Tome II : V. Consultations, conclusions et sentence
173Livre cinquième Consultations, conclusions et sentence
L’iniquité n’est pas un sol que les pieds foulent impunément. Tôt ou tard, la justice agite son glaive ; la vérité se raffermit sur ses bases, et la vertu calomniée est réhabilitée.
Eschyle.
Comme un monceau de poudre, caché en terre, fait tout à coup explosion, ainsi la vertu, qui gisait méconnue, éclatera pleine de gloire. Son retentissement sera infini, sa splendeur impérissable, et sa victoire éternelle.
Adam Mickiewicz.
I. Comment se compléta le dossier de la réhabilitation de Jeanne
Les procès-verbaux des enquêtes furent réunis par les juges, et assignation fut faite à quiconque voudrait y contredire d’avoir à comparaître le 1er juin.
Le 1er juin, Jean Lefèvre, évêque de Démétriade, et Hector de Coquerel, official de Rouen, siégèrent, à Rouen, au nom et à la place de l’archevêque de Reims, de l’évêque de Paris et de l’inquisiteur Jean Brehal, qui leur avaient donné une délégation en règle.
174Aucun contradicteur ne se présenta.
Le 2 juin, il fut pris acte de la non-comparution des défaillants qui furent déclarés contumaces.
Le 4 juin, le procureur et le promoteur furent invités à produire toutes les pièces intéressant la cause.
Le 5 juin, Prévosteau et Chapitault déposèrent sur le tribunal le rescrit du pape ; les informations préparatoires faites par le cardinal d’Estouteville et par son délégué Philippe de La Rose ; les diverses informations recueillies depuis le commencement de l’instance ; les originaux du procès de condamnation dont ils demandaient qu’on remarquât les divergences ; les lettres de garantie dont les juges s’étaient fait munir par le roi d’Angleterre, de qui ils s’avouaient ainsi les agents637 ; une feuille écrite de la main de Guillaume Manchon, contenant l’énoncé des amendements qui avaient été proposés pour le texte des douze articles638 ; cinq feuilles où l’universitaire Jacques de Touraine avait rédigé les douze articles, avec force additions et corrections, et d’une manière si embrouillée qu’il a été impossible aux greffiers de reproduire ce texte.
À la date du 10 juin, aucune opposition ne s’étant produite, le tribunal admit au procès ces diverses pièces.
175II. Le mémoire de Gerson
Le procureur de la mère de Jeanne, Prévosteau, avait en outre demandé que l’on admît au procès divers mémoires de doctes maîtres qui avaient écrit au sujet de Jeanne des traités apologétiques.
Huit mémoires furent admis au procès.
Le premier et le plus intéressant mémoire était l’œuvre de Gerson et avait été publié à Lyon, le 14 mai 1429, au lendemain de la délivrance d’Orléans, deux mois avant la mort de l’illustre chancelier survenue le 12 juillet.
Dans cet opuscule, digne couronnement de ses beaux écrits, le pieux docteur louait Jeanne de sa piété envers Dieu, de sa mansuétude envers le prochain, et de ses bons offices envers le royaume de France ; dissertait sur sa mission ; la justifiait de porter un habit d’homme ; et concluait à une intervention surnaturelle.
On ne doit pas, disait-il en substance, se hâter de traiter comme faux les faits qui s’autorisent de sérieuses probabilités ; et parmi les faits probables, on doit incliner à juger vrais ceux qui sont soutenus par les plus solides raisons. Or c’est le cas pour la mission de Jeanne. Qu’on considère les beaux effets de l’apparition 176de la Pucelle et la justice de la cause qu’elle défend ; qu’on envisage les vertus de cette héroïne, digne sœur des Débora et des Judith, qui triomphe des Anglais par son instinct de guerrière, comme sainte Catherine triomphait des docteurs par sa science de philosophe639 ; qui, au sein de la victoire, demeure inaccessible à la vanité et à la haine ; qui, au milieu de l’enthousiasme populaire, vit dans l’humilité et dans la prière ; qui, dans le choc universel des ambitions, ne convoite ni profits ni honneurs ; qu’on songe au bon témoignage que lui rendent tant de grands hommes de guerre qui se font petits devant elle, tout en s’accordant avec elle à rester le plus possible dans les sentiers de cette humaine prudence640 dont on ne peut s’écarter sans tenter Dieu ; qu’on remarque enfin l’effet produit par Jeanne sur les ennemis de la France qui, à son approche, étreints par l’épouvante, fuient en criant comme des femmes en couche ; et on verra qu’il n’est ni impie ni déraisonnable de penser que cette jeune fille, émule des Maccabées, est une envoyée de Dieu. La main du Seigneur est là.
Quant à blâmer la Pucelle de porter un habit et de la Nouvelle Loi, sans comprendre l’esprit qui les a 177inspirés. Sauvegarder la pudeur est le but des défenses faites. Or, que remarquons-nous ici ? C’est que Jeanne, pareille aux amazones et à Camille, s’habille en homme pour préserver plus sûrement sa vertu et pour mieux combattre les ennemis de sa patrie. Gardons-nous donc de chicaner l’héroïne à propos d’une misérable question de vêtements, et honorons en elle la bonté de Dieu qui, faisant d’une vierge la libératrice de ce royaume, a revêtu sa faiblesse de la force d’où nous vient le salut641.
Que si, (le ciel nous en garde !) il arrivait que les événements tournassent à l’encontre de ses espérances conclure que Jeanne sert d’instrument à l’esprit malin. Il faudrait plutôt se demander si nos déceptions n’auraient pas pour cause nos fautes, nos blasphèmes, nos ingratitudes qui, irritant la colère de Dieu, feraient de nous les victimes des secrètes décisions de sa justice.
Nous soutenons la cause juste ; faisons qu’elle mérite toujours d’être la cause victorieuse. Loin de nous les manquements de ces enfants d’Israël qui s’aliénèrent le bon vouloir de Dieu manifesté dans la personne de son serviteur Moïse ! Le secours divin nous est apparu. Faute de vertu, de foi, de reconnaissance, 178ne stérilisons pas ce miracle ! Selon les mérites, Dieu change son arrêt sans changer son dessein642.
179III. Les autres mémoires consultatifs
L’opuscule de Gerson avait été écrit au moment des triomphes de Jeanne. Les sept autres mémoires qui furent introduits au procès de révision avaient été écrits après la mort de Jeanne et visaient surtout l’injustice de sa condamnation.
