A. Vallet de Viriville  : Procès de condamnation (1867)

Pièces complémentaires

Pièces complémentaires

Sous ce titre549, l’instrument authentique du procès est suivi de quelques pièces non authentiques et que les greffiers refusèrent de valider, tandis qu’ils avaient consenti à attester les précédentes.

Ce sont des suppléments d’instruction et des protestations diverses. Ce qui en résulte de plus clair, c’est que les juges eux-mêmes se sentaient mal à l’aise, au sein de leur succès de fait et de leur impunité victorieuse. Ils essayaient par là de se rassurer eux-mêmes contre la voix de leur conscience et contre la justice inconnue de l’avenir.

I.
1431 juin 7. Information faite, après l’exécution, sur diverses paroles qu’elle (Jeanne) dit à sa fin et en l’article de la mort550.

Item, le jeudi 7 juin de la même année 1431, nous, juges, avons fait, de notre office, certaines informations, touchant plusieurs discours que feue Jeanne avait tenus en présence de témoins dignes de foi, elle étant encore en prison, avant d’être emmenée en jugement (le jour de l’exécution).

Et d’abord vénérable et circonspecte personne maître Me de Venderès, licencié en droit canon, archidiacre d’Eu en l’église de Rouen, âgé de cinquante-deux ans ou environ, témoin produit, juré, reçu et examiné le dit jour, a dit par son serment que le mercredi 30 mai, veille de la fête de l’Eucharistie de Notre Seigneur Jésus-Christ, dernièrement passée, ladite Jeanne étant encore dans les prisons où elle était détenue, au château de Rouen, dit que, attendu que ses voix lui avaient promis d’être délivrée des prisons, et voyant le contraire, elle apercevait et voyait qu’elle avait été et était trompée par elles.

Item, ladite Jeanne disait et confessait qu’elle avait vu et entendu de ses propres yeux, de ses propres oreilles, les voix et apparitions dont il est parlé au procès. Et à ce furent présents nous juges devant dits, maîtres Pierre Maurice, Thomas de Courcelles, Nicolas Loyseleur, frère Martin Ladvenu, Jean Toutmollié et M. Jacques le Camus, avec plusieurs autres.

Frère Martin Ladvenu, prêtre, de l’ordre des F. F. prêcheurs, âgé de trente-trois ans ou environ, témoin etc. (comme ci-dessus), dit et dépose que ladite Jeanne, le jour où la sentence fut exécutée contre elle, le matin avant d’être menée au jugement, en la présence de Mes P. Maurice, N. Loiseleur, et du dit Toutmoullié, confrère de lui qui parle, dit et confessa connaître et savoir qu’elle avait été trompée par ses voix, attendu que les dites voix lui avaient promis qu’elle serait délivrée et expédiée des prisons, et qu’elle voyait bien le contraire.

Interrogé qui mouvait ladite Jeanne à tenir ce langage, il dit que lui qui parle, Mes P. Maurice et N. Loiseleur, exhortaient Jeanne au salut de son âme et lui demandaient s’il était vrai qu’elle eut eu ses voix et apparitions, et la dite Jeanne répondit que oui. Elle continua dans ce propos jusqu’à la fin. Toutefois, elle ne déterminait pas avec précision (autant du moins que l’entendit lui qui parle), dans quelle forme551 elles venaient, si ce n’est, du mieux qu’il se rappelle, qu’elles venaient en grande multitude et en quantité minime552. De plus, il a entendu alors dire et confesser par la même Jeanne que, du moment que les gens d’église tenaient et croyaient que si quelques esprits venaient à elle, ils venaient et procédaient de malins esprits, dès lors elle tenait et croyait comme ces ecclésiastiques, et ne voulait plus ajouter foi à ces esprits. Ladite Jeanne, autant qu’il semble à lui qui parle, était alors saine d’esprit.

Item y le même jour, il a entendu dire et confesser à Jeanne que, malgré ses confessions et réponses dans lesquelles elle s’était vantée qu’un ange de Dieu avait apporté une couronne à celui qu’elle appelle son roi, lequel ange l’avait elle-même accompagnée, avec beaucoup d’autres développements plus longuement contenus dans le procès, néanmoins, spontanément, non contrainte, elle dit et confessa que, quoi qu’elle eut dit et avancé là-dessus, aucun ange, cependant, n’avait existé, qui apporta ladite couronne ; mais qu’elle-même Jeanne avait été l’ange qui avait apporté ladite couronne ; qu’elle avait dit et promis que si on la mettait en œuvre, elle le ferait couronner à Reims ; et qu’aucune autre couronne n’avait été apportée de la part de Dieu, quoi qu’elle eût dit et affirmé au procès, touchant cette couronne, le signe, etc.553

Vénérable et discrète personne Me P. Maurice, professeur de sainte théologie, chanoine de Rouen, âgé de trente-huit ans ou environ, témoin, etc., dépose que le jour susdit, au matin, s’étant rendu auprès de Jeanne pour l’exhorter au salut de son âme, il lui a entendu dire, au sujet de l’ange, etc., qu’elle-même était cet ange. Interrogée sur la couronne que l’ange lui promettait et de la multitude d’autres anges qui l’accompagnaient, elle répondit que oui et qu’ils lui apparaissaient sous la forme de très-petites choses554.

Interrogée finalement par lui qui parle si l’apparition était réelle, elle répondit que oui et qu’ils lui apparaissaient réellement, soit que ce fussent de bons esprits ou de mauvais, disant ainsi en français : soient bons, soient mauvais esperitz, ilz me sont apparus. Disait aussi ladite Jeanne qu’elle entendait ces voix principalement à Complies555 quand les cloches sonnaient, et aussi le matin, encore au son des cloches556. Et lui qui parle disant qu’il apparaissait bien que c’étaient de malins esprits qui lui avaient conseillé son entreprise et qu’elle avait été trompée, il lui entendit dire que : Si c’étaient de bons ou de malins esprits, elle s’en référait là-dessus aux gens d’Église. Autant qu’il lui semble, en disant cela, elle était saine de sens et d’esprit557.

Frère Jean Toutmoullié, prêtre, de l’ordre des Prêcheurs, vingt-quatre ans, etc., ledit mercredi, etc., lui qui parle avait accompagné auprès de Jeanne F. Martin Lavenu son confrère, pour l’exhorter, etc. P. Maurice l’avait précédé : Fr. Jean lui entendit dire que Jeanne avait dit et confessé touchant la couronne que ce n’était que fiction ; qu’elle-même était l’ange. Ledit maître Pierre faisait ce récit en latin558.

