Le Brun de Charmettes  : Histoire de Jeanne d’Arc (1817)

Tome 4 : Livre XV

327Livre XV
Révision du procès de la Pucelle, et réhabilitation de sa mémoire.

Vue du monument élevé à Rouen, à l’endroit où périt la Pucelle.

Notice de la révision du procès de Jeanne d’Arc
par M. de L’Averdy3738

Cette notice est principalement rédigée sur le manuscrit de la bibliothèque du roi, in-fol., dont j’ai parlé, art. XIII de la notice des vingt-huit manuscrits3739…, et les indications des pages y sont relatives.

Rouen ne fut soumis à Charles VII qu’en 1449, et le reste de la Normandie l’année suivante. Ce prince, jaloux de la mémoire de Jeanne3740, qui lui avait rendu des services si signalés, s’en 328occupa dès les premiers moments ; il fit prendre tous les renseignements que son nouveau pouvoir le mettait pour la première fois en état de se procurer.

Il connut qu’il pouvait se flatter encore de recueillir la preuve de l’injustice des jugements rendus contre elle : il n’y avait pas un instant à perdre après tant d’années écoulées ; la mort moissonnait peu à peu les contemporains de Jeanne, et tous ceux qui avaient eu part à son procès. Charles ne voulant pas laisser la vérité se perdre dans l’oubli, adressa des lettres patentes, le 15 février 1449,

à son amé et feal conseiller maistre Guillaulme Bouillé, docteur en théologie. [Il y annonce d’abord :] Qu’on a fait mourir Jehanne iniquement et contre raison, très cruellement ; qu’il veut sçavoir la vérité de ce procès, et la manière dont il a esté deduit et procedé.

En conséquence, il ordonne à son commissaire :

1° D’informer des faits, et de lui adresser, ou à son grand conseil, les informations closes et scellées.

2° De contraindre ceux qui ont des écritures, procès, ou autres choses touchant la matière, à les lui représenter, pour les adresser pareillement au roi ou à son grand conseil ; et il ordonne à tous ses justiciers et sujets, d’obéir en cela à son commissaire, ainsi qu’à ceux qu’il commettrait à cet effet.

329Les témoins, dit ce commissaire du roi dans son procès-verbal, furent entendus, et après serment par eux prêté de dire la vérité en présence du sieur Soucy, prêtre et notaire de l’archevêché de Rouen,

ils furent examinés, (dit-il), sur aucuns des articles du procès de Jehanne, qui depuis n’agueres a esté brûlée en la cité de Rouen, lorsqu’elle estoit detenue par les Angloys.

Telle est la forme que suivit Guillaume Bouillé, et qui l’a été également par ceux qui ont fait depuis des informations et des enquêtes dans l’affaire de Jeanne d’Arc.

On rédigeait les articles sur lesquels les témoins devaient s’expliquer ; on leur lisait chaque article sur lequel ils déposaient ; on leur permettait d’ajouter à la fin ce qu’ils jugeaient à propos…

Sept témoins furent entendus dans cette première information, qui ne se trouve que dans le manuscrit de Soubise, dont on a exposé la nature dans la notice des vingt-huit manuscrits, art. XXII3741.

Mais il n’en a pas été fait mention dans le procès de la révision. Émanée de l’ordre de la justice séculière, on eût cru alors s’écarter des règles en employant cette information…

330Charles VII s’en servit, ainsi que des connaissances que son commissaire lui procura sur les actes même de l’instruction du procès, pour faire dresser un mémoire à consulter, sur lequel il prit l’avis de plusieurs docteurs et jurisconsultes. Tous conclurent unanimement à la nullité du procès dans la forme, et à son injustice au fond. Il ne fut pas question de tous leurs ouvrages dans le procès de révision ; la traduction française de ceux qui ne sont pas dans le procès, se trouve dans le manuscrit de Soubise, et nous les ferons entrer au moins par indication dans l’avant-dernière partie de cette notice3742.

En 1452, le cardinal d’Estouteville, archevêque de Rouen et légat du pape, à la sollicitation de Charles VII, suivant toutes les apparences ; après avoir connu les informations de Guillaume Bouillé et les avis des docteurs consultés par le roi ; instruit d’ailleurs, dit-il, des plaintes dont son diocèse retentissait contre la condamnation de Jeanne d’Arc ; jugea à propos, en appelant un inquisiteur, de faire lui-même, en qualité de légat du pape, une information d’office, dans laquelle il entendit cinq témoins.

Forcé peu de temps après de quitter la ville 331de Rouen pour se rendre à Rome, il commit Philippe de La Rose son grand-vicaire, pour continuer cette information avec le même inquisiteur de la Foi, qu’il avait appelé lors de la précédente audition, Jean Bréhal, frère prêcheur. Ils entendirent dix-sept autres témoins qui furent examinés sur vingt-sept articles, tandis que ceux de l’information du cardinal ne l’avaient été que sur douze. Ces témoins furent principalement ceux qui avaient été assesseurs dans le procès de condamnation, ou employés à son instruction.

La qualité de légat et l’adjonction de l’inquisiteur, ont fait trouver grâce à ces deux informations dans le procès de révision : on les y produisit ; elles entrèrent dans le nombre des preuves sous le titre de préambulaires (preambulatoria). Les enquêtes de la révision furent composées de ceux des mêmes témoins qui étaient encore en vie, parmi ceux que Bouillé, le cardinal d’Estouteville et les grands-vicaires de ce cardinal avaient déjà entendus, ainsi que d’un grand nombre d’autres personnes. Ces témoins furent tous examinés sur des articles dont le nombre surpasse encore celui des articles des procédures antérieures ; il y a donc des témoins qui ont été entendus deux fois, d’autres trois fois, et même jusqu’à quatre fois, devant Bouillé, devant le cardinal d’Estouteville, devant ses grands-vicaires, et devant les juges de la révision ; ce qui 332rend très-difficile la combinaison juste de ce que renferment toutes ces différentes dépositions3743.

Charles VII, voyant que tant de démarches n’opéraient aucun effet réel, et que les formes usitées alors feraient naître à chaque pas des obstacles insurmontables, eut enfin recours à la cour de Rome. Mais les Anglais y agissaient contre lui ; ils y avaient fortement insinué que ce prince s’était servi des moyens sinistres de la Pucelle ; et il vit encore cette ressource prête à s’évanouir.

Alors il fit agir les parents de Jeanne d’Arc en leur nom propre et personnel. Il est à croire que la politique romaine, qui ne voulait pas déplaire à la cour d’Angleterre, exigea encore ce ménagement. Un changement de pontife, les insinuations secrètes du roi de France, les témoignages publics du cardinal d’Estouteville, la connaissance qu’il donna des informations qu’il avait faites et qu’il avait fait faire, produisirent une disposition moins défavorable dans l’esprit des Romains, et la supplique des parents de Jeanne fut enfin accueillie en 1455.

Calixte III, qui venait de monter sur le siège 333pontifical, accorda les lettres apostoliques qui lui étaient demandées. (Fol. 3, recto.)

Elles renferment un extrait de la supplique des parents de la Pucelle. Ils y disaient qu’elle n’avait jamais ni avancé ni soutenu aucune espèce d’hérésie, ni rien qui fût contraire à la foi catholique ; et que cependant Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, joint à l’inquisiteur et au promoteur d’Estivet, l’avait poursuivie comme hérétique.

On y ajoute que Jeanne requit, que si on prétendait qu’elle eût avancé quelque hérésie, on la remît à l’examen du saint-siège, dont elle était prête à recevoir son jugement ; mais que pour lui ôter les voies d’une défense légitime, et en violant toutes les règles de droit, il a été rendu contre elle une sentence qui la déclare hérétique, et qu’elle a subi le dernier supplice par l’autorité de la puissance séculière, à la honte de sa mère, de ses frères et de tous ses parents, qui se pourvoient contre cette condamnation. On crut donc devoir encore cacher à la cour de Rome que la puissance séculière n’avait rendu aucun jugement à cet égard, afin de ne pas livrer d’attaque apparente aux prétendus privilèges de l’Inquisition, dissimulation qu’exigea probablement la politique romaine. Par ce moyen on faisait retomber en apparence le plus grand tort sur les officiers de la justice séculière, qui n’ont cependant ni examiné l’affaire, ni délibéré, ni prononcé de jugement.

334Les lettres de Calixte III nous apprennent ensuite qu’on avait ajouté à la supplique les preuves alléguées pour établir la nullité et l’injustice de ce procès, tirées de ce qui y était contenu ; ce qui ressemble beaucoup au mémoire à consulter que Charles VII avait fait rédiger sur les actes de la procédure.

Les conclusions tendaient à obtenir du pape des commissaires pour prononcer, afin que les demandeurs pussent recouvrer leur honneur et celui de la défunte, en faisant abolir l’infamie qui rejaillissait sur eux d’une pareille condamnation.

Le bref du pape commit l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris, l’évêque de Coutances et un inquisiteur, en y joignant ceux qu’il conviendrait d’appeler. Il les chargea d’entendre tout ce qui serait proposé de part et d’autre, et d’ordonner ce qui serait juste.

Les lettres du pape permettaient aux juges d’agir au nombre de trois, de deux, et même d’un seul, et de déléguer ceux qu’ils jugeraient à propos. Ils ont usé plusieurs fois de cette faculté, et toujours par de bonnes raisons, dans le cours de l’instruction ; mais ils se réunirent tous lors du jugement. Cette observation me dispensera de rapporter ces légères nuances dans le récit des procédures. Le bref est daté du 3 des ides de juin 1455, première année du pontificat de Calixte III. 335Les parents de Jeanne d’Arc en firent part séparément à chacun des commissaires qui les entendirent ensemble le 17 novembre 1455 dans le palais de l’évêque de Paris.

Ils y tinrent une audience publique, l’évêque de Coutances étant absent. Il s’y trouva des prélats, des abbés, des professeurs en théologie, des officiaux de différents diocèses, des licenciés, des maîtres, et une grande multitude de spectateurs de tous les ordres.

On vit paraître tout à coup une mère éplorée (fol. 2, r°) : Isabelle, mère de la Pucelle ; ses deux fils l’accompagnaient ; la plus vive douleur était peinte sur leur visage ; Isabelle tenait un papier à la main ; elle était suivie par maître Maugier, docteur en droit, son défenseur ; par ses parents, par des docteurs, et par d’autres personnes qui attestaient la nullité et l’injustice du procès.

Ce long et triste cortège, fait pour frapper toute l’assemblée, étant entré, Isabelle, dans une profonde humiliation, poussant de longs gémissements et de profonds soupirs (et magnis gemitibus atque suspiriis), fit entendre ses très-humbles supplications (lacrymabili insinuatione et lugubri deprecatione exposuit).

Elle dit que Jeanne d’Arc était sa fille, qu’elle l’avait élevée dans la crainte de Dieu et les traditions de l’Église, suivant son âge et son état, qui la faisaient vivre dans les prés et dans 336les champs ; que sa fille fréquentait l’église, se confessait et communiait tous les mois, et jeûnait aux jours prescrits par l’Église.

Elle n’a jamais rien pensé ni médité contre la foi.

Cependant ses ennemis, au mépris du prince sous lequel elle vivait, lui ont fait un procès en matière de foi.

Ensuite, sans autorité légitime, ils n’ont pas eu égard à ses récusations, et à ses appellations tacites et expresses.

Ils lui ont imputé de faux crimes à la perte de leur âme.

Ils lui ont fait subir une infamie irréparable pour elle et pour sa famille.

Isabelle ayant prononcé avec peine ce peu de mots, Pierre Maugier prit la parole, et lut tout haut sa supplique et celle de ses fils, c’est-à-dire leur requête.

Elle portait en substance, qu’aussitôt que la ville de Rouen et la Normandie ont été réunies au pouvoir du roi, on a commencé à prendre des instructions sur le procès fait à Jeanne d’Arc. Dès qu’il a paru, ses vices ont éclaté au grand jour. Des docteurs l’ont examiné avec la plus scrupuleuse attention, et Isabelle, suivant leur conseil, s’est adressée à la source de justice, au saint-siège pour en obtenir le remède après tant de malheurs. Le souverain pontife a délégué trois prélats et 337l’inquisiteur de la foi pour statuer sur le tout, et elle les requiert d’y procéder. Elle se présente assistée de ces mêmes docteurs séculiers qui déposent en faveur de l’innocence ; elle supplie ses juges d’écouter le pauvre et une veuve infortunée (quatenus circa egenum, et pauperem viduam dignarentur intendere).

Les juges ayant alors fait écarter la foule, passèrent dans une autre pièce où Isabelle fut amenée. Ils l’interrogèrent sur ce qui concernait sa personne, et sur les autres objets qu’ils jugèrent à propos.

Revenus ensuite dans la salle d’audience, ils firent lire devant eux et devant les assistants le bref de Calixte III, en latin. Ils firent observer aux demandeurs combien il y avait peu d’apparence pour eux de réussir dans une affaire aussi difficile (de arduitate litis), combien il était peu vraisemblable que le jugement qu’ils attaquaient, fût infecté des vices qu’ils lui reprochaient.

Les demandeurs ayant persisté malgré cette observation, les juges déclarèrent qu’ils ne refuseraient pas de remplir leur devoir suivant les règles de la conscience et le bref du pape.

Aussitôt Maugier demanda la permission de parler, et il l’obtint avec quelque peine, sous la condition de parler brièvement, attendu, dirent les juges, que l’affaire n’était pas en jugement. En effet, ils n’avaient pas encore judiciairement accepté 338la commission du pape, ni nommé des officiers pour procéder.

