T. I : Minute (2) (Texte)
Procès ordinaire, délibération sur la procédure ultérieure, 27 mars
(Ch. 160-164)
Le mardy d’apprez Pasques fleuries,
qui fut le XXVIIme de mars,
l’an mil IIIIcc et trente,
149 Le jour dessusdit, le promoteur en ceste cause feist une requeste contenue en une feuille de pappier, laquelle il tenoit en ses mains, contenant qu’il feust receu a bailler libelle contre ladicte Jhenne, qui estoit presente, par maniere de articles contre icelle, affin qu’elle peust conclurre en ladicte cause.
Apprez laquelle requeste, fut demandé aux assistens qu’il estoit a faire, et si on debvoit proceder oultre en ce negoce.
107v/l.48 Martis post Ramos Palmarum, Dicesima septima marcii, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo, die martis post Ramos Palmarum, vicesima septima mensis marcii, promotor fecit supplicacionem et requestam contentam in quadam cedula 108r papirea, quam tunc in suis tenebat manibus, cuius tenor talis est :
Messeigneurs, etc.
Et supplicadone facta, [dedit]161 libellum contra Johannam, hic presentem, per modum articulorum concludencium. Et postea domini judices pecierunt ab assistentibus, presente dicta Johanna, que ibi fuit adducta, qualiier erat ulterius facien dum et procedendum in negocia, juxta supplicadonem promotoris.
A quoy ilz respondirent,
Qui domini assistentes super hoc responderunt :
Et premierement, Maistre Nicole des Venderés, dist : Au premier article, que on la debvoit contraindre a faire serment et jurer de dire verité ; et si elle refuse de ce faire, que on la debvoit excommunyer ; et, se elle veult soustenir les sensures, on doibt proceder contre elle selon la disposition des droietz.
Et primo, magister Nicolaus de Venderez dixit quod, ad primum. comppellenda est facere juramentum. Quoad secundum, eciam promotor bene requirit, et quod est reputanda contumax, si recusaret jurare. Et quoad tertium, sibi aidetur, debet excommunicari. Et si sustineat sentenciam excom municacionis, debet procedi contra eam secundum jura. Item et si recuset, sustineret excommunicacionis sentenciam.
Maistres Jehan Pinchon, Jehan Basset, Jehan Guerin furent d’oppinion qu’il fallait lyre les articles.
Magister Johannes Pinchon, quod primictus legantur articuli, antequam deliberet.
Magister Johannes Basseti, quod legantur articuli, antequam feratur sentencia excommunicacionis.
Magister Johannes Garini : legantur articuli.
Maistre Jehan de la Fontaine fut d’oppinion dudit de Venderez.
Magister Johannes de Fonte, ut magister Nicolaus de Venderez.
Maistre Gieffroy du Crottey fut d’oppinion que on luy debvoit donner dilacion de troys jours, devant que la excommunyer ; pour ce que, en matiere civille, on donne troys dilacions pour jurer de calonnye.
Magister Gauffridus de Crotay : Videtur eidem quod danda est eidem dilacio trina ad minus, antequam excommunicetur ; et habeatur pro convicta, si recusaveril jurare ; maxime quia in materia civili, dantur tres dilaciones ad jurandum de calumpnia.
Maistre Gilles Deschamps fut d’oppinion que on luy debvoit lyre les articles ; et que on luy debvoit assigner jour a y venir respondre.
Magister Egidius de Campis : legantur articuli, et assignetur et dies ad veniendum advisata ad respondendum.
Maistre Robert Barbery fut de son oppinion.
Magister Robertus Barberii, ut precedens.
L’abbé de Fescamp dist que il luy semblait qu’elle estoit tenue 150 de dire verité des choses qui touchent son procez. Et, se elle n’est bien advisee, que on luy donne dilacion competente a venir bien advisee.
Dominas abbas Fiscampnensis : prout sibi videtur, ipsa tenetur jurare dicere veritatem de hiis que constet tangencia processum. Et si non sit advisata, habeat ailacionem competentem. Dies danda est et ad veniendum advisata.
Maistre Jehan du Chastillon dist qu’elle estoit tenue de respondre de dire verité, actendu qu’il estoit question de son faict.
Magister Johannes de Chasteillon : ipsa tenetur respondere veritatem, maxime cum ibi agatur de facto suo.
Maistres Euvrard Emengard et Guillaume Le Boucher, comme le dit Chastillon.
Magister Erardus Emengart, ut dominus Fiscampnensis.
Magister Guillelmus le Bouchier, ut precedens.
Le prieur de Longueville dist que, des choses de quoy elle ne saurait respondre, elle n’est a contraindre d’en parler par croirre et non croirre.
Dominas prior de Longavilla : in hiis que nesciret respondere, [apparet]162 sibi, quod non est cogenda respondere per credit, vel non credit.
Maistre Jehan Beaupere dist qu’elle est tenue de respondre et dire verité des choses desquelles elle est certaine, et qui sont de son faict. Des aultres choses, on luy doibt donner dilacion, s’elle la demande.
Magister Johannes Beaupere : in hiis de quibus certa est et que sunt de facto, respondere tenetur veritatem. In hiis autem in quibus nesciret veritatem respondere, aut quod furis esset, si petat dilacionem, danda est eidem dilacio.
Maistre Jacque de Touraine est de cest oppinion.
Magister Jacobus de Turonia, ut precedens.
Maistre Nicole de Mydy, pareillement ; et au regard de la contraindre precisement, ilz s’en rapportent aux juristes.
Magister Nicolaus Midi ut precedens, addilo quod, si nunc debeat compelli jurare precise, se refert ad juristas.
Maistre Maurice du Quesnay est de l’oppinion de l’abbé de Fescamp dessusdit.
Magister Mauricius de Quesneyo, ut dominus Fiscampnensis.
Maistre Jehan de Nerbat dit que, quand aux articles, il s’en rapporte aux juristes ; mais dist que 151 elle doibt dire verité quand aux choses qui touchent son procez ; et, se il y a aulcuns interrogatoires sur lesquelz elle face dificulté de y respondre, on luy doibt donner dilacion, se elle la demande.
Magister Johannes de Nibat, quoad articulos, se refert ad Juristas, et, quoad juramentum, debet facere iuramentum de dicendo veritatem super niis que tangent processum et fidem ; et si super aliquibus faciat difficultatem respondere veritatem, et petat dilacionem, danda est eidem.
Maistre Jehan Fabry se rapporte aux juristes.
Magister Johannes Fabri se refert ad juristas.
Maistre Pierre Maurice dist qu’elle est tenue de respondre des choses notoires.
Magister Petrus Mauricii : de notis respondeat.
Maistre Girard dit qu’elle est tenue de respondre et de jurer.
Magister Gerardus : tenetur respondere per juramentum.
Maistre Jehan Guedon est de son oppinion.
Magister Jacobus Guesdon, ut precedens.
Maistre Thonmas de Courcelles dist qu’elle est tenue de respondre a chascune des articles ; et, si elle demande dilacion, on la luy doibt donner.
Magister Thomas de Courcellis : tenetur respondere ; et quod legantur articuli, et legendo respondeat ; et quoad dilacionem, si petat, danda est ei.
Maistre André Marguerie est d’oppinion qu’elle doibt jurer de ce qui touche son procez ; et, des choses dont elle ferait double, que on luy doibt donner dilacion.
Magister Andreas Marguerie est oppinionis quod ipsa habeat jurare super hec que tangunt processum ; et quoad illa que sunt dubia, credit quod debet eidem darl dilacio.
Maistre Denis Gastinel dit qu’elle doibt jurer ; et que le promoteur a bien demandé quant au jurement. Et quant a proceder en oultre, se elle refuse jurer, il vouldroit veoir les livres pour en dire son oppinion.
Magister Dyonisius Gastinel : debet jurare ; et bene petit promotor quoad juramentum. Quoaa procedendum ullerius, si recuset jurare, vult primictus revolvere libros.
Maistre Ausbert Morel et Jehan du Chemin sont d’oppinion qu’elle doibt jurer.
Magister Aubertus Morelli et magister Johannes de Quemino : tenetur jurare, etc.
Interrogatoire sur les articles I à XXX
(Ch. 164-204)
Apprez les oppinions retirees, le promoteur en ceste cause 152 offrit a jurer de calonnye : c’est que par faveur, ne par honte, ne par craincte, mais meu du zele de la foy, il faisait la poursuite contre ladicte Jhenne.
Apprez les choses dessusdictes, fut dit a ladicte Jhenne qu’elle respondist et dist verité des choses qui touchoyent son procez ; et que il estoit force qu’elle le feist, puisque les docteurs avoyent esté de ceste oppinion ; et que ledit promoteur avoit juré de calomnye.
Et luy remonstra ledit evesque de Beauvoys que les dessusdits docteurs estoyent tous gens d’Eglise, tiers et lectrez en droit divin et humain, tous, begnins et piteux, voulloyent et entendoyent proceder en ceste matiere doulce ment et gracieusement ; sans demander vengeance de pugnicion corporelle. Mais seulement tendoyent en fin de l’instruire et reduire en la voye de verité et de salut, se il y avoit quelque faulte en sa foy. Et pour ce qu’elle n’estoit pas assez instruicte en lectres et telles haultes matieres, pour ce adviser de ce qu’elle vouldroit faire, et pour ce ledit evesque de Beauvoys et vicaire de l’inquisiteur offrirent a ladicte Jhenne que elle esleust ung ou plusieurs desdits assistens pour la conseiller ; ou, si elle n’en voulait ou savoit eslyre, on luy en baillerait tel nombre qu’elle vouldroit pour la conseiller, de ce qu’elle debvoit respondre,
Hiis sic adis, promotor se obtulit jurare de calumpnia ; et juravit, videlicet, quod non favore, rancore, timore aut odio, sed zelo fidei, proponit ea que dat in libella, seu articulis, et in materia ista contra dictam Johannam.
Postea fuit eidem Johanne dictum quod ipsa haberet respondere veritatem de hiis que tangent factum, postquam dicti doctores et magistri dixerunt oppiniones suas, et eciam quod dictus promotor juravit de calumpnia.
Dominas Belvacensis dixit eidem Johanne quod ibi astantes erant omnes ecclesiaslici et doctissimi viri in jure divino et humano experti, et cum omni mansuetudine et pietate volebant et intendebant procedere cum dicta Johanna, prout semper fecerant ; non querendo vindictam aut pugnicionem corporalem, sed instructionem et reductionem eius ad viam veritatis et salutis, si aliquis in ea fuerit defectus. Et, quia non erit satis docta 108v neque instructa in licteris et talibus materiis arduis, quoad sibi consulendum quid esset actura seu responsura, ideo dicti dominus Belvacensis et vicarius inquisitoris obtulerunt dicte Johanne quod ehgeret unum vel plures quos vellet de ibi assistentibus ; vel, si nesciret eligere, traderentur sibi per dictos judices aliqui pro consulendo dicte Johanne quid esset actura seu respon sura, proviso quod de hiis que sunt facti, haberet respondere in propria persona sua veritatem.
A quoi icelle Jhenne respondit :
Premièrement, de ce que me admonnestez de mon bien et de nostre foy, je vous en remercye et la compaignie aussy. Et, en tant que me offrez du conseil je n’ay point intencion de me departir du conseil de nostre Seigneur. Et quant au serment que voulez que je face, je suis prest de jurer de dire verité de ce que touche vostre procez.
Ad que dicta Johanna respondit :
Premierement de ce que admonnestez mon bien et de nostre foy, je vous mercye et a toute la compaignie aussi. Quant au conseil que me offrés, aussi je vous mer cye, mais je n’ay point de intencion de me departir du conseil de nostre Seigneur.
Quant au serement que voulés que je face, je suis preste de jurer dire verité de tout ce qui touchera vostre procés.
Et ainsy jura sur les sainctes Euvangilles.
Et sic juravit, sacrosanctis tactis Evangeliis.
Lecture des articles du réquisitoire
[Lecture des articles du réquisitoire]
Apprez les choses dessusdictes, du commandement dudit evesque et aultres juges, maistre Thonmas de Courcelles 153 commença a exposer les articles contenues au libelle163 :
Postea magister Thomas de Courcellis, de precepto dominorum judicum, incepit exponere contenta in libello seu articulis.
[I]
Au premier article,
Duquel respondit qu’elle croit bien que nostre sainct pere le pappe de Romme, et les evesques et aultres gens d’Eglise sont pour garder la foy 208209chrestienne et pugnir ceulx qui y défaillent. Mais, quant a elle, de ses fais, elle ne se submetra fors a l’Eglise du ciel, c’est a Dieu et a la Vierge Marie et saincts et sainctes de paradis. Et croit fermement qu’elle n’ait point faly en la foy çhrestienne ; et qu’elle n’y vouldroit point faillir.
Ad primum articulum,
Johanna respondet quod bene credit quod dominus noster papa Romanus, et episcopi, et alii viri ecclesiastici, sunt pro conservando fidem catholicam et puniendo defficientes ; sed quantum ad ipsam, de suis factis non se submictet, nisi solummodo Ecclesie celesti, videlicet Deo, Virgini Marie et sanctis paradisi. Et credit firmiter quod non defecit in fide nostra, nec vellet defficere.
Ad primum articulum :
Respond au premier qu’elle croist bien que nostre saint pere le pape de Romme, et et les evesques, et autres gens d’Eglise sont pour garder la foy chrestienne, et pugnir ceulx qui défaillent ; mais, quant a elle, de ses fais, elle ne se submectra fors seullement a l’Eglise du ciel, c’est assavoir a Dieu, a la Vierge Marie et saincts et sainctes de paradis. Et croist fermement qu’elle n’ait point defailly en nostre foy chrestienne, et n’y vouldroit défaillir, et requiert.
[II]
Au second article,
des sorceries, superstitions et divinations dont est accusee,
Elle le nye formellement.
Et au regard des adorations que on dit luy avoir esté faictes,
Dit que, si aulcuns ont baisé ses mains ou vestemens, ce n’a point esté par elle ou de sa volunté ; et s’en est gardee autant qu’elle a peu.
Ad hunc secundum articulum,
Respondet Johanna : de sortilegiis ac superstitiosis operibus et divinacionibus, negat ; et de adoracione, dicit, si aliqui osculati fuerint manus suas aut vestes, hoc non fuit per ipsam vel de eius voluntate ; et super hoc fecit se preservari et ei obviavit pro posse suo.
Residuum articuli negat.
Ad secundum articulum,
de sortilegiis, et supersticiosis operibus et divinacionibus.
Negat. Et de adoracione,
Dit : Se aucuns ont baisié ses mains ou vestemens, ce n’est point par elle ou de sa voulenté ; et s’en est fait garder et comme en son [povoir]164.
Et le residu de l’article elle ny.
[III]
Au tiers article,
Elle le nye. Et afferme que a son povoir elle a soustenu l’Eglise.
Ad hunc articulum,
Ipsa Johanna negat ; et affirmat quod, pro posse suo, ipsa sustinuit Ecclesiam.
Ad tertium,
Negat articulum ; et afferme que a son povoir elle a soustenu l’Eglise.
[IV]
Quant au quatreme article,
Elle confesse : c’est assavoir de son pere et de sa mere et du lieu de sa nativité.
Quant a la seconde partie d’icelluy article,
Elle le nye.
Et quand aux feez, dont est faicte mention oudit article,
Elle dit qu’elle ne sçait que c’est.
Ad hunc articulum,
Respondit quod confitetur primam par tent, videlicet de patre, et matre, et loco nativitatis ; et quantum ad dominas fatales, gallice faees, nescit quid sit.
Quoad quantum,
Respondet quod confitetur primam partem, videlicet de patre, et matre, et loco nati vitatis.
De secunda parte, negat.
Et quant aux fees, elle ne scet que c’est.
Et quand a son instruction,
Dit qu’elle a apprins sa creance et qu’elle est bien instruite et enseignee comme ung bon enfant doibt estre.
Et en ce que touche sa marraine,
Elle s’en rapporte a ce que elle en a aultresfoys dit.
Quantum vero ad instruccionem, didicit credenciam suam, et fuit bene docta et debite ad faciendum, sicut bonus puer debet facere.
Et de hoc quod tangit matrinam suam, ipsa se refert ad hoc quod alias dixit.
Et quant a son instruction, elle a prins sa creance et esté enseignee bien et deument, comme ung bon enfant doit faire.
Et de ce qui touche sa marraine, elle s’en raporte ad ce que autrefois en a dit.
Requise de dire son Credo
Respond : Demandez au confesseur a qui je l’ay dit.
Et requisita de dicendo suum Credo, etc.,
Respondit : Petatis a meo confessore cui dixi.
Requise de dire Credo,
Respond : Demandez au confesseur a qui je l’ay dit.
[V]
154 Au cinqme article, de l’arbre et de la fontaine,
S’en raporte a ce qu’elle en a dit.
Et le surplus, elle le nye.
Ad hunc articulum, de arbore et fonte,
Se refert ad aliam responsionem super his factam. Cetera negat.
Quoad quintum, de arbore et fonte,
Se reffert ad aliam responsionem super hoc factam. Cetera negat.
[VI]
Au sixme,
Pareillement se rapporte a ce qu’elle en a dit.
Et le surplus, elle le nye.
Ad hunc articulum,
Respondit quod se refert ad aliam responsionem alias per eam factam.
Et cetera in articulo contenta, negat.
Quoad sextum,
Se reffert ad aliam responsionem per eam factam. Cetera negat.
[VII]
Au septme, faisant mention de la mandagloire,
Elle le nye entierement.
Ad hunc articulum, de mandragora,
Negat omnino.
Quoad septimum, de mandagora,
Negat omnino.
[VIII]
A l’huitme,
Elle s’en rapporte a ce qu’elle en a aultresfoys respondu.
Et nye les aultres choses.
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna quod se refert ad illa que super hoc alias respondit.
Cetera negat.
Quoad octavum,
Se reffert ad illa que super hoc alias respondit. Cetera negat.
[IX]
210211Quand au neufme, faisant mention de mariage,
Elle en a aultresfoys respondu. Elle s’en rapporte a ce qu’elle en a dit. Et le surplus elle le nye.
Ad hunc articulum, de causa matrimoniali,
Respondet Johanna quod super hoc alias respondit, et se refert ad eius responsionem. Cetera negat.
Quoad nonum, de causa matrimoniali,
Alias super hoc respondit et se reffert ad eius responsionem. Cetera negat.
[X]
Au Dixme, faisant mention des apparitions et du departement de son pays,
Elle en respond comme dessus. C’est qu’elle s’en rapporte a ce qu’elle en a aultresfoys dit.
Ad hunc articulum, Respondet quod se refert ad ea que super hoc alias respondit.
Quoad decimum, de apparicionibus et recessu a partibus suis,
Respondet quod se refjert ad ea que super hoc alias respondit.
[XI]
Quand a l’onzeme,
Respond comme en l’article precedent.
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna quod se refert ad ea que super hoc alias respondit. Et dixit quod de hoc, videlicet de tribus pueris habendis, de hoc non se iactavit.
Quoad undecimum, de pueris habendis ab ea,
Se reffert ad ea que super hoc alias ipsa respondit.
[XII]
Et au douzeme,
S’en rapporte, comme dessus, a ce que elle en a aultresfoys dit.
Interroguee s’elle a prins habit d’homme et habillemens de guerre par le commandement de Dieu,
Ce rapporte a ce que aultresfoys en a respondit.
Ad hunc articulum,
Respondet dicta Johanna quod se refert ad ea que super hoc alias respondit.
Et consequenter, interrogata utrum ceperit habitum et arma, cum ceteris habituamentis guerre, per mandatum Dei,
Respondet quod se refert, ut prius per ipsam super hoc alias responsa.
Quoad duodecimum, super habitibus et armaturis habendis,
Respondet quod se reffert ad ea que super hoc alias respondit.
Et interroguee, s’elle a prins cel habit et armeures et abillemens, se c’est par le commandement de Dieu qu’elle les a prins,
Respond : Je m’en raporte comme dessus ad ce que autresfois j’ay respondu.
[XIII]
155 Quand au XIIIme, faisant mention de blaphesme165,
Respond : Je n’ay blasphemé Dieu ne ses saincts.
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna quod non blasphemavit Deum nec sanctos eius.
Quoad decimum tercium,
Respond : Je n’ay blasphémé Dieu, ne ses saincts.
Et quant il luy fut remonstré que les saincts canons et les sainctes Escriptures medent que les femmes qui prennent habit d’homme et les hommes qui prennent habit de femme, c’est chose abhominable a Dieu, on luy demanda si elle avait prins lesdits habitz du commandement de Dieu,
[Dit] : Vous en estes assez respondus ; et, se vous voulez que je vous en responde plus avant, donnez moy dilacion, et je vous respondray.
Et quant il luy fut exposé que les sains canons et les sainctes escriptures mectent que les femmes qui prennent abit d’omme, ou les hommes habit de femme, est chose abhominable 109r a Dieu, en demandant s’elle a prins ces habis du commandement de Dieu,
Respond : Vous en estes assés respondus ; et se voulés que vous responde plus avant, donnez moy dilacion, et je vous en respondray.
Item, luy fut demandé si elle vouldroit prendre habit de femme, affin que elle peust recepvoir son Saulveur a ceste Pasque,
Respond : Qu’elle ne laissera point encoires son habit, soit pour recep voir [son Saulveur] ou aultre chose. Et dit que elle ne faict point de diference d’habit d’homme ou de femme, pour recepvoir son Saulveur ; et, pour cest habit, que ont ne luy doibt point refuser.
Item, dit, aprés ce qu’elle fut interroguee se elle vouldroit prandre abit de femme pour ce qu’elle peust recepuoir son Saulveur a ceste Pasque,
Respond qu’elle ne laissera point son abit encore, pour quelque chose, ne pour recepvoir, ne pour autre chose ; et dit qu’elle ne fait point de différence de abit d’omme ou de femme, pour recepvoir son Sauveur, et que pour cest abit, on ne luy doit point refuser.
Interroguee se elle avoit point par revelation ou du commandement de Dieu de porter cest habit,
Dist qu’elle en a respondu ; et que elle s’en rapporte a ce qui en est escript.
Et apprez dist que dedens demain elle en fera responce.
Et interroguee par ung qui parloit, luy demandait s’elle l’avoit point par revelacion ou du commandement de porter cest habit,
Respond qu’elle en a respondu ; a quoy se raporte. Et après dit que dedans demain elle en envoyera responce.
Item, dit qu’elle sçait bien qui luy a faict prendre ledit habit ; mais ne sçait point comme elle le doibt reveler166.
Item, dit qu’elle sçait bien qui luy a fait prandre l’abit ; mais ne sçait point comme elle le doit reveler.
[XIV]
[Dit] : Je ne fais point mal de Dieu servir. Et demain je vous en respondray.
Ad hunc articulum,
Respondit Johanna quod non facit malum de serviendo Deo, et crastina die nobis responderet de contentis in articulo.
Quoad decimum quartum,
Respond : Je ne fais point mal de Dieu servir ; et demain vous en serés respondus.
Et, interrogata per alterum assistancium an ipsa habebat, per revelacionem aut preceptum, deferre habitum virilem,
Respondit quod de hoc alias respondit, ad quod se refert ; et postea dixit quod, super hoc die crastina micteret responsum. Et ulterius dixit se bene scire quis eidem fecit accipere habitum virilem ; sed nescit qualiter debet hoc revelare.
[XV]
156 Au quinzeme article,
Respond qu’elle ayme plus cher mourir que revocquer celle qu’elle a faict par le commandement de nostre Seigneur.
Ad hunc articulum,
Respondit Johanna quod carius diligit mori quam revocare id quod ipsa fecit de precepto Domini nostri.
Quoad decimum quintum,
Respond qu’elle ayme plus chier mourir que revoquer ce qu’elle a fait du commandement de nostre Seigneur.
Interroguee se elle veult laisser l’habit d’homme pour ouyr messe,
Respond que, quand a l’habit qu’elle porte, ne le laissera point encoire. Et qu’il n’est point en elle de dire le terme dedens lequelle elle le laissera.
Interrogata si velit deserere habitum viri lem pro audiendo missam,
Respondet, quantum ad habitum quem defert, ipsa non dimictet eum adhuc ; nec est in ea de termino infra quem dimictet eum.
Interroguee s’elle veut laisser l’abit de homme pour ouyr messe,
Respond, quant a l’abit qu’elle porte, elle ne le laissera point encore ; et qu’il n’est point en elle du terme dedans quant elle le laissera.
Item, dit : Se les juges la refusent de luy faire ouyr messe, il est bien en nostre Seigneur de la luy faire ouyr, quand il luy plaira, sans eulx.
Item, dicit quod, si iudices refutent sibi de audiendo missam, bene est in Domino nostro de faciendo ei audire, quando placuerit, sine ipsis.
