Vingt-huit manuscrits
171Vingt-huit manuscrits sur Jeanne d’Arc
Notice générale, historique et critique de vingt-huit manuscrits concernant les procès criminels et l’histoire de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans.
Par M. de L’Averdy.
J’ai cru, indépendamment de la notice du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, qu’on vient de lire, et de celle du procès d’absolution qui va suivre, devoir rassembler dans une notice générale tout ce qui a rapport aux manuscrits dont j’ai pu me procurer la connaissance dans les différents dépôts qui se trouvent à Paris : elle renfermera vingt-huit manuscrits.
I. Procès de condamnation.
1. Bibliothèque du Roi.
Le premier manuscrit du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, en langue latine, est un petit in-folio relié en veau et assez bien conditionné. Il est écrit au dos : Processus Johannis Puellæ, n° 5965
; le papier est gris, l’écriture courante de la fin du quinzième siècle.
C’est une grosse en bonne forme de ce procès, délivrée par Guillaume Colles, dit Boisguillaume, l’un des notaires greffiers nommés par l’évêque de Beauvais. Son attestation, qui porte qu’il est conforme à la minute originale, est accompagnée de la signature et de son paraphe au bas du premier folio recto, et il a pareillement signé et paraphé chaque folio recto, jusqu’au cent cinquante-huitième feuillet, où il est écrit : Affirmo et subscribo
(je l’affirme et le signe), 172avec la même signature originale et le même paraphe ; ainsi ce volume est vraiment authentique.
Il n’y a presque point d’alinéa dans ce manuscrit : des notes marginales indiquent seulement les commencements de chacun des actes du procès, et dans quelques-unes de ces notes, le greffier y a annoncé son opinion ou celle des juges ; par exemple celle-ci, Responsio mortifera
(réponse qui mène à la mort). Les feuillets du volume ne sont point cotés.
Au folio 158, on trouve l’attestation de la vérité de cette grosse, faite séparément par trois notaires-greffiers, Colles, dit Boisguillaume, Guillaume Manchon, nommés tous deux par l’évêque de Beauvais ; et Nicolas Tacquel, nommé par le vice-inquisiteur, avec leurs signatures et leurs paraphes, ce qui ajoute encore à l’authenticité de ce manuscrit. Les attestations des notaires-greffiers ne sont datées dans aucun des manuscrits.
Celui-ci présente ensuite une information d’office faite après la mort de Jeanne, mais sans aucune signature ni attestation, ni paraphe ; un procès fait à un religieux qui avait mal parlé du jugement rendu contre elle ; deux lettres du roi d’Angleterre, une aux souverains de l’Europe, l’autre aux évêques, aux nobles et habitants des principales villes de la France ; et enfin deux lettres de l’Université de Paris, l’une au Pape et l’autre au Collège des cardinaux. Ces dernières additions sont de simples copies, elles n’ont ni attestations, ni signatures, ni paraphes des notaires : il n’est pas dit où elles ont été prises. Au surplus, elles paraissent de la même main que le reste du manuscrit.
2.
Le second manuscrit du procès en latin, est un petit in-folio relié en basane, n° 5966
, et l’on trouve au premier feuillet, que c’était le n° 6975
de la bibliothèque de Dupuis, Puteanus.
Le papier est épais ; c’est une écriture de chicane du 173quinzième siècle, mais un peu moins serrée que celle du précédent manuscrit ; il a 220 feuillets cotés : l’encre est un peu moins blanche que celle du premier.
C’est encore une expédition authentique de ce procès, avec les mêmes attestations, signatures et paraphes de Colles Boisguillaume à chaque feuillet, et des deux autres notaires au folio 206 verso. Après quoi on trouve les mêmes informations postérieures à la mort de Jeanne ; le procès fait à un religieux, les lettres du roi d’Angleterre et celles de l’Université de Paris : ce surplus est également transcrit sans attestation ni signature, ni paraphe.
3.
Le troisième manuscrit du procès en latin, in-folio, est une copie collationnée par Mes Pithou et Petau, le 15 janvier 1652, n° 180
, et faisant partie de la collection de Brienne. Il est relié et armorié de même que les deux manuscrits de cette collection dont j’ai donné la notice, et qui contiennent les procès de Robert d’Artois et du roi de Navarre211. La signature de ces deux magistrats est au premier feuillet ; il y en a cinq qui sont blancs, ensuite le septième ne contient que ce titre : Procès criminel fait à Jeanne d’Arc, de Vaucouleurs, vulgairement appelée la Pucelle, ès années 1430 et 1431
; après quoi sont encore trois feuillets blancs.
Le premier feuillet dans l’ordre des chiffres commence par ces mots : Processus in causa fidei, contra quondam quamdam mulierem, vulgariter dictam la Pucelle.
Il paraît d’abord contenir 445 feuillets, mais il n’en a que 325, parce qu’après le feuillet 209, le copiste a coté 230, et qu’après le feuillet 232, le copiste a coté 333, et continué ainsi jusqu’à la fin, en sorte que ce volume n’a que 648 pages écrites, et il finit par sept feuillets blancs. Au surplus, ces erreurs de chiffres ne présentent aucune lacune dans le texte, ainsi que je l’ai vérifié, et la copie est entière.
Ce manuscrit est copié sur l’un des deux précédents ; 174il est complet. Les notes marginales d’indication des actes y sont mises en titre ; les alinéa sont placés où ils doivent être ; les attestations et signatures des trois notaires y sont copiées à leur place.
4.
Le quatrième manuscrit du procès en latin, est un volume petit in-folio, relié en carton avec une couverture blanchâtre de parchemin, au dos de laquelle on fit : Procès de la Pucelle Jeanne, n° 5967
; il est sur du papier fort, d’une écriture du quinzième siècle. Les notes marginales y sont insérées. Il a 267 feuillets cotés, et de plus à la fin trois feuillets non cotés, où on trouve une table du procès, avec renvoi aux pages du volume ; mais ce n’est qu’une simple copie, qui n’est ni signée ni paraphée, ni même collationnée par qui que ce soit. Il ne mérite donc pas qu’on s’y arrête davantage ; cependant, comme il contient tout, et qu’il y a une table que n’ont pas les autres, il serait aisé d’en faire une copie collationnée, ainsi que des deux articles suivants.
5.
Le cinquième manuscrit du procès en latin, est un petit in-folio sur papier, dont la reliure est en veau, aux armes de France et très-fatiguée. Le n° est 5968 ; le papier est moins épais ; l’écriture est du même temps que celle du précédent. Les derniers mots indiquent qu’il a fait partie de la bibliothèque de Thou (Thuani). Il est complet, les notes marginales y sont. On n’y trouve point la table des matières qui est à la fin de l’article précédent. Les alinéa y sont fréquents ; mais ce n’est qu’une simple copie sans signature, sans paraphe et sans collation.
6.
Le sixième manuscrit du procès latin est encore une copie non collationnée, petit in-folio, relié en veau, 175percé par les vers dans plusieurs endroits, surtout aux premiers feuillets. Le n° est 5969 ; l’écriture est du quinzième siècle, mais coulée et difficile à lire. Il est écrit sur papier, les alinéa y sont bien observés.
7. Chambre des Comptes.
Dans le dépôt de la Chambre des Comptes est un in-folio, contenant ce même procès en latin, qui n’est ni signé ni collationné. On juge aux armes du manuscrit qu’il vient de la bibliothèque de Caumartin.
8. Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés.
La bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés possède aussi un manuscrit in-folio non collationné ni signé du procès en latin, qui lui vient de la bibliothèque de Harlay212. Ces deux copies de la Chambre des Comptes et de Saint Germain-des-Prés, m’ont paru correctes et entières.
9. Bibliothèque de M.de Flandre de Brunville.
Il existe un neuvième manuscrit de ce procès en latin, dans la bibliothèque de M. de Flandre de Brunville, procureur du Roi, fonds de M. le président Durey de Meinières, in-folio ; il contient dans le même volume le procès de condamnation et celui d’absolution dont on va bientôt parler. La copie du premier qui n’est ni signée ni collationnée, m’a paru exacte.
10. Bibliothèque de M. de Saint-Genis, auditeur des Comptes.
Ce magistrat possède un nombre de manuscrits curieux qui lui viennent en partie du fonds des livres de M. 176Dulys213, avocat général de la Cour des Aides, qui était de la famille de la Pucelle d’Orléans ; on y trouve une copie in-folio, non collationnée, du procès de condamnation, qui m’a paru exacte.
11. Bibliothèque de Saint-Victor.
On y trouve dans un gros volume in-folio, n° 417, une copie entière, non, collationnée, du procès de condamnation de Jeanne. Elle tient du folio 73, jusqu’au folio 342.
12. Dépôt de législation de la place Vendôme.
Dans un gros volume in-folio, maxima carta, sur vélin, écriture du quinzième siècle, on trouve pour troisième article de ce manuscrit, dont on donne la description article XXVIII ci-après, une copie non signée ni collationnée du procès de condamnation de Jeanne d’Arc. Elle est complète.
Observation
Ces douze expéditions soit authentiques, soit copies collationnées, ou non collationnées, du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, ne remplissent pas encore tout ce qu’on peut désirer, parce qu’il y manque la minute même du procès, tant en latin, que pour ce qui a dû être écrit en français ; savoir, celle des interrogatoires de Jeanne, et autres actes du procès, où on lui a parlé et où elle a parlé elle même, puisqu’elle n’entendait pas le latin. On ignore de même ce qu’ont pu devenir ces minutes, ainsi que celles des deux procès de condamnation et d’absolution, en latin. M. le baron de Breteuil a engagé Sa Majesté à donner des ordres pour diverses recherches à cet égard. Je rendrai compte dans la suite, à part, de ce qu’elles auront pu produire, 177 ainsi que du mémorial lu au comité, et qui a été imprimé et répandu dans le public.
II. Procès d’absolution.
13. Bibliothèque du Roi.
Le septième manuscrit du Roi, concernant Jeanne d’Arc, est le premier du procès d’absolution ou révision. C’est un manuscrit superbe au fond et dans la forme.
Il est in-folio de vingt pouces de hauteur, relié en maroquin rouge, aux armes de France dorées, dans un cartouche doré lui-même de chaque côté avec des filets d’or. On lit sur le dos, Processus justificationis Joannæ d’Arc
(procès de justification de Jeanne d’Arc), et son n° est 5970 ; ce procès est en latin en entier, même les dépositions des témoins, à l’exception d’une seule qui est en français. Le parchemin en est bien choisi ; il a 204 feuillets, après lesquels on trouve trois feuillets non cotés, qui contiennent un poème latin à la louange de Jeanne d’Arc.
L’écriture, qui est celle du temps, est belle pour ce siècle, mais si fine qu’elle devient fatigante ; les lettres majuscules des alinéa sont formées en plusieurs endroits avec des dessins tracés à la plume ; les tranches sont dorées. C’est une grosse en forme de tout le procès de révision : chaque page est signée et paraphée par deux notaires-greffiers, commis par les juges que le Pape avait délégués ; ils se nommaient Denis Le Comte (Comitis), et François Ferrebouc, avec ces mots : sic affirmo
(je le certifie ainsi). À la fin des actes principaux du procès, sont les attestations, signatures et paraphes des deux greffiers, et d’un troisième nommé apparemment par l’inquisiteur qui instruisait et jugeait avec les juges délégués ; ainsi, c’est une expédition entièrement authentique.
Le manuscrit commence par une longue préface des greffiers ; elle forme en quelque sorte une espèce de procès-verbal 178qu’ils ont continué dans l’expédition des actes du procès, comme des récits intermédiaires propres à en faciliter l’intelligence aux lecteurs, et à transmettre au souvenir des hommes ce qui s’était passé relativement à chaque acte de l’instruction, et en quelque sorte hors de son contenu ; méthode sévèrement prohibée depuis avec tant de raison.
Le titre en est : Commisio et ordinatio notariorum delegatorum
(commission et ordonnance du procès par les notaires commis).
Ils y déclarent qu’ils ont rédigé le tout par écrit, et qu’ils ont rassemblé pour la postérité les actes du procès, ainsi que les traités des docteurs et des jurisconsultes sur la matière.
Ce procès a été instruit, disent-ils, par l’autorité du pape Calixte III. Les juges par lui délégués ont été l’archevêque de Reims, les évêques de Paris et de Coutances, et Jean Bréhal, frère-prêcheur, l’un des inquisiteurs de France, altero ex inquisitoribus in regno Franciæ constitutis, qualité qui lui est donnée en ces termes dans presque tous les actes du procès, avec celle de professeur et de docteur en théologie. À l’égard de ceux qui ont pu être admis au rang des assesseurs ou conseils des juges de la révision, les notaires-greffiers ne les désignent que par cette expression générale, ceux qui devaient être appelés, vocatis vocandis.
Ils disent ensuite que ce procès fut instruit à la requête d’Isabelle d’Arc, veuve, mère de la Pucelle, et à celle de Jean et Pierre d’Arc ses frères, et que le jugement qui intervint, déclara le procès fait contre elle invalide, inique, contenant erreurs de droit et de fait, et jugé au préjudice des soumissions de Jeanne au saint-siège, qui avaient la force d’un véritable appel214.
Ils ajoutent qu’après avoir fait tous les serments requis, ils ont réuni le procès en trois parties215, dans lequel ils ont compris le procès de condamnation, 179qui avait été déposé au greffe des juges de la révision. Cependant dans les grosses authentiques et dans les autres manuscrits dont on parlera, relatifs au procès de révision ou absolution, on ne trouve rien du premier procès de condamnation, si ce n’est la copie de quelques-uns des actes qui le composent, tel que les douze assertions attribuées à Jeanne, et les jugements intervenus contre elle.
Les notaires-greffiers disent encore, que Jeanne avait dans sa prison les fers aux pieds, que pendant la nuit son corps était retenu par des chaînes de fer, que ses gardes étaient malhonnêtes et inhumains, et qu’on les changeait souvent216. Ils font une description assez touchante des maux qu’elle eut à souffrir et des injustices qu’elle essuya ; mais c’est ce qui doit se trouver dans le procès lui-même, et non dans leur récit.
Ils font mention d’informations préalables qu’avait déjà fait faire en 1452, le cardinal d’Estouteville, archevêque de Rouen, lesquelles sont au procès, et ils indiquent les enquêtes que firent faire les commissaires du saint-siège à Paris, à Orléans, à Rouen, dans la patrie de Jeanne et ailleurs, et du parti qu’ils prirent de confier à des prélats et à des docteurs le procès de condamnation en entier, intégrale, pour avoir leur avis sur les questions qu’ils jugèrent à propos de leur faire, et auxquelles ils ont répondu après mûre délibération.
Enfin, ils avertissent qu’ils ont divisé la collection des actes de ce procès de révision en neuf articles.
- Le premier renferme les suppliques des parties aux commissaires nommés par le Pape, les citations ordonnées par les juges, et les exécutions qu’elles ont reçues.
- Le deuxième contient les informations préambulaires, faites par le cardinal d’Estouteville, et par ceux qu’il avait chargés de les continuer, et qu’ils appellent les premières assignations217.
- Le troisième qu’ils appellent les secondes218, 180présente les réquisitions du promoteur contre les héritiers et exécuteurs testamentaires de Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, contre le vice-inquisiteur Jean Le maître, contre le promoteur d’Estivet qui était mort, et contre quelques autres.
- Le quatrième transcrit les articles sur lesquels les témoins devaient être examinés.
- On trouve dans le cinquième, les informations faites par les commissaires du Pape à Vaucouleurs, à Orléans, à Paris, à Rouen et ailleurs.
- Le sixième est composé des articles des procédures relatives aux témoins, et de tout ce qui a été produit au procès.
- On voit dans le septième les conclusions et les motifs de droit des demandeurs et du promoteur.
- Le huitième offre les traités rédigés dans l’affaire par des prélats, des docteurs, professeurs et autres.
- Enfin le neuvième est le jugement définitif qui fut rendu sur le tout.
On sent bien que cet ordre sera impossible à adopter dans la rédaction de la notice d’un procès criminel, où l’on doit suivre le plus qu’il est possible celui des faits, et préférer la clarté à tout, lors surtout qu’il est question d’une affaire aussi intéressante et aussi étendue que celle-ci.
14.
Le huitième manuscrit de la bibliothèque du Roi, et le second du procès de révision, en latin, vient originairement de la bibliothèque du chapitre de Notre-Dame de Paris ; il avait été donné au chapitre par Chartier, évêque de Paris, ainsi qu’il est écrit sur la reliure au-dedans. Ce prélat était un des commissaires du saint-siège. Il est numéroté H. 10
, et c’est depuis quelques années seulement qu’il a passé dans la bibliothèque du Roi.
C’est un in-folio relié en veau, et ayant pour titre : Processus Puellæ Aurelianensis
(procès de la Pucelle d’Orléans). 181Le premier feuillet est blanc et en parchemin, ainsi que le second feuillet qui est écrit ; et tout le volume est composé de manière que les premier et dernier feuillets de chaque cahier sont de parchemin, et le surplus du cahier est un papier très-fort. Cet usage a été pratiqué assez souvent, et notamment dans le manuscrit de Saint-Victor, article II ci-dessus et dans celui de l’article XX ci-dessous. L’écriture est du temps, c’est-à-dire, du quinzième siècle. Le volume à 181 feuillets, et au bas de chaque feuillet recto, sont les signatures et paraphes des deux notaires, Le Comte et Ferrebouc ; ce qui en fait une expédition authentique, tel qu’est le manuscrit de l’article précédent ; il y a lieu de présumer que c’est celle qui fut remise à l’évêque de Paris, comme ayant été un des juges, ce qui la rend précieuse.
15.
Le neuvième et dernier manuscrit de la bibliothèque du Roi, et le troisième du procès de révision en latin, est celui qui fait partie de la collection de Brienne, n° 181
, relié et armorié comme tous ceux de cette collection qui contiennent des procès criminels. Il est in-folio, et la copie est collationnée comme ceux dont il a été parlé jusqu’à présent.
Cette copie collationnée a pour titre : Procès de justification de la Pucelle, 1456
. Sur le septième feuillet blanc est le titre qui suit : Procès de l’innocence de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans
; après trois autres feuillets blancs, commence se manuscrit qui en a 381, suivis à la fin de quatre autres feuillets blancs.