Le discours de Maugier ne laissa pas d’être long ; on parlera dans la suite des moyens qu’il allégua ; il suffit pour le présent d’en dire ce qui suit :

Il lut le bref du pape en français, afin qu’il fût connu de tous les assistants sans exception, et il déclara expressément que les demandeurs n’attaquaient que l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, le vice-inquisiteur Jean le Maistre, le promoteur d’Estivet et leurs complices, s’il y en avait. La raison en est, dit-il, que ceux qui ont opiné dans le procès ont été induits en erreur par les douze articles d’assertions faussement et calomnieusement rédigées, et qu’il attaquait comme tels… Et il fit lecture, et en français, de la requête, qui n’était dirigée que contre ceux qu’il venait d’indiquer.

Maugier finit par rappeler aux juges l’injuste condamnation de Suzanne ; il les compara à Daniel sauvant l’innocence des poursuites de la calomnie et de l’iniquité ; il exposa par extrait les principaux vices du procès attaqué ; enfin il représenta l’innocence opprimée et le sang du juste portant ses cris jusqu’au trône de l’Éternel (innocentiæ oppressæ et immaculatis sanguis clamat ante tronum Dei).

Tel est le résumé des faits énoncés dans le procès-verbal 339des notaires qui furent commis greffiers par les juges ; ils l’ont inséré et signé en tête du procès.

Ce premier acte fait avec un éclat si touchant était nécessaire : il fixait les yeux du public sur les motifs de la réclamation ; il tranquillisait ceux qui n’avaient fait qu’opiner ou consulter dans l’affaire ; il leur apprenait qu’ils avaient été indignement surpris ; il calmait surtout les inquiétudes de l’Université de Paris, qu’une coupable surprise et un amas déplorable d’erreurs n’avaient que trop fait prendre part à ce funeste procès.

Le même jour les juges rendirent deux ordonnances préliminaires : la première avait pour objet de citer publiquement à comparaître au 12 décembre suivant à Rouen ceux qui avaient eu connaissance du procès, pour avouer ou contester l’acceptation du bref du pape ; appel général qui assurait l’impartialité de l’instruction. Elle citait aussi ceux qui avaient des actes du procès, à l’effet de les représenter au tribunal de la révision.

La seconde ordonnait de citer pour comparaître Guillaume Hellande, alors évêque de Beauvais, celui qui se trouvait être promoteur de son diocèse, ainsi que les représentants de Pierre Cauchon, du vice-inquisiteur Jean le Maistre, du promoteur d’Estivet ou leurs ayant-cause.

340Cette citation à l’évêque, lors actuel de Beauvais, peut paraître d’abord assez singulière ; mais on savait que Cauchon et d’Estivet étaient morts, et on considéra sans doute que le jugement attaqué étant un acte de la juridiction du diocèse de Beauvais, exercé dans la ville de Rouen en vertu de lettres territoriales du chapitre pendant la vacance du siège, ceux qui exerçaient en ce moment la juridiction ecclésiastique dans le diocèse de Beauvais étaient en quelque sorte des parties nécessaires pour soutenir ou pour abandonner le jugement de condamnation de Jeanne d’Arc, afin d’assurer par ce moyen la validité de l’instruction du procès de révision.

Les citations ordonnées furent faites par affiches aux portes des églises, et les assignations données aux personnes, autant qu’on les put trouver, le tout à la requête et aux dépens de la famille d’Arc, ainsi que toutes les autres procédures qui ont eu lieu. On ne put avoir aucune nouvelle du vice-inquisiteur Jean le Maistre ni des héritiers de d’Estivet ; on trouva et on assigna ceux de Pierre Cauchon.

Les demandeurs donnèrent des procurations à l’effet d’assister pour eux au procès dans les différents lieux où il serait nécessaire de procéder. Elles sont du 18 et 25 novembre. Maîtres Guillaume Prevoteau et Pierre Maugier sont ceux de 341leurs fondés de pouvoirs qui ont paru le plus souvent en leur nom pendant le cours du procès.

La notice de ce procès ne peut qu’être longue ; elle est semée de difficultés qui s’opposent à la clarté du récit : pour être moins obscur, j’ai préféré le style naturel, quoique un peu lâche, du rapport d’une opinion dans un procès chargé d’un grand nombre de faits. Le tout est divisé en quatre parties :

  1. On verra dans la première quelles furent les procédures qu’on suivit jusqu’au jugement définitif.
  2. La seconde présentera ce que renferment les enquêtes de la révision et les informations antérieures depuis la naissance de Jeanne jusqu’au moment où les juges de la condamnation ont commencé à agir contre elle.
  3. La troisième roulera tout entière sur ce qu’on trouve dans les premières informations et dans les enquêtes relativement à l’instruction de tout le procès de condamnation et au supplice de Jeanne d’Arc
  4. La quatrième exposera ce qu’on voit dans les traités et avis des prélats et docteurs consultés lors de la révision, dans les motifs du promoteur, dans les derniers moyens des demandeurs, dans le résumé du travail des juges de la révision, et enfin ce qui fut prononcé par le jugement définitif.

342Première partie
Procédures suivies jusqu’au jugement définitif.

Le détail que présente cette première partie doit être nécessairement ennuyeux : l’aridité et la monotonie accompagnent toujours l’extrait sommaire d’une procédure volumineuse ; mais l’exactitude exige de ne rien omettre en ce genre, puisque la forme suivie dans un procès est une partie intégrante de sa notice.

J’ai qualifié, avec raison, d’informations les dépositions reçues par Guillaume Bouillé, commissaire de Charles VII, parce qu’elles paraissaient être, ou du moins pouvaient être le début d’un procès criminel contre les coupables : le même nom a été donné dans le manuscrit aux dépositions que reçurent le cardinal d’Estouteville et ses délégués, parce qu’elles furent faites d’office, et qu’elles pouvaient opérer le même effet.

Mais le procès dont on donne la notice n’étant qu’un procès de révision sur requête de parties, pour conduire, s’il y a lieu, à l’absolution d’une accusée déjà condamnée, les dépositions ne doivent être qualifiées que du nom d’enquêtes. Les commissaires du pape n’avaient que le pouvoir de faire le procès au procès même de la condamnation, et non pas aux personnes.

343L’intervention de la justice séculière aurait même été nécessaire alors contre les coupables dont le délit n’était pas un crime d’hérésie, mais celui d’avoir rendu de propos délibéré un jugement inique, parce qu’ils auraient été prévenus d’un cas vraiment royal. Aussi les juges de la révision ne se sont jamais écartés de ce principe, et ils se sont renfermés dans leur commission, quoique les demandeurs paraissent avoir eu quelquefois le projet de les en éloigner par des demandes portées trop loin…

(Première journée de la cause, 12 décembre 1455.) Les citations faites en exécution de la séance préliminaire tenue dans l’évêché de Paris (folio 8 et suivant), avaient donné jour pour comparaître le 12 décembre et jours suivants à Rouen. Les trois prélats et l’inquisiteur de la foi, Jean Bréhal, s’y rendirent, et le 12 il y eut une remise au 15, attendu que personne ne se présenta.

Le 15, personne n’ayant comparu au commencement de la séance, et personne n’ayant par conséquent formé d’opposition aux lettres apostoliques de Calixte III, les juges ordonnèrent leur exécution, et acceptèrent judiciairement la commission qui leur avait été adressée, après avoir cependant fait appeler les non-comparants à la porte de l’auditoire. Ils formèrent en même temps leur tribunal :

  • Simon Capitault fut nommé promoteur, et fit serment ;
  • Lecomte et Sarrebout, nommés notaires-greffiers, prêtèrent également 344le serment d’usage ;

et ce fut alors seulement que put commencer la contestation en cause.

Les juges firent appeler de nouveau les non-comparants à la porte de l’auditoire, et l’audience fut indiquée pour un autre jour ; mais aussitôt après on vit se présenter Guillaume Manchon, l’un des principaux notaires du procès de condamnation, qui apporta aux juges les minutes française et latine de ce procès. Les minutes des séances des juges de ce premier procès furent vérifiées, examinées par des experts, ainsi que leurs sceaux et signatures, et trouvées en bonne forme ; on les déposa au greffe de la commission ; il fut ordonné que le promoteur et les parties en auraient communication.

Prevoteau, fondé de pouvoir des demandeurs en révision, à la requête desquels sont faites toutes les procédures, demanda l’audition sans délai des témoins, dont il représenta que plusieurs étaient âgés et valétudinaires, ce qui faisait craindre le dépérissement des preuves.

Les juges ordonnèrent, avant de statuer, qu’il serait tenu d’articuler ses faits et ses moyens ; ce qu’il fit le 18 décembre en quatre-vingt-onze articles. Ils en choisirent un certain nombre pour être l’objet de l’examen des témoins, qu’il était alors d’usage, comme nous l’avons dit, d’interroger et d’entendre séparément sur chacun des 345articles sur lesquels on ordonnait qu’ils seraient examinés.

Ce travail fait, il fut rendu le 19 décembre une ordonnance qui permet de citer tous les témoins, tant ceux qui sont dénommés, qu’en général tous ceux qui pouvaient avoir eu connaissance des faits.

  • Cette première enquête fut faite à Rouen ; elle est composée de dix-sept témoins. Il y en eut un d’entendu à Lyon ; mais il est compté comme faisant partie de l’enquête de Rouen, à la suite de laquelle on l’a placé.
  • La seconde a été faite dans le pays natal de la Pucelle. Le procès de condamnation de Jeanne d’Arc, disait que l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, avait fait entendre des témoins sur les lieux ; cependant les informations ne se trouvaient pas au procès… Les juges de la révision sentirent la nécessité d’approfondir et de réparer une pareille soustraction : ils arrêtèrent douze articles pour l’examen des témoins de Domrémy et de Vaucouleurs…
  • La troisième enquête a été faite à Orléans et aux environs par quelques-uns des juges délégués par le pape ; elle est composée de trente-neuf témoins.
  • La quatrième et dernière a été faite par les juges de la révision, à Paris, où il fut entendu vingt témoins.

346Ainsi, en, comprenant ceux de Guillaume Bouillé, ceux du cardinal d’Estouteville, et ceux de ses grands-vicaires, il y a en tout cent quarante-quatre dépositions, quoiqu’il n’y ait pas autant de témoins, attendu que plusieurs d’entre eux ont été entendus deux, trois, et même jusqu’à quatre fois, et sur des articles, tantôt les mêmes, tantôt avec des nuances de différence, et tantôt sur des objets nouveaux.

Après avoir ainsi exposé ce qui regarde la forme matérielle des différentes enquêtes, qu’il a paru utile de présenter ensemble, revenons à la suite des procédures qui eurent lieu dans cette première journée de la cause.

Les quatre-vingt-onze articles de faits et moyens présentés par Prevoteau pour les demandeurs finissaient par ces mots à chaque article de fait : Et cela a été et est vrai (Et hoc fuit et est verum) ; et pour les articles contenant des moyens de droit : Et cela est juste, et cela est vrai (Et id justum est et verum) : forme précise pour établir des faits et des moyens judiciairement articulés. Ils furent admis d’abord au procès par ordonnance des juges, pour être avoués ou contestés : je parlerai dans la suite de ce qu’ils contenaient.

On avait cité :

  1. les dépositaires du procès de condamnation, et ils avaient comparu dans la personne de Guillaume Manchon, qui en avait 347représente et déposé les minutes ;
  2. l’évêque actuel de Beauvais et le promoteur de son diocèse, comme représentant apparemment ceux qui avaient exercé la juridiction de ce diocèse lors du premier procès : ils ne comparurent pas à cette première citation ;
  3. Jean le Maistre, inquisiteur de la foi dans ce même procès, qui ne comparut pas non plus ;
  4. les représentants de Pierre Cauchon, qui comparurent ;
  5. enfin tous ceux en général qui pouvaient avoir intérêt au procès.

Les juges de la révision ordonnèrent que ceux qui avaient fait défaut, et en général tous ceux qui pouvaient être intéressés dans l’affaire, seraient cités de nouveau au 16 du mois de février suivant, ce qui fut exécuté avec beaucoup d’exactitude pendant l’intervalle d’une journée à l’autre.

Il ne reste donc plus pour terminer la première journée qu’à parler de la comparution des représentants de Pierre Cauchon par leurs fondés de pouvoirs. Ceux-ci vinrent à l’audience. Ils y déclarèrent, le 21 décembre 1455, qu’ils n’entendaient pas défendre ni soutenir les actes d’un procès qui ne les intéressaient en rien ; ils ajoutèrent d’eux-mêmes qu’ils avaient entendu dire que l’envie et la haine des Anglais avaient fait brûler Jeanne d’Arc parce qu’elle avait bien servi le roi de France ; qu’on avait pris un prétexte pour attirer son procès en cour d’Église, 348parce qu’elle leur causait de grands dommages, et que si elle eût été de leur parti, on ne l’eût pas traitée ainsi. Ils finirent par demander que le procès intenté pour sa justification ne fût pas à leur préjudice, parce que les édits donnés par le roi pour la réunion de la Normandie à sa couronne avaient tout pardonné par un effet de sa bonté et de sa miséricorde ; qu’ils étaient capables d’en profiter, et qu’en conséquence ils demandaient à en jouir.

On ne voit pas qu’il soit intervenu aucune décision ; on se contenta, dans la suite de l’instruction, de les supposer compris dans les citations générales, et il ne fut rien prononcé à leur égard par la sentence définitive, ni même pris depuis de conclusions contre eux par les demandeurs en révision.

(Seconde journée de la cause, fol. 27, r°, 16 février 1456, 1455 vieux style.) La deuxième journée de la cause a été présidée par l’évêque de Paris, séant avec l’inquisiteur Jean Bréhal. Le 16 février il se présenta deux comparants, qui furent remis au lendemain.

Le 17 février 1455 (vieux style), le premier des deux comparants fut Jean Bredouille, promoteur actuel du diocèse de Beauvais, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de Guillaume Hellande, évêque de Beauvais à cette époque.

