Cause de relaps
Second jugement Cause de relaps
1431 Mai 28. — 54e séance. Dans la prison, Jeanne ayant reprit l’habit d’homme.
Le lundi suivant 28 mai, en présence de R. P. en J.-C. et seigneur, Monseigneur l’évêque de Beauvais, et de religieuse personne frère Jean Lemaître, vicaire de très-célèbre docteur maître Jean Graverand, etc., s’assemblèrent mes seigneurs maîtres : N. de Venderès, G. Haiton, Th. de Courcelles, frère Is. de la Pierre. Furent aussi présents : Jacques Camus, Nicolas Bertin, Julien Flosquet et J. Gris. Par-devant lesquels comparut ladite Jeanne. Or, comme celle-ci était vêtue et habillée en homme, à savoir de robe courte, chaperon, gippon et autres vêtements masculins, vêtements que, par ordre de mes seigneurs, elle avait naguère quittés pour reprendre habit de femme, nous l’avons interrogée pour savoir quand et pourquoi elle avait repris habit d’homme.
R. Qu’elle a nagaires reprins ledit abbit d’omme, et lessié l’abit de femme.
Interroguée pourquoy elle l’avoit prins, et qui luy avoit fait prandre, R. Qu’elle l’a prins de sa voulenté, sans nulle contraincte, et qu’elle ayme mieulx l’abit d’omme que de femme.
Item luy fut dit qu’elle avait promis et juré non reprandre ledit abbit de homme, R. Que oncques n’entendi qu’elle eust fait serement de non le prandre.
Interroguée pour quelle cause elle l’avait reprins, R. Que, pour ce qu’il luy estoit plus licite de le reprendre et avoir habit d’omme, estant entre les hommes, que de avoir habit de femme. Item, dit qu’elle l’avoit reprins, pour ce que on ne luy avoit point tenu ce que on luy avoit promis, c’est assavoir qu’elle iroit à la messe et recepvroit son sauveur, et que on la mectroit hors de fers, mais se on la veult laisser aler à la messe et ester hors des fers, et meictre en prison gracieuse, et qu’elle eust une femme, elle sera bonne et fera ce que l’Église vouldra.
Interroguée se, depuis jeudi, elle a point ouy ses voix, R. Que ouil.
Interroguée qu’elles luy ont dit, R. Qu’elles luy ont dit que Dieu luy a mandé par sainctes Katherine et Marguerite la grande pitié de la trayson que elle consenty en faisant l’abjuracion et révocacion, pour sauver sa vie ; et que elle se dampnoit pour sauver sa vie539.
Item dit que, au devant de jeudi, que ses voix lui avoient dit ce que elle feroit, qu’elle fist ce jour.
Dit oultre que ses voix luy disrent en l’escharfault que elle respondit ad ce prescheur hardiement, et lequel prescheur elle appelloit faulx prescheur, et qu’il avoit dit plusieurs choses qu’elle n’avoit pas faictes.
Item dist que, se elle disoit que Dieu ne l’avoit envoyée, elle se dampneroit ; que vray est que Dieu l’a envoyée.
Item dist que ses voix luy ont dit depuis, que avoit fait grande mauvestié de ce qu’elle avoit fait, de confesser qu’elle n’eust bien fait.
Item, dit que de paour du feu, elle a dit ce qu’elle a dit.
Interroguée s’elle croist que ses voix soient saincte Marguerite et saincte Katherine, R. Que ouil, et de Dieu.
Interroguée de la couronne, R. De tout je vous en ay dit la vérité en procès, le mieulx que j’ay sceu.
Et quant ad ce qui luy fut dit que en l’escharfault avoit dit, mansongneusement elle s’estoit vantée que c’estoient sainctes Katherine et Marguerite, R. Qu’elle ne l’entendoit point ainsi faire ou dire.
Item dit qu’elle n’a point dit ou entendu révoquer ses apparicions, c’est assavoir que ce fussent sainctes Marguerite et Katherine ; et tout ce qu’elle a fait, c’est de paour du feu, et n’a rien révoqué que ce ne soit contre la vérité.
Item dit qu’elle ayme mieulx faire sa pénitance à une fois, c’est assavoir à mourir, que endurer plus longuement paine en chartre.
