Le Brun de Charmettes  : Histoire de Jeanne d’Arc (1817)

Tome 4 : Livre XII

1Livre XII
Depuis la fin des interrogatoires, jusqu’au premier jugement rendu contre la Pucelle.

(Dimanche 18 mars) Le 18 mars, jour du dimanche de la Passion, l’évêque de Beauvais, réuni au vice-inquisiteur, rassembla chez lui douze des assesseurs. Selon les procès-verbaux du procès de condamnation, ils examinèrent ensemble tout ce qui avait été fait jusque-là. Le prélat demanda leur avis sur ce qui restait à faire, et on lut plusieurs articles ou propositions qu’on prétendait tirés des réponses de l’accusée. On convint d’examiner :

  1. le travail des docteurs chargés, depuis le 3 mars précédent, de recueillir et d’examiner les principaux aveux de l’accusée ;
  2. ce que les livres de droit canonique (libris authenticis) pouvaient renfermer de relatif à la matière dont il s’agissait ;

et il fut arrêté qu’on se rassemblerait de nouveau, dans le même lieu, le jour suivant.

(19 mars) 2Vingt-deux assesseurs se réunirent ce jour-là à l’évêque de Beauvais et au vice-inquisiteur. On lut ce que les docteurs avaient compilé et avisé sur la matière. Une longue délibération, où chacun parla à son tour, s’ensuivit, et il fut décidé de réduire le tout à un moindre nombre d’articles, par forme d’assertions et de propositions, pour les communiquer aux docteurs, afin d’avoir leur avis, et prévenir tout vice de procédure.

Cependant, avant d’exécuter cet avis définitif, on voulut constater judiciairement la vérité des Samedi interrogatoires.

(24 mars) Le samedi 24, les juges, accompagnés de six assesseurs, et du promoteur qui assistait à tout, prirent un cahier où avaient été écrites en français les réponses antérieures de Jeanne, et se rendirent dans sa prison. Avant de les lire, le promoteur offrit de prouver que les demandes et les réponses avaient été faites et dites comme elles étaient écrites, dans le cas où Jeanne en dénierait quelques-unes. Elle prêta serment de ne rien ajouter que de vrai à ses réponses. On les lut devant elle ; elle n’y fît que de légères additions qui n’ont aucune importance, et elle n’éleva de contradiction sur aucun article3167.

Cependant le temps pascal approchait. Souvent, pendant les séances du procès, Jeanne avait demandé à entendre la messe le dimanche ; elle 3redoublait ses instances, et implorait la faveur de se confesser et de communier le jour de Pâques. On ne lui permettait de se confesser qu’à L’Oyseleur. Elle se plaignait vivement de la rigueur exercée envers elle à cet égard3168.

(25 mars) On parut enfin céder à ses prières. Le 25 mars, dimanche des Rameaux, l’évêque de Beauvais vint la visiter, accompagné du promoteur et de quatre assistants. Il lui représenta qu’elle l’avait plusieurs fois sollicité de lui accorder la permission d’entendre la messe, et lui demanda si, pour l’obtenir, elle consentirait à quitter l’habit d’homme, et à reprendre celui de son sexe tel qu’elle le portait dans le lieu de sa naissance. Jeanne insista pour obtenir la permission d’entendre la messe en habit d’homme, et de communier à Pâques. Le prélat répondit qu’il la lui accorderait volontiers si elle voulait reprendre les vêtements propres à son sexe. Jeanne répliqua qu’elle n’avait pas l’avis de son conseil à cet égard, et qu’elle ne pouvait pas encore reprendre des habits de femme. L’évêque lui proposa de consulter à ce sujet les deux saintes qu’elle disait lui apparaître : elle se contenta de soutenir qu’on pouvait du moins lui permettre d’entendre la messe en habit d’homme ; que quant à en changer, cela ne dépendait pas d’elle. Tous les assistants se 4réunirent alors à l’évêque ; et, louant la piété et la dévotion qu’elle montrait, l’engagèrent à se mettre à portée de la satisfaire en reprenant enfin l’habit de son sexe. Jeanne répondit que si cela dépendait d’elle ce serait bientôt fait.

L’évêque insista encore, et l’invita de nouveau à consulter sur ce point les voix des deux saintes, pour savoir d’elles si elle devait prendre l’habit de femme pour pouvoir communier. À cette invitation, qui était assez adroite, et qui paraissait même aller au but pour distinguer la source de ses apparitions, elle répliqua seulement qu’on pouvait lui permettre d’entendre la messe en habit d’homme, parce que cela ne changeait point son sexe, et n’était point contre l’Église. Le promoteur requit acte de ce qui venait de se passer3169.

Il ne faut pas oublier les motifs qu’avait Jeanne d’Arc pour résister à cet égard aux exhortations du prélat avec une persévérance qui, sans cela, pourrait la faire soupçonner d’obstination et d’entêtement. Je renvoie donc ici le lecteur au livre IX de cette Histoire, où il a vu l’explication de ces motifs. Si Jeanne d’Arc ne les fit pas connaître en cette circonstance à l’évêque et à ses assistants, c’est sans doute que l’empire de la pudeur s’étend jusqu’à n’oser parler des dangers 5qui la menacent, et que le respect de cette fille infortunée pour le caractère sacré dont l’évêque et ses assistants étaient revêtus, augmentait encore sa répugnance pour des aveux aussi humiliants et aussi pénibles.

(Lundi 26 mars) Le lendemain 26 mars seize assesseurs se trouvèrent réunis avec l’évêque et l’inquisiteur. Le promoteur présenta les nouveaux articles, au nombre de plus de soixante, sur lesquels l’accusée devait être interrogée.

On a pu croire jusqu’ici, (remarque M. de L’Averdy), que le procès était déjà bien avancé, et cependant il n’était pas même commencé. On trouve à la marge de cette séance, que le procès ordinaire commence ici après le procès d’office. Die lunæ 26 mardis anno Domini 1430, incœpit processus ordinarius, post processum factum ex officio. Cet énoncé est très-exact, puisqu’à la séance de ce jour il est arrêté qu’au par delà du procès préparatoire fait d’office, il devra être procédé dans la suite contre Jeanne en procès ordinaire, quod præter et ultra processum præparatoriam hactenus ex officio nostro ordinatum, a cætero contra dictam Joannam per processum ordinarium procederetur.

On arrêta, en conséquence, que l’accusée serait interrogée sur les articles proposés par le promoteur, et que si elle refusait de répondre, les articles seraient tenus pour confessés et avérés.

6(Mardi 27) Le 27 mars, jour du mardi saint, l’évêque de Beauvais et l’inquisiteur convoquèrent leurs assesseurs dans la grande salle du château de Rouen. Ils s’y trouvèrent au nombre de trente-huit. Jeanne d’Arc y fut amenée. Le promoteur parla en sa présence ; et, ce qui acheva de le constituer partie plaignante en procès ordinaire, fut une requête qu’il présenta contre l’accusée, où il lui donnait au moins trente qualifications criminelles, requérant qu’elle jurât de répondre vérité sur les articles proposés contre elle, et que, si elle refusait de répondre, elle fût tenue pour contumace, et les articles pour avérés.

Les assesseurs opinèrent tous l’un après l’autre ; et, conformément à leur avis, les juges ordonnèrent que les articles des nouveaux interrogatoires à faire seraient lus et expliqués en français à l’accusée, qui serait tenue de répondre sur chacun d’eux ; et que si elle demandait du délai pour s’expliquer sur quelques uns de ces articles, il lui en serait accordé. Aussitôt le promoteur fit serment, juravit de calumnia, c’est-à-dire qu’il n’était point calomniateur, ce qui emportait de sa part une soumission à la garantie de la justice de l’accusation : c’est ce qui achève de le rendre vraiment et définitivement partie. On doit observer ici qu’une pareille forme est absolument bannie des procédures actuelles.

L’évêque remontra ensuite à Jeanne, avec le 7langage mielleux de l’Inquisition, que tous les assistants étaient des gens doctes qui voulaient la traiter avec douceur ; qu’ils cherchaient moins à la punir corporellement qu’à l’instruire et à la ramener à la voix de la vérité et du salut ; et qu’elle n’était pas assez instruite pour se décider par elle-même sur des matières aussi difficiles et ardues. Il lui offrit de choisir deux des assistants pour les consulter ; que si elle ne voulait pas prendre de conseillers parmi eux, il lui en proposerait d’autres. Il finit par lui demander de faire le serment de dire la vérité.

Jeanne le remercia d’abord des avis qu’il venait de lui donner pour son bien et pour la foi, ainsi que du conseil qu’il voulait bien lui offrir ; mais elle ajouta qu’elle n’avait pas envie de se séparer du conseil de Dieu. Elle jura ensuite de dire la vérité, mais avec cette constante restriction, sur ce qui touche le procès.

On lui lut ce jour-là, et on lui expliqua l’un après l’autre tous les nouveaux articles sur lesquels elle devait être interrogée3170.

(Mercredi 28) Le lendemain mercredi saint on reçut ses réponses sur les articles à l’égard desquels elle avait différé de s’expliquer. Trente-cinq assesseurs furent présents à cette séance. À chaque nouvel article est jointe, dans le procès manuscrit, la copie 8de ce qu’elle a dit sur l’objet qu’il concerne dans tous ses précédents interrogatoires3171.

(Jeudi 29, vendredi 30) Les deux jours suivants, jeudi saint et vendredi saints, il n’y eut point de séance3172.

C’est probablement à l’une de ces journées qu’il faut rapporter la particularité suivante.

Maistre Jehan de Fonte (nom latin de La Fontaine), depuis le commencement du procez jusques à la sepmaine d’après Pasques 1431, fut lieutenant de M. de Beauvais à l’interroguer (la Pucelle) en l’absence dudit evesque, lequel (La Fontaine) neantmoins tousjours present estoit avec ledit evesque endemené (chargé) du procez. Et quant vint es termes (à l’époque) que ladite Pucelle estoit fort sommée de soy submectre à l’Eglise3173, dans la semaine sainte, avec deux religieux de l’ordre des Frères Prescheurs, savoir, Isembert (ou Isambard) de La Pierre et Martin Ladvenu, vint la voir (accessisset) pour l’induire à se soumettre à l’Église3174. Desquelz fut advertye qu’elle debvoit croire et tenir ce que croyoit et tenoit l’Eglise, que c’estoient nostre saint pere le pape et ceulx qui president 9 en l’Église, et qu’elle ne debvoit point se faire de doubte de se soumettre au pape et au sainct concille ; car il y avoit, tant de son party que d’ailleurs, plusieurs notables clercs, et que, se ainsi ne le faisoit, elle se mectroit en grant danger3175.

Il paraît que ce conseil fit impression sur Jeanne, et qu’elle commença à mettre moins de confiance dans ceux du perfide L’Oyseleur. Cependant elle flottait encore entre ses avis et ceux de ces bons religieux, quand le lendemain, elle fut appelée pour continuer à donner ses réponses sur les points à l’égard desquels elle ne s’était pas encore expliquée.

Samedi 31 mars

L’évêque de Beauvais, le vice-inquisiteur, et neuf assesseurs seulement, assistèrent à cette séance3176. Jean de La Fontaine ne s’y trouva pas, selon Guillaume Manchon3177 ; mais il se trompe quand il dit que les deux religieux, c’est-à-dire Isambard de la Pierre et Martin Ladvenu, n’étaient pas non plus présents : on va voir le noble rôle que joua le premier dans cette séance.

Frère Guillaume Duval rapporte qu’il assistait souvent au procès en la compagnie d’Isambard 10de La Pierre.

Quant ilz ne trouvoient lieu propre à eulx asseoir au consistoire, ilz s’en alloient asseoir au parmy (auprès) de la table, auprès de la Pucelle, et quant on l’interroguoit ou examinoit, ledit frère Isambert l’advertis, soit de ce qu’elle debvoit dire, en la boutant (poussant), ou faisant autre signe3178.

Isambard poussa encore plus loin le courage ce jour-là.

On admonestoit et sollicitoit ladite Jehanne de se submectre à l’Eglise. Surquoy elle respondit que voulentiers elle se submectroit au saint pere, requerant estre menée à luy, et que point ne se submectroit au jugement de ses ennemis3179.

Nouvelle preuve que Jeanne ne refusait de se soumettre à l’Église que par équivoque, et parce qu’on lui représentait toujours le tribunal de l’évêque de Beauvais et du vice-inquisiteur comme réunissant en lui seul les pouvoirs de l’Église universelle. Frère Isambard, n’osant discuter publiquement la fausseté de cette supposition, prit le seul parti que pouvait lui suggérer le désir d’arracher cette innocente victime à la rage de ses persécuteurs. Il

luy conseilla de se submectre au concile de Basle3180.

Jeanne se rappela sans doute ce qui lui avait été déjà dit la veille à ce sujet ; mais, craignant toujours de nouveaux 11pièges, elle avait besoin de quelques explications de plus pour se décider. Elle

luy demanda que c’estoit que general concile ?

Isambard répondit courageusement

que c’estoit congregation de toute l’Eglise universelle et la chrestienté, et qu’en ce concile y en avoit autant de sa part, comme de la part des Angloys. Cela oy et entendu, elle commença à crier : O ! puisque en ce lieu sont aucuns de nostre party, je veuil bien me rendre et submectre au concile de Basle3181,

ou, selon un autre témoin,

à nostre sainct pere le pape et au sacré concille3182. Et tout incontinent, par grant despit et indignacion, l’evesque de Beauvais commença à crier : Taisez vous, de par le dyable ! Et dit au notaire qu’il se gardast bien d’escrire la submission qu’elle avoit faicte au general concile de Basle3183.

En effet, on ne trouve aucune trace de cette scène, ni de la réponse de Jeanne dans le procès manuscrit. Ce fut probablement à cette occasion que Jeanne s’écria :

— Hélas ! vous écrivez ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui fait pour 12moi3184 !

À raison de ces choses et plusieurs autres, les Angloys et leurs officiers menacerent horriblement ledit frère Isambert, tellement que s’il ne se taisoit, le gecteroient en Seine3185.

Soit que l’évêque de Beauvais en eût reçu quelque avis particulier, soit qu’il ne pût croire que Jeanne eût pu tout à coup abandonner son premier système de défense, sans y avoir été conduite par des exhortations secrètes, il

demanda qui avoit esté parler à elle le jour de devant, et manda la garde angloyse d’icelle Pucelle, auquel il demanda qui avoit parlé à elle ? Lequel garde respondit que ce avoit esté ledit de Fonte (La Fontaine), son lieutenant, et les deux religieux. Et pour ce, en l’absence d’iceulx de Fonte et religieux (des deux religieux il n’y avait d’absent que Martin Ladvenu), ledit evesque se courrouça tresfort contre maistre Jehan Magistri (Le Maistre), vicaire de l’inquisiteur, en les menaçant tresfort de leur faire desplaisir3186.

Le vice-inquisiteur, sans doute intérieurement révolté de tant d’infamies, eut cette 13fois le courage de résister à l’évêque de Beauvais.

Et quant aux deux religieux, (rapporte le même témoin), ce ce n’eust esté ledit Magistri (Le Maistre), qui les excusa et supplia pour eulx, en disant que, se on leur faisoit desplaisir, jamais ne viendroit au procez, ilz eussent esté en péril de mort3187.

On avait besoin de sa présence pour sanctionner cette criminelle procédure ; l’évêque de Beauvais ne voulut pas le pousser à bout.

Il paraît même qu’une partie de l’assemblée se déclara pour les religieux, et manifesta le vœu qu’ils continuassent à visiter l’accusée et à l’éclairer ; car on trouve qu’à la fin de cette séance, frère Guillaume Duval,

frère Isambert, avec maistre Jehan de la Fontaine, furent députez par les juges pour la visiter et conceiller ledit jour après disner : lesquelz vindrent ensemble au chasteau de Rouen pour la visiter et admonester3188.

Pour que l’évêque de Beauvais consentît à cette mesure, il fallait que l’assemblée eût manifesté une opposition énergique à ses emportements. Mais tout en paraissant céder au désir des assesseurs et de son collègue, il est très-probable qu’il n’en était pas moins resté intérieurement résolu à empêcher que ces entrevues ne 14continuassent, et qu’il donna avis de ce qui se passait au conseil d’Angleterre pour que l’on y mît obstacle, sans qu’il parût y avoir part. C’est du moins ce que l’on peut soupçonner d’après les particularités suivantes. J’ai dit que Jean de La Fontaine, Isambard de La Pierre et Guillaume Duval, s’étaient rendus au château de Rouen.

Et là trouvèrent le conte de Varvic (Warwick) lequel assaillit par grant despit et indignacion, mordantes injures, et opprobres contumelieux, ledit frère Isambert, en lui disant : Pourquoy souches tu (souffles-tu ou pousses-tu) le matin ceste meschante, en lui faisant tant de signes ? Par la morbieu, villain ! se m’aperçoys plus que tu mectes peine de la delivrer et advertir de son prouffict, je te feray gester en Seine. Pourquoy les deux compaignons dudit Isambert (Jean de La Fontaine et Guillaume Duval qui parle) s’en fouirent de paour en leur couvent. Toutes ces choses vit et oyt celluy qui parle3189.

Ce récit est confirmé par ce passage d’une autre déposition :

Une fois, durant le procès, furent quelques-uns, par ordre des juges, envoyés pour diriger ladite Jeanne. Mais par les Anglois furent repoussés, et il leur fut fait des menaces3190.

15La frayeur de Jean de La Fontaine alla plus loin que celle de ses compagnons. Probablement il appréhendait d’autant plus la colère de l’évêque de Beauvais, que celui-ci s’était jusqu’alors cru bien sûr de lui, puisqu’il lui avait donné la charge de le remplacer dans les interrogatoires. On lui apprit bientôt sans doute la fureur à laquelle ce prélat s’était laissé emporter contre lui en plein tribunal, au sujet de sa visite à l’accusée.

Et, quant ledit de Fonte eut de ce congnoissance, et qu’il estoit menacé pour icelle cause, se partit de ceste cité de Rouen, et depuis n’y retourna3191.

Telle était la rage des Anglais contre quiconque prenait la défense de la malheureuse Jeanne. On rapporte à ce sujet que

une fois, un homme ayant dit quelque chose de ladite Jeanne qui ne plut pas au seigneur de Scanffort, ledit seigneur de Scanffort le poursuivit, l’épée nue, jusqu’à certain lieu d’immunité ; de sorte que s’il n’eût été dit audit de Scanffort que le lieu où était cet homme était un lieu sacré et d’immunité, il l’eût infailliblement tué3192.

Les Anglais ne se fiaient plus qu’à l’évêque de Beauvais, et réciproquement celui-ci ne se fiait plus qu’à eux. Au mépris de toutes les lois on retira au vice-inquisiteur, son collègue, la permission 16de parler à la Pucelle.

Et dès lors fut deffendu de par M. de Warwic que nul n’entrast vers icelle Pucelle, sinon M. de Beauvais ou de par luy, et toutesfois qu’il plaisoit audit evesque aller devers elle ; mais ledit vicaire n’y eut point d’entrée sans luy3193.

Malheureusement pour l’accusée, le nombre des assesseurs présents à son appel au pape et au concile avait été très-peu considérable (ils n’étaient que neuf) ; dans ce petit nombre quelques-uns étaient vendus à l’évêque de Beauvais ; il lui fut sans doute facile d’obliger le reste au silence par la terreur.

L’accusée ayant été ainsi interrogée de nouveau sur tous ses faits en procès ordinaire, il serait naturel de penser que l’affaire touche à sa fin ; mais ce serait une erreur. L’Inquisition a des consulteurs du Saint-Office ; ils doivent être consultés et donner leur avis doctrinal. On doit faire des espèces de monitions (avertissements) à l’accusée ; peut-être même doit-on lui faire part, d’une manière plus ou moins étendue, des avis des docteurs ; car il paraît que l’esprit de ces procédures tend principalement à ramener l’accusée à la vérité, attendu que l’hérésie est attachée à l’obstination. Voyons comment ces devoirs ont été remplis, et dans quelle forme.

17Malgré les suppressions dont les juges du procès s’étaient rendus coupables, relativement aux informations faites au pays de la Pucelle, à ses réponses dans les interrogatoires, et enfin à son appel, ils ne laissaient pas d’être embarrassés. Il était bien difficile de la croire hérétique et schismatique, même en lisant les interrogatoires tels qu’ils étaient rédigés. D’ailleurs tout roulait absolument sur l’équivoque du sens donné au mot Église, comme signifiant tantôt la véritable Église militante, et tantôt la simple collection des juges et assesseurs. Un seul mot pouvait éclaircir tout à coup cette obscurité, qui n’était qu’apparente, devant l’assemblée complète des assesseurs. Un trait de lumière, semblable à celui qui parut frapper Jeanne d’Arc lorsqu’on l’interrogea pour savoir si elle se croyait en état de grâce, la réitération de son appel au pape, aurait suffi pour renverser tout l’édifice que la méchanceté travaillait à élever.

Les docteurs mandés de Paris avaient indiqué une forme pratiquée avec assez de justice dans le procès d’hérésie, et dont la noirceur des ennemis de Jeanne vint à bout de tirer un grand parti. Cet usage consistait à consulter des docteurs éclairés sur les propositions avancées et soutenues par l’accusé ; on demandait leur avis sur la catholicité de ses propositions, ou sur leur 18erreur plus ou moins hérétique3194. Sans doute que dans ce cas on faisait reconnaître et signer les propositions par l’accusé, ou qu’au moins on envoyait, avec les propositions, les réponses même dont on les avait extraites. C’est sur cette base qu’on fonda la plus étrange des procédures. Tourner avec malignité des faits indifférents en eux-mêmes ; présenter sous un aspect criminel ceux qui pouvaient le devenir par de fausses interprétations, ou par des altérations insidieuses ; mettre de côté les soumissions de Jeanne au Pape et au concile général, et donner sa résolution constante de ne se pas soumettre à ses juges et aux assesseurs, pour un refus formel de se soumettre à l’Église, en profitant de l’équivoque qu’on avait adroitement fait naître ; engager par ce moyen les assesseurs, des docteurs savants, et l’Université de Paris elle-même, à juger ces propositions hérétiques, et à décider que celle qui les soutenait en méritait et la qualification et le supplice ; faire disparaître à jamais des yeux des juges et des assesseurs les interrogatoires dont la lecture eût été le tableau de la vérité, pour y substituer jusqu’à la fin des propositions mensongères ; c’était faire un grand pas vers la réussite de l’affreux projet qu’on avait formé : tel est le plan qu’on suivit.

19Il présentait sans doute de grandes difficultés dans sa marche : une seule circonstance pouvait tout renverser si elle n’était pas détruite dès sa naissance ; mais, ayant pour soi l’autorité, les faveurs à distribuer, les menaces à répandre, et surtout beaucoup d’adresse pour se diriger au milieu d’une conduite aussi périlleuse, on espéra de vaincre tous les obstacles, et l’on y parvint.

Le premier de tous était la personne même des assesseurs. La plupart d’entre eux n’avaient été présents qu’aux premiers interrogatoires : il était à craindre qu’ils prétendissent critiquer cette manière de procéder elle-même, et qu’il leur parût encore plus extraordinaire de n’avoir aucune communication des articles à rédiger, et surtout de n’en faire aucune vérification. Il fallait donc leur faire goûter cette forme, et surtout les écarter de la rédaction des articles, qui aurait exigé d’eux la connaissance et la lecture des interrogatoires et des réponses de Jeanne, dont il était essentiel qu’ils ne fussent jamais instruits.

Pour y parvenir, on répandit d’avance qu’on ne pouvait se dispenser de réduire tout ce que Jeanne avait dit à un certain nombre de propositions, afin de réunir les avis des docteurs et des corps, pour ne pas risquer de se tromper dans une affaire aussi célèbre et aussi importante. Ce premier point une fois établi dans les esprits, on 20fit sentir qu’on ne devait point consulter les assesseurs sur cette rédaction, parce qu’ils devaient eux-mêmes en être les juges doctrinaux, et on les plaça tout à coup au rang des docteurs et des consulteurs du Saint-Office, en les obligeant à donner par écrit un avis que leur place leur défendait au contraire de donner autrement que de vive voix lors du jugement. Après avoir ainsi flatté leur amour-propre, après avoir donné crédit à ces bruits, les assesseurs ne virent plus qu’une voie de droit qu’on voulait employer. On admira peut-être même des juges, qui paraissaient ne chercher que la vérité : c’est ce qu’indiquent les dépositions des témoins, et notamment celle du greffier Manchon.