Item, dit que, se les juges luy refusent de faire ouyr messe, il est bien en nostre Seigneur de luy faire ouyr, quant il lui plaisa, sans eulx.
Item, dit au residu de l’article, de la sequelle, qu’elle confesse bien d’avoir esté admonnestee de laisser l’habit d’homme.
Item, quantum ad residuum articuli, de sequella, Respondet quod confitetur se bene fuisse monitam de capiendo habitum muliebrem.
Item, dit, quant au résidu de l’article de la sequelle, Respond qu’elle confesse bien avoir esté amonnestee de prandre abit de femme.
Mais quand a l’inreverence et aultres choses, elle les nye.
Quantum vero ad irreverenciam et alias sequelas, negat.
Quant a l’inreverence et autres sequelles, les nye.
[XVI]
Au seizeme,
[Dit] : Que, a Arras et Beaureveoir, a bien esté admonnestee de prendre habit de femme ; ce qu’elle a refusé et refuse encoire.
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna quod, Attrabati et in Castro de Beaurevoir, fuit bene monita capere habitum muliebrem ; quem tunc recusavit, et adhuc recusat.
Quoad decimum sextum,
Respond que, a Arras et Beaurevoir, a bien esté amonnestee de prandre habit de femme ; et l’a refusé et refuse encore.
Et quant aux œuvres de femme,
Dit qu’il y a assez d’aultres femmes pour ce faire.
Et, quantum ad alia opera muliebria, dicit quod sunt satis alie mulieres pro hiis faciendis.
Et quant aux autres œuvres de femme,
Dit que il y a assés autres femmes pour ce faire.
[XVII]
Au XVIIme article,
Respond qu’elle confesse qu’elle porta les nouvelles de par Dieu a son roy ; et que nostre Seigneur luy rendroit son royaulme, et le 157 feroit couronner a Rains, et le metre hors de ses adversaires. Et de ce fut mes sagère de par Dieu, en luy disant que il la mist hardyment en œuvre et qu’elle leveroit le siege d’Orleans.
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna se portasse nova ex parte Dei regi suo, quod Dominus noster redderet sibi regnum suum Francie, faceret eum coronare Remis et expelleret suos adversarios. Et de hoc fuit nuncia ex parte Dei, sibi dicendo quod eam poneret audacter in opere, et quod levaret obsidionem Aurelianensem.
Quoad decimum septimum,
Respond qu’elle confesse qu’elle porta les nouvelles de par Dieu a son roy, que nostre Sire lui rendroit son royaume, le feroit couronner a Rains, et mectre hors ses adversaires. Et de ce en fut messagier de par Dieu ; et qu’il la meist hardiement en œuvre ; et qu’elle leveroit le siege de Orleans.
Item, dit qu’elle disoit : Tout le royaulme. Et que [si] monseigneur de Bourgoingne et les aultres subietz du royaulme ne venoyent en obaissance, que le roy les y feroit venir par force.
Item, dixit quod ipsa loquebatur de toto regno, et quod, si dominus Burgundie et alii subditi regni non venirent ad obedienciam, rex suus per vim faceret eos venire.
Item, dit qu’elle disoit : Tout le roy aume. Et que, se monseigneur de Bourgongne et les autres subgectz du roy aume ne venoient en obéissance, que le roy les y feroit venir par force.
Et a la fin dudit article, de congnoistre Robert et son roy,
Respond : Je me tiens a ce que une aultre foys j’en ay dit.
Item, dixit quantum ad finem articuli, de cognoscendo Robertum de Baudricourt et regem suum, quod ipsa se referebat ad hoc quod alias super hoc responderat.
Item dit, quant a la fin de l’article, de congnoistre Robert et son roy,
Respond : Je m’en tien ad ce que autresfois j’en ay respondu.
[XVIII]
214215Au dix huitme article, faisant mention de la paix,
[Dit] qu’elle a requis le duc de Bourgoingne, par lectres et mesmes a ses ambassadeurs, qu’il mist la paix. Quand aux Angloys, c’est qu’il fault que ilz s’en voysent en leur pays, en Engleterre.
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna, quantum ad ducem Burgundie, ipsa requisivit eum per licteras et suos ambaciatores, quod esset pax inter regem suum et dictum ducem. Quantum vero ad Anglicos, pax quam oportet ibi esse, est quod vadant ad patriam suam in Anglia.
Quoad decimum octavum,
Dit, quant a la paix, dit, quant au duc de Bourgongne, elle l’a requis le duc de Bourgongne, par lectres et a ses ambas sadeurs, que il y eust paix. Quant aux Angloys, la paix qu’il y fault, c’est qui s’en voysent en leurs pays, en Angleterre.
Et du residu dudit article,
[Dit] qu’elle en a respondu, a quoy elle s’en rapporte.
Et de residuo articuli,
Alias respondit, ad quam responsionem se refert.
Et du residu,
Qu’elle a respondu ; a quoy elle se rapporte.
[XIX]
Au XIXme, Se rapporte a ce qu’elle en a dit.
Et au regard du surplus de l’article, Elle le nye.
Ad hunc articulum, Respondit quod se refert ad ea que super hoc alias respondit.
Et residuum articuli negat.
Quoad decimum nonum,
Se reffert ad ea que alias super hoc respondii.
Et residuum articuli negat.
[XX]
Au vingtme,
Se rapporte a ce qu’elle en a dit devant.
Ad hunc articulum, Dixit quod se refert ad ea que super hoc alias respondit.
Quoad vicesimum, Se reffert ad ea que super hoc respondit.
Et dit oultre que, de chose qu’elle ait faict, n’y avoit sorcerie ou maulvai art.
Et du bonheur de son estandard,
Dit qu’elle s’en rapporte a l’heur que nostre Seigneur y a envoyé.
Et ulterius addit quod, de aliqua re quam fecerit, non erat sortilegium, nec alia mala ars ; sed de bono fortunio sui estandart, se refert ad fortunium quod Dominus noster in eo transmisit.
Et ulterius addit que de chose qu’elle ait fait, il n’y avoit ne sorcerie, ne autre mauvés art.
Et du bon eur de son estaindart,
Dit que de l’eur, s’en raporte a l’eur que nostre Seigneur y a envoyé.
[XXI]
158 Au vingtungme,
Dit que, quand aux lectres, elle ne les a point faictes par orgeuil ne par presumption, mais par le commandement de nostre Seigneur ; et confesse bien le contenu esdictes lectres, exceptez troys motz.
Ad hunc articulum,
Respondit quod, quantum ad licteras, eas non fecit per superbiam aut presumpcionem, imo per preceptum Domini nostri ; et bene confitetur contenta in licteris, exceptis tribus vocabulis.
Quoad vicesimum primum,
Respond que, quant aux lectres, qu’elle ne les a point faictes par orgueil ou presumpeion, mais par le commandement de nostre Seigneur ; et confesse bien le contenu eu lectres, excepté troys mos.
[XXII]
[Au XXIIe] Item, dit que si les Angloys eussent creu ses lectres, ilz eussent faict que saiges ; et que, avant qu’il soit sept ans, ilz s’en apperceveront bien. Et de ce que elle leur escrivoit, se rapporte a ce que aultresfoys elle en a respondu.
Ad hunc articulum, qui est tenor licterarum predictarum,
Respondit Johanna quod, si Anglici credidissent suis licteris, fecissent ut sapientes ; et quod, ante septennium, ipsi bene hoc percipient de hoc quod eis scripsit.
Et quod de hoc se refert ad responsio nem alias per ipsam factam.
Item, dit que se les Angloys eussent creu ses lectres, ilz eussent fait que saiges ; et que, avant 109v que soit sept ans, ilz s’en appercevront bien de ce qu’elle leur escripvoit.
Et de hoc se reffert ad responsionem alias per eam factam.
[XXIII]
Et quand a l’article [XXIIIe] faisant mention que ce qu’elle a faict ce a esté par le conseil des mauluaix espritz,
Elle le nye.
Ad hunc articulum,
Respondit, quoad finem ipsius articuli tertii, mencionem facientis quod hec fecit ex consilio malignorum spirituum, negat.
Et quoad articulum facientem mencionem quod hec fecit ex consilio malignorum spirituum,
Negat.
[XXIV]
Et aux aultres articles,
Se rapporte a ce qu’elle en a respondu.
Aux XXII, XXIII, XXIV ARTICLES, Se rapporte a ce qu’elle en a aultresfoys dit.
Ad hunc articulum,
Respondit Johanna quod se refert ad responsionem alias per eam super hoc factam.
Se refert ad responsionem eius alias super hoc per eam factam.
[XXV]
Au XXVme,
[Dit] que premierement elle requeroit que on feist paix. Et que, eu cas que on ne vouldroit faire paix, qu’elle estoit preste de combastre.
XXV
Ad hunc articulum,
Respondet Johanna quod primo requirebat quod fieret pax, et, casu quo non fieret pax, parata erat pugnare.
Respondet quod premierement elle requeroit que on feist paix, et que, ou cas que on ne voudroit faire paix, elle estoit toute preste de combatre.
[XXVI à XXX]
Ad hunc articulum,
Predicta Johanna respondit quod se refert ad responsionem alias per eam super hoc factam.
Ad XXVII, ad XXVIII, ad XXIX, ad XXX articulos, sibi de verbo ad verbum expositos,
Se refert ad suam responsionem alias super hoc factam, que ad XXVI articulum posita est.
XXVI. Se refert ad eius responsionem.
XXVII. De licteris comitis Atmigum, Se refert ad suam responsionem.
XXVIII. Se refert ad suam responsio nem.
XXIX. Se refert, ut supra.
XXX. Se reffert ad responsionem alias per eam factam.
Interrogatoire sur les articles XXXI à LXX, 28 mars
[Interrogatoire sur les articles XXXI-LXX]
[Mercredi, 28 mars]
(Ch. 204-266)
Du [mercredy]167 XXVIIIme jour de mars mil IIIIcc XXX,
159 Fut requise de faire serment,
A quoy elle respondit que voluntiers de ce que touchoit son procez, elle diroit verité.
Et ainsy le jura.
Die mercurii, post Ramos Palmarum, millesimo CCCCmo tricesimo, XXVIIIa marcii,
Primo requisita de prestando furamentum,
Respondet quod libenter, de hiis que tangebant processum, veritatem diceret.
Et sic juravit.
Et premierement, quand a l’article de l’habit et des armes,
Respond que l’habit et les armes qu’elle a portees, a esté par le congé de Dieu.
Quoad articulum continentem de habita, etc.
Respond que l’abit et les armes qu’elle a portés, c’est par le congié de Dieu ; et tant de l’abit d’omme que des armes.
Et sur ce que elle fut interroguee de laisser son habit,
Respond qu’elle ne le laisseroit point sans le congié de nostre Seigneur ; et luy deust on trencher la teste. Mais se il Luy plaist, elle le métra tantost jus.
Item, sur ce qu’elle fut interroguee de lessier son abit,
Respond qu’elle ne le lesra point sans le congié de nostre Seigneur, et luy deust l’en trencher la teste ; mais s’il plaist a nostre Seigneur, il sera tantoust mis jus.
Et interroguee, se elle avoit congié de nostre Seigneur, si elle prendrait l’habit de femme168,
Item, dit encore, s’elle n’avoit congié de nostre Seigneur, elle ne prandroit point habit de femme.
[XXXI]
[Au XXXIe]
Respond que a reveler le signe contenu en l’article, elle pourroit bien avoir dit qu’elle ne le reveleroit point.
Et dit que, en sa confession autresfoys faicte, dit que, sans congié de nostre Seigneur, elle ne le reveleroit point.
Ad hunc articulum,
Respondet quod, ad revelandum signum et alia contenta in articulo, ipsa potuit bene dixisse quod non revelaret ; et addit quod in confessione sua alias facta, debet haberi quod, sine licencia Domini nostri, illud signum non revelaret.
Respond, quant a icelluy article, que a reveler le signe ou autres choses con tenues en l’article, elle peust bien avoir dit qu’elle ne le reveleroit point ; et adiouste que, en sa confession autrefois faicte, doit avoir que, sans congié de nostre Seigneur, ne le reveleroit.
[XXXII]
[Au XXXIIe]
[Respond] : Et ce qu’elle avoit faict, ce avoit esté par revelation de saincte Katherine et saincte Margueritte. Et le soustiendra jusques a la mort.
Ad hunc articulum,
Respondit quod negat ; sed fecit per revelacionem sanctarum Katherine et Margarete ; et hoc sustinebit usque ad mortem.
Respond qu’elle nye ; mais l’a fait par revelacion des sainctes Katherine et Marguerite, et le soustendra jusques a la mort.
218219Item, dit qu’elle fut conseillee par aulcun de son party qu’elle mist en ses lectres : Jhesus Maria ; ce qu’elle a faict en aulcunes, et aux aultres, non.
Item, dixit quod consulta fuit per aliquos de parte sua quod poneret Jhesus Maria ; et in aliquibus suarum licterarum ponebat illa nomina ; et in aliis non.
Item, dit qu’elle fut conseillee par au cuns de son party qu’elle meist : Jhesus Maria ; et es aucunes de ses lectres mectoit bien : Jhesus Maria, et es autres non.
Dit que, quand aux poinctz desdictes lectres, ou il y a escript : Tout ce qu’elle a faict, c’est par le conseil de nostre Seigneur, il doibt avoir : Tout ce que j’ay faict de bien.
Item, dixit, quantum ad istud punctum in quo scriptum est : Quicquid ipsa fecit, hoc est per consilium Domini nostri, quod debet haberi : Totum id quod feci boni, gallice que il doit avoir : Tout ce que j’ay fait de bien.
Item, dit, quant ad ce point ou il a escript : Tout ce qu’elle a fait, c’est par le conseil de nostre Seigneur, — que il y doit avoir : Tout ce que j’ay fait de bien.
160 Interrogué si, d’aller devant La Charité, elle fist bien ou mal,
Respond : Se elle a faict mal, elle s’en confessera.
Interrogata, si, quando ivit ante villam de Caritate, ipsa bene fecit vel male,
Respondit quod, si male fecit, ipsa de hoc confitebitur.
Interroguee se, de aler devant La Charité, elle fist bien ou mal,
Respond, s’elle a mal fait, on s’en confessera.
Interroguee se elle faisait bien de aller devant Paris,
Respond que les gentilzhommes de France voulurent aller devant Paris. ilz luy semble que ilz feirent bien de aller contre leurs adversaires.
Interrogata si bene fecerit de eundo ante Parisius,
Respondit quod nobiles de Francia voluerunt ire ante Parisius ; et de hoc faciendo, videtur ei quod ipsi fecerunt debitum suum, eundo contra adversarios suos.
Interroguee s’elle faisait bien d’aler devant Paris,
Respond que les gentilzhommes de France voulurent aler devant Paris ; et de ce faire, luy semble qu’ilz firent leur devoir, a aler contre leurs adversaires.
[XXXIII]
[Au XXXIIIe]
Et en tant que touche la revelacion de l’espee,
Dit que il est en nostre Seigneur de reveler [a]169 qu’il luy plaist, tant de l’espee que aultres choses advenir. Et ce qu’elle en a dit, a esté par reve lacion ; et se rapporte a ce que elle en a respondu.
Ad hunc articulum,
Respondit : In Domino nostro est revelare cui placet sibi ; et quod, de ense et aliis rebus venturis quas dixit, hoc est per revelacionem.
Respond que il est a nostre Seigneur de reveler a qui qu’il luy plaist ; et que l’espee et autres choses a venir qu’elle a dictes, c’est par revelacion.
[XXXIV]
[Au XXXIVe]
Et en ce que touche la conclusion dudit article, faisant mention de temerité et orgeuil,
S’en rapporte a nostre Seigneur son juge.
Ad hunc articulum,
Dixit quod se tenet ad illud quod alias inde dixit.
Et, de temeritate et conclusione articuli,
Se refert ad Deum, iudicem suum.
Respond qu’elle s’en tient ad ce qu’elle en a dit.
Et de temeritate et conclusione articuli,
S’en raporte a nostre Seigneur, son juge.
[XXXV]
[Au XXXVe]
Et mesme de ce qu’elle a aultresfoys dit du roy et du duc d’Orleans,
Et dit qu’elle sçait bien que Dieu ayme mieulx son roy et le duc d’Orleans que aulcuns aultres ; et qu’elle sçait par revelacion.
Ad hunc articulum,
Respondit : Ego teneo me ad illud quod alias respondi, de rege et duce Aurelianensi ; de aliis gentibus nichil scit.
Item, dixit quod ipsa bene scit quod Deus plus diligit suum regem et ducem Aurelianensem quam ipsam, pro ediis corporum suorum. Et dixit quod ipsa hoc scit per revelacionem.
Respond : Je m’en tien ad ce que j’en ay autresfois respondu, du roy et du duc d’Orleans ; et des autres gens, n’en sçait.
Item, dit qu’elle sçait bien que Dieu ayme mieulx son roy et le duc d’Orleans qu’elle, pour l’aise de leurs corps ; et dit qu’elle le sçait par revelacion.
[XXXVI]
[Au XXXVIe]
Et des aultres choses, elle en [a] respondu.
Ad hunc articulum,
Respondit quod se tenet ad id quod de hoc alias dixit.
110r Respond qu’elle s’en croit ad ce que autresfois elle en a respondu.
[XXXVII]
[Au XXXVIIe]
Toutesfoys elle dit que a son partement de Sainct Denis, elle eut congié.
Interroguee se faire contre le commandement de ses voix, elle cuide point pecher mortellement,
Respond : J’en ay aultresfoys respondu. Et m’en actendz a ladicte responce.
Ad hunc articulum,
Respondit : Ego teneo me ad illud quod de hoc alias respondi. Tamen addidit quod, in suo recessu de Sancto Dionisio, ipsa habuit licenciam de recedendo.
Interrogata si, faciendo contra preceptum suarum vocum, ipsa credilne peccare mortaliter,
Respondit : Ego alias respondi, et exspecto me ad dictam responsionem.
Respond : Je m’en tien ad ce que autresfois j’en ai respondu. Toutesvoies adiouste que, a son partement de Sainct Denis, elle en eust congié de s’en aler.
Interroguee se, faire contre le commandement de ses voix, elle cuide point pechier mortellement,
Respond : J’en ay autresfois respondu, et m’en actend a ladicte response.
Et, de conclusione articuli,
Se refert ad Deum.
Et de la conclusion de l’article,
Elle s’en actend a nostre Seigneur.
[XXXVIII]
[Du XXXVIIIe au XLVIIe]
Et sur plusieurs interrogations qu’on luy faisait,
A respondu qu’elle s’en rapporte a ce qu’elle en a aultresfoys respondu.
Et de la conclusion,
A nostre Seigneur.
Ad hunc articulum,
Respondit quod ipsa se refert ad illud quod alias de hoc dixit.
Respond qu’elle s’en actend ad ce que autresfois elle en a dit.
[XXXIX]
Ad hunc articulum,
Respondit : Ego respondi, et refero me ad illud quod alias de hoc dixi. [dixit ?]
Respond : J’en ay respondu. Je m’en actend que autresfois j’en ay dit.
[XL]
Ad hunc articulum,
Respondet quod ipsa inde alias respon dit ; et se refert ad illud quod alias de hoc dixit ; et eciam se refert Deo, de conclusione articuli.
Respond : J’en ay respondu. Je m’en actend que autresfois en ay dit.
Et de conclusione,
S’en actend a nostre Seigneur.
[XLI]
Ad hunc articulum,
Respondet quod se refert ad illud quod de hoc dixit.
Respond : Je m’en actend ad ce que autresfois j’en ay dit.
[XLII]
Ad hunc articulum,
Respondet quod alias super hoc respon dit, et quod se refert ad illud quod de hoc alias dixit.
Respond : J’en ay respondu, et m’en actend ad ce que j’en ay dit.
[XLIII]
Ad hunc articulum, sibi de verbo ad verbum expositum,
Nichil respondet aliud quam se refert Deo et ad illud quod alias super hoc respondit.
Respond : Je m’en actend a nostre Seigneur, et ad ce que j’en ay respondu.
[XLIV]
Ad hunc articulum,
Respondit quod se refert, super hoc, Domino nostro et ad ea que super hoc alias respondit.
Respond : Je m’en actend a nostre Seigneur, et ad ce que j’en ay respondu.
[XLV]
Ad hunc articulum,
Respondet quod se refert ad illud quod alias super hoc respondit.
Respond : Je m’en actend ad ce que j’en ay respondu.
[XLVI]
Ad hunc articulum,
Respondet quod se refert ad illud quod alias respondit super hoc.
Respond : Je m’en actend ad ce que j’en ay respondu.
[XLVII]
Respondet quod se refert Domino nostro et ad illud quod alias super hoc respondit.
Respond : Je m’en tieng a nostre Seigneur, et ad ce que j’en ay respondu.
[XLVIII]
[Au XLVIIIe]
161 Interroguee quand aux signes,
Respond : J’en ay respondu, et m’en actendz a ce qui est escript. Et quand aux signes, se ceulx qui le demandent n’en sont dignes, elle 222223n’en peult mais. Et plusieurs foys en a esté en priere, affin qu’il pleust a Dieu qu’il le revelast a aulcuns de ce party.
Ad hunc articulum,
Respondet quod de hoc respondit, et de hoc se refert ad illud quod scriptum est. Quantum vero ad signa, si illi qui petunt ea non sunt digni, de hoc ipsa non potest ; et propter hoc, fuit pluries in prece vel oracione, ut placeret Deo quod revelaret aliquibus de ista parte illud.
Respond : J’en ay respondu, et m’en actend ad ce qui est escript. Et quant aux signes, se ceulx qui le demandent n’en sont dignes, elle n’en peust mais. Et plusieurs fois en a esté en priere, affin qu’il pleust a Dieu qu’il le revelast a aucuns de se party.
Et dit oultre que, de croire en ses revelacions, elle ne demande point de conseil a evesque, curé, ou aultres.
Et dixit ultra quod, de credendo suis revelacionibus, ipsa non petivit consilium episcopo, curato aut aliis.
Et dit oultre que, de croire en ses revelacions, elle n’en demande point conseil a evesque ou curé ou aultres.
Item, dit qu’elle croit que c’estoit sainct Michel, pour la bonne doc trine qui luy monstroit.
Item, dixit quod credit quod erat sanctus Michael qui apparebat sibi, propter bonam doctrinam quam sibi ostendebat.
Item, dit qu’elle croyet que c’estoit saint Michiel, pour la bonne doctrine qu’il luy monstroit.
Interroguee se sainct Michel luy dist : Je suis sainct Michel,
Respond : J’en ay aultresfoys respondu.
Interrogata utrum si sanctus Michael dixerit sibi quod erat sanctus Michael,
Respondit : Ego alias de hoc respondi.
Interroguee se saint Michiel luy dist : Je suis saint Michiel,
Respond : J’en ay autrefois respondu.
Et quand a la conclusion de l’article,
Respond : J’en ay aultresfoys respondu, et m’en actendz a nostre Seigneur.
Et, quantum ad conclusionem articuli :
Ego me refero Domino nostro.
Et quant a la conclusion de l’article,
Respond : Je m’en actend a nostre Seigneur.
Item, dit qu’elle croit aussy fermement qu’elle croit que nostre Seigneur a souffert mort et passion pour nous rachapter des peines d’enfer, que se soyent sainctz Michel, Gabriel, sainctes Katherine et Margueritte, que nostre Seigneur luy envoyé pour la conforter et con seiller.
Item, quod ipsa credit eque firmiter, sicut credit quod Dominus noster Jhesus Christus passus est mortem pro nobis, redimendo de penis inferni, quod sunt sancti Michael, Gabriel, sancte Katherina et Margareta, quos Dominus noster misit ei, pro eam confortando et consulendo.
Item, dit qu’elle croist, aussi fermement qu’elle croist nostre Seigneur Jhesus Crist a souffert mort pour nous racheter des paines d’enfer, que ce soient saincts Michiel, Gabriel, sainctes Katherine et Marguerite, que nostre Seigneur luy en voyé, pour la conforter et conseiller.
[XLIX]
[Aux XLIXe et Le]
Et sur deux aultres interrogacions,
Sur le premier
Respond : Du commencement j’en ay respondu.
Et de la conclusion, s’en actend a nostre Seigneur.
Ad hunc articulum,
Respondet de principio : Ego respondi,
Et de conclusions :
Refero me ad Dominum nostrum.
Respond du commancement :
J’en ay respondu.
Et de la conclusion, s’en actend a nostre Sire.
[L]
Et du second
Aussy respond qu’elle a respondu. Et les appellera a son ayde tant qu’elle vivra.
Ad hunc articulum,
Respondit : Ego de hoc respondi ; et quod appellabit illas voces ad suum auxilium, quamdiu vivet.
Respond : J’en ay respondu ; et les appellera en son aide tant qu’elle vivra.
