A. Vallet de Viriville  : Procès de condamnation (1867)

Procès ordinaire

Procès ordinaires

Mars 26. — 35e séance.
Ouverture du procès ordinaire ou 1er jugement.

Item, le lundi suivant, dans notre maison, en présence de :

  • Nous, évêque, et
  • J. Lemaître, — comparurent :
  • J. Châtillon,
  • Beaupère,
  • Touraine,
  • Midi,
  • Maurice,
  • Feuillet,
  • Roussel,
  • André Marguerie, archidiacre du Petit-Caux, licencié en droit,
  • Venderès,
  • La Fontaine,
  • Courcelles,
  • Loyseleur.

En leur présence nous avons fait lire certains articles concluant ce que le promoteur se proposait de mettre à la charge de Jeanne.

Il fut alors délibéré qu’au procès préparatoire devait succéder, devant nous, le procès ordinaire ; que ces articles étaient bien composés ; que là-dessus Jeanne serait interrogée et entendue ; que ces articles seraient proposés, de la part du promoteur, par lui-même, ou par quelque solennel avocat, et que si Jeanne refuse d’y répondre, monition canonique à elle faite préalablement, ces articles seront considérés comme avoués et confessés par elle. Et finalement nous avons conclu que cette proposition aurait lieu le lendemain.

Mars 27. — 36e séance.
Requête du promoteur. Lecture des articles.

Item, le mardi 27, dans la chambre près la grande salle du château de Rouen, nous, juges, présidant, furent présents :

  • Gilles, abbé de Fécamp,
  • P. prieur de Longueville,
  • Beaupère,
  • Touraine,
  • Midi,
  • Maurice,
  • Gérard Feuillet,
  • Émengart,
  • Guillaume Boucher,
  • Quesnoy,
  • Nibat,
  • Fabri,
  • Guesdon,
  • Châtillon,
  • Roussel,
  • Jean Guérin, docteur en droit canon,
  • Robert Barbier,
  • Denis Gastinel,
  • Jean Ledoux,
  • Venderès,
  • Jean Pinchon,
  • Jean Basset,
  • La Fontaine,
  • Colombel,
  • Morel,
  • Duchemin,
  • Marguerie,
  • J. Alépée,
  • N. Caval,
  • Geoffroy du Crotoy,
  • G. des Jardins,
  • J. Tiphaine, docteur en médecine,
  • G. Haiton,
  • Guillaume de la Chambre, licencié en médecine,
  • Frères Jean Valée et
  • Isambard de la Pierre dominicains ;
  • William Brolbster et
  • John de Hampton, prêtres (anglais).

Jean d’Estivet, promoteur, a proposé contre Jeanne comme il suit :

Messieurs, mon révérend père en Dieu (Cauchon), et vous, vicaire (Lemaître), commis, etc., moi, promoteur, commis de par vous et ordonné en cette cause, après certaines informations et interrogatoires faits par vous et de votre part, je dis, affirme et propose que Jeanne est ici présente et amenée pour répondre à ce que j’entends proposer contre elle touchant la foi. J’entends prouver, s’il est besoin, par et sous protestations, et aux fins et conclusions contenues dans le cahier ou réquisitoire que je remets et livre à vous, juges, contre ladite Jeanne, les faits, droits, et raisons contenus ès articles écrits et spécifiés audit cahier. Je vous supplie et requiers de faire affirmer et jurer ladite Jeanne qu’elle répondra aux dits articles, et à chacun d’eux particulièrement, par ce qu’elle croit ou ne croit pas ; et que si elle refuse, ou diffère outre mesure, elle soit réputée, après sommation, défaillante et contumace, quoique présente et déclarée excommuniée pour offense manifeste ;

Qu’il lui soit assigné par vous prochainement jour certain pour répondre, en lui intimant que les articles non répondus seront reconnus confessés, comme les droits, procédure, et commune observance le veulent et requièrent.

Après ce réquisitoire, ledit promoteur a remis au tribunal l’acte d’accusation contre Jeanne, dont la teneur suivra. Aussitôt, nous, juges, nous avons mis cette requête en délibération. Jeanne amenée par devant nous, les assesseurs ont délibéré et opiné comme il suit :

Me N. de Venderez dit 1° que Jeanne doit être contrainte à jurer ; 2° que la requête du promoteur est juste et que Jeanne, si elle refuse de jurer, doit être déclarée contumace ; 3° qu’elle doit être excommuniée, et si elle se laisse excommunier, qu’il soit procédé contre elle selon le droit.

Me J. Pinchon : que les articles soient lus avant de délibérer.

Me J. Basset : qu’on lise les articles avant de prononcer l’excommunication.

Me J. Guarin : qu’on lise les articles.

Me J. de la Fontaine opine comme Venderez.

Me G. de Crotoy. Il lui semble que Jeanne doit avoir au moins trois délais avant d’être excommuniée ; attendu surtout qu’en matière écrite il est donné trois délais pour répondre aux contredits.

Me J. Ledoux : comme le préopinant.

Me G. des Champs : qu’on lise les articles et que compétent jour soit donné à la prévenue avisée pour répondre.

Me R. Barbier opine de même.

Mgr l’abbé de Fécamp : La prévenue est tenue de dire la vérité. Du reste, comme le précédent.

Me J. de Chatillon. Elle est tenue de répondre la vérité, attendu surtout qu’il s’agit de son propre fait.

Me Émengart : Comme M. de Fécamp.

Me G. Le Bouchier : idem.

Mgr le prieur de Longueville : Dans les choses que Jeanne ne saurait répondre, il semble à l’opinant qu’elle ne doit pas être contrainte de répondre par croit ou ne croit pas.

Me J. Beaupère : Dans les choses dont elle est certaine et qui sont de son fait, elle doit répondre la vérité. Mais dans les choses sur lesquelles elle ne saurait répondre la vérité, ou qui sont juridiques, si elle demande délai, délai lui doit être accordé.

Me J. de Touraine : Comme le préopinant.

Me N. Midi. De même. Il ajoute : sur la question de savoir si dès maintenant elle doit être contrainte de jurer précisément, s’en rapporte aux juristes.

Me du Quesnoy : comme M. de Fécamp.

Me J. de Nibat : pour les articles, je m’en rapporte aux juristes ; pour le serment, elle doit la vérité sur ce qui touche le procès et la foi ; sur le reste, si elle fait difficulté et demande délai, qu’on le lui accorde.

Me J. Fabri s’en réfère aux juristes.

Me P. Maurice : Qu’elle réponde sur ce qu’elle sait.

Me Gérard. Elle est tenue de répondre par serment.

Me J. Guesdon. Idem.

Me Th. de Courcelles : Elle est tenue de répondre. Qu’on lise les articles, et qu’elle réponde. Et quant au délai, si elle en demande qu’on le lui donne.

Me D. Gastinel. Elle doit jurer ; le réquisitoire est fondé quant au serment. Quant à procéder plus outre si elle refuse de jurer, il demande à revoir les auteurs (en compulsant ses livres).

Mes Morel et Du Chemin : Elle doit jurer, etc. (sic.)

Le promoteur ensuite s’offrit à protester de la part de l’accusation, et jura que les propositions contenues dans le réquisitoire n’ont été inspirées ni par faveur, ni par hostilité, crainte ou haine, mais par le zèle de la foi.

Nous dîmes ensuite à ladite Jeanne que tous les assistants étaient gens d’église, de science, experts en droit divin et humain, qui voulaient et entendaient procéder avec elle en toute piété et mansuétude, comme ils y avaient toujours été disposés ; en cherchant vis-à-vis d’elle non pas la vindicte et la punition corporelle, mais son instruction et son retour à la voie de vérité ainsi que de salut. Or, comme elle n’était pas assez docte et instruite en lettres et en ces matières ardues pour se conseiller ou consulter de ce qu’elle aurait à faire et répondre, nous lui offrions de choisir celui ou ceux qu’elle voudrait des assistants, ou, si elle ne savait choisir, que nous lui en désignerions et attribuerions à cet effet, pourvu que, en ce qui touche les choses de son fait, elle en dit la vérité, et lui requîmes serment à cet égard396.

À quoi la dite Jeanne respondit : Premièrement de ce que [vous m’] admonnestez [pour] mon bien et de nostre foy, je vous mercye et à toute la compaignie aussi. Quant au conseil que me offres, aussi je vous mercye, mais je n’ay point de intencion de me départir du conseil de Nostre Seigneur. Quant au sèrement (serment) que voulés que je face, je suis preste de jurer dire vérité de tout ce qui touchera vostre procès. Et elle jura en touchant les saints évangiles.

Ensuite Me Thomas de Courcelles commença l’exposé des articles ou lecture de l’acte d’accusation. Cet acte fut lu et signifié en français le mardi et partie le mercredi suivant397.

Mars 28. — 37e séance.
Suite de la lecture ou signification du réquisitoire à la prévenue.

Ce dit jour (mercredi 28 mars) présents :

  • Gilles, abbé de Fécamp,
  • Pierre, prieur de Longueville,
  • J. Beaupère,
  • J. de Touraine,
  • Émengard,
  • Quesnoy,
  • Midi,
  • Maurice,
  • Boucher,
  • Nibat,
  • J. Lefèvre,
  • Châtillon,
  • Guesdon,
  • Feuillet,
  • Roussel,
  • Barbier,
  • Haiton,
  • Coupequène,
  • Guérin,
  • Gastinel,
  • Ledoux,
  • Pinchon,
  • Basset,
  • La Fontaine,
  • Colombel,
  • Duchemin,
  • Marguerie,
  • Alépée, Caval,
  • Crotoy,
  • Desjardins,
  • Tiphaine,
  • De la Chambre,
  • Brolbster,
  • Hampton.

Teneur de l’acte d’accusation suivie des réponses de Jeanne398.

Par devant vous, très R. P. en Dieu monseigneur Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, faisant fonction d’ordinaire, par lettres de territoire, en ce diocèse de Rouen, et vous J. Lemaître, vicaire, etc., etc., juges compétents, etc., Jeanne a été traduite comme justiciable, corrigible, véhémentement suspecte, atteinte et diffamée ; notoirement auprès de personnes graves, et digne des divers griefs, ci-après spécifiés. Que ladite Jeanne soit par vous prononcée et déclarée sorcière et sortilège, devineresse, fausse prophétesse, invocatrice et conjuratrice des malins esprits, superstitieuse, impliquée et adonnée aux arts magiques, malsentant dans et de notre foi catholique, schismatique en l’article [du droit canon] Unam Sanctam399 et plusieurs autres ; douteuse, déviée, sacrilège, idolâtre, apostate de la foi ; maldisante et malfaisante, blasphématrice envers Dieu et ses saints ; séditieuse ; perturbatrice et impéditive de la paix, excitatrice aux guerres, cruellement avide de sang humain et incitatrice à le répandre ; abandonnant sans vergogne toute décence et convenance de son sexe, usurpant impudemment un habit difforme et l’état d’homme d’armes ; par ces motifs et autres, abominable à Dieu et aux hommes ; prévaricatrice des lois divine, naturelle, et de la discipline [ou prescriptions] de l’Église ; séductrice de princes et de populaires, en permettant et consentant, au mépris et dédain de Dieu, qu’elle fût vénérée et adorée ; en donnant ses mains et ses vêtements à baiser ; usurpatrice du culte et des honneurs divins ; hérétique ou du moins véhémentement suspecté d’hérésie ; et que sur et pour ces faits, conformément aux sanctions divines canoniques, elle soit punie et corrigée, etc. Dit, propose et entend prouver et informer vos esprits ; J. d’Estivet, promoteur… ce qui suit. Proteste toutefois ledit promoteur qu’il n’entend pas s’astreindre à prouver aussi le superflu, mais seulement ce qui suffira, peut et doit suffire pour atteindre son but ; en tout ou en partie ; avec les autres protestations qu’il est accoutumé de faire en tels actes, et ailleurs ; aussi le droit d’ajouter, corriger, changer, interpréter et tout autre de droit et de fait, etc.

1er Article de l’acte d’accusation.

Et d’abord vous êtes préposés à repousser toute hérésie et juges compétents de toute personne, de quelque sexe, condition ou dignité qu’elle soit, etc.400

Réponse de Jeanne. Respond au premier qu’elle croist bien que nostre saint père le Pape de Romme, et les évesques, et autres gens d’église sont pour garder la foy chrestienne et pugnir ceux qui défaillent ; mais, quant à elle, de ses fais, elle ne se submectra fors seulement à l’Église du ciel, c’est assavoir, à Dieu, à la vierge Marie et saincts et sainctes de paradis. Et croist fermement qu’elle n’ait point défailly en nostre foy chrestienne, et n’y vouldroit défaillir, et requiert…

[Ici parait exister une lacune dans l’unique exemplaire ou copie de la minute française, qui nous est resté401.]

II. Sortilèges, œuvres superstitieuses et divinatoire.

R. Elle nie. Et quant à l’adoration dit : se aucuns ont baisié ses mains ou vestements, ce n’est point par elle ou de sa voulenté ; et s’en est fait garder et comme en son povoir (autant qu’elle le pouvait). Et le résidu de l’article [quant au reste], elle ny (nie).

Et ailleurs le samedi 3 mars de ladite année, interrogée sur le contenu de ce 2e article et si elle savait quelle était la pensée de ses partisans, lorsqu’ils baisaient ses mains, ses pieds et ses vêtements402, R. Que beaucoup de gens la voyaient volontiers. Elle ajoute qu’ils baisaient ses vêtements le moins qu’elle pouvait, mais que les pauvres venaient à elle volontiers, attendu qu’elle ne leur faisait point déplaisance et, d’avantage, les soutenait du mieux qu’elle pouvait.

Item le samedi 10 mars, interrogée si quand elle fit la saillie ou sortie de Compiègne, etc. elle en eut révélation403, R. Que ce jour-là elle ne prévit pas qu’elle serait prise et qu’elle n’eut aucun commandement de sortir ; mais qu’il lui avait toujours été dit qu’il fallait qu’elle fût prisonnière.

Interrogée si en faisant cette sortie elle passa par le pont de ladite ville de Compiègne, répond qu’elle y passa et par le bois renversé, en français : bolvart404 ; qu’elle alla avec une compagnie de ses gens contre ceux de M. de Luxembourg ; que deux fois elle les repoussa jusqu’aux logements des Bourguignons, et la troisième fois jusqu’à mi-chemin ; et alors les Anglais qui étaient là lui coupèrent le chemin ainsi qu’à ses gens entre elle et ledit bolovart. C’est pour quoi ses gens se retirèrent, et elle-même, en se retirant dans les champs sur le côté vers la Picardie, près le boulevard, elle fut prise. La rivière était entre Compiègne et le lieu où elle fut prise. Entre deux il n’y avait absolument que la rivière, le boulevard et le fossé du dit boulevard.

III.

Item que ladite prévenue est tombée en plusieurs, diverses et des pires erreurs sentant la perversité hérétique ; qu’elle a dit, vociféré, proféré, affirmé, publié et infiché dans les cœurs de simples gens des propositions fausses, erronées, sentant l’hérésie, et même hérétiques, outre, en deçà et à rencontre de notre foi catholique, des articles de cette foi, des dits évangéliques, des statuts faits et approuvés dans les conciles généraux ; à l’encontre, enfin, des prescriptions du droit, non-seulement divin, mais aussi canonique et civil ; des propositions scandaleuses, sacrilèges, contraires aux bonnes mœurs, offensantes pour les oreilles pieuses ; et qu’elle a prêté conseil, aide et faveur à ceux qui ont dit, dogmatisé, affirmé et promulgué ces propositions.

Sur ce troisième article elle nie et affirme au contraire qu’à son pouvoir elle a soutenu l’Église.

IV.

Et pour vous mieux informer, messeigneurs, sur lesdits faits reprochés à l’occasion, il est vrai que la prévenue fut et est originaire du village de Greux, ayant pour père Jacques Darc et pour mère Ysabelle, sa femme, nourrie ou élevée en sa jeunesse, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou environ, au village de Domrémy sur le fleuve de Meuse, diocèse de Toul, bailliage de Chaumont en Bassigny, prévôté de Monteclère et Andelot405. Ladite Jeanne, en sa jeunesse, ne fut pas instruite, ni élevée dans les principes et croyance de la foi, mais habituée et dressée par quelques vieilles à user de sortilèges, divinations et autres œuvres superstitieuses ou arts magiques ; desquels deux villages (Greux et Domrémy) plusieurs habitants sont notoires, d’antiquité, comme usant desdits maléfices. De plusieurs et notamment à sa marraine, ladite Jeanne a dit avoir ouï parler beaucoup d’apparitions de fées ou esprits folets. Elle a été par d’autres encore imbue de ces superstitions, au point que devant vous, en jugement, elle a confessé que jusqu’à ce moment elle a ignoré si ces fées étaient de malins esprits.

À cet article, elle répond : pour la première partie, cela est vrai, en-ce qui concerne ses père, mère et lieu de naissance. Pour la seconde, elle nie. Quant aux fées, elle ne sait ce que c’est.

Et quant à son instruction, elle a prins sa créance (appris sa religion) et esté enseignée bien et dûment comme un bon enfant dort faire, et de ce qui touche à sa marraine s’en rapporte à ce qu’elle en à dit antérieurement.

Requise de dire le Credo, R. Demandez à mon confesseur, à qui je l’ai dit.

V.

Item près ledit village de Domrémy est un grand, gros et antique arbre appelé vulgairement l’arbre charmine faée406 de Bourlemont : près de cet arbre, il y a une fontaine. Là se rassemblent et conversent les mauvais esprits, et les gens qui usent de sortilèges s’y rendent, et y dansent de nuit autour desdits arbre et fontaine.

R. Pour l’arbre et la fontaine, s’en rapporte à ses réponses précédentes ; pour le reste, nie.

Le 24 février interrogée sur l’arbre, etc., a répondu : Près de Domrémy il y a un arbre appelé l’arbre des Dames et par d’autres l’arbre des faées (fées), et près de l’arbre une fontaine407. Elle a entendu dire que les fiévreux vont y boire et que l’on y va puiser de l’eau pour se guérir ; mais si on en guérit ou non, elle l’ignore.

Item le jeudi 1er mars, interrogée si sainte Catherine et sainte Marguerite lui ont parlé sous cet arbre408, R. Qu’elle n’en sait rien. Interrogée une seconde fois, si lesdites saintes lui ont parlé à la fontaine, R. Que oui et les a entendues ; mais quant à ce qu’elles lui dirent, elle l’ignore409.

Interroguée de nouveau, ce même jour, si elles lui promirent quelque chose, R. Qu’elles ne lui ont rien promis qu’avec l’autorisation de Notre Seigneur.

Item le samedi 17 mars, interrogée si sa marraine qui a vu les fées passe pour une femme sage410, R. Qu’elle est tenue et réputée pour une bonne et probe femme et non devineresse, ni sorcière. Interrogée de nouveau si jusqu’à ce jour elle croyait que les fées fussent malins esprits a répondu qu’elle n’en savait rien411.

Item le même jour, 17, interrogée si elle sait quelque chose de ceux qui vont en l’erre avec les fées412, R. Qu’elle n’en a jamais rien su ni fait. Elle a bien entendu dire qu’on y allait le jeudi ; mais elle n’y croit pas et pense que cela est sorcellerie.

VI.

Item ladite Jeanne avait coutume de fréquenter lesdits arbre et fontaine et souvent de nuit ; quelquefois de jour, principalement aux heures des offices, afin d’y être seule ; elle a pris part à des rondes qui s’opéraient en dansant à l’entour ; ensuite elle appendait aux branches de l’arbre des guirlandes formées de diverses herbes et fleurs, en disant et chantant auparavant, ainsi qu’après, certains poèmes et chansons, accompagnés d’invocations, sortilèges et maléfices ; desquelles guirlandes le lendemain matin il ne se retrouvait plus rien413.

À cet article, le dit jour 27 mais, R. Qu’elle s’en réfère à sa réponse précédente ; quant au reste de ce qui est contenu au dit article, nie.

Le 24 février, interrogée de l’arbre, R. avoir entendu dire que les malades, etc.414.

VII.

Item ladite Jeanne a eu coutume de porter sur sa poitrine une mandragore, espérant par ce moyen obtenir un sort prospère en richesses et choses temporelles ; et affirmant que cette mandragore avait un tel effet et vertu.

Sur cet article, nie complètement. Interrogée le jeudi 1er mars sur ce qu’elle a fait de sa mandragore415.

VIII.

Item ladite Jeanne, vers sa vingtième année, de sa propre volonté, et sans le congé de ses père et mère, se rendit à Neuchâteau en Lorraine416 : là elle servit quelque temps chez une hôtesse nommée la Rousse où demeuraient continuellement de jeunes filles sans conduite et où logeaient pour la plupart des gens de guerre. Dans cet hôtel, Jeanne demeurait quelquefois avec les dites filles, quelquefois menait les brebis au champ, quelquefois conduisait les chevaux soit à l’abreuvoir, soit aux prés et pâtures ; et là elle apprit l’art de l’équitation et eut connaissance du métier des armes.

Sur cet article R. Qu’elle s’en rapporte à des précédentes réponses ; et nie le reste.

Le jeudi 22 février a répondu que par suite de l’invasion bourguignonne elle a quitté la maison paternelle, et s’est réfugiée à Neuchâteau, chez la Rousse ; qu’elle y a resté quinze jours, vacant aux soins de la maison, sans aller aux champs417.

Item le samedi 24 suivant, interrogée si elle conduisait les troupeaux aux champs418.

IX.

Item ladite Jeanne, du temps de ce service, cita devant l’official de Toul, en matière matrimoniale, un jeune homme ; et pour exercer cette poursuite elle exposa ou dépensa presque tout son avoir. Ce jeune homme, apprenant que Jeanne avait fait société avec lesdites filles, refusa le mariage et s’enfuit durant le procès. D’impatience, Jeanne voyant cette issue se retira dudit service.

Sur cet article, Jeanne s’en réfère à ses précédentes réponses et nie le surplus.

Le lundi 2 mars, interrogée qui la mut419

X.

Après sa sortie de chez la Rousse, Jeanne disait avoir eu continuellement depuis cinq ans des visions et apparitions de saint Michel, sainte Catherine, sainte Marguerite, et qu’ils lui avaient notamment révélé de par Dieu qu’elle lèverait le siège d’Orléans et ferait couronner Charles, qu’elle dit son roi, et chasserait tous ses adversaires du royaume de France. Malgré son père et sa mère, qui la contredisaient, elle les quitta de ses propres mouvement et volonté, alla trouver Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, pour lui faire part de ses visions et lui requérir son concours. Deux fois repoussée et retournée à sa maison, elle y alla une troisième fois, et fut enfin admise et reçue par ledit Robert.

Là-dessus, s’en réfère à ses précédentes réponses.

Le 22 février, a confessé qu’étant âgée de treize ans, elle eut une voix ou révélation de Notre Seigneur pour l’aider à se gouverner ; la première fois elle eut grand crainte. 420

Le 24 février, interrogée à, quelle heure elle a entendu sa voix, R. 421

Item le mardi 27 dudit mois, dit que ses premières apparitions remontent à environ sept ans, etc.422

Le jeudi 1er mars, interrogée si depuis mardi dernier, R., etc. 423

Le 12 mars, interrogée si elle demanda à ses voix de notifier à ses père et mère son départ, R., que quant est de père, [… jusqu’à…] de s’en taire. Interrogée des songes de son père [… jusqu’à…] les premières voix. 424

XI.

Item ladite Jeanne, ayant eu l’accès dudit Robert, lui dit en se vantant que après avoir accompli tout ce qui lui était prescrit par révélation, elle aurait trois fils, dont l’un serait pape, le deuxième empereur et le troisième roi. À quoi le capitaine répondit : Or donc je voudrais bien t’en faire un, qui procréast de si grands personnages, afin d’en mieux valoir [dans mon état], et Jeanne lui répondit : Gentil Robert nennil, nennil, il n’est pas temps ; le saint Esprit y ouvrera (opérera) ! ainsi que ledit Robert l’a rapporté, affirmé et publié en divers lieux en présence de prélats, de grande seigneurs et de personnes potables.

Sur cet article R. Qu’elle s’en rapporte à ce qu’elle a déjà répondu ailleurs là-dessus425. Et quant aux trois enfants, elle dit qu’elle ne s’est jamais vantée de cela.

Le 12 mars, interrogée si ses voix l’appelèrent fille de Dieu, ou fille de l’Église, ou fille au grant cuer (au grand cœur), R. Qu’avant la levée du siège d’Orléans et depuis, tous les jours que ses voix loi parlèrent, elles l’appelèrent Jeanne la Pucelle, fille de Dieu

XII.

Item et pour mieux et plus apertement entreprendre son fait, elle requit dudit capitaine de la faire habiller en homme avec une armure d’uniforme426. Ce que fit ledit capitaine en acquiesçant à sa demande, quoique contre son gré et avec grande répugnance427. Ces vêtements et armes étant fabriqués, confectionnés et ajustés, Jeanne rejeta et dépouilla tout costume féminin. Les cheveux taillés en rond à la manière des jeunes gens428, elle mit une chemise, des braies (caleçon), un gippon (pourpoint) et des chausses joignant ensemble, longues et liées audit gippon par vingt aiguillettes ; des souliers hauts lacés en dehors, une robe courte (huque) allant jusqu’au genou ou environ, chaperon découpé429, guêtres ou houseaux (de cavalier) serrés ; éperons longs, épée, dague, haubert, lance et autres armures à l’usage des gens d’armes ; et s’exerça ainsi au fait de guerre ; affirmant en cela accomplir la mission qui lui avait été donnée de par Dieu et agir ainsi de la part de Dieu.

Sur cet article s’en réfère à ses précédentes réponses.

Le 22 février, elle a confessé que sa voix lui disait d’aller trouver R. de Baudricourt430

Le 27 février, interrogée si sa voix lui a ordonné de prendre l’habit d’homme, R. que l’habit est peu de chose431

XIII.

Item ladite Jeanne attribue à Dieu, à ses anges et à ses saints, des prescriptions qui sont contraires à l’honnêteté féminine, prohibées dans la loi divine, abominables à Dieu et aux hommes, et interdites par les sanctions ecclésiastiques sous peine d’excommunication : comme de revêtir des habits d’homme courts, brefs et dissolus, tant en vêtement de dessous432 et chausses, que autres. D’après le même précepte, elle a mis quelquefois des vêtements somptueux et pompeux, d’étoffes précieuses et draps d’or, de fourrures, et non-seulement elle s’est habillée de robes courtes (huques), mais aussi de tabards (paletots flottants), et de robes fendues de chaque côté. Il est notoire qu’elle fut prise portant une huque de drap d’or ouverte de chaque côté433 ; coiffée de chapeaux ou bonnets d’homme ; les cheveux tondus en rond à la manière des hommes ; généralement et au mépris de la vergogne de son sexe, non-seulement elle s’est habillée d’une manière qui blessait toute pudeur féminine, mais même celle qui convient à des hommes bien morigénés ; elle a usé de tous les affublements et vêtements par lesquels se distinguent les hommes les plus dissolus ; et cela en portant aussi des armes invasives. Laquelle attribution de précepte à Dieu, à ses saints anges et à ses saintes vierges, constitue un blasphème envers Dieu, subversion de la loi divine, violation des droits canoniques, scandale du sexe féminin et de son honnêteté, perversion de toute décence, approbation et séduction au mauvais exemple pour tout le genre humain.

Sur le 13e article, respond : Je n’ay blasphémé Dieu ne ses saincts.

Et quant il luy fut exposé que les saints canons et les saintes escriptures mettent que les femmes qui prennent abit d’omme, ou les hommes habit de femme, est chose abhominable à Dieu, en demandant s’elle a prins ces habis du commandement de Dieu, respond : Vous en estes assés respondus, et se voulés que vous responde plus avant, donnez-moy dilacion, et je vous en respondray.

Item dit, après ce qu’elle fut interroguée se elle vouldroit prandre abit de femme, pour ce qu’elle peust434 recepvoir son saulveur à ceste Pasque, respond qu’elle ne laissera point son abit encore, pour quelque chose, ne pour recepvoir, ne pour autre chose ; et dit qu’elle ne fait point de différence de abit d’omme ou de femme, pour recepvoir son sauveur ; et que pour cest abit, on ne luy doit point refuser.

Et interroguée par ung qui parloit, luy demandoit s’elle l’avoit point par révélacion ou du commandement, de porter cest habit : respond qu’elle en a respondu : à quoy se raporte. Et après dit que dedans demain elle en envoyera responce. Item dit qu’elle sçait bien qui luy a fait prandre l’abit ; mais ne sçait point comme elle le doit révéler435.

XIV.

Item Jeanne affirme qu’elle fait bien de porter de tels habits, qu’elle veut les conserver, disant qu’elle ne les quittera que si elle en a l’expresse licence de Dieu par révélation, faisant ainsi injure à Dieu, ses anges et ses saints.

À cet article R. Je ne fais point mal de Dieu servir, et demain vous en serez respondus.

Et ce jour interrogée par un autre des assistants, si elle avait eu commandement par révélation de prendre cet habit d’homme, R. Qu’elle s’en réfère à ses dires précédents. Dit ensuite qu’elle en répondra demain ; et en outre dit qu’elle sait bien qui lui a fait prendre habit d’homme, mais qu’elle ne sait comment elle peut le révéler.

Le 24 février interrogée, sur ce point, R. Si vous voulez me donner congé, donnez-moi un habit de femme, je le prendrai et m’en irai ; autrement, non : je me contente de celui-ci, du moment qu’il plaît à Dieu que je le porte.

Le 12 mars, interrogée se en prenant [… jusqu’à…] de sa prinse.

Le 17 mars interrogée pour ce qu’elle dit qu’elle porte [… jusqu’à…] qu’elle soit longue.

XV.

Item ladite Jeanne ayant à plusieurs reprises demandé qu’il lui fut permis d’entendre la messe, elle a été avertie de quitter l’habit d’homme ; ses juges lui ont donné l’espoir qu’elle serait admise à l’audition de la messe et à la participation des sacrements, si elle voulait quitter totalement l’habit d’homme et prendre celui de son sexe ; mais elle n’a pas voulu y acquiescer. Elle a préféré ne pas se communier des sacrements et ne pas participer aux divins offices, plutôt que de quitter cet habit, en feignant que ce changement déplaisait à Dieu. En quoi apparaît l’opiniâtreté de ladite Jeanne, son endurcissement au mal, son manque de charité, sa désobéissance à l’Église et le mépris des sacrements.

