E. O’Reilly  : Les deux procès de Jeanne d’Arc (1868)

Tome 2 : Observations générales

Tome second

1Les deux procès de condamnation

Observations générales

Premièrement. — Nous avons maintenu le mode de supputation du temps qu’ont suivi les greffiers, en conformité de l’usage, général en France au quinzième siècle, de ne faire commencer l’année qu’à Pâques. Par conséquent, tout le temps qui s’écoule depuis la prise de Jeanne d’Arc (24 mai) se trouve, jusqu’au 1er avril suivant, placé sous le millésime de l’année 1430, Pâques étant, cette année-là, tombé le 1er avril, et l’année 1431 n’ayant commencé qu’à cette date240.

Deuxièmement. — En tête du procès-verbal de chaque séance, les greffiers ont placé l’énumération, souvent fort longue, des assesseurs présents, et ils les ont désignés chaque fois, non-seulement par leurs noms et prénoms, mais encore par leurs titres et qualités. Nous avons dû, pour chaque séance, maintenir avec soin les noms et prénoms, et il le fallait, parce que le personnel des assesseurs 2a presque chaque fois varié ; mais nous avons cru pouvoir supprimer les titres et qualités. Ces répétitions eussent été sans utilité après les notices individuelles qui ont déjà passé sous les yeux.

Troisièmement. — Nous avons distrait du procès, où les greffiers les ont transcrites à la suite du procès-verbal de la séance du 9 janvier, diverses dépêches, au nombre de neuf, émanées de l’inquisiteur général, de l’Université de Paris, du gouvernement anglais, de l’évêque de Beauvais et du chapitre de Rouen. Toutes ces pièces, antérieures au procès par leur date, ont trait aux négociations préliminaires, et sont relatives aux réclamations de l’Inquisition et de l’Université, à l’achat de Jeanne, à sa mise en jugement, à sa remise aux mains de l’évêque de Beauvais et à l’extension de la juridiction de celui-ci sur le territoire du diocèse de Rouen. En les plaçant, par mesure d’ordre, avant le procès dont ils sont en effet la préface, nous avons restitué à ces importants documents leur caractère préalable.

Quatrièmement. — Les consultations que Cauchon a fait insérer au procès y ont été portées par les greffiers, confusément et sans respect des dates, entre le 12 avril et le 14 mai. Quelques-unes du mois de mai sont placées avant d’autres du mois d’avril. La délibération du chapitre de Rouen, par exemple, qui ne fut arrêtée, et après de longs débats, que le 4 mai, et qui fut motivée (la délibération le dit formellement) par l’admonition publique que l’archidiacre de Châtillon avait solennellement adressée à Jeanne le 2 mai, en présence de soixante assesseurs : cette délibération du chapitre de Rouen précède, dans le procès original, de plusieurs pages l’allocution du 2 mai, dont cette 3délibération n’a été cependant que le résultat. Et entre elles deux les greffiers ont encore placé à tort : 1° les délibérations des évêques de Coutances du 5 mai, et de Lisieux du 14 mai, qui doivent toutes deux ne venir qu’après ; 2° la délibération collective des abbés de Jumièges et de Cormeilles du 29 avril, et la délibération collective de onze avocats de Rouen, aussi du 29 avril, qui doivent au contraire venir avant. Nous avons rendu à chaque délibération toute sa portée, en la faisant intervenir à son heure vraie.

Cinquièmement. — Les interrogatoires, questions et réponses, ont été rédigés par les greffiers à la troisième personne, sous cette formule, ou autre semblable : Interrogata an… respondit quod… (Interrogée si… l’accusée a répondu que…). Un tel mode de rédaction, déjà défectueux en latin, est plus difficilement supportable en français, où il expose à plus d’amphibologie. Aussi, après beaucoup de réflexion, nous sommes-nous décidé à une substitution qui nous a semblé ne présenter en définitive aucun inconvénient : au langage indirect nous avons substitué le langage direct, comme plus clair et plus vrai. Mais nous n’en avons pas moins poussé jusqu’au scrupule le respect du texte, surtout pour ce qui nous reste de la minute française, c’est-à-dire à partir de la séance du 3 mars. En agissant ainsi, nous ne nous sommes pas dissimulé que nous nous exposions à un reproche d’infidélité. Nous devons y répondre.

