P. Doncœur  : Documents et recherches (1952-1961)

T. V : Fin du procès (Texte)

283
Suite de la procédure

[Introduction des Commissaires Subdélégués, 1er juin.]

93r/l.44 Item, anno Domini M CCCC LVI, die Ia mensis iunii, coram reverendo in Christo patre et domino, domino Iohanne Fabri, ordinis fratrum heremitarum Sancti Augustini, sacre theologie professore, episcopo dimitriensi ; et venerabili et scientiffico viro, magistro Hectore de Coquerel193 decretorum doctore, decano lexoviensi, officiali rothomagensi ; a Nobis Iohanne, archiepiscopo remensi, et Guillermo, episcopo parisiensi, auctoritate apostolica delegatis iudicibus cause, et partibus infrascriptis, pro certorum terminorum observacione datis et deputatis, et quoad hos terminos observandos per Nos commissis et subdelegatis, prout per licteras nostras, super hoc confectas, inferius insertas, constare poterat et constabat ; et Iohanne Brehal, prefato,

Comparuerunt prefati magistri Guillermus Prevosteau, dictorum Ysabellis, matris, Petri et Iohannis, fratrum, et aliorum amicorum et consanguineorum ipsius quondam Iohanne la Pucelle, et Iohannes Veteris, prefati magistri Symonis Chapitault, in hac causa promotoris, procuratores ; nominibus antedictis, asserentes diem hodiernam fore sibi assignatam, et ad quam prefati reverendus pater, dominus episcopus belvacensis, eius causarum criminalium promotor, et subinquisitor heretice pravitatis in diocesi belvacensi, omnesque alii et singuli sua interesse credentes, citati erant, dicturi et proposituri totum id et quidquid dicere seu proponere vellent contra personas, dicta, actestaciones seu deposiciones testium, pro parte ipsorum Prevosteau et Veteris, nominibus quibus procedunt, tam coram Nobis quam commissariis nostris, ad probandum suam intencionem, productorum ; et per Nos seu commissarios nostros receptorum, iuratorum et examinatorum, ac demum per Nos, Guillermum, episcopum, et fratrem Iohannem Brehal, inquisitorem, publicatorum ; processurosque ulterius, prout foret racionis.

Idcirco, quia in 93v nostra absencia, prefati reverendus pater et magister Hector erant per Nos deputati, licteras nostras commissorias eisdem presentaverunt, eisdem supplicantes quatinus onus huiusmodi 284cause in vim earumdem licterarum commissoriarum recipere dignarentur. Quitus licteris nostris visis, et cum reverencia receptis, onus huiusmodi assumpserunt, easdemque licteras nostras commissorias per alterum huiusmodi cause notariorum palam et publice perlegi fecerunt. Quitus perlectis, causam huiusmodi usque ad diem crastinam, tam ex officio quam propter diem presentacionis, continuaverunt.

Presentibus ad hec venerabilibus viris, magistris Iohanne Martin, alias Barneville, Petro Loste, curato de Chailli, Guillermo Colles, alias Boisguillaume, et Simphoriano Auber, presbyteris, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

[Lettres de la Commission de Jean Fabri et Hector de Coquerel, 30 mai.]

Tenor autem dictarum licterarum commissoriarum sequitur et est talis :

Iohannes, miseracione divina archiepiscopus et dux remensis, Guillermus, eadem miseracione parisiensis episcopus, iudices et commissarii in hac parte, una cum reverendo in Christo patre et domino domino constanciensi episcopo, assumpto Nobiscum fratre Iohanne Brehal, ordinis fratrum predicatorum, sacre theologie professore, heretice pravitatis in regno Francie altero inquisitore, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calisto, divina providencia papa tertio, cum illa clausa Quatinus vos, vel duo, aut unus vestrum, cuiusdam cause nullitatis quarumdam sentenciarum et processus olim per deffunctum dominum Petrum Cauchon, tunc episcopum belvacensem, contra quamdam Iohannam Darc, dictam la Pucelle, factarum ac expurgacionis ipsius Iohanne specialiter deputati, reverendo in Christo patri et domino, domino Iohanni, eadem miseracione divina episcopo dimitriensi, atque Hectori de Coquerel, decretorum doctori, decano lexoviensi, vicario generali et officiali rothomagensi, salutem in Domino, et presentibus fidem indubiam, et in commissis promptam diligenciam adhibere.

Cum in quadam causa, coram Nobis iamdudum mota et pendente, inter honestam mulierem Ysabellem Darc, dominum Petrum Darc, militem, et Iohannem Darc, agentes ex una ; et reverendum in Christo patrem, dominum Guillermum, eadem miseracione belvacensem episcopum, et promotorem causarum criminalium curie belvacensis, subinquisitorem heretice pravitatis in diocesi belvacensi constitutum, omnesque alios sua communiter vel divisim interesse credentes, defendentes, 285partibus ex altera ; de et super nullitate seu nullitatibus quorumdam pretensorum processuum, et sentencie, dudum per dictum quondam Petrum, episcopum, et suos complices contra dictam Iohannam, dictam la Pucelle, taliter qualiter factorum et late ; necnon expurgacione eiusdem, rebusque aliis in actis dicte cause designatis, et ipsarum occasione, ad plures actus iudiciales, videlicet ad dicendum contra articulos, publicacionem testium, tam per Nos quam commissarios nostros productorum, receptorum, iuratorum et examinatorum ; dicendum contra personas et dicta eorumdem, iamdudum processerimus et terminum ad producendum et produci videndum omnia et singula iura, processus et munimenta, hinc inde assignaverimus ; ad cuius et restancium aliorum terminorum observacionem, certis de causis impediti, commode vacare non possumus.

Hinc est quod Nos, de sufficiencia, industria et probitate vestris ad plenum confidentes, vobis et vestrum cuilibet in solidum, tenore presencium, commictimus et mandamus quatinus causam huiusmodi, in statu in quo est, quatinus opus sit, resumentes ; atque in eadem causa et causis huiusmodi, ad ulteriorem omnium terminorum neccessariorum et incombencium observanciam usque ad conclusionem cause exclusive, ac alias prout iuris fuerit, cum prefato fratre Iohanne Brehal, procedatis.

Testes autem qui nominati fuerint, si se gracia, odio, amore vel favore substraxerint, per censuras ecclesiasticas compellatis veritati testimonium perhibere. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, presentes licteras sigillis nostris fecimus et iussimus appensione communiri.

Datum et actum Parisius, anno Domini MCCCCLVI, indictione IVa, mensis vero maii die penultima, pontificatus prefati sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Calisti, divina providentia pape tercii anno II°.

Sic signatum : D. Comitis et F. Ferrebouc.

[Assignation et déclaration de contumace, 2 juin.]

Adveniente autem dicta die crastina, que fuit secunda mensis iunii, assignata, ut premictitur, eisdem citatis ad dicendum et proponendum, ex parte ipsorum citatorum, totum et quidquid dicere seu proponere vellent contra huiusmodi testium deposiciones, ac ulterius procedendum, prout foret racionis ; coram eisdem episcopo dimitriensi et Hectore de Coquerel, a Nobis, ut premictitur, deputatis, et 286fratre Iohanne Brehal prefato ; in aula magna domus archiepiscopalis rothomagensis, comparentibus prefatis magistris Guillermo Prevosteau et Iohanne Veteris, nominibus quibus procedebant et procedunt ; et dictis citatis coram Nobis evocatis et non comparentibus ; ipsi Prevosteau et Veteris, ad fundandum iurisdicionem et iudicium dictorum nostrorum subdelegatorum, reproduxerunt suprascriptas licteras commissorias. Produxerunt insuper licteras citatorias, quarum virtute ipsi episcopus belvacensis, promotor et subinquisitor, 94r aliique quorum intererat et interest, citati et evocati erant, cum relacione execucionis earumdem ; petentes et requirentes a Nobis et per Nos, dictos sic citatos et non comparentes, nec aliquem pro se mictentes, de die hodierna reputari contumaces, et, in ipsorum contumacia, viam per eosdem nostros commissarios eisdem precludi dicendi et opponendi de cetero contra dictos testes, dicta seu actestaciones eorumdem ; et declarare ulterius debere in huiusmodi causa procedi, ipsorum contumacia seu absencia non obstante.

Unde prefati nostri commissarii, peticioni et requisicioni eorumdem procuratorum, nominibus antedictis, tam iuri consone annuentes, eosdem sic citatos et evocatos non comparentes, nec aliquem pro se mictentes, de die hodierna reputaverunt contumaces ; et in eorum contumacia viam de cetero aliquid dicendi seu opponendi contra huiusmodi testes, dictaque seu deposiciones eorumdem precluserunt, et pro preclusa habuerunt ; decernentes ad ulteriores actus procedi debere, et diem veneris, iam eisdem partibus assignatam, ad producendum omnia hinc inde, ex habundanti assignantes ; et ad hoc agendum, citari mandantes, prout et mandaverunt.

Presentibus magistris Guillermo Auber, Guillermo Colles, Thoma de Fanoullieres, fratre Raymondo, converso ordinis fratrum predicatorum, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

[Lettre de citation.]

Tenor dictarum licterarum citatoriarum seu edicti publici sequitur et est talis :

Iohannes, miseracione divina archiepiscopus et dux remensis, et Guillermus, eadem miseracione parisiensis episcopus, ac frater Iohannes Brehal, sacre theologie professor, ordinis fratrum predicatorum, heretice pravitatis in regno Francie alter inquisitor, iudices et commissarii in hac parte, una cum reverendo in Christo patre et domino, domino constanciensi episcopo, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calisto, divina providencia papa III°, 287cum illa clausa Quatinus vos, vel duo, aut unus vestrum, etc. cuiusdam cause nullitatis quarumdam sentenciarum et processus, olim per deffunctum magistrum Petrum Cauchon, tunc episcopum belvacensem, contra quamdam Iohannam Darc, vulgariter dictam la Pucelle, factorum, ac expurgacionis ipsius Iohanne, specialiter deputati, omnibus presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, ceterisque ecclesiarum rectoribus, ac tabellionibus publicis et aliis notariis ubilibet constitutis, ad quem seu quos nostre presentes lictere pervenerint, salutem in Domino, et mandatis nostris, ymo venus apostolicis, firmiter obedire.

Vobis omnibus et singulis supradictis, in virtute sancte obediencie, et sub penis suspensionis et excommunicacionis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus ; districte precipiendo, mandamus quatinus ad huiusmodi mandatum nostrum exequendum, alter vestrum alterum non expectet, nec unus per alium se excuset. Citetis peremptorie coram Nobis, aut altero nostrum, aut subdelegato, seu subdelegatis a Nobis, Rothomagi, in aula archiepiscopali rothomagensi, ad diem primam instantis mensis iunii, reverendum in Christo patrem, dominum Guillermum, episco pum belvacensem ; magistrum Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium diocesis belvacensis promotorem, subinquisitorem heretice pravitatis in diocesi belvacensi ; et omnes alios et singulos sua in hac parte interesse credentes ; quos eciam tenore presencium citamus, dicturos et proposituros totum id et quidquid dicere seu proponere voluerint contra personas, dicta, actestaciones seu deposiciones testium, pro parte honestarum personarum Ysabellis, matris, Petri et Iohannis Darc, fratrum dicte deffuncte Iohanne, actorum in hac parte, tam coram Nobis, quam commissariis nostris, ad probandum suam intencionem productorum, receptorum, iuratorum et examinatorum, et per Nos nuper publicatorum ; processurosque ulterius in huius modi causa, prout fuerit racionis ; huiusmodi nostras licteras execucioni demandando, per affixionem nostrarum presencium licterarum in valvis Ecclesie rothomagensis, prout alias a Nobis decretum extitit.

Et quid inde feceritis, Nobis fideliter rescribatis.

Datum Rothomagi, sub sigillis nostris, anno Domini M CCCC LVI, die mercurii Xa mensis maii.

Sic signatum : D. Comitis et F. Ferrebouc.

288
[Accusation de contumace.]

Item, anno prefato Domini M CCCC LVI, die IVa mensis iunii, per eosdem nostros commissarios assignata prefatis actoribus, et reverendo in Christo patri domino belvacensi, promotorique causarum criminalium, et subinquisitori, ceterisque sua interesse credentibus, reis ; et ad quam diem iampridem eosdem reos et alios sua interesse credentes citari iampridem feceramus, per licteras nostras citatorias, formam licterarum compulsoriarum in se continentes, producturos, et pro parte eorumdem actorum produci visuros, in hac parte, omnia et singula acta, actitata, iura, processus, licteras, instrumenta, documenta processus, et quecumque alia huiusmodi, causam tangencia, et de quibus ipse partes in huiusmodi causa se iuvare vellent, ipsaque a Nobis et per Nos seu commissarios nostros recipi et admicti ; processurosque ulterius, prout foret racionis. Qua die prefati procuratores, nominibus antedictis, coram prefatis episcopo dimitriensi et Hectore de Coquerel, commissariis nostris, comparuerunt, contumaciamque dictorum reorum non 94v comparencium accusaverunt, coram eisdem nostris commissariis se presentantes, ut est moris.