Il me paraît copié sur le grand in-folio de la bibliothèque du Roi, article XIII ci-dessus ; mais quoiqu’il ne soit pas complet, il est exact dans ce qu’il contient, et le copiste avertit de ce qui y manque, parce que celui qui l’a fait faire n’a pas voulu avoir une copie entière du procès.
Il a retranché ce qui ne concernait que les formes de quelques-unes des procédures ; il a abrégé quelques dépositions 182assez inutiles, et retranché une partie des traités des docteurs. Il a soin au surplus, non-seulement d’indiquer ce qu’il omet, mais même d’en faire connaître l’objet. C’est donc une copie collationnée, qui a du moins l’avantage d’aider à lire ce qui est copié sur l’original, et à apprendre à lire plus facilement le surplus de son écriture. On voit à la tête de ce manuscrit une pièce qui mérite quelque attention ; c’est une espèce d’avertissement en français, qui commence au premier feuillet sous ce titre : Argument du procès, tant de la condamnation que de la justification de Jeanne la Pucelle
.
Cet ouvrage n’est pas de l’auteur de la compilation du procès ; c’est une copie prise dans quelque manuscrit des temps précédents ; le style et l’orthographe prouvent que l’ouvrage est bien plus ancien, et d’une date allez prochaine de celle même du procès de révision, quoique postérieure à la mort de Charles VII. Ce manuscrit, au surplus, ne donne aucune espèce de lumière qui puisse en faire connaître ou soupçonner l’auteur. On y voit seulement que Charles n’existait plus lorsqu’il fut écrit, puisqu’en parlant du départ de la Pucelle en 1429, il dit que ce fut du temps de Charles VII
.
On trouve dans cet argument, que Jeanne d’Arc fut examinée par des docteurs et des ecclésiastiques à Poitiers et ailleurs, lesquels déclarèrent qu’il n’y avait rien de mauvais en elle. On n’a pas pu découvrir jusqu’à présent ni minute, ni expédition, ni copie collationnée ou non collationnée de ces examens, qui avaient cependant été mis par écrit, puisque la Pucelle les invoquait vis-à-vis de ses juges, et témoignait, comme on l’a vu dans la notice du procès de condamnation, un grand regret de ce qu’ils ne les avaient pas sous leurs yeux, et puisqu’il est à présumer ou du moins à conjecturer, qu’ils ont passé sous ceux des juges de la révision.
L’auteur annonce l’habileté de Jeanne à manier les armes et à piquer les chevaux, ce qui surprenait tout le monde 183dans une fille élevée à la campagne. Il donne un abrégé très-succinct du siège d’Orléans, pour lors rudement attaqué par les Anglais ; il ajoute :
En peu de jours elle les dénicha du siège contre l’opinion de plusieurs, de quoi les grants seigneurs qui étaient avec elle ont dict estre chose miraculeuse.
Il raconte l’entrée du Roi à Troyes, son sacre à Reims. Il dit que
… Jeanne avait prédit qu’elle ne serait pas de longue durée ; et aussi, (dit-il), un an demi après elle fut prise à Compiègne.
Le roi d’Angleterre, suivant lui, fit mouvoir l’évêque de Beauvais, l’un de ses conseillers, comme juge compétent, sous prétexte qu’elle avait été prise dans son diocèse. Ce prélat la réclama à ce titre, des seigneurs qui la tenaient prisonnière de guerre ; mais ils refusèrent de la rendre.
Alors le roi d’Angleterre la requesta comme chef de guerre, en donnant dix mille francs pour le droit de guerre observé en France, et ce droit, (dit-il), était que le chef de guerre peut avoir ung prisonnier de quelque qualité qu’il soit, donnant dix mille francs pour sa rançon à celui qui le détient.
L’argument du procès, après avoir rapporté la condamnation de Jeanne d’Arc, ajoute que
… les Anglais voulaient envelopper le roi de France dans cette sentence, ainsi que ses sujets et serviteurs, disant que pour recouvrer son royaume, il s’était aidé d’elle et de ses moyens sinistres et prohibés, et s’efforçaient de le publier et de s’en plaindre au Pape.
Ce qui incita, (dit-il), le roi de France susnommé, faire mouvoir la mère et les deux frères de ladite Pucelle, en demander raison au Pape, qui pour ce députa l’archevêque de Reims et les évêques de Paris et de Coutances en Normandie, joint à eux l’inquisiteur de la foi.
L’argument finit par un extrait du jugement définitif d’absolution, du 7 juillet 1456.
16. Chambre des Comptes.
On trouve dans le même dépôt de cette Cour, une copie in-folio non signée ni collationnée du procès de l’absolution 184de Jeanne, qui paraît venir de la bibliothèque de Caumartin, laquelle est conforme à la copie collationnée de la collection de Brienne.
17. Bibliothèque de M. de Saint-Genis.
M. de Saint-Genis, auditeur des Comptes, possède également une copie in-folio non signée ni collationnée du procès de l’absolution de Jeanne, mais conforme à la copie collationnée de la collection de Brienne.
18. Bibliothèque de M. de Brunville.
M. de Flandre de Brunville, procureur du Roi du Châtelet de Paris, qui a acquis la bibliothèque célèbre de feu M. le président de Meinières, enrichie par les travaux d’une longue vie toute consacrée à l’étude, a également une copie non collationnée ni signée de ce procès ; elle m’a paru exacte. Elle est reliée avec la copie du procès de condamnation.
19. Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés.
On y trouve une copie non signée ni collationnée du procès de justification, n° 336
; elle vient de la bibliothèque de Harlay. Cette copie est faite sur un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Victor ; elle est absolument fautive, attendu qu’indépendamment de ce qu’elle ne contient rien de plus que la copie collationnée de la collection de Brienne, elle a de moins un grand nombre de dépositions des témoins, les moins intéressants à la vérité, mais dont les noms n’y sont pas même rapportés.
20. Bibliothèque de Saint-Victor.
J’y ai vu une copie non collationnée ni signée, faisant partie 185 du n° 417
, indiqué dans l’article XI ci-dessus ; elle m’a paru conforme à la copie collationnée de la collection de Brienne ; elle forme le quatrième article de ce gros volume in-folio, depuis le feuillet 350 jusqu’à la fin. Ce volume est d’une écriture de la fin du quinzième siècle ; il est indiqué comme étant de l’année 1488, dans un ouvrage imprimé in-folio, sous le titre d’Antiquité de Paris, où il est dit à l’article de Saint-Victor, folio 465, qu’il a été fait par les ordres de Nicaise de Lorme en 1488, lequel était alors prieur de Bussi-le-Roi, et qui est devenu depuis, le vingt-troisième abbé de Saint-Victor.
21. Dépôt de législation de la place Vendôme.
L’in-folio manuscrit maxima carta, dont on à parlé article XII ci-dessus, et dont on parlera article XXVII ci après, contient pour quatrième et dernier manuscrit, le procès d’absolution ou de révision en entier, avec les traités des docteurs consultés par les juges que Calixte III avait nommés ; mais ces traités ou avis doctrinaux ne sont pas complets, et ce manuscrit n’est ni signé ni collationné : l’écriture est du quinzième siècle, excepté les quatre derniers cahiers où elle est du seizième siècle, ainsi que quelques cahiers qui ont été interpolés dans le cours du manuscrit.
III. Manuscrits concernant l’histoire de Jeanne d’Arc
22. Bibliothèque du Roi.
On trouve dans la bibliothèque du Roi, un manuscrit intéressant d’Edmond Richer, le célèbre syndic de la faculté de théologie. Il l’a composé en l’année 1628, ainsi qu’il le dit lui-même dans la deuxième partie, folio 4 ; il vient du fonds de Fontanieu : son titre est, Histoire de la 186Pucelle d’Orléans
, et le n.° est p. 285
; il est in-folio et très-épais. Il paraît être autographe en quelque sorte, puisqu’il est corrigé de la main même de son auteur. Richer a composé cet ouvrage en langue française avec le plus grand soin, sur les manuscrits authentiques des deux procès en latin qu’il cite dans son avertissement. On a la preuve dans le volume même, qu’on a eu dessein de faire imprimer cette histoire en 1694, par une lettre de privilège qui est volante, mais conservée dans le volume, et qu’on l’a voulu de même en 1740, comme l’indique l’approbation d’un censeur.
L’ouvrage de l’abbé Lenglet Du Fresnoy, intitulé : Histoire de Jeanne d’Arc, vierge, héroïne et martyre d’état, etc., chez Coustelier, Pissot et Chardon, 1753, trois petits volumes in-12, n’est qu’un extrait assez mal fait de l’ouvrage de Richer, dont cependant l’abbé Lenglet dit du mal. Il cherche même à rendre suspectes les autorités sur lesquelles Richer avait dirigé son travail, afin qu’en détournant du dessein de consulter le manuscrit, on ne puisse pas reconnaître aisément le plagiat. Il est vrai que si on imprimait à présent l’ouvrage de Richer, sa forme un peu scolastique et son style antique lui nuiraient beaucoup. On y trouve d’ailleurs certains détails trop étendus, quelques-uns trop resserrés, et même des inexactitudes ; mais le manuscrit n’en est pas moins précieux, et il peut être utile à ceux qui voudront écrire dans la suite l’histoire de Jeanne, d’après les notices qui auront été lues au comité.
L’avertissement contient huit feuillets ; l’auteur y désigne toutes les autorités authentiques, d’après lesquelles il a composé son histoire, et il y fait connaître son désir de voir imprimer les deux procès en entier ; il offre même ses soins et son travail pour y parvenir.
Il divise son histoire en quatre parties.
Livre I.
La première, qui a 106 feuillets, contient le récit des principaux événements de la vie de Jeanne. Ils sont puisés pour la plupart 187dans les dépositions des témoins qui ont été entendus dans le procès de justification.
Livre II.
Le second livre renferme l’histoire du procès de condamnation. Richer y dit que le procès fut mis en latin par Thomas de Courcelles, l’un des assesseurs, et par le greffier Guillaume Manchon. Ce dernier l’a déclaré lui même dans le procès de révision ; mais il fait entendre que les autres notaires y ont aussi travaillé. Richer ajoute que la minute française fut supprimée par les juges ou par les Anglais, ce qui méritera une discussion particulière, ce fait n’étant pas certain, comme on le verra dans la suite219.
Au surplus, ce second livre qui a 231 feuillets, contient cinq parties.
1. Richer traite dans la première, des actes préambulaires et dispositifs du procès, jusqu’au folio 24.
2. Dans la seconde, des interrogatoires de la Pucelle et de ses réponses, qu’il divise en plusieurs séances, à chacune desquelles il ajoute ses observations, sous le titre d’avertissement, jusqu’au folio 115.
3. La troisième partie renferme ce qu’il appelle par erreur le procès d’office, tandis, au contraire, que cette dénomination appartient à la première partie des procédures de la condamnation, et que la deuxième partie des procédures est le procès ordinaire, comme on l’a vu dans la notice de ce procès. La quatrième partie de ce second livre renferme les douze assertions attribuées à Jeanne, afin d’avoir l’avis de l’Université de Paris et des docteurs, et dans lesquelles, dit Richer,
… ils l’ont rendue faussement aussi noire criminelle que les diables d’enfer.
On y trouve aussi l’avis de l’Université de Paris sur ces assertions ; mais il a passé sous silence l’avis des autres consulteurs, et il ne fait aucune réflexion sur la présence d’un vice-inquisiteur, et sur la réunion avec un évêque seul pour faire l’instruction et 188pour juger, ce qui est cause qu’il n’a fait aucune attention aux formes inquisitoriales.
4. Enfin, cette quatrième partie finit par l’exposition des diverses monitions faites à Jeanne, mais sans les qualifier ainsi, parce qu’il n’a pas été frappé des formules de l’Inquisition : cette partie va jusqu’au folio 199.
5. La cinquième et dernière partie du second livre présente les deux jugements rendus contre Jeanne, le jour de l’abjuration et le jour de l’exécution.
Livre III.
Richer rend compte dans le troisième livre, qui a 108 feuillets, du procès de révision. Le récit en est intéressant ; mais l’auteur n’est pas suffisamment entré dans certains détails, et l’ouvrage devient languissant ; parce que la fonte de tout ce qu’il y avait à dire n’est pas assez bien faite, et ne pouvait guère s’arranger avec la forme scolastique dont cet illustre syndic ne s’est pas écarté malgré ses efforts, autant que l’exigeait un ouvrage de cette nature.
Ce titre est divisé en neuf chapitres.
1. Le premier traite du rescript du Pape pour la révision, et des premières démarches des parents de Jeanne, fol. 4.
2. Le second, des citations ordonnées et autres actes de la procédure, folio. 7 verso.
3. Le troisième, des demandes du promoteur, à l’effet d’avoir en communication le premier procès et les actes qui y sont relatifs, fol. 9.
4. Le quatrième, des productions des parents de Jeanne, et des procédures pour parvenir aux informations, folio 10 verso.
5. Le cinquième, des informations faites par le cardinal d’Estouteville, et de celles faites et ordonnées. par les commissaires du saint-siège, fol. 41.
6. Le sixième, de la publication des informations de la révision qu’il a qualifiées ainsi, quoique ce soient des enquêtes et non des procédures criminelles ; enfin, des dernières productions des parties, et d’autres procédures usitées, fol. 95 verso.
1897. Le septième, des conclusions du promoteur, folio 99.
8. Le huitième, de la production des traités faits par les docteurs, tant sur les révélations de Jeanne, que sur tout le procès de condamnation, fol. 100.
9. Le neuvième et dernier chapitre, du jugement définitif.
Livre IV.
Le quatrième et dernier livre de l’ouvrage de Richer, est la réunion qu’il avait faite de tous les ouvrages des auteurs favorables à la Pucelle qu’il a pu se procurer ; chaque auteur y fait un article à part. Les feuillets ne sont pas cotés, et l’abbé Lenglet y a puisé à son aise l’érudition qu’il étale à cet égard, de même qu’il a pris des actes qui n’étaient pas connus ou du moins qui l’étaient peu, puisque Richer les a ignorés, dans un manuscrit de la bibliothèque de Soubise, qui fait l’objet de l’article suivant.
23. Bibliothèque de Rohan-Soubise.
C’est un manuscrit français, petit in-folio très-large, relié en veau avec filets dorés, dont un côté de la reliure ne tient presque plus, et qui est piqué des vers, même dans les premiers feuillets du parchemin-vélin ; son écriture est du quinzième siècle ; en général c’est un très beau manuscrit. On va voir à présent s’il est bon, quoiqu’il ne soit signé de personne, quoiqu’il n’ait pas d’autre indication que les mots Bibliothecæ Subisianæ
, répétés au commencement et à la fin. Rien n’indique non plus qui a pu être son auteur, ni d’où il a pu venir dans la bibliothèque de Soubise.
La seule indication qu’on trouve est la lettre initiale du premier alinéa du manuscrit, où on voit représenté dans un dessin un lion lampassé de gueule, montant d’azur, sur un champ d’or et en chef de gueule, que je présume être les armes d’une branche de la maison d’Armagnac.
C’est une copie qui n’est pas même collationnée, mais on ne peut pas s’assurer si c’est une copie entière ou l’extrait d’un ouvrage original. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il 190a été composé sur de bons matériaux, puisqu’on y trouve des pièces qui ne sont connues jusqu’à présent que par quelques morceaux pleins de fautes d’impression, que l’abbé Lenglet qui a eu connaissance de ce manuscrit, à insérées dans son histoire in-12 de la Pucelle, dont on vient de parler.
Ce volume commence par une gravure de Jeanne d’Arc habillée en femme, et tenant une épée nue à la main droite.
On y lit imprimées deux pièces de vers ; la première est de huit vers attribués par une note manuscrite à P. Patris, gentilhomme de Caen
. La deuxième est le sixain si connu de Malherbe220, dans lequel il compare le genre de mort de Jeanne à celui d’Hercule ; cette estampe a été un peu coupée pour être collée sur le premier feuillet blanc en parchemin.
L’auteur entre tout de suite en matière ; il parle des personnages qui se sont distingués, dont il ne cite que deux :
Messire Pierre de Brezé, qui en son temps fit maintes belles courses sur les Anglais, et les repoussa jusques sur leurs fumiers et territoires ; et de Jeanne la Pucelle, vrai honneur des dames et jeunes pucelles, qui nous vengea de l’injure insupportable que nous avaient faite les Anglais nos anciens adversaires, lesquels furent contraints de prendre la fuite ou de faire leur cimetière en ce pays.
Voici comment il fixe l’objet de son travail :
En ce petit livret est contenu le traictié du procès de Jehanne la Pucelle, lequel fut faict à Rouen par l’évêque de Beauvais favorable aux Anglais. J’ay sommairement extraict et rédigé, (ajoute-t-il), le pays, la nativité et les noms du pere de la mere d’icelle, avec anciennes prouesses de œuvres miraculeuses qu’elle feist.
Les faits historiques sont bien courts ; ils ne contiennent que deux feuillets pour conduire au procès que lui firent les Anglais, en sorte que ce dernier objet est le seul que l’auteur s’est proposé.
Il ne rend même aucun compte détaillé de ce procès ; mais au folio 6 il commence, en l’abrégeant, un récit du procès dans lequel les juges parlent en leur nom. Le 191style de l’auteur, autant que je peux en juger, a la tournure d’une version de latin en français, excepté les réponses de Jeanne qu’il rapporte, et qui m’ont paru d’un style si naturel, que je serais presque tenté de croire qu’il les a copiées sur un ouvrage quelconque écrit en français. Les recherches qui se font à cet égard, pourront peut-être nous donner des notions plus sûres dans la suite.
Quoi qu’il en soit, dans cette espèce de récit en forme de procès-verbal, dressé au nom personnel des juges, et que l’auteur rapporte en l’abrégeant, il y parle des lettres de l’Université de Paris, pour solliciter de faire le procès à Jeanne, de celles du duc de Bourgogne, des réquisitions du promoteur qui y est nommé Jean d’Estivet ; de la première citation faite à Jeanne, de ses interrogatoires ; de la commission donnée au vice-inquisiteur, des articles rédigés pour les interrogatoires du procès ordinaire, qui furent, dit-il,
… déclarés de mot à mot en beau français à icelle femme ;
et des articles de ses prétendues assertions, ce qui ne remplit que les folio 6, 7 et 8.
