Collectif  : Mémorial du Ve centenaire de la réhabilitation (1958)

Les procès de condamnation de Jeanne d’Arc (Pierre Tisset)

165Les procès de condamnation de Jeanne d’Arc
par Pierre Tisset
professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

On sait comment Jeanne d’Arc, après le sacre de Charles VII à Reims en juillet 1429, donna en vain l’assaut à Paris le 8 septembre, comment elle dut se résigner à suivre l’armée royale dans sa retraite au-delà de la Loire. Après un repos de quelques semaines, elle se remit à l’œuvre avec des fortunes diverses en assiégeant Saint-Pierre-le-Moustier, puis La Charité-sur-Loire occupées par les Anglais.

Entre temps, le duc de Bedford, régent en France pour le compte de son neveu, le jeune Henri VI de Lancastre, roi de France et d’Angleterre, avait concédé en apanage au duc de Bourgogne les comtés de Champagne et de Brie, à charge pour celui-ci de les conquérir sur Charles VII. Le duc bourguignon pensait ainsi voir s’ouvrir devant lui une des dernières étapes pour la réalisation de sa politique tendant à rejoindre dans un unique État les deux masses flamande et bourguignonne de ses possessions.

D’autre part le gouvernement de Charles VII professait depuis toujours, si l’on peut dire, ce principe (que Jeanne tenait pour faux et combattait ardemment) qu’on ne pouvait triompher par les armes de la coalition anglo-bourguignonne, mais qu’il fallait d’abord faire la paix avec le duc de Bourgogne et le détacher de l’alliance anglaise, pour venir ensuite à bout des Anglais. Il négociait donc fréquemment avec le duc et, le 28 août 1429, il conclut avec lui un armistice surprenant où Charles ne pouvait vraiment trouver aucun profit, d’autant que certaines clauses secrètes et orales promettaient au duc Philippe, à titre de garantie pendant la durée de la trêve, la possession des plus importantes villes de l’Oise, notamment de Compiègne. Les habitants refusèrent de livrer leur ville ; mais le duc se mit en mesure de réaliser concrètement les droits que lui avaient reconnus les deux adversaires, tant l’Anglais que le Français. Il met garnison dans le Vermandois et tente d’occuper les principales villes de Champagne et d’Île de France, après avoir libéré les avenues de Paris par la 166vallée de l’Oise. Il prend Noyon, passe sur la rive droite de l’Oise et, se rabattant vers le Sud, s’installe, le 21 mai 1430, en face de Compiègne qui se dresse sur la rive gauche.

Le gouvernement du roi Charles, qui maintiendra d’ailleurs très généralement ses positions, organise, dès mars ou avril, une armée de secours sous Xaintrailles que Jeanne accompagnait. L’armée passe devant Melun qui vient par complot de se libérer des Anglo-Bourguignons, puis remonte vers le Nord.

Jeanne paraît à Lagny, à Senlis, enfin à Compiègne même où elle est déjà le 13 mai. Elle en repart, puis y revient le mardi 23 mai de grand matin. Dans l’après-midi on fait une reconnaissance au-delà de l’Oise, sur la rive droite ; au cours de cette vaillance d’armes, Jeanne protégeant la retraite de la petite troupe qui était menacée d’être prise à revers, fut tirée à bas de son cheval et faite prisonnière par les hommes de Jean de Luxembourg, grand seigneur et condottiere au service du duc de Bourgogne1.

La nouvelle de cette capture arriva à Paris le jeudi 25 au matin. Le lendemain 26, l’Université de Paris intervient. Ce corps ecclésiastique qui représente encore au XVe siècle un foyer de vie intellectuelle, une communauté d’enseignants et d’élèves, une élite internationale, est fortement engagé dans les affaires du royaume. Depuis 1418, il s’est attaché au parti bourguignon et, sur les instances d’un de ses plus actifs suppôts, Pierre Cauchon, il a approuvé en 1421 le traité de Troyes déshéritant Charles VII au profit de Henri V d’Angleterre. L’Université écrit donc, le 26 mai, sous le nom du vicaire général de l’inquisiteur de France au duc de Bourgogne afin que Jeanne

soupçonnée véhémentement de plusieurs crimes sentens hérésie

fût jugée par l’Inquisition. On poursuivait ainsi deux avantages : le premier, publiquement proclamé, serait d’assurer de toute façon à la foi et à l’orthodoxie une protection efficace ; le deuxième, occultement et ardemment souhaité, de convaincre Charles de Valois, prétendu roi de France, qu’il devait son sacre à une sorcière hérétique.

Le gouvernement anglais qui voulait principalement réduire Jeanne en son pouvoir, vit à coup sûr dans l’entreprise de l’Université le moyen d’éliminer, sans y donner les mains en apparence, un adversaire encore bien redoutable et 167se préoccupa de se faire livrer la captive par Jean de Luxembourg. Des négociations s’engagèrent qui furent longues et confuses2

Jean de Luxembourg avait tout d’abord, en juin et juillet, détenu Jeanne à quelques kilomètres de Compiègne, au château de Beaulieu en Vermandois d’où elle tenta une première fois de s’évader. Il la transporta dans son principal château, en terre d’Empire, à Beaurevoir dans le Cambrésis. Là elle vit à plusieurs reprises la femme de Jean de Luxembourg et la tante de celui-ci, la vieille demoiselle de Luxembourg qui, tant qu’elle vécut, semble l’avoir protégée, mais qui mourut malheureusement et dans le même moment que Jean de Luxembourg venait d’échouer devant Compiègne d’où il dut se retirer en abandonnant son artillerie. Le seigneur de Beaurevoir se résolut alors à donner suite aux propositions anglaises et à livrer sa prisonnière pour la rançon d’un prince que versa le Trésor anglais malgré sa très indiscutable impécuniosité. Jeanne avait eu vent de ces tractations et, avant même que tout fût arrêté, redoutant d’être remise à ses ennemis, elle sauta du haut du donjon de Beaurevoir, espérant, dit-elle au procès, s’évader et échapper aux Anglais3. Dans cette chute, elle se meurtrit, mais se rétablit au bout de quelques jours.

L’Université de Paris qui s’était fort agitée, qui n’avait cessé d’écrire à Jean de Luxembourg, au duc de Bourgogne et à l’évêque de Beauvais, requiert, le 21 novembre 1430, du roi Henri VI que sa prisonnière soit remise à la justice d’Église afin que le très honoré seigneur évêque et comte de Beauvais assisté de l’inquisiteur ordonné en France puisse lui faire son procès en matière de foi4. Henri VI ou plutôt son oncle, le régent Bedford, déférera à cette requête, mais en ayant soin de noter :

C’est notre intention de ravoir et de reprendre par devers nous cette Jeanne, s’il arrivait qu’elle ne fût pas convaincue ni atteinte des cas dessus dits ou de certains d’entre eux ou d’autres touchant notre foi. — 168(Rouen, 3 janvier 14315.)

Ainsi pour Jeanne il ne peut y avoir d’espoir : si elle échappe aux peines d’Église, elle retombera au pouvoir des Anglais. Et le procès en matière de foi s’ouvre à Rouen le 9 janvier 1431.

Nous en avons le procès-verbal ou plus exactement il nous est parvenu une partie des interrogatoires de Jeanne en français, dans la forme émouvante où, après les séances, sur les notes prises à l’audience, ils ont été immédiatement consignés par les notaires, surtout par l’un d’entre eux, Guillaume Manchon. En outre il nous est parvenu en entier par diverses expéditions en forme authentique le procès-verbal en latin de toute la procédure qui, établi sur la base des interrogatoires en français et les traduisant, a été mis en état plusieurs années après la mort de Jeanne, en 1435 au plus tôt, par les soins d’un des maîtres en théologie qui ont pris part aux débats, Thomas de Courcelles6.

Nous possédons aussi une autre source importante qu’il convient de manier avec précaution : ce sont les enquêtes faites en vue du procès de réhabilitation, en 1450 et 1452, et ce procès lui-même qui, ouvert le 17 novembre 1455, aboutit après de nouvelles enquêtes à la sentence du 7 juillet 1456, laquelle déclare nuls, casse et met à néant les arrêts de condamnation portés contre Jeanne d’Arc7.

Ces documents ont été édités, voici un siècle, par un grand savant auquel il convient de rendre hommage : Jules Quicherat8. Tous ceux qui après lui ont travaillé sur la vie ou le procès de Jeanne, lui ont une dette considérable.

On va donc faire à Jeanne un procès d’inquisition en matière de foi. C’est un procès criminel intenté par l’autorité ecclésiastique contre une personne qui s’écarte de l’orthodoxie et du dogme catholiques. L’hérésie est, du point de vue ecclésiastique, comme d’ailleurs du point de vue de l’autorité séculière, un crime que le juge d’Église peut et doit apprécier, juger et réprimer. L’Église s’y est appliquée en employant ses procédures criminelles ordinaires, tout d’abord une procédure accusatoire où l’initiative des poursuites appartient à un particulier se chargeant de l’accusation, puis, à dater du XIIIe siècle, une procédure plus 169efficace, assurant mieux la poursuite et la répression des crimes, peut-être aussi la manifestation de la vérité, une procédure grandement simplifiée et plus directe, par enquête, per inquisitionem, menée par le juge.

Normalement le juge compétent pour toutes ces procédures est le juge ordinaire du diocèse, l’évêque. Mais à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle s’est développée avec une inquiétante rapidité dans l’Italie du Nord, en Allemagne, dans la France méridionale l’hérésie cathare ou albigeoise. La papauté a alors créé, pour doubler l’action des Ordinaires et sans diminuer la compétence propre de ceux-ci, des tribunaux d’exception, spéciaux, uniquement chargés de la recherche et de la poursuite de l’hérésie : ce furent les tribunaux du Saint-Office, chargés de l’inquisitio hereticae pravitatis, l’Inquisition, qui appliquaient devant eux cette procédure pénale per inquisitionem, par enquête, en la simplifiant d’ailleurs. Dans ces tribunaux, le juge, l’inquisiteur, fut un moine, franciscain quelquefois, plus fréquemment dominicain. Dès le milieu du XIIIe siècle la papauté exige que l’inquisiteur et l’évêque agissent de concert, au moins pour les condamnations les plus graves. Au concile de Vienne de 1311, Clément V décide que toute sentence de condamnation rendue par l’évêque sans l’inquisiteur ou par l’inquisiteur sans l’évêque ou son représentant sera nulle.

Aussi bien le tribunal ecclésiastique qui va juger Jeanne sera-t-il composé d’un évêque et d’un inquisiteur.

L’évêque est l’évêque de Beauvais, car Jeanne a été prise et arrêtée sur le territoire de son diocèse. Compiègne était dans le diocèse de Soissons, mais Jeanne a été capturée au cours d’une sortie de l’autre côté de l’Oise sur le diocèse de Beauvais. Les contemporains, ni même les réhabiliteurs, ne l’ont absolument pas discuté et la chose est incontestable ; ce ne sera qu’au XVIIe siècle qu’on essaiera de trouver là un motif d’incompétence.

