Tome II : Livre II (suite)
1Livre II (suite) Le procès de Rouen
Troisième partie Contenant le procès ordinaire69
Le jeudi vingt-deuxiesme mars 1430, semaine de la Passion, le conseil s’assembla au logis de l’Évesque, et fut ordonné que l’on feroit extrait de toutes les responses et dépositions de la Pucelle, et seroient réduites en forme de propositions et inductions affirmatives, l’extrait d’icelles 2communiqué à tous les conseillers et assesseurs pour en avoir leur advis. Qui est à dire que l’on tiendra pour tout avéré et confessé ce que cette fille aura nié absolument, ainsi que nous justifierons.
Le samedi vingt-quatriesme mars, la séance est tenue en la prison, lieu accoutumé, et fait-on lecture à la Pucelle de tous les interrogatoires qui lui avoient esté faits et de ses responses aux quinze séances précédentes, et lui fait-on faire serment de n’y rien adjouster que de véritable. Et pendant qu’on lui faisoit cette lecture, elle se ressouvint qu’en son païs on la surnommoit Darc, qui est le surnom de son père, et Romée, qui est le surnom de sa mère ; pour ce que c’est la coustume de ces quartiers-là que les filles portent le nom de leurs mères. Au reste, avoua qu’elle tiendroit pour véritable tout ce à quoy elle ne contrediroit point : et leur demanda un habillement de femme pour s’en aller en la maison de sa mère et sortir de la prison ; argument de sa grande simplicité, semblable à celle d’un enfant. Finalement, après que lecture lui eust esté faite de tout le procez d’office, asseura qu’elle pensoit avoir respondu ainsi qu’il estoit escrit au registre qu’on lui avoit présentement lu. C’estoit le procez escrit en françois, et non le latin qui a esté basti longtemps depuis la mort de cette fille.
Le dimanche vingt-cinquiesme mars, jour des Rameaux au matin, elle requit instamment qu’on lui permist en ce saint temps d’ouyr la messe : ce qu’on lui accorda moyennant qu’elle voulust prendre un habillement de femme. A quoy elle respondit comme auparavant, sçavoir que par le commandement de Dieu avoit pris celui qu’elle portoit et n’estoit pas encore conseillée de le quitter. On lui répliqua qu’elle s’en conseillast donc avec ses voix, afin qu’elle pust ouyr la messe à Pasques.
1. [Ouverture solennelle du procès ordinaire et lecture du réquisitoire.]
Le mardi vingt-septiesme mars 1430, Jean Destivet, promoteur en cette cause, pensionnaire des Anglois, ainsi que 3les tesmoins ont déposé, remonstre avoir fait et recueilli du procez d’office et des responses de la Pucelle certains articles concernant la foy, en forme de propositions et inductions affirmatives, selon qu’il avoit esté ordonné jeudi dernier, vingt-deuxiesme mars. Donc requiert que lecture en soit faite à la Pucelle, et au cas qu’elle n’y responde, soit tenue et déclarée contumace et excommuniée. Conséquemment, l’Évesque de Beauvais remonstre à cette fille que tous les assistans lors présents estoient ecclésiastiques très doctes tant en droit divin que humain, qu’ils vouloient et entendoient procéder en son endroit ainsi qu’ils avoient tousjours accoutumé, ne cherchant aucune vengeance ni punition corporelle, ains seulement son salut et réduction à la voie de vérité. Et d’autant qu’elle n’estoit de soy-mesme assez capable et instruite aux lettres pour en telles matières si ardues et hautes prendre conseil de ce qu’elle auroit à faire, pour ces causes lui permettoit d’eslire et choisir tel conseil qu’elle voudroit entre les assistans : que si elle n’en pouvoit eslire, offroit lui-mesme de lui en nommer pour la conseiller. Toutes fois, que pour ce qui estoit de ses propres faits, elle-mesme en respondroit et diroit la vérité. Et sur cela est requise et interpellée quelle dira vérité.
Faut observer que cette offre de l’Évesque de Beauvais n’estoit que pour tromper cette fille, tesmoin la trahison de Me Nicolas Loyseleur que l’Évesque envoioit desguisé en la prison, comme pareillement son promoteur Destivet, pour la déceveoir. Et d’ailleurs qui eust osé lui donner conseil en la ville de Rouen contre les desseins de cet Évesque, lequel avoit conjuré sa mort avec les Anglais, mesme auparavant quelle fust entre ses mains ?
Or, sur ces charitables offres et remonstrances, la Pucelle respond qu’elle remercie Monsieur l’Évesque et toute la compagnie de ce qu’ils l’advertissent de son bien et des choses qui regardent nostre foy ; que son intention n’est point de se séparer du conseil de Dieu ; que pour le serment qu’on exige d’elle, est preste de confesser la vérité de tout ce qui appartient au procez. Et le jura ainsi sur les saints Évangiles qu’elle toucha.
4Le Promoteur lui fit lecture de sa production rédigée par articles : à quoy furent emploiez deux jours entiers, sçavoir le mardi vingt-septiesme et le mercredi vingt-huitiesme mars en la semaine sainte ; et après, cette lecture achevée, requit qu’elle fust déclarée sorcière, devineresse, fausse prophète, invocatrice des démons, conjuratrice, superstitieuse et du tout adonnée à la magie, sentant mal de la foy catholique, sacrilège, idolâtre, apostate de la foy, blasphémant contre Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, troublant la paix et l’empeschant, excitant la guerre, cruelle, désirant l’effusion du sang humain et incitant à l’épandre, ayant du tout abandonné et despouillé la pudeur et décence du sexe féminin, pris l’habillement des hommes armez sans aucune honte ni vergogne ; abandonné et méprisé la loy de Dieu, de nature et la discipline ecclésiastique devant Dieu et les hommes ; séduisant les princes et les peuples, ayant permis et consenti qu’on l’adorast et lui baisast les mains et ses vestements, au grand mépris et injure de l’honneur et du culte dû à Dieu ; demande qu’elle soit déclarée hérétique, ou à tout le moins grandement suspecte d’hérésie, et punie légitimement selon les constitutions divines et canoniques. Qui est en somme le contenu porté aux deux sentences que l’Évesque de Beauvais a prononcées contre la Pucelle70.
Et après lesdites conclusions du Promoteur sont registrez les articles qu’il prétend avoir induits et colligez des dépositions et responses de cette fille : desquels articles ensuit la teneur.
2. [Acte d’accusation du Promoteur ou Réquisitoire.]
Article Ier
Que par le droit divin, canonique et civil, il appartient à 5l’Évesque de Beauvais et à l’Inquisiteur de la foy de bannir et chasser, non seulement des diocèses de Rouen et de Beauvais, mais aussi de tout le royaume de France, les hérésies, sorceleries, superstitions et autres crimes ci-devant déclarez ; comme aussi tout sorciers, devins, invocateurs de démons et tous leurs fauteurs et adhérans, de quelque estat, sexe, qualité, et prééminence qu’ils puissent estre, etc.
A ce premier article la Pucelle respond qu’elle croit bien que notre Saint-Père le Pape, les Évesques et autres gens d’Église sont establis pour conserver la foy catholique et punir ceux qui errent : que pour son regard et de ses faits, ne se soumettra qu’à l’Église céleste, à sçavoir à Dieu, à la Vierge Marie et aux saints du paradis, et croit fermement n’avoir failli ni erré en la foy catholique et seroit bien marrie d’y avoir choppé.
Nous avons observé ailleurs que ce n’est point erreur en la foy dire qu’on aye des révélations, pourveu que l’on ne contrevienne point ni fasse aucune chose contraire aux vertus théologales, foy, espérance et charité, et aux traditions de l’Église catholique, apostolique et romaine. A quoy la Pucelle maintient véritablement n’avoir jamais contrevenu, ainsi qu’il est justifié par tous les actes de son procez tels que ses ennemis les ont fait registrer71.
Article II
Que ladite Jeanne, non seulement la présente année mais dès sa première jeunesse, tant ès susdits diocèses de Rouen et Beauvais 6qu’ès environ d’iceux et en plusieurs autres endroits de ce royaume, a fait et commis plusieurs sortilèges et superstitions, qu’elle a deviné et permis qu’on l’adorast ; a invoqué les malins esprits, leur demandant conseil, conversé avec eux, fait des actions et promesses, se servant d’eux et donnant aux autres qui faisoient le semblable, conseil, confort, ayde et faveur, les induisant à faire de mesme ; croyant et maintenant cela n’estre prohibé ni deffendu, mais licite, louable et sans aucun péché ; ayant induit plusieurs personnes de divers sexes à commettre semblables erreurs et maléfices, etc. ; que perpétrant et commettant lesdits erreurs, elle a esté prise aux limites du diocèse de Beauvais.
Quant aux sorceleries et autres maléfices ou divinations, la Pucelle nie absolument y avoir jamais participé et dit ne sçavoir [ce] que c’est. Touchant ce qu’on lui impute, qu’elle s’est fait adorer, maintient que si aucuns lui ont quelquefois baisé les mains ou les vestements, ce n’a esté de sa volonté ; que mesme elle donnoit charge à ses gens d’empescher cela et qu’on n’approchast d’elle autant qu’elle pouvoit, et nie absolument tout le reste de l’article.
Le Promoteur, au contraire, pour preuve répliqua que le samedi troisiesme mars — c’est en la sixième séance — elle fut interrogée, sçavoir si elle cognoissoit l’intention de ceux qui lui baisaient les mains, les pieds et vestemens, et qu’elle respondit que plusieurs gens la voioient volontiers, et qu’ils lui baisoient les mains et les vestements le moins qu’elle pouvoit, que pour les pauvres qui venoient à elle, elle les secouroit de tout son pouvoir, etc.
Davantage : allègue que le samedi dixiesme mars — c’est en la septiesme séance — interrogée sur la sortie de Compiègne quand elle fut prise, si elle avoit eu conseil de ses voix faire ladite sortie, auroit répondu n’avoir rien sceu ce jour-là de sa prise, et n’avoir eu aucun commandement de sortir, mais que ses voix l’avoient tousjours advertie qu’il falloit qu’elle fust prisonnière, etc.
Lequel article et preuves de ce Promoteur sont aussi recevables que ceux qui de toutes choses voudroient induire et inférer toutes choses, et de leurs souliers en faire un chapeau.
7Article III
Que cette femme est tombée en plusieurs différens et dangereux erreurs, approchans de l’hérésie : a dit et prononcé maintes propositions fausses, erronées, ressentans l’hérésie contre la foy et les articles de nostre croyance et l’Évangile, et pareillement contre les statuts des conciles généraux, droit canon et civil ; des propositions scandaleuses et sacrilèges contre les bonnes mœurs, offensans les oreilles pieuses ; qu’elle a semblablement donné conseil et faveur à ceux qui ont dogmatisé et publié telles et semblables propositions.
La Pucelle nie absolument tout cet article ; au contraire maintient avoir soustenu l’Église de tout son pouvoir. Et à cela le Promoteur n’a que répliquer.
Article IV
Qu’il est vray que cette femme est née en la paroisse de Greux, au village de Dompremy, sur la rivière de Meuse, bailliage de Chaumont en Bassigny, etc. Que son père se nomme Jacques Darc, sa mère Isabeau, etc. Qu’elle n’a en sa jeunesse appris sa créance ni les principes de nostre foy, mais qu’elle a esté instruite par certaines vieilles à faire des sorceleries, divinations, maléfices et autres superstitieuses et mauvaises œuvres ; que plusieurs habitans desdits villages ont esté notez et diffamez de tout temps d’avoir usé desdits maléfices. Que ladite Jeanne a confessé avoir ouy dire plusieurs choses à sa marraine des visions et apparitions des fées ; et qu’elle a esté instruite par d’autres en ces maléfices et pernicieux erreurs : mesme, qu’en ce jugement, en présence des juges, a recognu que jusques à ce jour d’huy n’avoit sceu que ces fées fussent des esprits malins.
Respond qu’elle confesse la première partie de cet article pour le regard du lieu de sa naissance, de ses père et mère, etc. Mais quant aux dames les fées ne sçait [ce] que c’est. Pour le regard de sa créance, qu’elle la apprise et a esté bien et duement instruite en sa jeunesse pour faire comme un bon enfant doibt faire. Quant à ce qui est proposé de sa marraine, emploie ce qu’elle a dit ailleurs de cela. 8Requise de dire son Credo, respond qu’on le demande à son confesseur auquel elle l’avoit dit.
Remarquez que ce Promoteur prend l’interrogatoire fait à la Pucelle par l’Évesque de Beauvais touchant les fées pour la response de cette fille.
Article V
Qu’auprès du village de Dompremy il y a un gros et ancien arbre, vulgairement appelé l’Arbre charmé, fée, de Bourlemont, et auprès d’icelui une fontaine, alentour desquels arbre et fontaine on dit que les esprits malins qu’on appelle les fées conversent : avec lesquelles fées ceux qui s’adonnent à la sorcelerie ont accoustumé de danser la nuit tout à l’entour dudit arbre et fontaine.
La Pucelle respond qu’elle emploie ce qu’elle a déposé ailleurs du dit arbre et fontaine, et nie absolument tout le reste de l’article.
Le Promoteur réplique, pour preuve de son dire, que samedi treiziesme febvrier dernier, séance troisiesme, la Pucelle a confessé qu’auprès de Dompremy il y avoit un arbre appelé l’arbre des Dames, etc. Adjoute de plus que le jeudi premier de mars, elle recognut que ses voix avoient parlé à elle auprès de cette fontaine ; et que le samedi dix-septiesme mars, a confessé que sa marraine lui avoit autres fois recognu avoir veu en ce lieu les fées, etc. Voyez la troisiesme, cinquiesme et quatorziesme séances avec les Advertissements sur icelles. Car tout ce que la Pucelle a déposé ne la charge aucunement de sorcelerie ni d’autre maléfice quelconque. Et ce Promoteur debvoit produire quelque preuve ou fait bien évident et notoire pour fortifier son induction.
Article VI
Que la mesme Jeanne avoit accoustumé fréquenter auprès dudit arbre et fontaine, plus la nuit que le jour, et principalement aux heures qu’on célébroit à l’Église le divin service, afin d’estre seule, et que, dansant, elle tournoit à l’entour de cet arbre et fontaine. Et après cela, faisoit des bouquets qu’elle attachoit aux branches de cet arbre de ses propres mains, chantant certaines 9chansons, charmes et invocations de sorcelerie et autres maléfices : lesquels bouquets disparoissoient au matin et ne se trouvoient plus.
La Pucelle oppose que pour l’article du dix-septiesme mars allégué par le Promoteur, elle emploie ce qu’elle a autres fois confessé touchant le dit arbre et fontaine, et nie absolument tout le reste de cet article sixiesme.
Le Promoteur réplique que, le samedi vingt-quatriesme febvrier, la Pucelle a déposé que les malades, aussi tost qu’ils se peuvent lever, vont se promener vers cet arbre et fontaine, etc. ; qu’elle y alloit l’esté se promener avec les autres filles et y faisoit des bouquets pour Notre-Dame de Dompremy ; quelle a ouy dire à plusieurs personnes, non pas de ses parents, mais à une sienne marraine, avoir là veu les fées : pour elle, ne sçait si elle les y a veues ou ailleurs, mais a veu mettre et attacher des bouquets aux branches dudit arbre et y en a mis comme les autres. Voyez la troisiesme séance et l’Advertissement sur icelle qui justifient la Pucelle.
Article VII
Que Jeanne a quelquefois accoustumé de porter en son sein une mandragore, espérant par le moyen d’icelle estre bien fortunée en richesses et choses temporelles : asseure que cette mandragore a une telle vertu.
La Pucelle nie absolument cet article.
Mais le Promoteur repart que le jeudi premier de mars, estant interrogée ce qu’elle avait fait de sa mandragore, qu’elle respondit n’en avoir jamais eu aucune : bien avoit-elle ouy dire qu’il y en avoit une auprès de son village, elle ne l’a jamais veue, et a ouy dire que c’estoit chose périlleuse et mauvaise à garder, etc.
Voyez la cinquiesme séance sur la fin, et vous cognoistrez la malignité noire de ce Promoteur.
Article VIII
Qu’environ l’âge de vingt ans, de sa propre volonté, sans congé de ses parens, Jeanne alla à Neufchastel en Lorraine où elle 10fut quelque temps en service chez une femme qui tenoist hostellerie, nommée la Rousse, où ordinairement logent des jeunes gens, des femmes mal nommées [renommées] et des gens de guerre ; que demeurant au logis de ladite femme, conversoit quelques fois avec lesdites femmes, menoit les brebis aux champs et les chevaux abreuver, aux prés et à la pasture ; et que c’est où elle a appris à aller à cheval et l’usage des armes.
La Pucelle respond qu’elle emploie ce qu’elle a dit et déposé autres fois sur cela et nie tout le reste. Mais pour preuve, le Promoteur réplique que, le vingt-deuxiesme febvrier, elle a recognu et avoué qu’elle s’en estoit allée de la maison de son père à Neufchastel à cause des Bourguignons, et qu’elle avoit demeuré environ quinze jours chez une femme nommée la Rousse, etc. Voyez la seconde séance. Il emploie encore que la Pucelle a confessé le samedi vingt-quatriesme febvrier, troisiesme séance, qu’elle menoit aux champs et aux prés le bétail, et mesme en un chasteau nommé l’Isle.
Mais considérez la calomnie. Estant jeune en la maison de son père, elle aydoit à mener les bestes aux champs et aux prés, ainsi qu’il est porté en la troisiesme séance, et n’a jamais demeuré plus de quinze jours à Neufchastel à cause des Bourguignons. Or, aux susdites séances, il n’est fait aucune mention de tout ce que le Promoteur allègue, sçavoir que la Pucelle conversoit avec des femmes et personnes mal renommées, etc. D’ailleurs, son père et sa mère estoient à Neufchastel et se retirèrent chez ladite Rousse, leur fille avec eux (seconde séance).
Article IX
Que Jeanne estant en service à Neufchastel chez la Rousse, fit appeler un jeune homme, devant l’official de Toul sur promesse de mariage ; que ce jeune homme sçachant qu’elle avoit conversé avec ces femmes mal renommées ne la voulut espouser ; que pour cette cause, Jeanne se retira par dépit du service de la Rousse.
La Pucelle contredit, emploiant ce qu’elle a autres fois déposé sur ce subject et nie tout le reste.
11Le Promoteur réplique pour preuve que le douziesme mars elle avoit confessé qu’un jeune homme l’avoit fait citer en cause de mariage, etc. Voyez la huitiesme séance laquelle justifie la Pucelle. Car c’est bien autre chose d’avoir esté citée ou d’avoir fait citer. L’un est véritable, et l’autre absolument faux.
Article X
Après que Jeanne se fust retirée du service de cette femme, elle publia avoir ordinairement depuis cinq ans des visions et apparitions de saint Michel et de saintes Catherine et Marguerite, et qu’elles lui avoient spécialement révélé qu’elle feroit lever le siège d’Orléans, et mèneroit Charles, quelle appelle son Roy, à Reims pour estre couronné, qu’elle chasseroit tous ses ennemis du royaume de France. S’estoit retirée de la maison de son père au desceu d’icelui et de sa mère, et de son propre mouvement et volonté seroit allée à Robert de Baudricour, capitaine de Vaucouleur, lui faisant entendre que saint Michel et sainte Catherine lui avoient révélé qu’elle allast au secours du Roy, et le prioit de lui en donner les moyens. Qu’ayant esté rebutée par deux diverses fois par Baudricour, elle eut révélation de retourner à lui, lequel pour la troisiesme fois la receut.
La Pucelle, pour contredit, emploie la déposition qu’elle a faite autres fois sur cela. Et le Promoteur allègue pour preuve tout ce qu’elle a déposé le vingt-deuxiesme febvrier, séance deuxiesme, et le vingt-quatriesme febvrier séance troisiesme, le vingt-septiesme febvrier séance quatriesme ; le jeudi premier jour de mars, séance cinquiesme, concernant ses visions et apparitions ; item le lundi douziesme mars, séance huictiesme, touchant ce qu’elle s’en estoit allée de la maison de son père et de sa mère sans leur congé, et des songes que son père avoit eu qu’elle s’en debvoit aller avec les gens d’armes : auxquelles séances les excuses de la Pucelle sont bien articulées, ensemble les motifs de toutes ses actions. Et cet article conféré avec le précédent découvre une maligne imposture du Promoteur, lequel allègue que la Pucelle avoit vingt ans quand elle se retira à Neufchastel, et après qu’elle fust sortie de chez cette femme nommée la Rousse, qu’elle publia avoir ordinairement des visions 12depuis cinq ans, etc. De sorte qu’il faudroit que la Pucelle eust eu ses visions ayant quinze ans, et qu’elle fust venue en France âgée de plus de vingt ans : et néanmoins elle n’avoit que dix-sept ans, quand elle y arriva, et est morte âgée de dix-neuf ans ou environ, car elle etoit sur sa vingtiesme année.
Article XI
Que Jeanne ayant eu familiarité avec Robert de Baudricour, s’estoit vantée qu’après avoir exécuté les choses que Dieu lui avoit commandées, elle debvoit avoir trois enfants desquels l’un seroit pape, l’autre empereur, et l’autre roy. Ce que Baudricour ayant entendu, il lui dit : Je voudrois bien te faire un de ces enfants, puisqu’ils doibvent estre de si grande autorité, afin qu’il m’en fust mieux. Que Jeanne lui repartit : Gentil Robert, nenny, nenny, il n’est pas temps, le Saint-Esprit y opérera. Ce que ledit Robert a raconté et publié en présence de prélats, grands seigneurs et personnes notables.
La Pucelle oppose que pour le regard de Baudricour, elle se rapporte à ce qu’elle a déposé ailleurs ; mais, quant aux trois enfants qu’elle debvoit avoir, qu’elle ne s’en est jamais vantée.
Le Promoteur, en confirmation de sa calomnie et vaux de ville, allègue que le douziesme mars au matin, interrogée si ses voix l’appeloient Fille de Dieu, Fille de l’Église, Fille au grand cœur, elle avoit respondu qu’auparavant que le siège d’Orléans fust levé, elle l’avoient appelée Jeanne la Pucelle, Fille de Dieu. Mais quelle induction, je vous prie ? N’est-ce pas de toutes choses inférer toutes choses ? Que ces trois enfants soient un conte fait à plaisir, cela est manifeste parce qu’il n’y en a aucun vestige ni mention en tout le procez d’office. Que si ce Promoteur, aux inductions qu’il tire du procez d’office, ment et impose si libéralement, ainsi que nous ferons veoir partout, que doit-on croire de cette proposition qui n’a esté contredite par la Pucelle ni proposée au procez d’office, auquel en quinze séances cette fille a esté interrogée et recherchée jusques à ses plus menues pensées ? Et parloit lors en plus grande liberté qu’en ce procez ordinaire 13auquel il ne lui estoit presque permis que de dire l’affirmative ou la négative de ce qu’on lui objectoit, sinon qu’elle fust interrogée tout de nouveau. C’est pourquoy ils lui ont réservé ce plat couvert au procez d’office, afin qu’elle ne pust s’estendre pour confuter cette calomnie. Au demeurant, ce vaux de ville répugne totalement à l’interrogatoire qu’ils lui ont fait de sa virginité, séance quinziesme, sçavoir si son bonheur en dépendoit et, si elle estoit mariée, si sa bonne fortune se perdroit. Adjoustons que les tesmoins oculaires ont déposé qu’on avoit supprimé plusieurs choses qui estoient à la décharge de la Pucelle, et inséré d’autres pour la rendre plus criminelle.
Article XII
Que Jeanne, pour faire réussir son dessein, demanda à Baudricour qu’il lui fist faire un habillement d’homme et des armes propres pour elle : ce qu’il fit malgré lui, détestant cela ; mais finalement acquiesça à sa demande. Et après que cet habit fut fait, elle rejetant son habit de femme, fit tondre ses cheveux en rond et friser à la mode, revestue d’un gippon, d’un haut de chausse attaché à vingt éguillettes, bottée et esperonnée, ayant une espée, une dague, une cuirasse, une lance et autres armes que portent les gens de guerre. Estant ainsi armée, s’est meslée parmi les gens d’armes pour faire et exercer la faction de guerre, publiant qu’elle avoit des révélations de la part de Dieu de faire et négocier tout cela.
La Pucelle repart que du contenu en cet article elle s’en rapporte à ce qu’elle a déposé ailleurs sur cette matière.
Pour preuve ce Promoteur allègue que le vingt-deuxiesme febvrier elle a confessé que ses voix lui avoient dit qu’elle allast à Baudricour, etc. ; que le duc de Lorraine l’avoit voulu veoir ; qu’elle lui avoit demandé son fils, etc. Voyez la seconde séance. Oppose encore que le vingt-septiesme febvrier, elle avoit respondu que c’estoit peu de chose que l’habillement d’homme qu’elle portoit, et l’avoit pris par le conseil de Dieu, non d’aucun homme (séance quatriesme). Voyez aussi la huictiesme et quatorziesme èsquelles il est encore parlé de cet habillement. Et de tout cela le Promoteur 14induit la confirmation de son article, duquel la Pucelle demeure d’accord, hors les calomnies et faussetés.
Article XIII
Que Jeanne attribue à Dieu et aux saints d’avoir fait des commandements contraires à l’honnesteté du sexe féminin, et à la loy de Dieu, et aux constitutions canoniques de l’Église qui dépendent aux femmes de porter des habillements d’hommes sous peine d’anathème, etc. Qu’elle a porté non seulement des vestements d’homme contre la décence du sexe féminin, mais pareillement contre celle des hommes morigénez et modestes : s’estant vestue dissolument, portant une casaque ouverte des deux costés, ayant esté prise avec une huque d’or tailladée, ouverte de tous costés, portant aussi armes offensives : le port desquelles vouloir attribuer à un commandement de Dieu, des Anges et des saintes vierges est un blasphème et renverser la loy de Dieu, les saints canons, scandaliser le sexe féminin et toute honnesteté, introduire entre les hommes des exemples de toute dissolution et les inviter à les mettre en pratique.
La Pucelle réplique n’avoir jamais blasphémé Dieu ni ses saints.
Le Promoteur, pour confirmer son dire, allègue tous les interrogatoires faits à la Pucelle sur ce port d’habit et les responses qu’elle a faites ; lesquelles nous passerons sous silence, attendu qu’il en a esté parlé en l’article précédent et responses à icelui. Et faut veoir l’Advertissement sur la quatriesme séance.
Article XIV
Que Jeanne ayant plusieurs fois requis qu’on lui permist d’entendre la messe, ayant esté admonestée de quitter l’habillement d’homme quelle porte et qu’on lui permettroit d’ouyr la messe et de communier, elle n’a jamais voulu acquiescer, aymant mieux ne pas communier ni participer au divin service que de quitter son habillement d’homme, feignant cela estre desplaisant à Dieu : en quoy apparoist son opiniastreté et endurcissement au mal, son deffaut de charité et désobéissance à l’Église, et le mespris des sacrements de Dieu.
15Et à ce propos, le Promoteur allègue tous les interrogatoires et les responses faites sur cette matière en la séance sixiesme, le troisiesme mars, en la treiziesme, le quinziesme mars, en la quatorziesme, dix-septiesme mars, lesquelles le lecteur pourra veoir, ensemble l’Advertissement sur la quatorziesme séance, auquel toutes ces calomnies sont réfutées.
Article XV
Que Jeanne estant arrivée en la présence de son roy Charles, habillée et armée comme dit est, entre autres choses lui en promit spécialement trois. Premièrement, qu’elle lèveroit le siège d’Orléans ; secondement, quelle le feroit couronner à Rheims ; la troisième, quelle le vengeroit des ses ennemis, les mettroit tous à mort ou les chasseroit du royaume de France, soit Anglois ou Bourguignons. De quoi elle s’est vantée publiquement en plusieurs lieux. Et pour faire qu’on lui adjoutast foy, a maintes fois usé de divinations, descouvrant la vie, mœurs et faits cachés de personnes vivantes qu’elle n’avoit jamois veues ni cognues auparavant, se vantant cognoistre cela par révélation.
La Pucelle avoue avoir porté de la part du Roy du ciel des nouvelles à son Roy, que nostre seigneur lui rendroit son royaume et le feroit couronner à Rheims et chasseroit ses ennemis : outre, confesse avoir esté la messagère de ces bonnes nouvelles de la part de Dieu : et dit au Roy qu’il la mist hardiment en œuvre, et qu’elle lèveroit le siège de devant Orléans, et délivreroit tout le royaume ; et que si le duc de Bourgogne ne rendoit l’obéissance qu’il debvoit, son Roy le contraindroit par force. Pour le regard de ce qui est porté à la fin dudit article, qu’elle avoit cognu Robert de Baudricour et son Roy, ne les ayant jamais veus auparavant, elle emploie ce qu’elle en a déposé ailleurs.
Le Promoteur, en confirmation, allègue que le vingt-deuxiesme febvrier, séance deuxiesme, elle déposé avoir cognu Baudricour et son Roy, ne les ayant onques veus, et que ses voix lui révélèrent, etc. Item, que le mardi, treiziesme mars, séance dixiesme, elle avoit esté interrogée sur le fait d’un prestre concubinaire et d’une tasse d’argent qui avoit esté perdue, et respondit n’avoir onques ouy parler de cela. De 16sorte que ce Promoteur prend la négative pour l’affirmative, ainsi qu’il fait presque tousjours ailleurs.
Article XVI
Que durant le temps qu’elle a esté avec son Roy, lui a tousjours dissuadé, et aux siens pareillement, de faire aucun traité de paix ni accord avec ses ennemis, les excitant à mettre tout au fil de l’espée, publiant qu’on n’auroit jamais la paix qu’avec le bout de la lance, et que Dieu l’avoit ainsi ordonné : que les ennemis du Roy ne quitteroient jamais autrement ce qu’ils occupoient au royaume ; que le plus grand bien qui pouvoit arriver à la chrestienté estoit de les débeller, ainsi qu’elle disoit.
La Pucelle repart que, pour le duc de Bourgogne, l’a requis par lettres et par ses hérauts ou ambassadeurs de faire la paix avec son Roy ; que, pour les Anglois, on ne pouvoit avoir paix avec eux, sinon qu’ils se retirassent en leur païs d’Angleterre. Et pour le reste de cet article, se rapporte à ce qu’elle a autresfois déclaré.
Le Promoteur, en confirmation de son dire, allègue qu’elle n’a voulu traiter avec le capitaine de Jargeau, ainsi qu’il est porté en la séance quatriesme tenue le vingt-septiesme febvrier.
Article XVII
Que Jeanne, consultant les démons et usant de divinations, a envoié quérir une espée en l’église de Sainte-Catherine-de-Fierbois, qu’elle mesme avoit malitieusement cachée ou fait cacher en cette église, afin de tromper et séduire les princes, la noblesse et le clergé, et leur persuader plus facilement qu’elle auroit eu révélation que cette espée estoit en ce lieu, à ce que par après on lui adjoustast plus de foy.
La Pucelle respond qu’elle se rapporte à ce qu’elle a déposé le vingt-septiesme febvrier, séance quatre, et nie absolument tout le reste de l’article.
Or, pour preuve, le Promoteur cote la mesme séance quatriesme, que le lecteur verra, car elle ne charge aucunement cette fille.
17Article XVIII
Qu’elle a ensorcelé ses anneaux, son estandart, et quelques pièces de toile, et les panonceaux qu’elle portoit ou faisoit porter à ceux de sa compagnie ; et mesme qu’en la susdite espée trouvée par révélation, ainsi qu’elle ne prétend, l’église Sainte-Catherine-de-Fierbois. pour la rendre bien fortunée, elle a fait plusieurs exécrations et conjurations en plusieurs et divers lieux ; disant publiquement que cela feroit obtenir une grande victoire sur les ennemis, et que ceux qui porteroient lesdits panonceaux ne pourroient estre blessez ni recevoir infortune quelconque, assaillant leurs ennemis. Chose qu’elle a spécialement publiée à Compiègne le jour de devant qu’elle fit sa sortie contre le duc de Bourgogne : en laquelle sortie plusieurs de ses gens ont esté blessez et pris, et elle-mesme l’a esté finalement. Avoit aussi fait publier lesdits sortilèges à Saint-Denis, excitant l’armée de son Roy d’assaillir Paris.
Le vingt-septiesme mars, la Pucelle oppose à cet article qu’elle emploie ce qu’elle avoit autres fois confessé sur ce subject. De plus, adjouste qu’en tout ce qu’elle a fait il n’y a aucune sorcelerie ni maléfice. Et quant à la bonne fortune de son estandart, s’en rapportoit à Nostre Seigneur qui [la] lui avoit transmise.
Or, le Promoteur en confirmation produit la séance quatriesme tenue le vingt-septiesme febvrier, où il est parlé de l’espée qu’avoit la Pucelle. Item, la cinquiesme tenue le premier de mars, où elle est interrogée de ses panonceaux et d’une toile que ses ennemis feignoient avoir esté portée en procession, etc. Item, la quatorziesme et quinziesme où il est encore parlé desdits anneaux. En toute lesquelles séances il n’y paroist aucune preuve de toutes les calomnies de ce Promoteur ; lequel pour donner quelque apparence à son dire, ne debvoit pas [seulement] asseurer cette fille avoir publiquement fait et publié les sorceleries qu’il lui impute, présent l’armée du Roy à Saint-Denis où estoit le Roy, des princes et ecclésiastiques comme l’archevesque de Rheims, chancelier de France, et infinis autres : car qui veut faire croire un mensonge le doibt rendre probable. Quant à Compiègne, 18la calomnie de ce Promoteur est encore contestée par les actes de leur prétendu procez qui nous apprennent que la Pucelle y entra de grand matin, faisant sa sortie sur la vespre fut prise le mesme jour qu’elle y estoit entrée. Comment donc peut-il estre qu’elle aye fait publiquement des sorceleries le jour de devant qu’elle fit sa sortie ? Au moins debvoit-il dire qu’elle les avoit faites en quelque lieu secret afin de mieux faire passer cette imposture. Voyez l’article cinquante-deuxiesme.