Item dit qu’elle ne fist oncques chose contre Dieu ou la foy, quelque chose que on luy ait fait révoquer ; et que ce qui estoit en la cédule de l’abjuracion, elle ne l’entendoit point.
Item dit qu’elle dist en l’eure540, qu’elle n’en entendoit point révoquer quelque chose, se ce n’estoit pourveu qu’il pleust à nostre sire (à Dieu).
Item dit que se les juges veullent, elle reprandra habit de femme ; du résidu, elle n’en fera autre chose.
Après avoir entendu ces déclarations, nous nous sommes retirés pour procéder au delà, comme de droit et de raison541.
1431. Mai 29. — 55e séance. Dernière délibération.
Item le lendemain, mardi après la Trinité, nous juges susdits avons réuni dans la chapelle de l’archevêché. Présents :
- Les abbés :
- de Fécamp,
- de Saint-Ouen de Rouen,
- de Mortemer ;
- Le prieur de Longueville ;
- Maîtres :
- J. de Châtillon,
- É. Émengard,
- G. Érard,
- G. Boucher,
- J. de Nibat,
- J. Lefèvre,
- J. Guesdon,
- P. Maurice,
- J. Guérin,
- P. de Vaux,
- A. de Marguerie,
- N. de Venderès,
- G. Haiton,
- N. Coppequesne,
- G. de Baudribosc,
- R. du Grouchet,
- Th. de Courcelles,
- J. Pinchon,
- J. Alépée,
- D. Gastinel,
- J. Mauger,
- N. Caval,
- N. Loiseleur,
- G. Desjardins,
- J. Tiphaine,
- G. de la Chambre,
- G. de Livet,
- G. du Crotoy,
- J. Ledoux,
- J. Colombel,
- A. Morel,
- P. Carré,
- M. Ladvenu,
- Is. de la Pierre,
- Guillaume du Désert et Me Robert Gilebert, docteur en théologie, doyen de la chapelle du roi notre sire.
Nous avons exposé que, depuis notre dernière séance publique, tenue dans le même lieu la veille de la Pentecôte, nous avions fait admonester Jeanne, et que sur son refus de céder, etc., nous avions conclu la cause et assigné jour au lendemain pour faire droit. Nous avons rapporté ce qui s’était passé le jour de l’abjuration, etc. Nous avons rappelé que, le même jour, nous l’avions avertie de persévérer dans sa bonne résipiscence et qu’elle se gardât de relaps (ou récidive). Alors aussi, obéissant aux préceptes de l’Église, Jeanne a quitté l’habit d’homme et pris celui de femme.
Mais à l’instigation du Diable, elle a de nouveau, devant témoins, raconté que ses voix et esprits lui étaient encore apparus et l’avait derechef entretenue. De plus, ladite Jeanne, rejetant l’habit de femme, a repris l’habit d’homme. Après quoi, nous avons fait lire les dépositions recueillies hier de sa bouche devant nous et nous avons demandé sur ce avis aux assistants. Il a été par eux délibéré comme il suit.
N. de Venderès : Jeanne doit être et est considérée hérétique. La sentence ayant été portée par les juges, Jeanne doit être abandonnée au bras séculier, avec prière de vouloir bien la traiter doucement.
Gilles, abbé de Fécamp : Jeanne est relapse. Cependant il est bon de lui relire la cédule comminatoire qui lui a été lue dernièrement et de la lui expliquer en lui prêchant la parole de Dieu. Cela fait, les juges ont à la déclarer hérétique, puis à l’abandonner, etc. (comme Venderès).
J. Pinchon : Elle est relapse. Pour le mode qui resta à suivre, il s’en rapporte à MM. les théologiens.
G. Érard : Relapse ; et partant doit être abandonnée, etc. le reste, comme M. de Fécamp.
R. Gilbert, comme G. Érard.
L’abbé de Saint-Ouen, J. de Châtillon, É. Émengard, G. Boucher, le prieur de Longueville, G. Haiton, A. Marguerie, J. Alépée, J. Garin, comme M. de Fécamp.
D. Gastinel : Cette femme est hérétique et relapse ; elle doit être abandonnée au bras séculier sans recommandation (de la traiter doucement) ;
P. de Vaux : idem.
P. de Houdenc, J. Nibat, Guillaume, abbé de Mortemer, J. Guesdon, N. Coppequesne, G. du Désert, P. Maurice, Baudribosc, Caval, Loiseleur, Desjardins, Tiphaine, du Livet, du Crotoy, P. Carrel, Ledoux, Colombel, Morel, Ladvenu, Dugrouchet, Pigache, Delachambre, médecin, comme M. de Fécamp.