Jeanne a été arrêtée sur le diocèse de Beauvais. Or, dit-on couramment, le droit canonique admettait, comme notre droit pénal actuel, que trois tribunaux, trois juridictions pouvaient également poursuivre un criminel : le tribunal du domicile de ce criminel, — celui du lieu où le crime avait été commis, — celui du lieu de l’arrestation. En réalité formuler ce principe aussi nettement est donner une vision inexacte de l’évolution du droit canonique : la compétence du tribunal de l’arrestation s’est avec le temps estompée ; de nos jours, elle a disparu de l’actuel Codex juris canonici ; en 1455 les mémoires rédigés en vue de la réhabilitation feront longuement grief à l’évêque de Beauvais de son incompétence. Le débat est subtil. Il est cependant certain que Cauchon pouvait 170invoquer en sa faveur des textes positifs et des auteurs de poids. Sa compétence ne semble d’ailleurs pas avoir jamais fait de doute à ses propres yeux9.

Mais l’évêque de Beauvais n’est plus dans sa ville épiscopale ; il a été obligé de l’abandonner en août 1429 devant l’armée royale après le Sacre ; il s’est alors réfugié à Rouen, dans la place forte des Anglais en Normandie. Là il va tenir son tribunal en vertu de ce que l’on appelle une cession de territoire qu’il sollicite et qu’il obtient de l’Ordinaire de Rouen. Le siège archiépiscopal de Rouen était vacant ; le chapitre cathédral qui avait alors le gouvernement du diocèse, consent, non sans hésitation ni difficulté (car il avait peur de permettre à Cauchon de prendre pied sur son domaine), à

accorder territoire à l’évêque de Beauvais, dans cette cité de Rouen et partout ailleurs dans les limites du diocèse, pour juger tout ce qui touche à cette affaire.

Ainsi Révérend Père en Dieu Messire Pierre Cauchon, évêque et comte de Beauvais, va pouvoir prétendre juger canoniquement Jeanne à Rouen.

Cauchon touche alors à la soixantaine ; il a eu déjà la charge et le souci de nombreuses affaires : recteur de l’Université de Paris, lorsqu’il est étudiant en sixième année de Théologie, en octobre 1403, il a accumulé depuis entre ses mains de nombreux bénéfices. Il prend part en 1413 aux émeutes qu’a fomentées la démagogie du duc de Bourgogne avec l’écorcheur Caboche. Cauchon est l’un des rédacteurs de cette remarquable ordonnance de réformation que l’on appelle l’ordonnance cabochienne ; mais le duc de Bourgogne fut débordé par l’émeute et Cauchon obligé de quitter Paris. Il fut en effet l’un des 68 exclus nommément de l’ordonnance d’abolition du 29 août 1413. Quelques années plus tard il se dépense pour faire approuver par l’Université de Paris le traité de Troyes du 22 mai 1420.

Élu évêque de Beauvais le 27 août suivant, sur la recommandation de l’Université, il devient conseiller du roi et fait partie de l’équipe d’administrateurs qui gravitent autour du régent anglais Bedford, oncle de Henri VI. Lorsqu’il dut abandonner Beauvais, Cauchon vint résider à Rouen dont le siège archiépiscopal ne fut pas sans exciter sa convoitise. Ce ne sera d’ailleurs pas Rouen qu’il obtiendra, mais seulement Lisieux où il sera transféré en 1432. Il continue le plus souvent à résider à Rouen où il meurt subitement le 18 décembre 1442.

171L’inquisiteur de France était au début de 1430 maître Jean Graverent, de l’ordre des Frères Prêcheurs ; il avait à Rouen un vicaire, dominicain comme lui, un vice-inquisiteur, frère Jean le Maistre, sur lequel on sait bien peu de chose. Sans autre hâte, ce qui ne laisse pas de surprendre, le 19 février seulement à la veille des interrogatoires publics, Pierre Cauchon invite Jean le Maistre à siéger à son côté. Le vice-inquisiteur ne marque aucun enthousiasme. Il fait observer à l’évêque que ses lettres de vicariat ne sont valables que pour la ville et le diocèse de Rouen et que l’évêque de Beauvais siège bien à Rouen, mais en tant qu’évêque de Beauvais et en vertu d’une cession de territoire ; le frère le Maistre a des doutes sur sa compétence pour siéger à côté de l’évêque. Qu à cela ne tienne, on va, le 22 février, demander pour lui une commission spéciale à l’inquisiteur de France. Elle lui est expédiée le 4 mars 1431. Le procès est déjà commencé, mais le frère le Maistre est au courant de l’affaire ; il a siégé dans les premières audiences et assisté à la plupart des interrogatoires parmi les assesseurs. À dater du 13 mars, il sera à côté de Cauchon comme juge10.

Ainsi le tribunal est constitué, ce sont ces deux personnages, l’évêque et l’inquisiteur, qui vont juger Jeanne, qui sont les seuls juges de Jeanne. Mais si on ouvre le procès-verbal, on voit figurer aux audiences un nombre d’individus bien plus élevé et d’ailleurs essentiellement variable : on en compte 20 à telle séance, à telle autre 60. Ce ne sont point là des juges, mais des conseillers qui peuvent d’ailleurs intervenir aux débats, poser des questions à l’inculpée, qui ont la charge de s’éclairer eux-mêmes afin d’éclairer ensuite le tribunal, qui devront donner aux deux juges leur avis sur la cause. Ces assesseurs figurent normalement dans les procès canoniques portant sur une matière grave, notamment en matière de foi. Le tribunal n’est nullement lié par leur opinion (pas plus que de nos jours un tribunal n’est lié théoriquement par un rapport d’experts). Mais il y a pour les juges grand intérêt à ne point s’écarter de leur avis, comme le font remarquer les Manuels d’Inquisition.

Ces assesseurs, Cauchon les a pris un peu partout : chanoines de Rouen, avocats en cour d’Église, religieux (Carmes, Bénédictins, Frères Prêcheurs, Frères Mineurs). Il y a des maîtres en théologie, des docteurs, des licenciés, des bacheliers en droit civil et droit canonique, des docteurs ou licenciés en médecine. Il y a quelques ecclésiastiques anglais. Il y a surtout une sorte de délégation de l’Université de Paris, six théologiens venus tout exprès à la fin de janvier, qui 172joueront au procès un rôle de premier plan11. Ils sont, comme d’ailleurs tous les assesseurs, payés par le Trésor anglais : 20 sous tournois par vacation.

Le 9 janvier 1431 Cauchon tient une première séance où — en l’absence de Jeanne — il organise l’instance : il désigne certaines personnes pour jouer le rôle d’auxiliaires de son tribunal.

Cauchon en effet n’a pas à Rouen de juridiction, si l’on ose dire, tout équipée, avec tous les collaborateurs de la justice qu’il aurait eus à Beauvais. Il est en territoire étranger et doit organiser son tribunal entièrement : il nomme donc deux notaires pour tenir la plume et dresser les procès-verbaux des séances, Guillaume Manchon et Guillaume Colles dit Bosc-Guillaume, notaires apostoliques et impériaux et de la cour archiépiscopale de Rouen, un huissier, Jean Massieu, doyen de chrétienté à Rouen ; il nomme aussi deux autres officiers : un promoteur, c’est-à-dire un personnage analogue à ce que sont les gens du roi et le ministère public dans les juridictions laïques12, et un conseiller commissaire et examinateur de témoins, c’est-à-dire une sorte de juge d’instruction.

Le promoteur de Rouen sera le promoteur de l’officialité de Beauvais, Jean d’Estivet, surnommé Benedicite, qui, au témoignage surtout des notaires et de l’huissier, jouera au procès un rôle odieux. Le conseiller examinateur sera un bachelier en décret, Jean de la Fontaine qui, les 14, 15 et 16 février, toujours en l’absence de Jeanne, procédera à une information préalable sur les faits et dits de la prisonnière.

Cauchon est en effet soucieux de réunir des charges contre l’inculpée. Déjà diverses enquêtes ont été menées sur son ordre notamment dans le pays natal de Jeanne. Elles vont être parachevées, complétées par Jean de la Fontaine et, le 19 février, examinant l’ensemble des dépositions ainsi recueillies, Cauchon et ses assesseurs concluent qu’il y a

charge suffisante pour poursuivre et citer Jeanne en matière de foi.

Sur cette information préalable, son but, sa régularité canonique, on pourrait longuement épiloguer d’autant que, au contraire de l’usage généralement 173observé par les inquisiteurs, elle n’a pas été communiquée à Jeanne qui a ainsi, dès l’abord, ignoré les charges réunies et invoquées contre elle.

Cette information ne nous est pas parvenue ; rien n’en a été conservé dans les procès-verbaux que nous avons13, peut-être afin de ne pas compromettre quelques-uns des témoins entendus qui pourraient bien avoir été des transfuges du parti français passés au camp anglais entre 1429 et 143114.

Le 21 février 1431 Jeanne comparait enfin dans la chapelle royale du Château de Rouen, en séance publique, devant Cauchon entouré de 42 assesseurs. Lorsque, la veille, elle a reçu de l’huissier Massieu, citation régulière pour le lendemain, Jeanne a répondu qu’elle comparaîtrait volontiers, mais elle a prié l’évêque de lui laisser entendre la messe (ce qui lui fut expressément refusé, étant donné la grave inconvenance de son habillement). Elle a demandé en outre que l’on voulût bien

convoquer des ecclésiastiques des pays tenant le parti de France tout autant qu’il y en avait d’Angleterre,

c’est-à-dire qu’il y eût parmi les juges ou les consultants autant d’ecclésiastiques de son parti que du parti anglais, cela évidemment pour rétablir, si l’on peut ainsi parler, les chances en sa faveur. À cette requête il ne fut jamais répondu et Jeanne resta seule en face de ses juges, seule et sans conseil.

Les procès d’hérésie en effet doivent, selon une décrétale de Boniface VIII, se dérouler

de manière simplifiée et directe, sans vacarme d’avocat ni forme de procédure.

Mais cela ne veut pas dire, précisera Clément V quelques années plus tard, que les preuves nécessaires ne doivent pas être exigées ni les défenses légitimes admises. Et la pratique inquisitoriale, plus stricte que la législation canonique, concède aux inculpés qui le demandent, la possibilité d’avoir auprès d’eux des avocats pour les conseiller, à qui l’on communiquera la procédure15. Mais Cauchon ne désire pas que Jeanne soit conseillée en dehors de lui et de son contrôle ; il rabroue vertement en pleine séance le dominicain Isambard de la Pierre qui se mêle d’indiquer à Jeanne qu’elle peut en appeler au Concile général qui va s’ouvrir à Bâle.