Tandis que les Anglais travaillaient avec tant d’acharnement à la perte de leur illustre captive, ils s’efforçaient d’un autre côté, mais avec moins de succès, de rétablir la réputation de leurs armées.

En cellui mars le regent (duc de Bedford) fist faire aux pouvres gens de Paris certains gens d’armes, dont trop furent grevez ; mais à faire leur convint. Après on alla à Gournay, et fut prins ; et après alla on à la Tour de Mongay, et fut prinse par composition le XVIIIe jour de mars. Et puis allèrent devant Langny, et là firent par plusieurs fois grans assaults ; mais à la fin n’y ot point d’honneur ; car ceste mal-euvre se faisoit la sepmaine 21peneuse (la semaine sainte). Mais ceulx de dedens se deffendirent si bien, que pour certain fut gecté en la ville quatre cent et douze pierres de canon en ung jour, qui ne firent oncques mal à personne que à ung seul coq, qui en fut tué : dont fut grant merveille. Que bel fut à ceulx du regent et de Paris de laisser leur siège et s’en venir. Et s’en vindrent la veille de Pasques, qui fut cellui an le premier d’avril 1431. Et disoit on par moquerie qu’ils estoient ainsi revenus pour eulx confesser et ordonner à Pasques en leurs paroisses3195.

Revenons au procès de la Pucelle.

Dès le lundi, 2 avril 1431, après Pâques, l’évêque de Beauvais établit chez lui un travail avec des docteurs et des maîtres, qui se continua le mardi et le mercredi. Ils examinèrent tout ce qui avait été fait depuis le commencement du procès, et ils réduisirent l’affaire à une consultation sur douze articles seulement, rédigés en latin, qui renfermaient brièvement, suivant eux, ce qui avait été avoué par l’accusée3196. Il eût été dangereux de confier cette rédaction aux notaires greffiers du procès, et surtout à celui qui avait écrit les minutes des interrogatoires ; car il devait savoir encore mieux que 22les autres ce que contenaient les réponses de Jeanne d’Arc. Un des assesseurs, Nicolas Midy, en fut chargé3197. Loin de rédiger ces propositions sur les termes même dont Jeanne s’était servie, on le fit d’après des conjectures très-vraisemblables3198. On rendit Jeanne coupable sur tous les points ; les conjectures furent poussées jusqu’à étouffer la vérité et le texte des réponses avec tout l’art de la vraisemblance ; les complices seuls en furent instruits. C’est une rédaction évidemment fausse, destinée à tromper et ceux qu’on devait consulter et ceux qui devaient opiner dans le procès.

On rédigea en secret ces assertions ; on les communiqua à un très-petit nombre de personnes, dont on se croyait sûr ; mais on se trompa à l’égard de l’une d’elles, dont le nom ne nous est pas indiqué. Quelque prévenu que cet individu pût être contre Jeanne, il vit des inexactitudes importantes dans cette rédaction : il crut nécessaire d’y faire des corrections ; il les proposa au conseil particulier qu’on tenait à ce sujet ; elles furent adoptées ; elles furent écrites sur un exemplaire qui était de la main de Jacques Touraine, tant en marge qu’en interligne3199.

23La cabale était perdue si l’on eût agi conformément à cette délibération aussi secrète que l’ouvrage même ; car sans parler ici des corrections proposées sur les dix premiers articles, et dont il sera fait mention plus tard, il suffisait de transcrire celle qui avait rapport à la soumission à l’Église, pour renverser tout le plan des ennemis de Jeanne d’Arc.

Cette correction consistait en effet à dire que Jeanne s’était soumise à l’Église militante, pourvu qu’elle ne lui ordonnât rien de contraire aux révélations qui lui avaient été faites, ou qui pourraient lui être faites à l’avenir : Notando quod ipsa est subjecta ecclesiæ militanti, Domino Nostro primitus servito, proviso quod ecclesia militans non præcipiat sibi aliquid contrarium suarum revelationum factarum et faciendarum.

Cette addition, quoiqu’elle ne fût pas encore conforme à la vérité de ce que Jeanne avait dit dans plusieurs de ses réponses, l’aurait cependant sauvée : elle faisait naître une autre question qui n’était pas de nature à la faire déclarer hérétique, comme l’ont fait les consulteurs d’après la proposition que lui attribuaient faussement les assertions non corrigées. S’ils avaient eu celle-ci sous les yeux, ils n’auraient pas conclu de même. Elle laissait le droit à juger à l’Église, mais elle signifiait seulement, par rapport au fait, que l’Église ne pouvait pas empêcher Jeanne 24de voir et d’entendre ce qu’elle voyait et ce qu’elle entendait.

Il n’y avait donc plus d’autre ressource que de fouler aux pieds cette délibération du conseil secret. C’est le parti audacieux que prit le crime. Dès le lendemain, tous les envois furent faits aux consulteurs sans aucune des corrections adoptées. On cacha cet événement à Thomas de Courcelles, qui déclare, dans sa déposition, n’en avoir rien su ; on s’assura sans doute du secret nécessaire de la part des autres ; mais lors de l’instruction de la révision, la feuille avec les corrections se trouva faire partie de la minute du procès représenté par Manchon. On verra quelles furent les suites de cette découverte, et la part qu’elle eut à la justification tardive de l’infortunée Jeanne d’Arc.

L’évêque et l’inquisiteur avaient composé des lettres pour transmettre les douze propositions à ceux qui devaient être consultés, lesquels paraissent avoir rempli, dans cette occasion, les fonctions dont étaient vraisemblablement chargés ceux qu’on appelait les consulteurs du Saint-Office. Les assesseurs ne furent point appelés à ce travail, sous prétexte sans doute qu’ils étaient, du moins la plupart d’entre eux, du nombre de ceux qu’on devait consulter, mais réellement parce qu’on craignait un si grand nombre de témoins.

25La cédule transmissive de ces propositions requérait ceux à qui on les adressait, de donner leur avis dans un délai énoncé, à l’effet de décider si quelqu’une d’elles était contraire à la foi orthodoxe, ou suspecte d’être opposée aux saintes écritures, aux décisions de l’Église romaine, à celles des docteurs approuvés par l’Église, enfin aux saints canons ; si elles étaient scandaleuses, téméraires, propres à troubler l’ordre public, injurieuses, criminelles, contre les bonnes mœurs, et ce qu’on en devait prononcer dans un jugement concernant la foi ; on requérait en outre que l’avis qu’ils donneraient fût écrit et envoyé sous leur sceau.

Telle était, suivant toute apparence, la forme ordinaire de l’Inquisition, qui laissait ignorer à ceux que l’on consultait (s’ils n’étaient pas du nombre des assesseurs) de quelle personne il s’agissait : il n’en pouvait guère exister de plus dangereuse dans la position où l’on se trouvait. S’il eût été question de propositions formelles en matière de foi, avancées par un accusé, sur lesquelles on voulût consulter, cette manière d’opérer eût été moins sujette à inconvénient ; mais dans une affaire toute de faits, de révélations et d’apparitions à admettre ou à rejeter, on sent combien elle pouvait être sujette à erreur, à fraude ou à infidélité, l’accusé surtout n’en ayant 26eu aucune connaissance, avant qu’on les envoyât à ceux que l’on consultait.

Or, c’est là précisément le cas où se trouvait l’infortunée Jeanne d’Arc ; car il faut bien se garder de confondre ces douze nouveaux articles ou propositions, avec les soixante et quelques propositions que le promoteur avait d’abord prétendu avoir extraites des réponses de l’accusée, et qui avaient été lues à celle-ci le 27 mars précédent.

La seule lecture de ces douze nouvelles propositions rendra évidentes pour le lecteur à qui le souvenir des réponses de la Pucelle sera présent encore, l’insigne perfidie, l’atroce méchanceté de ses persécuteurs.

Voici l’exacte traduction des douze articles :

Les douze articles

Article premier

Une certaine femme dit et affirme, qu’étant âgée de treize ans ou environ, elle a vu de ses yeux corporels saint Michel qui venait la consoler, et quelquefois aussi saint Gabriel, qui lui apparaissaient sous une figure corporelle ; d’autres fois encore une grande multitude d’anges ; et que dès lors les saintes Catherine et Marguerite se sont fait voir à elle corporellement ; qu’elle les voit même tous les jours, et a entendu 27leur voix ; que quelquefois elle les a embrassées et baisées en touchant leur corps. Elle a vu aussi les têtes des anges et des deux saintes ; mais elle n’a rien voulu dire des autres parties de leur corps ni de leurs vêtements.

Ces deux saintes lui ont parlé quelquefois auprès d’une fontaine située près d’un grand arbre, appelé communément l’Arbre des fées, dont on dit que les fées le fréquentent, et qu’on y vient pour recouvrer la santé, quoique le tout soit situé dans un lieu profane ; et que plusieurs fois dans ce lieu, et dans d’autres endroits, elle les a vénérées et leur a fait la révérence.

Elle dit encore que ces deux saintes lui apparaissent, et se montrent à elle depuis cette époque, avec des couronnes très-belles et très-précieuses ; et même que plusieurs fois elles lui ont dit, par l’ordre de Dieu, qu’il fallait qu’elle allât trouver un certain prince séculier, et lui promettre que par son secours et ses travaux, il recouvrerait par la force des armes un grand domaine temporel et un grand bonheur mondain ; qu’il remporterait la victoire sur ses ennemis, qu’il la recevrait à son service et lui donnerait des armes avec un corps d’armée pour exécuter ses promesses. De plus, etc. (rapporté à l’article V.)

Elle ajoute, que ces deux saintes l’ont approuvée 28lorsqu’à l’insu et contre la volonté de ses père et mère, elle est sortie, à l’âge de dix-sept ans ou environ, de la maison paternelle, et s’étant associée à une multitude de gens d’armes, elle a passé les jours et les nuits avec eux, sans avoir jamais, ou n’ayant que rarement, d’autre femme avec elle.

Ces saintes lui ont dit et ordonné beaucoup d’autres choses, à raison de quoi elle se dit envoyée par le Dieu du ciel, et par l’église victorieuse des saints qui jouissent déjà de la béatitude.

On ne dit pas que Jeanne, interrogée sur l’arbre des fées et sur la fontaine, n’en avait parlé que comme d’un récit populaire, de la vérité duquel elle déclarait n’avoir personnellement aucune connaissance ; qu’elle ignorait si l’eau de la fontaine avait guéri quelqu’un ; enfin, qu’elle n’a jamais vu les fées. La gêne qui se fait remarquer dans la version latine de son interrogatoire sur cet objet, fait présumer qu’elle n’est convenue d’y avoir vu les deux saintes qu’une fois : en tout cas, elle n’a pas dit qu’elle les ait vénérées dans cet endroit ; elle a seulement dit en général, qu’elle leur donnait ces marques de respect lorsqu’elles lui apparaissaient.

Elle avait dit qu’elle les avait embrassées ; mais elle n’avait pas dit qu’elle les eût baisées, osculata, puisqu’elle avait déclaré qu’il valait mieux 29les embrasser par le bas que par le haut du corps ; ce qui doit faire penser qu’elle en agissait ainsi.

On supprime ce qu’elle avait dit, que les voix des deux saintes l’avaient assurée que Robert de Baudricourt l’enverrait au roi, et qu’elle ferait lever le siège d’Orléans, ce qui est arrivé en effet.

On passe sous silence que c’est un de ses oncles qui l’a conduite trois fois devant le seigneur de Baudricourt à Vaucouleurs ; qu’elle avait déclaré expressément qu’elle avait toujours une femme avec elle, et que, quand elle ne pouvait pas en avoir, elle dormait vêtue et armée, ce qui écarte toute idée d’immodestie.

Observons encore que les juges n’ont fait aucun effort, n’ont pris aucun soin, pour parvenir à découvrir si Jeanne d’Arc n’avait pas été abusée par des personnes apostées pour jouer auprès d’elle, dans sa jeunesse et pendant le cours de ses prospérités, le rôle d’anges et de saintes. Cependant leur qualité de juges leur en imposait le devoir ; car si Jeanne avait été trompée par des imposteurs, elle ne pouvait être justement condamnée, parce qu’elle soutenait avoir vu ce qu’elle avait vu.

Article II

Cette même femme dit encore que le signe par lequel le prince auquel elle était envoyée 30s’est déterminé à croire à ses révélations et à la recevoir pour faire la guerre, consiste en ce que saint Michel, accompagné d’une multitude d’anges, dont les uns avaient des ailes, les autres des couronnes, parmi lesquels se trouvaient les saintes Catherine et Marguerite, et vint trouver ce prince ; cet ange et ces saintes marchaient pendant un long espace à terre, dans les chemins, sur les degrés et dans sa chambre, avec les autres anges : l’un de ces anges donna à ce prince une couronne très-précieuse d’or pur, et s’inclina en lui faisant la révérence. Cette femme a dit une fois qu’elle croit que ce prince était seul lorsqu’il reçut ce signe, quoiqu’il y eût du monde assez proche de lui ; et une autre fois, qu’un archevêque reçut le signe, qui était une couronne, et la remit au prince, en présence et à la vue de plusieurs seigneurs temporels.

Jeanne d’Arc se croyait obligée à ne jamais révéler le signe secret d’après lequel Charles VII lui avait accordé sa confiance. J’en ai expliqué la raison au livre II de cette Histoire (t. I, p. 385). Elle avait d’ailleurs fait serment, disait-elle, de ne le faire connaître à personne ; aussi, lorsque l’évêque de Beauvais avait voulu l’obliger à jurer de dire la vérité sur toutes les questions qu’on lui ferait, elle s’était formellement refusée à prendre cet engagement, Jeanne ne s’était obligée 31à dire la vérité que sur les choses qui toucheraient au procès. Elle put croire, à tort ou à raison, que ceci y était étranger. Pressée, accablée de questions, pour se soustraire à une persécution toujours renaissante, et qui peut-être commençait à l’inquiéter, après lui avoir dit : voudriez-vous que je me parjurasse ?, elle imagina probablement de détourner la pénétration de ses juges, en leur contant son histoire d’une manière allégorique. Dissimuler n’est pas mentir. Les ornements dont elle se servit étaient une fiction poétique trop invraisemblable pour qu’on pût l’accuser d’avoir formé le dessein de vouloir par-là en imposer à ses juges ; car des faits de cette nature, s’ils eussent été vrais, eussent été l’entretien de toute l’Europe : elle ne cherchait donc évidemment qu’à leur proposer une énigme, pour les écarter de la recherche du véritable secret : artifice sans doute bien excusable dans une jeune fille de dix-huit ans, placée dans une situation si difficile et si cruelle.

Résumons, au reste, tout ce qu’elle avait dit à ce sujet :

J’étais presque toujours en prières pour obtenir de Dieu de donner au roi le signe que les deux saintes m’avaient promis, et qui devait imposer silence à ceux qui empêchaient le roi de me prendre à son service. Étant un jour à prier, il y a environ deux ans, au mois 32d’avril, immédiatement après Pâques, dans la maison d’une bonne femme auprès du château de Chinon, un ange vint à moi ; nous allâmes ensemble vers le roi : cet ange était saint Michel.

Il était accompagné de plusieurs anges que d’autres que moi ne voyaient pas ; et si quelques-uns les ont vus, ce n’a pu être que pour me délivrer de ceux qui s’élevaient contre moi. Je crois (dit-elle une autre fois) que l’archevêque de Reims, le duc d’Alençon, le seigneur de La Trémoille, et même (dit-elle encore une autre fois) que plusieurs ecclésiastiques et d’autres, ont vu le signe sans voir l’ange qui le portait.

Parmi les anges qui accompagnaient, il y en avait qui se ressemblaient les uns aux autres, et plusieurs qui ne se ressemblaient pas : ceux-ci avaient des ailes, ceux-là des couronnes. Sainte Catherine et sainte Marguerite y étaient aussi. Ce cortège étant arrivé à la porte de la chambre du roi, l’ange y entra seul ; je le suivis en disant au roi : Voilà votre signe, prenez-le. L’ange salua le roi en s’inclinant, lui rappela la patience avec laquelle il avait supporté ses malheurs, et lui annonça qu’il recouvrerait son royaume en entier par l’aide de Dieu et par mes travaux ; qu’il devait me 33mettre en œuvre et me donner des armes, sans quoi il ne serait pas couronné aussi promptement.

Ce signe était une couronne superbe de l’or le plus pur, et telle qu’aucun ouvrier n’en peut faire une aussi belle, qui répandait une bonne odeur. Ce signe durera mille ans et au-delà. L’ange la remit au roi, dit-elle dans une séance, ou, suivant une autre réponse, à l’archevêque de Reims, qui prit la couronne et la remit au roi, qui la garde dans son trésor. Le roi m’ayant dit qu’il était satisfait, tout se retira, et depuis ce temps le roi a vu que c’était un ange qui la lui avait apportée. En vain me demandez-vous si je veux, sur ce fait, m’en rapporter à l’archevêque de Reims ou à ceux que je cite : faites-les venir ici, ou laissez-moi leur écrire tout mon procès, et je vous répondrai alors.

Il est inutile d’entrer dans un plus long détail sur cette histoire, qui est évidemment un emblème de la démarche de Jeanne d’Arc auprès du roi pour lui promettre tout ce qu’elle a tenu, et du sacre de ce prince à Reims, en présence des seigneurs qu’elle cite. Il a même plu aux juges de constater, après le supplice de la Pucelle, qu’elle était convenue avant de mourir, qu’elle-même était l’ange dont elle avait parlé, et que la couronne était la promesse du rétablissement 34et du sacre du roi3200. Il n’est pas impossible que quelque ecclésiastique eût explique à Jeanne d’Arc la signification de cette dénomination, ange, en hébreu envoyé, et que ce fût dans ce sens qu’elle se l’appliquât à elle-même.

Article III

Cette femme connaît et est certaine que celui qui la visite est saint Michel, à cause des bons conseils, des secours qu’il lui a donnés, et de la bonne doctrine qu’il lui a apprise ; et parce qu’il s’est nommé lui-même en lui disant qu’il était saint Michel. Elle distingue pareillement les deux saintes l’une d’avec l’autre, parce qu’elles se nomment à elle en la saluant ; c’est pourquoi elle croit qu’il est saint Michel ; et elle croit que les discours et actions dudit saint Michel sont choses vraies et bonnes, aussi fermement qu’elle croit que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert et est mort pour notre rédemption.

On supprime dans cet article le fait que Jeanne mettait une extrême confiance dans ses révélations, parce que tout ce que saint Michel lui avait annoncé s’était réalisé, tant de la part du seigneur de Baudricourt, qui l’avait envoyée au roi, que de la part du roi, qui l’avait reçue 35et employée, qui avait vu délivrer Orléans et le passage s’ouvrir, contre toute apparence, pour le laisser aller à Reims et s’y faire sacrer. On a sous-entendu ces faits importants sous les mots de conseils, de secours et de bonne doctrine, dont la Pucelle s’était en effet servie ; mais on se garde bien d’entrer dans un plus long détail.

Article IV

Elle dit encore qu’elle est certaine que plusieurs faits qui sont dans le futur contingent arriveront, et elle se vante d’avoir eu connaissance, par les révélations qui lui ont été faites par les deux saintes, de certains faits cachés ; par exemple, qu’elle sera délivrée de prison, et que les Français feront en sa compagnie le plus beau fait qui ait jamais été fait dans toute la chrétienté, et encore qu’elle a reconnu par révélation des personnes qu’elle n’avait jamais vues, et qu’elle a révélé et fait trouver une certaine épée qui était dans la terre.

On supprime ici la réalisation déjà effectuée des promesses qu’elle avait faites au roi, sa prédiction que les Anglais perdraient tout en France, et l’époque qu’elle avait marquée pour l’accomplissement de ce qu’elle annonçait. On lui fait dire qu’elle sera délivrée de prison, quoiqu’elle se fût jusqu’alors contentée de rapporter ce qu’elle croyait avoir entendu ; quoique, dans un 36endroit de ses interrogatoires, elle eût demandé une robe de femme dans le cas où elle serait conduite au supplice ; et que dans un autre elle eût déclaré qu’il lui avait été dit de prendre tout en gré, et de ne point se soucier de son martyre. Enfin, on confond la prédiction contenue dans sa lettre aux Anglais devant Orléans, avec les prédictions faites à ses juges, afin de pouvoir attribuer à celles-ci la circonstance appartenant à la première, que la victoire promise aux Français aurait lieu en sa compagnie.

Article V

(D’abord de l’article Ier.)

Elle ajoute que ces deux saintes lui ont commandé, de l’ordre de Dieu, de prendre et de porter l’habit d’homme ; qu’elle l’a pris, comme elle le fait encore, en obéissant à cet ordre avec tant de persévérance, que tantôt elle dit simplement qu’elle aime mieux mourir que de quitter cet habit, et d’autres fois, à moins que ce ne fût par l’ordre de Dieu ; elle a même mieux aimé ne pas assister à la messe et être privée du sacrement de l’Eucharistie dans les temps prescrits aux fidèles, que de reprendre l’habit de femme et de déposer l’habit d’homme.

(Article V.)

Cette même femme dit et affirme que, par l’ordre et du bon plaisir de Dieu, elle a pris et 37porté continuellement un habit à l’usage des hommes. Elle dit de plus que, puisqu’elle avait ordre de Dieu de porter l’habit d’homme, elle devait prendre une robe courte, un gippon, des manches et des chausses attachées avec beaucoup d’aiguillettes, avoir les cheveux coupés en rond au-dessus des oreilles, et ne rien garder sur elle qui pût indiquer ou faire reconnaître le sexe féminin, si ce n’est ce que la nature a mis en elle pour la différence de son sexe. Elle convient d’avoir reçu plusieurs fois l’Eucharistie étant ainsi vêtue ; et elle n’a jamais voulu, quoique avertie et requise plusieurs fois charitablement, reprendre l’habit de femme, disant tantôt simplement qu’elle aime mieux mourir que de quitter cet habit, et d’autres fois, à moins que ce ne soit de l’ordre de Dieu, et que si elle était en habit d’homme avec ceux en faveur de qui elle s’est armée, et que si elle agissait ainsi qu’avant sa prise et sa détention, ce serait un des plus grands biens qui pût arriver à tout le royaume de France, ajoutant que pour chose au monde elle ne ferait pas le serment de ne plus porter l’habit d’homme et de ne plus prendre les armes ; et en tout cela elle dit qu’elle a bien fait, et qu’elle fait bien d’obéir à Dieu et à ses ordres.

On cherche ici à faire entendre qu’elle avait 38donné comme une résolution fixe d’aimer mieux mourir que de reprendre les vêtements de son sexe, tandis qu’elle avait toujours dit : à moins que Dieu ne lui fît ordonner ; car quand elle ne l’a pas dit expressément, on ne peut donner un autre sens à ses réponses.

On se garde bien de dire qu’elle avait consenti à prendre l’habit de femme pour entendre la messe et pour communier, en déclarant qu’elle reprendrait ensuite l’habit masculin.

Enfin, on ne dit pas qu’en convenant avoir communié ainsi revêtue des habits d’homme elle avait déclaré ne l’avoir jamais fait armée. On ne dit rien qui puisse empêcher de supposer à tort qu’en se présentant ainsi vêtue à la sainte table, elle trompait sur son sexe le prêtre qui lui administrait le sacrement de l’Eucharistie.

Article VI

Elle avoue et elle convient encore qu’elle a fait écrire plusieurs lettres dans lesquelles on mettait ces mots, Jésus Maria, avec une croix ; que quelquefois elle y mettait une autre croix, et que cela signifiait qu’il ne fallait pas exécuter ce qu’elle mandait dans sa lettre. Dans d’autres lettres elle a fait écrire qu’elle ferait tuer ceux qui n’obéiraient pas à ses lettres et à ses ordres, et qu’on la reconnaîtrait aux coups, parce qu’elle avait le meilleur droit 39de par le Dieu du ciel ; et elle dit souvent qu’elle n’a rien fait qu’en vertu de révélations et par les ordres de Dieu.

Qui ne croirait, à la lecture de cet article, que Jeanne ordonnait de tuer tous ceux qui ne voudraient pas lui obéir ; qu’elle prétendait que Dieu lui en avait donné le pouvoir, et qu’elle le faisait par ses ordres et en vertu de révélations ? Ce sens, qui se présente naturellement en lisant l’article, était sûrement propre à prévenir tout le monde contre elle, et à influer sur la détermination des docteurs consultés ; cependant c’était une véritable calomnie.

