Tome I : IV. Dépositions : Jeanne aux mains de ses ennemis
295Livre quatrième Dépositions — Jeanne aux mains de ses ennemis
L’évesque de Beauvais et sa compaignie ne se monstrèrent pas moins affectez à faire mourir ladicte pucelle, que Cayphe et Anne et les scribes et pharisées se monstrèrent affectez à faire mourir Nostre-Seigneur.
(Narration de la vie et du procès de la Pucelle écrite au XVe siècle par un auteur inconnu.)
Tu t’es épanouie, lis éclatant de blancheur, miroir de toutes les vertus. Soudain arrive l’aquilon glacé. Il traverse la plaine, siffle, hurle, mugit et te renverse. Sa furie n’est apaisée ni par ta beauté, ô tendre fleur, ni par ton doux parfum.
Martin Opitz.
I. Matières des enquêtes sur la captivité, le procès et la mort de Jeanne
Les dépositions recueillies sur Jeanne d’Arc ont été partagées ici en trois séries qui correspondent aux trois phases de l’existence de la Pucelle.
296Dans les deux précédents livres, on a entendu les témoins qui ont raconté les mœurs, les propos et les actes de Jeanne, d’abord simple paysanne, puis chef de guerre.
Nous voici arrivés aux dépositions concernant la captivité, le procès et la mort de Jeanne, victime du parti anglais.
C’est à cette dernière phase de la vie de la Pucelle que se rapportent toutes les dépositions qui furent réunies dans l’enquête ébauchée par Bouillé en 1450, et dans la double enquête à laquelle procédèrent le cardinal d’Estouteville et son délégué Philippe de La Rose en 1452.
Dès lors, dans le présent livre, il y aura lieu de compléter les témoignages que recueillirent en 1456 les juges du procès de réhabilitation par les témoignages rassemblés dans les enquêtes antérieures.
Je vais faire successivement connaître les programmes de ces diverses enquêtes. Il importe qu’on sache sur quels points ont porté les questions faites aux témoins avant de lire l’ensemble de leurs dépositions.
Articles sur lesquels ont été interrogés les témoins 297lors de l’enquête faite en 1452 par le cardinal d’Estouteville, avec le concours de l’inquisiteur Jean Brehal.
L’enquête a porté sur les propositions suivantes :
I.347 — Monseigneur Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, aujourd’hui défunt, était mû par une passion désordonnée quand il institua un procès contre feue Jeanne la Pucelle. Parce que Jeanne avait été en guerre contre les Anglais, il la poursuivait et détestait, ayant soif de sa mort et y visant par tous moyens.
II. — Ledit évêque s’adressa au seigneur duc de Bourgogne et au seigneur comte de Ligny, et les requit et somma par lettres de livrer Jeanne au roi d’Angleterre, mettant en cela l’Église en seconde ligne348. Il demanda que la Pucelle lui fût expédiée et livrée, avec promesse de donner à ceux qui la détenaient ou l’avaient prise une somme d’abord de six mille francs, puis de dix mille francs ; peu lui importait la quantité d’argent, pourvu qu’il eût Jeanne349.
III. — Jeanne inspirait aux Anglais une véhémente terreur. Aussi cherchaient-ils, par toutes voies, à la faire mourir, pour que, passant de vie à trépas, elle ne pût plus les terrifier350.
298IV. — Le susdit évêque était voué au parti des Anglais. Aussi, avant de connaître de la cause, il permit que Jeanne fût placée, dès l’origine même du procès, au château de Rouen, en prison laïque et entre les mains de ses ennemis, quoiqu’il y eût de bonnes et décentes prisons ecclésiastiques où Jeanne aurait pu être enfermée et gardée, comme cela se pratique pour les prévenus en matière de foi.
V. — Le susdit évêque n’était pas juge compétent, et Jeanne, le mettant en cause sur ce point, lui a maintes fois contesté ses titres.
VI. — Jeanne était une fille bonne, simple, catholique, aimant à confesser souvent ses péchés et à entendre la messe. Ceux qui l’assistèrent à sa fin purent constater combien elle était fidèle et chrétienne.
VII. — Jeanne professa maintes fois, devant ses juges, qu’elle soumettait tous ses dits et faits au jugement de l’Église et de notre saint Père le pape ; et il est sûr que ses propos semblaient procéder du bon esprit plutôt que du mauvais.
VIII. — Quand on l’interrogeait sur la soumission à l’Église, Jeanne ne comprenait pas du tout ce qu’on entendait par l’Église. Pour elle ce mot ne désignait pas l’assemblée des fidèles. Elle croyait et comprenait que cette Église sur laquelle on l’interrogeait c’était la réunion des ecclésiastiques présents au procès et affectionnés au parti anglais.
IX. — Pourquoi fut-elle condamnée comme relapse puisqu’elle voulait se soumettre à l’Église ?
299X. — Après l’avoir condamnée à tout révoquer et à prendre l’habit de femme, on la contraignit à reprendre l’habit d’homme. Or, c’est de ce fait que ses prétendus juges se prévalurent pour décider qu’elle était relapse. Ils ne cherchaient pas à la ramener, mais à la faire mourir.
XI. — Quoiqu’il fût bien constant pour les juges que Jeanne s’était soumise au jugement et à la décision de notre sainte mère l’Église et qu’elle était catholique orthodoxe, néanmoins ces juges, soit partialité pour les Anglais, soit crainte de les irriter et d’encourir leurs colères, condamnèrent Jeanne très injustement, comme hérétique, à la peine du feu.
XII. — De toutes et chacune des choses qui précèdent, condamnation de Jeanne, haine contre elle, parti pris des juges en faveur des Anglais, la voix publique et l’opinion populaire rendent notoirement témoignage, soit dans la ville de Rouen, soit dans tout le royaume de France.
Articles formulés par le promoteur Prévosteau et servant de matière aux dépositions des témoins, lors de l’enquête faite, en 1452, par Philippe de La Rose, procédant au nom du cardinal d’Estouteville et avec le concours de l’inquisiteur Jean Brehal.
Article I. — Parce que Jeanne avait été au secours du roi de France et avait fait partie de l’armée contre les Anglais, ceux-ci la poursuivaient d’une haine capitale 300et avaient soif de sa mort en toutes manières. Et cela a été ainsi et est vrai351.
II. — Comme dans la guerre Jeanne avait infligé force désastres aux Anglais, ils la redoutaient fort et conséquemment ils cherchaient par toutes voies possibles à la livrer à la mort pour que son trépas les mit à l’abri de ses coups. Et cela a été ainsi et est vrai.
III. — Voulant colorer les choses et les pallier par une apparence de justice, ils firent venir Jeanne à Rouen, ville alors soumise à l’autorité anglaise, et l’y ayant emprisonnée au château, ils organisèrent contre elle un procès pour cause de foi, sous la pression de la peur. Et cela a été ainsi et est vrai.
IV. — Ni juges, ni interrogateurs, ni consulteurs, ni promoteurs, ni aucune des personnes mêlées au procès n’osaient garder la liberté de leur jugement, en face des très graves menaces dont les Anglais les terrifiaient352, et, s’ils ne voulaient tout faire au gré de la terreur qui pesait sur eux, ils avaient à éviter les pires périls, même le péril de mort. Et cela a été ainsi et est vrai.
V. — Par suite des mêmes craintes et des mêmes menaces de la part des Anglais, les greffiers écrivant en la cause ne pouvaient faire les écritures et rédiger les actes conformément à la vérité des choses ni reproduire 301au vrai les propos de Jeanne dans ses réponses. Et cela a été ainsi et est vrai.
VI. — Les greffiers, ainsi terrifiés, n’avaient pas permission et même avaient défense expresse d’insérer dans leurs procès-verbaux les paroles réellement proférées par Jeanne qui allaient à l’excuser. Bien plus, en même temps qu’ils étaient obligés à de telles omissions, il y avait maints propos faisant contre elle qui n’avaient jamais été dans sa bouche, et qu’ils étaient forcés d’insérer353. Et cela a été ainsi et est vrai.
VII. — Telle était la crainte et la terreur qu’il ne se trouvait personne pour oser conseiller Jeanne, prendre en main sa cause, la justifier, ou tout au moins l’instruire, la diriger, la défendre. Il arriva même que tels et tels qui s’étaient avisés de dire quelques mots en sa faveur furent en très grand danger de perdre la vie. Les Anglais voulaient les faire mourir en les jetant à la Seine, ou autrement. Et cela a été ainsi et est vrai.
VIII. — Jeanne était tenue dans une prison laïque, chargée de chaînes et les fers aux pieds ; et, pour qu’elle n’eût aucun moyen de se défendre, les gardes anglais qui étaient apostés près d’elle avaient ordre d’empêcher que personne ne lui parlât. Et cela a été ainsi et est vrai.
IX. — Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans ou 302environ, simple, ignorante du droit et des pratiques judiciaires ; et sans être instruite et dirigée, elle n’était pas apte d’elle-même à se défendre dans une cause si grave et si difficile. Et cela a été ainsi et est vrai.
X. — Les Anglais, altérés de sa mort, allaient de nuit près de la prison, feignant de parler d’après des révélations354 et l’exhortant, si elle voulait échapper à la mort, à ne pas se soumettre le moins du monde au jugement de l’Église. Et cela a été ainsi et est vrai.
XI. — Ses examinateurs, pour la prendre à ses paroles, l’accablaient de questions difficiles et enveloppées ; et le plus souvent ils l’interrogeaient sur des points absolument ignorés d’elle. Et cela a été ainsi et est vrai.
XII. — Ils prolongeaient leurs examens et leurs interrogations de manière à la fatiguer et à la dégoûter, de telle sorte qu’au milieu de ce flux de questions elle laissât échapper quelque fâcheux propos dont ils pussent s’emparer. Et cela a été ainsi et est vrai.
XIII. — Soit devant ses juges, soit en leur absence, Jeanne a dit, affirmé, attesté qu’elle ne voudrait rien tenir contre la foi chrétienne ; et que, s’il y avait rien, dans ses dits ou dans ses faits, qui s’écartât de la foi, elle voulait le rejeter de soi et s’en remettre au jugement des clercs. Et cela a été ainsi et est vrai.
XIV. — Tant devant ses juges qu’en leur absence, 303Jeanne a professé plusieurs fois qu’elle soumettait sa personne et tous ses faits au jugement de l’Église et de notre seigneur le pape ; et qu’elle serait mal contente s’il y avait rien en elle qui allât à l’encontre de la foi chrétienne. Et cela a été ainsi et est vrai.
XV. — Ces paroles susdites sur la soumission à l’Église, quoique répétées par elle au tribunal et au dehors, les Anglais et leurs partisans n’ont pas permis, ils ont même défendu qu’elles fussent insérées dans le procès ; et ils ont eu soin que les choses y fussent écrites autrement, quoique mensongèrement355. Et cela a été ainsi et est vrai.
XVI. — Il semble particulièrement avéré que Jeanne n’a jamais affirmé qu’elle ne voulût pas se soumettre au jugement de l’Église, notre sainte mère, même de l’Église militante. Et cela a été ainsi et est vrai.
XVII. — Au cas où par aventure il pourrait être constaté que Jeanne a prononcé des paroles de non soumission à l’Église, le promoteur déclare qu’elle n’avait nullement compris ce qu’était l’Église et qu’elle n’entendait pas par ce mot la congrégation des fidèles ; mais qu’elle croyait et comprenait que cette Église dont parlaient ses interrogateurs c’était ces ecclésiastiques, fauteurs des Anglais, qui étaient là devant elle356.
XIX. — Attendu les choses susdites, on ne saurait 304parler, à propos du procès de Jeanne, ni de jugement, ni de sentence ; car il n’est pas possible qu’il y ait jugement là où juges, assesseurs et consulteurs sont privés, par l’effet de la crainte, du pouvoir de juger selon leur libre arbitre. Et cela a été ainsi et est vrai.
