J. Fabre  : Procès de condamnation (1884)

Épilogue

Épilogue
du procès de condamnation

Il y a une Église autrement vaste que toutes les églises particulières : c’est l’Église universelle où sont réunies les âmes vertueuses que des noms divers ont séparées ou séparent. Vous pouvez bien m’exclure de votre Église, mais non de cette Église ! Est-il au pouvoir d’un conseil ecclésiastique quelconque de supprimer la pensée et l’amour ? L’âme pure brise dédaigneusement vos toiles d’araignée. Enrôlée dans la société des grands et des bons, elle appartient à la famille des âmes pures de tous les mondes ; elle a droit de cité dans l’univers entier ; elle est de cette Église dont nul ne peut être excommunié que par lui-même, en tuant la vertu dans son cœur.

Channing.

I. La calomnie posthume

Devant la mort et le malheur, il arrive que les préventions se dissipent, que la haine désarme, et que la justice prévaut. Le supplice de Jeanne agrandit et cimenta sa gloire. Il y eut dans les foules un grand cri de pitié et d’admiration pour la victime, d’opprobre et de malédiction pour les bourreaux.

Les juges prirent peur, et afin de justifier leur crime ils entreprirent de présenter comme une suprême abjuration quelques paroles de défaillance qui avaient pu un moment échapper à Jeanne. Les infâmes ! Ils s’étaient servis de menaces de mort pour la faire abjurer ; puis, ils s’étaient autorisés du désaveu de son abjuration pour la faire mourir ; maintenant, ils vont profiter de sa mort pour faire d’elle leur complice et la montrer se condamnant elle même par les dernières paroles qu’ils lui mettront dans la bouche.

Je traduirai tout à l’heure le procès-verbal de cette Information posthume concernant beaucoup de choses dites par Jeanne à la fin de sa vie et à l’article de la mort. En le lisant, on sentira quelle préoccupation dominait les juges. Pour s’excuser, ils ont voulu que Jeanne s’accusât.

Qu’il y ait eu un dernier interrogatoire, cela ne parait pas douteux. Que la pauvre fille, poursuivie par les obsessions de ces gens d’Église qu’elle était habituée à révérer, menacée de ne pas être admise à la communion où elle voyait le salut de son âme, désespérée de l’impossibilité d’une délivrance promise par ses voix, ait été ébranlée dans sa foi, et ait traversé une minute semblable à celle que traversa Jésus quand il s’écriait : Mon père, pourquoi m’avez-vous abandonné ? c’est très probable.

Mais que Jeanne en soit venue, comme le dira Loiseleur, à confesser qu’elle avait abusé le peuple, semé des erreurs et commis des crimes, voilà qui est tout à fait impossible.

La déposition de Loiseleur en particulier sue la perfidie et le mensonge. On aurait voulu que Jeanne abjurât publiquement à son heure dernière. Or Jeanne n’abjura point. Eh bien, on imaginera qu’il n’y a là qu’un oubli. D’après Loiseleur, Jeanne avait promis de faire une abjuration publique ; mais en même temps elle avait exprimé la crainte de ne pas s’en souvenir. Et en effet, ni elle ne s’en souvint, ni on ne l’en fit souvenir !

Ah ! si Jeanne se fût donné à elle-même le démenti dont on la charge, comme Cauchon aurait eu soin de le rendre public avant le supplice ! Mais non. Nous nous trouvons en face d’un procès-verbal clandestin, dont les attestations furent partiellement infirmées par les déclarations ultérieures de plusieurs des témoins qui sont cités. Aussi, dans les manuscrits authentiques, ce procès-verbal, au lieu de figurer à sa vraie place, au compte rendu officiel du procès, immédiatement avant l’exposé de la réunion du Vieux-Marché et de la sentence définitive, se trouve relégué à la suite du procès.

Les mêmes greffiers qui ont paraphé, scellé, déclaré exact tout ce qui précède, s’abstiennent de prendre la responsabilité des assertions ici contenues. Est-ce qu’on aurait négligé de leur demander la garantie de leur signature ? Nullement. Manchon déclarera, dans l’enquête de 1450, que monseigneur de Beauvais voulut le contraindre à signer ce procès-verbal : ce qu’il refusa de faire. Pas plus que la signature du greffier Manchon, qui était absent, on n’eut la signature du greffier Taquel, qui avait été présent à ce dernier examen. Quel aveu implicite de l’irrégularité de ce compte-rendu !

Ainsi il est évident que, dans l’Information posthume, la vérité est en partie falsifiée ou omise. Cette enquête, faite sept jours après la mort de Jeanne, le 7 juin 1431, a été visiblement combinée après coup pour fournir une base aux lettres par lesquelles, dès le 8 juin, le conseil du roi d’Angleterre et l’Université de Paris feront, comme on le verra, l’apologie du crime judiciaire commis à Rouen au nom de l’intégrité de la foi catholique.

Est-ce à dire que ce document ne puisse rien nous apprendre ? Loin de là. S’il doit être récusé en tant qu’il prête à Jeanne sur le point de mourir une justification de son arrêt de mort, ce document est particulièrement instructif sur divers détails qui sont loin d’être à la charge de Jeanne.

Ainsi, en dépit de leur malveillance, les juges ont senti qu’ils ne pourraient attribuer à Jeanne un désaveu de la réalité de ses apparitions, et ils se sont contentés d’un désaveu indirect de leur origine céleste.

Quant à l’explication donnée par Jeanne sur l’allégorie qu’elle aurait imaginée pour en finir avec les questions dont on la tourmentait, malgré ses refus de répondre, au sujet du signe donné au roi, elle est parfaitement plausible.

Je conclurai en citant ici ce qui est dit sur l’Information posthume dans le manuscrit d’Edmond Richer dont j’ai parlé ailleurs347 et pour lequel je sollicite encore une fois le zèle d’un éditeur patriote :

Tout le peuple, qui avait vu mourir si saintement et catholiquement cette fille, conçut une telle aversion contre les juges, et principalement contre l’évêque de Beauvais, qu’on avait horreur de le voir et que chacun le montrait du doigt, ainsi que plusieurs témoins l’ont déposé. Or, voulant divertir ce bruit, il fit faire une certaine information d’office, le jeudi, septième juin 1431, huit jours après la mort de la Pucelle, qui est un acte hors du procès, non signé ni attesté d’aucuns greffiers ou notaires, et conséquemment ne peut faire foi ni témoigner contre cette fille, mais seulement contre ledit évêque, suivant la règle commune que quelqu’un parlant en sa cause et en son fait doit être cru de ce qu’il dit contre lui et non pour lui. Car cet évêque, ayant fait mourir cette fille, n’est (pas) juge après sa mort, mais partie intéressée, voulant à tort ou à droit maintenir sa fausse sentence. On voit ce qu’on doit penser de cette information prétendue en laquelle des témoins, n’étant point libres, déposent le contraire de ce qu’ils ont attesté depuis étant en sauveté et hors de crainte.

II. Les dernières déclarations de Jeanne d’après ses juges

Information, faite après l’exécution, sur beaucoup de choses dites par Jeanne à la fin de sa vie et à l’article de la mort348.

Le jeudi, septième jour de juin 1431, nous juges nous avons fait d’office une information sur certaines choses que feue la nommée Jeanne avait dites, en présence de personnes dignes de foi, étant encore en prison et avant d’être conduite en jugement.

