Textes : Quelles vérités il est nécessaire de croire pour le salut (1416)
Quae veritates sint de necessitate salutis credendae
Quelles vérités il est nécessaire de croire pour le salut (1416)
Glorieux n° 280, VI, 181-189.
Préambule Objet du traité ; six degrés de vérités à croire, réduits à quatre catégories principales
181Declaratio compendiosa quae veritates sint de necessitate salutis credendae, quae de sola probabilitate tenendae, quae de pietate fidei reputandae et quae sint impertinentes judicandae ; et hoc sub distinctione vel gradu sextuplici qui ad quaternarium reducitur. Déclaration succincte des vérités qu’il faut croire par nécessité de salut, de celles qu’il faut tenir comme seulement probables, de celles qui doivent être rapportées à la piété de la foi, et de celles qui sont à juger sans pertinence ; et cela selon six distinctions ou degrés, que l’on pourra réduire à quatre. Pro solutione dubitationis quae nuper movebatur in sermone de Nativitate beatae Virginis Mariae, consideratione secunda, anno 1416. Pour la résolution d’un doute soulevé récemment dans le sermon sur la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie, considération seconde, en l’an 1416.
I. Quatre catégories et six degrés de vérité
Catégorie 1 Les vérités reçues par révélation divine immédiate et explicite
Degré 1 Le canon de l’Écriture sainte
(sens littéral, infaillibilité, autorités)
Primus gradus veritatum credendarum est canon totius Scriptura sacrae et singulorum quae in ea litteraliter asserta sunt, sic videlicee 182quod non stat cum fide ut aliquis dissentiat pertinaciter alicui contento in eadem Scriptura ad intellectum Spiritus Sancti, qui est vere et proprie sensus litteralis. Le premier degré des vérités à croire est le canon de toute l’Écriture sainte et de chacune des choses qui y sont littéralement affirmées, en sorte qu’il n’est pas compatible avec la foi qu’on contredise obstinément quoi que ce soit qui y est contenu, au sens où l’entend l’Esprit Saint, lequel est véritablement et proprement le sens littéral.
Si allegatio quaeritur, sufficit illud Matthaei : amen quippe dico vobis donec transeat coelum et terra iota unum aut unus apex non praeteribit a lege donec omnia fiant.
Si l’on cherche une autorité, ce mot de Matthieu suffit : En vérité je vous le dis, jusqu’à ce que passent le ciel et la terre, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la Loi avant que tout soit accompli
(Matthieu 5, 18).
Sequitur : amen dico vobis, coelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt.
Et il suit : En vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point
(Matthieu 24, 35).
Constat autem quod canon Bibliae lex est Dei per revelationem habita cujus assertiones litterales innituntur huic unico litterali principio : omne revelatum a Deo est verum ; et quod Scriptura Sacra divinitus est a Deo revelata sic quod in omni sua parte est verbum Dei quod transire non potest.
Or il est constant que le canon de la Bible est la loi de Dieu reçue par révélation, dont les assertions littérales s’appuient sur cet unique principe littéral : tout ce qui est révélé par Dieu est vrai ; et que la Sainte Écriture a été divinement révélée par Dieu, en sorte qu’elle est en chacune de ses parties la parole de Dieu qui ne peut passer.
Facit ad hoc dist. 9 Decreti, capitulis [Decretalis] : Ego solis ; Si ad sacras, etc., et Quis nesciat.
On peut alléguer à ce sujet la distinction 9 du Décret, aux chapitres Ego solis
, Si ad sacras
, etc., et Quis nesciat
.
Degré 2 La tradition de l’Église
(vérités transmises depuis les Apôtres, confirmation mutuelle de l’Écriture, portée et limites)
Secundus gradus est veritatum ab Ecclesia determinatarum quae ab indubitata relatione Apostolorum per successionem continuam devenerunt.
Le second degré est celui des vérités déterminées par l’Église, qui nous sont parvenues depuis la relation indubitable des Apôtres par une succession continue.
Est autem haec Ecclesiae auctoritas tanta ut dicit Augustinus : evangelio non crederem nisi me auctoritas Ecclesiae compelleret ; quamquam vicissim dici possit : Ecclesiae non crederem si non auctoritas Sacrae Scripturae impelleret.
Or l’autorité de l’Église est si grande qu’Augustin dit : Je ne croirais pas à l’Évangile si l’autorité de l’Église ne m’y forçait
(Contre les manichéens, 5, § 6) ; bien que l’on puisse dire réciproquement : Je ne croirais pas à l’Église si l’autorité de la Sainte Écriture ne m’y poussait.
Et ita diversis respectibus auctoritas utraque mutua se confirmat.
Et ainsi, sous différents rapports, les deux autorités se confirment mutuellement.
Note La croyance n’est pas nécessaire au salut pour les degrés 5 et 6
Attendendum tamen est quod non omnia quae tradit vel tolerat Ecclesia publice legenda, sunt de necessidade salutis credenda, sicut patebit ex quinto et sexto gradibus veritatum ; sed dumtaxat illa quae sub definitione judiciali tradit esse credenda, vel opposita reprobanda, concurrente totius universalis Ecclesiae consensu, implicite vel explicite, vere vel interpretative. Il faut cependant remarquer que toutes les choses que l’Église transmet, ou qu’elle tolère qu’on lise publiquement, ne sont pas à croire par nécessité de salut, comme on le verra dans les cinquième et sixième degrés des vérités ; mais seulement celles qu’elle transmet, sous une définition judiciaire, comme étant à croire — ou dont les opposés sont à réprouver — avec le concours du consentement de toute l’Église universelle, implicite ou explicite, en réalité ou par interprétation.
Degré 3 Les révélations particulières
(croyance obligatoire pour le destinataire, conditionnelle pour les autres — la révélation doit alors être prouvée par un miracle ou une annonce scripturaire, et validée par l’Église — ; exemple de Jean-Baptiste et saint Paul)
Tertius gradus est veritatum specialiter aliquibus revelatarum ; quae ab illis quibus revelatio facta est absque ulla dubitatione credendae sunt ; alioquin non esset revelatio, de cujus ratione est ut sit certa.
Le troisième degré est celui des vérités révélées spécialement à certains ; elles doivent être crues sans aucun doute par ceux à qui la révélation a été faite ; sinon ce ne serait pas une révélation, dont la nature même est d’être certaine.
Ceteri vero quibus non est hujusmodi revelatio facta, non obligantur credere nisi vel per miraculum [evidens], vel per Scripturam Sacram et praecipue per Ecclesiam detur certitudo.