Article XIX
Que, par une grande présomption et témérité, elle avoit escrit des lettres, y ayant apposé en teste ces mots Jesus Maria avec le signe de la croix, et les avoit envoiées au Roy d’Angleterre et au duc de Bethford, pour lors régent du royaume de France, et à tous les seigneurs et capitaines tenant le siège d’Orléans : lettres qui contiennent plusieurs choses pernicieuses, peu convenantes avec la foy catholique, desquelles ensuit la teneur, etc. (Ces lettres sont registrées au premier livre de cette histoire.)
Le vingt-septiesme mars, la Pucelle contredit cet article et maintient n’avoir fait ni envoyé ces lettres par orgueil ou présomption, mais par commandement de Notre Seigneur ; et qu’elle recognoist et approuve tout le contenu èsdites lettres, trois mots exceptez.
Le Promoteur allègue sur cela la deuxiesme séance tenue le vingt-deuxiesme febvrier, en laquelle est fait mention desdites lettres. Item, la sixiesme tenue le troisiesme mars, où elle fut interrogée, à sçavoir si ceux de son parti se persuadoient qu’elle fust envoyée de Dieu, etc. Et tout cela ne charge aucunement cette fille.
Quant à la lecture desdites lettres qui fut faite à la Pucelle, répliqua que si les Anglois avoient cru à ses lettres, ils eussent fait sagement, et que devant sept ans ils cognoistroient bien la vérité de ce qu’elle leur a rescrit, et que de tout cela elle s’en rapporte à ce qu’elle a autrefois déclaré : qui est une déposition bien notable et prophétique.
19Article XX
Que par la teneur desdites lettres on cognoist clairement que Jeanne a esté séduite par les esprits malins qu’elle consulte souvent en ses affaires pour séduire et tromper le peuple par telles feintises et menteries.
La Pucelle nie absolument avoir jamais rien fait par le conseil des esprits malins. Et le Promoteur réplique que le vingt-septiesme febvrier, séance quatriesme, elle a dit qu’elle aymeroit mieux estre tirée à quatre chevaux que d’estre venue en France sans l’expresse permission de Dieu. Ce qui est mettre pour tout avéré et concédé ce qui est en débit, sçavoir que les révélations de la Pucelle provenoient des esprits malins.
Article XXI
Qu’elle a abusé de ces noms Jesus Maria, y entremettant le signe de la croix, et s’en servant pour donner à entendre à ceux auxquels elle rescrivoit, qu’ils ne fissent pas ce qu’elle leur mandoit, ou qu’ils fissent le contraire.
Le XXVIIe mars, la Pucelle oppose qu’elle se rapporte à ce qu’elle a autres fois confessé sur cette matière. Et le Promoteur repart que le dix-septiesme mars, séance quinziesme, elle avait respondu que les ecclésiastiques, escrivans des lettres, y mettoient le signe de la croix avec ces deux mots Jesus Maria. N’est-ce pas là un grand crime ? Voyez l’Advertissement sur la séance cinquiesme.
Article XXII
Qu’elle a usurpé l’office des anges, publiant et se vantant d’estre envoyée de Dieu, mesme pour exercer et parfaire les voies de fait et espandre le sang humain, et autres choses qui répugnent du tout à la sainteté et dont une âme pieuse et timorée aurait horreur.
Le mardi vingt-septiesme mars la Pucelle réplique sur cet article avoir premièrement requis qu’on fist la paix, et 20remonstré, au cas qu’elle ne fust faite, qu’elle estoit toute preste de combattre.
Le Promoteur allègue que le vingt-quatriesme febvrier, séance troisiesme, elle avoit confessé estre envoyée de la part de Dieu, et qu’elle n’avoit que faire au jugement où elle estoit devant l’Évesque de Beauvais, et qu’on la renvoyast à Dieu d’où elle venoit. Plus, le dix-septiesme mars, séance quatriesme, avoir dit que Dieu l’avoit envoyée au secours du Roy de France. Au reste, l’heureux succès des affaires du Roy confirme que la Pucelle n’a fait aucune chose qui répugne à la sainteté d’une femme, puisque Debbora et Judith ont eu mission pour délivrer le peuple de Dieu par voye de fait.
Article XXIII
Qu’elle a receu des lettres du comte d’Armagnac au mois d’aoust 1429, estant à Compiègne, dont ensuit la teneur :
Ma très chère Dame, je me recommande humblement à vous, et vous supplie pour Dieu que, attendu la division qui est à présent en sainte Église universelle sur le fait des Papes, car il y a trois contendans du Papat : l’un demeure à Rome qui se fait appeler Martin Quint, auquel tous les roys chrestiens obéissent ; l’autre demeure à Paniscelle au royaume de Valence, lequel se fait appeler pape Clément VII ; le tiers on ne sçait où il demeure sinon seulement le cardinal de Saint-Estienne et peu de gens avec lui, lequel se fait appeler pape Benoist XIV. Le premier qui se dit pape Martin fut esleu à Constance par le consentement de toutes les nations des chrestiens. Celui qui se fait appeler Clément fut esleu à Paniscelle après la mort du pape Benoist XIII par trois de ses cardinaux. Le tiers qui se nomme pape Benoist XIV, à Paniscelle, fut esleu secrètement, mesme par le cardinal de Saint-Estienne. Veuillez supplier à Nostre Seigneur Jésus-Christ que par sa miséricorde infinie nous veuille par vous déclarer qui est des trois dessus dits vray Pape, auquel plaira qu’on obéisse de ci en avant, ou à celui qui se dit Martin, ou à celui qui se dit Clément, ou à celui qui se dit Benoist, auquel nous devons croire ; si secrètement ou par aucune dissimulation, ou publique et manifeste. Car nous serons tous prests de faire le vouloir et plaisir de Nostre Seigneur Jésuchrist.
Le tout vostre comte d’Armignac.
Suit la response de la Pucelle aux dites lettres.
21Comte d’Armignac, mon très cher et bon ami, Jehanne la Pucelle vous fait sçavoir que votre messager est venu par devers moi, lequel ma dit que l’avez envoyé par deçà pour sçavoir de moy auquel des trois Papes que mandez par mémoire vous debvriez croire. De laquelle chose je ne puis bonnement faire sçavoir au vray pour le présent, jusques à ce que je sois à Paris où ailleurs à requoy ; car je suis pour le présent trop empeschée au fait de la guerre. Mais quand vous sçaurez que je seray à Paris, envoyez un messager par devers moy, et je vous ferai sçavoir tout au vray auquel vous debvrez croire, et qu’en auray sceu par le conseil de mon droiturier et souverain Seigneur le Roy de tout le monde, et qu’en aurez affaire. A tout mon pouvoir à Dieu vous commans. Dieu soit garde de vous. Escript à Compiègne le XXIIe jour d’aoust.
De ces lettres le Promoteur induit que la Pucelle présumant trop de soy et mesprisant l’autorité de l’Église universelle, préfère son dire et conseil à l’autorité de l’Église : disant que dans un certain temps elle donnera certaine response au comte d’Armagnac auquel des trois Papes il debvra obéir.
Or à tout cela [la Pucelle] repart qu’elle emploie la response qu’elle a faite autres fois, estant interrogée sur ce subject. Voyez la cinquiesme séance tenue le premier jour de mars, laquelle le Promoteur cote semblablement pour lui, mais très mal à propos, attendu qu’elle descharge la Pucelle.
Article XXIV
Que depuis sa jeunesse, de jour en jour, elle s’est vantée et se vante encore ordinairement qu’elle a eu et a encore plusieurs révélations et visions ; et combien qu’elle aye esté plusieurs fois charitablement, juridiquement et souvent admonestée, et requise par serment d’en donner des preuves ou signes suffisans de paroles ou d’effect, néantmoins a tousjours refusé de le faire, y a contredit comme elle fait encore aujourd’huy, ayant dit plusieurs fois qu’elle ne révélerait [pas] à ses juges lesdites révélations et visions, quand mesme elle debvroit perdre la vie et estre mise en quartiers, et quelle ne déclareroit onques le signe que Dieu lui avoit donné, au moyen duquel on avoit cognu qu’elle estoit envoyée de Dieu.
La Pucelle respond avoir bien pu dire quelquefois qu’elle ne révéleroit pas ce signe ; mais que d’autres fois elle a confessé 22qu’elle ne le révéleroit jamais sans la permission de Dieu, et que cela doibt estre adjousté en sa confession ou déposition.
Le Promoteur allègue, pour confirmation de son dire, que le XXIIe febvrier, seconde séance, elle a dit qu’il ne se passe aucun jour qu’elle n’entende ses voix et qu’elle en a bien besoin. Que le XXIVe febvrier, séance troisiesme, ses voix lui dirent beaucoup de choses la nuit pour le bien de son Roy qu’elle voudroit bien qu’il sceust et qu’elle ne deust boire vin jusques à Pasques, qu’il en seroit plus joyeux à son disner, etc. Que le jeudi, premier de mars, séance cinquiesme, interrogée de quelle figure estoit saint Michel, respond qu’elle ne lui a point vu de couronne et qu’elle ne sçait rien de ses vestemens. Enquisse s’il estoit tout nud : Pensez-vous, dit-elle, que Nostre-Seigneur Jésus-Christ n’aye de quoy le vestir ? Item, le jeudi XVIe mars, séance treiziesme, interrogée de la grandeur et stature de l’Ange qui lui apparoissoit, réplique qu’elle leur répondroit le samedi prochain ce qu’il plairoit à Dieu lui révéler, etc. Il allégua plusieurs autres semblables lieux auxquels la Pucelle ne respond [pas] directement, d’autant que cela n’estoit pas du procez, et qu’elle ne recognoissoit pas l’Évesque de Beauvais ni ses assesseurs pour ses juges, mais pour ennemis mortels. Et d’ailleurs aussi, [parce] qu’ils lui faisoient infinies questions hors de propos, au lieu de l’interroger des articles de la foy et de ce que chacun chrestien est tenu de sçavoir selon sa portée et capacité.
Article XXV
Le Promoteur conclud des choses qu’il a alléguées sur le précédent article :
… qu’on peut facilement conjecturer que les prétendues visions et apparitions de cette femme proviennent plus tost des esprits malins que des bons anges, considéré la sévérité, orgueil, gestes, faits, mensonges et contradictions des propos qui résultent des articles sus déclarez : que cela fait et doit estre tenu pour présomption de droit.
Le mercredi après le dimanche des Rameaux72, vingt-huitiesme 23mars, la Pucelle respondit qu’elle niait absolument cet article ; mais au reste soutiendroit jusques à la mort n’avoir fait aucune chose sinon par la révélation de sainte Catherine et Marguerite. Confesse avoir esté conseillée par aucuns de son parti de mettre ces mots Jesus Maria en aucune (quelqu’une) de ses lettres, et en d’autres non. Item, quand elle a dit que tout ce qu’elle a fait est fait par le conseil de Dieu, [elle] entend que Dieu doit avoir tout ce qu’elle a fait de bien.
Ce mesme jour on lui demanda si, allant devant la ville de La Charité et de Paris, elle avoit bien ou mal fait. Réplique que si elle a mal fait, elle s’en confessera ; et que la noblesse française avait voulu aller devant Paris, et qu’il lui semble qu’ils ne faisoient que leur devoir, assaillant leurs ennemis. Notez qu’en cet article le Promoteur accuse la Pucelle de sévérité, et conséquemment de gravité qu’il appelle injurieusement orgueil. Ce qui sert pour montrer qu’elle n’avoit rien de léger, contre le naturel de son sexe.
Article XXVI
Que témérairement et présomptueusement elle s’est vantée et se vante de sçavoir les choses tant futures que passées, et les présentes occultes ou cachées, s’attribuant elle simple créature humaine ce qui est dû et réservé à la seule divinité.
La Pucelle contredit cet article73, asseurant qu’il est au pouvoir de notre Seigneur de révéler ses secrets à qui il lui plaist, et que pour le regard de l’espée de sainte Catherine de Fierbois et autres choses à advenir qu’elle a prédites, a sceu cela par révélation.
Le Promoteur, pour confirmation de son dire, allègue plusieurs choses futures qu’elle a énoncées, sçavoir que le duc de Bourgogne aura la guerre s’il ne fait ce qu’il doibt ; qu’elle 24avoit prédit qu’elle feroit lever le siège d’Orléans, et sçavoir bien qu’elle seroit blessée à l’assaut de la bastille des Tournelles ; que devant qu’il soit sept ans les Anglais perdroient un plus grand gage qu’ils n’avoient fait devant Orléans, etc. ; et propose tout ce qu’elle a prédit, qui est entièrement registre au procès d’office, et mesme de sa prise, et qu’elle eust tiré le duc d’Orléans de prison, et de sa délivrance pour martyre, que ses voix lui disent qu’elle supporte cela de bon cœur, etc.
Article XXVII
Que Jeanne persévérant en sa témérité et présomption a dit et publié qu’elle cognoissoit les voix des Archanges, Anges, saints et saintes du paradis, et qu’elle les peut discerner d’entre les voix humaines.
La Pucelle oppose au susdit article qu’elle emploie ce qu’elle a autres fois allégué sur ce subject, et pour ce qu’on l’accuse de témérité et présomption, qu’elle s’en rapporte à Dieu qui est son juge.
Le Promoteur sur cela guette tous les interrogatoires qu’on lui a fait des anges et ce qu’elle y a respondu, registre au procès d’office que le lecteur verra, car tout cela ne charge point cette fille : que si l’ange s’est manifesté à l’asnesse de Balaam, pourquoy non à la Pucelle ?
Article XXVIII
Qu’elle s’est vantée et a dit pouvoir cognoistre et discerner les hommes que Dieu ayme le plus ou qu’il hait.
Respond qu’elle se rapporte à ce qu’elle a dit autres fois de son Roy et du duc d’Orléans ; que des autres hommes elle n’en sçait rien. Item, a dit qu’elle sçait bien que Dieu ayme plus son Roy et le duc d’Orléans qu’elle-mesme pour ce qui est de l’ayde et garde de leurs corps ; qu’elle sçait cela par révélation. Notez qu’elle parle de leurs corps et non de l’âme.
Le Promoteur expose là-dessus ce que la Pucelle a déposé sur cette matière au procez d’office, chose qu’il n’est besoin 25de répéter en ce lieu, veu qu’elle n’a parlé que bien à propos. Voyez la quatriesme séance.
Article XXIX
Qu’elle a dit, publié et s’est vantée que par son moyen plusieurs hommes avoient vrayment cognu sa voix ; encore que cette voix, de sa nature, soit invisible aux créatures humaines.
La Pucelle dit qu’elle se rapporte du contenu en cet article à ce qu’elle en a déposé ailleurs. Et le Promoteur allègue qu’elle a confessé, le vingt-deuxiesme febvrier, seconde séance, que ceux de son parti ont bien cognu ses voix, et qu’elles venoient de la part de Dieu, et que mesme son Roy l’a bien cognu, etc. Mais le Promoteur use de cavillation et détorque le dire de la Pucelle en tout autre sens qu’elle ne l’a proposé. Car elle n’a [pas] parlé simplement des voix qui parloient et se manifestoient à elle, mais seulement des effets d’icelles et signes quelle avoit donnés au Roy, aux prélats et seigneurs de sa cour, ayant découvert au Roy plusieurs choses secrètes qu’il n’avoit jamais révélées à personne ; outre que la levée du siège d’Orléans, le couronnement du Roy et tant de villes réduites en son obéissance sans effusion de sang, faisoient cognoistre que les voix de la Pucelle venoient de Dieu, ainsi que nous avons remarqué.
Article XXX
Que Jeanne ayant confessé plusieurs fois avoir fait le contraire de ce que les voix quelle se vante avoir de Dieu lui conseilloient, — comme quand elle partit de Saint-Denis après l’assaut donné à Paris, et quand elle sauta de la tour du chasteau de Beaurevoir, et en quelques autres choses, — elle fait cognoistre n’avoir jamais eu de révélations de la part de Dieu, ou que si elle en a eu, elle les a mesprisées, et conséquemment aussi le conseil qu’elle dit avoir de Dieu pour sa direction. De plus, a dit que quand elle fut incitée de sauter de la tour de Beaurevoir, elle eut commandement de ne pas le faire, mais qu’il lui fust lors impossible de s’en abstenir. En quoy elle monstre avoir une pernicieuse opinion du franc arbitre des hommes et tenir l’erreur de ceux qui estiment que la 26volonté humaine soit forcée et nécessitée par certaines dispositions fatales.
Respond à cet article qu’elle se rapportoit à la déposition qu’elle avoit faite autres fois sur cela. Et adjousta que partant de Saint-Denis, elle avoit eu permission de s’en aller.
Enquise si faisant contre le précepte de ses voix, elle croyoit ne pas pécher mortellement, répliqua avoir autres fois satisfait à cela et emploioit ladite response ; et, pour la conclusion de l’article, s’en rapportoit à Dieu.
Le Promoteur, pour confirmer son induction, allègue que le vingt-deuxiesme febvrier, seconde séance, les voix de la Pucelle lui conseillèrent de demeurer à Saint-Denis, et que les seigneurs l’emmenèrent malgré elle, etc. Item, le samedi dixiesme mars, séance septiesme, avoir confessé si elle eust sceu l’heure qu’elle devoit estre prise, qu’elle n’eust fait librement sa sortie ; toutes fois qu’elle eust obéi à ses voix quoy qu’il en dust arriver. Plus, que le jeudi quinziesme mars, séance treiziesme, confessa avoir toujours accompli ce que ses voix lui avoient commandé autant qu’il lui avoit été possible ; mais pour le saut qu’elle avoit fait de la tour du chasteau de Beaurevoir, elle l’avoit fait contre leur commandement, etc. Et que la chose en quoi elle les avoit jamais les plus offensées, estoit d’avoir sauté, etc. Toutes lesquelles responses sont excuses valables pour la Pucelle ; joint que les plus saints personnages ont commis plusieurs péchés par infirmité humaine, ainsi que nous avons prouvé ailleurs : mesme saint Pierre qui renia par trois fois Notre Seigneur avec blasphèmes. Au surplus, il n’y a pas de répugnance que ses voix lui ayent conseillé de demeurer à Saint-Denis, et après l’ayent laissée en pleine liberté de s’en aller, attendu sa blessure et que les seigneurs la vouloient avoir avec eux comme un ange de bonnes nouvelles.
Article XXXI
Encore que depuis les temps de sa jeunesse Jeanne aye dit, fait et perpétré plusieurs maux infâmes, scandaleux et peu convenables à son sexe, et beaucoup de crimes et péchés, néantmoins 27elle a maintenu que tout ce qu’elle a fait et qu’elle faisait provient de Dieu par le moyen des révélations qu’elle dit avoir des Anges et de saintes Catherine et Marguerite.
La Pucelle réplique qu’elle emploie la déposition qu’elle a faite autres fois à raison dudit article.
Le Promoteur, pour fortifier ses calomnies, repart que le vingt-quatriesme febvrier, troisiesme séance, elle a confessé que n’estoit la grâce de Dieu, elle ne pourroit faire aucune chose ; et qu’étant interrogée s’il y avoit en son village quelqu’un du parti des Bourguignons, respondit n’y en avoir qu’un seul à qui elle voudrait voir la teste coupée, s’il plaisoit à Dieu ; et que depuis qu’elle avoit cognu que ses voix estoient pour le Roy de France, n’avoir pas aymé les Bourguignons. One le quinziesme mars, séance treiziesme, enquise si elle avoit jamais rien fait contre le conseil de ses voix, déposa qu’étant devant Paris à la requeste de la noblesse, elle avoit fait une vaillance d’armes, et avoir aussi esté devant La Charité à la requeste de son Roy, etc. Voyez les dites séances, ensemble les Advertissements sur icelles.
Article XXXII
Encore que le juste tombe sept fois le jour, toutes fois Jeanne a dit et publié qu’elle n’avoit onques fait et ne croyait avoir fait les œuvres de péché mortel : ores toutes fois qu’elle aye commis tout ce que les gens de guerre ont accoustumé de faire, et plus encore, ainsi qu’il appert par plusieurs articles précédents et subséquents.
La Pucelle emploie contre ledit article ce qu’elle a déposé ailleurs sur les faits contenus en icelui.
Le Promoteur allègue au contraire que le vingt-quatriesme febvrier, séance troisiesme, estant enquise si elle estoit en grâce, avoir respondu : Si je n’y suis, Dieu m’y mette ; si j’y suis, Dieu m’y veuille bien tenir. Et que, si elle sçavoit n’estre pas en grâce, elle en seroit grandement faschée : et que si elle estoit en péché mortel, qu’elle pense que ses voix ne la visiteroient pas, etc. Item, que le premier jour de mars, séance cinquiesme, elle estoit bien joyeuse ayant ses 28voix, et qu’il lui sembloit n’estre [pas] en péché mortel. Voyez ladite séance sur cette matière, et vous aurez subject de vous esbahir de l’impudence de ce Promoteur, comme pareillement de ce qu’il expose qu’elle a fait mourir Franquet d’Arras, fait assaillir Paris un jour de feste, qu’elle avoit sauté de la tour de Beaurevoir, qu’elle avoit pris un habit d’homme et quitté celui de femme, et pris le cheval de l’Évesque de Senlis, etc. C’est en l’onziesme et douziesme séances tenues le quatorziesme mars, où la Pucelle respond si précisément aux dites objections qu’il n’y a que désirer ni adjouster. Au reste, le texte de l’Escriture qu’il allègue que le juste tombe sept fois le jour, ne s’entend pas du péché mortel mais véniel.
Article XXXIII
Que Jeanne sans avoir soin de son salut, par la persuasion du diable, n’a pas eu honte de recevoir le corps de Nostre Seigneur en plusieurs et divers lieux, ayant un habit viril et dissolu, qui lui est prohibé et deffendu par la loy de Dieu et de l’Église.
La Pucelle contredit, emploiant ce qu’elle a déposé ailleurs sur le port de cet habillement, et que de cet article s’en rapporte à Dieu.
Sur cela le Promoteur allègue ce qui est registré en la sixiesme séance touchant la déposition de la Pucelle, sçavoir qu’elle a plusieurs fois communié avec l’habit qu’elle portoit.
Article XXXIV
Que par désespoir, en haine et mespris des Anglois, et à cause de la ruine de Compiègne qu’on lui avoit dit estre proche, elle se précipita du faîte d’une haute tour par l’instigation du diable qui l’incita de ce faire, ayant plus d’esgard à sauver les corps que les âmes, tant de soy que d’autrui, s’estant maintes fois vantée qu’elle se tueroit plus tost que de permettre qu’elle fust livrée entre les mains des Anglois.
La Pucelle oppose pour response audit article ce qu’elle a déposé autres fois sur les faits contenus en icelui. Voyez la 29sixiesme séance pareillement alléguée par le Promoteur, laquelle ne fait rien pour lui, mais justifie la Pucelle, que Dieu permit de succomber à une tentation humaine dont par après il la délivra, ainsi qu’il est arrivé à plusieurs saints personnages. Ne soyez prévenu d’aucune tentation sinon humaine : Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté par dessus vos forces et vous donnera la force d’y pouvoir résister.
(Première aux Corinthiens, X).
Article XXXV
Qu’elle a dit et publié que sainte Catherine et sainte Marguerite, voire mesme saint Michel, avoient des membres corporels, à sçavoir une teste, des yeux, un visage, des cheveux, etc., et qu’elle avoit manié de ses mains et embrassé lesdites saintes.
La Pucelle se rapporte à ce qu’elle a dit de cela autres fois. Et, à ce propos, le Promoteur allègue que le dix-septiesme mars, elle a confessé avoir embrassé saintes Catherine et Marguerite, et qu’elles sentoient bon, etc. Voyez les quatriesme, quatorziesme et quinziesme séances.
Article XXXVI
Qu’elle a dit et publié maintes fois que les saints et saintes, anges et archanges, parloient le langage françois et non anglois, et qu’ils ne sont pas du parti anglois, mais du parti françois : asseurant que les saints et saintes qui sont en gloire haïssent un royaume catholique et une nation adonnée à la vénération des saints, conformément à l’ordonnance de l’Église : [ce] qui est faire une grande injure aux saints bienheureux.
Cet article ayant esté lu de mot à mot ;i la Pucelle, respondit qu’elle emploioit ce qu’elle avoit autres fois confessé sur les faits allégués en icelui.
Et le Promoteur, en confirmation de sa calomnie, cite que le premier de mars elle déposa que la voix qui la visitoit estoit belle, douce et humble et qu’elle parloit françois. Et interrogée si elle parloit anglois, respondit : Et comment 30parleroit-elle anglois, veu qu’elle n’est pas du côté des Anglois ? C’est en la séance cinquiesme.
Mais le calomniateur ne rapporte pas toute la proposition, et, davantage, il change l’estat de l’affaire. Car les voix de la Pucelle lui donnent conseil d’aller au secours du Roy de France, et à elle qui est Françoise ne parlent que françois et s’accommodent à sa capacité. Ses juges iniques changent l’estat de la question pour la troubler et lui demandent si ses voix parlent anglois. Elle, persistant en sa première question, sçavoir qu’elles lui parloient françois et conseilloient d’aller au secours du Roy de France, respond selon son sens : Et comment parleroient-elles anglois, veu qu’elles ne sont pas de ce côté-là ? Voilà ce qui est contenu en la séance cinquiesme.
Depuis, en la quatorziesme tenue le dix-septiesme mars, pensant surprendre cette fille, [ses juges] lui demandent si saintes Catherine et Marguerite haïssent les Anglois. Elle réplique qu’elles ayment ce que Dieu ayme et haïssent aussi ce qu’il hait. Interrogée si Dieu hait les Anglois, repart : Que pour ce qui est de l’amour ou de la haine quant à leur âme, n’en sçavoir rien, ou de ce qu’il leur fera ; mais qu’elle sçait bien qu’il seront chassez de France et que Dieu envoiera une victoire aux François contre les Anglois.
Ils lui demandent encore si Dieu estoit pour les Anglois, quand ils estoient en prospérité en France. Respond qu’elle ne sçait pas si Dieu haïssait les François ; qu’elle croit bien qu’il vouloit permettre qu’ils fussent chastiez pour leurs péchez, s’ils en avoient. Lesquelles responses font veoir que cette fille estoit illuminée de l’esprit de Dieu. Car un théologien ne sçaurait répondre plus à propos. Et la calomnie de ce Promoteur demeure pleinement confutée.
Article XXXVII
Qu’elle s’est vantée et se vante que saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la mener en paradis, et l’ont asseurée qu’elle sera sauvée, pourvu qu’elle garde sa virginité ; et qu’elle en est bien certaine.
31Notez que cet article répugne au vaux de ville couché au douziesme article, sçavoir qu’elle auroit dit à Baudricour qu’elle auroit trois enfants.
La Pucelle sur cela emploie ce quelle a dit et déposé ailleurs. Et tout ce que le Promoteur allègue sert à sa justification, sçavoir que le vingt-deuxiesme febvrier, séance deuxiesme, elle a déposé n’avoir jamais demandé à ses voix, autre chose que le salut de son âme. Et le mercredi quatorziesme mars, séance onziesme, qu’elle respondit croire fermement ce que ses voix lui ont dit, sçavoir qu’elle sera sauvée, et qu’elle tient cela aussi asseuré que si elle estoit desjà ou royaume des cieux.
Interrogée si après cette révélation elle croit ne pouvoir pécher mortellement, confesse n’en sçavoir rien et qu’elle s’en rapporte à Dieu. Et comme on lui dit que cette response estoit de grand poids, repart qu’elle la tenoit aussi pour un grand trésor. Et en la séance douziesme tenue le mesme jour après-midi, elle déclare, pour l’article concernant l’asseurance de son salut duquel elle avoit esté interrogée au matin, l’entendre moyennant qu’elle gardast son serment et la promesse qu’elle avoit faite à Dieu de bien conserver sa virginité corporelle et spirituelle. Interrogée si ayant eu cette révélation qu’elle sera sauvée, il est nécessaire qu’elle se confesse : respond qu’elle ne sçait si elle a péché mortellement ; qu’elle estime, si elle estoit en péché mortel, que saintes Catherine et Marguerite ne la visiteroient [pas], et, davantage, qu’on ne sçaurait trop nettoier sa conscience, etc.
A quoy faut encore adjouster pour la justification de cette fille, qu’en la cinquiesme séance, elle asseure que ses voix lui conseillent tour à tour de se confesser ; et qu’estant interrogée si, quand elle se confessoit, elle croyoit estre en péché mortel, respondit n’en sçavoir rien, qu’elle ne pensoit pas en avoir fait les œuvres, et qu’à Dieu ne plaise qu’elle les fasse jamais, ou qu’elle les aye faites pour lesquelles son âme soit grevée, etc.
32Article XXXVIII
Encore que les jugements de Dieu soient inscrutables et ne puissent estre cognus, toutes fois Jeanne a dit et publié qu’elle avoit cognu, cognoissoit et pouvoit discerner qui sont les saints et saintes, les archanges, anges et esleus de Dieu, et lequel d’iceux est tel.
La Pucelle contredit qu’elle se rapporte à ce qu’elle a autres fois déclaré sur cela. Et le Promoteur allègue que le vingt-septiesme febvrier, séance quatre, elle avoit confessé sçavoir bien cognoistre et discerner sainte Catherine d’avec sainte Marguerite. Et le jeudi, premier de mars, cinquiesme séance, avoit respondu qu’elles lui apparoissoient toujours d’une mesme forme et figure, qu’elles estoient richement couronnées ; que pour leurs autres habillements elle n’en parloit pas, et ne sçavoit rien de leurs robes. Que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, déposa qu’elle a aussi veu saintes Catherine et Marguerite et les autres saints qui lui apparoissent, et sçait qu’ils sont saints en paradis. Voyez lesdites séances et Advertissements sur elles.
Article XXXIX
Qu’elle a recognu avoir prié affectueusement saintes Catherine et Marguerite pour ceux de Compiègne, avant qu’elle eust sauté : leur disant entre autres choses par forme de complainte en cette manière : Et comment laissera Dieu ainsi mourir mauvaisement ceux de Compiègne qui sont si loyaux ? En quoy apparoissoit son impatience et irrévérence envers Dieu et les saints.
La Pucelle emploie ce qu’elle a autres fois déposé sur cela.
Et le Promoteur propose que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, elle a confessé qu’étant blessée pour avoir sauté de la tour de Beaurevoir, la voix de sainte Catherine lui dit qu’elle fist bon visage, et qu’elle seroit guérie, et que ceux de Compiègne auroient du secours. Item, qu’elle avoit tousjours prié Dieu pour eux avec son conseil.
33Or, ces séances justifient la Pucelle, car elle recognoist avoir sauté par infirmité naturelle, [ce] qui est une tentation humaine.
Article XL
Qu’estant mal contente de ce qu’elle s’estoit blessée en sautant de la tour de Beaurevoir, et attendu que cela n’avoit succédé selon son désir, elle avoit blasphémé et renié avec horreur de tous les assistans. Que mesme depuis qu’elle fust au chasteau de Rouen, avoit plusieurs fois blasphémé et renié Dieu, la Vierge Marie, les saints et saintes, supportant impatiemment et détestant de ce quelle devoit estre remise entre les mains des ecclésiastiques pour lui estre fait son procez.
Elle respond se rapporter à Nostre Seigneur et à ce qu’elle a autres fois déposé sur le contenu au dit article.
Le Promoteur repart que le samedi troisiesme mars, interrogée si après avoir sauté, estant troublée et en colère, elle avoit blasphémé le nom de Dieu, elle recognut n’avoir onques maudit saint ni sainte, et qu’elle n’a point accoustumé de jurer. Enquise du fait de Soissons, pour ce que le capitaine ayant rendu la ville au duc de Bourgogne, on disoit qu’elle avoit renié Dieu disant que si elle tenoit ce capitaine, elle l’eust fait mettre en quatre pièces, elle déposa que ceux qui avoient rapporté cela avoient mal entendu, et qu’elle n’avoit onques renié saint ni sainte. Que le mercredi quatorziesme mars, séance douziesme, interrogée si depuis qu’elle estoit prisonnière au chasteau de Rouen, elle avoit renié ou maudit Dieu, repartit que non et que ayant dit quelquefois bon gré Dieu, ou saint Jean, ou Nostre Dame, ceux qui avoient rapporté cela auroient mal entendu. Or, nous avons déjà observé que selon le langage de cette fille, bon gré Dieu, etc., signifie : Plaise à Dieu ou du bon gré et plaisir de Dieu.
Article XLI
Qu’elle dit avoir veu et croyoit que les esprits qui lui apparoissoient estoient anges, archanges et des saints envoyés de Dieu ; et croire cela aussi fermement comme elle croit la foy chrestienne et les articles de la foy. Et toutes fois ne rapporte aucun signe 34suffisant pour confirmer cela : mesme n’a demandé conseil à aucun Évesque, curé, on autre prélat de l’Église, ou autre personne ecclésiastique, si elle devoit ajouter foy à tels esprits ; ains au contraire a dit lui avoir esté deffendu par ses voix d’en communiquer sinon à un capitaine de gens d’armes, à son Roy et autres personnes purement laïques. En quoy elle confesse croire témérairement des articles de la foy et très mal sentir de leur certitude ; et conséquemment toutes ses révélations sont suspectes, les ayans voulu cacher aux prélats et gens d’Église, et découvrir seulement à personnes laïques.
Pour contredit [la Pucelle] allègue avoir respondu aux faits couchez au dit article, et qu’elle se rapporte à ce qui en a esté escrit. Quant aux signes, maintient que si ceux qui les demandent n’en sont pas dignes, n’en pouvoir mais. Au reste, qu’elle s’est mise plusieurs fois en prière pour ce subject, à ce qu’il plust à Dieu révéler la vérité à quelques-uns du parti anglois. Davantage, a recognu n’avoir demandé conseil à aucun Évesque, curé ou autres, si elle devoit croire et adjouter foy à ses révélations, crainte qu’on traversast son dessein. Plus, confesse avoir recognu que c’estoit saint Michel qui lui apparoissoit, à cause de la bonne doctrine qu’il lui donnoit.
