Ph.-H. Dunand  : Histoire de la Pucelle d’Orléans par Edmond Richer (1911-1912)

Tome II : Livre III

161Livre III
Révision du procès de 1431 et réhabilitation de Jeanne d’Arc

I.
[Consultations préliminaires.]

1.
[Enquête ordonnée par Charles VII en 1450.]

Les affaires du Roy Charles VII venues au comble de la prospérité que la Pucelle avait prédit en esprit de prophétie, et les Anglois entièrement chassez de la Normandie et de la Guyenne, et le duc de Bourgogne rangé à son debvoir, la France jouissant d’une profonde paix, cela estoit cause que chacun déploroit le désastre de cette fille, et que ceux-là mesmes qui survivoient et avoient assisté à son procez, cognu les nullitez d’iceluy, tant en fait qu’en droit, et la mauvaise foy et passion de l’Évesque de Beauvais et de ses partisans, concevoient une horreur contre eux pour l’avoir fait mourir si cruellement et ignominieusement. De sorte que toute la France et principalement la ville de Rouen, où cette sanglante tragédie avoit esté exéquutée, retentissoit des clameurs du peuple. Considéré mesme que cet évesque, son promoteur et tous les autres qui s’étoient passionnez pour faire mourir cette innocente vierge, avoient misérablement fini leurs jours. Pour ces causes, le Roy fut conseillé de faire revoir ce prétendu procez, et l’an 1449, estant à Rouen, fit expédier des lettres patentes qu’il adressa à maître Guillaume Bouillé aux fins de faire perquisition des nullitez dudit procez et de tous les actes et pièces concernant iceluy, etc., desquelles lettres ensuit la teneur1.

162Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal maistre Guillaume Bouillé, docteur en théologie, salut et dilection. Comme ja pièça Jeanne la Pucelle eust esté prinse et appréhendée par nos anciens ennemis et adversaires les Anglois, et amenée en cette ville de Rouen : contre laquelle ils eussent fait faire certain tel quel procez par certaines personnes à ce commises et députées de par eux. En faisant lequel procez ils eussent et ayent fait et commis plusieurs fautes et abuz, et tellement que moiennant iceluy procez et la grand’haine que nos dits ennemis avoient contre elle, ils la firent iniquement et contre raison très cruellement2 mettre à mort. Et pour ce que nous voulons sçavoir la vérité dudit procez et la manière comme y a esté procédé, vous mandons et commandons, et expressément enjoingnons que vous vous enquérez et informez bien et diligemment de et sur ce qui dit est. Et l’information par vous sur ce faite apportez ou envoyez stablement close et scellée, par devers 163nous et les gens de noire Grant Conseil : et avec ce tous ceux, que vous sçaurez qui auront aucunes escritures, pièces ou autres choses touchant ladite matière, contraignez-les par toutes voies deuës et que verrez estre à faire, à les vous bailler pour les Nous apporter ou envoier, pour pourvoir sur ce que nous verrons ainsi estre à faire et qu’il appartiendra par raison. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial par ces présentes. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects que à vous et à vos commis et députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment.

Donné à Rouen, le quinziesme jour de febvrier, l’an de grâce mil quatre cent quarante-neuf3 et de notre règne le vingt-huictiesme.

Et au-dessous est escrit :

Par le Roy et à la relation des gens de son Grand Conseil.

Signé Daniel, avec paraphe et scellé de cire jaune sur simple queue. Et sur ledit sceau couvert de parchemin est escrit :

Mandatum Regis ad Guillelmum Bouillé, Decanum Noviomensem super informatione facienda de processu alias facto contra Johannam dictam La Pucelle.

En vertu de ces lettres, maistre Guillaume Bouillé4 ayant eu plusieurs advis et cognoissance de tous les actes du procez 164contre la Pucelle, en fit faire plusieurs copies qui furent envoiées à plusieurs prélats et docteurs5, tant en théologie qu’en droit civil et canon, et mesme à deux auditeurs de Rote, sçavoir Paulus Pontanus et un nommé Theodoricus, et autres personnes versées en telles matières, pour en avoir leur advis. Et à cette revision servit grandement la promotion du cardinal d’Estouteville à l’archevêché de Rouen l’an 1452, lequel succéda6 au cardinal de Luxembourg, auparavant evesque de Thérouane, archevesque de Rouen et chancelier du Roy d’Angleterre en France pendant qu’il tenoit Paris. Car dès la mesme année (1452), le cardinal d’Estouteville, légat du Saint-Siège en France, fit faire à Rouen des informations préambulaires et dispositives au procez de revision dont il sera parlé cy-après7. Et sur le rapport qu’on fit à Sa Majesté des nullitez tant de droit que de fait qui sont audit procez, Elle résolut d’en faire demander la revision au Saint-Siège Apostolique sous le nom des parents de la Pucelle, sçavoir d’Isabelle Romée, mère de cette fille, de Jean et Pierre d’Arc ses frères, auxquels le Roy avait donné le surnom du Lis en l’honneur et mémoire des faits héroïques de leur sœur. Et se joignirent avec eux en ce procez tous leurs autres parents que le Roy avait anobliz dès l’année 1429 après qu’il fut retourné de son sacre de Rheims en Berry. Quant à Jacques d’Arc, père de la Pucelle, et à Jacquemin, son fils ainé, ils moururent de regret quelque temps après la mort funeste de cette fille.

165II.
[Du procès de révision.]
[Analyse de ses neuf chapitres.]

La revision de ce procez contient neuf chapitres dont voici le sommaire :

Au premier sont représentées les lettres que les parents de la Pucelle obtinrent du Pape Calixte III afin de procéder à la revision du procez : [lettres] adressées à messire Jean Juvenal des Ursins, archevesque de Rheims, Guillaume Chartier, évesque de Paris, et Richard, évesque de Coutances en date du 15 juin 1455. Et furent présentées ausdits prélats solennellement assemblez pour cet effet en l’église de Paris le septiesme novembre dudit an par les parents de la Pucelle requérans l’exéquution et entérinement desdites lettres.

Le second chapitre contient les actes de la première assignation et des citations faites en la ville de Rouen tant aux parents et héritiers de deffunt messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, qu’à messire Guillaume de Hélande, son successeur audit évesché de Beauvais ; et semblablement aux notaires qui avoient instrumenté en ce procez, à ce qu’il eussent à représenter tous les actes et pièces originales dudit procez. Item, sont aussi compris les actes de la compétence des juges establis pour la revision de ce procez, et semblablement des notaires et promoteur nommez à cet effet. Plus les informations préambulaires faites par authorité du cardinal d’Estouteville, archevesque de Rouen, pour servir de préparatif à la revision dudit procez.

Le troisiesme représente les demandes du promoteur, à ce que le premier procez lui soit remis entre les mains et tous autres actes nécessaires à promouvoir la revision d’icelles demandes : semblablement aussi la response faite par les 166parents et héritiers de deffunt messire Cauchon, évesque de Beauvais.

Le quatriesme est la production des griefs et demandes des parents de la Pucelle, avec les commissions et citations pour faire informer de la vie de la Pucelle en plusieurs endroits du royaume de France.

Le cinquiesme fera voir toutes les informations faites tant à Rouen par le cardinal d’Estouteville, qu’au païs natal de la Pucelle, à Paris et à Orléans8, par ordonnance des juges commis du Saint-Siège, etc.

Le sixiesme contient la publication desdites informations, production des parents de la Pucelle et assignations données pour alléguer ou dire tout ce que l’on voudra contre les tesmoins qui ont déposé ausdites informations et contredire ladite production, comme bon leur semblera.

Le septiesme exhibe les conclusions du promoteur et des parties avec leurs raisons et motifs de droit, etc.

Le huitiesme est une production de plusieurs traités faits par de très doctes prélats, théologiens et praticiens sur l’examen des révélations, faits et dits de la Pucelle, et de tout le procez conclu par l’Évesque de Beauvais, pour montrer la nullité dudit procez et les iniques sentences intervenues sur icelui.

Le neuviesme porte que les juges, après avoir veu et examiné diligemment toutes les productions des parties, sçavoir tant le premier procez que celui dont il s’agit, et les traitez susdits faits par des théologiens, et ayant communiqué le tout et pris l’advis de plusieurs prélats, docteurs et expers sur toutes les dites pièces, productions et matières, donnent assignation aux parties pour entendre la sentence définitive, laquelle est insérée en suite de cela.

167Chapitre premier
Ensuit la bulle du Saint-Siège donnée pour commettre des juges à la revision du procez

Calixte, évesque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos vénérables frères l’archevesque de Rheims, l’évesque de Paris et de Coutances, salut et bénédiction apostolique. Nous accordons volontiers les vœux et requestes des suppliants, et les assistons de toute la faveur qui nous est possible. Depuis naguère il nous a esté présenté une requeste de la part de Pierre et Jean Darc, laïques, et d’Isabelle, mère, nos biens-aymez, et de quelques autres de leurs parents et alliez, du diocèse de Toul, contenant que ores que Jeanne Darc, leur sœur et fille de ladite Isabelle, aye durant toute sa vie détesté toute sorte d’hérésie et qu’elle n’aye jamais cru ou affermé aucune chose qui sentist l’hérésie et fust contraire à la foy catholique et aux traditions de la sainte Église romaine, toutefois Guillaume de Estivet ou quelque autre lors promoteur des affaires et causes criminelles en la cour épiscopale de Beauvais, ayant esté suborné par quelques malveillans de ladite Jeanne, de ses frères et de sadite mère, comme il est croyable que Pierre, évesque de Beauvais de bonne mémoire, et Jean Magistri de l’ordre des frères prescheurs, suffragant de l’inquisiteur de la foy en cette province, juges en cette cause, auroient conclu que ladite Jeanne estant au diocèse de Beauvais, avoit fait et commis plusieurs hérésies et autres crimes atroces contraires à la foy : ledit Évesque de Beauvais et Jean Magistri prétendans avoir eu suffisant pouvoir de procéder contre ladite Jeanne sous le prétexte et faux rapport dudit promoteur. Et encore qu’il n’y eut aucune notoriété de fait, grand soupçon ni clameur publique qui exigeast 168cela, toutefois auroient mis ladite Jeanne en prison. Et finalement, ores que par leur enqueste il ne fust lors constant comme il ne le pouvoit estre, que ladite Jeanne eust jamais esté souillée d’aucune hérésie, ou fait quelque chose contraire à la foy, ou adhéré à quelque erreur contraire à ladite foy ; veu que ce qu’ils prétendoient n’estoit ni contraire à la foy, ni notoire et véritable ; et d’ailleurs que ladite Jeanne avoit requis ledit évesque et Jean Magistri que s’ils prétendoient icelle avoir dit ou dire quelque chose qui ressentist l’hérésie ou qui fust contraire à la foy, d’en remettre l’examen au Siège Apostolique, duquel elle estoit preste de subir le jugement ; néantmoins auroient osté à ladite Jeanne tout moien de deffendre son innocence, et contre tout ordre de justice fait tout à leur volonté, procédans nullement et de fait, ayans donné sentence définitive contre ladite Jeanne, par laquelle ils l’ont condamnée comme hérétique et enveloppée dans plusieurs autres crimes et excez, et prononcé une sentence inique à raison de laquelle icelle Jeanne, incontinent après, auroit esté meschamment exéquutée et mise à mort par la cour séculière, au péril des âmes de ceux qui l’ont condamnée, grande ignominie, opprobre, offense et injure tant de ladite Isabelle, mère de ladite Jeanne, que de ses frère et parents, etc. Partant les frères, mère, parents et alliez susdits, désirans pourveoir tant à recouvrer leur honneur que celui de ladite Jeanne, et abolir la note d’infamie qu’ils ont induement encourue, ils nous ont humblement fait supplier de vouloir commettre aucuns prélats de la province pour cognoistre tant des causes de nullité de ladite sentence, que des crimes faulsement imposez à ladite Jeanne, etc. ; à quoi ayant esgard et favorisant ausdites requestes, par cet escrit Apostolique, Nous mandons à vostre fraternité que vous trois ou deux ou l’un de vous, appelant avec soy quelqu’un des Inquisiteurs de la foy députez au royaume de France pour le diocèse de Beauvais, avec un promoteur des causes et affaires criminelles de ladite cour, et tous autres qui doivent estre appelez, entendiez tout ce qui sera dit et proposé de part et d’autre sur le contenu des choses susdites, et que vous ordonniez et décerniez tout ce qui sera de justice sans avoir esgard 169à aucune appellation, faisant validement exéquuter ce que vous aurez ordonné par censures ; nonobstant toutes constitutions et ordonnances Apostoliques et toutes autres choses contraires.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation de Nostre-Seigneur, mil quatre cens cinquante-cinq, le troisiesme des Ides de Juin, la première année de nostre Pontificat, etc.

La mère, les frères et autres parents de la Pucelle, assistez de leur conseil, s’estans présentez à Messieurs les Juges commis par le Saint-Siège Apostolique et prosternez à leurs pieds, demandans justice, sçavoir à Messieurs l’archevesque de Rheims, l’évesque de Paris, — l’évesque de Coutances absent — à frère Jean Brehal, docteur en théologie, de l’ordre des Dominicains, appelé comme inquisiteur de la foy, plusieurs autres abbez et docteurs présents à cette action, lesdits Commissaires remonstrèrent ausdites parties qu’elles estoient en une ville où elles ne pouvoient manquer de personnes capables de leur donner conseil ; que c’estoit chose facile d’entrer en procez, mais que l’issue en estoit grandement difficile et périlleuse ; que saint Augustin disoit que pour l’ordinaire ceux qui avoient esté condamnez et convaincus par raison prétextoient toujours avoir eu de mauvais et iniques juges et que leur sentence estoit nulle ; qu’on ne doibt pas aysément prêter l’oreille à telles plaintes, ni casser ce qui a esté une fois jugé, crainte de violer la discipline de l’Église. Qu’encore que l’Église se doive monstrer favorable aux veufves, aux personnes mineures d’âge et affligées, néantmoins que la cause de la foy et de la justice est beaucoup plus privilégiée et doibt estre traitée sans avoir esgard aux personnes quelles qu’elles soient, l’Escriture disant que si ton père, ton fils, ta femme, ton ami te veut pervertir, que ta main soit contre lui ; qu’on ne doibt se proposer ni avoir autre chose devant les yeux que l’honneur de Dieu, la justice, l’intégrité et sincérité de la foy et la vérité, arrière toute grâce et faveur. Que le procez de Jeanne avoit esté fait par personnes graves, doctes et juges ordinaires, et que la 170présomption estoit pour leur sentence. Qu’ils avisassent donc à prendre conseil de personnes sages et bien entendues ; car autrement au lieu de faire annuler la sentence et justifier la Pucelle, ils la pourroient bien faire confirmer et accroistre leur ignominie.

La mère de la Pucelle, assistée de son conseil, remonstre par Pierre Maugier, son advocat, que ce n’estoit pas son intention de dire ou faire quelque chose au préjudice de la foy, de la discipline ni des jugements de l’Église, mais de faire cognoistre la simplicité et innocence de la Pucelle, quant aux crimes qui lui sont faulsement imposez sous prétexte de la foy, et de monstrer l’injustice, violence et nullité du procez, etc.

Sur cela Pierre Maugier propose les griefs et les fins ausquels ils prétendent conclure, que nous ferons voir cy-après par articles.

Ensuite les parties sont citées pour comparaître à Rouen où le procez avoit esté fait et parfait contre la Pucelle. Et par acte des dix-huitiesme et vingt-cinquiesme novembre 1455, la mère de la Pucelle nomme pour ses procureurs tant en général qu’en particulier, sçavoir à Paris maistres Jean Loyseur, Jean Angot, Jean le Gendre, Jean Marat et Louys Pinot ; et à Rouen, Guillaume Prévosteau, Guillaume Lecomte, licenciez aux droits, advocats ; Pierre Lecomte, Jean le Viel, procureurs à Rouen, Jean Geoffroy, Gérard Folie, Laurent Sureau, Jacques Foulques, chanoines de Rouen ; et pour Beauvais, Jean Frocourt, Jean de Granviller, Rodolphe de Fèvre, etc.

171Chapitre II
Actes divers

Acte du dix-septiesme novembre par lequel les juges ordonnent que tous ceux à qui il appartiendra, tant du diocèse de Rouen que d’ailleurs, seront citez pour estre entendus et exhiber le procez fait par l’Évesque de Beauvais, et toutes autres choses nécessaires à l’exéquution des Lettres apostoliques, etc.

Autre acte du dix-septiesme novembre par lequel les juges ordonnent que messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, son promoteur audit diocèse, l’Inquisiteur de la foy dudit diocèse, seront citez au douziesme décembre plaidoiable ou quinziesme pour comparoir en la salle de l’archevesché de Rouen, proposer et alléguer tout ce que bon leur semblera contre les lettres émanées du Siège Apostolique pour la revision du procez de la Pucelle. Et au cas que la citation ne puisse estre faite aux parties assignées, qu’elle soit affichée à l’église cathédrale. À laquelle citation messire de Hélande promet comparoir en personne ou par procureur, comme fait semblablement le prieur des Jacobins de Beauvais, cité à raison de frère Magistri dominicain, qui avait assisté messire Pierre Cauchon en tant qu’inquisiteur pour le diocèse de Beauvais.

Or, l’Évesque de Beauvais et son promoteur n’ayans pas comparus à l’assignation au quinziesme décembre, Guillaume Prévosteau procureur à Rouen pour Isabelle Romée mère de la Pucelle requiert qu’ils soient déclarez contumaces, attendu les griefs et nullitez du procez contre la Pucelle lesquels il expose et déduit verbalement et sommairement. Ce que considéré, et attendu que nul n’estoit comparu pour s’opposer ou 172contredire les Lettres émanées du Saint-Siège, les juges commis déclarent qu’elle seront exéquutées selon leur forme et teneur.

Et à ces fins establissent pour notaires en ce procez Denys le Comte et Françoys Ferrebouc pour instrumenter et escrire les actes, et maistre Simon Chapitault pour promoteur, afin de faire requérir et conclure tout ce que de raison et de justice en ce procez. Et après cela, les susdits notaires et promoteur font serment de bien et duement exercer lesdites charges. Cela ainsi ordonné, Guillaume Prévosteau, procureur de la mère de la Pucelle, requiert de rechef que ceux qui ont fait deffaut soient déclarez coutumaces. Sur quoy les juges décernent qu’il aye à donner par escrit libellé sa demande et ses fins.

Ensuite ledit procureur et Simon Chapitault promoteur en cette cause requièrent que les notaires qui avoient instrumenté au premier procez, de la nullité duquel il s’agit, soient appelez, notamment Guillaume Manchon principal notaire, à ce qu’il aye à représenter tous les actes dudit procez et les mettre entre les mains de messieurs les juges pour en ordonner ce que de raison. Lequel commandement fait audit Guillaume Manchon, il représenta un certain livre de papier escrit en françois auquel ces termes sont escrits :

Nova notula processus quondam facti contra eamdem Johannam la Pucelle,

et affirme l’avoir escrit de sa propre main, et que le procez latin avoit esté fait sur icelui, et qu’il l’avoit pareillement escrit de sa propre main avec maistre Guillaume Colles Bosguillaume et Nicolas Taquel, notaires apostoliques, lesquels l’avoient aussi signé, et estoit scellé des sceaulx de l’Évesque de Beauvais et de frère Jean Magistri. Et ledit Manchon et autres notaires, en l’absence desdits Bosguillaume et Taquel, recognurent lesdits signes et escritures pour véritables et mirent lesdits livres entre les mains des Commissaires Apostoliques.

Simon Chapitault, promoteur en ce procez, et Guillaume Prévosteau, procureur d’Isabelle Romée, remonstrent que 173messire Guillaume d’Estouteville, archevesque de Rouen, cardinal et légat du Saint-Siège de France, auroit fait instruire certaines informations par devant Philippe de la Rose, trésorier de l’église de Rouen, et Jean Brehal, inquisiteur de la foy, lequel Messieurs les Commissaires apostoliques se sont associé en ce procez comme inquisiteur. Donc requièrent qu’il leur plaira recepvoir lesdites informations et en recognoistre et faire approuver les signatures et scellez par quelques notaires : ainsi qu’elles furent reçues par Guillaume Manchon et autres notaires apostoliques dénommez en cet acte.

174Chapitre III
Actes divers (suite).

Ensuite le promoteur requiert que lesdites informations, ensemble ledit procez contre la Pucelle, lui soient mises et déposées entre les mains pour instruire et promouvoir la revision du procez, et que Guillaume Manchon et les autres notaires soient appelez pour faire lecture et recognoistre avec ledit promoteur le susdit procez contre la Pucelle, ensemble lesdites notes et signatures.

Le seiziesme décembre 1455, le promoteur et le procureur d’Isabelle Romée remonstrent aux juges, attendu qu’il y avoit plusieurs tesmoins vieux et valétudinaires tant à Rouen qu’aux lieux circonvoisins, et qu’il estoit à craindre qu’ils ne mourussent ou ne s’absentassent ; qu’il leur plust ordonner qu’ils seroient appelez et ouys, à ce que la preuve qu’on espère tirer d’eux ne dépérisse. Partant fut ordonné que maistre Nicolas Taquel, Pierre Boucher et autres cy-après dénommez seroient citez.

Le dix-huitiesme décembre, maistre Guillaume Prévosteau, procureur d’Isabelle Romée, donne ses demandes libellées par escrit, ainsi qu’il avoit esté ordonné le quinziesme décembre précédent, lesquels griefs seront cy-après registrez par articles.

Au reste les susdits tesmoins sont citez au samedi dix-neufviesme décembre, et les parents et héritiers de deffunt messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, depuis évesque de Lisieux, au vingtiesme décembre, et comparaissant le vingt-uniesme par Jacques de Rivel lequel, au nom de tous les susdits héritiers (il estoit arrière-nepveu dudit Cauchon, évesque de Beauvais du costé maternel, et fut prudemment fait aux héritiers 175qui portoient le nom de Cauchon de ne paroistre point en ce procez) déclare qu’ils ne veulent et n’entendent deffendre ni soustenir les actes dudit procez, que cela ne les touche point : qu’ils ont ouy dire que la Pucelle avoit esté traitée de la sorte par envie et haine que lui portoient les Anglois, pour ce qu’elle servoit si bien le roy de France et qu’on avoit pris prétexte de tirer son procez en cour d’Église en matière de foy ; d’autant qu’elle apportoit de graves dommages aux Anglois, et que si elle eust esté de leur parti, on ne l’eust pas ainsi traitée. Qu’ils supplient que le procez intenté pour leur justification ne leur puisse préjudicier, comme il ne peut : attendu les édits du roy pour la réunion de la Normandie à son obéissance, ayant tout pardonné par sa bonté et miséricorde, de laquelle lesdits héritiers du deffunt Évesque de Beauvais sont capables et désirent jouir, etc.

Finalement, aucun de tous ceux qui avoient été citez n’ayant comparu, excepté les héritiers susdits de messire Pierre Cauchon, la mère, les frères et parents de la Pucelle articulent certains faits pour faire voir aux juges quels estoient leurs griefs et leurs fins contre ledit Cauchon, évesque de Beauvais, Jean d’Estivet, son promoteur, et frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy, adjoint audit Évesque de Beauvais faisant le procez à la Pucelle : desquels articles ensuit la teneur.

176Chapitre IV
[Articles présentés au tribunal par les avocats de la famille d’Arc.]

Article I

Protestent en premier lieu ne vouloir détracter d’aucune personne, ni malitieusement attenter à son honneur et renommée ; mais dire et poursuivre seulement ce qui est de justice et peut servir à la cause. Qu’ils n’entendent pareillement rien dire ni faire contre ceux qui ont opiné et donné conseil au procez contre la Pucelle, considéré que ce qu’ils ont fait a esté sur des actes faulx, corrompus, mensongers et certains articles qui leur ont esté communiquez pour avoir leur advis et conseil, en quoy ils sont excusables. Et entendent seulement parler des juges qui ont donné la sentence contre la Pucelle, et du promoteur de l’Évesque de Beauvais : et soumettent tout ce qu’ils diront et feront à la correction et réparation du Saint-Siège Apostolique et de messieurs les juges qu’il a commis, et tous autres à qui il appartiendra.

II

Cela ainsi présupposé, tous lesdits parents maintiennent qu’eux et Jeanne leur parente sont et ont tousjours esté gens de bien, de paix, de bonne renommée, de conversation pacifique, de vie honneste, et moiennant l’aide de Dieu sans aucune infamie ou mauvaise note, et qu’ils ont toujours esté tenus pour tels par tous ceux de leur païs, voisinage et tous autres qui les ont cognus soit en public ou particulier, et désirent tousjours continuer toute leur vie.

177III

Que ladite Pucelle, tant qu’elle a vescu, a tousjours eu en horreur et détesté toute sorte d’hérésie, et n’a jamais rien cru ou affirmé qui ressentist l’hérésie ou qui contrariast aux traditions de la sainte Église romaine, et que cela est certain.

IV

Que véritablement comme une bonne et fidèle catholique, tant qu’elle a vécu a servi et adoré Dieu fidèlement, fréquenté les églises et divins offices, oyant dévotement la messe, recepvant les saints sacrements, principalement de pénitence et d’eucharistie souvent, et exerçant les œuvres de miséricorde, donnant l’aumosne aux pauvres, et ne jurant jamais, ains reprenant tous ceux qu’elle entendoit jurer, blasphémer, renier, et que jamais elle ne s’est retirée en aucune chose de la religion catholique, des cérémonies de la foy chrétienne, du culte, articles et unité de l’Église en quelque façon et manière que ce soit. Que cela est véritable.

V

Qu’ayant toujours esté bonne et fidèle catholique comme véritablement elle a esté, il n’a pu précéder aucun soupçon d’infamie, d’erreur ou note d’hérésie contre elle, veu qu’elle n’a onques fait paraistre aucun signe qu’elle doubtast de la foy, ou quelle fust en quelque erreur contraire à la foy : et conséquemment il n’y a pu avoir aucun bruit, renommée, voix ou notoriété publique précédente qu’elle fust en erreur ou hérétique ; au moyen de laquelle voix et renommée publique on pust procéder à faire enqueste et information contre elle en matière de foy, ainsi qu’il est nécessaire auparavant qu’on puisse procéder de fait contre quelqu’un, cela estant un préalable et commencement nécessaire de procez. Ce qu’ayant esté omis, tout ce qui a esté fait est nul, ou à tout le moins doibt estre cassé par toute disposition de droit. Ce qui est véritable.

178VI

Que néantmoins lesdits juges et leur promoteur, agitez de leur propre passion et d’une haine incroyable contre la Pucelle, ou bien d’un trop grand désir de favoriser à ses adversaires, et de nuire au Roy nostre souverain seigneur et à son Conseil, sans garder aucun ordre de justice, ni faire aucune enqueste et information légitime, ont tiré la Pucelle comme hérétique en procez : elle qui estoit mineure, âgée de dix-neuf ans ou environ, destituée de tout sens acquis et conseil humain, et ont procédé et donné sentence contre elle en tant qu’hérétique, lui imposant faulsement et calomnieusement d’avoir commis des crimes contre la foy et contre l’Église, et qu’elle avoit encouru les peines de droit, qui est un mensonge et fausseté notoire : chose véritable.

VII

Que la Pucelle estant prisonnière, à la première citation qui lui fut faite pour comparoir devant l’Évesque de Beauvais, ayant requis qu’on appelast aussi bien des ecclésiastiques et gens doctes du parti du Roy de France que du parti du Roy d’Angleterre, et qu’il lui fust permis d’ouyr la messe, l’Évesque de Beauvais sans prendre l’advis et délibération de ceux qu’il avoit appelez pour conseillers à ce procez, lui dénia absolument d’ouyr la messe, et ne fit aucune mention de l’autre demande de la Pucelle. Ce qui est véritable.

VIII

Que principalement frère Jean le Maistre, prétendu suffragant de l’inquisiteur de la foy, a encouru de droit l’excommunication, et messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, suspension de sa charge, pour avoir faussement imputé le crime d’hérésie à la Pucelle, et commencé leur procez sans cause, subject légitime et notoriété de fait : conséquemment, attendu lesdites censures par eux encourues de droit, que 179tout le procez et dépendances d’icelui sont nuls et de nul effet, joinct que tous les actes d’un juge excommunié ou suspendu sont nuls de fait. Ce qui est véritable.

IX

Que ledit Cauchon, ledit Magistri et tous leurs complices, dès le commencement de leur prétendu procez, ont fait mettre la Pucelle en une dure prison, plutost pour la tourmenter que pour la garder, elle qui estoit une jeune fille mineure : et lui ont fait mettre les fers aux pieds, et l’ont enchaisnée avec une chaisne de fer, la faisant garder au chasteau de Rouen en une prison laïque et séculière, ayans commis pour sa garde des Anglois qui estoient ses ennemis mortels, lesquels jour et nuit ne cessoient de l’injurier, se moquer d’elle, la menacer et intimider ; au lieu de la mettre en une prison ecclésiastique et de lui donner d’honnestes femmes pour compaignie et de la traiter humainement, au moins durant ledit procez, ainsi qu’il est ordonné par les loix et comme l’équité le requiert.

X

Qu’il est véritable que ledit évesque et inquisiteur ont juridiquement ordonné que sur ce que la Pucelle prétendoit estre vierge, elle seroit visitée par des matrones et notables dames ; comme de fait elle a esté visitée, y assistant de grandes dames ; et qu’elle fut trouvée vierge. Et toutes fois que pour taire et supprimer malitieusement tout ce qui faisoit à la louange et excuse de cette fille, ils n’ont fait aucune mention en leur procez de leur ordonnance, ni de la Visitation ensuivie en vertu de leur dite ordonnance, mesmement d’en faire aucun registre ; étant expressément deffendu aux matrones qui l’avoient visitée de révéler en quelque façon que ce soit la vérité de ce qu’elles avoient recognu, ayant falsifié leur procez et supprimé la vérité des actes : chose digne d’estre bien remarquée.

180XI

Que la Pucelle estant en prison, comme dit est, en bas âge, lesdits Cauchon et Magistri lui ont fait infinis interrogatoires grandement difficiles, séditieux, captieux, pernicieux, impertinens et hors de propos ; n’ayans honte de procéder ainsi contre elle, entamans diverses matières de la théologie ausquelles des hommes bien doctes, jouissans de leur pleine liberté seroient bien empeschez de respondre, et mesme y eussent choppé et failli. A raison desquels interrogatoires ils ont tellement travaillé cette pauvre fille, qu’elle en fut malade jusques à la mort. Et non seulement elle s’en plaignit, mais aussi plusieurs des conseillers et assesseurs qui pour cette cause s’abstinrent totalement de plus assister audit procez, voyans l’estrange et inique façon dont on procedoit ; et les autres furent chassez. Ce qui est véritable.

XII

Que lesdits accusez, pour faire plus facilement réussir leur pernicieux dessein, et faire absenter ceux qu’ils pensoient debvoir favoriser la justice et avoir Dieu devant les yeux, ont souvent changé le temps et le lieu pour interroger la Pucelle, l’ayans examinée en la prison, présents les Anglois, y assistans peu de conseillers, lesquels ils changeoient presque à tous les examens, soit pour interroger ou assister aux interrogatoires selon divers jours et en petit nombre : de quoy plusieurs personnes doctes, versées en telles matières, ont fait de grandes plaintes. Ce qui est véritable.

XIII

Que lesdits Cauchon et Magistri, pour en parler sans injure, incitez de leur propre meschanceté ou de celle de ceux qu’ils affectionnoient, eussent esté bien marris que la Pucelle fust morte de sa mort naturelle, ayans conspiré sa mort et son infamie perpétuelle : de sorte qu’estant tombée en une périlleuse 181maladie, pour la grande rigueur et travail qu’on lui donnoit, ils estoient en extrême crainte qu’elle ne mourust ; et aucuns des premiers seigneurs anglois dirent nommément aux médecins qu’ils donnassent ordre à la si bien traiter, qu’elle mourust pas de sa mort naturelle, et qu’ils aymeroient mieux avoir perdu vingt mille nobles à la Rose que [de la voir] finir autrement ses jours que par le feu et une sentence de perpétuelle ignominie contre elle. Ce qui est véritable.

XIV

Incontinent qu’elle commença à se bien porter, lesdits accusez ne lui donnèrent [pas] loisir de recouvrer ses forces, mais continuèrent leur prétendu procez et lui demandèrent des questions de choses très hautes et très difficiles touchant les apparitions et visions des anges de lumières, de l’unité de l’Église, de la foy et autres semblables. Ausquels interrogatoires elle a néantmoins respondu catholiquement, suffisamment et honnestement, selon la condition de son sexe, de son âge, rudesse et ignorance. Ce qui est véritable.

XV

Par les responses qu’elle a faites honnestement, paisiblement, prudemment, il apparaist que nonobstant l’envie, la passion, la haine et tourments que lui donnoient ses ennemis, elle a souventefois décliné la jurisdiction de l’Évesque de Beauvais, ce qui est notoire principalement en deux choses. La première [c’est] qu’elle a expressément récusé les juges, en tant qu’ils estoient du parti Anglois, ses ennemis capitaux : au moien de laquelle récusation légitime et valable, tout le pouvoir et jurisdiction de l’Évesque de Beauvais demeurait suspendu, et les juges ayans procédé sans avoir au préalable discuté ladite récusation, tout ce qu’ils ont fait est nul. L’autre cause est que la Pucelle a souvent requis et demandé d’être renvoiée au jugement du Pape, demande qui tient lieu d’une légitime appellation, vu que l’Apostre saint Paul ne dit autre chose pour former un légitime appel, sinon 182qu’il estoit au tribunal de César. D’ailleurs, les grandes et difficiles causes sont de droit réservées au Saint-Siège. Et par ainsi le procez et tout ce qui en est ensuivi est nul. Chose véritable.