Le second mémoire était l’œuvre d’Élie de Bourdeilles, évêque de Périgueux, et contenait une volumineuse défense de Jeanne que l’auteur représentait comme miraculeusement envoyée par le Roi du ciel pour sauver le roi de France et comme indignement livrée à la mort par les Anglais.
Un autre mémoire, que nombre d’historiens ont attribué à tort à Amelgard, était l’œuvre de l’évêque de Lisieux, Thomas Basin, à qui est due une histoire de Charles VII.
Dans la première partie de ce traité prolixe, mais remarquable par ses qualités didactiques, les vices du procès étaient amplement établis, et l’évêque y démêlait douze violations du droit, qui rendaient nulle la condamnation intervenue643.
180Dans la seconde partie, les dits et les faits de Jeanne étaient justifiés ; et ses réponses sur son départ d’auprès de ses parents, sur les révélations à elle faites, sur la réalité de ses visions, sur sa vénération pour les esprits lui apparaissant, sur sa foi en son salut, sur son habit d’homme et sur la soumission envers l’Église, étaient défendues contre les interprétations perfides des juges.
On se prévaut contre Jeanne de son abjuration, disait Basin. Mais y a-t-il donc à s’étonner d’une défaillance momentanée chez cette jeune fille brisée par les tourments d’une captivité cruelle et dupée par les promesses de liberté dont la flattaient ses bourreaux ?
On allègue qu’il y aurait crédulité à lui attribuer la faveur de révélations surnaturelles. À coup sûr, il serait téméraire d’affirmer que Jeanne a bien réellement reçu des saints se montrant à elle et lui parlant l’assistance expresse qu’elle a cru en recevoir ; mais ce qu’il est permis d’affirmer sans crainte c’est la loyauté de ses déclarations et l’entière sincérité de sa foi.
Comment suspecter d’hérésie celle qui a vécu si chrétiennement et qui, au milieu des flammes, invoquait si pieusement Notre-Seigneur Dieu et la Sainte Mère de Jésus ?
Comment ne pas pencher à considérer comme une mission divine une carrière signalée par tant de faits tenant du prodige ?
Et qu’on ne vienne pas alléguer que, si Jeanne eût joui d’une assistance surnaturelle, elle n’eut pas subi une mort si misérable. Dieu se plaît à parachever par 181le martyre la grandeur des privilégiés que guide son bras tout-puissant.
Parmi les prophètes et les apôtres, les plus évidemment inspirés ont scellé de leur sang l’œuvre divine dont ils étaient les coopérateurs. Qu’a fait Jésus, sinon montrer par son exemple que la voie de Dieu est la voie du sacrifice ? Le plus ignominieux des supplices n’a-t-il pas été la consommation de sa vie et de sa mission miraculeuse ?
Les deux dissertations de Thomas Basin et d’Élie de Bourdeilles avaient été faites sous l’inspiration du roi, et avec l’aide de documents fournis par Guillaume Bouillé, l’un des principaux promoteur de la réhabilitation de Jeanne.
Un quatrième mémoire était précisément l’œuvre de Guillaume Bouillé, qui déclarait l’avoir écrit en l’honneur du roi des cieux défenseur de l’innocence, et pour l’exaltation du roi de France, incapable de jamais donner créance ou faveur à des hérétiques644. Le plaidoyer tout théologique de Guillaume Bouillé avait été entrepris au lendemain de l’enquête ouverte par lui à Rouen, en 1450645.
182Un cinquième mémoire, assez médiocre malgré ses allures doctorales, était l’œuvre de Robert Ciboule, chancelier de l’Université de Paris. C’était une consultation théologique élaborée dès 1453, et à laquelle l’auteur fit d’amples retouches avant de l’envoyer aux juges du procès de réhabilitation.
183Un sixième mémoire, prétentieux et banal, était l’œuvre de Jean de Montigny, chanoine de Paris et conseiller au Parlement.
Un septième mémoire, à peu près insignifiant malgré son appareil de citations, était l’œuvre de Martin Berruyer, évêque du Mans. Il fut adressé aux juges le 7 avril 1456.
Un huitième mémoire, très court et très superficiel, était l’ouvre de Jean Bochard, dit de Vaucelle, évêque d’Avranches.
Outre ces huit mémoires dont les quatre premiers furent agréés et les quatre derniers demandés par les juges, il faut ici mentionner d’autres écrits composés en 1452 de par l’inspiration du cardinal d’Estouteville, qui les mit sous les yeux du pape au moment où il le pressait d’ordonner la révision du procès de Jeanne.
Parmi ces pièces extrajudiciaires figure au premier rang un mémoire de Théodore de Leliis, auditeur de rote en cour romaine, successivement évêque de Feltre et de Trévise, qui, malgré son jeune âge, était le plus grand canoniste de l’Italie. Sa réfutation des douze articles où les juges de Jeanne avaient prétendu résumer ses aveux est un chef-d’œuvre de discussion théologique.
À propos du signe donné au roi, Théodore dit :
Étant données ses protestations préalables contre la violence que lui faisaient ses juges, on peut admettre que Jeanne, harcelée de questions multiples et victime d’une véritable contrainte, en soit venue à dire 184quelques paroles qui semblent s’écarter de la vérité.
Ne l’accusons pas pour cela de parjure. Elle n’a fait que céder à l’importunité de ses juges. Tout aussi bien reconnaîtrons-nous, si nous pesons attentivement ses réponses et recherchons leur vraie signification, que Jeanne n’a fait que parler en langage figuré et couvrir la vérité d’un voile mystique646.
Quand elle parle d’une couronne qui n’a pas été faite de main d’homme, elle veut signifier que le roi a été couronné de par Dieu.
Quand elle ajoute que cette couronne a été apportée au roi par un ange, elle se désigne elle-même.
Nous avons là-dessus son aveu consigné dans les déclarations qu’elle a faites quelques instants avant son supplice. Selon sa propre interprétation, c’est elle-même qui était l’ange, c’est-à-dire l’envoyé ayant mission de faire couronner le roi.
Un autre Italien, Paul Pontano, avocat au consistoire apostolique, venu en France en 1452 comme secrétaire du cardinal légat, écrivit d’abord un avis motivé sur différents points du procès, puis une consultation approfondie, où il critiquait théologiquement et juridiquement les douze articles ; établissait l’incompétence des juges ; rappelait la pression exercée sur les 185assesseurs ; justifiait Jeanne d’avoir adopté l’habit d’homme pour mettre à couvert sa pudeur ; la montrait réellement soumise à l’église, et exposait les raisons de croire à ses célestes révélations.
