II. Preuves et éclaircissements : 2. Écrits (suite)
125§2. Subtilis et præclarus rdi in Christo patris et ddi Heliæ, quondam Turonensis archiepiscopi, tractatus editus tempore Ludovici XIi, quod Defensorium Concordatorum non immerito potest intitulari.
[Traité subtil et brillant du révérend père en Christ Mgr Hélie, autrefois archevêque de Tours, publié à l'époque de Louis XI, qui peut à juste titre être intitulé Défense du Concordat
.]
Hélie de Bourdeille n’avait guère que quarante ans, lorsqu’il rédigea son Mémoire sur le procès de condamnation de la Pucelle ; il en avait environ soixante, lorsqu’il écrivit son Traité justificatif de l’abolition de la Pragmatique Sanction. Cet opuscule est probablement le dernier que publia le saint évêque. Sans en avoir la preuve certaine, nous estimons que ce Traité vit le jour de 1472 à 1475, c’est-à-dire, peu après l’édiction du Concordat adressé par le Saint-Siège à Hélie, archevêque de Tours, et qui figure sous son nom au huitième livre des Décrétales188, pour indiquer, sans doute, que ce prélat ne fut pas étranger à cette édiction. Nous ne serions même pas éloignés de croire qu’Hélie de Bourdeille écrivit son Traité, pour vaincre les dernières résistances de l’ombrageux monarque, qui montrait si peu d’empressement à recevoir et à publier le Décret pontifical, destiné malheureusement à rester lettre morte pour le pays en faveur duquel Sixte IV l’avait rendu.
Quoi qu’il en soit, la mise au jour de cet ouvrage fut, de la part de son auteur, un acte de courage vraiment épiscopal. Certes, la thèse que soutenait Hélie de Bourdeille, n’était pas populaire en France, surtout à l’heure où il la défendait. Le vaillant archevêque pouvait se flatter d’avoir pour lui le témoignage de sa conscience, mais contre lui à peu près tout le reste, et la masse des parlementaires et des légistes, et les universités du royaume, et le clergé presque tout entier, l’immense majorité sinon l’unanimité des membres de l’épiscopat français, et enfin le formidable courant de l’opinion, égarée depuis longtemps sur les questions de principes, abusée sur les faits, ameutée par la calomnie, le mensonge, la parodie, le pamphlet189 ; tout ce qu’il fallait, en un mot, pour que le dernier et peut-être unique tenant de la vraie doctrine pût s’approprier le mot de l’apôtre : Etsi omnes, ego non ! [Quand tous en seraient, moi non !]
On sait, d’un autre côté, quelles étaient les tergiversations du roi, au sujet de cette Pragmatique, qu’il avait jadis abrogée d’une manière si solennelle… et si dévote. Ils étaient loin, les jours où, en plein Parlement, devant le comte de Charolais 126et les grands du royaume, Louis XI déclarait que cette horrible Pragmatique pesait à sa conscience, exhibait les lettres pontificales de Pie II, les lisait lui-même, les admirait et baisait avec effusion, et ordonnait qu’à tout jamais elles fussent conservées dans un coffret d’or190. Les jours étaient loin où, poussant jusqu’au lugubre la mise en scène de ses orthodoxes sentiments, il avait, s’il faut en croire le faux Amelgard, fait absoudre par le légat du Pape, à Saint-Denis, le cadavre du feu roi, son père, coupable d’avoir signé l’abominable Sanction191.
Depuis ce temps, l’Université avait protesté avec rage, et le Parlement avait refusé d’enregistrer les lettres d’abolition. En toute autre affaire, Louis XI n’aurait eu cure, ni du Parlement, ni de l’Université. Dans celle-ci, il laissa aller les choses, d’autant plus volontiers, au fond, que cette résistance dont il gémissait tout haut, servait sa politique. La politique et la foi étaient toujours de compte à demi dans les déterminations de ce prince, et les élans de sa dévotion, si réelle et sincère quelle fût, n’allaient jamais jusqu’à troubler ses grands ou petits calculs. L’abrogation de la Pragmatique n’avait point été, de sa part, un acte tout à fait désintéressé ; ses atermoiements en face de l’opinion, dont par ailleurs il savait si bien faire litière, ne l’étaient pas davantage ; cette Pragmatique, officiellement abrogée, mais subsistant en fait et toujours prête à reprendre une existence légale, était un si bel appoint dans ses négociations présentes ou futures avec le Saint-Siège, un si gros chiffre à aligner dans les comptes qu’il pourrait avoir à régler, un jour ou l’autre, avec l’Église ! Tout en la déclarant exécrable, et en le pensant, de reste, Louis XI ne se hâtait donc point d’exiger que l’abolition légale de l’acte de Bourges passât dans l’ordre des faits.
Mieux que personne, Hélie de Bourdeille connaissait la situation générale, et mieux que personne aussi, l’état d’âme de ce monarque, qui ne souffrait pas qu’on se jetât au travers de ses combinaisons. Sans se dissimuler ce que la publication de son Traité aurait d’importun pour le roi, de fâcheux pour l’opinion, l’homme de Dieu alla tout droit à l’accomplissement de son devoir.
Toutefois, il faut reconnaître que, dans la circonstance, le saint évêque sut fort habilement allier le respect à la liberté apostolique, la dextérité au courage. Ses arguments ne vont pas à blâmer le prince de ses incroyables tergiversations, mais à le louer, au contraire, de l’acte qu’il a posé jadis, en abolissant la Pragmatique, et de l’intention qui lui est supposée, et qu’il avait au fond, de maintenir cette abrogation : une leçon des plus claires et des mieux déduites, légèrement voilée sous un éloge qui 127ne trompe personne, et auquel Louis XI, moins que tout autre, ne dut se méprendre. Aujourd’hui que l’histoire a presque achevé d’éclairer les intrigues de ce temps et donné aux textes leur véritable interprétation, on ne peut guère s’empêcher de sourire, lorsqu’on retrouve répétée dix fois dans le travail d’Hélie de Bourdeille, et retombant avec une rigueur, une précision, une monotonie toutes scolastiques, à la fin de chacun des articles de son Traité, cette conclusion, que
le roy Louis, notre Sire, a fait œuvre juste, digne et sainte, en abrogeant la Pragmatique, et en maintenant résolûment, comme il entend le faire, avec la grâce de Dieu, cet acte méritoire et réparateur.
L’opuscule de Bourdeille sur l’abrogation de la Pragmatique forme un traité complet de la Primauté Pontificale. Nul doute qu’il ne reproduise la substance des traités antérieurement publiés sur le même sujet par le saint évêque, et que nous n’avons plus. En nous reportant à ce qu’il écrivit sur l’autorité du Pape, dans son Mémoire sur le procès de la Pucelle, nous voyons, en effet, qu’il ne craignait pas les redites et adaptait volontiers, suivant que les sujets l’y invitaient, les mêmes thèses, des thèses toutes faites, à des espèces particulières, se bornant à déduire de principes uniformément exposés, les conséquences utiles au but immédiat qu’il s’était fixé.
Une seule question n’est point abordée par Hélie de Bourdeille dans son savant ouvrage, celle de l’infaillibilité Pontificale. L’erreur gallicane n’avait pas encore attaqué sérieusement cette prérogative du successeur de Pierre, et la négation n’avait pas encore suscité les grands défenseurs d’une doctrine admise jusque-là, plus ou moins implicitement, mais d’un commun accord et sans discussion. Au reste, et c’est une remarque à faire au profit d’Hélie de Bourdeille, les traités théologiques ex professo sur la puissance pontificale n’existaient point encore de son temps. Turrecremata venait, sans doute, de faire retentir le Concile de Constance de ses magistrales revendications ; mais l’illustre Cajétan et ceux qui le suivirent dans l’étude approfondie des prérogatives pontificales, ne devaient se révéler que plus tard. Hélie de Bourdeille avait à sa disposition les Pères, les Docteurs, les Sommistes, mais point de modèle spécial sur lequel il pût se guider.
Parmi les théologiens, il suit de préférence Alexandre de Halès et saint Thomas. Mais le Corps du Droit est l’arsenal où il puise la plupart de ses arguments. Hélie de Bourdeille possédait le Corpus juris, comme il possédait l’Écriture et les Pères. Il l’emploie, dans ce Traité, de manière à justifier une fois de plus le vieil adage : Timeo hominem unius libri [Je crains l'homme d'un seul livre] ; de manière aussi à nous montrer combien il y a loin de la science émaciée, anémique, que nous puisons dans nos Manuels de théologie, à cette science substantielle et forte, débordante de sève, que les anciens puisaient avec plus de peine, mais aussi avec plus de fruits, aux vraies sources du savoir ecclésiastique.
La dialectique d’Hélie de Bourdeille est moins serrée peut-être dans son Traité contre la Pragmatique que dans son Mémoire sur le procès de la Pucelle. La méthode 128scolastique surtout s’y montre moins hérissée de formules : ces deux ouvrages ne s’adressaient-pas au même genre de lecteurs. Mais la logique y a même lucidité, même vigueur, la doctrine même richesse. Ici comme là, les arguments sont irrésistibles ; ici comme là, on sent qu’on entend un des meilleurs disciples du Maître irréfragable
.
Ce n’est pas que le pieux archevêque, si rigoureux dans ses déductions, affecte dans l’application des principes intransigeance ou parti pris. Il laisse voir, au contraire, et à plusieurs reprises, qu’il n’ignore pas plus les devoirs des représentants de la divine puissance, que leurs droits inaliénables et sacrés. Il laisse entrevoir aussi qu’il connaît les hommes et les choses de son temps, et n’ignore point ce qu’il peut y avoir, dans ces choses ou dans ces hommes, de défectueux, de répréhensible, à réformer. Mais ce qu’il n’admet pas, c’est qu’on prétende réformer aux dépens des principes, et qu’on poursuive, par l’oubli des devoirs qui incombent aux inférieurs, le redressement orgueilleux, séditieux, des torts qui peuvent se rencontrer dans les supérieurs, torts souvent imaginaires et, en tout cas, facilement exagérés par la malveillance.
Ce que Bourdeille ne montre pas moins, dans ce Traité, c’est son profond amour pour la France, et le sentiment éclairé et profond qu’il a de sa mission dans le monde chrétien. Cette ardeur, cette flamme de patriotisme, il l’avait déjà révélée dans son Mémoire sur le procès de la Pucelle. Il la découvre ici encore, et refait, en termes presque identiques, l’histoire de nos rois les plus illustres par la vertu et par les services rendus à l’Église.
Nous n’avons pas à renouveler nos réserves touchant la valeur de ses renseignements historiques. Nous savons à quelles pauvres sources il était obligé de les puiser, et ces sources, en vingt ans, ne s’étaient guère enrichies. Nous ne lui ferons pas un amer reproche d’avoir, une fois de plus, pris Lothaire pour un prince vertueux.
Cette revue des rois de France, qui avaient été ou qui lui paraissaient avoir été les plus éminents par les vertus chrétiennes, fournit à Hélie de Bourdeille l’occasion de parler des deux Pragmatiques antérieures à celle de Charles VII, et attribuées, l’une à Charlemagne, l’autre à saint Louis.
Pour la première, il l’écarte résolument comme apocryphe, et déclare qu’elle ne soutient pas l’examen.
Quant à la seconde, il la reproduit et la discute. Tout d’abord il semble avoir des soupçons sur l’authenticité de ce document :
Quod autem eidem adscribitur fecisse Pragmaticam.
[Raison pour laquelle on lui attribue également d'avoir fait rédiger la Pragmatique.]
Puis il essaie d’en expliquer les dispositions dans un sens conforme à la doctrine catholique et au saint renom du grand roi. L’article V, relatif aux taxes perçues par la Cour Romaine, est, à proprement parler, le seul qui le gêne.
Il l’interprète de son mieux ; mais, prévoyant que ses explications pourront n’être pas admises par tous, et sentant peut-être lui-même leur insuffisance, il montre par 129un argument péremptoire et sans réplique, que, toutes choses étant pour le mieux, au gré des défenseurs de la Pragmatique de Charles VII, c’est-à-dire, saint Louis étant réellement l’auteur du document qu’on lui attribue, et ce document devant être interprété dans le sens d’une restriction apportée à l’exercice du pouvoir pontifical dans le royaume, les défenseurs de la Pragmatique de Bourges ne pourraient tirer du fait aucune raison valable en faveur de leur cause.
La sainteté, dit-il, même la sainteté authentiquement reconnue par l’Église, n’entraîne pas logiquement la bonté morale, encore moins la sainteté de tous les actes posés, durant sa vie mortelle, par celui que l’Église a placé sur les autels. Des textes merveilleusement choisis, l’un dans les œuvres de saint Augustin, l’autre dans les écrits du Vénérable Bède, corroborent son sentiment et lui fournissent même une sorte de réponse ad hominem, qui ne manque ni d’à-propos ni de piquant. Si saint Louis a réellement posé l’acte que vous lui imputez, il a eu tort. Mais qu’en concluez vous ? Plutôt que de chercher à vous appuyer sur un fait discutable dans sa sainte vie, que ne rappelez-vous plutôt, pour les imiter, ses incomparables vertus192 ?
