J. Fabre  : Procès de condamnation (1884)

V. Relapse : condamnée au bûcher

Cinquième partie
La relapse. — Condamnée au bûcher.

Brûlez, grillez, bouillez, carbonisez cette méchante hérétique, décrétalifuge, décrétalicide, pire qu’homicide, pire que parricide. Vous autres gens de bien, si vous voulez être réputés vrais chrétiens, je vous supplie à jointes mains ne croire autre chose, ne penser, ne dire, n’entreprendre, ni faire, fors seulement ce que contiennent nos sacrées décrétales.

Rabelais.

I. Réponses de Jeanne reniant ses défaillances

(Le lundi 28 mai. — À la prison. — Sont présents : Nicolas de Venderès ; Guillaume Haiton ; Thomas de Courcelles ; frère Isambard de la Pierre ; Jacques Camus, chanoine de Reims ; Nicolas Bertin ; Julien Floquet et John Gris.)

L’évêque. — Jeanne, nous juges, nous nous sommes rendus ici pour connaître les dispositions de votre âme. Or, nous constatons que vous êtes vêtue d’un habit d’homme, quoique, sur notre commandement, vous eussiez consenti il y a quelques jours à vous défaire des vêtements de cette espèce et à reprendre des vêtements de femme. Dites-nous quand et pour quelle cause vous avez ainsi revêtu de nouveau l’habit d’homme319 ?

Jeanne. — J’ai récemment repris l’habit d’homme et laissé l’habit de femme.

L’évêque. — Mais pourquoi ? Qui vous a fait prendre l’habit d’homme ?

Jeanne. — Je l’ai pris de mon plein gré, sans nulle contrainte. J’aime mieux l’habit d’homme que l’habit de femme.

L’évêque. — Pourtant, vous aviez promis et juré de ne pas reprendre l’habit d’homme.

Jeanne. — Je n’ai oncques entendu faire serment de ne pas reprendre l’habit d’homme.

L’évêque. — Encore une fois, je vous invite à dire pour quelle cause vous avez revêtu l’habit d’homme.

Jeanne. — Parce qu’il m’était plus licite et convenable320 d’avoir habit d’homme, étant entre les hommes, que d’avoir habit de femme.

L’évêque. — Ne savez-vous pas que vous ne deviez point reprendre l’habit d’homme ?

Jeanne. — Je l’ai repris pour cette raison qu’on ne m’avait pas tenu ce qu’on m’avait promis, à savoir que j’irais à la messe et recevrais mon Sauveur et serais mise hors des fers.

L’évêque. — N’aviez-vous point abjuré et spécialement promis de ne pas reprendre l’habit d’homme ?

Jeanne. — J’aime mieux mourir que d’être dans les fers. Mais si on veut me laisser aller à la messe et m’ôter hors des fers ; si on veut me mettre en prison gracieuse [et que j’aie une femme321], je serai bonne et ferai ce que l’Église voudra.

Ici le procès-verbal porte :

Comme il nous était revenu, à nous juges, que Jeanne n’était point encore détachée des illusions de ses révélations prétendues, auxquelles cependant elle avait précédemment renoncé, nous lui avons posé cette question322

L’évêque. — Depuis jeudi avez-vous ouï les voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite ?

Jeanne. — Je les ai ouïes.

L’évêque. — Que vous ont-elles dit ?

Jeanne. — Dieu m’a mandé par sainte Catherine et sainte Marguerite la grande pitié de cette [grande323] trahison que j’ai consentie en faisant l’abjuration et révocation pour sauver ma vie ; et que je me damnais pour sauver ma vie324.

L’évêque*. — Vos voix ne vous avaient-elles donc pas avisée ayant jeudi ?

Jeanne. — Avant jeudi mes voix m’avaient dit ce que je ferais en ce jour et que je fis.

L’évêque*. — Vos voix vous disaient-elles de résister ?