Th. de Courcelles, Is. de la Pierre, comme M. de Fécamp. Ils ajoutent que cette femme doit être encore avertie charitablement pour le salut de son âme, en lui représentant qu’elle ne plus rien à espérer de sa vie temporelle.
J. Mauger, comme M. de Fécamp.
1431. Mai 30. — 56e séance. Dernier jour de ce procès.
Le lendemain mercredi, fut citée, de notre part, ladite Jeanne, au jour même, pour entendre droit, par le ministère de l’appariteur, dont l’exploit suit :
Teneur de la citation.
Pierre, etc., Jean, etc., à tous prêtres publics, recteurs d’églises dans ce diocèse et autres, et à chacun d’eux, en tant que requis, salut en N.-S. Attendu que la nommée Jeanne la Pucelle, atteinte d’hérésie et relapse, après avoir confessé ses erreurs en face de l’Église, y est retombée, comme il est résulté et résulte de ses déclarations, etc. En conséquence, nous vous mandons et enjoignons expressément à tous et chacun sur ce requis, l’un sans attendre l’autre ni s’excusant sur l’autre, d’avoir à citer ladite Jeanne à comparaître personnellement par devant nous, demain, huit heures du matin, sur le lieu du Vieux-Marché à Rouen, pour se voir, par nous, ladite relapse, déclarer excommuniée et hérétique, et recevoir les intimations accoutumées en pareil cas. Donné en la chapelle de la maison archiépiscopale de Rouen, le mardi 30 mai l’an du Seigneur 1431, après la fête de la Trinité de N.-S. Ainsi signé : G. Manchon. G. Boscguillaume.
Exploit d’exécution de l’acte précédent.
À. R. P. en Dieu et seigneur Mgr Pierre, etc., et vénérable et religieuse personne frère Jean, etc., votre humble J. Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté de Rouen, révérence due avec toute obéissance et honneur. Sachent vos paternités, que je, en vertu de votre mandement à moi adressé, auquel ces présentes de moi sont annexées, j’ai cité personnellement une femme vulgairement appelée la Pucelle à comparaître personnellement devant vous, à ce jour de mercredi après la fête de la Trinité du Seigneur, dernier jour de mai ; 8 heures du matin, au lieu du Vieux-Marché à Rouen, selon la forme et teneur de votre dit mandement et selon qu’il m’était mandé de faire. Lesquelles choses par moi ainsi faites, je signifie à vos paternités par ces présentes, scellées de mon sceau. Donné l’an du Seigneur 1431, le mercredi sus-énoncé, à sept heures du matin.
Sentence définitive prononcée devant le peuple.
Ensuite, le même jour, vers neuf heures du matin, nous juges nous étant rendus sur le Vieux-Marché de Rouen, présents et assistants :
- Les évêques de Thérouanne et de Noyon,
- Maîtres :
Fut amenée ladite Jeanne par-devant nous, par J. Massieu, à la vue du peuple réuni en grande multitude, et placée sur un échafaud ou ambon. Pour l’admonester salutairement et édifier le peuple, une prédication solennelle a été faite par illustre docteur en théologie Me N. Midi. Celui-ci a pris pour thème la parole de l’apôtre écrite au chap. XI de la 1re aux Corinthiens : Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent.
La prédication finie, nous avons de nouveau averti ladite Jeanne qu’elle pourvût au salut de son âme ; qu’elle songeât à ses méfaits pour en faire pénitence avec vraie contrition. Nous l’avons exhortée de croire aux conseils des clercs et notables hommes qui l’instruisaient et enseignaient touchant son salut ; spécialement des deux vénérables frères qui l’assistaient et que nous y avions commis, pour cet effet544. Cela fait, nous évêque et vicaire, eu égard à ce qui précède, d’où il résulte que ladite femme, obstinée dans ses erreurs, ne s’est jamais sincèrement désistée de ses témérités et crimes infâmes ; que, bien plus et loin de là, elle s’est montrée évidemment plus condamnable, par la malice diabolique de son obstination, en feignant une contrition fallacieuse et une pénitence et amendement hypocrite, avec parjure du saint nom de Dieu et blasphème de son ineffable majesté ; attendu qu’elle s’est montrée ainsi, — comme obstinée, incorrigible, hérétique et relapse, — indigne de toute grâce et communion que nous lui avions miséricordieusement offertes dans notre première sentence ; tout considéré, sur la délibération et conseil de nombreux consultants, nous avons procédé à notre sentence définitive, en ces termes.
