Tome I : I. Premières phases du procès
13Livre premier Premières phases du procès
J’ai quitté ma demeure et j’ai traversé de longs chemins pour venir tomber à vos genoux. Vous voyez une mère qui pleure sa fille suppliciée et calomniée. Laissez-vous toucher par mes larmes ; ayez pitié de mes cheveux blancs ; voyez sur mon visage ridé les traces de ma douleur ! Ma cause est juste. Réparez l’iniquité que vous avez commise !
Euripide.
I. L’indifférence du roi Charles VII
Tandis que Jeanne était jugée, condamnée, brûlée, calomniée par le tribunal ecclésiastique de Rouen, sous la pression des Anglais, le roi Charles VII s’était tu.
Admettons qu’il ait été impossible au roi de France de racheter la Pucelle ou de la délivrer par les armes.
Du moins aurait-il pu faire des démarches en sa faveur auprès du Pape et auprès du concile général réuni à Bâle, pour prévenir sa condamnation.
Mais non ; Charles VII ne fit rien pour sauver celle qui avait sauvé son royaume. Bien plus, gêné par les bienfaits reçus, il affecta de les oublier.
Son ingratitude était encouragée par ses conseillers, notamment par l’archevêque Regnault de Chartres et 14par le grand chambellan la Trémouille. Ces hommes de cour ne pouvaient pardonner à la plébéienne de Domrémy d’avoir dédaigné leur tutelle et effacé leur prestige.
Il la poursuivirent des mêmes hostilités dont fut plus tard enveloppé le plébéien Jacques Cœur, à qui on fit un crime de son génie comme à Jeanne de son héroïsme.
Le parti pris du silence fut tel, que lorsque, aux États de Blois, Jean Jouvenel des Ursins rappela, dans une apologie solennelle, les merveilleux succès du roi, il les attribua à ses vertus et au courage d’une petite compagnie d’hommes, sans dire un mot de la grande libératrice.
C’est seulement en 1450, au lendemain de la soumission de la ville de Rouen, que Charles VII songea à une révision du procès inique dont Jeanne avait été la victime. Il y songea non à cause d’elle, mais à cause de lui-même ; non par sentiment de reconnaissance, mais par calcul de politique. Le but visé était d’établir que le roi de France n’avait pas dû son sacre à une hérétique4.
15II. L’enquête ébauchée par Bouillé
À la date du 15 février 1450, Charles VII publia une ordonnance où il déclarait que, les ennemis de Jeanne l’ayant fait mourir contre raison et très cruellement
, il voulait avoir la vérité sur cette affaire. En même temps, il chargeait un de ses conseillers, l’universitaire Guillaume Bouillé, de procéder à une enquête5.
Bouillé entendit sept témoins : Jean Massieu, l’huissier du procès ; Guillaume Manchon, un des trois greffiers ; les frères Isambard de la Pierre, Martin Ladvenu 16et Jean Toutmouillé, témoins des derniers moments de Jeanne ; l’universitaire Jean Beaupère, assesseur zélé de l’évêque Cauchon ; et maître Guillaume Duval, vicaire de l’inquisition, qui avait assisté au procès.
Aux dépositions écrites des témoins Bouillé joignit une série d’observations confirmées par les avis favorables de plusieurs jurisconsultes et concluant à la nullité du procès de condamnation.
Malheureusement cette première information fut abandonnée presque aussitôt que commencée.
17III. L’enquête du cardinal d’Estouteville
En avril 1452, le cardinal évêque de Digne, Guillaume d’Estouteville6, légat du pape, se conformant aux désirs du roi et sollicité par Isabelle Romée, la mère de Jeanne, qui réclamait auprès des autorités laïques et ecclésiastiques la réhabilitation de sa fille, reprit d’office, à Rouen, l’œuvre que Bouillé avait ébauchée.
Le cardinal s’associa Jean Brehal, docteur en théologie, prieur du couvent des Jacobins à Paris, inquisiteur de France ; et il procéda à une enquête où furent entendus cinq témoins : Guillaume Manchon, frère Isambard de la Pierre et frère Martin Ladvenu, déjà entendus une première fois en 1450 ; Pierre Migiet, prieur de Longueville, un des assesseurs de Cauchon ; et Pierre Cusquel, bourgeois de Rouen, qui avait visité Jeanne dans sa prison et avait assisté à la scène de l’abjuration.
Peu de temps après, forcé de quitter Rouen et ainsi empêché de vaquer en personne à l’audition des témoins cités, Jean d’Estouteville délégua en sa place le trésorier de la cathédrale, Philippe de La Rose.
Seize dépositions furent recueillies par Philippe de La Rose, avec le concours de Jean Brehal.
18IV. Démarches près du pape pour le procès de réhabilitation
Pour que l’entreprise aboutît, il fallait obtenir l’autorisation du pape. Jean d’Estouteville la sollicita énergiquement, au nom de Charles VII.
Mais il semblait au pape que déférer en cette circonstance aux vœux de la cour de France ce serait blesser la cour d’Angleterre.
Pour couper court à ces scrupules, ce ne fut plus le roi de France, ce fut la famille de Jeanne qui se mit en avant. Le cardinal d’Estouteville remit au pape une demande de révision signée par la mère de Jeanne et par ses deux frères.
Nicolas V persista néanmoins dans ses hésitations jusqu’à sa mort, qui eut lieu en 1455.
Son successeur, Alphonse Borgia, devenu pape sous le nom de Calixte III, fut moins timoré. Il fit droit à la requête de la famille de Jeanne par un rescrit du 11 juin 1455, et ordonna solennellement la révision du procès de condamnation.
Nous, Calixte, disait-il, serviteur des serviteurs de Dieu, nous prêtons volontiers une oreille favorable aux requêtes de qui nous supplie.
19Il nous a été présenté dernièrement, de la part de Pierre et de Jean d’Arc, ainsi que d’Isabelle d’Arc, leur mère, et de quelques-uns de leurs parents, une pétition portant que leur sœur, fille et parente, Jeanne d’Arc, aujourd’hui décédée, avait été injustement accusée, jugée en dehors des règles du droit et condamnée comme coupable du crime d’hérésie et d’autres crimes contraires à la foi, sur les faux rapports faits par feu Guillaume (Jean) d’Estivet7, alors promoteur de la cour épiscopale de Beauvais, à Pierre de bonne mémoire8, alors évêque de Beauvais, et à feu Jean Lemaître, alors délégué de l’inquisiteur.
D’après eux, la nullité de ce procès d’inquisition et l’innocence de Jeanne sont clairement établies par les documents de la cause et par les preuves les plus irrécusables.
En conséquence, les frères, la mère et les parents de Jeanne, agissant surtout pour la recouvrance de leur honneur et de celui de Jeanne9, et voulant abolir la note d’infamie dont ce procès les a indûment chargés, 20nous ont fait humblement supplier de vouloir bien les autoriser à poursuivre en leur nom, et de vouloir bien confier à des personnes qui auraient charge d’en connaître, la cause de nullité et de réhabilitation dont il s’agit.
Nous nous rendons à leurs supplications.
Par son rescrit le pape désignait, pour réviser le procès de Jeanne, trois prélats de tout temps hostiles au parti anglais et dévoués à la cause nationale : Jean Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims et ancien évêque de Beauvais où il avait succédé à Cauchon, en 1432 ; Guillaume Chartier, évêque de Paris, et Richard de Longueil, évêque de Coutances.
— Mission vous est donnée, leur disait-il, d’écouter tout ce qui sera proposé contradictoirement et d’ordonner tout ce qui sera juste.
Les trois délégués étaient tenus de s’adjoindre un représentant de l’inquisition. Leur choix se porta naturellement sur l’inquisiteur de France Jean Brehal, l’ancien collaborateur du cardinal d’Estouteville et de Philippe de La Rose.
21V. L’inauguration du procès à Notre-Dame et la mère de Jeanne
L’instance fut solennellement ouverte, le 7 novembre 1455, dans l’église Notre-Dame de Paris.
Ce dut être un spectacle touchant quand la mère de Jeanne, Isabelle Romée, âgée de soixante-sept ans, soutenue par ses deux fils Jean et Pierre d’Arc10, accompagnée de bonnes gens venus exprès de la ville d’Orléans11, et assistée de maître Pierre Maugier son avocat, ancien recteur de l’université de Paris, au milieu d’une grande affluence d’hommes et de femmes, s’avança devant l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris et l’inquisiteur de France, et dit :
22Jeanne d’Arc était ma fille ; je l’avais élevée dans la crainte de Dieu et dans les traditions de l’Église suivant son âge et suivant son état qui la faisait vivre dans les prés et dans les champs. Elle fréquentait l’église, se confessait et communiait tous les mois, et jeûnait aux jours prescrits. Jamais elle n’a rien fait ni médité contre la foi. Cependant ses ennemis, au mépris du prince sous lequel elle vivait, lui ont fait un procès illégitime en matière de foi. Ils n’ont eu égard ni à ses récusations ni à ses appellations tacites ou expresses ; ils lui ont imputé de faux crimes à la perte de leur âme ; ils ont cruellement réduit son corps en cendre, dans les flammes d’un bûcher, au milieu d’une multitude en larmes ; ils lui ont enfin infligé, ainsi qu’à moi sa mère et à toute sa famille, avec un irréparable dommage, une tache d’infamie12. Aujourd’hui que notre Saint-Père le pape, défenseur de la vérité et soutien des opprimés, a bien voulu m’accorder des juges, je viens ici faire éclater mes plaintes longtemps contenues ; je viens réclamer justice.