Interrogée si saint Michel lui avoit déclaré qu’il estoit saint Michel, réplique avoir respondu ailleurs à cela ; et que pour la conclusion de l’article, elle s’en rapporte à Notre Seigneur. Item, a dit aussi croire fermement que Notre Seigneur a souffert mort et passion pour nous racheter des peines d’enfer, que c’est saint Michel, saint Gabriel et saintes Catherine et Marguerite que Dieu lui envoie pour la conseiller et réconforter.
Le Promoteur allègue au contraire que le samedi vingt-quatriesme febvrier, elle auroit déposé croire aussi fermement qu’elle croit la foy chrestienne et que Dieu nous a rachetez des peines de l’enfer, que cette voix vient de Dieu et par son ordonnance : c’est en la troisiesme séance. Plus, que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, elle fut interrogée si elle croyoit que saints Michel et Gabriel eussent des testes matérielles. Répliqua qu’elle les avoit veus de ses 35yeux et croit que ce sont eux aussi fermement que Dieu est. Interrogée si elle croit que Dieu les aye formés avec ces testes qu’elle leur a veues, respondit les avoir veus de ses yeux et qu’elle ne leur diroit autre chose. Enquise si elle croit que Dieu les aye créez en la forme et manière qu’elle les a veus, asseure que oui.
Le douziesme mars, séance huictiesme, interrogée si elle avoit parlé à son curé ou à quelque autre ecclésiastique de ses visions, confesse que non, mais seulement à Robert de Baudricour et à son Roy ; et que ses voix ne l’avoient pas contrainte de celer ses visions ; mais qu’elle craignoit que les Bourguignons n’empeschassent son voyage, et spécialement son père. Voyez les dites séances et les Advertissements sur icelles. Et notez que les preuves alléguées par le Promoteur contrarient à son article auquel il dit notamment que les voix de la Pucelle lui avoient deffendu de communiquer ses révélations aux ecclésiastiques ; ce qui est faux, car elle dit nommément que ses voix ne l’avoient pas empeschée de déclarer ses visions, etc.
Article XLII
Que se confiant en sa seule fantaisie, elle a rendu honneur à ces esprits, baisant la terre par où elle dit qu’ils avoient passé et fléchissant les genoux, les embrassant, baisant et leur faisant d’autres révérences, joignant les mains, les remerciant et contractant familiarité avec eux, ne sçachant pas s’ils estoient bons esprits : veu qu’au contraire, attendu les circonstances ci devant particularisées, on les doit tenir plus tost pour malins que pour bons esprits : lesquelles vénération et révérences semblent estre une sorte d’idolatrie et de pacte avec les diables.
La Pucelle oppose à cet article que pour le commencement elle y a répondu : et quant à la conclusion, elle s’en rapporte à Notre Seigneur.
Le Promoteur, pour confirmation de sa calomnie, allègue les séances troisiesme, septiesme, huictiesme et neuviesme, treiziesme, quatorziesme et quinziesme, èsquelles il est parlé de ces visions, apparitions, et des révérences et honneurs que la Pucelle rendoit à saintes Catherine et Marguerite.
36Article XLIII
Que chacun jour elle fréquente avec ces esprits, les invoque et prend conseil d’eux en toutes les affaires particulières qu’elle a, comme de ce qu’elle doit respondre en jugement et ailleurs : ce qui semble appartenir et de fait appartient à l’invocation des démons.
[Jeanne] répliqua avoir respondu aux faits contenus en cet article et dit qu’elle a toujours appelé, et tant qu’elle vivra, appellera à son secours les voix susdites.
Interrogée comment elle les requiert, respond qu’elle réclame premièrement l’ayde de Notre Seigneur et de Notre Dame à ce qu’ils lui envoyent conseil et consolation. Et qu’alors ils lui envoyent.
On lui demande par quelle forme elle implore ce secours.
Réplique en cette manière, en françois :
Très doux Dieu, en l’honneur de votre sainte passion, je vous requiers que si vous m’aymez, vous me révéliez comment je dois respondre à ces gens d’Église. Je sçay bien, quant à l’habit d’homme, le commandement comment je l’ay pris ; mais je ne sçay point par quel moyen je le dois laisser. Pour ce plaise vous à moy l’enseigner.
Et qu’alors elles (les voix) viennent.
Plus, a dit que souvent par le moyen de ses voix, elle a des nouvelles de monseigneur l’Évesque de Beauvais. Et enquise de ce qu’elles lui disent de nous, respondit qu’elle le nous diroit à part, et que saintes Catherine et Marguerite lui ont dit comment elle devoit respondre de cet habit.
Le Promoteur, pour donner lustre à sa calomnie, allègue tout ce que la Pucelle a déposé du conseil que lui donnoient ses voix : le samedi vingt-quatriesme febvrier, séance troisiesme, le mardi vingt-septiesme febvrier, séance quatre, le lundi douziesme mars, séances huit, neuf, le mardi treiziesme mars, séance dixiesme, le mercredi quatorziesme mars, séances onziesme et douziesme, lesquelles sont entièrement registrées au procez d’office.
37Article XLIV
Qu’elle ne craint pas de se vanter que saint Michel, archange de Dieu, est venu à elle avec une grande multitude d’Anges, au chasteau de Chinon, en la maison d’une certaine femme où elle logeoit, et qu’il a marché avec elle la tenant par la main, montant aussi les degrez du chasteau et se promenant par la chambre de son Roy ; que cet Archange a fait la révérence à son Roy, s’inclinant devant lui, accompagné d’autres anges comme dit est, desquels aucuns estoient couronnés, d’autres avoient des aisles. Lesquelles choses dire et attribuer aux Anges et Archanges bienheureux est une présomption, témérité et imposture : veu mesme qu’on ne lit point que jamais telle révérence ou inclination ait esté faite par les anges et archanges à un pur homme, pas mesme à la Vierge Marie de Dieu. Elle se vante pareillement qu’à sa prière l’ange susdit, accompagné comme dit est d’autres anges, avoit apporté une précieuse couronne à son Roy pour estre mise sur sa teste et qu’elle est maintenant en son trésor, et qu’il en eust esté couronné à Rheims s’il eust voulu attendre quelques jours. Toutes lesquelles choses sont feintes, controuvées par ladite Jeanne, à l’instigation du diable qui les a ainsi représentées en l’imagination d’icelle pour tromper sa curiosité : d’autant qu’elle cherche choses qui surpassent sa capacité et faculté, feignant lui estre révélées de Dieu.
La Pucelle respond avoir ci-devant satisfait à cet article, quant est de l’ange qui avoit apporté un signe. Et pour le regard de ce que le Promoteur parle de mille milliers d’Anges, ne se souvient d’avoir parlé du nombre, mais bien confesse avoir asseuré qu’elle n’a jamais esté blessée sans recevoir une grande consolation, confort et secours de la part de Dieu et saintes Catherine et Marguerite. Adjouste que pour la couronne apportée à son Roy, elle y a respondu. Mais quant à la conclusion du Promoteur, sçavoir que tout ce qu’elle fait sont illusions du diable, elle s’en rapporte à Dieu, comme aussi du lieu où la dite couronne a esté faite et fabriquée.
Le Promoteur, au contraire, allègue tout ce que la Pucelle a déposé des anges, du signe et couronne qu’ils ont apportez 38à son Roy, etc. Voyez la séance quatriesme tenue le mardi vingt-septiesme febvrier, la cinquiesme, le jeudi premier de mars, la septiesme, le samedi dixiesme mars, la huictiesme et neuviesme, le lundi douziesme mars, la dixiesme le mardi treiziesme mars. Et remarquez qu’en l’article du Promoteur il n’est fait aucune mention de mille milliers d’anges : à quoy la Pucelle respond ponctuellement. Et de là peut-on présumer que ledit article a esté autrement proposé qu’il n’est rédigé par escrit, ainsi que l’on doit juger de plusieurs autres choses. Car le procez a esté premièrement fait en françois, et longtemps après couché en latin par Me Thomas de Courcelles en la forme qu’il est, et l’original françois supprimé74. Qui est un malin artifice qu’on doit souvent inculquer, considéré que les juges n’ont [pas] délibéré sur les actes originaux du procez françois, mais sur d’autres supposez et falsifiez.
Article XLV
Que par ses inventions et impostures elle a tellement séduit le peuple catholique, que plusieurs en sa présence l’ont adorée comme une sainte et actuellement encore l’adorent en son absence, faisans dire des messes et collectes en son honneur : et davantage, disent qu’elle est plus grande que tous les saints de Dieu après la Bienheureuse Vierge, mettent et élèvent ses images et représentations aux églises des saints, font faire des médailles de plomb et autre métal à sa représentation, lesquelles ils portent sur eux, tout ainsi qu’on a de coustume faire des saints que l’Église a 39canonisez ; que le peuple a publié et publie qu’elle est messagère de Dieu, et plus tost un ange qu’une femme. Toutes lesquelles choses sont grandement pernicieuses en la religion chrestienne, et causent de grands scandales au préjudice du salut des âmes.
La Pucelle respond que pour ce qui est du commencement de cet article, elle y a satisfait : quant à la conclusion, qu’elle s’en rapporte à Dieu.
Le Promoteur allègue la séance sixiesme tenue le samedi troisiesme mars, en laquelle la Pucelle fut interrogée de ce qui se passa entre elle et le frère Richard en la ville de Troyes en Champagne, et de l’honneur que ceux de son parti lui rendoient, etc. Toutes lesquelles choses ne la chargent point, et le susdit article est une pure calomnie.
Article XLVI
Qu’elle s’est témérairement et superbement arrogé le commandement sur les hommes, se faisant chef et capitaine de gens de guerre, et sur une armée de seize mille hommes où il y avoit des princes, barons et grand nombre de noblesse qu’elle faisoit marcher sous elle à la guerre, ne plus ne moins que feroit un général d’armée.
Elle respond à cet article, disant qu’elle a satisfait ailleurs à ce point d’estre chef de guerre ; que si elle l’a esté, ce a esté afin de battre les Anglois. Pour le regard de la conclusion de cet article, s’en rapporte à Nostre Seigneur.
Le Promoteur expose que le vingt-septiesme febvrier, séance quatriesme, elle a confessé que son Roy, l’ayant mise en œuvre, lui avoit donné dix ou douze mille hommes, etc.
Article XLVII
Ayant comme perdu la honte, elle a tousjours conversé parmi les hommes et refusé de fréquenter parmi les femmes et s’en servir mesme particulièrement en sa chambre et en ses affaires secrètes : chose qui n’a onques esté veue ni ouye d’une femme dévote et pudique.
40Repart que de vérité son gouvernement et service estoit par des hommes quant aux affaires de la guerre ; toutes fois, que pour son logis, elle avoit le plus souvent qu’elle pouvoit une femme avec elle. Et quand elle estoit à la guerre, couchoit tousjours toute vestue et armée, si elle ne pouvoit trouver de femme. Que pour la conclusion de l’article, elle s’en rapportoit à Nostre Seigneur. À tout cela le Promoteur n’a que contredire.
Article XLVIII
Qu’elle a grandement abusé des révélations et prophéties qu’elle feint avoir de Dieu, les convertissant à un luxe et gain temporel : ayant acquis par le moyen d’icelles une grande somme de deniers, et un grand appareil et estat, avec plusieurs officiers, chevaux, ornemens, et mesme pour ses frères et parens de grans revenus temporels : à l’imitation des faux prophètes lesquels pour le gain et obtenir la faveur des seigneurs temporels, ont accoustumé de publier qu’ils ont des révélations, afin de plaire aux princes terriens, abusans des oracles divins et attribuans leurs mensonges et impostures à Dieu.
La Pucelle repart avoir autrefois contredit cet article. Et quant aux dons que son Roy a fait à ses frères, c’est de sa pure grâce, sans qu’elle l’en aye jamais requis. Pour ce que le Promoteur l’a chargé en la conclusion de son article d’avoir abusé de ses révélations tout ainsi que les faux prophètes, dit qu’elle s’en rapporte à Dieu.
Le Promoteur maintient que le samedi, dixiesme mars, séance septiesme, elle avoit déposé n’avoir onques rien demandé à son Roy que de bonnes armes, de bons chevaux et de l’argent pour payer les gens de sa maison ; qu’elle pouvoit avoir dix ou douze mille francs en valeur, que cela n’estoit pas un grand trésor pour mener la guerre, etc. ; qu’elle avoit cinq coursiers, outre des trottiers, et le tout de l’argent de son Roy. Laquelle déposition ne charge point la Pucelle : estant chose naturelle que chacun vive de la profession en laquelle Dieu l’a appelé.
41Article XLIX
Qu’elle s’est maintes fois vantée d’avoir deux conseillers, qu’elle appelle ses conseillers de la fontaine : lesquels depuis sa prison sont venus à elle, ainsi que Catherine de la Rochelle a confessé devant l’Official de Paris, ayant donné advis que Jeanne sortiroit de prison par l’entremise du diable, si on ne la gardoit bien.
La Pucelle repart qu’elle se tenoit à ce qu’elle avoit autres fois déposé sur les faits de cet article. Et pour le regard des conseillers de la fontaine ne sçait ce que c’est. Croit bien qu’elle a ouy saintes Catherine et Marguerite auprès de la fontaine du Beau May. Quant à la conclusion dudit article, la nie absolument. Et par son serment affirme qu’elle ne voudroit pas que le diable l’eust fait sortir des prisons. Enquise si elle cognoissoit Catherine de la Rochelle et si elle l’avoit vue, respondit que oui, à Jargeau et à Montfaucon-en-Berry. Interrogée si cette Catherine lui avoit monstré une Dame vestue de blanc, laquelle cette Catherine disoit lui apparoir quelques fois, respond que non.
Et le Promoteur expose là-dessus que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, la Pucelle fut interrogée du fait de cette Catherine de La Rochelle et de ce qu’elle disoit avoir des visions ; et qu’elle respondit que ses voix l’avoient asseuré que tout ce que disoit cette Catherine n’estoit que badineries et sottises. Voyez cette séance, car elle justifie la Pucelle.
Article L
Que le jour de la Nativité-nostre-Dame Jeanne fit assembler toute l’armée de son Roy pour assaillir Paris où elle les mena tous, leur promettant qu’ils le prendraient ce jour-là, et qu’elle le sçavait par révélation. Tellement qu’elle fit dresser tout l’appareil qu’elle put pour emporter ladite ville. Ce que toutes fois elle n’a eu honte de nier en jugement. Pareillement en plusieurs autres lieux, comme à la ville de La Charité-sur-Loire, à Pont-l’Évesque et à Compiègne, quand elle assaillit l’armée du duc de Bourgogne, elle promit plusieurs choses, prédisant qu’elles adviendroient, et 42qu’elle le sçavoit par révélation : néantmoins tout le contraire est arrivé. Toutes fois, elle a nié en jugement avoir fait aucunes promesses ou prédictions, attendu que cela n’a pas réussi selon son désir. Néantmoins plusieurs personnes dignes de foy tesmoignent qu’elle a publié et dit que cela adviendroit : et mesme à l’assaut de Paris que mille milliers d’anges l’avoient assistée et qu’ils estoient prests de la porter en paradis, si elle fust morte. Et comme on lui demandoit pourquoy sa promesse n’avoit pas réussi et que Paris navoit esté pris, vu mesme que plusieurs de l’armée avoient esté tuez et les autres griefvement blessez, comme aussi elle-mesme, respondit que Jésus lui avoit manqué de promesse.
La Pucelle oppose que pour ce qui est du commencement de l’article elle y a satisfait ailleurs, et que si elle est conseillée d’y respondre plus amplement, le fera ci-après ; mais que pour la fin de l’article, que Jésus lui aye manqué, nie absolument en avoir jamais parlé.
Le susdit article est une manifeste imposture forgée par ses ennemis, lesquels ne l’ont pas servie au procez d’office duquel doit estre tirée toute la preuve contre la Pucelle, et non des calomnieuses inductions du Promoteur qui n’allègue ni tesmoins, ni preuves, ni légitimes informations de son dire. Et pour réplique à ce que la Pucelle a contredit cet article, le Promoteur oppose que le samedi troisiesme mars, séance sixiesme, elle a confessé avoir fait donner un assaut à la ville de La Charité, etc. Que le treiziesme mars, séance dixiesme, elle a déposé avoir esté à l’assaut de Paris et de Pont l’Évesque, etc. Voyez ces deux séances qui ne chargent point la Pucelle de tout ce que le Promoteur la veut rendre coupable. Quant est de la prise de Paris, elle a prédit qu’elle adviendroit dans sept ans, comme il est arrivé.
Article LI
Que Jeanne a fait peindre en son estandart deux anges assistans Dieu qui tient un monde en sa main avec ces deux noms Jesus Maria, et d’autres peintures ; et publie l’avoir fait par le commandement de Dieu qui lui a révélé cela par les anges et saintes Catherine et Marguerite. Lequel estandart elle a porté en l’Église de Rheims auprès de l’autel quand on sacroit son Roy, 43voulant monstrer que son estandart devoit estre particulièrement honoré par dessus toutes les autres enseignes : ce qui monstre son orgueil et vaine gloire. Semblablement, a fait peindre ses armes auxquelles elle a mis deux lis d’or en champ d’azur, et au milieu d’iceux une espée en champ d’argent, avec une poignée, et croisée d’or ; cette espée ayant la pointe en haut férue d’une couronne d’or : ce qui semble ressentir son faste et vanité et non pas la religion, car attribuer telles vanités à Dieu et aux anges est contre la révérence due à Dieu et aux saints.
[Jeanne] respond avoir satisfait à cet article pour ce qui est de son estandart et de la peinture qu’elle y a fait mettre. Quant au contredit du Promoteur, qu’elle s’en rapporte à Nostre-Seigneur.
Le Promoteur sur cela allègue par extrait tous les interrogatoires qui lui ont esté faits sur sa bannière et les responses qu’elle y a faites en la séance quatriesme, sixiesme, septiesme, quatorziesme et quinziesme, lesquelles justifient la Pucelle.
Article LII
Qu’elle a offert et fait mettre en l’église Saint-Denis en un haut lieu les armes qu’elle portoit quand elle alla à l’assaut de Paris où elle fut blessée ; et ce, afin de les faire honorer par le peuple comme quelques saintes reliques. Auquel lieu elle fit allumer des chandelles de cire, faisant fondre la cire liquéfiée sur la leste des petits enfants, prédisant leur bonne fortune : au moyen de quoy et par tels sortilèges elle fit plusieurs divinations.
Jeanne contredit que pour les armes elle y a satisfait ailleurs ; et quant aux chandelles allumées et distillées, le nie absolument. Car c’est encore une manifeste calomnie de laquelle n’est faite aucune mention au procez d’office. Et le calomniateur n’a que repartir : seulement il parle des armes que la Pucelle a offertes à Saint-Denis. Voyez la quatorziesme séance tenue le dix-septiesme mars. Et remarquez l’iniquité de ces gens qui controuvent toutes sortes d’impostures pour rendre criminelle cette fille. Voyez encore ci-dessus l’article dix-huitiesme et ce que nous y avons remarqué.
44Article LIII
Qu’au grand mespris des commandements et ordonnances de l’Église, elle a plusieurs fois refusé de jurer en jugement et de dire vérité. Au moyen de quoy elle s’est rendue suspecte d’avoir fait ou dit quelque chose en matière de la foy et de ses révélations qu’elle n’ose révéler aux juges ecclésiastiques, craignant d’estre punie, ainsi qu’elle mérite. Ce que mesme elle semble avoir recognu, ayant allégué devant les juges le commun proverbe, qu’on est quelquefois pendu pour avoir dit la vérité, leur disant souventes fois qu’ils ne sauront pas tout, et qu’elle aymeroit mieux avoir la teste coupée que d’avoir tout déclaré.
[Jeanne] réplique n’avoir jamais différé de respondre sinon pour respondre plus asseurément aux choses qu’on lui demandoit.
Et pour la conclusion du Promoteur, confesse avoir douté souvent si elle estoit tenue de respondre ; et n’a pris délay que pour sçavoir si elle devoit dire ce qu’on lui demandoit. Que pour le conseil de son Roy, attendu que cela ne touche point le procez, ne l’a voulu révéler. Et quant au signe donné à son Roy, elle a fait cette déposition parce que les gens d’Église l’avoient contrainte et condamnée à dire cela. Notez qu’elle parle de l’ange qu’elle dit avoir apporté une couronne à son Roy, et que ses juges l’avoient contrainte de faire la dite déposition allégorique par leurs importuns et réitérez interrogatoires.
Le Promoteur au contraire propose un extrait de tous les interrogatoires faits à la Pucelle où elle a décliné et fait difficulté de respondre : comme en la seconde séance, le vingt-deuxiesme febvrier, en la troisiesme, le vingt-quatriesme febvrier, en la quatriesme, le vingt-septiesme febvrier, en la cinquiesme, le premier de mars, et en la huictiesme et neuviesme le douziesme mars. De vérité, l’Esveque de Beauvais n’estant pas son juge mais son ennemi mortel, ainsi que l’événement l’a monstré, elle n’estoit obligée ni de droit ni de fait de respondre devant lui, et par tous moyens pouvoit décliner.
45Article LIV
Qu’ayant esté advertie de soumettre tous ses faits et dits à la détermination de l’Église militante, et lui ayant esté proposée la distinction de l’Église militante et triomphante, elle a tousjours respondu qu’elle se soumettoit à l’Église triomphante, refusant de se soumettre à l’Église militante, démontrant en cela ne croire point à cet article de la foy une sainte Église catholique, et qu’elle y erre disant qu’elle est immédiatement subjecte à Dieu, se rapportant à icelui et aux saints de ses faits, et non au jugement de l’Église.
Respond qu’elle veut déférer tout l’honneur et révérence qu’il lui est possible à l’Église militante. Mais quant à se rapportera l’Église militante de ses faits, il faut qu’elle s’en remette à Nostre Seigneur Dieu qui lui a fait faire ce qu’elle exploite. Enquise si elle se rapporte à l’Église militante des choses qu’elle a faites, réplique : Envoyez-moi samedi prochain un ecclésiastique et je vous respondrai de cela.
Le Promoteur à ce propos allègue tous les interrogatoires faits à la Pucelle de se soumettre à l’Église militante et les responses qu’elle y a faites, premièrement le quinziesme mars, séance treiziesme, le samedi dix-septiesme mars, séance quatorziesme, etc.
Et d’autant qu’elle avoit promis de répondre samedi prochain, dernier jour de mars, elle fut interrogée si elle se vouloit soumettre au jugement de l’Église militante de tout ce qui concernoit son procez. Répliqua qu’elle se soumettroit volontiers à l’Église militante pourvu qu’elle ne lui commandast [pas] quelque chose d’impossible à faire, c’est à sçavoir de révoquer ce qu’elle a fait et dit des révélations qu’elle maintient avoir eues de la part de Dieu, desquelles est fait mention en tout le procez ; et asseure que pour chose qu’il lui puisse advenir elle ne les révoquera [pas]. Et pareillement ne cessera pas de faire tout ce que Nostre Seigneur lui a commandé et commandera, et qu’elle ne le révoquera pour homme vivant quel qu’il soit, et qu’il lui seroit impossible de révoquer cela, et au cas que l’Église lui commandast de faire quelque chose contre le commandement qu’elle 46dit avoir de la part de Dieu, qu’elle ne le feroit point, quoi qu’il en dust arriver.
On lui demande, au cas que l’Église militante déclare que ses révélations sont diaboliques, superstitions ou choses mauvaises, si elle s’en rapportera et croira le jugement de l’Église. Réplique qu’elle se rapporte à Dieu duquel elle fera tousjours le commandement ; et sçait bien que tout ce qu’elle a déposé au procez touchant ses révélations vient de la part de Dieu. Qu’il lui seroit impossible de faire au contraire de ce qui est contenu au dit procez qu’elle dit avoir fait par le commandement de Dieu, au cas que l’Église militante voulust qu’elle fist le contraire ; et de cela ne s’en peut rapporter à aucun homme du monde sinon à Dieu seul, duquel elle gardera tousjours les bons préceptes.
Enquise si elle ne croit pas estre subjecte à l’Église qui est en terre, c’est à sçavoir à nostre saint père le Pape, aux Cardinaux, Archevesques, Évesques et autres prélats de l’Église. Respond que oui, mais pourvu que Nostre Seigneur soit le premier servi.
Interrogée si elle a commandement de ses voix de ne se point soumettre à l’Église militante qui est en terre ni à son jugement, repart qu’elle ne respond point de sa propre teste, mais que ce qu’elle a respondu est par le commandement de ses voix, et qu’elles ne lui commandent pas de ne point obéir à l’Église, pourvu que Dieu soit premièrement servi.
Le mercredi dix-huitiesme avril, on lui remonstra à cause de l’infirmité qu’elle disoit avoir — parce qu’elle estoit griefvement malade, — que tant plus elle craignoit pour sa vie corporelle, d’autant plus elle devoit estre soigneuse d’amender sa vie, et qu’elle ne jouiroit pas des droits de l’Église si elle ne se sousmettoit à l’Église. Respondit : Si mon corps meurt en la prison, je m’attends que vous le ferez mettre en terre sainte ; que si vous ne le faites, je m’en rapporte à Nostre Seigneur Dieu.
Le mesme jour, ayant requis que l’Église lui donnast le saint sacrement de l’Eucharistie, on lui demande si elle se vouloit soumettre à l’Église et qu’on lui promettoit de lui donner le saint sacrement. Répliqua qu’elle ne respondroit 47autre chose que ce qu’elle avoit dit : qu’elle ayme Dieu, et le sert, et est bonne chrestienne, et voudroit ayder et soutenir l’Église de tout son pouvoir.
Adverstissement
Ce qu’elle dit se vouloir sousmettre à l’Église militante pourvu que Nostre Seigneur soit premièrement servi, est conforme à ce que les Pères et docteurs enseignent, expliquant le passage de saint Mathieu, 23 : Les Scribes et les Pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse
, et qu’on leur doibt obéir pourveu qu’ils enseignent selon que la loy de Dieu ordonne, et non de leur propre teste, ainsi que la glose porte sur le XVIIe chapitre du Deutéronome, verset 18, Remarque, dit la glose : on ne dit pas que tu obéisses, sinon qu’ils enseignent conformément à la loy de Dieu.
Et pour cette cause Nostre Seigneur a dit que les Scribes et Pharisiens estoient assis sur la chaire de Moyse. Et par la chaire de Moyse, les Pères entendent la doctrine de Moyse, dit Maldonat sur le XVIIIe chapitre de saint Mathieu. Et est ne plus ne moins que si Nostre Seigneur commandoit tout ce que les Scribes et les Pharisiens vous enseigneront, conformément à la loy et à ce que Moyse enseigne, gardez-le et le faites
, disent Maldonat et Jansenius.
Article LV
Que Jeanne s’efforce de scandaliser le peuple qu’elle séduit afin qu’il croye fermement à tout ce qu’elle dit et dira, s’arrogeant l’autorité de Dieu et des Anges et s’élevant par dessus toute puissance ecclésiastique pour tirer les hommes à son erreur, comme ont accoustumé faire les faux prophètes, introduisans des sectes d’erreur et de perdition, se séparant de l’unité du corps de l’Église, ce qui est très pernicieux en la religion chrestienne. Et si les prélats de l’Église n’y pourvoyoient, cela subvertiroit toute l’autorité de l’Église, pour ce que de toutes parts se trouvera des hommes et des femmes qui feindront avoir des révélations de la part de Dieu et des anges, sèmeront des mensonges et erreurs, ainsi que l’on a desja expérimenté en plusieurs lieux, depuis que 48cette femme a commencé de scandaliser le peuple chrestien et publier ses fantaisies.
La Pucelle respond que samedi prochain elle contredira cet article.
Article LVI
Qu’elle ne craint pas de mentir en jugement, violant son propre serment, ayant déposé plusieurs choses de ses révélations qui sont contraires et répugnent les unes aux autres ; donnant des malédictions contre les seigneurs et personnes notables et contre une nation entière, proférant sans honte plusieurs moqueries et choses ridicules qui ne peuvent convenir à une femme sainte : ce qui fait cognoistre qu’elle est gouvernée et régie par les esprits malins en toutes ses affaires, et non par le conseil de Dieu et de ses anges, ainsi qu’elle se vante : Nostre Seigneur ayant dit des faux prophètes qu’on les cognoistroit par leurs fruits, c’est-à-dire par leurs œuvres.
La Pucelle employa ce qu’elle avoit autres fois déclaré touchant les faits contenus en cet article. Et quant à la conclusion d’icelui, s’en rapportoit à Nostre-Seigneur.
Le Promoteur allègue pour preuve que le vingt-septiesme febvrier, séance quatriesme, elle confesse que depuis Lagny elle avoit porté l’espée d’un Bourguignon à Compiègne, pour ce qu’elle estoit bonne pour la guerre et propre à de bonnes buffes et de bons torchons. Et respondit que de leur dire où elle avoit laissé cette espée, cela n’estoit pas du procez et n’y respondroit [pas] présentement. Item, que le jeudi premier de mars, cinquiesme séance, recognut quelle fust morte, n’estoit sa révélation qui la confortoit. Interrogée si saint Michel a des cheveux, respondit : Pourquoy les lui eust-on coupez ? et qu’elle ne l’avoit vu depuis qu’elle partit du chasteau du Crotoy et ne l’avoit pas vu souventes fois.
N’est-ce pas la un grand crime ? La Pucelle ne les recognoissant pour juges ni de droit ni de fait, a pu légitimement déclarer leurs interrogatoires importuns, mesme n’estant [pas] du procez, ainsi qu’elle leur dit. Au demeurant, ce qu’elle dépose ne pas veoir souvent saint Michel, c’est à 49comparaison de saintes Catherine et Marguerite que Dieu lui avoit données pour conseil ordinaire de sa conduite, saint Michel l’ayant premièrement advertie de suivre leur direction, ainsi qu’elle a déclaré en la séance treiziesme.
Article LVII
Qu’elle se vante sçavoir que Dieu lui avoit pardonné le péché qu’elle avoit commis par désespoir, à la suscitation du malin esprit, quand elle se précipita du haut de la tour de Beaurevoir. Et toutes fois, l’Escriture nous enseigne que personne ne sçait s’il est digne d’amour ou de haine, et conséquemment s’il est net et justifié de son péché.
La Pucelle réplique avoir assez respondu en ce point et qu’elle emploie ladite response : que pour la conclusion, elle s’en remet à Nostre-Seigneur. Certes, les responses que la Pucelle leur a faites sur divers interrogatoires qu’ils lui ont faits touchant qu’elle avoit sauté du haut de la tour de Beaurevoir, si elle estoit en péché mortel, et asseurée de son salut, et autres choses semblables, servent de bons et suffisans contredits à cet article. Outre qu’on peut maintenir ceux qui sont gouvernez par une loy particulière estre exempts de la loy commune. Voyez la séance quatriesme et l’Advertissement.
Article LVIII
Quelle a souventes fois dit avoir prié Dieu qu’il lui envoyast une révélation expresse des choses qu’elle avoit à faire, par les anges et saintes Catherine et Marguerite : comme si elle ne devoit [pas] respondre en jugement la vérité des choses qu’on lui demandoit de ses affaires propres et particulières, après avoir premièrement employé le jugement et perquisition humaine qui lui est possible ; et principalement en ce qu’elle a sauté de cette tour, en quoy elle semble avoir manifestement tenté Dieu.
Jeanne déclare avoir autres fois respondu à cet article, et qu’elle ne veut pas dire ce qui lui a esté révélé sans avoir permission de Dieu, et qu’elle n’implore pas le secours de Dieu sans nécessité, ainsi qu’il est supposé en cet article. Et 50voudroit bien que Dieu la visitast encore plus souvent, afin de faire mieux cognoistre qu’elle est venue de sa part et qu’il l’a envoyée. Par laquelle response elle donne assez à cognoistre que ce n’est pas sans nécessité qu’elle fait prière à Dieu de lui donner conseil, estant extrêmement travaillée par ses ennemis depuis un an qu’elle estoit prisonnière, et encore les fers aux pieds depuis quatre ou cinq mois, ayant grand besoin de consolation. Voyez l’Advertissement sur la seconde séance.
Article LIX
Que plusieurs choses susdites répugnent totalement au droit divin, évangélique, canonique, civil, et aux statuts des Conciles généraux approuvez : qu’aucunes aussi ressentent formellement la sorcelerie et les divinations, et d’autres les superstitions, et d’autres l’hérésie et erreurs en la foy, et plusieurs d’icelles induisent à favoriser l’hérésie ; et les autres tendent à sédition, pour troubler et empescher la paix, et à espandre le sang humain ; et d’autres ressentent les malédictions et blasphèmes contre Dieu et ses saints, offensans mesme les oreilles pieuses des hommes. En toutes lesquelles choses, la susdite criminelle, par l’instinct téméraire du diable, offense griefvement Dieu et sa sainte Église ; à l’endroit de laquelle elle a excédé, péché et causé un grand scandale, estant notoirement diffamée de toutes ces choses, et conséquemment doit être corrigée et chastiée par vous autres, messieurs les juges de l’Église.
La Pucelle oppose qu’elle est bonne chrestienne, et que de toutes les charges contenues en cet article elle s’en rapporte à Nostre Seigneur.
Article LX
Qu’elle a commis et perpétré toutes les choses susdites, les a récitées, dogmatisées, publiées et exéquutées par effet, tant en votre juridiction qu’en plusieurs et divers autres lieux de ce royaume, non pas une seule fois, mais plusieurs, en divers temps, jours et heures, et y est rechue, ayant donné conseil, faveur et ayde à ceux qui les ont commises et perpétrées.
La Pucelle nie absolument cet article.
51Article LXI
Que tant par la renommée publique que par les informations et enquestes faites sur toutes lesdites choses, les oreilles des juges ayans esté plusieurs fois rebattues de ce que ladite Jeanne estoit coupable et criminelle de tant de forfaits, ils auroient ordonné qu’on feroit enquestes et informations sur lesdites choses, et qu’elle seroit citée pour respondre sur lesdits faits dont elle estoit diffamée.
