Ph.-H. Dunand  : Histoire de la Pucelle d’Orléans par Edmond Richer (1911-1912)

Tome I : Avant-propos du livre II

185Avant-propos de l’éditeur
Sur le livre II : le procès de Rouen.

Le procès à la suite duquel la Pucelle fut brûlée à Rouen, ne fut ni un procès civil, ni un procès en cour martiale ; ce fut un procès ecclésiastique en cause de foi qui, sous les dehors d’un procès régulier, ne fut en réalité qu’un faux procès d’Église et un procès de vengeance d’État.

Afin que les lecteurs peu familiarisés avec ces matières puissent aisément s’en rendre compte, nous rappellerons brièvement trois choses :

  1. En quoi consistaient les procès en cause de foi, procès ecclésiastiques criminels au premier chef ;
  2. Ce qu’a été le procès de la Pucelle, tel que les documents les plus authentiques nous l’ont fait connaître1 ;
  3. De quelle manière Edmond Richer a traduit et commenté ce procès.

186I.
Des procès ecclésiastique en cause de foi.

1861.
Du pouvoir judiciaire de l’Église et des crimes contre la foi ; en particulier, de l’hérésie.

L’Église catholique, en tant que société, est une société complète ; Jésus-Christ ne la pas laissée désarmée. Aussi bien que les sociétés politiques et civiles, l’Église possède les deux pouvoirs, législatif et judiciaire, au moyen desquels les sociétés humaines assurent et protègent d’une part les intérêts multiples de leurs membres, de l’autre répriment et châtient ceux qui, violant les lois de la collectivité, se rendraient coupables des crimes ou délits spécifiés par ces lois.

L’Église a donc tout ensemble son code de lois édicté par les conciles et les Souverains Pontifes, et ses tribunaux chargés de connaître des crimes commis en violation de ces lois et de les punir.

Les plus graves de ces crimes sont les crimes en matière de foi, l’hérésie principalement, le schisme, la sorcellerie avec invocation des démons, etc.

Pour cette raison, les procès criminels en matière d’hérésie ont été, de la part des Souverains Pontifes, l’objet d’une réglementation des plus approfondies.

§1.
Que faut-il entendre par crime d’hérésie.

Il faut distinguer entre le péché d’hérésie et le crime d’hérésie. Il peut y avoir péché d’hérésie sans que pour cela il y ait crime.

Il n’y a que péché d’hérésie, tant que la négation opiniâtre d’une vérité de foi enseignée par l’Église reste mentale et n’est pas manifestée extérieurement.

Mais l’hérésie devient un crime lorsqu’elle se manifeste au dehors de manière à être remarquée et à devenir une occasion de chute pour autrui : à l’Église alors s’impose la mission de réprimer ce crime et, s’il y a lieu, de le punir.

Au moyen âge, l’Église n’était pas la seule à voir un crime véritable dans l’hérésie manifestée de manière à contaminer la société chrétienne ; les princes et les États n’en jugeaient pas autrement. 187Ils mettaient l’hérésie-crime non seulement au niveau, mais au-dessus du crime même de lèse-majesté, et ils la traitaient en conséquence. Les hérétiques et soi-disant tels qui, comparaissant en justice, s’opiniâtraient dans leurs erreurs étaient condamnés à des peines proportionnées à leur culpabilité, et cette peine plus d’une fois était la peine de mort. Dans ce cas, c’était la justice séculière qui, ratifiant la sentence, était chargée de l’exécuter.

Il ne faut donc pas s’étonner si les fidèles qui se rendaient coupables du crime d’hérésie devenaient l’objet de poursuites judiciaires et d’un procès criminel en cause de foi ; procès jugé conformément aux lois canoniques et aux décrets des souverains Pontifes sur cette matière.

§2.
Quelles personnes pouvaient être par concomitance l’objet des poursuites judiciaires appliquées aux hérétiques.

Les hérétiques formels n’étaient pas les seuls contre lesquels s’exerçaient les poursuites en matière de foi ; à cause des maux et des désordres graves qu’engendre la perversité hérétique, ces poursuites s’exerçaient également contre tous ceux qui la favorisaient de quelque manière. Tels les fidèles qui écoutaient volontiers, recevaient chez eux, défendaient les propagateurs de l’erreur en matière de foi ; telles aussi les personnes adonnées aux pratiques de la divination, à la magie noire, aux sortilèges, aux maléfices dans lesquels il est fait appel implicitement ou expressément à l’intervention des démons. Tout chrétien coupable de ces pratiques devenait par cela seul justiciable des tribunaux ecclésiastiques, et sujet aux peines spécifiées par le droit.

2.
Des juges des procès en cause de foi.

La première des conditions requises pour la régularité de tout procès et de tout jugement en matière de foi, c’est que le juge soit légitime et compétent.

Sont juges légitimes et compétents :

  • Le Pape dans l’Église universelle, et les prélats et religieux qu’il délègue pour les causes qui leur sont assignées ;
  • Les Évêques, dans les limites de leur juridiction et de leurs diocèses : ils sont alors juges ordinaires ;
  • Les Inquisiteurs dans les provinces qui leur sont confiées : mais alors ils ne sont que les délégués du siège apostolique.
188§1.
Des causes majeures.

Néanmoins, il est des cas dans lesquels il n’y a et ne peut y avoir qu’un juge compétent, le Souverain Pontife : c’est quand il s’agit des causes dites majeures. Les Conciles et le droit réservent le jugement de ces causes au Saint-Siège. Ainsi en est-il, par exemple, quand il s’agit de prononcer en matière de visions et de révélations.

§2.
De l’évêque en tant que juge ordinaire.

Dans son diocèse et dans les limites de sa juridiction, l’évêque, qu’il juge seul ou conjointement avec l’inquisiteur, peut juger à titre de juge ordinaire.

Sont soumis en ce cas à sa juridiction les hérétiques ayant leur domicile ou quasi domicile dans son diocèse, ou bien y ayant commis quelque crime contre la foi, y ayant par exemple répandu l’erreur, pratiqué la magie, la sorcellerie et l’invocation des démons.

Mais que l’évêque instrumente seul ou de concert avec l’inquisiteur, il est tenu de se conformer en tout aux prescriptions et aux règles de la procédure inquisitoriale.

§3.
De la composition du tribunal.

Lorsque l’évêque ou l’inquisiteur, en un mot le juge compétent a formé sa conviction sur la nécessité de poursuivre un prévenu en matière de foi, il doit choisir et mander des conseillers pour l’assister durant le procès.

