P. Duparc  : Procès en nullité (1977-1988)

Tomes III-IV (FR) : Préface des notaires

1LA
Procès en nullité
de la condamnation de Jeanne d’Arc
Préface des notaires

Les règles de la raison l’exigent et un juste précepte d’équité l’enseigne, les dispositions salutaires des canons sacrés et des lois civiles l’ordonnent : tous les actes des procès réguliers doivent être mis par écrit, rédigés en textes authentiques et consignés dans des instruments publics, pour qu’ils soient ainsi connus également de ceux présents et à venir, qu’ils ne périssent pas si la mémoire des hommes fait défaut. À la louange donc de Dieu, à sa gloire et à son honneur, et pour la découverte et manifestation perpétuelle de la vérité et de la justice, cet ouvrage ou registre authentique a été composé par nous, notaires soussignés, fidèlement et entièrement d’après les actes judiciaires, les instruments solennels, les documents dignes de foi et les divers traités des docteurs et des juristes. Il contient le procès engagé naguère suivant la volonté, l’ordre et le rescrit du saint Siège apostolique et de notre très saint seigneur, le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, procès régulièrement mené et terminé par le révérendissime père Jean, archevêque de Reims, les révérends pères Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances, par des professeurs de droit très éminents, et par vénérable maître Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, inquisiteur de la foi dans le royaume de France, avec évocation de ceux qui devaient être entendus sur tous les points, tant particuliers que généraux. Par ce procès et la sentence finale, dûment prononcée sous l’autorité de la sainte Église romaine, du Siège apostolique et du très saint pontife romain, sur les humbles et dévotes prières 2et à la requête diligente d’honnête et vertueuse veuve Isabelle d’Arc, de Jean et Pierre, frères de feue Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, les mêmes révérendissime et révérends pères dans le Christ ont décidé ce qui suit : le procès fait autrefois dans la cité de Rouen à la demande d’un certain maître Jean d’Estivet, prétendu promoteur de la foi, sous révérend père seigneur Pierre Cauchon, assisté dans la cause par maître Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi, avec les sentences et leur exécution, est déclaré nul, non valide et inique, contenant d’une manière évidente erreur de droit et de fait dans le fond et dans la forme, conduit et terminé en violation de toutes les formes et les règles du droit, de la procédure et des usages de l’inquisition en matière de foi, après des récusations tacites et expresses de ces prétendus juges et conseillers, et après une soumission de ladite Jeanne au Siège apostolique ayant valeur d’appel. Sa nullité, ainsi que les abus, menaces, fraudes et violences intervenues au cours de ce procès, qui rendent tout jugement nul et annulable, sont reconnus et déclarés, avec pour ladite Jeanne et les siens purge totale de toute infamie, tache et mauvaise renommée, sous le prétexte et à l’occasion des dits procès, sentences et exécution ; cela peut clairement apparaître au cours du procès sus-mentionné, dans les déclarations et les sentences, après mûre délibération, et à la suite d’un long examen de toute l’affaire avec des prélats, des docteurs et des gens très savants.

Sur un ordre spécial desdits révérendissime et révérends pères, juges commissaires, nous, susdits notaires, nommément constitués après avoir prêté serment solennel aux fins de relater le procès, avons entrepris, grâce à toutes les notes et mises en ordre quotidiennes qui nous ont été produites, de rédiger ce recueil complet et authentique en trois exemplaires ; dans l’un de ces exemplaires seulement, à cause de la très grande longueur des deux procès, nous avons également ajouté le premier procès tout au long, comme il avait été reçu en jugement solennel par les notaires du susdit procès, et après examen complet et répété par les seigneurs délégués, 3en notre présence et en celle d’autres personnes très probes. L’examen et le contrôle renouvelés de ce premier procès ont été faits par lesdits seigneurs délégués, avec les personnes les plus honnêtes et les plus savantes, à diverses reprises et aux dates indiquées, point par point, en particulier et spécialement sur le fond et sur la forme ; ils ont porté sur toutes les pièces du procès relatives tant à la phase préparatoire qu’au principal et aux conséquences, qui paraissent servir à l’établissement et à la preuve de la justification comme à la nullité et à l’annulation pour le fond et pour la forme ; alors sont venus à la connaissance des seigneurs délégués, par la commune renommée et le rapport fidèle de plusieurs personnes les faits suivants : au début de la procédure certaines informations faites sur les mœurs et les actes de Jeanne et une inspection, ordonnée par les prétendus juges, de l’intégrité, pudicité et virginité de ladite Jeanne, reconnues véritables par des médecins, chirurgiens, dames illustres et matrones très sûres, ont été cachées aux conseillers et notaires et omises volontairement dans la procédure ; des demandes pour une modération de l’emprisonnement très rigoureux, avec ceps qui entravaient les pieds de Jeanne et chaînes l’attachant toute la nuit, ainsi que pour le changement des gardiens, archers déshonnêtes, très grossiers et violents, furent totalement repoussées ; plusieurs requêtes pour la nomination de conseillers non suspects, et la demande de remise de l’affaire au pape ou au concile furent pareillement méprisées et rejetées ; dans la conduite du procès de nombreuses menaces, des incarcérations et des expulsions furent prononcées contre quelques conseillers ; des questions captieuses, subtiles et ne concernant pas l’affaire furent posées à Jeanne, avec des interruptions de toutes sortes, des apostrophes et des injures ; des notaires, faux et supposés, furent dissimulés et cachés ; dans les conclusions mêmes du procès certains douze articles, répétés plusieurs fois au cours de la procédure et dont les vrais notaires ignorent les auteurs, furent insérés frauduleusement et sans correction, après qu’on eût conclu qu’ils devaient être corrigés, étant non conformes et même en opposition 4évidente à la confession de Jeanne, cela pour obtenir des avis sur lesquels la sentence paraîtrait fondée, comme il est indiqué dans lesdits articles ; sous un aspect trompeur, des avis pernicieux, faux et frauduleux et des conseils mauvais furent donnés à Jeanne, ainsi que furent faites et développées certaines abjurations contenues dans le procès de manière fausse et mensongère. C’est pourquoi lesdits seigneurs délégués, désirant pour le bien de la justice tout scruter avec soin et rechercher la vérité grâce à l’examen complet des actes dudit procès et des autres documents — ainsi qu’il leur a été mandé par le rescrit au sujet desdites information et inspection — des requêtes et rejets, des menaces, violences et fraudes, de la fausseté des douze articles, des différents aspects de la procédure, ont décidé d’office une enquête ; ils ont ordonné de nouvelles informations et enquêtes, tant au lieu d’origine de ladite Jeanne que dans la cité d’Orléans, sur les mœurs et actes de ladite Jeanne, dans les cités de Rouen et Paris, sur la validité du procès et de la procédure, en convoquant eux-mêmes les témoins, ou par l’intermédiaire des commissaires et des subdélégués. Ces informations et enquêtes, sur l’ordre des seigneurs délégués, nous les avons ajoutées à notre recueil, avec certaines autres informations déjà, faites sur cette affaire par révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, cardinal de Saint-Martin-aux-Monts, et l’inquisiteur.

Après communication du procès susdit en entier et tout au long suivant les formes du droit à des hommes très probes et très savants, prélats, docteurs et autres, la plupart d’entre eux, en réponse aux diverses questions et écrits, après mûre délibération, démontrèrent la nullité du procès par plusieurs moyens, dans le fond et dans la forme, et donnèrent des opinions nombreuses et des avis excellents. Cependant à cause de leur abondance et pour éviter la confusion, nous avons inséré dans notre recueil seulement les opinions et les avis de ceux qui ont répondu en entier sur tous les articles et les points du procès et qui ont écrit des traités solennels et complets.

5Pour procéder convenablement et en bon ordre dans notre recueil authentique et complet, tant à propos des susdits traités solennels ou desdites informations qu’à propos de tout ce qui est à récoler, pour présenter plus facilement et d’une manière mieux ordonnée à la mémoire et à l’examen des lecteurs le contenu de ce recueil, en supprimant toute cause de confusion, nous avons distribué séparément chaque partie du recueil sous des rubriques et des annonces particulières, de la manière et dans l’ordre suivants, sous les articles, chapitres et par matières et analyses sommaires qui suivent immédiatement.

LA[Division de l’ouvrage.]

S’ensuivent les articles ou désignations et rubriques de tous et chacun des points avancés et discutés contenus dans le présent procès, depuis le jour de la présentation du rescrit aux seigneurs délégués jusqu’au jour de la sentence définitive inclusivement.

Dans le premier chapitre sont mis les actes de présentation du rescrit et sont relatées les présentations et suppliques faites dans l’église de Paris aux seigneurs délégués. Ensuite est insérée la présentation publique faite dans la cour épiscopale, en présence de nous, notaires, et avec l’assistance de nombreux prélats, docteurs et conseillers, ainsi que les lettres des citations générales et spéciales, les relations de leur exécution et les constitutions de procureurs faites là par les parties.

Dans le deuxième chapitre se trouvent les actes de la première assignation faite dans les susdites citations en la cité de Rouen et, après plusieurs réitérations et attentes des parties, une déclaration des juges compétents, la constitution des notaires et aussi du promoteur avec leurs serments ; en outre le versement par les mains des notaires et la réception publique des livres, instruments et actes du premier procès, ainsi que des informations faites par le révérendissime père seigneur Guillaume, cardinal du titre de Saint-Martin-aux-Monts et légat ; avec reconnaissance solennelle des seings et des sceaux, et assignation à poursuivre la procédure.

Dans le troisième chapitre sont les actes de la deuxième assignation, avec le libelle, soit demande des plaignants, et 6le réquisitoire du promoteur, tant pour le premier procès que contre lui, ainsi qu’une déclaration faite de la part des héritiers et exécuteurs de maître Pierre Cauchon, évêque de Beauvais ; enfin l’assignation d’un délai pour fournir par écrit les articles et les écritures des demandeurs.

Dans le quatrième chapitre sont mis les articles et les positions des demandeurs ; ensuite les assignations, commissions et citations pour faire les enquêtes, avec relation et publication de celles-ci, ainsi que diverses assignations et réitérations.

Dans le cinquième chapitre sont mises tout au long les informations et toutes les enquêtes ; et d’abord les informations faites par ledit seigneur cardinal légat ; deuxièmement celles faites dans le lieu de naissance de la susdite Jeanne sur l’ordre desdits seigneurs délégués ; troisièmement les informations et enquêtes faites par lesdits seigneurs délégués et leurs commissaires sur les articles et productions des parties.

Dans le sixième chapitre sont mis les actes de l’assignation à déposer contre les témoins et leurs déclarations ; en outre les actes des assignations à poursuivre et ensuite à déposer contre les productions, avec d’autres assignations à conclure.

Dans le septième chapitre est mise la conclusion sur la cause, avec les arguments et motifs de droit, donnés dans ledit délai pour conclure dans la cause pendante et également dans cette même conclusion, tant de la part du promoteur que de la part des demandeurs ou de leurs procureurs.

Dans le huitième chapitre sont insérés tout au long des traités de plusieurs évêques, prélats, professeurs de théologie sacrée et de droit, et d’autres, qui ont écrit avec sérieux sur la matière dudit procès.

Finalement et en dernier, après les examens tant du premier procès que du procès actuel, faits en des lieux et en des temps différents, après les délibérations tenues avec des prélats, docteurs et savants, après l’examen desdits traités et de leurs allégations, on a mis l’assignation à entendre droit et on a inséré la sentence définitive elle-même tout au long.

7LA
Chapitre I
Présentation du rescrit, procurations et premières citations

LAPrésentation et suppliques initiales

Au nom du Christ, amen.

Pour la perpétuelle mémoire de ce qui est écrit ci-dessous, et pour que rien ne reste inconnu ou incertain de ce qui touche ce procès, sachent tous, présents et à venir, qui examineront notre registre, que l’an du Seigneur 1455, indiction troisième, première année du pontificat de notre très saint père dans le Christ notre seigneur Calixte, par la divine Providence troisième pape du nom, le 7e de novembre, dans la vénérable église de Paris, le matin, devant le révérendissime père dans le Christ et seigneur Jean, archevêque de Reims, le révérend seigneur Guillaume, évêque de Paris, et honorable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, se présenta humblement et se prosterna à leurs pieds avec de grands gémissements et soupirs honnête femme Isabelle d’Arc, mère de défunte Jeanne, communément appelée la Pucelle ; elle offrit et présenta un mandat et rescrit du saint Siège apostolique, avec son fils Pierre d’Arc, frère de ladite Jeanne, et avec l’assistance d’hommes honorables, clercs et laïcs, et de beaucoup d’honnêtes femmes, en exposant tant en son nom qu’au nom de ses enfants et de ses parents, d’une manière pitoyable et d’un ton lamentable, et en faisant exposer par certaines personnes présentes les faits suivants.

Elle avait engendré il y a longtemps, en légitime mariage, une fille et l’avait élevée, dûment marquée des sacrements de baptême et de confirmation, dans la crainte et le respect de Dieu et dans les traditions de l’Église, autant que le permettaient son âge et la condition d’un état simple, en sorte 8que celle-ci, grandissant à la campagne et aux pâturages, fréquentait assez souvent l’église, recevait presque tous les mois, bien que dans un âge tendre, le sacrement de l’eucharistie après s’être dûment confessée, s’adonnait avec dévotion et ferveur aux jeûnes et prières pour les besoins alors très grands du peuple, auxquels elle compatissait de tout son cœur. Néanmoins des adversaires et des gens hostiles à elle, à sa famille, aux dirigeants des affaires publiques et des peuples sous lesquels ladite Jeanne et les siens vivaient et demeuraient, mirent en cause sa foi, chose injurieuse, outrage et mépris envers lesdits gouvernants et les peuples, bien qu’elle n’eût pensé ni entrepris rien de contraire à la foi. Ces adversaires, sans en être chargés par aucune autorité légitime, malgré des récusations et des appels tacites et exprès, après lui avoir enlevé tout moyen de défendre son innocence, la condamnèrent d’une manière funeste et inique, dans un procès entaché de dol, violence et injustice, en faisant fi de toutes les règles de la procédure, en la chargeant faussement et mensongèrement de beaucoup de crimes, en falsifiant beaucoup d’articles, rendus opposés et contraires à ses dires, pour obtenir la décision ; et après qu’elle eût reçu le sacrement de l’Eucharistie avec la plus grande dévotion, ils la firent brûler, pour la damnation de leur âme, dans un feu très cruel, provoquant les pleurs de tous et jetant l’opprobre, l’infamie et un tort irréparable à ladite Isabelle et aux siens. Aussi les entrailles de ladite mère s’émurent pour sa fille ; tous ses parents furent remplis de douleur ; mais ils continrent au-dedans d’eux-mêmes leur douleur, ainsi que beaucoup d’autres qui souffraient pareillement, jusqu’à ce qu’il plût à la clémence céleste de donner la sérénité après les nuages, la tranquillité après les guerres, la lumière après les ténèbres, de rendre la cité de Rouen et même toute la Normandie à la souveraineté naturelle de la France et de conduire jusqu’à son plein effet ce qui avait été commencé au temps de ladite Jeanne à Orléans et à Reims. Alors apparut avec évidence et devint public ce qui avait été longtemps caché, à savoir que ce procès était entaché de dol, de violence, 9d’iniquité également ; et la nullité, l’injustice, la violence furent découvertes de plusieurs façons, tant par l’examen du procès que par la renommée publique et les rapports des gens dignes de foi. Constatant cela, Isabelle et les parents susdits, sur le conseil et avec la direction de plusieurs personnes très probes qui examinèrent le procès tout au long, décidèrent en suppliant humblement de remettre l’affaire à la source de toute justice, au saint Siège apostolique, père et maître de la foi, qui accorde habituellement ses secours pieux à tous les opprimés, et auquel ladite Jeanne s’était elle-même soumise au cours du procès et avait soumis ses dits et ses gestes. Ils lui exposèrent tout ce que dessus, en demandant le secours opportun de la justice. En réponse à leurs prières et supplications, poussé par sa bonté habituelle, notre très saint père Calixte, troisième pape du nom, qui est toujours plein de charité envers les affligés, comme il ne pouvait être complètement informé sur l’affaire susdite, confia à révérendissime Jean, archevêque [de Reims], à Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, ainsi qu’à l’un des inquisiteurs de la foi au royaume de France, hommes très bien choisis et éprouvés, ou à deux d’entre eux, ses attributions et une pleine autorité pour connaître de la nullité et de l’injustice du procès, tant d’après les actes que d’après les autres documents, comme ladite veuve leur a exposé, donnant le pouvoir de déclarer cette nullité par sentence, et de purger complètement ladite Jeanne et les siens de toute marque ou tache d’infamie à l’occasion ou sous le prétexte de ce procès, en accordant à ladite veuve et aux siens les remèdes de droit nécessaires, comme cela est contenu pleinement dans lesdites lettres épiscopales et le rescrit.