En même temps, Isabelle, tenant en main le rescrit du pape, se jeta aux pieds des commissaires du pape avec grands soupirs et gémissements13.
Il y avait là maints doctes hommes, tant laïques qu’ecclésiastiques, qui avaient été témoins du procès 23de Jeanne et qui étaient venus prêter assistance à sa mère. Ils prirent tour à tour la parole, racontant les rigueurs de la prison de Jeanne, les violences de ses juges, les perfidies des interrogatoires, les mensonges de l’accusation, les contraintes de l’abjuration, la simplicité, l’intégrité et la chasteté de la jeune fille, la vaillance et les services de l’héroïne14.
— Où on a imaginé le crime, disaient-ils, il y a la vertu ; où on a imaginé l’hérésie il y a la religion ; où on a imaginé le mensonge il y a la vérité ; où on a imaginé la honte il y a la gloire. Vous, commissaires délégués par le souverain pontife, écoutez avec une compatissante bénignité les doléances de cette femme qui vous demande justice.
Tandis que parlaient tous ces défenseurs de sa cause, Isabelle d’Arc ne pouvait se tenir de pleurer et de s’écrier. Elle redoubla ses supplications ; et bon nombre d’assistants joignirent leur voix à la sienne15. Bientôt ce ne fut plus qu’un grand cri de toute une multitude demandant justice16.
Les commissaires s’émurent de cette agitation qui ne permettait plus de délibérer avec calme, et ils firent venir la mère de Jeanne, ainsi que ceux qui l’assistaient, dans la sacristie de l’église, à l’écart de la foule du peuple.
24Là ils adressèrent force paroles consolantes17 à cette femme si amèrement émue.
Lecture fut faite à haute voix du rescrit papal ; puis, l’archevêque de Reims parla ainsi :
Nous avons entendu avec une pieuse compassion les appels touchants qui nous ont été adressés. Nous ne ferons qu’obéir aux volontés du saint Siège, aux enseignements de l’Écriture et aux prescriptions naturelles de la conscience en examinant avec sollicitude et équité les doléances de la veuve. Toutefois, c’est notre devoir d’aviser cette femme que, faute d’avoir l’expérience des procès, elle ne se rend pas compte des difficultés de la matière en litige et des longueurs que comportera la discussion. Qu’elle s’entoure de bons avis et qu’elle prenne garde de ne point obéir à un zèle indiscret. Combien ne serait point aggravée sa douleur si les conclusions du procès, au lieu d’être annulées, étaient corroborées, et si, par suite, au lieu d’une réhabilitation, il y avait une nouvelle condamnation ! Isabelle, considérez bien que, s’il est facile d’entrer en procès, en sortir est difficile et périlleux18.
Isabelle et ceux qui l’assistaient répondirent :
Nous ne voulons rien dire ni faire qui aille au détriment de la foi. Ce que nous réclamons c’est le triomphe de la vérité et de la justice. Confiants dans l’équité de notre cause, nous requérons un 25jugement public et sommes prêts à comparaître.
Les commissaires déclarèrent alors que, comme ils l’avaient dit, ils étaient disposés à accepter la mission qui leur avait été confiée ; qu’ils donnaient délai à la mère de Jeanne d’Arc jusqu’au 17 novembre pour réfléchir mûrement ; qu’à cette date elle pourrait venir à nouveau présenter aux juges le rescrit papal ; et que, si elle persistait dans sa requête, il serait fait comme de droit.
Isabelle accepta le délai et partit satisfaite.
26VI. La seconde séance à Notre-Dame de Paris
Le 17 novembre19, la mère de Jeanne se présenta une seconde fois dans l’église Notre-Dame de Paris, accompagnée de ses deux fils, ainsi que de plusieurs notables bourgeois de Paris et de prudes femmes d’Orléans20.
27Son avocat, Pierre Maugier, renouvela la requête déjà faite et présenta humblement et respectueusement aux commissaires la lettre apostolique du pape Calixte III.
Le rescrit papal fut lu en grande solennité.
Puis, maître Maugier, reprenant la parole, déclara qu’il n’était pas question de mettre en cause les divers personnages qui, par leur avis ou par leur présence, avaient plus ou moins coopéré à la condamnation de Jeanne, vu qu’ils avaient été dupés par des extraits mensongers de ses réponses consignés dans le sommaire en douze articles ; mais que les demandeurs attaquaient uniquement les deux juges, Pierre Cauchon et Jean Lemaître, et le promoteur Jean d’Estivet.
Il importait, en effet, pour le succès du procès de réhabilitation, de tranquilliser les nombreux docteurs et maîtres, encore vivants, qui, comme assesseurs ou comme consulteurs, avaient été les complices de l’évêque de Beauvais.
— Juges, dit Maugier, rappelez-vous cette Suzanne qui fut si injustement accusée et condamnée. Il vous appartient d’agir comme Daniel qui sauva la vertu des coups de la calomnie. Rendez la paix aux consciences en réparant l’iniquité commise. Le sang immaculé de l’innocence opprimée crie devant le trône du Seigneur21.
Qu’on interroge les lois divines ou les lois humaines. 28Dans les unes et dans les autres il n’y a qu’une voix pour protester contre quiconque se fait le juge des personnes dont il paraît être l’ennemi. Que penser dès lors de l’autorité de Pierre Cauchon, de Guillaume d’Estivet, de Jean Lemaître et de leurs collègues ou complices22, quand il est prouvé que, non contents d’habiter avec les ennemis de Jeanne, ils étaient leurs partisans, leurs fauteurs, leurs familiers, leurs commensaux, et qu’ils ont officiellement conjuré l’extermination de cette pauvre fille, jetée les fers aux pieds dans une noire prison, confiée à la garde des hommes les plus vils, laissée aux mains de la puissance séculière, harcelée de questions subtiles sur les matières les plus ardues, calomniée dans le prétendu sommaire de ses réponses, amenée à une abjuration extorquée par la violence, faussement taxée de récidive, enfin publiquement brûlée, grâce aux iniques attentats dont ses juges n’ont pas craint de souiller leurs mains et leurs consciences ?
Veuillent vos paternités considérer les mœurs de Jeanne, si pure dans ses sentiments, si chaste dans sa vie, si sincère dans sa foi. Quelle grande humilité ! Quelle dévotion fervente ! Quelle fréquentation assidue des sacrements ! Comment la souillure de l’hérésie aurait-elle pu pénétrer dans une âme si belle ?
Aussi, tant s’en faut que Jeanne ait été convaincue des crimes que lui attribue la sentence qui l’a frappée.
29Accusée d’avoir pris des habits d’homme, d’avoir porté les armes et de s’être prévalue de révélations diaboliques ou imaginaires, elle a donné des réponses toutes chrétiennes et pleinement justificatives, qui montrent bien qu’elle n’a fait que céder à la nécessité, que viser au bien public, qu’obéir à une pieuse et divine inspiration.
Dès le commencement de la cause, les juges, se piquant de paraître procéder selon les règles de la justice, ont fait recueillir des informations sur la Pucelle, dans son pays d’origine. Mais ils ont eu soin de ne pas les joindre au procès. Bien plus, dans l’excès de leur perfidie, ils se sont appliqués à en dérober la connaissance. Pourquoi cela ? Parce que l’opinion commune, se révélant par ces informations, n’avait fait que leur apporter la constatation authentique des vertus de Jeanne, de son innocence sans tache, de son exactitude à suivre les offices et à recevoir les sacrements, de la pureté de sa foi, de la chasteté de ses mœurs, de l’honnêteté de sa vie, de l’intégrité de sa réputation. De tels témoignages contrariaient les vues des juges. Ils ont donc rejeté du procès ces informations et ont dolosivement voulu qu’elles restassent cachées sous le boisseau23.
30Qui ne voit que cette fille d’un âge si tendre, si durement incarcérée, et si cruellement tourmentée soit par les menaces de ses gardiens, soit par les perpétuelles insultes de ses ennemis capitaux, soit par les vexations infinies de ses juges, ne pouvait ni être proclamée coupable ni encore moins être condamnée par ces hommes prévenus, dont elle avait à plusieurs reprises récusé la juridiction et de qui elle en avait appelé au pape qu’elle réclamait comme juge de ses dits, de ses faits et de sa personne ?