Jeanne fut ensuite interrogée de ses voix et apparitions. Elle répondit qu’elle entendait réellement ses voix, principalement lorsqu’on sonnait les cloches à Complies et à Matines. Elle fit cette réponse après que Me Pierre lui eut dit que diverses personnes, lorsqu’elles entendent sonner les cloches, croient ouïr et comprendre des paroles559.

Elle ajoutait que ces apparitions lui venaient tantôt en grande multitude, tantôt en minime quantité, ou de minime proportion, tantôt sans qu’elle en déclare la forme ni figure.

Item, que après l’arrivée d’autres témoins, nous, évêque susdit (Pierre Cauchon), en présence de M. le vicaire de l’inquisition, nous dîmes à Jeanne en français : Or ça, Jehanne, vous nous avez toujours dit que vos voix vous disoient que vous sériés délivrée et et vous véez maintenant comment elles vous ont déceue ; dites-nous maintenant la vérité. Et alors Jeanne à ce répondit : Vraiement, je voy bien qu’elles m’ont déceue. Il ne lui a rien entendu dire de plus, si ce n’est qu’avant l’arrivée de nous, juges, dans la prison, Jeanne, interrogée sur ses apparitions, dit : Je ne sçay ; je m’en actens à ma mère l’Église ou : à entre vous, qui estes gens d’Église. Et comme il lui semble, Jeanne était saine d’esprit ; même il lui entendit avouer de sa propre bouche qu’elle était saine d’esprit560.

M. Jacques le Camus, prêtre, chanoine de Reims561, cinquante-quatre ans, etc., dépose :

Ledit mercredi, lui qui parle accompagnait l’évêque (P. Cauchon). Jeanne disait publiquement et proclamait à haute voix que ses apparitions lui avaient promis de la délivrer ; qu’elle voyait bien qu’elle avait été déçue et que par conséquent ce n’étaient pas de bonnes voix, ni de bonnes choses. Peu après, elle se confessa à Fr. Martin de l’ordre des Prêcheurs. Après la pénitence et la confession, le frère voulant lui administrer l’Eucharistie et tenant l’hostie consacrée dans ses mains, lui demanda : Croyez-vous que ce soit ici le corps du Christ ? Elle répondit que oui et le seul, ajoutât-elle, qui peut me délivrer ; je demande qu’il me soit administré.

Le frère disait ensuite à Jeanne : Croyez-vous encore à ces voix ? Elle répondit : Je crois à Dieu seul et ne veux plus ajouter foi à ces voix, puisqu’elles m’ont trompée !

Me Thomas de Courcelles, maître ès arts et bachelier formé en théologie ; trente ans. Il a entendu et compris (aux mêmes lieu et heure) que nous demandions à Jeanne si ses voix ne lui avaient pas promis de la délivrer. Elle répondit que ses voix le lui avaient promis et lui avaient dit qu’elle y comptât562.

Jeanne ajouta, pour le sens, au jugement du témoin : Je vois bien que j’ai été trompée. Et alors, nous évêque susdit, continue le témoin, nous dîmes à Jeanne qu’elle pouvait bien voir que ces voix n’étaient pas de bons esprits et ne venaient point de Dieu ; car s’il en était ainsi, ils n’auraient jamais dit la chose qui n’est pas, ou menti563.

Me Nicolas Loiseleur maître ès arts, chanoine de Rouen et de Chartres, quarante ans, témoin juré564, etc., dépose. Il était venu à la prison pour exhorter Jeanne, etc. Requise de dire la vérité sur cet ange qu’elle avait dit dans son procès avoir apporté une couronne très-précieuse et d’or pur à celui qu’elle appelle son roi ; qu’elle ne celât plus la vérité, car elle n’avait plus qu’à songer au salut de son âme ; lui qui parle ouït dire à Jeanne que c’était elle qui avait annoncé la couronne, qu’elle-même fut l’ange et qu’il n’y en eut pas d’autre.

Alors on lui demanda si une couronne avait été réellement remise à son roi. Jeanne répondit qu’elle avait seulement promis à son roi de le faire couronner et qu’il n’y eut autre chose.

Jeanne, en outre, dit plusieurs fois, en présence de nous, évêque, des deux dominicains et d’autres témoins, qu’elle avait eu réellement des révélations et apparitions d’esprit ; qu’elle en avait été déçue, etc., etc. (comme ci-dessus).

Item lui qui parle exhorta Jeanne, pour enlever l’erreur qu’elle avait semée dans le peuple, de déclarer publiquement qu’elle l’avait trompé, ayant été trompée elle-même, en ajoutant foi à ces révélations et en les propageant ; de quoi elle demandait humblement pardon. Jeanne répondit qu’elle le ferait volontiers, mais qu’elle n’espérait pas s’en souvenir, lorsqu’il en serait besoin, c’est-à-dire lorsqu’elle serait en jugement public565 ; priant son confesseur de le lui rappeler, ainsi que les autres choses relatives au salut de son âme. D’où, et de plusieurs autres indices, il résulte pour le témoin que Jeanne alors était saine d’esprit ; donnant alors de grands signes de pénitence et de contrition pour les crimes qu’elle avait commis. Tant en prison qu’en présence de plusieurs, et sur le lieu de l’exécution, le témoin entendit Jeanne, avec grande contrition de cœur, demander, pardon aux Anglais et Bourguignons de ce que, ainsi qu’elle, l’avouait, elle les avait fait tuer, chasser, et leur avait causé maint préjudice566.

II.
1431 juin 8. Manifeste adressé par le roi notre sire567 à l’empereur, aux rois, aux ducs et autres puissances de toute la chrétienté.

Votre majesté impériale, — roi sérénissime et notre très-cher frère568, — est connue par son zèle ardent et assidu pour maintenir l’honneur de la foi catholique et la gloire du nom de Jésus-Christ. Vos efforts illustres et votre généreuse protection s’appliquent sans relâche à défendre le peuple fidèle et à combattre la malice des hérétiques. Vos esprits exultent donc d’une grande joie chaque fois que dans le monde la foi sacro-sainte est exaltée et que les erreurs pestilentielles sont étouffées. Ces motifs nous engagent à mander par écrit à votre sérénité la juste punition qu’une mensongère divinatrice a récemment subie, pour ses démérites, dans notre royaume de France.