Les juges firent lire devant lui, à l’audience, les quatre-vingt-onze articles de faits et de moyens 349articulés par Prevoteau pour les demandeurs, et le sommèrent de déclarer ce qu’il avait à dire ou à proposer contre, faute de quoi il serait réputé contumace. L’abbé Lenglet prétend, dans son Histoire de Jeanne d’Arc, que ce promoteur soutint la justice et la validité du procès ; mais il n’avait qu’entrevu les procédures ; car voici ce que dit Jean Bredouille, et il était assez difficile qu’un homme totalement étranger à cette affaire, ainsi que son évêque qu’il représentait, pût parler autrement d’un procès instruit par un évêque du diocèse, déjà mort, et contre lequel il n’y avait pas encore de preuves acquises.

Il déclara qu’il ne pouvait pas croire que ce qui était contenu dans les quatre-vingt-onze articles dont il venait d’entendre la lecture pût être véritable, ni que le feu évêque de Beauvais eût procédé contre Jeanne d’Arc de la manière qui y est exposée ; qu’au contraire, autant qu’il pouvait être tenu de le faire, il niait le contenu en ces articles, et employait au soutien tout ce qui pouvait se trouver dans le procès lui-même ; qu’au surplus, ni lui ni l’évêque de Beauvais n’entendaient comparaître davantage, ni ester à droit, consentant qu’on entendît tous les témoins nécessaires, s’en rapportant sur le tout à la conscience des juges, et protestant, tant en son nom qu’en celui de son prélat, qu’il ne prétendait ni ne voulait prendre aucun intérêt aux quatre-vingt-onze 350articles, ni au soutien du premier procès.

Le second comparant fut Jean Chaussetier (Calceatoris), lequel était frère prêcheur et supérieur du couvent de cet ordre dans la ville de Béarnais. Il se plaignit des citations et assignations qu’on donnait dans son couvent à chaque acte de la procédure, et qui troublaient sans cesse la maison, ses études et ses exercices, pour appeler un certain vice-inquisiteur. C’était Jean le Maistre, qu’il ne nomme pas, et dont le sort reste absolument inconnu dans tout le procès, soit qu’il fût mort, soit que les dominicains l’eussent rendu alors introuvable, et que leur confrère Jean Bréhal, l’un des juges, les eût fait favoriser à cet égard ; il le pouvait d’autant plus aisément, que sa présence n’était pas absolument nécessaire à l’affaire. Tous ses confrères entendus en déposition parlent de ce qu’il a fait au procès ; mais aucun d’eux ne dit ce qu’il est devenu.

Sur tout ce qui venait de se passer, et sur la requête des demandeurs en révision, les juges ordonnèrent (fol. 28, r°) :

  1. Que les quatre-vingt-onze articles de Prevoteau seraient définitivement admis au procès pour être vérifiés, ce que paraissait demander l’espèce de dénégation que venait d’en faire Jean Bredouille, quoiqu’elle ne fût que de forme et sans moyens ; mais ceux qui ne s’étaient pas opposés 351à leur admission en furent déclares forclos ;
  2. Ils permirent de continuer les enquêtes déjà commencées ;
  3. Ils remirent la cause au premier jour plaidoyable après la fête de la Sainte-Vierge (l’Annonciation), au palais épiscopal de Paris, les autres procédures continuant néanmoins de s’instruire tant à Rouen que dans les autres lieux nécessaires ;
  4. Ils eurent égard à la remontrance du frère prêcheur, en ordonnant qu’à l’avenir tous ceux qui seraient à assigner ou à citer, le seraient par des affiches publiques dans les carrefours et aux portes des églises. (Cette procédure suffisait en effet pour l’avenir, puisque les héritiers de Pierre Cauchon avaient comparu, et Chaussetier pour Jean le Maistre ; qu’on n’avait pu trouver aucun représentant du promoteur d’Estivet ; et que l’évêque et le promoteur de Beauvais s’étaient présentés. Il ne restait donc plus à citer que des inconnus, des morts ou des absents, qu’on appelait toujours par des proclamations générales, excepté les témoins qu’on assignait en particulier. C’en était assez pour ne pas mettre hors d’état de comparaître au procès tous ceux qui l’auraient voulu, ou qui auraient pu prétendre y avoir intérêt.)
  5. Enfin les juges donnèrent les vicariats et les commissions nécessaires à ceux qui devaient 352faire des enquêtes et les procédures qui y étaient relatives dans les différentes provinces du royaume.

(Troisième journée de la cause, 31 mars, fol. 30, r°.) L’indication donnée tombait au 31 mars 1455, vieux style. La troisième journée ne fut pas longue à Paris où elle se tint ; les enquêtes n’étaient pas finies à Orléans et ailleurs, et on indiqua la remise au 18 avril 1456.

(Quatrième journée de la cause, 18 avril, fol. 30, v°.) Les mêmes motifs firent prononcer une autre remise du 18 avril au 30 mai suivant, et tel fut l’objet de la quatrième.

(Cinquième journée de la cause, 30 mai, fol. 5, r° et v°.) À cette époque on adjugea la contumace contre tous les défaillants ; et comme il restait encore quelques témoins à entendre, on demanda une continuation de délai, en produisant néanmoins les enquêtes déjà faites.

Alors il fut ordonné :

  1. Que ceux qui étaient refusants de comparaître seraient déclarés contumax ; ce qui équivaut, à ce que je présume, à un premier défaut.
  2. Que les dépositions déjà reçues seraient publiées et tenues pour publiées. L’ordonnance fut exécutée sur-le-champ en pleine audience par la lecture des noms et qualités des témoins.
  3. Il fut ordonné que les enquêtes seraient communiquées aux parties, et à tous ceux qui prendraient ou qui voudraient prendre intérêt à la cause, sauf à recevoir les autres dépositions 353qui pourraient survenir, pourvu qu’elles fussent produites avant la conclusion de l’affaire.
  4. La remise fut indiquée au 1er juin 1456, pour être transférée à Rouen.

(Sixième journée de la cause, 31 mai, fol. 5, r° et v°.) Les juges ne pouvant se rendre à Rouen pour tenir la sixième séance indiquée, donnèrent le 31 mai leur commission pour continuer les procédures :

  1. à Jean Fabry, augustin, docteur en théologie, et évêque (in partibus) de Démétriade ;
  2. à Hector Coquerel, docteur en décret canonique, doyen de l’église de Lisieux et official de Laon ;

à l’effet d’entendre tout ce que les parties voudraient dire ou opposer, et ce qu’elles voudraient alléguer contre les témoins ; recevoir les productions, et ordonner tout ce qui serait nécessaire jusqu’à la conclusion du procès (fol. 99 et 100) : ce qu’ils ont fait les 2, 4, 5, 9, 10 et 18 juin ; c’est ce que j’appelle la sixième journée de la cause. Jean Bréhal, inquisiteur, fut présent à tout avec eux.

Les demandeurs en révision produisirent :

  1. le bref de Calixte III. (fol. 101, r°.)
  2. Les informations faites par le cardinal d’Estouteville et par ses vicaires généraux.
  3. Toutes les enquêtes faites de l’autorité des juges de la révision.
  4. Des lettres de garantie accordées par le roi d’Angleterre aux juges de Jeanne d’Arc. (fol. 102, r°.)
  5. Les douze articles d’assertions faussement 354attribuées à la Pucelle, et qui sont ici copiées dans le manuscrit.
  6. Les deux jugements intervenus contre elle, également copiés dans le manuscrit.
  7. Une feuille faisant partie de la minute du procès de condamnation, avec laquelle elle avait été représentée par le notaire greffier Manchon, et déposée au greffe de la révision, mais sans une reconnaissance spéciale de son auteur. Elle fut reconnue alors par les deux autres notaires greffiers pour être un brouillon de la rédaction de ces douze assertions ; il en sera question dans la troisième partie de cette notice.
  8. Les avis motivés de plusieurs docteurs en faveur de Jeanne. (fol. 110 à 174.)

Le 9 juin, les demandeurs conclurent à ce que la contumace fût adjugée contre les défaillants ; les juges remirent au lendemain, et, ce jour, ils donnèrent défaut par lequel les défaillants furent déclarés contumaces et forclos de pouvoir rien opposer contre les enquêtes et les pièces produites ; ce fut le second défaut.

Enfin, le 18 juin, ils ordonnèrent que toutes les parties intéressées seraient citées à comparoir, sous peine d’encourir les censures ecclésiastiques, et ils fixèrent le jour au premier juillet suivant, pour conclure définitivement. Cette menace des censures était un abus qu’il n’est pas besoin de relever ici ; on s’en aperçoit au seul exposé.

355(Septième et dernière journée de la cause.) On consulta des docteurs et des prélats qui donnèrent leur avis par écrit, après avoir vu les journée de deux procès de condamnation et de révision ; les juges les examinèrent eux-mêmes avec la plus scrupuleuse attention, accompagnés de docteurs qui ne sont pas nommés au procès.

Étant ainsi instruits à fond de l’affaire, les trois prélats se rendirent à Rouen, ainsi que Jean Bréhal et tous les officiers de leur tribunal, pour le jour indiqué, 1er juillet. Les demandeurs conclurent de nouveau à la contumace contre les défaillants qui ne comparaissaient pas ; la remise fut prononcée au lendemain, et ce jour là le troisième et dernier défaut fut accordé, son profit jugé en le joignant au fond de l’instance, le procès conclu, et le jour indiqué au 7 juillet pour prononcer définitivement.

Les demandeurs produisirent leurs derniers moyens de droit ; le promoteur donna ses conclusions avec les motifs sur lesquels il les appuyait ; et le 7 juillet les juges assemblés dans l’auditoire de l’archevêché de Rouen, accompagnés des témoins qu’ils avaient appelés à cet effet, prononcèrent publiquement leur jugement définitif.

Telle est la procédure qui a été tenue dans cette affaire ; elle est bien faite suivant les usages du temps ; elle est publique et impartiale. On peut seulement trouver assez extraordinaire que Jean Fabry ait été l’un de ceux qui furent choisis 356pour représenter les juges, parce que Fabry avait été un des assesseurs de Pierre Cauchon dans le procès de la condamnation, et un des témoins dans les enquêtes de la révision ; mais il n’a été que présent à la prononciation du jugement définitif de la révision, et non pas assesseur délégué par le pape, pour statuer définitivement : il n’a été chargé que de quelques instructions de forme, peu importantes en elles-mêmes, et n’a pas opiné au fond.

Il est indispensable de rapporter ici un extrait des moyens employés pour les demandeurs au commencement et dans le cours des procédures, et surtout dans les quatre-vingt-onze articles de faits, et des moyens articulés par Prevoteau…

Résumé des moyens des demandeurs en révision dans le cours du procès.

On peut les réduire à cinq objets principaux :

  1. la nullité du procès en la forme ;
  2. l’injustice évidente de la condamnation prononcée contre Jeanne, et l’iniquité de la conduite des juges ;
  3. la justification de la conduite de Jeanne, et qu’elle n’a jamais été relapse ;
  4. les lettres de garantie dont les juges ont cru avoir besoin ;
  5. les conclusions prises par les demandeurs.
1. Nullité du procès en la forme

Sept principaux moyens de nullité furent proposés.

357Le premier était fondé sur l’incompétence des juges par deux motifs.

Jeanne n’était pas née dans le diocèse de Beauvais ; elle n’y avait jamais habité ; elle n’y avait pas même couché une seule fois avant d’être prise ; elle n’y avait commis ni pu commettre aucun crime de la compétence des juges ecclésiastiques.

Ce premier moyen aurait dû être fortifié de l’incompétence naturelle de l’Inquisition en France ; mais on ne pouvait pas s’en servir dans un procès de révision instruit avec un inquisiteur, et dans un temps où la France était remplie d’inquisiteurs et de vice-inquisiteurs, puisqu’on en trouva dans toutes les villes où l’on fit des instructions, excepté à Vaucouleurs, où l’on sut bien s’en passer.

Le second motif pour établir l’incompétence était tiré de ce qu’il s’agissait de visions et d’apparitions ; qu’ainsi c’était une cause majeure réservée au pape : motif qui pouvait avoir alors quelque valeur d’après les opinions reçues, mais qui serait inadmissible aujourd’hui, en tant qu’on le présenterait comme un droit de juridiction que le pape peut exercer, omisso medio, à l’exclusion des juges ordinaires.

Le second moyen de nullité naissait de l’incapacité où l’on prétend qu’étaient les juges du premier procès, de statuer au préjudice des appels 358interjetés au pape. Ils l’ont fait cependant ; par là ils ont encouru de plein droit les censures prononcées dans ce cas ; ils étaient donc incapables : moyen bien admissible encore dans un royaume où l’on ne reconnaît point les excommunications encourues par le seul fait, ipso facto.

On puisait le troisième moyen de nullité dans les récusations des juges faites par Jeanne d’Arc : elle avait requis d’être jugée par un nombre égal de personnes du parti de Charles VII et de celui du roi d’Angleterre, récusation sur laquelle il n’avait pas été statué. Il y a ici erreur et confusion dans les expressions.

Par la demande faite au début du procès, en réponse à la première citation notifiée à l’accusée, Jeanne n’avait pas récusé en termes formels les juges et les assesseurs ; elle avait conclu seulement à la formation d’un tribunal mi-parti ; on n’avait pas statué sur cette demande, et il en résultait pour les demandeurs en révision un moyen de nullité tiré du déni de justice. Elle avait en outre récusé expressément depuis l’évêque de Beauvais, et elle n’avait pas voulu reconnaître ensuite pour ses juges légitimes le tribunal composé comme il l’était, et c’est ce qui donnait lieu à un autre moyen de nullité naissant de la récusation. Ces deux objets, distincts dans l’ordre des procédures, ont été confondus ici dans les moyens des demandeurs.