174Cependant, soit pour se couvrir et dégager sa responsabilité, soit plutôt pour amener Jeanne à se soumettre à l’Église militante (nous verrons ce que cela signifie), Cauchon, le 27 mars, après les interrogatoires, en même temps qu’il fait lire à Jeanne le libelle du promoteur qui prétend relever les charges retenues contre elle16, lui offre de désigner tel des clercs qui l’entourent pour la diriger et la conseiller ; il renouvelle son offre de façon plus large le 18 avril. Mais c’est Jeanne qui refuse pour

s’en tenir au conseil de Notre-Seigneur.

Elle se méfie de Cauchon et des clercs désignés par lui. Cependant au fur et à mesure que le procès se déroule et que l’affaire approche de son terme, il se trouve diverses personnes pour conseiller Jeanne et l’exhorter : Pierre Maurice, Isambard de la Pierre, Jean de la Fontaine ou même Jean Beaupère. Mais Jeanne paraît bien garder contre la plupart d’entre eux ses préventions et ne se fie guère qu’à ses Voix.

Cauchon, avant de commencer à interroger Jeanne, invite celle-ci à prêter serment de dire la vérité sur les questions qui lui seraient posées. Dans le silence des textes législatifs, la pratique canonique en effet, par de curieux développements de la procédure per inquisitionem, et la procédure criminelle laïque exigeaient de l’accusé le serment de dire toute la vérité, comme un témoin ordinaire. Mais l’esprit lucide de Jeanne est effrayé par la formule que l’on emploie tout d’abord, extrêmement vague et large : de his de quibus interrogaretur [des points sur lesquels elle serait interrogée]. Elle ne veut pas s’engager ainsi :

— Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger ; par aventure vous pourriez me demander telles choses que je ne vous dirais pas.

Elle répondra volontiers sur ce qui la touche et ce qui touche la foi, mais elle n’entend point répondre aux questions sur les révélations par elle faites au roi Charles. Ces choses-là elle ne les révélerait, dût-on lui couper la tête.

Enfin elle se décide à prêter serment de dire la vérité sur toutes les choses qu’elle saurait concernant la matière de foi et touchant le procès17.

Et à chaque audience postérieure ou peu s’en faut, la scène se reproduira. Jeanne ne veut pas qu’on lui fasse dire quoi que ce soit sur les révélations qu’elle a apportées au roi Charles. Or c’est là une des choses qui intéressent très spécialement les juges et les assesseurs, et sur lesquelles ils vont faire porter leurs efforts dans l’interrogatoire de Jeanne, c’est-à-dire dans toute l’instruction du procès.

175Car — et c’est bien singulier — dans tout ce procès nous n’avons qu’un seul interrogatoire, celui de Jeanne18. Tous les témoins qui ont pu être interrogés lors des informations préalables, ne paraissent plus ; on retient leurs affirmations, mais de façon anonyme et comme un moyen d’interroger Jeanne afin d’établir la conviction des consultants et des juges qui portent leurs préoccupations passionnées sur une série de points qu’il faut maintenant envisager.

L’habit d’homme tout d’abord. — Jeanne est là devant ses juges portant un habit d’homme avec un pourpoint et des chausses qui lui sont attachées par de multiples aiguillettes : elle a les cheveux coupés à l’écuelle comme un homme. Or Jeanne ainsi habillée tombe, comme on le lui exposera, sous le coup d’un passage exprès du Deutéronome 22,5 :

non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste feminea : abominabilis enim apud Deum est qui facit haec.

[Une femme ne portera point d’habit d’homme, ni un homme d’habit de femme ; car quiconque agit ainsi est en abomination devant Dieu.]

Elle est condamnée par deux canons d’un concile de Gangres du IVe siècle19. Le reproche est donc grave.

Déjà dans le parti de Charles VII on s’était préoccupé de ces problèmes, car Jeanne était arrivée à Chinon dans cette tenue. Les clercs de Poitiers leur avaient prêté attention et notamment l’avant-dernier traité, sorti le 14 mai 1429 (donc après la libération d’Orléans) de la plume de l’illustre Jean Gerson, examine les difficultés soulevées par l’apparition et la personne de Jeanne et notamment cette question des habits d’homme. Gerson marque bien, comme d’ailleurs divers canonistes et aussi s. Thomas20 l’avaient parfaitement relevé, comment le Deut. 22,5 n’emporte plus aucune obligation juridique, mais seulement morale, qu’il prohibe simplement le port d’un habit indécent et qu’il convient donc, pour apprécier cette indécence, de tenir compte des circonstances de la cause.

Lorsqu’on lit les documents avec attention, on s’aperçoit en réalité que sur cette simple question de vêtement, c’est un principe qui est engagé, tant pour Jeanne que pour les juges : l’obéissance aux Voix.

— Ce qui concerne cet habit 176est peu de chose, moins que rien… ; je ne le déposerai pas sans le congé de Dieu.

Sans doute Jeanne et surtout les témoins de la réhabilitation ont-ils cherché des explications à une attitude aussi obstinée, des justifications dans des soucis de chasteté et une juste méfiance à l’égard des gardiens anglais. Non sans raison. Mais enfin Jeanne qui était aux fers dans sa prison et gardée à vue par plusieurs Anglais, même quand elle était au lit, était-elle protégée de façon tellement plus efficace par son habit d’homme que par un habit de femme contre tout attentat, contre toute violence sur sa personne ? Était-ce cette protection qu’elle cherchait lorsqu’elle refusait à la demoiselle de Luxembourg et à la dame de Beaurevoir ou à Jean de Pressy de prendre les habits de femme qu’on lui proposait ?

D’autre part les juges auraient pu lui imposer le port de ces habits de femme ; ils ne l’ont pas fait, car il fallait obtenir cela de son seul consentement. Déposer l’habit d’homme est avant tout affaire de soumission à ses juges, de désaveu de ses Voix et de sa vie passée.

L’un des juges de la réhabilitation l’a très bien vu, qui écrivait :

Jeanne n’a pas voulu quitter l’habit d’homme, disant qu’elle faisait mieux d’obéir à Dieu de qui elle avait reçu l’ordre de le prendre21.

Jeanne voudrait entendre la messe et communier ; elle le demandera à ses juges ; ceux-ci y consentiraient à condition qu’elle prenne les habits de femme. Jeanne ne croit pas pouvoir le concéder. Elle préférera même ne pas communier à Pâques plutôt que de se soumettre à cette condition, et ses juges verront là une nouvelle infraction aux lois de l’Église, un nouveau péché et le témoignage d’un endurcissement dans l’erreur.

Le saut de Beaurevoir offrait une matière aussi délicate. En sautant, malgré les injonctions de ses Voix, du haut de ce donjon, c’est-à-dire d’une vingtaine 177de mètres, Jeanne n’avait-elle pas tenté de se tuer ? On essaie de le lui faire confesser (on la suspecte d’ailleurs à plusieurs reprises de velléités de suicide).

Mais lorsque la question lui est posée sans détour, elle affirme qu’elle pensait non pas se tuer, mais se sauver, s’évader, éviter ainsi d’être livrée aux Anglais et pouvoir aller secourir les bonnes gens de Compiègne auxquels elle ne cessait de penser.

— Je le faisoye (ce saut) non pas en espérance de moi déespérer, mais en espérance de sauver mon corps et de aler secourir plusieurs bonnes gens qui estoient en nécessité. Et après le sault, s’en est confessée et en a requis mercy à nostre Seigneur et en a pardon de nostre Seigneur.

Elle a pardon de son péché ? mais comment le sait-elle ? par la relacion de saincte Katherine ? Voilà donc bien la présomption de cette fille. Et l’on va relever contre elle une série de cas où l’on essaiera de lui démontrer qu’elle a commis des péchés mortels : ce sera le procès en rupture de fiançailles22, le départ de Domremy à l’insu de ses parents, la lettre au comte d’Armagnac23, la réquisition de la haquenée de l’évêque de Senlis, l’exécution de Franquet d’Arras, l’assaut donné à Paris le 8 septembre, fête de la Nativité, le fait de n’avoir pas communié à Pâques à cause de l’habit d’homme, etc. D’ailleurs sait-elle si elle est en état de grâce ? Là, sa prudence, le souvenir aussi de certaines prières lui inspirent cette belle réponse :

— Si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre ; et si j y suis, Dieu m’y veuille tenir.

D’ailleurs il lui semble que si elle était en état de péché, ses Voix ne viendraient pas à elle.

Ses Voix, les révélations, les directions que sainte Catherine, sainte Marguerite, saint Michel (qui portent des noms de longue tradition et de piété françaises) et et parfois saint Gabriel font ou donnent à cette fille, voilà bien qui paraît suspect aux juges et aux assesseurs de Rouen et qui constitue le principal sujet de leurs interrogatoires dont les trois-quarts roulent là-dessus.

La réalité authentique, pour ainsi parler, des visions de Jeanne, savoir si ces visions n’étaient pas des phantasmes, mais venaient réellement de Dieu, c’est là une question qui ne ressortit point à la critique historique, mais à des positions métaphysiques ou théologiques dans l’examen desquelles nous n’avons pas à 178entrer24. Mais en demeurant sur le plan historique et naturel, il convient de savoir ce que les acteurs du drame ont pensé en la matière et de les comprendre ; or la bonne foi de Jeanne ne peut faire aucun doute : elle a parfaitement cru que Dieu lui dictait sa conduite par l’entremise des saintes et des anges25 ; elle l’a parfaitement cru, même lorsqu’elle a désobéi à ses Voix lors du saut de Beaurevoir. Et pour Jeanne l’interprétation de ces Voix ne soulève aucun problème : ce sont la manifestation de bons esprits venant de Dieu, de saints et anges authentiques.

Pour les juges de Rouen, la question préalable de la véracité, de la sincérité de Jeanne fut diversement résolue. Quelques-uns n’y croyaient pas et traitaient Jeanne de menteuse et de présomptueuse ou pensaient à des illusions, à des phantasmes, à des apparicions de cause naturelle et intencion humaine. Mais pour beaucoup d’entre eux, la piété établie de Jeanne, reconnue par les juges eux-mêmes et les assesseurs, et d’autre part la croyance courante en l’intervention normale, quasiment constante du surnaturel dans le monde créé faisaient qu’ils admettaient fort bien la réalité des visions et des Voix. Le problème alors se posait de savoir à quels esprits on avait affaire, de bons esprits venant de Dieu ? de mauvais esprits suscités par le démon ? Les examinateurs de Poitiers avaient résolu la question, si l’on peut dire, par une probabilité favorable. Mais le procès d’inquisition une fois déclenché, il fallait, la réalité des visions étant admise, atteindre une solution plus ferme et plus sûre.