Bien loin d’avoir rejeté l’autorité de l’Église, Jeanne l’a invoquée. Mais, en même temps, avec quelle persévérance n’a-t-elle pas affirmé qu’elle avait eu des révélations de Dieu et de ses saints et qu’elle avait agi avec leurs secours ! Que ce soit là une chose vraisemblable, des docteurs et maints savants personnages l’affirment. En tous cas, il n’y a pas lieu ici à mauvais jugement. De telles matières comportent l’incertitude, et le meilleur est d’en laisser la décision à Dieu. Ce qui est sûr c’est que, dans le cas de Jeanne, il n’y a eu ni idolâtrie, ni sorcellerie, ni imposture. Qu’a-t-elle voulu ? Ramener des sujets sous l’autorité de leur naturel seigneur et roi. Et cela comment ? En n’ayant foi qu’en Dieu ; en invoquant les saints ; en se gardant absolument de toute adoration ou invocation de malins esprits.
Rien n’égale l’audace de ces juges qui n’ont pas rougi de proférer contre la Pucelle toute sorte d’accusations ignominieuses et de lui attribuer des aveux qu’elle n’a jamais faits. Il n’y a qu’à lire toute la suite 31du procès pour reconnaître combien est mensongère et injuste la double sentence qui fait de Jeanne une mécréante et une hérétique relapse.
Une chose particulièrement digne de remarque, c’est que les doctes hommes qui furent appelés à donner leur opinion n’eurent jamais sous les yeux le texte même des réponses de Jeanne. Ils se prononcèrent sur des articles où ses discours étaient faussés par la suppression de ce qui tendait à la justifier et par l’addition de charges imaginaires, si bien qu’on présenta comme un résumé des propos tenus par elle un texte qui n’en était que la falsification. Que vaut un jugement édifié sur de telles bases ? N’est-il pas évidemment nul ?
Reste l’abjuration. Pour apprécier ce qu’elle vaut, il suffit d’observer que le texte qu’on a donné dans le procès est un texte faux, démesurément long, artificieusement fabriqué après coup, et tel que cette fille innocente et ignorante n’aurait même pu le concevoir24. Le texte qui lui fut présenté était tout autre et ne comprenait que quelques lignes. Que si la Pucelle a proféré une abjuration, il faut tenir cette abjuration pour non avenue. N’y avait-il pas là tout prêts et le bourreau et le bûcher ? Devant la terrible imminence d’un cruel trépas, Jeanne ne devait-elle pas être saisie de la plus grande frayeur ? N’était-il pas naturel qu’elle cédât à la crainte ?
32Encore faut-il observer qu’à ce moment même, en face de ses juges, elle déclarait se soumettre, ainsi que tous ses dires, à l’Église et à notre Saint-Père le pape, demandant qu’on la menât à lui ou que tout au moins on lui donnât communication de ses dits et faits : preuve évidente qu’elle était non schismatique mais vraie catholique, non hérétique mais fidèle docile.
Je conclus que la sentence prononcée contre Jeanne par des juges qui n’avaient même pas le droit d’être ses juges, étant entachée de fausseté et d’erreur, est nulle.
Plaise à vos révérences, procédant en toute justice, de déclarer fausses les accusations portées contre la Pucelle, d’annuler les condamnations intervenues, et de mettre un terme au scandale qui s’en est suivi.
L’archevêque de Reims et l’évêque de Paris déclarèrent qu’ils se constituaient comme juges ; que, conformément au rescrit papal, ils s’adjoignaient l’inquisiteur Jean Brehal là présent ; qu’ils allaient faire mettre en demeure tous ceux qui pourraient avoir à opposer contradiction ; et que les ayants cause seraient assignés à comparaître au palais archiépiscopal de Rouen, le 12 décembre.
33VII. Les premières séances de Rouen
Le 12 décembre, l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris et l’inquisiteur Brehal, tinrent à Rouen la séance annoncée. Mais la famille de Jeanne d’Arc comparut seule, dans la personne du procureur Guillaume Prévosteau.
Isabelle, empêchée par l’âge, et ses deux fils, empêchés par leurs occupations, avaient adopté comme leur représentant le même homme qui, lors de l’enquête de 1452, avait été constitué promoteur de la cause par le cardinal d’Estouteville.
Prévosteau demanda défaut contre les non-comparants ; et il fut sursis jusqu’au 15 décembre.
Le 15 décembre, malgré la multiplicité des citations affichées dans les carrefours et aux portes des églises, il ne se présenta encore personne, ni au nom de Cauchon, ni au nom de Lemaître, ni au nom de Jean d’Estivet.
Après avoir ouï l’avocat Maugier et le procureur Prévosteau, les juges fixèrent aux défaillants comme dernier délai le 20 décembre.
En même temps, se prévalant de l’absence de toute opposition aux lettres apostoliques du pape Calixte III, 34les juges affirmèrent leur compétence et constituèrent définitivement le tribunal. Ils choisirent, pour remplir les fonctions de promoteur ou avocat général, un maître ès arts, licencié en droit canon, Simon Chapitault. Comme greffiers, ils adoptèrent le licencié en droit canon François Ferrebouc et le bachelier en droit canon Denys Lecomte.
Chapitault, Ferrebouc et Lecomte, prêtant le serment d’usage, jurèrent qu’ils s’acquitteraient de leur office fidèlement, sans faveur et sans haine.
Un fait important eut lieu à cette séance.
Le procureur Prévosteau et le promoteur Chapitault, prenant acte de la présence des greffiers du procès de Jeanne, et notamment du greffier principal Guillaume Manchon, leur firent demander s’ils voulaient en aucune façon se faire les défenseurs du procès où il avait été recouru à leur office.
Les greffiers, et en particulier Guillaume Manchon, répondirent qu’ils n’avaient aucune espèce de justification à produire.
Alors le promoteur et le procureur les invitèrent à remettre toutes les pièces qu’ils pourraient posséder concernant le procès.
Guillaume Manchon déposa la minute du procès écrite de sa main. En même temps, il reconnut les signatures et constata l’authenticité du procès-verbal officiel qui fut mis sous ses yeux.
35VIII. Les premières informations
Le promoteur et le procureur requirent ensuite qu’on introduisît dans le dossier de l’affaire les informations recueillies à Rouen, soit par le cardinal d’Estouteville, soit par son délégué Philippe de La Rose. Conformément à leur vœu, cette double enquête fut annexée aux pièces du procès de réhabilitation, sous le titre d’information préparatoire25.
Il semble que les juges auraient dû également s’approprier les pièces de la première enquête entreprise par Guillaume Bouillé. Mais cette première enquête avait le tort d’avoir été faite par l’autorité séculière et non par l’autorité ecclésiastique. À cause de son origine laïque les juges du procès de réhabilitation la traitèrent officiellement comme non avenue.
Les informations qu’avaient recueillies le cardinal d’Estouteville et Philippe de La Rose devaient servir de préliminaires à une ample instruction sur les faits et gestes de Jeanne et de ses juges.
Dès le 16 décembre, le promoteur et le procureur demandèrent l’assignation immédiate de plusieurs témoins domiciliés à Rouen, qui, vu leur âge ou leurs infirmités, pouvaient décéder d’un moment à l’autre.
36IX. La requête du procureur de la famille de Jeanne
Le 18 décembre, le procureur Prévosteau, qui dirigeait l’instance avec grand zèle, remit sa requête au nom de la famille d’Arc.
Il y disait :
Nous réclamant de l’éternelle vérité qui prescrit la charité envers les opprimés et la justice envers tous, nous demandons que soit établie et proclamée l’iniquité du jugement qui a eu pour effet la mort lamentable de Jeanne la Pucelle, condamnée à un supplice immérité, dont l’opprobre a rejailli sur sa mère et ses frères.
Jeanne ne s’est jamais départie de l’obéissance à la sainte Église et a toujours accompli des œuvres de miséricorde.
Mais l’évêque de Beauvais, le vice-inquisiteur et le promoteur, excités par l’esprit d’iniquité, l’ont mise en cause, sans instruction préalable ou du moins après une instruction nullement valable26 ; ils lui ont imputé des crimes imaginaires ; ils l’ont cruellement emprisonnée les fers aux pieds ; ils l’ont persécutée d’interrogatoires difficiles malgré son jeune âge, son ignorance du droit et son innocence sans malice ; ils l’ont laissée 37en prison séculière entre les mains des Anglais, ses ennemis capitaux27 ; ils l’ont assidûment accablée de menaces et d’injures ; ils lui ont infligé une visite qu’ils ont dolosivement tenue cachée parce que les matrones n’avaient abouti qu’à la constatation de sa virginité ; ils l’ont tant tourmentée qu’elle est tombée malade ; ils ne l’ont recommandée à la sollicitude des médecins que pour ménager son supplice et sa honte ; ils l’ont embarrassée, lors de sa convalescence, par des questions qui touchaient aux plus hauts problèmes de la foi ; ils ont donné de ses visions les interprétations les plus malignes ; à ses sages réponses, inspirées, ce semble, par le Seigneur, à ses témoignages de soumission envers l’Église, à ses récusations à l’endroit de ses juges, à ses appels au Pape, ils ont répondu en prolongeant la torture de leurs interrogatoires ; pour comble de malice, ils ont présenté comme le résumé des aveux de Jeanne douze articles qui étaient une œuvre de fraude pleinement en désaccord avec ses réponses et dont le texte mensonger a dupé les consulteurs dès lors excusables d’avoir opiné contre elle ; enfin, outre les greffiers consciencieux qui dès l’origine enregistraient les paroles de Jeanne, ils ont aposté clandestinement d’autres greffiers dont les faux témoignages ont servi à grossir le procès d’impostures, où 38l’on fait injustement dire à Jeanne des choses tout à fait éloignées de sa pensée.