Dans toutes les réponses de Jeanne il n’y a pas un seul mot qui en parle ; elle convient, à la vérité, d’avoir mis une croix entre les mots Jésus Maria, à la tête de ses lettres, parce que les deux saintes lui avaient conseillé de le faire, et que des ecclésiastiques l’avaient approuvé ; elle convient aussi d’y avoir mis une seconde croix pour avertir ceux qui recevaient ses lettres de ne pas exécuter les ordres qu’elles renfermaient, sorte de ruse de guerre dont j’ai donné ailleurs une explication que je crois très-plausible ; mais on ne lui a pas même demandé si elle avait mandé de tuer ceux qui ne lui obéiraient pas, et on ne lui a représenté que les copies de ses lettres, celle qu’elle croit avoir écrite au comte d’Armagnac et qu’elle n’a pas reconnue, et celle qui 40contenait une espèce de sommation adressée aux Anglais devant Orléans, lettre dont elle avait prétendu que trois passages avaient été altérés, et dont on s’était bien gardé de produire l’original.

C’est dans cette dernière lettre qu’on trouve le fondement de la fausse accusation portée dans cet article.

On y fait dire à Jeanne d’Arc :

Je suis chief de guerre, et en quelque lieu que je attaindrai voz gens en France, je les en ferai aler, veuillent ou non veuillent. Et si ne veullent obeir, je les ferai tous occire. Je suis cy envoyée de par Dieu le roy du ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France. Et si veulent obeir, je les prendrai à mercy.

Jeanne d’Arc a nié que dans la lettre dictée par elle on eût dû écrire les expressions : Je suis chief de guerre, et corps pour corps. Elle a nié encore un autre passage de la même lettre : Rendez à la Pucelle, etc.

Qui peut avoir empêché ses ennemis d’avoir également ajouté, dans les copies qu’ils soumettaient à ses juges, cette phrase, à laquelle Jeanne a pu ne pas faire attention quand ils la lui lurent : Et si ne veullent obeir, je les ferai tous occire ?

Dès l’instant que Jeanne accusait les copies d’infidélité, le promoteur ne devait-il pas produire 41les originaux ? À défaut de cette probation, les copies, ou du moins tout ce qu’elles renfermaient à la charge de l’accusée, ne devaient-elles pas et ne doivent-elles pas encore aujourd’hui être considérées comme controuvées ?

Je le demande à tout lecteur attentif, l’embarras de la phrase, le manque de liaison qui règne dans le paragraphe ci-dessus cité, ne décèlent-ils pas évidemment une intercalation également criminelle et maladroite ? Je le demande à tout juge impartial, la même âme a-t-elle pu dicter ces mots : Si ne veullent obeir, je les ferai tous occire ; et ceux-ci qu’on trouve plus loin dans la même lettre : Vous, duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faictes mie destruire, où le sentiment d’une tendre humanité perce à travers une prophétie menaçante ?

Quant à cette imputation de l’article : Elle a fait écrire… qu’on la reconnaîtrait aux coups, parce qu’elle avait le meilleur droit de par le roi du ciel ; cet exemple seul suffirait pour prouver l’abus criminel que les auteurs des douze articles faisaient de cette lettre. Jeanne d’Arc avait dit : Et aux horions verra on qui ara meilleur droit de Dieu du ciel, ce qui assurément ne pouvait s’entendre que du droit de Charles VII, comparé à celui de Henri VI.

Enfin, on se garde bien de mettre ici sous les 42yeux des docteurs la déclaration de Jeanne d’Arc, qu’elle portait elle-même son étendard dans les combats pour éviter de verser le sang humain, et qu’elle n’avait jamais tué personne. Il semble pourtant que puisqu’il s’agissait de faire juger si cette fille était ou non d’un caractère sanguinaire, et qu’on voulait la juger sur ses propres dires, on devait également rapporter ce qui tendait à sa justification.

Article VII

Elle dit encore, et elle avoue qu’à l’âge de dix-sept ans ou environ, elle est allée, de son gré et en vertu d’une révélation, trouver un certain écuyer qu’elle n’avait jamais vu, quittant la maison paternelle contre la volonté de ses père et mère, qui perdirent presque la raison quand ils apprirent son départ ; qu’elle pria cet écuyer de la mener ou de la faire conduire au prince dont on parlait tout à l’heure ; qu’alors ce capitaine lui donna, sur sa demande, un habit d’homme et une épée, et qu’il ordonna un chevalier, un écuyer et quatre valets pour la conduire ; qu’étant arrivés auprès du prince dont il a été parlé plus haut, elle lui dit qu’elle voulait conduire la guerre contre ses adversaires, lui promettant de lui procurer un grand domaine et de vaincre ses ennemis, et qu’elle était envoyée pour cela par 43le Dieu du ciel ; ajoutant qu’en tout cela elle a bien agi, de l’ordre de Dieu et en vertu de révélation.

On ne dit pas que ce capitaine avait refusé deux fois ce qu’elle lui demandait ; qu’un de ses oncles l’avait accompagnée et conduite devant lui ; que c’est la seule fois qu’elle eût désobéi à ses parents ; qu’ils lui ont pardonné depuis cette espèce de fuite ; qu’elle n’est partie d’auprès d’eux qu’en croyant obéir à Dieu même, persuadée qu’elle était de la vérité des révélations qui lui avaient été faites, et de l’assurance qui lui avait été donnée qu’elle ferait lever le siège d’Orléans et sacrer le roi à Reims. Surtout on se garde bien de parler et de cette promesse et de son accomplissement, événement bien propre cependant à influer dans l’esprit des docteurs sur le jugement qu’ils avaient à porter de ses révélations.

Article VIII

Elle dit et avoue encore que d’elle-même, et sans y être forcée et engagée par personne, elle s’est précipitée d’une certaine tour très-élevée, aimant mieux mourir que d’être mise entre les mains de ses adversaires, et que de survivre à la destruction de la ville de Compiègne.

Elle dit encore qu’elle n’a pas pu éviter de 44se précipiter ainsi, quoique les deux saintes lui aient défendu de se jeter en bas, et quoiqu’elle convienne que c’est un grand péché d’offenser ces deux saintes ; mais qu’elle sait bien que ce péché lui a été remis après qu’elle s’en est confessée ; et elle dit que cela lui a été révélé.

On ne dit pas, dans cet article, qu’elle espérait ne pas mourir de ce saut, et s’échapper des mains des Anglais, dont ce procès prouve qu’elle pouvait craindre la haine au point d’en avoir l’imagination troublée ; qu’avant de s’élancer, elle avait recommandé son âme à Dieu et fait le signe de la croix ; que les deux saintes lui dirent que Compiègne serait secouru, et qu’en effet cette ville avait été délivrée après six mois de siège ; que les saintes lui avaient ordonné de se confesser de ce qu’elle venait de faire ; et qu’en convenant qu’elle avait commis un péché grave en cette occasion, c’était donner un sens clair à tout ce qu’elle avait répondu à la question qu’on lui avait faite, si elle se croyait incapable de pécher mortellement. Au moyen de suppressions semblables, une témérité courageuse peut passer aisément pour une espèce de suicide, ce qui cependant n’avait eu lieu ni dans le fait ni dans l’intention de la Pucelle.

45Article IX

(D’abord de l’article Ier.)

Les deux saintes lui ont révélé qu’elle sera sauvée dans la gloire des bienheureux, et qu’elle s’assurera le salut de son âme, si elle garde la virginité qu’elle leur a vouée la première fois qu’elle les a vues et entendues ; et, à l’occasion de cette révélation, elle assure qu’elle est aussi certaine de son salut, que si elle était réellement et de fait dans le royaume des cieux.

(Article IX.)

Cette même femme dit que ces deux saintes lui ont promis de la conduire en paradis, si elle conservait bien la virginité de son corps et de son âme qu’elle leur avait vouée ; elle dit qu’elle en est aussi certaine que si elle était déjà dans la gloire des saints ; et elle ne croit pas avoir commis de péché mortel, parce que, si elle était en état de péché mortel, ces deux saintes, à ce qu’il lui semble, ne viendraient pas la visiter tous les jours, comme elles le font.

On supprime : qu’elle allait de temps en temps à confesse ; qu’elle avait dit qu’on ne pouvait trop purifier sa conscience ; qu’elle n’avait point assuré qu’elle fut en état de grâce, puisqu’elle 46avait répondu que si elle n’y était pas, elle priait Dieu de l’y mettre, et, si elle y était, de l’y maintenir ; qu’elle n’assurait pas positivement qu’elle dût être sauvée, mais donnait pour motif de sa confiance, les visites qu’elle croyait recevoir des deux saintes ; qu’interrogée enfin si elle croyait ne pas pouvoir pécher mortellement, elle avait répondu : Je n’en sais rien et je m’en rapporte à Dieu.

Article X

Cette même femme dit et affirme que Dieu aime certaines personnes, qu’elle désigne, qu’elle nomme, et qui sont encore sur la terre, et qu’il les aime plus qu’il ne l’aime elle-même, et qu’elle le sait par la révélation des saintes Catherine et Marguerite, qui lui parlent, non en anglais, mais en français, parce qu’elles ne sont pas pour les Anglais ; et dès qu’elle a su que les voix étaient pour le prince dont on a parlé plus haut, elle n’a pas aimé les Bourguignons.

Il est vrai que Jeanne d’Arc avait nommé Charles VII et le duc d’Orléans, que l’on ne nomme pas dans cet article ; mais elle n’avait entendu parler que de la protection de Dieu pour leurs affaires temporelles, et non de l’amour et de la haine, relativement à leur salut, puisqu’elle avait déclaré (ce qu’on supprime) qu’elle ne parlait 47de l’âme de personne, mais seulement de la protection que Dieu accordait aux Français, pour faire sortir les Anglais du royaume. Enfin, par l’expression, elle n’avait point aimé les Bourguignons, il est évident qu’elle voulait dire seulement qu’elle ne les aimait point comme Bourguignons, ce qui ne s’opposait pas à ce qu’elle les aimât comme ses semblables, ainsi que le prescrit la religion chrétienne.

Article XI

Elle dit et avoue encore qu’à l’égard de ces voix et des esprits qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite, elle les a vénérés plusieurs fois en se découvrant la tête (caput discoperiendo), en fléchissant les genoux, en baisant la terre sur laquelle ils marchaient, et en leur vouant sa virginité ; qu’en les embrassant et en baisant les deux saintes, elle les a touchées corporellement et sensiblement ; qu’elle les a plusieurs fois appelées à elle pour leur demander conseil et secours, quoique souvent elles viennent la visiter sans être appelées ; qu’elle acquiesce et obéit à leurs conseils, et qu’elle y a acquiescé dès le commencement, sans prendre conseil de qui que ce soit, comme de son père et de sa mère, de son curé, de quelque prélat, ou 48de tout autre ecclésiastique. Et néanmoins elle croit que les voix des saints et saintes de cette nature lui viennent de Dieu et par ses ordres, aussi fermement qu’elle croit à la religion chrétienne, et que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert la mort pour nous délivrer ; que si un mauvais esprit lui apparaissait en feignant d’être saint Michel, elle saurait bien discerner s’il serait saint Michel ou non.

Cette même femme dit encore que, de son propre gré, sans qu’on l’y ait portée ou induite, elle a juré à ces deux saintes de ne point révéler le signe de la couronne qui devait être donnée au prince à qui on l’envoyait ; et enfin, elle dit qu’elle ne pourrait le révéler qu’autant qu’elle en aurait la permission.

Article XII

Cette femme dit et avoue que si l’Église voulait qu’elle fît quelque chose de contraire à ce qu’elle dit que Dieu lui a ordonné, elle ne le ferait pas pour chose quelconque, affirmant qu’elle sait bien que ce qui est contenu dans son procès, vient de l’ordre de Dieu, et qu’il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ajoute que sur tout cela elle ne veut point s’en rapporter à la décision de l’Église militante, ni à celle d’aucun homme du monde, mais à Dieu seul, notre Seigneur, surtout par rapport 49aux révélations et aux matières qui en sont l’objet, et à tout ce qu’elle a fait en vertu de ces mêmes révélations ; et elle dit qu’elle n’a point fait cette réponse et les autres en les prenant dans sa propre tête, mais qu’elle les a faites et les a données de l’ordre de ses voix et en vertu des révélations qui lui ont été faites, quoique les juges et d’autres personnes, qui étaient présentes, lui aient déclaré plusieurs fois l’article de foi : Je crois à l’Église une, sainte et catholique, en lui exposant que tout fidèle vivant est tenu d’obéir et de soumettre ses discours et ses actions à l’Église militante, surtout en matière de foi, et qui concerne la doctrine sacrée et les ordonnances ecclésiastiques.

(Et de l’article Ier.)

Elle a différé et refusé de se soumettre, elle, ses actions et ses discours, à l’Église militante, quoiqu’on l’ait plusieurs fois avertie et requise, disant qu’il lui est impossible de faire le contraire de ce qu’elle a affirmé dans son procès avoir fait de l’ordre de Dieu ; et que, sur ces choses-là, elle ne s’en rapporte à la décision ni au jugement d’aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.

Pour répondre aux imputations contenues dans 50ce qui précède, M. de L’Averdy a rassemblé en un seul corps de défense, et je transcris après lui, tout ce que Jeanne avait dit à ce sujet jusqu’au jour où les douze articles furent rédigés.

Vous m’exhortez à me soumettre à l’Église : dites-moi ce que j’ai fait contre la foi : je consulterai mon conseil ; et, si j’ai fait quelque faute de cette nature, je ne voudrais pas la soutenir ; je serais bien affligée, au contraire, de l’avoir fait3201.

Je ne répondrai pas autre chose aujourd’hui à la distinction que vous faites de l’Église triomphante et de l’Église militante3202.

Vous me dites que vous m’exhortez pour la première fois à me soumettre à l’Église militante ; je vous réponds que mes faits et mes discours sont dans la main de Dieu, et que je m’en rapporte à lui ; et je vous assure que je ne voudrais rien faire ni rien dire contre la foi chrétienne ; et que, si des clercs peuvent dire que j’ai fait ou dit quelque chose contre la foi que Dieu a établie, loin de le soutenir, je l’éloignerai au plus tôt3203. Au surplus, envoyez-moi le clerc (le secrétaire) un autre jour, si vous ne voulez pas venir vous-même, je répondrai, avec le secours de Dieu, et on écrira mes réponses3204.

51Vous me requérez une seconde fois de soumettre mes faits à l’Église : je vous proteste que j’aime l’Église, que je voudrais être en état de la soutenir de tout mon pouvoir pour notre foi chrétienne ; mais quant à mes faits et à ma venue, je dois m’en rapporter au Roi du ciel qui m’a envoyée à Charles, fils de Charles, roi de France, qui sera roi de France. Et vous verrez que les Français gagneront bientôt une grande victoire que Dieu leur enverra, et telle qu’elle entraînera presque tout le royaume de France : et je vous le dis, afin que quand cela sera arrivé, vous vous souveniez que je l’ai dit3205.

Vous me requérez pour la troisième fois de soumettre mes faits à l’Église : je m’en rapporte à Dieu qui m’a envoyée, à la bienheureuse Marie, à tous les saints et à toutes les saintes du Paradis. Il me semble que c’est tout un, que voilà l’Église, et qu’on ne peut pas en faire de difficulté3206.

Cette dernière réponse avait mis Jean de La Fontaine, qui l’interrogeait, dans le cas de lui expliquer la distinction de l’Église militante et de l’Église triomphante (voyez l’interrogatoire du 17 mai) ; il lui avait fait observer qu’il y a l’Église triomphante où sont Dieu, les anges, les saints 52et les âmes déjà sauvées ; mais qu’il y a aussi l’Église militante, où sont le pape, vicaire de Dieu sur la terre, les cardinaux, les prélats, le clergé, et tous les bons chrétiens catholiques, et que cette Église militante, valablement assemblée, ne peut pas errer, étant conduite par le Saint Esprit : définition assez exacte en elle-même pour être à la portée de Jeanne d’Arc, quoique incomplète, en ce que l’infaillibilité de l’Église dispersée est aussi certaine que celle de l’Église rassemblée ; circonstance dont il est cependant certain que Jeanne avait besoin d’être instruite.

Après cette définition, Jean de La Fontaine avait sommé l’accusée, pour la dernière fois, de soumettre ses faits à l’Église militante, qui est sur la terre.

Jeanne, croyant toujours qu’il ne s’agissait que de ses actions politiques et guerrières, sans imaginer la distinction, qu’on ne lui faisait pas, des faits doctrinaux, c’est-à-dire, relatifs à ses révélations, et des faits qui n’avaient point de rapport avec la doctrine ; persuadée, d’ailleurs, par les perfides conseils de L’Oyseleur, qu’elle n’aurait pas plutôt reconnu l’autorité de l’Église terrestre ou militante, que ses juges, se prétendant revêtus de tous les pouvoirs de cette Église, la condamneraient et l’abandonneraient aux bourreaux ; Jeanne d’Arc, dis-je, avait répondu qu’elle était venue au roi de France de la part 53et par ordre de Dieu, de la sainte Vierge et de tous les saints et saintes de l’Église victorieuse ; que c’était à cette Église qu’elle soumettait tout ce qu’elle avait fait et ferait à l’avenir ; et que, pour ce qui regardait l’Église militante, elle ne répondrait pas autre chose pour le moment3207.

Cette réponse approchait beaucoup d’un refus ; mais il n’était point formel (comme l’énoncent les articles XI et XII), puisqu’elle semblait demander du délai pour répondre, et attendre les points de doctrine qu’on lui laissait ignorer.

On l’avait bien senti ; et, le soir du même jour, l’interrogateur lui avait représenté qu’elle lui avait dit précédemment qu’elle lui répondrait comme elle répondrait au pape ; il ajouta que son refus de répondre à une question si souvent répétée, était inconciliable avec cette promesse ; et il lui avait demandé si elle en dirait davantage devant le pape. Jeanne avait répondu : Je requiers d’être menée devant lui, et je répondrai devant lui ce que je devrai répondre3208.

Une pareille réplique allait contre le but des deux juges. Ils avaient pris le parti de supprimer, dans les articles, cette importante déclaration, pour tromper ceux qu’ils consultaient.

54N’est-il pas sensible que les incertitudes de Jeanne provenaient de ce que, n’étant point réellement révoltée contre l’Église, elle n’était pas suffisamment instruite pour démêler les pièges dont on l’environnait ?

On voit que je me borne ici à raisonner seulement d’après ce qui est inséré aux procès-verbaux des interrogatoires, comparés aux douze articles prétendus extraits de ces mêmes interrogatoires. Mais de quelle horreur n’est-on pas saisi, quand on réfléchit que Jeanne avait fini par se soumettre formellement au pape et au concile, et que cette soumission avait été supprimée des procès-verbaux, ainsi que l’attestent plusieurs témoins ?

Tels furent cependant les douze articles ou propositions prétendues extraites des réponses de Jeanne d’Arc, qu’on adressa à ceux dont l’opinion sur la catholicité ou l’hérésie de ces mêmes propositions devait décider du sort de cette infortunée.

On n’a pas perdu de vue que ces douze articles auxquels on avait réduit tout le procès, n’avaient été ni rédigés ni approuvés par tous ceux qui avaient été assesseurs jusqu’à ce jour ; mais seulement par un très-petit nombre d’entre eux ; et que la cédule qui les transmettait pour avoir les avis doctrinaux, ainsi que le choix de ceux qui furent consultés, avait été l’ouvrage des deux juges 55seulement, l’évêque et l’inquisiteur. Le nombre de ceux qu’ils consultèrent pour avoir des avis doctrinaux, fut très-considérable. On en compte jusqu’à cinquante-huit, et, de plus, le chapitre de Rouen et l’Université de Paris.

Presque tous donnèrent des avis défavorables à Jeanne, non sur les actes même du procès qui ne leur furent pas communiqués, mais sur les douze articles.

(12 avril) Ceux qui reçurent les premiers les douze articles furent les assesseurs, ainsi qu’on le leur avait annoncé. Tous ceux qui étaient gradués en théologie furent appelés. En conséquence, le 12 avril 1431, seize docteurs et six licenciés ou bacheliers en théologie se rassemblèrent dans la chapelle de l’archevêché de Rouen3209. Il est probable que la rédaction de leur avis avait été dressée d’avance. Les affidés de l’évêque de Beauvais, qui se trouvaient à cette assemblée, eurent soin sans doute d’écarter toute idée de soupçon sur la fidélité et la vérité des douze articles ; et depuis cette époque, il paraît qu’aucun des assesseurs n’en a jamais douté. Le docteur Jean Beaupère les croyait encore vrais, lorsqu’il déposa en 1449 devant Guillaume Bouillé, puisqu’il n’hésite pas à s’en rapporter au procès même pour prouver la justice de l’avis qu’il prononça 56dans la délibération sur le premier jugement3210. Enfin, ceux des assesseurs qui ont été entendus en témoignage, n’élèvent point de doute à cet égard dans leurs dépositions, où cependant ils ont parlé avec la plus grande sincérité3211. Ainsi donc une funeste erreur ferma les yeux à tout le monde ; on oublia de demander lecture des réponses même de Jeanne, les uns par l’excès d’une confiance mal placée, les autres par l’effet de leur peu d’habitude dans les matières judiciaires, quelques-uns peut-être par une coupable lâcheté ou par une blâmable ignorance.

Cette assemblée jugea, en statuant sur les douze articles seulement,

que les apparitions et révélations déclarées par Jeanne, ne venaient ni de Dieu ni des anges, ni des saintes, mais que c’étaient des mensonges ou des œuvres de l’esprit malin ; qu’elles n’étaient pas accompagnées de signes suffisants pour y croire ; qu’elles étaient remplies d’invraisemblances ; que l’accusée y avait cru trop légèrement ; qu’on y remarquait des divinations, des superstitions, des faits scandaleux et irréligieux, des discours téméraires et présomptueux, des blasphèmes envers Dieu et ses saints, des choses contraires au précepte de l’amour du prochain, une espèce d’idolâtrie, des 57principes schismatiques par rapport à l’unité et à l’autorité de l’église, des apparences d’erreur dans la foi chrétienne, lorsqu’elle déclare qu’elle y croit comme elle croit à ses apparitions ; enfin que c’est un blasphème d’attribuer à Dieu l’ordre de porter l’habit qu’elle a ; ordre en vertu duquel elle a mieux aimé ne pas communier à Pâques, que de prendre les vêtements de son sexe3212.

Plusieurs autres personnes consultées, qui étaient, les unes membres de la Faculté de Droit, qu’on appelait alors Faculté des Décrets, les autres des abbés, des religieux, des chanoines de l’église de Rouen et d’autres églises, et trois évêques, celui de Coutances, celui de Lisieux et celui d’Avranches, donnèrent leur avis à part. Presque tous furent dictés dans le même esprit. On doit cependant insérer ici quelques remarques relatives à ceux de ces avis doctrinaux qui ne furent pas aussi décisifs.

Jean Basset, licencié en droit canonique et official de Rouen, après avoir dit que l’on ne devait pas croire aux révélations alléguées, parce qu’elles n’étaient soutenues par aucun miracle et par aucun texte des saintes écritures, ajoute

que l’accusée est coupable si elles ne viennent pas de Dieu, comme il le présume, ainsi qu’à l’égard de l’habit qu’elle porte et de son refus 58de se soumettre à l’Église militante ; mais qu’il en serait autrement si ces révélations venaient de Dieu3213.

Onze avocats de Rouen, dont les uns étaient licenciés en Droit canonique, et les autres en Droit civil, décidèrent

que Jeanne devait être excommuniée pour le fait de l’habit dont elle était revêtue, si elle ne se soumettait point après une monition, à moins qu’elle n’eût eu ordre de Dieu d’en agir ainsi ; ce qui, ajoutent-ils, n’est pas présumable, attendu que le défaut de miracles et de témoignages tirés de l’Écriture Sainte, ne permet pas d’y croire ; et qu’elle viole l’article de foi du Symbole Unam Sanctam, etc., en refusant de se soumettre à l’Église, à moins que ses révélations ne viennent de Dieu, ce qui n’est pas à présumer3214.

Trois bacheliers en Théologie, demeurant à Rouen, Pierre Minier ou Musnier, Jean Pigache et Richard de Bronchot ou de Grouchet, qui n’avaient pas voulu, suivant les apparences, adopter l’avis des vingt-deux membres de cette Faculté assemblés à l’archevêché de Rouen, dirent dans leur avis particulier, qu’ils donnèrent ensemble,

que si les révélations de l’accusée étaient des mensonges ou l’œuvre du démon, la plupart des propositions sur lesquelles on consultait, 59étaient suspectes dans la foi, et contraires aux bonnes mœurs ; mais que si elles venaient de Dieu, ce qui ne leur paraissait pas certain (quod tamen nobis non constat), il ne leur serait pas permis de les interpréter en mauvaise part (in sinistram partem interpretari3215).

