Appendices (Pierre Tisset)
197Appendices Au procès de condamnation de Jeanne d’Arc
- Sources
- La procédure et quelques-uns des divers incidents
- Quelques remarques au sujet de divers chef d’inculpation relevés contre Jeanne
- Les Voix et le signe donnée au roi
- La cause de relaps
- La fin de Jeanne
- L’attitude de quelques assesseurs
- Jeanne et Charles VII
I. Sources
Les procès de condamnation, tant celui qui aboutit à la sentence de Saint-Ouen condamnant Jeanne comme hérétique repentante, que le procès de relaps l’abandonnant au bras séculier, nous sont parvenus par divers documents. Sur-le-champ, c’est-à-dire, semble-t-il, quelques jours après la mort de Jeanne l’évêque et l’inquisiteur ne se sont préoccupés que de faire établir, selon une pratique normale60, un Instrumentum sententiae, un document en forme authentique en latin renfermant un sommaire des actes du procès, l’abjuration de Jeanne et le texte des deux sentences. Il ne nous en est parvenu que des copies par le procès de réhabilitation61.
Nous avons d’autre part, comme il a été dit dans l’article qui précède — et nous allons y revenir — une notable partie des interrogatoires de Jeanne en français.
Nous possédons enfin, on le sait, le procès-verbal en latin de toute la procédure. Ce document, établi sur la base des interrogatoires en français, se présente comme constituant les actes mêmes des procès avec, nous allons le voir, toutes garanties d’authenticité formelle.
Quel crédit accorder à ces textes et quel fond faire sur eux ? Comment d’ailleurs les utiliser, mais aussi les recouper, les contrôler avec et par l’Information posthume faite sur l’ordre de Cauchon le 7 juin 1431, une semaine après la mort de Jeanne ? Comment les éclairer, les contrôler par le procès de réhabilitation dont nous avons également les actes ? Mais quel fond convient-il de faire sur celui-ci à son tour ?
C’est ce que nous allons examiner successivement.
1.La minute française et le procès-verbal latin
Accusations d’infidélité des procès-verbaux lors de la réhabilitation
En 1452 dans les enquêtes entreprises éventuellement en vue de la 198réhabilitation par le cardinal d’Estouteville62, divers articles sur lesquels les témoins étaient interrogés63 affirmaient l’insincérité des procès-verbaux en de nombreux points mensongers, viciés, etc.
par le fait de notaires terrorisés par les menaces des Anglais ; ils affirmaient en outre l’infidélité de la traduction latine mise en forme dans le procès-verbal authentique qui aurait tronqué ou ajouté de nombreux passages.
En 1456, lorsque le procès de réhabilitation est ouvert, les demandeurs, c’est-à-dire, Isabelle Romée et les deux frères de Jeanne, reconnaissent la parfaite fidélité des notaires publics qui ont tenu la plume ; on les met hors de cause et on les rassure, comme on fera pour les consultants ; mais, disent les demandeurs, d’autres notaires suspects cachés en un lieu proche des audiences ont écrit plusieurs choses fausses et c’est sur leurs écrits, croit-on, qu’ont été rédigés les 12 articles qui sont des faux64. Bien plus, assurent-ils encore, un autre procès a été ainsi rédigé en forme authentique qui diffère considérablement du procès rédigé par les notaires publics65. Que penser de tout cela ?
Histoire matérielle des documents
Les commissaires apostoliques nommés juges de la réhabilitation par le rescrit du pape Calixte III du 11 juin 1455 ont reçu de la main des notaires des actes originaux et instruments du procès de condamnation formant des volumes nombreux et variés, en français et en latin, en minutes et en grosses ; ces pièces originales, étant donné les ratures, les additions, les surcharges nombreuses, les contradictions qu’on ne peut transcrire convenablement ni copier, il est nécessaire, font remarquer les demandeurs le 5 juin 1456, que les juges les voient et les examinent directement66. En effet, les juges de la réhabilitation sont en possession de divers documents ; ils ont reçu des notaires, plus spécialement de Guillaume Manchon, une minute en français qui est de la main de ce dernier. Sur cette minute et généralement en la traduisant, longtemps après la mort de Jeanne, au plus tôt en 143567, l’un des théologiens de Paris venu à Rouen pour le procès, Thomas de Courcelles, et Manchon lui-même ont rédigé le procès-verbal latin dans la forme où il se trouve ; de ce procès-verbal cinq expéditions authentiques ont été dressées et signées par les notaires, affirmées par eux à chaque page et scellées des sceaux des juges, c’est-à-dire de l’évêque et de l’inquisiteur ; trois de ces exemplaires ont été copiés de la main de Manchon pour l’évêque, l’inquisiteur et le roi d’Angleterre68. De ces 199documents, la minute française nous est parvenue incomplète, à partir seulement de la sixième séance publique du 3 mars 1431, par une copie que Quicherat a su identifier dans un manuscrit de la collection de Claude d’Urfé69 ; des exemplaires authentiques en latin, l’un a été lacéré à Rouen par sentence des juges de la réhabilitation, un deuxième s’est perdu, trois nous restent : un sur vélin à la Bibliothèque de l’Assemblée Nationale, n° 1119 (probablement l’exemplaire destiné à l’évêque), les deux autres à la Bibliothèque Nationale, ms lat. 5965 et 596670.
De la prise de notes à la mise en forme du procès-verbal
La minute française a été établie, sauf pour la première séance pour laquelle elle n’a pas été rédigée71, par le travail en commun de trois notaires : Manchon et Colles prenaient des notes pendant les interrogatoires, Taquel, notaire de l’inquisiteur, se contentait d’écouter ; mais le soir, on collationnait les diverses notes entre elles et l’on établissait un texte ; lorsqu’il s’élevait un doute sur une réponse de Jeanne, on mettait un Nota en marge pour l’interroger à nouveau sur ce point72.
Unanimité des témoins sur l’honnêteté de Manchon
Pour ces textes-là, minute française et procès-verbal latin, les témoins à la réhabilitation affirment à l’envi la crédibilité et la véracité des notaires ; pas un des témoins examinés en 1452 ou 1456 ne parle de procès-verbaux existant et différents de ceux de Manchon et de Thomas de Courcelles. Nombre d’entre eux proclament (Pierre Miget, Thomas Marie, Richard de Grouchet, etc.) que les notaires ont fidèlement transcrit les déclarations de Jeanne. De son côté Manchon dira : la traduction a été bien et fidèlement faite73.
Les pratiques contestables
Pressions exercées sur les notaires
Cependant ce même Manchon dont personne ne suspecte l’honnêteté et l’honorabilité professionnelle, affirme dès la première enquête de Guillaume Bouillé en 1450 que :
1) Cauchon et, comme il dit, les juges
voulaient parfois le contraindre
à escripre selon leur ymaginacion et contre l’entendement d’icelle (Jeanne). Et quant il y avoit quelque chose qui ne leur plaisoit point, ilz défendoient de l’escripre en disant qu’il ne servoit point au procès, mais ledit déposant 200n’escripvit oncques fois selon son entendement et conscience74.
Manchon, lorsqu’on l’entend à nouveau en 1452 et 1456, ne renouvelle cette affirmation que de façon beaucoup plus évasive75.
L’affaire Loiseleur et les notaires cachés
2) Il affirme en revanche avec une constance qui n’exclut pas d’assez sensibles variantes entre ses quatre dépositions, que tout au début du procès son confrère Colles et lui-même reçurent l’ordre de se tenir dans une chambre contiguë à la prison de Jeanne. Un trou pratiqué spécialement dans le mur permettait d’entendre ce qui se disait à côté.
Et il lui semble que ce que la dicte Pucelle disoit ou rapportoit familièrement audit Loyseleur (qui feignait d’être du pays de Jeanne), celui-ci le rapportoit aux-ditz notaires et de ce étoit faict mémoire pour faire interrogacions au procez, pour trouver moien de la prendre captieusement76.
Manchon n’est pas sûr de ses souvenirs ; il est en tous cas singulier que, malgré l’écoute ainsi créée, Loiseleur ait encore dû prendre soin de rapporter aux notaires (à Manchon lui-même ?) ce que Jeanne lui avait dit.
En 1452, Manchon ne revint là-dessus que dans sa deuxième déposition et pour affirmer
quod audivit a magistro Nicolao Loyseleur qui se fingebat esse de partibus dictae Johannae, quod ipse solus accedebat ad eam et inquirebat ab ea de multis et postea referebat judicibus et consilio77 ;
[avoir appris de Maître Nicolas Loiseleur, qui se faisait passer pour un compatriote de Jeanne, que celui-ci allait la trouver seul à seul, l’interrogeait sur de nombreux sujets, et rapportait ensuite ses propos aux juges et au conseil.]
il ne s’agit donc guère plus ici que d’une information de seconde main. Au fond ce notaire qui a des traditions et de l’honnêteté semble gêné par ces pratiques. En 1455-56 il retrouve sa mémoire : l’évêque et le comte de Warwick ainsi que Nicolas Loiseleur dirent aux deux notaires, sans doute peu après le 9 janvier, que Jeanne parlait de ses apparitions de façon surprenante, mirabiliter, et que, pour savoir mieux les choses, il avait été décidé que Loiseleur se présenterait à elle comme étant de son pays de Lorraine et de l’obédience de France, tandis que les gardes les laisseraient parler seul à seule. Les notaires et Warwick s’introduisirent donc dans la pièce contiguë à la chambre où Jeanne était détenue et écoutèrent au moyen d’un trou percé dans le mur. Loiseleur interrogea Jeanne feignant de lui apporter quelques nouvelles. Jeanne répondit se prenant aux mensonges de son interlocuteur. Là-dessus l’évêque et le comte voulurent que les notaires enregistrassent les réponses de Jeanne, à quoi ils se refusèrent parce que cela ne leur paraissait pas honnête. Si Jeanne avait prononcé ces réponses à l’audience, ils en auraient dressé acte, mais, en de telles conditions, ce n’était pas possible.
La 201discussion semble bien s’être arrêtée là ; Manchon n’en dit pas davantage, et, dans cette version, on pourrait croire que cette pratique réalisée une fois n’a pas été renouvelée ; mais Manchon ajoute78 que Jeanne eut par la suite une grande confiance en Loiseleur, que celui-ci l’a plusieurs fois entendue en confession et que Jeanne n’était généralement pas conduite à l’audience que Loiseleur ne se fût auparavant entretenu avec elle. Thomas de Courcelles dont le témoignage n’est guère suspect sur ce point, dit que Loiseleur lui a à plusieurs reprises raconté qu’il s’introduisait auprès de Jeanne sous un déguisement ; il croit même que Loiseleur l’a confessée79.
D’autre part Manchon affirme que les juges, lors des audiences, ont aposté dans l’embrasure d’une fenêtre en les dissimulant derrière un rideau, deux hommes, deux scriptores, dit-il en 1450 et 145280, certains notaires, dit-il en 1455-5681, qui enregistraient celles des déclarations de Jeanne qu’ils voulaient, en omettant les excuses qui pouvaient valoir à sa décharge. Dans le même sens Pierre Miget rapporte un bruit qui courait82. Manchon qui, en 1450, nommait les deux scriptores : Loiseleur et le clerc de Me Jean Beaupère, lesquels n’étaient point notaires83, ne répète point cela en 1452 ni en 1455. Mais dans cette dernière déposition, il mentionne84 deux ou trois secrétaires du roi d’Angleterre qui, durant la première audience où comparut Jeanne (en réalité plutôt durant celle du 22 février, c’est-à-dire la seconde), tenaient aussi registre des déclarations de l’inculpée, tandis que Manchon lui-même siégeait aux pieds des juges avec son confrère Guillaume Colles et le clerc au service de Jean Beaupère, Jean Monnet. Après l’audience on confrontait toutes les notes pour rédiger le procès-verbal ; il y avait de grandes différences entre la version des notaires occultes et celle des notaires officiels ; de là parfois de sérieuses discussions. On notait alors le passage douteux sur lequel à l’audience suivante on interrogeait Jeanne à nouveau… et Jeanne confirmait la version de Manchon85. Cela n’a d’ailleurs duré qu’un temps assez bref au début du procès ; puis seuls Manchon et Colles continuèrent de jouer le rôle de greffiers86.
Jean Monnet, en 1456, déclarera avoir été à trois ou quatre reprises aux séances du procès peu après qu’il fût commencé ; il notait interrogations et réponses pour que Jean Beaupère pût disposer d’une manière de procès-verbal qui lui permit de mener les interrogatoires ultérieurs et de méditer sur la cause. Il reconnaît même le texte qu’il établit en un cahier de papier rédigé en français 202se trouvant sans doute aux mains des juges
(?87) et il se souvient que Jeanne, s’adressant à lui et aux notaires, leur avait reproché de ne pas écrire comme il convenait, non bene scribebant, et leur avait fait souvent corriger leur texte88.
Mais quoi qu’il en fût de tout cela, Manchon affirme avec véhémence que illa quae sunt in processu suo sunt vera89 [ce qui figure dans les actes de son procès est la vérité]. Il a déjà dit en 1452 que le premier procès (c’est-à-dire la condamnation) fut fidèlement écrit par lui en français, excepté la première séance ; il croit d’ailleurs que la traduction latine qui en a été faite est fidèle90. Pas un témoin ne se trouve pour le contredire. Beaucoup au contraire s’écrieront avec Pierre Miget :
Quoi qu’il en soit de ces notaires cachés, je crois très fermement que les notaires qui ont signé le procès furent fidèles et qu’ils ont fidèlement rédigé les documents qui ont constitué le procès91.
Le fr. Isambard de la Pierre dont, à prendre au pied de la lettre ce qu’il indique, on pourrait penser qu’il aurait quelque réserve à faire (on va le voir plus loin), juge que Manchon a fidèlement rempli sa mission92. Thomas Marie dit en 1452 que les notaires ont été d’une parfaite fidélité quoique, à ce qu’a compris le témoin, ils fussent
parfois sollicités d’écrire d’une autre manière93.
(Dans le même sens Richard de Grouchet94.) Ces appréciations sont trop unanimes et trop spontanées pour qu’on puisse ne voir là que le résultat de cette solidarité incontestable existant à la réhabilitation entre les divers témoins qui ont joué un rôle quelconque lors de la condamnation.
La question de l’existence de faux procès-verbaux
En réalité que Cauchon, Warwick et leur entourage aient voulu tendre des pièges à Jeanne, qu’ils aient pour cela employé des procédés répandus et utilisés sans scrupule, comme en témoignent tant les Manuels d’Inquisition, ainsi le Malleus Maleficarum en 148495, que par exemple le petit traité de Jean Bodin, De la démonialité des sorcières96, qu’ils s’en soient servis sans être autrement sensibles à cette espèce d’effraction spirituelle que Loiseleur commettait en confessant Jeanne tout en la trompant sur sa personnalité, la chose paraît certaine. Que l’évêque ait voulu faire dresser un procès-verbal authentique de ces entretiens privés, qu’il ait exercé diverses pressions sur les notaires, en tout cas que Manchon ait été gêné de son personnage en la matière paraît assez établi. Mais que ces procès-verbaux n’aient jamais été dressés paraît assuré bien davantage encore. D’autre part que Cauchon et son entourage aient eu l’intention de faire confectionner de faux procès-verbaux des audiences elles-mêmes, la chose est possible, mais, si tentative il y eut, elle échoua avant son terme. Alors que les témoins de la réhabilitation 203tiennent les documents authentiques émanés de Manchon, tant la minute française que le procès-verbal latin, pour fondés dans les faits et sincères, personne n’a vu les faux procès-verbaux.
D’ailleurs à quoi ceux-ci auraient-ils servi ? à légitimer le libelle (disons, pour ainsi parler, le réquisitoire) du promoteur d’Estivet et à confirmer auprès de l’Université de Paris les douze articles dans lesquels les juges ont prétendu résumer les affirmations de Jeanne et sur lesquels on a appelé les consultants — et donc l’Université — à opiner, écrit le chanoine Dunand97. Mais il existe entre le libelle d’Estivet et les douze articles, ainsi qu’entre ce même libelle et les interrogatoires de Jeanne d’extrêmes divergences. Les rédacteurs du procès-verbal latin et déjà les assesseurs qui ont étudié les interrogatoires de Jeanne et les positions du promoteur au cours même du procès, ne se le sont pas dissimulé et n’ont pas essayé de le dissimuler aux lecteurs éventuels de la procédure : bien au contraire à propos de chacun des 70 articles d’Estivet, les assesseurs de Cauchon ont groupé, après les avoir déjà traduits en latin, les divers passages des interrogatoires qui pouvaient s’y rapporter : le résultat est souvent désastreux pour les affirmations du promoteur.
Si ces faux avaient existé un jour, c’eût été là au bénéfice des demandeurs un indiscutable moyen de cassation des sentences de 1431. Or, ceux des témoins entendus dans les diverses enquêtes de 1450, 1452 et 1455-56 qui avaient joué un rôle dans les procès de condamnation, qui, pour le plus grand nombre d’entre eux, étaient très désireux d’entrer dans le jeu des demandeurs et de permettre la cassation des sentences portées par Cauchon, auraient eu là matière à une intervention décisive dont ils auraient pu penser qu’en haut lieu on leur saurait gré. L’indiscutable solidarité qui s’est établie entre ces témoins, anciens consultants ou notaires du premier procès, n’aurait en rien souffert ici, pas plus qu’elle n’a souffert lorsqu’on à argué de faux les douze articles : les morts seuls ou l’inatteignable inquisiteur ont été chargés de cette responsabilité, de cette culpabilité supplémentaire. Or pas un des témoins, on le sait, n’a dit avoir vu ce faux procès et ces faux documents, pas un n’a affirmé qu’ils avaient été dressés.
La minute française de Manchon, le procès-verbal latin qui, peut-on dire, en est traduit, doivent donc être tenus pour fidèles et l’on peut faire fond sur eux.
Trois types de défauts à prendre en compte
Cependant il faut apporter à la généralité de cette proposition diverses limitations :
La minute française n’est pas une sténographie des interrogatoires mais un résumé en style direct
2041) La minute française, le texte du manuscrit d’Urfé, n’est pas du tout une sténographie, mais, on le sait, une mise en œuvre faite le soir des notes prises sur l’audience dans la journée. Cette rédaction a été relue à Jeanne, du moins pour la plus grande partie, le 24 mars 1431. Elle est au style indirect et relate questions et réponses. Mais souvent les greffiers résument les réponses de Jeanne ou le dialogue, fusionnent deux répliques en une. C’est ainsi que, le 3 mars 1431, On demande à Jeanne si elle voit autre chose que le visage des saintes qui lui apparaissent ; sa réponse semble singulièrement contradictoire :
— Je vous ai dit tout ce que je sais sur cela et plutôt que de vous dire tout ce que je sais je préférerais que vous me fassiez couper le cou98.
Il y a sans doute là confusion de plusieurs réponses ; l’une : Je vous ai tout dit sur ce que je vois des corps des saintes ; l’autre à une question beaucoup plus générale : Je n’ai pas à vous dire tout ce que je sais, mais seulement ce qui touche le procès. Ces sortes de crases
peuvent beaucoup modifier l’aspect
du dialogue ; il convient de s’en défier.
La minute française et le procès-verbal latin comportent des omissions
2) Les procès-verbaux français et latin comportent des omissions. Le notaire de l’inquisiteur, Nicolas Taquel, dépose en 1452 qu’il ne se souvient pas que les juges aient empêché les notaires d’écrire quoi que ce fût qui touchât le procès, quoiqu’ils aient interdit d’écrire d’autres choses qui, à son jugement, n’avaient rien à faire avec la cause99. Taquel ne donne ni indications ni exemples. Mais l’un des maîtres de la pratique inquisitoriale écrit dans le Manuel qu’il a composé au début du XIVe siècle, qu’il ne convient pas de consigner toutes les interrogations ni leurs réponses, mais seulement celles qui selon la plus grande vraisemblance touchent la substance ou la nature du fait et qui paraissent le mieux exprimer la vérité100. Il y a en effet dans la minute française quelques omissions que nous pouvons déceler.
Déjà en 1452, l’auditeur de Rote Théodore de Leliis, consulté sur la condamnation101, avait relevé une réponse de Jeanne faite le 24 mai à Saint-Ouen :
Je leur ay dit en ce point de toutes les œuvres que j’ay faictes et les diz soient envoyés à Romme102…
Or la déclaration antérieure à laquelle Jeanne se réfère ici, n’est rapportée nulle part ailleurs ; à cause de quoi, continuera Th. de Lelis, on peut soupçonner le rédacteur d’omission dolosive. À la vérité, le 17 mars précédent, de relevée, Jeanne avait requis d’être menée devant le pape et déclaré qu’alors elle répondrait103.
Le fr. 205Isambard de la Pierre dépose en 1452 que certaines déclarations de Jeanne favorables à sa défense ont été supprimées. Il s’agit de l’appel au concile de Bâle qu’Isambard à conseillé à Jeanne au cours d’une audience. Sur quoi l’évêque entra dans une violente colère, apostropha Isambard et, sur une question de Manchon, interdit à celui-ci de consigner par écrit la soumission de Jeanne. Isambard qui proteste toujours de sa parfaite confiance en Manchon, croit que cela n’a pas été fait
, c’est-à-dire que soumission et appel n’ont pas figuré au procès-verbal104, ce qui est exact dans les documents à nous parvenus. Manchon confirme l’épisode dans sa deuxième déposition de 1452105, tout en protestant qu’il a écrit ce qu’il a entendu au procès ; d’ailleurs dans la déposition du notaire, il n’est pas question d’un appel de Jeanne au concile, mais seulement du conseil donné à Jeanne par Isambard et de la colère de l’évêque. (Cf. avec Manchon en 1455-56 qui est plus flou et où le notaire — quoiqu’on lui ait relu ses dépositions de 1452106 — a oublié le nom du religieux107.)
D’autres cas sont plus nets, et bien moins graves. Au début de la séance du 3 mars, on relève :
ensuite comme elle avait dit que saint Michel avait des ailes108…
Quand l’avait-elle dit ? La séance débute et c’est la première question de l’interrogatoire ; dans les séances précédentes il n’est point question des ailes de saint Michel.
Le dimanche des Rameaux l’évêque va voir Jeanne dans sa prison et au cours d’une sorte de conversation (où l’on essaie d’amener Jeanne à quitter les habits d’homme), Cauchon dit à Jeanne qu’elle a souvent demandé à entendre la messe, notamment hier
109 : le procès-verbal de la veille ne porte aucune indication de ce genre.
Dans la séance du 14 mars au matin, une question est posée à Jeanne : quel est le péril dont, selon elle, est menacé l’évêque de Beauvais en la jugeant ? la réponse de Jeanne porte sur le secours que lui annoncent les Voix et n’a donc pas de rapport — si non bien lointain et indirect — avec la demande110. Sans doute y a-t-il là, dans la minute française comme dans le procès-verbal latin, une lacune.
Comme on l’a depuis longtemps remarqué, les procès-verbaux ignorent les enquêtes entreprises sur l’ordre de Cauchon tant à Domremy qu’ailleurs et aussi
certains mémoires dont on retrouve la trace dans le réquisitoire en 70 articles111.
Ces documents dont on a beaucoup parlé, notamment déjà au procès de condamnation dans les premières séances en dehors de la présence de Jeanne, — que les juges de la réhabilitation ont minutieusement et vainement cherchés112, — que les témoins interrogés sur ce point à la réhabilitation 206(entre autres les notaires Colles et Manchon113) déclarent n’avoir vus ni entendu lire, ont cependant existé. Les notaires sont d’ailleurs contredits par une brève indication de ce procès en latin que Manchon à rédigé lui-même avec Thomas de Courcelles et qu’il a grossoyé, et d’après qui il aurait, avec Guill. Colles, assisté le conseiller examinateur de témoins, Jean de la Fontaine, dans les informations préparatoires ordonnées par Cauchon114. De ces informations, on s’est servi ; elles sont assurément la source de certaines questions relativement inattendues, posées par les juges ou les conseillers de la condamnation. Rien n’en a été joint au procès115.
La minute française, après l’avoir annoncé, ne donne pas le texte de l’abjuration de Jeanne116 ; le procès-verbal de Thomas de Courcelles, lui, donne une longue formule en français et la transpose ensuite en latin117. Enfin les deux procès-verbaux sont muets sur les incidents, sans doute aussi brefs que vifs, qui se sont produits le 24 mai à Saint-Ouen au cours du sermon de Guillaume Erard, Jeanne répondant
hardiment [à ce] faulx prescheur [qui] avoit dit plusieurs choses qu’elle n’avoit pas faictes118.
Les erreurs de traduction de la minute française vers le procès-verbal latin
3) Le procès-verbal latin, quand on le compare à sa source, au texte de la minute française ou à ce qui nous en reste, n’est pas à l’abri de tout reproche.
On peut relever tout d’abord des incidents de copie sans grande portée ni intérêt. La phrase qui mentionne la requête adressée par sa tante à Jean de Luxembourg, le priant de ne point livrer Jeanne aux Anglais est bizarrement insérée dans les conférences de textes sous l’art. 16 du libelle d’Estivet119. Si elle figure dans le manuscrit d’Orléans120 au cours de l’interrogatoire du 3 mars juste avant les répliques par lesquelles débute le fragment qui nous reste de la minute française d’Urfé, on la chercherait en vain à cette place dans les trois manuscrits du procès-verbal latin de Thomas de Courcelles121. Dans la séance du 13 mars le procès en latin supprime la mention du vicaire de l’inquisiteur posant une question122. Un peu plus loin se trouve un bourdon involontaire au sujet de l’ange et de son entrée par l’uys de la chambre
123 ; trois lignes de la minute française ne sont pas traduites. Dans la séance du 14 mars, Thomas de Courcelles voit à son passif quelques omissions insignifiantes et une phrase déplacée124 ; le 17 mars un fragment aberrant de proposition qui paraît dans la minute française et reste en suspens, a disparu du procès-verbal latin125. Au cours de la séance du 27 mars, le dialogue qui, d’après le manuscrit d’Urfé, s’est développé au sujet 207de l’art. 13 du libelle d’Estivet et des habits d’homme, est partiellement tu par le procès-verbal latin, partiellement inséré sous l’art. 14126 et la réponse que Jeanne annonçait pour le lendemain, qui a été effectivement donnée au début de la séance du 28 mars au témoignage de la minute française, est également ignorée du procès en latin127.
Les deux documents présentent des divergences matérielles parfois très appréciables dans les mentions de procès-verbal (qui dans la minute française sont aussi en latin) et surtout dans les listes d’assesseurs présents aux séances que Thomas de Courcelles pour le procès-verbal latin à reconstituées après plusieurs années et non sans erreurs. Les listes données pour les séances des 24 et 30 mai par la minute française ne concordent ni avec le procès-verbal latin ni avec l’Instrumentum sententiae128 et leurs divergences sont nombreuses. Procès en latin et minute française diffèrent encore en ce que Thomas de Courcelles à jugé bon de ne pas reproduire la délibération du 27 mars à laquelle il a pris part129, non plus que celle du 12 mai sur la torture en faveur de laquelle il a opiné130. On sait qu’il a, pour la séance du 27 mars, supprimé son nom que la minute française mentionnait en indiquant que, sur l’ordre des juges, magister Thomas de Courcellis avait lu à Jeanne les articles du libelle d’Estivet131. Le 30 mai il tait encore son nom, mais la chose paraît sans grande signification, puisque il s’est porté présent à la délibération décisive du 29 mai132.
En revanche le procès-verbal latin ignore la fâcheuse interversion que présentent les manuscrits d’Urfé133 et d’Orléans134. Il donne, pour les délibérations du 19 mai à propos des avis des Facultés parisiennes, les opinions de deux docteurs que le manuscrit d’Urfé n’a pas consignées135. D’autre part l’exposé que fait Cauchon aux assesseurs lors du relaps avant de les inviter à délibérer, le 29 mai136, n’est pas, dans le procès-verbal authentique, une simple transposition du manuscrit d’Urfé (de même pour les séances des 18 avril137 et 9 mai138). Quant au développement imputé à l’évêque et placé dans le procès-verbal de la séance du 30 mai sur le Vieux Marché avant l’insertion de la sentence d’abandon au bras séculier139, il est bien plus considérable dans Thomas de Courcelles que dans la minute française et d’une autre portée. Nous touchons ici à un problème délicat, mais dont la difficulté ne 208réside point essentiellement dans la non-conformité de nos deux textes et que nous étudions plus loin140.
Il y a d’autres divergences dans la traduction elle-même. Certaines se dégagent, lors même que la minute française nous manque (pour les premières séances), par la comparaison entre la traduction de Thomas de Courcelles et cette autre traduction latine des interrogatoires qui a été faite durant le procès en 1431, comme nous l’avons dit, et utilisée pour grouper au-dessous de chacun des 70 articles du promoteur d’Estivet des extraits des interrogatoires de Jeanne se rapportant aux divers points touchés dans l’article et établir le bien ou le mal-fondé des articulations du promoteur. Ces extraits diffèrent de la traduction des interrogatoires faite par Thomas de Courcelles qui cependant, lorsque, vers 1435, il mit en forme le procès-verbal latin, reprit en bloc les articles du promoteur et les textes déjà rassemblés au-dessous de chacun d’eux et inséra le tout dans son procès-verbal des séances des 27 et 28 mars. Le P. Doncœur l’a très judicieusement dégagé et exposé dans sa Minute française des interrogatoires de Jeanne141.
En général les variantes des deux traductions latines sont négligeables, mais non pas toutes ; on va en juger. Le 22 février, Jeanne précisa que, lorsqu’avec ses parents, quelques années auparavant, elle se réfugia à Neufchâteau chez l’aubergiste appelée la Rousse, elle vaquait aux besognes de la maison et n’allait point aux champs garder les bêtes ; l’extrait qui figure sous l’art. 8 d’Estivet142 le marque bien. Thomas de Courcelles ne comprit pas — je le crois du moins — et, en traduisant le procès-verbal du 22 février143, attribua ces déclarations sur les besognes domestiques au temps où Jeanne vivait dans la maison de son père144.
Dans la séance du 24 février, Jeanne explique ce que sont l’arbre des Fées, la source, proches de Domremy et comment les gens qui ont la fièvre boivent de cette eau pour recouvrer la santé145 ; mais qu’elle-même en ait bu nous est révélé par la traduction faite pour Estivet (sous l’art. 5146), tandis que Thomas de Courcelles sans doute par distraction n’en dit rien.
Dans cette même séance du 24 février, Jeanne demande qu’
on lui baille en écrit les points sur lesquels elle ne répondait pas présentement147.
Saurait-elle donc lire ? La traduction de Thomas de Courcelles ne relève pas la difficulté et passe à la question suivante, si curieuse qu’elle puisse paraître : est-ce que les Voix auraient des yeux ? Mais sous l’art. 60 d’Estivet148, le traducteur prend soin de nous éclairer :
et on lui demandait cela parce que ladite Jeanne a demandé à avoir par écrit les points auxquels elle ne répondait 209pas ;
et comme elle ne savait pas lire… ; ainsi s’explique un peu, mal d’ailleurs, la bizarre ironie de ce dialogue.
Voici maintenant qui est un peu plus grave : toujours ce 24 février, Jeanne en prêtant serment de dire la vérité, jure de dire ce qu’elle saura touchant le procès et ajoute, d’après la version donnée sous l’art. 60 d’Estivet149 :
et je ne dirai pas tout ce que je sais.
Cette dernière restriction disparaît dans le texte de Thomas de Courcelles où Jeanne jure toutefois de dire ce qu’elle saura touchant le procès150 (Une autre suppression analogue aurait eu lieu pour la séance du 21 février, affirme le P. Doncœur en se fondant sur le manuscrit d’Orléans151.)
Je relèverai enfin le nemus canutum qui sous l’art. 6 du libelle traduit l’expression de Bois Chesnu152, alors que Thomas de Courcelles, toujours dans la séance du 24 février, traduit correctement nemus quercosum ou ne traduit pas153. Le traducteur de 1431 a sans doute, consciemment ou non, souligné la vieille prophétie dont parle Jeanne sans y ajouter foi :
Ex nemore canuto puella eliminabitur ut medele curam adhibeat etc.154
Du Bois Chenu surgira une Pucelle pour porter remède…]
Si, lorsque la minute française est à notre disposition, nous en comparons le texte avec celui de Thomas de Courcelles quant à la traduction même, nous relevons bien des différences, très généralement sans intérêt. Les deux textes offrent entre eux sur tout leur cours cette série de hiatus minimes et négligeables inhérents à toute traduction, plus encore quand celle-ci est établie, comme ici, croyons-nous, par des esprits sans grande rigueur ni parfaite connaissance de la langue dans laquelle ils écrivent.