Mais les autres, à qui une telle révélation n’a pas été faite, ne sont pas obligés d’y croire, à moins que la certitude ne leur en soit donnée soit par un miracle évident, soit par la Sainte Écriture et surtout par l’Église.
Sic enim Joannes Baptista missionem suam ostendit per Scripturam propheticam ; et Apostolus propterea contulit evangelium suum quod habuerat per revelationem, cum Petro et aliis de Ecclesia, non quod dubitaret de illo evangelio ; peccasset enim, nec dixisset : etiam si angelus de coelo aliud vobis evangelizaverit, anathema sit ; sed ideo contulit evangelium suum [quod habuerat per revelationem] ut approbaretur per Ecclesiam ad credulitatem aliorum et non ad suam, quia dixit quod nihil sibi contulerunt Petrus et ceteri, sed dextras dederunt cum cognovissent gratiam Dei quae data erat sibi.
C’est ainsi que Jean-Baptiste manifesta sa mission par l’Écriture prophétique ; et l’Apôtre, pour cette raison, communiqua l’Évangile qu’il avait reçu par révélation, à Pierre et aux autres membres de l’Église — non qu’il doutât de cet Évangile (car il aurait péché et n’aurait pas dit : Quand même un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile, qu’il soit anathème
Galates 1, 8) —, mais il communiqua l’Évangile qu’il avait reçu par révélation afin qu’il fût approuvé par l’Église pour la créance des autres, et non pour la sienne ; car il dit que Pierre et les autres ne lui apportèrent rien, mais lui donnèrent la main droite après avoir reconnu la grâce de Dieu qui lui avait été donnée (Galates 1, 9 ; 2, 9).
183Demum triplex hujusmodi gradus veritatum reducitur ad unum, scilicet ad veritates quae credi debent immediate et explicite a Deo revelatae esse. Enfin, ce triple degré de vérités se réduit à un seul, à savoir aux vérités qu’il faut croire avoir été révélées immédiatement et explicitement par Dieu.
Catégorie 2 Les vérités certaines, comme conséquences nécessaires des vérités reçues par révélation
Degré 4 Définition ; exemple des propriétés corporelles du Christ déduites de son humanité ; usage de la raison naturelle dans les conclusions de foi
Quartus gradus continet veritates omnes et singulas quae ex praemissis veritatibus concluduntur in consequentia certa, in lumine fidei vel in evidenti lumine naturali, quamvis non in propria forma verborum illic habeantur ; quemadmodum ista veritas est de necessitate salutis credenda : Christus habuit nervos et venas [ossa et reliqua humana membra], quamvis in Scriptura Sacra non habeatur in propria verborum forma.
Le quatrième degré contient toutes et chacune des vérités qui se concluent des vérités précédentes par une conséquence certaine, à la lumière de la foi ou dans l’évidente lumière naturelle, bien qu’elles ne s’y trouvent pas sous la forme propre des paroles ; ainsi cette vérité doit être crue par nécessité de salut : le Christ a eu des nerfs et des veines [des os et les autres membres humains]
, bien qu’elle ne se trouve pas dans la Sainte Écriture sous la forme propre des paroles.
Et ita de similibus sine numero ; quoniam ista est evidens consequentia, nedum in lumine fidei sed in lumine naturali apud philosophos : Christus fuit verus homo, ergo Christus habuit nervos et venas.
Et il en va ainsi d’innombrables cas semblables ; car cette conséquence est évidente non seulement à la lumière de la foi, mais à la lumière naturelle chez les philosophes : le Christ a été véritable homme, donc le Christ a eu des nerfs et des veines.
Propterea sine temeritate vel discrimine fidei fuerunt aliquando conclusiones [quaestiones] fidei ad philosophos paganos per christianos deductae, quia videre poterant acuti philosophi quid ex praesupposita lege nostra, licet ab eis non credita, consequenter esset dicendum in bona et evidenti consequentia.
C’est pourquoi, sans témérité ni péril pour la foi, des conclusions [questions] de foi furent parfois portées par les chrétiens devant les philosophes païens, parce que des philosophes pénétrants pouvaient voir ce qui, à partir de notre loi présupposée — quoiqu’ils n’y crussent pas —, devait s’ensuivre par une bonne et évidente conséquence.
Et hic est secundus gradus principalis, primis tribus ad unum reductis.
Et c’est ici le second degré principal, les trois premiers étant réduits à un seul.
Catégorie 3 Les vérités probables utiles à la doctrine, comme conséquences probables des vérités reçues par révélation, ou impliquant une vérité étrangère à la foi
Degré 5 Définition du probable (Aristote) ; proposition qui sent la foi
ou sent l’hérésie
Rursus in quinto [hoc] gradu, qui tertius est modo dicto, reponuntur veritates illae quae ex veritatibus quadruplicis gradus antedicti vel aliquibus earum deducuntur in consequentia tantummodo probabili vel topica ; vel dum in antecedente ponitur propositio [proponitur quaestio] quae ad fidem est impertinens, quamvis supponatur esse vera.
Dans le cinquième degré — qui est le troisième de la manière indiquée plus haut —, on range les vérités qui se déduisent des vérités des quatre degrés ci-dessus, ou de certaines d’entre elles, par une conséquence seulement probable ou topique ; ou bien lorsque, dans l’antécédent, on pose une proposition étrangère à la foi, quoique supposée vraie.
Dicit autem Aristoteles illud esse probabile quod omnibus et maxime sapientibus verum apparet ; non autem illud quod indoctis videtur verum dicitur probabile, quia stultorum infinitus est numerus.
Or Aristote affirme qu’est probable ce qui paraît vrai à tous, et plus encore aux sages ; en revanche, ce qui semble vrai aux ignorants ne saurait être tenu pour probable, car le nombre des sots est infini.
Veritas autem omnino impertinens ad fidem, illa solum dicitur quae nec in consequentia evidenti nec in consequentia probabili, neque certa, sequitur vel repugnat.
Aussi appelle-t-on vérité tout à fait étrangère à la foi toute vérité qui ne découle pas des vérités catholiques ni ne les contredit, que ce soit par une conséquence évidente ou probable, ou avec une quelconque certitude.
Porro dum propositionibus fidei apponitur aliqua quae non est de fide, tunc totum quod est una copulativa non potest simpliciter dici de fide, quia copulativa sequitur debiliorem partem ut si in ea esset una contingens, tota esset contingens quamvis essent mille [multae] necessariae.