Deux abbés, Nicolas de Jumièges et Guillaume de Cormeilles, furent d’avis

d’adresser tout le procès, et non pas les douze articles seulement, à l’Université de Paris, pour avoir son sentiment dans une affaire aussi difficile (in tam arduo negotio) ; et cependant que l’accusée fût admonestée publiquement, avertie des dangers auxquels elle s’exposait ; et que si elle persévérait dans son tort (in malitia), elle fût déclarée suspecte dans la foi ;

ce qui est bien loin encore de la qualification d’hérétique3216.

Raoul Saulvaige, bachelier en théologie, après une longue discussion sur chacun des douze articles, où il opine contre elle, conclut à ce que,

attendu la fragilité de son sexe, on lui fasse répéter les douze propositions (dont apparemment il la croyait instruite) ; qu’elle soit avertie de se corriger et de ne pas tant présumer de ses révélations ; et qu’on adresse au pape les douze assertions avec les qualifications qu’elles méritent3217.

60Tels furent les avis les moins défavorables à Jeanne d’Arc ; et même la plupart de ceux qui les donnèrent n’y persévérèrent pas jusqu’à la fin, puisqu’ils furent ensuite du nombre des assesseurs : ils furent vraisemblablement entraînés par le poids de l’opinion de deux évêques, du chapitre de l’Église de Rouen, et de l’Université de Paris, et surtout par les menaces de l’évêque de Beauvais. Celui-ci les reçut fort mal, quand ils lui présentèrent leur travail, et leur inspira la plus vive terreur. Il voulait d’abord rejeter leur ouvrage3218 ; cependant il le reçut par grâce, lorsqu’après l’avoir relu, il vit qu’il ne s’élevait pas contre la fidélité des douze articles, et qu’il était seulement un peu moins décisif que les autres consultations3219.

Des deux évêques dont j’ai parlé plus haut, l’un, celui de Coutances, décide

qu’elle est livrée au démon, parce qu’elle n’a pas les deux qualités qu’exige le docteur saint Grégoire, la vertu et l’humanité, qui sont inconciliables avec des assertions contraires à la foi catholique et tellement hérétiques, que, quand même l’accusée les révoquerait, il ne faudrait pas moins la tenir sous sûre garde, (fida tutela conservanda).

Au surplus, il n’adressa son avis qu’à 61l’évêque de Beauvais, sans faire mention du vice-inquisiteur3220.

L’évêque de Lisieux, second prélat consulté, adressa le sien aux deux juges. Après avoir paru hésiter d’abord, il dit :

que ne voyant aucune sainteté extraordinaire dans l’accusée, qui puisse faire présumer que Dieu ait mis en elle un esprit de prophétie, on doit en conclure que ses révélations ne viennent pas de Dieu, ni des saints et saintes dont elle parle, mais plutôt du démon transformé en ange de lumière, à moins que ce ne soient des mensonges inventés. [Et il décide] que, si elle ne se soumet pas à l’Église, après une monition charitable, elle doit être jugée schismatique et véhémentement suspecte dans la foi.

Ce qui n’emporte pas encore tout-à-fait la qualification d’hérétique3221.

On crut ne pouvoir se dispenser de consulter l’évêque d’Avranches. Il était de la province ; mais on redoutait ses lumières et la conscience d’un prélat avancé en âge : on envoya un religieux, frère Isambard de La Pierre, pour avoir son avis verbalement.

Dépose ce tesmoing que luy mesme en personne fut par devers l’evesque d’Avranches, fort ancien et bon clerc, lequel comme les autres avoit esté requis et prié sur ce cas donner son oppinion. Pour ce ledit 62 evesque interrogua ce tesmoing envoyé par devers luy, que disoit et desterminoit M. sainct Thomas, touchant la submission qu’on doibt faire à l’Eglise ? Celluy qui parle bailla par escript audit evesque la determinacion de sainct Thomas, lequel dit : Es choses douteuses qui touchent la foy, l’on doit tousjours recourir au pape ou au general concile. Le bon evesque fut de ceste oppinion, et sembla estre tout mal content de la deliberacion qu’on avait faicte par deçà de cela. N’a point esté mise par escript la desterminacion, ce qu’on a laissé par malice3222.

En effet, on n’en trouve aucune mention dans les manuscrits du procès. L’évêque de Beauvais trouva sans doute plus facile de la supprimer que de la combattre.

Nous verrons plus tard quelles furent les décisions du chapitre de Rouen et de l’Université de Paris. À l’égard de l’Université, les deux juges ne se contentèrent pas du simple envoi des douze assertions à ce corps célèbre : le roi d’Angleterre, ou plutôt son conseil, y ajouta des démarches importantes et tout ce qui pouvait influer sur les déterminations d’un corps qui s’était déjà conduit dans cette affaire d’une manière qui n’indiquait que trop clairement sa façon de penser. Il envoya à Paris trois personnes, dont 63deux, Jean Beaupère et Nicolas Midy, docteurs en théologie, avaient été du nombre des assesseurs les plus assidus aux séances du procès. Il les fit porteurs d’une lettre de créance de sa part, qu’ils présentèrent à l’Université, ainsi que les lettres de l’évêque de Beauvais et du vice-inquisiteur, avec les douze articles sur lesquels on demandait un avis doctrinal3223.

Pendant que les consulteurs du Saint-Office travaillaient sur les douze articles infidèles, ouvrage des deux juges et de quelques-uns des assesseurs seulement ; pendant qu’ils s’occupaient ainsi à former des avis doctrinaux évidemment nuls, puisqu’ils n’avaient pas la vérité pour base, et qu’on n’avait pas adressé aux personnes consultées tous les actes du procès ; pressés par les reproches des Anglais, qui se montraient mécontents de ce que le procès ne se terminait pas assez vite au gré de leurs désirs3224, les juges allaient en avant, et faisaient trois monitions à Jeanne les 18 avril, 2 et 9 mai.

Ici le procès change en quelque sorte de nature, quand au fond même de l’instruction ; ce n’est plus qu’à la soumission que Jeanne devait à l’Église, que l’on s’attache principalement. 64Tel est le système que les deux juges ont constamment suivi depuis cette époque, et par lequel ils ont réussi à la faire périr.

Jean de La Fontaine, conseiller et examinateur nommé par l’évêque de Beauvais, lui avait défini l’Église militante, et il lui avait prouvé la soumission qu’elle lui devait au point qu’elle avait demandé, suivant les grosses même du procès, à être conduite devant le pape, et déclaré, suivant des témoins très-croyables, se soumettre au pape et au concile. Il ne restait donc plus qu’à lui développer les règles qui ont rapport aux apparitions et aux révélations, pour lui faire connaître tous ses devoirs. C’est précisément ce que l’on s’efforça d’empêcher.

Les deux juges, déterminés à sacrifier la victime, ou à la forcer du moins de faire des déclarations avantageuses au gouvernement anglais, devaient craindre que quelque licencié en droit canon ne dit un jour à Jeanne, qu’on doit soumettre ses révélations et apparitions à son évêque diocésain, et aux supérieurs de cet évêque dans l’ordre hiérarchique ; que cette soumission n’oblige pas à dire qu’on n’a pas vu ce qu’on croit avoir vu, ni à reconnaître qu’on n’a pas dû faire indistinctement tout ce qu’on a fait ; mais à promettre de ne plus se livrer à ces révélations si elles ne sont pas accompagnées de signes suffisants de la manifestation divine, ou si elles sont reconnues 65procéder du mauvais esprit. Il en aurait conclu, à plus forte raison, qu’elles devaient être soumises à l’Église universelle militante ; il aurait ajouté peut-être que le défaut d’esprit de soumission est un des signes les plus opposés à la vérité des révélations qu’on rapporte ; il aurait fini par lui apprendre qu’on doit les rejeter de bonne foi lorsqu’elles conduisent à croire ou à publier des dogmes faux, ou à commettre des crimes, sans préjudice, dans ce cas, des punitions spirituelles à infliger par l’Église dans l’ordre pénitentiel, et même sans préjudice des peines corporelles à prononcer en connaissance de cause par la justice séculière, lorsqu’il en résulte un trouble dans l’ordre public.

Mais ces vérités auraient anéanti le procès ; en éclairant l’ignorance de Jeanne d’Arc, en la portant à une soumission complète, elles auraient mis à découvert l’injustice de sa condamnation. Jeanne, en effet, n’était coupable de l’enseignement d’aucun dogme erroné ; elle n’avait commis aucun crime aux yeux des Français en secourant si efficacement leur roi ; et il était difficile aux Anglais d’établir que ce fût un forfait à une personne née sujette de Charles VII, d’avoir puissamment aidé son parti. Jeanne n’aurait donc pu être réputée coupable, qu’autant qu’elle se serait servie de la voie criminelle de la magie et de l’invocation des démons ; mais elle soutenait qu’elle avait 66été inspirée, et, soit vérité, soit illusion, on ne pouvait administrer aucune preuve du contraire : ainsi elle ne pouvait être jugée magicienne.

Pour empêcher qu’aucune lumière de cette nature ne vînt éclairer l’esprit de l’accusée, on avait commencé par écarter Jean de La Fontaine : depuis la séance du 17 mars, il ne figure dans le procès-verbal d’aucune séance ni aux jugements rendus depuis3225. On a vu, par les dépositions rapportées à la page 15 de ce volume, que les menaces dont il avait été l’objet, l’avaient déterminé à prendre la fuite.

On employa tous les moyens possibles pour effacer de l’esprit de l’accusée les conseils qu’elle avait reçus de frère Isambard. Il est probable que L’Oyseleur fut encore employé à cette œuvre de ténèbres. On prit ensuite le parti d’affaiblir et de changer par des équivoques et par des distinctions la définition que Jean de La Fontaine avait donnée à Jeanne de l’Église militante ; on avait pour but d’y substituer peu à peu cette étrange proposition, que les deux juges étaient eux-mêmes, avec leurs consulteurs et leurs assesseurs, l’Église militante, à laquelle on devait se soumettre, sous peine d’être déclaré hérétique et brûlé vif. On profita vraisemblablement de ces dégradations insensibles pour entraîner 67peu à peu ceux même des assesseurs qui pouvaient agir de bonne foi ; en sorte qu’à compter de cette époque du procès, Jeanne ne pouvait plus comprendre ce qu’on lui disait : elle se persuadait de plus en plus qu’on exigeait d’elle de s’avouer criminelle pour être venue au secours de Charles VII, ce qu’elle ne pouvait ni ne voulait jamais reconnaître : d’un autre côté, les assesseurs tenaient, par rapport à l’Église militante, un langage différent de celui des deux juges ; le procès tout entier ne roulait plus, par conséquent, que sur une équivoque ; et c’est dans cet esprit que furent dirigées les monitions faites à l’accusée.

Avant d’entrer dans le récit de ces nouvelles scènes d’hypocrisie et de noirceur, je dois entretenir le lecteur d’un incident qui survint à cette époque, et très-remarquable, en ce qu’il pensa trancher le nœud gordien de cette infâme procédure, nœud que toute l’adresse et toute la perfidie de l’évêque de Beauvais avaient bien de la peine à résoudre.

Tout à coup la nouvelle se répandit que Jeanne d’Arc était tombée dangereusement malade3226. Le cardinal d’Angleterre et le comte de Warwick, informés de cet événement, envoyèrent chercher Guillaume des Jardins et Guillaume de La Chambre, 68maîtres-ès-arts et en médecine, et plusieurs autres médecins : le comte de Warwick leur dit qu’on lui avait rapporté, ainsi qu’au cardinal, que Jeanne était malade, et qu’ils les avaient mandés pour qu’ils se consultassent là-dessus.

— Car, pour rien au monde, ajouta-t-il, le roi ne voudrait qu’elle mourût de mort naturelle : le roi l’a achetée cher, et ne veut pas qu’elle meure autrement que par justice, et entend qu’elle soit brûlée. Faites donc en sorte, et visitez-la avec tant de soin, qu’elle guérisse.

En conséquence de cet ordre, Guillaume de La Chambre, Guillaume des Jardins et les autres médecins, se rendirent auprès de la prisonnière. Des Jardins et La Chambre lui touchèrent le côté droit (palpaverunt in latere dextro), trouvèrent qu’elle avait la fièvre, et conclurent qu’il fallait qu’elle fût saignée. Ils retournèrent aussitôt chez le comte de Warwick, et lui firent connaître ce qu’ils avaient cru devoir décider.

— Gardez-vous bien de la saigner, dit le comte, car elle est rusée, et pourrait bien se tuer.

Il paraît que les médecins parvinrent à le rassurer, car, revenus chez la malade, ils la saignèrent, et la fièvre cessa à l’instant3227. Presque aussitôt survint le promoteur d’Estivet3228. Les juges, (instruits peut-être de l’ordre donné par le cardinal et le 69comte) envoyaient visiter la malade par Jean Tiphaine, maître-ès-arts et en médecine, et ils avaient chargé d’Estivet de l’y conduire3229. Tiphaine, pour connaître la cause de la maladie de Jeanne, lui tâta le pouls, lui demanda ce qu’elle avait, et d’où elle souffrait. Jeanne répondit qu’une certaine carpe lui avait été envoyée par l’évêque de Beauvais, qu’elle en avait mangé, et soupçonnait que c’était la cause de sa maladie. D’Estivet la reprit aigrement à ces mots, disant qu’elle médisait (male dicebat), et l’appela paillarde3230 et p… 3231.

— Paillarde ! s’écria-t-il, tu as mangé des harengs (alleca) et d’autres choses à toi contraires.

À quoi elle répondit que non3232 ; et, la dispute s’échauffant, ils s’adressèrent l’un à l’autre beaucoup de paroles injurieuses3233. Jeanne fut tellement irritée des insultes atroces du promoteur, que la fièvre la reprit à l’instant3234. Jean Tiphaine, voulant en savoir davantage sur la nature de la maladie de Jeanne, apprit, de quelques personnes présentes, 70qu’elle avait beaucoup vomi3235. Cependant les médecins ayant rapporté au comte de Warwick la dispute qui s’était élevée entre le promoteur et la malade, et l’effet que cette scène avait produit sur elle, défendit à d’Estivet de l’injurier à l’avenir3236.

L’évêque de Beauvais, se demande M. de L’Averdy, avait-il tenté d’empoisonner la malheureuse Jeanne d’Arc pour se délivrer du fardeau public d’un jugement injuste et honteux, par un forfait commis dans les ténèbres ?

Les médecins, des dépositions desquels j’ai tiré mot pour mot le récit de cet incident, n’entrent dans aucun détail sur la durée et la suite de la maladie ; il paraît cependant qu’elle fut longue, cruelle et dangereuse.

(18 avril) Lors de la première monition, qui eut lieu le 18 avril, Jeanne était en danger de mort. Au lieu de répondre à ce qui concernait les avis doctrinaux déjà arrivés, et qu’on lui dit établir qu’il y avait des choses périlleuses en matière de foi dans ses actions et dans ses paroles ; au lieu de s’expliquer sur le conseil qu’on lui offrait de gens savants et vertueux qui viendraient tous les jours conférer avec elle, elle se contenta de demander les sacrements de pénitence et d’Eucharistie, et 71l’assurance d’être déposée en terre sainte après sa mort. On lui répondit qu’on était toujours prêt à lui administrer le sacrement de pénitence ; mais que pour le surplus il était nécessaire qu’elle commençât par se soumettre à l’Église.

Lorsqu’on vit qu’aucune instance ne pouvait plus la contraindre à parler, les juges changèrent de ton ; ils la sommèrent de se soumettre à l’Église, en lui annonçant que, si elle ne le faisait pas, elle serait traitée comme une mahométane (sicut saracena). Elle se restreignit à demander d’être au moins ensevelie en terre sainte, ajoutant qu’elle s’en rapportait à Dieu sur tout, qu’elle était bonne chrétienne, qu’elle avait été bien baptisée, et qu’elle mourrait en bonne chrétienne.

Tout à coup l’évêque de Beauvais lui demanda si elle voulait qu’on fît une belle procession (pulchra processio) pour demander à Dieu de la mettre en bon état ? Elle répondit avec simplicité et modestie qu’elle voulait bien que les catholiques et l’Église priassent Dieu pour elle3237.

On ne peut attribuer d’autre but à cette question subite que le désir de voir si elle croyait à l’efficacité des prières de l’Église ; et tel est en général l’esprit qui règne dans ce procès : on y accable l’accusée par des questions retournées 72de toutes les manières possibles ; on ne lui présente aucun objet de suite ; on confond tout en revenant sans cesse sur les mêmes circonstances ; on lui présente des questions théologiques bien au-dessus de sa portée ; on lui expose des définitions tantôt presque exactes, tantôt incomplètes, tantôt équivoques, et tantôt erronées. N’est-ce pas là ce qu’on appelle, suivant le droit romain, un procès instruit per sordes et inimicitias ? Ce sont ceux où l’on ne cherche point la vérité à la charge et à la décharge de l’accusé ; mais où tout est dirigé par une prévention toujours coupable dans un juge, ou par l’effet d’une vile corruption, ou par une haine aveugle et injuste, peut-être par ces trois motifs réunis.

Jeanne d’Arc ne se faisait aucune illusion à cet égard ; c’est du moins ce que semble prouver le fait suivant, qui dut avoir lieu dans les derniers jours de ce mois ou dans les premiers du mois suivant. Pour plus d’exactitude, je laisserai parler le témoin même qui le rapporte, Raymond, seigneur de Macy, chevalier, lequel, à cette époque, était attaché à Jean de Luxembourg, comte de Ligny, et avait déjà vu Jeanne d’Arc au château de Beaurevoir et dans la forteresse du Crotoy.

Ladite Jeanne, (dit-il), avait été conduite au château de Rouen, dans certaine prison du côté des champs ; et en ladite ville, durant le 73temps que ladite Jeanne était détenue dans lesdites prisons, arriva ledit seigneur comte de Ligny, en la compagnie duquel était celai qui parle. Et certain jour ledit seigneur comte de Ligny voulut voir ladite Jeanne, et vint à elle en la compagnie des seigneurs comte de Warwic et de Scanffort3238, présent le chancelier d’Angleterre, en ce temps-là évêque de Boulogne, le frère dudit comte de Ligny, et celui qui parle. Et ledit comte de Ligny entra en conversation avec ladite Jeanne, disant ces paroles :

— Jeanne, je suis venu ici pour vous mettre à finance (pour traiter de votre rançon), pourvu que tu veuilles promettre que jamais vous ne vous armerez contre nous.

Laquelle répondit :

— En nom Dieu, vous vous riez de moi, car je sais bien que vous n’en avez ne le vouloir ni le pouvoir ; lesquelles paroles elle répéta plusieurs fois.

Et comme ledit seigneur comte persistait en sesdites paroles, elle dit en oultre :

— Je sçay bien que ces Anglojs me feront mourir3239, croyant après ma mort gagner le 74royaume de France ; mais fussent-ils cent mille godons plus qu’ils ne sont de présent, ils n’auraient pas ce royaume.

Et de ces paroles fut indigné le comte de Stafford, et il tira sa dague jusqu’à moitié pour l’en frapper ; mais le comte de Warwick l’en empêcha3240.

Cependant le chapitre de l’église de Rouen, pressé de donner également son avis, et placé, comme nous l’avons dit plus haut, dans une position très-embarrassante, semblait chercher à gagner du temps. Dans les premiers jours de mai, il conclut de remettre à prendre un avis définitif (afin de se déterminer avec plus de sûreté), jusqu’à ce que l’Université de Paris, et surtout les deux Facultés de théologie et de droit eussent donné le leur.

Les assesseurs de Rouen pouvaient susciter un nouvel embarras ; ils pouvaient soutenir qu’il était indispensable de communiquer les articles à l’accusée, de lui en faire la lecture, et de l’obliger à les tenir pour vrais ou à les contester. Il eût été nécessaire, dans ce cas, de les rédiger dans la seule langue qu’elle pouvait entendre, et de réunir les textes latin et français avec son aveu ou avec les actes dressés pour constater ses dénégations : les juges, en agissant autrement, entachaient leur procédure d’une nullité radicale 75et d’une prévarication évidente. Mais si l’on eût lu les douze assertions à l’accusée, celle-ci se serait, avec raison, révoltée contre elles ; elle en aurait facilement démontré la fausseté en rappelant ce qu’elle avait dit dans ses réponses, dont elle avait bonne mémoire, de l’aveu des témoins ; une protestation énergique eût renversé cette rédaction mensongère. Il fallait cependant suppléer, d’une manière quelconque, à un défaut de forme aussi essentiel, pour empêcher, s’il était possible, les assesseurs de réclamer. Les monitions furent le moyen qu’on employa pour induire tout le monde en erreur, après avoir commencé par envoyer les douze faux articles à tous ceux qu’on voulait consulter ; c’est surtout la seconde monition qui est remarquable sous ce rapport.

Le chapitre de Rouen, qu’on avait consulté, ne pouvait se résoudre à croire à la vérité des douze articles ; et malgré les mouvements de ceux de ce corps qui s’étaient livrés à l’évêque de Beauvais, comme L’Oyseleur, on n’avait pu le décider à prendre une détermination avant que l’Université eût fait connaître la sienne. Cet échec pouvait avoir des suites embarrassantes. On n’ignorait peut-être pas que la Faculté de droit de Paris, en condamnant la doctrine des articles, ne pouvait se persuader que quelqu’un, jouissant de son bon sens, soutînt avec opiniâtreté 76de pareilles propositions. Il était à craindre qu’il n’en résultât des réflexions ; tout aurait été détruit pour peu qu’elles eussent conduit à vouloir examiner le procès lui-même. Il fallait donc, pour vaincre la résistance du chapitre de Rouen, paraître instruire Jeanne de l’existence des douze articles ; c’est à quoi l’on destina cette monition, qui fut presque publique, et à laquelle on fit assister beaucoup de membres du chapitre, afin de les convaincre, et pour que leur présence à cette monition les éloignât de demander à voir le procès même, puisqu’ils auraient entendu l’accusée de sa propre bouche.

Mercredi 2 mai

On lit dans le procès-verbal les noms de soixante-quatre assistants avec les deux juges, et l’indication de plusieurs autres qui ne sont pas nommés.

Il est à présumer que L’Oyseleur, qui avait seul la permission de parler à Jeanne, fidèle à son système de trahison, eut soin de la préparer pour cette séance, en continuant à lui persuader qu’elle devait se bien garder de se soumettre à l’Église3241.

L’évêque de Beauvais commença par rendre compte, dans la salle du château de Rouen où se tint l’assemblée, des avis (reçus jusqu’à ce 77moment) des docteurs qu’on avait cru devoir consulter, ainsi que de la prétendue inutilité des efforts déjà faits pour soumettre l’accusée à l’Église ; et il présenta la réunion de tant de personnes savantes comme un moyen probable d’y réussir.

Jeanne fut amenée. L’évêque de Beauvais l’exhorta à se rendre aux conseils qu’allait lui donner maître Jean de Chasteillon ou Castillon, docteur en théologie, qui lui dirait beaucoup de choses pour le salut de l’âme et du corps, et que si elle agissait autrement, elle se mettrait en péril du corps et de l’âme. Les deux juges invitèrent ensuite maître Jean de Castillon à procéder charitablement aux monitions qu’il était chargé de lui faire.

Castillon, un cahier à la main, adressa alors à l’accusée un long discours dont l’extrait est dans les manuscrits. Ce nouvel orateur remplissait, sans le dire, les fonctions du licencié La Fontaine.

Il signifia à Jeanne les avis des docteurs consultés ; il lui remontra que tout chrétien était obligé de se soumettre à l’Église comme à sa mère ; qu’elle commettait un péché en continuant de porter l’habit d’homme, en refusant de le quitter pour faire sa communion pascale, et surtout en attribuant cette conduite aux conseils de Dieu et de ses saints. Il aurait dû plutôt faire observer aux juges qu’il n’avait tenu 78et qu’il ne tenait qu’à eux de faire cesser ce prétendu scandale, en ne laissant à l’accusée, dans sa prison, que les habits propres à son sexe.

Castillon s’étendit ensuite sur le récit, probablement allégorique, et qu’il qualifiait de mensonger, qu’elle avait fait aux juges de la manière dont Charles VII avait été déterminé à accepter ses services ; sur l’invraisemblance et l’inutilité, selon lui, des apparitions et des révélations journalières qu’elle alléguait ; il lui représenta que les docteurs consultés à cet égard avaient décidé que si elles étaient vraies, elles ne pouvaient venir que du démon transformé en ange de lumière. (Ils n’avaient pas cependant osé le décider affirmativement.) Il passa enfin en revue toutes les fautes qu’il prétendait être découlées de ce principe, telles que respects superstitieux rendus par elle à des choses insolites (res insolitæ), hommages excessifs rendus à elle-même, sa prétendue faculté de prévoir l’avenir, et la certitude où, disait-il, elle croyait être de son salut.