La Pucelle repart que cet article regarde les juges. Au reste, il est très faux qu’il y ait jamais eu aucunes informations faites sur la prétendue infamie des choses alléguées par le Promoteur ; et conséquemment l’Évesque de Beauvais, selon le style de la cour de Rome, n’a dû ni pu procéder contre la Pucelle, ainsi que maistre Jean Lohier, auditeur de Rote, lui remonstra.
Article LXII
Qu’elle est grandement suspecte, scandalisée et diffamée à l’endroit de plusieurs gens de bien et de grans personnages de tous les crimes susdits. Desquels toutes fois elle n’a pas encore esté corrigée ni aucunement amendée. Mesme a différé et diffère, refusé et refuse de s’en corriger et amender, continuant et persévérant aux dites erreurs, nonobstant quelle ayt esté plusieurs fois charitablement, et par autre voye suffisamment advertie par notables ecclésiastiques et autres honnestes personnes, mesme sommée et interpellée de s’en abstenir.
La Pucelle contredit quelle n’a jamais fait ni commis les crimes desquels le Promoteur l’accuse, et que de tout le reste elle s’en rapporte à Nostre Seigneur : et ne pense point avoir onques commis aucun des crimes proposez contre elle, ni fait aucune chose contre la foy chrestienne.
On lui demande, supposé qu’elle eust fait quelque chose contre la foy chrestienne, si en cela elle vouloit se sousmettre à l’Église et à ceux à qui il appartenait de corriger telles fautes. Réplique qu’elle respondra samedi prochain après midi à cet interrogatoire.
Au parsus, la Pucelle n’a onques esté diffamée que par 52ceux du parti anglois ; et les ennemis mortels ne doivent estre crus, et beaucoup moins peuvent-ils estre juges.
Article LXIII
Que toutes les choses susdites et chacune d’icelles sont véritables, notoires, manifestes, et qu’elle en est publiquement diffamée, ayant recognu et confessé plusieurs fois suffisamment en présence de gens de bien et dignes de foy, tant en jugement qu’ailleurs, icelles choses estre véritables.
La Pucelle nie absolument tout cet article, excepté les choses qu’elle a confessées et recognues pour véritables.
Article LXIV
Et le promoteur conclud à ce que sur les susdites accusations et autres choses que les juges pourront mieux suppléer, corriger et réformer par leur prudence, etc., la Pucelle soit interrogée et condamnée, implorant humblement l’office des juges sur cela, etc.
3. [Interrogatoire du samedi suivant, 31 mars, dans la prison et actes subséquents.]
Le samedi immédiatement suivant, derniers mars, veille de Pasques, la Pucelle est interrogée par l’Évesque de Beauvais, premièrement si elle se veut rapporter au jugement de l’Église qui est en terre, de tout ce qu’elle a fait et dit, soit bien ou mal, et particulièrement des cas, crimes et délits qu’on lui impute, et généralement de tout ce qui touche son procez.
Nous avons rapporté, à l’article XLIV les réponses de la Pucelle aux questions qui lui furent posées. On y ajousta cette dernière :
Si au chasteau de Beaurevoir, à Arras ou autre part elle avoit des limes. Respond que si elles ont esté trouvées sur elle, elle n’a que leur respondre de cela.
Après cela, l’Évesque de Beauvais et ses assesseurs se retirèrent pour aviser au reste de ce qui estoit à faire en ce procez.
53Lundi suivant immédiatement, second jour d’avril 1431, après Pasques, et le mardi et mercredi suivants, l’Évesque de Beauvais assisté de ses conseillers qu’il avoit assemblez, visitèrent et revirent les susdits articles proposés par le Promoteur et les responses de la Pucelle sur iceux. Desquels ils firent un extrait rédigé en douze articles comprenans sommairement les propositions et responses tirées de la production du Promoteur, afin d’estre envoyez ça et là à plusieurs doctes hommes versez tant en droit divin qu’humain, pour avoir leur advis sur iceux en faveur de la foy, ainsi qu’ils parlent : lesquels douze articles ne contiennent rien de vérité, car ce sont toutes impostures et calomnies, violemment et calomnieusement détorquées des dépositions de la Pucelle, et beaucoup plus encore que n’estoient les articles du Promoteur. Au reste, on recognoit combien l’Évesque de Beauvais désiroit ardemment la condamnation de cette fille, ayant travaillé à son procez les festes de Pasques, sans aucune intermission. Maistre Thomas de Courcelles a déposé en la revision du procez que maistre Nicolas Midi, docteur en théologie, avoit fait les susdits douze articles, lesquels n’ont jamais esté lus ni proposez à la Pucelle, et conséquemment ne sont d’aucune considération, n’ayant pas esté contredits, comme il estoit nécessaire.
54Quatrième partie Les douze articles
Le jeudi suivant, cinquiesme avril, semaine de Pasques, l’Évesque de Beauvais et frère Jean Magistri, suffragant de l’Inquisiteur de la foy, donnent un mandement libellé par lequel ils requièrent tels et tels, sans nommer personne par son nom, etc., et les prient instamment en faveur de la foy :
De donner par escrit et sous leur sceau un conseil salutaire sur les propositions suivantes contenues et déclarées aux douze articles ci après mentionnez : à sçavoir, si toutes choses bien et mûrement considérées et conférées ensemble, et toutes lesdites propositions ou parties d’icelles sont contraires à la foy, ou suspectes, et contre la sainte Escriture, détermination de la sainte Église romaine, des docteurs approuvez de l’Église, contre les constitutions canoniques, scandaleuses, téméraires, troublant le repos public, injurieuses, remplies de crimes, contraires aux bonnes mœurs ou les blessant griefvement, etc.
Fait le jeudi cinquiesme avril après Pasques, l’an de Nostre Seigneur, 1431.
Ensuit la teneur desdites propositions.
1. [Teneur des douze articles.]
I.
Une certaine femme dit qu’environ l’âge de treize ans elle a veu de ses yeux corporels saint Michel qui la consoloit, et quelquefois aussi saint Gabriel lui apparoissans en face corporelle. Et depuis aussi, que saintes Catherine et 55Marguerite se sont présentées à elle et les a pareillement veues corporellement. Plus, les voit chacun jour et entend leurs voix : asseure qu’elle les a quelquefois embrassées et baisées, les touchant sensiblement et corporellement. Qu’elle a veu seulement les chefs de ces Anges et saintes ; quant aux autres parties d’icelles ou de leurs vestements, n’en a rien voulu dire.
Que saintes Catherine et Marguerite ont quelquefois parlé à elle auprès d’une fontaine et d’un certain grand arbre communément appelé l’Arbre des fées. Et la commune renommée est qu’auprès de cet arbre et fontaine mesdames les fées fréquentent, et que plusieurs ayant la fièvre vont vers ledit arbre et fontaine pour recouvrer leur santé : encore que cet arbre et fontaine soient situez en lieu profane, auquel cette femme a plusieurs fois honoré et fait la révérence aux susdites saintes.
Confesse pareillement que lesdites saintes lui apparoissent et se montrent à elle couronnées de belles, riches et précieuses couronnes. Que depuis le temps qu’elles se sont manifestées à elle, lui ont déclaré de la part de Dieu quelle allast à un certain prince temporel lui promettre que par son entremise, secours et labeur, il recouvreroit par armes un grand Estat temporel et honneur mondain, et remporteroit la victoire sur ses ennemis. Et qu’il falloit que ce prince la reçust et lui baillast des armes et une armée pour mettre à exécution lesdites choses.
Que les susdites saintes ont commandé à cette femme de la part de Dieu de prendre et de porter un habillement d’homme qu’elle a tousjours porté et qu’elle porte, et persévère en telle sorte d’obéir et satisfaire à ce commandement ; qu’elle a maintenu aimer mieux mourir que de quitter cet habit, disant aucune fois simplement cela et d’autres fois, si ce n’estoit du commandement de Dieu. Outre plus, a mieux aymé ne pas aller à la messe et estre privée de la sainte communion le propre jour de Pasques, 56auquel l’Église ordonne qu’on recevra la sainte communion, que de prendre un habillement de femme et quitter celui d’homme.
Que ces saintes l’ont aydée et favorisée en ce que, au desceu et contre la volonté de ses parens, ayant dix-sept ans ou environ, elle seroit partie de la maison de son père, accompagnée d’une multitude de gens armez, conversant jour et nuit avec eux, et n’ayant jamais ou rarement avec soy une femme. Que ces saintes lui ont commandé plusieurs choses à raison desquelles elle maintient estre envoyée du Dieu du ciel et de l’Église des saints victorieux qui jouissent de la vie éternelle, auxquels elle sousmet tout ce qu’elle a bien fait : et a refusé de se sousmettre à l’Église militante, ores qu’elle en ayt esté maintes fois requise et advertie ; disant qu’il lui est impossible de faire le contraire des choses qu’elle a dit et a maintenu en son procez avoir fait par le commandement de Dieu, et que desdites choses ne s’en veut rapporter au jugement d’aucun homme vivant, mais de Dieu seulement.
Que ces saintes ont révélé à cette femme qu’elle sera sauvée en la gloire des bienheureux et ira en paradis, pourvu qu’elle garde sa virginité, laquelle elle leur voua la première fois qu’elle les vit et entendit : et à raison desquelles révélations elle soustient estre asseurée de son salut ne plus ne moins que si elle estoit desja au royaume des cieux.
II.
Item, dépose que le signe au moyen duquel le prince auquel elle estoit envoyée s’est déterminé à croire ce qu’elle lui disoit de ses révélations, et de la recevoir pour faire la guerre, a esté que saint Michel, accompagné de plusieurs autres anges, est venu aborder ce prince : desquels anges aucuns avoient des ailes et les autres des couronnes, et avec eux estoient saintes Catherine et Marguerite.
57Et asseure que cet Ange a fait un long chemin par l’escalier et par la chambre de ce prince, cette femme estant avec lui, les autres anges et saintes leur faisant compagnie ; et qu’ils apportèrent une couronne très précieuse d’or très pur au mesme prince, laquelle couronne l’Ange lui donna ; et que cet Ange fit la révérence à ce prince.
Plus, a dit une fois que quand ce prince receut ce signe, elle pense qu’il estoit lors tout seul, encore qu’il y eut plusieurs personnes auprès de lui ; et une autre fois a déposé qu’elle croit cette couronne avoir esté mise entre les mains d’un Archevesque et icelui l’avoir donnée à ce prince en présence de plusieurs seigneurs temporels qui l’ont veue.
III.
Cette femme confesse avoir cognu et estre bien certaine que celui qui la visite est saint Michel, à cause du bon conseil, consolation, confort et instruction qu’il lui donne, et qu’il lui a dit son nom, l’asseurant qu’il estoit saint Michel. Et semblablement qu’elle cognoist saintes Catherine et Marguerite et les distingue l’une d’avec l’autre, parce qu’elles se nomment et la saluent. Dit qu’elle croit estre saint Michel qui lui apparoist, et ce qu’il lui dit et ce qu’il fait estre bon et véritable ; [elle le croit] aussi fermement qu’elle croit Nostre Seigneur Jesuchrist avoir souffert mort et passion pour nostre salut et rédemption.
IV.
Maintient et asseure qu’elle est certaine d’aucunes choses futures du tout contingentes, et qu’elles adviendront : et en estre aussi certaine que des choses mesmes qu’elle veoit actuellement devant soy. Et se vante d’avoir eu et avoir la cognoissance de certaines choses occultes par 58révélations qui lui ont esté faites verbalement par saintes Catherine et Marguerite, comme qu’elle seroit délivrée de prison, que les Français feront en sa compagnie le plus beau fait de guerre qui ayt onques esté fait en toute la chrestienté. Dit aussi avoir cognu certains hommes qu’elle n’avoit jamais cognus ni veus auparavant, sans qu’aucun les lui eust montrés ; et qu’elle a révélé et monstré une certaine espée qui estoit cachée en terre.
V.
Dit et confesse que par commandement de Dieu et son bon plaisir, elle a pris, porté, porte et vest (revêt) continuellement un habillement d’homme. Et, davantage, asseure qu’ayant eu commandement de Dieu de porter un tel habit, il falloit qu’elle prist un pourpoint, un chapeau, un gippon, des chausses à braies avec des éguillettes, et qu’elle fist tondre ses cheveux en rond, ne laissant rien sur son corps qui puisse montrer qu’elle soit femme. Asseure avoir plusieurs fois receu la sainte communion, portant cet habillement sans vouloir prendre un habillement de femme, encore qu’on l’en aye plusieurs fois charitablement requise, et proteste qu’elle aymeroit mieux mourir que de quitter cet habillement d’homme, ajoustant aucunes fois, sinon par le commandement de Dieu.
Dit que si elle estoit en habit d’homme entre ceux de son parti pour qui elle a porté les armes, et qu’elle continuast de faire comme elle faisoit, auparavant sa captivité et sa prison, que cela seroit une des plus grandes choses qui pourraient arriver à tout le royaume de France. Asseure que pour aucune chose du monde ne voudroit faire serment de ne plus porter cet habillement d’homme ni les armes. Et en toutes les choses susdites soutient avoir bien fait et bien faire, obéissant à Dieu et à ses commandements.
59VI.
Confesse et recognoist avoir fait escrire plusieurs lettres èsquelles elle faisoit mettre ces deux noms Jesus Maria avec le signe de la croix ; et qu’aucunes fois elle faisoit une croix pour monstrer à celui auquel elle escrivoit ne vouloir pas qu’on fist ce qu’elle escrivoit en ces lettres. En d’autres elle a fait escrire qu’elle feroit tuer ceux qui n’obéiroient pas à ses lettres et advertissemens, et qu’on verroit aux bons coups et horions qui auroit meilleur droit du Roy du ciel. Et souventes fois allègue qu’elle n’a rien fait sinon par révélation et commandement de Dieu.
VII.
Dit et confesse qu’estant en l’âge de dix-sept ans ou environ, de son plein gré et par révélation, comme elle asseure, avoir esté trouver un gentilhomme, lequel elle n’avoit jamais veu, laissant la maison de son père contre la volonté de ses parens qui pensèrent perdre l’esprit, ayans entendu qu’elle s’en estoit allée ; et avoir requis ce gentilhomme qu’il la menast ou la fist mener au prince dont a esté parlé auparavant. Que ce gentilhomme chef de guerre donna à cette femme un habillement d’homme et une espée à sa requeste, et un gentilhomme avec quatre serviteurs pour la conduire. Lesquels estant arrivez devant ce prince, cette femme lui dit qu’elle vouloit mener la guerre contre ses ennemis et lui promit de le mettre et rendre paisible [possesseur] d’un grand Estat, et de surmonter ses ennemis, disant que le Dieu du ciel l’avoit envoyée à ces fins. Et maintient en toutes ces choses n’avoir que bien fait et du commandement de Dieu.
60VIII.
Recognoist et confesse que d’elle-mesme, sans estre provoquée ni contrainte par aucun, elle s’est précipitée d’une très haute tour, aymant mieux mourir que d’estre livrée entre les mains de ses ennemis et de survivre après la ruine de la ville de Compiègne. Disant aussi n’avoir pu éviter qu’elle ne se précipitast. Et toutes fois que saintes Catherine et Marguerite lui avoient expressément deffendu de se précipiter ; lesquelles néantmoins offenses maintient estre un grand péché, et sçavoir bien que ce péché lui a esté pardonné après s’en estre confessée, et qu’elle en a eu révélation.
IX.
Asseure que saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la mener en paradis, pourvu quelle garde bien sa virginité tant de l’ame que du corps qu’elle dit leur avoir vouée ; et estre aussi certaine d’aller en paradis que si présentement elle estoit desja avec les bienheureux. Et qu’elle ne pense avoir fait jamais les œuvres de péché mortel : et que si elle estoit en péché mortel, saintes Catherine et Marguerite, comme il lui semble, ne la visiteroient [pas] chacun jour, ainsi qu’elles font.
X.
Maintient et asseure que Dieu ayme certains viateurs75 (hommes vivants) qu’elle nomme, et mesme plus qu’il ne l’ayme elle-mesme ; et sçavoir cela par révélation de saintes Catherine et Marguerite qui parlent souvent à elle en langue 61françoise, non angloise, attendu qu’elles ne sont [pas] du parti anglois ; et depuis qu’elle a sceu par révélation que ses voix estoient pour le susdit prince, n’a point aymé les Bourguignons.
XI.
A dit et confessé qu’elle a fait plusieurs fois la révérence aux esprits susdits qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, se descouvrant la teste, fléchissant les genoux, baisant la terre par où ils ont passé et leur vouant sa virginité ; embrassant quelquefois les mesmes Catherine et Marguerite, les baisant et touchant corporellement et sensiblement, leur demandant conseil et ayde, les invoquant aucunes fois, ores qu’ils la visitent souvent sans qu’elle les invoque, et qu’elle obéit et acquiesce à tous leurs conseils et commandements. Et dès le commencement y acquiesça sans en demander conseil à père, ni à mère, ni à son curé, ni à quelque autre prélat ou ecclésiastique.
Au reste, croit que les voix et révélations qu’elle a par le moyen de ces saints et saintes viennent de Dieu et par son ordonnance, aussi fermement qu’elle croit la foy chrestienne et que Nostre Seigneur Jesuchrist a souffert mort et passion pour nous.
Adjouste encore que si un malin esprit après lui apparoissoit et qu’il feignist estre saint Michel, elle cognoistroit bien si ce seroit saint Michel ou non. Outre, dit que sans avoir esté induite ni poussée par aucuns, elle fit serment à saintes Catherine et Marguerite qui se manifestoient à elle, de ne point révéler le signe de la couronne qui devoit estre donnée à ce prince auquel elle estoit envoyée ; et finalement a dit : sinon qu’elle eust permission de le révéler.
XII.
Plus, dit et confesse que si l’Église vouloit qu’elle fist 62quelque chose contraire au commandement qu’elle prétend lui avoir esté fait de Dieu, qu’elle ne le feroit pour quelque chose que ce soit : asseurant qu’elle sçait bien que ce qu’elle a déposé au procez vient par l’ordonnance de Dieu, et qu’il lui seroit impossible de faire au contraire. Et de tout cela ne s’en veut rapportera l’Église militante, ni à quelque homme du monde que ce soit, mais seulement à Dieu duquel elle fera tousjours les commandements, principalement quant à ses révélations et à la matière d’icelles et de tout ce qu’elle dit avoir fait par révélation.
Maintient, davantage, que les responses qu’elle fait ne proviennent pas de sa teste, mais du conseil et précepte que ses voix lui donnent. Encore qu’on ait plusieurs fois déclaré à cette femme l’article de la foy touchant la créance que chacun est tenu d’avoir, qu’il y a une sainte Église catholique, et qu’on lui ait remonstré que tous fidèles chrestiens sont obligez d’y obéir et de sousmettre tous leurs dits et faits à l’Église militante, principalement aux matières de la foy, et qui concernent la doctrine sacrée et les constitutions ecclésiastiques76.
Advertissement sur lesdits douze articles.
Ces articles sont calomnieusement couchez et n’ont aucune conformité avec la vérité des responses de la Pucelle articulées au procez d’office, lesquelles responses portent leurs 63justes excuses partout. Car, pour exemple, le premier article représente la Pucelle comme quelque fille rodant parmi les gens de guerre, ne plus ne moins que si à la première apparition de ses voix elle eust couru après Baudricour, là où par sa déposition apparoist qu’elle a esté cinq ans entiers à combattre et résister, disant qu’elle estoit une pauvre fille qui ne sçavoit aller à cheval ni faire la guerre, ni à qui s’adresser. Et fut tellement pressée qu’elle ne pouvoit demeurer en places, ayant esté jusques par trois diverses fois à Vaucouleur, et mesme y fut une fois trois semaines entières ; le curé estant venu à elle avec une estole pour l’exorciser, ainsi que son hostesse a déposé en la revision du procez, et en a esté fait mention au premier livre.
Davantage, ayant déposé qu’elle estoit envoyée du Roy du ciel, ils lui font dire qu’elle est envoyée du Dieu du ciel : qui est une manière de parler des idolâtres, lesquels imaginoient qu’il y avoit un Dieu des montagnes et un des vallées, un du ciel et un autre de la terre, etc. Plus, attendu qu’elle avoit confessé que la cause pour laquelle le Roy s’estoit déterminé à lui adjouster foy estoit parce quelle lui avoit révélé un signe de ses propres faits, et ayant protesté qu’elle avoit fait serment de ne jamais révéler ce signe, ils détorquent cela à une autre déposition, [celle] de la couronne qu’elle avoit confessé avoir esté apportée au Roy par l’ange saint Michel, qui sont toutes malignes chicaneries. Comme pareillement ce qu’ils lui imputent qu’elle a absolument préféré de porter un habillement d’homme à communier le jour de Pasques : sur quoy le lecteur verra l’Advertissement sur la quatorziesme séance.
S’il est loisible de faire comparaison des choses humaines aux divines, proportion gardée, certes l’Évesque de Beauvais en ces prétendus articles a imité les Juifs, ennemis de Nostre Seigneur, qui l’accusèrent et le firent mourir sous prétexte qu’il se disoit absolument leur Roy, sans adjouster aucunes circonstances et qualités de la royauté de Jésus-Christ, lequel 64estoit venu au monde pour racheter les âmes de son précieux sang et leur donner la jouissance d’un royaume tout spirituel. Cependant Pilate, président en la province, le condamna comme voulant empiéter l’Estat de César. Et depuis, sous ce mesme prétexte, on a fait le procez aux apôtres et à plusieurs martyrs. Que si l’accusation des Juifs eust esté nuement proposée et envoyée ça et là à diverses personnes ainsi que l’Évesque de Beauvais a envoyé ses prétendus articles, il n’y a aucun homme qui n’eust jugé que Jésus Christ eust voulu remuer l’Estat et ne l’eust condamné comme renversant l’ordre politique et perturbateur du repos public.
Ce qui nous apprend que les chefs d’accusation contre quelqu’un doivent estre considérez avec toutes leurs circonstances et responses des accusez. Et par ainsi ces articles et les délibérations intervenues sur iceux, sont de nulle considération, quoy que l’Évesque les aye fait register avec ostentation, pensant par une telle multitude d’hommes partiaux, ennemis de leur Roy et de leur patrie, couvrir l’inimitié mortelle qu’il portoit à la Pucelle, ou plus tost à son prince naturel, au déshonneur et détriment duquel l’Anglois faisoit faire le procez à cette fille et l’avoit achetée à cet effet.
Et [il] n’importe de dire que ces délibérations n’ont esté données que doctrinalement, c’est-à-dire en fait de doctrine, pour ce qu’elles sont données sur de faux faits et calomnies recherchées à dessein de faire mourir la Pucelle.
Et n’est de raison ni de justice qu’aucuns opinent en quelque procez que ce soit, sinon qu’il ayent assisté à tout le procez et délibérations, et principalement en matière criminelle. Ne faut encore omettre que l’Évesque a ordonné que ceux qui délibéreront sur les divers articles, envoyeront leurs opinions scellées et cachetées, à dessein de ne s’en pas servir au cas qu’elles répugnassent à sa conspiration. Et plusieurs ont tesmoigné qu’il avoit malmené aucuns desdits délibérans pour avoir allégué les canons et contrevenu à ce qu’il demandoit.
652. [Délibérations sur les douze articles.]
§1. [Délibérations des assesseurs ordinaires.]
Or, le jeudi douziesme avril 1431 après Pasques, opinèrent premièrement sur ces articles les conseillers et assesseurs ordinaires de l’Évesque de Beauvais assemblez pour cet effet, qui avoient assisté et assistoient au procez, sçavoir Erard Emengart, présidant à cette délibération comme plus ancien docteur, Jean Beaupère, Guillaume le Boucher, Jacques de Turonia ou de Touraine, Nicolas Midi qui a dressé lesdits articles, Pierre de Migetio (Migiet), prieur de Longueville, Maurice du Chesne, Jean de Nibat, Pierre de Houdenc, Jean Fabri, Pierre Maurice, l’abbé de Mortemer, Gérard Feuillet, Richard des Prés et Jean Charpentier, tous docteurs en théologie ; Guillaume Haiton, Nicolas Couppequesne, Ysambert de la Roche et Thomas de Courcelles, bacheliers en théologie, disans sur lesdits articles que :
Attendu la qualité de la personne, ses faits et dits, et les moyens des apparitions et révélations et autres circonstances exprimées èsdits articles et contenues au procez, le tout conféré et rapporté l’un avec l’autre, bien pesé et examiné, que toutes les dites apparitions et révélations que cette femme publie et se vante avoir de la part de Dieu par l’entremise des Anges et saintes, sont au contraire plus tost pures fictions humainement controuvées, ou qui procèdent des esprits malins, et que cette femme na eu aucun signe valable ni suffisant pour debvoir adjouster foy et cognoistre telles révélations. Que les susdits articles contiennent plusieurs menteries et choses feintes à plaisir, et que cette femme a cru de trop léger. Y a pareillement des divinations superstitieuses, des faits scandaleux et irreligieux, dits et assertions téméraires, présomptueuses, pleines de jactance et vanterie, des blasphèmes contre Dieu et les saints, et une impiété à l’endroit de ses propres parens, et aucunes choses qui ne s’accordent [pas] avec le précepte de la dilection du 66prochain et qui ressentent l’idolâtrie, et outre tendent à faire schisme, sentent mal de l’unité, autorité et puissance de l’Église, et sont grandement suspectes d’hérésie. Quant à ce qu’elle tient que ceux qui lui apparaissent sont saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, et que les choses qu’ils lui disent sont bonnes, et outre asseure croire cela aussi fermement que la foy chrestienne, on la doit tenir pour suspecte d’erreur en matière de foy. Car si elle prétend que les articles de la foy ne doivent estre crus ni tenus plus fermement que les saints qui lui ont apparu sont saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, et que tout ce qu’elles lui disent est bon, elle erre en la foy. Plus, asseurant avoir fait par exprès commandement de Dieu tout ce qui est couché et porté en l’article cinquiesme avec le contenu du premier article, sçavoir qu’elle a bien fait, ne recevant [pas] le sacrement de l’Eucharistie au temps ordonné de l’Église, ensemble tout ce qui est couché ci-dessus aux dits articles, cela est un grand blasphème contre Dieu et contre la foy.
Et voilà en somme la résolution des Docteurs et autres susnommez assesseurs de l’Évesque de Beauvais intervenue sur ces douze articles, et non sur les dépositions de la Pucelle contenues au procez. Laquelle résolution, ensemble les dits douze articles, est une tablature d’iniquité dressée par l’Évesque de Beauvais pour estre envoyée tant à l’Université de Paris qu’à plusieurs autres particuliers qui ont donné leur advis sur ces prétendus articles, conformément à la résolution qui leur a servi de préjugé et de tablature. Et quant à ce qu’ils maintiennent que la Pucelle n’a eu aucun signe valable et suffisant pour adjouter foy à ses révélations, nous avons desmontré le contraire par les règles que les théologiens ont establies pour l’examen et discrétion des esprits, sur la fin du premier livre de cette histoire.
67§2. [Maistres et assesseurs dont les délibérations ont été envoyées à part77.]
Or, ensuivent les noms des opinants, sçavoir, maistres Denis Gastinel, licencié ès droits, Jean Basset, licencié en droit canon et official de Rouen, Gilles, abbé de Fécamp, docteur en théologie, lesquels ont suivi en tout et partout la délibération des dits assesseurs et conseillers de l’Évesque de Beauvais ci-dessus allégués, comme pareillement maistre Jacques Guesdon, cordelier, docteur en théologie, maistre Jacques Maugier, chanoine de Rouen et licencié en droit canon, maistre Jean Brûlot, licencié en droit canon et chantre de l’église de Rouen, maistre Nicolas de Venderès, licencié en droit canon et archidiacre d’Eu, maistre Gilles Deschamps, licencié en droit civil, chancelier et chanoine de l’église de Rouen, maistre Nicolas Caval, licencié en droit civil, chanoine de Rouen, maistre Robert Barbier, licencié en droit canon et chanoine de l’église de Rouen, maistre Jean de Lespée, licencié en droit civil, chanoine de l’église de Rouen, maistre Jean Hulot de Chastillon, archidiacre et chanoine de l’église d’Évreux, maistre Jean de Bonesgue, docteur en théologie, aumosnier de l’abbaye de Fécamp, maistre Jean Garin, docteur en décret, le chapitre de l’église de Rouen assemblé en corps, maistre Aubert Morel et Jean de Quemino, licenciez en droit canon, advocats en l’officialité de Rouen, onze avocats de la cour séculière de Rouen, messires Philibert de Coutances, monsieur l’Évesque de Lisieux, messires Nicolas de Gemeticis et Guillaume de Corneliis, abbez et docteurs en décret, maistres Raoul Roussel, docteur en droit, maistres Pierre Minier, Jean Pigache et 68Richard de Grouchet, bacheliers en théologie, maistre Raoul Silvestre, bachelier en théologie.
3. [18 avril. — Exhortation charitable à la Pucelle malade, dans sa prison78.]
Le mercredi dix-huitiesme avril 1431, l’Évesque de Beauvais déclare qu’ayant vu les susdites délibérations contenans les griefs et grands deffauts contenus aux réponses de Jeanne, et que si elle ne les corrigeoit, elle s’exposoit à de grans périls, pour ces causes il a estimé estre à propos de la faire doucement et charitablement admonester par plusieurs gens de bien et doctes personnages, tant docteurs qu’autres, afin de la mettre et réduire à la voye de vérité et sincère profession de nostre foy ; et que, pour cette cause, [il] s’est transporté à la prison assisté de Guillaume Boucher, Jacques de Touraine, Maurice du Chesne, Nicolas Midi, Guillaume Adelée, etc., et en leur présence parla en cette sorte à la dite Jeanne qui disoit estre malade, lui resmontrant que plusieurs personnes doctes avoient diligemment examiné ses responses et dépositions, et y avoient remarqué plusieurs choses grandement périlleuses en la foy. Et d’autant qu’elle estoit une femme qui n’avoit point de lettres et ignoroit les saintes Escritures, il lui offroit donner des hommes doctes et sçavants, et gens de grande probité, afin de l’instruire duement de ce qu’elle avoit à faire pour le salut de son âme. Que si elle-mesme en pouvoit eslire aucuns, qu’elle les nommast, etc. Au reste, qu’ils estoient tous ecclésiastiques et volontairement désiroient son salut, et faire tout ce qu’il leur seroit possible pour elle. Que l’Église en semblables choses ne 69ferme jamais son sein à ceux qui retournent finalement à elle, etc.
La Pucelle respond qu’elle les remercioit des bons advertissements qu’ils lui donnoient pour son salut, disant qu’attendu sa grande infirmité, il lui sembloit estre en péril de mort. Que si Dieu vouloit faire son plaisir d’elle, elle les prioit de permettre qu’elle fust confessée, et pust recevoir le saint sacrement de l’Eucharistie, et estre inhumée en terre sainte.
On lui remonstra que si elle vouloit recevoir les sacrements de l’Église, il falloit comme bonne catholique qu’elle se confessast ; et pareillement se sousmist au jugement de l’Église ; que persévérant en son opinion de ne pas se sousmettre à l’Église, on ne lui pouvoit administrer les sacrements qu’elle demandoit, excepté le sacrement de pénitence qu’on estoit près de lui conférer.
Elle répliqua ne leur pouvoir respondre autre chose.
On lui dit lors que plus elle craignoit de sa vie corporelle à cause de l’infirmité qui la travailloit, d’autant plus debvoit-elle amender sa vie, et qu’elle ne jouiroit pas des droits de l’Église, si elle ne se sousmettoit à l’Église.
Répliqua, si son corps mouroit en prison, quelle s’attendoit qu’ils le feroient mettre en terre sainte ; que si ne le faisoient, elle s’en rapportoit à Dieu.
On lui remonstra encore qu’elle avoit déposé autres fois en son procez que si elle avoit dit ou fait quelque chose qui fust contre la foy chrestienne ordonnée de Dieu, elle ne le voudroit soustenir.
Repartit qu’elle se rapportoit aux réponses qu’elle avoit fait sur cela et à Nostre Seigneur.
Et parce qu’elle asseuroit avoir plusieurs révélations de la part de Dieu faites par saint Michel et saintes Catherines et Marguerite, on lui demanda s’il venoit quelque bonne créature qui asseurast avoir des révélations de la part de Dieu touchant ses faits, si elle lui voudroit adjouster foy.
70Maintient qu’il n’y avoit chrestien au monde, s’il venoit à elle et disoit avoir des révélations, qu’elle ne sceust bien cognoistre s’il diroit la vérité ou non, et qu’elle sçauroit cela par le moyen de saintes Catherine et Marguerite.
Interrogée si elle imagine que Dieu puisse révéler quelque chose à une bonne créature qui soit incognue à elle qui respond, elle repartit qu’il est bon de sçavoir que oui, mais qu’elle ne croiroit à aucun homme ni femme sans avoir au préalable quelque signe.
On lui demande si elle croit que la sainte Escriture soit révélée de Dieu à son Église. Répliqua : Vous sçavez bien qu’il est bon de savoir que oui.
Elle fut sommée, exhortée et requise de prendre un bon conseil des ecclésiastiques et notables docteurs et de les croire pour le salut de son âme. Et lui demanda-t-on derechef si elle vouloit sousmettre ses faits à l’Église militante.
Respondit finalement, quoy qu’il lui dust arriver, qu’elle ne diroit autre chose que ce qu’elle avoit déposé au procez, etc.
On lui dit que si elle ne se sousmettoit à l’Église, elle seroit abandonnée comme une sarrazine et mescréante. Repartit qu’elle estoit bonne chrestienne, et avoit esté bien baptisée, et qu’elle mourroit en bonne chrestienne.
On lui demande, puisqu’elle désire que l’Église lui administre le sacrement de l’Eucharistie, si elle veut se sousmettre à l’Église militante, et qu’on lui permettroit de communier. Réplique que pour cette submission elle ne respondra autre chose, et qu’elle ayme Dieu, le sert, est bonne chrestienne et voudroit de tout son pouvoir ayder et soutenir l’Église.
On l’interroge si elle vouloit qu’on ordonnast une belle et notable procession pour la réduire à un bon estat, au cas qu’elle n’y fust.
