Jean Gerson  : Divers traités sur le discernement (2026)

Textes : De la Pucelle d’Orléans (1429)

De Puella Aurelianensi De la Pucelle d’Orléans
(1429)

Glorieux n° 456, IX, 661-665. Texte établi d’après le ms. BnF Latin 14904, f. 201-203v.

I. Principes généraux pour déterminer ce qu’il est légitime de croire

I.1. Distinction entre le vrai et le vraisemblable

661Super facto puellae et credulitate sibi praestanda, praesupponendum est in primis quod multa falsa sunt probabilia, immo secundum Philosophum non refert quaedam falsa probabiliora esse quibusdam veris, usque adeo quod duo contradictoria simul stant in probabilitate, licet non in veritate. Sur le fait de la Pucelle et sur la croyance à lui accorder, il faut d’abord poser comme principe que beaucoup de choses fausses sont vraisemblables, et même, selon le Philosophe, qu’une chose fausse peut être plus vraisemblable qu’une vraie ; si bien que deux propositions contradictoires peuvent paraître simultanément vraisemblables, alors qu’une seule est vraie dans la réalité.

I.2. Soutenir une position vraisemblable n’est pas errer

662Advertendum est ulterius quod ista probabilitas, si recte fundata sit et rite intellecta, non est dicenda error vel erronea nisi pertinaciter extendatur assertio ultra terminos probabilitatis. En second lieu, il faut remarquer qu’une telle vraisemblance, si elle est correctement fondée et dûment comprise, ne doit pas être qualifiée d’erreur ou d’erronée, à moins que la proposition ne soit élargie avec obstination au-delà des limites de sa vraisemblance. Ratio hujus est quia probabiliter loquens fundat se in hoc quod rationes et apparentias habet pro parte sua ; et hoc utique verum est nisi sit penitus impro­babilis. Car la proposition de celui qui soutient la vraisemblance en se fondant sur des raisons et des apparences est parfaitement vraie, à moins que la chose ne soit tout à fait invraisemblable. Verum est similiter de parte opposita quod ad eam sunt rationes et apparentiae seu verisimiles conjuncturae. Et hoc similiter potest esse et est saepe verum ; De même la partie adverse a pour elle des raisons, des apparences ou des conjectures vraisemblables et sa proposition peut être pareillement vraie, et l’est souvent. nec ista contradicunt sic exposita. Ainsi exposées, ces deux propositions ne se contredisent pas.

I.3. Distinction entre nécessité de foi et piété de foi Ce qui est vrai doit être cru sans réserve ; ce qui est vraisemblable peut être pieusement cru

Attendendum est tertio quod aliqua concernentia fidem et bonos mores sunt in duplici differentia, quantum spectat ad praesens. En troisième lieu, et pour ce qui nous occupe ici, il faut considérer que les matières de foi et de mœurs relèvent de deux catégories distinctes. Aliqua enim dicuntur de necessitate fidei ; et in istis non licet dubitare vel probabiliter opinari, juxta illud vulgatum : dubius in fide infidelis est. Certaines sont dites de nécessité de foi. Pour elles, il n’est permis ni de douter, ni de peser les vraisemblances ; selon l’adage bien connu : Qui doute dans la foi est infidèle. Et de talibus posset fieri justa conquestio. En pareil cas, une plainte serait légalement recevable. Neque lex illa civilis Philippus haberet locum [Digest, lib. I, tit. 14, l. 3] ; neque in talibus communis error faceret jus, immo tanto deterior quanto communior. Car la loi civile Philippus ne saurait s’appliquer ni l’erreur commune y faire droit. L’erreur serait au contraire d’autant plus grave qu’elle serait commune. Esset denique ferro et igne exterminandus, juxta ecclesiasticas et civiles censuras contra haereticos latas. Celui qui la tient devrait être exterminé par le fer et par le feu, conformément aux censures ecclésiastiques et civiles portées contre les hérétiques. Locum etiam habet illud metricum salubre : Non patitur ludum fama, fides, oculus. On pourrait citer cet autre adage salutaire : On ne badine pas avec la réputation, la foi et l’œil. Immo pro tali ludo, in his quae sunt fidei, posset evocari sic jocans ad judicium fidei tamquam de errore suspectus in fide. En pareil cas, celui qui badine pourrait être cité devant le tribunal de la foi comme suspect d’erreur. Considerandum est pro altera differentia eorum quae sunt in fide vel de fide, quod illa vocantur de pietate vel devotione fidei, et nullo modo de necessitate, de quibus solet dici vulgariter : qui ne le croit, il n’est pas damné. Quant aux autres matières de foi ou qui en relèvent, elles sont dites de piété ou de dévotion de foi, et non de nécessité ; et d’elles on a coutume de dire : Qui ne le croit n’est pas damné.