359La minorité de Jeanne donnait lieu à un quatrième moyen, parce qu’on ne lui avait pas donné de conseil.

Le cinquième moyen de nullité, des plus importants en lui-même, présentait les douze articles d’assertions attribuées à Jeanne comme faux, mensongers et calomnieusement rédigés, afin d’obtenir des avis doctrinaux et des suffrages contre elle ; ce qui exempte de crime, disent les demandeurs, ceux qui ont agi en conséquence sans voir le procès, a labe immunes ; nullité suffisante pour anéantir toute l’instruction, qui n’a été fondée que sur ces douze articles.

Le sixième prenait sa source dans la soustraction que les juges avaient faite des informations qu’ils avaient envoyé faire dans les lieux de la naissance de Jeanne, et d’autres soustractions qu’on leur imputait, telles que celle du procès-verbal de la visite de sa personne. Sans doute, disent les demandeurs, qu’elles étaient en sa faveur, puisqu’on les a fait disparaître ; et ainsi le procès n’a pas été complet sous les yeux des juges qui ont prononcé.

Enfin, pour dernier moyen de nullité, l’on articulait et l’on mettait en fait que la cédule d’abjuration prétendue prononcée par Jeanne au sermon de la place Saint-Ouen, et insérée au procès, était fausse, et qu’on l’avait substituée à une cédule de six à sept lignes seulement : faux 360qui opérait encore la nullité du jugement qui déclare que Jeanne est relapse.

2. L’iniquité des juges et de leurs jugements

L’accusation était fausse en elle-même ; Jeanne avait toujours été remplie de vertu et de piété dès sa jeunesse ; elle ne s’est jamais démentie dans le temps qui s’est écoulé depuis son départ de Vaucouleurs jusqu’à sa prise devant Compiègne.

On n’a jamais cité ni rapporté dans le procès aucune erreur sur la foi qu’elle ait proférée, produite ou enseignée.

On la détenait dans les horreurs de la prison, accablée de chaînes aux pieds pendant le jour, et on environnait son corps avec d’autres chaînes pendant la nuit ; des soldats cruels, audacieux et libertins, la gardaient nuit et jour ; ses juges étaient ses ennemis mortels ; on l’accablait de questions théologiques, insidieuses et difficiles à résoudre ; en vain quelques-uns des assesseurs travaillèrent-ils à les lui faire comprendre ; en vain voulurent-ils lui expliquer ce que c’était que l’Église militante, et l’engager à s’y soumettre, seul point auquel tout le procès se trouva réduit faute d’autres moyens : dès que l’évêque de Beauvais s’en aperçut, il imposa silence à ceux qui lui parlaient, en leur criant : Taisez-vous, de par le diable !

On mettait auprès d’elle des personnes déguisées, 361qui se disaient faussement du parti de Charles VII, et qui, venant la conseiller à ce titre, l’engageaient à ne pas se soumettre à l’Église militante. Ceux des assesseurs qui ne voulaient pas se livrer à l’injustice furent menacés même de la mort, entre autres Guillaume Lohier, qui soutenait que la procédure était nulle, et Jean de La Fontaine, conseiller nommé pour l’instruction du procès, parce qu’il travaillait de bonne foi à la soumettre à l’Église, et plusieurs autres encore.

On s’est servi de faux greffiers, qu’on tenait cachés pendant les interrogatoires de Jeanne, et qui écrivaient autrement qu’elle ne répondait. On a voulu supprimer du procès ce qui était à sa décharge pour y insérer des choses fausses à sa charge.

Après son abjuration, on a enlevé l’habit de femme qu’elle portait, en ne lui laissant que des habits d’homme, afin d’avoir un prétexte pour l’attaquer comme relapse.

Jeanne d’Arc, continuent ses défenseurs, s’est soumise en tout à l’Église militante.

D’abord, quand elle ne l’aurait pas fait elle serait excusable ; elle croyait n’agir que par l’inspiration de bons esprits ; et, dans un pareil doute, l’Église elle-même prend le parti de ne pas prononcer, et de s’en rapporter au jugement de Dieu. Excepté sur ce qui concerne les dogmes, 362elle laisse à chacun la liberté de penser ce qu’il veut : proposition qui exigerait des distinctions avant d’être adoptée.

D’ailleurs Jeanne, disent-ils, eût été dans le cas d’être excusée par sa jeunesse, par sa simplicité, par son sexe, et surtout par l’ignorance dans laquelle elle avait été élevée, puisqu’il est prouvé qu’elle ne savait pas ce que c’est que l’Église militante, et qu’elle ne connaissait pas sa distinction d’avec l’Église triomphante.

Mais dès qu’elle en a été instruite par Jean de La Fontaine, elle s’est soumise à l’Église. Elle l’avait déjà fait implicitement en déclarant qu’elle ne voulait rien faire ni dire, ni tenir contre la foi, et que si elle avait eu le malheur de le faire, elle ne voulait pas le soutenir ; ensuite elle s’est soumise explicitement, en demandant plusieurs fois, et même publiquement, lors du sermon de Saint-Ouen, d’être renvoyée au pape ; et ce qu’elle a dit à ce sujet avait nécessairement la force d’un appel (vim appellationis). Ainsi les juges, après l’avoir judiciairement vexée par des interrogatoires évidemment au-dessus de sa portée (difficilibus interrogatoriis eam judicialiter vexantes), et par des questions si ardues que des gens habiles auraient été embarrassés d’y répondre (ut litterati viri respondere aliquando deficere potuissent), ont foulé aux pieds son appel en prononçant 363définitivement à son préjudice ; et c’est là le comble de la malignité et de l’injustice.

Au surplus, ses ennemis avaient une si grande soif de lui faire souffrir une mort ignominieuse, que pendant la maladie qu’elle a éprouvée dans la prison, ils disaient ne lui vouloir conserver la vie qu’afin de pouvoir la livrer aux flammes qu’ils préparaient pour la brûler.

3. Justification de la conduite de Jeanne

Les demandeurs en révision entreprirent ensuite de justifier :

  1. les révélations de Jeanne ;
  2. ses habillements d’homme ;
  3. son mensonge ou allégorie par rapport au signe donné à Charles VII, pour établir la vérité de sa mission ;
  4. sa prétendue certitude de n’être pas en péché mortel ;
  5. enfin, de prouver qu’elle n’avait jamais été relapse.

1. Par rapport aux révélations, aux apparitions et aux prédictions de l’avenir, ils observent combien toute sa vie a été sage et pure, combien était grande sa dévotion qui la faisait aller à confesse et communier très-souvent pendant le temps qu’elle a servi Charles VII ; l’ardeur avec laquelle elle demandait, pendant sa prison, la permission d’aller à la messe et de recevoir la sainte Eucharistie ; son éloignement pour les jurements et pour tous péchés ; qualités qui la rendaient digne des révélations divines ; et surtout 364le soin avec lequel elle a conservé sa virginité, comme le prouvent deux visites qui ont été faites de sa personne, la première à Poitiers, et la seconde à Rouen, par des matrones dont le rapport a été supprimé au procès parce qu’il était en sa faveur ; les révélations qui lui ont été faites, et tout ce qui lui est apparu, ne lui ont appris que de bonnes choses, une morale excellente, d’aller à l’église, de fréquenter les sacrements, de conserver sa virginité pour obtenir le bonheur éternel : conseils que n’a jamais donnés le démon.

Les voix lui parlaient clairement et d’une manière aisée à comprendre, au lieu que le démon s’exprime toujours obscurément et par énigmes (involute loquitur et obscure).

Elle est morte dans les sentiments de la plus ardente piété, tandis que l’ennemi du salut des hommes veut le contraire. Peut-on croire qu’il lui inspirât, au milieu des flammes, d’invoquer sans cesse et à grands cris le nom de Jésus, puisqu’au contraire les mauvais esprits conduisent en enfer (ad inferna deducunt) ?

Elles lui ont souvent inspiré des réponses excellentes, et bien supérieures à ses connaissances.

Si elles lui ont fait prédire l’avenir, tout ce qu’elle a annoncé s’est accompli… Nous le voyons, nous en jouissons ; or, le démon ne dit pas la vérité, il ment.

365Jeanne a pu se mêler licitement dans les guerres et combattre les ennemis de son souverain naturel, puisqu’elle a déclaré ne l’avoir fait que par l’ordre exprès de Dieu, et après avoir, ainsi qu’il le lui avait ordonné, fait des sommations de sa part aux Anglais de se retirer dans leur pays ; or, ceux qui sont sous le commandement direct et spécial de Dieu ne sont plus sous sa loi (quæ sub lege Dei aguntur, sub lege non sunt).

En vain prétend-on que les voix qui lui ont parlé l’ont trompée, en lui disant qu’elle serait délivrée de sa prison ; elles n’ont pas entendu lui parler de la délivrance de son corps, mais de celle de son âme, puisqu’elles lui ont déclaré qu’elle souffrirait le martyre et qu’elle serait sauvée (quod sustineret martyrium et quod salvabitur). C’est encore en vain qu’on voudrait attaquer ces révélations en contestant l’authenticité des légendes de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Indépendamment de ce qui peut concerner ces deux saintes, des anges ont pu lui apparaître sous des figures de femmes, attendu son sexe et la nécessité de la fréquence de ces apparitions.

Enfin, quand même il serait vrai que ce sont de mauvais esprits qui lui ont apparu, ce qui ne peut se supposer, elle serait, disent-ils, très-excusable et sans péché, parce qu’elle les a crus 366de bons esprits ; parce qu’elle a eu les raisons apparentes les plus fortes pour le croire ; parce que ce qu’ils lui ont fait annoncer, a toujours eu son exécution ; parce qu’en vénérant ce qu’elle croyait être l’œuvre de Dieu, elle n’a pas pu commettre d’idolâtrie véritable ; et parce qu’enfin elle s’est soumise au pape et à l’Église.

2. À l’égard des habits d’homme qu’elle portait, on ne peut pas lui en faire un reproche fondé, lorsqu’on pèse les circonstances dans lesquelles elle se trouvait alors. Il est vrai qu’il est sévèrement défendu aux femmes de porter l’habit d’homme par l’envie de briller ou par esprit de libertinage (causa laxus aut libidinis) ; mais Jeanne n’a précisément pris cet habit que pour éviter ces deux péchés.

En effet, on est souvent obligé de changer d’habillements à la guerre ; la pudeur d’une femme y court de grands dangers ; c’est donc pour conserver intacte sa virginité qu’elle s’était revêtue d’habits d’homme. Des Anglais ont été assez criminels pour vouloir attenter à son honneur dans sa prison, où on la tenait étroitement enfermée ; elle n’a repris l’habit d’homme que pour pouvoir éviter la violence (ad violentiæ repulsionem).

Il est faux qu’elle ait refusé, comme on l’en a accusée, de quitter les habits d’homme pour aller à la messe et pour communier à Pâques, tandis qu’elle était en prison, puisqu’elle a offert expressément 367de le faire, en disant seulement qu’elle les reprendrait à son retour, parce que les mêmes raisons que l’on vient de dire la mettaient dans la nécessité de le faire.

3. On lui impute un mensonge par rapport au signe de la prétendue couronne donnée à Charles VII : sans doute qu’il n’est jamais permis de mentir ; mais il peut être libre, suivant les circonstances, de voiler la vérité sous des fictions (fingendo occultare veritatem) comme a fait Abraham à l’égard de Sara…

Jeanne, disent ses défenseurs, a pu se présenter comme faisant la fonction d’un ange ; elle la remplissait en effet puisqu’elle portait au roi un message céleste (nuntia). Elle a pu dire qu’elle avait présenté une couronne au roi ; c’est-à-dire la palme de la victoire et la certitude qu’il serait sacré et couronné roi à Reims ; elle a pu dire que c’était saint Michel lui-même qui avait présenté au roi cette couronne allégorique, puisqu’elle n’agissait que par l’ordre de cet archange, et qu’on est censé faire soi-même ce qu’on fait faire par un autre. Elle n’a donc pas menti en parlant ainsi ; elle ne s’est pas même strictement éloignée de la vérité (non in hoc mentita y sed exacte locuta).

Voilà tout ce qu’ont pu dire de mieux sur cet objet les défenseurs de Jeanne, parce qu’ils n’osaient pas faire sentir, s’ils en avaient quelque 368connaissance, quelle pouvait être l’importance du secret de Charles VII, que la fidélité de la Pucelle lui faisait voiler sous cette fiction…

4. Ils soutiennent qu’elle n’a jamais dit qu’elle n’eût point commis de péché mortel ; elle a dit au contraire qu’elle n’en savait rien ; elle est convenue qu’elle avait fait une grande faute en sautant, au risque de sa vie, du haut de la tour du château de Beaurevoir, quoiqu’elle n’eût pas le dessein de se tuer, mais d’essayer de se soustraire aux Anglais, qui l’ont fait brûler vive, et elle a déclaré qu’elle s’était confessée de cette faute, et qu’elle en avait fait pénitence. Ses défenseurs auraient pu ajouter que ce fait, et celui qui le précède, ne pouvaient jamais donner lieu à prononcer une peine judiciaire contre Jeanne. Ils ajoutent qu’on ne peut pas faire un crime à cette accusée d’avoir dit que Dieu aimait les Français et haïssait les Anglais ; elle ne parlait en cela que des affaires temporelles et des succès de la guerre, mais non pas des âmes des Français et des Anglais ; elle a même déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance par rapport au salut des âmes.

5. Jeanne n’a jamais été relapse ; elle a déclaré qu’elle n’avait fait sa révocation que sous la condition qu’elle plairait à Dieu et aux voix qui lui apportaient les révélations du ciel ; elle n’avait jamais adopté la fausse abjuration qui est au procès ; 369elle n’a quitté l’habit de femme, après l’avoir repris, que par le dol de ses ennemis eux-mêmes, et pour la défense de son honneur (et dolo, malitia, violentia et tuitione virginitatis).