Une femme, en effet, avait surgi, d’une présomption merveilleuse, que le vulgaire appelait la Pucelle, et qui, au mépris de la décence naturelle, vêtue en homme, armée militairement, s’ingérait audacieusement de massacrer des hommes dans des batailles et combats. Son outrecuidance s’avança au point qu’elle se vanta d’être envoyée de Dieu pour entreprendre les luttes guerrières et d’avoir vu lui apparaître Michel, Gabriel, ainsi qu’une multitude d’autres anges, en compagnie des saintes vierges Catherine et Marguerite. Durant une année entière, environ, cette femme séduisit le peuple de proche en proche, si bien que la plupart des hommes s’égarant de la vérité par des on dit, donnaient créance aux récits fabuleux qui se débitaient sur le compte de cette femme superstitieuse, et que la rumeur publique propageait en quelque sorte dans le monde entier. Enfin la divine providence, par pitié pour son peuple, qu’elle voyait se jeter trop légèrement dans ces crédulités nouvelles et très-dangereuses, avant de s’assurer que l’esprit d’où elles procédaient était bien l’esprit de Dieu, la divine providence fit tomber cette malheureuse569 en nos mains et en notre pouvoir. Quoiqu’elle eût causé à notre nation plus d’un préjudice, ainsi qu’à notre royaume, et qu’à ce point de vue elle eût encouru des peines sévères, nous avons toutefois repoussé l’idée de venger, devant cette juridiction, l’injure commise, et de la livrer immédiatement à la justice temporelle. Nous avons été, en effet, requis par l’évêque du diocèse où elle avait été arrêtée, de la rendre à la juridiction ecclésiastique, pour être jugée, attendu les crimes graves et scandaleux contre la foi orthodoxe et la religion chrétienne, dont elle était accusée. Aussitôt, comme il convient à un roi chrétien, mû d’un respect filial envers l’autorité ecclésiastique, nous l’avons remise au jugement de notre sainte mère l’Église et à la juridiction dudit prélat. Celui-ci, avec une grande solennité et une honorable gravité, à l’honneur de Dieu et à la salutaire édification du peuple, de concert avec le vicaire de l’inquisiteur de la perversité hérétique, adjoint à la cause, a déduit sur cette affaire un très-célèbre procès570. Après avoir consacré de nombreuses séances à interroger cette femme, les dits juges ont fait examiner ses aveux et assertions par les docteurs ou maîtres de l’Université de Paris, et autres hommes très-lettrés, et s’assurèrent par leurs délibérations ainsi obtenues571 que cette femme était superstitieuse, divinatrice, idolâtre, invocatrice de démons, blasphématrice envers Dieu, les saints et saintes, schismatique et pleine d’erreurs en la foi du Christ. Or, afin que la misérable pécheresse fut purgée de tant et de si pernicieux crimes, et que son âme fût guérie de ces atteintes mortelles, elle fut admonestée fréquemment et par bien des jours, à l’aide d’exhortations charitables, pour que, rejetant toute erreur, elle entrât dans le droit chemin de la vérité et se préservât du grave péril qu’elle encourait de son corps et de son âme.

Mais l’esprit d’orgueil avait tellement occupé son esprit, que les saines doctrines et les salutaires conseils ne purent amollir son cœur de fer. Loin de là, elle se vantait constamment d’avoir fait tous ses actes, du mandement de Dieu et des saintes vierges à elle apparues visiblement. Ce qui était pire encore, elle ne reconnaissait aucun juge ici-bas ; ne voulait se soumettre à aucune autorité, si ce n’est à Dieu et aux bienheureux triomphants dans le ciel ; repoussant l’autorité de notre seigneur le souverain pontife, du concile général et de toute l’Église militante.

Témoins de cet endurcissement, les juges susdits citèrent cette femme en présence du peuple ; ses erreurs publiquement déclarées et les monitions finales prononcées, la sentence de condamnation commença d’être lue. Mais avant que cette lecture fût achevée, cette femme changea son propos, annonçant qu’elle allait entrer dans une meilleure voie. Les juges ouvrirent alors leur cœur à une sainte joie, espérant avoir racheté de la perdition son corps et son âme. Ils prêtèrent une oreille favorable à la déclarante, qui se soumit alors à l’autorité de l’Église, révoqua ses erreurs, abjura de vive voix ses crimes pestilentiels, souscrivant de sa propre main la cédule de cette révocation et abjuration.

C’est ainsi que notre pieuse mère l’Église, réjouie de voir la pécheresse pénitente, et ramenant au bercail la brebis qu’elle avait trouvée errante au désert, la mit en prison pour y faire une salutaire pénitence. Mais le feu de son orgueil, qui semblait étouffé, ranimé par les souffles du démon, s’embrasa de flammes pestilentielles : la malheureuse femme retourna aux erreurs et aux faussetés malsaines qu’elle avait antérieurement vomies. Enfin, conformément aux sanctions ecclésiastiques, afin que désormais elle n’infectât pas les autres membres du Christ, elle fut abandonnée à la justice séculière, qui décida que son corps serait brûlé. Voyant donc sa fin qui approchait, la misérable reconnut ouvertement, elle confessa pleinement que ces esprits qu’elle affirmait lui être apparus maintes fois visiblement, étaient des esprits malins et menteurs. Elle avoua aussi que sa délivrance de prison lui avait été faussement promise par ces esprits, qui l’avaient ainsi abusée et trompée.

Telle fut l’issue, telle fut la fin de cette femme, ô roi sérénissime. Nous avons cru devoir en consigner ici le témoignage, afin que votre hautesse, connaissant de source certaine le fait et la sortie572 de cette femme [du monde des vivants], puisse en propager la notion. Il y a une chose en effet, que nous pensons particulièrement nécessaire aux peuples fidèles ; c’est que par Votre Sérénité et par les autres princes, tant ecclésiastiques que séculiers, les peuples catholiques soient induits soigneusement à ne pas croire légèrement à des superstitions et à des frivolités erronées ; surtout en ces temps actuels, où nous voyons surgir en diverses régions plus d’un faux prophète et semeur d’hérésies573, qui, dans leur impudente audace à l’encontre de notre sainte mère l’Église, infecteraient peut-être tout le peuple du Christ, si la miséricorde céleste et ses fidèles ministres ne s’appliquaient avec une diligente vigilance à repousser et à punir les efforts de ces hommes réprouvés.

Daigne Jésus-Christ conserver Votre Hautesse, roi sérénissime, à la défense de son Église et de la religion chrétienne, durant de longs jours, avec prospérité ainsi que l’accomplissement de vos désirs. Donné à Rouen, le huitième jour de juin 1431.

III.
1431, juin 28. Autre lettre574 ou circulaire adressée par le roi notre sire aux prélats d’Église, ducs, comtes et autres nobles et aux cités de son royaume de France.