XX. — D’après ce qui précède, le procès en question est en beaucoup de ses parties corrompu, vicié, mensonger, reproduit imparfaitement et sans fidélité, enfin entaché de telle sorte qu’au fond il ne doit y être ajouté aucune foi. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXI. — Les propositions précédentes et autres étant pesées, ledit procès et la sentence sont nuls et souverainement injustes, vu que l’ordre du droit n’y a été nullement gardé et qu’on y découvre l’œuvre de juges incompétents, n’ayant pas juridiction en cette cause et vis-à-vis de cette personne. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXII. — Une autre preuve de la nullité et de la manifeste injustice dudit procès et de ladite sentence, c’est qu’en une cause si grave, il ne fut donné à Jeanne aucune faculté de se défendre. La défense est de droit naturel357, et elle lui fut absolument déniée par toutes sortes de moyens et d’artifices. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXIII. — Quoiqu’il fût bien constant parmi les juges que Jeanne s’était soumise à la décision de notre 305sainte mère l’Église, et qu’elle était une catholique orthodoxe, si bien que, la jugeant telle, ils avaient décidé qu’on devrait l’admettre à la communion du corps de Notre-Seigneur, néanmoins, obéissant à leur excessive partialité pour les Anglais ou n’ayant pas la force d’affronter leurs colères et leurs menaces, ils la condamnèrent très injustement comme hérétique au supplice du feu. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXIV. — Sans autre sentence du juge séculier, les Anglais, avec une grande troupe d’hommes d’armes, mirent une espèce de rage à sévir contre Jeanne et la conduisirent au supplice. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXV. — Toujours, mais plus particulièrement au temps de sa mort, Jeanne se comporta catholiquement et saintement, recommandant son âme à Dieu à plusieurs reprises, et invoquant Jésus à voix haute jusqu’à son dernier soupir, de telle sorte qu’elle fit répandre des larmes à tous les assistants, même aux Anglais ses ennemis. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXVI. — Tous les attentats, tous les procédés non juridiques précités, les Anglais en ont été les auteurs directs ou indirects, par suite des sentiments dont il a été parlé, parce qu’ils craignaient fortement cette Jeanne qui soutenait le parti du roi de France et qu’ils la poursuivaient d’une haine capitale ; et aussi, parce qu’ils visaient, par ce moyen, à diffamer le roi de France très chrétien, pour avoir usé du secours d’une femme ainsi condamnée. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXVII. — Les choses qui précèdent, toutes et chacune, 306sont attestées par la voix publique, par l’opinion populaire, par les dits communs et notoires, soit dans la cité et le diocèse de Rouen, soit dans tout le royaume de France. Et cela a été ainsi et est vrai.
Articles présentés par le procureur Prévosteau, au nom des demandeurs, pour servir de matière aux dépositions des témoins entendus lors de l’enquête faite en 1456 par les juges du procès de révision, avec le concours de l’inquisiteur Jean Brehal.
I. — Les demandeurs disent et affirment ce qui suit :
Les articles I, II, III et IV servirent particulièrement de thème aux dépositions que firent sur les faits et gestes de Jeanne les témoins qui l’avaient connue avant le procès. Ces articles ont été cités ci-dessus au premier chapitre de la IIIe partie.
V. — Jeanne, étant une catholique fidèle, n’avait encouru aucune flétrissure ni aucun soupçon d’erreur ou d’hérésie, et il n’avait point été fait contre elle, comme c’est la coutume, sur les indications de la voix publique, une instruction préalable. Or, du moment où elle n’avait jamais été suspecte, le procès en matière de foi n’a pu ni dû être entamé et poursuivi contre elle qu’avec un caractère de nullité, vu que tout ce qui se fait en procès de foi ou d’hérésie sans qu’ait eu lieu la susdite instruction préalable se trouve nul de soi et doit être cassé de plein droit. Et cela a été ainsi et est vrai.
307VI. — Les juges et le promoteur, conduits par leurs passions et par une incroyable haine contre la Pucelle, ou obéissant à une excessive partialité pour les gens de leur parti et pour les adversaires de notre roi, sans que les formalités de droit eussent été observées et sans qu’eût précédé une légitime enquête, ont appréhendé ladite Jeanne, innocente fille âgée d’environ dix-neuf ans, totalement ignorante en fait de droit ou autre science mondaine, et, sous l’accusation d’hérésie, l’ont poursuivie en matière de foi, lui imputant des erreurs et des crimes dont elle n’était pas coupable, et la mettant, grâce à une prévention notoirement mensongère, sous le coup d’injustes châtiments. Et cela a été ainsi et est vrai.
VII. — Quoique Jeanne, dès les premiers moments où elle fut citée en cause de foi, eût demandé qu’on appelât pour le procès des hommes doctes du parti de la France non moins que du parti anglais, et aussi qu’on lui permit d’entendre la messe, le juge Cauchon s’y refusa et même ne voulut pas mettre la chose en délibération, passant absolument sous silence la première demande, et, quant à la seconde, se contentant de dire à ses conseillers que d’autres personnes entendues par lui avaient été d’avis qu’il ne fallait pas donner satisfaction à la requête de Jeanne. Et cela a été ainsi et est vrai.
VIII. — Le vice-inquisiteur Jean Lemaître et l’évêque Pierre Cauchon ont encouru la censure et la suspension qui dans de pareils cas sont de droit, en entamant 308ainsi, sous une fausse prévention d’hérésie, indûment et sans cause légitime, un procès d’inquisition. En conséquence et de ce chef d’excommunication, leur procès et ses dépendances se trouvent entachés de nullité ; car du moment que le juge qui siège se trouve excommunié ou suspendu, ce qu’il fait dans l’exercice de sa prétendue juridiction est nul de droit. Et cela a été ainsi et est vrai.
IX. — Lesdits juges et leurs complices, dès le commencement du procès, ont soumis cette jeune et tendre fille358 aux rigueurs d’une rude geôle, faisant de sa captivité un supplice, l’enchaînant et la chargeant de fers contre tout droit, avec une impitoyable injustice ; la gardant en prison civile ; la laissant enfin aux mains de ses ennemis capitaux qui la poursuivaient assidûment de leurs méchants propos, de leurs menaces et de leurs railleries, quand il aurait fallu la mettre en une douce prison d’église, dans la compagnie d’honnêtes femmes, en lui laissant toute la liberté possible et en la traitant avec humanité, au moins pendant tout le cours du procès, comme le voulait le droit et comme le demandait la plus simple équité. Et cela a été ainsi et est vrai.
X. — Lesdits juges prescrivirent judiciairement que Jeanne fût visitée par des dames et matrones chargées de s’assurer de sa virginité, et que cet examen fût fait par plusieurs femmes compétentes, en présence de 309plusieurs très nobles dames359. Or Jeanne ayant été trouvée et reconnue vierge, les juges, ne voulant rien admettre qui fût à l’honneur de Jeanne et pût servir à l’excuser, ont volontairement passé sous silence cette visite, malgré son caractère judiciaire ; ils ont défendu qu’il en fût fait mention dans le procès ; ils ont même fait solennellement jurer aux personnes qui avaient pris part à cette visite et étaient au courant de ses résultats qu’elles ne révéleraient jamais à qui que ce fût, en aucune manière, que Jeanne eût été trouvée vierge. Voilà comme, dès le commencement, les juges ont mutilé la vérité et ont entaché leur procès de dol, fraude et mensonge : chose digne de remarque. Et cela a été ainsi et est vrai.
XI. — Cette jeune fille, ainsi placée sous l’œil de ses ennemis, dans une dure prison où elle était terrorisée et soumise à toute sorte de violences, a dû subir des interrogatoires nombreux, difficiles, malveillants, captieux, déplacés, pernicieux, dans lesquels on ne rougissait pas d’aborder les matières les plus diverses, même des matières théologiques, sur lesquelles des hommes doctes, ayant toute leur liberté, auraient été quelque fois en peine de répondre. Sous le poids de ces interrogatoires répétés et des menaces qui souvent les accompagnaient, la Pucelle, de plus en plus tourmentée et accablée, finit par fléchir et tomber gravement malade, au point que la mort était à craindre. Toutes 310choses desquelles, non seulement Jeanne, mais aussi nombre d’assesseurs et de conseillers se plaignirent à plusieurs reprises, à telles enseignes que quelques-uns se retirèrent totalement du procès, vu la manière dont on procédait, et que d’autres en furent exclus. Et cela a été ainsi et est vrai.
XII. — Les susdits accusés, pour faciliter le plein succès de leur complot contre Jeanne et pour la soustraire à l’examen des consulteurs qui avaient à cœur de procéder avec justice sous le regard de Dieu, changèrent le lieu et l’heure des séances et décidèrent qu’à l’avenir la Pucelle serait examinée dans la prison en la présence d’Anglais et de gardiens, par un petit nombre de conseillers qui, soit interrogateurs, soit simples témoins, changeaient presque à chaque séance. Et cela a été ainsi et est vrai.
XIII. — Les susdits accusés redoutaient que la Pucelle ne mourût de mort naturelle parce que le vrai but de leur conspiration était qu’elle fût tuée moralement par l’immortel stigmate d’une publique infamie360. Aussi, lors de cette maladie qu’eut Jeanne, mirent-ils une grande sollicitude à la faire soigner par plusieurs médecins ; et, parmi ses ennemis, quelques-uns des plus grands, qui la tenaient prisonnière et sous leur garde, dirent à plusieurs reprises qu’ils aimeraient mieux perdre une somme de vingt mille nobles que si 311elle mourait ainsi, autrement que par le feu et avec l’appareil d’une sentence de condamnation ignominieuse361. Et cela a été ainsi et est vrai.
XIV. — Dès sa convalescence, les juges de Jeanne la tourmentèrent à nouveau par de nombreux interrogatoires qui portaient principalement sur certaines visions ou apparitions de bons esprits, sur l’unité de l’Église et sur les plus hautes questions de la foi. À leurs multiples et difficiles interrogatoires elle répondit d’une manière pertinente, orthodoxe et catholique, aussi congrûment qu’honnêtement, surtout si on considère son jeune âge, son sexe et son ignorance. Et cela a été ainsi et est vrai.
XV. — Entre autres réponses calmes et prudentes qu’elle a opposées à la passion et à la partialité manifeste de ces ennemis dont la haine la tourmentait et l’accablait, la Pucelle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle déclinait la juridiction de ses juges. D’abord, elle les a expressément récusés comme étant ses ennemis capitaux. Or, il est bien notoire qu’en toute justice une telle récusation devait avoir un effet suspensif, et que, du moment où on a passé outre sans même discuter cet acte de récusation, la procédure s’est trouvée visiblement frappée de nullité. En second 312lieu, Jeanne a plusieurs fois requis le jugement du souverain pontife ; et il n’y avait rien que de légitime dans cet appel au suprême siège apostolique auquel ressortissent avec si juste droit de si délicates affaires. De là une autre cause de nullité. Et cela a été ainsi et est vrai.
XVI. — Jeanne a fait de sages réponses au sujet de ses visions. Elle a cru qu’elles procédaient d’un esprit bon ; et c’est bien ce qu’on doit pieusement et chrétiennement en penser, si on considère, dûment et sans maligne prévention, l’intégrité, l’humilité, la simplicité de la Pucelle, la nécessité où se trouvait l’État auquel elle était envoyée362, le caractère éminemment juste de la cause et du but, et toutes les autres circonstances qui plaident pour Jeanne. En tout cela Jeanne n’a pas erré et ne s’est nullement écartée de la vérité de la foi. Et cela a été ainsi et est vrai.
XVII. — Jeanne, quoique privée d’un conseil qui aurait dû décemment lui être donné, uniquement conduite, on peut le croire, par l’esprit divin son guide fidèle, a soumis à plusieurs reprises toutes ses réponses et assertions à la sainte Église, sans s’écarter de son unité ; et, en termes exprès, maintes fois elle a instamment requis que tout ce qui était de son fait fût examiné par des clercs non suspects ni prévenus, ou plutôt fût déféré au jugement du pape et du sacré concile. Et cela a été ainsi et est vrai.
313XVIII. — Comme quelques doctes hommes, mus par une pieuse compassion et considérant l’ignorance de Jeanne, voulaient l’aviser et lui conseillaient de se soumettre au sacré concile de Bâle où étaient des clercs de l’une et de l’autre obédience, ils furent injurieusement chassés par le susdit évêque qui alla jusqu’à dire à l’un d’eux : Taisez-vous, de par le diable !
Bien plus, nombre de conseillers et de personnages notables eurent à subir force interpellations et menaces ; et quelques-uns, qui durent quitter Rouen, furent en danger de mort, si bien que depuis ils n’osèrent plus reparaître ni assister au procès. En quoi apparaît clairement quel était le mauvais esprit des juges. Et ceci a été ainsi et est vrai.
XIX. — Les meneurs du procès, voulant en finir avec la Pucelle par une condamnation à une mort ignominieuse363, quoiqu’elle se révélât exempte des crimes à elle imputés et que son innocence éclatât, se remirent à continuer les basses œuvres de leur inique procès aussitôt après la maladie de Jeanne, le promoteur de Beauvais poursuivant sa triste besogne.
XX. — Après avoir tant interrogé et tourmenté Jeanne, les accusés firent composer certains articles qu’ils prétendirent tirés et extraits des confessions de ladite Pucelle et qui commençaient par ces mots : Certaine femme
, articles qu’ils transmirent à plusieurs 314notables et doctes personnes et sur lesquels furent données nombre d’opinions et de décisions.
XXI. — Les articles susdits ont été mensongèrement extraits et injustement rédigés ; ils ne sont point conformes aux confessions de Jeanne et ne renferment ni ses récusations, ni ses soumissions, ni ses excuses, ni ses appels, ni le vrai sens de ses paroles et de ses aveux ; enfin il est vrai de dire que les opinants ont été séduits et trompés, si bien qu’ils ne sauraient encourir pour cela une mauvaise note, sauf ceux qui ont fait œuvre de trompeurs, savoir les accusés et leurs complices.