Quo facto, ipsi nostri commissarii huiusmodi diem quartam usque ad diem crastinam continuaverunt.

Datum et actum, anno et die predictis.

[Production de documents par les Procureurs et déclaration de contumace, 5 juin.]

Dicta autem die crastina adveniente, et assignata, ut primictitur, coram eisdem nostris commissariis in aula prefata domus archiepiscopalis rothomagensis comparentibus prefatis procuratoribus, nomini bus antedictis, dictorum reorum, de die hesterna usque ad diem hodiernam expectatorum, non comparencium, contumaciam accusantibus, ipsi procuratores in primis et ante omnia ad docendum de evocacione nostras licteras citatorias a Nobis, Iohanne archiepiscopo, Guillermo episcopo, et Iohanne Brehalli emanatas, formam licterarum compul soriarum, in se continentes realiter et de facto produxerunt et exhibuerunt, una cum relacione execucionis earumdem.

Et ad satisfaciendum assignacioni diei, ipsi procuratores exhibuerunt et produxerunt quamdam licteram regis Anglie, signatam 289per magistrum Laurencium Calot, secretarium suum, cuius signum fuit probatum per testes infrascriptos.

Necnon quoddam parvum papirum, in quo dicebatur contineri quoddam opus per magistrum Iohannem de Jarson factum.

Necnon processum olim factum et deductum contra eamdem Iohannam la Pucelle, tam in galico, quam in latino, per magistros Guillermum Manchon, Guillermum Colles, alias Boysguillaume et Nicolaum Tasquel, notarios dicti processus, recognitum et confessatum.

Et signanter quoddam foliolum papireum194, manu ipsius Manchon scriptum et signatum, et per eumdem recognitum, in quo cavebatur fuisse appunctuatum articulos in processu et sentencia contentos, debere corrigi, et micti sic correctes apud deliberantes, et tamen cons tat eosdem minime fuisse correctos ;

Omnia alia et singula antea in hac causa producta et exhibita in quantum pro eisdem faciunt et non alias reproducentes ; Petentes et requirentes dictos citatos coram eisdem nostris commissariis evocatos, et non comparentes, nec aliquem pro se mictentes, de die hodierna reputari contumaces, et in eorum contumacia viam eisdem de cetero aliquid producendi et exhibendi precludi, et pro preclusis haberi, diemque eisdem assignari ad dicendum contra huiusmodi producta. Unde ipsi nostri commissarii dicta per eosdem procuratores producta receperunt, dictosque reos non comparentes, nec aliquem pro se mictentes, de die hodierna reputaverunt contumaces ; in eorumque contumacia viam de cetero aliquid producendi eisdem citatis precluserunt, ipsosque pro preclusis habuerunt ; decernentes eosdem citatos ad diem mercurii instantem, ad dicendum contra producta evocari debere, eamdem diem mercurii eisdem procuratoribus assignantes.

Presentibus ad hec magistris Gauffrido du Crotay, Iohanne Rousselli, Guillermo le Comte, Petro Roque, Laurencio Leureux, Nicolao de Houppeville, cum pluribus aliis testibus, ad premissa vocatis et rogatis.

Quorum quidem productorum tenores secuntur et sunt tales :

[Lettre citatoire du 10 mai.]

Et primo, tenor licterarum citatoriarum et cumpulsoriarum.

Iohannes, miseracione divina archiepiscopus et dux remensis, et Guillermus eadem miseracione parisiensis episcopus, ac frater Iohannes Brehal, sacre theologie professor, ordinis fratrum predicatorum, heretice 290pravitatis in regno Francie alter inquisitor, iudices et commissarii in hac parte, una cum reverendo in Christo patre et domino, domino constanciensi episcopo, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calisto, divina providencia papa III°, cum illa clausa : Quatinus vos, vel duo, aut unus vestrum, etc., cuiusdam cause nullitatis quarumdam sentenciarum et processus, olim per deffunctum magistrum Petrum Cauchon, tunc episcopum belvacensem, contra quamdam Iohannam Darc vulgariter dictam la Pucelle, [factorum]293, ac expurgacionis ipsius Iohanne, specialiter deputati, omnibus presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, ceterisque ecclesiarum rectoribus ac tabellionibus publicis, et aliis notariis, ubilibet constitutis ad quem seu quos nostre presentes licteras pervenerint, salutem in Domino, et mandatis nostris, ymo verius apostolicis, firmiter obedire.

Auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte, instantibus et requirentibus honestis personis Ysabelli, matre, Petro et Iohanne Darc, fratribus dicte Iohanne, actoribus aut eorum procuratoribus, venerabilique et discreto viro, magistro Simone Chappitault, in artibus magistro, et in iure canonico licenciato, promotore in hac parte [a]294 Nobis instituto ;

Vobis omnibus et singulis supradictis, in virtute sancte obediencie, et sub penis suspensionis et excommunicacionis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus, districte precipientes, mandamus quatinus ad huiusmodi mandatum nostrum exequendum alter vestrum alterum non expectet, nec unus per alium se excuset.

Citetis peremptorie coram Nobis aut altero nostrum, aut subdelegato, seu subdelegatis a Nobis, Rothomagi, in aula archiepiscopali rothomagensi, ad diem secundam iuridicam post execucionem presencium immediate sequentem : reverendum in Christo patrem, dominum Guillermum, episcopum 95r belvacensem, magistrum Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium diocesis belvacensis promotorem, subinquisitorem heretice pravitatis diocesis belvacensis, et omnes alios et singulos, sua interesse credentes in hac parte, reos ; quos eciam tenore presencium citamus, producturos ex parte ipsorum reorum et produci visuros ex parte ipsorum actorum et promotoris omnia et singula acta, actita, iura, processus, licteras, instrumenta, documenta et quecumque alia ad huiusmodi causam faciencia, et de quibus ipse partes hinc ad suos fines se iuvare voluerint ; processurosque ulterius in huiusmodi causa, prout fuerit racionis ; monentes, prout et presencium tenore monemus, in hiis scriptis, primo, secundo, 291tercio, ac una canonica monicione pro omnibus et sub penis suspensionis et excommunicacionis, omnes et singulas personas, cuiuscumque status, gradus, sexus, condicionis et preeminencie exsistant, et earum quemlibet, habentes aut scientes aliqua iura, acta, actitata, licteras, instrumenta, documenta processus et quecumque alia huiusmodi causam tangencia, et per que in huiusmodi causa elucidari poterit aut posset in futurum, quatinus ipse et earum singule huiusmodi acta, actitata, iura, processus documenta, instrumenta, licteras, et que cumque alia, infra dictam diem secundam iuridicam, penes notarios, ad hoc a Nobis deputatos, tradant et deponant, seu alter eorum tradat et deponat, aut eisdem notariis intimare et significare habeant seu habeat. Alioquin, si in hoc defecerint aut alias negligentes fuerint in premissis, seu alter eorum defecerit aut negligens fuerit, Nos, ipsas omnes et singulas in premissis deficientes aut negligentes, si in sacris ordinibus fuerint constitute, in hiis scriptis, dicta monicione premissa, a divinis suspendimus officiis ; alios in sacris minime constitutos in hiis scriptis excommunicamus, suspensos et excommunicatos a Nobis, auctoritate prefata, dicta die elapsa, palam et publice denunciantes ; huiusmodi nostras licteras execucioni demandantes per affixionem nostrarum presencium licterarum in valvis ecclesie rothomagensis, prout alias a Nobis decretum extitit. Et quid inde feceritis Nobis fideliter rescribatis.

Datum Rothomagi, sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLVI die Xa mensis maii.

Sic signatum : D. Comitis et F. Ferrebouc.

[Relation de l’exécution.]

Deinde sequitur relacio in plica

Affixa et executa, die Ia mensis iunii, anno in albo contento, per me, Petrum Ogier, clericum, auctoritate apostolica notarium publicum, teste signo meo manuali hic apposito, anno et die predictis.

Sic signatum : Ogier.

[Lettre de garantie de Henry VI, 12 juin 1431.]

Item, tenor licterarum regis Anglie

Henry, par la grace de Dieu, roy de France et d’Angleterre, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.

Comme depuis aucun temps en ça Nous aions esté exhortez et requis, par nostre tres chiere et tres amee fille, l’Université de Paris, que une femme, qui se faisoit appeller Jehanne la Pucelle, laquelle 292avoit esté prinse en armes, par aucuns de noz subgiez ou diocese de Beauvais, dedans les mectes de la jurisdiction espirituelle dudit diocese ; que icelle femme feust rendue, baillee et delivree a l’Eglise, comme vehementement soupeçonnee, renommee, et notoirement diffamee d’avoir semé, dit, et publié en pluseurs et divers lieux et contrees de nostredit royaume de France, pluseurs grans erreurs, excercé, commis, et perpetré crimes, excez et delictz moult enormes, a l’encontre de nostre saincte foy catholique, et ou grant esclande de tout le peuple chrestien ; aions esté aussi requis et sommez tres instamment et par pluseurs et diverses foiz, par nostre amé et feal conseiller l’evesque de Beauvais, juge ordinaire d’icelle femme, que icelle lui voulsissons rendre, bailler et delivrer, pour estre par lui, comme son juge, corrigee et pugnie ; ou cas que par procés deuement fait et jurisdique, elle seroit trouvee chargee et convaincue desdiz erreurs, crimes, excez, et delictz, ou d’aucuns d’iceulz ; et Nous, comme vray catholique et filz de l’Eglise, en ensuivant noz predecesseurs, roys de France et d’Angleterre, non voulans faire chose qui feust ou peust estre preju diciable par quelque maniere a la saincte Inquisicion de nostre dicte saincte foy, ne ou retardement d’icelle ; mais desirons icelle saincte Inquisicion estre preferee a toutes autres voyes de justice seculiere et temporelle, et rendre a chascun ce qui lui appartient ; aions a nostredit conseiller, juge ordinaire, comme dit est, fait bailler et delivrer ladicte femme, pour enquerir desdits erreurs, crimes, excez et delictz, et en faire justice, ainsi qu’il appartendroit par raison ; lequel nostredit conseiller, joint avec lui le vicaire de l’inquisiteur, icelui inquisiteur absent, aient ensemble fait leur inquisicion et procés sur iceulz erreurs, crimes, excez et delictz ; et tellement que par leur sentence diffinitive, finablement icelle femme, comme rencheue esdiz crimes, erreurs, excez et delictz, aprés certaine abjuration par elle publiquement faicte, aient declaree relapse et heretique, mise hors de leurs mains, et delaissee a nostre court et justice seculiere, comme toutes ces choses pevent plus a plain apparoir par ledit procés, par laquelle nostre court et justice seculiere ladicte femme ait esté condempnee a estre brulee et arse, et ainsi executee ; et pour ce que, par aventure, aucuns qui pour raient avoir eu les erreurs et maléfices de ladicte femme agreables, ou autres qui induement s’efforceraient ou se vouldroient efforcier, par hayne, vengence, ou autrement, troubler les vrays jugemens de nostre mere saincte Eglise, de traire en cause par devant nostre saint Pere le pape, le saint Concilie 95v general, ou autre part, lesdiz reverend pere en Dieu, vicaire, les docteurs, maistres, clers, promoteurs, advocas, conseillers, notaires ou autres qui se sont entremis dudit procés ;

Nous, qui, comme protecteur et deffenseur de nostre dicte saincte foy catholique, voulons porter, soustenir et deffendre lesdiz juges, 293docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires, et tous autres qui dudit procés se sont entremis en quelconque maniere, en tout ce qu’ilz ont dit et prononcié, en toutes les choses et chascune d’icelles, touchans et concernans ledit procés, ses circonstances et deppendances, afin que dores en avant tous autres juges, docteurs, maistres et autres soient plus enclins, ententiz, et encouragis de vacquier et entendre sans paour ou crainte aux extirpations des erreurs et faulses dogmatizacions, qui en diverses parties de la chrestienté sourdent et pululent en ces temps presens, [que]295 doloreusement recitons ; mesmement que Nous sommez deuement informez que ledit procés a esté fait et conduit meurement et canoniquement, justement et sainctement, eue sur ce et sur la matiere d’icelui procès la deliberation de nostre tres chiere et tres amee fille, l’Université de Paris, des docteurs et maistres des facultez de theologie et de decret d’icelle Université, et de pluseurs autres, tant evesques, abbez, et autres prelas, comme docteurs, maistres et clercs, tres expers es droiz divins et cano niques, et autres gens d’eglise, en moult grand nombre ; lesquelz, ou la plus grant partie d’iceulx, ont continuelment assisté et esté presens avec lesdiz juges, en examinant ladicte femme et faisant ledit procés ; Promectons, en parole de roy, que s’il advient que quelconques personnes de quelque estat, dignité, degré, preeminence ou auctorité qu’ilz soient, lesdiz juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et autres qui ont besongné, vacqué et entendu audit procés, feussent traiz, en cause dudit procés ou de ses deppendences, pardevant nostredit saint Pere, ledit saint Concilie general, ou les commis et depputez d’icellui nostre Saint Pere, dudit saint Concilie, ou autrement ; nous aiderons et defendrons, ferons aider et deffendre, en jugement et dehors, tous lesdiz juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et autres, et a chascun d’eulz a noz propres coustz et despens ; et a leur cause en ceste partie, Nous, pour l’onneur et reverence de Dieu, et de nostre dicte mere saincte Eglise, et deffense de nostredicte saincte foy, Nous adjoindrons au procés que en vouldront intentez contre eulz quel conques personnes, de quelque estat qu’ilz soient, en quelque maniere que ce soit, et ferons poursuir la cause en tous cas et termes de droit et de raison a noz despens.