Il copie ensuite les douze assertions en français jusqu’au folio 13, et après avoir dit un mot de la monition du 2 mai, il arrive à la cédule d’abjuration, copiée jusqu’au folio 15, où commence la copie en français du premier jugement,
… par lequel elle fut condamnée en chartre perpétuelle au pain et à l’eau, afin que pleures dévotement ce que tu as commis et perpétré, et que jamais n’y rencheusse, sauf nostre grâce et modération jusques à la définitive.
Ces choses faictes, (continue le manuscrit), nous délibérâmes la mettre en captivité de prison, etc. […] Et tout incontinent par un grand cry et clameur qui nous a fait honte, avons entendu qu’elle a reprins l’habict d’homme ;
ce qui mène l’auteur au récit de la rechute, à ses dernières réponses et à la sentence définitive prononcée contre elle, qu’il rapporte en entier jusqu’au folio 21 verso.
On regrette de ne trouver dans ce manuscrit aucune espèce d’indication des autorités et des titres sur lesquels 192l’auteur a travaillé, ainsi que sur leur forme et leur nature, et sur leur authenticité plus ou moins grande.
Au surplus, tout ce qu’on vient de rapporter de cet ouvrage jusqu’à présent, n’est qu’un préliminaire ; le titre qui suit et qui est au folio 21 verso, annonce un peu plus son véritable objet.
Ensuivent les poincts plus principaulx et grants, sur lesquels Jehanne la Pucelle fut prinse en gardant les brebis, comme hérectique et ydolâtre, et fut condamnée et finalement par supplice de feu consumée au vieil marché de Rouen devant Saint-Sauveur ; et les réponses qu’elle feist et que on peult tirer extraire à son procès, à cause qu’elle a dict et affirmé avoir eu visions et apparitions corporelles de saint Michel, oy et reveu souventes foys les voix et revelations de saincte Marguerite, saincte Catherine, et autres esperitz.
Et de suite :
Ensuite la déduction de son procès de la confession.
C’est un extrait de ses interrogatoires écrit en français, et qui m’a semblé l’être assez librement pour qu’on puisse présumer qu’il n’est peut-être pas fait sur le satin, mais sur le français original lui-même. On y rapporte ce que Jeanne a dit de ses révélations ; et c’est ici le commencement du travail de l’auteur, qui cherche à combattre le jugement définitif rendu contre elle, en présentant seulement des questions. Il termine cet objet en disant :
S’ensuit une question, savoir se licitement et justement elle doit être reputée menteresse, excogitatrice de mensongere de telles apparitions, voix et révélations, dangereuse, séductrice, présomptueuse, folle légiere, crédule, invocatresse, supersticieuse, scrupuleuse, blasphématrice de Dieu, des saincts de sainctes du paradis, ainsi que est contenu en la sentence.
Le titre suivant, folio 24 verso, est ainsi conçu :
Comme elle a prédit aucunes choses futures et advenues.
Il rapporte ce qu’elle a dit, et il demande,
… si on la peult censer semblablement devineresse, supersticieuse, blasphematrice, controverseresse et mensongere des apparitions, visitations 193et réponses divines et angeliques, ainsi que est mis par exprés en la sentence.
Il rapporte au folio 24 verso, ce qu’elle a dit de l’arbre des Fées, ce qui concerne l’habit d’homme dont elle était revêtue, le métier de la guerre qu’elle a fait, et sa soumission à l’Église.
Il dit au folio 26 recto, que
… Jeanne a déclaré qu’elle ne s’en revocqueroit par crainte, par raison, ou par le conseil d’aucun homme vivant, sinon à notre saint-père le Pape, au quel elle devait obéissance, en requérant être menée à luy ; et le jour qu’elle renonça et abjura publiquement, requit et supplia que tout son procès fut envoyé au Pape, auquel et à Dieu premièrement se rapportoit de tout. Et il ajoute, est assavoir maintenant si on la doit estimer infidelle du délinquante contre l’église.
L’auteur revient encore à ce prétendu défaut de soumission à l’Église, à son habit d’homme, et il finit par l’histoire de la rechute, folio 24 verso ; après quoi il propose plusieurs questions sur cette affaire, qui commencent toutes par le mot assavoir. Elles tendent à indiquer la nullité et l’injustice du procès, mais il n’en résout aucune, et elles remplissent le manuscrit jusqu’au folio 32 verso, ce qui ressemble beaucoup à un mémoire destiné pour en faire une consultation.
Vient ensuite la copie des lettres du roi d’Angleterre à l’Empereur, aux princes de la chrétienté ; et celles de l’Université au Pape et aux cardinaux, jusqu’au folio 38 verso.
Il n’y a plus rien du fait de l’auteur dans le reste du manuscrit ; il ne contient que des copies de pièces qui nous étaient inconnues pour la plupart, et qui ne se trouvent dans aucun manuscrit. Voici les indications nécessaires à cet égard :
1. Lettres patentes de Charles VII, adressées à Guillaume Bouillé, docteur en théologie, du 15 février 1449, immédiatement après la soumission de la ville de Rouen, qui le commettent pour informer au fait de la Pucelle, 194et pour se faire représenter les actes du procès, folio 39.
2. L’information faite en conséquence par maître Guillaume Bouillé, où l’on trouve les dépositions d’Isambert de La Pierre, religieux Dominicain, fol. 40 verso, de Jean Toutmouillé aussi Dominicain, fol. 43 recto, de Martin Ladvenu aussi Dominicain, l’un des juges et le confesseur de Jeanne, fol. 44 verso, de Guillaume Duval, fol. 40 verso, de Guillaume Manchon, l’un des notaires-greffiers du procès, fol. 47 verso, de Jean Massieu, fol. 52 verso, et de Jean Beaupère, fol. 58 recto jusqu’à 59 verso.
Ces lettres patentes et cette information ne se trouvent dans aucun des manuscrits que j’ai vus, et n’ont point été produites au procès de révision ; du moins il n’y en est pas parlé ; en conséquence ce manuscrit est d’un grand prix à cet égard, parce que ces dépositions sont intéressantes et importantes. On n’en parlera que dans la notice du procès même de révision, quoiqu’elles dévoilent déjà une partie des injustices du procès de condamnation, parce que ces témoins ont été entendus de nouveau dans la suite pour la plupart, excepté ceux qui étaient morts, lors des informations faites en 1452, par le cardinal d’Estouteville, et lors des enquêtes de la révision ; ce qui me mettra dans le cas de rapporter dans la notice du procès d’absolution, ce qu’ils ont déposé devant Bouillé avant de mourir.
3. On trouve après ces interrogatoires le titre suivant : Ensuit aucunes allégations de messire Raoul de Pont, avocat consistorial et en parlement, touchant le procès de la Pucelle, par lesquelles ce jurisconsulte, après avoir vu le procès, les questions qu’on a faites à Jeanne, ses réponses, et les informations de Guillaume Bouillé, conclut à la nullité et à l’injustice du procès de la condamnation, jusqu’au fol. 81 recto.
4. Vient ensuite la traduction d’un autre ouvrage qui a pour titre : S’y ensuit l’extrait de vénérable personne messire Théodore des auditeurs de la Roë en cour Romaine ; et dans cette consultation qui va jusqu’au folio 117, Théodore établit 195la fausseté des assertions attribuées à Jeanne, l’iniquité des juges, et l’innocence de l’accusée.
5. Enfin, le dernier article porte en titre : Ensuit l’opinion de maître Pierre l’Hermite, soubs-doyen de l’église de Saint Martin de Tours. Il conclut de même en répondant à seize articles d’un mémoire à consulter ; mais il se trouve une lacune dans le manuscrit, en ce que le fol. 119 verso en bas, et tout le folio 120 recto et verso, sont restés en blanc, et que le discours y est interrompu. En conséquence, on ne trouve point de réponses de l’Hermite aux huitième et neuvième articles du mémoire à consulter, et l’ouvrage ne reprend qu’au milieu de la réponse au dixième article. C’est aussi à la notice du procès de révision qu’on doit renvoyer le précis de ce qu’ont dit ces docteurs, ainsi que plusieurs autres qui ont été consultés.
L’ouvrage que présente ce manuscrit, a été composé dès l’époque de la soumission de la ville de Rouen à Charles VII ; il est même vraisemblable qu’il a été fait presque concurremment avec les premières procédures de Guillaume Bouillé.
Ce docteur commis à cet effet par Charles VII, a dû, suivant les lettres patentes, procurer la découverte du texte du procès ; et c’est probablement d’après ce procès qui était dans les mains de Guillaume Manchon, que le rédacteur du travail copié dans ce manuscrit, a fait un ouvrage pour établir ses questions, qui ressemblent parfaitement, comme je viens de l’observer, à celles d’un mémoire à consulter.
Il l’aura même composé vraisemblablement pendant le temps que Bouillé faisait l’information, puisque dans ses raisonnements il n’emploie rien de ce qu’elle contient, et il y aura ajouté ensuite la copie de ces dépositions, comme pièces à l’appui du mémoire à consulter ; on aura ensuite copié, comme pièces, les ouvrages ou consultations des personnes dont Charles VII aura voulu avoir le suffrage avant de rien entreprendre. Quoi qu’il en soit de ces conjectures, 196ce qui me paraît certain, c’est que l’ouvrage est antérieur aux procédures que fit en 1453 le cardinal d’Estouteville, puisqu’il n’en est pas dit un seul mot dans tout le cours du manuscrit, et encore moins des procédures du procès de la révision, dont un écrivain sur l’affaire de la Pucelle n’eût pas manqué de tirer les plus grands avantages.
La réunion de ces considérations me fait présumer que ce manuscrit est un extrait, fait pour mettre le Roi et son conseil en état de se déterminer sur le parti qu’il convenait de prendre, ou du moins que l’auteur a dressé son ouvrage sur un de ceux qui furent composés pour cet objet et que nous n’avons plus.
Il est constant en effet que Charles VII a fait dresser au moins un mémoire à consulter et peut-être davantage. Nous l’avons appris par la notice que M. Dutheil a donnée au Comité, d’un manuscrit de la bibliothèque du Roi contenant une histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, rédigé par Amelgard221. Cet écrivain déclare avoir travaillé en 1452 à l’examen et à la révision du procès de la Pucelle d’Orléans. Peut-être que le manuscrit dont nous parlons est son ouvrage, ou le résumé de son travail qui n’existe plus, ce qui devient très-vraisemblable en consultant les dates, et ce qui ajoute un nouveau prix à ce manuscrit.
24.
M. le marquis de Paulmy possédait un manuscrit in-4°, portant pour titre : Histoire de Jeanne la Pucelle ; c’est précisément le même ouvrage que celui de la bibliothèque de Soubise dont on vient de donner la notice. Il y est conforme, excepté que les extraits des interrogatoires de Jeanne qu’on trouve dans le manuscrit de Soubise, ne sont qu’annoncés dans le manuscrit de Paulmy, d’où on les a retranchés presque tous, au moyen des etc.
que le copiste a mis en place ; mais la bibliothèque de Soubise y peut prendre de quoi remplir la lacune de l’ouvrage de Pierre 197L’Hermite. Au surplus, on n’y trouve point l’information faite par Guillaume Bouillé.
Il est important de dire ici, que sur un feuillet blanc du commencement du manuscrit de la bibliothèque de M. le marquis de Paulmy, on trouve écrit en titre : Procès de Jeanne d’Arc, Pucelle d’Orléans, tiré d’un manuscrit donné à M. le cardinal d’Armaignac le 25 mai 1569 ; parce qu’on peut peut-être présumer en conséquence, que ce manuscrit donné à M. le cardinal d’Armagnac, est celui qui se trouve dans la bibliothèque de Soubise, d’après le rapport des armoiries qui sont peintes à la lettre initiale de celui de Soubise, ainsi que j’ai eu soin de l’observer.
25. Bibliothèque de Sainte-Geneviève.
Le seul objet relatif à la Pucelle que l’on trouve dans cette bibliothèque, est un manuscrit in-4° qui contient un poème en vers latins, divisé en quatre livres ; l’auteur se nomme Valerianus Varrantius. Le titre de l’ouvrage est : De gestis Johannæ Puellæ Lotharingiæ (des faits de Jeanne Pucelle de Lorraine). Ce poème est plus que médiocre, malgré quelques vers bien faits qui s’y rencontrent de temps en temps. Il ne peut avoir d’autre intérêt que celui des événements décrits par un auteur qui vivait peu de temps après Jeanne, sans cependant avoir été son contemporain, ainsi que je le présume. Au surplus, c’est un bien mince mérite pour ce poète, d’avoir donné, suivant toutes les apparences, à Chapelain, l’idée de son poème de la Pucelle, dont il reste encore douze chants à imprimer.
26. Dépôt de législation de la place Vendôme.
Le premier manuscrit renfermé dans ce gros volume, maxima carta, dont on va parler à l’article XXVIII plus 198en détail, a pour titre : Petit Traictié par manière de chronique, contenant en brief le siège mis par les Anglais devant la ville d’Orléans, la venue et les vaillans faits d’armes de Jehanne la Pucelle, et comment feist partir les Anglais, et en leva le siège par grace divine et force d’armes.
Ce récit qui a 30 feuillets in-folio, commence au mercredi 12 octobre 1428, avec le siège d’Orléans dont il rend compte jour par jour, ainsi que de l’arrivée et des faits de Jeanne dans cette ville. Il se prolonge, mais avec bien moins de détails, jusqu’à la soumission de la ville de Paris en 1436 à Charles VII. L’auteur paraît sage, réservé et sans enthousiasme ; il n’apprend au surplus rien de nouveau ; le manuscrit ne présente qu’une copie de cet ouvrage sans signature et sans nom ni indication du nom de l’auteur ; l’écriture est du seizième siècle.
27. Bibliothèque de Saint-Victor.
Ce même Traité brief ou Chronique du siège d’Orleans est le premier manuscrit compris dans le volume de la bibliothèque de Saint-Victor, n° 417
, dont on a parlé dans les articles XI et XX ci-dessus ; il y remplit 70 feuillets, et c’est pareillement une simple copie.
IV. Minute française du procès de condamnation.
28. Dépôt de législation de la place Vendôme.
Ce manuscrit dont on va rendre compte, mérite une attention singulière ; il est le dernier dont j’ai eu connaissance. Il est à présumer qu’il contient la copie d’une très grande partie de la minute du procès de condamnation en français.
199C’est un très-gros billot écrit sur du parchemin-vélin de toute beauté ; il est d’une écriture du quinzième et du seizième siècle, très-bien formée et facile à lire ; il a 290 feuillets, ils ne sont cotés qu’aux feuillets 100, 200 et 290, qui est le dernier. Au bas de chacun des cahiers qui composent tout le corps du volume, se trouve une réclame contenant les premiers mots du cahier suivant ; ce volume a quatorze pouces et demi de hauteur et douze de largeur.
La reliure, quant aux deux côtés, est de bois couvert d’un velours vert déchiré ; l’un des deux côtés ne tient presque plus, le dos est en très-mauvais état ; il ne présente que les liens qui tiennent les cahiers attachés les uns aux autres avec une simple couverture de parchemin très usé ; ce manuscrit a un besoin urgent de réparations.
Il n’a ni numéro, ni indication de l’époque où les copies qu’on y trouve ont été faites, ni des cabinets dans lesquels il a pu entrer, ou dont il a pu sortir.
Il y a au milieu de chacune des deux couvertures un cartouche d’armoiries, et ce sont celles d’Honoré d’Urfé, le célèbre auteur de l’Astrée. Aux quatre coins de chacune de ces deux couvertures est appliquée de même une plaque en triangle ; ces plaques paraissent avoir été dorées autrefois.
J’ignore par quel événement ce volume, contenant quatre manuscrits, se trouve dans le dépôt de la législation et des chartes et monuments historiques, place Vendôme ; mais on voit par la bibliothèque historique de la France, tome II, page 184, qu’il appartenait auparavant à M. Fevret de Fontette, qui le décrit en peu de mots. Il dit qu’il était avant lui à Thomas d’Istan, lequel le tenait de M. de Chavannes, et qu’il avait appartenu autrefois à Honoré d’Urfé, raison pour laquelle il est garni de ses armes en plaques de cuivre doré.
M. de Fontette rend compte des quatre manuscrits qu’il contient ; et à celui qui est le second, il dit que ce morceau qui contient le procès de condamnation, n’est pas 200aussi complet que le suivant, et qu’il contient une partie des pièces du procès et des interrogatoires de la Pucelle, moitié en latin et moitié en français.
J’observerai à cette occasion, qu’en parlant du quatrième morceau de ce volume, qui est le procès de révision, M. de Fontette appelle un des notaires Perimitis, mais que son véritable nom est celui de Dionysius Comitis, qui doit signifier Denis Le Comte ; le nom de l’autre notaire est Franciscus, François Ferrebouc.
Ce gros volume renferme quatre manuscrits : le premier est la chronique du siège d’Orléans (voyez l’article XXVI ci-dessus) ; le second manuscrit renfermé dans le volume, contient vraisemblablement la minute française du procès de révision dont je ne parlerai pas en ce moment, mais dans une dernière addition à la présente notice ; le troisième est le procès de condamnation de Jeanne d’Arc (voyez l’article XII ci-dessus) ; le quatrième est le procès d’absolution ou révision (voyez l’article XXI ci-dessus).
Tout ce volume est composé de deux écritures, l’une du quinzième siècle, l’autre plus récente et qui paraît du seizième siècle ; il commence par l’écriture la moins ancienne, et celle du quinzième siècle ne commence précisément qu’au cahier où on trouve la copie de ce que je soupçonne être la minute française du procès de condamnation, à la suite du treizième interrogat de la séance du 3 mars 1430 ; tout ce qui suit est de la même écriture, non-seulement jusqu’à la fin de cette minute française mais aussi tout le procès d’absolution en entier et tout le procès de révision, compris les avis des docteurs jusqu’à une certaine époque, à laquelle recommence à un nouveau cahier l’écriture du seizième siècle ; la fin de l’avis d’un docteur consulté, qu’on commence à écrire, n’est point achevée ; enfin, le parchemin est plus récent et plus neuf que celui de l’ancienne écriture.
Ainsi, les six premiers cahiers du volume qui contiennent la chronique du siège d’Orléans, et deux cahiers du procès 201de condamnation en latin, sont de l’écriture et du parchemin du seizième siècle. C’était donc un vieux manuscrit tronqué qu’on a complété ensuite.