Article 15, R. Qu’elle ayme plus chier mourir que révoquer ce qu’elle a fait du commandement de Nostre Seigneur.

Interroguée s’elle veult laisser l’abit de homme pour ouyr messe, R. Quant à l’abit qu’elle porte, elle ne le laissera point encore, et qu’il n’est point en elle du terme dedans quant elle le laissera436.

Item dit que se les juges luy refusent de faire ouyr messe, il est bien en Nostre Seigneur de luy faire ouyr, quant il luy plaira, sans eulx.

Item dit, quant au résidu de l’article de la séquelle : respond qu’elle confesse bien avoir esté amonnestée de prendre abit de femme. Quant à l’inrévérence et autres séquelles, les nye.

Interroguée, le 15 mars, le quel aymeroit mieulx [… jusqu’à…] sans le changier.

Item le 17 mars, interroguée qu’elle dit à cel habit [… jusqu’à…] pour faire le plaisir de Notre Seigneur.

XVI.

Item ladite Jeanne, ci-devant et depuis sa capture, au château de Beaurevoir et à Arras, a été plusieurs fois avertie, charitablement, par de nobles et notables personnages des deux sexes, de quitter l’habit masculin et de reprendre des vêtements décents et convenables à son sexe437. Jeanne s’y refusa et s’y refuse encore persévéramment : elle refuse également de se livrer aux autres œuvres de femme, en tout se comportant plutôt comme un homme que comme une femme.

Article 16, R. Que, à Arras et Beaurevoir, a bien esté amonnestée de prandre habit de femme, et l’a refusé et refuse encore. Et quant aux autres œuvres de femme, dit que il y a assés autres femmes pour ce faire.

Le 3 mars, interrogée si elle se rappelle [… jusqu’à…] vous n’en aurés maintenant autre chose.

XVII.

Item lorsque ladite Jeanne, ainsi vêtue et armée, vint en présence dudit Charles, comme il est dit, elle lui promit, entre autres, trois choses : 1° de lever le siège d’Orléans ; 2° de le faire couronner à Reims, 3° de le venger de ses adversaires, et que par son art elle les tuerait tous ou les chasserait de ce royaume, tant Bourguignons qu’Anglais. Et de ces promesses elle s’est plusieurs fois et publiquement vantée. Pour assurer le crédit de ses paroles, alors et depuis, elle a fréquemment usé de divination, dévoilant les mœurs, la vie et les faits cachés de plusieurs, qui subvenaient en sa présence et qu’elle n’avait jamais vus, se vantant de connaître ces choses par révélation.

Article 17, R. Qu’elle confesse qu’elle porta les nouvelles de par Dieu à son roy, que nostre sire lui rendrait son royaume, le feroit couronner à Rains, et mectre hors ses adversaires. Et de ce eu fut messagier de par Dieu ; et qu’il la meist hardiement en œuvre ; et qu’elle lèveroit le siège de Orléans.

Item, dit qu’elle disoit : tout le royaume, et que, se monseigneur de Bourgogne et les autres subgectz du royaume ne venoient en obéissance, que le roy les y feroit venir par force. Item dit, quant à la fin de l’article, de congnoistre Robert et son roy : respond : Je m’en tien ad ce que autrefois j’en ay respondu.

Le 22 février, R. à Vaucouleurs [… jusqu’à…] que c’était lui. Item dit qu’elle trouva son roi à Chinon [… jusqu’à…] faire la guerre aux Anglais.

Le 13 mars, interrogée d’un prêtre concubinaire et d’une tasse d’argent perdue, R. qu’elle n’en sait rien et n’a jamais entendu parler de cela438.

XVIII.

Item ladite Jeanne, tant qu’elle resta près dudit Charles, s’efforça toujours de le dissuader, lui et les siens, de faire aucun traité de paix en appointements avec ses adversaires ; l’excitant au meurtre et à l’effusion du sang humain ; affirmant qu’il ne pouvait y avoir de paix qu’au bout de la lance et de l’épée ; que cela était ainsi ordonné de Dieu, parce que les adversaires ne quitteraient pas autrement ce qu’ils occupaient dans le royaume, et que leur faire la guerre était ainsi, disait-elle, un des grands biens qui pussent arriver à toute la chrétienté.

Article 18 : quant à la paix, dit, quant au duc de Bourgongne, elle a requis le duc de Bourgogne, par lectres et à ses ambassadeurs, que il y eust paix. Quant aux Angloys, la paix qu’il y fault, c’est qui s’en voysent en leurs pays, en Angleterre. Et du résidu, qu’elle a respondu ; à quoy elle se rapporte.

Le 27 février, interrogée pourquoi elle n’accepta pas,… jusqu’à : ne s’en souvient pas439.

XIX.

Item ladite Jeanne, en consultant les démons et usant de divinations, a envoyé chercher une épée cachée dans l’église de Sainte-Catherine de Fierbois, ou qu’elle cacha, ou fit cacher malicieusement, frauduleusement et dolosivement dans ladite église, afin que séduisant ainsi les princes, nobles, clercs et le peuple, elle les induisit plus facilement à croire qu’elle savait par révélation que cette épée y était, et afin que par là et autres moyens semblables, une foi assurée fût ajoutée plus aisément à ses paroles.

Sur cet article, s’en réfère à ces précédentes réponses ; le reste, nie.

Le 27 février, interrogée si elle a été à Sainte Catherine, [… jusqu’à…] la ville de Chinon ; et un peu plus loin : Dit aussi [… jusqu’à…] on l’avait trouvée.

Le 17 mars, interrogée de quoi servaient les cinq croix qui étaient sur l’épée, R. qu’elle n’en sait rien.

XX.

Item ladite Jeanne à mis un sort dans son anneau, dans sa bannière, dans certaines pièces de toile et panonceaux, qu’elle portait et faisait porter par les siens ; aussi dans l’épée qu’elle dit avoir trouvée à Sainte-Catherine de Fierbois, disant que ces objets étaient bien fortunés. Elle a fait dessus beaucoup d’exécrations et conjurations en plusieurs et divers lieux, affirmant que par le moyen de ces objets elle ferait grandes choses et obtiendrait victoire de ses adversaires ; que ses gens en ayant ces panonceaux ne pouvaient éprouver de revers, ni d’infortune, dans leurs agressions et faits de guerre. Elle a notamment proclamé et justifié ces faits devant tous à Compiègne, la veille du jour où, étant sortie de cette ville avec des forces, elle fit une irruption contre monseigneur le duc de Bourgogne, dans laquelle beaucoup des siens furent blessés, tués et captifs, et elle-même prise et appréhendée. Elle en avait agi de même à Saint-Denis, lorsqu’elle excita les ennemis à assiéger Paris.

Article 20, se réfère à ce qu’elle a déjà dit. Elle ajoute que de chose qu’elle ait fait, il n’y avoit ne sorcerie, ne autre mauvès art. Et du bon eur de son estaindart, dit que de l’eur, s’en raporte à l’eur que Nostre Seigneur y a envoyé.

Le 27 février, interrogée si elle avait son épée quand elle fut prise, R. Que non, mais en avait une prise sur un Bourguignon.

Le 1er mars, interrogée qui lui donna l’anneau [… jusqu’à…] de l’un de ses anneaux.

Le 3 mars, interrogée quand son roy [… jusqu’à…] et n’en a rien veu faire.

Le 17 mars, interrogée de l’un de ses anneaux [… jusqu’à…] vous n’en aurés autre chose.

XXI.

Item ladite Jeanne, mue de présomption ou de témérité, fit faire et transmettre une lettre dont la teneur suit ci après, précédée des noms de Jésus Maria, et du signe de la croix, adressée au roi notre sire, à monseigneur de Bedford, alors régent le royaume de France et aux seigneurs et capitaines, tenant alors le siège devant Orléans, contenant beaucoup de choses mauvaises, pernicieuses et peu conformes à la foi catholique.

Article 21 : quant aux lectres, qu’elle ne les a point faictes par orgueil ou présompcion, mais par le commandement de Nostre Seigneur ; et confesse bien le contenu en ces lectres, excepté troys mots. Item, dit que se les Anglois eussent creu ses lectres, ilz eussent fait que saiges440 ; et que avant que soit sept ans ilz s’en appercevront bien de ce qu’elle leur escripvoit. Et là-dessus se réfère à ses précédentes réponses.

Le 22 février, dit : J’ai écrit aux Anglais,… jusqu’à : qui n’étaient pas dans l’original.

Le 3 mars, interrogée se ceulz de son party,… jusqu’à n’en sont point abusez.

XXII.

✝ Jhesus Maria ✝

Roy d’Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dictes régent le royaume de France ; vous, Guillaume de la Poule, comte de Sufford ; Jehan, sire de Talebot ; et vous, Thomas, sire d’Escales, qui vous dictes lieutenans dudit duc de Bedfort, faictes raison au Roy du ciel ; rendez à la Pucelle, qui est cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ci venue de par Dieu pour réclamer le sanc royal. Elle est toute preste de faire paix, se vous lui voulez faire raison, par ainsi que France vous mectrés jus441, et paierez ce que vous l’avez tenu.

Et entre vous, archiers, compaignons de guerre, gentilz et autres qui estes devant la ville d’Orléans, alez vous ent en vostre païs, de par Dieu ; et se ainsi ne le faictes, attendez les nouvelles de la Pucelle qui vous ira voir briefment à voz bien grans dommaiges. Roy d’Angleterre, se ainsi ne le faictes, je sui chief de guerre, et en quelque lieu que je actaindray voz gens en France, je les en ferai aler, vueillent ou non vueillent ; et si ne vuellent obéir, je les feray tous occire. Je sui cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France.

Et si vuellent obéir, je les prandray à mercy. Et n’aiez point en vostre oppinion, quar vous ne tendrez point le royaume de France, Dieu, le Roy du ciel, filz Sainte Marie ; ainz le tendra le roy Charles, vray héritier ; car Dieu, le Roy du ciel, le veult, et lui est révélé par la Pucelle ; lequel entrera à Paris à bonne compagnie442. Se ne voulez croire les nouvelles de par Dieu et la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverons, nous ferrons dedens et y ferons ung si grant hahay, que encore a-il mil ans, que en France ne fu si grant, se vous ne faictes raison.

Et croyez fermement que le Roy du ciel envoiera plus de force à la Pucelle, que vous ne lui sariez mener de tous assaulx, à elle et à ses bonnes gens d’armes ; et aux horions verra-on qui ara meilleur droit de Dieu du ciel. Vous, duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faictes mie destruire. Se vous lui faictes raison, encore pourrez venir en sa compaignie, l’où que les Franchois feront le plus bel fait que oncques fu fait pour la chrestienté. Et faictes response se vous voulez faire paix en la cité d’Orléans ; et se ainsi ne le faictes, de vos bien grans dommages vous souviengne briefment. Escript ce mardi sepmaine saincte443.

À cet article, qui est la teneur des lettres susdites, R. Que si les Anglais avaient cru à ses lettres, ils n’auraient fait que sages et que avant sept ans444, ils s’en apercevront bien d’après ce qu’elle leur a écrit, et là-dessus se réfère à ses précédentes réponses.

XXIII.

De la teneur de ces lettres, il résulte clairement que ladite Jeanne a été jouée (illusam) par les malins esprits, et qu’elle les a fréquemment consultés dans sa conduite à tenir ; ou qu’elle invente pernicieusement et mensongèrement ces fictions pour séduire les peuples.

Sur les malins, esprits, nie.

Le 27 février, dit qu’elle aimerait mieux être tirée à quatre chevaux (écartelée) que d’être venue en France sans la permission de Dieu.

XXIV.

Item elle a abusé de ces noms Jhesus Maria accompagnés du signe de la croix, en donnant pour, marque conventionnelle à quelques-uns des siens que lorsqu’ils verraient ces noms avec la croix, ils devraient croire le contraire de ce qu’elle écrivait et qu’en effet ils fissent le contraire.

Sur cet article, s’en réfère à ses précédentes réponses. Le 17 mars, interrogée de quoy servoit [… jusqu’à…] Jéshus Maria.

XXV.

Item ladite Jeanne, usurpant l’office des anges, a dit et affirmé qu’elle était envoyée de la part de Dieu même pour les faits tendant à voie de fait et effusion de sang humain ; ce qui est tout à fait étranger à la sainteté et qui pour tout esprit pieux est horrible et abominable.

R. Que premièrement elle requéroit que un feist paix, et que ou cas que on ne voudroit faire paix, elle estoit toute preste de combatre.

Le 24 février, a confessé qu’elle était venue de la part de Dieu et qu’elle n’avait rien à faire ni à négocier au présent jugement, et qu’elle fut renvoyée à Dieu de qui elle était venue445.

Item le 17 mars, dit que Dieu l’a envoyée au secours du roi de France.

XXVI.

Item ladite Jeanne, étant à Compiègne (août 1429), a reçu du comte d’Armagnac la lettre dont la teneur sera ci-dessous transcrite.

R. S’en réfère à ses précédentes réponses.

Le 1er mars, interrogée si elle ne reçut pas [… jusqu’à…] sur le fait des trois pontifes.

XXVII.

Ma très chière dame, je me recommande humblement à vous et vous supplie pour Dieu que, actendu la division qui en présent est en sainte Église universal, sur le fait des papes ; car il i a trois contendans au papat : l’un demeure à Romme, qui se fait appeller Martin quint446, auquel tous les rois chrestiens obéissent ; l’autre demeure à Paniscole, au royaume de Valence, lequel se fait appeller pape Clément VIIe ; le tiers en ne scet où il demeure, se non seulement le cardinal de Saint-Estienne et peu de gens avec lui, lequel se fait nommer pape Benoist XIIIIe ; le premier, qui se dit pape Martin, fut esleu à Constance par le consentement de toutes les nacions des chrestiens ; celui qui se fait appeller Clément fu es leu à Paniscole, après la mort du pape Benoist XIIIe, par trois de ses cardinaulx ; le tiers, qui se nomme pape Benoist XIIIIe, à Paniscole fu esleu secrètement, mesmes par le cardinal de Saint-Estienne.

Veulliez supplier à Nostre Seigneur Jhésuscrit que, par sa miséricorde infinite, nous veulle par vous déclarier, qui est des trois dessusdiz, vray Pape, et auquel plaira que on obéisse de ci en avant, ou à cellui qui se dit Martin, ou à cellui qui se dit Climent, ou à cellui qui se dit Benoist ; et auquel nous devons croire, si secrètement ou par aucune dissimulacion, ou puplique manifeste447 ; car nous serons tous prestz de faire le vouloir et plaisir de Nostre Seigneur Jhesucrist448. — Le tout vostre conte d’Armignac.

XXVIII.

Auquel comte ladite Jeanne répondit par lettres signées de sa main, dont la teneur suite :

XXIX.

Jhesus ✝ Maria.

Conte d’Armignac, mon très chier et bon ami, Jehanne la Pucelle vous fait savoir que vostre message449 est venu pardevers moy, lequel m’a dit que l’aviés envoié pardeçà pour savoir de moy auquel des trois papes, que mandez par mémoire, vous devriés croire. De laquelle chose ne vous puis bonnement faire savoir au vray pour le présent, jusques à ce que je soye à Paris ou ailleurs, à requoy450 ; car je suis pour le présent trop empeschiée au fait de la guerre ; mes quant vous sarez que je seray à Paris, envoiez ung message pardevers moy, et je vous feray savoir tout au vray auquel vous devrez croire, et que en aray sceu par le conseil de mon droiturier et souverain Seigneur, le Roy de tout le monde, et que en aurez à faire, à tout mon povoir. A Dieu vous commans ; Dieu soit garde de vous. Escript à Compiengne, le XXIIe jour d’aoust [1429]451.

XXX.

Et ainsi requise, non-seulement elle douta qui est le vrai pape, tandis qu’il n’y a qu’un pape indubitable ; mais encore, présumant d’elle-même avec excès, tenant de peu de poids l’autorité de l’Église universelle, et voulant préférer le verdict de son autorité à celui de toute l’Église, elle a affirmé qu’elle en déciderait dans un terme préfix, selon qu’elle trouverait par conseil divin, comme il résulte plus pleinement de ses lettres.

Articles 27 à 30. S’en réfère à ses précédentes réponses.

Mars 28. — 38e séance.
Le mercredi après le dimanche des Rameaux.

Requise de dire la vérité, répond qu’elle le fera volontiers en ce qui touche le procès, et jure452.

Quant à l’article relatif à l’habit, etc., respond que l’abit et les armes qu’elle a portés, c’est par le congié de Dieu ; et tant de l’abit d’omme que des armes.

Item, sur ce qu’elle fut interroguée de lessier son abit, R. Qu’elle ne le lesra point sans le congié de Nostre Seigneur, et luy deust l’en trencher la teste ; mais s’il plaist à Nostre Seigneur, il sera tantoust mis jus.

Item, dit encore, s’elle n’avoit congié de Nostre Seigneur, elle ne prandroit point habit de femme.

Suite de la lecture des articles.

XXXI.

Item ladite Jeanne, du temps de sa jeunesse et depuis, s’est vantée et de jour en jour elle se vante d’avoir eu des révélations et visions ; or, quoiqu’elle ait été formellement et juridiquement requise de le prouver, elle n’en a pas justifié ni fait foi ; elle se refuse à le déclarer suffisamment par parole ou par signe ; elle a différé, contredit et refusé, diffère, contredit et refuse de le faire. Elle a dit et affirmé plusieurs fois en jugement et hors jugement qu’elle ne vous révélerait pas lesdites visions et révélations : dût-on lui couper la tête ou lui déchirer les membres ; qu’on ne lui arracherait pas de la bouche le signe, que Dieu, lui a révélé et par quoi elle s’est reconnue venir de Dieu.

R. Quant à icelluy article, que à révéler le signe ou autres choses contenues en l’article, elle peust bien avoir dit qu’elle ne le révéleroit point ; et adjouste que, en sa confession autrefois faicte, doit avoir que sans congié de Nostre Seigneur ne le révéleroit.

Le 22 février, dit qu’il n’y a pas de jour qu’elle n’entende ses voix et aussi qu’elle en a bien besoin.

Le 24 février, dit que cette nuit [… jusqu’à…] plus joyeux à son dîner.

Le 27 février, dit qu’elle avait confié en une fois [… jusqu’à…] lui avait été révélé. Item dit qu’elle envoya lettres [… jusqu’à…] entre tous autres.

Le 1er mars, interrogée quelle figure avait saint Michel, R.Interrogée si saint Michel est nu, R. croyez-vous que N. S. Jhésus n’ait pas de quoi le vêtir.

Le 15 mars, fut requise (évasion de Beaulieu) [… jusqu’à…] comme dessus est escript. Interrogées de la grandeur et estature [… jusqu’à…] plaira à Dieu. Interrogée pour ce qu’elle dit [… jusqu’à…] Que non.

Le 17 mars, interrogée de l’âge et des vestements [… jusqu’à…] que je sçay.

XXXII.

Item par là vous pouvez et devez véhémentement, présumer que ces révélations et visions, si Jeanne en a eu, sont plutôt le fait d’esprits menteurs et malins que des bons ; cela doit être tenu de tous pour certain, attendu surtout la sévérité, l’orgueil, le geste, les faits, les mensonges, les contradictions signalés en plusieurs et divers articles, qui sont, et doivent être dits des présomptions judiciaires et de droit453.

R. Qu’elle nye ; mais l’a fait par révélation des sainctes Katherine et Marguerite, et le soustendra jusques à la mort. Item dit qu’elle fut conseillée par aucuns de son party qu’elle meist Jeshus Maria : et ès aucunes de ses lectres mectoit bien Jeshus Maria et ès autres non. Item dit, quant ad ce point où il a escript : tout ce qu’elle a fait, c’est par le conseille Nostre Seigneur, que il y doit avoir : tout ce que j’ay fait de bien.

Interrogée se de aler devant La Charité, elle fist bien ou mal, R. S’elle a mal fait, on s’en confessera.

Interrogée s’elle faisoit bien d’aler devant Paris, R. Que les gentilz hommes de France454 voulurent aler devant Paris ; et de ce faire, luy semble qu’ilz firent leur devoir, à aler contre leurs adversaires.

XXXIII.

Item, que ladite Jeanne, présomptueusement et témérairement, s’est vantée et se vante de savoir l’avenir, d’avoir prévu le passé et de savoir les choses présentes occultes et cachées ; s’attribuant à elle, simple et ignorante créature humaine, ce qui appartient à la divinité.

R. Que il est à Nostre Seigneur de révéler à qui qu’il luy plaist ; et que l’espée et autres choses à venir qu’elle a dictes, c’est par révélation.

Item le 24 février, dit que les Bourguignons auront guerre s’ils ne font ce qu’ils doivent et qu’elle le sait par révélation.

Le 27 février, interrogée si lorsque l’assaut [… jusqu’à…] le siège. Interrogée à quelle bastille [… jusqu’à…] d’y venir. Dit outre [… jusqu’à…] d’un vireton.

Le 1er mars, dit que avant qu’il soit sept ans [… jusqu’à…] par sainte Catherine et sainte Marguerite. Interrogée quelles promesses [… jusqu’à…] voulussent ou non. Elle ajoute qu’elle sait bien que son roi gagnera son royaume, et qu’elle le sait aussi bien qu’elle sait que nous voilà.

Le 3 mars, interrogée si elle savait par révélation [… jusqu’à…] chère lie.

Le 10, interrogée s’elle fist ceste saillie [… jusqu’à…] et ilz ne lui disent point.

Le 12, interrogée comme elle eust délivré [… jusqu’à…] de présent mémoire.

Le 14, interrogée pour ce qu’elle avoit dit [… jusqu’à…] ne te chaille de ton martyre.

XXXIV.

Item que la dite Jeanne, persévérant dans ses témérité et présomption, a dit et publié, etc., qu’elle connaissait et reconnaissait les voix des archanges, anges, saints et saintes de Dieu, affirmant qu’elle sait les distinguer des voix humaines.

R. Qu’elle s’en tient à ce qu’elle a dit, et qu’elle s’en rapporte sur cet article au jugement de Dieu.

Le 27 février, interrogée si c’était la voix [… jusqu’à…] l’une de l’autre.

Le 1er mars, interrogée comment elle sait, [… jusqu’à…] je m’en rapporte à Dieu.

Le 15 mars interrogée s’elle a point d’autre signe [… jusqu’à…] la pitié qui estoit en royaume de France.

XXXV.

Item la même Jeanne s’est vantée de savoir distinguer ceux que Dieu préfère et ceux qu’il hait.

R. Je m’en tien ad ce que j’en ay autresfois respondu du roy, et du duc d’Orléans ; et des autres gens, n’en sçait. Item dit qu’elle sçait bien que Dieu ayme mieulx son roy et le duc d’Orléans qu’elle, pour l’aise de son corps455 ; et dit qu’elle le sçait par révélacion.

Le 22 février, dit que Dieu aime le duc d’Orléans et qu’elle a eu plus de révélation touchant ce duc que touchant homme qui vive.

Le 24, interrogée si elle ne pourrait pas [… jusqu’à…] la volonté de Dieu.

Le 1er mars, interrogée s’elle sçait point [… jusqu’à…] s’ils y estoient.

XXXVI.

Item ladite Jeanne a dit, s’est vantée, et se vante de jour en jour, qu’elle a su et sait véritablement, et que non-seulement elle-même, mais d’autres hommes, par son intermédiaire, ont reconnu une voix qu’elle appelait sa voix et qui venait à elle ; quoique de sa nature, cette voix soit invisible pour toute créature humaine.

S’en tient à ses précédentes réponses.

Le 22 février, a dit que ceux de son parti [… jusqu’à…] ou trois autres.

XXXVII.

Item que la dite Jeanne avoue avoir fait fréquemment le contraire de ce qui lui a été prescrit par les révélations dont elle se vante ; comme par exemple, quand elle se retira de Saint Denis après l’assaut de Paris, quand elle sauta de la tour de Beaurevoir, et en d’autres circonstances. En quoi il est manifeste que : ou elle n’a pas eu de révélations de Dieu, ou elle a méprisé les préceptes et révélations par lesquelles elle dit se régir et gouverner en tout. Elle a dit aussi que quand elle eut commandement de sauter de la tour, elle voulait faire le contraire et qu’elle ne pouvait faire autrement. Ce en quoi il y a apparence d’opinion suspecte sur le libre arbitre et de tomber dans l’erreur de ceux qui avancent que ce libre arbitre est assujetti à des dispositions fatales ou à quelque chose de semblable.

R. Je m’en tien ad ce que autresfois j’en ay respondu. Toutesvoies adjouste que, à son partement de Sainct-Denis, elle en eust congié de s’en aler.

Interroguée se faire contre le commandement de ses voix, elle cuide point péchier mortellement, R. J’en ay autresfois respondu, et m’en actend à la dicte response. Et de la conclusion de l’article elle s’en actend à Nostre Seigneur.

Le 22 février, a confessé que sa voix [… jusqu’à…] elle guérit.

Le 10 mars, interrogée se ses voix [… jusqu’à…] luy dust estre venue.

Le 15, interrogée se elle fist oncques [… jusqu’à…] bons esperis. Interrogée s’elle croist point [… jusqu’à…] envers elle.

XXXVIII.

Item ladite Jeanne, encore bien que dès le temps de sa jeunesse, elle a dit, fait et perpétré nombre de crimes, péchés et délits, mauvais, honteux, cruels, scandaleux, déshonorants, et inconvenants pour son sexe, néanmoins, la même Jeanne a dit et affirmé avoir fait tout ce qu’elle a fait de la part de Dieu et de sa volonté ; qu’elle n’a rien fait et ne fait rien qui ne provienne de Dieu, et par les révélations des saints anges et des saintes vierges Catherine et Marguerite.

S’en réfère comme ci-dessus.

Le 24 février, elle dit que n’était la grâce de Dieu, elle ne saurait aucunement agir.

Interrogée si ceux de Domrémy [… jusqu’à…] à Dieu. Interrogée si sa voix [… jusqu’à…] Bourguignons.

Le 15 mars, interrogée se en fait de guerre [… jusqu’à…] à son povoir.

XXXIX.

Item quoique le juste pèche sept fois par jour, cependant Jeanne a dit et publié qu’elle n’a jamais fait ou du moins n’a jamais cru faire œuvres de péché mortel, nonobstant qu’elle a commis tous les actes accoutumés aux gens de guerre et de pires, comme il résulte de divers articles qui précèdent et suivront…

S’en réfère etc.

Le 24 février, interrogée si elle sait [… jusqu’à…] l’entend.

Le 1er mars, dit qu’elle a grande joie [… jusqu’à…] mon âme.

Le 14, interrogée, se de prendre ung homme [… jusqu’à…] il sera tantost mis jus.

XL.

Item ladite Jeanne, au mépris de son salut, et à l’instigation du diable, n’a pas rougi, à plusieurs reprises, en plusieurs et divers lieux, de recevoir le corps du Christ, en habit masculin et, dissolu, et à elle interdit et défendu par commandement de Dieu et de l’Église.

S’en réfère comme ci-dessus et à Dieu.

Le 3 mars ; interrogée quant elle aloit par le païs [… jusqu’à…] en armes.

XLI.

Item ladite Jeanne, comme désespérée456, par haine et mépris des Anglais, et aussi à cause de la destruction annoncée de Compiègne, tenta de se précipiter du haut d’une tour. À l’instigation du diable, elle se ficha en tête ce dessein, s’y appliqua et fit tout ce qu’elle put pour l’accomplir. Elle se précipita ainsi, induite par le démon à rechercher plutôt le salut de son corps et des siens que des âmes ; se vantant de vouloir mourir plutôt que de se laisser livrer entre les mains des Anglais.

S’en réfère à ses précédentes réponses.

Le 3 mars, interrogée s’elle fut longuement [… jusqu’à…] Se commanda à Dieu et à Notre-Dame. Interrogée s’elle dit point qu’elle aimast mieulx [… jusqu’à…] anglois.

Le 14, interrogée quelle fut la cause [… jusqu’à…] des Anglois.

Item dit que puis qu’elle fut cheue [… jusqu’à…] guérie.

Interrogée se quant la parolle [… jusqu’à…] Dieu ou ses saincts. Interrogée s’elle veut s’en rapporter [… jusqu’à…] confession.

XLII.

Item Item ladite Jeanne a dit et publié que sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel ont des membres corporels, tels que tête, yeux, visage, cheveux, etc. ; ajoutant qu’elle a palpé lesdites saintes en ses mains et qu’elle les a embrassées et baisées.

S’en réfère comme dessus.

Le 17 mars, interrogée s’elle baisa ou accola [… jusqu’à…] que par hault.

XLIII.

Item Item ladite Jeanne a dit et publié que les saints et saintes, anges et archanges parlent français et non anglais, etc., affirmant ainsi que ces saints et saintes, qui sont dans la gloire, ont, à leur honte, en haine capitale, un royaume catholique et une nation adonnée à la vénération de tous les saints, suivant les prescriptions de l’Église.

S’en réfère aux précédentes réponses et à Dieu.

Le 1er mars dit que cette voix [… jusqu’à…] du parti des Anglais.

XLIV.

Item Item ladite Jeanne s’est vantée, vante, a publié et publie que saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la conduire en paradis, et lui ont certifié qu’elle acquerrait la béatitude si elle conserve sa virginité, et qu’elle en est sûre.

S’en réfère à Dieu et à ses précédentes réponses.

Le 22 février, dit qu’elle n’a jamais [… jusqu’à…] son âme. Interrogée (le 14 mars) se depuis que ses voix [… jusqu’à…] du tout en Nostre Seigneur. Interrogée se il est besoing [… jusqu’à…] la conscience.

Item a dit le 1er mars que ses saintes lui ont promis de la conduire en paradis ainsi qu’elle les en avait requises.

XLV.

Item quoique les jugements de Dieu soient impénétrables, néanmoins ladite Jeanne a dit, proféré, énoncé et publié qu’elle a connu et connaît quels sont les saints, saintes, archanges, anges, etc., élus de Dieu et qu’elle sait les distinguer en cette qualité.

S’en réfère à ses précédentes réponses.

Le 27 février, interrogée comment elle sait [… jusqu’à…] l’une de l’autre.

Le 1er mars, interrogée si elle les a toujours [… jusqu’à…] leurs robes.

Le 3, elle dit qu’elle aussi bien vu [… jusqu’à…] du paradis.

XLVI.