Si donnons en mandement a tous noz ambassadeurs et messaigés, tant de nostre sang et lignaige comme autres qui seroient en court de Romme, ou audit saint Concilie general ; a tous evesques, prelas, docteurs et maistres, noz subgiez et obeissans de nosdiz royaumes de France et d’Angleterre, et a noz procureurs en court de Romme pour 294nosdiz royaumes et a chascun d’eulx, que toutesfoiz qu’ilz sauront, auront congnoissance, ou se requis en sont, que a l’occasion dessusdicte, lesdiz juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et aultres, ou aucun d’eulz, seront mis ou traiz en cause pardevant nostredit saint Pere, ledit saint Concilie general, ou autre part, ilz se adjoingnent incontinent pour, et en nostre nom, a la cause et defense des dessusdiz, par toutes voyes et manieres canoniques et juridiques ; et requierent noz subgiez de nosdiz royaumes, estans lors illec, et aussi ceulz des roys, princes et seigneurs a nous aliez et confederez, qui donnent en ceste matiere conseil, faveur, aide et assistence par toutes voies et manieres a eulz possibles, sans delay ou difficulté quelconque.

En tesmoing de ce, Nous avons fait mectre nostre seel ordonné, en l’absence du grant, a ces presentes.

Donné a Rouen, le XIIe jour de juing, l’an de grâce M CCCC XXXI, et le IXe de nostre regne.

Et in plica :

Par le Roy, a la relacion du Grant Conseil estant devers lui, ouquel estoient monseigneur le cardinal d’Angleterre, Vous195, les evesques de Beauvaiz, de Noyon et de Norwich ; les contes de Warrewik et de Staufford ; les abbez de Fescamp et du Monlt Saint Michel ; les seigneurs de Cromwell, de Tipetot et de Saint Pere296 et autres pluseurs.

Sic signatum : Calot.

[Traité de Jean Gerson.]

Item sequitur Opus magistri Iohannis de Iarsonno196 de quo supra fit mencio, super facto Puelle, et credulitate ei prestanda.

Inc. : Presupponendum est.

Expl. : obsidionis anglicane.

[Minute du procès de condamnation]

96v/l.55 Deinde sequitur Minuta seu Notula notariorum197 processus agitati contra eamdem Iohannam la Pucelle, tradita seu tradite in vim compulsorie per magistrum Guillermum Manchon, alterum notariorum, et pro maiori parte eius manu scripta.

In qua Minuta, inter alia, inseritur quoddam Foliolum faciens 295mencionem de correctione certorum articulorum, de quo in actu precedente fit mencio.

[Procès latin de la condamnation]198

115v In nomine Domini. Amen.

Incipit Processus in causa fidei, contra quondam quamdam mulierem Iohannam, vulgariter dictam la Pucelle.

Ego vero, Guillermus Manchon, presbyter rothomagensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus, curieque archiepiscopalis rothomagensis iuratus notarius, et in presenti causa cum notariis in fine presentis processus signatis, scriba, affirmo collacionem debite esse factam de huiusmodi processu cum originali registro ipsius cause. Idcirco singula folia manu propria signavi, et cum dictis notariis in fine me subscripsi.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

177r Ego vero, Guillermus Manchon, notarius antedictus, affirmo predictam collacionem debite esse factam et idcirco hic propria manu me subscripsi et signum manuale meum apposui, cum signis et subscripcionibus dictorum notariorum subscriptorum.

Ego vero, Guillermus Colles, alias Boscguillaume, presbyter rothomagensis diocesis, publicus auctoritate apostolica et in curia archiepiscopali rothomagensi notarius, ac in hac causa sive materia cum duobus aliis supra et infrascriptis, scriba iuratus, affirmo collacionem presentis processus cum originali registro presentis processus debite fuisse factam. Idcirco presentem processum, cum aliis duobus notariis, signo meo manuali signavi, hic me manu mea subscribens.

Ego vero, Nicolaus Taquel, presbyter rothomagensis diocesis, publi cus auctoritate imperiali curieque archiepiscopalis rothomagensis notarius iuratus, et ad aliquam partem processus predicti vocatus, affirmo collacionem huiusmodi processus, cum notariis suprascriptis, fieri vidisse et audivisse, cum originali registro dicti processus huiusmodique collacionem debite factam fuisse. Quapropter, cum notariis huiusmodi, in ipso presenti processu 177v, manu propria me sub scripsi, et signum manuale meum hic apposui, requisitus.

[Instrument des sentences]

Deinde sequitur tenor sentencie seu sentenciarum contra eamdem Iohannam late seu latarum199.

296
[Déposition de Jean d’Aulon]200.

181v Sequitur consequenter deposicio nobilis viri, domini Iohannis d’Aulon, militis, auctoritate nostra, ad nostram informacionem et veritatis inquisicionem, examinati per Nos, archiepiscopus remensem, recepta die decima quinta mensis iunii, anno Domini MCCCCLVI, quam inter acta huiusmodi cause inseri voluimus et ordinavimus.

[Lettre des Commissaires Lyonnais qui ont reçu la déposition de J. d’Aulon.]

Reverendissimis in Christo patribus et dominis, dominis, archiepiscopo remensi ac episcopo parisiensi, commissariis in hac parte, auctoritate apostolica deputatis, vester humilis frater Iohannes de Pratis, in sacra theologia magister, ordinis predicatorum lugdunensium, ac vice-inquisitor generalis heretice pravitatis in regno Francie, reverenciam debitam cum honore.

Noveritis, domini mei reverendissimi, et noverint universi quod, anno Domini M CCCC LVI, indicione IVa, cum eodem anno sumpta, die XXVIIIa mensis maii, in presencia mei, necnon duorum notariorum publicorum subscriptorum et signatorum : nobilis et potens vir, dominus Iohannes d’Aulon, miles, consiliarius et magister hospitii domini nostri Francorum regis, eiusque senescallus Bellicadri, ad meam accedens presenciam, in domo conventus nostri lugdunensis297 michi oretenus exposuit quod Vos, reverendissime pater in Christo, domine archiepiscope remensis, sibi per vestras licteras missorias mandaveratis quod, quia, prout sciveratis, ipse dominus senescallus aliquo tempore cum Iohanna, quondam, vulgari denominacione in hoc regno Francie la Pucelle nominata, fuerat conversatus, quatinus ea que de eiusdem Johanne vita, moribus, conversacione et gestis sciverat et viderat, coram me et in presencia duorum publicorum notariorum diceret, deponeret et testificaretur, ad informandum vestras paternitates reverendissimas de eisdem, prout in eisdem vestris, reveren dissimi domini mei remensis, licteris missoriis predictis, michi per dictum dominum senescallum exhibitis, plenius continentur ; quarum tenor talis est.

297
[Lettre de l’archevêque de Reims, à Jean d’Aulon, 20 avril.]

A mon tres cher sire et frere, messire Jehan d’Aulon, chevalier, conseiller du roy et seneschal de Beaucaire.

Tres cher sire et frere, je me recommande a vous tant comme je puis. Et est vray que, des ce que je estoye a Saint Poursain, devers le roy, je vous escripvy du procés fait contre Jehanne la Pucelle par les Angloys par lequel ilz vueillent maintenir icelle avoir esté sorciere et heretique et invocateresse des deables ; et que, par ce moyen, le roy avoit recouvert son royaume ; et ainsi ilz tenoient le roy et ceulx qui l’ont servy hérités. Et pour ce que, de sa vie et conversation et aussi gouvernement, savez bien et largement, je vous prie que ce que en savez, en vueillez envoyer par escript, signe de deux notaires aposto liques et de ung inquisiteur de la foy ; car j’ay burles deçà, pour révoquer tout ce que les ennemis ont fait touchant ledit procés.

Escript a Paris le XXe jour d’avril.

Ainsi signé : le vostre arcevesque et duc de Rains.

Et illico idem dominus senescallus, prestito prius per eum iuramento in meis manibus, de veritate super hiis dicenda et actestanda, eodem suo medio iuramento, dixit, deposuit et testificatus fuit in presencia mei, vice inquisitoris, ac dictorum dominorum notariorum, ea que inferius in vulgari ydyomate describuntur, et ut sequitur :

[Déposition de Jean d’Aulon, 28 mai.]

Et premierement, dit que, XXVIII ans a, ou environ, le roy nostre sire estant lors en la ville de Poictiers, lui fut dit que la dicte Pucelle, laquelle estoit des parties de Lorraine, avoit esté amenee audit seigneur par deux gentilzhommes, eulx disans estre a messire Robert de Baudricourt, chevalier, l’un nommé Bertrand, et l’autre Jehan de Mes, presentee. Pour laquelle veoir, il qui parle ala audit lieu de Poictiers.

Dit que, apres ladicte presentation, parla ladicte Pucelle au roy 298nostredit seigneur secretement, et lui dist aucunes choses secretes. Quelles ? Il ne scet ; fors tant que, peu de temps apres, icelui seigneur envoya querir aucuns des gens de son conseil, entre lesquelz estoit ledit deposant. Lors ausquelz il dist que ladicte Pucelle lui avoit dit qu’elle lui estoit envoyee de par Dieu pour lui aider a recouvrer son royaume, qui pour lors, pour la plus grant partie, estoit occuppé par les Angloys, ses ennemis anciens.

Dit que, aprés ces paroles, par ledit seigneur aux gens de sondit conseil declairees, fut advisé interroguer ladicte Pucelle, qui pour lors estoit de leage de seize ans, ou environ, sur aucuns poins touchant la foy.

Dit que, pour ce faire, fist venir ledit seigneur certains maistres en theologie, juristes et autres gens expers, lesquelz l’examinerent et interroguerent sur iceulx poins bien et diligemment.

Dit qu’il estoit present oudit conseil, quant iceulz maistres firent leur raport de ce que avoient trouvé de ladicte Pucelle ; par lequel fut par l’un d’eulx dit298 [publicquement qu’ilz ne veoient, sçavoient, ne cognoissoient en icelle Pucelle aucune chose, fors seulement tout ce que peut estre en bonne chrestienne et vraye catholicque ; et que pour telle la tenoient ; et estoit leur advis que c’estoit une tres bonne persone.

Dit aussi que ledit report fait audit seigneur par lesdiz maistres, fut depuis icelle Pucelle baillee a la royne de Cecile, mere de la royne nostre souveraine dame, et a certaines dames, estant avecques elle ; par lesquelles icelle Pucelle fut veue, visitee et secretement regardee et examinee es secretes parties de son corps ; mais aprés ce qu’ilz eurent veu et regardé ce que faisoit a regarder en ce cas, ladicte dame dist et relata au roy qu’elle et sesdictes dames trouvoient certainement que c’estoit une vraye et entiere pucelle, en laquelle n’aparoissoit aucune corruption ou violence.

Dit qu’il estoit present quant ladicte dame fist sondit raport.

Dit oultre que aprés ces choses oyes, le roy, considerant la grant bonté qui estoit en icelle Pucelle et ce qu’elle luy avoit dit, que de par Dieu luy [estoit]299 envoyee, fut par ledit seigneur concluz en son conseil que d’illec en avant il s’aideroit d’elle ou fait de ses guerres, actendu que, pour ce faire, lui estoit envoyee.

Dit que adonc fut deliberé qu’elle seroit envoyee dedans la cité d’Orleans, laquelle estoit adonc assiegee par les anciens ennemys.

Dit que pour ce lui furent baillez gens pour le service de sa personne et autres pour la conduite d’elle.

299Dit que pour la garde et conduite d’icelle fut ordonné ledit deposant par le roy nostredit seigneur.

Dit aussi que pour la seurté de son corps, ledit seigneur fist faire a ladicte Pucelle harnois tout propre pour sondit corps, et ce fait, lui ordonna certaine quantité de gens d’armes pour icelle et ceulx de sadicte compaignie mener et conduire seurement audit lieu d’Orleans.

Dit que incontinent aprés se mist a chemin avecques sesdictes gens pour aller celle part Dit que tantost qu’il vint a la cognoissance de monseigneur de Dunoys, que pour lors on appelloit monseigneur le bastard d’Orleans, lequel estoit en ladicte cité pour la preserver et garder desdiz ennemys, que ladicte Pucelle venoit celle part, tantost fist assembler certaine quantité de gens de guerre pour lui aller au devant, comme la Hire et autres. Et pour ce faire et plus seurement la mener et conduire en ladicte cité, se misdrent icelui seigneur et sesdictes gens en ung bateau et par la riviere de Loyre allerent audevant d’elle environ ung quart de lieue, et la la trouverent.

