Tomes III-IV (FR) : Chapitre 4
103LA
Chapitre IV Articles des plaignants et assignations
LATeneur des 101 articles
Les saintes règles ont dit : Coupable est celui qui néglige le renom et ne défend pas l’innocence des parents opprimés par une fraude nuisible.
C’est pourquoi les plaignants affirment, disent, proposent et exhibent par écrit les demandes, articles, faits, causes, raisons qui suivent, pour que justice soit rendue et pour que ce qui est juste soit décidé par vous, très illustres révérendissime père dans le Christ et révérends pères le seigneur archevêque et duc de Reims, premier pair de France, l’insigne évêque de Paris, docteurs célèbres en l’un et l’autre droit, le très louable évêque de Coutances, et le vénérable et fameux docteur en théologie sacrée, maître Jean Bréhal, de l’ordre des frères prêcheurs, inquisiteur de la perversité hérétique, tous juges et commissaires délégués spécialement en cette affaire par l’autorité apostolique. Les plaignants, honnêtes personnes Isabelle d’Arc, mère de la défunte Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, et Pierre et Jean d’Arc, frères germains de cette défunte et fils de ladite Isabelle, tant en leur nom qu’au nom de leurs parents, proches ou alliés, ou en leur nom par procureur, ensemble ou séparément, agissent dans cette cause contre le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, un certain Guillaume d’Estivet, contre révérend Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, naguère inquisiteur ou son vicaire, s’ils sont encore en vie, ou contre leurs héritiers et ayants cause, si besoin est et s’ils se prétendent intéressés, contre seigneur Guillaume de Hellande, évêque actuel de Beauvais, et contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés 104en cette cause, ensemble ou séparément. Ils demandent réparation aux accusés de souffrances, infamies, injustices et dommages, de la condamnation inique et de la mort de Jeanne ; ils demandent que les procès, sentences, censures et leur exécution, viciés par dol, fraude, surprise, iniquité et perversité, soient déclarés nuls avec toutes leurs suites, en tout cas soumis à cassation, révocation, anéantissement et annulation, et en outre que soient proclamées l’absolution et l’innocence de feue Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, pour les fins et pour les causes, moyens, faits et raisons à exprimer ci-dessous.
LAI.
En premier lieu ils protestent ne vouloir en aucune manière faire du tort avec mauvaise foi à quiconque, ni rien produire ou retrancher au préjudice de sa réputation et de son honneur, mais dire surtout et poursuivre ce qui sert à la vérité pour leur juste cause et à sa révélation. De même lesdits plaignants protestent ne rien dire de préjudiciable à l’honneur et à la réputation, ou de dommageable à l’honneur de ceux, ou de l’un de ceux qui participèrent au procès intenté contre ladite Jeanne, ou qui donnèrent à ce propos un avis ou une opinion ; ils sont en effet tenus pour excusables, étant donné la fausseté, le mensonge, les vices évidents des articles extraits du procès et à eux communiqués pour avis, comme on le dira plus bas, à l’exception cependant desdits juges et du promoteur. Néanmoins ils soumettent tous leurs dits et pareillement leurs faits à la correction et à la réformation du saint Siège apostolique, de vos paternités très illustres et des autres auxquels il convient d’examiner s’il y a quelque chose à corriger ou à réformer.
LAII.
De même, ceci étant bien établi et retenu, et répété seulement pour poursuivre, lesdits plaignants disent et affirment que tant eux que ladite défunte Jeanne, leur parente, sont et furent durant leur vie de bonne renommée, de bonne réputation et fréquentation, paisibles et tranquilles, vivant honnêtement et, sous la conduite du Seigneur, poursuivant le cours de leur vie sans infamie ou mauvaise imputation de dol ou de crime, mais en union avec la foi catholique ; et ils 105furent réputés et reconnus tels, ouvertement, publiquement et manifestement par tous leurs compatriotes et voisins connus.
LAIII.
De même ils affirment que ladite fille, tant qu’elle vécut, a détesté toute hérésie, n’a rien cru, ni affirmé, ni ajouté qui pût sentir l’hérésie ou qui fût contraire à la foi catholique et à la tradition de la sainte Église romaine. Il en fut ainsi et cela est vrai.
LAIV.
De même et en vérité ladite Jeanne, sa vie durant, comme une bonne et fidèle catholique, servit Dieu fidèlement ; elle fréquenta les églises et les offices divins, écoutant dévotement les messes ; elle reçut les sacrements assez souvent, principalement ceux de la pénitence et de l’eucharistie, et pratiqua les œuvres de pieuse miséricorde, distribuant les aumônes aux pauvres ; elle ne jura jamais, mais reprit et réprimanda ceux qui juraient et surtout ceux qui blasphémaient ; et elle ne s’écarta jamais en aucune manière des rites de la religion catholique, de la pratique de la foi catholique, des règles et de l’unité de l’Église. Il en fut ainsi et cela est vrai.
LAV.
De même, parce qu’elle était fidèle catholique, aucune marque d’infamie ou soupçon d’erreur ou d’hérésie ne pesa sur ladite Jeanne, ni ne précéda aucune enquête préalable, faite habituellement dans un procès de foi à partir de la rumeur ou de la voix publique dénonçant une telle infamie ; elle ne fut jamais suspecte de foi douteuse ou d’erreur. Et ainsi contre elle un procès en matière de foi ne pouvait, ni ne devait, être engagé ou poursuivi, si ce n’est de manière nulle et sans droit, puisque tout ce qui a été fait dans ce procès en matière de foi ou d’hérésie, en omettant l’enquête préalable, est sans valeur et nul, ou du moins doit être annulé par soi-même. Il en fut ainsi et cela est vrai.
LAVI.
De même et néanmoins, cesdits juges et le promoteur, conduits par des passions personnelles et une haine sans limite contre ladite fille, ou par une trop grande partialité en faveur de ceux qui étaient alors les adversaires du seigneur 106notre roi et de son conseil, sans garder aucune règle juridique et sans l’enquête préalable et légitime, s’emparèrent de Jeanne, innocente, âgée de dix-neuf ans environ, ignorant toute connaissance du droit ou du monde ; ils lui intentèrent, comme si elle était imprégnée d’hérésie, un procès en matière de foi et de perversion hérétique ; et ils procédèrent contre elle à ce titre, lui attribuant faussement, malgré la doctrine juridique, des crimes et des erreurs contre la foi et l’Église, et la frappant des peines prévues par le droit en matière d’hérésie notoire, imaginée par eux. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAVII.
De même, bien que Jeanne eût demandé, en prison, dès le début de sa citation en matière de foi, la convocation et l’admission de gens instruits venant du parti et de l’obéissance aussi bien de la France que de l’Angleterre, et qu’elle eût demandé d’entendre la messe, tout cela Pierre Cauchon le refusa ; il ne voulut pas le mettre en délibéré devant les conseillers, en disant devant ces conseillers réunis que Jeanne demandait à entendre la messe, mais que d’après certaines autres personnes il ne devait pas lui accorder d’entendre la messe ; sur l’autre requête, il se tut complètement. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAVIII.
De même et surtout ledit Le Maistre, alors prétendu vice-inquisiteur de la perversité hérétique, et ledit Cauchon, alors évêque de Beauvais encourent l’un la peine d’excommunication, l’autre la suspense et la censure portées par le droit, en imposant ainsi à ladite fille Jeanne une fausse marque d’hérésie et en engageant un procès d’inquisition irrégulier et sans cause légitime. Et ainsi ce procès avec ses suites et ses implications, du chef de cette excommunication, a été infecté de nullité ; car il est évident qu’à un juge excommunié ou suspendu il n’est plus possible d’exercer sa juridiction. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAIX.
De même lesdits Cauchon et Le Maistre et leurs complices, soit lesdits accusés, tinrent ladite Jeanne, jeune et tendre fille, dès le début du procès dans une dure prison, 107destinée plus à une peine qu’à une garde, contre les règles du droit, et, la chargeant de ceps et de chaînes de fer, ils l’attachèrent d’une manière impie et injuste ; ils l’enfermèrent dans une prison forte, à savoir dans le château de Rouen, prison non certes de justice, mais de méchanceté et de violence, non ecclésiastique, mais séculière, et ils la mirent à garder entre les mains de laïcs en armes, ses ennemis mortels, à savoir des hommes de guerre anglais, qui la poursuivaient sans arrêt d’une haine mortelle, par des paroles, des déclarations hostiles, des menaces et des moqueries. Or cette jeune fille aurait dû être remise aux mains de l’Église, dans une prison ecclésiastique et non pénale, dans la société de femmes honnêtes, être traitée humainement, avec les libertés convenables sus-mentionnées, au moins pendant le cours du prétendu procès, comme le veut le droit, comme l’exige toute équité. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAX.