De plus, lorsqu’on ajoute aux propositions de foi une proposition qui n’est pas de foi, alors le tout, — qui forme une proposition copulative, — ne peut être dit purement de foi, car la copulative suit la partie la plus faible ; de même que si s’y trouvait une seule proposition contingente, le tout serait contingent quand bien même il s’y trouverait mille propositions nécessaires.
Dicitur nihilominus talis propositio ad cujus verificationem requiritur una propositio non pertinens ad fidem, quod sapit fidem si vera sit, vel quod sapit haeresim si sit falsa.
On dit néanmoins d’une telle proposition — dont la vérification requiert une proposition n’appartenant pas à la foi — qu’elle sent la foi si elle est vraie, ou qu’elle sent l’hérésie si elle est fausse.
Et sic potest describi propositio sapiens haeresim : quod est propositio ex cujus concessione, coassumpto aliquo quod non potest rationabiliter negari, sequitur haeresis in fide ; ut si quis diceret quod beatus Gregorius non fuit papa ;
On peut ainsi définir la proposition qui sent l’hérésie comme une proposition dont la concession (l’admission) entraîne, lorsqu’on lui adjoint une vérité qu’on ne saurait raisonnablement nier, une hérésie contre la foi ; comme si quelqu’un disait que saint Grégoire n’a pas été pape.
quia supposito quod non possint rationabiliter negari historiae dicentes ipsum fuisse rite electum et susceptum in papam, licet non sint de fide, sequitur 184ista haeresis quod rite electus in papam non est nec fuit papa.Car, étant donné qu’on ne peut raisonnablement nier les récits historiques affirmant qu’il a été régulièrement élu et reçu comme pape, bien que ces récits ne soient pas de foi, il faudrait admettre l’hérésie qui en découle, à savoir que celui qui a été régulièrement élu pape n’est pas pape ni ne l’a jamais été.
Unde non est propositio ista catholica si sibi jungatur aliquid impertinens ad fidem quin totum hoc complexum remaneat ad fidem impertinens.
De là vient qu’une telle proposition catholique, dès qu’on lui adjoint quelque chose d’étranger à la foi, fait que l’ensemble demeure étranger à la foi.
Exemplum ut ista propositio : Biblia est falsa
est haereticalis ; etsi adderetur quod Biblia quam habet Joannes est falsa, non esset haereticalis de se, licet dici posset sapere haeresim, supponendo quod Joannes non haberet Bibliam nisi correctam.
Par exemple, la proposition : la Bible est fausse
est hérétique ; mais si l’on ajoutait : la Bible que possède Jean est fausse
, elle ne serait pas hérétique en elle-même, bien qu’on pût dire qu’elle sent l’hérésie, en supposant que Jean ne possède qu’une Bible exempte d’erreur.
Note Dans les degrés 5 et 6, une détermination obligeant toute l’Église relève du pape ou du concile
Postremo in casibus hujus quinti gradus et sexti sequentis, verum est quod causae fidei referendae sunt ad papam vel sacrum concilium [ad sacrum concilium vel ad papam illius defectu] si super hiis debeat fieri determinatio vel articulus arctans omnes ; secus in aliis causis quae tres primos gradus et quartum respiciunt, nisi forte per appellationem. Ajoutons que, dans les cas relevant de ce cinquième degré et du sixième qui suit, les questions de foi doivent être renvoyées au pape ou au saint concile (au saint concile ou, à défaut, au pape), lorsqu’il y a lieu de porter sur elles une détermination ou de formuler un article obligeant tous les fidèles. Il en va autrement pour les autres affaires relevant des trois premiers degrés et du quatrième, à moins qu’il n’y ait appel.
Catégorie 4 Les vérités probables utiles à la dévotion, visant la piété et l’édification
Degré 6 Principe (Aristote) ; Il vaut mieux douter pieusement que définir témérairement
(Jérôme) ; deux contradictoires peuvent être tenus avec piété ; exemples (miracles, visions, récits des Pères)
Demum in sexto gradu, qui quartus est modo dicto, collocantur veritates illae quae tantummodo faciunt ad nutriendam vel fovendam devotionis religiosam [devotionem religiosamque] pietatem, quae scilicet magis inducuntur ad inflammandum affectum quam ad instruendum intellectum, Enfin, dans le sixième degré — qui est le quatrième de la manière indiquée plus haut —, sont rangées les vérités qui ne servent qu’à nourrir ou à entretenir la piété religieuse de la dévotion, c’est-à-dire celles qui sont avancées plutôt pour enflammer le sentiment que pour instruire l’intelligence : ubi pietas devota magis inspicitur quam veritas certa, ubi hoc unum reprobatur si adesset assertionis temeritas priusquam elucidaretur alio modo per Ecclesiam vel rationem certam ipsa veritas, aut si superstitionem, hoc est religionem superfluam et [aut noxiam aut] vanam induceret. là, on a en vue la piété dévote plutôt que la vérité certaine ; et l’on n’y réprouve qu’une seule chose : que s’y mêle la témérité d’une assertion avant que la vérité même ait été éclaircie par quelque autre voie, soit par l’Église, soit par une raison certaine, ou bien qu’on introduise la superstition, c’est-à-dire une religion superflue [ou nuisible ou] vaine. Unde, sicut dicit Aristoteles, nihil refert quaedam falsa probabiliora esse quibusdam veris, C’est pourquoi, comme dit Aristote, il importe peu que certaines choses fausses soient plus probables que certaines vraies. ita nihil refert quaedam falsa pie credi ; non quod ea ratione qua falsa sunt vel si sciuntur esse falsa, credi possunt, (procul hoc a pietate fidelium), sed cadit existimatio vel pia credulitas non super veritate vel falsitate sed tantummodo super probabilitate vel apparentia ; De même, il importe peu que certaines choses fausses soient crues avec piété (non point qu’elles puissent être crues en tant qu’elles sont fausses, ou si on les sait fausses, — loin de moi cette idée-là de la piété des fidèles !), car l’appréciation ou la pieuse croyance ne porte pas sur leur vérité ou leur fausseté, mais seulement sur la probabilité ou l’apparence de leur vérité. et hoc utique non est periculosum vel falsum, quia constat de apparentia vel probabilitate dum falsitas vel veritas ignota est. Il n’y a là rien de dangereux ni de faux, puisque la probabilité ou l’apparence de vérité demeure aussi longtemps que la vérité ou la fausseté reste inconnue. Propterea sapientissime dixit Hieronymus quod de talibus eligibilius est pie dubitare quam temere definire. C’est pourquoi Jérôme a dit très sagement qu’en de telles matières il vaut mieux douter pieusement que définir témérairement. Sicut stat quodlibet contradictoriorum esse probabile et unum stat cum altero, non in veritate sed in probabilitate ; De même qu’il se peut que chacun des contradictoires soit probable, et que l’un coexiste avec l’autre, non dans la vérité mais dans la probabilité, [Exemplificari potest de corporibus sanctorum aut membris quae conservantur pro reliquiis ; nam idem corpus cum membris asseritur esse in multis locis et tamquam tale veneratur, prout dicitur de capite S. Joannis Baptistae, de brachio S. Antonii ; qui enim veneratur istud in loco illo, non credit esse in alio ; alius e contra ;] [on peut citer l’exemple du corps des saints ou de leurs membres conservés comme reliques ; il arrive en effet qu’un même corps, avec ses membres, soit tenu pour se trouver en plusieurs lieux et y soit vénéré comme tel, ainsi qu’on le dit de la tête de saint Jean-Baptiste ou du bras de saint Antoine ; or celui qui le vénère en tel lieu ne croit pas qu’il se trouve en un autre, et réciproquement ;] sic diversis respectibus utrumque contradictoriorum credi potest cum fidei pietate dum tamen sit animus a pertinaci assertione alienus. de même, sous des rapports divers, deux propositions contradictoires peuvent être crues avec piété de foi, pourvu que l’esprit demeure étranger à toute assertion pertinace (obstinée).