Quant à l’Église militante, Castillon s’éloigna, en lui en parlant, de ce que lui avait dit à ce sujet Jean de La Fontaine. Après lui avoir exposé l’autorité et l’infaillibilité de l’Église militante, et la nécessité de s’y soumettre, il confondit dans une multitude de paroles l’Église universelle militante, soit rassemblée, soit dispersée, avec des portions seulement de cette même Église.

— Dieu 79 a donné, dit-il, aux hommes ecclésiastiques la puissance et l’autorité de connaître et de juger des actions des hommes, si elles sont bonnes ou mauvaises ; l’Église catholique ne peut jamais errer, elle ne peut juger personne injustement, et quiconque prétend le contraire est hérétique ; et ainsi vous devez vous soumettre, sans quoi vous seriez schismatique.

Enfin on demanda à Jeanne si elle voulait se corriger et s’amender, conformément à l’avis des hommes expérimentés et savants qui avaient été consultés.

Jeanne d’Arc

— Luisez vostre livre (c’est assavoir la cœdule que tenoit ledit monseigneur l’arcevesque3242), et puis je vous respondray. Je me actend à Dieu mon créateur de tout : je l’aime de tout mon cueur.

Castillon ou l’un des juges

— Ne voulez-vous rien respondre plus à celle monition générale ?

Jeanne d’Arc

— Je m’en actend à mon juge : c’est le roy du ciel et de la terre.

80Castillon

— Autrefois vous avez dit que vos fais feussent veus et visitez généralement comme il est contenu en la cédule précédente.

Jeanne d’Arc

— Autant en repondé-je maintenant.

Item lui fut déclairé que c’est que l’Eglise militante, etc. ; et admonestée de croire et tenir l’article (du symbole) Unam sanctam ecclesiam, etc., et à l’Eglise militante se submectre.

Jeanne d’Arc

— Je crois bien l’Eglise de cy bas ; mais de mes fais et dis, ainsi que autre fois j’ai dit, je me actend et rapporte à Dieu. Je crois bien que l’Eglise militante ne peut errer ou faillir ; mais quant à mes dis et mes fais, je les meicts et m’en rapporte du tout à Dieu, qui me a fait faire ce que je ay fait. Je me submects à Dieu mon createur, qui le me a fait faire, et m’en rapporte à luy, à sa personne propre3243.

Dans l’état où était le procès, on devait s’attendre à ces réponses, et c’était le moment de lui enseigner les principes relatifs aux apparitions et aux révélations qu’on a exposés plus haut, et de lui faire connaître les divers ordres 81de la juridiction ecclésiastique, ainsi que les degrés de leur autorité et de la soumission plus ou moins étendue, entière ou sauf l’appel, qui peut leur être due.

Au lieu de suivre cette marche, on lui demande sur-le-champ,

s’elle veult dire qu’elle n’ait point de juge en terre, et se nostre saint pere le pape est point son juge ?

Nouvelle indication d’une autre définition de l’Église, et d’autant plus déplacée que Jeanne avait dit précédemment qu’elle s’en rapportait à Dieu et au pape. Elle l’oublia elle-même en ce moment, et répondit :

— Je ne vous en diray autre chose. J’ay bon maistre, c’est assavoir Nostre Seigneur, à qui je me actend du tout, et non à autre3244.

On ne saurait douter que Jeanne, toujours abusée parles conseils de L’Oyseleur, n’ait fait en effet cette funeste déclaration. Un des assesseurs

dépose qu’il entendit dire à ladite Jeanne, comme on l’interrogeait si elle voulait se soumettre à l’Église, que, touchant certaines choses, elle ne croirait ni son évêque, ni le pape, ni qui que ce fût, parce qu’elle tenait cela de Dieu3245.

Au lieu de chercher à la convaincre par le raisonnement, on feignit de vouloir la contraindre par des menaces. On ne pouvait douter de l’effet 82qu’elles produiraient sur un caractère de la trempe de celui de Jeanne d’Arc.

— Se ne voulez, (lui dit-on), croire l’Eglise, et l’article unam Ecclesiam sanctam catholicam, vous serez heretique de le soustenir, et serez pugnie d’estre arse (brûlée) par la sentence d’autres juges.

Et cette menace elle-même était un coupable déguisement de la vérité, qui laissait croire à l’accusée, qu’après avoir été jugée par l’évêque et l’Inquisition, elle pourrait se défendre devant d’autres juges, peut-être plus intègres et plus équitables, tandis qu’elle n’en devait plus avoir.

— Je ne vous en diray autre chose, (répondit-elle), et se véoye (voyais) le feu, si diroye je tout ce que je vous dy, et n’en feroye autre chose.

Son imagination s’échauffant de plus en plus au milieu de tant de confusions dont on obscurcissait son esprit ; toujours persuadée, avec fondement, qu’on voulait qu’elle s’avouât criminelle d’avoir donné des secours à Charles VII, Jeanne prit le parti de refuser de s’expliquer davantage.

En vain on lui demanda :

— Se le conseil (concile) general, comme nostre saint pere, les cardinaulx, etc. estoient cy, vouldriez vous vous i rapporter et submectre ?

Jeanne d’Arc

— Vous n’en tirerés autre chose.

83Castillon

— Voulez vous vous submectre à nostre saint pere le pape ?

Jeanne d’Arc

— Menés m’y, et je luy respondray.

Toutes les instances qu’on pût ajouter furent inutiles.

Exhortée de nouveau de quitter l’habit d’homme dont elle était revêtue :

— Je vueil bien, (dit-elle), prendre longue robe et chaperon de femme, pour aler à l’église et recepvoir mon Saulveur, ainsi que autrefois ai répondu, pourveu que tantoust après ce, je le meicte jus, et repreigne cestuy que je porte. Quant j’auray fait ce pour quoy je suis envoyée de par Dieu, je prendray habit de femme.

Castillon

— Créez vous que faciés bien de prendre habit d’omme ?

Jeanne d’Arc

— Je m’en actend à Nostre Seigneur.

Castillon

— En ce que vous dites que vous faites bien, et ne peichés point en portant ledit habit, avec les circonstances touchant le fait de prandre et porter ledit abit, et en ce que vous dites que Dieu et les saints le vous font faire, vous les blasphemés, errés et faites mal.

84Jeanne d’Arc

— Je ne blasphème point Dieu ne ses saints.

Castillon

— Desistés vous de porter l’abit, et de croire que faciés bien de le porter ; et reprenés abit de femme.

Jeanne d’Arc, excédée.

— Je n’en feray autre chose.

On avait obtenu, à force d’exciter son impatience, tout ce qu’on désirait d’elle sur ce point, un refus formel et marqué du sceau de l’opiniâtreté : on passa sur-le-champ à un autre objet.

— Toutesfois, (lui dit-on), que sainctes Katherine et Marguerite viennent, vous signés vous ?

Jeanne d’Arc, excédée.

— Aucunesfois je fais le signe de la croix, à l’autre fois non.

On revint encore sur les révélations.

Jeanne d’Arc

— De ce, je m’en rapporte à mon juge, c’est assavoir Dieu. Mes revelacions sont de Dieu, sans autre moyen.

Castillon

— Voulés vous, du signe baillé à votre roy, vous rapporter à l’arcevesque de Rains, à messire de Boussac, Charles de Bourbon, la Tremoulle, et La Hire, auxquieulx, ou aucuns d’eulx, vous avés 85autrefois dit avoir monstré ceste couronne, et qu’ilz estoient presens quant l’angle apporta ladicte couronne, et la bailla audit arcevesque : ou se vous voulés vous rapporter aux autres de vostre party, lesquieulz escripsent soubs leurs seaulx qu’il en est ?

Jeanne d’Arc

— Baillez un messager, et je leur escripray de tout ce procès.

Le manuscrit ajoute :

Et autrement ne s’i est voulu croire ni rapporter à eulx.

Ce qui montre combien elle se défiait de ses juges, et de toutes les démarches qui seraient émanées d’eux, et l’embarras où la jetaient leurs propositions.

On revint à ses prédictions, qu’on taxait de téméraires.

— Je m’en rapporte à mon juge, c’est assavoir Dieu, (répondit-elle), et à ce que autrefois j’ay répondu, qui est en livre.

Au lieu de faire droit enfin à la demande judiciaire que Jeanne avait faite dès le premier acte du procès, in limine litis, de former pour son jugement un tribunal mi-parti de docteurs attachés au roi Charles et de docteurs attachés au roi anglais, demande sur laquelle elle éprouvait un déni de justice formel de la part de ses deux juges ; ceux-ci, pour trouver apparemment un jour quelque chose à répondre au reproche auquel les exposait cette conduite, lui firent la question suivante :

— Se on vous envoyé deulx, ou 86trois, ou quatre, des chrestiens (la grosse latine porte des clercs, clericorum) de vostre party, qui viennent par sauf conduit cy, voulés vous vous en rapporter à eulx de vos apparicions et choses contenues en cest procès ?

— Que on les face venir, (répondit-elle), et puis je respondray.

Et autrement, (porte le manuscrit), ne s’i est voulu rapporter ni submectre de cest procès.

Il semble que c’était interpréter sa réponse assez inexactement. Le refus de faire connaître, avant que les docteurs français fussent arrivés, si elle se soumettrait à ces docteurs, ne pouvait ni ne devait être regardé comme un refus de s’y soumettre.

Castillon ou les juges

— Voulés vous vous rapporter et submectre à l’Eglise de Poitiers, ou vous avés esté examinée ?

Jeanne prit cette question pour un nouveau piège. Peut-être n’avait-elle pas tort. Se soumettre à une portion quelconque de l’Église, n’était-ce pas, en quelque sorte, reconnaître que l’Église universelle était, pour la juger, suffisamment représentée par une de ses parties ? Ses juges n’auraient pas manqué d’en tirer cet argument, que, puisqu’elle reconnaissait ce pouvoir à l’Église de Poitiers, elle ne pouvait le disputer à celle de Rouen, à celle de Beauvais, etc. Or, Jeanne d’Arc était placée dans une telle situation, qu’elle ne pouvait espérer de justice que 87de la part du concile auquel elle en avait déjà inutilement appelé ; et peut-être croyait-on nécessaire de lui faire annuler, par le fait, cet appel, qui, quoique non constaté, était connu de quelques personnes, et pouvait l’être un jour d’un plus grand nombre.

— Me cuydez vous, (dit-elle), prandre par ceste manière, et par cela atirer à vous ?

Item, et en conclusion, d’abondant et de nouvel, fut admonestée generallement de se submectre à l’Eglise, et sur paine d’estre laissée par l’Eglise ; et se l’Eglise la laissoit, elle seroit en grant peril du corps et de l’ame, et se pourrait bien mectre en peril de encourir paines de feu éternel quant à l’ame, et du feu corporel quant au corps, et par la sentence de autres juges.

Jeanne d’Arc

— Vous ne ferés jà ce que vous dictes contre moy, qu’il ne vous en pregne mal et au corps et à l’ame.

Et cette observation ne fit pas rentrer en eux-mêmes ses persécuteurs !

Sommée de dire une raison de son refus de se soumettre, elle ne voulut plus parler3246.

Alors, suivant le procès-verbal, plusieurs docteurs et savants de différents états et de diverses facultés se réunirent pour l’exhorter charitablement 88à se soumettre à l’Église militante, au pape et au saint concile général. C’était abandonner les définitions de Castillon pour revenir à celles de La Fontaine. Il résulta pour elle un si grand embarras de tant de manières diverses de s’expliquer, qu’elle se contenta de répondre qu’en y réfléchissant, et avec le temps, elle s’aviserait. L’évêque de Beauvais lui dit qu’il fallait s’aviser sur-le-champ ;

et comme elle ne voulut plus répondre, nous partîmes de ce lieu (c’est l’évêque qui parle), et ladite Jeanne fut ramenée dans sa prison3247.

Le résumé de cette séance remarquable, c’est que la question dont il s’agissait (la soumission à l’Église) y fut si bien embrouillée, que Jeanne, qui avait commencé par déclarer qu’elle croyait à l’Église qui ne peut errer ni faillir (ce qui assurait sa catholicité) se perdit dans la matière des apparitions et des révélations, et ne voulut pas se soumettre à l’Église, suivant le sens que ses juges attachaient à ce mot, tandis que les assistants devaient penser que son refus regardait l’Église même, l’Église militante universelle.

Le chapitre de Rouen fut la dupe de cette scène adroitement préparée, et de la funeste équivoque qu’elle tendait à faire naître. Revenant 89sur sa première résolution d’attendre la décision de l’Université pour prendre la sienne, ce chapitre adopta l’avis des vingt-deux membres de la Faculté de théologie assemblés le 12 avril précédent dans l’archevêché de Rouen, et il y ajouta que, vu l’obstination persévérante de l’accusée, elle lui paraissait devoir être jugée hérétique3248.

Mercredi 9 mai

La troisième monition présente un tableau plus effrayant. La scène se passa dans la grosse tour du château de Rouen, où Jeanne d’Arc était enfermée3249. On commença par déclarer à l’accusée que les bourreaux étaient présents, et qu’ils avaient apporté les instruments nécessaires pour lui faire subir les horreurs de la torture3250. Mauger le Parmentier, appariteur de la cour archiépiscopale de Rouen, dépose avoir en effet été mandé avec son collègue pour soumettre Jeanne d’Arc à cette affreuse épreuve3251. Mais les menaces ne faisaient qu’irriter Jeanne d’Arc ; elles animaient son courage au lieu de l’affaiblir.

— Si la douleur, dit-elle, m’arrache de faux aveux, je soutiendrai que vous me les avez fait faire par violence. 90L’ange Gabriel, leur dit-elle encore, m’est venu visiter le 3 mai pour me fortifier ; les voix des deux saintes m’ont assuré que c’était lui. Dieu a toujours été le maître de toutes mes actions ; le Diable n’a jamais eu de puissance sur mes faits ; quand même vous me feriez arracher les membres et séparer mon âme d’avec mon corps, je ne vous dirais pas autre chose3252.

L’appariteur Mauger le Parmentier, présent à cette monition, rapporte que Jeanne répondit avec tant de prudence, que les assistants s’en émerveillèrent3253.

Il paraît que Jean de Castillon lui-même, ce docteur d’abord si dévoué aux juges, qu’ils avaient cru ne pouvoir mieux confier qu’à lui la première monition, fut touché du courage et de la bonne foi de l’accusée, et commença en même temps à soupçonner celle de ses persécuteurs. Une question captieuse et inconvenante ayant été faite à Jeanne d’Arc, il osa dire que peut-être n’était-elle pas tenue de répondre à une demande de cette nature. Cette observation ne plut pas à l’évêque de Beauvais et à quelques-uns de ses adhérents ; les paroles s’échauffèrent, et il s’éleva un grand tumulte dans l’assemblée3254. Castillon, 91plus indigne qu’effrayé de la fureur de ses adversaires, déclara à l’évêque de Beauvais et aux assistants que son opinion était, qu’un procès fait de la sorte était entièrement nul3255. Le prélat, hors de soi, lui ordonna de se taire, et de laisser parler les juges3256. Il fut par la suite défendu à l’appariteur Jean Massieu, chargé du soin de convoquer les assistants et les conseillers, de comprendre désormais Jean de Castillon dans ses convocations. Depuis ce moment, ce docteur ne prit plus aucune part au procès3257.

Cependant le procès-verbal de la séance porte que les juges voyant l’endurcissement de l’esprit de l’accusée, par la nature de ses réponses (visa autem obduratione animi sui modis responsionum suarum), jugèrent à propos de surseoir et de ne pas l’appliquer ce jour-là à la question. Trois jours après (12 mai) , ils décidèrent, par les mêmes raisons, et suivant l’avis de douze assesseurs consultés à ce sujet, qu’on ne la soumettrait pas à cette épreuve3258. Mauger assure en effet qu’il ne lui fit pas souffrir la torture3259. Elle sortait à peine d une longue et cruelle maladie : on craignait 92sans doute qu’elle n’expirât dans les tourments, ce qui eût contrarié les vues du gouvernement anglais, qui voulait qu’elle désavouât publiquement sa mission, et subît une condamnation infamante.

Il résulte toujours de ceci, que l’Inquisition faisait souffrir des tortures à ceux dont elle instruisait le procès (méthode bien opposée à l’esprit de l’Évangile !) pour soumettre les chrétiens à l’Église.

C’est probablement à cette époque qu’il faut rapporter un fait qui présente une nouvelle preuve de l’intérêt que la duchesse de Bedford, sœur du duc de Bourgogne, prenait à la malheureuse Jeanne d’Arc. Cette vertueuse princesse, à qui sans doute les véritables vues du conseil anglais étaient tenues cachées, imagina que si l’on pouvait déterminer Jeanne à reprendre les habits de son sexe, ce premier témoignage de soumission aux volontés de ses juges serait utile à sa cause. Elle ordonna donc à un tailleur de robes (sutore tunicarum), nommé Jeannot Simon, de faire pour Jeanne d’Arc une robe de femme, et de la lui porter de sa part. Jeanne d’Arc fut sans doute profondément touchée de cette nouvelle marque des bontés de la duchesse ; mais comme elle pensait avoir des motifs impérieux de conserver l’habit d’homme dont elle était revêtue, elle refusa d’accepter celui que cette princesse lui envoyait. 93Le tailleur insista, et, pour la dépouiller apparemment de sa robe d’homme, lui porta doucement la main sur le sein. Jeanne, indignée, lui donna un soufflet3260 et le repoussa.

On reçut, peu de jours après, le fameux avis de l’Université de Paris, donné sur l’énoncé des assertions faussement attribuées à la Pucelle. Pour donner une idée des manœuvres employées pour obtenir cette déclaration importante, il est nécessaire que nous revenions un instant sur nos pas.

Malgré l’absence des membres de l’Université demeurés fidèles au roi légitime, et l’éloignement où se tenaient des assemblées ceux qui, bien que restés à Paris, ne voulaient pas reconnaître personnellement le roi anglais ; malgré les préventions que l’Université avait déjà montrées contre Jeanne d’Arc on redoutait encore les lumières de ce corps célèbre. Des docteurs isolés et présents à Rouen ne pouvaient guère demander à voir les actes d’un procès dont ils étaient censés avoir été témoins ; il y aurait même eu pour eux du danger à le faire, comme on doit en être convaincu par tout ce qui précède. Mais l’Université, en lisant des assertions qui portaient encore plus sur les faits que sur la doctrine, devait demander à prendre communication des réponses même de l’accusée, surtout lorsqu’elle 94verrait que les propositions n’étaient ni signées ni avouées par elle. Indépendamment des scrupules religieux, l’esprit de justice suffisait pour inspirer cette demande à un corps éclairé. On trouva moyen d’éluder un si grand danger.

L’Université avait témoigné, dès le commencement de l’affaire, beaucoup de confiance dans l’évêque de Beauvais. On présuma qu’elle n’en aurait pas moins dans ceux de ses membres qui avaient été appelés à Rouen pour être assesseurs dans le procès. En conséquence, le prélat avait écrit à l’Université pour lui rendre compte de l’instruction ; il la soumettait en quelque sorte à ses lumières ; deux de ses membres lui étaient envoyés pour tenir lieu à ses yeux des actes du procès même, et pour lui rendre compte de tout ce qu’elle désirerait savoir. Ils assureront que ces propositions sont la fidèle expression des discours de Jeanne d’Arc ; ils l’attesteront au nom du roi anglais, dont on les fait plénipotentiaires pour flatter encore plus l’Université. Il n’est pas probable qu’on puisse douter de la vérité de ce qu’ils rapporteront ; il n’y aura aucune vérification de faite ; on croira la procédure parfaitement bien instruite, et l’Université ne pourra qu’en témoigner sa satisfaction au prélat. Le complot réussit. Les envoyés, Jean Morice et Nicolas Midy, furent l’âme des délibérations des facultés séparées et réunies.

95La première assemblée de l’Université s’était tenue le 29 avril dans la maison des Bernardins de Paris. Jean de Troyes, son recteur, exposa l’objet de la délibération. Les envoyés du roi d’Angleterre, auquel l’Université obéissait comme le reconnaissant pour roi de France, exposèrent leur mission. Au lieu de communiquer l’instruction déjà faite, ils rendirent compte, comme ils jugèrent à propos, de tout ce qui avait été fait jusque-là dans le procès. Ensuite chaque Faculté et chaque nation de la Faculté des arts s’étant retirée dans le lieu où elles allaient délibérer en particulier des affaires difficiles, et chacune de ces délibérations particulières ayant été rapportée à l’assemblée réunie, il fut conclu à l’unanimité de charger les deux Facultés de théologie et de droit de rédiger leur avis et les qualifications que pouvaient mériter les douze assertions ; après quoi il en serait référé au corps entier de l’Université.

La seconde assemblée générale s’était tenue le 14 mai suivant. Les doyens des Facultés de théologie et de droit y rendirent compte des assemblées générales et des assemblées de commissaires, tenues séparément par chacune de ces facultés ; ils présentèrent à l’Université les deux délibérations qui en étaient résultées, et il en fut fait lecture. Après une nouvelle délibération particulière, prise dans la forme de celle du 29 avril, 96par chacune des Facultés et des nations séparément, la décision unanime fut d’adopter en entier les deux délibérations des Facultés de théologie et de droit ; ratas et gratas, et etiam suas, habebat.

L’esprit de ces deux délibérations est à peu près le même.

La Faculté de théologie donne des qualifications de condamnation appliquées à chacun des douze articles ou assertions attribuées à l’accusée. Voici ces qualifications dans l’ordre des articles, auxquels je renvoie le lecteur.

Sur le premier article, relatif aux apparitions et aux révélations :

Ces apparitions et révélations sont feintes, mensongères, destinées à séduire, et pernicieuses ; ou bien elles procèdent superstitieusement des esprits malins et diaboliques, Bélial, Satan et Belzébuth.

Sur l’article II, relatif au signe donné par la Pucelle à Charles VII, pour le déterminer à croire à sa mission :

Le deuxième article paraît n’être pas vrai, mais plutôt un mensonge présomptueux, séducteur, pernicieux, inventé, et dérogatoire à la dignité angélique.

Sur l’article III, relatif à la persuasion où était la Pucelle d’être visitée par saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite :

Les signes énoncés ne sont pas suffisants, 97cette femme y croit trop légèrement et affirme avec témérité. De plus, par la comparaison qu’elle fait, on voit qu’elle ne croit pas bien, et qu’elle erre dans la foi.

Sur l’article IV, relatif aux prédictions faites par la Pucelle à ses juges :

Superstition divinatoire, histoire présomptueuse, pleine d’une vaine jactance.

Sur l’article V, relatif à l’habit d’homme porté par Jeanne d’Arc :

Cette femme est blasphématrice et contemptrice de Dieu dans ses sacrements ; prévaricatrice de la loi divine, de la sainte doctrine et des ordonnances ecclésiastiques ; mal pensante et errante dans la foi ; remplie d’une vaine jactance ; et on doit la tenir comme suspecte d’idolâtrie et d’avoir donné sa personne et ses habits au démon, en imitant la coutume des païens.

Sur l’article VI, relatif aux lettres écrites par la Pucelle :

C’est une femme pernicieuse, trompeuse, cruelle, altérée de sang humain, séditieuse, provoquant la tyrannie, et blasphématrice de Dieu dans les ordres qu’elle donne et les révélations qu’elle s’attribue.

Sur l’article VII, relatif à son départ de la maison paternelle et à sa venue auprès du roi :

Cette femme est impie envers ses père et 98mère, prévaricatrice du précepte de les honorer ; scandaleuse, blasphématrice envers Dieu ; elle erre dans la foi, et fit une promesse téméraire et présomptueuse.

Sur l’article VIII, relatif au saut qu’elle avait fait du haut de la tour de Beaurevoir :

Ce que renferme cet article, est une pusillanimité qui touche au désespoir ; on doit l’interpréter comme un homicide de soi-même. L’assertion que cette faute lui a été remise est téméraire ; elle indique, de plus, que cette femme pense mal sur ce qui concerne le libre arbitre de l’homme.

Sur l’article IX, relatif à la certitude où l’on prétendait que Jeanne assurait être de son salut :

C’est une téméraire et présomptueuse assertion, un mensonge pernicieux, une contradiction avec l’article précédent, et elle pense mal dans la foi.