Ces conseillers ou assesseurs devront être des gens de savoir2, c’est-à-dire des théologiens, canonistes, légistes, deux au moins, d’une probité au-dessus de toute suspicion.

Après cela, le juge s’occupera de choisir et nommer officiellement les auxiliaires du tribunal. Ce sont par ordre d’importance, le Promoteur chargé de soutenir l’accusation, les notaires greffiers, l’examinateur des témoins, l’exécuteur des commandements du tribunal ou huissier.

§4.
Des procès dits de chute et des procès de rechute.

La manière de conduire les débats est différente selon qu’il s’agit d’un procès de chute ou d’un procès de rechute. On appelle procès de chute celui dans lequel le prévenu est accusé 189pour la première lois du crime d’hérésie ou de sorcellerie ; procès dont il sortira condamné et absous.

On appelle procès de rechute le procès intenté à un accusé retombé dans les erreurs et pratiques opposées à la foi, après avoir été dans un premier procès, dit de chute, accusé de perversité hérétique, sans toutefois avoir été condamné à la peine capitale et livré au bras séculier. Tel est le cas pour les accusés dont le procès de chute se termine par une abjuration. En abjurant, ils s’engagent par serment à ne pas retomber dans les crimes et pratiques dont ils ont été absous.

Tandis que la peine du procès de chute peut n’être que la prison, la peine du procès de rechute ou relaps, quand le relaps a été constaté juridiquement, est toujours la mort du bûcher.

Nous parlerons d’abord de la manière dont les juges en matière de foi doivent conduire les causes ou procès de chute.

3.
Des procès de chute.

§1.
De leur ouverture.

Les procès en cause de foi peuvent s’ouvrir de trois manières :

  1. par voie d’accusation expresse ;
  2. par voie de dénonciation simple ;
  3. par voie d’enquête ou d’inquisition.

Dans les procès par voie d’accusation expresse, les accusateurs s’engagent à faire la preuve.

Dans les procès par voie de dénonciation, les dénonciateurs ne s’y engagent pas.

Dans les procès par voie d’enquête ou inquisition, au juge, évêque ou inquisiteur, incombe l’obligation d’ouvrir les poursuites ex officia, en vertu de sa fonction et de son devoir de juge, et non sur les instances des parties.

Mais, condition grave, le droit ne permet pas au juge enquêteur d’ouvrir le procès, à moins d’avoir acquis la preuve et la conviction que la personne signalée est vraiment et sérieusement diffamée en matière de foi.

C’est une règle certaine en droit, disent les canonistes, qu’aucun supérieur ne peut intenter une action judiciaire par voie d’enquête spéciale contre quelqu’un qui ne serait pas déjà diffamé.

Il suit de là que antécédemment à tout procès canonique, et comme condition indispensable, les juges doivent être en possession 190d’informations sérieuses, dignes de foi, établissant la diffamation de l’accusé. Ce point établi, ils peuvent ouvrir le procès.

§2.
Droits reconnus aux accusés en cause de foi.

Les juges ecclésiastiques n’ont pas seulement des droits à exercer envers les accusés en matière de foi ; ils ont aussi des devoirs à remplir à leur égard et des droits à respecter.

  1. De par la loi naturelle et les lois ecclésiastiques, tout accusé doit être en possession des moyens de se défendre, et admis à faire valoir contre ses juges toutes exceptions et causes légitimes de récusation. — C’est le cas lorsque les juges sont suspects et animés vis-à-vis de l’accusé de sentiments hostiles connus.
  2. Tout accusé a droit également à un conseil et à un défenseur. Le droit de défense, est un droit naturel, dit le Directoire des Inquisiteurs : c’est pourquoi on ne peut et on ne doit pour aucun motif le refuser à personne.
  3. À tout accusé âgé de moins de vingt-cinq ans, le droit canonique concède non seulement un avocat conseil et défenseur, mais encore un curateur qui est chargé de le guider dans les actes de la défense.
  4. Enfin, un des droits les plus certains de l’accusé en matière de foi, était celui d’être incarcéré non dans les prisons séculières ou prisons d’État, mais dans les prisons ecclésiastiques où les femmes et jeunes filles étaient placées sous la garde de personnes de leur sexe.

4.
Des deux parties des procès de chute ; du procès d’office et du procès ordinaire.

Le procès de chute ouvert, il se divise en deux parties dont l’une porte le nom de procès d’office, et l’autre celui de procès ordinaire.

Dans le procès d’office, le juge commence par constituer le tribunal, puis il instruit la cause, fait examiner les témoins, interroge l’accusé, soit par lui-même, soit par les assesseurs qu’il délègue à cet effet, et fait recueillir exactement les interrogations et les réponses.

De là le nom de procès d’office donné à cette partie du procès, 191le juge paraissant constamment au premier plan en vertu de sa fonction de juge.

Dans le procès ordinaire, le juge semble céder la place au promoteur qui entre en scène, précise ses accusations qu’il fonde sur les réponses de l’accusé, et les soutient par toutes les voies de droit, au besoin par la torture. Quand les moyens d’action du promoteur sont épuisés, quand le juge estime la cause suffisamment éclaircie, il conclut en la cause et fixe le jour pour le prononcé du jugement.

La partie la plus importante du procès d’office a été celle des interrogatoires ;

La partie la plus importante du procès ordinaire est celle du réquisitoire ou de l’acte d’accusation.

Le moment venu d’arrêter la sentence, le juge ne doit le faire qu’après avoir pris l’avis de ses conseillers et assesseurs auxquels il devra communiquer toutes les pièces des débats.

Sil s’agit d’une sentence de condamnation, il faut que la culpabilité de l’accusé ait été pleinement établie, et que les preuves en soient claires, positives, certaines.

C’est alors pareillement qu’on examine s’il y a lieu d’exiger de l’accusé une abjuration solennelle, et l’affirmative résolue, de préparer toutes choses et de procéder comme le droit l’a réglé.

Le jour du prononcé de la sentence sera un jour non férié. Le juge la prononcera assis sur son tribunal, — de jour et non de nuit, — elle sera mise par écrit et lue d’un bout à l’autre.

Si la peine prononcée est l’abandon au bras séculier, elle ne sera exécutée qu’après une deuxième sentence portée par le juge séculier qui alors livrera le condamné au bourreau.