Respicit autem iste gradus legendas et miracula sanctorum, vitas patrum, visiones [visitaes / visiones necnon phantasias religiosorum et] devotarum personarum, recitationes et opiniones 185sacrorum doctorum, quae omnia suscipit Ecclesia et legi permittit ; Or ce degré regarde les légendes et les miracles des saints, les vies des Pères, les visions des personnes pieuses, les récits et les opinions des saints docteurs, choses que l’Église accueille toutes et permet qu’on lise ; non quod talia determinet de necessitate salutis esse credenda, sed quia proficiunt ad commovendos affectus pios fidelium et in aedificationem ipsorum, dum in talibus nihil de certitudine scitur esse falsum, quamvis etiam nesciatur illud certitudinaliter esse verum, quod nec oportet, nec ut tale credendum proponitur ; non qu’elle détermine que de telles choses doivent être crues comme nécessaires au salut, mais parce qu’elles contribuent à exalter les pieux sentiments des fidèles et à leur édification, dès lors que rien n’y est connu avec certitude comme faux, et même si l’on ne sait pas davantage avec certitude que cela soit vrai ; ce qui n’est d’ailleurs pas requis, et n’est pas non plus proposé à la croyance comme tel ; ita quod magis hic attenditur quod pia recogitatione fieri potuit quam illud quod factum est. de sorte que pour une pieuse méditation, on considère ici davantage ce qui aurait pu se produire que ce qui s’est réellement produit. Et hoc apud oratores creberrimum reperitur qui ex aliorum personis dicunt ea non quae personae dixerunt sed quae dicere potuerunt, sicut in legenda beatae Agnetis et beati Sebastiani et Silvestri continetur. C’est un procédé fréquent chez les orateurs : ils font dire aux autres personnages, non ce qu’ils ont réellement dit, mais ce qu’ils auraient pu dire, comme dans les légendes de sainte Agnès, de saint Sébastien ou de saint Sylvestre.
II. Corollaires
1. Sur l’infaillibilité et la nature de l’Écriture
Sequuntur aliquae propositiones corollariae quae particularius materiam elucidant. Suivent quelques propositions corollaires qui éclairent plus particulièrement la matière.
Corollaire 1 Le sens littéral de l’Écriture ne peut jamais être faux ; distinction entre la lettre et le sens littéral ; effets d’une telle erreur sur la preuve scripturaire
Primum corollarium. Premier corollaire. Falsum, blasphemum et haereticum est asserere quod sensus litteralis Sacrae Scripturae sit aliquando falsus. Il est faux, blasphématoire et hérétique d’affirmer que le sens littéral de la Sainte Écriture est parfois faux.
Patet ex dictis in primo gradu ; et quoniam secundum Augustinum potest solum ex sensu litterali Sacrae Scripturae efficax argumentum sumi ; non autem esset efficax argumentum si sensus litteralis nedum in dubium sed in falsum verteretur. Cela ressort de ce qui a été dit au premier degré ; et parce que, selon Augustin, on ne peut tirer un argument efficace que du seul sens littéral de la Sainte Écriture ; or l’argument ne serait pas efficace si le sens littéral pouvait être tourné non seulement en doute mais en fausseté. At vero propter concordantiam aliquorum si videantur aliter dixisse, dicimus quod aliud est littera, aliud est sensus litteralis ; vel quod de sensu litterali Scripturae Sacrae impropriissime locuti sunt. Mais pour concilier certains auteurs qui semblent avoir parlé autrement, nous disons qu’autre est la lettre, autre le sens littéral ; ou bien qu’ils ont parlé du sens littéral de la Sainte Écriture de manière très impropre. Est enim sensus litteralis vere et proprie dictus, ille quem Spiritus Sanctus principaliter intendebat et qui ex circumstantiis litterae Scripturae Sacrae trahi potest et debet, sicut expositores sacri fecerunt atque docuerunt. Car le sens littéral véritablement et proprement dit est celui que l’Esprit Saint visait principalement, et qui peut et doit être tiré des circonstances de la lettre de la Sainte Écriture, comme l’ont fait et enseigné les saints commentateurs. Alioquin periret omnis soliditas probationis a Scriptura Sacra, sicut arguit Augustinus ad Hieronymum, et habetur dist. 9, si in aliquo sensu litterali esset falsa ; Du reste, toute la solidité de la preuve tirée de la Sainte Écriture périrait si elle pouvait être fausse en quelque sens littéral, comme le justifie saint Augustin dans sa lettre à Jérôme rapportée à la Distinction 9 (du Décret de Gratien). quia perspicuum est quod falsum nihil probat, et respondens poterit semper dicere ad antecedens sumptum de sensu litterali Scripturae quod sensus litteralis bene est falsus, et ita nihil probat, quia regula non traditur ab adversariis quando est falsus et quando [sed quando est] verus. Car il est évident que le faux ne prouve rien ; et celui qui répondra pourra toujours dire, à l’encontre d’un argument tiré du sens littéral de l’Écriture, que ce sens littéral est faux et qu’ainsi il ne prouve rien, puisque les adversaires ne donnent aucune règle permettant de savoir quand il est faux et quand il est vrai.