(Suivent les déclarations des témoins faites sur la foi du serment.)

Vénérable et circonspecte personne maître Nicolas de Venderès, archidiacre d’Eu, âgé de cinquante-deux ans ou environ, dépose en ces termes :

Le mercredi, avant-dernier jour du mois de mai, veille de la fête de l’Eucharistie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Jeanne, étant encore dans la prison où elle était détenue, au château de Rouen, a tenu des propos se ramenant à ceci : Les voix venant à moi m’avaient promis que je serais délivrée de prison ; or je vois bien le contraire. En conséquence je comprends et je reconnais que j’ai été et suis trompée par elles. En même temps Jeanne disait et confessait qu’elle avait vu de ses propres yeux, entendu de ses propres oreilles, les apparitions et les voix dont il est fait mention au procès. Et cela, elle le disait en présence de ses deux juges et de maîtres Morice, Thomas de Courcelles, Loiseleur, frère Martin Ladvenu, Jean Toutmouillé, Jacques Lecamus et plusieurs autres349.

Frère Martin Ladvenu, prêtre de l’ordre des Frères prêcheurs, âgé de trente-trois ans ou environ, dépose en ces termes :

Le matin du jour où fut portée contre elle la sentence, avant d’être conduite en jugement, Jeanne, en présence de maîtres Pierre Morice, Nicolas Loiseleur et Jean Toutmouillé, mon compagnon, a dit et confessé qu’elle savait et connaissait que les voix et apparitions venant à elle, dont il est fait mention dans le procès, l’avaient trompée. — Elles m’avaient promis, disait-elle, que je serais délivrée et tirée de ma prison, et je vois bien le contraire.

L’évêque. — Qui portait Jeanne à parler ainsi ?

Frère Martin Ladvenu. — Nous, maître Morice, maître Loiseleur et moi, qui l’exhortions à faire le salut de son âme et lui demandions s’il était vrai qu’elle eût vu ces voix et apparitions. — C’est vrai, répondait-elle. Et jusqu’à la fin elle persista dans ce propos, sans toutefois déterminer proprement (du moins d’après ce que j’ai entendu) en quelle forme les apparitions venaient. Ce dont je me souviens le mieux, c’est que, d’après son dire, elles venaient en grande multitude et en minime étendue350. C’est alors que j’ai entendu Jeanne déclarer et confesser que, puisque les gens d’Église tenaient et croyaient que, s’il y avait des esprits venant à elle, ils ne pouvaient procéder que de malins esprits, elle partageait la croyance des gens d’Église et ne voulait plus ajouter foi à ces esprits. Or, à ce qu’il me semble, Jeanne en ce moment était saine d’entendement.

L’évêque. — N’avez-vous rien à ajouter ?

Frère Martin Ladvenu. — Voici un autre aveu de Jeanne. Après s’être vantée, dans ses confessions et réponses, qu’un ange avait apporté une couronne à l’homme qu’elle appelle son roi, après avoir prétendu qu’elle avait accompagné cet ange remettant à son roi ladite couronne, et cela avec quantité de détails mentionnés dans le cours des interrogatoires, Jeanne, de son plein gré, sans y être contrainte, a déclaré et reconnu que, quelles qu’eussent été ses paroles et ses vanteries à propos de l’ange susdit, il n’y avait pas eu d’ange qui eût apporté la couronne en question, et, bien plus, que c’était elle-même, Jeanne, qui avait été l’ange351 et qui avait dit et promis à celui qu’elle appelait son roi que, s’il la mettait en œuvre, elle le ferait couronner ; et qu’enfin il n’y avait pas eu d’autre couronne envoyée de la part de Dieu, quelles qu’eussent été ses déclarations et dépositions, dans la suite du procès, au sujet de ladite couronne et du signe donné à son roi.

Vénérable et discrète personne maître Pierre Morice, âgé de trente-huit ans ou environ, dépose en ces termes :

Le jour où fut portée la sentence, Jeanne étant encore dans la prison, je m’étais rendu dès le matin auprès d’elle pour l’exhorter à sauver son âme. Dans le cours de mes exhortations, je lui demandai ce qui en était de cet ange mentionné au procès, qui, d’après ses dires, avait apporté la couronne à celui qu’elle appelle son roi. Elle me répondit qu’elle-même était cet ange352.

Je l’interrogeai aussi au sujet de la couronne promise par elle à son roi et de la multitude d’anges qui l’accompagnaient, etc353. Elle me répondit que c’était bien ainsi et que les anges lui apparaissaient sous forme de certaines choses minimes354.

Je lui demandai finalement si l’apparition était bien réelle. — Oui, me répondit-elle, soit bons, soit mauvais esprits, ils me sont apparus355. Elle dit aussi qu’elle avait entendu les voix, surtout à l’heure des complies, quand les cloches sonnaient, et le matin aussi quand les cloches sonnaient.

Moi je lui remontrai qu’il apparaissait bien que c’étaient de mauvais esprits puisqu’ils lui avaient promis sa délivrance et qu’elle se trouvait trompée. Elle me répondit : C’est vrai ; j’ai été trompée. Je lui ai aussi entendu dire que de savoir si c’était de bons ou de mauvais esprits elle s’en rapportait aux gens d’Église.

Lorsque Jeanne parlait ainsi, elle était, à ce qu’il me semble, saine d’esprit et d’entendement.

Frère Jean Toutmouillé, prêtre de l’ordre des Frères prêcheurs, âgé de vingt-quatre ans ou environ, dépose en ces termes :

Le jour où fut portée la sentence contre Jeanne, le mercredi, veille de la fête de l’Eucharistie du Christ, j’accompagnai frère Martin Ladvenu, mon confrère, qui, dès le matin, s’était rendu auprès de Jeanne pour l’exhorter en vue du salut de son âme. Maître Pierre Morice était déjà là, et j’appris tout d’abord de sa bouche que Jeanne avait dit et confessé que, dans toute l’affaire de la couronne, il n’y avait que fiction, et qu’elle-même était l’ange. Ledit maître nous rapporta cela en latin.

Ensuite Jeanne fut interrogée sur les voix venant à elle et sur les apparitions. Elle répondit qu’elle entendait réellement des voix, surtout quand on sonnait les cloches, à l’heure de complies ou de matines. Et elle persista dans son dire, quoique maître Pierre lui eût fait alors observer que, maintes fois, quand les cloches sonnaient, on croyait entendre et saisir un bruit de paroles.

Jeanne dit aussi et confessa qu’elle avait eu des apparitions qui venaient fréquemment à elle en grande quantité et en petite étendue, c’est-à-dire sous forme de choses minimes. De leur apparence extérieure ou de leur forme, elle ne disait rien de plus.

Le même jour, vous, monseigneur l’évêque, vous êtes venu dans la chambre où Jeanne était détenue, et vous lui avez dit en français, monseigneur le vicaire du seigneur inquisiteur étant présent : Or çà, Jeanne, vous nous avez toujours dit que vos voix vous disaient que vous sériez délivrée, et vous voyez maintenant comme elles vous ont déçue. Dites-nous maintenant la vérité. À quoi Jeanne répondit : Vraiment je vois bien qu’elles m’ont déçue356.