179Certes on possédait bien des traités, la littérature scolastique du XVe siècle en fournissait — Gerson en a écrit successivement deux — qui posaient la distinction entre les bons et les mauvais esprits et donnaient les critères grâce auxquels on pouvait établir que le sujet examiné était inspiré par des esprits venant de Dieu : le visionnaire doit être humble et simple, exempt de toute superbia spiritualis [orgueil spirituel], véridique et la fin qu’il poursuit doit être bonne en soi et utile26.

Mais comment Cauchon et ses comparses pourraient-ils trouver bonne la fin poursuivie par Jeanne, les buts qu’elle s’est assignés : l’expulsion de toute l’Englescherie ? Admettre cela, c’est reconnaître Charles VII ; le régent Bedford et ses hommes n’ont plus qu’à retourner en Angleterre.

Assurément les demandeurs à la réhabilitation apportent ici une considération qui paraît impressionnante — je veux dire : impressionnante en dialectique et dans l’esprit de ce temps. En supposant même, diront-ils, que les apparitions provinssent de mauvais esprits et que Jeanne se fût trompée, — parce qu’elle a cru que c’étaient de bons esprits qui lui apparaissaient en forme d’anges de lumière, parce qu’elle a cru sincèrement honorer et révérer véritablement saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, son erreur n’aurait pas été dangereuse au regard de la foi et n’aurait pas été condamnable.

Ce raisonnement et les textes canoniques intéressants sur lesquels il se fonde27, Cauchon et les consultants ne l’ont absolument pas aperçu ou du moins n’en ont tenu aucun compte. Au contraire, se plaçant dans l’hypothèse où des esprits auraient véritablement apparu à Jeanne, ils déclarent celle-ci idolâtre et invocatrice de démons.

Cette partialité s’illustrait déjà — du moins ce manque d’intelligence humaine — dans les questions posées à Jeanne au sujet de ses Voix. À cette fille, intelligente certes, mais qui n’a aucune culture théologique, on pose les questions les plus captieuses — on pourrait même dire parfois : les plus malveillantes. On lui demande si ce qu’elle entend est la voix d’un ange, d’un saint 180ou de Dieu ? — si elle croit que saint Michel et saint Gabriel aient des têtes naturelles ? — si elle croit que Dieu dès le principe a créé saint Michel comme elle le voit ? Les juges désirent savoir comment pour Jeanne les Voix se matérialisent et ils demandent si saint Michel était nu — Pensez-vous que Notre Seigneur n’ait de quoi le vêtir ? — si la Voix a un visage et des yeux, des bras ou d’autres membres ; si les saintes avaient des cheveux longs ; si saint Michel avait des cheveux — Pourquoi les aurait-il coupés ? — On lui demande encore — et l’on se rend compte du piège ainsi tendu — si les saintes aiment ou haïssent les Anglais ? — Elles aiment ce que Dieu aime et haïssent ce que Dieu haitEt Dieu, hait-il les Anglais ?Respond que de l’amour ou haine que Dieu à aux Angloys. ne sçait rien, mais sçait bien qu’ils seront boutez hors de France excepté ceulx qui y mourront.

La confiance absolue de Jeanne en ses Voix lui a procuré une sécurité pleine de fougue ; sa jeunesse et son manque bien naturel d’expérience théologique l’ont amenée, non seulement parfois à braver ses juges, mais à exprimer de la façon la plus directe et la plus simple, sans aucune précaution, même verbale, ses convictions. C’est ainsi qu’elle se déclarera, sur la foi de ses Voix, assurée d’être sauvée. Elle réfléchit d’ailleurs après coup et revient spontanément sur ce point au début de l’interrogatoire suivant, deux heures plus tard ; elle précise qu’elle est assurée de son salut pourvu qu’elle garde bien sa virginité de corps et d’âme. À plusieurs reprises elle dira croire que ses Voix viennent de Dieu aussi fermement qu’elle croit en la foi chrétienne et en la Passion du Christ.

Le solennel clerc normand Jean Lohier à qui Cauchon avait communiqué les actes du procès pour avoir son sentiment, le disait au notaire Manchon, un dimanche pendant le carême de 1431 :

Ilz la prendront s’ilz peuvent par ses paroles, c’est essavoir ès assercions où elle dit je sçai de certain ce qui touche les apparicions : mais s’elle disait il me semble…, il m’est advis qu’il n’est homme qui la peust condampner.

Si la prudence humaine ne fut pas toujours le fait de Jeanne, l’intelligence humaine, la compréhension sympathique ne furent point le fait de ses juges. Ils interprétèrent contre Jeanne ses réponses où ils dénoncèrent sa superbe, sa présomptueuse arrogance. Ils interprétèrent contre elle ses réticences et ses variations dans les explications qu’on lui arracha au sujet du signe apporté au roi Charles.

Il s’agissait en réalité d’expliquer ce qui demeure encore inexpliqué : comment cette fille inconnue venant des confins du royaume et du lointain Barrois 181a-t-elle trouvé accès auprès du roi ? Comment a-t-elle exercé sur lui d’abord, sur les événements ensuite, une indéniable, une éclatante action ? Les historiens modernes se sont aussi posé la question. Quelques-uns ont tenté de la résoudre en faisant de Jeanne une fille de France, une bâtarde d’Orléans ; d’autres ont voulu y voir une créature des Ordres Mendiants ; d’autres un agent de la reine de Sicile, Yolande d’Aragon, belle-mère de Charles VII. Toutes ces tentatives d’explication sont ruineuses. Jeanne à gardé son secret. Elle l’a défendu contre ses juges et c’est pour cela qu’elle n’a pas accepté de prêter serment de dire toute la vérité sans réserves. Elle admit et proclama d’une manière générale qu’elle avait eu des révélations touchant le roi Charles, qu’elle le reconnut au milieu de ses courtisans à leur première entrevue, qu’il crut en elle d’après un certain signe. Quel était donc ce signe ? un ange qui aurait, en présence de Jeanne, apporté au roi une couronne ; telle était la légende qui commençait à courir, que les juges connaissaient et selon laquelle ils ont mené les interrogatoires. Jeanne qui ne veut pas dévoiler ce qui s’était passé entre le roi et elle, après plusieurs dérobades, finit par entrer dans ce jeu et parle, elle aussi, de l’ange et de la couronne, pour en revenir à affirmer au matin de sa mort qu’il n’y eut aucun ange qui ait apporté une couronne, mais que l’ange, c’était elle.

Y eut-il d’ailleurs un signe donné au roi Charles ? Cela paraît nécessaire pour expliquer la créance accordée à Jeanne par le roi — et aussi parce que le frère Jean Pasquerel, chapelain de Jeanne, a déposé à la réhabilitation tenir de Jeanne même que le roi proclamait qu’elle lui avait dit des choses si secrètes que personne ne les savait ni ne pouvait les savoir, excepté Dieu. Que penser alors du signe ? qu’il consista peut-être tout simplement dans l’assurance donnée au roi de la part de Messire, c’est-à-dire de Dieu, qu’il était le véritable héritier de France, fils légitime de Charles VI. Bien certainement, si les choses ont été ainsi, Jeanne ne pouvait ni ne voulait les révéler à ses juges28.

Mais ceux-ci ont pris texte des variations de Jeanne au sujet de l’ange et de la couronne pour lui reprocher ses mensonges évidents et son imposture. Imposture et mensonges qu’ils prétendront relever également et confirmer en examinant la mission que Jeanne disait avoir, dont on put constater en effet qu’elle n’avait pas été remplie dans son entier. À s’en tenir aux meilleurs témoins29, Jeanne s’était assigné quatre buts : délivrer Orléans, mener le roi 182à Reims et le faire sacrer, délivrer le duc d’Orléans prisonnier en Angleterre et chasser les Anglais hors de toute la France (détruire toute l’Englescherie).

Donc la moitié de sa mission fut manquée : Jeanne le sait très bien ; elle le sait si bien qu’elle espère toujours au cours du procès être délivrée et pouvoir achever son œuvre. Trois semaines avant son supplice, admonestée sur ce qu’elle gardait l’habit d’homme, elle répondra :

— Quand j’aurai fait ce pourquoi je suis envoyée de par Dieu, je prendrai l’habit de femme.

Jeanne a manqué la moitié de sa mission. C’est un sentiment qui a dû se répandre à travers la France à partir de la retraite de Paris et qui dut porter atteinte à l’ascendant exercé par la Pucelle, qui lui nuisit peut-être dans l’esprit du roi Charles et de son entourage30.

Comme les intrigues devant lesquelles Jeanne échoua échappaient à la multitude, on la jugea incapable de tenir toutes ses promesses et cela signifia pour les uns que le diable seul l’avait secondée au commencement, pour les autres que Dieu l’avait abandonnée à la fin31.

Les juges de Rouen n’ont été impressionnés que par le demi-échec de Jeanne et ont attribué ses succès antérieurs à l’intervention du diable. Ils essaieront d’ailleurs de prouver à tout coup qu’il y a en Jeanne une sorcière ayant avec les puissances infernales les relations les plus suivies et pratiquant la magie. D’ailleurs on donne à entendre, sans s’arrêter à sa virginité physique qui a été constatée, que c’est une fille à soldats, une ribaude. Et ce sont des questions sans bienveillance (auxquelles Jeanne répond d’ailleurs fort pertinemment) sur l’arbre des Fées à Domremy, sur la mandragore, sur l’épée trouvée à Sainte-Catherine de Fierbois, sur l’étendard et les anneaux qu’elle porte (est-ce qu’un charme n’y résiderait point ?), sur l’armure qu’elle a donnée à Saint-Denis, sur l’enfant qu’elle aurait ranimé à Lagny, sur ses lettres portant Jesus Maria, sur la couronne que l’ange aurait remise au roi. On essaie de la compromettre avec le frère mineur Richard et la bien suspecte Catherine de la Rochelle.

Ce XVe siècle, il ne faut pas l’oublier, a cru à la sorcellerie ; c’est le siècle de Gilles de Rais. C’est parce qu’ils la jugent une redoutable sorcière que les Anglais surveillent Jeanne dans sa prison, comme ils le font, qu’ils la gardent 183à vue et aux fers, qu’ils ont même fait confectionner une cage de fer et c’est pour dissiper son pouvoir magique qu’ils désirent sa mort.

Venons enfin au grief le plus lourd et le plus grave : le refus de soumission à l’Église militante.

Jeanne est une fidèle parmi tant d’autres ; elle se trouve donc soumise comme toute autre au magistère de l’Église, c’est-à-dire à la hiérarchie devant laquelle elle se trouve, au magistère de l’Église qui combat et milite en ce bas monde, de l’Église militante.

Remarquons bien d’abord que, du point de vue de la théologie catholique, Jeanne se trouvait soumise au magistère ecclésiastique comme tout fidèle, en ce qui concerne la révélation, la foi — et en ce qui concerne la morale. Quant au reste, c’est-à-dire par exemple à ses visions, pourvu qu’elle ne se fût pas mise en contradiction, en désaccord avec le Saint-Siège et l’Église, elle pouvait suivre son opinion propre et ne pouvait être réprimandée en quoi que ce fût32. Cette distinction sera nettement exprimée à plusieurs reprises au procès de réhabilitation. Mais cette distinction quelque peu délicate, en tout cas théologique, Jeanne ne l’a pas faite et ses juges pas davantage.