Les quatre derniers cahiers du manuscrit sont précisément dans la même position, écriture et parchemin récents, avec une lacune dans l’avis des docteurs consultés dans le procès de la révision. Il y avait aussi dans le manuscrit quelques feuilles perdues, qui ont été suppléées par une nouvelle copie d’écriture du seizième siècle, mais elles n’ont aucun rapport à l’objet principal, celui de la minute française. Ainsi ce manuscrit ne serait d’aucune utilité, s’il ne comprenait pas la copie d’une partie au moins de la minute française du procès de condamnation, qui lui donne un prix considérable, surtout si on ne peut pas recouvrer ou son original, ou du moins une copie en bonne forme.
Additions à la notice des vingt-huit manuscrits.
I. [Quatre manuscrits de la bibliothèque du Vatican.]
Première addition à la notice des vingt-huit manuscrits relatifs aux procès de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, contenant celle de la copie envoyée de Rome, de quatre manuscrits de la bibliothèque du Vatican, qui sont renfermés aujourd’hui dans le volume de la bibliothèque du Roi, numéro 5970 bis.
Par M. de L’Averdy.
Les lettres que M. le baron de Breteuil à écrites à Rome, relativement à la recherche de la minute écrite en français du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, en y faisant passer un mémorial imprimé relativement à cet objet, n’ont produit aucun effet par rapport à cette minute même ; mais on y a trouvé quatre manuscrits 202dont M. le cardinal de Bernis, ambassadeur du Roi auprès du saint-siège et associé honoraire de l’Académie, a fait tirer en copie les morceaux relatifs aux affaires de Jeanne, insérés dans plusieurs volumes.
M. le baron de Breteuil m’a adressé ces manuscrits pour en rendre compte au Comité, et pour lui communiquer son avis à ce sujet ; c’est ce que j’ai fait le 8 mai 1787, en lisant un extrait de ce qui était contenu dans ces manuscrits, que j’ai présentés au Comité qui les a examinés, et j’ai fait part à ce ministre de l’avis du Comité. Il a adresse en conséquence ces manuscrits à la bibliothèque du Roi, en marquant de relier ensemble les trois manuscrits relatifs à la Pucelle, sous le titre de Plusieurs Traités en faveur de Jeanne d’Arc, appelée communément la Pucelle d’Orléans ; avec un avertissement pour indiquer en tête d’où ils ont été tirés, le tout sous le numéro 5970 bis
. Ce numéro a été choisi afin que ce nouveau manuscrit de la bibliothèque du Roi servît de supplément au n° 5970
, qui est le procès de révision et justification de Jeanne d’Arc, grand in-folio, article XIII de la notice des vingt-huit manuscrits ; il le complète au moyen de ce qu’il renferme des traités en faveur de Jeanne d’Arc, qui ne sont point copiés avec les ouvrages de cette nature que renferme le n° 5970. Ainsi la notice de ce nouveau manuscrit est l’objet de la présente addition.
Notice du manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° 5970 bis, portant pour titre : Plusieurs Traités en faveur de Jeanne d’Arc, appelée communément la Pucelle d’Orléans ; manuscrit nouveau, procuré à la bibliothèque au mois de mai 1787, par M. le cardinal de Bernis, et par les ordres de M. le baron de Breteuil.
L’avertissement rend compte en peu de mots des faits qui viennent d’être exposés. Le volume renferme trois manuscrits, copiés dans la bibliothèque du Vatican à Rome, 203par les personnes qu’en a chargées M. le cardinal de Bernis, en exécution des lettres de M. le baron de Breteuil ; le premier va jusqu’au folio 47, le deuxième jusqu’au folio 103, où commence le troisième qui termine le volume.
1. Premier manuscrit.
Ce manuscrit et le suivant, peuvent donner quelques lumières sur les démarches que fit Charles VII, avant de faire procéder à la révision du procès de Jeanne ; c’est ce que nous exposerons dans des observations à la suite de la notice des deux premiers manuscrits de ce volume.
Les copistes avertissent en tête de chacun des trois manuscrits, de quel volume de la bibliothèque du Vatican ils ont été tirés ; ils y ajoutent ensuite ce qui se trouve dans l’inventaire de la bibliothèque Vaticane, par rapport à chacun de ces morceaux ; et à la fin de chacun d’eux ils indiquent les notes qui sont insérées dans cet inventaire à la suite de chacune de ces pièces.
Le premier manuscrit de ce volume ne contient que deux pièces prises dans le n° 3878 de la bibliothèque du Vatican. La première pièce est une consultation pour la défense de Jeanne d’Arc, sur les points contenus dans le procès fait contre elle ; et la seconde, un sommaire de tout le procès de condamnation222.
Et voici ce que contient l’inventaire du Vatican, par rapport au premier de ces deux morceaux qui ont été copiés.
Codex 3878, p. 137 :
Consultatio ad favorem Joannæ vulgo dicta La Pucelle, ejusque defensio super capita contenta in processu contra ipsam efformato.
Ibid. p. 147 :
Summarium totius processus contra eamdem.
L’inventaire du Vatican ajoute, par rapport à l’auteur de la consultation et du sommaire :
Auctor utriusque operis videtur Theodorus de Leliis, auditor sacri palatii apostolici, ut ad calcem notavimus.
204La note qui se trouve en effet à la fin de ces deux ouvrages a pour titre : Animadversio Amanuensis.
Il y est dit que le sommaire et la consultation sont autographes ; c’est ce qui résulte des ratures, additions et corrections, ainsi que de la nature de l’écriture223.
L’auteur de cette note ajoute, qu’il croit que ces deux ouvrages ont été composés par Théodore de Leliis ; la raison qu’il en donne est fondée sur ce qu’il y a plusieurs ouvrages de cet auteur dans les manuscrits du Vatican, qui sont écrits de sa main, et parfaitement semblables à ceux dont il s’agit224.
Cette consultation rédigée en faveur de Jeanne, et qui attaque avec force la condamnation prononcée contre elle, existe en français dans le manuscrit de la bibliothèque de Soubise, sous le nom de Théodore ; et on verra au second manuscrit que c’était le nom qu’on donnait communément à cet auteur : la traduction du manuscrit de Soubise n’est pas entièrement exacte, mais les différences ne sont pas importantes.
Le deuxième ouvrage a pour titre : Summarium totius processus contra Janetam, vulgo dictam La Pulcelle (Sommaire de tout le procès fait contre Jeanne, dite la Pucelle). Il est au folio 147 du même manuscrit225.
C’est en effet un sommaire très-exact de tout le procès de condamnation, composé par Théodore, pour pouvoir rédiger ensuite sa consultation ; il y reprend par ordre tout ce procès, en plaçant de temps en temps quelques mots d’observations critiques ; il y rend compte de toutes les séances des interrogatoires, des monitions, mais il est très-court sur le surplus des procédures. C’est d’après ce premier travail, que Théodore, dans sa consultation, 205indique pour preuves de ce qu’il avance, les pages procès de condamnation.
On ne sait pas au juste l’époque dans laquelle Théodore a pu composer ces deux ouvrages ; il est seulement certain que leur date est antérieure au procès de la révision, qui a commencé en 1455, et postérieure aux informations faites par Guillaume Bouillé en 1449, et par le cardinal d’Estouteville en 1452. C’est ce qui résulte et des dépositions des témoins dont il parle, et de la nature même de l’ouvrage, qui n’avait pour objet que de trouver un moyen de revenir contre le jugement inique qui avait été rendu.
Au surplus, il n’y a point de ponctuation dans le manuscrit du Vatican, sur lequel celui-ci a été copié226.
2. Second manuscrit.
Il commence au folio 42 du nouveau volume, et il renferme un plus grand nombre de pièces que le précédent. La copie envoyée au Roi contient tout ce qui est dans le volume manuscrit du Vatican, à l’exception d’une seule pièce qui ne regarde point Jeanne, et les copistes ont mis en tête ce qu’il y a dans l’inventaire de cette bibliothèque, par rapport aux pièces qu’il renferme : Particula excerpta ex inventario manuscriptorum codicum bibliotheca Vaticana Otthobonianæ, ad volumen intra hunc folium contentum
(extrait tiré de l’inventaire des manuscrits de la bibliothèque du Vatican, provenant des Ottobons, sur le volume transcrit dans cette copie).
En voici d’abord le titre : Codex 2284, Joannæ Aureliensis, vulgo dicta la Pucelle, processus.
Cette copie ne contient pas cependant tout ce qui est dans le volume manuscrit du Vatican, parce qu’il renferme une lettre du cardinal de Rhodes, au sujet de la prise de Constantinople, que les copistes avertissent qu’ils ont passée, comme étrangère à la matière227.
206On trouve huit pièces dans ce nouveau manuscrit, dont quatre ne doivent être qu’indiquées ici ; savoir, la quatrième qui est la copie des douze assertions faussement attribuées à Jeanne dans le procès de condamnation ; la cinquième, celle de la fausse cédule de son abjuration ; la sixième, le premier jugement rendu contre elle après cette prétendue abjuration ; et la septième, le jugement définitif de sa condamnation ; parce qu’on en a parlé ci-devant : nous n’avons donc à nous occuper que des première, troisième, quatrième et huitième.
La première pièce est désignée par l’inventaire du Vatican, une défense et consultation en faveur de Jeanne par Théodore de Leliis, auditeur du palais apostolique ; c’est la même que celle qui est dans le précédent manuscrit, et l’auteur de la note insérée à la fin de l’ouvrage, dit qu’on l’a copiée de nouveau dans ce volume du Vatican, par deux raisons : la première, à cause de l’épigraphe de l’ouvrage ; mais comme les copistes ont négligé de copier cette épigraphe, nous ne savons pas ce qu’elle contient ; au surplus, c’est une circonstance assez indifférente. La seconde raison est tirée des variantes sans nombre, quoique sans importance, qui se trouvent entre les deux manuscrits. L’existence de ces variantes est assez naturelle, puisque le manuscrit du n° 3878, qui est autographe, est le brouillon même de l’auteur, et que celui dont il s’agit est la mise au net de son travail.
La troisième pièce du manuscrit du Vatican, folio 31, est une consultation pour la défense de Jeanne, rédigée par Paul Pontanus, ou Dupont, avocat consistorial ; elle est antérieure à la révision du procès de Jeanne, de même que celle de Théodore et par les mêmes raisons. Elle se trouve en traduction française dans le manuscrit de la bibliothèque de Soubise, et je n’ai à faire par rapport à cet ouvrage, que la remarque qui suit.
207On trouve en tête du manuscrit une préface rédigée par le frère Léonard, jacobin du couvent de Vienne, qui est très-courte ; elle contient une indication sommaire des ouvrages compris dans le volume ; et cet auteur, après avoir parlé du premier qui est la consultation de Théodore, dit que le morceau suivant est contraire au premier, et rédigé par les Anglais.
L’inventaire du Vatican relève cette désignation de la préface, et pense que c’est à la consultation de Pontanus, que l’auteur de la préface a prétendu l’appliquer ; mais il se trompe, dit-il, et ou il n’avait pas lu, ou il n’avait pas compris ce qu’il lisait228.
Cet énoncé contient une erreur légère, en ce que l’auteur de la préface n’a pas entendu parler de la consultation de Dupont, mais du morceau qui vient ensuite, et qui est le quatrième du manuscrit. Au surplus, la critique de l’inventaire du Vatican n’en est pas moins fondée, et il est évident que l’auteur de la préface s’est grossièrement trompé, comme on va le voir par la nature de ce morceau, qui commence à la vérité par exposer les faits qui paraissent contraires, au premier coup-d’œil, à Jeanne d’Arc.
Le quatrième ouvrage du manuscrit est le mémoire à consulter, sur lequel ont été rédigées les consultations, il ne se trouvait point dans les manuscrits de la bibliothèque du Roi ; il était seulement traduit en français dans le manuscrit de l’hôtel de Soubise, voyez article XXIII de la notice des vingt-huit manuscrits. C’est le morceau où j’ai observé qu’on lisait au commencement de plusieurs alinéa les mots : Assavoir si, etc.
Ce mémoire rappelle les points principaux du procès ; à la fin de chacun, il présente la question qui en résulte à décider. Ainsi, sur le premier point il demande si Jeanne était menteuse et séductrice, comme l’a qualifiée le jugement rendu contre elle ; sur ses prédictions de l’avenir, si elle était devineresse et supposant de fausses apparitions ; sur les 208honneurs qu’elle a rendus aux esprits qui lui apparaissaient, si elle était idolâtre ; sur ce qu’elle portait l’habit d’homme et servait à la guerre, si elle était apostate, séditieuse et cruelle ; sur son prétendu refus de soumission à l’Église, si elle était obstinée, excommuniée et hérétique ; et il finit par dire que tels sont les objets principaux sur lesquels on doit délibérer229.
C’est en effet ce morceau important qui est la base sur laquelle a été édifié tout ce qui a procuré le procès de la révision, et le rétablissement de l’honneur de Jeanne et de la famille, que le jacobin auteur de la préface, a pris pour un ouvrage rédigé par les Anglais, tandis que ce doit être celui que Charles VII avait fait dresser pour avoir des avis et des consultations raisonnées. Il est heureux que ce morceau qui manquait à la bibliothèque du Roi, se soit trouvé dans les manuscrits de celle du Vatican.
Une seconde observation, c’est que Dupont, ainsi que Théodore, et tous ceux qui ont donné des avis favorables à Jeanne, déclarent avec soin qu’ils soumettent leur opinion à la décision du saint-siège ; c’est ce qu’ont fait également, lors du procès de condamnation, les consulteurs du saint-office, qui donnèrent des avis défavorables à cette héroïne : on peut donc en conclure que tel était l’usage alors observé par tous les théologiens et jurisconsultes sans exception, en matière de foi.
Les deux auteurs, Théodore et Dupont, après avoir défendu avec force la cause de Jeanne dans leurs consultations, ont eu soin de finir leur ouvrage, en quelque sorte, dans le genre dubitatif, puisqu’ils le terminent tous les deux : en proposant avec modestie les questions que présente à décider la discussion dans laquelle ils sont entrés. Cette conduite était probablement fondée sur l’incertitude des événements, tant que le saint-siège n’avait pas pris le parti de refuser ou d’accorder la révision de l’affaire.
La dernière pièce de ce manuscrit est une lettre de 209Jean Bréhal, dominicain inquisiteur de la foi en France, au frère Léonard, autre dominicain du couvent de Vienne en Autriche ; on va en parler en détail dans les observations sur les deux premiers manuscrits.
Celui-ci a appartenu d’abord au couvent des Dominicains de Vienne, ainsi qu’il est porté, dit l’inventaire, au-bas de la première page, par une note que n’ont pas copiée ceux qui ont été chargés de l’ouvrage par M. le cardinal de Bernis230. Au surplus, ce manuscrit manque de ponctuation, et il est défiguré par des fautes innombrables de copiste231.
3. Observations sur les deux manuscrits précédents.
L’examen réfléchi des différentes pièces que renferment ces deux manuscrits, présente le tableau des démarches que fit le roi Charles VII, par rapport à l’affaire de Jeanne d’Arc, après qu’il eut soumis la Normandie. Il paraît que Jean Bréhal, inquisiteur, fut un de ceux que ce prince employa le plus, après avoir fait rédiger un mémoire à consulter sur le vu du procès et sur celui des informations de Bouillé, ainsi que sur celles du cardinal d’Estouteville et de les grands-vicaires, auxquelles Bréhal avait assisté en qualité d’inquisiteur, et qui avaient dû lui faire connaître toutes les iniquités de cette instruction.
Ce mémoire étant fini, il fit consulter des docteurs de différents pays ; c’est ce qui a produit entre autres les traités ou consultations de Théodore et de Dupont, qui se trouvent dans les deux manuscrits, ainsi que le sommaire du procès.
Il y a tout lieu de croire que ces ouvrages furent écrits en Italie. Charles se servit encore d’autres personnes, pour consulter, soit en France, ce qui a produit un traité de L’Hermite, sous-doyen de l’église de Tours, et d’autres qui sont rapportés dans le manuscrit du procès de révision ; 210soit dans des pays étrangers. Jean Bréhal fut un de ceux qu’on chargea de ce dernier objet, ainsi qu’il résulte de la lettre qu’il écrivit au frère Léonard, et qui est la dernière du second manuscrit.
Il mande dans cette lettre à son confrère, que le roi de France est persuadé que les Anglais, ses ennemis, l’ont vivement attaqué dans son honneur, en procédant en matière de foi, contre une jeune fille vierge et remplie de simplicité, parce qu’elle avait fait la guerre pour lui232. Bien plus, ajoute-t-il, par un jugement rendu en matière de foi, ils l’ont fait périr dans le feu par l’effet de leur haine, à la honte du Roi et du royaume233. C’est par cette raison que ce prince désire avec ardeur, dit-il, de connaître ce qu’on doit penser du jugement qui a été rendu contre elle234. Le Roi l’a chargé en conséquence, tout médiocre personnage qu’il s’estime lui-même, de faire passer les documents fidèles et nécessaires pour avoir les avis des personnes capables, et surtout des étrangers demeurant hors de son royaume, afin qu’on voie que le désir d’obtenir la faveur n’y est entré pour rien235.
Bréhal envoie en conséquence à Léonard tout ce qui a rapport à cette affaire ; il le prie de lui répondre et de 211lui adresser son avis, après quoi il lui parle de faits relatifs à l’ordre des Dominicains.
Cette lettre est écrite de Lyon, et elle porte pour date le 31 décembre, mais sans désignation de l’année ; elle a été certainement écrite dans le temps que Théodore et Dupont étaient consultés, ou venaient de l’être, et avant de procès de révision, dans lequel Bréhal a été l’un des juges, en la qualité d’inquisiteur. La lettre est signée : Johannes Brehalli, inquisitor fidei in regno Franciæ
.