Cette page du Traité de Bourdeille a soulevé, il y a quelques années, entre plusieurs érudits, une polémique assez vive, légèrement envenimée peut-être par certaines divergences de vues sur la question de doctrine.
M. R. Thomassy, ancien élève de l’École des Chartes, publiait en 1844 une étude sur la Pragmatique de saint Louis193, et soutenait que ce document, inconnu avant le quinzième siècle, avait dû être fabriqué à cette époque pour les besoins de la cause défendue par les partisans de la Pragmatique de Bourges. Puis, se faisant à lui-même l’objection que chacun pouvait se faire :
Comment un document, attribué à saint Louis, et vraiment apocryphe, a-t-il pu être allégué, pour la première fois, au quinzième siècle, sans qu’une protestation se soit élevée ?
Il répondait : Une protestation s’est élevée, celle du cardinal de Bourdeille, qui, dans un écrit public, traita la Pragmatique attribuée à saint Louis comme un mensonge indigne de réfutation ; de telle sorte qu’au moment même où il se produisait, le faux historique était signalé et flétri par le pieux Cardinal.
Vingt ans plus tard, M. Gérin, dans son ouvrage intitulé : Les deux Pragmatiques, reprenait pour son compte la thèse de M. R. Thomassy et de plusieurs autres critiques qui avaient suivi ce dernier, et passant en revue tous ceux qui, parmi nos anciens, se sont inscrits contre l’authenticité de la Pragmatique de saint Louis, il comptait dans ce nombre le saint archevêque de Tours.
Hélie de Bourdeille, 130(écrivait-il), est le plus ancien auteur connu qui ait signalé la fraude. — Il ne cite la Pragmatique de saint Louis que comme une pièce supposée, et pour la combattre194.
Manifestement, ces deux publicistes avaient mal lu Hélie de Bourdeille.
Cependant, la question avait pris un petit regain d’actualité. Dans les premiers mois de 1865, à l’occasion de la discussion de l’Adresse du sénat impérial, en réponse au Discours du Trône, le cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen, avait eu le devoir de défendre à la tribune les principes de la saine orthodoxie contre les théories toujours vivaces du vieux gallicanisme parlementaire, et la suite de ses observations l’avait amené à prononcer avec le respect et l’admiration qui lui étaient dus le nom du saint cardinal de Bourdeille. Les journaux avaient reproduit cette discussion, et l'Union, par la plume de M. Alfred Nettement, avait publié un intéressant article sur le travail de M. R. Thomassy195. Quelques savants s’étaient préoccupés de ce bruit, et certains gallicans attardés avaient craint pour le vieil héritage des préjugés de Parlement.
M. Paul Viollet, ancien élève de l’École des Chartes, aujourd’hui membre de l’institut où ses remarquables travaux sur les Établissements de saint Louis et quarante ans d’études fécondes pour la science historique devaient nécessairement le conduire, s’émut, pour sa part, des inexactitudes commises par M. Thomassy et plus récemment par M. Charles Gérin. Après avoir signalé sans succès à ce dernier l’erreur qu’il faisait touchant le texte de Bourdeille, il se décida à relever publiquement les bévues échappées à l’auteur du livre : Les deux Pragmatiques.
Bourdeille, (dit M. Paul Viollet), ne s’inscrit pas en faux contre la Pragmatique (de saint Louis) ; il ne signale point de fraude ; il ne cite pas la Pragmatique comme une pièce supposée. Il faudrait se contenter de dire qu’il laisse apercevoir une certaine hésitation. Il s’exprime ainsi :
Quant à la Pragmatique, dont on dit que saint Louis est l’auteur…—Quelques-uns donnent comme il suit le texte de cette Pragmatique, dont on rapporte que saint Louis est l’auteur…— Voilà les deux phrases les plus fortes d’Hélie de Bourdeille contre l’authenticité de la Pragmatique196.
Tout ceci est fort juste, et s’il s’en était tenu là, nous n’aurions que des remerciements à adresser à M. Paul Viollet, pour le service qu’il rend à la science historique en exigeant des autres, après se l’être imposée à lui-même, l’attention scrupuleuse et la précision dans l’étude et la reproduction des textes.
Mais il va plus loin, et sans s’en douter, affirme, contre le vœu du philosophe, un peu plus qu’il ne perçoit :
Au fond, (dit-il), la Pragmatique de saint Louis 131embarrasse extrêmement le pieux et naïf prélat ; et s’il eût cru pouvoir s’en délivrer purement et simplement, comme de la Pragmatique de Charlemagne, en la déclarant apocryphe, il n’eût pas manqué de le faire.
Assurément ; mais où M. Viollet a-t-il vu, chez Hélie de Bourdeille, cette naïveté, prise au sens qu’il nous parait lui donner dans son raisonnement ? Et quelle preuve a-t-il de l'extrême embarras où la Pragmatique de saint Louis jette le pieux prélat ? Il n’est pas nécessaire de posséder, en philosophie et en théologie, le vaste savoir d’Hélie de Bourdeille, il suffit d’en avoir appris les éléments, pour ne se point embarrasser, pour ne pas même s’étonner outre mesure des imperfections, des fautes même que la faiblesse humaine peut d’aventure arracher aux meilleurs, voire aux plus saints. Qu’est-ce que cela peut bien faire aux principes ? Et qu’est-ce que cela prouve, en définitive ? — Qu’ils étaient des hommes, ce que chacun sait. Hélie de Bourdeille cherche sans doute à expliquer, autant qu’il le peut, le texte de la Pragmatique en un sens qui écarte toute idée de faute, de la part de saint Louis ; mais s’il se donne cette peine, c’est par vénération pour la mémoire du saint roi, et non pour les besoins de sa thèse théologique que les défaillances de saint Louis et de vingt autres princes aussi chrétiens que lui ne sauraient ébranler. — Voilà sans doute ce que M. Paul Viollet, un excellent chrétien et un érudit des plus consciencieux, aurait lui-même conclu du texte d’Hélie de Bourdeille, s’il lui avait été donné de joindre quelques études théologiques aux longues et brillantes études paléographiques et d’histoire qui lui ont assuré un rang si honorable parmi les savants.
Autre vétille :
M. Gérin s’était permis d’appeler Hélie de Bourdeille l’un des plus saints, des plus savants, des plus courageux prélats de son temps197
. — M. Paul Viollet, qui manifestement ne connaissait pas Hélie de Bourdeille, — pour érudit qu’on soit, on ne peut évidemment tout savoir, — reproche à M. Gérin une appréciation qui lui semble exagérée.
Ce luxe d’épithètes élogieuses, (dit-il), ne paraît pas déplacé dans l’ouvrage de M. Gérin ; car on y remarque à chaque page une étonnante richesse de style ; il y règne une abondance facile, mais trompeuse : abondance de citations, d’arguments, de conclusions triomphantes. Nous préférerions à cette exubérance une sage sobriété198.
Nous n’avons point à prendre parti pour ou contre le style de M. Gérin ; mais ce que nous savons, et ce que notre Mémoire démontrera, nous l’espérons, à M. Paul Viollet qui porte si haut l’amour de la vérité, c’est que M. Gérin avait, au contraire, consciemment ou non, donné à Hélie de Bourdeille les trois épithètes qui le caractérisent le mieux, et qu’il n’est que juste d’appeler cet évêque l’un des plus saints, des plus savants, des plus courageux prélats de son temps
. — Si ces modestes observations 132tombent sous les yeux de M. Paul Viollet, qu’il veuille bien y voir uniquement le désir que nous aurions de le gagner à la cause de ce grand et illustre archevêque d’une ville qui lui est chère.
La publication du Traité d’Hélie de Bourdeille fut un événement. Cette œuvre considérable, en dépit de sa brièveté, eut, comme il fallait s’y attendre, ses admirateurs et ses opposants.
Les détracteurs ne pouvaient manquer parmi les partisans de la Pragmatique qui, nous l’avons dit, remplissaient les Parlements, l’Université, les Chapitres. On essaya de réfuter cet écrit. Philippe Probus, de Bourges, opposa au Defensorium Concordatorum le Defensorium Electionum ; et quelques années plus tard, un espagnol de Tarragone, Guillaume de Montserrat, fit sa cour à Louis XII en reprenant la défense de la Pragmatique, qui précisément en ce temps portait ses derniers mais plus détestables fruits.
Les admirateurs, de leur côté, ne demeurèrent pas inactifs. Dès 1486, deux ans après la mort du saint Cardinal, son Traité eut l’honneur, — c’en était un grand dans ces commencements de l’art typographique, — d’être imprimé à Rome, sous les yeux, et l’on peut ajouter, à l’entière satisfaction du successeur de Sixte IV, le pape Innocent VIII199. On le réédita ensuite à Toulouse en 1518 ; à Paris, en 1020, à la suite du concordat de François Ier.
Personne, d’ailleurs, parmi les plus acharnés partisans de la Pragmatique, ne songea à contester la valeur réelle du Traité de l’Archevêque de Tours. On l’inséra même, plus tard, en 1666, comme un document qu’il n’était pas permis d’ignorer, dans la grande édition de la Pragmatique, publiée en in-folio par Clousier, avec les gloses de Guymier, de Philippe Probus, de Guillaume de Montserrat et de François Pinsson200. Singulière préoccupation de ces gallicans du XVIIe siècle, qui, sans y songer peut-être, plaçaient ainsi, à toujours, auprès des plus célèbres monuments de l’erreur tenace et captieuse, l’énergique et triomphante protestation de la vérité !
133Sans doute, quelques avant-propos calomnieux, où, ne pouvant réfuter l’auteur, on essaie de le discréditer en l’accusant de chercher plutôt à avancer ses affaires en Cour de Rome qu’à prendre les intérêts de son pays, quelques manchettes malveillantes et perfides, où l’on a toute facilité d’affirmer et de nier sans apporter ombre de preuves, accompagnent ces éditions gallicanes du Defensorium Concordatorum. On retrouve jusque dans l’édition parisienne de 1520 ces critiques sournoises, transportées évidemment des éditions de la Pragmatique, et réimprimées par mégarde, à côté des plus magnifiques éloges décernés à Bourdeille et à son œuvre : traînées de bave reptilienne, morsures impuissantes, qui essaient, ne pouvant rien de plus, d’effriter ou de souiller le bloc de granit assis par Bourdeille sur les inébranlables fondements de la doctrine.
Un mot sur cette édition parisienne de 1520. — Elle fut, à tout prendre, un triomphe pour l’œuvre du saint archevêque. Le Concordat conclu entre Léon X et François Ier n’étant guère mieux accueilli que le Concordat octroyé trente-cinq ans auparavant par le pape Sixte IV, on ne crut pas pouvoir mieux défendre, contre les partisans de la Pragmatique, l’œuvre de justice et de paix inaugurée par ce nouveau Concordat, qu’en imprimant à la suite de ce document le traité jadis écrit par le cardinal de Bourdeille.
J’ai dans les mains, fort bien imprimé par vous, (écrivait à l’éditeur un théologien de renom), le Concordat, qui montre par lui-même la piété et la religion du Roi très chrétien envers le suprême Siège Apostolique. Mais je regrette que certains esprits faibles offensent, avec leurs murmures indignes, la mansuétude d’un si grand Prince. C’est pourquoi, pour aider sa clémence, et faire voir que Sa Majesté a sagement obtempéré aux conseils du Siège Apostolique, j’ai jugé à propos de vous envoyer le Traité très fin, acutissimum, et très concluant d’Hélie, archevêque de Tours. Si on le lit avec des yeux exempts de malveillance, il enlèvera aux mauvaises langues toute matière à calomnie, et l’on avouera franchement que la couronne royale s’est avec raison inclinée devant la tiare ; surtout, lorsqu’on saura que l’indulgence apostolique a supprimé les griefs qui ressuscitaient la vieille querelle occasionnée par l’abolition de la Pragmatique Sanction.
Vous ferez, je crois, une chose très agréable aux meilleurs esprits, si vous vous décidez à publier le Traité d’Hélie, et vous fournirez au Roi un bouclier contre ses détracteurs. Vale201.
Durand Gerlier suivit le conseil qui lui était donné, et enrichit son édition du Concordat de la réédition du Defensorium de Bourdeille. Il crut même devoir faire précéder le Traité du saint évêque d’un Monitum Lectori [Avertissement au lecteur], où, dans un langage qui était celui du temps, mais que nous trouvons aujourd’hui démodé, les plus justes éloges sont prodigués à son auteur.
134En voici quelques passages :
Aux lecteurs instruits, pénétrés par l’Esprit de Dieu de la pureté du dogme chrétien, et qui veulent conserver l’unité de la foi, Salut !
On doit louer et immortaliser ceux qui, se préoccupant de l’utilité publique, s’appliquent à répandre, pour leur part, sur leur pays de nouveaux bienfaits.