5.
Des procès de rechute et des relaps.

Sous le nom relaps, on désigne les hérétiques qui ayant subi un premier jugement en matière de foi et ayant été, quoique coupables, soustraits à la peine capitale, retombaient de nouveau dans leurs erreurs, et à leur première chute en ajoutaient une seconde, dite rechute ou relaps.

Dénoncés aux juges ecclésiastiques, les relaps devenaient l’objet d’un procès nouveau, dit de rechute, lequel était très court et aboutissait inexorablement à une sentence de condamnation et au supplice du feu.

192La rechute dans le crime d’hérésie étant chose plus coupable que la chute, laquelle était elle-même jugée plus grave que le crime de lèse-majesté, les lois canoniques traitaient les relaps rigoureusement et, qu’ils se repentissent ou non, les livraient aux bras séculier.

Les procès de relaps étaient, avons-nous dit, de courte durée.

Le procès de chute de la Pucelle fut d’environ cinq mois ; son procès de rechute fut expédié en trois jours, supplice compris.

Dans les procès de relaps, le juge compétent commençait par constater juridiquement le fait de la rechute. Il réunissait ensuite des consulteurs de conscience et de savoir, leur signalait le fait et recueillait leur avis. Après quoi il faisait savoir au relaps qu’il n’avait plus rien à espérer en ce monde et qu’il devait songer uniquement à son salut.

En même temps, mandement était fait au bailli ou magistrat principal de la localité, de se rendre à tel jour, à telle heure, en tel endroit, jamais dans une église, avec ses gens pour prendre livraison du condamné.

Au jour fixé, une prédication publique avait lieu, le juge ecclésiastique rendait son arrêt, le bailli à son tour prononçait une sentence capitale, le bourreau prenait possession du relaps, le conduisait au bûcher, sauf à ne l’exécuter que lorsque les membres du tribunal ecclésiastique s’étaient retirés, car ils n’assistaient jamais au supplice.

Le seul adoucissement qui fût apporté à la peine des relaps dignes d’intérêt, en Espagne par exemple, c’était, avant de les livrer aux flammes, de les faire périr par strangulation ou autrement ; mais morts ou vivants, ils étaient toujours brûlés.

On leur permettait aussi, quand ils donnaient des signes de repentir, de recevoir les sacrements de pénitence et d’Eucharistie avant de marcher au supplice.

6.
Les tribunaux ecclésiastiques en matière de foi et nos tribunaux criminels d’aujourd’hui. — Des juges d’Église et de leur autorité.

Ce qu’il y a lieu de noter dans la législation de l’Église en matière criminelle, c’est l’importance du rôle assigné aux juges et l’étendue de leur autorité.

Dans nos tribunaux actuels, c’est un magistrat qui est chargé d’instruire l’affaire et d’interroger une première fois l’accusé ; c’est 193la chambre des mises en accusation, c’est-à-dire d’autres magistrats qui décident s’il y a lieu de renvoyer le prévenu devant les tribunaux compétents, police correctionnelle ou cours d’assises ; c’est un conseiller de la cour d’appel assisté de deux autres conseillers qui préside et dirige les débats ; ce sont les membres du jury qui déclarent l’accusé coupable ou non coupable ; c’est enfin le président qui applique la peine déterminée par la loi ou le renvoie absous et hors de cause.

Il en est tout différemment dans les procès en matière de foi. Le juge intervient dès la première heure et il dirige tout jusqu’au prononcé de la sentence.

Il est à la fois le juge d’instruction et le représentant de la chambre des mises en accusation ; il préside aux interrogatoires et aux débats, il entend l’acte d’accusation ou réquisitoire et, après avoir pris l’avis de ses assesseurs, il est seul à décider en sa conscience si l’accusé doit être condamné ou absous, et, dans les causes de chute, quelle peine doit lui être infligée.

À devoir donner une idée exacte de l’importance, du rôle et de l’étendue de l’autorité du juge ecclésiastique, Évêque ou Inquisiteur, il faut dire qu’il n’y a guère aux débats d’autre autorité que la sienne.

De fait, les assesseurs, quelque doctes qu’ils soient, n’ont aucune initiative. Leur voix est purement consultative.

C’est à ce point que si le droit oblige les juges, sous peine de nullité, à prendre l’avis des assesseurs sur l’arrêt à porter, les juges, une fois cette condition remplie, reprennent leur liberté et peuvent prendre, même contre l’unanimité de leurs conseillers, telle décision qu’il leur plaira.

Voilà pourquoi, malgré l’avis contraire de plus des trois quarts de ses assesseurs, l’évêque de Beauvais put prendre sur lui, sans qu’on pût s’y opposer juridiquement, de proclamer Jeanne relapse, de la condamner et de la livrer au bras séculier.

II.
Du procès de la Pucelle.

1.
Les préliminaires.

Avant même que la Pucelle fût tombée entre les mains des Anglo-Bourguignons, l’éventualité avait été prévue et les dirigeants 194de la politique anglaise avaient arrêté que la captive serait traduite devant un tribunal ecclésiastique, jugée pour crime d’hérésie et sorcellerie, condamnée et brûlée.

Il fallait qu’elle mourut. Avec une cour martiale, elle eût pu n’être condamnée qu’à la prison. Avec un procès en cause de foi et un procès de relaps au bout, la mort de la Pucelle devenait inévitable. Et chose d’un prix infini, l’on pourrait en faire retomber l’odieux, non sur l’Angleterre et son gouvernement, mais sur l’Église et ses institutions.

Dès que l’Université de Paris apprit le résultat de la sortie de Compiègne, le vicaire général de l’inquisiteur écrivit à Jean de Luxembourg, requérant que la prisonnière lui fût livrée pour être jugée en cause de foi.

L’Université de Paris eût voulu que le procès fût jugé à Paris même. Jusqu’au 21 novembre 1430, elle en caressa l’espoir. Mais les régents anglais ne furent pas de cet avis. Ils décidèrent que leur ennemie serait jugée à Rouen, et que le procès aurait pour juge principal, non l’inquisiteur de France où l’un de ses représentants, mais l’évêque de Beauvais, sur qui ils savaient pouvoir compter.

Ce prélat prétendait que la Pucelle avait été prise sur le territoire de son diocèse. Les Anglais, dont il ne faisait qu’exécuter les plans, se gardèrent bien d’établir que sa prétention était justifiée, et que vraiment la rive de l’Oise où Jeanne était tombée entre les mains de ses ennemis appartenait au diocèse de Beauvais, non à celui de Soissons. En conséquence, le procès de Rouen devint en apparence, non un procès d’inquisition proprement dite, mais un procès de l’Ordinaire, avec l’évêque de Beauvais pour juge principal.