XVI

Qu’elle a donné des responses sur les visions qu’elle estimoit avoir eues de la part de Dieu, telles qu’on les doibt moralement, pieusement et catholiquement présumer : veu qu’elles ne sont en rien répugnantes ou discordantes à une sainte et salutaire vérité, ni aux articles de la foy. Attendu mesme la simplicité et intégrité de cette fille, la nécessité grande des choses pour lesquelles elle estoit envoiée et les justes causes d’icelles bien et meurement considérées, sans passion ou maligne affection, ensemble toutes les autres circonstances. Et en tout cela cette fille n’a point erré et ne s’est aucunement distraite de la vérité de la foy. Chose véritable.

XVII

Que la Pucelle destituée de tout conseil humain qu’on lui a induement dénié, néantmoins inspirée de l’Esprit de Dieu, comme il est croyable, a sousmis au jugement de l’Église par diverses et plusieurs fois, tout ce qu’elle a dit, fait et proposé, ne se séparant point de l’unité de l’Église, et demandant que ses faits et dits fussent examinez par des ecclésiastiques non suspects ni mal affectionnez, et que le tout fust déféré au jugement du Pape et du sacré Concile : ce qu’elle a instamment requis. Chose véritable.

XVIII

Qu’aucuns doctes personnages que l’Évesque de Beauvais avoit appelez pour assesseurs au prétendu procez contre la Pucelle, esmus de pitié et compassion, attendu les captieux interrogatoires qu’on faisoit à cette fille, l’ayans conseillée de se soumettre au sacré Concile de Basle, auquel il y debvait 183avoir des ecclésiastiques de l’obéissance des Roys de France et d’Angleterre, l’Évesque de Beauvais les auroit chassez contumélieusement et dit à l’un d’iceux qu’il se tust de par tous les diables, et en menaça plusieurs, aucuns desquels furent chassez de la ville de Rouen en danger de leur personne, et seront nommez cy-après : et depuis n’ont osé assister audit procez. Ce qui fait clairement cognoistre la passion et mauvaise affection des juges, etc.

XIX

Que lesdits accusez se sont estudiez de faire ignominieusement mourir la Pucelle, encore qu’elle fust exempte de tous les crimes qu’ils lui ont imputez, et innocente ainsi qu’il sera justifié cy-après. Mesme ils ont fait continuer ledit procez, incontinent qu’elle fust relevée de maladie : le promoteur de l’Évesque de Beauvais pressant cette affaire le plus qu’il pouvoit.

XX

Que cette fille ayant esté plusieurs fois interrogée et travaillée par lesdits accusez, ils ont finalement fait dresser et coucher certains articles qu’ils prétendent avoir esté extraits des dépositions et responses d’icelles, et commencent en cette sorte : Une certaine femme…, etc. ; lesquels articles ils ont envoyez à plusieurs notables et doctes personnages pour capter leur opinion sur lesdits articles, comme ils l’ont obtenue.

XXI

Que ces articles sont faulsement et calomnieusoment couchez, et nullement conformes à ce que cette fille a confessé et déposé, et ne contiennent [pas] ses récusations, submissions, excuses, appellations, ni mesme la vérité de ce qu’elle a confessé : et peut-on dire véritablement que ceux qui ont opiné et délibéré sur ces articles ont esté trompez et déceus, et pour cette raison on ne les en doibt blasmer, mais seulement 184ceux qui les ont séduits et trompez malitieusement, supposans lesdits articles.

XXII

Encore qu’on eust fait élection de notaires publics dignes de foy, lesquels avoient escrit en françoys le procez de la Pucelle et tenu registre de tous les actes, néantmoins d’autres notaires suspects estoient cachez en un lieu proche des juges, qui se sont ingérez d’escrire plusieurs choses faulses ; et est à présumer que les susdits faulx articles ayent esté escrits par lesdits notaires cachez, ou colligez de ce qu’ils avoient escrit. Davantage, a esté fait un autre procez en latin en forme authentique, grandement différent et dissemblable du premier escrit en françoys. Ce qui est véritable.

XXIII

Et encore que lesdits juges n’ayent pu ni du ainsi procéder, principalement en matière de la foy, sur de faulses escritures, relations, confessions et articles supposez, sinon nullement et par voye de fait, si est-ce toutefois, incontinent que la Pucelle eut recouvré sa santé, ils l’ont mise en une très dure et cruelle prison, sans qu’il y eust au préalable aucune évidence ou notoriété de fait, ou grans et notables soupçons, ou une clameur et renommée publique, et qu’il ne fust constant, comme il ne l’a jamais esté, qu’elle eust commis quelque hérésie, ou fait et perpétré aucuns crimes contraires à la foy, ou y eust jamais adhéré. Et encore qu’elle eust plusieurs fois requis l’évesque et inquisiteur de la renvoier au Saint-Siège Apostolique, au cas qu’ils prétendissent icelle avoir dit ou fait aucune chose qui ressentist l’hérésie, ou qui fust contraire à la foy, et qu’elle estoit preste d’en subir le jugement, toutes fois ils ont osté à cette fille tout moien de deffendre son innocence, et contre toute disposition de droit qu’ils ont mesprisée, ont tout fait à leur volonté audit prétendu procez, nullement et par voye de fait, ayant donné deux sentences dont l’iniquité est toute manifeste. Ce qui est véritable.

185XXIV

Que par la première desdites sentences il est porté que plusieurs doctes personnages ont donné leur advis et délibérations sur les prétendus articles, ne plus ne moins que s’ils avoient esté fidèlement et véritablement extraits des responses et confessions de la Pucelle ; et par lesdits articles supposent faulsement icelle s’estre trouvée coupable, voire mesme qu’elle a confessé avoir commis et perpétré lesdits crimes, lesquels ils lui ont voulu faire abjurer, et par voye de fait ont exécuté leur mauvaise et damnable intention, ores toutes fois qu’en aucun cas il ne s’agit véritablement d’une matière de la foy ; et finalement après avoir fait lire un prétendu formulaire d’abjuration rempli de termes obscurs que cette fille ne pouvoit entendre, pour montrer leur cruauté à l’endroit d’icelle qui estoit innocente des crimes qu’ils lui imposoient, nonobstant qu’elle retournast au giron de l’Église, ainsi qu’ils parlent en leur prétendue sentence, et qu’ils l’eussent absous des prétendues censures, toutes fois ils la condamnent sans aucune compassion et miséricorde à une prison perpétuelle et à ne manger toute sa vie que du pain de douleur et boire de l’eau de tristesse ; et tout cela iniquement par dol, tromperie et voye de fait, etc.

XXV

Ores qu’en la première sentence prétendue ils ayent déclaré qu’ils se réservoient de faire grâce et de modérer ladite sentence, et que par icelle cette pauvre fille désolée deubst estre mise en une prison ecclésiastique ; toutes fois ils ne l’y ont pas mise, ni mesme entre les mains de l’Église, ou en la compagnie de quelques femmes honnestes, ores qu’elle eust un habillement de femme et qu’on lui eust promis de la traiter humainement et de la mettre hors des fers et des mains des Anglais ; ce nonobstant, ils l’ont toujours laissée en la garde de ses ennemis mortels et du comte de Warwic qui estoit capitaine du chasteau de Rouen, portant tousjours les 186fers aux pieds et enchaisnée d’une chaisne de fer, contre toute charité, contre la forme des procédez usitez en l’Église. Et est vraysemblable qu’ils l’ont ainsi traitée pour lui donner occasion de se désespérer et de rencheoir (retomber) aux crimes dont ils prétendoient qu’elle avait fait abjuration, etc.

XXVI

Davantage, pour tenter puissamment cette fille, lesdits accusez et leurs complices ont fait oster la nuit les habillements de femme qu’elle avoit pris, et lui ont mis sur son lit les vestements d’homme qu’elle portoit auparavant, afin qu’elle les reprist ; de sorte qu’ils ne lui laissèrent aucuns autres habillements pour couvrir sa nudité, voulant aller au privé par nécessité, etc.

XXVII

Et ce qui est encore plus inique et a esté attenté contre elle incontinent après, l’un des ennemis de cette fille se jeta sur son lit pour la violer. A raison de quoy elle reprit l’habit d’homme qu’on avoit mis sur son lit, afin que moiennant icelui elle pust conserver sa virginité et se deffendre de telles violences.

XXVIII

Or après la susdite sentence, les accusez s’étant transportez en la prison, et s’efforçant d’accuser et interroger cette fille sur ce qu’ils prétendoient qu’elle estoit relapse, etc., elle leur respondit très à propos n’avoir jamais rien entendu abjurer ni révoquer, veu qu’elle n’estoit onques tombée en aucune espèce d’hérésie ou d’erreur, ainsi qu’il sera montré cy-après. Et dit encore n’avoir point entendu le formulaire d’abjuration qu’on lui avoit fait prononcer et signer. D’où il est évident qu’on ne peut dire qu’elle soit relapse sinon par voye de fait. Toutes fois les accusez lui ont objecté contre tout droit et justice qu’elle estoit rechue en hérésie et ont conclu contre elle en tant que relapse.

187XXIX

Et ores que cette conclusion de rechute n’aye [point] esté prise sur la pluralité des voix et n’aye pu ni du estre faite, ainsi qu’on recognoist par le procez, toutes fois les accusez ont déclaré par leur prétendue sentence qu’elle debvoit estre condamnée en tant que relapse, afin de lui faire perdre l’honneur et la réputation, et la rendre à jamais infâme par cette mort publique qu’ils lui ont fait endurer.

XXX

Lesdits accusez désirant la faire mourir, comme ils en avaient très grande volonté, en l’espace de six ou huit jours ils ont donné deux sentences contre elle, et l’ont fait mener sur la place publique ou l’on a coustume d’exéquuter les criminels ; et ils donnèrent un jugement contre elle par lequel iniquement et injustement ils l’ont déclarée relapse en cas et matière d’hérésie, et abandonnée au bras séculier : ayant fait faire sur ce subject une solennelle prédication, remplies de faulses et iniques propositions, accusations, opprobres et injures contre cette fille, afin de la diffamer en présence de tout le peuple assemblé et appelé à cet effet.

XXXI

Que c’est une chose grandement déplorable et digne de compassion qu’une vierge innocente ayt esté publiquement et ignominieusement condamnée sous prétexte d’hérésie, et livrée à la justice séculière, ou plustost abandonnée à ses ennemis mortels, sans qu’il soit au préalable intervenu aucune sentence ou forme de jugement pour la faire mourir et jeter dans le feu préparé à cet effet, auquel elle a cruellement fini ses jours, etc.

XXXII

Qu’après s’estre publiquement confessée à Dieu, répétant souvente fois le nom de Jésus et de tous les saints, principalement 188de saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, elle a supporté les tourmens du feu avec une patience et constance incroyables, ainsi qu’une grande multitude d’assistants, tant amis qu’ennemis, ont témoigné ; et en outre qu’elle estoit allée au supplice avec un courage asseuré et résolu, et en une pureté vrayment virginale avoit catholiquement et constamment fini ses jours : ce qui auroit excité tout le monde à pleurer, ainsi qu’il est porté par les informations qui seront produites en ce procez, etc.

XXXIII

Partant, selon la sainte doctrine de l’Église, ne doit-on pas inférer que cette fille comme très bonne catholique a passé sa vie sans aucune tache d’hérésie, voire mesme sans aucun grand crime ou péché ; ayant fini ses jours conformément à la religion chrestienne, pour obtenir la gloire éternelle moiennant la grâce de Nostre-Seigneur Jesu Christ, l’esprit de Dieu l’ayant toujours assistée et confortée jusqu’au dernier période de sa vie ? Ce qui est véritable.

XXXIV

Et d’autant que par un si damnable procédé et iniques sentences, et par la cruelle exéquution qui s’en est ensuivie, quoyque lesdites sentences soient nulles, faulses et iniques, plusieurs ont cru, quoyque injustement et à tort, l’innocence de cette fille avoir esté souillée, et pareillement la renommée de ses parents blessée et grandement offensée ; pour ces causes, justement et à bon droit, nostre saint-père le Pape a envoié un rescrit apostolique à vous, messieurs les juges, qu’il a commis en cette cause, au moien duquel et de vostre bonne justice et intégrité, cette fille puisse estre déclarée innocente, et tous ses parents réintégrés entièrement en leur honneur et bonne renommée, conformément aux fins cy-après déclarées. Ce qui est juste et véritable.

189XXXV

Et encore que les choses susdites semblent servir de suffisant fondement à ce que les parents de la Pucelle puissent obtenir les fins qu’ils se proposent, desquelles la preuve et justification est très claire, tant pour l’inique procédé de leurs parties adverses, que par les légitimes responses de cette fille, faisant comparaison d’icelles à la vérité ; comme aussi par les dépositions de plusieurs tesmoins hors de tout reproche, et informations faites et à faire si besoin est ; davantage : encore que la tromperie, iniquité, fraude, haine et maligne intention des parties adverses ne soient que trop notoires par leur procédé, manifeste faulseté et nullité de leurs prétendues sentences, toutes fois pour en faire cognoistre la vérité, et attendu que tout le fondement de cette cause en despend, nous ferons voir en bien peu de paroles la nullité et iniquité maligne de tout ce procédé, et conséquemment que tout ce qui en est ensuivi est nul, inique, invalide, etc.

XXXVI

Et attendu que tous les jugement consistent en la matière et en la forme, l’on prouvera clair comme le jour : premièrement que le procez et les sentences sont nuls selon la forme, ou à tout le moins qu’ils doibvent estre cassés ; et quant à la matière, que ce n’est que dol, faulseté, prévarication, injustice et iniquité manifeste. Ce qui est véritable.

XXXVII

Or, puisque la forme donne estre et subsistance aux choses, et que tout ce qui se fait contre les lois doibt estre tenu pour nul, De regulis juris, lib. 6, il faut premièrement montrer la nullité dudit procez et sentences et leur instabilité quant à la forme, et qu’elles doibvent estre cassées pas les raisons et moyens de droit qui ensuivent : sur cela [les avocats de la Pucelle] allèguent plusieurs docteurs que nous omettons.

190XXXVIII

Allèguent aussi : que l’évesque de Bauvais n’estoit [pas] juge compétent de la Pucelle, et qu’elle ne lui estoit subjecte ni à cause du délit prétendu, ni à cause de son domicile, — à raison desquels quelqu’un a droit de jurisdiction sur un autre ; — et que cela est tout constant et notoire par les actes du procez, etc. ; qu’elle n’a jamais eu domicile au diocèse de Beauvais, et qu’elle n’y a point été prise, parce que Compiègne est du diocèse de Soissons9.

XXXIX

Que l’Évesque de Beauvais et Magistri, suffragant de l’Inquisiteur, ayans encouru de droit l’excommunication pour avoir illégitimement procédé en cas d’hérésie contre la Pucelle, ils n’ont pu exercer aucun acte de jurisdiction contre elle, attendu qu’ils lui ont faulsement imputé le crime d’hérésie : allèguent à ce propos la Clémentine Multorum de hæreticis, lib. 6. Voyez cy-dessus l’article huictiesme.

XL

Que la Pucelle a maintes fois récusé l’Évesque de Beauvais comme juge incompétent et suspect et son ennemi mortel, et conséquemment n’a pu que nullement et par voye de fait procéder contre elle. Allèguent plusieurs auteurs à ce propos.

XLI

Et puisqu’il est constant que tout ce qui se fait par force ou crainte ne peut subsister, Caput de his quæ vi metusve causa, etc., et que les Anglois qui assistoient à ce procez ont menacé ledit prétendu inquisiteur de la foy, pour le faire consentir à la sentence donnée contre la Pucelle, il s’ensuit 191que ladite sentence est nulle, ou à tout le moins qu’elle doibt estre annulée, etc.

XLII

Et d’autant que toutes les loix ordonnent que toute jurisdiction est suspendue par une légitime appellation, la Pucelle ayant appelé de tout le procédé de l’Évesque de Beauvais, il résulte que tout ce qu’il a fait est nul. Or, la Pucelle ayant réclamé la protection d’un supérieur, et principalement du Pape auquel elle s’est sousmise, encore que par ignorance et simplicité elle n’ait usé des termes d’appellation, toutes fois son dire doibt tenir lieu de légitime appellation, et conséquemment le procez fait contre elle est nul, Cap. ad audientiam de Appellatione et in cap. dilecti filii. Car saint Paul fut tenu pour appelant, ayant dit seulement : Je suis au tribunal de César. Actes, 25.

XLIII

D’ailleurs, il s’agissoit de choses difficiles et obscures, principalement des révélations secrètes, occultes et qui sont incognues aux hommes, et desquelles le jugement est difficile et doibt estre tenu et réputé entre les plus grandes causes desquelles le jugement est particulièrement réservé au Siège apostolique. 24, Quæst., 1, can. Quoties, etc.

XLIV

L’iniquité et malice des juges et la nullité de leurs actes se manifeste encore par la dureté de la prison et des effroyables geôliers qu’ils ont donnez à cette fille, mesme estant pupille et mineure : geôle plus dure à supporter que la mort mesme. Car elle n’estoit pas en une prison ecclésiastique, ou députée à des laïques profanes ou criminels publics, mais en une grosse tour du chasteau de Rouen, entre les mains de ses ennemis mortels, exposée à toutes leurs injures, opprobres, irrisions, moqueries, menaces et terreurs atroces qu’ils lui 192donnoient assiduement. Chose qui doibt estre attribuée à une grande injure et violence : veu mesme que ses ennemis qui la gardoient, estant armez, ont par diverses fois attenté de la violer et de lui faire perdre sa virginité.

XLV

Que telles injures, prison et terreurs atroces, équivallent et sont comparées aux questions et tortures par lesquelles on contraint les criminels : et conséquemment si la Pucelle, à raison d’un si mauvais et cruel traitement qu’on lui a fait, a confessé quelque chose à son préjudice, cela doibt estre attribué au trouble et à la terreur qu’on lui a donnez, et conséquemment telle confession ne peut ni doibt lui préjudicier. D’où il résulte que le procez et la sentence de rétractation ou de récidive fondées sur telles prétendues confessions sont de nul poids, efficace et vigueur. Que les loix disent qu’on ne doibt pas seulement prendre et tenir pour tourments la peine et travaux du corps, mais bien aussi toute autre douleur, comme la faim et semblables choses urgentes dont aucun seroit travaillé pour lui faire confesser quelque crime, comme pourroit estre une prison sordide et cruelle : § De injuriis, l. Item apud Labeonem, § Quæstionem, et § quæstionis. § Ad. senatuscon. Silanianum, l. I, Quare.

XLVI

Que pour une autre raison, le procez et ce qui en est ensuivi est inique et nul. Car cette fille mineure et du tout ignare, principalement des choses sur lesquelles on l’interrogeoit, n’a jamais esté assisté d’aucun conseil et directeur qui lui interprétast les termes desquels on usoit pendant tout le procez, encore qu’on l’interrogeast des plus hautes et sublimes questions de la foy et de la théologie, et qu’elle demandast du conseil qu’on lui a dénié : [ce] qui est une grande inhumanité, du tout ennemie et contraire à la justice. Bien davantage ; ceux qui ont assisté au procez tesmoignent, au cas que quelqu’un voulust donner conseil, qu’il estoit injurié, 193menacé et chassé de l’assemblée. Ce qui montre la nullité dudit procez, et à ce propos sont invoqués plusieurs loix et auteurs que nous passons sous silence.

XLVII

La nullité se prouve encore d’autant que les loix deffendent qu’on puisse exéquuter une sentence donnée contre des mineurs au-dessous de vingt-cinq ans, lesquels n’ont [pas] esté deffendus ; et mesme il n’est besoin d’appeler de la sentence : § de sententia et re judicata. l. Acta. Nec petenda est reslitutio in integrum. C. si adversus rem judicatam, l. Cum minores, etc. Or, est-il que la Pucelle estoit mineure, destituée de tout conseil, curateur et directeur.

XLVIII

Par toute disposition de droit, les actes d’un procez doibvent estre fidèlement registrez par un ou deux notaires publics ; et autrement on n’adjouste point de foy au juge ni à son procez, et le juge doibt estre puni. Or, est-il qu’au prétendu procez contre la Pucelle l’Évesque de Beauvais n’a pas seulement esté négligent de garder les loix qui ordonnent cela, mais bien plus a fait tout le contraire par un malitieux dessein, faisant retrancher les dépositions de la Pucelle et omettre ses excuses. Par ainsi tout leur prétendu procez est vicieux, faulx et nul. Auquel propos sont alléguées plusieurs autoritez du droit canon.

XLIX

Que l’Évesque de Beauvais a fait extraire du procez et confessions de la Pucelle certains articles faulx, mensongers, imparfaits et calomnieux, sur lesquels il a fait consulter plusieurs opinions ; ausquels articles il a malitieusement omis tout ce qui faisoit à la descharge et excuse de la Pucelle, et notamment qu’elle s’estoit sousmise au jugement de l’Église et du siège Apostolique, détorquant et tronquant aucunes choses, 194et en adjoustant de faulses pour la rendre plus criminelle. Et sur lesdits faulx articles a fait opiner, et finalement a donné ses prétendues sentences iniques, faulses et nulles, ainsi qu’il est clair et notoire en conférant lesdits articles avec les dépositions et confessions de la Pucelle. Et à ce propos sont alléguées plusieurs loix pour montrer la nullité du procez et desdites sentences.

L

Cette nullité, iniquité et tromperie est encore toute manifeste en ce que certains malitieux et séducteurs conseillers et directeurs ont esté expressément et à dessein envoyez à cette fille par lesdits juges, ainsi qu’il est à présumer, veu que personne ne parloit à elle que du consentement et permission de l’Évesque de Beauvais, ainsi qu’il ordonna dès la première séance du procez : lesquels conseillers et directeurs feignoient estre du parti du roy de France, et donnoient à entendre à cette fille qu’ils la vouloient fidellement conseiller, et sur toutes choses qu’elle se gardast bien de se sousmettre à l’Église. Davantage : a esté dit cy-devant qu’ils lui firent la nuit oster les habillements de femme qu’elle avoit repris et au lieu substituèrent les habillements d’homme. Donc, si elle les a repris et ne s’est pleinement sousmise au jugement de l’Église, on doit attribuer cela à leur malice et tromperie, et au conseil calomnieux qu’ils lui ont suggéré. Et puisque les loix ordonnent que le dol et la fraude ne doibvent profiter à personne, il s’ensuit que lesdites sentences, fondées sur ce que cette fille est relapse et a repris l’habit viril, et qu’elle ne s’est voulu sousmettre à l’Église, ne sont d’aucune considération et ne peuvent avoir aucune force : et à cela sert la loi première au Code de advocatis divers. judiciorum. Certes, attendu que la Pucelle de son propre mouvement s’est sousmise au siège Apostolique et a demandé instamment d’y estre menée, ainsi que les actes du procez en font foy, il faut conclure que la sentence donnée contre elle sur un prétendu relaps doibt estre attribuée au damnable conseil qu’on lui a suggéré et conséquemment est nulle. Sur quoy sont allégués plusieurs jurisconsultes.

195Desquels articles, raisons et causes cy-devant alléguées il résulte que tout le procez et sentences de l’Évesque de Beauvais et de l’inquisiteur qu’il s’est associé sont nuls quant à la forme et doibvent estre déclarez tels et cassez par messieurs les juges, et consciencieusement aussi tout ce qui s’en est ensuivi.

LI

La matière du procez sont les crimes, erreurs et excez faulsement, iniquement et malitieusement imputez à la Pucelle, et principalement quelle estoit relapse, hérétique, sorcière, crimes qu’elle n’a jamais commis et ne se peuvent prouver ni induire de ses confessions et dépositions, ni par autres preuves ou tesmoins ; icelle ayant tousjours dit et protesté qu’elle estoit bonne chrestienne et catholique et ne forlignoit en aucune chose de la foy, ni des ordonnances, déterminanations et traditions de l’Église. Lesquelles protestations jointes à la vie innocente de cette fille, debvoient estre prises et interprétées en bonne part, ainsi que tous les docteurs enseignent.

LII

En premier lieu, de ce qu’ils l’accusent à cause des révélations et apparitions qu’elle dit avoir eu, et de ce qu’elle a adoré ces esprits, et prétendent que ce sont des démons, et conséquemment l’accusent d’idolâtrie, d’erreur, d’hérésie et d’avoir invoqué les esprits malins, etc., l’on oppose au contraire que ces révélations, apparitions, etc., proviennent des anges de lumière, ce qui est vraysemblable : et par raison humaine ne peut-on juger autrement, et les juges prétendus n’ont pu ni du moralement en ordonner autre chose. Car à juger humainement, il est vraysemblable qu’elle n’a dit aucun mensonge, ni chose faulse, erronée ou hérétique, asseurant qu’elle avoit des révélations et apparitions de bons esprits, et aussi qu’elle n’a commis aucune idolâtrie. Ce qui est véritable.

196LIII

Au reste, ces juges prétendus, aveuglez de passion et de la haine extrême qu’ils porloient à la Pucelle, n’ont pu cognoistre si ces révélations et apparitions venoient de Dieu. Et attendu qu’elles sont occultes et incognues aux hommes, chose qu’ils ne pouvoient ignorer, ils devoient suspendre leur jugement et ne les pas détorquer en mauvaise part, ains réserver cela à Dieu seul qui cognoist les choses secrètes. Et n’y a personne quelconque en terre qui en puisse certainement juger, parce que Dieu seul cognoist les choses occultes. Cap. si omnia, 6 quæst. Cap. erubescant cum sua Glossa, 32 dist. etc. Nam de occultis Ecclesia non judicat. Cap. sicut tuis, in fine, de Simonia. Et in occultis Ecclesiæ judicium sæpe fallere et falli potest. Cap. a nobis, 28. De sententia excommunicationis cum sua glossa, etc.

LIV

Qu’il soit véritable que les révélations et apparitions de la Pucelle proviennent des bons anges et qu’on le doibt ainsi tenir moralement par toute sorte de présomption et pieuse conjecture, les raisons suivantes le démonstrent. Car, premièrement, cette fille estoit vierge, et, ayant esté visitée, a esté trouvée telle par plusieurs nobles matrones, etc. Or est-il qu’en une vierge innocente et pure et très agréable à Dieu, l’inspiration du Saint-Esprit est convenable comme estant le temple de Dieu, ainsi que le dit saint Ambroise : can. tolerabitius 32, quæst. 5. Secondement, pour ce qu’elle estoit humble et simple, ainsi qu’on recognoit par toutes ses responses. Et d’ailleurs n’a jamais recherché les honneurs mondains, mais seulement le salut de son ame. Or, est-il que la virginité et humilité jointes ensemble, sont louées avec admiration. Can. Hæc diximus, 30, dist. Et super his requiescit spiritus Domini.

197LV

En troisiesme lieu, cette fille a toujours esté d’une vie louable, honneste et grandement adonnée à la piété, secourant les pauvres, gardant les jeusnes de l’Église, fréquentant les sacrements, assistant au service divin, et allant souvente fois à confesse et à la sainte communion. Donc, comme telle est digne des apparitions et visions des anges de lumière, etc.

LVI

En quatriesme lieu, le principal indice et marque des bons anges est qu’ils suadent et invitent tousjours aux bonnes œuvres et actions vertueuses, comme ont fait ceux qui ont apparu à la Pucelle, l’excitans à fréquenter l’église, à se confesser souvent, à se bien gouverner, à garder sa virginité tant corporelle que spirituelle, et que par ce moïen elle obtiendrait la vie éternelle. Toutes lesquelles choses sont des signes et marques des esprits de lumière : Nostre Seigneur ayant laissé pour règle cette sentence qu’on les cognoissoit par leurs œuvres et par leurs fruits. Faut adjouster qu’à l’arrivée de ces visions et apparitions elle faisait le signe de la croix, et que ces esprits ne disparaissoient pas, comme font les démons desquels est fait mention au canon Postea signatur, de consecr. Item, que saint Michel ayant apparu à cette fille avec une lumière, elle fut espouvantée de premier abord ; mais qu’à son départ, il la laissa grandement consolée, ce qui est le signe d’un bon ange, ainsi que nous lisons en l’Escriture de l’ange qui apparut à la Bienheureuse Vierge et à plusieurs autres saints personnages, chose notoire à tout le monde. Et cette fille a déposé tout cela, comme pareillement que ces esprits parloient à elle intelligiblement d’un sens clair et net ; où au contraire le malin esprit parle obscurément, par énigmes, afin que par telles obscuritez il puisse retenir son autorité et crédit à l’endroit de ceux qu’il a mis à sa chaisne. Cap. sciendum, 26, quæst. 4. Et cela est véritable.

198LVII

Cinquiesmement, le signe indubitable des anges de lumière est que la Pucelle est morte catholiquement et religieusement, car elle receut les sacremens de pénitence et de l’Eucharistie avec une grande ferveur, dévotion et résignation à la volonté de Dieu et effusion de larmes. Et estant au milieu des flammes, elle proféroit hautement et intelligiblement le nom glorieux de nostre Sauveur Jesu Christ, de saint Michel, etc. Au contraire, les esprits malins précipitent ceux qu’ils ont tirez à leur parti, en enfer, ainsi que tesmoigne saint Augustin, donnant l’exemple de Saül qui adora le diable sous la forme de Samuel qu’une sorcière fit représenter. Can. nec mirum, 26, quæst. 5, etc.

LVIII

Le sixiesme signe des esprits de lumière fort notable est que la Pucelle a certainement prédit la vérité de plusieurs choses, lesquelles ont eu une issue et effet miraculeux. Car peut-il estre chose plus véritable que ce qu’elle a prédit au temps où il n’y avoit aucune apparence, et lorsque tout succédoit au désir du Roy d’Angleterre, et qu’il estoit beaucoup plus puissant en forces et en armes que le Roy de France, et que la plus grande partie du royaume lui obéissoit, et que tout sembloit conspirer contre Sa Majesté (Charles VII), sçavoir qu’elle feroit lever le siège d’Orléans, qu’elle mèneroit le Roy à Rheims pour estre sacré et couronné, et que le Roy de France recouvreroit son royaume et en chasseroit du tout les Anglois, etc. Ce qui doibt vrayment estre attribué à un miracle, attendu la grande puissance et multitude des ennemis, et le peu de gens que la Pucelle avoit, quand elle fit lever le siège d’Orléans, etc.

LIX

Que telles et si notables véritez énoncées par cette fille ne peuvent provenir des esprits malins, mais de Dieu qui seul 199cognoist les choses futures, Nostre-Seigneur ayant dit : Ce n’est pas à vous de cognoistre les temps à venir, mais seulement à ceux auxquels mon Père les voudra révéler. Et ailleurs : Dites-nous les choses qui doibvent advenir, et nous vous dirons que vous estes dieux. Et comme saint Bernard asseure que le plus grand miracle de Jésu Christ est d’avoir sousmis le monde universel sous la loy évangélique par le moïen de bien peu de personnes pauvres, idiotes, simples, ainsi que Hostiensis et Joannes Andréas rapportent, cap. venerabilis, de præbendis ; au cas semblable, on peut dire que c’est un très grand miracle qu’une simple fille âgée de dix-huit ans, ne sçachant lire ni escrire, ni [ce] que c’estoit des armes et de la guerre, issue de pauvres parents et de bas lieu, au temps que le royaume de France estoit tout désolé, et que humainement tout sembloit désespéré, néantmoins aye relevé le courage de tous les Françoys, et par sa valeur invincible a débellé les ennemis de la France, remis en l’obéissance du Roy sans aucun carnage ni voye d’hostilité les villes qu’ils avoient occupées. Effet qui ne peut provenir d’ailleurs que de la main toute-puissante de Dieu et des anges de lumière, etc.

LX

Au reste ne peut estre blasmée mais [doibt estre] grandement louée de s’estre meslée aux affaires de la guerre pour secourir son Roy et sa patrie ; veu que la guerre estoit très juste et méritoire, ayant toutes les conditions d’une juste guerre dont il est parlé au canon si nulla, 23, quæst. 8, et en plusieurs autres canons et auteurs alléguez en preuve. Et tout ce que la Pucelle a fait a esté par privilesge et commandement spécial de Dieu, au nom duquel elle a premièrement sommé les Anglois de se retirer en leur païs et laisser le Roy de France [possesseur] paisible de son royaume. Or est-il que ceux qui sont gouvernez de l’Esprit de Dieu ne sont subjects a la loy commune. C’est pourquoy Abraham a esté excusé d’homicide, entreprenant d’immoler son fils ; comme pareillement Samson, etc. Cap. Gaudemus, de divortiis. Cap. licet, de Regularibus, etc.

200LXI

Bien davantage : supposant ce qui est faulx, Sçavoir que les révélations de cette fille provinssent de quelques mauvais esprits et qu’elle en eust esté déceu par erreur, si est-ce toutes fois qu’elle debvroit estre excusée pour ce qu’elle a cru que c’estoient de bons esprits qui lui apparaissoient en forme d’anges de lumière, sçavoir saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, comme tels les a adorez : et pour cela ne debvroit estre tenue idolâtre. XXIX, quæst. 1, verbo aliter, etiam hoc probatur, etc. ; veu mesme qu’elle s’est sousmise au jugement de l’Église.

LXII

Quant à ce qu’ils la veulent rendre criminelle pour avoir porté un habillement d’homme contre les canons, Can. si qua mulier, XXX dist., etc., cela n’est d’aucune considération veu la fin et les circonstances des choses que la Pucelle debvoit exéquuter par le commandement de Dieu et les raisons qui ensuivent.

LXIII

Premièrement, pour ce qu’elle estoit envoyée de Dieu. Or est-il que où l’esprit de Dieu habite, là est la liberté, Can. licet, de Regularibus. En second lieu, les canons alléguez par les parties adverses et tous les docteurs parlent de femmes qui changent d’habillement pour assouvir leur lubricité. Mais la Pucelle a pris cet habit pour l’éviter et empescher que les hommes la voyans habillée en femme, ne fussent provoquez à concupiscence charnelle. Davantage : ç’a esté pour conserver sa virginité, conversant parmi les hommes, et, moïennant cet habit, estant prisonnière au chasteau de Rouen, elle empescha que les Anglais ne la violassent, ainsi qu’il apparaist par preuves légitimes. Donc à Dieu ne plaise que les choses que nous faisons pour un bien nous soient imputez à coulpe. Can. de occidendis, quæst. 5.