Les questions posées par Paul Pontano relativement aux irrégularités du procès de la Pucelle servirent de matière à un mémoire de Pierre Lhermite, sous doyen de l’église de Saint-Martin de Tours. L’auteur, se plaçant au point de vue juridique plutôt qu’au point de vue théologique, s’appliquait à démontrer ce qu’il y avait eu de frauduleux et d’inique dans les procédés de Cauchon et de ses complices.
Le caractère commun des mémoires sur le procès de Jeanne est d’être très érudits et point vivants. Tout y est jurisprudence ou théologie. Dans leurs interminables dissertations, les auteurs pérorent sur la foi, sur la soumission à l’Église et sur le surnaturel ; parlent volontiers de la magie comme d’une science véritable qui a ses règles ; multiplient les citations, et se perdent en subtilités scolastiques. On s’étonne, en lisant leurs consultations indigestes, d’y trouver une si extrême sécheresse. Point de détails sur la vie de Jeanne, sur ses vertus, sur ses patriotiques élans, sur son œuvre héroïque. Ces pédants se bornent à ergoter dogmatiquement sur l’orthodoxie de la Pucelle et à démontrer à coups de distinguo l’illégalité de sa condamnation.
186IV. Les consultations orales
Les juges consacrèrent le mois de juin à lire les diverses pièces du procès et à les examiner avec l’assistance d’un très grand nombre de docteurs en renom.
De même qu’en 1430 les théologiens consultés avaient été unanimes à condamner Jeanne, en 1456 les théologiens consultés furent unanimes à la justifier. Triste témoignage, trop fréquent dans l’histoire, de la versatilité des consciences, se prononçant d’après les intérêts, qui changent avec les temps, et non d’après la vérité, qui est la même dans tous les temps.
Les juges auraient pu exiger des réponses écrites de chacun des théologiens consultés. Exception faite des quatre consultations de Ciboule, de Berruyer, de Jean de Montigny et de Bochard, que j’ai signalées tout à l’heure, les juges se contentèrent de réponses orales.
Au moins auraient-ils pu faire consigner séparément ces réponses par les greffiers. Mais non. Ils décidèrent qu’elles seraient fondues les unes avec les autres 187dans un travail d’ensemble dont se chargea Jean Brehal et qui fut intitulé Récapitulation647. Ce travail était, en effet, une récapitulation générale de toute l’affaire.
188V. La Récapitulation de l’inquisiteur Jean Brehal
La Récapitulation, passant en revue tous les motifs donnés pour la réhabilitation de Jeanne, contenait une discussion et condamnation en règle de l’ancien procès, considéré dans son fond et dans sa forme.
L’inquisiteur Jean Brehal, qui la rédigea, comptait parmi les plus solides docteurs en théologie. De même que le procureur Prévosteau, cet honnête homme s’était voué de toutes ses forces à la réhabilitation de l’héroïne, et il en fut le principal auteur. Dès 1452, nous l’avons vu adjoint au cardinal d’Estouteville, dont il se montra l’infatigable auxiliaire648. Il recueillit à Rouen les dépositions de nombreux témoins ; il se rendit dans diverses villes pour prendre des informations sur Jeanne ; il entra en correspondance avec quantité de docteurs pour s’instruire de leurs opinions649.
189Quand eut lieu enfin le procès de révision, Jean Brehal fit à lui seul plus de besogne que les trois prélats qui, sur l’autorisation du pape, l’avaient appelé à siéger avec eux comme juge. C’est lui qui est l’âme de toute la procédure ; c’est lui qui, se multipliant, est l’organisateur des enquêtes ; c’est lui qui, pour diriger les docteurs dans leurs consultations, compose une espèce de manuel650, où il s’autorise des réponses de Jeanne, telles qu’elles avaient été consignées au procès-verbal officiel, 190pour argumenter victorieusement en sa faveur ; c’est lui qui note, coordonne et rédige les avis des docteurs consultés oralement ; c’est lui qui assemble et formule tous les motifs de la sentence définitive. Aussi est-il probable que la réhabilitation de Jeanne ne réjouit personne plus que lui. Le 21 juillet 1456, quatorze jours après la sentence réparatrice, nous voyons Jean Brehal à Orléans, dans la ville de Jeanne d’Arc, marchant à côté de l’évêque de Coutances en tête de la procession expiatoire qui y fut solennellement faite651.
Dans la Récapitulation rédigée par Brehal au nom du tribunal, les vices théologiques et juridiques du procès de condamnation étaient longuement déduits :
Jeanne a eu des révélations, disait en substance l’inquisiteur. D’une part, sa virginité, son intégrité, son humilité, sa piété, l’en rendaient digne ; d’autre 191part, les malheurs de la France et l’extrémité ou on était expliquent l’intervention divine.
Jeanne a justement honoré ses voix. L’enseignement saint qu’elles lui donnaient témoigne qu’elles venaient de Dieu et non du démon.
Jeanne a été de bonne foi dans ses prédictions ; et ce qui le prouve, c’est que la plupart se sont réalisées.
Jeanne à pu un moment mal interpréter la délivrance que lui annonçaient ses voix ; mais elle ne s’est pas trompée sur le fait de sa délivrance. N’a-t-elle pas été libérée de la prison de son corps par une mort sainte qui lui ouvrait le Paradis ?
En quittant la maison paternelle, malgré son père et sa mère, Jeanne n’a pas violé le précepte du Décalogue ; car elle n’a désobéi à ses parents que pour obéir à Dieu, et elle a eu pleinement leur pardon.
En revêtant l’habit d’homme, Jeanne n’a point accompli un acte qui soit condamné absolument par les règles canoniques ou par les exemples des saints ; et la pureté de ses intentions la justifie.
C’est à tort qu’on a accusé Jeanne d’indocilité envers l’Église. Elle a témoigné de justes méfiances à l’égard de gens d’Église en qui elle voyait des ennemis ; mais elle a expressément manifesté sa soumission au pape et au concile.
Si des points de fait on passe aux points de droit, l’incompétence des juges et spécialement de l’évêque de Beauvais, dont la juridiction ne s’appliquait pas à Jeanne, est incontestable.
192Le zèle que Cauchon avait apporté dans ses démarches pour mettre Jeanne aux mains des Anglais, et la passion qu’il a témoignée au cours du procès manifestent sa partialité monstrueuse contre l’accusée.
Il aurait dû être tenu compte des protestations de Jeanne récusant son juge et faisant appel au pape.