Quelques variantes cependant sont d’importance. Une tout d’abord qui n’est sans doute pas intentionnelle : le 10 mars on demande tout-à-coup à Jeanne quel est le signe qui vint à son roi
. Thomas de C. traduit :
quod est illud signum quod dedit regi suo155.
[quel est le signe qu’elle a donné à son roi.]
Mais une deuxième inexactitude est autrement sérieuse ; le texte français de l’interrogatoire sur le relaps, dans la prison de Jeanne, le 28 mai, porte :
Item dit qu’elle dist en l’eure qu’elle n’en entendoit point révoquer quelque chose, si ce n’estoit pourveu qu’il pleust à nostre Sire156.
Jeanne affirme donc qu’à Saint-Ouen elle a dit sur l’instant, au moment même de l’abjuration, qu’elle n’entendait rien désavouer de sa vie et de ses actes. Le procès-verbal latin ignore les mots en l’eure et de cette réserve si importante que Jeanne dit avoir formulée avec et sur l’abjuration, fait quasiment une platitude :
non intendebat aliquid revocare nisi proviso quod hoc placeret Deo.
[elle n’entendait rien désavouer, si ce n’est sous la réserve que cela plût à Dieu.]
210En deux autres cas il est impossible que le traducteur n’ait pas vu qu’il transformait le texte au lieu de le traduire. Au sujet de l’enfant malade à Lagny, que Jeanne alla visiter, auprès de qui elle pria et qui reprit vie quelques instants, fut baptisé, puis mourut, la minute française parle objectivement de
l’enfant à Lagny qu’elle alla visiter157 [et plus loin pose la question] si il fut point dit par la ville que ce avoit elle fait faire.
Thomas de Courcelles traduit successivement :
puer quem ipsa suscitavit apud Latiniacum et utrum fuerit dictum per illam villam quod ipsa fecerat fieri ressuscitationem,
[sur l’enfant qu’elle a ressuscité à Lagny, et si le bruit a couru dans la ville qu’elle était l’auteur de cette résurrection.]
ce qui laisse facilement penser que Jeanne à ressuscité cet enfant ou qu’il a été ressuscité à sa prière. Un peu plus loin, à propos de ce Franquet d’Arras fait prisonnier, abandonné par Jeanne aux juges qui le recherchaient pour brigandage et exécuté, alors que la minute française dit :
ce Franquet que on fit mourir à Lagny158,
Thomas de C. traduit sans subtilité :
quia fiebat sibi (à Jeanne) mentio de Franqueto d’Arras quem fecerat mori apud Latigniacum,
[car il lui était fait mention de Franquet d’Arras, qu’elle avait fait mourir à Lagny.]
ce qui charge Jeanne de la mort de ce personnage.
Conclusion : un degré élevé de crédibilité malgré les biais
On est donc ainsi amené à penser qu’il y a des lacunes — et qu’il peut y en avoir que nous ne pouvons soupçonner — dans la minute française, mais qu’en ce qu’elle dit, celle-ci mérite confiance. Ces omissions, sauf en ce qui concerne l’abjuration, se retrouvent naturellement dans le procès-verbal latin et d’autres encore et des divergences plus ou moins graves dans la traduction ; on pourrait dire de ce document qu’il est en quelques endroits fortement tendancieux dans sa rédaction, peut-être généralement plus tendancieux que mensonger. — Reste cependant la sévère difficulté que pose la contradiction formelle existant entre le procès-verbal latin (aussi la minute française, cependant fort peu explicite159) et l’Information posthume au sujet de l’impénitence de Jeanne160.
Réserve faite de ce point — qui est grave — et compte tenu des considérations déjà exposées, procès en latin et minute française présentent généralement un haut degré de crédibilité en ce qu’ils disent.
2. L’Information posthume
Nature et objectif du document
Une question spéciale se pose au sujet de l’Information posthume. Les manuscrits du procès-verbal latin présentent en effet à la suite du procès diverses pièces dont une brève information faite d’office par les deux juges, l’évêque et l’inquisiteur, le 7 juin 1431, donc le huitième jour après la mort de Jeanne. Ils y ont fait réunir les dépositions de sept témoins relatives aux entretiens que ceux-ci auraient eus avec Jeanne le 30 mai au matin, avant qu’elle 211ne fût conduite sur la place du Vieux Marché pour son supplice. Cette information n’a pas été authentifiée par les notaires qui, n’y ayant pas assisté, ont refusé d’apposer leur seing au procès-verbal. Information et entretiens ont certainement eu lieu. Manchon dit en 1450161
qu’il ne fut point à quelque certain examen de gens qui parlèrent à part, comme personnes privées. Néantmoins monseigneur de Beauvais le voulut contraindre à ce signer ; laquelle chose ne voulut faire.
Il ne reviendra plus sur ce point par la suite ; mais Martin Ladvenu signalera brièvement en 1456 ces entretiens du 30 mai162 ; il y a pris part ainsi qu’à l’information du 7 juin (dont il ne souffle mot) de même que le fr. Jean Toutmouillé dont l’unique témoignage (en 1450) ne porte guère que sur cette entrevue avec Jeanne163. Nicolas Taquel s’y référera en 1452164.
Le but de cette Information posthume paraît clair : établir que Jeanne au matin de sa mort, à l’heure de la vérité
, a de nouveau reconnu elle-même que ses Voix l’avaient trompée. Cet ultime aveu sera mentionné dans les lettres écrites au nom de Henri VI aux princes de la chrétienté165, aux prélats, aux nobles et aux bonnes villes166, enfin dans les lettres de l’Université au pape, à l’empereur et aux cardinaux167, qui datent, les premières du 8 juin, c’est-à-dire du lendemain du jour où l’Information posthume a été rédigée, les deux autres du 28 juin.
Affirmations surprenantes et contradiction avec la sentence
Mais si le but poursuivi paraît clair, il est de nature à jeter sur le document lui-même quelque suspicion qui s’aggrave du fait que les notaires ont été tenus à l’écart de sa confection (quoique, dressant les grosses authentiques du procès en latin, ils aient copié cette Information de leur main à la suite du procès). Si d’ailleurs on analyse les dépositions des témoins, on y trouve des indications de prime abord surprenantes, comme l’insistance avec laquelle la majorité déclare que Jeanne était saine d’esprit. L’Information fait même dire naïvement au fr. Toutmouillé que
ceci encore
qu’elle était saine d’espritil l’entendit confesser par cette Jeanne168.
Mais au surplus ce document se pose en une grave contradiction avec la sentence définitive du 30 mai et le développement donné quelques lignes avant cette sentence par le procès-verbal latin169, et aussi par l’Instrumentum sententiae qui a certainement été rédigé après le procès beaucoup plus tôt que le procès-verbal de Thomas de Courcelles. À s’en tenir à ces derniers documents en effet, Jeanne est morte relapse et non repentante170. Cette contradiction flagrante qu’accentue le fait incontestable que Jeanne a reçu la communion dans sa prison avant de marcher au supplice, pose un très difficile problème. 212De toute façon il convient d’adopter à l’égard de cette Information posthume la plus prudente réserve.
Éléments exploitables malgré tout
Tout n’y est cependant pas à rejeter ; il y figure en effet un certain nombre de renseignements sur la manière par exemple dont ses visions apparaissent à Jeanne, sur la confession et la communion reçues par elle, pour lesquels ni les témoins interrogés le 7 juin, ni les juges, ni la chancellerie du roi Henri VI ne semblent avoir eu un intérêt quelconque à en fausser la présentation ou en inventer l’histoire. Et même sous ce qui paraît — et qui est indubitablement tendancieux, — on peut trouver parfois des éléments d’information sûre : ainsi Nicolas Loiseleur exhorte Jeanne à se repentir d’avoir trompé le peuple et à demander pardon, laquelle Jeanne qui était
saine d’esprit, donna de grands signes de contrition et de repentir… et Loiseleur l’entendit, tant dans sa prison qu’en public, lors du jugement, demander avec la plus grande contrition de cœur leur pardon aux Anglais et aux Bourguignons qu’elle avait, comme elle l’avouait, fait mettre à mort et mis en fuite171…
Or, en mai 1452, Manchon déposait172 qu’aussitôt après la sentence de condamnation, après que Jeanne sût qu’elle allait mourir, elle fit de très belles prières, recommandant son âme à Dieu, à Notre Dame, à tous les saints, les invoquant et demandant pardon aux juges, aux Anglais, au roi de France et à tous les princes de ce royaume. — N’y a-t-il pas sous ces deux témoignages la même réalité que chacun des témoins exprime et présente selon sa tendance propre et le gré de la conjoncture ? On peut d’ailleurs en rapprocher le passage où Massieu, en 1450, parle des
dévocions, lamentacions et vraie confession de la foy [où Jeanne persévéra jusqu’à la fin] en requérant aussi à toute manière de gens de quelques condicions ou estat qu’ilz feussent, tant de son party que d’autre, mercy très-humblement, en requérant qu’ilz voulsissent prier pour elle, en leur pardonnant le mal qu’ilz lui avoient fait173.
Je note qu’à la réhabilitation les demandeurs n’ont pas visé cette information et qu’aucun des articles sur lesquels les enquêtes ont été faites tant en 1452 qu’en 1455-56 ne la concerne. Elle ne faisait pas partie du procès de condamnation et se trouvait d’autre part susceptible de gêner trois témoins de la réhabilitation : N. de Venderès, Th. de Courcelles et surtout le fr. Martin Ladvenu. Bréhal, dans sa Recollectio, sa compilation des divers Mémoires présentés par les consulteurs, en parlera un peu174. Le promoteur, Simon Chapitault, en dira quelques mots aussi brefs que confus dans les motiva juris 213qu’il expose au tribunal le 2 juillet 1456, cinq jours avant la sentence175.
3. Les enquêtes de la réhabilitation
Chronologie des enquêtes (1450, 1452, 1455-1456)
Autour du procès de réhabilitation et par lui nous est parvenue une imposante quantité de témoignages recueillis en plusieurs enquêtes qui se présentent de la façon suivante : en février 1450 le roi, étant rentré à Rouen, sur le vu sans doute des procès-verbaux authentiques de la condamnation, nomme le chanoine Guillaume Bouillé pour enquêter sur les circonstances de celle-ci ; on réunit ainsi 7 dépositions les 4 et 5 mars 1450. Un peu plus tard, le cardinal d’Estouteville venu en France comme légat du pape Nicolas V s’associe l’inquisiteur de France, Jean Bréhal O.P., et entreprend de sa propre initiative une nouvelle enquête à Rouen du 2 au 10 mai 1452 sur 12 articles tout d’abord sur lesquels 5 témoins sont entendus ; puis sur 27 nouveaux articles rédigés bien hâtivement sans doute, mais produits par un promoteur (ce qui marque une certaine organisation de l’instance), on réentend les 5 premiers témoins et l’on en interroge 11 autres. Ordonnées par un légat, ces enquêtes d’Estouteville seront (à la différence de l’enquête de Bouillé) versées aux débats de la réhabilitation.
Celle-ci est enfin organisée, après de laborieuses négociations autour de la Pragmatique Sanction de Bourges, par le rescrit de Calixte III accordé le 11 juin 1455 sur la supplique d’Isabelle Romée et de Pierre et Jean d’Arc, nommant l’archevêque de Reims, les évêques de Paris et de Coutances commissaires apostoliques qui, avec un inquisiteur de France, reçoivent mission d’examiner à nouveau toute l’affaire et de décider ce qui conviendra. Là-dessus en décembre 1455 à Rouen, en janvier et février 1456 à Domremy, Paris, Vaucouleurs et Toul, en février et mars à Orléans, en avril et mai à Paris, puis en mai à Rouen de nouveau pour des récolements et quelques auditions nouvelles, des enquêtes sont menées et la procédure engagée. Le tout aboutira à la sentence de réhabilitation du 7 juillet 1456.
125 témoins de conditions fort diverses
En tenant compte de toutes ces dépositions, y compris l’enquête de Bouillé que l’on ne peut évidemment négliger, le chanoine Dunand a dénombré au total 125 témoins dont deux ont déposé quatre fois, quatre trois fois et cinq deux fois. C’est une assemblée très bigarrée où se coudoient des gens de conditions fort diverses, de bonne foi et de caractère aussi variés, des gens qui ont eu peur, qui peut-être encore ont peur (malgré les lettres d’abolition176), d’autres qui tâchent de s’adapter à la fortune politique, d’autres qui sont des fonctionnaires subalternes, comme ce Manchon qui fait son métier 214sans voir plus loin. On y trouve des gens qui déposent simplement sur ce qu’ils savent et ont vu, dans la mesure où ils se le rappellent ; d’autres qui ont de notables défaillances de mémoire sur leurs propres actes (v. par exemple Nicolas Caval177, et aussi Th. de Courcelles178) ; d’autres qui parlent sans savoir de quoi, semble-t-il, tel ce Jean Lemaire, curé de Saint-Vincent de Rouen, qui a assisté à la seule séance du 24 mai à Saint-Ouen et affirme que Pierre Maurice, l’abbé de Fécamp et Nicolas Loiseleur ont encouru, lors du procès de condamnation, grand danger de mort179 ! (rapprocher cependant de l’indication donnée par Guillaume Colles180, qui n’est attestée que par ce seul témoin) ; d’autres enfin veulent avoir connu Jeanne, su ce qu’elle pensait et veulent la juger, telle cette bonne femme de Marguerite la Touroulde qui l’a logée à Bourges durant trois semaines, après le retour du sacre et de Paris, et qui a bien vu
qu’elle ne savait à peu près rien, a ce qu’il lui a paru, si ce n’est sur le fait de la guerre181 !
Des biais dans la réception des témoignages
Il faut d’ailleurs noter — et c’est Le cas ici — que la rédaction des articles sur lesquels étaient menés les interrogatoires a souvent influencé les réponses des témoins. Le courant des dépositions affirmant que Jeanne était si simple que c’en devenait admirable
(Aignan Viole182), ignorante au point de savoir à peine le Pater
(Martin Ladvenu183) dépend étroitement du 9e des 27 articles de 1452184 et du 6e des 101 articles de 1455-56185. Heureusement, si l’on peut dire, Jeanne a eu, pour rendre témoignage de sa subtilité
, de plus équitables ennemis et sans doute — pour quelques-uns — moins influençables (v. Jean Beaupère en 1450186 ; v. d’ailleurs aussi Thomas Marie et Nicolas Taquel en 1452187 ; ou encore Raoul le Sauvage188). Il existe entre ceux des témoins à la réhabilitation qui ont jadis pris une part quelconque à la condamnation une nette volonté réciproque de ne pas se compromettre l’un l’autre et d’accorder en quelque mesure leurs dépositions : Manchon proclamera par exemple que Thomas de Courcelles n’a presque rien fait dans le procès189. Comme la condamnation, la réhabilitation est un procès politique et personne ne l’ignore (v. par exemple la lettre de l’archevêque de Reims à Jean d’Aulon190).
Des témoignages qui ne s’accordent pas toujours avec les documents (les fr. La Pierre et Ladvenu)
Lorsqu’on rapproche les dépositions de certains à la réhabilitation de ce que nous pouvons savoir de leur conduite à la condamnation d’après les procès-verbaux latin ou français, on ne peut se défendre d’un mouvement de défiance. Ainsi, les deux dominicains Isambard de la Pierre et Martin Ladvenu ont, à ce qu’ils disent en 1450, 1452, 1456, encouragé, soutenu, conseillé Jeanne. L’un d’eux lui a suggéré d’en appeler au concile, à la grande colère de Cauchon191 ; 215mais cette colère n’a guère duré, puisque le 30 mai les juges — dont ce même Cauchon — confient, d’après le procès-verbal latin, à ces deux Pères le soin d’accompagner Jeanne au bûcher, de l’instruire et de la préparer à la mort192. Et ces mêmes Pères ont en réalité pris au procès de condamnation des positions très défavorables à Jeanne : ils ont conclu, le 19 mai 1431, que, si elle ne venait pas à résipiscence, elle devrait être admonestée et en fin de cause abandonnée au bras séculier ; le 29 mai, sur le relaps, ils opineront également pour l’abandon au pouvoir laïque. En 1450 le fr. Martin ne paraît point se souvenir qu’il a, au matin du 30 mai, confessé et communié Jeanne, alors que le fr. Isambard vient d’en parler dans une déposition que le fr. Martin a entendue (v. les dernières lignes de son propre témoignage193) et sur laquelle Massieu va revenir en donnant des détails194. Le fr. Martin retrouvera sa mémoire pour l’essentiel en 1452195. En 1456 enfin196, tout en demeurant elliptique (à moins que le véritable responsable ne soit ici le notaire qui a rédigé l’enquête), il s’exprime avec plus d’abondance sur les derniers moments de Jeanne. Pour parler de la détresse de celle-ci, de son aspect pitoyable et de sa piété si vive, cet homme généralement froid et aussi strict et même pauvre dans ses développements que son fr. Isambard l’était peu, va déployer une verbosité sentimentale qui surprend dans sa bouche. Ce langage paraît d’ailleurs inspiré de Massieu et surtout des précédentes dépositions d’Isambard qui est déjà sans doute mort et auquel le fr. Martin semble bien dérober le rôle de porte-croix devant Jeanne au milieu des flammes qu’Isambard s’était attribué en 1450 et 1452197, et dont Massieu a voulu revendiquer l’initiative198. Il est également curieux de noter la philippique que le même fr. Martin développe en 1450 contre Cauchon199, motifs pris surtout de la détention de Jeanne en prison laïque et en des conditions, hélas ! si dures. L’indignation du fr. Martin s’atténue en 1452 dans sa première déposition ; il ne sait plus qui peut être responsable de la chose200. Dans sa deuxième déposition, non plus qu’en 1456, il ne revient sur ce point. Enfin comment ce même fr. Martin ne se préoccupe-t-il pas d’expliquer le témoignage que lui prête l’Information posthume, et sa participation à cette enquête ?
Des absences remarquables (Jean Beaupère, Raoul Roussel, Jean le Maistre)
Onze témoins ont donc été entendus à plusieurs reprises et cela n’est point anormal ; il est en revanche plus étonnant qu’on ne se soit plus préoccupé, après sa déposition devant Guillaume Bouillé en 1450, de réentendre Jean Beaupère qui avait cependant joué un rôle important à la condamnation ; il ne mourra 216que vers 1462 ou 1463, mais seul son ancien clerc Jean Monnet sera interrogé en 1456201. L’enquête du cardinal d’Estouteville, qui cependant se déroule au manoir archiépiscopal de Rouen, n’a pas non plus entendu l’ancien trésorier du chapitre, Raoul Roussel, dont les procès-verbaux de la condamnation portent souvent le nom, qui est entre temps devenu archevêque de Rouen et ne mourra qu’à l’extrême fin de 1452.
Ni Bouillé ni Estouteville n’ont entendu Jean le Maistre, le vice-inquisiteur. Celui-ci vivait encore — et prêchait — en janvier 1452 à Rouen202. En 1455 et 1456, les demandeurs et le promoteur à la réhabilitation citent comme défendeurs tant l’évêque et le promoteur de Beauvais ès-qualités que le vice-inquisiteur et ils citent ce dernier avec insistance au couvent des Prêcheurs de Beauvais où sans doute le fr. le Maistre n’a jamais été. D’ailleurs dès novembre 1455, le prieur des Dominicains de Beauvais explique qu’il n’y a dans son couvent ni ailleurs dans le diocèse ni inquisiteur ni subinquisiteur203. Malgré quoi on continuera durant les mois de mai, juin et juillet 1456 à citer le subinquisiteur du diocèse de Beauvais et à en parler204 et encore dans la sentence du 7 juillet205. Peut-être cette persévérance était-elle due à la rédaction du rescrit de juin 1455 qui ordonnait de convoquer
l’actuel subinquisiteur établi dans le diocèse de Beauvais206.
Mais la sentence du 7 juillet encore vise J. le Maistre
prétendu subinquisiteur dans le diocèse de Beauvais207.
Ne convenait-il pas d’ailleurs de chercher le fr. le Maistre justement là où on était sûr de ne le point trouver ? Car s’il était encore vivant, il valait mieux pour lui et pour le scandale qu’en aurait pu souffrir éventuellement le Saint-Office, ne pas réussir à le joindre, puisqu’il était nommément poursuivi par les demandeurs. Ceux-ci avaient apaisé les esprits en exposant dans le 1er et le 8e de leurs 101 articles208 (v. aussi l’art. 94209) qu’ils tenaient les consultants à la condamnation pour parfaitement excusables parce qu’induits en erreur par les douze articles à eux soumis ; mais ils avaient excepté de ce quitus les juges et le promoteur. D’autre part on savait quel peu de zèle le fr. le Maistre avait apporté à siéger auprès de Cauchon, qu’il y avait été forcé et qu’il était resté plurimum perplexus210 [fort embarrassé]. Il était donc expédient de le laisser dans l’ombre.
Je crois toutefois beaucoup plus simplement que le fr. le Maistre était déjà mort en 1455. Déjà le rescrit de Calixte III le donne pour défunt211 ; les gens de la réhabilitation parlent à plusieurs reprises des defuncti domini 217Petrus C. et Johannes M.212 et cette expression, même si elle n’est point constante, paraît suffire à fonder notre conviction. Ce n’est que pour mai 1452 et l’enquête d’Estouteville qu’un doute subsiste. En 1450 Bouillé a écarté le Maistre et c’était légitime puisqu’il s’agissait de la première enquête sur un procès théoriquement mené par le vice-inquisiteur.
En ce qui concerne les interrogatoires de 1455 et 1456, une indication donnée par le procès-verbal peut nous éclairer sur le recrutement des témoins : les juges expliquent en effet qu’ils se sont entourés de tous conseils opportuns et qu’ils ont consulté divers docteurs et conseillers à Paris, puis à Rouen et spécialement ceux qui avaient été présents au premier procès (c’est-à-dire à la condamnation) qu’on avait pu retrouver vivants dans cette cité de Rouen213. Ce sont ceux-là qui ont été entendus et je croirais que c’est ce motif tout simple : la possibilité, la commodité d’entendre tel ou tel, qui — plus qu’une tortueuse duplicité — à souvent dirigé le choix des témoins fait par les demandeurs et les juges de la réhabilitation.
Les limites d’une enquête vingt ans après
D’autre part, il faut bien tenir compte — comme on l’a noté depuis longtemps — de ce que les enquêteurs de la réhabilitation interrogent les témoins sur des événements antérieurs de 20, 25 ou même 30 ans. Certains souvenirs sont estompés, transposés, déformés ; le danger est qu’ils ne soient ravivés de façon tout artificielle par d’autres dépositions ou par les articles. Que peuvent se rappeler avec exactitude les enfants de Domremy qui avaient 12 ou 15 ans lorsqu’ils connurent Jeanne ? Que purent-ils comprendre à cette fille ? Ne furent-ils pas tentés — et d’autres aussi trop souvent — d’en accentuer la simplicité, l’ignorance pour mieux marquer son innocence
au sens étymologique du terme et l’efficace de l’intervention divine ? M. Jacques Cordier écrit justement qu’on trouve dans les interrogatoires de la réhabilitation
surtout ce que les contemporains de Jeanne étaient enclins a croire encore d’elle en 1452-56214.
Les mémoires juridiques et théologiques
En dehors des interrogatoires et enquêtes, il a été fourni aux juges de la réhabilitation de nombreux mémoires appréciant la condamnation des points de vue théologique et canonique. Les premiers ont été établis dès 1450 ou 1452 par Guillaume Bouillé, par l’auditeur de Rote Théodore de Lelli (ou de Leliis) qui en 1452 a dégagé et examiné les divers motifs de nullité dans deux opuscules remarquables : une Consultatio215 et un Summarium ; et par l’avocat consistorial Paul Pontanus qui a exposé successivement ses Dubia en 1452 et ses Conclusions sans doute en 1454216. Ils sont publiés avec de nombreux autres mémoires par Pierre Lanéry d’Arc217. 218Le Mémoire de Bouillé a été très heureusement édité, avec l’enquête de ce commissaire, par P. Doncœur et Y. Lanhers218.
Ces documents ont été résumés par l’inquisiteur Jean Bréhal à l’usage de ses collègues, les autres juges de la réhabilitation, en une Recollectio qui a été publiée également par Lanéry d’Arc, mais aussi, avec introduction et notes, par les PP. Belon et Balme O.P.219.
219II. La procédure et quelques-uns des divers incidents
Sans vouloir donner ici où ce ne serait point le lieu, un tableau de la procédure inquisitoriale, nous croyons opportun de compléter ce qui a été dit dans l’article ci-dessus en examinant diverses questions dont l’intelligence paraît souhaitable, parfois nécessaire pour une compréhension plus précise et exacte du procès de Jeanne. Nous présenterons également quelques observations à propos de divers incidents. Pour nous éclairer, nous utiliserons naturellement la législation ecclésiastique, pontificale ou conciliaire, dans ses divers états, les commentaires des docteurs et de la glose
ainsi que les Traités rédigés par certains inquisiteurs à l’usage de leurs collègues.
1. Compétence du tribunal
Sur un premier point toutefois, la compétence des juges, de Cauchon et de Jean le Maistre, question vraiment complexe, d’assez grande technicité, où se marque une curieuse et fluente
évolution — problème qu’ont soulevé les demandeurs à la réhabilitation, mais que les juges de cette même réhabilitation ne paraissent pas avoir retenu, on nous permettra de renvoyer, comme nous l’avons fait ci-dessus220, à notre article : Le Tribunal ecclésiastique était-il compétent ?221 Nous ajouterons cependant ici une note rapide en ce qui concerne la compétence propre du vicaire de l’inquisiteur de France.
Aux XIIIe et XIVe siècles en effet on a contesté aux inquisiteurs le droit de déléguer leur entier pouvoir de juridiction à qui que ce fût, à un substitut ou vicaire, parce que l’inquisiteur n’a pas de juridiction ordinaire. Zanchinus (Zanchino Ugolini) qui écrit aux environs de 1330 un traité De haereticis222 expose les thèses en présence et, tout en reconnaissant qu’en de nombreux pays les inquisiteurs ne délèguent leurs pouvoirs que pour des mesures préparatoires, mais non pour les sentences définitives, il approuve la délégation générale qu’il trouve confirmée par les décrétales pontificales, notamment par les Clémentines. Sur le c. 2 Clem. 5,3 de haereticis, la glose de Jean André v° Ipsorum dit que par le présent chapitre a été résolu le problème de savoir si les inquisiteurs pouvaient déléguer leurs fonctions. Non, disaient les uns, parce que 220le c. Ut commissi223 ne parle de délégation que pour les citations ou les significations de sentences ; parce qu’une autre décrétale de Boniface VIII224 interdit aux conservateurs, chargés de défendre les droits de telles personnes et nommés à cette fin, de déléguer leurs fonctions sauf justement pour les citations et les significations225. — Mais, disent les autres, ordinaire ou déléguée l’inquisiteur a une jurisdictio et peut donc la déléguer à son tour ; il est le délégué du prince avec juridiction226 et non avec un simple ministerium, une simple fonction passagère227. Il faut distinguer du conservateur le juge délégué. Les décrétales qui visent inquisiteurs et conservateurs228 ne s’expriment point du tout de même façon. D’ailleurs les inquisiteurs ne font pas faute de se nommer des commissaires que l’on qualifie de vicaires ou substituts et que les textes législatifs n’ignorent certes pas (v. par exemple c. 1 § porro, § notarii, § verum, Clem. 5, 3).
Pour Bernard Gui, dans le premier quart du XIVe siècle, le problème ne se pose pas ; cet auteur donne dans la 2e partie de sa Practica Inquisitionis haeretice pravitatis229, un modèle de lettres par lesquelles l’inquisiteur (lui-même dans l’espèce) commet une ou deux personnes pour le suppléer entièrement dans son office (committo… in inquisitionis officio plenarie vices meas). On ne peut être plus net.
Quelques années plus tard dans son Directorium Inquisitorum, en 1376, Eymeric publie à son tour plusieurs formules de commission donnée à divers vicaires par un inquisiteur230. Mais ces textes, — ceux qui viennent d’Eymeric, car Peña [qui donna une édition augmentée en 1578] a ajouté une formule sans restriction pour le cas très spécial que visait un rescrit de Pie V — réservent à l’inquisiteur les sentences définitives ou du moins n’autorisent le vicaire à les porter qu’avec l’assentiment de l’inquisiteur. Toutefois dans la note qui suit immédiatement, Peña affirme que l’inquisiteur peut commettre entièrement ses fonctions, même pour les sentences définitives ; sans doute est-il mieux — et d’ailleurs d’un commun usage — que l’inquisiteur se réserve les sentences contre les impénitents et les relaps, mais il est bien certain qu’une délégation générale est canoniquement régulière.
221222Quelques années avant Peña, Bernard de Côme affirmait que l’inquisiteur qui a une quasi ordinaria jurisdictio peut déléguer entièrement ses fonctions et révoquer d’ailleurs cette délégation à sa convenance231. La chose ne semble pas faire difficulté. Déjà à la fin du XVe siècle le Malleus maleficarum ne s’en préoccupait point et au XVIe encore, Campegius, inquisiteur général de Ferrare, dans ses additions à Zanchinus, explique que le problème est dirimé d’abord par les Clémentines citées ci-dessus, ensuite par des lettres de Clément VII datées de Bologne, 15 janvier 1530, et aussi par la coutume du Saint-Office établie et confirmée par un long cours du temps232.
En tout cas, déjà le 21 août 1424, Jean Graverent, inquisiteur de France, déléguait à Jean le Maistre la totalité de ses pouvoirs pour le diocèse de Rouen. Le Maistre pourra
procéder… jusqu’à la sentence définitive inclusivement [et faire généralement, continue Graverent, ce que] je ferais ou pourrais faire moi-même si j’étais présent233.
Le texte n’a certes pas été rédigé en vue du procès de Jeanne et ce n’est pas l’ampleur des pouvoirs à lui délégués qui donne à réfléchir au vicaire, mais leur cantonnement géographique à la ville et au diocèse de Rouen.
Au procès de réhabilitation quelques consultants, peu nombreux, soutiennent l’incompétence de Jean le Maistre, vicaire de l’inquisiteur de France ; ils utilisent une argumentation toute formelle, assez surprenante : le procès-verbal authentique en latin ne reproduit pas les propres lettres de commission de Jean Graverent en tant qu’inquisiteur de France ; il ne fait donc pas apparaître la source des pouvoirs de celui-ci, pouvoirs que d’ailleurs personne absolument ne conteste234.
2. Promoteur Inquisitio ex officio. Inquisitio cum promovente.
Dans les diverses juridictions ecclésiastiques, soit au tribunal de l’évêque et dans les officialités diocésaines, soit dans les juridictions de l’Inquisition, à des époques diverses, apparaît un promoteur ou promovens.
On a pensé en effet que dans une procédure organisée per inquisitionem, le juge devait faire face à des devoirs multiples et malaisément conciliables : il avait tout à la fois à promouvoir l’accusation, réunir des preuves contre l’inculpé — et à juger les preuves et la procédure ainsi organisée par lui. Très 223tôt, dès la fin du XIIIe siècle dans les officialités diocésaines, il a paru expédient de le dédoubler en quelque sorte, de lui donner un auxiliaire, un promovens où promotor qui ait le souci de réprimer les délits et de développer l’accusation, le juge se réservant pour l’office suprême du jugement.
Au XVe siècle le tribunal du Saint-Office imitera l’évolution qui s’était produite dans les officialités diocésaines et l’on verra apparaître un promoteur de la Sainte-Inquisition. Le fr. Jean le Maistre, lorsqu’il siégera comme juge à côté de l’évêque, se nommera un promoteur qui sera le même personnage que déjà Cauchon avait désigné pour ce rôle (l’inquisiteur nommera en outre le même huissier que l’évêque, mais un autre notaire qui d’ailleurs dira lui-même en 1456 n’avoir pas tenu la plume, mais avoir très diligemment écouté235).