[Teneur de la sentence.]
Au nom de Dieu, amen. Toutes les fois que le venin pestilentiel de l’hérésie s’attache à l’un des membres de l’Église, et le transfigure en un membre de Satan, il faut s’étudier avec un soin diligent à ce que l’infâme contagion de cette lèpre ne puisse gagner les autres parties du corps mystique de Jésus-Christ. Les préceptes des S. S. Pères ont en conséquence prescrit qu’il valait mieux séparer du milieu des justes les hérétiques endurcis que de réchauffer un serpent aussi pernicieux pour le reste des fidèles dans le sein de notre pieuse mère l’Église. C’est pourquoi nous, Pierre, etc, Jean, etc., juges compétents en cette partie, nous t’avons déclarée, par juste jugement, toi, Jeanne vulgairement appelée la Pucelle, être tombée en diverses erreurs et crimes de schisme, idolâtrie, invocation des démons et beaucoup d’autres délits. Néanmoins, comme l’église ne ferme pas son sein au pécheur qui y retourne, nous, pensant que tu avais de bonne foi et sincèrement abandonné ces erreurs et crimes, attendu que certain jour tu les à désavoués, que tu as publiquement juré, voué et promis de n’y plus retourner sous aucune influence ou d’une manière quelconque, mais que tu préférais demeurer fidèlement et constamment dans la communion ainsi que dans l’unité de l’Église catholique et du pontife romain, comme il est plus explicitement contenu dans ta cédule souscrite de ta propre main545 ; attendu néanmoins que, après cette abjuration, séduite dans ton cœur par l’auteur de schisme et d’hérésie, tu es retombée dans ces délits, ainsi qu’il résulte de tes déclarations, ô honte ! itératives, comme le chien retourne à ce qu’il a vomi ; attendu que nous tenons pour constant et judiciairement manifeste que ton abjuration était plutôt feinte que sincère.
Par ces motifs, nous te déclarons retombée dans les sentences d’excommunication que tu as primitivement encourues, relapse et hérétique, et par cette sentence émanée de nous siégeant au tribunal, nous te dénonçons et prononçons, par ces présentes, comme un membre pourri, qui doit être rejeté et retranché de l’unité ainsi que du corps dé l’Église, pour que tu n’infectes pas les autres. Comme elle, nous le rejetons, retranchons et abandonnons à la puissance séculière, en priant cette puissance de modérer son jugement envers toi en deçà de la mort et de la mutilation des membres546 ; priant aussi que le sacrement de pénitence te soit administré, si en toi apparaissent les vrais signes du repentir547.
Ici se terminent, à proprement parler, les écritures du Procès de condamnation.
Ecclesia abhorret a sanguine (l’Église a horreur du sang). À raison de ce précepte, les juges d’inquisition étaient censés ignorer ce qui advenait du condamné, une fois qu’ils l’avaient abandonné au bras séculier, c’est-à-dire au bourreau et au bûcher. Le procès s’arrête donc ici et se tait complètement sur l’exécution.
L’horrible supplice eut lieu, comme on sait, ce même jour et séance tenante.
Plus de trente ans après cette exécution, quelque clerc, ou greffier de la ville de Rouen, consignait par écrit une formule, appelée chronogramme, et destinée à perpétuer dans l’esprit de ses concitoyens le souvenir du millésime, ou de la date à laquelle avait eu lieu cet événement. Voici ce qu’on lit à la suite d’une chronique de Normandie, grand et riche manuscrit sur vélin, exécuté vers 1465 pour l’échevinage de Rouen, dont il porte les armes :
Pour savoir l’an quant la Pucelle fu arse à Rouen, prenés les lettres servans à fère nombre, des vers qui suivent :
SVb HenrICo regnante In FranCIa,
CoMbVsta fVIt InIVste pVeLLa548.
Notes
- [539]
En marge : Responsio mortifera. Voyez la note 16 de l’avant-propos.