Révérend père en Dieu, il est assez commune renommée, jà comme partout divulguée, comment celle femme qui se fesoit appeller Jehanne La Pucelle, erronée divineresse, s’estoit, deux ans jà et plus, contre la loy divine et l’estat de son sexe féminin, vestue en habit d’omme, chose à Dieu abhominable, et en tel estat transportée devers nostre ennemi capital, auquel et à ceulx de son parti, gens d’église, nobles et populaires, donna souvent à entendre qu’elle estoit envoiée de par Dieu, en soy présumptueusement vantant qu’elle avoit souvent communicacion personnelle et visible par saint Michiel et grant multitude d’angles et de saintes de Paradis, comme sainte Katherine et sainte Marguerite ; par lesquels faulx donnez à entendre, et l’espérance qu’elle promectoit de victoires futures, divertit pluseurs cueurs d’ommes et de femmes de la voye de vérité, et les convertit à fables et mensonges. Se vesti aussi d’armes appliquées pour chevaliers et escuiers, leva estandard, et en trop grant oultrage, orgueil et présumpcion, demanda à voir et porter les très nobles et excellentes armes de France, ce que en partie elle obtint, et les porta en pluseurs conflictz et assaulx, et ses frères, comme l’on dit ; c’est assavoir ung escu à champ d’asur avec deux fleurs de liz d’or, et une espée la pointe en hault, férue en une couronne575.

En cest estat, s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de trait en exercite et grans compaignies, pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respendant le sang humain, en faisant sédicions et commocions de peuple, le induisant à parjuremens et pernicieuses rébellions, supersticions et faulse créance, en perturbant toute vraye paix et renovellant (renouvelant) guerre mortelle, en se souffrant adourer et révérer de pluseurs, comme femme sainctifiée, et autrement, dampnablement, ouvrant (opérant) en divers cas longs à exprimer, qui toutevoies en pluseurs lieux ont esté assez congneuz, dont presque toute la chrestienté a esté fort scandalizée.

Mais la divine puissance aiant pitié de son peuple loyal, qui ne l’a longuement laissié en péril ne souffert demourer en vaines, périlleuses et nouvelles crédulitez où si légièrement se mectoit, a voulu permettre, de sa grant miséricorde et clémence, que ladicte femme ait esté prinse devant Compiengne, et mise en nostre obéissance et dominacion.

Et pour ce que dès lors feusmes requis par l’évesque ou diocèse duquel elle avait esté prinse, que icelle, comme notée et diffamée de crimes de lèse-magesté, lui feissions délivrer, comme à son juge ordinaire ecclésiastique, nous, tant pour révérence de notre mère sainte Église, de laquelle voulons les sainctes ordonnances préférer à noz propres faiz et voulontez, comme raison est, comme pour honneur aussi et exaltacion de notre dicte sainte foy, lui feismes baillier ladicte Jehanne, afin de lui faire son procès, sans en vouloir estre prinse par les gens et officiers de nostre justice séculière aucune vengence ou punicion, ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite, actendus les grans dommaiges et inconvénient les horribles homicides et détestables cruaultez, et autres maulx innumérables qu’elle avoit commis à rencontre de nostre seigneurie et loyal peuple obéissant.

Lequel évesque, adjoint avec lui le vicaire de l’Inquisiteur des erreurs et hérésies, et appeliez avec eulx grant et notable nombre de solennelz maistres et docteurs en théologie et droit canon, commença, par grant solennité et deue gravité, le procès d’icelle Jehanne. Et après ce que lui et le dit inquisiteur, juges en ceste partie, orent par pluseurs et diverses journées interroguée ladicte Jehanne, firent les confessions et assercions d’icelle meurement examiner par lesdiz maistres et docteurs, et généralement par toutes les facultez de l’estude de nostre très chière et très amée fille l’Université de Paris, devers laquelle lesdites confessions et assercions ont esté envoiées.

Par l’oppinion et délibéracion desquelz, trouvèrent lesditz juges icelle Jehanne supersticieuse, divineresse, ydolatre, invoqueresse de déables, blasphémeresse en Dieu et en ses sains et saintes, scismatique et errant par moult de fois en la foy Jhesu Crist.

Et pour la réduire et ramener à l’unité et communion de nostre dicte mère sainte Église, la purgier de si horribles, détestables et pernicieux crimes et péchiez, et guérir et préserver son âme des perpétuelle peinne et dampnacion, fu souvent et par bien longtemps très charitablement et doulcement admonestée à ce que, toutes erreurs par elle rejectées et mises arrière, voulsist humblement retourner à la voye et droit sentier ; autrement elle se mettoit en grief péril d’âme et de corps.

Mais le très périlleux et divisé esperit d’orgueil et d’oultrageuse présumpcion, qui tousjours s’efforce de vouloir empeschier et perturber l’union et seurté des loyaulx chrestiens, telement occupa et détint en ses liens le courage d’icelle Jehanne, que, pour quelconque saine doctrine ou conseilz, ne autre doulce exhortation que on lui adménistra, son cuer endurcy et obstiné ne se volt humilier ne amolir ; mais souvent se vantoit que toutes choses qu’elle avoit faictes estoient bien faictes, et les avoit faictes du commandement de Dieu et desdites sainctes vierges qui visiblement s’estoient à elle apparus ; et, qui plus est, ne recongnoissoit ne vouloit recongnoistre en terre fors que Dieu seulement et les sains du Paradis, en refusant et reboutant le jugement de nostre saint Père le Pape, du Concile général et de l’universal Église militant.

Et véans les juges ecclésiastiques son dit courage par tant et si longue espace de temps endurcy et obstiné, la firent amener devant le clergié et le peuple assemblé en très grant multitude, en la présence desquelz furent solennelment et publiquement par ung notable maistre en théologie, ses cas, crimes et erreurs, à l’exaltacion de nostre dicte foy chrestienne, extirpation des erreurs, édification et amendement du peuple chrestien, preschiez, exposez et déclairez, et de rechief fu charitablement admonestée de retourner à l’union de sainte Église, et de corriger ses faultes et erreurs ; en quoy encores demoura pertinace et obstinée.

Et ce considérans, les juges dessusdiz procédèrent à prononcier la sentence contre elle, en tel cas de droit introduitte et ordonnée. Mais devant ce que icelle sentence feust parleue, elle commença par samblant à muer son courage, disant qu’elle vouloit retourner à sainte Église ; ce que volontiers et joyeusement oïrent les juges et clergié dessusdiz, qui à ce la receurent bénignement, espérans par ce moien son âme et son corps estre rachetez de perdicion et tourment.

Adoncques se soubzmist à l’ordonnance de sainte Église, et ses erreurs et détestables crimes révoqua de sa bouche et abjura publiquement, signant de sa propre main la cédule de ladicte révocation et abjuracion ; et par ainsi, nostre piteuse mère, sainte Église soy esjoissant sur la pécheresse faisant pénitence, voulant la brebis recouvrée et trouvée, qui par le désert s’estoit égarée et fourvoiée, ramener avec les autres, icelle Jehanne, pour faire pénitence salutaire, condempna en chartre.