Dit que incontinent entra ladicte Pucelle et il qui parle oudit bateau, et le residu desdictes gens de guerre s’en retournerent vers Bloys. Et avecques eux mondit seigneur de Dunoys et ses gens entrerent en ladicte cité seurement et sauvement. En laquelle mondit seigneur de Dunoys la fist logier bien et honnestement en l’ostel d’un des notables bourgoys d’icelle cité, lequel avoit espousé une des notables femmes d’icelle.

Dit apres ce que mondit seigneur de Dunoys, la Hire et certains autres cappitaines du party du roy nostredit seigneur eurent conferé avecques ladicte Pucelle, qu’estoit expedient de faire pour la tuicion, garde et deffense de ladicte cité, et aussi par quel moyen on pourroit mieulx grever lesdiz ennemys, fut entre eulx advisé et conclut qu’il estoit necessaire faire venir certain nombre de gens d’armes de leurdit party, qui estoient lors es parties de Bloys, et les falloit aller querir. Pour laquelle chose mectre a execucion et pour iceulx amener en ladicte cité, furent commis mondit seigneur de Dunoys, il qui parle et certains autres capitaines avecques leurs gens ; lesquelz allerent audit pays de Bloys pour iceulx amener et faire venir.

Dit que ainsi qu’ilz furent prests a partir pour aller querir iceulx qui estoient oudit pays de Bloys et qu’il vint a la notice deladite Pucelle, incontinent monta icelle a cheval, et la Hire avecques elle, et, avecques certaine quantité de ses gens, yssit hors aux champs pour garder que lesdiz ennemys ne leur portassent nul dommaige. Et ce pour ce faire, se mist ladicte Pucelle avecques sesdictes gens entre l’ost desdiz ennemys et ladicte cité d’Orleans, et y fist tellement que, nonobstant la grant puissance et nombre de gens de guerre estans 300en l’ost desdiz ennemys, touteffois, la mercy Dieu, passerent lesdits seigneurs de Dunoys et il qui parle avecques toutes leurs gens et seurement allerent leur chemin et pareillement s’en retourna ladicte Pucelle et sesdictes gens en ladicte cité.

Dit aussi que tantost qu’elle sceut la venue des dessusdiz et qu’ils amenoient les autres qu’ils estoient alez querir pour le renfort de ladicte cité, incontinent monta a cheval icelle Pucelle, et avecques une partie de ses gens, alla audevant d’iceulx pour leur subvenir et secourir, se besoing en eust esté.

Dit que ou veu et sceu desdiz ennemys entrerent lesdiz Pucelle, de Dunoys, mareschal la Hire, il qui parle et leurs dictes gens en icelle cité, sans contradiction quelconque.

Dit plus que ce mesmes jour, aprés disner, vint mondit seigneur de Dunoys au logis de ladicte Pucelle ; ouquel il qui parle et elle avoient disné ensemble. Et en parlant a elle, luy dist icelluy seigneur de Dunoys qu’il avoit sceu pour vray par gens de bien que ung nomé Ffastolf201, cappitaine desdiz ennemys, devoit brief venir par devers iceulx ennemys estans oudit siege, tant pour leur donner secours et pour renforcier leur dit ost, comme aussi pour les advitailler ; et qu’il estoit desja a Ynville. Desquelles parolles ladicte Pucelle fut toute resjoye, ainsi qu’il sembla a il qui parle ; et dist a monseigneur de Dunois telles parolles ou semblables : Bastard ! Bastard ! ou nom de Dieu, je te commande que tantost que tu sçauras la venue dudit Ffastolf, que tu le me faces savoir, car s’il passe sans que le sache, je te prometz que je [te] feray oster la teste. A quoy luy respondit ledit seigneur de Dunoys que de ce ne se doubtast, car il le luy feroit savoir.

Dit que aprés ces parolles, il qui parle, lequel estoit las et travaillé, se mist sur une couchete en la chambre de ladicte Pucelle, pour ung pou soy respouser, et aussi se mist icelle avecques sadicte hostesse, sur ung autre lit, pour pareillement soy dormir et reposer ; mais ainsi que ledit deposant commançoit a prendre son repos, soudainement icelle Pucelle se leva dudit Ut, et en faisant grant bruit l’esveilla, et lors luy demanda il qui parle, qu’elle vouloit. Laquelle luy respondit : Ou nom Dé, mon conseil m’a dit que je voyse contre les Angloys ; mais je ne sçays se je doy aller a leurs bastilles ou contre Ffastolf, qui les doit advitailler. Sur quoy se leva ledit deposant incontinent, et le plus tost qu’il peut arma ladicte Pucelle, Dit que ainsi qu’il l’armoit, oyrent grant bruit et grant cry que faisoient ceulx de ladicte cité, en disant que les ennemys portoient grant dommaige aux Françoys. Et adonc il qui parle, pareillement se fist armer ; en quoy faisant, sans le sçeu d’icelluy, s’en partit ladicte Pucelle de la chambre et yssit en la rue, ou elle trouva ung page monté 301sur ung cheval, lequel a coup fist descendre dudit cheval, et incontinant monta dessus ; et incontinant et le plus diligemment qu’elle peut, tira son chemin droit de Bourgoigne, ou le plus grant bruyt estoit.

Dit que incontinant il qui parle suyvit ladicte Pucelle, mais si toust ne sceut aller qu’elle feust ja a icelle porte.

Dit que ainsi qu’ilz arrivoient a icelle porte, virent que l’on apportoit l’ung des gens de ladicte cité, lequel estoit tres fort blecié ; et adonc ladicte Pucelle demanda a ceulx qui le pourtoient qui estoit celluy homme ; lesquelz luy respondirent que c’estoit ung Françoys. Et lors elle dist que jamais n’avoit veu sang de Françoys que les cheveulx ne luy levassent en sur.

Dit que a celle heure ladicte Pucelle, il qui parle et plusieurs aultres gens de guerre en leur compaignye, yssirent hors de ladicte cité, pour donner secours ausdiz Françoys et grever lesdiz ennemys a leur povoir ; mais ainsi qu’ilz furent hors de ladicte cité, fut advis a il qui parle que oncques n’avoit veu tant de gens d’armes de leur party comme il fist lors.

Dit que de ce pas tirerent leur chemin vers une tres forte bastille desdits ennemys, appellee la bastille saint Lop ; laquelle incontinant par lesdicts Françoys fut assaillie ; et a tres peu de perte d’iceulx prinse d’assault. Et tous les ennemys estans en icelle mors et prins, et demoura ladicte bastille es mains desdiz Françoys.

Dit que, ce fait, se retrahirent ladicte Pucelle et ceulx de sadicte compaignie en ladicte cité d’Orleans, en laquelle ilz se refreschirent et reposerent pour iceluy jour.

Dit que lendemain ladicte Pucelle et sesdictes gens, voyans la grant victoire par eulx, le jour precedant, obtenue sur leursdiz ennemys, yssirent hors de ladicte cité en bonne ordonnance pour aller assaillir certaine autre bastille estant devant ladicte cité, appellee la bastille saint Jehan le blanc. Pour laquelle chose faire, pour ce qu’ilz virent que bonnement ilz ne povoient aller par terre a icelle bastille, obstant ce que lesdiz ennemys en avoient fait une autre tres forte au pié du pont de ladicte cité, tellement que leur estoit impossible y passer, fut conclud entre eulx passer en certaine isle estant dedans la riviere de Loire, et illec feroient leur assemblee pour aller prandre ladicte bastille de saint Jehan le blanc ; et pour passer l’autre braz de ladicte riviere de Loire, firent amener deux bateaulx, desquelz ilz firent ung pont pour aller a ladicte bastille.

[Dit que, ce fait, allerent vers ladicte bastille]300 laquelle ilz trouverent toute desemparee, pour ce que]301 183r les Anglois qui estoient 302en icelle, incontinant qu’ilz apparceurent la venue desdiz Françoys, s’en allerent et se retrairent en une autre plus forte et plus grosse bastille, appellee la bastille des Augustins.

Dit que, voyans lesdiz Françoys n’estre puissans pour prendre ladicte bastille, fut concluz que ainsi s’en retourneroient sans riens faire.

Dit que, pour plus seurement eulx retourner et passer, fut ordonné demourer derriere des plus notables et vaillans gens de guerre du party desdiz Françoys, afin de garder que lesdiz ennemis ne les peussent grever, eulx en retournant ; et pour ce faire furent ordonnez messeigneurs de Gaucourt, de Vilars, lors seneschal de Beaucaire, et il qui parle.

Dit que, ainsi que lesdiz François s’en retournoient de ladicte bas tille de Saint Jean le Blanc, pour entrer en ladicte ysle, lors ladicte Pucelle et la Hire passerent tous deux chascun ung cheval, en ung bateau, de l’autre part d’icelle ysle ; sur lesquelz chevaulz ilz monterent incontinent qu’ilz furent passez, chascun sa lance en la main. Et adonc qu’ilz apparceurent que lesdiz ennemis saillirent hors de ladicte bastille pour courir sur leurs gens, incontinant ladicte Pucelle et la Hire, qui tousjours estoient audevant d’eulz pour les garder, coucherent leurs lances et tous les premiers commencerent a fraper sur lesdiz ennemis ; et alors chascun les suyvit, et commença a fraper sur iceulz ennemis en telle maniere que a force les contraingnirent eulx retraire et entrer en ladicte bastille des Augustins. Et en ce faisant, il qui parle estant a la garde d’un pas, avecques aucuns autres pour ce establiz et ordonnez, entre lesqueulz estoit ung bien vaillant homme d’arme du pais d’Espaigne, nommé Arphonse de Partada, virent passer par devant eulz ung autre homme d’armes de leur compaignie, bel homme, grant et bien armé, auquel, pour ce qu’il passoit oultre, il qui parle dist que illec demourast ung peu avecques les autres, pour faire resistence ausdiz ennemis, ou cas que besoing seroit ; par lequel lui fut incontinent respondu qu’il n’en feroit riens. Et adonc ledit Arphonse lui dist que aussi y povoit il demourer que les autres, et qu’il en y avoit d’aussi vaillans comme lui qui demouroient bien. Lequel respondi a icelui Alfonse que non faisoit pas lui. Sur quoy eurent entre eulx certaines arrogantes parolles ; et tellement qu’ilz conclurent aler eulx deux, l’un quant l’autre, sur lesdiz ennemis, et adonc seroit veu qui seroit le plus vaillant, et qui mieulx d’eulx deux feroit son devoir. Et eulx tenans par les mains, le plus grant cours qu’ilz peurent, alerent vers ladicte bastille desdiz ennemis, et furent jusques au pié du paliz.

Dit que ainsi qu’ilz furent audit paliz d’icelle bastille, il qui parle vit dedans ledit palis ung grant, fort et puissant Angloys bien en point et armé, lequel leur resistoit tellement qu’ilz ne povoient entrer 303oudit palis. Et lors, il qui parle monstra ledit Angloys a ung nommé maistre Jehan le Cannonier, en luy disant qu’il tirast a icelui Anglois ; car il fairoit trop grand grief, et portoit moult de dommaige a ceulz qui vouloient aproucher de ladicte bastille. Ce que fist ledit maistre Jehan ; car incontinent qu’il l’apperceut, il adressa son trait vers lui, tellement qu’il le gecta mort par terre ; et lors les deux hommes d’armes gaingnerent le passaige, par lequel tous les autres de leur compaignie passerent et entrerent en ladicte bastille ; laquelle tres aprement et a grant diligence ilz assainirent de toutes pars ; par tel party que, dedans peu de temps, ilz la gaingnerent et prindrent d’assault. Et la furent tuez et pris la plus part desdiz ennemis. Et ceulx qui se peurent sauver, se retrahirent en ladicte bastille des Tornelles, estant audit pié du pont. Et par ainsi, obtindrent ladicte Pucelle et ceulx estans avecques elle, victoire sur leurs diz ennemis pour icellui jour. Et fut la dicte grosse bastille gaingnee, et demourerent devant icelle lesdiz seigneurs et leurs gens avecques ladicte Pucelle toute icelle nuyt.