De même, et il est vrai, lesdits évêque et vice-inquisiteur décidèrent par ordonnance judiciaire que ladite Jeanne, jeune et vierge, serait visitée par des matrones et des dames au sujet de l’intégrité virginale qu’elle déclarait ; aussi fut-elle visitée pour la partie de son sexe féminin par beaucoup de femmes capables, avec l’assistance de nobles dames et d’autres. Cette Jeanne, examinée avec soin, fut reconnue vierge et intacte ; mais cette visite, bien qu’elle fût judiciaire, lesdits juges la passèrent sous silence avec dol, pour ne pas avoir à dire quelque chose à la louange ou à la décharge de ladite vierge Jeanne ; et ils ne firent et ne voulurent pas en faire mention dans le procès, mais interdirent de le faire ; et ils obligèrent, par serment solennel, ceux qui virent ladite visite et savaient ce qui avait été reconnu, à le cacher complètement, et à ne révéler à personne et en aucune manière que ladite Jeanne avait été reconnue vierge et intacte. Et dès le début ils souillèrent ce procès des vices de dol, fraude, mensonge et suppression fautive, ce qui mérite la marque d’infamie. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXI.
De même, alors que ladite Jeanne était dans cette prison, dans cette situation, dans ce lieu et cette compagnie, 108fille encore jeune ainsi affligée par la crainte de présences hostiles et d’une dure prison, par la peur et la violence, lesdits accusés ne rougirent pas de procéder contre elle en de nombreux interrogatoires, difficiles, très troublants, captieux, dangereux et hors de propos ; ils abordèrent des matières diverses, même en théologie, auxquelles des hommes savants, jouissant de la liberté, n’auraient parfois pas pu donner de réponse. Par ces interrogatoires, multipliés et renouvelés, souvent par des menaces, ils accablèrent cette fille de tant de vexations qu’elle tomba dans une grave maladie du corps ou infirmité même presque mortelle ; de tout cela non seulement Jeanne elle-même, mais bon nombre de conseillers et assistants se plaignirent à plusieurs reprises ; et quelques-uns, vu le mode de procéder, se retirèrent complètement du procès, d’autres furent renvoyés. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXII.
De même lesdits accusés, pour accomplir plus facilement et selon leur volonté ce qu’ils avaient projeté contre Jeanne, éloignèrent des séances où Jeanne était interrogée tous les conseillers et les juristes ayant Dieu et la justice devant les yeux ; ils changèrent le lieu et le temps de ces examens ; ils décidèrent qu’elle serait examinée à l’avenir dans la prison, en présence des Anglais et des gardiens, par un petit nombre de conseillers et avec peu de gens, qu’ils changèrent presque à chaque examen et choisirent différents, tant pour interroger que pour assister, selon les diverses journées ; de cela entre experts et juristes il n’y eut pas petite discussion. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXIII.
De même, et parce que lesdits accusés, préférant l’injustice et conduits par leur propre méchanceté et celle des ennemis, ne désiraient pas pour cette fille l’accomplissement d’une mort naturelle ou honnête, mais complotaient plutôt sa disparition définitive avec infamie publique, ils apportèrent le plus grand soin à la faire soigner de sa maladie en lui réservant la visite de plusieurs médecins ; certains des principaux de ses adversaires en effet, sur l’ordre desquels elle était détenue, disaient fréquemment qu’ils préféraient perdre vingt mille nobles d’or plutôt que de voir Jeanne 109mourir autrement que par le feu après une sentence de condamnation ignominieuse.
LAXIV.
De même, et aussitôt qu’elle reprit des forces, lesdits juges la tourmentèrent à nouveau par de nombreux interrogatoires, la questionnant surtout sur certains points concernant les visions ou apparitions de bons esprits, l’unité de l’Église et des subtilités de la foi ; ils lui demandèrent beaucoup de choses difficiles, pour lesquelles elle donna des réponses en accord avec la foi catholique, honnêtes et convenables, surtout si l’on considère son jeune âge, la condition de son sexe et son ignorance. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXV.
De même parmi d’autres réponses que fit avec honnêteté, calme et prudence cette fille Jeanne, affligée par les passions et l’hostilité, la haine, les vexations et les attaques de ses accusateurs, elle déclina souvent la compétence de ses juges. Cela ressort avec évidence de deux principaux points. D’abord parce qu’elle récusa expressément les juges comme étant ses ennemis mortels : par cette récusation légitime, très notoire en droit, toute juridiction est suspendue, et si on continue le procès, surtout après un article de récusation indiscutable, on procède manifestement d’une manière nulle. Deuxièmement parce que Jeanne a réclamé souvent le jugement du pontife romain, ce qui est tenu comme l’équivalent d’un appel légitime ; l’Apôtre en effet dit pour l’appel : Je me présente au tribunal de César
[A. ap. XXV.10] ; principalement parce que les affaires ardues de cette espèce sont connues comme appartenant au Siège suprême de plein droit. Donc tout le procès fait par lesdits accusés, avec ses suites, est infecté de nullité. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXVI.
De même et semblablement sur ces visions Jeanne fournit des réponses ne s’écartant pas d’une vérité sainte et saine, parce qu’elle a cru que ces visions procédaient d’un esprit bon, comme on devait l’estimer, si l’on considère avec une piété catholique sa virginité, son humilité et sa simplicité, les besoins des affaires publiques pour lesquels elle avait été envoyée, la très juste cause et la fin très juste, ainsi que 110d’autres circonstances favorables ; et en cela Jeanne ne se trompa pas, ni ne dévia en rien des vérités de la foi. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXVII.
De même, bien qu’un conseiller convenable lui eût été refusé, cependant conduite fidèlement, on peut le croire, et dirigée par l’esprit divin, elle soumit toutes ses réponses, ses dits et ses déclarations, plusieurs fois, à la sainte Église, ne s’écartant pas de l’unité ; et elle demanda avec instance et expressément, plusieurs fois, que tout fût examiné par des clercs non suspects, ni partiaux, et même déféré au jugement du pape et du sacré concile. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXVIII.
De même, et parce que quelques hommes savants, mus d’une pieuse compassion, voulaient diriger Jeanne, ignorante, à propos de ce qui était dit, lui conseillant de se soumettre au saint concile de Bâle, où se trouvaient des clercs des deux obédiences, ils furent expulsés ignominieusement par ledit évêque. Bien plus à l’un d’eux l’évêque dit : Taisez-vous, par le diable !
En outre plusieurs conseillers et hommes notables, docteurs et licenciés, reçurent de très nombreuses menaces, et quelques-uns bannis de la cité de Rouen, même au péril de leur vie ; quelques-uns d’entre eux seront cités plus bas ; et dans la suite ils n’osèrent plus comparaître ou assister audit procès. En cela apparaît clairement la mauvaise passion desdits juges. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXIX.
De même et néanmoins lesdits accusateurs, désirant en finir avec cette jeune fille par une condamnation à une mort ignominieuse, quoiqu’elle fût non coupable et innocente des crimes à elle imputée, comme cela apparaîtra manifestement plus bas, continuèrent cependant aussitôt après sa maladie le procès inique, le promoteur de Beauvais poursuivant l’affaire.
LAXX.
De même contre Jeanne, interrogée souvent et tourmentée par eux, certains articles furent composés par lesdits accusés et sur leur ordre ; ces articles, qu’ils déclarèrent tirés et extraits des déclarations de Jeanne, commençant par 111Une certaine femme
, etc., furent envoyés à de nombreuses personnes, notables et savants ; d’après eux furent exprimés beaucoup d’avis et d’opinions.
LAXXI.
De même et en vérité lesdits articles furent extraits faussement et composés d’une manière inique ; ils ne sont pas conformes aux déclarations de Jeanne et ils ne contiennent pas les récusations, les soumissions, les excuses, les appels, ni le véritable esprit de Jeanne et de ses déclarations ; bien plus et en vérité on doit dire que les opinants ont été trompés et induits en erreur par ces articles, et en cela aucun reproche ne peut leur être fait, à la réserve cependant des trompeurs eux-mêmes et de leurs complices.
LAXXII.
De même, et bien que pour ce procès eussent été pris des notaires publics dignes de foi, qui enregistrèrent ouvertement en langue française le procès de Jeanne et les actes, cependant quelques autres notaires suspects furent cachés dans un endroit dissimulé et proche, avec l’intention d’inscrire plusieurs choses fausses ; et on croit que c’est par ces notaires cachés, ou grâce à leurs écrits, que furent fabriqués les faux articles mentionnés. Bien plus on fabriqua un certain autre procès en forme authentique, très éloigné et différent dudit premier procès. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXIII.