C’est en cette qualité que Pierre Cauchon ouvrit et conduisit les débats. Il y est tout et il y fait tout. Le vice-inquisiteur ne parait qu’à regret, en mars seulement, et jusqu’au bout il ne remplit qu’un rôle insignifiant.

2.
Les commencements du procès.

Les lois de l’Église, consciencieusement observées, n’eussent jamais permis au juge choisi par l’Angleterre d’arriver au but qui lui était marqué, c’est-à-dire de faire condamner et supplicier la Pucelle justement. Aussi l’évêque de Beauvais ne se gêne-t-il pas pour violer à son aise celles de ces lois qui entravent son action.

Son premier acte d’autorité eût dû consister à exiger que la prévenue 195fût tirée de la prison d’État où elle avait été enfermée et mise en prison d’Église.

Le prélat n’en fit rien par la raison que cela déplaisait aux Anglais.

Son devoir était non seulement de ne pas refuser, mais de donner à Jeanne mineure, à Jeanne ignorante de toutes les chicanes procédurières, un avocat, un conseil, un curateur. Le prélat laissa l’accusée se diriger elle-même et défendre ses intérêts comme elle l’entendait.

Elle réclama qu’au nombre des assesseurs, il y en eut qui ne fussent pas ses ennemis déclarés et qui appartinssent au parti français. On ne tint aucun compte de ses réclamations.

Le droit exigeait que des informations préalables établissent péremptoirement que la jeune fille était sérieusement diffamée, suspecte dans sa foi et dans ses mœurs, adonnée à des pratiques démoniaques. Jamais, l’évêque-juge ne produisit à ses assesseurs des informations de ce genre. Celles qui furent recueillies étaient toutes favorables à la prévenue. D’où, à la première heure, une iniquité flagrante, et pour le procès, une cause de nullité.

3.
Du procès d’office.

Cependant le procès d’office commence. En ce procès, Jeanne va subir quinze interrogatoires, tous présidés par l’évêque de Beauvais, auquel à partir du 13 mars, se joint le vice-inquisiteur de Rouen, Jean Lemaître.

De ces quinze interrogatoires, six furent publics, neuf eurent lieu en présence des juges et de quelques témoins seulement. Le premier interrogatoire public se fit dans la chapelle du château de Rouen ; les autres dans une salle dite de parement, située au bout de la grande salle du château. Quarante-deux assesseurs assistaient au premier ; aux suivants, il y en eut jusqu’à cinquante-huit.

Les neuf interrogatoires non publics eurent lieu dans la prison de Jeanne, souvent à raison de deux par jour, un le matin, l’autre après midi, tous d’ordinaire très longs. Deux docteurs de l’Université de Paris assistèrent à ces interrogatoires ; deux ou trois témoins les accompagnaient. Au dernier, les six docteurs de Paris furent présents.

196Dans ces neuf interrogatoires de la prison, l’on reprit les unes après les autres les questions déjà traitées dans les six interrogatoires publics et on les approfondit à loisir.

Ce que furent ces interrogatoires, nous l’avons dit dans notre Histoire complète de Jeanne d’Arc, chapitres XXIX-XXXV. Quelles furent les matières traitées ? des matières de théologie pour la plupart ; il n’est pas de pages où il ne soit question de visions et de révélations, c’est-à-dire de sujets réservés à l’appréciation et au jugement du Saint-Siège.

Et quelles étaient les parties aux prises ? D’un côté les plus fameux docteurs de l’Université de Paris, maîtres en théologie, en décret, en droit civil ; de l’autre, une pauvre fille des champs, ne sachant ni lire, ni écrire, et n’ayant jamais appris un mot de théologie.

4.
Du procès ordinaire.

Avec les interrogatoires de la prison se termine le procès d’office. Avec le réquisitoire du promoteur commence le procès ordinaire.

Dans celui-ci, l’évêque de Beauvais, sans jamais cesser de tout diriger et de présider, charge le promoteur Jean d’Estivet, de produire contre la Pucelle les accusations qu’il estime devoir soutenir et de les faire valoir selon la raison et le droit. Et alors se déroulent les actes suivants.

§1.
Lecture publique du réquisitoire en soixante-dix articles.

Les trente premiers sont lus le mardi 27 mars à l’accusée, en présence des deux juges et de trente-sept assesseurs ; et les quarante derniers, le mercredi 28 mars, en présence d’une assemblée non moins imposante.

À chacun des articles, l’accusée oppose les réponses que lui dicte sa conscience. Mais que dire d’un magistrat, d’un prêtre, qui prête à la jeune fille le contraire de ce qu’on lit dans les interrogatoires ?

§2.
Les douze articles et les admonitions.

Les nombreux articles du réquisitoire ne satisfirent pas l’évêque de Beauvais. Désirant soumettre le cas de Jeanne à la censure de l’Université de Paris, il fit rédiger par Nicolas Midi douze articles résumant les principaux chefs d’accusation.

Dans la seconde moitié d’avril 1431, quatre des principaux assesseurs 197de Pierre Cauchon portaient à Paris le texte nouvellement rédigé.

Sans attendre le résultat de cette démarche, les juges adressaient le même texte aux maîtres et docteurs présents dans la capitale de la Normandie, avec prière de donner par écrit un conseil salutaire sur ces articles.

Le 14 mai, l’Université de Paris réunie en assemblée solennelle, ratifiait les censures dont les docteurs des Facultés de théologie et de décret avaient frappé les douze articles. Le 19 mai, l’évêque de Beauvais en avait entre les mains l’instrument authentique et en donnait communication à ses assesseurs.

En attendant l’arrivée de cette pièce, on avait procédé à l’égard de l’accusée aux actes suivants :

Le 18 avril, exhortation de l’évêque de Beauvais à la Pucelle dans sa prison sur la soumission à l’Église.

Le 2 mai, dans une salle du château de Rouen, admonition publique à la Pucelle par maître Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, en présence des deux juges et de soixante-trois assesseurs.

Les 9 et 12 mai, on examine s’il n’est pas expédient de soumettre la prisonnière à la torture, et l’on juge bon d’attendre.

Le 19 mai, l’évêque convoque cinquante assesseurs dans la chapelle de l’archevêché, et leur donne communication de la réponse de l’Université de Paris. La plupart des assesseurs présents acceptent ses conclusions, et demandent qu’il soit fait à l’accusée une admonition charitable.