Que Jeanne, n’ait jamais connu la cédule d’abjuration qui est contenue au procès, c’est un fait, disent-ils, qui se prouve par le procès lui-même. Lors de la dernière délibération des assesseurs, l’abbé de Fécamp ne fut d’avis de la juger relapse qu’après qu’on lui aurait lu cette cédule, et par conséquent dans le cas seulement où elle la reconnaîtrait pour être véritablement l’abjuration qu’elle avait faite. Cet avis fut adopté par la presque unanimité des assesseurs ; cependant les juges n’ont pas osé s’y conformer ; ils ont craint une réclamation juste et publique ; ils l’ont donc condamnée seuls, contre l’avis de leur conseil, et avec une réticence criminelle dont l’objet était de cacher un faux.

Enfin, ils assurent qu’il n’y a jamais eu ni délibération ni jugement d’aucun tribunal séculier ; en sorte que son supplice est un véritable assassinat judiciaire prémédité…

La découverte de la lettre de garantie du roi d’Angleterre la fit joindre au procès en original ; les signatures et les sceaux qui l’accompagnaient furent reconnus par un grand nombre de témoins qui avaient été ou assesseurs ou greffiers dans le 370procès de condamnation ; elle fournit aux demandeurs un nouvel argument. Ils la présentaient comme une preuve de la vive appréhension dont était pénétrés les juges eux-mêmes d’être un jour recherchés pour cette iniquité, soit par le pape, soit par le concile général, dont ils avaient méprisé l’autorité, soit par Charles VII3744

(Conclusion des demandeurs en révision.) Il ne reste plus qu’à présenter ici à quoi tendirent les demandes des parents de la Pucelle. Ils conclurent à ce qu’il plût aux juges :

  1. De prononcer (sententiare) que tout le procès était nul ;
  2. que les douze articles d’assertions attribuées à Jeanne d’Arc étaient nuls, trompeurs, le fruit de la violence et d’une iniquité manifeste (nullos, dolosos, violentiæ et manifestæ iniquitatis macula infectos).
  3. De déclarer Jeanne innocente, fidèle, catholique jusqu’à la mort inclusivement, non tombée en hérésie ni en erreur, n’ayant jamais été séparée de l’unité de l’Église ; mais libre et déchargée de tout crime.
  4. De relever les demandeurs de toute note d’infamie, ainsi que leur postérité, à l’occasion du procès et des jugements intervenus.
  5. De faire brûler tous les actes du procès 371de condamnation par l’autorité de la justice séculière.
  6. De faire publier le jugement à intervenir dans toutes les villes du royaume.
  7. D’ordonner des fonctions de chapelle avec offices et prières des morts, pour la défunte, et d’y apposer des images, des inscriptions et des épitaphes.
  8. D’ordonner, s’il plaît ainsi au roi, que le procès de la révision sera déposé dans les chroniques de France et trésor des chartes du roi.
  9. De condamner les défendeurs en des sommes d’argent pour réparation civile.
  10. La demande finit par offrir la preuve de tout ce qui a été avancé dans les faits articulés et dans les requêtes.

L’examen des enquêtes et des avis des docteurs consultés peut seul mettre à portée de connaître si ce que les demandeurs avaient ainsi avancé a été suffisamment prouvé…

372Seconde partie
Ce qui est déclaré dans les enquêtes de la révision et dans les informations antérieures, depuis la naissance de Jeanne d’Arc, jusqu’au moment où les juges de la condamnation commencèrent à agir contre elle.

(Cette seconde partie ne présentant qu’un relevé incomplet de ce que renferment les dépositions, et ces mêmes dépositions formant, en très-grande partie, la matière des quatorze premiers livres de l’Histoire de Jeanne d’Arc, j’ai dû la supprimer tout entière comme inutile et surabondante.)

Troisième partie
Ce qui est compris au procès de révision depuis le commencement des procédures contre Jeanne jusqu’à sa mort.

(Les mêmes motifs qui m’ont fait supprimer en entier la seconde partie de cette notice me déterminent à n’extraire de cette troisième partie que ce qui a rapport à la rédaction des douze articles d’assertions faussement attribuées à Jeanne.)

Les douze assertions avaient été rédigées en secret, et communiquées à très-peu de personnes. 373Un seul docteur remarqua des inexactitudes importantes dans cette rédaction ; il crut nécessaire d’y faire des corrections ; il les proposa au conseil particulier qu’on tenait à ce sujet ; elles furent adoptées, elles furent écrites sur un exemplaire qui était de la main de Jacques de Touraine, tant en marge qu’en interligne.

Une de ces corrections consistait à dire que Jeanne s’était soumise à l’Église militante, pourvu qu’elle ne lui ordonnât rien de contraire aux révélations qui lui avaient été faites ou qui pourraient lui être faites à l’avenir (Notando quod ipsa est subjecta Ecclesiæ militanti, Domino nostro primitus servito, proviso quod Ecclesia militans non præcipiat sibi aliquid contrarium suarum revelationum factarum et faciendarum).

Cette Correction aurait pu sauver la Pucelle. Comment parer le coup ? On prit un parti hardi ; on foula aux pieds la délibération du conseil secret ; et dès le lendemain tous les envois furent faits aux consulteurs sans aucune des corrections adoptées. On cacha cet événement à Thomas de Courcelles, qui déclare n’en avoir rien su ; on s’assura sans doute du secret nécessaire de la part des autres3745.

374Mais lors de l’instruction de la révision, la feuille avec les corrections se trouve faire partie de la minute du procès représenté par Manchon ; ce greffier est encore vivant pour exposer la vérité à la justice, ainsi que les autres greffiers. Les demandeurs arguent de fausseté les douze assertions, ils invoquent en preuve cette feuille ainsi corrigée ; les juges de la révision constatent ce qu’elle porte, ils interrogent les notaires sur un point aussi essentiel, et ainsi se découvre la vérité.

Ces pièces réunies ensemble nous font connaître que la feuille des corrections était un cahier de papier où douze articles étaient écrits de la main de Jacques de Touraine, l’un des assesseurs, entièrement livré à l’évêque de Beauvais ; qu’il était rempli d’additions et de corrections en marge et en interlignes, dont les juges de la révision prirent copie en entier. On constata que, quoique les corrections eussent été approuvées, les articles avaient été envoyés tels qu’on les avait d’abord rédigés, discordants et même contraires aux réponses de Jeanne. Que ces articles aient été envoyés sans ces corrections, c’est un fait dont il est impossible de douter ; la preuve s’en tire des assertions elles-mêmes ; mais que le conseil secret ait été d’avis d’admettre ces mêmes corrections, c’est ce que prouvait un article du 375procès de condamnation dans la minute française.

On y lisait une note, notulam, datée du 4 avril 1431, qui portait que ces douze articles n’étaient pas bien faits, qu’ils étaient au moins étrangers en partie aux confessions de Jeanne, et que cependant ils n’avaient pas été corrigés (Qua notula in gallico contenta processu, expresse habetur quod hujusmodi duodecim articuli non erant bene facti, sed a confessionibus saltem in parte extranei, et ob hoc veniebant corrigendi, et evidenter ibidem additæ correctiones et aliqua sublata, non tamen fuerunt secundum hujusmodi notulam correcti).

Cette note et les corrections se trouvèrent écrites de la main de Manchon, qui les reconnut, ainsi que ses confrères, les deux autres greffiers du procès. Une découverte aussi importante, cette preuve légale de la fausseté des assertions tirée du procès même de condamnation, attira toute l’attention des juges de la révision ; ils entendirent Manchon en déposition, mandèrent les deux autres greffiers en même temps, et c’est plutôt d’un interrogatoire que d’un simple témoignage que je vais présenter le tableau.

On commença par demander à Manchon de s’expliquer sur les douze articles de la même manière et dans les mêmes termes que ceux dont on se servait pour les autres témoins.

376Une question aussi simple l’embarrassa cependant assez pour chercher d’autres explications. Il dit que dans l’origine le promoteur avait rédigé soixante-dix-sept articles pour interroger Jeanne (ce sont ceux qui ont servi pour les interrogations ordinaires), et que ce n’est qu’à la fin du procès qu’on les a réduits à douze articles.

Cette réponse, qui paraissait d’abord chercher à donner le change, engagea les juges à lui demander par qui avaient été rédigés les douze articles, et pourquoi ils n’étaient pas placés dans le procès avec les soixante-dix-sept articles du promoteur ?

Manchon répondit que Jeanne avait déjà été interrogée avant que le promoteur formât les soixante-dix-sept nouveaux articles, pris sur ses précédentes réponses, afin de mettre en ordre tout ce qui avait été fait jusque-là avec confusion. Jeanne, dit-il, fut interrogée de nouveau sur ces soixante-dix-sept articles. Lorsque tous les interrogatoires furent terminés, il fut délibéré (fuit conclusum) et surtout par les assesseurs venus de Paris, suivant l’usage (ut moris erat) de rédiger quelques articles brièvement tirés de toutes ses réponses, et de se fixer à des points principaux pour réunir en bref toute l’affaire, afin que les délibérations pussent être faites 377et mieux et plus promptement. Tel est, suivant lui, le motif qui a fait rédiger les douze articles, dans une forme si différente de celle des interrogatoires et des réponses ; n’étant pas vraisemblable, ajoute-t-il, pour se disculper d’avance, que de si grands personnages eussent voulu rédiger ces articles suivant leur fantaisie (cum non sit verisimile, quod tanti viri tales articulos componere voluissent).

Après ces expressions, Manchon, qui sent le danger s’approcher de lui, prend tout à coup le rôle d’un accusé qui veut tâcher de se justifier. J’ai toujours écrit la vérité, dit-il, sur la minute du procès avec la plus grande fidélité ; mais à l’égard des douze articles, je ne puis que m’en rapporter à ceux qui les ont rédigés, puisque je n’aurais pas osé les contredire, ni moi, ni mon confrère (non fuisset ausus contradicere, nec ipse, nec socius ejus).

Les juges de la révision suivent leur objet sans s’en écarter. Ils lui disent de déclarer si, lorsqu’on mit en avant ces douze articles, il les confronta avec les réponses de Jeanne pour voir s’ils leur étaient conformes. À cette question, qui ne pouvait qu’augmenter son trouble, il se contente de dire qu’il ne s’en souvient pas (quod non recordatur). Il n’ose pas dire non, parce qu’il sent bien qu’on va lui prouver le contraire ; il 378n’ose pas avouer la vérité, parce qu’il sait bien qu’il avait signé les douze articles dénués des corrections proposées et adoptées.

Les juges représentent alors à Manchon la minute de cette note et celles des corrections écrites de la main du premier, ainsi qu’il le reconnaît, et aux deux autres notaires Colles3746 et Tasquel, qu’ils avaient fait citer exprès à cette intention. Après que ces témoins ont examiné le tout, et qu’on leur en a fait la lecture, on leur demande pourquoi les douze articles n’ont pas été corrigés, pourquoi ils sont inscrits au procès sans corrections, et s’ils ont été envoyés pour avoir des avis doctrinaux, avec ou sans ces corrections ?

Ils répondent tous les trois que la note en manuscrit sur la feuille des corrections, est de la main de Manchon lui-même ; qu’ils ignorent par qui les articles ont été rédigés ; qu’il fut dit que l’usage était de dresser en cette forme des articles sur les confessions de ceux qui étaient accusés d’hérésie et en matière de foi : ils ajoutent qu’ils croient qu’il fut délibéré de faire les corrections indiquées, suivant ce qui est porté dans la note qui vient de leur être représentée ; qu’au surplus ils ne savent pas si elles furent ajoutées aux articles envoyés pour consulter, 379mais qu’ils croient que non ; et ils en tirent une nouvelle preuve d’une autre note écrite de la main du promoteur d’Estivet, qui porte qu’il envoya le lendemain les articles sans corrections ; et au surplus ils finissent par s’en rapporter au procès.

C’est à peu près tout ce que pouvaient dire Colles et Tasquel. Mais Manchon devait en savoir davantage ; aussi les juges de la révision reviennent à lui. Ils ne s’informent plus si dans le temps de la confection des douze articles, il les a comparés avec les réponses de l’accusée ; mais s’il croit que la vérité ait présidé à leur rédaction, et s’il y a beaucoup de différence entre les articles et les réponses de Jeanne ?

Manchon n’ose pas encore s’expliquer ; il répète seulement que tout ce qu’il a écrit au procès est conforme à la vérité, mais qu’il ne peut que s’en rapporter aux rédacteurs à l’égard de ces articles, auxquels il n’a pas eu de part.

Cette manière si obscure de répondre fait naître un soupçon terrible dans l’esprit des juges de la révision ; ils comprennent qu’une fausseté d’un pareil ordre n’a pu être dictée que par un grand intérêt. Ils réfléchissent sur ce que Manchon venait de dire, peu de temps auparavant, qu’on n’avait dressé ces articles que pour se procurer des délibérations plus avantageuses (ut 380melius et citius fierent deliberationes). Ils prévoient que par la plus criminelle des dissimulations, l’on aura peut-être fait opiner les assesseurs eux-mêmes dans le surplus du procès sur ces fausses assertions seulement, en leur soustrayant ainsi les véritables réponses de Jeanne, sur lesquelles seules ils auraient dû juger ; et tout à coup ils demandent à Manchon si les délibérations ont été faites et tenues sur le procès même (si deliberationes fuerunt factæ super toto processu) ?