Item elle a dit avoir requis très-affectueusement sainte Catherine et sainte Marguerite pour ceux de Compiègne, avant de sauter, leur disant par manière de plainte : Et comment ! lessera Dieu mourir mauvaisement ceulx de Compiengne, qui sont si loyaux ! En quoi apparaissaient son impatience et son irrévérence envers Dieu et les siens.

S’en réfère à ses précédentes réponses.

Le 3 mars, interrogée s’elle fut longuement [… jusqu’à…] son conseil.

XLVII.

Item ladite Jeanne, mal contente de la blessure qui lui advint par suite de son saut ou chute de Beaurevoir et de ce qu’elle n’avait pas réalisé son dessein, blasphéma Dieu, les saints et saintes, les renia ignominieusement, et les méprisa d’une manière terrible et en horrifiant ceux qui étaient présents ; et aussi, depuis qu’elle fut à Rouen, en plusieurs et divers jours, elle a blasphémé et renié Dieu, la bienheureuse vierge, les saints et saintes, protestant impatiemment et détestant d’être mise et traitée en jugement d’hommes d’église.

S’en réfère à Dieu et à ses précédentes réponses.

Le 3 mars, interrogée s’elle se courouça point [… jusqu’à…] mal entendu.

Le 14, interrogée se depuis qu’elle est [… jusqu’à…] ont mal entendu.

XLVIII.

Item ladite Jeanne a dit qu’elle croit à ses visions, etc., alors que cependant elle ne rapporte avoir eu aucun signe qui puisse être suffisant pour le faire reconnaître ; qu’elle n’a consulté aucun évêque, curé ni prélat de l’Église pour savoir si elle devait y ajouter foi ; bien plus, elle disait qu’il lui était interdit de révéler ces apparitions à quelqu’un, si ce n’est à un capitaine de gens d’armes, au dit Charles et à de simples laïques. En quoi elle avoue croire témérairement, mal penser des articles de la foi et de leur fermeté et avoir des révélations suspectes, qu’elle cache aux prélats et gens d’église, pour s’en ouvrir de préférence aux séculiers.

R. J’en ay respondu, et m’en actend ad ce qui est escript. Et quant aux signes, se ceulx qui le demandent n’en sont dignes, elle n’en peust mais. Et plusieurs fois en a esté en prière, affin qu’il pleust à Dieu qu’il le révélast à aucuns de ce party ; et dit oultre que, de croire en ses révélacions, elle n’en demande point conseil à évesque, ou curé, ou aultres. Item dit qu’elle croyèt que c’estoit saint Michiel, pour la bonne doctrine qu’il luy monstroit.

Interrogée se saint Michiel luy dist : Je suis saint Michiel. R. J’en ay autrefois respondu. Et quant à la conclusion de l’article, R. Je m’en actend à Nostre Seigneur.

Item dit qu’elle croist aussi fermement, qu’elle croist que Nostre Seigneur Jeshu Crist a souffert mort pour nous racheter des paines d’enfer, que ce soient saincts Michiel, Gabriel, sainctes Katherine et Marguerite que Nostre Seigneur luy envoyé pour la conforter et conseiller.

Item le 24 février, dit qu’elle croit fermement [… jusqu’à…] de son ordonnance.

Le 3 mars, interroguée si elle croit que SS. Michel et Gabriel [… jusqu’à…] que oui.

Le 12, interrogée si de ces visions [… jusqu’à…] pardonné.

XLIX.

Item ladite Jeanne, cédant à sa fantaisie, a honoré ces esprits, baisant la terre là où ils avaient passé, s’agenouillant devant eux, les embrassant et baisant, faisant autres révérences, les remerciant à mains jointes, contractant familiarité avec eux ; sachant toutefois qu’ils n’étaient pas de bons esprits ; et, d’après les circonstances, ces esprits paraissant plutôt être mauvais que bons. Lesquels culte et vénération paraissent appartenir à l’idolâtrie et accuser un pacte avec les démons457.

R. Du commencement : J’en ay respondu ; et de la conclusion, s’en actend à nostre sire (à Dieu).

Le 24 février, interrogée si elle a remercié [… jusqu’à…] secours céleste.

Le 10 mars, interrogée quant le signe [… jusqu’à…] plusieurs fois. Interrogée se son roy et elle [… jusqu’à…] chaperon.

Le 12, interrogée se quant [… jusqu’à…] saincte Marguerite.

Item dit que la première fois [… jusqu’à…] environ. Interrogée se quant elle vit [… jusqu’à…] en leur faisant révérence.

Le 15, interrogée se quant ses voix [… jusqu’à…] qui se appert à moy. Interrogée s’elle fait [… jusqu’à…] Nostre Seigneur.

Le 17, interrogée s’elle leur a point [… jusqu’à…] paradis.

L.

Item Jeanne invoque fréquemment et quotidiennement ces esprits, les consultant sur ce qu’elle a à faire particulièrement, comme de répondre en jugement, etc. Ce qui parait constituer et constitue l’invocation de démons.

R. J’en ay respondu ; et les appellera en son aide tant qu’elle vivra.

Interroguée par quelle manière elle les requiert, R. Je réclame Nostre Seigneur et Nostre Dame qu’il me envoyent conseil et confort ; et puis le me envoyent.

Interroguée par quelles paroles elle requiert, R. Qu’elle requiert par ceste manière : Très doulx Dieu, en l’onneur de vostre saincte passion, je vous requier, se vous me aimés, que vous me révélez que je doy respondre à ces gens d’église. Je sçay bien, quant à l’abit, le commandement comme je l’ay prins ; mais je ne sçay point par quelle manière je le doy laisser. Pour ce plaise vous à moy l’anseigner. Et tantoust ilz viennent. Item dit qu’elle a souvent nouvelles, par ses voix, de monseigneur de Beauvès.

Interroguée qu’ilz dient de luy, respond : Je le diray à vous, à part. Item dit qu’ilz sont aujourd’huy venus troys foiz.

Interroguée se ilz estoient en sa chambre, respond : Je vous en ay respondu ; toutes voies je les oys bien. Item dit que saincte Katherine et saincte Marguerite luy ont dit la manière qu’elle doit respondre de icelluy habit.

Le 24 février, dit que sa voix lui dit de répondre [… jusqu’à…] lui dit qu’elle répondit hardiment.

Le 27, interrogée sur ce que sa voix [… jusqu’à…] qu’on lui faisait. Interrogée si sa voix [… jusqu’à…] bon garant. Interrogée comment [… jusqu’à…] l’a sur d’autres.

Le 12 mars, interrogée se l’angle lui a point failli [… jusqu’à…] qu’elle ne les ait.

Le 13, interrogée se depuis hier [… jusqu’à…] touchant son procès.

Le 14, interrogée se ses voix [… jusqu’à…] son âme.

LI.

Item elle ne craint pas de se vanter que saint Michel, archange de Dieu, vint à elle avec une grande multitude d’anges an château de Chinon, chez une femme, et s’était promené avec elle (Jeanne) la tenant par la main, montant pareillement les degrés, allant par la chambre du roi ; que cet archange fit révérence au roi, s’inclinant devant lui ; accompagné d’anges, comme il est dit, les uns couronnés, les autres ailés. Lequel dire est présomptueux, téméraire et doit être tenu pour simulé, attendu surtout qu’on ne lit pas que de pareils hommages aient été faits et tant de révérences, par les anges et archanges, non-seulement à un homme simple quel qu’il soit, mais même à la bienheureuse vierge, mère, de Dieu. Et souvent elle a dit être venus à elle saint Gabriel, archange, avec le bienheureux Michel, et, par moments, mille milliers d’anges. Ladite Jeanne se vante aussi que à sa prière ledit ange a apporté avec lui, dans cette compagnie d’anges, une couronna très-précieuse à son roi pour mettre sur sa tête, laquelle est à présent au trésor dudit roi ; de laquelle, dit-elle, il aurait été couronné à Reims, s’il avait attendu quelques jours ; mais attendu la hâte apportée aux cérémonies du sacre, il en prit une autre. Or tout cela est plutôt imaginé par Jeanne, à l’instigation du démon, ou exhibé par ce démon à Jeanne dans des apparitions prestigieuses, propres à l’illusion de sa curiosité, lorsqu’elle cherche à toucher des choses plus hautes et qui sont supérieures à la portée de sa capacité, — que révélé par Dieu.

R. Qu’elle à respondu de l’angle qui apporte le signe. Et quant ad ce que le promoteur propose de mille milions d’angles : respond qu’elle n’est point recolente (ne se souvient pas) de l’avoir dit, c’est assavoir du nombre ; mais dit bien qu’elle ne fut oncques blécée, qu’elle ne eust grant confort et grant aide de par Nostre Seigneur, et de sainctes Katherine et Marguerite.

Item, de la couronne, dit qu’elle en a respondu. Et de la conclusion de l’article, que le promoteur meict contre ses fais, s’en actend à Dieu Nostre Seigneur. Et où la couronne fut faicte et forgée, s’en raporte à Nostre Seigneur.

Le 27 février, interrogée s’il y avait un ange [… jusqu’à…] rien que de bon.

Le 1er mars, interrogée si son roi [… jusqu’à…] que je l’ai dit.

Le 10, interrogée quel est le signe [… jusqu’à…] le veissent.

Le 12, interrogée se l’angle qui apporta le signe parla point [… jusqu’à…] lui faillit. Item ce jour, interrogée du signe transmis à son roi, R. qu’elle aura conseil de sainte Catherine.

Le 13 interrogée premièrement [… jusqu’à…] couronné et sacré. Interroguée, comme [… jusqu’à…] et parce qu’ilz estaient clercs458.

LII.

Item ladite Jeanne a tellement séduit le peuple catholique par ses imaginations, que beaucoup en sa présence l’adorèrent comme une sainte, et l’adorent encore absente, ordonnant en révérence d’elle messes et collectes dans les églises ; bien plus, la proclament la plus grande, parmi tous les saints de Dieu, après la sainte Vierge, élèvent des images et représentations d’elle dans les basiliques des saints, et aussi portent sur eux des représentations d’elle en plomb et autre métal, comme il est coutume de faire pour les monuments et effigies des saints canonisés par l’Église. Ils prêchent publiquement qu’elle est envoyée de Dieu et plutôt ange que femme ; actes pernicieux pour la religion chrétienne, scandaleux et au détriment du salut des âmes chrétiennes459.

R. Pour le commencement de l’article, elle a déjà répondu ; pour la conclusion, s’en rapporte à Dieu.

Item le 3 mars, interrogée s’elle congnust [… jusqu’à…] ne font point de mal. Interrogée quelle révérence [… jusqu’à…] elle n’en sçait rien.

LIII.

Item contre les commandements de Dieu et des saints, ladite Jeanne s’est arrogé avec orgueil et présomption, la domination en et sur des hommes, se constituant chef et capitaine d’armées, fortes quelquefois de seize mille hommes460, où se trouvaient des princes, barons et beaucoup d’autres nobles, qu’elle a fait servir militairement sous ses ordres.

R. Quant au fait d’estre chief de guerre, elle en a déjà répondu ; et si elle fut chef de guerre, ce fut pour frapper les Anglais ; et quant à la conclusion de l’article, s’en rapporte à Dieu.

Le 27 février, interrogée quelle compagnie [… jusqu’à…] la bastille du pont.

LIV.

Item ladite Jeanne a marché sans vergogne avec des hommes, refusant la compagnie et les services de femmes, mais employant seulement des hommes, qu’elle fit servir dans les offices privés de sa chambre, ou fonctions domestiques et dans ses affaires secrètes ; ce qui ne s’est jamais vu ni ouï d’une femme pudique et dévote.

R. Que son gouvernement c’estoit d’ommes ; mais quant au logeys et gist (gîte), le plus souvent avoit une femme avec elle. Et quant elle estoit en guerre, elle gisoit (couchait) vestue et armée, là où elle ne povoit recouvrer de femmes. Quant à la conclusion de l’article, s’en rapporte à Dieu461.

LV.

Item ladite Jeanne a abusé des révélations et prophéties qu’elle dit avoir de Dieu, les faisant tourner à un lucre et profit temporel, car par le moyen de ces révélations elle s’est acquis de grandes richesses et un grand appareil et état : en officiers nombreux, chevaux, parures ; également pour ses frères et parents, de grands revenus temporels ; imitant ainsi les faux prophètes, qui pour acquérir les biens de ce monde et la faveur des maîtres ont coutume de feindre qu’ils ont révélation de choses qu’ils savent devoir plaire à ces princes ; abusant des divins oracles et prêtant à Dieu leurs mensonges462.

R. J’en ay respondu. Quant aux dons fais à ses frères, ce que le roy leur a donné, c’est de sa grâce, sans la requeste d’elle. Quant à la charge que donne le promoteur et conclusion de l’article, s’en rapporte à Notre Sire.

Item le 10 mars, interrogée s’elle avoit ung cheval [… jusqu’à…] de son hoste463.

LVI.

Item ladite Jeanne s’est plusieurs fois vantée d’avoir deux conseillers qu’elle appelle conseillers de la Fontaine464 qui vinrent à elle après qu’elle fut prise, ainsi qu’il a été trouvé par la confession de Catherine de La Rochelle faite devant l’official de Paris ; laquelle Catherine dit que la même Jeanne sortiroit des prisons par le secours du diable, si elle n’estoit pas bien gardée.

R. Je m’en tieng ad ce que j’en ay dit. Et quant aux conseillers de la Fontaine, ne sçait que c’est ; mais bien croist que une fois y ot (il y eut) sainctes Katherine et Marguerite. Et quant à la conclusion de l’article, le nye, et afferme par son serment qu’elle ne vouldroit point que le déable l’eust tirée dehors de la prison.

Le 3 mars, interroigée s’elle congneust [… jusqu’à…] oui tantost.

LVII.

Item ladite Jeanne, le jour de la Nativité de la Vierge, fit rassembler tous les hommes d’armes dudit Charles pour aller envahir la ville de Paris, et les conduisit devant cette place, leur promettant d’y entrer ce jour même et qu’elle le savait par révélation, et elle fit faire toutes les dispositions qu’elle put à cet effet : ce que néanmoins elle n’a pas craint de nier en justice devant vous. Également, en plusieurs autres lieux, comme La Charité-sur-Loire, Pont-l’Évêque, Compiègne, lorsqu’elle assaillit l’armée du duc de Bourgogne, elle prédit et prophétisa comme futures beaucoup de choses qui n’arrivèrent point, mais plutôt il arriva l’opposé. Elle a nié devant vous ces promesses et prédictions non réalisées ; mais beaucoup de témoins en font foi. De même aussi, à cet assaut de Paris, elle dit que mille milliers d’anges l’assistaient, qui étaient prêts à la porter en paradis si elle mourait. Néanmoins, comme on lui demandait compte de sa vaine prophétie, et pourquoi, au contraire, elle avait été grièvement blessée, elle et plusieurs de son parti, et d’autres tués, on rapporte qu’elle dit que Jésus lui avait manqué de parole.

R. Du commencement de l’article : J’en ay autrefois respondu et se j’en suis advisée (éclairée) plus avant (ultérieurement), voulentiers en respondray plus avant. Pour la fin de l’article : que Jeshus luy avait failly, elle le nye.

3 mars, interrogée sur de qu’elle fist [… jusqu’à…] premièrement.

13 mars, interrogée se, quant elle ala [… jusqu’à…] depuis ung bout jusques à l’autre.

LVIII.

Item ladite Jeanne a fait peindre sa bannière et y a mis deux anges, assistant Dieu, qui tient le monde en sa main, avec ces noms Jhesus Maria, et autres peintures. Elle a dit l’avoir fait du commandement de Dieu, qui le lui a révélé par le ministère des anges et des saints. Elle a posé cette bannière dans l’église de Reims, près de l’autel, pendant le sacre de Charles, voulant, par son orgueil et vaine gloire, faire honorer exceptionnellement par autrui cette bannière. Elle a fait aussi peindre ses armes, dans lesquelles elle a mis deux fleurs de lis d’or en champ d’azur, au milieu une épée d’argent montée d’or, la pointe en haut soutenant une couronne d’or ; ce que l’on voit appartenir au faste et à la vanité, mais non à la religion et à la piété ; or attribuer de telles vanités à Dieu et à ses anges, c’est aller contre la révérence de Dieu et des saints.

R. J’en ai répondu. Je m’en rapporte à Dieu.

Le 27 février, interrogée si en allant [… jusqu’à…] un homme.

3 mars, Item dit que son estaindart [… jusqu’à…] le tenist.

10 mars, interrogée se en icelluy estaindart [… jusqu’à…] et sans révélacion.

Le 17, interrogée qui la meust [… jusqu’à…] c’estoit tout à Nostre Seigneur, et plus loin interroguée se on fist point [… jusqu’à…] à l’onneur.

LIX.

Item à Saint-Denis en France, ladite Jeanne a offert et déposé dans l’église, en lieu élevé, les armes qu’elle portait lorsqu’elle fut blessée à l’assaut de Paris, pour les faire honorer par le peuple comme des reliques. Dans la même ville, elle fit fondre des chandelles de cire dont elle versait la cire sur la tête des enfants, leur prédisant leurs fortunes futures et faisant ainsi beaucoup de divinations à leur sujet par ces sortilèges.

R. Quant aux armes, J’ai respondu ; quant au reste, nie.

17 mars, interrogée quelles armes [… jusqu’à…] que non.

LX.

Ladite Jeanne, au mépris des préceptes et sanctions de l’Église, a plusieurs fois refusé de jurer en justice de dire la vérité, se rendant par là suspecte d’avoir fait ou dit, en matière de foi et de révélation, des choses qu’elle n’ose révéler aux juges d’église ; dans la crainte de se voir infliger la punition méritée. C’est ce qu’on l’a vue suffisamment confesser, lorsqu’à ce propos elle a allégué ce proverbe, que pour dire la vérité les gens sont souvent pendus. Elle a aussi répété : Vous ne saurez pas tout, et encore : J’aimerais mieux avoir la tête coupée que de vous dire tout.

R. Qu’elle n’a point prins délay, fors [pour] plus seurement respondre ad ce que on luy demandoit. Et quant à la conclusion, dit qu’elle doubtoit respondre ; a prins délay pour sçavoir s’elle devoit dire. Item dit que, quant au conseil de son roy, pour ce qu’il ne touche point le procès, elle ne l’a point voulu, révéler. Et du signe baillé au roy, elle l’a dit, pour ce que les gens d’église l’ont condampnée à le dire.

Le 22 février, D. Lorsque la voix [… jusqu’à…] passez oultre.

Le 24, Nous avons d’abord requis [… jusqu’à…] elle le jura. Et plus loin : interrogée si sa voix lui a défendu [… jusqu’à…] la révélation. Interrogée si elle croit, [… jusqu’à…] Non à vous. Interrogée si son conseil [… jusqu’à…] là-dessus. Il lui fut alors [… jusqu’à…] la vérité.

Le 27 février, même sujet : réponses analogues.

Le 1er mars, interrogée quel signe [… jusqu’à…] sans me parjurer.

Le 3 mars, interrogée si elle croit que Dieu, dans le principe, etc. Réponses analogues.

Le 12, interrogée se de saint Michel, [… jusqu’à…] que je sçauray.

LXI.

Item ladite Jeanne, avertie de soumettre ses faits et dits à la décision de l’Église, et instruite de la distinction entre la militante et la triomphante, a dit se soumettre à la triomphante, refusant de se soumettre à la militante, montrant par là qu’elle pensait mal touchant l’article Unam Sanctam et errait sur cet article ; elle dit qu’elle était soumise immédiatement à Dieu, et que de ses actes elle s’en référait à lui et à ses saints, et non au jugement de l’Église.

R. Que à l’Église militant, elle luy vouldroit porter honneur et révérence de son povoir. Et de se rapporter de ses fais à l’Église militant, dit : Il fault que je m’en rapporte à Nostre Seigneur, qui le m’a fait faire.

Item interroguée s’elle s’en rapportera à l’Église militant, quant ad ce qu’elle a fait, respond : Envoyés-moy le clerc465 samedi prochain, et je vous en respondray.

Le 15 mars, etc. Même sujet, réponses analogues.

Le 17, interrogée se il lui semble [… jusqu’à…] devra respondre.

Le 31 mars, réponses analogues.

Le 18 avril. Voyez ci-après (exhortation charitable).

LXII.

Item ladite Jeanne s’efforce de scandaliser le peuple et de l’induire à tous ses dits et faits, assumant à elle l’autorité de Dieu et des anges, et s’élevant au-dessus de toute autorité ecclésiastique pour induire les hommes en erreur, comme faisaient les faux prophètes, introduisant des sectes d’erreur et de perdition, et se séparant de l’unité du corps de l’Église. Or ce fait est pernicieux dans la religion chrétienne. Il pourra subvertir toute autorité ecclésiastique. De toutes parts, hommes et femmes s’insurgeront, feignant d’avoir révélation de Dieu et des anges, semant les mensonges, les erreurs, comme on l’a déjà vu en maint exempte, depuis que cette femme s’est levée et a commencé de scandaliser le peuple chrétien et de propager ses impostures466.

R. Que samedi elle en respondra.

LXIII.

Item ladite Jeanne ne craint pas de mentir devant la justice, avec violation de son propre serment, en affirmant, touchant ses révélations, des assertions qui se contrarient et se contredisent entre elles. Elle profère des malédictions contre des seigneurs, des personnes notables, contre toute une nation. Elle se livre sans honte à des moqueries et des dérisions de langage qui ne conviennent pas à une sainte femme. Or ceci montre qu’elle est régie et gouvernée par les malins esprits, et non par le conseil de Dieu et des anges, ce dont elle se vante ; le Christ a dit des faux prophètes : Vous les connaîtrez par leurs fruits.

R. Je m’en raporte ad ce que j’en ay dit. Et de la charge et conclusion de l’article, s’en raporte à Nostre Sire.

Item le 1er mars, elle a dit qu’elle serait morte sans la révélation qui chaque jour la réconforte. Interrogée si saint Michel porte ses cheveux, R. Pourquoi les aurait-il coupés ? Elle n’a pas vu saint Michel depuis qu’elle a quitté le château du Crotoy, et elle ne le voit pas souvent.

LXIV.

Item ladite Jeanne se vante de savoir qu’elle a obtenu la rémission de son péché, pour s’être désespérée à l’instigation du malin esprit, lorsqu’elle s’est à Beaurevoir précipitée du haut de la tour ; et pourtant, dit l’Écriture, nul ne sait s’il mérite amour ou haine, et par conséquent s’il est purgé de péché et redevenu juste.

R. Comme ci-dessus (14 mars, matin).

LXV.

Item ladite Jeanne dit souvent qu’elle requiert Dieu de la guider par ses révélations, spécialement pour répondre en justice. Or ceci est tenter Dieu et lui requérir ce qui ne doit pas être requis, c’est-à-dire sans nécessité et sans avoir fait, préalablement, la recherche et l’investigation qui sont humainement possibles. Et principalement dans le saut de la tour, il est manifeste qu’elle a tenté Dieu.

R. Qu’elle en a respondu ; et qu’elle ne veult point révéler ce qui luy a esté révélé, sans le congié de Nostre Seigneur ; et qu’elle ne requiert point sans nécessité ; et qu’elle vouldroit qu’il en envoyast encore plus, affin que on apperceust mieulx qu’elle fust venue de par Dieu, c’est assavoir qui l’eust envoyée.

LXVI.

Item, parmi ses prédications, il en est qui sont contraires aux droits divin, évangélique, canonique, civil et aux sanctions des conciles généraux ; il y a des sortilèges, des divinations, des superstitions ; les unes, formellement : les autres, causativement. D’autres sentent l’hérésie ; plusieurs induisent à errer en la foi et favorisent l’hérésie. Il y en a de séditieuses, turbatives, impéditives de la paix, incitatives à l’effusion du sang humain. Elles renferment des malédictions et blasphèmes envers Dieu, ses saints et saintes, ou offensent les oreilles pieuses. Dans et par ces griefs l’accusée, mue d’une audace téméraire, à l’instigation du diable, a offensé Dieu et sa sainte Église, a excédé et délinqué contre elle ; elle a été scandaleuse, elle s’est ainsi notoirement diffamée. l’accusée comparaît donc devant vous pour être corrigée et amendée.

R. Qu’elle est bonne chrétienne ; et de toutes les charges, mises en l’article, s’en raporte à Notre Seigneur.

LXVII.

Item toutes et chacune ces choses, ladite prévenue les a commises, perpétrées, dites, produites, proférées, dogmatisées, publiées et accomplies, tant dans ladite juridiction que hors, en plusieurs et divers lieux de ce royaume, non une fois mais plusieurs, à divers temps, jours et heures ; elle y a récidivé, elle a prêté conseil, secours, faveur et assistance à ceux qui les ont perpétrées.

R. Nie.

LXVIII.

Item dès lors que, prévenus par le scandale de la rumeur publique, qui vous a informés non une fois mais plusieurs, vous avez trouvé ladite prévenue véhémentement suspecte et diffamée ; vous n’avez pas hésité à la citer et poursuivre devant notre juridiction, ainsi qu’il a été fait.

R. Que cet article concerne les juges.

LXIX.

Item elle est véhémentement diffamée sur ces faits dans l’opinion des gens honnêtes et graves. Cependant elle n’a pas encore été corrigée ni amendée ; elle a, au contraire, différé, diffère et refuse de se corriger et amender. Elle a continué, etc., dans ses erreurs, bien qu’elle en ait été charitablement requise, tant par vous que par d’autres notables, clercs et respectables personnes.

R. Que les déliz proposés par le promoteur contre elle, elle ne les a pas fais ; et du sourplus s’en raporte à Nostre Seigneur ; et que d’iceulx déliz, proposés contre elle, n’en cuide avoir rien fait contre la foy chrestienne.

Interroguée, s’elle avoit fait aucune chose contre la foy chrestienne, s’elle s’en vouldroit submeictre à l’Église et à ceulx à qui en appartient la correction, R. Que, samedi après disner elle en respondra.

LXX.

Item toutes et chacune ces choses, sont vraies, notoires, manifestes, elles alimentent la voix et l’opinion publique. La prévenue les a plusieurs fois et suffisamment confessé et reconnues être vraies, devant des témoins probes et dignes de foi, tant en jugement que hors.

R. Elle nie, en réservant ce qu’elle a reconnu.

Desquels griefs et d’autres, qui pourront être par vous supplées, corrigés et réformés ou améliorés, sur tout quoi le requérant ou promoteur demande et supplie que la prévenue soit interrogée ; il conclut contre l’accusée, attendu qu’il a été fait foi de ce qui précède en tout ou en partie, qu’il suffira, pour arriver à l’entente, qu’il soit jugé, décidé et sentencié par vous, à toutes et chacune des fins ci-dessus touchées ; sauf par vous à dire et décréter ultérieurement suivant que de droit et raison, et j’implore humblement, comme il convient à cet effet, l’intervention de votre office.

31 Mars. — 39e séance.
Dans la prison.

Le samedi suivant, 31, veille de Pâques, sous la présidence de nous juges susdit, dans le lieu de la prison de ladite Jeanne, au château de Rouen, assistés de MM. et maîtres :

  • Docteurs en théologie :
    • Jean Beaupère,
    • J. de Touraine,
    • N. Midi,
    • P. Maurice,
    • Gérard Feuillet,
  • Bacheliers :
    • Guillaume Haiton,
    • Th. de Courcelles,
  • Guillaume Mouton (domino Guillelmo Mutonis)
  • J. Gris, présents.

Interrogée sur divers points touchant lesquels elle avait différé de répondre jusqu’à ce jour467.

1° Interroguée s’elle se veult rapporter au jugement de l’Église qui est en terre, de tout ce qu’elle a dit ou fait, soit bien ou mal, espécialement des cas, crimes et déliz que on luy impute, et de tout ce qui touche son procès, R. Que de ce que on luy demande elle s’en raportera à l’Église militant, pourveu que elle ne luy commande chose impossible à faire. Et appelle ce qu’elle répute impossible, c’est que les fais qu’elle a diz et fais, déclairez en procès, des visions et révélacions qu’elle a dictes, qu’elle les a faictes de par Dieu, et ne les révoquera pour quelque chose ; et de ce que Nostre Sire luy a fait faire et commandé et commandera, et ne le lesra pour homme qui vive, et luy seroit impossible de les révoquer. Et en cas que l’Église lui vouldroit faire faire autre chose au contraire du commandement qu’elle dit à luy468 fait de Dieu, elle ne le feroit pour quelque chose.

Interroguée se l’Église militant luy dit que ses révélacions sont illusions ou choses dyaboliques, ou supersticions, ou mauvaises choses, s’elle s’en raportera à l’Église, R. Qu’elle raportera à Nostre Seigneur, duquel elle fera toujours le commandement, et qu’elle sçait bien que ce qui est contenu en son procès, qu’il est venu par le commandement de Dieu ; et ce qu’elle a affermé ou dit procès avoir fait du commandement de Dieu, luy seroit impossible faire le contraire469. Et en cas que l’Église militant luy commanderoit faire le contraire, elle ne s’en rapporteroit à homme du monde, fors à Nostre Seigneur, qu’elle ne feist tousjours son bon commandement.

Interroguée s’elle croist point qu’elle soit subjecte à l’Église qui est en terre c’est assavoir à nostre saint père le pape, cardinaulx, arcevesques, évesques et autres prélas d’Église, R. Que ouil, Nostre Sire (Dieu) premier servi.

Interroguée s’elle a commandement de ses voix qu’elle ne se submecte point à l’Église militant, qui est en terre, ne au jugement d’icelle, R. Qu’elle ne respond chose qu’elle prengne en sa teste ; mais ce qu’elle respond, c’est du commandement d’icelle ; et ne commande point qu’elle ne obéisse à l’Église, Nostre Sire premier servi.

Interroguée se à Beaurevoir et Arras, ou ailleurs, elle à point eu de limes, respond : Se on en a trouvé sur moy, je ne vous ay autre chose à respondre.

Cela fait, nous nous sommes retirés, etc.

2, 3, 4 avril 1431. — 40e, 41e 42e séances.
Il est fait un résumé de l’accusation pour en délibérer.

Les dits jours, nous, juges susdits, réunis à quelques seigneurs et maîtres, à ce appelés, avons examiné les articles ci-dessus, ensemble les interrogatoires et réponses de la dite Jeanne. Du tout nous avons fait extraire certaines assertions et propositions sous forme de douze articles, qui comprennent sommairement et compendieusement beaucoup de ses dits ou assertions. Nous avons résolu de transmettre ce résumé aux consulteurs, et les avons requis de nous donner sur ce, en faveur de la foi, leurs avis et délibérations.