La présence des promoteurs dans les officialités — et plus tard dans les juridictions du Saint-Office — à modifié la procédure per inquisitionem ou plus exactement a fait distinguer deux manières de mener celle-ci : l’une ex officio, d’office, en vertu du devoir et du pouvoir du juge ; c’est la manière originelle où le juge dirige la procédure, collecte les charges, les communique à l’inculpé, etc. ; l’autre, cum promovente où le promoteur intervient dans le procès comme une partie adverse en face du reus, de l’inculpé. L’intervention du promoteur rapproche sensiblement la procédure inquisitoire de la procédure civile ordinaire et contradictoire où deux parties plaident l’une contre l’autre et lient le procès par une litis contestatio constituée par la production du libelle, de la demande, et par sa négation par le défendeur. Suit l’émission d’articles, c’est-à-dire d’une liste d’affirmations que chaque partie entend prouver et sur lesquelles elles font interroger les témoins cités à leur requête, etc.
Dans le procès de Jeanne toute une première phase est menée comme une inquisitio ex officio, puis le 26 mars le promoteur intervient et la procédure se transforme en inquisitio cum promovente. Le procès-verbal de cette séance236 qualifie ces deux parties de processus praeparatorius et de processus ordinarius. En réalité le juge peut mener très légitimement son inquisitio ex officio237 ; mais, quoique les Manuels d’Inquisition n’en parlent guère, la pratique générale au XVe siècle est de faire intervenir dans la procédure le promoteur et parfois les promoteurs (celui des causes d’office de la cour épiscopale et celui de la Sainte-Inquisition) : ce sera par exemple le cas pour le procès de Jean 224le Couvreur à Saint-Lô en 1429238, celui de Jean Segueut en 1430 à Rouen239, celui de Marcel Le Norisset à Langres en 1431240, de Guillaume d’Auberyve à Rouen en 1440241, celui de Gilles de Rais à Nantes en 1440 encore242.
Dès 1450 le notaire Manchon déposant devant Guillaume Bouillé243 rapporte quelle fut l’attitude de Jean Lohier qui, nous le savons244, consulté par Cauchon, trouva que le procès
ne valoit rien pour plusieurs causes. Premièrement pour ce qu’il n’y avoit point forme de procez ordinaire. Item que libelle ne articles n’avoient point esté baillez…,
ce qui était assurément fort important dans le cas de Jeanne, puisqu’ainsi l’inculpée n’avait point eu communication des charges. En tout cas les 27 et 28 mars, soit les Mardi et Mercredi Saints, le promoteur entre en scène, produit contre Jeanne son libelle étayé de 70 articles qui sont lus à l’inculpée et sur lesquels elle donne ses observations.
Il semblerait alors que sur les articles contestés par Jeanne — et ils sont nombreux — une enquête devrait s’instaurer avec audition de témoins, car il faut, pour ces articles, que le promoteur en fasse la preuve ainsi qu’il s’y est engagé selon les formules procédurales ordinaires dans son discours du 27 mars et dans la conclusio salutaris de ses articles. On s’attendrait au moins à un récolement des témoignages recueillis dans les informations préliminaires (qui ont effectivement eu lieu245). Il est de principe que l’information faite avant la litis contestatio est nulle : une fois les articles donnés au défendeur qui, répondant par credit vel non credit [s’il y croit ou non], admet tels d’entre eux et nie tels autres, le promoteur se met en devoir de faire la preuve, dans la mesure nécessaire à son accusation, des articles contestés. Ici rien de pareil ne va se produire : les témoins des informations préalables resteront anonymes et ignorés, le procès ne sera basé, en lui-même, que sur le seul interrogatoire de Jeanne et cet interrogatoire, après la production du libelle, ne sera pas recommencé, mais seulement précisé surtout et presque uniquement en ce qui concerne l’Église militante.
2253. Les informations préalables
L’information et les enquêtes menées d’ordre de l’évêque, soit avant, soit tout au début du procès, ont soulevé beaucoup de difficultés pour la critique. Jeanne les a ignorées — ce qui est grave — et rien ne nous en a été directement conservé246. Mais divers assesseurs et notaires les ont ignorées également. Manchon ne se rappelle pas avoir vu ou lu cette information ; cependant, dit-il, si elle avait été produite, il l’aurait consignée dans ses procès-verbaux247. Guillaume Colles ne l’a pas vue davantage et croit qu’elle n’a jamais été faite248. Thomas de Courcelles
ne sait si des informations préparatoires avaient été faites à Rouen ou au pays d’origine de cette même Jeanne ; il ne les à pas vues, [car il n’a pas été là au début du procès]. Et, quoique on (les juges de la réhabilitation) lui ait présenté le procès dans lequel il était assuré que certaines informations avaient été lues en sa présence249, il ne se souvient pas d’en avoir jamais entendu lire quelqu’une250.
Thomas de Courcelles insiste sur l’opinion de ce Jean Lohier, docteur in utroque, qui lui a dit à lui-même, comme il l’avait dit à Manchon, qu’on ne pouvait procéder contre Jeanne en matière de foi sans avoir d’abord enquêté sur son infamie et quod de jure requirebatur talis informatio251 [car une telle enquête était exigée par le droit].
Le droit canonique ne permet en effet l’ouverture d’une procédure per inquisitionem, surtout ex officio, du propre mouvement du juge que si l’inculpé est diffamé, si auprès de gens honnêtes et de poids sa réputation est mauvaise. On a cru établir par là une garantie pour que l’arbitraire et la passion d’un juge ne puissent impliquer des personnes estimables dans une grave poursuite pénale. Cette diffamatio, le droit canonique ne l’a jamais définie. Le juge peut la considérer comme notoire ; il peut la constater par ses observations personnelles et donc poursuivre. L’inculpé peut protester qu’il n’est pas diffamé et l’on devra alors dans un procès préalable établir cette diffamatio par tout mode de preuve, notamment par témoins. Mais la protestation doit être élevée in limine litis [dès l’ouverture du procès], sinon l’inculpé est forclos et doit laisser la procédure per inquisitionem se développer contre lui252.
À la réhabilitation, on reprochera à Cauchon ce manque 226d’inquisitio infamiae253 et c’est à cela que tend la remarque de Lohier qu’après Manchon Thomas de Courcelles rapporte dans sa déposition. Les juges de la réhabilitation relèveront avec insistance que les informations faites par Cauchon restent introuvables malgré de minutieuses recherches, que les témoins, sauf un (ce qui est inexact), disent n’en avoir jamais vu et ils notent soigneusement à travers la déposition de Thomas de Courcelles l’opinion de Jean Lohier254.
Je crois qu’en réalité il y a là une équivoque : Cauchon a fait faire des informations ; il y en a plus d’un témoignage, notamment celui des accusations mêmes produites ex abrupto contre Jeanne — certaines assez nettement précisées, même quand elles sont fausses. Il est impossible qu’on les ait inventées ou combinées sans enquête préalable, ainsi l’arbre des Fées, le séjour de Jeanne à Neufchâteau, l’épée de Sainte-Catherine de Fierbois, les banderoles blanches aux lances de l’armée royale sous les murs de Troyes, la lettre au comte d’Armagnac, le saut de Beaurevoir ; à propos même de ce dernier épisode, l’interrogatoire du 14 mars au matin porte une référence expresse :
pour ce que ce est trouvé par l’informacion255.
Mais cette enquête visait à relever des charges contre Jeanne, non pas essentiellement à établir sa diffamatio. Celle-ci, pour Cauchon, était notoire. Les lettres de l’inquisiteur au duc de Bourgogne dès le 26 mai 1430 affirment :
qu’il est voix et commune renommée que par certaine femme nommée Jeanne…
Les toutes premières lignes du procès l’affirmeront de même. La citation de Jeanne devant le tribunal le 20 février 1431 dit de façon plus expresse :
audita fama de factis et gestis per eam in laesionem fidei nostrae, nedum per regnum Franciae, imo etiam per totam christianitatem notorie divulgata.
[ayant appris la rumeur publique touchant ses faits et gestes, lesquels portent atteinte à notre foi et dont la notoriété s’est répandue non seulement dans le royaume de France, mais dans la Chrétienté tout entière.]
La diffamation est donc notoire et n’a pas besoin d’être prouvée ; d’ailleurs le texte continue sans interruption :
informatione etiam diligenti ac deliberatione peritorum praehabitis256.
[après une information minutieuse et sur l’avis d’experts.]
Il y eut donc une information dont il n’est pas précisé sur quoi elle a porté, suivie d’une délibération d’experts qui est toute de nature à renforcer le caractère de la diffamatio apud bonos et graves [diffamation établie auprès de gens de bien et dignes de foi].
Dès que Jeanne comparut devant lui, l’évêque lui exposa entre autres choses que la publique renommée de nombreux actes accomplis par elle blessant la foi orthodoxe était répandue quasiment par tous les royaumes chrétiens257 et qu’attendu cette commune renommée, les rumeurs publiques, ensemble certaines informations déjà faites et le conseil pris d’experts en droit 227divin et humain, il l’avait fait citer devant lui en vertu de son devoir de juge.
Cauchon tenait la diffamatio pour établie et se savait aussi couvert par la décrétale de Boniface VIII258 dont Jeanne ignorait assurément jusqu’à l’existence.
Que ces informations ne nous soient pas parvenues peut s’expliquer et même qu’elles aient été systématiquement détruites ; l’hypothèse formulée jadis par Salomon Reinach259 paraît plus que plausible : on a voulu éviter de compromettre certains témoins. Pour les gens de la réhabilitation, ces enquêtes ont été supprimées et cachées parce qu’elles témoignaient de l’innocence et de la piété de Jeanne260.
4. Avocats, confesseurs, assistance aux offices
L’organisation du procès et les rapports humains entre inquisiteurs et prévenus ont posé des problèmes délicats — qui ont d’ailleurs varié en acuité et en complexité selon le cours des temps.
A. L’assistance juridique (avocats)
Ainsi tout d’abord, peut-on et doit-on concéder un avocat à une personne inculpée en matière de foi ? Innocent III, en 1205, interdit à tous avocats et notaires de prêter leur concours aux hérétiques261 contre lesquels, dira Boniface VIII à la fin du siècle, on peut justement procéder par une procédure rapide et amplement simplifiée, simpliciter et de plano absque advocatorum et iudiciorum strepitu et figura262 [de manière simple et sommaire, sans clameur d’avocats ni formes de procès] — ce qui n’est point à dire que l’on supprime à l’inculpé tout moyen de défense, ses defensiones legitimae263.
Le XIVe siècle admettra généralement que l’on donne un avocat à l’inculpé qui le demande264 ; encore faudra-t-il le choisir honnête, de loyauté non suspecte, que l’argent ne puisse facilement corrompre. Mais quelle pourra être l’attitude de ce personnage entre les deux décrétales sus-indiquées et la crainte de se donner pour fauteur d’hérétique (comme le considère volontiers Bernard Gui265) ? La logique l’indique assez : l’avocat assistera son client tout autant qu’il n’aura point la conviction que celui-ci est hérétique, mais le jour où le prévenu lui paraîtra convaincu de ce crime, l’avocat devra se retirer266. Simancas affirme267 qu’il faut donner un avocat à l’inculpé etiam non petenti, alors même qu’il ne le demanderait pas. Mais nous sommes au milieu du XVIe siècle.
B. L’assistance spirituelle (messe et confession)
Quelle attitude l’inquisiteur doit-il observer sur le plan spirituel à l’égard d’un inculpé en matière de foi pendant le cours de sa détention ? Faut-il déférer aux requêtes de l’inculpé demandant à se confesser, à entendre la messe ?
Une première difficulté peut se présenter — et assez aiguë — si l’inculpé demande à l’inquisiteur lui-même de le confesser. Les auteurs, lorsqu’ils en parlent, sont unanimes pour recommander à l’inquisiteur de ne point le faire. Mais concéder au reus un confesseur quelconque soulève encore un problème. Nous pensons exposer mieux tout cela un peu plus bas en traitant du procès même de Jeanne. Le XVIe siècle seulement (ni Bernard Gui n’aborde vraiment la question, ni le Malleus ne l’effleure) dégagera une doctrine générale avec Peña. Celui-ci conseillera de donner aux hérétiques incarcérés des confesseurs qui, sans les absoudre, sauf au cas de maladie mortelle, pousseront leurs pénitents à avouer leurs délits aux juges en matière de foi. Les inquisiteurs devront bien évidemment respecter le secret de la confession268.
Pour la messe et les autres cérémonies, les rei incarcérés peuvent-ils y être admis tant que leur procès est en cours ? pas plus que tous autres accusés de crimes emportant excommunication ; il faut agir avec eux comme on agit avec ceux qui sont arrêtés pour l’un des crimes énumérés dans la fameuse bulle du Jeudi Saint (la bulle Coenae Domini). Mais en réalité et de droit commun, conclut Peña à son tour, c’est à juste titre et avec prudence que sont écartés de la messe et des autres cérémonies les prévenus d’hérésie détenus dans les prisons de l’Inquisition parce que c’est la coutume, parce que c’est une chose horrible d’admettre aux saints mystères des individus détenus pour crime à leur encontre, parce qu’il y a grande présomption que les détenus pour hérésie soient excommuniés, — parce que d’ailleurs on ne pourrait suffisamment surveiller ces rei pendant les offices et qu’ils pourraient communiquer entre eux ou avec leurs complices — et aussi enfin parce que les vrais fidèles catholiques souffriront d’être ainsi privés des bienfaits que ces offices leur procurent et qu’il seront alors portés plus facilement à avouer. Les inquisiteurs pourront d’ailleurs interpréter l’attitude des inculpés à cet égard — pourvu évidemment qu’elle soit sincère. Pour ceux qui s’attristeront de cette privation, on pourra de cette tristesse 229tirer argument en faveur de leur innocence : chez les autres au contraire on pourra de leur indifférence présumer leur culpabilité.
Notons que Peña, après cet assez long développement, termine :
haec tamen omnia libentissime sapientiorum censurae subicio269.
[je soumets néanmoins tout ceci bien volontiers à la correction des experts.]
Il n’est donc pas très assuré de ses conclusions.
5. Défiance de Jeanne Sa première comparution
Sans doute aucun le refus que Jeanne oppose aux offres qu’on lui fait de lui désigner un avocat ou un conseil270, s’explique par sa défiance vis-à-vis de l’évêque et de son entourage. Très vraisemblablement Jeanne pense que, comme le dira en 1452 Pierre Miget parmi d’autres témoins, personne n’oserait lui donner ouvertement un conseil, que cela ne lui eût été permis par l’évêque ou les Anglais271 (noter d’ailleurs que Marguerie, Richard de Grouchet, Thomas Marie déposent à la même enquête, sur l’art. 4 ou l’art. 7, n’avoir jamais entendu dire que quelqu’un se fût trouvé en danger de mort pour avoir donné un conseil à Jeanne272). C’est peut-être à cette idée en tout cas que Nicolas Loiseleur, chanoine de Rouen, se donnant pour un prêtre lorrain273 (Guillaume Colles dira : pour un cordonnier d’origine lorraine captif comme elle ; pour sainte Catherine, dira Pierre Cusquel274), doit d’avoir réussi à capter la confiance de Jeanne et à la confesser plusieurs fois275. Jeanne, dit Manchon276, n’était généralement pas conduite à une audience sans que Loiseleur se fût auparavant entretenu avec elle277. Sur le rôle de Loiseleur lors de l’abjuration, voir Manchon278 ; sur celui du promoteur Jean d’Estivet qui, comme Loiseleur, aurait pénétré auprès de Jeanne en se donnant pour un prisonnier, voir Guillaume Colles279 ; si l’épisode est véridique, il n’a guère pu se prolonger, car Jeanne aurait sans doute reconnu le promoteur qui l’injuriait de si déplorable façon, au témoignage encore du même Guillaume Colles.
La première séance où Jeanne ait comparu, le 21 février 1431, a été presque entièrement occupée par sa discussion avec l’évêque sur le serment de veritate dicenda [de dire la vérité] et les réserves qu’elle entendait faire. La fin de l’audience ne comporte guère qu’un interrogatoire d’identité physique et, si l’on peut dire, spirituelle : quels sont les parrains et marraines de Jeanne ? quel prêtre l’a baptisée ? si elle sait le Pater qu’on lui demande de réciter. Là-dessus un incident s’élève : elle 230sait le Pater, l’Ave, le Credo, mais quant à réciter le Pater, que l’évêque l’entende en confession et elle le lui récitera volontiers. L’évêque insiste pour qu’elle s’exécute. Jeanne n’en démord point. L’évêque lui propose de lui donner un ou deux notables de lingua gallicana [de langue française] à qui elle dirait le Pater. Non, répond Jeanne, s’ils ne m’entendent pas en confession.
Quelques jours plus tard, le 12 mars, comme on revient sur cet incident au cours d’un interrogatoire, elle précisera bien que, si elle avait refusé,
c’estoit en intencion que Mgr de Beauvais la confessast280.
Jeanne pensait-elle que, si Cauchon la confessait, il pourrait apprécier sa bonne foi, la rectitude de ses intentions et, qui sait ? la prudhommie
de ses Voix ? Étant donné la personnalité de Jeanne, c’est l’hypothèse la plus simple et la plus sûre. Elle dit d’ailleurs, le 27 mars, avoir récité le Credo à son confesseur281, c’est-à-dire sans doute à Nicolas Loiseleur282. Jeanne, à la fin du procès, se confessera au chanoine Pierre Maurice, théologien parisien, et enfin au fr. Martin Ladvenu.
Mais on touche ici à un problème général qui a préoccupé canonistes et inquisiteurs et qu’il peut être bon d’exposer pour éclairer l’attitude de Cauchon, le concours du for interne et du for externe : un pécheur qui a encouru les sanctions du droit pénal ecclésiastique pourra-t-il être encore poursuivi au for externe, devant le tribunal compétent, une fois absous de son péché par son confesseur qui lui a infligé une pénitence ? ne va-t-il pas pouvoir invoquer une exceptio receptae poenitentiae in foro interiori [exception tirée de la pénitence reçue au for interne] ? Un concile de Tarragone de 1242283 envisageait le cas d’un hérétique qui spontanément, avant cette cérémonie publique et officielle que l’on appelait le sermo generalis [sermon général] par laquelle les inquisiteurs arrivant dans un pays donné inauguraient leur mission, se confessait à son curé et en recevait l’absolution ; pour le concile cet hérétique ainsi confessé et réconcilié échappait aux peines temporelles de l’hérésie. Deux ans plus tard, en 1244, le concile de Narbonne284 pose le problème de savoir si l’on peut s’en rapporter à la déclaration du seul confesseur affirmant l’absolution et la pénitence du confès, et décide de s’en remettre au pape. Mais les Vaudois et autres hérétiques invoquaient le canon de Tarragone. On voit où pareille thèse pouvait mener.
Parmi les inquisiteurs, Bernard Gui, au début du XIVe siècle, ne touche point à la question directement. On relève toutefois au commencement de sa 4e partie285 231 le court passage suivant qui paraît significatif :
Non… debent inquisitores excommunicare vel absolvere nisi secundum formam canonicam.
[Les inquisiteurs ne doivent excommunier ni absoudre qu’en respectant les formes canoniques.]
Cinquante ans plus tard en effet, Nicole Eymeric286 va recommander aux inquisiteurs de ne point entendre les prévenus en confession, afin que l’office de l’Inquisition ne soit pas abusé ni le sacrement de Pénitence méprisé
, car, en tant qu’inquisiteurs, ils ne sont pas juges au for pénitentiel et interne, mais au for judiciaire et externe. Déjà vers 1330, Zanchinus287 expliquait que les crimes emportent une double peine : l’une spirituelle et éternelle, l’autre temporelle, tout comme il y a deux juges, l’un qui impose la peine temporelle, l’autre qui impose la pénitence pour libérer l’âme de la peine éternelle, si bien donc que, si le curé du délinquant peut l’absoudre de son péché, l’hérétique subira tout de même les autres peines temporelles et purgatives qui seront prononcées par le juge compétent dont l’absolution donnée par le prêtre ne peut empêcher la procédure.
Le problème du concours des deux fors est peut-être plus aigu en matière d’hérésie, délit spirituel
où, l’hérétique venu à résipiscence, confessé et absous, la matière même du délit peut sembler disparue. C’est peut-être là ce qui explique que, malgré la position fort nette d’esprits comme Eymeric ou Zanchinus, Peña deux siècles plus tard se souciera de la question (peut-être aussi tient-il à corriger un mendum dans le texte même du concile de Tarragone).
Il conclut avec la plus grande fermeté, d’une certissima conclusio [conclusion incontestable] — comme d’ailleurs Campegius dans ses annotations sur Zanchinus288 : la peine imposée par le confesseur au tribunal de la pénitence, pour si grande qu’elle soit, ne supprime et n’abolit d’aucune façon la peine qui doit être imposée par le tribunal judiciaire canonique ou civil289. La doctrine persiste encore290.
Pour terminer cette séance du 21 février, Cauchon fait défense à Jeanne de quitter sa prison sous peine d’être convaincue du crime d’hérésie (ce qui est, du point de vue canonique, bien excessif) et nomme trois officiers anglais comme geôliers avec mission de tenir la prisonnière au secret (alors que, poursuivie en matière de foi, elle aurait dû être incarcérée dans une prison ecclésiastique et surveillée par des femmes, ce que Lohier aurait également dit à Manchon291). Jeanne proteste qu’elle ne donne sa foi à personne et qu’elle n’accepte 232point l’interdiction de l’évêque. Elle se plaint des dures conditions de sa détention avec chaînes et entraves de fer
. Plusieurs témoins déposeront à la réhabilitation l’avoir vue détenue par les Anglais, au château de Rouen, dans la grosse tour vers les champs, en une chambre assez sombre, enchaînée et quelquefois aux fers, dit Isambard292, gardée la nuit par trois Anglais dans sa chambre même293, Jeanne étant dans son lit avec des fers aux pieds, reliés par une chaîne à serrure à une grosse pièce de bois posée au pied du lit294 ; Cusquel l’a vue de jour deux fois dans sa prison, liée par une longue chaîne à un gros billot295. On avait même fait confectionner à son usage une cage de fer où elle aurait été enfermée debout, liée par le cou, les mains et les pieds296 ; mais personne ne l’a vue dans cette cage qui semble n’avoir pas été utilisée.
On se rend compte des extraordinaires et rudes précautions que prirent les Anglais pour parer à une évasion que Jeanne leur laissait volontiers prévoir et à laquelle la qualité de sorcière qu’ils lui conféraient leur paraissait singulièrement propice. Les propos haineux que répandait Catherine de la Rochelle aggravaient leur méfiance297. On se rend compte aussi de la terrible gêne, de la contrainte et des douleurs physiques et morales ainsi infligées à Jeanne.
6. Interrogatoires ; séances publiques ; séances dans la prison
Sauf pour le premier et le cinquième, les interrogatoires publics ont été le plus souvent menés, non par l’évêque, mais par l’un ou l’autre des assesseurs, dans trois séances par Jean Beaupère, l’un des plus révérés parmi les théologiens parisiens. Après la sixième séance publique du 3 mars, l’évêque fait colliger les réponses de Jeanne, puis décide de procéder à de nouveaux interrogatoires, mais dans la prison, et députe le 9 mars pour interroger Jeanne à sa place, le cas échéant, le conseiller examinateur qu’il s’est nommé au début du procès, Jean de la Fontaine. Ces séances qui sont dans la véritable tradition inquisitoriale, vont alors se dérouler en tout petit comité à une cadence assez rapide tout d’abord. L’évêque est quatre fois absent ; l’inquisiteur, absent au début, est toujours présent à partir du 13 mars. Le 24 mars on lit à Jeanne le registre de ses interrogatoires en français ; enfin le 31 mars a lieu, toujours dans la prison, un interrogatoire qui roule sur la soumission à l’Église militante sur quoi on avait donné délai à Jeanne pour réfléchir. Les 27 et 28 mars reprennent deux 233séances publiques pour la lecture à Jeanne du libelle que le promoteur a dressé contre elle, séances qui marquent, on le sait, la transformation du procès d’office en procès ordinaire
, c’est-à-dire en inquisitio cum promovente.
Pourquoi a-t-on abandonné ces séances publiques
en présence d’un grand nombre d’assesseurs (y avait-il un véritable public ?) pour des interrogatoires coram paucis [en comité restreint] ? c’est ce que nous n’apercevons guère. Thomas de Courcelles déposera en 1456 qu’il se rappelle bien ce changement et que Jean de la Fontaine avait été ordonné
pour interroger Jeanne ;
mais qui a déterminé les juges à cela et dans quelle intention, il l’ignore298.
Les demandeurs à la réhabilitation affirmeront dans le douzième de leurs 101 articles299 qu’il s’agissait ainsi de séparer Jeanne de la masse des docteurs et consulteurs de bonne foi, de réduire les conseillers à un très petit nombre qui variait quasiment à chaque interrogatoire. En fait, à chaque séance, il y eut au moins six personnes parmi lesquelles constamment deux des universitaires parisiens, Nicole Midi et Gérard Feuillet.
7. Les douze articles
Nous avons dit qu’ils furent d’une capitale importance : ce fut sur eux, sur leur teneur que les consultants se prononcèrent, certains même sans connaître autre chose du procès et des positions de Jeanne que ce résumé. On conçoit qu’à la réhabilitation ils aient été l’objet d’un examen sévère et que l’effort critique ait porté contre eux. Diverses raisons, juridiques, politiques y mouvaient les réhabiliteurs
. Déjà Th. de Leliis300 et Guillaume Bouillé301 disaient ces douze articles mensongèrement composés
ou les taxaient de fausseté évidente
. Les demandeurs à la réhabilitation diront que faux, iniques, non conformes aux confessions de Jeanne, ces articles ont induit en erreur et trompé les consultants302. Ceux-ci doivent par conséquent être déchargés de toute responsabilité en la matière303.
Les douze articles ont été rédigés par Nicole Midi (déposition de Th. de Courcelles304) avec, sans aucun doute, la collaboration des autres docteurs parisiens ; il y en eut plusieurs versions. L’on présenta à la réhabilitation cinq feuillets de papier où la main de Jacques de Touraine avait consigné ces articles dans une forme différente et souvent même contraire
au texte consigné dans le procès de condamnation. Ils étaient tellement surchargés d’additions 234qu’ils n’ont pu être transcrits305 et qu’ils ne nous sont pas parvenus. Les demandeurs ont produit en outre un feuillet de la main de Manchon où étaient notées des corrections afférentes à chaque article306. Malgré la mention finale :
Die IV mensis aprilis… judices prefati… ordinaverunt praemissa transmittenda esse dominis doctoribus et magistris ut super eisdem habeant deliberare prout superius intitulatur,
[Le 4 avril, les juges susdits ordonnèrent que les points précédemment exposés soient transmis aux docteurs et maîtres, afin qu’ils délibèrent à leur sujet, comme indiqué plus haut,]
et comme on peut s’en apercevoir notamment par certains mots pris dans le texte des articles auxquels le rédacteur a rattaché ses diverses corrections et qui ne se retrouvent pas dans le texte inséré au procès de condamnation307 ni dans l’Instrumentum sententiae308, ces corrections ne visaient pas le texte définitif, mais seulement un projet qui a été remanié postérieurement à elles. Certaines figurent dans les articles définitifs, d’autres n’y ont point été retenues.
À la réhabilitation309 et plus tard, on a beaucoup protesté que les articles, ayant été remis aux consultants sans que toutes les corrections arrêtées par les rédacteurs y eussent été faites, constituaient des faux. Il convient cependant de retenir tout d’abord que ces corrections portaient sur un projet antérieur que nous n’avons plus ; — deuxièmement que la plupart des corrections non effectuées ne présentent pas un très grand intérêt ; quelques-unes sont insignifiantes. Seule peut offrir une importance la correction proposée sur le dernier article dont nous ne voyons d’ailleurs pas exactement où elle pouvait s’insérer, le mot d’appel, Denotando, ayant disparu du texte. La correction semble exposer de façon plus exacte et surtout plus complète que le texte définitif la réponse faite par Jeanne le 31 mars quant à sa soumission à l’Église militante.
8. L’avis de l’Université
L’Université de Paris a avalisé les opinions émises par les deux Facultés de Théologie et de Décret. Les deux consultations ne sont pas rédigées de la même manière : les théologiens suivent l’ordre des douze articles et qualifient les faits examinés sans se soucier de justifier leurs conclusions ; les canonistes font un exposé original, justifient leur position par quelques citations plus ou moins explicites, qualifient les faits et indiquent comme peine, à défaut de résipiscence, l’abandon au bras séculier.
En ce qui concerne la suspicion (très véhémente) d’hérésie invoquée par les canonistes, il faut en saisir la portée et [a gravité. La suspicion d’hérésie est une 235présomption qui, basée sur certains faits, sur certaines pratiques extérieures, fait conclure à l’hérésie de la personne envisagée310. Elle peut donner lieu soit à l’abjuration ou bien au serment purgatoire de l’inculpé accompagné d’un certain nombre de cojureurs (c’est-à-dire à un serment par lequel l’inculpé se purge de l’accusation et affirme son innocence et qu’il doit faire appuyer par le serment parallèle d’un nombre variable de personnes), soit à une condamnation. La suspicion connaît trois degrés qui n’ont jamais été juridiquement définis ; inquisiteurs et canonistes n’en donnent que des exemples311 :
- la suspicio levis [légère] résulte du fait de tenir des réunions occultes, de différer du comportement général des fidèles par sa vie ou ses mœurs ;
- la suspicio magna [lourde] ou vehemens [grave] frappe celui qui favorise, qui visite des individus que l’on sait hérétiques, qui les reçoit ou les défend ;
- la suspicio violenta [violente] ou vehementissima [extrême] s’attache à qui accepte des hérétiques la communion ou fait telle autre chose qui appartient à leurs rites.
Le troisième degré constitue, selon les inquisiteurs (plus spécialement le Malleus, 269), une présomption irréfragable (juris et de jure) d’hérésie, contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise. Cette position n’est d’ailleurs certainement pas fondée en droit, une présomption nécessaire (juris et de jure) ne pouvant être créée que par la loi312. Mais enfin une telle présomption ainsi posée aboutit inéluctablement à cette alternative : ou l’abjuration ou la condamnation et l’abandon au bras séculier.
9. La torture
La constitution Multorum querela de Clément V au concile de Vienne313 prévoit que la décision de mettre l’inculpé à la torture doit être prise d’accord par l’évêque et l’inquisiteur. Les juges doivent d’ailleurs, pour la prendre, posséder contre l’inculpé des indices, des présomptions ou des demi-preuves (un seul témoin par exemple). Les inquisiteurs Bernard Gui et Nicole Eymeric considèrent la torture comme un ultimum subsidium [ultime recours] ; ils recommandent d’interroger à nouveau l’accusé réticent, puis de le mettre en présence des instruments de torture et de le prévenir qu’on les lui appliquera s’il ne parle pas. Enfin, s’il résiste toujours, on le livrera au tortionnaire. Les inquisiteurs reconnaissent d’ailleurs que les tourments sont souvent fallaces et inefficaces
314 236 et Simancas, au XVIe siècle, répugnera profondément à les appliquer315.
10. L’appel
Dans le mémoire qu’il a composé en vue de la réhabilitation, Jean l’Hermite, sous-doyen de Saint-Martin-de-Tours, écrit :
Dès qu’une personne se place sous la protection du pape, on doit la tenir et réputer pour appelante ; Jeanne se soumettant au pape et au concile en a appelé à eux, bien que, absolument ignorante du droit positif, elle n’ait point employé le mot d’appel316.
Chose plus impressionnante, la sentence de réhabilitation (dans la rédaction notariale317) si prudente et circonspecte vise expressément
les appellations et multiples demandes par lesquelles Jeanne a requis très souvent et instamment qu’on l’envoyât au pape, elle et tout ses dits et faits et son procès,
ce qui a trait sans aucun doute aux réponses de Jeanne tant dans la séance du 17 mars que le 24 mai à Saint-Ouen et aux dépositions répétées d’Isambard de la Pierre sur le conseil donné à Jeanne à ce sujet318.