I.4. Ce qui relève de la piété de foi Trois conditions (éveiller la dévotion, reposer sur une vraisemblance fondée, ne rien contenir de contraire à la foi ou aux mœurs) ; compétence exclusive des docteurs pour en délibérer (ex. débats sur l’Immaculée Conception, les indulgences, les reliques de saint Denis)

Spectant autem ad pietatem fidei tres conditiones in speciali : Or, pour qu’une matière soit considérée de piété de foi, elle doit réunir particulièrement trois conditions :

Prima, quod illa faciant ad excitationem devotionis et piae affectionis circa Deum et divina, quia scilicet resonant in laudem divinae potentiae vel clementiae, in miraculis et veneratione sanctorum. La première est qu’elle contribue à éveiller la dévotion et une pieuse affection envers Dieu et les réalités divines, parce qu’elle résonne à la louange de la puissance ou de la clémence divine, dans les miracles et la vénération des saints.

Altera conditio est quod habeatur circa talia probabilis aliqua conjectura, vel ex communi relatione vel ex fidelium attestatione qui dicunt se vidisse vel audivisse. La seconde est qu’il existe à son sujet quelque conjecture vraisemblable, fondée soit sur un récit unanime, soit sur le témoignage de personnes fiables affirmant avoir vu ou entendu.

Superadditur tertia conditio, cum discretione pensanda per viros in theologia et bonis moribus eruditos, quod in hujusmodi relationibus eorum quae dicuntur de pietate fidei, non includatur vel immisceatur aliquod falsum vel erroneum, quod manifeste sit in detrimentum fidei vel bonorum morum, directe vel indirecte, palam vel occulte. La troisième enfin, qui doit être pesée avec discernement par des hommes instruits en théologie et en morale, est que dans ces récits touchant aux matières de piété de foi, il ne s’introduise ni ne se mêle rien de faux ou d’erroné qui soit clairement préjudiciable à la foi ou aux mœurs, directement ou indirectement, ouvertement ou subrepticement.

Super qua re cognoscenda vel determinanda, non est fas cuilibet palam et passim ferre sententias vel reprobationes, immo nec approba­tiones contentiosas, maxime quando tolerantur ab Ecclesia seu praelatis Ecclesiae in una provincia vel in multis ; sed judicium et 663determinatio debent deferri ad eamdem Ecclesiam seu praelatos ejus et doctores. Pour examiner ou trancher la question, il n’appartient pas à n’importe qui de porter publiquement et à tout propos des jugements ou des condamnations, ni même des approbations sujettes à controverse, surtout si dans une ou plusieurs provinces l’Église ou ses prélats ont laissé faire. Le jugement et la décision doivent alors être déférés devant cette Église-là, ses prélats et ses docteurs.

Possent hic notari multa in particularibus, ut de materia conceptionis Beatae Virginis, et de opinionibus probabilibus inter doctores, sicut de indulgentiis quoad circumstantias multas, sicut de veneratione reliquiarum in uno loco vel in altero, immo in multis diversis simul, quemadmodum fuit nuper contentio in Parlamento Parisius super veneratione capitis sancti Dionysii in ecclesia parisiensi et in abbatia sancti Dionysii prope Parisius. On pourrait citer ici bien des exemples : comme la question de la conception de la Bienheureuse Vierge et des diverses opinions vraisemblables parmi les docteurs ; celle des indulgences et de leurs nombreuses circonstances ; celle de la vénération d’une relique en tel ou tel lieu, voire en plusieurs lieux simultanément, à l’instar de la récente querelle devant le Parlement de Paris au sujet de la vénération du chef de saint Denis, dans la cathédrale de Paris et dans l’abbaye de Saint-Denis près de Paris.

