II. Preuves et éclaircissements : Addition
377Addition aux preuves et éclaircissement
I. Hélie de Bourdeille au Concile de Florence
Nous trouvons dans l’histoire ou compilation d’Horatio Justiniani, — l’écrivain le plus autorisé en ce qui concerne les actes du Concile de Florence, — la preuve certaine de la présence d’Hélie de Bourdeille aux séances que les Pères de cette illustre assemblée tinrent à Ferrare, au commencement de l’année 1438. Le même auteur nous apprend que le nouvel évêque, à peine élu, non encore consacré, et à coup sûr, le plus jeune des Pères du Concile, crut devoir exposer avec quelques détails son sentiment personnel, et tout en émettant son vote avec la simplicité et la modestie qui convenaient à son âge et à ses vertus, faire entendre des paroles de modération, de prudence, qu’on admirerait sur les lèvres des vieillards.
Le Concile œcuménique, transféré par Eugène IV de Bâle à Ferrare, s’ouvrit dans cette dernière ville le 8 janvier 1438, sous la présidence du bienheureux Nicolas Albergati, cardinal de Sainte-Croix. Il s’y trouvait alors cinq archevêques, dix-huit évêques, quatre évêques élus, dix abbés, quelques généraux et procureurs d’Ordres. Hélie de Bourdeille était-il de ce nombre ? Nous ne pouvons l’affirmer positivement. Au surplus, cette séance comme celle du 9 janvier et même la congrégation solennelle du 10, ne furent que des séances préparatoires ayant pour objet la discussion et la promulgation du règlement du Concile.
Eugène IV, d’ailleurs, n’était pas encore là. Le Pape, en effet, ne quitta Bologne que vers la fin de janvier, arriva le 24 de ce mois sous les murs de Ferrare, demeura trois jours au monastère de Saint-Antoine hors les murs, et ne fit que le 27 son entrée solennelle dans la ville.
Le 8 février, il présida en personne une congrégation à laquelle assistèrent tous les cardinaux, évêques et docteurs, présents à Ferrare. Eugène IV s’y plaignit douloureusement 378de la conduite des prélats de Bâle, et déclara que, bien qu’il fût fort innocent des griefs dont ceux-ci le chargeaient, si néanmoins on le reconnaissait, lui ou les siens, coupable de quelque faute, il se soumettait volontiers à la correction du saint Concile. Après quoi, le pieux pontife exhorta les Pères à se gouverner avec tant de sagesse et de régularité, qu’ils fussent pour tous un exemple salutaire.
Le cardinal Albergati, après avoir dirigé les séances préliminaires, s’était rendu à Venise, pour y saluer, au nom d’Eugène IV, l’empereur de Constantinople, Jean Paléologue, lequel s’étant embarqué avec les prélats de l’Église grecque, le 25 novembre 1437, sur les galères envoyées par Eugène IV, arriva à Venise le 9 février 1438.
Le Pape nomma président du Concile, à la place du cardinal Albergati, le cardinal Jourdain des Ursins, évêque de Sabine et le plus ancien des cardinaux.
Le 10 février, celui-ci présida dans la chapelle du Palais Apostolique une congrégation générale où l’on arrêta définitivement le règlement du Concile, ainsi que l’ordre dans lequel chacun serait admis à siéger.
Jusqu’ici la participation d’Hélie de Bourdeille aux travaux conciliaires n’est signalée par aucun texte ; on peut seulement la conclure de ce qui va suivre.
Le mardi 11 février se tint, dans la chapelle du Palais Apostolique, sous la présidence de Jourdain des Ursins, une autre congrégation générale, où l’on discuta et prépara le Décret qui devait être rendu dans la session prochaine contre les prélats de Bâle et leurs fauteurs ou adhérents. Parmi les Pères se trouve mentionné l’évêque de Périgueux : Elias Petragoricensis. Son nom n’étant point accompagné, dans le texte de Justiniani, du mot electus, que Justiniani ne manque pas d’employer lorsqu’il note les évêques non encore revêtus du caractère d’ordre, nous serions tentés de croire que notre bienheureux avait déjà reçu la consécration épiscopale, si une pièce des Archives Vaticanes (voir plus haut, t. II, p. 156, B) ne nous affirmait, d’une manière authentique, qu’Hélie de Bourdeille, à la date du 6 février 1438, n’était encore qu’évêque élu
de Périgueux.
Dans cette congrégation du 11 février 1438, il s’agissait, avons-nous dit, de discuter le projet de décret contre les prélats dissidents de Bâle. Quelques-uns des Pères inclinèrent pour la modération, la longanimité, tout en sauvegardant les principes et l’autorité sacrée du Saint-Siège, mais la majorité se prononça pour une action ferme, vigoureuse ; plusieurs, pour une rigoureuse répression.
L’humble évêque de Périgueux, malgré son extrême jeunesse, ne crut pas devoir se borner à adhérer simplement aux avis des anciens, et puisqu’on lui demandait son sentiment, il l’exprima sans se laisser aller à cette fausse timidité qui n’est point un produit de l’humilité véritable.
L’affaire qui est proposée aux délibérations du Concile est ardue, difficile entre toutes, dit-il ; mille détails la compliquent, on ne peut guère la traiter convenablement sans recourir à de longues distinctions, qui deviennent fatigantes lorsqu’on 379n’a pas, la plume à la main, circonscrit sa pensée, et imposé une mesure convenable à ses paroles. D’autre part, la rédaction écrite n’a point à redouter les défaillances ou les excès involontaires de l’improvisation orale. Il serait à souhaiter que les Pères donnassent leur vote par écrit.
En ce qui concerne le fond, et sauf la décision des présidents du saint Concile, il y a lieu de procéder contre les Prélats de Bâle ; mais ledit évêque est d’avis qu’on procède contre eux en toute bonté, piété et charité, viis planis et bonis ac piè [par des voies aplanies, bonnes et pieuses], pour éviter autant que possible que les Princes qui les favorisent ne soient scandalisés, et que leur indignation ne se tourne avec plus de violence contre Notre Saint Père le Pape, et contre les membres du Concile.
Tel fut le premier vote de cet évêque qui devait, durant toute sa vie, montrer, avec une inviolable fidélité aux principes, une charité non moins admirable envers les personnes, et avec une inaltérable soumission vis-à-vis du Saint-Siège, dans l’ordre spirituel, vis-à-vis des Princes, dans l’ordre temporel, une liberté tout apostolique de langage en face de tous, inférieurs, égaux ou supérieurs, quels qu’ils fussent. Ce vote de l’évêque, élu malgré lui dans sa première jeunesse et presque au sortir de l’enfance, renferme tout le programme de sa longue et sainte carrière. Son attitude, au sein du grand Concile, fait songer au Nemo adolescentiam tuam contemnat [que personne ne te méprise pour ta jeunesse] de saint Paul à Timothée.
Le vendredi suivant, 14 février, sous la présidence du cardinal de Sabine, se tint au Palais Apostolique, une dernière congrégation générale, préparatoire à la session solennelle que le Pape devait présider en personne. On y vota sur le décret dont la teneur avait été fixée d’après l’ensemble des avis émis dans la congrégation du mardi précédent. Hélie de Bourdeille assistait à cette congrégation, puisque Justiniani écrit que tous les Pères présents à la séance du 11, assistaient à celle-ci, plus quelques nouveaux arrivés qu’il nomme.
Et le samedi, 15 février, dans la cathédrale de Ferrare, le pape Eugène tint la session solennelle, dans laquelle fut promulgué, en présence de soixante-douze évêques, le décret de condamnation des prélats schismatiques de Bâle et de leurs actes.
Dans ce décret, le Pontife Romain, après avoir exposé longuement tout ce qu’il a fait pour rappeler au devoir et ramener à la paix les prélats dissidents, prononce, avec l’approbation du saint Concile, la nullité de tous leurs décrets séditieux, et déclare que tous ceux qui continueront à faire partie de cette assemblée ou à la favoriser, de quelque dignité qu’ils soient, tomberont sous le coup de l’excommunication et des autres peines mentionnées dans la Bulle de translation du Concile. De plus, il ordonne, sous les mêmes peines et censures à ceux qui se trouvent à Bâle, à l’occasion et pour la tenue du prétendu Concile, de sortir de cette ville dans le délai de trente jours ; il enjoint aux magistrats, officiers et habitants de la même ville, de les en chasser après l’expiration de ce délai, sous peine d’excommunication et d’interdit pour le peuple. Il défend enfin, sous les mêmes peines, de porter dans la dite ville 380aucune marchandise, soit vivres, soit autres choses nécessaires à la vie, si ceux qui y tiennent le faux Concile, persistent dans leur opiniâtreté.
Au témoignage formel de Justiniani, qui affirme la présence à cette session de tous ceux qui avaient assisté aux deux dernières congrégations générales, à l’exception du seul archevêque de Tarente, Tarentasiensi absente, Hélie de Bourdeille prit part à ce grand acte du Concile. Jusqu’ici, par conséquent, nos assertions reposent sur un texte positif, et non sur de simples conjectures.
Voici, au reste, les principaux passages de Justiniani, qui nous servent de preuve :
A. Horace Justinien, Actes du concile de Florence
Acta sacri œcumenici concilii Florentini ab Horatio Justiniano, Bibliothecæ Vaticanæ custode primario, collecta, disposita et notis illustrata. (Apud Acta conciliorum etc. Coll. Labbe et Harduin. Parisiis, 1714, t. IX, col. 714, sqq.)
Eugenius Pontifex adhuc Bononiæ existens, antequam Ferrariam ad præsidendum concilie accederet, ad idem concilium inchoandum legatum de latere destinavit Nicolaum Albergatum, presbyterum cardinalem tituli Sanctæ Crucis in Jerusalem…
Octava igitur Januarii anni a Nativitate Domini MCCCCXXXVIII, idem Nicolaus cardinalis legatus legitimum universale concilium feliciter inchoavit…
Die Jovis nonâ mensis Januarii supradicti, de mane horâ Tertiarum, vel quasi, in aula habitationis reverendissimi domini legati, omnibus et singulis patribus et dominis hujus sacri concilii, eorum ad hoc vocatione præcedente, légitimé congregatis, idem reverendissimus dominus legatus certa avisamenta per modum articulorum, de et super stabilitate dicti sacri concilii concepta, coram patribus et dominis publicanda per dominum… promotorem, eidem promotori… obtulit atque dedit…
Sequitur tenor Decreti (avisamenta promulgantis) dati Ferrariæ, in solemni sessione in majori ecclesia celebrata, præsidente vice et nomine ipsius sanctissimi domini Eugenii reverendissimo in Christo patre et domino, domino Nicolao titulo Sanctæ Crucis in Jérusalem, sanctæ Romanæ Ecclesiæ presbytero cardinali, Apostolicæ Sedis Legato, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo trigesimo octavo, quarto Idus (decima die) januarii Pontificatus sanctissimi domini Eugenii Papæ quarti anno septimo.
Die Veneris vigesima quarta prædicti mensis Januarii, sanctissimus dominus noster dominus Eugenius Papa IV, de civitate Bononiensi versus civitatem Ferrariensem veniendo, reverendissimorum dominorum sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinalium, archiepiscoporum, episcoporum, electorum, et aliorum prælatorum multitudine copiosa solemniter associatus, monasterium sancti Antonii extra muros applicuit, illudque feliciter intravit.
Die Lunæ vigesima septima præfati mensis, hora vigesima prima, vel quasi, prælibatus dominus noster Papa per patres et dominos hujus sacri concilii, equitando in cappis, neenon per clerum civitatis Ferrariensis personaliter cum reliquis honorifice receptus… civitatem prædictam feliciter intravit, ac usque ad ecclesiam majorem dictæ civitatis inclusive associatus fuit…
Anno, indictione, et Pontificatu quibus supra, die vero sabbati octava mensis Februarii de mane, in capella palatii Apostolici, sanctissimo domino nostro Eugenio Papa IV, in hoc sacro Ferrariensi concilie præsidente, reverendissimis reverendisque patribus et dominis sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinalibus, archiepiscopis, episcopis, electis, confirmatis, abbatibus, 381sacræ theologiæ magistris, cæterisque juris canonici et civilis doctoribus, pro solemni congregatione .tenenda, eorum ad hoc generali vocatione præmissa, legitime congregatis… idem sanctissimus dominas noster Papa ibidem publice exponendo proposait, quomodo illa quæ temporibus retroactis in olim Basileensi concilio acta essent, patribus et dominis præfatis notissima forent…
Die Lunæ decima mensis Februarii supradicti, Ferrariæ de mane, in capella palatii, reverendissimo patre et domino, domino Jordano episcopo Sabinensi sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinale de Ursinis nuncupato, præfato, in hoc sacro concilio de mandato sanctissimi domini nostri Papæ sibi super hoc vivæ vocis oraculo légitimé facto, præsidenti, reverendissi mis, reverendisque… juxta intimationem ipsis hesterna die in valvis dicti palatii, majoris ecclesiæ ac monasteriorum factam, pro congregatione tenenda legitime congregatis : post Missarum solemnia, venerabilis vir magister de Prato decretorum doctor, hujus sacri concilii per ipsum dominum Papam, ut asseruit, promotor deputatus, quædam avisamenta de modo sedendi in hoc sacro concilio sibi ex parte dominorum deputatorum, ut dixit, assignata, ibidem publiée alta et intelligibili voce, ac de verbo ad verbum perlegit ac publicavit… exhortans patres et dominos prædictos, ut super avisamentis hujusmodi, quid super illis eis videbitur agendum, cogitare et deliberare vellent, ac in proxima futura celebranda et tenenda congregatione, prout inter eos fuerit deliberatum, dare vota sua…
Die Martis undecima mensis Februarii, supradicto reverendissimo domino Jordano episcopo Sabinensi sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinali pro solemni congregatione in capella supradicta tenenda præsidente, de mane juxta intimationem die hesterna in valvis sive portis palatii Apostolici, ac majoris ecclesiæ Ferrariensis, necnon monasteriorum civitatis Ferrariensis generaliter factam, comparuerunt reverendissimi, reverendi ac venerabiles patres et domini Franciscus tituli sancti Clementis, Angelottus tituli sancti Marci presbyteri, Prosper sancti Georgii ad Velum aureum de Columna, Dominicus sanctæ Mariæ in Via lata Firmanus, vulgariter nuncupati, diaconi sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinales ; Petrus Brulusius illustris principis domini Tarenti ambasiator, Thomas Ravennates, Bartholomæus Spalatensis, Matthias Sipontinus, Ludovicus Florentinus, archiepiscopi ; Petrus, olim Ferrariensis, Jacobus Adriensis, Angélus Tricaricensis, Jacobus Narniensis, Petrus Imolensis, Petrus Paduanus, Franciscus Brixiensis, Antonius Sudensis, Pasquinus Elusiensis, Innocentius Exinus, Angelus Parentinus, Jacobus Aprutinus, Christophorus Ariminensis, Joannes Ferrariensis, Lucas Agiensis, Sabas Marullianus, Joannes Morinensis, Thomas Faventinus, Valentinus Ortanus, Gabriel Sinforiensis, Benedictus Balneoregiensis, Robertus Aretinus, Arnoldus Betelenuten sis, Bartholomæus Cavallicensis, Scipio Mutinensis, Mitrius Sistoricensis, Onuphrius Franciscus Melsiensis, Andreas Conversanus, episcopi ; Joannes Elemogensis, Crosetus Insulensis, Christophorus Fulginatensis, Alanus Avimociensis, Alexius Clusinus, et Petrus Astensis, electi ; Martinus de Ursinis, Ludovicus de Cyprio, Apostolicæ sedis protonotarii ; Elias Petragoricensis, Gundisalvus electus Granatensis, Aimericus electus Bellicensis ; Placidus generalis abbas Vallis umbrosæ, Joannes de Pepulis decretorum doctor Nonantulanus, Antonius Pritaliensis, Antonius Pueri de Florentia beatæ Mariæ de Monte piano ordinis Vallis umbrosæ, Joannes sancti Juliani de Bononia Vallis umbrosæ, ac procurator, ut dixit, dicti ordinis ; Laurentius de Landanis de Curies, Hector de Martinengo sancti Petri in Monte, Fredericus de Claramonte de Josaphat, et Antonius de Malaspinis sancti Caprasii de Mulia, monasteriorum abbates : Joannes de Versellis, Joannes Sancii, Jacobus de Valentia, Guillermus de Britannia, sacræ theologiæ professores, domini nostri Papæ minores pœnitentiarii ; Gerardus de Arimino sacræ theologiæ professer, generalis ordinis sancti Augustini ; Geminianus de Prato, Petrus de Caveis rubeis, Baptista de Roma, sacri Apostolici palatii causarum auditores ; 382Bartholomæus de Banitis decretorum doctor, curiæ causarum cameræ Apostolicæ auditor generalis, Sanctes de Vivianis, Antonius de Caffarellis, Andreas de Sancta Cruçe, Orlandus de Florentia, advocati ; fratres Jacobus de Arimino Prædicatorum, Jacobus de Tolentino Minorum, Bardinus Sampsonis Carmelitarum ordinum procuratores ; Jacobus Textoris ordinis Minorum, Guillermus de Fosato, sacræ theologiæ professores ; Joannes de Coqual, Humbertus de Cassiaco, Sabaudiæ ducum procuratores, ut dixerunt ; Andréas de Foro Sempronio, utriusque juris, Joannes de Diravano decretorum, Angélus de Perusis artium et theologiæ doctores ; Dominicus de Recaneto, Antonius de Marganis de Roma, legum doctores ; Leonardus de Piocia, Baptista de Padua, Galeatius de Mantua, Robertus Rogerii, cameræ Apostolicæ clerici, ac quamplures alii magistri et doctores in numéro copioso.
Quibus ibidem sic comparentibus, et Missa solemniter decantata, dominus Joannes de Prato, promotor præfatus, certa avisamenta ex parte dominorum præfatorum deputatorum ibidem præsentium, quorum ténor inferius de verbo ad verbum est insertus, publice alta et intelligibili voce perlegit et publicavit, aliaque in eis contenta ad omnium patrum et dominorum prædictorum ibidem præsentium, quantum in eo fuit, notitiam deduxit, exhortans eosdem, ut tam super illis, quam hesterna die publicatis avisamentis cogitare et deliberare, ac præhabita matura deliberatione, quid super iis agendum, vellent eorum dare vota.
Iisque per ipsum dominum promotorem sic, ut præmittitur, publicatis et propositis, domini cardinales, archiepiscopi, episcopi, electi, abbates, protonotarii, cæterique magistri et doctores præfati, habita prius per eos deliberatione maturâ, ad dicti promotoris interrogationem, avisamenta prædicta successive (sic ut præmittitur publicata) tanquam universali ecclesiæ necessaria, pro uno aut pluribus super eis conficiendis decretis quoad pœnas in bulla translationis contentas, quas ipsi in avisamentis contenti incurrant, nisi infra triginta dies a die decreti computandas resipuerint, unanimiter per verbum, Placet, admiserunt : limitationi bus, additionibus et correctionibus nihilo minus salvis infra scriptis, videlicet :
Domini Ravennatis, quod primates et rectores civitatis Basileensis, nisi obedierint, ultra interdictum excommunicentur ;
Sipontini archiepiscopi, quod pœnæ in decreto conficiendo exprimantur, et etiam arre sto ponendo in pecuniis collectis apponantur ;
Jacobi Adriensis, quod dominus noster pœnas in decreto apponendas, prout sibi videbi tur, mitigare possit ;
Moricensis, Ludovicus protonotarius de Cypro, auditores, et certi alii, quod habeatur recursus ad aliquem dominum ecclesiasticum vel temporalem potentem, civitatis Basileensis vicinum, qui suo nomine privato, viis et modis possibilibus tractare habeat cum illis Basileæ existentibus, pro concordia inter dominum nostrum et ipsos, ut clerus non cogatur mendicare ab aliis quod habet a seipso, vel per se facere possit, maxime propter decretum de anna tis, collationibus beneficiorum, et avocatione causarum, et illis tractandum, quæ laicis favorabilia fore videntur ;
Legionensis, quod graviores pœnæ, quæ in corpore juris reperiuntur, ponantur ; attento quod insolentia illorum de Basilea maxima sit : et si ipsi Basileenses concordare voluerint, veniant ad fontem, videlicet ad sanctissimum dominum nostrum, qui misericors est, et semper pacem quæsivit ;
Petragoricensis, quod patres sacri concilii dare debeant eorum vota in scriptis, cum negotium arduum sit ; et propter fastidium non valerent exprimere omnia ore, quæ exprimerent, si in scriptis vota sua darent. Quodque etiam dominorum cardinalium determinatione semper salva, procederetur : ipsi Basileenses viis planis et bonis ac pie reducerentur, ne principes 383eis faventes scandalizarentur, et magis contra dominum nostrum et patres hujus sacri concilii indignarentur.
Granatensis viva voce proposait, dicens, quod poenas pœne graviores etiam terminis læsæ majestatis dicti rebelles incidisse deberent declarari ; quodque etiam deberent mitti ad provincias singulas homines valentes et experti ad prædicandum populo ; cum populus multoties inducat principes ad faciendum ea quæ non facerent, si populus ad illa non instaret.