De même, et bien que lesdits juges, par le moyen de ces écritures iniques, fausses relations et déclarations, articles fabriqués, attendu ce que dessus, n’eussent pas dû continuer de procéder, surtout en matière de foi, et ils ne l’auraient pas pu, sinon de manière nulle et sans droit, cependant aussitôt après la guérison de Jeanne, ils la firent enfermer dans une dure prison ; rien cependant ne l’exigeait, ni l’évidence de la chose, ni la véhémence de la suspicion, ni la clameur publique ; et il n’était pas non plus évident pour eux, il ne l’est pas non plus maintenant qu’elle fût enfoncée dans quelque hérésie, ou qu’elle eût commis quelque excès et quelque crime contre la foi, ou qu’elle eût adhéré à quelque erreur contre la foi. Et bien qu’elle eût demandé à l’évêque 112et à l’inquisiteur, s’ils prétendaient trouver dans certaines de ses paroles ou certains de ses actes une saveur d’hérésie ou de déviance de la foi, d’en remettre l’examen au Siège apostolique, dont elle était prête à subir le jugement, ils enlevèrent à Jeanne tout moyen de défendre son innocence ; et, violant les règles du droit, ils procédèrent dans cette prétendue affaire d’inquisition d’une manière nulle et sans droit, au gré de leur volonté ; ils portèrent deux sentences manifestement iniques. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXIV.
De même lesdits accusés par ces moyens présentèrent des articles en grand nombre, en les prétendant faussement tirés de déclarations spontanées de ladite Jeanne, et affirmèrent ainsi qu’elle était non seulement coupable, mais ayant avoué les crimes par eux prétendus ; et ils procédèrent sans droit à une certaine abjuration préméditée, pour que rien ne manquât à leur méchanceté, bien qu’il n’y eût nulle question de foi, comme il a été dit. Cependant, après avoir lu une prétendue cédule d’abjuration, écrite en termes différents et que vraiment Jeanne ne comprit pas, ces gens cruels, avec une âpreté inhumaine, condamnèrent définitivement et sans miséricorde à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l’eau de tristesse, bien que cela fût inique, plein de dol et sans droit, cette Jeanne si jeune d’âge ; elle n’était cependant souillée d’aucun crime, tout à fait innocente des erreurs à elle attribuées, et, à leur dire, revenue au sein de l’Église, bien plus, absoute par eux des prétendues erreurs. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXV.
De même et bien que dans leur sentence inique les juges iniques eussent ajouté quelques mots trompeurs en disant se réserver une grâce ou une modération de peine, ils placèrent cependant aussitôt Jeanne, très désolée, non pas dans les mains de l’Église, dans la compagnie d’honnêtes femmes — elle avait cependant repris ses vêtements féminins et cela lui avait été promis — mais dans les mains et la garde de ses ennemis mortels les Anglais, dans la forteresse et prison d’un seigneur laïc, sans la compagnie de femmes. Ils la remirent ainsi contre les préceptes de la charité, contre 113les règles ecclésiastiques, et vraisemblablement pour lui ôter le moyen de persévérer dans le bien et lui donner une occasion de chute. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXVI.
De même et ensuite lesdits accusés ou leurs complices, pour tenter Jeanne par un aiguillon plus fort, dans ce château et pendant qu’elle gisait la nuit dans son lit, s’emparèrent des vêtements féminins qu’elle avait posés sur le lit afin de les remettre le lendemain ; ils mirent à la place des vêtements d’homme, de telle sorte que, se levant pour des besoins naturels, pour se soulager ou autre raison, elle ne trouva plus ses vêtements de femme pour couvrir sa nudité. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXVII.
De même, ce qui est encore beaucoup plus pernicieux, on permit ensuite un libre accès jusqu’au lit de cette jeune fille, Jeanne, dormant, à l’un de ses ennemis, qui par la violence essaya d’attenter à sa pudeur, de telle sorte que, poussée par la nécessité de sa propre défense et de garder sa pureté virginale, elle reprit les vêtements d’homme, n’ayant rien d’autre pour couvrir son corps ou pour repousser les violences pressantes dudit intrus. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXVIII.
De même, usant tout ensemble de dol, méchanceté et fraude, lesdits accusés s’efforcèrent de mettre en cause, ou d’accuser et d’interroger Jeanne sur un prétendu relaps dans l’hérésie ou l’erreur initiale. Elle donna des réponses convenables et catholiques aux interrogations, et, inquiétée au sujet de ce prétendu relaps, elle montra qu’elle n’avait rien eu à abjurer parce qu’elle n’était auparavant tombée dans aucune espèce d’hérésie, comme il sera dit plus bas ; en outre ladite Jeanne montra qu’elle n’avait rien compris à la cédule de l’abjuration prétendue, de telle sorte qu’ensuite on devait dire et conclure que Jeanne ne pouvait être mise en cause pour quelque relaps, sinon de manière nulle et sans droit ; malgré cela les accusés, contre Dieu et la justice, conclurent faussement que Jeanne était relapse en hérésie. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
114LAXXIX.
De même, et bien qu’une telle conclusion ne résultât pas des avis de beaucoup de délibérants, excédant en nombre les autres pour une majorité, bien qu’elle n’eût pas pu ou dû être prise, comme le prouve la teneur du procès, cependant les accusés décidèrent qu’elle devait être condamnée comme relapse, tant ils étaient avides d’obtenir sa disparition définitive par une mort publique et un trafic infâme. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXX.
De même les accusés procédèrent avec célérité à l’élaboration d’une deuxième sentence plus indigne en vue de l’exécution finale longtemps convoitée de Jeanne, après un court espace de temps, à savoir six à huit jours, entre les deux sentences ; de telle sorte que, dans le lieu public de la cité de Rouen habituellement fixé pour l’exécution des accusés, ladite Jeanne fut produite, condamnée avec iniquité, injustement déclarée relapse en hérésie et livrée au bras séculier. Dans une prédication solennelle, bien que pleine de fausses propositions, d’accusations et de réponses iniques, Jeanne fut couverte d’opprobres et d’injures, grandement déshonorée devant tout le peuple de cette cité rassemblé et convoqué en cet endroit. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXI.
De même — et cela restera éternellement à déplorer avec une pieuse, désolée et très douloureuse compassion ! — cette vierge innocente fut amenée et livrée par le bras de la justice séculière et plus véritablement par les accusés, ses ennemis mortels ; aussitôt saisie devant tous, publiquement, sous le prétexte ignominieux d’hérésie, sans autre forme de procès, délibération ou sentence, sans octroi de délai, traînée au dernier supplice et livrée cruellement à l’ardente flamme d’un grand feu, elle finit sa vie. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXII.
De même avec quelle indicible patience, avec quelle affirmation catholique faite devant tous de la majesté divine, et avec quelle invocation dévote, très pieuse et répétée du nom de Jésus notre Seigneur et des saints, surtout de saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite, a-t-elle 115supporté les tourments du feu ! Avec quelle voix claire, quel esprit assuré et quelle sincérité virginale a-t-elle soutenu d’une persévérante constance l’achèvement de sa fin catholique ! La multitude des assistants qui l’entendirent et la virent, des amis et même des ennemis partout fondant en larmes, l’ont rendu public et attesté, comme les informations faites à ce propos le montrent ouvertement et plus clairement que le jour. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXIII.
De même, selon la doctrine fidèle de l’Église, on doit en avancer que Jeanne a conduit sa vie, sans tache de perversité hérétique ou sans autre crime grave, comme une catholique, et qu’elle a terminé fidèlement une vie conforme à la religion catholique, pour obtenir la gloire au jour de l’héritage, avec la grâce de notre Rédempteur ; de telle manière qu’on peut estimer et dire que jusqu’à la fin de sa vie elle fut réconfortée et accompagnée par un bon esprit. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXIV.
De même, à cause de ces procès et sentences indignes, de leur cruelle exécution, quoique tout fût nul, dolosif et inique, beaucoup ont cru, injustement certes, que l’innocence de Jeanne avait été corrompue, et la réputation de ses parents a été fort endommagée par le scandale ; c’est pourquoi il n’est pas inutile, pour la justification de cette défunte, ou plutôt pour la reconnaissance de son innocence et la réhabilitation de ses parents, que le mandat apostolique ou rescrit, demandé par les plaignants, ait été envoyé à votre connaissance, juges très révérends et distingués. Sur l’ordre de ce rescrit, avec l’aide de la justice et de la vérité, vos révérendes paternités pourvoiront opportunément en faveur de ces plaignants aux fins désignées ci-dessous ; parce que cela est juste et vrai.
LAXXXV.