Jeanne. — Mes voix me dirent, quand j’étais sur l’échafaud, devant le peuple, que je répondisse hardiment à ce prêcheur qui me prêchait.

L’évêque. — Ne vous disait-il point la vérité ?

Jeanne. — C’était un faux prêcheur. Il m’a accusée d’avoir fait plusieurs choses que je n’ai point faites.

L’évêque*. — Persistez-vous à vous dire envoyée de Dieu ?

Jeanne. — Si je disais que Dieu ne m’a pas envoyée, je me damnerais. La vérité est que Dieu m’a envoyée.

L’évêque*. — Vous revenez donc sur ce que vous avez déclaré jeudi ?

Jeanne. — Mes voix m’ont dit depuis que j’avais fait une grande mauvaiseté de confesser que je n’eusse pas bien fait en ce que j’ai fait.

L’évêque. — Vous rétractez donc votre abjuration de jeudi ?

Jeanne. — C’est seulement par peur du feu que j’ai dit ce que j’ai dit et que j’ai révoqué ce que j’ai révoqué.

L’évêque. — Vous croyez donc que les voix qui vous apparaissent sont sainte Catherine et sainte Marguerite ?

Jeanne. — Oui, et qu’elles sont de Dieu.

L’évêque. — Et sur la couronne dont il a été plusieurs fois question, dites-nous la vérité.

Jeanne. — De tout, je vous en ai dit la vérité au procès, le mieux que j’ai su.

L’évêque. — Mais, sur l’échafaud [devant nous juges, devant d’autres et devant le peuple, quand vous fîtes l’abjuration325] vous avez avoué vous être vantée mensongèrement que ces voix étaient sainte Catherine et sainte Marguerite.

Jeanne. — Je ne l’entendais point ainsi faire ou dire.

L’évêque*. — Nierez-vous que vous ayez expressément révoqué vos apparitions ?

Jeanne. — Je n’ai point dit que je révoquasse mes apparitions ; je n’ai point entendu les révoquer et ne plus soutenir que ce fussent sainte Marguerite et sainte Catherine. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait par peur du feu ; je n’ai rien révoqué que ce ne soit contre la vérité.

L’évêque*. — Ne craignez-vous plus le supplice du feu ?

Jeanne. — J’aime mieux faire ma pénitence en une fois, à savoir mourir, qu’endurer plus longuement peine en chartre.

L’évêque*. — Selon vous, votre abjuration a été une chose contre Dieu ?

Jeanne. — Oncques je ne fis chose contre Dieu ou la foi, quoi que ce soit qu’on m’ait ordonné de révoquer326. Ce qui était en la cédule de l’abjuration je ne l’entendais point.

L’évêque*. — Vous avez pourtant révoqué maintes choses.

Jeanne. — Je n’ai entendu rien révoquer qu’autant que ce serait le plaisir de Dieu.

L’évêque*. — Voulez-vous enfin vous conformer à nos ordres ?

Jeanne. — Si c’est le vouloir de mes juges, je reprendrai l’habit de femme. Pour le reste je n’en ferai autre chose.

L’évêque*. — Eh bien, nous n’avons plus qu’à procéder ultérieurement comme de droit et de raison.

(Les juges et les assesseurs se retirent327.)

II. Délibération où Jeanne est condamnée comme relapse

(Le lendemain mardi 29 mai. — Dans la chapelle du manoir archiépiscopal de Rouen. — Quarante-deux assesseurs sont présents.)