II. Approbation de la croyance en la mission divine de la Pucelle

II.1. Application des principes : croire en la mission de la Pucelle relève de la piété de foi

II.1.1. Justice de sa cause finale Restauration du roi, expulsion des ennemis

Concludendum est tandem ex praemissis quod pie et salubriter potest de pietate fidei et devotionis, sustineri factum illius puellae, circumstantiis attentis cum effectu competenti, praesertim ex causa finali quae justissima est, scilicet restitutio regis ad regnum suum et pertinacissimorum inimicorum suorum justissima repulsio seu debellatio. De tout ce qui précède, on peut enfin conclure que le fait de la Pucelle peut être pieusement et salutairement soutenu comme relevant de la piété de foi et de la dévotion, compte tenu tant des circonstances que de leurs effets, et surtout en raison de sa cause finale, qui est très juste : la restauration du roi dans son royaume et la très juste expulsion ou défaite de ses ennemis les plus acharnés.

II.1.2. Moralité de sa conduite Absence de sortilèges, de superstitions, d’ambitions personnelles ou autres desseins obscurs, ce que prouve son exposition volontaire au danger

Addito praeterea quod in observationibus suis, haec puella non reperitur uti sortilegiis ab Ecclesia prohibitis, nec superstitionibus palam reprobatis, neque cautelis hominum fraudulentis, neque ad quaestum proprium vel aliquid tale subdolum, cum in attestatione suae fidei exponat extremo periculo suum corpus. Il faut ajouter que, dans sa conduite, la Pucelle ne se trouve ni recourir à des sortilèges interdits par l’Église, à des superstitions ouvertement réprouvées ou à des manigances humaines, ni poursuivre quelque profit personnel ou desseins obscurs, puisque, pour témoigner de sa foi, elle expose son corps au plus grand péril.

II.1.3. Réponse aux rumeurs Laisser dire ou s’en remettre au jugement des supérieurs (Caton, saint Paul) ; parallèle avec les premières canonisations

Postremo, si multi multa loquantur et referant pro levitate et garrulitate sua aut dolositate aut alio sinistro favore vel odio, subvenit illud Catonis : Arbitrii nostri non est quid quisque loquatur. Enfin, contre les innombrables rumeurs propagées par frivolité, par goût du commérage, par malice, ou par quelque haine ou parti pris injuste, on peut leur opposer cette maxime de Caton : Il ne nous revient pas de choisir qui dit quoi. Est tamen arbitrii nostri quid credatur seu teneatur, servata modestia et contentione seu seditione procul pulsa ; Il nous revient en revanche de choisir ce que l’on croit ou ce que l’on tient pour vrai ; à condition de rester mesuré et d’écarter toute querelle ou dissension. quia sicut dicit Apostolus : non oportet servum Dei litigare ; nos, inquit, talem consuetudinem non habemus, ut scilicet litigemus ; Comme le dit l’Apôtre : Un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur (II Timothée 2, 24) et Nous n’avons pas cette coutume-là (Corinthiens, 11, 16), à savoir celle de nous disputer. sed vel tolerare oportet, vel ad superiores, sicut praemissum est, determinanda referre. Il convient donc soit de laisser dire, soit de s’en remettre à la détermination des supérieurs, comme il a été dit plus haut. Ita enim fuit in canonizationibus sanctorum primariis ; quae canonizationes ut in pluribus quae leguntur, non sunt de necessitate fidei stricte loquendo, sed de pia devotione, quae non est passim per quoslibet reprobanda, irritanda vel repudianda, et minus, ceteris paribus, quam alia sine canonizatione vulgata. C’est ainsi que l’on procéda pour les premières canonisations des saints ; lesquelles canonisations, à en juger par la plupart des récits, ne sont pas de nécessité de foi à strictement parler, mais de pieuse dévotion ; ce qui n’autorise pourtant personne à les réprouver, à les annuler ou à les condamner, en tout cas moins encore, toutes choses égales par ailleurs, que d’autres matières répandues sans canonisation.