Mais guères de temps ne fu illec que le feu de son orgueil, qui sembloit estre extaint en elle, ne se rembrasast en flammes pestilencieuses par les soufflemens de l’Ennemy ; et tantost rencheut576 ladicte femme maleureuse ès erreurs et faulces enrageries que par avant avoit proférées, et depuis révocquées et abjurées, comme dit est.

Pour lesquelles choses, selon ce que les jugemens et institutions de sancte Église l’ordonnent, afin que doresnavant elle ne contaminast les autres membres de Jhésu-Crist, elle fu de rechief preschiée publiquement, et comme rencheue ès crimes et faultes par elle accoustumez, délaissée à la justice séculière, qui incontinent la condempna à estre brûlée. Et véant approuchier son finement, elle congnut plainnement et confessa que les esperitz qu’elle disoit estre apparus à elle souventesfois estoient mauvais et mensongiers, et que la promesse que iceulz esperitz lui avoient pluseurs fois faicte de la délivrer, estoit faulse ; et ainsi se confessa par lesditz esperitz avoir esté moquée et déceue.

Icy est la fin des euvres, icy est l’issue d’icelle femme, que présentement vous signifions, révérend père en Dieu, pour vous informer véritablement de ceste matière, afin que par les lieux de vostre diocèse que bon vous semblera, par prédications et sermons publiques et autrement, vous faictes notiffier ces choses pour le bien et exaltacion de nostre dicte foy et édificacion du peuple chrestien, qui, à l’occasion des euvres d’icelle femme, a esté longuement déceu et abusé ; et que pourvéez, ainsi que à vostre dignité appartient, que aucuns du peuple à vous commis ne présument croire de légier en telles erreurs et périlleuses superstitions, mesmement en ce présent temps577 ouquel nous véons drécier pluseurs faulx prophètes et semeurs de dampnées erreurs et foie créance, lesquelz, eslevez contre nostre mère sainte Église par fol hardement et oultrageuse présumpcion, pourroient par aventure contaminer du venin périlleux de faulse créance le peuple chrestien, se Jhésu-Crist, de sa miséricorde, n’y pourvéoit ; et vous et ses ministres qu’il appartient, ne entendez diligemment à rebouter et punir les voulentez et folz hardemens des hommes reprouchiez.

Donné en nostre ville de Rouen, le XXVIIIe jour de juing (1431.)

IV.
1431, août 8. Rétractation d’un religieux qui avait médit578 contre les juges de la Pucelle.

Révérend Père en Jésus-Christ et seigneur579, et vous religieuse personne et seigneur580, vicaire de religieuse personne Jean Graverand, etc., moi, Frère Pierre Bosquier, religieux de l’ordre des prêcheurs, malheureux pécheur et en cette partie votre sujet, désirant, comme bon et vrai catholique, obéir en tout et pour tout à ma sainte mère l’Église et à vous, juges en cette partie, avec toute humilité et dévotion, ainsi que je reconnais y être tenu ; attendu que, par information faite de votre autorité, vous m’avez trouvé coupable en ce qui suit :

C’est assavoir, principalement en ce que, le pénultième jour du mois de mai, vigile du Saint-Sacrement, dernier passé581, j’ai dit que vous et ceux qui avaient jugé une femme vulgairement appelée la Pucelle avaient fait et faisaient mal ; lesquelles paroles, attendu que ladite Jeanne avait comparu devant vous, juges susdits, en jugement pour cause de foi, sont raisonnantes et semblent favoriser la perversité hérétique ; lesquelles paroles (si Dieu m’aide) puisqu’il a été trouvé que je les ai ainsi dites, ont été par moi dites et proférées avec peu de réflexion et par inadvertance après boire582.

Je confesse, en ce, avoir gravement péché. J’en demande pardon à notre dite sainte mère l’Église et à vous, juges, mes seigneurs très-redoutables, à genoux et mains jointes. Je requiers et. j’implore très-humblement, — en me soumettant plus humblement encore à vos amendement, correction et punition, — la miséricorde de l’Église, plutôt que sa rigueur583.

V.
1431, août 8. Sentence ou jugement du même religieux.

Au nom de Dieu, amen. Vu par nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et Jean Lemaître, vicaire, etc., les faits de la cause en matière de foi, mue par-devant nous contre F. P. Bosquier, prévenu ; vu l’information sur les charges à lui imposées, faite et rapportée par notre ordre ; attendu qu’il nous a été et est légitimement démontré, par ladite information, que le prévenu, en un certain lieu, où peu de témoins se trouvaient présents, a dit et déclaré, — peu de temps après qu’une femme vulgairement appelée Jeanne la Pucelle fut par nous et notre sentence définitive, abandonnée à la juridiction séculière comme hérétique, — que nous avions mal fait, nous et tous ceux qui l’avaient jugée ; lesquelles paroles sembleraient sentir la faveur prêtée à l’hérésie ; attendu que par là le prévenu a gravement péché et erré ; attendu, néanmoins, que le même frère, désirant, comme il l’a affirmé devant nous, en bon et vrai catholique, obéir à notre sainte mère l’Église et à nous, juges en cette partie, avec toute humilité et dévotion, comme il a reconnu y être tenu, en tout et pour tout ; attendu qu’il s’est libéralement soumis là-dessus à nos amendement et correction, se montrant prêt à déférer à nos injonctions.

Nous, préférant miséricorde à rigueur ; considérant surtout la qualité (cléricale) de la personne, et qu’il a tenu et proféré ces paroles après boire, comme il a dit et affirmé, l’absolvant des sentences qu’il a par ce fait encourues, nous l’agrégeons à la société catholique, nous le restituons à sa bonne renommée, si et autant qu’il en est besoin. Nous le condamnons, toutefois, à tenir prison au pain et à l’eau, jusqu’au jour de Pâques prochain584, à Rouen, dans la maison des Frères prêcheurs, en vertu de cette notre sentence définitive, que nous portons, siégeant au tribunal, en les présents termes écrits ; sauf toujours nos grâce et modération585. Fait à Rouen le 8 août 1431.

VI.
1431, vers septembre. Copie des lettres de l’Université de Paris envoyées à nos seigneurs le pape, l’empereur, et le collège des cardinaux586.