201LXIV

En troisiesme lieu, il est constant que cette fille a souventes fois promis de prendre un habillement de femme, pourveu qu’elle eust à vivre et demeurer parmi des femmes ou qu’elle fust aux prisons ecclésiastiques, ou ailleurs qu’entre ses ennemis. De plus, elle l’a pris de fait pour obéir au jugement prétendu de ses ennemis, et ne l’a quitté que par nécessité et par la malice et tromperie de ses ennemis, et pour empescher qu’on ne la violast, ainsi qu’il a été dit aux articles vingt-six, vingt-sept.

LXV

Il n’est pas véritable qu’elle ait jamais postposé d’ouïr la messe à cet habit viril qu’elle portoit : au contraire, il est très véritable qu’elle a demandé souventes fois et instamment d’entendre la messe et recepvoir la sainte communion, et qu’on lui donnast un habillement de femme à la façon d’une fille de bourgeois. Que si l’on repart qu’elle a dit avoir juré à son Roy de ne point quitter l’habit viril, il faut présumer : attendu le commandement qu’elle avoit de Dieu de porter cet habillement ; qu’elle n’estoit subjecte à la loy commune de porter un habillement de femme, ainsi qu’il a esté remarqué en un précédent article. Et n’est pas merveille si elle s’est trouvée en perplexité sur l’option qu’on lui a faite de prendre une robe de femme pour aller à la messe, conférant le commandement exprès qu’elle tenoit avoir de Dieu de porter l’habillement d’homme, avec cette permission qu’on lui donnoit d’entendre la messe. Car encore qu’elle desiroit ardemment d’ouyr la messe, si est-ce qu’elle craignoit de contrevenir au commandement de Dieu qu’elle avoit de porter cet habit viril, veu le péril où elle s’exposoit, estant tousjours parmi les Anglois qui s’estoient mainte fois efforcez de la violer.

LXVI

Que pour avoir repris l’habillement d’homme l’on n’a du la condamner, ni mesme la qualifier relapse, veu qu’elle a repris 202cet habit par fraude, malice, violence et nécessité que ses ennemis lui ont imposée, tant pour conserver sa virginité que pour autres causes cy-devant alléguées.

LXVII

Quant au blasme qu’ils veulent lui imputer de s’en estre allée sans le congé de ses parents, etc., on respond qu’elle s’en est confessée sacramentellement et en a demandé pardon à ses parents qui le lui ont donné. Et conséquemment on ne lui doibt [point] objecter cela, veu la pénitence qu’elle a faite et le pardon qu’elle a obtenu.

LXVIII

Pour le regard de ce qu’ils l’accusent d’avoir mis le nom de Jesus aux lettres par lesquelles elle donnoit charge de faire du mal [aux ennemis], comme celle qu’elle écrivit aux Anglois, etc., elle respond qu’elle n’a fait ni commis aucun péché en cela, joint que c’estoit en guerre ouverte et juste où tout se doibt faire et exéquuter en nom de Nostre-Seigneur.

LXIX

Au reste, n’est-ce pas chose frivole l’accuser d’avoir sauté du haut d’une tour par désespoir, etc. Car, ainsi qu’elle a fort pertinemment respondu, ce saut n’a point esté par désespoir ou par aucune meschanceté, mais sous l’espérance de se pouvoir sauver et d’aller secourir ceux de Compiègne. Et sert à ce propos le canon de saint Grégoire, Nervi testiculorum, § est tamen.

LXX

Quant à ceux qui l’accusent d’avoir menti, disant qu’un ange estoit venu du ciel apporter une précieuse couronne à son Roy et lui avoit fait la révérence, fléchissant le genou, etc., on respond : ores qu’il ne soit jamais licite de mentir, 203toutes fois il est permis de respondre prudemment, feignant et desguisant quelque chose pour en temps et lieu celer la vérité. Donc, puisque le nom d’ange est un nom d’office et ne signifie autre chose que messager, d’où vient que l’Escriture dit : Voici, j’envoie mon ange, etc., parlant à saint Jean-Baptiste, pour cette cause, la Pucelle discourant des choses à quoy Dieu l’avoit destinée, a pu feindre qu’elle estoit un ange ou messagère apportant à son Roy une couronne, c’est-à-dire une palme de victoire figurée par cette couronne : et en cela n’a point menti, mais parlé prudemment. Et mesme a pu dire que cet ange estoit saint Michel, parce que saint Michel l’instruisant de ce qu’elle avoit à faire, elle lui pouvoit attribuer ce qu’elle faisoit suivant la règle : Qui fait quelque chose par autrui est estimé le faire lui-mesme, etc.

LXXI

Mais, disent-ils, elle a maintenu qu’elle estoit certaine et croyoit fermement qu’elle seroit sauvée, etc. Cela n’a aucune absurdité, pourveu que tout ce qu’elle a dit soit assemblé comme est [ceci], qu’elle gardast bien ce qu’elle avoit promis à Dieu, sçavoir son serment et sa virginité tant corporelle que spirituelle. Au reste, celui-là garde sa virginité spirituelle qui ne pèche point. Can. si enim inquit, de consecr., dist. 2. N’est-il pas dit : Qui persévérera jusques à la fin sera sauvé ? En saint Mathieu, 10.

LXXII

Quant à ce qu’elle a dit sçavoir les choses futures et qu’elle seroit délivrée de prison, et qu’on prétend qu’elle a menti, etc., il ne se faut esbahir si elle a pris et interprété cette délivrance de prison d’un autre sens que ses voix ne l’entendaient, sçavoir de la délivrance de la prison de cette vie par la mort qu’elle debvoit souffrir, lui ayant esté prédit qu’elle souffriroit martyre et qu’elle seroit sauvée. En quoy elles lui ont dit la vérité. Davantage : c’est chose notoire que tous ceux que Dieu a douez de l’esprit de prophétie n’ont pas tousjours parlé 204prophétiquement et véritablement, ainsi que saint Grégoire remarque sur Ezéchiel, allégué au canon potest discursus, § in prophetiæ virtule, de consecr. dist. 2.

LXXIII

C’est encore faulsement et à tort qu’elle est blasmée d’avoir dit que saintes Catherine et Marguerite aymoient les Françoys et haïssoient les Anglois. Car elle a respondu véritablement qu’elles aymoient ce que Dieu ayme, et qu’elles haïssoient ce qu’il hait, et qu’elle n’entendoit parler de leur ame, mais de ce que les Anglois seroient exterminez de la France.

LXXIV

Aussi n’a-t-elle jamais dit n’avoir eu ou qu’elle n’avoit aucun péché, mais bien ne pas sçavoir si elle avoit péché mortellement. Et à Dieu ne plaise qu’elle aye onques fait ou fasse quelque chose pour laquelle son ame soit chargée ! Qu’eussent-ils pu dire si elle eust péché sans avoir fait une digne pénitence ? Bref, elle n’a point péché en toutes ces choses, et est grandement excusable, ayant parlé et respondu pertinement en questions si ardues et difficiles selon sa capacité.

LXXV

C’est encore faulsement et malilieusement qu’ils ont publié qu’elle ne s’estoit voulu sousmettre à l’Église, ni pareillement aussi ses faits et dits : veu que le contraire apparoist par son procez, sçavoir qu’elle s’est sousmise à l’Église et au Pape. Et posé qu’elle ne l’eust fait, elle seroit excusable pour plusieurs raisons. Premièrement, attendu qu’elle estoit régie de l’Esprit de Dieu par révélations, suivant une loy ou privilège particulier qui l’exemptoit de la loy commune et générale, cap. gaudemus, de divortiis, etc. ; cap. licet de Regularibus. Et en cela elle a suivi l’Église. [Voyez l’Advertissement sur la séance quatriesme du livre second.]

205LXXVI

Secondement, posé que ce fust chose doubteuse que ses révélations et inspirations proviennent des bons ou mauvais esprits, cela estant incognu aux hommes et cognu à Dieu seul, l’Église n’en peut rien ordonner, can. Erubescant, 32 dist. ; et capit. sicut tuis ; et cap. tua nos, de simonia. Au contraire, elle en laisse à Dieu seul le jugement, cap. Inquisitionis de sententia excommunicat., etc. Donc, la Pucelle ayant suivi ses révélations, elle n’a point erré.

LXXVII

D’ailleurs c’estoit une jeune fille simple, vierge et ignorante, destituée de conseil, laquelle ne pouvoit entendre suffisamment ce que vouloit dire ce mot d’Église : ce qui est manifeste par le procez auquel [elle] est rapportée avoir dit qu’elle ne mettoit aucune différence entre l’Église triomphante et militante, entre les saints bienheureux et l’Église, et autres choses semblables que plusieurs tesmoins confirment par leurs dépositions. Car quand on lui proposa premièrement qu’elle eust à se sousmettre à l’Église, ne sçachant pas ce que [cela] vouloit dire et jusques où il s’entendoit, elle flotta en quelques irrésolutions ; mais après qu’elle eust bien entendu ce que c’estoit, elle s’y est toujours sousmise et partant est excusable.

LXXVIII

Mais c’est chose bien remarquable à la grand’honte et confusion des juges, que si aucunes personnes doctes, assistans à ce procez, esmues de quelque piété, charité et compassion, par le debvoir de leur propre conscience, donnoient conseil à cette fille, lui faisans entendre que pour lors le saint concile de Basle allait s’ouvrir auquel y auroit des ecclésiastiques de toutes les nations chrestiennes et de l’obéissance de son Roy, et qu’elle s’y pouvoit asseurément sousmettre etc. ; 206que les juges tançoient et reprenoient aigrement ceux qui donnoient un tel conseil à cette fille, et principalement l’Évesque de Beauvais, les ayant chassez avec menaces et injures, de sorte que s’ils ne se fussent incontinent retirez, ils estoient en danger d’estre jetez en la rivière ; entre lesquels on peut nommer maistre Nicolas de Houppeville, bachelier en théologie, Jean Lohier, licencié aux droits, maistre Jean de la Fontaine licencié au droit canon et maistre ès arts, fort versez en la pratique des cours d’Église, qui furent contraints de sortir de Rouen, ainsi que l’on fera veoir par le tesmoignage de plusieurs personnes dignes de foy10.

LXXIX

Sera pareillement prouvé que l’on a suborné certains traistres hypocrites pour aller en la prison où estoit détenue la Pucelle, en habit dissimulé, feignans qu’ils estoient du parti du Roy de France, et conseilloient à cette fille que si elle désiroit sortir de prison, elle se gardast bien de se sousmettre au jugement de l’Église en quelque manière que ce fust. Partant, si en cet endroit elle a manqué en quelque chose, il ne lui doibt estre attribué, mais à ces malins et pervers traistres qui l’ont ainsi trompée, et doibt estre excusée, etc. Davantage : on maintient que si on veut bien et deuement considérer toutes ses dépositions et confessions, et qu’on les prenne en bon sens, ainsi quelles doibvent estre prises et interprétées, véritablement on n’y trouvera aucune erreur, opiniastreté ni maléfice contre la foy ou la religion catholique, etc.

LXXX

Qu’il est constant qu’elle s’est nommément sousmise à l’Église après qu’on lui eust fait entendre ce que c’estoit que l’Église et s’y sousmettre. Car elle dit expressément qu’elle 207se sousmettoit au jugement de l’Église et du Concile général. Mesme requit que le formulaire d’abjuration qu’on lui proposa fust veu et examiné par des ecclésiastiques pour lui donner à entendre ce qu’il contenoit. Toutes fois ses juges ne le lui voulurent onques accorder. Et conséquemment on peut dire avec vérité que c’est eux et non elle qui ont mesprisé le jugement de l’Église : chose que l’on prouvera, tant par les actes du procez que par tesmoins dignes de foy. Davantage : elle a mainte fois demandé d’estre envoiée au Pape pour estre ouye, auquel le jugement de ce procez appartenoit comme estant des causes de plus grande importance, joint qu’il s’agissoit de révélations et d’apparitions qui sont cognues de Dieu seul. Or, est-il que les grandes et importantes causes doibvent estre réservées au Siège Apostolique, cap. majores de baptismo, etc. D’ailleurs, conjoignant toutes les responses qu’elle a faites, interrogée et interpellée de se sousmettre à l’Église, et les prenant au sens qu’elle les a dites selon sa capacité, ignorance, simplicité et la bonne intention qu’elle avoit, il est très certain qu’elle s’est sousmise au jugement de l’Église quand elle a confessé qu’elle ne voudroit rien faire ni dire qui fust contraire à la foy chrestienne que Nostre-Seigneur a establie, et que si elle avoit fait ou dit quelque chose ou qui fust mesme sur son corps, que les ecclésiastiques lui asseurassent estre contre la foy chrestienne, qu’elle ne le voudroit soustenir, mais le rejeteroit. D’où il est facile de colliger qu’elle s’est sousmise au jugement de l’Église, c’est à sçavoir des ecclésiastiques, aux choses esquelles la foy chrestienne et l’Église veulent qu’elle fust sousmise. Car qui se sousmet aux ecclésiastiques es choses de la foy, se sousmet conséquemment à l’Église.

LXXXI

Pour preuve infaillible de cette submission au jugement de l’Église, c’est que par ordonnance des juges prétendus, la Pucelle un peu auparavant que de finir ses jours, a receu le précieux corps de Nostre-Seigneur : chose que lesdits juges n’eussent eu garde d’ordonner si elle ne se fust sousmise au 208jugement de l’Église, car elle eust esté en un manifeste et notoire péché mortel, et ne lui pouvait-on en [aucune] façon du monde administrer la sainte Eucharistie, cap. si sacerdos, de Officiis ordinarii, et cap. Quotidie, de consecr. dist. 2, etc.

LXXXII

Que par les actes du procez, il est manifeste que la Pucelle ne peut estre qualifiée ni appelée relapse. Car icelui est estimé relaps qui est tombé [desjà] en quelque erreur ou hérésie. Or, est-il que cette fille n’y est jamais tombée, ainsi qu’il appert par les choses susdites. Veu mesme qu’elle n’a rien dit qu’on ne puisse deffendre sans préjudicier à la foy catholique. Et par conséquent n’est point relapse.

LXXXIII

Davantage, elle nentendoit point ce qui estoit contenu au formulaire d’abjuratjon qu’on lui a fait prononcer et signer, ainsi qu’il est porté par les actes du procez. Or est-il que celui qui n’entend point ce qu’il abjure ne peut faire abjuration. Pour cette raison, l’abbé de Fescamp, suivi de la plus part des opinans, fut d’advis qu’on lui expliquast ce formulaire pour sçavoir d’elle si elle l’avoit [ou non] entendu. Ce que toutes fois on ne trouve avoir esté fait par les actes dudit procez. Si elle eust entendu ce prétendu formulaire, elle n’eust jamais confessé et recognu qu’elle estoit suspecte d’hérésie, qu’elle avoit imposé, menti et commis plusieurs autres grands crimes exprimez audit formulaire. Partant, si elle n’a pas entendu ce formulaire, elle ne peut avoir fait aucune abjuration, et conséquemment n’est point relapse.

LXXXIV

Faut encore noter que le formulaire de rétractation qui est aujourd’huy couché au procez, n’est pas celui qui fut proposé à la Pucelle pour le prononcer, quand les juges la contraignirent de faire une abjuration à leur mode. Car ce formulaire 209estoit escrit en un petit morceau de papier bien dissemblable à celui qu’ils ont fait après coup registrer audit procez, comme bon leur a semblé.

LXXXV

Si on examine bien les paroles que cette fille a dites sur ce qu’on la vouloit réputer relapse, on trouvera qu’elle ne peut estre tenue pour telle. Car elle dit expressément qu’elle s’estoit damnée pour vouloir sauver sa vie, c’est-à-dire qu’elle s’estoit déclarée hérétique, ne l’ayant jamais esté et ne l’estant pas. Et par ainsi, n’entendant pas ce formulaire, elle s’estoit condamnée injustement et par ignorance de sa propre bouche. Et a maintenu n’avoir onques entendu rien révoquer sinon que Dieu y pourveust et qu’il lui pleust. Il faut remarquer qu’elle ne dit pas : Pourveu qu’il plaise aux révélations et aux voix ; mais : Pourveu qu’il plaise à Dieu.

LXXXVI

Mais c’est chose bien nécessaire d’exposer en évidence les grandes faulsetez, tromperies et iniquitez commises au procez et sentences données par les juges, ou pour le moins y ayans tenu la main. Car ils ont fait extraire de tous les actes du procez douze articles en nombre, lesquels commencent : Une certaine femme, et ont esté envoiez à l’Université de Paris, au moins à la Faculté de théologie et de décret ; sur lesquels articles ces Facultés ont pris leurs délibérations et donné leurs censures, encore toutes fois que les dits articles ayent esté faulsement et calomnieusement extraits du procez : considéré que la Pucelle n’a jamais rien confessé de ce qui est contenu en ces articles qui sont du tout contraires à ce qu’elle a déposé, et remplis de faulsetez, impostures et calomnieuses interprétations, ainsi qu’il parait par la comparaison d’iceux articles avec ce qu’elle a déposé. Partant les deux sentences contre cette fille ayans esté données sur lesdits articles et délibérations intervenues sur iceux, il s’ensuit nécessairement que tout ledit procez et sentences sont nuls, faux, iniques, etc.

210LXXXVII

Mais qui pourroit exempter de fraude les délibérations que l’on a mendiées a Rouen sur lesdits douze faulx, et montrer qu’il n’y a pas un malitieux dessein caché la dessous pour parvenir au but et à la fin que l’on prétendoit ? Car on a particulièrement envoié de maison en maison ces articles avec mémoires exprès à chacun chanoine de Rouen et autres que doctes et praticiens de cette ville, à ce qu’ils eussent à envoier leurs délibérations par escrit, bien scellées et cachetées de leurs sceaux : au lieu qu’ils doibvent estre tous assemblez et congregez (réunis) pour leur faire lecture de tous les actes du procez, à ce qu’ils les examinassent bien et deument, tant sur la matière que sur la forme, pour après en délibérer meurement selon raison et justice. Ce qui fait cognoistre que ce procédé est plein de dol et de fraude, et que l’on a voulu sonder les opinions et les engager auparavant que de les faire délibérer en public, à ce que chacun resglast et donnast son opinion suivant la passion des juges. Et par ce moïen aussi l’on ostoit aux délibérans la cognoissance des actes véritables du procez, au lieu desquels on supposoit ces douze faulx articles, qui est un merveilleux et malin artifice.

LXXXVIII

Toutes fois les dits opinans et délibérans sont grandement excusables et exempts de tout blasme, moïennant qu’ils ayent eu Dieu et leur conscience devant les yeux, ainsi qu’il est à présumer qu’ils ont eu : veu que sur et conformément au cas qu’on leur proposoit et limitoit quoyque faulsement, ils ont donné leur advis. Aussi les parents de la Pucelle ne prétendent-ils aucune action contre eux, mais seulement contre les juges et leurs complices, etc.

LXXXIX

Donc, puisque les deux prétendues sentences sont erronées, tant dudit procez et articles faulx, supposez, iniques et 211invalides, que des délibérations qui en sont ensuivies, il faut conclure nécessairement que les dites sentences sont nulles, iniques, frauduleuses et faulses et ne peuvent par aucun moïen subsister, et partant doibvent estre cassées, annullées, révoquées.

XC

Or puisque ces prétendues sentences et la cruelle exéquution d’icelles, en suite et vertu de laquelle la Pucelle a esté meschamment, iniquement, injustement et scandaleusement bruslée, ne peuvent en [aucune] façon du monde subsister, mais doibvent estre détestées, condamnées, publiquement amendées et réparées, etc., il s’ensuit aussi que faulsement et à tort on a voulu souiller l’innocence de cette fille et lui faire perdre l’honneur et sa bonne renommée.

XCI

Par ainsi, conformément aux Lettres Apostoliques, l’intégrité, innocence et bonne renommée de la Pucelle et de ses parents doibt en tout premier lieu estre réparée et restablie en son entier, considéré la nullité du procez, des dites sentences et de tout ce qui s’en est ensuivi. Qui est ce à quoy concluent les parents de la Pucelle, et supplient messieurs les juges commis par nostre Saint-Père le Pape ordonner juridiquement que leur promoteur se joindra à eux pour conclure aux mesmes fins de la cassation desdites sentences et de tout le procez et réparation, etc. ; et que pour ces causes, ledit procez et sentences données contre la Pucelle seront bruslez par ordonnance du juge séculier en la mesme place où la Pucelle a fini ses jours, et que la sentence qui interviendra sera publiée par tout le royaume de France aux prosnes et prédications solennelles ; plus, que l’on érigera des images et épitaphes en l’honneur de la Pucelle tant à Rouen qu’ailleurs où il sera advisé : voire mesme que l’on fera bastir une chapelle afin de faire prières pour les trépassez, et que le Roy sera supplié faire registrer la dite sentence de réparation et justification 212de la Pucelle et de ses parents aux Chroniques de France et en son trésor des Chartes, à ce que la mémoire en soit immortelle, et oultre, que les coupables soient condamnez à de grosses amendes, etc.11

Actes subséquents
[Comparution du procureur de l’évêque de Beauvais et de frère Calceatoris, dominicain, par devant l’évêque de Paris et l’inquisiteur Jean Bréhal. — Enquêtes ordonnées en divers lieux.]

Par acte du seiziesme febvrier 1455 (vieux style) est déclaré que Simon Chapitault, promoteur en cette cause, nomme et constitue pour son procureur Maistre Jean Rebours pour, en son absence, agir et promouvoir la justification de la Pucelle, etc.

Et au mesme jour comparaissent à l’assignation maistre Renaut Bredouille, procureur de messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, et promoteur des causes criminelles en l’évesché de Beauvais, avec frère Jacques Calceatoris, de l’ordre des frères prescheurs de la ville de Beauvais, lesquels ont remis au lendemain dix-septiesme febvrier pour estre ouys. Auquel jour [ils] comparaissent par devant messire Guillaume, évesque de Paris, et frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foy au royaume de France (l’archevesque de Rheims et l’évesque de Coutances absens) : ausquels Renaut 213Bredouille et Jacques Calceatoris (ce requérans Guillaume Prévosteau, procureur des parents de la Pucelle, et Jean Rebours, promoteur subrogé en cette cause), fut fait lecture des susdits articles contenant les griefs et fins des parents de la Pucelle, pour dire et proposer à l’encontre, de parole ou par escrit, tout ce que bon leur sembleroit. Et requirent lesdits Prévosteau et Rebours que les susdits Bredouille et Calceatoris soient contraints d’y respondre, en tant que cela les pouvoit toucher respectivement ou qu’il les touchoit. Qu’autrement et à faute de ce faire, soient déclarez contumaces, comme semblablement tous les autres qui ne sont comparus à l’assignation.

Et après que lecture eust esté faite des dits articles par François Ferrebouc, l’un des notaires instrumentant en ce procez, les dits Prévosteau et Rebours supplièrent messieurs les juges vouloir ordonner et nommer des Commissaires à ce que les tesmoins fussent ouys, examiner sur les dits articles aux provinces esloingnées, comme à Tours, Orléans, Poictiers et ailleurs où il seroit besoin.

Et cela ainsi proposé, ledit maistre Renaut Bredouille, tant comme procureur de révérend père messire Guillaume, évesque de Beauvais, qu’en son propre et privé nom, en tant que promoteur du diocèse de Beauvais, respond qu’il ne pouvoit croire que le contenu ausdits articles fust véritable, et que le deffunct Évesque de Beauvais aye procédé contre la Pucelle ainsi qu’il est porté ausdits articles ; qu’au contraire, autant qu’il estoit tenu de faire, tiré en procez, il nioit et nie de fait lesdits articles estre en quelque façon véritables, et pour toutes deffenses, moïens et contredits, il emploie le procez fait par ledit sieur Cauchon évesque : et au surplus déclare qu’il n’entendoit à l’advenir comparoir ni ester à droit en ce procez, consentant qu’on fist ouyr et examiner les tesmoins par les Commissaires à ce députez partout où il seroit besoin, se rapportant du tout à la conscience de messieurs les juges, protestant de rechef au nom dudit sieur évesque et du sien propre qu’il ne prétendoit ni vouloit prétendre aucun interest contre lesdits articles ni en la deffense du procez contre la Pucelle. Quant à frère Jacques Calceatoris, il remonstra qu’on 214avoit fait plusieurs citations et significations au couvent des Jacobins de Beauvais, lesquels on interpelloit de faire comparoir à ce procez un certain inquisiteur de la foy, etc. Qu’il prioit messieurs les juges ne permettre qu’on fist à l’advenir de telles citations et sommations audit couvent, parce que cela troubloit grandement tous les frères du dit couvent, etc.

Après que lesdites parties furent ouyes comme dit est, l’evesque de Paris, et Jean Bréhal inquisiteur, en présence du grand vicaire de l’archevesque de Rouen, Nicolas de Bosto doyen du chapitre de Rouen, de Guillaume Roussel, chanoine, etc., ordonnent que les articles susdits proposez par les parents et procureur de la Pucelle seroient receus comme ils debvoient estre, et que de fait ils les admettoient, et déclaroient à tous ceux qui avoient esté citez que pour l’advenir ils estoient forclos de produire ou opposer aucune chose contre les dits articles et contenu en iceux ; que selon ce que le procureur des parties et le promoteur avoient requis, on feroit enqueste et information ; pour laquelle représenter audit sieur évesque en la ville de Rouen fut assigné le premier jour plaidoiable d’après Quasimodo, déclarant qu’il vouloit et entendoit procéder à la dite information au premier jour plaidoiable après la feste de saint Mathias à Paris en sa maison épiscopale ; auquel jour plaidoiable toutes les parties et tesmoins furent assignez par devant l’evesque de Paris, lequel en outre ordonne qu’à l’advenir toutes les citations et monitions nécessaires en ce procez se feroient par affiches publiques aux maistresses portes de l’église de Rouen, etc. Fait le dix-septiesme febvrier 1455. Signé : Dionysius Comitis et François Ferrebouc. Et conformément à cela les parties et tesmoins sont assignez.

Et attendu qu’il falloit ouyr et examiner plusieurs tesmoins en divers endroits et villes de France, frère Jehan Bréhal, inquisiteur, remonstre que ne pouvant assister partout, à son deffaut il nommoit maistre Thomas Verel, dominicain, docteur en théologie, et sur cela lui fait authentiquement expédier au vicariat le dix-septiesme febvrier 1455, etc.

Le premier jour plaidoiable d’après Quasimodo eschu, qui 215estoit le dernier en mars 1456, aucuns tesmoins ayans esté ouys et interrogez sur les articles cy-devant produits, Guillaume Prévosteau, procureur des parents de la Pucelle, et Simon Chapitault, promoteur en cette cause, remonstrant à messieurs les juges qu’il restoit encore plusieurs austres tesmoins à examiner tant à Orléans qu’ailleurs, et que pour ce faire il estoit nécessaire avoir juste et suffisant délay ; donc, qu’il leur pleust leur donner terme pour représenter l’examen des dits tesmoins au premier jour plaidoiable après le dimanche prochain qu’on chantera à l’Introït de la messe Jubilate, qui est le troisiesme dimanche d’après Pasques. Ce qui fut ainsi ordonné le dernier jour de mars 1456.

Outre, les dites parties et promoteur, joints ensemblement, demandent un autre délay pour faire examiner des tesmoins en diverses provinces de royaume ; lequel leur est aussi accordé par messieurs les juges. Et le mercredi d’après l’Ascension de Nostre-Seigneur leur est assigné pour représenter les informations faites sur l’examen desdits tesmoins.

Le jeudi treiziesme mai, le procureur des parents de la Pucelle et le promoteur joint avec eux remonstrent avoir fait faire plusieurs enquestes tant au païs natal de la Pucelle qu’ailleurs, et qu’il leur reste encore beaucoup de tesmoins à faire ouyr ; et non obstant cela, qu’ils sont prests de produire lesdites enquestes et informations déjà faites, sauf à parfaire les autres qui restent. Demandent que tous les tesmoins par eux appellez et non comparans soient déclarez contumaces, et que les enquestes et dépositions des témoins contenues ausdites informations soient publiées et tenues pour publiées ; et nonobstant ladite publication, qu’il sera procédé à l’examen des autres tesmoins qui restent à estre ouys, et que leurs dépositions seront receues, etc.

Donc, conformément à ladite demande est ordonné que ceux qui seront refusans de comparoir seront déclarez contumaces, et que, par la teneur des présentes, les déposition des tesmoins seront publiées, et tenues pour publiées, et leurs noms seront publiez par l’un des notaires et communiquez aux parties et à toutes autres personnes qui prétendent ou veulent 216prétendre quelque intérest en cette cause, sauf à recepvoir l’examen des autres tesmoins qui seront cy-après ouys, pourveu qu’ils soient produits auparavant que le procez soit conclu. Et les parties dénommées ausdites informations sont assignées aux premiers jours de juin prochain pour dire tout ce qu’ils voudront à l’encontre desdits tesmoins, ou de leurs dépositions et attestations. Fait le jour et an que dessus, etc.

217Chapitre V
Des informations ou enquêtes prescrites à l’occasion du procez de la Pucelle.

Au reste, il y a trois sortes d’informations en ce procez, les unes faites au païs natal de la Pucelle, les autres en la ville d’Orléans et lieux circonvoisins, et les austres à Rouen sur la qualité du procez fait contre la Pucelle. Les informations faites à Rouen sont les premières, attendu que le cardinal d’Estouteville, archevesque de Rouen et légat du Saint-Siège Apostolique en France, entendant les plaintes et clameurs publiques qu’on faisoit en son diocèse de l’injuste condamnation de la Pucelle, et inique et malitieux procédé de l’Évesque de Beauvais contre cette fille, il fit faire d’office information sur lesdites plaintes et clameurs publiques comme légat du Saint-Siège, appelant avec soy frère Jean Bréhal, docteur en théologie et inquisiteur de la foy au royaume de France. Lesquelles informations ont servi comme d’un dispositif et préparatif à la revision du procez, et furent commencées l’an mil quatre cent cinquante-deux, le jeudi d’après le dimanche qu’on chante à l’Introït de la messe Jubilate, qui est le troisiesme dimanche d’après Pasques. Mais ledit sieur cardinal d’Estouteville s’en estant allé à Rome la mesme année, ne put parachever lesdites informations, ausquelles il fit seulement ouyr cinq tesmoins sur les douze articles suivans.

1.
Questionnaire de l’enquête du cardinal d’Estouteville sur le procez de la Pucelle (1452).

I. Premièrement, que deffunct messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, faisant le procez à la Pucelle, estoit 218porté de mauvaise affection contre elle, d’autant qu’elle avoit porté les armes contre les Anglois : à l’occasion de quoy il desiroit sa mort par tous moyens possibles.

II. Secondement, que ledit évesque avoit requis le duc de Bourgogne et le comte de Ligny, les sommant par lettre de livrer au roy d’Angteterre cette fille, préposant en cela l’intérest dudit Roy à celui de l’Église, et demandant par après qu’elle lui fust livrée pour lui faire son procez : promettant de faire donner six mille francs, et puis dix mille, à ceux qui l’avoient prise, ne se souciant qu’il donnast pourveu qu’il la pust avoir.

III. Tiercement, que les Anglois craignoient grandement cette fille, et pour cette cause ne cherchoient qu’à la faire mourir, afin qu’elle ne leur pust faire à l’advenir aucun dommage.

IV. Que ledit évesque estoit grandement partial pour les Anglois, et auparavant que de cognoistre du procez de cette fille, il leur promit qu’elle seroit mise au chasteau de Rouen, prisonnière en des prisons profanes entre les mains de ses ennemis, encore qu’il y eut à Rouen de bonnes et propres prisons ecclésiastiques ausquelles on peut bien et seurement garder ceux qui ont commis quelques crimes contre la foy, tant énormes puissent-ils estre.

V. Que ledit évesque n’estoit pas juge compétent, ainsi mesme que cette fille lui a souvent reproché.

VI. Que cette fille estoit une simple Pucelle, bonne catholique, qui desiroit de confesser souvent ses péchés et d’ouyr la messe. De sorte que, par la fin qu’elle a faite, tous ceux qui l’ont vu mourir peuvent tesmoigner qu’elle estoit bonne et fidelle chrestienne.

VII. Qu’elle a plusieurs fois confessé en jugement qu’elle sousmettoit tout ce qu’elle avoit dit et fait au jugement de l’Église et de Nostre Saint-Père le Pape, et que tout ce qu’elle disoit sembloit plus tost procéder d’un ange de lumière que du malin esprit.

VIII. Qu’elle n’a pas entendu ce que ce mot Église signifioit, quand on la pressoit de se sousmettre à l’Église ; ni pareillement ce que c’estoit la congrégation des fidelles ; mais 219que par ce terme d’Église, elle entendoit seulement les ecclésiastiques qui estoient là assemblez et suivoient le parti anglois.

IX. Pourquoy on l’a condamnée relapse, veu qu’elle se vouloit sousmettre à l’Église.

X. Qu’après avoir esté condamnée à se rétracter et à prendre un habillement de femme, elle a esté contrainte de reprendre l’habillement qu’elle avoit, et que pour cette cause elle a esté déclarée relapse par ses juges prétendus, lesquels cherchoient sa mort, non sa réduction.

XI. Encore qu’il fust notoire à ses juges qu’elle s’estoit sousmise au jugement et détermination de nostre mère sainte Église, et qu’elle estoit fidelle et catholique ; toutes fois, attendu que les juges favorisoient passionnément aux Anglois, ou qu’ils les craignoient par trop et ne pouvoient résister à leurs menaces et violences, ils l’ont condamnée comme hérétique à estre bruslée toute vive.