162 Interroguee par quelle maniere elle les requiert,
Respond : Je reclame nostre Seigneur et nostre Dame qu’elle me envoyé conseil et confort. Et puis le m’envoye.
Interrogata per quem modurn ipsa eas requirit,
Respondit : Ego reclamo Deum et nostram Dominam, quod ipsi mictant michi consilium et confortacionem ; et postea michi mictunt.
Interroguee par quelle maniere elle les requiert,
Respond : Je reclame nostre Seigneur et nostre Dame, qu’il me envoyé conseil et confort ; et puis le me envoyé.
Interroguee par quelles parolles elle requiert,
Respond : Elle requiert par ceste maniere :
Tres doulx Dieu, en l’honneur de vostre saincte passion, je vous requiers, se vous m’aymez, que vous me revelez que je doibs respondre a ses gentz d’Eglise. Je sçais bien, quand a l’[abit]170, le commandement comme je l’ay prins ; mais, je ne sçays point par quelle maniere je le doibs laisser. Pour ce, plaise vous a moy l’enseigner.
Et tantost ilz viennent.
Interrogata per que verba ipsa requirit,
Respondit quod ipsa requirit per hunc modum, verbis gallicis :
Tres doulx dieu, en l’onneur de vostre saincte passion, je vous requier, se vous me amez, que vous me revelez comment je doy respondre a ces gens d’Eglise. Je scay bien, quant a l’abit, le commandement comment je l’ay prins ; mais je ne scay point par quelle maniere je le doy lessier. Pour ce, plaise vous a moy le enseigner.
Et tunc statim veniunt.
Interroguee par quelles parolles elle requiert,
Respond qu’elle requiert par ceste maniere :
Tres doulz dieu, en l’onneur de vostre saincte passion, je vous requier, se vous me aimés, que vous me revelez que je doy respondre a ces gens d’Eglise. Je sçay bien, quant a l’abit, le commandement comme je l’ay prins ; mais je ne sçay point par quelle maniere je le doy laisser. Pour ce, plaise vous a moy l’anseigner.
Et tantoust ilz viennent.
Item, dit qu’elle a souvent nouvelles, par ses voix, de monseigneur de Beauvoys.
Item, ea [die] dixit quod frequenter habet nova, per voces suas, de nobis, episcopo Belvacensi.
Item, dit qu’elle a souvent nouvelles, par ses voix, de monseigneur de Beauvés.
Interroguee que ilz dyent de luy,
Respond : Je le diray a vous, a part.
Et interrogata quid sibi dicunt de nobis,
Respondit : Ego dicam vobis ad partem.
Et interroguee qu’ilz dient de luy,
Respond : Je le diray a vous, a part.
Item, dyent qu’ilz sont venues aujourd’huy troys foys.
Item, dixit quod, illa die, ter venerant ad eam.
Item, dit qu’ilz sont aujourd’uy venues troys foiz.
Interroguee se ilz estoyent en sa chambre,
Respond : Je vous en ay respondu. Toutesfoys je les oys bien.
Interrogata si erant in camera sua,
Respondit : Ego de hoc vobis respondi ; tamen ego bene audiebam eas.
110v Interroguee se ilz estoient en sa chambre,
Respond : Je vous en ay respondu ; toutesvoies je les oys bien.
224225Item, dit que saincte Katherine et saincte Margueritte luy ont dit la maniere qu’elle doibt respondre de icelluy habit.
Item, dixit quod sancte Katherina et Margareta dixerunt ei modum quo debet respondere de illo habitu.
Item, dit que saincte Katherine et saincte Marguerite luy ont dit la maniere qu’elle doit respondre de icelluy habit.
[LI]
[Au LIe]
163 Respond qu’elle a respondu de l’ange qui apporta le signe.
Ad hunc LI articulum,
Respondet quod alias ipsa respondit de angelo, qui apportavit signum.
Respond qu’elle a respondu de l’angle qui apporta le signe.
Et quand a ce que le promoteur propose de mille millions d’angelz,
Respond qu’elle n’est point recollente de l’avoir dit, c’est assavoir du nombre. Mais dit qu’elle ne fut oncques blecee, qu’elle ne eust grand confort et grand ayde de par nostre Seigneur, et de sainctes Katherine et Margueritte.
Et quantum ad hoc, quod promotor proponil de mille milibus angelorum,
Respondit quod ipsa non recordatur quod dixerit, videlicet de numero. Sed bene dixit quod nunquam fuit lesa, quin habuerit magnam confortacionem et magnum auxilium ex parte Dei et a sanctis Katherina et Margareta.
Et quant ad ce que le promoteur propose de mille mitions d’angles,
Respond qu’elle n’est point recolente de l’avoir dit, c’est assavoir du nombre ; mais dit bien qu’elle ne fut oncques blecee, qu’elle ne eust grant confort et grant aide de par nostre Seigneur, et de sainctes Katherine et Marguerite.
Item, de la couronne,
[Dit] qu’elle a respondu.
Item, de corona,
Dixit quod alias respondit.
Item, de la couronne,
Dit qu’elle en a respondu.
Et de la conclusion de l’article, que le promoteur mect contre ses faictz,
S’en actend a Dieu nostre Seigneur.
Et de conclusione articuli, quam promotor ponit contra facta sua,
Se refert Deo.
Et de la conclusion de l’article, que le promoteur meicl contre ses fais,
S’en actend a Dieu nostre Seigneur.
Et ou la couronne fut faicte et forgee,
S’en rapporte a nostre Seigneur.
Et eciam, ubi corona fuerit facta et fabricata,
Se refert Deo.
Et ou la couronne fut faicte et forgee,
S’en raporte a nostre Seigneur.
[LII]
[Au LIIe]
Respond aussy quand au commencement de l’article,
J’en ay aultresfoys respondu.
Ad hunc articulum,
Respondit quod, quantum ad principium articuli, alias de hoc respondit.
Respond, quant au commencement de l’article : J’en ay autresfois respondu.
Et quand a la conclusion de l’article,
S’en rapporte a nostre Seigneur.
Et quantum ad conclusionem articuli,
Se refert Deo.
Et quant a la conclusion de l’article,
S’en raporte a nostre Seigneur.
[LIII]
[Au LIIIe]
Interroguee de ce qu’elle avait esté chef de guerre,
Respond qu’elle en a aultresfoys respondu ; et, se elle estoit chef de guerre, c’estoit pour battre les Angloys.
Ad hunc articulum,
Respondet, quantum ad factum d’estre chief de guerre, gallice, ipsa alias de hoc respondit ; et si ipsa fuit caput guerre, hoc fuit pro verberando Anglicos.
Respond quant ad ce, quant au fait d’estre chief de guerre, elle en a autre fois respondu ; et s’elle estoit chief de guerre, s’estoit pour batre les Angloys.
Et quand a la conclusion de l’article,
S’en rapporte a nostre Seigneur.
Et, quantum ad conclusionem articuli,
Se refert ad Dominum nostrum.
Quant a la conclusion de l’article,
S’en raporte a nostre Sire.
[LIV]
[Au LIVe]
Interroguee qui la gouvernait,
Respond que son gouvernement estoit d’hommes. Mais quand au logis, avoit le plus souvent une femme avecques elle. Et quand elle estoit en guerre, elle gisoit vestue et armee, la ou elle ne povoit recouvrer des femmes.
Ad hunc articulum,
Respondit quod sua gubernacio erat per homines ; sed, quantum ad hospicium et in iacendo de nocte, ut in pluribus, habebat unam mulierem secum ; et quando erat in guerra, ipsa iacebat vestita et armata, ubi ipsa non poterat recuperare de mulieribus.
Respond que son gouvernement, c’estoit d’ommes ; mais quant au logeys et gist, le plus souvent avoit une femme avec elle. Et quant elle estoit en guerre, elle gesoit vestue et armee, la ou elle ne povoit recouvrer de femmes.
Quand a la conclusion de l’article,
Respond : J’en ay respondu.
Et quantum ad conclusionem articuli,
Se refert ad Dominum.
Quant a la conclusion de l’article,
Respond : Je en ay respondu.
[LV]
[Au LVe]
164 Et des dons fais a ses freres,
Respond : Ce que le roy leur a donné, c’est de sa grace, sans la requeste d’elle.
Ad hunc articulum,
Respondet quod alias ipsa respondit.
Et quantum ad dona facta fratribus suis, Illud quod rex dedit eis est de gracia sua, sine requesta dicte Johanne.
Quant aux dons fais a ses freres, Ce que le roy leur a donné, c’est de sa grace, sans la requeste d’elle.
Quand a la charge que luy donne le promoteur,
S’en rapporte a nostre Seigneur.
Quantum vero ad onus quod sibi dat promotor et conclusionem articuli,
Ipsa se refert ad Dominum nostrum.
Quant a la charge que donne le promoteur, et conclusion de l’article,
S’en raporte a nostre Sire.
[LVI]
Ad hunc articulum,
Dicta Johanna respondit quod se tenet ad illud quod alias de hoc dixit.
Respond : Je m’en tieng ad ce que j’en ay dit.
Quand aux conseillers de la fontaine,
Ne sçait que c’est. Mais bien sçait et croit que une foys oyt saincte Katherine et saincte Margueritte.
Et quantum ad consiliarios fontis,
Nescit quid est ; sed bene credit quod ibi semel audivit sanctas Katherinam et Margaretam.
Et quant aux conseillers de la fontaine,
Ne sçait que c’est ; mais bien croist que une fois y ot sainctes Katherine et Marguerite.
Et quand a la conclusion de l’article,
Elle nye. Et si afferme par son serment qu’elle ne vouldroit point [que le dyable]171 l’eust tyree hors de la prison.
Et quantum ad conclusionem articuli,
Negat eam. Et per suum iuramentum affirmat quod non vellet quod diabolus traxisset eam extra carceres.
Et quant a la conclusion de l’article,
La nye, et afferme, par son serment, qu’elle ne vouldroit point que le deable l’eust tiree dehors de la prison.
[LVII]
[Au LVIIe]
Et quand est du commencement de l’article,
Elle en a aultresfoys respondu. Et si elle en est advisee plus avant, volluntiers en respondra.
Ad hunc articulum,
Respondet quod, de principio articuli, alias respondit. Et : Si de hoc plus sim advisata, libenter plus ex hoc respondebo.
Respond du commencement de l’article :
J’en ay autrefois respondu. Et se j’en suy advisee plus avant, voulentiers en respondray plus avant.
Et en la fin de ladicte article, que ait dit que Dieu luy ayt failly,
Elle ne nye.
Et quoad finem articuli, quod Jhesus defecerat ei,
Negat.
Item, quoad finem articuli : que Jhesus luy avait failly,
Elle le nye.
[LVIII]
[Au LVIIIe]
Et que sur ce elle a respondu.
Ad hunc articulum,
Dixit : Ego respondi de hoc.
Respond : J’en ay respondu.
Et du contredit mys par le promoteur,
Elle s’en raporte a nostre Seigneur.
Et de contradicto posito per promotorem,
Ego me refero, seu attendo ad Dominum nostrum.
Et du contredit mis par le promoteur,
Respond : Je m’en actend a nostre Seigneur.
[LIX]
[Au LIXe]
Et en tant que sont les armures,
Elle en a respondu.
Ad hunc articulum,
Respondet : Ego, quantum ad arma, alias respondi.
Respond : J’en ay respondu, quant aux armeures.
Et au regard des chandelles allumees,
Elle nye.
Et, quantum ad candelas accensas et distillatas,
Negat.
Et quant aux chandelles alumees et distillees,
Negat.
[LX]
[Au LXe]
Interroguee pour quoy elle a prins delay,
Respond que elle ne l’a seulement prins que pour respondre a ce que on luy demanderoit plus seurement.
Ad hunc articulum,
Respondet quod ipsa non accepit dilacionem, nisi ut securius responderet ad illa que sibi petebantur.
Respond qu’elle n’a point prins delay, fors plus seurement respondre ad ce que on luy demandoit.
Et aussy a prins delay, pour savoir si elle debvoit dire ce que on luy demanderoit.
Et quantum ad conclusionem,
Dixit quod ipsa dubitabat respondere ; et propterea cepit dilacionem pro sciendo si ipsa deberet dicere hoc quod ab ea petebatur.
Et quant a la conclusion,
Dit qu’elle doubtoit respondre ; a prins delay pour sçavoir s’elle devoit dire.
Et quand au conseil du roy, pour ce qu’il ne touche point le procez, elle ne l’a voulu reveller.
Item, dixit quod, quantum ad consilium sui regis, quia non tangit processum, ipsa non voluit illud revelare.
Item, dit que, quant au conseil de son roy, pour ce qu’il ne touche point le procés, elle ne l’a point voulu reveler.
Et du signe baillé au roy, elle a dit, pour ce que les gens d’Eglise l’ont condampnee a le dire.
Et de signo dato regi suo, ipsa dixit illud, quia gentes ecclesiastice condempnaverunt eam ad dicendum illud.
Et du signe baillé au roy, elle l’a dit, pour ce que les gens d’Eglise l’ont condampnee a le dire.
[LXI]
[Au LXIe]
Interroguee si elle se vouldroit submetre a l’Eglise militant,
Respond qu’elle luy vouldroit porter reverence de son povoir.
Ad hunc articulum,
Respondet quod vellet deferre honorem et reverenciam Ecclesie militanti, pro suo posse.
Respond que a l’Eglise militant, elle luy vouldroit porter honneur et reverence de son povoir.
Et de se referendo de factis suis ad predictam Ecclesiam militantem,
Dixit : Oportet quod ego me referam ad Dominum Deum, qui fecit hoc michi facere.
Et de se rapporter de ses fais a l’Eglise militant,
Dit : Il fault que je m’en rapporte a nostre Seigneur, qui le m’a fait faire.
165 Interroguee si elle se rapportera a l’Eglise militante, quand a ce qu’elle a faict,
Respond : Envoyez moy le clerc samedy prochain, et je vous en respondray.
Interrogata si se refert Ecclesie militanti de hiis que fecit,
Respondit : Mictatis michi clericum, sabbati proximo venienti ; et ego vobis inde respondebo.
Item, interroguee s’elle s’en raportera a l’Eglise militant, quant ad ce qu’elle a fait,
Respond : Envoyés moy le clerc, samedi prouchain, et je vous en respondray.
[LXII]
[Au LXIIe]
Ad hunc articulum,
Respondit quod, proximo sabbati sequenti, de hoc respondebit.
Respond que samedi elle en respondra.
Respond : Je m’en raporte ad ce que j’en ay dit.
[LXIII]
[Au LXIIIe]
Ad hunc articulum,
Respondit quod se refert ad illud quod de hoc dixit.
Et quand est de la conclusion de cest article,
S’en rapporte a nostre Seigneur.
Et, de conclusione articuli,
Se refert ad Dominum Deum.
Et de la charge et conclusion de l’article,
S’en raporte a nostre Sire.
111r Respond : Je vous en ay respondu, a quoy je m’en raporte.
Et de la charge et conclusion,
S’en raporte a nostre Sire.
[LXIV]
[Au LXIVe]
Ad hunc articulum,
Respondet : Ego satis de hoc vobis respondi, ad quod me refero.
Et de conclusione,
Se refert ad Dominum.
[LXV]
[Au LXVe]
Ad hunc articulum,
Respondit quod ipsa de hoc alias respondit, et quod non vult revelare illud quod fuit ei revelatum, sine licencia Dei ; et quod non requirit Deum de hoc quod est in articulo, sine necessitate ; et vellet quod adhuc ipse micteret plus, ut melius appareret quod ipsa venisset ex parte Dei, scilicet, quod ipse misisset eam.
Respond qu’elle en a respondu et qu’elle ne veult point reveler ce qui luy a esté revelé, sans le congié de nostre Seigneur, et qu’elle ne requiert point sans neccessité ; et qu’elle vouldroit qu’il en envoyast encore plus, affin que on apperceust mieulx qu’elle fust venue de par Dieu, c’est assavoir, qui l’eust envoyee.
[LXVI]
[Au LXVIe]
Interroguee de la foy,
Dit qu’elle est bonne chrestienne.
Et de toutes les charges mises en cest article, dit que elle n’a point faict les delitz proposez par le promoteur.
Ad hunc articulum,
Dicta Johanna respondit quod est bona christiana, Et, de omnibus oneribus positis in articulo, Se refert ad Dominum.
Dit qu’elle est bonne chrestienne.
Et de toutes ses charges mises en l’article, qu’elle s’en raporte a nostre Seigneur.
[LXVII]
[Au LXVIIe]
Dicta Johanna negat hunc articulum.
Negat articulum.
[LXVIII]
[Au LXVIIIe]
Dicta Johanna dixit quod hic articulus concernit iudices.
Concernit judices.
[LXIX]
[Au LXIXe]
Ad hunc articulum,
Dixit quod ipsa non fecit delicta proposita per promotorem contra ipsam.
Et de residuo,
Se refert ad Dominum ; et quod in illis delictis propositis contra ipsam, non credit aliquid fecisse contra fidem christianam.
Dit que les deliz proposés par le promoteur contre elle, elle ne les a pas fais ; et du sourplus s’en raporte a nostre Seigneur ; et que d’iceulx deliz proposés contre elle, n’en cuide avoir rien fait contre la foy chrestienne.
230231Interroguee, se elle avait faict aulcune chose contre la foy chrestienne, se elle s’en vouldroit rapporter a l’Eglise et aux ceulx ausquelz en appartient la correction, Respond que, sabmedy, apprez disner, elle en respondra.
Interrogata, si fecisset aliquid contra fidem christianam, utrum vellet se submictere Ecclesie et illis ad quos perlinet de hoc correctio, Respondit quod sabbati, postprandium, ipsa respondebit.
Interroguee, s’elle avoit fait aucune chose contre la foy chrestienne, s’elle s’en oouldroit submeictre a l’Eglise et a ceulx a qui en appartient la correction, Respond que samedi, après disner, elle en respondra.
[LXX]
[Au LXXe]
Johanna hunc negat articulum, nisi de confessis, etc.
Negat, nisi de confessis.
Interrogatoire en la prison, 31 mars
[Interrogatoire en la prison]
[Samedi, 31 mars]
(Ch. 266-269)
Le sabmedy, dernier jour de mars,
audit an [mil] IIIIcc XXX172,
Die sabbati, ultima mensis marcii, millesimo quadringentesimo tricesimo,
Interroguee se elle se veult rapporter au jugement de l’Eglise qui est en terre, de tout ce que elle a faict, soit bien ou mal, especialement des crimes et delitz que on luy impose, et de tout son procez,
Respond que, de tout ce que on luy demande, s’en rapportera a l’Eglise militante, pourveu qu’elle ne luy commande chose impossible a faire.
Item, interrogata utrum velit se referre ad iudicium Ecclesie, que est in terris, de omni illo quod dixit et fecit, sive bonum sit, sive malum, specialiter de casibus, criminibus et delictis que sibi imposita fuerunt, et de omni illo quod tangit processum suum,
Respondit quod de illo quod ei petetur, ipsa se referet Ecclesie militanti, proviso quod eadem Ecclesia non precipiat sibi aliquid impossibile fieri.
Interroguee s’elle se veult rapporter au jugement de l’Eglise qui est en terre, de tout ce qu’elle a dit ou fait, soit bien ou mal, especialment des cas, crimes et deliz que on luy impose, et de tout ce qui touche son procés,
Respond que, de ce que on luy demande, elle s’en reportera a l’Eglise militant, pourveu que elle ne luy commande chose impossible a faire.
166 Interroguee qu’elle appelle chose impossible,
Respond que, ce que les faictz et dictz declarez en son procez, des visions et revelations qu’elle a dictes, ne les revocquera point, pour quel que chose. Et de tout ce que nostre Seigneur luy a faict faire et commandé et commandera, ne laissera point a les faire, pour homme qui vive. Et luy seroit chose impossible de les revocquer173.
Et appellat illud quod reputat impossibile scilicet quod, facta que dixit et fecit, declarata in processu, de visionibus et revelacionibus quas dixit se fecisse ex parte Dei. Et non revocabit eas pro quacumque re. Et de hoc quod Dominus noster fecit sibi facere ac precepit ac precipiet, ipsa non dimictet hoc facere, pro homine vivente ; et esset sibi impossibile illa revocare.
Et in casu quo Ecclesia vellet ipsam facere aliud, contra preceptum quod dicit sibi factum a Deo, ipsa non faceret pro quacumque re.
Et appelle ce qu’elle repute impossible, c’est que les fais qu’elle a diz et fais, declairez eu procés, des visions et revelacions qu’elle a dictes, qu’elle les a faictes de par Dieu et ne les révoquera pour quelque chose ; et de ce que nostre Sire luy a fait faire et commandé, et commandera, et ne le lesra a faire pour homme qui vive, et luy seroit impossible de les revoquer.
Et eu cas que l’Eglise luy vouldroit faire faire autre chose au contraire du commandement qu’elle dit a luy fait de Dieu, elle ne le feroit pour quelque chose.
Interroguee, se l’Eglise militante luy dit que ses revelations sont illusions, choses dyabolicques, superstitieuses revelations et maulvaises choses, se elle s’en rapportera a elle,
Respond qu’elle s’en rapportera a nostre Seigneur, duquel elle fera tousiours le commandement. Et qu’elle sçait bien que tout ce qui est contenu en son procez est venu par le commandement de Dieu ; duquel elle ne sçauroit faire le contraire. Et ou cas que l’Eglise militant luy commanderoit faire le contraire, elle ne s’en rapporteroit a homme du monde, fors a nostre Seigneur, qu’elle ne feist tousiours son bon commandement.
Interrogata, si Ecclesia militons dicat quod sue revelaciones sunt illusiones, aut res diabolice, aut supersticiones vel male res, utrum se de hoc referet Ecclesie,
Respondit quod se refert Deo, cuius ipsa semper faciet preceptum. Et quod bene scit quod illud quod continetur in suo processu venit per preceptum Dei. Et illud quod affirmavit in dicto processu fecisse ex precepto Dei, esset sibi impossibile facere contrarium. Et in casu quo Ecclesia militans sibi preciperet facere contrarium, ipsa non referret se ad hominem mundi, nisi ad solum Deum, quin semper faceret suum bonum preceptum.
Interroguee, se l’Eglise militant luy dit que ses revelations sont illusions ou choses dyaboliques, ou superstitions, ou mauvaises choses, s’elle s’en raporlera a l’Eglise,
Respond qu’elle s’en raportera a nostre Seigneur, duquel elle fera tousiours le commandement ; et qu’elle sçait bien que ce qui est contenu en son procès, qu’il est venu par le commandement de Dieu ; et ce qu’elle a affermé oudit procès avoir fait du commandement de Dieu, luy seroit impossible faire le contraire. Et en cas que l’Eglise militant luy commanderoit faire le contraire, elle ne s’en rapporteroit a homme du monde, fors a nostre Seigneur, qu’elle ne feist tousiours son bon commandement.
232233Interroguee se elle croit point que elle feust subiecte a l’Eglise qui est en terre, c’est assavoir a nostre saint pere le pappe, cardinaulx, archevesques, evesques et aultres prelatz d’Eglise,
Respond que ouy, nostre Syre premier servy.
Interrogata utrumne credit quod ipsa sit subiecta Ecclesie que est in terris, scilicet domino nostro pape, cardinalibus, archiepiscopis, episcopis et aliis prelatis Ecclesie,
Respondit quod sic, Domino nostro primitus servito. Gallice : Nostre Seigneur premier servi.
Interroguee s’elle croist point qu’elle soit subiecte a l’Eglise qui est en terre, c’est assavoir, a nostre saint pere le pape, cardinaulx, arcevesques, evesques et autres prêtas d’Eglise,
Respond que ouil, nostre Sire premier servi.
Interroguee se elle a commandement de ses voix que elle ne se submecte point a l’Eglise militante, 167 qui est en terre, ne au jugement d’icelle,
Respond qu’elle ne respond chose qu’elle174 prengne en sa teste. Mais ce qu’elle respond, c’est du commandement d’icelle. Et ne commande point qu’elle ne obaysse a l’Eglise, nostre Seigneur premier servy.
Interrogata si habet preceptum a suis vocibus quod non submictat se Ecclesie militanti que est in terris, nec in iudicio eius,
Respondit quod non respondet aliquid quod accipiat in capite suo ; sed illud quod respondit est de precepto illarum vocum. Et non precipiunt quin obediat Ecclesie, Deo primitus servito.
Interroguee s’elle a commandement de ses voix qu’elle ne se submecte point a l’Eglise militant, qui est en terre, ne au jugement d’icelle,
Respond qu’elle ne respond chose qu’elle prengne en sa teste ; mais ce qu’elle respond, c’est du commandement d’icelle ; et ne commandent point LXI qu’elle ne obéisse a l’Eglise, nostre Sire premier servi.