Le 23 mai, cette admonition eut lieu dans une salle du château, proche de la prison de Jeanne. Elle fut faite par Pierre Maurice, de l’Université de Paris. Ce docteur y exposa le sens des douze articles et exhorta Jeanne à se soumettre aux censures de l’Université.

§3.
Conclusion de la cause.

L’admonition terminée, l’évêque de Beauvais conclut en la cause et désigna le lendemain pour le prononcé de la sentence définitive.

5.
L’abjuration du cimetière de Saint-Ouen. — Sentence d’absolution. — Fin du procès de chute.

Le 24 mai 1431, dernier jour du procès de chute, l’évêque-juge ne procure pas seulement aux Anglais le spectacle qu’il avait annoncé, 198le prononcé de la sentence définitive ; il y joint une surprise et une ignoble comédie. Cette surprise, c’est ce que l’on a nommé l’abjuration de la Pucelle ; cette comédie, c’est la scène arrangée par l’évêque et ses affidés pour faire croire que la jeune fille avait réellement accepté, prononcé et souscrit une abjuration en cause de foi.

À huit heures du matin, sur la place du cimetière de Saint-Ouen, en présence des juges, de plusieurs prélats, de nombreux ecclésiastiques et d’une grande foule, prédication publique de maître Guillaume Érard pour préparer le prononcé de la sentence.

Après la prédication, sommation à la Pucelle par le prédicateur et par l’évêque de Beauvais, de soumettre ses dits et faits aux juges et à leurs assesseurs.

Refus de la Pucelle : elle en appelle au Pape. Pierre Cauchon répond qu’on n’a pas besoin du Pape ; que les évêques sont juges ordinaires et réguliers dans leurs diocèses.

Il commence à lire la sentence.

Pendant cette lecture, on circonvient l’accusée, et on finit par l’amener à signer une rétractation insignifiante de six à huit lignes.

Les affidés de Pierre Cauchon profitent de cette concession pour répandre le bruit que Jeanne abjure en cause de foi et se reconnaît coupable de tous les crimes dont elle était accusée.

L’évêque accréditera cette fausse rumeur en faisant insérer une cédule fabriquée exprès dans l’instrument du procès. Reprenant la lecture de la sentence, au lieu de condamner et de livrer la jeune fille au bras séculier, il lui inflige la peine d’une prison perpétuelle ; — ce qu’on appelait une sentence d’absolution, parce qu’elle faisait grâce de la vie.

La sentence rendue, Jeanne demande à être mise en prison ecclésiastique, comme on venait de le lui promettre, avec des femmes pour la garder. L’évêque donne l’ordre de la ramener en sa prison du château.

Ainsi finit le procès de chute.

6.
Du procès de rechute.

Quatre jours après la fin du procès de chute (28 mai), l’évêque de Beauvais ouvre le procès de rechute.

199Le dimanche 27 mai, à la suite d’un guet-apens de ses gardiens, la Pucelle avait repris l’habit d’homme.

Un grand seigneur ayant tenté de lui faire violence, elle garda ledit habit auquel, dans sa rétractation du 24 mai, elle avait renoncé.

Instruit de cette reprise, l’évêque de Beauvais vient le lundi, dans la prison, avec les membres du tribunal, constater le fait.

Le 29, il convoque ses assesseurs et leur défère le cas. Sur quarante-deux assesseurs, plus de trente requièrent qu’on donne lecture à la Pucelle de la prétendue formule d’abjuration qu’elle avait disait-on, signée.

Le 30, sans tenir compte de cette requête et de cette majorité, l’évêque de Beauvais fait comparaître Jeanne sur la place du Vieux-Marché de Rouen. Là, prédication publique, prononcé de la sentence, condamnation et supplice.

Ainsi fut expédié le procès de rechute, ainsi fut mené ce qu’on nomme le procès de condamnation de la Pucelle.

III.
Edmond Richer et son exposé critique du procès de 1431.

L’aperçu qui précède sur les procès en cause de foi et l’analyse que nous venons de faire du procès de la Pucelle suffiront à renseigner le lecteur sur le sans-façon avec lequel l’évêque de Beauvais laisse de côté les règles sans l’observation desquelles le procès ne pouvait être qu’irrégulier et nul dès la première heure. C’est à la même conclusion qu’aboutit l’exposé raisonné qu’Edmond Richer en a présenté dans le second livre de son histoire.

À propos de ce livre second, nous redirions volontiers le mot déjà cité du poète :

Pro capta lectoris habent sua fata libelli3 !

C’est chose triste à penser que l’oubli dans lequel, malgré le profond savoir dont ces pages témoignent, elles sont restées jusqu’à ce jour, alors que tant d’ouvrages sans valeur survivent et occupent l’opinion.

200Rappelons brièvement les textes sur lesquels s’exerce la critique de notre historien.

1.
Des manuscrits des deux procès dont Edmond Richer s’est servi pour écrire le deuxième et le troisième livre de son histoire.

§1.
Du manuscrit du procès de condamnation.

Le manuscrit dont notre auteur s’est servi pour sa critique du procès de condamnation est un des manuscrits originaux qu’on peut voir à la Bibliothèque nationale.

Ce manuscrit était l’une des cinq expéditions authentiques délivrées par les notaires greffiers, laquelle se trouvait à la disposition de l’un des frères Dupuis (ou Du Puy) dont nous avons parlé plus haut : c’est Richer lui-même qui nous l’apprend dans l’Advertissement au lecteur.

Monsieur du Puis, dit-il, m’a presté l’original de ce procès signé de trois notaires…, scellé de deux sceaux, le plus grand de l’évêque de Beauvais, le plus petit de frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy.

Or, ce manuscrit, nous apprend Quicherat,

… se voit à la Bibliothèque nationale, n° 5966 latin. Il était marqué autrefois Cl. Puteani, 9675. Il provient de Du Puy, et dès lors il est le même dont se servit Edmond Richer. Les sceaux sont tombés, mais la place en est encore visible4.

§2.
Des manuscrits du procès de réhabilitation.

Les notaires greffiers du procès de 1455-56 nous apprennent qu’ils ont délivré sous leur seing trois expéditions de la rédaction définitive5.