De même il est vrai que ces énonciations préliminaires paraissent suffire pour affermir les prétentions des plaignants et obtenir les résultats qu’ils souhaitent, inscrits ici en dernier lieu, dont l’entière approbation et véracité apparaîtront, tant par les procès iniques des parties adverses, 116que par les légitimes réponses de ladite défunte, par une confrontation faite selon la vérité, par les réserves, les informations plus amples de tous les témoins, et les dépositions faites, ou à faire, si besoin est ; il est vrai aussi en revanche que sont connus le dol, l’iniquité, la fraude et les prétentions également odieuses et pernicieuses des parties adverses, qui ont toujours l’injure à la bouche, la nullité manifeste, la prévarication et la fausseté de leurs procès, de leurs sentences et des suites ; cependant pour éclairer ces énonciations préliminaires sur ledit procès et les sentences postérieures, bases sur lesquelles les accusés ont fondé leur construction, quelques mots doivent être brièvement dits, pour qu’ainsi tout ce qui s’ensuit soit déclaré nul, inique et non valable. Parce qu’il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXVI.
De même, et comme dans les jugements la forme et le fond doivent être mis à la base avec vérité et dans les règles, par ce qui suit il apparaîtra aussitôt plus clair que la lumière : d’abord en raison de la forme, les procès et les sentences mentionnés, tels quels, sont soumis au vice de nullité, ou du moins à un jugement de cassation ; et ensuite, en raison du fond, lesdits procès et sentences sont infestés de dol, fausseté, prévarication et tache d’iniquité manifeste. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXVII.
De même, c’est la forme qui donne son existence à la chose, et celle qui contrevient au droit devrait en tout cas être tenue pour non avenue ; et ce n’est pas un empêchement que de droit ne sorte pas un effet
; d’après une règle de droit, De la chose jugée [Sexte, Reg. juris 52] ; il est assez satisfaisant pour la raison que d’abord soit déduite cette nullité ou non valeur desdits procès et sentences, ou au moins une future cassation, par les moyens et les raisons qui suivent. Parce qu’il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXVIII.
De même et parce que très souvent les procès, les sentences et les jugements sont infectés de nullité, ou justement cassés et révisés — à ce sujet Henri après d’autres docteurs au ch. X, De sententia et re judicata [Xa II.27.1] ; le cardinal 117d’Ostie dans la Somme, même titre, par. Qualis, au mot Justa ; et Guillaume dans le Speculum, au titre De sententiarum prolatione, par. Justa ea ; et XXXV, qu. 9, par. In summa, et au ch. Cum inter vos dans De sententia et re judicata et Multis sum [Xa II.27.13] — lesdits plaignants disent et avancent que les sentences et les procès poursuivis contre ladite défunte par lesdits accusés présomptueux sont infectés de nullité et sans valeur, en raison de la forme, surtout pour les motifs qui suivent. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXXXIX.
De même et d’abord parce que en vertu du droit très connu de vous, le jugement est rendu généralement nul en raison du juge incompétent, en raison d’une juridiction non appropriée et en raison des plaideurs ; au ch. At si clerici dans De foro competenti [Xa II.2] ; dans le Code, Si a non competenti judice loi fin. [C. VII.48.4]. Il en est ainsi parce que l’évêque de Beauvais n’était pas le juge compétent de ladite Jeanne et qu’elle ne lui était pas soumise ; car c’est en raison du délit ou du domicile qu’à chacun est attribué un tribunal : or dans la juridiction dudit évêque, ni elle n’avait un domicile, ni elle n’avait perpétré les crimes qu’on lui reprochait, comme cela apparaît manifestement dans le procès. C’est pourquoi, etc. Conviennent le mieux sur ce point le dernier ch. De foro competenti [Xa II.2.20] et loi fin. ff. De accusationibus [Dig. 48.2.22], et lois 1 et 9 du Code sur le crime, avec la Somme [C. IX.2.1 et 9]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXL.
De même et comme on en a touché plus haut, cet évêque de Beauvais et ledit vicaire de l’inquisiteur, liés respectivement par des sentences de suspense et d’excommunication, incapables l’un sans l’autre de procéder jusqu’à une sentence en matière de prétendue hérésie, n’ont rien pu décider de valide ni exercer une juridiction, sinon de manière nulle et sans droit. Qu’ils aient été liés par des censures est certain ; en effet ils avaient imputé faussement le crime d’hérésie à ladite innocente défunte, qui ne l’avait pas commis, comme il sera dit plus bas ; et ainsi ils avaient encouru 118aussitôt les censures. Sur ce point la Clémentine Multorum du De Hereticis, livre VI [Clem. V.3.1],.
LAXLI.
De même et parce que ledit évêque de Beauvais fut récusé par ladite Jeanne comme incompétent, suspect et ennemi mortel, lesdits procès et sentences sont entachés de nullité de plein droit, et il n’aurait pas dû procéder plus avant, sinon de manière nulle ; et ainsi le soutiennent Jean le cardinal, l’Archidiacre et Jean André au ch. Legitima, de De apellationibus, Sexte [VI° II.15.2] ; et surtout puisque l’appel, la récusation et le renvoi à l’empereur sont assimilables pour suspendre l’autorité du juge et ses fonctions. Et ainsi tout ce que fait ensuite le juge est nul de plein droit, comme dans le canon Multum stupeo, III, qu. VI [D. G. II.3.6.8], et au ch. Licet de De officio delegati [Xa I.29.30] et dans la Somme. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXLII.
De même ce qui est fait sous la violence et la crainte perd toute force, comme au ch. Perlatum, de De his que vi metusve causa, titre XL [Xa I.40.1] et dans tout le titre ; car en vérité la crainte terrible venant de menaces de mort proférées par les Anglais, alors assistant au procès, pesa sur le prétendu vicaire de l’inquisition, frappant un homme ferme, s’il ne prononçait pas sa sentence, comme il a été dit : il en ressort clairement que le procès et toutes ses suites, ou sont nuls de plein droit, ou au moins doivent être complètement annulés. Les canons sacrés disent en effet qu’un jugement injuste et une décision injuste prononcés par les juges et causés par la crainte ou un ordre du roi n’ont aucune valeur. Car tout jugement humain peut être perverti de quatre manières : XI, qu. 3, Quatuor modis [D. G. II.11.3.78]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXLIII.
De même, et si le droit veut que la juridiction soit suspendue par un appel légitime, puisque la défunte avait appelé de ses juges, son procès avec les sentences qui suivent est infecté de nullité. Or que Jeanne ait appelé en des termes suffisants est sûr ; car du fait qu’on se soumet à la protection d’un supérieur et principalement du pape, bien que par 119simplicité ou pour une autre cause on ne prononce pas le mot d’appel, cela est cependant tenu pour un appel légitime ; et ensuite le procès fait contre celui qui appelle ainsi est nul ; au ch. Ad audientiam de De appellationibus [Xa II.28.34]. Et cela est vrai sans aucun doute, surtout quand on ajoute cette aggravation que quelqu’un vraisemblablement redoute d’être accablé davantage par un juge. Il en est ainsi dans le sujet traité, puisque la défunte, qui déjà craignait le juge récusé comme son ennemi mortel, demanda d’être remise au jugement du pape et se soumit à lui. Or ces mots équivalent aux mots de l’appel même si les termes j’appelle
ne sont pas exprimés ; comme dans le ch. cité Ad audientiam ; en effet on appelle en fait, sans les paroles, dans le ch. Dilecti filii de De appellationibus [Xa II.28.1], et Paul appela d’un gouverneur hostile à César en disant : Je vais au tribunal de César
, Act. XXXV [Act. Ap. XXV.10].
LAXLIV.
De même et surtout parce que, pour les questions ardues et obscures, à savoir les révélations secrètes et cachées que ces juges voulurent examiner et qui nous paraissent inconnues, dont il est très difficile de juger car elles touchent à des points assez importants et même très importants, toute connaissance et décision en appartiennent au Siège apostolique et doivent lui être remises ; de cette sorte fut la cause de ladite Jeanne. Car, selon les canons, les causes ardues doivent être remises au Siège apostolique : XVI, qu. 1, canon Frater noster [D. G. II.16.1.52] ; titre De baptismo, ch. Majores [Xa III.42.3]. Et chaque fois qu’il s’agit d’une question de foi, tout évêque doit en référer au Siège de saint Pierre, soit à l’autorité du successeur de son titre et de sa charge : XXIV, qu. 1, Quotiens [D. G. II.24.1.12]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXLV.