Interroguee se a Beaureveoir et a Arras, ou ailleurs, elle a point eu de limes,
Respond : Se on a trouvé sur moy, je ne vous en ay aultre chose a respondre175.
Interroguee se, a Beaurevoir et Arras, ou ailleurs, elle a point eu de limes,
Respond : Se on a trouvé sur moy, je ne vous en ay autre chose a respondre.
Exhortation en la prison, 18 avril
[Exhortation en la prison]
[Mercredi, 18 avril]
(Ch. 304-310)
Du mercredy, XVIIIe
jour d’apvril, mil IIIIcc
trente et ung,
Die mercurii decima octava mensis aprilis, millesimo quadringentesimo tricesimo primo,
Maistre Guillaume le Boucher, avecques les juges dessusnommez, maistre Jacques de Thouraine, Maurice du Chesne, Nicollas Mydy, Guillaume Dolys, Guerard Feuillet, tous maistres en théologie, et maistre Guillaume Hector comparurent en la chambre en laquelle estoit detenue ladicte Jhenne prisonnière.
Domini judices et magistri Guillermus Bouchier, Jacobus de Turonia, Mauricius de Quercu, Nicolaus Midi et Guillermus Adolis ac Gerardus Feullet, magistri in theologia, ac Guillermus Hecton comparuerunt in camera qua detinetur dicta Johanna prisionaria.
Primo
Ausquelz, [l’]evesgue de Beauvoys exposa aux dessusdits comme ladicte Jhenne, par plusieurs journees, avoit esté interroguee en la grande et haulte matiere de la joy, en la presence de plusieurs et notables clers ; en laquelle lesdits clercs avoyent veu plusieurs faultes commises par ladicte Jhenne.
111v Dominus episcopus exposait qualiter ipsa Johanna, per plures dies, juerat in magna et ardua materia interrogata, et in presencia notabilium clericorum, etc.
Item, idem dominus quod domini clerici plura per dictam Johannem dicta et facta viderunt, quibus aidetur quod in pluribus fuit deffectus, etc.
168 Et pour ce que icelle Jhenne ne sçauroit congnoistre ne dis cerner aulcunes choses contenues en son procez, sçavoir se il estoit contre nostre joy et contre la doctrine des docteurs approuvees en l’Eglise, luy offroyent bailler bon conseil et salutaire pour l’adviser ; et qu’elle regardast se elle en voulait prendre aulcuns des presens ung ou plusieurs, pour se conseiller de ce qu’elle avoit a faire et la reduire a la voye de verité. Et luy offrirent les docteurs en theologie et les juristes, qui presens estoyent.
Item, quia nesciret cognoscere et discernere de aliquibus in suo processu contenus, an essent contra fidem nostram, sacram doctrinam et doctorum ab Ecclesia approbatorum, offerebant eidem dare bonum consilium et salubre, pro advisando ipsam. Et quod advisare vellet de accipiendo et eligendo aliquem seu aliguos de ipsis assistentibus, ad se consulendum qualiter se habere debebat ; et, nisi eligeret, micterent domini judices de ipsis dominis doctoribus ad eam, pro ipsa consulenda et reducenda.
Item, quod eciam offerebant domini judices dare eidem Johanne consilium, doctores in sacra theologia et jure canonico et civili.
234235Et luy remonstrant que, si elle ne voulloit prendre du conseil, et faire du conseil de l’Eglise, qu’elle estoit en grand danger de sa personne,
Respond a ce : Il me semble, veu la maladye que j’ay, que je suis en grand péril de mort. Et se ainsy est que Dieu vueuille faire son plaisir de moy, je vous requier avoir confession et mon Saulveur aussy, et en la terre saincte176.
Item, dictum fuit et quod, nisi vellet accipere consilium, et facere per consilium Ecclesie, ipsa esset in maximo periculo,
Respond ad ce : Il me semble, veu la maladie que j’ay, que je suis en grant péril de mort. Et se ainsi est que Dieu vueille faire son plaisir de moy, je vous requier avoir confession, et mon Saulveur aussi, et en la terre saincte.
A ce luy fut dit : Se voullyez avoir les droictures et sacremens de l’Eglise, il fauldroit que feissez comme les bons catholicques doibvent faire, et vous submissez a saincte Eglise,
Respond : Je ne vous en sçauroye aultre chose dire mainctenant.
Ad ce luy fut dit : Se vouloiés avoir les droictures et sacremens de l’Eglise, il fauldroit que vous feissiez comme les bons catholiques doyvent faire et vous submeissiés a saincte Eglise,
Respond : Je ne vous en sçaroye main tenant autre chose dire.
Item, luy fut dit que, tant plus se crainct de sa vie pour la maladye, tant plus se debveroit admender sa vie ; et ne auroit pas les droys de l’Eglise, comme catholicque, se elle ne se submettoit a l’Eglise,
169 Respond : Se le corps meurt en prison, je me actendz que le faciez metre en terre saincte. Se ne luy faictes metre, je m’en actendz a nostre Seigneur.
Item, mercurii XVIIIa aprilis, eidem Johanne fuit dictum, pro infirmitate quant dicebat se habere, quanto plus timebat de vita sua, tanta plus debebat emendare vitam suam. Et non haberet iura Ecclesie, tamquam catholica, nisi ipsa se submicteret Ecclesie,
Et respondit : Si corpus moriatur in carcere, ego me exspecto quod faciatis ipsum poni in terra sancta. Et si vos non faciatis poni, ego me exspecto ad Dominum Deum. LXI
Item, luy fut dit que, tant plus se crainct de sa vie pour la maladie, tant plus se devrait amender sa vie ; et ne auroit pas les droiz de l’Eglise comme catholique, se elle ne se submectoit a l’Eglise,
Respond : Se le corps meurt en prison, je me actend que le faciez mectre en terre saincte ; se ne luy faictes mectre, je m’en actend a nostre Seigneur.
Item, luy fut dit que aultresfoys elle avoit dit en son procez que, se elle avait faict ou dit quelque chose qui fust contre nostre foy chrestienne, ordonnee de nostre Seigneur, qu’elle ne vouldroit point soustenir,
Respond : Je m’en actendz a la responce que j’en ay faicte [et] a nostre Seigneur.
Item, luy fut [dit]177 que autrefois elle avoit dit en son procès que, s’elle avoit fait ou dit quelque chose qui fust contre nostre foy chrestienne, ordonnee de nostre Sei gneur, qu’elle ne vouldroit point soustenir,
Respond : Je m’en actend a la responce que j’en ay faicte, et a nostre Seigneur.
Interroguee, pour ce qu’elle dit avoir eu plusieurs revelations de par Dieu, sainct Michel, sainctes Katherine et Margueritte, se il venoit aulcune bonne créature qui affermast avoir eu revelation de par Dieu, touchant le faict d’elle, se elle le croyroit,
Respond qu’il n’y a chrestien eu monde que vint devers elle, qui se dist avoir eu revelacion, qu’elle ne sceust se il disoit vray, ou non. Elle le sçauroit par sainctes Katherine et Margueritte.
Item, luy fut faicte interrogation, pour ce qu’elle dit avoir eu plusieurs revelations de par Dieu, par sainct Michiel, sainctes Katherine et Marguerite, se il venoit aucune bonne créature qui affermast avoir eu revelation de par Dieu, touchant le fait d’elle, s’elle le croiroit,
Respond qu’il n’y a crestien eu monde qui venist devers elle, qui se deist avoir eu revelacion, qu’elle ne sceust s’il disoit vray ou non ; et le sçavoit par sainctes Katherine et Marguerite.
Interroguee, se elle ymagine point que Dieu puisse reveler chose a une bonne créature, qui luy soit incongnue,
[Respond] : Il est bon a sçavoir que ouy. Mais je n’en croiroye homme ne femme, se je n’avoye aulcun signe.
Interroguee se elle ymagine point que Dieu puisse reveler chose a une bonne créature, qui luy soit incongneue,
Respond : Il est bon a savoir que ouil ; mais je n’en croiroye homme ne femme, se je n’avoye aucun signe.
170 Interroguee se elle croit que la saincte Escripture soit revelee de Dieu,
Respond : Vous le sçavez bien ; et est bon a sçavoir que ouy.
Interroguee s’elle croist que la saincte Escripture soit revelee de Dieu,
Respond : Vous le sçavés bien ; et est bon a savoir que ouil.
Item, fut sommee et exhortee et requise de prendre le bon conseil des tiers et notables docteurs, et le croire pour le salut de son ame.
Item, fut sommee, exortee et requise de prandre le bon conseil des clercs et no tables docteurs, et le croire pour le salut de son ame.
Et la derniere respondce qu’elle feist a ce qui luy fut demandé, se elle se voulloit submectre de ses fais a nostre mere saincte Eglise,
Respondit que : Quelque chose qu’il m’en doibve advenir, je n’en diray aultre chose que ce que j’en ay dit.
Ultima eius responsio fuit quia, interrogata an se et facta sua submicleret sancte matri Ecclesie, videlicet :
Quelque chose qui m’en doive advenir, je n’en feray ou diré autre chose, quar j’en ay dit devant au procés.
236237Lesquelles choses ouyes, et qu’il luy fut remonstré par maistres Guillemme le Boucher, Maurice du Chesne, Jacquez de Thouraine, Guillemme Adelys et Guerard Feuillet, qu’elle se debvoit submetre a nostre mere saincte Eglise. Et luy remonstrerent, par plusieurs auctoritez et exemples de la saincte Escripture, qu’elle debvoit y obayr. Et entre aultres exhortations, maistre Nicolle Mydy, en faisant son exhortation, luy allegua ce qui est escript eu XVIIIme chappitre de sainct Mathieu, ou il est escript : Si aulcun chrestien peche, — que on le doibt exhorter en secret. Et se il ne le veult croire, qu’on le doibt dire a l’Eglise. Et se il ne veult entendre aux monicions de l’Eglise, qu’il soit réputé comme publican et excommunyé a l’Eglise.
Et a la fin luy dist que, se 171 elle ne voulloit obayr a l’Eglise, qu’elle fust habandonnee comme une sarrasine.
Et hiis sic actis per venerabiles doctores ibi astantes, videlicet, magistros Guillermum Le Bouchier, Mauricium de Quercu, Jacobum de Turonia, et Guillermum Adelis, ac Gerardum Feullet, exhortata fuit potissime ut se et facta sua submictere vellet nostre matri Ecclesie, et hoc, multis auctoritatibus sacre Scripture et exemplis eidem Johanne per dictos dominos doctores dictis et expositis ; et inter alias exhortaciones, magister Nicolaus Midi, suam exortacionem faciendo, adducit illud Mathei XVIIIo : Si peccaverit in te frater tuus, etc. Et sequitur : Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus, etc. Et hoc verbis gallicis dicte Johanne exposuit et in fine dicendo eidem quod, nisi vellet se submictere Ecclesie et ei obedire 112r opporteret quod relinqueretur sicut una sarracena, etc.
A quoy ladicte Jhenne respondit qu’elle estoit bonne chrestienne ; et qu’elle estoit bien baptisee. Et qu’elle mourroit comme bonne chrestienne.
Ad quod dicta Johanna respondit quod erat bona christiana et bene baptizata et [moreretur]178 sicut bona christiana.
Interroguee, puisqu’elle requiert que l’Eglise luy baille son Créateur, se elle se vouldroit submetre a l’Eglise, et on luy prometroit bailler,
Respond de celle submission, elle n’en respondra aultre chose qu’elle a faict ; et qu’elle [ayme] Dieu ; et qu’elle vouldroit ayder et soustenir l’Eglise de tout son povoir.
Item, interrogata, postquam ipsa requirit quod Ecclesia tradat sibi sacramentum Eucharistie, utrum vellet se submictere Ecclesie et promicteretur ei tradere ipsum sacramentum,
Respondit quod de illa submissione, non respondebit aliud quam fecerit. Et quod amat Deum et servit sibi, et est bona christiana. Et vellet adiuvare et sustinere Ecclesiam toto posse. LXI
Interroguee, puisqu’elle requiert que l’Eglise luy baille son Créateur, s’elle se vouldroit submectre a l’Eglise, et on luy promectroit bailler,
Respond que de celle submission, elle n’en respondra autre chose qu’elle a fait ; et qu’elle ayme Dieu, le sert, et est bonne chrestienne, et vouldroit aidier et sous tenir saincte Eglise de tout son povoir.
Interroguee se elle vouldroit point qu’on ordonnast une belle et notable procession pour la reduire a bon estat, se elle n’y est,
Respond qu’elle vouldroit bien que les bons catholicques pryent Dieu pour elle.
Interroguee s’elle vouldroit point que on ordonnas ! une belle et notable procession pour la reduire en bon estat, s’elle n’y est,
Respond qu’elle veult tres bien que l’Eglise et les catholiques prient pour elle.
Admonestation publique, 2 mai
[Admonestation publique]
[Mercredi, 2 mai]179
(Ch. 310-325)
Ce mesme jour, ladicte Jhenne fut ramenee devant les juges du procez.
Ledit evesque en leur presence la admonnesta qu’elle voulsist faire et acquiescer au conseil et monicions qui luy seroyent faictes par maistre Jehan de Chastillon, docteur en theologie, qui luy dirait bien pour le salut de son ame et de son corps. Et se elle [ne] le voulait faire, elle tomberait en grand inconvenient du corps et de l’ame.
Et alors lesdits juges prierent ledit de Chastillon qu’il procedast ausdides monicions caritativement.
107r Ipsa vero adveniente et adducta illa die coram dominis judicibus, prefatus dominus episcopus monuit eam ut acquies cerai consilio et monicionibus sibi faciendis per magistrum Johannem de Chasteillon, doctorem sacre theologie, qui diceret sibi multa bona pro salute anime et corporis, et sibi acquiesceret ; quod si non faceret, exponente se discrimini corporis et anime ; multa juxta tenorem cedule preinserte sibi exponendo ; et deinde [rogaverunt]180 ipsi domini judices prefatum magistrum Johannem de Chasteillon quod in facto dictarum monicionum caritative procederet.
Lequel de Chastillon respondit que voluntiers il le feroit.
Qui magister Johannes de Chasteillon eam monuit, ut continetur in cedula, sic intitulata :
Sequuntur aliqua pro memoria dicendorum dum Johanna monebitur, etc.
238239Et premierement luy dist que tous loyaulx chrestiens estoyent obligez croire et tenir les articles contenues en la foy.
Et antequam inciperet, dixit quod primictus fideles erant obligati ad fidem christianam et articulos fidei tenendum et credendum.
Et luy exposa la forme et maniere comme pardevant elle avoit esté admonnestee.
Et fuit sibi expositum, secundum for mant precedentis monicionis generalis.
Et luy demanda se elle se voulloit corriger et amender jouxte la deliberacion.
144 A quoy elle respondit : Lysez vostre livre.
C’est assavoir la cedulle que tenoit ledit evesque181.
Et puis je vous respondray. Je me actendz a Dieu, mon créateur, de tout. Je l’ayme de tout mon cueur.
Et requisita si velit corrigere et se emendare juxta deliberacionem peritorum, etc.,
Respond : Luisez vostre livre.
C’est assavoir la cedule que tenait ledit mon seigneur l’[archidiacre]182.
Et puis je vous respondray. Je me actend a Dieu, mon créateur, de tout ; je l’aime de tout mon cueur.
Et interroguee se elle veult plus respondre a celle monicion generalle,
Respond : Je m’en actendz a mon juge. C’est le roy du ciel et de la terre.
Et interroguee s’elle veult plus respondre a celle monicion generale,
Respond : Je m’en actend a mon juge : c’est le Roy du ciel et de la terre.
Item, luy fut dit : Aultresfoys183 vous avez dit que voz fais fussent veuz contre, comment il est contenu en la cedulle precedente,
Respond que autant en respond elle mainctenant.
Item, luy fut dit : Autrefois vous avez dit que vos fais feussent veus et visitez contre, comme il est contenu en la cedule precedente,
Respond que autant en respond elle maintenant.
Item, luy fut declairé que c’est que l’Eglise militant, etc. Et admonestee de croire et tenir l’article Unam sanctam ecclesiam, etc., et a l’Eglise mili tante se submettre,
Respond : Je croy bien l’Eglise de cy bas ; mais de mes fais et dictz, ainsy que aultresfoys j’ay dict, je m’en actendz et rapporte a Dieu.
Item, luy fut declairé que c’est que l’Eglise militante, etc. Et admonnestee de croire et tenir l’article Unam sanctam Ecclesiam, etc., et a l’Eglise militante se submeictre,
Respond : Je croy bien l’Eglise de cy bas ; mais de mes fais et dis, ainsi que autrefois j’ay dit, je me actend, rapporte a Dieu.
Item, dit : Je croy bien que l’Eglise militante ne peult errer ou faillir. Mais quand a mes dictz et mes fais, je les metz et rapporte du tout a Dieu, qui m’a faict faire ce que j’ay faict.
Item, dit : Je croy bien que l’Eglise militant ne peust errer ou faillir ; mais, quand a mes diz et mes fais, je les meicts et raporte du tout a Dieu, qui me a fait faire ce que je ay fait.
Item, dit qu’elle se submect a Dieu, son Createur, que luy a faict faire ; et s’en rapporte a sa personne proppre.
Item, dit qu’elle se submect a Dieu, son créateur, qui luy a fait faire ; et s’en raporte a luy, a sa personne propre.
Item, interroguee s’elle veult dire qu’elle n’ait point 145 de juge en terre, et se nostre sainct pere le pappe est point son juge,
Respond : Je ne vous en diray aultre chose. J’ay bon maistre, c’est nostre Seigneur, a qui je me actendz du tout, et non a aultre.
Item, interroguee s’elle veult dire qu’elle n’ait point de juge en terre, et se nostre saint pere le pape est point son juge,
Respond : Je ne vous en diray autre chose. J’ay bon maistre, c’est assavoir nostre Seigneur, a qui je me actend du tout, et non a autre.
Item, luy fut dit que, se elle ne voulloit croire l’Eglise et l’article Ecclesiam sanctam catholicam, que elle seroit hereticque de le soustenir, et seroit pugnye d’estre arse par la sentence d’aultres juges,
Respond : Je ne vous en diray aultre chose. Et, se je veoye le feu, si diroys je tout ce que je vous dy, et n’en feroye aultre chose.
Item, luy fut dit que, s’elle ne voulait croire l’Eglise et l’article Ecclesiam sanctam catholicam, qu’elle serait heretique de le soustenir, et seroit pugnie d’estre arse par la sentence d’autres juges,
Respond : Je ne vous en diray autre chose ; et se je veoye le feu, si diroye je tout ce que je vous dy, et n’en feroye autre chose.
Interroguee se le Conseil General, comme nostre sainct pere, les cardinaulx, estoyent cy, se elle se vouldroit rapporter et submectre,
Respond : Vous n’en tirerez aultre chose.
Interroguee se le conseil general, comme nostre saint pere, les cardinaulx, etc. estoient cy, s’elle s’i vouldroit rapporter et sub meictre,
Respond : Vous n’en tirerés autre chose.
240241Interroguee se elle se veult submectre a nostre sainct pere le pappe,
Respond : Menez m’y ; et je luy respondray.
Et aultrement n’en a volu respondre.
Interroguee s’elle se veult submeictre a nostre saint pere le pape,
Respond : Menés m’y, et je luy respondray.
Et autrement n’en a voulu respondre.
Item, de l’habit, etc.,184
Respond : De icelluy habit, qu’elle voulloit bien prendre longue robbe et chapperon de femme, pour aller a l’eglise et recepvoir son Saulveur, ainsy que aultresfoys elle a respondu ; pourveu que, tantost apprez ce, elle le mist jus, et reprint cestuy qu’elle porte.
Item, de l’abit, etc.
Respond : De icelluy habit, qu’elle vouloit bien prendre longue robe et cha peron de femme, pour aler a l’eglise et recepvoir son Saulveur, ainsi que autresfois elle a respondu ; pourveu que, tantoust après ce, elle le meist jus, et reprinst cestuy que elle porte.
146 Item, du surplus que luy fut exposé, de avoir prins habit d’homme, et sans neccessité, et en especial qu’elle est en prison, etc.,
Respond : Quand je auray faict ce pour quoy je suis envoyee de par Dieu, je prendray habit de femme.
Item, du seurplus qui luy fut exposé, de avoir prins abit d’omme, et sans neccessité, et en especial qu’elle est en prison, etc.
Respond : Quant je auray fait ce pourquoy je suis envoyee de par Dieu, je prendray habit de femme.
Interroguee se elle croit qu’elle face bien de prendre habit d’homme,
Respond : Je m’en actendz a nostre Seigneur.
Interroguee s’elle croist qu’elle face bien de prandre habit d’omme,
Respond : Je m’en actend a nostre Seigneur.
Interroguee, a l’exhortation que on luy faisait, c’est assavoir que en ce qu’elle disoit qu’elle faisait bien, et qu’elle ne pechoit point en portant ledit habit, avecques les circonstances touchant le faict de prendre et porter ledit habit, et en ce qu’elle disoit que Dieu et les saincts luy faisaient faire, elle les blamoit185, comme plus a plain est contenu en ladicte cedulle, elle étroit et faisait mal,
Respond que elle ne blasma point Dieu ne ses sainctz.
Item, a [l’exortacion]186 que on luy faisait, c’est assavoir que, en ce qu’elle disoit que elle faisait 107v bien, et qu’elle ne peichoit point en portant ledit habit, avec les circonstances touchant le fait de prandre et porter ledit abit, et en ce qu’elle disoit que Dieu et les saincts luy faisaient faire, elle les blasphemait, comme plus a plain est contenu en ladicte cedule, elle erroit et faisait mal,
Respond qu’elle ne blapheme point Dieu ne ses saincts.
Item, admonnestee de soy désister de porter l’habit, et de croire qu’elle face bien de le porter, et de prendre habit de femme,
Respond qu’elle n’en fera aultre chose.
Item, admonnestee de se désister de porter l’abit et de croire qu’elle face bien de le porter, et de reprandre abit de femme,
Respond qu’elle n’en fera autre chose.
Interroguee se, toutesfoys que sainctes Katherine et Margueritte viennent, se elle se seigne,
Respond que aulcunes foys elle faict le signe de la croix ; et l’autre foys non.
Interroguee se, toutesfois que sainctes Katherine et Marguerite viennent, s’elle se saigne,
Respond que aucunesfois elle fait signe de la croix ; a l’autrefois, non.
Item, des revelations,
Respond que de ce, elle se rapporte a son juge, c’est assavoir Dieu. Et dit que ses revelations sont de Dieu, sans aultre moyen.
Item, de revelacionibus,
Respond que de ce, elle s’en raporte a son juge, c’est assavoir Dieu ; et dit que ses revelacions sont de Dieu, sans autre moyen.
147 Interroguee se, du signe baillé a son roy, se elle se veult rapporter a l’archevesque de Rains, ainsné187 de Boussac, chevaliers de Bourbon, la Trimouille et la Hire, ausquelz ou a chascun d’eulx elle a autresfoys dit avoir monstré ceste couronne, et qu’ilz estoyent presens, quand l’ange apporta ladicte couronne et la bailla audit archevesque ; ou se elle se veult rapporter aux aultres de son party, lesquelz escrisent soubz leurs seaulx ce qu’ilz en ayent,
Respond : Baillez ung messaiger, et je leur escriray de tout ce procez.
Et aultrement ne se y est voulu croire ne rapporter a eulx.
Interroguee se, du signe baillé a son roy, s’elle se veult rapporter a l’arcevesque de Rains, ainsné de Boussac, Charles de Bourbon, La Tremoulle et La Hire, ausquieulz ou aucun d’eulz elle a autresfois a dit avoir monstré ceste couronne, et qu’ilz estoient presens, quant l’angle apporta ladicte couronne, et la bailla audit arcevesque ; ou s’elle se veult rap porter aux autres de son parly, lesquieulz escripsent soubz leurs seaulx, qu’il en est,
Respond : Baillez ung messagier, et je leur escripray de tout ce procés.
Et autrement ne s’i est voulu croire ne rapporter a eulx.
242243Item, de sa temerere credence, etc.,
Respond : Je m’en rapporte a mon juge, c’est assavoir Dieu ; et a ce que aultresfoys j’ay respondu, qui est ou livre.
Item, de temeritate credencie et de futuris contingentibus, etc.
Respond : Je m’en rapporte a mon juge, c’est assavoir Dieu, et ad ce que autresfois j’ay respondu, qui est eu livre.
Interroguee se on luy donnoye deux, troys ou quattre des chevalliers188 de son party, qui viennent par sauf conduict, si elle se veult rapporter a eulx des ses apparitions et choses contenues en ce procez,
Respond que on les face venir, et puis elle respondra. Et aultrement ne se est voulu rapporter ne submetre de ses procez.