De ce nombre fut Hélie, jadis archevêque de Tours. Comprenant bien le sentiment profond d’un peuple qui fut toujours docile aux enseignements de la foi, et suivant avec fidélité ce glorieux sentiment, il voulut l’accroître encore et par là favoriser le salut d’un grand nombre, surtout parmi les Français, ses compatriotes. À cet effet, il publia un livre substantiel, et vraiment exquis dans ses développements. Mettant tous ses soins, toutes ses forces, à rétablir l’antique alliance et concorde entre le chef de l’Église et la nation des Francs, il se fatigua, s’épuisa pour le maintien de l’abrogation de la Pragmatique, qu’on avait semée, comme la zizanie, dans le champ de la nation. Jamais, contre qui que ce soit, il n’usa du dénigrement ; mais, enflammé d’un zèle admirable, il ne s’épargna aucun travail personnel pour la défense de la foi orthodoxe, et dans le but d’écarter les nombreux dangers qui résultaient, pour les âmes et pour les corps, de l’application de la Pragmatique, surtout en matière d’élections.
Avec la Pragmatique, en effet, aucune élection, pour ainsi dire, n’était libre et désintéressée… C’était au milieu de la fureur des combats ou de l’orgie, que la plupart, oublieux de leur salut, étaient, légitimement ou non, introduits dans les églises qu’ils envahissaient, gaspillant leurs ressources, dilapidant leur patrimoine… De la Pragmatique découlaient encore, pour les âmes et les corps, beaucoup d’autres périls, qu’on ne peut énumérer d’un seul coup, et qui s’attachaient aux entrailles du Royaume appelé très-chrétien.
Grâces donc, grâces non vulgaires soient rendues tout d’abord au Dieu très grand, très bon, puis à Hélie de Bourdeille, et à tous ceux qui ont procuré le rétablissement de la sainte concorde entre le Pape et les Rois de France !
Soyez donc, je vous prie, Lecteurs, bienveillants et justes. Recevez avec un visage favorable et un front joyeux le présent qui vous est offert.
N’y considérez pas le langage peu châtié, peut-être, ni la structure peu limée des sentences ; mais regardez au fond, voyez le grand nombre des autorités réunies dans ce livre ; pesez-les attentivement, et vous recueillerez de votre lecture une saine et abondante moisson. — Valete202.
135Il est, à notre avis, pour la gloire d’Hélie de Bourdeille, en tant que canoniste et théologien, un éloge bien autrement significatif et devant lequel tout le monde doit s’incliner, parce qu’il se dégage tout seul des faits. Le Mémoire de l’évêque de Périgueux sur le procès de condamnation de la Pucelle a eu l’honneur officiel de l’insertion aux grandes expéditions du procès de réhabilitation, parce qu’on a estimé qu’il constituait l’un des meilleurs appuis de la sentence réparatrice. Le Traité de l’archevêque de Tours contre la Pragmatique Sanction est resté l’ouvrage classique sur la matière, et a été inséré à la suite du Concordat qui abolissait définitivement cette Pragmatique, parce qu’on a jugé que ce Traité était la meilleure justification du Concordat lui-même. De leur côté, les opposants à la thèse du saint Cardinal ont tous pensé que leurs éditions savantes de la Pragmatique seraient incomplètes, si elles ne reproduisaient un ouvrage qui avait eu contre la Pragmatique et dans son histoire un si grand retentissement. Il nous semble que de pareils faits dispensent de tous les éloges, et permettent de ne pas tenir un compte trop rigoureux de certaines critiques que pourrait comporter, nous n’en voulons pas disconvenir, une langue qui n’était plus la belle langue théologique du moyen âge, et qui n’était pas encore, dans nos provinces, la langue élégante et polie des humanistes de la renaissance.
Analyse du Defensorium Concordatorum
Préface. — A summo cœlo veniens... — Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, engendré avant les siècles de la substance du Père, s’est incarné dans le temps, au sein de la Vierge Marie, par l’opération du Saint-Esprit. Descendant des sublimités du ciel, il s’est fait homme, pour le salut des hommes, et afin de rechercher et sauver ce qui avait péri.
Pour devenir un vrai médiateur entre Dieu et les hommes, et mieux adapter à la façon dont ils étaient tombés le mode de leur relèvement, il voulut, dans son humilité, prendre pour lui-même la part de l’obéissance en toutes choses ; de manière que la nature de notre premier père qui avait encouru la mort par sa désobéissance, ressuscitât à la vie, par le mérite de l’obéissance du divin médiateur. C’est ce que saint Paul enseigne dans son Épître aux Philippiens : Qui cum in forma Dei esset, etc.
Toute vertu, dit Hugues de Saint-Victor, commence donc par l’obéissance, de même que tout vice procède de la rébellion. Ce que l’Apôtre, du reste, enseigne lui-même : Sicut enim per inobedientiam hujus hominis peccatores constituli sunt multi, etc.
, et ce que commente très clairement Nicolas de Lyre.
Saint Augustin, de son côté, déclare que l’obéissance est, en une certaine façon, la mère et la gardienne de toutes les vertus ; et nombre d’autres docteurs l’appellent avec raison le salut de tous les fidèles, la mère du royaume des cieux, celle qui ouvre le ciel, celle qui élève l’homme de terre, la compagne des Anges et l’aliment de tous les saints.
Seule, est-il dit au Corps du Droit, l’obéissance possède le mérite de la foi ; sans elle, tout fidèle ne l’est qu’en apparence, et n’est au fond qu’un infidèle. C’est par elle que nous méritons la grâce en cette vie, et que nous acquérons des droits à la rémunération future.
136Mais à qui devons-nous obéir ? — À Dieu d’abord, et ensuite à la sainte Église Romaine, et au Siège Apostolique sur lequel le Christ a fondé son Église tout entière. — Ce que tous doivent également au Pontife suprême, c’est l’obéissance ; et nul ne peut être dans l’Église qui refuse obéissance à la Chaire apostolique.
Ceci posé, en quoi pourra-t-on blâmer le roi Louis, notre Sire, le roi très-chrétien et par le mérite de sa foi, et par le titre privilégié que lui reconnaissent toutes les nations de l’univers, si, accordant sa conduite avec le titre glorieux qui lui est propre, il imite autant qu’il lui est donné par son obéissance le Roi éternel des rois, Notre-Seigneur Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes ? et si, marchant, d’une manière digne de louanges, sur les traces de ses illustres et saints prédécesseurs, s’appuyant sur leurs actes, il rend pleine obéissance au Saint-Siège Apostolique et au Vicaire de Jésus-Christ notre Dieu Sauveur ? s’il rétablit purement et simplement, sans restriction aucune envers le Pontife suprême, l’obéissance qu’on lui avait, pour ainsi dire, refusée ? s’il a abrogé et complètement annulé certaines Ordonnances Royales opposées à cette obéissance, et en particulier celle qu’on a vulgairement appelée Pragmatique Sanction ? si, enfin, il a pris l’engagement essentiellement catholique de demeurer toujours dans cette obéissance nécessaire au salut, mais fort glorieuse et digne d’être rémunérée par Dieu ?
Tous les chrétiens doivent bien plutôt louer cet illustre Prince, et s’animer à son exemple, s’ils veulent suivre les traces du Christ, se couvrir de la protection de l’Église catholique, et se sauver de l’éternel naufrage.
Que nul, en effet, n’ait le droit de calomnier les pieuses et orthodoxes intentions du Roi, notre Sire, pour cette preuve insigne d’obéissance, personnelle et spontanée ; que tous doivent, au contraire, le louer hautement et l’imiter en cela par des actes salutaires, c’est ce que démontrent plusieurs raisons, que nous allons exposer.
Première raison,
Tirée de la quadruple prééminence du Saint-Siège Apostolique et du Pontife Romain.
Cette quadruple prééminence résulte pour le Pontife Romain :
- Du degré suprême de sa dignité ;
- De l’autorité suprême qui lui est conférée ;
- De sa charge universelle de paître le troupeau du Seigneur ;
- De son exemption de toute dépendance et sujétion vis-à-vis de tout autre que Dieu.
1° Degré suprême de la dignité du Pontife Romain. — L’Église Romaine est la tête et la maîtresse de toutes les églises. Elle a la primauté sur toutes. Or, il ne se peut que les membres se séparent de la tête. De même que le Fils de Dieu est venu ici-bas pour accomplir la volonté de son Père, de même nous devons accomplir la volonté de notre Mère, l’Église Romaine.
Elle est la première, et elle est sainte, sans tache ni ride. Elle a reçu la primauté de la bouche même du Seigneur : non la primauté par la date, puisque Pierre a d’abord établi son siège à Antioche ; mais la primauté par l’honneur, en vertu de l’autorité du Seigneur et de la dignité des saints apôtres Pierre et Paul.
Celui qui préside à cette Église, est ainsi le plus élevé parmi tous les ministres de 137l’Église ; il est le Pontife suprême, il n’a point de supérieur, si ce n’est Dieu. Tout homme, quel qu’il soit, lui est inférieur.
Ce qui est prouvé, en la personne de Pierre, par les textes de saint Luc, V, et de saint Mathieu, XVII, textes que le Droit interprète de la prééminence du Pontife Romain.
Le Pontife Romain est, d’une manière qui lui est spéciale, le Vicaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en quoi il est, en quelque sorte, plus grand que l’homme, moindre que Dieu.
C’est pourquoi, eu égard à Celui dont il exerce ici-bas le vicariat, il a droit à la plus grande vénération, de la part de tous les mortels, ainsi qu’à leur complète obéissance ; et ses ordres ou ses décrets doivent être reçus comme s’ils procédaient de la bouche de Dieu ou de celle de l’apôtre Pierre. Toute la dignité et puissance qu’a eue l’apôtre Pierre, en raison de sa charge personnelle, son successeur la possède également.
C’est donc avec raison que le Roi, qui est souverain dans son royaume, qui en a reçu les rênes de Dieu et de l’Église, et qui commande légitimement à tous les habitants de ses États, a rendu obéissance pleine et sans réserve au Pontife suprême de toutes les églises, représentant et vicaire du Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Les Rois sont d’autant plus strictement tenus d’obéir à Dieu et à son Église, qu’ils ont reçu de Dieu des dons plus considérables, avec une autorité qui les place au-dessus de tous leurs sujets. S’ils ont le droit d’exhorter et même de contraindre leurs sujets à leur obéir, ils doivent être eux-mêmes des modèles d’obéissance envers Dieu et son Vicaire. Qui ne sait la force de l’exemple donné par les grands ? Si cet exemple était mauvais, il deviendrait la cause de chutes et de ruines sans nombre. Terrible responsabilité pour les puissants, et qui les suit au tribunal du Juge inexorable.
Le Roi, notre Sire, conduit, sans doute, par l’Esprit du bien, a donc sagement fait d’obéir au Saint-Siège Apostolique et au Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, plutôt que de charger sa conscience d’un tel poids, et d’affronter un si redoutable jugement.
2° L’autorité suprême conférée au Pontife Romain. — Pierre l’a reçue immédiatement de Dieu, et de Dieu seul : Tu es Petrus, etc. (Matth. XVI), ce qui montre la prééminence d’autorité et primauté de puissance conférée à Pierre et à ses successeurs.
Il n’y a pas que Pierre qui ait reçu le pouvoir des clefs. Les Apôtres l’ont reçu également : Quæcumque alligaveritis, etc. (Matth. XVIII). Ils ont reçu aussi le pouvoir de juger. Mais Pierre a reçu spécialement et à part cette puissance, afin que tous comprennent que quiconque se sépare de l’unité de la foi et de la société de Pierre, ne peut être absous, ni entrer dans le royaume des cieux. Ma colombe est unique
(Cantic. V), et c’est elle qui lie, et c’est elle qui délie.
L’Église tout entière, dans la personne de ses évêques et de ses prêtres, a ce pouvoir de lier et de délier ; mais cela a été dit à Pierre, spécialement, singulariter, parce que les autres n’ont de pouvoir que par dérivation de la plénitude de puissance qui est exclusivement dans Pierre et ses successeurs.
La puissance de Pierre n’est limitée, restreinte par quoi que ce soit. Illimitée, elle dure toujours, et tient les deux glaives (Luc. XVII), dans lesquels saint Bernard voit les deux puissances, ecclésiastique et séculière, exercées, l’une ad nutum Sacerdotis, l’autre ad jussum Imperatoris. Le Christ, ajoute le saint Docteur, a ainsi confié au bienheureux clavigère de la vie éternelle les droits de l’empire terrestre en même temps que ceux de l’empire des cieux. Ce n’est point une parole mortelle quelconque, qui a fondé l’Église Romaine, mais cette parole toute-puissante qui a construit le ciel et la terre, créé tous les éléments.
138Hugues de Saint-Victor est encore plus formel : Spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, sicut legitur I Reg. IX, et judicare, si bona non fuerit. Ipsa a Deo primum instituta est ; et cum deviat, a solo Deo judicari potest.
Alexandre de Halez déclare, de son côté, que la puissance spirituelle doit juger la puissance séculière dans les causes spirituelles, et même dans les autres causes, en raison du péché.