Voilà tout ce que j’ai alors entendu dire par Jeanne. Je dois pourtant ajouter qu’au commencement, avant que vous, messeigneurs les juges, vous arriviez à la prison, il avait été demandé à Jeanne si elle croyait que lesdites voix et apparitions procédaient de bons ou de mauvais esprits. Sa réponse fut : Je ne sais ; je m’en attends à ma mère l’Église ou : Je m’en attends à entre vous qui êtes gens d’Église357.

Autant qu’il me semble, Jeanne était saine d’esprit, comme je l’ai entendue le déclarer elle-même.

Messire Jacques Lecamus, prêtre chanoine de Rouen, âgé de cinquante-trois ans ou environ, dépose en ces termes :

Le mercredi, veille de la fête de l’Eucharistie du Christ, dès le matin, j’allai avec vous, monseigneur l’évêque, dans la chambre du château de Rouen où était détenue ladite Jeanne. Or, voici ce que j’appris : Ladite Jeanne disait et confessait publiquement, à haute voix, de telle sorte que tout les assistants pouvaient l’entendre, qu’elle, Jeanne, avait vu des apparitions venant à elle et aussi avait entendu des voix ; et qu’elles lui avaient promis qu’elle serait délivrée de prison. Par là, elle reconnaissait bien qu’elles l’avaient trompée, et, puisqu’elles l’avaient ainsi trompée, elle croyait qu’elles n’étaient pas de bonnes voix ni de bonnes choses358.

Peu après, Jeanne confessa ses péchés à frère Martin, de l’ordre des Prêcheurs. À la suite du sacrement de confession et de pénitence, ledit frère se mit en mesure d’administrer à Jeanne le sacrement de l’Eucharistie ; et, tenant l’hostie consacrée dans ses mains, il lui fit cette demande : Croyez-vous que ce soit le corps du Christ ?Oui, répondit-elle ; et il est le seul qui me peut délivrer. Je demande qu’il me soit administré. Et après, sur la demande que lui adressa ledit frère : Croyez-vous encore en ces voix ? Jeanne répondit : Je crois en Dieu seul ; et je ne veux plus ajouter foi en mes voix puisqu’elles m’ont ainsi trompée359.

Maître Thomas de Courcelles, âgé de trente ans ou environ, dépose en ces termes :

Le mercredi, veille de la fête de l’Eucharistie du Christ, je me suis trouvé en même temps que vous, monseigneur l’évêque, dans la prison où Jeanne était détenue, et là j’ai bien entendu et saisi ses paroles. Vous lui dîtes : Jeanne, vos voix ne vous avaient-elles pas annoncé que vous seriez délivrée ? Elle vous répondit : Oui, mes voix m’avaient dit que je serais délivrée et que je fisse bon visage. Et, autant qu’il me semble360, elle ajouta : Je vois bien que j’ai été trompée. Sur quoi, vous, monseigneur l’évêque, vous dites : Jeanne, vous pouvez bien voir que ces voix ne sont pas de bons esprits et ne viennent pas de Dieu ; car, dans ce cas, elles n’eussent jamais dit une chose fausse et n’eussent pas menti.

Maître Nicolas Loiseleur, âgé de trente ans ou environ, dépose en ces termes :

Le mercredi, veille de la fête de l’Eucharistie de Notre-Seigneur, je m’étais rendu, dès le matin, avec vénérable personne maître Pierre Morice, professeur de théologie sacrée, dans la prison où Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, était détenue. Je venais l’exhorter et l’aviser de son salut.

Requête fut faite à Jeanne d’avoir à déclarer la vérité sur cet ange de qui elle avait dit, dans le procès, qu’il avait porté une couronne fort précieuse et de l’or le plus pur à celui qu’elle appelle son roi. Jeanne, lui fut-il dit, ne nous cachez pas davantage la vérité ; considérez que vous n’avez plus à penser qu’au salut de votre âme. Alors Jeanne avoua — et je l’ai entendu de mes propres oreilles — que c’était elle-même qui avait annoncé à son roi la couronne en question, qu’elle-même fut l’ange, et qu’il n’y avait pas eu d’autre ange qu’elle361.

Interrogée si réellement une couronne avait été remise à celui qu’elle appelle son roi, elle répondit qu’il n’y eut rien d’autre que la promesse du couronnement, promesse qu’elle avait faite en assurant à son roi qu’il serait couronné.

À plusieurs reprises, en présence de maître Pierre, des deux frères prêcheurs et de plusieurs autres, et aussi en votre présence, monseigneur l’évêque, j’ai entendu Jeanne déclarer qu’elle avait eu réellement des révélations et des apparitions des esprits, et que, dans ces révélations, elle avait été trompée. — Je le vois et le reconnais bien, disait-elle, car ces révélations m’avaient promis que je serais délivrée de prison et je m’aperçois du contraire. Elle ajoutait : De savoir si ces esprits sont bons ou mauvais, je m’en rapporte aux clercs. Mais je n’ai ni n’aurai plus foi en eux. Je l’exhortai à faire des aveux publics, pour détruire l’erreur qu’elle avait semée dans le peuple : Déclarez devant tous, lui disais-je, que, donnant votre foi à de telles révélations et poussant les autres à y croire vous avez été trompée et vous avez trompé le peuple. Et de tout cela demandez humblement pardon. Jeanne répondit qu’elle le ferait volontiers, mais qu’elle n’espérait pas se le rappeler quand viendrait le moment de le faire, c’est-à-dire quand elle serait publiquement en face de ses juges et de tout le peuple. Et elle pria son confesseur de lui remettre cela en mémoire, en même temps que toutes les choses intéressant son salut.

D’après cela et maints autres indices, je me crois autorisé à dire que Jeanne était saine d’esprit et qu’elle donnait de grands signes de contrition et de pénitence au sujet des crimes par elle commis. Tant dans la prison, devant beaucoup de témoins, qu’en jugement public, je l’ai entendue demander pardon, avec très grande contrition de cœur, aux Anglais et aux Bourguignons, parce que, selon son aveu, elle en avait fait battre, tuer et damner un grand nombre362.

III. L’instrument de la sentence

Je dois maintenant signaler une pièce qui fut produite lors du procès de réhabilitation et que le greffier Manchon désigna comme étant l’instrument de la sentence (Instrumentum sententiæ). Elle était revêtue du sceau des juges et d’attestations d’authenticité signées par les trois greffiers.

Cette pièce reproduisait le sommaire en douze articles, la formule de l’abjuration et les deux sentences, le tout encadré dans un résumé succinct du procès, fait sous forme de lettres patentes, au nom de Pierre Cauchon et de Jean Lemaître.

J’en vais traduire tout ce qui n’est pas pure répétition de choses déjà traduites dans le présent ouvrage363.

Au nom du Seigneur, à tous les fidèles du Christ qui les présentes lettres verront, nous juges, salut en Jésus, auteur et consommateur de la foi.

La divine Providence ayant voulu que Jeanne la Pucelle, suspecte de dissolution dans ses vêtements et d’hérésie dans ses propos, fût prise dans les limites de notre diocèse, nous avons requis qu’elle nous fût livrée.

Par notre ordre certaines informations ont été recueillies sur les dits et les faits de celte femme, d’abord dans son pays de naissance, puis ailleurs, en plusieurs et divers lieux364. Vu ces informations et le cri public, avec l’assistance de doctes maîtres, nous avons décidé qu’il serait procédé contre elle en matière de foi.