Le manuscrit dont je rends compte, me paraît composé des pièces que Bréhal envoya au frère Léonard. C’est ce dernier qui est l’auteur de la préface du manuscrit ; il y déclare que celui qui lui a apporté le paquet de Bréhal, qui était ambassadeur d’un prince d’Allemagne, ayant désiré de le conserver pour lui-même, il jugea à propos de le lui accorder ; mais après en avoir fait faire la copie entière pour l’instruction des Dominicains, dans le cas où il se représenterait dans la suite quelque affaire de ce genre236. Ce sont ces termes qui me paraissent donner lieu de présumer que ce manuscrit venu du couvent des Frères-prêcheurs de Vienne, contient la copie de tout ce que Bréhal avait envoyé à cette maison de son ordre ; cette conjecture est encore fortifiée par le fait, que c’est le frère Léonard qui a écrit la préface, puisqu’il dit que c’est à lui-même que cet envoi a été fait237, et puisque la lettre de Bréhal porte pour adresse : Fratri Leonardo N. (car il n’a pas jugé à propos de laisser transcrire son nom de famille), Sacræ theologiæ eximio professore, lectorique conventus Viennæ in Teutonia, ordinis Fratrum-prædicatorum.
Ce qu’on vient de dire prouve que Charles VI a fait examiner à fond le procès de condamnation de Jeanne d’Arc ; qu’il a fait rédiger ensuite un mémoire à consulter, contenant un extrait du procès, exposant les questions qui 212en résultaient à décider, et principalement celle de savoir si Jeanne méritait ou non l’application des qualifications des crimes dont elle est déclarée atteinte par le jugement. Ce prince a voulu avoir l’avis de plusieurs docteurs et jurisconsultes ; ils ont donné tous des consultations en faveur de l’innocence de Jeanne ; et enfin Charles VII voulant éviter de se compromettre, et n’ayant dessein que de suivre la vérité et la justice, a fait demander des lumières et des avis dans toute l’Europe savante, et surtout dans les pays étrangers, afin de recevoir des décisions dégagées de tout esprit de partialité ou de cupidité. Une pareille conduite ne peut que faire honneur à la mémoire de ce prince ; et je termine ce qui regarde ces deux manuscrits, en observant que ce qu’ils contiennent achève de compléter le manuscrit n° 5970 de la bibliothèque du Roi ; c’est à quoi concourt également le troisième manuscrit dont il va être question.
4. Troisième manuscrit.
Cette copie a été faite, d’après la déclaration des copistes de M. le cardinal de Bernis qui se trouve en tête, sur quatre pièces insérées dans le manuscrit 507 de la bibliothèque du Vatican, appelée Alexandrine, ou du fonds de celle de la reine de Suède, Christine238. Et cet inventaire du Vatican s’énonce ainsi sur les quatre traités dont il s’agit : Codex 507, p. 102, de Puella Aurelianensi, seu sibylla Gallica, disputatio duplex, una cum votis theologorum.
Cette indication ne répond pas trop aux quatre traités qui sont dans le manuscrit, puisqu’on n’y trouve point deux opinions différentes, mais un avis unanime des quatre théologiens qui ont composé ces quatre ouvrages.
Le copiste observe en conséquence, qu’on ignore par 213quelle raison les auteurs de l’inventaire du Vatican se sont expliqués ainsi. Il ajoute que les disputes et avis compris dans le manuscrit du Vatican et qu’il fournit, sont au nombre de quatre, dont le premier est le plus étendu, et dont les auteurs ne sont point indiqués. Il observe encore que ce manuscrit manque de ponctuation, et que les ouvrages qui y sont insérés n’ont point de date, à l’exception du premier qui porte celle de l’année XIX, indiction VII, argentea, en quoi il se trompe, parce qu’il a pour date XXIX et non pas XIX, ce qui va bientôt servir à fixer la date de ces quatre manuscrits.
Ces quatre ouvrages sont rédigés par des auteurs inconnus ; ils les ont composés dans le temps même où Jeanne d’Arc était couverte de gloire par la levée du siège d’Orléans, par la soumission forcée des villes situées le long de la Loire, et par les victoires qu’elle venait de remporter sur les Anglais. Gerson venait de répandre dans le public un imprimé en sa faveur contre ceux qui l’attaquaient ; cet ouvrage se trouve dans le procès de révision, n° 5970 de la bibliothèque du Roi ; mais elle n’a pas ceux-ci que composèrent quatre théologiens, dont au moins le premier n’était pas Français suivant toutes les apparences, ou si par hasard il l’était, il demeurait bien loin des lieux où était le théâtre de la guerre et des faits mémorables de Jeanne.
Ces quatre traités composés dans une pareille époque sont précieux, parce qu’ils font connaître quelles étaient les opinions qui régnaient alors sur un événement d’une nature aussi singulière.
Le premier de ces traités a été fait pour l’instruction de Pierre de Bumbach, custode de l’église de Saint-Germain de Spire, située hors les murs de cette ville, et vicaire général de l’évêque de Spire, suivant l’envoi que lui en fait l’auteur à la fin de cet ouvrage, où il lui dit, en lui adressant la parole : Magister Petre de Bumbach, custos ecclesia Sancti-Germani extra muros Spirenses, reverendissimi in Christo 214Patris domini nostri Rabani Spirensis ecclesiæ episcopi vicarii generalis.
On peut se rappeler que dès le commencement de la notice du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, j’ai avancé que dans les deux partis on ne devait pas douter, d’après les opinions du siècle, que les actions de Jeanne ne fussent opérées par une cause surnaturelle, sauf à la croire ou bonne ou mauvaise, suivant le penchant de chaque individu. Les quatre traités dont il s’agit, réunis à celui de Gerson, achèvent de prouver que cette conjecture déjà si vraisemblable est une vérité certaine. Tout le monde était convaincu dans les deux partis, que Jeanne était inspirée, que c’était une prophétesse (sibylla) : mais était-ce une prophétesse inspirée par Dieu lui-même ou par le démon ? Tel était le seul point sur lequel on était divisé ; car on convenait des deux côtés, que si elle était inspirée par le mauvais esprit, elle méritait de périr sur un bûcher ; les auteurs qui concluent pour elle en conviennent expressément.
Les Anglais et tous ceux qui suivaient leur parti, attribuaient au démon tout ce qu’elle faisait ; c’est ce que déclara à l’auteur du premier traité, un homme qui revenait d’Angleterre239. Il dit donc de cette sibylle française dont il parla le premier, que le plus grand nombre détestait ses actions, et avec raison, parce qu’on était persuadé qu’elle n’était pas conduite par un bon esprit240.
C’est ce système qu’attaque l’auteur ; il prétend la justifier en prouvant que c’était l’esprit de Dieu lui-même qui la faisait agir. Son ouvrage est daté de l’année 29, le 17 septembre, indictione Romana argentea VII ; on ne peut pas douter que cette année 29 ne soit l’année 1429, puisque l’ouvrage et les trois autres qui suivent sont écrits du 215vivant même de la Pucelle, après que les grandes actions eurent éclaté dans toute l’Europe, et puisque l’auteur du premier traité déclare qu’il n’est pas encore informé si Charles VII a été enfin couronné et sacré à Reims.
Il tire d’abord les principaux arguments de la sagesse, de la piété et des vertus que Jeanne pratiquait et suivait, et qui, comme on le voit, faisaient l’entretien et l’admiration de l’Europe, puisque les trois autres auteurs les invoquaient pareillement en sa faveur ; l’auteur du premier traité les relève avec bien plus de force encore que les autres.
À ce premier raisonnement, il en joint un second, tiré de ce que Jeanne d’Arc ne pratique aucunes des superstitions que l’on suit dans l’art de la magie ; et pour en donner une preuve complète, il se jette dans le détail de tous les genres de magie, de divinations et de sortilèges qui existent, comme un moyen propre à distinguer ce qui est l’effet de l’opération du démon, d’avec ce qui procède de l’esprit de Dieu. Il rapporte même plusieurs faits de magie et de divination, auxquels il est très-permis de ne pas ajouter foi, quoiqu’il s’annonce témoin des uns, ou instruit des autres par de prétendus témoins oculaires. Il établit ensuite que ces voies illicites ne sont pas celles que suit Jeanne d’Arc ; d’où il conclut que ces actions portent le caractère de l’esprit divin.
Il me paraît inutile d’entrer dans un plus grand détail à cet égard ; ceux qui sont curieux des anciens récits de nécromancie, de magie, de divination, et d’autres de cette nature, peuvent consulter cet ouvrage, ainsi que les trois autres : celui-ci contient une espèce de sommaire assez complet sur cette matière, et même il ne m’a pas paru trop mal rédigé pour le goût de ce temps-là.
Le second ouvrage tiré du manuscrit du Vatican, justifie également la sibylle de France ; il paraît aussi rédigé par un étranger, puisqu’il annonce que les oreilles viennent 216d’être frappées du bruit d’une sibylle qui existe en France, et qui répand partout la bonne odeur de son don de prophétie, accompagné du respect qu’inspirent sa vie, ses mœurs et ses discours241. Telle était donc l’opinion la plus générale répandue sur la conduite de cette héroïne.
L’auteur est convaincu que c’est vraiment une prophétesse242, mais il prend une route singulière pour en persuader les autres ; il parcourt ce qui concerne toutes les sibylles anciennes ou plus modernes dont il a pu avoir connaissance, même celle de Cumes, pour donner la supériorité à Jeanne d’Arc.
Le nom de cet auteur nous est parfaitement inconnu, ainsi que celui des auteurs des deux derniers traités.
Le troisième traité est du même genre que le précédent, et la marche est aussi singulière. Personne, suivant lui, ne peut douter du don de prophétie de sainte Brigitte ; or, Jeanne a au moins autant de motifs en sa faveur que cette sainte. Après un raisonnement aussi lumineux suivant lui, il finit par dire que la France a succombé sous le poids de ses péchés, et que c’est pour la ramener à la crainte de Dieu, qu’il ne lui a procuré un secours extraordinaire que lorsqu’elle ne pouvait plus rien pour elle-même243.
Enfin le quatrième et dernier traité annonce qu’on dispute beaucoup sur cet événement, quoique la vie et les actions de Jeanne ne donnent pas lieu de douter qu’elle est vraiment une prophétesse244. En conséquence, il rend compte de sa réputation de piété, d’humilité, de modestie, de charité et autres vertus ; mais il invoque un deuxième genre d’argument, encore plus extraordinaire que ceux des auteurs des deuxième et troisième traités : c’est de l’astrologie judiciaire même qu’il tire ses raisonnements, de la combinaison 217des signes du zodiaque et d’autres constellations célestes ; après quoi se rappelant tout-à-coup qu’il est chrétien, il rejette tous ces raisonnements, pour s’en tenir probablement à ce qu’il a dit des succès et des vertus de Jeanne245.
C’est avec raison que ces traités ont été mis à la bibliothèque du Roi, parce qu’ils font preuve des opinions alors reçues parmi les hommes, des effets qu’avaient produits sur les esprits l’arrivée et les actions de Jeanne d’Arc, et en même temps du genre de goût qui régnait dans le commencement du quinzième siècle ; ils peuvent même être bons à consulter à ce titre, par les écrivains qui s’occupent de la décadence et du progrès des opinions humaines, pendant le cours des différents siècles, dans les différents pays.
Ce volume ajoutera aux manuscrits de la bibliothèque du Roi :
- le mémoire rédigé par les ordres de Charles VII ;
- le sommaire du procès fait par Théodore ;
- la consultation de Théodore ;
- celle de Dupont ;
- les quatre traités composés pour Jeanne d’Arc, de son vivant.
En tout, huit pièces qui y manquaient.
Il me reste à parler d’un quatrième manuscrit qui a été envoyé avec les trois autres à M. le baron de Breteuil, par M. le cardinal de Bernis, mais qui ne fait et ne doit pas faire partie du nouveau volume, n° 5970 bis, dont je viens de tracer la notice.
5. Quatrième manuscrit
(Copié sur un ancien manuscrit de la bibliothèque du Vatican à Rome.)
(Copié sur un ancien manuscrit de la bibliothèque du Vatican à Rome.)
Cette copie a été faite sur le n° 1323 de la bibliothèque Alexandrine, ou de la reine de Suède, du Vatican246. Les copistes de M. le cardinal de Bernis annoncent, ainsi qu’il suit, ce qu’ils ont pris dans l’inventaire du Vatican247. 218 Et voici tout ce que porte cet inventaire : Songe de la Pucelle d’Orléans ; codex 1323, folio 144. Aurelianensis Puellæ somnium.
Le copiste a ajouté à la fin de son ouvrage des observations sur l’état de ce manuscrit du Vatican ; il dit qu’il n’a ni ponctuation ni V consonnes. Les mots sont presque tous ou réunis ensemble, ou divisés en plusieurs parties ; les lettres se ressemblent au point qu’il est très difficile de les distinguer les unes d’avec les autres, les C d’avec les T, les F d’avec les S, les R d’avec les V ; en sorte qu’on a, dit-il, la liberté de réunir ou de diviser les mots, ou d’en ôter les accents qu’il y a placés, lorsque l’intelligence de la poésie pourra l’exiger.
On voit par ces derniers mots, que cet ouvrage est écrit en vers, et ils sont en langue française. Il y a deux pièces ; la première composée de soixante-deux stances, de sept vers chacune, et la deuxième est une ballade.
On suppose dans la pièce en soixante-deux stances, une jeune fille livrée au sommeil : l’amour lui apparaît d’un côté, et la honte de l’autre. Ces deux interlocuteurs lui parlent tour-a-tour, et chacun pendant une stance ; c’est une dispute dialoguée. L’amour, fait tous ses efforts pour engager cette jeune pucelle dans les sentiers du plaisir et du vice ; la honte, pour la retenir dans celui de la sagesse. À son réveil, la jeune fille dicte ce qu’ils lui ont dit tous deux. La ballade tâche de rendre et d’exprimer le combat naturel qui agite le cœur des jeunes personnes, entre l’amour du plaisir et l’attachement à la vertu. On ne trouve ni nom ni indication d’auteur, ni date, ni l’occasion au sujet de laquelle ces vers ont pu être faits.
Ce qu’on doit regarder comme certain, c’est qu’ils n’ont aucun rapport direct ni indirect à Jeanne d’Arc, malgré le titre du manuscrit du Vatican. On en sera convaincu, aisément, pour peu qu’on ait la patience de les 219lire ; on n’y trouvera pas un seul mot qui puisse lui être applicable : ce sont des moralités communes et absolument triviales. On aura imaginé de les appliquer à Jeanne d’Arc, en fixant le titre : Songe de la Pucelle, et on y aura ajouté d’Orléans, sur cette seule indication. On n’a pas réfléchi qu’autrefois on nommait pucelle, toute fille qui n’était pas connue pour s’être écartée des lois de l’honneur ; et c’est ce qui aura pu engager à supposer que le Songe de la Pucelle, regarde celle qui n’avait pas d’autre nom dans le public, que celui de la Pucelle d’Orléans.
La cinquième stance achève de prouver ce que l’on vient de dire, puisque le cinquième et le sixième vers disent de celle pour laquelle on a pu les composer :
Estes née de bon lignage,
Ainsi comme j’ai entendu.
Il est évident que ces vers ne peuvent pas concerner une fille qui était connue de tout le monde, pour être celle d’un paysan du village de Domrémy.
Ainsi ce manuscrit, s’il est remis à la bibliothèque du Roi à cause de son ancienneté et de la forme de la ballade, ne peut être porté qu’aux manuscrits de poésie française, et sans aucune espèce de relation avec Jeanne d’Arc.
II. [Manuscrits d’Orléans.]
Seconde addition à la notice des vingt-huit manuscrits, concernant Jeanne d’Arc.
Par M. de L’Averdy.
La juste reconnaissance que conservent les citoyens d’Orléans pour leur ancienne libératrice Jeanne d’Arc, à la mémoire de laquelle ils consacrent tous les ans un nouveau et religieux triomphe, a fait espérer qu’on pourrait 220faire quelque découverte importante dans cette ville. J’ai appris que M. Laurent, directeur du vingtième248, qui cultive les belles-lettres, possédait un manuscrit du procès de condamnation.
La correspondance que j’ai eue avec lui, m’a d’abord procuré l’indication qu’il a composée lui-même de son manuscrit ; je vais insérer ici cette notice telle qu’il me la adressée. Ainsi, en ne comptant que pour un seul manuscrit nouveau de la bibliothèque du Roi, celui qui est formé par les huit ouvrages ou traités que M. le baron de Breteuil a reçus de Rome, celui de M. Laurent sera le trentième manuscrit dont on aura eu connaissance.
30. [Manuscrit de M. Laurent.]
Notice du trentième manuscrit, rédigée par M. Laurent, auquel il appartient, contenant le procès de condamnation.
Le manuscrit que je possède, dit-il, est une copie collationnée de la version latine du procès de condamnation de Jeanne d’Arc. Ce manuscrit a cela de précieux, qu’il est complet, très-bien conditionné, paraphé à chaque page par les deux notaires Touchet et Patarin, et qu’il a été copié dans le siècle même où le jugement fut rendu, c’est à-dire, en l’année 1475, sur la minute originale, ou du moins sur une grosse authentique, signée à chaque page de la propre main du notaire Boisguillaume, et qui portait au dernier feuillet la signature et le sceau public des trois notaires-greffiers du procès, Guillaume Boisguillaume, Guillaume Manchon et Nicolas Taquel, ainsi qu’il est constaté par les actes de vérification qui terminent le manuscrit249.
221En marge des deux articles ci-dessus, sont les noms des deux notaires : Patarin et Touchet
, figurés avec les marques et emblèmes du sceau dont ils usaient dans les actes publics.
Enfin, mon manuscrit a été soigneusement examiné il y a quelques années, par M. Chevreuil, archiviste du Roi, qui l’a trouvé dans la meilleure forme, des plus authentiques et des mieux conservés qu’il eut vus.
Mais relativement aux recherches de l’Académie, il n’apprend rien autre chose, sinon qu’en 1475, c’est-à-dire, quarante-quatre ans après l’exécution de la Pucelle, 222il se trouvait à Orléans, sinon la minute originale, du moins une grosse authentique et pour ainsi dire autographe, telle qu’on dit qu’il en existe à la bibliothèque du Roi, du procès de condamnation, signée, délivrée et certifiée par les notaires-greffiers qui avaient instrumenté dans ce procès. Le nombre de ces différentes grosses donne seulement lieu de présumer que la minute originale est restée assez longtemps dans l’étude de ces notaires, puisqu’ils en délivraient des expéditions certifiées par eux, conformes à l’original.
Cette dernière réflexion, si juste en elle-même, est confirmée par le procès de révision, qui prouve que la minute du procès était encore en 1455 dans l’étude de Manchon.