Se prosternant donc aux pieds du révérendissime archevêque de Reims et du révérend évêque de Paris, ainsi que de vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, l’évêque de Coutances Richard étant alors absent, offrant et tendant à tous et à chacun d’eux plusieurs fois le rescrit qu’elle tenait dans ses mains, Isabelle, la veuve susdite, avec sondit fils, demanda, tant en son nom qu’au nom de ses parents, avec 10humilité et très instamment, auxdits seigneurs délégués de daigner procéder sans délai ultérieur ni retard à l’examen dudit rescrit qui leur est présenté et à son exécution rapide, pour suivre en cela l’exemple salutaire et exécuter les ordres du saint Siège apostolique et de notre très saint père Calixte, troisième pape du nom. Elle demanda que justice fût rendue à ladite veuve, à ses fils, à ses parents, en déclarant la nullité du procès susdit, en innocentant ladite Jeanne et les siens et en accordant les autres remèdes de droit, comme la justice et l’équité l’exigeaient, et comme cela leur était demandé dans le rescrit.

Étaient alors présents parmi les assistants de la veuve des hommes lettrés et savants, séculiers et religieux, qui relatèrent, au sujet de ce procès qu’ils déclaraient avoir vu dans sa forme authentique, beaucoup d’irrégularités venant de violences, d’usurpations et de la partialité passionnée des juges, beaucoup d’autres venant de la rigueur de la prison, des chaînes et des ceps, de la bassesse et la méchanceté des gardiens de Jeanne, des questions insidieuses, subtiles et hors du sujet, des interruptions et des changements, de la manière d’interroger insolite et extraordinaire, des menaces, des intimidations faites aux conseillers, des articles falsifiés pour solliciter les avis, des sollicitations frauduleuses, de l’abjuration obtenue par violence, du relaps recherché et frauduleux ; ils rappelèrent également la simplicité de Jeanne, sa pureté et sa virginité, reconnues même par ses adversaires, ses exhortations pieuses et salutaires, comme ses agissements à propos des besoins très grands du royaume ; ils dirent que toutes ces choses devaient être tenues, non comme crimes, mais comme mérites, non comme erreurs, mais comme vraie religion ; comme piété et non comme méchanceté, comme vérité et non comme mensonge, si elles sont appréciées avec une intention droite. Ils exhortèrent et supplièrent lesdits seigneurs délégués très instamment de daigner, avec une pieuse bienveillance, s’occuper d’une pauvre veuve, et d’accorder le secours salutaire de la charité et de la justice à sa désolation et à ses soucis.

11Comme ces hommes lettrés développaient tout au long ladite supplique et chacun d’eux s’efforçait de descendre aux points particuliers du procès et de les préciser, comme ladite veuve joignait en les répétant ses prières aux leurs et à celles de beaucoup d’assistants, une grande foule accourant à leur voix, lesdits seigneurs délégués constatèrent que ni le temps ni le lieu ne permettaient de délibérer pleinement pour la réception et l’examen dudit rescrit, et qu’il n’y avait pas de notaire présent ; ils firent alors retirer ladite veuve et ceux qui l’assistaient loin de la foule, dans la sacristie de l’église de Paris ; là, après avoir donné quelques consolations à la veuve dont le cœur était plein d’amertume, après de nombreuses questions sur l’origine, l’état, la personnalité tant de ladite veuve que de sa fille Jeanne, ils lurent, d’abord en privé, ensuite devant tous, ledit rescrit par la bouche dudit révérendissime père et seigneur Jean, archevêque de Reims, et déclarèrent l’avoir écouté l’âme pleine de compassion, et avoir compris par ce rescrit leurs lamentations, réclamations et plainte et leur demande. Dans ces conditions, parce qu’ils étaient contraints par le respect, la fidélité et l’obéissance due au saint Siège apostolique, et parce qu’ils étaient conduits par une piété naturelle et le témoignage de l’Écriture à écouter patiemment la cause et la plainte de ladite veuve, à l’examiner selon les règles de la raison et de la justice, ils étaient prêts à recevoir avec bienveillance le rescrit qui leur était présenté en temps et lieu convenables, après avoir appelé des notaires et avec l’assistance, la direction et le conseil d’hommes doctes et probes qu’ils avaient appelés, prêts également à poursuivre son exécution, après due évocation des parties en justice et selon la teneur dudit rescrit, et à ne pas refuser à ladite veuve et aux siens le complément de justice qui leur était dû. Ils devaient rendre consciente ladite veuve, inexpérimentée en matière de litiges et procès, des complications et difficultés de l’affaire exposée dans le rescrit et la supplique, pour qu’elle pût bien connaître les phases et l’issue de la procédure, compliquées et difficiles, incertaines et périlleuses ; et pour que, dans cette cité très célèbre où il y avait une foule 12de docteurs et d’hommes expérimentés, elle pût chercher un conseil salutaire ; pour qu’elle ne se laissât pas séduire par une attirance peut-être physique, ou toucher par une indiscrétion pressante, ou diriger par un conseil moins salutaire ; enfin pour que, au lieu de la réparation et de l’acquittement demandés, on ne renouvelât pas le dommage et l’injustice, et qu’au lieu d’annuler le procès contre sa fille on ne le renforçât ou confirmât. En effet puisque ladite Jeanne sa fille avait été, il y a longtemps, traînée en justice, il faut le dire, pour cause de foi, et condamnée par de graves, doctes et solennels juges, cela paraît être une présomption en faveur de leur sentence ; aussi ne peut-on procéder sans de très nombreux documents probants à un retrait de la sentence par la voie extraordinaire de l’annulation. D’une voix unanime les plaideurs en effet, dit saint Augustin, même lorsqu’ils sont convaincus par des arguments manifestes, disent qu’ils ont eu affaire à de mauvais juges, que leur jugement est injuste et nul. Il n’est donc pas facile d’ajouter foi à de tels propos ; on ne doit pas démolir ce qui a été une fois établi ; il faut octroyer un recours facile, sans briser avec légèreté la discipline ecclésiastique ; sous aucun prétexte de piété ou de compassion on ne doit ébranler l’intégrité et la rectitude de la foi. Les causes en matière de foi doivent être traitées de manière à ne faire aucune distinction des puissants et des pauvres, ni aucune acception des personnes, selon l’Écriture : Si ton père ou ton fils, ou la femme qui dort près de toi, ou ton ami, veut pervertir la vérité, que ta main soit sur lui. Il faut donc que ceux qui jugent des affaires de foi, en première ou plus encore en deuxième instance, de même pour l’examen de ce qui a été jugé, aient Dieu seul, la justice et l’intégrité sincère de la foi toujours devant les yeux, tiennent en main la balance de l’orthodoxie, et ne dévient en rien de la voie de la vérité et des traditions des Pères, en rejetant toute considération d’une quelconque faveur. En effet bien que l’Église doive se montrer favorable aux orphelins et aux veuves, il n’y a cependant pas à témoigner de la faveur à l’encontre de la justice ou de la foi sincère.

13En tenant ces propos et d’autres, les susdits seigneurs délégués déclarèrent enfin qu’ils ne parlaient pas pour diminuer l’innocence de ladite Jeanne, ni contre la cause ou la justice à rendre à la veuve, ni pour introduire un délai ou un retard. C’était pour que cette veuve, toujours assistée d’un bon conseil, pût prévoir que si le début des procès est facile, l’issue en est cependant difficile et périlleuse, tout ce qui se rapporte au futur étant incertain.

Après cela et d’autres exposés lesdits seigneurs délégués ordonnèrent plus solennellement et plus spécialement que la réception et la publication du rescrit, la réponse sur le décret et sur les autres choses fussent faites dans la cour épiscopale de Paris, en présence des notaires, de gens doctes et probes à convoquer par lesdits seigneurs délégués. Ils assignèrent ladite veuve, son fils et les siens au septième jour de ce mois de novembre, dans ladite cour épiscopale, pour présenter de nouveau et faire recevoir ledit rescrit, en la présence des notaires et des conseillers à évoquer ; pour demander en outre ce qui doit être demandé en droit par ladite veuve ; et même pour entendre, sur la présentation et la réception du susdit rescrit, sur les citations et les évocations des parties et sur les autres actes préparatoires, la délibération, la décision et la réponse desdits seigneurs délégués et du conseil ; enfin pour procéder sur ces points et sur les autres comme il faudra procéder en droit. Ils avertirent la susdite veuve que, pendant les délais, elle eût à rechercher les conseils de gens honnêtes et probes, ayant toujours Dieu et la justice présents à l’esprit, et qu’elle eût à venir ledit jour, munie d’un bon et fidèle conseil.

La susdite veuve et les susdits assistants, en déclarant expressément que ce n’était pas leur intention d’entreprendre, de dire ou de faire quoi que ce fût au détriment ou au préjudice de la foi, de la vérité et de la justice ou de dévier de l’intégrité de la foi, précisèrent qu’ils étaient tout à fait persuadés de la droiture et de l’innocence de la susdite Jeanne quant aux crimes qui lui avaient été imputés sous prétexte de la foi ; que cette injustice, vice de violence et nullité du 14procès apparaissaient légitimement par les actes mêmes de ce dernier et les autres documents. En conséquence, ne doutant nullement de la justice de la cause, ils étaient prêts à comparaître en réunion publique et à demander publiquement un jugement. Acceptant donc avec humilité et révérence la date et le lieu assignés pour présenter à nouveau le rescrit, suppliant lesdits seigneurs délégués avec douceur et humilité d’expédier rapidement et brièvement cette affaire, ladite veuve et lesdits assistants se retirèrent hors de la présence des seigneurs délégués et de ladite église de Paris avec des actions de grâce ; ils laissèrent aux susdits seigneurs délégués une copie authentique dudit rescrit, leur tendirent et leur laissèrent certaines suppliques rédigées en latin et en français dans lesquelles tout ce que dessus est expliqué plus longuement. Lesdits seigneurs délégués, après avoir eu quelques délibérations en ce lieu, décidèrent qu’il serait délibéré plus amplement en appelant assez souvent des hommes très probes et compétents.

Ces choses furent faites et dites d’abord dans ladite église de Paris et dans la sacristie ; et ensuite, pour que tout se poursuivît et fût engagé plus sérieusement et plus mûrement, la question fut reprise et répétée en présence desdits prélats et gens compétents qui ont souscrit plus bas, ledit jour dix-septième dudit mois de novembre. Présents également Jean de Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris, et Pierre de La Roche, notaires publics, qui ont souscrit avec nous à la fin de ce texte, et qui furent présents à tout ce qui a déjà été dit et fait, tant dans ladite église, que repris et répété dans ladite cour épiscopale ledit dix-septième jour du mois de novembre, tous les actes de ce jour étant donnés immédiatement ci-après.

LAPrésentation solennelle du rescrit

Étant donc arrivé le dix-septième jour assigné à la susdite veuve et aux siens, dans l’église de Paris, comme il a été dit, dans ladite cour, devant révérendissime Jean, archevêque de Reims, révérend Guillaume, évêque de Paris, et 15vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, en l’absence de révérend père dans le Christ Richard, évêque de Coutances, mais en présence et avec l’assistance d’évêques, abbés, professeurs de théologie sacrée et de droit très nombreux, d’officiers des divers sièges métropolitains et diocésains, d’autres licenciés, maîtres et savants, en présence enfin d’une foule, clergé et peuple, comparut Isabelle, veuve susdite, avec son fils, tant en son nom qu’au nom de ses parents, accompagnée d’hommes et de femmes très honnêtes et très probes. Elle comparut selon les règles, et nous notaires souscrits, établis, sauf constitution plus ample, pour entendre et enregistrer ce qui serait dit et fait, avons prêté les serments solennels en matière de foi requis de nous. Les parties étant appelées, se présenta pour ladite veuve Isabelle, son fils et les siens, un homme de grande sagesse et science, maître Pierre Maugier, célèbre docteur en décrets ; il répéta et reprit la présentation, les positions et les requêtes faites par ladite veuve dans l’église de Paris ; il exposa les lamentations et les plaintes au sujet de la mort cruelle et de la condamnation de ladite Jeanne ; il répéta audit archevêque les exhortations qui avaient été faites à la veuve et l’assignation aux lieu et jour. Ladite veuve, voulant satisfaire à cette assignation, avec humilité et révérence présenta le rescrit antérieurement présenté par l’intermédiaire de révérend maître Pierre Maugier, c’est-à-dire les lettres apostoliques du très saint seigneur notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, bullées à la manière de la curie romaine, saines et entières, non viciées ni cancellées, mais au contraire dénuées de tout vice ou suspicion, lettres par lesquelles il était mandé expressément auxdits seigneurs délégués d’accorder à ladite veuve et aux siens un complément de justice. Elle supplia humblement lesdits seigneurs délégués de suivre salutairement les traces de notre très saint seigneur Calixte, en recevant et exécutant avec révérence ses ordres, et de daigner procéder à l’examen et à l’exécution rapide dudit rescrit à eux présenté, sans autre délai ou retard ; elle les supplia de convoquer les parties qui devaient l’être, de faire justice à ladite veuve, à ses fils et à 16ses parents, en déclarant la nullité dudit procès, en innocentant ladite Jeanne et les siens, et en accordant les moyens de droit, comme la justice et l’équité le demandent et l’exigent, et comme cela leur est mandé dans le rescrit.

Après la présentation dudit rescrit et la requête de la veuve et des siens, lesdits seigneurs délégués, pour la révérence et l’honneur du saint Siège apostolique, avec grande humilité et obéissance, reçurent le susdit rescrit dans leurs mains avec respect et faveur ; et puisque dans la première présentation, dans la vénérable église de Paris comme il est dit plus haut, ils l’avaient lu et vu entre eux, ils désirèrent avoir spécialement de quelques assistants très doctes et très probes un conseil et des directives sur son exécution, tant à propos de la convocation des parties, du lieu et du temps, qu’à propos des autres actes préparatoires ; ils désirèrent également notifier aux oreilles des assistants tout le contenu de ce rescrit et l’intention sincère de notre très saint seigneur, pour que la connaissance pût en parvenir plus facilement à tous ceux qui y ont intérêt. Aussi ordonnèrent-ils de lire et de publier le susdit rescrit devant tous, par l’intermédiaire de vénérable maître Jean Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris. Lequel, recevant ce texte de la main des susdits seigneurs délégués, le lut à haute et intelligible voix, l’écoutant tous et chacun des assistants.

Je l’affirme ainsi, Ferrebouc. Je l’affirme ainsi, Le Comte.