L’appel était-il possible ? Déjà une lettre de Lucius III à l’évêque d’Arras en 1185, puis, au XIIIe siècle, des constitutions impériales et apostoliques de Frédéric II, Grégoire IX, Innocent IV ont interdit aux hérétiques le recours de l’appel. Mais, ont pensé les interprètes, un individu n’est vraiment reconnu comme hérétique que lorsqu’il est condamné par sentence définitive ; aussi bien pour les sentences interlocutoires et pour tout gravamen319 avant la sentence définitive, l’appel reste possible. Cette opinion a été acceptée par Boniface VIII320 qui confirme d’ailleurs tout ce système juridique, comme le fait également en 1311 Clément V321.
À la vérité, dès le XIVe siècle, Eymeric dans son Directorium Inquisitorum322 envisage les appels et dit que, si certains sont frivoles et nuls, certains autres peuvent être justes et fondés ; il aborde la procédure des apôtres [lettres d’appel à une juridiction supérieure] par lesquels l’appel s’organise. On trouve d’ailleurs tout au long du XIVe siècle bien des appels au cours d’affaires inquisitoriales ; mais il faut faire parmi eux une distinction et reconnaître que l’immense majorité est constituée par des appels de sentences interlocutoires. Quelques-uns cependant — très rares — sont des appels de sentences définitives. On en relève un exemple tout contemporain du procès de Jeanne : c’est le cas du prêtre Marcel Le Norisset, condamné 237en août 1432 pour propos hérétiques par l’official et l’inquisiteur de Langres. Aidé par son propre frère et surtout protégé par le duc de Bourgogne, Le Norisset en appelle au pape et obtient un rescrit apostolique qui nomme des commissaires à l’effet de confirmer ou d’infirmer — sans appel — la sentence précédente qui est finalement révoquée le 15 juillet 1436323.
Mais lorsque Jeanne les 17 mars et 24 mai en appelle au pape, il n’y a pas eu de sentence, non seulement pas de sentence définitive, mais bien pas de sentence du tout ni préparatoire ni interlocutoire. Un appel était cependant possible, car le droit canonique admet qu’on peut appeler non seulement d’une sentence, mais aussi d’un gravamen, c’est-à-dire de toute mesure, de tout acte du juge par lequel l’inculpé se prétend lésé324.
Au XVIe siècle Peña écrira dans son commentaire sur Eymeric325 qu’en cause d’hérésie il n’y a pas d’appel d’une sentence définitive, mais qu’en dehors de ce cas on peut appeler en précisant
- le gravamen dont on appelle et
- la cause pour laquelle on argue le gravamen de nullité,
sinon l’appel est trop général et nul. Il suffira néanmoins, continue-t-il, d’exprimer la chose de telle façon que de la teneur de l’appel il résulte évidemment que l’appelant a été lésé.
Quant à la forme de l’appel, il suffit, s’il est relevé sur l’audience même, qu’il soit articulé de vive voix — ce que le greffier doit consigner dans son procès-verbal — et peu importent les mots avec lesquels il est formulé, car il faut essentiellement considérer l’intention de l’appelant326. Cependant pour un appel d’interlocutoire ou a gravamine, il faut consigner par écrit la cause de l’appel327. Personne n’a suggéré à Jeanne de demander acte de son appel ni de le présenter par écrit en indiquant précisément par quel agissement de ses juges elle se trouvait lésée !
Les inquisiteurs rédigeant un Manuel à l’usage de leurs collègues recommandent expressément de ne pas traiter les appels à la légère ; quelque cinquante ans après le procès de Jeanne, le Malleus maleficarum328 expose que les appels sont prohibés et qu’il faut bien se garder de les admettre inconsidérément, mais qu’il peut y avoir des appellations justes quand le juge n’admet pas l’inculpé à se défendre ou qu’il l’empêche d’avoir conseil, etc. ; il 238convient dans ce cas ou de supprimer le gravamen ou de déférer à l’appel (en délivrant des apostoli reverentiales [lettres d’appel révérencieuses]) par déférence pour le Saint-Siège329. Enfin Simancas330 :
Sed in re dubia tutius est appellationi deferre. Satius est enim differre judicium quam defensionis facultatem reo auferre.
[Toutefois, en cas de doute, il est plus sûr d’accorder l’appel. Mieux vaut en effet retarder le jugement que de priver l’accusé de moyens de défense.]
L’évêque Cauchon qui était sans doute plus théologien que canoniste, ne s’est point arrêté à tout cela. Déblayant la matière, il a placé Jeanne en face du problème et de l’option brutale qu’on lui avait fait pressentir : la soumission ou la mort par le feu. Cette attitude a permis quelques jours plus tard à l’Université d’écrire au pape, — au roi d’Angleterre d’écrire aux autres princes chrétiens d’une part, à ses prélats, ducs, comtes et bonnes villes de l’autre — que Jeanne ne voulait se soumettre à personne, ni au pape ni au concile général et à l’Église militante, mais seulement à Dieu et aux Saints du Paradis331.
11. L’abjuration
A. Examen des sources et établissement du fait : Jeanne a bien abjuré
Nombre d’auteurs ont soutenu que Jeanne n’avait pas abjuré. L’absence d’un texte dans la minute française et l’impossibilité marquée par de nombreux témoins que la longue formule d’abjuration insérée au procès-verbal latin soit celle — de 6 ou 8 lignes — qui a été présentée à Jeanne à Saint-Ouen, ont donné à penser qu’il y avait là un faux et une supercherie. Dernièrement encore, avec une verve guerrière, M. le colonel Boulanger a consacré un livre332 à essayer d’établir l’existence d’une sombre machination qu’il impute aux juges et agents de la réhabilitation ainsi qu’à l’Université. La thèse ne soutient pas l’examen. Sans entrer en d’autres détails, il suffira de constater qu’elle contredit d’abord les procès-verbaux de la condamnation et vide absolument de sens la première sentence et le procès de relaps. Si Jeanne ne s’était point soumise de quelque manière à Saint-Ouen, on faisait l’économie de huit jours de procédure et l’abandon au bras séculier aurait pu être prononcé dès le 24 mai. Pourquoi ne l’aurait-on pas fait ? C’est un des points que le colonel Boulanger 239n’explique pas. L’évêque d’ailleurs avait bien commencé de le faire, lorsque Jeanne l’interrompit.
La thèse contredit ensuite nombre de témoins à la réhabilitation dont certains auraient été cependant si heureux d’avoir un moyen formel
de démontrer que Jeanne n’était point relapse. Cela aurait en outre permis d’établir que le premier procès (et même la minute française qui, si elle ne l’insère pas, l’annonce et dont les développements postérieurs sont inintelligibles sans cela) recelait un faux d’une extrême gravité — sans que pour cela le prestige de l’Université en souffrit ni plus ni moins.
Si sa teneur est incertaine, l’abjuration en elle-même n’est pas discutable et que Jeanne, pour se soumettre, ait pu interrompre la sentence que lisait l’évêque ne fait pas de difficulté. L’un des buts principaux poursuivis par l’inquisiteur étant la conversion de l’hérétique, la venue de celui-ci à résipiscence, si elle se produit même après la sentence d’abandon au bras séculier, même alors qu’on le conduit au supplice, peut être acceptée et l’hérétique tardivement repentant est admis à abjurer ses erreurs. Déjà Bernard Gui333 envisageait les cas des hérétiques retournant à l’orthodoxie même après le prononcé de la sentence. Il y a bien lieu, dans cette hypothèse, de présumer que les condamnés agissent par crainte de la mort et leur conversion est suspecte ; cependant il n’en faut pas moins les recevoir à pénitence et les condamner à la prison perpétuelle en vertu de la constitution impériale de Frédéric II Commissi nobis. Au siècle suivant, le Malleus maleficarum334, s’appuyant sur la glose335, reprendra la même solution ; sans doute le condamné agit davantage par crainte de la mort que par amour de la vérité, mais on peut l’admettre à faire pénitence en prison perpétuelle. C’est après tout l’application toute simple du grand principe336 que l’Église ne ferme ses bras à aucun de ceux qui veulent revenir à elle337. Au XVIe siècle Bernard de Côme338 laissera aux inquisiteurs le soin de déterminer s’il convient de recevoir ou non le repenti tardif dans l’unité de l’Église et donc de l’abandonner au bras séculier ou de le condamner comme hérétique repentant.
L’ancien clerc de Jean Beaupère, Jean Monnet, seul d’ailleurs parmi les divers témoins (mais il était placé pour voir les choses), rapporte que, lorsque Jeanne interrompit l’évêque dans la lecture de la sentence et déclara qu’elle ferait ce que les clercs voudraient, Cauchon demanda au cardinal d’Angleterre (Henri Beaufort, grand oncle du roi Henri VI et chancelier d’Angleterre) ce qu’il 240devait faire ; le cardinal répondit qu’il devait recevoir Jeanne à la pénitence339. Cette solution ne fut pas du gré de tout le monde d’autant que Jeanne ne se décida pas immédiatement à souscrire son abjuration340. Il s’éleva un certain tumulte341 ; des assistants protestèrent que c’était une moquerie, une dérision, una truffa, car Jeanne riait342. Une altercation avec échange de mots fort vifs s’éleva entre Cauchon et un Anglais vraisemblablement chapelain du roi d’Angleterre, auquel le cardinal imposa silence343.
D’autre part une bataille se déroulait autour de Jeanne pour que celle-ci souscrive l’abjuration dans la formule que lui présentait Guillaume Erart344. Jeanne en appelle et s’en rapporte à la conscience des clercs345. Massieu lit la formule que Jeanne répète après lui. On peut s’en tenir là-dessus, croyons-nous, aux témoignages de Massieu dont les variations entre 1450346, 1452347 et 1456348 ne sauraient annuler la substance corroborée formellement par la déposition de Taquel349 et confirmée par celles de Guillaume Colles350, de Guillaume de la Chambre351 et même de Manchon352. — Sur la cédule Jeanne appose une croix, dira Massieu en 1450353 ; elle se dérobe en disant ne pas savoir signer, affirmera-t-il en 1452354. Mais en 1456 Massieu dépose que Jeanne signa355 ; Guillaume Colles, que Jeanne, mue par la crainte, signa la formule et y fit une croix356. On peut négliger, pensons-nous, le témoignage d’Aimon de Macy selon qui Laurent Calot, secrétaire du roi d’Angleterre, tira de sa manche et présenta à Jeanne une petite cédule sur laquelle après avoir déclaré ne savoir ni lire ni écrire, Jeanne, par dérision, finit par tracer un rond357. Le témoin ne paraît point sûr et le détail de son témoignage, notamment en ce qui concerne Laurent Calot, reste absolument isolé.
On a discuté si Jeanne savait signer358. Sans vouloir du tout me mêler de critique ni d’expertise en écriture, il me semblerait assez 241qu’on peut l’affirmer : une signature figure au bas de chacune des trois lettres de Jeanne adressées de Moulins et de Sully-sur-Loire aux habitants de Riom et de Reims en novembre 1429 et mars 1430 (les deux dernières lettres, tout en provenant sans doute des archives municipales de Reims, appartiennent présentement à des collections privées ; elles ont figuré à plusieurs reprises dans diverses expositions et dernièrement dans l’exposition organisée à Rouen, Paris et Reims à l’occasion du cinquième centenaire de la réhabilitation) ; ces trois signatures paraissent assez aisément superposables et l’on peut soutenir qu’elles émanent de la même plume (en sens contraire359). — D’autre part on sait — mais on en connaît la valeur — la série de dépositions qui, à la réhabilitation, affirment que Jeanne ne savait ni A ni B, qu’elle savait à peine Pater noster et Ave Maria. Je relève cependant que Jeanne demande à ses juges, le 24 février,
qu’on lui baille en écrit les points sur lesquels elle ne répondait pas présentement360.
Que peut signifier cette requête, si Jeanne ne savait point lire ? qu’elle voulait avoir un aide-mémoire qu’elle se ferait lire de temps à autre ? mais par qui ? et quand ? Les juges ont bien aperçu cela, qui lui ont demandé si la Voix qui vient à elle a des yeux qui puissent lire la cédule qu’on lui remettrait (il faut voir tout ce passage tel qu’il est rapporté sous l’art. 60 d’Estivet361). Jeanne s’en tire par une sorte de défi et en citant un dicton de petits enfants
: que quelquefois des gens sont pendus pour avoir dit la vérité. Que veut-elle signifier ? ou que veut-elle cacher ? — Il y a bien encore cette curieuse question posée à Jeanne le 12 mars dans sa prison : de saint Michel ou de ses Voix n’a-t-elle pas eu de lettres ? Jeanne veut prendre du temps, huit jours pour répondre. Le lendemain d’ailleurs, la question lui étant posée à nouveau :
se l’angle luy avoit escript lectres, respond que non362.
Question et dialogue singuliers, plus encore peut-être si Jeanne ne savait pas lire.
B. La question du texte : quelle formule Jeanne a-t-elle réellement signée ?
Au procès-verbal de Thomas de Courcelles figure une formule d’abjuration en français suivie d’une formule en latin. À la vérité l’abjuration latine ne concorde pas très rigoureusement avec le texte français et les brefs protocoles (de quatre lignes environ) qui introduisent chacune des versions, diffèrent nettement entre eux363. Je note d’ailleurs que, malgré les affirmations de la sentence du 24 mai364 qui parle des erreurs de Jeanne abjurées par elle cum omni heresi [ainsi que toute forme d’hérésie], aucune des deux formules ne renferme de clause générale d’abjuration.
La formule latine n’est qu’un projet ou qu’une traduction. Jeanne, à Saint-Ouen, 242a souscrit une formule en français, mais non pas, on ne peut guère en douter, celle que nous donne le procès-verbal de Thomas de Courcelles.
Le promoteur à la réhabilitation, Simon Chapitault, dans son dernier exposé du 2 juillet 1456, relève
cette prétendue abjuration qui, bien qu’insérée au procès, a été fabriquée après que le procès eût été achevé ; elle est amplement prolixe et rédigée avec un si grand artifice qu’une fille innocente et non instruite ne pouvait la comprendre. Une autre (formule d’abjuration) différente et contenue en une courte cédule a été présentée à Jeanne365…
La formule prononcée à Saint-Ouen durait tout autant qu’un Pater noster, dit Pierre Miget366. Elle avait six ou sept lignes selon Jean Monnet367 et Guillaume de la Chambre368 ; six lignes de grosse écriture selon N. Taquel369 ; huit lignes environ et pas davantage selon Massieu370. Thomas de Courcelles affirme371 qu’une formule débutant par Quotiens cordis oculus [Chaque fois que l’œil du cœur] a été rédigée par Nicolas de Venderès, archidiacre d’Eu ; mais il ne sait si c’est le texte qui figure au procès, ni s’il l’a vue aux mains de maître Nicolas avant ou après l’abjuration de la Pucelle ; il croit l’avoir vue avant.
En réalité il doit bien s’agir de la formule latine qui est au procès, dont l’incipit est exactement Quotiens humanae mentis oculus372 [Chaque fois que l’œil de l’intelligence humaine] ; Thomas de Courcelles a été victime d’une transposition opérée par sa mémoire du fait de son érudition. Quotiens cordis oculus est en effet l’incipit du c. 9 au Décret373. Les premières lignes de l’abjuration de Jeanne, dans la formule latine du procès-verbal authentique, ne sont d’ailleurs pas autre chose qu’un calque assez étroit de ce c. 9 au Décret ; et sans doute Thomas de Courcelles, de façon plus ou moins consciente, se le rappelait-il.
Mais en tout cas, si la formule longue que nous avons a été rédigée en latin ou même en français par N. de Venderès, sans doute avant la séance de Saint-Ouen, il apparaît bien que ce n’est pas cette formule en sa teneur que Jeanne a souscrite de quelque manière. Il est assurément surprenant, comme nous le disons supra374, que la cédule même de Saint-Ouen n’ait pas été conservée et ne nous ait pas été transmise. C’était un document de valeur qui fut lu aux consultants lors de leur dernière délibération, le 29 mai375, et dont certains demandent sans doute qu’on le relise à Jeanne, si c’est bien toutefois ce document que désigne la schedula nuper lecta [cédule qui vient d’être lue] mentionnée par les deux procès-verbaux latin et français376.
(La chose est évidente pour les gens de la réhabilitation377. 243Mais on peut se demander, à lire les procès-verbaux, si l’expression ne désignerait pas l’avis de l’Université sur les douze articles qui avait été exposé à Jeanne le 23 mai378. — Une nouvelle lecture en paraîtrait bien gratuite ? Celle de l’abjuration ne le serait pas moins selon la délibération de l’abbé de Fécamp.)
Mais qu’est ensuite devenue cette pièce ? Pourquoi le texte n’en est-il pas inséré dans la minute française qui l’annonce et l’attend379, qui ensuite en parle ? À ces questions il n’est guère possible de répondre. Une suggestion pourrait être présentée en ce qui concerne les formules longues du procès-verbal authentique : pour un esprit du XVe siècle, étant donné que Jeanne a souscrit effectivement une abjuration, ces formules longues qui, avec certes plus de véhémence, d’ampleur et de formalisme, articulaient au fond les mêmes choses (si ce que nous disons plus bas est exact) que la formule de Saint-Ouen, présentaient des garanties de sincérité, voire d’authenticité comparables à celles de la cédule même souscrite par Jeanne. C’est sans doute là ce qui explique l’aval — qu’on ne peut négliger — donné par les notaires à ces formules longues dans le procès-verbal de Thomas de Courcelles.
Le P. Doncœur380 travaillant à nouveau sur le manuscrit 518 d’Orléans que Quicherat et Champion ont connu et où ils voyaient l’œuvre d’un compilateur, d’un traducteur et abréviateur
du procès, soutient avec beaucoup de finesse et d’ingéniosité que la formule brève rapportée par ce manuscrit est celle même que souscrivit Jeanne à Saint-Ouen381. J’avoue que je suis gêné par la présentation de ce texte où, après un protocole qui correspond, à deux mots près, au début de la formule française d’abjuration figurant au procès-verbal authentique, le scribe intervient pour annoncer la teneur de la cédule
et donner un bref commentaire ; après quoi, la version d’Orléans coïncide à nouveau durant six ou sept lignes avec celle de Thomas de Courcelles. Le commentaire ainsi introduit paraît assez déplacé sous une plume préoccupée de transcrire et transmettre au lecteur un document authentique ; aussi l’etc. que l’on relève au milieu du texte donne-t-il bien à penser que le copiste a délibérément supprimé un passage qui lui paraissait superflu et, dans une formule d’abjuration sur laquelle une accusation de relaps pourra se fonder, cet etc. ne laisse pas de surprendre382. 244Mais le scribe a également supprimé une mention qui paraît fâcheusement manquer à son texte : c’est le serment qui doit accompagner une abjuration, qui figure d’ailleurs dans les versions données par Thomas de Courcelles383, mais surtout que l’on rappelle à Jeanne dans l’interrogatoire du 28 mai :
elle avoit promis et juré non reprandre ledit abbit d’homme384.
Tout cela est confirmé par la déposition de Massieu pour qui l’abjuration contenait une promesse de ne plus porter les armes ni l’habit d’homme ou les cheveux coupés et bien d’autres choses qu’il ne se rappelle plus385.
D’après l’interrogatoire du 28 mai386, Jeanne, dans l’abjuration, aurait confessé qu’elle n’avait pas bien agi ; d’après la sentence de relaps387, elle se serait alors soumise à l’Église. Tout cela coïncide évidemment avec la formule du manuscrit d’Orléans tout comme avec celles du procès-verbal latin388 ; mais celles-ci comportent bien d’autres mentions autrement violentes (seraient-ce les multa alia [nombreuses autres choses] que Massieu a — prudemment ? — oubliés ?) ; elles suivent en réalité de façon assez générale l’ordre des douze articles, plus précisément des art. 1 à 6 et 11-12 sur lesquels l’Université et les divers consultants avaient opiné. Il convient évidemment de penser, devant l’unanimité des témoins qui en parlent, devant ce qu’en dit encore Massieu389, que la formule française du procès-verbal latin n’est pas la formule originale ; celle du manuscrit d’Orléans non plus, selon moi ; mais elle contient en réalité l’essentiel : le désaveu des Voix et la soumission à l’Église. Le P. Doncœur l’a très bien vu390. Quicherat suggérait déjà391 que la formule du procès-verbal latin correspondait fondamentalement au document souscrit par Jeanne, qui avait reçu diverses clauses complémentaires, un protocole, un eschatocole.
C. Réserves de Jeanne au moment de signer et son incompréhension de ce qu’elle signait
Jeanne n’a entendu souscrire l’abjuration qu’avec des réserves : elle n’entendait rien révoquer,
si ce n’estoit pourveu qu’il pleust à nostre Sire392.
Elle y insiste dans l’interrogatoire du 28 mai et fait remarquer qu’
elle dist (cela) en l’eure,
sur le moment même393. La phrase a été, comme on l’a signalé394, tronquée par Thomas de Courcelles de telle façon que ces réserves n’ont plus, dans son procès-verbal, que la valeur dérisoire de repentirs tardifs. — Que Jeanne n’ait pas compris ce qu’elle abjurait, les demandeurs à la réhabilitation l’affirmeront à l’envi395, mais Thomas Basin dans son Mémoire fera plus explicitement remarquer que les consultants à la condamnation l’ont 245pensé, puisqu’ils ont demandé, en délibérant sur le relaps, qu’on relût à Jeanne son abjuration et que, si elle persistait dans son égarement, on l’abandonnât au bras séculier396. En réalité les consultants ont sans doute397 demandé qu’on relût la cédule d’abjuration à Jeanne, mais qu’ensuite — sans autrement prévoir quelle pourrait être son attitude — on l’abandonnât à la justice séculière398. Manchon dépose d’ailleurs en 1455 qu’il n’a aucun souvenir qu’on ait jamais lu, expliqué, donné à comprendre à Jeanne cette cédule, si ce n’est seulement sur l’instant même où elle abjura399. Enfin que Jeanne ait ri en souscrivant l’abjuration est attesté en 1452 par Guillaume du Désert400, en 1456 par l’évêque de Noyon, Jean de Mailly401 et par Manchon qui affirme que Jeanne souriait, quod subridebat402.
12. Les peines frappant l’hérétique non relaps
A. Pour l’hérétique obstiné : abandon au bras séculier et bûcher (application relativement rare)
Au XVe siècle le bûcher est la peine normale de l’hérétique qui, dûment chapitré et admonesté, refuse de venir à résipiscence. La peine est ancienne ; le droit romain impérial la comminait contre certains hérétiques (notamment Manichéens) et magiciens403. Le juge ecclésiastique — non plus que le législateur — ne la prononce pas. À l’encontre des hérétiques l’Église dispose bien des peines canoniques (monitions, excommunication) ; mais celles-ci peuvent être insuffisantes. Le juge ecclésiastique fera alors appel aux autorités temporelles qui ont le devoir d’apporter leur aide à l’Église404 et puniront l’hérétique endurci que l’Église leur abandonne, de l’animadversio debita, disent les textes, de la sanction qui lui est due. Les Décrétistes commentant Gratien405 insistent sur cette idée que la mort ne peut être infligée par l’autorité publique qu’à un individu incorrigible406.
Aux XIe et XIIe siècles, on voit des princes temporels livrer au feu des hérétiques, souvent sous la pression d’un mouvement populaire pour qui l’hérésie est un crime de lèse-majesté divine et de nature à compromettre, pour ainsi dire, à l’égard de Dieu la communauté, le peuple parmi lequel elle s’est produite et développée. En 1220 et 1224 l’empereur Frédéric II édicte cette peine du feu contre les hérétiques de Lombardie. Le pape Grégoire IX n’approuve pas expressément la constitution impériale, mais la fait transcrire sur les registres pontificaux ; quelques années plus tard, en 1229, il publie la décrétale Excommunicamus407 246où, reprenant les termes d’une législation antérieure posée par Lucius III à Vérone en 1184408, par Innocent III au concile de 1215409, il abandonne lui aussi l’hérétique condamné par l’Église à la puissance séculière pour qu’elle le punisse de l’animadversio debita. Le péril hérétique s’aggravait et le pape allait instituer deux ans plus tard l’Inquisition monastique.
En France les textes émanés de la chancellerie royale ne parlaient que d’animadversio debita410, mais la peine du feu était appliquée411. — Dans les faits, lorsque l’Inquisition monastique fut créée et jusque dans le cours du XIVe siècle, en France, plus spécialement en Languedoc, les sentences prononcées furent moins dures que l’état du droit ne l’aurait laissé prévoir et les abandons au bras séculier, même en cas de relaps, furent, en Lauragais, en Quercy, à Pamiers, une assez faible minorité que l’on pourrait avec quelque vraisemblance estimer à 10 ou 15 % de l’ensemble des sentences que nous pouvons connaître.
B. Pour l’hérétique repentant : prison perpétuelle (avec possibilité de modération ultérieure)
L’hérétique qui se repent et revient à l’orthodoxie, ne mérite certes pas, puisqu’il s’est corrigé et amendé, l’abandon au bras séculier et la mort. Il faut cependant, pense-t-on, qu’il fasse pénitence et subisse une peine proportionnée à sa nocivité ; voir le c. 11 du concile de Toulouse412, la constitution de Grégoire IX413 sur laquelle on peut discuter ; mais voir aussi celle d’Alexandre IV414 et surtout celle de Boniface VIII mentionnant expressément la peine du carcer vel murus [la prison soit le mur] pour les hérétiques repentants415. Les Manuels d’Inquisition et les modèles de sentence qu’ils fournissent, montrent le juge relevant, après abjuration, l’hérétique de l’excommunication qu’il avait encourue, le condamnant à la prison perpétuelle, au pain et à l’eau, mais se réservant la possibilité de réviser cette sentence selon ce qui lui paraîtra opportun, d’aggraver, modérer ou supprimer la peine prononcée416. Pour cela d’ailleurs les inquisiteurs doivent toujours agir en accord avec les Ordinaires417. C’est qu’une sentence d’inquisition ne passe jamais en force de chose jugée418.
La sentence portée le 24 mai contre Jeanne relève celle-ci de l’excommunication, la condamne, en des termes calqués sur le c. 27 X 5,40, à faire salutaire 247248pénitence en prison perpétuelle et ajoute très régulièrement la courte proposition : gratia et moderatione nostris semper salvis419 [nous réservant toujours la faculté d’user de grâce et de modération]. Cette sentence d’ailleurs, comme les deux autres, celle qui a été lue en partie à Saint-Ouen le 24 mai et celle par laquelle, le 30 mai sur le Vieux-Marché, Jeanne a été abandonnée au bras séculier, sont inspirées des formulaires inquisitoriaux. Comparer par exemple avec celles que fournit quelque cinquante ans plus tard le Malleus maleficarum. Les deux sentences de Saint-Ouen, celle qui fut prononcée après l’abjuration comme celle qui ne fut lue qu’en partie, énumèrent les crimes
de Jeanne selon l’ordre suivi dans l’abjuration, plutôt dans le texte latin420, et donc suivant la délibération de l’Université421, et donc plus ou moins suivant les douze articles.
249III. Quelques remarques au sujet de divers chef d’inculpation relevés contre Jeanne
1. Le saut de Beaurevoir
Une version profondément divergente de celle que nous avons donnée422 nous est fournie par un manuscrit bourguignon du XVe siècle, le ms français 23.018 à la Bibliothèque Nationale, f° 498 : Jeanne voulant s’évader se fit une corde de fortune par laquelle elle descendit du donjon, mais
ce à quoi elle s’avaloit rompit.
Cette version est parfaitement contredite par les procès-verbaux et les déclarations de Jeanne elle-même qui affirme expressément qu’elle a sauté du haut de la tour, et que ses adversaires accusent d’ailleurs sans ambages d’avoir voulu se tuer423. La consultation de Théodore de Leliis en 1452424, le Mémoire de Guillaume Bouillé dont la première rédaction a dû être antérieure425 et le Mémoire déposé le 18 décembre 1455 par les demandeurs à la réhabilitation, c’est-à-dire par la mère et deux frères de Jeanne426, sont absolument dans le même sens.
2. La cause matrimoniale
On demande à Jeanne, le 12 mars au matin, qui la poussa à faire citer un homme à Toul en cause matrimoniale. Je ne le fis pas citer, répondit Jeanne, mais ce fut lui qui me fit citer427
. Comme le remarque Champion428, ces procès pour rupture de fiançailles ont été relativement fréquents devant les officialités. Jeanne fut normalement citée devant l’official de Toul. Elle comparut et jura qu’elle n’avait fait à sa partie aucune promesse de mariage, ce que l’enquête dut confirmer ; le jeune homme mourut d’ailleurs au cours de l’instance. Au procès de condamnation le promoteur tirera de l’épisode 250un art. 9429 d’une parfaite malveillance et, peut-on penser, d’une égale mauvaise foi. Il disparaît avec les 70 articles du promoteur. — Notons que les parents de Jeanne auraient désiré ce mariage430.
3. Jeanne et le comte d’Armagnac (et autres ajustements stratégiques des réponses de Jeanne au fil des interrogatoires)
Le 1er mars dès le début de l’interrogatoire on demande à Jeanne qui elle croit être le vrai pape. — Y en a-t-il deux ? demande-t-elle à son tour. — Mais n’a-t-elle pas eu des lettres du comte d’Armagnac l’interrogeant sur celui des trois papes auquel il devait obéir ? — Oui, le comte lui écrivit une lettre sur ce point, à quoi d’ailleurs elle répondit… qu’elle répondrait lorsqu’elle serait à Paris ou ailleurs au repos. Et voici qu’on exhibe sur l’audience copies des lettres du comte et de la réponse de Jeanne431. Ces lettres ont été insérées dans les 70 articles du promoteur, art. 27 et 29432.
On sait que le Grand Schisme s’est pratiquement terminé par l’élection de Martin V en novembre 1417 par le concile de Constance ; des trois papes existant alors, Jean XXIII est déposé et emprisonné par le concile, Grégoire XII (de la lignée romaine d’Urbain VI) à abdiqué et Benoît XIII (de la lignée avignonnaise de Clément VII) est isolé en Espagne à Peñiscola où il mourra en 1424 ; il aura deux successeurs, l’un Clément VIII qui, abandonné par le roi d’Aragon, abdiquera le 26 juillet 1429, l’autre, le fantomatique Benoît XIV qui fut tardivement et secrètement élu en novembre 1425 par Jean Carrier, le cardinal de Saint-Étienne, constituant à lui seul le Sacré-Collège, et dont en [on ?] ne scet où il demeure
. La question est donc claire : le monde chrétien occidental reconnaît Martin V sans véritable opposition. Or le comte d’Armagnac croit utile de demander à Jeanne à qui il convient d’obéir, à Martin, à Clément ou à Benoît ? C’est que Jean IV d’Armagnac a soutenu successivement contre le roi de France les papes de la lignée avignonnaise : Benoît XIII, puis Clément VIII et aussi Benoît XIV. Martin V, le 4 mars 1429, déclare Jean IV schismatique, hérétique et relaps et le prive, lui et ses trois enfants, de ses droits sur ses domaines ;
la venue miraculeuse de Jeanne, les premiers succès inespérés de la cause royale… donnèrent à réfléchir (au comte)… ; il écrivit alors à la Pucelle. — (Pierre Breillat, Jeanne d’Arc…433.)
Qu’espère-t-il exactement ? C’est ce qu’après bien d’autres se demande Champion434. Il 251semble qu’il cherche, selon l’expression de ce dernier auteur, à colorer son changement d’attitude
et se trouver comme un prétexte pour retourner vers Charles VII. Breillat le montre demandant conseil et aide aux États de l’Albigeois pour se rendre auprès du roi et lui porter son hommage. Il obtiendra d’ailleurs de Martin V la levée de ses censures l’année suivante, le 4 mars 1430.