5 avril 1431. — 43e séance.
Le résumé est transmis aux consulteurs.

Ledit jour, nous avons envoyé ces articles avec un mandat ou exploit réquisitoire aux docteurs et juristes que nous savions être présents dans cette ville.

Exploit réquisitoire.

Nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et Jean Lemaître, vicaire de l’inquisiteur, à vous maître un tel. Nous vous prions et requérons de vouloir, en faveur de la foi, d’ici à mardi prochain (10 avril), nous donner par écrit, et sous votre scel, un salutaire avis sur les articles ci-dessous ; à savoir, si, tout vu, considéré et rapproché, ces assertions ou quelques-unes d’elles sont contraires à la foi orthodoxe, ou suspectes contre la sainte Écriture, la décision de la sacro-sainte Église romaine, ou des docteurs approuvés et des sanctions canoniques ; si elles sont scandaleuses, téméraires, subversives de la chose publique, injurieuses, criminelles, contre les bonnes mœurs, ou nuisibles d’une manière quelconque, ou ce qu’il y a à dire sur ces articles, en jugement et en matière de foi. Écrit le jeudi 5 avril après Pâques, l’an du Seigneur 1431.

Suit la teneur des 12 articles470.
I.

Et d’abord une femme dit et affirme que, lorsqu’elle avait treize ans ou environ elle a vu de ses yeux corporels saint Michel qui la consolait et quelquefois saint Gabriel, lesquels tous deux lui apparurent en effigie corporelle. Quelquefois aussi elle vit une grande multitude d’anges. Depuis, saintes Catherine et Marguerite se sont fait voir corporellement à cette femme. Elle les voit chaque jour, entend leurs voix, les a embrassées et baisées, les touchant sensiblement et corporellement. Elle a vu les têtes desdits anges et saintes ; d’autres parties de leur personne, ou de leurs vêtements, elle n’a rien voulu dire. Lesdites saintes lui ont plusieurs fois parlé près d’une fontaine, située près d’un grand arbre, appelé communément l’arbre des fées. La renommée court au sujet de ces arbre et fontaine que des dames fées les hantent et que des fiévreux y vont, quoique ce lieu soit profane471, pour recouvrer la santé. Là et ailleurs elle a vénéré lesdites saintes et leur a fait révérence.

De plus, elle dit que ces saintes apparaissent et se montrent à elle couronnées de couronnes très-belles et précieuses. Depuis ce moment, et à plusieurs reprises, elles dirent à cette femme, par ordre de Dieu, qu’il lui fallait se rendre auprès d’un prince séculier, promettant que par le secours de cette femme et de son assistance ledit prince recouvrerait à force d’armes un grand domaine temporel, ainsi que sa gloire mondaine et aurait victoire de ses adversaires ; que ce prince la recevrait et lui donnerait à cet effet un commandement militaire. Elles lui prescrivirent, de la part de Dieu, de s’habiller en homme, ce qu’elle a fait et continue si persévéramment qu’elle a déclaré aimer mieux mourir que de quitter cet habit. Elle a fait cette déclaration tantôt pure et simple, tantôt en ajoutant : à moins d’un exprès commandement de Dieu. Elle a également préféré être privée des sacrements et de l’office divin en temps prescrit par l’Église, plutôt que de quitter l’habit d’homme et prendre celui de femme. Ces saintes l’auraient également favorisée pour s’éloigner, âgée de dix-sept ans, de la maison paternelle, à l’insu et contre le gré de ses parents, pour se mêler aux gens d’armes, vivant avec eux de jour et de nuit sans avoir jamais, ou rarement, aucune femme auprès d’elle.

Les mêmes saintes lui ont dit et prescrit beaucoup d’autres choses, pour lesquelles elle se dit envoyée par Dieu et par l’Église triomphante, l’église victorieuse des saints qui jouissent déjà de la béatitude, auxquels elle soumet toutes ses louables actions. Quant à l’Église militante, elle a différé et refusé de s’y soumettre, elle, ses dits et faits, quoi qu’elle en ait été itérativement avertie et requise ; disant qu’il lui était impossible de faire le contraire de ce qu’elle a affirmé dans son procès, par ordre de Dieu, et qu’elle ne s’en rapportera à la détermination ou jugement d’aucun être vivant, mais seulement au jugement de Dieu. Elles lui ont, dit-elle, révélé qu’elle obtiendra la gloire des bienheureux avec le salut de son âme, si elle garde sa virginité, qu’elle leur a vouée la première fois qu’elle les a vues et entendues.

II.

Item elle dit que son prince a été instruit, par un signe, de sa mission. Ce signe fut que saint Michel s’approcha dudit prince, en compagnie d’une multitude d’anges, les uns couronnés, les autres ailés, ainsi que saintes Catherine et Marguerite. L’ange et cette femme marchaient ensemble sur terre par les chemins, les escaliers et la chambre, tout le long du parcours, suivis des autres anges et saintes. Un ange remit audit prince la couronne très-précieuse d’or pur, et s’inclina devant lui en lui faisant révérence. Une fois elle a dit que lors de cette réception merveilleuse son prince était seul, ayant seulement de la compagnie à quelque distance ; une autre fois, à ce qu’elle croit, un archevêque reçut le signe ou couronne et la transmit audit prince, en présence et à la vue de divers seigneurs laïques472.

III.

Item elle a reconnu et constaté que celui qui la visite est saint Michel, par le bon conseil, le réconfort, la bonne doctrine qu’il lui donne et fait ; aussi parce qu’il se nomma et dit : Je suis saint Michel. Semblablement, elle connaît distinctement l’une de l’autre saintes Catherine et Marguerite, parce qu’elles se nomment et la saluent. C’est pourquoi elle croit en saint Michel, qui lui apparaît ainsi. Elle croit que les paroles dudit saint sont bonnes et vraies, comme elle croit que Notre-Seigneur-Jésus-Christ a souffert et est mort pour notre rédemption.

IV.

Item elle dit et affirme qu’elle est sûre, de certains événements futurs et pleinement contingents, qu’ils arriveront, comme elle est certaine de ce qu’elle voit actuellement devant elle. Elle se vante d’avoir et avoir eu connaissance de choses cachées, par les révélations verbales de ses voix : par exemple, qu’elle sera délivrée des prisons et que les Français feront en sa compagnie un fait plus beau qu’il n’a jamais été fait par toute la chrétienté. Elle a connu par révélation, sans autre instruction, des gens qu’elle n’avait jamais vus ; elle a révélé et manifesté une épée cachée.

V.

Item elle dit et affirme que du commandement de Dieu et de son bon plaisir elle a pris, porté, continuellement porte et revêt habit d’homme. Depuis elle a dit : que Dieu lui ayant ordonné de porter l’habit d’homme, il lui fallait avoir robe courte, chaperon, gippon, braies et chausses à aiguillettes ; cheveux coupés en rond au-dessus des oreilles, ne gardant rien de son sexe que ce que la nature lui a donné. Dans cet habit, elle a reçu plusieurs fois l’Eucharistie. Elle a refusé de le quitter, comme il est dit ci-dessus. Elle a ajouté que si elle retournait en habit d’homme et armée comme avant sa prise, ce serait le plus grand des biens qui pût advenir au royaume de France ; que pour rien au monde elle ne s’engagerait à ne pas le faire. En tout cela, elle a protesté avoir bien fait et bien faire, obéissant à Dieu et à ses ordres.

VI.

Item elle confesse et affirme qu’elle a fait écrire beaucoup de lettres, dont quelques-unes portaientces noms Jhesus Maria, avec le signe de la croix. Quelquefois elle mettait une croix et alors elle ne voulait pas que l’on fit ce que mandait la dépêche. En d’autres, elle dit qu’elle ferait tuer ceux qui n’obéiraient pas, et que l’on verrait aux coups de quel côté est le droit divin du ciel. Souvent elle dit qu’elle n’a rien fait que par révélation et ordre de Dieu.

VII.

Item elle dit et confesse que, à l’âge de dix-sept ans environ, elle, spontanément et par révélation, alla trouver un écuyer qu’elle n’avait jamais vu ; quittant ainsi la maison paternelle contre la volonté de ses parents, qui demeurèrent presque fous à la première nouvelle de son départ. Elle le requit de la conduire ou faire conduire au prince susdit. L’écuyer, capitaine alors, lui donna sur sa demande un costume masculin, ainsi qu’une épée, et la fit conduire par un chevalier, un écuyer et quatre compagnons d’armes473. Arrivés devant le prince, elle lui dit qu’elle voulait guerroyer contre ses adversaires. Elle lui promit de le mettre en grande domination, qu’elle vaincrait ses ennemis, et qu’elle était envoyée du ciel. La prévenue affirme qu’en agissant ainsi elle a bien fait et par révélation divine.

VIII.

Item dit et confesse que elle-même, personne ne la contraignant ni forçant, se précipita d’une tour très-haute, préférant mourir plutôt que de se voir livrée aux mains de ses adversaires et que de survivre à la destruction de Compiègne. Dit aussi qu’elle ne put se soustraire à cette action ; et cependant saintes Catherine et Marguerite susdites le lui avaient défendu, et elle dit que c’est grand péché de les offenser. Mais elle sait bien, dit-elle, que ce péché lui a été remis depuis qu’elle s’en est confessée. Elle dit en avoir eu révélation.

IX.

Item que lesdites saintes lui promirent de la conduire en paradis, si elle conservait bien la virginité qu’elle leur a vouée, tant de corps que d’âme. Elle en est aussi sûre que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux. Elle ne pense pas avoir fait acte de péché mortel, car à son avis, si elle y était, saintes Catherine et Marguerite ne la visiteraient pas, comme elles font chaque jour.

X.

Item que Dieu aime certains [princes] déterminés et nommés, encore errants474, et les aime plus qu’il n’aime ladite femme. Elle le sait par révélation desdites saintes, qui lui parlent français et non anglais, n’étant pas du parti de ces derniers. Depuis qu’elle a su par révélation que ses voix étaient pour le prince susdit475, elle n’a pas aimé les Bourguignons.

XI.

Item qu’elle a plusieurs fois fait révérence aux voix et esprits susdits qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, se découvrant la tête476, fléchissant les genoux, baisant la terre sous leurs pas, leur vouant sa virginité, quelquefois embrassant, baisant Catherine et Marguerite. Elle les a touchées sensiblement et corporellement, leur a demandé conseil et secours, les a invoquées ; quoique non invoquées elles la visitent souvent. A acquiescé et obéi à leurs conseils et commandements ; et cela dès le principe sans demander conseil à quiconque, tel que père, mère, curé, prélat ou autre ecclésiastique. Néanmoins, croit fermement que sesdites révélations viennent de Dieu et par son ordre. Elle le croit aussi fermement que la foi et que Notre-Seigneur Jésus-Christ a souffert et est mort pour nous ; ajoutant que si un malin esprit lui apparaissait, qui feignit être saint Michel, elle saurait bien discerner s’il est saint Michel, ou non. Dit que sans être contrainte ou requise aucunement, elle a juré a saintes Catherine et Marguerite, qui lui apparaissent, qu’elle ne révélerait pas le signe de la couronne à donner au prince vers qui elle était envoyée. À la fin ajoute : à moins de permission de le faire.

XII.

Item que si l’Église lui commandait d’agir contre le précepte qu’elle dit avoir reçu de Dieu, elle ne le ferait pas pour chose quelconque, affirmant que ses actes incriminés sont l’œuvre de Dieu et qu’il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ne veut s’en référer là-dessus à la détermination de l’Église militante ni d’aucun homme du monde, mais seulement à Notre-Seigneur, Dieu, dont elle accomplira toujours les préceptes, principalement en ce qui concerne ces révélations et les actes qui lui ont été ainsi inspirés. Dit qu’elle n’a pas pris sur sa tête ces réponses, mais les préceptes de ses voix et par leur révélation. Lui a été cependant plusieurs fois déclaré par les juges et autres présents l’article Unam sanctam ecclesiam catholicam, en lui exprimant que tout fidèle accomplissant le voyage d’ici-bas est tenu d’y obéir, de soumettre ses faits et dits à l’Église militante, principalement en matière de foi et qui touche à la doctrine sacrée, ainsi, qu’aux, sanctions de l’Église477.

Avril 12. — 44e séance.
Procès-verbal des délibérations successives.

Et d’abord seize docteurs et six licenciés et bacheliers en sainte théologie478 ont délibéré comme suit :

Au nom du Seigneur, Ainsi-soit-il. Sachant tous par le présent acte public, que l’an du Seigneur 1431, indiction IX, le jeudi 12 du mois d’avril, la 14e année du pontificat de notre très-saint père et Seigneur en Jésus-Christ mon seigneur Martin, Ve du nom, pape par la divine providence, en présence de nous notaires publics et témoins souscrits, personnellement constitués, R. R. P. P. seigneurs, vénérables et circonspectes personnes Messeigneurs et maîtres :

  • Docteurs :
    • Érard Émengard, président.
    • Jean Beaupère,
    • Guillaume Lebouchier,
    • J. de Touraine,
    • N. Midi,
    • P. de Miget, prieur de Longueville,
    • M. du Quesnoy,
    • J. de Nibat,
    • P. de Houdenc,
    • J. Lefèvre ou Fabri,
    • P. Maurice,
    • L’abbé de Mortemer (Guil. Théroude),
    • Gérard Feuillet,
    • Richard Dupré et
    • Jean Charpentier,
  • G. Haiton, bachelier en théologie,
  • Raoul Sauvage, licencié en théologie,
  • Bacheliers en théologie :
    • N. Coppesquesne,
    • I. de la Pierre
    • Th. de Courcelles,
  • N. Loiseleur, Me ès arts.

Disant que comme R. P. en Dieu Monseigneur l’évêque de Beauvais et Fr. Jean Lemaître, vicaire d’illustre docteur, Me J. Graverand, inquisiteur, etc., juges en certaine cause de foi introduite devant eux, les avaient requis par un mandement ainsi conçu : Nous Pierre, etc. (voyez ci-dessus). Les susnommés ont reçu comme il convenait cette communication. Ils ont examiné avec grand soin, attention, maturité, et à plusieurs fois, le contenu de ces pièces. Attendu, disent-ils, que tout docteur en la sainte Écriture est tenu, par les sanctions juridiques, de prêter, un salutaire avis en matière de foi, toutes les fois qu’il en est requis en faveur de l’orthodoxie par les prélats et inquisiteurs ; voulant donc accomplir ce devoir autant qu’ils le peuvent, ils ont protesté d’abord qu’étant requis plusieurs fois avec instance de vive voix et par écrit, comme il est dit, et pour y satisfaire, ils entendent dire doctrinalement, en cette cause, ce qui leur paraîtra conforme à la sainte Écriture, aux doctrines des saints et aux sanctions de l’Église, ayant uniquement devant les yeux Dieu, et la vérité de la foi. Ils ont protesté, en outre, que tout ce qu’ils pourront dire et délibérer, ils le soumettent à l’examen, correction et toute décision de la sacro-sainte Église romaine et à ceux qui doivent ou devront en connaître pour lesdits examen, correction et décision ; ensemble les autres protestations accoutumées, et pour le mieux à faire en pareil cas. Après quoi, ils ont délibéré ce qui suit :

Nous disons que, ayant diligemment considéré, conféré et pesé la qualité de la personne, ses dits, faits, apparitions, révélations, la fin, la cause, leurs circonstances, et tout ce qui est contenu dans les documents communiqués, il est à penser que ces apparitions et révélations qu’elle se vante et affirme avoir eues de Dieu, par les anges et saintes, n’ont pas eu lieu comme il vient d’être dit, mais que ce sont bien plutôt des fictions d’invention humaine ou procédant du malin esprit ; qu’elle n’a pas eu des signes suffisants pour y croire et savoir ; qu’il y a dans lesdits articles des mensonges fabriqués ; des invraisemblances légèrement admises par cette femme ; des divinations superstitieuses ; des actes scandaleux et irréligieux ; des dires téméraires, présomptueux, pleins de jactance ; blasphèmes envers Dieu et les saints ; impiété envers les parents ; quelques-uns non conformes au précepte d’aimer son prochain ; idolâtrie ou au moins fiction erronée ; propositions schismatiques de l’unité, de l’autorité et du pouvoir de l’Église ; malsonnantes et véhémentement suspectes d’hérésie.

En croyant que ses apparitions sont S. S. Michel, Catherine et Marguerite, en croyant que leurs dits et faits sont bons comme elle croit en la foi chrétienne, elle mérite d’être tenue pour suspecte d’errer en la foi, car si elle entend que les articles de la foi ne sont pas plus sûrs que ses visions, elle erre en la foi. Dire aussi, comme en les articles V et I, qu’en ne recevant pas les sacrements, etc., elle a bien fait, c’est blasphémer Dieu et errer en la foi.

De tout ce qui précède les susdits nous ont demandé à nous, notaires publics, acte, pour être transmis auxdits juges. Fait dans la chapelle du manoir archiépiscopal de Rouen sous les an, indiction, mois, jour et pontificat susdits, en présence de discrètes personnes MM. Jean de la Haye et Jean Bareton, prêtres bénéficiés en l’église de Rouen, témoins à ce appelés et priés. Ainsi signé : Manchon et Colles479.

Autres délibérations :
Me Denis Gastinel, licencié en l’un et l’autre droit.

Protestations faites et me soumettant à Messeigneurs les juges et les autres docteurs et jurisconsultes, à qui il convient d’éclaircir la matière, il me semble à dire que le cas de l’inculpée est infecté, suspect en la foi, véhémentement erroné, schismatique, hérétique, entaché de doctrine perverse, contraire aux bonnes mœurs, à la décision de l’Église, aux conciles généraux, saints canons, lois civiles, humaines ou politiques ; séditieuse, injurieuse à Dieu, à l’Église et à tous fidèles ; doctrine, qui rend son auteur, propagateur et docteur, suspect en la foi, véhémentement erroné schismatique, hérétique, s’il y persiste ; séditieuse et perturbatrice de la paix. S’il ne s’amende et ne revient à l’unité de l’orthodoxie catholique, et si, au gré du juge, il (c’est-à-dire elle) ne l’abjure publiquement, et ne donne satisfaction convenable, la prévenue doit être abandonnée au bras séculier pour expier son crime. Si elle abjure, qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’absolution ; et, selon la coutume, qu’elle soit renfermée en prison, nourrie du pain de douleur et de l’eau d’angoisse, pour pleurer ses fautes et ne plus les commettre. — Signé : Denis Gastinel.

Me Jean Basset, licencié en droit canon, official de Rouen.

Je n’ai que peu ou rien à dire, Rév. Pères et Seigneurs juges, sur une matière si grande en la foi, si ardue, si difficile, surtout en ce qui touche les révélations. Toutefois, sauf protestation, et sous votre correction, voici ce que je crois devoir dire :

1° Sur les révélations, ce que dit cette femme est divinement possible ; mais comme elle n’en justifie pas par miracles avérés ni par le témoignage de sainte Écriture480, elle ne doit pas être crue.

Item quant au changement d’habit, à moins qu’elle n’ait mandement spécial de Dieu, ce que l’on ne croit pas, elle agit contre l’honneur, l’honnêteté du sexe de femme et contre les bonnes mœurs.

Item et par connexion, en refusant de recevoir l’Eucharistie au moins une fois l’an, elle va expressément contre la décision et le précepte de l’Église.

Item en refusant le jugement de l’Église militante, on voit qu’elle enfreint l’article : Unam Sanctam.

J’entends ce qui précède en partant de ceci : que ses prétendues révélations ne viennent pas de Dieu ; ce que je ne crois pas481. Et de ce, comme aussi pour qualifier et baptiser (ou dénommer) ces propositions et autres de la prévenue, je m’en réfère au jugement de messeigneurs les théologiens, à la science desquels il convient mieux d’en décider. Quant aux mode et forme du procès, s’il m’est manifesté et expliqué conformément au chapitre dernier des hérétiques, au 6e livre des Décrétales, je m’offre à m’y employer de mon mieux, quoique ignorant et indigne. — Le tout vôtre, indigne licencié en décret, official de Rouen, le siège vacant. Jo. Basseti.

P. en J.-C. Mgr Gilles, abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, docteur en Ste théologie.

Révérendissime Père et maître insigne, humble et prompte recommandation, d’abord, à votre paternité révérendissime. J’ai reçu hier vers dix heures vos lettres, contenant que votre révérende paternité, ainsi que le vicaire de l’inquisiteur, aviez requis les docteurs en théologie, naguère rassemblés en la ville de Rouen, de délibérer sur certains articles ; ce qui a été fait. Vous désirez aussi avoir ma délibération. Mais après, Rév. Père et maître insigne, tant et de tels docteurs, que leurs pareils ne sont peut-être pas trouvables dans l’univers, que peut concevoir mon ignorance ou mon élocution inérudite enfanter ? À peu près rien. Je m’arrête donc avec, eux tous en tout ; j’adhère à leurs délibérations, en y ajoutant mes protestations et soumissions préalables et accoutumées ; en signe de quoi l’appose ici mon seing manuel. Rév. Père et maître insigne, si je puis vous complaire en quelque chose, ordonnez ; pour vous obéir, mon pouvoir fera peut-être défaut, non la volonté. Que le Très-Haut daigne conserver Votre Paternité suivant ses souhaits, avec l’heureux succès et prospérité de vos désirs. — Écrit à Fécamp, le 21 avril. De Votre Révérendissime Paternité le disciple, abbé de Fécamp482.

Avril 13. — 45e séance.
Suite de la production des avis rendus par les consultants.

Me Jacques Guesdon, de l’ordre des Mineurs, docteur en théologie.

Le mercredi 13 avril, comparut devant Mgr de Beauvais, vénérable personne Me J. Guesdon, maître en théologie du couvent des FF. mineurs de Rouen. Lequel a affirmé, qu’il avait assisté à l’assemblée de MM. les théologiens et maîtres de cette ville, réunis dans la chapelle de l’archevêché pour le fait de Jeanne la Pucelle, à l’effet d’en délibérer. Chacun ayant donné son avis séparé, tous se réunirent dans une conclusion unanime. Ledit maître Jacques vote avec eux et se joint à leur opinion. Mais attendu qu’il est appelé ailleurs pour affaires483, il demande à monseigneur la permission de quitter et de se retirer. Il est prêt toutefois, lorsqu’il sera de retour à vaquer, par obéissance, en cette affaire et à prendre part à ce procès, toutes et quantes fois, à son retour. — Cela est ainsi484 ; (Signé) : Guesdon.

Me Jean Maugier, chanoine de Rouen, licencié en droit canon.

Rév. Père, et vous, monsieur le vicaire du sieur (ou seigneur) inquisiteur, daignez, s’il vous plaît, savoir que j’ai reçu votre mandement avec toutes humilité et obéissance dues. J’ai vu ce qui y est contenu et par vous demandé, ensemble les qualifications et l’avis des RR. SS. et MMes, notables professeurs en la sainte Écriture réunis et en grand nombre à la même finale opinion. Celle-ci me paraît bonne, juste, sainte, plausible, conforme aux sacrés canons, aux sanctions canoniques, aux sentences de nos docteurs. C’est pourquoi je m’y associe en tout et pour tout, etc., sous les protestations, etc. — Le tout prêt à faire vos bons plaisirs, Jo. Maugier.

Me Jean Brullot, licencié en droit canon, chantre et chanoine de la cathédrale de Rouen.

Vu les confessions et assertions de la prévenue, communiquées, etc., après avoir pris l’avis d’autres experts et jurisconsultes, ayant consulté les auteurs ; vu les actions, de ladite femme, attendu les motifs qui doivent me rattacher à l’opinion de mes maîtres et supérieurs unanimes et nombreux ; attendu que cette opinion me semble conforme aux saints canons, etc., j’adhère, etc., sous protestations, etc., J. Brullot.

Me Nicolas de Venderès, licencié endroit canon, archidiacre d’Eu et chanoine de l’Église de Rouen.

Sous protestations, etc. Vu l’opinion des maîtres, etc. requis, etc., répondant de mon mieux, etc., je dis et tiens que messeigneurs et maîtres ont bien, pieusement, et doucement procédé. En compulsant mes auteurs, j’ai trouvé que leur opinion était bonne, juridique, raisonnable, conforme, etc., et par conséquent ; j’adhère, etc. — Votre très-humble serviteur et chapelain N. de Venderès.

Me Gilles Deschamps, licencié en droit civil, chancelier et chanoine de la même église.

Rév. Père en Jésus-Christ, et vous, monsieur le vicaire, etc. Sur les assertions communiquées, etc., après soumissions et protestations, etc. ; tout considéré et pesé, attendu l’admonition charitable, la sommation répétée, et le choix laissé à ladite Jeanne, hier, en présence des docteurs et juges, par vos, Paternités et l’archidiacre d’Évreux, votre mandataire, de soumettre les faits, et dits contenus dans ce procès à la détermination et ordonnance de l’Église universelle, de N. S. P. le pape, du concile général, ou de quatre hommes notables de son obédience ou de l’église de Poitiers (lesquelles sommations à mon sens sont justes et raisonnables, et doivent être continuées pour son salut) ; attendu ses réponses et qu’elle n’a pas obtempéré485 à cette offre ou invitation, à moins qu’autre chose m’apparaisse et constate la correction ou amendement de ses paroles, ou une meilleure interprétation, sesdites assertions me paraissent suspectes en la foi, contraires aux bonnes mœurs et aux sanctions canoniques, considérant toutefois comme étant fort à considérer pour la qualification plus savante et plus lumineuse de ses assertions, les déterminations des docteurs en théologie et décret. — Donné l’an du Seigneur 1431, le 3 mai, sous mon seing manuel ci-mis : E. de Campis.

Me Nicolas Caval, licencié en droit civil, chanoine de la même église.

Vu les assertions, etc. ; vu l’opinion de plusieurs notables maîtres, etc. et en grand nombre, attendu que cette opinion me semble conforme aux canons, etc., j’y adhère sous protestations, etc., soumissions, etc. — Votre humble, etc. — Nicolaus Caval.

Me Robert Barbier, licencié en droit canon, chanoine de la même église.

Adhésion semblable. Il ajoute : À mon petit jugement, et sauf meilleur avis, les assertions susdites doivent, avant conclusion définitive, etc., être soumises à notre mère l’Université de Paris et principalement à la faculté de théologie et droit canon. — Barberii.

Me Jean Alépée, licencié en droit civil, chanoine de la même église.

Adhère comme le précédent, l’Université consultée. Je me soumets d’avance à sa décision, à celle de l’église romaine et du saint concile général. — J. Alespée.

Me Jean Hulot de Châtillon, archidiacre et chanoine d’Évreux, docteur en théologie.

Adhère à l’avis des premiers consulteurs.

Me Jean de Bonesgue, aumônier de l’abbaye de Fécamp.

Moi, docteur en théologie de l’univetsité de Paris depuis vingt-cinq ans, aumônier, etc. ; vu et considéré les pièces communiquées, etc., suis d’avis qu’elle est schismatique et hérétique, etc., attendu ce qu’elle dit de SS. Michel, Catherine, Marguerite, de l’Eucharistie, du commandement divin. Qu’elle soit donc punie et qu’il en soit fait justice ; suis à l’honneur de Dieu et à l’exaltation de la foi. — J. de Bonesgue.

Me Jean Guarin, docteur en décret, chanoine de Rouen.

Adhère purement et simplement comme les premiers. — J. Garin.

Le vénérable chapitre de l’Église de Rouen486

Requis de donner notre avis sur les assertions, etc., nous avons d’abord résolu de différer notre réponse, attendu la gravité de la matière et désirant avoir préalablement l’opinion de l’Université, etc. Mais depuis, attendu l’avis délibéré par beaucoup d’illustres docteurs, dans une assemblée qui a eu lieu le 2 mai ; attendu que dans cette assemblée elle (Jeanne) a été exhortée par de douces et pieuses admonitions et sommée par monseigneur l’archidiacre d’Évreux, par vous commis, à se soumettre au jugement de l’Église universelle, de N. S. P. le pape, du concile général, et d’autres prélats ou de quatre grands clercs de son parti487 ; attendu que ladite femme n’a voulu aucunement acquiescer à ces louables admonitions et exhortations ; attendu qu’elle les a damnablement et pernicieusement méprisées et repoussées, etc., etc. C’est pourquoi, nous estimons que les déterminations et qualifications prononcées à cet égard par les susdits prélats et docteurs ont été faites doucement, justement et raisonnablement. Nous pensons donc que par ces motifs elle doit être réputée hérétique. — Fait en notre chapitre, l’an du Seigneur 1431, le quatrième jour de mai. Ainsi signé : R. Guérould.

MMes Aubert Morel et Jean du Chemin, licenciés en droit canon, avocats de la cour de l’officialité de Rouen.

Protestation, etc., soumissions, etc., nous estimons : 1° en ce qui touche les prétendues révélations, encore bien que ces allégations soient divinement possibles, mais attendu que la prévenue n’administre pour preuves ni miracle ni témoignage de la sainte Écriture, il n’y a pas lieu de croire à ses assertions488.

Item quant au rejet de l’habit féminin, attendu qu’elle ne justifie pas du commandement de Dieu ; attendu qu’elle a agi seule, stipulant dans sa propre cause, contre l’honneur de son sexe, et ses bonnes mœurs, et qu’elle a méprisé sur ce chef les admonitions qui lui ont été adressées, nous pensons qu’elle a mérité et mérite d’être frappée d’excommunication et d’anathème.

Item ladite femme, à moins de cause raisonnable et de l’avis de son prêtre paroissien ou ordinaire, est tenue de recevoir au moins une fois l’an le sacrement de l’Eucharistie ; autrement, elle va contre la détermination et le commandement de l’Église.

Item ladite femme est tenue de se soumettre au jugement de l’Église militante, etc. En méprisant les admonitions, etc., elle enfreint l’article de foi Unam Sanctam, etc.

Nous entendons les délibérations qui viennent d’être énoncées, en admettant que lesdites révélations ne viennent pas de Dieu. Pour le jugement, etc., de ces assertions, nous nous en rapportons à l’avis de MM. les théologiens, etc. D’où nous concluons que le cas la la prévenue est suspect en la foi, etc., scandaleux, séditieux, etc., si, elle y persiste. Pour ce elle doit être punie de prison perpétuelle, au pain de douleur, eau d’angoisse, etc., ou de toute, autre peine extraordinaire édictée et modérée selon l’arbitrage desdits juges. — A. Morelli, J. de Quemino.