Respond qu’elle veut bien que l’Église et les catholiques prient pour elle.
71Advertissement.
Pendant que la Pucelle fut malade en la prison, les Anglois estoient en extrême crainte qu’elle ne mourust. De sorte que maistre Guillaume de la Chambre, docteur en médecine, a déposé à la revision du procez, que le cardinal de Winthon (de Winchester) et le comte de Warwic l’envoyèrent quérir avec maistre Guillaume Desjardins, aussi docteur en médecine, pour ce qu’ils traitoient la Pucelle en sa maladie, et que le comte de Warvic leur dit nommément qu’ils prissent bien garde qu’elle ne mourust de sa mort naturelle, et qu’il ne la falloit pas saigner, si possible : elle se feroit mourir si on lui ouvroit la veine. Que le Roy d’Angleterre ne voudroit pour chose du monde qu’elle mourust de sa mort naturelle, qu’il l’avoit bien chèrement achetée et la vouloit faire brusler. Chose que l’Évesque de Beauvais sçavait bien, et pour cette cause travailloit si ardemment à son procez sans lui donner aucune relasche, mesme après une si grande maladie.
4. [2 mai. — Admonition publique dans une salle du Château de Rouen.]
Le vendredi, second jour de may, l’an 1431, l’Évesque se transporta en la prison avec ses assesseurs et conseillers, la Pucelle ayant recouvré sa santé, et députa maistre Jean de Chastillon, docteur en théologie, archidiacre d’Evreux, pour l’admonester : à raison de quoy elle fut amenée devant l’Évesque79.
Et toutes les exhortations qui lui furent faites ne tendoient qu’à l’induire à se sousmettre à l’Église militante, ensemble tous ses 72faits et dits. Et lui fut expliqué [ce] que c’estoit que l’Église militante, et quel pouvoir et autorité elle avoit de Dieu ; que tous les chrestiens estoient tenus de s’y sousmettre, conformément à cet article du symbole, Je crois une sainte Église catholique, qui est toujours régie du saint Esprit et ne peut errer ni deffaillir, etc. Que plusieurs docteurs avoient veu et diligemment examiné ses dépositions et responses touchant les révélations quelle disoit avoir ; qu’on avoit conféré avec les ecclésiastiques et autres personnages qualifiez de son parti touchant la couronne qu’elle disoit avoir esté apportée à son Roy par un Ange, lesquels tenoient cela pour un manifeste mensonge ; comme pareillement plusieurs autres siennes dépositions. Que c’estoit chose bien périlleuse de s’estimer digne de pareilles apparitions et révélations, et de mentir en ce qui appartient à Dieu et à la religion, et de rechercher les choses qui sont au-dessus de sa capacité. Qu’à raison de ces fictions et révélations supposées, elle s’estoit précipitée en plusieurs autres crimes, comme de vouloir presdire les choses futures qui sont cognues à Dieu seul, etc.
A quoy elle respondit selon sa coutume ordinaire, à sçavoir qu’elle croyait bien que l’Église militante ne pouvoit errer ni deffaillir, mais que pour le regard de ses faits et dits, elle s’en rapportoit totalement à Dieu qui lui avoit fait faire tout ce qu’elle avoit fait, auquel elle se sousmettoit comme à son créateur, etc.
On lui demanda si elle vouloit dire qu’elle n’eust aucun juge en terre, et si elle ne recognoissoit pas nostre saint père le Pape pour juge. Répliqua ne leur pouvoir dire autre chose de cela, et qu’elle avoit un bon maistre, à sçavoir Dieu, auquel elle se commettoit et résignoit du tout.
On lui dit que si elle ne vouloit croire à l’Église et à cet article du symbole, une sainte Église catholique, elle estoit hérétique, soustenant cela, et seroit bruslée par d’autres juges. Respondit qu’elle ne leur diroit autre chose : et si elle voyoit du feu, quelle persisteroit constamment en cet advis et ne feroit autre chose.
Interrogée si le saint Concile général, nostre saint père le Pape, les cardinaux et autres prélats de l’Église estoient ici présents, elle se voudroit sousmettre à eux, dit qu’ils n’auroient autre chose d’elle.
Enquise si elle se vouloit sousmettre à nostre saint père le Pape, respondit : Menez-moy à lui et je lui respondroy. Et ne voulut rien dire autre chose.
On lui fait plusieurs interrogatoires sur l’habillement d’homme 73qu’elle portoit. A quoy respondit comme elle avoit fait au procez d’office, et dit notamment qu’après qu’elle auroit fait ce pour quoy elle estoit envoyée de la part de Dieu, elle prendroit un habit de femme, etc.
S’enquièrent, quand saintes Catherine et Marguerite viennent à elle, si elle fait le signe de la croix. Respond, oui aucunes fois, et d’autres fois non.
Enquise si elle se vouloit rapporter à l’archevesque de Rheims, et au mareschal de Boussac, à Charles de Bourbon, au sieur de La Trémoille, à La Hire et autres auxquels elle a dit avoir monstré cette couronne dont a esté parlé ci-devant, et qu’ils estoient présents lorsque l’Ange l’apporta à celui qu’elle appelle son Roy ; laquelle couronne fut mise entre les mains de l’archevesque de Rheims ; ou bien si elle veut se rapporter à quelques autres de son parti qui escriront sous leurs scellezs la vérité de ce fait : requit qu’on lui donnast un messager et qu’elle leur escriroit de tout le procez ; et ne voulut autrement les croire ni s’en rapporter à eux.
Quant à ce qu’on lui disoit touchant la présomption de prédire des choses futures contingentes, etc., répliqua qu’elle s’en rapportoit à son juge nostre seigneur Dieu et à ce qu’elle avoit autres fois déposé, qui estoit escrit au livre de son procez.
Interrogée si l’on envoyoit trois ou quatre ecclésiastiques de son parti qui viendront sous un sauf-conduit, [si] elle se voudroit rapporter à eux touchant ses apparitions et autres choses contenues en ce procez : demanda qu’on les fist venir et qu’elle respondroit après, et autrement ne se voulut rapporter ni sousmettre à eux de ce procez.
On lui demanda si elle se vouloit sousmettre à l’église de Poitiers où elle avoit esté examinée. Répliqua : Croyez-vous me prendre et tirer à vous de cette manière ?
Pour conclusion et d’abondant, elle fut de nouveau généralement advertie de se sousmettre à l’Église sous peine d’estre abandonnée de l’Église. Ce qui arrivant, elle seroit en grand péril pour son corps et pour son ame, se mettant en danger d’être bruslée éternellement, quant à son ame, et temporellement quant à son corps par d’autres juges80.
Elle repartit qu’ils ne feroient pas ce qu’ils disoient contre elle que mal ne leur en arrivast tant en leurs corps qu’en leurs âmes.
On lui dit qu’elle alléguast quelque cause pourquoy elle ne se 74vouloit rapporter à l’Église. Sur quoy ne voulut faire aucune response, encore que plusieurs docteurs l’exhortassent de se sousmettre à l’Église universelle militante, à nostre saint père le Pape et au sacré Concile général.
Ce que l’Évesque voyant, il dit à la Pucelle qu’elle prit bien garde à elle et fist son profit des charitables advertissements qu’on lui faisoit. Et après cela se retira, et la Pucelle fut ramenée en la prison.
Advertissement
L’Évesque de Beauvais continue tousjours à faire de captieux interrogatoires surpassant la capacité de cette fille, mesme durant sa maladie, sçavoir de se sousmettre à l’Église militante et au Concile général, qui est à dire au clergé du parti anglois. Pour le regard du Saint-Père, voilà pour la seconde fois qu’elle a demandé d’estre menée à lui : à quoy nulle response.
Frère Isambert de la Roche, l’un des assesseurs de l’Évesque de Beauvais, qui assista au procez, a tesmoigné que quand on interrogea la Pucelle de se sousmettre à l’Église, qu’elle n’entendoit point que cela voulust dire autre chose sinon qu’elle se sousmist aux ecclésiastiques du parti anglois qu’elle voyoit devant elle assemblez pour la condamner, et qu’elle dist nommément à l’Évesque de Beauvais qu’elle ne se vouloit sousmettre à eux, et principalement à lui ; qu’ils estoient ses ennemis mortels. Que lui qui parle, voyant la perplexité où estoit cette fille, lui ayant remonstré qu’elle pouvoit se soumettre au Concile général de Bâle, auquel y auroit plusieurs prélats et docteurs du parti de son Roy, l’Évesque entendant cela dit à lui déposant : Taisez-vous de par le diable
; et que pour cette mesme cause il fut grandement menacé par le comte de Warwic : que la Pucelle s’estant lors sousmise au Pape, et Guillaume Manchon, premier notaire, ayant demander à l’Évesque s’il feroit registre de cette submission, l’Évesque respondit qu’il n’estoit nécessaire, et qu’alors Jeanne repartit : Vous escrivez bien ce 75qui fait contre moy, et ne voulez pas qu’on escrive ce qui fait pour moi !
A raison de quoy on fit un grand murmure dans l’assemblée.
Que, depuis, ayant encore esté plusieurs fois interrogée de se sousmettre à l’Église, finalement maistre Pierre Maurice, docteur en théologie, voyant qu’elle n’entendoit pas [ce] que c’estoit de se sousmettre à l’Église, il lui dit bien particulièrement qu’il y avoit une Église triomphante et une militante, et que celle-ci comprenoit le Pape, les cardinaux, archevesques, évesques et autres prélats auxquels elle se debvoit et pouvoit asseurément sousmettre ; et qu’alors elle dit qu’elle se sousmettroit au Pape, qu’on la menast à lui, et continua tousjours en cette résolution jusques au dernier soupir. De quoy l’Évesque de Beauvais n’a tenu compte, et mesme n’a permis qu’on en fist registre que par bastons rompus et au désavantage de la Pucelle.
Or, touchant ce qu’ils lui demandent, si elle veut se sousmettre à l’Église de Poitiers où elle a esté examinée, ou bien se rapporter à ceux de son parti, c’est une pure moquerie qui ne tendoit qu’à la surprendre, ainsi qu’elle-mesme l’a recognu. Car pour effectuer canoniquement leur proposition, il eust fallu revoir tout le procez avec ceux de Poitiers et entendre parler cette fille, ce que les Anglois n’avoient garde de permettre. Aussi respond-elle qu’ils lui donnent un messager, qu’elle leur rescriroit de tout le procez, etc. Dit encore : Pensez-vous me prendre et tirer à vous par cette manière ?
Quant à l’ange saint Michel qui a apporté une couronne à son Roy, etc., sur quoy ils l’interrogent derechef, nous avons dit ailleurs que c’est une allégorie du sacre et couronnement du Roy, et que les allégories sont les formes ordinaires desquelles usent ceux qui sont douez de l’esprit de prophétie ; et que la Pucelle estant la messagère de Dieu et instruite par saint Michel, elle a dit que c’estoit saint Michel mesme qui avoit apporté cette couronne, etc. Voyez l’Advertissement sur la dixiesme séance.
765. [11 et 12 mai. — On délibère si on ne soumettra pas la Pucelle à la torture.]
Or, ne restant plus autre chose à l’Évesque de Beauvais pour ruer son dernier coup que la censure de l’Université de Paris sur les douze articles registrez ci-devant, et l’attendant en grande dévotion, voulant gagner le temps, il faisoit faire de petits interrogatoires à la Pucelle. C’est ainsi que le mercredi neufviesme may 1431, il se transporta en la grosse tour du chasteau de Rouen et, assisté de son conseil, fit amener devant soy la Pucelle, et lui fut dit que si elle ne confessoit la vérité touchant plusieurs points contenus en son procez, on lui donneroit la question et qu’on avoit fait préparer pour cela en ladite tour toutes choses nécessaires. Et lui fit-on voir les officiers qui estoient prests de la mettre à la torture pour la ramener à la voye et cognoissance de la vérité, afin de sauver son corps et son âme ; que par ses subterfuges et menteries elle s’exposoit à de grans périls.
Elle respondit que si on la debvoit mettre en quartier et la faire mourir, elle ne leur confesseroit autre chose. Que si elle leur disoit maintenant le contraire de ce qu’elle avoit déposé, après elle se rétracteroit et diroit qu’on l’auroit contrainte par les tourments de dire ce qu’elle auroit dit. Clause bien notable, vu les menaces d’estre bruslée toute vive qu’on lui a faites souventes fois pour l’intimider.
Elle déposa que tout nouvellement, le jour de sainte Croix, troisiesme de may, elle eut une grande consolation de saint Gabriel, et qu’elle croit que ce soit lui-mesme, que ses voix l’en ont duement asseurée. Auxquelles elle a demandé conseil sur ce que les gens d’Église la pressoient tant de se sousmettre à l’Église, et qu’elles lui ont dit, si elle veut estre aydée et assistée de Dieu, qu’elle se rapporte à lui de tout ce qu’elle a fait et exploité, vu qu’elle sçait bien que Dieu a tousjours esté le maistre de toutes ses actions, et que le diable 77n’y avoit jamais eu aucune part ni pouvoir. A recognu avoir nommément demandé à ses voix si elle seroit bruslée : qu’elles lui ont respondu qu’elle s’attende à Dieu qui lui aydera.
On lui demande si elle veut se rapporter à l’archevesque de Rheims touchant cette couronne qu’elle maintient lui avoir esté consignée entre mains. Requit qu’on le fist venir et par après qu’elle leur respondroit, et qu’il n’oseroit dire le contraire de ce qu’elle leur avoit déclaré.
Ce que considéré, l’Évesque remonstre qu’attendu son obstination et craignant de ne rien profiter par la géhenne et tourmens, il avoit sursis de [les] lui faire appliquer, attendant qu’il eust este plus amplement conseillé sur ce fait-là. Et le samedi suivant douziesme may, il conclut qu’elle ne seroit [pas] mise à la question. La cause estoit que les Anglois craignoient qu’elle ne retombast malade et ne mourust entre les mains des gens d’Église.
Aussi bien avoit-elle protesté, au cas qu’ils lui donnassent la géhenne [torture] pour la contraindre de déposer le contraire de ce qu’elle avoit confessé au procez, qu’elle maintiendroit avoir esté contrainte par les tourmens de se desdire. Ce qui montre assez ce qu’on doit tenir de la rétractation qu’ils lui ont fait faire sur peine d’estre bruslée toute vive, et de ce qu’elle s’est rétractée, et par après a finalement persévéré et constamment enduré la mort pour rendre tesmoignage de la vérité de sa mission.
6. [19 mai. — Lecture solennelle de la réponse de l’Université de Paris et de ses lettres au roi d’Angleterre.]
Le samedi dix-neufviesme may 1431, l’Évesque assembla tout son conseil81 en la chapelle du chasteau de Rouen, et déclara avoir depuis un long temps receu les délibérations 78et opinions de plusieurs personnes et docteurs notables en très grands nombre sur les faits de cette femme contenus aux dits douze articles ; et veu que les susdites délibérations fussent suffisantes pour procéder à la sentence définitive de ce procez, néantmoins que pour rendre et déférer l’honneur du à sa mère l’Université de Paris, et afin de tirer plus d’éclaircissement sur cette matière, pour la seureté de leurs consciences et édification du monde, il avoit envoyé ces douze articles, ensemble les délibérations susdites intervenues sur icelles, à l’Université de Paris, afin d’avoir son advis sur le tout, et principalement des Facultez de théologie et de décret82. Que l’Université de Paris lui avoit envoyé sa censure doctrinale en bonne et due forme, ayant ratifié et approuvé en corps la censure des facultez de théologie et de décret, et en outre envoyé le tout au Roy d’Angleterre avec les lettres françoises qui ensuivent :
§1. [Lettres de l’Université de Paris.]
À très excellent, très hault et très puissant prince, le Roy de France et d’Angleterre, nostre très redoubté et souverain seigneur.
Très excellent prince, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, vostre roialle Excellence sur toutes choses doibt estre soigneusement appliquée à conserver l’honneur, révérence et gloire de la divine majesté et de la saincte foy catholique entièrement, en faisant extirper erreurs, faulses doctrines et toutes autres offenses contraires. En ce continuant, vostre nom en toutes ces affaires trouvera par effect, ayde, secours et prospérité, par grâce haultaine avec grant accroissement de vostre hault renom. Aiant à ce considération, vostre très haulte magnificence (la mercy souveraine) a moult bonne œuvre commencé touchant nostre saincte foy ; c’est à assavoir le procez judiciaire contre celle femme que on nomme la Pucelle, et ses escandes (scandales), faultes et offenses aussi, 79comme manifestes en tout ce royaume, dont nous avons escrit par plusieurs fois la forme et manière. Duquel procez nous avons sceu et aussi le contenu et démené d’icellui par les lettres à nous baillées et la relation faite de par vostre excellence en nostre assemblée solennelle par nos supposts très honorez et révérens maistres Jehan Beaupère, Jacques de Touraine et Nicole Midy, maistres et docteurs en théologie. Et lesquels aussy nous ont donné et relaté responce sur les aultres poins dont ils estoient chargiez. Et en vérité, ouye icelle relation et bien considérée, il nous a semblé au faict d’icelle femme avoir esté tenue grande gravité, saincte et juste manière de procéder, et dont chacun doibt estre bien content. Et de toutes ces choses nous rendons grâces très humblement à icelle Majesté souveraine premièrement : et en après à vostre très haulte noblesse, de humbles et loiales affeccions ; et finallement à tous ceux qui, pour la révérence divine, ont mis leur peine, labeur, diligence en ceste matière au bien d’icelle nostre saincte foy. Mais, au surplus, nostre très redoubté Seigneur, selon ce que par nos dictes lettres et par iceulx maistres révérens vous a plu nous mander, enjoindre et requérir. Nous, après plusieurs convocacions, grandes et menues délibérations sur les poins, assertions et articles qui baillez et exposez nous ont esté, et sommes tousjours prests nous emploier entièrement en toute matière touchant directement nostre dicte foy, comme aussy nostre profession le veut expressément, et de tout temps l’avons monstré de tous nos pouvoirs. Et si aulcune chose restoit sur ce à dire et exposer de par nous, iceulx honorez et révérens maistres qui de présent retournent par devers vostre noble haultesse, et lesquels ont été présens a nos dictes délibérations, pourront plus amplement déclarer, exposer et dire selon icelle nostre intention tout ce qu’il appartiendra : auxquels il plaira à vostre magnificence adjouter foy en ce que dict est pour cette fois de par nous, et iceulx avoir singulièrement recommandez. Car véritablement ils ont faict ès choses dessus dictes très grande diligence par sainctes et entières affeccions, sans épargner leurs peines, persones et facultez, et sans avoir regart aux grans et éminents périls qui sont ès chemins notoirement. Et aussy par le moyen de leurs grandes sapiences ordonnées et discrètes prudences, cette matière a esté et sera, se Dieu plaist, conduicte jusques en fin sagement, sainctement et raisonnablement. Toutefois, finalement, nous supplions humblement à vostre excellente haultesse que très diligemment cette matière soit par justice menée à fin briefvement. Car en vérité la longueur et dilation est très périlleuse, et si est très nécessaire sur ce notable et grande 80réparation, à ce que le peuple qui par icelle femme a esté moult scandalisé, soit réduict a bonne et saincte doctrine et crédulité. Tout à l’exaltalion et intégrité de nostre dicte foy, et à la louange d’icelle éternelle divinité, que vostre excellence veuille maintenir par sa grâce prospérité jusques en gloire perdurable.
Escript à Paris en nostre congregacion solennellement célébrée à sainct Bernard, le quatorzième jour du mois de may, mil quatre cens trente et un. Vostre très humble fille. l’Université de Paris.
Signé : Hébert.
Ces lettres adressées au Roy d’Angleterre nous apprennent que ce prince avoit rescrit à l’Université de Paris et fait envoyer un extrait du procez ; comme pareillement il appert par autres lettres de la dite Université couchées en latin de mesme jour et an, adressées à l’Évesque de Beauvais83 qui est extollé jusques au ciel pour avoir si dignement et diligemment travaillé à ce procez, et davantage instamment prié d’y mettre la dernière main, jusques à condigne réparation, à ce que la Majesté divine soit apaisée, que la vérité de la foy catholique demeure en son entier, que le venin qui s’est presque espandu par toute la bergerie chrestienne de l’Église occidentale, soit mis et exposé en évidence et estouffé, et que les scandales espandus parmi le peuple cessent : à cette fin que quand le Prince des Pasteurs apparoistra, il récompense d’une éternelle et glorieuse couronne ce digne prélat.
Vostre très…, le Recteur et Université de l’estude de Paris.
Signé : Hébert.
L’acte de l’Université énonce qu’elle s’est assemblée aux Bernardins le vingt-neufviesme avril 1431 pour faire lecture des lettres du Roy d’Angleterre et entendre certaines choses qu’on lui proposoit de la part du dit Seigneur touchant le 81procez d’une femme surnommée la Pucelle, etc., et douze articles concernant ce mesme fait. Alors maistre Pierre de Gonda, recteur de l’Université, ayant remonstré que la qualification et censure desdits articles appartenoit aux Facultés de théologie et de décret, pour ces causes on leur a mis et consigné ces articles entre les mains pour en faire ce que de raison, et satisfaire au désir et commandement du Roy d’Angleterre. Tellement que le quatorziesme may, les doyens des Facultez de théologie et de décret firent leur rapport à l’Université et lui présentèrent leurs censures et qualifications desdits douze articles faites respectivement et séparément par lesdites Facultez : lesquelles censures furent approuvées par les deux autres Facultés, sçavoir de la Médecine et des Arts, et envoyées au Roy d’Angleterre sous le nom de ladite Université. Mais parce que lesdits douze articles sont registrez ci-devant, nous représenterons seulement les censures faites sur iceux, et premièrement de la Faculté de théologie.
§2. [Censure de la Faculté de théologie.]
I.
Quant au premier article, dit pour sa censure doctrinale, qu’ayant esgard à la fin, au moyen, à la matière des révélations, à la qualité de la personne, au lieu et autres circonstances : ou que ce sont des choses feintes et trompeuses, et pernicieux mensonges ; ou bien que les susdites apparitions et révélations sont superstitieuses et procèdent des esprits malins et diaboliques. Belial, Satan, Béelzebub.
II.
Pour le second, que ce qu’il contient ne semble pas véritable, mais au contraire que c’est plus tost un mensonge présomptueux, trompeur, pernicieux et controuvé, dérogeant à la dignité angélique.
82III.
Quant au troisiesme, qu’il ne contient aucuns signes suffisans, et que cette femme croit trop de léger et asseure témérairement ; et en outre croit mal, et erre contre la foy en la comparaison qu’elle fait.
IV.
Que le quatriesme contient une superstition et assertion présomptueuse de deviner, accompagnée dune vaine jactance et vanterie.
V.
Quant au cinquiesme, cette femme a commis blasphème contre Dieu, lequel elle mesprise en ses sacrements ; prévarique contre la loy de Dieu, sacrée doctrine et décrets de l’Église ; sent mal et erre en la foy et se vante vainement ; doit estre tenue pour suspecte d’idolâtrie, ayant son propre sexe en horreur et exécration, imitant la coustume des gentils, lesquels changeoient de vestements, sacrifians aux démons.
VI.
Pour le sixiesme, que cette femme est une traîtresse, trompeuse, cruelle, désirant l’effusion de sang humain, séditieuse et provoquant à tyrannie, blasphémant contre Dieu en ses apparitions, révélations et commandement qu’elle dit avoir de la part de Dieu.
VII.
Quant au septiesme, qu’elle est impie à l’endroit de ses parents, a prévariqué et péché contre le précepte qui commande 83de les honorer. Davantage, est scandaleuse, blasphème contre Dieu, erre en la foy, et a fait une téméraire et présomptueuse promesse.
VIII.
Pour le huitiesme, qu’il contient une grande pusillanimité, tendant à un désespoir et homicide de soy-mesme, et une présomptueuse, téméraire et prétendue asseurance que la coulpe et faute de son péché lui est remise ; au demeurant, qu’elle erre et a un mauvais sentiment de la liberté du franc arbitre.
IX.
Le neufviesme contient une présomptueuse et téméraire assertion et pernicieux mensonge, et contredit au précédent article, et sent mal de la foy.
X.
Le dixiesme contient une présomptueuse assertion, ensemble une téméraire et superstitieuse divination, et blasphème contre saintes Catherine et Marguerite, viole et transgresse le précepte de la dilection du prochain.
XI.
Quant à l’onziesme, supposant que cette femme ayt eu les révélations et apparitions qu’elle dit, attendu les choses déterminées sur le premier article, elle est idolâtre, invoque les démons, erre en la foy, fait une téméraire assertion et un serment illicite.
XII.
Pour le douziesme, cette femme est schismatique et sent mal de l’unité et autorité de l’Église, et jusques à ce jour a opiniastrement erré en la foy.
84§3. [Censure de la Faculté du décret.]
La Faculté de décret sousmet sa censure à l’ordonnance et détermination du Saint-Père, du Saint-Siège Apostolique et du Concile général. Et au cas que cette femme soit saine d’esprit et aye opiniastrement affirmé les propositions couchées aux douze articles ci-dessus registrez et déclarez, et aye fait et accompli les choses contenues en iceux, dit qu’après avoir veu diligemment les susdites propositions, semble à la dite faculté de décret par manière de conseil ou de doctrine charitable :
I
Premièrement, que cette femme est schismatique, considéré que le schisme est une division par désobéissance qu’on fait contre l’unité de l’Église militante.
II
Que cette femme erre dans la foy, contredisant a l’article de la foy couché au petit symbole : Je crois une Église catholique. Et comme dit saint Hiérosme, qui contredit à cet article, il ne se monstre pas seulement ignorant et non catholique, mais aussi malin et hérétique.
III
Qu’elle est apostate, tant pour ce qu’à une mauvaise fin elle a fait couper les cheveux que Dieu lui avait donnez pour lui servir de voile, comme aussi attendu que pour le même dessein, ayant laissé l’habillement de femme, elle s’est travestie en homme.
IV
Qu’elle est menteuse et devineresse, assurant être envoyée de Dieu, et qu’elle parle aux Anges et aux Saints, sans en 85donner aucun tesmoignage spécial, soit par miracle, ou par texte exprès de l’Écriture. Car Dieu voulant envoyer Moyse en Égypte aux enfants d’Israël, afin de leur persuader qu’il estoit envoyé de Dieu il leur donna pour signe que sa verge se convertirait en couleuvre, et réciproquement de couleuvre en verge.
Pareillement, saint Jean-Baptiste estant venu pour réformer donna un tesmoignage spécial tiré de la sainte Écriture, disant qu’il estoit la voix criant au désert : Préparez la voie au Seigneur, comme dit le prophète Isaïe.
Que par présomption de droit et de droit mesme cette femme erre en la foi, tant pour ce qu’elle est déclarée anathème par autorité des canons, et a demeuré en cet estat par un long espace de temps, comme semblablement pour ce qu’elle dit aymer mieux ne pas recevoir le corps de nostre Seigneur et ne se pas confesser au temps ordonné par l’Église, que de quitter l’habillement d’homme et prendre l’habit de femme. Et en outre est grandement suspecte d’hérésie et doit être diligemment examinée sur les articles de la foy.
VI
Que cette femme erre grandement en ce qu’elle maintient estre aussi certaine qu’elle ira en paradis, que si elle estoit déjà en la gloire des bienheureux ; veu que nul ne peut estre certain durant cette vie si on est digne de louange ou de peine, chose cognue à Dieu seulement. Donc après que cette femme aura esté charitablement et duement admonestée par un juge compétent, au cas qu’elle refuse de se réduire à l’unité catholique et d’abjurer publiquement son erreur à la volonté du dit juge, et d’en faire raisonnable et convenable satisfaction, doibt estre mise entre les mains du juge séculier et punie selon la qualité de son délit.
86Advertissement
La censure de la faculté de décret nous donne à cognoistre que les supposts de cette faculté n’estoient si passionnez Anglois que ceux de la faculté de théologie.
Ce qu’on doit attribuer à ce que ceux de cette faculté estoient tous séculiers et pour la plupart françois de nation : au contraire, grande partie des théologiens estoient Bourguignons, Flamans, Anglois, etc. Et est fort remarquable qu’ils ont fait leur délibération, supposant que les douze articles qu’on leur avoit envoyez de Rouen fussent véritables, jugeant bien qu’ils estoient supposez pour la plupart. Et d’ailleurs, requièrent un juge compétent, chose bien notable contre l’Évesque de Beauvais.
Or, cet Évesque ayant proposé la censure de l’Université de Paris à ses assesseurs, ils conclurent unanimement que la Pucelle debvoit estre tenue pour hérétique, et au cas qu’elle ne se voulut recognoistre, abandonnée au juge séculier, suivant la délibération de l’Université de Paris, et qu’elle seroit de rechef charitablement advertie. Fut adjousté qu’on sçauroit du promoteur s’il avoit encore quelque chose à dire contre elle.
Lesdits assesseurs sont ci-devant et au commencement du procez dénommez : c’est pourquoy nous n’en ferons aucune mention en ce lieu.
7. [23 mai. — Dernière admonition84. — Conclusion de la cause.]
Le mercredi vingt-troisième may 1431, l’Évesque fait amener la Pucelle devant soy en une chambre du chasteau de Rouen, lui fait remonstrer les erreurs et crimes qu’elle avoit perpétrez et commis selon qu’ils estoient couchez et articulez 87en la censure de l’Université de Paris, l’advertissant de se recognoistre, se corriger, amender et sousmettre au jugement de nostre mère sainte Église ainsi qu’il estoit dit en françois en un libelle qui lui fut lu par maistre Pierre Maurice, docteur en théologie et chanoine de Rouen : auquel libelle sont contenues par sommaires toutes les choses énoncées aux douze articles sur lesquels la faculté de théologie de Paris a donné sa censure doctrinale.
Premièrement, toi, Jeanne, as déposé que depuis l’âge de treize ans ou environ, tu as eu des révélations et apparitions des Anges et de saintes Catherine et Marguerite, que tu les as veus souvent de les yeux corporels, qu’ils ont parlé à toy et y parlant encore souvent, et t’ont dit et conseillé maintes choses plus amplement déclarées en ton procez. Quant à cet article, les clercs de l’Université de Paris et autres qui ont examiné et considéré les moyens de telles révélations et apparitions, leur fin, la matière des choses révélées, la qualité de ta personne, et, toutes choses considérées qui sont à considérer, disent que toutes ces choses sont menteries et fictions pernicieuses, inventées pour tromper et séduire le monde ; ou que telles révélations sont superstitieuses, procèdent du diable et des malins esprits, etc.
C’est le premier article de la censure de la Faculté de théologie de Paris, et poursuivent ainsi de faire lecture et induction de tous les autres articles sur les dépositions de la Pucelle couchée par extrait aux douze articles colligez par Maistre Nicolas Midi ; ce qu’il n’est besoin de représenter, estant aysé de juger de tous les autres par le premier article ci-devant registre.
Advertissement
Le lecteur doit estre adverti que, sur ce que l’Université de Paris a déclaré en sa censure que les révélations et apparitions que la Pucelle disoit avoir, estoient pures fictions, impostures et menteries, on a de là pris subject de publier que c’estoit une fable semblable à celle de la nymphe Egeria 88qui communiquoit avec Numa Pompilius, et que Baudricour et le Bastard d’Orléans avoient instruit la Pucelle de ce qu’elle avoit à faire et à dire au Roy : qui est ce que Du Haillan narre en son histoire85, n’ayant [pas] veu les actes du procez qui font cognoistre la vérité de tout ce qui s’est passé ; et nous a esté consignée par les Anglois lesquels ont mainte fois enquis cette fille sur ce fait-là. Mais jusques à l’article de la mort, elle a toujours persisté et maintenu que les hommes ni les malins esprits n’avoient aucune part en tout ce qu’elle avoit fait, pour l’avoir induite à l’entreprendre et exéquuter : veu d’ailleurs l’expulsion des Anglois de tout le royaume de France qu’elle a prédite, etc. Raison qui a mu ses ennemis d’attribuer à sorcelerie ce qu’elle disoit et faisoit, prédisant les choses futures. En quoy ils se sont contredit eux-mêmes, attendu qu’il n’y a que Dieu seul qui cognoisse et puisse prédire les choses futures, ou les commettre à qui il lui plaist, ainsi que la Pucelle respondit à ses juges : ce que pareillement les mesmes juges recognoissent par les actes de leur prétendu procez. Voyez l’interrogatoire de mercredi, second jour de may 1431.
§1. [Conclusion de la cause.]
Après qu’on eut fait lecture à la Pucelle de la censure de l’Université de Paris, l’Évesque de Beauvais lui fait faire des remonstrances par maistre Pierre Maurice, docteur, aux fins de se recognoistre et sousmettre à l’Église militante, et qu’elle n’avoit eu aucun signe suffisant pour adjouster foy aux voix qu’elle maintenoit lui estre apparues, et que trop légèrement elle y avoit cru, au lieu de se mettre en prière afin que Dieu l’inspirast de ce qu’elle avoit à faire, elle qui estoit une jeune fille ignorante. On lui remonstre encore que si son Roy lui avoit donné quelque place forte à garder, et que quelqu’un 89vint à elle disant qu’il seroit envoyé de la part de son Roy à ce qu’elle le receut en la dite place, si ce ne seroit pas une grande témérité et folie de le recevoir sans au préalable avoir veu les lettres, le signe et le cachet de son Roy.
Ayant esté ainsi admonestée, respondit finalement que pour le regard de ce qu’elle avoit dit et fait, ainsi qu’elle l’avoit déposé en son procez, elle s’y rapportoit entièrement et qu’elle le vouloit soustenir.
On lui demanda si elle ne croyoit pas estre tenue de sousmettre tous ses dits et faits à l’Église militante ou à quelque autre qu’à Dieu. Répliqua vouloir maintenir ce qu’elle avoit toujours dit et déposé au procez : et que si elle estoit en jugement et voyoit le feu allumé, tout le bois préparé et le bourreau ou autre prest d’allumer le feu et qu’elle fust au feu, elle ne diroit autre chose et soustiendroit tousjours jusques à la mort ce qu’elle a déclaré au procez.