L’évêque. — Révérends seigneurs et maîtres, vous savez ce qui se passa après la séance tenue en ce même lieu le samedi 19 mai, veille de la Pentecôte, Conformément à votre avis, nous fîmes admonester Jeanne. Il lui fut expliqué point par point en quoi, selon la délibération de l’Université de Paris, elle était jugée faillir et errer, avec grandes exhortations d’abandonner ses errements et de rentrer dans la voie de la vérité. Comme, d’une part, elle n’acquiesçait aucunement à ces admonitions et ne voulait rien dire de plus, et que, d’autre part, le promoteur déclarait n’avoir rien à ajouter aux propositions énoncées contre elle, nous prononçâmes la clôture de la cause, et assignation fut faite aux parties pour entendre porter la sentence ainsi que de droit, jeudi dernier. Ce jour-là, un sermon solennel fut adressé à Jeanne dans le cimetière de Saint-Ouen ; et, le sermon fini, Jeanne fut avertie à plusieurs reprises d’avoir à se montrer obéissante envers l’Église. Comme elle s’obstinait dans son refus d’obéir, la lecture de la sentence fut commencée. Mais, avant la fin de cette lecture, elle demanda à parler, abjura ses erreurs et signa de sa propre main son abjuration. Ce même jour, elle fut absoute, avec cette condition qu’elle procédât sans feinte et d’un cœur contrit, et moyennant pénitence à elle enjointe328. Dans l’après-dîner du même jour, le vicaire du seigneur inquisiteur, accompagné d’un certain nombre de docteurs notables, alla avertir Jeanne charitablement de persister dans son bon propos et de se garder de toute rechute. Jeanne, conformément aux ordres de l’Église, quitta l’habit d’homme et prit l’habit de femme. Mais, peu après, sous l’inspiration du diable, elle a raconté, devant plusieurs personnes, que les voix et les esprits lui apparaissant étaient revenus à elle et lui avaient dit maintes choses ; de plus, elle a rejeté l’habit de femme et a repris l’habit d’homme. Tout cela nous ayant été rapporté, nous juges, nous sommes retournés hier près de Jeanne, que nous avons trouvée revêtue de l’habit d’homme. Nous l’avons interrogée. Lecture va vous être faite de ses aveux et assertions329.

(Lecture est faite du procès-verbal traduit dans le chapitre précédent. — [Lecture est faite aussi de la cédule d’abjuration330.])

L’évêque. — Maintenant, révérends seigneurs et maîtres, nous vous prions de délibérer et de donner chacun votre avis.

Les assistants ont délibéré en cette manière331 :

Maître Nicolas de Venderès, chanoine archidiacre. — Jeanne est et doit être censée hérétique. La sentence une fois portée par ses juges, il faudra laisser Jeanne à la justice séculière, en priant celle-ci de vouloir bien agir doucement avec elle332.

Révérend père en Christ, Gilles abbé de Fécamp. — Jeanne est relapse. Il est bon toutefois qu’il soit fait lecture devant elle de la cédule qui vient d’être lue ; et que, en même temps que cette exposition lui sera faite, on rappelle à Jeanne la parole de Dieu. Cela accompli, ses juges n’auront qu’à la déclarer hérétique et à l’abandonner à la justice séculière, en priant celle-ci d’agir doucement avec ladite Jeanne.

Maître Guillaume Érard. — Cette femme est relapse. Puisqu’elle est relapse, il faut l’abandonner à la justice séculière. Sur le surplus, je n’ai qu’à répéter ce qu’a dit le seigneur abbé de Fécamp.

Maître Gilebert, doyen de la chapelle royale. — Mon avis est celui du préopinant.

Révérend père en Christ, le seigneur abbé de Saint-Ouen. — J’opine comme le seigneur abbé de Fécamp.

Révérend père en Christ, Guillaume abbé de Mortemer. — Comme le seigneur abbé de Fécamp.

Maître Jean de Châtillon. — Comme le seigneur abbé de Fécamp.

Maître Érard Émengart, maître Marguerie, maître Alépée, maître Garin, maître Guesdon, maître Coppequesne, maître Du Désert, maître de Baudribosc, maître Caval, maître Desjardins, maître Loiseleur, maître Tiphaine, maître De Livet, maître De Crotay, maître Carrel, maître Ledoux, maître Colombel, maître Morel, maître De La Champbre, maître De Grouchet, maître Pigache, maître Maugier, frère Martin Ladvenu : — Comme le seigneur abbé de Fécamp333.