De ces trois expéditions nous n’en possédons que deux : l’une n° 597 latin, in-folio, vélin, à la Bibliothèque nationale ; l’autre, provenant du fonds de Notre-Dame, n° 138, in-folio papier et vélin entremêlés, qu’on voit aussi à la même Bibliothèque. Ces deux manuscrits sont légalisés au bas de chaque feuillet par les signatures Comitis et Ferrebouc, l’un avec, l’autre sous la formule approbative sic affirmo.

Edmond Richer nous dit avoir eu

… deux originaux de la revision 201du procès, l’un du trésor de l’église Notre-Dame de Paris, l’autre de la bibliothèque de Monsieur Du Lis, conseiller du roy et avocat général en la cour des Aides.

Il n’est pas douteux que le premier ne soit le même que le manuscrit de la Bibliothèque nationale mentionné ci-dessus.

Quant à l’original appartenant au sieur Du Lis, Quicherat incline à y voir le troisième exemplaire sorti du greffe, qu’on n’a pu retrouver de nos jours. Un point toutefois l’embarrasse : c’est que, au rapport de Richer, cet exemplaire ne contenait que six mémoires justificatifs, au lieu de huit, dont celui qui porte les trois lettres capitales, M.E.N., serait de Martin Berruyer, évêque du Mans, d’après Quicherat6, tandis que le troisième exemplaire dont parlent les notaires greffiers contenait et les huit mémoires et les écritures du procès de condamnation.

Ce qui fait dire à l’éditeur des deux procès :

Ou Richer s’est mal expliqué, ou le manuscrit de M. Du Lis n’était plus un texte complet7.

2.
De l’exposé proprement dit que fait Edmond Richer du procès de Rouen.

Dans l’exposé proprement dit qu’Edmond Richer fait du procès de Rouen, il analyse et traduit tout ensemble ; il analyse fidèlement, il traduit exactement.

Avant de commencer, il se livre à quelques considérations préliminaires, insistant sur les mécomptes que valut aux Anglais la mort de la Pucelle. Il cite, à ce propos, une belle page dans laquelle Philippe de Comines dépeint le triste état auquel furent réduits, en ce quinzième siècle, les princes et seigneurs de la maison de Lancastre.

Passant ensuite au procès lui-même, Edmond Richer rappelle avec quelle passion il fut conduit.

Pour lui, le procès se divise en cinq parties :

  1. La première comprend les actes, préambules et dispositifs préliminaires.
  2. Le seconde est la partie dite procès d’office, partie où se trouvent les interrogatoires au nombre de quinze, faits à la prisonnière avant le Réquisitoire. — Edmond Richer ne distingue pas entre les six premiers interrogatoires 202qui furent publics et solennels, et les neuf suivants qui eurent lieu dans la prison de l’accusée, en présence des juges et de quelques témoins seulement. À propos de ces quinze interrogatoires, l’historien de la Pucelle signale quelques-unes des questions théologiques bien au-dessus de la portée de Jeanne, sur lesquelles ses juges ne rougirent pas de l’interroger et d’insister.
  3. Avec la troisième partie commence le procès ordinaire où il n’est guère question que du réquisitoire du promoteur et des faits, le plus souvent altérés, faussés, sur lesquels il fonde ses accusations.
  4. La quatrième partie est consacrée aux douze articles envoyés à l’Université de Paris.
  5. La cinquième partie met ensemble l’abjuration du cimetière de Saint-Ouen, la première sentence, dite d’absolution, le procès de rechute et la condamnation attendue par les Anglais avec tant d’impatience.
§1.
Des textes reproduits et analysés.

Toutes les pièces versées au procès, telles que les lettres de l’Université de Paris, de l’évêque de Beauvais, du roi d’Angleterre qui se trouvent dans l’édition de Jules Quicherat, se trouvent également dans l’histoire d’Edmond Richer. Entre les deux textes, il n’existe que des différences insignifiantes. On croirait sans difficulté qu’ils ont été copiés l’un sur l’autre.

Il en est de même des interrogatoires du procès d’office. Le texte français du docteur de Sorbonne suit fidèlement le latin de Jules Quicherat. Nous avons relevé les quelques variantes qui s’y remarquent : elles sont de nulle importance.

En général, la traduction est d’une exactitude irréprochable.

Edmond Richer ne traduit pas les préliminaires de la plupart des interrogatoires, ceux par exemple où l’on revient sur le serment de la Pucelle ; il se contente d’en donner une analyse substantielle. Il traite de même les procès-verbaux des réunions auxquelles assistent seuls les juges et les assesseurs.

Mais il n’a garde d’omettre aucune des circonstances notables de la cause : il la suit pas à pas et il ne laisse pas de lacune sérieuse à combler.

§2.
Des textes traduits.

Les textes du procès que Richer a traduits en français sont d’abord :

  • Les quinze interrogatoires du procès d’office ;
  • 203La production du promoteur ou acte d’accusation. Dans Richer, elle compte LXIV articles, au lieu de LXX qu’on lit dans Quicherat ;
  • L’interrogatoire du samedi saint, 31 mars ;
  • Les douze propositions (expression de Richer) ou articles envoyés à l’Université de Paris ;
  • Les interrogatoires qui ont suivi les admonitions charitables ;
  • Les qualifications de chacune des facultés de théologie et de décret touchant les douze articles ;
  • La sentence qui suivit la rétractation de la Pucelle et termina le procès de chute ;
  • L’interrogatoire du 28 mai dans la prison, après la reprise de l’habit d’homme ;
  • La sentence du 30 mai 1431 déclarant la Pucelle relapse et la livrant au bras séculier.

D’une traduction de pièces de ce genre, on n’est en droit d’exiger que la fidélité et l’exactitude. Or, la traduction de Richer présente ces garanties : pour le temps où il a écrit, on ne saurait lui faire un reproche de manquer d’élégance.

Il n’existe, au point de vue du sens, aucune différence appréciable entre le texte traduit et l’original des manuscrits tel que Quicherat l’a relevé et édité. L’on peut donc sans exagération convenir qu’à notre docteur de Sorbonne revient le mérite d’avoir été le premier à user du texte du procès de condamnation dans ses parties essentielles et à le traduire. Mais il a fait davantage ; il l’a soumis à un examen critique approfondi, et il en a mis à jour la flagrante iniquité.

3.
De la critique du procès de Rouen par Edmond Richer et de ses Advertissements.

La méthode suivie par l’auteur en sa critique est des plus simples et des plus loyales. Elle consiste à placer d’abord les textes sous les yeux du lecteur, et à faire ressortir de ces textes ce qu’ils accusent d’invraisemblance, de malveillance, de partialité, d’inventions perfides chez les juges de la Pucelle.