C’est d’ailleurs ce qui est enseigné au Corps du Droit, que l’on peut ainsi résumer :
a) Le Pontife Romain, qui reçoit son autorité de Dieu sans intermédiaire, est le seul qui possède la plénitude de la puissance ; les autres n’ont qu’une part de la sollicitude.
b) Tout ce qu’il y a d’autorité dans les autres, quels qu’ils soient, dérive de l’Église Romaine, ou du Pontife suprême. Notre-Seigneur Jésus-Christ a établi que la vérité, contenue jadis dans la Loi et les Prophètes, se répandît, pour le salut de l’univers, par le ministère apostolique : In omnem terram exivit, etc. Mais il a voulu que ce ministère, commun à tous les apôtres, fût tout d’abord et principalement confié à Pierre, le prince des apôtres, de telle sorte que tous les dons divins se répandissent de Pierre, ainsi que de la tête, dans le corps tout entier, et que quiconque oserait s’écarter de la solidité de Pierre, se trouvât par le fait déchu du divin ministère.
c) Le Pontife suprême peut, de son autorité propre, juger de toutes choses ; mais il n’est permis à aucun de le juger lui-même. Il est le juge de tous, alors même qu’on n’appellerait point à son tribunal, parce qu’il est l’Ordinaire de tous les chrétiens. — Bien plus, le légat de l’Église Romaine peut, en vertu de son droit de légation, recevoir les causes, soit par plainte, soit par appel.
d) Ce que l’Église Romaine enseigne ou établit, doit être reçu et observé par tous. Nul ne peut agir contre sa discipline. Elle est la maîtresse de tous, et doit être obéie en tout. Elle est pour tous le miroir et le modèle. Tout ce qu’elle a statué, réglé, doit être observé perpétuellement et sans infraction.
e) Tous, sans exception, peuvent appeler à son jugement, et nul ne peut appeler de sa sentence. Nul ne peut réformer la sentence du Siège Apostolique, et cela à cause de la primauté qui a été divinement conférée à celui-ci. — La raison, d’ailleurs, montre la nécessité de ce point. Tout appel légitime doit s’adresser à un tribunal plus élevé ; or, il est certain que le Pape n’a point de supérieur, si ce n’est Dieu.
f) L’autorité du Pape est au-dessus de tout Concile, quel qu’il soit. Effectivement, aucun décret de Concile n’a de force s’il n’est corroboré par l’autorité du Pontife Romain. Les Conciles, même généraux, ne sont rien sans le Pape. — D’où il suit qu’on ne peut, en aucune façon, appeler du Pape au Concile. Et l’on n’est point obligé par un décret conciliaire qui n’aurait pas reçu l’approbation du Pape.
g) C’est au Pape qu’il appartient d’interpréter les Écritures et les saints Canons. Il peut lui-même établir des Canons nouveaux. Son sentiment doit être mis au-dessus de tous autres sentiments. Il peut absoudre ceux que le Concile aurait condamnés à tort.
h) Le Pontife suprême, ou la sainte Église Romaine, donne aux Canons leur force obligatoire, mais il n’est pas lié par eux. Le Pape les respecte, qu’ils aient été établis par lui ou par d’autres, et il les garde en les observant et en donnant ainsi l’exemple. Mais quelquefois, par définition, ordonnance, distinction ou autrement, les Pontifes Romains montrent qu’ils sont les auteurs et les maîtres de ces mêmes Canons.
i) Le Pontife suprême, armé de la puissance de lier et de délier, régit, dispose et gouverne toutes les églises placées sous son autorité. Il peut honorer ou dépouiller toute église particulière de la dignité épiscopale, selon qu’il lui plaît. Il peut modifier les droits 139des églises, leurs institutions ; et nul n’a le droit de lui dire : Pourquoi faites-vous ainsi ?
— Une constitution émanée du Pape seul est plus puissante qu’une constitution émanée de l’Église tout entière, sans le Pape : pourvu que cette constitution ne soit ni contre la foi, ni contre les préceptes de droit divin. Le Pape dispense aussi en ce qui concerne les personnes ; il est l’arbitre céleste en tout ce qui ne touche ni à la foi ni au salut. Il peut même dispenser des Canons apostoliques.
j) En outre, le Pape a le droit de concéder les églises non vacantes. Il peut donner droit à la possession des bénéfices, lorsqu’ils viendront à vaquer. Il peut réserver à son pouvoir les bénéfices qui vaqueront, et défendre que ces bénéfices ainsi réservés par lui ne soient conférés par d’autres, et d’avance frapper de nullité ce que feraient ses inférieurs contre la dite réserve pontificale. — Le légat a latere a le même pouvoir, sur le territoire de sa légation. — Le Pape peut aussi infirmer d’avance une élection, et la déclarer nulle, au cas où elle se produirait. Il a, en un mot, grande et pleine autorité sur le droit positif, en vertu de sa plénitude de puissance et primauté de juridiction.
Que si le Pontife suprême jouit d’une si grande autorité, reçue immédiatement de Dieu qui lui a soumis l’univers, ne serait-ce point braver le Ciel, que de contredire à ses dispositions et d’enfreindre ses ordres ? — Le Roi, notre Sire, a donc agi sagement et d’une manière vraiment catholique, en rendant au Pape l’obéissance que nous avons dite. Ce que nous allons ajouter, ne le prouve pas moins.
3° La charge universelle, confiée au Pontife Romain, de paître le troupeau du Seigneur. — Cette charge fut d’abord conférée à Pierre, lorsque le Seigneur lui confia le soin des autres apôtres. Tu aliquando conversas, confirma fratres tuos… J’ai prié pour toi, lui disait le Seigneur, non pour que tu ne sois point tenté, mais afin que ta foi et celle de l’Église qui te sera confiée, c’est-à-dire, de l’Église Romaine, ne défaille point.
C’est ainsi que le Seigneur donnait à Pierre le soin de tous ses apôtres, encore que tous, après l’Ascension, dussent recevoir l’enseignement divin de l’Esprit-Saint. De même, après la Résurrection, Pierre reçoit la charge de tous, agneaux et brebis. — Très beau commentaire du Diligis me plus his ? d’après Nicolas de Lyre et saint Bernard.
Le Pape a succédé à Pierre dans cette charge de Pasteur universel. — Il est vicaire de Jésus-Christ, et à ce titre, quiconque le méprise, méprise Celui qui l’a établi à sa place.
De là résultent les devoirs du Pontife suprême. De là aussi découlent rigoureusement ses droits.
Le Pape est pasteur, et la sentence du pasteur, qu’elle soit juste ou injuste, dit saint Grégoire, est toujours redoutable pour le troupeau.
Hélas ! les brebis elles-mêmes parfois se changent en loups, ne suivent pas le pasteur et se jettent sur le troupeau. Le pasteur est contraint de les éloigner.
Devoirs et droits des évêques. — Eux aussi portent le titre de Pères, et saint Pierre ordonnait à tous les princes de la terre de leur obéir. À combien plus forte raison ne faut-il pas obéir au Père souverain qui institue tous les pères des peuples ? — Et si le péché est grand de celui qui méprise son père selon la nature, quel n’est pas le péché de ceux qui méprisent le Père souverain des âmes ?
La charge paternelle ou pastorale du Pontife suprême comporte une grande sollicitude : Multa ei incumbunt, et multa subsequuntur. — Ce qu’est le Pape, d’après saint Bernard : Ducem christianorum, amicum sponsi, sponsæ paranymphum, pastorem plebium, magistrum incipientium, refugium oppressorum, pauperum advocatum, miserorum spem, tutorem pupillorum, judicem viduarum, oculum cæcorum, linguam mutorum, baculum 140senum, ultorem scelerum, malorum metum, bonorum gloriam, virgam potentum, malleum tyrannorum, regum patrem, legum moderatorem, sal terræ, orbis lumen, sacerdotem Altissimi, Vicarium Christi, etc.
Quels titres ! — Voilà la prééminence de ce sacré Principal Apostolique, auquel Dieu a confié tous les royaumes du monde, auquel tous, grands ou petits, doivent donner les marques d’une véritable soumission, s’ils veulent appartenir à l’unité catholique.
4° Exemption, pour le Pontife Romain, de toute dépendance et. sujétion vis-à-vis de tout autre que Dieu. — Juge de tous, le Pape ne peut être jugé par personne, ni par le clergé tout entier, ni par l’empereur, ni par les rois, ni par le peuple. — Viendrait-il à dévier de la foi ? Même alors il ne peut être jugé, s’il est disposé à se corriger lui-même. — À preuve, l’histoire de saint Marcellin, telle qu’on l’admettait généralement, au temps d’Hélie de Bourdeille, et jusqu’à ces derniers temps.
Le Pape est au-dessus de tous. Il doit donc être obéi de tous : in majoribus regendi et jubendi potestas, in minoribus obediendi necessitas.
Cette nécessité d’obéir incombe à tous, princes, rois, empereurs. — Le Seigneur, disait Valentinien au Pontife de Rome, vous a établi sur le Siège Pontifical avec de telles prérogatives, que nous devons, nous qui gouvernons l’Empire, incliner sincèrement notre tête, et lorsque nous péchons, recevoir vos avertissements, comme le malade reçoit les remèdes du médecin.
L’Empereur doit donc être soumis à l’Église, et ne lui pas commander. Il ne lui est permis en aucune façon de décider et disposer des choses ecclésiastiques. Il est fils de l’Église, il n’en est pas prélat. Au reste, il n’y a pas pour lui de titre plus glorieux que celui de Fils de l’Église.
De cette première raison, développée en quatre articles, nous concluons que le Roi, notre Sire, a agi saintement, justement, d’une manière vraiment catholique, en rendant au Pontife suprême et au Siège Apostolique, sans altération ni réserve, l’obéissance dont nous avons parlé, et dans laquelle, Dieu aidant, il entend, sans doute, persévérer toujours.
Deuxième raison,
Tirée du péril auquel s’exposent ceux qui transgressent, en quelque manière que ce soit, l’obéissance due au Siège Apostolique.
Celui qui refuse d’obéir au Saint-Siège, ou qui lui contredit, est coupable de contradiction ou de mépris envers le Dieu tout-puissant : Luc. V, Qui vos spernit, etc. Thess. IV, Non hominem spernit, sed Deum. — Ce qui était déjà vrai, dans l’Ancien Testament. Deuter. XVII.
L’homme qui se rend coupable d’une telle désobéissance est spirituellement maudit, rejeté de l’Église, livré à Satan, séparé du corps du Christ et exclu de l’entrée du ciel. Il tombe, dit saint Grégoire, dans le péché du paganisme, commet le crime d’idolâtrie, et en dépit des apparences n’est plus qu’un infidèle.
Quoi d’étonnant, en effet, qu’un tel homme, orgueilleux et révolté contre le Siège Apostolique, soit réputé un infidèle ? Celui qui renie le privilège que le Christ lui-même a conféré à l’Église Romaine, ne s’efforce-t-il pas de détruire ce privilège, et ne tombe-t-il pas dans l’hérésie ? Or, c’est renier le privilège de l’Église Romaine, que de lui refuser avec opiniâtreté 141son titre de Maîtresse de toutes les églises, et son droit de disposer de toutes ces églises.
Un tel homme, coupable et convaincu d’une grande faute, est atteint, frappé d’un grave châtiment, l’excommunication, l’anathème.
Voilà le danger auquel s’expose quiconque est convaincu de désobéissance envers le Siège Apostolique.
Le Roi, notre Sire, n’a pas voulu se laisser imposer de telles chaînes ; il a préféré s’en délivrer et, par une vraie obéissance, s’appuyer toujours, en toute bénédiction, sur Dieu et sur le Saint-Siège Apostolique.
Troisième raison,
Tirée des exemples donnés par les prédécesseurs du Roy, et par la bénie race des lys203, royale Maison de France.
Les Rois de France se sont merveilleusement illustrés par leur foi et leur dévotion. Ils ont servi fidèlement le Roi des rois, mon Seigneur Jésus-Christ, et ils lui ont été agréables. — D’où l’on peut croire pieusement que le royaume des Francs, par l’effet de la divine miséricorde et à cause des mérites de ces rois, est à jamais affermi, comme le fut jadis le royaume de Juda, à cause des mérites du saint roi David.
L’histoire des Constantin, des Valentinien, etc. nous dit combien strictement les Princes sont tenus à obéir au Christ et à l’Église, son épouse ; combien ils doivent révérer celle-ci ; combien ils doivent s’humilier sous la puissante main de Dieu.
Mais ne s’est-il pas rencontré aussi dans l’heureuse Maison de France, plusieurs Princes qui restèrent fidèles au Seigneur, qui rendirent à Dieu un culte sincère, et lui gardèrent une foi inviolable ? plusieurs Princes qui combattirent, avec l’aide de Dieu, les perfides ennemis de la religion, et en triomphèrent ; qui montrèrent le plus grand respect envers nos églises et leurs ministres ; qui, plus que tous les autres rois, honorèrent avec humilité et obéissance le Saint-Siège Apostolique et le Pontife qui y était assis, comblant ce même Pontife de faveurs illustres et lui offrant les secours opportuns ? — J’ose dire qu’il en a été ainsi.
Rappelons ici Clovis, l’élu de Dieu, et la sainte reine Clotilde, … le miracle de la sainte Ampoule, … les victoires du roi chrétien et catholique sur les Goths et sur leur roi Alaric ; — Childebert, et ses grandes aumônes ; — Dagobert, le fondateur de l’abbaye de Saint-Denis et l’ennemi de l’impiété judaïque.
Rappelons surtout Charlemagne, le grand Empereur, ses exploits chrétiens, et ses actes mémorables en faveur du Siège Apostolique. Rappelons-nous ses paroles, insérées au Corps du Droit : En souvenir du bienheureux apôtre Pierre, honorons le Siège Apostolique et la sainte Église Romaine ; et que celle qui est pour nous la mère de la dignité sacerdotale, soit 142aussi la maîtresse de l’enseignement ecclésiastique. Acceptons-la avec humilité et douceur. Lors même que le Siège Apostolique nous imposerait un joug pénible à porter, portons-le avec une pieuse dévotion.