Archiepiscopus Spalatensis, quia post plura vota supervenit, quod majori parti votantium adhæret, et specialiter dominorum cardinalium, tanquam saniori parti, nihilque contra Basileenses omitteretur ; et quod interim fierent tractatus pacis, quodque etiam fieret bona guerra, ut bona pax sequi posset ;
Clerici cameræ, quod domini cardinales in confectione decretorum intelligantur ipso jure electi, qui debent convocare unum de quolibet esse (seu statu) Romanæ curiæ, juxta ipsorum arbitrium ;
Jacobus, ordinis Prædicatorum, Jacobus ordinis Minorum procuratores, quod in fine decreti dominus noster, non obstante poena, offerat se facturum gratiam ;
Bardinus, alias Bernardinus, procurator ordinis Carmelitarum, quod pœna laicis sit præcipitata, (id est, lata) ;
Jacobus Textoris, sacræ theologiæ professor, quod dirigerentur epistolæ solemnes communitatibus principalioribus Germaniæ et Italiæ nationum, in quibus ostendatur, quod fundamenta quibus Basileenses nituntur, non fuerunt, neque sunt sufficientia ad conferendum eis tantam auctoritatem, quantam usurparunt ;
Guillelmus de Fosato, clausulam domini Morinensis de pace tractanda ; Dominicus de Recaneto, Barnabas de Ursinis, Andreas de Palasago, Paulus, doctores, quod si Basileenses infra triginta dies a die decreti aliquid procedendo attentarint, hoc irritum sit et inane, et quod processus hujus sacri concilii intelligatur esse prior.
Et Humbertus de Cassiaco, procurator domini ducis Sabaudiæ, quod die sabbati præterita dominus Morinensis, ipse Humbertus et custos Lugdunensis receperunt litteras dicti domini ducis, in quibus dixit, se pro divisionibus et discordiis inter dominum nostrum et Basileenses exortis sedandis, mittere velle ad dictum dominum nostrum notabilem et solemnem ambasiatam, quæ dicto domino nostro ipsius domini ducis mentem et intentionem latius explicabit, prout ipsi domini Morinensis, custos et Humbertus ipsi domino nostro latius ex posuerunt, ut dixerunt, expresse subjunxerunt et declaraverunt.
Præmissis itaque omnibus et singulis per ipsum dominum cardinalem de Ursinis præsidentem mature intellectis, consideransque vota pro decretis super avisamenta hujusmodi conficiendis conformia, reverendissimos patres et dominos, dominos sancti Marci et Firmanum cardinales, Ravennatensem archiepiscopum, Paduanum, Ariminensem, Morinensem, Aretium, Avenionensem et Legionensem, in formando decreto super avisamentis prædictis per diversos patres et dominos ibidem præsentes, nominatos deputando, avisamenta hujusmodi de ipsorum patrum et dominorum unanimi consensu duxit concludendum, atque conclusit, eaque habuit et habere voluit pro conclusis.
Super, etc. Præsentibus dominis protonotariis, cameræ Apostolicæ clericis præfatis, Henrico Maschensi, et pluribus aliis.
Sequitur tenor avisamentorum sic, ut præmittitur, concordatorum et admissorum… Die Veneris quartadecima dicti mensis Februarii de mane, in capella majori palatii Apo stolici, reverendissimo pâtre domino episcopo Sabinensi cardinale pro congregatione tenenda præsidente, aliisque reverendissimis reverendisque ac venerabilibus patribus et dominis supradictis, 384necnon ultra illos, domino Nicolao Capuano et Marco Tarantasiensi, archiepiscopis ; Joanne Vallino dicti palatii causarum auditore, etc… aliisque quampluribus doctoribus et magistris ibidem legitime congregatis, dominas Joannes de Prato, promotor præfatus quam dam formam decreti per dominos deputatos alias nominatos… conceptam et concordatam, ibidem publice alta et intelligibili voce, ac de verbo ad verbum legit et publicavit, ac ad ipsorum patrum et dominorum plenam et indubitatam notitiam, quantum in eo erat, deduxit. Qua quidem forma per dominos et patres prædictos intellecta, ut dicebant, habita per eos matura deliberatione, formam prædictam in sessione publica publicandam et auctorizandam patres et domini præfati unanimiter et concorditer, nemine discrepante, per verbum, Placet, admitten dam duxerunt, et admiserunt.
Extunc vero dominus cardinalis et præsidens præfatus, auctoritate sanctissimi domini nostri formam sic, ut præmittitur, admissam, de prædictorum patrum et dominorum voluntate et consensu, die crastina in publica sessione publicandam et auctorizandam duxit concludendam, et conclusit, illamque habuit et habere voluit pro conclusa…
Quo facto, dominus Joannes de Prato, promotor præfatus, ex parte sanctissimi domini nostri Papæ, intimavit omnibus et singulis patribus et dominis præsentibus ibidem, quod die crastina, videlicet sabbati quintadecima Februarii, erit sessio publica pro hujusmodi formæ concordatæ et admissæ publicatione, ubi prædictus sanctissimus dominus noster Papa personaliter intendit interesse. Quare exhortabatur patres et dominos ipsos, ut ad illam celebrandam crastina die prædicta mane hora quartadecima vellent convenire.
Die sabbati quintadecima mensis Februarii supradicti de mane, in ecclesia majori Ferrariensi, sanctissimo domino nostro Papa inibi præsidente, reverendissimisque ac reverendis patribus et dominis sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinalibus, archiepiscopis, Tarantasiensi ab sente, episcopis, electis, abbatibus, generalibus, magistris et doctoribus in duabus ultimis sessionibus nominatis, ac ultra illos Leonardo archiepiscopo Patrensi de Arimino minori, Andrea Megarensi, etc…, septuaginta duobus numero, inter mitratos et electos confirmatos… ibidem pro sessione publica celebranda in Spiritu sancto legitime congregatis, universalem ecclesiam repræsentantibus reverendus pater dominus Aloysius episcopus Foroliviensis auctoritate et mandato domini nostri Papæ ac ejusdem sacræ Synodi, ambonem ascendens, decretum ultimo per patres et dominos hujus sacri concilii hesterna die admissum et approbatum publice alta et intelligibili voce, ac de verbo ad verbum, pronunciavit, publicavit et ad omnium et singulorum ibidem præsentium et adstantium, quantum in eo fuit, plenam et indubitatam notitiam deduxit, hoc laudantibus et approbantibus omnibus et singulis patribus et dominis supradictis…
Sequitur tenor Decreti. Eugenius, episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. — Exposcit debitum pastoralis officii…
Cependant, les Grecs étaient arrivés à Venise. L’empereur Jean Paléologue alla par eau de cette ville à Ferrare, où il fit son entrée le 4 mars. Le patriarche de Constantinople n’arriva que trois ou quatre jours plus tard.
La première séance publique avec participation des Grecs, eut lieu le mercredi saint, 9 avril 1438, en l’église cathédrale de Saint-Georges. Assemblée imposante, d’une splendeur presque unique dans l’histoire.
Devant l’autel majeur, sur un trône magnifique, le livre des saints Évangiles, 385avec les chefs des saints Pierre et Paul, transférés momentanément de Rome à Ferrare. Au côté droit de l’autel, le trône du Pape, et plus bas le trône vide de l’empereur élu d’Occident (Albert II d’Autriche). Vis-à-vis, du côté gauche, le trône de l’empereur de Constantinople ; plus bas, le siège du patriarche. Puis, le long de l’église, des sièges pour tous ceux qui avaient rang au Concile. Du côté des Latins, environ cent soixante cardinaux, archevêques et évêques, puis, des abbés, des généraux d’Ordres, des docteurs, des prêtres en grand nombre ; enfin, des ducs, des comtes et les ambassadeurs de quelques princes occidentaux. Du côté des Grecs, vingt-cinq ou trente évêques, des dignitaires et une nombreuse suite.
La séance avait pour unique but, ce jour-là, la lecture solennelle de la Bulle par laquelle Eugène IV avait transféré le Concile à Ferrare, et la concession du délai de quatre mois que le Pape accordait à ceux qui devaient s’y rendre.
Mais il en vint peu du pseudo-concile de Bâle. Les princes d’Occident, tout en restant attachés à la personne d’Eugène IV et en réprouvant le schisme proprement dit, n’en cherchaient pas moins à réconcilier avec le Pape les prélats révoltés, ou à le réconcilier avec eux ; ce qui, pour le dire en passant, montre la sagesse de l’avis émis dans la congrégation du 11 février par le jeune évêque élu de Périgueux, mais ce qui, d’autre part, ne servait qu’à favoriser la prolongation d’un état de choses désastreux pour la catholicité.
Les fêtes de Pâques célébrées, les Latins proposèrent aux Grecs des conférences préliminaires dans lesquelles on examinerait les dogmes contestés. Après quelques hésitations, les Grecs y consentirent. Seize délégués furent nommés de part et d’autre. Ils s’assemblèrent deux fois par semaine, à partir du 4 juin, dans l’église des Frères Mineurs, dédiée à saint François.
Puis les sessions conciliaires se succédèrent, dans la chapelle du Palais Apostolique, du 8 octobre au 4 décembre. Il y eut quatorze sessions dans ce court intervalle.
La demande qu’avait faite Hélie de Bourdeille, assez justifiée par elle-même au moment où il la faisait, était devenue d’urgente nécessité par suite de la diversité des langues. Les discours étaient, de part et d’autre, communiqués par écrit.
Le 10 janvier 1439, Eugène IV transféra le Concile à Florence, et partit pour cette ville le 16 du même mois.
Les sessions reprirent le 26 février suivant, et le lundi, 6 juillet 1439, en la dernière session commune aux Grecs et aux Latins, fut proclamé et signé le décret d’union des deux Églises.
Toutefois, le Concile n’avait point achevé ses travaux.
Au mois de septembre 1439, arrivèrent à Florence les députés de Constantin, patriarche des Arméniens. Le décret d’union des Arméniens fut promulgué dans la session du 22 novembre de la même année.
Dans la session du 22 mars 1440, fut condamné l’anti-pape Félix V, que les 386schismatiques de Bâle opposaient au légitime successeur de Pierre, Eugène IV.
En août 1441, arrivèrent au Concile les ambassadeurs d’Éthiopie, envoyés par Jean, patriarche des Jacobites et par Constantin-Zazi-Jacob, empereur d’Éthiopie. Le 2 septembre de la même année, arrivèrent aussi les députés de l’abbé Nicodème, prélat des Éthiopiens de Jérusalem. Le décret d’union des Jacobites et des Éthiopiens fut promulgué dans la session du 4 février 1442.
Enfin, le Concile, transféré à Rome, au Latran, régla en 1444 les questions concernant le retour des peuples de la Mésopotamie à l’unité catholique.
Hélie de Bourdeille prit-il part à cette longue suite de travaux ? — Quelques auteurs l’affirment, sans donner de preuves de leur assertion. Pour nous, plus nous avançons dans notre étude, plus nous nous sentons disposés à souscrire à leur sentiment.
Malheureusement, il ne nous a pas été permis jusqu’ici, — nous le sera-t-il jamais ? — de compulser les documents originaux qui pourraient nous fixer, et d’y rechercher la preuve péremptoire de la présence de notre jeune évêque. Mais nous ne le regrettons qu’à demi, en ce sens que, son nom ne se trouvât-il pas mentionné aux actes, et même ne figurât-il pas parmi les souscriptions, notre sentiment n’en serait pas sensiblement modifié. Ne sait-on pas, en effet, que les souscriptions apposées à la session la plus solennelle du Concile, la plus solennelle peut-être de tous les Conciles, celle où fut promulgué le décret d’union des Grecs, sont loin de fournir les noms de tous les Pères présents à cette même session ? Et faudra-t-il s’étonner qu’Hélie de Bourdeille, encore qu’il prit part aux travaux de l’assemblée, n’y fut point signalé, lorsque saint Laurent Justinien, depuis plusieurs années évêque de Venise, et qui certainement figurait au nombre des Pères du Concile, ne s’y trouve point mentionné ?
Notre sentiment repose sur des raisons d’un autre ordre, lesquelles, nous l’espérons, seront justifiées, à un moment ou à l’autre, par la mise au jour de quelque texte positif, mais qui, en attendant, méritent toute considération.
D’une part, il nous paraît établi qu’Hélie de Bourdeille, préconisé évêque de Périgueux à la fin de 1437, ne fit son entrée dans son diocèse que dix ans plus tard, le 3 août 1447. Sur ce fait, nous ne craignons pas de devenir affirmatifs, et de donner pour certain ce que, plus haut (II, 158-160), nous présentions seulement comme plus probable. D’autre part, le jeune évêque, retenu par les événements hors de son diocèse, ne devait et ne pouvait se tenir ailleurs qu’en Italie, au Concile.
Qu’Hélie de Bourdeille, promu à l’évêché de Périgueux en 1437, n’ait pu prendre tout aussitôt, c’est-à-dire, après quelques mois, possession de son siège, c’est un fait hors de doute.
Le savant père Denifle, archiviste du Vatican, dans une note que nous reproduirons plus loin, déclare, en se basant, comme nous l’avons fait nous-mêmes, sur le livre des Provisions et sur celui des Obligations, que
tout est faux dans la nomenclature 387donnée par Dupuy, le Gallia Christiana, Gams, et suivie par les modernes Bollandistes ; que les quatre évêques assignés à l’Église de Périgueux, pour la période de 1437 à 1447, doivent être éliminés, et qu’il ne faut retenir, à leur place, que le seul Hélie de Bourdeille, promu à ce siège en 1437.
Pour nous, nous ne pouvons oublier qu’il existe aux Archives Vaticanes une pièce, — et peut-être n’est elle pas la seule, — qui semble contredire le R. P. Denifle. Elle est datée de 1438 et adressée à Pierre de Durfort, l’un des quatre évêques mentionnés par Dupuy, le Gallia Christiana, Gams, etc. :
Petrus de Durfort, Gallus, Ord. PPr., Epūs Petragoricensis, in Gallia Aquitania.
Cette pièce qui, par un hasard presque incroyable, a échappé au docte archiviste, est indiquée au sommier portant pour titre : Vescovi, 28, p. 484 v°, avec le renvoi : Brevi, 3, p. 123.
— Les auteurs du Gallia Christiana, de leur côté, attribuent à ce prélat une inscription tumulaire qu’ils relèvent dans la cathédrale de Périgueux. En outre, ils affirment que Raymond, qu’ils donnent pour successeur à Pierre de Durfort, siégea vers 1440, et que Godefroy, qu’ils confondent avec Godefroy Bérenger d’Arpajon, véritable prédécesseur de notre Hélie, fut sacré par le Pape lui-même en 1441. En présence de ces renseignements circonstanciés, bien que fautifs sur certains points, il est impossible de rejeter absolument et en bloc les noms fournis, pour les années 1437-1447, par Dupuy et par ceux qui l’ont suivi dans sa nomenclature des évêques de Périgueux, surtout lorsqu’on se rappelle que ces auteurs affirment l’existence du document authentique qui fixe au 3 août 1447 l’entrée solennelle d’Hélie de Bourdeille dans sa ville épiscopale.
Mais alors comment concilier des textes aussi contradictoires ? — Peut-être la difficulté n’est-elle qu’apparente ; pour nous, sauf meilleur informé, il nous semble qu’on peut assez facilement la résoudre.
Dupuy, nous nous le rappelons (voir plus haut II, 67, note), donne, pour la période de 1437-1447, quatre noms d’évêques à l’avènement desquels il ne peut assigner des dates précises, hormis pour le premier qu’il fixe à 1487. Ce sont Elias Serven, Petrus de Durfort, Raymundus Laubariensis, avancé de l’évêché de Sarlat
, Godefridus Berengarius. Pour le premier, il y a lieu de l’éliminer, attendu que, visiblement, le bon Dupuy fait confusion avec notre Hélie, effectivement promu en 1437. Pour le second, Pierre de Durfort, le renseignement de Dupuy est exact, ainsi que nous l’avons déjà reconnu, et par suite, rien ne s’oppose à ce que Raymond et Godefroy Bérenger, — pourvu qu’il ne s’agisse pas de Bérenger d’Arpajon, décédé en 1437, ainsi que nous l’apprennent officiellement les Archives Vaticanes (II, 156, A), — aient l’un et l’autre administré, à un titre quelconque, l’Église de Périgueux après le court passage de Pierre de Durfort, décédé le 10 avril de l’année 1440.
Les circonstances politiques et les quelques indications fournies par Dupuy ou le Gallia Christiana sur ces divers personnages favorisent beaucoup cette hypothèse.
388En ce qui concerne Pierre de Durfort, dont le passage sur le siège ou à l’administration du diocèse de Périgueux est par ailleurs démontré, les choses s’expliquent, pour ainsi dire, d’elles-mêmes. Pierre de Durfort appartenait à cette famille des Durfort-Duras, qui était pour les Anglais en Guyenne ce que les Bourdeilles étaient en Périgord, pour la cause nationale. Nous voyons bien le chef de cette famille, Aimery, fils d’Arnaud, servir le roi de France en Gascogne, dans les premières années du XIVe siècle, et en recevoir, en récompense, des terres considérables avec diverses juridictions. Mais, après sa mort, arrivée en 1324, ses héritiers avaient embrassé la cause de l’Angleterre, et fait oublier par leur zèle au service de l’étranger le dévouement de leurs pères à la couronne de France. Les actes plus ou moins chevaleresques de Gaillard de Durfort sont connus. Ce Gaillard, après avoir figuré comme signataire principal de la capitulation de 1451, qui ouvrit à Dunois les portes de Bordeaux, et rendu hommage, en 1452, à Charles VII, pour sa terre de Duras, se hâta, quelques mois plus tard, de se ranger de nouveau sous la bannière anglaise, ce qui, en 1453, lors de la seconde reddition de la Guyenne, le fit excepter de l’amnistie accordée par le roi, et bannir du territoire427.
Or, Gaillard de Durfort était proche parent de notre Pierre de Durfort, son frère ou son neveu, et cette parenté nous donne, en ce qui concerne ce dernier, le mot de l’énigme. Les Anglais ne pouvaient voir d’un bon œil l’élévation sur le siège de Périgueux d’un des membres de la famille qui leur faisait le plus de mal en Périgord. Ils avaient alors, nous le savons par les affaires qui suivirent le procès de Jeanne d’Arc, une grande influence en cour de Rome. Opposant un Frère Prêcheur à un Frère Mineur, un Durfort à un Bourdeille, ils demandèrent, sans doute, que l’Église de Périgueux, en l’absence du jeune évêque récemment promu et retenu hors de son diocèse, passât sous le gouvernement de Pierre de Durfort. Et le Saint-Siège, par amour de la paix et pour le plus grand bien des âmes de ce diocèse depuis si longtemps privé de la présence de ses pasteurs, obtempéra aux sollicitations pressantes de la Cour d’Angleterre, en faveur d’un religieux qui sûrement résiderait et de fait résida à Périgueux, où il mourut.
Reste à savoir à quel titre Pierre de Durfort gouverna le diocèse de Périgueux. Peut-être le Bref que nous avons signalé aux Archives Vaticanes nous le dira-t-il. L’indication du sommier porte bien, Episcopus Petragoricensis, mais cette indication ne saurait nous suffire, d’autant qu’Hélie de Bourdeille ne semble pas avoir été jamais dépossédé, même momentanément, de son titre primitif, et que le même siège, en thèse générale, ne peut avoir deux titulaires à la fois. Pour nous, jusqu’à 389plus ample informé, Pierre de Durfort ne fut qu’un administrateur pourvu du caractère épiscopal.
Il nous semble qu’on peut en dire autant des deux autres. Pierre de Durfort étant mort en 1440, Raymond lui succéda. Ce Raymond, avancé du diocèse de Sarlat
, dit Dupuy, n’aurait-il point plutôt été chargé, en sa qualité d’évêque le plus voisin, de l’administration d’un diocèse où le titulaire ne pouvait encore résider ? — Quoi qu’il en soit, son administration fut courte, d’une année au plus, 1441.
Quant au Godefroy Bérenger, que Dupuy nomme en dernier lieu pour cette période de 1437 à 1447, et qui, selon cet auteur et ceux qui l’ont suivi, dut administrer le diocèse de Périgueux de 1442 à 1447, peu importe que le Pape lui-même, au dire du Gallia Christiana, l’ait consacré en personne. Ce privilège assez rare est tout aussi conciliable avec le mandat d’administrateur apostolique qu’avec le titre épiscopal pur et simple. Ce prélat qui, par le hasard de son homonymie avec Godefroy Bérenger d’Arpajon, contribua à accroître encore les méprises des chroniqueurs, ne fut et ne put être qu’un simple administrateur, puisque, dans cette même année 1442, nous voyons Hélie de Bourdeille adresser, en sa qualité d’évêque de Périgueux, une supplique au Pape Eugène IV. Nous donnerons cette pièce un peu plus bas, et nous expliquerons comment, par ailleurs, cette supplique ne fait pas supposer nécessairement la présence d’Hélie de Bourdeille en son diocèse, à la date de la rédaction de la pièce.
Tel est notre sentiment relativement aux prélats désignés d’une manière assez embarrassée par Dupuy pour cette période de 1437 à 1447, et relativement aux titres et fonctions qui purent leur être assignés dans l’Église de Périgueux. Nous ne le donnons qu’avec réserve, surtout en ce qui concerne les questions de détail. Mais nous croyons être dans le vrai, et nous avons confiance que les textes, un jour ou l’autre, confirmeront notre thèse dans ses lignes générales, ainsi qu’il est arrivé pour Pierre de Durfort.
En tout cas, le maintien d’Hélie de Bourdeille en possession de son titre, et son absence du diocèse de Périgueux, durant cette période où sa présence eût été si périlleuse, du fait de la lutte opiniâtre que sa propre famille soutenait alors contre les Anglais, ne nous paraissent pas douteux, et nous en concluons sans crainte que le jeune évêque, empêché dans son ministère auprès du troupeau qui lui était confié, s’en dédommageait en remplissant au sein du Concile œcuménique le haut mandat de juge et de témoin de la foi de son Église.