Maître Jean de Pinchon. — J’estime que cette femme est relapse. Quant à la manière de procéder ultérieurement, je m’en rapporte aux seigneurs théologiens.

Maître Lebouchier. — Cette femme est relapse et doit être condamnée comme hérétique. Pour le surplus, je partage l’avis du seigneur abbé de Fécamp.

Révérend père seigneur Pierre, prieur de Longueville-la-Giffard. — Si, la passion cessante334, cette femme a fait les déclarations incluses au susdit procès verbal, je partage l’avis du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Haiton. — Vu les divers points dont il a été donné lecture, j’estime que cette femme est relapse et doit être condamnée comme hérétique. Mon avis est conforme à celui du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Gastinel. — Cette femme est relapse et hérétique. Elle doit être abandonnée à la justice séculière, sans supplication miséricordieuse.

Maître Pasquier de Vaux. — Je partage l’avis du seigneur abbé de Fécamp, et je ne trouve pas qu’il y ait lieu à supplication miséricordieuse.

Maître Pierre Houdenc. — Selon mon jugement, vu les moqueries et autres façons de cette femme, il est visible qu’elle a toujours été hérétique et que de fait elle est relapse. En conséquence elle doit être réputée hérétique et abandonnée aux mains de la justice séculière, conformément à la délibération du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Jean de Nibat. — Cette femme est relapse et impénitente, et doit être censée hérétique. Je partage l’avis du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Jean Lefèvre. — Cette femme est obstinée, contumace, désobéissante. Au surplus, je m’en réfère à l’avis du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Pierre Morice. — Cette femme ne peut qu’être réputée et reconnue relapse. Je partage l’avis du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Thomas de Courcelles. — Mon avis est celui de l’abbé de Fécamp. J’ajouterai qu’il faut que cette femme soit encore charitablement admonestée au sujet du salut de son âme et qu’on lui dise qu’elle n’a plus rien à espérer quant à sa vie temporelle335.

Frère Isambard. — Je partage également l’avis du seigneur abbé de Fécamp ; et j’ajouté, comme maître Thomas de Courcelles, qu’il faut que cette femme soit encore charitablement admonestée au sujet du salut de son âme et qu’on lui dise qu’elle n’a plus rien à espérer quant à sa vie temporelle.

L’évêque. — Révérends seigneurs et maîtres, maintenant que nous juges avons recueilli vos avis, il nous reste à vous remercier et à conclure. Nous concluons qu’il devra être procédé contre Jeanne comme relapse, ainsi que de droit et de raison.

(La séance est levée.)

III. Jeanne citée à comparaître place du Vieux-Marché

(Le mercredi 30 mai, dernier jour du procès.)

Ordre de citer Jeanne :

Pierre, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, et Jean Le Maître, vicaire du très insigne docteur maître Jean Graverent, délégué par le saint-siège apostolique comme inquisiteur de la foi et du mal hérétique dans le royaume de France, à tous prêtres publics, recteurs d’églises336, établis en cette cité de Rouen ou tout autre point du diocèse, et à chacun particulièrement, selon qu’il en aura été requis, salut en Notre-Seigneur.

Pour certaines causes et raisons ailleurs amplement déduites, une certaine femme, vulgairement dite la Pucelle, étant retombée en maintes erreurs contre la foi orthodoxe, erreurs qu’elle avait abjurées publiquement en face de l’Église avant de devenir ainsi relapse, toutes choses qui ont été et sont dûment et suffisamment constatées par ses aveux et assertions, nous mandons et ordonnons à vous tous et à chacun de vous, selon qu’il en sera requis, avec défense de s’en attendre l’un à l’autre ou de s’excuser l’un par l’autre, que vous citiez ladite Jeanne à comparaître en personne devant nous, demain, à huit heures du matin, à Rouen, au lieu du Vieux-Marché, pour se voir par nous déclarer relapse, excommuniée et hérétique, avec intimation à elle faite selon l’usage établi en tel cas.