Mais pour Jeanne le cas pouvait être très embarrassant. Sa réponse au comte, datée de Compiègne le 22 août 1429, au lieu d’exprimer qu’il n’y a qu’un seul pape, Martin V, dit : je ne puis bonnement vous faire savoir la vérité présentement, car je suis trop empêchée au fait de la guerre ; mais quand je serai à Paris, envoyez-moi un messager et je vous ferai savoir à quel pape vous devrez croire. — Ainsi l’art. 30 d’Estivet accusera Jeanne
non seulement d’avoir mis en doute qui était le véritable pape, alors qu’il n’y avait qu’un pape unique et indubitable, mais tenant de peu de poids l’autorité de l’Église universelle et voulant préférer son dire à l’autorité de toute l’Église, elle affirma, sous certain terme préfix, qu’elle répondrait à quel pape il fallait croire…
Quand on lui lit ce document à l’audience du 1er mars, Jeanne hésite ; elle pense, dit-elle, avoir donné la réponse qu’on lui impute, en partie et non en totalité. Et comme les questions se pressent, ses dénégations s’élargissent : elle ne savait que dire au comte qui voulait par elle une réponse de N. S. Jésus-Christ ; quant à elle, elle croit au pape de Rome, c’est-à-dire à Martin V. Elle affirme que la réponse qu’elle manda au comte par son messager contenait autre chose que ce qui est dans la lettre, plusieurs choses qui ne furent point couchées par écrit. Si d’ailleurs le messager ne s’était pas éloigné aussitôt, on l’aurait jeté à l’eau, mais non du fait de ladite Jeanne… (Qu’est-ce à dire ? peut-être Jeanne veut-elle insister sur la promptitude avec laquelle elle avait dû répondre ? — elle a indiqué déjà que, sur le moment, elle allait monter à cheval.) Elle répète qu’elle croit au pape de Rome et jure enfin qu’elle n’a jamais écrit ni fait écrire sur le fait des trois papes435. À coup sûr ce serment si explicitement prêté par une aussi pieuse fille est impressionnant : la réponse à Jean IV insérée dans l’art. 29 d’Estivet serait-elle apocryphe ou interpolée ? on peut, croyons-nous, l’affirmer avec certitude, lorsqu’on note au surplus qu’après la séance du 27 mars et la lecture du libelle, il ne sera plus question au procès de ces deux lettres ; le procès-verbal n’y revient jamais ; les douze articles les ignorent et cependant il y aurait eu là contre Jeanne un chef d’accusation redoutable.
De cet épisode on pourrait prendre texte pour se demander si Jeanne avait une aussi excellente et rigoureuse mémoire qu’on a bien voulu le dire : il semble qu’ici en tout cas ses souvenirs ne se soient précisés que peu à peu au travers et 252sous l’excitation du dialogue. — Un cas tout semblable pourrait être relevé le 13 mars436 : interrogée au sujet de la couronne que l’ange aurait apportée au roi Charles,
si cette couronne avait une bonne odeur…, elle répondit qu’elle n’en a pas mémoire et elle s’avisera de cela. Mais après, elle dit qu’elle sent bon et qu’elle sentira bon, pourvu qu’elle soit bien gardée, comme il convient.
Mais ce texte peut-il être retenu alors qu’il exprime toute une trame de sous-entendus politiques ?
Le 10 mars, à propos de sa dernière sortie de Compiègne, on voit aussi Jeanne hésiter, sa mémoire se chercher :
Interrogée si, quand elle sortit, on sonna les cloches, elle répondit que, si on les sonna, ce ne fut pas sur son ordre ni qu’elle l’ait su ; et elle n’y pensait pas ; et aussi elle ne se rappelle pas si elle avait dit qu’on les sonnât437.
On sent à travers le résumé du procès-verbal le dialogue se développer et la pensée de Jeanne se préciser. Notons d’ailleurs que, dans les cas relevés ci-dessus, tant pour la lettre au comte d’Armagnac que pour la couronne ou les cloches de Compiègne, la réponse de Jeanne a, de façon au moins indirecte, une portée doctrinale, si bien qu’on ne peut sans doute y voir le jeu absolument libre de sa mémoire. — La même remarque paraît devoir être faite pour cet oubli qui l’a frappée au sujet de celle des deux saintes qui lui apparut la première438.
Lorsque, le 10 mars, on lui demande si elle a un écu et des armes, l’attitude de Jeanne soulève un petit problème439. Elle n’en eut jamais, répond-elle ; mais le roi Charles en a donné à ses frères, sans aucune requête ou intervention de sa part. C’est un écu d’azur sur lequel figurent deux lys d’or et une épée au milieu. — La réponse surprend ; elle oublie ou néglige un détail qui paraît d’importance : c’est que l’épée figurant au milieu de l’écu, posée en pal, la pointe en haute, est férue en une couronne d’or
, l’épée soutenant la couronne. Ces armes sont expressives et belles ; les contemporains les connaissent et l’art. 58 d’Estivet les décrit exactement440 ; leur signification n’est pleinement justifiée que si elles ont été les armes mêmes de Jeanne441, tout comme les lettres par lesquelles Charles VII, en décembre 1429, a anobli la famille d’Arc, visent d’abord Jeanne, puis ses père et mère, enfin ses trois frères et leur postérité442. — Le 28 mars, lorsqu’on lui lira le 58e article du promoteur relatif à ses armoiries, Jeanne se bornera à dire qu’elle a déjà répondu et, sur les affirmations contraires d’Estivet, elle s’en rapportera à Notre Seigneur443.
2534. L’Église militante (la soumission exigée de Jeanne)
Nous compléterons un peu les indications données dans l’article qui précède444, par deux brèves remarques, l’une d’ordre psychologique, l’autre d’ordre juridique.
A. Conflit psychologique pour Jeanne : elle défend ses sens (et non un droit de conscience)
Il y a une bonne part de vérité dans ce qu’indique Rudler445 : le conflit à propos de l’Église militante
n’eut sans doute jamais (pour Jeanne) un sens doctrinal. Ce n’est pas le droit de la conscience qu’elle défendait, puisque de la foi elle se remettait à l’Église… ; c’est le témoignage de ses sens, la justesse de ses yeux et de ses oreilles. On voulait… lui faire dire qu’elle ne voyait pas ce qu’elle voyait, n’entendait pas ce qu’elle entendait ; contre cette prétention, la paysanne en elle se révoltait autant que la croyante.
Lorsqu’on lui eût d’ailleurs expliqué que, en admettant la réalité de ses Voix, il fallait éprouver ces esprits
, examiner d’où ils venaient, de Dieu ou du démon, elle ne comprit pas tout d’abord le problème ou plutôt elle ne comprit pas qu’une hésitation lui fût possible, un doute quelconque, parce que ses Voix témoignaient d’elles-mêmes, de leur propre authenticité et ses sens témoignaient de ses Voix.
B. Conflit juridique pour les juges : les limites de la compétence des Ordinaires en cas de doute
À propos de l’argumentation de Bouillé et Bréhal446, précisons tout d’abord que la décrétale citée du pape Innocent est d’Innocent Ier et que Gratien l’a recueillie447.
Mais ne peut-on se demander, en lisant Bouillé448 ou encore Bréhal qui insiste dans le même sens449, quelle compétence va demeurer aux Ordinaires — et aux inquisiteurs — en matière de foi ? Avec une pareille doctrine, toutes ces affaires devraient être jugées par le Siège apostolique. La glose sur le texte d’Innocent I, vis Quoties fidei et nisi ad Petrum est bien plus judicieuse, qui marque que si la question ne fait point de doute, si la doctrine de l’inculpé est certainement hérétique, les Ordinaires gardent leur compétence et jugent. En revanche, s’il y a doute, s’il s’agit de poser une définition nouvelle, seul le pape peut trancher le problème. Cette doctrine traversera les âges : on la retrouvera dans Panormitan450 au XVe siècle, au XVIIIe dans Pichler451 par exemple.
254IV. Les Voix et le signe donnée au roi
1. Les Voix
Pour Jeanne la réalité des Voix est fondée sur une immédiate et indiscutable perception. Elle a
de ses yeux vu saint Michel et saint Gabriel et croit que ce sont eux aussi fermement que Dieu est452.
Je les vis, — dit-elle dès le 27 février, — des yeux de mon corps aussi bien comme je vous vois453
et le 17 mars encore :
quant aux angles, elle les a veus à ses yeux et n’en aura l’en plus autre chose d’elle454.
Elle voit les saintes, les entend et les touche et, comme pour une perception de ses sens, elle ne demande sur ce point conseil à personne, pas plus à son curé ou son évêque qu’à d’autres455. Elle sait les choses à elle révélées aussi bien qu’elle sait que Cauchon, par exemple, est en face d’elle456 ; elle voit ses visions et pense que ceux qui, d’après elle, les ont vues, les voyaient
comme elle voit ceulx qui parloient à elle aujourd’huy457.
Mais, l’interroge-t-on, anges et saintes, comment les a-t-elle reconnus ? comment sait-elle que ce sont eux ? — Parce que les saintes se nomment à elle ; elle les reconnaît au salut qu’elles lui font, et les distingue l’une de l’autre458. — Comment reconnut-elle saint Michel ?
Par le parler et le langage des anges459
et aussi par l’enseignement et la doctrine qu’elle en reçut460. À la vérité la première fois elle fit grand doute que ce fût saint Michel et elle eut grand peur et elle le vit maintes fois avant qu’elle sût que c’était saint Michel461. Dès le 22 février, elle affirmait qu’après avoir entendu la Voix trois fois, elle connut que c’était celle d’un ange462 ; le 15 mars elle affirme à nouveau qu’elle crut assez tôt que ce qu’elle entendait était
langaige d’angles… et eust ceste voulenté de le croire463.
Faudrait-il entendre qu’elle a d’abord identifié un ange, puis saint Michel ? — Mais, lui demande-t-on, quel motif spécial eut-elle de reconnaître saint Michel le jour où elle le reconnut, plutôt que la première fois qu’elle l’entendit ? C’est que
à la première fois, elle était jeune enfant et eut peur de cela, depuis, il 255lui enseigna et montra tant qu’elle crut fermement que c’était lui464 ;
et lorsque les anges la quittaient, elle pleurait et aurait bien voulu qu’ils l’emportassent avec eux465.
Au début des interrogatoires, les juges et Jeanne elle-même parlent indifféremment, semble-t-il, de la Voix ou des Voix qu’elle entend : illa vox [la voix], suum consilium [son conseil], tout aussi bien que voces illae [les voix], etc.466. Jeanne expliquera bien, le 1er mars, qu’elle reconnaît les saintes à leur voix, mais elle répond en réalité et précisément à la question : comment sait-elle que la chose qui lui apparaît est homme ou femme ?
— autrement dit, sans doute, comment opère-t-elle une distinction entre ce qu’elle appelle les anges et les saintes — elle répond
qu’elle le sait bien et les reconnaît à leurs voix et qu’elles le lui ont révélé467.
Quelques jours auparavant d’ailleurs, le 27 février, on l’interrogeait : quelle était la voix qui lui parlait ? celle d’un ange, d’un saint ou d’une sainte ou de Dieu lui-même et sans intermédiaire ?
C’était, — répondit-elle, — la voix de sainte Catherine et sainte Marguerite (illa vox erat sanctae Katharinae et sanctae Margaretae).
Mais comment sait-elle que ce sont ces deux saintes et les distingue-t-elle l’une de l’autre ? — Oui, elle le sait bien et elle les distingue et elle les reconnaît par le salut qu’elles lui font et parce qu’elles se nomment à elle. — Mais, insiste l’enquêteur, est-ce que les saintes parlent en même temps ou l’une après l’autre ? — Jeanne ici paraît s’embarrasser :
— Je n’ai pas permission de vous le dire ; cependant j’ai toujours eu conseil de toutes deux.
Laquelle d’entre elles lui apparut la première ?
— Je ne les ai pas reconnues aussi vite et je l’ai bien su autrefois, mais j’ai oublié, et si j’avais la permission, je vous dirais cela volontiers ; et c’est consigné dans le registre de Poitiers.
Or Jeanne va, aussitôt après, dire très fermement que c’est saint Michel qui lui a le premier apparu, lorsqu’elle avait 13 ans468. A-t-elle en réalité dès les premières années de ses visions bien distingué les deux saintes l’une de l’autre ? et même encore au début du procès de Rouen les distingue-t-elle toujours nettement ? elle ne les identifie pas à leurs voix qui se confondent, qui sont la même. Le travail d’analyse et d’introspection auquel l’examen de Poitiers d’abord, celui de Rouen plus tard la contraignirent, lui a-t-il mieux fait reconnaître un certain ordre dans le monde de ses visions ? Mais toutes ces apparitions ont pour Jeanne le caractère d’une évidente perception. Ce fut sur les instances de ses Voix qu’elle reprit les habits d’homme et le matin du supplice, le 30 mai dans sa prison, répondant à une question 256de Pierre Maurice, elle s’exclame :
— Soit bons, soit mauvais esprits, ils me sont apparus469 !
Elle a donné à la sincérité de sa conviction la confirmation suprême de sa mort.
C’est saint Michel — le patron des Valois, du duché de Bar, de l’abbaye de Saint-Mihiel — qu’elle a vu le premier (lorsqu’elle avait 13 ans ou environ) accompagné des anges du ciel470. Elle ne le voit d’ailleurs pas très souvent ; le 1er mars 1431 elle dira ne l’avoir point vu depuis Le Crotoy, c’est-à-dire depuis novembre précédent471. Elle l’a fait peindre sur son étendard avec saint Gabriel472 qui lui apparaît de façon très épisodique.
Le 3 mai en effet saint Gabriel la réconforte et elle le reconnaît parce que ses Voix lui disent qui il est473. Ses Voix
, ce sont les deux saintes Catherine et Marguerite. Sainte Catherine, dont elle connaît l’histoire
, qui, vierge et martyre, avait à 18 ans, disait-on, eu raison des plus illustres philosophes païens, est honorée dans la collégiale de Brixey, à 5 kilomètres de Domremy ; elle est la patronne de l’église de Maxey et à peut-être été la patronne de la propre sœur de Jeanne ; son nom se retrouve dans la famille des Valois. De sainte Marguerite, la petite bergère qui avait dompté les démons et les avait contraints à demander grâce
, une statue qui peut dater de la fin du XIVe siècle se trouve encore dans l’église de Domremy. Jeanne voit les deux saintes de façon régulière ;
il n’est de jour qu’elle ne les entende474 ;
il n’est jour qu’ilz ne viennent en ce chastel475.
Elle est surtout familière avec sainte Catherine.
Jeanne indique à Jean d’Aulon que
ilz estoient trois ses conseillers, desquelz l’un estoit toujours residamment avecques elle, l’autre aloit et venoit souventes foys vers elle et la visitoit ; et le tiers estoit celuy avecques lequel les deux aultres délibéroient476…
Le 14 mars elle explique à ses juges que
quant elle fait requeste à saincte Katherine et tantoust elle et saincte Marguerite font requeste à Nostre Seigneur et puis, du commandement de Nostre Seigneur, donnent responce à ladicte Jehanne477.
Souvent les saintes viennent sans être appelées ; mais si elles ne venaient, Jeanne
requéroit Nostre Seigneur qu’il les envoyast ; elle n’en eut oncques besoing qu’elle ne les ait478.
Sur les Voix, Jeanne ne veut pas trop se livrer par l’effet d’un respectueux scrupule :
Je crois que je ne vous dis pas simplement ce que je sais et j’ai plus grand peur de leur manquer… que je n’ai de vous répondre479.
Cependant nous entrevoyons diverses indications.
257Presque toujours lorsqu’elle entend ses Voix, elle perçoit une clarté qui vient du côté d’où la Voix parle480, ou plutôt qui est une clarté diffuse générale, mais plus intense du côté d’où vient la Voix481. Elle entend les Voix volontiers le soir, mais surtout lorsque les cloches sonnent, à l’angélus482 ou à matines ou complies483. Mais il arrive que Jeanne ne saisisse pas bien ce que la Voix lui dit484, parce que notamment le bruit de la prison et des gardes l’empêche de l’entendre485.
L’interrogatoire du 24 février nous apporte une indication qu’on eût souhaité voir développer : la veille, la Voix, sans la toucher, éveilla Jeanne qui dormait. — La Voix était donc dans votre chambre ? — Non, répondit Jeanne, non, que je sache, mais elle était dans le château486. — Curieux exemple d’une apparence de perception amortie sur quoi, malheureusement, nous ne savons pas davantage.
Généralement, de ses Voix Jeanne n’aperçoit pas les corps entiers487 ni les membres qu’elle ignore, ni les habits dont elle ne parle pas, ni les robes dont elle ne sait rien488. Des anges et des saintes elle voit les têtes et les visages,
leurs figures qui sont couronnées bien richement489.
Mais elle ne sait si leurs cheveux sont longs et pendants, ni s’ils ont des bras ou d’autres membres figurés490. Saint Michel n’a pas de couronne ; elle finit par reconnaître — et peut-être même par s’apercevoir — qu’elle ne sait s’il a des cheveux491, mais elle sait qu’il a des ailes492. Elle voit toujours les saintes sous la même forme493 ; — on lui fait même dire qu’elle croit que Dieu créa les deux anges dans la forme où elle les vit494. Elle ne voit donc, le plus souvent, ni des corps ni même des têtes entières, mais des visages. D’autre part elle voit quelquefois ses apparitions sous
l’aspect de choses minimes495 ;
le fr. Martin Ladvenu dépose à l’Information posthume496 que Jeanne a affirmé jusqu’à la fin la réalité de ses Voix et de ses apparitions.
Toutefois elle ne déterminait pas (du moins à ce qu’entendit celui qui parle) en quelle apparence elles venaient, si ce n’est, du mieux qu’il se rappelle, qu’elles venaient en grande multitude et en dimension minime,
sous l’aspect de personnes très petites et très nombreuses. Voir dans le même sens à la même Information 258les dépositions assez sensiblement parallèles du chanoine Pierre Maurice et du dominicain Jean Toutmouillé497.
Jeanne converse avec ses Voix ; les saintes la confessent à tour de rôle498. Elles discutent avec Jeanne ; ainsi pour le saut de Beaurevoir, sainte Catherine lui disait tous les jours de ne pas sauter, que Dieu l’aiderait, elle et ceux de Compiègne. — Mais puisque Dieu les aidera, je veux y être. — Non, répond sainte Catherine, il faut que vous preniez cela en gré, vous ne serez pas délivrée que vous n’ayez vu le roi des Anglais. — Mais je voudrais bien ne pas le voir et j’aimerais mieux mourir que d’être en la main des Anglais, etc.499
Les Voix sont belles, douces et humbles et parlent français500. Serait-ce là le
langaige des angles501
auquel elle a reconnu saint Michel ?
Enfin quelquefois Jeanne touche les Voix : le 23 février au matin la Voix éveilla Jeanne qui dormait ; elle l’éveilla sans la toucher. Mais Jeanne à touché sainte Catherine de la main qui portait l’anneau donné par ses parents ; elle l’a embrassée comme d’ailleurs elle a fait de sainte Marguerite. Elle les a embrassées avec beaucoup de respect, en s’agenouillant sans doute devant elles et les accolant par le bas502
, comme elle ne manque pas de leur témoigner toute la révérence nécessaire quand les saintes viennent à elle. Elle sent qu’on voudrait l’amener insidieusement à compromettre ses apparitions avec les Fées ou à les distinguer des véritables
Saintes du Paradis ; mais elle sait que ses saintes sont bien identiquement les saintes Catherine et Marguerite qui sont au royaume des Cieux.
Rappelons cette question au moins étonnante posée à Jeanne le 12 mars au matin : si de saint Michel ou de ses Voix elle n’a point eu de lettres ?503 et Jeanne veut prendre huit jours pour répondre504 ! Pour délibérer avec ses Voix ? mais pourquoi alors ne veut-elle pas délibérer avec elles sur les cheveux des anges ou leurs habits dont l’appréciation paraît plus délicate ? — Y aurait-il là un piège, une manœuvre de Loiseleur par exemple ? Le lendemain, 13 mars, on y revient : l’ange lui avait-il écrit des lettres ? Jeanne sans hésiter répond que non505.
2. Le signe
Que les juges et les assesseurs, animés par certaines rumeurs ou certains racontars, aient consciemment ou non mené leurs interrogatoires de façon à dégager et confirmer tels épisodes, telles versions des événements auxquels ils 259pensaient506, la chose paraît plus que plausible. Déjà Quicherat507 l’avait relevé. Anatole France note le point avec plus d’insistance508 : les interrogatoires créent chez leur lecteur l’impression forte que les juges ont dans l’esprit quelques idées autour desquelles gravitent leurs questions.
Le 22 février, après avoir interrogé Jeanne sur son voyage, son arrivée à Chinon, on la questionne sur sa première rencontre avec le roi Charles : si quand la Voix lui montra son roi, il n’y avait point de lumière ; si elle ne vit point certain ange au-dessus du roi. Jeanne refuse de répondre509. Le 27 février on y revient : après une question sur les Voix (s’il y avait de la lumière) brusquement, selon la technique inquisitoriale dont nous aurions au procès bien des exemples (ainsi pour la mandragore ou pour les gants du roi à Reims510), on demande à Jeanne s’il y avait un ange sur la tête de son roi, quand elle le vit pour la première fois
, à quoi elle répond :
Par Notre-Dame ! s’il y était, je l’ignore et ne l’ai point vu511.
Le 1er mars, au cours d’une discussion sur le point de savoir si Jeanne peut, sans parjure, révéler le signe donné à Charles, on lui demande tout à coup si elle a vu la couronne sur la tête de son roi
, alors qu’il n’avait point été question de couronne jusqu’alors. Jeanne refuse de répondre512. Dans la séance du 10 mars (à suivre la minute française que le procès-verbal latin transforme en la traduisant), après l’avoir questionnée sur ses biens, le trésor qu’elle peut posséder, on lui demande brusquement : quel est le signe qui vint à son roi513 ?
Noter cette observation de Jeanne, presque cette excuse, à propos de l’art. 60 d’Estivet :
Et du signe baillé au roi, elle l’a dit pour ce que les gens d’église l’ont condampnée à le dire514.
Mais quel fut alors le signe donné au roi, s’il y en eut un ? Jeanne dit volontiers au cours du procès qu’elle a donné au roi un signe tel qu’on a cessé de l’arguer
. Ses déclarations, surtout les 10 et 13 mars515, donnent l’impression qu’à Chinon Jeanne à fourni au roi un signe de caractère fastueux, symbolique et obscur par une sorte de liturgie où un cortège d’anges aurait accompagné l’un d’eux apportant au roi une couronne, à la vue d’un bon nombre de gens de la Cour. Mais la conclusion écrite des examens auxquels Jeanne fut soumise à Poitiers516, n’en souffle mot et dit expressément que celle-ci affirme devoir donner son signe au siège d’Orléans et que, pour ne point tenter le Saint-Esprit, il la faut employer et envoyer à Orléans. — Le matin de sa mort, Jeanne dira que l’ange dont elle avait parlé quelques semaines auparavant, c’était elle517.
260Le 12 mars de relevée, la dernière question de l’interrogatoire porta sur le signe baillé au roi sans autre précision. Jeanne répondit qu’elle aurait conseil de sainte Catherine518 et le 13 mars dès le début de la séance (qui, pour les quatre cinquièmes, va porter sur le signe et, pour le reste, sur les Voix519) elle essaie de se protéger en invoquant le serment qu’elle avait fait de garder là-dessus le silence, mais les questions se précipitent. — Que Jeanne ait voulu ici cacher la vérité, c’est ce dont les gens de la réhabilitation se sont depuis longtemps avisés et qu’ils s’attachent à expliquer ; déjà T. de Leliis dans sa Consultatio520 écrit :
Jeanne s’est exprimée mystiquement et par métaphore, ce que d’ailleurs elle a ouvertement déclaré à la fin.
Dans leur 73e article les demandeurs poseront que,
bien qu’il ne soit pas permis de mentir, il est cependant licite de cacher la vérité selon le lieu et le temps en répondant par fiction ou avec d’habiles précautions.
Thomas Basin dans son Mémoire521 qui est de peu antérieur, explique que :
Jeanne, fatiguée par l’importunité de ses interrogateurs, leur répondit autant qu’elle put, en cachant le signe sous des paraboles ou des métaphores.
Mais, — remarque judicieusement le chanoine Dunand522, — même avec cette interprétation, plusieurs réponses de l’accusée demeurent incohérentes et obscures… ;
le signe, c’est le secret que Jeanne a révélé à Charles
et que ce prince déclarait ne pouvoir être connu que de Dieu523.
Pourrait-on aller plus loin et penser que ce secret est au fond l’assurance que Charles est le véritable héritier de France ? C’était là pour le roi l’essentiel de ses préoccupations personnelles (cela se voit notamment dans ces chroniques et ces récits qui veulent nous révéler quel fut le signe et dont la narration, malgré Quicherat524 et Michelet qui trouve telle version très vraisemblable
, ne semble pas résister à la critique). Toutefois selon la déposition du fr. Pasquerel en 1455, cette assurance ne fut point gardée secrète, mais au contraire hautement proclamée ; le secret portait sur autre chose que, d’après Charles, personne ne pouvait savoir si ce n’était Dieu525, — mais que le roi savait en quelque mesure puisqu’il pouvait l’apprécier ainsi. Ce n’était donc pas une révélation totale. D’après l’Information posthume et selon Loiseleur, Jeanne a dit le 30 mai qu’il n’y eut pas de couronne, mais seulement la promesse du couronnement, Jeanne assurant à Charles qu’il serait couronné526. Cette assurance fut corroborée, sanctionnée par l’éclatant triomphe d’Orléans où Jeanne, lors des examens de Poitiers, avait dit justement qu’elle donnerait son signe. Dans 261262le tout ensemble, ces déclarations de Jeanne et son succès décisif, ne vit-on pas le signe véritable, l’authentique monition ? Pour Jeanne elle-même,
la joie témoignée par le roi (lui) inspira tout naturellement l’idée qu’elle avait donné (à celui-ci) un signe de sa mission. Quant à l’obscurité de ses réponses à Rouen, elle s’explique par la volonté qu’eut la Pucelle de ne jamais mettre son roi en cause devant ses juges527.
À cette résolution, quoi qu’il en fût du signe, Jeanne sut rester fidèle avec une admirable constance.
263V. La cause de relaps
relaps
1. La reprise des habits d’homme (circonstances et tentatives d’explications)
A. Comment : établissement des faits à partir des dépositions
L’abjuration eut lieu le jeudi 24 mai ; le vendredi ou le samedi on rapporte à Cauchon et à ses conseillers, tels Beaupère, que Jeanne
se repentoit aucunement d’avoir laissé l’habit d’homme.
L’évêque envoie Beaupère et Nicole Midi pour admonester Jeanne et la garder du relaps, mais les deux docteurs ne purent arriver jusqu’à la prisonnière, notamment parce qu’ils furent espouvantez
en entendant les propos que tenaient à leur sujet les soldats anglais dans la cour du château528. L’épisode est confirmé par d’autres dépositions529. En faisant même la part du souci qui animait les témoins à la réhabilitation de marquer leur indépendance vis-à-vis des Anglais et même leur opposition, il reste là une indication positive qui s’éclaire beaucoup quand on la rapproche du passage où le manuscrit d’Urfé rapporte le discours de l’évêque aux conseillers et assesseurs lors de l’ouverture de leur délibération, le mardi 29 mai. (Le texte de la minute française
, qui est ici en latin, n’est pas exactement repris par Thomas de Courcelles dans le procès-verbal authentique.) D’après le manuscrit d’Urfé l’évêque fait un historique de l’affaire depuis le 19 mai ; il explique qu’après l’abjuration et la condamnation de Saint-Ouen Jeanne a, le jeudi 24, revêtu des habits de femme ; mais, sous la persuasion du diable, la nuit suivante530 et pendant plusieurs jours, elle déclara à diverses personnes que ses Voix lui étaient revenues et lui avaient dit de nombreuses choses. Semblablement mal contente de ses habits de femme — continue l’évêque — aussitôt qu’elle avait pu avoir un habit d’homme, elle l’avait revêtu531.
Cauchon était-il gêné ici pour expliquer comment Jeanne avait pu se procurer un habit d’homme ? le tour du procès-verbal de Thomas de Courcelles est bien plus bref et désinvolte532. — Une phrase de la déposition de Marguerie en 1456533 donne à penser :
en recherchant de quelle manière et comment elle avait repris l’habit d’homme, les Anglais indignés par 264cela firent un grand tumulte.
L’évêque de Noyon déposera avoir entendu dire que les habits d’homme lui furent donnés par une fenêtre, per fenestram seu trilliam534. Mais quel fond peut-on faire sur des textes aussi peu précis ? — Son propre habit d’homme, dit Massieu en 1450535, avait été mis
en ung sac, en la même chambre où elle estoit detenue prisonnière.
Il lui fut cauteleusement laissé dans sa prison,
dit en 1452 Isambard de la Pierre536.
Il reste que, dès la nuit du jeudi au vendredi, Jeanne affirme que ses Voix lui reviennent et qu’elle a eu tort de prendre les habits de femme ; sans doute ne revêt-elle pas les habits d’homme sur-le-champ, mais seulement le samedi ou le dimanche ; d’après Manchon et Massieu537, le dimanche on annonce qu’elle les à revêtus à nouveau.
B. Pourquoi : examen critique des différentes versions
Lorsqu’on dépouille les dépositions faites aux enquêtes de la réhabilitation sur le point précis de la reprise par Jeanne des habits d’homme, on note, comme le faisait déjà remarquer Adhémar Esmein538, huit témoins qui imputent l’attitude de Jeanne à des tentatives exercées contre elle par les Anglais. Mais trois d’entre eux, le médecin Guillaume de la Chambre539, l’évêque de Noyon, Jean de Mailly540 et Pierre Daron541 ne parlent que de bruits qu’ils ont entendus : fama erat… Il en reste cinq qui rapportent ce que Jeanne leur a dit. On peut les diviser en deux groupes, quatre et un :
— d’une part les trois frères Prêcheurs, a) Jean Toutmouillé (qui dépose en 1450542 et ne comparaît plus par la suite), b) Isambard de la Pierre (en 1450543 ; en 1452, le 3 mai seulement544 ; Isambard ne reviendra pas sur ce point dans sa déposition du 9 mai545 et ne comparaîtra plus par la suite ; sans doute est-il mort, surtout si546, on lit quondam fr. Ysambertus, au lieu de quidam donné par Quicherat et peu vraisemblable) et c) Martin Ladvenu547, plus d) le notaire Manchon (en 1452, le 2 mai548 ; le 9 mai Manchon reste muet là-dessus, comme il avait fait en 1450549 ; mais en 1456 il s’étend un peu plus longuement550, empruntant généralement la teneur de sa déposition sur ce point — la comparaison des textes est frappante — à certaines réponses de Jeanne à l’interrogatoire du 28 mai551 ;
— d’autre part l’huissier Jean Massieu552.
Selon les quatre premiers, Jeanne à repris les habits d’homme pour protéger 265sa pudeur et sa virginité. Isambard dira qu’elle était, ainsi revêtue, agilior ad resistandum553 [plus prompte à se défendre],
que les Anglais lui avaient faict ou faict faire en la prison beaucoup de tort et de violence quant elle estoit vestue d’habit de femme ; et de fait la vit éplourée, son viaire (visage) plein de larmes554.
Pour Manchon, elle n’osait quitter ses habits d’homme craignant que de nuit ses gardes ne lui fissent violence555 ; ils avaient d’ailleurs à plusieurs reprises tenté de le faire ; le comte de Warwick était une fois accouru à ses clameurs et l’avait sauvée556. Le notaire ajoute qu’elle n’aurait pas osé quitter ses chausses ni
les tenir sans qu’elles fussent fortement liées557,
qu’elle avait repris l’habit d’homme parce qu’elle n’était pas en sûreté en habit de femme avec ses gardes anglais dont elle s’était plainte à plusieurs reprises à l’évêque et à Warwick558. Ladvenu répétera constamment qu’après l’abjuration
on l’avoit tourmentée violemment en la prison, battue et deschoullée et qu’un millourt d’Angleterre l’avoit forcée ;
Jeanne, toujours d’après Ladvenu, disait publiquement que c’était là la cause pour laquelle elle avait repris les habits d’homme.
Il est curieux de relever que Thomas de Courcelles déposera sur ce problème en 1456559 en rapportant une réponse faite par Jeanne à l’interrogatoire du 28 mai : qu’il lui était plus convenable de porter habit d’homme étant entre des hommes qu’habit de femme. Serait-ce une manière très enveloppée de dire que l’habit d’homme assurait à Jeanne une protection que l’habit de femme ne pouvait lui donner ? Ainsi s’expliquerait mieux encore la déposition de Manchon en 1456560 qui serait alors, sur ce point, entièrement empruntée à l’interrogatoire du 28 mai.