Item, interroguee se on luy envoyé deulx ou trois ou quatre des chevaliers de son party, qui viennent par sauf condit cy, s’elle seen veult raporter a eulx de ses apparitions et choses contenues en cest procés,
Respond que on les face venir, et puis elle respondra. Et autrement ne s’i est voulu raporter ne submeictre de cest procés.
Interroguee se a l’Eglise de Poitiers, ou elle a esté examinee, elle se veult rapporter et submectre,
Respond : Me cuidez vous prendre par ceste maniere, et par cela attirer a vous ?
Interroguee se a l’eglise de Poitiers, ou elle a esté examinee, elle se veult raporter et submeictre,
Respond : Me cuidez vous prandre par ceste maniere, et par cela atirer a vous ?
Item, en conclusion, de habondant et de nouveau, fut admonnestee generalement de se submectre a l’Eglise, 148 et sur peine de estre laissee par l’Eglise. Et se l’Eglise la laissait, elle seroit en grand péril du corps et de l’ame ; et se pourrait bien metre en péril de encourir peines du feu eternel, quant a l’ame, et du feu temporel, quant au corps et par la sentence des aultres juges,
Respond : Vous ne ferez ja ce que dictes contre moy, qu’il ne vous en prenne mal, et au corps et a l’ame.
Item, en conclusion, d’abondant et de nouvel, fut amonnestee generallement de se submeictre a l’Eglise, et sur paine d’estre laissee par l’Eglise ; et se l’Eglise la laissait, elle seroit en grant peril du corps et de l’ame, et se pourrait bien meictre en péril de encourir paines du feu elernel, quant a l’ame, et du feu temporel, quant au corps, et par la sentence de autres juges,
Respond : Vous ne ferés ja ce que vous dictes contre moy, que il ne vous en prengne mal et au corps et a l’ame.
Interroguee qu’elle dye une cause pour quoy elle ne se rapporte a l’Eglise,
A quoy elle ne veult faire aultre responce.
Interroguee qu’elle die une cause pourquoy elle ne se raporte a l’Eglise,
A quoy elle ne voult faire autre responce.
Et apprez, plusieurs docteurs de diverses sciences et facultez l’admonnesterent et exhorterent caritativement de soy submectre a l’universelle Eglise militante et au consille general ; en luy exposant le péril et danger ouquel elle se exposoit, quant au corps et a l’ame, se elle ne se submetoit a l’Eglise militante.
A quoy elle respondit comme devant.
Et postea plures doctores dioersorum statuum et diversarum facultatum monuerunt et induxerunt eam caritative, atque exortati sunt ut submicteret se Ecclesie universali militanti, domino nostro psape et consilio generali, exponendo pericula quibus se exponebat, et quantum ad animant et corpus, nisi se et facta sua submicteret Ecclesie militanti,
Respondit ut prius.
Et finablement ledit evesque luy dist qu’elle pensast bien et advisast sur les monicions dessusdides, et qu’elle pensast a faire aultrement,
A quoy ladicte Jhenne respondit : Dedens quel temps voulez vous que je me advise ?
Et finaliter dominus episcopus dixit eidem Johanne quod bene adverteret et advisaret super premissis monicionibus, consiliis et exhortacionibus caritativis, et cogitaret aliter.
Ad quod ipsa Johanna dixit : Infra quod tempus me advisabo ?
A quoy ledit evesque luy dist qu’elle se advisast tout presentement, e qu’elle respondist ce qu’elle vouldroit.
Et a celle heure ne fut faict aultre chose.
Domino episcopo respondente quod tunc se advisaret et responderet quod ipsa vellet.
Menace de torture, 9 mai
(Ch. 325-328)
Le mercredi] [IX]me189 de may,
en la grosse tour du chasteau de Rouen,
Ladicte Jhenne fut admenee en la presence de ses juges, et avecques eulx maistres Jehan de Chastillon, Guillaume Errard, l’abbé de Sainct Cornille, Guillaume Eston, André Marguerie, Nicollas de Venderez, Aubert Morel, Nicollas Loyselleur et Messyre Jehan Massieu, doyen 172 de la chrestienté de Rouen.
112r/l.12 Die mercurii, post Vocem Jocumditatis, [IX]190 mensis maii, in grossa turri castri Rothomagensis, fuit adducta dicta Johanna in presencia dominorum judicum, necnon magistrorum Johannis de Chasteillon, Guillermi Erardi, domini abbatis sancti Cornillii, magistrorum Guillermi Hecton, Andree Marguerie, Nicolai de Venderez, Auberti Morelli, Nicolai Loyseleur, domini Johannis Massieu, decani christianitatis.
Apprez les monicions et exhortations faictes,
Icelle Jhenne par les juges et assises respondit : Vrayement, se vous me debviez distraire les membres et faire partir l’ame du corps, si ne vous en diray je aultre chose. Et apprez vous disoye, je diroye que le me auriez faict dire par force.
Post requisiciones et moniciones eidem factas per judices et astantes, Respondit : Vraiement, se vous me deviez faire detraire les membres et faire partir l’ame hors du corps, si ne vous diray je autre chose ; et se aucune chose vous en disoye je, après, si diroye je tousiours que vous le me auriés fait dire par force.
Dit oultre que, a la Saincte Croix, elle eut confort de sainct Gabriel. Et que ses voix luy avoyent dit que c’estoit sainct Gabriel.
Item, dixit que, a la Saincte Croix, oult le confort de saint Gabriel. Et croiez que ce fust sainct Gabriel. Et l’a sceu par les voix que c’estoit saint Gabriel.
Et dit oultre : Se elle se debvoit submetre a l’Eglise, pour ce que les gens de l’Eglise la pressoyent fort de ce faire, et luy ont dit que, si elle veult que nostre Seigneur luy ayde, qu’elle se actende a nostre Seigneur de tous ses fais.
Item, dit qu’elle demande conseil a ses voix s’elle se submectroit a l’Eglise, pour ce que les gens d’Eglise la pressoient fort de se submectre a l’Eglise, et ilz luy ont dit que, s’elle veult que nostre Sei gneur luy aide, qu’elle s’actende a luy de tous ses fais.
Item, dit qu’elle sçait bien que nostre Seigneur a esté tousiours maistre de ses fais ; et que l’Ennemy ne avoit oncques eu puissance sur ses fais.
Item, dit qu’elle sçait bien que nostre Seigneur a esté tousiours maistre de ses fais, et que l’Ennemy n’avoit oncques eu puissance sur ses fais.
Item, dit qu’elle a demandé a sainct Michel et ses aultres voix se elle sera arse ; et que lesdictes voix luy ont respondu qu’elle se actende a nostre Seigneur ; et il luy aydera.
Item, dit qu’elle a demandé a ses voix s’elle sera arse, et que lesdictes voix luy ont respondu que elle sc actende a nostre Sire ; et il luy aidera.
Item, du signe de la couronne, qu’elle dit avoir esté baillee a l’archevesque de Rains, interroguee se elle s’en veult rapporter a luy,
Respond : Faictes le y venir, et que je l’oe parler ; et puis je vous respondray. 173 Il ne me oseroit dire le contraire de ce que je vous en ay dit.
Item, du signe de la couronne qu’elle dit avoir esté baillee a l’arcevesque de Rains, interroguee s’elle s’en veult rap porter a luy,
Respond : Faictes le y venir, et que je l’oe parler, et puis je vous respondray ; ne il ne oseroit dire le contraire de ce que je vous en ay dit.
Délibérations sur la torture, 12 mai
(Ch. 328-329)
Le XIIme jour de May,
en la maison de mondit seigneur l’evesque de Beauvoys, heure de vespre,
Les juges assemblez en la presence du vicaire de l’inquisiteur de la foy, et maistre Raoul Roussel, tresorier de l’Eglise de Rouen, Nicollas de Venderez, archidiacre, André Marguerie, Guillemme Erard, docteurs en théologie, Robert Barbey, Denys Gastinel, Ausbert Morel, Thonmas de Courselles, Nicollas Couppequesne, Jehan le Doulx, [Ysambard]191 de la Pierre, et Nicollas Loyseleur, juristes.
Die sabbati, duodecima maii, in domo dicti domini Belvacensis, hora vesperarum, congregalis coram eodem, ac eciam coram domino vicario inquisitoris, dominis et magistris : Radulpho Rousselli, thesaurario ; Nicolao de Venderez, archidiacono ; Andrea Marguerie, Guillermo Erart, in theologia, Roberto Barberii, Dyonisio Gas tinel, Auberto Morelli, Thoma de Courcellis, Nicolao Couppequesne, Johanne Dulcis, Ysembardo de Petra et Nicolao Loyseleur.
Apprez que on leur eust exposé ce qui avait esté faict le mercredy de devant, leur jut demandé ce qui estoit a faire eu demeurant ; et se il estoit expédient mectre ladicte Jhenne a la torture.
Respondirent ce qui s’ensuit192 :
Expositis ea que fuerunt facta, dicta die mercurii, etc., querendo quid ulterius erat agendum, an expediens erat eamdem Johannam ponere in torturis, etc.
Premièrement, maistre Raoul Roussel dist que non ; affin que le procez qui avoit esté faict ne peust estre calumpnyé.
Primo, dictas magister Radulphus Rous selli dixit quod sibi videtur quod [non]193, ne processus ita bene factus, prout fuerit, valeat calumpniari.
Maistre Nicolle des Venderez dist qu’il n’estoit point expédient la metre en la torture pour l’heure.
Magister Nicolaus de Venderez dixit quod sibi videtur quod non est expediens quod ponatur in torturis pro nunc.
174 Maistre André Marguerye dist qu’il n’estoit expédient pour l’heure.
Magister Andreas Marguerie dixit quod non expedit pro nunc.
Maistre Guillaume Herard dist que pour néant elle seroit mise en la torture ; et que la matiere estoit assez clere sans tortures.
Magister Guillermus Erart dixit quod frustra poneretur in torturis, cum habeatur materia satis ampla, et sine torturis.
Maistre Robert Barbery dist comme les dessusdits. Mais que on la doibt admonnester derechef une foys pour toutes ; et que, si elle ne se veult submetre a l’Eglise, que on procede oultre.
Magister Robertus Barberii, ut supra. Et iterato monealur caritative una vice pro omnibus, etc. ; aut se submidat Ecclesie ; et [si]194 non, in nomine Domini procedatur ulterius, etc.
Maistre Denys Gastinel dist qu’il n’est point expédient de la metre es tortures, affin de sçavoir la verité de ses menteries.
Magister Dyonisius Gastinel dixit quod non expedit eam ponere in torturis.
Magister Aubertus Morelli dixit quod sibi videtur quod expedit eam ponere in torturis, ad sciendum veritatem [de]195 mendaciis eius.
Maistre Thonmas de Courselles dit qu’il luy semble que on la doibt metre es tortures ; et que on la doibt interroguer, sçavoir si elle se vouldra mectre au jugement de l’Eglise.
Magister Thomas de Courcellis dixit quod sibi videtur bonurn esse eam ponere. Dixit eciam quod venit interroganda utrum se submictere velit judicio Ecclesie.
Maistre Nicolle Couppequesne dit qu’il n’est point expédient qu’on la mette es tortures ; et que derechef on la doibt admonnester de se submetre a la determynacion de l’Eglise.
Magister Nicolaus Couppequesne dixit quod non expedit eam ponere in torturis ; sed iterum monealur caritative de se submidendo determinacioni Ecclesie.
Frere Ysambart de la Pierre, comme dessus ; mais que on la doibt encoires admonnester de soy submettre a l’Eglise mylitante.
Frater Ysembardus de Petra, ut supra ; sed moneatur ultimate de se submidendo Ecclesie mililanti.
248249Maistre Nicolle Loyseleur dit qu’il luy semble, pour la medicine de soy, la metre es tormens ; toutes/oys s’en rapporte aux oppinions des precedens.
Magister Nicolaus Loyseleur dixit quod sibi videtur quod, pro medicina anime sue, bonum esset eam poni in torturis ; tamen se reffert oppinionibus predictorum.
Maistre Guillemme Hector, lequel survint la, fut d’oppinion qu’on ne la debvoit point metre es tortures.
Magister Guillermus Hector superoenit, qui fuit oppinionis quod non est ponenda in torturis.
Maistre Jehan Magistri, vicaire de l’inquisiteur, fui d’advis que on la debvoit derechef interroguer, sçavoir se elle se vouldroit submettre a l’Eglise militante.
Magister Johannes Magistri, vicarius, dixit quod est iterum interroganda utrum credat se debere submictere Ecclesie militanti.
Lecture des censures de l’Université de Paris, 19 mai
[Lecture des censures de l’Université de Paris]
[Samedi, 19 mai]
(Ch. 329-343)
L’an mil quattre cens XXXI,
le sabmedy, XIXme jour de may,
Les juges assemblez en la chappelle du manoir archiépiscopal de Rouen, devant l’evesque de Beauvoys et le vicaire de l’inquisiteur de la foy, et maistres 176 Raoul Roussel, Nicolle des Venderez, l’abbé de Fescamp, André Marguerie, Jehan Pichon, Jehan de Chastillon, Evrard Emengard, Guillemme Le Boucher, le prieur de Longueville, Jehan Beaupere, Nicollas Mydy, Maurice du Chesne, Pierre de [Hodeng]196, Jehan Lefebvre, l’abbé de Mortemer, le prieur de Sainct Lo, Pierre Maurice, Jacques Quesdon, Jehan Foucher, l’abbé de Corneilles, Jehan Foucher, Thonmas de Courselles, Nicollas Couppequesne, Raoul Silvestre, Jehan [Pigache], Richard Gruchet, Nicollas Loiselleur, Pasquier de Vaulx, Denis Gastinel, Jehan Mauger, Jehan Secart, Jehan [Adensem], Gieffroy Crostey, Guillemme de la Chambre, Jehan du Quemyn, Martin l’Advenu, Ysambart de la Pierre, Guillemme de Lyvet, Jehan Le Doulx, Jehan Coulombel, Richard Dessaulx, Laurens du Buse, Pierre le Mynier, Pierre Carré et Raoul Auguy.
Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, die sabbati, decima nona mensis maii, Congregatisin cappella manerii archiepiscopalis, coram dominis episcopo Belvacensi et vicario domini inquisitoris, dominis et magistris : Radulpho Haus sent, Nicolao de Venderez, Abbate Fiscampnensi, Andrea Marguerie, Johanne Pinchon, Johanne de Chasteillon, Erardo Emengart, Guillermo le Bouchier, Priore de Longavilla, Johanne Beaupere, Nicolao Midi, Mauricio de Quercu, Petro de Hodeng, Johanne Fabri, Abbate de Mortuomari, Priore Sancti Laudi, Petro Mauricii, Jacobo Guesdon, Johanne Fouchier, Abbate de Cormeilliis, Thoma de Courcellis, Nicolao Couppequesne, Radulpho Silvestris, Johanne, Pigache, Ricardo de Groucheto, Nicolao Loyseleur, Pasquerio de Vaulx, Dionisio Gastinel, Johanne Maugier, Johanne Secart, Johanne Adensem, Gaufrido de Crotay, Guillermo de Camera, Johanne de Quemino, Martino Lavenu, Ysembardo de Petra, Guillermo de Liveto, Johanne Dulcis et Johanne Columbelli, Ricardo de Salacibus et Laurencio de Busto, Petro le Minier, Petro Carré, Radulpho Anguy,
En la presence de tous lesquels, ledit evesque de Beauvoys recita au long la déduction dudit procez de ladicte Jhenne.
Primo,
Dominas episcopus recitauit deduccionem processus ad longum.
Et ce faict, de l’advis de tous les juges, fut ordonné que les articles envoyees a l’Universitté de Paris seroyent leues en leur presence ; desquelles la teneur s’ensuit.
Et deinde de mandata dominorum judicum fuit lectum instrumentum deliberacionis Universilatis Parisiensis.
Avis des docteurs de l’Université de Paris
250251[Avis des docteurs de l’Université de Paris]
[O omet ces Avis et confond en une les séances du 19 et du 23 mai]
[U omet ces Avis]
(Ch. 331-343)
Délibération des docteurs de Rouen
[Délibération des docteurs de Rouen]
(Ch. 344-351)
Post cuius lecturam, fuit eciam lecta cedula deliberacionum magistrorum et doctorum plurimorum, Rothomagi datarum, et cum hoc deliberaciones aliorum magistrorum.
Et hiis sic actis peciit dominus Belvacensis gualiter ulterius erat procedendum.
Et primo
Magister Radulphus Rousselli deliberavit quod causa notabiliter erat ventilata et restabat concludi et diffiniri in. causa in presencia parcium, et stat cum Universitate Paristensi.
Magister Nicolaus de Venderez dicit ut supra ; sed potest concludi et sentencia dari in una die.
Item dicit quod censenda est heretica, nisi redeat ; et similiter magister Radulphus Rousselli.
Dominus Fiscampnensis dicit quod, dicta die, debet promotor interrogari an velit aliud dicere ; et tunc poterit moneri ; et nisi velit revocare, etc., poterit concludi et sentencia ferri ; et, nisi vellet redire ad Ecclesiam et obedire, tunc poterit reliqui justitie seculari.
Item, dicit dominus Fiscampnensis quod censenda est heretica.
Magister Johannes de Chasteillon dicit quod illi qui non plene deliberaverunt se retulerunt ad deliberacionem Universitatis Parisiensis.
Item, de aliis, ut dominus Fiscampnensis.
Dominus de Cormeilliis est et stat cum deliberacione Universitatis Parisiensis.
Magister Andreas Marguerie, visis monicionibus et requisitis eidem factis, est sibi cum dominis ae Universitate.
Item, quoad processum, simul et semel potest fieri conclusio et sentencia.
Magister Erardus Emengard stat cum dominis Facultatis theologie Universi tatis Parisiensis et addit quod iterum moneatur.
Magister Guillermus Bouchier stat cum aliis per eum alias deliberatis, et cum hoc addit quod iterum moneatur et declareniur sibi deliberata per Universitatem Parisiensem ; et, si noluerit obedire, procedendum est ulterius ; et stat cum Universitate.
Magister Johannes Pinchon,
Prior de Longavilla,
ut precedens.
Magister Pasquerius de Vaulx stat cum oppinione Universitatis Parisiensis.
252253Magister Johannes Beaupere se refert ad deliberacionem Universitatis Parisiensis ; et, de modo procedendi ulterius, se refert ad dominos judices.
Magister Dyonisius Gastinel stat cum Universitate Parisiensi et dicit quod debet moneri.
Magister Nicolaus Midi dicit quod eodem die potest concludi et ferri sentencia ; et de aliis se reffert ad ea per ipsum alias deli berata.
Magister Mauricius de Quercu dicit quod prius monenda est, et caritative ; et se reffert 113r oppinioni theologorum Universitatis Parisiensis.
Magister Petrus de Hodeng dicit quod, pro salute anime sue, debet moneri antequam domini judices ventant ad conclusionem ; et, monicionibus precedentibus, nisi vetit redire ad Ecclesiam, videtur pertinax et heretica ; et, de conclusione facienda, se refert ad dominos judices.
Magister Johannes Fabri stat in alla deliberacione sua et cum deliberacione Facultatis théologie.
Item, quod adhuc est monenda et dies sibi assignanda.
Frater Martinus Lavenu et Frater Thomas Amouret, Domini advocati curie dixerunt quod, monita prius de redeundo ad Ecclesiam, nisi velit obedire, procedendum est ulterius juxta deliberacione Facultatis decretorum, cum qua deliberacione stant.
Dominas abbas de Mortuomari, Magister Jacobus Guesdon, Magister Johannes Fouchier stant cum deliberacione Facultatis theologie ; et, iterato moneatur ; et, nisi velit obedire, ulterius procedatur.
Magister Johannes Maugier : adhuc moneatur, et postea procedatur.
Magister Nicolaus Couppequesne stat cum deliberacione Universitatis Parisiensis.
Magister Radulphus Silvestris stat in deliberacione alias per eum data ; et debet moneri caritative adperte et eciam in publico, coram populo, et de aliis se reffert ad dominos judices.
Magister Petrus [Minier]197, ut precedens.
Magister Johannes Pigache stat cum deliberacione Universitatis Parisiensis.
Magister Ricardus de Groucheto, ipsa premonita, reputat eam hereticam, nisi velit redire, ea premonita.
Frater Ysembardus de Petra stat cum deliberacione alias per eum ; et iterum moneatur ; et de aliis se refert ad dominos judices.
Magister Petrus Mauricii se refert ad ea per eum alias deliberata ; et in uno die moneatur et declaretur eidem pena ; et deinde, si noluerit obedire, procedatur ulterius.
Magister Thomas de Courcellis stat in alias per eum deliberatis et addit quod, nisi, caritative monita, velit redire, reputat eam hereticam, et de aliis ut precedens.
Magister Nicolaus Loyseleur, ut precedens.
254255Magister Johannes Adensem, in una die, prius monita, concludatur et feratur sentencia,
Hiis deliberacionibus domini judices regraciati fuerunt assistentes, et concluserunt quod moneretur et deinde procederetur juxta eorumdem assistentium deliberaciones.
Lecture à Jeanne des censures de l’Université de Paris par Pierre Maurice, 23 mai
[Lecture à Jeanne des censures de l’Université de Paris par M. Pierre Maurice]
[Mercredi, 23 mai]
(Ch. 351-358)
Anno Domini milles imo quadringentesimo tricesimo primo, die mercurii vicesima tercia mensis maii,
Coram dominis judicibus, assistentibus feverendis patribus, dominis Morinensi et Noviomensi episcopis, necnon dominis et magistris Johanne de Chasteillon, Johanne Beaupere, Nicolao Midi, Petro Mauricii, Andrea Marguerie et Nicolao de Venderez, Guillermo Erardi,
Leues et prononcees198 par la bouche de maistre Pierre Maurice, docteur en théologie, avecq la deliberation de chascune desdictes articles de ladicte Université,
[I]
Premièrement, se adreça a ladicte Jhenne en luy disant :
Toy, Jhenne, tu as dit que dez l’aage de XIII ans, tu as eu des revelations et apparitions d’angelz, de sainctes Katherine et saincte Margueritte, et que les as 177 veues des yeulx corporelz bien souvent ; et que ilz ont parlé a toy.
Quand a ce premier point les tiers de l’Université de Paris ont considéré la maniere desdictes revelations et apparitions [la fin et la matiere]199 des choses revelees, et la qualité de la personne. Toutes choses considerees qui font a considerer, ont dit et declaré : que toutes les choses dessusdides sont menteries, faintises, choses seductoires et pernicieuse ; et que toutes telles revela tions sont superstitieuses, procedantes de maulvaix espritz et dyabolicques.
[II]
Item, tu as dit que ton roy a eu signe par lequel il congnut que tu estoys envoyee de Dieu ; car sainct Michel, accompaigné de plusieurs angelz, desquelz les aulcuns avoyent des aesles, les aultres des couronnes ; avecques lesdits angelz estoyent saincte Katherine et saincte [Marguerite]200. Toute laquelle compaignie vint a toy au chasteau de Chynon ; et monterent les degretz du chasteau, jusques en la chambre de ton roy ; devant lequel l’ange se inclina, qui portait une couronne. Et une foys tu as dit que, quand ton roy eut ce signe, il estoit tout seul ; l’autre foys, tu as dit que celle couronne, que tu appelles signe, fut baillee a l’archevesque de Rains, qui la bailla a ton roy en la presence de plusieurs princes et seigneurs, 178 lesquelz tu as nommez.
Quand a cest article, les tiers disent que cela n’est point vray semblable ; mais est menterie presumptueuse, sedudoire et pernicieuse, chose fainde et desrogative a la dignité de l’Eglise et angelicque201.
Item, tu as dit que tu congnoys les anges et les sainctes par le bon conseil, confortation et doctrine que ilz t’ont donnee. Et croys aussy que c’est sainct Michel qui s’est apparu a toy ; et dictz que leurs faictz et dictz sont bons ; et que tu le croys aussy fermement que tu croys la foy de Jhesus Crist.
Quand a cest article, les tiers dyent que telles choses ne sont suffisantes a congnoistre lesdits angelz et sainctes ; et que tu as creu trop legerement et affermé trop temererement ; et en tant que est la comparution que tu fais de croire les choses ainsy fermement que tu croys en la foy de Jhesus Christ, tu erres en la foy.
[IV]
Item, tu as dit que tu es certaine d’aulcunes choses advenir, et que tu as sceu les choses cachees ; et que tu as congneu les hommes que tu n’avoys jamais veut. 179 Et ce par les voix de saincte Katherine et Margueritte.
Quand a cest article, disent que en ce y a superstition et divination, presumptueuse acertion, et vaine jactance.