Donné dans la chapelle du manoir archiépiscopal de Rouen, le mardi 29 mai, en l’an du Seigneur 1431, le surlendemain de la fête de la Trinité de Notre-Seigneur.

Exécution du susdit mandement :

Au révérend père et seigneur en Christ, monseigneur Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et à vénérable et religieuse personne frère Jean Lemaître, vicaire du très insigne docteur maître Jean Graverent, délégué par le saint-siège apostolique comme inquisiteur de la foi et du mal hérétique dans le royaume de France : votre humble serviteur Jean Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté de Rouen, salut, avec toute révérence due, toute obéissance et tout honneur.

Sachent vos révérendes paternités que moi, Jean Massieu, en vertu de votre mandement à moi présenté, j’ai cité, parlant à sa personne, une certaine femme, vulgairement dite la Pucelle, a comparaître personnellement devant vous, aujourd’hui mercredi, second surlendemain de la fête de la sainte Trinité de Notre-Seigneur, avant-dernier jour du présent mois de mai, à huit heures du matin, au lieu du Vieux-Marché, à Rouen, selon la forme et teneur de votre dit mandement et conformément à ce qu’il m’avait été mandé de faire. Tout ce qui précède, ainsi exécuté par moi, je le signifie à vos révérendes paternités par les présentes signées de mon sceau.

Donné en l’an du Seigneur 1431, le jour du mercredi susdit, à sept heures du matin.

IV. Sentence définitive

(Le mercredi 30 mai. — Place du Vieux-Marché.)

Le mercredi 30 mai, vers neuf heures du matin, les juges se rendent sur la place du Vieux-Marché de Rouen, près de l’église Saint-Sauveur337.

L’évêque de Beauvais et le vicaire inquisiteur sont assistés des révérends pères en Christ les évêques de Thérouanne et de Noyon, de maîtres Jean de Châtillon, Marguerie, Nicolas de Venderès, Roussel, Gastinel, Lebouchier, Alépée, Pierre Houdenc, Haiton, Pierre, prieur de Longueville, Pierre Maurice, et d’un très grand nombre d’autres seigneurs et maîtres, hommes d’Église338.

Jeanne est amenée devant les juges, en présence du peuple qui est réuni dans ce lieu en grande multitude ; et elle est placée sur un échafaud ou estrade339.

L’évêque*. — Jeanne, pour votre admonition salutaire et pour l’édification de tout ce peuple340, il va être fait une prédication solennelle par l’insigne docteur en théologie maître Nicolas Midi.

Le sermon est fait par maître Nicolas Midi, qui prend pour texte la parole de l’apôtre dans sa première épître aux Corinthiens, douzième chapitre : Si un membre souffre, tous les membres souffrent341.

L’évêque (une fois le sermon achevé). — Jeanne, encore une fois, nous vous avertissons de pourvoir à votre salut, de penser à tous vos méfaits et de faire pénitence en prenant des sentiments de vraie contrition. Écoutez nos exhortations ; croyez-en l’avis des clercs et de tant de notables personnages qui vous ont endoctrinée et instruite de tout ce qui touche à votre salut ; suivez spécialement les conseils des deux vénérables frères prêcheurs qui en ce moment sont à vos côtés et que nous vous avons donnés pour vous assister jusqu’à la dernière heure : ils vous prodigueront avec zèle les admonitions bienfaisantes et les conseils les plus propres à assurer votre salut.