Quel crédit peut-on cependant faire à ces affirmations ? Il faut ici noter le très réel souci où se trouvent les gens de la réhabilitation de faire échapper Jeanne à l’accusation de relaps. Dans le doute qui règne encore, avant la réhabilitation et durant le déroulement de la procédure, sur la position générale du problème et sur le caractère hérétique ou orthodoxe des affirmations de Jeanne, par prudence, on portera pour la reprise des habits d’homme l’accent sur la contrainte que Jeanne a subie pour la protection de sa vertu. Ce sera le fait du 27e des 101 articles. Certes on peut remarquer que le 2 mai 1431, lors de son admonestation solennelle par Jean de Châtillon, alors que le procès était déjà très avancé, les juges ou leurs conseillers, dans le dialogue qui s’instaura, exposèrent à Jeanne qu’elle portait l’habit d’homme sans nécessité, particulièrement puisqu’elle était en prison, etc.561 La sécurité de Jeanne dans sa geôle ne leur paraissait donc pas poser un problème — et pour cause. 266Mais on ne peut, je crois, nier que Jeanne ait été en butte aux rudes plaisanteries, aux tourments, aux entreprises de ses gardes ou même de tel milord d’Angleterre
venu la visiter. On changera un jour ses gardiens sur sa plainte562. Peut-être a-t-elle dit elle-même, dans sa prison, à Pierre Cusquel qui l’affirme à la première enquête de 1452563 et ne le répétera jamais, qu’elle avait porté et qu’elle portait l’habit d’homme pour
ne pas plaire aux hommes d’armes avec qui elle vivait. (?)
Mais dire tout de même que par peur de ses gardes anglais elle n’osait se déshabiller ni quitter les habits d’homme et qu’elle avait repris cet habillement parce qu’elle
n’osait pas se tenir en habits de femme
avec ces mêmes gardes, paraît vraiment excessif, d’abord parce qu’il semble bien que pour se coucher elle se soit — au moins parfois — déshabillée564. D’autre part si des chausses tenant à son gippon par vingt aiguillettes la protégeaient beaucoup mieux que de simples cottes de femme contre des attouchements brusques et rapides, comment pouvaient-elles lui assurer quelque sécurité la nuit, lorsqu’elle était sur sa couche, les pieds liés par une chaîne à un gros billot posé au bout de son lit, seule avec ses gardiens anglais ?
Si Jeanne a repris les habits d’homme, il se peut que les grossièretés de ses gardes, les tentatives d’un grand personnage l’y aient incitée, comme l’y a peut-être poussée sa terreur des entraves de fer, puisqu’elle dira le 28 mai qu’elle
ayme mieulx a mourir que de estre ès fers565.
Mais ce ne sont là que quelques-unes des composantes d’un état d’esprit bien plus hautement spirituel
. Toujours dans l’interrogatoire du 28 mai, Jeanne affirme elle-même — et personne n’a mis cela en doute — que ses Voix lui ont fait les plus graves reproches parce qu’elle les avait désavouées. C’est là le motif essentiel et fondamental de son action, ce qui ne l’empêchera point d’ajouter que, si on veut la laisser aller à la messe et la mettre en prison d’Église,
elle sera bonne et fera ce que l’Église voudra, [que], si les juges le veulent, elle reprendra ses habits de femme ; du résidu elle n’en fera autre chose566.
Jeanne peut assurément concéder tout cela, maintenant qu’elle a dit ce qu’elle voulait dire, notamment et surtout qu’elle n’entendait point révoquer ses apparitions
. Mais son trouble est grand ; on se l’explique aisément, plus encore lorsqu’on médite sur ce que représentaient pour elle les habits d’homme567.
Reste la version de Massieu : Jeanne fut contrainte de reprendre les habits 267d’homme par la persécution directe de ses gardiens qui, le dimanche 27 au matin, ont par méchanceté écarté de son lit les habits de femme (qu’elle avait donc quittés pour la nuit) et lui ont donné les habits d’homme. Malgré ses prières, ils ont refusé de lui rendre les robes de femme, si bien que, necessitate naturali compulsa [poussée par un besoin naturel], elle a dû pour se lever revêtir les vêtements masculins. Cette version, Massieu l’expose devant Guillaume Bouillé en 1450 ; il y reste fidèle en 1452 et 1456. Mais elle n’a aucun écho dans les autres témoignages. Or, à travers ses dépositions comme dans sa carrière568, Massieu paraît homme d’imagination désordonnée, aisément impressionnable et de peu de jugement, sans élévation d’esprit. Son témoignage est ici parfaitement isolé, il n’est recoupé à l’une des enquêtes de 1452 et 1456 par aucune autre déposition, alors que les enquêtes précédentes et les témoignages déjà consignés dans l’enquête en cours étaient connus des déposants ; il est même en contradiction avec les témoignages analysés plus haut. Tout mène légitimement à l’écarter.
On peut d’ailleurs signaler que, si les demandeurs à la réhabilitation prennent à leur compte les affirmations de Massieu dans le 26e de leurs 101 articles569, dans le dernier exposé des motiva juris [motifs de droit] fait le 2 juillet 1456 devant les juges, tant le promoteur que les demandeurs ne retiennent rien de toutes les explications données de l’attitude de Jeanne après l’abjuration. Les demandeurs affirment simplement qu’elle ne pouvait être dite relapse parce qu’elle n’était jamais tombé dans l’hérésie, relapsa dici non meruit in haeresim quae lapsa non fuit570.
2. L’abandon au bras séculier et les peines du relaps
Déjà Lucius III, par la décrétale de Vérone de 1184, prévoyait le cas de ceux qui, après avoir abjuré leur erreur ou s’en être purgés par serment, retombaient dans l’hérésie : il ordonnait de les abandonner au juge laïque sans les entendre davantage. Cela est cohérent avec la peine comminée par le même pontife contre l’hérétique simplement impénitent qui, lui aussi,
secularis relinquatur arbitrio potestatis.
[devra être abandonné au bras séculier.]
Mais la doctrine et la pratique des cours d’Église n’ont pas été tout d’abord aussi répressives, comme en témoignent peut-être le § 1 de la décrétale promulguée par Grégoire IX en 1229571 et cette lettre que le même Grégoire IX adressa, en 1233, aux évêques allemands et où, visant les relaps, il ordonne de les détenir en prison 268perpétuelle,
ut ipsis det vexatio intellectum572.
[afin que l’épreuve leur donne l’intelligence.]
En pleine crise albigeoise le concile de Narbonne de 1244, tout en reprenant les termes de Lucius III, admet573 que certains relaps puissent invoquer des excuses atténuantes (le concile n’indique point lesquelles ; ne serait-ce pas tout simplement un nouveau repentir ?) et ne les condamne alors qu’à la prison perpétuelle574. Les instructions données aux inquisiteurs par les évêques de la province de Narbonne réunis à Béziers, le 19 avril 1246, disposent que diverses catégories d’hérétiques devront être condamnés à la prison perpétuelle, parmi lesquels les relaps repentants575. Raymond de Peñafort et donc la Doctrina de modo procedendi contra hereticos576 qui reproduit son traité, le Tractatus de heresi Pauperum de Lugduno577 comminent également contre le relaps repentant la seule prison perpétuelle. Quant à la pratique inquisitoriale, elle témoigne d’une mansuétude analogue (pour ainsi parler) envers le relaps revenant à résipiscence ; diverses sentences d’Inquisition montrent, en plein milieu du XIIIe siècle, des relaps condamnés à l’immuratio [emmurement] où à l’exil578.
La glose sur la décrétale de Lucius III579 donne bien à comprendre la pensée des canonistes et des théologiens et peut-être le scandale dont ils s’étaient émus en face de cet abandon prévu par la décrétale, sans appel ni remède : comment en effet concilier cela avec ce grand principe de charité spirituelle que l’Église ne ferme ses bras à aucun de ceux qui veulent lui revenir et que Dieu ne veut pas la mort du pécheur ?
… Sed si volunt redire, nonne debent audiri et recipi quia ecclesia non claudit gremium volentibus redire ad ipsam ?…Videtur quod debeant recipi quia Dominus non vult mortem peccatoris.
[Mais s’ils souhaitent revenir, ne doivent-ils pas être entendus et accueillis, puisque l’Église ne ferme jamais ses bras à ceux qui veulent lui revenir ? Il semble qu’ils doivent être accueillis, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur.]
Sur le c. 15 au même titre des Décrétales, quoique Grégoire IX n’y vise point les relaps, mais seulement les hérétiques impénitents, la glose applique le même principe :
v° deprehensi. Si vero postea redire voluerint, recipiendi sunt, quia ecclesia non claudit gremium redeuntibus ad ipsam… et delicti veniam penitentibus damus…
[S’ils veulent revenir par la suite, ils doivent être reçus, car l’Église ne ferme jamais ses bras à ceux qui reviennent vers elle, et nous accordons le pardon de leur faute à ceux qui se repentent.]
Le problème qui avait déjà été soulevé, fut soumis au pape Alexandre IV (1254-1261) ; on demanda au pontife de résoudre la contradiction entre le principe ainsi proclamé et la décrétale de Lucius III ; il répondit : à ceux qui sont 269pris dans cette situation (de relaps), bien qu’on doive, sans plus les entendre, les abandonner au jugement de la puissance séculière, si cependant ils se repentent et donnent de leur repentir des signes manifestes, il ne faut en aucune manière refuser, lorsqu’ils les demandent humblement, les sacrements de pénitence et d’eucharistie580. La décision pontificale amènera, au bout de quelques années, un durcissement de la répression et, avec Bernard Gui, la pratique inquisitoriale se fixera pour l’abandon au bras séculier, sans que le relaps soit autrement entendu ni puisse espérer échapper au bûcher581. Eymeric écrira582 : que le relaps se repente, on lui accordera les sacrements ; mais il n’en doit pas moins, comme relaps, être livré au bras séculier qui le frappera du dernier supplice.
3. La confession et la communion de Jeanne avant le supplice. La contradiction entre les documents.
A. Exposé de la contradiction centrale
Unanimité des témoignages de la réhabilitation : Jeanne s’est confessée et a communié le matin du 30 mai
Jeanne s’est confessée au fr. Prêcheur Martin Ladvenu et a communié de ses mains le matin de sa mort. Les témoins en sont nombreux et la chose est notoire, comme l’affirme le notaire Taquel583 qui connaît la valeur de ce terme. D’ailleurs la première requête des demandeurs à la réhabilitation dira que Jeanne a communié avec la plus grande dévotion, au milieu d’un entourage en pleurs584.
Confirmation par l’Information posthume : Jeanne est morte pénitente après un désaveu des Voix (par ailleurs canoniquement nécessaire)
L’Information posthume rapporte également cela, ou plus exactement un des témoins à cette information, le chanoine Le Camus585 (un autre témoin, Nicolas Loiseleur, parle incidemment du confesseur
de Jeanne), tandis que toute l’enquête insiste sur le nouveau désaveu donné à ses Voix par Jeanne saine d’esprit
. Ce désaveu d’ailleurs, canoniquement, était nécessaire, d’après la décrétale d’Alexandre IV citée au 6 précédent, pour que Jeanne pût recevoir les sacrements de pénitence et d’eucharistie586.
Affirmation contraire des actes du procès : Jeanne est morte impénitente et obstinée (donc sans désaveu des Voix)
Cependant la sentence prononcée par Cauchon quelques heures plus tard sur le Vieux-Marché ne fait aucune allusion à un repentir de Jeanne ni à sa confession ou sa communion. Elle se contente de dire — de façon assez analogue 270à tel modèle de sentence fourni par Bernard Gui587 : si de vrais signes de repentir apparaissent en toi, que le sacrement de pénitence te soit administré (il n’est curieusement point parlé de l’eucharistie588).
Pourquoi, en admettant même que l’omission de l’eucharistie soit le fait d’un simple lapsus, pourquoi cette formule si inadéquate aux événements ? Certes la sentence prononcée sur le Vieux-Marché, le 30 mai, a été rédigée le 29 et lue ce jour-là aux consultants, après leurs délibérations, comme l’indique le manuscrit d’Urfé589. Mais une sentence peut se refaire, d’autant que juges et conseillers délibérèrent encore le lendemain sur les demandes de Jeanne590. Pourquoi donc n’avoir pas enregistré que Jeanne s’était confessée et avait communié, comme faisait telle formule de sentence proposée pour un relaps pénitent par le Malleus maleficarum591 ?
admisimus te ad recipiendum… petita per te humiliter592…sacramenta…
[Nous t’avons admis à recevoir les sacrements que tu as humblement demandés.]
D’après la décrétale d’Alexandre IV, cela aurait dû être interprété comme le témoignage d’un nouveau repentir de Jeanne, d’un nouveau désaveu de ses Voix.
Or, bien au contraire, l’Instrumentum sententiae qui selon l’usage donne un résumé de la cause et constitue la mise en forme authentique de la sentence593 insiste sur l’impénitence de la condamnée et, parlant de l’interrogatoire du 28 mai sur le relaps, marque que Jeanne a persévéré dans ses affirmations, et donc dans ses crimes, avec un étonnant endurcissement de cœur. Le lendemain sur le Vieux-Marché, continue-t-il, Jeanne est prêchée par un solennel professeur de théologie sacrée pour l’édification du peuple, mais aussi en vue de son salut éternel pour l’induire à une vraie contrition, en lui exposant ses erreurs dans lesquelles elle était trop longtemps demeurée et, comme le révèle son propre aveu, elle demeurait encore594. Suivent quelques lignes insistant fortement sur ce thème, disant, par exemple, que Jeanne n’a jamais vraiment désavoué ses erreurs ni ses crimes ; puis vient la sentence d’abandon qui clôt la partie narrative du texte, si bien que, pour l’Instrumentum sententiae, Jeanne est morte impénitente.
Lorsque, plusieurs années plus tard, Thomas de Courcelles rédigera le procès-verbal latin, il s’autorisera peut-être de cette courte et peu significative proposition figurant seule dans la minute française :
Jeanne fut avertie de croire pour le salut de son âme aux clercs et notables seigneurs qui l’enseignaient et l’instruisaient.
Toujours est-il que le procès en latin présente ici une vingtaine de lignes d’après lesquelles Jeanne
si bien que d’après ce texte également Jeanne, s’obstinant dans sa pensée, est morte impénitente.
Opposition irréductible entre les actes et l’Information posthume
Il y a donc entre la sentence définitive, les développements de l’Instrumenum Sententiae, ceux du procès-verbal latin d’une part et l’Information posthume de l’autre une opposition éclatante et, semble-t-il bien, irréductible. Mais l’Information posthume ne constitue-t-elle pas un faux596 ? On trouve certes dans ce document des éléments exacts d’information : sur les visions de Jeanne, les apparitions lilliputiennes, sans doute le signe donné au roi, sur la venue de l’évêque dans la prison, sur la confession de Jeanne et sa communion, qui sont établies avec certitude. Mais en ce qui concerne le désaveu des Voix
en qui Jeanne ne voudrait plus croire parce qu’elles l’ont trompée597,
sur quoi toute l’Information se concentre, que penser ?
Mais convergence entre l’Information posthume et la propagande politique : Jeanne a désavoué ses Voix
Huit jours après la mort de Jeanne, quelques jours sans doute après la rédaction de l’Instrumentum sententiae proclamant, avec la véhémence que l’on a vue, son impénitence finale, les juges se sont ravisés et ont cru opportun d’affirmer l’entière défaite de la condamnée et sa nouvelle venue à résipiscence. Ils semblent d’ailleurs avoir été pressés, plus ou moins bousculés au point de faire rédiger cette Information en dehors de tous notaires et témoins instrumentaires. Les buts de propagande politique apparaissent ici, lorsqu’on voit la chancellerie de Henri VI rédiger des lettres aux rois et princes de la chrétienté, d’autres lettres aux prélats, barons et bonnes villes, qui sont, les premières du 8, les deuxièmes du 28 juin 1431598 et qui disent expressément qu’après le relaps Jeanne a reconnu à nouveau et a confessé
avoir esté moquée et déceue [par ses Voix].
L’Université écrira dans le même sens au pape, à l’empereur et au collège des cardinaux599 des lettres que Boulay600 date du 28 juin. Mais comment expliquer cette contradiction des divers documents entre eux et avec le fait incontestable de la communion de Jeanne ?
B. Première hypothèse explicative : communion sans désaveu et Information posthume falsifiée sur ce point
Une hypothèse se présente à l’esprit, en rejetant l’Information posthume sur ce point : le matin de sa mort l’on a admis Jeanne à la confession et à la communion sans lui demander rétractation ni désaveu. Manchon dépose le 17 décembre 1455601 — et Massieu le confirme après lui le même jour602 — que les juges ont délibéré, sans doute le 30 mai au matin, sur le point de savoir si on donnerait à Jeanne la communion. — Oui, dit l’évêque à Massieu que le fr. Martin avait envoyé en messager, et qu’on lui donne tout ce qu’elle demandera.
À cette permission il n’y a aucune restriction, 272aucune condition de rétractation. Le fr. Martin dit à son tour le 19 décembre603 qu’il a entendu Jeanne en confession au matin de sa mort et l’a communiée avec la permission et sur l’ordre des juges. Jeanne à d’ailleurs manifesté — et c’est le seul développement qu’il ajoute — des sentiments d’extrême dévotion et d’humilité tout en répandant d’abondantes larmes, tellement qu’il ne saurait le décrire.
Ne serait-ce pas justement parce que l’on n’a demandé à Jeanne aucune rétractation, aucun désaveu de ses Voix, que l’on a décidé de ne lui donner l’absolution qu’au for interne, par la confession ? Les enquêteurs de la réhabilitation ont aperçu, au moins un instant, la contradiction que nous relevons, et posé à Manchon en décembre 1455 une question qui n’était pas prévue par les articles. Le dialogue est très bref, bien trop tôt interrompu à notre gré. On demande au notaire : comment les juges de la condamnation ont-ils donné l’eucharistie à Jeanne alors qu’ils l’avaient déclarée excommuniée et hérétique ? et s’ils l’ont absoute in forma Ecclesiae ? — Les juges, répond Manchon (nous venons de l’indiquer plus haut en suivant plutôt la déposition de Massieu), délibérèrent avec leurs conseillers si, Jeanne demandant l’eucharistie, on devrait la lui donner et qu’on l’absoudrait au tribunal de la pénitence
, en confession. Le témoin n’a d’ailleurs point vu qu’on lui donnât une autre absolution. — Ainsi les juges n’ont pas voulu absoudre Jeanne par la sentence, au for externe ; ils ont donc maintenu leur arrêt dans la forme où nous l’avons ; ils ont rédigé de même l’Instrumentum sententiae et, plus tard, le procès-verbal de Th. de Courcelles de sorte qu’il fût conforme aux deux premiers documents.
Objection 1 : silence des experts lors de la réhabilitation (sur la contradiction entre les documents)
Mais comment les canonistes et les théologiens n’ont-ils pas autrement relevé — au moins à la réhabilitation — les contradictions entre les documents ? Bréhal dans sa Recollectio604 parle de ces Informations qui se trouvent à la fin du procès ; mais il les écarte comme falsifiées ou subsidiairement, en supposant leur véracité, il justifie l’attitude qu’elles prêtent à Jeanne ; le problème que nous posons ne semble absolument pas l’avoir touché, non plus que les auteurs des Mémoires qu’il résume. Il est vrai que la réhabilitation n’a juridiquement pas eu à connaître l’Information posthume605 ; elle a aussi accepté la communion de Jeanne comme un fait ne soulevant aucune question de principe, en négligeant parfaitement la décrétale d’Alexandre IV et la contradiction flagrante et grave entre la dation des sacrements à Jeanne le matin et la sentence prononcée deux heures plus tard. En 1450 Isambard de la Pierre dépose impassiblement au sujet de Jeanne
qu’après sa confession et percepcion du sacrement 273de l’autel, on donna la sentence contre elle et fut déclairée hérectique et excommuniée606.
Seule la question posée à Manchon, que je viens de signaler ci-dessus, rompt bien faiblement l’unanimité du silence. L’Information, répétons-le607 était fort gênante pour quelques témoins à la réhabilitation ; le fr. Martin Ladvenu notamment y est représenté donnant la communion à Jeanne et lui demandant sur l’instant : Croyez-vous encore à ces Voix ?608
Le silence a probablement paru à beaucoup la meilleure attitude à observer sur ces problèmes ; c’est celle que le fr. Martin a adoptée. Tout cela explique que les gens de la réhabilitation ne se soient pas préoccupés de façon plus active de ce prétendu deuxième reniement de Jeanne. On n’y aura, je crois, quelque égard qu’en 1455-56 dans les dépositions sur ses derniers moments.
Évidemment tout ce qui précède suppose que l’Information posthume, si elle n’est point un faux de bout en bout, est du moins falsifiée sur ce point — en vue duquel d’ailleurs elle a été rédigée — soit parce que les témoins ont fait sciemment des dépositions mensongères, soit parce que leurs déclarations ont été transformées et complétées
par le rédacteur du document. — L’hypothèse n’est point inadmissible.
Objection 2 : silence des experts lors de la condamnation (sur une communion sans désaveu, canoniquement sacrilège)
Reste une question fort délicate. Pourquoi les juges et assesseurs de Rouen qui ne voulaient pas donner la communion à Jeanne en habits d’homme, auraient-ils consenti à la lui donner après son relaps ? parce qu’elle allait mourir ? Certes la chose est possible. Elle est cependant contraire aux principes. Je veux bien qu’il y ait eu parmi les juges et les assesseurs divers personnages qui, peu sensibles aux considérations théologiques ou juridiques, n’aient été préoccupés que de l’aboutissement politique et pratique de leur entreprise. C’était cependant une chose grave et comme un sacrilège de donner les sacrements à l’hérétique non repentie que devait être Jeanne aux yeux de ceux des assesseurs qui, le 29 mai 1431, ont conclu de bonne foi à l’abandonner au bras séculier. Le 86e des 101 articles présentés par les demandeurs à la réhabilitation affirmera que, si Jeanne ne s’était pas soumise à l’Église, alors qu’elle aurait été ainsi en état de péché mortel, le corps du Christ ne lui aurait pas été administré et n’aurait pas dû l’être, neque ministrari debuisset609. Je ne crois vraiment pas que dans la commission universitaire et même parmi les autres assesseurs ayant opiné pour l’abandon de Jeanne au bras séculier, il ne se soit pas trouvé quelque théologien qui n’ait point consenti à de telles pratiques. — Mais ne serait-ce pas aussi pour satisfaire et calmer des scrupules de cet ordre que l’Information posthume aurait été rédigée ?
C. Seconde hypothèse explicative : communion avec désaveu vague mais surinterprété dans l’Information posthume
274En dehors de l’essai d’explication développé ci-dessus et de l’hypothèse ainsi exposée, une autre interprétation des textes serait encore possible : tout simplement que l’Information posthume soit véridique, même en ce qui concerne les rétractations de Jeanne qui d’ailleurs, d’après le style même du document, auraient été quelque peu amplifiées et appuyées
par le rédacteur. Champion écrit610 :
Sans doute l’évêque de Beauvais se rendit auprès de Jeanne quelques heures avant sa mort pour lui parler de sa rétractation. Cette remontrance a dû provoquer les paroles insérées dans l’Information posthume… Pourquoi, puisque (Jeanne) avait dit tant de fois son espoir d’être tirée de la prison, pourquoi n’aurait-elle pas déclaré à cette heure douloureuse que ses Voix l’avaient trompée sur ce point ?
Et Champion de citer amplement la déposition de Le Camus rapportant la communion de Jeanne, la question du fr. Martin : Croyez-vous encore à ces Voix ?
et la réplique : Je crois en Dieu seul et ne veux plus ajouter foi à ces Voix, puisqu’elles m’ont déçue.
C’était là en somme, — continue Champion, — une belle réponse dans une alternative aussi cruelle.
Supposons d’ailleurs que Jeanne ait dit : Je crois en Dieu seul et ne veux plus ajouter foi à rien d’autre
, cette phrase serait-elle critiquable ? ne pourrait-on cependant l’interpréter, si l’on voulait, comme une rétractation ? — Bréhal traitant de l’Information posthume s’attache, subsidiairement, nous venons de le dire, à expliquer comment cette simple et douce fille épuisée par le supplice de la captivité et des chaînes, terrifiée par les approches d’une mort inévitable aurait pu à nouveau varier et se plaindre d’avoir été trompée par ses Voix.
Objection : contradiction avec les actes du procès qui affirment Jeanne morte impénitente (et donc sans désaveu)
Mais pour qui incline à admettre cette version des événements, il va rester à expliquer la teneur de la sentence, celle de l’Instrumentum sententiae avec ses développements très affirmés sur l’impénitence de Jeanne, ainsi que le récit du procès-verbal latin rédigé quatre ou cinq ans plus tard.
4. Omission de toute sentence du juge laïc
A. Témoignages quasi-unanimes de l’omission
Seule la fameuse lettre de garantie délivrée le 12 juin 1431 par la chancellerie anglaise à tous ceux qui avaient pris part au procès comme juges, conseillers, promoteur, notaires611, affirme que le juge laïc a rendu sa sentence :
par laquelle notre court et justice séculière ladicte femme a esté condempnée à estre bruslée et arse et ainsy excecutée…
À deux exceptions près612, les autres témoignages sont d’une 275impressionnante unanimité. Ils se groupent autour de la déposition de Laurent Guesdon qui, en 1431, était lieutenant du bailli de Rouen et donc placé pour savoir les choses613 : il n’y a pas eu de jugement porté par le juge laïc, par le bailli. Aussitôt après la lecture de la sentence ecclésiastique, le bourreau s’empara de Jeanne et la plaça sur le bûcher. Cela frappa quelques assistants au point que, deux ans plus tard, un certain Georges Folenfant ayant été de même abandonné par sentence du juge ecclésiastique à la justice séculière, on s’est souvenu du cas de Jeanne et l’archevêque ni l’inquisiteur n’ont voulu que les choses se passent de la même façon614.
B. Évolution de la doctrine : initialement libre d’apprécier la sentence canonique, le juge laïc se trouve progressivement obligé de livrer l’hérétique au feu
Car le juge laïc doit prononcer une sentence à son tour ; l’individu en cause lui est abandonné par le juge ecclésiastique ; le juge laïc doit donc statuer. Mais est-il libre de rendre sa décision à son gré, selon sa propre estime et son appréciation ? il semblerait, d’autant que le juge d’Église le prie de modérer sa sentence en deçà de la mort et de la mutilation des membres. — Mais cette dernière clause s’explique par des raisons historiques (elle a été employée tout d’abord en des cas bien différents de l’hérésie pour des clercs faussaires615 ; et aussi par des considérations de discipline personnelle pour les juges, afin qu’ils ne semblent point approuver, même tacitement, une sentence de mort et qu’ils évitent ainsi l’irregularitas qui les frapperait. Ce fut d’abord une véritable prière que le juge laïc appréciait comme il l’entendait (et c’est encore ce que semble s’imaginer Martin Ladvenu en 1456616). Assez rapidement la clause se vida de son sens : le juge laïc prononce certes une sentence, mais il doit livrer au feu l’hérétique endurci, sous peine d’être lui-même poursuivi comme fauteur d’hérétiques617. Dans ce sens la doctrine canonique se fixe en affirmant que le juge séculier ne doit pas connaître du procès, mais n’a qu’un rôle d’exécuteur ; voir Bernard de Côme618 qui menace le juge séculier voulant connaître de l’affaire, de l’excommunication, laquelle, si elle est supportée une année d’un cœur endurci, permettra la condamnation du juge comme hérétique ; voir Jean à Royas619 qui donne un très bref résumé de la controverse entre la communis opinio legistarum [l’opinion commune des légistes] et la communis canonistarum sententia 276quam et legistae sequuntur [l’avis commun des canonistes, que suivent également les légistes] ; voir encore au XVIIIe siècle le père Ferraris620.
C. Exception française : vers l’accaparement laïc de la répression de l’hérésie
Mais en France, on le sait bien, les juridictions royales qui s’étaient essayées durant le XIVe siècle à contrôler les arrestations des suspects d’hérésie621, tentent, dès la fin du siècle, de s’arroger compétence en matière de sorcellerie622 et accapareront, au XVIe siècle, c’est-à-dire quelque cinquante ans après la réhabilitation, la répression de l’hérésie.
277VI. La fin de Jeanne
1. Fidélité de Jeanne à ses Voix au moment de la mort
A. Témoignages de 1450-1452 : unanimité quant à sa piété mais quasi-silence sur les Voix
Tous les témoins qui abordent ce point en 1450, en 1452 ou 1456, affirment, sans exception, que Jeanne est morte en chrétienne, soutenue par une foi ardente et une intense dévotion, invoquant jusqu’au milieu des flammes le nom de Jésus. En 1452 d’ailleurs, la deuxième série des interrogatoires porte notamment sur un art. 25 d’après lequel
Jeanne s’est comportée catholiquement et saintement, recommandant son âme à Dieu, invoquant Jésus à haute voix jusqu’à son dernier souffle623.
Les témoins seront très affirmatifs sur ce point. Jeanne est morte pieusement ; la chose est hors de doute. Elle est conforme à son caractère et n’est pas discutable.
B. Témoignages de 1456 : affirmations nouvelles sur sa fidélité à ses Voix
Mais si l’on recherche de façon plus précise, dans la mesure où cela est possible, quelle fut alors l’attitude de Jeanne en ce qui concerne ses Voix, on ne peut relever en 1452 qu’une seule déposition dans laquelle un prêtre, Pierre Bouchier, dont le curriculum n’est guère connu, affirme que Jeanne, tandis qu’on l’attachait sur le bûcher, invoquait spécialement saint Michel624. Ce témoin, isolé en 1452, va se trouver quelque compagnie en 1456. L’enquête porte alors sur les 34 premiers des 101 articles présentés par les demandeurs et sur un art. 32 affirmant que Jeanne a supporté les tourments du bûcher en invoquant le nom de Jésus et les saints, surtout saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite.
La plupart des témoins parlent de la piété de Jeanne, de sa fin chrétienne et de ses invocations du nom de Jésus. Mais trois d’entre eux parlent des Voix : Massieu tout d’abord qui, en 1450625 et en 1452626, montrait Jeanne au Vieux-Marché implorant la Trinité, la Vierge Marie et tous les Saints du Paradis, mourant en prononçant le nom de Jhesus, proclame en 1456 que Jeanne se recommandait à Dieu, à saint Michel, à sainte Catherine et à tous les Saints627. Manchon, pour qui, en 1452, Jeanne se recommandait Deo, beatae Mariae et omnibus Sanctis628 [à Dieu, à la bienheureuse Marie et à tous les Saints], est très affirmatif en 1456 : Jeanne
ne voulut jamais révoquer ses révélations, mais y persista jusqu’à la fin629.
Le fr. Martin Ladvenu se référait en 1450 à ce que venait de dire avant lui son frère en religion Isambard de la Pierre et déposait
de la grant et admirable contricion (de Jeanne)… appelant tousjours le nom de Jhesus et 278invocant dévotement l’ayde des Saincts et Sainctes de paradis630.
Il s’apitoyait en 1452, comme il avait fait en 1450, sur ce que, d’après le bourreau, Jeanne avait souffert une mort très cruelle (tyrannice) ; mais il ne parlait pas autrement de la piété de Jeanne dans ses derniers moments631. Voici qu’en 1456 il dépose que
Jeanne maintint et affirma jusqu’à la fin de sa vie que les Voix qu’elle avait eues venaient de Dieu, que tout ce qu’elle avait fait, elle l’avait fait par ordre de Dieu ; qu’elle ne croyait pas avoir été trompée par ces mêmes Voix et que les révélations qu’elle avait eues venaient de Dieu632.
C. Hypothèse explicative de ce changement : réfutation implicite du désaveu des Voix allégué dans l’Information posthume
Peut-on ne pas voir dans les dépositions, relativement nouvelles en 1456, de Massieu et surtout de Manchon et de Ladvenu une sorte d’antidote de l’Information posthume à laquelle ces deux derniers témoignages sont contraires et qu’ils paraissent bien destinés à détruire ? surtout quand on note que le fr. Martin Ladvenu a, lui-même, 25 ans auparavant, déposé lors de cette Information que Jeanne, le matin de sa mort, avait confessé que ses Voix l’avaient trompée633. Le fr. Martin mentionne bien, dans sa dernière déposition de 1456, la venue de l’évêque et de quelques chanoines, le 30 mai 1431 au matin, dans la prison où il instruisait Jeanne en vue de son salut (il s’agit certainement de la scène relatée dans l’Information posthume : Jeanne, à ce que rapporte Martin Ladvenu, dit à l’évêque qu’il était cause de sa mort634). Mais ce même fr. Martin ne s’est jamais expliqué sur les déclarations que lui impute l’Information posthume et n’y a jamais fait, que nous sachions, aucune allusion. Comme elle ne constituait point — ainsi que nous l’avons déjà exposé — un élément de la procédure de condamnation et qu’elle pouvait placer quelques personnages de poids en position délicate, on a sans doute jugé préférable de démentir ou de compléter en les rectifiant les assertions contenues dans cette pièce, mais sans la viser ni le dire expressément.