L’affreuse vérité sort en ce moment de sa bouche ; il répond que non, parce que, dit-il, le procès n’était pas encore rédigé dans la forme où il est, c’est-à-dire, en latin ; ce qui n’a été fait qu’après la mort de Jeanne ; mais que les délibérations ont été faites seulement sur les douze articles, c’est-à-dire, sur une rédaction fausse du contenu au procès : déclaration, au surplus, conforme à ce qu’atteste de son côté Thomas de Courcelles dans sa déposition : c’est, dit-il, sur ces douze articles qu’on a opiné (et super illis duodecim articulis sic extractis, omnes deliberationes et opiniones fuerunt factæ et datæ).

Manchon n’est pas quitte encore des questions qu’on a à lui faire. On veut savoir de lui si les douze articles ont été lus à Jeanne : il répond sèchement que non (respondit quod non).

381On veut savoir de lui s’il s’est aperçu qu’il y eût de la différence entre les articles et les réponses de Jeanne. Il se trouve encore plus embarrassé que jamais ; il dit qu’il ne s’en souvient pas, parce que ceux qui présentaient ces articles, prétendant qu’il était d’un usage constant d’en rédiger de pareils, il n’y fit pas grande attention, et que de plus, ajoute-t-il par une espèce d’aveu tacite qui s’approche beaucoup plus de la vérité, il n’aurait pas osé reprendre de si grands docteurs (et etiam non fuisset ausus tantos viros redarguere).

Alors on lui présente les douze articles tels qu’ils ont été envoyés, signés par lui et par les autres greffiers sans aucune correction ; on lui demande si c’est bien lui qui les a signés, et pourquoi il n’a pas inséré au procès une requête du promoteur à ce sujet dans le vu de la sentence ?

Pressé par cette dernière question, Manchon convient qu’il a signé ces articles sans correction, avec ses confrères ; il dit qu’il a dû s’en rapporter aux juges pour ce qui est dans le narré de la sentence, et enfin que quant aux douze articles, il a plu aux juges de faire ainsi ce qu’ils voulaient (de articulis autem, dicit quod sic placuit judicibus facere quod voluerunt).

Les juges de la révision ne crurent pas devoir 382s’étendre plus longtemps sur cet objet. Il est à croire qu’ils furent touchés de compassion pour la faiblesse d’un infortuné subalterne qui avait eu affaire à des supérieurs capables d’aussi grands forfaits, qui s’était refusé d’ailleurs à tant d’autres horreurs. Ils crurent avoir satisfait à tout, en constatant la vérité ; après avoir rempli le devoir qui les forçait à enfoncer ainsi le poignard dans la conscience d’un homme déjà devenu infirme, ils passèrent aux autres points sur lesquels ils recevaient son témoignage.

Ce qu’ils venaient de faire leur donnait, au surplus, une preuve complète :

  1. de la fausseté des assertions ;
  2. de l’envoi qui en avait été fait sans les corrections importantes dont la nécessité avait été délibérée ;
  3. de l’ignorance où avait été Jeanne de ce qui était contenu dans ces assertions ;
  4. enfin de la soustraction même du procès pour faire délibérer les assesseurs sur le faux extrait qu’on mettait à sa place.

Thomas de Courcelles, qu’on a déjà vu les qualifier d’assertions rédigées sur des vraisemblances et des conjectures, déclara qu’il n’avait eu aucune connaissance des corrections et additions dont on vient de parler ; et c’est ce qui contribue le plus à l’écarter du nombre des complices de l’évêque de Beauvais.

À l’égard des assesseurs qui furent entendus, 383tels que La Chambre, Miger, Fabry, Monet, clerc de Beaupère, et autres, ils n’avaient aucune connaissance, ni de l’auteur des douze articles, ni de ce qui s’était passé à cet égard. Les greffiers Colles et Tasquel en dirent autant, en sorte qu’il n’y a que la déposition de Courcelles qui attribue leur rédaction à Nicolas Midy…

Quatrième partie
Avis de ceux qui ont été consultés, et jugement définitif des juges de la révision.

On a rapporté en détail, dans la notice du procès de condamnation, l’avis de l’Université de Paris contre les douze assertions attribuées à Jeanne ; on y indique également les autres opinions que donnèrent les consulteurs du Saint-Office sur une affaire qui n’était pas le procès, puisque ces assertions présentaient faussement l’état des choses. Il n’en fut pas de même pour le procès de la révision ; les personnes que l’on consulta judiciairement eurent sous les yeux les deux procès entiers. Ceux que Charles VII avait consultés, délibérèrent également après l’examen qu’ils firent de tout le procès de condamnation…

Paul Dupont (Pontanus), avocat consistorial et au parlement de Paris,… est du nombre 384des savants que consulta Charles VII, entre l’époque des premières informations de Guillaume Bouillé, du cardinal et des grands-vicaires du cardinal d’Estouteville, et le bref du pape Calixte III pour ordonner la révision.

Dupont attaque tout le procès de condamnation. Il renvoie à Dieu la décision de la nature des apparitions et des révélations de la Pucelle, en faveur desquelles il rapporte cependant les principes et les conjectures qui peuvent y faire ajouter foi, ainsi que les circonstances avantageuses qui les ont précédées, accompagnées et suivies. Il établit l’incompétence des juges, la nullité du procès dans la forme, les violences employées contre quelques-uns des assesseurs. Il prouve que Jeanne était réellement soumise à l’Église militante, soit avant, soit depuis qu’elle a été instruite de la différence qui existe entre elle et l’Église triomphante ; d’où elle conclut qu’elle n’a jamais été relapse, puisqu’elle n’avait pas erré dans la foi.

Il justifie ensuite Jeanne des différents crimes qui lui ont été imputés, tels que le saut qu’elle fit de la tour de Beaurevoir, pour échapper aux Anglais ; la fiction du signe de la couronne donnée à Charles VII ; sa prétendue assurance de n’être pas en péché mortel et d’être même en état de salut : enfin le vêtement d’homme qu’elle portait.

385Sur ce dernier objet, il soutient qu’il lui était permis de s’en servir, parce qu’elle était obligée de vivre au milieu des hommes, et que c’était un moyen légitime pour mettre sa pudeur à couvert.

Car, (dit-il, pour me servir des termes de la traduction du manuscrit de Soubise), nous voyons bien souvent que le vest et abit desordonnés que portent les femmes, provoquent les hommes à paillardise, et à toute lubricité.

Dupont ajoute que d’ailleurs Jeanne avait consenti de prendre l’habit de femme pour aller recevoir à l’église la sainte communion ; qu’elle s’en était revêtue sans difficulté après la séance de la place Saint-Ouen, et que si elle a quitté depuis les vêtements de son sexe pour reprendre ceux des hommes, elle n’a pas eu d’autre motif que celui du danger où elle se trouvait à chaque instant d’être violée, surtout ses pieds étant retenus par les ceps de fer qu’on lui mettait dans sa prison.

Charles VII fit rédiger un mémoire à consulter par Amelgard : il ne s’est trouvé ni à Rome ni dans la bibliothèque du roi ; mais il est probable que le manuscrit de la bibliothèque de Soubise en présente une copie, ou du moins un extrait, ainsi que celui de la bibliothèque de M. le marquis de Paulmy.

386L’extrait sommaire du procès de condamnation, rédigé avec des notes critiques par Théodore de Lellis, doit aussi être mis au rang des traités, à cause des critiques qui l’accompagnent ; il est suivi de la consultation de ce même Théodore, auditeur de Rote en cour de Rome…

Cet auteur y discute successivement et de mot à mot les douze assertions attribuées à Jeanne ; il distingue ce qu’elles contiennent de vrai d’avec toutes les faussetés qui s’y trouvent. Il prouve qu’on a voulu évidemment tromper Jeanne, en tâchant de lui persuader que ses juges étaient l’Église militante, puisque, quand elle se soumit expressément au pape, ils lui répondirent que cela ne suffisait pas, qu’on ne pouvait pas aller chercher le pape si loin, et qu’ils étaient juges ordinaires dans leurs diocèses. Il finit par développer la haine et l’iniquité de l’évêque de Beauvais, et l’injustice de la sentence qu’il prononça.

Pierre l’Hermite, sous-doyen de l’église de Saint-Martin de Tours, avait donné son avis sur cette affaire lors des consultations ordonnées par Charles VII…

Ce théologien, après avoir soutenu l’incompétence de l’évêque de Beauvais, et celle du vice-inquisiteur auxquelles il prétend que l’inquisiteur général n’avait pas pu donner une délégation valable, 387entre dans la preuve des injustices commises dans le cours du procès, et de la fausseté des assertions attribuées à Jeanne d’Arc.

Le frère Hélie, de l’ordre des frères mineurs, a donné un avis raisonné (fol. 3, r°, du manuscrit de la Bibliothèque de Soubise), qui est dans le procès de la de la révision. Il reprend chacune des qualifications criminelles que le jugement de condamnation applique à Jeanne ; il en prouve la fausseté, et fait valoir à cette occasion la candeur et la bonne foi avec lesquelles Jeanne a cru à la vérité de ses révélations ; il en établit d’ailleurs la possibilité par leur nature même, puisqu’elles n’étaient contraires ni aux règles reçues, ni à la vraisemblance ; que leur objet était bon en lui-même ; qu’elles s’adressaient à une personne qui avait toutes les vertus requises, et que dans l’événement elles ont été toutes suivies d’un succès qu’on ne peut révoquer en doute.

Thomas, évêque de Lisieux, a composé un long ouvrage divisé en deux parties (fol. 132, r°). L’une sert à prouver la nullité du procès et du jugement définitif aux termes du droit ; l’autre, que Jeanne a été condamnée injustement comme hérétique et comme relapse. Il y soutient que les apparitions de Jeanne venaient plutôt des bons que des mauvais esprits, et il en donne deux raisons.

En premier lieu, dit-il, elles ne venaient pas de l’invention humaine, puisque Jeanne était une 388paysanne dénuée d’éducation et de connaissances ; puisqu’elle prédisait des choses qui ont eu leur accomplissement ; puisqu’elle en a soutenu la vérité avec la constance la plus persévérante, et qu’elle a conservé avec le plus grand soin la virginité qu’elle avait vouée à Dieu en leur présence.

Il annonce en second lieu qu’elles ne pouvaient pas venir du démon, tant parce qu’elles ne donnaient que des avis salutaires et pieux à celle qui en était l’objet, que parce que tout ce qu’elles lui ont fait prédire est arrivé. Le savant prélat qui a rédigé cet avis doctrinal, développe ces motifs très-longuement : on voit qu’il a travaillé son ouvrage avec le plus grand soin.

On trouve ensuite dans le manuscrit (fol. 144, r°), un avis rédigé par Martin Beuzines, prêtre du diocèse du Mans ; ce nom est même presque illisible. À la fin on trouve écrit : Par moi Martin, prêtre indigne, du diocèse du Mans (per me Martinum, cœnomanensem ministrum indignum), à la date du 7 avril 1456. L’auteur pense que Jeanne était conduite par l’esprit d’en haut, et non par le malin esprit ; il répond aux objections qu’on peut lui faire, et la justifie des accusations intentées contre elle.

(fol. 151, r°) Pendant que les juges de la révision travaillaient sur le procès, des affaires indispensables attirèrent 389à Paris pour quelques jours l’évêque d’Avranches, l’un des successeurs de celui qui avait opiné en faveur de Jeanne dans le premier procès, et dont l’avis fut supprimé. Ils saisirent cette occasion pour savoir le sentiment de cet évêque : il consentit à le mettre par écrit.

L’évêque d’Avranches examine la forme et le fond du procès de condamnation : on voit par la discussion sommaire dans laquelle il entre, qu’il croit à la réalité des apparitions de Jeanne comme très-vraisemblables. Ce sont des réflexions abrégées, mais assez bien vues, d’un prélat voyageur qui n’a pas le temps de faire un long discours, et ce n’est pas un des moindres ouvrages faits en faveur de Jeanne.

(fol. 153, r°) Je ne puis dire quel était le nom de l’auteur du traité suivant ; on ne peut lire dans le manuscrit que son nom de baptême, Jean, et les deux premières lettres de son nom de famille, MO…, parce qu’en reliant le volume on a coupé le surplus ; on lit seulement au-dessus, dans la même marge, la qualité de docteur en droit. Il n’y a ni signature, ni nom d’auteur à la fin de ce traité, qui présente le même avis que le précédent, sans y ajouter de nouveaux motifs ; il entre au surplus dans beaucoup de détails.

(fol. 154, r°) L’avant dernier traité du manuscrit… est celui de Robert Cybole, professeur en théologie, 390et chancelier de l’église de Paris. Il a été composé en 1452, à la réquisition de Charles VII, dans le même temps où Dupont, Théodore et L’Hermite s’occupaient du même objet. Cet ouvrage paraît avoir eu beaucoup de réputation dans son temps ; mais on aurait bien de la peine à le lire à présent en entier, à cause de sa longueur et du mauvais goût qui y règne. Cet auteur aura cependant toujours le mérite d’être un des premiers qui a discuté à fond tout le procès de condamnation, et qui a prouvé qu’il était nul en lui-même, et injuste dans sa décision, par des moyens graves et dignes de la plus grande attention.