Dit plus que le lendemain au matin, ladicte Pucelle envoya querir tous les seigneurs et capitaines estans devant ladicte bastille prinse, pour adviser qu’estoit plus a faire ; par l’advis desqueulz fut concluz et deliberé assaillir ce jour ung gros bolevart que lesdiz Angloiz avoient fait, devant ladicte bastille des Toumelles, et qu’il estoit expedient l’avoir et gaingnier devant que faire autre chose. Pour laquelle chose faire et mectre a execucion, alerent d’une part et d’autre lesdiz Pucelle, capitaines et leurs gens, icelui jour, bien matin, devant ledit bollevart, auquel ilz donnerent l’assault de toutes pars ; et de le prandre firent tout leur effort, et tellement qu’ilz furent devant icellui boulevart depuis le matin jusques 183v au soleil couchant, sans icelui povoir prandre ne gaingnier. Et voyans lesdiz seigneurs et capitaines estans avecques elle que bonnement pour ce jour ne le povoient gaingner, consideré l’eure, que estoit fort tarde, et aussi que tous estoient fort las et travaillez, fut concluz entre eulx faire sommer302 la retraicte dudit ost. Ce que fut fait, et a son de trompete sonné que chascun se retrahist pour icelui jour. En faisant laquelle retraicte, obstant ce que celui qui portoit l’estandart de ladicte Pucelle et le tenoit encorez debout devant ledit boulevart, estoit las et travaillié, bailla ledit estendart a ung nommé le Basque, qui estoit audit seigneur de Villars ; et pour ce que il qui parle congnoissoit ledit Basque estre vaillant homme, et qu’il doubtoit que, a l’occasion de ladicte retraicte, mal ne s’en ensivist, et que lesdiz bastille et bolevart demourast es mains desdiz ennemis, eut ymaginacion que, se ledit estendart estoit bouté en 304avant, pour la grant affection qu’il congnoissoit estre es gens de guerre estans illec, ilz pourroient par ce moien gaingner icellui bollevart. Et lors demanda il qui parle audit Basque, s’il entroit et aloit au pié dudit bolevart, s’il le suiroit. Lequel lui dist et promist de ainsi faire. Et adonc entra il qui parle dedens ledit fossé et ala jusques au pié de la doue dudit bolevart, soy covrant de sa targete202, pour doubte des pierres, et laissa son dit compaignon de l’autre costé, lequel il cuidoit qu’il le deust suivre pié à pié. Mais pour ce que, quant ladicte Pucelle vit sondit estandart es mains dudit Basque, et qu’elle le cuidoit avoir pardu, ainsique celui qui le portoit estoit entré oudit fossé, vint ladicte Pucelle, laquelle print ledit estandart par le bout, en telle maniere qu’il ne le povoit avoir, en criant : Haa ! mon estendart ! mon estendart ! Et branloit ledit estandart, en maniere que l’ymaginacion dudit deposant estoit que en ce faisant les autres cuidassent qu’elle leur fist quelque signe ; et lors il qui parle s’escria et dist : Ha, Basque ! est ce que tu m’as promis ? Et adonc ledit Basque tira tellement ledit estandart qu’il le arracha des mains de ladicte Pucelle ; et, ce fait, ala, icelui boullevard et ladicte bastille303 a il qui parle, et pourta ledit estandart. A l’occasion de laquelle chose tout ceulz de l’ost de ladicte Pucelle s’assemblerent, et de rechief se rallierent ; et par si grant appresse assaillirent ledit bolevart, que, dedens peu de temps apres, icelui boullevart et ladicte bastille furent par eulx prins, et desdiz ennemis abandonné ; et entrerent lesdiz François dedens ladicte cité d’Orleans par sur le pont.

Et dit il qui parle ce jour mesme il avoit oy dire a ladicte Pucelle : Ou nom Dé ! On entrera anuyt en la ville par le pont ! Et ce fait, se retrahirent icelle Pucelle et sesdictes gens en ladicte ville d’Orleans en laquelle il qui parle la fist habillier ; car elle avoit esté blecié d’un trait audit assault.

Dit aussi que le lendemain tous lesdiz Angloys, qui encores estoient demourez devant ladicte ville, de l’autre part d’icelle bastille des Tournelles, leverent leur siege, et s’en alerent, comme tous confuz desconfiz. Et par ainsi, moyennant l’aide nostre Sire et de ladicte Pucelle, fut ladicte cité delivree des mains desdiz ennemis.

Dit encores que certain temps aprés le retour du sacre du roy, fut advisé par son conseil, estant lors a Mehun sur Yevre, qu’il estoit tres neccessaire recouvrer la ville de la Cherité, que tenoient lesdiz ennemis ; mais qu’il failloit avant prendre la ville de Saint Pierre le Moustier, que pareillement tenoient iceulz ennemis.

Dit que, pour ce faire et assembler gens, ala ladicte Pucelle en la ville de Bourges ; en laquelle elle fist son assemblee ; et de la, avecques 305certaine quantité de gens d’armes, desquelz monseigneur d’Elbret estoit le chief, allerent assigier ladicte ville de Saint Pierre le Moustier.

Et dit que, aprés ce que ladicte Pucelle et sesdictes gens eurent tenu le siege devant ladicte ville par aucun temps, qu’il fut ordonné donner l’assault a icelle ville. Et ainsi fut fait ; et de la prendre firent leur devoir ceulx qui la estoient. Mais, obstant le grant nombre de gens d’armes estans en ladicte ville, la grant force d’icelle, et aussi la merveilleuse resistence que ceulx dedens faisoient, furent contrains et forciez lesdiz Françoys eulx retraire, pour les causes dessusdictes. Et a celle heure, il qui parle, lequel estoit blecié d’un trait parmy le talion, tellement que sans potences ne se povoit soustenir ne aler, vit que ladicte Pucelle estoit demouree tres petitement acompaignee de ses gens ne d’autres. Et doublant il qui parle que inconveniant ne s’en ensuivist, monta sur ung cheval et incontinant tira vers elle, et luy demanda qu’elle faisoit la ainsi seule, et pourquoy elle ne se retraihoit comme les autres. Laquelle aprés ce qu’elle eust osté sa salade de dessus sa teste, lui respondit qu’elle n’estoit pas seule, et que encores 184r avoit elle en sa compaignie cinquante mille de ses gens, et que d’ilec ne se partiroit jusques a ce qu’elle eust prise ladicte ville.

Et dit il qui parle que, a celle heure, quelque chose qu’elle deist, n’avoit pas avecques elle plus de quatre ou cinq hommes ; et ce scet il certainement, et pluseurs autres qui pareillement la virent. Pour laquelle cause, lui dist derechief qu’elle s’en alast d’illec, et se retirast comme les autres faisoient. Et adonc lui dist qu’il lui feist apporter des fagoz et cloies pour faire ung pont sur les fossés de ladicte ville, affin qu’ilz y peussent mieulz approucher. Et en lui disant ces parolles s’escria a haulte voix et dist : Aux fagoz et aux cloies, tout le monde, afin de faire le pont ! Lequel incontinent aprés fut fait et dressé. De laquelle chose icelui deposant fut tout esmerveillié. Car incontinent ladicte ville fut prinse d’assault, sans y trouver pour lors trop grant resistence.

Et dit il qui parle que tous les faiz de ladicte Pucelle lui sembloient plus faiz divins et miraculeux que autrement ; et que il estoit impos sible a une si jeune pucelle faire telles euvres, sans le vouloir et conduite de Nostre Seigneur.

Dit aussi il qui parle, lequel pour l’espace d’un an entier, par le commandement du roy nostredit seigneur, demoura en la compaignie de ladicte Pucelle, que, pendant icellui temps, il n’a veu ne congneu en elle chose qui ne doyve estre en une bonne chrestienne ; et laquelle il a tousjours veue et congneue de tres bonne vie et honneste conver sation, en tous et chacun ses faiz.

Dit aussi qu’il a congneu icelle Pucelle estre tres devote creature ; et que tres devotement se maintenoit, en oyant le divin service de 306Nostre Seigneur, lequel continuellement elle vouloit oyr ; c’est assa voir aux jours solempnelz, la grant messe du lieu ou elle estoit, avecques les heures subsequentes ; et aux autres jours une basse messe et qu’elle avoit accoustumé de tous les jours oyr messe, s’il lui estoit possible.

Dit plus que, par plusieurs fois, a veu et sceu qu’elle se confessoit et recevoit Nostre Seigneur, et faisoit tout ce que a bon chrestien et bonne chrestienne appartient de faire ; et sans ce que oncques, pendant ce que l’a conversé avecques elle, il lui ayt oy jurer, blafemer ou par jurer le nom de Nostre Seigneur, ne de ses sains, pour quelque cause ou occasion que ce feust.

Dit oultre que, non obstant ce qu’elle feust jeune fille, belle et bien formee, et que par plusieurs foiz, tant en aidant a icelle armer que autrement, il lui ait veu les tetins, et aucunes foys les jambes toutes nues, en la faisant appareiller de ses plaies ; et que d’elle approuchoist souventes foiz, et aussi qu’il fust fort, jeune et en sa bonne puissance, toutesfoiz oncques, pour quelque veue ou atouchement qu’il eust vers ladicte Pucelle, ne s’esmeut son corps a nul charnel desir vers elle ; ne pareillement ne faisoit nul autre quelconque de ses gens et escuiers, ainsi qu’il qui parle leur a oy dire et relater par pluseurs foiz.

Et dit que, a son advis, elle estoit tres bonne chrestienne, et qu’elle devoit estre inspiree. Car elle amoit tout ce que bon chrestien et bonne chrestienne doit amer ; et par especial, elle amoit fort ung bon preudomme qu’elle savoit estre de vie chaste.

Dit encores plus qu’il a oy dire a plusieurs femmes, qui ladicte Pucelle ont veue par plusieurs foiz nue, et sceu de ses secretz, que oncques n’avoit eu la secrete maladie des femmes, et que jamais nul n’en peut riens congnoistre, par ses habillemens, ne autrement.

Dit aussi que, quant ladicte Pucelle avoit quelque chose a faire pour le fait de sa guerre, elle disoit a il qui parle que son conseil lui avoit dit ce qu’elle devoit faire.

Dit qu’il l’interrogua qui estoit sondit conseil. Laquelle lui respondit qu’ilz estoient trois ses conseilliers, desquelz, l’un estoit tousjours residamment avecques elle ; l’autre aloit et venoit souventesfois vers elle, et la visitoit ; et le tiers estoit cellui avecques lequel les deux autres deliberoient. Et advint que une foiz entre les autres, il qui parle lui priast et requist qu’elle lui voulsist une foiz monstrer icellui conseil. Laquelle lui respondit qu’il n’estoit pas assez digne ne vertueux pour icellui veoir. Et sur ce, se desista ledit deposant de plus avant lui en parler ne enquerir.

Et croit fermement ledit deposant, comme dessus a dit, que, veu les faiz, gestes et grans conduites d’icelle Pucelle, qu’elle estoit remplie de tous les biens qui pevent et doivent estre en une bonne chrestienne.

307Et ainsi l’a dit et depposé comme dessus est escript, sans amour, faveur, hayne ou subornacion quelzconques ; mais seulement pour la seule verité du fait, et ainsi comme il a veu et congneu estre en ladicte Pucelle.

[Attestation de l’inquisiteur et des notaires.]

Et premissa sic deposita et testificata fuisse, per supradictum dominum Senescallum, coram me, vice inquisitore prefato, ac in presencia duorum notariorum subscriptorum, ego, idem vice-inquisitor, Vobis, dominis meis reverendissimis 184v actestor et certifico, per huiusmodi instrumentum, de premissis sumptum manibus propriis dictorum duorum notariorum subscriptum, ac eorum signis manualibus signatum, cum appensione sigilli mei proprii, quo utor in meo vice-inquisitoris officio, in testimonium eorumdem ; die, anno, indicione et pontificatu supradictis.

Sicut supra continetur, deposuit et actestatus fuit prenominatus dominus Johannes d’Aulon, coram prefato domino vice-inquisitore, in presencia mei, Hugonis Believre, clerici, civis lugdunensis, publici auctoritate apostolica notarii, et curie officialatus lugdunensis iurati, teste signo meo manuali, hic apposito, quod est tale.

Sic signatum : H. Believre.

Eciam, prout supra describitur, deposuit et actestatus fuit supranominatus dominus Iohannes d’Aulon, coram prenominato domino vice-inquisitore, in presencia mei, Bartholomei Bellievre, civis lugdunensis, publici apostolica auctoritate notarii, et curie officialatus lugdunensis iurati ; necnon prevaliti, Hugonis Believre, eadem auctoritate notarii et iurati. Teste meo manuali signo, quo utor in talibus precedentibus.

Sic signatum : B. Bellievre.

308
Suite de la procédure

[Accusation de Contumace ; Continuation de l’assignation, le 9 juin.]203

Item, anno Domini M CCCC L VI, die mercurii, IXa mensis iunii, ad quam diem prefati episcopus belvacensis, promotor, et subinquisitor, citati et evocati erant, dicturi, excepturi et proposituri, coram eisdem nostris commissariis quoad hoc per Nos deputatis, totum id et quicquid dicere seu proponere vellent, verbo vel in scriptis, in et contra prefatos actores, eorumve processum, licterasque processus, acta, actitata, ins trumenta et alia documenta, pro parte eorumdem actorum, nomine quo procedant alias producta et exhibita, tam iuris quam facti peremptorie, aut alias processuri, que ulterius prout foret racionis.