2. Opinions sur la sainteté de Jeanne
A. Témoignages immédiats (30 mai 1431) : miracles du cœur intact et de la colombe
Sitôt après la mort de Jeanne, des commentaires se sont naturellement donné cours. Le procès de réhabilitation nous en fournit quelques témoignages. D’après Martin Ladvenu635, l’exécuteur déplorait la façon dont les Anglais avaient fait construire un haut échafaud de plâtre sur lequel Jeanne était placée au milieu du bûcher, si bien qu’il
ne la povoit bonnement ne facilement expédier ne acteindre à elle,
aussi bien pour substituer à la mort par le feu une strangulation miséricordieuse. En 1452636, le même dominicain déposera que le bourreau, en sa présence, a dit que Jeanne avait souffert La mort de façon tyrannique
. 279— Peut-être a-t-elle été asphyxiée par la fumée : elle a parlé en effet au milieu des flammes, mais assez peu de temps. Mauger Leparmentier, appariteur de la cour archiépiscopale de Rouen, qui avait été appelé le 9 mai 1431 pour lui appliquer éventuellement la torture, dépose que, dans le feu, Jeanne a appelé plus de six fois Jhesus ! puis, dans un dernier souffle, elle poussa un grand cri, Jhesus637 ! Les Anglais d’autre part ont voulu qu’on voie Jeanne morte, afin qu’on ne dît point qu’elle s’était évadée ; ils firent écarter le feu pour que les assistants puissent voir son cadavre638 ; puis le bourreau poussa le foyer jusqu’à ce qu’il eût tout brûlé ; cependant
affermoit ledit bourreau que nonobstant l’huile, le soufre et le charbon qu’il avoit appliquez contre les entrailles et le cueur de ladite Jehanne, toutesfoys il n’avoit pu aucunement consommer ni rendre en cendres les breuilles ne le cueur ; de quoy estoit autant estonné comme d’un miracle tout évident.
Le fr. Isambard de la Pierre qui dépose ainsi en 1450 devant Guillaume Bouillé639, y reviendra le 9 mai 1452 en racontant, avec l’anecdote du dominicain anglais qui vit une colombe sortir de France (ou des flammes ?) au moment où Jeanne rendait l’esprit, que le soir de l’exécution le bourreau vint au couvent des Fr. Prêcheurs et dit, tant au témoin lui-même qu’au fr. Martin Ladvenu, qu’il craignait fort d’être damné, car il avait brûlé une sainte femme640.
Lorsqu’on met en parallèle avec ces témoignages ceux du fr. Martin qui avait les mêmes motifs de crainte et d’enthousiasme que son confrère, car ils avaient eu tous deux la même conduite à la condamnation, mais qui jouissait d’un tempérament autrement froid et positif, il reste que le bourreau, après l’exécution, vers les 8 heures du soir,
quasi à quatre heures après nones, disoit que jamais n’avoit tant crainct à faire l’exécucion d’aucun criminel comme il avoit eu la combustion de la Pucelle, pour plusieurs causes : premièrement pour le grant bruit et renom d’icelle ; secondement, pour la cruelle manière de la lier et afficher ; car les Anglais firent faire un haut escherffault de plastre
sur lequel il ne pouvait facilement atteindre Jeanne641.
En 1456 Isambard est sans doute mort et n’est plus entendu et Ladvenu ne revient pas sur cet épisode. Mais Massieu tient d’un clerc et greffier du bailli que, d’après les déclarations du bourreau, le corps de Jeanne une fois réduit en cendres, le cœur demeurait intact, illaesum et sanguine plenum642 [intact et plein de sang]. Massieu, par une discrétion qu’il n’a guère accoutumée, ne tire aucune conclusion de cette résistance que l’on peut tenir pour établie.
B. Témoignages recueillis à la réhabilitation : assesseurs et confesseurs affirment la sainteté
Certes la piété personnelle de Jeanne ne faisait de doute pour personne, 280même pas pour les juges ou les conseillers de la condamnation, comme on peut l’apercevoir à travers le dialogue qui s’est déroulé dans la prison le jour des Rameaux, 25 mars 1431643. Il y a bien aussi cette opinion du chanoine Pierre Maurice qui confessa Jeanne (peut-être à plusieurs reprises), qui — à ce que nous rapporte Guillaume de la Chambre en 1456644 — n’avait jamais entendu une telle confession ni d’un docteur ni de quiconque et pour qui sa pénitente vivait justement et saintement devant Dieu (juste et sancte ambulabat cum Deo). L’affirmation n’est pas absolument étonnante, mise au compte de Pierre Maurice ; elle est tout de même trop nette dans le sens de la sainteté et de la justice pour l’attribuer sans plus de nuances à l’homme qui a adressé à Jeanne l’intelligente et sensible admonition du 23 mai, après toutefois avoir délibéré le 9 avril avec les 22 théologiens, pour ensuite la déclarer relapse le 29 mai.
C. Interprétation critique : ces témoignages révèlent sans doute davantage l’état d’esprit de 1450-1456 que celui de 1431
Sans doute doit-on, si l’on accepte ce témoignage, lui apporter un opportun tempérament.
Mais ne peut-on aussi retenir l’indication que donne Guillaume de la Chambre avec une sincérité un peu enthousiaste
, comme révélatrice de l’état de certains esprits en 1456 et de ce que l’on pensait de la spiritualité et de la sainteté de Jeanne dans les milieux de la réhabilitation ? Cf. également, rapportée par Thibaud de Termes en 1456645, l’opinion de Robert Baignart, autre confesseur de Jeanne, qu’il tenait pour une mulier Dei [femme de Dieu]… Voir aussi celle de Nicolas de Queuville rapportée en termes plus mesurés par Aimon de Macy646.
On a vu l’ardeur du fr. Isambard ; le fr. Martin est beaucoup plus pondéré ; il affirmera cependant en 1456 (pour la première fois) qu’il voudrait bien que son âme fût là où il croyait que se trouvait l’âme de Jeanne647. Cette opinion sur le salut de Jeanne courait dans ces milieux : le curé Jean Riquier, dès 1452, la rapportera comme ayant été manifestée le 30 mai 1431 sur la place du Vieux-Marché par un autre des assesseurs à la condamnation, Jean Alespée648. Relevons enfin les dépositions de Pierre Cusquel selon qui Jean Tressart, secrétaire du roi d’Angleterre, revenait attristé et gémissant du supplice de Jeanne, le 30 mai, et disait tout en pleurs :
Nous sommes tous perdus, parce qu’on a brûlé une bonne sainte personne
dont il croyait l’âme dans la main de Dieu649. Cusquel répétera cela en 1456 quasiment mot-à-mot, quoiqu’il ne dise plus que tous ceux qui avaient adhéré à la condamnation seraient damnés650. Mais ces dépositions n’ont chez les autres témoins aucun écho.
281VII. L’attitude de quelques assesseurs
1. Aux procès de condamnation (assesseurs s’étant opposés à Cauchon)
Aux côtés de Nicolas de Houppeville dont nous avons plus haut rapporté l’affaire
, on peut ranger divers personnages pour lesquels — selon les témoins de la réhabilitation — se serait développé avec l’évêque au cours du procès un conflit plus ou moins vif, moins aigu cependant que celui de Houppeville. Il convient en conséquence d’examiner les cas de Jean Lohier, Jean de Châtillon, Guillaume de la Chambre, Jean de la Fontaine et Isambard de la Pierre.
A Jean Lohier (déclara le procès nul et quitta Rouen précipitamment, mais demeura en bons termes avec l’Université)
Jean Lohier, venu à Rouen durant le carême de 1431, fut consulté par Cauchon. Ayant répondu à l’évêque que son procès était nul, il aurait, devant le courroux épiscopal, quitté Rouen sans plus attendre et couru jusqu’à Rome auprès du pape651. Selon Guillaume de la Chambre, Lohier et Houppeville ont été menacés d’être jetés à la Seine652. — Houppeville dans ses deux dépositions653 ignore cette menace. D’autre part Lohier sera ambassadeur de l’Université auprès du pape en octobre 1431 ; il résidera à Paris en 1432 et 1433 et sera auditeur des causes du palais apostolique le 9 rai 1433654.
Les maîtres universitaires ne lui avaient donc pas gardé rancune. — (Champion655.)
B Jean de Châtillon (protesta contre les questions trop difficiles, mais participa assidûment jusqu’au bout)
Au témoignage de Massieu, le 8 mai 1452656, Jean de Châtillon, docteur en théologie, archidiacre d’Évreux, trouvant les questions posées à Jeanne trop difficiles, aurait dit — et répété — qu’on ne devait pas procéder ainsi. Les autres assesseurs ripostaient qu’il leur cassait la tête (eos rumpebat). On lui aurait alors signifié de ne plus venir aux audiences et séances sans y avoir été invité. Massieu répète sensiblement la même chose le 12 mai 1456657. Mais le même jour, Manchon dépose sur ce point658 : l’archidiacre aurait bien affirmé que Jeanne n’était pas tenue de répondre à 282certaines questions ; sur quoi Cauchon lui enjoignit de se taire et l’affaire n’alla pas plus loin.
Effectivement au témoignage des procès-verbaux, Jean de Châtillon assiste aux séances du procès avec assiduité ; il opine sur les soixante-dix articles, puis sur les douze ; il admoneste Jeanne le 12 mai sur l’ordre de l’évêque (et sans beaucoup de douceur ni d’humanité) ; il est présent à la séance du 9 mai (torture), il opine le 19 sur les délibérations de l’Université ; il est présent encore les 23 et 24 mai, délibère le 29 sur le relaps et se retrouve le 30, pour la sentence, sur la place du Vieux-Marché. — La version de Manchon est donc la seule acceptable.
C Guillaume de la Chambre (se dit contraint de donner son avis et ne délibéra effectivement que pour le relaps)
Guillaume de la Chambre dit avoir été menacé par Cauchon et contraint de souscrire à un avis sur le procès, alors qu’il alléguait son incompétence (il était médecin)659. — D’après le procès-verbal de la condamnation, la Chambre a assisté à trois séances (celles des 3, 27 et 28 mars), à l’admonition du 2 mai ; il n’a pas opiné sur le premier procès ni la première sentence. Ce n’est que pour le relaps qu’il siège à la délibération du 29 mai660 et se rallie oralement avec Martin Ladvenu, Grouchet, Pigache et quelques autres à l’opinion formulée par l’abbé de Fécamp : qu’on relise à Jeanne la cédule qui avait été lue naguère
(schedula nuper lecta661) puis, qu’on la déclare hérétique et qu’on l’abandonne à la justice séculière.
En dehors de la Chambre lui-même, personne, à la réhabilitation, ne mentionne la contrainte dont il aurait été l’objet.
D Jean de la Fontaine (disparut du procès après le 28 mars, mais les témoignages divergent sur les raisons)
Le conseiller examinateur qui a mené divers interrogatoires dans la prison, Jean de la Fontaine, pour avoir avec les dominicains Isambard de la Pierre et Martin Ladvenu conseillé à Jeanne de se soumettre au pape et au concile, se serait attiré la colère de l’évêque et se serait enfui de Rouen662. Isambard ni Martin Ladvenu ni Massieu n’en disent rien en 1450 où, avec Manchon, seul le fr. Guillaume Duval signale l’incident663. Martin Ladvenu continue à l’ignorer totalement dans chacune de ses dépositions, alors qu’il connaît l’incarcération de Nicolas de Houppeville tant en 1452664 qu’en 1456665. Mais Isambard mentionne l’événement dans sa deuxième déposition de 1452, en le situant mal et lui donnant un tout autre motif : après l’abjuration, Jean de la Fontaine, Isambard, le fr. 283Guillaume Vallée (Duval ?) O.P. et d’autres allèrent au château conseiller à Jeanne de persévérer dans son bon propos666. — Enfin Jean Massieu, en 1456 seulement, nommera Jean de la Fontaine parmi divers personnages ayant figuré au procès de condamnation et encouru les foudres plus ou moins ardentes de Cauchon et des Anglais : Jean le Fèvre, Jean de Châtillon, Jean de la Fontaine, Jean le Maistre et le témoin lui-même que son courage exposa à un grand danger667. Nicolas de Houppeville dans sa déposition de 1456 (il a gardé le silence sur ce point en 1452668) témoigne que durant son incarcération il reçut de son ami Jean de la Fontaine un billet où celui-ci lui disait être incarcéré lui aussi à cause de l’opinion qu’ils professaient tous deux sur la nullité du procès669. — Manchon670 ignore tout de l’emprisonnement du conseiller examinateur.
Il nous paraît certain que Jean de La Fontaine assiste encore au procès lors des séances des 27 et 28 mars, puis disparaît (Manchon se trompe sur les dates671 ; se trompe également en disant que Jean de la Fontaine siégea jusqu’à la fin du procès). — On le retrouve en 1436 à Paris où il lit la confirmation donnée par Charles VII des privilèges universitaires672.
E Isambard de la Pierre (conseilla à Jeanne d’en appeler au concile et fut violemment sommé par Cauchon de se taire de par le diable
)
de par le diable)
Quant à l’affaire d’Isambard de la Pierre, son conseil à Jeanne de se soumettre au concile général, donné sur l’audience et la colère fort peu épiscopale de l’évêque673, le nombre, la qualité des témoins et la relative précision des témoignages donnent à penser que cet éclat eut vraiment lieu.
2. À la réhabilitation (assesseurs ayant conservé en 1452-1456 leur position de 1431)
Pierre Miget et Jean le Fèvre (reconnaissent que Jeanne répondait de façon catholique, tout en émettant des réserves sur ses visions)
Au nom de Jean Beaupère dont nous avons parlé plus haut674, on peut joindre les noms de trois personnages qui, ayant participé à la condamnation, mais désirant sans doute aucun la réhabilitation, probablement pour des motifs politiques, sont demeurés en 1456 sur leurs positions doctrinales de 1431, malgré le danger, à la vérité peu redoutable étant donné les lettres royaux d’abolition, qui pouvait en résulter.
Ce sont tout d’abord Pierre Miget, bénédictin, prieur de Longueville-Giffard, et Jean le Fèvre, moine augustin, devenu évêque in partibus de Démétriade. Tous deux ont siégé à la condamnation, délibéré avec vingt autres théologiens et adopté avec eux la consultation des 22, funeste à Jeanne675, adhéré le 19 mai aux délibérations de 284l’Université676, opiné le 29 mai pour l’abandon au bras séculier (le Fèvre prétend n’avoir plus été au procès après Saint-Ouen ; il est cependant porté présent le 29 dans la minute française qui donne son opinion677).
En 1452 dans les enquêtes d’Estouteville, Miget dépose d’abord le 2 mai qu’il n’a vu dans les réponses de Jeanne rien qui ne fût catholique, sauf ces révélations qu’elle disait avoir eues des Saintes et avoir pour dit (en s’y tenant obstinément ?), mais il l’a entendue dire qu’elle avait le cœur tourné vers Dieu et qu’elle voulait obéir à Dieu même et à l’Église678. Le 9 mai, sur un art. 9 affirmant que Jeanne, jeune fille d’environ 20 ans, simple, ignorante du droit et de la procédure, n’était d’elle-même et sans directeur ni apte à se défendre ni capable de le faire en une cause aussi grave679, Miget précise :
Il croit que Jeanne avait 20 ans et qu’elle était si simple qu’elle croyait que les Anglais ne cherchaient pas à la faire mourir et qu’elle espérait leur être soustraite moyennant rançon. Cependant il l’a vue répondre de façon catholique et prudente sur les points touchant à la foi, si ce n’est que, dans les visions qu’elle disait avoir eues, elle persistait trop, selon le jugement du témoin680.
Trois ans plus tard, le 16 décembre 1455, sur des articles 2, 3 et 4 affirmant que Jeanne et sa famille étaient de foi catholique, détestant l’hérésie, profondément fidèles et unis à l’Église681, Miget se répète ou peu s’en faut : … il lui paraît que Jeanne répondait à ses interrogateurs de façon catholique et prudente sur les points touchant à la foi, étant donné son âge et sa condition, quoiqu’il lui semble qu’elle persistait trop dans les visions qu’elle disait avoir. Elle paraissait d’une grande simplicité et, si elle avait été libre, il croit qu’elle aurait été aussi bonne catholique qu’une autre bonne catholique682.
À son tour l’évêque de Démétriade dépose en 1452 ; il indique d’abord qu’à propos de la question posée à Jeanne : si elle était en état de grâce (séance du 24 février 1431683), il protesta sur l’audience qu’il ne convenait point de la poser à une telle femme
. Sur quoi l’évêque de Beauvais lui déclara incontinent qu’il aurait mieux fait de se taire684. Ayant ainsi affirmé son indépendance à l’égard de Cauchon, le Fèvre dépose sur l’art. 9 que Jeanne avait l’âge indiqué dans l’article (environ 19 ans) et qu’elle répondit très prudemment aux interrogatoires (il dira plus loin qu’on poussa sur certains points l’examen très profondément, valde profunde, de quoi elle se tirait avec à-propos), excepté cependant pour les révélations venant de Dieu, de sorte que, durant l’espace de trois semaines, il la croyait inspirée685. 285286En 1455-56 le Fèvre reprend le même discours : à ce qu’il lui semble, Jeanne avait environ 20 ans, elle était très simple et répondait avec prudence, si bien que pendant trois semaines le témoin la croyait inspirée, quoiqu’elle persistât beaucoup et trop, selon le témoin, dans ses révélations686. — Noter que sur le 1er des 27 articles en 1452, Jean le Fèvre dit687 imaginer que les Anglais n’aimaient pas beaucoup cette même Jeanne — curieuse formule qu’emploiera aussi Nicolas Caval688 — et que, si elle avait été du parti d’Angleterre, ils n’auraient pas fait si grande diligence ni procédé de façon aussi rigoureuse… ! On sent ici la gêne, intellectuelle et politique, pour ainsi parler, du témoin ; on relève à peu près le même propos dans Manchon le 2 mai 1452689.
André Marguerie (conteste formellement que Jeanne se soit soumise à l’Église et au pape)
D’autre part André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux, a délibéré le 12 mai 1431 qu’il n’était pas expédient de mettre Jeanne à la torture690, mais le 19 mai il a adhéré à la délibération universitaire691 et le 29 mai à l’opinion de l’abbé de Fécamp qui abandonnait Jeanne au bras séculier692. À l’enquête d’Estouteville, le 9 mai 1452, il protestera qu’il a peu assisté au procès693 — ce qui est inexact — puis, interrogé sur un art. 14 affirmant que Jeanne a plusieurs fois professé qu’elle se soumettait, elle et tous ses faits, au jugement de l’Église et du pape694 : il croit, répond-il, plutôt le contraire, car il a entendu quelquefois la même Jeanne affirmer que pour certaines choses elle n’en croirait ni à son prélat ni au pape ni à quiconque, parce qu’elle tenait cela de Dieu. Et le témoin croit que ce fut là une des causes pourquoi l’on procéda contre elle, pour qu’elle révoquât cette affirmation695. Le 12 mai 1456 Marguerie répétera sa protestation et renouvellera sa déposition quasiment mot pour mot696.
On pense à cette phrase qui figure dans la Préface de la Saint Joan de Bernard Shaw :
The tragedy of such murders is that they are not committed by murderers697.
[Le drame de ces meurtres, c’est qu’ils ne sont pas commis par des meurtriers.]
287VIII. Jeanne et Charles VII
Examen des pièces alléguées comme preuves que Charles VII a tenté de sauver Jeanne : fragiles et peu concluantes
On s’est beaucoup demandé si vraiment Charles VII et son gouvernement étaient restés indifférents au sort de Jeanne et n’avaient rien tenté pour la délivrer. M. René-Adrien Meunier énumère
quatre indices de démarches officiellement faites pour enrayer les suites de la prise de Jeanne d’Arc698 ;
ce sont la requête de la demoiselle de Luxembourg à son neveu de ne point livrer Jeanne aux Anglais699, une lettre de Jacques Gelu à Charles VII, la Chronique de Morosini et la lettre de l’Université au duc de Bourgogne700.
En réalité les documents qui mentionnent expressément une action de Charles en faveur de Jeanne sont minces et de peu de poids ; il n’y a guère qu’un passage de la correspondance de Morosini dont nous savons comme elle est sujette à caution. La requête de la demoiselle de Luxembourg
et la lettre de Jacques Gelu ne sont que des prières, la première hors du débat, car adressée à Jean de Luxembourg et l’on ne sait si elle pouvait avoir trait à Charles VII ; pour la deuxième nous ignorons absolument comment elle fut écoutée du roi, si d’ailleurs elle était de nature à l’impressionner, et quelle action elle peut avoir déclenchée. Il est bien certain au surplus qu’autour de Charles, ni le chambellan Georges de la Trémoille qui joue le rôle d’un ministre, ni le chancelier de France, Regnault de Chartres, archevêque de Reims, n’avaient pour Jeanne une particulière affection, la lettre de l’archevêque aux Rémois après la capture de Jeanne en est un témoignage surabondant701.
En revanche, les lettres de l’Université suggèrent des démarches de libération par rançon
Cependant en faveur d’une action de Charles on pourrait relever des indices positifs dans les deux lettres du 14 juillet 1430 (date restituée par Quicherat) que l’Université de Paris a écrites au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg et qui figurent dans le procès-verbal de Thomas de Courcelles702. La lecture de ces textes donne la très nette impression que l’Université craignait vraiment que Jeanne ne lui échappât. L’un de ces documents affirme :
288comme on dit aucuns des adversaires soy vouloir efforcier de faire et appliquer à ce (la libération de Jeanne) tous leurs entendemens par toutes voyes exquises et qui pis est, par argent ou raençon703.
Je croirais assez volontiers qu’en visant seulement des bruits qui couraient, les rédacteurs ont voulu marquer d’une manière fourrée (surtout à Jean de Luxembourg que la fin de la lettre menace très indirectement des peines de droit qui sont grandes
) qu’ils étaient au fait de certaines tractations. Retenons au surplus cette suggestion de M. Laplatte :
Si Jean de Luxembourg fut si long à souscrire aux offres que lui adressaient les Anglais, n’est-ce pas parce qu’il attendait une surenchère du côté des Français704 ?
Notes
- [60]
V. Paul Fournier, Les Officialités an moyen-âge, Paris, 1880, p. 208 et P. Doncœur et Y. Lanhers, Instrument public des sentences… contre Jeanne la Pucelle, Paris, 1954, notamment pp. 71-72.
- [61]
Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc…, 5 vol. Paris, 1841 s., t. III (= Q. III), 377 ; v. Manchon en 1456, Q. III, 145.
- [62]
V. infra § III, p. 213.
- [63]
Art. 5, 6, 15 et 18, Q. II, 312 et 314.
- [64]
V. plus loin p. 233.
- [65]
C’est l’art. 22 de la longue série des 101 articles proposés en décembre 1455 et dont les demandeurs entendent faire la preuve, Q. II, 222.
- [66]
Q. III, 232.
- [67]
Denifle et Châtelain,
Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris
, Mém. Soc. Hist. Paris, 1897. - [68]
Manchon en 1456, Q. II, 135 et Colles, ibid., 160
- [69]
Bibl. Nat. ms. lat. 8838.
Sur cette minute française et le ms. fr. 518 de la Bibl. d’Orléans v. Champion I, VIII s. reproduisant les positions de Quicherat et le P. Doncœur, La minute française des interrogatoires de Jeanne la Pucelle, Melun, d’Argences, 1952 qui donne la primauté au manuscrit d’Orléans.
- [70]
V. Pierre Champion, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Paris 1920-1921 t. I (= Ch. I), pp. VI-VII.
- [71]
Manchon, Q. II, 343.
- [72]
Colles en 1456, Q. III, 160 ; Manchon en 1452 et 1456, Q. II, 340 et III, 136 ; Grouchet en 1452, Q. II, 359.
- [73]
Q. II, 343 et III, 135.
- [74]
Q. II, 13. — P. Doncœur et Y. Lanhers, L’Enquête ordonnée par Charles VII en 1450…, Paris, 1956, p. 50.
- [75]
Q. II, 340 et III, 135-136.
- [76]
Q. II, 10-11. — P. Doncœur et Y. Lanhers, Enquête, 48.
- [77]
Q. II, 342.
- [78]
Q. III, 140-141.
- [79]
Q. III, 60.
- [80]
Q. II, 300 et 340.
- [81]
Q. III, 145-146.
- [82]
Q. III, 132 en 1455-56.
- [83]
P. Doncœur et Y. Lanhers, Enquête, 49 ; ce texte manque dans Q. II, 12 qui présente ici une lacune.
- [84]
Q. III, 135.
- [85]
Q. II, 340 et III, 135-136 ; 145-146.
- [86]
V. loc. cit.
- [87]
Q. III, 63.
- [88]
Ibid.
- [89]
Q. III, 144.
- [90]
Q. II, 343 ; v. III, 135.
- [91]
Q. II, 351 et Q. III, 132.
- [92]
Q. II, 351.
- [93]
Q. II, 371.
- [94]
Q. II, 357.
- [95]
Éd. Lyon 1669, p. 250.
- [96]
Anvers 1593, pp. 420 et 424.
- [97]
Histoire de Jeanne d’Arc, t. II, 1895, p. 87.
- [98]
Ch. II, 62.
- [99]
Q. II, 319.
- [100]
Bernard Gui, Practica Inquisitionis heretice pravitatis, éd. Douais, Paris, 1886, pp. 243-244.
- [101]
Summarium ap. Lanéry d’Arc, Mémoires en faveur de Jeanne d’Arc, Paris, 1889, p. 32.
- [102]
Ch. I, 365.
- [103]
Ch. I, 151.
- [104]
Q. II, 349-350 ; v. Q. II, 4 et 304.
- [105]
Q. II, 343.
- [106]
Q. III, 150.
- [107]
Q. III, 139.
- [108]
Ch. II, 62.
- [109]
Ch. I, 156-157.
- [110]
Ch. I, 123.
- [111]
J. Cordier, Jeanne d’Arc, sa personnalité, son rôle, Paris, 1948, p. 402.
- [112]
Q. II, 378-382.
- [113]
Q. III, 136 et 161.
- [114]
Ch. I, 23 — II, 19.
- [115]
V. supra p. 173.
- [116]
Ch. I, 366.
- [117]
V. infra p. 238.
- [118]
Ch. I, 364 et 375 — Doncœur, Minute, 268 et 278.
- [119]
Ch. I, 190.
- [120]
P. Doncœur, Minute, 135.
- [121]
Ch. I, 171.
- [122]
Ch. I, 109.
- [123]
Ch. I, 111.
- [124]
Ch. I, 121-125.
- [125]
Ch. I, 151.
- [126]
Ch. I, 184-186.
- [127]
V. Ch. I, 204. Le manuscrit d’Orléans est conforme au manuscrit d’Urfé, v. P. P. Doncœur, Minute, 211 et 217.
- [128]
V. Doncœur et Lanhers, Instrument public, 58-59 et 65 n. 27 = Q. III, 385-6.
- [129]
Ch. I, 162 s.
- [130]
Ch. I, 328-329.
- [131]
Ch. I, 165.
- [132]
Ch. I, 386.
- [133]
f° 107-108.
- [134]
pp. 143-148
- [135]
Ch. I, 351.
- [136]
Ch. I, 380.
- [137]
Ch. I, 306.
- [138]
Ch. I, 326.
- [139]
Ch. I, 389.
- [140]
V. App. IV, § 3.
- [141]
Notamment aux pp. 22 et 23
- [142]
Ch. I, 176.
- [143]
Ch. I, 38.
- [144]
V. aussi Doncœur, Minute, 90-91 et n. 16 et 17, p. 299.
- [145]
Ch. I, 49.
- [146]
Ch. I, 172.
- [147]
Ch. I, 47.
- [148]
Ch. I, 255.
- [149]
Ch. I, 254.
- [150]
Ch. I, 45.
- [151]
V. Minute, 87.
- [152]
Ch. I, 174.
- [153]
Ch. I, 50.
- [154]
V. Belon et Balme, Jean Bréhal, grand inquisiteur de France et la réhabilitation de Jeanne d’Arc, Paris, 1893, 1. IV, ch. I, p. 11*.
- [155]
Ch. I, 92.
- [156]
Ch. I, 377.
- [157]
Ch. I, 79-80 et Doncœur, Minute, 143.
- [158]
Ch. I, 126 ; Minute, 177.
- [159]
V. infra p. 270.
- [160]
V. au § suivant.
- [161]
Q. II, 14.
- [162]
Q. III, 169.
- [163]
Q. II, 3 et 4.
- [164]
Q. II, 320.
- [165]
Ch. II, 313.
- [166]
Ch. II, 317.
- [167]
Ch. II, 320-321.
- [168]
Ch. II, 308.
- [169]
Ch. II, 298-300.
- [170]
V. App. IV, 6 3, p. 269.
- [171]
Ch. I, 401.
- [172]
Q. II, 344.
- [173]
Q. II, 19 ; Doncœur et Lanhers, Enquête, 55 qui omet
qu’ilz lui avoient fait
. - [174]
V. infra p. 272.
- [175]
Q. II, 273.
- [176]
Ordonn. XIV, 75.
- [177]
Q. II, 335 et III, 178.
- [178]
Q. III, 56-62.
- [179]
Q. III, 177-178.
- [180]
Q. III, 162.
- [181]
Q. III, 87.
- [182]
Q. III, 128.
- [183]
Q. II, 365.
- [184]
Q. II, 313.
- [185]
Q. II, 215.
- [186]
Q. II, 21.
- [187]
Q. II, 371 et 318.
- [188]
Q. III, 89.
- [189]
Q. III, 135.
- [190]
Q, III, 208.
- [191]
V. plus haut p. 205.
- [192]
Ch. II, 298.
- [193]
Q. II, 9.
- [194]
Q. II, 19.
- [195]
Q. II, 308 et 366.
- [196]
Q. III, 170.
- [197]
Comparer Q. III, 169 avec II, 6-7 et surtout II, 303.
- [198]
Q. II, 20.
- [199]
Q. II, 7.
- [200]
Q. II, 307.
- [201]
Q. III, 62-65.
- [202]
Ch. II, n. 2, p. 325.
- [203]
Q. II, 134 et 268.
- [204]
Q. III, 228 et 235 ; 224 ; 223 ; 249 et 250 ; 254, 257, 267, 353.
- [205]
Q. III, 355.
- [206]
Q. II, 97.
- [207]
Q. III, 356.
- [208]
Q. II, 214 et 216.
- [209]
Ibid. 257.
- [210]
Massieu, Q. III, 153 ; Ladvenu, ibid. 167 ; N. de Houppeville, ibid. 172.
- [211]
Q. II, 96.
- [212]
Q. II, 264, 270 ; III, 1, 262.
- [213]
Q. III, 350.
- [214]
Jeanne d’Arc…, p. 406.
- [215]
Publiée dans Q. II, 22-58.
- [216]
Q. II, 59-67.
- [217]
Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d’Arc…, Paris, 1889.
- [218]
L’Enquête ordonnée par Charles VII en 1450 et le codicille de Guillaume Bouillé, Paris, d’Argences, 1956.
- [219]
Jean Bréhal, grand inquisiteur de France…, Paris, 1893.
- [220]
V. supra p. 170.
- [221]
Aix-en-Provence, 1950.
- [222]
Dans le ch. XXX, ap. Tractatus universi iuris, t. XI, pars 2a, Venise, 1584, f° 261 v°, col. 1.
- [223]
C. 12, in-VI° 5, 2.
- [224]
C. 15, in-VI° 1, 14.
- [225]
V. aussi le c. 12 h. t. et les développements auxquels se livrent tant le législateur que la glose sur l’electa industria de la personne commise à propos des décrétales citées ou encore c. 43 X 1,29, etc.