La copie collationnée que possède M. Laurent est en si bonne forme, et si voisine du temps même du procès, qu’elle approche du mérite d’une grosse ; elle est certainement la copie la meilleure et la plus parfaite de tous les manuscrits que j’ai vus jusqu’à présent dans les dépôts publics, à l’exception néanmoins des grosses authentiques qui sont dans la bibliothèque du Roi.
M. Laurent ajoutait ce qui suit :
Tous ces éclaircissements m’ayant encore paru trop éloignés de l’objet des recherches de l’Académie, j’ai cherché à y suppléer en faisant des informations chez les personnes où je pouvais espérer de trouver quelque chose de plus satisfaisant ; mais jusqu’à présent le résultat de mes recherches se réduit à la découverte d’un manuscrit qui existe dans la bibliothèque de la cathédrale d’Orléans.
Sur cette indication à laquelle M. Laurent ajoutait quelques détails, M. le baron de Breteuil a écrit à M. le doyen de l’église d’Orléans, pour l’engager à lui adresser une connaissance détaillée de ce manuscrit, afin de pouvoir mettre le Comité en état de juger s’il était nécessaire d’en faire une vérification expresse.
M. Dauteroche de Tally, doyen de l’église d’Orléans, a répondu au ministre, en lui faisant passer toutes les connaissances nécessaires ; M. Laurent a aussi examiné ce 223manuscrit, et je vais placer ici le résultat du double travail de l’un et de l’autre.
31. [Manuscrit de la bibliothèque du chapitre
d’Orléans.]
Notice du trente-et-unième manuscrit, concernant Jeanne d’Arc, faisant partie de la bibliothèque du chapitre d’Orléans, rédigée par M. Dauteroche de Tally, doyen de l’église d’Orléans, avec des observations de M. Laurent.
Pour donner à M. le baron de Breteuil les éclaircissements qu’il demande sur le manuscrit concernant la Pucelle d’Orléans, qui se conserve dans la bibliothèque du chapitre, j’ai eu besoin, (dit M. le doyen d’Orléans), d’en prendre une parfaite connaissance. Je l’ai lu tout entier ; et c’est d’après cette lecture que j’ai fait les notes ci-jointes.
M. l’abbé Lenglet Du Fresnoy, dans son Histoire de la Pucelle, fait mention de ce manuscrit, qu’il dit être un in-folio ; il se trompe, c’est un in-4°. Ce manuscrit est sans nom d’auteur, et il ne s’y trouve aucune signature : celui qui l’a fait, dit l’avoir écrit par ordre de Louis XII, et à la prière de l’amiral de Graville.
Il commence par une relation historique de ce qu’était la Pucelle d’Orléans, de son départ de Vaucouleurs pour aller trouver le roi Charles VII à Chinon, et de la manière dont elle fut d’abord regardée, tant par le Roi que par son conseil. Il ne dit point qu’elle fut examinée et interrogée à Poitiers. Il raconte succinctement comment le Roi, après qu’elle lui eut découvert des secrets que Iui seul savait, lui donna pour lors quelque croyance, et la fit conduire à Blois, d’où elle se rendit à Orléans, avec quelques seigneurs et avec des gens-d’armes. Il ne fait presque que citer les différents exploits, ainsi que les sièges des villes devant lesquelles il fallut passer pour arriver à Reims, où le Roi fut sacré.
Après qu’elle fut prise au siège de Compiègne, livrée aux Anglais et conduite à Rouen, l’auteur rapporte de quelle manière le procès lui fut fait, et s’exprime ainsi :
224C’y commence la déduction du procès fait par Pierre Cauchon, évêque et comte et pair de Beauvais, en matière de foi, contre une femme nommée Jehanne, vulgairement appelée la Pucelle, translaté du latin en français, par le commandement de Louis XII, et à la prière de monseigneur l’amiral de France, seigneur de Graville.
L’interrogatoire est très-long : il paraît que l’auteur ne l’a pas rendu littéralement, mais historiquement ; par exemple, dans l’interrogatoire du 22 février 1430, à l’interrogat suivant, qui lui conseilla de prendre l’habit d’homme, il s’exprime ainsi :
A laquelle interrogatoire j’ai trouvé en un livre, que les voix lui avaient commandé qu’elle prît l’habit d’homme ; et en un autre, j’ai trouvé que combien qu’elle en fût plusieurs fois interrogée, elle n’en fit pas de réponse, fors : Je ne charge personne ; et j’ai trouvé audit livre, que plusieurs fois variat à cet interrogatoire.
M. Laurent, qui a aussi examiné le manuscrit du chapitre, en le comparant à celui qu’il a en latin, fait une observation à ce sujet :
Cette dernière sorte de réponse, (dit-il), est celle qui se trouve dans mon manuscrit avoir été faite par la Pucelle250.
Ainsi, (ajoute M. Laurent), l’auteur du manuscrit, en travaillant à sa compilation, s’aidait de diverses copies du procès, dans lesquelles il pouvait se trouver quelques différences, ce qui est une preuve qu’il n’avait pas en main, lors de son travail, la minute française ou latine en original. Aussi, dans plusieurs endroits, les réponses de Jeanne ne sont rapportées que sommairement ; il y a même quelques interrogatoires qui ne se trouvent pas en entier ; la séance, par exemple, du 27 février, est considérablement tronquée, et celle du 1er mars est totalement omise.
225Je reprends la suite de la notice de M. le doyen de l’église d’Orléans.
Avant la sentence de condamnation, (dit-il), se trouve la teneur de la cédule, laquelle, comme le porte le manuscrit, l’évêque de Beauvais et les autres juges disent avoir été faite par Jeanne, et signée de sa main.
M. l’abbé Lenglet Du Fresnoy, dans son énoncé des pièces, observe que cela ne pouvait être, puisque la Pucelle ne savait ni lire ni écrire. En un sens, il a raison ; mais cette cédule finissant par ces mots : Témoin mon seing manuel, signé Jeanne, une croix
, ne peut-on pas dire que la cédule lui fut présentée avec ces derniers mots écrits : Témoin mon seing manuel, Jeanne
, et qu’elle y avait mis une croix comme signe d’approbation, ce qui aura fait dire qu’elle l’avait signée ?
Cette réflexion judicieuse de M. le doyen de l’église d’Orléans, qu’il a faite sans avoir sous les yeux ce qui a été déposé à cet égard dans le procès de révision, que l’abbé Lenglet prétend avoir examiné, est évidemment confirmée par ce qu’on va lire sur cet objet dans la notice de ce dernier procès.
Comme la Pucelle, (continue M. le doyen de l’église d’Orléans), émut jusques aux larmes au moment de son supplice le peuple qui en fut témoin, et qu’il y eut dans ce la ville grande rumeur contre les Anglais, contre l’évêque de Beauvais, contre l’inquisiteur et contre les juges ; ils firent faire une information tendant à prouver que la Pucelle était convenue avoir été trompée par ces voix qui lui avaient fait entendre qu’elle serait délivrée. Cette information est du 7 juin 1431, composée de sept témoins ; il n’y est point dit par quel juge elle fut faite, ni par quel greffier ou notaire les dépositions furent mises par écrit.
C’est l’information dont on verra la fausseté dans la notice du procès de révision, ainsi que celle de la cédule d’abjuration. M. Laurent observe ici que :
Cette information qui tendait à prouver que Jeanne, avant son exécution, s’était 226reconnue coupable, ou du moins trompée, ne se trouve point dans son manuscrit latin.
Ce fait est essentiel à ajouter aux autres preuves de la fausseté.
Les deux notaires d’Orléans qui ont fait en 1475, la copie collationnée que possède M. Laurent, n’ont point trouvé cette pièce fausse à la suite de l’original du procès latin qu’ils copiaient et qu’ils authentiquaient. Elle n’était donc pas du procès, et n’en faisait point partie quarante cinq ans encore après le jugement ; d’où l’on doit conclure que, suivant toutes les apparences, cette pièce fausse et supposée n’aura été copiée que dans la suite des temps, après le procès, à la suite des manuscrits où on la trouve, et même à la suite des grosses qui appartiennent au Roi ; mais où elles ne sont qu’en copie et sans signature, ce sera l’effet du désir curieux et naturel de réunir tout ce qui a rapport à la même affaire.
On trouve ensuite, (continue M. le doyen de l’église d’Orléans), la lettre du roi d’Angleterre, écrite après l’exécution, le 28 juin 1431, à l’évêque de Beauvais et autres prélats, ducs, comtes et nobles du royaume de France.
Quant au procès de révision et d’absolution, le manuscrit porte qu’il serait très-long et ennuyeux pour le lecteur de transmettre les dépositions des témoins et les articles sur lesquels ils déposent.
La sentence d’absolution y est entière.
Telles sont toutes les pièces qui se trouvent au manuscrit de la bibliothèque du chapitre d’Orléans : on ignore comment il y est parvenu ; il paraît qu’il a appartenu à M. Triballier, qui dans les derniers siècles était avocat du roi au bailliage d’Orléans.
Voici enfin les observations qu’a faites M. Laurent sur la nature de ce manuscrit.
Ce n’est point à proprement parler le procès de cette héroïne, (dit-il) ; c’est un abrégé de ses faits et gestes, composé par ordre de Louis XII et de l’amiral de Graville. 227Les deux procès, celui de condamnation et celui de révision font, il est vrai, partie du manuscrit, mais ils sont l’un et l’autre incomplets ; le procès est plutôt rapporté en forme historique qu’en forme judiciaire ; ce ne sont pas les juges qui parlent, c’est l’écrivain qui raconte à sa manière ce qui s’est dit et fait en chaque session. Les procès-verbaux qui précèdent chaque interrogatoire sont supprimés ; les points essentiels s’y rencontrent néanmoins, et les interrogatoires, dans tout ce qui en est cité, sont à quelques légères différences près, conformes au texte latin de la copie authentique que je possède.
Le texte français du manuscrit est dans le style naturel, et non dans le style gêné d’un traducteur. La déclaration que fait l’auteur de ce manuscrit en tête de son ouvrage, qu’il a travaillé par ordre du roi Louis XII et de l’amiral de Graville, pouvait faire présumer d’abord qu’il avait a travaillé sur la minute française originale, et que les interrogatoires qu’il rapporte en avaient été transcrits ; mais l’examen soigneux du manuscrit prouve qu’il ne contient autre chose qu’une espèce de version historique du latin arrangée au gré de l’auteur. Au surplus, la date de ce manuscrit est inconnue, ainsi que le nom de l’auteur ; le caractère de l’écriture le fait juger de la fin du quinzième siècle ou du commencement du seizième.
J’observe à cet égard, que ce doit être plutôt du commencement du seizième siècle, ce qui se rapporte avec l’époque du règne de Louis XII, qui a commencé en 1498.
M. Dutems m’ayant donné l’indication d’un manuscrit à Genève, j’ai écrit à M. Senebier, qui est à la tête de la bibliothèque de cette ville. Il m’a répondu qu’il est in-folio, que les pages ne sont pas chiffrées, qu’on y trouve le journal du siège d’Orléans conforme, à ce qu’il présume, à celui qui est dans la bibliothèque du Roi, le procès de condamnation en latin, et celui de la révision en latin, le tout écrit de la même main, mais sans aucune signature ni collation.
228III. [Des minutes originales des deux procès]
Troisième addition aux notices, ou dissertation sur les minutes originales des deux procès de condamnation et d’absolution de Jeanne d’Arc, dite communément la Pucelle d’Orléans.
Par M. de L’Averdy.
L’examen de trente-et-un manuscrits concernant cette affaire si célèbre, et les notices que j’en ai lues Comité des manuscrits, m’ont mis dans le cas de faire la recherche des minutes de ces deux procès. Quoiqu’elle ait été inutile jusqu’à présent, il m’a paru nécessaire d’en rendre compte à l’Académie, ainsi que de ce que j’ai pu rassembler depuis sur cet objet.
Trois opinions se sont répandues à l’égard de ces minutes : les uns prétendent que les Anglais ont soustrait les minutes du procès de condamnation ; d’autres les ont fait livrer aux flammes par les juges de la révision ; il en est enfin qui les ont successivement placées avec celles de ce dernier procès, dans les dépôts du Trésor des Chartres ou de la Chambre des Comptes. La discussion de ces faits si opposés les uns les autres, sera l’objet de cette dissertation.
Mais avant de m’y livrer, il est à propos de dire un mot sur le procès-verbal de l’examen que Jeanne d’Arc subit à Poitiers. Charles VII, avant d’agréer ses services, la fit scrupuleusement interroger par des prélats et par des docteurs en théologie dans cette ville, où elle fut logée chez Me Rabateau, avocat du Roi au parlement royaliste qui tenait alors ses séances dans cette ville.
L’examen fut rédigé, à ce qu’il paraît, par écrit ; les 229examinateurs déclarèrent qu’ils n’avaient rien trouvé dans Jeanne qui fût contraire à la foi, ni qui pût la faire soupçonner de mal ; et ils en conclurent, qu’attendu la triste extrémité à laquelle se trouvaient réduites les affaires du Roi, il pouvait se servir licitement d’elle (licite). Cet avis fut porté au conseil du Roi ; mais on n’a pas pu trouver même d’indication sur les moyens de recouvrer la minute de ce procès-verbal : on n’en sait que ce qu’en ont dit un des examinateurs qui a déposé dans le procès de révision, et d’autres témoins qui ont raconté ce qu’ils avaient entendu réciter par plusieurs docteurs, du nombre de ceux qui avaient fait partie des examinateurs ; ce qui suffit au surplus pour la fidélité de l’histoire.
À l’égard des minutes des deux procès, ce que j’en ai à dire se réduit à l’éclaircissement de quatre questions.
Première question : Les Anglais ont-ils soustrait la minute du procès de condamnation de Jeanne d’Arc ?
On prétend mal-à-propos que les Anglais, honteux de la grande injustice qu’ils avaient fait commettre par des juges français, ont voulu cacher à la postérité la connaissance d’une procédure aussi monstrueuse ; mais ils n’y ont pas même pensé. Les notaires qui avaient rempli la fonction de greffiers dans cette affaire, et dont le principal se nommait Guillaume Manchon, ont délivré plusieurs grosses de ce procès en forme probante et authentique ; elles se trouvent réunies aujourd’hui dans la bibliothèque du Roi. Si les Anglais avaient voulu supprimer les minutes, ils n’auraient pas laissé courir des grosses qui en tiennent lieu, à moins qu’elles n’eussent été infectées de faussetés faites exprès, tandis qu’on verra au contraire que les grosses sont fidèles et exactes.
Ceci n’est à la vérité qu’une présomption ; mais d’ailleurs elle n’est pas nécessaire, attendu que la preuve de la 230conservation des minutes du procès de condamnation est formellement écrite dans le procès de révision.
En effet, le 15 décembre 1455 à Rouen, Guillaume Manchon accompagné de ses deux confrères, Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et Nicolas Taquel, comparurent devant Jean Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims, Étienne Chartier, évêque de Paris, et Jean Bréhal, dominicain, inquisiteur de la foi, qui étaient les juges de la révision.
Ces derniers tenaient la première audience publique de la révision ; Manchon y déclara qu’il était resté dépositaire des deux minutes du procès, composées l’une en français et l’autre en latin. Il dit qu’il avait d’abord écrit le commencement de la minute en latin, mais qu’à une certaine époque il s’était vu obligé de prendre le parti de l’écrire en français, et que ce n’était que longtemps après l’exécution de Jeanne, qu’on avait traduit le tout en latin pour former la seconde minute. Il décrit ainsi la minute française251, et il la représente aux juges.
Il leur représente aussi la minute latine, qu’il assure avoir été rédigée sur la minute française252 ; les seings, les souscriptions et les sceaux des juges de la condamnation étaient apposés à la minute latine. Les juges de la révision les firent vérifier sur-le-champ par des experts, l’audience tenant toujours253. L’écriture de la minute française fut aussi avérée être de la main de Manchon, et un des témoins la reconnut depuis à la vue d’une note qu’il avait écrite lui-même de sa main en marge de cette minute, par l’ordre de l’un des assesseurs dont il était le clerc.
Les juges de la révision, après ces préalables nécessaires, ordonnèrent que ces deux minutes française et latine, 231apportées par Manchon, resteraient en dépôt à leur greffe, et pourraient être examinées, sans déplacer, par les parties intéressées. Elles ont servi à constater dans le cours de leur instruction, l’infidélité du promoteur de la condamnation, qui avait envoyé les assertions faussement attribuées à Jeanne, sans y faire des corrections ordonnées par les juges eux-mêmes. Elles font partie de la production faite dans l’instance de révision, avant le jugement définitif qui fut rendu en faveur de la mémoire de Jeanne.
Il est donc prouvé sans réplique, que les Anglais ont laissé les minutes du procès dans l’étude du notaire-greffier, et qu’elles ont passé de-là dans le greffe des juges de la révision. Tout est décidé à cet égard, et il ne peut plus être question que de savoir ce qu’elles sont devenues depuis.
On demandera peut-être d’où peut provenir ce bruit assez généralement répandu, que les Anglais avaient supprimé les minutes de ce procès ? il est difficile de répondre d’une manière satisfaisante ; cependant une méprise peut y avoir donné lieu.
L’évêque de Beauvais avait fait faire une information de vie et mœurs de Jeanne dans sa patrie ; il est prouvé au procès de révision qu’elle était entièrement favorable à l’accusée, que Cauchon s’en est emparé, et qu’il la supprimée, de façon qu’aucun des juges ni des assesseurs, ni même des greffiers, n’en a pas eu la plus légère connaissance. Ce fait ne peut-il pas avoir fait naître l’inculpation de la soustraction entière des minutes du procès, en appliquant une suppression particulière à une suppression totale ?
Deuxième question : Que sont devenues les deux minutes latine et française du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, après qu’elles ont été déposées au greffe des juges de la révision ?
Les notaires-greffiers de la révision, Denis Le Comte 232et François Ferrebouc, nous apprennent eux-mêmes dans le procès-verbal, qu’ils ont placé en tête de ce procès et qu’ils y ont réuni en vertu de l’ordonnance des juges, les minutes de la condamnation avec celles de la révision, et sur lequel ils ont même écrit des notes particulières254.
On voit ici toutes les minutes des deux procès réunies ensemble, par la volonté expresse des juges de la révision, et surtout par la raison déterminante des notes qu’ils avaient écrites sur les minutes de la condamnation, et qui rendaient en quelque sorte ces minutes des parties intégrantes du procès de révision. Ainsi il n’y a plus qu’un seul corps de minutes, et toutes ont dû suivre le même sort.