De même et d’autre part la nullité ou l’iniquité manifestement apparaissent dans lesdits procès et sentences, à savoir en raison des liens attachant la défunte Jeanne, de la dure prison et des gardiens redoutables ; car, bien que d’un très jeune âge, comme il est dit, elle fut accablée par une prison sévère, une garde d’ennemis mortels, des menaces 120violentes, des moqueries et des craintes, au point qu’elle déclarait préférer mourir plutôt que de vivre dans une telle détresse ou y demeurer davantage. Étant donné la faiblesse de son sexe et son âge tendre, Jeanne aurait dû être soulagée, et au moins enfermée dans une prison ecclésiastique, en la compagnie de femmes honnêtes ; mais avec une grande injustice et violence, et cela doit être retenu comme étant contre les règles du droit, elle fut enfermée dans une prison impie, non pas même dans une prison utilisée pour les crimes de laïcs ou de condamnés publics, mais aux mains violentes de ses ennemis, contre ce qui est lu et noté dans l’Authentique Ut nulli judicum liceat, par. Necessarium, d’où fut prise l’Authentique nouvelle sur la loi Quoniam in unum conclave, titre De custodia et exhibitione reorum [C. IX.4.3]. Et il ne paraît pas convenable de passer sous silence que ses gardiens et des ennemis en armes envisagèrent souvent d’attenter par la violence à sa pudeur virginale.
LAXLVI.
De même les injures atroces, les prisons et les menaces équivalent et sont égales à la question et à la torture ; en sorte que, tant qu’elles durent, tout ce que Jeanne aura avoué contre elle-même doit être attribué à la terreur et aux tourments ; un tel aveu ne vaut rien, comme on le lit et il est noté au ch. Cum in contemplatione, dans l’ancien De regulis juris [D. 50.17]. Et ainsi le procès avec les sentences mentionnées qui en découlent sont de nulle puissance et vigueur. En droit il est en effet sûr que par le mot question
nous devons non seulement comprendre les tourments appliqués au corps, mais même toutes les autres souffrances pressantes, par exemple la faim, infligées aux détenus jusqu’à ce qu’ils avouent le crime qu’on leur impute. On doit même comprendre sous le mot de question ce que nous appelons une mauvaise demeure, par exemple un cachot sordide, affreux ; ff. De injuriis, l. Item apud Labeonem, par. Questionem [D. 47.10.41] ; et par. Questionem, ff. Ad Silanium senasconsultum, 1. 1 [D. XXIX.1.25]. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai. I 128
121LAXLVII.
De même et pour une autre raison ce procès avec toutes ses suites doit être déclaré inique, parce que à ladite Jeanne, si jeune, ignorante du droit et inexperte dans les questions sur lesquelles elle était interrogée, on refusa un conseil et, pendant presque tout le procès, un directeur pour l’explication des termes, ce qu’elle demanda souvent ; cela bien que fussent mises en avant des difficultés de foi et des questions ardues. Bien plus, comme il ressort même du procès, si quelqu’un voulait la diriger, ou lui expliquer les questions qu’on lui posait, il était accablé de menaces et d’opprobres et expulsé de la réunion. Or le droit combat pour le contraire ; ff. Ad legem Juliam de adulteriis, l. Si postulaverit, par. Questioni [D. 48.27.7]. Et si un avocat est pris dans des affaires civiles, à plus forte raison doit-il être admis dans les criminelles ; car, lorsqu’il s’agit de l’état et de la vie d’une personne, puisqu’alors menace un plus grand péril, on doit agir avec plus de prudence ; Cod., De episcopali audientia, l. Addictos [C. 1.4] et dans le canon Ubi majus, De electione, livre VI [Sexte I.6.3]. Et sur cela bon exposé de Guillaume dans le Speculum, titre De depositionibus, par. Septimo videndum, 17 ; et titre De adversariis, par. Utriusque, v. Sed nunquam potest. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXLVIII.
De même et sur un autre point apparaît cette nullité du procès et de la sentence : n’est-il pas vrai et prévu par une règle juridique bien connue de vous qu’un procès et une sentence judiciaire, prononcée contre des mineurs de vingt-cinq ans restés sans défenseurs, ne sont pas valables, de plein droit, et qu’il n’est pas besoin d’en appeler, ff. De re judicata, l. Acta [D. 42.11.45], ni de demander la restitution en entier Cod., Si adversus rem judicatam, l. Cum minores [C. II.26.4]. Or ces procès et les sentences contre Jeanne ont été faits et prononcées contre une mineure de vingt-cinq ans, non défendue, ni soutenue par l’aide d’un curateur, d’un avocat, d’un conseil, d’un directeur, mais sans défense et seule, dépourvue de toute aide. Donc, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
122LAXLIX.
De même, et au moins en cela, par une faveur du droit, on doit secourir les personnes jeunes et mineures, et la compassion pour l’âge doit entraîner le juge à la modération et à une remise de peine, comme ff. De minoribus viginti quinque annis, l. Auxilium, par. In delictis [D. 4.4.37.2], même si, pour les délits trop graves on ne secourt pas totalement les mineurs ayant agi de propos délibéré ; cependant dans cette cause aucune indulgence n’a été accordée à Jeanne, mineure et n’ayant pas mal agi de propos délibéré, comme cela est évident par la rigueur de la sentence ; et ainsi, à cause d’une trop grande sévérité, le jugement est entaché de nullité, ou du moins le procès avec ses suites mérite d’être cassé. C’est pourquoi, etc. Et cela est vrai.
LAL.
De même et d’autre part l’iniquité et la nullité desdits procès et des sentences sont manifestes, parce qu’il est prévu par le droit que tous les actes du procès doivent être fidèlement rédigés par un notaire public ou deux personnes idoines ; autrement on n’ajoute pas foi au juge, qui est puni ; et on n’accepte pour le procès rien qui ne soit établi par des documents légitimes, comme dans le ch. Quoniam contra faisant, De probationibus [Xa II.19.17]. Mais en fait il en fut ainsi ; les plaignants avancent que les prétendus juges du procès de Jeanne, surtout l’évêque de Beauvais, non seulement négligèrent d’observer cette règle de droit, mais allèrent à l’encontre et la trahirent ; parce que, et ils ordonnaient de tronquer les déclarations de Jeanne, et ils empêchaient d’inscrire ses défenses. Ainsi tout ce qui a été fait par les juges ne conserve aucune force ; et bien plus tout le procès est vicié, faussé et suspect et doit être tenu comme nuisible. Et dans ce sens ch. Cum dilecti, De accusationibus [Xa V.1.18] avec les annotations. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALI.
De même et véritablement ce procès avec ses suites doit être taxé de fausseté manifeste ; car du procès susmentionné et des déclarations de Jeanne furent tirés mensongèrement, imparfaitement, et calomnieusement certains articles, sur lesquels furent consultés les opinants du jugement et des sentences, en omettant quelquefois ce qu’avait exprimé 123Jeanne pour exposer ses justifications, ou préciser ses déclarations, sa soumission à l’Église et au Siège apostolique ; en développant ce qui pouvait lui être imputé à charge d’une manière cruelle, dolosive et tronquée ; en ajoutant parfois des choses fausses et aggravantes ; et puisque ainsi, sur des articles choisis faussement un jugement a été proposé de la part des opinants, il est clair que les sentences sont iniques, et également le procès, et même tout à fait nulles et mensongères, sans compter le dommage ; comme cela apparaît bien en comparant lesdits articles et les déclarations de Jeanne. Et à l’appui de cela vient très bien la loi Si petitor, ff. De judiciis [D. 5.1.35] et ce qu’on lit et qui est noté au ch. Cum Bertholdus, De sententia et re judicata [Xa. n.27.18] avec la Somme. Alors que cependant en matière de foi doit être développé entièrement et en détail le procès, suivant le ch. final De hereticis, livre VI [Sexte V.2.20]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALII.
De même on ne doit pas taire l’iniquité et le dol desdites sentences et du procès, monté du consentement des juges, comme on peut le présumer avec vraisemblance ; car des conseillers fourbes furent envoyés à ladite Jeanne, qui feignaient d’être de fidèles Gaulois, promettaient de vouloir la conseiller sainement et la diriger, et ils lui conseillèrent et proposèrent de ne pas se soumettre à l’Église. On a déjà dit que les vêtements féminins lui avaient été enlevés, et qu’à la place on avait placé des vêtements d’homme qu’elle reprit ; et si peut-être elle ne se soumit pas clairement au jugement de l’Église, la cause en serait le conseil trompeur et malhonnête qui lui fut alors sournoisement préparé et donné. Et puisque la fraude et la tromperie ne doivent protéger personne, il est clair que les sentences mentionnées, ainsi élaborées, sont sans force ; et l’indique bien la loi 1 du Code, De advocatis diversorum judiciorum [C. II.7.1]. Puisque en effet Jeanne, de sa propre volonté s’était soumise au Siège apostolique et demandait instamment d’y être d’abord conduite, comme cela ressort du procès, la sentence sur le prétendu relaps de Jeanne paraît venir de ce conseil, faux et 124traître, et elle est de ce fait manifestement nulle. Et qu’une telle sentence soit nulle, l’affirment Jacques de Revigny et Cino sur ladite première loi citée De advocatis diversorum judiciorum. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALIII.