Le choix de la prison de Jeanne, qui n’était pas une prison ecclésiastique, les rigueurs de sa captivité et les violences de ses gardiens sont autant d’iniquités.
Les scrupules du vice-inquisiteur, dont l’adjonction se fit attendre et ne fut due qu’à la crainte, témoignent de l’illégalité du procès.
Il est établi qu’on chercha à terroriser Jeanne en même temps qu’on s’appliqua à la troubler par des questions au-dessus de la portée de son esprit.
La confrontation des douze articles avec les interrogatoires, aussi dénaturés que soient ces interrogatoires, révèle la fausseté des assertions attribuées à la Pucelle pour provoquer sa condamnation.
Il ne suffisait pas de provoquer la condamnation : il fallait encore la justifier par l’aveu même de la victime. De là, s’ajoutant aux mensonges de l’accusation, les mensonges de l’information prétendue qui aurait eu lieu le jour même du supplice.
L’abjuration fut une œuvre de violence et de fraude, où on amena Jeanne, trompée sur la portée de l’acte 193qu’elle accomplissait, à dire et à faire des choses qui permettraient de la déclarer ultérieurement relapse.
En répudiant ensuite le désaveu de ses visions et en reprenant par pudeur et par nécessité des habits d’homme, Jeanne n’a pas été relapse ; car être relapse c’est retomber en faute, et elle n’avait pas été en faute.
En conséquence, vu les erreurs et les partis pris criminels des juges de Jeanne ; vu les vices de doctrine et de procédure que manifeste l’examen de la cause ; vu les irrégularités et les fraudes qui y sont accumulées, nous concluons que le procès fait contre la Pucelle et la sentence intervenue contiennent une injustice manifeste.
194VI. Les conclusions du promoteur et des demandeurs
Dans sa Récapitulation, Jean Brehal avait d’avance développé les raisons sur lesquelles devait se fonder la sentence définitive.
Le 2 juillet, les juges tinrent, dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, une séance solennelle à laquelle assista l’évêque de Coutances, Richard de Longueil, à côté de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Paris.
Quoiqu’il fût un des commissaires choisis par le pape, l’évêque de Coutances s’était peu occupé du procès. Au moment où commença l’instance, il était en ambassade auprès du duc de Bourgogne. La plupart des actes de la procédure furent faits lui absent. Mais il tint à consacrer par sa présence les conclusions du procès.
Dans la séance du 2 juillet, le procureur Prévosteau, au nom de la famille de Jeanne, et le promoteur Chapitault, comme organe du ministère public, présentèrent les motifs de droit sur lesquels ils appuyaient leurs conclusions.
Excité par le zèle de la justice, dit le promoteur, 195stimulé par l’amour de la vérité652, fidèle à mon serment, je viens déclarer, devant vos paternités révérées, après mûr et complet examen, que le procès qui fut fait à Jeanne m’apparaît comme inique et comme nul.
Dans les divers détails de ce procès on voit à plein la malice et la fraude de juges résolus à perdre leur victime.
Le droit divin et le droit humain protestent également contre les menées et les décisions de ces persécuteurs de l’innocence unis dans une monstrueuse conspiration.
En conséquence, j’approuve et j’adopte en tous points les conclusions des demandeurs.
Le procureur de la famille de Jeanne dit de son côté :
La vérité surmonte tout.
Après avoir tout pesé, faits, circonstances, temps, personnes, documents, témoignages, consultations, vous ne pouvez que reconnaître la perfidie des juges et l’iniquité du jugement. Aussi j’espère que vous ferez droit à la plainte de la mère de Jeanne et de ses frères, si favorablement accueillie par le souverain pontife.
Très révérends pères, très illustres juges, très savants docteurs, dissipez les ténèbres accumulées par un procès inique et faites apparaître ici le soleil de la vérité. Que votre sentence montre Jeanne telle qu’elle fut, 196exempte de toute tache, enveloppée de vertu et de gloire ! Et daigne un jour vous récompenser le dispensateur des dons éternels !
D’un commun accord, le procureur Prévosteau et le promoteur Chapitault demandaient qu’un jour prochain fût assigné pour le prononcé de la sentence.
Le tribunal fixa le 7 juillet.
197VII. Sentence de réhabilitation, solennellement prononcée à Rouen, le 7 juillet 1456
Le 7 juillet, en présence de Jean d’Arc, du procureur Guillaume Prévosteau, représentant Isabelle Romée et Pierre d’Arc, absents, du promoteur Simon Chapitault, et de Pierre Maugier, l’avocat de la famille d’Arc, la sentence fut prononcée, dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, par l’archevêque de Reims, assisté des trois autres juges, l’évêque de Paris, l’évêque de Coutances et l’inquisiteur Brehal :
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
La Providence de l’Éternelle Majesté653, le sauveur Christ Notre-Seigneur, Dieu et homme, a institué, pour régir son Église militante, le bienheureux Pierre et ses successeurs apostoliques ; elle en a fait les principaux guides qui, à la lumière de la vérité, enseignent aux 198hommes les sentiers de la justice ; elle leur a donné mission de soutenir partout les bons, de relever les opprimés, et de ramener au droit chemin, par un jugement de raison, ceux qui en ont dévié ;
C’est investis de cette autorité apostolique pour la présente affaire que nous, Jean de Reims, Guillaume de Paris, Richard de Coutances, par la grâce de Dieu archevêque et évêques, et Jean Brehal, de l’ordre des frères prêcheurs, professeur de théologie sacrée, l’un des deux inquisiteurs du mal hérétique dans le royaume de France654, tous quatre juges spécialement délégués par notre très saint seigneur le pape récemment élu ;
Vu le procès solennellement agité devant nous, en vertu du mandat apostolique à nous adressé et par nous respectueusement accepté, dans la cause d’honnête veuve et mère Isabelle d’Arc, de Pierre et Jean d’Arc, frères naturels et légitimes de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, défunte de bonne mémoire, ladite cause suivie en leur nom et au nom de leurs parents, contre le vice-inquisiteur du mal hérétique au diocèse de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles en la cour épiscopale de Beauvais, contre vénéré Père en Christ, le seigneur Guillaume de Hollande, évêque de Beauvais, et contre tous les autres qui, conjointement 199ou séparément, peuvent croire avoir intérêt en l’affaire et se porter respectivement comme défendeurs ;