Troisième question : Que sont devenues les minutes des deux procès ainsi réunies ?
J’observerai d’abord que l’intérêt de recouvrer ces minutes, n’est pas aussi grand qu’on peut l’imaginer au premier aspect.
La minute du procès de révision est parfaitement suppléée par les grosses authentiques qui existent de ce procès. On ne peut pas soupçonner de fraude, ni même d’inexactitudes importantes dans ces grosses, puisque ce procès présente ce qui est déposé contre Jeanne d’Arc, de même que ce qui 233est déposé en sa faveur ; ainsi cette perte est à peine sensible.
Il en est de même de la minute latine du procès de condamnation ; ce n’est qu’une traduction de la minute française faite par les notaires-greffiers, avec le secours de Thomas Courcelles, mort doyen de l’église de Paris, et laissant après lui la réputation d’un savant docteur en théologie. Les grosses authentiques de ce premier procès, délivrées par les notaires-greffiers, existent ; elles se trouvent réunies aujourd’hui dans la bibliothèque du Roi.
Le véritable intérêt ne peut donc porter que sur la minute française du procès de condamnation ; elle seule pourrait mettre à portée de reconnaître si la traduction en latin est fidèle, ou si on y a ajouté des endroits préjudiciables à Jeanne, qui n’étaient pas dans la minute française ; c’est ce qui n’est guère vraisemblable, puisqu’on ne faisait pas disparaître cette minute originale, et puisque les demandeurs en révision, et les juges qui avaient les deux minutes latine et française sous les yeux, n’en ont relevé aucune infidélité.
C’est principalement pour éclaircir cet objet, que j’ai fait d’abord toutes les recherches qui pouvaient dépendre de moi ; je n’ai rien trouvé dans les bibliothèques du Roi, de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor, de la Doctrine Chrétienne, de Louis-le-Grand, de la Faculté de médecine, du collège Mazarin, de Saint-Martin-des-Champs, des Avocats et de l’Oratoire, qui pût avoir le moindre rapport à ces minutes.
Mes recherches ont été aussi infructueuses dans les bibliothèques particulières de feu M. le marquis de Paulmy, de M. de Flandre de Brunville, procureur du Roi du Châtelet, qui a réuni celles du président Durey de Meinières et de M. de Saint-Genis, auditeur des Comptes, dont une partie des manuscrits vient de M. Dulys, avocat général de la Cour des Aides, lequel était parent de Jeanne d’Arc.
234Il en a été de même des examens que j’ai faits dans les dépôts du Louvre, du cabinet des ordres du Roi, des généalogies de la bibliothèque du Roi, et enfin du duché de Lorraine, si voisin de Domrémy où Jeanne était née.
Je n’en peux pas dire autant de la bibliothèque de Sorbonne : on s’est contenté de me mander que je n’y trouverais pas ce que je cherchais ; je n’en ai plus été surpris, lorsque j’ai appris qu’il n’est que trop vrai que cette bibliothèque, qui devrait être publique suivant toutes les apparences, ne l’est pas ; ce qui est positivement contraire à la volonté du cardinal de Richelieu, portée dans son testament, qu’on voit imprimé dans la vie de ce premier ministre, donnée par Aubery255.
Il n’y a que le dépôt de la législation des chartes et autres monuments historiques, dans lequel j’ai trouvé un manuscrit contenant quatre articles, dont un m’a paru être la copie de la majeure partie au moins de la minute française. Cet événement faisant naître une lueur d’espérance, j’ai rédigé un mémorial pour indiquer au public l’objet de la recherche à faire. Il a été lu au Comité des manuscrits et imprimé par ordre du Roi : M. le baron de Breteuil y a mis tout le zèle que l’on pouvait désirer ; il l’a envoyé à tous les chefs des compagnies souveraines, à M. les premiers présidents et procureurs généraux, aux chefs d’ordre, aux bibliothèques ; en un mot, à tous ceux qui pouvaient ou donner des renseignements, ou indiquer les moyens de s’en procurer. Il l’a également adressé à Rome et à Londres : il n’en a résulté jusqu’à présent aucune lumière sur les minutes qu’on cherchait ; mais cette démarche a produit la connaissance d’autres manuscrits, dont la notice a été portée au Comité ; c’est celle qui précède ce mémoire.
À l’égard de la ville de Rouen ; M. de Belbeuf, procureur général, s’est assuré qu’il n’y avait rien dans le greffe du bailliage de Rouen, qui eût trait au procès de Jeanne d’Arc ; mais il a annoncé qu’il y avait des anciennes 235minutes de notaires dans un dépôt particulier ; car il n’y avait rien à trouver dans les greffes des tribunaux supérieurs de Rouen, puisque le parlement de Rouen n’existait pas lors du jugement de Jeanne d’Arc, et que la chambre des comptes et aides et le bureau des finances de Rouen sont aussi d’une date postérieure à cet événement.
Alors j’ai engagé une recherche dans les dépôts des minutes des anciens notaires de la ville de Rouen, afin de vérifier si Manchon aurait par hasard rétabli ses minutes dans son cabinet, et si elles se trouveraient encore dans les dépôts des anciennes minutes. M. de Belbeuf le fils, avocat général et procureur général du parlement de Rouen, en survivance de M. son père, et l’un des correspondants de l’Académie, s’est chargé de faire les perquisitions nécessaires.
Il rendra compte lui-même à l’Académie de ce qu’il aura fait, quand même les peines ne seraient pas plus utiles à l’avenir, qu’elles l’ont été jusques à présent.
Une recherche en fait souvent naître d’autres, c’est ce qui est arrivé dans cette occasion. Il s’est élevé des doutes sur la place de la ville de Rouen, où Jeanne d’Arc a subi le dernier supplice ; des monuments qui existaient à Rouen et qui ont été récemment détruits, les ont fait naître.
Les éclaircissements nécessaires à se procurer à cet égard, ont donné lieu à M. de Belbeuf le fils de voir d’anciens plans de la ville de Rouen : ceux-ci lui ont appris que la rivière de Seine occupait une partie du terrain actuel de cette ville au commencement du neuvième siècle, et qu’il existait des îles qui ont été réunies à ce même terrain.
Ce magistrat met en ordre tout ce qu’il peut rassembler à ce sujet pour le communiquer à l’Académie256.
Je reviens à présent à ce que nous savons du sort qu’ont pu éprouver les minutes des deux procès réunies en une seule.
236Une opinion singulière s’est répandue sur les minutes du procès de condamnation ; on a prétendu qu’elles avaient été brûlées après le jugement de la révision ; mais c’est une erreur dictée par le peu d’attention avec lequel on parcourt quelquefois les manuscrits, au lieu de les étudier.
La mère et les frères de Jeanne d’Arc qui étaient les demandeurs en révision, ont conclu dans ce procès, à ce qu’il plût aux juges d’ordonner que le procès de condamnation serait brûlé par la main du bourreau257, et que le procès de révision serait déposé aux chartes de France. En voilà assez pour qu’on ait imaginé qu’on avait accordé la demande tendant à faire brûler le premier procès ; mais quand on lit le manuscrit en entier, on voit qu’au contraire les juges ont ordonné de réunir les minutes des deux procès ; qu’ils se sont donné bien de garde de laisser croire qu’ils avaient voulu soustraire à la postérité, un procès qui prouve par lui-même l’iniquité du jugement qui l’a suivi et qu’ils ont rétracté ; que s’ils n’ont point ordonné le dépôt des minutes, c’est parce que cette disposition n’étant pas dans leur pouvoir, ils ne pouvaient que laisser au Roi à prescrire ce qu’il jugerait à propos.
Quelques écrivains prétendent que Charles VII fit placer ces minutes dans le Trésor des Chartes, que Louis XI les en a fait sortir pour les mettre dans le dépôt de la Chambre des Comptes. Si ce fait est vrai, ces minutes ont été consumées lors du dernier incendie de la Chambre des Comptes, puisque tout ce dépôt a été la proie des flammes à un tel degré, que les magistrats qui en sont chargés m’ont assuré, lorsque j’y ai été, qu’il ne restait pas même de catalogue de ce qui y était renfermé avant l’incendie.
Mais ce fait, qui n’est d’ailleurs appuyé par aucune indication, est-il vrai en lui-même ? il y a bien des raisons pour en douter.
2371. On lit dans l’ouvrage de M. du Tillet258, que le procès de Jeanne est dans le Trésor des Chartes.
2. M. Le Nain, dans ses tables259 que j’ai vérifiées sur l’exemplaire du président de Meinières, dans la bibliothèque de M. de Flandre de Brunville, dit que Louis XI fit déposer ce procès au Trésor des Chartes en 1478.
3. Si on en doit croire un autre auteur, les minutes du procès étaient encore au Trésor des Chartes en 1612. Jean Hordal, conseiller du duc de Lorraine, a composé en latin l’histoire de Jeanne d’Arc, imprimée à Pont-à-Mousson en 1612 ; feu M. le marquis de Paulmy me l’a communiquée : il dit expressément dans sa préface, qu’il a fait son travail, non-seulement sur les mémoires et sur les actes qui lui ont été communiqués par la famille de Jeanne d’Arc, mais même sur les actes originaux du procès dans la chambre du Trésor des Chartes de la Sainte-Chapelle de Paris.
Il est vrai que le célèbre syndic de la faculté de théologie, Edmond Richer, qui a laissé un très-gros manuscrit sur l’affaire de Jeanne, que j’ai vu dans la bibliothèque du Roi, et dont j’ai rendu compte dans la notice des vingt-huit manuscrits, ne paraît pas avoir travaillé sur ces actes originaux dont il ne parle point ; mais cette circonstance peut-elle infirmer le fait positif que Hordal imprime avec la plus grande confiance, ainsi que celui de M. du Tillet et Le Nain ? c’est aux savants à décider.
D’un autre côté, feu M. le procureur général que nous venons de perdre, avait fait faire des perquisitions dans le Trésor des Chartes, elles n’avaient eu aucun succès ; les tables de ce dépôt ne parlent point de ces minutes, et on n’a rien trouvé dans le dépôt. J’observerai ici en passant, que ce dépôt lui-même vient d’être changé de place depuis l’incendie du Palais ; il n’est plus dans ce local si peu com mode de la Sainte-Chapelle.
On a préparé pour le recevoir une pièce parfaitement bien arrangée au-dessus de la galerie marchande du Palais, et où sont placées des armoires aussi belles que commodes, 238avec un jour avantageux : tous les actes de ce dépôt y ont été transportés, et la personne qui a été chargée de cette importante commission, m’a assuré qu’elle n’avait rien vu de ce que nous désirions de pouvoir recouvrer. Alors feu M. le procureur général, au mois de novembre dernier, de concert avec M. le baron de Breteuil, nous a permis à Dom Poirier260 et à moi, de faire nous-mêmes l’examen de ce dépôt. Tout a été vu et vérifié, et nous n’avons rien trouvé.
Il ne faut cependant pas croire que ce soit une preuve assez complète, que le procès de Jeanne n’est pas dans de Trésor des Chartes ; la partie des registres y est en bon ordre, et les extraits qu’en font des personnes savantes ne laisseront sans doute rien à désirer à cet égard, quand elles les auront terminés ; mais il n’en est pas de même des autres actes originaux qui composent ce qu’on appelle les layettes. Il s’y trouve un grand nombre de sacs, composés de l’accumulation d’une multitude d’actes et de pièces qui exigent un travail considérable pour les mettre en ordre ; ce ne sera que quand il aura été commencé et fini, qu’il sera constaté si ces minutes, qu’on n’a pas pu retrouver jusqu’à présent, sont ou ne sont pas dans le Trésor des Chartes.
Quatrième et dernière question : Le manuscrit du dépôt de la législation est-il une copie de tout ou partie de la minute française du procès de condamnation de Jeanne d’Arc ?
J’ai lu au Comité la notice de ce manuscrit qui contient quatre articles261, dans celle des vingt-huit manuscrits ; mais je n’ai dit alors qu’un mot de son second article, dont j’ai réservé les détails pour l’objet dont il s’agit ici : ce second article est celui que j’ai soupçonné être une copie de tout ou partie de la minute du procès de condamnation ; 239 il a trente-quatre feuillets de deux écritures différentes, l’une du quinzième et l’autre du seizième siècle, ainsi que s’en est assuré Dom Poirier, qui a bien voulu l’examiner avec moi.
Les seize premiers feuillets contiennent le commencement du procès en latin, et il est semblable en tout aux procès authentiques de la bibliothèque du Roi, sur lesquels j’en ai fait la vérification.
On y trouve en latin les premiers interrogatoires de Jeanne, des 21, 22, 24 et 27 février 1430 (vieux style) ; on y trouve de même celui du 1er mars en latin, jusques et compris la treizième demande et la réponse de Jeanne qui finit le seizième feuillet verso. Tout ce premier cahier du manuscrit est écrit en entier d’une écriture du seizième siècle : il n’y a personne jusque-là qui ne dût penser que c’est une copie exacte du procès en latin ; observation importante pour tous ceux qui feront dans la suite des recherches sur les manuscrits concernant cette affaire.
Mais au bas de ce seizième feuillet on lit écrit une réclame en français, ainsi conçue : Item dit
, et le dix septième feuillet recto rapporte en français une addition de réponse de Jeanne à la treizième demande, ainsi que tout le surplus de l’interrogatoire de Jeanne ; depuis cet endroit jusqu’à la fin du manuscrit, c’est une écriture du quinzième siècle, qui présente en français la très-majeure partie du surplus du même procès.
On peut donc présumer qu’on avait perdu le premier cahier de la copie de la minute française écrite dans le quinzième siècle, et que le possesseur du manuscrit ne pouvant pas se procurer cette minute pour faire copier ce qui lui manquait, aura rempli ce vide par une copie de la minute latine.
Mais il peut aussi y avoir une raison bien plus intéressante de cette diversité, qui présente une partie latine et une partie française : en effet, j’ai lu dans le procès une circonstance à laquelle je n’avais pas fait assez d’attention d’abord.
240Le greffier Manchon qui tenait la plume, déclare que dans les commencements, il avait écrit les interrogatoires en langue latine ; mais qu’il s’était déterminé ensuite à les écrire en français, sans doute parce qu’il reconnut qu’il fui était impossible de faire autrement. Il dit que le premier original du procès, c’est-à-dire la minute, fut écrit par lui fidèlement en français, excepté la première session262.
Si ce mot session ne signifie que la première séance, il ne devrait y avoir en latin que le premier interrogatoire, et la copie du manuscrit dont il s’agit, présenterait toujours la lacune des interrogatoires en français des 22, 24 et 27 février, ainsi que les treize premiers interrogats du 1er mars ; mais si par ce mot session on doit entendre la première forme dans laquelle on tint les premières séances, j’ai remarqué que le 3 mars est précisément le dernier jour où assistèrent tous les assesseurs, et après lequel il ne resta plus qu’un petit nombre d’entre eux pour continuer les procédures. Il n’est pas impossible que Manchon, fatigué de traduire en latin sur-le-champ ce qui se disait en français, ait pris le parti au milieu d’un long interrogatoire, de changer tout-à-coup et d’écrire en français.
Il n’y a que l’inspection de la minute française elle-même, qui pourrait résoudre cette espèce de problème, et donner la preuve de cette conjecture ; mais il n’est pas au surplus bien utile de le savoir, parce qu’il n’y a rien d’important dans ces premiers interrogatoires, et que la copie de la minute française commence à l’endroit où ils deviennent plus intéressants.
Il ne s’agit donc plus que d’examiner si le reste du manuscrit contient véritablement une copie de la minute française du procès de condamnation ; l’examen que j’en ai fait me donne lieu de présumer que c’est la copie de cette même minute que Manchon déligne par ces mots : Tota notula processus in gallico, manu sua propria facta
241(toute la minute du procès écrite de sa main en français).
Ce mot notula (minute), exige une première réflexion. On a dû s’apercevoir que tout le procès devant être rédigé en latin, suivant l’usage qui s’observait alors dans les cours d’Église, on ne pouvait écrire en français que les interrogats et réponses des accusés, ainsi que les dépositions de ceux des témoins qui ne savaient parler que la langue française ; le surplus devait s’écrire en latin ; ensuite pour former la minute définitive, on traduisait en latin ce qui avait été écrit en français.
Manchon a donc dû regarder la minute française comme un brouillon de la minute latine qu’on devait rédiger dans la suite, et comme une espèce d’abrégé, tandis que quant aux autres actes de l’instruction, il les rédigeait en latin, toutes les fois qu’il n’y avait pas la présence de gens ignorant cette langue : telle est l’idée que présente nécessairement le mot notula ; or, on va voir que la pièce dont il s’agit y est parfaitement conforme.
1. Les questions faites à Jeanne et ses réponses sont toutes en français ; les titres des séances sont écrits tantôt en latin, tantôt en français, et plus souvent en latin. Les préambules de chaque séance qu’on trouve dans le procès latin, ne sont pas écrits dans cette copie de minute française, non plus que les conclusions de chaque séance qu’on trouve dans le procès latin, objets de forme qui ont été ajoutés en la rédigeant.
2. On ne trouve dans cette copie que quelques-unes des séances auxquelles Jeanne d’Arc n’a pas assisté, les autres ne sont que dans le procès en latin ; celles qui se trouvent dans le procès français sont beaucoup plus courtes que les mêmes séances dans le procès latin, parce que le greffier s’est donné plus de carrière lorsqu’il a composé la minute latine à tête reposée, ce qu’il ne pouvait pas faire lorsqu’il écrivait avec rapidité, à mesure que les objets passaient sous ses yeux et se disaient devant lui. 242C’est ce qu’on remarque surtout dans les séances des délibérations des assesseurs, lors des deux jugements rendus contre Jeanne ; en sorte que cette copie de minute est un mélange continuel des deux langues, excepté ce que dit l’accusée qui est toujours entièrement écrit en français.
3. De plus, ce français est parfaitement conforme au langage qui avait cours alors ; on y trouve à chaque instant les expressions qui étaient familières à Jeanne, d’après ceux de ses discours qu’ont rapportés les témoins dans le procès de révision ; il est rempli de ces expressions naïves, que n’emploie pas, et que souvent même ne peut pas rendre un traducteur dans un travail servile.