Que s’il en fut ainsi, on ne saurait trop admirer l’attention de l’adorable Providence, qui fournissait de la sorte à son serviteur l’occasion et des moyens uniques de se perfectionner dans les voies de la sainteté et d’achever sa formation doctrinale, à la plus grande école qu’il y eût au monde. Quelle leçon pour lui que les triomphes de la sainte Église et de la Papauté dans ce grand Concile ! Quels enseignements dans les spectacles inoubliables qu’il eut sous les yeux ! Quel profit ne 390dut-il pas retirer, par exemple, des doctes expositions et des discussions toujours victorieuses d’un Turrecremata, ou de cet illustre Mineur, Jean de Capistran, qui dans ce même Concile, au jugement de Noël Alexandre, brilla comme le soleil : In Florentinorum Patrum consessu velut sol effulsit428 ! Quel bienfait pour le jeune Franciscain, promu à l’épiscopat, que la possibilité où il fut mis de jouir des dernières années d’un saint Bernardin de Sienne, Vicaire général de son Ordre, mort en 1444, d’un bienheureux Albergati, mort en 1443 ! Et l’historien ne doit-il pas chercher dans ces influences puissantes, groupées avec un luxe exceptionnel autour du serviteur de Dieu, quelques-unes des causes qui produisirent de si merveilleux effets dans tout le cours de sa sainte carrière ?
Quelques auteurs prétendent qu’Hélie de Bourdeille, promu à l’évêché de Périgueux par Eugène IV, fut confirmé par Nicolas V dans la possession de son titre. Nous n’avons retrouvé nulle part la preuve de cette particularité ; mais d’après ce que nous venons de dire sur la période qui s’écoula entre sa promotion et son entrée solennelle à Périgueux, le 3 août 1447, sous le pontificat de Nicolas V, nous ne serions pas surpris qu’elle se vérifiât plus tard par les textes. Ces longs retards dans la prise de possession personnelle, et l’opposition que les Anglais, à la veille de perdre la Guyenne mais la possédant encore, devaient continuer à faire à cette pro motion purent amener le nouveau Pape à examiner la situation, et à trancher définitivement une question qui semblait toujours ouverte.
Mais Hélie de Bourdeille avait pour lui le droit le plus manifeste. D’un autre côté, Nicolas V, — Thomas de Sarzano, — était l’un des plus illustres disciples du bienheureux Albergati, dont Hélie était le fils dans l’épiscopat. C’est sous une bénédiction qu’on pourrait appeler de famille, que l’humble et vaillant fils de saint François s’achemina enfin vers l’Église qui lui était assignée, et qui l’attendait depuis si longtemps. — Tout ceci, nous le répétons, n’est que calcul et conjectures, mais combien fondées, il faut le reconnaître !
II. Les reliques de saint Front
La supplique des chanoines de Saint-Front de Périgueux, que nous donnons ici, d’après la savante publication du R. P. Denifle429, et les lettres d’Eugène IV, reproduites en partie dans les Acta Sanctorum (XI octobre), prouvent, à leur tour, que durant l’année 1441, date de la supplique et des Lettres apostoliques, Hélie de Bourdeille 391ne se trouvait point dans son diocèse. Comment admettre, en effet, que la supplique dans laquelle les chanoines se recommandent du roi Charles, du dauphin Louis, du comte de Périgord et de toutes les autorités civiles de la ville de Périgueux, eut passé sous silence l’évêque du diocèse, surtout lorsque cet évêque était Hélie de Bourdeille, que nous verrons si dévoué à l’apôtre du Périgord et si empressé, si généreux, si magnifique dans cette affaire de la translation des reliques de son saint prédécesseur ? Comment supposer, d’autre part, que le Pape Eugène, en répondant favorablement à la supplique du Chapitre de Saint-Front, ait omis de nommer l’évêque qu’il avait donné à cette Église, en des circonstances assez remarquables pour qu’il en eût gardé le souvenir ? Comment supposer que le Pape eût accordé au Chapitre la faculté de faire transférer le corps saint, et d’en faire détacher, pour être honoré à part, le chef vénérable par un évêque quelconque per aliquem catholicum antistitem, si l’ordinaire du lieu eût été présent dans son diocèse, surtout lorsqu’on sait que la dignité principale c’est-à-dire, abbatiale, de ce Chapitre collégial, était unie à la mense épiscopale430 ?
La vérité est qu’Hélie de Bourdeille n’avait point encore pris possession de son siège, et même qu’il n’y avait point d’évêque à Périgueux. Celui que mentionne Dupuy, et qui, selon nous, ne fut, si toutefois l’on doit retenir son nom, qu’un évêque administrateur, Raymond, devait être déjà décédé, d’après les dates que nous avons indiquées, 1440-1441.
La vérité est aussi, croyons-nous, que les chanoines de Saint-Front, déjà en différend avec le Chapitre cathédral, au sujet de ces saintes reliques, essayaient de profiter de l’absence de tout évêque, ordinaire ou administrateur, pour prendre les devants et terminer suivant leurs vues, à la faveur du fait accompli, un conflit qui devait devenir si aigu et n’être définitivement réglé que dix-huit ou vingt ans plus tard, par les soins, la sagesse, et grâce aux efforts prolongés non moins qu’à la libéralité d’Hélie de Bourdeille lui-même.
A. Supplique des Chanoines et Chapitre de Saint-Front (1441)
Beatissime Pater. — Exponitur S. V. pro parte devotorum et humilium oratorum capituli et canonicorum ecclesie collegiate Sancti Frontonis Petragoricen., quod cum bone memorie Petrus431, olim Petragoricen. episcopus ut corpus sancti Frontonis, Domini Nostri Jesu 392Christi præcipui discipuli et confessons, necnon Petragoricensis prothopresulis et tocius Aquitanie christiane fidei primi doctoris et predicatoris, (quod corpus una cum nonnullis aliis notabilibus et dignissimis reliquiis solemniter et honorifice conservatur, et cujus meritis et intercessionibus gratiarum largitor immensa et innumerabilia miracula inibi hactenus notorie demonstrare dignatus est et in dies, experientia testante, demonstrat et operatur), honorabilius et devotius conservaretur et coleretur ac peramplius exaltaretur, quondam thecam argenteam seu vas honorabile, animo et intencione præfatum corpus et reliquias [inibi] reponendi, et de loco ipsorum corporis et reliquiarum, considerata sanctitate, satis vili in quo nunc esse noscuntur, tranferendi et mutandi, notabiliter et sumptuose confici et laborari fecerit, et ipsam thecam seu vas argenteum ad hoc ut predicta exaltatio adimpleretur, dimiserit et reliquerit, ac festivitatem translationis seu exaltacionis hujusmodi ultima die mensis Aprilis solemniter celebrari ordinaverit ; ipso tamen P(etro), olim episcopo, ante translationem seu exaltacionem hujusmodi, sicut Domino placuit, de medio sublato, præfati capitulum et canonici cupientes voluntatem et ordinationem ipsius episcopi adimplere, corpus et reliquias hujusmodi in eamdem thecam seu vas argenteum solemniter et devote transferre et exaltare desiderant.
Ut igitur, B. P., translatio et exaltatio hujusmodi tanto honorabilius et commodius ac cum ingenti populi et Christifidelium devocione celebretur et pariter veneratione congrua colatur, ac ad ipsam exaltationem seu translationem necnon prefatam ecclesiam, que causanti bus guerris, mortalitatum pestibus diversisque aliis sinistris eventibus partes et regnum Francie presertim et presertim illas per multos annos, (proch dolor), graviter affligentibus in suis structuris, tectis et edificiis quamplurimum ruinam minatur ac reparationibus indiget non modicis, sitque etiamlibris, paramentis, calicibus aliisque jocalibus et ornamentis ad cultum divinum necessariis destituta et desolata, atque ipsius facultates, que etiam causantibus premissis infortuniis multipliciter diminute et attenuate sunt, minime suppetunt, eorumdem fidelium ferventior accrescat devocio, quanto se pabulo celesti conspexerint inibi esse refectos :
Supplicant igitur S. V. devotissimi V. S. et sancte Romane ecclesie filii Carolus Francorum rex et Ludovicus dalphinus Viennen. ejus primogenitus, necnon illustres et magnifici viri Johannes cornes Petragoricen. et vice cornes Lemovicen., necnon major, consules et universitas civitatis et ville Petragoricen., qui ad ipsam ecclesiam ob reverentiam prefati corporis et reliquiarum, et ob crebra que inibi Deus, ut prefertur, demonstrare dignatur miracula, singularem gerunt devocionem, et pro quo E. S. V. affectuose scribunt, cum civitas et villa hujusmodi semper eidem regi fidelissime instetterit, quatenus prefatum capitulum in suo laudabili proposito confoventes eis, ut hujusmodi corpus et reliquias juxta ordinationem et voluntatem dicti quondam episcopi transferre seu transferre facere, et in prefatam thecam argenteam reponere et conservare possint et valeant, licentiam et facultatem auctoritate apostolica concedere… dignemini, et (de eleemosynis et indulgentiis).
Concessum de indulgentia septem annorum, etc. Datum Florencie decimo septimo Kal. Januarii, anno undecimo. — 1441. Decembr. 16432.
393B. Lettres apostoliques d’Eugène IV
… Sicut ex serie petitionis pro parte vestra Nobis oblatæ percepimus, licet bonæ memoriæ Petrus, Petrochoricensis episcopus, revolvens et pie considerans quod Altissimus ipsius Sancti qui in illis partibus patronus et Christicolarum intercessor præcipuus habetur, plurima miracula operari dignatus est, prout in dies operatur ; quodque ejusdem Sancti corpus in loco minus decenti requiesceret ; cupiensque summopere ut corpus hujusmodi decentius et venerabilius conservaretur ac peramplius exaltaretur, quamdam argenteam satis pulchram et pretiosam thecam, ad hoc, quod corpus ipsius inibi collocaretur, ac de loco ubi consistit, ad aliquem alium in præfata ecclesia locum pro illius veneratione magis convenientem atque congruum fieri procuraverit, et diem translationis sive exaltationis dicti Sancti ultima die mensis aprilis singulis annis solemniter ibidem celebrare instituent et ordinaverit, pro eo tamen quod dictus episcopus dudum, sicut Domino placuit, debitum naturæ persolvit, præmissa ad effectum nondum deducta fuerunt, nec deduci potuerunt. Quare pro parte vestra Nobis fuit humiliter supplicatum, ut vobis corpus hujusmodi in theca predicta reponendi et etiam transferendi licentiam concedere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur institutionem et ordinationem hujusmodi aliorumque per eumdem episcopum circa venerationem et exaltationem ipsius corporis factam plurimum in Domino commendantes, et cupientes ut illud a Christi fidelibus congrue veneretur et decenter conservetur ; ejusmodi quoque supplicationibus inclinati : vobis corpus prædictum juxta intentionem, institutionem et ordinationem episcopi in dicta theca reponendi, necnon de loco in quo exsistit, ut præfertur ; ad aliquem alium decentem et ad id congruentem in ipsa ecclesia locum, de quo melius videatur, transferendi ; ac etiam caput dicti Sancti de corpore hujusmodi per aliquem catholicum antistitem separandi, et in aliquo condecenti tabernaculo seu vase pretioso, necnon supra majus altare vel alibi, ubi in dicta ecclesia congruentius videbitur, ut populo melius et decentius ostendi possit, quotiescumque vobis videbitur, etiam reponendi licentiam auctoritate apostolica, tenore præsentium, largimur.
Non obstantibus, etc.
Nulli ergo hominum, etc.
Datum Florentiæ, anno Incarnationis Dominicæ MCCCCXLI, XVII° Kal. Januarii, pontificatus nostri anno undecimo.
III. L’état de l’Église de Périgueux, à l’avènement d’Hélie de Bourdeille
Au cours de ses grands travaux, et notamment, de ses recherches pour la publication du Cartulaire de l’Université de Paris, le R. P. Denifle, des Frères Prêcheurs, sous-archiviste du Vatican, a recueilli par manière de récréation
, dit-il, et édité seulement pour ses amis
le premier volume d’un ouvrage, qui vient 394fort à propos pour nous donner une idée exacte de l’état déplorable dans lequel se trouvaient la plupart des Églises de France, et en particulier, l’Église de Périgueux, dans la première moitié du XVe siècle. Sa Désolation des églises, monastères, hôpitaux de France, vers le milieu du XVe siècle433, réalise une conception aussi originale qu’avantageuse pour ceux qui, comme nous, n’ont pas le loisir ou les ressources nécessaires pour interroger longuement dans les vastes dépôts où ils sont enfouis, les textes originaux qui seuls fournissent les éléments de l’histoire véridique et telle qu’elle a été vécue.
Pour la première fois, (dit le P. Denifle, dans sa courte Préface), on a devant les veux un tableau de l’état de tristesse, de misère et de désolation dans lequel se trouvaient, vers la fin de la guerre de Cent ans, les églises, les monastères, les hôpitaux, par toute la France… Documents, la plus grande partie inédits, et souvent inconnus.
Le mot Désolation comprend tous les malheurs qui affligeaient les établissements ecclésiastiques, soit la ruine des bâtiments et des revenus, soit la réduction du personnel, soit la diminution du culte, soit le relâchement de la discipline Dans ces temps malheureux, la France n’avait pas seulement à souffrir de la guerre avec les Anglais, mais aussi de la rivalité entre les Armagnacs et les Bourguignons, et des Écorcheurs. Des églises et des monastères restaient longtemps ruinés ou abandonnés ; d’autres, dont l’a reconstruction avait été commencée, ne pouvaient être achevés, faute de sécurité et de ressources ; d’autres, transformés en forteresses, étaient envahis par les habitants, qui y cherchaient un refuge.
À la même époque, la France était ravagée par des épidémies terribles, et tout le monde sait par les chroniques contemporaines combien la population était décimée… En outre, la disette, notamment avant 1437, les pertes qu’entraînait le changement des monnaies, le poids écrasant des impôts venaient augmenter la misère. La pauvreté était générale… les terrains demeuraient sans culture… les terres qui constituaient en partie les bénéfices ne produisaient plus rien… Beaucoup de paroisses étaient sans recteur, personne ne voulait les accepter… Il n’y a pas lieu de nous étonner, quand, à cette époque, les personnes ecclésiastiques cherchent à cumuler tant de bénéfices.
La ruine matérielle entraîna la ruine morale. On voit des chanoines, des moines obligés de quitter leur église ou leur monastère, à la recherche du pain ; et soit qu’ils retournent, soit qu’ils restent dehors, la régularité et la discipline devenaient impossibles : on était heureux quand on pouvait éviter le scandale…
Le service divin était fort réduit ou totalement interrompu… On supprimait les prieurés pour ajouter aux revenus du monastère…
Le mal s’aggravait encore quand les abbés profitaient du désastre des monastères pour aliéner les biens, vivre à leur gré, s’adonner aux plaisirs et laisser tomber 395en ruines les bâtiments confiés à leurs soins. De là, entre beaucoup d’autres, des occasions de querelles…
Les églises cathédrales et collégiales ont perdu leur ancienne splendeur. Le plus souvent on réunissait plusieurs églises pour avoir les ressources suffisantes : le plus fort généralement cherchait à manger le plus faible…
Je ne veux pas m’étendre sur les résultats généraux produits par les guerres, comme l’obligation, pour les prêtres, religieux, clercs, de vivre au milieu des soldats ; la difficulté de se rendre à Rome et aux Universités, à cause du danger des routes ; la visite des églises et des monastères, abandonnée par les évêques à d’autres personnes, de même que les réconciliations des églises et cimetières profanés ; la difficulté de trouver l’évêque, même pour recevoir les Ordres sacrés, parce qu’il ne résidait pas dans son diocèse ; l’impossibilité d’entretenir les réunions si nécessaires pour la discipline des Ordres religieux ; l’impossibilité de se rendre et de résider dans les pays où l’on avait des bénéfices, etc.
De nos jours, nous ne pouvons apprécier justement l’étendue de ces désastres, parce que les maux d’aujourd’hui ne sont rien, en comparaison de ceux du XVe et du XVIe siècles.
Sans entrer, avec le R. P. Denifle, dans la question de savoir si les maux de cette fin du XIXe siècle sont moindres ou pires que ceux qui affligeaient l’Église de France au XVe, nous lui accorderons volontiers que, à plusieurs points de vue, les calamités du XVe étaient épouvantables, en elles-mêmes, et souverainement préjudiciables au salut des âmes. Le titre de son ouvrage est d’une justesse parfaite : la Désolation s’étendait sur toutes les Églises du royaume.
Mais spécialement elle s’appesantissait sur les provinces où sévissait plus rigoureusement le fléau de l’interminable guerre. Or, le Périgord était au premier rang de ces provinces. Aussi ne faut-il point s’étonner que le recueil du docte archiviste soit exceptionnellement riche en documents relatifs aux désastres qui frappèrent à cette époque l’Église de Périgueux.
Ces documents sont précieux pour nous. Outre qu’il nous font connaître d’une manière plus précise le milieu dans lequel notre saint évêque eut à exercer sa charge pastorale, ils deviennent autant de titres glorieux pour ce prélat, qui, on doit le reconnaître, triompha de toutes les impossibilités devant lesquelles, malheureusement, tant d’autres prélats reculaient, et qu’on dirait groupées par le R. P. Denifle, dans sa Préface, pour servir de base au panégyrique d’Hélie de Bourdeille.
Hélie de Bourdeille tint-il jamais compte, en effet, des difficultés de se rendre à Rome, lui qui, sept ou huit fois au moins, durant son épiscopat, accomplit son pèlerinage au seuil des Apôtres, comme si les routes étaient sûres et le voyage sans fatigue ? Abandonna-t-il jamais à d’autres la visite des églises et des monastères de son diocèse ; la réconciliation des églises et cimetières profanés, alors même que sa liberté était en péril, comme on le vit trop dans l’affaire du Bâtard de Grammont ? 396Les ordinands, qu’il entourait de tant de soins, avaient-ils quelque peine à le rencontrer dans son diocèse, qu’il ne quitta jamais que pour remplir un autre devoir de sa charge, en accourant, à intervalles déterminés, auprès du Pasteur des pasteurs ?
Le R. P. Denifle, — qu’il nous permette cette minime indiscrétion, — dans un de ces entretiens familiers où il traduit en langage si pittoresque les pensées que lui suggèrent ses immenses recherches, disait, précisément à propos d’Hélie de Bourdeille :
On peut sans hésitation le canoniser : un évêque qui, à son époque, faisait la visite régulière de son diocèse, était et ne pouvait être qu’un saint.
Or, nous savons comment Hélie de Bourdeille entendait ces visites pastorales, tout à la fois catéchiste, missionnaire, apôtre, parcourant à pieds, le plus souvent, les campagnes dévastées, et se faisant, au besoin, pour les gagner à Dieu, l’hôte des pauvres paysans perdus au fond des bois.
Nous reproduisons textuellement, avec ses notes, le travail du R. P. Denifle, sur le diocèse de Périgueux, nous bornant simplement à placer dans leur ordre chronologique, de 1405 à 1445, les documents qu’il a cru devoir ranger dans un ordre différent.
On remarquera, à l’année 1442, une supplique dans laquelle Hélie de Bourdeille expose au Saint-Père le triste état de son Église et sollicite des pouvoirs exceptionnels pour la répression de certains abus. Cette pièce prouve que notre jeune évêque n’avait point été dépossédé de son titre au profit de ceux qui, vraisemblablement, avaient exercé et sans doute exerçaient encore, en son absence, les fonctions épiscopales dans le diocèse de Périgueux. Mais, en dépit des apparences, nous ne pensons pas que la dite pièce prouve, par contre, la présence d’Hélie de Bourdeille, à Périgueux, en cette même année 1442. Ne le voyons-nous pas, dès 1488, c’est-à-dire, à une époque où il est certain que le jeune évêque n’avait point quitté l’Italie, adresser également au Saint-Siège une supplique concernant les affaires de son diocèse ? (Voir plus haut, II, 159, note 212.)
Sur ce point, nous le redisons une fois de plus, nous n’avons pu jusqu’ici faire complète lumière, mais jusqu’ici non plus, aucun texte, aucun document, à notre connaissance, n’infirme l’opinion que nous avons émise touchant cette période obscure de la vie du serviteur de Dieu.
A. L’état de l’Église de Périgueux durant la première moitié du XVe siècle d’après les documents conservés aux archives vaticanes
La Désolation des églises, etc., pp. 166-164.
1405.
Monasterium Brantosmense, Ordinis Sancti Benedicti, sæcul. XIV-XV ab Anglis occupa tum, fugatisque monachis, anno 1405 interempto abbate, etiam destructum legimus. Post an num 1465 solum ecclesia ex parte resarcita et claustrum ædificatum est.
Dupuy, Estat de l’Église du Périgort, II, 129. — Gallia Christ., II, 1493 sq.
3971418 et 1442.
Ecclesiæ cathedralis Sancti Stephani Petragoricensis redditus a 6000 Florin. ad 300 de creverunt : multa destructa.