Voilà sur quelles bases iniques les juges de Jeanne ont édifié la sentence qu’ils n’ont pas craint de porter contre cette innocente fille. On les a vus, prodigues de fausses incriminations, présenter Jeanne comme étant de son propre aveu coupable de superstition, d’invocation des démons, d’hérésie et d’idolâtrie ; et par force, ruse et fraude, extorquer d’elle l’abjuration de ses prétendus crimes, dans une cédule qu’elle n’a nullement comprise, vu son innocence. On les a vus, après ce simulacre d’abjuration, condamner à la prison perpétuelle et remettre cruellement aux mains de ses ennemis cette fille qui, sur la foi de leurs promesses, comptait être soustraite à la malice de ses adversaires et recevoir de l’Église un refuge. On les a vus, peu de jours après, sous prétexte qu’elle était retombée dans le crime d’hérésie, prononcer contre elle une suprême sentence et la livrer injustement au bras séculier, si bien que la malheureuse a été tout de suite menée au bûcher où, constante dans sa foi, trouvant dans la piété un glorieux appui, embrassant le signe de la Sainte Croix, implorant à voix haute avec larmes le nom sacré du rédempteur Notre Seigneur Jésus, au milieu des plaintes d’une assistance qui pleurait, elle a remis son âme à Dieu.
Un procès entrepris, conduit et terminé de telle manière, est essentiellement entaché de nullité.
Il est nul dans la forme :
39Parce que, Jeanne n’ayant point habité dans le diocèse de Beauvais et n’y ayant point commis ni pu commettre aucun des crimes à elle imputés, l’évêque de Beauvais n’avait pas compétence pour la juger ;
Parce que l’évêque de Beauvais, légitimement suspect à Jeanne dont il était l’ennemi capital, a été récusé par elle ;
Parce que ledit évêque et le vicaire inquisiteur n’ont pu statuer qu’en encourant par le fait une excommunication qui ôte toute validité à leurs décisions ;
Parce que ledit vicaire inquisiteur en participant au procès a uniquement cédé à la crainte d’une mort terrible dont les Anglais le menaçaient, et que ce qui est fait par force n’a pas force de droit ;
Parce que Jeanne en a appelé de ses prétendus juges à la juridiction du Pape et qu’il a été irrégulièrement passé outre ;
Parce que, dans une matière si délicate, où il s’agissait de visions et de révélations, des juges ordinaires n’avaient pas qualité pour se prononcer et que c’était là une cause majeure qui devait être réservée au Saint Siège ;
Parce qu’il a été usé de véritables tortures pour faire parler contre elle-même cette tendre et innocente jeune fille, chargée de chaînes de fer, surveillée par des gardiens sans entrailles, soumise aux atroces injures de ses ennemis, exposée même à leurs impurs attentats, enfin traitée de telle sorte qu’elle déclarait souvent aimer mieux mourir qu’ainsi souffrir ;
40Parce qu’on a inhumainement et injustement refusé tout conseil à cette malheureuse laissée seule en butte aux questions les plus ardues sur les plus hauts mystères de la foi, quoique sa qualité d’accusée mineure lui donnât le droit d’avoir un curateur28 ;
Parce que, lorsque parmi les personnes figurant au procès il s’est trouvé un honnête homme voulant diriger Jeanne, cet honnête homme a été menacé, terrifié et chassé ;
Parce que, dans la rédaction du procès, les juges ont fait tronquer les aveux de Jeanne et ont empêché qu’on y consignât ce qui l’excusait ;
Parce que, dans le sommaire en douze articles, 41on a, par voie de suppressions, d’altérations et d’additions, dénaturé les déclarations de Jeanne ;
Parce qu’on a introduit dans la prison de Jeanne des personnes destinées à la séduire, se disant affiliées au parti du roi de France, se feignant envoyées pour lui donner conseil, et la poussant perfidement, véritables serpents, soit à ne pas se soumettre à l’Église, soit à reprendre les habits d’homme, seuls laissés à sa disposition.
Le procès est nul, quant au fond. En effet :
On accuse Jeanne d’idolâtrie et d’hérésie à cause de ses visions et de ses révélations.
Mais de quel droit ? Visions et révélations sont chose mystérieuse dont il appartient à Dieu seul de connaître.
D’ailleurs, à en juger selon les lumières humaines, 42c’est aux bons esprits, non aux esprits mauvais qu’il fallait attribuer les visions et révélations de Jeanne.
Elle était notoirement vierge, et, selon les docteurs de l’Église, là où est la virginité, là est le temple de Dieu.
En même temps que pure, Jeanne était humble et toute simple, répondant sans fierté à ceux qui la questionnaient, ne recherchant aucun honneur mondain, ne voulant que le salut de son âme. Or, rien ne plaît tant à Dieu qu’une âme à la fois humble et pure, et l’esprit du Seigneur repose en elle.
En troisième lieu, il n’y avait rien que d’honnête et de louable dans la vie de Jeanne, compatissante envers les pauvres, assidue à l’église, pratiquant les jeûnes, fréquentant les sacrements : toutes choses qui la rendaient digne d’être visitée par les bons esprits.
Puis, n’est-ce pas le propre des bons esprits que de suggérer de bonnes œuvres à qui suit leurs inspirations ? Or les esprits de Jeanne l’induisaient à tout bien.
Un caractère des malins esprits, c’est d’avoir un langage obscur et enveloppé. Au contraire les esprits de Jeanne lui parlaient à voix haute et claire29.
Qui obéit au malin esprit finit mal et est acheminé à l’enfer. Or Jeanne a chrétiennement terminé ses jours, munie de la sainte communion et invoquant, jusqu’au dernier soupir, le nom de Jésus.
43Une autre preuve que Jeanne devait être guidée par de bons esprits, c’est la vérité de ses prédictions miraculeusement réalisées. N’est-ce pas au temps où nos ennemis étaient le plus florissants et où la plus grande partie du royaume avait été enlevée à notre seigneur le roi, que Jeanne a annoncé la levée si prompte du siège d’Orléans, le couronnement du dauphin, l’expulsion des Anglais, le recouvrement du royaume ? Quoi de plus contraire à la tradition et aux saintes doctrines que d’imaginer ici, au lieu de l’intervention des bons esprits, l’intervention de l’esprit malin qui est le père du mensonge ?
Mais supposons, par impossible, qu’il faille attribuer aux esprits malins les apparitions dont il s’agit, Jeanne n’en restera pas moins excusable comme déçue par une invincible erreur qui lui a fait prendre pour de bons esprits des esprits lui apparaissant sous la forme d’anges de lumière, de telle sorte qu’elle croyait vénérer en eux saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite. Une telle erreur ne lui fait pas tort, puis qu’elle s’est soumise à l’Église et n’a point été obstinée30 ; puisque, en outre, ses hommages ne se sont jamais adressés au malin esprit, mais uniquement au bon esprit qu’elle croyait voir.
Quant au fait d’avoir été en guerre pour aider le roi, son seigneur et le nôtre, tant s’en faut qu’il faille en faire un crime à Jeanne. Ne s’agissait-il pas d’une 44guerre juste et méritoire contre des ennemis déclarés ? N’est-ce pas pour obéir à l’ordre de Dieu que Jeanne se mit à l’œuvre ? N’avait-elle pas, au nom de Dieu, sommé les Anglais de retourner dans leur domaine ? Ce qui se fait de par l’inspiration de Dieu échappe à la loi ; car cette inspiration même est une loi au-dessus de toute loi31. Que cette inspiration fût réelle, l’événement l’a prouvé. Donc, en telle matière, au lieu de blâmer Jeanne, il faut la justifier. C’est ainsi que, de par le droit sacré, Samson est justifié de l’homicide, Abraham de l’adultère et David de la polygamie32.
Les accusateurs de Jeanne lui font aussi un grief d’avoir porté l’habit d’homme, interdit aux femmes par les canons de l’Église.
Mais si Jeanne prit cet habit, ce fut pour obéir à 45l’ordre de Dieu. Où apparaît l’inspiration, la liberté est de droit.
Puis, ce que la jurisprudence sacrée réprouve dans l’usage de l’habit d’homme, c’est la coquetterie et le libertinage des femmes qui se travestissent ainsi. Sur ce point, tous les docteurs s’accordent. Or Jeanne songeait non point à attirer les hommes, mais à détourner leurs provocations. Loin de compromettre sa pudeur, elle ne visa qu’à la sauvegarder. Ne tournons pas à mal ce qui n’a été fait que pour le bien.