L’Évesque sur cela demande à son promoteur et à la Pucelle s’ils avoient quelque chose à dire davantage. Ayans respondu que non, il conclud et assigne le lendemain pour entendre prononcer la sentence en ce procez et passer outre, ainsi qu’il sera de droit et de raison.
90Cinquième partie Les deux sentences, d’absolution et de relaps.
1. [24 mai. — Au cimetière de Saint-Ouen. — Première sentence.]
La mesme année, le jeudi d’après la feste de Pentecoste, vingt-quatriesme may, l’Évesque de Beauvais se transporte de matin au lieu public et cimetière de l’Abbaye Saint-Ouen de Rouen, la Pucelle y ayant esté amenée sur un eschaffault. Auquel lieu maistre Guillaume Erard, docteur en théologie, fit une prédication solennelle pour l’advertir de son salut, y ayant une grande multitude de peuple. L’Évesque estoit assisté du cardinal de Winthon, vulgairement nommé le cardinal d’Angleterre, de l’Évesque de Thérouane, de [celui de] Norwich en Angleterre, des abbez de la Sainte-Trinité de Fécamp, de Saint-Ouen de Rouen, de Jumièges, du Bec, de Saint-Corneille, de Saint-Michel, de Mortemer, de Préaux, des Prieurs de Longueville-Giffard, de Saint-Lau de Rouen et de tous ses autres assesseurs et conseillers. Maistre Erard adressant la parole à la Pucelle, dit :
Voici Messieurs les Juges qui par plusieurs fois vous ont sommée et requise de vouloir sousmettre tous vos dits et faits à nostre mère sainte Église, et vous ont remontré qu’il y a plusieurs choses en iceux dits et faits que les gens d’Église trouvoient erronées et mal dites.
La Pucelle repart, quant à se sousmettre à l’Église, qu’elle leur avoit respondu sur ce point : désiroit que tous ses faits et dits fussent envoyez à Rome à nostre saint père le Pape auquel, et à Dieu premièrement, elle se rapporte. Quant à ses faits et dits, les avoit faits de la part de Dieu.
91Item, dépose que de ses faits et dits elle n’en chargeoit personne du monde, ni son Roy, ni autre quelconque, et s’il y avoit aucun deffaut en iceux, c’estoit à elle et non à autre qu’il devoit être imputé.
On lui demande si elle veut révoquer tout ce qu’elle avoit dit et fait que les ecclésiastiques rejettent. Réplique qu’elle se rapporte à Dieu et à nostre saint père le Pape.
On lui remonstre que cela ne suffisoit pas, et qu’il ne se pouvoit faire qu’on allast quérir nostre saint père le Pape si loin : vu d’ailleurs qu’il y avoit des juges ordinaires respectivement en chacun diocèse, et par ainsi qu’il estoit nécessaire qu’elle se rapportast à nostre mère sainte Église, et qu’elle tint ce que les clercs et personnes versées en telles affaires disoient et avoient déterminé sur ses faits et dits : et fut advertie de cela par trois diverses fois.
Or l’Évesque voyant qu’elle ne vouloit dire autre chose, commença à prononcer sa sentence définitive, laquelle ayant lue et prononcée pour la plus grande partie, la Pucelle commença à parler et dire que tout ce que l’Église décerneroit, et ce que Nous, Évesque de Beauvais, voudrions ordonner et prononcer, elle obéiroit en tout et partout à nostre ordonnance. Et répéta plusieurs fois que, puisque les gens d’Église maintenoient que les apparitions et révélations qu’elle disoit avoir eues, n’estoient à soustenir ni à deffendre et qu’on ny debvoit [point] adjouster foy, elle ne les vouloit soustenir, mais s’en rapporter du tout à nostre mère sainte Église et à nous Évesque juge.
Et alors, en présence des susnommez personnages et d’une grande multitude d’ecclésiastiques et du peuple, elle fit et prononça la révocation et abjuration selon le formulaire françois qui ensuit, lequel elle signa pareillement de sa propre main.
§1. [Formulaire d’abjuration que, d’après l’évêque de Beauvais, la Pucelle aurait, le 24 mai 1431, au cimetière de Saint-Ouen, prononcé et signé.]
Toute personne qui a erré et mespris en la foy chrestienne, et depuis, par la grâce Dieu, est retournée en lumière 92de vérité, et à l’union de nostre mère saincte Église, se doibt moult bien garder que l’ennemy de l’Église ne la reboute et face recheoir en erreur et en damnation. Pour cette cause, Je Jehanne, communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j’ay cognu les lacs d’erreurs ausquels j’estois tenue, et que, par la grâce de Dieu, je suis retournée à nostre mère saincte Église, affin qu’on voie que non pas faintement, mais de bon cœur et de bonne volonté suis retournée à icelle, je confesse que j’ai très griefvement péché en feignant mensongeusement avoir eu révélations et apparitions de par Dieu, par les anges, et saincte Catherine et saincte Marguerite, en séduisant les autres, en croyant follement et légèrement, en faisant superstitieuses divinations, on blasphémant Dieu, ses saincts et sainctes, en trespassant la loy divine, la saincte Escripture, les droits canons ; en portant habit dissolu, difforme et déshonneste, contre la décence de nature, et cheveux rongnez en rond en guise des hommes, contre toute honnesteté du sexe de femme ; en portant aussy armures par grant présomption, en désirant curieusement effusion de sang humain, en disant que toutes ces choses j’ay fait par le commandement de Dieu, des anges et des saincts dessus dits, et que en ces choses j’ai bien fait et n’ay point mespris ; en méprisant Dieu et le sacremens, en faisant séditions et idolâtrant par aourer de mauvais esprits et en invoquant iceux. Confesse aussy que j’ay esté scismatique et par plusieurs manières ay erré en la foy. Desquels crimes et erreurs, de bon cœur et sans fiction, de la grâce de nostre seigneur Dieu retournée que je suis à la voye de vérité par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous et des docteurs et maistres que m’avez envoyez, j’abjure, déteste, renie et de tout y renonce et m’en dépars. Et sur toutes ces choses devant dictes me soumets à la correccion, disposicion, amendement et totale déterminacion de nostre mère saincte Église et de vostre bonne justice. Aussy je vous jure et promets à monsieur sainct Pierre, prince des Apostres, à nostre sainct père le Pape de Rome son vicaire, à ses successeurs, et à vous Messeigneurs révérend père en Dieu Monsieur l’Évesque de Beauvais, et religieuse personne frère Jean Le Maistre, vicaire 93de Monsieur l’inquisiteur de la foy, comme à mes juges, que jamais par quelconque exhortement ou autre manière ne retourneray aux erreurs devant diz, desquels il a pleu à Nostre Seigneur moy délivrer et oster, mais à toujours demoureray en l’union de nostre mère saincte Église, et en l’obéissance de nostre sainct père le Pape de Rome. Et cecy je dis, afferme et jure par Dieu le Tout-Puissant et par ses saincts Évangiles. Et en signe de ce j’ay signé cette cedulle de mon signe. Ainsy signé : Jehanne ✝.
§2. [Prononcé de la sentence d’absolution.]
Après laquelle révocation et abjuration, receue par l’Évesque de Beauvais, tout ainsi qu’elle est ci-dessus couchée, il prononça sa sentence définitive en cette manière.
Au nom de nostre Seigneur, ainsi soit-il.
Tous les pasteurs de l’Église qui désirent fidèlement s’acquitter de leur charge et avoir soin de leur troupeau, d’autant plus doibvent-ils employer toutes leurs forces et moyens, que le diable s’efforce de perdre la bergerie de Jésus-Christ par des tromperies et fraudes pestilentes, et s’estudier au contraire, veillant plus soigneusement pour empescher ses pernicieux efforts : lors principalement qu’il se présente des temps dangereux auxquels plusieurs faux prophètes, introduisans des sectes de perdition et d’erreur, viennent au monde, ainsi que l’Apostre a prédit : lesquels pourroient détourner du vray chemin et tirer à leurs erreurs et doctrines estrangères les fidèles, si nostre mère sainte Église, par les moyens et préservatifs de la saine doctrine et des constitutions canoniques, ne s’évertuast diligemment à repousser et debeller leurs inventions erronées. Donc, attendu que toy, Jehanne, vulgairement appelée la Pucelle, as esté déférée devant moy Pierre, par la grâce divine Évesque de Beauvais, et frère Jean Magistri, vicaire de maistre Jean Graverent, inquisiteur de la foy au royaume de France, à cause de plusieurs crimes pernicieux, et tirée au jugement de la foy : après avoir veu et diligemment considéré la suite de ton procez et de tout ce qui s’y est passé et a esté agité, les responses, confessions et assertions que tu as données ; eu pareillement esgart aux délibérations des maistres de la faculté de théologie et de décret de l’Université de Paris, comme aussi de plusieurs prélats, docteurs, gens sçavants 94tint en la saincte Escriture qu’au droit canon et civil, résidans en cette ville de Rouen et ailleurs, qui sont en grand nombre, lesquels ont donné leur advis sur les qualifications et déterminations de les assertions, dits et faits : davantage, après avoir pris le conseil et mure délibération de personnes bien affectionnées et exercées au zèle de la foy chrestienne ; ayant mûrement considéré et examiné toutes choses qui sont à considérer en ce fait, et qui peuvent et doibvent mouvoir quelqu’un à bien juger : nous proposant nostre Seigneur et l’honneur de la foy orthodoxe devant les veux, afin que ton jugement et condamnation sorte de la face de nostre Seigneur :
Nous disons et ordonnons que tu as griefvement péché, feignant par mensonges et impostures que tu as eu des révélalions et apparitions divines, trompant les autres, et croyant trop de léger et témérairement, devinant superstitieusement, blasphémant contre Dieu et ses saincts, prévariquant contre la loy de Dieu, la saincte Escriture et les constitutions canoniques, mesprisant Dieu en ses saincts sacrements, excitant des séditions, te révoltant, faisant schisme et errant en la foy par beaucoup de manières. Mais d’autant qu’après avoir esté plusieurs fois advertie et longuement attendue, à la parfin, moyennant l’ayde de Dieu, tu es retournée au giron de nostre mère saincte Église de cœur contrit et d’une foy non feinte, ainsi que nous croyons, et as révoqué, rejeté, abjuré les erreurs de pleine bouche, en un sermon public, par la propre confession, de la propre voix, et toute hérésie, selon qu’il est prescrit par les canons et constitutions de l’Église : pour ces causes nous te donnons absolution par ces présentes de toutes sortes d’excommunications que tu peux avoir encourues ; pourvu toutes fois que tu sois retournée à l’Église d’un cœur contrit et d’une foy non simulée, et que tu gardes et observes ce que nous t’avons prescrit et ordonné.
Et d’autant que tu as témérairement péché contre Dieu et sa saincte Église, comme il est déclaré en cette sentence, afin que tu puisses accomplir une salutaire pénitence, Nous te condamnons finalement et définitivement à prison perpétuelle, jeusnant au pain de douleur et à l’eau de tristesse, afin que tu pleures les péchés que tu as commis et que tu n’en commettes plus à l’avenir : Nous réservant toutes fois de te faire tousjours grâce et de modérer ta pénitence, ainsy que nous verrons estre à faire.
95Advertissement
Les actes du jeudi vingt-quatriesme may qui ont précédé la sentence de rétractation contiennent plusieurs choses dignes de remarque.
Et tout premièrement que maistre Guillaume Erard, docteur en théologie, après avoir fait un sermon calomnieux contre la Pucelle, conformément aux douze articles envoyez à l’Université de Paris et à la censure d’icelle Université intervenue sur iceux articles — car j’ay veu et lu ce sermon plein d’impostures — interrogea cette fille qui estoit sur un théâtre en présence de tous ses juges prétendus, si elle ne se vouloit pas sousmettre à l’Église, ensemble tous ses faits et dits que les ecclésiastiques tenoient pour erronez. A quoy elle respondit désirer que tous ses faits et dits fussent envoyez à Rome à notre sainct père le Pape auquel, et à Dieu premièrement, elle se rapportoit.
Enquise derechef si elle veut révoquer tout ce qu’elle avoit fait et dit que les ecclésiastiques improuvoient et rejetoient, répliqua qu’elle se rapportoit à Dieu et à nostre sainct père le Pape.
De manière que ce mesme jour, en un mesme acte, présents tous ses juges et tout le peuple, elle se sousmet par deux fois réitérées au saint Siège et à nostre sainct père le Pape. Outre que auparavant elle s’y estoit desjà sousmise par deux diverses fois, sçavoir en la quinziesme séance, dix-septiesme mars 1430 après midi, et aux actes du second jour de may 1431 : auxquelles submissions l’Évesque de Beauvais n’a onques voulu déférer, mais les a tousjours éludées : comme en l’acte que nous avons en main du vingt-quatriesme may, il fait dire à la Pucelle que cette submission n’estoit [pas] suffisante, et qu’il ne se pouvoit faire qu’on allast quérir si loin le Pape, et qu’en chacun diocèse il y avoit des juges ordinaires ; et par ainsi qu’il estoit nécessaire qu’elle se rapportast à nostre mère sainte Église et tint ce que les clers et personnes versées en telles affaires 96avoient déterminé sur ses faits et dits : ce qu’on lui répliqua par trois fois.
D’où nous apprenons que tout ce que ce prélat a fait proposer à cette fille de se sousmettre au Concile général, à nostre saint père le Pape, aux cardinaux, etc., n’a esté à autre fin que pour la tromper et décevoir, réduisant l’Église militante à leur seule faction et conspiration ; car cela est toute mesme chose que quand ils lui ont demandé si elle se vouloit sousmettre à l’Église de Poitiers, de quoy nous avons parlé ailleurs.
A la vérité, les responses faites par cette fille qui n’entendoit [pas] les termes dont on use en justice pour appeler nommément au saint Siège Apostolique, et qui estoit destituée de conseil, devoient estre tenues pour un juste et légitime appel, si elle eust eu pour juge un évesque et non un loup ravissant. Vu mesme que saint Paul, Actes 25, ayant dit qu’il estoit au tribunal de César et qu’il y devoit estre jugé
, fut tenu pour appelant et délivré des mains des Juifs ses ennemis mortels.
Donc par les actes susdits il demeure avéré et constant que cette fille a finalement persévéré de se sousmettre à l’Église militante et au saint Siège Apostolique, et qu’elle n’a onques refusé de s’y sousmettre qu’en tant qu’elle ne pouvoit cognoistre ce que ce terme Église militante vouloit dire : jugeant bien qu’on ne [le] lui proposoit à autre fin que pour estre condamnée par le clergé anglois. Et conséquemment aussi il est notoire que les sentences de l’Évesque de Beauvais contre la Pucelle sont fausses, calomnieuses, en ce qu’il la condamne comme schismatique pour ne s’estre voulu sousmettre à l’Église et au saint Père, puisque tant de fois elle a demandé et persévéré d’estre réservée à son jugement.
En second lieu, faut noter que ce docteur Erard, faisant son sermon, fit une telle ou semblable exclamation, ainsi que plusieurs tesmoins ont attesté en la revision du procez. Ô Maison de France qui n’avais jamais eu aucuns monstres jusques à ce jour d’huy, maintenant que tu as adhéré à cette 97femme sorcière, hérétique, superstitieuse, etc., tu es souillée d’infamie, etc.
Et que sur le champ la Pucelle respondit haut et clair en ces propres termes : Ne parlez pas de mon Roy, car il est bon chrestien.
De plus, pour cette occasion, après le sermon fini, comme le mesme docteur Erard, interrogeoit cette fille, elle dit notamment que de tous ses faits et dits elle ne chargeoit personne du monde, ni son Roy, ni autre quelconque. Et s’il y avoit quelque deffaut en iceux, que c’estoit à elle seule et non à autre qu’il devoit estre imputée
. Qui est un argument certain de sa grande charité : au contraire de ce qu’on voit ordinairement arriver aux personnes accusées, qui taschent d’évader, enveloppans d’autres personnes en leurs accusations pour se sauver en tourbe ou prolonger leur vie pour quelque temps.
Pour troisiesme remarque, la sentence de l’Évesque de Beauvais est un spécieux prétexte malicieusement recherché pour desguiser et couvrir la conspiration qu’il avoit concertée avec le conseil d’Angleterre, afin de livrer cette fille au bras séculier et la faire mourir. Car moyennant cette prétendue sentence, il a pensé avoir assez de couleur pour faire croire à la postérité qu’il auroit employé tous moyens possibles de réduire cette fille au bon chemin duquel elle n’avoit onques dévoyé. De sorte que ceux mesmes de son parti qui n’avoient [pas] cognoissance de cette secrète cabale, tenoient pour tout certain que ce jour-là mesme on dust supplicier la Pucelle. D’autant que le bourreau estoit lors présent avec sa charrette, attendant cette proye quand l’Évesque auroit prononcé sa sentence. Et quelques Anglois qui n’entendoient [pas] ce mystère d’iniquité, reprochèrent à l’Évesque de Beauvais, présent tout le monde, qu’il estoit un traistre d’avoir condamné cette fille seulement à une prison perpétuelle.
Sur quoy est nécessaire d’entendre les dépositions de maistre Guillaume Manchon, premier notaire, qui a instrumenté au procez et assisté par tout, et pour lors estoit aux pieds de l’Évesque de Beauvais sur le théâtre ; semblablement 98du frère Martin Ladvenu, dominicain, bachelier en théologie, lequel estoit l’un des assesseurs de l’Évesque de Beauvais, et administra les sacrements de pénitence et de la sainte Eucharistie à la Pucelle auparavant que d’estre menée au supplice, et l’assista jusques au dernier soupir ; comme fit pareillement maistre Jean Massieu, exécuteur des ordonnances de l’Évesque de Beauvais, lequel alloit quérir en la prison cette fille pour la mener devant les juges, et la ramenoit aussi en la prison, estant tousjours auprès d’elle.
Or, ils témoignent, après que maistre Guillaume Erard eust fait son sermon au cimetière Saint-Ouen, qu’il fit représenter un formulaire d’abjuration à la Pucelle, et lui dit qu’il falloit qu’elle se rétractast conformément à ce qu’il estoit couché audit formulaire et qu’elle le signast. Que le dit Erard consigna ce formulaire entre les mains de maistre Jean Massieu pour en faire lecture tout haut et clair à ce que la Pucelle l’entendist. Et déposa ledit Massieu qu’il lut ce formulaire auquel il se souvient qu’il estoit nommément porté qu’à l’avenir la Pucelle promettoit de ne plus s’habiller en homme, de ne plus faire tondre ses cheveux, en rond, de ne plus porter les armes, et autres choses desquelles il ne se souvient à présent. Et dit estre bien asseuré que ce formulaire estoit escrit en un assez petit papier et tout au plus qu’il ne contenoit qu’environ huit lignes, et que ce n’estoit pas le formulaire qui est registré au procez, ayant lu celui-là et non cestuy-ci.
De plus, dépose que la Pucelle après avoir esté fort pressée et sollicitée par ledit Erard, docteur, de signer ce formulaire, il s’éleva un grand bruit entre ceux qui estoient présents à cette action sur le théâtre, et qu’il entendit l’Évesque de Beauvais disant bien haut à quelqu’un : Vous me ferez réparation de cette injure
; et qu’il ne poursuivroit davantage le procez jusqu’à ce que réparation lui eust esté faite. Il parloit à un docteur anglois de la maison du cardinal de Winthon qui estoit sur le théâtre auprès de son maistre, et avoit dit haut et clair à cet Évesque qu’il estoit un traistre, etc.
Pendant ce trouble, maistre Jean Massieu advertissoit la 99Pucelle du péril qu’elle encouroit, signant ce formulaire d’abjuration, lequel elle n’entendoit point ; et que maistre Guillaume Erard l’ayant derechef pressée de faire cette abjuration et signer ce formulaire, elle requit nommément qu’on le fit voir aux ecclésiastiques entre les mains desquels elle debvoit estre mise après avoir fait cette abjuration, et que si en conscience ils la conseilloient de faire ladite révocation et de la signer, pour ce qu’elle ne l’entendoit pas, qu’alors elle le feroit et signeroit. Ce qu’entendu par le docteur Erard, [il lui déclara] que si tout présentement et sans autre délay elle ne faisoit cette rétractation et ne signoit ce formulaire, elle seroit bruslée. A quoy elle repartit sur le champ aimer beaucoup mieux le faire et signer que d’estre bruslée. Et signant ce formulaire, elle rioit pour l’espérance qu’elle avoit qu’on lui tiendroit promesse et qu’elle seroit tirée d’entre les mains des Anglois, mise en une prison ecclésiastique, traitée humainement, qu’elle entendroit la messe, etc. De manière qu’après avoir signé, on demanda à l’Évesque de Beauvais en quel lieu on la devoit ramener. Et l’Évesque répondit que ce seroit au chasteau de Rouen86.
En quatriesme lieu, nous apprenons des susdites dépositions, que l’Évesque de Beauvais a fait registrer en ce prétendu procez un autre formulaire d’abjuration que celui qui fut lut et proposé à la Pucelle pour le prononcer et signer sur le théâtre87 : qui est une notable fausseté sur laquelle mesme cet Évesque a pris occasion de condamner cette fille en tant que relapse. Et néantmoins par toute disposition de droit divin et humain, aucun ne peut estre tenu pour relaps, sinon qu’il ayt esté au préalable canoniquement convaincu d’hérésie et que pareillement il ne l’aye canoniquement abjurée. Or est-il que par tous les actes du procez, il n’appert point que la Pucelle ayt esté convaincue d’hérésie, ni semblablement 100qu’elle l’aye canoniquement abjurée. Ce que pour effectuer et par un préalable de droit, il estoit tout en premier lieu nécessaire de lui proposer un formulaire d’abjuration, lui faire bien et canoniquement entendre tous les termes auxquels il estoit conceu, auparavant que de prononcer sentence contre elle, et ne la pas surprendre tumultuairement sur le théâtre pour l’épouvanter, ni l’intimider et menacer du feu, ainsi qu’ils ont fait. De manière que tous ces actes sont obreptices, pleins de violence, de dol, fraude et d’iniquité : car l’on fait dire, prononcer et signer à une pauvre fille mineure ce quelle ne veut et n’entend pas ; et mesme on lui dénie toute sorte de conseil contre toute disposition de droit. Au moyen de quoy, elle est grandement excusable et doit estre tenue pour bien et duement relevée de tout ce qu’elle peut avoir fait à son préjudice ; attendu les malignes inductions, fraudes, intimidations, violentes menaces desquelles on a usé à son endroit.
Et d’ailleurs la faveur et indulgence des lois à l’endroit des personnes mineures et en bas âge excuse assez et protège cette fille. Considéré mesme que saint Pierre ayant si longtemps vécu avec Nostre Seigneur Jésus-Christ, veu sa transfiguration et infinis autres grands miracles qu’il avoit opérés, ayant fait ressuciter plusieurs morts et tout nouvellement Lazare : outre, venoit de manger l’agneau pascal, et avoit receu de sa propre main la sainte communion de son précieux corps et sang, n’estant en semblable ni si extrême ni si imminent péril que la Pucelle, néantmoins par infirmité humaine avoit renié Jésus-Christ et abjuré avec blasphèmes, estant interrogé par une simple servante, et non intimidé ou menacé du feu par des juges. Mais tout ainsi qu’après avoir amèrement pleuré et fait pénitence de cette abjuration, il fut receu en grâce par Nostre Seigneur, au cas pareil nous verrons aux actes suivans la Pucelle faire pénitence de cette rétractation qu’on lui avoit fait faire par violentes menaces, et protester aymer mieux mourir faisant pénitence de tout ce qu’on lui avoit fait faire par crainte du feu, que de tenir aucune chose de tout ce qu’on l’avoit contrainte de rétracter, l’habillement d’homme excepté qu’elle estoit preste de quitter : 101qui est une suffisante response à tout ce que ses ennemis ou autres pourroient alléguer qu’elle se seroit rétractée. Mais retournons aux actes et voyons la fin de cette sanglante tragédie, et comme tout se passa depuis cette prétendue rétractation.
2. [24 mai, après midi. — Dans la prison de Jeanne.]
Le mesme jeudi vingt-quatriesme may après midi, frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy, se transporte en la prison, assisté de maistre Nicolas Midi, docteur en théologie, Nicolas Loyseleur, Thomas de Courcelles, Isambert de la Roche et autres ecclésiastiques, lesquels remonstrèrent à la Pucelle la grâce que Dieu lui avoit faite ce jour-là, etc. Pareillement, que les ecclésiastiques qui l’avoient jugée l’avoient bien humainement traitée : pour cette raison, elle debvoit humblement obéir à la sentence de ses juges et ne s’en jamais départir. Autrement, en cas de rechute, quelle ne devoit plus espérer de grâce, et qu’on l’abandonneroit totalement au bras séculier. Ils l’advertirent donc de quitter, son habillement d’homme et d’en prendre un de femme, ainsi que l’Église l’avoit ordonné. A quoy cette femme obéit incontinent, et fit raser ses cheveux qui estoient tondus en rond à la façon des hommes, et protesta vouloir obéir en toutes choses aux gens d’Église.
Et voilà tout ce qui se passa le jeudi, vingt-quatriesme may, incontinent après la sentence de rétractation. Et notez que la Pucelle pensoit, après avoir quitté son habillement d’homme et vestu celui de femme, qu’on la dust sur le champ tirer des mains des Anglois pour loger aux prisons ecclésiastiques, ainsi qu’on lui avoit promis et qu’il estoit de justice. Toutes fois l’Évesque de Beauvais agitoit bien d’autres desseins en son esprit, et depuis ce jour jusques au lundi suivant ne visita pas cette fille. Pendant lequel temps tout se passa ainsi que nous l’avons extrait du procez, dont ensuivent les actes.
102La cause de rechute 28-30 mai
1. [28 mai. — L’évêque de Beauvais dans la prison de la Pucelle.]
Le lundi suivant, vingt-huitiesme de may 1431, lendemain de la sainte Trinité, l’Évesque accompagné d’aucuns de ses conseillers et assesseurs se transporta en la prison pour voir en quelle disposition étoit la Pucelle. Et l’ayant trouvée habillée en homme comme auparavant, lui demanda d’où cela procédoit et qui l’avoit mue à reprendre cet habillement. Respondit l’avoir pris naguère et quitté celui de femme.
Enquise pourquoy cela et qui l’avoit induite à ce faire, répliqua que c’estoit de sa propre volonté sans qu’aucun l’eust contrainte, et qu’elle aymait davantage cet habillement que celui de femme.
On lui remonstra qu’elle avoit promis et juré de ne jamais remettre cet habillement d’homme. Repart n’avoir onques entendu faire aucun serment de ne plus reprendre l’habillement d’homme. Adjousta l’avoir repris pour ce que, estant toujours parmi les hommes, il lui estoit beaucoup plus licite et convenable d’avoir un habillement d’homme que d’estre habillée en femme. Et dit nommément l’avoir repris pour ce qu’on ne lui avoit pas tenu promesse, assavoir qu’elle irait à la messe, qu’elle recevroit le corps de Nostre Seigneur, qu’on lui osteroit les fers des pieds.
Interrogée si elle n’avoit pas fait abjuration ci-devant, et plus particulièrement de ne plus porter un habillement d’homme, respondit qu’elle aymoit mieux mourir que d’avoir toujours les fers aux pieds : que si on les lui ostoit, et qu’on lui permist d’aller à la messe, et qu’on lui donnast une prison gracieuse, qu’elle serait bonne et ferait tout ce que l’Église voudra.
Et d’autant que l’Évesque de Beauvais avoit ouy dire qu’elle s’arrestoit encore aux illusions de ses prétendues révélations auxquelles elle avoit renoncé auparavant, il l’interrogea si depuis jeudi dernier — c’est le jour où on lui fit faire cette prétendue abjuration — elle avoit entendu les voix des saintes Catherine et Marguerite. Respond que oui.
Enquise de ce qu’elle lui avoient dit, confessa que Dieu lui avoit 103fait sçavoir par ces saintes la grande pitié et misère de la grande trahison à laquelle elle avait consenti, faisant abjuration et révocation pour sauver sa vie, et que s’ayant voulu sauver, elle s’estoit damnée.
Déposa pareillement qu’auparavant jeudi dernier ses voix lui avoient dit et révélé tout ce qu’elle feroit ce jour-là et avoit fait alors.
Davantage, qu’estant sur l’eschaffaut ou théâtre, devant le peuple, elles lui dirent qu’elle respondit hardiment à ce prédicateur qui faisoit le sermon, que c’estoit un faux prédicateur, disant qu’elle avoit fait beaucoup plus de choses qu’elle n’avoit faites. Leur maintint que si elle leur disoit n’avoir pas été envovée de Dieu, elle se damnoit, pour ce que Dieu véritablement l’avoit envoyée. Que ses voix lui avaient remonstré que depuis jeudi elle avoit commis une grande-faute ou injure, ayant confessé n’avoir pas bien fait ce quelle avoit fait. Dit nommément que tout ce qu’elle avoit révoqué jeudi dernier, n’avoit esté que pour crainte du feu.
Interrogée si elle croyoit que les voix qui lui apparoissoient fussent saintes Catherine et Marguerite, respondit que oui et qu’elles sont de Dieu.
On lui dit qu’elle recognust la vérité touchant cette couronne dont a esté fait mention ci-dessus. Répliqua leur avoir dit la vérité au procez, le mieux qu’elle avoit pu.
Alors lui fut remonstré qu’estant sur l’eschaffaut, au théâtre, devant les juges et tout le peuple assemblé, faisant abjuration, elle avoit dit nommément et recognu s’estre vantée par menterie que saintes Catherine et Marguerite la visitoient. Repartit qu’elle n’entendoit pas faire ni dire ainsi.
Davantage, maintint n’avoir onques dit ni entendu dire qu’elle révoquoit ses apparitions et révélations comme n’estant pas saintes Catherine et Marguerite : et tout ce qu’elle a fait sur cela n’avoit esté que par crainte du feu ; et n’avoir rien révoqué ni abjuré qui ne soit contre la vérité. Proteste aymer mieux faire une fois pénitence en mourant que de traisner plus longuement sa vie en prison. De plus, qu’elle n’a jamais fait aucune chose contre Dieu ni contre la foy, et néantmoins qu’on l’a contrainte d’en faire expresse révocation : qu’elle n’a point entendu ce qu’estoit contenu audit formulaire d’abjuration qu’on lui avait fait faire, et n’a jamais rien entendu révoquer sinon qu’il plust à Dieu.
Finalement a dit que si les juges vouloient, elle reprendroit l’habillement de femme ; que pour le reste elle ne fera rien autre chose.
104Ce que l’Évesque ayant entendu, il se retira de la prison où estoit cette fille, afin de procéder, ainsi qu’il parle, à ce qui seroit de raison.
Advertissement
Cet acte du lundi vingt-huitiesme may nous représenta quelques petites lumières des responses justificatives de la Pucelle, au moyen desquelles on peut recognoistre les artifices dont a usé l’Évesque de Beauvais pour la décevoir et contraindre à se rétracter. Que s’il eust fidèlement fait registrer toutes les dépositions de cette fille, nous ne serions pas en peine de faire des advertissements pour servir de contredits.
Premièrement, [c’est un] fait à noter que la Pucelle estant prisonnière depuis un an entier et n’ayant ouy la messe ni communié depuis que le comte de Luxembourg l’eust abandonnée aux Anglois, outre les autres fatigues et travaux assez notoires qu’elle supportoit ordinairement, on lui fit entendre que, si elle vouloit se rétracter, elle seroit traitée gracieusement et tirée d’entre les mains des Anglois pour estre mise en une prison ecclésiastique, n’auroit plus les fers aux pieds, seroit visitée par des femmes honnestes, entendroit tous les jours la messe et communieroit toutes et quantes fois elle en auroit dévotion ; et que si volontairement elle ne se rétractoit, elle seroit bruslée toute vive. Davantage, pour la troubler, ils ne cessoient de lui rebattre souvent les oreilles que ses voix lui ayant promis qu’elle seroit délivrée de prison, l’avoient misérablement déceue, l’invitant mesme de faire bon visage et de parler hardiment aux juges qui avoient pouvoir de la condamner : que cela estoit un indice certain que ces voix provenoient de l’esprit malin, et non de la part de Dieu qui ne trompe personne et ne peut mentir.
Et parce que aux actes de ce jour, l’Évesque de Beauvais n’a fait registrer que partie de la déposition de la Pucelle88 nous y remarquerons quatre ou cinq points principaux qui servent grandement à sa justification : comme de ce qu’elle 105asseure avoir repris l’habillement d’homme de sa propre volonté, considéré qu’ayant à estre toujours parmi les hommes, il lui estoit plus licite et convenable d’avoir cet habit que de porter un habillement de femme. Adjouste aussi l’avoir repris d’autant qu’on lui avoit fait promesse, à sçavoir de lui donner permission d’ouyr la messe, de la tirer des fers et d’entre les mains des Anglois pour estre mise en une prison ecclésiastique, gracieuse, etc.
L’autre point [est] que Dieu lui avoit fait entendre par ses voix qu’elle avoit consentie à une grande trahison d’avoir fait cette prétendue abjuration, et que pensant sauver sa vie, elle s’estoit damnée.
En troisiesme lieu, qu’auparavant qu’elle fut menée au cimetière Saint-Ouen pour faire cette rétractation, ses voix lui avoient particulièrement révélé ce qu’on lui feroit faire ce jour-là sur le théâtre, et spécialement l’avoient advertie de dire à maistre Guillaume Erard qui faisoit le sermon, qu’il estoit un faux prédicateur et imposteur, disant qu’elle avoit fait beaucoup de choses qu’elle n’avoit onques faites. Maintint que si elle ne se disoit envoyée de Dieu, elle se damnoit, attendu que véritablement Dieu l’avoit envoyée, etc. Brief, que tout ce qu’on lui avait fait révoquer, n’avoit esté que par crainte du feu, etc.