Moyens définitifs présentés au procès par les demandeurs en révision

  1. L’incompétence des juges est constante, puisque Jeanne n’était pas née, n’avait jamais demeuré, et n’avait commis aucun des délits qu’on lui imputait, dans le diocèse de Beauvais.
  2. La délégation du vice-inquisiteur n’était pas accompagnée de pouvoirs suffisants.
  3. Le commencement du procès a été instruit sans le concours du vice-inquisiteur, qui cependant avait été jugé nécessaire.
  4. Les assesseurs et le vice-inquisiteur lui-même 391ont éprouvé des menaces et des terreurs qui vicient toute l’instruction.
  5. Jeanne d’Arc avait récusé, par des raisons plus que suffisantes, la personne même de l’évêque de Beauvais.
  6. Elle s’est soumise au pape, auquel elle a formellement demandé d’être renvoyée.
  7. Elle était mineure, et cependant on ne lui a point donné de conseil.
  8. Les interrogatoires qu’on lui a fait subir présentent l’image de la vexation la plus caractérisée.
  9. On l’a induite exprès en erreur par les conseils trompeurs et perfides qu’on lui a inspirés en employant des artifices criminels.
  10. Ce n’était pas aux juges à prononcer sur ses inspirations divines, ni même à l’Église ; c’était à Dieu seul. Il y avait d’ailleurs tout lieu de croire qu’elles venaient de lui, parce que Jeanne était vierge et consacrée par un vœu à la virginité ; parce qu’elle était humble et ne recherchait aucun honneur mondain, mais seulement le salut de son âme ; parce que sa vie étant pure et dévote, elle fréquentait les sacrements, et n’était portée qu’à faire de bonnes actions par la voix des anges qui lui parlaient ; parce que la première vue de l’ange lui ayant inspiré de l’effroi, ce mouvement 392fut suivi d’une joie pure et sainte ; parce qu’elle faisait le signe de la croix devant les apparitions sans que ce signe si redoutable pour le démon les fît disparaître ; parce que ces voix lui parlaient d’une façon claire et distincte ; parce que sa mort a été parfaitement chrétienne et catholique, puisqu’elle n’a pas cessé d’invoquer dans les flammes le nom de Jésus ; parce que dans les temps les plus fâcheux des affaires du royaume elle a prédit l’avenir, et que tout ce qu’elle a annoncé a eu son exécution ; enfin, parce que, quand même ce seraient de mauvais esprits qui lui auraient apparu, elle les a crus bons par des motifs justes et apparents, qu’ainsi elle ne serait pas coupable même dans cette hypothèse.
  11. Elle n’a pris l’habit d’homme que par une inspiration divine ; elle ne l’a conservé que pour la défense de sa virginité ; enfin la reprise de cet habit, après l’avoir quitté, ne pouvait être une hérésie.
  12. Elle n’a quitté ses parents que par l’ordre des voix qui lui parlaient ; son père et sa mère le lui ont pardonné dans la suite. Elle n’a risqué sa vie, pour se sauver de la tour de Beaurevoir que pour se soustraire à la cruauté des Anglais, et avec l’espoir formel de n’en pas périr. Le mensonge prétendu de la couronne offerte à Charles VII, n’était qu’une fiction devenue nécessaire 393comme celle d’Abraham par rapport à Sara ; d’ailleurs ce n’était ni ne pouvait être un crime à punir par la justice.
  13. Jeanne n’a point été hérétique en croyant qu’elle serait sauvée si elle gardait son vœu de virginité, parce qu’elle n’a pas prétendu être assurée de ne pouvoir pécher mortellement ; elle n’a pas dit que Dieu haïssait les âmes des Anglais, mais seulement qu’il ne voulait pas laisser réussir leur projet d’envahir la couronne de France ; elle n’a point menti en disant qu’elle serait délivrée de sa prison, parce qu’elle comprenait mal ce que les visions lui avaient dit, savoir qu’elle souffrirait son martyre avec patience, comme elle l’a souffert en effet, et qu’elle serait sauvée (quod sustineret martyrium patienter, et quod in fine salvaretur) ; expressions qu’elle n’a pas entendues parce qu’elle ne les a pas comparées à la réponse que ces mêmes visions lui firent dans une autre occasion. Elle leur avait demandé si elle serait brûlée, et il lui fut dit, non pas qu’elle ne le serait point, mais seulement qu’elle eût bon courage, et que Dieu l’aiderait.
  14. Si elle ne s’est pas d’abord soumise à l’Église militante d’une manière formelle, si elle n’a pas voulu renoncer à la mission qui lui avait été donnée, elle n’a fait en cela qu’agir conformément à la position extraordinaire dans laquelle 394elle se trouvait, et qui l’exemptait des lois ordinaires.
  15. Dès qu’elle a été instruite de la distinction des deux Églises, elle s’est soumise sans hésiter, malgré les ruses indignes dont on s’était servi pour l’en détourner.
  16. Les douze articles d’assertions ont été rédigés faussement dans le dessein prémédité de tromper les juges et les assesseurs, ainsi que les docteurs consultés. On expose les principales différences qui se trouvent entre ces propositions et les réponses que Jeanne avait faites lors de ses interrogatoires.

Enfin on invoque en sa faveur les avis des docteurs déjà consultés, ses bonnes vie et mœurs, les faux commis dans le cours de l’instruction, et l’iniquité évidente de ses juges.

Conclusions raisonnées et données par écrit de Simon Chapitault, promoteur du procès de révision, sur le vu de tous les actes des deux procès et des ouvrages des docteurs consultés.

Il déclare que ce qui s’est passé dans le procès de condamnation lui paraît présenter toute la perversité du dol ; une malice combinée et réfléchie, suite d’une conjuration contre l’accusée ; une audace damnable, un procès inique et un jugement pernicieux. Il prouve la justesse de ces qualifications par plusieurs circonstances du fait 395des juges, inutiles à rapporter ici de nouveau, par la conduite et par la mort de Jeanne, qu’il justifie des accusations calomnieuses intentées contre elle.

Je remarquerai seulement que ce promoteur relève quelques-uns des vices du procès, qui ne l’avaient été ni par les demandeurs en révision, ni par les avis des docteurs :

  1. La suppression des informations faites par les Anglais dans le lieu de la naissance de Jeanne.
  2. La soustraction des actes du procès, et nommément des interrogatoires qu’on n’a pas mis sous les yeux des assesseurs, pour y substituer la seule lecture des douze articles d’assertion et des avis doctrinaux donnés en conséquence.
  3. La fausseté de l’information faite après la mort de Jeanne, que les notaires encore vivants ont déclaré n’avoir jamais reçue, et qui a servi cependant de base pour rédiger les lettres du roi d’Angleterre aux princes de l’Europe et aux villes du royaume de France.

Récapitulation de l’affaire par les juges de la révision.

(Fol. 175, r° à 202.) On met dans le manuscrit de la révision, au rang des traités, un ouvrage rédigé par Jean Bréhal, inquisiteur, et l’un des juges de la révision ; cependant il est d’un autre genre… ; il est 396même inconcevable qu’on n’en ait pas fait la remarque jusqu’à présent.

Les trois prélats délégués par le pape, ainsi que Jean Bréhal, se réunirent avec plusieurs docteurs qu’ils jugèrent à propos d’appeler avec eux, mais dont les noms ne sont pas écrits dans le procès-verbal des notaires greffiers ; ils examinèrent ensemble l’affaire qu’il s’agissait de juger, discutèrent avec soin tous les faits et toutes les questions qui en pouvaient naître ; ils virent toutes les pièces des deux procès sans exception. Bréhal tenait la plume ; il écrivait les motifs de détermination, ainsi que tout ce qui pouvait résulter de cet examen. Cet ouvrage présente donc le tableau des motifs qui ont entraîné les suffrages des juges, en même temps qu’il prouve historiquement après quels examens préalables et avec quel scrupule ils se sont déterminés…

Voici le titre de ce tableau : Suit la récapitulation ci-devant annoncée, qui contient neuf chapitres sur la matière du procès et douze chapitres sur sa forme (sequitur recollectio prædicta, continens nona capitula circa materiam processus et duodecim capitula supra formam ipsius).

(Part. I, chap. I, fol. 175, r°.) Le premier chapitre de la première partie concerne les visions et apparitions de Jeanne ; il renferme une longue dissertation sur les signes nécessaires dans cette matière pour les rendre admissibles, leur application aux faits relatifs à 397Jeanne d’Arc, d’une manière favorable à la vraisemblance de leur vérité et de leur réalité.

(Chap. II, fol. 177, r°.) On parle ensuite des révélations qu’ont faites à Jeanne les esprits qui lui apparaissaient ; on trouve leur légitimation dans les bonnes vie et mœurs de cette fille ; dans sa dévotion, dans son vœu de virginité observé avec grand soin ; dans le besoin qu’avait le royaume de France du secours du ciel, et dans les différentes considérations d’après lesquelles il est probable que Dieu a pu l’accorder.

(Chap. III, fol. 179, r°.) À l’égard des prédictions que Jeanne a faites de plusieurs choses purement futures et contingentes, on discute chacun de ces faits d’après les principes théologiques de la matière ; on en conclut qu’il n’est pas possible que Jeanne ait inventé ce qu’elle a prédit.

(Chap. IV, fol. 182, r°.) On passe ensuite aux honneurs que Jeanne a rendus aux esprits qui lui apparaissaient et qui lui parlaient ; on conclut par assurer que tout ce qu’elle a dit et fait à cet égard respire la plus grande piété ; qu’il y a tout lieu de présumer que c’étaient de bons esprits qui se montraient à elle ; qu’ainsi on ne peut pas la soupçonner d’être tombée dans aucun fait d’idolâtrie envers ces visions.

(Chap. V, fol. 182, r°.) Quant à sa sortie sans permission de la maison de ses père et mère, on décide que, puisqu’elle croyait obéir à Dieu, elle n’a point violé le précepte du Décalogue.

398(Chap. VI, fol. 182, r°.) L’habit d’homme dont Jeanne s’est revêtue, les armes qu’elle a portées, ses cheveux qu’elle avait fait couper en rond, donnent lieu à trois longues discussions où la matière est épuisée ; elle y est disculpée, suivant les règles théologiques et scolastiques, d’après les motifs qu’elle a eus et les effets avantageux qui en sont résultés.

(Chap. VII, fol. 185, r°.) Les paroles dangereuses dans la foi, ou remplies de témérité et de jactance qu’on lui a attribuées, sont discutées l’une après l’autre, et clairement expliquées ; elle en est entièrement justifiée ; on prouve qu’elle n’a jamais été coupable sous ce rapport, pourvu qu’on ait la justice de rapprocher tout ce qui est épars des demandes et des réponses d’interrogatoires dirigés avec un désordre et une confusion affectés.

(Chap. VIII, fol. 236, r°.) On s’attache ensuite à discuter dans le plus grand détail le prétendu refus de Jeanne de soumettre à l’Église ses actions et ses discours ; on y rappelle à ce sujet les examens qu’elle a subis à Poitiers, l’opinion qu’en eurent alors les docteurs, son ignorance de la distinction des deux Églises militante et triomphante, sa soumission expresse au pape et au concile général : c’est par ces moyens si raisonnables qu’on fait disparaître toutes les équivoques qu’on trouve sur cette matière dans le procès de condamnation. On conclut en conséquence que Jeanne s’était réellement et véritablement soumise à l’Église.

399(Chap. IX, fol. 189, r°.) Cette première partie de la récapitulation finit par l’examen de l’opinion qu’on doit avoir par rapport à ce qu’elle a repris l’habit du sexe masculin, et à ce qu’elle a adhéré de nouveau à ses révélations et apparitions après la séance de l’abjuration. La circonstance de la garde militaire sous laquelle on continuait de la retenir ; les attentats pratiqués dans la prison contre sa pudeur, les offres qu’elle a faites de ne pas cesser de porter les vêtements de son sexe dans la prison ecclésiastique où elle demandait à être mise ; la lavent de tout reproche sur le premier chef. À l’égard du second, qui concerne sa nouvelle adhésion aux révélations et apparitions, elle est trouvée n’être pas coupable, parce qu’elle n’avait ni compris ni connu l’abjuration qui est au procès, et que d’ailleurs on la rejette comme absolument fausse, et avec raison, ainsi que l’information prétendue faite après sa mort. On finit au surplus par reconnaître que l’état dans lequel on continuait à la retenir serait seul suffisant pour la justifier ; que d’ailleurs elle n’a adhéré de nouveau à ses apparitions, que parce qu’elle était convaincue que c’étaient de bons esprits ; et qu’elle a été en effet délivrée de la prison de son corps par la mort la plus chrétienne et la plus édifiante.

(Part. II, chap. I, fol. 190, r°.) La seconde partie, qui concerne la forme du procès, a douze chapitres. Elle est moins étendue que la précédente. Elle établit l’incompétence des 400juges, parce que Jeanne n’était pas diocésaine de l’évêque de Beauvais, dans l’étendue de la juridiction duquel elle n’était pas même accusée d’avoir commis de délit.

(Chap. II) On y prouve l’affection corrompue et désordonnée de l’évêque de Beauvais pour les Anglais, et on y joint le tableau de tous ses torts dans l’instruction du procès.

(Chap. III) On y expose la dureté de la prison dans laquelle Jeanne était retenue et la conduite de ses gardes envers elle, d’où l’on tire une nullité, attendu que par ce moyen l’esprit d’un accusé est troublé, et qu’il est au moins gêné dans sa défense.

(Chap. IV) Les nullités résultantes de la récusation de juge et de l’appel de Jeanne au pape, y sont établies avec force.

(Chap. V) On en trouve encore une nouvelle source dans la personne du vice-inquisiteur, considéré comme juge, attendu ses premiers refus d’entrer dans l’instruction, malgré lesquels on a toujours procédé, quoiqu’il eût lui-même allégué et prouvé son incompétence ; attendu les menaces qui lui ont été faites, ainsi que les craintes qu’il a été dans le cas d’éprouver, de même qu’un grand nombre des assesseurs.

(Chap. VI) La fausseté et l’infidélité des assertions attribuées à Jeanne sont développées et présentées avec raison comme une nullité radicale.

(Chap. VII) On discute ensuite à fond la nature de la révocation 401ou abjuration de Jeanne ; elle est reconnue, après de longs détails, avoir été l’ouvrage de la violence. Il est constaté que celle qui est au procès est fausse, c’est-à-dire qu’elle n’est pas la même qu’on avait fait faire à Jeanne.