XXII. — Quoique dans ledit procès on eût pris des notaires publics dignes de foi qui ouvertement enregistrèrent en français le procès de Jeanne et tout ce qui était de son fait364, cependant quelques autres notaires, de loyauté suspecte, se tinrent cachés tout auprès dans un lieu dérobé, et ne répugnèrent pas à écrire maintes faussetés. C’est par ces greffiers clandestins ou d’après leurs écritures qu’on croit que furent fabriqués les articles mensongers rappelés ci-dessus. Bien plus, il fut dressé en forme authentique un texte du procès fort distant et différent dudit procès primitif365. Et cela a été et est vrai.
315XXIII. — Lesdits juges, vu l’inexactitude des écritures, les fausses confessions et assertions imputées à Jeanne, la rédaction dolosive des articles, n’auraient pas dû passer outre, et de fait ne le firent que dans des conditions complètes de nullité. Sans tenir compte de l’évidence ni du cri public, après la maladie de Jeanne, ils retinrent dans sa rigoureuse prison cette jeune fille qu’ils ne pouvaient convaincre d’avoir été coupable ou complice d’aucune hérésie, d’aucun crime, d’aucune erreur contre la foi ; et, quoi qu’elle eût requis l’évêque et l’inquisiteur que, s’ils prétendaient qu’elle eût dit ou fait quelque chose sentant l’hérésie et contraire à la foi, ils renvoyassent cela à l’examen du Saint-Siège apostolique dont elle était prête à subir le jugement, néanmoins, ôtant à Jeanne tout moyen de défendre son innocence, violant l’ordre du droit, n’obéissant qu’au caprice de leur volonté dans la poursuite de ce procès déjà convaincu de nullité à tant de titres, ils portèrent deux sentences manifestement iniques. Et cela a été et est vrai.
XXIV. — Les accusés, exposition faite d’articles en grand nombre qu’ils représentaient faussement comme l’expression des aveux de Jeanne, non seulement coupable d’après eux mais se confessant telle, machinèrent, pour que rien ne manquât à leur malice, une prétendue abjuration qui n’avait aucune raison d’être. Après lecture de la cédule d’abjuration conçue en termes peu intelligibles et que vraisemblablement Jeanne ne comprit point, ils montrèrent la plus inhumaine 316cruauté envers cette pucelle si jeune, si exempte de tout crime, si innocente des erreurs dont on la taxait, et qui pourtant, comme ils le disaient, revenait dans le sein de l’Église et était absoute par eux des prétendues censures pesant sur elle ; et, sans miséricorde, quelle que fût la perfidie et l’injustice du procédé, ils la condamnèrent à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l’eau d’angoisse. Et cela a été et est vrai.
XXV. — Ces juges iniques, quoiqu’ils eussent fait précéder leur injuste sentence de quelques paroles où ils proclamaient avec affectation qu’ils se réservaient de montrer modération et clémence, s’empressèrent de remettre Jeanne, toute désolée366, non pas en prison ecclésiastique, aux mains de l’Église, en compagnie d’honnêtes femmes, quoiqu’elle eût repris l’habit de femme et qu’on lui eût promis tout cela ; mais aux mains et sous la garde des Anglais, ses ennemis capitaux, dans un fort et dans une prison laïque, sans compagnie de femmes, toute seule, chargée de fers. Et pourquoi agissaient-ils ainsi, contre tout précepte de charité, contre toute règle de l’Église ? Vraisemblablement pour éloigner d’elle tout encouragement à bonne persévérance, pour l’exciter à mal et lui donner occasion de chute. Et cela a été et est vrai.
XXVI. — Les accusés ou leurs complices, voulant plus fortement aiguillonner et tenter Jeanne, profitèrent du temps où, pendant la nuit, elle était couchée dans 317son lit et avait déposé sur son lit ses habits de femme avec l’intention de les reprendre le lendemain, pour lui enlever ces habits de femme et remettre à la place ses habits d’homme, si bien que, pour satisfaire aux nécessités de nature, pour aller à la selle ou autrement, il ne lui était laissé aucun vêtement de femme dont elle pût couvrir sa nudité. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXVII. — De plus, et c’est là un bien pire méfait, pendant le sommeil de la Pucelle, on facilita l’accès de son lit à certain personnage du parti ennemi, lequel personnage, par des voies de fait, s’efforça d’attenter à sa pudeur367. D’où il résulta que, pour sa propre défense et par besoin de sauvegarder sa pureté virginale, Jeanne reprit les habits d’homme, n’ayant point d’autre moyen de protéger son corps et d’éloigner de soi l’assaillant qui menaçait de lui faire violence368. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXVIII. — À grand renfort de dol, de malice et de fraude, les susdits accusés entreprirent de remettre Jeanne en cause, l’accusant et l’interrogeant comme coupable de rechute dans la prétendue erreur ou hérésie dont ils l’avaient originellement chargée. En vain Jeanne répondit de manière congruente et chrétienne, et manifesta, au sujet de cette prétendue rechute dont on l’inquiétait, qu’elle n’avait rien abjuré, vu 318qu’elle n’était point auparavant tombée en aucune espèce d’hérésie ; en vain elle montra qu’elle n’avait rien compris à la prétendue cédule d’abjuration, ce qui implique bien qu’elle ne pouvait être mise en cause comme relapse sous peine de nullité ; néanmoins les accusés, contrairement à Dieu et à la justice, conclurent faussement que Jeanne devait être considérée comme hérétique relapse. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXIX. — Quoique une telle conclusion ne résultat point généralement des vœux de nombreux consultants, qui ont été même la grande majorité, et n’ait pu ni dû en être déduite, ainsi que l’établira la teneur du procès, néanmoins les accusés décidèrent que Jeanne, comme relapse, tombait sous le coup d’une condamnation définitive ; car ils avaient soif de son supplice et de sa honte. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXX. — Pressés de porter la damnable sentence qui devait enfin assouvir leur passion par le supplice de Jeanne, et ne laissant qu’un court intervalle de sept ou huit jours entre cette seconde sentence et la première, les accusés firent conduire la Pucelle sur une place publique de Rouen, habituellement consacrée à l’exécution des accusés, pour y être injustement condamnée, déclarée hérétique relapse et livrée au bras séculier. Bien plus, dans une solennelle prédication, qui n’était qu’un tissu d’allégations fausses, d’accusations iniques, de réponses contournées, d’opprobres et d’injures, Jeanne fut abreuvée d’infamie devant tout le peuple convoqué et réuni là. Et cela a été ainsi et est vrai.
319XXXI. — Par le bras de la justice séculière, ou plus véritablement par les accusés eux-mêmes, l’innocente vierge fut abandonnée et livrée à ses ennemis capitaux, et aussitôt, aux yeux de tous, publiquement appréhendée sous l’ignominieuse étiquette d’hérétique, sans aucune forme de jugement ultérieur, ni délibération, ni sentence, ni sursis accordé369 puis livrée au dernier supplice et cruellement laissée en proie aux flammes dévorantes d’un immense bûcher où elle expira : chose pitoyable, lamentable, digne de la plus dolente compassion, faite pour être pleurée à jamais. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXXII. — Avec quelle indicible patience, avec quelle chrétienne et publique attestation de la Majesté divine, avec quelles dévotes invocations, où aux noms très pieusement répétés de Notre-Seigneur Jésus et des Saints se mêlaient surtout les noms de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite, Jeanne supporta les tourments du bûcher ; avec quelle voix haute, quel courage délibéré, quelle sincérité virginale, quelle constance persévérante, elle donna à son supplice tous les caractères d’une mort chrétienne, c’est ce que met en pleine lumière, c’est ce qu’affirme la multitude de ceux, soit amis, soit même ennemis, qui étaient là, voyant et entendant, et à qui il arriva d’éclater en larmes ; c’est ce que démontreront ouvertement 320les enquêtes faites là-dessus, enquêtes plus claires que le jour. Et cela a été ainsi et est vrai.
XXXIII. — Conséquemment, selon la fidèle doctrine de l’Église, il y a lieu d’inférer que Jeanne a passé ses jours sans être entachée d’hérésie ni d’autre crime grave, en bonne catholique, et qu’elle a très chrétiennement terminé sa vie, sous l’égide fidèle de la grâce de notre Rédempteur, de manière à atteindre la gloire du divin héritage : si bien qu’on peut estimer et dire que, jusqu’à sa mort, elle a été confortée et accompagnée par un bon esprit. Et cela a été et est vrai370.
321II. Les préliminaires du procès de condamnation
Pour l’intelligence et le contrôle des témoignages qui vont suivre, il convient d’avoir présent à l’esprit le procès de condamnation, que j’ai traduit dans un autre volume à partir de la citation lancée contre Jeanne et de son premier interrogatoire. Il convient aussi de connaître les préliminaires du procès de condamnation. C’est à l’exposé de ces préliminaires qu’est consacré le présent chapitre.
On remarquera en particulier les détails relatifs aux informations que Cauchon avait prescrites et qu’il trouva fort peu à son gré. Il les soumet à ses conseillers intimes ; il les fait résumer plus ou moins exactement en une série d’articles qui ont été sans doute les prototypes des soixante-dix articles, si curieux et si instructifs, de l’acte d’accusation371 ; il les emploie à faire conclure la mise en jugement de Jeanne ; et ensuite, une fois la cause engagée, il a bien soin de ne pas les produire à côté des autres pièces du procès.
Cette façon d’agir n’avait rien de contraire aux us et coutumes de l’Inquisition. En effet, il était admis que l’audition des témoins est une superfluité dont on a le droit de se dispenser du moment où la poursuite s’autorise de la rumeur publique.
Puisque Jeanne était accusée par la rumeur publique — 322du moins parmi ses ennemis, — l’enquête se trouvait inutile et pouvait être supprimée dans l’exposé du procès.
Mais, aussi expliqués soient-ils, les procédés du juge de Rouen ne laissent pas d’être inexcusables. Qu’ils fussent corrects devant le code des clercs, ils ne le deviennent pas devant la conscience des honnêtes gens. Leur légalité n’exclut point leur immoralité. Il en découle non la justification de Cauchon, mais la condamnation de ce droit inquisitorial qui était l’antipode du droit naturel.
Dès le 23 mai 1430, le duc de Bourgogne annonça aux gens d’Église, bourgeois et habitants de Saint Quentin en Vermandois, la prise de la Pucelle, par une lettre dont l’original est aux archives de Saint-Quentin :
De par le duc de Bourgogne, comte de Flandres, d’Artois, de Bourgogne et de Namur. — Très chiers et bien amez (aimés), vous signifions que ce jourd’uy, XXIIIe de may372, environ six heures après-midi, les 323adversaires de monseigneur le Roy et les nostres sont sailliz de la ville de Compiengne ; à laquelle saillie estoit celle qu’ilz appellent la Pucelle, avec plusieurs de leurs principaulx capitaines. Nostre benoist Créateur nous a fait tele grace que icelle appelée la Pucelle a esté prise et avecques elle plusieurs 324capitaines, chevaliers, escuiers et autres, prins, noiez et mors (pris, noyés et morts), dont à ceste heure nous ne savons encores les noms, sans ce que aucuns de noz gens ne des gens de mon dit seigneur le Roy y aient esté mors ou prins, ne qu’il y ait eu de noz gens bleciez vint (vingt) personnes, la grâce Dieu. De laquelle prise ainsi que tenons certainement seront grans nouvelles partout, et sera congneue l’erreur et fole créance de tous ceulx qui ès faiz d’icelle femme se sont rendus enclins et favorables ; et ceste chose vous escrivons pour noz nouvelles, esperans que en aurez joye, confort et consolation et en rendrez graces et louenges à nostre dit Créateur qui tout voit et cognoist et qui, par son benoist plaisir, vueille conduire le surplus de nos emprises (entreprises) au bien de nostre dit seigneur le Roy et de sa seigneurie, et au relievement et reconfort de ses bons et loyaulx subgez (sujets). Très chiers et bien amez, le Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde. — Escript à Codun, emprès Compiengne, le XXIIIe jour de may.
Signé : Milet.
D’un autre côté, — comme l’a constaté Clément de Fauquemberge, greffier au parlement de Paris, dans le registre où il notait au fur et à mesure les événements contemporains, — Jean de Luxembourg envoya à son frère Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne et chancelier de France, une lettre l’informant 325que, le mardi 23 mai, à une saillie, les capitaines et hommes d’armes sortis de Compiègne avaient été tellement contrains de retourner que plusieurs d’iceulx n’eurent mie loisir de rentrer dedens (dans) la ville, et que les Bourguignons prirent et tiennent prisonnière la femme que les gens de messire Charles de Valois appeloient la Pucelle.
Trois jours après la prise de Jeanne, frère Martin Billorini, le vicaire général du grand inquisiteur de France, frère Jean Graverent, écrivait au duc de Bourgogne une lettre dont voici le sommaire :
Comme loyal prince chrétien et vrai catholique, vous devez extirper les erreurs et scandales contre la foi. Or, à l’occasion de certaine femme dite la Pucelle, il a été semé force erreurs d’où résultent, avec la perdition de beaucoup d’âmes, plusieurs grandes lésions contre l’honneur divin. Plaise donc à vous et à vos nobles vassaux, comme protecteurs de la foi, de nous envoyer ladite femme. Vu les droits de notre office et l’autorité à nous commise par le saint siège de Rome, nous requérons et enjoignons, sous toutes peines de droit, qu’on amène prisonnière par devers nous Jeanne, soupçonnée véhémentement de plusieurs crimes sentant l’hérésie, afin qu’avec la faveur et l’aide des bons docteurs et maîtres de l’Université de Paris il soit procédé contre elle comme de raison. — Donné à Paris, sous notre sceau de l’office de la sainte Inquisition, l’an mil quatre cent trente, le vingt-sixième jour de mai.