Il est d’ailleurs bien certain qu’au début des interrogatoires Jeanne ignore absolument ce qu’est l’Église militante ; on le lui explique et la distinction d’avec l’Église triomphante. Mais elle a vu alors dans cette expression Cauchon, l’inquisiteur et les assesseurs qui avaient la prétention de la juger, le tribunal devant lequel elle comparaissait. Ses juges mêmes l’ont aidée à faire cette identification et l’ont faite en l’admonestant. Mais à ces juges, Jeanne n’entendait pas du tout s’en rapporter : elle était trop assurée de se voir affirmer par eux que ses Voix ne venaient pas du Ciel, que sa mission n’existait pas, qu’elle était — et son roi avec elle — le jouet de Satan ou tout au moins d’une illusion. Cela, Jeanne l’a compris tout de suite dès le début du procès. Mais si Jeanne, pour récuser les juges qu’elle a en face d’elle, récuse l’Église militante, on va la tenir pour hérétique 184et schismatique ; elle court à sa condamnation. Cela, Jeanne ne l’a pas aperçu sur-le-champ ; elle n’en a pris conscience que peu à peu, plus tard, peut-être déjà le 18 avril, en tout cas le 24 mai à Saint-Ouen.

D’après diverses dépositions à la réhabilitation, il se serait trouvé, au grand déplaisir de Cauchon, de bonnes gens pour éclairer Jeanne, lui expliquer que c’était le pape qui présidait en l’Église militante et qu’elle devait se soumettre au pape et au Concile ; qu’au surplus au concile général de Bâle qui allait s’ouvrir, il y aurait de notables clercs de son parti comme du parti anglais et donc qu’elle pouvait s’en remettre à cette assemblée avec sécurité.

Là-dessus Cauchon irrité serait intervenu ; en pleine audience il aurait interpellé et fait taire de par le diable le dominicain donneur de conseils et aurait interdit au notaire Manchon de consigner l’appel de Jeanne. Manchon connaît l’anecdote et le juron de l’évêque, mais il ne parle pas d’un appel de Jeanne au concile et a protesté par avance qu’il a consigné par écrit tout ce qu’il a entendu. On voit mal à quelle date placer cet incident33.

Il semble d’ailleurs que la pensée de Jeanne ait varié : après avoir accepté, le 17 mars, avec une certaine allégresse l’idée que son procès pourrait être déféré au pape et requis d’être menée devant lui, elle a connu une période plus méfiante et réticente34 qu’elle traverse pour enfin proclamer le 24 mai à Saint-Ouen, au pied du bûcher, qu’elle s’en rapporte au pape et à Dieu le premier.

Les auteurs de Mémoires en vue de la réhabilitation, certains d’entre eux du moins, comme Guillaume Bouillé35, écriront que Jeanne a refusé de se soumettre au jugement de Pierre Cauchon, juge ordinaire qu’elle avait de légitimes raisons de récuser, que d’ailleurs des choses mystérieuses et connues de Dieu seul l’Église ne juge pas36 et que, requérant que ses dits et ses faits fussent envoyés au pape auquel et à Dieu d’abord elle se référait, Jeanne se soumettait 185186à l’Église. Au surplus, continuent-ils, il ne convenait pas d’interroger cette pauvre jeune fille sur des questions aussi subtiles, mais il fallait seulement lui demander de façon générale si elle croyait à l’article du Credo : Unam Sanctam et, lorsque Jeanne requérait : Conduisez-moi au pape, les juges ne devaient pas procéder plus avant, car c’est au pape qu’il appartient de décider et interpréter souverainement les choses de la foi, ce qui est bien marqué par le pape Innocent qui écrit :

Lorsque une question de foi se pose, je pense que tous nos frères dans l’épiscopat ne doivent s’en rapporter qu’à Pierre37.

Les interrogatoires terminés, le promoteur Jean d’Estivet en extrait ou prétend en extraire divers chefs d’accusation qu’il groupe en 70 articles.

En certains points la rédaction du promoteur est absolument contraire aux réponses faites par Jeanne dans ses interrogatoires, au témoignage même des procès-verbaux qui nous sont parvenus et, lorsqu’on lui lit les 70 articles et qu’on l’interroge encore à leur sujet, Jeanne proteste fréquemment à juste titre.

Les omissions calculées, les mensonges, les insinuations perfides et une partialité parfois bouffonne marquent l’œuvre du promoteur. Mais l’on confectionna quelques jours plus tard, avec les interrogatoires et les réponses de Jeanne, 12 nouveaux articles qui prétendent résumer les dires de l’accusée. Bon nombre d’affirmations tendancieuses et mensongères ne se retrouvent plus ici. Les 12 articles — d’importance capitale, puisqu’ils sont destinés aux consultants qui, sur les positions de Jeanne ainsi dégagées, donneront leurs avis — sont habiles et redoutables parce que d’apparence relativement modérée. Ils manquent cependant de rigueur et de netteté ; Bréhal au procès de réhabilitation les accuse de merveilleuse confusion. Assurément en des points nombreux ils sont fondés sur les interrogatoires ou les documents (traduits et parfois extrapolés sans prudence). Mais sur quelques points ils sont parfaitement inexacts ; sur quelques points leur rédaction est mensongère et erronée, parfois même contradictoire ; et partout elle est partiale38.

Les 12 articles ainsi rédigés furent proposés à l’examen de l’Université de Paris et de bon nombre de docteurs : nous en relevons 56, plus le chapitre cathédral de Rouen et les deux Facultés parisiennes de Théologie et de Décret. 187La chose est absolument normale et conforme à la procédure canonique habituelle en matière grave et donc en matière de foi ; en effet la cause étant à ce point devait être soumise au plus grand nombre possible de canonistes et de théologiens pour obtenir leur opinion tant sur le fond que sur la forme, tant sur la qualification des faits, c’est-à-dire sur l’existence d’une faute précisée à la charge de l’accusé, que sur la peine à appliquer. En principe, selon une décrétale de Boniface VIII et la pratique inquisitoriale courante, c’est le procès tout entier qui aurait dû être communiqué aux consultants. Mais la pratique parisienne était de résumer ainsi les positions de l’inculpé, ses affirmations de principes et de les soumettre aux experts. Ceux-ci devaient normalement donner par écrit leur opinion qui était enregistrée au procès.

L’Université de Paris réunie en assemblée solennelle, le 14 mai, approuve et ratifie les conclusions prises par les deux Facultés compétentes de Théologie et de Décret sur le cas de Jeanne. Pour les théologiens, Jeanne est idolâtre, invocatrice de démons, schismatique, apostate. Pour les canonistes qui paraissent cependant plus prudents, elle est menteuse et devineresse, très véhémentement suspecte d’hérésie39, schismatique et apostate. Si dûment admonestée elle ne veut abjurer publiquement ses erreurs, elle doit être abandonnée au bras séculier40.

On ne peut étudier ici de façon détaillée les avis donnés individuellement par les divers docteurs ; ils sont généralement très défavorables à Jeanne. Cependant quelques consultants ont formulé des réserves ou demandé que l’affaire fût soumise au pape ou à l’Université de Paris41. On verra les abbés de Jumièges et de Cormeilles dire qu’ils n’ont pas à juger des choses cachées (donc des visions de Jeanne),

d’autant qu’ils n’ont pas été toujours présents à l’examen de cette femme.

On verra Pierre Minier, Jean Pigache et Richard de Grouchet, bacheliers en théologie, délibérer et opiner ensemble qu’

une réponse formelle sur les assertions de Jeanne… dépend d’une distinction certaine quant à l’origine des révélations. Si ces révélations procèdent de Dieu…, ce qui toutefois n’est pas évident pour nous, elles ne sauraient être interprétées en mauvaise part.

188Lorsque les trois auteurs de cette consultation qui déjà, à la prière de l’évêque, avaient remanié une première sentence, apportèrent leur écrit à Cauchon, celui-ci n’en fut guère content. Cependant ces consultations plus ou moins réticentes ont été reçues et, plus tard, consignées au procès-verbal. Les juges ne les ont pas rejetées ni dissimulées. Auraient-ils donc exercé leurs fonctions avec impartialité ? L’impartialité de Cauchon, il paraît bien impossible de l’admettre, quoiqu’en des temps encore proches on ait repris en sa faveur un essai de réhabilitation en affirmant qu’il était un théologien consommé et même fort près de la sainteté de son état. Un théologien, nous le croyons sans peine, mais un saint ? Son attitude vis-à-vis de Jeanne, tout en étant complexe, ne laisse cependant pas d’être claire pour nous ; dans le procès on ne peut pas ne pas remarquer un parti-pris, relativement dissimulé peut-être, mais certain à l’encontre de Jeanne. L’évêque fera taire et semoncera violemment les conseillers qui pourraient l’incliner à se soumettre sans réserve au magistère ecclésiastique ; il annoncera avec joie aux Anglais que Jeanne à repris ses habits d’homme et donc qu’elle est irrémissiblement perdue. Jeanne lui reprochera, à s’en rapporter au témoignage (point très sûr, il est vrai) d’Isambard, de faire consigner au procès-verbal ce qui lui est défavorable et de ne point laisser inscrire ce dont on pourrait tirer argument en sa faveur. Enfin elle lui criera au visage :

— Évêque, je meurs par vous !

Non peut-être qu’il ait voulu absolument arriver, du moins dès l’abord, à l’abandon au bras séculier et par conséquent au supplice de cette jeune fille ; mais l’abjuration ou la condamnation de Jeanne lui étaient nécessaires politiquement et ses assesseurs ont eu, eux aussi, le sentiment du caractère politique de ce procès, comme l’auront les juges de la réhabilitation. Le procès allait au roi, il visait Charles. D’ailleurs lorsqu’on lit la lettre envoyée par Jeanne avant son entrée en campagne, avant Orléans, aux chefs de l’armée anglaise :

Roi d’Angleterre et vous, duc de Bethford qui vous dites regens le royaume de France,… rendés à la Pucelle42 les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France…,

peut-on penser que l’acquittement ou l’absolution de l’auteur seront admis sans difficulté par le gouvernement anglais qui supporterait sans sourciller ce désaveu des Lancastre ?

Cauchon peut parfaitement avoir pleuré en prononçant la dernière sentence 189dans la cause de relaps. Mais il a assurément conduit l’affaire avec partialité, il a fait ou laissé rédiger avec une fréquente mauvaise foi les 70, puis les 12 articles ; il a tendu à Jeanne des pièges captieux en lui posant ou lui laissant poser des questions théologiques redoutables ; enfin il a utilisé (mais cela, l’esprit de l’époque et la pratique inquisitoriale le supportaient) le misérable Nicolas Loiseleur qui s’introduisit auprès de Jeanne dans sa prison en se donnant pour un homme du parti de France, provoqua ses confidences et même la confessa.