XII. Que toutes les choses susdites, et principalement que cette fille a esté condamnée par la grande haine que lui portoient les Anglois, sont le bruit commun, notoire, tant par toute la ville que par tout le diocèse de Rouen, voire par tout le royaume de France.

Sur lesquels douze articles, le cardinal d’Estouteville fit ouyr seulement cinq tesmoins à Rouen, sçavoir :

  1. Guillaume Manchon, notaire apostolique, qui avoit servi de principal notaire au procez de la Pucelle ;
  2. Frère Pierre Migetii (Migiet), docteur en théologie et prieur de Longueville-Giffard ;
  3. Frère Isambert de la Roche, dominicain ;
  4. Pierre Cusquel ;
  5. Frère Martin Ladvenu, dominicain.

Et pour ce que ledit sieur cardinal estoit contraint de partir de Rouen, il donna commission à maistre Philippe de la Rose, trésorier de l’église de Rouen, son grand vicaire, de parfaire ladite information avec frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foy, et ce par acte du sixiesme may 1452. A raison de quoy cette information fut tout de nouveau recommencée, 220et maistre Guillaume Prévosteau esleu par ledit de la Rose et Bréhal pour promoteur en cette cause ; lequel promoteur donna les vingt sept articles suivans sur lesquels les tesmoins furent interrogez et examinez.

2.
Questionnaire de l’enquête dirigée à Rouen par le Chanoine Philippe de la Rose sur le procez de la Pucelle (Mai 1452).

I. Premièrement, que la Pucelle estoit venue au secours du Roy de France très chrestien, et ayant toujours esté en son armée contre les Anglois, les Anglois la haïssoient mortellement et cherchoient par tous moïens de la faire mourir.

II. Que cette fille ayant esté cause que les Anglois avoient fait des pertes d’hommes et de capitaines en la guerre, ils la craignoient extrêmement, et pour cette occasion ne desiroient que sa mort, afin qu’elle ne les travaillast plus et ne leur apportast aucun dommage.

III. Que pour la faire mourir avec quelque couleur et apparence de justice, ils l’ont fait amener en la ville de Rouen qui estoit sous la domination tyrannique des Anglois, et l’ont mise prisonnière au chasteau de Rouen, procédans contre elle en matière de la foy, et donnans crainte et impression à plusieurs personnes.

IV. Que les juges, conseillers, voire mesme le promoteur et tous autres qui ont assisté au procez contre cette fille, y ont assisté par force et pour les grandes menaces et terreurs que leur donnoient les Anglois. De sorte qu’ils n’estoient point en liberté pour donner leur advis, estans contraints de faire et dire tout ce que les Anglois vouloient, pour éviter le péril duquel ils estoient menacez, et mesme la mort.

V. Que les notaires qui ont instrumenté audit procez ne pouvoient escrire la vérité des dépositions et confessions que faisoit la Pucelle, à cause des menaces et terreurs que les Anglois leur donnoient, etc.

VI. Que les notaires, à cause desdites menaces et terreurs, ne pouvoient escrire fidellement les actes du procez, et qu’on leur deffendoit d’escrire les choses que la Pucelle disoit pour sa descharge et escuse ; et faisoit-on escrire au contraire des 221choses qui tournoient à son préjudice, qu’elle n’avoit jamais dit ni confessé.

VII. Qu’à raison desdites menaces et terreurs, nul n’osoit donner conseil à cette fille ou promouvoir ses affaires pour l’excuser, instruire et diriger ou deffendre en quelque façon que ce soit ; et qu’aucuns ayans entrepris de lui dire en passant quelques mots de conseil, furent pour cela en grand danger de leur vie, les Anglois les ayans voulu faire jeter à la rivière comme rebelles, ou faire mourir par autre moïen.

VIII. Qu’ils ont détenu cette fille en des prisons particulières laïques, ayant les fers aux pieds, outre une chaisne de fer dont elle estoit enchaisnée, et nul ne parloit à elle, de sorte qu’elle ne se pouvoit deffendre ; ayant aussi des Anglois qui la gardoient très estroitement et cruellement.

IX. Que cette fille vierge n’avoit que dix-neuf ans ou environ, estoit fort simple, ignorant que c’estoit des affaires de procez, et ne pouvoit pas de soy-mesme, sans conseil et directeur, se deffendre en jugement, en une cause de la foy si difficile, etc.

X. Que les Anglois désirans sa mort alloient de nuit auprès du lieu où elle estoit détenue prisonnière, feignans parler à elle par révélation, et lui disans que si elle vouloit sauver sa vie, elle se gardast bien de se sousmettre au jugement, de l’Église.

XI. Que ceux qui interrogeoient cette fille, pour la surprendre et faire tomber en quelque erreur, lui proposoient des questions difficiles et embrouillées : de sorte que le plus souvent elle ne sçavoit ce qu’on lui demandoit.

XII. Que lesdits examinateurs, afin de la lasser, travailler et attédier12, et que parlant beaucoup, elle se contredist et embarrassast, prononçant quelque chose de sinistre et mal à propos, ils l’interrogeoient longuement et confusément pour la surprendre.

XIII. Que souvent elle a dit et protesté, tant en jugement que hors jugement, ne vouloir rien contre la foy catholique ; et que si elle avoit dit ou fait quelque chose qui forlignast de la foi, elle vouloit et entendoit la rejeter et s’en rapporter au jugement des ecclésiastiques.

222XIV. Qu’elle a pareillement souventefois déclaré, tant en jugement que hors jugement, qu’elle sousmettoit tous ses dits et faits au jugement de l’Église et de nostre saint père le Pape, et seroit bien marrie d’avoir dit ou fait aucune chose contraire à la foy chrestienne.

XV. Que les Anglois et ceux qui leur favorisoient n’ont jamais permis, mais au contraire ont expressément et faulsement empesché qu’on ne fist registre de ce que cette fille avoit confessé et protesté qu’elle se sousmettoit à l’Église, combien qu’elle eust souventefois déposé cela, tant en jugement qu’ailleurs.

XVI. Que c’est contre la vérité qu’on a publié que cette fille avoit protesté ne se vouloir sousmettre au jugement de nostre mère sainte Église militante.

XVII. Et en cas mesme qu’il fust constant que cette fille eust dit ne se vouloir sousmettre au jugement de l’Église, le promoteur maintient qu’elle n’auroit point entendu ce que signifioit ce mot d’Église, qu’elle ne l’entendoit pas pour l’assemblée des fidelles, mais croyoit que l’Église fust les ecclésiastiques du parti anglois, qui estoient lors assemblez pour lui faire son procez.

XVIII. Que ledit prétendu procez original a esté fait premièrement en françoys, et n’a pas esté fidellement traduit en latin ; qu’on y a omis les excuses servant à la décharge de la Pucelle, et y a-t-on adjousté plusieurs choses substantielles, etc.

XIX. Et attendu les choses susdites, que ledit prétendu procez et sentence ne méritent le nom, titre ni la fin de jugement ; veu que cela ne peut estre appelé jugement, où les juges, conseillers et assesseurs ne sont en liberté de dire ce qu’ils voudroient selon leur conscience.

XX. Que le procez original en plusieurs de ses parties est faulx, vicié et corrompu, n’ayant esté parfaitement ni fidellement escrit, et conséquemment on n’y doibt adjouster aucune foy.

XXI. Davantage, que ledit procez et sentences sont nuls et injustes, pour ce qu’il n’y a esté gardé aucun ordre de justice, et contre toute disposition de droit, a esté fait par 223juges incompétens, n’ayant droit ni jurisdiction sur cette cause, ni contre la personne qu’ils ont condamnée.

XXII. Nullité qui est encore manifeste de ce que en une si grande et difficile cause et en matière de foy, l’on a dénié à cette fille tout moïen de se deffendre, par plusieurs voyes et artifices recherchez contre le droit de nature.

XXIII. Encore que lesdits juges prétendus sceussent fort bien que cette fille s’estoit sousmise au jugement et détermination de l’Église, et quelle estoit fidelle et catholique, et qu’ils lui eussent fait donner comme telle la sainte Communion du corps de Nostre Seigneur Jésu Christ, si est-ce toutes fois que favorisans par trop aux Anglois, ou par crainte qu’ils avoient d’iceux, ils l’ont fait condamner au feu comme hérétique.

XXIV. Que sans autre sentence du juge séculier, les Anglois de fait et de force avec nombre de gens armez, s’en saisirent et en grande fureur la menèrent au supplice.

XXV. Que cette fille a tousjours vescu catholiquement et saintement et principalement à la fin de sa vie ; recommandant son âme à Dieu et à Nostre Seigneur Jesu Christ, criant à haute voix, de sorte qu’elle excita tous les assistants, et mesme plusieurs Anglois, à pleurer de compassion.

XXVI. Que les Anglois, par voye de fait et non de droit, ont commis toutes les choses susdites pour la crainte et grandes impressions qu’ils donnoient aux uns et aux autres, parce qu’ils haïssaient cette fille ; d’autant qu’elle avoit tousjours soutenu et deffendu le parti du Roy de France, et la craignoient extrêmement et haïssoient mortellement. Et par ce moïen taschoient de diffamer le Roy, pour avoir emploie cette fille à son secours.

XXVII. Que toutes les susdites choses, tant en général qu’en particulier, sont attestées par la voix et renommée publique, notoires tant en la ville que diocèse de Rouen, voire par tout le royaume de France.

Sur lesquels vingt-sept articles ont esté ouys et examinez à Rouen dix-sept tesmoins qui rendirent tesmoignage conformément aux susdits articles, sçavoir :

  1. Nicolas Taquel ;
  2. 224Pierre Bouchier ;
  3. Nicolas de Houppeville ;
  4. Jean Massieu ;
  5. Nicolas Caval ;
  6. Guillaume du Désert ;
  7. Guillaume Manchon ;
  8. Pierre Cusquel ;
  9. Isambert de la Roche ;
  10. André Marguerie ;
  11. Richard de Grouchet ;
  12. Pierre Migiet ;
  13. Martin Ladvenu ;
  14. Jean Fabry ;
  15. Thomas Marie ;
  16. Jean Riquier ;
  17. Jean Fave.

Ladite information, signée le dixiesme jour de may [par] Socius et Dauvergne, notaires apostoliques, a servi de disposition et préparation à la revision du procez et justification de la Pucelle. Auquel procez lesdits tesmoins ont esté derechef examinez par ordonnance des juges commis parle Saint-Siège et à la requeste des parties, ainsi que nous verrons. Les susdites informations préambulaires sont registrées au procez de revision pour plus ample cognoissance de la vérité. Et d’autant que frère Isambert de la Roche n’a pas déposé en la dernière information, prévenu de mort ainsi qu’il est croyable, nous produisons sa déposition en ce lieu comme fort importante.

3.
Déposition de frère Isambert de la Roche, dominicain, à l’enquête de Rouen, 1452.

Religieuse et honneste personne, frère Isambert de la Roche, prestre et baschelier en théologie, de l’ordre des Dominicains, âgé de soixante ans, dit avoir esté présent à tout l’examen du procez avec frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy.

Quant au premier article, de la haine que les Anglois portoient 225à la Pucelle pour estre venue au secours du Roy de France, dépose estre véritable, comme aussi le second, et que le bruit couroit à Rouen que les Anglois n’avoient osé entreprendre d’assiéger Lagny tant que cette fille vivoit.

Quant au troisiesme article, a tesmoigné qu’aucun de ceux qui avoient assisté au procez, comme l’Évesque de Beauvais, l’avoient fait pour favoriser aux Anglois, et les autres par un désir de vengeance, comme certains docteurs anglois. Que d’autres avoient esté appelez sous espérance de salaire et récompense, comme ceux qui estoient venus de Paris. Que les autres y assistoient pour crainte des Anglois, comme l’inquisiteur et quelques autres desquels il ne se souvient. Que tout cela se faisoit à la sollicitation du roy d’Angleterre, du cardinal de Winthon, du comte de Warwic et de plusieurs autres Anglois, lesquels ont fait et paié tous les frais du procez, et que le reste dudit article est véritable.

Sur le quatriesme, a dit que le Révérend père en Dieu Jean, évesque d’Avranches, pour n’avoir voulu donner son opinion en cette matière, fut menacé par un nommé maistre Jean Benedicite, faisant acte de de promoteur. Et que maistre Nicolas de Houppeville a esté en péril d’estre banni et envoié en exil, parce qu’il n’avoit voulu cognoistre de ce procez ni donner son opinion. Que lui déposant, après la première prédication en laquelle Jeanne s’estoit révoquée, alla en la prison avec maistre Jean de la Fontaine, Guillaume Vallée, de l’ordre des Jacobins, et quelques-autres ; et ce, par ordonnance des juges pour donner conseil à Jeanne de persévérer en sa bonne résolution ; que les Anglois ayant veu cela, ils les chassèrent du chasteau de Rouen avec leurs armes et à coups de baston. A raison de quoy ledit La Fontaine s’en alla de Rouen et n’y retourna plus. Que lui qui parle fut outrageusement menacé par le comte de Warwic, pour avoir dit à Jeanne quelle se sousmist au Concile.

Quant au cinquiesme, dépose que Jeanne estant interrogée si elle ne vouloit pas se sousmettre à Nostre Saint Père le Pape, elle respondit que oui, pourvu qu’on la menast à lui, mais qu’elle ne vouloit point se sousmettre à ceux qui assistoient au procez, et nommément à l’Évesque de Beauvais, 226disant qu’ils estoient ses ennemis mortels. Et alors le déposant lui ayant remonstré qu’elle se pouvoit sousmettre au Concile général, qui estoit lors convoqué, auquel il y auroit plusieurs prélats et docteurs du parti du Roy de France, l’Évesque de Beauvais entendant cela dit au déposant : Taisez-vous, de par le diable. Et maistre Guillaume Manchon ayant demandé audit évesque s’il ferait registre de ce que Jeanne se sousmettoit au Pape, l’évesque respondit qu’il n’estoit pas nécessaire. Et alors Jeanne repartit : Ha ! vous escrivez bien ce qui fait contre moy, et ne voulez pas qu’on escrive les choses qui font pour moy. Et croit que cela ne fut point registré. A raison de quoy on fit un grand murmure à cette séance.

Confesse que le huictiesme article est véritable, et qu’il a science certaine du contenu en icelui, comme semblablement du neufviesme ; et que Jeanne n’estoit suffisante de soy pour respondre aux difficiles questions qu’on lui faisoit.

Pour le dixiesme n’en sçoit rien que du bruit commun qui couroit.

Que l’onziesme est véritable, comme semblablement les douziesme, treiziesme et quatorziesme, et qu’il a entendu Jeanne se sousmettre souvent au jugement de l’Église et du Pape.

Sur le dix-septiesme dit que durant une bonne partie du procez, quand on interrogeoit Jeanne si elle ne vouloit pas se sousmettre à l’Église, par ce mot d’Église elle entendoit les juges qui estoient assemblez pour lui faire son procez, jusques à ce que maistre Pierre Maurice lui enseigna ce que vouloit dire ce mot d’Église. Et qu’après cela elle se sousmit tousjours au Pape pourveu qu’on la menast à lui. Et croit le déposant que ce qu’elle a du commencement différé à se sousmettre à l’Église n’a esté pour autre chose, sinon qu’elle ne sçavoit ce qu’on vouloit dire par ce mot d’Église.

Quant au dix-neufviesme, qu’il croit que la sentence a esté plus tost donnée par désir de vengeance que par zèle de justice.

Sur le vingt-deuxiesme, dit qu’il pensoit que dès la première sentence, on deubst faire brusler cette fille parce 227qu’elle faisoit difficulté de prononcer le formulaire d’abjuration et que dès lors le bourreau estoit tout prest ; et fut menée en une charrette au cimetière de Saint-Ouen.

Que le contenu du vingt-troisiesme article est véritable, et pareillement le vingt-cinquiesme en tout et partout. De plus a tesmoigné que l’Évesque de Beauvais ayant entendu prier Dieu cette fille avec telle dévotion en pleura, comme pareillement un certain homme d’armes Anglois qui la haïssoit extrêmement et avoit juré qu’il porteroit de sa propre main le premier fagot pour la brusler. Ce qu’ayant fait, après qu’il l’eust veue invoquer si dévotement le nom de Jésus jusques au dernier soupir, il fut saisi d’un si grand estonnement qu’il en tomba tout pasmé, estant comme en extase, et le fallut mener à la prochaine taverne qui estoit au Vieil Marché et lui mettre du vin en la bouche pour lui faire reprendre ses esprits. Et après le disner, ledit Anglois, parlant à un religieux dominicain Anglois, présent le déposant, confessa avoir grandement failli, et qu’il se repentoit de ce qu’il avoit fait contre cette fille laquelle il tenoit pour une bonne femme, et qu’il lui sembloit avoir veu, quand elle rendit le dernier soupir, un pigeon sortant de France13 du milieu des flammes.

De plus, dit le déposant, que, ce mesme jour, le bourreau alla après le disner en leur couvent, et parlant à lui déposant et à frère Martin Ladvenu, leur dit qu’il avoit grand crainte d’estre damné pour avoir bruslé une si sainte femme.

Asseure que le contenu au vingt-sixiesme est véritable, et confesse que la principale cause qui a induit les Anglois à entreprendre ce procez n’a esté que pour diffamer le Roy de France. Que maistre Guillaume Erard a bien fait cognoistre cela en son sermon, disant que jadis la seule France estoit exempte de monstres, mais qu’aujourd’huy on y voyoit un terrible monstre : que celui qui se disoit Roy de France vouloit recouvrer son royaume par l’entremise et assistance d’une femme hérétique, sorcière, etc. Auquel Erard Jeanne 228respondit : Oh ! prédicateur, vous ne dites pas la vérité. Ne parlez pas de la personne de mon Roy Charles, car il est bon catholique, etc.

Sur le vingt-septiesme, dit que tout ce qu’il a déposé est véritable.

À ce que dessus faut adjouster que frère Thomas Marie, bachelier en théologie, prieur de Saint-Michel près Rouen, a déposé avoir ouy dire à plusieurs personnes qu’elles avoient veu le nom de Jesu Christ au milieu de la flamme du feu auquel la Pucelle fut bruslée.

4.
De l’enquête faite au pays de la Pucelle.

Mais reprenons la suite de notre histoire.

Attendu que messire Pierre Cauchon, évesque de Beauvais, au commencement du procez contre la Pucelle, a fait registrer qu’il avoit montré certaines informations faites au païs de la Pucelle, à messire Gilles, abbé de Fescamp, Nicolas de Venderès, Nicolas Loyseleur, etc., et que lesdites informations ne sont pas registrées audit procez, les juges commis par le Saint-Siège ordonnent qu’il sera publié des monitoires et citations pour avoir cognoissance desdites informations et sçavoir si quelqu’un et mesme les notaires qui avoient instrumenté et escrit audit procez les aurait vues, et principalement Guillaume Manchon, premier et principal notaire, lequel déclare n’en avoir jamais eu aucune cognoissance, comme font semblablement les autres notaires et plusieurs autres personnes. De sorte qu’il appert de là que ces informations estoient à la descharge de la Pucelle, et que, pour cette raison, ledit évesque les a fait supprimer, ainsi qu’il sera montré par les actes suivants.

Le vingtiesme décembre 1455, les juges commis du Saint-Siège ordonnent que maistre Renaut de Chichery, doyen de l’église ou chapelle de Nostre-Dame de Vaucouleur, au diocèse de Toul, et Walterin Thierry, chanoine de l’église de Toul, examineront les tesmoins du païs de la Pucelle sur les douze articles suivants, donnez et libellez par Simon Chapitault, promoteur en cette cause.

229I. Du lieu et paroisse où elle nasquit.

II. Qui estoient ses parents, de quel estat, s’ils estoient bien renommez et bons catholiques.

III. Qui estoient ses parrains et marraines.

IV. Si dans sa jeunesse elle avoit esté bien instruite et nourrie en la crainte de Dieu, conformément à son âge et à la condition de sa personne.

V. Quelles gens elle hantoit depuis l’âge de sept ans jusques à ce qu’elle sortit de la maison de son père.

VI. Si elle fréquentoit souvent et volontiers l’Église et les lieux de dévotion.

VII. En quel art et exercice elle s’occupoit durant sa jeunesse.

VIII. Si elle alloit souvent et librement à confesse.

IX. Quel bruit couroit au païs d’un arbre appelé l’Arbre des Dames : si les jeunes filles ont accoustumé d’y aller jouer et danser ; et ce que c’est d’une fontaine qui est proche dudit arbre : si la Pucelle en sa jeunesse avec les autres filles fréquentoient vers ledit arbre, et pour quelles causes elles y alloient.

X. Comment elle partit de la maison de son père et de son village, et quel a esté tout son gouvernement pendant qu’elle fut sur le chemin.

XI. Si en son païs on avoit fait aucunes informations par autorité de quelques juges, depuis qu’elle fut prise devant Compiègne et mise entre les mains des Anglois.

XII. Si, quand la Pucelle se retira de Dompremy à Neufchastel, à cause des gens d’armes, elle ne fut pas tousjours en la compagnie de ses père et mère.

Ces informations ont esté faites au païs de la Pucelle à la diligence de Jean Daliz, prévost de Vaucouleur, ainsi qu’il est porté par les actes, lequel estoit propre frère de la Pucelle et avoit pris le nom Daliz ou du Liz par permission du Roy : comme aussi son frère s’appeloit Pierre Daliz, car en ces quartiers, sur les marches de Champagne et de Lorraine, ils appellent une fleur de liz fleur Daliz.

En la susdite information ont esté ouys et examinez trente 230trois tesmoins, tant à Dompremy qu’à Vaucouleur et ses environs, ainsi qu’il est porté par les actes publics faits et conclus le vendredi treiziesme jour de febvrier 1400 (vieux style). Signé : Dominicus Dominici, notaire apostolique en la cour épiscopale de Toul.

Ensuivent les noms desdits tesmoins.

  1. Jean Morelli, âgé de soixante ans ou environ, laboureur, demeurant en la paroisse de Greux-sur-Meuse, l’un des parrains de la Pucelle ;
  2. Maistre Jacques Dominique, curé de l’église paroissiale de Moutier-sur-Saulx, diocèse de Toul, âgé de trente-cinq ans ;
  3. Béatrix, veuve d’Estelin, laboureur de Dompremy, âgée de quatre-vingts ans, l’une des marraines de la Pucelle ;
  4. Jeannette, femme de Thévenin Royer, au village de Dompremy, âgée de soixante-dix ans, l’une des marraines de la Pucelle ;
  5. Jean, surnommé de Moën, demeurant à Dompremy, âgé de cinquante-six ans ;
  6. Maistre Estienne de Syonne, prestre et curé de l’église paroissiale de Roussay auprès de Neufchastel, âgé de cinquante-quatre ans ;
  7. Jeannette, veuve de Thiestelin, de Vitel, âgée de soixante ans, l’une des marraines de la Pucelle ;
  8. Noble homme Louis de Martigny, escuier, âgé de cinquante-six ans ;
  9. Thévenin Royer de Chermisey, demeurant à Dompremy, âgé de soixante-dix ans ;
  10. Jacquier de Saint-Amand, laboureur, demeurant à Dompremy, âgé de soixante ans ;
  11. Bertrand de la Choppe [ou Lacloppe], de Dompremy, âgé de quatre-vingt-dix ans ;
  12. Perrinet Drappier, demeurant à Dompremy, âgé de soixante ans ;
  13. Gérard Guillemette, laboureur, demeurant à Dompremy, âgé de quarante-cinq ans ;
  14. Hauviette, femme de Gérard de Syna, laboureur, demeurant à Dompremy, âgée de quarante-cinq ans ;
  15. 231Jean Watterin, de Dompremy, laboureur, âgé de quarante-cinq ans ;
  16. Gerardin de Spinal, laboureur, de Dompremy, âgé de soixante ans ;
  17. Simon Meusnier [ou Musnier], laboureur, de Dompremy, âgé de quarante-quatre ans ;
  18. Isabeau, femme de Gerardin de Spinal, âgée de cinquante ans ;
  19. Mengette, femme de Jean Joyart, laboureur, demeurant à Dompremy, âgée de quarante-six ans ;
  20. Maistre Jean Colin, curé de l’église paroissiale de Dompremy, âgé de soixante-six ans ;
  21. Colin, fils de Jean Colin, laboureur, demeurant à Greux, âgé de cinquante ans ;
  22. Noble homme Jean de Novelonpont, surnommé de Metz, demeurant à Vaucouleur, âgé de cinquante-sept ans. C’est l’un des gentilhommes que le sieur de Baudricour choisit pour mener la Pucelle au Roy ;
  23. Michel Le Buin, de Dompremy, laboureur à Burey, âgé de quarante ans ;
  24. Noble homme Joffroy du Fay, escuier, demeurant à Vaucouleur, âgé de cinquante ans ;
  25. Durand, surnommé Laxart, de Burey, laboureur, âgé de soixante ans. Il estoit oncle de la Pucelle, à cause de sa femme, et fut celui qui la mena par trois diverses fois au sieur de Baudricour.
  26. Catherine, femme de Henri Royer, de Vaucouleur, âgée de cinquante-quatre ans. Elle logeoit la Pucelle allant à Vaucouleur, et la Pucelle y demeura pour une fois plus de trois sepmaines.
  27. Henry Royer, de Vaucouleur, âgé de soixante-quatre ans ; c’est l’hôte de la Pucelle ;
  28. Noble homme Albert de Urchiis, seigneur dudit lieu, demeurant à Toul, âgé de soixante ans ;
  29. Honorable homme Nicolas Bailly, demeurant à Andelot, du diocèse de Langres, âgé de soixante ans. ;
  30. Guillot Jacquier, de Andelot, âgé de trente ans ;
  31. Noble homme Bertrand de Polengis, escuier de l’écurie 232du Roi de France, âgé de soixante-trois ans. C’est l’un des gentilshommes que le sieur de Baudricour choisit pour mener la Pucelle au Roy. Si ledit sieur de Baudricour eust esté en vie, il eust pareillement rendu tesmoignage en cette information de ce que la Pucelle lui avoit dit, et lui pareillement respondu à la Pucelle. Ce que j’ay bien voulu remarquer en passant pour donner advis que ceux-là se trompent grandement qui ont escrit que Baudricour avoit esté fait maréchal de France, et avoit vescu jusqu’au règne de Louis XI, ce qui ne peut estre.
  32. Maistre Jean le Fumeux, de Vaucouleur, chanoine de la chapelle Nostre-Dame de Vaucouleur et curé de l’église paroissiale de Uguey, au diocèse de Toul, âgé de trente-huit ans ;
  33. Jean Jacquard, fils de Jean, surnommé Guillemette, de Greux, âgé de quarante-sept ans.

Les susdits tesmoins14 sont de deux sortes d’âges. Les plus jeunes âgés de quarante à cinquante ans, ont conversé avec la Pucelle, comme estant de mesme âge avec elle, et ayant fait ensemblement en jeunesse les mesmes exercices et esbattements sous le Beau May, bu et joué à la fontaine proche d’icelui, etc. Quant aux plus vieux, ils rendent tesmoignage tant des parents de la Pucelle que d’elle-mesme, et tous ensemble de ce qu’ils ont vu et cognu de leur probité, bonne et sainte vie : toutes lesquelles choses nous avons sommairement et véritablement proposées au premier livre, excepté en ce qui concerne le Beau May et la fontaine dont il est parlé en l’article neufviesme et en l’article onziesme touchant les informations que les Anglois firent faire au païs de la Pucelle après qu’elle fut prise à Compiègne.

Et pour le regard de l’article neufviesme lesdits tesmoins déposent :

Que jadis le seigneur du village de Uompremy s’appeloit Pierre de Bourlemont, qu’il y demeuroit pendant que le chasteau ou forteresse de Dompremy estoit en estat, et 233qu’alors la femme, les enfants et damoiselles de ce seigneur s’alloient souvent promener et esbattre vers ledit arbre et fontaine qui sont sur le grand chemin de Neufchastel, et que cet arbre est admirablement beau, que pour cette raison il fut appelé l’Arbre des Dames et le Beau May. Qu’il couroit un vaux de ville que les féez avoient fréquenté autrefois vers cet arbre et fontaine, auparavant qu’on y allast en procession le jour de l’Invention de la Sainte-Croix au mois de may, et aux Rogations durant la sepmaine de l’Ascension, et qu’on y chantoit l’Évangile de saint Jean : que depuis ce temps les féez n’y avoient jamais hanté. Que c’est la coustume du païs que tous les jeunes gens, depuis que le printemps est venu, s’aillent promener ce jour-là vers ledit arbre et fontaine, et qu’ils commencent précisément le dimanche de la mi-caresme qu’on disait à l’église Lætare Jerusalem : lequel dimanche on appelle audit païs le dimanche des Fontaines, pour ce que les jeunes gens se vont promener ce jour-là vers ledit arbre et fontaine, et continuent tout durant l’esté, y faisans des bouquets et y portans du pain et quelques fouasses pour gouster sous ledit arbre, buvans de l’eau de la fontaine qu’ils nomment la fontaine des Rains ; dansent aussi là et chantent ensemblement. Que la Pucelle en sa jeunesse alloit s’y esbattre avec les autres filles de son âge et par ensemble y faisoient des bouquets, dansoient et chantoient comme font jeunes gens. Qui est en somme ce que lesdits tesmoins ont déposé sur le neufviesme article. Et pour le regard des conclusions que le promoteur de l’Évesque de Beauvais a tirées de ce que la Pucelle avoit esté s’esbattre vers cet arbre et fontaine, voyez l’Advertissement sur la troisiesme séance du procez d’office, au livre second de cette histoire.

Touchant l’article onziesme a esté déposé par lesdits tesmoins qu’on avoit premièrement envoyé des cordetiers au païs de le Pucelle pour s’enquérir quelle estoit sa vie et ses deportements. Et Nicolas Bailly, tabellion, demeurant à Andelot, a tesmoigné que Jean Tourcenay, bailly de Chaumont en Bassigny, lui dit avoir commandement de la part du Roy d’Angleterre, qui se disoit Roy de France, de 234faire informer contre la Pucelle, et que ledit Tourcenay lui donna charge et à Girard Petit, de faire instruire cette information en laquelle furent examinez douze ou quinze tesmoins. Et fut prise par devant Simon de Charmys, lieutenant du capitaine de Monteclaire. Et pour ce que les tabellions attestèrent audit Simon de Charmys avoir véritablement escrit tout ainsi que les tesmoins avoient déposé, ledit de Charmys envoya au bailly de Chaumont l’information et lui rescrivit que les tesmoins avoient déposé la vérité. Ce que recognu par le bailly de Chaumont, il dit que ceux, qu’il avoit commis pour faire cette information étoient de faux Armagnacs : nom de partialité et de faction inventé par ceux qui tenoient le parti du duc de Bourgogne. Et de là on peut juger qu’ès dites informations il n’y avoit rien qui chargeast la Pucelle.

Entre les tesmoins qui ont esté ouys et examinez à Rouen, desquels nous parlerons cy après, un nommé Jean Moreau, maistre chaudronnier qui estoit du païs de la Pucelle et demeuroit à Rouen, a déposé qu’un certain tabellion du mesme païs estoit venu à Rouen lorsqu’on faisoit le procez à la Pucelle. Et qu’à cause qu’ils estoient du mesme païs, il eut grande familiarité avec lui : et lui dit qu’il avoit fait des informations en cinq ou six paroisses proches de Dompremy, et mesme à Dompremy ; mais qu’il n’avoit rien trouvé aux dépositions des tesmoins que tout bien et vertu et aucune chose qu’il ne voulust bien qu’on trouvast en sa propre sœur, et que tous avoient déposé que cette fille estoit grandement dévote et adonnée à la piété : qu’il avoit apporté lesdites informations à l’Évesque de Beauvais, espérant qu’il seroit payé de son salaire ; mais que cet évesque au lieu de le faire contenter de son travail, lui avoit reproché qu’il estoit un traistre et un meschant homme, et qu’il n’avoit pas fait son debvoir ainsi qu’on lui avoit commandé de le faire ; tellement qu’il ne pouvoit estre payé pour ce que l’Évesque de Beauvais ne trouvoit pas lesdites informations faites selon son désir. De manière que par cette déposition, on peut juger que les Anglois ont fait faire deux sortes d’informations contre la Pucelle et ne les ont jamais osé produire en leur 235prétendu procez : d’autant qu’elles justifient cette fille. Ledit Moreau ne s’est pas souvenu du nom de ce tabellion, après vingt-cinq ans passez que la l’ucelle avoit esté condamnée.

Mais attendu que les informations èsquelles on fait examen de tesmoins sont ordinairement remplies de longues et ennuyeuses redites, parce que plusieurs tesmoins déposent souvent une même chose, et par ainsi ce seroit chose infinie et grandement ennuyeuse en une histoire de représenter en particulier toutes les confessions desdits tesmoins, nous ferons choix et inventaire seulement de ce qui sera plus notable et important ausdites dépositions, la vérité desquelles nous avons pour la plus part alléguée au premier et second livre de cette histoire, où quand besoin sera nous renvoyons le lecteur, et produisons ici plusieurs choses desquelles ailleurs n’a esté faite aucune mention.

La susdite information fut faite et conclue à Toul par Walterin-Thierry, chanoine de Toul, le treiziesme febvrier 1456, et signée par Dominique Dominici, notaire apostolique en la cour épiscopale de Toul, etc.

Suit après l’information faite à Orléans par l’archevesque de Rheims, l’un des juges commis par le Saint-Siège apostolique, et par maistre Guillaume Bouillé, docteur en théologie, et Jean Martin, dominicain, inquisiteur de la foy. En laquelle information ont esté ouys et examinez trente-neuf témoins à divers jours sur les faits suivants articulez par maître Simon Chapitault, promoteur.