— Rappelons aussi ses fils, Louis et Lothaire.
Quelques-uns ont voulu prétendre que Charlemagne avait, le premier, édicté une Pragmatique, en opposition avec l’obéissance due à la sainte Église Romaine. Mais cette prétention ne saurait tenir un seul instant. Touchant cette Pragmatique il n’existe aucun document authentique, et elle serait en contradiction évidente avec les paroles du grand Empereur rapportées plus haut, lesquelles sont authentiques et insérées dans les saints Canons.
Mais la Maison de France ne manqua pas d’autres rois, remarquables par la vertu, et qui marchèrent dans la droiture devant le Seigneur.
Les rois ont de grands devoirs à remplir. Il leur faut d’abord savoir veiller sur eux-mêmes et se bien gouverner ; ne point oublier que plus ils sont élevés, plus leur péril est grand, et leurs fautes graves. Ils ne sont pas donnés aux peuples uniquement pour les dominer, mais aussi pour leur servir de modèles. Ils doivent être les serviteurs de Dieu, et les défenseurs de l’Église et de la foi. C’est ce qui leur est rappelé par le glaive qu’ils reçoivent dans la cérémonie de leur sacre, ainsi que par les prières et par les rites qui accompagnent cette cérémonie.
Parmi ces rois pieux, nous citerons Robert dont on raconte beaucoup de choses dignes de louange, et surtout le saint roi Louis IX.
De beato Ludovico non sufficit mihi lingua ad loquendum, neque manus ad scribendum. Choisi entre mille, miroir sans tache, modèle admirable, proposé à tous les fidèles, et dont le Très-Haut a signalé l’excellence par de nombreux et éclatants miracles.
Ses pieux parents. — L’austérité de sa vie. — Sa charité. — Son humilité. — Ses ordonnances contre le blasphème. — Son culte pour les saintes reliques. — Construction de la Sainte-Chapelle. — Il interdit le duel, prohibe les tournois. — Ses croisades. — Ses instructions à ses fils.
Oh ! quelle gloire, digne d’être célébrée dans toutes les églises du monde, méritent la foi ardente du saint roi, son zèle de la maison de Dieu, son illustre persévérance, jusqu’au dernier jour, au service de Dieu sous l’obéissance de la sainte Église et du Siège Apostolique ! On lui attribue une Pragmatique, au moyen de laquelle certaines personnes essayent de justifier celle qui, édictée par le sérénissime roi Charles, père du roi Louis, notre Sire, a été abrogée par un acte vraiment catholique de ce dernier.
Mais cette Pragmatique ne saurait servir à leur dessein, pour peu qu’on pèse attentive ment toutes les paroles contenues dans l’acte qu’on met sous le nom de saint Louis. Voici ce que contient, au dire de quelques-uns, cette Pragmatique :
Ludovicus, Dei gratia Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam, pro salubri et tranquillo statu Ecclesiæ Regni nostri, necnon pro divini cultus augmente, et Christi fidelium animarum salute, utque etiam gratiam et auxilium Omnipotentis Dei, cujus soli ditioni atque protectioni Regnum nostrum semper subjectum extitit, et nunc esse volumus, consequi valeamus :
Quæ sequuntur, hoc edicto consultivo in perpetuum valituro, statuimus et ordinamus :
Art. I. — Ut Ecclesiarum nostri Regni Prælati, patroni, beneficiorum collatores ordinarii, jus suum plenarium habeant, et unicuique sua jurisdictio servetur debite.
Art. II. — Item, Ecclesiæ Cathedrales et aliæ Regni nostri liberas electiones et earum effectum integraliter habeant.
Art. III. — Item, Simoniæ crimen pestiferum, labefactum, a Regno nostro penitus eliminandum volumus et jubemus.
143Art. IV. — Item, Promotiones, collationes, provisiones et dispositiones Prælaturarum dignitatum et aliorumcumque beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum Regni nostri, secundum dispositionem, ordinationem et determinationem juris communis, sacrorum Conciliorum Ecclesiæ Dei atque institutorum antiquorum sanctorum Patrum fieri volumus atque ordinamus.
Art. V. — Item, Exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesiæ Regni nostri imposita vel impositas, quibus Regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sive etiam imponendas aut imponenda, levari aut colligi nullatenus volumus, nisi dumtaxat pro rationabili, pia et urgentissima causa, inevitabili necessitate, et de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius Ecclesiæ Regni nostri.
Art. VI. — Item, Libertates, franchisias, immunitates, prærogativas, jura ac privilegia, per inclytæ recordationis Francorum reges, prædecessores nostros, et successive per nos Ecclesiis, monasteriis atque locis piis, religiosis, necnon personis ecclesiasticis Regni nostri concessas et concessa, innovamus, confirmamus et laudamus.
Per præsentes, earum tenore, universis justitiariis, officiariis et subditis nostris, ac loca tenentibus, præsentibus et futuris, et eorum cuilibet (prout ad eum pertinuerit) districte præcipiendo mandamus, quatenus omnia et singula prædicta diligenter et attente servent, teneant et custodiant, atque servari, teneri et custodiri inviolabiliter faciant : nec aliquid in contrarium quovis modo faciant vel attentent, seu fieri vel attentari permittant ; transgressores aut contra facientes, juxta casus exigentiam, tali pœna plectendos, quod cæteris deinceps cedat in exemplum.
In quorum omnium et singulorum testimonium, præsentes litteras sigilli nostri appen sione muniri fecimus. — Datum Parisiis, anno Domini M. CCLXVIII, mense Martio.
On voit clairement, par ce texte lui-même, que saint Louis a voulu s’appuyer sur les dispositions du droit commun, sur les décisions des saints Conciles et les antiques institutions des Papes, qui évidemment sont indiqués sous cette appellation de saints Pères
. Le bienheureux roi Louis n’a pas voulu déroger à leur autorité.
Quant à ce qu’il dit, touchant les exactions et lourdes charges imposées par la Curie Romaine
au royaume de France qui en est misérablement appauvri
, et à la volonté qu’il exprime contre la levée de ces taxes, les défenseurs de la Pragmatique du roi Charles s’efforcent en vain de la justifier à l’aide de cet article. Il suffit pour le voir de peser la valeur des mots.
Le saint roi Louis, en effet, ne défend pas que les promotions soient faites par le Saint-Siège Apostolique ; il ne frappe pas de peines les sujets promus ; il n’empêche en aucune façon ceux qui veulent se rendre en Cour de Rome, d’y aller ; il ne fait point saisir les Lettres Pontificales ; il ne trouble, en quoi que ce soit, l’exercice de la juridiction apostolique : tous attentats ordonnés par la Pragmatique de Bourges.
D’autre part, relativement aux taxes, il n’édicte pas de prohibition formelle, juridique ; il se borne à exprimer sa ferme volonté : nullatenus volumus, et rien, dans le texte, n’autorise à penser qu’il ait sanctionné par des peines ou autrement l’exécution de cette volonté.
Peut-être même n’exécuta-t-il point cette ordonnance, ou s’il l’exécuta, peut-être avait-il obtenu de la condescendance du Saint-Siège un consentement quelconque à cette mesure. On dit, d’ailleurs, qu’il la révoqua dans les six mois qui suivirent sa promulgation.
Que si pourtant ces explications ne paraissaient pas suffisantes, nous ferions aux partisans de la Pragmatique de Bourges une réponse plus catégorique et péremptoire.
Bien que Louis IX soit saint, et comme tel inscrit au catalogue de la sainte Église Romaine, tous les actes qu’il put poser durant sa vie mortelle ne sont pas, pour cela, approuvés 144par la sainte Église. Comme le dit saint Augustin, dans son livre De la nature et de la grâce, si nous pouvions interroger les saints, excepté la bienheureuse Vierge Marie, et leur demander s’ils ont été sans péché, tous nous répondraient par le texte de saint Jean : Si dixerimus quia peccatum non habemus, nosmet ipsos seducimus, et veritas in nobis non est.
(I Joann. II.) Il ne faut donc pas tirer à conséquence tous les faits et gestes des saints, ni surtout chercher à conclure d’après ceux de leurs actes qui n’ont point été spécialement approuvés.
Le raisonnement qui suit : Un tel est saint ; donc il faut suivre ses opinions, sa doctrine, n’a aucune valeur. Saint Augustin le dit expressément dans sa huitième Épître à saint Jérôme : Voici dans quelle disposition d’esprit je lis les écrits des auteurs : Quelles que soient et leur sainteté et l’autorité de leur doctrine, je ne crois pas une chose vraie, uniquement parce qu’ils la croient telle, mais parce qu’ils ont pu me persuader soit par le témoignage d’autres auteurs, soit par des raisons canoniques ou concluantes, qu’en effet ils ne se sont point éloignés de la vérité.
De son côté, le vénérable Bède, commentant saint Luc, XXII, fait une remarqué excellente : De même, dit-il, que les bons ont coutume de rechercher dans les livres les meilleurs exemples des saints qui les ont précédés, afin de s’améliorer eux-mêmes et de scruter humblement leur propre conduite ; de même les mauvais, si d’aventure quelque chose de défectueux se rencontre dans la vie des élus, s’empressent de s’en emparer, comme pour couvrir leurs propres iniquités, ou essayer de les justifier. Ils mettent ainsi beaucoup plus d’ardeur à lire qu’une dispute s’éleva parmi les disciples pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand, qu’à constater que toute la multitude des croyants n’avait qu’un cœur et une âme. Ils croient fort bien qu’une dissension éclata entre Paul et Barnabé, laquelle les obligea à se séparer ; ils l’admettent même beaucoup plus volontiers qu’ils ne se rappellent le reproche de saint Paul aux chrétiens de son temps :
Pourquoi donc existe-t-il entre vous un esprit de jalousie et de contention ? N’êtes-vous pas de chair ? n’êtes-vous pas des hommes ?
— Comme si l’on nous proposait, en exemple à imiter, la faiblesse des saints ; et non plutôt le courage avec lequel ils surent se guérir de cette faiblesse, et devenir forts dans le combat spirituel de chaque jour !
De cette belle doctrine du vénérable Bède nous concluons que ce n’est point la faiblesse du très saint roi Louis, encore retenu dans la fragilité de ce corps mortel, — si toutefois il a eu réellement cette faiblesse, — qu’on doit nous donner en exemple, mais bien plutôt sa dévotion, sa foi, la ferveur de son zèle, l’ardeur de sa charité, toutes ces grandes et incomparables vertus qui lui ont mérité de monter au ciel, pour y recevoir l’éternelle couronne de gloire.
Quatrième raison,
Tirée des bénédictions dont le Saint-Siège a comblé la sainte Maison de France.
Le Saint-Siège a loué, exalté les rois de France au-dessus de tous les rois. Le Saint-Siège a glorifié leur royaume ; il l’a déclaré supérieur à tous les royaumes du monde.
Entendons le bienheureux pape Grégoire dans sa lettre à Childebert :
Autant votre dignité royale vous élève au-dessus des autres hommes, autant votre trône s’élève au-dessus des autres trônes de l’univers. Être roi comme les autres n’aurait rien d’extraordinaire, mais être roi catholique, ce dont les autres ne sont pas dignes, voilà ce qui vous glorifie. De même qu’un flambeau dissipe les ténèbres de la nuit, de même la splendeur de votre foi chrétienne brille au milieu de l’obscure perfidie des autres nations. Tout ce que 145les autres rois se flattent d’avoir, vous l’avez aussi ; mais ils n’ont pas ce bien principal que vous possédez. — Cependant, parce qu’on ne règne pas seulement par la foi, mais aussi par les œuvres, que votre excellence se montre bénigne à l’égard de ses sujets. S’il y a, parmi eux, quelques offenses à punir, ne les châtiez pas sans jugement. Votre domination sera agréable au Roi des rois, si, mettant vous-même des bornes à votre puissance, vous ne croyez pas que tout ce qui vous est possible, vous soit permis.
On voit, à ces paroles, à ces louanges, à ces exhortations, de quel amour le saint pape Grégoire entourait son fils illustre et si cher, le Roi des Francs, qu’il mettait au-dessus de tous pour l’éclat de sa foi.
Mais les autres Papes n’ont-ils pas également glorifié et comblé de leurs bénédictions la sainte Maison de France ? Il n’y a, pour s’en assurer, qu’à se rappeler leurs paroles, leurs actes. Il serait trop long d’énumérer tous les honneurs, toutes les prérogatives et privilèges dont le Saint-Siège a orné et pourvu cette royale Maison. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il l’a toujours exaltée au-dessus des autres maisons souveraines. Les Papes ont entouré ses princes d’une si tendre affection, ils ont souhaité, d’un cœur si ardent et si pur, que tout leur prospérât, et qu’ils régnassent heureusement et utilement pour la gloire du Roi éternel, la dilatation de la foi, le bonheur de leur royaume et la paix de la République chrétienne tout entière, qu’ils ont accordé indulgence et pardon à tous ceux qui prieraient dévotement pour le dit Roi des Francs.