[V]
Item, tu as dit que, du commandement de Dieu, tu as porté continuellement habit d’homme et que tu avoys peins robbe courte, pourpoint, chausses attachees avecq esguilleltes ; que tu portoys aussy cheveulx cours, couppez en rond au dessus des oreilles, sans laisser sur toy aulcune chose qui demonstrast que tu estoys femme202 ; et que plusieurs foys tu as receu le corps de nostre Seigneur en cest habit, combien que plusieurs foys tu as esté admonnestee de le laisser ; de quoy tu n’as riens voulu faire ; et disant que tu agmeroys mieulx mourir que de laisser ledit habit, se ce n’estoit par le commandement de Dieu. Et que, se tu estoys encoires en cest habit avec le roy, ceulx de la partye, se seroit ung des plus grandz biens du royaulme de France ; et si as dit que pour nulles choses tu ne feroys serment de ne porter point ledit habit et les armes ; et en toutes lesdictes choses tu dis avoir bien faict et du commandement de Dieu.
180 Quand a ses pointz les tiers dyent que tu blasmes Dieu et le contempnes en ses sacremens ; tu transgresses la loy divine, la saincte Escripture et les ordonnances canonicques ; tu odores et sens mal en la foy ; et te vantes vainement ; et es suspecte de ydolastrie ; et te execques toy mesmes de ne voulloir porter l’habit selon ton sexe, en ensuivant la coustume des gentilz et sarrasins.
[VI]
Item, tu as dit que souvent en tes lectres tu as mys les deux nous Jhesus Maria, et le signe de la Croix, en cuidant desmontrer a ceulx a qui tu escrip voys ne ne feroyent le contenu en tes lectres ; et en aultres tes lectres, te es vantee 258259que tu feroys [tuer] tous ceulx qui ne te obayroyent ; et que on verrait aux coups qui auroit le meilleur droyt ; et souvent tu as dit que tu ne as riens faict que par revelation et par le commandement de Dieu.
Quand a cest article, les tiers disent que tu es murtriere et cruelle, désirante effusion de sang humain, seditieuse, provocastrice a tyramnye, blaphemante Dieu et ses commandemens et revelations.
[VII]
Item, tu as dit que, par les revelations que tu as eues, en l’aage de dix sept ans, tu as laissé tes pere et mere 181 contre leur vollunté, dont ilz en ont esté si desplaisans qu’ilz en sont tombez presque en demence. Et t’en es allee a Robert de Baudricourt, qui, a ta requeste, t’a baillé habit d’homme et une espee et des gens pour te conduire a ton roy ; auquel tu as dit que tu venoys pour expeller ses adversaires ; et luy as promys que tu le metroys en sa seigneurye ; et que il auroit victoire contre tous ses ennemys ; et que Dieu [te] avoit envoyee pour ce faire. Et dictz que, toutes les choses dessusdictes, tu les as f aides, en obayssant a Dieu par revelation.
Quand a ses articles, les clercs disent que tu as esté maulvaise et impetueuse203 envers tes pere et mere, en transgressant les commandemens de Dieu, de honnerer pere et mere ; tu as esté scandelleuse, blasphemante Dieu, errante en la foy. Et as faict promesse a ton roy présomptueuse et temerere.
[VIII]
Item, tu as dit que, de ta bonne vollunté, tu as sailly de la tour de Beau revoir, aux fossez ; en aymant mieulx mourir que d’estre mise en la main des Angloys et, vivre apprez la destruction de Compieigne ; et que sainctes Katherine et Margueritte te deffendissent que tu ne saillisses, toutesfoys tu ne t’en peulx contenir ne garder, combien que tu faisoys grand péché de saillir contre leurs deffenses ; mais que depuis tu avoys sceu par ses voix que Dieu te avoit pardonné ce péché, apprez que tu t’en estoys confessee.
182 Quand a cest article, les clercs disent que, en ce, fut pusillanimité, tendant a desperacion a te tuer toy mesme ; et en ce, que tu as dit une temerere et presumptueuse accersion, de ce que tu dis que Dieu te avoit pardonné ce péché ; en quoy tu sens mal de la liberté de l’arbitre humain.
[IX]
Item, tu as did que saincte Catherine et saincte [Marguerite]204 te ont promis de te conduyre en paradis, pourveu que tu gardes virginité, laquelle tu leur as vouee et promise. Et de ce es certaine, comme se tu estoys fa en la gloire de paradis ; et que tu ne croys point avoir faict œuvre de péché mortel ; et, si tu estoys en péché mortel, lesdictes saincte Katherine et Margueritte ne te visiteroyent pas comment ilz font.
Quand a cest article les tiers disent que en ce, tu as faict temerere et pre sumptueuse accersion et menterie pernicieuse ; et que tu contredidz a ce que tu as dit devant ; et que tu sens mal de la foy chrestienne.
Item, tu as dit que tu sçays bien que Dieu ayme aulcunes personnes vivantes plus que toy. Et que tu le sçays, par les revelations desdictes sainctes, que lesdictes sainctes parlent langaige françoys, 183 et non angloys, parce que ilz ne sont point de leur party. Et que, depuis tu as sceu que lesdictes voix estoyent pour ton roy, tu n’as point aymé les Bourguygnons.
Quand a cest article, les tiers disent que c’est une temeraire présomption et une [temerere]205 acersion, blasme contre lesdictes sainctes et transgression contre les commandemens de Dieu, qui est de aymer son prochain.
[XI]
Item, tu as dit, a ceulx que tu appelles sainct Michel, saincte Katherine et saincte Margueritte, tu as faict plusieurs reverences en te agenouillant, en baissant la terre sur laquelle ilz marchoyent, en leur [vouant] virginité ; et mesmes que tu les as baisees et acollees ; et dez le commencement que ilz vindrent de Dieu, sans demander conseil a ton curé, ne aultre homme d’Eglise ; et que neantmoins tu croys ceste voix estre venue de Dieu, aussy fermement que la foy chrestienne, et que Jhesus Christ a souffert mort et passion ; et que, si aulcun maulvaix espris apparoissoit a la forme et figure de sainct Michel, tu le congoistroys bien. Tu as aussy dit que pour requeste du monde, tu ne diroys le signe venu a ton roy ; se ce n’est par le commandement de Dieu.
184 A quoy les tiers disent que, supposé que tu ayes eu des revelations et apparitions desquelles tu te vantes, en la maniere que tu le dys, tu es ydolastre, invocatrice des dyables, errante en la foy, et as faict temererement serment illicite.
[XII]
Item, tu as dict que si l’Eglise voulloit que tu feisses le contraire du commandement que tu dis avoir de Dieu, tu ne feroys pour quelque chose du monde. Et tu sçays bien que ce qui est contenu en [ton]206 procez, est venu du commandement de Dieu ; et qu’il te seroit impossible de faire le contraire. Et que, de toutes les choses dessusdides tu ne te veulx point rapporter au jugement de l’Eglise qui est en la terre, ne d’homme vivant, ne seulement a Dieu seul. Et dictz oultre que tu ne faictz point ses responces de ta teste, mais du commandement de Dieu, combien que l’article de la foy qui est que chascun doibt croire l’Eglise catholicque te ayt esté par plusieurs foys desclaré, et que tout bon chrestien catholicque doibt submectre tous ses fais a l’Eglise, et principalement en faict de revelation et de telles choses.
Quand a cest article, les tiers disent que tu es scismaticque, 185 malsentente la verité et auctorité de l’Eglise ; et que fusques a mainctenent tu as erré pernicieusement en la foy de Dieu.
Monito caritativa, 23 mai
(Ch. 358-362)
Apprez que lesdictes articles furent desclarees a ladicte Jhenne, avecq l’oppinion de ladicte Université de Paris, elle fut admonnestee par ledit docteur qu’elle regardast bien a, ses dictz et fais, especialement sur ledit dernier article ; et luy dist ce qui ensuit :
Ad primum et altos articulos calificaciones per magistrum Petrum Mauricii eidem Johanne solemniter expositas, et moniciones et requisiciones caritativas eidem. Johanne factas.
Jhenne, ma tres chere amye, il est mainctenant temps que pensez207 bien, a la fin de vostre procez, et a ce que avez dist et faict.
Car, combien que par le evesque de Beauvoys et le vicaire de l’inquisiteur et aultres docteurs a vous envoyez, pour vous admonnestee publicquement, et en secret, pour l’honneur de la foy et loy de Jhesus Christ, la sérénité des consciences des chrestiens, et le scandelle qui est engendré a cause de ce, au salut de vostre ame et de vostre corps, [vous avez esté]208 tres diligentement admonnestee ; et avecq ce vous ont esté desclarez les dommaiges en quoy vous povez encourir, tant en vostre ame que en vostre corps, si vous ne corrigez et amendez voz dictz, et voz fais, en vous submectant au jugement de l’Eglise.
186 Ausquelles monicions ne avez voulu entendre jusques a present. Et combien par voz faictz et dictz, il y avoit assez de matiere de faire et asseoir vostre jugement, toutesfoys lesdits juges, désirons le salut de vostre ame que de vostre corps, avoyent envoyé a l’Université de Paris, qui est la lumière de toutes sciences et extirpation de toutes erreurs, affin que par icelle vostre procez de voz dictz et voz faictz feussent bien examynez.
Apprez la deliberation de laquelle Université, iceulx juges ont ordonné que vous serez admonnestee derechef et caritativement, en vous advertissant des erreurs, scandalles, et aultres erreurs par vous commises ; en vous priant, exhortant et admonnestant pour l’amour de nostre Seigneur Jhesus Christ, qui a voulu souffrir si cruelle mort pour rachapter l’humain lignaige, vous corrigez voz dictz et faictz, et submettez au jugement de l’Eglise, ainsy que chascun loyal chrestien est tenu et obligé faire ; et ne permetez vous sepparer de nostre Seigneur Jhesus Christ, affin que vous soyez participante de sa gloire ; et ne vueuillez eslyre la voye de eternelle dampnacion avecq les ennemys de Dieu, qui tous les jours cerchent molester et inquiéter les hommes, aulcunes foys en eulx transférant en especes d’angelz ou des sainetz ou sainctes, en disant et affermant estre telz, ainsy qu’il apert en la vie des Peres. Et avecques ce, et en oultre, 187 se il vous advient telles apparitions, n’y croyez point ; mais reiectez et déboutiez telles [incredulitez]209 et ymaginacions, en acquies çant aux dictz et oppinions de l’Université de Paris et aultres docteurs, qui sçayvent et entendent la loy de Dieu et la saincte Escripture ; ausquelz ilz semble que on ne doibt point croire en telles apparitions et aultres novalitez, se il ne appert par la saincte Escripture ou aultre signe suffisant ou miracle. Ce que vous avez faict et creu tres legerement, sans avoir recours a Dieu, par oraison devotte, affin qu’il vous eust faict certaine de telles choses ; et ne avez eu recours a aulcun prélat ou aulcune personne ecclesiasticque, saige et 264265instruict, qui vous eust peu informer de la verité ; ce que debviez faire, actendu vostre estat et simplicité de vostre science.
Et prenez exemple : si vostre roy de son auctorilé vous avoit baillé la garde de quelque place, en vous deffendant que ne laississiez entrer personne, encoires quand il vous diroit qu’il viendrait par auctorité du roy, vous ne le debveriez recepvoir, se il ne vous apportait lectres ou aultre signe certain qu’il viendrait de par le roy ; et en signe de ce, nostre Seigneur Jhesus Christ, quand il monta au ciel, en baillant le regime de l’Eglise a sainct Pierre et a ses successeurs, deffendit que d’icy en avant, il ne receust aulcuns venons en son non, se il ne luy apparoissoit suffisant qu’ilz viendrait de par Dieu, aultrement que par leurs dictz.
188 Et ainsy nous ne debvons point adiousler foy a vos dictz, puisque Dieu l’a deffendu.
Et pour ce, Jhenne, vous debvez entendre que, si en la seigneurie de vostre roy, quand vous y estiez, il fust venu ung chevallier ou aultre de quelque seigneurie que ce fust, disant : Je ne obayray point au roy ; ne aulcun de ses officiers ne me submectray a iceulx ; ne diriez vous point qu’il fust a condempner ? Que direz vous doncq de vous mesmes, qui estes engendree en la foy de Jhesus Christ par le sacrement de baptesme, faicte espouse de Jhesus Christ, se vous ne obayssez aux officiers d’iceulx, c’est assavoir aux prelatz de l’Eglise, quel jugement ferez vous de vous mesmes ? Je vous pry, ostés ceste oppinion, se vous aymez Dieu vostre espoux et vostre salut, et obayssez a l’Eglise, en vous submectant a son jugement. Et sachiez certainement que, [si] vous ne le faictes et perseverez en vostre erreur, vostre ame sera dampnee, pour estre perpetuellement tourmentee en enfer ; et du corps, je faictz grand doubte qui vienne a perdition.
Je vous prye que honte humaine et crainde inutille, desquelles par adventure vous estes detenue, pour ce que par cy devant vous avez esté en grandz honneurs, que vous avez paour de perdre, ne vous empesche. Préposez pour l’honneur de Dieu, le salut de vostre corps et de vostre ame, 189 en vous advisant que, si vous ne f aides ce que je vous dy, mais que [demeurez]210 en vostre erreur, et que delaissez l’Eglise et la foy que avez promise au sainct sacrement de baptesme, et que desprisez Vauctorité de Dieu et de l’Eglise, qui est conduide et gouvernee par nostre Seigneur ; ou il dit ausdits prelatz : Qui vous oyt me oyt ; et qui vous desprise me desprise. Et par ce, si vous ne vouliez vous submedre à l’Eglise, vous ne voulez point estre submise a Dieu, et errez en ceste, es article de la foy : Nous debvons croire l’Eglise catholicque, l’auctorité duquel article vous a esté assez declaré aux articles et admonocions precedentes.
Par quoy, les choses considerees, de la part de monseigneur l’evesque cy present, et de monseigneur l’inquisiteur de la foy, voz juges, vous admon neste, prye et enhorte que [par la pieté que]211 vous portez a la passion de nostre Saulveur vostre Créateur, et l’amour que debvez avoir au salut de vostre ame et de vostre corps, que vous corrigez et amendez voz erreurs et vous reduisez a la voye de verité, en obayssant et vous submectant au jugement et determynacion d’icelle Eglise. Et, en ce faisant, vous saulverez vostre ame et rachapterez vostre corps, ainsy comme je espoire, de la mort. Se vous faictes le contraire, mais perseverez, saciez que vostre ame sera dampnee ; et de la 266267destruction de vostre corps j’en doubte. Dont Dieu vous vueuille preserver. Amen.
190 Apprez que ladicte Jhenne oult esté ainsy admonnestee, et qu’elle eut oy toutes les exhortations, elle respondit en la maniere qui ensuit :
En tant que c’est que de mes dictz et de mes faictz, je m’en rapporte a ce que j’en ay dict en mon procez. Et les veulx soustenir.
Respond : Quant a mes fais et mes diz que j’ay diz eu procès, je m’y raporte et les veul soustenir.
Item, interroguee par ledit maistre Pierre si elle croyt qu’elle ne soit tenue se submectre a l’Eglise militante de ses faictz et de ses dictz ou aultre que Dieu,
Respond : Je veulx mainctenir la maniere que j’ay tousiours tenue en mon procez.
Item, interroguee s’elle cuide et croist qu’elle ne soit point tenue submeictre ses diz et fais a l’Eglise militant ou a autres que a Dieu,
Respond : La maniere que j’ay tousiours dicte et tenue eu procès, je la vueil main tenir quant ad ce.
Et si je estoye en jugement, et veoye le feu alumé, et le boys préparé, et le bourreau, ou celuy qui me debveroit mectre en feu, prest de me jecter dedens et encoires quand seroy au feu, n’en diroye aultre chose que ce que j’en ay dit. Mais veulx soustenir ce que j’en ay dict, jusquez a la mort.
Item, dit que, s’elle estoit en jugement, et veoit le feu alumé et les bourrees alumer, et le bourreau prest de bouter le feu, et elle estoit dedans le feu, si n’en dyroit elle autre chose et soustendroit ce qu’elle a dit eu procès jusques a la mort.
Apprez lesquelles choses lesdits juges demanderent au promoteur en ceste cause et mesmes a ladicte Jhenne se ilz voulloyent plus dire aulcune chose. Qui respondirent que non.
Et adoncq ledit evesque proceda a conclurre en la cause, selon la forme d’une cedulle qu’il tenoit en ses mains. De laquelle la teneur s’ensuit.
Et incontinenti, quia promotor et ipsa noluerunt aliquid dicere, conclusion fuit in causa, ut continetur in cedula, cuius tenor talis est :
Et nous, comme juges competentz en ceste partye, et 191 en tant que besoing, nous avons declaré et declarons estre juges competens et concludons en cause. Et vous assignons jour a demain a oyr droict en ceste cause, et faire et proceder en oultre, comme il sera trouvé de droict et de raison.
Et nos tanquam in hac parte
A ce presens, frere Ysanbart de la Pierre et messire Mathieu le Basteur, prebstres ; et Loys Coursel212, clerc, des dyoceses de Rouen, de Londres et de Noyon, tesmoings a ce appeliez.
Opinion de Gerson
[Opinion de Gerson]
[Annoncee, puis omise par O]
Devant que proceder plus oultre j’ay bien voulu mectre l’oppinion de maistre Jehan Gerson, docteur en théologie, penitencier de Paris213, contraire a toutes les aultres oppinions des aultres théologiens de Paris ; laquelle oppinion est fondee en plusieurs raisons logicalles, difficilles a translater en françoys ; par lesquelles il appert clerement que son oppinion est mieulx fondee pour absouldre ladicte Jhenne, que pour la condempner ; en soustenant par tres bonnes raisons, que ce que ladicte Jhenne a faict n’est procedé de maulvaix esperit ; mais y a tres grand apparence que ce qu’elle a faict est œuvre de Dieu. Lequel Gerson a prouvé par bonnes raisons, qu’ilz seroyent longues a escrire.
Et pour ce je m’en passeray pour ceste heure ; et retourneray a mon propos et procederay a la sentence diffinitive dudit procez.
Au cimetière de Saint-Ouen, 24 mai
Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, die jovis post Pantecostes Domini, vicesima quarta mensis maii, in publica ac solempni congregacione facta in cimelerio monasterii Sandi Audoeni Rothomagensis ; coram dominis episcopo Belvacensi et vicario domini Inquisitoris, assislentibus reverendissimo in Christo patre et domino, [Henrico]214, cardinali Anglie, reverendis in Chris to patribus et dominis, dominis Morinensi, Noviomensi et Norivicensi episcopis, cum dominis et magistris Johanne Beaupere, Nicolao Midi, Nicolao de Venderez, Andrea Marguerie, Dyonisio Gastinel, Johanne de Chasteillon, dominis abbatibus sancti Audoeni, Fiscampnensi, Sandi Michaelis in periculo marino215, Mauricio de Quercu, Johanne Pinchon, Johanne Adensem.
113v [Palmes]216 non potest fructum a semetipso facere, nisi manserit in vite, Johannis decimo quinto originaliter scribuntur, etc.
Post predicacionem, dominus predicator dixit eidem Johanne :
Veecy Messeigneurs les juges, qui plusieurs fois vous ont sommee et requise que voulsissiez submectre tous vos fais et dis a nostre mere Saincte Eglise, et que, en ses diz et fais, estoient plusieurs choses, les quelles comme il semblait aux clercs, n’estoient bonnes a dire ou soustenir.
A quoy elle respond : Je vous respondray. Et a la submission de l’Eglise, dist : Je leur ay dit en ce point de toutes les œuvres que j’ay faictes ; et les diz soient envoyees a Romme devers nostre saint pere le pape, auquel et a Dieu pre mier je me rapporte. Et quant aux dis et fais que j’ay fais, je les ay fais de par Dieu.
Item, dit que de ses fais et dis, elle ne charge quelque personne, ne son roy, ne autre ; et s’il y a quelque faulte, c’est a elle et non a autre.
Interroguee se les fais et dis qu’elle a fais, qui sont reprouvez, s’elle les veull révoquer.
Respond : Je m’en raporte a Dieu et a nostre saint pere le pape.
Et pour ce que il luy fut dit que il ne suffisait pas, et que on ne povoit pas pour aler quérir nostre saint pere si loing ; aussi que les ordinaires estoient juges chacun en leur diocese ; et pour ce estoit besoing qu’elle se rapportast a nostre mere Saincte Eglise, et qu’elle tenist ce que les clercs et gens en ce se congnoissans en disoient et avaient déterminé de ses diz et jais ; et de ce fut amonnestee jusques a la tierce monicion.
270Et apres ce, comme la sentence fut encommancee a luire, elle dist qu’elle vouloit tenir tout ce que les juges et l’Eglise vouldroient dire et sentencier, et obéir du tout a l’ordonnance et voulenté d’eulx.
Et alors, en la presence des dessusdiz et grant multitude de gens qui la estoient,
Elle revoqua et fist son abiuracion en la maniere qui ensuit.
Abjuration de Jeanne, 24 mai
(Ch. 366-369)
Toute personne qui a erré et mespris en la foy chrestienne et depuis, par la grace de Dieu, est retournee en la lumière de verité, a l’unyon de nostre mere saincte Eglise, doibt moult garder que l’ennemy d’enfer ne le face rencheoir en erreur et damnapcion.
Ensuit la teneur de la cedulle que ledit evesque de Beauvoys et aultres juges dyent avoir esté faicte par ladicte Jhenne et signee de sa main.
Ce que je ne croys pas.
Et n’est a croire actendu ce qui sera icy apprez218.
Je Jhenne, appellee la Pucelle, miserable pecheresse, apprez ge que j’ay gongneu le las d’erreur auquel je estoys tenue ; et que, par la grace de Dieu, suis retournee a nostre mere saincte Eglise ; affin que on veoye que, non pas fainctement, mais de bon cueur et de bonne volunté, suis retournee a icelle, je confesse que j’ay grefvement péché, en faignant mensoigneusement avoir eu revelacions de par Dieu et ses anges, saincte Katherine et Margueritte, &.
Et de tous mes dictz et fais, 193 qui sont contre l’Eglise, je me revocque ; et vueuil demourer en l’union de l’Eglise, sans jamais en departyr.
Tesmoing mon seing manuel.
Signé JHENNE. Une croix.
Et dist plusieurs fois que, puisque les gens d’Eglise disoient que ses apparicions et revelacions n’estoient point a soustenir ne a croire, elle ne les vouloit soustenir ; mais du tout s’en rapportoient aux juges et a nostre mere Saincte Eglise.
Sentence de condamnation à la prison perpétuelle
(Ch. 369-371)
Ensuit la sentence diffinitive, apprez ladicte adiuracion et cedulle desdictes choses, pronuncee par ledit evesque de Beauvoys, commençant :
Et postea fuit sentencia lata per dominos judices, ut continetur in ea.
In nomine Domine Amen.
Tous219 les pasteurs d’Eglise, qui desirent et ont cure de loyaulment conduire le peuple de Dieu, doibvent soigneusement et diligentement prendre garde que le dyable, par ses ars subtilz, ne seduise et decepve par ses jrauldes les brebis de Jhesus Christ, a quoy il labeure sans cesser. Par quoy est besoing par grande diligence résister a ses faulses et doleuses entreprinses.
Comme toy, Jhenne, dicte vulgairement la Pucelle, ayes esté circonvenue de plusieurs erreurs en la foy de Jhesus Christ, sur quoy tu as esté appellee en jugement, et en quel tu as esté bien simplement oye ; veu par nous dili gentement tous les poins et articles de ton procez, tes confessions, responces et accersions par toy faictes et dictes, 194 et tout le procez, veu et délibéré par les maistres et docteurs de la faculté de theologie a Paris, et de plusieurs prelatz et docteurs es droictz, tant en droict canon que en droict civil, estons en ceste ville de Rouen, par lesquelz tu as esté caritativement admonnestee et longuement actendue ta conversion,
Nonobstant lesquelles monicions et remonstrances, et apprez l’adiuracion a toy faicte, tu as temererement a bouche ouverte delinqué.
Pour quoy, affin que tu faces penitence salutaire, te avons condampnee et condampnons par sentence difinitive a chartre perpétuelle, avecq pain de douleur et [eau de]220 tristesse, affin que la tu pleures tez pechez ; et que désor mais tu n’en commectes plus. Sauf toutesvoyes nostre grace et moderacion, si tu dessers cy apprez a l’avoir.
Et fault icy entendre que, apprez221 ladicte sentence donnee, ladicte Jhenne fut menee au cymetyere Sainct Ouen, ou il y avoit troys eschaffaulx. En l’ung desquelz estoit le cardinal d’Angleterre. En l’autre estoyent les prelatz : c’est assavoir, l’evesque de Therouenne, l’evesque de Dyuntrience222, et aulcuns des abbez qui avoyent esté appeliez au procez ; et en l’autre, l’evesque de Beauvoys, l’inquisiteur de la foy, et maistre Guillaume Herard, qui feit le sermon, et ladicte Jhenne.