Corollaire 2 La foi peut porter sur des vérités connues naturellement (raison, expérience), dès lors que la croyance est fondée sur la révélation divine (existence de Dieu, existence de Rome ou Jérusalem)
Secundum corollarium.
Second corollaire.
Falsum, blasphemum et haereticum est asserere quod de notis per experientiam vel de evidentibus per rationem naturalem non sit fides etiam proprie dicta,
Il est faux, blasphématoire et hérétique d’affirmer qu’il ne peut y avoir de foi proprement dite à l’égard des choses connues par l’expérience ou évidentes à la raison naturelle ;
licet non sub ratione experientiae vel evidentiae rationis naturalis fides habeatur sed alio respectu, innitendo scilicet divinae revelationi prout fides est ex auditu fidei per verbum Christi, ad Rom. IX.
car si la foi porte sur ces choses, ce n’est pas en tant qu’elles sont connues par l’expérience ou évidentes à la raison naturelle, mais sous un autre rapport, en se fondant sur la révélation divine, puisque la foi naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ
(Romains 10, 17).
Patet, quoniam praecepta Decalogi evidentia sunt in lumine naturali, et ista : Deus est ;
Cela est manifeste, puisque les préceptes du Décalogue sont évidents à la lumière naturelle, ainsi que cette proposition : Dieu est
.
similiter quod Roma fuerit vel Jerusalem notum 186est per experientiam.
De même, on sait par expérience que Rome ou Jérusalem ont existé.
Haec nihilominus prout nobis in Scriptura Sacra traduntur tamquam approbata per Ecclesiam sunt certa fide tenenda, quoniam credulitas omnium traditorum in Sacra Scriptura innititur huic principio solum credito et naturaliter inevidenti quod tota Sacra Scriptura a Deo revelata est.
Néanmoins, dans la mesure où ces choses nous sont transmises par la Sainte Écriture comme approuvées par l’Église, elles doivent être tenues de foi certaine ; car la créance en tout ce qui est transmis dans la Sainte Écriture repose sur ce seul principe (cru sans être naturellement évident), que toute la Sainte Écriture a été révélée par Dieu.
Remanet igitur inevidens totum sub hac credulitatis ratione.
Sous ce rapport de créance, tout reste donc non évident.
Unde consequenter inferri posset quod tot sunt articuli fidei quot sunt veritates contentae in Sacra Scriptura nisi forte fiat restrictior acceptio articulorum fidei pro illis tantummodo veritatibus quae continentur in Symbolo Apostolorum, quae scilicet de directo et immediate respiciunt mysterium gloriosae Trinitatis et Incarnationis benedictae.
D’où l’on pourrait conséquemment conclure qu’il y a autant d’articles de foi qu’il y a de vérités contenues dans la Sainte Écriture, à moins que l’on ne donne du terme articles de foi
une acception plus restreinte, en le réservant aux seules vérités contenues dans le Symbole des Apôtres, c’est-à-dire à celles qui concernent directement et immédiatement le mystère de la glorieuse Trinité et de la bienheureuse Incarnation.
Quamvis eadem sit utrobique generalis ratio credendi scilicet divina revelatio, in tantum quod sub hac ratione non minus aliquando credenda sint firmiter, hoc est absque formidine de opposito, propositiones contingentes de futuro quam propositiones necessariae, sicut apparet de ista : resurrectio mortuorum erit.
Or le motif général de croire est le même dans tous ces cas, à savoir la révélation divine ; si bien que sous ce rapport, des propositions contingentes portant sur l’avenir doivent parfois être crues aussi fermement, c’est-à-dire sans aucune crainte du contraire, que des propositions nécessaires, comme on le voit dans cette affirmation : la résurrection des morts aura lieu
.
Possent consequenter inferri plurima, ut quae sit vel non sit auctoritas condendi articulos fidei, et si possit fieri novus articulus ; si praeterea possit propositio fieri haeretica de non haeretica, si denique possit aliquis esse nescienter haereticus, et ita de plurimis [pluribus aliis] quae brevitas jubet omittere.
On pourrait en tirer bien d’autres conséquences, comme de savoir quelle est ou n’est pas l’autorité compétente pour établir des articles de foi ; s’il peut y avoir un nouvel article de foi ; si une proposition peut devenir hérétique alors qu’elle ne l’était pas auparavant ; si quelqu’un peut être hérétique sans le savoir, et beaucoup d’autres questions encore, que la brièveté nous oblige à laisser de côté.
Corollaire 3 Les préceptes du Décalogue sont de foi au sens propre, bien qu’évidents à la lumière naturelle
Tertium corollarium. Troisième corollaire. Falsum, blasphemum et haereticum est asserere quod praecepta Decalogi non sint de fide etiam proprie dicta, quamvis reputari debeant evidentia in lumine naturali. Il est faux, blasphématoire et hérétique d’affirmer que les préceptes du Décalogue ne sont pas de foi, même à proprement parler, bien qu’ils doivent être tenus pour évidents à la lumière naturelle.
Patet ex declaratione praemissorum.
Cela ressort de ce qui précède.
Unde Matth. V : qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno coelorum ; et accipitur ly minimus negative, id est nullus ; et ita separatus esse a regno coelorum quod est Ecclesia, et haereticus judicandus si se nolit corrigere.
Aussi est-il écrit en Matthieu : Celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux
(Matthieu 5, 19). Il faut entendre le plus petit
dans un sens négatif, c’est-à-dire inexistant
; de sorte qu’il est séparé du royaume des Cieux, qui est l’Église, et doit être jugé hérétique s’il refuse de se corriger.
Corollaire 4 Les propositions contraires aux préceptes du Décalogue relèvent du jugement de foi et peuvent être réprimées par les juges ordinaires
Quartum corollarium. Quatrième corollaire. Falsum, blasphemum et haereticum est asserere quod assertiones oppositae praeceptis Decalogi non spectent ad fidem tamquam repugnantes fidei, aut quod non sint judicio fidei reprobandae, et quod judices ordinarii non habeant super his reprobandi et condemnandi facultatem ubi notorie scandalizant. Il est faux, blasphématoire et hérétique d’affirmer que les assertions contraires aux préceptes du Décalogue ne relèvent pas de la foi en tant qu’elles lui sont opposées, ou qu’elles ne doivent pas être réprouvées par le jugement de la foi, et que les juges ordinaires n’ont pas le pouvoir de les réprouver et de les condamner lorsqu’elles sont cause d’un scandale notoire.