Le latin du procès, présente au contraire cette gêne inévitable d’un écolier qui fait un mauvais thème en mauvais latin ; cette paresse qui laisse en français, les mots difficiles à rendre dans une autre langue ; en un mot, une copie inanimée, au lieu du désordre apparent et de l’abandon naturel, qui accompagnent toujours l’original d’une réponse faite sur-le-champ sur un objet imprévu.
Il me semble que ces motifs qui ont déjà beaucoup de poids, en recevront un nouveau, si le discours du procès latin répond exactement à celui de la copie de la minute française : or, je les ai vérifiés l’un à côté de l’autre, je les ai comparés de mot à mot ; tout y est conforme, tout y est dans le même ordre, à l’exception de ce qui suit.
4. Folio 17 verso, on lit dans le français :
Interroguée s’elle scait point que ceux de son parti l’avaient faicte saincte, ou une oraison pour elle ; répond qu’elle n’en scait rien, et s’ils le font, ne l’ont point faict par son commandement ; et s’ils ont prié pour elle, lui est advis qu’ils ne font point de mal.
Cette demande et la réponse sont passées sous silence dans le procès latin ; mais le peu d’importance de l’objet 243annonce assez que c’était une inattention des traducteurs, ou une faute du copiste du manuscrit latin.
5. Folio 18 recto, on demande à Jeanne, par rapport à un enfant de la ville de Lagny qu’on prétendait dans le public qu’elle avait ressuscité
… quel âge avait l’enfant à Lagny qu’elle a visité.
Le latin rend le mot visité par celui de ressuscité (suscitavit). C’est une inadvertance qui a pu aisément échapper, parce qu’on interrogeait Jeanne sur la prétendue résurrection de cet enfant ; en sorte que cette différence peut être intervenue sans malice.
6. On trouve, folio 21 recto, une légère interversion dans le procès latin : deux réponses de Jeanne sont déplacées, et l’une est mise à la place de l’autre ; mais comme elles sont conformes dans les deux langues, je n’observe ici cette transposition que pour plus grande exactitude, ainsi que la répétition d’un mot qu’on trouve deux fois dans le latin, aux folio 23 recto et verso.
7. Folio 25 recto, on demande à Jeanne dans la copie française,
… si elle a embrassé les deux sainctes Catherine et Marguerite, lorsqu’elles lui apparoissoient ; [répond] qu’elle les a accolés touttes deux.
Cette réponse est oubliée dans le latin, et dans ce même endroit on trouve chapeaux, rendu dans le latin par le mot capillos, qui signifient les cheveux ; erreur évidente du traducteur ou plutôt du copiste.
8. Lorsque les juges de la condamnation instruisirent le procès ordinaire, ils commencèrent par faire relire à Jeanne tout ce qu’elle avait déjà dit dans ses précédents interrogatoires ; c’est ce qu’on trouve au folio 27 de la copie du français : il y avait soixante-dix-sept articles rédigés à cet effet ; ils sont repris et copiés en entier dans le manuscrit latin, qui est en cela la copie du cahier où on avait écrit ces soixante-dix-sept chefs, et sur lequel on les lisait à Jeanne ; cahier dont elle parla même avec beaucoup de mépris.
On ne trouve point au contraire ces soixante-dix-sept 244articles dans la copie de la minute française : or, si le français du manuscrit était une version latine, ils y auraient certainement été insérés ; puisqu’ils n’y sont pas, c’est donc un argument de plus en faveur du caractère de minute française.
En effet, si le greffier eût écrit à chaque question l’un de ces soixante-dix-sept articles qui sont très-longs, puis qu’ils reprennent tout ce que Jeanne avait déjà dit, en citant à chaque phrase la date de l’interrogatoire d’où on les avait pris, les séances n’auraient pas eu de fin.
Le greffier au contraire tenant la plume, a suivi le cahier où étaient écrits les articles pour lui servir de minute française ; il s’est contenté d’écrire : au premier article, répond que, etc.
et ensuite se lassant même de coter l’article et pressé d’écrire, il n’y a plus mis d’autre indication que celle des alinéa, de sorte que chaque alinéa présente la réponse à l’article suivant ; ce qui suffisait au greffier pour se reconnaître et pour pouvoir ensuite former avec exactitude sa minute en latin. Les réponses de Jeanne sont d’ailleurs conformes dans le latin et dans le français, et la correspondance des unes aux autres est complète.
Il y a donc lieu de présumer que la copie française du manuscrit du Roi, au dépôt de la place Vendôme, est celle de la minute en français du procès de condamnation.
Je ne crois pas même que cette présomption puisse être dérangée par une interversion assez considérable qu’on voit dans cette minute française : on y lit au folio 26, une séance qui aurait dû être placée après le folio 30. En effet, l’écrivain a transcrit au folio 26 une monition faite à Jeanne dans le mois de mai, quoiqu’il n’en soit encore qu’au mois de mars ; mais ce n’est qu’une erreur indifférente, parce que les deux minutes de ce qui se passa dans le cours de cette monition, sont semblables l’une à l’autre pour tout ce qu’elles contiennent, et parce qu’un copiste 245a pu lire aisément mars au lieu de mai. Enfin pour terminer la confrontation des deux textes, il n’y a plus que deux remarques à faire.
9. Au folio 33 recto, où Jeanne dit qu’elle obéira si on lui donne une autre prison, la copie de la minute française ajoute :
… et qu’elle eût une femme,
ce qui est entièrement oublié dans la minute latine.
10. Au même folio, le traducteur en latin passe sous silence que les deux saintes ont dit à Jeanne, au sujet de l’abjuration qu’elle avait faite dans la place Saint-Ouen à Rouen,
… qu’elle se damproit pour sauver sa vie.
Ce sont-là les seules expressions importantes qui ne soient pas dans la minute latine ; elles méritaient cependant d’être conservées, parce qu’elles indiquent clairement que les apparitions de Jeanne n’entendaient point lui avoir dit, comme on l’a prétendu, qu’elle serait délivrée de prison, et qu’elle échapperait à ses ennemis.
Ainsi, si on ne peut pas parvenir à retrouver la minute française, écrite de la main de Guillaume Manchon, la copie du manuscrit du Roi, place Vendôme, peut y suppléer en quelque sorte ; elle est concordante en tout avec le latin, à l’exception des légères différences qu’on vient d’observer ; elle comprend tous les interrogatoires véritablement essentiels, et elle a en faveur de la fidélité toutes les présomptions que je viens d’indiquer.
Dans une pareille circonstance, ce manuscrit du Roi devient unique dans son genre, et parce qu’il contient, et parce qu’il sert en même temps à appuyer la vérité de la déclaration des trois notaires, que la minute du procès de la condamnation a été rédigée avec fidélité.
Je ne peux m’empêcher de témoigner en finissant cette dissertation, combien il est à désirer que les deux départements puissent se concilier ensemble par un échange, pour que ce manuscrit du Roi qui n’a aucun rapport au travail du dépôt où il est, puisse passer à la bibliothèque royale, 246où sont tous les manuscrits relatifs à l’histoire de Jeanne.
Je ne l’ai découvert dans la place Vendôme que par un pur hasard. N’ayant rien trouvé dans les dépôts ni dans les bibliothèques où j’avais fait des recherches, le seul désir de n’avoir rien négligé m’y a conduit, quoique intérieurement persuadé que c’était faire une démarche tout-à-fait inutile. Il me paraît naturel que le Roi réunisse dans le même dépôt tout ce qui a rapport au même objet. Le dédommagement pourrait se trouver aisément dans les doubles de procès de Jeanne d’Arc, qui sont à la bibliothèque du Roi.
Notes
- [211]
L’Averdy, Notice du manuscrit de la Bibliothèque du Roy n° 178, parmi les manuscrits de Brienne, intitulé :
Procès criminel, fait à Robert d’Artois, comte de Beaumont, pair de France
, 1787. [NdÉ] - [212]
Les manuscrits de la famille de Harlay, légués à Saint-Germain par Achille de Harlay en 1716, et remis à l’abbaye en 1755 par le garde des sceaux Chauvelin, qui en avait l’usufruit, ont formé jusqu’en 1864 un fonds particulier d’environ 1440 volumes, cotés 1-519. [NdÉ]
- [213]
Charles du Lys (1559-1632), arrière-arrière-petit-neveu de Jeanne d’Arc par son frère Jacquemin. [NdÉ]
- [214]
Submissiones dicta Joannæ sedi apostolica, vim appellationis habentes.
- [215]
sub volumine triplicato
. - [216]
Mutatione custodum inhonestorum et acerbissimorum.
- [217]
primæ assignationes
. - [218]
secundæ assignationes
. - [219]
Voyez la troisième addition de la présente notice, qui se trouve après la seconde.
- [220]
François de Malherbe, Sur la Pucelle d’Orléans, brûlée par les Anglais (1613).
Pour la Pucelle d’Orléans
L’ennemy, tous droits violant,
Belle Amazone, en vous bruslant,
Témoigna son ame perfide ;
Mais le Destin n’eut point de tort
Celle qui vivoit comme Alcide*
Devoit mourir comme il est mort.
(*Alcide : Hercule.)
- [221]
Chronique attribuée depuis à l’évêque de Lisieux Thomas Basin (1412-1491).
- [222]
Particula, disent les copistes, excerpta ex inventario codicum manuscriptorum bibliothecæ Vaticanæ, super volumine huic folio inserto.
- [223]
Autographæ sunt […] Idque tum ex frequentissimis lituris, additionibus et emendationibus, tum ex caracteris indole evincitur.
- [224]
Auctorem puto Theodorum de Leliis, sacri palatii apostolici auditorem, cujus multa exstant in codicibus Vaticanis propria manu, et huic perquam simillima, exarata.
- [225]
De eodem codice manuscripto chartaceo, n° 3878, p. 147.
- [226]
Codex interpunctione caret.
- [227]
Voici leur note en langue italienne :
Qui siegue nel codice, la lettera del cardinal Ruteno sulla presa di Constantinopli, e le straggi ivi coniesse, la quale si tralascia, come aliena d’alla presente materia.
- [228]
Verum, dit l’inventaire, hallucinatur, et fortassis non legerat, aut saltem non intellexerat.
- [229]
Hæc sunt super quibus principaliter videtur esse deliberandum.
- [230]
Mais voici ce que dit l’inventaire du Vatican :
Codex pertinuit olim ad conventum Viennensem, uti ad calcem prioris paginæ notatur.
- [231]
Caret interpunctione, et scatet innumeris mendis.
- [232]
Nam majestatis suæ decus per hostes suos Anglicos in eo permaxime ab olim lasum existimat, quia quandam simplicem puellam, ut prope irrefragabili comprobatur evidentia, rem bellicam pro ejus forte pridem gessit, sub causa fidei adversus eam processerunt.
- [233]
Quin imo et ad extremum, sub ipso fidei judicio, in regis et regni vituperium, ipsam hostiliter incendio extinxerunt.
- [234]
Quocirca regia majestas summopere cupit ipsius sententia et rei judicatæ comperire veritatem.
- [235]
Ob quod mihi exiguo inquisitori suo in regno commisit et injunxit, quatenus sapientibus universis ubicumque expedire viderem, legitima communicando super processu documenta, fideliterque extracta, ipsorum sententias percunctarer, et exigerem etiam, et ab exteris permaxime, ut favor omnis videatur in peculiari causa exclusus.
- [236]
Idcirco procuratum fuit, ut prius rescriberentur ad cautelam, pro manu ductione fratrum, si forte aliqui similes casus et causæ emergerent futuris temporibus.
- [237]
misit mihi
. - [238]
Particula excerpta ex inventario codicum manuscriptorum bibliotheca Alexandrina Vaticana, seu regina Suecorum, super volumine folio huic inferto.
- [239]
Qui inter cætera retulit se noviter venisse per mare de regno Angliæ, proprio motu cœpit de sibylla Francica famare.
- [240]
Quodque apud plurimos ejus facta detestarentur, et non immerito, quia non bono spiritu ducta.
- [241]
Exorto nuper rumore de quadam sibylla in regno Franciæ qua exorta est, prophetarum fama rutilante, bono odore, omni opinione respersa, vita, moribus eo conversatione respectabilis.
- [242]
Sibyllam esse in regno Franciæ non dubito.
- [243]
Quum ad ima penitus corruit et declinavit.
- [244]
Quanquam vera sit sibylla, sicut ejus vita et acta contestantur.
- [245]
Sed cum sim christicola, nonest mihi de talibus ulla cura.
- [246]
Ex codice manuscripto chartaceo bibliothecæ Vaticanæ, n. 1323, folio 144.
- [247]
Particula excerpta ex inventario codicum manuscriptorum bibliothecæ Vaticana Alexandrinæ, seu regina Suecorum, super, volumine intra hunc folium contento*.
(* Le manuscrit dit contentum ; je présume que c’est une faute du copiste.) - [248]
Le vingtième est un impôt établi en 1749 afin d’amortir les dettes du Royaume. [NdÉ]
- [249]
In nomine Domini, amen. Tenore hujus præsentis publici instrumenti, cunctis pateat et sit notum, quod anno ejusdem Domini M CCCC LXXV, indictione nona, mensis vero novembris die … pontificatus sanctissimi in Xo patris et domini nostri domini Sixti, divina providentia papæ quarti, anno quinto, in mei, notarii subscripti … præsentem codicem centum quindecim foliola papyri et pergameni continentem, intra duos asseres religatum, corio rubro coopertum, cum quodam alio codice pergameneo, quod in isto describitur ad longum, continente sanctum processum factum per dominum Petrum quondam episcopum Belovacensem, et sanctum inquisitorem fidei, contra Johannam quondam dictam la Pucelle, signato in quolibet folio signo manuali domini Guillelmi Boisguillaume, et in ultimo folio signis et subscriptionibus præfati ejusdem Boisguillaume, dominorum Guillelmi Manchon et Nicolai Taquel, notariorum publicorum et curiæ Rothomagensis, duobusque sigillis eidem præfato ultimo foliolo affixis in cera rubra munito, per multas dictas legimus ac perlegimus,et finaliter die præfato opus perficiendo collationavimus ; et quia ipsos in omnibus et per omnia concordare reperimus, idcirco signa nostra manualia in quolibet dictorum foliorum et in ultimo authentica et publica, in testimonium veritatis, apponi duximus. Acta fuerunt hæc Aureliæ, in villa nova, per nos et sub anno, indictione, mense, die, et pontificatu prædictis.
Et quia ego Johannes Patarin, clericus Pictaviensis diœcesis, in artibus magister et in decretis baccalaureus, publicus apostolica et imperiali autoritatibus curiarumque episcopalium Aurelianensis et Pictaviensis notarius juratus, hunc præsentem librum seu codicem, una cum notario subscripto, cum alio volumine authentico, signis publicis trium notariorum publicorum signato, latius in præsenti instrumento descripto, debite collationavi de verbo ad verbum, et ad invicem concordare inveni ; idcirco quod libet folium, cum subscripto notario, sigillo meo manuali signavi, et in majus veritatis robur sigillum meum publicum et consuetum huic præsenti instrumento manu mea scripto, una cum præfato notario, hic me eadem manu subscribendo, apposui, requisitus et rogatus.
Et quia ego Hector Touchet, clericus Carnotensis diœcesis, in legibus baccalaureus licentiatus, publicus apostolica et imperiali autoritatibus curiaeque Aurelianensis notarius juratus, hunc præsentem librum seu codicem, una cum notario suprascripto, cum alio volumine authentico signis publicis trium notariorum publicorum signato, latius in præsenti instrumento descripto, debite cum notario suprascripto collationavi de verbo ad verbum, et ad invicem concordare inveni ; idcirco quodlibet folium cum suprascripto notario signo meo manuali signavi, et in majus veritatis robur, signum meum publicum et assuetum huic præsenti publico instrumento manu notarii suprascripti fideliter scripto, una cum ipso, hic me manu propria subscribendo, apposui, requisitus et rogatus.
- [250]
Requisita ut diceret cujus consilio ipsa ceperat habitum virilem, ad hoc respondere pluries recusavit. Finaliter dicit quod de hoc non dabat onus uni cuicumque homini, et pluries variavit.
- [251]
Certum codicem, in quo continetur tota notula processus quondam facti contra dictam Johannam la Pucelle, in gallico manu sua propria factum.
- [252]
Et super quod asserit a latino in libro conscripto ostenso fuisse factum.
- [253]
Quorum dicti Petri Cauchon et fratris Johannis magistri signa sigilla, fuerunt a notariis prædictis et aliis practicis recognita.
- [254]
Voici leurs propres expressions :
Ex ordinatione autem speciali dictorum judicum et commissariorum prædictorum, nos notarii prædicti in dicti processus deductione, … hoc nostrum integrale authenticumque registrum sub volumine triplicato censuimus, redigendum, in altero tantum dictorum voluminum, propter processuum amborum prolixitatem permaximam, ante dictum processum annectendo pariter et conjungendo ad longum, sicut a notariis processus ante, dicti in judicio solemni receptus est, et per dictos dominos de legatos coram nobis notariis aliis probatissimis multoties integraliter visitatus, […], notatis sigillatim particulariter.
- [255]
Antoine Aubéry, Mémoires pour l’histoire du cardinal de Richelieu (1660).
- [256]
M. de Belbeuf a fait depuis lecture de son travail à l’Académie ; il a été décidé par le Comité qu’il serait imprimé à la suite de la notice du procès de révision.
- [257]
per secularem potestatem
. - [258]
Jean du Tillet (~1500-1570), évêque de Saint-Brieuc puis de Meaux, dans son ouvrage posthume Mémoires et recherches touchant plusieurs choses mémorables pour l’intelligence de l’état et des affaires de France, 1577.
- [259]
Jean Le Nain (1613-1698), conseiller au Parlement de Paris et auteur d’une célèbre Table du Parlement en 83 volumes, compilation méthodique et commentée des registres du Parlement de Paris depuis le XIIIe siècle.
- [260]
Dom Germain Poirier (1724-1803), bénédictin, archiviste des abbayes de Saint-Denis et de Saint-Germain-des-Près, bibliothécaire de l’Arsenal, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
- [261]
Voyez ci-dessus, p. 198 et suivantes.
- [262]
Dicit quod processus primus originalis fuit fideliter per loquentem scriptus in gallico, dempta prima sessione.