Beatissime Pater, — Cum Ecclesia Petragoricen. propter mortalitatum concussiones et guerrarum, que (proch dolor) in ducatu Aquitaniæ et presertim in ipsa diocesi inter dominos Francie et Anglie reges a tanto tempore, quod fere hominum memoria in contrarium non existit, vigentium turbines, sit in suis edificiis, vestimentis, calicibus et aliis ornamentis destructa, ad quorum reparationem et emendationem fructus et redditus ipsius ecclesie, qui summam sex millium florenorum annuatim valere solebant, et ob causam guerrarum et mortalitatum hujusmodi summam tricentum librarum turonensium parvarum annuatim de presenti non excedunt, sitque antiqua et notabilis ecclesia, in qua solemnes reliquie, et presertim caput beati Frontonis confessons reperiuntur, pro cujus solemnitate in dicta ecclesia officium unius apostoli, ex indulto apostolico, celebratur, (De indulgentiis et eleemosynis).
Fiat in forma. O. Datum Gebenne X Kal. Augusti, anno primo. — (1418, Julii 23.)
Supplic. Martini Vi, n° 111, fol. 64. — Anno 1442, novemb. 24, Elias, episcopus Petragoricen., scribit proventus mensæ episcopalis valorem annuum 260 librarum non excedere. — Supplic. Eugenii IVi, n° 380, fol. 176.
1419 et 1438.
Hospitale de Carroleis, prope civitatem Petragoricen. propter guerrarum clades et mortalitates, sicut etiam ejus domus et possessiones penitus ad ruinam deductæ sunt, nec in hospitali reperiuntur lecti et alia necessaria pro servitio pauperum ibidem de die in diem pervenientium, (De indulgentiis et eleemosynis). — Nono Kal. Junii, anno secundo (1419, maii 24).
Supplic. Martini Vi, n° 121, fol. 292. — Adhuc anno 1438, Januar. 3, conqueruntur de desolatione capellæ (in qua reliquiæ B. Gladoaldi434), et hospitalis de Charrolio
, in quo antea hospitalitas pro pauperibus peregrinis et aliis illuc transeuntibus observata est. — Supplic. Eugenii IVi, n° 336, fol. 211.
1427.
Prioratus Sancti Petri de Moncareto, diœcesis Petragoricen. grave detrimentum in tecto patitur, ita ut major pars tecti sit collapsa, et pinnaculum ecclesiæ sive prioratus sit totaliter dirutum, et propter guerrarum discrimina et pestilentias mortalitatum nec prior nec parochiani dictam ecclesiam potuerint restaurare. (De indulgentiis cum eleemosynis.)
VIII Idus Januarii, anno decimo. — (1427, Januarii 6.) Supplic. Martini Vi, n° 198, fol. 178.
1427 — 1436-37 — 1444.
Una præbenda ecclesiæ collegiatæ Sancti Frontonis Petragoricensis a 200 libris ad 15 descendit.
Beatissime Pater, — Cum propter guerras dudum (proch dolor) inter Francie et 398Anglie reges in ducatu Aquitanie, maxime in diocesi Petragoricen., exortas et mortalitates postmodum subsecutas monasterium, Ordinis Sancti Augustini, Sancti Frontonis, Christi discipuli, predicte diocesis, (de quo Sancto in eadem diocesi, apostolica Sede concedente, ut de apostolo dicitur officium, et in eodem monasterio una cum beati Memorii435 corpus dignis sime tumulatur), adeo in suis redditibus et edificiis collapsum et diminutum existat, quod ejusdem singule prebende, que ducentarum librarum turonensium parvarum illo tunc summam excedebant, nunc quindecim non ascendunt ; ex quibus ejus fabrica, nisi dominus aliter provideret, attenta edificiorum poderositate in esse suo minime posset conservari, sed potius ruine cum ejus jocalibus subici, nisi per S. V. cui pro canone seu censu annuo pro temporali votivo duo marbotini aurei singulis annis redduntur, provisum fuerit…
Cum autem P. S. populus partium illarum, propter miracula que inibi per eosdem Sanctos, precipue per beatum Memorium cotidie fiunt, maxime super furiosis, mente captis, dolorem capitis patientibus, incarceratis, ab inimicis captis et quamplurimis aliis infirmitatibus et malis, singularem gerat devotionem… (De indulgentiis cum eleemosynis.)
Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, V Kal. Julii, anno decimo. — (1427, Junii 27.)
Supplic. Martini Vi, n° 286, fol. 216. — Anno eodem, Septemb. 9a, B[ertrandus] sic436 episcopus Petragoricen.437 de eodem conqueritur ; dicit viginti quatuor canonicatus et præben das esse in ecclesia prædicta, et petit ut parochialis ecclesia de Ruffinhaco incorporetur, (n° 208, fol. 622). — Ann. 1436 et 1437, fructus fuerant 24 libr. turon. : canonici petunt incorporationem ecclesiæ S. Georgii de Bolezaco, prope Petragoricam. (Supplic. Eugenii IVi, n° 312, fol. 166, et n° 336, fol. 98b.) — Anno 1444, redditus mensæ capitularis erant 300 librarum, olim 7000 vel 8000. (Reg. lat., n° 407, fol. 189.)
1430.
Hospitale de Thiveriis, Petragoricen. diœcesis, tendit ad ruinam.
Beatissime Pater, — Cum hospitale et ejus capella Beate Marie loci de Thiveriis, Petragoricen. dioc., in quo multi pauperes confluere consueverunt, ad tantam debilitatem propter guerras continuas, mortalitatum pestes et alias calamitates devenerunt… quod pauperes ad eum, tenue dotatum, confluentes sustentari, ipsis lectos, linteamina et alia necessaria ministrari, reparationes fieri minime possunt. Capella etiam libris, ornamentis et aliis ad divinum officium celebrandum quamplurimum indiget. Nisi de christi fidelium eleemosinis eisdem succurratur, vix cullus divinus exerceri potest, ymo extra ilium sibi querere victum propter inopiam compelluntur ; hospitale quoque et ipsius edificia disrupta quamplurimum ad miserabilem funditus tendunt ruinam : (De christifidelium suffragiis.)
Fiat…
Dat. Rome, apud Sanctos Apostolos, V Kal. Novembris, anno tertio decimo. (1480, octobr. 28a.)
Supplic. Martini Vi, n° 267, fol. 281 b.
399 1431.
Domus Vallisclaræ, Ordinis Cartusiensis, Petragoricen. dioces., propter guerrarum turbines aliasque tribulationes, adeo in suis redditibus deminuta est, quod fratres ipsius vix habent unde, juxta Ordinis consuetudines, vitæ necessaria percipere possint.
Unio prioratus S. Martini extra muros Burdigalen., Ordinis Sancti Benedicti, XV Kal.
Novembris, anno primo. (1481, Octobr. 18a.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 264, fol. 265 b.
1434.
Prioratus de Sorzaco, Ciuniacensis Ordinis, Petragoricen. dioces., ab antiqua fundatione sufficienter dotatus, propter mortalitatum pestes et guerrarum turbines adeo est facultatibus destitutus, quod ex fructibus et emolumentis ejusdem prior vitam suam sustentare ac onera dicto prioratui incumbentia nequeat supportare : (De incorporatione Sancti Thomæ de Montinhaco dicti Ordinis, Petragoricen. dioces. ab ecclesia Sarlaten. dependentis.)
VI Kal. Februarii, anno tertio. (1434, Januarii 27a.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 285, fol. 218.
1436.
Monasterium Beatæ Mariæ de Castris, Ordinis Sancti Augustini, omnino ruinosum, et fere inhabitabile et oblitum est.
Beatissime Pater, — Exponitur S. V. pro parte dev. orat. S. V. fratris Nicolai Realitatis438 canonici monasterii B. Marie de Castris, Ordinis Sancti Augustini, Petragoricen. dioces., quod olim prepositus hujusmodi monasterio per obitum quondam Johannis’ Lavada, ipsius monasterii ultimi abbatis, extra Romanam curiam defuncti, vacanti, prefatus exponens, monasterium ipsum (cum causantibus guerris et aliis calamitatibus… desolatum, ruinosum et servitio divino et aliis totaliter destitutum existeret), per decem annos et ultra ac illius regimen et administrationem, nemine contradicente, rexit et gubernavit, prout regit et gubernat etiam de presenti.
Cum autem, P. B., monasterium hujusmodi, concurrentibus premissis, in fructibus adeo tenue et exile sit, quod summam decem librarum turonensium annuatim non excedant, quodque fere inhabitabile sit, nec, ut creditur, esset illius memoria a dicto tempore usque nunc, nisi exponens cum magnis laboribus illud sustinuisset et rexisset : (Supplicat ut cum monasterio prioratum de Perinhaco, cujus fructus suntsex librarum, retinere possit.
Concessum, ut petitur, et de alio in commendam C. Ariminen.
Datum Florentie, XIV Kalend. Februarii, anno quinto. — 0436, Januarii 19.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 311, fol. 144b. — In n° 318, fol. 69, ad Jul. 17, de eodem fere agitur.
1436-1437.
Prioratus Sancti Johannis de Cola, Ordinis Sancti Augustini, destructus.
Beatissime Pater, — Cum prioratus conventualis Sancti Johannis de Cola, Ordinis Sancti Augustini, Petragoricen. dioces., propter guerras que, (proch dolor) partes illas nimium 400afflixerunt, in suis structuris et edificiis quasi penitus destructus, necnon volte et tecta ecclesie ejusdem prioratus funditus collapsa existant, quod, nisi celeri remedio provideatur, totalem patiatur ruinam ; quem quidem prioratum devotus orator vester, Petrus Caselli, prior dicti prioratus, pro posse restaurari et reparari facere intendit, prout jam incepit : (De indulgentiis et eleemosynis.)
Concessum C. Ariminen.
Datum Bononie non. Julii, anno sexto. (1436, Julii 7a.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 317, fol. 287. — Iterum, ann. 1487, Decembr. 7a, n° 335, fol. 35.
1441.
Monasterium Sancti Martini de Brageraco, per priorem Ordinis Sancti Benedicti gubernatum, Petragoricen. dioces., a Rolando, Karoli Magni Romanorum imperatoris et Franciæ regis nepote, opulenter constructum etdotatum, propter guerrarum turbines aliosque sinistros eventus desolatum et ruinosum, et in fructibus deminutum, ita ut prior cum quatuor religio sis vivere non possit : (De indulgentiis et eleemosynis et unione.)
V Idus Septembris et IV Kalend. Octobris, anno undecimo. (1441, Septembr. 9a et 28a.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 369, fol. 38 b, 263 b.
1441.
Ecclesia collegiata monasterii Sancti Frontonis ruinosa. — Vid. supra, p. 391, ubi de translatione corporis Sancti Frontonis.
1442.
Ecclesiæ Petragoricensis civitatis et diœcesis pollutæ et incastellatæ, redactæ ad modum speluncarum latronum ; sacerdotes et religiosi capti.
Beatissime Pater, — Exponitur S. V. pro parte devote creature vestre Helye439, episcopi Petragoricensis, quod tam ob non residenciam diuturnam suorum predecessorum, quam etiam propter guerrarum turbines, mortalitatum pestes, aliosque multiplices sinistros eventus, quibus partes ille a quinquaginta annis citra continue (proch dolor) satis notorie afflicte fuerunt, prout in dies affliguntur, in civitate et diocesi Petragoricen. adeo malorum inolevit consuetudo, quod quasi tota lex divina perit, divinus cultus despicitur, polluuntur et incastellantur ecclesie, fiunt incarcerationes in eisdem, que quasi ad modum speluncarum latronum redacte sunt ; furta, sacrilegia ac varia et quamplura alia inhonestissima committuntur ; multi sacerdotes et religiosi per laicos et dominos temporales capiuntur, arrestantur, captivantur et detinentur ; quodque deterius est, plures in nemoribus perempti inveniuntur, ac innumerabilia excessus et crimina, tam per ecclesiasticas quam seculares personas ibidem committuntur, et quasi tota jurisdictio ordinaria derelicta et spreta existit, in tantum quod omnes 401fere persone tam canonici cathedralium et collegiatarum ecclesiarum, alii beneficiati et clerici (sic) aliqui, pretextu pretensorum privilegiorum Universitatum studiorum, collegiorum et communitatum, alii pretextu cappellanatus honoris vel subcollectorie seu aliorum sedis Apo stolice officiorum obtentu se exemptos esse pretendentes, quam etiam laici diutina et longeva consuetudine ymmo verius corruptela se tuentes, jurisdictionem ipsius episcopi contempnunt, ejus mandata et precepta negligunt, possessiones et jura ecclesie et episcopatus predictorum detinent, usurpant et occupant, ac ipsum episcopum omni inhumanitate et irreverencia per tractant, in animarum suarum periculum, et tocius ecclesie et episcopatus eorum jurisdictio nis etdivini cultus enervationem ac cultus et episcopi hujusmodi detrimentum.
Propter que, ad Sanctitatis Vestre pedes recurrens idem episcopus E. S. supplicat humiliter et devote, quatenus intuitu injusticie in premissis oportune providentes, eidem Helie episcopo et successoribus imperpetuum, auctoritate apostolica, concedere et indulgere dignemini, ut, non obstantibus quibuscumque indultis, privilegiis et concessionibus etiam per quoscumque summos pontifices quibuscumque Universitatibus, studiis, collegiis, communitatibus, … prefatus Helias necnon successores sui Petragoricenses episcopi in contra quascumque personas, tam ecclesiasticas quam seculares… sententias et penas ferre et promulgare… possint et valeant.
Concessum quoad exemptos pretextu studii, dummodo tamen actu in studio presentes non sint C. Ariminen.
Datum Florencie, VIII Kal. Decembris, anno duodecimo. (1442, novembr. 24.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 380, fol. 172.
1445.
Abbatia sæcularis Sancti Asterii, Petragoricen. diœces., partim spoliata, partim demolita : canonici dispersi, habitatores circumvicini pauci.
Beatissime Pater, — Postquam abbatia secularis et collegiate ecclesie Sancti Asterii, Petragoricen. dioces., ob guerrarum turbines et mortalitatum pestes ac diverses alios sinistros eventus, procurante pacis inimico ; partibus in illis diutius (proch dolor) vigentes, et presertim propter diversitatem obedientiarum regnorum Francie et Anglie, a triginta annis citra fuit gentibus armorum rapacibus exposita, ex parte jocalium, librorum et ornamentorum aliorum spoliata, ac partim fuit demolita, habitatoribusque et incolis caruit et caret ad presens, quatuor vel quinque focis duntaxat exceptis ; propterea ipsa abbatia, que sufficienter dotata extiterat, et reliquiis ac jocalibus aliis condecenter ornata, in se et membris suis ad nichilum pene redacta existit, cultusque divinus in eadem ab ipso tempore citra vel circa, saltem quoad horas canonicas, penitus cessavit, ex eo maxime quoniam abbas et canonici ejusdem pro tunc existentes ex ipsis fructibus vitam congrue minime supportare valebant, quinimmo hinc inde dispersi quasi ad opus rurale se divertentes, vitam inopem querere sunt coacti ; modernus abbas et ejus canonici ad similia coguntur peragenda : (Ad reparationem predicta rum ac cultus divini augmentum supplicant Jaubertus de Pardis et canonici predicti de indulgentiis cum eleemosynis.)
Concessum Jo. abbat.
Datum Rome, apud S. Petrum, XII Kal. Februarii, anno quartodecimo. (1446, Januarii 21.)
Supplic. Eugenii IVi, n° 395, fol. 264.
402IV. La cause de Pey Berland. — L’enquête confiée à Hélie de Bourdeille.
Il nous faut revenir tout d’abord sur la captivité d’Hélie de Bourdeille, tombé aux mains du Bâtard de Grammont et sur sa délivrance par le saint archevêque de Bordeaux Pierre Berland, ou, de son nom populaire et si vénéré de nos jours encore, Pey Berland. Les érudits du Bordelais nous fournissent sur ce fait certains détails qu’il est à propos d’enregistrer, et nous avons, pour notre part, à modifier une indication que nous n’avions donnée, d’ailleurs, qu’à regret, tant il nous semblait téméraire de nous écarter du texte de Bois-Morin.
Parmi les auteurs Bordelais, nous choisirons les deux derniers biographes de Pey Berland, biographes de valeur fort inégale, mais qui nous paraissent représenter le mieux le sentiment populaire, au sujet du saint archevêque, et de l’exploit courageux et habile qu’il accomplit, à soixante-dix ou soixante-douze ans, en faveur de son jeune suffragant.
Voici d’abord le récit du chanoine J. H. Gaston de Laborie.
A. Joseph-Henri-Gaston de Laborie
(Biographie de Pey Berland, 1885)
(Biographie de Pey Berland, 1885)
Biographie de Pierre III ou Pey Berland, le LIIe archevêque de Bordeaux, Favraud frères, 1885, chap. XIII, pp. 137-140.
Avant de clore notre travail sur Pey Berland, nous croyons devoir reproduire un épisode de sa vie : il s’agit de la délivrance d’Élie de Bourdeille, que les Anglais emmenaient en captivité. Le dévouement de notre saint archevêque pour le prochain, alla quelquefois jusqu’à l’héroïsme, comme le montre le fait, vraiment extraordinaire, que nous allons raconter : mais avant, nous devons faire connaître, en peu de mots, les nombreuses vexations que les Borde lais avaient à subir dans les dernières années de la domination anglaise.
Dans leur guerre longue et acharnée avec la France, les Anglais, battus sur presque tous les points du territoire de l’Aquitaine, comprirent qu’ils ne pourraient pas conserver long temps cette riche province, le plus beau fleuron de la couronne de leurs rois, et qu’avant peu elle tomberait infailliblement, pour toujours, au pouvoir des Français. Dans cette prévision, qui n’était pas dénuée de fondement, ils voulurent s’assurer de quelques dédommagements à cette perte dont les conséquences devaient leur être si préjudiciables. Pour mettre à exécution leur odieux et inique projet, ils firent partir, de gré ou de force, pour l’Angleterre, un grand nombre de riches seigneurs et de bourgeois de Bordeaux, afin que la rançon de leurs captifs, pour recouvrer leur liberté, pût les dédommager en partie de la perte de l’Aquitaine. Non contents de ces odieuses vexations ? ils établirent à Bordeaux des impôts excessifs, et firent fondre l’argenterie des églises, les croix d’or et d’argent, même les reliquaires : les cloches eurent le même sort. (D. Devienne et autres historiens de Bordeaux.) Ils s’emparèrent des papiers qui intéressaient les familles et les couvents ; peu de chartes échappèrent à leur 403rapacité. Ces papiers se trouvent en grande partie à Cheltenham, duché de Glocester, en Angleterre.
Mais ce qui révolte la conscience honnête et le sentiment d’honneur, plus encore que ces pillages sacrilèges, c’est la conduite indigne qu’ils tinrent deux ans auparavant, 1448, à l’égard d’Élie de Bourdeille, évêque de Périgueux, lorsque ce vénérable prélat, accompagné de l’abbé de Brantôme et de quelques autres ecclésiastiques, allait sans méfiance réconcilier l’église de Saint-Antoine, qui avait été polluée par des meurtres que le Bâtard de Grammont, anglais, y avait commis ; cet homme, vrai suppôt de Satan, qui commandait dans le château d’Auberoche, se jeta inopinément sur lui et le fit prisonnier de guerre, lui accordant à peine un de ses prêtres pour le servir.
Après quelques jours de détention au château d’Auberoche, où il eut plus à souffrir des blasphèmes qu’on proférait à dessein en sa présence, que de tous les autres mauvais traitements, qu’on lui faisait subir, il fut transféré au château de la Roche-Chalais ; mais ses ennemis, craignant que son frère, Sénéchal de la province, ne vînt assiéger et forcer la place pour le délivrer, le dirigèrent sur Libourne, pour delà l’envoyer en Angleterre, afin de lui faire payer une forte rançon en échange de la liberté.
Pey Berland apprend la situation critique de son suffragant, que ces rapaces insulaires emmènent en captivité ; son noble cœur s’émeut, sa charité s’exalte et s’élève à la hauteur du plus hardi courage ; il prend aussitôt une résolution qui pourrait passer pour de la témérité, si on ne savait que Dieu dirige toujours la conduite de ses saints, lorsqu’ils se dévouent pour sauver leurs frères ; il réunit à la hâte quelques hommes courageux et bien déterminés, se met à leur tête, et contrairement à son habitude, il monte à cheval pour arriver plus promptement au secours de son frère dans l’épiscopat ; d’un moment à l’autre, celui-ci peut devenir victime de la fureur des Anglais, comme il l’a été de leur déloyauté. Pey Berland dirige lui-même cette entreprise périlleuse avec tant de promptitude, d’habileté et de courage, qu’elle a un plein succès : un vieux et grand capitaine n’eût pas mieux agi. Il rencontre les Anglais à quelques kilomètres de Libourne, qui emmènent Élie de Bourdeille en captivité ; sa petite troupe, animée par sa présence, les attaque avec tant d’énergie et de vigueur, que, par un effet manifeste de la divine Providence, saisis subitement d’une terreur panique, les ennemis prennent la fuite, sans même songer à se défendre, et laissent leur prisonnier en liberté.
Pey Berland embrasse avec effusion son noble ami, verse des larmes d’attendrissement, brise ses chaînes, et tous deux tombent à genoux pour remercier Dieu de les avoir si visiblement secourus sans effusion de sang.
Ils reprennent tous, pleins de joie, la route de Libourne, où, étant arrivés en quelques heures, Pierre Berland fait monter son suffragant sur un bateau avec une partie de ses hommes, et ordonne aux matelots de faire force de rames vers Bordeaux.
Pour lui, il s’y dirige en toute hâte, par la voie de terre, avec le reste de sa petite troupe, afin d’y être à temps pour recevoir l’évêque de Périgueux.