Patet ex praemissis. Cela ressort de ce qui précède. Addito quod assertio propositionis ad unam partem notat fixam adhaesionem cum remotione probabilitatis alterius partis ; et hoc in falsis propositionibus sine manifesta temeritate et pertinacia fieri nequaquam potest. À quoi l’on ajoute qu’affirmer une proposition dans un sens implique une adhésion ferme qui exclut la probabilité du sens contraire. Or cela, lorsqu’il s’agit de propositions fausses, ne peut nullement se faire sans témérité et obstination manifestes.
2. Sur la diversité des obligations de croire selon les personnes
Corollaire 1 Principe général : ce qui est toléré comme un doute temporaire chez le simple fidèle est inexcusable et suspect d’hérésie chez l’homme instruit
Primum corollarium sequens ex quarto gradu, qui secundus est si tres primi reducuntur ad unum. Premier corollaire découlant du quatrième degré, qui est le second si l’on réduit les trois premiers à un seul.
187Obligatur aliquis certa et explicita fide tenere et nullatenus dubitare, et sub poena haeresis, quod aliqua propositio vera est de qua alius potest ad tempus sine culpa dubitare. Untel est obligé de tenir pour vraie une proposition, avec une foi certaine et explicite et sans le moindre doute, sous peine d’hérésie, alors qu’un autre peut en douter un temps sans être en faute. Et hoc specialiter in exemplo triplici potest ostendi, sicut in triplici propositione corollaria subsequitur. Cela peut se montrer par trois exemples concrets, exposés dans les trois corollaires suivants.
Corollaire 2 Application au théologien
Secundum corollarium.
Second corollaire.
Obligatur aliquis, utputa theologus exercitatus in Scripturis Sacris legendo et considerando eas certa et explicita fide tenere et nullatenus dubitare multa de quibus simplex et idiota requisitus rationabiliter si non pertinaciter dubitaret, ut quod Tobias habuerit canem vel Aaron barbam, vel arca Testamenti de pilis caprarum cooperturam.
Untel, mettons un théologien versé dans les Saintes Écritures par leur lecture et leur méditation, est obligé de tenir pour vraies, avec une foi certaine et explicite et sans le moindre doute, de nombreuses choses dont un homme simple et sans instruction, interrogé à leur sujet, pourrait raisonnablement douter, pourvu qu’il ne s’obstine pas. Par exemple, que Tobie ait eu un chien, qu’Aaron ait porté la barbe, ou encore que l’arche d’alliance ait été recouverte d’une couverture en poils de chèvre.
Datur enim circa haec regula quod dubius in fide infidelis est ; quod intelligitur ubi dubitat aliquis ea quae tenetur explicita fide credere, sicut oportet in multis praesertim in doctoribus et praelatis.
Car on a sur ce point la règle : celui qui doute dans la foi est un infidèle
; ce qui s’entend lorsque quelqu’un doute des choses qu’il est tenu de croire avec une foi explicite, comme c’est le cas pour beaucoup, en particulier pour les docteurs et les prélats.
Corollaire 3 Application au canoniste
Tertium corollarium. Troisième corollaire. Obligatur aliquis, ut puta canonista exercitatus in determinationibus sanctae Ecclesiae, legendo et considerando eas, certa et explicita fide tenere et nullatenus dubitare multa de quibus simplex et idiota, immo et theologus aliquis in casu requisitus rationabiliter si non pertinaciter dubitaret. Untel, mettons un canoniste versé dans les décisions de la sainte Église par leur lecture et leur méditation, est obligé de tenir pour vraies, avec une foi certaine et explicite et sans le moindre doute, de nombreuses choses dont un homme simple et sans instruction, voire un théologien en certains cas, interrogé à leur sujet, pourrait raisonnablement douter, pourvu qu’il ne s’obstine pas. Patet ut praecedens. Cela ressort de ce qui précède. Et sic diceretur de exercitatis in praedicationibus et narrationibus publicis nostrae fidei quamvis etiam essent laici, quoniam ad plura explicite [tenenda et] credenda tenentur ceteris paribus quam taliter vel aliter [totaliter] non instructi. Il en va de même de ceux versés dans la prédication et l’exposition publique de notre foi, fussent-ils laïcs, puisque, toutes choses égales par ailleurs, ils sont tenus de croire explicitement plus de choses que ceux qui n’ont pas été aussi instruits.
Corollaire 4 Application au logicien/philosophe
Quartum corollarium. Quatrième corollaire. Obligatur aliquis, utputa doctus et exercitatus in logicalibus, moralibus et prudentialibus scientiis, certa et explicita fide tenere et nullatenus dubitare multa de quibus simplex et idiota vel non sic exercitatus rationabiliter vel non tamen sine pertinacia dubitaret. Untel, mettons un homme instruit et versé dans les sciences logiques, morales et prudentielles, est obligé de tenir pour vraies, avec une foi certaine et explicite et sans le moindre doute, de nombreuses choses dont un homme simple et sans instruction, ou simplement moins versé, pourrait raisonnablement douter, pourvu qu’il ne s’obstine pas.
Justification commune À qui l’on a beaucoup confié, on demandera beaucoup
Ratio autem praecedentium omnium una est, quia cui plus committitur ab eodem plus exigitur. Tout ce qui précède s’explique par une seule et même raison : à qui l’on a beaucoup confié, on demandera beaucoup. Unde reputari debet una consequentia deducta ex Scripturis Sacris uni magno [mago] logico vel philosopho vel theologo evidens vel certa esse quam alius, idiota vel inexercitatus, poterit ad tempus vel falsam vel solum probabilem et incertam reputare. Ainsi, telle conséquence déduite des Saintes Écritures devra être tenue pour évidente ou certaine par un grand logicien, philosophe ou théologien, tandis qu’un autre, simple ou moins versé, pourra un temps la tenir pour fausse, ou ne la tenir que pour probable et incertaine.
Denique sequitur ex his omnibus quod judicium et quaestiones fidei, licet auctoritative spectent ad praelatos et doctores, spectare tamen [non] potest ad alios quam theologos deliberatio sicut et cognitio super his quae fidem respiciunt, ita etiam ut ad laicos multos hoc poterit extendi et plus aliquando quam ad multos clericorum. Enfin, il suit de tout ceci que, si le jugement et les questions de foi relèvent par autorité des prélats et des docteurs, la délibération comme la connaissance des matières qui touchent à la foi peuvent néanmoins concerner d’autres personnes que les seuls théologiens, et ainsi s’étendre à beaucoup de laïcs, parfois même davantage qu’à beaucoup de clercs.