Nous l’avons fait interroger par de fameux docteurs, et nous l’avons interrogée nous-même. Puis le promoteur a réuni en une série d’articles les griefs relevés contre elle. Il en a été donné lecture à cette femme et elle a été invitée à répondre sur chacun. Après quoi, des réponses par elle faites et alors et précédemment, nous avons fait extraire un résumé de ses assertions, sous forme de douze articles.

Ces articles ont été soumis à une multitude de docteurs et à la vénérable Université de Paris, avec prière d’en délibérer charitablement pour le plus grand bien de la foi orthodoxe.

Leurs délibérations recueillies, nous avons averti Jeanne et nous l’avons fait avertir, à plusieurs reprises, par maints doctes et honnêtes maîtres, de renoncer aux erreurs où tous ces sages consulteurs, ainsi que l’Université de Paris, reconnaissaient qu’elle était tombée. Elle a opposé un refus obstiné, ne voulant en aucune manière se soumettre au jugement de notre seigneur le souverain pontife et du sacro-saint concile général, ou à la décision de notre sainte mère l’Église, mais au jugement de Dieu seul, de qui, à en croire ses vaines vanteries, elle avait tout eu, et par qui elle avait tout fait365.

Ce que voyant, nous juges, nous avons assigné le vingt-huitième jour du présent mois de mai pour le prononcé de la sentence. Ce jour-là a eu lieu d’abord une prédication solennelle où un fameux professeur de théologie a adressé de nouvelles admonitions à Jeanne. Mais, au mépris de ces exhortations salutaires, le cœur de ladite femme a persisté dans son premier endurcissement. Alors nous nous sommes mis à prononcer la sentence, comme de droit. Mais avant que la sentence eût été portée366, ladite femme a manifesté des sentiments de conversion ; elle s’est soumise à notre sainte mère l’Église et à notre juridiction ; elle a révoqué et abjuré ses erreurs en les détestant ; et, de sa propre main, elle a souscrit la cédule d’abjuration, formulée en langue française.

Estimant dès lors qu’il fallait que l’Église reçut cette femme en sa miséricorde, nous avons prononcé une sentence plus douce, comme le demandaient ses apparences de repentir et de conversion.

Nous espérions bien que cette femme resterait dans la voie de la vérité et du salut où elle venait d’entrer ; et nous ordonnâmes qu’elle fût mise en prison pour y faire bonne et salutaire pénitence.

De fait, elle témoignait de bonnes dispositions et avait repris l’habit de femme. Mais, peu de jours après, nous apprîmes qu’elle avait de nouveau revêtu l’habit d’homme et qu’elle était retombée dans ses premières erreurs et dans ses premiers crimes.

Interrogée par nous, elle déclara que c’était d’elle même, de son propre mouvement et volontairement, sans y être contrainte par personne367, qu’elle avait repris l’habit d’homme ; que ses voix l’avaient avisée qu’en consentant à abjurer pour le salut de sa vie corporelle, elle avait commis une grande trahison envers Dieu ; qu’elle entendait persister dans ses faits et ses dits ; et que toutes les choses contenues au procès lui avaient été inspirées par Dieu et les saints.

Après en avoir délibéré, considérant son obstination et sa rechute dans le crime, sur la requête du promoteur, nous la fîmes comparaître devant notre tribunal, l’avant-dernier jour du mois de mai. D’abord un célèbre professeur de théologie exposa la parole de Dieu, soit pour l’édification des consciences et pour l’instruction du peuple réuni là en grande multitude, soit pour ménager à Jeanne son salut éternel et l’induire à une vraie contrition. Il fut amplement parlé des lamentables erreurs où elle était tombée et retombée, ainsi que des périls où elle s’était engagée. Ensuite, nous juges, considérant l’obstination diabolique de cette femme, rendue encore mille fois plus condamnable par la hideuse hypocrisie d’une contrition mensongère où elle avait parjuré le saint nom de la Divinité et blasphémé sa majesté ineffable ; l’estimant en conséquence tout à fait indigne de la clémence et de l’adoucissement de peine dont nous l’avions miséricordieusement gratifiée dans notre première sentence, nous avons procédé à notre sentence définitive.

En témoignage de tout cela nous avons fait rédiger les présentes lettres certifiées et signées par nos greffiers, avec nos sceaux y apposés.

IV. L’apologie des bourreaux de Jeanne par eux-mêmes

Les conseillers du roi d’Angleterre rédigèrent en son nom, huit jours après la mort de Jeanne, avec tous les raffinements hypocrites dont ils étaient coutumiers, une pieuse lettre adressée à l’empereur, aux rois, aux ducs et autres princes de la chrétienté, pour justifier le crime qui venait d’être commis.

Dans cette lettre, écrite en latin et que je résume ici, il était dit :

Votre Grandeur emploie tous ses efforts pour la protection des fidèles ; et c’est pour vous une grande joie que de voir l’extension du règne de la foi orthodoxe et la destruction des erreurs pestilentielles de l’hérésie.

C’est pourquoi je vous écris au sujet d’une devineresse, récemment apparue dans notre royaume de France, et qui vient de recevoir le châtiment de ses méfaits.

Cette femme, de rare présomption, était vulgairement appelée la Pucelle. Contre toute décence, elle avait revêtu l’habit d’homme, s’était armée en guerre et prenait part aux combats. À l’en croire, elle était envoyée de Dieu, et spécialement conseillée par saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite.

Pendant une année, elle a séduit, avec ses fables, une bonne partie du peuple. Mais enfin la clémence divine est venue couper court au mal en train de se développer.

Cette femme est tombée entre nos mains. Et nous, quoiqu’elle nous eût causé grand dommage, nous n’avons pas eu un seul moment la pensée de venger notre injure par un châtiment sévère.

Mais, ayant été requis par l’évêque du diocèse dans lequel elle avait été prise, de la remettre à la justice ecclésiastique, vu les crimes scandaleux qu’elle avait commis contre la vraie foi, nous nous sommes conformés à nos habitudes de piété filiale envers l’Église et nous avons livré ladite femme à la juridiction de mon seigneur de Beauvais.

Celui-ci, avec le vicaire de l’inquisiteur du mal hérétique, a instruit et jugé l’affaire de façon insigne.

Il a été manifeste pour les juges que la Pucelle était superstitieuse, devineresse, idolâtre, invocatrice des démons et blasphématrice envers Dieu, ses saints et ses saintes.

Pour que cette misérable pécheresse fût purgée de ses grands crimes et rentrât dans le droit chemin, rien n’a été négligé.

Mais, dominée par l’esprit d’orgueil, elle n’a point voulu reconnaître aucun juge sur la terre ; elle a déclaré ne vouloir se soumettre qu’à Dieu et à ses saints ; elle a répudié le jugement du souverain pontife, du concile général et de l’Église368.

Lorsque les juges virent tout l’excès de son endurcissement, ils prirent le parti de la faire comparaître devant le peuple, et là ils lui adressèrent une dernière monition. Déjà ils avaient commencé de lire la sentence de condamnation, lorsque cette femme fit enfin amende honorable.

Heureux d’avoir sauvé de la perdition son corps et son âme, les juges accueillirent avec bienveillance l’abjuration de ses pestilentielles erreurs. La pieuse mère l’Église se réjouissait de voir rentrer au bercail la brebis égarée, et elle livra cette femme à la prison perpétuelle pour lui donner moyen de faire pénitence.