326La lettre du vicaire général de l’inquisiteur était signée par deux greffiers de l’Université, Lefourbeur et Hébert.
L’Université elle-même écrivit directement au duc de Bourgogne, d’abord une première lettre dont le texte nous manque, puis une seconde lettre qui ne porte pas de date et que je vais résumer :
Très haut et très puissant prince, très redouté et très honoré seigneur, nous vous avons déjà écrit pour vous supplier très humblement de mettre la femme dite la Pucelle ès mains de la justice de l’Église, pour lui faire dûment son procès sur l’idolâtrie et autres matières touchant notre sainte foi. Nous n’avons eu aucune réponse et nous craignons fort que par la séduction de l’ennemi d’enfer et par la malice et subtilité de mauvaises personnes, vos ennemis et adversaires, qui mettent toute leur cure, comme l’on dit, à vouloir délivrer cette femme par voies exquises373, elle ne soit mise de quelque manière hors de votre sujétion. Ce qu’à Dieu ne plaise ! car, en vérité, au jugement de tous les bons catholiques, il n’est point advenu de mémoire d’homme si grande lésion en la sainte foi, ni si grand dommage pour la chose publique que celui qui adviendrait si elle partait par telles voies damnées, sans convenable réparation. Pour ces causes nous supplions 327derechef Votre Hautesse de vouloir bien mettre cette femme ès mains de l’inquisiteur de la foi et de l’en voyer sûrement ici, ou bien de la donner à monseigneur de Beauvais, en la juridiction spirituelle duquel elle a été appréhendée, pour qu’il lui soit fait un procès de foi à la gloire de Dieu et au profit des bons et loyaux catholiques.
Non contente de s’adresser au duc de Bourgogne, l’Université écrivit à messire Jean de Luxembourg une lettre qui, dans le manuscrit d’Orléans, est datée du 14 juillet, et dont voici le résumé :
Votre noble prudence sait bien que tous bons chevaliers catholiques doivent leur force et puissance employer premièrement au service de Dieu. Le premier serment de la chevalerie est de garder et défendre l’honneur de Dieu, la foi catholique et sa sainte Église. Vous avez appréhendé cette femme dite la Pucelle, au moyen de laquelle l’honneur de Dieu a été démesurément offensé, la foi blessée et l’Église déshonorée, vu les idolâtries, erreurs, mauvaises doctrines et autres maux dont elle a été l’occasion. Tous les chrétiens doivent vous remercier grandement et vous savoir gré de votre noble prouesse. Mais avoir fait telle prise serait peu de chose s’il ne s’ensuivait satisfaction de l’offense perpétrée par cette femme contre notre doux Créateur et sa foi et sa sainte Église, ainsi que de ses méfaits innombrables, comme on dit. L’inconvénient serait plus grand que 328jamais et plus grande erreur demeurerait au peuple si cette chose demeurait en ce point, ou s’il advenait que cette femme fût délivrée ou perdue, comme on dit aucuns des adversaires soi vouloir efforcer de faire et appliquer à ce tous leurs entendements par toutes voies exquises et, qui pis est, par argent ou rançon374.
Mais nous espérons que Dieu ne permettra pas qu’un si grand mal advienne à son peuple. Nous vous en supplions humblement, évitez tout délai ; mettez cette femme en justice, et délivrez-la pour cela ou à l’inquisiteur ou à l’évêque de Beauvais. L’un et l’autre l’ont requise ; ils sont ses juges ; et tout chrétien, de quel que état qu’il soit, est tenu d’obéir, dans le cas présent, sous les peines de droit qui sont grandes. Ainsi faisant, vous acquerrez la grâce et l’amour de la haute divinité, et chacun sera tenu de prier Dieu pour la prospérité de votre noble personne.
À la date du 14 juillet, Pierre Cauchon s’étant rendu au camp du duc de Bourgogne près de Compiègne, adressa une sommation au duc Philippe le Bon, à messire Jean de Luxembourg, son vassal, et à Lionel, bâtard de Wandomme, qui servait comme homme d’armes dans la compagnie de Jean de Luxembourg et qui était considéré comme ayant pris Jeanne, parce 329que c’était un de ses archers qui avait mis la main sur elle lors de la sortie de Compiègne.
Voici le texte de cette sommation :
C’est ce que requiert l’évesque de Beauvais, à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à monseigneur Jehan de Luxembourg, et au bastart de Vendone, de par le Roi nostre Sire, et de par lui comme évesque de Beauvais :
Que celle femme que l’on nomme communément Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour la délivrer à l’Église, pour lui faire son procès, pource qu’elle est souspeçonnée et diffamée d’avoir commis pluseurs crimes, comme sortilèges, ydolatries, invocacions d’ennemis (de démons) et autres pluseurs cas touchans nostre foy et contre icelle. Et combien qu’elle ne doye point estre prise de guerre, comme il semble, considéré ce que dit est ; néantmoins, pour la rémunéracion de ceulx qui l’ont prinse et détenue, le Roy veult libéralement leur bailler jusques à la somme de VI mil frans, et pour ledit bastart qui l’a prinse, lui donner et assigner rente pour soustenir son estat, jusques à II ou III cens livres.
Item. Et ledit évesque requiert de par lui aux dessusdiz et à chacun d’eulx, comme icelle femme ait esté prinse en son dyocèse et soubz sa jurisdicion espirituelle, qu’elle lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient. A quoy il est tout prest d’entendre par l’assistence de l’inquisiteur de la foy ; se besoing est, par l’assistence de docteurs en théologie et en décret, et autres notables personnes expers en fait de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu’il soit meurement, saintement et deuement fait à l’exaltacion de la foy et à l’instruction de pluseurs qui ont esté en ceste matière déceus et abusez à l’occasion d’icelle femme.
Item. Et en la parfin, se par la manière avant dicte, ne soient ou ne vueillent aucuns d’eulx estre contens ou obtempérer en ce que dessus est dit ; combien que la prise d’icelle femme ne soit pareille à la prise de roy, princes et autres gens de grand estat (lesquels toutes voies se prins estoient ou aucun de tel estat, fust Roy, le Dauphin ou autres princes, le Roy le 330pourroit avoir, se il vouloit, en baillant ou preneur, dix mil frans, selon le droit, usaige et coustume de France), ledit évesque somme et requiert les dessudiz ou nom comme dessus, que ladite Pucelle lui soit délivrée en baillant seurté de ladite somme de dix mil frans, pour toutes choses quelxconques. Et ledit évesque de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à lui estre baillée et délivrée comme dessus.
Les choses n’allant pas assez vite au gré de son impatience, l’Université écrivit à l’évêque de Beauvais le 21 novembre375 :
Révérend père et seigneur, tous ces retards nous étonnent, aujourd’hui surtout que cette femme est, d’après ce qu’on nous rapporte, entre les mains du roi. C’est la coutume des princes chrétiens de ne refuser aucune faveur à la foi orthodoxe, et dès qu’il se trouve des personnes dont la témérité s’attaque aux dogmes du catholicisme, ils ne manquent pas de les remettre immédiatement aux juges ecclésiastiques pour qu’ils s’en saisissent et les châtient. Peut-être l’affaire de cette femme serait-elle déjà engagée si votre paternité eût montré dans sa poursuite une plus active diligence. Pourtant, il ne vous importe pas peu, à vous évêque, qu’il soit coupé court aux scandales contre la religion. Tâchez donc que l’autorité de l’Église n’ait point à souffrir d’une lésion plus grave, et travaillez avec zèle à ce que cette femme soit au plus tôt mise en 331votre pouvoir et au pouvoir de l’inquisiteur. Après quoi, veuillez faire en sorte qu’elle soit vite amenée ici, dans cette ville de Paris où abondent les gens doctes et sages, pour que la cause puisse être diligemment examinée et sûrement jugée. Écrit à Paris, en notre Congrégation générale, le 24 novembre 1430. Tout vôtres, le Recteur et l’Université de Paris. Signé : Hébert (greffier de l’Université).
Le même jour, l’Université envoyait à Henri VI, roi de France et d’Angleterre, une lettre écrite en français où il était dit :
Comme il nous appartient, selon notre profession, d’extirper les iniquités qui touchent à la foi, nous ne pouvons dissimuler que, dans l’affaire de Jeanne, il se produit des retardements faits pour déplaire à tous les chrétiens. Quoique nous vous ayons plusieurs fois écrit, nous vous écrivons encore pour vous supplier de mettre au plus tôt cette femme entre les mains de l’évêque de Beauvais et de l’inquisiteur, ses juges compétents. Il nous semble fort convenable, si c’était le plaisir de Votre Hautesse, que ladite femme fût amenée en cette cité pour faire son procès notablement et sûrement ; car par les maistres, docteurs et autres notables personnes, estans par deça en grand nombre, seroit la discucion d’icelle de plus grant reputacion que en autre lieu.
Le 3 janvier fut enfin écrite la lettre royale prescrivant la remise de Jeanne à la disposition de l’évêque 332de Beauvais. Dans cette lettre écrite en français, il était dit :
C’est un fait notoire que la femme dite la Pucelle, laissant l’habit du sexe féminin, s’est armée et vêtue comme un homme, chose abominable à Dieu et contraire à toute loi ; qu’en outre elle a exercé cruel fait d’homicides ; et qu’enfin, pour abuser le simple peuple, elle a scandaleusement dogmatisé et donné à entendre qu’elle était envoyée de par Dieu. Donc, vu les crimes de lèse-majesté divine dont elle est suspecte, de ce requis par l’évêque de Beauvais ainsi que par l’Université de Paris et voulant pour la révérence de Dieu et pour la défense de sa sainte Église obtempérer à leurs instances, nous ordonnons que, toutes et quantes fois que bon semblera au révérend père en Dieu évêque de Beauvais, Jeanne lui soit délivrée par nos gens qui l’ont en garde pour l’interroger et faire son procès. Toutes vois (toutefois) c’est notre entencion (intention) de ravoir et reprendre par devers nous icelle Jehanne, se (si) ainsi estoit qu’elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz, ou d’aucun d’eulx ou d’autre touchans ou regardans nostre dicte foy. Donné à Rouen, le tiers jour de janvier, l’an de grâce mil quatre cent trente. Par le Roy, à la relation de son Grand Conseil, J. de Rivel.
Prévoyant la décision qu’on vient de lire, l’évêque de Beauvais, dès le 28 décembre, s’était fait autoriser par le chapitre de Rouen à juger Jeanne dans cette ville. 333Voici en substance la lettre portant concession définitive à son profit :
L’évêque de Beauvais nous a informés que, Jeanne ayant été prise dans les limites de sa juridiction spirituelle, il veut mettre en jugement cette femme, qui se conduit de manière déréglée et indécente au mépris des devoirs de son état et de son sexe, et qui, dans ses propos et dans ses actes, tend au dénigrement de la foi orthodoxe376. Tout pesé et considéré, vu les circonstances, c’est dans cette ville de Rouen qu’il désire procéder aux informations et interrogations qui seront à faire, détenir la prévenue, si besoin est, et accomplir tout ce qui rentre dans les pratiques d’une poursuite en matière de foi. Cependant, n’ayant pas l’intention de porter la faux dans notre moisson sans notre consentement377 et sachant bien que, par suite de la vacance du siège archiépiscopal, c’est le chapitre qui a l’administration et la maîtrise de toute la juridiction spirituelle du diocèse, il requiert de nous un droit qui lui manque et demande concession de territoire.
Nous, acquiesçant à cette demande en faveur de la foi catholique, nous accordons territoire à l’évêque de Beauvais dans toute l’étendue du diocèse, et enjoignons aux fidèles, nos subordonnés, de lui obéir et de le seconder pour toute la poursuite de cette affaire, de 334telle sorte qu’il ait faculté entière de la conduire et de la terminer comme s’il était dans son propre diocèse de Beauvais.
Dès le neuf janvier, l’évêque de Beauvais convoque à Rouen huit docteurs, ses affidés : l’abbé de Fécamp, l’abbé de Jumièges, le prieur de Longueville et les chanoines Roussel, Venderès, Barbier, Coppequesne et Loiseleur. Avant d’intenter procès à cette femme, dit-il, nous avons jugé bon d’avoir grande et mûre délibération avec des hommes doctes et habiles en droit humain et divin, gens dont le nombre, grâce à Dieu, est considérable dans cette cité de Rouen.
L’avis des docteurs et maîtres fut d’abord qu’il fallait qu’il y eût des informations sur les faits et dits publiquement imputés à cette femme378.