Sur l’article X, relatif à la protection que, selon Jeanne d’Arc, Dieu accordait au roi Charles et au duc d’Orléans :

C’est une assertion présomptueuse, une téméraire divination, une superstition, un blasphème contre sainte Marguerite et sainte Catherine, et une transgression du principe de l’amour du prochain.

Sur l’article XI, relatif aux rapports de Jeanne 99d’Arc avec saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite :

En supposant que cette femme ait eu les révélations et les apparitions dont elle se vante, et en joignant au présent article ce qui a été décidé à cet égard sur le premier, elle est idolâtre, invocatrice des démons ; elle erre dans la foi, elle affirme avec témérité, et elle a fait un serment illicite.

Sur l’article XII, relatif au refus de la Pucelle de se soumettre à l’Église ; refus postérieur à la rédaction des articles, et qui même ne fut jamais positif.

Cette femme est schismatique ; elle pense mal de l’unité et de l’autorité de l’Église ; elle est apostate et erre dans la foi.

La Faculté de droit ou des décrets qualifie l’accusée elle-même, et prononce sur le sort de sa personne.

Plusieurs choses sont à remarquer dans cette délibération.

La Faculté établit d’abord deux conditions ou présuppositions : la première consiste à ne donner de valeur à sa délibération que dans le cas où l’accusée a réellement dit et soutient avec obstination ce qui est dans les douze assertions ; la deuxième, si elle l’a fait ayant l’usage de sa raison, (si dicta fœmina, compos sui affirmat, pertinaciter). Quoique ces deux conditions ne soient pas exprimées 100formellement dans l’avis de la Faculté de théologie et dans la délibération de l’Université, elles doivent être considérées comme en faisant partie de plein droit, puisque l’Université entière a adopté l’avis de la Faculté de droit sans aucune réserve.

En partant de ces deux présuppositions, la Faculté de droit qualifie l’accusée de la manière suivante :

Elle est schismatique, parce qu’elle se sépare de l’obéissance due à l’Église militante ; erronée dans la foi, parce qu’elle contredit l’article Unam sanctam, etc. ; apostate, parce qu’elle a coupé ses cheveux en rond et pris l’habit d’homme avec les circonstances exposées ; menteuse et illuminée, n’ayant point fait de miracles et ne pouvant citer aucun passage de l’Écriture en sa faveur ; anathème, en restant dans cet état et en refusant de prendre l’habit de femme pour communier à Pâques ; enfin, errante dans la foi, en se croyant sûre de son salut, tandis que personne ne peut savoir s’il est digne d’amour ou de haine.

Mais toutes ces qualifications étaient subordonnées à deux circonstances que la Faculté prescrivait de vérifier, savoir : si elle l’avait dit, si elle y persistait ayant l’usage de sa raison. Et elle ne l’avait pas dit !

La conclusion de la délibération est très-remarquable. 101La Faculté y décide que si l’accusée, après avoir été exhortée et admonestée publiquement, refuse de revenir à l’unité de l’Église et de faire une convenable réparation, le juge compétent devra prononcer (a judice competenti). Par là, la Faculté évite de reconnaître expressément la compétence de ceux qui voulaient juger Jeanne d’Arc, et laisse même entrevoir du doute, ou du moins de l’incertitude, sur cette prétendue compétence. La délibération porte en outre que le juge compétent devra, en ce cas, l’abandonner au juge séculier, pour recevoir une punition proportionnée à la qualité du délit (debitam receptura pro qualitate facinoris ultionem), ce qui suppose un jugement réfléchi de la part d’un tribunal régulier.

L’Université, en envoyant à Rouen ces deux délibérations adoptées par elle, emploie les expressions suivantes dans la lettre qu’elle écrivit à cette occasion au roi d’Angleterre, le 14 mai 1431 :

Il nous a semblé au faict d’icelle femme, avoir été tenue grande gravité, saincte et juste manière de procéder, et dont chacun doibt estre bien content.

Elle ajoute :

Qu’après plusieurs convocations, grandes et meures deliberacions, eues et tenues par plusieurs fois,

elle a donné son avis en présence des envoyés du roi anglais, lesquels étant du nombre de ses membres, ont assisté à tout. Et elle finit par supplier 102ce prince,

que très diligemment cette matière soit par justice menée briefvement ; car, en vérité, la longueur et dilacion est périlleuse pour le peuple, qui, sur icelle femme, a esté moult scandalisé.

Jean Morice et Nicolas Midy eurent soin de se faire recommander, dans la même lettre, au roi d’Angleterre, à raison des fatigues et des périls du voyage.

L’Université était si persuadée de la bonté de ses délibérations, qu’elle écrivit deux lettres, l’une au Pape, l’autre au collège des cardinaux pour lui en faire part.

Elle adressa aussi à l’évêque de Beauvais une lettre dans laquelle elle louait beaucoup sa vigilance et ses travaux dans cette affaire, approuvait tout ce qui avait été fait jusque-là, et le prévenait que les envoyés du roi anglais, en lui portant ses délibérations, lui donneraient toutes les autres explications dont il pourrait avoir besoin.

Armés de l’avis doctrinal de l’Université, les deux juges assemblèrent, le 19 mai, dans l’archevêché de Rouen, un grand nombre d’assesseurs, et, siégeant sur le tribunal (pro tribunali), ils firent lire les délibérations de l’Université, et prirent les avis des assesseurs, l’un après l’autre. Le procès-verbal de la séance contient la conclusion de chacun de ces avis ; mais les motifs qui purent déterminer chaque assesseur, et 103qu’il donna sans doute, n’y sont point rapportés.

Il y eut trois avis ouverts :

Le premier, celui de Nicolas de Vendères, consistait à condamner sur-le-champ l’accusée et à la remettre à la justice séculière.

Le second, celui de l’abbé de Fécamp, était conforme au précédent, mais en faisant précéder la condamnation d’une monition préalable, dont le succès déciderait du sort de l’accusée.

Le troisième, celui de Guillaume Boucher, tendait à ordonner une monition préalable, où l’on donnerait à l’accusée communication des douze articles ou assertions qu’on lui attribuait, et à ne statuer sur son sort que par une nouvelle délibération, postérieure à cette monition.

L’évêque de Beauvais, en assemblant les assesseurs, ne doutait pas que leurs avis ne fussent conformes à ses vues, puisqu’ils croyaient que le faux extrait des réponses de Jeanne, réduit à douze articles, était exact et fidèle. Il n’y eut pas en effet de difficultés à ce sujet ; mais un autre objet arrêta : on ne put se dissimuler que Jeanne n’avait pas eu connaissance de ces articles, et qu’elle ignorait la décision de l’Université. Ainsi, malgré l’avis ouvert d’abord par Nicolas de Vendères, de la condamner sur-le-champ et de la livrer au juge séculier, Guillaume Boucher ouvrit celui de donner cette communication préalable 104à Jeanne, avant de statuer sur sa personne : Cet avis suspendait tout, avec raison, jusqu’à ce qu’on eût pris des éclaircissements aussi essentiels ; mais il fut écarté par un parti mitoyen que proposa l’abbé de Fécamp, lequel consistait à donner cette communication à Jeanne, et à la condamner immédiatement et sans nouvelle délibération, si elle persistait.

Les deux juges adoptèrent l’avis du plus grand nombre ; et, après avoir remercié les assesseurs, ils déclarèrent qu’il serait fait à Jeanne une nouvelle monition, et que, pour procéder sur le reste de l’affaire, ils assigneraient un jour à l’accusée3261.

L’évêque de Beauvais, trop heureux que le sentiment de Guillaume Boucher n’eût pas prévalu, fut cependant très-embarrassé de cette délibération qui changeait la position des choses, en n’ordonnant néanmoins que ce qu’avait décidé la Faculté de droit. On se rappelle que cet avis tendait à établir qu’on ne devait abandonner Jeanne à la justice séculière qu’autant qu’elle persisterait avec obstination à soutenir les douze propositions, spécialement celles qui avaient rapport à l’Église militante.

Comme ces propositions n’étaient pas ce que Jeanne avait répondu, il est sensible que l’accusée 105était condamnée sur ce qu’évidemment elle n’avait jamais dit. On pouvait s’en convaincre tout à coup. La crainte qu’on avait de cette découverte, inspira probablement la conduite qu’on tint dans cette circonstance.

Mercredi 23 mai

La monition eut lieu le 23 mai, lendemain des fêtes de la Pentecôte, dans la chambre du château de Rouen.

Des juges qui auraient voulu remplir leur devoir, auraient fait lire à Jeanne chacun des douze articles séparément l’un de l’autre ; après la lecture de chaque article, ils lui auraient demandé si elle y persistait ou si elle voulait y renoncer, ou du moins se soumettre à cet égard, non aux avis doctrinaux, mais à ce que la véritable Église militante en déciderait. Il n’y avait certainement pas d’autre forme à suivre dans cette monition, si solennellement délibérée, et d’où dépendait la vie de l’accusée ; mais on eut bien soin de ne pas l’adopter.

Pierre Morice, docteur en théologie et chanoine de l’Église de Rouen, fut l’orateur choisi pour la haranguer. Abusant de l’ignorance de Jeanne et de la faiblesse de son sexe, il lui fit part, à titre de reproches, et tout d’un trait, de ce qui était dans les douze articles : Vous avez dit que, etc., sans laisser aucun intervalle entre chaque proposition, à laquelle il appliqua de suite les qualifications de l’Université, et sans 106demander à Jeanne ce qu’elle avait à dire sur chacune de ces propositions.

Dès qu’il eut fini cette lecture, il l’exhorta encore plus longuement à se soumettre à l’Église, qu’il lui représenta toujours dans le sens de la fausse définition que j’ai déjà indiquée. C’était la jeter de plus en plus dans l’erreur dont La Fontaine, La Pierre et Ladvenu avaient essayé de la faire sortir.

On attendit les réponses de Jeanne. Elle prit enfin la parole et dit que, quant à ses discours et à ses actions, elle s’en rapportait à ce qu’elle avait dit dans le procès, et qu’elle voulait le soutenir. Sur les représentations qu’on lui fit, elle ajouta :

— Quand même je serais en jugement, quand je verrais le feu préparé, le bûcher allumé, et le bourreau prêt à m’y jeter, je ne dirais pas à la mort autre chose que ce que j’ai dit au procès.

Par là elle se soumettait tacitement à l’Église, tandis qu’aux yeux des assesseurs abusés par les douze, assertions, elle paraissait le refuser, et soutenir ces mêmes douze articles, dont au fond les principales propositions lui étaient réellement étrangères.

Elle garda ensuite le silence, lorsque les juges lui demandèrent pour la dernière fois si elle n’avait rien autre chose à dire.

On n’insista pas davantage. Elle fut citée au lendemain pour entendre son jugement définitif3262. 107Ce récit fait connaître combien, même en matière de foi, il était dangereux de laisser, à l’ombre de l’Inquisition, des docteurs étrangers à l’ordre judiciaire, s’arroger le droit de disposer de la vie des citoyens.

Dès le jour même, les prétendus juges de Jeanne d’Arc dressèrent sa sentence de condamnation, qui ne paraît pas avoir été communiquée aux assesseurs. La forme dans laquelle cette sentence est rédigée, consiste à adresser la parole à la personne jugée. On y débute par un préambule sur la vigilance avec laquelle les pasteurs doivent écarter de leur troupeau les erreurs que répand le démon ; on y rappelle en peu de mots l’instruction déjà faite, les avis des docteurs consultés et celui de l’Université ; ensuite on y dit à l’accusée qu’elle a supposé et superstitieusement inventé diverses révélations et apparitions, et qu’elle les a crues légèrement (contradiction qui ne pouvait échapper qu’à des esprits aveuglés par la haine) ; qu’en conséquence elle est téméraire, superstitieuse, sorcière (divinatrix), blasphématrice de Dieu et de ses saints, et particulièrement de Dieu dans ses sacrements, prévaricatrice de la loi divine, de la doctrine et des lois de l’Église, schismatique, errante dans la foi, témérairement coupable envers Dieu et 108la sainte Église à laquelle elle ne veut pas se soumettre ; enfin on lui déclare qu’elle est obstinée, persévérante dans ses erreurs et hérétique ; qu’elle est retranchée de l’Église comme un membre infect, et abandonnée à la justice séculière, qui est priée d’en agir avec douceur, suivant cette forme si illusoire et si perfide : Rogantes eamdem potestatem secularem, ut citra mortem et membrorum mutilationem circa te, judicium tuum moderetur3263.

À compter de ce moment, les persécuteurs de Jeanne d’Arc, sans changer de but, changent tout à coup de système. On a vu avec quel soin, par quelles manœuvres criminelles, on avait travaillé jusqu’à présent à tirer de l’accusée des déclarations qu’on pût interpréter comme des refus de se soumettre à l’Église : maintenant nous n’allons plus voir que des efforts réitérés pour arracher à Jeanne une soumission quelconque, qui pût être expliquée, non comme une soumission à la véritable Église, mais comme une soumission à ses juges, et comme une révocation de ce qu’on prétendait qu’elle avait dit.

On voulait condamner Jeanne sur des propositions qu’elle n’avait pas avancées, au moins quant aux objets essentiels : on craignait, même pour le présent, et encore plus pour l’avenir, le 109soupçon que ces propositions ne fussent pas émanées d’elle : si l’on pouvait parvenir à les lui faire révoquer, c’était se procurer une espèce de preuve qu’elle les avait véritablement soutenues ; c’était se préparer un moyen de pouvoir la déclarer relapse, si, par quelque action facile à lui suggérer, elle paraissait un jour revenir à ses premières idées.

Mais comment surprendre Jeanne à ce point ? Elle se révoltera contre la seule proposition de révoquer des assertions qu’elle n’a jamais soutenues ; il en pourra résulter la demande d’une vérification qui renversera tout l’édifice de la ruse et de la perfidie.

Cette difficulté n’arrêta pas. Jeanne est simple, ignorante ; elle ne sait ni lire ni écrire : qu’elle dise qu’elle révoque, cela suffira, on lui fera parapher une révocation qu’elle n’aura ni entendue ni prononcée, en la substituant à celle qu’on l’aura forcée d’adopter. La chose une fois faite, il ne sera pas difficile de mettre Jeanne dans la nécessité d’agir contradictoirement à un écrit qu’elle n’aura pas connu ; alors tous les suffrages se réuniront nécessairement contre elle. Si au contraire elle persiste jusqu’à la fin, la résolution en est prise, il en arrivera ce qu’il pourra, mais elle n’en sera pas moins condamnée et exécutée sur-le-champ.

Tel est le système par lequel M. de L’Averdy 110s’explique la conduite des persécuteurs de la Pucelle. On peut s’en rendre raison d’une autre manière encore. Il est évident que le but principal qu’on se proposait n’était pas la mort de Jeanne d’Arc ; on voulait surtout infamer le roi de France3264, et lui enlever ses partisans. La mort de la Pucelle ne remplissait qu’à demi cette espérance, si l’on n’obtenait d’elle, auparavant, une rétractation publique de sa mission céleste. En la portant à un refus de se soumettre à ses juges, en faisant regarder ce refus comme une révolte contre l’Église, on avait bien tiré d’elle de quoi l’envoyer à la mort ; maintenant il s’agissait de l’y envoyer déshonorée, perdue dans l’esprit des peuples, par des déclarations honteuses, destructives de tout ce qu’elle avait fait et prédit jusqu’alors.

Revenons à l’examen des faits.

Pierre Morice, Jean de Castillon, vont à la prison, et exhortent fraternellement l’accusée (le dernier en présence de Thomas de Courcelles) à se soumettre à ce que ses juges exigent d’elle3265 ; ce qu’ils n’auraient pas osé faire, observe M. de L’Averdy, sans l’ordre ou la permission de l’évêque de Beauvais. Jean de Mailly, depuis évêque de Noyon, qui fut aussi présent à 111ces exhortations, assure qu’elles eurent lieu la veille de la prédication publique. L’Oyseleur lui-même, employé longtemps à détourner Jeanne de la soumission à ses juges, changea aussi de langage, feignant apparemment de reconnaître s’être fait illusion jusqu’alors sur les dangers qu’elle courait. Manchon rapporte qu’on permit à Jeanne de se retirer avec ce chanoine dans l’embrasure d’une petite porte de la salle où l’on était, pour qu’il pût la conseiller plus librement ; et que L’Oyseleur lui disait :

— Jeanne, croyez-moi, car si vous voulez, vous serez sauvée. Acceptez votre habit, et faites toutes les choses qui vous sont ordonnées, autrement vous êtes en péril de mort. Et si vous faites ce que je vous dis, vous serez sauvée, et vous vous en trouverez très-bien, et n’aurez aucun mal, mais serez remise à l’Église3266.

Promesse bien séduisante pour la malheureuse captive, qui demandait inutilement depuis si longtemps et avec tant de justice, d’être retirée des mains des Anglais.

Jeudi 24 mai

Enfin le lendemain 24 mai,

au devant qu’elle fust menée à Saint Ouen pour y estre preschée, au matin, [Jean Beaupère] entra seul en la prison de ladite Jehanne par congié 112 (par permission), et advertit icelle qu’elle serait tantost menée à l’eschaffault pour y estre preschée ; en luy disant que s’elle estoit bonne crestienne, elle diroit oùdit eschaffault que tous ses fais et diz elle mectoit en l’ordonnance de nostre mère saincte Eglise, et en especial des juges ecclesiastiques. Laquelle respondit que ainsi feroit elle3267.

En exécution de la citation de la veille, les deux juges se rendirent bientôt après dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen, où Jeanne devait être publiquement et pour la dernière fois prêchée. Le cardinal d’Angleterre, et les évêques de Noyon et de Boulogne, les accompagnaient avec trente-trois assesseurs3268.

Au milieu de la place s’élevaient, l’un vis-à-vis de l’autre, deux théâtres ou échafauds (duo ambones seu duo scaphalda3269). Sur l’un d’eux se placèrent l’évêque de Beauvais, le vice-inquisiteur, le cardinal d’Angleterre, l’évêque de Noyon, l’évêque de Boulogne, trente-trois assesseurs3270, parmi lesquels Pierre Miger, prieur de Longueville3271 ; André Marguerie3272, Thomas 113de Courcelles3273, Jean Beaupère3274 et Guillaume de La Chambre3275. Outre le cardinal d’Angleterre, plusieurs personnes étrangères au procès avaient été admises à prendre place sur cet échafaud. Jean Monnet, scribe ou secrétaire de Jean Beaupère, était assis aux pieds de son patron3276.

Sur le second échafaud paraissait Jeanne d’Arc et Guillaume Érard ou Evrard, docteur en théologie, chargé de la prédication3277. Jeanne d’Arc était revêtue de son habit d’homme3278. Les appariteurs Jean Massieu et Mauger le Parmentier étaient auprès de la prisonnière3279. C’est probablement sur ce même échafaud qu’étaient les notaires Manchon et Boys-Guillaume3280, présents à cette séance3281. Le troisième notaire du procès, Nicolas Tasquel, n’était pas, dit-il, sur le théâtre où ses confrères avaient été placés ; mais il se trouvait assez près pour tout voir et 114tout entendre3282. Il paraît que Martin Ladvenu et Nicolas L’Oyseleur, qui ne quittèrent pas un instant la Pucelle3283, étaient sur le même échafaud.

L’intervalle des deux échafauds et le reste de la place étaient remplis d’une foule immense de spectateurs, parmi lesquels figuraient Laurent Callot, docteur anglais, chapelain du cardinal d’Angleterre3284 ; Raymond, seigneur de Macy3285 ; Jean le Maire, qui fut depuis curé de Saint-Vincent de Rouen3286 ; Pierre Daron ou d’Aron, alors procurateur de la ville, et depuis lieutenant du bailli de Rouen3287 ; frère Jean de Levozolles, secrétaire de Guillaume Érard3288 ; Jean Marcel, bourgeois de Paris3289 ; Laurent Guesdon, avocat3290 ; Jean Riquier, chanoine de Rouen3291 ; Pierre Cusquel, bourgeois de Rouen3292 ; et Jean Moreau, du pays de la Pucelle3293.

Le bûcher était prêt, le bourreau était présent, dit M. de L’Averdy dans sa Notice du procès de la Pucelle : ce qui ne signifie pas que le bûcher fût élevé dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen. 115Outre qu’il est prouvé que les exécutions se faisaient alors dans la place du Vieux-Marché, un témoin lève à cet égard toute espèce de doute en s’exprimant de la manière suivante :

Le bourreau était près de là (in vico) avec un quadrige (char traîné par quatre chevaux), attendant qu’elle lui fût livrée pour qu’il la brûlât3294.

Il est évident que si le bûcher eût été dressé dans le lieu même, on n’eût pas eu besoin d’une voiture pour y conduire la condamnée ;

Guillaume Érard ne s’était chargé qu’avec répugnance du rôle qu’il allait remplir. Jean de Levozolles, de l’ordre des Célestins, alors son secrétaire, rapporte

qu’il avait laissé ce docteur à Rouen pour se rendre à Caen, où il séjourna jusque vers la Pentecôte ; qu’étant alors retourné à Rouen, son maître lui dit qu’il était chargé de faire certaine prédication pour ladite Jeanne, ce qui lui déplaisait beaucoup ; ajoutant qu’il eût voulu être en Flandres, et que la matière qu’il avait à traiter lui répugnait fort3295.

Nous verrons bientôt qu’ayant une fois pris son parti et mis la main à l’œuvre, il triompha 116entièrement de ses scrupules, entra complètement dans les idées de l’évêque de Beauvais, et se passionna pour cette même cause, embrassée avec tant de regret. Triste bizarrerie de l’esprit humain, qui, séduit par l’amour-propre, oublie ses propres sentiments, s’identifie insensiblement avec ceux dont il a entrepris le triomphe, et rougirait dès lors de voir ce qu’il pense remporter la victoire sur ce qu’il ne pense pas !

Érard ouvrit la séance par un discours dont l’objet apparent était le salut de l’accusée et l’instruction du peuple présent à cette assemblée. Le passage : Une branche de vigne ne peut porter du fruit si elle ne tient au cep3296, lui servit de texte ; mais le procès-verbal de cette séance ne contient aucun extrait de ce discours. On se contente d’y énoncer, qu’après avoir prouvé à l’accusée qu’elle devait se soumettre à l’Église, en lui faisant l’énumération des fautes dont il la disait coupable, et lui représentant la condamnation que les clercs avaient prononcée contre sa doctrine et contre elle-même, Érard la somma de se soumettre à l’Église : ce qui ne pouvait signifier que se soumettre à cette même condamnation des docteurs consultés3297.

Les dépositions des témoins entendus lors de 117la révision, renferment quelques détails propres à suppléera la concision du procès-verbal.

Le prédicateur adressa à Jeanne beaucoup d’injures, lui disant qu’elle avait attaqué la majesté royale ; qu’elle avait commis plusieurs crimes contre Dieu et contre la foi catholique ; qu’elle errait dans la foi, et que, si elle ne se précautionnait contre ces choses, elle serait brûlée3298.

Vers la moitié du preschement, après ce que ladite Jehanne eust esté moult blasmée par les parolles dudit prescheur, il commença à s’escrier à haulte voix, disant3299 :

— O noble maison de France3300 ! qui toujours jusqu’à présent te gardas des choses monstrueuses (monstris)3301, et qui as toujours esté protectrice de la foy : as-tu esté ainsi abusée de te adhérer à une herectique et scismatique ? C’est grant pitié3302 ! Ah ! France, tu es bien abusée, qui as toujours esté la chambre très crestienne, et Charles, qui se dit roy et de toy gouverneur, s’est adhéré comme herectique et scismatique [tel il est] aux parolles et faiz d’une femme inutille, diffamée, et de tout 118deshonneur plaine ; et non pas luy seulement, mais tout le clergié de son obeissance et seigneurie, par lequel elle a esté examinée et non reprinse, comme elle a dit, et dudit loy.

Repliqua (répéta) deux ou trois foys icelles parolles, et depuis (ensuite), soy adressant à ladicte Jehanne, dit en effect (expressément), en levant le doy :

— C’est à toy, Jehanne, à qui je parle ; et te dis que ton roy est herectique et scismatique.

A quoy elle respondit3303 :

— Parlez de moi, mais ne parlez pas du roi : il est bon chrestien3304.

Et comme il continuait :

— Par ma foy, Sire, reverence gardée ! (s’écria-t-elle) ; car je vous ose bien dire et jurer, sur peine de ma vie, que c’est le plus noble crestien de tous les crestiens, et qui mieulx ayme la foy et l’Eglise, et n’est point tel que vous dictes3305.