Délibération de onze avocats de la cour de Rouen, licenciés les uns en droit canon, les autres en droit civil, les autres dans les deux droits, nommés Guillaume de Livet, Pierre Carré, Guerould Poustel, Geoffroy du Crotay, Richard de Saux, Bureau des Cormeilles, Jean Ledoux, Laurent du But, Jean Colombel, Raoul Auguy et Jean Tavernier.

Au nom de Dieu, amen. Sachent tous que l’an du Seigneur 1431, le 30 avril, etc., pontificat, indiction, etc., les susnommés, etc., réunis dans la chapelle ou oratoire de l’hôtel archiépiscopal de Rouen, requis, etc., ont délibéré ce qui suit, après soumissions et protestations, etc.

1° pour les révélations, 2° pour l’habit, attendu (comme dans la délibération précédente), 3° attendu qu’elle préfère garder son habit d’homme plutôt que de recevoir l’Eucharistie, 4° attendu qu’elle va contre l’article Unam Sanctam, etc., nous en rapportons au jugement des théologiens de l’Université de Paris, etc., à qui de préférence appartient la décision. De quoi, etc., avons, requis acte par notaire apostolique ; fait aux lieu et date susdits, etc. ; en présence de Pierre Cochon489 et Simon Dani (ou le Danois), prêtres, notaires de ladite cour, etc.

Et moi, Guillaume Lecras, prêtre de Rouen, notaire apostolique et impérial, ai donné et signé l’acte requis, etc. G. Lecras.

R. P. en Dieu, Monseigneur Philibert de Montjeu, évêque de Coutances490.

À R. P. en Dieu, mon très-cher seigneur l’évêque de Beauvais. J’ai reçu, etc., les assertions, etc., signées de trois notaires et du sceau royal. Comme j’ai pu voir, la prévenue affirme que SS. Michel, etc., lui sont apparus ; lesdites saintes l’ont invitée à aller trouver certain prince, etc., de prendre l’habit d’homme, etc., ce qu’elle a fait, etc. Elle sait de révélation qu’elle s’échappera de prison, etc. ; que les Français en sa compagnie accompliront de plus beaux faits d’armes, etc. Elle a employé le signe de Jésus et de Marie, etc. ; elle s’est précipitée d’une tour, etc. Elle a rendu hommage auxdites saintes ; elle y croit aussi fermement qu’à la foi catholique, etc. Elle refuse de se soumettre à l’Église, etc. J’extraie ici quelques-uns des griefs signalés dans la communication, etc. Après de si grands docteurs consultés etc., je réponds à la requête de votre paternité en vous donnant, du moins mal que je puis, mon sentiment, en m’abstenant de qualifier chaque point, afin qu’il ne semble pas que je veux en remontrer à Minerve491.

Assurément, Rév. Père, je pense que cette femme a un esprit subtil, enclin au mal, agité par un instinct diabolique et vide de la grâce de l’Esprit-Saint. Témoin saint Grégoire, et si l’on considère les dires de cette femme, il y a deux signes qui attestent la présence de la grâce, et dont manque évidemment cette femme. Ses assertions, sauf meilleur jugement, sont contraires à la foi, vaines, scandaleuses, superstitieuses, etc. D’autres proposeront une expertise ultérieure, mais le jugement n’en saurait être différé. Si elle révoque ce qu’elle doit révoquer, il faut la conserver sous bonne garde jusqu’à ce que sa correction et amendement soient bien manifestés. Si elle refuse, il faut la traiter en hérétique opiniâtre.

Voilà ce que j’avais à dire, prêt à obéir en tout à ce que pourrait agréer, Votre Révérende Paternité, laquelle daigne le très haut conserver heureuse et satisfaite en ses désirs. — Écrit à Coutances, le 5 mai 1431. Le tout vôtre en toutes choses. Philib., évêque de Coutances. [Le secrétaire :] Saintigny.

R. P. en J.-C. Mgr l’évêque de Lisieux.

À R P. en Dieu l’évêque de Beauvais et Jean Lemaître, etc., Zano de Castiglione évêque, etc. Ayant reçu les assertions, etc., je vous envoie ma réponse sous mon signet. Donné à Lisieux le 14 mai. Signé Langlais (Anglici492.)

Rév. Père, il est très-difficile d’établir un jugement certain sur ces matières d’apparitions et de révélations ; car selon le dire de l’apôtre, l’animal homme ne perçoit pas ce qui est esprit de Dieu, ni ne participe au sens du Seigneur et n’est son conseiller. Et, comme propose saint Augustin dans son livre De l’esprit et de l’âme, souvent dans ses visions et apparitions l’âme est trompée et jouée, car ce qu’elle voit est tantôt faux, tantôt vrai ; tantôt le mauvais esprit et tantôt le bon y préside. C’est pourquoi si un individu affirme nûment et simplement qu’il est envoyé de Dieu pour manifester au siècle quelque communication invisible et secrète, foi ne doit point y être ajoutée, à moins qu’il n’en justifie par miracles ou témoignage de la sainte Écriture (voyez la note 480). C’est un point que pose la décrétale : Cum ex injucto493 sur les hérétiques. Mais je ne vois pas dans l’inculpée les signes ou indices d’une admirable sainteté, ni d’une vie exemplaire constatée, etc.

Ces choses donc considérées, moi, Zanon, etc., après en avoir mûrement délibéré, soumission, etc., protestations, etc., je dis que, attendu la basse condition de la personne494, attendu, ses assertions ou propos, pleins de fatuité ou de folies présomptueuses, la forme et le mode prétendus, de ses visions, etc., il est à présumer que de deux choses l’une : ou ce sont illusions et fallaces des démons, qui dans les bois se déguisent en anges et entre temps s’affublent des apparences et ressemblances de diverses personnes ; ou ce ne sont que mensonges, inventés et fabriqués à dessein pour duper les rudes et les ignorants.

Item, à première vue, plusieurs de ces assertions contiennent des nouveautés scandaleuses et erronées, etc., et en refusant de se soumettre à l’autorité de l’Église, elle fait une grave injure à cette puissances. Avertie de se soumettre au pape, au concile, ou aux prélats, si elle s’y refuse avec un mépris opiniâtre, elle doit être tenue pour schismatique et véhémentement suspecte en la foi.

Tel est mon avis, sauf meilleur jugement, témoin mon seing manuel ci-mis, les an et jour susdits. Zanonus Lexoviensis.

R. R. P. P. en J.-C. MMgrs et MMes Nicolas, abbé de Jumièges, Guillaume abbé de Cormeilles, docteurs en décret.

Nous vous avons déjà fait connaître que dans notre opinion le jugement du cas sur lequel nous sommes requis devait être préalablement déféré à notre mère l’Université de Paris. Vous nous avez toutefois écrit derechef, et nous avez pressés de dire notre avis.

Le fait de cette femme se réduit pour nous à quatre points. 1° soumission à l’Église militante : sur ce point elle doit être avertie d’abord charitablement, puis publiquement et avec remontrance : si elle persévère alors dans la malice, elle doit être tenue comme suspecte en la foi. 2e point : révélation ; 3e, rejet d’habit féminin par ordre de Dieu : à cet égard on ne peut la croire, attendu le défaut de miracles ou de témoignages de la sainteté de sa vie. 4e point : est-elle en péché mortel ? Dieu seul le sait, qui pénètre les cœurs, etc. ; là-dessus nous nous en référons aux théologiens. — Témoin nos seings manuels mis à la présente, le dimanche 29 avril 1431. N. de Gemeticis. G. abbas de Cormeliis.

Me Raoul Roussel, docteur en l’un et l’autre droit, trésorier de l’église de Rouen.

Révérend Père, Protestations. Outre ce que je vous ai antérieurement répondu par écrit, je puis seulement ajouter qu’à mes yeux ces assertions sont fausses, entachées et cautement inventées par cette femme et ses complices, pour en venir aux fins de leur parti. Et pour les qualifier plus amplement, je m’en réfère aux théologiens. — Fait l’an du Seigneur 1431, le [30] dernier jour d’avril, par votre serviteur R. Rousselli.

MMes Pierre Minier, Jean Pigache et Richard du Grouchet, bacheliers en sainte théologie.

La réponse que vous nous demandez, Tr. Rév. Père, etc., dépend de la distinction précise à faire quant à l’origine des révélations dont il s’agit, distinction à laquelle notre insuffisance ne nous permet pas d’atteindre. Si en effet elles procèdent du malin esprit, ou sont feintes, il nous semble que plusieurs de ces assertions sont suspectes en la foi, injurieuses, etc. Que si, au contraire, elles procèdent de Dieu et du bon esprit, ce qui n’est pas constaté pour nous, il ne nous serait pas permis de les interpréter en mauvaise part. Tels sont, Rév. Père, sans témérité et sous corrections, les avis que nous dictent nos consciences. Etc. — P. Minier. Pigache. J. R. Grouchet495.

Me Raoul Sauvage, bachelier en théologie496.

De ces assertions, les unes me semblent scandaleuses, suspectes en la foi ; d’autres, téméraires, propres à induire en erreur et aux mauvais exemples. Quant à leur qualification, je m’en rapporte à mes supérieurs. Pour ses apparitions, sauf erreur et correction, je crains qu’elles soient fantastiques et mensongères. Ses assertions touchant l’habit d’homme me paraissent téméraires, scandaleuses et inductives à mauvais exemples. Son refus de soumission à l’Église, etc., me semble schismatique, etc., attendu qu’elle met au-dessus de l’autorité de l’Église le crédit que lui inspirent des visions peut-être fantastiques et diaboliques ; car parfois les malins esprits se déguisent à ressemblance des bons anges. Quant au signe de son prince, etc., je ne sais ; cela peut être fictif et mensonge inventé, etc., etc. Sur la 4e proposition, sa prescience d’événements futurs : cette confiance de sa part est à mes yeux présomptueuse ; parce que les choses futures n’arrivent pas de nécessité : or, étant donné que cette révélation vînt de Dieu, ce pourrait être une communication analogue à celle de Jonas, qui prophétisa : Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. Révélation de sainte Catherine sur son évasion future : peut-être est-ce jactance et mensonge. Épée révélée ; sans doute par malin esprit ou homme ; n’est pas croyable. 5e proposition : qu’elle a pris habit d’homme par ordre de Dieu : cela n’est pas vraisemblable, mais plutôt scandaleux, indécent, déshonnête, surtout pour une femme et une pucelle qu’elle se dit être ; à moins qu’elle ne le fît pour se préserver de violence et pour conserver sa virginité. 6e proposition ; signe de la croix. Les signes signifient ce qu’on veut : cependant pourrait-on supposer ici qu’il y a mépris et blasphème du crucifix, etc. Le reste n’est que superbe et jactance. 7e, 8e, 9e propositions, blâmées. 10e : les saintes ne parlent pas anglais, téméraire assertion et blasphème ; car Dieu est la providence suprême, tant des Anglais que des Français, et l’assertion est contraire à la charité envers le prochain. 11e : idolâtrie. 12e : comme la 1re.

Toutefois, révérends pères, attendu la fragilité féminine, Je suis d’avis que les articles soient traduits en français, communiqués à la prévenue, avec représentations charitables pour qu’elle se corrige, etc. Je serais également d’avis, pour mettre hors d’atteinte l’honneur des juges et la paix de leur conscience, que lesdites assertions et les qualifications que les juges leur ont appliquées soient transmises au saint-siège de Rome, etc. — R. Sauvaige.

Avril 18. — 46e séance.
Exportation charitable de Jeanne (malade).

Le 18, nous, juges, accompagnés de Mes Guillaume Boucher, Jacques de Touraine, Maurice du Quénoy, Nicolas Midi, Guillaume Adelie et Guillaume Hecton, nous sommes transportés dans la chambre où Jeanne était détenue.

En présence de ces personnes, nous évêque susdit, nous nous adressâmes à la dite Jeanne, qui alors se disait malade. Nous lui dîmes que ces docteurs et maîtres venaient à elle familièrement et charitablement, la visiter dans sa maladie, pour la réconforter et la consoler.

Nous lui rappelâmes ensuite que, par diverses et plusieurs fois, elle avait été interrogée solennellement, sous la grave prévention qui lui est imputée, par devant de notables clercs, etc.

Item que plusieurs de ses dits et faits avaient semblé défectueux.

Item : attendu qu’elle ne saurait, étant ignorante et illettrée, connaître et discerner touchant certains articles à elle imputés s’ils sont contraires à notre foi, sainte doctrine et approbation des docteurs de l’Église, ces clercs offraient de lui donner bon et salutaire conseil, pour s’en instruire : qu’elle voulût donc aviser de recevoir et choisir quelqu’un ou quelques-uns des assistants, pour se conseiller dans sa conduite, et que si elle ne le faisait, que messeigneurs les juges lui en délégueraient pour la conseiller et réduire.

Item qu’ils offraient à cet effet de lui donner pour conseils quelques docteurs en théologie, droit canon et civil.

Item il lui fut dit que si elle ne voulait recevoir conseil, et se conduire par le conseil de l’Église, elle serait en très-grand péril.

R. Il me semble, veu la maladie que j’ay, que je suis en grant péril de mort. Et se497 ainsi est que Dieu vueille faire son plaisir de moy, je vous requier avoir confession, et mon saulveur aussi, et d’estre ensevelie en la terre saincte498.

Ad ce luy fut dit : Se vouloiés (si vous vouliez) avoir les droictures et sacremens de l’Église, il fauldroit que vous feissiez comme les bons catholiques doyvent faire, et vous submessiés (soumissiez) à saincte Église. R. Je ne vous en sçaroye maintenant autre chose dire.

Item, luy fut dit que, tant plus se crainct de sa vie pour la maladie, tant plus se devroit amender sa vie ; et ne auroit pas les droiz de l’Église comme catholique, se elle ne se submectoit à l’Église. R. Se le corps meurt en prison, je me actend que le faciez mectre en terre saincte, se ne l’y faictes mectre, je m’en actend à nostre Seigneur.

Item luy fut [dit] que autrefois elle avoit dit en son procès que, s’elle avoit fait ou dit quelque chose qui fust contre nostre foy chrestienne, ordonnée de Nostre Seigneur, qu’elle ne [le] vouldroit point soustenir, R. Je m’en actend à la responce que j’en ay faicte et à Nostre Seigneur.

Item, luy fut faicte interrogacion, pour ce qu’elle dit avoir eu plusieurs fois révélacions de par Dieu, par sainct Michiel, sainctes Katherine et Marguerite ; se il venoit aucune bonne créature qui affermast avoir eu révélacion de par Dieu, touchant le fait d’elle, s’elle le croiroit. R. Qu’il n’y a crestien en monde qui venist devers elle, qui se deist (dît) avoir eu révélacion, qu’elle ne sceust (sût) s’il disoit vray ou non ; et le sçaroit (saurait) par sainctes Katherine et Marguerite.

Interroguée se elle ymagine point que Dieu puisse révéler chose à une bonne créature, qui luy soit incongneue : R. Il est bon à savoir que ouil (oui) ; mais je n’en croiroye homme ne femme, se je n’avoye aucun signe.

Interroguée s’elle croist que la saincte Escripture soit révélée de Dieu, R. Vous le sçavés bien ; et est bon à savoir que ouil.

Item fut sommée, exortée et requise de prandre le bon conseil des clercs et notables docteurs, et le croire pour le salut de son âme.

Sa dernière réponse, (interrogée si elle se soumettait, elle et ses actions, à notre sainte mère l’Église), fut à savoir : Quelque chose qui m’en doive advenir, je n’en ferai ou dirai autre chose ; car j’en ai dit devant au procès.

Et ce ainsi fait, les vénérables docteurs là présents, c’est asavoir maitres Guillaume Le Bouchier, Maurice Du Quesnoy, Jacques de Touraine, Guillaume Adelie et Gérard Feuillet, l’exhortèrent instamment pour qu’elle voulût se soumettre à notre sainte mère l’Église et ce en alléguant de nombreux exemples et autorités de la sainte écriture ; et, entre autres exhortations, Maître Nicolas Midi allégua en français le chapitre 18 de saint Mathieu, si ton frère, etc. Ce à quoi Jeanne répondit qu’elle était bonne chrétienne et voulait mourir telle.

Interroguée, puisqu’elle requiert que l’Église luy baille son créateur s’elle se vouldroit submectre à l’Église, et on luy promectroit bailler499. R. Que de celle submission, elle n’en respondra autre chose qu’elle a fait ; et qu’elle ayme Dieu, le sert, et est bonne chrestienne, et vouldroit aidier et soustenir saincte Église de tout son povoir.

Interroguée s’elle vouldroit point que on ordonnast une belle et notable procession500 pour la réduire en bon estat, s’elle n’y est : R. Qu’elle veult très-bien que l’Église et les catholiques prient pour elle.

Mai 2. — 47e séance.
Admonition publique faite à la Pucelle.

Item le mercredi 2, etc., en présence de nous juges siégeant dans la chambre du château de Rouen, près la grande cour501 ; présents :

  • Nicolas, abbé de Jumièges,
  • Guillaume, id. de Cormeilles,
  • L’abbé de Saint-Ouen,
  • Le prieur de Saint-Lô,
  • Pierre, prieur de Longueville,
  • J. de Nibat,
  • J. Guesdon,
  • J. Fouchier,
  • M. du Quesnay,
  • J. Lefèvre,
  • G. Boucher,
  • Pierre Houdenc,
  • J. de Châtillon,
  • Érard Émengard,
  • Richard du Pré,
  • J. Charpentier,
  • P. Maurice,
  • N. Couppequesne,
  • J. Colombel,
  • Raoul Auguy,
  • J. Tavernier,
  • Guillaume Postel,
  • And. Marguerie,
  • J. Alépée,
  • G. des Champs,
  • N. Caval,
  • G. Haiton,
  • Th. de Courcelles,
  • R. de Grouchet,
  • P. Minier,
  • R. Sauvage,
  • J. Pigache,
  • J. Mauger,
  • J. Eude,
  • R. Roussel,
  • J. Garin,
  • R. Barbier,
  • D. Gastinel,
  • J. Ledoux,
  • N. de Venderès,
  • J. Pichon,
  • J. Brullot,
  • R. de Saulx,
  • L. du But,
  • Aub. Morel,
  • J. Du Chemin,
  • Guillaume De la Chambre, licencié en médecine,
  • Frère Is. de la Pierre
  • Guillaume Legrant,
  • Jean de Rosay, curé de Duclair,
  • Frère Jean de Bastis ou des Bats,
  • G. de Livet,
  • P. Carré,
  • E. du Crotoy,
  • Bureau de Cormeilles,
  • G. des Jardins,
  • J. Tiphaine,
  • Eustache Cateleu,
  • Regnauld Lejeune,
  • G. le Cauchois,
  • Jean Mahommet
  • Jean le Tonnelier, et
  • Laurent Leduc ; les sept derniers prêtres.

Nous, évêque, nous avons entretenu les susdits en ces termes502 :

Cette femme a été interrogée, etc. Plusieurs de ses dits et faits ont été jugés répréhensibles. Mais avant de prononcer la condamnation définitive, il nous a semblé juste et opportun de l’éclairer et de l’avertir charitablement. Tel est principalement notre devoir à nous gens d’église. C’est pourquoi nous avons tenté cette œuvre en députant auprès d’elle pour la réduire plusieurs hommes doctes et théologiens, tantôt l’un, tantôt l’autre. Mais l’astuce diabolique a prévalu auprès de cette femme, et rien n’a pu jusqu’ici lui profiter. Nous vous avons donc réunis, et nous avons pensé que votre présence collective lui imposerait et l’amènerait à s’amender.

Nous avons chargé M. J. de Châtillon, archidiacre d’Évreux, de vouloir bien, s’il lui plaît, accepter cette charge. Jeanne va être introduite. Me Jean de Châtillon l’exhortera, et si quelques-uns de vous veulent y ajouter de bonnes paroles pour le salut de l’âme et du corps de ladite femme, nous les invitons à n’y pas manquer.

Jeanne introduite, nous l’avons avertie d’être attentive et nous avons prié l’archidiacre de commencer. C’est ce qu’il a fait en remontrant d’abord à la dite Jeanne que tout chrétien est tenu de se soumettre à l’Église et à son autorité.

Requise si elle veut se corriger et s’amender conformément à la délibération des clercs, respond : luisez (lisez) vostre livre, c’est assavoir la cédule que tenoit ledit monseigneur l’arcediacre, et puis je vous respondray. Je me actend à Dieu, mon créateur, de tout ; je l’aime de tout mon cueur.

Et interroguée s’elle veult plus respondre à celle monicion générale, R. Je m’en actend à mon juge : c’est le Roy du ciel et de la terre.

Après cette admonition générale, le dit archidiacre adressa divers avis spéciaux à la prévenue, conformément au mémorial ou programme ci-après :

En premier lieu, il lui fut rappelé qu’autrefois elle avait dit que si on trouvait quelque erreur dans ses faits et dits, elle était prête à s’amender. Ce qui était une bonne et pieuse pensée. Or l’examen des clercs a mis en lumière dans ses réponses bien des points défectueux. Ne pas se soumettre à leur correction, ce serait de la part de Jeanne se mettre en grand péril du corps et de l’âme. R. que autant elle a répondu autrefois sur ce sujet, autant elle en répond maintenant.

Item luy fut déclairé [ce] que c’est que l’Église militante, etc. Et admonestée de croire et tenir l’article Unam sanctam ecclesiam, etc. et à l’Église militante se submeictre (soumettre), R. Je croy bien l’Église de cy bas ; mais de mes fais et dis, ainsi que autrefois j’ay dit, je me actend [et] rapporte à Dieu.

Item dit : Je croy bien que l’Église militant ne peust errer ou faillir ; mais quant à mes dis et mes fais, je les meicts et raporte du tout à Dieu, qui me a fait faire ce que je ay fait.

Item dit qu’elle se submect à Dieu, son créateur, qui [le] luy a fait faire ; et s’en raporte à luy, à sa personne propre.

Item interroguée s’elle veult dire qu’elle n’ait point de juge en terre, et se nostre saint père le Pape est point son juge, R. Je ne vous en diray autre chose. J’ai bon maistre, c’est assavoir Nostre Seigneur, à qui je me actend du tout, et non à autre.

Item luy fut dit que, s’elle ne vouloit croire l’Église et l’article Ecclesiam sanctam catholicam, qu’elle seroit hérétique de le soustenir, et seroit pugnie d’estre arse par la sentence d’autres juges, R. Je ne vous en diray autre chose, et se je véoye le feu, si diroye je tout ce que je vous dy, et n’en feroye autre chose.

Interroguée si le conseil (concile) général, comme nostre saint Père, les cardinaulx, etc. estoient cy, s’elle s’i vouldroit rapporter et submeictre, respond : Vous n’en tirerés autre chose.

Interroguée s’elle se veult submeictre à nostre saint père le Pape ; R. Menés m’y, et je luy respondray. Et autrement n’en a voulu respondre.

Item, de l’abit, etc. R. de icelluy habit, qu’elle vouloit bien prendre longue robe et chaperon de femme, pour aler à l’église et recepvoir son saulveur, ainsi que autrefois elle a respondu, pourveu que, tantoust après ce, elle le meist jus, et reprinst cestuy que elle porte.

Item, du seurplus qui luy fut exposé de avoir prins abit d’omme, et sans nécessité, et en espécial qu’elle est en prison, etc. R. Quant je auray fait ce pourquoy je suis envoyée de par Dieu, je prendray habit de femme.

Interroguée s’elle croist qu’elle face bien de prendre habit d’omme, R. Je m’en actend à Nostre-Seigneur.

Item, à l’exhortation que on luy faisoit, c’est assavoir, que en ce qu’elle disoit que elle faisoit bien, et qu’elle ne peichoit point en portant ledit habit, avec les circonstances touchant le fait de prandre et porter le dit abit, et en ce qu’elle disoit que Dieu et les saincts [le] luy faisoient faire, elle les blasphémoit, comme plus à plain est contenu en ladicte cédule503, elle erroit et faisoit mal, R. Qu’elle ne blaphème point Dieu ne ses saints.

Item amonnestée de se désister de porter l’abit, et de croire qu’elle face bien de le porter, et de reprandre abit de femme, R. Qu’elle n’en fera autre chose.

Interroguée se, toutes fois que sainctes Katherine et Marguerite viennent, s’elle se signe, R. Que aucunes fois elle fait signe de la croix, à l’autre fois, non.

Item des révélations : R. Que de ce, elle s’en raporte à son juge, c’est assavoir Dieu ; et dit que ses révélacions sont de Dieu sans autre moyen.

Interroguée si du signe baillé à son roy, elle se veult rapporter à l’arcevesque de Rains, au sire de Boussac Charles de Bourbon, La Tremoulle et La Hire, aus quieulz ou aucun d’eulz elle autresfois a dit avoir monstré ceste couronne, et qu’ilz estoient présens, quant l’angle apporta ladite couronne… et la bailla audit arcevesque ; ou s’elle se veult rapporter aux autres de son party, lesquieulz escripsent soubz leurs seaulz qu’il en est. R. Baillez ung messagier, et je leur escripray de tout ce procès. Et autrement ne s’i est voulu croire ne rapporter à eulx504.

Item sur la témérité de sa croyance au sujet des choses futures, etc. R. Je m’en rapporte à mon juge, c’est assavoir Dieu, et ad ce que autresfois j’ay respondu, qui est au livre.

Item interroguée se on luy envoyé deuls, ou trois, ou quatre des chevaliers de son party, qui viennent par sauf conduit cy, s’elle s’en veult raporter à eulx de ses apparicions et choses contenues en cest procès, R. Que on les face venir, et puis elle respondra. Et autrement ne s’i est voulu raporter ne submeictre de cest procès.

Interroguée se à l’Église de Poictiers, où elle a esté examinée, elle se veult raporter et submeictre, R. Me cuidez-vous prandre par ceste manière, et par cela atirer à vous505 ?

Item, en conclusion, d’abondant et de nouvel, fut admonnestée généralement de se submeictre à l’Église, et sut paine d’estre laissée par l’Église ; et se l’Église la laissoit, elle seroit en grand péril du corps et de l’âme et se pourroit bien meictre en péril de encourir paines du feu éternel, quant à l’âme, et du feu temporel, quant au corps, et par la sentence de autres juges, R. Vous ne ferés jà ce que vous dictes contre moy, que il ne vous en prengne mal et au corps et à l’âme.

Interrogée qu’el[le] die (dise) une cause pourquoy elle ne se rapporte à l’Église à quoy elle ne voult faire autre responce.

Et finalement, nous nous sommes retirés, et ladite Jeanne a été reconduite dans sa prison.

Mai 9. — 48e séance.
Devant les instruments de torture.

Ledit jour, mercredi, furent présents avec nous, dans la grosse tour506, où Jeanne avait été amenée :

  • [Jean Dacier], abbé de Saint-Corneille de Compiègne,
  • Jean de Châtillon,
  • Guillaume Érard,
  • A. Marguerie,
  • N. de Venderès,
  • Guil. Heton,
  • Aub. Morel,
  • Nicolas Loiseleur,
  • J. Massieu.

Jeanne a été requise et admonestée de dire la vérité sur plusieurs points qui lui furent rappelés et remontrés ; sur lesquels points elle avait nié ou déguisé la vérité. Il lui fut dit que si elle n’avouait pas la vérité, elle serait mise à la torture, dont les instruments, tout prêts et disposés dans cette même tour, lui furent montrés.

Voyant ainsi l’endurcissement de la prévenue et son mode de répondre, et craignant que l’application à la torture fût peu efficace, nous y avons sursis pour le moment jusqu’à ce que nous en eussions délibéré.

Après les réquisitions et monitions à elle faites par les juges et assesseurs, R. Vraiment, se (si) vous me deviez faire détraire les membres et faire partir l’âme hors du corps, si507, ne vous diroy-je autre chose ; et se aucune chose vous en disoy-je, après si diroye-je toujours que vous le me auriés fait dire par force.

Item dit que, à la Sainte-Croix508, oult (eut) le confort de saint Gabriel ; Et croiez que ce fust sainct Gabriel ; et l’a sceu par ses voix que c’estoit saint Gabriel.

Item dit qu’elle [a] demandé conseil à ses voix s’elle se submectroit à l’Église, pour ce que les gens d’église la pressoient fort de se submectre à l’Église, et ilz luy ont dit que, s’elle veult que Nostre Seigneur luy aide, qu’elle s’actende à luy de tous ses fais.

Item dit qu’elle sçait bien que Nostre Seigneur a esté tousjours maistre de ses fais, et que l’ennemy (le Diable) n’avoit oncques eu puissance sur ses fais. Item, dit qu’elle a demandé à ses voix qu’elle sera arse, (brûlée) et que lesdictes voix luy ont respondu que elle se actende à nostre Sire, et il luy aidera.

Item, du signe de la couronne qu’elle dit avoir baillé à l’arcevesque de Rains, interroguée s’elle s’en veult rapporter à luy, respond : Faictes le y (ici) venir, et que je l’oye (entende) parler, et puis je vous responray ; ne il ne oseroit dire le contraire de ce que je vous en ay dit.

Mai 12. — 49e séance.
Conclu que Jeanne ne serait pas mise a la torture.

Le samedi suivant, dans notre maison d’habitation à Rouen, furent présents par devant nous, juges, les assesseurs ci-dessous dénommés.

Après avoir rappelé ce qui s’est passé mercredi dernier, nous avons mis en délibération si Jeanne serait appliquée à la torture. Il en a été délibéré comme suit :

Me Raoul Roussel, trésorier de l’église de Rouen, a dit que non (il ne fallait pas l’y appliquer), de peur qu’un procès si bien fait pût être calomnié509.

Me N. de Venderès, et A. Marguerie, chanoines de Rouen : non pour le moment.

Me G. Érard, non ; il y a assez ample matière contre elle pour qu’on n’ait pas besoin de la torture.

R. Barbier, Den. Gastinel : non.

Aubert Morel, Th. de Courcelles : oui510.

N. Couppequesne, J. Le doux, Is. de la Pierre : non ; mais qu’elle soit exhortée de se soumettre à l’Église.

N. Loiseleur : Il me semble que pour le remède de son âme, il serait bon de mettre ladite Jeanne à la torture. Toutefois s’en rapporte à l’avis des préopinans.

Me G. Hecton, qui survint : non.

Me J. Lemaître (un des juges) dit qu’il faut demander de nouveau à la prévenue si elle veut se soumettre à l’Église militante.

Attendu ces votes, nous avons conclu qu’il n’était pas nécessaire ni expédient de l’appliquer à la torture, et qu’il serait passé outre.