3. Sur la diversité des responsabilités liées aux charges ecclésiastiques
Corollaire 1 Le prélat, par sa charge, est tenu à une connaissance explicite du Décalogue (ignorance inexcusable)
Primum corollarium.
Premier corollaire.
Rursus corollarium unum sequens [sequitur] ex praecedentibus : Ex officio dignitatis episcopalis tenetur praelatus cognoscere tenorem praeceptorum Decalogi nedum implicite sed 187explicite, praesertim cum in consecratione sua profiteatur utrumque Testamentum se scire, Vetus et Novum.
De ce qui précède découle encore un autre corollaire : en vertu de sa charge épiscopale, un prélat est tenu de connaître la teneur des préceptes du Décalogue, non seulement de manière implicite, mais aussi de manière explicite, d’autant plus qu’au moment de sa consécration il professe connaître les deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau.
Quod si nesciat vel dubitet ubi non est dubitandum, proinde redditur inexcusabilis, attento quod de talibus princeps Apostolorum dicit : parati dare satisfactionem omni poscenti rationem de ea quae in vobis est fide et spe.
S’il l’ignore, ou s’il en doute là où il n’y a pas lieu de douter, il devient dès lors inexcusable, attendu que le prince des Apôtres dit à ce sujet : Soyez toujours prêts à rendre raison à quiconque vous demande compte de la foi et de l’espérance qui sont en vous
(I Pierre 3, 15).
Unde etiam secundum jura humana non admittitur aliquis allegans ignorantiam in illis quae ex officio suo, statu vel gradu tenetur scire.
En outre, même selon le droit humain, nul ne peut alléguer l’ignorance dans les matières qu’il est tenu de connaître en raison de sa charge, de son état ou de son rang.
Corollaire 2 Le docteur en théologie est tenu à la même connaissance explicite et à devoir d’enseigner et de justifier la foi
Secundum corollarium. Second corollaire. Ex officio doctoralis auctoritatis in theologia tenetur doctor cognoscere tenorem praeceptorum Decalogi nedum implicite sed explicite, et paratus esse debet reddere saltem doctrinaliter rationem juxta intellectum communem doctorum, nec in contrarium excusatio ignorantiae proficere tali debet. Par l’office de son autorité doctorale en théologie, un docteur est tenu de connaître la teneur des préceptes du Décalogue, non seulement implicitement mais explicitement ; il doit en outre être prêt à en rendre raison, du moins doctrinalement, selon l’interprétation commune des docteurs, et l’excuse de l’ignorance ne saurait lui profiter.
Corollaire 3 Le soupçon d’hérésie varie selon la condition de la personne — prélats et docteurs sont jugés plus sévèrement
Tertium corollarium. Troisième corollaire. Stat aliquem posse reputari vehementer et rationabiliter suspectum de haeresi dum dogmatizat aliquam doctrinam vel de ipsa dubitat ubi vel quando alius similia faciens vel dogmatizans vel dubitans, suspectus in fide nequaquam haberi deberet. Il se peut qu’une personne soit légitimement tenue pour fortement suspecte d’hérésie lorsqu’elle professe une doctrine ou élève un doute à son sujet, tandis qu’une autre ne sera nullement regardée comme suspecte dans la foi pour avoir professé ou mis en doute des positions semblables. Patet in eruditis professoribus Sacrae Scripturae et sacrorum canonum et in habentibus revelationem specialem, respectu non eruditorum, rudium atque simplicium, et in praelatis quibus annexa est obligatio ista sciendi nedum implicite sed explicite. C’est clairement le cas chez les professeurs érudits de la Sainte Écriture et des saints canons ou chez ceux qui ont reçu une révélation particulière, contrairement aux personnes sans instruction, ignorantes ou simples. Il en va de même chez les prélats, qui ont l’obligation de savoir ces choses non seulement de manière implicite, mais encore explicite.
Corollaire 4 Application au concile de Constance dans le cadre de la condamnation des neuf assertions relatives à l’homicide
Quartum corollarium. Quatrième corollaire. Stat in hoc sacro Concilio Constantiensi reperiri quosdam qui circa dilationem reprobationis novem assertionum denuntiatarum in materia homicidii, perjurii et insidiarum mortalium nequaquam culpandi sunt quoniam aliorum exspectabant judicium ; ubi tamen non possunt alii de fautoria et suspicione pravitatis haereticae vehementi ullatenus excusari quoniam ad eos spectabat provisionis modus et pondus hujus negotii. Dans ce saint concile de Constance, au sujet des neuf assertions dénoncées en matière d’homicide, de parjure et d’embuscades mortelles, certains ne doivent nullement être blâmés pour le retard apporté à leur condamnation, puisqu’ils attendaient le jugement d’autrui ; tandis que d’autres ne peuvent en aucune manière être excusés de complaisance et de soupçon véhément à l’égard de la perversité hérétique, puisqu’il leur incombait de déterminer les mesures à prendre et d’apprécier la gravité de cette affaire.
III. Autorités et précisions terminologiques
1. Autorités Témoignages d’Augustin à Jérôme sur l’infaillibilité du canon de l’Écriture, vs. la possibilité de critiquer les écrits postérieurs
Auctoritates pro primo gradu.
Autorités pour le premier degré.
Augustinus ad Hieronymum, epistola 8, dist. ix Decreti : ego solis eis libris scriptorum [scripturae] qui jam canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque referre ut nullum eorum scribendo errasse audeam credere.
Comme l’écrit Augustin à Jérôme (lettre 8, Distinction 9 du Décret) : C’est aux seuls livres de l’Écriture, que l’on appelle désormais canoniques, que j’ai appris à témoigner cette crainte et cet honneur, au point de n’oser croire qu’aucun de leurs auteurs ait pu se tromper en écrivant.
Idem [ad idem] in epistola Ia ad Hieronymum : si ad Sacras Scripturas vel causas admissa fuerint vel officiosa mendacia, quid in eis remanebit auctoritatis ?
Dans sa première lettre à Jérôme, il écrivait déjà : Si dans les Saintes Écritures on admettait des mensonges, même circonstanciels ou officieux, que resterait-il de leur autorité ?