II.2. Autres circonstances en faveur de la Pucelle

Jungantur ad casum nostrum istae circumstantiae : Que l’on joigne à notre cas les circonstances suivantes :

II.2.1. L’adhésion du conseil royal et des gens d’armes Malgré les dangers et la honte en cas de défaite

— una, quod consilium regis et gentes armorum potuerunt induci ad vocem illius puellae taliter credere et obsequi quod sub ea vel cum ea exposuerunt se, conspirato animo, ad pericula bellica, dedecore omni propulso quod evenire poterat si sub una juvencula militantes victi fuissent per hostes procacissimos, et irrisi apud omnes qui audivissent. En premier lieu, le fait que le conseil du roi comme les gens d’armes aient pu en venir à croire la Pucelle et à obéir à sa voix, au point de s’exposer d’un même cœur aux périls de la guerre sous ses ordres ou à ses côtés, sans se laisser arrêter par l’immense honte qui aurait pu en résulter si, combattant sous la conduite d’une simple jeune fille, ils eussent été vaincus par des ennemis d’une roguerie extrême, puis livrés à la dérision de tous ceux qui l’auraient appris.

II.2.2. L’allégresse et la confiance du peuple

— altera, quod exsultatio popularis cum pia credulitate tanta subsequi cernitur ad laudem Dei et hostium confusionem. En second lieu, le fait qu’on ait vu s’ensuivre dans le peuple une si grande allégresse, mêlée d’une pieuse confiance, à la gloire de Dieu et à la consternation des ennemis.

II.2.3. La terreur des ennemis Rapprochement avec le Cantique de la mer (Exode)

— altera, quod latentes inimici, etiam magni, referuntur in timores 464varios, immo et in languores quasi parturientis cecidisse, juxta impreca­tionem cantici illius a Maria, sorore Moysi, tympanizanti cum choro ludentium, respondentium et psallentium : cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, etc. ; sequitur : irruat super eos formido et pavor, etc. En troisième lieu, le fait que des ennemis cachés, certains de haut rang dit-on, aient été saisis de toutes sortes de paniques et d’angoisses semblables à celles d’une femme en couches, comme en écho à l’imprécation du cantique où Marie, sœur de Moïse, bat du tambourin à la tête d’un chœur de femmes : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, etc., puis : Que la terreur et l’effroi fondent sur eux, etc. Videatur et cum devotione facto nostro consona recolatur et cantetur. Que l’on médite ce cantique, si bien adapté aux circonstances, et qu’on le chante avec ferveur.

II.2.4. Le recours constant aux moyens humains Refus de tenter Dieu, ouverture de la Pucelle aux conseils

Ponderandum est ad extremum quod haec puella et ei adhaerentes militares, non dimittunt vias humanae prudentiae, faciendo videlicet quod in se est, quod appareat tentari Deus ultra quam necesse sit. En dernier lieu, il faut noter que la Pucelle et ses compagnons d’armes ne délaissent pas les voies de la prudence humaine, en faisant au contraire tout ce qui est en leur pouvoir, évitant ainsi de paraître tenter Dieu au-delà du nécessaire. Unde constat hanc puellam non esse pertinacem in adhaesione proprii capitis et ultra quam reputet se a Deo habere monitiones seu instinctus. D’où il est constant que la Pucelle ne s’obstine pas dans son seul jugement, ni au-delà des commandements ou inspirations qu’elle estime tenir de Dieu.

II.2.5. Allusion aux circonstances recueillies sur sa vie et son enfance Non insérées

Possent insuper addi multae circumstantiae de vita ejus a puero quae interrogatae sunt et cognitae diu et multum et per multos. De quibus hic nil inseritur. On pourrait encore ajouter de nombreuses circonstances sur sa vie depuis l’enfance. Elles ont été longuement et abondamment recueillies et vérifiées par un grand nombre de personnes ; aussi n’en sera-t-il rien inséré ici.