Oh ! qu’il est grand et glorieux, qu’il est magnifique, pour cette noble Maison de France, d’avoir été ainsi élevée, exaltée par le Saint-Siège Apostolique, dépositaire ici-bas de l’autorité divine ! Qu’il est glorieux pour ses rois d’avoir mérité d’être entourés d’un tel amour de prédilection !
Quoi donc ? — Serait-il permis à de tels fils, si aimés, si catholiques et si chrétiens, de mépriser leur Père saint, leur Père qui représente Dieu et en tient la place ? Leur serait-il permis de transgresser ses ordres et de perdre ainsi le titre de leur glorieuse filiation ?
À Dieu ne plaise ! C’est ici le lieu de rappeler le mot de saint Ambroise : Qu’y a-t-il de plus honorable pour un empereur, pour un roi, que d’être regardé comme le fils de l’Église et du Saint-Siège Apostolique ?
Le Roi Louis, notre Sire, se souvenant de ces choses, a donc agi d’une manière bonne, juste, habile-et sainte, en rendant au Saint-Siège l’obéissance dont nous avons parlé ; et il agit de même en voulant y persévérer avec fidélité.
Cinquième raison,
Tirée des excès et du défaut d’autorité de la Pragmatique elle-même.
1° Les excès. — Nous les trouvons surtout dans les graves accusations dirigées contre l’usage de l’autorité apostolique, dans les abus nombreux qu’on lui reproche, dans les fautes prétendues qu’on lui impute, et qui servent de principe ou de base à la Pragmatique, et sont exposés dès le début de cet Édit.
Une pareille conduite à l’égard du Saint-Siège est condamnée de droit divin. Il est écrit : Diis non detrahes, et Principi populi tui non maledices.
[Tu n'offenseras pas Dieu ni ne maudiras un prince de ton peuple.] Exod. XX. Qu’est-ce que les dieux ici nommés, sinon les prêtres, et le Prince du peuple, sinon le Pontife suprême ? Vid. Act. Ap. XXIII.
Dieu, sous l’ancienne loi, a rigoureusement puni ce crime en Marie, sœur de Moïse, Num. XII, et en Coré, Dathan et Abiron, Num. XVI.
146Bien autres étaient les sentiments de l’empereur Constantin, duquel on rapporte cette belle parole, insérée au Corps du Droit : Vere, si propriis oculis vidissem sacerdotem Dei, vel aliquem ipsorum qui monastico habitu circumamicti sunt, peccantem, chlamydem meam spoliarem, et cooperirem eum, ne ab aliquo videretur.
On objectera peut-être que le pape saint Damase, ainsi que le raconte saint Jérôme, se justifia, devant quarante-trois évêques, du crime dont ses sujets l’accusaient ; — que le pape saint Grégoire dit de lui-même : Si quis nos arguere voluerit, vel extra auctoritatem nos facere contenderit, veniat ad Sedem Apostolicam, ut ibi ante Confessionem beati Petri apostoli mecum juste décidât, quatenus ibi unusquisque ex vobis sententiam déférât suam
; — qu’enfin saint Paul a repris saint Pierre, ainsi qu’on le voit dans l’Épître aux Galates, II.
Alexandre de Halès répond : Illud dicitur factum ad exemplum humilitatis, non ex necessitate juris.
Mais ici peut se poser la question communément agitée parmi les docteurs, à savoir, si, dans l’ordre ecclésiastique ou dans l’ordre civil, le sujet ou l’inférieur peut juger, ou corriger, ou reprendre son supérieur ou son Prélat.
Alexandre de Halès répond : Juger ou corriger par voie d’autorité, après examen, discussion des faits, et avec sanction pénale, appartient exclusivement aux supérieurs, non aux inférieurs. Corriger ou juger, dans le sens d’exhorter et d’avertir, appartient aussi aux sujets, vis-à-vis de leurs supérieurs. C’est ce que saint Bernard exprimait parfaitement, lors qu’il disait à Eugène III : Moneo te, non arguo.
Le précepte de la correction évangélique, dit saint Thomas, s’étend à tous, supérieurs et inférieurs, à condition que cette correction soit un acte de charité, par simple admonition, lequel acte convient à quiconque possède la charité, et non un acte de justice, s’exerçant par voie de coercition, lequel acte n’appartient qu’aux supérieurs vis-à-vis des inférieurs. Les supérieurs, Roi, Empereur, Pape même, peuvent donc et même doivent être repris par leurs inférieurs si de justes causes se présentent, mais avec charité, douceur et respect. Et les supérieurs doivent accueillir ceux qui les reprennent dans ces conditions, comme des envoyés de Dieu et des messagers de la vérité. Ce précepte de la correction charitable est obligatoire pour tous, et tous doivent non seulement la faire, mais aussi la recevoir. Et l’Esprit Saint menace de très graves châtiments ceux, quels qu’ils soient, qui ne la reçoivent pas comme il convient. Prov. XXIX. Ce péché est effectivement une variété du péché contre le saint Esprit, du péché irrémissible parce qu’il suppose la négation du remède. Les maîtres suprêmes doivent donc bien se garder de mépriser un de ces petits, qui, par charité et avec respect, les reprennent. Qu’ils se rappellent le mot de saint Paul, qu’ils ont un maître au ciel, qui leur réserve un jugement dont la rigueur se mesurera sur leur puissance.
Mais ici se présente encore une question : laquelle des deux puissances est supérieure à l’autre, et en quoi lui est-elle supérieure ?
Il y a deux puissances originaires, la puissance spirituelle et la puissance temporelle. Sont elles subordonnées l’une à l’autre ?
Hugues de Saint-Victor et Alexandre de Halès répondent : La puissance spirituelle doit instituer la puissance temporelle, pour que celle-ci ait l’existence. Elle doit aussi la juger, si sa manière d’agir n’est pas bonne. Car la puissance spirituelle ne juge pas, en vertu d’un pouvoir humain, ou selon la loi humaine, mais en tant qu’elle préside au nom et place de Dieu. Et de même que l’esprit a été constitué pour diriger le corps, de même la puissance spirituelle a été établie pour diriger la puissance temporelle. Et autant la vie spirituelle l’emporte sur la vie terrestre, l’esprit sur le corps, autant la puissance spirituelle surpasse la puissance temporelle en honneur et en dignité. — Texte de saint Ambroise inséré au Corps du Droit.
147De fait, Dieu a d’abord institué le sacerdoce ; puis, sur l’ordre de Dieu, la puissance sacerdotale a organisé la puissance royale, comme on le lit au Livre I des Rois, IX. — D’ail leurs, tout chrétien appartient au for de l’Église, en raison du péché, ainsi qu’il a été dit.
Le roi Charles n’a donc pu, avec des évêques et des clercs de son royaume, reprendre et censurer les actes du Pontife Romain et de la puissance spirituelle suprême, comme on lit au Prologue de la Pragmatique qu’il les a repris et censurés, par voie d’accusation et de mesures coercitives, non par voie de correction respectueuse et charitable.
2° Défaut d’autorité de la Pragmatique elle-même. — Si la Pragmatique a force de loi, de qui tient-elle cette force ? — Elle ne la tient pas assurément du Pape, qui l’improuve et l’abhorre. Par conséquent, elle ne peut la tenir que du roi qui l’a édictée, ou de la réunion des prélats et autres qui l’ont rédigée, ou du concile de Bâle qui l’aurait approuvée.
a) La Pragmatique, évidemment, ne tient pas son autorité du roi qui l’a édictée. Deux choses sont tout d’abord nécessaires pour qu’une constitution acquière force de loi : la première, que la loi ait pour objet des choses sur lesquelles le législateur ait puissance et autorité ; la seconde, que les personnes qui seront liées par cette constitution, soient les sujets dudit législateur. Nul ne peut lier que ses propres sujets.
La loi, dit saint Thomas, est une règle des actes humains, mais une règle armée de la force coactive ou de sanction, ce qui nécessite, de la part du législateur, une autorité de juridiction dans la matière qui fait l’objet de la loi, et sur les personnes auxquelles il impose cette loi.
Or la matière dans laquelle dispose la Pragmatique est purement ecclésiastique, et les personnes à qui cette loi s’impose, sont toutes ecclésiastiques. Le roi Charles n’avait donc autorité ni en la matière qui fait l’objet de la Pragmatique, ni sur les personnes auxquelles la Pragmatique est imposée.
Le droit ecclésiastique ne peut être modifié par les lois des princes séculiers. Les monuments les plus considérables attestent cette vérité. — Lettre du pape Félix à l’Empereur.
À plus forte raison, en une matière, et avec des dispositions spécialement dirigées contre le Pape, c’est-à-dire, contre celui dont le prince est le sujet. — Reproches adressés au préfet Basile par le Concile que présidait le pape Symmaque. — Actes du concile de Latran sous Innocent III, réprouvant et déclarant nulles les constitutions édictées parles laïques touchant les choses ecclésiastiques.
Il est donc évident que la Pragmatique ne tire pas force de loi de l’autorité royale.
b) Elle ne tire pas non plus son autorité de l’Assemblée de Bourges. — Les saints canons ont statué qu’aucune assemblée de prélats ou de clercs ne pourrait être réunie sans l’autorisation du Pontife Romain. L’évêque peut et doit réunir ses prêtres, le métropolitain peut et doit réunir ses suffragants pour l’utilité de l’Église, ce qui est prévu et réglé par le droit pontifical. Mais l’évêque ne peut convoquer un autre évêque, le métropolitain un autre archevêque ou des évêques qui ne sont pas de sa province.
Une assemblée de nombreux archevêques, évêques, abbés, prieurs, clercs de divers diocèses n’a aucune subsistance juridique, nul n’ayant autorité pour la convoquer, pour la présider, ou pour y statuer, surtout contre l’autorité du Pontife Romain. Cette assemblée est acéphale, et ne peut que produire une profonde division dans l’Église, épouse unique et immaculée du Christ.
Chaque nation, en effet, pourrait, à son gré, et sans autorité, introduire de nouvelles lois, établir un nouvel ordre hiérarchique, l’observer, et de là naîtraient des schismes, par lesquels les peuples se sépareraient de l’unité du Chef visible de l’Église ; ce que condamne si énergiquement l’apôtre saint Paul. I Cor. II.
148Il n’y a qu’un Christ, dit Nicolas de Lyre, et il est la tête de l’Église, qui est son corps mystique. Le Christ n’a qu’un vicaire, lequel est la tête ministérielle et visible de l’Église. C’est cette tête qui, par le don du Christ, transmet aux membres inférieurs ministères et dignités. Tous doivent rendre à ce Chef les témoignages d’une juste soumission, et sont obligés de garder avec lui l’unité catholique, tanquam membra de membro.
Je ne prétends pas, sans doute, que le Roi ne puisse réunir les évêques, qui sont les guides spirituels chargés de le diriger vers la fin pour laquelle le pouvoir royal a été institué, afin de les consulter sur les affaires du royaume. Ce cas est expressément prévu par le Droit.
Mais tel n’était point le but de l’Assemblée de Bourges. Cette Assemblée, d’ailleurs, n’avait aucune autorité, puisqu’elle ne pouvait être assimilée à aucune des assemblées canoniques prévues par la législation de l’Église, et qui sont ou le Concile œcuménique, ou le Concile provincial, ou le Synode diocésain.
Elle n’était pas un concile œcuménique, lequel ne peut ni exister ni même se concevoir sans l’autorité du Pape. — Elle n’était pas un concile provincial, puisqu’elle n’était ni limitée aux églises d’une province, ni présidée par le métropolitain de cette province. — Elle n’était pas, à plus forte raison, un synode diocésain, présidé par l’évêque et dont la compétence se borne aux affaires de cette église.
Les membres de l’Assemblée de Bourges n’avaient donc aucune autorité pour édicter des lois, des canons, surtout contre la puissance et juridiction du Pontife suprême. Nec licuit, nec licebit aliquibus, particularem synodum congregare
, disait saint Grégoire à quelques évêques qui s’étaient eux-mêmes convoqués pour réformer les actes du concile œcuménique de Constantinople.
Il paraît d’ailleurs contraire à la raison et absurde, qu’une assemblée du Clergé d’une nation se mette en tête de réformer les prétendus abus du Pontife suprême et de l’Église Romaine, d’imposer des bornes et de faire la loi à ce Pontife, de restreindre son autorité dans la discussion des causes et la disposition des bénéfices de cette nation. Un concile œcuménique lui-même n’aurait pas ce pouvoir, sans l’autorisation du Pontife suprême. — Qu’on se rappelle la conduite du concile de Chalcédoine, contre l’évêque Dioscore d’Alexandrie.
Quel péril donc pour les âmes que cette Pragmatique qui, se dressant avec insolence contre le Christ ou l’oint du Seigneur, faisait arrêter et incarcérer les porteurs et les exécuteurs des Lettres apostoliques, empêchait l’exercice de la juridiction du Saint-Siège, subordonnait la puissance pontificale à l’autorité du roi ! Je ne vois pas comment pouvaient échapper à l’excommunication portée par le Droit et spécialement dans la Bulle In Cœna Domini, les auteurs, complices ou fauteurs quelconques de ces attentats.