LA[Teneur du rescrit]

La teneur du susdit rescrit, présenté et lu, est telle que suit :

Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses frères l’archevêque de Reims et les évêques de Paris et Coutances, salut et bénédiction apostolique. Nous accueillons volontiers les humbles vœux des suppliants et leur donnons la suite favorable qui convient. Ainsi nous a été présentée naguère, de la part de nos chers fils laïcs Pierre et Jean, dits d’Arc, de chère fille dans le Christ Isabelle, leur mère, de leurs parents et de leurs proches, au diocèse de Toul, une requête contenant les faits suivants : bien que défunte Jeanne d’Arc, sœur de Pierre et Jean et fille d’Isabelle, leur mère, eût détesté toute hérésie pendant sa vie et n’eût rien cru, 17affirmé ou déclaré qui sentît l’hérésie ou fût contraire à la foi catholique et aux traditions de la sainte Église romaine, cependant feu Guillaume d’Estivet, ou autre qui était alors promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, ayant suborné vraisemblablement certains adversaires de Jeanne et de ses frères et mère, fit un faux rapport à Pierre, évêque de Beauvais de bonne mémoire, et à feu Jean Le Maistre, de l’ordre des frères prêcheurs, professeur, alors en vie, se disant délégué de l’inquisiteur sur la perversité hérétique dans cette région ; et ladite Jeanne, qui se trouvait alors dans le diocèse de Beauvais, fut accusée du crime d’hérésie et d’avoir commis d’autres crimes contre la foi. Aussi ledit évêque, de son autorité ordinaire, et Jean Le Maistre, se prétendant muni de pouvoir suffisant pour ce cas, grâce au prétexte de ce faux rapport, en vinrent à une enquête contre ladite Jeanne sur poursuite du promoteur ; ils la mirent aussitôt en prison et sous bonne garde, alors que rien ne l’exigeait, ni l’évidence du cas, ni la suspicion véhémente, ni la clameur publique. Enfin, alors que l’enquête n’avait pas établi légitimement, et ne pouvait pas établir, que cette Jeanne avait donné dans l’hérésie ou autres choses contraires à la foi, ou avait commis des excès et des crimes de ce genre, ou avait adhéré à des erreurs contraires à la foi, car cela n’était ni notoire, ni vrai, alors que Jeanne avait demandé aux évêques et à Jean Le Maistre, s’ils prétendaient l’accuser d’avoir dit quelques paroles sentant l’hérésie ou contraires à la foi, de remettre ces questions à l’examen du Siège apostolique dont elle acceptait le jugement, ils n’en tinrent aucun compte : enlevant à Jeanne tout moyen de défendre son innocence et rejetant les règles du droit, suivant leur seul désir et leur seule volonté, procédant en cette affaire d’inquisition de manière nulle et contraire au droit, ils portèrent une sentence inique et définitive contre Jeanne, en la jugeant hérétique et coupable d’autres crimes et excès de ce genre. Pour ce motif ladite Jeanne fut ensuite conduite cruellement au dernier supplice, au péril de l’âme de ceux qui l’avaient 18condamnée, pour l’ignominie et l’opprobre, la peine et la souffrance de sa mère, de ses frères, de ses parents.

Comme la demande l’indiquait, la nullité de ce procès d’inquisition apparaît clairement dans les actes et ailleurs, ainsi que l’innocence de ladite Jeanne ; que celle-ci ait été condamnée méchamment, sans qu’elle ait commis de faute, ressort facilement des documents judiciaires. C’est pourquoi les frères, la mère et les parents susdits, désirant agir surtout pour rétablir l’honneur de Jeanne et le leur, et pour abolir la marque d’infamie subie indûment, nous ont fait supplier humblement de daigner faire remettre cette cause de nullité et de justification de Jeanne à quelques personnes choisies dans ce pays pour l’examiner et la terminer dans un délai fixé, et de désigner celles-ci pour la poursuite de la cause de nullité et de justification, nonobstant ce qui a été fait antérieurement. Dans ces conditions nous, touchés par ces suppliques au sujet de cette affaire, mandons à votre fraternité par écrit apostolique que vous, ou deux, ou l’un d’entre vous, s’étant adjoint un délégué pour l’hérésie dans le royaume de France, ainsi que les actuels sous-inquisiteur de l’hérésie et promoteur des affaires criminelles dans le diocèse de Beauvais, et tout autre qui serait à citer, et après avoir entendu les propositions faites sur tous les points, vous décidiez ce qui est juste, en écartant tout appel, et en faisant observer avec fermeté ce que vous aurez décidé, par censure ecclésiastique, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques et toute autre chose contraire. Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an de l’incarnation du Seigneur 1455, le troisième jour des ides de juin, première année de notre pontificat.

Ainsi signé sur le pli de la marge inférieure : S. Consiliati.

LAExposé de maître Pierre Maugier

Après la présentation, la réception et la lecture publique dudit rescrit, comme cela est dit plus haut, et après la demande des instruments publics, les susdits seigneurs commencèrent à délibérer avec les révérends et vénérables prélats, docteurs et juristes, présents en grand nombre, sur la réponse 19à donner à propos de l’évocation et de la citation des parties, sur les parties à évoquer tant généralement que spécialement d’après le rescrit, sur les autres actes préparatoires, et ils ordonnèrent aux parties et aux conseillers, comme à la foule présente, de se retirer dans un autre lieu de la cour de justice. Alors vénérable homme maître Pierre Maugier, requis très instamment par ladite veuve, ses parents et presque toute la foule, comme il le disait et comme cela apparaissait par la voix d’un grand nombre, d’exposer en français plus précisément et plus sérieusement la requête de ladite veuve et de ses parents contenue dans le rescrit, et voulant, comme il l’affirmait, instruire quelque peu la vénérable assemblée de cette cause pieuse et de l’injustice des juges, de l’innocence de ladite Jeanne mentionnée dans ledit rescrit, demanda à être entendu. Bien que les susdits seigneurs délégués, qui ne s’étaient pas encore constitués en juges, eussent affirmé à plusieurs reprises que cela n’était pas nécessaire, était peu utile, cependant à la demande répétée et instante de la susdite veuve et aux prières des assistants, après délibération des prélats, docteurs et autres juristes susdits, ils l’accordèrent audit maître Pierre ; mais ils le prévinrent de parler avec honnêteté, modération et brièveté des parties mentionnées dans le rescrit, auxquelles il était réservé pleine audience et défense, tant sur le rescrit que sur le sujet principal.

La parole lui ayant donc été donnée et le silence imposé à tous, vénérable maître Pierre déclara d’abord qu’il ne se proposait pas d’insulter méchamment quiconque, ni d’avancer quoi que ce fût au préjudice d’une renommée, d’un honneur ou d’une dignité ; il dirait seulement et proposerait, soit maintenant, soit dans toute la suite et la discussion des futurs procès et jugement, ce qui paraîtrait convenir à la mise en lumière de la vérité, à la manifestation de la justice, et à la justice due à la cause ; il protesta même spécialement et expressément que son intention était de diriger les termes de son plaidoyer contre les juges et le promoteur qui faisaient l’objet d’une mention spéciale dans le rescrit ; contre les autres il ne dirait ni n’avancerait rien, même s’ils furent 20présents audit procès intenté contre Jeanne, même s’ils donnèrent quelques opinions ou avis, car ils étaient excusables, étant donné que les extraits et les textes des articles communiqués étaient faux et menteurs. Bien au contraire, suivant l’exigence de la justice, il entendait dans la discussion et la suite du procès montrer plusieurs fois que les articles en question, communiqués pour obtenir des avis, extraits faussement et indûment des aveux de ladite Jeanne, ne correspondaient que très peu aux faits et gestes de ladite Jeanne, en différaient et même étaient en contradiction très évidente plusieurs fois. Ces protestations faites, le susdit maître Pierre, soumettant ce qu’il a dit et également ce qu’il dira à la correction et à la décision du saint Siège apostolique, des seigneurs délégués et de tous ceux que l’affaire regarde, commença à parler et à proposer, en français, ce qui suit et qui est traduit ici en latin :

LATrès révérends pères et juges très illustres, que le zèle de votre droiture se manifeste, que la sainte gloire de la vérité et de la justice resplendisse ! En revanche que l’intention dolosive, proférant toujours l’injustice, des juges Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, Guillaume Estivet, promoteur, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi au diocèse de Beauvais, de leurs collègues ou complices, soit découverte, que leur iniquité apparaisse manifeste ! À l’exemple du très pur Daniel, suscité par la grâce divine pour le salut de l’innocente Suzanne, condamnée avec iniquité, et pour confondre la malice de juges endurcis, qu’il vous plaise, je le demande, d’examiner chez ces juges, dont le rescrit maintenant présenté fait mention et contre lesquels notre plaidoirie est dirigée, le dol caché, le zèle pervers, la méchanceté ourdie et l’excès très condamnable d’une autorité judiciaire exagérée. Jusqu’où est allée, je le demande, l’audace si déterminée à nuire et dépourvue d’autorité de ces juges dans le jugement de cette affaire ? Tout montre avec évidence que ces juges nourrissaient une haine mortelle contre l’innocente fille, en sorte que non seulement ceux qui demeuraient avec elle, mais aussi ceux qui l’avaient suivie, ses commensaux, 21ses familiers, ses partisans, ses serviteurs et ses conseillers étaient tenus pour des ennemis, ouvertement, publiquement et manifestement : les dits et faits des juges, les procès iniques et les sentences très méchantes le prouvent et l’expriment d’une manière très évidente. On peut être surpris d’une si grande présomption, car ils savaient que les droits divin et humain proclament tout à fait incapables de juger, témoigner et accuser, non seulement les ennemis capitaux, mais aussi ceux qui demeurent avec eux. Mais du déroulement du procès et de sa forme trop corrompue et irrégulière ressort l’intention desdits juges, la conjuration secrète aussi dolosive qu’inique pour faire disparaître cette fille : puisqu’ils la menèrent dans une prison rigoureuse, chargée de liens et de ceps en fer, avec des gardiens très infâmes, dans un château du pouvoir séculier, en la harcelant souvent d’interrogations subtiles sur des points difficiles ; et qu’ils osèrent, sur de faux extraits tirés de ses aveux par la force, par des additions graves et des modifications aux opinions émises, des abjurations extorquées par la force et la crainte, des récidives imaginées, la faire périr d’une manière inique par le feu, en souillant leurs consciences et leurs mains. Cela en effet est évident à la vue de son procès inique, cela est établi par des informations très sûres. En conséquence ce procès irrégulier aboutit manifestement à des sentences et des suites entachées des vices de dol, de nullité et d’injustice. Écoutez cela, juges très illustres : le sang immaculé de l’innocence opprimée crie devant le trône du Seigneur ! À vos providences est impartie là-dessus l’autorité, est donnée une délégation, est demandée la lumière sur cette condamnation inique, pour que par le moyen de la justice vous puissiez rendre sereines les consciences, fixer une réparation décente, juste et confite dans un mélange odoriférant de justice et d’équité.

Et ce n’est pas peu de chose pour vos paternités de considérer sur ce point la pureté de ladite fille, son comportement pudique, sa très grande humilité, sa sincérité dans la foi, sa dévotion fervente à tous les sacrements de l’Église, faits qui jamais n’ont engendré ou nourri l’infamie dans la foi 22et la tache ou suspicion d’hérésie. Et on ne trouvera dans ce procès, ni on n’en déduira, qu’elle a été convaincue de ces crimes ou qu’elle les a avoués, comme le déclare la très inique sentence rendue contre elle. Si elle a été accusée d’avoir pris des habits d’homme, ou d’avoir porté les armes pendant quelque temps, elle a donné des réponses catholiques, absolvantes, en montrant plusieurs fois qu’il y avait nécessité et utilité publique, et en alléguant le sentiment pieux et divin qui la poussait à cela ; en sorte qu’elle doit être tenue pour indemne de toute tache infamante dont on la marque, surtout de celle qui correspondrait à un procès en matière de foi, comme le montre le procès par des preuves très évidentes. Qu’il plaise à vos esprits de fixer ces points, pour qu’à tous soit manifeste la suppression de tout soupçon à l’égard de cette innocente, de toute tache pour cause d’hérésie ou pour quelque autre raison.

Ne manquez pas, pères très révérends, de remarquer que les susdits juges, dès le début du procès intenté à la susdite fille, pour paraître suivre les formes juridiques prévues en matière de mauvaise renommée, firent des informations sur son compte ; mais ils ne les joignirent pas au procès ; bien plus, pleins de dol, ils voulurent les cacher, parce que la renommée publique avait livré par ces informations un rapport authentique sur son bon renom et sa vie honnête, sur sa fréquente assistance aux offices divins, sur sa réception des sacrements, sur la pureté d’un caractère entièrement bon, sur son attachement à la dévotion et à la vérité catholique. Mais parce que ce rapport était contraire aux intentions des juges, ils rejetèrent ces informations hors du procès et voulurent dolosivement les cacher sous le boisseau. Or ici, juges très doctes, les agissements de ces anciens juges ont causé la nullité du procès et de tout ce qui suit ; car selon les docteurs en droit est tenue pour infestée du vice de nullité toute sentence que corrompt un dol au cours du procès. Il en est ainsi surtout si à ce dol le juge a consenti de quelque manière, comme vos révérences pleines de prudence l’apprécieront, en notant avec un spécial déplaisir les points suivants : alors que la 23sentence criminelle pouvait être prononcée seulement contre quelqu’un ayant avoué spontanément ou ayant été convaincu devant le juge, cette Pucelle, mineure, placée dans une dure prison, en butte à des gardiens inspirant la crainte et la terreur, en butte aux opprobres continuels de ses ennemis mortels et aux vexations considérables des juges, n’aurait pas dû être tenue pour convaincue ou ayant avoué ; encore beaucoup moins n’aurait-elle pas dû être condamnée, surtout par des juges qu’elle a souvent récusés, dont elle a appelé au pape, en demandant que ses faits et gestes lui fussent soumis.

De même, après avoir supposé ces arguments valables pour proclamer l’innocence de cette fille, il est nécessaire de faire remarquer, parmi les autres points contenus dans le procès, avec quelle grande persévérance elle affirma avoir eu des révélations de Dieu et des saints et avoir agi avec leur aide, ne rejetant pas les règles de l’Église, mais les embrassant. Les docteurs et de nombreux savants affirment que vraisemblablement ces révélations furent telles que nul ne peut en juger, sinon en bien ; parce que de telles choses, même lorsqu’elles sont incertaines, doivent plutôt être laissées à l’arbitrage de Dieu. Ni idolâtre, ni devineresse, ni affabulatrice de révélations ne fut la Pucelle disant cela, en droit et en fait, ni trompeuse en rien, elle qui s’efforça de ramener les peuples sujets à l’obéissance de leur roi et seigneur naturel, croyant au seul Dieu, invoquant les saints de Dieu, rejetant et repoussant toute adoration ou invocation des mauvais esprits.

De même, les susdits juges n’ont pas rougi, dans leurs sentences infestées des vices de dol, iniquité et nullité, de proférer beaucoup d’opprobres contre cette fille, innocente pucelle, de l’accuser faussement d’avoir avoué divers crimes et d’en avoir été convaincue, et de la condamner avec mensonge et iniquité ; et pour tout cela, si le procès se déroule, elle pourra apparaître comme n’ayant ni été convaincue, ni ayant avoué. Qu’il plaise donc à vos révérences de la déclarer non coupable desdits crimes, de retirer les condamnations 24et déclarations portées contre elle, de supprimer tout le scandale qui en est issu par les moyens de justice.

De même, ce faux procès mené par ses adversaires contient que cette fille a été condamnée par de nombreux opinants, habiles en droit sacré et humain, bien que nulle procédure avec ses aveux n’ait jamais été remise aux opinants, ni vue par eux, et que des articles trompeurs aient été donnés pour opiner, articles commençant ainsi : Une certaine femme, différents de ses déclarations, supprimant ce qui valait pour sa justification, ajoutant des faits aggravants, iniques, faux et tout à fait subreptices, sur lesquels cependant paraît fondée la sentence perverse des juges, entachée par là de nullité. Aussi je demande que cela soit gardé en mémoire par vos providences et soit comparé dûment dans ledit procès aux déclarations de ladite Jeanne en raison des différences évidentes.