On fait un crime à Jeanne d’avoir faussement raconté l’histoire d’un ange portant au roi un signe précieux. Mais cette allégorie du signe du roi est justifiée par l’exemple de Moïse usant également de fiction avec Pharaon. Si mentir est illicite, cacher la vérité est licite. En temps et lieu, on peut dissimuler les choses avec l’aide d’une invention heureuse ou d’expressions détournées. L’ange dont Jeanne parlait, c’était elle même. Elle pouvait se désigner ainsi, puisque qui dit ange dit messager de Dieu et qu’elle était bien messagère de Dieu, apportant au roi la couronne et les palmes de la victoire. Dans son langage il n’y eut que prudence, non mensonge33. Que si elle désigne cet ange comme étant saint Michel, c’est qu’elle agissait par ses ordres et qu’on est censé faire soi-même ce qu’on fait faire par autrui.
Une autre accusation mal fondée consiste à dire que Jeanne a refusé de se soumettre à l’Église.
46D’abord, d’après les écritures, Jeanne n’était nullement tenue à l’absolue soumission qu’on prétend réclamer d’elle ; car, d’une part, étant menée ou se croyant menée par l’esprit de Dieu, elle devait se juger exemptée de la loi commune ; d’autre part, il s’agissait de questions mystérieuses dont le jugement appartient non à l’Église mais à Dieu.
Ensuite, c’est un fait établi qu’elle s’est soumise à l’Église en bonne et fidèle catholique. Dans son ignorance et dans son inexpérience d’innocente jeune fille, elle a pu avoir besoin qu’on lui expliquât nettement ce qu’était l’Église avant de se soumettre à elle ; mais, quand il n’y a pas eu d’équivoque, elle s’est bien sincèrement et explicitement soumise au jugement de l’Église.
Toute la faute a été aux juges qui, quand de doctes hommes assistant au procès voulaient l’aviser, par exemple à propos du concile général de Bâle, ont fait taire, injurié, chassé et menacé de mort ces malencontreux conseillers ; aux juges qui firent d’elle la proie des perfides suggestions d’hypocrites raffinés se faisant passer pour des partisans du roi de France et venant, sous un habit déguisé, avec des paroles mielleuses, lui persuader que, pour assurer sa délivrance, elle devait ne jamais se soumettre au jugement de l’Église.
S’il y a eu mépris du jugement de l’Église c’est de la part des juges, non de la part de Jeanne. Une fois édifiée sur ce qu’était l’Église, elle avait demandé que 47l’Église fût mise à même de prononcer, déclarant se soumettre à son jugement et au jugement du concile général. Eh bien, l’évêque de Beauvais interdit aux greffiers, sous peines graves, d’enregistrer cette soumission : ce qui donna lieu à Jeanne de se plaindre, et ce qui nous autorise amplement à penser que le procès a été tronqué et qu’avec toutes ses suites il a été une œuvre de mensonge et d’iniquité.
Au surplus, un signe manifeste de la soumission de Jeanne c’est qu’on lui laissa administrer le saint sacrement de la communion quelques heures avant sa mort.
Jamais les juges n’eussent donné une telle autorisation si Jeanne ne se fût fidèlement soumise à l’Église. En effet, ne pas se soumettre eût été demeurer en état de péché mortel ; et l’état de péché mortel exclut la communion34.
Dans le procès, Jeanne est présentée comme relapse. Mais il n’y a pas de rechute sans chute préalable. Or ici aucune trace de chute. Jeanne n’ayant jamais été hérétique, on ne peut pas dire qu’elle soit retombée en hérésie.
Alléguera-t-on son abjuration ? Mais Jeanne ne 48comprit nullement cette formule qui lui fut lue en public, à l’improviste, devant les regards et au milieu du tumulte de toute une foule. Comment abjurer ce qu’on ne comprend pas ? Or, qu’elle n’ait pas compris, c’est ce que prouvent les avis des docteurs appelés à délibérer sur sa prétendue récidive, lesquels furent presque unanimes à dire, d’accord avec l’abbé de Fécamp, qu’il fallait demander à Jeanne si elle avait compris l’abjuration dont il s’agissait. Et pourtant on ne voit pas qu’il ait été rien fait pour se conformer à cet avis. C’est qu’interrogée catégoriquement, Jeanne se fût récriée et aurait confondu ses juges par ses légitimes démentis. Ainsi, c’est sans droit qu’on a déclaré Jeanne relapse.
En outre, les juges sont coupables d’un faux. La cédule insérée au procès, longue et développée comme elle l’est, n’est pas celle qui fut lue et exhibée à Jeanne à l’heure de sa prétendue abjuration. Celle-ci était courte, contenant peu de mots et toute différente35.
C’était aussi un faux que les douze articles ; car ils étaient présentés comme un extrait des confessions de Jeanne et ils ne faisaient que les dénaturer. Les doctes hommes appelés à opiner d’après ces articles, furent complètement dupes. D’où l’iniquité des sentences qui suivirent.
En conséquence, plaise à vos révérendissimes paternités de prononcer :
49Que le procès fait à Jeanne est nul et légitimement cassé, avec toutes ses dépendances ;
Que Jeanne, catholique fidèle jusqu’à la mort, n’est point tombée en hérésie, ne s’est nullement séparée de l’unité de l’Église et demeure déchargée de tout crime ;
Qu’elle et ses parents sont relevés de toute note d’infamie résultant dudit procès ;
Que les actes de ce procès inique seront publiquement lacérés ou brûlés par le ministère de la justice séculière, au lieu même où Jeanne a terminé sa vie ;
Qu’en ce lieu de Rouen et dans d’autres cités insignes du royaume il sera fait des prédications solennelles où pleine publicité sera donnée à votre sentence et à son exécution, avec érection de croix et apposition d’images et d’épitaphes ;
Qu’il y sera fondé, si c’est possible, quelque mémorable chapelle pour des prières perpétuelles en faveur du salut des fidèles défunts ;
Que votre sentence prendra place dans les chroniques de France et dans le trésor des chartes royales36 ;
Qu’enfin il sera payé aux demandeurs, sur l’avoir des accusés, de justes sommes d’argent à titre de réparation civile.
Telle est, vénérables juges, la requête qui vous est présentée par nous demandeurs, implorant humblement votre office et offrant, autant que besoin sera, de prouver toutes les choses susdites.
50X. Les réserves des héritiers de Cauchon
Arriva le 20 décembre, dernier délai accordé aux défaillants.
Seul le procureur de la famille de Cauchon parut.
Par l’organe de ce fondé de pouvoirs, qui était maître Jean de Gonnys, chanoine de Rouen, les héritiers de l’évêque de Beauvais firent les déclarations suivantes :
Moi, Jacques de Rivel, maître ès arts, fils aîné de Jean de Rivel et de Guillemette sa femme, héritier de feu Pierre Cauchon de bonne mémoire, évêque de Lisieux et auparavant évêque de Beauvais, ainsi que mes frères, sœurs et autres parents, nous ne voulons pas soutenir la validité d’un procès qui ne nous concerne en rien, d’autant plus que, quand il a eu lieu, ou nous étions tout petits enfants, ou nous n’étions pas encore nés37.
Nous avons entendu dire que Jeanne la Pucelle, malgré sa vie chrétienne, pure et sans tache, avait été victime de la haine des Anglais qui ne lui pardonnaient pas de leur avoir causé en guerre de grands dommages et d’avoir bien servi le roi de France. C’est donc peut-être à eux que revient la responsabilité d’un 51procès qu’ils ont malignement fait venir en cour d’Église et qui certainement n’aurait pas eu lieu si Jeanne eût été de leur parti.
Quoi qu’il en soit, nous requérons que la réhabilitation de la Pucelle ne tourne pas à notre préjudice, et nous invoquons le bénéfice de l’amnistie bénignement prononcée par le roi notre seigneur, lors de la réduction de la Normandie.
Le procureur de la famille de Jeanne n’ayant fait aucune opposition, les héritiers de Cauchon furent implicitement mis hors de cause.
Quant aux autres intéressés qui étaient défaillants, il fut pris acte de leur non-comparution ; et Prévosteau demanda qu’ils fussent déclarés contumaces.
Ordre fut donné de les citer pour le 16 février suivant.
52XI. Le réquisitoire du promoteur
Le même jour, 20 décembre, le promoteur Simon Chapitault formula son réquisitoire :
Sous la foi du serment, disait-il, et ayant Dieu seul devant les yeux, je vous prie de remarquer ce qu’il y a de vicieux dans les documents du procès de Jeanne, dans ses préliminaires, et dans son fond.
Au sujet des documents du procès, je signalerai l’intervention de greffiers clandestins, qui, cachés dans les embrasures des fenêtres, ont dénaturé les réponses de Jeanne ; les inexactitudes introduites dans les douze articles qui furent envoyés aux docteurs consultés ; les additions, les omissions et les substitutions qui ont altéré le texte du procès.