Mai 19. — 50e séance.
Lecture de la consultation envoyée par l’Université de Paris. Délibération conforme des juges de la Pucelle et assesseurs.

Ledit jour samedi, dans la chapelle du palais archiépiscopal de Rouen, par devant nous, constitués en tribunal, furent présents :

  • Gilles, abbé de Fécamp,
  • Guillaume, abbé de Mortemer,
  • Nicolas, abbé de Jumièges,
  • Guillaume, abbé de Cormeilles,
  • [Jean Moret], abbé de Préaux,
  • [G. le Bourc], prieur de Saint-Lô,
  • [P. Migey], prieur de Longueville,
  • J. de Nibat,
  • J. Guesdon,
  • J. Foucher,
  • M. du Quesnoy,
  • É. Émengard,
  • J. Beaupère,
  • P. Maurice,
  • N. Midi,
  • G. Heton,
  • N. Couppequesne,
  • Th. de Courcelles,
  • R. de Grouchet,
  • P. Minier,
  • R. Sauvage,
  • J. Duchemin,
  • Laur. du But,
  • J. Colombel,
  • J. Pigache,
  • R. Roussel,
  • J. Guérin,
  • P. de Vaux,
  • R. Barbier,
  • D. Gastinel,
  • A. Marguerie,
  • N. de Venderès,
  • J. Lefèvre,
  • G. Boucher,
  • P. Houdenc,
  • J. de Châtillon,
  • J. Pinchon,
  • J. Alépée,
  • G. Deschamps,
  • N. Caval,
  • J. Brullot,
  • N. Loiseleur,
  • J. Ledoux,
  • G. de Livet,
  • P. Carrel,
  • G. du Crotoy,
  • R. de Saulx,
  • B. de Cormeilles,
  • Aub. Morel,
  • R. Auguy,
  • G. Postel.

Nous ayons exposé que sur notre demande, notre mère, l’Université de Paris, avait délibéré sur la cause qui nous est soumise511. Nous avons ensuite fait lire à haute et intelligible voix les documents ci-après transcrits.

Lettre de l’Université au roi notre sire.

À très excellent, très hault et très puissant prince le roy de France et d’Angleterre, nostre très redoubté et souverain seigneur et père.

Vostre roialle excellence sur toutes choses doit estre songneusement appliquée à conserver l’onneur, révérence et gloire de la divine majesté et de sa saincte foy catholique, entièrement, en faisant extirper erreurs, faulses doctrines, et toutes autres offenses contraires. En ce continuant, vostre hautesce en tous ses affaires trouvera par effect, aide, secours et prospérité, par grâce haultaine, avec grant acroissement de vostre hault renom. Aiant à ce considéracion, vostre très noble magnificence, la mercy souveraine, a moult bon euvre commencié touchant nostre sainte foy : c’est assavoir, le procès judiciaire contre celle femme que on nomme La Pucelle, et ses escandes, faultes et offenses aussi, comme manifestes en tout ce royaume, dont nous avons escript par pluseurs fois la forme et manière.

Duquel procès nous avons sceu et aussi le contenu et démené d’icellui, par les lettres à nous baillées, et la relation faite de par vostre excellence en nostre assemblée solennelle, par noz suppostz, très honorez et très révérens maistres : Jehan Beaupère, Jaque de Touraine et Nicole Midi, maistres en théologie ; et lesquels aussi nous ont donné et relaté response sur les autres poins dont ilz estoient chargiez.

Et en vérité, oye icelle relacion et bien considérée, il nous a semblé ou fait d’icelle femme avoir esté tenue grande gravité, sainte et juste manière de procéder, et dont chacun doit estre bien content. Et de toutes ces choses nous rendons grâces très humblement à icelle majesté souveraine premièrement, et en après à vostre très haulte noblesse, de humbles et loiales affections ; et finablement à tous ceulx qui, pour la révérence divine, ont mis leur peine, labeur et diligence en ceste matière, au bien d’icelle nostre saincte foy.

Mais au surplus, nostre très redoubté et souverain seigneur, selon ce que par vos dictes lettres et iceulx maistres révérens, vous a pleu nous mander, enjoindre et requérir, nous, après plusieurs convocations, grandes et meures délibéracions entre nous eues et tenues sur ce par plusieurs fois, renvoions pardevers vostre excellence nos advis, conclusions et délibérations sur les poins, assercions et articles qui baillez et exposez nous ont esté ; et sommes toujours prestz nous emploier entièrement en telles matères touchons directement nostre dicte foy, comme aussi nostre profession le veult expressément, et de tous temps l’avons monstre de tous noz pouvoirs, et se aucune chose restoit sur ce à dire ou exposer de par nous, yceulx honnourez et révérens maistres qui de présent retournent par devers vostre noble haultesse, et lesquelz ont été présens à noz dictes délibéracions, porront plus amplement déclarer, exposer et dire, selon icelle nostre intention, tout ce qu’il appartendra, auquelx il plaira vostre magnificence adjouster foy, en ce que dit est pour ceste fois de par nous, et iceulx avoir singulièrement recommandez ; car véritablement ilz ont fait ès choses dessusdites très-grande diligence, par sainctes et entières affections, sans espargner leurs painnes, personnes et facultez, et sans avoir regart aux grans et éminens périlz qui sont ès chemins notoirement ; et aussi, par le moyen de leurs grans sapiences ordenées et discrètes prudences, ceste matière a esté et sera, se Dieu plaist, conduitte jusques enfin sagement, sainctement et raisonnablement. Toutes voies finablement nous supplions humblement à vostre excellente haultesse que très diligemment ceste matière soit par justice menée à fin briefvement ; car, en vérité, la longueur et dilacion est très périlleuse512, et si est très nécessaire sur ce, notable et grande réparacion, à ce que le peuple qui, par icelle femme a esté moult scandalizé, soit réduit à bonne et sainte doctrine et crédulité ; tout à l’exaltation et intégrité de nostre dicte foy, et à la loange d’icelle éternelle divinité, qui vostre excellence vueille maintenir par sa grâce ou prospérité jusques en gloire pardurable ! — Escript à Paris en nostre congrégacion solennellement célébrée à Saint-Bernard, le XIIIIe jour du mois de may, l’an mil CCCC et XXXI. Vostre très humble fille, l’Université de Paris. Hébert513.

Délibération de l’Université de Paris.

Au nom du Seigneur, amen. Soit connu à tous, par le présent acte public, que l’an du même seigneur 1431, indiction [X, le 19e jour d’avril, le saint-siège apostolique, assure-t-on, étant vacant, la mère514 Université des étudiants de Paris étant convoquée et rassemblée solennellement à Saint-Bernard515, deux sujets ont été mis à l’ordre du jour. Le 1er et le principal était d’entendre la lecture des lettres et propositions adressées à l’Université de la part du prince très-chrétien, le roi notre sire, de son conseil et de messieurs les juges touchant le procès d’une femme nommée Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, en matière de foi, et d’en délibérer ; et le second article, ordinaire, touchant les requêtes et ingravances516.

Ces sujets ont été exposés par vénérable et circonspecte personne maître Pierre de Gouda517, maître ès arts, recteur de l’Université, président. Les lettres ouvertes et lues et la créance exposée par l’un des ambassadeurs attachés à cette négociation, il a été donné lecture des articles ci-après insérés.

Item Monseigneur le recteur a exposé et déclaré que la matière était grande, ardue, puisqu’elle concerne la foi orthodoxe, la religion chrétienne et les saints canons. Il a dit que la détermination et qualification en appartenaient particulièrement aux vénérables facultés de théologie et de droit. Il a ajouté que l’Université devait commettre l’examen de cette question auxdites facultés pour en délibérer séparément ; puis que l’Université, sur le rapport de ces commis, porterait à son tour la conclusion. Monseigneur le recteur a donc ouvert la délibération. L’assemblée s’est alors divisée par nations et facultés ; chaque corps s’est respectivement et séparément retiré dans le lieu actuellement et habituellement consacré à la délibération des affaires les plus ardues. Le résultat de ces délibérations séparées a été ensuite rapporté et proclamé en commun. Monseigneur le recteur alors, au nom de l’Université, a chargé les deux facultés de faire le rapport pour conclure.

Le 14 mai, an, indiction, etc., comme ci-dessus, l’Université assemblée à saint-Bernard, etc. (comme ci-dessus), monseigneur le recteur a mis en délibération la suite de l’affaire.

Il a requis les facultés, présentes, de faire le rapport. Sur ces réquisitions, la vénérable faculté de théologie, par l’organe de maître Jean de Troyes, vice-gérant pour lors du doyen de la faculté, répondit que l’affaire avait été mûrement examinée par la faculté en diverses séances, et qu’elle avait déterminé doctrinalement sur la matière, dans la forme contenue en un cahier de papier, qu’il tenait à la main, et dont lecture a été donnée à haute et intelligible voix, en ces termes.

Articles touchant les dits et faits de Jeanne dite la Pucelle, soumis par ladite faculté au jugement de notre saint père le pape et au saint concile général518.
I.

Quant au 1er article, dit la même faculté par manière doctrinale, attendu la fin, le mode, la matière desdites révélations, la qualité de la personne, le lieu et autres circonstances, que ces révélations sont des mensonges feints, séducteurs et pernicieux, ou que les apparitions et révélations susdites sont superstitieuses et procèdent dos esprits malins et diaboliques : Bélial, Satan et Behemmoth.

II.

Ce que contient le 2e ne lui parait pas vrai, mais mensonger, présomptueux, séductif, pernicieux, feint et dérogatif pour la dignité des anges.

III.

Les signes ne sont pas suffisants. Ladite femme croit légèrement et affirme témérairement. De plus, dans la comparaison qu’elle fait, elle mécroit et erre en la foi.

IV.

Superstition, assertion divinatoire et présomptueuse, accompagnée d’une vaine jactance.

V.

Blasphème envers Dieu ; mépris de Dieu dans ses sacrements ; prévarication de la loi divine, de la doctrine sacrée, des sanctions ecclésiastiques ; mécréance, erreur en la foi, vaine jactance. La prévenue est en outre suspecte d’idolâtrie et d’exécration d’elle et de ses vêtements, pour parler la langue des anciens gentils.

VI.

La prévenue est traîtresse, dolosive, cruelle, ayant soif de l’effusion de sang humain, séditieuse, provoquant à la tyrannie, blasphématrice de Dieu en ses mandements et révélations.

VII.

Elle est impie envers ses parents, méconnaît le précepte d’honorer ses père et mère ; scandaleuse, blasphémeresse envers Dieu, erre en la foi, s’engage en promesse téméraire et présomptueuse.

VIII.

Pusillanimité tournant au désespoir et suicide, assertion présomptueuse et téméraire ; quant à la rémission de sa faute, faux sentiment du libre arbitre.

IX.

Assertion présomptueuse et téméraire, mensonge pernicieux, contradictoire au précédent article ; mal senti en la foi.

X.

Assertion présomptueuse et téméraire, divination superstitieuse, blasphème envers saintes Catherine et Marguerite. Transgresse le commandement d’aimer son prochain.

XI.

Idolâtre, invocatrice de démons ; erre en la foi ; affirmation téméraire ; serment illicite.

XII.

Schismatique, mal pensante de l’unité et autorité de l’Église, apostate et opiniâtrée jusqu’ici dans l’erreur.

Avis de la faculté de décrets519, sous les mêmes soumissions, délibéré doctrinalement, en manière de conseil charitable :
I.

Elle est schismatique, le schisme étant la séparation illicite, par inobédience, de l’unité de l’Église, etc.

II.

Erre en la foi contre Unam sanctam. Et, dit saint Jérôme, quiconque y contredit n’est pas seulement malavisé, malveillant et non catholique, mais hérétique.

III.

Apostate ; car sa chevelure, que Dieu lui a donnée pour voile520, elle l’a fait couper mal à propos, et de même, laissant habit de femme, elle s’est vêtue en homme.

IV.

Menteuse et devineresse, se disant envoyée de Dieu, se vantant de parler avec les anges et les saints. Elle ne justifie ni par miracle ni par témoignage de sainte Écriture. Ainsi lorsque Dieu envoya Moïse, il lui donna signe pour l’accréditer en changeant sa verge en serpent. Jean-Baptiste, pour appuyer sa mission de réforme, alléguait : Je suis la voix de celui qui crie, etc., comme dit Isaïe le prophète521.

V.

Par présomption de droit, et en droit, cette femme erre en la foi : 1° étant anathème par les canons de l’autorité et demeurant longuement en cet état ; 2° parce qu’elle dit aimer mieux ne pas recevoir corpus christi, etc.522, plutôt que de reprendre habit de femme. Elle est aussi véhémentement suspecte d’hérésie, et doit être diligemment examinée sur les articles de foi.

VI.

Elle erre en ce qu’elle dit être sûre d’aller en paradis, etc. ; car dans le pèlerinage d’ici-bas le voyageur ignore s’il mérite louange ou disgrâce ; le juge suprême, seul, en connaît. Si donc ladite femme, charitablement admonestée, n’abjure pas publiquement au gré du juge et ne donne pas satisfaction convenable, elle doit être abandonnée au bras séculier, pour recevoir la juste punition de son crime523.

[Approbation de l’Université.]

Ces articles lus, Mgr le recteur a demandé si ces déterminations et qualifications avaient été délibérées et conclues par lesdites facultés. Là-dessus, maître Jean de Troyes pour la faculté de théologie, maître Guérould Boisseau, doyen pour la faculté de décrets, l’ont affirmé. Mgr le recteur a mis alors en délibération ces articles. Les facultés se sont retirées comme ci-dessus pour eu délibérer séparément. Revenues en séance générale, Mgr le recteur a consulté l’assemblée, et sur son avis conforme l’Université a déclaré qu’elle adoptait et approuvait les conclusions portées auxdits articles. En foi de quoi vénérables et circonspectes personnes maîtres Jean Beaupère, Jacques Tessier et Nicolas Midi ont demandé acte ou actes aux notaires souscrits.

Fait à Paris, les an et jours susdits, étant présents savoir : le 29 avril, Pierre de Dierrey, docteur en théologie, Guérould Boisseau, docteur en décrets, Henri Tybout, maître ès arts et en médecine ; Jean Barrey, Gerolfe de Holle, Richard Abessore, maîtres ès arts ; Jean Vacheret, grand bedeau de la vénérable faculté de théologie, et Boëmond de Loutrée524 grand bedeau de la nation de France. Présents le 14 mai : Jean Soquet, Jean Gravestain, docteurs en théologie ; ledit Guérould Boisseau, Simon de la Mare, maître ès arts et en médecine ; André Pelé, Guill. Oscohart, Jacques Nourrisseur, Jean Trophard et Martin Bereth, maîtres ès arts ; avec une multitude nombreuse d’autres maîtres et docteurs de chaque faculté ; en présence aussi des deux grands bedeaux, témoins priés et requis.

Ainsi signé :

Et je Jean Bourrillet, dit François, prêtre, maître ès arts, licencié en décret, bachelier en théologie, ai été présent, etc., avec vénérable homme maître Michel Hébert, clerc du diocèse de Rouen, maître ès arts, greffier de l’Université, tous deux notaires publics, apostoliques et impériaux, etc. J[ohannes] Bourrillieti, Hébert.

Délibérations des docteurs et maîtres étant à Rouen.

Me R. Roussel a ensuite opiné en disant que la cause avait été notablement et solennellement débattue ; qu’il restait à la conclure et définir en présence des parties, et que si Jeanne ne retourne au chemin du salut et de la vérité, elle doit être considérée comme hérétique. Il adhère à la délibération de l’Université.

N. de Venderès, comme Roussel. Il ajoute que le même jour la cause peut être conclue, la sentence donnée, et l’accusée être livrée au bras séculier.

Gilles, abbé de Fécamp : à jour certain, on devra demander au promoteur s’il veut dire autre chose ; alors ladite Jeanne pourra être admonestée ; cela fait, si elle ne se rétracte pas, la déclarer hérétique, prononcer la sentence et la laisser à la justice séculière.

J. de Châtillon. Ceux qui n’ont pas délibéré pleinement (sans réserve) sont tenus de délibérer conformément à l’Université. Il adhère à cette délibération, et sur le reste il adhère aussi à l’opinion de M. de Fécamp.

Guillaume, abbé de Corbeil : comme l’Université.

A. Marguerie : — Attendu que Jeanne a été avertie, — comme l’Université et N. de Venderès.

É. Émengart : que Jeanne soit avertie de nouveau. Si elle ne se rétracte pas, il vote comme la faculté de théologie.

G. Boucher : s’en tient à son vote du 9 avril. Il ajoute que Jeanne doit être avertie de nouveau et qu’on lui signifie la délibération de l’Université. Cela fait, si elle n’obéit pas, qu’on procède outre. Il adhère à la dite délibération.

Pierre, prieur de Longueville-Giffard ; J. Pinchon : tous deux comme le préopinant.

P. de Vaux : comme l’Université.

J. Beaupère a délibéré comme l’Université ; quant au mode de procéder ultérieurement, s’en rapporte à nous juges.

D. Gastinel525 : comme G. Boucher.

N. Midi : comme N. de Venderès ; s’en réfère, du reste, à la délibération du 9 avril.

M. Duquesnoy et P. Houdenc : comme. Émengart.

J. Lefèvre s’en réfère à sa délibération du 9 avril et à la délibération de la faculté. Il ajoute que Jeanne doit encore être avertie charitablement à jour certain.

Frères Martin Ladvenu et Thomas Amouret : comme J. Lefèvre.

Les treize avocats de la cour archiépiscopale de Rouen ci-après nommés :

  • Guill. de Livet,
  • P. Carré,
  • G. Postel,
  • G. du Crotoy,
  • R. de Saux,
  • Bureau de Cormeilles,
  • J. Ledoux,
  • A. Morel,
  • J. Duchemin,
  • L. Du But,
  • J. Colombel,
  • R. Auguy et
  • J. Tavernier :

Que Jeanne soit avertie ; si elle refuse qu’il soit procédé conformément à la délibération de la faculté, à laquelle ils adhèrent.

G. abbé de Mortemer : comme les treize précédents.

J. Guesdon, J. Fouchier, J. Maugier, N. Coppequesne, comme M. de Mortemer.

R. Sauvage s’en réfère à sa précédente délibération. Il ajoute que Jeanne doit être avertie à part et aussi publiquement. Si elle résiste, s’en rapporte à nous pour procéder.

P. Minier : comme le préopinant.

J. Pigache : comme l’Université.

R. du Grouchet : qu’elle soit avertie ; si elle refuse, qu’elle soit tenue pour hérétique.

Frère Is. de la Pierre : s’en réfère à sa délibération du 9 avril ; si elle résiste, s’en rapporte à nous.

P. Maurice : s’en réfère à la délibération du 9 ; que Jeanne soit avertie et informée de la peine qu’elle encourt ; si elle refuse, procéder outre.

Th. de Courcelles, N. Loiseleur : comme le préopinant.

J. Alépée : Quelle soit avertie ; si elle persiste, conclure et sentencier.

Frère Bertrand Duchesne, docteur en décret, doyen de Lihons en Santerre, de l’ordre de Cluny : comme la faculté.

Me G. Érard : comme le chapitre de Rouen et l’Université.

Ensuite nous avons remercié les assesseurs ; puis nous avons déclaré que, conformément à leurs bons avis, nous avertirions de nouveau, charitablement, ladite Jeanne, de revenir à la voie de vérité ainsi que du salut, pour son âme et pour son corps, et qu’enfin nous procéderions pour le reste, en concluant dans la cause et en assignant jour pour faire droit.

Mai 23. — 51e séance.
Me P. Maurice remontre à Jeanne ses manquements ou défauts. Conclusion de la cause.

Le mercredi suivant, par devant nous, juges, dans une chambre du château, près du lieu de la prison, Jeanne a été amenée, présents :

  • Les évoques de Térouanne526 et de Noyon527,
  • J. de Châtillon,
  • J. Beaupère,
  • N. Midi,
  • G. Érard,
  • P. Maurice,
  • A. Marguerie,
  • N. de Venderès.

Nous lui avons fait exposer par Me P. Maurice, conformément aux délibérations de l’Université, les défauts, crimes et erreurs dans lesquels elle était tombée, en l’avertissant de se désister, corriger et amender, en se soumettant à l’Église ; le tout en français et suivant la cédule dont la teneur suit :

[Teneur de la cédule.]

I. Toi, Jeanne, tu as dit que, dès l’âge de treize ans ou environ, tu as eu des révélations et des apparitions des anges, de saintes Catherine et Marguerite ; que tu les as vues fréquemment de tes yeux corporels ; qu’ils t’ont souvent parlé et dit beaucoup de choses déclarées dans ton procès.

Sur ce point, les clercs de l’Université de Paris et d’autres ont considéré les modes de ces révélations, la fin de ces apparitions, la qualité de ta personne ; tout apprécié, ils ont dit que tout cela était feint, mensonger, séductif, pernicieux, superstitieux, procédant d’esprits malins et diaboliques.

II. Item tu as dit que ton roi a eu signe par lequel il a reconnu ta mission comme venant de Dieu ; à savoir que saint Michel, accompagné d’une multitude d’anges, les uns ailés, les autres couronnés, avec lesquels étaient sainte Catherine et sainte Marguerite, vint vers toi dans la. ville et château de Chinon ; que tous montèrent avec toi l’escalier, pénétrèrent dans la chambre du roi, devant lequel s’inclina un ange qui tenait une couronne. Une fois, tu as dit que quand le roi fut averti par ce signe, il était seul ; une autre fois, tu as dit que cette couronne, que tu appelles signe, a été remise à l’archevêque de Reims, qui la transmit à ton roi susdit, en présence d’une multitude de princes et de seigneurs que tu as nommés528.

Et quant à ce, les dits clercs ont déclaré que cela n’était pas vraisemblable, mais un mensonge présomptueux, séductif, pernicieux ; affaire fictive, et dérogative pour la dignité angélique529.

III. Item, tu as dit que tu reconnais les anges et les saintes au bon conseil, réconfort et doctrine qu’ils t’ont donnés ; aussi, parce qu’ils se sont nommés à toi ; que les saintes t’ont saluée. Tu crois encore que c’est bien saint Michel, qui t’est apparu ; tu crois, que tes faits et dits sont bons comme tu crois en la foi de Jésus-Christ.

Quant à ce, les clercs disent que ces signes sont insuffisants, que tu as cru légèrement et affirmé témérairement ; et quant à la comparaison de croyances, que tu erres en la foi.

IV. Item tu as dit savoir l’avenir, les choses cachées, connaître des gens que tu n’avais jamais vus, et ce par les voix de saintes Catherine et Marguerite.

Les clercs disent que cela est superstition, assertion présomptueuse et vaine jactance.

V. Item tu as dit que du commandement de Dieu et de son bon plaisir, tu as porté et continues de porter habit d’homme ; que tu as pris en conséquence robe courte, pourpoint, chausses nouées à aiguillettes, cheveux coupés en cercle au-dessus des oreilles, ne gardant sur toi de la femme aucun signe que ceux de la nature ; en ce costume tu as fréquemment reçu l’ Eucharistie. Bien que souvent conviée de le quitter, tu as refusé, disant que tu préférais mourir, plutôt que de quitter cet habit, à moins d’ordre de Dieu. Tu as ajouté que si tu étais sous cet habit avec tes compagnons d’armes, cela serait un grand bien pour la France. Tu dis encore que pour nulle chose tu ne t’engagerais par serment à ne plus reprendre cet habit et les armes. En tout ceci, tu dis avoir bien fait et par le commandement de Dieu.

Quant à ce point, les clercs disent que tu blasphèmes Dieu, le méprises dans les sacrements, transgresses la loi divine, la sainte Écriture, les sanctions canoniques ; mal penses et erres en la foi, te vantes vainement ; es suspecte d’idolâtrie, avec exécration de toi et de tes vêtements, à l’instar des gentils530.

VI. Item tu as dit que souvent, dans tes lettres, tu as mis ces noms : Jhésus Maria et le signe de la croix pour contremander secrètement des ordres apparents. Dans d’autres, tu t’es vantée de faire tuer les désobéissants et que l’on verrait aux coups qui avait, de par le Dieu du ciel, meilleur droit. Tu as répété n’avoir rien fait que par révélation et ordre de Dieu.

Quant à ce, les clercs disent que tu es traîtresse, rusée, cruelle, désirant cruellement l’effusion du sang, séditieuse, provoquant la tyrannie, blasphémant Dieu dans ses commandements et révélations.

VII. Item tu as dit que, par suite de révélations que tu as eues à dix-sept ans, tu as quitté la maison de tes parents contre leur gré, ce dont ils sont devenus presque fous ; tu as été trouver R. de Baudricourt, qui sur ta requête t’a armée en homme avec certaines gens pour te conduire vers ton roi. Arrivée là, tu lui as dit que tu venais guerroyer contre ses adversaires. Tu lui as promis que tu le omettrais en grande domination, qu’il aurait la victoire, que Dieu t’envoyait à cette fin. Tu dis aussi que tu as bien fait d’agir ainsi, en obéissant à Dieu et par révélation.

Quant à ce, les clercs disent que tu as été impie envers tes parents, transgressant le précepte d’honorer ses père et mère, scandaleuse, blasphémeresse envers Dieu, errant en la foi ; que tu as fait une promesse présomptueuse et téméraire.

VIII. Item tu as dit que tu avais sauté spontanément de la tour, à Beaurevoir, aimant mieux mourir que d’être livrée aux Anglais et de survivre à la destruction de Compiègne. Cependant les saintes te le défendaient ; mais tu n’as pu te contenir. Quoique ce fût un grand péché de les offenser, néanmoins tu as su par tes voix que Dieu te l’avait pardonné après confession.

Les clercs disent que en ce tu as été pusillanime jusqu’à désespérance, c’est-à-dire jusqu’au suicide. Ton assertion a été ici également présomptueuse et téméraire et tu erres sur le libre arbitre.

IX. Item tu as dit que ces saintes ont promis de te conduire en paradis, pourvu que tu gardes ta virginité, que tu leur as vouée ; que tu en es aussi certaine que si tu étais déjà dans la gloire des bienheureux. Tu ne crois pas avoir fait péché mortel ; tu penses que si tu étais en état de péché mortel, ces saintes ne te visiteraient pas quotidiennement, comme elles font.

Les clercs voient là, de ta part, assertion présomptueuse et téméraire, mensonge pernicieux, contradictoire et mal sentant en la foi.

IX. Item tu as dit bien savoir que Dieu aime plus que toi certaines personnes vivantes, que tu le sais par révélation desdites saintes ; que ces saintes parlent français, non anglais, n’étant pas de leur parti ; après avoir su que ces voix étaient pour ton roi, tu n’as pas aimé les Bourguignons.

Ceci, d’après les clercs, est assertion téméraire, présomptueuse, divination superstitieuse, blasphème contre ces saintes, transgression du commandement d’aimer le prochain.

XI. Item tu as dit que tu as fait à ces prétendues saintes la révérence, fléchissant les genoux, ôtant ton chaperon, baisant la terre sous leurs pas, leur vouant ta virginité ; que tu les as baisées, embrassées, invoquées ; tu les a crues tout d’abord sans prendre avis du curé ou autre personne d’église ; tu y crois comme à la religion ; que si un malin esprit t’apparaissait en saint Michel, tu saurais bien le distinguer et reconnaître ; tu as juré de ne pas révéler le signe si ce n’est par ordre de Dieu.

Quant à ce, disent-ils, supposé les révélations et apparitions dont tu te vantes, dans le mode que tu dis, tu es idolâtre, invocatrice de démons, tu erres en la foi, affirmes témérairement et as fait un serment illicite.

XII. Item tu as dit que si l’Église voulait te faire agir contre le commandement que tu dis avoir de Dieu, tu ne le ferais pour quoi que ce soit ; que tes faits sont de Dieu, et que tu ne pourrais pas aller au contraire. Tu ne veux pas t’en rapporter au jugement de l’Égliçe qui est sur terre, ni d’homme vivant, mais seulement à Dieu. Tu insistes en disant que cela n’est pas de ton chef, mais de par Dieu ; nonobstant la représentation qu’on t’a-faite de Unam sanctam, etc.

Et quant à ce, les clercs disent que tu es schismatique, mal pensante de l’unité, de l’autorité de l’Église, apostate, et jusqu’ici errant opiniâtrement en la foi.

Elle a jeté ensuite admonestée en français comme il suit :

[Teneur de l’admonestation.]

Jeanne, ma chère amie, il est maintenant temps, pour la fin de votre531 procès, de bien peser ce qui a été dit. Déjà, quatre fois, tant par monseigneur de Beauvais que par les docteurs commis à cet effet, vous avez été avertie et admonestée soit publiquement, soit à part ; et vous l’êtes de nouveau pour l’honneur et révérence de Dieu, pour la foi et la loi de Jésus-Christ, pour le rassérénement des consciences, pour l’apaisement du scandale causé, pour votre salut de l’âme et du corps. On vous a également remontré le dommage que vous avez encouru pour votre âme et votre corps, à moins que vous ne corrigiez et amendiez vos faits et vos dits en les soumettant à l’Église et en acceptant son jugement ; ce à quoi jusqu’ici vous n’avez pas voulu entendre.

Déjà plus d’un, parmi vos juges, auraient pu se contenter des éléments acquis à la cause. Cependant, par zèle pour le salut de votre âme et de votre corps, ils ont transmis l’examen de cette matière à l’Université de Paris, qui est la lumière des sciences et l’extirpatrice des hérésies. Après avoir reçu les délibérations de cette compagnie, vos juges ont commandé que vous seriez avertie de nouveau de vos erreurs, scandales et défauts, vous priant, exhortant et avertissant, par les entrailles de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui, pour la rédemption. du genre humain, a voulu souffrir une mort si cruelle, de corriger vos faits et de les soumettre à l’Église, comme tout bon chrétien doit le faire. Ne permettez pas que vous soyez séparée de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui vous a créée pour participer à sa gloire. N’élisez pas volontairement la voie de damnation éternelle avec les ennemis de Dieu, qui chaque jour s’efforcent d’inquiéter les hommes, en prenant le masque du Christ, des anges et des saints, soi disant tels, comme il est à plein contenu dans les vies des Pères et les Écritures.