De même, cette prétendue abjuration, fausse, placée par lesdits juges dans le procès, doit être bien examinée, car celle qui a été insérée dans le procès a été entièrement fabriquée après l’achèvement du procès ; elle est très prolixe et faite avec grand artifice, ce que n’aurait pu saisir cette fille innocente et ignorante ; bien plus l’autre abjuration qui lui a été présentée est différente et rédigée en une note brève. Que si, effrayée, elle l’a prononcée, elle apparaîtra comme n’ayant rien fait, parce que la menace de la torture, un feu tout préparé pour la brûler et la crainte instante d’une mort cruelle paraissent l’avoir poussée à cela par très grande crainte. On ne manquera pas également de remarquer que ladite fille ou pucelle, alors qu’on s’occupait de sa cause, dit assez souvent à ses juges qu’elle s’en remettait complètement, elle et ses dits, à notre seigneur le pape de l’église romaine, qu’on la conduisît à lui ou que ses faits et gestes lui fussent soumis. De tout cela il ressort qu’elle a été non pas schismatique, mais vraie catholique, non pas hérétique, mais obéissante et fidèle ; et tout ce qui a été dit certes montre qu’elle faisait un très véritable appel au pape. Il faut donc en conclure que la sentence de ces juges est nulle, proférée par des gens qui ne sont 25pas de vrais juges, erronée et fausse, elle qui faussement et mensongèrement a déclaré la Pucelle schismatique et dans l’erreur.

Ledit vénérable maître Pierre Maugier exposa brièvement dans l’ensemble ces points et beaucoup d’autres ; il déclara qu’il les exposerait et affirmerait plus en détail et plus amplement devant les parties ; il demanda que les parties fussent appelées, et que justice fût rendue rapidement à ladite veuve et à ses parents, comme cela est enjoint auxdits seigneurs délégués par le saint Siège apostolique et le très saint seigneur Calixte ; il demanda enfin de citer ou faire citer les parties dont la citation est mandée par le rescrit, et d’accorder à ladite veuve le complément de justice qui lui est dû.

LAAdjonction de l’inquisiteur et interrogatoire préalable des parties

Après avoir entendu le discours rapporté ci-dessus, et pour ne rien omettre si possible de ce qui est contenu dans les lettres apostoliques, les délégués prirent avec eux comme co-juge d’abord vénérable homme et religieux frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des frères prêcheurs, l’un des inquisiteurs au royaume de France, comme cela était mandé par les lettres apostoliques ; celui-ci, ainsi adjoint, était présent et avait été toujours présent dans tout ce qui avait déjà été fait. Les délégués, considérant ensuite que cette affaire ne pouvait être réglée sans évocation et citation des parties, et sans une grande discussion des questions, décidèrent qu’il fallait entendre ladite veuve Isabelle, alors présente, mère de la susdite Pucelle, et également lesdits frères Pierre et Jean, sur les difficultés du procès, et les interroger après serment solennel sur leur parenté avec cette Jeanne susdite, sur les sentiments qui les animent et sur d’autres choses. La veuve et les frères susdits répondirent après serment solennel qu’elle, la veuve, était la mère, et eux, les frères de Jeanne la Pucelle susdite, et qu’ils entendaient poursuivre l’injustice faite à elle et à eux tous ; ils ne voulaient pas rester insensibles, en négligeant sans raison sa renommée et celle des siens ; ils désiraient à propos de l’injustice faite 26à cette défunte et à ses parents que le mandat apostolique reçût exécution, et, suivant sa teneur, que justice lui fût rendue ; ils demandaient instamment que suivant la forme et la teneur desdites lettres apostoliques des lettres de citation leur fussent remises.

LADécision sur la citation et l’évocation des parties.

Alors les susdits seigneurs délégués, attendu que les procès doivent commencer à partir de la citation en justice, renvoyèrent ladite veuve, ses parents, ses conseillers et la foule, en leur ordonnant de se retirer dans une autre partie de la cour épiscopale. Puis, avec l’assistance desdits révérends évêques et vénérables abbés, docteurs et jurisprudents, ils ordonnèrent, au sujet de la citation des parties et autres opérations nécessaires, de citer et d’appeler les personnes désignées dans le rescrit tout spécialement, et d’autres en général, au lieu de la cité de Rouen où fut conduit le premier procès, pour parler d’abord sur le rescrit et les intéressés, pour dire ensuite ce qui paraîtrait à propos. Faisant de nouveau venir devant eux ladite veuve, ses parents, ses conseillers et les assistants, ils concédèrent à ladite veuve et aux parents des lettres citatoires et spéciales et générales, décidèrent qu’elles seraient faites et exécutées, dans la teneur indiquée ci-dessous, comme cela leur était mandé par les lettres apostoliques dans le rescrit.

Ceci fait, Isabelle, la veuve dessus dite, déjà presque décrépite par l’âge, et Pierre et Jean susdits, déclarant qu’ils ne pouvaient se rendre en de très nombreux endroits, constituèrent au greffe et dans les mains de notaires soussignés des procureurs suivant la teneur qui suit.

LAProcuration de la part d’Isabelle et de Pierre d’Arc

Au nom de Notre Seigneur, amen. Par ce présent instrument public à tous paraisse évident et soit connu que, l’an du même Seigneur 1455, indiction troisième, le dix-huitième jour du mois de novembre, la première année du pontificat 27de très saint seigneur dans le Christ notre père et seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, en présence de nous, notaires et témoins soussignés, appelés spécialement et convoqués pour cela, se sont constitués en personne Isabelle d’Arc, du diocèse de Toul, la mère, et seigneur Pierre d’Arc, chevalier, frère de feue Jeanne d’Arc, appelée communément la Pucelle de Domrémy sur Meize, audit diocèse de Toul ; de leur pleine connaissance, par les meilleures voies de droit, moyen et forme qu’ils purent et durent, qu’ils peuvent et doivent, ils constituèrent, créèrent, nommèrent et établirent solennellement auprès du greffe de cette affaire comme leurs procureurs généraux leurs chers et fidèles, vénérables et circonspectes personnes, les seigneurs et maîtres : Jean Loiseux, Jean Angot, Jean Legendre, Jean Merat, Louis Peniot, de Paris, Guillaume Prévosteau, Guillaume Lecomte, licenciés en lois et avocats, Pierre Lecointe, Jean le Vieux, procureurs, de Rouen, Jean Geffroy, Gérard Folie, Laurent Surreau, Jacques Fouques, chanoines de Rouen, Jean Frocourt, Jean de Granvilliers et Raoul Lefèvre, demeurant à Beauvais, et chacun d’eux pour le tout, de telle manière cependant qu’il n’y ait pas condition meilleure pour les premiers en exercice, ni défavorable pour les suivants, mais que ce qui aura été commencé par l’un d’eux puisse librement être poursuivi, négocié, terminé et fini par l’autre avec plein effet. Les constituants les établirent spécialement et expressément pour poursuivre la nullité des procès et de la sentence, avec toutes leurs suites, dirigés contre ladite Jeanne, communément appelée la Pucelle, pour requérir, demander et obtenir une réparation convenable, pour comparaître devant révérendissime et révérends pères dans le Christ, les seigneurs Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de l’hérésie au royaume de France, ou l’un d’entre eux désigné ou à désigner par lesdits juges et commissaires délégués du saint Siège apostolique ; pour agir et défendre au nom desdits constituants ; 28pour donner, faire et présenter en leur nom le libelle ou les libelles et toutes autres demandes, oralement ou par écrit ; pour fournir les réplique, duplique, triplique et, si besoin est, quadruplique ; pour faire la litiscontestation et engager la procédure du jugement ; pour élire domicile, excuser, avouer et désavouer lesdits constituants ; pour donner des cautions ; pour déclarer sur la challonge, vérité ou fausseté, et prêter sur l’âme desdits constituants tout serment requis dans la cause et imposé par l’ordre des procès ; pour déférer le serment ; pour accepter la charge d’un serment déféré ; pour déposer des positions et des articles ; pour répondre aux positions et aux articles ; pour produire et exhiber aux fins de preuve des témoins, lettres, actes, instruments et toute autre sorte de preuve ; pour assister au serment des témoins ; pour parler contre les témoins et les déclarations qu’ils font et contre leurs productions, pour repousser le tout ; pour opposer crimes et défauts ; pour demander des termes et des délais ; pour proposer toute espèce d’exceptions ; pour implorer et alléguer l’office de juge ; pour conclure sur la cause ou sur les causes ; pour réclamer et ouïr la sentence ou les sentences, tant interlocutoires que définitives ; pour réclamer et appeler de celles-ci en cas de besoin, et de tout autre préjudice commis ou à venir ; pour poursuivre, intimer, faire enregistrer et notifier les demandes et appels ; pour demander, redemander et obtenir avec l’insistance nécessaire les apostoilles, une fois ou plusieurs fois, et en outre le principal et les frais, s’il y en a d’accordés ; pour donner quittance de ce qui est reçu ; pour demander et obtenir, simplement à titre de précaution, le bénéfice d’absolution et de restitution en entier ; pour substituer un autre procureur ou d’autres procureurs, l’un d’eux ou plusieurs en leur place, ayant pouvoir semblable pour les choses dessus dites ; pour le ou les révoquer, la présente procuration restant en vigueur ; et généralement pour agir, faire, procurer et exercer ce qui sera nécessaire pour les choses susdites, ou même opportun, et ce que les constituants feraient eux-mêmes ou pourraient faire s’ils étaient présents en personne pour 29lesdites choses, même s’il y en avait qui exigeassent un mandat plus spécial. Promettant lesdits constituants, par leur serment prêté corporellement dans les mains de nous, notaires soussignés, et sous l’hypothèque et obligation de tous et chacun de leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs, de tenir maintenant et à l’avenir pour ratifié, agréable, ferme et stable toutes et chacune des choses faites, dites, accomplies dans ladite affaire, ou même exécutées de quelque autre manière, par lesdits procureurs ou l’un d’entre eux, par les substitués ou ceux à substituer, ou même des choses faites ailleurs de quelque manière, nécessaires cependant à la comparution et à l’exécution du jugement, avec les clauses convenables. Pour tous ces points et pour chacun d’eux les susdits constituants demandèrent qu’un instrument public fût dressé et à eux remis, ou des instruments publics, ou plusieurs, par nous notaires soussignés.

Fait à Paris, dans l’église Notre-Dame, les ans, indiction, jour, mois et pontificat susdits ; en présence de vénérables et circonspectes personnes : maître Guillaume Bouillé, maître en théologie, maître Simon Chapitault, Gilles Hanage, Laurent Vincent, et Pierre Heurgelent, témoins à ce appelés spécialement et sollicités.

Ferrebouc. Le Comte.

LAProcuration de la part de Jean d’Arc

Au nom du Seigneur, amen. Par ce présent instrument public à tous paraisse évident et soit connu que, l’an du Seigneur 1455, indiction troisième, le vingt quatrième jour du mois de novembre […] en notre présence s’est constitué personnellement Jean d’Arc, frère de défunte Jeanne, communément appelée la Pucelle de Domrémy sur Meize, au diocèse de Toul. De sa pleine connaissance il a établi […] ses procureurs […]1