Quatriesmement, qu’elle n’entendoit ce qui estoit porté au formulaire de rétractation qu’on lui avoit fait prononcer et signer : lequel contenoit qu’elle avoit fait plusieurs choses contre Dieu et contre la foy que néantmoins elle n’avoit pas faites, et n’avoit onques entendu révoquer ses révélations comme ne provenant pas de Dieu ; et répéta plusieurs fois que tout ce qu’elle a fait et révoqué, n’a esté que pour crainte du feu, et n’a rien révoqué qui ne soit contre la vérité.
Cinquiesmement, dit aymer mieux faire une fois pénitence en mourant que d’estre toujours à languir en prison. Que si les juges veulent, elle reprendra l’habillement de femme ; mais quant au reste de tout ce qui est contenu en ce prétendu formulaire, n’en tiendra ni gardera rien, etc. Qui est le sommaire de ce que l’Évesque a fait registrer.
Sur quoy Me Guillaume Manchon, premier notaire, duquel 106nous avons parlé ailleurs, a bien enchéri sur la revision du procez, ayant déposé que tout le temps qu’on faisoit le procez à cette fille, il la entendue plusieurs fois se plaindre à l’Évesque de Beauvais et au comte de Warwic, quand on l’interrogeoit pourquoy elle se vestoit en femme, qu’elle n’osoit ôter son haut de chausse, ni se desesguilleter ; qu’ils sçavoient bien que ceux auxquels ils l’avoient donnée en garde l’avaient voulu violer, et qu’une fois, comme elle crioit, ledit comte courut à sa clameur et à son ordre, et que s’il ne fust venu, ils l’eussent violée. Que le Dimanche de la Trinité, lui qui parle se transporta au chasteau de Rouen avec ses compagnons co-notaires par commandement du comte de Warwic, pour ce qu’on disoit que Jeanne estoit relapse — et avoit repris son habillement d’homme, — et qu’ils rencontrèrent en la cour du chasteau cinquante Anglois armez qui leur dirent qu’ils estoient traistres et avoient mal fait le procez. Et estime que c’estoit à cause que Jeanne n’avoit [pas] esté bruslée dès la première sentence : tellement qu’ils eurent bien de la peine d’évader des mains des Anglois.
Que pour cette cause, le lundi suivant, vingt-huictiesme may, lui qui parle ayant esté mandé pour aller au chasteau de Rouen, demanda seureté à l’Évesque et audit comte de Warwic qui le fit conduire en la prison où Jeanne fut interrogée en sa présence par l’Évesque de Beauvais et quelques autres juges qui estoient en fort petit nombre, pourquoy elle avoit reprit son habillement d’homme. Et respondit que c’estoit pour conserver sa pudicité, n’estant [pas] asseurée avec un habillement de femme ; que ses gardes avoient tasché de la violer et que maintes fois elle s’en estoit plainte à l’Évesque de Beauvais et au comte de Warwic. Que les juges lui avoient promis qu’elle serait mise aux prisons ecclésiastiques, et auroit avec soy une femme ; et que s’il plaisoit aux juges de la mettre en lieu asseuré où elle ne craignist rien, qu’elle estoit preste de s’habiller en femme. Quant à ce qu’on lui avoir fait abjurer, disoit n’avoir [pas] entendu le formulaire qu’on lui avait proposé, et que tout ce qu’elle avoit fait et rétracté estoit par crainte du feu, voyant le bourreau tout prest avec sa charrette.
107C’est la déposition du premier notaire, bien différente de ce que l’Évesque a fait registrer, ayant fait omettre tout ce qui servoit à la justification de la Pucelle. Car il a seulement rapporté qu’elle aymoit mieux l’habillement viril, comme plus propre et convenant au lieu où elle estoit entre les hommes, sans parler de ce qu’on l’avoit voulu violer. Frère Martin Ladvenu, bachelier en théologie, dépose avoir ouy dire à la Pucelle qu’un grand seigneur anglois l’avoit voulu violer, et que, pour ce subject, avoit repris l’habillement d’homme depuis la première sentence. Ce grand seigneur ne pouvoit estre que le comte de Warwic, gouverneur du chasteau de Rouen, lequel cette fille n’a osé nommer devant l’Évesque, craignant d’estre plus mal traitée.
Maistre Jean Massieu tesmoigne que le Dimanche de la Trinité, la Pucelle ayant esté accusée comme relapse, etc., elle respondit qu’estant couchée sur son lit, ses gardes lui avoient osté ses habillements de femme de dessus son lit, et y avoient remis ses habillements d’homme ; et qu’estant pressée d’aller à ses nécessitez naturelles, avoit prié ses gardes de lui rapporter ses habits de femme, leur disant qu’ils sçavoient bien qu’elle les portait par expresse ordonnance des juges : néantmoins qu’ils ne voulurent jamais lui donner d’autres habits, et qu’estant pressée d’aller à ses affaires, fut contrainte de vestir cet habillement d’homme, n’en ayant point d’autre. Qu’alors maistre André Marguerie, l’un des assesseurs de l’Évesque de Beauvais, estoit présent, et ayant entendu les plaintes de cette fille, dit qu’il falloit sçavoir véritablement pourquoy elle aurait repris l’habillement d’homme ; que pour cette cause, il fut en péril de sa vie : d’autant qu’un Anglois le voulut frapper de sa hallebarde, s’il ne se fust retiré bien hastivement du chasteau de Rouen en grande frayeur, comme firent semblablement quelques autres avec lui. Et tout cela fut exécuté le Dimanche de la Trinité, en l’absence de l’Évesque de Beauvais, en présence duquel cette fille n’osait pas dire qu’un grand seigneur l’avait voulu violer.
Or, nonobstant que cette déposition semble aucunement contraire à celle de maistre Guillaume Manchon, premier 108notaire, si est-il aysé de la concilier en distinguant les jours auxquelles elles ont été faites ; car divers tesmoins déposent des choses diverses selon les temps qu’ils les ont entendues, comme est la diversité du Dimanche au lundi suivant que Guillaume Manchon alla voir la Pucelle, mandé par l’Evesqué de Beauvais et le comte de Warwic. Et semble probable et possible véritablement que cette supposition d’habit fut faite la nuit du vendredi au samedi précédent par ceux qui avoient en garde cette fille, ayant eu ordre de ce faire par le comte de Warwic et l’Évesque de Beauvais, cherchant quelque subject de la faire mourir comme relapse. Et après avoir esté nécessitée de reprendre cet habillement d’homme, je tiens pour certain que ce grand seigneur duquel ci-devant a été fait mention, s’efforça de la violer, et que pour cette raison la Pucelle se résolut depuis, tant qu’elle seroit prisonnière entre les mains des Anglois, de porter l’habillement d’homme, voire mesme d’endurer plus tost la mort et d’estre bruslée toute vive, que de demeurer toujours en tel estat et d’approuver aucune chose de ce qu’on lui avoit voulu faire rétracter. Je me persuade encore que ce qu’elle a dit au comte de Warwic, qu’il sçavoit bien qu’on l’avait voulu violer et quelle l’eust esté de fait, sinon qu’il fust accouru à ses clameurs, etc., estoit parce qu’elle n’osoit pas le nommer précisément, crainte que pis ne lui arrivast ; et estime que les grandes clameurs et doléances qu’elle fit alors émurent tellement ce grand seigneur qu’il désista de sa mauvaise volonté, Dieu secourant cette fille.
J’oubliais que les dits tesmoins ont encore attesté avoir ouy dire à cet Évesque, le lundi vingt-huitiesme may, sortant de la prison, parlant de ce que la Pucelle avoit repris son habillement d’homme, que c’estoit à ce coup qu’il la tenoit comme relapse
; et qu’aux actes du lundi vingt-huictiesme may ci-devant produits, il lui fit déposer qu’elle sera bonne et fera tout ce que l’Église voudra, pourvu qu’on lui oste les fers des pieds, etc.
Or, je tiens pour chose asseurée qu’il a fait malignement supprimer ces termes en la déposition de la Pucelle, sçavoir qu’elle sera bonne fille, afin de ne sembler rendre aucun tesmoignage positif de sa virginité. Et cela 109s’induit parce que les dits termes bonne fille
sont registrez au procez, séance troisiesme, où elle déclare que le premier précepte et enseignement que lui donna saint Michel fut d’estre bonne fille, de se bien gouverner et d’aller souvent à l’Église
. A raison de quoy ils ont supprimé cette clause : bonne fille
. Et de là peut-on faire induction de choses plus sérieuses et importantes desquelles l’Évesque de Beauvais n’a voulu qu’on tint compte. Mais voyons la suite des actes.
2. [29 mai. — Délibération unique de la cause de chute et dernière de tout le procès.]
Le mardi suivant après la Trinité, vingt neufviesme de may 1431, l’Évesque fait assembler tous ses assesseurs en la chapelle du chasteau de Rouen, leur fait un grand narré du contenu aux actes du lundi XXVIIIe may, et outre raconte tout ce qu’il avoit fait aux actes précédents par leur advis et conseil, et comme les articles de la censure de l’Université de Paris auroient esté lus particulièrement à la Pucelle, etc. Que jeudi dernier, vingt-quatriesme may, elle avoit fait un acte de révocation et d’abjuration de ses erreurs en la place publique après une solennelle prédication, etc. Mais par l’instinct et suasion du Diable seroit retombée en ses erreurs, ayant quitté l’habillement de femme et repris celui d’homme, etc. Que lui Évesque ayant sceu cela, se seroit transporté en la prison afin de l’exhorter et remettre en bon chemin de la vérité, etc. : à quoi elle n’auroit voulu obéir. Que pour ces causes il leur demandoit conseil de ce qu’il estoit bon de faire.
L’abbé de Fescamp, docteur en théologie, dit : Attendu que la Pucelle avoit déclaré n’avoir pas entendu les termes auxquels le formulaire qu’on lui avoit fait prononcer et signer, estoit conceu et couché, qu’il estoit d’advis qu’on lui proposast de rechef ce formulaire, [qu’on le] lui expliquas ! bien particulièrement, et qu’on usast de remonstrances de la parole de Dieu en son endroit ; et après cela, qu’au cas 110qu’elle ne se recognust, fut condamnée comme relapse et hérétique et abandonnée à la justice séculière, laquelle on prieroit de traiter doucement cette femme.
Duquel advis la plus grande et saine partie des juges furent. Et l’Évesque de Beauvais les ayant remerciés, conclut contre la Pucelle comme relapse, sans toutesfois lui avoir au préalable fait proposer et expliquer ledit formulaire de révocation, ainsi qu’il avoit été résolu à la pluralité des voix : présomption indubitable que le preslat faisoit tout à sa teste, et ne se servoit des conseillers que pour donner couleur à ses iniques desseins.
3. [Sur la place du Vieux-Marché.]
Ce mesme jour de mardi vingt-neufviesme may, la Pucelle est citée pour comparoir personnellement au lendemain mercredi, trentiesme de may 1431 en la place du Viel Marché de Rouen, à huit heures du matin — c’estoit la veille de la Feste-Dieu. — Auquel jour de mercredi, sur les sept heures du matin, l’Évesque se transporta en la prison, assisté de plusieurs de ses assesseurs, et en leur présence remonstra à la Pucelle qu’on la debvoit ce jour-là livrer entre les mains de la justice séculière, qu’elle ne debvoit plus penser à autre chose qu’a son salut : et pouvoit bien recognoistre que les révélations qu’elle disoit avoir eues, provenoit de l’Esprit malin qui l’avoit déceue et trompée, lui promettant qu’elle seroit délivrée de prison. Au reste, qu’il appartenait à l’Église de juger de telles choses, laquelle tenoit telles révélations pour impostures ou pour illusions diaboliques, et qu’elle se debvoit rapporter au jugement de l’Église, et maintenant dire et recognoistre la vérité sans rien desguiser et ne plus penser qu’au salut de son âme.
Elle fut principalement interrogée sur deux points : le premier si elle avoit eu de fait aucunes révélations ; le second, si ce qu’elle avoit dit de l’ange saint Michel qui avoit apporté une couronne à son Roy estoit véritable, etc. A quoy elle respondit et continua en cette réponse jusqu’au dernier soupir ; sçavoir que véritablement elle avoit eu des révélations et 111apparitions provenant de la part de Dieu ; que tout ce qu’elle avoit fait estoit par l’exprès commandement de Dieu, ne croyoit point que ses voix l’eussent déceue ni trompée et qu’asseurément elles venoient de la part de Dieu.
C’est la déposition de maistre Guillaume Manchon, premier notaire, de Jean Massieu et frère Martin Ladvenu, lesquels ont assisté la Pucelle jusqu’au dernier période de sa vie.
Quant à ce qui est de la couronne apportée à son Roy, confessa que tout ce qu’elle avoit déposé, et pareillement de l’ange saint Michel qui l’avoit apportée, etc., l’avoir entendu de soy-mesme comme faisant l’office d’ange pour mener le Roy à Rheims couronner89.
Après lesquelles dépositions l’Évesque se retira et la Pucelle fut confessée par frère Martin Ladvenu, bachelier en théologie, dominicain, lequel par après alla notifier audit Évesque ce qu’il avoit fait et lui déclara que Jeanne demandoit qu’on lui administrast le saint sacrement. Ce qu’entendu, l’Évesque assembla aucuns de ses conseillers, par l’advis desquels il donna charge à maistre Jean Massieu d’aller dire à frère Martin qu’on administrast le sacrement de l’Eucharistie à Jeanne et tout ce qu’elle demanderoit. Comme de fait il le lui administra. Et le receut avec une telle dévotion et profusion de larmes qu’il seroit impossible de l’exprimer.
Et après cela fust menée au Viel Marché de Rouen, assistée desdits Ladvenu et Massieu, et en tout le chemin faisoit de si pitoyables prières et lamentations, recommandant si saintement et si dévotement son âme à Dieu, à saint Michel, saintes Catherine et Marguerite et à tous les saints du Paradis, que tous ceux qui l’entendoient ne pouvoient s’abstenir de pleurer. Or, amenée qu’elle fut au Viel Marché de Rouen, 112maistre Nicolas Midi, docteur en théologie, grandement partial pour l’Anglois, fit la prédication. Et l’Evesque ayant prononcé sa sentence définitive, le mesme Midi, docteur, dit tout haut : Jeanne, l’Église ne vous peut plus deffendre, mais elle vous abandonne au bras séculier.
Ce que la Pucelle ayant entendu se mit à genoux sur le théâtre, faisant ses prières à Dieu très dévotement, à saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, à tous les saints du paradis : pria maistre Jean Massieu de lui faire avoir une croix. Et un certain Anglois lui en fit une avec un baston qu’il tenoit : laquelle elle prit, baisa dévotement et mit en son sein par grande dévotion. Plus, demanda encore la croix de l’Église qui lui fut apportée ; et après l’avoir baisée et embrassée en pleurant, recommanda son ame à Dieu, à saint Michel, et faisant la révérence à tous les assistans, leur demandant pardon. Et près avoir derechef embrassé la croix de l’Église, elle descendit du théâtre, frère Martin Ladvenu l’assistant toujours et l’advertissant de son salut.
L’Évesque de Beauvais et quelques chanoines de l’église de Rouen s’avancèrent lors sur le théâtre du costé où elle estoit pour la voir, comme le bourreau s’en vouloit saisir, et lors elle dit tout haut et clair à l’Évesque qu’il estoit la cause de sa mort, qu’il lui avoit promis de la mettre entre les mains de l’Église, mais qu’il l’avoit livrée à ses ennemis mortels. Le bourreau s’en saisit incontinent, sans qu’il intervint au préalable aucune sentence du juge séculier, le bailly de Rouen ayant dit seulement au bourreau : Menez-la, menez-la !
Tous les spectateurs, et mesme plusieurs Anglois, fondoient en larmes. L’Évesque de Thérouane pleura pareillement et dit qu’elle estoit morte bonne catholique, et qu’il désiroit que son ame fust où il croyoit qu’estoit l’ame de cette fille90. Semblablement, l’Évesque de Beauvais voyant tant de personnes pleurer, versa aussi des larmes, hypocrisie ou sympathie. Et tout le peuple murmuroit de ce qu’on avoit fait mourir une si sainte fille. Jamais le bourreau ne put 113faire brusler son cœur, quelque grand feu qu’il fist ; et ores que tous ses ossements fussent réduits en cendres, son cœur demeura tout entier plein de sang, criant vengeance contre les Anglois qui le firent jeter en la rivière avec les cendres de son corps, craignant que le peuple n’en fist des reliques.
Pendant qu’elle estoit au feu, on l’entendoit prononcer le nom de Jésus, et plusieurs tesmoignent avoir veu au milieu de la flamme de feu ce nom de Jésus. Véritablement, il n’y eut onques créature, excepté les martyrs de l’Église, qui aye plus monstré de constance et patience en ses adversitez et tourmens que cette fille, de laquelle Dieu s’est voulu servir pour réunir l’Estat de France et le remettre en sa splendeur, ainsi qu’il y a esté restabli sous le règne de Charles VII, lequel employa son autorité pour la réformation de l’Église, à l’exemple de saint Louis, l’un et l’autre ayans fait une pragmatique sanction, et fit encore réformer l’Université de Paris par le cardinal d’Estouteville.
Or, voici la teneur de la sentence de l’Évesque de Beauvais.
4. [Sentence de condamnation et de relaps.]
Au nom de Nostre Seigneur, ainsi soit-il !
Tous les pasteurs en l’Église qui désirent s’acquitter fidèlement de leur charge, etc. — Voyez la première sentence ; car la préface est toute semblable jusqu’à ces termes :
Nous disons que tu es une menteuse et pernicieuse inventeresse de révélations et apparitions, une présomptueuse séductrice, croyant de léger, une téméraire et superstitieuse devineresse ; que tu as blasphémé contre Dieu, contre ses saincts et sainctes, que tu as mesprisé Dieu en ses sacrements, prévariqué contre la loy divine et sacrée doctrine, contre les sainctes constitutions de l’Église ; que tu es une séditieuse, cruelle, apostatrice, schismatique ; que tu as erré contre la foy en beaucoup de manières ; et qu’en toutes ces choses et manières, tu as témérairement péché contre Dieu et saincte Église. Davantage, ayant esté souventes fois advertie de ton salut, tant par Nous mesme que par plusieurs autres doctes personnages zélateurs du salut de ton ame, de te vouloir amender et corriger des susdites fautes, et te sousmettre totalement à la dis position, détermination et correction de nostre mère saincte Église, 114tu n’as onques voulu le faire, mais [as] mesprisé cela et ne t’en es pas souciée ; au contraire, par un esprit obstiné et endurci, tu as opiniastrement rejeté tout cela, et par plusieurs et diverses fois refusé de le sousmettre à nostre saint père le Pape et au sacré Concile. Pour ces causes, en tant que tu es opiniastre et obstinée ès susdites fautes, excès et erreurs, Nous déclarons que de droit tu as encouru l’excommunication, que tu es hérétique, et qu’après avoir abjuré et rejeté tes erreurs en une prédication publique, Nous te retranchons de l’Église tout ainsi qu’un membre de Sathan infecté et pourri de [la] lèpre d’hérésie, afin que tu ne gastes et corrompes les autres membres de Jesuchrist, et t’abandonnons à la justice séculière, laquelle nous prions néantmoins d’exercer son jugement contre toy, hors le cas de mort et de mutilation des membres : et si elle recognoist en toy les signes véritables de vraye pénitence, de te vouloir l’aire administrer le sacrement de pénitence.
Signé : Guillaume Colles, Guillaume Manchon et Nicolas Taquel, notaires apostoliques ; les deux premiers esleus par l’Évesque de Beauvais, et le dernier par frère Jean Magistri, suffragant de l’inquisiteur de la foy, pour instrumenter en ce procez. Et un peu plus bas sont les marques des sceaux de l’Évesque de Beauvais et dudit docteur Magistri en cire rouge : ce qui fait cognoistre que c’est l’original du procez latin, car pour celui qui a esté fait en françois, il ne se trouve point.
Advertissement
C’est chose bien mémorable qu’autre personne que l’Évesque de Beauvais n’a voulu souiller sa conscience du sang de cette fille, car il n’est intervenu aucune sentence du juge séculier. Et mesme le bourreau avoit horreur de lui toucher, ayant dit à frère Isambert de la Roche, religieux dominicain, bachelier en théologie, l’un de ceux qui assistèrent au procez avec l’Inquisiteur, qu’il craignoit d’estre damné d’avoir fait mourir une si sainte créature. Au surplus, cet Évesque frappé d’aveuglement par un juste jugement de Dieu, fait en un mesme jour et en moins de trois heures deux actes du tout contraires qui se détruisent l’un l’autre, et renversent tout 115ce qu’il a fait contre la Pucelle en son prétendu procez et aux sentences données contre icelle. Par la dernière desquelles sentences il déclare cette fille excommuniée de droit, relapse, hérétique, opiniastre et obstinée aux erreurs, crimes et excès d’hérésie, de schisme, de sorcelerie, idolâtrie, etc. Et néantmoins, une heure auparavant, s’estant transporté en la prison, lui a fait administrer les saints sacrements de pénitence et de l’Eucharistie, sans l’avoir au préalable absoute ou fait publiquement absoudre de l’excommunication qu’il prétend qu’elle avait encourue de droit, ainsi qu’il estoit nécessaire, selon l’usage de l’Église ; outre encore que cette fille est déclarée hérétique, relapse et retranchée de l’Église par cette sentence. A-ton jamais vu ni ouy dire qu’on admette quelqu’un aux saints sacrements de l’Église, sinon qu’on y voie des signes certains de repentance et de contrition qui ne peuvent nullement estre en une personne relapse, obstinée et opiniastre en erreur, hérésie, sorcelerie, etc. Que si elle estoit telle comme il l’a condamnée par cette prétendue sentence, certes, en tant qu’hérétique et relapse elle debvoit estre retranchée de la communion de l’Église comme un membre pourri et corrompu, et ne pouvoit estre traitée ainsi que les enfants de la maison, ni receue à la sainte communion. Et posé que l’Évesque l’eust absoute ou fait absoudre au parquet de la pénitence, auparavant que de lui faire administrer les sacrements, il ne devoit donc ni pouvoit canoniquement la déclarer relapse une heure après par sa sentence. Ce qui fait cognoistre qu’il tenoit cette fille en sa conscience pour toute autre qu’il l’a dénoncée par sa prétendue sentence en public ; ou bien qu’il estoit impie ou athée, croyant qu’on peut admettre une personne hérétique et relapse à la communion du corps de Nostre-Seigneur. Quelle convention peut avoir Jésus-Christ avec Bélial ?
dit saint Paul. N’est-ce pas encore momerie d’exhorter le juge séculier par cette prétendue sentence de faire administrer à cette fille le sacrement de pénitence, à laquelle [lui, Évesque,] avoit fait administrer le sacrement de l’Eucharistie en la prison une heure auparavant91 ?
116[De quelques pièces extra-judiciaires.]
1. [De l’Information posthume92.]
Tout le peuple qui avoit veu mourir si saintement et si catholiquement cette fille conceut une telle aversion contre les juges, et principalement contre l’Évesque de Beauvais, qu’on avoit horreur de le voir, et chacun le monstroit du doigt, ainsi que plusieurs tesmoins ont déposé. Or, voulant divertir ce bruit, il fit faire une certaine information d’office, le jeudi septiesme juin 1431, huit jours après la mort de la Pucelle, qui est un acte hors du procez, non signé ni attesté d’aucuns greffiers ou notaires, et conséquemment ne peut faire foy ni servir contre cette fille, mais seulement contre ledit Évesque, suivant la règle commune, que quelqu’un parlant en sa cause et en son fait doibt estre cru de ce qu’il dit contre lui et non pour lui. Car cet Évesque ayant fait mourir cette fille n’est plus juge après sa mort, mais partie intéressée, voulant à tort ou à droit maintenir sa fausse sentence : veu que ladite Information n’a esté revue par aucun notaire, ainsi que nous avons desjà remarqué. Et d’ailleurs pour faire foy, elle debvoit estre faite par devant un autre juge que cet Évesque. Et puisque au procez il a fait glisser et omettre tout ce que bon lui a semblé, ainsi que nous avons monstré, que doibt-on penser de cette prétendue information en laquelle des tesmoins n’estans libres déposent le contraire de ce qu’ils ont attesté depuis, estans en seureté et hors de crainte, ainsi que nous verrons ?
117Le premier de ces tesmoins que l’Evesque prend à serment, est maistre Nicolas de Venderès, chanoine et archidiacre de Rouen, âgé de cinquante-deux ans. Et dépose que mercredi, pénultiesme de may 1431, veille du saint-sacrement, Jeanne estant encore en la prison où elle estoit détenue au chasteau de Rouen, elle dit : Attendu que les voix qui venoient à elle lui avoient promis qu’elle seroit délivrée de prison, et voyant le contraire, elle cognoissoit et sçavoit avoir esté trompée per icelles. Item, disoit et confessoit avoir ouy et vu de ses yeux et propres oreilles les voix et apparitions desquelles est fait mention au procez : qu’elle dit cela en présence de Nous, Évesque de Beauvais, de maistre Pierre Maurice, de Thomas de Courcelles, Nicolas Loyseleur, frère Martin Ladvenu, Jean Toutmouillé et maistre Jacques le Camus.
Ce sont sept tesmoins qui déposent en cette prétendue information d’office par grande précaution et retenue : qui est un argument de dol et de fraude, ainsi que tiennent les jurisconsultes, et leurs dépositions sont conformes à l’interrogatoire que l’Évesque aurait fait à la Pucelle, lui disant qu’elle voyoit bien que ses voix l’avoient trompée et déceue, lui ayant promis de la délivrer.
Le second tesmoin est frère Martin Ladvenu, prestre de l’ordre des frères prescheurs, âgé de trente-trois ans, etc. Lequel, pris à serment, a recognu et confessé que le jour que la dernière sentence fut prononcée contre la Pucelle, au matin, auparavant qu’on la menast en jugement, elle dit en présence de maistre Pierre Maurice, de Nicolas Loyseleur, de Jean Toutmouillé et de lui qui parle, qu’elle sçavoit et cognoissoit bien que ses voix, dont est fait mention au procez, l’avoient déceue, lui ayans promis qu’elle seroit délivrée de prison.
L’Évesque demanda au dit Ladvenu pourquoy elle disoit cela. Respond que lui avec les susnommez Maurice, Loyseleur, etc., l’exhortoient de son salut et lui demandoient s’il estoit vray qu’elle eust des révélations et apparitions. Répliqua que oui, persistant toujours en cette response sans déterminer 118en quelles espèces ou formes elles venoient à elle ; au moins que lui déposant s’en puisse souvenir. Bien pense lui avoir ouy dire qu’elles venoient en grande multitude et de petite quantité ; en outre avoir déclaré, puisque les ecclésiastiques tenoient et croyoient que si c’estoient quelques esprits qui venoient à elle, que c’estoit de la part des esprits malins, qu’elle vouloit aussi croire ce que les ecclésiastiques tenoient de cela et n’y adjouteroit plus de foy.
Et lui sembloit que Jeanne estoit lors saine d’esprit et en son bon sens. Plus, elle confessa que tout ce qu’elle avoit déposé de l’Ange qui avoit apporté une couronne à son Roy, et de toutes les autres choses concernans cette couronne, les avoir entendues de soy mesme, voulant dire qu’elle estoit l’Ange qui mèneroit à Rheims son Roy pour estre couronné.
Advertissement
Le religieux dominicain, duquel nous avons ci-devant plusieurs fois allégué le tesmoignage, a déposé en la revision du procez, estant en liberté, tout le contraire de ce que l’Évesque de Beauvais lui fait maintenant confesser des révélations de la Pucelle, sçavoir qu’elles venoient de la part de Dieu et ne l’avoient point trompée ni déceue, ainsi que nous avons narré ci-devant, et sera plus amplement justifié au livre troisiesme. Ce qui doit faire croire que cet Évesque a fait registrer cette déposition à son advantage comme bon lui a semblé. D’ailleurs, en cette prétendue déposition, ce dominicain dépose quod Johanna non determinabat proprie, saltem quod audiret ipse loquens, in qua specie apparitiones veniebant nisi, prout melius recolit, veniebant in magna multitudine et in quantitate minima.
Ce sont les propres termes latins de l’Information. Or il n’y avoit que huit jours que ce déposant avoit entendu cela, et néantmoins confesse ne s’en pas bien souvenir, etc. Et cuide qu’elle avoit dit que ses apparitions venoient à elle en grande multitude mais petites de quantité. Brief, il ne dit rien d’asseuré, et posé que la Pucelle eust dit cela, certes il y a 119grande multitude d’étoiles au ciel qui apparaissent à nos yeux bien petites en quantité. Et partant, cette déposition fondée seulement sur un comme je pense avoir ouy et s’il m’en souvient bien, est de nulle considération, veu la déposition affirmative que ce Jacobin a faite en la revision du procez.
Néantmoins nous l’emploierons pour confirmer une autre déposition faite par le sieur Dolon, disant qu’au siège de saint Pierre-le-Moustier, la Pucelle estant demeurée seule aux fossez de la ville, toute l’armée du Roy s’estant retirée, que lui accourut à elle pour la faire retirer du grand péril où elle estoit, seule avec trois ou quatre de ses gens : et qu’elle respondit n’estre seule, mais bien assistée de cinquante mille de ses gens, ainsi que nous avons narré au premier livre.
Pour le regard de l’Ange et de la couronne apportée au Roy, la Pucelle parlant allégoriquement, selon le sens de sa mission et de l’effet d’icelle, elle n’a rien dit que de véritable, ainsi que nous avons remarqué au procez, séance dixiesme.
2. [De l’Information posthume (suite).]
Le troisiesme tesmoin est maistre Pierre Maurice, docteur en théologie et chanoine de Rouen, âgé de vingt-huit ans, etc. Dépose que le jour que la sentence fut donnée contre Jeanne, icelle estant encore en la prison, lui qui parle l’alla voir de matin pour l’exhorter du salut de son ame, et lui demanda [ce] que c’estoit de cet Ange qu’elle disoit avoir apporté une couronne à son Roy, dont est fait mention au procez. Et qu’elle lui dit qu’elle-mesme estoit cet Ange. Interrogée de la couronne qu’elle promettoit à son Roy et de la multitude des anges qui l’accompagnoient, respondit qu’ils lui avoient apparu sous l’espèce de petites choses. Enquise finalement par le mesme si ces apparitions estoient réelles, répliqua que oui ; et lui apparaissoient réellement, fussent bons ou mauvais esprits, disant ainsi en françois : Soient bons, soient mauvais esprits, ils me sont apparus.
Asseuroit avoir entendu la voix principalement à l’heure de Complies, et au matin, quand les cloches sonnoient. Et lui qui parle ayant remonstré à Jeanne qu’il apparoissoit bien que 120c’estoient malins esprits qui lui avoient promis qu’elle seroit délivrée de prison, elle respondit qu’il estoit vray, qu’elle avoit esté trompée. Et ledit déposant lui ouyt encore dire qu’elle se rapportoit aux gens d’Église si ces apparitions estoient bons ou mauvais esprits. Et semble au dit déposant que Jeanne estoit en son bon sens.
Le quatriesme tesmoin est frère Jean Toutmouillé, prestre de l’ordre des Jacobins, âgé de cinquante-quatre ans, etc.
Dépose que le jour que la sentence fut prononcée contre Jeanne, sçavoir le mercredi, veille du saint-sacrement, lui qui parle assistoit frère Martin Ladvenu, son compagnon, qui s’estoit dès le matin transporté en la prison pour exhorter Jeanne du salut de son ame ; et qu’il ouyt dire à Pierre Maurice qui estoit desjà en la prison, que Jeanne avoit recognu et confessé que ce qu’elle avoit dit de cette couronne n’estoit qu’une fiction, et qu’elle-mesme estoit l’Ange, etc.
Après cela, que Jeanne avoit esté interrogée des voix et apparitions qui venoient à elle ; et avoit respondu que réellement et de fait elle entendoit des voix, principalement lorsqu’on sonnoit les cloches à l’heure des Complies et des Matines. Et que ledit Maurice avoit dit à Jeanne que quelques fois les hommes pensoient entendre quelques paroles, entendans les cloches sonner. Disoit aussi le déposant que Jeanne avoit confessé avoir eu des apparitions qui venoient à elle quelques fois en grande multitude et en petite quantité ou petites choses, ne déclarant pas quelles estoient ces espèces.
Item, ledit Toutmouillé a déposé que ledit jour, après qu’ils furent arrivez en la prison, comme dit est, Nous, Évesque de Beauvais, en présence de monsieur l’Inquisiteur, parlasmes de cette sorte en François à ladite Jeanne :
Or, ce, Jeanne, vous nous avez toujours dit que vos voix vous disoient que vous seriez délivrée ; et vous voyez maintenant qu’elles vous ont déceue et abusée. Dites-nous à présent la vérité.
Qu’alors Jeanne respondit : Vrayment, je vois bien qu’elles m’ont déceue.
Et outre, a dit le déposant qu’auparavant que nous Évesque 121fussions arrivé en la prison, on interrogea Jeanne si ella croyoit que les dites voix et apparitions provinssent de bons ou malins esprits ; qu’elle respondit en françois : Je ne sçay, je m’en attends à ma mère l’Église.
Ou en cette sorte : … à vous autres qui estes gens d’Église.
Plus, asseure le déposant avoir ouy dire à ladite Jeanne qu’elle estoit saine d’esprit..
Le cinquiesme tesmoin est maistre Jacques le Camus, prestre, chanoine de Rheims, âgé de cinquante-quatre ans, etc.
Dépose que mercredi, veille du saint-sacrement, lui qui parle alla au matin avec nous Évesque en la prison, etc., et qu’il entendit que Jeanne disoit et confessoit publiquement et à haute voix, de sorte que tous la pouvoient entendre, qu’elle avoit veu des apparitions qui venoient à elle, et ouy des voix, et qu’elles lui avoient promis qu’elle seroit délivrée de prison ; et par cela recognoissoit bien qu’elles l’avoient trompée, et que pour cette cause elle croyoit que ce n’estoient de bonnes voix ni de bonnes choses.