Dans les préliminaires du procès, vous remarquerez la suppression des informations préalables qui avaient eu lieu et qui n’ont point été consignées parce qu’elles justifiaient la personne qu’on voulait condamner ; la partialité de l’évêque de Beauvais qui méritait bien d’être récusé comme juge, vu qu’il était l’ennemi capital de l’accusée, achetée par lui, livrée par lui aux Anglais, soumise grâce à lui aux pires traitements ; le silence gardé sur des visites qui n’ont 53servi qu’à faire constater la virginité de Jeanne ; enfin les partis pris du tribunal, partis pris dont l’aveu implicite se trouve dans les lettres de garantie que les condamnateurs de Jeanne se firent donner plus tard, en vue d’éviter qu’on ne pût les punir de leurs procédés illégaux.
Dans le procès en lui-même, je signalerai : le rejet de la double demande que fit Jeanne, au début du procès, quand elle requit qu’on lui donnât un tribunal composé de clercs des deux partis et qu’on lui permit d’ouïr la messe ; l’incompétence de l’évêque vis-à-vis d’une accusée qui n’était point née dans son diocèse, ni n’y avait point commis les crimes qu’on lui imputait ; l’instruction initiale du procès faite sans le concours indispensable du vicaire inquisiteur ; la substitution intéressée des interrogatoires secrets de la prison aux interrogatoires publics ; les menaces adressées aux docteurs qui osaient faire montre de bonne foi et de justice ; la fin de non-recevoir qui accueillit l’appel de Jeanne au pape devant lequel elle demandait formellement à être envoyée ; les fraudes des douze articles où sont omises à dessein des réponses qui justifient Jeanne, et où sont introduites de fausses allégations tendant à la faire condamner ; le mensonge d’une abjuration obtenue moitié par tromperie, moitié par force ; les épreuves odieuses imposées à la pudeur de Jeanne et la contrainte employée pour lui faire reprendre l’habit d’homme ; l’illégitimité du jugement qui a frappé Jeanne comme relapse ; l’irrégularité du 54supplice de Jeanne menée au bûcher sans qu’aucun jugement séculier ait été prononcé.
J’ajoute qu’il me paraît utile de faire une enquête sur la vie et les mœurs de Jeanne, et sur la manière dont elle a entrepris le recouvrance de son pays38. Le présent procès y gagnera.
55XII. Le mémoire des demandeurs
Conformément aux conclusions du promoteur, des ordres furent donnés pour qu’on recueillit des informations sur Jeanne, à Domrémy et à Vaucouleurs.
Pendant que cette enquête se faisait par les soins de Réginald de Chicheri, doyen de Vaucouleurs, et de Wautrin Thierry, chanoine de Toul, les non-comparants, qui avaient été déclarés contumaces, étaient sommés de répondre à l’exposé des raisons de fait et des raisons de droit des demandeurs, énumérées en cent un articles39 :
Les saints décrets ont dit :
L’homme est blâmable 56qui néglige sa renommée et n’entreprend pas la défense de ses proches opprimés par la fraude.En conséquence, les demandeurs réclament une juste réparation.Ils ne poursuivent que la vérité.
Jeanne, droite, pure et bonne, a toujours détesté l’hérésie, fréquenté les sacrements et obéi à l’église. Elle a été victime de l’hostilité des Anglais et de ses juges la gardant en prison civile quand elle aurait dû être mise en prison ecclésiastique ; supprimant l’information qui avait été faite sur elle, de même que la constatation relative à sa virginité ; récusant ses témoins ; ne lui donnant pas un conseil ; apostant des greffiers officieux qui ont fraudé les interrogatoires ; empêchant les greffiers officiels d’écrire ce qui était à sa décharge ; lui envoyant un traître qui, devenu son confesseur, l’a acheminée à sa condamnation ; l’embarrassant par des questions captieuses ; rejetant son appel au pape ; terrorisant par des menaces les assesseurs qui témoignaient des scrupules ; donnant pour base au jugement un résumé en douze articles que Jeanne n’a jamais connu et où ses réelles déclarations sont faussées par ce qu’on y ajoute, dissimule ou supprime ; poursuivant avec acharnement son supplice, comme le révèlent les craintes qu’ils manifestèrent quand ils la virent malade ; substituant subrepticement une formule mensongère à la véritable formule de son abjuration ; la livrant enfin au bras séculier sans aucune forme régulière de jugement : chose pitoyable, lamentable, digne 57de la plus dolente compassion, faite pour être pleurée à jamais40.
Soit quand elle a quitté ses parents ; soit quand elle s’est faite chef de guerre contre les Anglais ; soit quand elle a envoyé des lettres en y inscrivant le nom de Jésus ; soit quand elle a cru en ses saintes ; soit quand elle a fait le saut de Beaurevoir, Jeanne n’a fait qu’agir avec simplicité, patriotisme, piété, bonne foi et charité, obéissant à ses inspirations, soumise à Dieu et ne voulant que le bien.
Si, à propos du signe donné au roi, Jeanne a voilé la vérité sous des fictions, elle n’a pas menti pour cela, pas plus qu’Abraham ne mentit en présentant Sara sa femme comme sa sœur, en vue de s’assurer un bon accueil auprès des Égyptiens et de leurs Pharaons41. Jeanne ne pouvait-elle pas se désigner comme un ange, 58elle qui portait au roi un message divin ? Donner à Charles VII les palmes de la victoire, n’était-ce pas lui donner une couronne ? N’était-il pas enfin naturel de déclarer que cette couronne était donnée par saint Michel, du moment où Jeanne ne faisait qu’exécuter les ordres de cet archange42 ?
Si Jeanne a pris l’habit d’homme, c’est pour obéir à Dieu ; si elle l’a gardé, c’est pour protéger sa virginité ; si elle a repris cet habit après l’avoir quitté, c’est qu’elle y a été forcée matériellement et qu’elle a dû le faire pour la défense de son honneur.
On ne veut pas croire que, pour le relèvement du royaume, la faveur divine soit allée prendre, dans sa chaumière, parmi les pauvres gens de la campagne, une fille de dix-sept ans, simple, ignorante et de basse condition. N’est-ce pas oublier le miracle de la conquête du monde au christianisme ? Cette conquête a été faite par des hommes qui, bien loin d’être des grands 59et des riches, appartenaient aux classes les plus humbles et les plus misérables.
Toutefois, admettons par impossible que Jeanne ait été l’instrument de mauvais esprits. Encore faudrait-il l’excuser, parce qu’elle les aurait crus sincèrement de bons esprits ; qu’elle aurait été dupe des apparences les plus spécieuses, et qu’elle aurait toujours entendu n’obéir qu’à Dieu.
Mais pourquoi attribuer aux démons les visions qui ont apparu à Jeanne et les révélations qui lui ont été faites ? La sagesse de sa vie, l’ardeur de sa piété, son horreur des moindres péchés, sa virginité qui, selon le mot de saint Ambroise, faisait de sa personne le temple de Dieu, toutes ses qualités enfin ne prouvent-elles pas que Jeanne était inspirée d’en haut ? Un mauvais esprit lui aurait-il jamais donné les bons conseils que lui donnaient ses voix en la sollicitant au bien ? Eût-elle invoqué Jésus à sa dernière heure, si elle eût été la proie des pourvoyeurs de l’enfer ? Les voix ne lui ont-elles pas toujours parlé avec une céleste clarté, au lieu d’avoir ce langage enveloppé et obscur qui est le propre des démons ? Ne lui suggéraient-elles pas et des propos merveilleux bien au-dessus de la portée de son esprit, et des prédictions dont la réalisation est humainement inexplicable, et des hauts faits qui passent toute créance ? Voilà les Anglais maîtres d’une bonne moitié de la France ; ils marchent de victoire en victoire ; ils vont visiblement subjuguer tout le royaume. Jeanne paraît ! Elle promet, contre toute 60apparence, que le siège d’Orléans va être levé ; et le siège d’Orléans est levé. Elle annonce le sacre du roi à Reims, jugé par tous impossible ; et le roi est sacré à Reims. Elle prophétise les événements les plus inespérés ; et ces événements s’accomplissent. La France l’a vu ; elle le voit ; elle en jouit. Qui dira que tout cela est l’œuvre de l’esprit de mensonge ?
Quant à la soumission envers l’Église, Jeanne ne s’y est jamais formellement refusée. Elle n’a pas voulu laisser mettre en doute ses visions, parce que c’était une question de fait et que, sur les choses de telle sorte, la décision appartient à Dieu. Elle n’a pas voulu non plus accepter comme juges des hommes d’église en qui l’expérience lui avait fait reconnaître des ennemis acharnés. Mais, dès qu’elle a été bien instruite de ce qu’était l’Église, elle a fait preuve de docilité malgré les subterfuges auxquels on a eu recours pour l’en détourner, et elle s’est notamment déclarée soumise au pape et au concile.
En conséquence, il est besoin que, conformément au vœu formulé dans le rescrit papal, l’intégrité et l’innocence de la Pucelle soient manifestées et sa réhabilitation proclamée43, tant pour son honneur que pour celui de sa famille.
61XIII. Les réclamations de maître Bredouille et du prieur Chaussetier
Au jour fixé qui était le 16 février 1456, maître Réginald Bredouille et frère Jacques Chaussetier se présentèrent à l’audience.