Toute sentence du Pape, dit saint Grégoire, qu’elle soit juste ou injuste, doit être redoutée
et observée, ajoute le Droit. Si on la méprisait, le mépris suffirait pour la rendre juste, à supposer que tout d’abord elle ne le fût pas.
Or, on ne respectait ni ne redoutait cette sentence du Pape qui retranchait de l’unité de l’Église et du corps mystique de Jésus-Christ les fauteurs de la Pragmatique. On n’en tenait nul compte ; ce qui aurait suffi pour rendre juste cette sentence, alors qu’elle ne l’eût pas été dans le principe.
Péril extrême pour les âmes : Que personne, dit saint Jean Chrysostome, ne méprise les censures de l’Église. Par elles, ce n’est point l’homme qui lie, mais le Christ qui a donné ce pouvoir aux hommes.
— Le chrétien, ajoute saint Augustin, ne doit rien tant redouter que d’être retranché du corps du Christ. S’il est retranché, il n’est plus membre de ce Corps divin. S’il n’est plus membre de ce Corps, il n’est plus vivifié par son Esprit.
149La Pragmatique ne tirant aucune autorité de l’assemblée de Bourges, et d’autre part, causant de tels et si redoutables périls aux âmes, étant une source de si graves inconvénients, le Roi Louis, notre Sire, a donc agi avec droiture et sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, en l’abrogeant, et en rendant pleine obéissance au Pontife suprême et au Saint-Siège Apostolique.
Puisse-t-il persévérer, avec la protection de Dieu, dans cette parfaite obéissance !
c) La Pragmatique, enfin, ne tire pas son autorité des décrets du concile de Bâle. — Passons sous silence plusieurs particularités, qui pourraient être exposées, à savoir, la cause déterminante de la convocation de ce concile, la manière dont il fut célébré, l’intrusion manifeste qu’il accomplit et à laquelle l’Église universelle refusa à bon droit son assentiment. — Il y a bien d’autres raisons pour lesquelles l’autorité du concile de Bâle ne peut consolider la Pragmatique.
Rappelons, en premier lieu, que l’autorité du Saint-Siège domine tout concile, et que par conséquent l’édiction des canons d’un concile, pour produire une loi véritable, suppose toujours l’approbation donnée aux dits canons par le Pontife Romain ; d’où il suit que les canons conciliaires, pour requérir force de loi, doivent être préalablement présentés au Pape, examinés et approuvés par lui. — Telle a toujours été la pratique de l’Église, dès le concile de Nicée. Telle a été aussi la conduite du concile de Constance, qui présenta ses canons au pape Martin V, le suppliant instamment de les approuver et confirmer.
Rappelons, en second lieu, que le concile de Bâle n’avait plus aucune autorité, lorsqu’il émit les décrets sur lesquels on a prétendu établir la Pragmatique, puisque déjà le pape Eugène IV avait transféré le dit concile à Ferrare, et lancé l’anathème contre les tenants de l’assemblée de Bâle, s’ils ne quittaient cette ville, ad effectum Conciliiprœtensi. — Or, le pape Eugène avait assurément le droit de transférer le Concile à Ferrare, ainsi que le pape saint Léon en agit autrefois pour le second concile d’Éphèse qu’il transféra à Chalcédoine, ce dont le concile œcuménique de Chalcédoine bénit si hautement le pape saint Léon, tout en affirmant les droits du Pontife Romain sur le Concile, même général ou œcuménique.
Et qu’on ne dise pas que le Pape avait d’abord approuvé le concile de Bâle, en y envoyant ses légats. Car il ne suit pas de là qu’il ait approuvé tous les actes et constitutions de ce concile ; et les eût-il même confirmés d’une manière générale, on ne pourrait pas dire encore qu’il a approuvé les actes dérogatoires à l’autorité du Saint-Siège. Nam in concessione generali non veniunt ea quæ quis in specie non esset verisimiliter concessurus.
Au surplus, le Pape se serait-il soumis au jugement d’un autre, au for contentieux, sa soumission n’aurait aucune valeur ; car cette soumission dérogerait au droit divin que le Pape lui-même ne peut modifier. Le Pape, tant qu’il est pape, ne peut donner ni à un autre quelconque, ni à un concile, quel qu’il soit, le pouvoir de le juger.
Mais, du reste, la Pragmatique n’est point conforme aux décrets de Bâle, et les membres de cette assemblée ne l’ont jamais approuvée.
Le concile de Bâle laissait au Pape le droit de prévention dans la collation des bénéfices, ainsi que le reconnaît le droit commun, et la Pragmatique le lui refusa.
Le concile de Bâle réglait que, pour les élections, le roi ne devrait ni envoyer des lettres aux électeurs, ni peser sur eux par prières, mais uniquement leur permettre de procéder librement à l’élection. — La Pragmatique n’admit pas ce décret.
Il y a, en outre, dans la Pragmatique, une quantité d’additions, de changements, modifications et restrictions apportés par l’assemblée de Bourges aux actes du dit concile de Bâle.
Aussi ce concile ne voulut-il point approuver la Pragmatique. L’assemblée de Bourges, en effet, s’étant hâtée de présenter ses décrets à l’approbation du Concile, il fut répondu à ses 150ambassadeurs que l’on devait ou accepter complètement ou rejeter tout à fait les décrets conciliaires et les ambassadeurs durent se retirer sans avoir obtenu la confirmation de la Pragmatique.
De toute manière, et à tous les points de vue, la Pragmatique, on le voit, manque d’autorité et ne peut avoir force de loi.
Il y avait donc un terrible danger à suivre ses prescriptions, ainsi qu’on le faisait avant l’abrogation de cet Édit par le Roi Louis, notre Sire.
Mais une grande plainte s’élève de nouveau contre le Pape. On dit qu’il ruine le royaume, qu’il ne crée des réserves que pour prolonger les vacances et accroître ainsi ses annates, donner des expectatives ; qu’il confère les bénéfices dans un but de lucre, et pour épuiser les trésors du royaume ; que d’autres abus fort nombreux se produisent, au grave détriment de l’utilité publique ; qu’enfin la Pragmatique seule était efficace pour réprimer ces exactions et ces abus.
À quoi l’on peut répondre : S’ils étaient réels, ce qu’à Dieu ne plaise, ces abus seraient de grands maux, et constitueraient un grave péril. La cupidité, surtout dans la dispensation des honneurs ecclésiastiques, est une véritable idolâtrie, dit saint Grégoire. Le crime de ces simoniaques, que saint Pierre écraserait encore, est plus grand, ajoute Athanase de Constantinople écrivant au pape Adrien, que celui de Macédonius. Macédonius faisait du saint Esprit un serviteur du Père et du Fils. Ceux-ci en font leur propre serviteur.
Saint Thomas, d’autre part, remarque que ce crime serait d’autant plus grave dans le Pape, que le Pape occupe une dignité plus éminente et par suite encourrait un plus rigoureux jugement de Dieu. Le serviteur qui connaît la volonté de son maître, et l’enfreint, sera plus châtié, dit le Sauveur, que celui qui l’enfreint sans la bien connaître. Or le Pape est de tous celui qui connaît le mieux la volonté de son maître. On dit qu’il porte toutes lois dans son sein, in scrinio pectoris sui ; et il est proposé à tous comme un miroir de sainteté, et un modèle de vertu.
Mais admettons, ce qu’à Dieu ne plaise, et ce dont les fidèles ne doivent pas même avoir la pensée, que les choses soient ainsi qu’on le prétend : c’est devant Dieu, son unique maître, que le Pape est responsable : Domino suo stat aut cadit. Nul ne doit avoir la présomption de discuter ses actes et de le juger : le Tout-Puissant, nous l’avons dit, s’est réservé cette cause.
Que les chrétiens même élevés aux plus hautes dignités tremblent d’entreprendre sur le juge ment de Dieu, en jugeant les actes du Pontife suprême, et en les condamnant. — Arrière les murmures de chacun et les regards iniques de l’œil malveillant !
Si pourtant quelques abus ou désordres s’étaient introduits dans le royaume par le fait des agents de la Curie Romaine, si ces abus engendraient le scandale dans l’Église et causaient des dangers multiples pour les âmes, ce qui vraisemblablement se serait produit à l’insu du Pape, nous ne disons pas qu’il faudrait se taire.
Dans ce cas, le Roi pourrait et devrait, bien plus, tout fidèle.pourrait informer le Pape de ces choses, en faisant auprès de lui grande instance et diligence habile pour la réforme de ces criminels excès. Mais il ne faudrait pas pour cela refuser l’obéissance, et l’on devrait employer dans ces démarches la charité et la douceur, ainsi qu’il a été dit, non l’autorité et la rigueur de coercition, ce qui serait un sacrilège, passible des peines que nous avons indiquées. Mille fois mieux vaudrait, suivant le mot de Charlemagne, porter patiemment le pénible joug, en vraie douceur et humilité.
De tout ce qui a été dit, concluons que le Roi Louis, notre Sire, a bien justement, saintement et utilement fait d’abroger cette Pragmatique, destituée de toute autorité, et de rendre pleine obéissance à notre Très Saint Père le Pape. En cela, il a été bien conseillé, encore que 151la chose n’exigeât pas grand conseil. Une longue délibération, dit le Philosophe, est nécessaire dans les affaires douteuses. Il n’y a pas à délibérer sur les choses certaines et nettement déterminées, comme était celle-ci, ainsi qu’on a pu le voir.
Le Roi devait agir ainsi, pour son salut et le bien de son royaume. C’est ainsi seulement qu’il pouvait être vraiment et demeurer le fils aîné, très chrétien et catholique de la sainte Église et du Siège Apostolique ; vraiment soumis à son Père très saint le Pontife Romain, dans l’Esprit de Dieu, lequel daigne les éclairer l’un et l’autre, remplir de sa grâce suprême leurs cœurs unis dans les liens de la paix, pour l’heureux et utile exercice des deux pouvoirs ! — Puissent-ils, l’un et l’autre, mériter de recevoir, de la main du Seigneur, la couronne de gloire et par leurs vertus parvenir à la vie éternelle !
Dni Heliæ, Turonensis quondam Archiepiscopi, natione Franciæ, Libellus in Pragmaticam Gallorum Sanctionem, finem hic sortitur optatum.
1522. Écrits et fragments divers
Ces pièces, fort peu nombreuses, trouveront leur place naturelle un peu plus loin parmi les Notes et Éclaircissements relatifs à quelques faits de la vie d’Hélie de Bourdeille (Section III.) Nous ne les indiquerons ici que pour mémoire, et afin de présenter dans son ensemble tout ce que le temps nous a laissé des écrits du serviteur de Dieu.
- 1469. — Ordonnance archiépiscopale, portant suppression d’une prébende canoniale en l’église de Saint-Florentin d’Amboise, et emploi des revenus de cette prébende à l’entretien d’un maître de Psallette, en ladite église. — (Sect. III, n° VII.)
- 1473. — Charte ou diplôme d’indulgences octroyées, par délégation papale, à certains membres de la famille de Bourdeille. — (Sect. III, n° X.)
- 1478. — Lettre au pape Sixte IV, pour lui rendre compte de la mission dont il avait chargé Hélie de Bourdeille, auprès du roi Louis XI, dans le but d’amener la paix entre ce prince et le duc Maximilien d’Autriche. — (Sect. III, n° XII.)
- Août 1482. — Articles baillez par Monsieur de Tours à Messieurs le Chancelier et de Narbonne, le IF jour d’Aoust 1482, touchant les Prélats qui font plaincte d’aucunes choses, qui leur ont esté faictes par les officiers du Roy. — (Sect. III, n° XIV.)
- Septembre 1482. — Response faicte par Monsieur de Tours aux choses que Monsieur de Narbonne luy a escrites par l’ordonnance du Roy, et le Chancelier à part au dit Monsieur de Tours, expédiée le onzième jour de septembre, 1482. — (Sect. III. n° XIV.)
153§1. Lettres à quelques membres de la famille Bourdeille
Ces lettres, conservées aux archives du château de Bourdeille, furent écrites de 1472 à 1476, la première, de Tours, la seconde, d’Artannes, et la troisième, de Rome.
I.
A mon car et honnourable Seigneur et frayre, Monsieur de Bourdeillie204.
I H S205.
Monseigniour, Yeu me recommande à vous et à Madame ma sœur, et à tous tant quand que podi. Per las ocupations en que sey ne vous podi escripre al long, et aussy per la haste que Arnault a que vay à Bourdeaux ; et ey besoingt que aye mon procuratour que you vous avia trameys. Par vostre plaize vous de lo li ballia.
Preige Nostre Seignour que vous feuye tous en estament de grace, et vous doint bonne vie et longe.
Escript à Tours, le huitiesme de Juing.
Vre f. H. ministre indingne de l’esglise de Tours.
II.
A mon très chair Seigneur et nepveu, Monseigneur de Bourdeillie206.
I H S.
Mon nepveu, ie me recommande à vous tant que ie puis, désirant tousiours sçavoir bonnes nouvelles de vous et de vostre bon gouvernement.
Ie vous prie que veillies bien retenir tout ce que d’autreys fois vous ayt dit, par magnière que ayes tousiours la grâce de Dieu et des hommes. Et tant que vous pouves, entretenez-vous bien avec ma sœur, Madame de Bourdeillie, et supportes tout ce que vous pouves207.