Vu l’évocation péremptoire et l’exécution de cette évocation, par nous décrétée contre lesdits défendeurs, à la requête des susdits demandeurs et du promoteur de notre office institué, juré et créé par nous en cette cause, évocation aux fins de laquelle les défendeurs étaient invités à voir mettre à exécution le rescrit papal, à entendre conclure contre eux, à répondre eux-mêmes et à procéder comme ils le trouveraient raisonnable ;
Vu la requête des demandeurs, leurs faits, raisons et conclusions rédigées, dans les écrits produits par eux, sous forme d’articles concluant à une déclaration de nullité, d’iniquité et de dol contre certain procès en cause de foi, jadis fait et exécuté, en cette ville, contre feue Jeanne déjà nommée, par feu maître Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, par feu Jean Lemaître, alors soi-disant vice-inquisiteur dans le même diocèse de Beauvais, et par feu Jean d’Estivet, promoteur ou agissant comme tel : ladite requête tendant à la cassation dudit procès, à l’annulation de la sentence qui en est résultée ainsi que de toute ses suites et à la réhabilitation de la défunte, non moins qu’à toutes autres fins y précisées ;
Vu, lu et examiné à plusieurs reprises les minutes originales, instruments, moyens et actes, notules et protocoles du susdit procès, à nous présentés et remis, en vertu de nos lettres compulsoires, par les greffiers 200et autres ; après vérification faite en notre présence de leurs seings et écritures ; après longues conférences à leur sujet avec lesdits greffiers et officiers institués dans le procès, non moins qu’avec les conseillers appelés pour ledit procès dont nous avons pu obtenir la présence ; après collation et comparaison des registres et livres susdits ;
Vu aussi les informations préparatoires recueillies soit par nous et nos commissaires au début du présent procès, soit antérieurement par le révérendissime père en Christ le seigneur Guillaume, cardinal-prêtre du titre de Saint-Martin-des-Monts, alors légat du Saint Siège apostolique dans le royaume de France (le cardinal d’Estouteville), assisté de l’inquisiteur (Jean Brehal), après visite des susdits livres et instruments du procès à lui présentés ;
Vu aussi et considéré divers traités de prélats, docteurs et praticiens célèbres et très autorisés, qui, après en ont dégagé les difficultés qui étaient à élucider, dans des mémoires composés et publiés soit sur l’ordre du révérendissime père susnommé, soit sur notre ordre ;
Vu en outre les articles et interrogatoires à nous présentés au nom des demandeurs et du promoteur, et, après plusieurs évocations, par nous admis en preuve ;
Attendu les dépositions et attestations des témoins, soit sur la vie de ladite défunte au lieu de son origine et sur son départ ; soit sur l’examen auquel elle a été soumise en présence de plusieurs prélats, docteurs et 201autres habiles gens, et en particulier de très révérend père Regnault655, alors archevêque de Reims et métropolitain dudit évêque de Beauvais, examen qui eut lieu a Poitiers et ailleurs, plusieurs jours de suite ; soit sur la merveilleuse délivrance de la ville d’Orléans et sur la venue de Jeanne à Reims où se fit le sacre du roi ; soit sur les circonstances et les qualités du procès, le jugement et la procédure ;
Vu aussi, outre les lettres, dépositions et attestations susmentionnées, d’autres lettres, instruments et moyens remis et produits dans les délais de droit, sans qu’il y fût fait opposition ;
Ouï notre promoteur, lequel, attendu les dires et écrits produits, s’est pleinement adjoint aux demandeurs et a, lui aussi, invoqué pour les mêmes fins les documents par eux allégués ;
Vu les autres requêtes et réserves faites dûment tant par le promoteur, qui s’y est associé, que par les demandeurs, et admises par nous, en même temps que certains motifs de droit présentés en de brefs écrits propres à frapper notre esprit et par nous accueillis ;
Ayant été conclu en la cause au nom du Christ, et le présent jour ayant été assigné pour l’audition de notre sentence :
Après avoir vu, examiné mûrement et pesé les choses 202susdites, toutes et chacune, et aussi certains articles commençant par ces mots :
Certaine femme, articles que les juges du premier procès ont prétendu avoir été extraits des confessions de ladite défunte, et qu’ils, ont transmis à un grand nombre de notables personnages pour avoir leur opinion ; articles que le promoteur et les demandeurs susdits ont attaqués comme iniques, faux, en désaccord avec les confessions de la défunte et mensongèrement fabriqués ;Voulant que notre présent jugement émane de la face de Dieu656, qui pèse les âmes et est le seul arbitre parfait, le seul juge absolument infaillible de ses révélations ; qui fait aller son souffle où il veut, et maintes fois choisit ce qu’il y a de plus faible pour renverser ce qu’il y a de plus fort ; qui enfin est loin d’abandonner ceux qui espèrent en lui aux jours d’épreuve et de tribulation ;
Après avoir mûrement délibéré et sur les actes préparatoires et sur les conclusions de la cause avec des hommes aussi scrupuleux qu’habiles et expérimentés ; après avoir pris connaissance de leurs solennelles décisions, formulées dans des traités mis au jour à grand renfort de livres657 et dans plusieurs mémoires spéciaux ; après avoir compulsé les opinions orales et 203écrites qui nous ont été fournies et données sur la forme que sur le fond du procès, opinions où les faits et gestes de ladite défunte sont jugés dignes d’admiration et non de condamnation, où le jugement rendu contre elle est détesté et réprouvé, où d’ailleurs est reconnue la difficulté de présenter un jugement certain sur les visions et révélations, alors qu’on sait que le bienheureux Paul, parlant de ses propres révélations, déclarait ignorer s’il les avait eues de corps ou en esprit, et, sur ce sujet, s’en rapporter à Dieu658 ;
En premier lieu :
Nous disons, et, la justice l’exigeant, déclarons que les articles commençant par ces mots :
Certaine femme659, articles insérés au procès en question et faisant partie de l’instrument des sentences portées contre ladite défunte, ont été, sont et demeurent vicieusement, dolosivement, calomnieusement, frauduleusement et malicieusement extraits des confessions et du procès susdit de ladite défunte ; que la vérité a été passée sous silence ou faussement traduite, sur certains 204points essentiels et tels qu’à leur propos l’esprit de ceux qui étaient appelés à délibérer et à juger pouvait être entraîné à une opinion différente ; que de nombreuses circonstances aggravantes, non contenues dans les interrogatoires du procès, y ont été ajoutées indûment, en même temps qu’on y taisait, en plusieurs endroits, maintes circonstances relevantes et justificatives, et qu’on altérait la forme des expressions de façon à changer le sens des idées ;À cause de quoi, considérant lesdits articles comme entachés de fausseté, de dol, de calomnie, et complètement différents des confessions dont on les a dits extraits, nous les cassons, anéantissons, annulons ; et ordonnons, après les avoir fait arracher dudit procès, qu’ils seront ici lacérés judiciairement660 ;