Lequel Herard crya par troys fois : Haa ! France ! France ! tu as esté jusques a present [pure]223 195 de monstres, c’est a dire hereticques ; etmainctenant, tu as esté seduicte par ceste femme, qui t’a faict hereticque.
A quoy ladicte Jhenne respondit qu’il n’estoit pas vray, ainsy qu’il est escript ailleurs.
Visite de l’inquisiteur en la prison, 24 mai, après-dîner
(Ch. 371-372)
Apprez laquelle sentence donnee, comme dit est, le vicaire de l’inquisiteur et plusieurs aultres, qui avoyent esté au jugement du procez, apprez disner, aller visiter ladicte Jhenne en la prison ou elle estoit detenue. Et luy remonstrerent comme l’Eglise luy avoit esté gracieuse. Et qu’elle debvoit prendre la sentence aggreablement, et qu’elle obaysse a l’Eglise ; et qu’elle laisse ses revelacions et ses folyes ; et, eu cas qu’ellerenchiesse désormais en telles follyes, l’Eglise ne la recepvera jamais ; en luy remonstrant qu’elle prensist l’habit de femme, et qu’elle laissast l’habit d’homme.
Laquelle Jhenne respondit que volluntiers elle prendroit l’habit de femme et qu’elle obayroit a l’Eglise.
Et presentement fut vestue d’habit de femme ; et ses cheveulx, qui estoyent rons, tonduz tout bas.
Item, illa die posl prandium, domina vicarius inquisitoris et magistri Nicolaus Midi, ac Thomas de Courcellis, Nicolaus Loyseleur et plures alii viri ecclesiastici ad eam accesserunt, sibique exposuerunt qualiter Dominas noster et viri ecclesias tici graciam magnam eidem Johanne illa die fecerunt, recipiendo ipsam ad graciam et misericordiam sancte matris Ecclesie ; et propterea opportebat ipsam Johannam humiliter parere et obedire sentencie et ordinacioni dominorum judicum et virorum ecclesiasticorum ; atque vestes muliebres resumere, prout juerat ab eisdem dominis judicibus ordinatum, et vestes viriles dimictere, qui quidem vestes muliebres eidem Johanne oblati fuerunt ; quos videns, dicta Johanna dixit quod libenter et benigniter ipsos vestes muliebres acciperet et in omni bus dominis judicibus et viris ecclesiasticis pareret et obediret prout et ipsos vestes muliebres incontinenti accepit et vestes viriles dimisit et insuper capilos tondi volait et permisit.
Cause de relapse, 28-30 mai
(Ch. 373-393)
Visite des juges en la prison, 28 mai
[Visite des juges en la prison]
[Lundi, 28 mai]
Le lundy ensuivant, le XXVIIIme jour de may, lesdits juges allerent en la prison ; et trouverent [Jhenne]224 196 vestue de habit d’homme, c’est assavoir de robbe, de chapperon, et aultres habillemens convenables a usaige d’homme, lequel habit elle avoit laissé par ordonnance de l’Eglise.
Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, die lune vicesima octava mensis maii, coram reverendo in Christo patre et domino, domino Beluacensi episcopo, et religioso viro fratre Johanne Magistri, vicario preclari doctoris magistri Johannis Graveren, sacre theologie professoris, Inquisitoris fidei et heretice praviiatis in regno Francie auctoritate apostolica deputati, personaliter constituta Johanna, vulgariter dicta la Pucelle ; que per ipsos dominos episcopum et vicarium, coniudices in hac parte, quia vestita erat et induta habita virili, videlicet tunica, capucio et gipone cum aliis ad habitum viri decentibus, quem habitum nuper ex ordinacione dictorum dominorum judicum et Ecclesie dimiserat, et habitum muliebrem reassumpserat.
Interroguee pour quelle cause elle avoit derechef peins ledit habit d’homme,
Respondit que presentement elle l’avoit reprins.
Interrogata quando et quare reacceperat dictum habitum viri,
Respond qu’elle a nagaires reprins ledit abbit d’omme et lessié l’abit de femme.
Interroguee pourquoy et quil l’avoit induicte a ce faire,
A quoy elle respondit : De sa proppre vollunté. Et que personne ne l’avoit compellee a ce. Et qu’elle aymoit trop mieulx l’habit d’homme que de femme.
Interroguee pourquoy elle l’avoit prins, et qui luy avoit fait prandre,
Respond qu’elle l’a prins de sa voulenté, sans nulle contraincte, et qu’elle ayme mieulx l’abit d’omme que de femme.
A quoy luy fut dit qu’elle avoit juré et promis ne prendre jamais l’habit d’homme,
A quoy elle respondit que jamais ne entendit faire ledit serment de non reprendre l’habit d’homme.
Item, luy fut dit qu’elle avoit promis et juré non reprandre ledit abbit de homme,
Respond que oncques n’entendi qu’elle eust fait serement de non le prandre.
Interroguee derechef pour quelle cause elle l’avoit repeins,
Respondit qu’elle l’avoit reprins pour ce que il luy semble plus licyte et convenient d’avoir habit d’homme, autant qu’elle seroit avecq entre les hommes, que de porter habit de femme.
Interroguee pour quelle cause elle l’avoit reprins,
114r Respond que, pour ce qu’il luy estoit plus licite de le reprendre et avoir habit d’omme, estant entre les hommes, que de avoir habit de femme.
Et dit oultre qu’elle avoit reprins, pour ce que on ne luy avoit pas tenu promesse, c’est assavoir que elle yroit a la messe ; qu’elle recepveroit 197 le Corpus Domini ; qu’elle seroit mise hors de fers.
Item, dit qu’elle avoit reprins, pour ce que on ne luy avoit point tenu ce que on luy avoit promis, c’est assavoir qu’elle iroit a la messe et recepvroit son Sauveur et que on la mectroit hors de fers.
278279Et que elle aymeroit mieulx mourir que estre esdits fers. Mais, si on luy promet aller a la messe et qu’elle soit mise hors des fers, elle fera tout ce que l’Eglise ordonnera et vouldra.
Interroguee s’elle avoit abiuré et mesmement de celuy habit non reprandre,
Respond qu’elle ayme mieulx a mourir que de estre es fers ; mais se on la veult laisser aler a la messe et oster hors des fers, et meictre en prison gracieuse, et qu’elle eust une femme, elle sera bonne et fera ce que l’Eglise vouldra.
Interroguee se225 depuis jeudy dernier, elle avoit ouy les voix de saincte Katherine et Margueritte,
Respond que ouy.
Interroguee se, depuis jeudi, elle a point ouy ses voix,
Respond que ouil.
Et que ilz luy avoyent dit que Dieu luy mandoit par elles que elle se estoit mise en grand danger de perdicion, pour ce qu’elle avoit consenty a faire ladicte adiuracion et renonciacion, pour saulver sa vie ; et qu’elle se estoit dampnee pour ce faire.
Interroguee qu’elles luy ont dit,
Respond qu’elles luy ont dit que Dieu luy a mandé, par sainctes Katherine et Margarite, la grande pitié de la trayson que elle consenty en faisant l’abiuracion et revocacion pour sauver sa vie ; et que elle se dampnoit pour sauver sa vie.
Et si dit que, devant le jour dudit jeudy, ses voix luy avoyent dit ce qu’elle debvoit faire, et ce qu’elle avoit faict.
Item, dit que, au devant de jeudi, que ses voix lui avoient dit ce que elle feroit, et qu’elle fist ce jour.
Dit oultre que ses voix lui avoyent dit, quand elle estoit eu chaffault, qu’elle respondit hardyement au prescheur qui la preschoit. Et si disoit que le dessusdit prescheur estoit faulx prescheur ; et qu’il disoit qu’elle avoit faict plusieurs choses qu’elle ne avoit jamais faictes.
Dit oultre que ses voix luy distrent en l’ercharfault que elle respondit ad ce prescheur hardiement, et lequel prescheur elle appelloit faulx prescheur, et qu’il avoit dit plusieurs choses qu’elle n’avoit pas faictes.
Item, dit que, si elle disoit que Dieu ne l’eust point envoyee, elle se dampneroit ; et que véritablement 198 Dieu l’avoit envoyee. Et que depuis jeudy ses voix luy avoyent dit qu’elle faisoit et avoit faict grande iniure a Dieu, en confessant que elle ne avoit pas bien faict ce qu’elle avoit faict.
Item, dist que, se elle dlroit que Dieu ne l’avoit envoyee, elle se dampneroit ; que vray est que Dieu l’a envoyee.
Item, dist que ses voix luy ont dit depuis que avoit fait grande mauvestié de ce qu’elle avoit fait, de confesser qu’elle n’eust bien fait.
Dit oultre que, tout ce que elle avoit dit et revocqué, qu’elle l’avoit faict seullement pour la craincte du feu.
Item, dit que, de paour du feu, elle a dit ce qu’elle a dit.
Interroguee si elle croit que se soyent les voix de saincte Katherine et saincte Margueritte,
Respond que ouy ; et qu’ilz viennent de Dieu.
Interroguee s’elle croist que ses voix soient saincte Marguerite et saincte Katherine,
Respond que ouyl, et de Dieu.
Interroguee qu’elle dye verité de la couronne, dont il est faict mention devant,
Respond qu’elle avoit dit verité en toutes choses, au mieulx qu’elle avoit peu.
Interroguee de la couronne,
Respond : De tout je vous en ay dit la venté eu procès, le mieulx que j’ay sceu.
Adoncq luy fut dit que, elle estant eu chaffault devant les juges et le peuple, quand elle feist l’adiuracion, c’est a dire qu’elle fut adiuree de dire verité : Tu dys que, contre verité, tu te estoyes vantee que les voix, que tu dys avoir ouyes, estoyent les voix de saincte Katherine et saincte Margueritte.
Et quant ad ce qui luy fut dit que en l’escharfault avoit dit mansongneusement elle s’estoit vantee que c’estoient sainctes Katherine et Marguerite,
Respond qu’elle ne l’entendoit point ainsi faire ou dire.
A quoy respondit qu’elle ne entendit jamais avoir revocqué les apparicions de ses voix, c’est assavoir que ce fust saincte Katherine et Margueritte. Et ce qu’elle en a dit, ce a esté pour la craincte du feu. Et se elle en a revocqué, ce a esté contre verité.
Item, dit qu’elle n’a point dit ou entendu révoquer ses apparicions, c’est assavoir que ce fussent sainctes Marguerite et Katherine ; et tout ce qu’elle a fait, c’est de paour du feu, et n’a rien révoqué que ce ne soit contre la verité.
199 Item, dit que elle ayme trop mieulx faire penitence, c’est assavoir en mourant, que plus longuement soustenir la peine de la prison.
Item, dit qu’elle ayme mieux faire sa penitance a une fois, c’est assavoir a mourir, que endurer plus longuement paine en chartre.
280281Et si dist que jamais elle ne feist aulcune chose contre Dieu ne contre la foy, quelque chose que on luy ait commandé revocquer ; et que ce qui estoit contenu en la cedulle de l’adiuracion, elle ne l’entendit jamais.
Item, dit qu’elle ne fist oncques chose contre Dieu ou la foy, quelque chose que on luy ait fait révoquer ; et que ce qui estoit en la cedule de l’abiuracion, elle ne l’entendoit point.
Et qu’elle ne entendit jamais revocquer aulcune, ce se n’estoit qu’il pleust a Dieu qu’elle le revocquast.
Item, dit qu’elle dist en l’eure qu’elle n’en entendoit point révoquer quelque chose, se ce n’estoit pourveu qu’il pleust a nostre Sire.
Item, dit : Si les juges veullent, elle reprendra l’habit de femme. Et que du surplus, elle ne sçait aultre chose.
Item, dit que, se les juges veullent, elle reprandra habit de femme. Du résidu elle n’en fera autre chose.
Presentibus ad hoc magistris Nicolao de Venderez, Guillermo Hocton, Thoma de Courcellis, fratre Ysembardo de Petra, domino Jacobo le Camus, Nicolao Bertin, Juiliano Floquet et Johanne Rys.
Décision des juges de livrer Jeanne au bras séculier, 29 mai
[Décision des juges de livrer Jeanne au bras séculier]
[Mardi, 29 mai]
(Ch. 377)
Du mardy XXIXme jour de may, nous226, evesque de Beauvoys, feismes assembler les docteurs et aultres clercs en grand nombre, en la chappelle du manoir archiépiscopal. Et leur exposasmes comme ladicte Jhenne avoit esté derechef admonnestee de retourner en la voye de verité. Et comment, apprez l’admonnestement faict devant le peuple et avoit adiuré de jamais y rencheoir et signee une cedulle de sa propre main mesme ; comme le jeudy, apprez disner, jour de sa sentence, 200 par le vicaire et aultres elle avoit esté caritativement admonnestee qu’elle persistast en son bon propoz et qu’elle se gardast bien de rencheoir.
Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, die martis post festum Trinitatis Domini, vicesima nona mensis maii, in congregacione solemni facta in 114v cappella manerii archiepiscopalis Rothomagensis, coram dominis judicibus prefalis. Primo dominus episcopus exposait quod, in vigilia Penthecostes Domini, ipsi domini fuerunt in presenti cappella congregati, et ibi declarata fuerunt ea que facta fuerant per almam matrem Universitatem Parisiensem, et potissime per Facultates theologie et decretorum. Eciam fuerant declarata vota singulorum, videlicet quod concluderetur in causa, et procederetur in causa ulterius. Fuerat eciam per nonnullos solemnes doctores dictum, quamvis fuisset alias in solemni congregacione edocta et monita, tamen videbatur expediens quod adhuc dicta mulier fuxta determinacionem Universitatis Parisiensis admoneretur. Et ila factum exstitit. Omnes calificaciones, et cum hoc meditata que poterant facere ad materiam, per organum magistri Petri Mauricii fuerunt eidem mulieri exposita et declarata, assistentibus dominis Morinensi et Noviomensi, ac plures alios ibi assistentes. Et, non obstantibus admonicionibus huiusmodi, semper perstitit in suo dampnabili proposito. Et sic fuit conclusum in causa, conclusioque facta fuit, [die]227282jovis ultimo lapsa, assignata ad audiendum jus seu sentenciam ferri in forma juris ; sentenciaque formata juxta deliberacionem aime matris et ipsorum dominorum assisiencium. Fuit eciam, ad omnem eventum, in casu quo revocaret, certa forma sentencie facta [et]228 composita. Et adveniente die jovis, fuit solempnis sermo factus in cimiterio Sancti Audoeni ; et, sermone [facto]229, fuit admoniia ut parere vellet aidis Ecclesie. Et quia parère nolebat, et sentencia inchoata, ante finem peciit loqui, et se submisit Ecclesie et judicibus, et, juxta formam cedule sibi lecte, ore revocavit, abiuravit suos errores, ut constat per cedulam huiusmodi manu dicte Johanne signala. Et ipsa eadem die fuit absoluta, sub condicione quod hoc fieret corde contricto et fide non ficta ; et penitencia iniuncta. Item [eadem]230 [die]231 adiverunt dominus vicarius et quam plures notabiles doctores ; et eam monuerunt ut pareret mandatis Ecclesie ; et eam induxerunt ut reciperet habitum muliebrem, et dimicteret habitum [virorum]232 ; quem habitum muliebrem accepit, alium habitum dimictendo.
283Touttesfoys, par la suggestion du dyable, derechef, en la presence de plusieurs, elle avait recyté que ses voix, qui avoyent acoustumé luy apparoir, estoyent venues a elle ; [et], en laissant l’habit de femme, avo[it]233 prins l’habit d’homme.
Sed, suadente dyabolo, in nocte [sequenti]234 et pluribus diebus, dixit pluribus quod spiritus sui et voces redierant ad eam, et plura eidem dixerant ; et similiter de habita muliebri non contenta, quam primum potuerat accipere et habere habitum virilem, illum accepit. Et die hesterna, domini judices, audito clamore de premissis, redierunt ad eam, et eam reperierunt in habitu virili ; et fecerunt [legi]235 ea que continentur in cedula, per notariosque lecta fuit, et eciam fuit cedula abiuracionis.
Vote des docteurs
(Ch. 380-386)
Et apprez ce, devant tous lesdits clercs estons presens en ladicte chappelle, furent leues ses confessions et accersions, que elle avoit faictes le jour de devant ; lesquelles choses leues, demandant conseil aux assistens qu’il esloit de faire, qui furent tous d’oppinion et delibererent qu’elle debvoitestrerepputee hereticque, et qu’elle debvoit estre laissee a la justice seculiere, en priant icelle justice qu’ilz la traitassent plus doulcement qu’elle ne avoit desservy.
Quibus lectis, domini judices pecierunt a dominis assistentibus deliberaciones.
Et primo, Magister Nicolaus de Venderez ; videtur sibi quod censetur et est censenda heretica ; et, sententia lata, relinquenda justi fie seculari, supplicando ut [mile]236 velit cum ea procedere.
Dominus Fiscampnensis : videtur sibi quod ipsa relapsa est et debet proponi verbum Dei ; item quod cedula nuper tecta, legatur seu declaretur. Et, his peractis, domini judices habent declarare eam hereticam et relinquere justitie seculari, cum supplicacione antedicta.
Magister Johannes Pinchon : videtur eidem quod sit relapsa ; et de residuo se refert ad dominos doctores theologie.
Magister Guillermus Erardi dicit quod relapsa est ; et, ex quo relapsa, est justitie seculari relinquenda. De residuo, ut dominus Fiscampnensis.
Magister Robertus Gilbert, decanus cappelle domini nostri regis, doctor in sacra pagina, ut precedens.
Dominus abbas Sancti Audoeni, ut do minus Fiscampnensis ; et quod est relapsa.
Magister Johannes de Chasteillon, ut dominus Fiscampnensis.
Magister Erardus Emengard, ut precedens.
Magister Guillermus Bouchier : relapsa est et condempnanda iamquam heretica. Et, de residuo, est cum domino Fiscampnensi.
Dominus Prior de Longaoilla : si, cessante passione, confessa fuerit, ut continetur in cedula, fiendum est ut dicit dominus Fiscampnensis.
Magister Guillermus Hecton : quod, actentis articulis [perlectis]237, videtur sibi quod est relapsa et condempnanda tamquam heretica, etc., ut dominus Fiscampnensis.
Magister Andreas Marguerie, ut dominus Fiscampnensis.
Magister Johannes Garin, ut dominus Fiscampnensis.
Magister Johannes Adensen, ut dominus Fiscampnensis.
Magister Dyonisius Gastinel : quod re ipsa relapsa est et heretica ac justitie secu lari relinquenda absque supplicacione.
Magister Pasquerius de Vaulx, ut dominus Fiscampnensis ; et, de supplicacione, ut precedens.
286287Magister Petrus de Hodengo : secundum judicium suum, actentis derrisionibus et modis, sibi videtur quod semper fuit heretica ; et de facto relapsa est ; et consequenter censenda est heretica et relinquenda in manibus justitie secularis ; etc., ut dominus Fiscampnensis.
115r Magister Johannes de Nibat : apparet sibi quod debet judicari relapsa et inpenitens est, ac censenda heretica ; etc., ut dominus Fiscampnensis.
Magister Johannes Fabri : perlinax est, contumax, inobediens ; et, de residuo, ut dominus Fiscampnensis.
Dominus abbas de Morluo Mari,
Magister Johannes Maugier,
Magister Jacobus Guesdon,
Magister Nicolaus Couppequesne,
Magister Guiltermus de Deserto,
ut dominus Fiscampnensis
Magister Petrus Mauricii : judicanda est et censenda relapsa ; etc., ut dominus Fiscampnensis.
Magister Guillermus de Baudribosco,
Magister Nicolaus Amal,
Magister Nicolaus Loiseleur,
Magister Guillermus de Gardinis,
Magister Johannes Tiphane,
Magister Guillermus de Liveto,
Magister Gaufridus de Crotay,
Magister Johannes Dulcis,
Magister Johannes Collumbelli,
Magister Aubertus Morelli,
Magister Petrus Carré,
Frater Martinus Lavenu,
Magister Ricardus de Groucheto,
Magister Johannes Pigache,
Magister Guillermus de Camera,
Frater Ysembardus de Petra,
Magister Thomas de Courcellis,
ut dominus Fiscampnensis
Moneatur caritative de salute anime et dicatur eidem quod non habeat sperare de vita temporali.
Quibus auditis, domini judices concluserunt fiendum ut ipsi domini deliberaverunt.
Citation au Vieux Marché, 30 mai
(Ch. 386-388)
Et le mercredy, penultime jour de may,
dernier jour de procez238,
Fut de nostre part cytee ladicte Jhenne a oyr droict et a comparoir personnellement devant nous, au Vieil Marché de la ville de Rouen, a huit heures de mattin, pour se veoir declarer estre rencheue en ses erreurs, hereticque et excommunyee ; avecq les inthimacions acoustumees a faire en tel cas.
Apprez, ce mesme jour, environ neuf heures de mattin239, 201 nous, evesque dessusdit et juges devantdictz estons au Vieil Marché de Rouen, prez l’eglise Sainct Saulveur, es presences et assistens a ce les evesques de Therouenne et de Noyon, et plusieurs aultres docteurs, clercs et maistres, la prédication faicte, nous admonnestasmes icelle Jehenne, pour le salut de son ame, qu’elle entendist a se repentir de ses malfaictz, et qu’elle eust vraye contriction, par le conseil de deux freres prescheurs, qui estoyent lors au prez d’elle, affin que ilz la instruisissent continuellement, lesquelz pour ce faire luy administrasmes.
Toutes lesquelles choses faictes, comme dit est, nous, evesque et vicaire dessusdits, ayons regard aux choses dessusdictes, par lesquelles il appert ladicte Jhenne estre obstinee en ses erreurs, et par malice et dyabolicque obstinacion avoit faulsement monstré signe de contriction et penitence ; et qu’elle avoit pariuré le sainct et divin non de Dieu, et blasphémé dampnablement ; et, en se monstrant incorrigible hereticque, et recheue en heresie et erreur, indigne et du tout incappable de toute misericorde,
Nous procedasmes a la sentence diffinitive en la maniere qui ensuit :
Ensuit la sentence diffinitifve.
Et postea fuit tecta cedula sentencie ferende : Anna Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, die mercurii penultima mensis maii, coram dominis judicibus, prope ecclesiam Sancti Salvatoris Rothomagensis, assistentibus reverendis in Christo patribus, dominis Morinensi et Noviomensi episcopis ; magistris Johanne de Chasteillon, Andrea Marguerie, Nicolao de Venderez, Radulpho Rousselli, Dyonisio Gastinel, Guillermo le Bouchier, Petro de Hodenco, Guillermo Hecton, Priore de Longauilla, Petro Mauricii, Roberto Gil bert, decano cappelle domini nostri regis, Thoma de Courcellis.
Fuit dicta Johanna citata ad illam diem ad audiendum jus. Per decanum fuit eciam adducta.
Magister Nicolaus Midi, predicator, incepit predicacionem, et fuit theuma : Si quid patitur unum membrum, compaciuntur alia membra, ad Corinthios, duodecimo capi tula.
Et deinde, ipsa premonita quod pro salute anime sue crederet clericis et notabilibus dominis qui eam docerent et instruerent pro salute eius anime, fuit sentencia diffinitiva lata per organum domini Belvacensis.
Sentence d’excommunication
(Ch. 388-393)
202 La sentence diffinitive.
In nomine Domine Amen.
Nous, Pierre, par la miseracion divine, humble evesque de Beauvoys, et nous, frere Jehan Magisiri, vicaire de l’inquisiteur de la foy, juges competens en ceste partye,
Comme toy, Jhenne, dicte la Pucelle, ayes esté par nous esté trouvee estre rencheue en divers erreurs et crimes de cisme, de ydolatrie, de invocacion de dyables et plusieurs aultres mesfais,
Et pour ces causes par juste jugement nous te eussions declaree telle,
Toutesfoys pour ce que l’Eglise ne cloyt jamais les bras a ceulx qui veullent retourner a elle ; nous estimasmes que, de pleine pensee et de foy non faincte, tu te (eusses retyree de toutes telles erreurs ausquelles tu avoys renoncé, voué, juré et promis publicquement de jamais ne rencheoir en telles erreurs, ne en quelconques aultres heresies, mais demourer a l’unyon catholicque et communyon de nostre Eglise et de nostre sainct pere le pappe, ainsy qu’il est contenu en une cedulle de ta proppre main.
Toutesfoys derechef tu es rencheue, comme le chien qui acoustume de retourner a son vomir, ce que nous recytons a grande doulleur.
Pour laquelle cause, nous te declarons avoir encouru les sentences d’ex communicacion esquelles tu estoys premierement encheue, et estre rencheue en tes erreurs precedentes, pour quoy te desclarons hereticque.
Et par ceste sentence, seans en siege tribunal de justice, en cest escript, proferons, comme membre pourry te avons debouttee et reiectee de l’unité de l’Eglise, et te avons 203 declaree a la justice seculliere ; a laquelle nous prions te traicter doulcement et humainement, soit en perdition de vie ou de aulcun membre240.