L’évêque leur apprit que déjà quelques informations avaient été faites par son ordre et qu’il était décidé à en provoquer d’autres, desquelles toutes il serait ultérieurement rendu compte en présence du conseil, pour qu’on pût se prononcer avec plus de lumières sur la marche du procès à intervenir379.
En outre, les docteurs et maîtres décidèrent la 335nomination d’officiers spéciaux chargés de donner leurs soins aux informations et aux autres détails de l’affaire. L’office de promoteur ou procureur général fut donné à Jean d’Estivet ; l’office de greffiers à Boisguillaume et à Manchon ; l’office de commissaire instructeur à Jean de La Fontaine ; l’office d’huissier à Massieu.
Au promoteur Jean d’Estivet était conférée la faculté de se constituer partie contre Jeanne, d’administrer tous les genres de preuves et de requérir contre elle.
Aux greffiers Boisguillaume et Manchon était conférée la faculté d’aller en tous lieux près de Jeanne toutes les fois que besoin serait ; de l’interroger ou entendre interroger ; de faire jurer et d’examiner les témoins ; de recueillir les paroles de Jeanne et des témoins ainsi que les opinions des docteurs et maîtres ; de renseigner l’évêque verbalement ou par écrit ; d’enregistrer tous les actes et de rédiger tout le procès en bonne et due forme.
Au conseiller commissaire-examinateur Jean de La Fontaine était conférée la faculté d’examiner les témoins produits par le promoteur Jean d’Estivet et de faire enregistrer leurs dires.
À l’huissier Jean Massieu était conférée la charge d’exécuteur des mandements et convocations de l’évêque.
Le samedi 13 janvier, eut lieu à Rouen, au logis de Cauchon, une seconde réunion où se trouvaient six 336conseillers : l’abbé de Fécamp, Jean de La Fontaine, Haiton et les chanoines Venderès, Coppequesne et Loiseleur. L’évêque fit lire en leur présence les informations faites dans le pays d’origine de Jeanne et ailleurs en plusieurs et divers lieux, ainsi que certains mémoires faits tant sur le contenu desdites informations que sur d’autres points accrédités par la rumeur publique380.
De ces informations ni de ces mémoires il ne fut pas donné communication aux assesseurs qui ensuite prirent part au procès, et l’évêque ne les fit point consigner dans le procès-verbal officiel.
Tout vu et entendu, on convint de rédiger en bonne et due forme, d’après les informations, une série méthodique d’articles élucidant la matière et facilitant les délibérations en vue de savoir s’il y avait lieu à citation en cause de foi381. Pour la rédaction de ces articles l’évêque et son conseil déléguèrent certains notables hommes avec les deux greffiers Boisguillaume 337et Manchon382. Ceux-ci se mirent immédiatement à l’œuvre et procédèrent à la rédaction des articles pendant les journées du dimanche 14, du lundi 15 et du mardi 16 janvier.
Le mardi 23 janvier, troisième réunion chez l’évêque.
L’abbé de Fécamp, Venderès, Haiton, Coppequesne, La Fontaine et Loiseleur y assistent. En leur présence, dit l’évêque, nous avons fait lire les articles dressés par notre ordre, les requérant de donner leurs avis en toute sagesse et sur ces articles et sur ce qui resterait à faire. Ils déclarèrent que les articles susdits étaient rédigés en bonne et due forme ; ils estimèrent qu’il fallait faire des interrogatoires correspondants à ces articles, et finalement, ils décidèrent que nous, évêque, nous pouvions et devions procéder à l’exécution de l’enquête préparatoire sur les faits et dits de la femme incarcérée383. Acquiesçant à leur avis, nous avons décrété et prescrit cette enquête préparatoire ; et étant occupés par ailleurs, nous avons délégué comme commissaire pour la conduite de cette enquête maître Jean de La Fontaine, licencié en droit canonique.
Le 13 février, le promoteur Jean d’Estivet, le commissaire Jean de La Fontaine, les greffiers Boisguillaume 338et Manchon et l’huissier Jean Massieu prêtèrent les serments d’usage, en présence de onze assesseurs, et jurèrent entre les mains de l’évêque qu’ils s’acquitteraient fidèlement de leurs offices respectifs.
Le 14, le 15 et le 16 février, le commissaire de La Fontaine, avec le concours des deux greffiers, procéda à l’enquête préparatoire qui avait été ordonnée384.
Le 19 février, à huit heures du matin, réunion importante chez l’évêque. Y assistent les six universitaires Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Morice, Gérard Feuillet, Thomas de Courcelles ; le seigneur abbé de Fécamp, le prêtre anglais Haiton, et les trois chanoines Venderès, Coppequesne et Loiseleur.
L’évêque dit : Après avoir fait dresser certains articles sur ce qui nous était rapporté au sujet des faits et dits de cette femme à nous livrée par le roi, notre seigneur, nous avions ordonné une information préparatoire à l’effet d’éclaircir s’il y a raison suffisante pour la citer en cause de foi. On va vous lire les dits articles et les dépositions des témoins contenues dans ladite information.
339Lecture fut faite de ces articles et de ces dépositions.
Puis, tout bien ouï et examiné, une mûre et longue délibération eut lieu entre les docteurs et maîtres385.
Après avoir pris les avis des assistants, l’évêque décida que, vu les informations et autres documents, il y avait matière suffisante pour que la femme susdite dut être citée et appelée en cause de foi ; qu’en conséquence elle serait citée et appelée pour avoir à répondre à certaines questions qu’il y aurait lieu de lui poser.
En outre, pour la meilleure conduite de l’affaire, par respect pour le Saint-Siège qui a établi les inquisiteurs du mal hérétique en vue de la correction des erreurs surgissant contre la foi catholique, et conformément à l’avis des habiles personnes présentes, l’évêque arrêta qu’à défaut de l’inquisiteur absent, son suppléant le vicaire inquisiteur présent à Rouen serait invité à procéder conjointement avec lui, évêque.
Le même jour, 19 février, à quatre heures du soir, Jean Lemaître, le vicaire de l’inquisiteur, comparut chez l’évêque et répondit à sa requête qu’étant particulièrement commis pour le diocèse de Rouen, il doutait de son droit à intervenir dans un procès que l’évêque avait entrepris à raison de sa juridiction sur le diocèse de Beauvais.
En même temps, Lemaître exhiba sa commission où 340il était dit :
Parce que le mal de l’hérésie, pareil à un cancer, gagne de proche en proche et tue sournoisement les simples, à moins qu’on ne s’applique à l’extirper avec le scalpel de l’inquisition, nous, frère Jean Graverent, inquisiteur du vice hérétique au royaume de France, par délégation du Saint-Siège, nous vous avons créé et créons notre vicaire dans la cité et dans le diocèse de Rouen, vous y concédant contre tous hérétiques ou suspects d’hérésie, leurs adhérents, fauteurs, défenseurs, recéleurs386, quels qu’ils soient, pleins pouvoirs d’enquérir, citer, accuser, excommunier, prendre, détenir, punir et user de tels autres procédés qu’il appartiendra, jusqu’à sentence définitive inclusivement, et aussi d’absoudre et infliger pénitences salutaires, en un mot de faire tout ce qui rentre dans l’office d’inquisiteur.
L’évêque dit au vicaire : Revenez-nous demain. En attendant nous prendrons conseil là-dessus.
Le lendemain 20 février, Lemaître, accompagné de son acolyte frère Martin Ladvenu, les six universitaires et les chanoines Venderès et Loiseleur, se réunirent chez l’évêque.
L’évêque déclara qu’il avait soumis la commission du vicaire inquisiteur à des hommes compétents et qu’à leur avis ledit vicaire pouvait, en vertu de cette pièce, se joindre à lui pour juger la cause ; que néanmoins, 341pour procéder en toute sûreté, il venait de requérir, par lettres patentes, le seigneur inquisiteur de venir à Rouen connaître du procès, ou de commettre son vicaire en son lieu et place, ajoutant que tout retard, après cette sommation bien et dûment faite, lui serait imputable.
Frère Jean Lemaître répondit : Tant pour la tranquillité de ma conscience que pour la plus sûre déduction du procès387, je ne saurais vouloir intervenir à moins que je n’aie pouvoir pour cela et dans la mesure où je l’aurai. Toutefois, en tant que je le peux et que j’en ai licence, je trouve bon que monseigneur l’évêque de Beauvais passe outre et commence le procès en attendant que j’aie plus ample avis sur le point de savoir si, en vertu de ma commission, je puis moi-même prendre part à sa conduite.
Prenant acte de ce consentement, l’évêque offrit à Lemaître de le tenir au courant du procès en lui communiquant tout ce qui avait été fait ou serait fait. Puis, après avoir recueilli les avis des assistants388, il décida que la femme appelée la Pucelle serait citée pour le lendemain mercredi 21 février.
342III. Déposition de l’universitaire Thomas de Courcelles
Vénérable et savante personne, maître Thomas de Courcelles, le théologien le plus en renom de l’Université de Paris, chanoine d’Amiens, de Laon et de Thérouanne, avait cinquante-six ans quand il fit sa déposition à Paris, en 1456389. Ayant été un des complices les plus actifs de Cauchon, il se montra très embarrassé et s’appliqua à réduire, au prix de beaucoup de réticences, sa part de responsabilité. Rien de piteux comme certaines parties du témoignage qu’on va lire :
Je n’ai connu Jeanne qu’à partir de l’époque où je l’ai vue à Rouen, quand elle fut jugée.
Si l’évêque de Beauvais se chargea du procès en matière de foi qui fut alors entrepris contre elle, c’est 343qu’il était conseiller du roi d’Angleterre et que Jeanne avait été prise dans les limites de son diocèse.
J’ai ouï dire que quelque argent fut donné à l’inquisiteur390 par un certain Surreau, receveur général, pour sa participation audit procès. Quant à l’évêque, je ne sais s’il reçut rien.
Au temps où Jeanne fut amenée à Rouen, j’étais à Paris. L’évêque de Beauvais me manda de venir à Rouen pour le procès. Je m’y rendis en compagnie de Nicolas Midi, de Jacques de Touraine, de Jean de Rouel391 et d’autres dont je n’ai pas souvenance. Le voyage se fit aux frais de ceux qui nous conduisaient, dont l’un était maître Jean de Reynel392.
Fut-il fait des informations préparatoires à Rouen ou dans le lieu d’origine de Jeanne ? Je ne sais. Je ne les ai pas vues. Au début du procès, quand je me trouvai là, il était seulement question des voix qu’on disait qu’elle avait, et qu’elle assurait être de Dieu393. Je vois bien qu’il est parlé, dans le texte du procès que vous me mettez sous les yeux, de certaines informations 344qui furent lues en ma présence ; mais, je vous le dis, je n’ai pas souvenir d’en avoir jamais entendu faire la lecture.
Ce que je reconnais, c’est qu’en ce temps-là, maître Jean Lohier étant venu à Rouen, ordre fut donné de le mettre au courant de la procédure. Or, quand il eut vu les pièces du procès, il me dit qu’à son avis on ne devait pas procéder contre Jeanne en matière de foi sans information préalable sur les présomptions de culpabilité394, et qu’une telle information était de droit.
Pour ce qui est de l’opinion émise par moi, je me rappelle fort bien que, dans la première délibération, je n’ai jamais été d’avis que Jeanne fût hérétique, sinon conditionnellement, étant donné le cas où elle soutiendrait obstinément qu’elle ne dût pas se soumettre à l’Église. Dans la dernière délibération, autant que peut me l’attester ma conscience, devant Dieu, il me-semble que mes paroles furent :
Jeanne est maintenant ce qu’elle était avant. Si elle était hérétique, elle l’est.Quant à avoir dit positivement qu’elle fût hérétique, jamais je ne l’ai dit395. J’affirme en outre que je n’ai jamais délibéré au sujet d’une peine à infliger à Jeanne396. J’ajouterai que, dans la première délibération, 345des difficultés furent soulevées et il y eut grande discussion entre les opinants sur la question de savoir si Jeanne devait être réputée hérétique.Jeanne était dans la prison du château, sous la garde de John Gris et de ses servants. Elle avait les jambes tenues par des chaînes de fer. Était-ce ainsi toujours ? Je ne sais.
Nombre d’assesseurs étaient d’avis que Jeanne aurait pu être mise aux mains de l’Église et dans une prison ecclésiastique. Ils auraient bien voulu qu’il en fût ainsi ; mais je n’ai pas souvenir qu’il ait été rien dit là-dessus dans nos délibérations.
Je n’ai pas non plus entendu jamais mettre en délibération que Jeanne dut être visitée pour voir si oui ou non elle était vierge. Ce qui me paraît vraisemblable, ce que je crois d’après le dire du seigneur évêque de Beauvais et d’après ce que j’en ai ouï moi-même, c’est que Jeanne a été trouvée vierge. Si elle n’eût pas été trouvée telle, m’est avis que le procès n’eut point passé la chose sous silence.
Sur les questions faites à Jeanne, je vous dirai qu’à ma connaissance elles étaient nombreuses. Mais je n’en ai pas souvenir397, sauf qu’une fois il lui fut demandé si ceux de son parti lui baisaient les mains. Je n’ai pas 346non plus souvenir que Jeanne se soit plainte des interrogations qui lui étaient adressées.