- [540]
En l’heure ; dans le moment, à l’heure où elle était sur l’échafaud.
- [541]
La scène que nous avons dite était jouée. Brûler Jeanne sans obtenir son
repentir
, sarétractation
, c’était, de la part de ses ennemis, n’atteindre que la moitié du but. Obtenir sa rétractation était nécessaire. Cette péripétie est racontée dans le récit de la séance qui précède (54e séance, 28 mai). La vérité se découvre clairement dans ce texte même, rédigé par ses persécuteurs. Jeanne voulait en finir. Elle dit tout ce que voulaient ses juges ; elle prononça elle-même sa condamnation. Ce texte véridique présente, toutefois, une omission. C’est celle du guet-apens exécuté par les gardes dans la journée de la veille 27 mai. Jeanne reprit les habits d’homme, comme on le voulait, par cette raison, bien simple, qu’on lui avait retiré subrepticement les autres, jusqu’à ce qu’une nécessité physique de la nature la forçât à se lever devant ces hommes, et par conséquent à revêtir les habits masculins, les seuls qu’ils lui eussent laissés, (Histoire de Charles VII, t. II, p 224, etc.) - [542]
Le cardinal d’Angleterre, témoin de l’abjuration (voyez ci-dessus la séance du 24 mai), ne figure pas parmi les membres du tribunal présents sur la place du Vieux-Marché. Voyez Laverdy, Notice des manuscrits du procès, 1790, in-4° (p. 155, dans le tome III de la série académique), n° 111. Il paraît toutefois certain, d’après divers autres témoignages, que ce prélat assistait de sa personne au dénouement final de ce drame. Voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 232, note 3, et Quicherat, Procès, t. II, p. 6, et t. III, p. 185.
- [543]
Un acte spécial fut dressé pour commémorer la condamnation de Jeanne, et fut produit en justice lors du procès de réhabilitation (voyez Quicherat, Procès, etc., t. III, p. 377 et suivantes). Outre les témoins dénommés dans la liste ci-dessus, cet acte spécial énumère aussi Jean Lefèvre et Jean Garin (ibid., p. 386). Mais le cardinal d’Angleterre n’y figure pas nominativement. Cependant, comme il vient d’être dit dans la note précédente, plusieurs textes, acquis à l’histoire, semblent attester bien positivement qu’il assista non-seulement au prononcé, mais à l’exécution de la sentence.
- [544]
L’usage était, depuis le quatorzième siècle, de donner aux condamnés à mort, pour les assister, un ou deux confesseurs. Les ordres Mineurs et notamment les Dominicains, qui avaient pour ainsi dire au moyen âge la spécialité de la théologie, étaient le plus ordinairement chargés de ce touchant ministère. En ce qui concerne la Pucelle, ce ministère fut rempli par Isembard de la Pierre et Martin Ladvenu, dominicains, assesseurs du procès, confrères du juge Jean Lemaître. Ces trois moines doivent être rangés par l’histoire au nombre des moins mauvais, parmi les gens d’église et autres, qui participèrent à l’inique sentence.
- [545]
Il manque ici une proposition incidente pour relater la sentence de mitigation.
- [546]
Formule de style empruntée au droit canonique et puisée dans un principe éminemment louable et remarquable ; mais qui, devenue lettre morte, constituait un hypocrite et odieux non-sens. Voyez ci-dessus la note 509.
- [547]
Suit la sentence spéciale d’excommunication, que nous supprimons pour abréger ; sentence dont le commencement avait été lu à Jeanne par l’évêque et interrompue par l’abjuration dans la séance publique du 24 mai. Les termes de cette sentence se confondent presque identiquement avec ceux de la sentence définitive, en cause de relapse, qu’on vient de lire. L’acte se termine par l’attestation ou légalisation des trois notaires et leur signature : G. Manchon, G. Boscguillaume, N. Taquel.
- [548]
En français : La Pucelle fut injustement bridée sous Henri régnant en France. Si l’on cherche les lettres numérales de l’inscription latine, on trouvera un M, qui signifie 1000 ; trois C, qui font 300 ; deux L ou deux fois cinquante, qui valent 100 ; cinq U ou V, = 25, et six I ou unités. Ces nombres réunis ensemble, ou additionnés, forment le millésime à se rappeler, 1431. (Ms. fr. de la Bibliothèque impériale, n° 2623, fol. 115.)