Bredouille, promoteur de Beauvais, était le fondé de pouvoirs du présent évêque de Beauvais, Guillaume de Hellande, judiciairement considéré comme le tenant de Cauchon son prédécesseur.
Chaussetier, prieur du couvent d’Évreux, était le fondé de pouvoirs des frères prêcheurs de Beauvais chez lesquels on supposait qu’était caché le second juge de Jeanne, le vice-inquisiteur Lemaître.
Lecture ayant été faite des cent un articles, maître Bredouille dit :
Il ne nous paraît pas croyable que monseigneur Pierre Cauchon ait usé de procédés aussi iniques que ceux qui sont articulés dans les cent un articles. Mais, quoi qu’il en soit, nous n’entendons pas comparaître, et nous nous en remettons à la sagesse du tribunal.
Chaussetier, le prieur des frères prêcheurs d’Évreux, parla ainsi :
62Les frères prêcheurs de Beauvais ont à se plaindre des citations lancées chez eux à l’adresse de certain vicaire inquisiteur. Cela jette le scandale dans le couvent et trouble grandement les bons frères44. Veuillez leur épargner désormais toutes ces assignations concernant un homme qu’ils ne connaissent pas.
Il fut fait bon accueil aux conclusions de Bredouille et de Chaussetier.
Puis, personne ne contestant les cent un articles, les juges les admirent au procès.
63XIV. L’enquête
Restait de mener à bonne fin les informations sur Jeanne.
Le tribunal s’occupa de les activer. Par son ordre, elles eurent lieu à Orléans et à Paris, de même qu’à Rouen et dans le pays de la Pucelle.
De toutes parts ceux qui avaient connu Jeanne, gentilshommes et paysans, prêtres et soldats, gens de tout âge et de tout sexe, furent appelés à rendre témoignage.
On vit venir des vieillards infirmes dont les forces éteintes se ranimaient dans l’accomplissement de cette œuvre de justice.
Il sembla qu’après un silence de vingt-cinq ans, la France entière élevait la voix pour attester les vertus de sa libératrice.
À Domrémy, à Vaucouleurs et à Toul, trente-quatre témoins furent entendus du 28 janvier au 11 février.
À Orléans, en février et en mars, quarante-et-une dépositions furent recueillies par l’archevêque de Reims, avec l’aide de Guillaume Bouillé.
À Paris, en avril et en mai, l’archevêque de Reims, 64l’évêque de Paris et l’inquisiteur Brehal entendirent vingt témoins.
À Rouen, durant le mois de décembre ou le mois de mai, les mêmes juges entendirent dix-neuf témoins.
À Lyon, le 28 mai, le vice-inquisiteur de la province, Jean Desprès, agissant au nom de l’archevêque de Reims, recueillit le témoignage du chevalier d’Aulon, dont la déposition, au lieu d’avoir été rédigée en latin comme les autres, nous a été transmise en français.
À chacun des témoins il était enjoint de jurer, sur les saints évangiles, qu’il disait la vérité et n’écoutait ni amour, ni haine, ni prière, ni intérêt, ni faveur, ni crainte, dans sa déposition45. On lui représentait quelle était la portée du serment ainsi prêté et on lui exposait comment un témoin qui apporte un faux témoignage commet en même temps et d’un seul coup plusieurs méfaits. D’abord il méprise son créateur ; en second lieu il trompe le juge ; en troisième lieu il nuit au prochain ; enfin il fait une œuvre d’enfer et se rend ainsi à jamais infâme46.
Notes
- [4]
Dans le second volume de sa savante histoire de Charles VII, M. du Fresne de Beaucourt, caractérisant le roi de Bourges après avoir caractérisé le dauphin, combat, à côté des accusations accréditées contre les mœurs de Charles, l’opinion qui a prévalu sur son ingratitude envers Jeanne d’Arc. Les quelques citations alléguées par le marquis de Beaucourt et les ingénieuses déductions qu’il en tire ne prouvent rien contre les faits. Ceux-ci parlent si haut que l’historien finit par reconnaître qu’il y a eu de la part de Charles méconnaissance ou tout au moins oubli de ses devoirs. Mais il veut que cet oubli ait été purement momentané.
- [5]
Les lettres de commission de maître Guillaume Bouillé furent rédigées en français. En voici la teneur :
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à notre amé et féal (aimé et fidèle) conseiller, maistre Guillaume Bouillé, docteur en théologie, salut et dilection.
Comme jà piéça (il y a déjà longtemps) Jehanne la Pucelle eust été prinse (prise) et appréhendée par nos anciens ennemis et adversaires, les Anglois, et amenée en ceste ville de Rouen, contre laquelle ilz eussent fait faire tel quel procez par certaines personnes à ce commis et députez par eulx ; en faisant le quel procez, ils eussent et ayent fait et commis plusieurs faultes et abbus, et tellement que moyennant ledit procez et la grant (grande) haine que nos ennemis avoient contre elle, la firent morir (mourir) iniquement et, contre raison, très cruellement ; et pour ce que nous voulons savoir la vérité dudit procez et la manière comment il a esté déduit et procédé : vous mandons et commandons et expressément enjoignons que vous vous enquerez et informez bien et diligentement de sur ce que dit est, et l’informacion par vous sur ce faicte, apportez ou envoyez [conven]ablement close et scellée par devers nous et les gens de notre Grant Conseil ; et avec ce, tous ceulx que vous saurez qui auront aucunes escriptures, procez, ou aultres choses touchant la matière, contraignez-les par toutes voyes deues (voies dues) et que verrez estre à faire à les vous hailler pour les nous apporter ou envoyer, pour pourveoir sur ce ainsi que verrons estre à faire et qu’il appartiendra par raison : de ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement espécial par ces présentes. Si mandons et commandons à tous nos officiers, justiciers et subgetz que à vous et à vos commis et députez, en ce faisant, ilz obéissent et entendent diligentement.
Donné à Rouen, le quinziesme jour de février, l’an de grace mil quatre cens quarante neuf (l’année commençait alors à Pâques et non au 1er janvier) et de notre règne le vingt huictiesme. Sic signatum (Ainsi signé) : Par le Roy, à la relacion du Grant Conseil, Daniel.
- [6]
M. Wallon et d’autres ont cru à tort que le cardinal était alors archevêque de Rouen. Il ne le devint que plus tard, assez longtemps après l’enquête, en 1453.
- [7]
D’Estivet, appelé
Johannes
Jean, au procès de condamnation, est appeléGuillelmus
Guillaume, au procès de réhabilitation. - [8]
Quondam Guillelmo de Estiveto referente bonæ memoriæ (!) Petro episcopo Belvacensi. — Il y a à remarquer le soin qu’on prend d’attribuer la principale responsabilité au promoteur Jean d’Estivet qui était mort peu de temps après le supplice de Jeanne et sur qui on pouvait dauber sans crainte d’éveiller aucune susceptibilité.
- [9]
Ad recuperationem honoris sui et dictæ Johannæ.
- [10]
Les manuscrits de la rédaction définitive ne nomment ici que Pierre d’Arc. Mais, dans le manuscrit de la rédaction primitive telle que nous la fait connaître le manuscrit de d’Urfé, je trouve le nom de Jean à côté de celui de Pierre.
Petrus et Johannes d’Arc.
Au surplus, dans la suite du texte des deux manuscrits de la rédaction définitive, Jean se trouve plusieurs fois nommé à côté de Pierre, notamment à propos de la séance du 7 novembre :Ysabellis, vidua antea dicta ac Petrus et Johannes antedicti.
; ce qui marque bien qu’il n’y a ici qu’un oubli. - [11]
Nonnullis civitatis Aurelianensis. Cet intéressant détail ne se trouve que dans le manuscrit de la rédaction primitive. — En 1440, la mère de Jeanne d’Arc était allée demeurer à Orléans ; et la ville, fidèle à sa reconnaissance pour la Pucelle, lui avait fait une pension de 48 sous parisis par mois (environ 24 francs), dont elle bénéficia jusqu’à sa mort, arrivée en 1458.
- [12]
In dictæ Ysabellis et suorum notam, infamiam et irreparabile detrimentum.
- [13]
Cum magnis gemitibus atque suspiriis.
- [14]
Le procès-verbal ne donne pas ici de détails. Il se borne à une énumération générale : Multiplicia referebant.
- [15]
Vociferantibus cum ea assistentibus multis.
- [16]
Magna multitudine ad vocem eorum occurente.
- [17]
Consolationes nonnullas.
- [18]
Debite provideret quod si facilis judiciorum ingressus, difficilis tamen et periculosus egressus.
- [19]
Les manuscrits du procès de réhabilitation, justement critiqués et souvent corrigés par leur éditeur consciencieux et perspicace, Jules Quicherat, fourmillent de contradictions, d’incorrections et d’inexactitudes décelant de la part des greffiers une grande négligence. Ainsi les manuscrits portent, pour la première comparution, la date du 17 novembre, et indiquent l’ajournement comme ayant lieu pour le 7 novembre. Il est rationnel de retourner les dates et de penser que la première comparution eut lieu le 7 novembre, la seconde le 17 novembre, comme le laisse entrevoir le texte des premiers essais de rédaction conservé dans le manuscrit de d’Urfé, texte assignant explicitement à la seconde comparution la date du 17 novembre et indiquant que la première avait eu lieu peu de jours avant : Sane a paucis citra temporibus.