En effet, à peine est-il arrivé, que, sans prendre ni repos ni nourriture, il réunit tout son clergé, convoque le corps de ville et se rend à leur tête au port, pour recevoir avec honneur Élie de Bourdeille. À la nouvelle de ce grand événement, une partie de la population était accourue pour être témoin de ce grand spectacle. L’archevêque prend son ami à la descente du bateau et le conduit à son palais archiépiscopal, où il lui offre l’hospitalité la plus généreuse et la plus cordiale. Il voulut même, pour célébrer sa délivrance, donner quelques petites fêtes auxquelles il convia les principaux membres du clergé et de la noblesse.
Ce ne fut qu’à la faveur de la paix rétablie dans toute l’étendue de la Guyenne après le départ des Anglais, 1453, que le digne évêque de Périgueux put revenir à sa ville épiscopale, où 404il fut reçu avec un enthousiasme qui rappelait celui de Constantinople et d’Alexandrie, lorsque les Chrysostome et les Athanase revinrent de leur exil.
B. Raymond Corbin
(Histoire de Pey Berland, 1888)
(Histoire de Pey Berland, 1888)
M. le chanoine Corbin, dans une étude d’ailleurs infiniment supérieure à celle de son devancier, se place au point de vue local, et avec un amour de la province natale qui lui fait peut-être oublier un peu trop les intérêts supérieurs de la grande et noble France, donne du même fait un récit, auquel nous ne trouverions rien à reprendre, si les atténuations ou réticences de l’auteur étaient moins anglaises
et ses appréciations moins médocaines
. Nous comprenons, certes, l’attitude politique de Pey Berland, à son époque et dans les circonstances que le pays traversait. On comprend moins les appréciations de son historien, à quatre siècles de distance, et après que les événements ont donné raison à Hélie de Bourdeille. Au surplus, le saint archevêque de Bordeaux et le saint évêque de Périgueux, à l’heure présente, auraient en politique comme ils l’avaient sur tous les autres points, la même manière de voir, et ce n’est pas Pey Berland qui écrirait en 1888, qu’Hélie de Bourdeille se trompait, en espérant que la domination française pourrait être substituée avantageusement au protectorat anglais
. C’est, il nous semble, faire tort à la mémoire de Pey Berland, sous prétexte de la défendre, que de justifier sa conduite uniquement par les principes de ce qu’on appelle aujourd’hui la politique d’intérêt.
Cette réserve faite, nous citons avec empressement.
Histoire de Pey Berland et du pays Bordelais au XVe siècle par Raimond Corbin, chanoine, Bordeaux, Vve Riffaud, 1888, ch. XII, pp. 163-164.
L’année 1448 va nous montrer un acte de bravoure assez piquant chez notre archevêque septuagénaire. Pour des motifs qu’il serait oiseux de rechercher, Élie de Bourdeille, évêque de Périgueux, avait été enlevé d’Auberoche, où il se trouvait en tournée pastorale, par un parti d’anglais. Leur intention était de l’emmener prisonnier à Libourne, puis de l’envoyer à Londres : ce qui semblerait insinuer que ledit prélat nourrissait des sympathies trop ouvertes peut-être envers le roi de France. Pey Berland ne les partageait point, uniquement parce qu’il pressentait que Charles VII, s’il achevait un jour la conquête de la Guyenne, en supprimerait les libertés, l’autonomie et les franchises. Or, avant tout notre archevêque était bon patriote. Élie de Bourdeille espérait, au contraire, que la domination française pourrait être substituée avantageusement au protectorat anglais : ce en quoi il se trompait, du moins pour le quart d’heure. Bref, malgré son dévouement au roi Henri VI, toujours allié des Gascons, Pey Berland n’était pas homme à tolérer une violation du droit des gens, un acte d’injustice et de violence, d’où qu’ils vinssent. Il y avait ici une question de principe qui devait primer toute autre considération. C’est pourquoi, apprenant qu’on emmenait captif son vénérable suffragant, il monte à cheval, et suivi de plusieurs cavaliers, il se porte vivement à la rencontre des soldats anglais, vers Saint-Denis-de-Piles. Fondre sur les ravisseurs avec impétuosité, délivrer son collègue et le conduire lui-même à Libourne, sans qu’ils tentassent de le leur reprendre, tel fut un des exploits de vaillance du Bienheureux. Après quelques heures de repos dans cette ville, Pey Berland retourne à Bordeaux, où l’évêque devient son hôte, jusqu’à ce que des jours meilleurs et plus calmes lui permettent de rentrer à Périgueux.
405Cette même année 1448, le prélat gascon fait terminer les travaux du clocher qui porte son nom dans les airs et à travers les siècles. Cette construction lui avait servi à donner du pain aux ouvriers pendant huit ans…
Cela se voit, M. Corbin ne connaît bien ni la vie d’Hélie de Bourdeille, ni même le fait qu’il raconte. Il ignore les circonstances odieuses de l’acte de brigandage commis parles Anglais. Il oublie d’autre part les droits sacrés de l’Église et ne remarque pas qu’Hélie de Bourdeille fut arrêté par le pire des soudards, dans l’exercice même de son ministère, ce qui doit être assez grave aux yeux d’un écrivain ecclésiastique. Il insinue même que Bourdeille aurait manqué de prudence, et déclare, en tout cas, qu’il a manqué de sagacité en ne voyant pas que l’intérêt, pour lui et son peuple, était du côté des Anglais. Pour un peu, c’est la victime qui aurait tort. Nous ne réfuterons pas ces singulières inadvertances, contre lesquelles proteste notre livre tout entier. Quant à Pey Berland, sans avoir étudié à fond son admirable vie, nous avons de ce saint archevêque une idée plus haute que celle que nous en donne rait M. le chanoine Corbin, si nous nous bornions à la lecture de la page que nous venons de transcrire.
Comme M. de Laborie, M. Corbin assigne expressément à l’année 1448 le fait qui nous occupe. Jadis, sans avoir encore sur ce point des renseignements bien précis, nous nous étions, par conjecture, sensiblement rapproché de cette date, que nous croyions devoir placer aux environs de 1450. (Voir plus haut II, 159.) De même que le fait, en lui-même, prouve l’extrême difficulté, voire l’impossibilité où se fût trouvé Hélie de Bourdeille, de séjourner dans son diocèse durant les années qui suivirent immédiatement sa promotion au siège de Périgueux, de même cette date de 1448 semble, à son tour, confirmer la date que nous avons admise pour son entrée solennelle à Périgueux. En présence d’une prise de possession, si désagréable pour eux, les Anglais durent épier et saisir la première occasion de mettre la main sur un prélat dont ils redoutaient et détestaient la famille. Or, ce que nous savons d’Hélie de Bourdeille, de son zèle et de son mépris du danger, toutes les fois que le de voir l’appelait, nous donne le droit de penser que le jeune et saint évêque n’eût pas attendu dix ans pour fournir aux-ennemis qui infestaient les routes de son diocèse, l’occasion qu’ils cherchaient.
M. Corbin, comme tous les autres, place dans les environs d’Auberoche et non d’Aubeterre le fait de l’embuscade et de la captivité d’Hélie de Bourdeille. Tous les auteurs ont copié Dupuy, et nous avouons que leur unanimité sur ce point nous avait incliné à leur donner raison contre Bois-Morin qui écrit à plusieurs reprises Aubeterre et non Auberoche. (Voir plus haut II, p. 17 et suiv. et note 3 de la page 17.) Nous ne maintenons pas la réserve que nous faisions alors sur le texte du biographe d’Hélie de Bourdeille. Ce témoin auriculaire, qui dut entendre, à maintes reprises, de la bouche du saint prélat lui-même, et de plus, ainsi qu’il l’affirme, de la bouche 406de son compagnon de captivité, le curé de Sainte-Marie de Fréjure, le récit de cette affaire, a une autre autorité que le bon Dupuy, qui écrivait longtemps après l’événement et qui, d’ailleurs, n’en est pas, pour nous, à sa première inexactitude. De plus, nos recherches ultérieures nous ont démontré l’exactitude du récit de Bois-Morin. Il s’agit d’Aubeterre, actuellement du diocèse d’Angoulême, et non d’Auberoche. Sans en donner ici d’autres preuves, nous renvoyons au contexte du naïf biographe.
Laissant de côté ce détail qui, au fond, importe peu à la cause d’Hélie de Bourdeille et à la gloire de son saint libérateur, nous prenons plus d’intérêt à considérer les rapports de vénération, d’amitié et de douce gratitude, dont cette affaire fut peut-être le point de départ, entre ces deux évêques selon le cœur de Dieu, mais que, en tout cas, elle accentua nécessairement, en créant de l’un à l’autre des liens que la mort elle-même ne devait point briser.
De même que nous l’avons remarqué pour le bienheureux cardinal Albergati, il y a entre la vie, les aspirations, les œuvres d’Hélie de Bourdeille et celles de Pierre Berland, de telles affinités, qu’on pourrait, ici encore, établir entre ces deux évêques un parallèle soutenu. La naissance, certes, n’est pas la même ; il y a une distance entre le petit pâtre médocain d’Avensan et le fils des sires de Bourdeille, sénéchaux du Périgord, mais la noblesse de l’âme n’est pas moindre chez celui-là que chez celui-ci. La situation diffère également : l’évêque de Périgueux, dans l’interminable guerre qui désole le pays, n’a pas à remplir les mêmes devoirs que l’archevêque de Bordeaux, car les conditions de leurs peuples respectifs ne sont pas identiques ; les circonstances ne s’imposent pas aux deux prélats de la même manière ; delà une conduite différente dans les actes, uniforme dans les intentions déterminantes, à savoir la défense et le bonheur du troupeau. Le caractère de leur vertu diffère aussi : Bourdeille, en fils de saint François, pare son zèle de pauvreté et d’humilité ; Pierre Berland, prélat séculier mais grand et noble cœur d’évêque, fait resplendir sa charité de toutes les grâces de l’amabilité et de la douceur. Simple et pauvre pour lui-même, d’une admirable pureté de vie, il est magnifique dans ses œuvres, ingénieux dans ses conceptions, habile et toujours heureux dans ses entreprises. Il règne sur les âmes, puissant sur le cœur des grands de la terre, et l’idole de son peuple : un saint, dont la physionomie à part mériterait d’être dessinée avec plus de soin et de vérité, qu’elle ne l’a été jusqu’ici. Ses biographes, tout en étudiant consciencieusement les faits qui le concernent, ont trop négligé, selon nous, de dégager de la poussière des textes le portrait vivant du saint et tant aimé pontife ; évocation touchante, qui jetterait une si douce lumière sur les tristesses de ce temps, comme l’austère figure de Bourdeille rachète les défaillances et les misères de tant d’évêques de ce siècle.
Mais l’un et l’autre, Hélie de Bourdeille et Pey Berland, se ressemblent par la fidélité au Saint-Siège, par l’amour de la sainte Église romaine. L’un et l’autre — ils furent presque les seuls, — luttèrent contre la Pragmatique. Nous avons dit qu’à 407l’assemblée de Bourges, en 1432, les députés de l’archevêque de Bordeaux furent les seuls, avec Hélie de Bourdeille, à protester contre cette ordonnance de malheur. (Voir plus haut II, 168.) S’il faut en croire de graves témoignages, Pierre Berland n’aurait pas attendu ce moment pour s’élever contre les prétentions gallicanes. Dans l’assemblée même de 1438, où furent votées les résolutions qu’inspira et sanctionna Charles VII, l’archevêque de Bordeaux, qu’un pareil attentat ne pouvait rallier bien chaudement à la cause royale, aurait soutenu les prérogatives du Saint-Siège et vengé l’honneur de l’épiscopat, en cessant de paraître, dès qu’il en vit les tendances, aux séances d’une assemblée, à laquelle le roi de France l’avait invité, et dans laquelle il le comblait d’honneurs. (Voir Lopès et Chenu.)
Hélie de Bourdeille et Pierre Berland étaient donc faits pour se comprendre, s’aimer, se vénérer mutuellement. Le dévouement de ce dernier, dans le grand danger que courait son jeune suffragant, eût suffi, à lui seul, pour assurer à l’illustre archevêque de Bordeaux la reconnaissance de l’évêque de Périgueux : leur sainteté commune créa entre eux des liens bien autrement étroits et sacrés.
Aussi, ne peut-on douter de la joie qu’éprouva Hélie de Bourdeille lorsque la délégation pontificale le désigna avec l’évêque de Bazas, pour instruire en premier lieu la cause de Pey Berland, déjà canonisé par la voix unanime de son peuple, — qui le canonise encore aujourd’hui, après que quatre siècles de retards inexpliqués et d’oublis regrettables, ont laissé pendant un procès auquel huit papes successivement se sont intéressés.
Bien que Louis XI n’ait eu besoin, tout d’abord, que de son grand sens politique, et de l’instinct, parfois légitime, parfois peu louable, qui le portait à prendre en tout le contre-pied de la conduite de son père, pour s’intéresser à la cause d’un prélat si cher au peuple Bordelais et si maltraité par Charles VII ou ses gens, il n’est pas douteux que les instances de Bourdeille, devenu archevêque de Tours, aient provoqué, pour leur part, les démarches successives du monarque auprès du Saint-Siège, en faveur de la reprise de cette cause, notamment les lettres que le roi déjà fort malade adressa en 1482 à Sixte IV. Ce n’est pas sans motifs que nous persistons à voir, dans cette dernière tentative du roi, l’effet des conseils et des prières de notre saint cardinal.
Mais la délégation pontificale que reçut Hélie de Bourdeille, à l’effet de diriger, conjointement avec l’évêque de Bazas, le premier procès d’information dans la cause de Pey Berland a, pour nous, une importance toute spéciale, en ce qu’elle confirme ce que nous avons dit plus haut (II, 177) touchant les conditions dans lesquelles l’évêque de Périgueux fut promu à l’archevêché de Tours.
Il est impossible, disions-nous, que les États Généraux de 1468 aient été l’occasion de cette promotion qui les suivit de si près, trois semaines au plus après leur clôture. Louis XI, ajoutions-nous, devait connaître d’avance le mérite de l’évêque de Périgueux, sa sainteté, sa loyauté chevaleresque, son ardent patriotisme. Les 408États Généraux, en le révélant à la France, purent favoriser les desseins du roi, mais son choix était déjà fait.
L’affaire de la canonisation de Pey Berland, affaire que le roi avait si grandement à cœur, surtout dans les premières années de son règne, dut nécessairement, dès 1463, mettre Hélie de Bourdeille en rapports avec Louis XI, et c’est de là, si elle ne remonte plus haut, que date la sympathie marquée et, à part un malentendu de courte durée, la confiance persévérante de ce prince, envers l’humble fils de saint François, grand serviteur de Dieu et grand patriote, ainsi qu’on l’était dans sa famille, et aussi, pourquoi ne le pas constater en passant ? dans les provinces françaises de l’Ordre Séraphique.
C. Lettres apostoliques de Pie II aux évêques de Périgueux, Hélie de Bourdeille, et de Bazas, Raymond du Treuil (1462-1463)
Archiv. Vatic. Bullar. secretar. vol. 508, p. XXX.VIII.)
Pius… venerabilibus fratribus Petragoricen. et Vasaten. episcopis, salutem et apostolicam benedictionem.
Ut corda fidelium in sui amore Rex cœlestis accendat, et infideles convertat ad fidem, Sanctos suos miraculis quotidie magnificat gloriosis. Devotiores ênim fideles ipsi redduntur Altissimo, dum vident electos ejus post exitum hujus vitæ felicem virtutibus coruscare.
Cum itaque, sicut pro parte dilectorum filiorum Capituli ecclesie Burdegalensis Nobis nuper oblata petitio continebat a quatuor annis cum dimidio citra, Omnipotens Deus meritis bone memorie Petri Berlandi, olim Archiepiscopi Burdegalensis, tôt et tanta miracula hosten dere evidenter dignatus sit, quod non solum in ecclesia et tota diocesi Burdegalensi, sed etiam per totum fere regnum Francie, et potissime in Ducatu Aquitanie divinus cultus, fama saluberrima ejusdem Archiepiscopi propalante, incrementum susceperit, et tam carissimus in Christo filius noster Ludovicus Francorum rex illustris, quam alii Christi fideles illarum partium miracula ipsa intelligentes, corpus ejusdem Archiepiscopi, quod in eadem Burdegalensi ecclesia reconditum est, ferventissima devotione venerantur, et ecclesiam ipsam assidua visitatione frequentant, acsi ipse Archiepiscopus cathalogo Sanctorum jam habeatur ascriptus.
Quamobrem, cum non deceat eum apud homines ignotum relinquere, quem merita sanctum ostendunt et miracula, volentes in certis festinos et lentos in dubiis inveniri, predictorum Regis et Capituli in hac parte supplicationibus inclinati, fraternitati vestre, de qua gerimus in Domino fiduciam pleniorem, auctoritate presentium committimüs, quatenus vos vel alter vestrum, si adeo super hoc publica fama in partibus illis invaluit, quod de vita et miraculis Archiepiscopi memorati inquirendum videatur, auctoritate Nostra, de virtute morum et virtute signorum, ac operibus et miraculis, secundum interrogatoria, que vobis in bulla nostra introclusa mittimus, diligenter inquiratis, et quod super premissis inveneritis per vestras patentes litteras vestris sigillis munitas Nobis significetis et remittatis.
Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice MCCCCLXII, decimo Kal. Aprilis, Pontificatus nostri anno quinto.
[Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur 1462, le dixième jour des calendes d’avril (23 mars), en la cinquième année de notre pontificat.]
X.
S. de x. Spada.
Jo de Tartarinis.
409D. Questionnaire annexé à la bulle de Pie II
Archiv. Vatic. Regest. Pii Papæ secundi. Bullar. secretar. vol. 509, p.CCXLIV, sqq.
Tenor vero interrogatoriorum unde supra fit mentio, sequitur et est talis.
Interrogatoria super quibus persone fide digne et omni exceptione majores per vos, auctoritate Nostra, recipi et examinari debent, sunt infrascripta, videlicet :
I. An quondam bone memorie Petrus Berlandi, olim archiepiscopus Burdegalensis, fuerit christianus fidelis, catholicus, irreprehensibilis vite, verbo, re et facto, et an pro tali et ut talis fuerit habitus, tentus, nominatus et reputatus.
II. An ipse quondam Petrus Berlandi fuerit de legitimo matrimonio procreatus, et pro tali et ut talis habitus, tentus, nominatus et reputatus.
III. An secundum ordinationes et instituta sancte matris Ecclesie baptizatus et confirmatus, ac etiam tempore toto quo in humanis egit, maxime honestatis extiterit.
IV. An laudabilis vite, ac sanctitate et doctrina optimisque moribus pollens extiterit, et pro tali et ut talis habitus, tentus, nominatus et reputatus.
V. An assidue in orationibus erga Deum et sanctos ejus vacaverit, et sancte meditationis extiterit.
VI. An idem quondam Petrus fuerit virgo, vel pro virgine seu saltem continente habitus, tentus et reputatus.
VII. An ipse quondam Petrus, dum vixit, alia bona fecerit, et si sic, interrogentur que bona fecit, et si ejus facultates in cibos pauperum Christi erogaverit.
VIII. An assiduis temporibus confiteretur sacerdoti, et cui sacerdoti, et an sacramentum Eucharistie cum maxima devotione assumeret, ac missas et alia divina officia devotissime celebraret, divinumque. officium continue diceret, et illud dicere nullatenus pretermitteret ; an continuo divinis officiis interesset.
IX. An infirmis et miserabilibus personis in eorum necessitatibus subveniret, et alia opera misericordie exerceret.
X. Quas vestes, sive quos pannos induebat, et qualiter ac quibus pannis et vestibus indutus ibat.
XI. An esset nimium loquax, vel parcus et rarus in loquendo, et an verba otiosa ex proposito unquam locutus fuerit.
XII. An in ejus infirmitatibus et tribulationibus, quas tempore ejus vite passus fuit, paciens fuerit, et illas libenti animo sustinuerit.
XIII. An importunos sustinuerit, et injuriantibus sibi injurias remiserit et pepercerit.
XIV. An petentibus consilium et auxilium præberet.
XV. An unquam populo sibi commisse verbum Dei predicaret, vel saltem ad bene agendum et Dei precepta servandum hortaretur, eisque preciperet et mandaret, et alia faceret, que ad ipsum tanquam archiepiscopum et prelatum spectabant et pertinebant.
XVI. An unquam de aliqua re inhonesta, turpi vel non permissa, fuerit diffamatus.
XVII. An adversantes et invicem odiosos ac inimicos ad pacem et veram concordiam reduxerit, vel saltem reducere quesiverit.
XVIII. An idem Petrus, toto tempore quo in humanis egit et usque ad ejus obitum, virtuose et laudabiliter, et absque fama alicujus note sive macule vixerit, et vitam laudabilem duxerit.
XIX. An tempore ejus obitus fuerit pro optimo aut bono viro habitus, tentus, nomina tus et reputatus.
410XX. An ante ejus obitum aut postea idem Petrus fuerit de aliquo crimine vel vicio, aut aliquibus operibus diffamatus ; et si sic, interrogentur de quo sive quibus, et a quibus, ubi, quotiens et quando.
XXI. An idem Petrus archiepiscopus, tempore quo vivebat, signa miraculosa fecerit ; et si sic, interrogentur que, et quibus personis illa signa, suis promerentibus meritis, Deus ostenderit.