Mais voici que le souffle du démon vint bientôt rallumer chez cette pécheresse le feu de l’orgueil. La malheureuse revint aux erreurs qu’elle avait auparavant commises. Alors l’Église dut, pour prévenir l’infection des autres membres du Christ, abandonner la Pucelle au pouvoir séculier, qui a fait brûler son corps.

À l’approche de sa fin, cette malheureuse femme a pleinement confessé qu’elle avait été dupe d’esprits malins et menteurs.

Ainsi est morte la Pucelle. Nous avons jugé utile de vous édifier sur sa fin, parce que nous connaissons votre zèle contre ces empoisonneurs des âmes qui vont semant l’erreur.

Daigne Jésus-Christ conserver Votre Grandeur.

Donné à Rouen, le 8 juin 1431.

En même temps que la lettre qui précède, les conseillers du roi rédigèrent en français une autre lettre qui en est la reproduction amplifiée et qui était adressée, au nom d’Henri VI, aux prélats de l’Église, aux ducs, aux comtes et autres nobles, et aux communes du royaume de France.

Voici le texte de cette lettre :

Révérend père en Dieu, il est assez commune renommée jà comme partout divulguée, comment celle femme qui se fesoit appeler Jehanne la Pucelle, erronnée divineresse, s’estoit, deux ans a et plus, contre la loy divine et l’estat de son sexe feminin, vestue en habit d’omme, chose à Dieu abhominable, et en tel estat transportée devers nostre ennemi capital, auquel et a ceulx de son parti, gens d’Église, nobles et populaires, donna souvent à entendre qu’elle estoit envoiée de par Dieu, en soy présumptueusement vantant qu’elle avoit souvent communicacion personnelle et visible avec saint Michel et grant multitude d’angles et de saintes de paradis, comme sainte Katherine et sainte Marguerite ; par lesquelx faulx donnez à entendre, et l’espérance qu’elle promectoit de victoires futures, divertit pluseurs cuers d’ommes et de femmes de la voye de vérité, et les convertit à fables et mensonges.

Se vestit aussi d’armes appliquées pour chevaliers et écuiers, leva estandard, et en trop grand oultrage, orgueil et presumpcion, demanda avoir et porter les très nobles et excellentes armes de France, ce que en partie elle obtint, et les porta en pluseurs conflictz et assaulx, et ses frères, comme l’en dit ; c’est assavoir ung escu à champ d’asur avec deux fleurs de liz d’or, et une espée la poincte en hault, ferue en une couronne.

En cest estat, s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de trait en exercite et grans compaignies, pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respendant le sang humain, en faisant sédicions et commocions de peuple, le induisant à parjuremens et pernicieuses rebellions, supersticions et faulse créance, en perturbant toute vraye paix et renovellant guerre mortelle, en se souffrant adourer et revérer de pluseurs, comme femme sainctifiée, et autrement dampnablement ouvrant en divers cas ongs à exprimer, qui toutevoies en pluseurs lieux ont esté assez congneuz, dont presque toute la chrestienté a esté fort scandalizée.

Mais la divine puissance aiant pitié de son peuple loyal, qui ne l’a longuement laissié en péril ne souffert demourer en vaines, périlleuses et nouvelles crédulitez où si légièrement se mectoit, a voulu permettre, de sa grant miséricorde et clémence, que ladicte femme ait esté prinse devant Compiègne, et mise en nostre obéissance et dominacion.

Et pour ce que dès lors feusmes requis par l’evesque ou diocèse duquel elle avoit été prinse, que icelle, comme notée et diffamée de crimes de lèse-magesté divine, lui feissions délivrer, comme à son juge ordinaire ecclésiastique, nous, tant pour révérence de nostre mère sainte Église de laquelle voulons les sainctes ordonnances préférer à noz propres faiz et voulontez, comme raison est, comme pour honneur aussi et exaltacion de nostre dicte saincte foy, lui feismes baillier ladicte Jehanne afin de lui faire son procès, sans en vouloir estre prinse par les gens et officiers de nostre justice séculière aucune vengence ou punicion, ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite, actendus les grans dommaiges et inconvéniens, les horribles homicides et détestables cruaultez, et autres maulx innumerables qu’elle avoit commis à l’encontre de nostre seigneurie et loyal peuple obéissant.

Lequel evesque, adjoint avec lui le vicaire de l’inquisiteur des erreurs et hérésies, et appelez avec eulx grant et notable nombre de solennelz maistres et docteurs en théologie et droit canon, commença par grant solennité et deue gravité le procès d’icelle Jehanne. Et après ce que lui et ledit inquisiteur, juges en ceste partie, orent par pluseurs et diverses journées interroguée ladicte Jehanne, firent les confessions et assercions d’icelle meurement examiner par lesdits maistres et docteurs, et généralement par toutes les Facultez de l’estude de nostre très chière et très amée fille l’Université de Paris, devers la quelle lesdites confessions et assercions ont esté envoiées. Par l’oppinion et délibéracion desquelz trouvèrent lesditz juges icelle Jehanne supersticieuse, divineresse, ydolatre, invoqueresse de déables, blasphémeresse en Dieu et en ses sains et saintes, scismatique et errant par moult de fois en la foy Jhésu-Crist.

Et pour la réduire et ramener à l’unité et communion de nostredicte mère sainte Église, la purgier de si horribles, détestables et pernicieux crimes et péchiez, et guérir et préserver son ame de perpétuelle peinne et dampnacion, fu souvent et par bien long temps très charitablement et doulcement admonestée à ce que, toutes erreurs par elle rejetées et mises arrière, voulsist humblement retourner à la voye et droit sentier ; autrement elle se mettoit en grief péril d’ame et de corps.

Mais le très périlleux et divisé esperit d’orgueil et d’oultrageuse présumpcion, qui tousjours s’efforce de vouloir empeschier et perturber l’union et seurté des loyaulx chrestiens, telement occupa et détint en ses liens le courage d’icelle Jehanne, que, pour quelconque saine doctrine ou conseilz, ne autre doulce exhortacion que on lui admenistra, son cuer endurcy et obstiné ne se volt humilier ne amolir ; mais souvent se vantoit que toutes choses qu’elle avoit faictes, estoient bien faictes, et les avoir faictes du commandement de Dieu et desdites sainctes vierges qui visiblement s’estoient à elle apparus, et, qui pis est, ne recongnoissoit ne vouloit recongnoistre en terre fors que Dieu seulement et les saints de paradis, en refusant et reboutant le jugement de nostre saint-père le pape, du concile général et de l’universal Église militant.