C’est dans les Advertissements placés à la suite des nombreux interrogatoires et des incidents principaux de la cause, que Richer présente les observations que lui suggèrent les textes qu’il vient d’exposer.

204Parmi ces observations, signalons celles qui l’amènent à contester que Jeanne ait été faite prisonnière dans le diocèse même de Beauvais, et que le 24 mai 1431, au cimetière de Saint-Ouen, elle ait accepté, prononcé, signé le long formulaire d’abjuration que l’évêque-juge a fait insérer dans l’instrument du procès.

Sur ce dernier point, et en général sur tout ce qui concerne l’évêque de Beauvais, le docteur de Sorbonne a vu plus clair que Quicherat et que les défenseurs du juge de la Pucelle.

Il y a certainement des points faibles dans la critique d’Edmond Richer ; mais on ne lui contestera pas ces deux qualités, un savoir théologique éprouvé et un impeccable bon sens. En une cause essentiellement théologique, où il est constamment et à peu près uniquement question d’apparitions, de visions, de révélations, les historiens doivent se réjouir de la voir traiter par un homme pour qui la science théologique et le droit ecclésiastique ont peu de secrets.

C’est pourquoi nous nous permettrons d’appeler l’attention du lecteur sur les Advertissements où sont remarquablement éclaircies les questions que les juges de Rouen, maîtres in sacra pagina et in utroque jure8, semaient comme autant de pièges, sous les pas de l’accusée.

§1.
Advertissements principaux et questions qui y sont traitées.
  • Première partie, premier advertissement : Que la Pucelle n’a pas été prise dans la juridiction spirituelle de l’évêque de Beauvais. — Même sujet traité plus loin à propos de la lettre du roi d’Angleterre, et en trois ou quatre autres circonstances ;
  • Deuxième advertissement (de la conduite de Charles VII, vis-à-vis de la Pucelle captive) : Que par toutes nos histoires, et mesme au trésor de Chartes de France, il ne se trouve aucun acte public et authentique du devoir qu’on a fait ou dû faire pour empescher les desseins des Anglais.
  • Premier interrogatoire public : advertissement : Richer appelle l’attention du lecteur sur les interrogatoires captieux et de subtile théologie faits à la Pucelle pour l’embarrasser et la faire tomber en quelque contradiction.
  • Troisième interrogatoire public : advertissement : La Pucelle déclare croire aussi fermement à ses voix qu’elle croit la foi chrétienne. — 205Il n’y a là, dit Edmond Richer qu’une analogie. La croyance de Jeanne à ses voix est une affaire d’évidence et de certitude naturelles. Sa foi chrétienne a pour objet, non ce qu’elle voit, mais des choses inaccessibles que Dieu nous a révélées. — Même advertissement à la fin : des conditions requises pour que la présomption de sorcellerie soit valable.
  • Quatrième interrogatoire public : advertissement : Éclaircissements sur les apparitions des saints en général, des saintes Catherine et Marguerite en particulier ; sur le port de l’habit d’homme. — Du principe théologique en vertu duquel certaines âmes insignement prédestinées sont mises en possession de privilèges ou soumises à des obligations spéciales qui les dispensent de la loi commune. Ce qui est en plusieurs points le cas de la Pucelle.
  • Huitième séance et deuxième interrogatoire dans la prison : advertissement : Remarque très sage au sujet des révélations intéressant les princes et leurs États : il suffit de s’en ouvrir à ceux auxquelles elles importent. — Explications à propos de Satan transformé en ange de lumière.
  • Dixième séance et quatrième interrogatoire dans la prison : advertissement : Principe dispensant un accusé de dire la vérité à un juge duquel il n’est pas justiciable. — Explication allégorique du signe donné au roi et de la couronne qu’un ange avait apportée. Textes malaisés à débrouiller.
  • Onzième séance et cinquième interrogatoire dans la prison : advertissement : Des faits, erreurs qui, dans la vie de la Pucelle, comme dans celle des apôtres et saints personnages, se produisent. Dieu le permettant ainsi, par infirmité humaine.
  • Treizième séance et septième interrogatoire dans la prison : advertissement : Que l’évêque de Beauvais, en sommant la Pucelle de soumettre ses dits et faits à l’Église militante, usait d’équivoque, et par l’Église en question entendait les évêques et prêtres du parti anglais. Or, par toute disposition de droit humain et divin, les ennemis capitaux sont récusés pour juges.
  • Quatorzième séance et huitième interrogatoire dans la prison : advertissement : À propos de l’habit d’homme et de l’audition de la messe, règle théologique : Quand deux préceptes divins 206semblent se heurter, le moindre doit céder au plus grand, le conditionnel à l’absolu.
  • Quinzième séance et neuvième interrogatoire dans la prison : advertissement : Digression historique sur le meurtre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
§2.
De la production du Promoteur ou du Réquisitoire.

Edmond Richer ayant, à la suite des interrogatoires, cité et réfuté les accusations du Promoteur, il se borne à produire le texte des articles du réquisitoire, sans les faire suivre d’Advertissements.

À lire encore l’Advertissement qui suit le narré de la scène de Saint-Ouen et le prononcé de la sentence. L’historien de Jeanne y dénonce le faux commis par l’évêque de Beauvais, quand il fait

… registrer en ce prétendu procès un autre formulaire d’abjuration que celui qui fut lu et proposé à la Pucelle.

Viennent ensuite la discussion de l’Information posthume et des témoignages qui y sont allégués, — la lettre en français du roi d’Angleterre aux prélats, ducs, nobles et cités de son royaume de France ; — quelques mots sur la rétractation exigée de deux religieux jacobins qui, le jour du supplice de Jeanne, avaient dit qu’elle était condamnée injustement.

Richer mentionne simplement la lettre à l’empereur et aux princes de la chrétienté, celles de l’Université de Paris au Pape et aux cardinaux, et il finit son second livre en relatant un incident dont le langage tenu sur la Pucelle par quelques docteurs de Paris au concile de Bâle fut l’occasion.

§3.
Edmond Richer théologien et son Histoire de la Pucelle.

