le démon aurait eu à favoriser le parti de Charles VII ? ne pourrait-on pas dire au contraire qu’il en avait un à l’anéantir, s’il fait lire dans l’avenir puisque c’eût été un moyen propre à faire tomber la France dans le schisme et dans l’hérésie, un siècle après avec les rois d’Angleterre ? Son inspiration peut-elle d’ailleurs se combiner avec les signes de croix que faisait Jeanne, en recevant les visites et les apparitions, avec la pureté de sa vie et sa tendre dévotion, avec les pieux conseils que lui donnaient ces mêmes visions, avec les bons sentiments qu’elle montrait à chaque instant, avec le soin extrême qu’elle avait de rapporter tout à Dieu, et rien à elle-même ? Il me paraît donc impossible, sans en dire davantage, d’attribuer les faits de Jeanne à une illusion démoniaque, d’après des raisons aussi transcendantes.

Il ne me reste donc plus que le troisième système ; il consiste ou à soutenir, comme le docteur Beaupère630, que ces visions et apparitions sont plutôt d’invention humaine, que d’inspiration divine ; ou bien au contraire, comme plusieurs des docteurs consultés par les juges de la révision, et probablement par eux-mêmes, qu’elles sont plutôt d’inspiration divine que d’invention humaine ; car on ne peut rien assurer de positif dans l’une et dans l’autre opinion. En effet, s’il y 534a eu invention humaine, il n’en est resté aucune trace dans l’histoire qui puisse en donner d’indication tant soit peu précise ; et s’il y a eu inspiration divine, elle n’a été proclamée aux yeux des hommes par aucun miracle au-delà de l’exécution des prédictions elles-mêmes.

Ainsi, de part et d’autre, on peut approcher plus ou moins de la vraisemblance, et tout se réduit ici à une pure affaire d’opinion, sur laquelle les suffrages sont entièrement libres. On peut donc les faire combattre ensemble par un simple et court rapprochement des circonstances et des vraisemblances, propres à être invoquées dans les deux avis.

J’écarterai de ce rapprochement toutes les questions théologiques et scolastiques, elles ne sont pas de notre ressort, elles présenteraient peut-être des discussions interminables, sans rien éclaircir. J’observerai seulement que les consulteurs contre Jeanne, lors du premier procès, ont beaucoup moins bien raisonné dans cette partie scolastique de la question, que les docteurs du second procès.

Dans les deux opinions, on est obligé de partir du fait constant et établi par tout ce qu’on a vu, que Jeanne était de bonne foi, et que s’il y a eu une intrigue, elle en a été elle-même sa dupe et la victime. On peut dire en faveur de l’invention humaine, qu’il n’est pas vraisemblable que Charles VII eût mérité une faveur si grande par sa conduite, qui n’était pas communément réglée sur les principes de l’Évangile. On ne voit rien en lui qui pût l’en rendre digne ; la vie peu régulière en elle-même, l’espèce de désespoir auquel il se laissait aller alors, et sa négligence dans ses propres affaires, paraissent se réunir contre l’inspiration divine.

N’est-il pas plus naturel de présumer que les capitaines de Charles VII, peut-être Agnès Sorel elle-même, ont cherché à ranimer le courage éteint de Charles VII par une apparence de secours du Ciel ? Ayant su par Baudricourt ou par quelque autre, le caractère d’une fille des 535environs de Vaucouleurs, dont la tête pouvait être déjà échauffée par les histoires de l’arbre des fées de Domrémy, et par l’effet naturel du physique de son corps privé des évacuations périodiques, on aura pu faire agir Baudricourt pour achever de l’exalter.

On se sera servi de son oncle Lapart pour la guider ; son père y aura contribué peut-être volontairement en lui parlant de ses songes prétendus, et en la laissant sortir de la maison sans paraître y consentir.

On aura fait annoncer sa venue à la cour par une fausse prédiction de Merlin, et par des prétendues prophétesses dont on rapportait les discours à Charles VII pour de préparer à cet événement.

Baudricourt aura d’abord refusé d’accorder à Jeanne ce qu’elle désirait, afin d’enflammer davantage son désir ; il aura employé pour la tromper des êtres humains, puisque, suivant elle, saint Michel lui apparaissait sous la figure d’un véritable homme : la providence aura permis le succès de cette invention qui n’allait point contre ses décrets, et qui ne faisait agir qu’une personne dévote et tenant une conduite chrétienne.

Sans doute les personnes qu’on aura employées pour faire croire la vérité de ces apparitions à Jeanne, ne lui auront inspiré que de bons sentiments. Pour séduire les officiers, les soldats et le peuple, il fallait leur montrer une fille remplie de piété et de vertus ; il était essentiel de ne pas leur faire voir une personne dont la conduite fût mauvaise ou équivoque : autrement le prestige destiné à les tromper aurait disparu tout-à-coup à leurs yeux ; ce courage invincible qu’on voulait inspirer au roi et à ses troupes, n’aurait plus existé.