Nous pensons qu’il faut travailler avec d’autant plus de vigilance, très-saint père, à repousser les atteintes pestilentielles dont l’Église est menacée par les diverses erreurs de faux prophètes et d’hommes réprouvés, que la fin des siècles semble davantage approcher. Le docteur des nations a prédit en ces derniers temps les périls futurs au milieu desquels les hommes ne maintiendront plus la saine doctrine, mais détourneront leurs oreilles de la vérité pour accueillir des fables587. La vérité même a dit : Les faux christs et les faux prophètes surgiront ; ils donneront de grands signes et de grands prodiges, pour que les élus eux-mêmes soient induits en erreur588. Lors donc que nous voyons s’élever de faux prophètes, qui se vantent d’avoir reçu des révélations de Dieu et de saints triomphants dans la patrie [céleste] ; lorsque nous les voyons annoncer des choses futures et qui excèdent la portée de l’esprit humain, et oser des actes inouïs et insolites ; alors, il convient au zèle pastoral de redoubler de sollicitude, afin qu’ils ne submergent point les peuples trop crédules dans des doctrines étranges, avant qu’il n’ait été vérifié si leurs esprits sont de Dieu. Il serait facile, en effet, aux pernicieux et subtiles semeurs de fausses inventions de corrompre le peuple catholique, si chacun, sans l’approbation et le consentement de sainte mère l’Église, était laissé libre de feindre à sa fantaisie des révélations, et d’usurper l’autorité de Dieu et des saints. Nous croyons donc, très-saint père, devoir à juste titre vous recommander la soigneuse diligence qu’ont naguère déployée pour la défense de la religion chrétienne Monseigneur l’évêque de Beauvais et le vicaire589 de Monseigneur l’Inquisiteur de la perversité hérétique, délégué par le saint-siège apostolique pour le royaume de France.

Ces deux prélats ont fait examiner attentivement une femme de peu590, qui avait été prise dans les limites du diocèse de Beauvais, usant d’armes et d’habits masculins, accusée devant eux de feindre mensongèrement des révélations divines et de crimes graves contre la foi orthodoxe, et ils ont fait luire une pleine lumière sur sa conduite. Ces juges nous ont communiqué le procès déduit contre elle, en nous requérant de délibérer sur divers articles résultant de ses assertions et de leur en faire part.

Or donc, afin que le silence ne vienne pas à recouvrir ce qui est fait pour l’exaltation de la foi orthodoxe, nous manifestons à votre béatitude ce que nous avons adopté.

Ainsi que nous l’ont appris MM. les juges susdits, ladite femme, qui s’appelait Jeanne la Pucelle, a confessé spontanément en justice divers points d’après lesquels, après mûr et attentif examen de plusieurs prélats, docteurs et autres experts en droit divin et humain, après délibération et conclusion de notre Université, il a été prouvé que cette femme devait être réputée superstitieuse, divinatrice, invocatrice de malins esprits, etc.

Suit un récit du procès et de l’exécution, conçu à peu près dans les mêmes termes591. La narration et l’acte se terminent ainsi :

À l’article de la mort, elle déclara publiquement qu’elle avait été trompée ; et, s’accusant de ses péchés, demandant pardon à tout le monde, elle expira ainsi592.

Tout le monde a reconnu par là combien il était périlleux, combien redoutable, d’ajouter légèrement une foi crédule à toutes ces inventions nouvelles, qui ont été, depuis peu, semées dans ce royaume très-chrétien, non-seulement par cette femme, mais par plusieurs autres femmes593.

Tous les amis de la religion chrétienne doivent être avertis, par cet exemple frappant, de ne pas se dévoyer si vite de leur sens, et qu’ils doivent entendre plutôt aux doctrines de l’Église et aux enseignements de leurs prélats, qu’aux fables de femmes superstitieuses. Que si, par l’exigence de nos démérites, nous en sommes arrivés là, que la légèreté populaire écoute des devineresses, prophétisant à faux au nom de Dieu, sans mission, de préférence aux docteurs et aux pasteurs à qui jadis Christ a dit : Allez et enseignez toutes les nations, c’en est fait : la religion va périr, la foi s’écrouler ; l’Église sera foulée aux pieds et l’iniquité de Satan dominera sur le monde entier. Daigne Jésus-Christ empêcher tout cela ; et, sous l’heureuse direction de Votre Sainteté, préserver son troupeau de tache et de souillure !

VII.
1431, vers septembre. Pour le collège des cardinaux594.

Très-révérends Pères, nous avons cru devoir mander au seigneur très-saint, notre souverain pontife, pour le bien de la foi et de la religion chrétienne, ce que nous avons appris et connu d’une malheureuse femme et de la condamnation des actes scandaleux qu’elle avait perpétrés dans ce royaume. Tel est l’objet de notre dépêche commençant par ces mots : Nous pensons, etc.595 Or donc, ainsi que le Seigneur, très-révérends Pères, a constitué vos Révérendissimes Paternités dans cette sublime vigie du Saint-Siège apostolique, afin qu’elles puissent étendre au loin leurs regards sur tout ce qui se fait dans l’universel monde, principalement des choses qui concernent l’intégrité de la foi, ainsi nous avons jugé peu convenable que cette affaire demeurât inconnue de vos susdites Paternités. Car vous êtes la lumière du monde à laquelle aucune notion de la vérité ne doit demeurer celée, afin que tous les fidèles reçoivent de vos Révérendissimes Paternités une instruction salutaire dans les choses qui sont de la foi. Que le Très-Haut conserve heureusement [vos RR. Paternités] pour le salut de sa sainte Église !

Fin du procès de condamnation.

Notes

  1. [549]

    En latin : Quædam acta posterius.

  2. [550]

    Cette pièce et les autres qui suivront sont traduites du latin, à l’exception de la troisième, dont nous reproduirons le texte original.

  3. [551]

    In qua specie.

  4. [552]

    C’est-à-dire : tantôt en très-grand nombre et tantôt par deux ou trois ?

  5. [553]

    Autant que nous en pouvons juger par cette pièce, Jeanne, en présence de la mort, se sentait troublée par des scrupules au sujet de ce qu’elle avait dit touchant cette fameuse particularité du signe et de la couronne. Au point de vue de l’idéal poétique, Jeanne (si, dans sa modestie, elle a tenu réellement ce langage), Jeanne n’a fait que devancer le sentiment de la postérité. Jeanne est bien pour nous et demeurera l’ange qui apporta divinement a Charles VII sa couronne perdue, et à la France le signe définitif de la nationalité. — Mais au point de vue de la réalité des faits, dans quel esprit et dans quel sens intime produisit-elle aux débats cette fiction, qu’elle devait rétracter ?… Nous nous en rapportons là-dessus à ce que nous avons dit précédemment à la note 458.

  6. [554]

    Cette figure s’explique à l’esprit, lorsqu’on se rappelle ces orbes d’anges et d’archanges qui peuplaient par myriades la théogonie du moyen âge et qui ornent en perspective les tableaux de Fouquet et autres miniaturistes du quinzième siècle.