Il est vrai, les greffiers se conformant en cela à un mode d’écriture, à un style en usage parmi les praticiens de leur temps, mais aujourd’hui abandonnés, au lieu de recueillir les dires de Jeanne comme elle les exprimait, les ont transposés à la troisième personne. L’infidélité serait dans cette 4transposition ; ce que nous avons fait n’est qu’un retour à la vérité. Peut-il y avoir matière à critique dans cette suppression d’un mode arbitraire, lorsque le texte lui-même est maintenu dans son intégrité ? Mais, quelque fidèles qu’aient été les greffiers, ont-ils toujours respecté le langage de l’accusée jusqu’à l’avoir partout reproduit dans ses termes propres ? Si Jeanne a eu devant ses juges un bon sens à toute épreuve, une justesse de pensées qui n’a jamais failli, une flamme de patriotisme qui échauffe et illumine encore ses moindres accents à travers les procès-verbaux qui ont eu pour effet de les attiédir ; si elle a possédé une sorte d’intuition surnaturelle qui lui a fait apprécier d’une manière sûre tant de choses qui lui étaient jusque-là étrangères ; a-t-elle eu toujours au même degré la pureté d’expression, la propriété de termes qui se remarquent dans les procès-verbaux ? Doit-on admettre que, dans aucun cas, les greffiers n’auront commis la faute de corriger son style ? — Qu’on se rappelle comment les procès-verbaux furent dressés : à l’audience, les greffiers, mais surtout Manchon, prenaient des notes ; d’autres, secrétaires anglais ou clercs, en prenaient aussi. Puis on procédait, sous les yeux de l’évêque et de ses principaux confidents, à un travail définitif qui consistait à rapprocher et comparer les notes de chacun ; et le texte de la minute était définitivement arrêté sur ces plumitifs divers, après des débats intimes qui obligèrent plus d’une fois d’en référer à Jeanne pour savoir d’elle, en définitive, ce qu’elle avait dit. Que ses explications soient sorties de ces épreuves sans altération, qu’elles nous soient parvenues pures de tout alliage dans ces réponses brèves, énergiques, résumé substantiel de plus longs discours241, la 5probité des greffiers nous en serait un sûr garant, si l’empreinte de Jeanne ne s’y faisait d’ailleurs fortement sentir. Mais son expression naïve ou de terroir a-t-elle toujours trouvé grâce devant ces lettrés ? N’ont-ils jamais commis la faute de mettre telle ou telle expression de côté, comme impropre, insuffisante ou barbare ? Que l’on étudie les expressions d’elle données textuellement par les témoins de la réhabilitation : quel parler vivant et imagé ! Il est des expressions qui lui reviennent sans cesse : En nom Dé, par exemple, pour au nom de Dieu : or, ces expressions qu’elle avait constamment sur les lèvres, qu’elle eut à coup sûr devant ses juges, les greffiers ne les ont pas reproduites une seule fois… — Quoi qu’il en soit, nous avons maintenu avec un pieux respect la parole à laquelle les greffiers ont donné l’authenticité, comme ayant été la plupart du temps, sinon toujours, celle-là même dont Jeanne s’est servie. Mais il importait de rendre au débat sa vraie physionomie, au dialogue sa forme vivante et actuelle ; il fallait ramener le lecteur à l’audience, l’y rendre spectateur de cette lutte immortelle. Sans doute, même rétabli ainsi, nous ne possédons de son langage que des lambeaux, nous n’en avons que des tronçons, nous sentons partout le vide, le défaut de suite et d’enchaînement. Mais, en l’autre forme, avons-nous davantage et mieux ?…

En deux mots, ce que nous avons entrepris est avant tout une œuvre de vulgarisation. Nous avons voulu que le procès pût se lire avec suite et plus aisément. Tel a été notre but dans ce simple changement, que nous n’avons pu toutefois nous permettre qu’à la condition de le signaler.

Au surplus, nous avons maintenu la forme indirecte dans la partie où d’office qu’il était jusque-là, le procès 6est devenu ordinaire. Là, les interrogatoires, œuvres du juge, dans le procès d’office, ont été repris par le promoteur dans le procès ordinaire, comme justificatifs de sa poursuite, dans son libelle composé de soixante-dix articles ; et sous chacun de ces articles, d’Estivet a pris soin de placer les passages des dires de l’accusée qui lui ont paru venir à l’appui de ses incriminations. Tout le contenu aux interrogatoires, à fort peu d’exceptions près, a trouvé place ainsi dans ce factum en la même forme indirecte où les procès-verbaux les ont une première fois déjà présentés. De là, dans le texte officiel, une monotonie qui naît de l’emploi d’un mode de reproduction uniforme pour deux situations dissemblables, l’une, la première, où c’est Jeanne elle-même qui répond, l’autre, la seconde, où c’est l’accusateur qui cherche dans les dires de l’accusée la preuve de son accusation. Mais, de même que Jeanne doit s’exprimer à la première personne, quand c’est elle-même qui parle, de même, il n’est que naturel que le promoteur emploie la troisième personne quand il s’autorise des dires de Jeanne. La formule interrogée si… elle a répondu que…, choquante dans un cas, est en parfaite situation dans l’autre cas. Nous avons inséré, cette fois, les interrogatoires en nous conformant exactement à la forme indirecte adoptée par les greffiers. Ils passeront donc successivement sous les yeux du lecteur, sous les deux formes, mais avec cet avertissement, que c’est dans la seconde partie, aux séances des 27 et 28 mars, qu’ils se trouvent en la forme indirecte sous laquelle le procès officiel les a rédigés.

Telles sont les modifications, toutes d’ordre ou de forme, que nous avons cru pouvoir nous permettre, et dont à la lecture on appréciera le mérite et l’à-propos. 7Notre traduction d’ailleurs est textuelle, sans la moindre lacune ou suppression, et conforme, sauf quelques points contestables, à la version latine donnée par M. Quicherat, qui est désormais une loi pour tous. Pour la première fois le procès va être soumis au public, traduit d’une manière complète, et encadré dans les enquêtes de la réhabilitation, dont il n’avait été traduit aussi jusqu’ici que des fragments.

Maintenant, cette œuvre, plus célèbre qu’elle n’est connue, et qu’il importe tant de connaître pour la plus grande gloire de celle qui en est l’objet, va se dérouler avec un ordre et une précision dont peu d’œuvres judiciaires fournissent un autre exemple. Car si celle-ci est inique et révoltante au fond, elle présente un mérite de forme qui témoigne de l’expérience et du savoir de Cauchon et de ses auxiliaires.

Les procès-verbaux ont indiqué avec précision le lieu de chacune des séances.

Celles qui nécessitèrent la présence de Jeanne se tinrent, toutes sans exception, dans le formidable château où les Anglais la tenaient enfermée ; elles se tinrent dans cinq emplacements différents de ce château.

La première, celle du 21 février, en assemblée générale, eut lieu dans la chapelle royale du château : ad Capellam Regiam castri Rothomagensis. Mais les Anglais qui entouraient et dominaient le tribunal produisirent ce jour-là un tumulte et un désordre tels qu’il fallut choisir pour les jours suivants un local moins accessible où le public fût moins nombreux. On fit choix de la chambre de parement, sorte de pièce d’apparat pouvant contenir une centaine 8de personnes, qui était située au bout de la grande salle du château : ad cameram Paramenti, in buto magnæ aulæ castri Rothomagensis. Ce fut là que se tint la séance du lendemain, et ensuite toutes celles où l’évêque siégea en tribunal, assisté de tous ses assesseurs, Jeanne présente.

Bien des réunions eurent lieu dans la chambre même qui servait à Jeanne de prison : ad cameram quamdam in Castro Rothomagensi quæ Johannæ fuit assignata pro carcere, ou plus brièvement : in loco carceris Johannæ. Ce furent toutes celles où l’évêque, soit en personne, soit par commissaire, siégea sans son cortège d’assesseurs, avec quelques docteurs seulement.

Deux ou trois réunions eurent lieu dans une autre chambre du château qui se trouvait près de la prison de Jeanne, in quadam camera castri Rothomagensis, prope locum carceris Johannæ, notamment celle du 23 mai où Jeanne fut solennellement prêchée par Pierre Maurice, en présence, il est vrai, de quelques assesseurs seulement ; mais le chancelier Louis de Luxembourg et le garde du sceau privé William Alnwick étaient, ce jour-là, aux côtés de l’évêque, et on voulut sans doute leur épargner la vue de la prison.

Une seule séance dans la grosse tour ou donjon, in grossa turri, celle du 9 mai, où Jeanne, mise en face de la torture, osa braver ses bourreaux.

En deux occasions solennelles le tribunal siégea hors du château : mais ces deux fois-là Jeanne ne fut pas présente. Nous voulons parler des réunions du 19 et du 29 mai, qui furent tenues dans la propre chapelle de l’archevêché, dans la chapelle du manoir archiépiscopal, comme on disait alors, in capella manerii archiepiscopalis, et qui terminèrent chaque procès par un vote solennel. Sans doute ce fut pour donner à ses assesseurs, tremblants de 9peur ou gagnés à son crime, une ombre d’indépendance et de liberté, que Cauchon les réunit ces deux fois-là hors du château, en lieu d’église privilégié.

Quant à l’abjuration et à l’acte suprême d’immolation, les procès-verbaux, on le verra, en indiquent aussi le lieu avec la même précision. L’abjuration fut extorquée dans le cimetière de Saint-Ouen, tout contre la magnifique église, in cœmeterio abbatiæ Sancti Audoeni. La mort de Jeanne in Veteri Foro, prope ecclesiam Sancti Salvatoris, sur le Vieux-Marché, près de l’église Saint-Sauveur, a imprimé à cette place un caractère indélébile.

Voilà pour les actes du procès proprement dits.

Quant aux conférences qui précédèrent le procès ou l’accompagnèrent, les procès-verbaux qui mentionnent chacune d’elles à leur date font connaître en même temps le lieu où elles se tinrent. Ce fut toujours dans la propre demeure de l’évêque, in domo habitationis nostræ, sauf la première, celle du 9 janvier, qui se tint dans le local du conseil royal, proche du château, in domo concilii regii, prope castrum.

Où Cauchon demeurait-il ? Hors du château, et selon toute vraisemblance chez maître Rubé, chanoine de la cathédrale. Du moins est-ce de la maison de ce chanoine qu’il délivra le 9 janvier, les lettres de nomination de ses officiers : Datum et actum in domo habitationis magistri Johannis Rube, canonici Rothomagensis.

On trouvera au frontispice une reproduction exacte du château dont il va être si souvent question dans les deux procès et dans les enquêtes qui les suivent. En même temps que Jeanne y souffrait son long martyre, Henry VI y résidait avec toute sa cour, sous la protection de Warwick, gardien à la fois du jeune roi, du château et de 10Jeanne. La reproduction que nous donnons de cette redoutable forteresse d’où les Anglais régnèrent pendant plus de trente ans sur la cité de Rouen, est tirée d’un manuscrit de la bibliothèque de cette ville, daté de 1525. Sur le premier plan, la grosse tour ou donjon, où flotta durant la conquête la bannière écartelée d’Angleterre et de France. C’est aujourd’hui tout ce qui reste du château ; mais c’est le témoignage toujours vivant d’une des journées les plus héroïques du procès. Au commencement de ce siècle, on pouvait voir encore, dans le voisinage du donjon, les ruines d’une autre tour : elle avait nom Tour de la Pucelle. Dans cette tour, aujourd’hui disparue, Jeanne avait supporté les angoisses de sa détention. On lira, en effet, aux enquêtes, que sa prison était dans une tour, vers les champs, in quadam turri, versus campos.

11Négociations préliminaires

§1.
Lettre du vicaire général de l’Inquisition au duc de Bourgogne pour réclamer la remise et le jugement de Jeanne la Pucelle

Original :

A très hault et très puissant prince Philipe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur, et à tous autres à qui il appartendra, frère Martin, maistre en théologie, et général vicaire de l’inquisiteur de la foy ou royaume de France, salut en Jhésucrist nostre vray Sauveur. Comme tous loyaulx princes chrestians et tous autres vrais catholiques soient tenus extirper tous erreurs venans contre la foy, et les escandes qui s’ensuivent ou simple peuple chrestian ; et de présent soit voix et commune renommée que, par certaine femme nommée Jehanne, que les adversaires de ce royaume appellent la Pucelle, aient esté et à l’occasion d’icelle, en plusieurs citez, bonnes villes et autres lieux de ce royaume, semez, dogmatizez, publiez et fais publier et dogmatizer pluseurs et divers erreurs, et ancores font de présent, dont s’en sont ensuiz et ensuyent pluseurs grans lésions et escandes contre l’onneur divin et nostre sainte foy, à la perdicion des âmes de pluseurs simples chrestians ; lesquelles choses ne se pevent, ne doivent dissimuler, ne passer sans bonne et convenable réparacion ; et il soit ainsi que, la mercy Dieu, ladicte Jehanne soit de présent en vostre puissance et subjeccion, ou de vos nobles et loyaulx vassaulx : Pour ces causes nous supplions de bonne affeccion 12à vous, très puissant prince, et prions vosdiz nobles vassaulx que ladicte Jehanne par vous ou iceulx nous soit envoiée seurement pardeça et briefment, et avons espérance que ainsi le ferez comme vrais protecteurs de la foy et défendeurs de l’onneur de Dieu, et à ce que aucunement on ne face empeschement ou délay sur ce (que Dieu ne vueille). Nous, en usant des drois de nostre office, de l’auctorité à nous commise du saint-siège de Romme, requérons instamment et enjoingnons en faveur de la foy catholique, et sur les peines de droit aux dessusdiz, et à toutes autres personnes catholiques de quelque estat, condicion, prééminence ou auctorité qu’ilz soient, que le plustost que seurement et convenablement faire se pourra, ilz et chacun d’eulx envoient et amènent toute prisonnière pardevers nous, ladicte Jehanne, soupeçonnée véhémentement de pluseurs crimes sentens hérésie, pour ester à droit pardevant nous contre le procureur de la sainte Inquisition ; respondre et procéder comme raison devra au bon conseil, faveur et aide des bons docteurs et maistres de l’Université de Paris, et autres notables conseillers estans pardeça. Donné à Paris soubz nostre scel de l’office de la sainte Inquisition, l’an mil CCCXXX., le XXVIe jour de may. (Signée ainsi :) Sic signata : Lefourbeur, Hébert.

§2.
Lettre de l’Université de Paris au très-illustre prince le seigneur duc de Bourgogne par laquelle elle lui réclame l’envoi à Paris de Jeanne la Pucelle pour y être jugée

Cette première lettre de l’Université, en date du 26 mai, n’a pas été insérée au procès. Nous ne la mentionnons ici que pour ordre, et parce qu’une autre lettre qui vient après en rappelle l’existence.

13§3.
Lettre de la haute Université de Paris au très-illustre prince le seigneur duc de Bourgogne

Original :

Très hault et très puissant prince et nostre très redoubté et honoré seigneur, nous nous recommandons très humblement à vostre noble haultece. Combien que autreffois, nostre très redoubté et honoré seigneur, nous ayons pardevers vostre haultece escript et supplié très humblement à ce que celle femme dicte la Pucelle estant, la mercy Dieu, en vostre subjeccion, fust mise ès mains de la justice de l’Église pour lui faire son procès deuement sur les ydolatries et autres matières touchans nostre sainte foy, et les escandes réparer à l’occasion d’elle survenues en ce royaume ; ensemble les dommages et inconvéniens innumérables qui en sont ensuis : toutesvoies, nous n’avons eu aucune response sur ce, et n’avons point sceu que, pour faire du fait d’icelle femme discucion convenable, ait esté faicte aucune provision ; mais doubtons moult que par la faulceté et séduccion de l’ennemy d’enfer, et par la malice et subtilité des mauvaises personnes, vos ennemis et adversaires, qui mettent toute leur cure, comme l’en dit, à vouloir délivrer icelle femme par voyes exquises, elle soit mise hors de vostre subjeccion par quelque manière, que Dieu ne veuille permettre ; car en vérité au jugement de tous bons catholiques cognoissans en ce, si grant lésion en la sainte foy, si énorme péril, inconvénient et dommaige pour toute la chose publique de ce royaume ne sont avenues de mémoire d’omme, si comme seroit, se elle partoit par telles voyes dampnées, sans convenable réparacion ; mais seroit ce en vérité grandement au préjudice de vostre honneur et du très chrestien nom de la maison de France, dont vous et vos très nobles progéniteurs avez esté et estes continuelment loyaulx protecteurs 14et très nobles membres principaulx. Pour ces causes, nostre très redoubté et honoré seigneur, nous vous supplions de rechief très humblement que, en faveur de la foy de Nostre Sauveur, à la conservacion de sa sainte Église et tuicion de l’onneur divin, et aussi pour le grant utilité de ce royaume très chrestian, il plaise à vostre haultesce ycelle femme mettre ès mains de l’inquisiteur de la foy, et envoier seurement par-deçà, ainsi que autreffois avons supplié, ou icelle femme bailler ou faire bailler à révérend père en Dieu monseigneur l’évesque de Beauvais, en la jurisdicion espirituele duquel elle a esté appréhendée, pour à icelle femme faire son procès en la foy, comme il appartendra par raison, à la gloire de Dieu, à l’exaltacion de nostredicte sainte foy, et au prouffit des bons et loyaulx catholiques, et de toute la chose publique de ce royaume, et aussi à l’onneur et louenge de vostredicte haultece, laquelle Nostre Sauveur veuille maintenir en bonne prospérité et finablement lui donner sa gloire. Escript…

§4.
Lettre de la haute Université de Paris au noble et puissant seigneur Jean de Luxembourg

Original :

Très noble, honoré et puissant seigneur, nous nous recommandons moult affectueusement à vostre haulte noblesse. Vostre noble prudence scet bien et cognoist que tous bons chevaliers catholiques doivent leur force et puissance emploier premièrement au service de Dieu ; et en après au prouffit de la chose publique. En espécial, le serement premier de l’ordre de chevalerie si est garder et deffendre l’onneur de Dieu, la foy catholique et sa sainte Église. De ce sacrement vous est bien souvenu, quant vous avez vostre noble puissance et présence personele 15emploiez à appréhender ceste femme qui se dit la Pucelle ; au moyen de laquelle l’onneur de Dieu a esté sans mesure offensé, la foy excessivement bleciée, et l’Église trop fort déshonorée ; car par son occasion, ydolatries, erreurs, mauvaises doctrines et aultres maulx et inconvéniens inestimables se sont ensuys en ce royaume. Et en vérité tous loyaulx chrestians vous doivent mercier grandement de avoir fait si grant service à nostre sainte foy et à tout ce royaume ; et quant à nous, nous en mercions Dieu de tous noz couraiges et vostre noble prouesse, tant acertes que faire povons. Mais peu de chose seroit avoir fait telle prinse, s’il ne s’ensuyvoit ce qu’il appartient pour satisfaire l’offense par icelle femme perpétrée contre nostre doulx Créateur, et sa foy, et sa sainte Église, avec ses autres meffaiz innumérables, comme on dit. Et seroit plus grant inconvénient que oncques mais, et plus grant erreur demourroit au peuple que par avant et si fort intolérable offence contre la majesté divine, se ceste chose demouroit en ce point, ou qu’il avenist que icelle femme fust délivrée ou perdue, comme on dit aucuns des adversaires soy vouloir efforcier de faire et appliquer à ce tous leurs entendemens par toutes voyes requises, et qui pis est, par argent ou raençon. Mais nous espérons que Dieu ne permettra pas avenir si grant mal sur son peuple, et que aussi vostre bonne et noble prudence ne le souffrera pas, mais y saura bien pourveoir convenablement ; car se ainsi estoit faite délivrance d’icelle, sans convenable réparacion, ce seroit déhonneur irréparable à vostre grant noblesse et à tous ceulx qui de ce se seroient entremis ; mais à ce que telle escande cesse le plus tost que faire se pourra, comme besoing est. Et pource que en ceste matière le délay est très périlleux et très préjudiciable à ce royaume, nous supplions très humblement, et de cordial affeccion à vostre 16puissant et honorée noblesce, que, en faveur de l’onneur divin, à la conservacion de la sainte foy catholique et au bien et exaltacion de tout ce royaume, vous vueillés icelle femme mettre en justice et envoier pardeça à l’inquisiteur de la foy, qui icelle a requise et requiert instamment pour faire discucion de ses grans charges, tellement que Dieu en puisse estre content et le peuple édifié deuement en bonne et sainte doctrine ; ou vous plaise icelle faire rendre et délivrer à révèrent père en Dieu et nostre très honoré seigneur l’évesque de Beauvais, qui icelle a pareillement requise, en la juridiction duquel elle a esté appréhendée, comme on dit. Lesquels prélat et inquisiteur sont juges d’icelle en la matière de la foy ; et est tenu obéir tout chrestian, de quelque estat qu’il soit, à eulx, en ce cas présent, sur les peines de droit qui sont grandes. En ce faisant vous acquerrez la grâce et amour de la haulte Divinité ; vous serez moyen de l’exaltacion de la sainte foy, et aussi accroistrez la gloire de vostre très hault et noble nom, et mesmement de très hault et très puissant prince nostre très redoubté seigneur et le vostre, monseigneur de Bourgoingne. Et sera chascun tenu à prier Dieu pour la prospérité de vostre très noble personne ; laquelle Dieu nostre Sauveur vueille par sa grâce conduire et garder en tous ses affaires, et finablement lui rétribuer joye sans fin. Escript… — (à Paris le quatorziesme jour de juillet mil quatre cens trente).

§5.
Teneur de la sommation faite au nom du roi de France et d’Angleterre par l’évêque de Beauvais aux seigneurs le duc de Bourgogne et Jean de Luxembourg

Original :

C’est ce que requiert l’évesque de Beauvais à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à monseigneur Jehan de 17Luxembourc, et au bastard de Vendome, de par le Roi nostre sire, et de par lui comme evesque de Beauvais.

Que celle femme que l’en nomme communément Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour la délivrer à l’Église, pour lui faire son procès, pource qu’elle est souspeçonnée et diffamée d’avoir commis pluseurs crimes, comme sortilèges, ydolatries, invocacions d’ennemis et autres pluseurs cas touchans nostre foy et contre icelle. Et combien qu’elle ne doye point estre de prise de guerre, comme il semble, considéré ce que dit est ; néantmoins, pour la rémunéracion de ceulx qui l’ont prinse et détenue, le Roy veult libéralment leur bailler jusques à la somme de VI. mil frans, et pour ledit bastard qui l’a prinse, lui donner et assigner rente pour soustenir son estat, jusques à II. ou III. cens livres.

Et ledit évesque requiert de par lui aux dessusdiz et à chacun d’eulx, comme icelle femme ait esté prinse en son dyocèse et soubz sa jurisdicion espirituelle, qu’elle lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient. À quoy il est tout prest d’entendre par l’assistence de l’inquisiteur de la foy ; se besoing est, par l’assistence de docteurs en théologie et en décret, et autres notables personnes expers en fait de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu’il soit meurement, saintement et deuement fait à l’exaltacion de la foy et à l’instruction de pluseurs qui ont esté en ceste matière déceus et abusez à l’occasion d’icelle femme.

Item. Et en la parfin, se par la manière avant dicte, ne vueillent ou soient aucuns d’eulx estre contens ou obtempérer en ce que dessus est dit ; combien que la prise d’icelle femme ne soit pareille à la prise de roy, princes et autres gens de grand estat (lesquels toutes voies se prins estoient ou aucun de tel estat, fust Roy, le Dauphin ou 18autres princes, le Roy le pourroit avoir, se il vouloit, en baillant ou preneur, dix mil frans, selon le droit, usaige et coustume de France), ledit évesque somme et requiert les dessudiz ou nom comme dessus, que ladite Pucelle lui soit délivrée en baillant seurté de ladite somme de Xm frans, pour toutes choses quelxconques. Et ledit évesque de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à lui estre baillée et délivrée comme dessus.

§6.
Instrument de la sommation pour la remise de la Pucelle faite par l’évêque de Beauvais au duc de Bourgogne

Traduit :

L’an de Notre Seigneur 1430, le 14e jour de juillet, en la bastille de très-illustre prince monseigneur le duc de Bourgogne, étant avec son armée devant Compiègne ; en présence de nobles hommes les seigneurs Nicolas de Mailly, bailli de Vermandois, Jean de Pressy, chevalier, et d’une foule d’autres nobles hommes, pris pour témoins ; a été présentée par révérend père en Christ, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque et comte de Beauvais, audit très illustre prince monseigneur le duc de Bourgogne, une cédule de papier contenant de mot en mot les cinq articles de la sommation ci-dessus transcrite : laquelle cédule mondit seigneur et duc a réellement remise à noble homme Nicolas Rolin, son chancelier, qui était présent, lui commandant de la remettre à noble et puissant homme monseigneur Jean de Luxembourg, chevalier, seigneur de Beaurevoir, laquelle cédule ledit seigneur chancelier a réellement délivrée, de l’ordre susdit, à monseigneur Jean de Luxembourg, survenu en personne à cet instant, et qui en a, autant qu’il m’a semblé, pris lecture. — Ainsi fait, en présence de moi Triquellot, notaire apostolique.

19§7.
Lettre de l’Université au révérend père en Christ le seigneur évêque et comte de Beauvais

Traduit :

Nous nous étonnons, révérend père et seigneur, que l’affaire de cette femme appelée communément Pucelle, soit, au grand préjudice de la foi et de la juridiction ecclésiastique, à ce point retardée, aujourd’hui surtout, qu’elle est, dit-on, aux mains du Roi notre sire. En effet, les princes chrétiens ont coutume de poursuivre les choses de foi ecclésiastique et orthodoxe de faveurs telles que, s’il arrive à la témérité de qui que ce soit d’attaquer les dogmes de cette foi, il est de suite remis aux juges ecclésiastiques pour être saisi par eux et puni. Et peut-être si, en la poursuite de cette affaire, votre paternité eut montré une plus grande diligence, la cause de la susdite femme se traiterait déjà en justice d’Église. Or, il ne vous importe pas peu, pendant que vous gérez dans l’Église du Dieu saint un célèbre présulat, que les scandales commis contre la religion chrétienne soient extirpés, surtout quand il est par bonheur advenu que leur jugement se trouve départi à votre juridiction. Donc, pour que, dans l’affaire dont il s’agit, l’autorité de l’Église ne souffre point une lésion plus grave d’une plus longue infraction, daigne le zèle de votre paternité travailler en grande diligence à ce que la susdite femme soit au plus tôt remise en votre pouvoir et en celui de l’inquisiteur de la dépravation hérétique. Et lorsque ce résultat sera atteint, veuillez faire en sorte que dans cette ville de Paris, où le nombre des savants et des érudits est si considérable, ladite femme soit conduite en temps opportun, afin que sa cause puisse y être examinée en toute diligence et jugée en toute certitude, pour l’édification du peuple chrétien et l’honneur de Dieu : et que Dieu, 20révérend père, daigne vous seconder en toutes choses de son secours spécial. Écrit à Paris, en notre congrégation générale, solennellement célébrée à Saint-Mathurin, le 21 novembre 1430. Les tout vôtres, le Recteur et l’Université de Paris.

§8.
Lettre de l’Université à notre seigneur le roi des Français et d’Angleterre

Original :

À très excellent prince, le Roy de France et d’Angleterre, nostre très redoubté et souverain seigneur et père. Très excellent prince, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, nous avons de nouvel entendu que en vostre puissance est rendue à présent ceste femme dicte la Pucelle, dont nous sommes moult joyeux, confians que par vostre bonne ordenance, sera ycelle femme mise en justice pour réparer les grans maléfices et escandes advenus notoirement en ce royaume à l’occasion d’icelle, ou grant préjudice de l’onneur divin, de nostre sainte foy et de tout vostre bon peuple. Et pource qu’il nous appartient singulièrement, selon nostre profession, extirper telles iniquitez manifestes, mesmement quant nostre foy catholique est en ce touchée, nous ne povons ou fait d’icelle femme dissimuler la longue retardacion de justice qui doit desplaire à chacun bon chrestian, et mesmement à Vostre royal Majesté plus que à nul autre, pour la grant obligacion que vous devez à Dieu en cognoissant les haulx biens, honneurs et dignitez qu’il a ottroyez à vostre excellence. Et combien que sur ce nous ayons par plusieurs fois escript et ancores à présent, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, en proposant tousjours très humble et loyal recommendacion à ce que ne soions notez de négligence aucune en si favorable et nécessaire matière : 21Nous supplions très humblement, et en l’onneur de nostre Sauveur Jhésuchrist, déprions très acertes vostre haulte excellence, que icelle femme vous plaise ordener estre mise briefment ès mains de la justice de l’Église, c’est-à-dire de révérent père en Dieu nostre honoré seigneur l’évesque et conte de Beauvais, et aussi l’inquisiteur ordené en France, ausquelz la cognoissance des meffaiz d’icelle appartient espécialement en ce qui touche nostre dicte foy, afin que par voie de raison soit faicte discucion convenable sur les charges d’icelle, et telle réparacion comme au cas appartendra, en gardant la sainte vérité de nostre foy, et mettant toute erreur faulse et scandaleuse opinion hors des courages de vos bons, loyaulx et chrestians subgez. Et nous semble moult convenable, se ce estoit le plaisir de vostre haultesce, que ladite femme fust amenée en ceste cité pour faire son procès notablement et seurement ; car par les maistres, docteurs et autres notables personnes estans pardeça en grant nombre, seroit la discucion d’icelle de plus grant réputacion que en autre lieu ; et si est assez convenable que réparacion desdiz escandes soit faite en ce lieu, ouquel les fais d’icelle ont esté divulguez et notoires excessivement. Et en ce faisant gardera Vostre royal Majesté sa grant loyaulté envers la souveraine et divine Majesté ; laquelle vueille octroyer à vostre excellence prospérité continuelment, félicité sans fin. Escript à Paris, en nostre congrégacion générale solennelment célébrée à Saint-Mathurin, le XXIe jour de novembre, l’an mil CCCC.XXX. Vostre très humble et dévote fille l’Université de Paris. (Signée ainsi :) Sic signata : Hébert.

22§9.
Lettre du chapitre de l’église de Rouen portant concession de territoire au profit de l’évêque de Beauvais pour le jugement de Jeanne la Pucelle

Traduit :

À tous ceux qui verront les présentes lettres, le chapitre de l’Église de Rouen, le siège archiépiscopal vacant, maître, par suite de l’administration de l’entière juridiction spirituelle du diocèse de Rouen, salut en Notre-Seigneur.

Il nous a été remontré par révérend père en Christ, notre seigneur Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, que de son autorité ordinaire et autrement, il se proposait d’enquérir, ainsi qu’il lui appartient, contre certaine femme appelée communément Jeanne la Pucelle, qui se conduit d’une manière déréglée, contre les devoirs de son sexe et sans aucune pudeur, qui de plus, dit-on, sème, articule et agit contre la foi catholique et au mépris de l’orthodoxie, ce qui la lui rend gravement suspecte ; qu’il se propose et veut pour cette cause mettre en jugement cette femme, qui naguère encore était dans son diocèse, où, comme il a plu à Dieu, elle a été, dans les limites de sa juridiction spirituelle, prise, détenue, arrêtée, et ensuite transférée ailleurs ; qu’aussitôt ces faits parvenus à sa connaissance, il avait, tant de sa propre personne qu’autrement, requis et avisé le digne prince seigneur duc de Bourgogne, et le noble homme de guerre messire Jean de Luxembourg, et tous autres ayant ladite femme en leur pouvoir, de son intention, comme juge ordinaire de la susdite, d’enquérir et procéder contre elle comme suspecte d’hérésie, prise en flagrant délit dans sadite juridiction, et ce, pour lui faire son procès à raison de ses méfaits contre la foi catholique. Se rendant, comme il convient à de fidèles catholiques, aux monitions et sommations 23qui leur ont été faites aussi, tant par le prince très-chrétien, notre sire Henri, par la grâce de Dieu roi des Français et d’Angleterre, que par la haute Université de Paris, lesdits seigneurs et autres qui avaient ladite femme en leurs mains, ont livré et remis à notredit seigneur Roi ou à ceux à lui pour ce commis, ladite Jeanne, qui vient d’être conduite à Rouen où elle a été mise en bonne garde, et qui est présentement remise et livrée au susdit révérend père en Dieu. Par de hautes considérations longuement pesées, tirées surtout de l’état actuel des affaires, ledit révérend père en Dieu a fait choix de cette ville de Rouen pour y procéder à une information contre cette dite femme, pour l’interroger, la détenir s’il y a lieu, en un mot pour faire contre elle tout ce qui concerne un procès de cette matière ; toutefois n’entendant porter, sans notre consentement, sa faux dans notre moisson, il vient réclamer de nous un droit qui lui manque et nous demander concession de territoire pour ce procès et tout ce qui s’y rattache. Nous, prenant cette demande en considération comme fondée en droit et y acquiesçant en faveur de la foi catholique, avons concédé, donné, assigné, concédons, donnons, assignons au susdit révérend père, pour connaître, décider et juger cette affaire et tout ce qui la concerne, territoire tant dans cette cité de Rouen que dans tout autre lieu de ce diocèse qu’il plaira au révérend père choisir, avertissant tous et chacun, tant en cette cité qu’en tout ce diocèse de Rouen, de quelque sexe et condition qu’ils soient, et leur enjoignant de par la vertu de l’obéissance, que soit pour rendre témoignage, soit pour donner avis, soit pour toute autre cause que ce soit, ils aient, dans cette cause et tout ce qui s’y rattache, à obéir et aider de tout leur pouvoir ledit révérend père ; concédons et consentons 24que ledit révérend père puisse mener et terminer ce procès intégralement, jusqu’à la sentence et l’exécution, comme s’il était dans son propre diocèse de Beauvais, par lui-même ou par ses commissaires, nommés ou à nommer, avec ou sans l’inquisiteur ou son représentant ; lui donnons et concédons, en tant que de besoin et en la meilleure forme qui se puisse faire, tout pouvoir et toute autorité ; mais sous réserve expresse du droit de la dignité du siège archiépiscopal de Rouen pour tout ce qui est étranger au présent procès. Donné sous le grand seing de la cour de Rouen, avec, ensemble, le seing dont nous usons en ce moment, l’an du Seigneur 1430, le 28e jour du mois de décembre242.

§10.
Lettre royale touchant la reddition de ladite femme au susdit évêque de Beauvais

Original :

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d’Angleterre, à tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut. Il est assez notoire et commun comment, depuis aucun temps en ça, une femme qui se fait appeler Jehanne la Pucelle, laissant l’abbit et vesteure de sexe féminin, s’est, contre la loy divine, comme chose abhominable à Dieu, réprouvée et défendue de toute loy, vestue, habilée et armée en estat et habit d’omme ; a fait et exercé cruel fait d’omicides, et comme l’en dit, a donné à entendre 25au simple peuple pour le séduire et abuser, qu’elle estoit envoyée de par Dieu, et avoit cognoissance de ses divins secrez ; ensemble pluseurs autres dogmatizations très-périlleuses, et à nostre sainte foy catholique moult préjudiciables et scandaleuses. En poursuivant par elle lesquelles abusions et exerçant hostilité à l’encontre de nous et nostre peuple, a esté prinse armée devant Compiengne, par aucuns de nos loyaulx subgez, et depuis amenée prisonnière pardevers nous. Et pource que de supersticions, faulses dogmatizacions et autres crimes de lèse-majesté divine, comme l’en dit, elle a esté de pluseurs réputée suspecte, notée et diffamée, avons esté requis très-instamment par révérent père en Dieu, nostre amé et féal conseiller l’évesque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jehanne, pource qu’elle a esté prinse et appréhendée ès termes et limites de son diocèse ; et pareillement exortés de par nostre très-chière et très-amée fille l’Université de Paris, que icelle Jehanne vueillons faire rendre, bailler et délivrer audit révérent père en Dieu, pour la interroguer et examiner sur lesdiz cas, et procéder contre elle selon les ordenances et disposicions des drois divins et canoniques ; appeliez ceulx qui seront à appeller. Pource est-il que nous, qui pour révérence et honneur du nom de Dieu, défense et exaltacion de sadicte sainte Église et foy catholique, voulons dévotement obtempérer comme vrais et humbles filz de sainte Église, aux requestes et instances dudit révérent père en Dieu, et exortacions des docteurs et maistres de nostredicte fille l’Université de Paris : ordenons et consentons que toutes et quantes fois que bon semblera audit révérent père en Dieu, icelle Jehanne lui soit baillée et délivrée réalment et de fait par noz gens et officiers, qui l’ont en leur garde, pour icelle interroguer et examiner 26et faire son procès, selon Dieu, raison et les droiz divins et sains canons, par ledit révérend père en Dieu. Si donnons en mandemant à noz dictes genz et officiers, qui icelle ont en garde, que audit révérend père en Dieu baillent et délivrent réalment et de fait, sans refuz ou contredit aucun, ladite Jehanne toutes et quantesfois que par lui en seront requis ; mandons en oultre à tous nos justiciers, officiers, et subgez tant François comme Anglois, que audit révérend père en Dieu et à tous autres, qui sont et seront ordenez pour assister, vacquer et entendre audit procès ne donnant de fait ne autrement aucun empeschement ou destourbier ; mais, se requis en sont par ledit révérend père en Dieu, leur donnent garde, aide et défense, proteccion et confort, sur peine de griefve punicion. Toutesvoies, c’est notre entencion de ravoir et reprendre par devers nous icelle Jehanne, se ainsi estoit qu’elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz, ou d’aucun d’eulx ou d’autre touchans ou regardans nostredicte foy. En temoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel ordenère en l’absence du grant, à ces présentes. Donné à Rouen le tiers jour de janvier, l’an de grâce mil CCCC.XXX., et de nostre règne le IXe. (Signée ainsi :) Sic signata : Par le Roy, à la relacion de son grant conseil. J. de Rivel243.

Notes

  1. [240]

    Pour faciliter la lecture du procès, nous avons, en tête de chaque page, marqué la date du jour et du mois.

  2. [241]

    Chaque interrogatoire durait trois, quatre heures et même plus. Pour apprécier le degré d’abréviation des procès-verbaux, il suffit de comparer leur étendue à la durée des interrogatoires.

  3. [242]

    Ce fut vers cette époque que Jeanne fut amenée à Rouen. Prisonnière le 24 mai, elle avait passé dans la forteresse de Beaulieu le mois de juin et une partie de juillet ; dans celle de Beaurevoir, les mois d’août, de septembre, d’octobre et une partie du mois de novembre. De Beaurevoir, elle avait été conduite dans la forteresse du Crotoy, en passant par Arras et Drugy. De la forteresse du Crotoy, où elle séjourna quelque temps, elle fut amenée à Rouen en passant par Saint-Valery-sur-Somme, Eu et Dieppe.

  4. [243]

    De Rivel était un parent de P. Cauchon. — Voir à ce sujet dans l’Introduction, en note, la déclaration par laquelle les héritiers de l’évêque ont désavoué son procès.

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