Les intentions de Cauchon ressortent d’ailleurs de la simple juxtaposition des documents et de leurs dates mêmes : l’évêque a fait tenir à bon nombre d’experts, non seulement les 12 articles sur lesquels il désirait leur avis, mais en même temps une délibération prise le 9 avril 1431 par 22 théologiens réunis à Rouen, laquelle est extrêmement défavorable à Jeanne. Cela devait impressionner les consultants et ce but fut atteint, car 11 d’entre eux et le chapitre de Rouen copient dans leur consultation cette délibération des 22 ou finissent par s’y rallier. De même, lorsqu’il aura obtenu les avis des Facultés parisiennes dont nous savons les conclusions, Cauchon réunira les consultants le 19 mai, leur fera lire les délibérations universitaires et profitera de l’occasion pour faire opiner à nouveau les assesseurs, faire pression sur eux, les intimider intellectuellement, si l’on ose dire, et les faire céder. À l’évidence l’évêque voulait une condamnation et savait où il allait.

L’inquisiteur, lui, ne fut qu’un comparse craintif et plurimum perplexus [fort embarrassé] que Cauchon dirigea et semonça comme il le voulut.

En ce qui concerne les assesseurs et les consultants dont les avis ont été conformes aux visées de Cauchon et qui ont conclu en grande majorité à la condamnation, il convient d’être plus prudent et nuancé. L’évêque a certes exercé sur eux une pression intellectuelle ; mais la chose a été généralement faite avec discrétion, de façon occulte, enveloppée. Cauchon tenait trop à faire un beau procès où l’on ne pût relever aucune formelle défectuosité juridique. Il se laissera même injurier par les Anglais qui trouvent que les choses ne vont pas assez vite. Les consultations qui ne lui plurent point, il les a tout de mêmes reçues, quitte à faire ensuite revenir leurs auteurs sur leurs opinions. Il n’y eut guère qu’un cas où nous soyons assurés que les choses prirent une tournure moins cauteleuse et pacifique : ce fut l’affaire de Nicolas de Houppeville.

Maître Nicolas de Houppeville, maître ès arts et bachelier en théologie, avait exprimé l’opinion qu’il était dangereux d’intenter un procès à Jeanne, attendu que Cauchon n’était point le juge de celle-ci. Pour avoir dit cela, Houppeville 190fut bel et bien incarcéré au château de Rouen et on délibéra de l’exiler en Angleterre43. Cependant ce même Houppeville, si mal traité, dira que

il n’y a eu ni terreur ni pression sur les juges qui ont fait le procès de leur plein gré… ; à son appréciation les juges et les assesseurs étaient, en majorité, libres de leur volonté ; quant aux autres il croit que plusieurs avaient peur.

Impression complexe que confirment diverses dépositions à la réhabilitation.

Il est très certain que plusieurs assesseurs ont pu, comme Cauchon, vouloir délibérément la condamnation ; mais il est très certain aussi que divers autres ont eu peur, d’une façon plus ou moins nette, plus ou moins profonde et poignante. Certains ont été influencés par la manœuvre de Cauchon et par la présentation de l’affaire dans les 12 articles. Enfin il y eut sans doute des esprits fermes qui, dominés par des considérations de théologie formelle, logique, scolastique, conclurent de bonne foi contre Jeanne. Il est un nom qui s’impose à l’attention, celui de maître Jean Beaupère, docteur en théologie, l’un des membres les plus actifs de l’Université parisienne, qui jouera un grand rôle au concile de Bâle, qui joue un rôle fort important au procès de Jeanne, prenant large part aux interrogatoires et à la délibération de l’Université sur les 12 articles. Jean Beaupère vivait encore lors du procès de réhabilitation et il fut interrogé dès l’Informatio praevia [enquête préliminaire] ordonnée par Charles VII en février 1450.

Les circonstances ont beaucoup changé autour de lui depuis 1431 ; le roi Charles est rentré à Paris et à Rouen, mais Beaupère n’a pas changé d’avis :

Dit que au regard des apparicions dont il [est] fait mention au procès de la dicte Jehanne, qu’il a eu et a plus grant conjecture que les dictes apparicions estoient plus de cause naturelle et invencion humaine que de cause sur nature… Quant à l’innocence d’icelle Jehanne, qu’elle estoit bien subtille de subtillité appartenante à femme, comme il luy sembloit.

Beaupère ne mourut qu’en 1462 ou 1463 : on ne le voit pas comparaître au procès de réhabilitation, sans qu’il ait été d’ailleurs autrement inquiété44.

Après de pareilles consultations, le procès courait à sa conclusion. Cependant on essaie toujours d’exhorter Jeanne, de l’admonester pour qu’elle vienne à 191résipiscence, reconnaisse ses erreurs et les abjure, car il convient que le juge n’abandonne pas sans lutte l’hérétique à l’hérésie, mais qu’il fasse tous les efforts possibles pour l’en arracher45. Une maladie assez sérieuse, semble-t-il, dont elle souffre quelques jours, vers le milieu d’avril, n’épargne à Jeanne ni monitions ni interrogatoires.

À peine est-elle remise que le mercredi 2 mai, dans une salle du château de Rouen et devant une nombreuse assistance de 63 assesseurs, l’évêque lui fait adresser par Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, admonestation et monitions en six points. Le texte est important ; il peut nous éclairer sur la mentalité des juges, car il explique d’un ton sec, doctoral et parfois menaçant la solution donnée par le tribunal aux problèmes posés par Jeanne. Au discours de l’archidiacre celle-ci répond quasiment point par point. Le dialogue devient vif, la position de Jeanne se durcit, sa méfiance s’accroît. Plusieurs docteurs interviennent pour qu’elle se soumette à l’Église militante, au pape, au concile général. Jeanne refuse de s’en rapporter à qui que ce soit qu’elle n’aurait pas vu ou à qui elle n’aurait pas écrit elle-même, à l’archevêque de Reims, au sire de Boussac, à La Hire, à l’église de Poitiers. — Mais au pape ?, lui demande-t-on.

— Menez m’y et je lui répondrai46.

Le 9 mai, on essaie d’un autre moyen : on amène Jeanne dans la grosse tour du côté de la ville ; on la requiert de répondre la vérité sur plusieurs points qu’on lui expose (et que le procès-verbal n’indique pas autrement) ; sinon on la mettra à la torture dont les instruments lui sont montrés tout préparés dans la tour47.

— Vraiment, — dit Jeanne, — si vous devez me faire écarteler et partir l’âme du corps, je ne vous dirai pas autre chose. Et si je vous disais quelque chose, après, je dirais toujours que vous me l’avez fait dire par force.

La loyale sérénité de cette réponse donna à penser aux juges et à leurs conseils ; le 12 mai ils délibérèrent par 10 voix contre 3 (dont celles de Thomas de Courcelles et Nicolas Loiseleur) qu’il n’était besoin ni expédient de mettre Jeanne à la question. Il ne fallait pas, avait dit Raoul Roussel, qu’un procès si bien fait pût être calomnié.

Le 23 mai on communique à Jeanne les délibérations de l’Université de Paris. À nouveau, avec instance, on la presse de venir à résipiscence. Un des 192Parisiens, le jeune docteur en théologie Pierre Maurice indique à Jeanne la matière des 12 articles sur lesquels les consultants ont délibéré et pour chacun il énonce l’avis donné par la Faculté de Théologie. Puis il l’exhorte :

— Jeanne, amie très chère, il est temps maintenant pour la fin de votre procès de peser ce qui a été dit…

L’allocution est pressante ; elle paraît bien faite, émue et émouvante. Le dialogue qui reprend ensuite ne dure guère ; Jeanne demeure inébranlable et déclare n’avoir plus rien à ajouter. Le promoteur fait la même déclaration et les juges concluant en la cause disent les débats terminés. Ils assignent sur-le-champ accusée et promoteur au lendemain pour entendre porter la sentence.

Dans la nuit, Jeanne reçut diverses visites, celle notamment de Jean Beaupère qui insista encore pour qu’elle s’en remît aux juges ecclésiastiques ; à quoi Jeanne aurait répondu qu’ainsi feroit-elle. Peut-être Beaupère lui avait-il promis de la faire détenir en prison d’Église et de la soustraire ainsi à ses gardes anglais qui lui étaient insupportables. Il semble qu’en tout cas on ait assuré à Jeanne, si elle se soumettait, de ne point la remettre aux fers et de lui laisser entendre la messe48.

Le jeudi 24 mai dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen à Rouen, Jeanne comparaît devant ses juges et une nombreuse assistance. Elle est encore prêchée et admonestée, non sans qu’elle proteste hardiment contre certaines affirmations de l’orateur. Le sermon terminé, Jeanne déclare expressément qu’elle s’en rapporte à Dieu et au pape :

— Que toutes les œuvres que j’ai faites et tout ce que j’ai dit soit envoyé à Rome, à Notre Saint-Père le pape à qui, et à Dieu le premier, je m’en rapporte.

C’était là en appeler au pape, sinon, il s’en faut, par un appel en forme, du moins dans l’intention. Mais sans s’embarrasser de scrupule de procédure, les juges ne considèrent pas qu’il y ait là un véritable appel. Ils répondent à Jeanne 193qu’on ne peut aller quérir le pape aussi loin ; que d’ailleurs les Ordinaires, c’est-adire les évêques, sont juges chacun en leur diocèse49.

L’appel est donc écarté et, comme Jeanne, admonestée jusqu’à la tierce monition, ne voulut plus dire autre chose, Cauchon, la traitant comme un hérétique non repentant, commença à lire la sentence qui l’abandonnait au bras séculier, c’est-à-dire qui la livrait au bûcher50. Voyant alors que son sort allait se fixer irrévocablement sans que se fût produite une intervention quelconque qui l’ait sauvée, comme elle l’espérait la veille encore, Jeanne fléchit.

Comme nous avions en grande partie lu (la sentence), — rapporte le procès-verbal, — Jeanne se prit à parler et dit qu’elle voulait tenir tout ce que l’Église lui ordonnerait, que notamment, puisque les gens d’Église disaient que ses apparitions et ses révélations n’étaient point à soutenir ni à croire, elle ne les voulait soutenir ; mais que du tout elle se rapportait aux juges et à notre mère Sainte Église51.

On lui présenta une formule d’abjuration rédigée en français. C’était, à en croire divers témoins de la réhabilitation, une courte formule de six ou huit lignes de grosse écriture commençant par Je Jehanne. Alors que le manuscrit d’Urfé, après l’avoir annoncé, ne donne pas le texte de ce document, au procès-verbal de Thomas de Courcelles figure une longue formule en français, où Jeanne confesse, selon l’ordre des délibérations de la Faculté de Théologie, avoir menti, être divinatrice, blasphématrice, idolâtre, schismatique. Cette formule est bien trop longue pour que ce soit celle-là même que Jeanne ait pu prononcer à Saint-Ouen. On en a conclu qu’il y avait là une supercherie.