  7. [555]

    Le dernier office du jour.

  8. [556]

    Il est établi par l’histoire que Jeanne, tout enfant, était particulièrement sensible à l’harmonie, si pénétrante, de la cloche chrétienne vibrant dans l’air. Elle subventionnait de ses présents et de ses caresses enfantines le valet d’église qui à Greux, sa paroisse, était chargé de sonner les cloches.

  9. [557]

    Ainsi deux chefs, deux articles se reproduisent uniformément dans cet interrogatoire et ont servi de plan ou de questionnaire à cet assemblage de dépositions commandées. D’une part Jeanne se soumet, s’incline, se repent ; elle déclare que ses visions sont vaines, qu’elle a menti en les alléguant. De l’autre, elle maintient qu’elle a eu réellement des visions. La mauvaise foi des auteurs de ce programme se trahit ici par la contradiction.

  10. [558]

    Jeanne, par conséquent, ne pouvait pas contrôler ce témoignage qu’on portait pour ainsi dire en son nom. Il convient toutefois d’observer que les clercs entre eux, depuis l’école où on les y accoutumait, parlaient habituellement latin.

  11. [559]

    Ou des chants. Il y a dans le texte : Hora Completorii et Matutinarum  ; quamvis sibi fuisset pro tunc dictum per dictum magistrum Petrum, quod aliquando homines, audiendo pulsum campanarum, credebant audire et intelligere aliqua verba. Cette éloquence des cloches est notamment attestée par des inscriptions qu’elles-mêmes portaient quelquefois, fondues en relief sur leurs flancs : Deum cano, etc., etc.

  12. [560]

    Cette formule légale et de style : elle était saine d’esprit, revient dans ces actes avec une sorte d’insistance remarquable. — Qu’on se figure, en effet, cette jeune fille, à cette heure suprême, abandonnée de son roi, de son parti, de ses illusions les plus vives, les plus chères ; de ses saintes, au ciel ; de ses amis, sur la terre ; seule, entourée de ces juges, de ces docteurs, de ces démons qui semblaient être l’intelligence et la subtilité scolastiques incarnées pour l’assiéger, la persécuter et la perdre. Qu’on se la figure enfin livrée pieds et poings liés pour être, à vingt ans, brûlée ! — Ne fallait-il pas à cette jeune femme une force morale et intellectuelle bien énergique pour rester, comme ils le répètent, saine d’esprit !

  13. [561]

    À ce titre conseiller et auxiliaire, du moins au spirituel, de R. de Chartres, chancelier de France et archevêque de Reims.

  14. [562]

    Et quod faceret bonum vultum.

  15. [563]

    Cette déposition, quoiqu’elle n’offre rien de saillant en elle-même, appelle une attention particulière. Le témoin était bachelier formé, c’est-à-dire encore sur les bancs de l’école, et âgé de trente ans : Thomas de Courcelles, esprit éminemment subtile, type aujourd’hui perdu, caractère moral étrange et problématique. Ce jeune homme, fanatique et modeste, qui votait, les yeux baissés, la torture et le bûcher, fut un des docteurs les plus renommés de son temps. Désigné par Cauchon, de main de maître, ce fut lui qui tint la plume, et c’est la rédaction de Courcelles, sa pensée, son latin, son œuvre (l’œuvre du beau procès) que nous traduisons.

  16. [564]

    Témoin juré ou assermenté. Voyez la note 566 consacrée à ce personnage et à sa déposition.

  17. [565]

    Sur le lieu de l’exécution.

  18. [566]

    Jeanne a-t-elle pu tenir, a-t-elle tenu ce langage ? a-t-elle pris de pareils engagements ? Si elle les avait pris, elle les aurait tenus. Or rien de semblable ne nous est attesté par l’histoire. Nicolas Loiseleur, sur le théâtre même de l’exécution et ailleurs, dans ce procès, joua un rôle qu’il importe de rappeler ici. N. Loiseleur, ami particulier de Cauchon et de Nic. Midi, créature vouée aux Anglais, s’était introduit auprès de Jeanne et avait trahi sa confession. Lorsque Jeanne fut conduite au supplice, la conscience de Loiseleur s’émut ; le drame qui s’accomplissait suscita ses remords et lui arracha des larmes. Il voulut monter sur la charrette qui portait la victime et implorer d’elle son pardon. Mais les Anglais, témoins de cette scène, s’ameutèrent contre lui en le menaçant. N. Loiseleur courut chercher un refuge en la demeure du comte de Warwick, qui le protégea. On verra tout à l’heure l’exemple d’un dominicain qui fut également menacé, intimidé pour avoir exprimé un blâme contre les juges et finalement contraint à se désister. Loiseleur, après le procès, conserva la faveur des Anglais. Selon toute apparence, il se trouva dans le même cas que ce dominicain. Il acheta son pardon au prix d’un nouveau parjure (voyez ci-dessus la note 563) : après avoir trahi la confession de Jeanne vivante, il porta contre Jeanne morte un faux témoignage.

  19. [567]

    Henri VI.

  20. [568]

    Cette copie ou teneur est rédigée en forme de protocole. Elle reproduit ici la formule initiale du salut des lettres que le roi de France (et d’Angleterre) adressait à l’empereur, roi des Romains, et son frère, comme souverain. Pour les rois et autres puissances, l’épithète : impériale, était seule changée.

  21. [569]

    Mulierculam.

  22. [570]

    Pierre Cauchon est le véritable auteur de cette lettre. Il serait aisé de le reconnaître, à la seule image (peu modeste) qu’il trace du procès, dont il fut également l’auteur.

  23. [571]

    Pierre Cauchon nous dévoile ici l’une des manœuvres et des habiletés qu’il avait conçues. C’était d’abriter les juges de Rouen, délibérant en public (et sous les guisarmes des Anglais), derrière l’avis doctrinal de l’Université de Paris ; celle-ci, délibérant à huis clos et envoyant pour ainsi dire sous la forme de dépêche une sentence toute prête. Voyez sur ce point l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 212 et suivantes.

  24. [572]

    Ac de ejus mulieris egressu cæteros informare posset regia vestra celsitudo. Les juges charitables de Jeanne, qui abandonnèrent son corps au bras séculier en le priant de la traiter doucement, étaient par-dessus tout préoccupés de la faire mourir. Qu’elle mourût, et qu’il n’y eût sur ce sujet aucun doute pour personne ; tel était leur principal souci ; on le voit par ce passage.

  25. [573]

    Voyez ci-dessus la note 466 et la fin de la note 536.