LACitation publiée dans le diocèse de Rouen

Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, 30juges et commissaires désignés spécialement pour cette affaire par notre très saint père dans le Christ le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que révérend père dans le Christ l’évêque de Coutances, notre collègue dans cette affaire, avec la clausule Si vous, ou deux, ou l’un d’entre vous, à tous les prêtres, vicaires, curés et non curés et autres recteurs d’églises, aux tabellions publics et autres notaires où qu’ils soient établis, à qui ou auxquels les présentes lettres parviendraient, et à tous ceux que la présente affaire intéresse, salut et éternelle dilection. Parmi les œuvres catholiques des fidèles resplendit l’étreinte de la charité, dont l’ardeur très pure est invoquée dans les plaintes lamentables des trop nombreux opprimés pour des remèdes opportuns, pour un ministère de vérité et de justice. Ainsi il y a peu de jours, d’une voix lugubre, dans une pieuse démarche et une grande amertume au cœur, s’étant prosternés plusieurs fois devant nous, honnête dame Isabelle la mère, et Pierre d’Arc, le frère, tant en leur nom qu’au nom des autres parents de défunte Jeanne d’Arc, affirmèrent avec constance qu’ils avaient obtenu et ils présentèrent des lettres patentes du Siège apostolique, à nous adressées avec la bulle épiscopale, et ils nous demandèrent instamment de les recevoir. Mais parce qu’il faut avec prudente gravité établir une base solide pour conduire cette affaire, nous avons assigné un jour et un lieu à ces plaignants et affligés, en leur accordant l’aide d’un conseil, afin qu’ils pussent exposer les causes de leur plainte, d’une approche difficile, et demander solennellement qu’on admît la présentation du mandat invoqué. Ceux-ci donc au terme assigné, à savoir le dix-septième jour du présent mois de novembre, dans la cour épiscopale de Paris étant convoqué et présent un grand nombre de clercs et de laïcs, de prélats, de maîtres vénérables professeurs en l’un et l’autre droit, de licenciés, de bacheliers et d’autres savants réguliers, exposèrent à haute voix, par l’organe de leur conseil, et avec tristesse, que, il y a un certain temps, Jeanne d’Arc, fille légitime et naturelle d’Isabelle et sœur de Pierre et Jean, lesdits plaignants, fut frappée et énormément lésée par une 31marque d’infamie grave et un dommage porté à sa réputation et à celle de sa parentèle ; surtout, à ce qu’ils disaient, ladite Jeanne avait été détenue par la violence de certains de ses ennemis, ennemis de la nation dans laquelle ses parents comme elle-même avaient continuellement vécu et avaient été élevés ; elle avait été tenue dès le début dans une dure prison, sans cause légitime, sans la nécessaire inquisition et sans les délais requis en matière de foi ; à tort elle avait été déférée en matière de foi, par un prétendu promoteur de révérend père dans le Christ le seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, devant ce même évêque de Beauvais et un vice-inquisiteur de l’hérésie, juges prétendus, et un procès avait été engagé contre elle ainsi, nul en droit et en fait. Et bien que régénérée dans la foi du Christ à la manière des fidèles, en suivant dévotement le culte divin et les traditions de l’Église, bien qu’elle n’eût rien avancé de contraire à la sainte Église, mais plutôt qu’elle eût donné des réponses catholiques lors d’interrogatoires difficiles, cependant ils lui reprochèrent injustement des aveux et des articles fabriqués, certains extorqués par la force, la crainte ou la ruse ; ils ne rougirent pas de l’accuser d’avoir avancé des choses contraires à la tradition de la vérité, ou d’avoir péché gravement de quelque autre manière contre la foi et l’Église. Ensuite, s’attachant à des règles fausses et agissant par des moyens artificieux, ils en vinrent cruellement à des sentences iniques, cachot perpétuel d’abord, ensuite abandon au bras séculier, enfin exécution impie et détestable jusqu’à la mort. Les plaignants susdits, surmontant leur profonde désolation, saisirent sur ce la possibilité offerte, et qu’ils ignoraient auparavant, à une cause légitime : le recours au saint Siège apostolique, que ladite Pucelle elle-même avait demandé lors de son procès ; leur plainte, là, fut entendue et reçue ; un pourvoi judiciaire fut enfin décrété en la forme dudit mandat apostolique, et il nous fut délégué par commission. Enfin, à cause de ce rescrit apostolique du très saint Siège, et parce que cette délégation avait été envoyée directement à nous par le pape actuel, les plaignants nous demandèrent de daigner 32admettre avec pieuse compassion leur humble et lamentable prière et de leur accorder le secours de la vérité et de la justice ; ils désiraient finalement, en guise de conclusion, qu’après avoir reçu la présentation de ce mandat apostolique nous nous occupions de son exécution, suivant sa forme ; enfin ils nous demandaient de bien vouloir en toute justice prononcer et déclarer, à propos des procès, des sentences, de leur exécution et de ce qui a suivi — toutes choses téméraires et sans fondement, fausses et fabriquées, à ce qu’ils disaient — leur nullité, leur audace téméraire, leur fausseté et leur non-valeur, leur cassation, leur annulation ; en outre à cause de l’honneur lésé et de l’offense, ordonner une réintégration dans leur bonne réputation des susdits plaignants, avec réparation convenable des injustices commises d’une manière si présomptueuse, en proclamant la pureté et l’innocence de ladite Jeanne, lavée de toute accusation. Cela afin que cette réparation restât perpétuellement dans la mémoire des hommes. Encore nous supplièrent-ils humblement d’étendre le jugement pour qu’ils pussent obtenir les fins qui leur sont canoniquement dues, et qui restent à exprimer plus longuement en temps et lieu opportuns. Après cet exposé et pour les fins susdites, après que de très nombreux arguments eussent été publiquement entendus, exposés et présentés, avec les protestations nécessaires et sérieuses, et après une délibération immédiate et franche, nous avons donné notre consentement pour la réception de ce mandat apostolique. Ayant donc reçu avec la révérence convenable le mandat apostolique donné à Saint-Pierre de Rome l’an de l’incarnation du Seigneur 1455, le trois des ides de juin, et étant requis instamment par les plaignants de procéder validement à son exécution suivant les formes juridiques imposées, avec l’aide et l’assistance, conformément au mandat, de l’un des inquisiteurs de l’hérésie au royaume de France, à savoir le révérend professeur de théologie sacrée religieux maître Jean Bréhal, de l’ordre des frères prêcheurs, nous avons fait lire publiquement et en entier et publier officiellement ce mandat apostolique. Ensuite, après la citation spéciale faite par nous de 33tous et chacun de ceux qui ont paru devoir être cités suivant la teneur du mandat, pour procéder en outre dans cette affaire avec plus de sérieux, et pour que personne ne pût alléguer l’ignorance de ce qui devait être fait, nous avons ordonné de faire et de publier cette citation générale et péremptoire, par grande précaution, et de l’afficher dans les lieux publics convenables. Aussi, en vertu de cette même autorité épiscopale dont nous sommes investis, nous, commissaires spéciaux et délégués susdits, mandons à vous tous et chacun d’entre vous, prêtres, vicaires, curés et non curés et autres recteurs d’églises, tabellions publics et autres notaires où qu’ils soient constitués, en vertu de la sainte obéissance, sous peine de suspension pour les prêtres et d’excommunication pour les autres, portée dans cet écrit s’ils n’accomplissent pas ce qui est mandé, et vous ordonnons ce qui suit : affichez en public cet instrument public qu’est le nôtre, cet édit ou la copie signée de la main du notaire, aux portes de l’église de Rouen et des autres églises des cités et endroits pour lesquels vous avez été requis, ou l’un de vous aura été requis, de la part des plaignants ; citez, ou que l’un d’entre vous cite, péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu’il soit, ou étant intéressé de quelque manière, ou les parties formelles dans les formes du droit, les dénonciateurs, les accusateurs de ladite défunte Jeanne, ou les défendeurs aux procès engagés auparavant, ou les autres parties voulant se produire en justice. Tous ceux-ci, par cette même autorité épiscopale, nous les évoquons et citons dans cet écrit au vingtième jour prochainement venant du mois de décembre courant, à la troisième heure, si c’est un jour judiciaire, sinon au plus proche jour judiciaire suivant, où nous siégerons constitués en tribunal, ou bien d’autres agissant pour nous par délégation en cette cause, pour qu’ils comparaissent en personne ou par procureurs idoines, suffisamment instruits, avec tous les secours juridiques, actes et moyens dont ils se voudront aider dans cette affaire, à Rouen, dans la cour archiépiscopale, devant nous ou l’un d’entre nous, ou nos 34subdélégués ou ceux que nous subdéléguerons. Il faut qu’ils comparaissent pour dire ou proposer oralement ou par écrit tout ce qu’ils voudront contre lesdites lettres épiscopales, les citations, la teneur ou l’exécution de celles-ci ; pour répondre, s’il est besoin, auxdits plaignants et à notre promoteur au sujet de la justice, du droit et de ce qui serait juste ; en outre pour suivre cette cause conformément au droit avec les points annexes, accessoires et connexes et toute la procédure jusqu’à la sentence définitive et son exécution. Nous déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités, qu’ils comparaissent ou non au jour susdit impérativement fixé, que nous ou nos délégués, ou l’un d’entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace ; mais pour que personne ne soit lésé par la procédure judiciaire, nous avons voulu que fût donné et exhibé à leurs frais, à ceux qui le demanderaient et y auraient intérêt, le mandat ou une copie. Et ce qui aura été fait, exécuté ou publié en cette affaire par vous ou l’un d’entre vous pour la validité de notre citation dans votre relation par écrit fidèle et authentique, nous ordonnons, par l’autorité susdite, que cela soit transmis et expédié sans délai à nous, ou à l’un de nous ou à un délégué. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessusdites, nous avons mandé que les présentes lettres de notre citation, c’est-à-dire le présent instrument public, fussent souscrites et publiées par les notaires publics soussignés et greffiers de cette cause et par nous, jurés, avec apposition de nos sceaux.

Fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l’évêché, l’an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le 17 du mois de novembre, première année du pontificat de notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé, frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l’ordre des frères de Notre Dame du Mont Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des Fresnes, docteurs en décret, Pierre Hay et Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins convoqués spécialement à ce et appelés.

35Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d’Auxerre, licencié en droit canon, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j’ai été présent avec les témoins susnommés et les notaires soussignés à la présentation des présentes lettres apostoliques, à leur réception et au décret de citation, et à tout ce que dessus fait et passé par lesdits seigneurs juges délégués et devant eux, parce que j’ai vu et entendu tout cela, alors j’ai signé les présentes lettres, soit instrument public écrit fidèlement par la main d’un autre et ajouté mon seing apostolique à l’apposition des sceaux desdits seigneurs délégués et aux seings et souscriptions desdits notaires publics.

Ainsi signé : J. de Cruisy.

Et moi Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés par le saint Siège à l’Université de Paris, j’ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu’elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument public, rédigé fidèlement par la main d’un autre, j’ai apposé mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.

Ainsi signé : D. Le Comte.

Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés à notre bonne mère l’Université de Paris par le saint Siège apostolique, j’ai été présent avec les témoins et notaires prénommés à la présentation, réception et requête desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu’elles ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement 36par la main d’un autre, moi-même étant occupé à d’autres affaires légitimes, j’ai apposé mon seing public et habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.

Ainsi signé : F. Ferrebouc.

Et moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy, bachelier en l’un et l’autre droit, abréviateur des lettres apostoliques et en outre notaire public par l’autorité apostolique, j’ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à la présentation, réception, requête des lettres apostoliques insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu’elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d’un autre, moi-même étant occupé à d’autres affaires, j’ai apposé mon seing public usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. C’est un fait reconnu que ces mots : première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne.

Ainsi signé : P. de La Roche.

LASuit la relation de l’exécution

Au révérendissime et au révérend nos pères et seigneurs dans le Christ les seigneurs Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires spécialement délégués en cette affaire par notre très saint père et seigneur dans le Christ le seigneur Calixte, par la miséricorde divine troisième pape du nom, ainsi qu’à révérend père et seigneur dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, votre collègue dans cette affaire, avec cette clause : Que vous, ou deux d’entre vous, ou l’un de vous, etc., vos humbles sujets 37Compaing Votes, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public et notaire juré de la cour archiépiscopale de Rouen, par l’autorité apostolique et impériale, et Géraud de Sale, du diocèse de Reims, par la même autorité apostolique notaire juré, avec la révérence due, l’obéissance et l’honneur. Sachent vos révérendissimes paternités que nous avons reçu avec révérence vos lettres, qui nous ont été présentées, soit l’édit public ou mieux apostolique, auquel nos présentes lettres sont attachées ou annexées, de la part d’honnête femme Isabelle, la mère, et noble homme Pierre d’Arc, chevalier, le frère, et des autres parents de défunte Jeanne, appelée ordinairement la Pucelle ; que cet édit dans sa forme originale nous l’avons affiché le onzième jour du mois de décembre à la porte de l’église de Rouen, ouvertement et publiquement, vers l’heure de none au matin de ce jour ; que ces lettres ont été affichées depuis cette heure où l’office divin est célébré dans l’église jusqu’à la douzième heure ou environ de ce jour, et que le lendemain un double de l’édit original, établi, souscrit et signé par nous, notaires susdits, a été affiché à la même porte jusqu’au vendredi suivant, dix-neuvième jour du mois de décembre ; que nous et chacun de nous, en vertu de ces lettres ou édit, par l’autorité épiscopale, avons cité péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu’il soit […]2. Nous déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités, qu’ils comparaissent ou non au susdit jour impérativement fixé, que nous ou nos délégués, ou l’un d’entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace. — À la suite de ces citations aucune des personnes citées n’a comparu, ni demandé une copie, bien que les lettres eussent été lues par une foule de gens à chaque jour de l’affichage. Toutes les choses dessus dites et exécutées par nous, nous les certifions à vos révérendissimes paternités par les présentes. En témoignage de quoi, nous avons donné force à ces lettres en apposant nos seings manuels. Donné l’an du Seigneur 1455, le 38vingtième jour dudit mois de décembre.

Ainsi signé : Compaing et G. de Sale.

LACitation publiée dans le diocèse de Beauvais

Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires délégués spécialement en cette affaire par le très saint père dans le Christ notre seigneur le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que notre collègue en cette affaire révérend père dans le Christ et seigneur l’évêque de Coutances, désignés spécialement pour les affaires ci-dessous mentionnées avec la clausule Que vous, ou deux d’entre vous, ou l’un de vous, à tous et chacun, abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, trésoriers, préchantres, chantres, archiprêtres, chanoines, recteurs et vicaires perpétuels, et autres chapelains, curés et autres ecclésiastiques, bénéficiers et non bénéficiers, exempts et non exempts, et aussi aux notaires et tabellions publics, où qu’ils soient constitués dans la cité et le diocèse de Beauvais, et à chacun d’eux pour le tout, à qui ou auxquels nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plus exactement aux mandats apostoliques.

Sachez que nous avons reçu avec la révérence qui leur convenait, en présence des témoins et des notaires, des lettres du très saint père dans le Christ et notre seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, munies de la bulle de plomb sur fils de chanvre, non altérées, non cancellées, ni grattées, ni suspectes en aucune partie, mais au contraire dépourvues de tout vice ou caractère suspect, à nous présentées par vénérable, savante et distinguée personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, étant présent et assistant noble homme seigneur Pierre d’Arc, chevalier, et Isabelle sa mère, demandeurs et plaignants agissant pour Jean d’Arc, frère dudit seigneur Pierre d’Arc, du diocèse de Toul, mentionnés dans lesdites lettres apostoliques, en présence des témoins et notaires, dans la teneur 39suivante : Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, etc., comme il apparaît plus haut. Après la présentation et la réception de ces lettres apostoliques, nous avons été requis par ledit seigneur Pierre d’Arc, chevalier et Isabelle sa mère, agissant légitimement pour ledit Jean d’Arc, frère dudit seigneur Pierre d’Arc, désignés à titre principal dans les lettres apostoliques, avec l’insistance convenable, pour que dans cette affaire, suivant la forme et la teneur desdites lettres à nous présentées, nous eussions soin de poursuivre et de bien vouloir adresser une citation légale à révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, au promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et à tous et chacun de ceux croyant avoir un intérêt en commun ou en particulier. Nous donc considérant, au témoignage de saint Paul, que l’accueil aux victimes passe par priorité en justice, nous acceptons favorablement ce par quoi la justice se manifeste en public et la vérité ne tombe pas en oubli, obéissant ainsi aux ordres des supérieurs et spécialement du saint Siège apostolique ; pour que, contre ceux qui ne savent pas diriger leurs pas dans le sentier de la justice et veulent la déchirer par des violences, cette justice, protectrice des royaumes, soit accordée à ceux qui la demandent avec une balance juste. Nous étant adjoint, pour exécuter les choses dessus dites et les terminer d’une manière convenable, suivant ce qui nous a été mandé par les susdites lettres apostoliques, vénérable et religieux homme frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des frères prêcheurs l’un des inquisiteurs en matière d’hérésie dans le royaume de France, nous voulons que le susdit mandat apostolique à nous adressé soit exécuté avec révérence comme nous en sommes tenus par ceux que nous requérons et avertissons en cette affaire une première, une seconde et une troisième fois, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d’excommunication portée contre ceux qui, requis en cela, l’auront méprisé ou négligé, ou contre celui qui le négligera par contumace, contre ceux qui n’obéissent pas à nos mandements ou plus véritablement aux mandats apostoliques, s’ils passent 40outre à une monition canonique. Nous ordonnons fermement et prescrivons que pour l’exécution de notre mandement l’un de vous n’attende pas l’autre, ni que l’un ne s’excuse par l’autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part ledit seigneur évêque et le sous-inquisiteur en matière d’hérésie établi dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles, et tous et chacun, de quelque grade, sexe, dignité et condition qu’il soit, croyant être intéressé en général ou en particulier ; ces personnes et chacune d’entre elles, nous mêmes les citons par les présentes pour que, le douzième jour du mois de décembre prochain, si ce jour est judiciaire, sinon le plus proche jour judiciaire suivant immédiatement, date où nous siégerons, nous ou l’un d’entre nous, afin de rendre la justice, elles comparaissent légalement en justice ; qu’elles comparaissent en personne, ou par procureurs idoines, constitués spécialement et suffisamment instruits, avec tous les titres, écrits et autres moyens concernant cette affaire, à Rouen, devant la susdite cour. Ces personnes auront à dire et proposer tout ce qu’elles voudront dire ou proposer contre lesdites lettres apostoliques, contre la citation, la relation et son exécution ; elles auront aussi à procéder dans cette cour selon l’exigence du cas et de l’exposé jusqu’à la décision finale, comme il sera de droit et de raison ; elles auront à répondre en justice auxdits Pierre et Isabelle, parties principales et agissant au nom de Jean, et au promoteur constitué spécialement pour cette affaire. Si vous ne pouvez toucher personnellement lesdits évêques, sous-inquisiteur et promoteur des causes criminelles, adressez vos citations aux maisons de leur domicile si vous pouvez y trouver un accès sûr ; autrement affichez les présentes dans l’église cathédrale de Beauvais, ou une copie exacte de celles-ci, signée de la main des notaires, quand le peuple des fidèles viendra dans cette église pour les offices divins ; affichez-les aussi dans les autres lieux pour lesquels vous serez requis. Dans l’exécution de ceci que l’un de vous n’attende pas l’autre, que l’un ne s’excuse pas par l’autre. Faites en sorte que notre citation parvienne, et soit tenue comme parvenant en toute 41vraisemblance, à la connaissance de ces sous-inquisiteur et promoteur des affaires criminelles, ainsi que des autres croyant y avoir intérêt, de la manière et dans la forme exprimées ci-dessus. Certifiant que, les sous-inquisiteur, promoteur et autres se croyant intéressés comparaissant ou non, dans les délais de la citation, devant nous ou l’un de nous, nous procéderons dans cette affaire à la demande des parties se présentant légalement devant nous, non obstant l’absence ou la contumace des autres. Ayez soin de nous annoncer fidèlement la forme de la citation et tout ce que vous aurez fait à ce propos, par vos lettres patentes contenant la teneur de nos lettres, en renvoyant les présentes. Nous vous mandons cependant que vous fassiez ou que vous procuriez une copie de celles-ci auxdits sous-inquisiteur et promoteur, et à ceux qui se croiront intéressés, s’ils la demandent et veulent l’avoir, à leurs frais toutefois. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessus dites, nous faisons souscrire et rendre publiques et fortifier par l’apposition de nos sceaux, par les notaires soussignés publics, greffiers en cette affaire, nos présentes lettres de citation, soit le présent instrument public. Donné et fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l’évêché de Paris, l’an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le dix-septième jour du mois de novembre, première année du pontificat de notre seigneur Calixte, troisième pape du nom. En présence des vénérables et très savants maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé et des frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l’ordre du Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des Frênes, docteurs en décrets, Pierre Gay, Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins à ce appelés spécialement et requis.

Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d’Auxerre, licencié en droit canonique, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j’ai assisté à la présentation, demande, au décret et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu’elles ont été faites, comme il est dit plus haut, 42avec les témoins susnommés et les notaires soussignés, je les ai vu et entendu faire ; c’est pourquoi j’ai signé les présentes lettres, soit le présent instrument public, écrit fidèlement par la main d’un autre, moi étant occupé ailleurs, et rédigé dans la forme publique ; je l’ai signé de mon seing apostolique, avec les seings et les souscriptions apposés par lesdits notaires publics, souscrivant moi-même de ma propre main les présentes en témoignage de vérité, à ce requis. Il est établi au sujet de ces mots : première année du pontificat de notre seigneur le seigneur Calixte, troisième pape du nom, omis par inadvertance et placés soit écrits à la dernière ligne, que je les approuve fidèlement.

Ainsi signé : J. de Cruisy.

Et moi, Denis Le Comte, prêtre […].

Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris […].

Et de même moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy […]3.

LAS’ensuit la teneur de la relation de l’exécution

À révérendissime et à révérend dans le Christ nos pères et seigneurs, seigneur Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, et seigneur Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires par l’autorité épiscopale, ainsi qu’à révérend dans le Christ notre père et seigneur l’évêque de Coutances, notre collègue, désigné spécialement pour cette affaire avec la clause : Que vous ou deux d’entre vous, par vous ou par un autre ou d’autres, votre humble Jean de Frocourt, licencié en droit canonique, chanoine de Beauvais, notaire public en vertu de l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges de la très sainte Université de Paris, révérence avec honneur et empressement de servir. Sachent vos révérendes paternités que j’ai reçu vos lettres patentes de citation, munies de vos sceaux en cire rouge bordée de cire blanche, et en outre d’un troisième sceau inconnu de moi, munies aussi des seings et souscriptions de maître Jean de Cruisy, Denis Le Comte, François Ferrebouc et Pierre de 43La Roche, notaires publics, aujourd’hui samedi, vingt-neuvième jour du mois de novembre, à l’heures de vêpres, l’an du Seigneur 1455, indiction troisième, première année du pontificat du très saint père dans le Christ notre seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, lettres à moi adressées et transmises pour exécution de la part de noble homme seigneur Pierre d’Arc, chevalier, et d’Isabelle, sa mère, et de Jean d’Arc, frère dudit seigneur Pierre d’Arc, chevalier, du diocèse de Toul ; lesquelles j’ai reçues avec révérence, comme j’y étais tenu. Ainsi reçues par moi, aussitôt et sans délai je me suis transporté devant révérend père dans le Christ et seigneur Guillaume de Hellande, évêque de Beauvais, qui se trouvait alors dans le vestibule du palais épiscopal en compagnie de plusieurs gens notables ; parmi eux il y avait discrète personne Regnault Bredoulle, chanoine de Beauvais, promoteur soit procureur fiscal du susdit seigneur évêque ou de sa cour de justice ; était aussi là par hasard religieuse personne frère Germer de Morlaines, prieur du couvent des frères prêcheurs de Beauvais. En vertu même et en exécution de ces lettres qui sont les vôtres, ou plus exactement qui sont lettres apostoliques, j’en ai lu à haute et intelligible voix la majeure partie au seigneur évêque, au promoteur et à frère Germer, en présence de plusieurs personnes, et j’en ai donné connaissance à tous et à chacun ; et j’ai cité avec la révérence convenable, ledit seigneur évêque Guillaume et son procureur susdit à comparaître en personne, ou par procureur idoine constitué spécialement et suffisamment instruit, devant vous ou l’un de vous, le douzième jour du mois de décembre prochain, si ce jour est judiciaire, dans la grande salle épiscopale de Rouen ; sinon au jour judiciaire le plus proche suivant immédiatement, jour où vous vous tiendrez dans ladite grande salle, siégeant en tribunal tous deux, ou l’un de vous, pour rendre justice, afin que vous répondiez aux parties principales Pierre et Isabelle, stipulant pour ledit Jean, et au promoteur de la cause énoncée dans vosdites lettres. J’ai fait, dit, exécuté et certifié tout le reste de la manière indiquée plus 44complètement dans vos lettres ; en interrogeant ledit frère Germer prieur susdit, en présence de ceux nommés plus haut, je lui ai demandé s’il y avait à présent dans son couvent quelque inquisiteur ou sous-inquisiteur de l’hérésie, ou quelqu’un de son ordre dans cette région ayant le pouvoir d’un inquisiteur, afin de pouvoir m’entretenir avec lui et de lui donner connaissance des choses dessus-dites. Celui-ci me répondit qu’il n’y avait aucun inquisiteur ou sous-inquisiteur, ou autre ayant reçu pouvoir d’inquisiteur, dans son couvent ou ailleurs dans le diocèse de Beauvais ; cependant tout ce qu’il venait d’entendre, il l’écrirait ou le notifierait par écrit à l’inquisiteur résidant à Paris. Une fois ces choses dites, faites et exécutées par moi, ledit révérend père le seigneur évêque Guillaume répondit qu’il croyait et prétendait n’être nullement intéressé dans ce qui venait d’être notifié, ni dans la cause énoncée dans vos lettres de citation, en se recommandant néanmoins à vos révérendes paternités. Ledit Bredoulle, son promoteur, répondit que dans l’affaire susdite il n’était nullement intéressé et qu’il n’avait pas l’intention de prétendre l’être.

Finalement, ceci étant donc terminé, à l’heure dite, je me suis transporté directement à l’église majeure de Beauvais, devant la porte, pendant que le service divin était célébré à l’intérieur, tenant dans mes mains vos lettres de citation. En vertu de celles-ci et suivant leur teneur, j’ai cité tous et chacun de ceux pensant ou croyant être intéressés dans l’affaire décrite ; j’en ai affiché publiquement et laissé une copie écrite sur parchemin, certifiée par le seing de quatre notaires et collationnée par eux. Étaient présents pour tout ce qui concernait la personne dudit seigneur évêque, du promoteur et de frère Germer : vénérables et savantes personnes maître Hugues Rogier, garde des sceaux du seigneur évêque et chanoine de Beauvais, Pierre Cotelle, procureur général dudit évêque, Jean de Grandvilliers, tabellion de la cour épiscopale de Beauvais, avec plusieurs autres assistants au même endroit par moi appelés et priés comme témoins. Pour tout ce qui fut dit et fait par moi aux portes 45de ladite église de Beauvais furent présents : seigneurs Firmin Rayer, chanoine, Jean Cardot et Jean Bordelle, grands vicaires, et Gilles Gourbault, marguillier de ladite église, que j’ai appelés comme témoins des choses dessus dites. En plus grande force et plus grand témoignage pour soutenir que toutes les choses ci-dessus, comme elles ont été écrites par moi, Jean de Frocourt notaire, ont été écrites, faites, exécutées, moi, Frocourt, j’ai achevé, publié et rédigé dans cette forme publique la présente relation, ou le présent instrument public, écrit fidèlement de la main d’un autre, parce que j’en étais empêché et très occupé ; je l’ai signé de mon seing habituel en souscrivant de ma propre main ; et j’ai attaché et joint cet instrument en marge de vos lettres de citation dont il est fait plus haut mention, sous mon seing habituel et dont j’use habituellement, en étant requis et prié.

Ainsi signé : J. de Frocourt.

46LA
Chapitre II
Assignations et productions

LAProrogation de l’assignation

L’an du Seigneur 1455, le douzième jour du mois de décembre, indiction troisième, première année du pontificat de notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, comme il a été dit plus haut, auquel jour avaient été cités : révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de l’erreur d’hérésie établi dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun de ceux croyant avoir un intérêt dans cette cause ; la citation était aux fins de comparaître devant lesdits délégués, Jean, par la miséricorde divine archevêque de Reims, et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires en cette cause, avec Richard, évêque de Coutances, députés spécialement pour les questions sous-indiquées par notredit seigneur Calixte, avec cette clause Que vous, ou deux ou l’un d’entre vous, dans le palais ou la grande salle de révérendissime notre père dans le Christ et seigneur le seigneur archevêque de Rouen ; auquel jour a comparu, devant lesdits seigneurs délégués l’archevêque et l’évêque susdits, en l’absence de l’évêque de Coutances, mais avec l’assistance de frère Jean Bréhal susdit : vénérable et prudent homme maître Jacques Fouques, chanoine de Rouen, procureur et en tant que procureur de vénérables personnes Isabelle d’Arc, la mère, et des seigneurs Pierre et Jean d’Arc, les frères de feue Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, en leur nom et au nom des autres parents et alliés de Jeanne, comme il est établi par les documents authentiques de la procuration conservés parmi les actes de la cause. Ledit maître Jacques 47Fouques a déclaré que ce jour a été fixé audit révérend père sous-inquisiteur et promoteur des causes criminelles, à la demande et à la requête d’Isabelle, de Pierre et de Jean, des parents et des alliés de ladite Jeanne ; ceux-ci demandant et réclamant desdits seigneurs délégués que les personnes citées ne comparaissant pas fussent considérées comme contumaces et qu’il fût statué en contumace, comme il est de droit et de raison. Cependant les juges, commissaires susdits, ne voulant pas presser les parties, mais désirant rendre la justice avec le soin nécessaire, ont prorogé et prolongé d’office et autrement l’assignation faite à ce jour jusqu’au lundi prochain, qui sera le quinzième jour du mois de décembre, en déclarant qu’ils entendraient ce jour là les parties comme si elles avaient comparu ce jour ci.

Fait en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Hector de Quoquerel, docteur en l’un et l’autre droit, Jean Gresler, Gilles Deschamps, Guillaume Auber et Jean Dugué, témoins appelés et priés spécialement pour les choses dessus dites.

LAProductions faites par maître Pierre Maugier

Ledit quinzième jour dudit mois de décembre étant arrivé, devant les juges et commissaires susdits et devant frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs établis au royaume de France, siégeant en tribunal audit palais, soit dans la grande salle dudit seigneur archevêque de Rouen, a comparu en justice Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur des susdits Isabelle, Pierre et Jean d’Arc, dont le mandat est attesté par des documents légaux au greffe de cette cause ; l’assistait un homme de grande autorité et de savoir, maître Pierre Maugier, docteur en décrets, avocat désigné et attribué par lesdits seigneurs pour l’affaire et la cause desdits Isabelle, Pierre et Jean, et des autres parents de ladite Jeanne. Pierre Maugier, pour établir le fondement de la compétence et la juridiction desdits seigneurs délégués, exhiba le rescrit apostolique transcrit ci-dessus ; il produisit en outre les citations lancées tant contre ledit seigneur 48évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de l’erreur d’hérésie au diocèse de Beauvais et le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, que contre tous autres et chacun de ceux croyant avoir un intérêt général ou particulier, citations qu’il produisit telles qu’elles se trouvent dans les actes, mot à mot et rédigées réellement par écrit, accompagnées de leur exécution ; citations et exécution dont la teneur est contenue ci-dessus.

Après avoir établi le fondement de notre compétence et de notre juridiction, le même maître Pierre Maugier, avocat susdit, voulant révéler quelques arguments favorables à la poursuite de la cause, avança publiquement, sous la forme d’un exposé solennel, et exposa en fait ce qui suit, dans un discours en français4 adressé aux seigneurs délégués, en présence de prélats, de docteurs et d’autres personnages ecclésiastiques et laïcs de toute condition en grand nombre. Il commença ainsi :

Suivant une coutume approuvée et honnête, dans les affaires ardues et les cas difficiles on a l’habitude d’invoquer le Verbe divin pour implorer les directives éternelles de la grâce suprême, pour honorer des juges excellents, pour attirer la bienveillance des auditeurs, et surtout, le cas échéant, pour honorer et louer le saint Siège apostolique et le pontife suprême de Rome, notre seigneur. Or de ce Siège élevé, saint et apostolique, sans intermédiaire tout est né et une délégation spéciale pour cette cause vous a été confiée, à vous, très illustres Pères, prélats très dignes et redoutés seigneurs : à savoir au révérendissime et illustre archevêque de Reims, duc, premier pair de France et légat né, et au révérend et très disert évêque de Paris, docteurs très brillants en l’un et l’autre droit, qui ont appelé à eux un professeur de théologie sacrée très sûr, frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foi et de l’erreur d’hérésie dans le royaume de France, tous ici présents ; délégation qui a été aussi confiée à l’évêque de Coutances, rutilant dans la splendeur d’une brillante sagesse, actuellement 49absent. Aussi ayant naguère lu les épîtres du docteur des nations, à juste titre me sont revenues ces paroles, également bénignes et divines de l’Épître aux Romains : Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science [XV.14].

Pères très dignes, l’affaire présente remplit de pieuse compassion, la plainte tire des larmes, la supplique humble et la prière pour obtenir de vous un juste jugement sont dans les règles juridiques. Les parties plaignantes sont à très juste titre : Isabelle d’Arc, la mère, Pierre et Jean, les frères, ses fils, et ses autres parents, dûment représentés ici par leur procureur. Leur plainte, digne de lamentation, est la suivante : Jeanne d’Arc de bonne mémoire, autrefois dénommée communément la Pucelle, vierge humble et innocente du pays lorrain, de Domrémy au diocèse de Toul, près du Bois Chenu, sur les confins du royaume de France, née de parents honnêtes, pauvres et honorables par la vie et les mœurs, était tout à fait recommandable par sa modestie ; bien qu’auparavant elle eût agi par des moyens honnêtes, licites et conformes à la foi catholique, venant plus d’une disposition divine qu’autrement, comme on peut raisonnablement le présumer, pour la gloire du roi notre sire et le bien de son royaume, attaquant de grandes troupes armées, et poursuivant pour l’honneur de la majesté royale et l’utilité de ses sujets, cependant cette Jeanne fut détenue d’une manière inique, frauduleuse et injuste, emprisonnée dans un dur cachot, accusée et interrogée avec impiété et violence. Un prétendu procès de foi fut engagé faussement et calomnieusement devant de prétendus juges établis de fait et sans droit, Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et défunt frère Jean Le Maître, de l’ordre des frères prêcheurs, se prétendant sous-inquisiteur de la foi à Beauvais, avec la collaboration d’un certain Jean d’Estivet, dit Benedicite, promoteur déclaré dudit évêque, et quelques autres de ses complices. En effet cette jeune fille humble et dévote, jeune et inexpérimentée, fut à maintes reprises interrogée aigrement et subtilement, détenue entre les mains de ses ennemis mortels, et fut déclarée par ceux-ci, qui juridiquement ne pouvaient en aucune manière être ses juges, 50coupable d’avoir dévié de la foi et d’avoir erré hors de la doctrine et des traditions de l’Église, toutes calomnies contre la vérité et la justice. Ensuite cette Jeanne fut condamnée à deux reprises de la manière la plus inique : une première fois au cachot perpétuel et à faire une certaine abjuration qu’elle ne comprit pas, une deuxième fois comme récidiviste dans les erreurs de foi ; elle fut abandonnée au bras séculier et alors, dans une extrême confusion, brûlée d’un feu cruel, infamie pour elle, scandale public et tache ineffaçable pour ses parents et alliés, bien qu’elle fût innocente des crimes qui lui étaient imputés, catholique fidèle, ferme dans la foi et exempte absolument de tout crime touchant la foi ou l’Église. Telle est donc la plainte très douloureuse de la mère et des parents de cette jeune fille mémorable ; elle est fondée sur un faux procès en matière de foi, sur des douleurs, des scandales, de la cruauté, de l’impiété, de la fraude, du dol, de la méchanceté, de la calomnie.