Il fut fait et extrait certains articles, au nombre de douze, des réponses et des confessions explicites de Jeanne. Ces propositions furent rédigées, comme il me le semble d’après des conjectures vraisemblables, par maître Nicolas Midi, aujourd’hui défunt. C’est sur les douze articles ainsi extraits que furent faites toutes les délibérations et données toutes les opinions des consultants. Fut-il délibéré sur la question de corriger les douze articles et furent-ils l’objet de corrections ? Je ne sais.
Au sujet de maître Nicolas Loiseleur, voici ce que je sais. À plusieurs reprises je lui ai ouï conter qu’il avait eu maints entretiens avec Jeanne sous un habit d’emprunt. Qu’est-ce qui y était dit ? Je l’ignore. En tout cas je me souviens d’avoir conseillé à Loiseleur de se faire connaître à Jeanne et de lui signifier qu’il était prêtre. Je crois aussi que ledit Loiseleur a entendu Jeanne en confession.
J’arrive à la prédication faite sur la place Saint-Ouen. Avant qu’elle eût lieu, Jean de Châtillon avait adressé ses exhortations à Jeanne, moi présent ; et j’ai su en outre, de la bouche de Pierre Morice, qu’il avait fraternellement sollicité Jeanne à faire acte de soumission envers l’Église. Durant la prédication qui fut faite par Guillaume Érard, j’étais sur l’estrade, derrière les prélats. Je n’ai pas cependant souvenir des paroles du prédicateur, sauf qu’il disait
l’orgueil de cette 347femme398. Peu après le sermon, l’évêque se mit à lire la sentence. Quant à ce qui fut dit à Jeanne et à ce qu’elle répondit, je ne me le rappelle pas. Une chose dont je me souviens parfaitement, c’est que maître Nicolas de Venderès avait rédigé certaine cédule qui commençait par ces mots :Chaque fois que l’œil du cœur399. Mais je ne sais pas si cette cédule est au procès. Je ne sais pas même si c’est avant ou après l’abjuration de la Pucelle que j’ai vu cette cédule entre les mains de maître Nicolas. Je crois bien que c’est avant. Par qui a été faite la cédule d’abjuration qui est au procès ? Je ne le sais. Il m’est également impossible d’affirmer que cette cédule ait été lue à Jeanne, ou lui ait été donnée pour en prendre connaissance. J’entendis des assistants se plaindre à l’évêque de ce qu’il n’allait pas jusqu’au bout de sa sentence et admettait Jeanne à résipiscence. Mais quelles furent les paroles dites et qui les dit, je n’en ai pas souvenir.348Quelques jours après, le bruit se répandit que Jeanne avait repris l’habit d’homme. Là-dessus, l’évêque de Beauvais se rendit à la prison de Jeanne. J’y allai avec lui. L’évêque, prenant la parole, demanda à Jeanne pour quelle cause elle avait repris l’habit d’homme. Jeanne répondit qu’elle l’avait repris parce qu’il lui paraissait plus convenable, étant avec des hommes, de porter l’habit d’homme, que l’habit de femme400.
J’assistai à la dernière prédication qui fut adressée à Jeanne, le jour de sa mort, sur la place du Vieux-Marché. Toutefois, je ne vis pas brûler Jeanne. Aussitôt la prédication faite et la sentence portée, je partis.
Je crois que la condamnée avait préalablement communié ; mais je n’étais pas là quand elle reçut le sacrement.
Je ne sais rien autre.
349IV. Déposition de l’universitaire Jean Beaupère
Vénérable et circonspecte personne, maître Jean Beaupère, docteur en théologie, chanoine de Paris, de Besançon et de Rouen, déposa uniquement dans l’enquête ébauchée par Guillaume Bouillé en 1450, avant la demande de révision du procès401. Il avait alors soixante-dix ans.
Comme Thomas de Courcelles, son confrère de l’Université de Paris, Jean Beaupère avait 350été un des séides de Cauchon. Aussi fit-il une déposition peu favorable à Jeanne, où il s’appliqua à se décharger lui-même et à charger les Anglais :
Au sujet des apparitions mentionnées au procès de Jeanne, j’ai conjecturé et je conjecture qu’il y avait plus d’intention humaine et de cause naturelle que de cause surnaturelle. Toutefois, là-dessus principalement, je m’en rapporte au procès.
Avant que Jeanne fût menée à Saint-Ouen, j’eus congé d’entrer dès le matin en la prison où elle était, et je l’avertis qu’elle serait tantôt conduite à l’échafaud pour être prêchée.
Si vous êtes bonne chrétienne, lui dis-je, vous direz là que vous soumettez tous vos faits et dits à notre sainte mère l’Église et spécialement aux juges ecclésiastiques.—Ainsi ferai-je, me répondit-elle. Et, en effet, elle parla de façon conforme, sur ce requise par maître Nicolas Midi. En conséquence, et pour cette fois, elle fut renvoyée, après son abjuration, malgré les reproches faits par quelques Anglais à l’évêque de Beauvais et à nous, les délégués de l’Université de Paris, qu’ils accusaient de favoriser les erreurs de ladite Jeanne.L’abjuration faite, Jeanne revêtit en sa prison l’habit de femme. Mais le vendredi ou samedi d’après, il fut rapporté aux juges qu’elle se repentait d’avoir laissé l’habit d’homme et pris l’habit de femme. C’est pourquoi monseigneur de Beauvais envoya maître 351Nicolas Midi et moi, dans l’espoir que nous parlerions à Jeanne pour l’admonester et l’induire à persévérer dans le bon propos qu’elle avait eu en l’échafaud et à se garder d’une rechute. Mais nous ne pûmes trouver celui qui avait la clef de la prison. Tandis que nous attendions le gardien, quelques Anglais qui étaient dans la cour du château prononcèrent des paroles de menace à notre adresse. C’est Midi qui me les rapporta. Ils disaient :
Qui les jetterait tous deux dans la rivière, ce serait bien fait.Sur ces propos, nous nous en retournâmes. Comme nous traversions le pont du château, ledit Midi ouït et me rapporta des propos pareils ou à peu près pareils, tenus par d’autres Anglais. Cela nous épouvanta et nous nous en vînmes sans parler à Jeanne.Quant à ce qui touche l’innocence de Jeanne, je ne dirai rien, sinon que Jeanne était bien subtile de subtilité appartenant à femme, comme il me semblait402. J’ajoute que je n’ai point su par aucune parole d’elle qu’elle fût corrompue de corps.
De sa pénitence finale je n’ai rien à dire ; car le lundi d’après l’abjuration, je partis de Rouen pour aller à Bâle par mandat de l’Université de Paris. Or, Jeanne fut condamnée le mercredi suivant. De cette condamnation je ne sus aucunes nouvelles, sinon par ouï-dire à Lille-en-Flandre.
352V. Déposition de l’évêque Jean de Mailly
Révérend père en Christ, le seigneur Jean de Mailly, évêque de Noyon, qui, après avoir été conseiller du roi d’Angleterre, s’était rallié à Charles VII victorieux et était devenu président de la Chambre des comptes de Paris, ne témoigna que dans l’enquête de 1456. Il avait alors soixante ans. Dans son intéressante déposition, on va le voir mettre tous ses soins à se poser en innocent, lui l’ancien confident du cardinal de Winchester.
Je ne connaissais pas Jeanne avant l’époque où elle fut amenée à Rouen ; et à Rouen, je ne l’ai vue que deux ou trois fois. Je n’ai point souvenir ni d’avoir été au procès, ni d’avoir donné mon opinion.
Est-il vrai que Jeanne fut visitée ? Je ne me souviens pas de l’avoir entendu dire. Mais je sais bien que, si elle eût été visitée et qu’on l’eût trouvée vierge, cela n’eût pas été consigné au procès.
La veille de la prédication qui eut lieu à Saint-Ouen, je fus témoin d’une exhortation adressée à Jeanne. 353Mais les détails ne m’en sont pas restés. Le lendemain, j’assistai à la prédication faite à Saint-Ouen par maître Guillaume Érard. Il y avait là deux estrades ou échafauds403. Sur un échafaud étaient l’évêque de Beauvais, plusieurs autres et moi. Sur le second échafaud se tenaient le prédicateur Guillaume et Jeanne. Les paroles dites par le prédicateur, je ne me les rappelle pas ; mais je me rappelle bien que, ce jour-là ou la veille, Jeanne dit que, si dans ses propos ou dans ses actes il y avait quelque mal, bien ou mal cela procédait d’elle, et que son roi ne lui avait rien fait faire404.
La prédication finie, je m’aperçus qu’on donnait un ordre à Jeanne. J’imagine qu’il s’agissait de l’abjuration. On lui disait :
Jeanne, faites ce qu’on vous conseille. Voulez-vous vous faire mourir ?Ces paroles vraisemblablement la touchèrent. Elle abjura.Après l’abjuration, force gens disaient :
C’est une pure trufferie. Jeanne n’a fait que se moquer405.Dans le nombre, un Anglais, homme d’église et docteur, qui appartenait à la maison du cardinal d’Angleterre, apostropha ainsi l’évêque de Beauvais :Vous procédez dans cette matière avec trop grande complaisance et vous vous montrez favorable à Jeanne.— 354Vous mentez, répondit l’évêque de Beauvais. —Docteur, taisez-vous, ajouta le cardinal.Comme je l’ai déclaré, plusieurs assistants disaient qu’ils ne faisaient pas cas de cette abjuration et qu’elle n’était qu’une plaisanterie. Il me sembla en effet que Jeanne ne prenait guère son abjuration au sérieux ni n’en tenait grand compte. À mon avis, tout ce qu’elle en fit, elle le fit vaincue par les prières des assistants.
Rentrée en prison, Jeanne quitta ses habits d’homme. Peu de temps après, elle les reprit. J’ai entendu raconter qu’on les lui fit passer par une fenêtre.
Quand vint le jour où elle devait être brûlée, j’assistai à la dernière prédication qui lui fut faite. Il y avait là trois ambons ou échafauds. Sur un échafaud étaient les juges ; sur un autre les prélats, dont j’étais ; et sur un troisième les tas de bois qui formaient le bûcher.
Le sermon fini, l’évêque prononça la sentence qui livrait Jeanne à la justice séculière. Jeanne se mit alors à faire maintes pieuses exclamations et lamentations. Entre autres choses elle dit qu’elle n’avait jamais été induite par le roi à faire ce qu’elle faisait, soit bien, soit mal406. Là-dessus, je partis, ne voulant pas la voir brûler. Je vis plusieurs des assistants qui pleuraient.
Dans certaines lettres de garantie que le roi d’Angleterre a données à l’évêque de Beauvais et aux autres 355personnes mêlées au procès de Jeanne, je suis signalé, moi évêque de Noyon, comme présent. Que je fusse présent en effet quand ces lettres ont été délivrées, je veux le croire ; mais je ne m’en souviens pas bien407. Une chose qui est à ma connaissance, c’est que l’évêque de Beauvais, qui dirigeait le procès, ne le dirigeait point à ses frais, mais aux frais du roi d’Angleterre. Les dépenses qu’on faisait, les Anglais les payaient.
Je ne sais rien autre.
356VI. Déposition de l’évêque Jean Lefèvre
Révérend père en Christ, monseigneur Jean Lefèvre, évêque in partibus de Démétriade, âgé de soixante-dix ans, fut entendu dans la seconde enquête de 1452 et dans l’enquête de 1456. En 1430, professeur de théologie de l’ordre des frères ermites de saint Augustin, il avait participé activement à la condamnation de Jeanne.
En 1456, il participa non moins activement à sa réhabilitation. Nous allons l’entendre rendant justice à Jeanne, mais préoccupé surtout de se donner un beau rôle au détriment de la vérité.
J’ai connu Jeanne à Rouen, lors de son procès. À ce qu’il me semble, elle avait à peu près vingt ans. Elle était fort simple et répondait prudemment, si bien que, pendant trois semaines, je la crus inspirée, quoiqu’elle insistât beaucoup et trop, à mon avis, sur ses révélations408.
Si Jeanne eût été du parti anglais, ni il n’eût été fait si grande diligence, ni il n’eût été procédé si rigoureusement. À ce que j’imagine, les Anglais procédaient contre elle par esprit de haine ; car ils la redoutaient beaucoup.
Quant aux juges, était-ce haine ou faveur qui 357les animait ? Je n’en sais rien. Ce qui est sûr, c’est que le procès était fait aux frais des Anglais. De plus, je sais fort bien que tous ceux qui assistèrent au procès n’avaient pas leur pleine liberté. Personne n’osait rien dire de peur d’être noté. Ainsi, une fois, on demandait à Jeanne si elle était en état de grâce. Je fis remarquer que c’était là une très grosse question et que Jeanne n’était pas tenue d’y répondre. Aussitôt l’évêque me lança ces paroles :
Vous, vous auriez mieux fait de vous taire.Jeanne était en prison dans le château de Rouen. Dans quelles conditions ? Je ne sais. Mais il y avait des assesseurs qui désapprouvaient qu’elle n’eût pas été mise en prison ecclésiastique. Moi-même j’en murmurai, parce que je ne trouvais pas qu’on eût bien procédé en la laissant aux mains des laïques et surtout des Anglais, alors qu’elle avait été restituée aux mains de l’Église. Beaucoup étaient de cet avis ; mais personne n’osait parler.