C’est ainsi qu’on aura pu, et qu’on aura su profiter du préjugé vulgaire de ce siècle pour les choses merveilleuses ; on sera parvenu par ce moyen à faire de chaque soldat français un héros, et de chaque soldat anglais un homme 536timide qui se croyait poursuivi par les puissances célestes, auxquelles il aurait en vain tâché de résister.

N’est-il pas possible que le même homme qui jouait le rôle de saint Michel, et les femmes qu’il employait pour faire celui des deux saintes, Catherine et Marguerite, accompagnassent partout les pas de Jeanne, sans qu’elle s’en doutât ; que quelqu’un de ceux qui étaient mis par le roi auprès d’elle, préparât toutes les facilités nécessaires pour favoriser l’illusion dans laquelle Jeanne était elle-même ; qu’enfin dans la prison, l’imagination de Jeanne déjà frappée depuis longtemps de ce qu’elle voyait réellement, ait continué à croire qu’elle le voyait encore ? D’ailleurs, un royaliste secret, demeurant à Rouen, n’a-t-il pas pu gagner quelqu’un des gardes de Jeanne ? Les Anglais eux-mêmes ne peuvent-ils pas y avoir concouru de leur côté, et peut-être d’eux-mêmes, pour la maintenir dans le refus qu’ils voulaient qu’elle fît de se soumettre à l’Église ?

Il est vrai qu’on peut opposer que toutes les prédictions ; même de détail, faites par Jeanne, ont été réalisées ; mais, on peut cependant remarquer que si après les sept années annoncées par la Pucelle, Paris était soumis au roi, les Anglais n’avaient pas encore tout perdu en France comme elle l’avait dit ; le duc d’Orléans qu’elle devait, disait-elle, délivrer de prison, ne l’a été que longtemps après sa mort. À l’égard des prédictions de détail, en fait de guerre, ceux qui les lui inspiraient ne couraient peut-être pas autant de risque qu’on pourrait le présumer. On espérait que la prédiction aurait son succès d’elle-même, par le courage inouï, et par la confiance invincible qu’elle inspirait aux troupes. En tout cas, si quelqu’une de ces prédictions n’eût pas reçu son exécution, on avait la ressource d’en imaginer quelque raison particulière, et de la faire adopter à des esprits prévenus.

Enfin, si Dieu eût inspiré Jeanne, l’aurait-il abandonnée aux variations dans lesquelles elle est tombée, au point de faire 537une abjuration par le seul motif de la terreur, et à un supplice aussi cruel qu’infamant, pour ne lui procurer que vingt-cinq ans après, le rétablissement de son honneur ? ou si Dieu l’abandonnait ainsi, n’aurait-il pas manifesté par quelque autre voie de la puissance, que Jeanne n’avait fait qu’obéir à ses ordres ?

On répond en faveur de l’inspiration divine contre l’invention humaine, que s’il y avait eu une intrigue pratiquée, on aurait fini par en être instruit ; quelques-uns des auteurs de cette scène en auraient parlé au moins en termes couverts : l’histoire aurait fini par en recueillir quelques renseignements ; cependant tout est muet à cet égard, et on est réduit aux simples conjectures.

En vain allègue-t-on le peu de mérite de Charles VII, pour obtenir du ciel un pareil secours ; il n’a pas été dirigé directement en la faveur, quoiqu’il en ait recueilli le premier les fruits apparents. Ce secours était principalement pour la race de Saint-Louis et pour la nation française ; peut-être avait-il pour but de la préserver des erreurs futures du luthéranisme et du calvinisme, si elle fût resté soumise aux Anglais.

Comment d’ailleurs supposer un projet d’illusion pour séduire Jeanne ? C’est dès l’âge de treize ans qu’elle a eu ses premières apparitions, cinq ans avant son départ, et par conséquent dans un temps où Charles VII n’était pas réduit à avoir recours à un pareil expédient. Il fallait savoir lire dans l’avenir pour préparer Jeanne si longtemps à l’avance ; elle était trop jeune, son caractère ne pouvait pas être assez développé ; on ne devait pas compter sur sa discrétion ; il y avait trop de temps à attendre pour pouvoir en tirer parti ; enfin la chose a duré trop longtemps pour qu’on puisse supposer une pareille manœuvre, sans que qui que ce soit ait eu lieu de s’en apercevoir ou de s’en douter.