Le prédicateur3306 et l’évêque de Beauvais3307 crièrent alors en même temps à l’appariteur Jean Massieu :

— Faites-la taire3308 !

119Érard, à la fin de sa prédication, lut une cédule contenant une formule d’abjuration de la doctrine et des actes attribués à l’accusée3309, ou plutôt il remit cette cédule à l’appariteur Jean Massieu, pour qu’il en fît lecture à Jeanne, en disant à celle-ci :

— Tu abjureras et signeras cette cédule3310.

Jean Massieu fit la lecture qui lui était commandée3311. Il se souvenait très-bien que cette cédule contenait, entre autres choses, l’engagement de ne plus à l’avenir prendre les armes, porter l’habit viril et les cheveux coupés ; et que le tout était renfermé dans huit lignes d’écriture, et pas davantage3312. Guillaume de La Chambre, qui était si près, dit-il, qu’il pouvait distinguer l’écriture, assure que la formule contenait six ou sept lignes tracées sur une feuille pliée en deux3313. Nicolas Tasquel dit qu’il y avait environ six lignes tracées en grosses lettres3314. Jean Monnet dit également six ou sept lignes3315. Pierre Miger confirme ce rapport, en disant que cette lecture dura à peu près le temps qu’on met à dire un Pater3316. La formule était rédigée en français, et commençait par ces mots :

120Je Jehanne3317.

On verra plus tard pourquoi j’entre à ce sujet dans des détails si minutieux.

Jeanne répondit au prédicateur

qu’elle n’entendait point que c’estoit, abjurer ; et que sur ce elle demandoit conseil.

Érard dit alors à l’appariteur Jean Massieu,

qu’il la conseillast sur cela.

Jean Massieu s’en excusa d’abord ; mais il fallut obéir. Alors, sans s’engager dans des définitions inutiles, et croyant faire saisir à l’accusée le vrai point de la question, il lui dit (cette dénégation, au contraire, l’aurait sauvée)

que c’estoit à dire que s’elle alloit à l’encontre d’aucun desditz articles, elle seroit arse (brûlée) ; mais luy conseilloit qu’elle se rapportast à l’Eglise universelle se elle devoit abjurer lesditz articles ou non.

Jeanne le crut, et s’écria :

— Je me rapporte à l’Église universelle se je les dois abjurer ou non.

— Tu les abjureras présentement, ou tu seras arse ! lui répondit l’impitoyable Érard3318.

Voici ce que rapporte le procès-verbal, des réponses de Jeanne d’Arc aux sommations du prédicateur :

— J’ai déjà répondu à ce qui concerne la soumission à l’Église, par rapport à mes actions et à mes paroles ; je consens qu’on envoie mes réponses à Rome, et je m’y soumets ; mais j’affirme en même temps que n’ai rien 121fait que par les ordres de Dieu. Au surplus, j’ajoute qu’aucun de mes faits ni de mes discours ne peut être à la charge de mon roi, ni d’aucun autre : s’il y a quelque reproche à me faire à ce sujet, ils viennent de moi seule, et non d’autre3319.

Un témoin élevé en dignité assure également que ce jour-là, ou le jour précédent, Jeanne dit que si dans ses dits et ses faits il y avait quelque mal ; soit bien, soit mal fait ou dit, cela procédait d’elle seule, et que son roi ne lui avait rien fait faire3320. Exemple admirable d’une fidélité à toute épreuve, dans la circonstance la plus terrible !

Ces paroles : Je consens qu’on envoie mes réponses à Rome, et je m’y soumets, renfermaient une soumission assez positive ; aussi ne lui demanda-t-on plus si elle voulait se soumettre à l’Église (elle venait de le faire), mais si elle voulait révoquer ses faits et ses discours, qui avaient été condamnés par les ecclésiastiques, substituant ainsi les deux juges et leurs consulteurs à l’Église militante : utrem velit revocare omnia dicta et facta sua y quæ sint reprobata per clericos3321.

Voilà donc où l’on voulait en venir enfin par 122ces dégradations successives de questions et de définitions.

Jeanne répondit :

— Je m’en rapporte à Dieu et à notre saint-père le pape3322.

Expressions qui renfermaient en elles-mêmes une soumission positive, et un véritable appel au pape, qui a lieu encore parmi nous sous le nom d’appel ad apostolos ; suivant les formes et les cas qui peuvent se présenter, et qui était alors d’un usage presque commun.

Ne lui avait-on pas déjà demandé si elle voulait se soumettre au pape et au concile général ? Ne l’en avait-on pas sommée plusieurs fois ? Ne lui reprochait-on pas expressément, dans le douzième article des assertions qu’on lui attribuait y de ne vouloir s’en rapporter ni à la décision de l’Église militante, ni à celle d’aucun homme vivant ? N’était-ce pas en partant de là que l’Université avait prononcé qu’elle contredisait l’article de foi Unam sanctam, et qu’elle l’avait déclarée apostate et errante dans la foi, si elle ne revenait pas à la soumission due à l’Église ? Celui qui se soumet au pape, ne se soumet-il pas à plus forte raison à l’Église universelle militante, soit dispersée, soit rassemblée en concile ? Enfin n’était-ce pas au moins le cas de consulter sur une circonstance aussi importante tous les assesseurs 123qui avaient voté jusque-là ? Que lui voulait-on de plus ? Le voici :

Les deux juges, sans daigner consulter ni les assesseurs ni personne, prirent sur eux de lui dire que cela ne suffisait pas, et que le pape demeurait trop loin pour qu’on pût recourir à lui. (Et fuit sibi dictum quod hoc non sufficiebat, et quod non poterat fieri quod iretur quæsitum dominum nostrum papam ita remote3323.)

On croit peut-être qu’on va lui proposer ou le concile général, qui se tenait alors à Bâle, ou un concile national, ou du moins un concile provincial : cela eût été trop long, et les juges étaient, comme on a vu, violemment pressés par les Anglais de terminer le procès : voici donc ce qu’on lui dit :

— Les ordinaires sont juges dans leurs diocèses ; ainsi il est nécessaire de vous en rapporter à votre mère la sainte Église, et de tenir tout ce que des clercs et des gens habiles ont dit et décidé de vos discours et de vos actions. (Et fuit sibi dictum quod ordinarii essent judices, quilibet in sua diœcesi ; et ideo erat necesse quod ipsa se referret sanctæ matri Ecclesiæ, et quod teneret illud quod clerici et viri tales cognoscentes docebant, et quod determinaverant de suis factis et dictis3324.)

Ainsi voilà l’inquisiteur et l’évêque de Beauvais, 124avec des docteurs consultés sur des articles dont plusieurs sont faux ou infidèles, qui deviennent l’Église elle-même, au préjudice de l’appel simple dans l’ordre hiérarchique, de l’appel au saint-siège, et de l’appel comme d’abus : erreur grossière qui fit périr dans les flammes l’infortunée Jeanne d’Arc, et dont les cruels inconvénients ne peuvent que nous rendre infiniment précieux l’ordre établi par nos lois françaises sur une matière aussi importante.

Jeanne n’ayant rien objecté à une prétention que son ignorance la mettait dans l’impuissance de combattre, les juges osèrent la sommer trois fois, au préjudice de son appel au pape, d’adopter cet incroyable principe. (Et de hoc fuit monita per nos usque ad trinam monitionem3325.)

Jeanne ne jugeant pas à propos de répondre (deinceps cum dicta mulier aliud dicere non vellet), l’évêque de Beauvais commença à lire la sentence de condamnation préparée dès la veille ; et malgré ce qui venait de se passer, malgré l’appel de Jeanne au saint siège, il eut l’audace de prononcer ces mots :

— De plus vous avez, d’un esprit obstiné et avec persévérance, refusé expressément à plusieurs fois de vous soumettre à notre saint-père le pape et au concile général. (Quinimo expresse, indurato animo atque 125pertinaciter denegasti, ac etiam expresse, vicibus iteratis, domino nostro papæ, sacro generali concilio submitteve te3326.)

Cependant on ne perdait pas de vue, même pendant la lecture de ce jugement, le projet de déterminer Jeanne d’Arc à l’abjuration tant désiré. On redoublait d’instances, on multipliait les exhortations les plus pressantes3327. L’Oyseleur, qui ne l’avait pas quittée, l’engageait de tout son pouvoir à faire ce qu’il lui conseillait depuis la veille, et à reprendre les habits de son sexe3328, obligation sur laquelle on appuyait alors principalement, et peut-être même uniquement3329. Jeanne dit alors au prédicateur qu’elle avait pris l’habit d’homme parce qu’ayant à paraître au milieu des hommes d’armes, il était plus convenable et plus prudent (tutius et convenientius), qu’elle fût revêtue de cet habit que d’un habit de femme3330. On mêlait les menaces aux prières ; mais les premières ne faisaient que l’irriter. Dans un moment d’impatience et d’indignation elle répondit, selon un témoin :

— Tout ce que j’ai fait, tout ce que je fais, j’ai bien fait et fais bien de le faire3331.

126Érard, changeant alors de langage, s’écria avec une tendresse hypocrite :

— Jeanne, nous avons tant pitié de toi ! Il faut que tu révoques ce que tu as dit, ou que nous t’abandonnions à la justice séculière3332.

D’autres lui disaient :

— Jeanne, faites ce qu’on vous conseille ; voulez-vous vous faire mourir3333 ?

Jeanne répondait qu’elle n’avait rien fait de mal ; qu’elle croyait les douze articles de foi et les dix préceptes du décalogue. Elle ajoutait qu’elle s’en référait à la cour de Rome, et voulait croire tout ce que croyait la sainte Église.

Et non obstant cette declaration, fut moult oppressée de se revoquer3334.

Érard, pour la déterminer, alla jusqu’à lui promettre que si elle faisait ce qu’on lui conseillait, elle serait délivrée de sa prison3335. Elle résistait encore, mais elle se sentait ébranlée.

— Ah ! s’écriait-elle, vous aurez bien de la peine à me séduire3336 !

L’évêque de Beauvais, s’apercevant qu’elle commençait à fléchir, interrompit alors la lecture 127de la sentence de condamnation qu’il avait déjà prononcée en grande partie3337.

Peu de personnes étaient dans le secret des juges. Cette interruption fut interprétée par les Anglais et par quelques autres ennemis de la Pucelle comme une marque de faiblesse, et même comme un témoignage de faveur envers l’accusée ; ils commencèrent à faire entendre de violents murmures3338. Un colloque s’établit entre eux et le prélat ; ils lui reprochèrent de ne pas achever la lecture de la sentence, et de permettre à l’accusée de se révoquer3339. Maître Laurent Gallot, secrétaire du roi d’Angleterre3340, et quelques autres, dirent à l’évêque qu’il tardait trop, et qu’il jugeait mal3341. Un docteur anglais3342, chapelain du cardinal d’Angleterre3343, lui reprocha de se montrer trop favorable à Jeanne3344. La dispute s’échauffant, ce docteur alla jusqu’à traiter le prélat de traître3345 et de fauteur de l’accusée3346.

128Le violent Pierre Cauchon ne put supporter patiemment cette injure.

— Vous en avez menti ! s’écria-t-il3347, car, dans une telle cause, je ne veux favoriser personne3348 ; mais c’est le devoir de ma profession, de chercher le salut de l’âme et du corps de ladite Jeanne3349. Vous m’avez injurié, et je ne passerai pas outre, que vous ne m’en ayez fait réparation3350.

Le cardinal d’Angleterre mit fin à cette indécente contestation en réprimandant le chapelain, et en lui ordonnant de se taire3351.

Jean Massieu profita de la durée de ce débat pour faire connaître à Jeanne le péril imminent auquel elle s’exposait en refusant de signer la cédule ; car il voyait bien, dit-il, qu’elle ne comprenait ni la cédule même, ni le danger qui la menaçait3352. Selon les uns, ces paroles qui lui étaient adressées avec l’apparence d’un intérêt sincère : Jeanne, veux-tu donc te faire mourir3353 ? ; selon d’autres, les assurance qu’elle serait délivrée 129de prison3354, triomphèrent enfin de la répugnance de la Pucelle.

Obsédée pour qu’elle signât, dit Jean Massieu3355, vaincue par les prières des assistants, assure l’évêque de Noyon3356, ou, comme l’assure le notaire Boys-Guillaume, contrainte par la frayeur3357, Jeanne, à qui la formule d’abjuration qu’on lui proposait n’avait jamais été lue ni expliquée avant ce jour-là3358, répondit enfin aux instances des docteurs :

— Que cette cédule soit vue par les clercs et l’Église dans les mains desquels je dois être mise ; et s’ils me donnent conseil de la signer, et de faire les choses qui me sont dites, je le ferai volontiers3359.

Les paroles de Jeanne d’Arc ne sont pas tout-à-fait les mêmes dans le procès-verbal de cette séance, rédigé sous la dictée des juges. Selon ce procès-verbal , elle interrompit tout à coup l’évêque de Beauvais, qui lisait la sentence (quam cum magna parte legissimus), et s’écria qu’elle voulait tenir tout ce que l’Église ordonnerait (volebat tenere totum illud quod Ecclesia ordinaret), et 130tout ce que nous juges voudrions dire et prononcer (et quod nos judices vellemus dicere et sentenciare), ajoutant qu’elle y obéirait en tout, (dicens quod ex toto nostræ ordinationi obediret). Le même procès-verbal dit encore qu’elle répéta plusieurs fois que, puisque les gens d’église disaient que les apparitions et les révélations qu’elle disait avoir eues n’étaient ni soutenables ni croyables (dixitque pluries, quod, postquam viri ecclesiastici dicebant quod apparitiones et revelationes quas dicebat se habuisse, non erant sustinendæ nec credendæ), elle ne voulait pas elle-même les soutenir (ipsa non vellet eas sustinere), mais que sur le tout elle s’en rapportait à sa mère sainte Église et à nous ses juges (sed ex toto se referebat sanctæ matri Ecclesiæ et nobis judicibus)3360.

Les termes de la Pucelle méritent une attention particulière, s’il est vrai qu’elle se soit servie de ceux qu’on vient de lire. On lui avait représenté les deux juges et les consulteurs comme l’Église elle-même ; cependant ce n’est pas à eux seuls qu’elle s’en rapporte ; c’est à l’Église et à ses juges. Le bons sens naturel lui dicta les expressions de cette réponse, qui ne contenait aucun désistement de l’appel qu’elle avait interjeté, mais qui formait, au contraire, une continuation de ce même appel, au moins d’une manière 131 tacite, suivant les termes du droit ; ce qui interdisait aux juges, loin de les y autoriser, de statuer souverainement sur cette affaire. La même précaution se fait remarquer dans les expressions rapportées plus haut, que Jean Massieu attribue à la Pucelle.

Selon le récit d’un autre témoin, Jeanne avait déclaré seulement qu’elle s’en rapportait à la conscience de ses juges, si elle devait abjurer (revocare) ou non3361. Il est probable qu’il n’avait entendu que la moitié de la phrase, que cette cédule soit vue par les clercs et l’église, etc.

Maître Guillaume Érard comprit fort bien ce que voulait dire la Pucelle, puisqu’il lui répondit :

— Signe maintenant, autrement tu finiras aujourd’hui tes jours par le feu.

Jeanne répondit alors qu’elle aimait mieux signer que d’être brûlée3362.

Ces paroles entendues, l’évêque de Beauvais demanda au cardinal d’Angleterre ce qu’il devait faire, attendu la soumission de Jeanne. Le cardinal répondit au prélat qu’il devait l’admettre à la pénitence3363.

Aussitôt ce même Laurent Callot, secrétaire du roi d’Angleterre, qui avait d’abord, selon un 132témoin, reproché à l’évêque de Beauvais sa lenteur à condamner la Pucelle, tira de sa manche une cédule qu’il donna à signer à l’accusée3364. Venait-on de mettre cet homme dans le secret des juges, ou sa conduite précédente n’était-elle qu’un jeu préparé d’avance pour en imposer à la multitude, et donner à l’hypocrite prélat l’occasion d’étaler à ses yeux un esprit de justice et d’impartialité qui était bien loin de son cœur ?

Jeanne répondit à Laurent Callot qu’elle ne savait ni lire, ni écrire3365. Callot insista ; Jean Massieu remit une plume à la Pucelle3366. On lui fit répéter mot à mot la formule d’abjuration déjà plusieurs fois lue3367, et qui ne contenait encore que six ou sept lignes3368. Jeanne obéissait, mais, en prononçant cette formule, elle souriait3369. Enfin, et par manière de dérision, de la plume qu’on lui avait remise, elle traça un rond (un zéro peut-être) au bas de la cédule3370. D’où l’on peut conclure, premièrement, qu’elle n’attachait aucune importance à ce qu’on la forçait de faire en ce moment3371 ; secondement, 133qu’elle n’était pas si effrayée que quelques-uns l’ont pensé3372.

Enfin, Laurent Callot prit la main de Jeanne, et lui fit faire au bas de la cédule une marque3373 en forme de croix3374. Un grand tumulte s’éleva en ce moment dans l’assemblée, et beaucoup de pierres furent lancées3375 ; le témoin qui rapporte ce fait ne sait pas par qui ; mais ce ne put être par le peuple, puisque, selon un autre témoin,

la rumeur populaire était, vers la fin du sermon, que ladite Jeanne se révoquait, et qu’elle était réduite, ce dont un grand nombre se réjouissaient3376,

dans la pensée apparemment que cet acte de condescendance la sauverait. Je pense donc que ces pierres furent jetées aux juges par les Anglais, qui, ainsi qu’on l’a vu plus haut, étaient très-mécontents de ce qu’ils ne l’avaient pas sur-le-champ condamnée à mort, et qui le témoignèrent plus violemment encore quelques moments plus tard.

Ici plusieurs questions importantes se présenteront sans doute à l’esprit du lecteur attentif. Comment la cédule d’abjuration, cette cédule 134que plusieurs personnes avaient tenue entre leurs mains, se trouve-t-elle tout à coup dans la manche d’un secrétaire du roi d’Angleterre ? Comment se fait-il que ce soit lui qui la fasse parapher à Jeanne, ministère qui, ce semble, devait appartenir aux notaires du procès ?

Comment se fait-il surtout que cette même cédule, qui, de l’aveu de tant de témoins, ne contenait que six, sept, ou huit lignes au plus3377, et commençait par ces mots : Je, Jehanne3378, se transforme dans le procès-verbal de la séance en une longue déclaration de près de trois pages, commençant par les mots : Toute personne3379 ?

N’est-il pas évident, ou que Laurent Callot substitua adroitement, lors de la signature, à la formule qu’on avait fait prononcer à la Pucelle, une cédule nouvelle et dont le contenu lui était inconnu, ou que les juges firent plus tard insérer au procès-verbal une cédule autre que celle que la Pucelle avait signée ?

S’il pouvait rester quelque doute à cet égard, il serait levé par la déclaration de Jean Massieu, qui, en sa qualité d’appariteur, n’avait pas quitté un seul instant la Pucelle, et qui avait été chargé 135de lui lire la cédule contenue en huit lignes. Ses termes sont positifs et son assertion formelle.

Il sait certainement (scit firmiter) que ce n’était point celle de laquelle il est fait mention dans le procès ; car une autre que celle qui est insérée au procès lut le déposant et signa ladite Jeanne3380.

C’est enfin au lecteur, qui, par tout ce qu’il a vu jusqu’à présent, a dû suffisamment s’instruire du caractère de la Pucelle, à juger, par le contenu même de la cédule d’abjuration insérée au procès, s’il est possible que cette fille héroïque ait jamais consenti à signer un pareil acte. Voici cette cédule, telle qu’on la lit dans les grosses, où elle est rapportée en français et en latin.

Toute personne qui a erré et mespris en la foy xhrestpienne, et depuis, par la grace de Dieu, est retournée en lumière de vérité, et à l’union de notre mère saincte Église, se doibt moult bien garder que l’ennemi d’enfer ne le reboute et face rencheoir en erreur et en dampnation. Pour ceste cause, Je, Jehanne, communément appelée la Pucelle, miserable pecheresse, après ce que j’ay congneu le las d’erreur auquel je estois tenue, et que, par la grace de Dieu, suis retournée à nostre mère saincte Eglise, affin que on voye que non pas 136faintement, mais de bon cueur et de bonne vonlenté, suis retournée à icelle : Je confesse que j’ay très griefvement pechié, en faignant mensongeusement avoir eu revelations et apparitions de par Dieu3381, par les anges et saincte Katherine et saincte Marguerite ; en seduisant les ames ; en créant follement et legierement (même contradiction que dans la sentence) ; en faisant superstitieuses divinations ; en blasphémant Dieu, ses saints et ses sainctes ; en trespassant la loi divine, la saincte Escripture, les droits canons ; en portant habit dissolu, difforme et deshonneste, contre la decence de nature, et cheveux rongnez en ront en guise d’homme, contre toute honnesteté du sexe de femme ; en portant aussi armeures, par grant presumption, et desirant crueusement (cruellement) effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses j’ay fait par commandement de Dieu, des angles, et des sainctes dessus dictes, et que en ces choses j’ay bien fait et n’ay point mespris ; en mesprisant Dieu et ses sacremens ; en faisant seditions ; en ydolastrant par adourer maulvais esprits et invocant iceulx. Confesse aussi que j’ai este scismatique, et par plusieurs manières ay erré en la foy. Lesquelz crimes et erreurs, de bon cueur et sans fiction, Je, de 137la grace de Dieu Nostre Seigneur, retournée à voie de vérité par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous, et des docteurs et maistres que m’avez envoyez, abjure, déteste, regnie, et du tout y renonce et m’en dépars, et sur toutes ces choses devant dictes me soubmectz à la correction, disposition, amendement et totale determinacion de nostre mère saincte Eglise et de vostre bonne justice. Aussi je jure, voue et prometz à monseigneur saint Pierre, prince des apostres, à nostres saint père le pape de Roume, son vicaire, et à ses successeurs, et à vous messeigneurs révérend père en Dieu monseigneur l’evesque de Beauvais, et religieuse personne maistre Jehan le Maistre, vicaire de monseigneur l’inquisiteur de la foy, comme à mes juges, que jamais, par quelque exhortement (exhortation) ou autre manière, ne retourneray aux erreurs devantdictz, desquelz il a pleu à Nostre Seigneur moy oster et delivrer ; mais à tousjours demourray en l’union de nostre mère saincte Eglise, et en l’obéissance de nostre sainct père le pape de Roume. Et cecy je dis, afferme et jure par Dieu le tout-puissant et par ses saints evangiles. Et en signe de ce, j’ay signé ceste cédule de mon signe. Jehanne3382.

138Et ce sont de pareilles lâchetés, des aveux à la fois si bas et si absurdes, qu’on eut l’infamie de faire signer, à son insu, par la Pucelle, ou de substituer, dans les procès-verbaux, à la cédule qu’elle avait signée par déférence pour les prières des gens d’église !

Selon le même procès-verbal, dès que cette importante opération fut terminée, l’évêque de Beauvais et le vice-inquisiteur rendirent, sans consulter les assesseurs, une sentence différente de la première, et adressée comme celle-ci à la personne même de l’accusée. Un notaire du procès assure que ces deux sentences avaient été rédigées d’avance, et que l’évêque de Beauvais les avait sur soi, à tout événement3383. Voici l’extrait de celle qui fut prononcée.

Après quelques réflexions générales sur le devoir imposé aux pasteurs, de s’opposer aux erreurs et de confondre les faux prophètes, après une exposition des faits du procès assez ressemblante à celle de la première sentence, on y reproche à la Pucelle d’avoir péché grièvement en supposant de fausses apparitions et de fausses révélations, en les persuadant aux autres, et, en même temps, malgré la contradiction évidente des deux accusations, en croyant avec légèreté, et en devinant l’avenir avec superstition.

139Les juges, affectant ensuite un langage plus doux, adressent ces paroles à l’accusée :

— Comme, après avoir été charitablement avertie et longtemps attendue, vous revenez enfin, par la grâce de Dieu, au sein de l’Église, avec un cœur contrit et une foi non feinte, ainsi que nous le croyons ; que vous avez révoqué hautement (aperto ore) vos erreurs, et que vous avez publiquement abjuré votre hérésie d’une manière conforme aux ordonnances ecclésiastiques, etc.

Les juges la relèvent en conséquence de l’excommunication qu’elle a encourue, si elle revient avec un cœur sincère et véritable, et si elle observe ce qu’on lui prescrira.

— Mais, ajoutent-ils aussitôt, comme vous avez péché contre Dieu et l’Église, nous vous condamnons, par grâce et par modération, à passer le reste de vos jours en prison, au pain de douleur et à l’eau d’angoisse (cum pane doloris et aqua angustiæ), pour y pleurer vos péchés et n’en plus commettre à l’avenir, sauf notre grâce et modération3384.