  26. [574]

    Cette lettre, comme on verra, ne diffère guère de la précédente que par les formules d’envoi et la date. Nous reproduisons, pour plus de lumière, ces, deux pièces. La pièce n° II pourra servir de traduction, non-seulement au texte latin de l’original, mais encore à la pièce n° III, conçue en français du quinzième siècle. Monstrelet, livre II, chapitre. 105 (édition d’Arcq, 1860, tome IV, p. 442), et Georges Chastellain, (édition Lettenhove, Bruxelles, 1863, in-8°, t. II, p. 204 et suivantes), ont reproduit le même document, d’après l’exemplaire adressé au duc de Bourgogne.

  27. [575]

    Férue, de ferire, portée en une couronne ; terme de blason. L’épée, placée la pointe en haut, au milieu d’une couronne.

  28. [576]

    Du verbe renchoir ou rechoir, retomber ; on trouvera plus loin renchu, renchue, participe passé du même verbe.

  29. [577]

    Voyez ci-dessus la note 536.

  30. [578]

    Qui sinistre locutus erat, familièrement : qui avait parlé à gauche ou de travers.

  31. [579]

    P. Cauchon.

  32. [580]

    J. Lemaître.

  33. [581]

    C’est-à-dire le 30 mai 1431, jour de l’exécution.

  34. [582]

    Ces deux circonstances atténuantes étaient souvent plaidées au quinzième siècle et figurent comme excuses dans maint document judiciaire. Je ne crois donc pas qu’il faille prendre après boire trop à la lettre. Ce serait, d’ailleurs, en ce cas, un motif pour ajouter à la glose l’adage connu : in vino veritas.

  35. [583]

    Pierre Bosquier relevait immédiatement de son supérieur monastique, et non de Cauchon, qui n’était pas même son évêque, ou ordinaire. Or la main de Cauchon est encore visible dans cet acte. On peut juger par là de l’ascendant, de la domination, qu’exerçait ce prélat, et de la pression, notamment, qu’il fit peser sur l’inquisiteur Jean Lemaître, pour lui extorquer en quelque sorte sa participation au procès.

  36. [584]

    C’est-à-dire jusqu’au 20 avril 1432.

  37. [585]

    L’Église, au moyen âge, avait, comme chacun sait, une juridiction, une jurisprudence et un droit particuliers ; le droit canonique. Nous avons dit la supériorité de ce droit sur le droit laïque, au point de vue moral et de la civilisation. Nous avons ajouté que l’Église en avait conscience (voyez ci-dessus la note 509). Sauf la défectuosité de l’espèce et la mauvaise application ici faite de ce droit, la sentence même que nous reproduisons nous parait être un exemple propre à être allégué à l’appui de notre thèse. La loi laïque ne connaissait (et ne connaît guère, hélas ! de nos jours) que le barbare principe du talion : mal pour mal. Elle ne vise qu’à réprimer le crime par l’expiation et à le prévenir par la terreur. La loi canonique, plus pénétrée de la charité, de la douceur de l’Évangile, corrigeait celui qui avait péché ; mais de plus elle édictait, avec la peine même, la pénitence, en tendant la main à celui qui avait failli, pour le relever.

  38. [586]

    Ainsi le pape et le collège des cardinaux se trouvaient engagés et impliqués, ne fût-ce que par cette notification, dans le jugement de Rouen. Un cardinal, de nombreux prélats et docteurs y avaient pris part. L’Église se trouvait donc fort tenue, fort compromise par cet arrêt. Ce fait moral, que nous ne voulons pas exagérer, mérite d’être noté. Nous tirerons de cette observation une seule conséquence : on peut juger par là de la difficulté que Charles VII eut à surmonter lorsqu’il obtint de Calixte III l’autorisation de réviser et de casser la sentence de Rouen. On ne voit pas, du reste, que Martin V, ni Eugène IV, aient spontanément connu, consenti, ni approuvé cette odieuse procédure.

  39. [587]

    Dans le préambule qui précède, le rédacteur paraît faire allusion à Vincent Ferrier, docteur des nations, et à la prophétie de l’Antéchrist. Voyez sur ce double sujet, notre Introduction.

  40. [588]

    Ce passage est tiré de l’Évangile selon Matthieu, chap. XXIV, verset 24. Voyez aussi l’Apocalypse de saint Jean, chap. XII et suivants.

  41. [589]

    Ainsi l’habile P. Cauchon se plaisait à flatter et à réconforter le chancelant J. Lemaître, en l’associant à ces compliments que l’auteur s’adjugeait à lui-même, dans un acte public signé de l’Université de Paris et adressé an saint-siège. Voyez ci-après, page 264, note 1.

  42. [590]

    Mulierculam.

  43. [591]

    Que la lettre du roi d’Angleterre à l’Empereur (8 juin 1431). P. Cauchon était conservateur des privilèges de l’Université de Paris. À ce titre, il tenait dans sa main cette corporation. Ce fut lui qui conduisit, et, on peut dire, qui opéra tous ses mouvements. L’acte que nous traduisons en ce moment est l’œuvre directe de Cauchon, comme tout le reste. Pour établir ce fait indéniable, il suffirait de l’identité de termes qui règne entre ces divers textes ou documents.

  44. [592]

    Il y a ici une distinction nécessaire à établir. Jeanne, il est vrai, mourut (elle, héroïne au dévouement sublime), en s’accusant des torts qu’elle avait pu commettre et demandant à tous, amis ou ennemis, de les lui par donner. C’est là un témoignage spécial, touchant et en même temps profondément sensé, inspiré par la conscience de notre faillibilité commune, sentiment qui est aussi essentiellement chrétien. Mais il ne paraît pas, d’après aucun indice ou preuve historique, que Jeanne, au dernier moment, ait prononcé le désaveu que lui prêtent ses juges, c’est-dire renié définitivement son œuvre comme ils cherchent à l’insinuer.

  45. [593]

    Non modo præfata mulier, sed etiam aliæ complures. L’Université ou Pierre Cauchon fait sans doute allusion à l’infortunée Périnaïk la Bretonne, et à ses coaccusées. Pierronne ou Périnaïk fut exécutée à Paris le 3 septembre 1430. Voyez l’histoire de cette autre martyre dans notre Introduction. La lettre, non datée, que nous traduisons, dut coïncider à peu près pour le temps où elle fut écrite, avec cette exécution.

  46. [594]

    L’usage diplomatique, au quinzième siècle, lorsque la cour de France envoyait au pape quelque message, était de s’adresser, par un acte spécial ou appendice, au collège des cardinaux. L’Université, qui parle ici, observe le même ordre.

  47. [595]

    C’est-à-dire la pièce VI, qui précède.

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