I. De l’advènement de la Pucelle à la cour, de ce qui s’y passa à son arrivée à l’endroit du Roy, et comme elle fut examinée.

II. Quels ont esté ses déportements avec les gens de guerre.

III. Si elle s’estoit adonnée à la piété et autres vertus.

IV. S’il y avait apparence qu’elle fut envoyée de Dieu pour faire la guerre, faire lever le siège d’Orléans, et autres choses qui sont ensuivies, etc.

2365.
Tesmoins entendus à l’enquête d’Orléans.
  1. Haut et puissant prince Jean, comte de Dunois, seigneur de Longueville, Bastard d’Orléans, lieutenant-général du Roy en ses armées, âgé de cinquante un ans ou environ, le vingt-deuxième febvrier en 1456 a déposé sur les quatre articles susdits, conformément à ce que nous avons sommairement narré au premier livre de cette histoire.
  2. Comme, pareillement, noble et puissant seigneur Jean de Gaucourt, grand maistre de l’hostel du Roy, âgé de quatre-vingt-cinq ans, lequel estoit en cour quand la Pucelle y arriva et alla avec elle pour faire lever le siège d’Orléans, etc.
  3. Noble homme maistre François Garivel, conseiller du Roy et général de ses aydes, âgé de quarante ans.
  4. Noble homme Guillaume de Ricarville, maistre d’hostel du Roy, âgé de soixante ans.
  5. Maistre Renaut Thierry, Doyen de l’église collégiale de Mehun-sur-Yèvre, chirurgien du Roy, âgé de soixante-quatre ans.
  6. Jean Luiller, l’aisné, bourgeois d’Orléans, âgé de cinquante-six ans.
  7. Jean Hilaire, bourgeois d’Orléans, âgé de soixante-six ans.
  8. Gilles de Saint-Mesmin, bourgeois d’Orléans, âgé de septante-six ans.
  9. Jacques Lesbahy, bourgeois, âgé de cinquante ans.
  10. Guillaume le Charron, aussi bourgeois d’Orléans, âgé de cinquante ans.
  11. Cosme de Gommy, bourgeois d’Orléans, âgé de soixante-quatre ans.
  12. Martin de Mauboudet, bourgeois, âgé de cinquante-sept ans.
  13. Jean Volant, bourgeois, âgé de septante ans.
  14. Guillaume Postiau, bourgeois d’Orléans, âgé de quarante-quatre ans.
  15. Denys Roger, bourgeois d’Orléans, âgé de septante ans.
  16. Jacques Thou, bourgeois, âgé de cinquante ans.
  17. 237Jean Carrelier, bourgeois, âgé de quarante-quatre ans.
  18. Anian de Saint-Mesmin, bourgeois, âgé de quatre-vingts ans.
  19. Jean de Champeaux, bourgeois, âgé de cinquante ans.
  20. Pierre Jongaut, bourgeois, âgé de cinquante ans.
  21. Pierre Hué, bourgeois, âgé de cinquante ans.
  22. Jean Aubert, âgé de cinquante-deux ans.
  23. Guillaume Rouillard, âgé de quarante-six ans.
  24. Gentian Cabu, bourgeois, âgé de cinquante-neuf ans.
  25. Pierre Vaillant, bourgeois, âgé de soixante ans.
  26. Jean Goulon, âgé de cinquante-six ans.
  27. Jean Beauharnais, âgé de cinquante ans.
  28. Maistre Robert de Farciaux, prestre, licencié aux droits et sous-doyen de l’église de Saint-Aignan d’Orléans, âgé de soixante ans.
  29. Maistre Pierre Compaing, prestre, licencié aux droits, et chanoine de l’église Saint-Aignan, âgé de cinquante-cinq ans.
  30. Maistre Pierre de la Censure, prestre, chanoine et prévost de l’église Saint-Aignan, âgé de soixante ans15.
  31. Maistre André Bordes, chanoine de Saint-Aignan, âgé de soixante ans.
  32. La femme de Gilles de Saint-Mesmin, âgée de septante ans.
  33. Jeanne, femme de Guidon Boileau, âgée de soixante ans.
  34. Guillemette, femme de Jean de Coulons, âgée de cinquante et un ans.
  35. Jeanne, veuve de deffunt Jean de Mouchy, âgée de cinquante ans.
  36. Charlotte, femme de Guillaume Havet, âgée de trente-six ans.
  37. Renaulde, veuve de deffunt Jean Huré, âgée de cinquante ans.
  38. 238Pétronille, femme de Jean Beauharnais, âgée de cinquante ans.
  39. Massée, femme de Henry Fagoue, agée de cinquante ans.

Cette information fut commencée le vingt-deuxième febvrier et continua jusques au sixième de mars 1456. Et tous les dits tesmoins respectivement ont déposé conformément à ce que nous avons rapporté au premier livre de cette histoire, les uns tesmoignans d’une chose, les autres d’une autre, selon que quelqu’un a vu ou bien ouy dire à ceux qui ont vu quelque chose sur laquelle est fait l’examen des tesmoins.

6.
Enquête de Paris et tesmoins entendus.

Après ladite information faite à Orléans est produite celle qui a esté faite à Paris en laquelle ont esté ouys et examinez vingt tesmoins sur trente-trois des articles cy-devant produits au quatriesme chapitre de ce procez par Guillaume Prévosteau, procureur et conseil des parents de la Pucelle en cette cause : lesquels furent déclarez recevables et de fait furent receus par messieurs les juges commis par le Saint-Siège, et contiennent les griefs et nullitez du procez que l’Évesque de Beauvais a fait à la Pucelle, comme aussi les fins que les parents de la Pucelle prétendent pour sa justification. Lesdits articles sont en nombre nonante et un, et les trente-trois premiers sont ceux sur lesquels on a fait l’information tant à Paris qu’à Rouen : d’autant que lesdits tesmoins examinez à Paris avoient pour la plus part assisté au procez contre la Pucelle fait à Rouen. Au reste ce serait chose superflue de représenter ici les dits trente-trois articles puisqu’ils sont registrez cy-devant. L’examen desdits tesmoins a esté fait par messire Guillaume Chartier, évesque de Paris, et frère Jean Patin, inquisiteur de la foy, a commencé le deuxiesme avril et fini le douziesme may 1456.

Voici les noms et dépositions des dits tesmoins :

1. Premièrement, maistre Jean Tiphaine, docteur en médecine et chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, âgé de 239soixante ans, dit qu’il fut contraint d’aller à Rouen et d’assister à ce procez malgré lui, encore qu’il s’excusast sur sa profession de médecine, remonstrant qu’il n’estoit que pour juger les choses de la foy ; néantmoins, crainte des Anglois, qu’il y assista et a vu interroger la Pucelle par tant de doctes hommes et en telle compagnie eust esté bien empesché de satisfaire : toutes fois qu’elle respondoit merveilleusement bien, et qu’un grand seigneur anglois du nom duquel il ne se peut souvenir, l’ayant entendue ainsi parler, dit : Vrayment, ce seroit une brave femme si elle estoit Angloise. Au reste qu’il l’avait visitée en prison estant malade et l’avoit vue ayant les fers aux jambes.

2. Maistre Guillaume de Camera (Delachambre), aussi docteur en médecine, âgé de quarante-huit ans, assista pareillement audit procez, et confesse avoir ouy dire à maistre Pierre Maurice, docteur en théologie, qu’il avoit entendu de confession la Pucelle et n’avoir jamais ouy une telle confession, soit d’un docteur ou autre quelconque, et qu’il croyoit qu’elle marchoit justement et saintement. Qu’il avait opiné et souscrit à ce procez malgré lui, et s’estant voulu excuser sur sa profession de médecine, disant qu’elle ne lui permettoit d’opiner en telle matière, l’Évesque de Beauyais le contraignit et lui fut dit que s’il ne souscrivoit comme les autres, mal lui prendroit d’être venu à Rouen. Au reste, que maistre Jean Lohier et maistre Nicolas de Houppeville furent menacez d’estre jetez en la rivière, pour n’avoir voulu assister à ce procez.

Qu’il avoit ouy dire que la Pucelle avoit esté visitée et trouvée vierge, et que selon son art il la tenoit vierge, l’ayant traitée durant sa maladie et vu presque toute nue, qu’elle estoit fort estroite par les reins. L’avait pareillement vu interroger par maistre Jean Beaupère et l’abbé de Fescamp qui l’interrogeaient ensemblement et confusément de plusieurs choses diverses et, n’y pouvant pas respondre, leur dit qu’ils lui faisaient une grande injure de la travailler de la sorte, et qu’elle avoit déjà respondu sur ce qu’ils lui proposaient.

240Que cette fille estant malade en la prison, lui qui parle fut mandé avec Guillaume des Jardins, docteur en médecine, et autres médecins, et que le cardinal de Winthon qu’on appelait le cardinal d’Angleterre, et le comte de Warwic demandèrent audit déposant et autres médecins en quel estat estoit cette fille ; et ledit comte leur dit nommément qu’ils avisassent bien à elle, et que le Roy ne voudroit pour chose du monde qu’elle mourust de sa mort naturelle, qu’il l’avoit achetée bien chèrement et vouloit qu’elle mourust en justice et qu’elle fust bruslée. Et leur avoit encore dit qu’ils se gardassent bien de la faire soigner, pour ce qu’elle estoit cauteleuse et se pourroit bien faire mourir. Toutes fois, après avoir esté soignée, la fiebvre la quitta et revint en convalescence. Néantmoins, que Jean d’Estivet, promoteur de l’Évesque de Beauvais l’estant venue veoir et l’ayant appelée p. et paillarde, elle se saisit tellement que la fiebvre la reprit comme devant. A raison de quoy le comte de Warwic deffendit à ce promoteur de la plus injurier, tant ils craignoient qu’elle ne mourust de sa mort naturelle.

De plus, asseura avoir ouy dire à cette fille qu’elle se sousmettoit à nostre saint père le Pape. Quant à l’abjuration qu’elle avoit faite, elle différa longtemps auparavant que de la faire. Et maistre Guillaume Erard l’incitoit disant qu’elle fist ce qu’il lui conseilloit et qu’elle seroit délivrée de prison ; et que sous cette condition et non autrement elle avoit fait ladite rétractation qui estoit en un petit papier contenant six ou sept lignes, et ledit déposant estoit si proche qu’il voyoit les lignes et leur grandeur, estant escrites en un papier reployé.

Dépose avoir ouy dire que les Anglois l’avoient induite à reprendre son habillement viril, et qu’ils avoient esté d’auprès d’elle ses habits de femme et substitué au lieu ses habillements d’homme : à raison de quoy on disoit qu’elle avoit esté condamnée injustement. Que maistre Nicolas Midy, docteur en théologie, fit la dernière prédication au Vieil Marché de Rouen quand elle fut bruslée, et qu’elle faisoit de grandes lamentations qui esmeurent plusieurs à pleurer, qu’estant 241dans le feu, elle crioit hautement Jésus et invoquoit saint Michel et son ayde.

3. Messire Jean de Mailly, évesque de Noyon, lorsque la Pucelle fut condamnée, estoit du parti anglois et la vit mourir. Et à cette information a déposé avoir soixante ans, et que la Pucelle n’avoit fait retractation sinon sur ce que le docteur Erard lui disoit qu’elle fist ce qu’on lui conseilloit, qu’autrement on la feroit mourir. Que, pour cette occasion la plus part disoient que ladite abjuration n’estoit d’aucune valeur et qu’on n’en debvoit faire mise ni recepte. Qu’un certain docteur anglois qui estoit lors présent reprocha à l’Évesque de Beauvais qu’admettant cette fille à se rétracter il se montroit trop favorable en son endroit, et que l’Évesque respondit à ce docteur qu’il avoit menti. Ce que voyant, le cardinal d’Angleterre commanda au docteur anglois qu’il se tust.

4. Maistre Thomas de Courcelles, docteur en théologie, chanoine et pénitencier de l’église de Paris, âgé de cinquante-six ans, a déposé que l’Évesque de Beauvais estoit conseiller d’Angleterre et qu’il pense icelui évesque avoir entrepris de faire le procez à la Pucelle pour cette occasion. Et qu’un nommé Sureau, recepveur, avoit donné quelque présent à maistre Jean d’Estivet promoteur pour assister à ce procez. Que lui déposant, estant à Paris, fut mandé par l’Évesque de Beauvais pour assister audit procez avec plusieurs autres docteurs, et qu’un nommé Reynel faisoit leurs despens sur le chemin.

Quant aux informations qu’on prétend avoir esté faites au païs de la Pucelle et exhibées au commencement du procez, dépose ne se souvenir jamais les avoir veues. Que maistre Jean Lohier, ayant reconnu la façon de procéder contre la Pucelle, dit à lui qui parle qu’on ne pouvoit procéder contre cette fille en matière de foy, sinon qu’au préalable on eust fait informer sur l’infamie qu’on prétendoit qu’elle avoit encourue, et que de droit une telle information estoit requise. Que pour son regard il n’a jamais dit positivement ni délibéré qu’elle fust hérétique, mais seulement posé qu’elle ne se 242voulust sousmettre au jugement de l’Église par opiniastreté.

Tesmoigne quelle estoit en la garde d’un Anglois et de ses serviteurs en la prison, ayant les fers aux jambes, et que plusieurs disoient qu’elle debvoit estre tirée de là et mise aux prisons ecclésiastiques ; toutes fois qu’on n’a jamais fait de délibération sur cela. Et asseure avoir ouy dire à l’Évesque de Beauvais qu’elle avoit esté trouvée vierge : et est certain que si elle n’eust esté telle, qu’ils n’eussent pas tu cela au procez et eussent publié qu’elle estoit corrompue. Qu’il se souvient qu’après qu’on lui eust fait plusieurs interrogatoires, il fut résolu qu’à l’advenir on l’interrogeroit en présence de peu de personnes, et ne sçait pour quelles fins cela fut ordonné.

Qu’il est mémoratif icelle avoir esté plusieurs fois interrogée de se sousmettre à l’Église : sur quoy elle fit plusieurs et diverses responses qui sont registrées au procez, à quoy il se rapporte.

Quant aux douze articles qui ont esté extraits du procez, ce fut maistre Nicolas Midy qui les colligea, et toutes les délibérations sur lesquelles sont intervenues les sentences contre la Pucelle furent faites et prises sur lesdits douze articles. Qu’il a maintes fois ouy dire à maistre Nicolas Loyseleur qu’il s’estoit plusieurs fois déguisé pour aller parler à cette fille en la prison en habit dissimulé, et ne sçait pas ce qu’il lui disoit sinon qu’il l’avoit conseillée de se manifester à lui et qu’il estoit prestre. et croit qu’elle se confessa au dit Loyseleur.

Quant au formulaire d’abjuration qui commence : Je Jeanne, etc., ne sçait qui l’a dressé. Bien sçait que maistre Nicolas de Venderès en dressa un qui commençait : Toutes et quantes fois que l’œil du cœur, etc. Ne peut se souvenir si c’est le formulaire qui a esté registré au procez. Bien a mémoire que aucuns des assistans dirent à l’Évesque de Beauvais que recepvant cette fille à se retracter, il ne pouvoit pas faire sa sentence.

5. Maistre Jean Monnet, docteur en théologie et chanoine de l’église de Paris, confessa avoir esté à Rouen comme serviteur 243et en la compagnie de maistre Jean Beaupère, Pierre Maurice, Thomas de Courcelles et de plusieurs autres docteurs qui avoient esté mandez pour assister audit procez, et que le procez de la Pucelle ayant esté commencé, il y assistoit et escrivoit, non comme notaire, mais comme serviteur de maistre Jean Beaupère, et que ce qu’il avoit escrit il l’avoit recognu au procez fait en françois ; et se souvient que quelquefois lui déposant et les notaires omettans quelque chose de ce que disoit la Pucelle, elle le faisoit relire et corriger. Qu’il a mémoire qu’elle fut visitée pour sçavoir si elle estoit vierge, et qu’elle fut trouvée vierge, et qu’on disoit qu’elle avoit esté blessée en allant à cheval. Qu’il avoit entendu qu’aucuns alloient parler à elle en habit dissimulé.

Au reste, quand on lui proposa le formulaire de rétractation, qu’il estoit sur le théastre aux pieds de maistre Jean Beaupère son maistre, et entendit la Pucelle dire que si les ecclésiastiques lui conseilloient en conscience qu’elle debvoit faire la dite rétractation, elle feroit volontiers ce qu’ils lui conseilleroient. Et qu’alors on lui présenta un petit papier contenant six ou sept lignes ; et dit plusieurs fois qu’elle se rapportoit aux consciences de ceux qui la jugeoient, si elle debvoit ou non faire une telle révocation, etc.

6. Noble homme Louys de Coutes, escuier, sieur de Novion et de Rugles, âgé de quarante-deux ans. C’est l’un des escuiers que le Roy donna à la Pucelle, et a tousjours esté avec elle jusques à l’assaut qu’elle fit donner à Paris : sa déposition est toute conforme à ce que nous avons escrit au premier livre.

7. Noble homme Gobert Thibaut, escuier de l’escurie du Roy, âgé de cinquante ans, dépose conformément à ce que nous avons narré au premier livre

8. Noble homme Simon Beaucroix, escuier, âgé de cinquante ans. Il estoit à monsieur Dolon (d’Aulon) séneschal de Beaucaire, et sa déposition est conforme à ce que nous avons exposé au premier livre.

9. Maistre Jean Barbier, advocat du Roy en sa cour du Parlement, 244âgé de cinquante ans, rend tesmoignage de ce qui s’est passé à Chinon et à Poictiers où il estoit pour lors.

10. Damoiselle Marguerite la Touroude, veuve de feu René de Bouligny conseiller et trésorier du Roy, âgée de soixante-quatre ans. C’est elle qui logeoit la Pucelle quand elle estoit à Bourges. Sa déposition porte quelle la logée trois ans, qui est une erreur du notaire : il faut lire trois mois. C’est tout le temps de l’hyver que la Pucelle a esté en Berry, car, sur le printemps, elle repassa en France.

11. Jean Marcel, bourgeois de Paris, âgé de cinquante-six ans, déclare avoir esté à Rouen lorsqu’on fit rétracter la Pucelle, et qu’il avoit ouy dire qu’un nommé maistre Laurent Calot et quelques autres Anglois, voyans ladite rétractation, avoient dit à l’Évesque de Beauvais qu’il tardoit trop à donner sa sentence définitive et qu’il jugeoit mal ; et que ledit évesque leur avoit respondu qu’ils avoient menti. Qu’il avoit vu la Pucelle dedans le feu et l’entendit crier à haute voix Jesus, et qu’elle répéta plusieurs fois. Et la plus part des assistants pleuroient, disans qu’elle avoit esté condamnée injustement, et qu’elle estoit morte bonne chrétienne. Ce que ledit déposant asseure avoir ouy dire aux religieux qui l’assistèrent à la mort.

Au reste ce Laurent Calot estoit secrétaire du Roy d’Angleterre, et cette déposition convient avec celle de l’Évesque de Noyon et de maistre Thomas de Courcelles, et montre que l’Évesque de Beauvais avoit promis d’abandonner la Pucelle au bras séculier, et que cette révocation qu’il lui a fait faire n’estoit que pour servir de prétexte à sa noire malice et iniquité, voulant faire entendre au monde qu’il avoit fait tout ce qu’il avoit pu pour sa réduction ; et aucuns Anglois qui ne scavoient pas le secret de ce mystère d’iniquité, blasmoient cet évesque comme trahissant leur maistre.

12. Illustre et puissant prince Jean duc d’Alençon, âgé de cinquante ans. Voyez sa déposition au premier livre.

13. Vénérable et religieuse personne frère Jean Pasquerel, de l’ordre des Augustins, du couvent de Bayeux, etc. C’est celui 245que la Pucelle choisit pour son chapelain, lequel a tousjours esté avec elle jusques à sa prise. Nous avons montré quelle est sa déposition au premier livre de cette histoire.

14. Vénérable et religieuse personne frère Jean de Lenozoles, prestre de l’ordre des Célestins, âgé de quarante-cinq ans, tesmoigne que lorsqu’on faisoit le procez à la Pucelle, il estoit serviteur de maistre Guillaume Erard et qu’il vint de Bourgogne avec lui à Rouen. Et quand on prononça la première sentence contre cette fille, qu’il entendit dire à son maistre qu’il avoit charge de faire la prédication, mais que cela lui déplaisoit grandement, disant qu’il eust bien voulu estre en Flandre et que cette matière lui déplaisoit extrêmement.

Qu’il vit le matin, auparavant qu’on menast la Pucelle au supplice, comme on lui portoit le corps de Nostre-Seigneur, une grande multitude de torches, et qu’on chantoit les litanies disant Orate pro ea, priez pour elle, et qu’il se retira lors ; et entendit dire à ceux qui l’avoient vu communier, qu’elle avoit receu son créateur avec une grande dévotion et profusion de larmes. Que maistre Nicolas Midy avoit fait la prédication au Vieil Marché, qu’il avoit vu jeter cette fille dedans le feu et l’avoit entendu crier plusieurs fois à haute voix Jesus.

15. Noble et scientifique personne Simon Charles, conseiller du Roy et président en sa Chambre des comptes, âgé de soixante ans, etc. Sa déposition est semblable à celle de monsieur de Gaucourt, grand maistre de l’hôtel du Roy, auquel il dit avoir ouy dire que les vivres et gens de guerre estans arrivez à Orléans avec la Pucelle, tous les capitaines ne trouvèrent pas bon qu’on fist aucune entreprise sur les Anglois, le jour que la bastille de Saint-Loup fut prise sur eux, et que pour cette raison l’on donna charge au sieur de Gaucourt de faire garder les portes d’Orléans à ce que personne ne pust sortir. Que, nonobstant cela, la Pucelle fut de contraire advis, comme pareillement plusieurs gens de guerre et des bourgeois qui avoient désir de combattre et d’aller assaillir ladite bastille. C’est pourquoy la Pucelle courut à la porte de 246Bourgogne et dit au sieur de Gaucourt qu’il estoit un mauvois homme et que, voulust ou non, les gens de guerre sortiroient et obtiendroient la victoire. Tellement que malgré ledit seigneur de Gaucourt, ils sortirent et forcèrent ladite bastille, etc.

16. Noble seigneur Thibaut d’Armagnac, autrement de Termes, bailly de Chartres, âgé de cinquante ans. Sa déposition convient avec celle du comte de Dunois, et ils recognoissent toutes les actions de la Pucelle au-dessus des forces et de la capacité humaine.

17. Noble homme Aimond de Macy, âgé de cinquante ans, dépose avoir esté au service du sieur de Luxembourg, comte de Ligny, et que plusieurs fois il fut voir la Pucelle au chasteau de Beaurevoir où elle estoit détenue prisonnière, y estant envoié par le comte de Ligny son maistre pour sçavoir comment elle se portoit, et qu’ayant voulu plusieurs fois mettre les mains en son sein et lui toucher les mamelles en se jouant, jamais ne le voulut souffrir. Qu’elle estoit d’une conversation honneste tant en ses paroles qu’en son port et son geste.

Qu’icelle estant prisonnière au chasteau de Crotoy, où estoit pareillement prisonnier maistre Nicolas de Queuville, chancelier de l’église d’Amiens, docteur aux droits, lequel célébroit souvent la messe, la Pucelle l’entendoit avec grande dévotion et se confessoit audit sieur de Queuville, auquel le déposant asseure avoir ouy dire que cette fille estoit bonne catholique et très dévote, et en disoit moult de bien.

Tesmoigne pareillement, depuis qu’elle fut mise prisonnière au chasteau de Rouen, que Monsieur le comte de Ligny la voulut voir et que les comtes de Warwic et de Suffort, présent le chancelier du Roy d’Angleterre, lors Évesque de Thérouane, frère du comte de Ligny, le menèrent à la Pucelle, lui déposant estant avec ledit comte de Ligny. Lequel parla en cette manière à la Pucelle : — Jeanne, je suis venu ici pour vous mettre à financer, moyennant que veuilliez promettre de ne plus porter les armes contre nous. 247Elle respondit : — En nom Dieu, vous vous moquez de moi et sçay bien que vous n’en avez ni le vouloir ni le pouvoir. Ce qu’elle répéta plusieurs fois, comme ledit comte lui vouloit faire croire le contraire. De plus elle dit : — Je sçay bien que ces Anglois me feront mourir, croyans qu’après ma ma mort ils gagneront le royaume de France. Mais s’ils estoient cent mille godons plus qu’ils ne sont de présent, ils ne l’auront pas le royaume. Ce qu’entendu, le comte de Suffort tira sa dague à moitié, tout en colère, pour la frapper ; mais le comte de Warwic l’empescha.

Outre, le déposant asseure avoir esté à Rouen quand on proposa à la Pucelle qu’elle se révoquast, et que maistre Nicolas Midy lui ayant dit que si elle ne se révoquoit, on la livreroit à la justice séculière, elle respondit qu’elle n’avoit rien fait de mal, qu’elle croyoit aux douze articles de la foy et aux dix commandements de Dieu, et adjousta qu’elle se rapportoit à la Cour romaine et qu’elle vouloit croire tout ce que l’Église croyoit. Que nonobstant tout cela, elle fut contrainte de se révoquer et disoit souvent aux docteurs qui la pressoient : — Vous avez bien de la peine à me séduire. Et que pour éviter le péril, elle estoit contente de faire tout ce qu’ils vouloient. Et qu’alors un secrétaire du Roy d’Angleterre nommé Laurent Calot, tira de sa manche un petit papier escrit qu’il donna à la Pucelle pour le signer. Et elle respondit ne savoir lire ni escrire. Ce nonobstant, il la pressa de signer, et elle, comme se moquant prit la plume et fit quelque rond : et ledit Laurent Calot prit sa main et lui fit faire un certain seing duquel il ne se peut souvenir. Pour lui déposant, cette fille doibt estre en paradis.

Ce tesmoin allègue maistre Nicolas Midy pour maistre Guillaume Erard ; car celui-ci fust celui qui fit le sermon du cimetière Saint-Ouen, quand la Pucelle fut contrainte de se rétracter, et maistre Nicolas Midy fit le sermon lorsqu’elle fut exécutée à mort16.

24818. Colette, femme de Pierre Milet, greffier des Esleus de Paris, âgée de cinquante-six ans, tesmoigne de ce qui s’est passé à la levée du siège d’Orléans, où elle estoit lors, et voyoit souvent la Pucelle qui parlait ordinairement de Dieu, de piété et dévotion ; et asseure qu’auparavant d’aller assaillir les bastilles de Saint-Loup, de Saint-Jean-le-Blanc, des Augustins, etc., elle fit crier par les héraults qu’on ne fist aucun tort aux églises ; que ses gestes étoient miraculeux.

19. (Voir la note17).

20. Maistre Aignan Viole, licencié aux loix, advocat au Parlement, âgé de cinquante ans, tesmoigne semblablement de la levée du siège d’Orléans comme dessus ; que la Pucelle alloit souvent à confesse, recepvoit le saint sacrement en grande dévotion, etc.

7.
Enquête faite à Rouen en 1456 et témoins entendus.

Ensuit autre production des informations faites à Rouen par messieurs l’Archevesque de Rheims, l’évesque de Paris et frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foy, laquelle information fut commencée le seiziesme décembre 1455, et continua jusqu’au dix-neufviesme may 1456, partie pour les dits sieurs conjointement, partie aussi séparément pour l’inquisiteur de la foy : en laquelle dix-sept tesmoins ont déposé sur les trente-trois articles proposez par maistre Guillaume Prévosteau, procureur des parents de la Pucelle et Simon Chapitault, promoteur en ce procez. Voyez le chapitre IV.

§1.
[Déposition de Pierre Migiet, prieur de Longueville-Giffard, de l’ordre de Cluny.]

Premièrement, frère Pierre Migetii, docteur en théologie, 249prieur du prieuré de Longueville-Giffard, de l’ordre de Cluny au diocèse de Rouen, âgé de septante ans, lequel assista au procez de la Pucelle, asseure qu’il lui semble qu’elle avoit respondu catholiquement et prudemment des choses concernant la foy, mesme attendu son âge, sa condition, etc. ; qu’elle estoit grandement simple et croit que si elle eust esté en sa liberté, elle eust esté autant bonne catholique que toute autre personne ; et a ouy dire que c’estoit elle qui avoit instamment demandé qu’elle pust recepvoir le corps de Nostre-Seigneur auparavant que de mourir. Et le jour qu’elle fut livrée à la justice séculière, qu’elle cria et implora haultement et par plusieurs fois le nom de Jésus : ce qui émeut à compassion plusieurs personnes, et lui déposant se retira pleurant, ne pouvant voir un tel spectacle, comme aussi plusieurs autres pleurèrent, et principalement l’Évesque de Thérouane et le cardinal d’Angleterre.

Quant au cinquiesme article, a déposé qu’il avoit assisté au procez contre la Pucelle ou à la plus grande partie, et aux consultations, et qu’il a entendu parler de certaines informations faites au païs de la Pucelle, lesquelles il n’a jamais veues et ne les a pas entendu lire.

Pour le sixiesme a déclaré qu’il voyoit — comme aussi les effets qui en sont ensuivis l’ont fait voir — que les Anglois portoient une inimitié mortelle à cette fille et désiroient sa mort sur toutes choses, d’autant qu’elle avoit secouru le Roy de France ; et comme il a ouy dire à un gentilhomme anglois, ils la craignoient plus que cent hommes armez, et disoient qu’elle usoit de sorcelerie, et la craignoient à cause des victoires qu’elle avoit remportées sur eux. Et estime ledit déposant que ce procez n’a esté fait qu’à la poursuite et sollicitation des Anglois qui l’ont toujours détenue prisonnière, sans vouloir jamais permettre qu’elle fust aux prisons ecclésiastiques.

Davantage : qu’après le premier sermon qui fut fait à Saint-Ouen, comme on l’advertissoit de se rétracter, et qu’elle différoit et ne vouloit le faire, un certain ecclésiastique Anglois reprocha à l’Évesque de Beauvais qu’il favorisoit cette fille : et l’évesque lui repartit qu’il avoit menti. Que lui-mesme 250déposant fut déféré au cardinal d’Angleterre comme favorisant cette fille : de quoy il s’excusa envers ledit cardinal, craignant qu’on entreprit quelque chose contre sa personne. Et n’y avoit aucun qui eust osé donner conseil à cette fille. Et croit qu’aucun des juges n’estoient du tout libres : toutes fois que les autres assistoient à ce procez de leur propre volonté. Et lui semble, attendu la grande haine que les Anglois portoient à cette fille, que tout le procez et conséquemment les sentences intervenues en icelui sont injustes, et que fout cela ne tendoit qu’au déshonneur et infamie du Roy de France qui avoit emploie cette fille.

Quant au neufviesme article, il estime que cette fille pouvoit avoir vingt ans ; et elle estoit si simple qu’elle croyoit que les Anglois la délivreroient moyennant quelque somme d’argent et ne la feroient point mourir.

Pour le quinziesme et dix-septiesme, il se souvient que cette fille a dit plusieurs fois que de tout ce qu’elle avoit dit et fait, elle s’en remettoit à nostre saint Père le Pape et a protesté ne vouloir rien tenir qui fust contraire à la foy catholique, et que si en ses dits ou faits il y avoit quelque chose qui fust contraire à la foy, elle le vouloit rejeter. Et a confessé maintes fois expressément qu’elle se sousmettoit, et tous ses dits et faits, au jugement de l’Église et de nostre saint Père.

Sur le vingt-deuxiesme, asseure avoir ouy dire que durant le procez il y avoit quelques-uns cachez derrière les rideaux ou tapisseries, qui escrivoient les dépositions de la Pucelle ; qu’il avoit entendu cela de maistre Guillaume Manchon, notaire qui a escrit le procez, et que lui déposant s’en plaignit aux juges, disant que cela estoit contre droit et raison. Quant aux autres notaires, il croit qu’ils ayent fidèlement exercé leurs charges. Au reste, qu’ayant esté abandonnée à la justice séculière par les ecclésiastiques, les Anglois armez s’en saisirent avec une grande furie et la menèrent au supplice sans qu’au préalable il intervint aucune sentence du juge séculier.

Pour le vingt et deuxiesme article, qu’il a ouy dire à Guillaume Manchon, l’un des notaires qui a instrumenté en ce 251procez, que maistre Nicolas Loyseleur faisoit semblant d’estre prisonnier et tenir le parti du Roy de France, et alloit de nuit à cette fille, lui disant qu’elle persistast en ses dépositions, et que les Anglois ne lui oseroient rien faire. Quant à l’habillement d’homme quelle a repris, il estime qu’on n’a pu ni du la condamner pour cela comme hérétique, au contraire que ceux qui l’auroient jugé telle pour cela debvroient eux mesmes estre tenus pour hérétiques. Au reste, que plusieurs qui avoient assisté à ce procez estoient fort courroucez, et que c’estoit la voix commune que ce jugement estoit inique et meschant.

§2.
[Déposition de Guillaume Manchon18, notaire principal du procez.]

Maistre Guillaume Manchon, notaire apostolique de la cour archiépiscopale de Rouen et curé de l’église paroissiale de Saint-Nicolas de Rouen, âgé de soixante ans, dit avoir esté esleu notaire par l’Évesque de Beauvais au procez contre la Pucelle, avec un autre nommé Guillaume Bosguillaume. Et lui ayant esté représenté le procez qu’il avoit délivré à messieurs les juges commis par le Saint-Siège en vertu d’un compulsoire, il recognut ledit procez estre celui-là mesme que lui et ses compagnons avoient signé et qu’il contenoit la vérité, ainsi qu’il disoit, asseurant qu’ils en avoient escrit deux autres avec celui-là, desquels l’un fut donné à frère Jean Magistri, inquisiteur de la foy, l’autre au Roy d’Angleterre, et le troisiesme à l’Évesque de Beauvais. Que les dits procez avoient esté faits sur une minute originale françoise, laquelle ledit Manchon disoit avoir mise entre les mains des juges susdits et l’avoir escrite de sa propre main. Que lesdits procez ont esté longtemps après la mort de la Pucelle faits de françois en latin selon la forme qu’on les voit aujourd’huy 252par maistre Thomas de Courcelles et lui qui parle, le mieux et utilement qu’il a esté possible, et que ledit de Courcelles ne s’est guère meslé mesme aux faits licites de ce procez.