Et véans les juges ecclésiastiques son dit courage par tant et si longue espace de temps endurcy et obstiné, la firent amener devant le clergié et le peuple assemblé en très grant multitude, en la presence desquelz furent solennelment et publiquement, par ung notable maistre en théologie, ses cas, crimes et erreurs, à l’exaltacion de nostre dicte foy chrestienne, extirpacion des erreurs, édificacion et amendement du peuple chrestien, preschiez, exposez et déclairez, et de rechief fu charitablement admonestée de retourner à l’union de sainte Église, et de corriger ses faultes et erreurs ; en quoy encores de moura pertinace et obstinée. Et ce considérant les juges dessuditz, procédèrent à prononcier la sentence contre elle, en tel cas de droit introduitte et ordonnée. Mais devant ce que icelle sentence feust parue, elle commença par semblant à muer son courage, disant qu’elle vouloit retourner a sainte Église ; ce que volontiers et joyeusement oïrent les juges et clergié dessusditz, qui à ce la receurent benignement, espérans par ce moien son âme et son corps estre rachetez de perdiction et tourment. Adoncques se soubzmist a l’ordonnance de sainte Église, et ses erreurs et détestables crimes révoqua de sa bouche et abjura publiquement, signant de sa propre main la cédule de ladicte révocacion et abjuracion ; et par ainsi, nostre piteuse mère sainte Église soy esjoissant sur la pécheresse faisant pénitence, voulant la brebis recouvrée et trouvée, qui par le désert s’estoit égarée et fourvoiée, ramener avec les autres, icelle Jehanne, pour faire penitence salutaire, condempna en chartre.

Mais guères de temps ne fu illec que le feu de son orgueil, qui sembloit estre extaint en elle, ne se rembrasast en flammes pestilencieuses par les soufflemens de l’ennemy ; et tantost rencheut ladicte femme maleureuse ès erreurs et faulces enrageries que par avant avoit proférées, et depuis révocquées et abjurées, comme dit est.

Pour lesquelles choses, selon ce que les jugemens et institucions de la saincte Église ordonnent, afin que doresnavant elle ne contaminast les autres membres de Jhésu-Crist, elle fut derechief preschiée publiquement, et comme rencheue ès crimes et faultes par elle accoustumez, délaissée à la justice séculière, qui incontinent la condempna à estre brulée.

Et véant approuchier son finement, elle congnut plainnement et confessa que les esperitz qu’elle disoit estre apparus à elle souventefois estoient mauvais et mensongiers, et que la promesse que iceulx esperitz lui avoient pluseurs fois faicte de la délivrer, estoit faulse ; et ainsi se confessa par lesditz esperitz avoir esté moquée et déceue.

Icy est la fin des œuvres ; icy est l’issue d’icelle femme, que presentement vous signifions, reverend père en Dieu, pour vous informer véritablement de ceste matière, afin que par les lieux de vostre diocèse que bon vous semblera, par prédicacions et sermons publiques et aultrement, vous faictes notiffier ces choses pour le bien et exaltacion de nostre dicte foy et édificacion du peuple chrestien, qui, à l’occasion des œuvres d’icelle femme a esté longuement déceu et abusé ; et que pourvéez, ainsi que à vostre dignité appartient, que aucuns du peuple à vous commis ne présument croire de legier en telles erreurs et périlleuses supersticions, mesmement en ce présent temps ouquel nous véons drécier pluseurs faulx prophètes et semeurs de dampnées erreurs et fole créance, lesquelz, eslevez contre nostre mère sainte Église par fol hardement et oultrageuse présumpcion, pourroient par aventure contaminer de venin périlleux de faulse créance, le peuple chrestien, se Jhésu-Crist, de sa miséricorde, n’y pourvéoit ; et vous et sesministres qu’il appartient, ne entendez diligemment à rebouter et punir les voulentez et folz hardemens des hommes reprouchiez.

Donné en nostre ville de Rouen, le XXVIIIe jour de juing (1431).

À l’appui des deux lettres du roi, la très docile Université de Paris écrivit, en latin, au pape, aux cardinaux et à l’empereur une lettre conçue d’après les plus pures traditions de l’esprit théocratique :

Très saint père, plus est prochaine la fin des siècles, plus nous devons travailler avec zèle pour empêcher que les tentatives pernicieuses des prophètes de mensonge ne souillent de diverses erreurs la sainte Église. Le docteur des nations a prédit pour les derniers temps cette conjuration de méchants esprits contre les saintes doctrines. Il surgira, est-il dit, de faux Christs qui donneront des signes susceptibles d’en imposer même aux élus.

En conséquence, lorsque surgissent des révélateurs et des novateurs prétendant dépasser la portée de l’intelligence humaine, les pasteurs ont le devoir de diriger toute leur sollicitude contre le progrès d’inventions dont les peuples sont trop facilement portés à s’éprendre. Malheur aux catholiques si le premier venu pouvait, sans l’approbation de notre sainte mère l’Église, se réclamer de l’autorité de Dieu et des saints.

Il n’y a donc qu’à louer la grande diligence avec laquelle monseigneur de Beauvais et frère Lemaître viennent de défendre l’intégrité de la religion chrétienne.

Devant eux a été amenée une femme de bas étage, vêtue et armée comme un homme, qui était accusée de toute sorte de crimes contre la foi orthodoxe.

Après un ample examen, auquel ont participé plusieurs prélats, docteurs et autres maîtres experts en droit divin et humain, les juges nous ont donné communication du procès conduit par eux et nous ont invités à en délibérer.

Bientôt il a été visible aux uns et aux autres que les aveux faits par cette femme en justice autorisaient à la juger superstitieuse, devineresse, invocatrice des mauvais esprits, idolâtre, blasphématrice envers Dieu, les saints et les saintes, schismatique et errante, sur bien des points, dans la foi du Christ.

Souffrant et gémissant de voir cette misérable pécheresse enlacée dans les pernicieux filets de tant et de si grands crimes, les juges lui ont prodigué les charitables admonitions pour la décider à se soumettre au jugement de notre sainte mère l’Église. Mais, tout plein de l’esprit du mal, ce cœur endurci a refusé longtemps de se soumettre à être qui vive, aussi élevé fût-il en dignité, pas même au saint concile général, ne reconnaissant d’autre juge que Dieu369.

Enfin il est arrivé que la persévérance des juges a dompté cet inflexible orgueil. En présence d’une grande foule de peuple, l’accusée a révoqué ses erreurs de sa propre bouche et signé de sa propre main une cédule d’abjuration.

Mais à peine quelques jours s’étaient-ils écoulés que la malheureuse femme retombait dans son ancienne démence.

Alors est survenue une sentence définitive, la condamnant comme hérétique relapse, et l’abandonnant à la justice séculière.

Quand cette femme se sentit proche de sa fin, elle confessa ouvertement, avec force gémissements, qu’elle avait été déçue par ses esprits, et elle quitta la terre en demandant pardon à tous : ce qui montre bien à quel point il faut se garder des inventions que non seulement cette femme, mais encore plusieurs autres, ont semées, en ces derniers temps, dans le royaume très chrétien.

Un si notable exemple est un avertissement pour tous les fidèles, trop portés à se guider sur leur propre sens, d’avoir à suivre docilement les doctrines de l’Église et les conseils de ses prélats, au lieu de prêter l’oreille aux imaginations de femmes superstitieuses.

Que si jamais, pour la punition de nos fautes, de fausses prophétesses s’imposent à la légèreté des peuples et se font écouter, de préférence aux pasteurs et aux docteurs de l’Église, ces envoyés du Christ, qui leur a dit : Allez et instruisez toutes les nations, alors on verra tout aussitôt la religion périr, et la foi s’écrouler ; l’Église sera foulée aux pieds, et l’iniquité de Satan dominera par tout l’univers : toutes choses dont daigne nous garder Jésus-Christ, préservant son troupeau de toute souillure sous l’heureuse direction de votre Béatitude.