Il est assurément étonnant que la cédule de Saint-Ouen qui était capitale pour les juges, qui constituait pour eux le désaveu de ses Voix arraché à Jeanne, ne nous soit pas parvenue… Quelque discussion qui se soit développée à propos de l’abjuration, on peut penser que la formule lue et souscrite par Jeanne contenait l’aveu qu’elle s’était mensongèrement vantée que ses Voix fussent sainte Catherine et sainte Marguerite. Lorsque ses juges le lui rappelleront quelques jours plus tard, elle ne niera pas, mais dira ne l’avoir point compris ainsi. La formule contenait encore, aux dires de Massieu, une promesse de ne plus porter les armes, l’habit d’homme ni les cheveux coupés, et plus généralement peut-être affirmait-elle que ce que Jeanne avait fait n’avait pas été bien fait.

Cette formule d’ailleurs laissa Jeanne interdite ; sa soumission verbale lui paraissait suffire et elle semble avoir répugné sur l’instant à souscrire une abjuration ; 194savait-elle même ce que c’était qu’abjurer ? Elle se méfiait d’un écrit et des rédacteurs de cet écrit. On insiste, on la presse. Un certain tumulte se développe autour d’elle ; elle voit le supplice imminent. Elle en appelle à la conscience des juges et des clercs, à l’Église pour savoir si elle devait se revocare, désavouer ses Voix, sa mission et elle-même. Alors, après Massieu, semble-t-il, elle répète, sans la bien saisir, la formule sous laquelle elle appose une croix et son nom.

Cette abjuration, elle n’entend d’ailleurs la signer qu’avec des réserves, pourvu que cela plaise à Notre Seigneur, ce qui naturellement n’a été consigné ni au procès-verbal ni dans l’abjuration même qui nous est parvenue. À faire ces réserves, Jeanne eut quelque mérite, car la pauvre fille à bout de nerfs n’a pas compris grand-chose à ce qu’on lui faisait dire. Elle est saisie d’un rire convulsif que plusieurs témoins attesteront et qui en scandalisera plus d’un.

Ayant abjuré, Jeanne fut condamnée, afin de faire salutaire pénitence, à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l’eau de tristesse, ce qui est la peine normalement appliquée aux hérétiques pénitents52. Puis, à la fureur des Anglais — les témoins sont nombreux et formels — on la fit reconduire dans sa prison.

Le même jour, jeudi 24 mai après-midi, le vice-inquisiteur et quelques assesseurs se rendirent auprès de Jeanne ; ils la requirent de quitter ses habits d’homme et de revêtir les habits de femme qui lui furent présentés, ce qu’elle fit incontinent.

Les promesses faites à Jeanne ne furent pas tenues : toujours incarcérée au château de Rouen, elle fut remise aux fers et surveillée à vue par les Anglais comme avant sa condamnation. Mais dans la demi-solitude de sa prison Jeanne réfléchit et sa conscience, ses Voix lui reprochèrent véhémentement son abjuration. Alors avec un grand courage, car elle savait qu’elle serait relapse et donc fatalement condamnée et livrée au bûcher, elle reprit les habits d’homme, sans doute deux jours après l’abjuration, déjà le samedi 26. Le bruit s’en répandit le dimanche53, et le lundi l’évêque, l’inquisiteur et huit assesseurs ou témoins, se rendirent dans la prison pour constater la chose. Ils interrogèrent Jeanne : Pourquoi avoir fait cela ? — Parce qu’on n’a pas tenu les promesses qu’on lui 195avait faites, la mettre hors des fers, la laisser entendre la messe et communier ; elle aime d’ailleurs mieux

faire sa pénitance à une fois, c’est assavoir à mourir, que endurer plus longuement paine en chartre.

Si elle a dit ce qu’elle a dit lors de l’abjuration, explique-t-elle, c’est

de paour du feu. [Mais] Dieu luy a mandé par sainctes Katherine et Marguerite la grande pitié de la trayson qu’elle consenty en faisant l’abjuracion et révocacion pour sauver sa vie ; et que elle se dampnoit pour sauver sa vie.

Elle dit aussi

qu’elle ne fist oncques chose contre Dieu ou la foy, quelque chose qu’on luy ait fait révoquer.

L’huissier Jean Massieu déposera au procès de réhabilitation que le dimanche 27 au matin les Anglais de garde dans la prison de Jeanne, alors que celle-ci était encore couchée, lui cachèrent ses habits de femme, si bien qu’elle fut obligée pour pouvoir se lever de revêtir ses anciens habits d’homme. Cela ne paraît guère plausible. Dans l’interrogatoire en français Jeanne dit qu’elle a pris l’habit d’homme de sa volonté, sans nulle contrainte et qu’elle aime mieux l’habit d’homme que de femme. Elle savait la peine qu’elle encourrait, qui lui faisait horreur ; mais pour annuler le désaveu donné à ses Voix, cette fille de 20 ans a repris les habits d’homme avec la plus grande fermeté d’âme. Quant aux Anglais, ils furent à coup sûr très satisfaits de les lui voir reprendre et ils ont dû faire ce qui dépendait d’eux pour qu’elle les revêtit à nouveau54.

Dès lors sa cause était claire : elle était relapse, c’est-à-dire retombée dans son erreur — et puisqu’elle y persévérait (c’était la théorie du relaps), elle témoignait d’une perversité incorrigible, telle qu’il fallait perdre tout espoir de la ramener au bien. Le relaps doit être abandonné au bras séculier sine ulla penitus audientia, sans l’entendre davantage55.

Le mardi 29, Cauchon et le vice-inquisiteur délibèrent avec 39 assesseurs ; ils concluent unanimement que Jeanne doit être abandonnée au bras séculier.

Cependant le mercredi 30 au matin, Jeanne est interrogée à nouveau, si nous nous en rapportons notamment à diverses dépositions recueillies le 7 juin seulement, donc après sa mort. Cette information posthume, tout en fournissant des renseignements utilisables, soulève de très grosses difficultés et nous est suspecte en divers points56. Selon ce document, Jeanne se voyant réduite à mourir, alors qu’elle avait toujours espéré sa délivrance, découragée, se sentant absolument abandonnée, aurait admis que ses Voix dont elle affirme plus que 196jamais la réalité, l’avaient trompée. Si elle le fit, cela ne dura qu’un moment, comme on va le voir.

Jeanne se confesse et communie57. Puis elle est amenée, assistée des deux dominicains, Isambard de la Pierre et Martin Ladvenu, sur la place du Vieux Marché en présence de ses juges et d’un grand concours de peuple. Elle est prêchée, une fois encore, par maître Nicole Midi ; puis l’évêque de Beauvais lit la sentence définitive la déclarant relapse et l’abandonnant au bras séculier.

Tandis que les juges d’Église se retirent, comme il convient, le bourreau prend possession de sa victime, sans que le juge laïque, le bailli, ait prononcé, comme il aurait dû le faire, la moindre sentence ; tous les témoins de la réhabilitation sont d’accord sur ce point58. Il se contenta de faire un geste de la main et de dire : Emmenez-la, emmenez-la. Qu’il ait ou non prononcé un jugement, le cours des circonstances n’aurait d’ailleurs en rien changé ; l’autorité séculière doit livrer au feu l’hérétique qui lui est abandonné.

Jeanne fut donc placée sur le bûcher et celui-ci allumé. Là, d’après Martin Ladvenu qui l’a assistée en ces instants suprêmes, Jeanne ne cessa d’assurer jusqu’à son dernier souffle que ses Voix venaient de Dieu et qu’elle ne croyait pas avoir été trompée par elles59. Michelet à magnifiquement exprimé ce qui s’est alors passé dans son âme :

Elle accepta la mort pour la délivrance promise ; elle n’entendit plus le salut au sens matériel, comme elle avait fait jusque là ; elle vit clair enfin et sortant des ombres, elle obtint ce qui lui manquait encore de lumière et de sainteté.

Notes

  1. [1]

    Sur Jean de Luxembourg, de l’illustre famille de l’empereur Henri VII et de son fils, le roi de Bohême qui fut tué à Crécy en 1346 dans les rangs français, v. Pierre Champion, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Paris, 1920 et 1921 (cité Ch. I ou II), t. II, p. 327, n. 8.

  2. [2]

    Voir plus loin l’Appendice VIII.

    Afin d’alléger le présent article et d’en rendre l’abord moins austère pour le lecteur bénévole, nous avons cru opportun de réserver divers développements plus techniques et spéciaux pour la série d’Appendices que l’on trouvera plus bas.

  3. [3]

    V. Appendice III, § 1.

  4. [4]

    La lettre demande au roi d’amener Jeanne à Paris où il serait plus convenable d’organiser le procès (Ch. II, 11). Le gouvernement anglais ne tint aucun compte de ce désir. Une fois Jeanne en son pouvoir, il lui fit décrire un grand arc de cercle vers l’Ouest, loin des possibles coups de main français, par Arras (où Jean de Luxembourg l’avait peut-être conduite dès la fin de septembre ; v. P. Champion, Notes sur Jeanne d’Arc. II. Jeanne à Arras dans Le Moyen-Âge, 1907, pp. 200-201), Drugy, Le Crotoy, Saint-Valéry-sur-Somme, Eu et Dieppe, jusqu’à Rouen où elle lui parut bien plus en sûreté au milieu de la Normandie occupée et gardée, vidée des trop fidèles zélateurs de Charles VII qui s’étaient exilés.

  5. [5]

    Ch. II, 12-13.

  6. [6]

    V. Appendice I, §§ I et II.

  7. [7]

    V. Appendice I, § III.

  8. [8]

    Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc dite la Pucelle, 5 vol., Paris, 1841-1849 (cité Q. I…).

  9. [9]

    On nous permettra de renvoyer à notre article, Le Tribunal ecclésiastique de Rouen qui condamna Jeanne d’Arc était-il compétent ? dans les Mélanges Auguste Dumas, Annales de la Faculté de Droit d’Aix, 1950.

  10. [10]

    Sur Jean le Maistre, v. la n. 2, Ch. II, 325. — Sur sa compétence, v. Appendice II, § 1.

  11. [11]

    En écrivant les notices sur les juges…, — écrit improprement, mais très judicieusement Pierre Champion (II, LXXIII, n. 1), — j’ai eu l’impression très nette que le procès a été mené par un petit nombre d’universitaires, des camarades d’école.

  12. [12]

    V. Appendice II, § 2.

  13. [13]

    V. Appendice II § 3.

  14. [14]

    Salomon Reinach, Observations sur le texte du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, dans la Revue Historique, 1925, pp. 200-223, notamment p. 222.