En second lieu :
Après avoir diligemment examiné les autres parties du même procès, et particulièrement les deux sentences qui y sont contenues, l’une sur la cause de lapse, l’autre sur la cause de relapse ;
Après avoir aussi fort amplement pesé la qualité des susdites personnes qui ont jugé Jeanne et celle des personnes sous qui et en la garde desquelles elle était détenue ;
205Après avoir vu les récusations, les soumissions, les appels, et la requête, plusieurs fois répétée, par laquelle ladite Jeanne a déclaré qu’elle soumettait sa personne, ainsi que tous ses dits et ses faits, au Saint Siège apostolique et à notre très saint seigneur le souverain pontife, et a demandé très instamment, à maintes reprises, que le procès lui fût transmis, avec les témoignages de sa soumission à son égard ;
Après avoir aussi examiné une prétendue abjuration entachée de fausseté et de dol, surprise par crainte et par force en présence du bourreau et sous la menace du bûcher, sans que ladite défunte l’eût pu préalablement connaître ou prévoir ;
Attendu les consultations et les traités, déjà mentionnés, de prélats et de notables docteurs, également experts en droit divin et en droit humain, déclarant que les crimes dont Jeanne est chargée dans la formule des susdites sentences ne peuvent être conclus de la teneur du procès et n’y sont nullement impliqués, et cela dans des décisions où se trouvent beaucoup de développements très pertinents sur la nullité et l’injustice résultant de ce point et d’autres pareils ;
Après avoir diligemment donné notre attention à la totalité et à chacune des choses qui étaient à voir et à étudier en la matière,
Nous, juges, siégeant en notre tribunal et ayant Dieu seul devant les yeux, par cette sentence définitive que nous portons et formulons ici solennellement, nous disons, prononçons, décrétons que lesdits 206procès661 et lesdites sentences, avec l’abjuration susdite, leur exécution et tout ce qui a suivi, sont manifestement entachés de dol, de calomnie, d’iniquité, d’inconséquence, d’erreurs de droit et de fait ;
Déclarons qu’ils ont été, sont et seront nuls, non avenus, sans valeur et sans effet ; — et néanmoins, autant que besoin est et ainsi que la raison le commande, les cassons, annulons, anéantissons et faisons absolument vides de force662 ;
Prononçons que ladite Jeanne et ses parents et tous les demandeurs n’ont ni contracté ni encouru aucune note ou tache d’infamie, à l’occasion des susdits procès, les déclarant, pour le présent et pour l’avenir, quittes et purgés de toutes conséquences des susdits procès, et les en purgeant absolument, autant que besoin est ;
Ordonnant que la solennelle intimation et l’exécution de notre sentence telle quelle auront lieu sur-le-champ, dans cette ville, en deux endroits, savoir : aujourd’hui, sur la place Saint-Ouen, après une procession générale et avec un sermon public ; demain, au Vieux-Marché, à l’endroit même où ladite Jeanne fut cruellement et horriblement étouffée et brûlée par les flammes 207du bûcher663, avec une prédication solennelle qui sera faite là et avec plantation d’une croix destinée à perpétuer la mémoire de cette honnête fille et à solliciter les prières pour son salut ainsi que pour celui des autres défunts664 ;
208Nous réservant de faire ultérieurement publier, exécuter, et, pour l’édification des temps à venir, signifier avec éclat la susdite sentence dans les cités et autres 209lieux insignes de ce royaume, selon que nous l’aurons jugé expédient et de par notre initiative qui demeure sauve pour tout ce qui pourrait rester à faire.
La présente sentence a été portée, lue et promulguée par les seigneurs juges, en présence du révérend père en Christ le seigneur évêque de Démétriade, d’Hector de Coquerel, de Nicolas du Boys, d’Alain Olivier, de Jean du Bec, de Jean de Gonnys, de Guillaume Roussel et de Laurent Surreau, chanoines, de Martin Ladvenu665, de Jean Roussel, etc.
Fait dans le palais archiépiscopal de Rouen, l’an du seigneur 1456, le septième jour de juillet,
Suivent, dans le manuscrit officiel n° 5970 du fonds latin, les attestations, scellées666, signées et paraphées, des deux greffiers Lecomte et Ferrebouc, garantissant l’authenticité de la rédaction du procès. —Dans l’autre manuscrit officiel, n° 138 du fonds de l’église Notre Dame de Paris, les signatures des deux greffiers ne sont pas accompagnées de la formule d’attestation.
[La sentence définitive ayant été prononcée667, l’exécution suivit. Il y eut des processions générales 210et des prédications publiques, faites avec grande dévotion et solennité. L’abominable iniquité du précédent procès de Rouen fut hautement révélée à toute la foule du peuple668.
C’est ainsi qu’à Rouen le tribunal ecclésiastique de 1456 annula l’œuvre du tribunal ecclésiastique de 1431.
Le tribunal de 1431 avait jugé selon le cœur du roi anglais Henri VI, alors encore le maître.
Le tribunal de 1456 jugea selon le cœur du roi français Charles VII, enfin pleinement victorieux.
Au nom de l’orthodoxie, et avec l’entière tolérance du pape et du concile qui ne leur infligèrent ni excommunication ni réprobation, les premiers juges avaient condamné Jeanne.
Au nom de l’orthodoxie, et avec la pleine approbation du pape, les seconds juges la réhabilitèrent.
Jeanne est hérétique et idolâtre
, avaient dit les premiers juges. — Jeanne n’a été 211ni hérétique ni idolâtre
, dirent les seconds.
Qu’il fut inique de faire des procès d’hérésie, voilà ce qui ne vint à l’esprit ni des uns ni des autres.
Juges de 1431 et juges de 1456, en désaccord sur Jeanne, mais en bon accord contre la liberté de conscience, prenaient pour une vérité cette énormité : L’hérétique est justiciable de l’Église et passible du bûcher.
Notes
- [637]
Pour le texte de ces lettres de garantie, voir Procès de condamnation (Épilogue, chapitre IV).
- [638]
J’ai traduit la feuille de Manchon dans les notes dont j’ai accompagné la traduction des douze articles (Procès de condamnation, partie III, chapitre VII).