La minute françoise originale ayant esté représentée au dit Manchon, on lui demanda que vouloient dire certaines notes faites au commencement de plusieurs articles et à quoy elles servoient. Respondit qu’aux premiers interrogatoires faits à la Pucelle on fit un grand tumulte, qu’on l’interrogea en la chapelle du chasteau de Rouen, de sorte qu’on interrompit cette fille presque a chacun mot qu’elle disoit parlant de ses apparitions. Et pour ce qu’il y avoit là deux ou trois secrétaires du Roy d’Angleterre qui faisoit registre comme bon leur sembloit, omettans les dépositions et excuses de cette fille, et tout ce qui servoit à sa descharge, lui déposant s’en plaignit disant que si on ne donnoit autre ordre en ce procez, il ne prendroit pas la charge de l’escrire. Et cela fut cause que le lendemain on changea de lieu et s’assembla-t-on en une salle du chasteau de Rouen auprès de la grande salle, et y avoit deux Anglois qui gardoient la porte ; et quand il survenoit quelques difficultez sur les responses de cette fille, lui qui parle faisoit une marque au commencement de l’article.

Et c’est ce que les dites marques dénotent en cette minute françoise.

Au reste, que cette fille lui sembloit fort simple, encore qu’elle respondit aucunes fois bien prudemment et d’autres fois fort simplement, ainsi qu’on peut juger par le procez. Et croit qu’en une aussi difficile cause elle n’estoit suffisante de soy-mesme pour se deffendre contre tant de docteurs si elle n’eust esté inspirée. Or de dire si elle a vescu catholiquement, ne l’ayant cognue sinon depuis le procez, il n’en peut parler : bien sçait-il que durant ledit procez il l’a entendue souventes fois demander qu’on lui fist ouyr la messe les dimanches et jour des Rameaux et de Pasques, et qu’elle demanda à Pasques d’estre confessée et de recepvoir le corps de Nostre-Seigneur. Et toutes fois on ne lui permettoit [pas] de se confesser sinon à maistre Nicolas Loyseleur, et se plaignoit grandement de ce qu’on lui refusait cela.

Quant aux informations dont est parlé au cinquiesme article, 253dit ores qu’il soit fait mention au procez que les juges en avoient fait faire, il ne se souvient pas de les avoir vues ni lues, et asseure que si elles eussent esté produites, il les eust registrées au procez.

Pour le sixiesme article, dit estre bien certain que si la Pucelle eust esté du parti anglois, ils ne l’eussent pas traitée ainsi qu’ils ont fait, et qu’elle fust amenée à Rouen pour lui faire son procez, et non à Paris : d’autant que le Roy d’Angleterre et ses principaux conseillers estoient à Rouen. Et que lui qui parle fust contraint d’escrire en ce procez, ce qu’il fit malgré lui, n’osant contredire à messieurs du Conseil d’Angleterre. Que tout ce procès a esté fait à leur poursuite et dépens. Qu’il croit bien que l’Évesque de Beauvais et son promoteur y ont travaillé volontairement et de leur bon gré ; quant aux assesseurs et conseillers, il estime qu’ils n’eussent pas osé contredire, et n’y avoit aucun qui ne fust en très grande crainte ; que lui déposant remontra maintes fois qu’il falloit mettre cette fille aux prisons ecclésiastiques, mais qu’on n’en tint pas compte ; et pense que les Anglois et l’Évesque de Beauvais ne vouloient pas qu’elle fust ailleurs qu’au chasteau de Rouen, et n’y avoit aucun conseiller qui en osast parler.

Comme on travailloit à ce procez, maistre Jean Lohier estant venu à Rouen, l’Évesque de Beauvais lui ayant demandé son advis sur ledit procez, ne sçait pas ce qu’il respondit au dit évesque, pour ce qu’il n’estoit lors présent ; mais le lendemain ayant rencontré ledit Lohier à l’église et demandé s’il avoit vu ce procez, il respondit l’avoir vu et qu’il estoit nul et ne se pouvoit soustenir pour ce que cette fille n’estoit aux prisons de l’église, mais en un chasteau et lieu non asseuré et libre pour les conseillers, assesseurs, praticiens. Davantage : qu’en ce procez plusieurs personnes estoient intéressées lesquelles on n’avoit fait appeler, et que cette fille n’avoit aucun conseil. Dit encore plusieurs autres moyens et raisons de nullité, et qu’il voyoit bien que leur dessein estoit de faire mourir cette fille. Et Lohier asseura ledit déposant qu’il sortiroit de Rouen, comme il fit, se retirant hors des terres qui obéissoient à l’Anglois, et est chose certaine qu’il n’y eust pas osé demeuré davantage.

254Or, deux ou trois jours après, les docteurs et conseillers que l’Évesque de Beauvais avoient appelez à ce procez, lui ayant demandé si ledit Lohier avoit parlé à lui, il leur respondit que oui, mais qu’il avoit voulu rendre leur procez interlocutoire et l’impugner, et qu’il ne faisoit rien pour lui.

Dépose davantage que maistre Jean de la Fontaine ayant esté envoyé par l’Évesque de Beauvais pour faire certains interrogatoires à la Pucelle en la prison, avec frère Isambert de la Roche et Martin Ladvenu, et iceux l’ayant voulu induire à se sousmettre à l’Église, cela estant venu à la cognoissance du comte de Warwic et de l’Évesque de Beauvais, ils furent mal contents et ledit de la Fontaine se retira de Rouen et n’y retourna plus, et les deux autres qui l’avoient assisté furent en grand péril. Comme pareillement maistre Jean de Houppeville ayant esté sommé d’assister au procez et l’ayant refusé, comme aussi Jean Magistri, inquisiteur, lequel refusa tant qu’il put de s’y trouver et estoit bien marry d’y assister.

Davantage : que maistre Jean de Chastillon ayant dit que cette fille n’estait pas tenue de respondre à certains interrogatoires qu’on lui faisoit, et à quelque chose dont il ne se ressouvient, cela déplut grandement à l’évesque et à quelques autres passionnez et ce fut un grand tumulte, l’Évesque ayant dit au dit de Chastillon qu’il se teust et laissast parler les juges. Se souvient aussi que quelque autre voulant donner conseil à cette fille, et l’advertissant de se sousmettre à l’Église, l’évesque lui dit : Taisez-vous de par le diable. Outre plus, un jour quelqu’un ayant parlé de cette fille eh termes qui ne plaisoient pas au comte de Staffort, ce seigneur tira son espée et poursuivit celui qui avoit ainsi parlé, l’espée au poing, pour le frapper — ne se souvient de son nom, — et l’eust frappé de fait, n’eust esté qu’on remonstra au comte de Staffort que le lieu où se tenait l’assemblée estoit sacré et doué d’immunité.

On demanda au déposant qui estoient ceux qui sembloient passionnez en ce procez. Respondit : les docteurs Beaupère, Midy et de Turonia.

Sur le neufviesme article a respondu qu’une fois il estoit entré en la prison avec l’Évesque de Beauvais et le comte de 255Warwic pour voir cette fille : laquelle ils trouvèrent ayant les fers aux pieds, et lors, qu’on lui dit que de nuit elle estoit enchaînée par le corps à une chaisne de fer, et ne l’a pas vue en cet état : qu’en ladite prison il n’y avoit aucun lit, mais seulement quatre ou cinq misérables hommes qui la gardoient.

Pour le onziesme, douziesme, treiziesme et quatorziesme articles, dépose, après que lui et Bosguillaume eurent esté nommez pour notaires audit procez, que le comte de Warwic, l’Évesque de Beauvais et maistre Nicolas Loyseleur dirent à lui déposant et à son compagnon que cette fille parloit avec admiration de ses révélations, et que pour en sçavoir et cognoistre plus pleinement la vérité, ils avoient advisé que le dit Loyseleur iroit à elle, feroit semblant estre du parti du Roy et entreroit en la prison ayant un court habillement, et que les gardes se retireroient, et qu’il seroit en une prison proche de celle où estoit cette fille en laquelle avoit esté fait tout exprès un trou, et qu’il falloit que le dit déposant et son compagnon se trouvassent la lorsque ledit Loyseleur parleroit à cette fille, pour escrire ce qu’elle diroit : ce qu’ils firent, présent le comte de Warwic, et ne pouvoient estre vus par cette fille. Qu’alors Loyseleur commença à l’interroger, feignant quelque nouvelle de l’estat du Roy et de ses révélations. Et Jeanne lui répondait, estimant qu’il fust du parti du Roy de France et de son païs. Et que l’évesque et le comte de Warwic ayant dit au déposant et à son compagnon qu’ils fissent registre de ce que cette fille avoit dit, le déposant respondit qu’ils ne le debvoient pas faire, et que cela n’estoit de raison ni de justice de commencer au procez par un tel moyen ; qui si procédant juridiquement, elle disoit ces choses-là, volontiers ils en tiendroient registre. Et que depuis ce temps-là cette fille s’estoit fort fiée audit Loyseleur lequel, après telles fictions, l’a mainte fois entendue de confession : et jamais n’estoit amenée en jugement que le dit Loyseleur n’eust auparavant parlé à elle.

Au reste, durant tout le procez qu’ils la travailloient grandement, lui faisans des interrogatoires qu’ils continuoient au matin par trois et quatre heures sans aucune intermission ; 256et quelquefois colligeoient auparavant certaines difficiles et subtiles interrogations pour l’interroger après midi par deux, ou trois heures, la transportans d’un interrogatoire à l’autre, changeans subitement la proposition. Que nonobstant cela, elle respondoit prudemment et avoit une merveilleuse mémoire, disant souventes fois : Je vous ai desjà respondu sur cette matière et m’en rapporte au clerc qui escrit ; parlant de lui déposant.

Quant au vingtiesme et vingt et uniesme articles, enquis pourquoy l’on n’a [pas] plus tost fait les délibérations sur les articles du promoteur D’Estivet produits au procez que sur les douze articles envoyez à l’Université de Paris, etc., respond que les docteurs qui furent appelez de Paris en avoient esté d’advis et disoient que c’estoit la coustume de faire un bref extrait de tous les articles et responses et les réduire à peu d’articles contenans les principales matières, afin qu’on pust délibérer plus aysément et facilement.

Interrogé comment il s’est pu faire qu’on aye réduit en douze articles une si grande et différente multitude de matières et confessions de ladite Jeanne, vu qu’il n’est vraysemblable que tels et si doctes personnages eussent voulu composer ces douze articles, réplique que de cela il n’en peut que dire et s’en rapporte à ceux qui ont composé les dits douze articles, lesquels il ne cognoist pas, et n’eust point osé leur contredire. Que le procez escrit en français contient la vérité de tous les interrogatoires et articles donnez par le promoteur et les juges, ensemble les responses de Jeanne.

On montra lors audit déposant une certaine note qu’il avoit faite et escrite de sa main, ainsi qu’il recognut, et furent pareillement appelez Bosguillaume et Nicolas Taquel pour recognoistre ladite note datée du quatriesme avril 1431. En laquelle note au procez escrit en françois est discrètement porté que les dits douze articles n’estoient [pas] bien faits, mais avoient esté en partie extraits des confessions de Jeanne, et pour cette cause debvoient estre corrigez. Et semble qu’on ait adjousté en ladite minute françoise quelques corrections, et qu’on aye effacé et osté quelque chose. Et toutes fois ces douze articles n’ont pas esté corrigez suivant ce qui est porté 257en la dite note. Et pour ce subject, les dits trois notaires, sçavoir Manchon, Bosguillaume et Taquel interrogez respondent qu’ils croient ladite note avoir esté escrite pour ce qu’il auroit esté appointé et ordonné que lesdits articles seroient corrigez, et toutes fois n’ont pas mémoire qu’ils l’ayent esté. On leur demanda pourquoy ils n’avoient pas esté corrigez, et qui l’avoit empesché, et pourquoy ils les avaient registrez au procez et en la sentence sans estre corrigez, et s’ils ont esté envoyez corrigez ou sans correction à ceux qui ont délibéré sur iceux articles. Lesquels trois notaires ont recognu et confessé que la dite note estoit escrite de la main de Guillaume Manchon, déposant, et qu’ils ne sçavent qui a fait les dits douze articles. Bien se souviennent qu’on dit lors, que c’estoit la coustume de colliger tels articles de la confession de ceux qui estoient accusez, et qu’on avoit coustume d’en user ainsi à Paris aux matières de la foy et d’hérésie ; et croient que les dits articles ont esté envoyez aux délibérans sans estre corrigez. Déposent aussi que les délibérations n’ont pas esté faites sur tout le procez, pour ce qu’il n’estoit pas encore réduit en forme, et qu’il n’a esté rédigé en latin qu’après la mort de la Pucelle ; et que les délibérations ont esté faites seulement sur les douze articles, lesquels n’ont pas esté lus à la dite Jeanne, et qu’il a plu ainsi aux juges ausquels ils n’eussent pas osé contredire.

Sur le vingt-deuxiesme article dépose que, au commencement du procez, il y avoit quelques notaires cachez vers une fenestre, et y avoit des rideaux ou tapisseries au-devant afin qu’on ne les apperceut [pas] ; et croit que maistre Nicolas Loyseleur estoit avec eux et voyoit ce que les dits notaires cachez escrivoient, lesquels omettoient les excuses de cette fille. Quant à lui déposant, il estoit aux pieds des juges avec Guillaume Colles et le clerc de maistre Jean Beaupère qui escrivoient ensemblement. Et y avoit une grande différence entre l’escriture des notaires cachez et celle des notaires qui estoient aux pieds des juges : à raison de quoy il y avoit souvent grande contention entre eux, et pour cette cause lui qui parle faisait des marques sur les articles contentieux afin qu’on interrogeast derechef cette fille.

258Sur les vingt-troisiesme, vingt-quatriesme, vingt-cinquiesme et vingt-sixiesme articles, tesmoigne quand la première sentence fut prononcée pour induire Jeanne à sa rétractation, qu’on lui donna maistre Nicolas Loyseleur qui lui disoit que si elle vouloit estre sauvée, elle fist tout ce qu’on lui ordonneroit, qu’autrement elle estoit en danger de sa vie : que si elle obéissoit, elle seroit délivrée à l’Église qui la traiteroit doucement. Et qu’alors un Anglois qui estoit au bout du théâtre sur lequel estoientles ecclésiastiques, dit à l’Évesque de Beauvais qu’il estoit un traistre : et l’évesque respondit qu’il en avoit menti. Et que pendant cela Jeanne dit quelle estoit preste de faire ce que l’Église lui commanderoit, et qu’alors on lui fit prononcer ce formulaire d’abjuration qu’on lui lut ; et après la lecture, tout en riant, elle dit qu’elle disoit la mesme chose. Et alors le bourreau estoit prest et s’attendoit qu’on la lui deust délivrer pour la brusler. Et a dit ne se point souvenir qu’on lui ayt expliqué ledit formulaire d’abjuration, ni mesme qu’on le lui ayt lu, sinon lorsqu’on le lui présenta pour faire ladite abjuration.

Quant au vingt-septiesme article, confesse devant le procez avoir entendu Jeanne se plaindre à l’Évesque de Beauvais et au comte de Warwic, quand on l’interrogeoit pourquoy elle ne se vestoit en femme, etc., disant qu’elle n’osoit oster son haut-de-chausse ni se deseguilleter ; qu’ils sçavoient bien que ceux qu’ils lui avoient donnez pour gardes l’avoient voulu violer, et qu’une fois, comme elle crioit, ledit comte estoit venu à sa clameur et à son ayde ; que s’il ne fust venu, ils l’eussent violée.

Pour les autres articles a déposé que, le dimanche de la Trinité, lui qui parle fut mandé avec ses autres compagnons conotaires par le comte de Warwic pour venir au chasteau de Rouen, pour ce qu’on disoit que Jeanne estoit relapse et qu’elle avoit repris son habit d’homme. Et estans arrivez en la cour du chasteau de Rouen, ils rencontrèrent cinquante Anglois armez qui dirent au déposant et à ses compagnons qu’ils estoient des traistres et qu’ils avoient mal fait le procez : de sorte qu’ils eurent bien de la peine à évader de leurs mains, les voulans outrager ; et pense que c’estoit à cause 259que Jeanne n’avoit point esté bruslée dès la première sentence. Que pour cette cause le comte de Warwic et l’évesque ayant mandé le déposant le lundi suivant pour aller au chasteau de Rouen, il demanda seureté, et le firent conduire jusqu’en la prison où il trouva les juges et aucuns des conseillers et assesseurs en fort petit nombre. Et que Jeanne ayant esté interrogée pourquoy elle avoit repris son habillement d’homme, respondit que c’estoit pour conserver sa pudicité, et qu’elle n’estoit asseurée portant un habit de femme, que ses gardes avoient tasché de la violer et qu’elle s’en estoit plainte maintes fois à l’Évesque de Beauvais et au comte de Warwic : que les juges lui avoient promis qu’elle seroit mise entre les mains et aux prisons de l’Église et qu’elle auroit avec soy une femme : disant aux juges que s’il leur plaisoit de la mettre en un lieu asseuré où elle ne craignist rien, qu’elle estoit preste de s’habiller en femme ; et asseuroit n’avoir point entendu [compris] le formulaire d’abjuration qu’on lui avoit proposé ; que tout ce qu’elle avoit fait estoit crainte du feu, voyant le bourreau tout prest avec sa charrette. Et sur cela les juges et conseillers délibérèrent. De sorte que l’évesque présenta et prononça une seconde sentence le mercredi, ainsi qu’il est plus à plein contenu au procez.

Le déposant fut interrogé si on avoit administré le saint sacrement, à la Pucelle. Et respondit que oui, le mercredi mesme au matin, avant qu’on prononçast ladite sentence contre elle.

Enquis pourquoy ils lui avoient fait administrer le saint sacrement, vu que par leur sentence ils la déclaroient excommuniée et hérétique, et si elle avoit esté absoute en la forme de l’Église auparavant que de recepvoir le corps de Nostre-Seigneur, a respondu que Jeanne ayant demandé qu’on lui administrast le saint sacrement, les juges et conseillers délibérèrent, à sçavoir si on le lui debvoit donner, et qu’elle debvoit estre absoute au parquet de la pénitence ; toutes fois qu’il ne vist point qu’on lui donnast aucune autre absolution. Adjousta qu’après la sentence prononcée par l’Évesque de Beauvais, le bailly de Rouen dit seulement sans aucune 260forme de procez ni de sentence : Menez-la, menez-la. Ce que Jeanne ayant entendu, elle fit tant de pieuses lamentatations et prières, que presque tous les assistans pleuroient et mesme les juges. Que pour son regard, il fut un mois entier en une perpétuelle terreur, et sçait qu’elle a fait une fin vrayment catholique, ainsi que tout le monde en jugeoit à ce que l’on voioit. Et jamais ne voulut révoquer ses révélations, mais y persista jusqu’à la fin, etc. Que de l’argent qu’il eut pour ses salaires il en acheta un missel pour avoir mémoire d’elle et prier Dieu pour elle, disant la messe. Et ladite déposition lui ayant esté relue, il y persista entièrement.

§3.
[Déposition de Jean Massieu, prestre, huissier au procez.]

Maistre Jean Massieu prestre, curé de l’église paroissiale de saint Candide-le-Vieil à Rouen, âgé de cinquante ans a déposé, quand on fit le procez à la Pucelle, qu’il fut nommé par l’Évesque de Beauvais pour exéquuteur de ses commandements et ordonnances durant ledit procez, et qu’il estoit lors Doyen de chrestienté à Rouen, et faisoit sçavoir aux conseillers les jours et heures qu’on travailloit au procez pour y assister, qu’il y amenoit Jeanne de la prison et par après l’y ramenoit, et l’a tousjours assistée de cette façon jusqu’au jour et heure de son supplice, et qu’il avoit pour cette cause une grande familiarité avec elle. Qu’à la voir, on jugeoit qu’elle estoit bonne, simple et dévote fille. Qu’un jour la menant devant les juges, elle lui demanda s’il n’y avoit point sur le chemin par ou ils passoient quelque chapelle dans le chasteau de Rouen où le corps de Nostre-Seigneur reposast ; et lui ayant dit que oui, elle le pria instamment de la mener en cette chapelle pour adorer Dieu et faire ses prières : comme il l’y mena volontiers, où elle fit dévotement ses prières à genoux. De quoy toutes fois l’Évesque de Beauvais fut mal content et deffendit à lui qui parle de plus la mener là pour prier Dieu.

Que le bruit couroit que tout ce que faisoit l’Évesque de Beauvais estoit à l’instigation des Anglois qui craignoient grandement cette fille, et croit que ledit évesque ne faisoit 261rien pour zèle de justice, mais pour plaire aux Anglois qui estoient lors en grand nombre à Rouen où mesme ils avoient fait venir le Roy d’Angleterre. Que les conseillers19 se plaignoient que cette fille estoit entre les mains des Anglois, disans qu’elle debvoit estre entre les mains de l’Église : de quoy ledit évesque ne se soucioit point et la laissoit entre les mains des Anglois, pour ce qu’il estoit passionnément affecté à leur parti. Que plusieurs des conseillers estoient en grande crainte et privez de leur liberté : que Maistre Nicolas de Houppeville fut banni pour n’avoir voulu assister au procez, et plusieurs autres desquels il ne se souvient. Que maistre Jean Fabri, de l’ordre des Augustins, qui est aujourd’huy évesque de Démétriade, voyant qu’on travailloit cette fille, lui proposant des interrogatoires [tels que] si elle estoit en estat de grâce ; et encore qu’elle eust respondu à son jugement fort à propos, attendu qu’on continuoit tousjours à la molester, il dit que c’estoit par trop la travailler. A raison de quoy on lui dit qu’il se tust. Ne se souvient pas qui ce fust ; sçait bien que l’abbé de Fescamp avoit dit qu’il lui sembloit qu’on procédoit contre cette fille plus tost par haine qu’on lui portoit et pour estre agréable aux Anglois, que pour zèle de justice. Que Maistre Jean de Chastillon, lors archidiacre d’Evreux, ayant dit à l’évesque et aux assistans que le procez à la façon qu’on le faisoit estoit nul (ne sçait pas quels moyens il proposa), il fut deffendu au déposant de plus appeler au jugement de ce procez ledit de Chastillon, et depuis il n’y assista point. Semblablement aussi maistre Jean de la Fontaine fut contraint de s’absenter pour avoir dit quelque chose contre la forme de procéder de l’Évesque de Beauvais. Et maistre Jean Magistri fit tout ce qu’il put pour n’y point assister : mais aucuns de ses amis lui avoient fait sçavoir que s’il n’y assistoit, il estoit en danger de sa vie, et lui déposant asseure avoir plusieurs fois ouy dire audit Magistri, qu’il avoit esté contraint par les Anglois et que si l’on ne faisoit tout ce qu’ils vouloient, on estoit en danger de sa vie. Que lui qui parle ayant un jour esté interrogé ce qu’il pensoit de Jeanne par 262un chantre de la chapelle du Roy d’Angleterre nommé Anquetil, et ayant respondu qu’il ne cognoissoit en elle que tout bien et qu’elle lui sembloit une bonne femme, ledit chantre ayant rapporté cela au comte de Warwic, lui déposant en fut en grand’peine et fit ses excuses du mieux qu’il pust.

Sur le septiesme article, outre ce qu’il a desja déposé, confesse que durant le procez Jeanne ayant dit à l’Évesque de Beauvais qu’il estoit son adversaire, l’évesque respondit : Puisque le Roy avoit ordonné qu’il lui fist son procez, qu’il le feroit.

Pour le huictiesme et neufviesme, tesmoigne que Jeanne estant en prison avoit les fers aux pieds, et davantage estoit enchaisnée d’une chaisne de fer attachée à un poteau, que tout cela fermoit à la clef, et en outre qu’il y avoit cinq houspaillers anglois qui la gardoient, désirans sa mort et se moquans d’elle, de quoy elle les reprenoit. De plus asseure avoir ouy dire à Estienne Castille, serrurier, qu’il avoit fait une cage de fer en laquelle on la mettoit toute liée, et qu’elle avoit esté en cette cage au chasteau de Rouen jusqu’à ce qu’on commence son procez. Dit toutes fois ne l’avoir pas vue en cet estat, et que quand il l’alloit quérir pour l’amener en jugement et la ramenoit en la prison, elle n’avoit pas les fers aux pieds pendant tout ce temps-là, et qu’en la prison où elle estoit y avoit un lit20.

Pour le dixiesme article, asseure qu’il sçait bien qu’elle a esté visitée par des matrones et des sages-femmes pour sçavoir si elle estoit vierge ou non, et que ce fut la duchesse de Bethfort qui la fit visiter, et principalement par Anne Bavon et une autre matrone de laquelle il a oublié le nom, et que ces matrones rapportèrent qu’elle estoit vierge, et qu’il l’a ouy dire à ladite Anne Bavon, et que pour cette cause la duchesse de Bethford fit deffendre à ses gardes et à tous autres de lui faire aucune violence ni injure.

263Quant aux onziesme, douziesme, treiziesme et quatorziesme articles, dit lorsqu’on interrogeoit cette fille qu’il y avoit six assistans21, outre les juges qui l’interrogeoient, et d’autres encore ; et qu’en l’interrogeant, elle respondait à la demande qu’on lui faisoit, et qu’un autre interrompoit quelquefois sa response : de sorte que souvent elle disoit à ceux qui l’interrogeoient : Beaux seigneurs, faites l’un après l’autre.

Sur le dix-septiesme, dit l’avoir ouy plusieurs fois interroger si elle vouloit se sousmettre à l’Église, et responda qu’elle se sousmettoit au Pape. Et que le commun bruit estoit que maistre Nicolas Loyseleur, alloit à elle en habit desguisé feignant d’estre de son païs des quartiers de Lorraine, prisonnier, et du parti du Roy de France, comme elle ; et qu’il lui persuadoit par ce moyen de dire et faire plusieurs choses à son désavantage pour l’empescher de se sousmettre à l’Église.

Quanta l’abjuration qu’on lui a fait faire, tesmoigne incontinent que maistre Guillaume Erard eust fait la prédication à Saint-Ouen, qu’il représenta un formulaire d’abjuration et dit à Jeanne qu’il falloit qu’elle fist et signast cette abjuration ; et bailla le formulaire au déposant pour le lire à Jeanne, comme il fit. Qu’il se souvient qu’audit formulaire estoit nommément escrit qu’à l’advenir elle ne porteroit plus les armes, l’habillement d’homme, ni les cheveux tondus en rond comme les hommes et autres choses dont il n’a mémoire. Bien sçait-il que ledit formulaire ne contenoit qu’environ huit lignes tout au plus, et que ce n’estoit pas celui qui est inséré au procez, ayant lu celui-là et non celui-cy.

Davantage, dépose que Jeanne ayant esté requise de signer ce formulaire, il s’esleva un grand bruit entre ceux qui estoient présents à cette action, et qu’il entendit l’Évesque de Beauvais disant à quelqu’un : Vous me ferez réparation de cette injure ; et qu’autrement il ne poursuivroit pas davantage le procez jusqu’à ce qu’on lui eust fait réparation. Que 264lui déposant advertissoit Jeanne du péril qu’elle pouvoit encourir sur la signature dudit formulaire, voyant qu’elle n’entendoit pas le contenu d’icelui ni le péril auquel elle s’exposoit. Et qu’alors estant fort pressée de signer ce formulaire, elle respondit qu’on le fit voir par des clercs et ecclésiastiques aux mains desquelles elle debvoit estre mise après cette abjuration, et que s’ils la conseilloient de signer et faire ce qui est porté par ce formulaire, elle le signeroit volontiers. Ce qu’entendu par maistre Guillaume Erard, il dit à Jeanne que si elle ne le signoit tout présentement, elle seroit le jour mesme bruslée. A quoy elle respondit qu’elle aymoit donc mieux le signer que d’estre bruslée. Qu’alors il s’éleva un grand tumulte parmi le peuple assistant à ce spectacle et jeta-t-on plusieurs pierres, ne sçait pas qui ce fut. Et Jeanne, après avoir signé, demanda au promoteur d’Estivet si elle ne seroit pas mise entre les mains de l’Église et en quel lieu on la debvoit ramener. Que le promoteur respondit : au chasteau de Rouen. Où elle fut ramenée et y fut habillée en femme.

Sur le vingt-sixiesme article, recognoit que le dimanche de la Trinité, Jeanne ayant esté accusée comme relapse, elle respondit qu’estant couchée en son lit, ses gardes lui avoient osté ses habillements de femme pour se lever et aller à la chaise percée, et lui dirent qu’elle n’avoit point d’autre habit : et leur ayant dit qu’ils sçavoient bien que les juges avoient ordonné qu’elle portast un habillement de femme, néantmoins qu’ils ne voulurent jamais lui donner d’autres habillements, et que finalement pressée d’aller à ses affaires elle avoit esté contrainte de prendre ledit habillement et que ce jour-là n’avoit pu avoir d’autre habit de ses gardes. Et fut vue avec cet habillement d’homme et à cause de cela jugée relapse. Car, le jour de la Trinité, on fit venir en la prison pour la voir en cet habit plusieurs personnes auxquelles elle disoit ses excuses : et entre les autres, maistre André Marguerie ayant dit qu’il estoit bon de sçavoir pourquoy elle avoit repris cet habillement d’homme, il fut en péril de sa vie parce qu’un Anglois le voulut frapper avec sa hallebarde ; ce qui fut cause que ledit Marguerie et plusieurs autres se retirèrent de frayeur.

265Touchant la mort de Jeanne a déposé que le mercredi au matin, c’est le jour où elle mourust, frère Martin Ladvenu l’entendit de confession et par après alla à l’Évesque de Beauvais lui notifier ce qu’il avoit fait, et qu’elle demandoit qu’on lui administrast le saint sacrement. Que sur cela l’évesque assembla quelques conseillers, par l’advis desquels l’évesque donna charge à lui déposant d’aller dire à frère Martin Ladvenu qu’il lui donnast le sacrement de l’eucharistie, et tout ce qu’elle demanderoit. Et que lui déposant retourna au chasteau dire audit Ladvenu ce que l’évesque avoit ordonné. Et alors en la présence de celui qui parle, ledit Ladvenu communia Jeanne, laquelle après cela fust menée en habit de femme par lui déposant et ledit Ladvenu jusques au lieu où elle fut bruslée.

Et en tout le chemin faisoit de si pieuses lamentations que lui qui parle et frère Martin Ladvenu ne pouvoient s’abstenir de pleurer : car elle recommandoit si saintement et pieusement son ame à Dieu et aux saints du paradis, que tous ceux qui l’entendoient ne se pouvoient empescher d’espandre des larmes. Et amenée qu’elle fut au Vieil Marché, maistre Nicolas Midy ayant fait sa prédication, dit à Jeanne : Jeanne, allez en paix, l’Église ne vous peut plus deffendre et vous abandonne au bras séculier.

Ce qu’entendu, Jeanne se mit à genoux, faisant ses prières à Dieu très dévotement, et requit le déposant de lui faire avoir une croix : qu’alors un certain Anglois en fit une petite avec un baston, laquelle elle prit, la baisa et mit en son sein avec une grande dévotion ; et outre cela, demanda la croix de l’église qui lui fut apportée, et la baisant et embrassant avec grande dévotion, pleuroit, se recommandant à Dieu, à saint Michel, sainte Catherine et tous les saints, et de rechef embrassant la croix, saluant tous les assistans, descendit du théâtre où elle estoit, frère Martin Ladvenu l’ayant tousjours assistée jusqu’au lieu du supplice où elle finit sa vie en grande dévotion. Lui qui parle asseure avoir ouy dire à Jean Fleury, clerc du bailly et greffier de Rouen, que le bourreau avoit rapporté audit bailly que tout le corps de cette fille estant bruslé et réduit en cendres, son cœur demeura 266entier et plein de sang, et qu’on lui commanda plusieurs fois que tout ce qui resteroit de son corps, il le jetast dans la rivière de Seine, comme il fist.

§4.
[Déposition de Guillaume Colles, notaire au procez.]

Maistre Guillaume Colles, surnommé Bosguillaume, prestre, notaire apostolique, âgé de soixante-six ans, dépose avoir esté esleu pour second notaire par l’Évesque de Beauvais, afin d’escrire le procez contre Jeanne, dite la Pucelle. Et ce procez lui ayant esté représenté, recognut son seing à la fin d’icelui, disant que c’estoit le vray procez et qu’il en avoit esté fait cinq semblables desquels celui qu’on lui représentoit en estoit un. Que ses compagnons et conotaires audit procez estoient Guillaume Manchon et maistre Nicolas Taquel, qu’ils avoient ensemblement rédigé fidellement tous les interrogatoires et responses, et qu’ils avoient de coustume, toutes les après-disnées, de collationner par ensemble ce qu’ils avoient escrit. Et quand à faire fidellement leur charge, ils ne craignoient personne et n’eussent voulu y manquer pour qui que ce soit. Qu’il se souvient que Jeanne respondoit prudemment, et quand on l’interrogeoit de quelque chose dont elle avoit esté interrogée, disoit avoir desjà respondu et qu’elle ne respondroit pas davantage, et faisoit lire le registre où estoient ses dépositions.

Qu’il sçait bien que l’Évesque de Beauvais a commencé ce procez parce qu’il disoit que Jeanne avoit esté prise dedans son diocèse, et que tout se faisoit aux dépens du Roy d’Angleterre et à la sollicitation et poursuite des Anglois. Que le dit évesque et tous ceux qui ont fait ce procez ont eu des lettres de garantie du Roy d’Angleterre, lesquelles il a vues et estoient signées de Laurent Callot, secrétaire du Roy d’Angleterre.