À la lettre qui précède était annexé un billet à l’adresse du collège des cardinaux370. Il était ainsi conçu :

Ce que nous avons appris et connu, pères révérendissimes, de la condamnation des scandales produits en ce royaume par certaine femme de rien371, nous avons jugé bon d’en instruire notre très saint seigneur le souverain pontife, pour le bien de la foi et de la religion chrétienne. Nous avons donc écrit à sa sainteté une lettre commençant par ces mots : Très saint père, plus est prochaine la fin des siècles, plus nous devons travailler avec zèle, etc. Or, pères révérendissimes, comme notre seigneur a placé vos paternités révérendissimes sur la sublime hauteur du saint-siège apostolique pour qu’elles aperçoivent au loin tout ce qui se passe dans l’univers, sur tout en fait de choses concernant l’intégrité de la foi, nous avons pensé qu’il ne convenait nullement que l’affaire dont il s’agit restât inconnue à vos paternités. En effet, vous êtes la lumière du monde à laquelle ne doit se dérober aucune connaissance de la vérité ; et il faut que tous les fidèles, en toutes matières de foi, reçoivent de vos paternités révérendissimes un enseignement salutaire.

Puisse le Très-Haut conserver heureusement vos paternités révérendissimes pour le salut de sa sainte Église.

Pourtant les juges de Jeanne n’avaient pas la conscience tranquille. Ces mêmes gens d’Église qui faisaient en belles phrases l’apologie du crime judiciaire dont ils avaient été les complices, éprouvèrent le besoin de s’assurer un appui contre un retour de justice qui viendrait soit du pape, soit d’un concile, soit de Charles VII. Ils se firent délivrer par le roi d’Angleterre des lettres de garantie dont je vais donner le texte. De ces lettres il n’est dit mot dans le procès de condamnation. C’est le procès de réhabilitation qui les a fait connaître.

Henry, par la grâce de Dieu roi de France et d’Angleterre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, depuis aucun temps en ça nous aions esté requis et exhorté par nostre très chère et très amée fille l’Université de Paris que une femme qui se faisoit appeler Jeanne la Pucelle, laquelle avait été prise en armes par aucuns de nos sujets au diocèse de Beauvais, dedans les bornes de la jurisdiction spirituelle dudit diocèse, que icelle femme feust rendue, baillée et délivrée à l’Église, comme véhémentement suspictionée, reconnue et notoirement diffamée d’avoir semé, dit et publié en plusieurs et divers lieux et contrées de nostredit royaulme de France plusieurs grans erreurs, exercé, commis et perpétré crimes, excetz et delitz moult énormes à l’encontre de nostre sainte foy catholique, et ou grand esclandre de tout le peuple chrestien ; aions esté aussi requis et sommez très instamment, et par plusieurs et diverses foiz par nostre amé et féal conseiller l’évesque de Beauvais, juge ordinaire d’icelle femme, que icelle luy voulussions rendre et bailler et délivrer, pour estre par luy, comme son juge, corrigée et purgée ; et ou cas que par procès deuement fait et juridique, elle seroit trouvée chargée et convaincue desdits erreurs, crimes, excetz et delictz, ou d’aucuns d’iceulx ;

Et nous, comme vray catholique et filz de l’Église, en ensuivant noz prédécesseurs roys de France et d’Angleterre, non voulans faire qui feust ou peust estre préjudiciable par quelque manière à la saincte Inquisicion de notredicte saincte foy, ne ou retardement d’icelle ; mais désirans icelle saincte Inquisition estre préférée à toutes autres voyes de justice séculière et temporelle, et rendre à chacun ce qui luy appartient, ayons à nostredit conseiller, juge ordinaire, comme dit est, fait bailler et delivrer ladicte femme, pour enquérir desdits erreurs, crimes, excès et delits, et en faire justice, ainsi qu’il appartiendroit par raison ;

Lequel nostredit conseiller joint avecques luy le vicaire de l’inquisiteur de la foy, icelluy inquisiteur absent, ayent ensemble fait leur inquisition et procès sur iceulx erreurs, crimes, excetz et delictz et tellement que par leur sentence diffinitive finablement icelle femme, comme rencheu ès dits erreurs, crimes, excetz et delictz, après certaine abjuracion par elle publiquement faicte, aient déclairée relapse et hérétique, mise hors de leurs mains, et délaissée à nostre court et justice séculière, comme toute ces choses peuent plus à plain apparoir par ledit procès ; par laquelle nostre court et justice séculière ladicte femme ait esté condempnée à estre brulée et arse, et ainsy exécutée ;

Pource que, par adventure, aucuns qui pourroient avoir eu les erreurs et maléfices de ladicte Jehanne aggréables, et autres qui induement s’efforceroient ou se vouldroient efforcier, par hayne, vengence ou aultrement, troubler les vrays jugements de notre mère saincte Église, de traire en cause pardevant nostre saint père le pape, le saint concille général, ou autre part, lesdits révérend père en Dieu, vicaire, les docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires, ou autres qui se sont entremis dudit procès ;

Nous, qui, comme protecteur et deffenseur de nostre saincte foy catholique, voulons porter, soustenir et deffendre lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et tous autres qui dudit procès se sont entremis en quelconque manière, ou tout ce qu’ilz ont dit et pronuncié, en toutes les choses et chacune d’icelles touchans et concernans ledit procès, ses circunstances et deppendances : affin que d’ores en avant tous aultres juges, docteurs maistres et autres soient plus ententifz, enclins et encouragiez de vacquier et entendre, sans peur ou contraincte, aux extirpacions des erreurs et faulses dogmatizacions qui en diverses parties de la chrestienté sourdent et pululent en ces temps présens, que douloureusement recitons ;

Mesmement que nous sommes deuement informez que ledit procès a esté fait et conduit meurement et canoniquement, justement et sainctement, eue sur ce et sur la matière d’icelluy procès la délibéracion de nostre très chière et très amée fille l’Université de Paris, des docteurs et maistres des Facultéz de théologie et de décret d’icelle l’Université ; et de plusieurs aultres, tant evesques, abbez et aultres prelatz, comme docteurs, maistres et clercs très expers es droitz divins et canoniques, et aultres gens d’Esglise, en moult grant nombre ; lesquelz ou la plus grant partie d’iceulx ont continuellement assisté et esté présens avecques lesdits juges, en examinant ladicte femme et ledit procès faisant ;

Promectons en parolle de roy que, s’il advient que quelconque personne de quelque estat, dignité, degré, prééminance ou auctorité qu’ilz soient, lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, avocas, conseillers, notaires et autres qui ont besoigné, vacqué et entendu audit procès, fussent traiz en cause dudit procès ou de ses deppendances pardevant nostredit saint père le pape, ledit saint concille général, ou les commis et députez d’icelluy nostre saint père, dudit saint concille, ou aultrement : nous aiderons et déffendrons, ferons aider et déffendre en jugement et dehors, tous lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et autres, et à chacun d’eulx à noz propres coustz et despenz et à leur cause en ceste partie, nous, pour l’onneur et révérence de Dieu, de nostre mère saincte Esglise, et deffense de nostredicte saincte foy, adjoindrons au procès que en vouldront intenter contre eulx quelzconques personnes de quelque estat qu’ilz soient, en quelque manière que ce soit, et ferons poursuir la cause en tous cas et termes de droit et de raison à nos despens.