XXII. An post ejus obitum idem Petrus archiepiscopus aliqua miracula aut signa miraculosa fecerit, aut potius omnipotens Deus in personas dicto Petro archiepiscopo devote se commendantes miracula et res miraculosas operatus est, et a quanto tempore citra ; et si sic, interrogentur de miraculis et miraculosis rebus.
XXIII. An idem Petrus archiepiscopus, post ejus obitum continuo etab omnibus, presertim civibus Burdigalensibus et aliis districtualibus et convicinis ejusdem, pro optimo et bono viro, ac laudabilis vite, habitus, tentus, nominatus et reputatus fuerit.
XXIV. An idem Petrus archiepiscopus, a quatuor annis proxime elapsis, pro sancto vel pro beato habitus, tentus, nominatus et reputatus fuerit.
XXV. An ab aliquo tempore citra, et presertim a dictis quatuor annis proxime elapsis, quamplurime et innumerabiles persone ad locum ubi et in quo idem archiepiscopus sepultus est, tanquam ad sanctum et in Altissimi gratia existentem, pro obtinendis gratiis, iverint et continue vadant, et ad eum tanquam ad sanctum vel beatum preces porrecte et orationes dicte fuerint, et hodie porrigantur et dicantur, et alia signa extrinseca facta fuerint et fiant, que veris et indubitatis sanctis facere licet et est permissum.
E. Enquête faite par Hélie de Bourdeille et Raymond du Treuil, d’après le questionnaire ci-dessus (1464)
Fragments conservés et publiés dans les Archives historiques de la Gironde. (Douze feuillets entiers, non chiffrés, plus deux feuillets lacérés, parchemin.)
1° Réponses d’un témoin aux vingt-une dernières questions. Interrogé le 14 juin 1464.
2° Réponses d’un autre témoin, Leonardus de Seguoniis, aux quinze premières questions. — Léonard, prêtre bénéficier de Saint-André de Bordeaux et de Saint-Seurin hors les murs, recteur ou vicaire de l’église paroissiale du Haut-Quinsac Entre-deux-mers, âgé de quarante-huit ans, a été pendant vingt ans au service du seigneur Pierre, archevêque, et son secrétaire durant quatorze ans.
3° Réponses d’un troisième témoin à huit questions. Articles VIII-XV inclus.
4° Réponses d’un quatrième témoin à deux questions. Articles VI-VII.
5° Réponses d’un cinquième témoin à sept questions. Articles XI-XVII inclus.
6° Réponses d’un sixième témoin à neuf questions. Articles IX, réponse incomplète, et X-XIX, cette dernière incomplète.
411V. L’état de l’Église de Tours à l’avènement d’Hélie de Bourdeille.
L’Église de Tours n’eut pas à souffrir, autant que l’Église de Périgueux et plusieurs autres, des calamités matérielles et morales qu’entraîna après elle la guerre de Cent ans. Son territoire, l’un des derniers lambeaux du domaine national, fut à peu près respecté des bandes armées, et la présence de la Cour devint, à quelques égards, une sauvegarde pour la contrée. Aussi le chapitre que le diocèse de Tours fournit au R. P. Denifle, pour sa Désolation des églises, etc. est-il insignifiant, presque nul. Ce n’est pas à cet ouvrage que nous avons dû demander les éléments d’appréciation sur l’état de notre Église, à l’avènement du saint archevêque.
Heureusement, nous avions une autre source d’informations également sûre, et même plus concluante, en ce qui concerne l’état des mœurs et de la discipline. Pour peu que l’on étudie attentivement l’histoire des archevêques de notre antique métro pole, on remarquera promptement que la période de cette histoire qui correspond à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle presque tout entier, est l’une des plus brillantes et des plus fécondes. Les prélats qui se succèdent, en ce temps, sur le siège de saint Martin, sont tous extrêmement remarquables, et presque tous des hommes de haute vertu, — hommes d’État plus que de cour, tandis que plus tard, au XVIe siècle, quelques-uns, avec du talent et même des vertus, se montreront plus hommes de cour que d’Église ou même d’État. Ces grands archevêques du XIVe-XVe siècle avaient fort à cœur le bien spirituel du troupeau qui leur était confié, et la garde des droits sacrés de l’Église. De là cette fréquente célébration de Conciles provinciaux, dans les actes desquels se reflète si exactement l’état des mœurs et de la discipline, par la peinture des vices du moment et la sanction des réformes nécessaires.
Pour dresser le bilan de l’époque, dans cette Église dont Hélie de Bourdeille allait prendre le gouvernement, et pour mieux comprendre les motifs de l’attitude que nous le voyons garder, il n’y avait donc qu’à interroger les actes des derniers Conciles provinciaux de la métropole de Tours, notamment ceux de 1431 et de 1448.
Ces Conciles nous attestent, par leurs décrets, l’existence de quelques désordres moraux, communs à tous les temps, mais rendus plus sensibles peut-être par la grossièreté relative des mœurs de l’époque ; une certaine tendance à la rapine, de la part de quelques dignitaires ou bénéficiers ecclésiastiques ; parfois, le défaut de préparation suffisante dans les aspirants aux Ordres ; d’autres abus, enfin, contre lesquels la pauvre humanité ne cessera de heurter, et la sainte Église, de réagir. Mais ce qui frappe surtout dans la lecture de ces actes conciliaires, c’est d’une part, 412les pénalités qu’ils réédictent contre le blasphème, et de l’autre les sévères mesures à l’aide desquelles les évêques essaient de protéger les Immunités de l’Église.
On sent, par les détails dans lesquels entrent les Pères de ces Conciles, que ces Immunités étaient menacées de toutes parts, et que de toutes parts, à tous les degrés de la juridiction civile, celle-ci tendait à empiéter sur la juridiction ecclésiastique et finalement à la supplanter. Peut-être serait-il permis d’observer ici que ces vénérables prélats, les uns en favorisant, les autres en laissant passer les erreurs gallicanes dont la Pragmatique sanction allait être ou était déjà le résumé pratique, portaient eux-mêmes le coup le plus fatal à ces saintes Immunités dont le maintien leur causait tant de sollicitudes. Peut-être aurions-nous le droit de remarquer que l’aberration gallicane devait aboutir, moyennant l’enchaînement fatal des causes et des effets, à cette servitude, qui, aujourd’hui, n’a plus même la parure dorée sous laquelle on l’a si longtemps dissimulée. Les droits particuliers, dans l’Église, n’ont et ne peuvent avoir d’autre base solide que les droits suprêmes du Siège Apostolique, pierre fondamentale sur laquelle seule repose tout l’édifice. Mais nous n’avons, à faire cette observation, d’autre intérêt que de montrer, en passant, combien Hélie de Bourdeille fut plus avisé et plus conséquent avec lui-même que certains de ses prédécesseurs ou devanciers, en menant de front, sans peur de quiconque
, la défense des Immunités de l’Église et la défense opiniâtre des droits et prérogatives du Saint-Siège apostolique.
Certes, il avait fort à faire, des deux côtés. Enhardis par le voisinage de la Cour, soutenus par les gens de parlement, les représentants du pouvoir civil étaient, dans notre province plus qu’ailleurs, portés à des empiétements journaliers et de toute nature. On le voit, à l’histoire des luttes de notre saint archevêque ; on le voit aussi, et peut-être plus clairement encore, aux prescriptions des deux Conciles provinciaux qui précédèrent son épiscopat.
Mais ce que l’on voit aussi, et ce qu’il y a lieu de faire ressortir, pour prévenir une fausse interprétation de sa conduite, c’est qu’Hélie de Bourdeille, dans sa lutte pour les Immunités de l’Église, comme au reste dans tous les actes de son gouvernement, soit à Tours, soit à Périgueux, se maintint toujours dans les strictes limites de la législation canonique. Il n’innova en rien, ne se laissa jamais aller aux inspirations personnelles de son zèle. Il fit, avec un indomptable courage, observer les lois de l’Église, mais il ne se permit rien de plus. Son zèle, à la vérité, paraît extraordinaire, presque étrange : il ne l’est que par comparaison avec la faiblesse ou la négligence des autres pasteurs. Pas un acte de ce grand évêque contre les violateurs des Immunités, qui n’ait sa raison d’être et sa rigoureuse légitimation dans les décrets provinciaux de ses prédécesseurs. Pas une mesure de ce saint prélat contre les blasphémateurs du saint Nom de Dieu, qui ne soit l’application pure et simple des sanctions canoniques, édictées par l’ancien droit, et renouvelées par les prescriptions conciliaires de son époque.
413À le juger superficiellement, on prendrait ce grand et saint évêque pour un anachronisme : il n’était que le fidèle exécuteur des lois promulguées avant lui, et maintenues pour son temps par d’autres prélats assemblés dans le Saint-Esprit
. C’est ce que nous apprennent, tout en nous dépeignant l’état de l’Église de Tours, à cette époque, les actes conciliaires de 1431 et 1448. C’est ce que nous apprendra encore, en ce qui concerne la répression du blasphème, l’acte synodal de 1512, visiblement renouvelé des prescriptions de notre saint cardinal.
A. Troisième Concile de Nantes (1431)
Ex statutis Philippi de Coetkits, Archiepiscopi Trunensis, in Concilio Nannetensi III, anno 1431.
Extraits des statuts de Philippe de Coëtquis, archevêque de Tours, au Concile de Nantes III, en 1431.
… Concilium Provinciale apud civitatem Nannetensem celebrandum, pro corrigendis excessibus et moribus reformandis, pro defensione et tranquillo statu ecclesiarum nostro regimini commissarum, matura deliberatione cum prædictis fratribus nostris et legatis habita : attendentes potissime quod propter guerrarum turbines sive incommoda a multis annis citra Concilium Provinciale dictæ nostræ Provinciæ Turonensis non potuit commode celebrari, propter quod statuta Conciliorum per prædecessores nostros salubriter institutorum observari nequiverunt : quin potius aliqua eorumdem per desuetudinem et oblivionem videntur quasi derelicta, ideo, ad futuram rei memoriam, ex statutis bonæ memoriæ Simonis quondam Turonensis Archiepiscopi, prædecessoris nostri, in Concilio Andegavensi, celebratoanno millesimo trecentesimo sexagesimo quinto440, ea quæ sequuntur, cum additionibus et reformationibus per præfatos fratres nostros duximus renovanda, et quatenus opus est, de novo statuenda, et eadem decrevimus juxta approbationem prædicti Concilii roboris firmitatem obtinere perpetuo.
[…]
III. De supplenda negligentia Prælatorum. — Statuimus quod Prælati tam sæculares quam regulares et alii, qui… beneficia de jure vel consuetudine in nostra Provincia habent conferre, personis idoneis illa conferant, quorum collatio non sit clandestina vel occulta, imo ipsam collationem infra sex menses a tempore vacationis publicent, et illis quibus collationes fiunt sive provisiones de… beneficiis, tam secularibus quam regularibus, infra sex menses a tempore provisionis, beneficii possessionem ipsius per se vel alios, legitimo impedimento cessante, apprehendere teneantur ; alioqui collatio pro nulla habeatur, et… ad proximum superiorem sit eo ipso devoluta.
IV. Item constitutione irrefragabili prohibemus ne beneficia ecclesiastica,… quocumque nomine censeantur, quæ de fundatione, consuetudine aut statuto sacros ordines requirunt, personis quæ non sunt ætatis legitimæ ad recipiendos illos ordines, quos beneficia requirunt, nullatenus conferantur. Quod si contrarium factum fuerit, collatio sit nulla ipso facto, et collatores conferendi potestate ea vice sint privati, nisi ex causa evidenti per Ordinarium sit dispensatum.
V. De temporibus Ordinandonim. — Præsenti decreto statuimus, quod omnes principales personæ, prælati et capita ecclesiarum collegiatarum et alii qui alia beneficia obtinent, ratione quorum, de jure vel consuetudine, tenentur promoveri, in nostra Provincia infra annum a 414tempore provisionis sibi factæ etpossessionis adeptæ pacificæ, legitime impedimento cessante, ad subdiaconatus ordinem se faciant promoveri : alioqui Dignitatibus, Personatibus, Officiis, et beneficiis, lapso anno, absque monitione aliqua sint privati.
VI. Item, cum secundum Apostolum non sit manus cito alicui imponenda, et ex hujus transgressione verbi hodie reperitur error in Dei Ecclesia, dum invidiosæ personæ, contempti biles et abjectæ vita, scientia et moribus insufficientes, ad sacerdotium, et quod longe damna bilius est, ad regimen proferuntur animarum : statuimus ut nullus amodo ad sacros ordines et maxime ad sacerdotium promoveatur, nisi fuerit vita, scientia et moribus commendabilis, et litteratura seu scientia sufficiens.
IX. — De vita et honestate Clericorum… Cum sobrie vivere debeant universi, et maxime personæ ecclesiasticæ, quas in se oportet ostendere quomodo alii debeant conversari, non in ebrietatibus vel conviviis epulando, sed moderate et honeste, ne longi temporis brevis hora vitium consumat ; ideoque in virtute sanctæ obedientiæ et obtestatione divini Judicii, approbante Concilio, firmiter prohibemus, ne quis, persona ecclesiastica, sæcularis vel regularis, in nostra Provincia, etiamsi Pontificali vel quavis alia præfulgeat dignitate, ultra duo fercula ad plus, etiam in conviviis solemnibus vel festivitatibus præcipuis, præparare faciat, sed prædictis duobus ferculis non superfluis sit contentus, nisi forte propter adventum Principum vel aliarum personarum propter quarum adventum Ecclesia posset aliquod commodum reportare, vel damnum et incommodum evitare, et tunc ipsorum conscientiæ relinquatur.
X. De clericis non residentibus.
XIII. De quibusdam ludis. — Cum non sit asserendum illos esse ludos innocuos, quorum, ut docet experientia, perniciosa executio vertitur in Ecclesiæ opprobrium, et animarum inducit periculum, et in quibusdam ecclesiis et locis Provinciæ Turonensis audiverimus fuisse hactenus, corruptis siquidem et moribus non honestis observatum, quod in crastino Paschæ clerici ecclesiarum et alii ad domos adjacentes et alias accedant, cameras intrant, jacentes in lectis capiunt, et nudos ducunt per vicos et plateas et ad ipsas ecclesias, non sine magno cla more, et super altare et alibi aquam super ipsos projiciunt, ex quibus sequitur divini servitii turbatio, corporum læsio et membrorum quandoque mutilatio.
Insuper quidam alii, tam clerici quam laici, prima die Maii de mane ad domos aliorum accedunt, et capiunt et cogunt per captionem vestium seu aliorum bonorum, et se redimere oportet…
Hujus igitur sacri Concilii approbatione statuimus, ut de cætero a talibus abstineant : qui si contrerium fecerint, eosdem per illos ad quos spectat, animadversione debita puniri præcipimus.
Quia in talibus ecclesiis Provinciæ Turonensis inolevit et servatur usus, qui multorum judicio abusus potius debet nominari, videlicet quod festis Nativitatis Domini, Sanctorum Stephani, Joannis et Innocentium, nonnulli Papam, nonnulli Episcopum, alii Ducem vel Comitem aut Principem, in suis ecclesiis, ex novitiis præcipuis faciunt et ordinant, ob quæ fit ad spectaculum ejusmodi… in tantis et in tam solemnibus festivitatibus communis populorum concursus, quo pervertitur ordo, cessat devotio, mutatur habitus cantorum, risus prodeunt, convitia inhonesta atque mala… Et talia hujusmodi, ab operibus effectuque, vulgari eloquio, festum stultorum nuncupatur, quod de residuis Kal. Januariis a multo tempore ortum fuisse credatur…
Ne igitur prætextu ignorantiæ notoria mala committantur, auctoritate præsentis Concilii statuimus, ut in festo Innocentium servitium in ecclesia celebretur per ilium et illos, qui in aliis festis officium dicere consueverunt, præcipuorum ministrorum et aliorumeumque in ecclesiis servientium pompis et abusionibus penitus sublatis et rejectis.
415XIV. De Prædicantibus. — Item, tenore præsentis statuti præcipimus, ut illi, qui præ dicandi licentiam accipiunt, cujuscumque status conditionis vel ordinis existant, in cathedris publicis vel aliis locis solitis Verbum Dei prædicent cum omni reverentia ; inhibentes quibuscumque, ecclesiasticis et secularibus, ne lignorum structuram, vulgariter chafaux, pro ipsis prædicantibus seu prædicare volentibus erigant ; ut ne ipsi prædicantes aut alii missas in loco non consecrato celebrent ; præcipientes ut Verbum Dei prædicent cum omni reverentia et humilitate, cessantibus horridis clamoribus et impetuosis manuum elevationibus, excessivis signis et gestis inhonestis ; et ut cessent Ordinarii ab omni dispensatione contra præmissa concedenda ; quod si contrarium fecerint, nullius esse valoris præsenti statuto declaramus.
XV. De religiosis domibus. — Irrefragabili constitutione prohibemus, ne illi qui, de consuetudine, de jure vel fundatione, in nostra Provincia, Eleemosinarias, Leprosarias, Xenodochia, vel domos Dei habent committere, quocumque colore sibi quæsito, pecuniam vel quidquam aliud ratione commissionis, sigilli vel litteræ recipiant : quod si contrarium fecerint, id quod receptum fuerit teneantur restituere, et ultra pœna triplici puniantur, ad utilitatem loci, judicio superiorum, convertenda : super quo conscientia eorum oneratur.
XVI. De matrimonio. — (Prohibetur sub excommunicationis pœna abusus vulgo dictus charivary, quo convolantes in secundis nuptiis frequentius, hisce temporibus, gravabantur a vicinorum turba.)
XVII. De censibus.
XVIII. Sacro approbante Concilio, excommunicamus invasores, raptores, deprædatores, occupatores suo nomine vel alieno personarum ecclesiasticarum, ut rerum suarum vel ecclesiæ suæ, locorum religiosorum, et quoscumque alios qui bona prædicta indebite occupata detinuerint ;… et qui ad præmissa dederintconsilium, auxilium et favorem publice vel occulte eisdem pœnis, quibus et ipsos maleficos… volumus innodari, et ubicumque raptores, occupatores, invasores et defensores præmissi, cessetur penitus a divinis, donec absolutionis beneficium meruerint obtinere : et postquam excommunicati publice denuntiati fuerint, nullatenus absolvantur nisi de præmissis satisfecerint, et Ecclesiæ fecerint emendam competentem, nec tradantur post mortem ecclesiasticæ sepulturæ, nisi ipsi vel ipsorum heredes satisfecerint de premissis…
XIX. Præterea nonnulli Barones, Milites, Baillivi, Judices et alii seculares homines comminationes, confœderationes, colligationes seu conspirationes faciunt contra ecclesiasticam libertatem, maxime restringendo et diminuendo illam, et subditis suis, ne in foro ecclesiastico litigent et his, qui ad forum ecclesiasticum de jure vel consuetudine pertinent, inhibendo : Nos hujusmodi presumptores per locorum quoscumque Ordinarios, aut de ipsorum mandato, in locis publicis in generali moneri volumus, et mandamus ut infra duos menses a tempore monitionis hujusmodi revocent quidquid super hoc attentaverint, et inhibendo ne in futurum talia attentare præsumant ; si qui vero in præmissis culpabiles extiterint, et prædictæ monitioni et inhibitioni parere contempserint, Nos authoritate præsentis Concilii ipsos ex nunc excommunicamus.
XX. Verum quia nonnulli Principes, et alii Domini temporales a juris ecclesiastici Prælatis, tam secularibus quam regularibus, et aliis qui nec feuda tenent ab eis, neque ut superiores recognoscunt, nova et insolita nituntur exigere, et exigunt juramenta, dictosque prælatos et alias personas ecclesiasticas per minas et terrores, personarum captionem, bonorum et rerum spoliationem, compellunt ad præstanda juramenta ; ideoque sacro approbante Concilio prohibemus, ne quis Princeps, Dux, Baro, Seneschallus, Baillivus aut temporalis Dominus, per se vel alios, a prædictis personis ecclesiasticis nova exigant juramenta, nec ad ea præstanda compellant per minas, terrores, captionem corporum, occupationes rerum et jurium spoliationem, 416proventuum et bonorum injuriam, hominum et Ecclesiæ vel bonorum ipsorum, mortem vel incarcerationem familiarium vel consanguineorum suorum : contraria vero facientes, auctoritate præsentis Concilii, excommunicationis sententia innodamus, et terram eorum supponimus ecclesiastico interdicto, a quo nullatenus absolvantur nec interdictum relaxetur, nisi primo de injuriis, damnis et interesse tam personis quam ecclesiis satisfecerint competenter.
XXI. Dolentes referimus quod nobiles et domini temporales quandoque personæ ecclesiasticæ, etiam seculares, per se vel alios et etiam per viles et abjectas personas, in nostra Provincia diffidant et diffidare faciunt publice et occulte prælatos, vel aliis personis ecclesiasticis civiliter insequuntur ecclesiæ, currunt bona rapiuntque, loca, maneria, castella occupant et detinent occupata, homines Ecclesiæ capiunt, trucidaht, occidunt et spoliant bonis suis ; ita quod oportet quandoque prælatos et viros ecclesiasticos redimere et bona sua ; ideoque, sacro approbante Concilie, edicto perpetuo prohibemus, ne aliqua persona ecclesiastica vel sæcularis, etiamsi Dux, Princeps, Cornes, Baro, Capitaneus, Seneschallus, Baillivus vel alia persona sæcularis, nomine suo vel alieno, Archiepiscopum, Episcopum, Abbatem, Abbatissam, Officialem Archiepiscopi aut Episcopi, Canonicum Metropolitanæ vel Cathedralis Ecclesiæ, aut aliam personam ecclesiasticam, per se vel alios, diffidaverit seu diffidari mandaverit, publice vel occulte, vel factum ab alio nomine suo ratum habuerit, auctoritate præsentis Concilii excommunicationis sententiam incurrat ipso facto.