De même pour les faits, les raisons et les causes déjà dénombrés, l’iniquité évidente dudit procès et des sentences portées contre Jeanne paraît avoir été rendue suffisamment manifeste, ainsi que le dol, la fraude et la traîtrise ; la nullité cependant doit en être déclarée par votre jugement, ou du moins la cassation et l’annulation, en ce qui concerne spécialement les points regardant et touchant la forme de ce procès nul et invalide et des sentences qui suivent. C’est pourquoi, sur les points qui montrent que le procès et les sentences errent dans la forme, on a suffisamment écrit.
LALIV.
De même par conséquent il reste à montrer en peu d’articles, par ce qui suit, comme il est besoin, que ledit procès et les sentences sont également non avenus à cause du dol, de la fausseté, de la traîtrise, et marqués du vice d’iniquité manifeste. Il n’y a rien à dire sur cette matière d’autre que ceci : ces crimes, excès, délits et relaps dont les parties adverses ont faussement chargé Jeanne, qui ont été examinés et réglés lors desdits procès et des sentences, en vérité n’ont pas été commis ou perpétrés par Jeanne, comme le prétendaient les parties adverses ou d’autres, ni ne peuvent être tirés de ses faits et dits, de ses déclarations. Au contraire il sera plus clair que le jour par ce qui est à dire que cette Jeanne, dans ses déclarations lors du procès, n’a pas dévié de la foi catholique ni de l’enseignement de l’Église ; et même, leur sens étant mieux compris et plus sûr, ces déclarations peuvent tenir et être défendues à l’aide des textes de la sainte Écriture et de la doctrine de maîtres approuvés ; avec les protestations déjà mentionnées et avec toute révérence, en parlant toujours sans compter le dommage.
LALV.
De même et d’abord, puisque les adversaires s’efforcèrent d’accuser et de déclarer coupable Jeanne, au sujet de la vision, de la révélation et de l’adoration des esprits qu’ils 125affirmèrent être malins, et ensuite ne rougirent pas de l’accuser d’être idolâtre, dans l’erreur, hérétique, ou invocatrice de démons et autres, les plaignants disent et affirment au contraire que ces visions et révélations sont non pas de mauvais esprits, mais de bons, comme on doit vraisemblablement le penser ; que ce point ne peut ni ne doit être réglé autrement dans un jugement humain par lesdits prétendus juges ; qu’elle n’a rien dit à ce sujet d’imaginaire ou de mensonger ; qu’elle n’est pas tombée dans quelque erreur, hérésie ou idolâtrie, en aucune manière. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALVI.
De même, et puisque lesdits adversaires n’ont pas voulu ou n’ont pas été capables de saisir si lesdites vision et révélation venaient de Dieu, étranglés qu’ils étaient par leur propre passion mauvaise, car ils n’ignoraient pas au moins que ces choses étaient secrètes et cachées pour eux, ils n’auraient absolument pas dû condamner la partie adverse. Pour les révélations de ce genre en effet, qui sont cachées, savoir si elles viennent ou non de Dieu, cela appartient à Dieu seul qui connaît les choses secrètes, et sur elles quelque être inférieur ne peut donner de jugement sûr. Seul en effet Dieu décide des choses cachées et secrètes, dans le canon Si omnia, VI, qu. 1 [D. G. II.6.1.7] ; dans le canon Erubescant avec sa glose, di. XXXII [D. G. I.32.11], et dans le canon Christiana, XXXII, qu. 5 [D. G. II.32.5.23] ; car des choses cachées l’Église ne juge pas, dans le canon Sicut tuis, à la fin [Xa V.3.33] et dans le canon Tua nos, De simonia [Xa V.3.34]. Même Paul, rempli de l’Esprit Saint, ne put pas connaître les secrets du conseil divin, dans le canon Beatus, XXII, qu. 11 [D. G. II.22.2.5]. Et dans ces choses le jugement de l’Église peut souvent se tromper ou être trompé, canon A nobis, De sententia excommunicationis avec sa glose [D. G. V.39.21]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALVII.
De même lesdits plaignants disent et affirment que ces révélations et apparitions provenaient vraiment des anges de lumière et de bons esprits, comme on doit le dire suivant une croyance et une conjecture pieuse et vraisemblable, 126à cause des raisons suivantes. D’abord et premièrement parce que Jeanne était vierge et intacte dans sa chair, comme elle l’a affirmé constamment elle-même, et aussi parce qu’elle se proposa à la visite des matrones ; examinée et inspectée en présence de plusieurs nobles femmes, elle fut trouvée vierge et intacte, comme il a été dit ci-dessus. Or chez une vierge comme elle, très agréable à Dieu, innocente et pure, l’inspiration de l’Esprit Saint est normale ; parce que la virginité est le temple de Dieu, au témoignage de saint Ambroise, dans le canon Tolerabilius, XXXII, qu. V [D. G. II.32.5.1]. Deuxièmement parce qu’elle était humble et simple, comme il apparaît dans ses déclarations ; elle a cherché, non pas les honneurs de ce monde, mais le salut de son âme ; elle n’a jamais répondu avec orgueil à ceux qui l’interrogeaient ; or la virginité jointe à l’humilité est louée avec admiration dans le canon Hec diximus, di. XXX [D. G. II.30.16] et plaît extrêmement à Dieu, et sur elles repose le Saint Esprit du Seigneur. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALVIII.
De même, et parce que Jeanne fut de vie louable et honnête, charitable envers les pauvres, pratiquant le jeûne, visitant les églises, assidue à la messe et à l’église pour recevoir le sacrement de pénitence et d’eucharistie, on doit la tenir pour digne de bonnes apparitions. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALIX.
De même le signe principal des esprits bons est qu’ils poussent toujours à des œuvres bonnes. Or ces esprits qui apparurent à Jeanne la persuadèrent de fréquenter l’église et la confession, de se conduire honnêtement, de garder la virginité de l’âme et du corps, pour obtenir ainsi la béatitude éternelle ; ce qui est le signe des esprits bons : Par leurs fruits en effet vous les reconnaîtrez
[Év. Math. 7.20]. D’autre part quand ces esprits apparaissaient, Jeanne se signait du signe de la croix, et ils ne disparaissaient pas, alors qu’un esprit mauvais aurait été effrayé et aurait disparu ; sur cela le canon Postea signatur, De consecratione, di. IV [D. G. III.4.63]. De même lorsque l’ange apparut à Jeanne, elle fut 127au début effrayée et à la fin réconfortée dans la joie, ce qui est le signe d’un bon ange, comme on le sait par l’ange qui apparut à Marie et par beaucoup d’autres. Et même, comme Jeanne l’affirma, les esprits parlaient à haute et intelligible voix ; or l’esprit malin parle d’une manière enveloppée et confuse, afin de conserver son autorité chez ses disciples grâce à la mauvaise interprétation des paroles obscures ; au canon Sciendum, c. XXVI, qu. 4 [D. G. II.46.4.2]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALX.
De même, et c’est un autre signe du bon esprit, il y a cette fin catholique de Jeanne, qui mourut religieusement ; car d’abord elle reçut le sacrement de l’eucharistie avec beaucoup de larmes et la plus grande dévotion, puis au milieu des flammes à l’heure de la mort, elle cria bien fort le nom glorieux du Seigneur Jésus ; or les esprits malins conduisent leurs disciples à la grande fin des enfers, comme le dit Augustin, donnant l’exemple de Saül qui adora le diable, mué par la Pythonisse en la forme de Samuel ; canon Nec mirum, XXVI, qu. V [D. G. II.26.5.14]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXI.
De même et davantage, un signe de la bonté des esprits, des révélations et des apparitions, signe tout à fait digne d’être noté, est que Jeanne a annoncé la vérité à plusieurs reprises, et ce qu’elle a prédit s’est réalisé comme par miracle. Que peut-on trouver de plus vrai en effet que ce qu’elle a annoncé à l’époque où les Anglais étaient le plus prospères en forces et en succès, à l’époque où la plus grande partie du royaume paraissait opposée ou enlevée au roi : à savoir que notre seigneur le roi recouvrerait son royaume, chasserait les Anglais, serait consacré roi, ferait lever le siège d’Orléans ? Toutes ces choses arrivèrent réellement par la suite ; bien plus l’expulsion desdits assiégeants doit être tenue pour miraculeuse alors que Jeanne avec si peu de troupes chassa des ennemis établis fortement et avec des forces si nombreuses, et fit lever ouvertement le siège. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
128LALXII.