154Ie vous envoyé vostre mandement, que aves demandé, lequel vous est bien nessessaire.
Mais il est bien passé à grand difficulté, et a bien faly que j’en aye parlé affectueuzement à Monseigneur le Chansellier, qui estoit venu à Tours, où je l’ay festié, et il me veult fort complaire.
Pour le présent, ne vous puis plus longuement escripre. Et suis fort pressé de négocier. Quand vous vouldrez venir par dessus, faictes-le moy sçavoir.
Ie prie Nostre Seigneur qui vous doint sa saincte grace et accomplissement de vos bons désirs.
Escript à Artenay, ce vingt-troizième jour d’Octobre.
Vostre oncle.
f. H. archevesque de Tours Indigne.
III.
A mon Seignour et nebou Monsieur de Bourdeille208.
Char Seignour et nebou, à vous me recommande tant comme podi, désirant sabeys de vostre bon estamen. Iou aribeys à Roumo quanquey sept o huit iours devant Nadal, et avio esta ix semmanas en chamy ; car doas netz avio esto mallande et men soy senti à Roumo.
Nostre Sent Paire et Seignour ma a faict la plus grand honnour a mon entrado de Roumo, et peys tant grand recoulh et bénismement, et monstra tant de singnes d’amour, et agut tant grande cure de my et à tojours, et me a faict tant souvent visita pour sons Meiges per lous prélas de son pallays, et autres de sa gens, et me tramet tant de courbellias, et tojours insessement minge de son pot et beue de son vin. Iou ne soubrio dire las grandas honneurs que ma fay et lous meiges ceaux me en sibe gouverna, que la merci Dieu sey maintenant en bon point, et fau en li de sa benigne gracis ce que voli, et esto bo et espesial, et no se guarde coume re de treseau, que to o distribuis a secourir aux Christians contre lous mescrezens, en réparations d’eygleyzas et en hediffications et réparations des hospitals et a sostentar paulvres et exilas.
Eyssy a douas reginas deboutadas de lours royaumes, sey assabey la Reyne de Chypre et la Reyne de Bosnie, et lous fils de l’emperadour de Constantinople, qui soustengue martiry par la fet de Jésus-Christ ; que nou au aultre reffuge sinon que à nostre dit Sainct Paire, loqual los te tos a vito et ioto lor estât honnourable segnou lou lio’ dou son et los pervezis de tout ; et tant d’autreys prellatz et aultres reffugias de lours pays, per la perseqution. Dou sufis el et tot en refuge209.
155A luy iou ayt otengu planière indulgence per Perigueurs. Io ayt intension de men retourna après Pasques, sy pla à Dieu.
Iou preige Dieu, Monseignour, que vous donne sa saincte grace, et pax, et santa, et paradis. Amen.
Ascript à Roumo, le 23e iour de Febvrier.
Prege vous me recommandeys à ma neboudo, vostre sor, et li monstrey ma lettre.
Lou tot vostre oncle.
f. H. archev. de Tors Indigne.
Notes
- [188]
Extravagantes communes, Lib. I, tit. IX. — De Trenga et pace, cap. I, Sixt. IV, 1472. —
Ad Helyam, archiep. Turonensem.
- [189]
Baluze nous a conservé une de ces parodies, où le ridicule se joint au sacrilège :
Pragmaticæ Sanctionis sublatæ querimonia, vel Passio.
— Miscellan., Lib. VII. - [190]
Legrant, Ms. Louis XI, Bibl. nat. Lettre de Jouffroy, cardinal d’Arras à Pie II.
… Tuas litteras admiratur Rex et osculalur… Intra thesauros suos in aurea arcula recludi jussit, exemplariaque per Galliam totam disseminari.
- [191]
Amelgard (Thomas Basin). Ms. 5962, 5963. Bibl. nat.
In quo non modo defuncti cineres infamavit, quatenus in se erat, ac sepulchrum, sed et universam pene Gallicanam Ecclesiam hac ignominia percellebat.
- [192]
Bourdeille n’avait pas à sa disposition les travaux considérables qui ont été entrepris dans notre siècle, sans résultat définitif, sur la question de l’authenticité de la Pragmatique dite de saint Louis. Il ne pouvait constater, comme on l’a fait, que les plus anciens manuscrits, par exemple, ne contiennent pas l’article V, qui a soulevé de si vives discussions. On ne saurait lui faire le reproche de n’avoir pu trancher historiquement une question qui, encore aujourd’hui, reste douteuse, et le sera, sans doute, longtemps encore.
- [193]
De la Pragmatique Sanction attribuée à saint Louis, 1844.
- [194]
Charles Gérin, juge au Tribunal civil de la Seine. — Les deux Pragmatiques, in-12, Paris, Lecoffre, 1869, pp. 11 et 258. — Cf. Du même, Réponse à la Bibliothèque de l’École des Chartes, in-12, Paris, Lecoffre, 1870.
- [195]
L’Union, 27 mars 1865. — A. Nettement, De la Pragmatique Sanction attribuée à saint Louis, par R. Thomassy, 1844.
- [196]
Paul Viollet, Examen critique d’un ouvrage de M. Charles Gérin. Paris, Ernest Thorin, 1870.
- [197]
Les deux Pragmatiques, p. 238, note 1.
- [198]
Examen critique, etc.
- [199]
Ludovicus Hain, Repertorium bibliographicum in quo libri omnes, ab arte typographica in ducta ad annum MD typis expressi, ordine alphabetico… enumerantur. — Stuttgartii et Tubingiæ, 1826, 4 vol. in-8°. — N° 3687. — Bourdeille (Elias de), archiepiscop. Turon. S. R. E. Cardinalis, titulo S. Luciæ in Silice : Libellus Pragmaticam Gallorum Sanctionem confutans. — In fine :
Impressus Romæ, opera et impensis Eucharii Silber, clerici Herbipolen. Diæc. anno millesimo CCCCLXXXVI, Pontificatus Innocentii anno secundo.
- [200]
Pragmatica Sanctio Caroli VII, Francorum Regis, cum Glossis Cosmæ Guymier, Philippi Probi, Guillelmi de Montserrat et Francisci Pinssonii. — Paris, Clousier, 1766, in-fol. — Accedunt I, Defensorium Concordatorum, subtilis et præclarus Rdi in Christo Patris DD. Eliæ, quondam Turonensis Archicpiscopi, Tractatus editus tempore Ludovici XI, Regis Franciæ Christianissimi, etc. — M. Gérin, dans son livre : Les deux Pragmatiques, cite une édition parisienne de 1518. Nous n’avons pas vérifié. — De plus, dans sa Réponse à la Bibliothèque de l’École des Chartes, il indique plusieurs exemplaires du Traité d’Hélie de Bourdeille, notamment : Ld 7, 19 et 29. — Bibl. nationale, Réserve. — Les bibliographes franciscains indiquent aussi une édition de Toulouse, 1518, et de Paris, même année.
- [201]
Petrus Salsabriensis Durando Gerlier, bibliopolæ firmato almæ Parisiensis Academiæ.
- [202]
C’est à cette édition parisienne de 1620 que nous avons emprunté le titre sous lequel nous signalons le Traité d’Hélie de Bourdeille. — Ce titre, il est à peine besoin d’en faire la remarque, a été donné après coup. — Le Traité avait probablement paru sans titre, ou bien sous le titre donné par l’édition romaine de 1486 : Libellas Pragmaticam Gallorum Sanctionem confutans, en supposant toutefois qu’on a introduit, à Rome, dans ce titre, le mot Gallorum que Bourdeille assurément n’aurait pas employé, de préférence au terme vraiment national et qu’il emploie toujours, Francorum.
- [203]
Cette charmante expression était reçue dans le langage usuel à l’époque où Hélie de Bourdeille écrivait. Le lys, qui est dans l’Écriture la fleur royale par excellence, était devenu la pièce héraldique et la propriété, non seulement de la Maison de France, mais de la France elle-même. Cette Maison des Rois très-chrétiens s’appelait
la race des lys
, et les sujets de ces rois, les hommes ou les gens du lys, Franci liliati. Pie II, dans ses Commentaires en fait la remarque, à propos d’une ambassade envoyée vers lui par le roi très-chrétien au sujet du Royaume de Sicile :Bailivius Rothomagensis… Francorum, quos appellavit liliatos, egregia pro religione facinora, et quot in Apostolicam Sedem beneficia retulissent, longa oratione narrant.
Pii secundi Pont. max. Commentarii, Lib. III, p. 87. Francofurti, 1614, in-fol°. - [204]
L’un ou l’autre des deux Archambaud, auteurs, le premier, de la branche de Montagrier, et le second, dit le Jeune, de la branche de Montancey.
- [205]
À remarquer ce monogramme du saint Nom de Jésus, qu’Hélie de Bourdeille traçait en tête de ses lettres, dans le temps où son illustre et saint frère en religion, saint Bernardin de Sienne, s’était fait l’apôtre de la dévotion à ce Nom adoré.
- [206]
François Ier, seigneur et baron de Bourdeille, fils aîné et successeur d’Arnaud II.
- [207]
Ces conseils donnent la date approximative de la lettre. En effet, Arnaud II, frère d’Hélie, était mort, puisque François lui avait succédé, et Brunissende de Montbron, seconde femme d’Arnaud, et par conséquent, belle-mère de François, vivait encore. — Or Arnaud mourut vers 1476-1477, peut-être même plus tôt puis qu’Hélie de Bourdeille fut nommé par lui, en 1473, l’un de ses exécuteurs testamentaires, mais sûrement avant le 31 juillet 1477, et Brunissende paraissait d’après les titres de famille ne plus vivre au 22 février 1478.
- [208]
Le même.
- [209]
Sixte IV offrit la plus généreuse hospitalité à tous les princes dépossédés, que les guerres entre rois chrétiens et surtout les victoires des Turcs avaient chassés de leurs États et réduits à la pauvreté. Le 20 avril 1475 arriva à Rome, pour y gagner l’indulgence du Jubilé qu’on célébrait pour la première fois, suivant le décret de Paul II, après une période de vingt-cinq ans, Catherine, reine de Bosnie. Nombreux furent les princes qui accoururent à Rome pour gagner la grande indulgence, et en même temps pour profiter de l’hospitalité royale et apostolique que le Pape leur offrait, sans se souvenir des griefs que le Saint-Siège pouvait avoir contre certains d’entre eux : Ferdinand, roi de Naples, André Paléologue, Léonard, duc d’Albanie, Charlotte, reine de Chypre et de Jérusalem, et enfin la reine de Bosnie que nous venons de nommer : quorum omnium egestatem suis sumptibus sustentavit Romanus Pontifex. La reine de Bosnie, arrivée à Rome le 20 avril 1475, y mourut le 25 octobre 1478, et fut inhumée, sur l’ordre de Sixte IV, en l’église franciscaine de l’Ara cœli. C’est donc entre ces deux dates extrêmes qu’il faut placer le voyage d’Hélie de Bourdeille, probablement à Noël de cette même année 1476. Nous savons, en effet, par une lettre de Sixte IV, en date du 9 avril 1475, qu’Hélie de Bourdeille se disposait à faire prochainement son pèlerinage au Tombeau des saints Apôtres, et tout porte à croire qu’il voulut profiter de l’année sainte pour accomplir son pieux projet. Voici la lettre de Sixte IV, que D. Martène nous a conservée :
Venerabilis Frater, salutem etc… Gratissimum est Nobis quod Fraternitas tua se huc conferat, sicuti per aliud Breve jam scripsimus. Tibi enim vehementer afficimur, ob innatam probitatem atque integritatem tuam singularemque doctrinam. Ceterum dilectus filius Guillelmus Chalumel, nuntius tuus, in præsentiarum ad te redit, qui de Nostro in te sincero amore plura referre poterit. Is autem omnia negotia tua ita accurate, diligenter et fideliter gessit, ut aperto argumente ostenderit se tibi esse quam deditissimum. Datum Romæ, nona aprilis 1475, anno Pontificatus nostri 40. — (Amplissinia Collectio, t. II, p. 1492.)
Quant à la reine de Chypre, elle fut inhumée à Saint-Pierre avec cette inscription :
Carola, Hierusalem, Cypri et Armeniæ Regina. — Obiit XVI Julii, anno Dn̄i 1487.
Par ordre du pape Innocent VIII, les Cardinaux et toute la Cour Pontificale rendirent les suprêmes honneurs à cette Reine malheureuse. Durant les douze années de son séjour à Rome, la reine Charlotte avait eu sa demeure à l’Hospice du Saint-Esprit. Barthélemy Platina, pour en conserver le souvenir, composa l’inscription suivante :
Carlotta, Cypri Regina, regno fortunisque spoliata, ad Sixtum IV supplex confugiens, ab eodem tanta benignitate ac munificentia suscipitur, ut præ incredibili admiratione animique gratitudine, in ejusdem Pontificis laudes prorumpens, non solum satis eloquentiæ haud suppeditari, verum etiam animi vires, ad extollendas, sibi defuisse videri fassa sit.
Un tableau célèbre consacra, aux mêmes lieux, le souvenir de la royale munificence du Pontife qui portait si haut lui-même l’estime et l’admiration pour notre saint archevêque.