Qua die comparuerunt in aula prefata palacii antefati, magistri Guillermus Prevosteau et Iohannes Veteris, procuratores, et nominibus procuratoriis prefatis, contra eosdem citatos et non comparentes, ipsorum contumaciam accusantes, et in eorum contumacia, ut moris est, coram eisdem nostris commissariis se presentaverunt. Qua presentacione sic facta, iidem nostri commissarii diem mercurii prefatam continuarunt usque ad diem crastinam, ex officio nostro.

Datum et actum, anno et die predictis.

[Déclaration de contumace le 10 juin.]

Qua die crastina adveniente, que fuit dies iovis, decima mensis iunii, assignata et continuata, ut premictitur, eisdem partibus ad id agendum quod id hesterna agi debebat, in aula maiori palacii seu domus archiepiscopalis rothomagensis, coram eisdem episcopo dimictriensi et Hectore de Quoquerel, commissariis nostris, comparuerunt prefati magistri Guillermus Prevosteau et Iohannes Veteris, nominibus antedictis, et pro dicendo de ignis evocacione, contra prefatos belvacensem episcopum, promotorem et subinquisitorem, omnesque alios et singulos sua in hac parte interesse credentes, ad diem hodiernam, 309continuatam a die hesterna, citatos et vocatos, produxerunt realiter et cum effectu licteras citatorias a dictis nostris commissariis emanatas, cum relacione execucionis earumdem ; petentes et requirentes eosdem sic citatos et evocatos, non comparentes, per eosdem nostros commissarios reputari contumaces, in ipsorumque contumacia, viam eisdem citatis de cetero dicendi, excipiendi et proponendi, tam verbo quam scripto, totum id et quicquid dicere seu proponere vellent, in et contra prefatos actores, nostrumque processum, licterasque processus, acta, actitata, instrumenta et alia documenta pro parte dictorum actorum exhibita et producta. Quibus per nostros commissarios auditis, ipsos citatos, alta et intelligibili voce, in iudicio evocatos et non comparentes, de die hodierna reputaverunt contumaces, in eorumque contumaciam viam eisdem dicendi de cetero, excipiendi seu proponendi contra prefatos actores, processum et exhibita, precluserunt, et pro preclusa habuerunt, Nobis, Iohanne archiepiscopo, Guillermo et Ricardo, episcopis, huiusmodi processus ulteriorem deductionem reservando.

Datum et actum, anno et die predictis.

Presentibus ad hec fratre Petro Migecii, sacre theologie professore, magistris Petro Roque, Iohanne de Barneville, Guillermo Quenevote, cum pluribus aliis testibus astantibus et presentibus.

[Lettre de Citation, 5 juin.]

Tenor licterarum citatoriarum sequitur et est talis : Iohannes, miseracione divina episcopus dimictriensis, Hector de Coquerel, decretorum doctor, decanus lexoviensis et officialis rothomagensis, iudices subdelegati, seu commissarii, in hac parte a reverendissimo et reverendo in Christo patribus dominis Iohanne archie piscopo et duce remensi, et Guillermo, episcopo parisiensi, iudicibus, una cum reverendo in Christo patre, domino constanciensi, episcopo, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro domino Calisto, divina providencia papa tercio, cum illa clausa Quatinus vos, vel duo, aut unus vestrum, etc., quarumdam causarum nullitatis assertorum processus et sentenciarum, olim per defunctum magistrum Petrum Cauchon

[fin du folio 184].

[La suite des Actes manque du fait de la mutilation du ms.]

Excursus

325Excursus A
Les disposition de Jean Jouvenel envers Jeanne

Les silences de J. Jouvenel sur les victoires de Jeanne l’ont fait juger sévèrement, nous l’avons vu. Le sentiment de Quicherat est très fondé, qui écrit dans ses Aperçus nouveaux, p. 156 :

Il semble qu’alors, pour accorder ceux qui la réputaient sainte et ceux qui ne voulaient pas qu’elle fût telle, on imposa silence sur sa mémoire. L’absence de son nom dans des écrits, où elle ne s’explique pas, me conduit à cette conjecture.

Citant la Lettre de Jouvenel aux États de Blois, puis une Épître apologétique de Philadelphe à Charles VII, il relève la même réticence, et ajoute :

On n’est pas moins surpris de voir que l’élégant poète Charles d’Orléans… n’ait pas trouvé un accent pour celle qui lui avait sauvé ses domaines, et qui en sa prison déclarait à ses juges qu’elle aurait tout fait pour le délivrer de sa captivité.

Voici d’ailleurs quelques textes particulièrement troublants :

Rappelant à Charles les merveilles que Dieu a faites pour luy ; Jouvenel énumère les

delivrances des sieges mis par les ennemis a Montargis, a Orleans, Compiengne et Laigny ; et la forme et maniere de son sacre et recouvrement en partie du païs de par deça […] ces choses sont-elles venues par les vaillances et vertus des nobles, par les prières des gens d’Eglise ? Je crois que non, mais Dieu l’a fait et a donné courage a petite compagnie de vaillans hommes ad ce entreprendre et faire a la requeste et priere du roy1.

Aucun nom n’est prononcé.

Deux ans plus tard en 1435 dans son Discours sur les différends entre les rois de France et d’Angleterre, il développera sa pensée. La France parle à l’Angleterre :

… Et se [ledit roy Henry] gaigna les batailles d’Azincourt et de Verneuil se ne feust que pour cause desdits peschez, car communement et souvent Dieu punist les gens pescheurs par pires pescheurs que eulx… Mais ce ne te donne droit ou royaume, ne es choses que tu dis avoir esté conquestez par ledit Henry… Dieu a mieulx aidé a mon maistre Charles a present roy, et a ceulx qui l’ont suivy. Regarde comment il fut sauvé de Paris ; la mort mesmes du roy Henry merveilleuse… Advise comme le siege de Montargis fut levé depuis celluy d’Orleans ; et les choses merveilleuses qui ont esté faictes devant le tres noble, digne et presques miraculeux sacre du roy Charles fait a Reims ; les reductions de villes, cités, qui oudit chemin se reduisirent ; les formes et manieres comme les sieges que toy et tes aliez aviez mis devant Compiengne et Laigny ont esté levez, et toy et les tiens villainement et deshonnestement avoir esté desconfis2

Puis l’Église enchérira :

326Considere la maladie de son pere, qui ne povoit entendre a ses besongnes ; le petit païs ou il fut reçu, aprez ce qu’il fut mis hors de Paris ;… et toutevoye par œuvre divine, aprez la mort de son pere, combien que les Anglois feussent puissans devant Orleans, par ung bien pou de gens, fut le siege levé, les Anglois desconfis, et s’en vint a Reims, ou il fut sacré aussi merveilleusement que oncques fut roy, et se reduisirent a luy plusieurs grosses villes et citez3

Quelle attention à ne point prononcer le nom que désignent ces merveilles divines ! Quelle main déliée pour écrire Orléans ou Reims, sans y joindre Jeanne !

Dans le Traité compendieux de la querelle de France contre les Anglais, pourra-t-il parler des miracles de la main de Dieu, sans la moindre allusion à celle qui en fut l’instrument ?

Et a tout bien considerer, on devroit dire que Dieu, dont le royaume est tenu, a donné sa sentence. Sur ce, considereez la puissance et vaillance du roy Henry mort, et les aliances et confederations qu’il avoit en France, les païs que il avoit a luy obeissans, la mort dudit Henry et de deux de ses freres, le sacre du roy et les conquestes que il a faictes, les belles victoires, les reductions de villes, et de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgongne et de ses subgetz et adherens, et de la bonne ville de Paris, et le faiz de guerre que il a eu depuis. Et qui tout bien considereroit et regarderoit, c’est une droicte œuvre de Dieu, voire sentence ou arrest donné par Dieu que vos predecesseurs et vous ont esté et estes vrais roys de France… La main de Dieu a esté avecques vous comme a vray roi de France et encores est.4

En vain poursuivrons-nous nos investigations dans son Épître pour la paix avec l’Angleterre. Et cependant le souvenir de Jeanne hante ces lieux qu’il évoque :

Combien que vos ennemis ayent tousjours esté fors, toutevoye y avez vous resisté tellement que avez honnorablement esté consacré en vostre ville de Reims, de la saincte Ampole. Et le povre et loyal peuple, joyeulx de vostre venue qui vous faisoit ouverture des villes comme Troyes, Chaalons, Laon, Reims, Senlis, Compiengne, Beauvais, Melun, Laigny et plusieurs aultres…

Et voici Chinon et la Noël 1430 :

Il me souvient que, la vostre mercy, je estoie souvent mandé deverz vous au Conseil pour ce que je estoie vostre advocat et conseiller. Et vis, l’an MIIIIo et XXX, environ Noël, vous estant a Chynon, que les trois Estats de par deçà, c’est assavoir de Reims, de Laon, Chaalons, Beauvais, Senlis, Troyes, Sens, Melun, Montargis et aultres, vindrent devers vous et firent faire une proposition par ung notable homs de Senlis, lequel vous monstra et dit les maulx et tiranies que souffrait vostre povre peuple, en vous monstrant comme vous deviez faire justice, en exposant parolles veritables ; mais le confort que ilz eurent fut que aucuns de vos gens disoient, et en vostre presence, que il estoit ung tres mauvais fol et que on le devroit gecter en la riviere5

Il est difficile de croire que Jouvenel n’a jamais, en ses nombreuses audiences ou séjours à la Cour, rencontré Jeanne, ni à Chinon, ni à 327Mehun, quand précisément Charles anoblissait sa Chère et bien aimée Jeanne.

On peut même se demander s’il ne l’aurait pas rencontrée à Poitiers. La Chronique de la Pucelle rapporte en effet6 que, lors de son séjour à Poitiers, en mars 1429, tandis qu’elle subissait l’enquête menée par les théologiens, Jeanne reçut de nombreuses visites

de plusieurs gens de bien. Entre les autres y eut un bien notables homme, maistre des requestes de l’hostel du roy.

Vallet de Viriville entend reconnaître en ce maître des requêtes, Cousinot, qu’il prétend être l’auteur de la Chronique. R. Planchenault dans une étude sur la Chronique de la Pucelle7, reconnaît lui aussi, dans ce maître des requêtes, l’auteur de la Chronique. Mais, au lieu de Cousinot, il désigne ici Jean Jouvenel. Celui-ci, en effet, fut maître des requêtes de l’hôtel du roi de 1422 à 1429. Pour cette raison, il habitait Poitiers à cette date. Il est en ce cas fort plausible que Jean Jouvenel ait rencontré Jeanne dans une circonstance qu’il ne pouvait oublier8. Il est en tout cas certain qu’il a eu connaissance du jugement favorable à Jeanne prononcé par les théologiens.

Le problème des silences de Jouvenel reste insoluble. Et le considérer comme l’auteur responsable de la Chronique, qui selon R. Planchenault fut composée en 1456, rend encore plus étonnants ses silences et les réticences si choquantes de la sentence définitive qu’il proclama le 7 juillet 1456.

Excursus B
Le problème de la sentence définitive

Nous savons que le manuscrit d’Urfé nous est parvenu mutilé de plusieurs cahiers. Comme il a perdu le commencement de la Minute française du procès de condamnation, il a perdu la fin des actes de la réhabilitation, notamment la sentence définitive. Nous ne possédions de celle-ci que la copie insérée dans la rédaction des notaires (Q, III, 335-362).

Or il avait jusqu’ici échappé que le manuscrit d’Orléans donne un texte français de cette sentence, qui pose un problème inattendu, puisque ce texte, que nous désignons par le sigle SO, diffère notablement du texte latin, SN, de la rédaction notariale. Nous en donnons la transcription. Et pour différencier les parties communes et les parties propres nous transcrivons en italique les parties communes de SN et SO, et en romain les parties propres à SO.

* dans l’édition numérique nous avons coloré les parties propres à SO.

328Toutes les apparences rendent très douteuse la valeur de cette version.

Le premier sentiment est que c’est une traduction fantaisiste du texte latin officiel. Nous avons rapporté ailleurs9 comment J. Quicherat et P. Champion ont récusé le témoignage de celui qu’ils appellent le Translateur d’Orléans. Ils ne semblent pas avoir lu jusqu’au bout son travail, et n’ont pas remarqué la présence de sa version de la sentence. Mais vraisemblablement ils lui eussent dénié toute valeur.

À y regarder de plus près, le problème apparaît plus complexe : il est manifeste que SO présente pour le préambule, l’intitulé des juges qui prononcent la sentence et leurs considérants, la traduction assez lâche d’un texte substantiellement identique à SN.

Par contre SO se différencie notablement de SN dans la partie qui contient le dispositif : le dispositif de SN est bref et tout négatif ; il casse et invalide les procès et les sentences ainsi que la prétendue abjuration et tout ce qui s’en est suivi. Il déclare que Jeanne et sa famille n’ont encouru aucune note d’infamie et, si besoin est, les en lave. Enfin les juges prescrivent que la sentence sera publiée solennellement à Saint-Ouen, au Vieux-Marché et autres villes notables ; cette dernière clause n’est pas reproduite dans SO.