  15. [15]

    V. Appendice II, § 4.

  16. [16]

    V. Appendice II, § 2.

  17. [17]

    V. Appendice II, § 5.

  18. [18]

    V. Appendice II, § 6.

  19. [19]

    Gangres en Paphlagonie, concile provincial du milieu du IVe siècle ; les canons visés au texte ont été recueillis au Décret de Gratien : cc. 2 et 6 D. XXX : ; le deuxième cite implicitement s. Paul, I Cor. XI, 15.

  20. [20]

    S. th. IIa, IIae, q. 169, a.2 ad 3um.

  21. [21]

    Bréhal, Recollectio (Belon et Balme O.P., Jean Bréhal, grand inquisiteur de France…, Paris, 1893, pp. 66*-67* ; P. Lanéry d’Arc, Mémoires en faveur de Jeanne d’Arc, Paris, 1889, p. 447).

    Aurait-on insinué que Jeanne avait fait serment au roi Charles de ne point quitter l’habit d’homme (probablement jusqu’à ce que le royaume lui fût entièrement rendu) ? Cela expliquerait une phrase du 68e des 101 articles produits à la réhabilitation en décembre 1455, Q. II, 246.

    C’est à propos de cet habit que Jeanne, sur l’art. 50 du promoteur, indique avec une grande simplicité comment elle prie pour avoir l’assistance de ses Voix :

    Très doulz Dieu, en l’honneur de vostre saincte passion, je vous requier, se vous me aimés, que vous me révélez que je doy respondre à ces gens d’église. Je sçay bien, quant a l’abit, le commandement comme je l’ay prins, mais je ne sçay point par quelle maniere je le doy laisser. Pour ce plaise vous à moy l’anseigner. (Ch. I, 230-231).

  22. [22]

    V. Appendice III, § 2.

  23. [23]

    V. Appendice III, § 3.

  24. [24]

    L’histoire n’étudie que des faits dans lesquels la foi peut reconnaître les conséquences visibles d’une action surnaturelle. — (Léon-Ernest Halkin, Les apparitions et la critique historique dans la Revue nouvelle, 15 février 1956.)

    Sur le plan philosophique ou théologique le problème s’accompagnerait d’un corollaire : comment les Voix pouvaient-elles attacher une importance si hautement spirituelle à la situation politique de la lignée capétienne, à celle des Valois et à ce qu’il peut y avoir de personnel ou de dynastique dans leur lutte avec les Lancastre ? — Pour les hommes du XVe siècle, le problème ne se pose pas à cause du mythe de la royauté française : la couronne de France est, à côté de la tiare et de la couronne impériale, l’une des trois couronnes qui ne vont pas en filles. Le roi est oint de l’huile de la Sainte Ampoule, laquelle fut envoyée par l’ange du ciel ; les armes de la maison capétienne portaient originairement trois crapaux lesquels furent par miracle en trois fleurs de lys, en l’onneur de la Saincte Trinité merveilleusement transportés, écrit vers 1376 l’austère auteur du Songe du Vergier. Le roi de France a un caractère religieux ; son office est un sacrement et son peuple sait bien les miracles qu’il fait en guérissant les maladies, notamment les écrouelles, par l’imposition des mains.

    Cependant dans le Mémoire qu’il rédige en janvier 1453 Robert Ciboule, chancelier de Notre-Dame, aborde le problème de façon philosophique et universelle ; v. Lanéry d’Arc, 371-372.

  25. [25]

    V. Appendice IV, § 1.

  26. [26]

    V. dans le même sens à la réhabilitation l’argumentation du procureur de la famille d’Arc, Prévosteau (Q. II, 176 s.), les 57e et s. des 101 articles produits par les demandeurs (Q. II, 240) ainsi que les motiva juris [motifs de droit] exposés par eux (Q. III, 284-286).

  27. [27]

    Notamment le si curieux et judicieux v. Aliter qui est un développement de Gratien au Décret, à propos de l’erreur sur la personne en matière de mariage. V. C. 29, qu. 1 § 4 v. Aliter qui débute ainsi : Aliter etiam hoc probatur. Diabolus nonnumquam se in angelum lucis transformat… [On en trouve une autre preuve dans le fait que le Diable prend parfois l’apparence d’un ange de lumière…], ce qui renferme une citation implicite de saint Paul, II Cor. XI, 14.

    Noter la question posée à Jeanne le 15 mars : se l’Annemy se mectoit en fourme ou signe d’angle, comment elle congnoistroit que ce fust bon angle ou mauvais angle. Elle répond qu’elle le reconnaîtrait bien (Ch. I, 138).

  28. [28]

    V. Appendice IV, § 2.

  29. [29]

    André Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, Paris 1933, pp. 223-225 a discuté l’étendue de la mission de Jeanne ; mais il faut voir entre autres à la réhabilitation en 1456 les dépositions du duc d’Alençon (Q. III, 99) et du fr. Seguin de Seguin (ibid., 205).

  30. [30]

    Lorsque Jeanne annonce dans les séances des 1er et 28 mars qu’avant qu’il soit sept ans, les Anglais auront perdu plus grand gage qu’ils ne firent devant Orléans (Ch. II, 56 et 153, sous l’art. 33), on ne pouvait évidemment savoir que le roi Charles reprendrait Paris en avril 1436.

  31. [31]

    Quicherat, Aperçus nouveaux sur l’histoire de Jeanne d’Arc, Paris 1850, p. 45.

  32. [32]

    Tout cela est exposé avec l’appui de textes scripturaires et canoniques déjà dans la Consultatio de Pontanus (Lanéry, 49) et dans le Mémoire de Bouillé (Doncœur et Lanhers, L’Enquête ordonnée par Charles VII en 1450…, Paris, 1956, pp. 92-94), puis dans la requête développée le 18 décembre 1455 par Guillaume Prévosteau, procureur d’Isabelle Romée et ses fils (Q. II, 183-184), dans les art. 63 et surtout 77 et 78 affirmés par les demandeurs (Q. II, 243 et 249-250). Le promoteur conclut dans le même sens (Q. III, 271) ainsi que le Mémoire produit à la fin des débats, en juillet 1456, par les demandeurs (Q. III, 289-290) et Jean Bréhal dans sa Recollectio (Belon et Balme, p. 93* — Lanéry d’Arc, p. 469-470 ; v. infra, Ap. I, in fine).

  33. [33]

    V. Appendice I, § 1 au sujet des lacunes de la minute française.

  34. [34]

    Y aurait-il ici trace de l’influence de Nicolas Loiseleur qui, disait-on, incitait Jeanne à ne point se soumettre ? — V. Appendice II, § 5.

  35. [35]

    Codicillum de Guillaume Bouillé (Doncœur et Lanhers, Enquête, pp. 94-95 et 88-89.)

  36. [36]

    Le c. 11 (Erubescant) D. XXXII au Décret de Gratien, qui est d’ailleurs bien étranger au problème discuté au texte, porte une dernière proposition : … secretorum autem cognitor et judex est Deus [Or, c’est Dieu qui connaît les choses cachées et qui en est le juge] ; sur quoi la glose v° Secretum : ex hoc patet quod Ecclesia non judicat de occultis, sic 32, qu. 5. Christiana (= c. 23 C. 32, qu. 5 au même Décret) ; v. aussi aux Décrétales de Grégoire IX le c. 33 X 5, 3.

    Un peu plus tard la glose sur le c. 1 (Multorum querela) aux Clémentines, 5, 3 de haeret. écrira,

    vis eo ipso incurrunt : Hic patet aperte quod constitutio Ecclesie militantis ligat crimen omnino occultum… non tamen nominatim de illis judicat tribunal Ecclesie.

    [… ils encourent de ce fait même (la sanction) : car il est ici manifeste que la constitution de l’Église militante s’applique même au crime totalement caché… sans toutefois que le tribunal de l’Église ne statue expressément.]

  37. [37]

    V. Appendice III, § 4.

  38. [38]

    V. Appendice II, § 7.

  39. [39]

    V. Appendice II, § 8.

  40. [40]

    V. Appendice II, §§ 8 et 13.

  41. [41]

    Les avis des consultants — au moins de nombre d’entre eux — ont été demandés par lettre des juges du 5 avril 1431 (Ch. II, 206). L’Université ne sera saisie que le 29 avril. Dans l’entre-deux certains docteurs ont réclamé, aussi bien pour couvrir leur responsabilité, l’avis de l’Université. Sur tout cela et encore sur ce qui va suivre, v. notre article Quelques remarques à propos de Pierre Cauchon, juge de Jeanne d’Arc dans les Études médiévales offertes à M. le doyen Fliche, Montpellier, 1952.

  42. [42]

    Au procès Jeanne dira qu’au lieu de : Rendez à la Pucelle, il faut lire : Rendez an roi (Ch. II, 35).

  43. [43]

    Les deux dépositions de Nicolas de Houppeville en 1452 (Q. II, 325) et 1456 (Q. I, 171) présentent des variantes, notamment en ce qui concerne l’épisode de Jean de la Fontaine (v. Appendice VII, § 1). Mais le fond est le même. La déposition de 1456 est plus étoffée, comme dramatisée.

  44. [44]

    V, Appendice VII § 2.

  45. [45]

    Le crime d’hérésie comporte deux éléments : une perversion dogmatique et l’obstination dans cette perversion ; v. au Décret de Gratien C. 24, qu. 3, cc. 11 et 26.

  46. [46]

    V. Salomon Reinach, loc. cit.

  47. [47]

    V. Appendice II, § 9.

  48. [48]

    La faire détenir en prison d’Église aurait été contraire aux décisions annoncées par les lettres royaux du 3 janvier précédent :

    c’est nostre entencion de ravoir et reprendre par devers nous icelle Jehanne… — (Ch. I, 15 ; v. ci-dessus p. 167).

    Un esprit averti ne pouvait s’engager à cela sans tromper Jeanne. Peut-être Nicolas Loiseleur a-t-il assumé cette responsabilité ; v. Manchon, Q. III, 146. — Pour l’autre promesse, l’interrogatoire du 28 mai sur le relaps semble établir qu’elle a été faite (Ch. I, 374).

  49. [49]

    V. Appendice II, § 10.

  50. [50]

    V. Appendice II, § 13.

  51. [51]

    Sur l’abjuration et les nombreuses difficultés qu’elle soulève, v. Appendice I, § 11.

  52. [52]

    V. Appendice II, § 13 B.

  53. [53]

    V. sur la reprise des habits d’homme, Appendice V, § 1.

  54. [54]

    V. cependant ce qui est indiqué plus loin, Appendice V, § 1 A in fine.

  55. [55]

    V. Appendice V, § 2.

  56. [56]

    V. Appendices I, § II et V, § 3.

  57. [57]

    Sur la communion de Jeanne et les problèmes de critique, v. Appendice V, § 3.

  58. [58]

    V. Appendice V, § 4.

  59. [59]

    V. Appendice VI.

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