Écoutez, juges très illustres, afin que nous ne nous écartions pas des paroles divines proposées. Ce grand Paul, vase d’élection, après le Christ notre Seigneur principal docteur et défenseur de notre foi sainte, dans une bénigne exhortation lors d’une visite aux Romains qui goûtaient depuis peu la douceur du fruit éternel abondant grâce à la religion chrétienne, pour les consoler dans leurs tribulations, pour leur enseigner la persévérance dans la foi, la charité mutuelle et l’amour suprême, leur dit ces paroles proposées plus haut : Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science. De même, juges très bien choisis, notre seigneur le pontife suprême, dont la clémence a daigné recevoir cette plainte lamentable, avait autrefois répondu aux plaignants en ces termes généreux, comme il fut établi à Paris dans la cour épiscopale : Au temps que j’aurai fixé, je jugerai les justices [Ps. 75.3] ; cette réponse paraît correspondre aux paroles des Écritures : Je descendrai et je verrai s’ils ont accompli ce qui est dans la plainte venue jusqu’à moi [Gen. XVIII.21] ; encore plus clairement le souverain pontife déclare : J’écris d’urgence à des hommes que j’ai choisis ; je les délègue pour 51l’exercice de la justice à ma place, afin que, par l’examen de la vérité, resplendisse pour vous, plaignants, la mesure souhaitée. Ainsi dit-il et fut-il fait. Déjà vos mains tiennent le rescrit, déjà votre charité daigne assumer la charge qui vous a été confiée ; des fils obéissent aux désirs paternels qui, après saint Paul, se sont exprimée et ont eu confiance en votre piété et votre charité : je suis sûr de vous, mes frères déclara-t-il à vous pères très dignes, je suis sûr de vous, comme le dit l’apôtre, parce que vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science. Et de même que notre seigneur le pape, connaissant vos qualités solides et fermes, vous adressa les paroles de l’apôtre, de même ces paroles vous sont présentées d’une voix humble, à vos grandeurs, par une mère que ravage une amère douleur, par des frères désolés au-delà de toute expression, et des parents et des amis de cette vierge défunte, honorable et innocente, Jeanne la Pucelle, tous unis dans une plainte lugubre et douloureuse. Car suivant la première partie des paroles citées vous êtes pleins d’amour, tous ceux qui n’aiment pas demeurent dans la mort [D. G. II.33.3.1.c.37] ; et au sujet de cet amour je ne comprends rien de mieux que l’amour et la dilection exprimée dans le grand commandement évangélique, premièrement envers Dieu, secondement envers le prochain. Pour ce second aspect je reprends ce qui est écrit dans le psaume en aimant et en ayant pitié, sans autre passion : Heureux celui qui a le souci du misérable et du pauvre [Ps. 41.1], et ailleurs : Rendez justice à l’orphelin et au misérable, libérez-les de la main des pécheurs [Ps. 82.3-4], et dans le canon : N’aimons pas en parole et de la bouche, mais en œuvre et en vérité [Ép. Io. I.3.18]. Ainsi est enracinée la charité, et une fois qu’elle est installée rien de mal ne peut arriver. Elle est enracinée, elle qui remua le ciel, qui conduisit le Christ jusqu’au bout, qui posa la pierre angulaire pour réunir tout en un, comme dans le canon Caritas [D. G. II.33.3.2.c.3] ; où en effet manquent la foi et la charité, il ne peut y avoir de justice. Voyons également la deuxième partie du discours évangélique : vous êtes nourris de toute science ; 52vous détenez, avec l’aide de la grâce divine, une plénitude et une perfection de connaissance bonne et vertueuse. Je dis connaissance bonne, car toute connaissance bonne vient de Dieu, la mauvaise venant du diable. Au sujet de votre connaissance il est écrit dans le canon Si per : Je mettrai en lumière la connaissance et je ne délaisserai pas la vérité [Sag. VI.24].

Je vais m’arrêter pour en arriver à notre conclusion principale et pour obtenir votre approbation plus par un assentiment de l’esprit que par complaisance. Je dirai simplement qu’à juste titre vous ont été adressées ces paroles très sages, très claires et excellentes : Vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science. Il reste, pères très dignes et juges très sages, à dire publiquement et à montrer à tous la nullité, le dol, les fraudes, l’injustice, l’iniquité et la fausseté de cette prétendue matière de foi à propos du procès mené et des sentences prononcées contre notre Pucelle ; pour que la supplique, fondée en vérité, envoyée au souverain pontife par ces malheureux plaignants resplendisse, et ensuite le mandat apostolique en découlant, adressé à vous révérendes paternités, tout plein de justice et d’équité ; il reste à examiner la pieuse supplique qui vous a été soumise auparavant et qui est ici soumise, à organiser une enquête très digne, avec une exécution et une réparation favorables, mais sans omettre la compassion et la grâce.

Puisque vous êtes remplis de charité et de science, il est nécessaire que vos seigneuries, exerçant l’office de juges, suivent l’ordre des pouvoirs délégués, afin de considérer d’abord l’éducation, la renommée, l’honnêteté et les paroles de cette Jeanne de bonne volonté, vierge et jeune. Elle reçut de parents catholiques les rudiments de la religion chrétienne, les mœurs et la règle de vie ; elle honora Dieu, fréquenta les églises dans un âge encore tendre, et, lorsqu’elle devint plus grande, elle assista aux offices divins, rechercha souvent avec un soin dévot et reçut les sacrements de l’Église, surtout ceux de la pénitence et de l’eucharistie, n’affirmant rien, ne déclarant rien contre la foi de l’Église ou qui fût contraire aux 53traditions de la sainte Église romaine ; au contraire, et aussi longtemps qu’elle demeura parmi les vivants, elle détesta toute hérésie. En vérité, lorsqu’elle atteignit l’âge de la puberté, elle eut des révélations qu’elle crut envoyées par un bon esprit ; dirigée par celles-ci, combattant dans le royaume de France avec l’honneur et le succès le plus grand, par ses propres forces elle obtint — chose admirable — des victoires sur les ennemis et la restitution des cités et des régions occupées, à l’aide de la grâce divine plus que par des moyens humains ; elle prédit finalement le futur rejet, à brève échéance, des ennemis hors du royaume de France : ce qui arriva ainsi. Et enfin tombée aux mains violentes de ses ennemis mortels, à prix d’argent, et poursuivie durement dans un procès inique, elle implora souvent le jugement du saint Siège apostolique. Ce sont là les signes et les marques manifestes d’une personne catholique et qui plaît à Dieu.

Contre elle ne put donc être faite aucune information qui permît de mettre sa foi en question ou qui dût entraîner un procès. C’est pourquoi les parties adverses, désignées dans le mandat apostolique, engagèrent contre elle un procès entaché de nullité, organisé par dol, poursuivi avec violence ; et ils portèrent des sentences iniques, nulles, trompeuses, fondées sur un procès faux, en droit et en procédure, pour le fond et pour la forme, sentences tout à fait hostiles et défavorables.

Guillaume Durand écrit en effet dans son Speculum juris, titre De relationibus, par. Comment doit être promulguée la sentence, que la sentence, et de même le procès, doit être déclarée nulle dans plusieurs cas, à savoir : en raison du juge, de la juridiction, des parties, du lieu, du temps, de la cause, de la quantité, du cas, de la procédure, d’une iniquité manifeste. Ainsi est rendu inique le procès intenté contre la défunte Jeanne la Pucelle, détenue avec violence aux mains des ennemis anciens du roi de France, et il en est de même pour les sentences et les exécutions qui suivirent, en raison des causes énumérées par ce même Spéculateur.

D’abord premièrement en raison du juge ou du choix du tribunal et de la juridiction tout le procès est vicié, avec ses 54conséquences, parce que cette défunte Pucelle ni ne possédait un domicile, ni n’avait commis un délit en matière de foi dans la prétendue juridiction des prétendus juges.

Deuxièmement à cause de la peur infligée à la personne du vice-inquisiteur de Beauvais, alors juge avec l’évêque de Beauvais ; ce vice-inquisiteur fut contraint de déclarer qu’il y avait matière de foi, alors qu’on ne pouvait avancer nulle marque ou soupçon, sinon frauduleusement et artificieusement.

Troisièmement parce que cette Jeanne récusa publiquement comme juge celui qui était alors évêque de Beauvais, en tant qu’ennemi mortel et non juge ; et celui-ci, bien que récusé de fait, poursuivit le procès, au mépris de toute forme juridique.

Quatrièmement parce que cette Jeanne se soumit expressément au jugement du souverain pontife et du concile général, et demanda qu’on la conduisît devant eux ; contre cette soumission il n’était pas possible de poursuivre le procès.

Cinquièmement parce que cette cause doit être tenue comme des plus importantes, puisqu’il s’agissait de révélations secrètes et de choses cachées, qui nous sont inconnues et qu’il est difficile de juger ; et ainsi la cause devait être remise au Siège apostolique et être jugée là.

Sixièmement parce que l’horreur du cachot et la crainte des gardiens sont semblables à la question et aux tortures, et entachent le procès de nullité, surtout envers une personne jeune et en matière de foi, comme ce fut le cas pour cette fille, âgée de dix-neuf ans.

Septièmement parce que lui fut refusé, dans une telle matière, un conseiller. On aurait dû en effet lui donner un avocat et directeur, par humanité de la loi et par mesure charitable.

Huitièmement parce qu’elle était mineure ; et ni les sentences, ni les procédures engagées ou terminées ne valent contre des mineurs de vingt-cinq ans non défendus.

Neuvièmement parce que la sévérité des juges, et plutôt leur dureté, vicie le procès. Dans cette cause en effet la minorité, l’inexpérience, la faiblesse du sexe auraient dû incliner 55les juges à une modération de la peine, de sorte que, dans la première prétendue sentence prononcée contre la Pucelle, ce n’est pas une abjuration, ce n’est pas la prison perpétuelle, mais c’est une peine salutaire et modérée qui aurait dû être prononcée. Mais dans la deuxième sentence toute la méchanceté et la rigueur cruelle apparaissent, parce que ne pouvait être déclarée relapse celle qui n’était pas retombée en esprit et en connaissance certaine ; cette jeune Pucelle ni n’était tombée dans l’hérésie auparavant, ni n’avait compris l’abjuration écrite en latin, comme cela apparaît clairement dans le procès.

Dixièmement parce que le juge alors présidant se mêla d’un procès faux et incomplet. Il interdisait en effet que la défense de cette innocente fille fût rédigée par le notaire ou le scribe, et il ordonnait de taire ses soumissions expresses au saint Siège apostolique, corrompant toute l’affaire avec fausseté et dol.

Onzièmement parce que ces gens trompeurs qui jugeaient, non contents de la susdite malversation, firent extraire douze faux articles des déclarations de ladite Jeanne, d’une manière calomnieuse, menteuse et subreptice, taisant le vrai et exhibant le faux ; et ils les transmirent, ainsi extraits calomnieusement à de nombreux notables, avec la permission de tous. Trompés par ces articles, ceux qui opinèrent à leur propos donnèrent leur avis sans avoir vu le procès, sur une vérité dissimulée. On ne peut donc rien imputer à ces conseillers qui furent trompés, mais on doit les excuser, car ils doivent à peine être considérés comme accusateurs ; et tout ce qui suit cette tromperie calomnieuse est entaché de nullité, de dol, de fausseté et se trouve nul.

Douzièmement parce que d’autres gens trompeurs furent envoyés clandestinement à ladite Jeanne pour l’inciter à ne pas se soumettre à l’Église, feignant de parler pour son salut et d’être envoyés à cet effet par de fidèles Gaulois ; bien plus les vêtements féminins lui furent de fait enlevés pour la contraindre à reprendre les vêtements masculins qui lui avaient été interdits.

56Tous ces points avec beaucoup d’autres choses et raisons ont été par moi exposés et établis plus clairement que la lumière, tant grâce aux allégations sacrées du droit divin et également du droit humain, grâce aux décisions et aux écrits des saints Pères, que grâce à l’exposé et à l’évidence de ces procès iniques. Dans la conduite du présent procès, dans la demande des plaignants, dans les articles des conclusions et en d’autres endroits apparaissent ci et là ces nullités, manœuvres dolosives, calomnies, et aussi la vérité de ce qui est exposé dans le rescrit apostolique avec l’innocence de ladite Jeanne ; et toutes les autres choses favorables sont élucidées parfaitement par des preuves claires et les productions qui seront faites, grâce à Dieu et à l’évidence des faits. Aussi à votre demande, Pères très dignes, pour être bref et ne pas produire ici un écrit plus long, il faut conclure en suppliant humblement et en demandant au nom desdits plaignants et de leurs procureurs que vous passiez à la due exécution du présent rescrit apostolique lu ici, que vous leur fassiez rapidement justice en rétablissant la bonne mémoire et l’honneur de la défunte et de ses parents, en déclarant la nullité et l’iniquité desdits procès et sentences, de leur exécution et de leurs suites, que pour éternelle mémoire vous ordonniez des réparations et l’affichage des accusations publiques, que des conclusions soient prises dans le procès en instance et ensuite publiées en leurs places, avec les protestations dues et habituelles. Puisque vous êtes pleins d’amour et nourris de toute science, dans cette partie de votre travail très remarquable et très probe la récompense sera le Tuteur éternel de ses pauvres dans la gloire céleste. Ainsi soit-il.

LARequête de contumace.

Les seigneurs délégués, sur la pressante instance de ladite veuve et des parents, ou de ses procureurs et des assistants, les parties toujours évoquées et citées tant en général qu’en particulier, entendirent, en écoutant avec patience, cette proposition ; celle-ci une fois terminée, ils recherchèrent avec diligence et firent rechercher et demandèrent à diverses reprises 57si quelqu’un avait quelque chose à dire ou à proposer parmi ceux qui avaient été cités et convoqués ou ceux parlant en leur nom ; parce que lesdits seigneurs délégués étaient prêts, dans cette affaire qui leur a été confiée, à entendre avec patience tous et chacun d’eux, oralement et par écrit, tant au sujet de l’instance préparatoire au jugement qu’au sujet de la sentence, s’il arrivait qu’ils voulussent procéder au-delà ; cela avec pleine et complète paix et sécurité, qu’ils offraient absolument à toutes les personnes citées et aux autres comparaissant pour celles-ci et même à tous. Et parce que lesdits seigneurs [délégués], par la rumeur publique et le rapport de quelques-uns, avaient appris que certains de ceux dont il est fait mention dans la production susdite et dans le rescrit obtenu et présenté par la veuve, avaient vécu leurs derniers jours, ils proposèrent à tous leurs héritiers et à leurs successeurs dans les offices et bénéfices, à leurs exécuteurs, leurs parents, leurs serviteurs et leurs amis, de les entendre volontiers, toujours et complètement, toutes les fois qu’il conviendrait ; bien plus ils proposèrent de recevoir avec bienveillance quiconque, pour la justice du procès en cours, qui est à présumer d’emblée, et de recevoir de tous ce qui pourrait ou devrait servir à la justification et à l’excuse desdites personnes citées, vivantes ou mortes, toujours en recherchant et en préférant dans ce cas la vérité. En effet, bien qu’ils fussent pleins d’amour et de charité, suivant les paroles du maître requérant, ils étaient cependant disposés et prêts à montrer leur amour et leur charité, et à employer tout ce qu’ils avaient de science et de maîtrise de l’affaire en question, de manière à toujours paraître honorer et chérir par dessus tout l’entière vérité et la justice ; hommes charitables, ils n’aimeraient les erreurs de personne, ils ne feraient de faveur à personne contre la justice.