Et lui ayant esté montré des lettres de garantie, dit que c’estoient celles-là mesmes qu’il avoit vues, et qu’il cognoissoit bien le signe de Laurent Callot.

Quant aux informations faites au païs de Jeanne, il n’en a jamais vu, et ne pense pas qu’on en aye fait aucunes.

267Pour les huictiesme et neufviesmes articles, asseure qu’elle estoit en une forte prison, les fers aux pieds, avoit un lit et des Anglois qui la gardoient, desquels elle se plaignoit grandement, disant qu’ils l’opprimoient et traitoient mal. Que maistre Nicolas Loyseleur faisoit semblant d’estre prisonnier, et du parti du Roy de France et du pays de Lorraine, et avec quelques autres conseilloit à cette fille de ne pas croire à ces gens d’Église, qu’autrement elle estoit ruinée. Et pense que tout cela se faisoit au sceu de l’Évesque de Beauvais, pour ce que Loyseleur n’eust pas osé entreprendre cela sinon de son adveu. Que plusieurs qui assistoient à ce procez murmuroient grandement à l’encontre dudit Loyseleur. Lequel voyant mener Jeanne au supplice, se repentant de l’avoir ainsi trahie, monta sur une charrette pour lui demander pardon : de quoy les Anglois qui estoient là présents furent fort indignez, de sorte que sans le comte de Warwic, ledit Loyseleur eust esté tué ; et lui fut commandé par ledit comte de se retirer de Rouen le plus tost qu’il pourroit, s’il vouloit sauver sa vie. Au reste que ledit Loyseleur mourust subitement au concile de Basle.

Semblablement a dit que Jean d’Estivet, promoteur en ce procez, entra pareillement en habit dissimulé en la prison, feignant aussi qu’il estoit prisonnier. Qu’il désiroit en tout et partout complaire aux Anglois, que c’estoit un mauvais homme qui, durant tout le procez, ne cherchoit qu’à calomnier les notaires et tous ceux qu’il cognoissait estre portez à la justice ; et ordinairement disoit des injures à Jeanne, l’appelant paillarde et ordure. Et croit que Dieu l’aye finalement puni, attendu qu’il a misérablement fini ses jours, ayant esté trouvé mort dans un colombier hors des portes de Rouen.

Dit avoir ouy dire à plusieurs personnes desquelles il a oublié le nom, que Jeanne avoit esté visitée par des matrones et qu’elle fut trouvée vierge : et que c’estoit la duchesse de Bethford qui l’avoit fait visiter, et mesme qu’elle estoit avec le duc son mari en un lieu secret, quand on fit ladite Visitation, duquel lieu ils voyoient visiter cette fille.

268Que durant tout le procez, Jeanne s’est mainte fois plainte des questions subtiles et impertinentes qu’on lui faisoit : et se souvient qu’on lui demanda une fois si elle estoit en la grâce de Dieu, et avoir respondu que c’estoit chose bien difficile de satisfaire à une telle demande et en telle matière ; finalement qu’elle dit : Si j’y suis, Dieu m’y tienne ; si je n’y suis pas, Dieu m’y veuille mettre, car j’aymerais mieux mourir que de n’estre pas aymée de Dieu. De laquelle response ceux qui l’interrogeoient furent grandement estonnez et cessèrent de l’interroger.

Quant au formulaire d’abjuration, croit que Jeanne n’entendoit pas ce qui estoit contenu en icelui, et qu’il ne lui a pas esté expliqué. Et dit qu’elle fut longtemps auparavant que de le vouloir signer. A la parfin, y fut contrainte par la frayeur qu’on lui donnoit et fit une croix. Quand aux autres articles, ne s’en souvient et s’en rapporte au procez.

Au demeurant, que l’évesque ayant prononcé sa sentence par laquelle Jeanne fut déclarée relapse, les séculiers s’en saisirent incontinent et la livrèrent au bourreau pour la brusler, sans qu’il y eust au préalable aucune sentence du juge séculier. Et que cette fille faisoit plusieurs invocations, invoquant le nom de Jésus, de sorte que presque tous les assistans pleuroient. Tous les juges, voire ceux qui avoient assisté à cette sentence, furent notez et grandement mal voulus du peuple. Car après que cette fille eust esté bruslée, le peuple montroit au doigt tous ceux qui avoient assisté au procez et concevoit une horreur de les voir. Et lui déposant dit avoir ouy maintenir que tous ceux qui estoient coupables de sa mort avoient misérablement fini leurs jours, sçavoir maistre Nicolas Midy qui fut frappé de la lèpre, peu de jours après, et l’Évesque de Beauvais qui tomba mort subitement comme on lui faisoit la barbe.

§5.
[Déposition de frère Martin Ladvenu.]

Frère Martin Ladvenu dominicain au couvent de Rouen, âgé de cinquante-six ans, dépose que la Pucelle pouvoit avoir vingt ans ou environ, qu’elle estoit fort simple et qu’à 269grand peine sçavoit-elle son Pater noster, ores toutes fois qu’elle respondist prudemment aux interrogatoires qu’on lui faisoit. Qu’on a fait un procez en matière de foy contre elle à la sollicitation et aux frais des Anglois. Et tesmoigne avoir ouy dire que l’évesque et ses associez à ce procez ont voulu avoir des lettres de garantie du Roy d’Angleterre. Qu’il sçait bien qu’aucuns assistoient à ce procez malgré eux pour crainte des Anglois, et les autres parce qu’ils affectionnoient le parti anglois. Que Maistre Nicolas de Houppeville fut mis aux prisons royales pour ce qu’il ne vouloit asssister à ce procez.

Que Jeanne n’a eu aucun conseil ni directeur, sinon sur la fin du procez, et qu’aucun n’eust osé entreprendre de lui donner conseil pour la crainte qu’on avoit des Anglois. Que les juges ayans une fois ordonné qu’aucuns iroient en la prison pour la conseiller, les Anglois les empeschèrent et menacèrent. Et sçait vrayment que Jean Magistri, inquisiteur, assistoit audit procez malgré lui, comme pareillement lui déposant qui tenoit compagnie audit inquisiteur. Que frère Isambert de la Roche du mesme ordre des Jacobins et compagnon de l’inquisiteur, pour avoir voulu une fois donner conseil à cette fille, fut tancé par l’Évesque de Beauvais qui lui commanda de se taire ; et par après on lui dit que si d’ores en avant il lui arrivoit plus, on le jeteroit en la rivière de Seine.

Asseure que Jeanne estoit aux prisons laïques, les fers aux pieds, liée avec une chaisne, et que nul ne pouvoit parler à elle sinon par la permission des Anglois qui jour et nuit la gardoient. Qu’on lui faisoit des interrogatoires qui surpassoient du tout sa capacité et sa condition, trois heures au matin et autant après midi. Qu’il a plusieurs fois ouy interroger cette fille si elle se vouloit sousmettre au jugement de l’Église, et qu’elle demandoit ce que c’estoit que l’Église ; et que lui ayant esté respondu que c’estoit le pape et les prélats qui représentoient l’Église, elle dit qu’elle se sousmettoit au jugement du Pape, priant qu’on la menast à lui. Et asseure lui avoir ouy dire de sa propre bouche, toutes fois hors du jugement, qu’elle ne voudroit rien tenir contre la foy catholique, 270et qu’elle vouloit repousser loin de soy tout ce qui se trouveroit en ses dits et en ses faits contraire à la foy catholique, et s’en rapporter au jugement des clercs.

Tesmoigne avoir esté présent à Saint-Ouen lorsque maistre Guillaume Erard fit le sermon, et que la première sentence fut donnée contre la Pucelle. Et croit fermement que tout ce qu’on a fait contre elle a esté en haine du Roy très chrestien et pour le diffamer. Que ledit Erard ayant fait en son sermon une telle ou semblable exclamation : Maison de France qui n’a jamais eu aucuns monstres jusqu’à lui, maintenant que tu as adhéré à cette femme, sorcière, hérétique, superstitieuse, tu es souillée d’infamie. Jeanne l’ayant entendu repartit en ces propres termes : Ne parlez pas de mon Roy, il est bon chrestien.

Pour le regard de l’habillement d’homme qu’elle avoit repris, dépose lui avoir ouy dire qu’un grand seigneur l’avoit voulu violer, et que pour cette cause elle avoit repris l’habillement d’homme depuis la première sentence. Au reste, que le mercredi matin, auparavant qu’elle fut menée au supplice, il avoit entendu cette fille de confession et lui avoit administré le saint sacrement de l’Eucharistie par ordonnance des juges : lequel elle receut avec une telle dévotion et profusion de larmes, qu’il serait impossible de l’exprimer. Que depuis qu’il l’eust communiée, il l’assista tousjours jusques au dernier soupir. Que presque tous les assistans, esmeus de pitié, pleuroient et principalement l’Évesque de Thérouane, disant qu’il ne doubtoit point qu’elle fust morte catholiquement, et qu’il voudroit que son ame fust où il croyoit que l’ame de cette fille estoit. Qu’après la sentence prononcée, Jeanne descendit du théâtre où elle avoit esté preschée, et le bourreau s’en saisit sans qu’il intervint auparavant aucune sentence du juge laïque. Elle ayant vu le feu allumé pour la brusler, pria le déposant de descendre, et qu’il levast bien haut la croix, afin qu’elle la pust voir. Et comme il estoit tousjours auprès d’elle pour l’advertir de son salut, l’Évesque de Beauvais et quelques chanoines de l’Église de Rouen s’estant avancez pour la voir, elle apercevant l’évesque lui dit qu’il estoit cause de sa mort, qu’il lui avoit 271promis de la mettre entre les mains de l’Église, mais qu’il l’avoit livrée entre les mains de ses ennemis capitaux. Adjousta que, deux ans après, un nommé Georget Folenfant ayant esté livré par sentence de la cour d’Église au bras séculier, lui déposant fut envoyé de la part de l’archevesque de Rouen et de l’Inquisiteur au bailly de Rouen pour l’advertir que ledit Folenfant debvoit estre livré au bras séculier, mais qu’il se gardast bien de faire ainsi qu’il avoit fait à la Pucelle, et qu’il ne procédast pas à l’exécution sans avoir au préalable donné meurement une sentence.

De plus, que jusques au dernier soupir elle a tousjours maintenu que les voix et apparitions qu’elle avoit eues provenoient de Dieu, et que tout ce qu’elle avoit fait l’avoit exéquuté par exprès commandement de Dieu, et qu’elle ne croyoit point que ses voix l’eussent déceue, et qu’elles venoient de la part de Dieu.

§6.
[Déposition de maistre Nicolas de Houppeville, assesseur au procez.]

Maistre Nicolas de Houppeville, bachelier en théologie, âgé de cinquante-cinq ans, a déposé que Jeanne estoit agée d’environ vingt ans, fort simple et ignorante aux façons de procéder en justice, et d’elle-mesme n’estoit suffisante pour se deffendre ; que toutes fois elle s’est constamment et courageusement deffendue, d’où plusieurs inféroient qu’elle avoit une spéciale assistance et secours du ciel. Que pour son regard, il n’a jamais estimé que l’Évesque de Beauvais ayt entrepris ce procez en matière de foy par un bon zèle de foy ou de justice, afin de réduire cette fille, mais pour une haine particulière qu’il avoit contre elle, attendu qu’il favorisoit le parti du Roy d’Angleterre. Et ne pense pas qu’il aye rien fait en tout ce procez pour crainte des Anglois, ainsi que plusieurs autres desquels aucuns assistoient volontairement à ce procez, et entre autres ledit évesque, et les autres par crainte. Que lui déposant a ouy dire à maistre Musnier, docteur en théologie, qu’il avoit donné sa délibération par escrit à l’Évesque de Beauvais qui ne l’avoit eue [pour] 272agréable. Que le comte de Warwic menaça frère Isambert de la Roche dominicain, lequel assistoit au procez de Jeanne, et lui dit qu’on le jetteroit en la rivière s’il ne se taisoit, pour ce qu’il dirigeoit cette fille, et qu’il a ouy dire cela à frère Jean Magistri, suffragant de l’inquisiteur. Que lui-mesme qui parle, au commencement du procez assista à quelques délibérations, et ayant dit son opinion que ni l’évesque ni tous ceux qui vouloient entreprendre de faire ce procez ne pouvoient estre juges, et que la façon de procéder qu’on tenoit ne lui sembloit juste ni raisonnable, sçavoir que ceux qui estoient d’un parti contraire fussent juges, attendu mesme que cette fille avoit été examinée par le clergé de Poictiers et par l’archevesque de Rheims, métropolitain de l’Évesque de Beauvais ; que pour cette cause lui déposant encourut l’indignation de l’Évesque de Beauvais qui le fit citer devant lui : et le déposant ayant respondu qu’il ne lui estoit en rien subject et justiciable et que l’official de Rouen estoit son juge, voulant comparoir devant ledit official, il fut pris et mené au chasteau de Rouen et par après mis aux prisons royales ; et demandant pourquoy cela, on lui dit que c’estoit à la requeste de l’Évesque de Beauvais. Et croit le déposant que ce fut à cause de ce qu’il avoit exposé en sa délibération. De quoy maistre Jean de la Fontaine, son ami, lui donna advis par un mot de lettre qu’il lui envoya en la prison, d’où finalement il sortit par la recommandation de l’abbé de Fescamp lequel fléchit l’évesque à cela. Et lui qui parle sçeut que ledit évesque avait tenu conseil entre quelques uns, auquel il fut résolu de faire envoyer en Angleterre ou ailleurs en exil ledit déposant : ce que l’abbé de Fescamp et les amis du déposant empeschèrent.

Davantage : qu’il sçait que Jean Magistri avoit esté contraint de prendre cognoissance de ce procez durant lequel il fut en grande perplexité, et asseure que ledit Magistri lui avoit dit que cette fille se plaignoit grandement des interrogatoires difficiles qu’on lui faisoit, et que cela la travailloit trop, et principalement ceux qui n’appartenoient en rien au procez : et disoit-on qu’on empeschoit les notaires d’escrire 273quelques responses de cette fille. De plus, que ce qu’elle a quelquefois hésité sur ce qu’on l’interrogeoit si elle ne se vouloit pas sousmettre à l’Église, ne provenoit d’ailleurs que de ce qu’aucuns alloient à elle en habit dissimulé en la prison, et lui persuadoient qu’elle se gardast bien de se sousmettre à l’Église. Et disoit-on que c’estoit maistre Nicolas Loyseleurqui estoit l’un des séducteurs de cette fille.

Qu’il croit qu’elle estoit bonne catholique, et sçait que le jour qu’elle mourut, elle receut le corps de Nostre Seigneur. Qu’il la vit sortir du chasteau de Rouen pour estre menée au supplice, qu’elle pleuroit abondamment, et y avoit plus de six vingt hommes armez, aucuns desquels portoient des lances et les autres des espées. Que lui, esmeu de compassion, ne put aller jusques au lieu où elle fut exéquutée. Et tient que tout cela a esté fait en haine du Roy de France et pour le diffamer. Que le commun bruit estoit que l’évesque n’avoit voulu recevoir les opinions de maistre Richard de Grouchet et Pierre Pigache, pour ce qu’elles ne lui avoient plu et alléguaient des passages du droit canon.

§7.
[Déposition de Jean Fabri, assesseur au procez.]

Révérend père en Dieu messire Jean Fabri, docteur en théologie, de l’ordre des Augustins, évesque de Démétriade, âgé de septante ans, dit avoir assisté au procez jusques au sermon qui fut fait à Saint-Ouen, quand on prononça la première sentence contre Jeanne. Qu’il lui semble qu’elle pouvoit avoir vingt ans, qu’elle estoit fort simple. Que lui déposant l’avoit tenue par trois sepmaines pour inspirée, quand elle parloit si souvent de ses apparitions et révélations. Qu’il estime que les Anglois lui faisoient faire son procez par haine qu’ils lui portoient, et pour ce qu’ils la craignoient extrêmement. Sçait bien que tout se faisoit aux frais et despens du Roy d’Angleterre, et que ceux qui assistoient à ce procez n’estoient pas en leur liberté, et que personne n’osoit dire ce qu’il pensoit sans estre incontinent noté. Qu’un jour quelqu’un ayant demandé à cette fille si elle estoit en grâce, lui déposant ayant dit que c’estoit une trop grande question pour cette fille et 274qu’elle n’estoit pas obligée d’y respondre, l’évesque repartit au déposant qu’il eust beaucoup mieux fait de se taire. Davantage, que plusieurs trouvoient fort mauvais de ce qu’on ne mettoit pas cette fille aux prisons de l’Église, et lui qui parle dit sourdement que ce n’estoit pas bien procéder de la retenir entre les mains des laïques et principalement des Anglois, vu qu’elle avoit esté livrée à l’Église : de laquelle opinion plusieurs estoient, mais personne n’en osoit parler publiquement.

Si elle a esté visitée ou non, il n’en peut parler : bien sçait-il qu’ayant esté interrogée pourquoy elle se faisoit appeler Pucelle, elle respondit le pouvoir bien dire et que s’ils en doubtoient, qu’ils la fissent visiter par sages et honnestes matrones, ainsi qu’on a de coustume. De plus, qu’on faisoit de profondes et difficiles questions à cette fille, desquelles toutes fois elle se demesloit fort bien, encore qu’on l’interrompist souvent aux interrogatoires qu’on lui faisoit, passant de l’un à l’autre pour expérimenter si elle changeroit de propos. Et la travailloit-on de longs interrogatoires, l’espace de deux et trois heures : de sorte que les docteurs qui assistoient à ce procez se faschoient et estoient grandement travaillez. D’autres tronquoient et coupoient si court leurs interrogatoires qu’à grand’peine cette fille pouvoit y respondre, et le plus sage homme du monde s’y fust trouvé bien empesché. Qu’il se souvient que durant le procez on l’interrogeoit sur ses apparitions et lisoit-on quelque article de ses réponses : que lui déposant déclara qu’il lui sembloit qu’on n’avoit pas bien registré sa response et qu’elle avoit autrement respondu. Et advertit Jeanne de prendre garde à soy : ce qu’elle dit au notaire, asseurant avoir déposé le contraire de ce qu’il avoit registré qui fut corrigé. Et alors maistre Guillaume Manchon dit à la Pucelle qu’elle prist bien garde à ce qu’on escrivoit.

Asseure le déposant ne se point souvenir qu’elle aye refusé de se sousmettre à l’Église, mais qu’il lui a plusieurs fois ouy déposer qu’elle ne voudroit pas faire ni dire aucune chose qui fust contre Dieu, et que de tout son pouvoir elle le repousseroit. Au demeurant qu’il assista au dernier sermon que fit maistre Nicolas Midy au Vieil Marché, et que Jeanne finit ses 275jours catholiquement, comme il estime, ayant plusieurs fois crié Jésus, Jésus, faisant des lamentations si pieuses qu’il pense n’y avoir cœur si dur qui n’eust esté esmeu à compassion et à pleurer, comme fut l’Évesque de Thérouane et tous les assistans qui pleuroient par grande compassion et pitié. Se souvient encore que Jeanne pria tous les prestres là assistans de lui vouloir donner chascun une messe ; et lui déposant se retira ne pouvant voir un si piteux spectacle.

§8.
[Dépositions de dix autres témoins.]

Maistre Jean Le Maire, prestre, curé de l’église paroissiale de saint Vincent de Rouen, âgé de quarante-cinq ans, etc. Cette déposition ne contient rien de mémorable et ne rapporte que pour avoir ouy dire, comme n’ayant point assisté au procez.

Maistre Nicolas Caval, licencié aux droits, chanoine de Rouen, âgé de septante ans, dit avoir assisté au procez par quelques jours : sa déposition ne contient rien de particulier, tout y est commun.

Pierre Cusquel laïque, bourgeois, marchand de Rouen, âgé de cinquante trois ans, etc. Cette déposition ne rapporte autre chose de mémorable, sinon qu’il dit avoir vu une cage de fer de la hauteur de Jeanne pour la mettre dedans, et que cette cage fut pesée en sa boutique : toutes fois qu’il ne l’a pas vue dans la dite cage. Tout le reste de sa déposition sont choses communes, excepté qu’il dit avoir ouy dire à cette fille au premier sermon qui fut fait à Saint-Ouen, qu’elle ne vouloit rien tenir contre la foy catholique en tous ses dits et ses faits, et qu’elle s’en rapportoit au jugement des ecclésiastiques. Après qu’elle fut bruslée, asseure avoir vu et entendu un secrétaire du Roy d’Angleterre nommé maistre Jean Tressart, retournant du Vieil Marché où cette fille avoit esté exéquutée, se lamenter et dire qu’ils estoient tous perdus d’avoir fait brusler une si sainte personne, et qu’il croyoit qu’elle estoit entre les mains de Dieu bienheureuse, qu’il l’avoit 276ouy crier hautement le nom de Jésus au milieu des flammes. Quant à lui déposant, ne voulut assister à un si piteux spectacle, voyant que tout le peuple murmuroit de ce qu’on la faisoit mourir si injustement.

Maistre André Marguerie, archidiacre du Petit Calais, en l’église de Rouen, licencié aux droits, âgé de soixante-sept ans, dépose avoir quelquefois assisté au procez de Jeanne et ne dit rien que de commun, excepté qu’il asseure avoir esté en la prison lorsqu’on publia que Jeanne avoit repris l’habillement d’homme, et qu’ayant dit qu’il falloit sçavoir d’elle comment et pourquoy elle avoit repris cet habit et l’entendre parler, pour cette occasion les Anglois là présents voulurent outrager lui déposant et plusieurs autres qui furent contraints de se retirer bien hastivement pour le péril auquel ils estoient.

Maistre Laurent Guesdon avocat au Présidial de Rouen et bourgeois ne dépose rien que de commun.

Maistre Jean Riquier, prestre, chapelain en l’église de Rouen et curé de l’église paroissiale d’Heudecour, diocèse de Rouen, âgé de cinquante six ans, ne fait autre déposition que commune avec les autres, n’ayant pas assisté au procez. Il dit seulement qu’à la prédication de maistre Guillaume Erard, la Pucelle ayant entendu qu’il parloit mal du Roy de France, lui dit tout haut : Parlez de moy et non pas de mon Roy qui est bon catholique.

Que le jour qu’elle fut menée au supplice, le matin elle dit à maistre Pierre Maurice, docteur en théologie, qui l’alla voir en prison, que Dieu aydant elle espéroit estre le soir en paradis, ainsi que ledit déposant l’avoit entendu dire audit Maurice. Au parsus, qu’elle avait tousjours crié le nom de Jésus jusqu’au dernier soupir. Incontinent qu’elle fut étouffée du feu, les Anglois qui estoient présents dirent au bourreau qu’il retirast un peu le feu afin que le peuple assistant la pust voir morte dans le feu et qu’on ne dist pas qu’elle seroit échappée et délivrée : à quoy le bourreau obéit. Dépose qu’il estoit 277auprès de maistre Jean de l’Espée, chanoine de l’église de Rouen, lequel ayant vu la fin de la Pucelle, dit pleurant largement : Plust à Dieu que mon âme fust où je crois qu’est lame de cette femme ! Ledit de l’Espée avoit assisté au procez.

Honneste homme Jean Moreau, demeurant à Rouen, âgé de cinquante ans, etc. Il estoit du païs de la Pucelle et dépose ce qu’il a ouy dire de son départ pour aller au Roy de France. Et quand on commença son procez à Rouen, tesmoigne qu’il arriva un honneste homme des quartiers de Lorraine, lequel s’adressa à lui à cause du païs, et raconta qu’il avoit esté commis pour faire des informations, spécialement au païs natal de Jeanne, et qu’il avoit apporté les dites informations à l’Évesque de Beauvais, estimant qu’il le contenteroit de ses salaires, vacations, et de la dépense qu’il avoit faite en son voiage ; mais que cet évesque l’avoit appelé traistre et meschant homme, lui disant qu’il n’avoit pas fait son debvoir. Et ne pouvoit estre contenté de ses salaires parce que cet évesque niait qu’il se pust servir desdites informations ausquelles celui qui les avoit faites disoit n’y avoir rien contre la Pucelle qu’il n’eust voulu trouver en sa propre sœur : qu’elles avoient néantmoins esté faites en cinq ou six paroisses proches de Dompremy, et que tous les tesmoins avoient déposé que Jeanne estoit grandement dévote, et alloit souvent prier Dieu à un ermitage proche de Dompremy.

Pour le reste de la déposition, il n’y a rien que de commun et qui ne soit contenu aux autres dépositions, sinon qu’il dit avoir entendu, comme le prédicateur qui prescha à Saint-Ouen disoit à la Pucelle qu’elle eust à s’abstenir cy-après de faire les choses qu’elle avoit commises contre la foy et de porter un habillement d’homme, elle respondit qu’elle avoit pris un habillement d’homme pour ce qu’elle avoit à estre et converser parmi les gens de guerre, avec lesquels elle pouvoit vivre plus seurement habillée en homme que portant un habit de femme, et que ce qu’elle avoit fait, elle l’avoit bien fait, etc.

Dépose qu’elle demanda de l’eau bénite auparavant que d’estre jetée au feu.

278Maistre Pierre Tasquel, prestre, curé de l’église paroissiale de Baqueville le Martel, notaire apostolique à Rouen, âgé de cinquante huit ans. C’est le troisième notaire qui a instrumenté au procez contre la Pucelle, ainsi qu’il a recognu : et ne dit rien que de commun pour ce qu’il n’estoit point au commencement du procez.

Husson le Maistre, laïque, maistre chaudronnier à Rouen, âgé de cinquante ans, etc. Il estoit du païs de la Pucelle et dépose qu’on la tenoit au païs pour une très bonne fille, très dévote, et qu’elle estoit en la grâce de Dieu, conduite de son esprit, etc.

Honorable homme Pierre Daron, lieutenant du bailly de Rouen, âgé de soixante ans, ne dépose rien que de commun et toutes les mesmes choses que les, autres ont déclaré de la fin de cette fille, sçavoir qu’elle est morte en bonne chrestienne, prononçant le nom de Jésus jusques au dernier soupir, et qu’elle fut exéquutée sans qu’il soit intervenu aucune sentence laïque.

§9.
[Déposition de frère Seguin de Seguin, membre de la Commission de Poitiers.]

Frère Seguinus Seguini, professeur en théologie de l’ordre des Dominicains, Doyen de la faculté de théologie de Poictiers, âgé de soixante-dix ans, etc. C’est l’un des Docteurs qui assista à l’examen de la Pucelle quand elle fut interrogée à Poictiers par les ecclésiastiques, ainsi que nous avons remarqué au premier livre. Au reste, il tesmoigne que considéré l’estat auquel estoient lors les affaires du Roy et du royaume, tout estant humainement désespéré, et vu les choses que la Pucelle a exéquutées, sa sainte vie dont a esté parlé amplement au premier livre, il estime icelle avoir esté envoiée de Dieu pour secourir la France. Qu’elle prédit à Poictiers, quand on l’examinoit, quatre choses que lui déposant a vu succéder tout ainsi qu’elle les avoit annoncées. Premièrement, que le siège d’Orléans seroit levé, et la ville délivrée des Anglois. — Secondement, que le Roy seroit 279couronné à Rheims. — Tiercement que la ville de Paris seroit réduite à l’obéissance du Roy. — En quatriesme lieu, que les Anglois seroient deffaits22.

Au demeurant, qu’elle estoit grandement faschée, entendant quelqu’un jurer le nom de Dieu en vain. Qu’elle remonstroit au sieur de La Hire qui avoit accoustumé de jurer et renier Dieu, que c’étoit un grand péché, et qu’il s’abstint d’ainsi blasphémer : et quand, prévenu de colère, il voudroit jurer, qu’il reniast son baston. Que, pour cette raison. La Hire estant en présence de cette fille, disoit tousjours qu’il renioit son baston, etc.

§10.
[Déposition de Jean d’Aulon, chevalier, écuyer de Jeanne d’Arc.]

Frère Jean des Prez, docteur en théologie de l’ordre des Dominicains, du couvent de Lyon, vice-inquisiteur général au royaume de France, est commis par Jean, archevesque de Rheims, et Guillaume, évesque de Paris pour ouyr et examiner noble et puissant seigneur Jean Dolon, chevalier, conseiller du Roy, et séneschal de Beaucaire, lequel pour cet effet se transporta à Lyon où le dit Des Prez entendit sa déposition qu’il donna en françois et fut receue par Hugo Bellieure et Barthélémy Bellieure, notaires apostoliques à Lyon, le vingt-huictiesme may 1456. Ce seigneur fut choisi par le Roy comme le plus sage gentilhomme du royaume pour avoir soin de la Pucelle, ainsi que nous avons narré au premier livre de cette histoire où nous renvoyons le lecteur. Et attendu qu’il a plus conversé avec la Pucelle que tout autre, il en rend fidelle tesmoignage sans amour, faveur, haine ou subornation quelconques, mais seulement pour la seule vérité du fait, qui sont les propres termes de sa déposition.

280Chapitre VI
Suite des actes du procès. — Lettres de garantie du roi d’Angleterre.

Acte du pénultième jour de may 1456, par lequel les juges commis du Saint-Siège donnent pouvoir à Révérend père en Dieu, messire Jean Fabri, docteur en théologie de l’ordre des Augustins et évesque de Démétriade, et à vénérable et discrète personne Hector de Coquerel, docteur en droit, doyen de Lisieux et official de Rouen, pour entendre tout ce que les parties amenées voudront dire, opposer et alléguer contre les tesmoins qui ont déposé aux susdites informations, et contre les pièces et autres productions que les parents de la Pucelle fournissent en ce procez. Item, pour donner délays et ordonner toutes choses nécessaires jusques à la conclusion de ladite affaire, le dit acte signé Dionysius Comitis et Franciscus Ferrebouc. A raison duquel acte sont assignez messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, et Renaut Bredouille son promoteur, et l’inquisiteur de la foy au diocèse de Beauvais, pour dire et opposer tout ce que bon leur semblera tant contre les dits tesmoins que contre les productions des dites parties : la dite assignation au second jour de juin. Et les parties assignées n’ayans comparu, le procureur des parents de la Pucelle demande qu’elles soient déclarées contumaces. Sur quoy les juges ordonnent qu’ils seront réassignez au cinquiesme juin suivant.

Suit après la production faite par les parents de la Pucelle, et entre autres pièces est produit un certain feuillet de la main de Guillaume Manchon touchant quelques ratures et corrections qui doibvent estres faites en certains articles du procez : le tout escrit de la main du dit Manchon, principal 281notaire au procez contre la Pucelle : lequel feuillet est recognu et avéré par le dit Manchon et ses compagnons conotaires.

Item, produisent les actes entiers dudit procez, tant en françois qu’en latin pour en demander la cassation et annulation : comme aussi les bulles du saint père Calixte III registrées au commencement de ce procez.

Plus, toutes les informations faites premièrement à Rouen par le cardinal d’Estouteville, secondement au païs natal de la Pucelle, et depuis à Paris et à Rouen.

Item, les lettres de garantisation et protection du Roy d’Angleterre en faveur de l’Évesque de Beauvais et de ceux qui ont fait le procez à la Pucelle, lesquelles nous représenterons ici.

1.
Lettres de garantie du Roy d’Angleterre en faveur de ceux qui ont fait le procez contre la Pucelle23.

Henry par la grâce de Dieu Roy de France et d’Angleterre, etc. Et pour ce que par adventure aucuns qui pourroient avoir eu les erreurs et maléfices de la dite Jeanne agréables, et autres qui induement s’efforcent ou se voudroient efforcer par haine, vengeance ou autrement, troubler les vrays jugements de nostre mère sainte Église, de traire en cause par devant nostre saint père le Pape, le saint Concile général ou autre part les dits Révérend père en Dieu, vicaire, les docteurs ou autres qui se sont entremis de ce procez : Nous qui comme protecteur et deffenseur de nostre sainte foy catholique, voulons porter, soutenir et deffendre lesdits juges, docteurs, maistres et autres qui du dit procez se sont entremis en quelque manière en tout ce qu’ils ont dit et prononcé en toutes les choses et chacune d’icelles touchans et concernans le dit procez, ses circonstances 282et despendances, afin que dores en avant tous autres juges, docteurs, maistres et autres soient plus enclins, ententifs et encouragiez de vacquier ou entendre sans paour ou contrainte aux extirpations des erreurs et faulses dogmatizations, qui, en diverses parties de la chrestienté, sourdent et pululent en ces temps présens que douloureusement récitons ; mesmement que nous sommes deuement informez que le dit procez a esté fait et conduit meurement et canoniquement, justement et saintement, eu sur ce et sur la matière d’iceluy procez la délibération de nostre très chère et sainte fille l’Université de Paris, des docteurs et maistres des facultez de théologie et de décrets d’icelle Université, et de plusieurs autres tant évesques, abbez et autres prélats, comme docteurs, maistres et clercs très expers en droit divin et canonique, et autres gens d’Église en moult grand nombre, lesquels ou la plus grande partie d’iceux ont continuellement assisté et esté présents avec lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocats, conseillers, notaires et autres qui ont besongné audit procez, s’il advenoit qu’ils fussent traiz en cause pour raison dudit procez ou de ses dépendances par devant nostre saint père le Pape, le dit saint Concile général ou autrement ; nous ayderons et dépendrons, ferons ayder et deffendre en jugement et dehors, tous les dits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocats, conseillers, notaires et autres, et à chascun d’eux, à nos propres coûts et despens à leur cause en cette partie : Nous pour l’honneur et révérence de Dieu et de notre sainte mère l’Église, et deffense de nostre sainte foy, adjoindrons au procez que en voudront intenter contre eux quelconques personnes de quelque estat qu’il soit, en quelque manière que ce soit, et ferons poursuivre la cause en tous cas et termes de droit et de raison à nos despens. Si donnons en mandement à tous nos ambassadeurs et messagiers, tant de nostre sang et lignage, comme autres qui seroient en cour de Rome ou audit saint Concile général, à tous évesques, prélats, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocats, conseillers, notaires et autres, et aucuns d’eux qui seront mis ou traiz en cause par devant nostre dit saint Père, 283le dit saint Concile ou autre part, ils se adjoignent incontinent pour et en nostre nom à la cause et deftense des dessus ditz par toutes voyes et manières canoniques et juridiques, et requérons nos subjectsde nos dits royaumes estans lors illec, et aussi ceux des Roys, princes et seigneurs à nous alliez et confédérez, qu’ilz donnent en cette matière conseil, faveur, ayde et assistance par toutes voyes et manières à eux possibles sans délay ou difficulté quelconque. En tesmoin de ce nous avons fait mettre notre scel ordonné en l’absence du grant, à ces présentes. Donné à Rouen, le douziesme jour de juin, l’an de grâce mil quatre cens trente et un et le neufviesme de nostre règne, Par le Roy, a la relation du grand conseil estant devers lui, auquel estoient monsieur le cardinal d’Angleterre, vous, les évesques de Beauvais, de Noyon et de Norwich, les comtes de Warwic et Suffort, les Abbez de Fescamp et du Mont-Saint-Michel, les seigneur de Comwell et de Tipetot, de Saint-Père et autres plusieurs. Signé : Calot.