II.2.6. Parallèles tirés de l’histoire sainte (Débora, sainte Catherine, Judith, Judas Macchabée) ; présence habituelle du naturel dans les œuvres divines

Exempli gratia possent induci de Debora et de sancta Catharina in conver­sione non minus miraculosa quinquaginta rhetorum, et aliis multis, ut de Judith et de Juda Machabeo, quibus ut communiter miscetur semper aliquid naturale. On pourrait citer, à titre d’exemple, le cas de Débora, celui de sainte Catherine et des cinquante rhéteurs qu’elle convertit non moins miraculeusement, et beaucoup d’autres encore comme Judith ou Judas Macchabée. Chez chacun d’eux, comme c’est la règle générale, se mêle toujours quelque élément naturel.

III. Mise en garde et enseignements

III.1. Un premier miracle ne garantit pas la suite Un échec futur ne signifierait pas qu’il ne venait pas de Dieu, mais s’expliquerait davantage par l’ingratitude ou les péchés des hommes

Neque sequitur semper post primum miraculum quidquid ab hominibus exspectatur vel exspectabatur. Et un premier miracle n’est pas toujours suivi de ce que les hommes en espéraient ou se mettent à en espérer. Propterea et si frustraretur ab omni exspectatione sua et nostra, quod absit, praedicta puella, non oporteret concludere ea quae facta sunt, a maligno spiritu vel non a Deo facta esse ; C’est pourquoi, même si ladite Pucelle devait échouer dans toutes ses attentes et dans les nôtres — à Dieu ne plaise —, il ne faudrait pas en conclure que ce qui a déjà été accompli l’a été par l’esprit malin ou ne venait pas de Dieu. sed vel propter nostram ingratitudinem et blasphe­mias, vel aliunde, justo Dei judicio licet occulto, posset contingere frustratio exspectationis nostrae, in ira Dei ; Un tel échec pourrait bien plutôt survenir à cause de notre ingratitude, de nos blasphèmes ou pour quelque autre raison encore, selon le juste et mystérieux jugement de Dieu dans sa colère. quam avertat a nobis, et bene omnia vertat. Qu’il nous en préserve et conduise toutes choses à bonne fin.

III.2. Enseignements politiques et théologiques Au roi et aux princes, à l’armée, au clergé et au peuple, à la Pucelle

III.2.1. Appel général à la piété, à la justice et à la modération

Superadduntur quatuor civilia et theologica documenta : unum concernit regem et consanguineos regiae domus ; secundum militiam regis et regni ; tertium ecclesiasticos cum populo ; quartum ipsam puel­lam. De cela on peut encore tirer quatre enseignements politiques et théologiques : le premier pour le roi et les princes du sang, le deuxième pour l’armée du roi et du royaume, le troisième pour le clergé et le peuple, le quatrième pour la Pucelle elle-même. Quorum documentorum iste est finis : bene vivere, pie ad Deum, juste ad proximum, et sobrie, hoc est virtuose et temperate ad seipsum. Ils nous invitent à bien vivre, dans la piété envers Dieu, la justice envers le prochain et la sobriété envers soi-même, c’est-à-dire dans la vertu et la tempérance.

III.2.2. Sur le secours divin manifesté par la Pucelle Mise en garde contre les dérives (vaine curiosité, gloire, vengeance, profit) ; appel à l’action de grâce et à la contribution de chacun pour la délivrance : C’est là l’œuvre du Seigneur. (Psaume 117)