Quae tandem de scripturis illis sententia proferetur cujus pondere [id est scripturae auctoritate] contentiosae falsitatis conteretur improbitas ?
Quelle condamnation tirée des Écritures aurait encore assez de poids pour écraser l’impudence d’une erreur soutenue de mauvaise foi ?
Idem, eadem dist. de unico baptismate lib. ii : Quis nesciat Sanctam Scripturam canonicam tam Veteris quam Novi Testamenti certis terminis suis contineri eamque posterioribus omnibus episcoporum litteris ita praeponi ut de illa omnino dubitari et disceptari non possit utrum verum vel utrum rectum sit quidquid in ea scriptum convicerit [constiterit] esse.
Il dit encore dans son traité Du baptême (contre les Donatistes, livre II, 3, 4), même Distinction : Qui pourrait ignorer que le canon de la Sainte Écriture, tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, est arrêté avec certitude et qu’il l’emporte à ce point sur tous les écrits postérieurs des évêques qu’il n’est absolument pas permis de mettre en doute ni de discuter la vérité ou la justesse de ce qui s’y trouve écrit ?
Episcoporum autem litteras quae post confirmatum canonem vel scriptae sunt vel scribuntur, et 189per sermonem forte sapientiorem cujuslibet in ea re peritioris, et per aliorum episcoporum graviorem auctoritatem doctioremque prudentiam et per concilia licere reprehendi si quid in eis forte a veritate deviatum est.
Quant aux écrits des évêques, rédigés avant ou après la fixation du canon, il est permis de les critiquer s’ils s’écartent en quelque point de la vérité, soit par l’exposé plus éclairé de quiconque est plus versé en la matière, soit par l’autorité plus grave et la prudence plus docte d’autres évêques, soit encore par les conciles.
2. Précisions terminologiques vérité catholique ; foi (comme habitus infus, comme acte, comme habitus acquis, comme objet) ; vérité étrangère à la foi ; vérité sentant la foi / fausseté sentant l’hérésie
Nota descriptiones aliquas quae sequuntur ex praemissis. De ce qui précède, on peut encore tirer les précisions suivantes.
Veritas catholica potest describi quod est veritas habita per divinam revelationem immediate vel mediate, explicite in propria verborum vel implicite in bona et certa consequentia. Une vérité catholique peut se décrire comme une vérité reçue par révélation divine, immédiatement ou médiatement, explicitement (selon le sens propre des mots) ou implicitement (par une conséquence bonne et certaine).
Fides pro habitu infuso describitur quod est habitus supernaturaliter infusus inclinans ad credendum catholicis veritatibus. La foi, entendue comme un habitus infus, peut se décrire comme un habitus (c’est-à-dire une disposition stable) surnaturellement infusé qui incline à croire les vérités catholiques.
Fides pro actu describitur quod est assensus verus et certus catholicae veritatis ex infusa fide proveniens. La foi, entendue comme un acte, peut se décrire comme un assentiment vrai et certain à la vérité catholique, procédant de la foi infuse.
Fides pro habitu acquisito sic describitur, conformiter ad descriptiones quas dat philosophus de scientia, arte et sapientia, quod est habitus verus et certus per auditum verbi Christi acquisitus.
La foi, entendue comme un habitus acquis, peut se décrire, conformément aux descriptions que le Philosophe donne de la science, de l’art et de la sagesse, comme un habitus vrai et certain acquis par l’audition de la parole du Christ.
Sic dicit Apostolus quod fides est ex auditu et auditus per verbum Christi ; et Augustinus dicit quod per Scripturam Sacram fides saluberrima gignitur.
C’est ainsi que l’Apôtre dit que la foi naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ
, et qu’Augustin affirme que c’est par la Sainte Écriture que naît la foi très salutaire.
Et dicitur verus ad differentiam errorum, certus ad differentiam opinionum ; acquisitus per auditum verbi Christi ad differentiam scientiae, artis, sapientiae et intellectus.
Cet habitus est dit vrai
par opposition aux erreurs, certain
par opposition aux opinions, et acquis par l’audition de la parole du Christ
par opposition à la science, à l’art, à la sagesse et à l’intelligence.
Fides pro objecto quandoque dicitur ipsa propositio credita vel aggregatio [aggregatione] multorum credibilium seu veritatum catholicarum, ut hic : haec est fides catholica, etc.
La foi, entendue comme objet, se dit parfois de la proposition même qui est crue, ou bien d’un agrégat de plusieurs choses crédibles, c’est-à-dire de plusieurs vérités catholiques, comme en cette formule : Voici la foi catholique…
Quandoque dicitur ipsa res significata per propositionem creditam seu catholicam ; et ita nulla res est quin cadere possit sub fide.
Parfois, elle se dit de la chose même, signifiée par la proposition crue, c’est-à-dire catholique ; et ainsi il n’est aucune chose qui ne puisse tomber sous la foi.
Quandoque dicitur ipsa ratio credendi, et haec una est omnium credibilium, scilicet auctoritas primae veritatis revelantis quae nunc videtur in aenigmate.
Parfois encore, elle se dit de la raison même de croire ; et celle-ci est unique pour toutes les vérités croyables : c’est l’autorité de la Vérité Première révélatrice, que nous voyons pour le moment comme dans un miroir.
Et sub hac ratione dicitur fides argumentum non apparentium.
C’est sous ce rapport que la foi est dite preuve des réalités invisibles
.
Secus erit dum videbimus facie ad faciem.
Il en ira autrement lorsque nous la verrons face à face.
Veritas impertinens ad fidem est quae nec sequitur nec repugnat ad catholicas veritates. Une vérité étrangère à la foi est une vérité qui ne découle pas de vérités catholiques mais ne les contredit pas.
Veritas sapiens fidem est veritas continens aliquod vel aliqua quae sunt proprie de fide cum aliquo vel aliquibus adjunctis quae non pertinent ad fidem seu catholicam veritatem.
Une vérité qui sent la foi
est une vérité qui contient un ou plusieurs éléments relevant proprement de la foi, joints à un ou plusieurs autres qui ne relèvent pas de la foi, c’est-à-dire de la vérité catholique.
Et opposita falsitas dicitur sapiens haeresim si id quod adjunctum est sit tale quod non possit vel debeat rationabiliter negari, quamvis non sit de fide.
À l’opposé, on dit qu’une fausseté sent l’hérésie
, lorsque ce qui est joint est tel qu’on ne puisse ni ne doive raisonnablement le nier, bien qu’il ne soit pas de foi.