Quod si post diffidium factum per præmissas personas vel alias processum fuerit vel ipsorum nomine, vel ratum habentes, vel hac occasione per consanguineos, amicos, familiares ipsorum, contra personas Archiepiscopi, Episcoporum vel alias personas, quas in castris vel locis suis scienter acceptaverint, aliqualem injuriam fecerint, seu bona ipsorum capiendo, castra, villas, domos, loca occupando, terram ipsorum vel ecclesiæ domos et loca incendendo, homines Ecclesiæ damnificando, mutilando, interficiendo, capiendo, vel ipsorum bonis spoliando, familiares, consanguineos prædictarum personarum ecclesiasticarum, in injuriam ipsorum, capiendo, incarcerando, bonis suis spoliando, in casibus præmissis, et quolibet præmissorum, præter sententiam excommunicationis quam, authoritate præsentis Concilii, propter præmissa incurrerint, terra quam in nostra Provincia obtinent, auctoritate præsentis Concilii sit supposita ecclesiastico interdicto : statuentes, eadem approbatione Concilii, quod si terra diffidantium, quæ propter præmissa fuerit interdicta, ultra unam Diœcesim protendatur, quilibet suffraganeus nostræ Provinciæ, ad mandatum nostrum sive diœcesani in cujus Diœcesi delictum fuerit perpetratum, prædictum interdictum servare teneatur, et a suis subditis facere observari ; et qui propter præmissa sententiam incurrerit, vel ejus terra fuerit supposita ecclesiastico interdicto, a sententia nullatenus absolvatur, nec interdictum relaxetur, nisi prius de damnis, injuriis et offensis personis et Ecclesiæ satisfecerit competenter.
Quod si persona ecclesiastica fuerit, quæ Archiepiscopum aut Episcopum diffidaverit per modum superius expressatum, et post diffidium processerit“in casibus præmissis vel aliquo præmissorum, si Prælatus sit sæcularis vel regularis seu alia persona ecclesiastica, quæ dignitatem, personatum, officium, beneficium, canonicatum, præbendam, prioratum, administrationem in nostra Provincia obtineat, prælatura, dignitate, personatu, beneficio, offîcio, canonicatu, præbenda, prioratu, administratione, auctoritate præsentis Concilii, sit privatus et inhabilis perpetuo ad alia beneficia obtinenda. Quod si beneficium non habuerit, sit etiam z inhabilis perpetuo in nostra Provincia beneficium ecclesiasticum obtinendi, ita quod qui tali inhabili propter præmissa contulerit scienter beneficium ecclesiasticum, sit excommunicatus ipso facto.
Si vero regularis fuerit, qui Abbatem vel Abbatissam prbpriam diffidaverit, per modum 417superius expressatum, beneficie, officio, prioratu, administratione, si quam habuerit, sit privatus. Quod si beneficium non habuerit, sit inhabilis ad beneficium ecclesiasticum obtinendum. Si aliam personam ecclesiasticam diffidaverit, vel per alium, ut superius est expressum, et si post diffidium processerit in aliquibus præmissis, vel aliquo præmissorum, excommunicationis sententiam incurrat ipso facto, et ulterius procedatur contra eum, secundum tenorem statutorum et secundum qualitatem et quantitatem delicti, prout superiori videbitur faciendum.
Verum quia nonnulli Domini temporales, Baillivi, Præpositi, Seneschalli, Capitanei, servientes et allocati Procuratores, et alii ad illicita manus laxant, personas ecclesiasticas tam sæculares quam regulares capiendo, quamplurimum sine causa, incarceratas seu imprisionatas detinent, et quandoque ipsas restituere contradicunt : ideoque, sacro approbante Concilio, prohibemus, ne quis Dominus temporalis, Baillivus, etc., Clericum vel aliam personam ecclesiasticam, secularem vel regularem, capiat sine causa nec tum teneat, sed restituât suo judici cum informationibus et bonis, quæ cum ipso reperta fuerint, ad quem spectat cognitio puniendi.
Si quis vero clericum vel personas ecclesiasticas incarceratas vel imprisionatas detinue rit, vel requisitus non restituent una cum bonis et informationibus legitimis, sive sit Dux, Princeps, etc., vel quæcumque alia persona ecclesiastica, vel sæcularis vel regularis, excom municationis-sententiam incurrat ipso facto ; et ex tunc in Parrochia, qua detinebitur dictus clericus vel persona ecclesiastica, vel etiam transferetur, quamdiu ibi detinebitur, cessetur penitus a divinis absque alia monitione vel præcepto, postquam curato constiterit, vel illi qui habet gubernare Parrochiam, quod Cleriçus incarceratus fuerit requisitus, et post requisitionem legitimam, intra unam diem naturalem, non fuerit restitutus.
Quod si ille qui clericum vel personam ecclesiasticam detinebit, sive ejus Baillivus, Seneschallus, Præpositus, non possit tute adiri, vel alias nequeat inveniri, moneatur in ecclesia cathedrali publice, quod clericum vel personam ecclesiasticam restituat una cum bonis suis et informationibus, ut superius est expressum, intra certum tempus, superioris arbitrio, in cujus civitate vel diœcesi clericus fuerit incarceratus, moderandum ; quæ monitio arctat monitum, ac si alias legitime esset monitus et personaliter comprehensus. Quod si intra dictum tempus persopa ecclesiastica sive clericus captus vel incarceratus restitutus non fuerit, lapso termine, auctoritate præsentis Concilii, poenis subjaceat antedictis, et cessetur in locis, quibus detine bitur vel transferetur, a divinis, ut superius est expressum. Et qui contra præsentem constitutionem nostram, cessatione durante, immiscuerit se divinis, in casibus a jure non permissis, si collegium fuerit sæcularium vel regularium personarum, singulares personæ ipsius vel aliæ personæ singulares ; rectores ecclesiarum et quæcumque aliæ, etiam si fuerint regulares, excommunicationis sententiam incurrant ipso facto, aliis statutis prædecessorum nostrorum contra taies promulgatis in suo robore duraturis.
XXII. Auctoritate præsentis Concilii prohibemus, ne aliqua persona ecclesiastica vel sæcularis imposîtiones, exactiones, tributa, subsidia, vel aliquas novas impositiones a personis ecclesiasticis, terris vel hominibus Ecclesiæ, de novo exigant : qui vero contrarium fecerit, etiamsi Dux, Princeps, Baro vel alia quæcumque persona, quacumque præfulgeat dignitate, qui præmissa de novo imposuerit personis ecclesiasticis vel terris vel hominibus Ecclesiæ, sine consensu illorum ad quos spectat, vel præmissa exegerit per se vel per alium, etiamsi naulum sit de novo impositum, nomine suo vel alieno, excommunicationis sententiam incurrat ipso facto, et locus ipsius Domihi vel Principis, in quo impositum fuerit, auctoritate præsentis Concilii, eo ipso sit suppositus ecclesiastico interdicto : et postquam notorium fuerit quod impositiones fuerint de novo impositæ, exactiones, tributa, subsidia vel aliæ servitutes in terris vel hominibus Ecclesiæ, ex tunc omnino, in loco illius qui imposuit et levavit, servetur 418interdictum, nullo alio mandata exspectato. Novas exactiones, servitutes, naulum intelligimus in hoc casu, quorum impositio sive exactio memoriam hominum non excedit.
XXIII. Cum jure canonico caveatur, quod qui de cætero servare fecerint statuta edicta et constitutiones introductas contra Ecclesiæ libertatem, statuarii et scriptores statutorum ipsorum, necnon Potestates, Consules, Rectores et Consiliarii locorum ubi hujusmodi statuta et consuetudines de cætero edita fuerunt vel servata, necnon illi qui secundum illa judicare præsumpserint, vel in formam publicam scribere judicata, excommunicationis sententiæ debeant subjacere : nonnulli propriæ salutis obliti et suæ verecundiæ non parcentes, fraude circumvenire nituntur, non statuta, ut asserunt, banna tamen faciunt proclamari, præcepta et prohibitiones indicunt, quod non est dubium in libertatis Ecclesiæ præjudicium redundare.
Nos itaque fraudibus malignorum, quas circa hoc adhibitas fuisse cognovimus, obviare volentes, statuimus, in quocumque suo nomine vel etiam alieno, cujuscumque gradus vel conditionis existat, contra ipsius Ecclesiæ libertatem-banna, prohibitiones sive præcepta fecerint aut fieri procuraverint, excommunicationis sententia sint ligati. Qui vero contra ecclesiasticas antiquas consuetudines, rationabiles, approbatas et hactenus pacifice observatas, statuta, banna, prohibitiones aut præcepta scienter fecerint aut fieri procuraverint, sive jam facta servaverint aut servari fecerint, seu facientibus aut servantibus in hoc consilium vel opem præstiterint, excommunicationis sententia, quam ex tunc in ipsos proferimus, sint ligati.
XXIV. Concubinarios, necnon adulteros notorios excommunicationis sententia innodamus.
[…]
XXVIII. Abusum quorumdam sigilliferorum nostræ Provinciæ reprobantes, prohibemus ne si quis excommunicatus petat beneficium absolutionis, et non habeat unde solvat emolumentum sigilli absolutionis, et sibi per sigilliferum detur terminus, et excommunicatus relaxetur usque ad illud tempus, et ob defectum solutionis iterum incidit in sententiam excommunicationis : deinde petat suam absolutionem, et ab eo exigat aliquam pecuniam, ultra id quod solutum est pro sigillo primæ absolutionis, nec aliud recipiat pro sigillo relaxationis et alterius absolutionis, etsi repetitum quantumeumque vicibus reincideret. Qui contra fecerint, si personæ sint ecclesiasticæ, suspensionis ipso facto, si laici, excommunicationis sententiam, auctoritate hujus sacri Concilii incurrant : præcipientes omnibus et singulis jurisdictionem habentibus, ne ullum laicum de cætero in sigilliferum aut in promotorem assumant.
XXIX. De blasphemia. — Statuimus, ut si quis contra Deum vel aliquem sanctorum suorum linguam blasphemam publice relaxare præsumpserit, per Episcopum suum pœnæ dentur annotatæ ; videlicet, ut septem diebus dominicis præ foribus ecclesiæ in manifesto, dum aguntur missarum solemnia, ille blasphemus exuens ultimo illorum die dominico pallium et calceamenta, habeat corrigia circa collum, septemque præcedentibus sextis feriis in pane et aqua jejunet, ecclesiam nullatenus ingressurus quolibet quoque prædictorum dierum ; tres, si poterit, alioqui duos pauperes refîciat, sive unum, et si nec ad hoc suppetant facultates, illud in pœnam aliam convertetur ; aut etiam si renuerit recipere et peragere pœnitentiam supradictam, ecclesiæ interdicatur ingressu, et in obitu ecclesiastica careat sepultura. Per temporalem præterea potestatem, coercione, si necesse fuerit, episcopi diœcesis adhibita circa eam, blasphemus, si dives fuerit, quadraginta solidis, alioqui triginta seu viginti, et si ad id facultas non sufficiat, quinque solidis usualis monetæ mulctetur, nullam in hoc misericordiam habiturus. Hoc statutum renovamus et servari præcipimus.
419B. Cinquième Concile d’Angers (1448)
Concilium Andegavense Vm, Joannis Bernard, Archiepiscopi Turonensis. 1448.
5e Concile d’Angers, (présidé) par Jean Bernard, archevêque de Tours
Joannes, miseratione divina, etc., ad ipsius auctoris pacis gloriam et honorent, nostri pastoralis officii executionem, juriumque libertatem, privilegiorum et immunitatum ecclesiarum Provinciæ, cui divina disponente clementia præsidemus, stabilimentum atque tuitionem, vocatis per nos legitime omnibus et singulis venerabilibus fratribus Episcopis et suffraganeis nostris, et aliis qui de jure vel consuetudine ad Concilia ipsius nostræ Provinciæ vocari debuerunt, apud civitatem Andegavensem Canones matura deliberatione cum prædictis fratribus nostris et legatis qui adfuerunt præhabita, statuta infra scripta edidimus, nonnulla a prædecessoribus nostris edita innovando, quædamque in melius reformando.
Canones… II. De temporibus ordinandorum. — (Innovatur a canone V Concilii Nan netensis III.)
III. Item, cum secundum Apostolum, etc. (Innovatura canone VI Nannetensi.)
IV. Item exhortamur ut de cætero benedictionibus et gratiis in fine mensæ secundum usum et stylum Romanæ Ecclesiæ utantur [clerici], et faciant coram se legi sacram Bibliam sive aliquod aliud de sacra Scriptura, dum fuerint in mensa.
IX. De ludis prohibitis. — (Innovatur canon Nannetensis Concilii, dempto quod spectabat festum stultorum
, utique abolitum.)
X. De Prædicantibus. — (Innovatur.)
XI. De Religiosis domibus. — (Innovatur.)
XII. De Abbatibus et Prioribus. — Quia nonnulli Abbates et Priores conventuales supra se abbates non habentes nostræ Provinciæ, qui de privilegio vel consuetudine bona prioratuum vacantium ab eisdem dependentium ad se pertinere asserunt, ipsos prioratus dum cessione aut morte prioris vacant, totaliter utensilibus et bonis aliis mobilibus denudant, unde sæpe contingit, ut in eisdem succedentes cum sua familia usque ad novos fructus mendicare cogantur ; cum autem id ex cupiditate quæ, teste Apostolo, omnium malorum radix est, procedere videatur, ideo ipsorum prioratuum indemnitati providere cupientes, prohibemus ne Abbates et Priores prædicti hujusmodi prioratus adeo dictis utensilibus et bonis de cætero denudare præsumant, quin competentia utensilia sufficientemque provisionem ipsis successoribus et eorum familiæ pro alimentis âliisque oneribus eis incumbentibus usque ad novos fructus’in eis dimittant ; contrarium vero facientes ab officio et beneficio, auctoritate hujus sacri Concilii, suspendimus ; et si hujusmodi suspensionis sententiam per mensem sustinuerint, ad alia juris remedia per locorum Diœcesanos contra eos procedatur.
XIII. De censibus. — (A Concilio Nannetensi III innovatur.)
XV. De adulteriis. — (Item innovatur.)
XVIII. De matrimoniis. — (Ut in Concilio Nannetensi prohibetur sub excommunicatio nis pœna abusus damnabilis, vulgariter nuncupatus charivary, contra convolantes in secundis nuptiis.)
XIX. De immunitate ecclesiarum. — (Innovatur canon XVIII Sacro approbante Concilio
Concilii Nannetensis.)
XX. De præstandis juramentis. — (Innovatur ejusdem Concilii canon XIX Præterea nonnulli Barones
.)
XXI sqq. — De immunitate clericorum. — (Innovatur ejusdem canon proxime se quens XX, et canon XXI Dolentes referimus
.)
420XXVI. Cum olim recolendæ memoriæ Simon, tituli Sanctæ Cæciliæ Romanæ Ecclesiæ presbyter cardinalis, Legatus in Francia, in suo generali Concilio, tunc Biturigibus celebrato, ad conservationem et defensionem jurisdictionis ecclesiasticæ provide duxerit statuendum, quod si quis, cujuscumque dignitatis aut conditionis existat, Nuncios aut Executores ecclesiasticorum judicum, eorum litteras aut acta judicialia deferentes, hac occasione capere, detinere, occultare, carceri mancipare, aut, quod gravius est censendum, interficere ; litteras vel acta judicialia prædictis personis auferre, eas rapere aut eas destruere, quoquomodo vel sic ablata velare præsumerent, aut fieri procurarent, excommunicationis sententiam incurrant ipso facto : et postmodum Bonifacius Papa VIII in quoquomodo jurisdictionem ecclesiasticam impedientes, excommunicationis sententiam per suam constitutionem generalem in jure redactam et insertam ipso facto, promulgavit : demum bonæ memoriæ Gauffridus, prædecessor noster, in suo Provinciali Concilio apud Salmurum celebrato441, hujusmodi ecclesiasticæ jurisdictionis perturbatores similem excommunicationis sententiam incurrisse declaravit ; et non nulli Comités, et Barones, Milites, Baillivi, Judices, Procuratores allocati, et sæculares homines jurisdictionem sæcularem exercentes, comminationes, confœderationes, colligationes seu conspirationes faciunt contra ecclesiasticam libertatem, hanc restringere et diminuere exquisitis fraudibus et malitiarum astutiis moliuntur, utpote in foro ecclesiastico litigantes seu litigare volentes super ecclesiasticis causis, seu quæ ad ecclesiasticum forum de jure seu consuetudine pertinent, ad desistendum compellunt, tam per se quam per personas interpositas, per minas et terrores, per ipsorum litigantium seu in foro ecclesiastico litigare volentium, vel parentum, consanguineorum, amicorum, familiarium, nunciorum, vel rerum ipsorum captio nem, detentionem, inhibitionem, applegiamenta, taxas, muletas et emendas eis imponendo, et quousque destiterint a suis causis persequendis ipsorum procuratores notarios, et dictarum litterarum executores, et eas deferentes arrestando et incarcerando, falces suas non abhorrentes ponere in messes alienas : quapropter condolentes referimus plures ad forum suum ecclesiasticum recurrere non audentes a suis justis instantiis persequendis directe vel indirecte cessant penitus, et desistere compelluntur. Unde nervus sanctæ matris Ecclesiæ damnabiliter infringitur, in ipsorum sic compellentium et hoc fieri procurantium enormia pericula animarum populique scandalum, ac per compulsionem hujusmodi, læsionem et gravamen, jurisdictionem ecclesiasticam in præmissis ausibus nefariis et damnabilibus quam multipliciter perturbando, excommunicationumque majorum sententiam, jurium et conciliorum provincialium auctoritatibus, damnabiliter incurrendo.
Quos siquidem omnes et singulos, ut præmittitur, compellentes et etiam compelli procurantes, et ad sic damnabiliter perpetranda auctoritatem, vim, consilium et favorem, clam vel palam, directe vel indirecte, publice vel occulte, præstantes, et in præmissis culpabiles, cujuscumque gradus, conditionis, dignitatis aut præeminentiæ existant, hoc sacro approbante Concilie, declaramus excommunicationis majoris vinculo innodatos ; mandantes nihilominus et præcipientes omnibus et singulis nostræ Provinciæ suffraganeis, quatenus hujusmodi malefactores, per suas civitates et diœceses, diebus dominicis et festivis, sic excommunicatos, prout sunt, auctoritatibus quibus supra, faciant a suis subditis palam et publice nunciari.
XXVII. De Reliquiis. — Quia Christianæ Religioni non convenit, ut Sanctorum corpora seu Reliquiæ, causa quæstus, per mundum vehantur aut deferantur, nonnullique hactenus 421per nostram Provinciam plures Reliquias etiam ignotas, hujusmodi causa questus, detulerunt ; ad quas quamplures simplices, causa venerationis accedentes, variis figmentis aut falsis documentis decipi potuerunt, sacro approbante Concilio, prohibemus ne de cætero hujusmodi Reliquiæ per nostram deferantur Provinciam ; contrarium vëro facientes per locorum Ordinarios districte compescantur.
XXVIII. De Indulgentiis. — Et plerumque nonnullæ Indulgentiæ a sede Apostolica certis ecclesiis et locis piis, ex causa rationabili concessæ, per ignotas et insufficientes personas ac inhonestas prædicantur, et populo exponuntur ; unde hactenus plura in nostra Provincia scandala sunt exorta ; præsenti decreto statuimus ut amodo Indulgentiæ per ipsam sedem Apostolicam concessæ, vel concedendæ, per Rectorem aut alium providum et honestum, et scientificum virum, per loci Diœcesanum seu ejus vicarium deputandum, publicentur et populo exponantur.
C. Synode diocésain (1512)
Ex Cardinalis Caroli Dominici Carretii, de Marchionibus Finariis, Turonensis Archiepiscopi442, diœcesana synodo. 1512.
Du synode diocésain du cardinal Charles-Dominique de Carette, marquis de Finale, archevêque de Tours.
VI. Item, on vous enjoint que s’il y a aucuns de vos Parroissiens usuriers, fornicateurs, adultères, blasphémateurs, ou autres pécheurs publics, que les reveliez à mondit Seigneur, ou à ses Officiers.
VII. Item, mondit Seigneur désirant obvier aux grands et énormes blasphèmes, lesquels sont faits, commis et perpétrez de jour en jour par gens iniques, pervers et damnables : veut et ordonne, ainsi que autrefois a esté ordonné, que doresnavant, vous et chacun de vous faciez diligence de vous informer des blasphémateurs du Nom de Dieu nostre Créateur, de la glorieuse Vierge Marie, et des Saincts et Sainctes de Paradis, et de citer d’office, de vive voix, lesdits blasphémateurs, à certain et compétant jour à comparoistre péremptoirement, en personne, pardevant mondit Seigneur, ou son Official, à Tours, pour respondre dudit cas au Promoteur des causes d’office de la Cour de mondit Seigneur, et procéder, ainsi qu’il appartiendra par raison. Toutesfois veut mondit Seigneur qu’avant ou après ladite citation d’office par vous faite contre lesdits blasphémateurs, vous faciez diligemment information desdits blasphèmes, et icelles envoyés à son Official devant ledit jour, auquel lesdits blasphémateurs auront esté par vous citez ; et quant à faire lesdites citations et informations ou dit cas seule ment mondit Seigneur vous a voulu commettre, et commet par ces présentes, sçavoir est chacun en sa Parroisse. Et en outre vous enjoint bien et expressément que vous publiez cette présente ordonnance en vos prosnes, afin que chacun y prenne garde, et que ceux qui auront ouy lesdits blasphémateurs blasphémer, le dient et révèlent, pour en faire punition à l’honneur de Dieu nostre Créateur, de sa glorieuse Mère et de toute la Cour célestiele de Paradis.