Et in speciali, pro quarto documento, quod gratia Dei ostensa in hac puella non accipiatur et traducatur, per se aut per alios, ad vanitates curiosas, non ad mundanos quaestus, non ad odia partialia, non ad seditiones contentiosas, non ad vindictas de praeteritis ; Et en particulier, pour le quatrième enseignement, que la grâce de Dieu manifestée en la Pucelle ne soit pas reçue puis détournée, ni par elle ni par d’autres, vers de vaines curiosités, des profits mondains, des haines partisanes, des querelles séditieuses, des vengeances pour le passé, ou encore de ridicules motifs de glorification ; non ad gloriationes ineptas, sed in mansuetudine et orationibus, cum gratiarum actione, cum liberali praeterea temporalium subventione, quilibet laboret in idipsum quatenus veniat pax in cubili suo, ut de manu inimicorum nostrorum liberati, Deo propitio, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipso omnibus diebus nostris [Luc 1, 74]. Amen. mais que chacun s’emploie, dans la douceur et la prière, par des actions de grâces et un généreux secours matériel, à ce que la paix revienne en sa demeure, afin que, délivrés de la main de nos ennemis, Dieu aidant, nous le servions dans la sainteté et la justice en sa présence, tous les jours de notre vie (Luc 1, 74). Amen. A Domino factum est istud. C’est là l’œuvre du Seigneur. (Psaume 117, 23.)

[Lugduni millesimo CCCC° vicesimo nono die XIIII° maii in vigilia penthecostes post signum habitum aurelianis in depulsione obsidionis anglicane, actum autem est a famosissimo et solemnissimo sacre theologie professore magistro Johanne Jarson cancellario parisiensi.] (À Lyon, le 14 mai 1429, veille de la Pentecôte, après le signe donné à Orléans dans la levée du siège anglais. Fait par le très illustre et très solennel professeur de théologie sacrée, maître Jean Gerson, chancelier de Paris.)

IV. Supplément : Trois vérités pour justifier le port de l’habit d’homme par la Pucelle

665Sequitur triplex veritas ad justificationem dictae puellae de post foetantes acceptae, utentis veste virili. Suit une triple vérité pour justifier l’habit d’homme porté par la Pucelle, appelée à quitter ses brebis (Psaume 77, 71).

IV.1. Aspect judiciaire (lettre de la loi) L’interdiction explicite du Deutéronome n’est plus en vigueur dans la Loi nouvelle

1. — Lex vetus prohibens [Deut. 22, 5] mulierem uti veste virili, et virum veste muliebri, pro quanto est pure judicialis non obligat in Nova Lege ; L’interdiction faite aux femmes de porter un habit d’homme, et aux hommes un habit de femme, dans l’Ancienne Loi (Deutéronome, 22, 5), en tant que prescription purement judiciaire, n’oblige plus dans la Nouvelle Loi. quia secundum veritatem tenendam de necessitate salutis, judicialia antiquae Legis ablata sunt, nec obligant in Nova ut talia sunt, nisi noviter per superiores eas instituere seu confirmare contingat. Car, selon une vérité qu’il faut tenir comme nécessaire au salut, les prescriptions judiciaires de l’Ancienne Loi ont été abolies et n’obligent plus dans la Nouvelle, à moins que les autorités ne les aient de nouveau établies ou confirmées.

IV.2. Aspect moral (esprit de la loi) L’interdiction morale demeure : elle vise la décence ; d’où la nécessité d’examiner les circonstances concrètes (temps, personne, lieu, manière)

2. — Lex hujusmodi continebat aliquid morale quod stabile est in omni lege ; et illud possumus exprimere prohibitionem indecentis habitus, tam in viro quam in muliere, contra medium virtutis. Une prescription de cet ordre contenait cependant un élément moral qui demeure immuable en toute loi ; nous pouvons l’exprimer comme l’interdiction d’un habit indécent, c’est-à-dire s’écartant du juste milieu de la vertu, tant chez l’homme que chez la femme. Quod observare debet circumstantias omnes debitas, ut quando oportet, et cui oportet, et ubi oportet, qualiter oportet, et ita de reliquis, ut sapiens judicabit ; de quibus non est hic dicendum per singula. Il faut donc tenir compte de toutes les circonstances : à quel moment convient-il, à qui, en quel lieu, de quelle manière, etc., comme en jugera le sage ; autant de points qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ici en détail.