Ces choses et d’autres furent dites par les seigneurs [délégués] en vue d’attendre et d’amener les personnes appelées et citées, et ils firent à nouveau et souvent appeler ceux qui avaient été ainsi cités ou leurs procureurs. Comme aucun de ceux cités et pareillement de ceux appelés, ni personne pour 58eux, n’avait comparu ou même ne devait comparaître ledit jour, maître Guillaume Prévosteau, procureur susdit et en vertu des procurations desdits plaignants et pour eux, reproduisant les citations et les évocations des parties et leur exécution, exhibées et produites dans la première assignation dont ce jour-ci dépend par continuation, et qui ont été insérées ci-dessus, accusa de contumace lesdites personnes citées et ceux qui ne paraissaient pas et n’envoyaient personne à leur place ; il demanda et requit de nous que lesdits cités ne comparaissant pas fussent déclarés contumaces et, à cause de la contumace, fussent forclos et tenus pour forclos en ce qui concerne la possibilité de déposer à nouveau, de faire opposition ou objection aux lettres apostoliques à nous envoyées, aux citations et évocations et à tout ce qui suit ; en outre, à cause de la contumace, il nous demanda de fixer un jour auxdits plaignants et parties adverses pour le dépôt du libelle, pour rédiger et donner un libelle, soit demande sommaire en cette affaire ; et enfin que nous décidions et déclarions être les juges compétents.

LAInstitution des notaires et du procureur

Nous, lesdits seigneurs délégués, après avoir entendu la requête susdite et avant de rien décider ou poursuivre, attendu que dans les actes judiciaires, et surtout dans ceux difficiles touchant la matière même de la foi, des notaires fidèles doivent être institués et les serments habituels prêtés par eux, et attendu qu’un promoteur est nécessaire dans de telles affaires pour conduire l’information sur la question susdite et faire avancer notre mission ;

pour ces raisons instituons nos notaires en la présente cause et commettons aux affaires susdites nos chers et fidèles, vénérable maître Denis Lecomte, prêtre, bachelier en droit canon, et François Ferrebouc, licencié dans le même droit, notaires publics par les autorités apostolique et impériale, et notaires de la cour de conservation des privilèges apostoliques accordés à la mère nourricière l’Université de Paris par le saint Siège apostolique ; nous recevons d’eux et de 59chacun d’eux les serments d’exercer fidèlement leur office. Donnant à eux et à chacun d’eux licence, faculté et autorité de rédiger pour nous les actes et les plaidoiries, d’examiner les témoins produits, de colliger oralement ou par écrit et de nous rapporter les déclarations des parties, les dits et les attestations des témoins, et en outre les opinions des docteurs et des maîtres qui sont à requérir, si besoin est ; de mettre par écrit tous et chacun des actes passés pour cette affaire, ceux qui sont faits et ceux qui sont à faire ; de rédiger tout le procès en due forme et de faire toutes les autres choses, comme il appartient à l’office de notaire, partout et toutes les fois que cela sera opportun ;

en outre nous créons et constituons comme notre promoteur et pour la présente cause vénérable et discret homme maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, étant suffisamment informés de son activité et de sa science pleine de prudence. Lui donnant pouvoir et mandat spécial de mener et de promouvoir notre charge, et de se constituer partie contre quiconque, si cela lui paraît utile ; d’ester et comparaître en justice et hors de justice ; de produire, administrer et exhiber témoins, écrits, instruments et tout autre mode de preuve pour mettre en lumière la vérité ; d’accuser tous les coupables, de les dénoncer et d’enquêter contre eux ; de faire et exercer toutes les autres choses qui sont reconnues comme regardant et concernant l’office de promoteur. Mandant à tous et un chacun par les présentes qu’on lui obéisse et le serve, qu’on lui prête aide, conseil également et secours. Nous l’avons fait jurer d’exercer fidèlement cet office, en rejetant toute faveur et toute haine, comme cela est prévu dans de telles affaires et les causes de foi, selon les règles du droit et le style de l’inquisition en matière de foi.

LAProrogation de l’assignation

Après ladite constitution des notaires et du promoteur, ledit maître Guillaume Prévosteau accusa d’absence et de contumace les personnes citées, convoquées déjà et attendues en vertu d’une double assignation, et, comme il l’avait fait 60plus haut, réclama une décision et une déclaration desdits seigneurs délégués ; ces derniers, ayant convoqué à nouveau par l’un des notaires récemment désignés les parties qui ne comparurent pas, et ayant approuvé comme juste et conforme au droit la demande soit requête desdits plaignants, déclarèrent en tant que juges compétents, et déclarent par les présentes dès aujourd’hui contumaces lesdits cités, convoqués devant lesdits seigneurs délégués par l’un des notaires constitués et ne comparaissant pas, n’envoyant personne pour les représenter. Donnant cependant aux personnes citées, aux autres intéressés et aux autres convoqués par leur ordonnance aux portes de l’église de Rouen, assignation au jour de samedi prochain, vingtième de ce mois, afin de ne pas paraître agir hâtivement en cette affaire ; et s’ils veulent dire, proposer ou objecter quelque chose ce jour là — ce qu’ils auraient dû faire aujourd’hui — devant lesdits seigneurs délégués, ces derniers offrent de les écouter avec bienveillance et de faire justice à chacun, selon les besoins du fait, et de leur accorder un conseil. Cependant ces cités et contumaces, s’ils ne comparaissent pas au moins ledit jour de samedi, les seigneurs délégués les déclareront et les tiendront pour forclos, n’ayant plus la possibilité de rien dire ensuite, de rien proposer ou opposer auxdits seigneurs délégués, aux lettres envoyées par eux, à la citation ordonnée par eux et à son exécution, maintenant comme avant. Décident ensuite les seigneurs délégués que dans cette cause, l’absence des personnes citées et leur contumace n’y faisant pas obstacle, on devra procéder aux actes suivants avec lesdits plaignants, et, afin que cette cause ne soit pas retardée plus qu’il n’est dû, ils ordonnent qu’entre temps et jusqu’audit jour les plaignants délivreront leur demande écrite contre les personnes citées ne comparaissant pas et contre tous et chacun de ceux qui sont intéressés, par le moyen d’un libelle, soit demande sommaire, déposé auprès des souvent nommés les seigneurs délégués ou de leurs notaires, transmis et communiqué ledit jour fixé aux parties, comme il est de règle.

61LAProduction du recueil du premier procès

Ces choses étant achevées, maître Guillaume Prévosteau, au nom des susdits, et ledit Simon Chapitault, promoteur constitué comme dessus, firent cette demande avec toute l’instance due, alors que les notaires du premier procès, dont la nullité ou l’annulation est maintenant requise, étaient alors présents, et spécialement vénérable homme maître Guillaume Manchon, principal notaire dans ce procès, et d’autres notaires du même procès, officiellement constitués : il leur demanda s’ils voulaient se constituer partie dans cette affaire, ou alléguer quelque chose pour la défense ou la justification dudit procès. Ceux-ci, et principalement maître Guillaume Manchon, ayant répondu qu’ils ne voulaient nullement entreprendre la défense ou la justification dudit procès, furent requis, à la demande desdits promoteur et procurateur et sommés par lesdits seigneurs délégués en vertu de l’autorité papale de déposer tout ce qu’ils pouvaient avoir chez eux concernant le procès susdit auprès desdits seigneurs délégués, de reconnaître fidèlement et dûment les sceaux et les seings apposés sur chacun des volumes, procès et instruments ; ainsi lesdits seigneurs délégués pourraient plus justement décider dans les préparatoires et les décisoires de la cause présente ; quand au procès lui-même, d’après les actes de la cause dont pour la première fois ils présumaient beaucoup, ils pourraient ou l’annuler, ou même le confirmer. Ceci fait, le vénérable Guillaume Manchon exhiba un certain volume en papier, déposé chez lui, dans lequel sont contenues toutes les notes en français du procès intenté à ladite pucelle Jeanne ; affirmant que ce volume fut écrit de sa propre main et que d’après lui fut rédigé le procès en latin contenu dans un livre alors présenté. Lequel procès fut rédigé en latin par le même Manchon et honnêtes hommes maîtres Guillaume Colles, dit Boisguillaume, et Nicolas Taquel, notaires publics, et confirmé par les seings et souscriptions des notaires, et par les sceaux de feu Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et frère Jean Le Maître. Lesquels seings des notaires, 62le sien d’abord, et ensuite ceux des autres seigneurs, il reconnut publiquement, reconnaissant même le sceau desdits évêques Pierre et Jean Le Maître ; tous ces seings et sceaux susdits furent également reconnus par des notaires et d’autres praticiens ici présents. Après la reconnaissance de ces seings et sceaux, en l’absence desdits maîtres Guillaume Colles et Nicolas Taquel, d’autres reçurent fidèlement les notes susdites et le livre écrit en latin, avec les seings et les souscriptions desdits notaires, et ils les déposèrent publiquement entre nos mains, pour être examinés et utilisés, selon que de raison, conformément au texte du mandat à eux envoyé par l’autorité apostolique.

LAProduction de l’information de l’an 1452

Les susdits promoteur et procureur firent en outre une autre demande touchant certaines informations faites autrefois tant par révérend père dans le Christ, le seigneur Guillaume cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, alors légat du Siège apostolique en France, que par vénérable et savant homme maître Philippe de la Rose, trésorier de la vénérable église de Rouen, commis et député par ledit seigneur légat, informations remises audit vénérable père, maître Jean Bréhal, inquisiteur : ils demandèrent qu’il plût auxdits seigneurs de recevoir lesdites informations, et de faire reconnaître les seings et sceaux qu’elles portaient par quelques-uns des notaires alors présents qui les recueillirent et par des témoins connaissant les seings et les sceaux des absents. Les susdits seigneurs délégués, voulant mettre la vérité en lumière et pour qu’il n’y eût pas d’hésitation sur ce point, parce qu’ils craignaient l’absence de témoins, remirent lesdites informations à maître Compaing Votes. Celui-ci reconnut son seing manuel, apposé tant sur certaine citation que sur lesdites informations. Lui-même et vénérable homme maître Guillaume Manchon reconnurent semblablement les seings manuels de maîtres Guillaume Mesard et Jean Dauvergne apposés sur les mêmes informations, jointes à la commission et à la citation ; ils affirmèrent par serment que ledit Guillaume 63Mesard était et est notaire, secrétaire dudit révérendissime père dans le Christ, et que ledit Dauvergne est notaire et tel qu’on peut lui accorder pleine foi dans pareilles affaires.

Après la reconnaissance des seings et des sceaux, ce même Simon Chapitault, promoteur constitué comme dessus, demanda que tous les documents mentionnés lui fussent communiqués, pour pouvoir, comme cela lui paraît expédient, se tenir informé sur le fait de ce procès d’après les actes de la cause et pour faire avancer la charge desdits seigneurs délégués. Lesdits seigneurs décidèrent alors entre eux, pendant le délai de l’assignation faite aux parties, de lire et d’examiner lesdites notes, le livre et les informations, après avoir convoqué les notaires de la première cause, nous-mêmes et quelques-uns de ceux qui avaient participé comme officiers et conseillers au premier procès ; ainsi lurent-ils successivement et examinèrent-ils en l’annotant chaque chose contenue dans ces documents pour pouvoir en décider plus convenablement, pour l’enquête préalable et pour le reste ; ils décidèrent aussi de communiquer ces pièces au promoteur, afin de soutenir et fortifier le procès, ou pour l’attaquer, comme cela paraîtra à propos, selon Dieu et la justice.

LACitations des témoins dans le diocèse de Rouen

Pendant le délai de cette assignation, et avant l’arrivée dudit jour, vingtième du mois de décembre, fut exécuté ce qui suit :

Et d’abord le 16 du mois, devant les juges susnommés, dans une chambre de la demeure archiépiscopale de Rouen, comparurent vénérables et discrets maîtres Simon Chapitault, promoteur en cette cause desdits seigneurs délégués, en tant que promoteur, d’une part, et Guillaume Prévosteau, procureur susdit, en tant que procureur desdits plaignants et pour eux, affirmant que dans cette cité de Rouen et les lieux avoisinants sont quelques témoins, vieux et valétudinaires, dont la mort ou l’absence peut être supposée sans invraisemblance. Aussi, de peur que la mort ou l’absence de ces témoins n’occultât la vérité en cette affaire et ne diminuât la preuve des 64faits, ils supplièrent humblement les seigneurs délégués de bien vouloir leur délivrer citation à jour certain et convenable contre lesdits témoins, vieux et valétudinaires. Dans ces conditions lesdits seigneurs juges, voulant autant qu’il se peut, atteindre la vérité à propos de ce qui s’était passé, après serment des promoteur et procureur sur ce qu’ils manquaient du témoignage nécessaire des témoins nommés dans la citation ci-dessous, décrétèrent une citation contre lesdits témoins en cette teneur :

Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges et commissaires en cette affaire, délégués spécialement avec cette clausule : Que vous ou l’un ou deux d’entre vous, etc. par notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine Providence troisième pape du nom, ainsi que notre collègue en cette affaire révérend dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires et autres recteurs d’églises, aux tabellions publics et autres notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu’ils soient constitués et à chacun d’eux pour le tout, auxquels ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux mandats apostoliques. Il nous a été humblement demandé de bien vouloir délivrer les lettres de citation dont la teneur suit, en faveur de vénérable homme et discret maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur désigné pour cette affaire, et Guillaume Prévosteau, procureur d’Isabelle d’Arc, la mère, de Pierre et Jean d’Arc, les frères de feue Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle ; ils déclaraient, dans cette affaire qui nous est confiée et pour notre instruction, et pour la conservation de leurs droits, selon que chacun d’eux est concerné, manquer de la déposition et du témoignage de quelques témoins, vieux et valétudinaires, et d’autres à venir ; ils craignaient, à cause de la pénurie des témoins, que leurs droits ne fussent perdus 65et que la vérité sur l’affaire ne fût obscurcie. Voulant donc autant qu’il est possible, mettre en lumière la vérité sur l’affaire qui nous a été confiée et rendre justice à chacun, ainsi qu’il nous incombe, nous vous adressons ce mandat à tous et chacun de ceux qui sont nommés plus haut, et à chacun de vous pour le tout, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de suspense et d’excommunication à prononcer contre vous ou l’un d’entre vous, si vous n’exécutez pas ce que nous vous mandons ; en demandant avec insistance que pour l’exécution de ce mandat l’un d’entre vous n’attende pas l’autre, ni ne s’excuse par un autre. Citez d’une manière péremptoire et personnellement devant nous ou l’un de nous, en la demeure archiépiscopale de Rouen aux jour et heure pour lesquels vous avez été requis de la part du promoteur, d’Isabelle, de Pierre et Jean d’Arc, messire Nicolas Taquel, messire Pierre Boucher, maître Nicolas Houppeville, messire Jean Massieu, maître Nicolas Caval, messire Guillaume Manchon, Pierre Cusquel, frère Isambert de La Pierre, maître André Marguerie, maître Richard du Grouchet, frère Pierre Migiet, frère Martin Ladvenu, monseigneur Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, messire Thomas Marie, messire Jean Requier, frère Bardin de La Pierre, messire Raoul Veret, prêtres, et tous les autres de quelque grade, sexe et condition qu’ils soient, pour lesquels vous avez été requis, afin qu’ils portent un témoignage de la vérité dans cette affaire engagée, et qu’on espère engager devant vous, concernant le procès intenté autrefois en matière de foi contre ladite défunte Jeanne, dite la Pucelle, par feu l’évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur de la perversion hérétique à la requête de maître Guillaume d’Estivet, leur promoteur, et tendant à la nullité de ce procès et des sentences, afin d’innocenter la défunte. Et tout ce que vous aurez fait à ce propos, au sujet des noms et des prénoms des personnes à citer, des jours et heures d’assignation, vous nous en ferez un fidèle rapport, avec les intimations habituelles dans de tels cas. Donné à Rouen, sous le sceau de notre archevêque, l’an du Seigneur 1455, le seizième jour du mois de décembre. Ainsi signé : D. Le Comte et F. Ferrebouc.

page served in 0.038s (3,9) /