Une chose qu’aucun historien ecclésiastique ne songe à contester, c’est le grand savoir de Richer et la connaissance profonde qu’il avait des pères et des théologiens. Mais ce qui n’est pas plus contestable, c’est le désaccord de ses idées en des points essentiels, principalement sur la matière de l’Église9, avec les idées en faveur 207à Rome de son temps, et aujourd’hui reçues à peu près universellement dans les écoles théologiques. Sous l’influence de ces souvenirs, de graves critiques se sont demandés si le gallicanisme de Richer théologien a persisté chez Richer historien de Jeanne d’Arc et s’il ne s’affiche pas dans les séances et Advertissements où il est question de la soumission de la Pucelle à l’Église. À ces craintes, nous pouvons opposer une réponse rassurante. Non, le gallican qu’était Edmond Richer ne s’affiche pas chez Richer historien ; il ne perce même pas, et ses discussions sur la soumission à l’Église, sur les appels de Jeanne au Saint-Siège, sont de l’orthodoxie la plus pure. Est-ce la Bienheureuse qui a prédisposé ainsi et converti en quelque sorte son panégyriste ? Quelle qu’en soit la cause, l’effet est au-dessus de toute discussion, et Richer demeure, dans sa défense de l’héroïne, historien, canoniste, théologien irréprochable.

§4.
Dernières observations.

1. À partir du sixième interrogatoire public, Jules Quicherat fait figurer dans son édition du Procès, t. I, pp. 90 et suivantes, au bas des pages, ce que l’on possède de la minute française prise à l’audience par Guillaume Manchon, greffier du procès. On se demandera peut-être si cette minute a été connue d’Edmond Richer et s’il en a fait usage.

La réponse à cette question ne souffre pas de difficulté. Richer n’a connu ni la minute française que nous possédons, ni le manuscrit de d’Urfé dans lequel elle avait pris place ; il n’a fait usage ni de l’une ni de l’autre, et son texte français n’est que sa traduction propre du latin des interrogatoires et autres pièces officielles.

La raison de cette réponse est péremptoire. L’Averdy qui, le premier, signala la présence de la minute dans le manuscrit de d’Urfé, ne rencontra ce volume qu’en 1787, au dépôt des Chartes et monuments historiques de la place Vendôme, et ne put savoir comment il y était arrivé. De ce dépôt, le manuscrit passa à la Bibliothèque nationale. Quicherat l’y trouva et, après l’avoir étudié à fond, confirma le jugement de L’Averdy sur l’authenticité de la minute susdite. Quant à ses idées sur les autres parties, on peut les voir dans le cinquième volume de son grand ouvrage, pp. 438 et suivantes. On peut regretter que Richer n’ait pas eu sous la main ces textes précieux ; ce qu’il a pu faire à leur défaut, il l’a fait, et sa traduction reste d’une exactitude à laquelle il n’y a qu’à rendre justice.

2082. Edmond Richer — on a pu sen apercevoir — n’est pas un historien de l’école descriptive10. Il y a certains sujets qu’il eût pu traiter, les uns de façon plus synthétique et plus approfondie, par exemple, le sujet des Voix de la Pucelle ; les autres avec des détails plus complets, par exemple le récit de l’abjuration du cimetière de Saint-Ouen, ceux de la provocation du cas prétendu de relaps et de la scène du supplice. Pour le sujet des Voix, les interrogatoires du procès d’office, pour les deux autres les dépositions des enquêtes de la réhabilitation lui offraient une documentation abondante. Notre historien n’a pas cru devoir en user, de crainte sans doute de pécher par excès. Si ce sont là de vrais desiderata, nous en prévenons le lecteur, sauf à y suppléer, si les limites du cadre qui nous est tracé le permettent.

Notes

  1. [1]

    Sur la première de ces questions, l’on pourra consulter l’Appendice I que nous avons mis à la fin du tome III de notre Histoire complète de Jeanne d’Arc. Sur la seconde, notre étude critique Jeanne d’Arc et l’Église, Paris, Charles Poussielgue, 1908. Sur les deux, le Directorium Inquisitorum de Nicolas Eymeric, in-4°, Rome, MDLXXXVII.

  2. [2]

    En latin : periti.

  3. [3]

    Les livres ont leur destin, selon les capacités du lecteur. Ce mot n’est point d’Horace, comme on le dit couramment. Vérification faite, il est de Terentianus Maurus, poète didactique latin, originaire d’Afrique, qui vivait sous Trajan.

  4. [4]

    Quicherat, Procès, t. V, p. 393.

  5. [5]

    Nos, notarii predicti, hoc nostrum integrale authenticumque registrum sub volumine triplicato censuimus redigendum. (Procès, t. II, p. 76.)

  6. [6]

    Martinus, episcopus cenomanensis. (Procès t. V. p. 464.)

  7. [7]

    Procès, t. V. p. 467.

  8. [8]

    Maître in sacra pagina (en page sacrée, c’est-à-dire en Écriture sainte) : théologien, et in utroque jure (en l’un et l’autre droits, c’est-à-dire en droit canon et en droit civil) : canoniste. [NdÉ]

  9. [9]

    Nous avons indiqué, dans notre Introduction, l’ouvrage dans lequel M. l’abbé Puyol expose et discute ces idées. Signalons au lecteur l’écrit dans lequel Richer lui-même résume ces idées et présente les motifs qui les lui avaient fait adopter. Cet écrit a pour titre : Histoire du syndicat d’Edmond Richer par Edmond Richer lui-même (1 vol. in-12, Avignon, chez Alexandre Girard, M.DCC.LIII). Le biographe d’Edmond Richer, Adrien Baillet, place cette Histoire au n° 30 dans le catalogue qu’il a dressé des ouvrages, imprimés ou non, du docteur de Paris.

  10. [10]

    [NdÉ] Au sujet de l’école descriptive, voici ce qu’écrivait Chateaubriand dans la préface de ses Études historiques (Œuvres complètes, 1832, t. IV, p. 38).

    École historique moderne de la France.

    L’école moderne se divise en deux systèmes principaux : dans le premier, l’Histoire doit être écrite sans réflexions ; elle doit consister dans le simple narré des événements, et dans la peinture des mœurs ; elle doit présenter un tableau naïf, varié, rempli d’épisodes, laissant chaque lecteur, selon la nature de son esprit, libre de tirer les conséquences des principes, et de dégager les vérités générales des vérités particulières. C’est ce qu’on appelle l’histoire descriptive, par opposition à l’histoire philosophique du dernier siècle.

    Dans le second système, il faut raconter les faits généraux, en supprimant une partie des détails, substituer l’histoire de l’espèce à celle de l’individu, rester impassible devant le vice et la vertu comme devant les catastrophes les plus tragiques. C’est l’histoire fataliste ou le fatalisme appliqué à l’Histoire.

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