De même une telle véracité dans ses prédictions peut être tenue comme venant non pas d’un esprit malin, père du mensonge, mais de Dieu, qui est vérité, car le Seigneur a dit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps, etc.
[Actes I.7], et ensuite : Mais celui à qui le Père voudra le révéler
; et encore : Annoncez-nous ce qui doit venir et nous dirons que vous êtes des dieux.
Et selon saint Bernard on doit tenir pour un très grand miracle du Christ notre Seigneur qu’il ait soumis le monde entier à la loi chrétienne par un petit nombre de gens pauvres et simples, comme le rapportent le cardinal d’Ostie et Jean André au ch. Venerabilis, De prebendis [Xa III.5.37]. Ainsi pouvons-nous dire que si une jeune fille de dix-huit ans, inexperte aux armes, de famille humble, à une époque où le royaume était dans un état de dévastation, releva tous les esprits et tint en haleine par son énergie, mit en fuite et battit les ennemis, si des villes et des places fortes occupées par les ennemis lui ouvrirent leurs portes, tout cela doit être estimé comme un miracle de Dieu, avec une prédiction exacte inspirée par un bon et non un mauvais esprit. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXIII.
De même et en vérité on doit ensuite excuser Jeanne si elle s’est mêlée de guerres pour secourir son roi, notre seigneur ; d’abord premièrement parce que cette guerre contre les ennemis était bonne et très juste, ayant toutes les conditions d’une guerre juste. Sur ce point : canon Si nulla, XXIII, qu. VIII [D. G. II.23.8.15] ; canons Quid culpatur ; Apud veros ; Noli, XXIII, qu. 1 [D. G. II.23.4, 6 et 3] ; canon Justum, même cause, qu. 2 [D. G. II.23.2.1]. Et que la guerre menée contre les Anglais ait été juste, le note et le déclare Baudouin de Pérouse sur la loi première ff. De vi et pi armata [Dig. XLVIII] avec la note. Ensuite deuxièmement Jeanne doit être excusée parce que, comme elle l’a souvent et constamment affirmé par serment, elle l’a fait sur l’ordre de Dieu, et ne l’aurait jamais fait autrement ; c’est sur l’ordre de Dieu qu’elle recommanda aux Anglais de retourner chez eux ; et ce qui est fait par l’esprit de Dieu ne tombe pas sous la loi. 129En effet ayant suivi la loi de l’inspiration, qui surpasse toute autre loi, dont les signes manifestes sont l’arrivée des prédictions et de ce qui a déjà été dit, elle ne doit pas être réprimandée pour cela, selon le texte et les notes du canon Ex parte, De conversione conjugatorum [Xa III.32.9], du canon Licet, De regularibus [Xa III.31.18], du canon Due sunt leges, XIX, qu. 2 [D. G. II.19.2.2], du canon Dixit, XIV, qu. V [D. G. II.14.5.12]. Cette loi en effet a excusé Samson de l’homicide, Jacob du mensonge, Abraham de l’adultère, David du grand nombre de ses épouses et plusieurs autres du même genre, comme cela est bien indiqué dans les Écritures et les règles de droit ; sur cela ch. Gaudemus, De divortiis [Xa IV.19.8]. C’est pourquoi Jeanne doit être excusée à bon droit. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXIV.
De même en supposant, sans l’admettre puisque le contraire est assez évident, que de telles apparitions eussent été de mauvais esprits et que Jeanne eût été le jouet d’une illusion ou trompée par erreur, elle devrait encore être excusée, parce qu’elle a cru qu’il s’agissait de bons esprits, apparaissant sous la forme d’anges de lumière, et qu’elle a cru adorer ou révérer saint Michel et les saintes Catherine et Marguerite ; donc cette erreur n’est pas dangereuse, ni condamnable, et en conséquence Jeanne ne doit pas être tenue pour idolâtre : XXIX, qu. 1, par. Aliter [D. G. II.29.1] ; et surtout parce que dans son idée elle ne voulait pas persister avec un esprit opiniâtre, mais elle se soumit au jugement de l’Église, comme il est dit plus bas. Le texte important se trouve dans ce par. Aliter : Le diable se transforme parfois en ange de lumière ; et ce n’est pas une erreur dangereuse si on le tient pour bon, quand il feint être bon, etc.
Et qu’on voie tout le texte à la suite jusqu’à que cet hérétique prétendant mensongèrement avoir
, car il apporte beaucoup pour notre propos. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXV.
De même les adversaires essaient d’accabler Jeanne parce qu’elle prit ensuite les vêtements d’homme, ce qui est interdit par le canon Si qua mulier, di. XXX [D. G. 1.30.6] et le Deutéronome, ch. XXXII [Deut. 32. 5]. On leur répondra 130que Jeanne a pu licitement porter un tel habit, attendu les circonstances et ce qu’elle a fait, pour les causes et raisons qui suivent. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXVI.
De même la première raison qu’on peut donner c’est qu’elle a porté ces vêtements pour une cause raisonnable. Envoyée par une inspiration divine, elle n’est pas coupable ; car où est l’esprit, là est la liberté ; voir le canon cité Licet, De regularibus, et les autres règles de droit citées. Deuxièmement les règles juridiques alléguées par ses adversaires déclarent qu’il n’est pas permis à une femme d’utiliser un vêtement d’homme pour des raisons de luxure ou de débauche, comme le disent les docteurs ; mais Jeanne prit ce vêtement pour une raison opposée, à savoir pour éviter la débauche et l’incitation à la luxure des hommes avec lesquels il était besoin de vivre dans l’armée. Généralement en effet le changement d’habit est permis aux clercs, par le canon Clerici, De vita et honestate clericorum [D. G. III.1.15]. Bien plus Jeanne a utilisé les vêtements d’homme pour conserver sa virginité et défendre sa pudeur, que les Anglais à diverses reprises ont tenté de violer, comme cela est établi et pourra être établi plus longuement par ses propres déclarations et par des preuves de droit. C’est pourquoi elle est légitimement justifiée ; car ce que nous faisons pour le bien ne doit pas nous être imputé comme faute ; XXIII, qu. V, canon De occidendis [D. G. II.23.5.8]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXVII.
De même et surtout parce que Jeanne a souvent offert de prendre des vêtements féminins, si on la plaçait en compagnie d’honnêtes femmes dans une prison ecclésiastique, ou ailleurs que parmi ses ennemis. De plus elle reprit malgré tout les vêtements féminins habituels, obéissant aux suggestions de ses prétendus juges, et les abandonna par nécessité, après qu’ils lui eurent été enlevés par dol et machination de ses ennemis, pour repousser les violences, comme on l’a dit plus haut. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXVIII.
De même il n’est pas vrai de dire que Jeanne 131aurait remis d’entendre la messe pour ne pas reprendre ses vêtements féminins ; au contraire la vérité est qu’elle a demandé instamment d’entendre la messe et généralement d’aller au sacrement de l’autel ; et elle demanda qu’on lui donnât un vêtement de femme comme celui d’une fille de la ville. Et si on dit que dans ses déclarations elle aurait juré au roi de ne pas déposer les vêtements d’homme, on doit présumer le contraire. Par ce qui a déjà été dit, si elle avait fait ce serment, il faudrait présumer qu’elle l’aurait fait avec cette inspiration divine qui n’est pas soumise à la loi, comme on l’a rapporté. Et il n’est pas surprenant qu’elle ait hésité devant le conseil qu’on lui donnait : choisir ou de ne pas entendre la messe, ou de porter les vêtements d’homme ; car d’une part elle ne voulait pas manquer à sa révélation, qu’elle savait ou pensait venir de Dieu, et d’autre part elle désirait entendre la messe. Cependant elle reprit enfin les vêtements féminins, et ainsi on ne peut avancer qu’elle agit contre les exhortations de ses prétendus juges, ou qu’elle repoussa leurs ordres. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXIX.
De même pour la reprise de l’habit elle ne mérita pas d’être déclarée relapse, puisqu’elle fut obligée d’agir ainsi à cause du dol, de la méchanceté et des violences dont elle souffrit, et afin de protéger son corps et conserver sa virginité, comme on l’a souvent dit et exposé ci-dessus. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXX.
De même ses adversaires attaquent aussi Jeanne car elle aurait, dit-on, avoué être partie de chez ses parents sans l’autorisation paternelle, etc. À cela elle a répondu justement qu’elle était partie en obéissant à un ordre de Dieu, ou qu’elle crut partir avec l’empressement de bien faire, et il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Donc, etc. Et ensuite elle fit une confession sacramentelle, demanda le pardon de ses parents et l’obtint. C’est pourquoi, etc. Et ainsi, parce qu’elle s’est corrigée, il est évident qu’on ne peut lui reprocher cela : XXIV, qu. 1, Hec est fides [D. G. II.24.1.14]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
132LALXXI.