IV.3. Application des principes au cas de la Pucelle Elle exerce une charge d’homme et de soldat ; elle a été choisie par Dieu (jeune et vierge, parallèle avec sainte Cécile) ; justification corollaire de ses cheveux courts ; témérité de contester les moyens que Dieu a disposés en vue d’une fin

3. — Lex hujusmodi nec ut judicialis est nec ut moralis, damnat usum vestis virilis et militaris in puella nostra, virili et militari, Une telle prescription, considérée tant du point de vue judiciaire que moral, ne condamne pas l’usage de l’habit d’homme et de soldat chez notre Pucelle, ayant charge d’homme et de soldat ; quam ex certis signis elegit rex coelestis tamquam vexilliferam ad conterendos hostes justitiae, et amicos sublevandos, ut in manu feminae puellaris et virginis confundat fortia iniquitatis arma, auxiliantibus angelis quibus virginitas amica est et cognata, secundum Hieronymum, car des signes certains montrent que le Roi du ciel l’a choisie comme porte-étendard pour écraser les ennemis de la justice et relever ses amis ; pour confondre les puissantes armes de l’iniquité de la main d’une femme, jeune et vierge, et assistée d’anges, dont saint Jérôme dit que la virginité est l’amie et la parente ; et ex sacris historiis frequenter apparuit, sicut in Cecilia visibiliter cum coronis ex liliis et rosis. et cela apparaît fréquemment dans les histoires sacrées, et parfois visiblement comme chez Cécile avec ses couronnes de lys et de roses. Rursus per hoc salvatur attonsio crinium quam Apostolus prohibere videtur in femina. Enfin, par là se trouvent encore justifiés ses cheveux courts, que l’Apôtre semble interdire aux femmes (I Corinthiens 11, 15).

Obstruatur igitur et cesset os loquentium iniqua, quia ubi divina virtus operatur, media secundum finis exigentiam disponuntur ita ut jam non sit securum detrahere vel culpare ausu temerario ; ea quae a Deo sunt, secundum Apostolum, ordinata sunt. Qu’elle se ferme donc et se taise, la bouche de ceux qui profèrent l’iniquité ! Car là où opère la puissance divine, les moyens sont accordés à la fin. Aussi n’est-il plus sans danger de les dénigrer ou de les blâmer avec témérité, l’Apôtre nous rappelant que les choses qui viennent de Dieu sont ordonnées (Romains, 13, 1).

IV.4. Autres circonstances Exemples profanes (Camille, Amazones) et circonstances pouvant justifier l’habit d’homme (nécessité, utilité manifeste, autorisation spéciale, etc.)

Denique possent particularitates addi multae, et exempla de historiis sacris et gentilium, sicut de Camilla et Amazonibus ; sicut praetera in casibus vel necessitatis vel evidentis utilitatis vel comprobatae consue­tudinis ; vel ex auctoritate vel seu dispensatione superioris. Enfin, on pourrait ajouter de nombreux détails et exemples tirés des histoires sacrées et profanes, comme celui de Camille ou celui des Amazones, ainsi que des cas de nécessité, d’utilité manifeste, de coutume valide, d’autorisation ou de dispense d’un supérieur, etc. Sed ista pro brevitate sufficiant et veritate. Poursuivre davantage nuirait à la brièveté sans rien ajouter à la vérité.

IV.5. Conclusion Reconnaître le secours divin manifesté en la Pucelle et ne pas le compromettre par ingratitude ou manque de foi

Tantummodo caveat pars habens justam causam, ne per ingratitu­dinem et incredulitatem vel alias injustitias, faciat irritum divinum tam patenter et mirabiliter auxilium inchoatum, prout in Moyse et filiis Israel post collata divinitus tot promissa, legimus contigisse. Que le parti qui défend la cause juste prenne seulement garde de ne pas compromettre, par son ingratitude, son manque de foi ou d’autres injustices, un secours divin si manifestement et miraculeusement engagé, ainsi qu’il advint à Moïse et aux fils d’Israël, comme nous le lisons, après tant de promesses reçues de Dieu. Deus enim etsi non consilium, sententiam tamen mutat pro mutatione meritorum. Car si Dieu ne change pas son dessein, il peut changer sa sentence selon que changent les mérites.

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