Le perfide L’Oyseleur s’approcha en ce moment de la Pucelle, et lui dit avec un redoublement d’hypocrisie qui cachait une dérision barbare :

— Jehanne, vous avés fait une bonne journée, 140si Dieu plaist, et avés saulvé vosfre ame3385.

Jeanne demanda alors dans quel lieu elle devait aller, et si elle ne serait pas remise dans les mains de l’Église3386, puisque l’Église la condamnait3387 ? On tardait à lui répondre.

— Or ça, entre vous, (dit-elle), gens d’église, menés moy en voz prisons, et que je ne soye plus en la main de ces Angloys3388.

Cette réclamation était d’une justice si évidente,

que la chose fut requise à l’evesque de Beauvais par aucuns des assistans3389.

Il n’entrait pas dans le plan du prélat de tenir la promesse qu’Érard avait faite à la malheureuse Jeanne ; aussi se garde-t-il bien de céder aux représentations de ces docteurs. Sans leur répondre, sans alléguer aucune excuse, sans donner aucune explication de sa conduite :

— Menez la, (dit-il), où vous l’avés prinse3390.

On obéit ; l’infortunée fut reconduite au château de Rouen3391.

Il est probable que Pierre Miger, prieur de Longueville, était du nombre des docteurs qui intercédèrent en cette occasion en faveur de la 141Pucelle ; car

il fut dénoncé au cardinal d’Angleterre comme fauteur de ladite Jeanne, ce dont il s’excusa devant ledit cardinal, craignant péril de son corps3392.

Plusieurs des assistants disaient qu’ils ne faisaient pas grand compte de cette abjuration, et que ce n’était qu’une comédie (truffa) ; se fondant sur ce que Jeanne elle-même n’avait pas l’air d’y attacher la moindre importance, et n’avait fait que rire pendant le temps qu’elle la prononçait3393.

Les principaux des Anglais, (entendit dire un témoin), étaient fort indignés contre l’évêque de Beauvais, les docteurs, et autres assistants dans le procès, de ce qu’elle n’avait pas été convaincue et condamnée, et conduite au supplice ; et ouït dire aussi que lesdits Anglais, dans leur indignation contre l’évêque et les docteurs susdits, revenant du château, levèrent leurs glaives pour les frapper, ce qu’ils ne firent pourtant pas, disant que le roi employait mal son argent envers eux. De plus, dit avoir entendu rapporter à plusieurs, que, comme le comte de Warwick, après ladite première prédication, se plaignit à l’évêque et aux docteurs, disant que les affaires du roi 142alloient mal (quod rex male stabat) puisque Jeanne échappait, un d’eux lui répondit : N’ayez cure, nous la retrouverons bien3394.

Le système de calomnie publique, adopté par le gouvernement anglais, ne cessait pas d’être employé à tourner toutes les circonstances de cette cause de la manière la plus propre à affaiblir dans l’esprit des peuples, la haute opinion qu’ils s’étaient faite de la Pucelle. Voici comment le bourgeois de Paris raconte cette séance dans son Journal, sur la foi des nouvellistes du parti anglais.

La vigille du Saint Sacrement en celluy an, qui fut le 30e jour de may audit an 1431 (l’auteur confond la date de la mort de Jeanne avec celle du prêchement de la place Saint-Ouen), dame Jehanne, qui avait été prinse devant Compiegne, qu’on nommoit la Pucelle, iceluy jour fut fait un preschement à Rouen, elle estans en ung eschaffault que chacun la povoit veoir bien clairement, vestue en habit d’homme ; et là luy fust demonstré les grans maux doloreux qui par elle estoient advenus en chrestienté, especialement au royaulme de France, comme chascun scet, et comment le jour de la Sainte Nativité Nostre Dame, 143elle estoit venue assaillir la ville de Paris à feu et à sang, et plusieurs grans peschés énormes qu’elle avoit faits et fait faire, et comment à Senlis et ailleurs elle avoit fait ydolastrer le simple peuple ; car par sa faulce hypocrisie, ils la suivoient comme sainte Pucelle ; car elle leur donnoit à entendre que le glorieux archange saint Michel, sainte Katherine et sainte Marguerite, et plusieurs autres saints et saintes, se apparoient à luy souvent, et parloient à luy comme amy fait à l’autre, et non pas comme Dieu a fait aucunes foys à ses amys par revelacion, mais corporellement et bouche à bouche, comme amy à autre.

Vray est qu’elle disoit estre aagée environ 27 ans ; sans avoir honte que maugré pere et mere et parents et amys, que souvent alloit à une belle fontaine au pays de Lorraine, laquelle elle nommoit Bonne-Fontaine-aux-Fées Nostre-Seigneur ; et en icelluy lieu tous ceulx du pays quand ils avoient la fiebvre, ils alloient pour recouvrer garison ; et là alloit souvent ladite Jehanne la Pucelle sous un grant arbre qui la fontaine ombroit ; et s’apparurent à elle saincte Katherine et saincte Marguerite, qui luy dirent qu’elle allast à ung cappitaine qu’elle luy nommerent : laquelle y alla sans prendre congié ne à pere ne à mere : lequel cappitaine la vesti en guise d’homme, et l’arma et 144luy ceinct l’espée, et luy bailla ung escuyer et quatre varlets ; et en ce point fut montée sur un bon cheval ; et en ce point vint au roy de France, et luy dit que du commandement de Dieu estoit venue à luy, et qu’elle le feroit estre le plus grant seigneur du monde ; et qu’il fut ordonné que tretous ceulx qui luy desobeiroient feussent occis sans mercy ; et que saint Michel et plusieurs anges luy avoient baillé une couronne moult riche pour luy ; et si avoit une espée en terre aussi pour luy : mais elle ne luy rendroit tant que sa guerre fust faillie ; et tous les jours chevaulchoit avec le roy à grand foyson de gens d’armes, sans aucune femme vestue, attachée et armée en guise d’homme, un gros baston en sa main ; et quant aucun de ses gens mesprenoit, elle frappoit dessus de son baston grans cous en manière de femme très cruelle ; dit que elle est certaine d’estre en paradis à la fin de ses jours… Plusieurs foys a prins le précieux sacrement de l’autel toute armée, vestue en guise d’homme, les cheveux rondiz, chaperon dechiqueté, gippon, chausses vermeilles attachées à foyson aiguillettes : dont aucuns grants seigneurs et et dames lui disoient, en la reprenant de sa vesture, que c’estoit pou priser Nostre Seigneur, de le recevoir en tel habit, femme qu’elle estoit ; laquelle leur respondit promptement…3395. 145Car pour rien n’en feroit autre, et que mieulx aimeroit mourir que laisser l’habit d’homme par nulle defense ; et que se elle vouloit, elle feroit tonner, et autres merveilles ; et qu’une fois on la volt faire de son corps desplaisir : mais elle sailli d’une haulte tour en bas sans soy blecier aucunement. En plusieurs lieux elle fist tuer hommes et femmes tant en bataille comme de vengence voulentaire ; car qui n’obeissoit aux lettres qu’elle escripvoit, les faisoit tantost mourir sans pitié, quant elle en avoit povair…

Telles faulces erreurs et pires avoient assez dame Jehanne ; et lesquelles lui furent toutes declairées devant tout le peuple, dont ilz orent moult grant orreur, quand ilz ouirent raconter les grants erreurs qu’elle avoit eues contre nostre foy, et avoit encores ; car pour chose qu’on luy demonstrast ses grants malifices et erreurs, elle ne s’en effroyoit ne esbahissoit ; ains respondoit hardiement aux articles qu’on lui proposoit devant elle, comme celle qui estoit toute plaine de l’ennemy d’enfer ; et bien y parut ; car elle véoit les clercs de l’Université de Paris qui si humblement la prioient qu’elle se repentist et revoquast de ceste mallerreur, et que tout lui seroit pardonné, 146par pénitence, ou se non, elle seroit devant tout le peuple arse, et son ame dampnée au fond d’enfer ; et lui fust montré l’ordonnance et la place ou le feu devoit estre fait pour l’ardoir bientost, se elle ne se revoquoit. Quant elle vit que c’estoit à certes, elle crya mercy, et soy revoca de bouche ; et fust sa robe ostée, et vestue en habit de femme.

Jeanne ayant été, comme nous l’avons dit plus haut, reconduite dans sa prison, le vice-inquisiteur Jean le Maistre s’y rendit sans l’évêque de Beauvais, mais accompagné de quelques personnes qui ne sont pas dénommées dans les procès-verbaux. Il lui exposa

la grande miséricorde que Dieu lui avait faite, et l’indulgence dont les ecclésiastiques avaient usé à son égard, en la remettant en grâce avec l’Église. Il l’exhorta surtout à éviter de retourner à sa première conduite, parce que, si cela lui arrivait (si reverteretur ad alia), on ne la recevrait plus à repentance, et qu’elle serait entièrement abandonnée (ex toto relinqueretur3396.

Paroles qui confirment ce que nous avons avancé au livre X de cette Histoire, que l’Inquisition ne pardonne point aux rechutes. Il semble que le vice-inquisiteur ne désirait pas la mort de la malheureuse Jeanne, puisqu’il l’en avertissait.

147Il lui enjoignit ensuite de quitter l’habit d’homme et de reprendre l’habit de son sexe, ainsi, dit-il, que l’Église le lui avait ordonné (sicut eidem ver ecclesiam fuit ordinatum). Jeanne répondit qu’elle était prête à reprendre les vêtements de son sexe, et elle promit de ne plus porter ses cheveux coupés en rond3397.

Pierre Morice et Nicolas L’Oyseleur lui apportèrent des habits de femme3398.

Et ce jour après disner, en la présence du conseil de l’Eglise, déposa l’habit d’homme, et print habit de femme, ainsi que, ordonné lui estoit. Et lors estoit jeudy ou vendredy après la Pentecouste (jeudi 24 mai 1431) . Et fut mis l’habit d’homme en ung sac, en la même chambre ou elle estoit detenue prisonnière. Et demoura en garde audit lieu entre les mains de cinq Angloys, dont en demouroit de nuyt trois en la chambre, et deux dehors, à l’uys de ladite chambre. Et sçait de certain celluy qui parle, que, de nuyt, elle estoit couchée ferrée par les jambes de deux paires de fers à chaisne, et attachée moult estroitement d’une chaisne traversante par les piedz de son lict, tenant à une grosse pièce de boys de longueur de cinq à six piedz 148et fermant à clef, par quoy ne pouvoit mouvoir de la place3399.

Laisser cette infortunée abandonnée à elle-même, dans une situation aussi propre à échauffer même une imagination tranquille et moins disposée que la sienne à s’exalter, c’était, on ne craint pas de le dire, un véritable crime de la part des deux juges, parce qu’une semblable conduite était un moyen presque sûr de mener la prisonnière à sa perte, et que, s’ils n’avaient pas le pouvoir d’empêcher le gouvernement anglais d’en agir ainsi, ils ne devaient pas rester juges3400.

Notes

  1. [3167]

    Grosses du procès de condamnation.

  2. [3168]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  3. [3169]

    Grosses du procès de condamnation.

  4. [3170]

    Grosses du procès de condamnation.

  5. [3171]

    Grosses du procès de condamnation.

  6. [3172]

    Idem.

  7. [3173]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  8. [3174]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  9. [3175]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  10. [3176]

    Grosses du procès de condamnation.

  11. [3177]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  12. [3178]

    Déposition de frère Guillaume Duval.

  13. [3179]

    Idem.

  14. [3180]

    Première déposition de frère Isambert de la Pierre.

  15. [3181]

    Première déposition de frère Isambert de la Pierre.

  16. [3182]

    Première déposition de Guillaume Manchon ; dépositions de Pierre Miger, de Pierre Cusquel, de Guillaume de La Chambre et de frère Martin Ladvenu.

  17. [3183]

    Première déposition d’Isambert de la Pierre ; quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  18. [3184]

    M. de L’Averdy, Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III, p. 387.

  19. [3185]

    Première déposition d’Isambert de la Pierre ; dépositions de Martin Ladvenu et de Mauger le Parmentier.

  20. [3186]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  21. [3187]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  22. [3188]

    Déposition de Guillaume Duval.

  23. [3189]

    Déposition de Guillaume Duval. Voir également celle de maître Nicolas de Houppeville.

  24. [3190]

    Quatrième déposition de frère Martin Ladvenu.

  25. [3191]

    Première et quatrième dépositions de Guillaume Manchon.

  26. [3192]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  27. [3193]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  28. [3194]

    Déposition de Guillaume Manchon.

  29. [3195]

    Journal d’un bourgeois de Paris.

  30. [3196]

    Grosses du procès de condamnation.

  31. [3197]

    Déposition de Thomas de Courcelles.

  32. [3198]

    Idem.

  33. [3199]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  34. [3200]

    Grosses du procès de condamnation.

  35. [3201]

    Premier interrogatoire du 15 mars 1430.

  36. [3202]

    Idem.

  37. [3203]

    Deuxième interrogatoire du 15 mars 1430.

  38. [3204]

    Idem.

  39. [3205]

    Interrogatoire du 13 mars 1430.

  40. [3206]

    Idem.

  41. [3207]

    Premier interrogatoire du 17 mars 1430.

  42. [3208]

    Deuxième interrogatoire du 17 mars 1430.

  43. [3209]

    Grosses du procès de condamnation.

  44. [3210]

    Déposition de maître Jean Beaupère.

  45. [3211]

    Voyez les manuscrits du procès de révision.

  46. [3212]

    Grosses du procès de condamnation.

  47. [3213]

    Grosses du procès de condamnation.

  48. [3214]

    Idem.

  49. [3215]

    Grosses du procès de condamnation.

  50. [3216]

    Idem.

  51. [3217]

    Idem.

  52. [3218]

    Deuxième déposition de Nicolas de Houppeville.

  53. [3219]

    Diverses dépositions.

  54. [3220]

    Grosses du procès de condamnation.

  55. [3221]

    Idem.

  56. [3222]

    Déposition de frère Isambard de la Pierre.

  57. [3223]

    Grosses du procès de condamnation ; déposition de J. Monnet.

  58. [3224]

    Deuxième déposition de Jean Riquier.

  59. [3225]

    Grosses du procès de condamnation.

  60. [3226]

    Déposition de J. Monnet.

  61. [3227]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  62. [3228]

    Idem.

  63. [3229]

    Déposition de Jean Tiphaine.

  64. [3230]

    Dépositions de Jean Tiphaine et de Guillaume de La Chambre.

  65. [3231]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  66. [3232]

    Déposition de Jean Tiphaine.

  67. [3233]

    Dépositions de Jean Tiphaine et de Guillaume de La Chambre.

  68. [3234]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  69. [3235]

    Déposition de Jean Tiphaine.

  70. [3236]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  71. [3237]

    Grosses du procès de condamnation.

  72. [3238]

    Manuscrit de Brienne : D’Eschnifort ; manuscrit de Saint-Victor : D’Eschamfort.

  73. [3239]

    Cette phrase est en français dans le texte de la déposition, qui est rédigée en latin, et dont cette traduction présente le mot pour mot.

  74. [3240]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  75. [3241]

    Dépositions de Pierre Miger, de Jean Massieu, de Boys-Guillaume, de Nicolas de Houppeville et de P. Cusquel.

  76. [3242]

    L’évêque de Beauvais. Le siège archiépiscopal de Rouen était vacant ; il le sollicitait, et en usurpait d’avance les fonctions : apparemment la flatterie lui en donnait déjà le titre. Reste à savoir ce que c’était que la cédule que tenait alors l’évêque de Beauvais ; je pense que c’étaient les XII articles.

  77. [3243]

    Manuscrit de d’Urfé, conforme aux grosses du procès.

  78. [3244]

    Manuscrit de d’Urfé.

  79. [3245]

    Deuxième déposition d’André Marguerie.

  80. [3246]

    Manuscrit de d’Urfé.

  81. [3247]

    Grosses du procès de condamnation.

  82. [3248]

    Grosses latines du procès.

  83. [3249]

    Déposition de Mauger le Parmentier.

  84. [3250]

    Grosses latines du procès.

  85. [3251]

    Sa déposition est omise dans le manuscrit de la Bibliothèque de Brienne.

  86. [3252]

    Grosses latines du procès.

  87. [3253]

    Déposition de Mauger le Parmentier.

  88. [3254]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  89. [3255]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  90. [3256]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  91. [3257]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  92. [3258]

    Grosses latines du procès.

  93. [3259]

    Sa déposition.

  94. [3260]

    Déposition de J. Marcel.

  95. [3261]

    Grosses du procès de condamnation.

  96. [3262]

    Grosses du procès de condamnation.

  97. [3263]

    Grosses du procès de condamnation.

  98. [3264]

    Troisième déposition de frère Martin Ladvenu.

  99. [3265]

    Déposition de Thomas de Courcelles.

  100. [3266]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  101. [3267]

    Déposition de J. Beaupère.

  102. [3268]

    Grosses du procès de condamnation.

  103. [3269]

    Grosses du procès de condamnation ; déposition de J. de Mailly.

  104. [3270]

    Grosses du procès de condamnation.

  105. [3271]

    Leurs dépositions ; grosses du procès de condamnation.

  106. [3272]

    Idem.

  107. [3273]

    Sa déposition ; grosses du procès de condamnation.

  108. [3274]

    Déposition de J. Monnet ; grosses du procès de condamnation.

  109. [3275]

    Sa déposition.

  110. [3276]

    Déposition de J. Monnet.

  111. [3277]

    Déposition de J. de Mailly.

  112. [3278]

    Déposition de J. Marcel.

  113. [3279]

    Dépositions de Jean Massieu et de Mauger le Parmentier.

  114. [3280]

    Deuxième déposition de Nicolas Tasquel.

  115. [3281]

    Leurs dépositions.

  116. [3282]

    Sa seconde déposition.

  117. [3283]

    Dépositions de frère Martin Ladvenu.

  118. [3284]

    Dépositions de J. de Mailly, de J. Marcel et de Raymond, seigneur de Macy.

  119. [3285]

    Sa déposition.

  120. [3286]

    Sa déposition.

  121. [3287]

    Sa déposition.

  122. [3288]

    Sa déposition.

  123. [3289]

    Sa déposition.

  124. [3290]

    Sa déposition.

  125. [3291]

    Sa déposition.

  126. [3292]

    Sa déposition.

  127. [3293]

    Sa déposition.

  128. [3294]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon. Jean Monnet rapporte également que le bourreau était dans la place, attendant qu’elle fut remise à la justice séculière.

  129. [3295]

    Déposition de J. de Levozolles.

  130. [3296]

    Grosses du procès de condamnation.

  131. [3297]

    Idem.

  132. [3298]

    Déposition de J. Moreau.

  133. [3299]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  134. [3300]

    Quatrième déposition de frère Martin Ladvenu ; première déposition de Guillaume Manchon.

  135. [3301]

    Quatrième déposition de frère Martin Ladvenu.

  136. [3302]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  137. [3303]

    Première déposition de Jean Massieu.

  138. [3304]

    Quatrième déposition de Martin Ladvenu ; déposition de Jean Riquier.

  139. [3305]

    Déposition de Jean Massieu.

  140. [3306]

    Premières dépositions de Guillaume Manchon et de Jean Massieu.

  141. [3307]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  142. [3308]

    Premières dépositions de Jean Massieu et de Guillaume Manchon.

  143. [3309]

    Première déposition de Jean Massieu.

  144. [3310]

    Troisième déposition du même.

  145. [3311]

    Troisième déposition du même ; deuxième déposition de Pierre Tasquel.

  146. [3312]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  147. [3313]

    Sa déposition.

  148. [3314]

    Sa déposition.

  149. [3315]

    Sa déposition.

  150. [3316]

    Sa déposition.

  151. [3317]

    Deuxième déposition de P. Tasquel.

  152. [3318]

    Première déposition de Jean Massieu.

  153. [3319]

    Grosses du procès de condamnation.

  154. [3320]

    Déposition de J. de Mailly, évêque de Noyon.

  155. [3321]

    Grosses du procès de condamnation.

  156. [3322]

    Grosses du procès de condamnation.

  157. [3323]

    Grosses du procès de condamnation.

  158. [3324]

    Idem.

  159. [3325]

    Grosses du procès de condamnation.

  160. [3326]

    Grosses du procès de condamnation.

  161. [3327]

    Journal d’un bourgeois de Paris.

  162. [3328]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  163. [3329]

    M. de L’Averdy.

  164. [3330]

    Déposition de J. Moreau.

  165. [3331]

    Idem.

  166. [3332]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  167. [3333]

    Déposition de J. de Mailly.

  168. [3334]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  169. [3335]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  170. [3336]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  171. [3337]

    Grosses du procès de condamnation.

  172. [3338]

    Troisième déposition de J. Massieu.

  173. [3339]

    Déposition de Thomas de Courcelles.

  174. [3340]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  175. [3341]

    Déposition de J. Marcel.

  176. [3342]

    Déposition de J. de Mailly.

  177. [3343]

    Deuxième déposition d’André Marguerie.

  178. [3344]

    Dépositions de J. Mailly et d’André Marguerie.

  179. [3345]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  180. [3346]

    Deuxième déposition de Pierre Miger.

  181. [3347]

    Dépositions d’André Marguerie, de Pierre Miger, de J. de Mailly, de J. Marcel et de Guillaume Manchon.

  182. [3348]

    Deuxième déposition d’André Marguerie.

  183. [3349]

    Deuxième déposition de Pierre Miger.

  184. [3350]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  185. [3351]

    Dépositions d’André Marguerie et de Jean Massieu.

  186. [3352]

    Troisième déposition de Jean Massieu. Boys-Guillaume croit aussi qu’elle ne comprenait pas la cédule.

  187. [3353]

    Déposition de J. de Mailly.

  188. [3354]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  189. [3355]

    Sa troisième déposition.

  190. [3356]

    Déposition de J. de Mailly.

  191. [3357]

    Déposition de Guillaume Colles, dit Boys-Guillaume.

  192. [3358]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  193. [3359]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  194. [3360]

    Grosses du procès de condamnation.

  195. [3361]

    Déposition de J. Monnet.

  196. [3362]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  197. [3363]

    Déposition de J. Monnet.

  198. [3364]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  199. [3365]

    Idem.

  200. [3366]

    Première déposition de Jean Massieu.

  201. [3367]

    Déposition de Guillaume de La Chambre.

  202. [3368]

    Idem.

  203. [3369]

    Deuxième déposition de Guillaume Manchon.

  204. [3370]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  205. [3371]

    Déposition de J. de Mailly.

  206. [3372]

    Déposition de Boys-Guillaume.

  207. [3373]

    Déposition de Raymond, seigneur de Macy.

  208. [3374]

    Première déposition de Jean Massieu.

  209. [3375]

    Troisième déposition du même.

  210. [3376]

    Déposition de frère J. de Levozolles.

  211. [3377]

    Troisième déposition de Jean Massieu ; dépositions de Guillaume de La Chambre, de Nicolas Tasquel, de J. Monnet et de Pierre Miger.

  212. [3378]

    Deuxième déposition de Nicolas Tasquel.

  213. [3379]

    Grosses du procès de condamnation.

  214. [3380]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  215. [3381]

    Ces mots, de par Dieu, tirés du manuscrit de d’Urfé, manquent dans les grosses.

  216. [3382]

    Grosses du procès de condamnation.

  217. [3383]

    Quatrième déposition de Guillaume Manchon.

  218. [3384]

    Grosses du procès de condamnation.

  219. [3385]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  220. [3386]

    Troisième déposition de Jean Massieu.

  221. [3387]

    Première déposition du même.

  222. [3388]

    Première déposition de Guillaume Manchon.

  223. [3389]

    Première déposition de Jean Massieu.

  224. [3390]

    Premières dépositions de Guillaume Manchon et de Jean Massieu.

  225. [3391]

    Idem.

  226. [3392]

    Déposition de Pierre Miger.

  227. [3393]

    Déposition de J. de Mailly.

  228. [3394]

    M. de L’Averdy, Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III, p. 486.

  229. [3395]

    Il semble qu’il manque ici quelques mots.

  230. [3396]

    Grosses du procès de condamnation.

  231. [3397]

    Grosses du procès de condamnation.

  232. [3398]

    Déposition de J. de Levozolles.

  233. [3399]

    Première déposition de J. Massieu. Jean de Levozolles rapporte également avoir entendu dire que les habits d’homme furent laissés dans la chambre de Jeanne.

  234. [3400]

    M. de L’Averdy, Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III.

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