- [20]
Il y a lieu de renouveler ici la remarque que j’ai faite antérieurement. Tandis que la rédaction définitive reste dans le vague sur les personnes qui accompagnent Jeanne et ne nomme que son fils Pierre, le texte de la rédaction primitive précise que les deux fils de Jeanne comparurent avec elle et qu’il y avait à ses côtés, avec plusieurs notables bourgeois de Paris, de prudes femmes de la ville d’Orléans. Comparentes Petrus et Johannes d’Arc, assistentibus sibi pluribus notabilibus burgensibus Parisiensibus probisque mulieribus villæ Aurelianensis.
- [21]
Clamat ante thronum Domini innocentiæ oppresso immaculatus sanguis.
- [22]
Et collegarum seu complicium eorum.
- [23]
A processu ipsas informationes abjecerunt et dolose sub modio voluerunt abscondi. — L’avocat Maugier affirme l’existence des informations ; mais, en même temps, comme le fera le promoteur, il soutient qu’elles n’ont pas été livrées à la publicité parce qu’elles étaient trop favorables à Jeanne.
- [24]
Quam nec concipere ipsa potuisset innocens filia et ignara.
- [25]
Informatio præambula seu præparatoria.
- [26]
Nulla instructione prævia, nisi invalida, si quæ sit.
- [27]
Les amis de Cauchon pouvaient répondre que Jeanne, en même temps qu’accusée d’hérésie, était prisonnière de guerre, et que très naturellement les Anglais ne voulaient pas se dessaisir d’une si belle proie.
- [28]
Nicolas Eymeric, dominicain espagnol, inquisiteur général sous le pontificat d’Innocent VI, composa à la fin du XIVe siècle un livre intitulé le Guide des inquisiteurs (Directorium inquisitorum), qui, en 1578, parut à Rome, avec l’agrément du Saint-Siège, enrichi de scolies et de commentaires, et dont un abrégé fut publié en 1762 par l’abbé Morellet sous ce titre : Manuel des inquisiteurs.
Dans le Guide d’Eymeric, qui est une codification des règlements et constitutions des papes et des décrets des conciles concernant le droit inquisitorial, il était précisé :
1° Que tout accusé, âgé de moins de 25 ans, devait être pourvu d’un curateur n’appartenant pas au personnel du Saint Office. (Si reus fuerit minor viginti quinque annis, priusquam accusationi respondeat, sibi dabitur curator, cujus auctoritate ratificabit confessiones factas et formabitur totus processus. Sed curator non sit ex officialibus sancti officii, et potest ejus esse advocatus, vel quælibet alia persona gravis, fidelis et bonæ conscientiæ. Si quid vero cum minoribus gestum sit absque horum curatorum auctoritate, id ipso jure irritum est et nullum.)
2° Que l’évêque et l’inquisiteur, au lieu de s’en tenir à un exposé sommaire, étaient tenus de faire connaître le procès intégralement et parfaitement aux gens habiles consultés. (Utrum episcopus et inquisitor coram prædictis peritis de quorum consilio est ad sententiam procedendum, teneantur totum processum eis integraliter explirare, vel sufficiat eis explicare summarie in substantia et effectu ? Respondemus quod integraliter et perfecte jubemus.)
Or sur ce double point, comme pour la formalité du jugement séculier succédant à la sentence ecclésiastique, le droit inquisitorial fut violé par les juges de Rouen. Ce n’est qu’à la date du 27 mars que l’offre fut faite à Jeanne de se choisir un conseil parmi les gens du procès ; et c’est inutilement qu’un ou deux assesseurs firent observer qu’il aurait convenu de communiquer, en même temps que le texte des douze articles, les pièces du procès.
- [29]
Etiam spiritus isti Johannæ loquebantur voce clara et alta ; spiritus autem maligni obscure loquuntur et involute.
- [30]
Neque sibi nocet talis error quoniam et ipsa Ecclesiæ se submisit, nec pertinax fuit.
- [31]
Quæ spiritu Dei aguntur sub lege non sunt ; ipsa enim lex inspirationis omnem legem superat. — Benoît XIV, dans ses études sur la béatification des serviteurs de Dieu (De servorum Dei beatificatione), dit :
Une première question est de savoir si ceux à qui sont faites des révélations particulières, étant donné qu’il est sûrement constaté pour eux qu’elles viennent de Dieu, sont tenus d’y donner leur ferme assentiment. La réponse est affirmative.
(Quæres autem primo, an illi quibus fiunt revelationes privatæ, si certo eis constiterit a Deo esse, teneantur illis firmiter assensum præhere, et affirmando respondetur.) - [32]
In his autem non reprehendenda, sed potius escusauda censetur, sicut Samson ab homicidio, Abraham ab adulterio, David a pluralitate uxorum, sacra jura excusant. — Au sujet de la doctrine ici rappelée l’auteur prend la liberté de renvoyer les lecteurs à son Histoire de la Philosophie (Antiquité et moyen âge, page 335).
- [33]
Nec in hoc mentita est : sed caute locuta.
- [34]
Quand ils concluaient que, par l’autorisation donnée à Jeanne de communier, les juges avaient implicitement reconnu qu’elle était en état de grâce et avaient par là même prononcé leur propre condamnation, les ayants cause oubliaient que les décrétales admettent qu’on administre l’Eucharistie aux condamnés quand ils le demandent et qu’ils donnent des signes manifestes de repentir. (Voir le Guide des inquisiteurs, question 95.)
- [35]
Quæ brevis erat, pauca continens et istius dissimilis.
- [36]
C’est Louis XI qui fit mettre le procès au Trésor des chartes.
- [37]
Aliqui parvuli, aliqui adhuc nascituri.
- [38]
Utile facere quamdam inquestam super vita et moribus ipsius Johannæ, modoque aggrediendi patriam suam.
- [39]
Sur ces cent un articles, il y en a trente-trois, les trente trois premiers, qui, contenant l’exposé des raisons de fait, servirent de base aux questions faites aux témoins soit à Paris, soit à Orléans, soit à Rouen. On en trouvera la traduction intégrale plus loin, au chapitre premier du livre troisième : Matière et lacunes de l’enquête sur les faits et gestes de Jeanne ; et au chapitre premier du livre quatrième : Matière des enquêtes sur la captivité, le procès et la mort de Jeanne. — Il était naturel que ces articles servissent de préambule aux dépositions qui s’y référent.
Ici, fidèle à mon procédé, j’ai donné la substance des cent un articles, en les dégageant du fatras de longueurs et de citations dont ils sont surchargés.
- [40]
Quod pia, lamentabili et dolentissima compassione, æterna memoria deflendum erit.
- [41]
En effet, dans la Genèse, au chapitre douzième, nous lisons ce qui suit :
Comme il était prêt d’entrer en Égypte, Abram dit à Saraï :
Je sais que vous êtes belle. Et quand les Égyptiens vous verront, ils diront : Voilà sa femme ; et ils me tueront et ils vous garderont. Dites donc, je vous prie, que vous êtes ma sœur, afin qu’à cause de vous, ils en usent bien envers moi, et qu’en votre faveur ma vie soit préservée.
En effet, il arriva, lorsque Abram entra en Égypte, que les Égyptiens admirèrent cette femme qui était fort belle. Les princes de Pharaon la virent et la louèrent devant lui ; et elle fut enlevée en la maison de Pharaon. Et ils en usèrent bien envers Abram pour l’amour d’elle ; et il reçut des brebis et des bœufs et des ânes, des serviteurs, des servantes et des ânesses et des chameaux.Le chapitre vingtième de la Genèse nous montre le patriarche procédant de même avec le roi de Gérare, Abimélech. Abraham dit de Sara sa femme :
Elle est ma sœur.
Sara dit d’Abraham :Il est mon frère.
Et Abimélech enlève Sara. - [42]
De seipsa Johanna potuit id dicere, quia angelus, scilicet ipsa Dei nuntia, portavit regi coronam, id est palmam victoriæ, qua corona frueretur ; nec in hoc mentita est sed caute locuta. Et si dixit quod ille angelus erat sanctus Michaël, hoc potuit ; quoniam et qui per alium facit, per se ipsum facere videtur, et ipsa ex præcepto sancti Michaelis id fecit et facere credidit.
- [43]
Dictæ Johannæ virginis integritatem, innocentiam et expurgationem manifestare opus est.
- [44]
Quia fratres ejusdem conventus ex hoc erant multum turbati.
- [45]
Nec amore, nec odio, prece, pretio, favore vel timore deposuit.
- [46]
Exposito qualiter falsidicus testis, falsum testimonium perhibens, multa mala simul et semel committit ; nam creatorem suum contemnit ; secundo judicem fallit ; tertio proximum suum lædit, et finaliter ædificat ad gehennam, et sic perpetuo redditur infamis.