Et maintenant, nous, évêque et vicaire inquisiteur, considérant qu’il ressort de tous les faits du procès que cette femme ne s’est jamais vraiment départie de ses erreurs, de sa témérité obstinée et de ses crimes abominables ; bien plus, qu’elle a aggravé et rendu mille fois plus damnable la malice diabolique de sa persévérance dans le mal, par la perfide imposture d’une contrition, d’une pénitence et d’un amendement dissimulés, au mépris du nom sacré de Dieu qu’elle a parjuré et de sa majesté ineffable qu’elle a blasphémée ; la tenant, à tous ces titres, pour obstinée, incorrigible, hérétique et retombée en hérésie ; la reconnaissant profondément indigne de toute grâce et de la communion par nous miséricordieusement offertes dans notre précédente sentence342 ; vu, dans leur totalité et dans leur détail, les divers points à considérer en cette matière ; après mûre délibération et conseil de beaucoup d’habiles maîtres, nous allons procéder à la sentence définitive :

Au nom du Seigneur, ainsi soit-il. Toutes les fois que le virus pestifère de l’hérésie343 s’attache obstinément à un des membres de l’Église et le transforme en un membre de Satan, il faut prendre soin, avec un zèle empressé, que la néfaste contagion de cette tache pernicieuse ne puisse s’insinuer à travers les autres parties du corps mystique de Notre-Seigneur le Christ. Aussi les saints Pères, dans leurs décisions, ont-ils prononcé qu’il fallait que les hérétiques endurcis fussent séparés du milieu des justes, plutôt que de réchauffer, dans le sein de notre pieuse mère l’Église, ces vipères venimeuses, au grand péril du reste des fidèles.

C’est pourquoi, nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et frère Jean Lemaître, vicaire de l’insigne docteur Jean Graverent, inquisiteur du mal hérétique et spécialement délégué par lui pour la présente cause, tous deux juges compétents en la matière, attendu que toi, Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, nous t’avons déclarée, par un juste jugement, tombée en diverses erreurs et en divers crimes de schisme, d’idolâtrie, d’invocation de démons et autres méfaits en grand nombre ;

Attendu que néanmoins, comme l’Église ne ferme pas son sein à qui lui revient, nous avons cru qu’avec une pensée pure et une bonne foi non feinte, tu t’étais détachée de ces erreurs et de ces crimes, eu égard à l’abjuration publique par laquelle, certain jour, tu as déclaré y renoncer, faisant promesse, vœu et serment de ne plus retourner à ces erreurs ou à une hérésie quelconque sous l’instigation d’un tentateur ou par toute autre voie, mais plutôt de rester indissolublement dans l’unité de l’Église catholique et dans la communion du Pontife romain, comme c’est plus amplement expliqué dans la cédule que tu as signée de ta propre main ;

Attendu qu’ensuite, quand tu avais ainsi abjuré tes erreurs, l’auteur du schisme et de l’hérésie a fait irruption dans ton cœur qu’il a séduit, et que, comme il appert de tes assertions et aveux spontanés, tu es retombée, ô douleur ! dans les mêmes erreurs et dans les mêmes crimes, semblable au chien qui a coutume de retourner à ce qu’il a vomi344 : d’où il ressort, avec l’évidence la plus claire et la plus probante, que tu avais répudié tes inventions et tes erreurs, non sincèrement et de bonne foi, mais d’un cœur dissimulé et uniquement en paroles ;

À ces causes, te déclarant retombée dans tes erreurs anciennes et sous le coup de la sentence d’excommunication que tu avais primitivement encourue, nous te décrétons hérétique et relapse ; et, par cette sentence formulée et prononcée expressément par nous siégeant en ce tribunal, nous décidons que toi, Jeanne, membre pourri dont nous voulons empêcher que l’infection ne se communique aux autres membres, tu dois être rejetée de l’unité de l’Église, tu dois être arrachée de son corps, tu dois être livrée à la puissance séculière ; et nous te rejetons, nous t’arrachons, nous t’abandonnons, priant que cette même puissance séculière, en deçà de la mort et de la mutilation des membres345, modère envers toi sa sentence ; et, si de vrais signes de repentir apparaissent en toi, que le sacrement de la pénitence le soit administré346.