VIII. Item, et afin que lesdits blasphémateurs cessent doresnavant blasphémer le Nom de Dieu, et de ses Saincts, pareillement on vous enjoint, que ayez à publier en vos prosnes la peine ordonnée et establie de droit Canon contre les publics blasphémateurs de Dieu et de ses Saincts, mesmement de la Vierge Marie ; qui est que le blasphémateur susdit doit estre par sept Dimanches, devant la porte de l’église en public, pendant que l’on célèbre l’Office divin 422en icelle Église, et le dernier desdits Dimanches sine pallio et calceamentis, lié d’une corde environ le col ; et doit jeusner les sept vendredis précédens au pain et à l’eau, sans entrer dans l’Église ; et nourrir, quatre desdits jours, trois, deux ou un pauvre, selon sa faculté, ou faire autre bien, selon qu’il est dit au chapitre Statuimus
, De maledicis in an tiquis.
VI. La maison de Bourdeille
De la savante publication de M. le vicomte Gaston de Gérard, les Chroniques de Jean Tarde, nous extrayons quelques notes relatives à la famille de Bourdeille, notes qui précisent plusieurs des faits sur lesquels repose l’illustration de cette famille. L’indication concernant Jehanne, — et non Catherine — de Chambrillac, nous est précieuse. Les généalogistes de la famille ne l’ont point donnée, que nous sachions. — De même, les particularités de la promotion d’Arnaud de Bourdeille à la charge de sénéchal. Mais si l’on veut bien se reporter au texte de la lettre d’expédition par laquelle le dauphin Louis, duc de Guyenne, fit tenir à Arnaud les lettres patentes du roi Charles VI, (voir plus haut, II, 364), on pourra soupçonner avec beaucoup de vraisemblance, que la revendication du titre et des fonctions de sénéchal par Arnaud de Bourdeille, en 1410, avait pour cause, non les droits plus ou moins fondés que lui assurait son mariage avec la fille du sénéchal Chambrillac, mais plus probablement des lettres données par l’infortuné Charles VI à Bourdeille, en même temps qu’il en octroyait de semblables et pour la même charge au chevalier de Salignac. La formule employée par le dauphin Louis prouve à tout le moins que l’hypothèse n’est pas chimérique, pour ces tristes années de la maladie de Charles VI. Ce que nous savons par ailleurs du beau caractère d’Arnaud de Bourdeille, ne nous permet guère de lui attribuer une ingérence plus ou moins téméraire, injustifiée, dans des fonctions et dans une charge dont il n’aurait point reçu l’investiture régulière.
Quant au testament, inédit, jusqu’à ce jour, d’Anne de Talleyrand, que nous donnons à la suite de l’extrait des Chroniques de Jean Tarde, et qui constitue une pièce d’importance capitale pour la branche de Saveille, ainsi que pour l’histoire de la Maison de Bourdeille tout entière, nous l’insérons uniquement à titre de renseignement, et sans vouloir prendre position dans un débat qui ne se lie pas étroitement à notre sujet.
423A. Chroniques de Jean Tarde
Les Chroniques de Jean Tarde, chanoine théologal et vicaire de Sarlat, contenant l’histoire religieuse et politique de la ville et du diocèse de Sarlat, depuis les origines jusqu’aux premières années du XVIIe siècle, annotées par le Vte Gaston de Gérard, membre de la Société historique du Périgord, précédées d’une introduction par M. Gabriel Tarde, membre de la même Société. — Paris, H. Oudin, rue Bonaparte, 17 ; Alphonse Picard, 82, rue Bonaparte, 1887.
Page 105, note 2 :
Parmi les personnages faits prisonniers le 24 août 1345, à la prise de Bergerac, on trouve un Hélie, sire de Bourdeille.
Page 130 :
Siège de Bourdeille par les comtes de Cambridge et de Pennebrok, en 1369.
Note. — Bourdeille siège d’une des quatre grandes baronnies du Périgord, berceau de la famille de ce nom, illustre dans l’histoire de la province. Des ruines importantes subsistent encore.
Page 140 :
En 1377, du Guesclin s’empare de Bourdeille.
Page 160, note 2 :
En 1410, Arnaud de Bourdeille était sénéchal de Périgord. — Arnaud de Bourdeille, fils d’Archambaud de Bourdeille et de Catherine Vigier, épousa Catherine de Chambrillac, que l’on croit fille de Jean de Chambrillac, sénéchal de Périgord. Il testa le 23 novembre 1433. Bourdeille prit le titre et exerça les fonctions de sénéchal, en 1410. Mais il est certain que la cour ne le maintint pas dans cette charge à laquelle il se croyait un droit, sans doute comme gendre de Chambrillac. En effet, des lettres patentes, en date du 5 juil let 1410, nomment sénéchal de Périgord Raymond, chevalier, seigneur de Salignac, qui de vient sénéchal du Quercy, par lettres du 25 septembre 1413. Alors seulement Arnaud de Bourdeille reçut ses provisions de sénéchal du Périgord par lettres du 2 février 1414. — (Bibl. nationale, Fonds Périgord, t. 124. — V° Bourdeille, p. 12-14.)
Page 194, note 3 :
L’an 1463, Hélie de Bourdeille, évesque de Périgueux, eslevant le corps de S. Fron, estoit assisté de Bertrand de Roffignac, évesque de Sarlat, et de son oncle évesque de Rieux, et jadis de Sarlat, tous deux de la Maison de Roffignac, du Limousin. — (Ms. Tarde A.)
B. Testament d’Anne de Talleyrand (1673)
Testament de Anne de Tallerand de Griniouls, damoyselle, dame de Montances. 4 septembre 1673. — (Archives du Château de Saveille.)
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sçaichent tous qu’il apartiendra, que, au bourg d’Anesse en Périgort, le quatriesme jour du moys de septembre, an mil cinq cent soixante-treize, par devant moy, Pierre Darins, notaire royal soubs signé, et tesmoings soubs nommés, a esté présente en sa personne Anne de Tallerand de Griniouls, damoyselle, dame de Montancés, habitant audit bourg d’Anesse, laquelle, estant au lit, malade, en la maison des hoires de feu Maistre Mathurin Supplice, bourgeoys, merchant en son vivant de la ville de Périgueulx, toustefois, par la grâce de Dieu, sayne de ses bons sens, mémoire 424et entendement, considérant qu’il n’est chose plus certaine que la mort, ne chose plus incer taine que l’heure d’icelle, ne voulant mourir ab intestat, sans pourvoyr aux biens que Dieu luy a donnés en ce monde, a faict son testament dernier, noncupatif de dernière volonté et ex trêmes dispositions, en la forme et manière que s’ensuyt :
Et premièrement, a faict le signe de la vraie croix, de sa main dextre, sur elle, en disant : In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. — Emprès, a recommandé son âme à Dieu le créateur, à la glorieuse Vierge Marie et à tous les saincts et sainctes du Paradis.
Item, plus veult et ordonne la dicte damoyselle testaresse, que quand son âme sera séparée de son corps, sondit corps soit ensevely et inhumé en l’église paroissiale du dit Anesse et en dedans icelle, où ses héritiers vouldront ; et que, les jours de ses sépulture, octave et fin d’année, pour chescun jour, soyent convocqués et appelés cent presbtres, messe chantans et Dieu prians pour le salut de l’âme de la dicte testaresse et de ses feus parans et amys trépassés ; et que à chescun prestre, pour chescun des dicts trois jours soyt baillé et payé la somme de deux sols tournois par ses héritiers bas nommés.
Item, plus veult et ordonne la dicte damoyselle testaresse, qu’il soyt faict un service en la dicte église, durant le temps et [avec] les honneurs accoutumés à faire.
Item, plus a dict la dicte damoyselle testaresse, avoir Philibert de Bourdeille, son fils aisné, escuyer, seigneur de Montancés, lequel l’a habandonnée, icelle expellée hors de sa maison, faict playder son bien, moingts luy voulu payer ce que luy a esté adjugé et promys par accord entre eux faict, et ne luy faict aulcung ayde, plésir, service, et oultre ce ne luy avoyt voulu bailler ce que luy apartenoyt, en la maison de son feu mary, icelle nourir, entretenir, comme il estoit tenu de faire ; lui avoit desnyé tous vivres et alimens, empesché de joyr de ce que son dict feu mary luy avoyt légué par les contracts de mariaige et testemant ; l’avoyt privée de tout son bien, icellp réduite de telle povreté, que la pluspart de temps a demeuré sans avoir pain, vivres, alimens ne aulcun denier, la contraignant quasi d’aller mendier sa vie. A ceste cause et pour aultres occasions, veult et ordonne qu’il n’aye aucune chose en ses biens et partant que besoingt seroyt qu’il y pourroyt avoyr aulcune, luy lègue par tout droit de légitime supplément d’icelle quarte trébellianique, et aultre droict quelconque, la somme de cinq soûls tournois, une fois payés par ses héritiers bas nommés, et avec cela faict son héritier particulier, et veult qu’il ne puysse rien plus quereller ny demander en ses biens.
Item, plus a dict la dicte damoyselle testaresse avoyr Jehan de Bordeille, escuyer, seigneur de Boyx, son second fils naturel et légitime, auquel baille et lègue, par tout droict de légitime et aultres droicts qu’il pourroit prétendre et avoyr en ses biens, la somme de trois cents livres tournois, payable par ses dicts héritiers bas nommés, et avec cela faict son héritier particulier, et veult et ordonne la dicte damoyselle testaresse qu’il ne puisse rien plus quereller ny demander en ses biens.
Item, plus a dict la dicte damoyselle testaresse avoir emprumpté de Clivet de Turenne, escuyer, seigneur de…, la somme de cent livres tournois, pour la poursuite des procès qu’elle avoyt faicts contre le dict seigneur de Montancés, que faire des voyages à Bourdeaux, et dépenses faictes : à ceste cause, veult et ordonne que le dict de Turenne les puisse prendre et retirer, et se faire payer des despens par la dicte testaresse obtenus à l’encontre du dict sieur de Montancés.
Item, plus a dict la dicte damoyselle testaresse avoyr Anne de Bordeille, damoyselle, sa filhe et femme au dict de Turenne, laquelle l’a bien secourue, nourye et alimentée jusques à présent, comme faict et espère que fera à l’advenir : à ceste cause, et pour les honneurs, curialité, service, luy baille et lègue, sçavoir est : tous et chescungs les biens, droicts, noms, 425actions et exercice d’iceulx à la dicte testaresse obvenus par le décès et trépas de feue Catherine de Bordeille, sa fille naturelle et légitime ; et ce, oultre son droict de légitime qu’elle pourra avoyr et prétendre en ses biens ; et oultre ce, luy baille et lègue la moytié des droicts à elle obvenus de la maison de Montréal, par le moyen de feue Marguerite de Bordeille, sa fille aisnée, ensemble la moytié de ce que luy est escheu de la maison de Laprade ; et avec ce la faict son héritier particulier, et veult et ordonne qu’elle ne puysse rien plus demander de ses biens.
Item, plus a dict la dicte damoyselle testaresse avoyr Anthoinette de Bordeille, son autre fille à marier, à laquelle veult pareillement estre baillé et légué la somme de cent livres tournois, prenable et levable des despans par la dicte testaresse obtenus contre le dict sieur de Montancés ; davantaige luy baille et lègue l’autre moytié des droicts à elle appartenans ès maison de Montréal et de Laprade, et avec ce la faict son héritier particulier, et qu’elle ne puysse rien plus demander en ses biens.
Item, et pour ce que chef, fondement de tout bon et valable testemant et institution d’hoirs, la dicte damoyselle testaresse de tous et chescungs ses aultres biens, meubles et immeubles, présens et advenir, quelconque droict, noms, actions, exercices d’iceulx, qu’elle a, peult ou pourroyt avoyr, en quelque lieu qu’ils soyent sis et situés, a faict ces statuts, ordonné et de sa propre bouche nommé ses héritiers universels, sçavoir est, Jehan, second du nom et François de Bordeille, escuyers, frères, ses enfants naturels et légitimes, et héritiers universels, chescung par moytié ; les substituant l’un à l’autre, si décèdent sans hoirs légitimes provenans d’eulx ; et où ils décéderont tous deux, sans hoirs légitimes, leur substitue les dicts Jehan, dict Boyx, Anne et Anthoinette de Bordeille, ses autres enfants et filles, chescung pour une tierce partie, avec substitution de l’ung aux aultres, comme dict est, et jusques au dernier vivant. Par lesquels veult icelle damoyselle testaresse ses légats et dettes accomplis et payés entièrement : en ce que ses dicts héritiers seront tenus nourrir Marie Pasquete, sa chamberière, sa vye durant, sur ses biens.
Pour ce que en vain seroit faict testemant, s’il n’estoyt mis à deuhe exécution, à ceste cause, a faict exécuteur d’icelluy Jehan de Turenne, escuyer, seigneur de Veyrières, par lequel veult et ordonne que, où ses dicts héritiers ne vouldront accomplir ses légats, qu’il puysse vendre de ses biens pour les accomplir.
Et c’est son testemant dernier, noncupatif de volonté dernière et extrême disposition, que la dicte damoyselle testaresse veult et ordonne que vaille par forme de testemant parfait ou imparfait, solennel ou noncupatif, et se ne peult valloir par forme de testemant, qu’il vaille par forme de codicille ou donation faicte à cause de mort, et par toutes aultres voyes, us, usaige et commune observance de présent Royaume et pays de Périgort, par lesquels il pourra mieulx-valloyr, de droit ou de coustume ; et néantmoings casse, renie et anulle tous aultres testemants, codicilles, donations, si par le temps passé en avoyt faict ; voulant que cestuycy icy présent testemant demeure bon et vallable.
Et des choses dessus dictes et escriptes la dicte damoyselle testaresse a invocqué et appelé à témoingts Pierre Gibault, Jehan Luret, dict Foulhay, Mathieu et Estienne Bouguiers, du dict bourg d’Anesse ; Jehan Bonbrat, du villaige de la Souvary, paroisse de Maujat ; Sicary de S‘ Reus, du villaige de Brillon, paroisse du dict Anesse, et Jehan Boufeme, du bourg de Saint-Victour, tesmoingts cognus, à ce présens et appelés, et requis ; lesquels la dicte damoyselle testaresse a suppliés que estre mémoratifs et récordatifs des choses sus escriptes, lesquelles a voulu estre rédigées en forme ét instrument, pour servir à ses héritiers et aultres y ayant intérêt, que luy a esté accordé et concédé faire en la forme susdite, soubz le scel rôyal, par moy dict notaire royal, pour leur servir que de raison.
426Faict les jour, mois, an, lieu, pardevant et présens que dessus. Laquelle damoyselle testaresse, ni tesmoingts, ne se sont signés, ne sçachant escripre, sur ce interpellés par moy.
(Signé) P. Darins, notaire royal.
(Au bas de la minute et d’écritures postérieures :)
Vérifié par nous, Commissaire subdélégué.
(Signé) Delabrousse.
Testament de Anne de Talleran de Giniols, dame de Montanceys, produit par noble Guy de Bourdeille, escuyer, seigneur de la Salle.
4e septembre 1573. — Deuxième testament de Anne de Talerant, épouze, quand vivoit, de feu noble François de Bourdeille, escuyer, père et mère de noble Jean de Bourdeilhe, escuyer, institué par moitié l’héritier. Ce dit Jean, père d’autre François, et le dit François, père de Guy, produisant, lequel il produit pour faire voir de sa filiation.
À cette dernière note se réfère l’acte de maintenue de noblesse, en date du 4 décembre 1666, obtenu par Guy de Bourdeille, seigneur de la Salle. L’acte de maintenue est conservé aux Archives du château de Saveille. Guy y est reconnu comme descendant en ligne directe, masculine et légitime, de Arnaud de Bourdeille et de Jeanne de Chamberihac, son épouse ; et par suite, autorisé à porter les armes de la maison de Bourdeille.
Notes
- [427]
Réfugié à Londres, Gaillard de Durfort y vécut quelques mois dans la misère ; le duc d’York, se souvenant de ses services, lui accorda, le 24 avril 1454, une pension de cent livres, pour lui et douze de ses serviteurs. Plus tard, il fut nommé gouverneur de Calais, et décoré de l’Ordre de la Jarretière. En 1476, il rentra en grâce auprès de Louis XI, et se fit tuer, l’année suivante, 1477, dans les guerres de Bourgogne.
- [428]
T. VIII, p. 149.
- [429]
La Désolation des églises, monastères, etc. Voir plus bas, p. 396.
- [430]
Vocabatur
abbatia
, et principalis dignitas, scilicet abbatia, mensæ episcopali Petragoricensi unita erat ; secunda dignitas, cantoria, propter deminutionem fructuum, jam ab immemorabili tempore vacabat. - [431]
Petrus de S. Asterio, abdicato episcopatu, sodalis Ordinis Prædicatorum, anno 1261, intentionem habuit corpus Sancti transferendi ; sed translatio solum anno 1463 ad effectum deducta est.
- [432]
Suppl. Eugenii IVi n° fol. 222b . — Hactenus solum litteræ Eugenii IV ejusdem diei (apud Dupuy, II, p. 135 ; Acta SS., Octobr. XI, p. 404) notæ erant, in quibus tamen (utique consulto) illud subticetur, quod in supplicatione scribitur, scilicet Frontonem fuisse discipulum Jesu Christi, prothopræsulem Petragoricen., etc. ; sed summus Pontifex solum dicit :
Qui in illis partibus patronus et Christicolarum intercessor præci puus habetur.
- [433]
Mâcon, Protat frères, imprimeurs, in-8°, 1897.
- [434]
Iste sanctus a Dupuy, L’estat, etc., t. II, p. 284, non inter sanctos provinciæ Petragoricen. affertur. Utique est
Clodoaldus
, sanctus agri Parisiensis. - [435]
De S. Frontone, vide Acta SS. Octobr. XI (1870), p. 392 sqq. ; de S. Memorio, ibid., Maii VI, p. 370. — Duchesne, Fastes épiscopaux, I, p. 23, juste scribit de S. Frontone :
dont la date est indéterminée
, et primam mentionem sedis episcopalis invenit ann. 361 (p. 30) ; quam opinionem Bollandistæ, ann. 1870, non approbarunt, moderni tamen patrocinantur. - [436]
Berengarius, et non Bertrandus, ut patet ex variis codicibus.
- [437]
B. de Arpajone, præpositus Bellimontis, Vabrens. dioces., est epūs Petragoricen. ab anno 1414, Martii 14, (Reg. Lat., Joh. XXIII, n° 170, fol. 295. — Apud Dupuy, p. 236 (p. 130 ad annum 1414) et in Gall. Christ., II, p. 1480, solum ad ann. 1431 ponitur.
- [438]
Tam ipse, quam ejus prædecessor, Johannes Lavada, jam ante 1426 defunctus, desunt in Gallia Christ., II, p. 1504, ut abbates.
- [439]
Helyas de Bordella (seu Bourdeilles), Ord. FF. Minor. professer, baccal. in theologia, in episcopum Petragoricen. postulatus, anno 1437, novembr. 17, dispensatur a tribus annis in ætate (Arch. Vatic. Oblig., n° 66, fol. 38 b) ; anno 1468, maii 13, translatus ad archiepiscopalem sedem Turonen. (Oblig., n° 83, fol. 10) ; ann. 1483, novembr. 15, card. Sæ Luciæ in Silice (Arm. XXX, n’ 52, fol. 67 b). — Apud Dupuy, L’Estat de l’Église du Périgord (1629), t. II, pp. 136, 140, 236, et in Gallia Christ., II, p. 1480, omnia falsa sunt (et sic apud Gams, Ser. episc., p. 598). Elias Bourdeilles enim ibid. solum ab anno 1447 ponitur (et sic etiam in Act. Sanctor., Octobr. XI, p. 404). Ab anno 1437 vero usque 1447, quatuor alii episcopi scribuntur : Elias Serven, Petrus de Durfort, Raymundus, Goffridus, qui tamen omnes eliminandi sunt, et solus Elias Bourdeilles retinendus.
- [440]
Concilium Andegavense IV. — Ce Concile fut célébré par l’archevêque Simon de Renoul, qui tint le siège de Tours, depuis le mois d’octobre 1363, où il fut élu
sodalium suffragio
, jusqu’au 5 janvier 1379, date de sa mort. - [441]
Concilia Turonensis Provinciæ, apud Salmurum III et IV, annis 1315 et 1320 a Godofredo de la Haye archiepiscopo celebrata. In utroque decretum fuit contra perturbatores jurisdictionis ecclesiasticæ. — Godofredus de la Haye, ex Haïa Turonensis agri ortus, et ex archidiacono Transvigennensi electus confirmatusque archiepiscopus Turonensis anno 1313, obiit anno 1323.
- [442]
Carolus, Sanctorum Viti et Modesti in Macello Martyrum diaconus, dein Si Nicolai inter Imagines presbyter Cardinalis, de Finariis vulgariter nuncupatus, sedem Turonensem tenuitab anno 1509 ad annum ineuntem 1514, quo translatus est ad Cadurcensem ecclesiam.