Conséquemment, si de telles visions vous sont apparues, n’y attachez pas votre créance. Repoussez au contraire de telles imaginations, acquiescez à l’avis des docteurs de l’Université de Paris, et autres, qui connaissent la loi de Dieu et la sainte Écriture. Ils vous représentent que l’on ne doit pas croire à de telles apparitions, ni à aucune nouveauté insolite et prohibée, à moins de prophétie et de miracle532. Or, ni l’un ni l’autre n’appuie votre présomption. Vous y avez cru légèrement, au lieu de recourir à la prière et à la dévotion, pour vous en assurer. Vous n’avez pas invoqué non plus de prélat ou autre docte ecclésiastique533, qui pût vous instruire ; ce que néanmoins vous auriez dû faire, attendu votre état intellectuel et votre simplicité.

Prenons un exemple : si votre roi, de son autorité, vous avait donné à garder quelque forteresse, en vous défendant d’y recevoir aucun survenant ; quelqu’un, je suppose, se présente en disant qu’il vient de par le roi, eh bien, s’il ne vous offrait en même temps des lettres ou autre signe certain, vous ne devriez pas le croire et le recevoir. De même, lorsque Notre-Seigneur Jésus-Christ, montant au ciel, commit à l’apôtre S. Pierre et à ses successeurs le gouvernement de son Église, il leur défendit pour l’avenir d’accepter qui que ce fût se présentant en son nom, à moins qu’ils n’en justifiassent autrement que par leurs propres assertions. Donc, tenez pour certain que vous ne deviez pas croire à ceux que vous dites s’être ainsi présentés à vous ; et nous, nous ne devons pas vous croire, puisque le Seigneur nous commande le contraire.

1°. Jeanne, vous devez considérer ceci : lorsque vous étiez sur les domaines de votre roi, si un chevalier ou autre natif ou sujet, de son obéissance, s’était insurgé en disant : Je n’obéirai pas au roi, ni ne me soumettrai à ses officiers ; ne l’auriez-vous pas jugé condamnable ? Quel jugement porterez-vous donc de vous-même, enfantée par le sacrement du baptême en la foi du Christ, devenue fille de l’Église et l’épouse de J.-C., si vous n’obéissez aux officiers du Christ, c’est-à-dire aux prélats de l’Église ? Quel jugement donnerez-vous de vous ? Désistez-vous, je voua prie, de vos assertions, si vous aimez Dieu, votre créateur, votre précieux époux, et votre salut. Obéissez à l’Église en acceptant son jugement. Sachez que si vous ne le faites, si vous persévérez dans cette erreur, votre âme sera damnée au supplice et aux tourments éternels ; et, pour votre corps, je doute beaucoup qu’il ne vienne à perdition.

Ne vous laissez pas retenir par le faux respect humain, par la vergogne inutile, qui peut-être vous dominent, à raison des grands honneurs que vous avez eus et que vous croyez perdre en agissant comme je vous dis. Préférez à cela l’honneur de Dieu et votre salut, tant de l’âme que du corps. Vous perdrez l’un et l’autre, si vous ne faites pas ce que je vous dis ; car vous vous séparez ainsi de l’Église et de la foi que vous avez promise au saint baptême. Vous enlevez à l’Église l’autorité de Dieu, qui, cependant, la guide, la conduit et gouverne de son autorité et de son esprit. Il a dit aux prélats de l’Église : Qui vous écoute, m’écoute, qui vous méprise, me méprise. Donc en ne voulant pas vous soumettre à l’Église, de fait vous vous retirez, vous refusez de vous soumettre à Dieu, vous errez contre l’article Unam sanctam ; et, quant à ce qu’est l’Église ou son autorité, on vous l’a suffisamment déclaré dans les précédentes admonitions.

Donc, au nom de messeigneurs de Beauvais et le vicaire de l’Inquisition, vos juges, je vous avertis, prie, exhorte, afin que, par la piété que vous portez à la passion de votre créateur, par l’amour que vous portez à votre salut spirituel et corporel, vous corrigiez et amendiez les susdites erreurs ; que vous retourniez à la voie de vérité, en obéissant à l’Église, en vous soumettant aux jugements et déterminations sus-énoncés. En agissant ainsi, vous sauverez votre âme ; vous rachèterez, je pense, votre corps de la mort. Mais si vous ne le faites pas, si vous persévérez, sachez que votre âme sera vouée à la damnation et votre corps, je le crains, à la destruction. Que Jésus-Christ daigne vous en préserver !

Sur le premier et sur les autres articles ; sur les qualifications exposées solennellement à ladite Jeanne par maître P. Maurice, sur les admonitions et requêtes charitables faites à ladite Jeanne, celle-ci répond : Quant à mes fais et mes diz que j’ay diz en procès, je m’y raporte et les veul soustenir.

Item interroguée s’elle cuide et croist qu’elle ne soit point tenue submeictre ses diz et fais à l’Église militant ou à autres que à Dieu, R. La manière que j’ai tousjours dicte et tenue en procès, je la vueil maintenir quant ad ce ; Item dit que, s’elle estoit en jugement, et véoit le feu alumé, et les bourrées alumer, et le bourreau prest de bouter le feu, et elle estoit dedans le feu, si n’en dyroit-elle autre chose, et soustendroit ce qu’elle a dit en procès jusques à la mort.

Nous avons ensuite demandé au promoteur534 et à l’accusée s’ils voulaient ajouter quelque-chose. Sur leur réponse négative, nous avons procédé à la conclusion de la cause, selon la teneur d’une cédule que nous, évêque, tenions en nos mains, dont la teneur suit.

Nous, juges compétents, nous déclarant et agissant comme tels sur votre renonciation et tous ayant pour renoncé nous concluons en la cause. La causa conclue, nous vous assignons au jour de demain, pour entendre par nous faire droit et prononcer la sentence ; comme aussi pour faire et procéder ultérieurement ainsi qu’il sera de droit et de raison. Présents à ce Frère Is. de la Pierre, Me Mathieu le Bateur, prêtres, et Louis Orsel, clerc, des diocèses de Rouen, de Londres et de Noyon, témoins à ce requis.

Mai 24. — 52e séance.
Prédication publique. Abjuration de Jeanne. Mitigation de la sentence.

Ledit jour, jeudi après la Pentecôte, au matin, nous juges, nous sommes transportés en lieu public dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen, Jeanne étant présente devant nous sur un échafaud ou ambon. Là, nous avons d’abord fait prononcer une solennelle prédication par illustre maître Érard, docteur en sainte théologie, pour l’admonition salutaire de ladite Jeanne et de tout le peuple assistant en grande multitude. Nous assistaient :

  • Révérendissime père en J.-C., Henri (de Beaufort), par la permission divine cardinal prêtre du titre de Saint-Eusèbe de la sacro-sainte Église romaine, vulgairement appelé le cardinal d’Angleterre ;
  • R. R. P. P. en Dieu les évêques :
    • de Thérouanne,
    • de Noyon,
    • de Norwich535 ;
  • Messeigneurs les abbés :
    • de la Sainte-Trinité de Fécamp,
    • de Saint-Ouen de Rouen,
    • de Jumièges,
    • du Bec-Hélouin,
    • de Cormeilles,
    • de Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer,
    • de Mortemer,
    • de Préaux ;
  • Les prieurs :
    • de Longueville-Giffard et
    • de Saint-Lô de Rouen ;
  • Maîtres :
    • J. de Châtillon,
    • J. Beaupère,
    • N. Midi,
    • P. Houdenc,
    • P. Maurice,
    • J. Foucher,
    • G. Haiton,
    • N. Coppequesne,
    • Th. de Courcelles,
    • R. Sauvage,
    • R. du Grouchet,
    • P. Minier,
    • J. Pigache,
    • J. Duchemin,
    • M. du Quesnoy,
    • G. Boucher,
    • J. Lefèvre,
    • R. Roussel,
    • J. Garin,
    • N. de Venderès,
    • J. Pinchon,
    • J. Ledoux,
    • R. Barbier,
    • A. Marguerie,
    • J. Alépée,
    • Aubert Morel,
    • J. Colombel,
    • D. Gastinel ; docteurs, licenciés, etc.

Le docteur susnommé a pris son thème au chapitre XV de Saint-Jean : Le palmier ne peut fructifier par lui-même s’il ne reste en la vigne. Il dit ensuite que tout catholique devait rester en la vraie vigne de notre sainte mère l’Église que la droite du Christ a plantée. Il a montré que ladite Jeanne s’était séparée de l’unité de cette même sainte mère l’Église, par beaucoup d’erreurs et de crimes graves ; qu’elle avait ainsi maintes fois scandalisé le peuple chrétien ; admonestant Jeanne et tout le peuple de saines doctrines.

Après la prédication, M. le prédicateur dit à Jeanne : Veecy Messeigneurs les juges, qui plusieurs fois vous ont sommée et requise que voulsissiez submectre tous vous fais et dis à nostre mère saincte Église ; et que, en ses diz et fais, estoient plusieurs choses, lesquels comme il sembloit aux clercs, n’estoient bonnes à dire ou soustenir.

À quoy elle respond : Je vous respondray. Et à la submission de l’Église, dist : Je leur ay dit en ce point de toutes les œuvres que j’ay faictes, et les diz soient envoyés à Romme devers nostre saint père le pape, auquel et à Dieu premier je me rapporte. Et quant aux dis et fais que j’ay fais, je les ay fais de par Dieu.

Item dit que, de ses fais et dis, elle ne charge quelque personne, ne son roy, ne autre ; et s’il y a quelque faulte, c’est à elle et non à autre.

Interroguée se les fais et dis qu’elle a fais, qui sont réprouvez, scelle les veult révoquer, R. Je m’en raporte à Dieu et à nostre saint père le pape.

Et pour ce, il luy fut dit que il ne suffisoit pas, et que on ne povoit pas pour [cela] aler quérir nostre saint père si loing ; aussi que les ordinaires estoient juges chacun en leur diocèse ; et pour ce estait besoing qu’elle se rapportast à nostre mère saincte Église, et qu’elle tenist ce que les clercs et gens en ce se congnoissans en disoient et avoient déterminé de ses diz et fais ; et de ce fut amonnestée jusques à la tierce (troisième) monicion.

Et après ce, comme la sentence fut encommencée à lire, elle dist qu’elle vouloit tenir tout ce que les juges et l’Église vouldroient dire et sentencier, et obéir du tout à l’ordonnance et voulenté d’eulx. Et alors, en la présence des dessusdits et grant multitude de gens qui là estoient, elle révoqua et fist son abjuracion en la manière qui en suit…

Et dist plusieurs fois que, puisque les gens d’Église disoient que ses apparicions et révélacions n’estoient point à soustenir ne à croire, elle ne vouloit soutenir ; mais du tout s’en rapportait aux juges et à nostre mère saincte Église.

Et ensuite la sentence fut prononcée par MM. les juges comme il sera exprimé ci-après.

Formule de l’abjuration en français.

Toute personne qui a erré et mespris en la foy chrestienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est retournée en lumière de vérité et à l’union de nostre mère saincte Église, se doit moult bien garder que l’ennemi d’enfer ne le reboute (repousse) et face recheoir (retomber) en erreur et en damnacion.

Pour ceste cause, je Jehanne, communément appellée La Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j’ay cogneu les las (lacs) de erreur ouquel je estoie tenue, et que, par la grâce de Dieu, sui retournée à nostre mère saincte Église, affin que on voye que non pas fainctement, mais de bon cuer et de bonne volonté, sui retournée à icelle, je confesse que j’ay très griefment péchié, en faignant mençongeusement avoir eu révélacions et apparicions de par Dieu, par les anges et saincte Katherine et saincte Marguerite, en séduisant les autres, en créant (croyant) facilement et légièrement, en faisant supersticieuses divinacions, en blaphemant Dieu, ses Sains et ses Sainctes  ; en trespassant la loy divine, la saincte Escripture, les droiz canons  ; en portant habit dissolu, difforme et deshonneste contre la décence de nature, et cheveux rongnez en ront en guise de homme, contre toute honnesteté du sexe de femme  ; en portant aussi armeures par grant présumpcion  ; en désirant crueusement effusion de sang humain  ; en disant que toutes ces choses j’ay fait par le commandement de Dieu, des angelz et des Sainctes dessusdictes, et que en ces choses j’ay bien fait et n’ay point mespris  ; en mesprisant Dieu et ses sacremens  ; en faisant sédicions et ydolatrant, par aourer (adorer), mauvais esperis, et en invocant iceulx.

Confesse aussi que j’ay esté scismatique et par pluseurs manières ay erré en la foy. Lesquelz crimes et erreurs, de bon cuer et sans ficcion, je, de la grâce de nostre Seigneur, retournée à voye de vérité, par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous et des docteurs et maistres que m’avez envoyez, abjure de ceste regnie, et de tout y renonce et m’en dépars.

Et sur toutes ces choses devant dictes, me soubzmetz à la correccion, disposicion, amendement et totale déterminacion de nostre mère saincte Église et de vostre bonne justice. Aussi je vous jure et prometz à monseigneur saint Pierre, prince des apostres, à nostre saint père le Pape de Romme, son vicaire, et à ses successeurs, et à vous, mes seigneurs, révérend père en Dieu, monseigneur l’évesque de Beauvais, et religieuse personne frère Jehan Le Maistre, vicaire de monseigneur l’Inquisiteur de la foy, comme à mes juges, que jamais, par quelque enhortement ou autre manière, ne retourneray aux erreurs devant diz, desquelz il a pleu à nostre Seigneur moy délivrer et oster  ; mais à tousjours demourray en l’union de nostre mère saincte Église, et en l’obéissance de nostre saint père le Pape de Romme.

Et cecy je diz, afferme et jure par Dieu le Tout-puissant, et par ces sains Évangiles. Et en signe de ce, j’ay signé ceste cédule de mon signe ; ainsi signée : Jeanne.

Sentence prononcée après l’abjuration.

Au nom de Dieu, amen. Tous les pasteurs de l’Église, qui veulent garder le troupeau du Seigneur doivent surtout s’efforcer de résister, par une vigilance constante et la plus grande sollicitude, à déjouer les embûches de l’ennemi, semeur perfide, qui cherche à infecter de ses fraudes les ouailles de Dieu. Cela est surtout nécessaire dans ces temps périlleux où de faux prophètes sont annoncés par l’Écriture comme devant venir au monde, introduisant avec eux des sectes de perdition et d’erreur536. Ceux-ci pourraient en effet séduire les fidèles du Christ par des doctrines nouvelles et étrangères, si notre sainte mère l’Église, appuyée sur les canons des saines doctrines, ne mettait ses soins attentifs à repousser leurs inventions erronées. C’est pourquoi, par-devant nous, Pierre, etc., et Jean, etc., juges compétents, toi, Jeanne, dite la Pucelle, tu as été déférée et appelée en jugement doctrinal, à raison de divers crimes pernicieux. Nous donc, vu ton procès et spécialement tes réponses, vu la délibération des docteurs, tant de la Faculté de théologie que de l’Université de Paris, vu la délibération de beaucoup d’autres clercs et docteurs étant à Rouen ; après en avoir mûrement délibéré avec des zélateurs pratiques de la foi chrétienne, considérant tout ce qui dans cette cause est à considérer, etc.

Nous, ayant devant les yeux le Christ et l’honneur de la foi orthodoxe, afin que notre jugement provienne du visage de Dieu, nous disons et prononçons que tu as très-gravement manqué en feignant menteusement des révélations et apparitions divines ; en séduisant autrui ; en croyant avec légèreté et témérité, en divination superstitieuse ; en blasphémant Dieu et les saints ; en prévariquant contre la loi ; la sainte Écriture et les sanctions canoniques ; en méprisant Dieu dans ses sacrements, suscitant des séditions, apostasiant, encourant le crime de schisme, et en errant contre la foi catholique.

Cependant, attendu que, plusieurs fois admonestée et mise en demeure, enfin, le secours de Dieu aidant, revenant, nous le croyons, au giron de notre sainte mère l’Église, d’un cœur contrit, avec une foi non feinte, tu as ouvertement de ta bouche révoqué tes erreurs, repoussées ou dissipées par une prédication publique, et que tu les as abjurées, ainsi que toute hérésie, de vive voix par une déclaration publique, nous t’absolvons par les présentes, conformément aux sanctions canoniques, des liens de l’excommunication dont tu avais été liée. Si ton retour à l’Église est l’acte d’un cœur sincère et d’une foi non feinte, tu observeras fidèlement les injonctions qui t’ont été et qui te seront prescrites. Or donc et attendu les délits téméraires que tu as commis, comme il a été dit, contre Dieu et la sainte Église, nous te condamnons finalement et définitivement, comme pénitence à expier pour ton salut, à la prison perpétuelle avec le pain de douleur et l’eau d’angoisse, afin que tu pleures tes péchés et que, les ayant pleurés, tu ne les commettes plus à l’avenir, sauf notre grâce et mitigation537.

Même date, de relevée. — 53e séance.
Jeanne prend les habits de femme.

À ladite heure (après midi), nous frère Jean Lemaître, vicaire susdit, assisté de N. Midi, N. Loiseleur, Th. de Courcelles, Is. de la Pierre et plusieurs autres, nous sommes transportés dans la prison de Jeanne, où elle était. Il lui a été exposé par nous et d’autres, que Dieu, en ce jour, lui avait fait une grande grâce, et aussi les ecclésiastiques, en la recevant en grâce et miséricorde de notre sainte mère l’Église ; que, par ces motifs, elle devait obéir humblement à la sentence et au commandement des juges et ecclésiastiques ; qu’elle devait abandonner tout à fait ses anciennes erreurs et inventions, sans y plus revenir. Nous lui avons signifié que si elle y retombait, l’Église ne la recevrait plus, mais l’abandonnerait totalement. Ensuite, il lui a été dit qu’elle quittât ses habits d’homme et prit ceux de femme, comme il lui avait été commandé par l’Église. Ladite Jeanne a répondu qu’elle prendrait volontiers l’habit de femme et qu’elle obéirait ponctuellement aux ecclésiastiques. Ayant donc reçu l’habillement féminin qui lui était présenté, elle le revêtit en dépouillant sur-le-champ son costume d’homme. Elle se laissa en outre enlever et raser lès cheveux qu’elle portait auparavant taillés en rond538.

Notes

  1. [396]

    Tout ce patelinage ne contient que mensonge et hypocrisie. Parmi ces juges présents, juges proprement dits, c’est-à-dire Cauchon et ses assesseurs, tous étaient hostiles ; tous étaient du parti anglais ; tous, si ce n’est vendus, du moins payés et dominés par le roi anglais. Les docteurs consultés et qui n’avaient pas manifesté cette hostilité avaient été écartés. Les dominicains, ou l’Inquisition, étaient beaucoup moins dépendants : ils étaient plutôt favorables à Jeanne que contraires ; mais Cauchon les avait incorporés dans les rangs de ses satellites, et les faisait marcher. Jeanne, à proprement parler, n’eut ni avocat ni conseil.

  2. [397]

    Voyez la note suivante.

  3. [398]

    Le rédacteur du procès annonce que les articles ou acte d’accusation ont été lus en audience, partie le mardi 27 mars et partie le mercredi 28. Cependant la séance 36e, du mardi 27, ne contient aucune partie de cette lecture. Le rédacteur du procès en a sans doute agi ainsi pour ne pas scinder, ou le moins possible, la série de ces articles. Dans la 37e séance, attribuée au mercredi 28, Jeanne interrogée, article XIII, dit à plusieurs reprises : Donnez-moi dilacion, et je vous répondray ; et, deux alinéas plus loin, dit que dedans demain elle en envoyera responce ; puis encore : Demain, vous en serez respondus ; et enfin (sur l’article XIV), dit ensuite qu’elle en répondra demain. Or la réponse promise arrive en effet dans une séance suivante, mais toujours attribuée au mercredi 28. (Voyez ci après la note 452.) On voit donc que l’article XIV de l’accusation fut lu le mardi 27 et peut-être aussi tous les autres, soit de I à XV, soit même jusqu’à l’article XXX. Les articles XXXI à LXX auraient rempli l’audience ou les audiences (matin et relevée) du mercredi 28.

  4. [399]

    Voyez la note 477.

  5. [400]

    Nous abrégeons ici des redondances de style.

  6. [401]

    Ms. 8838, fol. 27, verso.

  7. [402]

    Voyez ci-dessus, la séance du 3 mars.

  8. [403]

    Voyez ci-dessus, la séance du 10 mars.

  9. [404]

    Boulevard. Ouvrage de fortification fait en bois.

  10. [405]

    Une controverse a été soulevée de nos jours sur cette thèse : Jeanne était-elle lorraine ; était-elle française ? Pour employer des termes plus sérieux et qui ressemblent moins au paradoxe : Était-elle née en Champagne ? Il y a ici une réponse précise et péremptoire à cette demande. Le bailliage de Chaumont en 1412 (naissance de Jeanne), de même qu’en 1431, était de Champagne, et par conséquent de France. La même qualité lui est donnée dans les lettres d’anoblissement. Pour Henri VI, comme pour Charles VII Jeanne était légalement et positivement française. — Comment des Français peuvent-ils aujourd’hui agiter une pareille question !

  11. [406]

    Arbre (d’après le latin) était, au quinzième siècle, féminin et masculin.

  12. [407]

    Ci-dessus, séance du 22 février.

  13. [408]

    Ci-dessus, séance du 1er mars.

  14. [409]

    Ces mots je ne sais, je l’ignore, paraissent être la formule que Jeanne employait pour répondre aux demandes qu’elle considérait comme captieuses ou auxquelles elle ne voulait pas répondre.

  15. [410]

    Ci-dessus, séance du 17 mars.

  16. [411]

    Ci-dessus, séance du 17 mars.

  17. [412]

    Ci-dessus, séance du 17 mars.

  18. [413]

    Ici les juges (en matière de foi), sous-entendent évidemment que si le matin on ne retrouvait plus rien, c’est que le diable (complice de Jeanne) avait tout emporté ! Voyez la note 457.

  19. [414]

    Voyez ci-dessus, séance du 22 février jusqu’à ces mots : N’a jamais mis sa foi en cela.

  20. [415]

    Voyez ci-dessus, séance du 1er mars : Qu’elle n’a pas de mandragore, etc. jusqu’à : Ne lui en ont jamais parlé.

  21. [416]

    En Lorraine. Ces mots, pris pans leur acception la plus logique, montrent bien que Jeanne était de Champagne, comme on l’a vu note 405.

  22. [417]

    Ci-dessus, séance du 22 février.

  23. [418]

    Ci-dessus, séance du 24 février : Qu’elle a déjà répondu là-dessus… si elle les gardait ou non.

  24. [419]

    Ci-dessus, séance du 12 mars jusqu’à : gaigner son procès.

  25. [420]

    Ci-dessus, séance du 22 février.

  26. [421]

    Ci-dessus, séance du 24 février.

  27. [422]

    Ci-dessus, séance du 27 février.

  28. [423]

    Ci-dessus, séance du 1er mars.

  29. [424]

    Ci-dessus, séance du 12 mars.

  30. [425]

    Nous ne connaissons pas cette précédente réponse, qui parait avoir été supprimée. Cette charge est en effet une des plus absurdes et des plus grossières de l’accusation. Les juges se seront ainsi attiré de la part de Jeanne quelque réponse propre à les confondre et qu’ils ont voulu par conséquent supprimer.

  31. [426]

    Vestes viriles, cum armis conformibus.

  32. [427]

    Magna abominatione.

  33. [428]

    Ad modum mangonum.

  34. [429]

    Voir la tapisserie d’Azeglio (Musée de Jeanne Darc à Orléans).

  35. [430]

    Voyez ci-dessus la séance du 22 février jusqu’à : Étant à Sainte-Catherine de Fierbois, j’envoyai d’abord au château de. Chinon, où était le roi.

  36. [431]

    Voyez ci-dessus la séance du 27 février ; 12 et 17 mars : réponses analogues.

  37. [432]

    Subtunicalibus (vêtements de dessous) : braie, chemise d’homme. Subtunicalibus équivaut ici à l’inexpressible du cant anglais.

  38. [433]

    À l’Italienne. Voir les tableaux de cette école et du temps, et ci-dessus la note 393. Voyez aussi l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 153.

  39. [434]

    Afin qu’elle pût recevoir la communion pascale.

  40. [435]

    Minute française. Le texte latin renvoie aux séances des 27 février et 3 mars.

  41. [436]

    Et qu’il ne dépend pas d’elle de fixer le terme où elle quittera cet habit.

  42. [437]

    Voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 173, 174.

  43. [438]

    Voyez la note 348.

  44. [439]

    Cet article 18 trahit un des côtés faibles et secrets de la politique anglaise, ou anglo-bourguignonne. Bedford voulait traiter ; R. de Chartres le voulait aussi ; Jeanne ne le voulait pas ; et elle avait mille fois raison. Cet article est l’un des points qui fait éclater la supériorité intellectuelle de la prévenue sur ses juges.

  45. [440]

    Ils eussent agi en sages.

  46. [441]

    C’est-à-dire à condition que vous quitterez la France et payerez une indemnité pour votre occupation injuste. Mettre jus n’a pas ordinairement ce sens. Comparer une autre version dans l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 70, note 1.

  47. [442]

    Une autre version du même document est conçue en cette forme : Ne prenez mie votre opinion que vous ne tenrez mie France du roi du ciel, le filz Sainte Marie. (Jeanne a voulu dire : Ne vous mettez pas dans l’esprit que vous obtiendrez, ou conquerrez la France du roi du ciel, etc., etc.) Mais le tendra le roy Charles, … qui entrera à Paris, etc. (Chronique de Cousinot de Montreuil, dite de la Pucelle, 1859, in-12, p. 282). Cette lettre, pleine d’une verve juvénile, originale et rustique, trahit au plus haut degré le style et l’initiative de l’héroïne à ses premiers débuts.

  48. [443]

    22 mars 1429. Jeanne était alors à Poitiers (Histoire de Charles VII, t. II, p. 69).

  49. [444]

    Paris retourna sous l’autorité de Charles VII en 1436.

  50. [445]

    Voyez ci-dessus à la date. Nous n’y retrouvons pas le texte exact et précis de cette réponse, mais seulement ces mots : Je suis envoyée de par Dieu.

  51. [446]

    Martin V. Nous disons aujourd’hui Martin cinq.

  52. [447]

    Au quel devons-nous croire ? Et celui-là (à déterminer) devons-nous le reconnaître secrètement, ou par obédience publique et manifeste ?

  53. [448]

    La date non rapportée de cette lettre doit être vers juillet 1429.

  54. [449]

    Message pour messager (menacé d’être jeté à l’eau ; voyez ci-dessus la séance du 1er mars. Nous essayerons d’indiquer pourquoi. Voyez ci-après, la note 451.

  55. [450]

    Ad requiem ou requietum, en repos, à loisir. Paris était le siège de l’Université : Jeanne, à Paris, eut pu s’enquérir sur la question. On voit combien elle comptait, à cette date, marcher vers la capitale.

  56. [451]

    La correspondance qui exista entre le comte et la Pucelle fut, comme on voit, bien innocente. Cette correspondance ne prouve que deux choses : la première est la considération qu’inspirait Jeanne ; à ce point même qu’un prince s’adressait à elle pour s’éclairer touchant une question de théologie et de haute politique ; la seconde est que Jeanne, à cette égard eut le bon sens et la modestie de se récuser.

    Mais à propos de ces mêmes pièces nous observons que les Anglais, nécessairement, les avaient recueilles, ainsi que la lettre à Bedford par exemple (voyez ci-dessus l’article XXII) comme pièces à conviction et par conséquent de mains amies. Or le comte d’Armagnac (Jean IV) était un allié de Charles VII ; si l’on en juge ainsi du moins par des traités publics et sa parole ou serment de prince, itérativement engagés. Comment ces lettres furent-elles donc livrées par le comte aux Anglais ? Jean IV, on le sait, politique sans foi, servait en même temps Charles VII et Henri VI. N’y a-t-il pas là à la charge du grand vassal un nouvel acte de félonie (et l’on peut ajouter d’ingratitude), dirigé cette fois ou exploité contre notre héroïne ?

  57. [452]

    Ce qui suit est la réponse annoncée ci-dessus : Demain, vous en serez respondus. Voyez la note 398.

  58. [453]

    Pathos peu intelligible.

  59. [454]

    France est pris sans doute ici, selon l’ancien style, pour l’Île de France, le circuit de Paris. En effet, le sire de Montmorency et d’autres barons chrétiens, ou vassaux de la crosse de Paris, étaient favorablement disposés pour la cause nationale. Voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 118, etc.

  60. [455]

    Sic manuscrit d’Urfé, f° 28 verso. Il faut lire : de leurs corps. Il y a dans le texte latin : pro ediis corporum suorum. Ce propos montre, avec l’abnégation de l’héroïne, quelle était la popularité politique de Charles, duc d’Orléans.

  61. [456]

    Ce mot, au quinzième siècle, désignait les suicides.

  62. [457]

    Il ne faut pas perdre de vue que dans la société qui servait de milieu à ce procès, la croyance aux sorciers et les accusations de sorcellerie étaient universelles, et que cette idée préoccupait quotidiennement l’opinion publique.

  63. [458]

    Cette question de l’ange et de la couronne, ou du signe, est un des points qui mérite au plus haut degré les recherches et l’attention de la critique (voyez Quicherat, Aperçus nouveaux, p. 63.). Nous y avons plusieurs fois touché ci-dessus, et le sujet serait digne d’une dissertation d’ensemble ou spéciale. Lorsque Jeanne fut morte, les juges, évidemment inquiets, firent faire un supplément d’instruction, qu’on trouvera ci-après, à la suite du procès. Le texte de ce document est encore plus suspect que le procès ; car le supplément n’est pas signé des notaires, qui refusèrent de l’attester. On y revient sur l’affaire du signe, de l’ange et de la couronne. Jeanne, suivant ce texte, au moment de marcher à l’échafaud, aurait rétracté à cet égard ses déclarations d’audience. Et ce en maintenant, d’autre part, ses visions. Quant au signe, elle aurait dit que ses déclarations d’audience étaient feintes, et qu’elle même était l’ange qui avait apporté la couronne.

  64. [459]

    Les faits allégués ici comme griefs contre Jeanne sont attestés par diverses chroniques. Celles-ci répètent les épithètes enthousiastes et admiratives, telles que l’Angélique et autres (voyez ci-dessus, deuxième séance du 12 mars), qui lui étaient appliquées. Il n’est pas douteux qu’elle ait été, de son vivant, l’objet d’un véritable culte. L’état des esprits était tel, au quinzième siècle, que les démonstrations d’honneur et de vénération, que l’on adressait aux personnages les plus respectés, se confondait avec les hommages, ou pratiques du culte religieux.

  65. [460]

    On voit en passant, par cet article, que les forces numériques engagées dans les plus grandes affaires (puisqu’il s’agissait d’une guerre nationale) étaient peu considérables, comparées aux batailles antiques et modernes.