(Chap. VIII) On reprend encore tout ce qui a trait à la rechute qui a fait juger Jeanne comme relapse, pour prouver qu’elle ne l’a jamais été.

(Chap. IX) On met au rang des vexations les interrogatoires et les questions trop difficiles dont elle fut accablée, pour l’égarer s’il était possible.

(Chap. X)Les assesseurs, les prétendus défenseurs de Jeanne, ceux qui l’ont exhortée, ceux qui lui ont fait des monitions, ceux qui l’ont prêchée, sont présentés avec justice comme n’ayant employé que des moyens propres à nuire aux défenses de Jeanne, d’où résulte la plus manifeste injustice, d’autant qu’on ne lui a pas donné le conseil qui lui était nécessaire.

(Chap. XI et XII) On finit par relever en détail les crimes et les erreurs de ceux qui ont délibéré et consulté dans le procès ; enfin on constate, d’après toutes ces discussions, quelle est l’opinion qu’on doit avoir d’un procès instruit avec tant de faux et de nullités, et d’un jugement aussi injuste.

On voit dans ce même procès-verbal, qu’après avoir reçu les opinions et les considérations par écrit de plusieurs prélats ; après avoir fait à Paris, en présence de plusieurs docteurs et conseillers 402assemblés à cet effet, la récapitulation générale de l’affaire ; après avoir donné jour pour conclure à Rouen ; après y avoir de nouveau visité et examiné tout avec d’autres conseillers, dont plusieurs avaient assisté au premier procès, et dont on a pris l’avis, il a été statué définitivement le 7 juillet 1456.

En effet, les trois prélats, l’inquisiteur et le promoteur, se rendirent ce jour-là au palais archiépiscopal de Rouen ; la mère et les frères de Jeanne étaient présents, assistés de leurs conseils. On constata d’abord les citations faites aux héritiers de Pierre Cauchon et de Jean d’Estivet, et à Jean le Maistre ; on vérifia les diverses procédures de contumace et les jugements de forclusion rendus dans le cours de l’instruction, ainsi que les citations pour assister au jour de la conclusion. Tout fut décidé être en bonne forme. Alors l’archevêque de Reims prononça le jugement définitif en présence de quatorze personnes mandées exprès pour être témoins (leurs noms sont rapportés), et le jugement fut rendu public.

Ce jugement en contient deux bien séparés, et distincts l’un d’avec l’autre, quoique dans la même sentence ; ils ont chacun leur vu, leurs considérations ou motifs exprimés, et leur dispositif : particularité à laquelle il ne paraît pas qu’on ait fait jusqu’ici assez d’attention.

403Si les douze articles d’assertions attribuées à Jeanne eussent été véritables en tout, elle n’aurait pas dû, à la vérité, encourir, selon l’ordre pénal, le supplice qu’elle a subi, parce qu’elle n’était ni hérétique, n’ayant jamais enseigné aucun dogme de cette qualité, ni schismatique, puisqu’elle avait fini par se soumettre au pape et à l’Église, et que sa prétendue rechute n’aurait été que l’effet de la manière dont elle était traitée ; mais il n’eût pas été juste d’accorder sans aucune réserve à sa mémoire tous les avantages qui sont dus à l’innocence calomniée et opprimée. Il était donc nécessaire de prononcer avant tout sur un point aussi important ; tel est l’objet du premier jugement.

On lit d’abord les qualités des parties dans le procès instruit devant les juges, en exécution du rescript du pape.

À la requête d’Isabelle, veuve d’Arc, de Pierre et de Jean d’Arc, mère et frères de Jeanne de bonne mémoire (bonæ memoriæ, expression qui annonce que le temps de son opprobre finit, et que le jour de la justice est arrivé), contre le vice-inquisiteur et le promoteur du diocèse de Beauvais, Pierre Cauchon, et tous autres que la chose peut intéresser, soit divisément, soit conjointement ;

Vu en particulier, 1° les procédures faites par les demandeurs, et leurs conclusions tendantes 404à la nullité, iniquité et dol du procès autrefois instruit par Pierre Cauchon, Jean le Maistre et Jean d’Estivet, contre la défunte Jeanne ;

Vu, 2° et plusieurs fois revus et examinés les minutes originales, les actes et protocoles du précédent procès, livrés en vertu des compulsoires signifiés aux notaires, et lesdites minutes reconnues en leur présence (ainsi les juges avaient les minutes originales, les actes et les protocoles des notaires sous les yeux) ;

Vu, 3° les informations préparatoires faites par le cardinal d’Estouteville, alors légat en France, et par ses grands-vicaires, ainsi que les enquêtes faites dans le procès ;

Vu, 4° les traités des docteurs et des solennels praticiens les plus instruits, les uns consultés sur le fond, et les autres sur la forme du procès, lesquels ont visité tous les livres et minutes du procès ad longum ;

Vu, 5° les dépositions des témoins entendus sur le départ de Jeanne du lieu de sa naissance, ainsi que sur les examens qu’elle subit à Poitiers et ailleurs devant des prélats et docteurs, et, entre autres, devant celui qui était alors archevêque de Reims ;

Vu, 6° certains articles qui commencent par ces mots : Quædam fæmina dixit (ce sont les douze articles d’assertions que les juges du précédent 405procès avaient prétendus être tirés des confessions de Jeanne pour avoir des avis doctrinaux sur ce qui y est contenu) ; lesquels articles ont été attaqués par les demandeurs et par notre promoteur, comme iniques, faux et mensongèrement rédigés sur lesdites confessions ;

Vu, 7° les autres réquisitions et actes du précédent procès, les productions des demandeurs, les requêtes, protestations, observations et motifs de droit des parties, et les assignations données pour entendre prononcer à droit.

Le jugement expose ensuite les considérations, ou motifs principaux des juges.

Considéré, (disent-ils), l’admirable délivrance de la ville d’Orléans, la conduite du roi à Reims, son sacre et son couronnement dans cette ville, avec toutes les circonstances qui y ont rapport ;

Ayant imploré le secours du ciel, afin que notre jugement émane de Dieu lui-même, qui pèse les esprits, qui est le seul juge véritable et le seul instruit de la réalité de ces révélations ; de ce Dieu dont l’esprit souffle où il veut, qui choisit quelquefois les faibles pour confondre les puissants, et qui n’abandonnant pas ceux qui espèrent en lui, vient secourir dans le malheur et les tribulations ;

Ayant délibéré mûrement tant sur les préparatoires 406de l’affaire (præparatoria) que sur la décision de la cause, avec des personnes habiles, remplies de probité, et d’une conscience timorée ; vu leurs solennelles délibérations dans leurs traités, et ayant eu leur avis, tant de vive voix que par écrit, par lesquels ils ont estimé que les faits de la défunte sont dignes d’admiration plutôt que de condamnation ; que tout ce qui a été fait contre elle est vicieux au fond et dans la forme ; qu’il est difficile de juger dans ces matières, puisque saint Paul lui-même, en parlant de ses révélations, dit qu’il ne sait pas si son âme était dans son corps lorsqu’il les a reçues, et s’en rapporte à cet égard à Dieu lui-même qui seul le sait.

Après ce préambule, les juges prononcent séparément sur le chef des douze assertions seulement, ils les déclarent

infidèlement, méchamment, calomnieusement, frauduleusement et malicieusement extraites des confessions de Jeanne ; éloignées de la vérité qu’elles abandonnent ; fausses dans plusieurs points, afin d’entraîner les délibérants dans un autre avis que celui qu’ils auraient embrassé ; enfin, coupables d’ajouter des circonstances qui ne sont pas contenues dans ces confessions, et d’en altérer plusieurs autres.

En conséquence, le jugement

casse les douze articles comme faux, calomnieux, pleins de dol, non conformes aux aveux de Jeanne, et il les 407condamne à être judiciairement lacérés (judicialiter laceratos).

Il y a apparence que cette disposition, qui ne concerne que les douze assertions, a donné lieu à l’opinion erronée de ceux qui ont prétendu que les juges avaient fait lacérer les minutes du premier procès.

Cette pièce du procès de condamnation ainsi jugée et à jamais proscrite d’une instruction dont elle était la seule base, et la base criminelle, il restait encore à prononcer sur les deux jugements rendus contre Jeanne d’Arc, c’est-à-dire sur le fond même de l’affaire. C’est ce que font les juges par un second prononcé.

Vu, (est-il dit), tout ce qui est au procès ; vu principalement les deux jugements rendus contre Jeanne d’Arc, dont le premier est qualifié de jugement de charte, parce qu’il condamne à une prison perpétuelle ; l’autre, jugement de rechute (lapsus et relapsus), parce qu’il la condamne comme relapse.

1° Considérant d’abord la qualité des juges ;

2° La manière dont Jeanne était détenue et gardée ;

3° Les récusations de ses juges ;

4° Les soumissions à l’Église ;

5° Ses appels et réquisitions multipliés par lesquels elle a soumis au pape et au saint-siège ses actions et ses discours, et très-instamment 408requis à plusieurs fois que le procès fût envoyé en entier au pape ;

6° Considéré que l’abjuration insérée au procès est fausse ; que celle qui a eu lieu était l’effet du dol ; qu’elle a été arrachée par la crainte en présence du bourreau et du bûcher, et par conséquent tortionnaire et imprévue, et que de plus elle n’a pas été comprise par Jeanne d’Arc ;

Vu enfin les traités des prélats et solennels docteurs de droit divin et humain, concluant tous à la nullité et à l’injustice du procès ;

Tout considéré, et n’ayant que Dieu en vue (Deum solum præ oculis habentes) ;

Les juges prononcent que

le procès, l’abjuration et les deux jugements rendus contre Jeanne, contiennent le dol le plus manifeste, la calomnie et l’iniquité, avec des erreurs de droit et de fait ; et en conséquence le tout est déclaré nul et invalide (irritus et inanis), ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi, et, en tant que de besoin, est cassé et annulé comme n’ayant ni force ni vertu.

En conséquence, Jeanne, les demandeurs et leurs parents, sont déclarés n’avoir encouru aucune note ni tache d’infamie à leur occasion, dont en tout événement ils sont entièrement lavés et déchargés.

Le surplus du dispositif concerne les réparations dues à la mémoire d’une accusée innocente, 409condamnée et suppliciée injustement ; voici en quoi elles consistent :

1° Le jugement que l’on rend sera solennellement publié dans la ville de Rouen ;

2° Il y sera fait en outre deux processions solennelles ; la première à la place Saint-Ouen, où s’est passée la scène de la fausse abjuration ; la seconde le lendemain, au lieu même où par une cruelle et horrible exécution les flammes ont étouffé et brûlé Jeanne d’Arc (crudeli et horrenda crematione suffocata) ;

3° Il y aura une prédication publique dans les deux endroits ;

4° Il sera placé une croix au lieu de l’exécution, à l’intention d’un souvenir perpétuel (ad perpetuam memoriam) ;

Enfin, il sera fait dans toutes les villes du royaume, et dans tous les lieux remarquables que les juges eux-mêmes jugeront à propos de déterminer, une notable publication du jugement intervenu, pro futura memoria.

Telles sont les dispositions de ce jugement aussi juste que célèbre. Il a été rendu, comme on le voit maintenant, après la procédure la plus impartiale et la plus complète, suivant l’usage du temps ; il ne l’a même été qu’après avoir entendu en déposition tous ceux qui étaient assesseurs dans le premier jugement, et que la mort n’avait point encore moissonnés ; même après leur avoir 410fait examiner le procès de condamnation, qu’ils ne connaissaient pas, puisqu’on avait eu l’adresse infernale de ne les faire opiner que sur les douze articles des assertions substituées aux véritables interrogatoires ; ainsi les juges de la révision les ont mis dans le cas d’y délibérer de nouveau en leur présence.

Quelle dut être leur douleur, quels durent être leurs remords, s’ils n’avaient point trempé dans le complot formé contre Jeanne, lorsque la vérité se fit connaître à eux avec tout son éclat ! Avec quel regret ils durent être convaincus et de l’erreur qui ne les disculpait pas, et des suites funestes d’une complaisance, ou d’une fausse confiance, ou d’une faiblesse toujours criminelle !

Les juges de la révision ont examiné le procès jusque dans ses moindres détails ; ils ont fait mettre par écrit ce qu’ils ont dit et pensé pendant le cours de ces délibérations ; ils ont conservé ce travail aux siècles futurs pour les convaincre de la justice qui a dicté leur décision ; ils ont motivé les dispositions que la justice leur prescrivait de prononcer : il ne peut donc pas y avoir de jugement plus réfléchi, mieux préparé, ni plus juste en lui-même.

Notes

  1. [3738]

    Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III, p. 247. — Je ne présente ici qu’un extrait du travail de M. de L’Averdy.

  2. [3739]

    Voyez cette Notice, t. III des manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Le manuscrit sur lequel M. de L’Averdy a travaillé porte le n° 5970 : c’est une grosse en forme du procès de révision.

  3. [3740]

    Charles, selon N. Sala (Exemples de hardiesse de plusieurs roys, etc.) fut très-affligé de la mort de la Pucelle, mais remédier n’y peust.

  4. [3741]

    Voyez livre XVI.

  5. [3742]

    On a reçu depuis, de Rome, des copies ou actes en latin. — Voyez la première addition à la Notice des vingt-huit manuscrits.

  6. [3743]

    C’est principalement cette combinaison, regardée comme si difficile par M. de L’Averdy, que l’auteur de l’Histoire de Jeanne d’Arc a entreprise et exécutée à force de temps et de patience.

  7. [3744]

    Voyez l’extrait de ces lettres au livre XIV, p. 238 de cette Histoire.

  8. [3745]

    Voyez ce qu’on a dit au livre XIV de cette Histoire, pages 22, 23 et 24 de ce volume.

  9. [3746]

    Autrement dit Boys-Guillaume.

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