Après lesdites lettres patentes du Roy d’Angleterre les parents de la Pucelle produisent les deux sentences données par l’Évesque de Beauvais, ensemble les douze articles envoiez à l’Université de Paris, et les délibérations intervenues sur iceux articles, en vertu desquels articles et délibérations l’Évesque de Beauvais a voulu fonder et establir ses dites sentences contre la Pucelle.

Acte du mercredi neufviesme juin 1456 par lequel maistre Guillaume Prévosteau, procureur des parens de la Pucelle, requiert que messire Guillaume, évesque de Beauvais, et Renaut Bredouille son promoteur, avec l’inquisiteur de la foy audit diocèse de Beauvais, soient déclarez contumaces, attendu qu’ayant esté plusieurs fois citez, ils n’ont comparu ni aucun pour eux. Mais les juges leur donnent encore délay jusqu’au lendemain dixiesme juin : auquel n’ayant comparu ils sont déclarés contumaces et forclos de pouvoir ci-après dire, alléguer ou opposer chose quelconque contre les dites informations ou pièces produites par les parens de la Pucelle, 284etc. Laquelle sentence est donnée par messire Jean Fabri, évesque de Démétriade et Hector Coquerel official de Rouen, en la salle épiscopale de l’Archevesché de Rouen, et les parties renvoiées à messieurs les juges commis du Saint-Siège pour conclure audit procez, etc.

285Chapitre VII
[Conclusions du promoteur et des parties.]

Acte et ordonnance desdits juges du vendredi dix-huictiesme juin 1456 par lesquels les parties sont citées à Rouen par devant lesdits juges pour conclure au dit procez le septiesme juillet 1456.

Et maistre Simon Chapitault, promoteur en cette cause, comme pareillement Guillaume Prévosteau, procureur des parens de la Pucelle, donnent leurs moyens de droit pour conclure audit procez : lesquels moyens sont pour la plus part extraits des griefs et demandes de la Pucelle, registrez cy devant au quatriesme chapitre que le lecteur verra, et n’est besoin de les représenter encore une fois24.

286Chapitre VIII
[Production de plusieurs traités.]

Production de six traitez ou opuscules latins25 :

  1. Le premier desquels est de maistre Jean Gerson, chancelier de l’Université de Paris, estant lors à Lyon, d’autant que les Anglois tenoient Paris ; lequel traité il composa le quatorziesme may (1429) vigile de la Pentecoste, auquel jour il receut la nouvelle de la levée du siège d’Orléans, et que les Anglois avoient esté chassez. Cet opuscule est imprimé avec les œuvres de Gerson qui mourut la mesme année, le douziesme juillet.
  2. Le second a esté composé par messire Helias de Bordeilles, évesque de Périgord, et depuis archevesque de Tours et cardinal.
  3. Le troiziesme ne porte point de nom ; seulement sur la fin d’iceluy ces trois lettres M. E. N souscrites.
  4. Le quatriesme est de frère Jean Bréhal, docteur en théologie et inquisiteur de la foy au royaume de France, de l’ordre des Dominicains, lequel par après comme juge assista à la revision du procez.
  5. 287Le cinquiesme est de maistre Guillaume Bouillé, aussi docteur en théologie et Doyen de l’église de Noyon, lequel a pareillement assisté comme conseiller à la revision du procez.
  6. Le sixiesme est de maistre Robert Cybole (Ciboule), chancelier de l’Université de Paris, docteur en théologie.

Tous lesdits traitez, que j’ai bien exactement lus et en ay fait des extraits pour servir à cette histoire, montrent la nullité des sentences de l’Évesque de Beauvais, et que faulsement et à tort il a prononcé que la Pucelle avoit feint et supposé des révélations, qu’elle séduisoit les peuples, qu’elle estoit présomptueuse et téméraire, croyoit de léger, estoit superstitieuse, devineresse, blasphémoit contre Dieu et ses saints et les saints sacremens, qu’elle mesprisoit la loy divine et les constitutions de l’Église, estoit séditieuse et cruelle, avoit apostaté (apostasié), estoit schismatique, refusant de se sousmettre à l’Église et au Pape, et avoit erré en diverses façons contre la foy, qu’elle estoit opiniastre et obstinée, excommuniée, hérétique et relapse.

Car ce n’est point hérésie de dire que l’on aye des révélations, lesquelles on doibt prouver et examiner par les effets et la bonne et sainte vie de ceux qui maintiennent avoir telles révélations, ainsi que nous avons montré au premier livre.

288Chapitre IX
[Prononcé de la sentence réhabilitant la Pucelle.]

Acte du septiesme juillet 1456 par lequel les parens de la Pucelle, assistez de leur conseil et de maistre Simon Chapitault promoteur, joint avec eux, remonstrent qu’ils ont fait citer messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, son promoteur, et tous autres qui pouvoient prétendre quelque intérest en ce procez pour comparoir à Rouen à l’assignation qui leur estoit donnée au septiesme juillet par ordonnance de messieurs les juges, pour voir prononcer la sentence définitive : et n’ayans comparu à la dite assignation ni autres pour eux, les demandeurs et promoteur requièrent que lesdits assignez soient déclarez contumaces, et que la sentence définitive soit prononcée contre leur contumace, ainsi qu’elle fut par Révérend père en Dieu Jean, archevesque de Rheims : dont ensuit la teneur.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, le Père le Fils et le Saint-Esprit, ainsi-soit-il.

Nostre seigneur Jésus Christ Dieu et homme, ayant par sa divine Providence establi et constitué saint Pierre et ses successeurs apostoliques au gouvernement de son Église militante comme premiers intendans et spéculateurs d’icelle, pour enseigner au monde de marcher droit en la voye de justice par une claire et manifeste lumière de la vérité, protégeans les gens de bien, soulageans et relevans ceux qui sont opprimez, et par le jugement de la raison 289redressans au bon chemin tous ceux qui en sont dévoyez :

Nous Jean, par la grâce de Dieu, archevesque de Rheims, Guillaume, évesque de Paris, Richard, évesque de Coutances, et Jean Bréhal, de l’ordre des Frères prescheurs, professeur en théologie, l’un des inquisiteurs de la foy au royaume de France, juges spécialement déléguez en cette cause par commission de nostre saint-père le Pape, à présent séant pour voir et examiner le procez qui a esté solennellement débattu et discuté devant Nous en vertu du Mandement apostolique à Nous adressé et receu avec révérence, pour et au nom d’honneste veuve Isabelle Darc jadis mère, et de Pierre et Jean Darc, frères germains naturels et légitimes de défunte Jeanne Darc de bonne mémoire, communément appelée la Pucelle ; tant en leurs noms que de tous leurs parens, demandeurs d’une part ; tant contre le sous-inquisiteur de la foy establi au diocèse de Beauvais, que pareillement contre le promoteur des cas et affaires criminelles en l’officialité de Beauvais, et semblablement contre Révérend père en Dieu messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, et tous autres tant en général qu’en particulier qui peuvent respectivement prétendre un intérest en cette cause, conjoinctement ou séparément, tous respectivement deffendeurs, d’autre part :

Vu en premier lieu la citation péremptoire et l’exploit fait à la requeste desdits demandeurs et promoteur que nous avons establi d’office et créé en cette cause, par nous décernez contre lesdits deffendeurs pour voir exéquuter ladite commission, l’impugner et desbattre, respondre et procéder ainsi que de raison ;

Vu les griefs et fins desdits demandeurs, les faits 290et moyens par eux produits et articulez, tendans à faire déclarer nul, injurieux et abusif un prétendu procez cy devant mu et intenté en cette ville de Rouen contre la dite Pucelle défunte en matière de la foy par deffunt messire Pierre Cauchon, lors Évesque de Beauvais, Jean Magistri, prétendu vicaire de l’inquisiteur de la foy audit diocèse, et Jean Destivet, promoteur ou soy disant promoteur audit diocèse de Beauvais ; ou à tout le moins que les procédures, sentences et tout ce qui en seroit ensuivi fust cassé, abjuré et annulé à la descharge et justification de la mémoire de ladite deffunte et autres fins contenues et articulées ausdits faits et moyens produits ;

Vus pareillement et par plusieurs et diverses fois lus de bout à autre, et bien examinez tous les titres, instruments et enseignements originaux, actes, minutes et protocoles à nous montrez, exhibez et délivrez par les notaires et autres officiers en vertu de nos lettres de compulsoire : lesquels notaires et officiers auroient recognu leurs seings et escritures ; et après avoir longuement conféré ensemble avec tous lesdits notaires et officiers establis audit procez, et conseillers appelez à la décision d’icelui, desquels nous avons pu avoir la présence et communication, et au préalable après avoir fait collation et comparaison desdits livres, notes, minutes et plumitifs ;

Vues aussi les informations préambulaires et préparatoires faites tant par Révérend père en Dieu Guillaume, cardinal du titre de saint Martin aux montagnes, pour lors légat en France, appelé avec lui nostre inquisiteur lesquels auroient vu et visité les dits livres et papiers ; vu pareillement autres informations faites par notre ordonnance et par nos 291commissaires : comme aussi plusieurs traitez faits et composez par aucuns prélats, docteurs et praticiens renommez et approuvez, lesquels après avoir bien vu tout au long et examiné les pièces dudit procez, auroient trouvé bon et expédient qu’on expliquast et esclaircist les doubles et difficultez qui se rencontrent audit procez : lesquels traitez ont esté faits et composez par lesdits prélats et docteurs, tant de l’ordonnance dudit très Révérend père légat du saint-Siège que de la nostre ;

Vu pareillement les articles et interrogatoires à nous présentez de la part desdits demandeurs et promoteurs, après plusieurs délays octroyez pour faire enqueste ; aussi eu esgard aux dires et dépositions des tesmoins et attestations sur la vie, conversation et deportements de ladite deffunte, et de la sortie qu’elle fit de son païs natal pour venir trouver le Roy ; autres interrogatoires à elle faits par divers jours tant à Poictiers qu’ailleurs, en présence de plusieurs prélats, docteurs et sçavants personnages, notamment de Très Révérend père messire Renault, jadis archevesque de Rheims, métropolitain de l’Évesque de Beauvais ; et sur l’admirable délivrance de la ville et siège d’Orléans, du voyage que le Roy fit à Rheims, et de son sacre et couronnement, et autres circonstances dudit procez, qualitez des juges et forme de procéder qu’ils ont tenue ;

Vu aussi plusieurs autres enseignements, lettres et mémoires, outre les susdites pièces ; plus les enquestes et attestations mises par devant nous dans le délay de produire, forclusion de bailler contredits contre ladite production ; et après cela ouy nostre promoteur auquel le tout communiqué, il s’est joint en cause avec lesdits demandeurs, et, 292comme nostre officier a déclaré emploier les productions et moyens desdits demandeurs aux fins portées par leurs escritures ; toutes fois sous certaines protestations, requestes et réservations faites tant de sa part que pour lesdits demandeurs ; lesquelles requestes et demandes nous avons receues et admises, ensemble quelques motifs de droit produits par devant nous pour nous tenir advertis des choses qui sont plus importantes audit procez ; lesquels nous avons aussi receus ; conclusion faite au procez au nom de Jésus Christ, avec l’appointement d’ouyr droit escheu ce jour d’huy ;

Le tout vu et considéré avec les articles qui commencent : Une certaine femme, lesquels articles les juges du premier procez prétendent avoir esté extraits des confessions de ladite deffunte après ledit procez fait, et furent envoiez à plusieurs personnes notables pour en délibérer et donner leur opinion sur iceux ; et ont esté en beaucoup de manières impugnez et contredits tant par nostre dit promoteur que par lesdits demandeurs, comme iniques, faux, supposez, mensongers et grandement contraires aux confessions et dépositions de ladite deffunte ;

Afin que nostre jugement soit à la gloire de Dieu, lequel seul cognoist la portée et qualité des esprits, et juge parfaitement et véritablement des révélations qu’il inspire et départ à qui bon lui semble, et parfois choisit les choses basses et imbécilles pour confondre et renverser les plus hautes et puissantes, et jamais n’abandonne ceux qui espèrent en lui, mais se rend leur protecteur et deffenseur en temps opportun, quand ils sont en affliction ;

Donc, après avoir meurement délibéré tant sur les préparatoires que sur la décision du fond de la 293cause, et pris conseil des sages expers et craignans Dieu : considéré semblablement le résultat et conclusion prise avec eux, tant sur la conférence des traitez et livres de divers auteurs qui ont escrit sur cette matière, comme aussi ayans examiné plusieurs advis, et délibérations verbales et couchées par escrit, tant sur la forme de procéder que au fond de la matière dudit procez ; par lesquels traitez, livres, advis délibérations, les faits et gestes de ladite deffunte sont plus tost estimez admirables et divins que subjects à condamnation, comme s’ils provenoient d’une personne réprouvée ; à raison de quoy les susdits auteurs s’esmerveillent et trouvent grandement à redire sur la sentence donnée contre ladite deffunte, tant à raison de la matière que de la forme : vu que c’est chose très difficile de porter un jugement définitif en de telles révélations, puisque saint Paul mesme disoit des siennes propres ne sçavoir point si elles avoient esté faites en son corps ou en son esprit, et qu’il s’en rapportoit à Dieu ;

Or, en premier lieu, Nous disons et, comme la justice le requiert, ordonnons, lesdits articles qui commencent : Une certaine femme, etc., registrez et couchez audit prétendu procez, sur lesquels ont esté données les prétendues sentences contre la deffunte, avoir esté et estre extraits et colligez dudit prétendu procez et des confessions de ladite deffunte, par corruption, calomnie, dol, fraude et malice, et qu’en plusieurs points substantiels ils sont faux, que la vérité y est supprimée, et en son lieu le mensonge et fausseté articulez : au moyen de quoy ceux qui ont opiné et délibéré sur lesdits articles pouvoient estre tirez et comptez pour donner un advis contre la vérité : attendu plusieurs circonstances, 294confessions et excuses justificatives de ladite deffunte, lesquelles sont supprimées et entièrement omises auxdits articles, outre qu’ils font parler cette fille tout autrement qu’elle fait en ses dépositions, ce qui pervertit toute la forme ; partant Nous cassons et annulons lesdits articles comme faux, extraits par dol et fraude, et nullement conformes aux confessions de ladite deffunte, et comme tels avons ordonné qu’ils seront extraits dudit procez et judiciairement lacérez en nostre présence.

Davantage, vues diligemment les autres procédures du procez, et par espécial les deux prétendues sentences portant condamnation de la chute et rechute de cette fille ; pareillement eu esgard à la qualité desdits juges et de ceux qui avoient en garde ladite Jeanne estant prisonnière ;

Vues les récusations, submissions, appellations et réquisitions par elle instamment répétées, à ce quelle, avec son procez, fust renvoiée au saint Siège apostolique et à nostre saint père le Pape se sousmettant à son jugement ;

Considéré aussi sur et en la matièra dudit procez une prétendue abjuration, faulse, cauteleuse, supposée, extorquée par force et menaces du feu et par l’assistance du bourreau qui estoit lors présent ; à laquelle abjuration ladite deffunte n’aurait jamais pensé ni entendu la faire ;

Vu semblablement les traitez et opinions susdites des prélats et docteurs bien versez tant au droit divin qu’humain, disans qu’on ne peut induire ni colliger de la suite de tout ledit procez que ladite Jeanne aye commis les crimes qui lui sont imputez par lesdites prétendues sentences et qu’il n’y en a aucune preuve en tout ledit procez ; outre que 295lesdits prélats et docteurs allèguent fort à propos plusieurs causes de nullité et d’injustice desdites sentences ;

Le tout vu, et meurement considéré ce qui faisoit à voir et considérer en cette matière, Nous proposans un seul Dieu devant les yeux et séans au siège de justice ;

Par nostre sentence définitive, Nous disons, prononçons, arrestons et déclarons lesdits procez et sentences estre pleins de dol, surprises, calomnies, injustices, contrariétés manifestes, d’erreurs en fait et en droit, avec la susdite abjuration, exéquution et tout ce qui s’en est ensuivi, et conséquemment nulles et de nul effet et valeur ; et autant que besoin est, selon droit et raison, les cassons, biffons, annulons et déclarons n’avoir aucune force ; et que ladite Jeanne et ses parens demandeurs n’ont encouru ni contracté aucune note ou tache d’infamie à l’occasion des susdites sentences et exéquution d’icelles, et les en avons déclarez et déclarons purs, exempts et innocents, autant que besoin est ;

Ordonnons que nostre présente sentence sera exéquutée incontinent et sans aucun délay, et publiée solennellement en deux endroits de cette ville de Rouen : sçavoir est, ce jour d’huy en la place Saint-Ouen où se fera une procession générale et y aura sermon solennel ; et le lendemain, jour suivant, en la place du Vieil Marché où ladite Jeanne a esté cruellement et injustement bruslée, où se fera semblablement une prédication et y sera dressée une belle croix en mémoire perpétuelle pour y faire prières tant pour ladite deffunte que pour les autres trespassez : nous réservans, en mémoire perpétuelle des choses susdites, de faire intimer et exéquuter nostre dite sentence par toutes les bonnes 296villes et citez de ce royaume, et toutes autres choses qui sont à faire par raison.

La présente sentence donnée, lue et publiée par messieurs les juges en présence de Révérend père en Dieu, messire Jean évesque de Démétriade, de Hector Coquerel, Nicolas du Bois, Alain Olivier, Jean du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Seuray, chanoines ; Martin Ladvenu, Jean Roussel, Thomas de Favoullières. De toutes lesquelles choses maistre Simon Chapitault promoteur, Jean Darc et Guillaume Prévosteau ont demandé acte pour eux et tous les autres. Fait au palais archiépiscopal de Rouen, l’an mil quatre cens cinquante-six, le septiesme du mois de juillet. Signé : Comitis et Ferrebouc.

L’on recognoist par cette sentence que les juges ont eu communication des interrogatoires faits à la Pucelle par messire Renaut de Chartres, archevesque de Rheims, tant à Poictiers qu’à Chinon, et partant que cette fille avoit raison de renvoier l’Évesque de Beauvais au livre de Poictiers, auquel les responses qu’elle avoit faites aux prélats de France qui l’avoient interrogée estoient registrées. Or, messieurs les juges commis par le saint-Siège Apostolique se réservent de faire intimer et exéquuter cette sentence par toutes les bonnes villes du royaume, et, sans avoir esgard aux demandes des parens de la Pucelle et du promoteur qui avoient requis que le prétendu procez fait par l’Évesque de Beauvais fust bruslé en la mesme place où la Pucelle avoit esté bruslée, ils ont seulement ordonné qu’une belle croix y seroit érigée, etc. Et ce prudemment, vu qu’il importe pour la mémoire et innocence de cette vierge que son procez soit conservé entier : car autrement les Anglois diroient qu’il auroit esté falsifié et corrompu.

Cette mesme année, le Roy Charles VII en mémoire des faits héroïques de cette fille et pour sa justification, fit bastir 297deux belles croix, l’une, au Vieil Marché de Rouen en la mesme place où les Anglois l’avoient fait brusler ; en laquelle place a esté construit le corps ou regard d’une fontaine de pierre de taille bien polie et élabourée, qui jette de l’eau par divers tuyaux, et au-dessus de cette fontaine est élevée la statue de la Pucelle sur des arcades : et en un estage plus haut fut érigée une belle croix, partie de laquelle est aujourd’huy minée par l’injure du temps, depuis environ deux cens ans qu’elle fut premièrement édifiée. Quant à la statue de la Pucelle, on la voit encore toute entière et seroit à désirer qu’on eust plus de soin de faire réparer et mieux entretenir le tout qu’il n’est à présent, puisque cette fille a tant bien mérité de la France, et que cela se pourrait faire avec peu de despense.

L’autre croix que le Roy fit bastir est celle qu’on voit sur le pont d’Orléans, laquelle messieurs les habitants de cette ville ont soin de bien entretenir. C’est une Nostre Dame de pitié qui tient Nostre-Seigneur descendu de la croix entre ses bras ; et à costé dextre est le Roy Charles VII à genoux, et à senestre la Pucelle, armez [tous deux] de toutes pièces, excepté de leurs heaumes qui sont à leurs genoux. Nous avons dit au premier livre de cette histoire que le Roy Charles VII avoit fait ériger cette croix en mémoire des prières mentales qu’il avoit adressées à la Vierge Marie au fort de ses afflictions, et de ce que la Pucelle lui avoit révélé ce secret, lequel il pensoit n’estre cognu qu’à Dieu seulement. Sous la base ou piédestal de cette croix on voit trois tables d’attente à raison desquelles et pour les remplir maints doctes personnages ont composé en vers et en prose tant latin que françois plusieurs inscriptions lesquelles maistre Charles du Lys, conseiller du Roy et son advocat général en la cour des aydes de Paris, a recueillies et fait imprimer en un livre avec la représentation de cette croix. La table d’attente qui est au milieu dessous la Vierge est la plus grande et plus capable ; les deux autres qui sont sous les statues du Roy Charles VII 298et de la Pucelle sont égales. Et attendu les afflictions du Roy, ses prières mentales, le secours inespéré que Dieu lui envoie, il me semble que ces tables d’attente pourroient fort à propos estre remplies des textes de la Sainte-Escriture qui nous enseignent à mettre toute nostre espérance en Dieu, et à nous humilier davantage lorsque nous sommes plus tenaillez et terrassez d’afflictions. Donc au plus grand tableau nous enchâsserons cet excellent passage du chapitre XII aux Hébreux :

Regardez et vous représentez Jésus-Christ auteur de la foy, quelle contradiction et anéantissement il a souffert pour l’amour des pécheurs, estant mort ignominieusement en l’arbre de la croix pour estre glorifié à la dextre de Dieu son père. Partant ne vous lassez jamais et ne soyez faillis de cœur. Qui est celui d’entre vous qui a résisté jusques au sang, combattant le péché, ainsi que Jésus Christ a fait ? N’oubliez pas la consolation qu’il vous promet comme à ses enfants.

Quant au tableau du Roy, vu les prières qu’il a adressées à la Vierge au comble de ses angoisses et tribulations, nous le remplirons d’un verset du mesme chapitre aux Hébreux, comme estant prononcé par la Bienheureuse mère de Dieu pour consoler le Roy en ses afflictions.

Mon fils, ne mesprisez point la discipline et le chastiment que Dieu vous envoie, et ne perdez pas courage, estant repris de lui ; car il chastie ceux qu’il ayme.

Pour ce qui est de la Pucelle, nous graverons sur son tableau le mesme esloge que l’Escriture attribue à Debbora, vu la déposition de M. de Longueville : sçavoir qu’auparavant son arrivée en France, deux cens Anglois faisoient fuir devant eux mille François ; mais depuis qu’elle eut envoié ses lettres aux Anglois, que la chance tourna, ainsi que nous avons montré au premier livre. Cet esloge est au chapitre cinquiesme des Juges, septiesme verset.

Les hommes vaillans ont défailli en France jusques à ce 299que la Pucelle s’est levée, voire s’est levée comme la mère des François.

Au demeurant, cette croix mérite bien que nous la faisions ici graver en taille douce pour en donner la cognoissance aux nations estrangères qui ne la peuvent voir sur le pont d’Orléans26.

Fin du livre troisième.

Notes

  1. [1]

    Edmond Richer a tiré ce texte du mandement de Charles VII, de l’original déposé au Trésor des chartes. Il est regrettable qu’il n’y ait pas joint les dépositions recueillies par Guillaume, Bouillé. Peut-être ne l’a-t-il pas fait, pour ne paraître pas se servir de pièces non acceptées par les juges de la révision et non insérées au procès, comme le furent les informations recueillies à Rouen en 1452. On trouvera ces dépositions des témoins de 1450, au commencement du tome II de Jules Quicherat.

    Au XVIIIe siècle il existait deux manuscrits de ces dépositions : ils sont égarés aujourd’hui. On conserve à la bibliothèque de l’Arsenal une copie tronquée et fautive de l’un d’eux. L’Averdy a pu cependant donner l’enquête tout entière dans sa notice sur les deux procès (Extrait des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III, p. 492). Il s’est servi du manuscrit dit de Soubise dans lequel les dépositions remplissent vingt feuillets.

    Dans le manuscrit de l’Arsenal, l’information de 1450 est précédée de cet avertissement :

    Icy ensuivent les noms, surnommez et disposition de tesmoins par moy, Guillaume Bouillé, docteur en théologie, en vertu et vigueur de commission que le roy de France m’a donnée sur cette affaire, l’an et le jour dattez cy devant, de ceux qui furent jurez et examinez à ce procez, et invité discrète et notable personne Du Soucy, prêtre sacré en cour de Rome, et notaire juré en la cour de Mgr l’Archevêque de Rouen, sur aucuns articles déclarez en la commission, du procez de Jeanne la Pucelle, qui depuis naguères a esté brûlée en la cité de Rouan, lorsqu’elle estoit détenue par les Anglois. (Quicherat, Procès, t. V, p. 419-423.)

  2. [2]

    On lit traicteusement au lieu de très cruellement, et plus bas semblablement au lieu de stablement, dans le manuscrit de l’Université de Bologne signalé par l’abbé de Villerabel.

  3. [3]

    Vieux style, c’est-à-dire le 15 février 1450.

  4. [4]

    Ce ne fut pas seulement la haute situation du Doyen de la cathédrale de Noyon qui attira sur lui l’attention de Charles VII, ce furent aussi ses talents éprouvés et les services rendus. Proviseur du collège de Beauvais à Paris d’abord, il devient ensuite procureur de la nation de France de 1434 à 1437. recteur de l’Université de Paris en 1439, docteur de la faculté de théologie, membre du Grand Conseil du roi qui le chargea dune ambassade à Rouen. Le procès de révision ouvert, nous l’y retrouverons plusieurs fois. Le mémoire qui fut remis aux juges dès la première journée est de lui (Procès, t. III, p. 322). La fin de sa vie fut des plus édifiantes. En 1466 il renonçait à tous ses bénéfices. Il mourut en 1476 et, selon ses désirs fut inhumé à Noyon avec la plus grande simplicité.

  5. [5]

    Aucun autre historien que Richer n’a mentionné ce fait.

  6. [6]

    Mais pas immédiatement. Le chanoine Raoul Roussel fut entre les deux.

  7. [7]

    C’est en vertu de ses pouvoirs de légat du Saint-Siège que le cardinal d’Estouteville procéda aux enquêtes de 1452. Il ne fut nommé Archevêque de Rouen qu’en mai 1453 par Nicolas V. (Voir Gallia Christiana, t. XI, col. 90-93.) — Edmond Richer écrit de Touteville. Nous nous en sommes tenu à l’orthographe reçue.

  8. [8]

    [NdÉ] Dunand écrit Rouen.

  9. [9]

    Les mots entre guillemets ne sont pas dans le texte de Quicherat. Richer n’aurait-il pas cru devoir les ajouter de lui-même ?

  10. [10]

    Allusion en ce cas-ci et dans les cas semblables qu’on a pu rencontrer, aux faits que les enquêtes de Rouen ou d’ailleurs avaient déjà révélés ou devaient révéler.

  11. [11]

    Si l’on rapproche les deux textes d’Edmond Richer et de Jules Quicherat, on remarquera quelques différences au fond peu importantes.

    Edmond Richer ne donne que 91 articles ; Jules Quicherat en donne 101.

    Mais, tout bien examiné, Richer a supprimé, non dix articles, mais deux seulement assez peu importants, les articles XL et XLIX de Quicherat. Les huit autres suppressions apparentes proviennent de ce que Richer a réuni plusieurs fois en un seul article deux des articles, une autre fois quatre, et tout à la fin cinq des articles de Quicherat.

    Articles de Quicherat omis : XL, XLIX.

    Articles réunis en un seul dans Richer : LII, LIII ; — LXXXI, LXXXII ; — LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI ; — XCII, XCIII ; — XCVII, XCVIII, XLIX, C, CI.

    En retour, de l’art. LXXVI de Quicherat, Richer en fait deux. Dans le texte même, aucune différence notable.

  12. [12]

    De tædium : ennui, dégoût.

  13. [13]

    Voir sur cette expression sortant de France la note de Quicherat, Procès, t. II. p. 352.

  14. [14]

    Au lieu de trente-trois témoins du pays de Jeanne, Jules Quicherat en compte trente-quatre. Le trente-quatrième est Henri Arnolin, prêtre, de Gondrecourt-le-Château. Voir Procès, t. II. p. 458.

  15. [15]

    Tesmoins passés sous silence par Richer, Raoul Godart, prêtre, et Hervé Bouart, prieur de Saint-Magloire qui déposent comme Pierre de la Censure.

  16. [16]

    L’observation de Richer ne prouve nullement que Nicolas Midy n’ait pas tenu à la Pucelle le langage rapporté ci-dessus. L’évêque de Beauvais avait indiqué à chacun de ses affidés le rôle qu’ils devaient jouer pour emporter l’abjuration de la Pucelle. Nicolas Midy était un de ces affidés.

  17. [17]

    Edmond Richer passe sous silence la déposition de Pierre Milet, mari de la femme Colette, dix-huitième témoin. Pierre Milet serait donc le dix-neuvième (Voir Quicherat, Procès, t. III, p. 123-125).

  18. [18]

    Dans ces pages, comme dans celles qui nous font entendre Pierre Migiet, Jean Massieu, Jean Fabri et frère Martin Ladvenu, Richer résume les dépositions multiples de ces témoins. Car Manchon et Martin Ladvenu déposèrent à toutes les enquêtes, c’est-à-dire quatre fois. Jean Massieu et Pierre Migiet trois fois ; Jean Fabri et frère Isambert deux fois.

  19. [19]

    Dans la bouche de Jean Massieu conseillers signifie assesseurs.

  20. [20]

    Guillaume Manchon a dit plus haut que dans la prison de Jeanne quand il la vit, il n’y avait pas de lit. Le propos du serrurier Castille rapporté par Jean Massieu confirme la remarque de Manchon. De ce qu’ajoute Massieu, il s’ensuivait que dès le commencement des débats, on supprima la cage de fer et on donna un lit à la prisonnière.

  21. [21]

    Cette remarque concerne en particulier les interrogatoires qui eurent lieu dans la prison de l’accusée.

  22. [22]

    Frère Seguin mentionne une cinquième prédiction oubliée par Edmond Richer, que le duc d’Orléans reviendrait de sa captivité d’Angleterre.

  23. [23]

    Nous avons relevé, tome I, page 486 du présent ouvrage, le reproche que Lenglet du Fresnoy fait à Richer d’avoir traité légèrement son sujet et passé sous silence les lettres de garantie du roi d’Angleterre. Le texte que nous donnons au lecteur montrera la mauvaise foi qui a inspiré ce reproche.

  24. [24]

    Les deux mémoires juridiques remplissent trente-deux pages du tome III de Quicherat.

  25. [25]

    Nous avons dit, t. I, p. 201, en parlant du procès de réhabilitation, qu’Edmond Richer n’avait eu entre les mains que deux manuscrits du dit procès, celui de Notre-Dame qu’on voit à la Bibliothèque nationale, et un autre de la bibliothèque de M. Du Lis, conseiller du Roy et avocat-général en la cour des Aides. Le manuscrit de Notre-Dame ne contenant d’autre mémoire que celui de Gerson, c’est dans le manuscrit de Charles Du Lis que notre auteur a trouvé les six traités qu’il énumère.

    En admettant avec Jules Quicherat que le mémoire à la fin duquel on lit souscrites ces trois capitales : M. E. N. (pour L), soit de Martin, évêque du Mans (Martinus Episcopus Cenomanensis), trois mémoires, ceux de Thomas Basin, évêque de Lisieux, de Jean Bochard, évêque d’Avranches, de Jean de Montigny, docteur en décrets, auraient été inconnus de Richer et omis dans le manuscrit de Charles Du Lis.

    Ces trois mémoires sont joints en effet aux cinq cités plus haut et à la Récollection de Jean Bréhal dans le manuscrit du procès de réhabilitation, 5970, fonds français, que possède la Bibliothèque nationale. Voir Quicherat, Procès, t. III, p. 298 et suiv., et t. V, p. 432 et suiv.

  26. [26]

    Projet qu’Edmond Richer ne put exécuter, la mort ne lui ayant même pas laissé le temps de faire imprimer son Histoire.

    N. B. — Sous forme d’Appendices et éclaircissements, le lecteur trouvera à la fin du volume, sur Pierre Cauchon, sur les juges des deux procès, sur l’abjuration de Saint-Ouen et autres questions importantes, les notes que nous n’avons pu donner au cours des livres II et III de l’œuvre d’Edmond Richer.

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