Jeanne fut-elle visitée ? Je l’ignore. Mais un jour, comme on lui demandait pourquoi on l’appelait la Pucelle et si elle l’était en effet, elle répondit :
Je puis bien dire que je suis telle ; et, si vous ne le croyez, faites-moi visiter par des femmes409; et elle se montrait prête à subir tout examen, pourvu qu’il fût fait par des femmes, comme c’est la coutume.On adressait à Jeanne beaucoup de questions embarrassantes, 358dont pourtant elle ne se tirait pas mal. Il arrivait que les interrogateurs interrompaient la suite de leurs demandes et passaient d’un sujet à un autre, pour voir si elle ne se contredirait pas. Parfois même ils tronquaient leurs questions d’une manière telle qu’il était à peine possible à Jeanne de répondre. L’homme le plus sage du monde aurait difficilement trouvé de quoi dire. Les interrogatoires se prolongeaient deux ou trois heures. Les docteurs eux-mêmes sortaient de là très fatigués.
Un jour, durant le procès, comme Jeanne était interrogée sur ses apparitions et qu’on lui lisait un article de ses réponses, il me sembla que l’article avait été inexactement consigné et que Jeanne n’avait pas répondu ainsi.
Faites attention, Jeannette, lui dis-je410. —Relisez cela, dit-elle alors au greffier. La lecture faite, Jeanne fit observer au greffier qu’elle avait dit tout le contraire et que le procès-verbal n’était pas exact. Le texte de la réponse fut corrigé, et maître Guillaume Manchon dit à Jeanne d’être attentive pour tout le reste.Je n’ai pas souvenir que Jeanne ait refusé de se soumettre à l’Église. Plusieurs fois je lui ai entendu répéter qu’elle ne voudrait dire ou faire chose qui fût contre Dieu, selon son pouvoir.
À partir du premier prêche fait à Saint-Ouen, je ne fus plus convoqué ni mêlé au procès411. J’assistai toutefois à la sentence dernière.
359J’étais là quand maître Nicolas Midi prononça son sermon sur la place du Vieux-Marché. Un détail dont je me souviens, c’est qu’après le sermon Jeanne adressa une prière à tous les prêtres présents, demandant que chacun d’eux dît une messe pour elle. Sa fin fut une fin bien chrétienne. Elle trépassa en jetant ce cri :
Jésus ! Jésus !Elle pleurait tant et faisait de si pieuses lamentations que je ne crois pas qu’il soit un homme de cœur assez dur pour voir un pareil spectacle sans être ému jusqu’aux larmes. L’évêque de Thérouanne et tous les docteurs qui étaient là pleuraient, tellement ils étaient pris de compassion. Pour moi, je ne restai pas jusqu’à la fin. Je partis, ne me sentant pas la force d’en voir davantage.Je ne sais rien autre.
360VII. Déposition du prieur Pierre Migiet
Frère Pierre Migiet, prieur de Longueville, vieillard de soixante-dix ans, entendu dans l’en quête de 1456, avait déjà été entendu en 1452, par Guillaume d’Estouteville, puis par Philippe de La Rose. Sa triple déposition, comme on va le voir, contraste singulièrement avec son ancienne attitude d’auxiliaire dévoué de Cauchon. Néanmoins, semblable en cela aux autres complices de l’évêque de Beauvais, il parle du crime de Rouen avec une sérénité cynique, sans éprouver le besoin de faire son mea culpa.
Les témoignages que je puis donner sur Jeanne ne peuvent partir que de l’époque où elle fut amenée à Rouen. Je l’ai vue plusieurs fois en cette ville durant son procès.
Elle me parut répondre catholiquement et sagement vu sa condition et son âge, aux questions qui lui furent faites touchant la foi. Il me sembla cependant qu’elle insistait trop sur les visions qu’elle disait avoir412. 361Elle me fit l’effet d’une personne fort simple, et si elle eût joui de sa liberté je crois qu’elle eût été aussi bonne catholique qu’une autre.
J’ai assisté en grande partie à la déduction du procès fait contre Jeanne et aux consultations qui eurent lieu. Je sais qu’il y fut fait mention de certaines informations préalables. Mais quelles furent ces informations ? Je ne les ai ni vues, ni entendu lire.
Selon ma créance et comme j’ai pu en juger par les effets, les Anglais poursuivaient Jeanne d’une haine capitale ; ils l’abhorraient ; ils avaient soif de sa mort par tous moyens ; et cela, parce qu’elle avait été au secours de notre sire très chrétien, le roi de France.
J’ai entendu un chevalier d’Angleterre me dire que les Anglais la craignaient plus que cent hommes d’armes. On disait qu’elle avait un sort. À la pensée des victoires obtenues par elle, on entrait en épouvante413.
362Aussi est-ce par les Anglais que fut décrété le procès intenté contre elle. C’est mus et inspirés par eux que les hommes d’Église procédèrent au jugement. Jeanne, durant toute sa détention, demeura entre les mains des Anglais et sous leur garde. Ils ne permirent pas qu’elle fût détenue en prison ecclésiastique.
Jeanne, selon ma créance, avait alors vingt ans. Dans sa simplicité elle se figurait que les Anglais devaient lui rendre sa liberté moyennant rançon ; elle ne pouvait croire qu’ils voulussent la faire mourir. Ils la mirent en prison séculière, et la tinrent bien enchaînée. Personne 363ne parlait avec elle. Elle avait pour gardiens des Anglais qui ne souffraient pas qu’on l’approchât. D’après ce qu’on disait, elle était durement traitée, et avait les fers aux pieds ainsi qu’aux mains. Mais ce n’est pas là chose dont j’aie été témoin.
J’ai ouï raconter que, pendant les interrogatoires du procès, il y avait des gens, cachés derrière les rideaux. Ces gens, paraît-il, prenaient des notes sur les dires et les confessions de Jeanne. Qu’y a-t-il là d’exact ? Je ne sais. Ce renseignement me fut donné par Guillaume Manchon, qui était greffier du procès avec deux autres. J’en portai même plainte aux juges et leur dis que cela ne me semblait pas un bon procédé. Quoi qu’il en soit de ces greffiers cachés, je suis très sûrement convaincu que ceux qui ont apposé leur signature au procès furent gens consciencieux et qu’ils ont fidèlement rédigé ce qui se passa au procès.
Voici un autre fait que je connais par ouï-dire. Un homme vint la trouver de nuit en tenue de captif ; se fit passer auprès d’elle pour un prisonnier du parti de notre sire le roi de France, et lui persuada de persister dans ses déclarations, ajoutant que les Anglais n’oseraient point lui faire aucun mal. D’après ce que m’a rapporté le susdit greffier Guillaume Manchon, ce prétendu prisonnier était Jean Loiseleur.
Pendant les interrogatoires, j’ai entendu Jeanne répéter et attester plusieurs fois qu’elle ne voudrait rien soutenir contre la foi catholique, et que, s’il y avait dans ses dits ou dans ses faits quelque chose qui 364s’écartât de la foi, elle voulait le rejeter. À plusieurs reprises elle a expressément professé qu’elle soumettait sa personne, ses dits et ses faits, au jugement de l’Église et de notre seigneur le Pape. De fait, dans les réponses qu’elle faisait, je n’ai rien remarqué qui ne fût catholique, hors l’histoire de ces révélations qu’elle disait avoir eues des saintes. Elle déclarait, moi présent, qu’elle appartenait de cœur à Dieu et qu’elle voulait lui obéir ainsi qu’à l’Église.
Sur la place de Saint-Ouen, à la fin du sermon, comme Jeanne, avertie d’avoir à se rétracter, ne s’y décidait pas, un ecclésiastique anglais accusa l’évêque Pierre Cauchon d’être un fauteur de Jeanne. À quoi l’évêque répondit :
Vous mentez. Par état, je dois chercher le salut de son corps et de son âme414.Moi qui parle, je fus dénoncé au cardinal d’Angleterre comme fauteur de Jeanne. Je m’excusai auprès de monseigneur le cardinal, craignant qu’il ne me fût fait un mauvais parti.
À mon avis personne n’aurait osé prendre sur soi de conseiller Jeanne ou de la défendre.
Il y avait deux catégories de gens parmi ceux qui participèrent au jugement : d’un côté, ceux qui ne se sentaient pas tout à fait libres ; d’un autre côté, ceux qui ne faisaient que suivre leur volonté.
À coup sûr, attendu la haine que les Anglais avaient conçue contre Jeanne, on a toute raison de dire que le 365procès fut injuste et conséquemment qu’injuste fut la sentence. Selon moi, tout le but du procès était de diffamer le roi de France.
Je reviens au fait de l’abjuration que Jeanne prononça. La formule en était écrite d’avance. C’était long à peu près comme Notre Père415.
Dans quelles circonstances précises Jeanne reprit-elle l’habit d’homme ? Je n’en sais rien. Mais il ne me semble pas qu’on dût la juger hérétique pour avoir repris l’habit d’homme. J’oserai même dire que qui l’aurait condamnée comme hérétique pour ce seul motif mériterait d’être puni de la peine du talion.
Il est bien exact que, conformément au contenu du procès, il y eut deux sentences portées contre Jeanne et qu’elle fut livrée à la justice séculière. Mais y eut-il une sentence rendue par la justice séculière ? Je n’en ai pas connaissance. Aussitôt que l’évêque eut prononcé et qu’elle eut été abandonnée, Jeanne fut saisie par les hommes d’armes anglais et conduite au supplice avec grande furie416.
À ce moment Jeanne se mit à pleurer et à se lamenter, invoquant le nom de Notre-Seigneur Jésus. Telle était son attitude que presque tout le monde en avait grande douleur. Pour moi je ne pus supporter ce spectacle. Je me retirai, ému de pitié jusqu’aux larmes. Beaucoup d’autres firent de même, en particulier le seigneur évêque de Thérouanne.
366Plusieurs de ceux qui avaient assisté au procès étaient fort irrités. Ils trouvaient excès de rigueur et injustice dans le traitement infligé à Jeanne.
Mal jugé, telle était la voix commune.Je n’ai plus rien à ajouter, sinon qu’autrefois, dans un vieux livre où l’on faisait connaître les prophéties de Merlin, j’ai trouvé écrit que d’un bois chenu des pays de Lorraine il devait venir une pucelle417.
Notes
- [347]
Dans le présent formulaire et dans les autres, le premier article débute par les mots in primis (d’abord) ; et chacun des articles qui suivent débute par le mot item (de même). J’ai cru pouvoir supprimer ces remplissages sans manquer à mes devoirs de traducteur.
- [348]
Ecclesiam in hoc postponens.
- [349]
Non curans quantum daret dummodo illam haberet.
- [350]
Ut dies suos finiret, nec amplius terreret eos.
- [351]
Et sic fuit, et est verum. Ou encore : Et hoc fuit et est verum. C’était la formule consacrée.
- [352]
Per illatas eis gravissimas minas et terrores ab ipsis Anglicis, non audebant liberum habere arbitrium.
- [353]
Imo expresse prohibebantur in actis verba per ipsam Johannam prolata quæ pro ejus excusatione faciebant, inserere ; quin imo ea compellebantur omittere, et nonnulla contra eam facientia, quæ nunquam ipsa protulerat, inserere cogebantur.
- [354]
De nocte ibant juxta carceres, fingentes se es revelationibus loqui.
- [355]
Et aliter in eo scribi procurarunt, licet mendose.
- [356]
Sed credebat et intelligebat quod Ecclesia illa de qua interrogantes loquebantur erant illi ecclesiastici qui ibi erant partem Anglicorum foventes.
- [357]
La défense est de droit naturel, dit le Digeste, et ne peut jamais être entravée.
- [358]
Juvenem et teneram puellam.
- [359]
Assistentibus dominabus valde nobilibus et multis.
- [360]
Sed verius immortale ejusdem publicæ infamiæ conspira verant excidium.
- [361]
Quibusdam etiam de majoribus suorum adversariorum, sub et a quibus detinebatur, frequenter dicentibus quod mallent perdere viginti millia nobilia quam ipsa Johanna sic moreretur, nisi per ignem et sententia contra eam condemnatoria et ignominiosa præcedente.
- [362]
Reipublicæ ad quam mittebatur necessitate.
- [363]
Ipsam puellam ignominiosæ mortis judicio terminare quærentes.
- [364]
Qui palam verbis gallicis dicta Johannæ processum et acta ejusdem registrarunt.
- [365]
Imo et quidam alius confectus est processus in authentica forma, plurimum distans et dissimilis a dicto priori processu.
- [366]
Plurimum desolatam.
- [367]
Qui, violentia facti, ejus pudicitiam nisus est attentare.