Baudricourt était trop éloigné de la cour de Charles VII, pour pouvoir être le conducteur de l’entreprise ; peut-être même, et suivant toutes les apparences, n’était-il pas à 538Vaucouleurs, lors des premières apparitions de Jeanne. D’ailleurs, s’il eût été du secret, il n’aurait pas, quoiqu’on en dise, traité Jeanne avec autant de dureté, en lui refusant ce qu’elle demandait, et en conseillant de la guérir de sa manie à force de coups : aurait-il attendu tranquillement la réponse de Charles VII à la lettre qu’il lui écrivit ? n’aurait-il pas donné à Jeanne un détachement pour assurer son voyage contre les dangers qui devaient se rencontrer ? était-ce donc là la marche que devait suivre l’auteur ou le complice d’une pareille intrigue ? il est sensible qu’il aurait porté trop loin la résistance, et que faute de prévoyance, il aurait risqué de faire avorter le projet.

Il est difficile de concevoir qu’on ait pu tromper une fille, quoique jeune et sans expérience, au point de la persuader qu’elle voyait sans discontinuation, et tous les jours plusieurs fois, des anges et des saintes ; qu’elle entendait des voix qui lui parlaient, et qui se trouvaient partout où elle allait et toutes les fois qu’elle les appelait. Après avoir été plus d’un an à la cour et dans les camps, aurait-elle cru encore les voir et les entendre dans les prisons militaires où elle a été détenue ? l’aurait elle cru encore dans le château de Rouen, où les Anglais qui en étaient maîtres, n’avaient pas besoin de ces prestiges pour la tromper, puisque le seul Loyseleur leur suffisait pour y réussir ?

Il est encore plus difficile de concevoir que ces voix fussent toujours prêtes pour venir conseiller Jeanne par rapport à chacune de ses actions journalières ; qu’elles fussent en état de lui dire ce qu’elle devait faire ; que ce qu’elles lui annonçaient ait toujours eu son exécution ; que les entreprises les plus hardies et les moins probables aient été constamment suivies du succès annoncé, et précisément dans le cours de l’espace fixé par elle.

Il est surtout difficile d’imaginer que Jeanne, qui a toujours été dans la ferme croyance de la vérité de ces apparitions, et qui l’a soutenu ainsi jusqu’au dernier soupir, 539ait pu être trompée pendant si longtemps, sans qu’il soit survenu une seule circonstance qui l’ait mise dans le cas de s’apercevoir, ou même de se douter des surprises qu’on lui faisait.

Il est certain que les Anglais ont tout perdu en France dans le cours des sept années prédites par Jeanne, si on se rappelle qu’alors le vulgaire, dans son langage commun, n’appelait point du nom de France les pays que l’Anglais possédait à titre d’ancien patrimoine, comme représentant le duc Rollon631 et ses successeurs.

Par rapport au duc d’Orléans, il a fini par sortir de prison ; ce fait est suffisant en lui-même. Jeanne a pu entendre l’époque de la promesse de la délivrance d’une manière plus rapprochée qu’elle ne lui était dite, de même qu’elle s’est trompée sur la prédiction relative à la délivrance qu’elle appliquait à celle de sa personne, tandis qu’évidemment elle ne concernait que celle de son âme.

Enfin, ajoute-t-on, les variations prétendues de Jeanne n’ont été que des équivoques apparentes, tandis qu’elles n’étaient point réelles de sa part ; d’ailleurs la faiblesse qu’elle put montrer lors de son abjuration, lui avait été prédite, de son aveu, par ses apparitions. À l’égard de sa mort cruelle, elle n’a été que l’exécution littérale de ce que les mêmes apparitions lui avaient dit ; une permission de Dieu qui n’a pas jugé à propos de mettre obstacle au cours de la méchanceté des hommes ; une voie aussi extraordinaire que l’était la vie de Jeanne elle-même, pour lui procurer le salut de son âme par la fin la plus résignée et la plus édifiante ; un renouvellement en quelque sorte de ce que les Écritures saintes nous apprennent de la mort de plusieurs personnes inspirées sous l’ancienne loi.

Les partisans de cette opinion finissent par conclure, qu’il n’est pas vraisemblable que Jeanne ait été séduite par un artifice préparé à dessein, mais qu’il est bien plus vraisemblable qu’elle a été véritablement inspirée. Cette vraisemblance leur paraît prendre un nouveau degré de force 540dans la pureté de sa conduite, dans la piété de la vie ; dans ses connaissances de l’art militaire qu’elle avait cependant toujours ignoré jusque-là, dans l’usage bien entendu qu’elle faisait des pratiques de cet art dont elle n’avait pas la plus légère idée en arrivant à Orléans, dans la profonde ignorance qu’elle devait à l’état dans lequel elle était née et avait vécu, dans le courage avec lequel elle affrontait la mort quoiqu’au fond elle en eût quelque frayeur, dans sa résolution de porter son étendard elle-même afin de ne pas tremper ses mains dans le sang humain ; et enfin dans l’étonnante sagesse avec laquelle elle a quelquefois répondu aux questions les plus difficiles, de l’aveu de ceux qui siégèrent dans son procès.

On voit par ce léger aperçu des raisons réciproques, que c’est un véritable combat de probabilités plus ou moins fortes, auquel cette question se réduit. Je me garderai bien de peser le plus ou le moins de force de ces probabilités respectives, parce qu’il me paraît inutile de chercher à apprécier le plus ou moins de doutes qu’on peut avoir, toutes les fois qu’il n’est pas possible de prononcer d’une manière décisive. Il me semble qu’il doit suffire aux personnes raisonnables de rester convaincues :

  1. Que les assertions imputées à Jeanne étaient fausses, ainsi que l’abjuration qui est au procès, la prétendue information faite après sa mort ; et que le procès qu’on lui a fait, était aussi nul qu’injuste.
  2. Qu’elle était de bonne foi dans la ferme croyance de l’inspiration divine ; qu’elle a été par conséquent une victime parfaitement innocente de la fureur de ses ennemis.
  3. Qu’elle a toujours tenu la conduite la plus pure et la plus pieuse ; qu’elle était véritablement soumise à l’Église ; et qu’elle est morte en pratiquant d’une manière supérieure toutes les vertus chrétiennes.
  4. Qu’elle a au moins contribué infiniment à sauver la France et Charles VII.
  5. Enfin, que si le défaut de monuments historiques doit 541fermer la bouche à ceux qui ne verraient qu’une invention humaine dans ses actions et dans ses paroles, le défaut de manifestation d’en haut pour appuyer la divinité de ces mêmes apparitions et révélations, réduit au même état ceux qui n’y voudraient voir absolument qu’une opération toute céleste ; ainsi la solution de cette question ne peut qu’être renvoyée au jugement de Dieu, de même que beaucoup d’autres.

Notes

  1. [594]

    Folio 110 r°.

  2. [595]

    Voyez la première addition à la notice des vingt-huit manuscrits.

  3. [596]

    Voyez la même addition à la notice des vingt-huit manuscrits.

  4. [597]

    Voyez la même addition à la notice des vingt-huit Manuscrits.

  5. [598]

    quod sustineret martyrium patienter, quod in fine salvabitur.

  6. [599]

    Folio 104 v°.

  7. [600]

    Folio 3 r°.

  8. [601]

    Folio 144 r°.

  9. [602]

    Folio 151 r°.

  10. [603]

    Folio 153 r°.

  11. [604]

    Folio 164 r°.

  12. [605]

    Sequitur recollectio prædicta, continens nona capitula circa materiam processus, et duodecim capitula supra formam ipsius.

  13. [606]

    Folio 175 r°.

  14. [607]

    Folio 177 r°.

  15. [608]

    Folio 179 r°.

  16. [609]

    Folio 181 r°.

  17. [610]

    Folio 182 r°.

  18. [611]

    Folio 182 r°.

  19. [612]

    Folio 185 r°.

  20. [613]

    Folio 186 r°.

  21. [614]

    Folio 189 r°.

  22. [615]

    Folio 190 r°.

  23. [616]

    ex ordinatione nostra.

  24. [617]

    Ac præsertim illis quos in primo processu nominant adfuisse, et quos in hac civitate reperire potuerunt viventes ac superstites, communicando, eorum etiam deliberationes et consilia repetendo et recipiendo.

  25. [618]

    bone memoria.

  26. [619]

    tam conjunctim, quam divisim.

  27. [620]

    Ut de Dei vultu nostrum prodeat judicium, qui spirituum ponderator et solus revelationum suarum cognitor de judicator verissimus, qui ubi vult spirat ut quandoque infirma eligit ut confundat fortia, non deferens sperantes in se, sed adjutor eorum in opportunitatibus et tribulationibus.

  28. [621]

    præparatoria.

  29. [622]

    corrupte, dolose, calumniose, fraudulenter et malitiose extractæ.

  30. [623]

    in alienam deliberationem.

  31. [624]

    judicialiter laceratos.

  32. [625]

    lapsus et relapsus.

  33. [626]

    Deum solum præ oculis habentes.

  34. [627]

    irritus et inanis.

  35. [628]

    crudeli et horrenda crematione suffocata.

  36. [629]

    ad perpetuum memoriam.

  37. [630]

    Dans sa déposition devant Bouillé, Manuscrit de Soubise.

  38. [631]

    Rollon, seigneur et conquérant viking considéré comme le premier duc de Normandie (Xe siècle). [NdÉ]

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