- [226]
V. la loi 5 au Code 3, 1 de iudiciis, et aussi Guill. Durand, Spec. i., I, 1, de iud. delegato, n. 2, s et 6, éd. Bâle 1574, pp. 9 et 10.
- [227]
V. d’ailleurs la glose v° Iudices, c. unic. Clem., 1, 8 et aussi cc. 1,3, 28 et 43 X 1, 29.
- [228]
C. 12 in-VI° 5, 2 et c. 15 in-VI° 1, 14.
- [229]
Éd. Douais, Paris, 1886, pp. 65-66.
- [230]
Éd. cum commentaris F. Pegnae, Rome 1587, 3a pars. pp. 403-407.
- [231]
Lucerna Inq. ap. Tractatus universi iuris, t. XI, 2a pars, f° 339 v°, col. 2.
- [232]
V. Tractatus universi iuris, loc. laud. ; f° 261 v°, col. 1.
- [233]
Ch. I, 27 — II, 23.
- [234]
V. mon article, Le Tribunal ecclésiastique, pp. 6-7 du tiré à part, n. 15-17.
- [235]
Q. III, 195.
- [236]
Ch. I, 159.
- [237]
V. Innocent IV, Comm. in V lib. Decretal, in c. Olim. (c. 26 X 5, 1) vis de plano ; v. aussi le c. Statuta de Boniface VIII, c. 20 in-VI°, 5, 2.
- [238]
Arch. dép. de la Seine-Maritime, G 1162.
- [239]
Ibid. G 1154 ; v. Doncœur et Lanhers, Instrument…, pp. 73-79.
- [240]
Arch. dép. de la Côte d’Or, G 212 ; v. A. Voisin,
Le Procès de Marcel Le Norisset, curé de Fauverney (1431-1436)
dans les Mémoires de la Soc. pour l’hist. du Droit. des anciens pays bourguignons, 7e fasc., Dijon, 1940-1941, pp. 157-168. - [241]
Arch. dép. de la Seine-Maritime, G 1165 ; v. Doncœur et Lanhers, op. cit., p. 72.
- [242]
Arch. dép. de la Loire-Atlantique, E 189 ; v. l’abbé Bossard, Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe Bleue, 2e éd., Paris 1886.
- [243]
Q. II, 11.
- [244]
V. ci-dessus p. 180.
- [245]
V. infra p. 225.
- [246]
V. supra p. 173.
- [247]
Q. III, 136.
- [248]
Q. III, 161 ; v. cependant en sens absolument contraire Ch. I, 23 — II, 19 à propos des informations préparatoires menées par Jean de la Fontaine avec l’assistance des deux notaires, Colles et Manchon.
- [249]
Séance du 19 février au matin, Ch. II, 20.
- [250]
Q. III, 57-58 ; de façon tout analogue, Pierre Miget en 1456, Q. III, 130, lequel d’ailleurs n’assista point à la séance du 19 février.
- [251]
Q. III, 58.
- [252]
V. c. 2 in-VI° 5, 1 de Boniface VIII.
- [253]
V. les articles 5 et 6 des 101 articles présentés par les demandeurs ; Q., II, 215.
- [254]
Q. II, 381-382.
- [255]
Ch. I, 121 ; v. aussi quelques lignes plus bas.
- [256]
Ch. I, 30.
- [257]
Ch. II, 27.
- [258]
C. 2 in-VI° 5, 1.
- [259]
V. supra, p. 173, n° 14.
- [260]
V. Q. II, 103 et 200 : III, 269-270.
- [261]
C. 11 X, 5, 7.
- [262]
C. 20 in-VI° 5, 2.
- [263]
C. 2 Clem. 5, 11 ; v. sur l’évolution procédurale Mgr Ch. Lefebvre,
Les origines romaines de la procédure sommaire aux XIIe et XIIIe siècles
ap. Ephemerides Iuris Canonici, 1956, n° 1-2. - [264]
V. notamment Eymeric, Directorium Inquisit. éd. Rome 1587, p. 446, et pour le XVe siècle Malleus maleficarum, éd. Lyon 1669, qu. 9 et 10, pp. 234-7.
- [265]
Practica, éd. Douais, p. 228.
- [266]
V. Malleus malef., loc. cit. ; Peña, Comm. in 2am p. Direct. Inq. N. Eymerici, Rome, 1587, t. II, p. 99.
- [267]
De cath. instit., t. V, de advocatis, ap. Tractatus universi iuris, loc. laud., f° 122.
- [268]
Comm. 25, loc. laud., p. 228.
- [269]
Comm. in 3°” p. Direct. Inq, qu. 59, p. 589, col. 1 et 2.
- [270]
V. supra, p. 174.
- [271]
Q. II, 361.
- [272]
Q. II, 354, 357 et 371.
- [273]
Manchon, notamment en 1455, Q. III, 140-141.
- [274]
Q. III, 161-162 et Q. III, 181.
- [275]
Manchon Q. III, 140-141, et Thomas de Courcelles, Q. III, 60.
- [276]
Ibid.
- [277]
V. supra, p. 189.
- [278]
Q. III, 146.
- [279]
Q. III, 162.
- [280]
Ch. I, 102.
- [281]
Ch. II, 123.
- [282]
Manchon, Q. II, 342.
- [283]
Mansi, Conciliorum ampl. collectio, t. 23, col. 555.
- [284]
C. 28, Mansi, t. 23, col. 363-4 qui le range à la date erronée de 1235 ; v. dom Vaissette, Hist. de Languedoc, éd. Molinier, t. VI, pp. 764-5, et t. VII, p. 94 ; et le P. Dondaine,
Le Manuel de l’Inquisiteur
, ap. Archiv. fr. Prædic., vol. XXVII, Rome, 1947, p. 96, n. 17. - [285]
Éd. Douais, p. 175.
- [286]
Direct. Inquisit. 3a pars, éd. 1587, p. 410.
- [287]
De haeresi, c. XXXIV, ap. Tractatus universi iuris, loc. laud., f° 264.
- [288]
Tractatus universi iuris, loc. laud. f° 264-5.
- [289]
Comm. in 2am p. Direct. Inq., p. 227, col. 1.
- [290]
Voir par exemple L. Ferraris, Prompta Bibliotheca, éd. Bologne, 1763, t. 3, v° Excommunicatio, art. VIII, p. 159, col. 1, n. 4 — v° Haeresis, loc. laud., p. 285, n. 38 ; v. Codex Iuris Canonici §§ 2.250 et 2.251.
- [291]
Q. II, 341.
- [292]
Q. II, 303 ; v. aussi Pierre Miget, Q. III, 131.
- [293]
Massieu, Q. II, 329.
- [294]
Massieu, Q. III, 154.
- [295]
Q. II, 306.
- [296]
Massieu, Q. III, 154 ; Cusquel, Q. II, 306 et 346 ; Thomas Marie, Q. II, 371.
- [297]
Art. 56 d’Estivet, Ch. II, 184.
- [298]
Q. III, 59.
- [299]
Q. II, 218.
- [300]
Q. II, 22.
- [301]
Doncœur et Lanhers, Enquête, 70-71.
- [302]
V. art. 20, 22 et 91-93, Q. II, 221-222 et 255-257
- [303]
V. par exemple les art. 12 et 94, Q. II, 218 et 257.
- [304]
Q. III, 60.
- [305]
Q. III, 232.
- [306]
Q. III, 238-240.
- [307]
Ch. I, 270-278 — II, 208-213.
- [308]
Doncœur et Lanhers, Instrument. pp. 30-43.
- [309]
V. notamment les réponses de Manchon — flanqué des deux autres notaires — en 1455, Q. III, 143-145.
- [310]
Sur la présomption dans la théorie des preuves, v. Jean-Philippe Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen-Âge depuis la renaissance du droit romain jusqu’à la fin du XIVe siècle. Paris, Sirey 1939, pp. 60 et 120.
- [311]
V. notamment Malleus Maleficarum, 256.
- [312]
V. Azo, Summa Codicis, 4, 19, n° 17.
- [313]
C. 1, Clem. 5, 3.
- [314]
Malleus Malefic., 264.
- [315]
De cathol. instit. t. LXV, Tractatus universi iuris, loc. laud., f° 206, col. 2 ; mais voir Bernard de Côme, Lucerna inquis., ibid., f° 346 v° et s.
- [316]
Lanéry d’Arc, Mémoires, p. 77.
- [317]
Q. III, 360.
- [318]
Q. II, 4-5, etc.
- [319]
V. infra.
- [320]
C. 18 in-VI° 5, 2.
- [321]
C. 1 Clem. 5, 3.
- [322]
Éd. Peña, 1587, p. 453.
- [323]
A. Voisin, Le Procès de Marcel Le Norisset…, loc. laud., supra p. 224.
- [324]
Paul Fournier, Officialités, p. 221.
- [325]
Éd. 1587, pp. 456-457.
- [326]
C’est ce qu’affirme le 43e des 101 articles présentés par les demandeurs, Q. II, 231-232. — V. encore Schmalzgrueber, De appellationibus…, vol. 4, éd. de Rome 1844, pp. 501-503.
- [327]
Innocent IV, c. 1, in-VI° 2, 15 ; v. Peña cité ci-dessus et Bernardus Comensis, Lucerna inq. ap. Tractatus universi iuris, loc. cit., f° 333 v°, col. 2.
- [328]
Éd. de 1669, pp. 297-301.
- [329]
V. Gundisalvus, Tractatus contra haeret. pravitatem, Tractatus universi iuris, loc. laud., f° 39 :
la loi n’a tout de même pas supprimé la faculté d’appeler dans le cas où la sentence a été rendue sur le dol du juge ou de la partie adverse et le dol du juge est présumé s’il était l’ennemi capital de celui contre lequel il a prononcé la sentence.
- [330]
De cathol. inst., ibid., f° 122 1°, n° 6.
- [331]
Ch. II, 320, 312 et 316.
- [332]
7 juillet 1456. Enterrement de l’affaire Jeanne d’Arc : Triomphe de l’Université de Paris. Rouen, 1956.
- [333]
Practica, éd. Douais, p. 219.
- [334]
Éd. de 1669, p. 285.
- [335]
Au c. Ad abolendam (c. 9 X 5,7), v° audientia, et au c. Excommunicamus (c. 15 X h.t.), v° deprehensi.
- [336]
Invoqué par la glose dans les passages cités ci-dessus.
- [337]
V. infra p. 268.
- [338]
Lucerna inq., loc. cit., f° 344, col. 2.
- [339]
Q. III, 64.
- [340]
Massieu en 1456, Q. III, 156 ; Guillaume de la Chambre, Q. III, 52 ; Laurent Guesdon, Q. III, 187
- [341]
Massieu, ibid. et Aimon de Macy, Q. III, 123.
- [342]
Guillaume du Désert en 1452, Q. II, 338 ; l’évêque de Noyon en 1456, Q. III, 55 ; Thomas de Courcelles, Q. III, 61 — cf. les derisiones auxquelles fait allusion Pierre de Houdenc dans la délibération sur le relaps, le 29 mai 1431, Ch. I, 383.
- [343]
Guillaume du Désert en 1452, loc. cit. ; André Marguerie en 1456, Q. III, 184 ; l’évêque de Noyon, loc. cit.
- [344]
Massieu en 1452, Q. II, 331 ; Manchon en 1456, Q. III, 147 ; Massieu, Q. III, 156 ; Guillaume Colles, Q. III, 164 ; L. Guesdon, Q. III, 187 ; Guillaume de la Chambre, Q. III, 52 ; Aimon de Macy, Q. III, 123.
- [345]
Massieu, ibid. et Jean Monnet qui y insiste, Q. III, 64.
- [346]
Q. II, 17.
- [347]
Q. II, 331.
- [348]
Q. III, 156.
- [349]
Q. III, 197.
- [350]
Q. III, 164.
- [351]
Q. III, 52.
- [352]
Q. III, 147.
- [353]
Q. II, 17.
- [354]
Q. II, 331.
- [355]
Q. III, 156.
- [356]
Q. III, 164.
- [357]
Q. III, 123.
- [358]
V. Ch. I, p. XXVII et n. 3.
- [359]
Ch. I, loc. cit.
- [360]
Ch. I, 47 = II, 42.
- [361]
Ch. I, 255 = II, 193.
- [362]
Ch. I, 102 et 115 = II, 80 et 88.
- [363]
V. Ch. I, 367 et 369.
- [364]
Ch. I, 371.
- [365]
Q. III, 273.
- [366]
Q. III, 132.
- [367]
Q. III, 65.
- [368]
Q. III, 52.
- [369]
Q. III, 197.
- [370]
Q. III, 156.
- [371]
Q. III, 61.
- [372]
Ch. I, 368.
- [373]
C. 1 qu. 7, Juramentum a scismate redeuntium.
- [374]
V. supra p. 193.
- [375]
V. la minute française, Ch. I, 380.
- [376]
Ch. I, 381.
- [377]
V. notamment le 88e des 101 articles, Q. I, 254.
- [378]
Ch. I, 352 s.
- [379]
Ch. I, 366.
- [380]
La minute française…, pp. 41-48.
- [381]
Dans le même sens Ch. I, XIV et II, n. 600, p. 424, mais avec les plus grandes réserves : t. I, XXVII, n. 2.
- [382]
V. Eymeric, Direct. Inq. éd. Peña, 1587, 2a pars, qu. 40, n. 4, p. 232 ; d’autant qu’on ne trouve point ici cette proposition générale abjurant purement et simplement toute hérésie, qui rendrait les subtilités de ce point de vue inutiles. V. Peña, ibid., Comm. 45, P. 332. V. également Forma procedendi contra de heresi inquisitos, Tract univ. i., loc. laud., f° 417, c. 2.
- [383]
Ch. I, 367 et 369.
- [384]
Ch. I, 374.
- [385]
Q. II, 156.
- [386]
Ch. I, 376.
- [387]
Ch. I, 390.
- [388]
Ch. I, 367.
- [389]
loc. cit.
- [390]
Minute, p. 48.
- [391]
Aperçus nouveaux…, p. 137.
- [392]
V. supra p. 194
- [393]
Ch. I, 377.
- [394]
V. supra p. 209.
- [395]
V. le 24e, le 28e et le 88e des 101 articles, Q. II, 223, 225$, 254
- [396]
Lanéry d’Arc, p. 205.
- [397]
V. supra p. 242.
- [398]
Ch. I, 381.
- [399]
Q. III, 147.
- [400]
Q. II, 338.
- [401]
Q. III, 55.
- [402]
Q. III, 147.
- [403]
V. par exemple Collatio 15, 3, 6 ; Pauli Sent. 5, 23, 17
- [404]
V. par exemple c. 44, C. 23, qu. 5.
- [405]
CC. 8 et 13-15, c. 24, qu. 5.
- [406]
V. Henri Maisonneuve, Études sur les origines de l’Inquisition, Paris, 1942.
- [407]
C. 15 X 5, 7.
- [408]
C. 9 X hoc tit.
- [409]
C. 13 X, hoc tit.
- [410]
Ordonn. I, 51 et XII, 319.
- [411]
V. notamment Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, § 312.
- [412]
Mansi, t. 23, col. 196.
- [413]
C. 15 X 5, 7.
- [414]
C. 8, § 8 in fine, in-VI° 5, 2.
- [415]
C. 12 in-VI°, hoc tit.
- [416]
Malleus, p. 275.
- [417]
V. les cc. 20 et 24 des instructions aux inquisiteurs arrêtées par le concile de Béziers de 1246, Mansi, t. 23, col. 720 et la décrétale de Boniface VIII citée ci-dessus.
- [418]
Simancas, De cathol. instit., LX, n° 13 ap. Tractatus universi iuris, loc. laud., f° 197 et s. Pie V, Inter multiplices curas ; v. Peña, Comm. in Direct. Inq. Eymerici, 1587, p. 113.
- [419]
Ch. I, 371.
- [420]
Comparer Ch. I, 370-371 avec 368.
- [421]
Comme le dira la minute française : Ch. I, 379 et Doncœur, Minute, 282.
- [422]
Ci-dessus, p. 176.
- [423]
V. Ch. II, 91.
- [424]
V. Q. II, 45-46.
- [425]
P. Doncœur et Y. Lanhers, Enquête, pp. 110-113.
- [426]
Q. II, 182.
- [427]
Ch. II, 79.
- [428]
Ch. II, n. 306, p. 391.
- [429]
Ch. II, 127.
- [430]
V. séance du 12 mars après-midi, Ch. II, 81.
- [431]
Ch. II, 54-55.
- [432]
Ch. II, 148-149.
- [433]
Pierre Breillat,
Jeanne d’Arc, l’Albigeois et le Rouergue
dans le Bulletin de la Soc. des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, nouvelle série, VI, 1944-45, Albi, 1946, pp. 79-82. - [434]
Ch. II, n. 211, p. 376 et les ouvrages cités.
- [435]
Ch. II, 54-55.
- [436]
Ch. I, 115.
- [437]
Ch. I, 88.
- [438]
Ch. I, 54 ; v. infra p. 255.
- [439]
V. Ch. I, 91.
- [440]
Ch. I, 248.
- [441]
V. aussi les lettres de Louis XIII publiées par Quicherat, t. V, notamment p. 227.
- [442]
Q. V, 150.
- [443]
V. Quicherat, Revue Historique, 1877, p. 330.
- [444]
V. supra p. 183.
- [445]
Michelet historien de Jeanne d’Arc, II, 1926, p. 73.
- [446]
Signalée ci-dessus, p. 184.
- [447]
Au c. 12, C. 24, qu. 1 du Décret.
- [448]
loc. cit., supra.
- [449]
Recollectio dans Belon et Balme, 103*-104* — Lanéry, pp. 479-480.
- [450]
…in Quintum Decretalium librum Commentaria, Venise, 1569 [t. 5, vol. 4], f° 117 v°.
- [451]
Candidatus jurisprudentiae sacrae…, N, 7 de haeret., éd. 1726, p. 258.
- [452]
Ch. II, 63.
- [453]
Ch. II, 48.
- [454]
Ch. I, 141.
- [455]
Ch. I, 226.
- [456]
Ch. I, 63 et 209.
- [457]
Ch. I, 93.
- [458]
Ch. I, 53, séance du 27 février.
- [459]
Ch. I, 137.
- [460]
Ch. I, 138-139, séance du 15 mars.
- [461]
Ch. I, 138, séance du 15 mars ; v. aussi sous l’art. 34 d’Estivet, Ch. I, 212.
- [462]
Ch. I, 39.
- [463]
Ch. I, 137.
- [464]
Ch. I, 138.
- [465]
Ch. I, 54.
- [466]
V. l’interrogatoire du 24 février, Ch. I, 45-47, et le début de l’interrogatoire du 27 février, Ch. I, 52.
- [467]
Ch. I, 64.
- [468]
Ch. I, 53-54.
- [469]
Ch. II, 307 = I, 397.
- [470]
Ch. II, 48.
- [471]
Ch. II, 60.
- [472]
Ch. II, 104.
- [473]
Ch. II, 253.
- [474]
Ch. II, 57.
- [475]
Ch. I, 122.
- [476]
Q. III, 219.
- [477]
Ch. I, 122.
- [478]
Ch. I, 99.
- [479]
Ch. II, 41 où je rectifie la traduction de plane.
- [480]
Ch. II, 33.
- [481]
Ch. II, 33, 42, 49 ; v. encore Ch. I, 122.
- [482]
Ch. II, 39.
- [483]
Ch. II, 308 vg.
- [484]
Je ne l’entendais pas bien…
(Ch. II, 46) ;Si les voix me le défendaient, je ne l’ai pas bien compris
(Ch. II, 48) ;Je n’ai pas encore bien entendu
(Ch. II, 49). - [485]
la turbacion des prisons et les noises de ses gardes
(Ch. I, 122). - [486]
Ch. I, 45.
- [487]
V. l’exhortation de Jean de Châtillon, Ve point, Ch. II, 247 dont la traduction est en un endroit défectueuse.
- [488]
Ch. II, 57 et 60.
- [489]
Ch. II, 57.
- [490]
Ch. II, 57.
- [491]
Ch. II, 60.
- [492]
Ch. II, 62.
- [493]
Ch. II, 57.
- [494]
Ch. II, 63.
- [495]
Ch. II, 306, 307, 308.
- [496]
Ch. II, 306.
- [497]
Ch. II, 307 et 308.
- [498]
Ch. II, 60.
- [499]
Ch. I, 120.
- [500]
Ch. II, 57.
- [501]
Ch. I, 137.
- [502]
Ch. I, 152 ; elle a donc vu alors le corps entier ?
- [503]
V. déjà Supra, p. 241.
- [504]
Ch. II, 80.
- [505]
Ch. II, 88.
- [506]
V. supra p. 181.
- [507]
Aperçus nouveaux, p. 64.
- [508]
La vie de Jeanne d’Arc, 1910, II, 265, n. 5.
- [509]
Ch. II, 36.
- [510]
V. Ch. II, 59 et 67.
- [511]
Ch. II, 49-50.
- [512]
Ch. II, 61.
- [513]
Ch. I, 92.
- [514]
Ch. I, 252.
- [515]
Ch. I, 92-95 et 109-116.
- [516]
Q. IV, 306.
- [517]
Ch. II, 306-307, 310.
- [518]
Ch. I, 105 s. = II, 82.
- [519]
Ch. I, 109-117 = II, 85-89.
- [520]
Q. II, 35-37.
- [521]
Lanéry d’Arc, 223.
- [522]
III, 183.
- [523]
Ibid., 186 ; v., en effet, la déposition du fr. Pasquerel, Q. III, 103.
- [524]
Aperçus nouveaux…, 66.
- [525]
Q. III, 103.
- [526]
Ch. II, 310 ; cpr au texte de Pasquerel.
- [527]
Charles Petit-Dutaillis dans l’Histoire de France d’Ernest Lavisse, t. IV, 2e p., Hachette, 1911, p. 51, n. 3 in fine.
- [528]
Q. II, 21.
- [529]
Manchon, Q. III, 148 ; Massieu, ibid., 158 qui le placent au dimanche ; Marguerite, ibid., 184.
- [530]
Il faut accepter la rectification de sedenti en sequenti, comme le font Champion, I, 380 et le P. Doncœur, Minute, 282.
- [531]
Ch. I, 380.
- [532]
V. Ch. I, 380.
- [533]
Q. III, 184.
- [534]
Q. III, 55.
- [535]
Q. II, 18.
- [536]
Q. II, 305.
- [537]
Loc. cit., supra.
- [538]
Revue politique et parlementaire, décembre 1908.
- [539]
Q. III, 53.
- [540]
Q. III, 56.
- [541]
Q. III, 201.
- [542]
Q. II, 4.
- [543]
Q. II, 5.
- [544]
Q. II, 305.
- [545]
Q. II, 348-353.
- [546]
Q. III, 167.
- [547]
En 1450, Q. II, 8 ; en 1452, surtout le 9 mai, Q. II, 365 ; en 1456, Q. III, 168.
- [548]
Q. II, 300.
- [549]
Q. II, 10-15 et 339-345.
- [550]
Q. III, 149.
- [551]
Ch. I, 373-377.
- [552]
En 1450, Q. II, 18 ; en 1452, ibid., 333-334 et en 1456, Q. III, 157-158.
- [553]
Q. II, 305.
- [554]
Q. II, 5.
- [555]
Q. II, 298.
- [556]
Q. III, 148.
- [557]
Q. III, 147.
- [558]
Q. III, 149.
- [559]
Q. III, 61-62.
- [560]
Q. III, 149.
- [561]
Ch. I, 321.
- [562]
Manchon, Q. II, 299.
- [563]
Q. II, 306.
- [564]
V. les dépositions de Manchon qui le disent expressément et aussi le témoignage de Guillaume de la Chambre, Q. III, 50, qui la vit quasi nudam, quand il la visita alors qu’elle était malade.
- [565]
Ch. I, 374.
- [566]
Ch. I, 374 ; 377.
- [567]
V. supra p. 176.
- [568]
V. Ch. II, n. 27, p. 335.
- [569]
Q. II, 224.
- [570]
Q. III, 295.
- [571]
C. 15 X, 5,7 ; mais il y a dans ce document une difficulté textuelle que ce n’est point ici le lieu de résoudre.
- [572]
M.G.H., Epist. saec. XII, t. I, n° 514, p. 414.
- [573]
C. 11.
- [574]
C. 12, Mansi, 23, col. 359.
- [575]
C. 20, Mans, 23, col. 720.
- [576]
Martène et Durand, Thesaurus, t. V, col. 1798.
- [577]
Ibid., col. 1792.
- [578]
V. par exemple Hist. de Languedoc, t. VIII, col. 1272-1273, ou encore Paul Cayla, Mémoire de la Soc. des Arts. de Carcassonne, 3° s”, t. VI, 1945, pp. 21-28 ; C. Douais in Le Moyen-Age, 1898, pp. 297 et 299304 ; Yves Dossat, Bull. Phil. et hist. Trav. hist., 1948, 1949, 1950, pp. 49-53.
- [579]
V° audientia, c. 9 X 5, 7.
- [580]
C. 4 in-VI° 5, 2.
- [581]
Practica, éd. Douais, pp. 88 et 127 ; v. d’ailleurs déjà la glose sur le c. 10 X 5, 34 VS in arctum monasterium où tout le passage pose que seul l’hérétique repenti non relaps peut être condamné à la prison.
- [582]
Directorium, éd. Peña, 1587, p. 646.
- [583]
Q. II, 320.
- [584]
Q. II, 84. V. aussi notamment les témoignages de Massieu en 1450, 1452 et 1455, Q. II, 19, 334 et III, 158 ; de Manchon et du fr. Martin en 1455, Q., III, 149 et 168.
- [585]
Ch. II, 309.
- [586]
V. d’ailleurs le 86e des 101 articles, Q. II, 254, et infra.
- [587]
Practica, éd. Douais, pp. 126-127.
- [588]
Ch. II, 300.
- [589]
Ch. I, 386 — Doncœur, Minute, 288.
- [590]
V. infra p. suiv.
- [591]
Éd. 1669, p. 279.
- [592]
Ce qui vient du c. 4 in-VI°, 5, 2.
- [593]
V. supra p. 197.
- [594]
V. Doncœur et Lanhers, Instrument public, pp. 54-55 et Q. III, 384.
- [595]
Ch. I, 389 = II, 298.
- [596]
V. Colonel Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, Paris, 1933, p. 205, n. 1.
- [597]
Ch. II, 309.
- [598]
Ch. II, 311-317.
- [599]
Ch. II, 412.
- [600]
Historia Univ. Paris., t. V, p. 406.
- [601]
Q. III, 149.
- [602]
Q. III, 158.
- [603]
Q. III, 168.
- [604]
Belon et Balme, op. cit., pp. 107*-108*.
- [605]
V. supra p. 212.
- [606]
Q. II, 6.
- [607]
V. supra p. 212.
- [608]
Ch. II, 309.
- [609]
Q. II, 254.
- [610]
Ch. II, XXX.
- [611]
Q. III, 241.
- [612]
Celles de Pierre Bouchier, Q. II, 324, et Guillaume du Désert, ibid., 339, qui ne savent absolument pas ce qui s’est passé.
- [613]
V. Q. III, 187-188.
- [614]
V. Laurent Guesdon, loc. cit., et Martin Ladvenu, Q. II, 8 et III, 169.
- [615]
V. Robert Génestal, Le
Privilegium Fori
En France…, t. 1, Paris, 1924, p. 119. - [616]
Q. III, 169.
- [617]
V. Tract. de heresi pauperum de Lugduno, Martène, Thesaurus, V, c. 1792 ; Bernard Gui, Practica, éd. Douais, p. 88 ; cf. Hostiensis, Aurea Summa, éd. Venise 1605, lib. II, c. 1538.
- [618]
Lucerna inq., Tractatus universi iuris, loc. laud., f° 337, c. 2, n. 6 (y voir les textes cités) et f° 342, v°, n. 5.
- [619]
De haeret., ibid., f° 233 v°, n. 450 ; Albertini, ibid., f° 91, c. 1 ; Simancas, De cathol. inst., t. 36, ibid., f° 166, n. 3, c. 2.
- [620]
Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca…, 4e éd. Bologne, 1763, t. 3, p. 284, col. 2, n. 29, v° Haeresis.
- [621]
V. notamment le Grand Coutumier de France, éd. Laboulaye, p. 609 et François Olivier-Martin, L’assemblée de Vincennes, Paris, 1929, pp. 315-316.
- [622]
V. Registre criminel du Châtelet, I, p. 360 ; II, pp. 280 et 315.
- [623]
Q. II, 316.
- [624]
Q. II, 324.
- [625]
Q. II, 19-20 ; Doncœur et Lanhers, Enquête, 55 et 56.
- [626]
Q. II, 335.
- [627]
Q. III, 159.
- [628]
Q. II, 344.
- [629]
Q. IX, 150.
- [630]
Q. II, 9 ; Doncœur et Lanhers, Enquête, 44-45.
- [631]
Q. II, 366.
- [632]
Q. III, 170.
- [633]
Ch. II, 305-306.
- [634]
Q. III, 169.
- [635]
Q. II, 9 ; Doncœur et Lanhers, Enquête, 44-45.
- [636]
Q. II, 366.
- [637]
Q. III, 186.
- [638]
Jean Riquier, 1456, Q. II, 191.
- [639]
Q. II, 7 ; v. Doncœur et Lanhers, Enquête, 38-39.
- [640]
Q. II, 352.
- [641]
V. plus haut.
- [642]
Q. III, 159-160.
- [643]
Ch. II, 111.
- [644]
Q. III, 49-50.
- [645]
Q. III, 119.
- [646]
Q. III, 121.
- [647]
Q. III, 169.
- [648]
1452 : Q. II, 375, et 1456 : Q. III, 191.
- [649]
Q. II, 347 ; v. 307.
- [650]
Q. III, 182.
- [651]
Manchon, Q. II, 12 [Doncœur et Lanhers, Enquête, 48-49], 300 et 341 ; en 1456 Manchon ne parle plus de Rome ni de Cour romaine, Q. III, 138.
- [652]
Q. III, 50.
- [653]
V. supra p. 190, n. 43.
- [654]
Denifle et Chatelain, Chartul. Univ. Paris., 531.
- [655]
Ch. II, p. L.
- [656]
Q. II, 329.
- [657]
Q. III, 153.
- [658]
Q. III, 139.
- [659]
Q. III, 50.
- [660]
Ch. I, 386 = II, 295-296.
- [661]
V. supra p. 242.
- [662]
Manchon, Q. II, 13 [Doncœur et Lanhers, Enquête, 50-51], 299 et 341 ; II, 138-139.
- [663]
Q. II, 9-10.
- [664]
Q. II, 364.
- [665]
Q. III, 166.
- [666]
Q. II, 349.
- [667]
Q. III, 153.
- [668]
Q. II, 326.
- [669]
Q. III, 171-172.
- [670]
Loc. cit. supra.
- [671]
Champion, II, LII.
- [672]
V. Champion, II, n. 24, p. 333 et les références.
- [673]
V. supra p. 184.
- [674]
V. supra p. 190.
- [675]
Ch. II, 213-215.
- [676]
Ch. II, 268 et 269.
- [677]
Ch. I, 384, Doncœur, Minute, 286.
- [678]
Q. II, 302.
- [679]
Q. II, 313.
- [680]
Q. II, 361.
- [681]
Q. II, 214-215.
- [682]
Q. III, 129.
- [683]
Ch. II, 42.
- [684]
Q. II, 367-368.
- [685]
Q. II, 368.
- [686]
Q. III, 174.
- [687]
Q. II, 367.
- [688]
Q. II, 335.
- [689]
Q. II, 298.
- [690]
Ch. II, 254.
- [691]
Ch. II, 268.
- [692]
Ch. II, 294.
- [693]
Q. II, 354.
- [694]
Q. II, 313-314.
- [695]
Q. II, 354.
- [696]
Q. III, 183-184.
- [697]
Penguin Books, 1946, p. 63.
- [698]
René-Adrien Meunier, Les rapports entre Charles VII et Jeanne d’Arc de 1429 à 1461, Poitiers, 1945, p. 204.
- [699]
Ci-dessus, p. 206.
- [700]
Ci-dessus, p. 167.
- [701]
Q. V, 168.
- [702]
Ch. II, 5-7.
- [703]
Ch. I, 7.
- [704]
Claude Laplatte, Bulletin de la Société d’émulation du département des Vosges, 1936, p. 50.