Le dispositif de SO est bien plus explicite : il déclare nulles les sentences parce que les juges n’avaient pas juridiction sur Jeanne, Jeanne n’ayant jamais été sujette à la juridiction de l’évêque de Beauvais, ses prétendus crimes n’ayant pas été commis en territoire où il ait juridiction, enfin Jeanne ayant interjeté appel au Pape et récusé les juges comme ses ennemis mortels. C’est pourquoi est déclarée nulle la première sentence du 24 mai et inique la sentence du 30 mai fondées sur faux instruments.

Ce qu’il y a de plus remarquable, dont SN ne dit mot, c’est que positivement Jeanne est déclarée avoir été bonne chrétienne toute sa vie durant et jusqu’à sa mort.

SO ajoute une clause qui réserve à la famille Darc de poursuivre au criminel et au civil10. Dans SO le prononcé de la sentence est fait par les juges eux-mêmes, tandis que dans SN les notaires rapportent ce prononcé sous forme de procès-verbal.

SO commet ici une erreur grossière en datant la sentence du

20e jour de décembre l’an MCCCCLV

avec l’attestation de

le Comte, Ferbourg et Carisy11.

On ne s’explique pas comment SO rattache la sentence aux actes du 17 décembre qui constatent la contumace des rei :

Pourquoy nous procedasmes a donner sentence diffinitive de laquelle la teneur ensuit.

La date du 20 décembre est due à une confusion d’autant plus manifeste que SO lui-même rapporte les enquêtes poursuivies jusqu’en juin 1456.

329Sur ces données qu’est-il possible de conclure ? Il semble difficile d’admettre que le rédacteur de SO ait farci son texte d’un dispositif très précis et de grande portée, inventé par lui, ou emprunté aux réquisitoires des promoteurs. Quelle que soient les libertés de ses traductions et ses nombreuses erreurs, on ne voit jamais le rédacteur de Orléans, de son chef, fabriquer un texte.

D’où provient donc le texte qu’il nous donne ? Il l’a trouvé quelque part. La dépendance générale et certaine de O par rapport à U12 joue-t-elle ici ? La lumière serait faite si nous possédions les derniers cahiers de U qui contenaient la sentence. Si O prend son origine dans U ou dans son ancêtre, on serait incliné à croire que, comme il en a conservé les textes manquant de la Minute, il a pu également conserver des textes manquant aux actes de la réhabilitation. Ainsi O recevrait un complément d’autorité par ce qu’il nous restitue des textes perdus dans U. Il semble imprudent d’écarter a priori cette possibilité.

Nous trouvons-nous alors en face de deux formes de la sentence ? Est-il pensable qu’aient existé deux rédactions de cette sentence ? L’une, seulement négative, se borne à casser le jugement de Cauchon et s’enferme dans un point de vue strictement juridique, indifférente aux requêtes de la famille Darc, exprimées par ses procureurs, et ne manifestant pas le moindre intérêt à la personne de Jeanne ; l’autre déclare solennellement d’une part l’incompétence des juges qui agissent par ordre des Anglais, mais surtout, faisant écho aux témoignages unanimes recueillis en faveur de Jeanne, proclame sa fidélité à la foi catholique et sa soumission à l’autorité du Pape, ayant été

tous les temps de sa vie bonne et catholique chrétienne sans avoir erré en aulcune maniere dans la foi ne aultrement13.

Sentence définitive de la réhabilitation14

243 Pourquoy procedasmes a donner Sentence diffinitive de laquelle la teneur en suit :

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Nostre Saulveur et Redempteur Jhesus Christ, Dieu et homme, par sa divine Providence ordonna sainct Pierre et ses successeurs au regime et gouvernement de l’Eglise militante, comme les plus clercz et principaulx speculateurs de verité 244 afjin qu’ilz enseignassent chemyner par les voyes et sentes d’apperte et vraye justice, et soustenant les bons et relevant les oppressez, et reduisant les declinants a mal par le jugement de raison, et les reduire a droicte voye.

Nous, Jehan, archevesque de Rains, Guillaume, evesque de Paris, Richard, evesque de Constances, et Jehan Brehal, de l’Ordre des freres Precheurs, docteur en theologie, inquisiteur de la foy eu Royaulme de France, 330ayons puissance appostolique, et juges commis par Nostre Sainct Pere le Pappe, par especialle delegation pour juger ce present procez :

lequel devant Nous sollempnellement agité et demené, par vertu de ladicte commission et charge a Nous donnee, par Nous humblement receue, impetree et obtenue de la part de honneste vefve Ysabeau Darc, mere de la deffuncte Jehenne, et de Pierre et Jehan, dictz Darc, freres d’icelle Jehenne, et de plusieurs aultres ses parents et consanguins et amys, demandeurs et complaignants ;

a l’encontre du subinquisiteur de la foy eu dyocese de Beauvoys, contre le promoteur des causes criminelles eudit dyocese, contre reverend pere Messeigneur Guillaume Hellande, evesque dudit Beauvoys, et contre tous aultres qui ont ou pevent avoir interest en ceste matiere, respectivement, tant ensemble que divisez 245 deffendeurs ;

Veu par Nous la peremptoire evocacion et cytacion faicte par ledit promoteur et acteurs, l’execution faicte contre lesdits deffendeurs pour venir veoir et ouyr le rescrit et mandement de Nostre Sainct Pere le Pappe, et dire a l’encontre, s’ilz veoyent que bon fust, et veoir proceder en la matière sellon disposicion de droict ;

Veu aussy que la demande desdits acteurs, leurs raisons, fais et conclusions reduictes par escript, par forme de articles concluans et tendans a la declaration de nullité, faulseté, iniquité, fraude, dolosité, du procez faict et demené en la matière de la foy, contre Jehenne, dicte la Pucelle, tant par Pierre Cauchon, en son vivant evesque de Beauvoys, Jehan le Maistre, inquisiteur de la foy eudit dyocese, et Jehan de Lestivet, promoteur en icelle cause, que aultres leur adherens, du jugement dudit procez, suppliant les dessusdits demandeurs que par Nous fust procedé a la cassacion, adnullacion et adjuracion des sentences par eulx faictes, et de toutes les choses qui en estoyent ensuivies, de la descharge, expurgacion et ignocescence de ladicte deffuncte ;

Veues pareillement par Nous et souvent lues et relevees, examinez les livres originaux, instrumens, minumens, actes, notes et prothocoles dudit procez faict par lesdits deffendeurs, comme dit est, 246 par Nous recouvrez par lettres de compulsoire, appelez avecq Nous tous les clers, tant en theologie que es droictz canon et civil, qu’avons pu recouvrer ;

Veues aussy les informacions preparatoires faictes tant par reverend Pere en Dieu Monseigneur Guillaume d’Estouteville, cardinal du titre de Sainct Martin es Montaignes, legat du Sainct Siege Appostolique eu Royaulme de France, archevesque de Rouen, appelé avecq luy l’inquisiteur de la foy, et mesmes les informacions faictes par maistre Philippes de la Roze, presbtre, thesaurier et chanoine de Rouen, par commission a luy baillee par ledit legat, es presences des accesseurs dessus nommez et notaires appostoliques, apprez laquelle visitacion des livres dessusdits, instruments, notes, actes et aultres choses concernons ledit procez, tant par Nous que par Nosdits commissaires, fais dez le commencement de ce present procez ;

Veues aussy et considerees plusieurs et divers traictés de prelatz, docteurs et practiciens sollempnels et tres expers, lesquelz, appres qu’ilz ont tres curieusement et diligemment visité bien au long toutes les actes et escriptures dudit procez, et lesquelz, par l’ordonnance dudit archevesque de Rouen et la nostre, les dessusdits docteurs et clercs ont escript en ceste matière bien au long et disputé le pro et le contra, et vuidé et elucidé tous les doubles et argumentz que on pourrait faire en ceste matiere ;

331Veues aussy les articles 247 et interrogatores a nous presentees de la part desdits demandeurs et promoteur ; apprez plusieurs évocations et cytacions pour prouver leur intention par Nous admis ;

Actendu la depposicion des tezmoings et actestations faictes, tant sur la conversation et vie de ladicte deffuncte, et même du partement de sa nativité, que sur l’information faicte en la presence de plusieurs prelatz et docteurs, tres expers en toutes sciences ; et specialement l’examen faict par deffunct messeigneur Regnault, archevesque de Rains, metropolitain dudict evesque de Beauvoys, tant a Poitiers que ailleurs, ledict examen faict par plusieurs et diverses journees ; que sur l’admirable delivrance de la cyté d’Orleans ; que sur le voyage faict par ladicte Jhenne mené le roy a sa coronacion a Rains ; que aussy sur les circonstances et deppendances de cest present procez ; les qualitez des juges en ladicte matiere ;

Veues aussy aultres lectres, instruments et munymens, depositions et actestations produictes par nostre ordonnance par iceulx demandeurs, la forclusion de dire contre lesdides lectres et escriptures ; et apprez ouy nostre promoteur, lequel apprez qu’il eut veu ladicte production par lesditz demandeurs, se adjoignent pleinement et absolutement audit procez, en produisant de sa part lesditz actes et escriptures soubz certaines protestations 248 et aultres requestes et reservation faictes de sa part, par Nous admises, avecq aulcun motis de droid, soubz brefves escriptures, servantes a esmouvoir nostre couraige, par maniere de advertere, et par Nous receues ;

Apprez lesquelles choses, eu non de Jhesus Christ, la conclusion faicte en cause, et aujourd’huy assignation a ouyr nostre sentence ;

Veue par Nous tres curieusement, meurement et diligemment toutes les choses dessusdides, avecq quelques articles, commençons : Quedam femina, lesquelz, apprez ledit premier procez, pretendans avoir esté informez des confessions de ladicte Jhenne, et icelx avoir esté envoyez a plusieurs personnes et juges sollempnelz, pour oppiner en ceste matière, lesquelz toutejfoys ont esté impugnez par lesditz promoteur et demandeurs, comme inicques, faulx, aultres et d’aultre substance que lesdides confessions ne contiennent, par malice et menterie, faings et corrompus ;

Affin que nostre jugement procede de Dieu, qui est seul Juge de ses revelations et parfaict commenceur, lequel donne la grâce du Saint Esperit la ou il veult, et aulcunes foys eslyt les choses debites et humbles pour con fondre les fortes et orguilleuses ; qui ne laisse jamais ceulx qui ont espé rance en luy, mais 249 leur ayde en tous leurs affaires et tribulations,

Nous, par meure deliberation, tant sur les préparatoires que sur la decision de la cause ;

Veues et considerees les oppinions de plusieurs clercs lectrez, gens de bonne vie, craignons Dieu, les traidés et escriptures par eulx faictes ; apprés la longue revolution des livres, aussy leurs oppinions de bouche de plusieurs d’iceulx et ce que les absens en ont escript, tant sur la forme que la matière dudit procez, auxquelz a semblé et semble les faictz et didz de ladicte deffuncte, plustot d’admiration que de condempnacion ; et se esmerveillent moult les dessusditz du jugement donné contre elle ; disant qu’il est tres dificile asseoir jugement sur lesdides révélations, desquelles sainct Paul dict qu’ilz ne seroyent juger si les révélations qu’il a eues, estoyent en corps ou en esprit, et s’en rapporte a Dieu a en faire le jugement ;

Tout premièrement Nous disons et declairons les articles commençons eudict procez : Quedam femina, et en l’Instrument des Sentences donnees contre elle, estre corrumpus doleusement et calumpnieusement, fraudeleusement, 332malicieusement extraides du procez faict contre elle, et de la confession de ladicte deffuncte, en taisant la verité en plusieurs pointz 250 des choses substantielles dudit procez ; desquelles choses le couraige et deliberation des juges povoit estre changé en aultre jugement ; euquel extraict il a esté adjousté plusieurs circonstances aggravantes, qui ne estoyent eu procez ne en la confession de ladicte deffuncte ; en taisant aulcunes circonstances qui povoyent relever et justifier ladicte Jhenne.

Pourquoy Nous avons cassé et adnullé lesditz articles, comme faulx, calumpnieusement extraictz de ladicte confession, et difformes a icelle et, par ces présentes, Nous les irritons, cassons et adnullons ; et ordonnons qu’ilz seront ostez, lasserez et rejetiez hors dudit procez.