Récit de l’exécution
[Récit de l’exécution]241
Apprez laquelle sentence lesdits evesque, inquisiteur et aulcun nombre desdits juges se absenterent de la, et laisserent ladicte Jhenne sur l’eschaffault.
Et alors le baillif de Rouen, Angloys, qui la estoit, sans aultre procez, ne sans donner aulcune sentence contre elle, commanda qu’elle fust menee ou lieu ou elle debvoit estre bruslee.
Lequel commandement ouy par icelle Jhenne, commencea a crier et se plaindre si merveilleusement, qu’elle esmeut le peuple et tous ceulx qui estoyent presens a pitié jusques aux larmes.
Et incontinent ledit baillif commanda que on mist le feu. Ce qui fut faict.
Et la fut bruslee piteusement et a grand martyre, qui fut une merveilleuse cruaulté.
Et dont plusieurs, tant des gens de bien que du peuple, murmurerent fort contre les Angloys.
Information posthume
(Ch. 395-401)
Et le lendemain ledit evesque, inquisiteur et juges, congnoissans la rumeur et murmure qui en estoit en la ville, et mesme saichans que par le rapport d’aulcuns, estoyent advenus des signes en la mort d’icelle Jhenne, cuidans couvrir 204 leur malice et faulx jugement, feirent comme les Juifz, lesquelz non contens d’avoir jaict mourir nostre Seigneur s’en allerent a Pylatte demander qu’il leur baillast des gens pour garder le sepulchre, affin que ses disciples ne robbassent le corps et qu’ilz sumassent qu’il estoit ressuscité ; ledit evesque et juges firent faire une information par tous tesmoings et qui avoyent esté au jugement de son procez, de laquelle la teneur ensuit :
Déposition des sept témoins, 7 juin 1431
[Déposition des sept témoins]
[Jeudi, 7 juin 1431]
Le jeudy septme jour de juing l’an mil IIIIccXXXI,
Apprez la mort de ladicte Jhenne fut faicte information, a quoy furent examynez plusieurs tesmoings, qui tous avoyent esté juges au procez de ladicte Jhenne. Et tous bons Angloys243.
Maistre Nicolle des Venderez
Et premierement, maistre Nicolle des Venderez, licencyé en droict canon, archidyacre d’Eu, en l’Eglise de Rouen, de l’aage de cinquante deux ans ou environ, tesmoing produict, juré, et receu, fut examyné, ledit jour ;
Lequel deposa, par son serment, que le mercredy, penultisme jour 205 de may, la vigille de la feste du Sacrement, ladicte Jhenne estant encoires es prisons, esquelles elle estoit detenue eu chasteau de Rouen, dit que, entendu que les voix, qui estoyent venues a elle, luy avoyent promis qu’elle seroit delivree des prisons, et qu’elle voyoit le contraire, qu’elle appercevoit bien que elle avoit esté par eux deceue.
Item, disoit et confessoit qu’elle avoit ouy de ses oreilles et veu de ses yeulx, les voix et apparitions, desquelles il est faict mention en son procez.
Et que ad ce estoyent presens, nous, juges dessusdits, maistre Pierre Morisse, Thonmas de Courselles, Nicollas Loiselleur, frere Martin Ladvenu, Jehan Toutmouillé et messyre Jacques Le Camus, avecques plusieurs aultres.
Frere Martin Ladvenu
294Le second tesmoing
Frere Martin Ladvenu, de l’ordre des freres prescheurs, aagé de trente deux ans ou environ, tesmoing produict, juré et receu, comme le precedent, Deppose que, le jour que la sentence fut donnee contre ladicte Jhenne, devant qu’elle fust menee au 206 jugement, es presences de maistre Pierre Maurice, Nicolle Loyselleur, et dudit Toutmouillé, compaignons dudit deposant, confessa qu’elle savoit et congnoissoit qu’elle avoit esté deceue par les voix et apparicions qui venoyent a elle, desquelles est faict mencion es escriptures et procez. Et que elle appercevoit bien le contraire de ce que ilz luy avoyent promis, de estre delivree de prison.
Interrogué qui mouvoit ladicte Jhenne a dire telles choses, dist ledit deposant, que maistre Pierre Maurice et Nicolle Loyseleur, qui l’enhortoyent et admonnestoyent du salut de son ame, luy demandèrent, savoir si elle avoit veu les voix et apparicions dessusdictes. A quoy elle respondit que ouy. Mais ne oyt point en quelle forme ils y apparoissoyent ; fors qu’il luy semble qu’elle avoit dit qu’ilz venoyent en grande multitude. Et luy oyt confesser que elle croyoit que les esperitz, qui venoyent a elle, procedoyent de maulvaix espritz, et qu’elle n’y voulloit plus adiouster foy.
Dit oultre ledit depposant que, ce jour mesmes elle confessa que, nonobs tant ce qu’elle avoit dist, qu’elle se estoit vantee en 207 ses confessions et responces que l’ange de Dieu avoit apporté une couronne a celluy qu’elle disoit son roy ; et que ledit ange avoit accompaigné icelle Jhenne, a apporter ladicte couronne, avecquez plusieurs aultres choses, contenues en cedit procez.
Toutesfoys, de son voulloir, sans contraincte, dist et confessa que, quelque chose qu’elle eust dit, il n’y en avoit eu aulcun qui apportas ! ladicte cou ronne a son roy ; et luy promist qu’elle le feroit couronner a Rains ; et qu’il n’y eust aultre couronne, quelque chose qu’elle en eust dit et acertené en son procez.
Maistre Pierre Maurice
Le troysme tesmoing
Maistre Pierre Maurice, docteur en theologie, chanoyne de Rouen, aagé de trente huit ans ou environ, produict, receu et juré, comme les tesmoings dessusdits,
Depose que, le jour que le lieutenant donna la sentence contre ladicte Jhenne, icelle estant encoires es prisons, ledit deposant, qui estoit allé a elle pour l’exhorter du salut de son ame, luy oyt dire que l’ange, qu’elle avoit dit avoir apporté la couronne a son roy dessusdit, il est faict mencion en son procez, qu’elle mesme estoit l’ange.
208 Interroguee par le dessusdit de la couronne que elle prometoit a son roy, et de la multitude des angelz qui la compaignoyent,
Respondit qu’ilz y apparoissoyent soubz especes de tres petites choses.
Interroguee finablement par ledit deposant, si ladicte apparicion estoit realle,
Respondit que realement ilz y apparoissoyent ; et que : Soyent bons, soyent maulvaix espritz, ilz me sont apparues.
Disoit oultre que elle avoit ouy les voix a heure de complye, quand les cloches sonnent, et au mattin, pareillement.
Et comme ledit deposant luy remonstroit qu’il apparoissoit bien que ce estoyent maulvaix espritz, ilz luy avoyent promis son expedicion,
Respondit qu’il estoit vray, et qu’elle avoit esté deceue ; et qu’elle se rapportoyt aux gens d’Eglise a juger, se c’estoyent bons ou maulvaix espritz.
Et luy semble que alors ladicte Jhenne n’estoit point troublé en son esprit.
Frere Jean Toumouillé
295Le quattreme tesmoing
Frere Jean Toumouillé, prebstre de l’ordre des freres prescheurs, aagé de XXXIIII ans ou environ, tesmoing 209 produict et juré, comme les precedens,
Dit et deppose par son serment que, le jour que la sentence fut donnee contre ladicte Jhenne, qui fut la vigille du Sainct Sacrement, en accompaignant frere Martin Ladvenu, son compaignon, qui venoyt a ladicte Jhenne pour l’exhorter du salut de son ame, ouyt dire au mattin a maistre Pierre Maurice, qui ja avoit esté devers elle, qu’il avoit ouy confesser a ladicte Jhenne que, de la couronne, dont est faicte mencion en son procez, n’estoit que une fiction, et qu’elle mesme estoit l’ange, dont elle avoit parlé.
Et au regard de ses voix, qui venoyent a elle, elle dist que reallement elle oyt les voix, especiallement quand les cloches sonnoyent mattines et a l’heure de complye.
Et, combien que a celle heure luy fut remonstré par ledit maistre Pierre que, aulcunes foys, en oyant sonner les cloches, les hommes cuydent entendre aulcunes parolles de personnes. Et confessoit icelle Jhenne avoir eu les apparicions, qui venoyent a elle, aulcunes foys en grande multitude et en tres petite quantité, ou tres petites choses. Aultrement ne desclara point l’espece de la figure.
Dit oultre que ce jour mesme vindrent lesdits evesque et vicaire de l’inquisiteur, lesquelz 210 disrent a icelle Jhenne : Or sa, vous nous avez tousiours dit que ses voix vous disoyent que seriez delivree ; vous voyez bien maintenant que vous estes deceue. Dictes nous la verité de tout.
A quoy ladicte femme respondit : Je voy bien vrayement qu’elles m’ont deceue.
Et plus n’en oyt a celle heure, fors qu’il ouyt dire que, avant que les juges vensissent a la prison, elle fut interroguee que les voix et apparicions procedoyent de maulvaix esperitz.
A quoy elle respondit : Je n’en sçays riens. Je m’en actendz a ma mere l’Eglise, ou : a entre vous gentz d’Eglise.
Et il luy semble que alors ladicte Jhenne n’estoyt point comblee en esprit ; mais parloyt de bon entendement.
Messyre Jacques Le Camus
Le cinqme tesmoing
Messyre Jacques Le Camus, prebstre, chanoyne de Rains, aagé de LIIII ans ou environ, tesmoing produict, et juré, etc.,
Deppose par son serment que, le mercredy, vigille du Sacrement, il alla en la prison ou ladicte Jhenne estoit detenue eu chasteau de Rouen. Et la oyt ladicte Jhenne disoit audit evesque et aultres juges publiquement et a haulte voix, 211 en maniere que tous ceulx qui estoyent lapovoyent oyr clerement, qu’elle avoit veu les apparicions qui venoyent a elle, et ouy les voix, qui luy avoyent promis qu’elle seroit delivree des prisons ; et par ce, elle congnoissoyent bien que elles l’avoyent deceue ; et que elle croyt que ce ne feusse pas bonnes choses.
Et assez tost apprez, ladicte Jhenne se confessa a ung frere prescheur, nommé frere Martin. Et apprez le sacrement de confession et de penitence, ainsy que. ledit frere luy voulloit administrer le sacrement de eucaristye, tenant l’hostye entre ses mains, demanda a ladicte Jhenne, si elle [croyoit]244 que ce fust le corps de nostre Seigneur,
A quoy elle respondit que ouy ; et qu’elle croit que luy seul la povoyt delivrer.
Et apprez ledit frere luy demanda se elle croyoit plus en ses voix,
Respondit qu’elle creoit en ung seul Dieu ; et qu’elle ne voulloit plus adiouster foy esdictes voix, puis qu’elles l’avoyent ainsy deceue.
Maistre Thonmas de Courselles
296Le sixme tesmoing
Maistre Thonmas de Courselles, maistre es ars, bacheler fourmé en théologie, tesmoing produict et juré, etc.
212 Deppose par son serment que, le jour de la vigille du Sainct Sacrement, ladicte Jhenne estant en la presence dudit evesque, en la chambre en laquelle estoit detenue prisonnière, ledit deposant ouyt et entendit que ledit evesque demanda icelle Jhenne si ses voix luy avoyent dit qu’elle seroit delivree de prison, A quoy elle respondit qu’elle seroit delivree et qu’elle feist bonne chere.
Et dit oultre que ladicte Jhenne, ainsy comme il luy semble, quand la sentence luy fut prononcee : AA ! je voy bien que j’ay esté deceue.
A quoy ledit evesque luy dist qu’elle voyoit bien que ce n’estoyent point bons espritz, et qu’ilz ne venoyent point de Dieu. Car, se ilz en feussent venuz, ilz ne luy eussent point dit chose faulce, ne menty ne aulcune chose.
Maistre Nicolle Loyselleur
Le septme tesmoing
Maistre Nicolle Loyselleur, maistre es artz, chanoyne de Rouen et de Chartres, aagé de cinquante ans ou environ, juré, etc.
Depose par son serment que, le mercredy, vigille du Sainct Sacrement, estoit venu ledit jour au mattin, avecques venerable personne maistre Pierre Maurice, en la prison ou estoit detenue ladicte Jhenne, pour l’exhorter et admonnester de son salut, 213 et luy pria de dire verité de cest ange, qu’elle disoit en son procez, avoir apporté une couronne precieuse, de pur or, a celluy qu’elle disoit son roy ; en luy remonstrant qu’elle ne celast plus verité, actendu qu’il ne falloit plus qu’elle pensast que au salut de son ame.
Ledit deposant ouyt dire a icelle Jhenne que elle mesme avoit apporté ladicte couronne, dont est question ; et que elle mesme estoit l’ange.
Interroguee si reallement avoit esté baillé une couronne a celluy qu’elle disoit son roy, Respondit qu’il n’y eut aultre chose, que promesse de sa coronacion, qu’elle luy feit qu’il seroit couronné roy.
Dit oultre icelluy deposant que, par plusieurs foys, tant en la presence dudit evesque que d’icelluy Maurice, et deux freres prescheurs, et plusieurs aultres, que reallement il avoit ouy dire a icelle Jehane qu’elle avoit eu plusieurs revelacions et apparicions d’espritz ; et que en icelles, elle veoit bien qu’elle avoit esté deceue. Car, par icelluy, il luy avoit esté promis qu’elle seroit delivree des prisons ; et qu’elle veoit bien le contraire. Mais, si lesdits esperitz estoyent bons ou maulvaix, elle s’en raportoit es clers ; et qu’elle n’y adiousteroit plus de foy, n’y adioustoit.
214 Dit oultre ledit deposant qu’il exhorta icelle Jhenne, pour oster l’erreur qu’elle avoit semee au peuple, qu’elle confessast publicquement avoir esté deceue, et avoir deceu le peuple, en adioustant foy esdictes revelacions ; et qu’elle demandas ! humblement pardon de la faulte qu’elle y avoit faicte. A quoy ladicte Jhenne respondit qu’elle feroit volluntiers cella ; mais qu’elle doubdoit, quand elle seroit en jugement qu’il fust besoing qu’elle le feist, qu’elle n’en eust point de mémoire. Et pria son confesseur qu’il luy en feist souvenir, quand elle seroit en jugement publicque ; et de cela et de toutes aultres choses qui pourroyent proficter a son salut.
Et luy semble que alors elle estoit saine de pensee, et d’entendement ; et monstroit grand signe de contriction et de penitence des maulx qu’elle avoit fais. Et luy veit, tant en la prison que en publicque jugement, avec grande contriction, demander pardon aux Angloys et aux Bourguygnons, en confessant qu’elle en avoit faict plusieurs tuer et chasser ; et faict plusieurs dommaiges et aultres choses.
Lettre de Henri VI notifiant aux prélats et princes de France la condamnation de Jeanne, 28 juin 1431
297[Lettre de Henri VI notifiant aux prélats et princes de France la condamnation de Jeanne.]
215 Ensuit la teneur des lectres que le roy d’Angleterre escrivit apprez l’execucion de ladicte Jhenne audit evesque de Beauvoys, et aultres prelatz de l’Eglise, aux ducz, aux contes et aultres nobles du royaulme de France245.
Fin
[Le ms. d’Orléans omet toutes autres pièces rapportees par Courcelles (Ch. 408-413), et contient de la p. 222 à la p. 279 un résumé du Procès de Réhabilitation.]
298Tout vienne a bien
que aultrefoys mieulx
Dieu aydant
Notes
- [160]
Les compte-rendus des séances du 27 et du 28 mars, occupées à la lecture du réquisitoire de J. d’Estivet, sont fort différents dans O et U d’une part et B d’autre part.
Leur confrontation établit : 1° que B a omis les votes importants du 27 mars ; 2° que B a fondu en une seule les deux séances des 27 et 28 ; 3° que B enregistre ici une forme de libellus remaniée, puisqu’il insère des réponses de Jeanne des 31 mars et 18 avril.
Par contre, il apparaît que O et U : 1° négligent de transcrire au long les articles du libellus ; 2° omettent également de transcrire les anciennes réponses de Jeanne aux interrogatoires du 21 février au 24 mars ; 3° se contentent de donner, des nouvelles réponses de Jeanne, une expression succincte.
- [161]
U : debet
- [162]
U : asparet
- [163]
Nous rappelons que Courcelles dans l’instrument officiel donne une rédaction plus développée de ces séances. Pour chaque article il transcrit : 1° l’accusation portée par d’Estivet ; 2° les réponses opposées par Jeanne à cette lecture ; 3° le rappel de ses réponses antérieures transcrites par d’Estivet d’après la minute des interrogatoires du 21 février au 18 mars. Ce sont ces derniers textes que nous avons redistribués dans leur ordre chronologique (voir Introduction, p. 22).
- [164]
U écrit povoir après ny.
- [165]
Le blasphème est un délit civil qui mène en prison. Les Ordonnances de Charles VI punissent comme criminel le blasphémateur, réputé infâme pour toujours. Voir Longnon, Paris sous la domination anglaise, p. 11, le cas d’un charretier de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui a dit en colère : Maugré Dieu ! et renié Dieu, par deux fois (1421) ; Ibid., p. 56, le cas de Phelippot Gilles qui en querelle a
regnié ou malgroyé Dieu
(1422). - [166]
On remarquera que Courcelles omet les questions et les réponses à l’article XIII, depuis : Et quant… jusque : point refuser ; que d’autre part, il transporte mal à propos à l’art. XIV la question : Interroguee se elle avoit… et la réponse, jusque : doibt reveler. On trouvera la réponse promise par Jeanne au début de la séance du 28 mars.
- [167]
O : mardy
- [168]
O semble ici fautif. U a un texte plus vraisemblable.
- [169]
O : ce
- [170]
O : la vie
- [171]
O : qu’elle l’eust
- [172]
Courcelles explique que ce samedi on interrogea Jeanne sur les points pour lesquels elle avait demandé délai jusqu’à ce jour.
- [173]
O omet les trois lignes témoignées par U et par Courcelles.
- [174]
O ajoute à tort : ne
- [175]
Courcelles mentionne ici la rédaction des XII articles ; il transcrit leur texte ; puis reproduit les délibérations des docteurs (Ch., 269-304). Le compte-rendu de la séance du 18 avril est assez différent dans sa rédaction.
- [176]
Courcelles : et sepeliar in terra sancta
- [177]
U om.
- [178]
U : moraretur
- [179]
Nous rappelons que cette séance est placée par O et U entre le 17 et le 27 mars, dans une rédaction différente de celle de Courcelles.
- [180]
U : rogamte
- [181]
Courcelles désignant Châtillon, archidiacre d’Évreux, écrit : archidiaconus
- [182]
U : archevesque
- [183]
Courcelles place ici la Cédule en VI points lue par Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux (Ch., 314-319).
- [184]
Courcelles renvoie aux troisième et quatrième articles du Mémorial lu par Châtillon (Ch., 316-317).
- [185]
Blamer signifie Blasphémer.
- [186]
U : extortacion
- [187]
Courcelles : domino de Bousac
- [188]
Courcelles : clericorum
- [189]
O et U par erreur : XI
- [190]
U : undecima
- [191]
O : Ysabel
- [192]
Courcelles omet étrangement les votes. Il est à noter que, d’après O et U, Courcelles fut des trois assistants qui votèrent la torture. L’omission est-elle volontaire ? En tous cas, dans sa déposition si gênée au procès de révision, il osa affirmer :
quod nunquam deliberavit de aliqua poena eidem Johannae infligenda [qu’il n’avait jamais délibéré d’infliger quelque peine à Jeanne].
Il a à 56 ans la mémoire courte ; plusieurs fois il déclare ne point se souvenir !
- [193]
U om.
- [194]
U : sit
- [195]
U om.
- [196]
O écrit mal : Ssoudan pour Hodeng ; Pugyce pour Pigache ; Adentin pour Adensem
- [197]
U : Munier
- [198]
Le texte de ces censures ne figure pas dans la minute française. O l’a traduit, assez défectueusement de l’instrument latin, où l’a inséré Courcelles.
- [199]
O écrit à tort : en la fin de choses revelees
- [200]
O répète Katherine au lieu de Marguerite.
- [201]
Courcelles écrit : dignitati angelice sans parler de l’Église.
- [202]
Courcelles ajoutait : excepta eo quoi tibi natura contulit.
- [203]
Courcelles : impia.
- [204]
O : Barbe
- [205]
O : temere
- [206]
O : long
- [207]
On remarquera le changement du Tu en Vous.
- [208]
O : de
- [209]
O : incrudelitez
- [210]
O : ne meurez
- [211]
O om.
- [212]
Les mss. de Courcelles écrivent : Oursel et Orsel.
- [213]
Gerson n’a pas été pénitencier de Paris. L’erreur s’explique mal de quelqu’un qui se dit son disciple.
- [214]
U : Hugoni
- [215]
U : maino
- [216]
U : Palmos
- [217]
O écrit toujours : adjuration
En effet la première formule est une adjuration.
- [218]
Allusion aux rétractations faites par Jeanne en sa prison.
- [219]
O écrit à tort : A tous…
Il ne traduit cet acte qu’incomplètement, omettant treize lignes après : doleuses entreprinses ; et résumant assez mal les conclusions.
- [220]
O : et aultre tristesse
- [221]
O met à tort la séance de Saint-Ouen après la sentence. Sa rédaction est sommaire et incorrecte. Il semble citer l’interpellation de G. Erard d’après les témoignages de M. Ladvenu (Q, II, 367 et III, 168), ou d’Ysambard de la Pierre (Q, II, 303 et 353), qui déposèrent au procès de révision. C’est peut-être là que le rédacteur de O a recueilli cet épisode.
- [222]
O n’a pu lire le mot latin Dimitriensis. J. Fabri dont il est ici question fut nommé en 1441 évêque de Démétriade. Il est donc certain qu’ici O suit un texte de la réhabilitation.
- [223]
O om.
- [224]
O om.
La rédaction de cette visite est entièrement confuse. Les trois textes U, O et Courcelles coïncident mal. Ainsi Courcelles omet : et qu’elle eust une femme.
H. Martin, Histoire de France, VI, p. 291, n. 3, dit que cette omission est volontaire chez Courcelles,
et qu’il n’y a rien de plus terrible contre [lui]
. Immédiatement après, Courcelles au contraire ajoute :Item, quia ab aliquibus nos, judices, audieramus quod illusionibus suarum revelationum pretensarum, quibus antea renunciaverat, adhuc inherebat, (ipsam interrogaoimus, etc.).
H. Dunand, Études critiques, série 3, p. 256, estime que Courcelles le fait frauduleusement pour
persuader au lecteur que Jeanne avait certainement renié ses révélations divines, et juré de ne plus s’en occuper.
O de son côté ignore ces deux textes.
- [225]
O ad. : je
- [226]
On remarquera que O met ici le récit sous forme d’acte à la première personne du pluriel, ainsi que fait Courcelles, qu’il résume. Tandis que U, suivi par le ms. de la Chronique de Normandie (B. N., fr. 18930), mettent sous forme de procès verbal à la troisième personne.
- [227]
U : dies
- [228]
U : incomposita
- [229]
U : facta
- [230]
U : eodem
- [231]
U om.
- [232]
U : virum
- [233]
O : avoyent
- [234]
U : sedenti
- [235]
U om.
- [236]
U : micte
- [237]
U : perlecta est
- [238]
O ne retient que ces cinq lignes de la citation.
- [239]
O résume fortement Courcelles.
- [240]
Cette sentence condamne Jeanne comme relapse. Courcelles la fait suivre dans son dossier (Ch., 391-392) de la première sentence de condamnation que Cauchon lut à Saint-Ouen, le 24 mai, mais qu’il interrompit, lorsqu’on lui eût dit que Jeanne se soumettait. Il lut alors une autre finale (ci-dessus, p. 273) qui lui donnait le pardon de l’Église, mais la condamnait à la prison perpétuelle. O n’a pas reproduit la sentence avec la finale non-lue à Saint-Ouen.
- [241]
Courcelles omet le récit de l’exécution. O offre ici un récit inspiré d’autres témoignages. (Cf. la déposition d’Ysambard de la Pierre, Q, II, 6).
- [242]
On sait que les notaires ont refusé de souscrire ces actes, les considérant comme illégaux. (Déposition de G. Manchon, Q, II, 14). O semble traduire librement le texte latin de Courcelles.
- [243]
Cette introduction est propre à O, qui qualifie les témoins de
bons Angloys
. - [244]
O : croyit
- [245]
Nous ne reproduisons pas la lettre de Henri VI aux prélats, déjà insérée, p. 72-75. (Ch., 404-408). D’autre part O omet la lettre de Henri VI à l’empereur. (Ch., 402-404).