Et que, un peu après, elle confessa ses péchés à frère Martin Ladvenu, jacobin. Et comme ledit frère Martin lui vouloit donner la sainte communion de l’Eucharistie, tenant l’hostie consacrée entre ses mains, il lui demanda : Jeanne, croyez-vous pas que ce soit le corps de Nostre-Seigneur ?
Elle respondit que oui, et que c’estoit lui seul qui la pouvoit délivrer : qu’elle désiroit et demandoit qu’on [le] lui administrast. Et que le mesme frère Martin lui demanda après : Ne croyez-vous plus en ces voix et apparitions ?
Respondit : Je crois un seul Dieu et ne veux plus adjouster foy à ces voix puisqu’elles m’ont ainsi déceue.
Advertissement
Ce tesmoin (Jacques le Camus) estoit un des suivans et domestiques de l’Évesque de Beauvais, et n’a pas esté des conseillers et assesseurs, ou autres ministres et officiers du procez. Et sa déposition doibt estre réglée par celle de frère Martin Ladvenu, en ce qu’il parle des voix et apparitions de la Pucelle autrement que n’a fait ledit frère Martin, lequel néantmoins 122il allègue en sa déposition, et conférant l’une avec l’autre, on voit que ce tesmoin s’est voulu composer, pour complaire à l’Évesque de Beauvais.
3. [De l’Information posthume (fin).]
Le sixiesme tesmoin est maistre Thomas de Courcelles, bachelier en théologie, âgé de trente ans, etc.
Dit et dépose que mercredi, veille de la feste-Dieu, lui qui parle estant avec Nous en la chambre où estoit détenue prisonnière Jeanne au chasteau de Rouen, il entendit que Nous Évesque demandasmes à Jeanne si ses voix ne lui avoient pas dit qu’elle seroit délivrée de prison, et quelle fist bon visage. Et semble au déposant que Jeanne respondit : Je vois bien que j’ay esté déceue.
Et qu’alors, Nous Évesque, ainsi que dit le déposant, dismes à Jeanne qu’elle pouvoit bien cognoistre que ces voix n’estoient de bons esprits ou bien qu’elles ne venoient de la part de Dieu ; car s’il estoit ainsi, elles n’eussent jamais dit une chose fausse ou n’eussent menti.
Le septiesme tesmoin est maistre Nicolas Loyseleur, chanoine de l’église de Rouen et de Chartres, âgé de quarante ans, etc. C’estoit un bon Anglois servant d’Achitophel à l’Évesque de Beauvais, se desguisant pour séduire la Pucelle en prison, feignant d’estre françois et prisonnier comme elle, etc.
Il dit donc et dépose que le mercredi, veille du saint sacrement dernier, il accompagnoit maistre Pierre Maurice, docteur en théologie, venant en la prison où estoit Jeanne dite la Pucelle pour l’exhorter et advertir de son salut. Et qu’ayant esté requise dire la vérité de cet Ange dont est fait mention au procez, qu’elle disoit avoir apporté une couronne grandement précieuse à son Roy, etc., qu’il falloit qu’elle dist maintenant la vérité et ne pensast plus qu’au salut de son âme. Il ouyt qu’elle disoit avoir entendu parler de soy mesme, sçavoir qu’elle estoit cet Ange et que réellement son Roy n’avoit eu aucune couronne ; et que par cette 123couronne elle n’entendoit autre chose que la promesse qu’elle avoit faite à son Roy qu’il seroit couronné.
Outre, dit le déposant qu’il l’entendoit dire en présence de Nous, Évesque de Beauvais, de maistre Pierre Maurice et de deux frères prescheurs, qu’elle avoit eu réellement et de fait des visions et révélations d’esprits et qu’elle y avoit esté trompée : qu’elle cognoissoit et voyoit bien cela maintenant, attendu que ces révélations lui avoient promis qu’elle seroit délivrée de prison, et qu’elle expérimentoit le contraire. Que si ces esprits estoient bons ou mauvais, elle s’en rapportoit aux ecclésiastiques et qu’elle n’y adjousteroit plus de foy.
Plus encore, dit avoir exhorté Jeanne à confesser publiquement quelle avoit esté deceue et abusée, et avoit aussi trompé le peuple, qu’elle lui demandast pardon de l’erreur qu’elle avoit semée. Qu’elle auroit respondu que très volontiers elle feroit cela, mais ne pensoit pas s’en pouvoir souvenir lorsqu’il le faudroit faire, priant son confesseur de lui remettre cela en mémoire, et toutes autres choses appartenant à son salut. Et dit encore qu’il lui sembla que ladite Jeanne estoit en son bon sens et monstroit de grands signes de pénitence et contrition, demandant pardon aux Anglois et Bourguignons pour avoir esté cause, comme elle confessoit, de les faire tuer, fuir, et de leur apporter beaucoup de dommage.
Advertissement
Pour faire cognoistre avec quelle fidélité nous traitons cette histoire, j’ay bien voulu produire cette pièce, encore quelle soit hors du procez et n’ayt esté signée ni receue par aucuns notaire ou greffiers : aussi n’y a-t-on eu aucun esgard en la revision du procez. Pour la rendre valable et servir comme d’un testament de mort, l’Évesque de Beauvais devroit avoir tenu registre par ses notaires de tout ce que cette fille avoit dit et confessé auparavant que d’estre traînée au supplice ; car on eust vu et recognu la vérité de ses dépositions que cet Évesque a fait déguiser et falsifier après sa mort, estant partie et non juge. Et d’ailleurs, frère Martin 124Ladvenu qui a confessé, communié et assisté la Pucelle jusques à la mort, semblablement maistre Jean Massieu, et plusieurs autres témoins oculaires ont déposé tout le contraire de ce qui est contenu en cette prétendue information. Et davantage, tous lesdits tesmoins varient entre eux, et la plupart citent frère Martin Ladvenu comme ayant plus veu et sçeu que tout autre. De toutes lesdites dépositions, celles de Nicolas de Venderès, de maistre Pierre Maurice, de maistre Thomas de Courcelles et dudit Ladvenu sont les moins avantageuses pour le dessein de cet Évesque, lequel n’ayant pu en tout le procez avoir aucune preuve moyennant laquelle on recognut que les révélations de la Pucelle proviennent des malins esprits, il a tasché de feindre et controuver après la mort de cette fille.
Au demeurant, par toutes lesdites dépositions, on recognoist notoirement que l’un des plus grands artifices dont l’Évesque de Beauvais et ses affidés partisans ayent usé pour induire la Pucelle à un soupçon que ses révélations et apparitions ne venoient [pas] de Dieu, a esté de tirer cette innocente créature en son propre intérest et lui faire entendre que ses voix l’avoient misérablement déceue et trompée, lui promettant qu’elle seroit délivrée de prison ; car c’est ce qu’ils rabattent si souvent. Sur quoy le lecteur pourra voir l’Advertissement de l’onziesme séance du procez d’office où nous avons monstré que par le désir que chacun a naturellement de vivre, la Pucelle s’estoit trompée elle-mesme par infirmité naturelle, ayant interprété la délivrance de son âme de la prison du corps pour une délivrance de la prison en laquelle elle estoit tenue par les Anglois ; et que Dieu ayant promis au prophète Hiérémie de le rendre si puissant que les roys de Juda, les prestres et tout le peuple ne lui pourroient nuire ni mal faire, ce nonobstant ils l’ont mis prisonnier et fait mourir misérablement et cruellement.
Au reste, les actes du procez registrez le lundi vingt-huitiesme may convainquent de fausseté cette prétendue information. Auxquels actes la Pucelle dépose que ses voix lui ont fait reproche que, pour sauver sa vie temporelle, elle s’estoit exposée au péril de se damner éternellement, et qu’elle estoit 125résolue de mourir une fois, plus tost que de traisner plus longtemps sa vie en la prison, les fers aux pieds : et quelque chose qui lui pust arriver, ne confesseroit point que ses voix ne viennent de la part de Dieu. Voyez lesdits actes et les conférez avec la prétendue information. Et posé qu’elle eust dit, lorsqu’on lui devoit administrer le saint-sacrement, qu’elle sousmettoit au jugement de l’Église d’ordonner la qualité de ses voix, cette déposition ne doibt estre restreinte aux ecclésiastiques anglois qui l’avoient condamnée, mais [appliquée] à nostre saint père le Pape et à l’Église catholique conformément aux actes du jeudi vingt-quatriesme may.
8. Lettre du roi d’Angleterre aux prélats et seigneurs de son obéissance
Le Roy d’Angleterre voulant flestrir l’honneur du Roy de France pour avoir employé la Pucelle, incontinent qu’elle fut exécutée n’oublia pas d’envoyer partout des lettres contenant le sommaire de tout ce qui s’estoit passé au procez conformément à ses desseins, sçavoir qu’elle avoit esté exécutée comme hérétique, sorcière, idolâtre, etc. Les lettres qu’il envoya à l’Empereur Sigismond sont en langue latine, datées du huictiesme juin 1431. Et d’autant qu’elles sont de mesme teneur que les françoises qu’il a envoyées au prélats et seigneurs des terres de son obéissance et au duc de Bourgogne, et les unes et les autres du style de l’Évesque de Beauvais qui se vouloit non seulement laver et excuser d’avoir fait mourir la Pucelle, mais davantage en recherchoit de la louange, nous représenterons seulement lesdites lettres françoises qui sont d’une autre date que celle de l’Empereur.
Révérend père en Dieu, il est assez commune renommée, ja comme partout divulguée, comment cette femme qui se faisoit appeler Jehanne la Pucelle, erronée divineresse, s’estoit deux ans et plus, contre la loy divine et l’estat du sexe féminin, vestue en habit d’homme, chose à Dieu abominable. Et en tel estat transportée 126devers nostre ennemi capital, auquel et à ceulx de son parti, gens d’Église, nobles et populaires, donna souvent à entendre quelle estoit envoyée par Dieu, en soy présomptueusement vantant qu’elle avoit souvent communication personnelle et visible avec saint Michel et grande multitude d’Anges et de saintes du paradis, comme sainte Catherine et sainte Marguerite. Par lesquels faulx donnez à entendre et l’espérance qu’elle promettoit de victoires futures, divertit plusieurs cuers d’hommes et de femmes de la voye de vérité, et les convertit à fables et mensonges. Se vestit aussi d’armes appliquées pour chevaliers et escuyers, leva estendart, et en trop grand oultrage, orgueil et présomption, demanda avoir et porter les très nobles et excellentes armes de France ; ce que en partie elle obtint, et les porta en plusieurs conflitz et assaulx, et ses frères [aussi], comme l’on dit : c’est assavoir, un escu à champ d’azur, avec deux fleurs de lis d’or, et une espée la pointe en hault, férue en une couronne. En cet estat, s’est mise aux champs, a conduit gens d’armes et de trait en exercite et grans compaignies, pour faire et exercer cruaultez inhumaines, en respandant le sang humain, en foisant séditions et commotions de peuple, le induisant à parjurement et pernicieuse rébellion, supersticion, et faulse créance, en perturbant toute vraye paix et renovellant guerre mortelle, en se souffrant adourer et révérer de plusieurs comme femme sanctifiée, et autrement damnablement ouvrant en divers autres cas, longs à exprimer, qui en plusieurs lieux ont esté assez cogneuz, dont presque toute la chrétienté a esté scandalisée. Mais la divine puissance ayant pitié de son peuple loyal, qui ne l’a longuement laissé en péril, ne souffert demeurer en vaines, périlleuses et nouvelles crudelitez où si légièrement se mettoit, a voulu permettre de sa grant miséricorde et clémence, que la dicte Jeanne ayt esté prinse devant Compiègne et mise en nostre obéissance et domination. Et pour ce que dès lors feusmes requis par l’Évesque du diocèse duquel elle avoit esté prinse, que icelle femme comme notée et diffamée de crime de lèse-majesté divine lui fissions délivrer comme à son juge ordinaire ecclésiastique : Nous, tant pour révérence de nostre mère sainte Église, de laquelle voulons les saintes ordonnances préférer à nos propres faits et volontez, comme raison est, comme pour l’honneur aussi et exaltacion de nostre dite sainte foy, lui fismes bailler la dite Jehanne, afin de lui faire son procez, sans en vouloir estre prise par les gens et officiers de nostre justice séculière aucune vengeance ou punicion, ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite, attendu les grans dommages et inconvéniens, les horribles homicides et détestables cruaultez, et autres 127maux innumérables qu’elle avoit commis à rencontre de nostre Seigneurie et loyal peuple obéissant. Lequel Évesque, adjoint avec lui le vicaire de l’Inquisiteur des erreurs et hérésies, et appelez avec eux grant et notable nombre de solennels maistres et docteurs en théologie et droit canon, commença par grande solennité et deue gravité le procès d’icelle Jehanne. Et après que lui et ledit Inquisiteur, juges en cette partie, eurent par plusieurs et diverses journées interrogé la dite Jeanne, firent les confessions et assercions d’icelle mûrement examiner par lesdits maistres et docteurs, et généralement par toutes les Facultés d’estude de notre très chière et aymée fille l’Université de Paris, devers laquelle les dites confessions et assercions ont esté envoyées. Par l’opinion et délibéracion desquels trouvèrent les dits juges icelle femme superstitieuse, divineresse, idolâtre et invoqueresse de diables, blaphémeresse en Dieu et en ses saints et saintes, scismatique, errant par moult de fois en la foy de Jesu Crist. Et pour la réduire et ramener à l’unité et communion de nostre dite sainte Église, la purger des si horribles et détestables et pernicieux crimes et péchiez, guérir et préserver son ame de perpétuelle peine et damnation, fut souvent et par bien longtemps charitablement et doulcement admonestée, à ce que toutes erreurs par elle rejectées et mises arrière, voulsist humblement retourner à la voye et droit sentier de vérité ; autrement elle se mettoit en grant péril dame et de corps. Mais le très périlleux et divisé esprit d’orgueil et d’oultrageuse présomption qui toujours s’efforce de vouloir empescher et perturber l’union et seureté des loyaulx chrestiens, tellement occupa et détint en ses liens le courage d’icelle Jehanne, que pour quelconque saine doctrine ou conseil, ne autre doulce exhortation que on lui administrast, son cuer endurci et obstiné ne se voulut humilier ni amollir. Mais souvent se vantoit que toutes choses qu’elle avoit faites estoient bien faites, et les avoit faites du commandement de Dieu et des dites saintes vierges qui visiblement s’estaient à elle apparues. Et qui pis est, ne recognoissait ne vouloit recognoistre en terre fors Dieu seulement et les saints du paradis, en refusant et reboutant le jugement de notre saint père le Pape, du Concile général et de l’universelle Église militante. Et véans les juges ecclésiastiques son dit courage par tant et si long espace de temps endurci et obstiné, la firent amener devant le clergé et le peuple assemblé en très grante multitude en la présence desquels furent solennellement et publiquement, par ung notable maistre en théologie, ses cas, crimes et errreurs à l’exaltacion de nostre dicte foy, extirpacion des dits erreurs, édificacion et amendement du peuple 128chrestien, preschez, exposez et déclarez. Et derechef fut charitablement admonestée de retourner à l’union de sainte Église et de corriger ses fautes et erreurs : en quoy encore demoura pertinace et obstinée. Et ce considérans les juges dessusdiz procédèrent à prononcer la sentence contre elle en tel cas de droit introduite et ordonnée. Mais devant que icelle sentence feust parleue, elle commença par semblant à muer son courage, disant quelle vouloit retourner à sainte Église. Ce que volontiers et joyeusement ouyrent les juges et clergé dessusdiz qui à ce la receurent bénignement, espérans par ce moyen son ame et son corps estre rachetez de perdition et tourment. Adonques se soumit à l’ordonnance de sainte Église, et ses erreurs et détestables crimes révoqua de sa bouche, et abjura publiquement, signant de sa propre main la cédule de la dite révocacion et abjuracion. Et par ainsi, nostre piteuse mère sainte Église, soy esjouissant sur la pécheresse faisant pénitence, voulant la brebis recouvrée et retrouvée, qui par le désert s’estoit esgarée et fourvoyée, ramener avec les autres, icelle Jeanne pour faire pénitence salutaire condamna en chartre. Mais gueres de temps ne fut illec, que le feu de son orgueil qui sembloit estre éteint en elle ne se rembrasast en flammes pestilentes par les soufflements de l’ennemy. Et tanstot renchent la dicte femme malheureuse ès erreur et faulses enrageries que par avant avoit proférées, et depuis révoquées et abjurées, comme dit est. Pour lesquelles choses, selon que les jugemens ou institucions de sainte Église l’ordonnent, afin que d’ores en avant elle ne continuast à corrompre les autres membres de Jésu Crist, elle fut derechief preschée publiquement et, comme renchue ès crimes et faultes par elle accoustumez, délaissée à la justice séculière qui la condamna incontinent à estre bruslée. Et véant approcher son finement, elle cognut pleinement et confessa que les esprits qu’elle disait estre apparus à elle souventes fois, estoient mauvais esprits et mensongers, et que la promesse que iceux esprits lui avoient par plusieurs fois faite de la délivrer estoit faulse ; et ainsi se confessa par les dits esprits avoir esté moquée et déceue.
Icy est la fin des œuvres, icy est la fin et issue d’icelle femme que présentement vous signifions, révérend père en Dieu, pour vous informer véritablement de cette matière, afin que par les lieux de vostre diocèse que bon vous semblera, par sermon et prédicacion publique, et autrement vous faites notifier ces choses pour le bien et exaltacion de nostre dite foy et édificacion du peuple chrestien qui, à l’occasion des œuvres d’icelle femme, a esté longtemps déceu et abusé : et que pourvoyez, ainsi qu’à vostre dignité 129appartient, que aucuns du peuple à vous soumis ne présument croire de légier en telles erreurs et périlleuses supersticions, mesme en ce présent temps auquel nous véons dresser plusieurs faulx prophètes et semeurs de damnées erreurs et folle créance, lesquels eslevez contre nostre mère sainte Église par fol hardement et oultrageuse présomption, pourroient par aventure contaminer de venin périlleux de faulse créance le peuple chrestien, si Jésu Crist de sa miséricorde n’y pourveoit ; et vous et ses ministres, ainsi qu’il appartient, ne entendez diligemment à rebouter et punir les volontez et fols hardements des hommes reprouvez. Donné en nostre ville de Rouen, le vingt-huictiesme jour de juin.
Advertissement
Ces lettres ont esté adressées précisément pour la descharge de l’Évesque de Beauvais, comme aussi celles de garantie et de protection que nous ferons voir au troisiesme livre. À la vérité, depuis la mort de la Pucelle il estoit en exécration au peuple, et mesme environ dix ans après mourut sans parler, comme on lui faisoit la barbe. Or èsdites lettres sont contenues plusieurs impostures.
Et premièrement, c’est chose faulse que la Pucelle ayt esté prise au diocèse de Beauvais, ainsi que nous avons justifié ailleurs. Encore est-il faux que cette fille de son propre motif se soit attribué les très nobles armes de France, car le Roy les donna à ses frères avec un honneste train, et anoblit tout leur lignage. Voyez la septiesme séance du procez d’office. Plus encore est-il faulx qu’on se soit estudié à remettre cette fille au bon chemin duquel elle n’a jamais forligné, et les Anglois avoient conspiré sa mort auparavant mesme qu’elle fust entre leurs mains, l’ayans tirée en cour d’Église pour avoir plus de prétexte de la faire mourir, en tant que sorcière et hérétique. C’est encore chose faulse que jamais elle ayt fait abjuration d’aucunes erreurs après le sermon du docteur Erard, lequel ayant proposé à cette fille un formulaire d’abjuration, elle ayant demandé du conseil pour lui faire entendre ce que portoit ledit formulaire, ce docteur Erard lui dénia absolument le conseil qu’elle demandoit, 130disant que si elle ne le signoit et approuvoit, elle seroit tout présentement bruslée, etc.
Davantage, il est faulx qu’elle ayt esté condamnée par la justice séculière, estant tout notoire qu’elle a passé immédiatement de la main de l’Évesque de Beauvais en celle du bourreau. Très faulx encore qu’elle ayt jamais positivement confessé que ses voix et apparitions fussent de mauvais esprits. Et cette clause nous fait voir à quelle fin l’Évesque de Beauvais a fait sa prétendue information d’office ci-devant registrée, parce qu’il n’avoit en tout le procez aucune preuve ni présomption valable pour montrer que les révélations de cette fille provenoient des esprits malins.
Sur la fin de ces lettres, le Roy d’Angleterre advertit les prélats de bien enseigner le peuple en leurs prédications et par toute autre voye, et de n’adjouster point de foy aux œuvres de la Pucelle, etc. ; parce que tout le monde murmuroit lors du supplice qu’on lui avoit fait endurer, et disoit avoir esté injustement condamnée. Pour ces causes, l’Évesque de Beauvais fit faire une information et constituer prisonniers deux religieux jacobins, lesquels le propre jour que la Pucelle fut suppliciée, avoient maintenu qu’elle avoit esté injustement condamnée par ledit Évesque. Et pour cette occasion furent contraints de rétracter publiquement ce qu’ils avoient dit par sentence dudit Évesque et de frère Jean Magistri, Inquisiteur de la foy, donnée à Rouen, le huictiesme aoust 1431 ; laquelle sentence est registrée sur la fin du procez et sert d’indice pour montrer que l’Évesque de Beauvais se maintenoit par violence et voye de fait, tout ainsi que les tyrans. L’un des deux religieux dominicains s’appeloit frère Pierre Bosquier. Je n’ay pu sçavoir le nom de l’autre lequel n’est exprimé en ladite sentence93.
Le Roy d’Angleterre envoya pareillement au duc de Bourgogne les susdites lettres françoises, que Monstrelet a registrées toutes entières en son histoire, et Jacques Meyer en fait aussi inventaire.
1319. [Des lettres de l’Université de Paris.]
Après ladite sentence contre ces deux religieux Jacobins suit une copie des lettres latines que l’Université de Paris envoya au Pape et à Messieurs les Cardinaux touchant ce qui s’estoit passé au procez de la Pucelle pour la descharge de l’Évesque de Beauvais qui est grandement extollé èsdites lettres. Et spécialement ladite Université chante triomphe pour avoir donné sa censure contre les faits et dits de la Pucelle, et déclare qu’elle devoit estre tenue pour superstitieuse, devineresse, invoquant les malins esprits, blasphémant contre Dieu, ses saints et saintes, schismatique, etc. : qui est en somme tout le contenu dudit procez.
Au mesme temps, sous le pape Eugène, fut indit et célébré le concile de Basle auquel plusieurs docteurs de l’Université de Paris furent envoyez de la part de ladite Université, sçavoir maistre Jean Beaupère, Thomas de Courcelles, Nicolas Lamy, lequel fut tenu pour procureur syndic audit concile, et publièrent là tout ce qui s’estoit passé au procez de la Pucelle à leur advantage et de l’Évesque de Beauvais.
Auquel concile assista pareillement Jean Nyder, allemand, docteur en théologie, de l’ordre des Jacobins, lequel au cinquiesme livre, chapitre huictiesme du livre qu’il a intitulé Formicarium — De la nature des fourmis
, raconte avoir ouy desdits docteurs de l’Université de Paris, et nommément de Nicolas Amici, ambassadeur de ladite Université audit concile, que la Pucelle estoit sorcière et comme telle avoit esté bruslée ; et fait mention des lettres que le Roy d’Angleterre avoit escrites à l’Empereur Sigismond sur le subject desquelles nous avons fait ci-devant inventaire. Et le bon docteur Calvenier, aux notes qu’il a faites sur l’œuvre de Nyder, apporte une annotation du livre inscrit : Malleus maleficarum, tome premier, en ces termes : Sed ex scripto regis Angliæ non est sufficiens probatio, quia testimonium hostis ad condemnandum non est validum, imo nec ipsorum Parisiensium qui tum sub Anglo erant. — Que l’escrit du Roy d’Angleterre n’est pas une preuve suffisante, pour ce 132que le tesmoignage d’un ennemi n’est valide pour faire condamner une personne, ni semblablement le tesmoignage de l’Université de Paris qui lors obéissoit à l’Anglois.
En confirmation de cela nous pouvons alléguer ce que nous avons veu du temps de la Ligue auquel les prédicateurs ne parloient point autrement du Roy Henry troisiesme de bonne mémoire, que d’un sorcier, et le fit-on représenter comme tel en peintures gravées, parce qu’en la chapelle des Minimes du bois de Vincennes près de Paris, on avoit trouvé deux chandeliers d’argent faits en forme de satyres ayant des cornes et pieds de chèvres, lesquels estoient en la chapelle où le Roy Henry troisiesme faisoit ordinairement ses dévotions avec sa noblesse. Et pour lors toute la populace crut estre véritable ce que les prédicateurs disoient de ce bon et très catholique prince, faisant montrer au peuple en leurs prédications de ces figures de satyres engravées. Tant il est dangereux d’adjouster foy au témoignage de ceux qui sont recognus pour ennemis mortels. Le peu de soin que nos pères ont eu de faire cognoistre la vérité de cette histoire miraculeuse est cause que plusieurs ont cru que la Pucelle estoit sorcière, sur les faux bruits et calomnies semées parles Anglois et leurs partisans.
Toutes fois, parmi cette conjuration contre le Roy Charles VII et l’Estat de France, nous avons un très juste subject d’admirer et bénir la Providence divine d’avoir inspiré l’Évesque de Beauvais de faire si exactement le procez à cette fille et de nous en avoir conservé les originaux ; parce que s’ils l’eussent fait mourir légèrement sans avoir esté ainsi interrogée, ou que l’on eust supprimé les actes du procez, certes la postérité eust tenu tant de faits miraculeux pour délivrer le royaume de France de la tyrannie et usurpation des Anglois, pour quelques fourberies ou fiction fabuleuse semblable à celle de la nymphe Egeria que Numa Pompilius consultoit, ainsi qu’il faisoit accroire aux Romains.
Fin du livre second et du procès de condamnation de la Pucelle.
Notes
- [69]
Le procès ordinaire ne lut déclaré ouvert et ne commença que le lundi 26 mars, après le Dimanche des Rameaux. Ce jour-là, au logis de l’évêque de Beauvais, en présence de l’inquisiteur Jean Lemaître et de douze assesseurs, il fut donné lecture des articles du Réquisitoire que le promoteur avait préparé ; et, dans la même séance :
Il fut délibéré qu’à la suite du procès d’office qui venait de prendre fin, on ouvrirait contre ladite Jeanne le procès ordinaire, et qu’elle serait interrogée et entendue sur les articles dont on venait de donner lecture.
(Quicherat, Procès, t, I, p. 104, 195.)Par conséquent les actes des 22, 24 et 25 mars, que résume Edmond Richer, ont précédé le procès ordinaire. Il s’ouvrit solennellement le mardi 27 mars dans une pièce voisine de la grande salle du château, en présence des juges, du promoteur, de trente-sept assesseurs le mardi, de trente-six le mercredi. Mais ce fut Thomas de Courcelles, et non le promoteur d’Estivet qui donna lecture des articles.
Voir les détails de cette séance d’ouverture dans notre Histoire complète, chap. XXXVI, et dans Quicherat, Procès, t. I. p. 295 et suiv. Edmond Richer passe cette ouverture sous silence, ainsi que les noms des assesseurs qui furent présents. Trente-trois entendirent le réquisitoire tout entier.
- [70]
Emond Richer ne donne que la substance de l’allocution du promoteur aux juges et assesseurs. Cette allocution fut suivie d’une délibération faite en présence de la Pucelle sur les demandes que d’Estivet avait soumises au tribunal. (Cf. Quicherat, Procès, t. I. p. 192-200, 202-204.)
Des articles qui vont passer sous les yeux, Richer ne dira parfois que l’indispensable. Ainsi, le premier article complet compte environ vingt lignes. Richer le résume en six ou huit. De là les etc. qui vont se rencontrer.
- [71]
Il n’existe aucune différence sérieuse entre le texte du Réquisitoire relevé par Quicherat et celui de Richer. Dans Quicherat, les articles sont au nombre de soixante-dix ; dans Richer, au nombre de soixante-quatre. Cette différence tient :
- À ce que Richer a omis les articles XIV, XVI, XXII de Quicherat ;
- À ce qu’il a fondu en un seul article les cinq dans lesquels Quicherat parle de la correspondance de la Pucelle avec le comte d’Armagnac ;
- À ce que Richer a fait un article, le dernier, de la conclusion du promoteur qui, dans Quicherat, ne vient qu’après les articles proprement dits.
- [72]
La lecture du réquisitoire commencée le mardi 27 mars, se poursuivit et s’acheva le lendemain mercredi. Il y eut donc deux séances consécutives. L’article auquel la Pucelle répond avait été lu le mercredi, jour de la seconde séance.
- [73]
Cet article et les suivants ayant été lus publiquement le mercredi 28 mars, c’est ce même jour que la Pucelle y répond. Nous supprimons la redite : Le 28 mars, etc.
- [74]
L’original français n’a pas été supprimé, du moins totalement, puisqu’on trouve plusieurs parties françaises des interrogatoires et du Réquisitoire lui-même, dans le manuscrit de d’Urfé. Mais il a dû être mis en lieu sûr, et c’est quasi miraculeux qu’une partie en soit arrivée jusqu’à nous. Ce que Richer ajoute, à savoir :
que les juges n’ont pas délibéré sur les actes originaux
, doit s’entendre des assesseurs quant à la minute des interrogatoires.Les juges véritables, c’est-à-dire l’évêque de Beauvais et l’inquisiteur Jean Lemaître eurent en mains toutes les pièces du procès : les docteurs de Paris et quelques conseillers intimes de Pierre Cauchon, aussi. Mais les autres assesseurs n’eurent en main, pour arrêter leur délibération, que le texte des douze articles envoyés à l’Université de Paris, articles qui constituent une des pièces principales de la cause, mais rédigée de façon à les induire en erreur.
- [75]
Viateurs, c’est-à-dire homines in via, par opposition à homines in termino salutis.
- [76]
Les douze articles ont été frappés d’une flétrissure spéciale par les juges de 1456.
Extrait corrompu, dolosif, calomnieux des aveux de la Pucelle
, ils arrêtèrent qu’ils seraientlacérés judiciairement
. Pour se rendre compte du bien fondé de cette sentence, il faut voir le tableau que L’Averdy, dans sa Notice sur le procès, a dressé du texte de ces articles. Ce tableau est à quatre colonnes. L’une donne le texte latin des articles, la deuxième la traduction française, la troisième les qualifications de l’Université de Paris, la quatrième les observations auxquelles ces trois colonnes donnent lieu. L’ensemble a pris 40 pages petit in-4°. (Voir Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III, p. 58-98, dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres.) - [77]
Les maîtres et docteurs dont les noms suivent ci-après ne souscrivirent pas une même et commune délibération, mais chacun formula la sienne, aboutissant en somme au même résultat que la délibération rapportée plus haut. Edmond Richer a jugé inutile de reproduire ces délibérations particulières. On les trouvera dans Quicherat, Procès, t. I, p. 341-374.
- [78]
Edmond Richer ne donne pas de détails sur la maladie qui menaça les jours de la Pucelle dans les premiers jours d’avril. Il se borne à la mentionner dans l’avertissement dont il fait suivre le résumé de l’exhortation charitable, et à rappeler les instructions données aux médecins par le comte de Warwick.
- [79]
Cette admonition fut très solennelle. Les deux juges, Pierre Cauchon et le vice-inquisiteur, présidaient assis sur le tribunal. Les assesseurs étaient au nombre de soixante-trois. L’admonition eut lieu, non dans la prison de la Pucelle, mais dans une des salles du château royal.
- [80]
Par les juges séculiers auxquels elle serait abandonnée.
- [81]
Les assesseurs présents furent au nombre de cinquante.
- [82]
C’était dans la seconde moitié d’avril que les douze articles avaient été portés avec d’autres pièces du procès à l’Université de Paris par maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi et Gérard Feuillet. (Procès, t. I, p. 407).
- [83]
Voir cette pièce dans Quicherat, Procès, t. I, p. 408-411.
- [84]
Cette admonition fut moins solennelle que la précédente. Ce qui en fait l’importance, c’est qu’elle fut suivie de la conclusion de la cause.
- [85]
Du Haillan (Bernard de Girard), historien français de la fin du XVIe siècle, peu favorable à la Pucelle.
- [86]
Procès, t. II, p. 14.
- [87]
Edmond Richer, en rapportant plus haut la scène de la prétendue abjuration, reproduit sans observations le texte du procès, comme si l’évêque de Beauvais eût dit l’exacte vérité. Il ne proteste qu’en cet alinéa-ci, et d’une façon qui eût dû être plus serrée et plus rigoureuse.
- [88]
Cette remarque d’Edmond Richer est très importante.
- [89]
Manifestement, il s’est produit une confusion dans les souvenirs d’Edmond Richer. Il a cru qu’un interrogatoire avait été fait, dans sa prison, à Jeanne, le 30 mai au matin. Or, il n’y a de trace de pareil interrogatoire, ni au procès de 1431, ni à celui de 1456. Richer n’a pu que puiser dans l’Information posthume les éléments de ce faux interrogatoire, car les dépositions officielles de Guillaume Manchon, de frère Ladvenu, de Jean Massieu au procès de réhabilitation, n’en disent rien.
- [90]
Confusion de personne : c’est maître Jean Alépée, chanoine, de Rouen qui parla ainsi (Procès, t. III, p. 375).
- [91]
Si, au premier abord, les critiques que Edmond Richer adresse en cet advertissement à l’Évesque de Beauvais ne semblent pas dénuées de fondement au point de vue juridique, l’on doit reconnaître que la pratique des tribunaux ecclésiastiques et les règles de la procédure inquisitoriale justifient ici et expliquent la conduite du juge de la Pucelle. Ces règles elles-mêmes sont fondées sur la distinction qui existe entre le for de la conscience et le for extérieur et public. Quoique les relaps eussent été absous in foro conscientiæ par le confesseur, le juge au moment du prononcé de la sentence, les déclarant excommuniés, était dans son droit parce qu’il visait les faits publics de rechute commis et constatés judiciairement avant l’absolution.
- [92]
Voir sur ce sujet la série de nos Études critiques.
- [93]
Quicherat, Procès, t. I, p. 493-496, ne parle que d’un seul religieux.