Et oultre les aultres choses dudit procez diligemment veues et principallement deux precedentes sentences que lesditz juges deffendeurs appellent et nomment cheoir et rencheoir en heresie, consideré bien longuement la qualité desditz juges et de ceulx qui detenoyent ladicte Jhenne prisonnière ;

Veues aussy les recusations, submissions et appellations, et mesmement plusieurs requestes par lesquelles ladicte Jhenne estoit appelante au Siege Appostolicque et Nostre Sainct Pere le Pappe, en supplyant le tout luy estre renvoyé ; en se submetant a luy de tous les faictz et dictz, ce qui lui a esté refusé et denyé ;

Actendu aussy que, eu dit procez lesditz deffendeurs se aydent de certaines adjurations faictes par ladicte Jhenne, lesquelles icelle Jhenne 251 ne entendit jamais, et, se aulcune chose elle a dit ou escript, ce a esté par force et par la craincte des tortures, ou par les promesses qu’on luy avoit faictes de la mectre hors des fers, des chaines et du sept qui luy estoyent aussy grefves que la mort, et pour ce elle ne savoit qu’elle disoit ne qu’elle debvoit dire ; et en tant que sont les sentences faictes par lesditz evesque et inquisiteurs et leurs accesseurs auxdites sentences ;

Nous les avons declarez et declarons nulles, tant pour ce qu’ils ont esté donnees par juges non ayans puissance ne jurisdicion sur ladicte Jhenne deffuncte :

premièrement, icelle Jhenne n’estoit, ne fust jamais subjecte audit evesque de Beauvoys ; car elle n’estoit de son dyocese ne de sa jurisdicion ; elle n’eut jamais domicille en sa subjection ne jurisdicion ;

secondement, il n’est point porté que les crimes qu’on dit qu’elle a commis, ayent esté commis au lieu ou il ait auctorité ne puissance ;

tiercement, elle l’a recusé par plusieurs foys ledit evesque, et appellé de luy a Nostre Sainct Pere le Pappe, en disant ledit evesque estre son ennemy mortel ; et par ce suspect en ce procez. Et se on veult dire qu’elle ne ait point appellé de luy expressement, selon disposicion de droict, elle appeloit tacitement ; car par toute disposicion de droit, recusacion equippolle appellation ;

pour toutes lesquelles raisons, la premiere sentence donnee contre la dicte deffuncte 252 par laquelle elle fut condampnee a demeurer en chartre perpetuelle, et preschee publicquement eu cymetyere de Sainct Ouen a Rouen, en la declarant contre verité hereticque, scismaticque, invocatrice de dyables, encourue en sentence d’excommunyé ; laquelle sentence Nous avons desclaree et desclarons nulle, inicque, donnee par juge non ayant puissance, par faulce escriptures et probacions, par gens suspectz ennemys mortelz de ladicte deffuncte, et par gens affectez aux Angloys, ennemys cappitaulx d’icelle Jhenne, desirans singulierement sa mort ;

333En tant que est la seconde sentence, qui touche la recidivacion d’icelle Jhenne, Nous l’avons desclaree et desclairons par ces presentes, dampnee, inicque et tres cruelle, fondée en menteries, en procez contrefaict, tant en faulx instruments, faulses escriptures, faulx tesmoings et faulx procedements en tout et partout.

Mais avons declairé et par ces presentes desclairons ladicte Jhenne deffuncte avoir esté tous les temps de sa vie bonne et catholicque chrestienne, sans avoir erré en aulcune maniere, en la foy, ne aultrement, et jusques au jour qu’elle fut cruellement executee et bruslee, et jusques a la fin de ses jours ; en laquelle il est bien prouvé ladicte Jhenne avoir percisté en bon, sainct et catholicque propos, ainsy qu’il est notoire et bien prouvé par plusieurs et notables tesmoings, et mesmement par ses confesseurs 253 et tous ceulx qui estoyent presens alors de son decez ;

Et en tant que sont douze articles faulx, plins de menterie, de obmission, de malice et sinistre intencion, extraictz de son procez, commençant Quedam femina, dont il est faict mencion, devant envoyees a Paris et ailleurs, faulcement et inicquement extraictz pour colorer leurs inicques sentences, en obmettant verité, comme dit est, et les excusacions de ladicte Jhenne, tant en ses excusacions que es responses de son procez et mesme la submicion qu’elle obayssoit au Sainct Siege Appostolicque, a quoy, comme dessus est dict, n’a esté aulcunement receue ; sur lesquelz faulx articles, plusieurs clers, tant de Paris que d’ailleurs, ont fondé leurs oppinions, esquelles ilz ont esté deceuz par lesdiz faulx articles ;

Et par ce, a bonne et juste cause, a esté par Nous dict et a present disons et declarons ladicte sentence ou sentences donnees par les moyens dessusditz, sont nulles ; mais a bonne et juste cause, les avons cassez et adnullez, cassons et adnullons, et desclarons nulles et de nul effect et valleur ; et en tant que est la sentence donnee a cause de la recidivacion par laquelle icelle Jhenne a esté desclaree hereticque, excommuniee, parjure, scismaticque, et par ce privee et rejectee du corps de Nostre Mere Saincte Eglise, et jugee a estre bruslee par la justice seculiere, et par icelle cruelle mort executee publicquement 254 en la presence d’ung grand nombre de peuple, en la place du Vieil Marché a Rouen,

En quoy faisant ladicte Jhenne n’a pas esté seullement grefvee en recepvant la mort, mais bien fort interessee en sa bonne fame et renommee et estimation d’elle, pour la presumpcion et fantasie que le peuple a peu avoir d’elle en la voyant executer si cruellement, en jugeant en eulx mesmes que telle execucion n’auroit jamais esté faicte sans cause,

laquelle sentence pour les causes dessus desclairees, Nous avons cassee, revocquee et adnullee, revocquons, cassons et adnullons comme donnée contre tout ordre de droict mais par faveur et haynes mortelles que les Angloys avoyent a ladicte Jhenne ;

Et par icelle mesme sentence l’avons restituee et restituons a sa bonne fame et renommee ;

Et l’avons desclaree et desclarons avoir vescu tous les temps de sa vie et jusques a la mort inclusivement bonne et catholicque chrestienne, sans estre encheue en aulcune erreur de la foy de Nostre Seigneur Jhesus Christ, dont elle a esté accusee.

En reservant toutesfoys promoteur et demandeurs en toutes telles actions, tant criminelles que civilles, que vouldront et pourront faire et poursuivre contre lesdits deffendeurs.

334Laquelle sentence, Nous avons prononcee et donnee 255 es presence de Maistre Jehan de Carisy, Denis le Conte et Francoys Ferbourg, tous notaires appostolicques et imperiaulx, et plusieurs aultres, tant notaires de diverses cours, tant d’Eglise que d’aultres notables cours, tant de France que d’ailleurs.

Le XXe jour de décembre, l’an mil IIIICLV.

Ainsy : Le Conte, Ferbourg et Carisy.

Excursus C
Table de concordance du manuscrit d’Urfé

Nous rappelons que le manuscrit d’Urfé se trouvait dans un désordre qui le rendait inutilisable. Les cahiers ayant été remis dans leur ordre originel, les folios portent la double foliotation ancienne et nouvelle, dont nous donnons ci-après la concordance.

Foliotation
Nouvelle Ancienne
Lettres patentes des évêques 1 113
Traité de G. Bouillé 1v-7v 113v-119v
Enquête du cardinal d’Estouteville 7v-7v 119v-136v
Actes 17 nov.-21 déc. 1455 24v-47 136v-156v
Lacunes : suite des actes jusqu’au 13 mai ; les CI articles
Enquête de Lorraine 49-64 157-172
Enquête d’Orléans 64-68v 172-176v
Enquête de Paris 68v-82 176v-190
Enquête de Rouen 82-93 190-201
Actes du 1er juin 93-95 201-203
Lettres de Henri VI (1431) 95-95v 203-203V
Traité de Gerson (1429) 95v-96v 203v-204v
Annonce de la minute 1431 96v 204v
[Lacune : début de la Minute] 97
Minute 98-115 17-34
Texte latin du Procès de condamnation 115v-177v 34v-96v
Instrument des sentences 177v-181 96v-100
Déposition de d’Aulon 181v-184v 100v-103v
Actes du 9 juin 184v 103v
[Lacune : suite des actes ; début des traités.] 185
Traité d’Elie de Bourdeille, suite 205-226v 186-207v
Traité de Thomas Basin 226v-238 207v-219
Traité de Martin Berruier, début 238-240v 219-221v

Notes

  1. [293]

    U R : factos

  2. [294]

    U R om.

  3. [295]

    U : qui ; R : q

  4. [296]

    R om. : les trois seigneurs

  5. [297]

    R om. ce qui suit jusqu’à la mention du serment qui précède le témoignage : prestito prius per eum.

  6. [298]

    U a ici la lacune d’un folio 182. Il nous a paru nécessaire d’y suppléer en transcrivant le texte du Ms. Stowe.

  7. [299]

    R : estoit ; St : avoit

  8. [300]

    R St om.

  9. [301]

    U reprend la suite au fol. 183

  10. [302]

    R : sonner

  11. [303]

    R et St om. : icelui boullevard et ladicte bastille

  1. [193]

    Hector de Coquerel est vicaire général de l’archevêque de Rouen depuis le 9 janvier 1454 (A. D. de S. M. G 2135, f° 90). Conseiller clerc au Parlement de Paris le 5 juillet 1454. Le 19 décembre 1455 le Chapitre de Rouen le délègue pour assister les juges au procès de réhabilitation.

  2. [194]

    Voir le texte dans Documents, II, p. 69.

  3. [195]

    Il s’agit de Louis de Luxembourg, chancelier de France pour le roi d’Angleterre.

  4. [196]

    Le traité de Gerson sera publié avec les traités et consultations.

  5. [197]

    Éditée dans Documents, I.

  6. [198]

    Voir introduction p. 36. Nous transcrivons les formules de collation des notaires spéciales à cette expédition qui fut authentifiée par G. Manchon de sa propre main au bas de chaque feuillet. Il faut rappeler que contrairement aux autres expéditions, Manchon n’a pas voulu insérer dans la sienne les actes de l’information posthume du 7 juin.

  7. [199]

    Texte édité dans Documents, II.

  8. [200]

    Jean d’Aulon originaire du Languedoc, écuyer d’écurie du dauphin dès 1421 ; maître d’hôtel de Jeanne en 1429 ; il est fait prisonnier à Compiègne, accompagne Jeanne jusqu’à Beaulieu. En 1437 il rentre à Paris avec le roi. En 1449 il prend part à la délivrance de la Normandie, il est fait chevalier. Il est cité comme châtelain de Pierre-Scise près Lyon (Vallet de Viriville dans la Biographie générale).

  9. [201]

    John Fastoff, chevalier banneret, membre du Grand Conseil ; gouverneur du Maine et de l’Anjou ; grand maître d’hôtel du régent ; il est tenu pour responsable de la défaite anglaise à Patay, et c’est pourquoi Bedford lui retira momentanément l’ordre de la Jarretière.

  10. [202]

    Petit bouclier.

  11. [203]

    Du 1er au 8 juin inclus les pièces que transcriront les notaires dans leur rédaction manquent dans Urfé. (Voir Q, III, 222 à 252, sauf la lettre du roi d’Angleterre, pp. 240-245). Quant à la lettre de citation du 5 juin le manuscrit, mutilé, n’en donne que les premières lignes.

  1. [1]

    B. N., ms. fr., 2701, f° 5.

  2. [2]

    Id., f° 31 v.

  3. [3]

    Id., f° 34 v.

  4. [4]

    Id., f° 60.

  5. [5]

    Id., f° 9 v et 10.

  6. [6]

    Éd. Vallet de Viriville, p. 277.

  7. [7]

    Dans Bibliothèque de l’École des Charles, 1932, p. 74.

  8. [8]

    Cette rencontre a un caractère très personnel : le maître des requêtes lui dit :

    Jeanne, on veult que vous essayez à mettre les vivres dedans Orleans ; mais il semble que ce sera forte chose, veues les bastilles qui sont devant, et que les Anglais sont forts et puissants. — En nom Dieu, dist-elle, nous les mettrons dedans Orleans à nostre aise ; et si n’y aura Anglois qui saille, ne qui face semblant de l’empescher.

  9. [9]

    Voir notre édition de la Minute, Introduction, ch. IV, p. 29-38.

  10. [10]

    Il semble que ce soit une allusion à la demande d’indemnité faite par les Darc (Voir p. 100).

  11. [11]

    Carisy est le nom déformé de Jean de Cruisy qui apparaît les 7 et 17 novembre, comme clerc du diocèse d’Auxerre, scriba curie episcopalis parisiensis [greffier du tribunal épiscopal de Paris], contresignant avec ses collègues, le Comte et Ferrebouc et de la Roche, les premiers actes du procès. On ne le retrouve nulle part ailleurs durant le procès (Q, II, 92,120, 131 ; III, 375, supra, p. 50).

  12. [12]

    Parmi d’autres preuves, signalons que O (p. 258) cite exactement tous les témoins à la demande de réhabilitation, tels que U les donne.

  13. [13]

    Cp. avec le texte de la pétition de G. Prévosteau, Eterna Veritas (Q, II, 189, 190).

  14. [14]

    [Dans l’édition numérique, les parties propres à SO sont mises en évidence par une couleur distincte.]

    [Note originale :] Nous reproduisons en romain les parties originales de SO qui n’ont pas de correspondant en SN. Les textes communs, qui dans SO sont une traduction de SN, sont reproduits en italique.

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