Si donnons en mandement à tous noz ambaxadeurs et messagiers, tant de nostre sang et lignaige comme autres, qui seroient en court de Romme, ou audit sainct concille général ; à tous évesques, prélatz, docteurs et maistres, nos subjetz et obéyssans de nosditz royaulmes de France et d’Angleterre, et à nos procureurs pour nosditz royaulmes, et à chacun d’eulx, que, toutesfoiz que sçauront, auront congnoissance, ou se requis en sont, que, à l’occasion des dessusditz, lesditz juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et aultres ou aucun d’eulx seront miz ou traiz en cause pardevant nostredit saint père, ledit saint concille, ou aultre part : ilz se adjoingnent incontinant, pour et en nostre nom, à la cause et deffence des dessusdits, par toutes voies et manières canoniques et jurisdiques ; et requièrent noz subgectz de nosdits royaulmes, estans lors illec, et aussy ceulx des roys, princes et seigneurs à nous aliez et confédérez, qu’ilz donnent en ceste matière conseil, faveur, aide et assistence, par toutes voyes et manières à eulx possibles, sans delay ou difficulté quelxconques.

En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel ordonné, en l’absence du grant, à ces présentes. Donné à Rouen le XIIe jour de juing, l’an de grace M. CCCC. XXXI, et le IXe de nostre règne.

Par le Roy, à la relacion du grant conseil estant devers luy, ouquel estoient monseigneur le cardinal d’Angleterre, Vous (le chancelier, Louis de Luxembourg), les evesques de Beauvais, de Noyon et de Nordwich ; les contes de Warwick et de Staufford ; les abbés de Fescamp et du Mont-Saint-Michiel372, et aultres plusieurs. (Signé :) Calot373.

V. Mésaventure d’un religieux trop compatissant pour Jeanne

Un religieux de l’ordre des Frères prêcheurs, nommé Pierre Bosquier, s’était permis de dire qu’on avait mal fait en condamnant la Pucelle.

Il fut mis en accusation.

Aussitôt le voilà très repentant. Il adresse aux juges une supplique dont le texte latin nous a été conservé dans les manuscrits du procès de Jeanne. Il y dit :

Moi, misérable pécheur, je vous déclare en toute humilité que mes paroles ont été de tout point déraisonnables et sentant l’hérésie.

Je vous l’affirme (qu’ainsi Dieu me soit en aide), elles m’ont échappé inconsidérément, étourdiment, et après boire.

Je confesse avoir commis là un péché grave. À genoux et les mains jointes, j’en demande pardon à notre sainte mère l’Église, ainsi qu’à vous, mes juges et seigneurs très redoutables.

Amendez-moi ; châtiez-moi. Je me soumets bien humblement à votre correction, vous suppliant toute fois, en toute humilité, de mettre de côté la rigueur autant que possible, et de m’honorer de votre miséricorde.

L’évêque de Beauvais et le vicaire inquisiteur, toutes enquêtes faites, rendirent une sentence conçue en cette manière :

Vu les griefs imputés audit religieux et qu’il reconnaît lui-même fondés ;

Attendu qu’il a gravement péché en proférant contre les juges de Jeanne des paroles de désapprobation qui tendraient à le constituer complice de cette femme ;

Attendu cependant qu’il n’y avait là, quand il a si mal parlé, qu’un petit nombre de témoins ;

Attendu qu’en bon catholique il déclare humblement être prêt à obéir en tout et pour tout à l’Église notre sainte mère et à nous ses juges ;

Attendu qu’il se soumet en toute docilité à notre correction ;

Attendu surtout la qualité de sa personne374 ;

Attendu enfin qu’il a proféré après boire les propos qui lui sont reprochés ;

Nous juges, voulant préférer la miséricorde à la rigueur,

Nous déclarons le tenir quitte des sentences qu’il a encourues, le maintenir dans l’agrégation des fidèles, et le réintégrer, autant que besoin est, en sa bonne renommée ;

Et ce néanmoins, nous le condamnons à tenir prison au pain et à l’eau375, à Rouen, dans la maison des frères prêcheurs, jusqu’à Pâque prochain.

Telle est notre sentence définitive, rendue en toute clémence et modération, ce huit août 1431.

Fin

Notes

  1. [347]

    Voir dans Jeanne d’Arc libératrice de la France (Joseph Fabre, 1882), le chapitre intitulé : Jeanne racontée par les historiens.

  2. [348]

    Informatio, post executionem super multis per eam dictis in fine suo ac in articulo mortis.

  3. [349]

    Cum pluribus aliis.

  4. [350]

    In magna multitudine et quantitate minima.

  5. [351]

    Imo ipsamet Johanna fuerat angelus.

  6. [352]

    Quod ipsamet erat ille angelus.

  7. [353]

    Cet etc, se trouve dans le texte :

    Qui associabant eam, etc.

  8. [354]

    Sub specie quarumdam rerum minimarum.

  9. [355]

    Cette phrase est en français dans le procès-verbal.

  10. [356]

    Les paroles de l’évêque et la réponse de Jeanne sont en français dans le procès-verbal.

  11. [357]

    La réponse de Jeanne est en français dans le procès-verbal, ainsi conçu :

    Je ne sçay ; je m’en actens à ma mère l’Église, vel sic : ou à entre vous qui estes gens d’Église.

  12. [358]

    Quod non essent bonæ voces, seu res.

  13. [359]

    Credo in solum Deum, et nolo amplius fidem adhibere in ipsis vocibus, ex quo me sic deceperint.

  14. [360]

    Prout eidem loquenti videtur.

  15. [361]

    Quod ipsamet fuit angelus, nec fuerat alius angelus.

  16. [362]

    Cum maxima cordis contritione, petere indulgentiam ab Anglicis et Burgundis, quia, ut fatebatur, fecerat eos interfici, fugari, et eos multipliciter damnificaverat.

  17. [363]

    Que cette pièce n’ait pas été traduite jusqu’à ce jour, cela ne doit pas nous surprendre ; mais que nul auteur n’en eût jamais parlé à l’époque où Quicherat publia les pièces du procès de réhabilitation, voilà qui est étonnant, et pourtant cela est.

  18. [364]

    Prius in patria nativitatis suæ, et alibi in pluribus et diversis locis.

  19. [365]

    Nolens quoquomodo se submittere judicio Domini nostri summi pontificis, sacrosancti concilii generalis, seu determinationi sanctæ matris Ecclesiæ, sed solius Dei judicio, a quo cuncta habuisse et fecisse inaniter se jactando dicebat.

  20. [366]

    Priusquam dicta sententia lata est.

  21. [367]

    Ultro ac proprio motu et voluntate, nemine eam ad hoc cogente.

  22. [368]

    Judicium summi Pontificis, concilii generalis et universæ militantis Ecclesiæ respuens.

  23. [369]

    Imo nec sacro generali Concilio se submittens, nullum sub Deo judicem recognoscens.

  24. [370]

    Pro collegio cardinalium.

    Pour le collège des cardinaux.

  25. [371]

    Per quamdam mulierculam.

  26. [372]

    Le manuscrit de l’église Notre-Dame ajoute aux noms ci dessus les seigneurs de Cromwelle, de Tipetot, de Sainct-Père.

  27. [373]

    Calot était le secrétaire du roi d’Angleterre.

  28. [374]

    Attenta presertim personæ suæ qualitate.

    Heureux moine !

  29. [375]

    Ad tenendum carcerem cum pane et aqua.

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