Nota. — Ici se trouvent, dans le procès-verbal authentique, les attestations des greffiers. Voir le fac-simile et la traduction placés en tête du présent volume.

Fin du procès de condamnation de Jeanne la Pucelle.

Notes

  1. [319]

    Ipsam interrogavimus quando et propter quam causam hujusmodi habitum virilem iterum acceperat.

  2. [320]

    Magis licitum vel conveniens.

  3. [321]

    Cette demande significative de Jeanne ne se trouve que dans la minute. Il n’y en a pas de trace dans aucun des manuscrits du texte officiel.

  4. [322]

    Item quia ab aliquibus nos judices audieramus quod illusionibus suarum revelationum prætensarum, quibus antea renuntiaverat, adhuc inhærebat, ipsam interrogavimus an, post diem Jovis…

  5. [323]

    Grandis dans le texte officiel. La minute n’ajoute pas d’épithète.

  6. [324]

    À côté de cette réponse, en marge, le procès-verbal porte ces mots :

    Responsio mortifera !

    Réponse mortelle !

  7. [325]

    Coram nobis, judicibus, et aliis, et coram populo, quando fecit abjurationem.

    Ce détail du teste officiel du procès ne se trouve pas dans la minute.

  8. [326]

    Quidquid jussum sibi fuerit revocare.

  9. [327]

    Quibus auditis, ab ea discessimus, ulterius processuri secundum quod juris esset et rationis.

    Ces choses entendues, nous nous sommes retirés, devant ultérieurement procéder comme de droit et de raison.

  10. [328]

    Minute :

    Et ipsa eadem die fuit absoluta, sub conditione quod hoc fieret corde contrito et fide non ficta, et pænitentia injuncta.

  11. [329]

    Pour l’exposé qui précède, il y a des différences entre le texte du procès-verbal officiel, qui est plus concis, et le texte de la minute qui est plus explicite. Ces différences n’ont pas de portée, et il aurait été long de les signaler. Je me suis contenté de faire ma traduction d’après les deux textes latins, en complétant l’un par l’autre.

  12. [330]

    Ce dernier détail n’est pas donné dans le procès-verbal officiel. Il est uniquement donné dans la minute, dont voici le texte :

    Et etiam fuit (lecta) schedula abjurationis.

  13. [331]

    Qui in hunc modum deliberaverunt.

  14. [332]

    Rogando eam ut cum ea velit mite agere.

    C’était la formule adoptée pour les victimes livrées au bûcher.

  15. [333]

    Après l’énumération des noms, le procès verbal porte :

    Deliberaverunt conformiter, prout prædictus abbas Fiscampnensis.

  16. [334]

    Cessante passionne.

  17. [335]

    Et dicatur sibi quod non habeat amplius sperare de vita sua temporali.

  18. [336]

    Ecclesiarum rectoribus. On appelait ainsi les curés.

  19. [337]

    Comme tout le reste du procès, ces détails sont mis, sous forme de récit, dans la bouche des deux juges.

  20. [338]

    Et quam pluribus aliis dominis et magistris, ecclesiasticis viris.

  21. [339]

    Supra scalfaldum seu ambonem.

  22. [340]

    Pro ejus quoque salutari admonitione et populi ædificatione, fuit solemnis prædicatio.

  23. [341]

    Le procès-verbal se borne à cette indication sur le sermon de maître Nicolas Midi.

  24. [342]

    Omni gratia et communione per nos in priore sententia misericorditer oblatis penitus indignam.

  25. [343]

    Hæresis pestiferum virus.

  26. [344]

    Velut canis ad vomitum reverti solet.

  27. [345]

    Citra mortem et membrorum mutilationem.

    C’était la formule consacrée.

  28. [346]

    Et si in te vera pænitentiæ signa apparuerint, tibi administretur pænitentiæ sacramentum.

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