  66. [461]

    À la réponse même de Jeanne, nous croyons devoir ajouter ceci. Les dames du plus haut monde, au quinzième siècle, avaient parfaitement des hommes à leur service dans les offices privée de la chambre et dans les affaires secrètes ; à savoir des couturiers ou tailleurs, des secrétaires, des écuyers, etc. C’est ainsi qu’en usait la reine Isabeau de Bavière ; et, pour choisir un meilleur exemple de femme pudique et dévote, c’est ainsi qu’en usait la vertueuse et sainte Marie d’Anjou, femme de Charles VII. Des motifs, tirés du plus simple bon sens, autorisaient d’ailleurs spécialement Jeanne à se faire servir par des pages, là où elle aurait préféré des femmes. Elle vivait en effet de la vie d’un officier de guerre en campagne, et traîner des chambrières à sa suite était une entreprise… peu praticable.

  67. [462]

    Cette satire est parfaitement injuste à l’égard de Jeanne, qui ne mettait aucune affectation ni cagotisme dans son héroïque et naïf dévouement. Mais elle peut s’appliquer à certains saints et saintes du quinzième siècle, même canonisés.

  68. [463]

    Il paraît y avoir ici une légère interversion dans la teneur du texte allégué. Voyez Ms. lat. 5965, f° 39.

  69. [464]

    Cette expression semble recouvrir quelque bévue ou absurdité, que les juges s’étaient précieusement fait transmettre, par une instruction secrète auprès du clergé de Paris.

  70. [465]

    Par ces mots : le clerc, Jeanne, croyons-nous, entendait désigner un homme de justice quelconque, ayant qualité pour recevoir sa réponse.

  71. [466]

    Beaucoup de gens d’église, même dans le parti de Charles VII, principalement du haut clergé, partageaient ce sentiment à l’égard de la Pucelle. On connaît la conduite de R. de Chartres, chancelier de Charles VII, archevêque de Reims et métropolitain de P. Cauchon. D’après toute apparence, le successeur de P. Cauchon sur le siège de Beauvais, Jean Jouvenel des Ursins, nommé par le roi, pensait alors au sujet de la Pucelle à peu près exactement, au point de vue de la foi, ce que pensait P. Cauchon. On peut consulter à cet égard dans les œuvres de J. Jouvenel un écrit daté de 1433 et intitulé Épître aux États de Blois, ms. fr. 2701, fol. 2, cité dans la biographie Didot à l’article Ursins (Jean II, Jouvenel des).

    Au quinzième siècle, d’ailleurs, toute manifestation de l’esprit d’examen, toute innovation plus ou moins sensée dans l’interprétation de la doctrine ou des idées reçues, était qualifiée d’hérésie. Beaucoup de politiques ou de théologiens, qui vivaient alors, ont pu de très-bonne foi et comme involontairement, rattacher, par analogie et par habitude l’œuvre si peu dogmatique, de Jeanne Darc aux tentatives d’émancipation contre la doctrine, qui commençaient à se multiplier de toutes parts. La flamme du bûcher, à Constance et à Rome, comme à Rouen, était la réponse ordinaire à ces discussions et la conclusion, légale de ces controverses ; puis l’indépendance, comprimée encore durant cent ans, se fit jour, et le protestantisme éclata.

  72. [467]

    Voyez ci-dessus, article 61 (premier renvoi).

  73. [468]

    Lesra pour laissera ; forme irrégulière du verbe laisser ; luy pour elle.

  74. [469]

    Et pour ce quelle a affirmé audit procès avoir fait, etc., il lui serait impossible de, etc.

  75. [470]

    Ainsi, nous le voyons, il ne s’agit plus, comme dans le premier réquisitoire, de soixante-dix articles, mais seulement de douze. La conscience des juges eux-mêmes était un creuset où la matière à accusation avait subi, par sa seule volatilité, cette réduction notable.

  76. [471]

    Cette particularité est à noter pour l’histoire des lieux d’eaux médicinales au moyen âge.

  77. [472]

    Cette série de douze articles contenait, ainsi qu’on l’a observé, la substance la plus essentielle des griefs reprochés à la prévenue. Les juges, on le voit, ne manquèrent pas d’y comprendre le fameux signe et d’en faire le sujet d’un chef ou article spécial.

  78. [473]

    Cette escorte, qui formait au moyen âge l’unité militaire, était ce qu’on appelait une lance fournie. Voyez ci-dessus la note 300.

  79. [474]

    Cette périphrase obscure doit s’appliquer aux princes d’Orléans, prisonniers en Angleterre, et autres captifs d’Azincourt.

  80. [475]

    C’est à dire Charles VII.

  81. [476]

    Salut masculin.

  82. [477]

    La pièce Unam sanctam ecclesiam catholicam est une décrétale de Boniface VIII. Il y a été et sera fait plus d’une fois allusion. Elle prend place parmi les Extravagantes communes du droit canonique Livre I, Titre VIII, chapitre I. Insérée au corpus juris canonici, édition de Turin, 1746, 2 vol. in-folio, tome II, p. 443 : De majoritate et obedientia.

  83. [478]

    Cette annonce n’est point exactement conforme au texte qui suit. Nous ne trouverons dans ce texte (vérifié sur les mss. lat. 5965, f° 4109 et 5966 f° 149 v°) que quinze docteurs (et non seize), un licencié, quatre bacheliers en théologie et un maître ès arts.

  84. [479]

    Avec une longue formule de style.

  85. [480]

    Ici se révèle un point de doctrine qui mérite d’être considéré. Les juges admettaient parfaitement le renouvellement indéfini du don propre aux prophètes, ou envoyés de Dieu. Mais quel moyen la science des choses divines, ou théologie, enseignait-elle pour distinguer les faux prophètes des vrais ? Les vrais prophètes se reconnaissaient, dit-elle, à deux conditions : 1° être annoncés par l’Écriture sainte, à titre d’antécédents ; 2° faire des miracles avérés (ce qui était résoudre la question par la question). Cette doctrine reparaîtra dans les diverses consultations qui vont suivre. Un fait très curieux est de voir l’application précisément inverse de cette même doctrine, faite par les docteurs de Poitiers en faveur de Jeanne. Voyez Quicherat, Procès, t. III, p. 391 et suivantes.

  86. [481]

    Il veut dite : Je ne crois pas qu’elles (les révélations de Jeanne) viennent de Dieu.

  87. [482]

    Egidius Fiscampnensis (Ms. lat. 5965. f° 111 v°) ; c’est-à-dire Gilles : [abbé] de Fécamp.

  88. [483]

    Alibi negotia turus. Cette retraite, plus ou moins motivée, n’est point un fait insignifiant. Les réguliers étaient plutôt favorables et sympathiques à Jeanne, qu’hostiles.

  89. [484]

    Ou approuvé : Ita est.

  90. [485]

    Ce passage mérite qu’on s’y arrête. Il y a ici une apparence d’équité qui demande explication. Si un appel en forme et régulier avait été introduit par le gouvernement de Charles VII en faveur de Jeanne par devant le pape ou le concile, c’eût été là assurément un recours sérieux. Par devant un tel tribunal, Jeanne eût eu à nos yeux quelque chance d’être renvoyée absoute. C’eût été dans tous les cas un témoignage réel et plausible d’indépendance et d’honnêteté. Mais Jeanne isolée, entre les mains de ses ennemis, sur terrain ennemi, sans aide judiciaire, sans conseil, ne pouvait voir dans cette invitation qu’un piège : et c’en était un. Ceux qui le lui tendaient le savaient bien, elle refusa. Rien mieux que cet épisode ne fait voir la détestable connivence qui existait, contre la Pucelle, entre les conseillers du roi : R. de Chartres, la Trimouille, etc., et des ennemis du roi : P. Cauchon, etc. (Voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 206, 222 et s.) On offre à Jeanne l’arbitrage de quatre clercs notables de l’obédience de Charles VII. Il n’est que trop vrai : Pierre Cauchon eût certainement trouvé sans peine quatre complices de ses doctrines, si ce n’est de ses passions personnelles, même dans le diocèse de Poitiers. Mais Jeanne, de son côté, pouvait assurément trouver quatre hommes de bien et d’église pour la défendre. Tout dépendait donc du choix de ces arbitres. L’archidiacre d’Évreux, ou son rapporteur, et pour cause, ne s’expliquent aucunement sur ce point.

  91. [486]

    Des faits acquis à l’histoire nous autorisent à penser et à dire que la consultation suivante n’est point l’expression d’un sentiment libre et sincère, mais le résultat de la pression et de la contrainte morale exercées sur le chapitre de Rouen. Les 13 et 14 avril, le chapitre s’assemble à grand-peine en nombre suffisant, le doyen absent. Il demande 1° qu’avant de conclure de sa part les articles soient représentés et signifiés à Jeanne en français, avec admonition charitable de se soumettre à l’Église ; 2° que l’Université de Paris soit consultée. De là, selon toute apparence, un conflit s’éleva entre le chapitre et les Anglais ; ce conflit fut suivi d’une négociation. En effet, il paraît que dans cet intervalle, du 14 avril au 4 mai, un simulacre de sommation, avec admonition charitable, fut signifié à Jeanne. D’autre part, comme on le verra, l’Université de Paris fut également consultée. À ces deux conditions. et à ce double prix, les juges obtinrent la consultation que nous résumons ici.

  92. [487]

    Les écrits de Jean Jouvenel des Ursins, l’un des prélats les plus fidèles et les plus considérables au parti de Charles VII, montrent en lui, autant qu’on peut l’induire d’indices ou de preuves indirects, un ennemi plutôt qu’un ami de la pucelle. Les sentiments de l’archevêque de Reims à son égard ne sont pas équivoques. La perpétuelle hésitation de Charles VII à l’égard de la Pucelle montre assez clairement qu’autour de lui les avis touchant la sainteté de cette jeune fille étaient fort divisés. Voyez ci-dessus la note 485.

  93. [488]

    Voyez ci-dessus la note 480.

  94. [489]

    Ce personnage, qu’il ne faut pas confondre avec le juge, son quasi homonyme, est l’auteur de la chronique qui porte son nom et que j’ai publiée sous ce titre : Chronique de Cousinot, etc., suivie de la chronique de P. Cochon, etc. ; Paris, Delahaye, in-12 ; 1859.

  95. [490]

    Cet évêque était un Seigneur bourguignon, créature de Bedford.

  96. [491]

    [NdÉ] De la locution latine Sus Minervam docet (c’est un pourceau qui en remontre à Minerve). Minerve étant la déesse de la sagesse et des arts, se dit d’un ignorant qui veut instruire son maître. L’expression était fort prisée de Cicéron.

  97. [492]

    Le nom du secrétaire est ici caractéristique. Quoique l’évêque fut italien (voyez la note 494), le titre d’anglais appartient à l’un comme à l’autre.

  98. [493]

    Décrétale de Grégoire IX ; insérée parmi les actes analogues de ce pape, qui forment une division du code canonique. (Voyez le Corpus juris canonici, Turin 1746, in-f°, tome II, livre V, titre VII, chap. XII, p. 263) de hæreticis, et titre XXXII, chapitre II, page 284.

  99. [494]

    Cette proposition est empreinte d’un esprit d’orgueil tout à fait aristocratique et qui, même au quinzième siècle, eût été jugé, avec raison, répréhensible, dans la bouche d’un docteur de l’Église et d’un évêque chrétien. Zanon était un seigneur milanais, qui avait trouvé en quelque sorte le siège de Lisieux dans l’héritage de son oncle, le cardinal Branda di Castiglione, évêque commendataire de Lisieux (pour en toucher les revenus). C’est ainsi que par hasard cet étranger occupait un évêché français.

  100. [495]

    Cette réponse est une variété remarquable d’un genre qu’on pourra nommer l’ambigu scolastique ou clérical.

  101. [496]

    Ce clerc parait avoir été un juge prévenu, circonvenu, mais honnête.

  102. [497]

    Et s’il est ainsi que Dieu veuille faire, etc.

  103. [498]

    C’est-à-dire en terre bénie : au cimetière.

  104. [499]

    On promettait de le lui bailler ; c’est-à-dire de lui administrer l’Eucharistie.

  105. [500]

    Au quinzième siècle les processions étaient une pratique très en vogue. On l’employait fréquemment pour la manifestation quelconque des sentiments publics, et notamment pour obtenir, par ce moyen, quelque grâce divine.

  106. [501]

    Pour tout ce qui concerne la topographie de Rouen par rapport au procès de la pucelle, nous signalerons ici un excellent écrit intitulé : Jeanne Darc au château de Rouen, par F. Bouquet, professeur au Lycée à Rouen ; Rouen, 1866, in-8°, avec plans. Une dernière planche manque aux documents graphiques, si intéressants, qu’à réunis l’auteur de cet opuscule. Ce serait un plan d’ensemble, restitué d’après les études et sous l’autorité de M. F. Bouquet, où l’œil pourrait saisir la place respective des différentes stations de la Pucelle principalement à l’intérieur du château ; tels que la chapelle, la salle de parement, la prison, etc., etc.

  107. [502]

    Suit l’analyse abrégée à ce discours. Nous supprimons seulement le verbiage des redites de style, qui abondent dans les textes judiciaires du quinzième siècle.

  108. [503]

    Programme latin de l’interrogatoire ; nous l’abrégeons. On en trouve la substance dans les réponses mêmes de Jeanne.

  109. [504]

    Voyez ci-dessus, la note 485. Parmi les cinq personnages désignés ici avec une apparence d’impartialité, l’archevêque et la Trimouille étaient de vrais complices de Cauchon. Leur autorité les rendait prépondérants par rapport aux trois autres. Ici, comme ailleurs, l’hypocrisie des juges est percée à jour par la réponse de l’accusée.

  110. [505]

    Jeanne avait elle-même invoqué ce livre du procès-verbal de Poitiers. Il y a lieu de croire que dès lors ces écritures avaient été anéanties.

  111. [506]

    Cette grosse tour est celle qui subsiste seule, aujourd’hui, de l’ensemble des bâtiments qui composaient au quinzième siècle le château de Rouen. Ce précieux débris, par délibération de la ville de Rouen, a été ou va être racheté des propriétaires antérieurs, au moyen d’une souscription publique et nationale.

  112. [507]

    Eh bien, je ne vous dirais pas autre chose.

  113. [508]

    Le 3 mai.

  114. [509]

    La torture était un mode d’opération judiciaire emprunté à la même source que les ordalies, à la source barbare. Le droit canonique, ou droit de l’Église, était infiniment plus doux, plus humain, plus élevé moralement que le droit barbare et même que le droit romain. L’Église s’abaissait, se déshonorait, par ces emprunts à la justice séculière. Et elle en avait conscience. La torture commençait aussi à se discréditer. De récents exemples (tels que celui de Jean Hus et d’autres) avaient donné à ses victimes le prestige et le rayonnement du martyre. Ainsi s’explique le sentiment qui fit ici reculer les juges devant la torture.

  115. [510]

    Thomas de Courcelles, auteur de ce oui, est celui qui rédigea le procès de condamnation. Ce seul fait peut servir à juger de l’équité ou de l’impartialité de cette rédaction.

  116. [511]

    Les fondés de pouvoir de la famille Darc ou du Lis, en 1456, produisirent devant les juges de la réhabilitation une pièce écrite et attestée par G. Manchon, principal notaire du procès de Rouen. Cette pièce contenait une version corrigée du texte des 12 articles, ou résumé de l’accusation (inséré ci-dessus dans la séance du 5 avril). Ces corrections étaient le résultat des réponses ou réclamations de Jeanne. Elles ne furent point opérées sur la teneur ou version des mêmes articles livrée aux consulteurs. La version corrigée se terminait par ces deux articles. Item le 4 avril 1431, les juges susdits ont voulu et ordonné que les corrections ci-dessus soient transmises à MM. les docteurs et maîtres pour en délibérer, comme il est antérieurement annoncé. — Au dos et à la fin de la pièce il y avait : Nota, qu’il convient, pour le bien de la cause, d’envoyer cette pièce à Paris, savoir à M. l’inquisiteur, à ceux (aux docteurs) qui sont par devers Mgr de Bourgogne et aux autres maîtres, docteurs solennels, auprès desquels il pourra facilement y avoir accès. (Quicherat, Procès, t. III, p. 240).

    L’inquisiteur était Jean Graverand, et tout porte à croire que ses vues n’étaient pas conformes à celles de Cauchon. (Voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 188.) Il n’en faut pas davantage pour expliquer la suppression de cette pièce ou la non-exécution de ce qu’elle prescrivait. Un fait certain, c’est que l’inquisiteur de Paris ou grand inquisiteur, ne paraît en rien, comme on le verra, dans la suite de ce procès de condamnation.

  117. [512]

    La lenteur relative du procès de Rouen est en effet remarquable, si on en compare la durée à d’autres procès analogues et contemporains. Pierre Cauchon était un homme d’État très-habile et très capable. On le reconnaît aux apparences d’équité qu’il sut donner à son beau procès.

  118. [513]

    Suit une lettre d’envoi, latine, dans le même style et sous la même date, adressée aux juges. Voyez Quicherat, Procès, t. I, p. 408 et suivantes.

  119. [514]

    Ou littéralement nourrice ; le texe dit : alma Universitate.

  120. [515]

    Près la rue des Noyers.

  121. [516]

    Sujet des délibérations périodiques.

  122. [517]

    Hollandais ; sujet du duc de Bourgogne. Ce devait être un jeune suppôt, n’étant que maître ès arts.

  123. [518]

    Cette réserve (soumis, etc.), réserve à laquelle il ne fut donné aucune suite, est un fait à noter. — Pour suivre le texte de ces articles en regard des conclusions de l’Université, voyez ci-dessus la séance du 5 avril.

  124. [519]

    M. Forgeais a retrouvé, il y a peu de temps, dans la Seine, un méreau en plomb, de la faculté de droit de Paris, qui parait remonter précisément à cette époque. Peut-être avons nous là sous les yeux un des jetons de présence, distribués aux consulteurs dont nous transcrivons ici le verdict ? Voyez Collection de plombs historiés, etc., 1866, gr. in 8°, 5e série au frontispice, et page 234. Voyez aussi Revue archéologique, août 1866, p. 85.

  125. [520]

    Au point de vue de la réalité purement historique, ce lieu commun poétique manquait de vérité, dans l’application. Les femmes du quinzième siècle, qui laissaient croître leur chevelure, ne s’en servaient pas pour se voiler. — La mode usitée par elles, bien loin de là, consistait à relever leurs cheveux de la manière dite aujourd’hui à la chinoise. — Jeanne se montrait plus chaste (et c’est le fond de la question) en les coupant comme elle fit, que si elle avait imité les autres femmes et conservé le costume de son sexe.

  126. [521]

    Voyez ci-dessus la note 480.

  127. [522]

    C’est à-dire la communion.

  128. [523]

    Les six articles qui précèdent, ne correspondent, comme on le voit, ni en ordre, ni en nombre, avec les douze articles de l’accusation.

  129. [524]

    De Lutrea. Une bonne partie de ces noms désigne des Hollandais, des Flamands, des Allemands et des Anglais. On peut dire en un certain sens que l’Université de Paris n’avait plus dans son sein en 1430 d’autres Français que des Bourguignons ; c’est-à-dire des partisans et des sujets de Philippe le Bon. Tous ceux qu’on appelait alors, et avec raison, un bon Français, en étaient partis dès 1418.

  130. [525]

    La plupart de ces docteurs étaient, on peut le dire, à la solde du roi anglais, qui payait d’une monnaie ou d’autre les épices de ces juges, et qui, par conséquent, ne leur laissait pas une libre impartialité. Dès les premiers jours de la conquête, Henri V avait eu soin de distribuer les bénéfices vacants de la Normandie entre les divers sujets, sortis ou non encore sortis des universités, qui pouvaient devenir des créatures politiques, placées en divers postes de judicature et d’Église. Ainsi par lettres de janvier 1421 (n. s.) Denis Gastinel est nommé à une prébende comme chanoine en l’église de Notre Dame là Ronde de Rouen ; Jean Basset, à Mantes ; Nicolas Caval, à Mortaing ; Jean Guarin, maître ès arts, docteur en décret et régent en cette Faculté à l’Université de Paris, à Notre-Dame de Poissy ; etc., etc. (Rymer, Acta, etc., éd. de La Haye, tome IV, partie III, p. 196.) Voyez ci-dessus la note 396, et les délibérations respectives des docteurs (aux noms en italique) à la séance du 12 avril.

  131. [526]

    Louis de Luxembourg, plus tard archevêque de Rouen, évêque d’Ély, cardinal, mort en 1443, toujours attaché à la cause anglaise. Son testament, daté de Rouen 15 septembre 1438, nous a été conservé. On y lit ce qui suit : Je laisse à l’église de Rouen mon bréviaire en deux volumes, que j’achetay de feu Maître Pierre Morisse (le même docteur qui figure encore dans cette séance du 23 mai). Item je ordonne mes exécuteurs : M. l’évêque de Meaux (Pasquier de Vaux), M. l’abbé de Fescamp (Gilles de Duremont) et Maistre Guillaume Érard, tous collègues de Louis de Luxembourg dans le procès. Voyez Duchesne, Histoire des chanceliers de France, 1680, in-folio, page 447, et Gallia christiana, tome XI, Instrumenta, colonne 56, et la note 534.

  132. [527]

    Jean de Mailly, évêque et comte de Noyon, pair de France.

  133. [528]

    Le point touché dans cet article est un de ceux sur lesquels la critique peut s’exercer avec une sorte d’anxiété, sans pouvoir aboutir à des conclusions tout à fait évidentes et positives. Il est constant pour nous que le texte du procès, écrit en style de ministère public partial, ne dit pas la vérité. Mais sous ce mensonge il y a probablement quelque chose. La couronne remise à l’archevêque de Reims, pour le sacre de Reims ?…

    Ces mots, cette assertion, ne peuvent pas être pris au propre. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler qui était cet archevêque. Mais nous retrouvons ici l’un des éléments d’une légende à la fois politique et religieuse, ayant force de dogme au quinzième siècle et dont la trace, dont le témoignage artistique, se montrent dans les monuments figurés de l’époque : l’ange apportant à Saint Rémi, archevêque de Reims, la couronne et les fleurs de lis, ainsi que la sainte ampoule ; tous objets consacrés à l’inauguration religieuse, au couronnement des rois de France.

    Jeanne, dans son inspiration, a très-bien pu, sous la forme d’une allégation quelconque, faire allusion à ce mystère ; et cette allégation poétique, enthousiaste, très-légitime et très-vraie à son point de vue, aura été dénaturée, colportée par des ennemis, puis changée en grief par les accusateurs !

    Voyez ci-dessus la note 326 et à la table ou index alphabétique du présent ouvrage, au mot signe.

  134. [529]

    Negocium confictum et derogativum dignitati angelicæ.

  135. [530]

    L’accusation, comme on le voit, s’acharnait à ce puéril grief. Revenons-y une dernière fois.

    L’idée pour Jeanne de s’habiller en homme était une idée bien simple et bien élémentaire, car dès que Novelompont (Jean de —, ou de Metz), se chargea de la conduire de Vaucouleurs auprès du roi, il lui demanda en riant si elle allait se mettre en route avec ses jupes de paysanne ; et la première chose qu’il fit fut de la chausser et de la vêtir en homme.

    Plus tard, Jeanne eut constamment des vêtements d’homme et des plus élégants. Un mot encore d’analyse et d’observation sur ce point. L’habit de Jeanne, il ne faut pas l’oublier, était ce que nous appelons aujourd’hui l’uniforme, la tenue militaire. Or, Jeanne Darc, chef de guerre improvisé, avait à se faire pardonner son sexe et sa jeunesse par ses compagnons d’armes ; à savoir d’une part, de vieux capitaines blanchis sous le harnois, tels que les Gaucourt, les Dunois, les Lahire, les Saintrailles ; et d’autre part, le gros des combattants ou de l’armée. Pour les premiers, qui souffraient avec impatience, eux routiers illustres, d’être commandés par une fille des champs, ce vêtement martial, qu’elle portait avec distinction, avec grâce, n’était-il pas un moyen réel d’apaiser leurs scrupules, à l’aide d’une certaine illusion ? Quant, aux soldats, ce mode d’influence était encore moins difficile. Jeanne évidemment ne cédait pas au banal instinct de la coquetterie féminine. La chasteté de ses mœurs, la pureté de sa vie, attestée par le témoignage unanime de l’histoire, l’est encore plus (sans compter certaine épreuve) par le silence de l’accusation, vaincue et confondue à cet égard. Qui ne sait d’ailleurs que dans tous les temps, et surtout par le passé, un officier jeune et de bonne mine conquérait par cela seul la sympathie, le respect, la confiance même, et agissant ainsi sur le moral du soldat.

    Telle est selon nous, du moins pour une part, l’explication vraie et naturelle des faits. Cette explication, pensons-nous, suffirait déjà pour absoudre Jeanne d’un grief imaginaire, d’un reproche peu sincère, et auquel ces docteurs ne craignent pas ici de prêter les ridicules et fantasques proportions d’un crime religieux ou d’un sacrilège !

  136. [531]

    Ce changement du tu au vous est un raffinement qui s’harmonise avec l’avertissement charitable. Ce changement tu, vos est dans le texte latin de l’original. Ainsi, comme on voit, nous n’avons pas le dialogue primitif qui s’est établi entre les docteurs et la prévenue… Ce que nous appelons l’original consiste dans le texte des manuscrits authentiques qui nous sont restés. Or la teneur de ces manuscrits ne renferme autre chose qu’une rédaction, un écrit composé en latin après la mort de l’accusée. Voir la notice placée en tête du présent ouvrage : Avant-propos.

  137. [532]

    Voyez la note 480.

  138. [533]

    Ce reproche est matériellement inexact. Jeanne en effet accordait sa confiance, comme fidèle et comme pénitente, à un véritable conseil de clercs ou de conscience. Bornons-nous à rappeler les noms de Frères Richard, Pasquerel, ses confesseurs et aumôniers, sans compter l’examen qu’elle avait subi à Poitiers, par devers tout un concile de prêtres et de docteurs.

    Quant à ce qui se passait depuis sa captivité, à qui Jeanne se serait-elle adressée ? Ce ne sont pas les libres communications de la foi religieuse qui lui étaient seulement déniées ; les juges ne lui laissèrent même pas un avocat, qui vint exercer auprès d’elle son ministère avec indépendance. L’auteur du sermon savait tout cela.

  139. [534]

    Il s’agit ici de Jean d’Estivet. Antérieurement, le duc de Bedford s’était fait octroyer une dîme ou contribution sur les biens du clergé normand. Pierre Cauchon était le commissaire général préposé à la perception de cet impôt. Par acte donné à Rouen le 30 janvier 1430, au nom de ce commissaire, Jean d’Estivet, chanoine de Bayeux (promoteur en 1431 dans le procès), est déclaré exempt de payer la dîme, comme étudiant en décret dans l’Université de Paris. Titres scellés de Gaignières : évêchés, t. IV, p.61. Voyez ci-dessus la note 526.

  140. [535]

    Ce dernier évêque se nommait William Alnwick. Il était en même temps privé scel ou garde du sceau privé (espèce de chancelier intime) du roi d’Angleterre. La présence de ce personnage et celle du cardinal d’Angleterre sont à remarquer. Voyez la note 538.

  141. [536]

    P. Cauchon fait ici allusion, probablement, au culte du nom de Jésus et à la prophétie de l’antéchrist. Ces doctrines nouvelles, ou renouvelées à cette époque, agitaient en France les esprits. Des applications, des inductions tirées de ces doctrines avaient pris un caractère politique, et les prédications qui les propageaient portaient ombrage au gouvernement anglais. Voyez l’Histoire de Charles VII, à la table, ces mots : Antéchrist, Jésus (nom de) et l’Introduction du présent ouvrage. Il y a dans les écrits de Jean Jouvenel des Ursins, évêque de Beauvais, un passage remarquable et qui mérite d’être rapproché de ce qui précède.

    Ce passage nous est offert par un écrit intitulé Épître aux États convoqués à Blois en 1433 (Ms. fr. 1701, f° 2). L’auteur expose les maux, les abus qui ont régné précédemment et appelle une réforme. Il est nécessaire, ajoute-t-il, qui se vouldra réformer, de regarder et considérer les faultes horribles et détestables délits que on a veulx (vus) faire et commettre par aucuns en ce royaume et mesmement par deçà, comme hérésies diverses contre la foy pululer, user de diverses manières de sorceries, oppression cruelle de peuple, etc… lesquelles choses sont advenues en mon diocèse (le diocèse de Beauvais),etc. Voyez ci-dessus la note 487.

  142. [537]

    Sur les circonstances qui déterminèrent Jeanne à abjurer, voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 216, 217. — L’abjuration de Jeanne Darc et celle de Galilée surprennent et affligent beaucoup de leurs admirateurs. Il y a là, si je ne me trompe, un préjugé semblable à celui qui règne encore en fait de guerre, où la gloire est toujours du côté des vainqueurs. Pour nous, nous admirons les martyrs, et Jeanne le fut quelques jours après cette abjuration. Mais nous sympathisons avec elle, même vaincue et contrainte. Et nous ne connaissons rien de plus émouvant, nous ne connaissons pas d’opprobre plus honteux, ni d’accusation plus écrasante contre l’Inquisition, que de voir Galilée septuagénaire confesser, sous l’étreinte de la force, que la terre ne se meut pas, ou de voir Jeanne, au cimetière de Saint-Ouen, en présence de Cauchon et du bourreau, abjurer son patriotisme.

  143. [538]

    L’abjuration de Jeanne est un des épisodes les plus attachants du drame, si intéressant lui-même, que nous offre son procès. Si Jeanne avait cédé, en cette rencontre, par pure défaillance ou faiblesse, son caractère encore ne perdrait rien de notre sympathie. La faiblesse n’est-elle pas un attribut de notre humanité ? Quoi de plus, touchant que de voir succomber une femme, généreuse et vaillante entre toutes ! Mais Jeanne, encore, ne succomba que devant un concours d’obsessions écrasantes et calculées. Les Anglais avaient le plus grand intérêt, Cauchon par conséquent déploya le plus grand art, à amener cette scène de rétractation, qui fut honorée de la présence de deux témoins, de deux acteurs nouveaux : le cardinal et le privé-scel d’Angleterre. Quant au récit de ces obsessions, de ces promesses perfides, consulter l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 216, 217. Voyez ci-dessus la note 535.

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