- [639]
Exempla possunt induci de Debbora et de Sancta Katharina in conversione non minus miraculosa quinquaginta doctorum seu rhetorum, et aliis multis, ut de Judith et de Juda Machabæo.
- [640]
Ponderandum est ad extremum quod hæc Puella et ei adhærentes militares non dimittunt vias humanæ prudentiæ.
- [641]
Lex hujusmodi, nec ut judicialis, nec ut moralis, damnat usum vestis virilis in puella nostra virili et militari, quam ex certis signis elegit Rex cælestis tanquam vexilliferam ad conterendos hostes justitiæ et amicos sublevandos… Denique possent particularitates addi multæ et exempla de historicis sacris et gentilium sicut de Camilla et Amazonibus.
- [642]
Et si frustraretur ab omni expectatione sua et nostra (quod absit !) prædicta puella, non oporteret concludere ea quæ facta sunt a maligno spiritu vel non a Deo facta esse ; sed vel propter nostram ingratitudinem et blasphemias vel aliunde justo Dei judicio, licet occulto, posset contingere frustratio exspectationis nostræ in ira Dei quam avertat a nobis et bene omnia vertat !… Tantummodo caveat pars habens justam causam, ne per incredulitatem et ingratitudinem vel alias injustitias, faciat irritum divinum tam patenter et mirabiliter auxilium inchoa tum, prout in Moïse et filiis Israël, post collata divinitus tot promissa, legimus contigisse. Deus enim, etsi non consilium, sententiam tamen mutat pro mutatione meritorum.
- [643]
Processus et sententia sunt ipso jure nullis.
- [644]
Necnon ad exaltationem regis Francorum, seu domus Franciæ quæ nunquam legitur hæreticis favorem præbuisse aut quovis modo adhæsisse. (Texte du manuscrit de d’Urfé.) Ce second membre de phrase, qui indique si clairement les vraies raisons du procès de réhabilitation, a été supprimé dans la rédaction définitive.
- [645]
Il ressort des documents que Bouillé fut mêlé aux diverses enquêtes qui suivirent la sienne. Il prit part aux actes préliminaires de la réhabilitation, et dirigea notamment l’enquête faite à Orléans, en 1456. Sa participation à la double enquête faite à Rouen, en 1452, est indiquée dans la lettre suivante, que le cardinal d’Estouteville adressa à Charles VII, lettre dont l’original est à la bibliothèque nationale (Collection de dom Grenier) :
Mon souverain seigneur, je me recommande très humblement à vostre bonne grâce. Et vous plaise sçavoir que vers vous s’en vont présentement l’Inquisiteur de la foy [Jean Brehal] et maistre Guillaume Boyllé, doyen de Noyon, lesquels vous refèreront bien au plain tout ce qui a esté fait au procès de Jehanne la Pucelle. Et pour ce que je say que la chose touche grandement vostre honneur et estat, je m’y suys employé de tout mon povoir et m’y employeray tousjours, ainsy que bon et féal serviteur doibt faire pour son seigneur comme plus amplement serez informé par les dessusditz. Non autre chose pour le moment, mon souverain seigneur, fors que vous me mandiez tousjours voz bons plaisirs pour les accomplir. Au plaisir de Dieu, qui vous ait en sa sainte garde et vous donne bonne vie et longue. Escrit à Paris, le XXIIe jour de may.
Vostre très humble et très obéissant serviteur,
Le cardinal d’Estouteville.
Je ferai remarquer que la lettre ci-dessus, en même temps qu’elle témoigne de la collaboration de Bouillé et de Brehal, établit combien il est faux de prétendre, comme on l’a prétendu, que l’initiative de l’enquête de 1452 revient exclusivement au cardinal d’Estouteville. Ainsi que je l’ai indiqué au début de cet ouvrage, le cardinal ne fit qu’
accomplir le bon plaisir du roi
. - [646]
Si volumus ipsius Johannæ omnia dicta pensare et intellectum verborum subtili inquisitione discutere, reperiemus forte ipsam Johannam nihil in hoc absurdi dixisse, sed mystice et in figura sic locutam fuisse.
- [647]
Recollectio Johannis Brehalli.
- [648]
Dès le mois de décembre 1452, on voit Jean Brehal recevant des honoraires du
roy nostre sire, pour soy aidier à vivre en besoinguant au fait de l’examen du procès de feue Jehanne la Pucelle
. (4e compte de Beauvarlet, receveur général des finances, 1452.) - [649]
Dans une lettre adressée de Lyon, fin décembre 1453, au frère Léonard, très docte dominicain appartenant à l’ordre des prêcheurs de Vienne, Jean Brehal dit que le procès de réhabilitation intéresse particulièrement le roi très chrétien, lequel estime que l’honneur de Sa Majesté a été énormément lésé (Majestatis suæ decus enormiter læsum) par ses ennemis du parti anglais, alors qu’ils ont poursuivi en cause de foi cette simple vierge, qui, obéissant à une inspiration divine, comme cela semble prouvé avec une irrésistible évidence, fit si heureusement la guerre à son service, et qu’ils l’ont méchamment brûlée comme hérétique, pour jeter le discrédit sur le roi et son royaume (in regis et regni vituperium).
En conséquence, ajoute-t-il, le roi a le plus vif désir de faire prévaloir la vérité. Et pour ce, il m’a donné mandat de consulter, en leur faisant toutes les communications convenables, tous les hommes sages non seulement du royaume, mais encore et surtout de l’étranger, pour rendre bien visible que toute partialité est exclue de cette affaire qui le touche (Et ab exteris permaxime, ut favor omnis videatur in peculiari causa exclusus). De là l’envoi que je vous fais de divers extraits et documents relatifs au procès. Examinez et prononcez. Je compte recevoir votre avis.
- [650]
Summarium fratris Johannis Brehalli(Sommaire de frère Jean Brehal). — Le texte manuscrit du Summarium se trouve à la bibliothèque du Vatican, dans le recueil d’Ottoboni, n° 2284, et à la Bibliothèque nationale : 1° dans le fonds de Saint-Germain Harlay, n° 51 ; 2° dans le supplément français, n° 1033 (rédigé d’après le manuscrit du Vatican ).