- [368]
Non habens unde aliter sua ossa tegeret, aut a violentia instante dictum repelleret invasorem.
- [369]
Ignominioso hæresis titulo, nulla ulteriori judicii forma, deliberatione aut sententia, vel mora præstolata.
- [370]
Les articles que je viens de traduire (joints aux quatre articles précédemment traduits), constituent le formulaire d’après lequel eurent lieu, en 1456, les interrogatoires à Paris et à Rouen, formulaire dont Quicherat a dit à tort qu’il manquait au procès (Aperçus nouveaux sur l’histoire de Jeanne d’Arc, p. 151). L’erreur de Quicherat a été partagée par les autres critiques et par les historiens de Jeanne.
- [371]
Voir Procès de condamnation, partie III, chapitre IV : Lecture de l’acte d’accusation et réponses de Jeanne.
- [372]
Dans Jeanne d’Arc, libératrice de France, j’ai adopté la date du 24 mai, sur la foi de Perceval de Cagny, qui raconte que Jeanne, après avoir passé à Crespy la journée du 23 mai, en partit environ minuit pour aller secourir Compiègne ; et sur la foi de Monstrelet, qui dit que la saillie de Jeanne eut lieu à cinq heures de l’après-midi,
l’anuit de l’Ascension
, date qui répond au 24 mai. J’étais encouragé par l’exemple de divers historiens, et notamment du consciencieux M. Wallon.En examinant la question de plus près, j’en viens à me prononcer pour la date du 23 mai, qui décidément est la plus vraisemblable.
D’abord il ne me paraît pas prouvé qu’aux témoignages de Perceval et de Monstrelet il y ait lieu de joindre celui de Chastelain en faveur de la date du 24 mai. Chastelain, qui d’ailleurs copie souvent Monstrelet, raconte que Jeanne
saillit hors de la ville pour faire ceste entreprinse par une vigille de l’Ascension
. Ces motsune vigile
n’ont-ils pas un caractère d’indétermination et ne peuvent-ils pas signifier l’avant-veille aussi bien que la veille ? S’il avait voulu désigner expressément le 24 mai, Chastelain n’aurait-il pas dit, selon l’usage,la vigile de l’Ascension
? Au surplus, n’y aurait-il pas à remarquer que Chastelain, calquant ici Jean Lefèvre de Saint-Rémy dont il a mis à contribution les Mémoires, prétend à tort que Jeanne ne fit sa sortie que le second jour après son entrée à Compiègne,après y avoir reposé deux nuits ?
Si Chastelain était mal renseigné, Perceval l’était-il mieux, lui qui nous montre la Pucelle arrivant à Compiègne le matin du 24 mai et venant
se metre en la meslée
le même matin à neuf heures ?Aux textes de ces trois auteurs il y a à opposer le texte formel du clerc dit le bourgeois de Paris qui, dans son Journal, précise que
dame Jehanne fut prinse devant Compiègne le vingt-troisième jour de may
.Il y a à alléguer surtout les deux textes très explicites de la lettre du duc de Bourgogne, et de la mention du greffier Clément de Fauquemberge concernant la lettre du duc de Luxembourg. À la date du 25 mai, Fauquemberge consigne dans son registre que ce
jeudi XXV may
, l’évêque de Thérouanne, Louis de Luxembourg, a reçu des lettres de son frère l’informant de la prise de Jeanne, à une saillie faitemardi dernier passé
c’est-à-dire le 23 mai. D’autre part, c’est bien du 23 mai qu’est datée la lettre du duc de Bourgogne, envoyant toute chaude la grande nouvelle à ses bons amis de Saint-Quentin. Ces deux témoignages me paraissent décisifs. - [373]
Voilà qui marque qu’il y eut quelques velléités d’action en faveur de Jeanne. Mais que de vague ! Puis, il s’agit d’un on dit. S’il y eut eu action sérieuse, il en serait resté quelques traces.
- [374]
Voici qui est un peu plus explicite. Mais il s’agit toujours de velléités et de simples on dit.
- [375]
Les précédentes lettres sont écrites en français dans l’original. Celle-ci est en latin. Je l’abrège légèrement, mais n’omets rien d’essentiel.
- [376]
In denigrationem aliquorum orthodoxæ fidei articulorum pluria seminantem, proferentem et agentem.
- [377]
Non intendens falcem suam in messem nostram absque nostro consensu ponere.
- [378]
Qui doctores et magistri deliberaverunt in primis informationes super his haberi oportere quæ de factis ac dictis hujus mulieris divulgabantur.
- [379]
Narravimus aliquas jam informationes jussu nostro fuisse perfectas, pariterque decrevimus alias rursum venire faciendas ; quæ omnes simul, die certo per nos determinando, in præsentia consilii referrentur ut lucidius constare posset quisnam ulterior in re ipsa processus ageretur.
- [380]
Ipsis audientibus, per legi fecimus informationes factas in patria originis dictæ mulieris et alibi, in pluribus ac diversis locis, una cum certis memorialibus tam super contentis in dictis informationibus quam super aliis quæ fama publica referebat confectis. — Remarquez que ces mémoires, à coup sûr malveillants, ne trouvant pas de base suffisante dans le contenu des informations, avaient besoin de se fonder sur des on dit.
- [381]
Omnibusque visis et auditis, deliberatum fuit per dictos assistentes quod super his conficerentur certi articuli in forma debita, ut per ordinem et magis distincte materia videretur, atque deinceps certius deliberari posset si esset materia sufficiens propter quam aliquis in causam fidei merito citari et evocari deberet.
- [382]
Ad quorum articulorum confectionem deputavimus certos notabiles viros cum prædictis notariis.
- [383]
Interrogatoriaque correspondentia prædictis articulis dixerunt fieri oportere ; atque ulterius decreverunt nos episcopum prædictum posse et debere procedere ad informationem præparatoriam super actis et dictis supradictæ mulieris incarceratæ faciendam.
- [384]
Pas d’autres détails. Mon exposé de tous ces préambules du procès de condamnation n’est que la traduction exacte des procès-verbaux officiels. Tout à l’heure, en lisant les dépositions de Courcelles, Manchon et Boisguillaume, on n’oubliera pas que Courcelles rédigea en latin ces procès-verbaux, avec la garantie et le concours de Manchon et de Boisguillaume.
- [385]
Combien n’est-il pas déplorable que ni le texte des articles, ni le contenu des dépositions, ni le détail de la délibération ne soient pas consignés dans le procès-verbal !
- [386]
Receptatores.
- [387]
Tum pro serenatione conscientiæ, tum pro majori securitate præfati processus.
- [388]
Deliberationibus assistentium receptis.
- [389]
Voir Procès de condamnation. Dans cet ouvrage, sous ce titre : Personnages du procès, j’ai parlé de plusieurs des témoins dont je vais faire connaître les dépositions.
- [390]
Quod fuerat datum aliquod donum inquisitori.
- [391]
Ce nom ne figure pas au procès de condamnation. Peut-être, au lieu de Rouel que porte un manuscrit et de Ruel que porte l’autre manuscrit, faut-il lire Rivel. Il s’agirait alors d’un parent de Cauchon, nommé Jean Rivel, père de ce Jacques Rivel qui, héritier de l’évêque, déclara aux juges du procès de réhabilitation que lui et les siens répudiaient toute solidarité avec Cauchon, en tant que juge de Jeanne (voir livre I, chapitre X).
- [392]
Secrétaire du roi d’Angleterre.
- [393]
Solum erat quæstio quod dicebatur eam habuisse voces et quod asserebat eas esse a Deo.
- [394]
Nisi informatione præcedente super infamia.
- [395]
Voir Procès de condamnation, partie III, chapitre VIII (Consultations) et chapitre XIV (Délibération des docteurs et maîtres) ; et on appréciera la loyauté de ce bon apôtre.
- [396]
Comme preuve, lire la délibération du 12 mai où maître Thomas de Courcelles se prononce pour qu’on mette Jeanne à la torture (Procès de condamnation, partie III, chapitre XIII, Délibération sur la torture). Dicit quod sibi videtur bonum esse eam ponere in torturis. Maître Thomas eut soin que cette délibération ne fût pas insérée dans le Procès-verbal officiel. Elle se trouve seulement dans la minute.
- [397]
Sed de eis non recordatur.
- [398]
Nisi quod dicebat l’orgueil de ceste femme.
— Le texte du sermon de Guillaume Érard nous manque. On le possédait cependant au commencement du XVIIe siècle ; car Edmond Richer, l’auteur d’une histoire manuscrite de Jeanne d’Arc, dont j’ai plusieurs fois parlé dans les deux ouvrages dont celui-ci est le complément, cite le sermon d’Érard comme étant une des pièces qu’il a consultées et utilisées. - [399]
Quotiens cordis oculus. — Pas de trace au procès d’une intervention spéciale du chanoine Nicolas de Venderès qui, d’après ce témoignage d’ailleurs toujours équivoque, serait l’auteur de la formule d’abjuration officiellement adoptée et commençant par ces mots :
Quotiens humanæ mentis oculus
. - [400]
Quæ respondit quod habitum illum resumpserat quia sibi videbatur convenientius portare habitum virilem cum viris, quam habitum mulieris.
- [401]
J’ai déjà dit que les témoignages qui furent recueillis dans ce commencement d’enquête sont au nombre de sept.
Quoique non incorporés au procès de révision à cause du caractère laïque de l’information ébauchée par Bouillé, j’ai cru devoir faire entrer ces sept témoignages en ligne de compte à côté des vingt et un témoignages de la double enquête préparatoire de 1452 et des cent quinze témoignages de l’enquête définitive de 1456.
Tandis que les cent trente-six témoignages de 1452 et de 1456 sont tous, sauf un, celui de Jean d’Aulon, rédigés en latin, les sept témoignages de 1450 nous ont été transmis en français. J’en ai ici modernisé la forme en les faisant connaître, d’autant plus que, sur les sept déposants de 1450, il y en a quatre qui ont déposé à nouveau une ou plusieurs fois, soit en 1452, soit en 1456. Fondant leurs dépositions en une seule, j’aurais fait une bigarrure de mauvais goût si j’eusse marié des archaïsmes avec ma traduction.
- [402]
On a vu dans le Procès de condamnation que Jean Beaupère remplit le rôle d’interrogateur, pendant les séances du 22, du 23 et du 27 février. Il dut être maintes fois déconcerté par les réponses de Jeanne.
- [403]
Erant duo ambones seu duo scaphalda, gallice escharfaulx.
- [404]
Quod si in dictis vel factis suis erat aliquod malum, sive bene vel male dictum vel factum, hoc procedebat ab ea, nec suus rex aliquid fecerat sibi fieri.
- [405]
Plures dicebant quod non erat nisi truffa et quod non fecerat nisi deridere.
- [406]
Inter alia dicebat quod nunquam fuerat inducta per regem ad faciendum ea quæ faciebat, sive bene, sive male.
- [407]
Que tout cela est embarrassé ! On comprend que l’évêque de Noyon trouve profit à insinuer qu’il fut étranger à ces impudentes lettres de garantie qu’on donna aux juges de Jeanne pour les sauvegarder contre toute revendication de justice. Mais il est bien expressément constaté que Jean de Mailly fut, en cette circonstance, comme il l’était d’habitude, le coopérateur du cardinal de Winchester, à côté des évêques de Beauvais et de Norwich, des abbés de Fécamp et du Mont-Saint-Michel, etc. (Voir Procès de condamnation, Épilogue, chapitre IV, la teneur des lettres de garantie délivrées par le roi d’Angleterre.)
- [408]
Licet multum et nimis, videre loquentis, persisteret in suis revelationibus.
- [409]
Ego possum bene dicere quia talis sum, et, si non credatis, faciatis me visitari per mulieres.
- [410]
Tunc dixit eidem Johannetæ quod adverteret.
- [411]
Dicit quod a primo sermone, facto in sancto Audeano, non fuit vocatus ad processum. (1452.) — In quo processu ipse loquens interfuit usque ad primum sermonem factum in sancto Audeano, et a post non fuit. (1456.)
L’évêque prétend n’avoir plus été convoqué depuis l’abjuration. Comment donc se fait-il que sa sentence figure au Procès-verbal officiel, dans la délibération où Jeanne fut proclamée relapse ? Voici le texte officiel que j’ai traduit ailleurs (Procès de condamnation, partie V, chapitre II, Délibération où Jeanne est condamnée comme relapse) :
Magister Johannes Fabri deliberavit quod dicta mulier est pertinax, contumax et inobediens ; et de residuo, stat in deliberatione abbatis Fiscampnensis.
— Tartufe !Autre mensonge. Du témoignage de Lefèvre il résulte que ce prélat n’aurait assisté au supplice de Jeanne qu’en simple curieux, et non à titre officiel. Or, dans le texte authentique de l’Instrumentum sententiæ, texte contresigné par les trois greffiers, à la suite du formulaire de la sentence condamnant Jeanne comme relapse, Lefèvre est expressément nommé comme un des assesseurs qui ont assisté au prononcé de la sentence de par convocation spéciale :
Præsentibus ad hæc… Johanne Fabri, testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis.