E. O’Reilly  : Les deux procès de Jeanne d’Arc (1868)

Tome 2 : Acte d’accusation

2, 3 et 4 avril
Il est fait choix d’assertions sur lesquelles les délibérations devront porter ; ces assertions sont rédigées en douze articles

Les lundi, mardi et mercredi d’après Pâques, 2, 3 et 4 avril, l’an du Seigneur 1431,

Nous, juges, avons convoqué quelques docteurs et maîtres avec lesquels nous avons examiné avec soin les soixante-dix articles qui viennent d’être transcrits, ainsi que les interrogatoires et réponses de Jeanne qui se rattachent à chacun de ces soixante-dix articles.

256Cet examen opéré, nous avons décidé qu’il y a lieu d’extraire de cet ensemble certaines assertions et propositions et de renfermer ces assertions et propositions en douze articles seulement, qui comprendront ainsi, sous une forme sommaire et succincte, la plupart des dires de l’accusée.

Ces douze articles ayant été dressés, nous, juges, avons arrêté qu’il y a lieu de transmettre ces articles aux docteurs et autres, experts en droit divin et humain, afin d’avoir d’eux, en faveur de la foi, avis et conseil sur le caractère des assertions qui y sont contenues.

Suit la teneur desdits douze articles :

Article 1er

Une femme dit et affirme que, lorsqu’elle était âgée de treize ans ou environ, elle a, de ses yeux corporels, vu saint Michel venir la consoler, et, de temps en temps aussi, saint Gabriel ; l’un et l’autre lui apparaissant corporellement. Quelquefois aussi elle a vu une grande multitude d’anges ; depuis, sainte Catherine et sainte Marguerite se sont montrées à elle sous forme corporelle ; chaque jour, elle voit ces deux saintes et entend leurs voix ; elle les a souvent baisées et embrassées ; quelquefois même elle les a touchées physiquement et corporellement. Elle a vu les têtes de ces anges et de ces saintes, mais du reste de leurs personnes et de leurs vêtements elle ne veut rien dire. Lesdites saintes Catherine et Marguerite lui auraient autrefois parlé près d’une fontaine qui coule au pied d’un grand arbre appelé, dans le pays, l’arbre des Fées. Cette fontaine et cet arbre seraient, dit-on, fréquentés par des fées ; les fiévreux s’y rendraient en grand nombre pour y retrouver la santé. Cette fontaine et cet arbre sont cependant en lieu profane. Là et 257ailleurs, elle a souvent vénéré ces deux saintes et leur a fait révérence.

En outre, elle dit que saintes Catherine et Marguerite apparaissent et se montrent à elle ornées de couronnes très-belles et très-précieuses ; dès cette époque et bien souvent depuis, elles lui ont annoncé, de l’ordre de Dieu, qu’il fallait qu’elle allât trouver certain prince séculier, avec promesse que par son secours et ses labeurs ce même prince, par la force des armes, récupérerait un grand domaine temporel et l’honneur de ce monde, et obtiendrait victoire sur ses adversaires ; ce même prince la recevrait, lui fournirait des armes et des soldats pour l’exécution de ce qui vient d’être dit. De plus, sainte Catherine et sainte Marguerite ont ordonné à cette même femme, du commandement de Dieu, de prendre et porter un habit d’homme qu’elle a porté et qu’elle porte encore, persistant à obéir à cet ordre jusque-là qu’elle a dit qu’elle aimerait mieux mourir qu’abandonner cet habit, ajoutant qu’elle ne l’abandonnera que de l’ordre exprès de Dieu. Elle a même préféré ne pas assister à l’office de la messe et se priver de la sainte communion de l’Eucharistie, au temps où l’Église ordonne aux fidèles de la recevoir, plutôt que de reprendre un vêtement de femme et de quitter cet habit d’homme.

Ladite femme est allée jusque-là, sous l’inspiration de ces deux saintes, qu’à l’insu et contre le gré de ses parents, vers l’âge de dix-sept ans, elle a quitté la maison paternelle et s’est mêlée à une grande troupe de soldats, avec lesquels elle a vécu nuit et jour, n’ayant jamais eu, ou du moins que très-rarement, une autre femme avec elle. Ces deux saintes lui ont dit et prescrit beaucoup d’autres choses pour lesquelles elle se dit envoyée du Dieu du ciel et de l’Église victorieuse, composée des saints qui jouissent 258déjà de la béatitude céleste ; c’est à eux qu’elle soumet tout ce qu’elle a fait de bien. Quant à l’Église militante, elle, ses faits et ses dires, elle a différé et refusé de les lui soumettre, quoique plusieurs fois de ce requise et avertie, disant toujours qu’il lui est impossible de faire le contraire de ce qu’elle a, dans son procès, affirmé avoir fait de l’ordre de Dieu, et que, pour ces choses, elle ne s’en rapportera à la décision ou au jugement d’aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.

Lesdites saintes ont révélé à cette femme qu’elle aura la gloire des bienheureux, et gagnera le salut de son âme si elle conserve la virginité dont elle a fait vœu à ses saintes la première fois qu’elle les a vues et connues. Par suite de cette révélation, elle affirme qu’elle est aussi assurée de son salut que si, présentement et de fait, elle était déjà dans le royaume des cieux.

Article 2

La même femme dit que le signe qu’a eu le prince auquel elle était envoyée, signe qui a déterminé ce prince à croire en elle et à la recevoir pour faire la guerre, a été que saint Michel vint vers cedit prince, mêlé à une multitude d’anges, dont les uns avaient une couronne et les autres des ailes ; avec eux étaient aussi saintes Catherine et Marguerite. L’ange et elle s’avancèrent ensemble, leurs pieds touchant le sol, par le chemin, l’escalier et la chambre du prince ; l’ange était accompagné d’autres anges et desdites deux saintes ; il remit au prince une couronne très-précieuse faite de l’or le plus pur, en s’inclinant devant lui et en lui faisant révérence. Une fois, elle a dit que quand son prince eut ce signe, il lui semblait qu’il était seul, quoique plusieurs autres personnes fussent assez proche ; une autre fois, elle a dit qu’il lui semblait qu’un archevêque avait reçu ce signe de la couronne 259et levait remis au prince, en présence de plusieurs seigneurs temporels.

Article 3

La même femme dit et affirme que celui qui la visite est saint Michel ; ce qui le lui fait croire, ce sont le bon conseil, le confort et la bonne doctrine qu’il lui donne, et parce qu’il s’est nommé lui-même et lui a dit qu’il était saint Michel. Elle a de même connu sainte Catherine et sainte Marguerite ; elle sait distinguer l’une de l’autre, parce qu’elles se nomment à elle et la saluent.

Au sujet du prétendu saint Michel qui lui apparaît, elle croit que c’est vraiment saint Michel ; et, les dires et faits de ce Michel, elle les croit vrais et bons aussi fermement qu’elle croit que Notre-Seigneur Jésus a souffert et est mort pour notre rédemption.

Article 4

La même femme dit et affirme qu’elle est certaine de ce qui doit advenir au sujet de certaines choses futures, aussi sûrement qu’elle est certaine de celles qu’elle voit se passer sous ses yeux. Au sujet des choses occultes, elle se vante d’en connaître ou d’en avoir connu, au moyen de révélations qui lui en ont été faites par les voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite : par exemple, qu’elle sera délivrée de sa captivité et que les Français feront, sous sa conduite, de plus grands exploits qu’il en a jamais été fait dans toute la chrétienté ; par exemple encore, elle aurait, sans que personne les lui eût indiqués (par révélation comme elle dit), connu des hommes qu’elle n’avait jamais vus, révélé elle-même et indiqué l’existence d’une épée qui était cachée dans la terre.

Article 5

La même femme dit et affirme que de l’ordre et du bon plaisir de Dieu, elle a pris et porté et 260continue encore de porter un habit d’homme. De plus elle dit que, parce qu’elle avait eu ordre de Dieu de porter cet habit, il fallait qu’elle eût tunique courte, chaperon, jaquette, braies, chausses avec beaucoup d’aiguillettes, cheveux taillés en rond au-dessus des oreilles, ne gardant aucun vêtement qui indiquât son sexe. Elle dit et affirme qu’elle a, sous cet habit, reçu plusieurs fois le sacrement de l’Eucharistie. Elle n’a point voulu et ne veut point reprendre un vêtement de femme, quoique de ce plusieurs fois requise et charitablement avertie. Tantôt elle dit qu’elle aimerait mieux mourir que quitter l’habit qu’elle porte ; tantôt elle dit qu’elle ne le quittera que de l’ordre de Dieu. Elle dit aussi que si elle se trouvait de nouveau avec cet habit parmi ceux pour lesquels elle s’est armée, elle ferait comme avant sa prise, et ce serait, ajoute-t-elle, un des plus grands biens qui pût survenir à tout le royaume de France. Aussi, pour rien au monde, ne ferait-elle serment de ne plus porter cet habit et de ne plus prendre les armes. En tout cela, elle dit qu’elle a bien fait et qu’elle fait bien, obéissant à Dieu et à ses commandements.

Article 6

La même femme avoue et reconnaît qu’elle a fait écrire beaucoup de lettres sur lesquelles étaient apposés ces noms : Jhésus, Maria, avec le signe de la croix. Quelquefois, elle apposait une croix, et entre elle et ceux de son parti cela signifiait qu’elle ne voulait pas que l’on fit ce que dans la même lettre elle ordonnait de faire. D’autres fois, elle a fait écrire qu’elle ferait tuer ceux qui n’obéiraient pas à ses avertissements, et que aux coups qu’elle porterait, on verrait qui avait droit du Dieu du ciel. Souvent elle a dit n’avoir jamais rien fait que par révélation et de l’ordre de Dieu.

Article 7

261La même femme dit et confesse que, vers l’âge de dix-sept ans, spontanément (par révélation, comme elle dit), elle alla trouver un chevalier qu’elle n’avait jamais vu, abandonnant pour cela la maison paternelle contre le gré de ses parents. Ceux-ci, quand ils eurent connaissance de ce départ, furent comme atteints de démence. Cette même femme prescrivit à ce chevalier de la conduire ou faire conduire au prince dont on a déjà parlé. Ledit chevalier, en même temps capitaine, fournit à cette femme, sur sa demande, un habit d’homme et une épée, et, pour la conduire, désigna et commanda un chevalier, un écuyer et quatre serviteurs. Lorsqu’ils furent arrivés auprès du prince, cette femme lui dit qu’elle voulait guerroyer contre ses adversaires. Elle lui promit de l’établir dans une grande souveraineté et de vaincre ses ennemis ; elle en avait mission de Dieu. Elle dit avoir agi sagement, en ayant eu par révélation l’ordre de Dieu.

Article 8

La même femme dit et confesse que d’elle-même, personne ne l’y contraignant, elle s’est précipitée du haut d’une tour très-élevée, aimant mieux mourir que d’être mise aux mains de ses adversaires et que de vivre, après la destruction de la ville de Compiègne. Elle dit aussi qu’elle n’a pu éviter cette chute, quoique sainte Catherine et sainte Marguerite la lui eussent défendue. Les offenser, c’est, elle le dit elle-même, un grand péché. Mais elle sait que ce péché lui a été remis après qu’elle s’en fut confessée ; elle dit qu’elle en a eu révélation.

Article 9

La même femme dit que saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la conduire au paradis, si elle conservait avec soin la virginité de son corps et de son âme, virginité qu’elle leur a vouée. De son salut elle 262dit être aussi assurée que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux. Elle ne pense pas avoir fait œuvres de péché mortel ; car, dit-elle, si elle était en état de péché mortel, il lui semble que saintes Catherine et Marguerite ne la visiteraient pas chaque jour comme elles la visitent.

Article 10

La même femme dit et affirme que Dieu aime quelques personnes encore vivantes, désignées et nommées par elle, plus que ne le fait cette femme ; cela, elle le sait par révélation de saintes Catherine et Marguerite qui lui parlent fréquemment, mais en français et non en anglais, attendu que ces saintes ne sont pas du parti des Anglais. Depuis qu’elle a su par révélation que ses voix étaient pour le prince dont il est question, elle a cessé d’aimer les Bourguignons.

Article 11

La même femme dit et confesse qu’aux voix et aux esprits dont il s’agit, qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, elle fait souvent la révérence, se découvrant, fléchissant les genoux, baisant la terre sur laquelle ils marchent, leur vouant sa virginité, baisant parfois et embrassant saintes Catherine et Marguerite ; elle les a touchées de ses propres mains, corporellement et physiquement ; elle leur a demandé conseil et secours ; parfois elle les appelle, et même elles viennent à elle sans être appelées ; elle acquiesce et obéit à leurs conseils et à leurs commandements ; elle leur a toujours obéi, sans avoir là-dessus demandé conseil à qui que ce soit, père, mère, curé, prélat, ecclésiastique quelconque. Elle n’en croit pas moins très-fermement que les voix et révélations qu’elle reçoit par l’intermédiaire des saintes et des saints dont elle parle lui viennent de Dieu et de son ordre ; elle le croit aussi fermement qu’elle croit la foi chrétienne 263et que Notre-Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous mort et passion. Elle ajoute que si c’était un malin esprit qui fût venu à elle sous l’apparence et le masque de saint Michel, elle aurait bien su distinguer que ce n’était pas saint Michel. Elle dit qu’à sa propre demande et sans que personne l’y ait poussée, elle a juré à saintes Catherine et Marguerite, qui lui apparaissent, de ne révéler à personne le signe de la couronne qui a été donné au prince vers lequel elle était envoyée,… à moins qu’elle n’eût de Dieu permission de le révéler.

Article 12

La même femme dit et confesse que si l’Église voulait qu’elle fit quelque chose de contraire à l’ordre qu’elle prétend avoir reçu de Dieu, elle n’y consentirait pour quoi que ce soit. Elle affirme qu’elle sait bien que tout ce qui est contenu en son procès lui est venu par l’ordre de Dieu, et il lui serait impossible de faire le contraire de ce qu’elle fait. Là-dessus elle ne veut point s’en référer à la décision de l’Église militante, ni à celle de qui que ce soit au monde, mais au seul Dieu, Notre-Seigneur, dont elle exécutera toujours les ordres, surtout pour ce qui concerne ses révélations et pour ce qu’elle a fait en conséquence. Cette réponse et toutes les autres, elle dit ne pas les avoir prises dans sa propre tête, mais les avoir faites et données de l’ordre de ses voix et révélations ; elle persiste, quoique par les juges et d’autres assistants l’article de foi : l’Église une, sainte, catholique, lui ait été souvent rappelé, et qu’il lui ait été bien souvent exposé que tout fidèle est tenu d’obéir à l’Église militante et de lui soumettre ses paroles et ses actions, surtout en matière de foi et en tout ce qui concerne la doctrine sacrée et les sanctions ecclésiastiques.

2645 avril
Envoi des douze articles aux consultants

Et le jeudi suivant 5 avril, nous, juges, avons transmis les douze articles dont il s’agit à chacun des docteurs et maîtres à ce connaissant que nous savons se trouver dans cette ville.

Pour chacun d’eux nous avons accompagné notre envoi d’une lettre de réquisition ainsi conçue :

Nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et frère Jean Lemaître, vicaire de l’Inquisition. — Vous, un tel (ici les nom, prénoms et qualités du docteur ou maître), nous vous prions, et en faveur de la foi, vous requérons qu’avant mardi prochain vous nous donniez par écrit, et sous votre sceau, conseil salutaire au sujet des assertions portées aux douze articles ci-joints, sur le point de savoir si, lesdites assertions par vous mûrement pesées, considérées et comparées, toutes ou quelques-unes vous semblent contraires à la foi orthodoxe, ou, sur quelque point, contraires à la sainte Écriture, aux décisions de la sainte Église romaine, aux décisions des docteurs approuvés par l’Église ou aux sanctions canoniques ; si toutes ou quelques-unes vous semblent scandaleuses, téméraires, perturbatrices de la chose publique, injurieuses, criminelles, contraires aux bonnes mœurs, ou coupables de quelque autre manière que ce soit ; et à l’effet par vous de dire ce qui vous paraîtra devoir être statué à leur sujet en cause de foi. — Écrit à Rouen, le jeudi d’après Pâques, 5 avril, l’an du Seigneur 1431.

26512 avril
Délibérations sur les douze articles

Viennent ensuite les délibérations données sur lesdits douze articles, délibérations qui nous sont parvenues successivement pendant les jours qui ont suivi.

Seize docteurs et six licenciés ou bacheliers

Et d’abord, seize docteurs et six licenciés ou bacheliers en théologie ont délibéré, ainsi que le constate le contenu en l’instrument dont la teneur suit :

Au nom du Seigneur, Amen. — Par le présent instrument public, qu’il soit su et connu de tous qu’en l’an de Notre-Seigneur 1431, le douzième jour du mois d’avril, en la présence de nous, notaires publics et témoins soussignés, les révérends pères et seigneurs, et les vénérables et circonspectes personnes seigneurs et maîtres dont les noms suivent : Érard Émengard, Jean Beaupère, Guillaume Lebouchier, Jacques de Touraine, Nicolas Midi ; Pierre Migier, prieur de Longueville, Maurice Duquesnay, Jean de Nibat, Pierre de Houdenc, Jean Lefebvre, Pierre Maurice ; le seigneur abbé de Mortemer ; Gérard Feuillet, Ricard Prat et Jean Carpentier, Guillaume Haiton, Raoul Sauvaige, Nicolas Coppequesne, Ysambard de la Pierre, Thomas de Courcelles et Nicolas Loyseleur269,

Se sont réunis en personne, sous la présidence du révérend père et seigneur Érard Émengard, et ont dit :

Que le révérend père en Christ, seigneur évêque de Beauvais, et le frère Jean Lemaître, vicaire de l’illustre docteur, maître Jean Graverend, inquisiteur du mal hérétique au royaume de France, tous deux juges en une cause 266de foi introduite devant eux, les avaient requis, eux dits docteurs et maîtres, et chacun d’eux en particulier, aux termes d’une lettre réquisitoriale, reçue par chacun d’eux, commençant par ces mots : Nous, Pierre, etc… ; ladite lettre suivie de douze articles commençant par ces mots : Une femme, etc…

Lesquels dits docteurs et maîtres, après avoir reçu ladite lettre avec respect, en ont, avec grande et mûre délibération, examiné à plusieurs reprises le contenu, attendu que tout professeur de la sacrée doctrine est tenu par les règles du droit, de fournir conseil salutaire en matière de foi, toutes fois qu’en faveur de ladite foi il en est régulièrement requis par les prélats de l’Église et les inquisiteurs du mal hérétique.

Et voulant, pour l’acquit de leur charge, en tant qu’ils le peuvent et doivent à Dieu, obtempérer auxdits seigneurs juges et à leur réquisition, ils ont, en conséquence, tout d’abord attesté que, requis instamment et a diverses reprises tant par lettre que de vive voix par les deux juges susdits, ils entendent, pour satisfaire à cette réquisition, déclarer doctrinalement ce qui, en cette matière, leur paraît être conforme à la sainte Écriture, aux doctrines des saints et aux sanctions ecclésiastiques, n’ayant devant les yeux que Dieu et la vérité de la foi. De plus, ils ont attesté que tout ce qui va être dit et délibéré par eux, tant en cette matière qu’en toute autre, ils le soumettent à l’examen, à la correction et à l’appréciation absolue de l’Église romaine sacro-sainte, et à tous ceux à qui appartient, pourra ou devra appartenir l’examen, la correction et l’appréciation de leurs dires. — Avec toutes les autres réserves usitées en pareil cas, en la meilleure manière que réserves puissent se formuler, lesdits docteurs et maîtres ont délibéré ainsi qu’il suit :

267Après avoir sérieusement examiné, rapproché et pesé la qualité de la personne, ses dires, ses faits, le mode de ses apparitions et révélations, leur fin, leur objet, les circonstances diverses de toutes les choses contenues auxdits articles et dans l’ensemble du procès, nous disons qu’il faut penser que les apparitions et révélations dont cette personne se vante et qu’elle affirme avoir eues de Dieu par l’intermédiaire de ses anges et de ses saints, ne lui sont point venues par ces anges et par ces saints : loin de là, ce sont bien plutôt des mensonges inventés par la malice humaine ou par le mauvais esprit. Pour croire à ces révélations, pour en affirmer l’origine céleste, cette femme n’a pas eu de signes suffisants ; dans les articles dont il s’agit, il se trouve d’ailleurs des mensonges évidents, des choses invraisemblables que cette personne a crues trop légèrement ; des divinations superstitieuses, des faits scandaleux et irréligieux ; des dires pleins de témérité, de jactance et de présomption ; des blasphèmes contre Dieu et les saintes ; de l’impiété envers ses parents ; des choses contraires au précepte d’amour du prochain ; de l’idolâtrie, ou tout au moins des fictions mensongères ; des choses allant contre l’unité, l’autorité et le pouvoir de l’Église ; des choses déraisonnables et fortement suspectes d’hérésie. Pour avoir cru que ceux qui lui ont apparu sont saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite ; pour avoir cru que les dires et les faits de ceux qui lui ont apparu ainsi sont excellents, et y avoir cru aussi fortement qu’elle croit à la foi chrétienne, cette personne est suspecte d’errer en la foi. Si elle pense que les articles de la foi ne méritent pas plus de créance que celle qu’elle croit devoir donner à ceux qu’elle dit lui avoir apparu, et qui sont, selon elle, saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, 268dont les dires et les faits sont selon elle excellents, elle commet une erreur de foi. Dire, comme elle le fait, que tout ce qui est dans le cinquième article, et aussi tout ce qui se trouve dans le premier au sujet de la non-réception de l’Eucharistie au temps réglé par l’Église est chose légitime, que les faits contenus en ces articles ont été, comme tout le reste, exécutés par elle de l’ordre de Dieu, c’est blasphème envers Dieu ; c’est erreur de foi.

De tout quoi lesdits docteurs et maîtres ont demandé à nous, notaires publics, qu’il fut dressé un instrument que lesdits docteurs et maîtres nous ont chargés de transmettre aux juges susdits. Fait en la chapelle du manoir archiépiscopal de Rouen, les jours, mois et an que dessus, en présence de discrètes personnes maîtres Jean de la Haye et Jean Bareton, prêtres bénéficiers de l’église de Rouen, témoins pour ce appelés et requis. — (Suivent les attestation et signature des deux greffiers Manchon et Boisguillaume.)

Jean Maugier
Adhésion à la délibération qui précède

Maître Jean Maugier270, chanoine de Rouen, licencié en droit canon, a délibéré conformément aux susdits seigneurs et maîtres, ainsi qu’il appert de la cédule qui suit, écrite de sa propre main :

Révérend père, et vous, seigneur vicaire du seigneur inquisiteur, daignez savoir, s’il vous plaît, que j’ai reçu votre lettre avec toute l’humilité et obéissance qui conviennent ; que j’ai pris connaissance de son contenu et 269de ce sur quoi vous voulez bien me consulter ; que j’ai pris connaissance aussi de l’appréciation et de l’opinion des révérends seigneurs et maîtres, notables professeurs, qui se sont réunis en grand nombre pour émettre un seul et même avis en réponse à vos questions. Cette appréciation ou opinion desdits seigneurs et maîtres me semble bonne, juste et sainte ; elle doit être partagée, car je la crois en harmonie avec les sacrés canons, les sanctions canoniques et les écrits de nos docteurs. C’est pourquoi je me range à l’opinion susdite des susdits seigneurs et maîtres, et je la partage et soutiens en tout et sur tout : sous les mêmes réserves toutefois que celles faites par mesdits seigneurs et maîtres, et sous toutes les autres réserves qui sont d’usage en pareille matière.

Toujours disposé à votre bon plaisir, J. Maugier.

Jacques Guesdon
Adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Jacques Guesdon271, de l’ordre des Frères Mineurs, docteur en théologie, a délibéré en conformité avec les susdits seigneurs et maîtres, selon une cédule écrite de sa propre main, dont suit la teneur :

Le mercredi 13 avril, a comparu devant nous, seigneur de Beauvais, vénérable père maître Jacques Guesdon, maître en théologie du couvent des Frères Mineurs de Rouen, lequel nous a affirmé avoir assisté les seigneurs et maîtres en théologie de cette cité, réunis dans la chapelle du manoir archiépiscopal, au sujet du fait de Jeanne, vulgairement nommée la Pucelle, pour arrêter l’avis que nous avons réclamé sur ledit fait ; que tous se sont rencontrés en un seul et même avis ; que ledit 270maître Jacques partage cet avis, se tient avec eux et se joint entièrement à eux. Et parce qu’il est appelé au dehors par ses affaires, il nous a demandé la permission de quitter Rouen, toujours prêt, lorsqu’il sera de retour, à se rendre toutes fois et quantes, et à nous obéir, ainsi qu’il en est tenu. — (Signé, avec ces mots :) Il en est ainsi : Guesdon.

Jacques Bruillot
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Jean Bruillot272, licencié en droit canon, chantre et chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré conformément aux délibérations des susdits seigneurs et maîtres, ainsi qu’il est contenu en la cédule qui suit, écrite et signée de sa propre main :

Vu les confessions et affirmations que vous avez transmises à beaucoup d’autres et à moi-même, vous, révérend père, et vous aussi, religieuse personne, seigneur vicaire du seigneur inquisiteur de la foi ; après en avoir conféré avec grand nombre de docteurs et maîtres en droit divin et humain ; vu la doctrine telle que les livres l’enseignent, et la conduite de la femme dont il s’agit ; considérant tout ce qui doit, en cette circonstance, me faire pencher vers l’opinion de mes seigneurs et maîtres, si savants en droit divin, si experts en telles matières, qui tous, en si grand nombre, ont émis un même avis ; et parce que leur avis me semble conforme au droit des canons, je me réfère à cet avis et m’y rattache, et suis d’une même opinion avec eux : sous les réserves toutefois usitées en pareil cas. (Ainsi signé :) J. Bruillot, chantre et chanoine de Rouen.

271Nicolas de Venderès
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Nicolas de Venderès273, licencié en droit canon, archidiacre d’Eu, chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré conformément aux susdits seigneurs et maîtres, ainsi qu’il est écrit en une cédule signée de sa propre main, dont suit la teneur :

Sous les réserves ordinaires en de tels actes, et par les motifs exprimés dans la délibération de messeigneurs et maîtres, célèbres professeurs en la sacrée Faculté ; après avoir pris connaissance de leur avis et de la façon dont ils qualifient les confessions et assertions que vous m’avez transmises, vous, révérend père, et vous, seigneur vicaire du seigneur inquisiteur ; répondant à vos demandes, dans la mesure des facultés que Dieu m’a données, et le moins mal qu’il m’est possible : je dis et soutiens que mesdits seigneurs et maîtres ont procédé et agi sagement, pieusement et doucement dans la façon dont ils ont opiné ; en consultant mes livres, j’ai reconnu que leur opinion est excellente, juridique, raisonnable, en parfait rapport avec les règles canoniques ; par conséquent, et dans ma manière de voir, je dois l’embrasser, et suivre de tout point mes seigneurs et maîtres, à l’opinion desquels je déclare me conformer en tout et pour tout. (Ainsi signé :) Votre très-humble serviteur et chapelain, N. de Venderès.

Nicolas Caval
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Nicolas Caval, licencié en droit civil, chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré conformément aux susdits 272seigneurs et maîtres, selon qu’en fait foi sa cédule écrite de sa propre main :

Vu par moi les assertions qui m’ont été envoyées sous le sceau de vos greffiers par vous, révérend père et seigneur en Christ, seigneur évêque de Beauvais, et par vous, seigneur, vicaire du seigneur inquisiteur ; vu aussi l’opinion unanime de grand nombre de notables maîtres, déjà transmise à votre paternité révérée ; parce que leurdite opinion est, d’après mon jugement, conforme aux sanctions canoniques, je déclare y donner mon entière adhésion ; sous réserve néanmoins de votre correction, et sous les autres réserves d’usage. Votre très-humble, Nicolas Caval, chanoine de l’Église de Rouen.

Robert Barbier
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Robert Barbier, licencié en droit canon, chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré conformément aux susdits seigneurs et maîtres, selon la teneur de la cédule ci-après, signée de sa main :

Ayant reçu de votre révérendissime paternité, très-redouté seigneur évêque, et de votre autorité, seigneur vicaire du seigneur inquisiteur, les assertions de cette femme ; vu les appréciations du procès, telles que les ont données plusieurs seigneurs et maîtres, professeurs de théologie ; ayant eu sur ce délibération avec quelques uns d’entre eux et aussi avec d’autres maîtres ; je déclare pour le présent m’en référer et m’arrêter à l’opinion desdits maîtres en théologie, sous les réserves ordinaires en matière de foi. Dans mon modeste jugement, et sauf meilleur avis, lesdites assertions, pour le bien de la matière et la plus parfaite justification du procès, devraient 273être transmises à notre mère l’Université de Paris, principalement aux Facultés de théologie et des décrets, et il y aurait lieu d’avoir leur avis avant de rien décider. (Ainsi signé :) Barbier.

Jean Alespée
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Jean Alespée, licencié en droit civil, chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré conformément aux seigneurs et maîtres susdits, d’après le contenu en la cédule qui suit, écrite de sa propre main :

Au révérend père en Christ, mon redouté seigneur le seigneur évêque de Beauvais, juge ordinaire au présent procès ; à vous aussi, vénérable père, maître Jean Lemaître, vicaire du seigneur inquisiteur, révérence et honneur, avec toute promptitude à vous servir. — Parce que à moi, indigne et insuffisant même dans les petites choses, vous avez mandé et fait réquisition de, sous les peines de droit, avant jeudi prochain (me fixant ensuite pour tout délai le lundi seize avril), vous donner par écrit le résultat de ma délibération sur le point de savoir si les assertions contenues aux douze articles que vous m’avez envoyés avec votre premier ordre, ou du moins quelques-unes d’entre elles, sont contraires à la foi orthodoxe, ou ne contiennent point au moins quelque chose de suspect contre l’Écriture sacrée, les décisions de l’Église romaine sacro-sainte, des docteurs approuvés par l’Église, etc. ; et sur ce qu’il me semble devoir être décidé à cet égard en jugement de foi : moi, Jean Alespée, votre fils obéissant, quel que soit mon peu de mérite, craignant de paraître désobéissant (ce qu’à Dieu ne plaise !), sous les réserves portées en leur écrit par les révérends pères et seigneurs, mes maîtres, professeurs 274de théologie, qui ont beaucoup mieux que moi digéré la matière, je crois et tiens les assertions et propositions dûment, justement, saintement et d’une manière conforme aux règles canoniques, qualifiées par eux. C’est pourquoi je dois et je veux m’en référer à leurs délibérations et avis. Mais si vous avez, ou si vous devez avoir sur ce délibération de notre mère l’Université de Paris, des Facultés de théologie et des décrets ou de l’une d’elles, je ne renonce point à me réunir à leur avis ; bien plus, je m’y soumets d’avance, ainsi qu’à l’avis de la sainte Église romaine et à celui du concile général. (Ainsi signé :) J. Alespée.

Jean de Châtillon
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Jean Hulot de Châtillon274, archidiacre et chanoine d’Évreux, docteur en théologie, a délibéré conformément aux susnommés seigneurs et maîtres, selon la teneur d’une cédule signée de sa propre main :

Sous les réserves ordinaires, je dis, en conformité et concordance avec les susdits professeurs de théologie, et sans me séparer d’eux en rien, qu’après avoir, ainsi qu’ils le déclarent, sérieusement examiné, pesé et rapproché la qualité de la personne, ses dires, ses faits, le mode de ses apparitions et révélations, leur fin, leur objet, etc. (la suite et la conclusion comme dans la consultation des seize docteurs du 12 avril), et je le dis, sous réserve de la correction de ceux à qui il appartient de ramener dans la voie de la vérité ceux qui en dévient. Écrit de ma propre main et sous mon seing. (Signé :) Jean de Châtillon.

275Jean Guérin
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Jean Guérin275, docteur en décrets, chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré conformément aux seigneur et maîtres nommés ci-dessus, dans une cédule signée de sa main, dont suit la teneur :

Révérend père et seigneur, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et vous, frère Jean Lemaître, vicaire de l’inquisiteur, sachez que j’ai reçu avec grand respect et grand honneur les propositions que vous m’avez transmises, contenues en un cahier ; que j’ai pris connaissance de ces propositions en les rapprochant, dans la mesure de ma faible intelligence, des livres du droit canon ; qu’ensuite j’en ai conféré avec des docteurs et maîtres versés dans la science du droit divin et du droit humain ; que j’ai recueilli les appréciations de nos révérends maîtres, professeurs de théologie, réunis en grand nombre en vue d’opiner sur lesdites propositions et assertions. Comparant ces propositions et les rapprochant ainsi que de droit, il a semblé à mon chétif jugement que les appréciations de tous ces docteurs ne s’éloignent point des décisions de l’Église romaine sacro-sainte, ni de la doctrine des docteurs approuvés par l’Église, ni des règles canoniques ; loin de là, elles s’y adaptent au contraire de tout point. C’est pourquoi et sous les mêmes réserves que celles émises par lesdits révérends maîtres et qui sont d’usage, moi, le dernier des docteurs en décrets, je m’en tiens à l’opinion de nosdits maîtres, telle qu’ils l’ont formulée, la croyant juridique, 276rationnelle, et, selon mon faible jugement, conforme à la doctrine des sacrés canons. Toujours des plus empressés à obéir en toute chose, autant qu’il est en moi, aux ordres de l’Église et aux vôtres. (Ainsi signé :) Le vôtre en tout, J. Guérin.

Denis Gastinel
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Denis Gastinel, licencié en l’un et l’autre droit, a délibéré de la manière suivante :

Avec les réserves ordinaires en matière de foi, me soumettant d’ailleurs à la correction de messeigneurs les juges, des docteurs et de tous autres experts en droit canon et civil, auxquels il appartient de prononcer en un tel cas ; je crois devoir dire que la matière soumise à mon appréciation est, en soi, mauvaise, suspecte au point de vue de la foi, erronée, schismatique et hérétique ; que la doctrine en est perverse, contraire aux bonnes mœurs, aux décisions de l’Église, aux conciles généraux, aux sacrés canons, aux lois civiles, humaines ou politiques ; que la matière est en soi scandaleuse, séditieuse, injurieuse à Dieu, à l’Église et aux fidèles ; qu’elle rend son auteur, et celui qui l’enseigne ou professe, suspect en la foi ; qu’elle l’engage fortement dans l’erreur, le schisme et l’hérésie ; s’il s’obstine à la soutenir, il doit être considéré comme séditieux et perturbateur de la paix. L’auteur, le prôneur d’une doctrine perverse et fausse à ce point, si, aussitôt après en avoir été déclaré convaincu, il ne consent à revenir spontanément à l’unité de la foi catholique, à abjurer ses erreurs et à se laver publiquement de la tache d’hérésie en consentant à une satisfaction proportionnée à la faute, telle que son juge croira devoir l’arbitrer ; s’il ne consent, 277 dis-je, à cette satisfaction, qu’il soit abandonné à la discrétion du juge séculier pour en recevoir un châtiment égal à son forfait. Si, au contraire, il consent à abjurer, qu’il reçoive alors le bénéfice de l’absolution, avec les injonctions habituelles en pareil cas ; mais dans tous les cas, qu’il soit mis en prison pour faire pénitence, avec le pain de douleur et l’eau d’angoisse pour seul aliment, afin de pleurer sa faute et de ne plus commettre à l’avenir la faute qu’il ne devra cesser de pleurer276. (Ainsi signé :) D. Gastinel.

Jean Basset
Autre adhésion à la délibération du 12 avril

Maître Jean Basset, licencié en droit canon, official de Rouen, a délibéré ainsi qu’il suit :

Révérends pères, messeigneurs, juges tous deux en ce procès, je dois dire peu de chose, je devrais même me taire en cette matière de foi si importante, si ardue et si difficile, surtout pour ce qui est des prétendues révélations dont il est mention dans les articles que m’ont transmis vos seigneuries. Néanmoins, sous les réserves habituelles en pareil cas, sous réserve, notamment, de votre correction le cas échéant, voici ce que je crois devoir dire au sujet de ces articles :

Et d’abord, quant aux prétendues révélations (et malgré que les dires de cette femme, tels que les rapportent lesdits articles, soient, après tout, possibles à Dieu), parce que cette femme ne les appuie sur aucun miracle ni aucun témoignage de la sainte Écriture, je dis qu’il ne faut pas croire aux dires et assertions de cette femme au sujet de ses prétendues révélations.

278Quant à avoir abandonné le vêtement de son sexe, à moins qu’elle n’en ait reçu exprès commandement de Dieu, ce qui n’est pas croyable, elle a agi contre l’honneur et l’honnêteté du sexe, et contre les bonnes mœurs.

Pour n’avoir pas voulu recevoir, au moins une fois l’an, l’Eucharistie, elle va expressément contre les décisions et l’ordre de l’Église.

Pour ne vouloir point se soumettre au jugement de l’Église militante, elle me paraît aller contre l’article de foi : l’Église une, sainte, catholique.

Et toutefois, ce que je viens dire, je l’entends ainsi : pourvu que ces révélations prétendues ne viennent pas de Dieu, ce que, du reste, je ne crois pas.

De cela et de la qualification à donner à toutes les autres propositions portées auxdits articles, je m’en rapporte au jugement des docteurs en théologie, à la science desquels il appartient surtout de décider ces questions.

Quant aux mode et forme de procéder, sur quoi il y a aussi à délibérer, si le chapitre dernier du titre De hereticis, §VI, doit faire la loi de la matière, je m’offre, quoique indigne et ignorant du droit, à y travailler selon mon pouvoir. (Signé :) Votre Jean Basset, licencié indigne en décrets, official de Rouen, le siège archiépiscopal vacant.

Aubert Morel et Jean Duchemin

Maîtres Aubert Morel et Jean Duchemin277, licenciés en droit canon, avocats en la cour de l’officialité de Rouen, ont délibéré ainsi qu’il suit :

Sous les réserves habituelles en matière de foi, nous soumettant à la correction de nos seigneurs juges, des 279 autres docteurs et maîtres auxquels il appartient de statuer sur cette matière, il nous paraît :

Premièrement, quant aux révélations prétendues, que, d’après le droit écrit, quoique les dires de cette femme, tels qu’ils sont dénoncés auxdits articles, soient possibles à Dieu, néanmoins parce que ladite femme ne les appuie pas d’une opération miraculeuse, ni du témoignage de l’Écriture sainte, il n’y a pas lieu d’y croire.

Secondement, quant à l’abandon par elle fait du vêtement habituel aux femmes, à moins qu’elle n’en ait eu commandement de Dieu, ce qui n’est pas croyable, si, dûment admonestée à cet égard, elle continue à mépriser les avertissements, elle doit être excommuniée et anathématisée.

Troisièmement, cette femme, sauf excuse raisonnable et autorisation de son propre prêtre, est tenue de recevoir le sacrement de l’Eucharistie au moins une fois l’an, et en temps de droit : pour avoir agi autrement, elle va contre les règles et les ordres de l’Église.

Elle est tenue aussi de se soumettre au jugement de l’Église militante ; admonestée là-dessus par le juge compétent, si elle s’y refuse, elle semble aller contre cette vérité de foi : l’Église une, sainte, catholique.

Tout ce qui précède, nous l’entendons avec cette réserve-ci : pourvu que ses révélations ne lui viennent pas de Dieu.

Sur toutes ces choses, sur les autres propositions et assertions, sur la manière de les qualifier et définir, nous nous en référons au jugement des maîtres en théologie que cela surtout regarde. Quant à nous, il nous semble que cette matière est suspecte au point de vue de la foi, contraire aux bonnes mœurs et aux décisions 280de l’Église, scandaleuse, séditieuse, et de nature à rendre justement suspect celui qui la professe, s’il s’y obstine. Pour l’en punir, il lui faudra la peine de la prison perpétuelle, avec le pain de douleur et l’eau d’angoisse pour toute nourriture, afin de pleurer ses fautes et de n’en plus commettre à l’avenir : sauf toute autre peine extraordinaire que la modération des seigneurs juges aurait à arbitrer. (Ainsi signé :) A. Morel, J. Duchemin.

18 avril
Jeanne est malade ; il lui est fait dans sa prison une exhortation charitable par l’évêque et par plusieurs docteurs

Le mercredi dix-huitième jour du mois d’avril, nous, juges, connaissant déjà par les délibérations et opinions d’un grand nombre de docteurs en théologie et en droit canon, de licenciés et autres gradués, les erreurs nombreuses et considérables relevées dans les réponses et assertions de Jeanne susdite, et sachant qu’elle s’expose, si elle ne se corrige pas, à de sérieux dangers ;

Pour cette raison, nous avons décidé de l’exhorter charitablement et admonester doucement, et de la faire admonester doucement par plusieurs hommes de science et de probité, docteurs et autres, afin de la ramener dans la voie de la vérité et à une profession sincère de notre foi ;

À cet effet, nous nous sommes rendus aujourd’hui au lieu de sa prison, ayant avec nous Guillaume Lebouchier, Jacques de Touraine, Maurice Duquesnay, Nicolas Midi, Guillaume Adelie, Gérard Feuillet et Guillaume Haiton.

En leur présence, nous, évêque, avons adressé la parole à Jeanne, qui s’est dite malade. Nous lui avons dit que les docteurs et maîtres qui nous accompagnent sont 281venus la voir amicalement et charitablement pour la visiter dans sa souffrance, et lui apporter consolation et confort… Puis, nous lui avons rappelé qu’elle avait été pendant beaucoup de jours, à diverses reprises, et en présence de nombreux ecclésiastiques pleins de sagesse, interrogée sur des points graves et ardus concernant la foi ; qu’elle avait fait des réponses variées et diverses que des hommes savants et lettrés avaient examinées avec la plus scrupuleuse attention ; qu’ils avaient noté plusieurs de ses dires et aveux qui, au point de vue de la foi, leur ont paru périlleux ; mais elle n’est qu’une pauvre femme illettrée, qui ignore les Écritures : nous venons à elle, et nous lui offrons des hommes doctes, savants, bienveillants et honnêtes, qui vont lui donner, comme c’est leur devoir, les connaissances qu’elle n’a pas. Et en même temps nous avons exhorté les docteurs et maîtres ici présents de donner à Jeanne des conseils utiles au salut de son corps et de son âme, et ce, en vertu du devoir qui les tient attachés à la doctrine de la vraie foi. Si Jeanne en connaît d’autres qui lui paraissent plus aptes que les docteurs ici présents, nous lui offrons de les lui envoyer pour la conseiller et instruire sur ce qu’elle doit faire, soutenir et croire. Nous lui avons ajouté que tous nous sommes gens d’Église toujours disposés par vocation, volonté, inclination, à rechercher par tous les moyens le salut de l’âme et du corps, absolument comme nous le ferions pour nos proches et pour nous-mêmes. Nous serons heureux de lui fournir chaque jour de tels hommes pour lui procurer l’instruction que nous lui devons, et faire envers elle tout ce que l’Église a coutume de faire en de telles circonstances, elle qui ne ferme pas le bercail à la brebis repentante. Finalement, nous lui avons dit de prendre en grande considération cette admonition que nous lui adressons pour son 282salut, et d’y donner suite avec efficacité ; car, si elle allait à l’encontre de nos paroles, si elle s’opiniâtrait dans son propre sens en ne consultant que son cerveau inexpérimenté, il nous faudrait l’abandonner ; et elle peut envisager à quel péril elle s’exposerait en ce cas. C’est ce péril que nous cherchons à lui éviter de toutes les forces de notre affection.

À quoi Jeanne a répondu :

— Je vous remercie de ce que vous me dites pour mon salut… Il me semble, vu le mal que j’ai, que je suis en grand danger de mort ; s’il en est ainsi, que Dieu veuille faire son plaisir de moi, je vous demande d’avoir confession, et mon Sauveur aussi, et d’être mise en terre sainte !

— Si vous voulez avoir les droits et sacrements de l’Église, lui avons-nous dit, il faut que vous fassiez comme les bons catholiques, et que vous vous soumettiez à l’Église. Si vous persévérez dans votre intention de ne pas vous soumettre à l’Église, on ne pourrait vous administrer les sacrements que vous demandez, excepté le sacrement de la Pénitence, que nous sommes toujours prêts à vous donner ?

— Je n’ai pour le moment rien autre chose à vous dire.

— Plus vous craignez pour votre vie, à cause de la maladie que vous avez, plus vous devez vous amender : vous n’aurez pas les droits d’une catholique si vous ne vous soumettez pas à l’Église.

— Si mon corps meurt en prison, je m’attends que vous le fassiez mettre en terre sainte ; si vous ne l’y faites mettre, je m’en attends à Dieu !

— Vous avez dit en votre procès que si vous avez dit ou fait quelque chose qui soit contre la foi chrétienne établie par Notre-Seigneur, vous ne vouliez pas le soutenir ?

283— Je m’en réfère à la réponse que j’en ai faite et à Notre-Seigneur.

— Vous dites avoir eu plusieurs révélations de Dieu par saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, s’il venait quelque bonne créature affirmant avoir eu révélation de Dieu touchant votre fait, croiriez-vous en elle ?

— Il n’y a chrétien en ce monde qui vînt à moi et dît avoir eu révélation que je ne susse bien s’il dirait vrai ou non ; je le saurais par saintes Catherine et Marguerite.

— Vous imaginez-vous donc que Dieu ne puisse pas révéler quelque chose à quelque bonne créature qui vous soit inconnu à vous ?

— Il est bon à savoir qu’il le peut ; mais pour moi, je ne croirais en ce cas aucun homme ni femme si je n’avais quelque signe.

— Croyez-vous que la sainte Écriture ait été révélée par Dieu ?

— Vous le savez bien ; il est bon à savoir que oui !

— Nous vous sommons, nous vous exhortons, nous vous requérons de prendre conseil des clercs et notables docteurs ici présents, et de croire au conseil qu’ils vont vous donner pour le salut de votre âme. Et de nouveau nous vous demandons si vous voulez soumettre à l’Église militante vos dires et vos faits ?

— Quoi qu’il doive m’advenir, je ne ferai ni dirai autre chose que ce que j’ai dit déjà dans le procès !

Alors les vénérables docteurs qui nous assistent l’ont exhortée avec les plus vives instances, et se sont efforcés d’obtenir d’elle qu’elle se soumette elle et ses faits à l’Église militante. Ils lui ont cité une foule d’autorités prises dans les saintes Écritures, et lui ont fait connaître de nombreux exemples. Ils lui ont développé ces autorités 284et ces exemples. Un des docteurs, dans le cours de son exhortation, a amené ce passage de Matthieu, au chapitre XVIII : Si ton frère a péché contre toi, va lui représenter sa faute en particulier. Et cet autre : S’il n’écoute pas l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il a exposé à Jeanne ces vérités en français, et lui a dit en terminant que si elle ne veut pas se soumettre à l’Église et lui obéir, il faudra que l’Église l’abandonne comme une sarrasine.

— Je suis une bonne chrétienne, a-t-elle répondu, j’ai été bien baptisée, je mourrai en bonne chrétienne !

— Puisque vous demandez que l’Église vous administre le sacrement d’Eucharistie, pourquoi ne voulez-vous donc pas vous soumettre à l’Église ? On vous l’administrerait aussitôt.

— De cette soumission, je ne répondrai autre chose que je n’ai fait ; j’aime Dieu, je le sers ; je suis bonne chrétienne ; je voudrais aider et soutenir l’Église de tout mon pouvoir !

— Ne voudriez-vous pas qu’on ordonnât une belle et notable procession pour vous remettre en bon état si vous n’y êtes ?

— Je veux bien que l’Église et les catholiques prient pour moi.

Suite des délibérations
Gilles, abbé de Fécamp

Le révérend père en Christ, le seigneur Gilles278, abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, docteur en théologie, a délibéré conformément à l’avis contenu en la délibération des seigneurs et maîtres du 12 avril, ainsi qu’il est contenu en une cédule signée de sa propre main, dont la teneur suit :

Révérend père et précepteur très-insigne, je me recommande à vous très-humblement, avec promptitude 285d’obéissance à votre paternité très-révérée. — Hier, vers dix heures, j’ai reçu votre lettre, contenant sommairement que votre révérée paternité susdite et le vicaire de l’inquisiteur aviez requis les docteurs en théologie se trouvant en ce moment à Rouen, de vouloir bien délibérer doctrinalement sur quelques articles touchant la matière de foi, ce à quoi lesdits docteurs, m’écrivez-vous, ont obtempéré. En outre, vous m’écrivez que votre révérendissime paternité désire recevoir mon avis sur ces mêmes articles. Mais, révérendissime père et précepteur très-insigne, que peut produire mon ignorance, que peut enfanter mon langage grossier après de si grands docteurs, et si célèbres qu’ils n’ont pas leurs pareils dans tout l’univers ? Rien assurément. Donc je m’en tiens à leur avis en tout point, et j’adhère entièrement à ce qu’ils ont décidé, avec les réserves toutefois et les soumissions ordinaires, apposant ici ma signature en témoignage de ce qui précède. — Révérendissime père et précepteur très-insigne, si ce que je vous écris vous plaît, veuillez me le dire, car quand il s’agit d’exécuter vos ordres, ma puissance peut faire défaut, ma volonté jamais. — Daigne le Très-Haut conserver, comme je le souhaite, votre paternité révérendissime avec continuation de prospérité et de félicité. — Écrit à Fécamp, le 21 avril. De votre révérendissime paternité le disciple abbé de Fécamp (Signé :) G. de Fécamp.

Jean de Bonesgue
Autre délibération

Maître Jean de Bonesgue279, docteur en théologie, aumônier de l’abbé de Fécamp, a délibéré aussi de la même manière, ainsi qu’il suit :

286Moi, Jean de Bonesgue, docteur eu théologie en l’Université de Paris depuis vingt-cinq ans, et aumônier du vénérable monastère de Fécamp, vu ce qui a été écrit au sujet de ladite femme contre ses dires et ses faits, prenant en considération la qualité de sa personne, le mode de ses apparitions et révélations, j’estime qu’elle doit être considérée comme schismatique sur la question d’unité, d’autorité et de pouvoir de l’Église ; comme hérétique à raison de son opiniâtreté ; sur ce qu’elle dit au sujet de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; à raison du sacrement de l’Eucharistie, etc. ; à raison de ce qu’elle prétend avoir toujours agi de l’ordre de Dieu, etc. — Qu’elle soit donc punie, et qu’il en soit fait justice pour l’honneur de Dieu et l’exaltation de la foi. (Ainsi signé :) J. de Bonesgue.

Raoul Sauvaige
Autre délibération

Maître Raoul Sauvaige, bachelier en théologie, a délibéré aux termes d’une cédule signée de sa propre main, dont suit la teneur :

Sous le bénéfice des réserves et soumissions de droit » déjà faites par moi dans une précédente délibération280, réserves et soumissions auxquelles j’adhère et que je vous supplie de tenir pour renouvelées, vous, mon révérend père en Christ et redouté seigneur, et vous, mon révérend seigneur, vicaire du seigneur inquisiteur. Des assertions de cette femme au sujet de ses révélations prétendues, les unes, comme je l’ai dit ailleurs, me paraissent à première vue, et en leur forme même, scandaleuses ; d’autres suspectes au point de vue de la foi, d’autres 287téméraires, pleines d’erreurs et de mauvais exemple ; quant à la qualification à donner à ces assertions, ainsi que je l’ai déjà dit, je m’en suis référé et m’en réfère aux seigneurs et maîtres, mes supérieurs.

Aujourd’hui, sans rien affirmer que ce qui doit l’être, me soumettant humblement, moi et mes dires, à votre bienveillante correction, révérend père et seigneur, et à celle des seigneurs et maîtres mes supérieurs, j’émets l’avis suivant :

Lorsque, dans le 1er article, elle affirme avoir vu corporellement saint Michel, etc., et aussi dans le 11e article, je ne sais si elle dit vrai, mais je crains de sa part quelque illusion ou quelque mensonge.

Sur l’article relatif à l’ordre de Dieu, que lui auraient transmis saintes Catherine et Marguerite, de prendre un habit d’homme, et sur son affirmation qu’elle aimerait mieux mourir que quitter cet habit : cela me paraît téméraire.

Sur cette proposition émanée d’elle, qu’elle préférerait ne pas assister aux offices de la messe et se priver de la communion de l’Eucharistie au temps fixé par l’Église plutôt que de quitter cet habit : elle me paraît scandaleuse et de mauvais exemple.

Cette autre proposition, qu’elle refuse de se soumettre, elle et ses actions, à l’Église militante, quoique de ce plusieurs fois requise et avertie, et cette autre, au 12e article, qu’elle ne veut pas soumettre ses révélations au jugement soit de l’Église militante, soit de qui que ce soit au monde : ces deux propositions me paraissent schismatiques, suspectes d’erreur et de mauvais exemple, parce qu’on est tenu de croire aux décisions de l’Église et d’y obéir plus fortement, plus fermement et plus sûrement que de croire et obéir à une apparition qui peut 288être fantastique ou diabolique, car parfois les malins esprits prennent l’apparence des anges.

Quant au 2e article, relatif au signe qu’aurait eu, selon cette femme, le prince auquel elle était envoyée : je ne sais, mais ce peut être une invention mensongère.

Quant au 3e article, où il est question de la certitude qu’elle a que celui qui l’a visitée est saint Michel, et cela parce qu’il s’est donné ce nom en la visitant : cela me semble téméraire de la part de cette femme, et peut être une illusion des malins esprits, car il ne faut pas croire à tout esprit, comme nous venons déjà de le dire.

Sur ce qu’elle se croit dans la vérité et la justice aussi fermement qu’elle croit que le Christ a souffert et est mort pour nous : cela me paraît suspect d’erreur ; c’est exposer notre foi à la dérision et en ébranler les fondements.

Quant au 4e article, où il s’agit de la certitude qu’a cette femme que des choses encore dans les futurs contingents doivent arriver telles qu’elle les annonce, certitude égale pour elle à celle qu’elle a des choses qui se passent sous ses yeux : une telle proposition me paraît téméraire, attendu que les choses de l’avenir ne doivent pas arriver nécessairement. Étant donné que cela lui ait été révélé par Dieu, ce peut être une communication comme celle du prophète Jonas qui a prédit : Encore quarante jours et Ninive sera détruite.

Quant à la révélation que lui auraient faite saintes Catherine et Marguerite qu’elle sera délivrée : ce peut être un mensonge, une invention d’elle, une forfanterie.

Quant à l’épée qui lui aurait été révélée : cette révélation a pu lui venir du malin esprit ou lui être faite par quelqu’un ; il n’y a pas lieu de la croire à cet égard. — Son affirmation qu’elle aurait pris un habit d’homme de 289l’ordre de Dieu n’est pas plus vraisemblable, mais scandaleuse, indécente, malhonnête, surtout pour une femme, pour une pucelle telle qu’elle se prétend ; cela ne serait légitime qu’autant qu’elle aurait agi ainsi pour se préserver d’une violence dont elle aurait été menacée et pour sauver sa virginité.

Sur le 6e article, où il est mentionné qu’elle mettait sur ses lettres le signe de la croix, signe qui avait pour signification que ceux à qui elle écrivait ne fissent pas ce qu’elle leur ordonnait : il est vrai, un signe peut signifier ce qu’il convient à celui qui l’emploie de lui faire signifier ; mais on peut supposer qu’elle a agi ainsi à l’instigation de l’esprit malin, par mépris et blasphème du Christ crucifié, qui est la suprême vérité, et pour qui elle a de la haine. Le surplus de ce même article est une orgueilleuse forfanterie.

Sur le 7e article, où il est parlé de cet écuyer qu’elle n’avait jamais vu, et auquel elle s’est associée : il faut reconnaître qu’elle a été téméraire en cela, et qu’elle s’est exposée au danger.

Il faut en dire autant du fait mentionné au 8e article, sa chute du haut d’une tour, ainsi que de l’abandon de la maison paternelle contre le gré de ses parents : elle n’a pas eu pour eux l’amour et le respect qu’elle leur devait ; elle est allée contre le commandement du respect aux parents ; elle a fait preuve en tout cela de méchanceté obstinée et de dureté de cœur. En se précipitant du haut d’une tour, elle a témoigné de sa folle et mauvaise inspiration ; elle a été poussée par l’esprit mauvais et a donné une preuve de désespoir.

Quant aux promesses de saintes Catherine et Marguerite, dont il est question au 9e article ; je ne sais, mais ce peut être fiction téméraire, mensonge orgueilleux. 290Croire n’avoir point péché mortellement, c’est présomption de sa part et contradiction avec son propre aveu relatif à sa chute du haut de la tour.

Dans le 10e article, elle affirme que Dieu aime certaines personnes : c’est bien ; mais elle ajoute que saintes Catherine et Marguerite ne parlent pas anglais : c’est là une assertion téméraire et un blasphème, parce que Dieu, qui est le Seigneur de tous, est la Providence suprême des Anglais aussi bien que des autres : elle parle là contre le précepte d’amour du prochain.

À l’égard du 11e article, où elle dit avoir baisé et embrassé matériellement saintes Catherine et Marguerite, c’est un rêve, un mensonge, si ce n’est une illusion du démon ; si elle les a vénérées simplement et sans condition, peut-être s’est-elle exposée témérairement au danger de l’idolâtrie.

Enfin, au sujet du 12e article, il faut dire ce qu’on a dit au sujet du 1er.

Et cependant, révérend père, messeigneurs, en considération de la fragilité du sexe, il serait bon de relire à cette femme, en français, les propositions et assertions renfermées dans ces douze articles, de l’avertir charitablement de se corriger, de moins se fier à ces prétendues révélations qui peuvent, comme je viens de le dire, avoir été inspirées et fabriquées par le malin esprit. Voici, en définitive, mon avis : pour que la conclusion et la sentence soient entourées de plus de certitude et de plus de force, et pour éviter qu’elles soient attaquées par aucun parti, il me semble, sauf meilleur avis, que pour l’honneur de la majesté royale et le vôtre, pour le repos et la paix du plus grand nombre des consciences, il me semble, dis-je, que les assertions portées aux articles susdits devraient être, sous le sceau et la signature 291des greffiers, transmis au Saint-Siège apostolique. — Voilà, révérend père en Christ, monseigneur, et seigneur vicaire de l’inquisiteur, ce qui me paraît devoir être fait en cette matière : sous réserve toutefois de votre correction. (Ainsi signé :) R. Sauvaige.

Pierre Minier, Jean Pigache et Richard de Grouchet
Autre délibération

Maître Pierre Minier, Jean Pigache et Richard de Grouchet281, bacheliers en théologie, ont délibéré ainsi qu’il suit :

Sous les réserves exprimées ailleurs par nous, auxquelles nous adhérons, — au sujet de ce qui nous est demandé par votre révérée paternité et par le vicaire du seigneur inquisiteur, à savoir, notre réponse au sujet des assertions de certaine femme que nous avons entendue, si elles sont contraires à la foi, à la sainte Écriture, etc. : il nous a déjà paru, et aujourd’hui encore il nous paraît qu’une réponse formelle au sujet desdites assertions dépend, sauf meilleur avis, de la certitude à avoir quant à l’origine de ces prétendues révélations, certitude qui, quant à nous, nous fait défaut. Si ces révélations procèdent du mauvais esprit ou du démon, ou si cette femme les a tirées de son propre fonds, ses assertions sont suspectes au point de vue de la foi, injurieuses, contraires aux bonnes mœurs, et affectées des vices relevés dans votre lettre. Mais au contraire si ces mêmes prétendues révélations procèdent de Dieu ou du bon esprit, ce que rien, il est vrai, ne prouve, il ne nous serait pas permis de les interpréter en mauvaise part. — Voilà, révérend père et seigneur, ce que nos consciences 292nous dictent au sujet de ce sur quoi vous nous avez demandé avis : nous vous le donnons sans témérité, nous soumettant à votre correction. (Ainsi signé :) P. Minier, J. Pigache, R. Grouchet.

Onze avocats de la cour de Rouen
Autre délibération

Onze avocats de la cour de Rouen, les uns licenciés en droit canon, les autres en droit civil, les autres in utroque, ont délibéré ainsi qu’il appert de l’instrument qui en a été dressé, au bas duquel sont les noms des consultants : Guillaume de Livet, Pierre Carré, Guéroult-Poustel, Geoffroy de Crotay, Ricard Desaulx, Bureau de Cormeilles, Jean Ledoux, Laurent Dubust, Jean Colombel, Raoul Auguy, Jean Letavernier282.

Au nom du Seigneur, Amen. Qu’il soit su de tous ceux qui verront le présent, qu’en l’an du Seigneur 1431, l’avant-dernier jour du mois d’avril, dans la chapelle ou oratoire du manoir archiépiscopal de Rouen, se sont réunies les vénérables et circonspectes personnes, avocats de la cour archiépiscopale de Rouen, au nombre de onze, dont les noms ne sont pas portés au présent, de ce requis par révérend père en Christ et seigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque de Beauvais, et par religieuse personne frère Jean Lemaître, vicaire du seigneur inquisiteur, pour être par eux délibéré au sujet de certains articles à eux transmis par lesdits seigneurs juges, et pour le résultat de leur délibération être adressé par écrit auxdits mêmes seigneurs juges, avant lundi prochain : le tout, ainsi qu’il appert du contenu en une cédule sur papier, 293signée des greffiers Boisguillaume et Manchon, prêtres. En la présence de moi, notaire public, et des témoins soussignés, de ce expressément requis, lesdits avocats se sont réunis, prêts à obéir, dans la mesure de leur pouvoir, aux ordres desdits seigneurs juges ; ne voulant encourir aucune peine, en vrais fils d’obéissance, ils ont, d’un commun accord et d’une même volonté, délibéré en la manière et forme ci-après, sur les articles dont il s’agit, savoir :

Sous réserve de votre correction bienveillante, révérends pères, nos seigneurs juges, et de celle de tous autres y ayant droit, quoique nous ne soyons capables de dire ou écrire que bien peu de chose, sinon rien, dans la matière si importante et si ardue dont il est question dans les articles que nous ont transmis vos seigneuries : néanmoins, sous les réserves habituelles en cette matière, nous croyons pouvoir déclarer ce qui suit :

Et d’abord, pour ce qui est des révélations dont il est mention dans lesdits articles : encore que les dires de cette femme soient possibles à Dieu, il ne faut cependant pas y croire, attendu qu’elle ne les appuie ni de miracles ni du témoignage de l’Écriture sainte.

Pour ce qui est de l’abandon par elle fait des vêtements de femme, et de son refus de les reprendre : il semble qu’elle agit en cela contre l’honneur de son sexe, et qu’elle doit être avertie d’avoir à reprendre son habit, autrement il peut être procédé contre elle à une sentence d’excommunication : à moins qu’elle n’ait eu sur ce ordre exprès de Dieu, ce qui n’est pas présumable.

Sur ce qu’elle dit qu’elle aime mieux se priver de la communion de l’Eucharistie du Christ au temps où les 294fidèles ont coutume de communier, que d’abandonner l’habit d’homme : il semble qu’en cela elle agit expressément contre les règles sacrées, chaque fidèle étant tenu, au moins une fois l’an, de recevoir le sacrement de l’Eucharistie.

Pour ne vouloir pas se soumettre au jugement de l’Église militante, elle paraît aller contre l’article du Credo : l’Église une, sainte, catholique.

Mais tout cela, nous l’entendons toujours (comme nous l’avons déjà dit et déclaré) de cette manière-ci : à moins que les révélations que cette femme affirme ne lui soient venues de Dieu ; ce qui ne saurait être cru avec vraisemblance.

Au surplus, de tout ceci et des déterminations à prendre sur tous les articles contenus au procès, nous nous en rapportons au jugement des docteurs en théologie de notre mère l’Université de Paris, à la science desquels il appartient tout particulièrement d’en décider.

De tout quoi lesdits maîtres réunis au nombre susdit, dont j’ai gardé les noms, ont demandé à moi, notaire public soussigné, qu’il leur fut fait et délivré instrument public, en un ou plusieurs originaux.

Fait en ladite chapelle, le matin, les mois et jour susdits, présents ad hoc discrètes personnes Pierre Cochon283 et Simon Dani, prêtres, notaires jurés de la cour archiépiscopale de Rouen, témoins de ce spécialement appelés et requis.

295Moi, Guillaume Lecras, prêtre du diocèse de Rouen, notaire de la cour archiépiscopale de Rouen, j’ai été présent avec lesdits témoins lorsque tout ce qui précède a été dit et fait par les seigneurs avocats, aux lieu, jour et heure susdits : j’ai vu et entendu ce qui a été par eux fait et délibéré, et je l’ai recueilli. Pour quoi, au présent instrument public écrit de ma main, j’ai apposé mon sceau ordinaire et ma signature, de ce requis et prié, en témoignage de la vérité de tout ce qui précède. (Signé :) Lecras.

Les abbés de Jumièges et de Cormeilles
Autre délibération

Les révérends pères, seigneurs et maîtres Nicolas, abbé de Jumièges, et Guillaume, abbé de Cormeilles284, docteurs en décrets, ont délibéré selon la cédule signée de leurs propres mains, dont suit la teneur :

Sur la demande ou réquisition de vous, révérend père en Christ, Pierre, notre seigneur, évêque de Beauvais, et de vous, frère Jean Lemaître, vicaire du seigneur inquisiteur, adressée à nous deux, humbles abbés, Nicolas de Jumièges et Guillaume de Cormeilles, de vous donner, avant lundi prochain, nos délibérations par écrit sur le point de savoir si les assertions contenues dans certains articles concernant une certaine femme, à nous adressés de votre part, sont contraires à la foi catholique, etc., le tout ainsi qu’il est mentionné plus au long dans votre cédule : quoique déjà nous vous ayons, par écrit et sous notre signature, donné pour réponse qu’il nous semble que tout le procès concernant 296cette femme doit être remis à notre mère l’Université de Paris, dont nous avons toujours désiré suivre l’opinion, surtout en une affaire aussi ardue285 : non contents de cette réponse, vous nous requérez de nouveau d’en délibérer. Soumettant avant tout notre manière de voir à la sainte Église de Rome et au concile général, sous cette réserve expresse, nous réduisons le fait de cette femme aux quatre points suivants :

Premièrement, quant à sa soumission à l’Église militante, nous disons qu’elle doit être avertie charitablement, mais au grand jour et publiquement, et qu’il faut lui exposer les périls qu’elle court ; si, légitimement avertie, elle persévère dans sa malice, elle doit être réputée suspecte en matière de foi.

Secondement et troisièmement, au sujet des révélations à elle faites et de l’abandon de l’habit de son sexe, révélations et abandon pour lesquels elle dit avoir eu des ordres de Dieu : à première vue il ne nous semble pas qu’il faille s’y arrêter ou y croire, lorsque ni la sainteté de sa vie ni des miracles n’en rendent témoignage.

Quatrièmement, son affirmation qu’elle n’est pas en péché mortel : Dieu seul le sait, qui scrute le cœur des hommes ; et parce que ces choses nous sont inconnues, à nous qui n’avons pas à nous prononcer sur les choses occultes, alors surtout que nous n’avons pas toujours été présents à l’examen de cette femme, sur la qualification définitive à donner à ce point du procès, nous nous en rapportons aux seigneurs de théologie.

Écrit sous le témoignage de nos signatures apposées 297à la présente cédule, le dimanche 29 avril, l’an du Seigneur 1431. (Ainsi signé :) N. de Jumièges, G. abbé de Cormeilles.

Raoul Roussel
Autre délibération

Maître Raoul Roussel286, docteur en l’un et l’autre droit, trésorier de l’Église de Rouen, a délibéré ainsi qu’il suit :

Révérend père en Christ et mon très-redouté seigneur, et vous, seigneur et maître très-honoré, daignent savoir vos seigneuries qu’après ce que je vous ai déjà transmis par écrit, je ne sais rien dire de plus, si ce n’est que je crois ces assertions fausses, mensongères, imaginées avec habileté par cette femme et ses complices, pour en arriver, autant qu’il est en elle, à ses fins. Et pour plus ample qualification à donner à ses propositions, je m’en réfère aux seigneurs théologiens, à l’avis desquels j’entends adhérer : je le dis toutefois sous les réserves ordinaires en matières si ardues. — Fait l’an 1431 de Notre-Seigneur, le dernier jour d’avril, par votre serviteur, R. Roussel.

2 mai
Admonition publique faite à Jeanne

Le mercredi, deuxième jour du mois de mai, nous, juges, avons tenu séance dans la chambre du château de Rouen, près la grande salle du même château ; étant assistés des révérends pères, seigneurs et maîtres dont les 298noms suivent, expressément convoqués à cet effet de notre ordre.

Nicolas, abbé de Jumièges ; Guillaume, abbé de Cormeilles ; l’abbé de Saint-Ouen, le prieur de Saint-Lô, Pierre, prieur de Longueville ; Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean Fouchier, Maurice Duquesnay, Jean Lefebvre, Guillaume Lebouchier, Pierre Houdenc, Jean de Châtillon, Érard Émengard, Richard Prat, Jean Lecarpentier, Pierre Maurice, Nicolas Coppequesne, Guillaume Haiton, Thomas de Courcelles, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Raoul Sauvaige, Jean Pigache, Jean Mauger, Jean Eude, Raoul Roussel, Jean Guérin, Robert Barbier, Denis Gastinel, Jean Ledoux, Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean Bruillot, Richard de Saulx, Laurent Dubust, Aubert Morel, Jean Duchemin, Jean Colombel, Raoul Auguy, Jean Letavernier, Guéroult-Poustel, André Marguerie, Jean Alespée, Gilles Deschamps, Nicolas Gavai, Guillaume de Livet, Pierre Carré, Geoffroy de Crotay, Bureau de Cormeilles, Guillaume Desjardins, Jean Tiphaine, Guillaume Delachambre, frère Ysambard de la Pierre, Guillaume Legrant, Jean de Rosay, frère Jean de Bast, Eustache Cateleu, Réginald Lejeune, Jean Mahommet, Guillaume Lecauchois, Jean Letonnelier, Laurent Leduc.

Nous, évêque, avons d’abord adressé aux susnommés les paroles suivantes :

Après avoir été interrogée à fond, cette femme a eu ensuite à répondre aux articles judiciairement dressés contre elle par le promoteur ; puis nous avons fait résumer ses aveux et ses déclarations, sous forme succincte et abrégée d’assertions en douze articles, que nous avons adressées aux docteurs et autres personnes consommées en la 299connaissance de la théologie, du droit civil et du droit canon, afin d’avoir d’eux leur avis. Par les réponses que beaucoup d’entre eux nous ont depuis longtemps fait parvenir, nous avons pu reconnaître qu’à leurs yeux cette femme a failli en beaucoup de choses ; mais rien à cet égard n’est encore décidé par nous ; et avant que nous en venions à la décision suprême, beaucoup d’hommes honnêtes, consciencieux et savants, ont pensé qu’il serait bon de chercher par tous les moyens à l’instruire sur les points où elle paraît avoir manqué, et à la remettre dans la voie et la connaissance de la vérité. Ce résultat, nous l’avons toujours souhaité et nous le souhaitons encore ardemment. Car nous y devons tendre tous, nous qui vivons dans l’Église et dans l’administration des choses saintes ; nous devons nous efforcer de montrer à cette femme avec douceur qu’elle est, par ses paroles et par ses actions, en dehors de la foi, de la vérité et de la religion, et l’avertir charitablement de penser à son salut.

Nous étions bien pénétré de cette idée lorsque nous avons essayé de la convaincre, en lui envoyant à diverses reprises et secrètement des docteurs éminents, tantôt ceux-ci, tantôt ceux-là. Ces docteurs ont répondu à notre appel avec le plus grand zèle, et se sont employés auprès d’elle avec la plus grande mansuétude, s’abstenant de tout moyen de coaction. Mais l’astuce du diable a continué de prévaloir, et leurs efforts n’ont pu rien produire.

Maintenant qu’il est devenu certain pour nous que les admonitions secrètes ne sont d’aucun effet sur elle, il nous a paru opportun de vous réunir d’une manière solennelle, afin que devant vous cette femme soit admonestée avec douceur et charité sur la nécessité de son 300 retour. Peut-être votre présence et l’exhortation de plusieurs d’entre vous l’induiront-elles mieux à l’humilité et à l’obéissance, et la détourneront-elles de s’obstiner dans sa propre pensée ; peut-être en croira-t-elle les conseils des gens de bien, des sages versés dans la science du droit divin et du droit humain, et cessera-t-elle de s’exposer aux dangers les plus graves que son corps et son âme puissent courir.

Pour lui adresser cette solennelle admonition, nous avons fait choix d’un ancien maître en théologie, très-docte et singulièrement entendu en ces matières, maître Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, qui, s’il lui plaît, va bien vouloir accepter cette charge de démontrer clairement à cette femme quelques points sur lesquels son erreur est évidente, d’après ce que nous avons déjà recueilli des avis qui nous sont parvenus, et qui voudra bien la persuader de quitter la voie criminelle où elle s’est engagée, pour rentrer dans celle de la vérité.

C’est pour cela que cette femme va être amenée devant vous dans un instant ; elle va donc recevoir en votre présence une solennelle admonition. Maintenant, s’il est quelqu’un parmi vous qui croie avoir à dire ou faire quelque chose qui puisse lui faciliter son retour, ou l’instruire d’une manière utile au bien de son corps ou de son âme, nous le supplions de ne pas hésiter à s’en ouvrir à nous ou à se produire publiquement.

Jeanne a été amenée alors, et mise en présence de l’assemblée.

Nous, évêque, en notre nom et au nom de l’autre juge, lui avons donné le conseil d’acquiescer aux monitions qui vont lui être faites par le seigneur archidiacre susdit, professeur de théologie sacrée ; il va lui dire une 301foule de choses utiles au salut de son corps et de son âme ; il faut qu’elle y acquiesce, car si elle n’y acquiesçait pas, elle s’exposerait à de grands dangers et pour son âme et pour son corps.

Alors, nous, juges, avons invité ledit seigneur archidiacre de procéder avec charité au fait desdites monitions. Obéissant à notre ordre, ledit seigneur archidiacre a commencé à instruire ladite Jeanne en lui exposant grand nombre de choses contenues en une cédule dont la teneur va être transcrite dans un instant. Il lui a d’abord exposé que tous les fidèles du Christ sont tenus et obligés de croire à la foi chrétienne et aux divers articles de cette foi, et il l’a avertie et requise, au moyen d’une monition générale, de vouloir bien se corriger et amender, elle et ses faits ; il lui a rappelé que c’était l’avis de vénérables docteurs et maîtres, d’expérience et d’habileté consommées.

À cette monition générale, Jeanne a répondu :

— Lisez votre livre (voulant parler de l’écrit que ledit seigneur archidiacre avait à la main) ; lisez votre livre, et puis je répondrai. Je m’attends de tout à Dieu, mon créateur ; je l’aime de tout mon cœur !

Interrogée si elle a quelque-chose de plus à dire à cette monition générale, elle a répondu :

— Je m’attends à mon juge : c’est le Roi du ciel et de la terre.

Ensuite, ledit seigneur archidiacre, procédant aux monitions particulières, a, conformément à un écrit qu’il avait sous les yeux, parlé ainsi qu’il suit :

I. D’abord, Jeanne, je dois vous rappeler ce que vous avez dit dans un de vos interrogatoires, que s’il se trouvait dans vos dires ou dans vos faits quelque 302chose de mauvais, et que les clercs vous le prouvassent, vous étiez disposée à vous en corriger. En cela vous avez parlé d’une manière louable : tout chrétien ne doit-il pas, en effet, avoir cette humilité de se tenir toujours prêt à obéir à de plus sages que soi, et s’en rapporter à l’avis de personnes honnêtes et sages plutôt qu’à son propre avis ? Or, depuis l’interrogatoire où vous avez manifesté ces bonnes dispositions, des docteurs, des clercs, ont employé bien des jours à examiner avec une scrupuleuse attention toutes vos paroles et toutes vos actions : ils y ont trouvé des manquements graves et nombreux. Si vous consentez à reconnaître ces manquements avec humilité, comme doit faire une chrétienne bonne et pieuse, nous sommes tout disposés, nous, ecclésiastiques, à agir envers vous pour votre salut avec miséricorde et charité ; si au contraire, par orgueil ou arrogance, vous vous obstiniez dans votre propre avis, vous croyant plus en état de comprendre ces choses de foi que tant de docteurs et de savants dont c’est le métier, je vous le dis : vous vous exposeriez aux plus grands périls.

II. Au sujet de vos prétendues révélations et apparitions, vous avez déclaré ne vouloir soumettre vos dires et vos faits ni à l’Église militante, ni à aucun homme de ce monde ; vous avez soutenu n’avoir à vous en rapporter qu’à Dieu. Je dois vous rappeler ce que c’est que l’Église militante, l’autorité qu’elle a reçue de Dieu, en quelles mains cette autorité repose, l’obligation pour tout chrétien de croire qu’il existe une seule Église, sainte et catholique, toujours régie par l’Esprit-Saint, et ne pouvant jamais errer ou faillir, à laquelle tout chrétien est tenu d’obéir comme un fils à sa mère et de 303soumettre tous ses dires et tous ses faits. Personne, quelles que soient ses révélations ou apparitions, ne doit pour cela se soustraire au jugement de l’Église, puisque les apôtres eux-mêmes ont soumis leurs écrits à l’Église. L’Écriture que Dieu nous a révélée nous est remise par l’Église notre mère tout entière pour être crue ; c’est la règle infaillible à laquelle nous devons nous conformer en toutes choses, sans schismes ni divisions quelconques, ainsi que l’enseigne l’apôtre Paul en divers passages. Une révélation qui serait faite par Dieu doit toujours conduire à l’obéissance envers les supérieurs et envers l’Église, jamais à la désobéissance. Le Seigneur ne veut pas, en effet, que personne ait la présomption de se dire soumis à Dieu seul, de ne vouloir soumettre qu’à Dieu ses dires et ses faits, puisque c’est lui qui a remis et confié aux ecclésiastiques autorité et pouvoir de connaître et juger les actions des fidèles, bonnes ou mauvaises. Donc, celui qui méprise l’Église, méprise Dieu ; et celui qui écoute l’Église, écoute Dieu. Vous devez, nous vous y exhortons instamment, vous devez croire que l’Église catholique ne peut errer ni mal juger : si vous ne le croyez pas, vous violez l’article du Credo : l’Église une, sainte, catholique, et quiconque persiste dans l’erreur sur ce point doit être considéré comme hérétique. Nous vous y exhortons donc : soumettez-vous, vous, tous vos faits, tous vos dires, quels qu’ils soient, soumettez-vous purement et simplement au jugement de l’Église, notre sainte mère : celui qui ne le fait pas est schismatique ; il montre qu’il pense mal de la sainteté de cette Église et de la direction infaillible que lui donne l’Esprit-Saint ; il s’expose aux châtiments sévères que les règles canoniques ont décrétées contre les coupables d’un tel écart.

304III. Maintenant, je dois vous rappeler depuis quel temps vous vous obstinez, au mépris de l’honneur de votre sexe, à porter un habit d’homme, à avoir en toutes choses la tenue des gens de guerre, à rester dans cet habit et cette tenue sans aucune espèce de nécessité. Je dois vous dire que c’est là un fait scandaleux, contraire aux bonnes mœurs et à l’honnêteté. Toutes ces façons et ces cheveux coupés court et en rond à la façon des hommes sont contraires au précepte de Dieu, tel qu’il est écrit au Deutéronome, XXII ; contraires au précepte de l’Apôtre, disant que la femme se doit voiler la tête ; contraires aux prohibitions de l’Église dans ses sacrés conciles généraux ; contraires à la doctrine des saints et des docteurs. Pour les autres femmes une telle conduite est de mauvais exemple. Et vous, Jeanne, vous avez surtout gravement erré en ceci, que, par désir curieux de porter cet habit inconvenant, plutôt que de le laisser et d’en prendre un autre dont vous eussiez pu vous vêtir décemment, vous avez préféré ne pas recevoir l’Eucharistie au temps ordonné par l’Église : en cela vous avez méprisé le précepte de l’Église ; vous avez persisté à satisfaire ce désir curieux, quoique plusieurs fois avertie, surtout au temps de Pâques, lorsque vous disiez vouloir entendre la messe et recevoir le sacrement de l’Eucharistie. Lorsque vous en manifestiez le plus ardent désir, on vous a dit plusieurs fois de consentir à prendre un habit de femme : vous vous y êtes refusée. Ne voyez-vous pas que vous avez gravement péché en cela ? Nous vous en supplions : abandonnez une conduite si répréhensible, mettez de côté enfin cet habit d’homme.

IV. Non contente de porter cet habit, vous avez voulu soutenir que vous faisiez bien de le porter, que 305vous ne commettiez pas de péché en le portant. Dire que l’on fait bien quand on agit contre la doctrine des saints, contre les préceptes de Dieu et des Apôtres, quand on méprise les règles de l’Église, et cela pour satisfaire la vaine curiosité d’un vêtement indécent et déshonnête, c’est erreur de foi. S’obstiner dans cette erreur, c’est hérésie. Mais vous avez fait plus : vous avez voulu attribuer ces péchés à Dieu et aux saintes ; en quoi vous blasphémez Dieu et les saintes, car vous leur attribuez ce qui ne leur convient pas. Dieu et les saintes veulent que l’on observe l’honnêteté en toutes choses, que l’on évite les péchés, les vaines curiosités et tout ce qui y ressemble ; ils ne veulent pas que pour de telles choses on méprise les commandements de l’Église. Je vous en conjure donc, cessez de tels blasphèmes ; cessez d’attribuer à Dieu et à ses saints une conduite si répréhensible, et de vous y tenir comme à une chose permise.

V. Un grand nombre de clercs solennels et illustres ont examiné avec la plus grande attention tout ce que vous avez affirmé au sujet de vos révélations et de vos apparitions ; ils ont été frappés de ce qu’il y avait de mensonge évident dans ce que vous avez dit au sujet de la couronne apportée à Charles et de la venue d’un ange avec cette couronne ; (il a été reconnu, en effet, par les clercs mêmes de votre parti que tout cela n’était que fourberie287). Ils ont été frappés, ces clercs solennels, de ce que vous avez dit des baisers et embrassements prétendus de sainte Catherine et de sainte Marguerite, 306qui viendraient à vous tous les jours, et même plusieurs fois par jour, sans effet sensible, sans apparence, d’une manière si fréquente, que chose pareille était jusque-là sans exemple. Et vous ne pourriez rien dire ni de leurs membres ni des autres détails de leurs personnes ; et vous n’auriez vu que leurs têtes ! Mais cela est en complet désaccord avec vos visions si répétées, qui vous auraient mise à même de les voir complètement. Ils ont été frappés, ces clercs solennels, de tous vos discours sur l’habit que vous auriez reçu l’ordre de porter, sur la manière dont Dieu vous aurait commandé de répondre en jugement ; tout cela ne peut, selon eux, émaner de Dieu ni des saintes, et on ne peut admettre que ce soient Dieu et les saintes qui vous l’aient commandé. Il est une foule d’autres particularités que ces docteurs, si experts en ces matières, ont particulièrement étudiées, et qui leur font voir et reconnaître que ces révélations et apparitions ne viennent pas de Dieu comme vous vous en vantiez.

Et en quel péril ne vous mettez-vous pas, d’avoir de vous une telle présomption que vous vous croyiez propre à de telles apparitions et révélations, que vous mentiez au sujet de choses qui sont du domaine de Dieu seul, que vous prophétisiez et deviniez, sur des choses de votre invention, entraînant ainsi et séduisant les peuples, suscitant de nouvelles sectes et une foule d’autres abus pour la subversion de l’Église et la ruine du peuple catholique !

En quel sérieux danger ne vous mettez-vous pas aussi, de vouloir scruter témérairement ce qui est au-dessus de vous, de vouloir croire aux nouveautés contre l’avis de l’Église et des prélats, de vouloir inventer des choses nouvelles et insolites ! Ce sont les démons qui ont 307l’habitude de se mêler à toutes ces curiosités. Par des instincts occultes, ou par des apparitions réelles, ils se changent en anges de lumière, et sous l’apparence de la piété ou de quelque autre vertu, entraînent à des pactes mortels et précipitent dans l’erreur, avec la permission de Dieu, les hommes présomptueux qui osent se laisser circonvenir par de telles curiosités. Nous vous y exhortons : abandonnez toutes ces vanités et tous ces mensonges, pour en revenir à la voie de la vérité.

VI. Le mensonge de vos révélations vous a précipitée dans une foule d’autres crimes.

Vous attribuant ce qui est le propre de Dieu, vous avez prétendu connaître les choses futures et affirmé pouvoir découvrir les choses existantes, mais inconnues, par exemple cette épée enfouie en terre. Vous vous êtes vantée que vous saviez avec toute certitude que quelques personnes étaient particulièrement aimées de Dieu. En ce qui vous concerne personnellement, vous avez déclaré être certaine que vous aviez été pardonnée du péché que vous aviez commis en vous précipitant du haut de la tour de Beaurevoir. Tout cela, c’est divination, présomption, témérité.

Vous avez déclaré avoir adoré des choses extraordinaires qui vous sont apparues, lorsque vous n’aviez point raison suffisante de croire que ces choses étaient de bons esprits. Lorsque vous n’aviez à cet égard conseil ni de votre curé ni d’aucun autre ecclésiastique, vous vous êtes vantée d’une chose pour laquelle il y a péril d’idolâtrie, vous avez cru témérairement ce qui n’eût pas du l’être par vous avec une telle légèreté (étant admis qu’il vous soit apparu quelque chose, ce qui même paraît un mensonge). Et vous osiez dire que ces prétendues apparitions 309sont sainte Catherine, sainte Marguerite et des anges, et que vous croyiez cela aussi fermement que la foi chrétienne ! Votre croyance sur ce point a été bien téméraire ; vous paraissiez penser qu’il n’y a pas plus de raison de croire à la foi chrétienne et aux articles de foi qui nous sont fournis par l’Église, qu’à des choses apparaissant ainsi d’une manière si nouvelle et si insolite. Sur tout cela, vous n’avez eu aucune décision, aucun conseil de l’Église ; bien loin de là, vous avez contre vous le commandement du Christ, des saints et de toute l’Église, qui défendent d’ajouter légèrement foi à de telles apparitions. Nous vous en conjurons, songez-y sérieusement.

L’archidiacre susdit a parlé ainsi à Jeanne en langue française.

Voici ce qu’elle a répondu :

Sur le 1er et sur le 2e article, elle a dit :

— Là-dessus, je réponds aujourd’hui comme je l’ai fait précédemment.

Au sujet de l’Église militante, elle a dit :

— Je crois bien à l’Église qui existe ici-bas ; mais de mes dires et de mes faits, ainsi que je l’ai déclaré ailleurs, je m’en attends et m’en réfère au seul Dieu Notre-Seigneur. Je crois bien que l’Église militante ne peut errer ni faillir ; mais quant à mes dires et à mes faits, je les soumets et m’en rapporte du tout à Dieu, qui m’a fait faire tout ce que j’ai fait ;… je me soumets à Dieu, mon créateur, qui m’a fait faire toutes ces choses ; je m’en rapporte à lui là-dessus et à ma propre personne.

— Voulez-vous dire par là que vous n’avez pas de juge sur la terre ? Est-ce que notre saint Père le Pape n’est point votre juge ?

309— Je ne vous dirai autre chose. J’ai un bon maître qui est Dieu, c’est à lui que je m’attends de tout et non à aucun autre.

— Si vous ne voulez pas croire à l’Église, si vous ne voulez pas croire l’article du Credo : l’Église une, sainte, catholique, vous serez déclarée hérétique et, par d’autres juges, punie de la peine du feu.

— Je ne vous dirai pas autre chose ; et si je voyais le feu, je dirais tout ce que je vous dis et n’en ferais autre chose.

— Si un concile général, c’est-à-dire notre saint Père le Pape, les cardinaux, les évêques, etc., étaient ici, ne voudriez-vous donc point vous en rapporter et vous soumettre à ce sacré concile ?

— Vous ne tirerez rien autre chose de moi là-dessus.

— Voulez-vous vous soumettre à notre saint Père le Pape ?

— Menez-m’y, je lui répondrai.

(Elle n’a rien voulu répondre de plus.)

Au sujet du 3e article, elle a répondu :

— Quant à mon vêtement, je veux bien prendre une robe longue et un chaperon de femme pour aller à l’Église et y recevoir le sacrement de l’Eucharistie, ainsi que je l’ai dit ailleurs, pourvu qu’aussitôt après je puisse défaire cet habit et reprendre celui que je porte en ce moment… Quand j’aurai fait ce pourquoi je suis envoyée de Dieu, je reprendrai habit de femme.

— Croyez-vous bien faire de porter un habit d’homme ?

— Je m’en rapporte à Notre-Seigneur.

Au sujet du 4e article, elle a répondu :

— Je n’ai blasphémé ni Dieu ni les saintes.

— Lorsque saintes Catherine et Marguerite viennent à vous, faites-vous le signe de la croix ?

— Quelquefois je le fais, d’autres fois non.

310Au sujet du 5° article, elle a répondu :

— Quant à nies révélations, je m’en rapporte à mon juge, c’est-à-dire à Dieu… Mes révélations me viennent de Dieu, en droiture.

— Au sujet du signe remis à votre Roi, voulez-vous vous en rapporter à l’archevêque de Reims, au sire de Boussac, à Charles de Bourbon, au seigneur de La Trémoille et à Étienne dit La Hire, auxquels ou à quelques-uns desquels vous auriez dit avoir montré la couronne, et qui auraient été présents quand l’ange l’aurait apportée au Roi, lequel ensuite l’aurait remise audit archevêque ? Ou bien, consentez-vous vous en rapporter à quelques-uns de votre parti qui écriraient sous leur sceau ce qui en est ?

— Baillez-moi un messager, et je leur écrirai ce que je pense de tout ce procès que vous me faites là.

(Elle n’a voulu croire ni s’en rapporter autrement à eux.)

Au sujet du 6e article, elle a répondu :

— Je m’en rapporte à mon juge, c’est-à-dire à Notre-Seigneur, et à ce que j’ai autrefois répondu qui est écrit dans le livre.

— Si on vous envoie trois ou quatre clercs de votre parti, qui viennent ici avec un sauf-conduit, voudrez-vous vous en rapporter à eux au sujet de vos apparitions et de tout ce qui est contenu en votre procès ?

— Qu’on les fasse venir, je répondrai.

(Elle n’a voulu s’en rapporter ni s’en remettre autrement au sujet du procès.)

— Voulez-vous vous en rapporter ou vous soumettre à l’Église de Poitiers où vous avez été examinée ?

— Me croyez-vous prendre de cette manière, et par là m’attirer à vous !

Ensuite, pour terminer, et d’abondance, elle a été de nouveau généralement avertie par le seigneur archidiacre 311d’avoir à se soumettre à l’Église, sous peine que l’Église l’abandonne. Il lui a été dit et répété que si l’Église l’abandonnait, elle serait en grand péril de son corps et de son âme, et pourrait courir danger des peines du feu éternel quant à son âme, et, par sentence d’autres juges, danger des peines du feu temporel pour son corps ?

À quoi elle a répondu :

— Vous ne ferez pas ce que vous dites contre moi que mal ne vous en prenne au corps et à l’âme !

— Dites-nous une raison, une seule qui vous fasse refuser de vous en rapporter à l’Église ?

(Silence de l’accusée.)

Alors plusieurs docteurs et autres gens compétents, de divers états et facultés, se sont mis à l’admonester et à la conseiller avec douceur. Ils l’ont exhortée à se soumettre à l’Église universelle, à notre saint Père le Pape et au sacré concile général. Ils lui ont laissé voir les périls auxquels elle expose et son âme et son corps en refusant de se soumettre, elle et ses faits, au jugement de l’Église militante.

Elle a répondu comme ci-dessus.

Et alors, nous, évêque, avons dit à Jeanne de se bien aviser, de bien prendre garde aux monitions, conseils et exhortations qui viennent de lui être faites, d’y réfléchir très-sérieusement ailleurs.

Jeanne s’est exprimée ainsi :

— Quel temps me donnez-vous pour m’aviser ?

Nous lui avons dit qu’elle pouvait s’aviser de suite, et répondre ce qu’elle voudrait. Mais comme elle n’a rien voulu répondre de plus, nous nous sommes retirés, et l’avons fait reconduire en prison.

312Suite des délibérations
Gilles Deschamps

Maître Gilles Deschamps288, licencié en droit civil, chancelier et chanoine de l’Église de Rouen, a délibéré ainsi qu’il suit, selon la teneur d’une cédule signée de sa propre main :

Révérend père en Christ, et vous, seigneur vicaire du révérend inquisiteur du mal hérétique :

Au sujet des assertions extraites par vos seigneuries, et à moi adressées, sur le fait concernant certaine femme ; sous les soumissions et réserves ordinaires en matière de foi, sans rien vouloir affirmer témérairement, sans vouloir non plus méconnaître la puissance divine ; tout bien examiné et pesé, prenant en considération l’admonition charitable, les nombreuses sommations qui lui ont été faites, ainsi que la liberté du choix que vous lui avez laissée, dans l’assemblée vénérable des prélats et des docteurs, présidée hier par vos révérendissimes paternités et par le seigneur archidiacre d’Évreux, à ce commis par vous ; lesdites admonitions et sommations ayant eu pour objet de l’amener à laisser soumettre ceux de ses dires et faits que contiennent lesdits douze articles, à la décision de l’Église universelle, de notre saint Père le Pape, du concile général, ou même de quatre personnages notables de l’Église de Poitiers faisant partie de son obéissance (admonitions et sommations qui, à mon sens, ont été faites justement et raisonnablement, admonitions et exhortations charitables, par vous heureusement commencées 313en l’honneur de Dieu, et qu’il y aura lieu de continuer de la même manière pour le salut de son âme) ; prenant, dis-je, toutes ces choses en considération, les réponses de ladite femme, et surtout ceci qu’elle n’a voulu aucunement obtempérer ni aux exhortations à elle faites, ni à la faculté qui lui a été laissée de choisir des juges : à moins qu’il ne me conste et ne m’apparaisse ultérieurement autre chose de plus correct et de plus raisonnable au sujet de l’interprétation à donner à ses dires ; statuant en l’état actuel du procès ; je dis que les assertions de cette femme me paraissent suspectes au point de vue de la foi, contraires aux bonnes mœurs et aux règles canoniques ; et néanmoins, pour plus de certitude et d’évidence dans leur appréciation, il me paraîtrait sage d’attendre les décisions des docteurs de l’un et de l’autre droit, c’est-à-dire des Facultés de théologie et des décrets de l’Université de Paris. — Donné l’an du Seigneur 1431, le 3 mai, sous la garantie de ma signature. (Signé :) Deschamps.

Le chapitre de l’Église de Rouen
Autre délibération

Le vénérable chapitre de l’Église de Rouen289 a délibéré ainsi qu’il suit :

Nous, chapitre de l’Église de Rouen, ayant été par vous, révérend père, et par vous, vénérable seigneur, vicaire du seigneur inquisiteur du mal hérétique, requis de vous donner, en faveur de la foi, avis salutaire sur quelques assertions extraites des confessions et aveux d’une femme vulgairement nommée la Pucelle, à l’effet 314de vous dire et déclarer, après sérieux et mûr examen, si toutes ou quelques-unes de ces assertions sont contraires à la foi orthodoxe, ou, à aucun autre titre, blâmables en cause de foi : le tout ainsi qu’il est écrit par vous dans votre lettre réquisitoriale accompagnant l’envoi desdites assertions.

Jusqu’à ce jour, à cause de la gravité du cas, nous avions différé notre réponse, désirant, pour la sûreté de notre avis, avoir sous les yeux la consultation, la délibération et la décision de la célèbre Université de Paris, surtout des deux Facultés de théologie et de décrets. Mais maintenant, et après avoir vu et attentivement considéré les délibérations de nombreux docteurs de théologie existant dans cette ville ; après surtout cette réunion célèbre de prélats, de docteurs en droit canon et en théologie, de licenciés en l’un et l’autre droit et d’autres hommes experts en droit divin et humain, réunion tenue solennellement avant-hier 2 de ce mois, sous votre présidence, dans laquelle, à l’aide de nombreuses monitions douces et pieuses, d’exhortations charitables et de sommations à elle adressées tant par vous que par le vénérable seigneur archidiacre d’Évreux, célèbre professeur de théologie à ce spécialement commis de votre ordre, ladite femme a été, pour le salut de son âme et de son corps, en l’honneur et louange de Dieu et de la foi catholique, requise et sommée de corriger ses faits et dires indécents, et, comme le doit faire toute bonne catholique, de les soumettre au jugement de l’Église universelle, de notre saint Père le Pape, du concile général et autres prélats de l’Église que le cas peut concerner, ou même de quatre ecclésiastiques, notables et scientifiques personnes de l’obédience temporelle de son parti : ces justes monitions, ces exhortations, ces sommations 315charitables, ladite femme n’a en aucune manière voulu les accepter ou y acquiescer ; ces munitions, ces exhortations, ces sommations à elle données en si grand nombre et si instamment pour le salut de son âme et de son corps, elle les a toujours méprisées et repoussées avec obstination, d’une manière damnable et pernicieuse ; elle a refusé de subir le jugement de l’Église, du souverain Pontife et de tous autres ; et ce, nonobstant la preuve de ses chutes et de ses erreurs ; nonobstant le danger de la damnation éternelle, qui lui ont été clairement démontrés. Pour toutes ces causes, sous les réserves et soumissions habituelles en matière de foi, nous disons ce qui suit en laveur de la même foi :

Les décisions et appréciations données par les docteurs en théologie susnommés au sujet desdites assertions, l’ont été modérément, justement, raisonnablement ; nous y adhérons, et nous ajoutons qu’après avoir sérieusement examiné les mondions, sommations, exhortations charitables, déclarations, réponses, refus de ladite femme et son obstination invincible, nous croyons qu’elle doit être considérée comme hérétique.

Fait en notre chapitre, l’an du Seigneur 1431, le 4 mai. (Ainsi signé :) Guérould.

L’évêque de Coutances
Autre délibération

Le révérend père en Christ, seigneur Philibert290, évêque de Coutances, a délibéré ainsi qu’il suit :

À mon très-cher seigneur, le révérend père en Christ, Pierre, par la grâce de Dieu évêque de Beauvais. — 316Révérend père en Christ et seigneur, j’ai reçu la lettre de votre paternité révérée, apportée en cette ville en mon absence, et avec elle la confession et les assertions, en douze articles, imputées à certaine femme, signées de trois greffiers et marquées du sceau royal.

Ce procès, je n’en doute pas, a été fait selon les règles, et il n’est pas à penser que votre révérée paternité, assistée surtout de tant de seigneurs et de docteurs si savants et si expérimentés, appelés par elle pour l’assister, ait pu, surtout en une telle matière, s’éloigner de la vérité.

Après une déduction de l’affaire si docte et si exacte, que pourrais-je dire d’utile ou d’important ? Rien, assurément. Ce que je sais de moins mal, contraint et forcé de parler par votre paternité révérée, je vais le dire ici. Et toutefois je me garderai de juger ces articles, ce serait vouloir en apprendre à Minerve.

Certes, révérend père, j’estime que cette femme a un esprit subtil, porté au mal, agité d’un instinct diabolique, entièrement dépourvu de la grâce de l’Esprit-Saint. Ces deux signes, qui, selon le bienheureux Grégoire, attestent la présence du Saint-Esprit, — la vertu et l’humilité, — ils ne sont pas en elle, c’est trop certain. Examinés avec l’attention voulue, ses discours en sont une preuve évidente. — Ses assertions (sauf meilleur avis) sont, les unes contraires à la foi catholique, hérétiques ou suspectes d’hérésie, les autres vaines, superstitieuses, scandaleuses, perturbatrices de la paix publique, agressives et dangereuses plus qu’on ne peut dire. Ces assertions doivent être dissimulées aux esprits prévenus en faveur de cette femme, et son jugement ne doit pas être différé ; j’insiste auprès de vous à cet égard, quoique quelques-uns, peut-être, soient d’avis 317qu’il y a lieu de remettre la cause et de la soumettre à un autre examen. Alors même que cette femme viendrait à révoquer ses assertions, elle n’en devra pas moins demeurer sous bonne garde jusqu’à ce qu’il ait apparu suffisamment de sa correction, ainsi que besoin est. Si au contraire elle refuse de rien révoquer, m’est avis qu’il y aura lieu d’agir avec elle comme on le doit envers des pécheurs endurcis. Je vous le dis toutefois, sauf meilleur avis. — Voilà, révérend père et seigneur, ce que je crois avoir à dire pour le moment à ce sujet, sauf toujours meilleur avis. Constamment prêt à faire tout ce qui peut être agréable à votre paternité révérée, je prie le Très-Haut de la conserver en toute félicité au gré de mes vœux. — Écrit à Coutances le 5 mai. De votre paternité révérée le serviteur eu toutes choses, Philibert, évêque de Coutances.

9 mai
Jeanne est mise en face de la torture

Le mercredi 9 mai, nous, juges, étant dans la grosse tour du château de Rouen, assistés des révérends pères, docteurs et maîtres dont les noms suivent : le révérend père abbé de Saint-Corneille de Compiègne, Jean de Châtillon, Guillaume Érard, André Marguerie, Nicolas de Venderès, Guillaume Haiton, Aubert Morel, Nicolas Loyseleur, Jean Massieu ;

Avons fait amener Jeanne devant nous.

Nous l’avons requise et avertie d’avoir à nous dire la vérité sur les points divers et nombreux sur lesquels elle a jusqu’ici refusé de répondre ou répondu mensongèrement, ce qu’établissent au plus haut degré des informations, preuves et présomptions 318graves. Il lui a été lu et exposé grand nombre de ces points. Puis il lui a été dit que si elle n’avoue pas la vérité, elle va être sur-le-champ soumise à la torture, dont les instruments sont là, dans cette même tour, placés sous ses yeux. Là aussi sont présents les exécuteurs qui, de notre ordre, ont fait tous les préparatifs nécessaires pour la torturer, afin de la ramener, par ce moyen, dans la voie et la connaissance de la vérité et de lui procurer ainsi le salut de son âme et de son corps, qu’elle expose aux plus graves périls par ses inventions mensongères.

À quoi Jeanne a répondu de cette manière :

— Vraiment, si vous me deviez détacher les membres et me faire partir l’âme hors du corps, ne vous dirais-je autre chose, et si vous disais-je quelque chose, après dirais-je toujours que vous me le auriez fait dire par force… Jeudi dernier j’ai reçu confort de saint Gabriel ; et croyez que ce fut saint Gabriel, j’ai su par mes voix que c’était lui… J’ai demandé conseil à mes voix si je me dois soumettre à l’Église, parce que les gens d’Église me pressent fort de m’y soumettre, et elles m’ont dit : Si tu veux que Dieu te vienne en aide, attends-toi à lui de tous tes faits… Je sais bien que Notre-Seigneur a toujours été le maître de tous mes faits, et que le diable n’a jamais eu puissance sur eux… J’ai demandé à mes voix si je serais brûlée, mes voix m’ont répondu : Attends-toi à notre Sire, il t’aidera.

Au sujet de la couronne que vous dites avoir été remise à l’archevêque de Reims, voulez-vous vous en rapporter à celui-ci ?

— Faites-le venir ici, et que je l’entende parler, et puis je vous répondrai. Aussi bien il n’oserait dire le contraire de ce que je vous en ai dit.

319 Vu l’endurcissement de son âme et sa façon de répondre, nous, juges, craignant que le supplice de la torture lui profite peu, avons décidé qu’il y a lieu d’y surseoir, du moins quant à présent, et jusqu’à ce que nous ayons eu là-dessus avis plus complet.

12 mai
Il est décidé que Jeanne ne sera pas torturée

Le samedi 12 mai, en la demeure de nous, évêque, nous, juges, avons pris séance, assistés des vénérables docteurs et maîtres dont les noms suivent :

Raoul Roussel, Nicolas de Venderès, André Marguerie, Guillaume Érard, Robert Barbier, Denis Gastinel, Jean Ledoux, Aubert Morel, Thomas de Courcelles, Nicolas Coppequesne, Nicolas Loyseleur, frère Ysambard de la Pierre ;

Nous, évêque, avons fait connaître aux assistants ce qui a eu lieu mercredi dernier, et leur avons demandé conseil sur ce qui doit être fait pour le moment ; nous les avons tout particulièrement consultés sur le point de savoir s’il convient de soumettre Jeanne à la torture.

L’avis de chacun des assistants a été recueilli ainsi qu’il suit :

  • Maître Raoul Roussel : il lui paraît qu’il n’y a lieu de l’y soumettre ; il faut qu’un procès aussi bien fait que l’est celui-ci ne puisse, par aucun côté, donner prise à la calomnie.
  • Maître Nicolas de Venderès : il lui semble qu’il n’y a lieu de l’y soumettre, du moins quant à présent.
  • Maître André Marguerie : il n’y a lieu, du moins quant à présent.
  • 320Maître Guillaume Érard : il est inutile, attendu que, sans y avoir recours, on a obtenu tous les éléments pour statuer au fond.
  • Maître Robert Barbier : même avis ; il a ajouté qu’il sera bon de l’avertir charitablement, une dernière fois, de se soumettre à l’Église ; si ensuite elle persiste, qu’au nom du Seigneur on procède contre elle ainsi que de droit.
  • Maître Denis Gastinel : il n’y a lieu.
  • Maître Aubert Morel : il lui semble au contraire qu’il faudrait l’y soumettre, afin que l’on puisse arriver à savoir la vérité sur ses mensonges.
  • Maître Thomas de Courcelles : il lui semble bon qu’elle soit torturée ; qu’on l’interroge sur le point de savoir si elle veut se soumettre au jugement de l’Église.
  • Maître Nicolas Coppequesne : il n’y a lieu de la torturer ; mais elle doit être encore avertie charitablement d’obéir à l’Église.
  • Maître Jean Ledoux : comme le préopinant.
  • Maître Ysambard de la Pierre : il faut l’avertir une dernière fois de se soumettre à l’Église.
  • Maître Nicolas Loyseleur : il eût cru bon, comme médecine salutaire pour son âme, de la soumettre à la torture ; cependant il s’adjoint aux avis qui viennent d’être exprimés en dernier lieu.
  • À cet instant est survenu maître Guillaume Haiton : il a été d’avis qu’il n’y a lieu.
  • Maître Jean Lemaître, vicaire de l’inquisiteur : il faut l’interroger encore une fois sur le point de savoir si elle croit devoir se soumettre à l’Église militante.

Nous, juges, après avoir recueilli les opinions de chacun ; prenant en considération les réponses faites par 321Jeanne à la séance de mercredi dernier ; prenant aussi en considération sa disposition d’esprit, sa volonté énergiquement manifestée et toutes les autres circonstances du procès, disons qu’il n’est ni utile ni expédient de la soumettre à la torture ; et, pour le surplus, disons que nous procéderons ultérieurement.

Suite des délibérations
L’évêque de Lisieux

Le révérend père en Christ seigneur évêque de Lisieux291 a délibéré ainsi qu’il suit :

Au révérend père et seigneur en Christ le seigneur Pierre, par la grâce de Dieu et du Siège apostolique évêque de Beauvais, et à scientifique et circonspecte personne maître Jean Lemaître, vicaire du seigneur inquisiteur du mal hérétique, Zanon, par la même grâce évêque de Lisieux, salut en Notre-Seigneur, et acquiescement libre et volontaire à vos réquisitions. — Veuillez savoir que j’ai reçu, avec autant de pureté d’intention que de respect, révérend père et seigneur, votre lettre missive qu’accompagnaient certaines assertions passées au cours du procès d’une femme que le vulgaire appelle Pucelle ; lesdites assertions rédigées sur un cahier de papier en forme d’articles ; le tout à moi transmis de votre part. — Après avoir mûrement étudié et examiné ces articles, je vous les renvoie avec mon opinion ou jugement, le tout renfermé dans cette lettre close de mon cachet. — Donné à Lisieux, le 14 mai, l’an du Seigneur 1431.

Suit la délibération dudit évêque.

C’est chose des plus difficiles, révérend père, d’asseoir » un jugement certain en cette matière d’apparitions et de 322révélations dont il est question dans les articles que votre paternité m’a transmis sous la signature authentique de ses greffiers. Et en effet, d’après la sentence de l’Apôtre, l’homme animal ne perçoit pas ce qui est de l’esprit de Dieu, et personne ne connaît le sens de Dieu et n’a été son conseiller. Et puis, ainsi que le dit le bienheureux Augustin, en son livre De l’esprit et de l’âme, en ces sortes de visions ou apparitions, souvent l’esprit est victime d’erreur ou d’illusion, les choses qu’il voit étant tantôt vraies, tantôt fausses, et l’œuvre tantôt d’un bon, tantôt d’un mauvais esprit, sans pouvoir aisément distinguer l’œuvre de l’un de l’œuvre de l’autre. Aussi, à toute personne venant simplement et nûment affirmer qu’elle est envoyée de Dieu pour manifester au siècle quelque secret ou quelque jugement invisible, ne faut-il aucunement ajouter foi, à moins que cette personne n’ait pour elle l’éclat de quelques signes ou miracles, ou quelque témoignage spécial de l’Écriture (Décrétale : Cum ex injuncto, au titre : De hæreticis). Or, nulles apparences extérieures, nuls signes de sainteté merveilleuse ou de vie exemplaire ne m’ont été fournis qui fassent présumer que Dieu ait mis en cette femme l’esprit de prophétie, et que ce soit par la vertu de Dieu qu’elle ait fait les merveilles dont elle se vante.

Donc, et par toutes ces raisons, moi, Zanon, évêque de Lisieux, sous les réserves ordinaires en matière de foi, et après y avoir mûrement réfléchi, prenant en considération la condition vile de cette personne, ses affirmations orgueilleuses et présomptueuses, la forme et le mode de ses prétendues visions et révélations, et diverses autres circonstances par moi relevées en ses dires et faits, — je dis qu’il est à présumer que les visions et révélations dont elle se vante ne lui viennent point de Dieu ; 323elles ont, au contraire, l’une de ces deux causes : ou elles sont l’effet d’illusions et de tromperies de démons qui se sont travestis en anges de lumière et ont pris le masque et la ressemblance d’autres personnes, ce qui arrive quelquefois, ou bien elles sont des inventions mensongères, des stratagèmes imaginés par la malice des hommes pour tromper l’esprit des simples et des ignorants.

En outre, je dis que plusieurs de ces articles contiennent des nouveautés scandaleuses et fausses, des assertions téméraires, présomptueuses, pleines de jactance, offensantes pour les oreilles pieuses, irréligieuses et irrévérencieuses envers le sacrement de l’Eucharistie. Lorsqu’elle dit ne vouloir pas soumettre ses dires et ses faits à la décision et au jugement de l’Église militante, cette femme empiète sur le pouvoir et l’autorité de l’Église.

Si donc, étant dûment et charitablement avertie et exhortée, solennellement requise et sommée de, comme c’est le devoir de tout fidèle, soumettre l’interprétation de ses assertions au jugement de notre saint Père le Pape, de l’Église universelle réunie en concile général, ou des autres prélats ayant pouvoir quant à ce, si, dis-je, avertie ainsi, elle dédaigne et refuse avec obstination de se soumettre, elle doit être considérée comme schismatique et véhémentement suspecte en la foi. — Voilà ce que je crois devoir, sauf meilleur avis, décider en cette circonstance. — En foi de quoi j’ai signé ici de ma main, les an et jour susdits. (Signé :) Zanon, de Lisieux.

Délibération de l’Université de Paris

Au nom du Seigneur, Amen. Que par la teneur de ce présent instrument, il apparaisse et soit su de tous qu’en 324l’an de Notre-Seigneur 1431, le 29 avril, le Siège apostolique étant, assure-t-on, vacant, l’Université de Paris a été solennellement convoquée et réunie à Saint-Bernard, à l’effet, entre autres choses, d’entendre lecture de lettres et autres communications à elle adressées tant par le christianissime prince Roi notre seigneur et son conseil, que par les seigneurs juges du procès intenté, en matière de foi, à une femme du nom de Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, et à l’effet de délibérer sur ces lettres et communications.

Il a été donné connaissance de l’objet de la réunion par vénérable et circonspecte personne maître Pierre de Gonda, maître es arts, recteur de ladite Université.

Ensuite les lettres dont il s’agit ont été ouvertes, et il en a été donné lecture ; puis leur contenu a été plus longuement développé par l’organe de l’un des envoyés292 du Roi notre seigneur, de son conseil et des juges, qui a aussi donné connaissance plus détaillée des articles qui accompagnent ces lettres.

Alors le seigneur recteur a déclaré que la matière contenue aux articles dont il s’agit est grave et ardue, qu’elle concerne la foi orthodoxe, la religion chrétienne et les canons ; que l’appréciation de cette matière et la qualification de ces articles regardent et concernent plus particulièrement les vénérables Facultés de théologie et de décrets ; que ladite Université aura donc à délibérer s’il ne convient pas de remettre auxdites deux Facultés l’appréciation de cette matière et la qualification de ces articles ; mais que l’appréciation et la qualification délibérées par 325lesdites deux Facultés devront par elles ou en leur nom être rapportées ensuite à l’Université.

Cet exposé achevé, le même seigneur recteur a soumis à la délibération de tous et de chacun des maîtres et docteurs présents l’ensemble et le détail de ce qu’il vient d’exposer et de proposer.

Ensuite, toutes les Facultés et nations se sont retirées, à l’effet par chacune d’elles de délibérer en particulier sur ce dont il s’agit, dans le lieu où chacune d’elles a coutume de se réunir pour l’examen et la solution des causes et des affaires particulièrement ardues.

Chacune a tenu ainsi une séance particulière.

Après mûre délibération de toutes ces Facultés et nations, elles se sont de nouveau toutes réunies ; la délibération particulière de chacune d’elles a été, comme d’usage, reprise en assemblée générale.

Enfin l’Université, par l’organe du seigneur recteur, de l’avis conforme de chacune de ses Facultés et nations, a décidé qu’elle commettait, conformément à la proposition dudit recteur, l’étude de la décision à prendre sur cette matière aux deux Facultés de théologie et de décrets ; pour lesdites deux Facultés, leur travail une fois achevé, en référer à ladite Université.

Et le 14 mai de la même année, le Siège apostolique continuant, dit-on, à être vacant, l’Université de Paris s’est de nouveau rassemblée en solennelle congrégation à Saint-Bernard, à l’effet de prendre connaissance des délibérations des vénérables Facultés de théologie et de décrets à elle confiées en matière de foi, le 29 avril précédent, par ladite Université.

L’objet de la délibération a été clairement exposé par 326l’organe du seigneur recteur ; puis, le même seigneur recteur a requis chacune desdites deux Facultés présentes de faire connaître et rapporter publiquement, en présence de ladite Université, leurs délibérations au sujet desdits douze articles.

À la suite de cette réquisition, la vénérable Faculté de théologie, par l’organe de vénérable et respectable personne maître Jean de Troyes, remplissant les fonctions de doyen, a répondu que fréquemment et à diverses reprises chacune desdites Facultés de théologie et des décrets, tantôt en réunion, tantôt par des délégués, se sont occupées de l’affaire dont il s’agit pour arrêter chacune leur délibération sur ladite matière et sur les qualifications à donner auxdits articles ; qu’après mûre et longue délibération, chacune a arrêté doctrinalement son opinion, et ce dans la forme et le mode contenus, mot pour mot, en un papier que ledit maître Jean de Troyes tenait en ce moment à la main, et qu’il a publiquement exhibé en présence de l’Université tout entière pour qu’elle en eût lecture, et qu’il a fait lire de suite en effet à haute et intelligible voix, ainsi que les douze articles sur lesquels portent lesdites délibérations et consultations. Desquelles dites délibérations la teneur suit :

1.
Délibération de la Faculté de théologie

Premièrement. — Délibération et conclusion de la sacrée Faculté de théologie au sujet de douze articles relatifs aux dires et faits de Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, délibération et conclusion que ladite Faculté soumet sans réserve au jugement de notre saint Père le Pape et du saint concile général.

Sur le 1er article, ladite Faculté (après avoir pesé la fin, le mode, la matière des révélations, la qualité de la personne, 327le lieu, et toutes les autres circonstances) déclare doctrinalement, ou que les affirmations et assertions que cet article contient sont mensongères, trompeuses et pernicieuses, ou, si elles ont eu lieu, qu’elles sont superstitieuses, parce qu’elles procéderaient, en ce cas, des esprits malins et diaboliques, Bélial, Satan et Béhémoth.

Sur le 2e article, la même Faculté déclare que ce qui y est énoncé ne paraît pas être la vérité : c’est bien plutôt un impudent mensonge, imaginé pour séduire, un mensonge pernicieux, attentatoire à la dignité angélique.

Sur le 3e article, ladite Faculté déclare que les signes qui y sont énoncés ne sont pas suffisants. Pour avoir cru rien que sur ces signes, ladite femme a cru légèrement et affirmé témérairement. La comparaison que contient la fin de cet article est mauvaise et constitue une erreur de foi.

Sur le 4e article, la même Faculté déclare ce qui s’y trouve contenu superstition, assertion divinatoire et présomptueuse, forfanterie ridicule.

Sur le 5e article, elle déclare cette femme blasphématrice envers Dieu, contemptrice de Dieu dans ses sacrements, prévaricatrice de la loi divine, de la doctrine sacrée et des sanctions ecclésiastiques, mal pensante et errante en la foi, d’une forfanterie ridicule, suspecte d’idolâtrie et de mépris pour elle-même et les vêtements de son sexe, imitatrice de la mode des païens.

Sur le 6e article, la même Faculté déclare cette femme traîtresse, perfide, cruelle, altérée de sang humain, séditieuse, provocatrice de la tyrannie, blasphématrice de Dieu dans les ordres et les révélations qu’elle lui attribue.

328Sur le 7e article, elle déclare cette femme impie envers ses parents, prévaricatrice de la loi du respect qui leur est dû, scandaleuse, blasphématrice de Dieu, errante en la foi, téméraire et présomptueuse dans ses promesses.

Dans le 8e article, la même Faculté relève une crainte allant jusqu’au désespoir et jusqu’à la tentative de suicide, une assertion présomptueuse et téméraire au sujet du prétendu pardon d’une faute ; une erreur en matière de libre arbitre.

Dans le 9e article, la Faculté relève une assertion présomptueuse et téméraire, un mensonge pernicieux en contradiction avec l’article précédent, une erreur de foi.

Dans le 10e article, la même Faculté relève une assertion présomptueuse et téméraire, une divination superstitieuse, un blasphème envers sainte Catherine et sainte Marguerite, une transgression du précepte d’amour du prochain.

Sur le 11e article, la même Faculté déclare cette femme (supposé que les révélations et apparitions dont elle se vante, elle les ait eues avec toutes les circonstances énoncées dans le 1er article) idolâtre, invocatrice des démons, errante en la foi, téméraire dans ses assertions, et liée d’une manière coupable par un serment illicite.

Sur le 12e article, ladite Faculté déclare cette femme schismatique, mal pensante sur la loi d’unité et d’autorité de l’Église, apostate, et obstinément engagée dans une erreur de foi.

2.
Délibération de la Faculté des décrets

Deuxièmement. — Délibération et décision doctrinale de la vénérable Faculté des décrets, au sujet de douze articles 329concernant les dires et les faits de Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, délibération et décision que ladite Faculté soumet à l’examen et à la décision du souverain Pontife, du Saint-Siège apostolique et du sacré concile général.

Si cette femme, étant dans la plénitude de ses facultés, a soutenu avec persistance les propositions énoncées dans les douze articles, et si elle a exécuté les actions qui y sont énumérées, — après un examen attentif de ces propositions et de ces faits, — il semble à la Faculté des décrets, en point de doctrine et en s’exprimant avec charité :

1° Que cette femme est schismatique, le schisme étant urne séparation illicite, par suite de désobéissance, de l’unité de l’Église : or, cette femme se sépare de l’obéissance due à l’Église militante, c’est elle-même qui le déclare.

2° Que cette même femme est dans l’erreur en ce qui concerne la foi : elle méconnaît, en effet, l’article du symbole mineur : l‘Église une, sainte, catholique. Or, comme le dit le bienheureux Jérôme, celui qui méconnaît cet article prouve qu’il est non-seulement ignorant, malveillant et non catholique, mais même hérétique.

3° Que cette femme est apostate ; d’une part, parce que la chevelure que Dieu lui a donnée comme un voile, elle se l’est fait couper ; d’autre part, parce que, dans un but non moins mauvais, elle a abandonné les vêtements de son sexe pour s’habiller à la façon des hommes.

4° Que cette femme est menteuse et divinatrice, lorsqu’elle dit avoir été envoyée par Dieu, et avoir commerce même par parole avec les anges et les saints, sans donner à l’appui de cette double prétention aucun témoignage de miracle ou d’Écriture ; mais, lorsque en Égypte le Seigneur envoyait Moïse aux enfants d’Israël, pour qu’ils crussent qu’il était l’envoyé de Dieu, Dieu lui avait donné 330pour preuve de la divine origine de sa mission le pouvoir de changer une verge en serpent et un serpent en verge. Et quand Jean-Baptiste entreprit son œuvre de réforme, il prit dans l’Écriture un témoignage spécial, et il disait : Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez les voies du Seigneur, comme dit le prophète Isaïe.

5° Que cette femme, par une présomption juris et de jure, erre en la foi ; d’une part, parce qu’elle est anathème, aux termes des canons, et qu’elle est restée un très-longtemps en cet état ; d’autre part, parce qu’elle dit qu’elle aime mieux ne pas recevoir le corps du Christ et ne pas se confesser au temps marqué par l’Église, que d’abandonner l’habit qu’elle porte. Elle est même très-véhémentement suspecte d’hérésie, et, sur les divers articles de foi, il y aura lieu de l’examiner avec grand soin.

6° Que cette femme erre en la foi en ceci qu’elle se dit aussi certaine d’être conduite en paradis que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux ; or, dans son passage ici-bas, si le chrétien voyageur est digne de louange ou de châtiment, il l’ignore, et cela n’est connu que du Juge suprême.

Donc, si cette femme, charitablement exhortée, dûment avertie par le juge compétent, refuse de revenir entièrement à l’unité de la foi catholique, d’abjurer publiquement son erreur au gré de son juge, et de fournir la satisfaction jugée nécessaire, il y aura lieu de l’abandonner au juge séculier pour en recevoir la peine proportionnée à l’étendue de son forfait.

3.
Adhésion de l’Université aux deux délibérations

Après lecture desdites deux délibérations, ledit seigneur recteur a, publiquement et à haute voix, demandé aux vénérables Facultés de théologie et de décrets, si les deux 331délibérations lues ainsi et contenues audit papier avaient bien été délibérées et arrêtées par lesdites deux Facultés.

À quoi lesdites Facultés ont répondu séparément, savoir : la Faculté de théologie par l’organe de maître Jean de Troyes, et la Faculté de décrets par l’organe de vénérable personne maître Guéroult Boissel, son doyen, que lesdites délibérations émanaient bien desdites deux Facultés.

Alors ledit seigneur recteur a déclaré que l’Université avait commis la présente matière et la décision à prendre sur lesdits articles auxdites deux Facultés ; et qu’elle a à son tour à délibérer à l’effet de savoir si elle a pour agréables et réputé siennes les décisions desdites deux Facultés !

Alors ledit seigneur recteur, après avoir soigneusement tout exposé, dit et raconté en ladite assemblée générale, a soumis toute l’affaire à la délibération de tous et de chacun des maîtres et docteurs présents.

Chaque Faculté ou nation s’est retirée à part pour en délibérer, chacune dans le lieu où elle a coutume de se réunir dans les causes et affaires particulièrement ardues.

Après mûre et longue délibération de chacune des Facultés et nations, la délibération prise en particulier par chaque Faculté ou nation a été proclamée et reprise en commun devant toutes les Facultés et nations réunies.

Enfin, l’Université par l’organe du seigneur recteur, de l’avis de toutes les Facultés et nations, a arrêté ceci :

Elle ratifie et fait siennes les décisions et qualifications des deux Facultés de théologie et de décrets.

De tout ce qui précède, les hommes de vénérée circonspection, maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, professeurs de théologie, ont demandé, et chacun d’eux en particulier a demandé qu’il lui fut fait 332et remis instrument public, un ou plusieurs, par nous, notaires publics, soussignés.

Fait à Paris, aux lieu, an, mois et jour susdits, présents vénérables et circonspectes personnes les seigneurs et maîtres dont les noms suivent, savoir : le 29 avril, Pierre de Dierré, Guéroult Boissel, Henry Tybout, Jean Barrey, Gérolf de Holle, Richard Abbessore, Jean Vacheret et Bohémond de Lautrec ; et le 14 mai, Jean Soquet, Jean Gravestain, Guéroult Boissel, Simon de Mara, André Pelé, Guillaume Oscohart, Jacques Nourrisseur, Jean Trophardi, Martin Bereth, Jean Vacheret et Bohémond de Lautrec.

Moi, Jean Bourrilliet, dit François, prêtre, maître ès arts, licencié en décrets, bachelier en théologie, notaire apostolique, déclare avoir (avec vénérable personne maître Michel Hébert, greffier de l’Université de Paris, et les témoins dénommés ci-dessus), déclare, dis-je, avoir assisté à toutes les choses qui viennent d’être énumérées pendant qu’elles se disaient, exposaient, étaient mises en délibération, se délibéraient et s’achevaient dans les deux congrégations de l’Université ci-dessus datées ; j’affirme avoir vu et entendu toutes cesdites choses. Pour quoi, au présent instrument public qui en a été dressé, écrit fidèlement par la main d’un autre, j’ai apposé mon signe accoutumé, en me souscrivant ici de ma propre main, de ce requis et prié, en foi et témoignage de la vérité. (Signé :) J. Bourrilliet.

Et moi, Michel Hébert, clerc du diocèse de Rouen, maître ès arts, notaire public apostolique et greffier de l’Université de Paris, j’ai assisté à toutes les choses énoncées ci-dessus, pendant que dans ladite Université elles étaient dites, exposées, mises en délibération, délibérées et conclues ; j’ai assisté à toutes ces choses en même temps 333que vénérable personne maître Jean Bourrilliet, dit François, notaire public, et les témoins susnommés : avec eux et comme eux j’affirme les avoir vues et entendues. Pour quoi, à ce présent instrument qui en a été dressé, écrit de ma propre main, j’ai apposé ici mon signe accoutumé en me souscrivant ici, de ce requis et prié, en foi et témoignage de la vérité de tout ce qui précède. (Signé :) Hébert.

4.
Lettre de l’Université de Paris à l’évêque de Beauvais, accompagnant l’envoi de la délibération qui précède

Au révérend père et seigneur en Christ le seigneur évêque de Beauvais. — Le travail assidu de votre vigilance pastorale, révérend père et seigneur, paraît excité par la ferveur immense de votre très-singulière charité ; votre sagesse éprouvée ne cesse d’être l’appui le plus fort de la foi sacrée ; votre expérience toujours en éveil vient en aide à votre pieux désir du salut public.

Une lutte virile et célèbre, où la ferveur très-sincère de votre zèle a eu à se manifester, a mis enfin aux mains de votre justice, grâce à l’énergie de votre vigoureuse probité, grâce aussi au secours du Christ, cette femme que l’on proclame Pucelle, dont le poison, répandu au loin, a infecté le troupeau si chrétien dans presque tout l’Occident. La sollicitude vigilante de votre révérence, toujours soigneuse d’exercer les œuvres du bon Pasteur, n’a pas manqué de lui résister ouvertement.

Trois célèbres docteurs en théologie, enfants de notre Université, maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, nous ont personnellement et avec éloquence exposé ce que vous avez entrepris contre les graves offenses de cette femme perfide. Le commencement 334du procès, la forme par vous suivie et toute la déduction que vous lui avez donnée jusqu’ici, ils nous ont tout communiqué, ainsi que les assertions et propositions extraites des interrogatoires et renfermées en douze articles, et les lettre et requête tant du Roi notre seigneur293 que de votre révérende paternité.

Maintenant que par leurs communications si complètes, nous sommes au courant de tout, nous nous empressons d’adresser les plus larges actions de grâces à votre seigneurie dont le zèle ne sommeille pas un instant au cours de ce procès fameux, entrepris pour l’exaltation du nom divin, l’intégrité et la gloire de la foi orthodoxe et l’édification la plus salutaire de tout le peuple fidèle.

Ayant examiné la forme solennelle qui a été suivie dans le procès et l’ayant trouvée conforme au droit sacré, nous vous avons approuvé, comme inspiré par la prudence la plus grande et la plus éclairée. Aussi, tout ce que les docteurs susnommés nous ont demandé, soit de vive voix, soit par vos lettres, le leur avons-nous accordé avec le plus grand empressement, en contemplation du Roi notre seigneur et de la vieille amitié qui nous attache à votre grandeur ; car épris du zèle d’une sincère affection pour votre révérée paternité, nous n’avons à cœur que de lui complaire de toutes nos forces en toutes choses.

Au sujet des articles sur lesquels vous nous consultez, nous avons pris soin d’avoir de très-nombreux avis et de très-sérieuses délibérations dans lesquelles la question a été longuement agitée et discutée en toute liberté et vérité. En dernier lieu, le contenu desdites délibérations a été approuvé par nous à l’unanimité, et nous l’avons fait mettre en écrit pour être fidèlement soumis par les 335docteurs susnommés, nos élèves, qui retournent vers vous, tant à vous, révérend père, qu’au Roi notre seigneur. Ils auront soin de vous exposer de notre part ce qui aurait besoin de plus longue explication ; et du reste vous le trouverez en entier dans la lettre que nous adressons par la même voie au Roi notre seigneur, dont une copie sera jointe à la présente294.

Quant à ces trois docteurs si distingués qui se sont si peu épargnés au milieu de si grands périls et de si grands travaux, et qui ne cessent de travailler à cette matière de foi, nous prions votre révérence de les avoir pour singulièrement recommandés.

Et quant à nous, dévoué de cœur et d’âme à la paternelle habileté, aux soins persévérants avec lesquels se continue cette célèbre entreprise, nous souhaitons, ainsi que l’exige la raison, qu’il survienne enfin une réparation digne de l’offense, qui apaise la majesté divine, maintienne sans souillure la vérité de la foi orthodoxe, et fasse cesser cet inique et scandaleux spectacle mis depuis trop longtemps sous les yeux du peuple.

Que le Prince des pasteurs, lorsqu’il se montrera à elle, daigne accorder à votre révérée sollicitude pastorale une couronne de gloire immarcescible. — Écrit à Paris, en notre congrégation générale solennellement célébrée à Saint-Bernard, le quatorzième jour de mai, l’an du Seigneur quatorze cent trente et un.

3365.
Lettre de l’Université de Paris au roi Henri VI, en lui envoyant la délibération qui précède

A très excellent, très hault et très puissant prince le roy de France et d’Angleterre, nostre très redoubté et souverain seigneur. — Très excellent prince, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, vostre roialle excellence sur toutes choses doit estre songneusement appliquée à conserver l’onneur, révérence et gloire de la divine majesté et de sa saincte foy catholique, entièrement, en faisant extirper erreurs, faulses doctrines, et toutes autres offenses contraires. En ce continuant, vostre hautesce en tous ses affaires trouvera par effect, aide, secours et prospérité, par grâce haultaine avec grant acroissement de vostre hault renom. Aiant à ce considéracion, vostre très noble magnificence, la mercy souveraine, a moult bon euvre commencié touchant nostre sainte foy : c’est assavoir, le procès judiciaire contre celle femme que on nomme la Pucelle, et ses escandes, faultes et offenses aussi, comme manifestes en tout ce royaume, dont nous avons escript par pluseurs fois la forme et manière. Duquel procès nous avons sceu et aussi le contenu et demené d’icellui, par les lettres à nous baillées, et la relacion faite de par vostre excellence en nostre assemblée solennelle, par noz suppostz, très honorez et très révérens maistres, Jehan Beaupère, Jaque de Touraine et Nicole Midi, maistres en théologie ; et lesquels aussi nous ont donné et relaté response sur les autres poins dont ilz estoient chargiez. Et en vérité, oye icelle relacion et bien considérée, il nous a semblé, ou fait, d’icelle femme avoir esté tenue grande gravité, sainte et juste 337manière de procéder, et dont chacun doit estre bien content. Et de toutes ces choses nous rendons grâces très humblement à icelle majesté souveraine premièrement, et en après à vostre très haulte noblesse, de humbles et loiales affeccions ; et finablement à tous ceulx qui, pour la révérence divine, ont mis leur peine, labeur et diligence en ceste matière, au bien d’icelle nostre saincte foy. Mais au surplus, nostre très redoubté et souverain seigneur, selon ce que par vos dictes lettres et iceulx maistres révérens, vous a pieu nous mander, enjoindre et requérir, nous, après plusieurs convocacions, grandes et meures délibéracions entre nous eues et tenues sur ce par pluseurs fois, renvoions pardevers vostre excellence nos advis, conclusions et délibéracions sur les poins, assercions et articles qui baillez et exposez nous ont esté ; et sommes tousjours prestz nous emploier entièrement en telles matières touchans directement nostre dicte foy, comme aussi nostre profession le veult expressément, et de tous temps l’avons monstré de tous noz pouvoirs. Et, se aucune chose restoit sur ce à dire ou exposer de par nous, yceulx honnourez et révérens maistres qui de présent retournent pardevers vostre noble haultesse, et lesquelz ont esté présens à noz dictes délibéracions, porront plus amplement déclarer, exposer et dire, selon icelle nostre intencion, tout ce qu’il appartendra ; auquelx il plaira vostre magnificence adjouster foy, en ce que dit est, pour ceste fois de par nous, et iceulx avoir singulièrement recommandez ; car véritablement ilz ont fait ès choses dessusdites très grandes diligences, par sainctes et entières affeccions, sans espargner leurs painnes, personnes et facultez, et sans avoir regart aux grans et éminens périlz qui sont ès chemins notoirement ; 338et aussi par le moyen de leurs grans sapiences ordenées et discrètes prudences, ceste matière a esté et sera, se Dieu plaist, conduitte jusques en fin sagement, sainctement et raisonnablement. Toutesvoies finablement nous supplions humblement à vostre excellente haultesse que très diligemment ceste matière soit par justice menée à fin briefvement ; car, en vérité, la longueur et dilacion est très périlleuse, et si est très nécessaire sur ce, notable et grande réparacion, à ce que le peuple qui, par icelle femme a esté moult scandalizé, soit réduit à bonne et sainte doctrine et crédulité. Tout à l’exaltation et intégrité de nostre dicte foy, et à la loange d’icelle éternelle divinité, qui vostre excellence vueille maintenir par sa grâce en prospérité jusques en gloire pardurable. Escript à Paris en nostre congrégacion solennellement célébrée à Saint-Bernard, le XIIIIe jour du mois de may, l’an mil CCCC. et XXXI. Vostre très humble fille, l’Université de Paris. — Hébert.

19 mai
L’évêque donne connaissance de la délibération de l’Université et demande l’avis de tous les docteurs présents

Le samedi, dix-neuvième jour du mois de mai, dans la chapelle du manoir archiépiscopal de Rouen, devant nous, juges susdits, siégeant au tribunal, ont comparu les vénérables seigneurs, docteurs et maîtres dont les noms suivent :

Gilles, abbé de Fécamp ; Guillaume, abbé de Mortemer ; Nicolas, abbé de Jumièges ; Guillaume, abbé de Cormeilles ; l’abbé de Préaux, les prieurs de Saint-Lô et de Longueville, Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean Fouchier, Maurice Duquesnay, Jean Lefebvre, Guillaume 339Lebouchier, Pierre Houdenc, Jean de Châtillon, Érard Émengard, Jean Beaupère, Pierre Maurice, Nicolas Midi, Guillaume Haiton, Nicolas Coppequesne, Thomas de Courcelles, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Raoul Sauvaige, Jean Pigache, Raoul Roussel, Jean Guérin, Pasquier de Vaux, Robert Barbier, Denis Gastinel, André Marguerie, Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean Alespée, Gilles Deschamps, Nicolas Caval, Jean Bruillot, Nicolas Loyseleur, Jean Ledoux, Guillaume de Livet, Pierre Carrel, Godefroy de Crotay, Richard de Saulx, Bureau de Cormeilles, Aubert Morel, Jean Duchemin, Laurent Dubust, Jean Colombel, Raoul Auguy, Guérard Postel.

En présence de tous les susnommés, nous, évêque, avons dit :

Que depuis longtemps nous avions reçu nombre très-considérable de délibérations et opinions émanées de notables docteurs et maîtres, au sujet des assertions données et confessées par Jeanne ; nous fondant sur ces délibérations, nous aurions pu, depuis longtemps déjà, procéder à la conclusion de la cause, parce que ces délibérations étaient assurément bien suffisantes. Mais, pour témoigner de tout notre honneur et de tout notre respect envers notre mère l’Université de Paris ; pour avoir sur la matière un éclaircissement plus ample et plus complet ; pour donner aux consciences plus de garanties et plus de sûreté, nous avions décidé de transmettre les assertions dont il s’agit à notre mère l’Université de Paris, et principalement aux Facultés de théologie et de décrets, et de réclamer la délibération des docteurs et maîtres de ladite Université, principalement desdites deux Facultés de théologie et de décrets. L’Université, et spécialement lesdites deux Facultés, ardemment enflammées du zèle de la foi, ont mûrement et solennellement donné leur avis sur chacune 340des assertions, et elles nous l’ont transmis sous forme d’instrument public.

Cet exposé terminé, nous avons ordonné qu’il soit donné lecture des délibérations contenues dans ledit instrument.

Cette lecture a été faite à haute et intelligible voix, en présence de tous les docteurs et maîtres susnommés.

Ensuite, et après la lecture des délibérations desdites deux Facultés et de ladite Université, chacun des docteurs et maîtres présents a donné et développe son avis (et ce, en outre des avis déjà donnés par la plupart dans les délibérations plus haut rapportées).

L’avis de tous a été conforme aux délibérations de l’Université et des deux Facultés, et il a porté tant sur les qualifications à donner aux assertions comprises dans les douze articles, que sur le mode de procéder qui devra être, suivi ultérieurement.

Suit la délibération de chacun des docteurs et maîtres :

  • Maître Raoul Roussel : la cause a été agitée avec solennité et avec éclat ; il ne reste plus qu’à conclure et statuer en présence des parties, et à moins que Jeanne ne rentre dans la voie de la vérité et du salut, il y a lieu de la considérer comme hérétique. Il adhère à la délibération de l’Université.
  • Maître Nicolas de Venderès : comme maître Raoul Roussel ; il ajoute que la clôture de la cause et la sentence peuvent être prononcées le même jour, et que Jeanne ensuite devra être laissée à la justice séculière.
  • Révérend père en Christ le seigneur Gilles, abbé de Fécamp : qu’on fixe jour où le promoteur sera interpellé de déclarer s’il a encore quelque chose à dire, et ce jour-là que 341Jeanne soit encore une fois avertie ; après cela, si elle ne veut pas se rétracter et rentrer dans la voie de la vérité, qu’elle soit considérée comme hérétique, que la sentence soit prononcée, et qu’elle soit abandonnée à la justice séculière.
  • Maître Jean de Châtillon : ceux qui n’ont pas encore opiné sur le fond sont tenus de délibérer comme l’Université de Paris ; pour lui, il adhère à la délibération de ladite Université, et sur le surplus, il partage l’avis de l’abbé de Fécamp.
  • Révérend père en Christ le seigneur Guillaume, abbé de Cormeilles : comme l’Université de Paris.
  • Maître André Marguerie : vu les nombreuses monitions adressées à Jeanne, il adhère à la délibération de l’Université de Paris ; et quant au mode à suivre, il estime que le même jour on va pouvoir et conclure et juger.
  • Maître Érard Émengard : que Jeanne soit de nouveau avertie295 ; après cela, si elle ne revient pas à la vérité, il adhère à l’avis de l’Université.
  • Maître Guillaume Lebouchier : s’en tient à la délibération prise par lui et d’autres docteurs, maîtres et bacheliers, le 12 avril dernier : que Jeanne soit de nouveau avertie charitablement et qu’on lui fasse connaître la délibération de l’Université de Paris ; après cela, si elle ne veut obéir, que l’on procède contre elle ; il adhère à la délibération de l’Université.
  • Le seigneur Pierre, prieur de Longueville : comme maître Guillaume Lebouchier.
  • Maître Jean Pinchon : comme maître Guillaume Lebouchier.
  • 342Maître Pasquier de Vaux : comme l’Université de Paris.
  • Maître Jean Beaupère : comme l’Université de Paris ; sur le mode de procéder ultérieurement, il s’en rapporte à nous, juges.
  • Maître Denis Gastinel : que Jeanne soit avertie encore une fois : si elle n’obéit pas, il partage l’avis de l’Université de Paris.
  • Maître Nicolas Midi : il peut être, en un même jour, conclu et jugé ; pour le surplus, il s’en rapporte à ce qui a été délibéré par lui et d’autres docteurs et bacheliers, le 12 avril dernier.
  • Maître Maurice Duquesnay : que Jeanne soit avertie de nouveau charitablement ; et si elle persiste ensuite à ne pas obéir, il se range à l’avis de la Faculté de théologie de l’Université de Paris.
  • Maître Pierre Houdenc : Jeanne doit, pour le salut de son corps et de son âme, être de nouveau charitablement avertie, avant que les seigneurs juges en viennent à la conclusion ; après cette nouvelle monition, si elle ne revient à l’Église, elle lui paraîtra obstinée et hérétique, et sur les décisions à prendre alors, il s’en réfère à nous, juges.
  • Maître Jean Lefebvre : s’en tient à la délibération qu’il a donnée avec d’autres docteurs et maîtres, le 12 avril dernier, et à la délibération de la Faculté de théologie de l’Université de Paris, ajoutant que ladite Jeanne doit être encore une fois avertie charitablement, et qu’il faut lui assigner jour pour cette dernière monition.
  • Religieuse personne frère Martin Ladvenu : partage l’avis dudit maître Jean Lefebvre.
  • Vénérables et discrètes personnes les avocats de la cour archiépiscopale de Rouen, les uns licenciés in utroque jure, les autres en droit canon seulement, les autres en droit civil seulement, dont les noms suivent : Maître Guillaume 343de Livet, Pierre Carré, Guéroult-Postel, Geoffroy de Crotay, Richard de Saulx, Bureau de Cormeilles, Jean Ledoux, Aubert Morel, Jean Duchemin, Laurent Dubust, Jean Colombel, Raoul Auguy, Jean Letavernier ; que Jeanne soit avertie de rentrer dans la voie de la vérité et du salut en se soumettant à l’Église ; si elle ne veut obéir, qu’il soit procédé conformément à la délibération de la Faculté des décrets de l’Université de Paris, à laquelle adhèrent les treize avocats susnommés.
  • Révérend père en Christ religieuse personne le seigneur abbé du monastère de Mortemer : que Jeanne soit encore une fois avertie, et si elle ne veut obéir, qu’il soit procédé contre elle ultérieurement ; il adhère à la délibération de la Faculté de théologie de l’Université de Paris.
  • Religieuse personne maître Jacques Guesdon : même avis que le préopinant.
  • Religieuse personne maître Jean Fouchier : même avis que l’abbé de Mortemer.
  • Maître Jean Maugier : que Jeanne soit encore une fois avertie charitablement ; et si elle ne veut obéir, que l’on procède alors contre elle.
  • Maître Nicolas Coppequesne : adhère à l’Université de Paris.
  • Maître Raoul Sauvaige : s’en tient à la première délibération par lui déjà donnée, et ajoute que Jeanne doit être de nouveau avertie en particulier, et en public devant tout le peuple ; si elle ne veut revenir à la voie de la vérité et du salut, il s’en rapporte, quant au mode de procéder ultérieurement, à nous, juges.
  • Maître Pierre Minier : comme le préopinant.
  • Maître Jean Pigache : adhère à la délibération de l’Université de Paris.
  • Maître Richard de Grouchet : que Jeanne soit encore 344une fois avertie charitablement ; avertie ainsi, si elle n’obéit pas à l’Église, qu’elle soit déclarée hérétique.
  • Religieuse personne frère Ysambard de la Pierre : persiste dans la délibération donnée par lui avec d’autres, le 12 avril, et ajoute que Jeanne doit être avertie encore charitablement ; si, après cette monition, elle refuse de se soumettre à l’Église, il s’en rapporte à nous, juges, sur le mode de procéder.
  • Maître Pierre Maurice : persiste dans la délibération donnée par lui et d’autres docteurs le 12 avril, ajoutant qu’il faudra, en un même jour, avertir Jeanne charitablement et lui déclarer la peine dont elle sera passible si elle ne veut se soumettre à l’Église ; et si elle persiste alors dans sa désobéissance, qu’il soit procédé définitivement.
  • Maître Thomas de Courcelles : persiste dans la délibération du 12 avril ; pour le surplus, il est de l’avis de maître Pierre Maurice : si, après une dernière monition, Jeanne refuse d’obéir, qu’elle soit considérée comme hérétique.
  • Maître Nicolas Loyseleur : comme le préopinant.
  • Maître Jean Alespée : que Jeanne soit avertie charitablement, et si elle reste désobéissante, qu’on déclare de suite la cause entendue, et qu’on rende la sentence.
  • Religieuse personne maître Bertrand Duquesnay : même avis que la Faculté des décrets de l’Université de Paris.
  • Maître Guillaume Érard : comme le vénérable chapitre de l’Église de Rouen et l’Université de Paris.

De tout quoi, nous, juges, avons remercié les révérends pères, seigneurs et maîtres.

Nous avons décidé que Jeanne sera encore une fois 345avertie de rentrer dans la voie de la vérité et du salut de son à me et de son corps.

En outre, et conformément à l’excellente délibération qui vient d’avoir lieu, et aux conseils pleins de sens qui viennent d’être émis, nous avons décidé que nous aurons, après cette dernière monition, à prononcer la clôture de la cause, et à donner jour pour le prononcé de notre sentence.

23 mai
Connaissance est donnée à Jeanne de la décision de l’Université : on lui expose ses manquements

Le mercredi 23 mai, nous, juges, assistés des révérends pères et seigneurs les évêques de Thérouanne et de Noyon ;

Et des docteurs et maîtres Jean de Châtillon, Jean Beaupère, Nicolas Midi, Guillaume Érard, Pierre Maurice, André Marguerie, Nicolas de Venderès ;

Avons siégé en tribunal dans une chambre du château de Rouen, située près du lieu qui sert à Jeanne de prison.

Nous avons fait amener celle-ci devant nous, parce que nous avons jugé utile de lui exposer les points sur lesquels les Facultés de théologie et de décrets de l’Université de Paris ont déclaré qu’elle a erré et failli ; nous avons jugé utile aussi de lui faire connaître les manquements, crimes et erreurs qui, aux termes des délibérations de chacune de ces Facultés, existent sur chacun de ces mêmes points ; et, ensuite, de l’avertir ou faire avertir d’avoir à abandonner ces erreurs et manquements, à s’en corriger et à se soumettre, enfin, à la censure et au jugement de notre sainte mère Église.

Maître Pierre Maurice, chanoine de l’Église de Rouen, 346célèbre docteur en théologie, a été chargé par nous de cette mission, et il l’a remplie, en adressant à Jeanne les paroles écrites par lui en français dans une cédule ainsi conçue :

I. Et d’abord, Jeanne, tu as dit : qu’à l’âge de treize ans tu as eu des révélations et des apparitions, soit d’anges, soit de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; que tu les as vus souvent de tes yeux corporels ; qu’ils t’ont souvent parlé, qu’ils te parlent encore, et qu’ils t’ont déclaré tout ce que tu as confessé au cours de ton procès.

Sur ce premier point, les clercs de l’Université de Paris, et d’autres encore, qui ont mûrement examiné la façon dont se seraient faites ces révélations et apparitions, ainsi que leur but, leur objet et ta propre condition, déclarent que tes prétendues révélations sont mensongères, dangereuses et pernicieuses, ou, si elles ont eu lieu réellement, qu’elles ne peuvent procéder que d’esprits malins et diaboliques.

II. Tu as dit : que ton Roi eut un signe qui lui fit connaître que tu lui étais envoyée par Dieu ; ce signe, c’est saint Michel qui, en compagnie d’une multitude d’anges dont les uns avaient des couronnes et les autres des ailes, vint vers toi à Château-Chinon, ayant aussi avec lui sainte Catherine et sainte Marguerite ; tous ensemble gagnèrent avec toi l’appartement de ton Roi en franchissant les degrés du château ; l’ange qui portait la couronne s’inclina alors devant le Roi. Une fois, tu as dit que ton Roi était seul quand il eut ce signe ; une autre fois, tu as dit que cette couronne, que tu appelles le signe, fut remise à l’archevêque de Reims, qui la 347remit ensuite à ton Roi, en présence de grand nombre de princes et seigneurs que tu as nommés.

Sur ce point, les mêmes clercs disent que ton récit n’est pas vraisemblable, que c’est un mensonge présomptueux, dangereux, pernicieux, une chose imaginée et contraire à la dignité des anges.

III. Tu as dit : que tu connais les anges et les saintes par le bon conseil, le confort et le bon enseignement qu’ils t’ont donnés, parce qu’ils se sont nommés à toi, et que les saintes t’ont saluée ; tu crois aussi que c’est saint Michel qui t’est apparu ; tu crois à la bonté de leurs faits et de leurs dires aussi fermement que tu crois à la foi du Christ.

Sur ce point, les clercs disent que les signes que tu as indiqués ne suffisent point pour reconnaître ces anges et ces saintes ; tu y as cru légèrement ; tu l’as proclamé témérairement ; quant à ta comparaison entre tes raisons de croire au Christ et tes raisons de croire à ces anges et à ces saintes, les clercs disent que c’est de ta part une erreur de foi.

IV. Tu as dit : que tu es assurée de certaines choses de l’avenir, et de certaines choses actuelles, mais cachées, et que tu as connu certaines personnes que tu n’avais jamais vues, tout cela par les voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite.

Sur ce point, les clercs disent qu’en cela il y a de ta part superstition, divination, assertion présomptueuse et forfanterie.

V. Tu as dit : que, de l’ordre et du bon plaisir de Dieu, tu as porté et tu continues de porter un habit d’homme ; et c’est parce que tu avais ordre de Dieu de 348porter cet habit que tu as pris une tunique courte, un pourpoint, des chaussures attachées avec une foule d’aiguillettes ; que tu t’es fait couper les cheveux en rond au-dessus des oreilles, sans rien garder sur toi de ce qui est à l’usage de ton sexe ; souvent en cet accoutrement tu as reçu le sacrement de l’Eucharistie ; et, quoique bien des fois avertie de t’en dépouiller, tu n’en as voulu rien faire, disant que tu aimerais mieux mourir ; tu as dit que si, vêtue ainsi, tu étais encore avec ceux de ton parti, ce serait un des plus grands biens qui pussent advenir au royaume de France. Enfin, tu as dit que pour rien au monde tu ne ferais serment de ne plus porter ton habit et tes armes ; et, en tout cela, tu dis avoir bien fait et avoir agi de l’ordre de Dieu.

Sur ce point, les clercs disent ceci : tu blasphèmes Dieu et le méprises dans ses propres sacrements ; tu transgresses la loi divine, la sainte Écriture, les règles canoniques ;tu penses mal et erres en matière de foi ; tu te vantes sans raison ; tu es suspecte d’idolâtrie ; tu te méprises toi-même ainsi que le vêtement naturel à ton sexe ; tu imites les païens.

VI. Tu as dit : que souvent tu avais mis sur tes lettres les noms Jhésus, Maria, et le signe de la croix, voulant par là faire savoir à ceux à qui tu écrivais de ne pas faire ce que leur prescrivaient tes lettres. Dans d’autres lettres tu as menacé de faire tuer ceux qui ne t’obéiraient pas ; aux coups que tu porterais, on verrait bien, disais-tu, qui avait du Dieu du ciel le meilleur droit ; souvent tu as dit n’avoir jamais rien fait que par révélation et ordre de Dieu.

Sur ce point, les clercs disent que tu es traîtresse, trompeuse, cruelle, désireuse d’effusion du sang, séditieuse, 349provocatrice de la tyrannie, blasphématrice dans ces prétendus ordres et révélations que tu lui attribues.

VII. Tu as dit : que, par suite de révélations, tu as, à l’âge de dix-sept ans, quitté la maison de tes parents contre leur volonté, ce qui les a rendus presque fous ; tu es allée vers Robert de Baudricourt qui, à ta demande, t’a remis un habit d’homme, une épée, et des gens pour te conduire auprès de ton Roi ; quand tu es arrivée vers ton Roi, tu lui as déclaré que tu venais pour combattre ses ennemis, et tu lui as promis de le mettre à la tête d’un grand royaume, et de lui faire avoir la victoire sur ses adversaires ; Dieu, lui as-tu dit, t’envoyait à lui pour cela. Tu dis aussi que tu as bien fait en tout ceci, ayant obéi à Dieu qui te l’a révélé.

Sur ce point, les clercs disent que tu as été impie envers tes parents, et que tu as transgressé le précepte divin qui oblige de les honorer ; scandaleuse, blasphématrice envers Dieu, errante en la foi ; que tu as fait une promesse présomptueuse et téméraire.

VIII. Tu as dit : que tu avais, volontairement et de ton plein gré, sauté du haut de la tour de Beaurevoir, aimant mieux mourir que d’être remise aux mains des Anglais, et que de vivre après la destruction de Compiègne ; que, malgré la défense que t’en avaient faite sainte Catherine et sainte Marguerite, tu n’avais pu t’empêcher de te précipiter ; quoique cela ait été un grand péché d’offenser ainsi ces saintes, tu aurais su par leurs voix que Dieu t’avait pardonné après que tu t’en es confessée.

Sur ce point, les clercs disent qu’en cette circonstance tu as fait preuve d’une pusillanimité allant jusqu’au désespoir et jusqu’au suicide ; ton affirmation 350d’avoir été pardonnée est téméraire, tu penses mal en matière de libre arbitre.

IX. Tu as dit : que sainte Catherine et sainte Marguerite t’ont promis de te conduire en paradis, pourvu que tu conserves la virginité que tu leur as vouée, que de cela tu es aussi certaine que si tu étais déjà dans la gloire des bienheureux ; que tu croyais n’avoir jamais fait œuvres de péché mortel, parce que si tu étais en état de péché mortel, les saintes ne te visiteraient pas chaque jour comme elles le font.

Sur ce point, les clercs disent que tu as émis une assertion présomptueuse et téméraire, un mensonge pernicieux, en contradiction avec ce que tu as dit d’abord ; tu te trompes au point de vue de la foi.

X. Tu as dit : que tu sais que Dieu aime certaines personnes vivantes plus qu’il ne t’aime toi-même ; que tu l’as su par révélation de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; tu as dit que ces deux saintes parlent le français et non l’anglais, parce qu’elles ne sont pas du parti des Anglais ; que tu n’aimes plus les Bourguignons depuis que tu sais que tes voix sont pour ton Roi.

Sur ce point, les clercs disent que ton assertion téméraire et présomptueuse constitue une divination superstitieuse, un blasphème contre sainte Catherine et sainte Marguerite, et une transgression du précepte de l’amour du prochain.

XI. Tu as dit : que tu avais à diverses reprises fait des saluts respectueux à celles que tu appelles sainte Catherine et sainte Marguerite : tu aurais fléchi le genou et te serais découverte devant elles ; tu aurais embrassé 351la terre sur laquelle elles marchaient, et leur aurais voué ta virginité ; tu les aurais baisées, embrassées et invoquées ; tu aurais cru aux ordres qu’elles t’ont donnés depuis le jour qu’elles sont venues à toi pour la première fois296 ; et tout cela, sans avoir jamais demandé conseil ni à ton curé ni à aucun autre ecclésiastique ; tu n’en crois pas moins que ces voix te viennent de Dieu, aussi fermement que tu crois à la foi chrétienne et à la passion de Jésus-Christ Notre-Seigneur. De plus, tu as dit que si quelque mauvais esprit t’était apparu sous la figure de saint Michel, tu l’aurais bien su reconnaître et discerner. Tu as dit aussi que, de ton propre mouvement, tu avais juré de ne pas faire connaître le signe donné à ton Roi ; à la fin tu as ajouté : à moins que je n’en aie l’ordre de Dieu.

Sur ce point, les clercs disent que, supposé même que tu aies eu les révélations et apparitions dont tu te vantes, tu es, à la manière dont tu en parles, idolâtre, invocatrice des démons, errante en la foi, téméraire dans tes affirmations, et illicitement engagée par serment.

XII. Tu as dit : que si l’Église voulait que tu fisses le contraire de l’ordre que tu prétends avoir eu de Dieu, tu ne le ferais à aucun prix ; que tout ce qui est contenu en ton procès te vient par ordre de Dieu ; qu’il te serait impossible de faire le contraire ; que tu ne veux là-dessus t’en rapporter ni au jugement de l’Église qui est sur terre, ni à celui d’aucun homme vivant, mais à Dieu seul. Tu as dit aussi que tu ne fais pas cette réponse de toi-même, mais de l’ordre de Dieu, et cela malgré l’article du Credo : l’Église une, sainte, catholique, etc., qui t’a été plusieurs fois rappelé, et malgré l’obligation pour tout chrétien de soumettre à l’Église tous ses dires 352et tous ses faits, surtout en matière de révélation et autres semblables.

Sur ce point, les clercs disent que tu es schismatique, mal pensante sur l’éternité et l’autorité de l’Église, apostate et opiniâtrement errante en la foi.

Après que ses assertions lui eurent été ainsi exposées, et qu’on lui eut fait connaître sur chacune d’elles la décision de l’Université de Paris, Jeanne a été en français avertie par ledit docteur Pierre Maurice d’avoir à bien faire attention au caractère donné à ses dires et à ses faits par cette délibération de l’Université de Paris. Il l’a surtout exhortée à bien réfléchir à la gravité de l’erreur que contient son refus de se soumettre à l’Église militante.

Et il a fini en lui parlant ainsi :

Jeanne, ma bien chère amie, il est grand temps, à la fin de votre procès, de bien réfléchir à tout ce que nous vous disons. Voici la quatrième fois297 que le seigneur évêque de Beauvais, le seigneur vicaire de l’inquisiteur, et d’autres docteurs qui en ont eu mission, vous ont, soit en public, soit en particulier, en l’honneur et révérence de Dieu, de la foi et de la loi de Jésus-Christ, pour la tranquillité de leurs propres consciences et l’apaisement d’un si grand scandale, admonestée avec le plus grand zèle, tant est grand leur souci du salut de votre âme et de votre corps ! Voilà quatre fois qu’ils vous ont fait connaître les périls que courent votre âme et votre corps, si vous ne consentez enfin à vous corriger, vous et vos dires, en vous soumettant à l’Église, vous et vos faits, et en acceptant son jugement. Jusqu’ici vous vous y êtes obstinément refusée. Et quoique bien d’autres 353eussent pu depuis longtemps déclarer la cause entendue et vous juger, cependant vos seigneurs juges, embrasés du zèle du salut de votre âme et de votre corps, ont voulu transmettre, pour avoir son avis, vos dires et vos faits à l’Université, cette lumière de toute science, cette extirpatrice de toute erreur. Les délibérations de l’Université de Paris sont parvenues à vos juges. Ils ont alors décidé, toujours dans l’espoir de votre salut, de vous admonester encore une fois, d’appeler encore une fois votre attention sur vos erreurs, sur vos scandales, sur tous les manquements commis par vous en si grand nombre. Ils vous exhortent, vos juges, ils vous supplient, ils vous avertissent par les entrailles de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a voulu souffrir une mort cruelle pour la rédemption des hommes, ils vous supplient de corriger vos dires, de les soumettre au jugement de l’Église, comme tout fidèle y est tenu et obligé. Ne vous laissez point séparer de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui vous a créée pour être participante de sa gloire ; ne choisissez pas la voie de l’éternelle damnation avec les ennemis de Dieu, qui, tous les jours, s’ingénient à trouver le moyen de troubler les hommes, prenant souvent, dans ce but, l’aspect de Notre-Seigneur, des anges et des saints, comme on ne le voit que trop dans la vie des Pères et des saints.

Donc, si de telles choses vous sont apparues, n’y croyez pas. La croyance que vous auriez pu avoir en de telles illusions, repoussez-la. Croyez plutôt aux dires et aux opinions de l’Université de Paris, et des autres docteurs qui, connaissant la loi de Dieu et la sainte Écriture, décident qu’il ne faut pas ajouter foi à de telles apparitions, qu’il ne faut ajouter foi à aucune apparition extraordinaire, à aucune nouveauté qui ne serait appuyée 354ni sur la sainte Écriture, ni sur un signe, ni sur un miracle.

Vous avez cru bien légèrement à de telles choses, vous qui ne vous êtes pas retournée vers Dieu par une prière ardente, pour obtenir de lui qu’il vous donne la certitude ; vous qui, pour vous éclairer, ne vous êtes pas adressée à un prélat ou à un ecclésiastique instruit. Vous auriez dû le faire ; c’était votre devoir dans les conditions où vous êtes placée et avec votre peu de science.

Prenons un exemple : Si votre Roi vous eût donné un trésor à garder, en vous défendant de recevoir quelque personne que ce soit, est-ce que celui qui se présenterait à vous, disant venir de l’ordre du Roi, à moins qu’il ne vous apportât une lettre ou quelque autre signe certain, vous ne devriez pas refuser de le recevoir ? Pour l’Église il en est de même : lorsque Notre-Seigneur Jésus-Christ montant au ciel a confié le régime de son Église au bienheureux apôtre Pierre et à ses successeurs, il a défendu de rien accepter de tous autres qui viendraient en son nom, qui n’auraient à l’appui de leur mission que leurs propres discours. Vous n’auriez pas dû ajouter foi à ceux que vous dites être venus à vous ; et nous non plus nous ne devons pas vous croire, puisque Notre-Seigneur nous a formellement commandé le contraire.

Réfléchissez, Jeanne, à ceci : lorsque vous étiez dans le royaume de votre Roi, si un homme de guerre ou tout autre, né en son royaume et placé sous son obéissance, se fut tout à coup levé et eût dit : Je n’obéirai pas au Roi, je ne me soumettrai ni à lui ni à ses officiers, n’auriez-vous pas dit vous-même que cet homme devait être condamné ? Mais que direz-vous de vous-même, vous engendrée dans la foi du Christ, si vous n’obéissez pas aux officiers du Christ, c’est-à-dire aux prélats de 355 l’Église ? Quel jugement porterez-vous de vous-même ? Cessez donc de tenir ces discours condamnables si vous aimez Dieu, votre créateur, votre époux et votre salut ; obéissez à l’Église, consentez à subir son jugement ; sachez bien que, si vous ne le faites, si vous persévérez dans votre erreur, votre âme sera condamnée au supplice éternel ; et, quant à votre corps, je crains fort qu’il ne soit aussi en grande perdition.

Que le respect humain ne vous retienne pas ; ne vous laissez pas aller à la crainte de perdre, en agissant comme je vous le demande, les grands honneurs que vous avez eus. Il faut préférer à tout l’honneur de Dieu et le salut de votre corps et de votre âme. Tout est périssable, hormis ce que je vous dis de faire. Si vous ne le faites, vous vous séparez de l’Église et de la foi que vous avez jurée dans le saint baptême ; vous vous détachez de l’autorité de l’Église, de l’Église qui est conduite, régie et gouvernée par l’autorité et l’esprit de Dieu. Dieu n’a-t-il pas dit aux chefs de l’Église : Qui vous écoute, m’écoute, et qui vous méprise, me méprise ? Lorsque vous ne voulez pas être soumise à l’Église, vous vous en séparez de fait, et vous refusez par là même de vous soumettre à Dieu ; vous êtes dans l’erreur sur cet article de foi : l’Église une, sainte et catholique. Ce qu’est cette Église et son autorité, cela vous a été suffisamment expliqué dans de précédentes monitions.

Voilà ce que nos seigneurs l’évêque de Beauvais et le vicaire de l’inquisiteur, vos juges, m’ont chargé de vous dire.

Et maintenant, je vous avertis, je vous prie, je vous exhorte, au nom de votre piété envers la Passion de votre Créateur et de l’affection que vous devez porter au propre salut de votre corps et de votre âme ; je vous en 356avertis, je vous en prie, corrigez-vous, rentrez dans la voie de la vérité, obéissez à l’Église, subissez son jugement et sa décision. En agissant ainsi, vous sauverez votre âme, vous rachèterez — je le pense, du moins — votre corps de la mort. Mais si vous ne le faites, si vous persistez, sachez que votre âme sera accablée par la damnation, et quant à la destruction de votre corps, j’éprouve là-dessus les plus grandes angoisses !

Que Notre-Seigneur Jésus-Christ veuille vous préserver de tous ces maux !…

Après avoir été ainsi admonestée et exhortée, Jeanne a répondu :

— Quant à mes dires et à mes faits, tels que je les ai déclarés au procès, je m’y rapporte et les veux soutenir298 !

— Ne vous croyez-vous donc pas, lui avons-nous demandé, tenue de soumettre vos dires et vos faits à l’Église militante ou à tout autre qu’à Dieu ?

— La manière, a-t-elle répondu, que j’ai toujours dite et tenue, je la veux encore dire et maintenir… Si j’étais en jugement, que je visse le feu allumé, les bourrées préparées et le bourreau prêt à bouter le feu, et si moi-même j’étais dans le feu, je ne dirais autre chose et soutiendrais jusqu’à la mort tout ce que j’ai dit !

Alors, nous, juges, avons demandé au promoteur et à Jeanne elle-même s’ils avaient quelque chose de plus à dire. Ils ont répondu que non.

En conséquence, nous avons procédé à la clôture de la cause, suivant la formule contenue en une cédule que nous, évêque, tenions en nos mains, et qui est ainsi conçue :

357Nous, juges, compétents en cette cause,

Déclarant d’ailleurs de nouveau notre compétence en tant que de besoin ;

Vu la déclaration qui vient d’être faite par le promoteur et l’accusée qu’il ne leur reste rien à dire ;

Déclarons conclure dans la cause ; et cette conclusion prononcée, nous vous assignons tous les deux à demain pour entendre le droit qui sera par nous rendu et la sentence qui sera par nous prononcée, et pour être ensuite fait et procédé ainsi que de droit et de raison.

Ont été présents à ce prononcé : frère Ysambard de la Pierre, maître Matthieu le Bateur, prêtre, et Louis Orsel, clerc, des diocèses de Rouen, de Londres et de Noyon, témoins par nous requis à cet effet.

24 mai
Prédication publique — Abjuration

Le jeudi d’après la Pentecôte, vingt-quatrième jour de mai, dans la matinée, nous, juges, nous sommes rendus en une assemblée solennelle, publiquement tenue dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen.

Nous avions avec nous :

Le révérendissime père en Christ Henri, par la permission divine prêtre de la sainte Église romaine, du titre de Saint-Eusèbe, appelé habituellement le cardinal d’Angleterre ; les révérends pères en Christ les seigneurs évêques de Thérouanne, de Noyon et de Norwich ; les seigneurs abbés de Sainte-Trinité de Fécamp, de Saint-Ouen de Rouen, de Jumièges, du Bec, de Cormeilles, de Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer, de Mortemer et de Préaux ; les prieurs de Longueville-la-Giffard et de Saint-Lô de Rouen ; les maîtres Jean de Châtillon, Jean Beaupère, Nicolas 358Midi, Maurice Duquesnay, Guillaume Lebouchier, Jean Lefebvre, Pierre de Houdenc, Pierre Maurice, Jean Fouchier, Guillaume Haiton, Nicolas Coppequesne, Thomas de Courcelles, Raoul Sauvaige, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Jean Pigache, Raoul Roussel, Jean Guérin, Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean Ledoux, Robert Barbier, André Marguerie, Jean Alespée, Aubert Morel, Jean Colombel, Jean Duchemin, et une foule d’autres.

Jeanne a été placée en face de nous sur un échafaud ou ambon dressé à cet effet.

Tout d’abord, nous avons chargé maître Guillaume Érard, docteur en théologie, prédicateur de grand renom, de prononcer un sermon solennel pour l’admonition salutaire de Jeanne et de la grande foule de peuple qui nous entoure.

Ce docteur a commencé en prenant pour texte cette parole de Dieu, en saint Jean, chapitre XV : Une branche ne peut porter de fruit si elle ne reste attachée à la vigne.

Puis il a expliqué solennellement comment tous les catholiques doivent rester attachés à la vraie vigne de la sainte mère Église que le Christ a plantée ; il a montré Jeanne allant d’erreur en erreur, de crime en crime, au grand scandale du peuple chrétien, jusqu’à son entière séparation d’avec la sainte mère Église. Enfin, il l’a admonestée et exhortée, elle et le peuple entier, par l’enseignement le plus édifiant.

En terminant, il lui a parlé en ces termes :

— Jeanne, voici vos seigneurs juges qui, à diverses reprises, vous ont sommée et requise de bien vouloir vous soumettre, vous, vos dires et vos faits, à notre mère sainte Église, en vous montrant qu’il existe dans vos dires 359et dans vos faits beaucoup de choses qui, ainsi qu’il a paru aux clercs, ne sont bonnes ni à dire ni à soutenir.

À quoi Jeanne a dit :

— Je vais vous répondre… Quant à ma soumission à l’Église, j’ai répondu aux clercs sur ce point… Je leur ai répondu aussi au sujet de toutes les œuvres que j’ai dites et faites… Qu’on les envoie à Rome devers notre saint Père le Pape, auquel après Dieu je m’en rapporte… Mes dires et mes faits, je les ai faits de par Dieu… ; je n’en charge personne, ni mon Roi ni aucun autre… ; s’il s’y trouve quelque faute, c’est à moi qu’il faut s’en prendre et non à autre !…

— Voulez-vous révoquer tous vos dires et tous vos faits qui sont réprouvés par les clercs ?

— Je m’en rapporte à Dieu et à notre saint Père le Pape.

Alors il lui a été dit que cette réponse ne peut suffire, qu’il ne peut se faire qu’on aille chercher notre saint Père si loin ; que les Ordinaires sont juges chacun en leur diocèse ; qu’il est nécessaire qu’elle s’en rapporte à notre mère sainte Église, et qu’elle tienne pour vrai ce que les clercs et autres gens à ce connaissant, ont dit et décidé au sujet de ses dires et de ses faits.

Elle a été de ce admonestée jusqu’à la tierce monition.

Mais cette femme n’a voulu rien dire autre chose.

Nous, évêque, avons alors commencé la lecture de notre sentence, ainsi qu’il suit :

Au nom du seigneur, Amen. Tous les pasteurs de l’Église qui ont à cœur de veiller fidèlement sur leur troupeau, 360doivent, lorsque le perfide semeur d’erreurs travaille à infester le troupeau du Christ par ses machinations et ses fraudes, s’efforcer avec grand soin de résister avec la plus grande vigilance et la plus vive sollicitude à ses efforts pernicieux, et cela surtout en ces temps remplis de périls, où tant de faux prophètes sont venus dans le monde avec leurs sectes d’erreur et de perdition, selon la prédiction qu’en a faite l’Apôtre. Leurs doctrines diverses et étranges pourraient égarer les fidèles du Christ, si la sainte mère Église, à l’aide de la saine doctrine et des sanctions canoniques, ne s’étudiait avec grand zèle à repousser leurs inventions et leurs erreurs. — Donc, parce que devant nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et devant nous, frère Jean Lemaître, vicaire, en ces cité et diocèse, de maître Jean Graverend, docteur insigne, inquisiteur en France du mal hérétique, à ce par lui spécialement commis en cette cause, parce que devant nous, juges compétents, toi, Jeanne, vulgairement nommée Pucelle, tu as été traduite et citée en cause de foi à raison de tes erreurs pernicieuses : après avoir vu, examiné avec grande attention toute la suite de ton procès…

Notre sentence était ainsi déjà lue en grande partie, lorsque Jeanne a commencé à parler et a dit :

— Je veux tenir tout ce que l’Église ordonne, tout ce que vous, juges, voudrez dire et prononcer ; du tout je m’en rapporterai à vos ordres !

Puis, à plusieurs reprises, elle a dit :

— Puisque les gens d’Église décident que mes apparitions et révélations ne sont soutenables ni croyables, je ne les veux croire ni soutenir : du tout je m’en rapporte à vous et à notre sainte mère Église !

361Alors, en présence de tous les susnommés, en présence aussi d’une immense quantité de peuple et de clergé, elle a fait et proféré sa révocation et son abjuration suivant une formule écrite en français, qui lui a été lue ; formule qu’elle a prononcée elle-même et dont elle a signé de sa propre main la cédule dont la teneur suit :

Toute personne qui a erré et mespris en la foy chrestienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est retournée en lumière de vérité et à l’union de nostre mère saincte Église, se doit moult bien garder que l’ennemi d’enfer ne le reboute et face recheoir en erreur et en damnacion. — Pour ceste cause, je Jehanne, communement appellée la Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j’ai cogneu les las de erreur ouquel je estois tenue, et que, par la grâce de Dieu, sui retournée à nostre mère saincte Église, affin que on voye que non pas fainctement, mais de bon cuer et de bonne volonté, sui retournée à icelle, je confesse que j’ay très-griefment péchié, en faignant mençongeusement avoir eu révélacions et apparicions de par Dieu, par les anges et saincte Katherine et saincte Marguerite, en séduisant les autres, en créant folement et légièrement, en faisant supersticieuses divinacions, en blasphemant Dieu, ses sains et ses sainctes ; en trespassant la loy divine, la saincte Escripture, les droiz canons ; en portant habit dissolu, difforme et deshonneste contre la décence de nature, et cheveux rongnez en ront en guise de homme, contre toute honnesteté du sexe de femme ; en portant aussi armeures par grant présumpcion ; en désirant crueusement effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses j’ay fait par le commandement de Dieu, des angelz et des sainctes dessusdictes, et que en ces choses j’ay bien fait 362et n’ay point mespris ; en mesprisant Dieu et ses sacremens ; en faisant séditions et ydolatrant, par aourer, mauvais esperis, et en invocant iceulx. Confesse aussi que j’ay été scismatique et par pluseurs manières ay erré en la foy. Lesquelz crimes et erreurs, de bon cuer et sans fiction, je, de la grâce de Nostre-Seigneur, retournée à voye de vérité, par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous et des docteurs et maistres que m’avez envoyez, abjure de ceste regnie, et de tout y renonce et m’en dépars. Et sur toutes ces choses devantdictes, me soubzmetz à la correccion, disposicion, amendement et totale déterminacion de nostre saincte mère Église et de vostre bonne justice. Aussi je vous jure et prometz à monseigneur saint Pierre, prince des apostres, à notre saint Père le Pape de Romme, son vicaire, et à ses successeurs, et à vous, messeigneurs, révérend père en Dieu monseigneur l’évesque de Beauvais, et religieuse personne frère Jehan Lemaistre, vicaire de monseigneur l’inquisiteur de la foy, comme à mes juges, que jamais, par quelque enhortement ou autre manière, ne retourneray aux erreurs devantdiz, desquelz il a pleu à Nostre-Seigneur moy délivrer et oster ; mais à tousjours demourray en l’union de nostre mère saincte Église, et en l’obéissance de nostre saint Père le Pape de Romme. Et cecy je diz, afferme et jure par Dieu le Tout-Puissant, et par ces sains Évangiles. Et en signe de ce, j’ay signé ceste cédule de mon signe. (Ainsi signé :) Jehanne ♰.

Après que sa révocation et son abjuration eurent été, ainsi qu’il vient d’être dit, reçues par nous, juges, nous, évêque, avons rendu définitivement notre sentence en ces termes :

363Au nom du Seigneur, Amen. — Tous les pasteurs de l’Église, qui ont à cœur de veiller fidèlement sur le troupeau qui leur appartient, lorsque le perfide semeur d’erreurs s’ingénie par ses machinations incessantes et ses séductions empoisonnées à infester de plus en plus le troupeau du Christ, doivent s’efforcer avec le plus grand soin de travailler, par une vigilance d’autant plus active et une sollicitude d’autant plus instante, à résister à ses efforts pernicieux ; ils le doivent surtout en ces temps remplis de périls, où tant de faux prophètes sont venus dans le monde avec leurs sectes de perdition et d’erreur, selon la prédiction qu’en a faite l’Apôtre. Par leurs doctrines nouvelles et étranges, ils pourraient entraîner les fidèles du Christ, si notre sainte mère Église, au moyen de la saine doctrine et des sanctions canoniques, ne s’étudiait avec le plus grand zèle à repousser leurs inventions et leurs erreurs. — Donc, parce que devant nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et devant nous, frère Jean Lemaître, vicaire, en ces cité et diocèse, de maître Jean Graverend, docteur insigne, inquisiteur du mal hérétique en France, par lui à ce spécialement commis, parce que, disons-nous, devant nous, juges compétents, toi, Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, tu as été à raison d’une foule de crimes pernicieux traduite et citée en cause de foi. Après avoir vu et examiné avec la plus grande diligence toute la suite de ton procès, tout ce qui y a été agité, principalement tes réponses, tes aveux et tes affirmations ; après avoir vu la très-célèbre délibération des maîtres des Facultés de théologie et de décrets de l’Université de Paris ; après avoir vu aussi la délibération de l’Université de Paris tout entière, et les nombreuses délibérations de tant de prélats, docteurs et autres maîtres 364qui, à Rouen et ailleurs, ont émis en si grand nombre leur avis au sujet de l’appréciation de tes assertions, de tes dires et de tes faits ; après avoir eu sur ce avis et mûre délibération de tant de docteurs zélés pour la foi chrétienne ; après avoir pesé, considéré tout ce qui est à peser et considérer de ce qui eût été de nature à nous éclairer ; ayant devant les yeux le Christ et l’honneur de la foi orthodoxe, pour que de la face même du Seigneur émane notre jugement : nous, juges, disons et décrétons : que toi, Jeanne, tu as gravement péché en feignant mensongèrement que tes révélations et apparitions sont de Dieu, en séduisant les autres, en croyant légèrement et témérairement, en faisant superstitieuses divinations, en blasphémant Dieu et les saintes, en prévariquant la loi, la sainte Écriture, les sanctions canoniques ; en méprisant Dieu dans ses sacrements ; en fomentant des séditions et des révoltes ; en apostasiant ; en encourant le crime d’hérésie ; en errant sur une foule de points en la foi catholique. Mais, parce que, bien des fois charitablement avertie et bien longtemps attendue, revenant enfin, avec le secours de Dieu, dans le sein de l’Église ta sainte mère, d’un cœur contrit, nous aimons à le croire, et d’une foi non feinte, tu as enfin ouvertement révoqué tes erreurs ; parce que, les ayant rejetées loin de toi dans une solennité publique, tu les as abjurées de vive voix et par ta propre bouche avec toute l’hérésie dont tu étais chargée ; selon la forme voulue par les sanctions ecclésiastiques, des liens de l’excommunication qui te tenaient enchaînée, nous te déclarons affranchie par les présentes, à charge par toi de revenir à l’Église d’un cœur vrai et d’une foi sincère, et d’observer ce qui t’a été déjà enjoint et ce que nous devrons encore t’enjoindre. Mais parce que tu as péché témérairement 365envers Dieu et la sainte Église, finalement, définitivement, pour pénitence salutaire, nous te condamnons à la prison perpétuelle, avec le pain de douleur et l’eau d’angoisse, afin que tu pleures tes fautes, et que tu ne commettes plus ce que tu auras à pleurer désormais !

24 mai (après-midi)
Exhortation à Jeanne par le vice-inquisiteur dans la prison

Et le même jour, jeudi 24 mai, dans l’après-midi, nous, frère Jean Lemaître, vicaire susdit, assisté des seigneurs et maîtres Nicolas Midi, Nicolas Loyseleur, Thomas de Courcelles, frère Ysambard de la Pierre, et de quelques autres,

Nous sommes rendu au lieu de la prison où se trouve Jeanne.

Nous, et les personnes qui nous assistent, lui avons exposé combien Dieu en ce jour lui a fait miséricorde, et combien les gens d’Église se sont montrés miséricordieux en la recevant à la grâce et au pardon de la sainte mère Église. En retour, il faut qu’elle, Jeanne, obéisse avec humilité à la sentence et aux ordres des juges et des ecclésiastiques, qu’elle abandonne entièrement ses erreurs et toutes ses inventions pour n’y jamais plus revenir, parce que, au cas où elle y reviendrait, l’Église ne pourrait plus l’admettre au pardon, et devrait la délaisser tout à fait. Nous lui avons dit d’abandonner ses habits d’homme et de prendre un vêtement de femme, ainsi que l’Église le lui a ordonné.

À toutes nos observations Jeanne a répondu qu’elle prendra volontiers des vêtements de femme, et qu’en toutes choses elle obéira aux gens d’Église.

366Des vêtements de femme lui ayant été offerts, elle s’en est aussitôt vêtue, après s’être dépouillée de l’habit d’homme qu’elle portait ; et ses cheveux qu’elle avait jusque-là taillés en rond au-dessus des oreilles, elle a voulu et permis qu’on les lui rasât et enlevât.

Notes

  1. [269]

    Nous rappelons ici que tous ces personnages ont été l’objet de notices, aux Prolégomènes, chapitre I, passim.

  2. [270]

    Voir aux Prolégomènes, page 61 et suivantes, la section intitulée : Le chapitre de Rouen.

  3. [271]

    Voir sa notice aux Prolégomènes, page 100.

  4. [272]

    Aux Prolégomènes, la section intitulée : Le chapitre de Rouen, page 61 et suiv.

  5. [273]

    Voir aux Prolégomènes, page 61 et suivantes, ce qui concerne le chapitre de Rouen pour cette notice et les quatre suivantes.

  6. [274]

    Voir aux Prolégomènes, page 93, la notice concernant Jean Hulot de Châtillon.

  7. [275]

    Voir aux Prolégomènes le paragraphe concernant le chapitre de Rouen, page 61 et suivantes, pour cette délibération et les deux suivantes.

  8. [276]

    La conclusion de cette délibération deviendra la peine qui sera prononcée le 24 mai.

  9. [277]

    Voir les deux notices les concernant, aux Prolégomènes, pages 102 et 95.

  10. [278]

    Voir sa notice aux Prolégomènes, page 75. Gilles Duremort était le propre neveu de Cauchon.

  11. [279]

    Voir sa notice aux Prolégomènes, p. 114.

  12. [280]

    La délibération du 12 avril, page 265, ci-dessus. Notice concernant Raoul Sauvaige, aux Prolégomènes, page 103.

  13. [281]

    Voir les trois notices les concernant aux Prolégomènes, pages 102.

  14. [282]

    Voir leurs notices aux Prolégomènes, de la page 93 à la page 106.

  15. [283]

    Ce Pierre Cochon doit être le même que l’auteur de la Chronique normande, éditée par M. Vallet de Viriville la suite de la Chronique de la Pucelle, en 1859. Malheureusement, il existe dans cette Chronique de P. Cochon une lacune du mois d’août 1430 au 20 juin 1433.

  16. [284]

    Voir leurs notices aux Prolégomènes, pages 76 et 89. Leur délibération est empreinte d’un caractère de modération dont il est juste de leur tenir compte.

  17. [285]

    Les deux signataires de cette délibération avaient donc déjà donné un avis écrit. Cauchon l’a supprimé et ne l’a pas reproduit, parce que cet avis avait pour but un ajournement contraire à ses plans.

  18. [286]

    Voir aux Prolégomènes, page 61 et suivantes, la section concernant le chapitre de Rouen. Il avait pris part à la première délibération ; voir ci-dessus, page 205.

  19. [287]

    Où l’orateur a-t-il pris ce fait ? On ne voit nulle part que les juges de Poitiers aient donné tort à Jeanne sur aucun point. (Voir leur décision, tome I, page 240.)

  20. [288]

    Voir la section concernant le chapitre de Rouen, aux Prolégomènes, page 61.

  21. [289]

    Voir aux Prolégomènes, page 61 et suivantes, le texte d’une précédente délibération du chapitre de Rouen qui n’a pas été insérée au procès.

  22. [290]

    Voir aux Prolégomènes, page 113, la notice concernant Philibert de Montjeu.

  23. [291]

    Voir la notice concernant Zanon de Castiglione aux Prolégomènes, page 111.

  24. [292]

    Un des quatre universitaires venus de Rouen, agents politiques en même temps qu’assesseurs, et qui se présentaient à l’Université en cette double qualité.

  25. [293]

    Ces lettre et requête du roi Henry VI et de Cauchon manquent au procès.

  26. [294]

    C’est cette copie que Cauchon a annexée à son procès. Voir la pièce suivante. — Dans son assemblée générale du 29 avril, l’Université, on l’a vu page 324, parlait déjà du siège pontifical comme étant, assure-t-on, vacant. Le 14 mai, elle en parle encore de même, page 325 : Le siège pontifical continuant, assure-t-on, à être vacant. Le pape Martin V était mort, en effet, le 20 février 1430 (vieux style), et Eugène IV, son successeur, avait été élu le 31 mars suivant. Mais le 14 mai on ignorait encore à Paris cette élection.

  27. [295]

    Elle le fut en effet encore une fois. Voir le sermon de Pierre Maurice à la date du 23 mai.

  28. [296]

    [NdÉ] O’Reilly avait écrit la dernière fois.

  29. [297]

    18 avril, 2 mai, 19 mai.

  30. [298]

    Sur le manuscrit, en marge de ce passage, on lit de la main du greffier Manchon ces mots : Responsio superba ! (superbe réponse).

page served in 0.067s (2,7) /