- [651]
Cela ressort d’un registre des comptes de la ville d’Orléans. Ce registre mentionne le paiement
de dix pintes et choppines de vin présentées de par ladicte ville, au disner, à monseigneur l’évêque de Coutences et à l’Inquisiteur de la foy
, ainsi que de douze poussins, deux lapereaux, douze pigeons et un levraut, achetés à même intention le 20 juillet 1456, par Cosme de Commy et Martin de Maubodet (bourgeois d’Orléans entendus comme témoins, voir livre III, chapitre XVI). Il mentionne en outre l’argent donné àsix hommes qui, le 21 juillet, portèrent six torches de la ville à une procession qui fut faicte ledit jour en l’église de Saint-Sanxon (Saint-Samson) d’Orléans, par l’ordonnance desdits seigneurs l’évêque de Coutences et l’Inquisiteur de la foy, pour le fait de Jehanne la Pucelle
. - [652]
Incitat justitiæ zelus, stimulat veritatis amor.
- [653]
Æternæ Majestatis Providentia.
- [654]
En effet, dans le royaume de France il y avait deux inquisiteurs de la foi, l’un résidant à Paris et appelé l’Inquisiteur de France, l’autre résidant à Toulouse et appelé l’Inquisiteur du Languedoc.
- [655]
Reginaldi. — Il s’agit de Regnault de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France au temps de Jeanne d’Arc.
- [656]
Ut de Dei vultu nostrum præsens prodeat judicium. — C’était une formule consacrée. On l’a déjà remarquée dans la sentence prononcée le jour où Jeanne abjura. (Voir Procès de condamnation, partie IV, chapitre II.)
- [657]
In tractatibus magna cum revolutione librorum editis.
- [658]
Il est fait ici allusion au passage suivant de l’Épître aux Corinthiens :
Je connais un homme en Jésus-Christ qui fut ravi, il y a quatorze ans, jusqu’au troisième ciel. Si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne le sais ; Dieu le sait. Et il entendit des révélations mystérieuses qu’il n’est pas permis à un homme de rapporter.
- [659]
Voir Procès de condamnation, partie III, chapitre VII.
- [660]
Ipsosque (articulos) quos a dicto processu extrahi feci mus, hic judicialiter decernimus lacerandos. — On voit que ce manuscrit du procès fut mutilé ; mais il n’est nullement dit qu’il fut détruit. Quicherat a affirmé à tort sa destruction.
- [661]
Dictos processus. — On sait que le procès de condamnation se décompose juridiquement en deux procès : Procès de lapse et Procès de relapse, ou autrement : Procès de chute et Procès de rechute. (Voir Procès de condamnation, partie III.)
- [662]
Viribus omnino vacuamus.
- [663]
In loco scilicet in quo dicta Johanna crudeli et horrenda crematione suffocata est.
- [664]
Cum solemni ibidem prædicatione et affixione crucis honestæ puellæ ad memoriam perpetuam, ac ejusdem et aliorum defunctorum exorandas salutes.
Il fut élevé une croix expiatoire, non seulement à Rouen, mais encore en divers lieux.
Dans la forêt de Saint-Germain, un peu avant d’entrer à Poissy, entre la grande route et le chemin Saint-Joseph, on peut voir encore une croix élevée en 1456, après la réhabilitation de Jeanne d’Arc. La croix, ainsi que son piédestal massif, est en pierre. Au sommet on lit cet inscription gravée à l’origine dans la pierre : Croix-Pucelle — 1456. Au point de jonction des deux bras de la croix, une autre petite croix est incrustée. Une tradition attribue à Dunois l’érection de la Croix-Pucelle.
Je voudrais que, sur la route de Saint-Germain à Poissy, à l’endroit voisin de ce monument expiatoire élevé en l’honneur de la Pucelle, il y eût un poteau indiquant au voyageur qu’il n’a qu’à se détourner pour trouver, à cent cinquante pas de la route, au milieu des ormes, cette précieuse relique du passé. Une telle vue, évoquant le souvenir du plus saint héroïsme tour à tour martyrisé et réhabilité, élève l’âme dans la région des grandes pensées.
À Rouen, il n’est resté aucun vestige de cette croix expiatoire dont l’érection sur la place du Vieux-Marché fut ordonnée par les juges du procès.
Au commencement du XVIe siècle, sur la place du Marché-aux-Veaux, qui est devenue aujourd’hui la place de la Pucelle et qui était contiguë à la place du Vieux-Marché, fut élevé un monument style Renaissance ainsi décrit, en 1610, par un des parents de Jeanne, le chevalier du Lys :
On voit un petit édifice ingénieusement taillé et élaboré en pierres de carreau, d’où surgit une belle et claire fontaine qui jette son eau par divers tuyaux. Au-dessus de la fontaine est la statue de Jeanne d’Arc, sous des arcades. À un étage plus haut, au sommet, est posée une croix.
Selon une judicieuse remarque de M. de Beaurepaire, c’est sans doute pour bénéficier d’une différence de niveau permettant de faire monter l’eau plus haut que la place du Marché pour la construction de la fontaine.
La signification symbolique de cette fontaine, dont l’eau toujours jaillissante semblait vouloir éteindre la flamme du bûcher de Jeanne, fut précisée au dix-septième siècle par le distique suivant :
Reddita Rothomagus non æquam extinguere flammam
Mox voluit, fusæ flumine semper aquæ.Le monument du XVIe siècle a disparu, et c’est sur un emplacement voisin qu’a été édifié, en 1756, d’après les dessins de l’architecte Alexandre Dubois, le pauvre monument qu’on voit aujourd’hui et qui est si peu digne de la grande cité normande. Rien de plus banal que cette espèce de triangle en marbre blanc dont chaque côté a son jet d’eau. Rien de plus lourd et de plus terne que cette statue sans caractère, mais pompeusement costumée, qui surmonte la fontaine de la Pucelle. Je vois là une Bellone de la mythologie ; nullement la Jeanne d’Arc de l’histoire. L’auteur, Paul-Ambroise Slodtz, quoiqu’il eût le titre de professeur de l’Académie de peinture et de sculpteur dessinateur de la chambre et du cabinet du roi, était un artiste aussi médiocre qu’avait été distingué son père, Sébastien Slodtz.
J’espère que Rouen, ville féconde en généreuses initiatives et riche en artistes, finira par élever à Jeanne d’Arc un monument digne d’elle.
- [665]
Comme on comprend qu’il dût tenir à être là, le bon frère !
- [666]
L’empreinte des sceaux n’existe plus.
- [667]
J’extrais cette mention de l’exposé primitif du procès (Manuscrit de d’Urfé. — Fin du sommaire servant d’en tête). — Le texte de la sentence termine l’exposé officiel du procès.
- [668]
Palam universæ plebi præcedentis iniqui processus abominatio revelata est.