De même on reproche à Jeanne d’avoir fait inscrire le nom de Jésus sur ses lettres, dans lesquelles elle ordonnait de faire du mal, etc. Elle-même a répondu justement qu’en cela elle ne fit aucun péché, car il s’agissait d’une guerre juste ; aussi son secrétaire le faisait ; et elle ne croyait pas que ce fût mal, car nous devons fléchir le genou avec tout notre cœur au nom du Seigneur Jésus : dans le ch. Decet domum, De immunitate Ecclesie, l. VIe [VI. III.23.2] ; et tout doit être fait au nom du Seigneur : di. XXIII, canon In nomine Domini [D. G. I.23.1]. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXII.
De même il est léger de lui reprocher d’avoir sauté d’une tour très élevée par désespoir, en tentant Dieu, etc. ; car elle-même a répondu valablement qu’elle avait sauté non pas poussée par le désespoir ou autre mauvaise raison, mais dans l’espoir de sauver sa vie et de secourir les opprimés, selon le conseil de Grégoire, di. XIII, Nervi [D. G. I.13.2]. De plus il y a même en cela le signe d’une très grande charité, car elle voulait exposer sa vie pour ses amis ; et ainsi elle est bien justifiée. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXIII.
De même et en outre ses adversaires l’accusent d’avoir menti à propos de l’ange qui aurait porté au roi le signe précieux avec génuflexion, etc. La réponse est celle-ci : s’il n’est pas permis de mentir, il est cependant permis, en feignant ou en répondant habilement, de cacher la vérité suivant le lieu et le temps. Abraham parla ainsi au pharaon, dans le canon Queritur, par. Ecce, XXII, qu. II [D. G. II.22. 2.22]. Donc, puisque le mot ange
est le nom d’une charge et a le sens d’envoyé de Dieu suivant ces paroles de Jean-Baptiste : Voici que j’envoie mon ange, etc.
, Jeanne parlant d’elle-même a pu l’employer ; car l’ange
, à savoir elle-même envoyée de Dieu, a porté au roi la couronne, c’est-à-dire la palme de la victoire dont la couronne jouirait ; et en cela elle n’a pas menti, mais elle a parlé habilement. Et si on dit que cet ange était saint Michel, cela se peut, car celui qui agit pour un autre paraît agir de lui-même. Jeanne a fait 133cela sur l’ordre de saint Michel, et a cru le faire elle-même. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXIV.
De même si Jeanne a dit qu’elle était sûre et croyait fermement être sauvée, elle a pu le dire de toute façon quand on ajoute toutes ses autres paroles, à savoir si elle gardait ce qu’elle a promis à Dieu, c’est-à-dire la virginité du corps et de l’âme
. Cette virginité de l’âme, la conserve celui qui ne pèche d’aucune manière, comme dans le canon Si enim inquit, De penitentia, di. II [D. G. II.33.3.2.40]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXV.
De même si elle a dit qu’elle connaissait les choses futures, sur lesquelles parfois elle s’est trompée, aux dires de ses adversaires, elle n’est pas à réprimander parce que tout n’est pas arrivé comme elle l’a prédit ; par exemple au sujet de sa délivrance de prison, car cette délivrance pouvait être comprise comme étant sa mort. De plus les voix qui la lui avaient prédite, lui dirent cependant qu’elle aurait à soutenir patiemment un martyre. Aussi a-t-elle dit vrai en tout. Car, et c’est assez connu, ceux qui ont l’esprit prophétique n’ont pas toujours dit le vrai et n’ont pas toujours parlé avec cet esprit, comme le dit Grégoire, Super Ezechielem ; et nous avons des textes dans les canons Querendum et Potest, De penitentia, di. II [D. G. II.33.3.2.6 et 11]. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi, etc.
LALXXVI.
De même et pareillement elle est accusée faussement d’avoir dit que les saintes Catherine et Marguerite aiment les Gaulois et détestent les Anglais ; car, comme elle l’a exposé, elle a voulu dire et elle a compris que ces saintes détestent ceux que Dieu déteste et aiment ceux que Dieu aime ; et en cela elle n’a pas tort. Elle n’a pas non plus avancé qu’elle était ou avait été sans péché ; mais elle a bien dit qu’elle ne savait pas si elle avait péché mortellement, et que Dieu ne voudrait pas qu’elle fît chose pour laquelle son âme serait accablée ; ce qui serait arrivé, si elle avait péché et n’avait pas fait pénitence. C’est pourquoi Jeanne en tout cela n’a pas péché et se trouve justifiée sur ce point. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
134LALXXVII.
De même ses adversaires ont dit faussement et par dol que Jeanne ne voulait pas se soumettre, elle et ses écrits, à l’Église ; le contraire cependant doit être dit, au jugement d’une raison droite : d’abord premièrement parce qu’elle n’était pas tenue de le faire, comme on doit vraisemblablement le présumer par conjecture et raisonnement ; ensuite, deuxièmement, parce qu’en vérité elle l’a fait et s’est soumise fidèlement et catholiquement à l’Église. Sur le premier point il faut dire que, si elle ne l’avait pas fait, elle aurait été tout à fait excusable pour beaucoup de causes et de raisons. La première raison tient à ce que ses agissements venaient de la révélation d’un esprit bon, et ainsi, ayant suivi la loi privée de l’inspiration divine, elle était exemptée de toute loi commune, comme on l’a montré suffisamment ci-dessus. Agir ainsi est accordé dans le canon Ex parte, De clericis conjugatis [Xa III.3.9], dans le canon Gaudemus, De divortiis [Xa IV.19.8], dans le canon Licet, De regularibus [Xa III.31.18], et beaucoup d’autres. Et ainsi en cela elle suivait l’Église ; et si elle avait agi autrement, elle serait allée contre sa conscience bien informée, construisant pour la géhenne, comme dans le canon Per tuas, De simonia [Xa V.3.32] et la Somme.
LALXXVIII.
De même la deuxième raison tient à ce qu’on peut douter si les inspirations et révélations de ce genre venaient d’un esprit bon ou mauvais, cela étant tout à fait caché et connu de Dieu seul, l’Église ne pouvant valablement en juger, dans le canon Erubescant, di. XXXII [D. G. I.32.11], et dans les canons Sicut tuis et Tua nos, De simonia [Xa V.3.33 et 34] avec la Somme. Bien plus le jugement de l’Église réserve ces cas à Dieu seul et les laisse à la conscience de chacun, dans le canon Inquisitioni, De sententia excommunicationis [Xa V.39.44]. Cette raison est confirmée même si pour les articles concernant la foi nous sommes obligés de suivre et de tenir ce que tient et suit le jugement de l’Église, car autrement nous serions hérétiques, au canon I De summa Trinitate et fide catholica, l. VIe [Sexte V.1] ; et de même pour ce qu’elle tient et enseigne expressément, au canon Nolite, 135di. XI [D. G. I.11.3] avec les notes, au canon Novit, di. XI [D. G. I.12.10] avec la Somme ; pour le reste liberté nous est donnée de croire ce qui nous plaira : par exemple que le roi Salomon ait été sauvé ou non, qu’autant d’hommes seraient à sauver qu’il en est tombé ou qu’il en est resté ; car il y a des différends même entre les docteurs de l’Église Augustin et Grégoire. Dans ces questions secrètes en effet chacun peut suivre son opinion personnelle. Ainsi le notent Jean André, sur le ch. I, De summa Trinitate, l. VIe [Sexte I.1] et Innocent sur le canon Ne innitaris, De constitutionibus [Xa I.2.5]. C’est pourquoi, et pour notre propos, croire à une inspiration de ce genre n’est pas un article de foi ; de même l’Église ni ne tient, ni n’enseigne, que celle-ci vienne d’un esprit mauvais ; au contraire elle laisse ce secret au jugement de Dieu, comme on en a traité plus haut. Donc Jeanne, en suivant là son opinion n’a pas erré. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXIX.
De même elle doit vraiment être disculpée pour une autre raison ; car cette Jeanne, vierge simple, jeune et ignorante, si, pour faire une supposition, elle ne s’était pas soumise ouvertement au jugement de l’Église, c’est qu’elle n’avait pas compris suffisamment ce qu’était l’Église ; cela est apparent quand elle dit : Moi je ne suis pas telle que je n’aille pas à l’église
, et aussi : Moi je ne fais pas de différence entre les saints et l’Église
et les autres propos. Comme cela apparaîtra en effet par l’information et les témoins, elle ne comprenait pas au début, du jugement de tous les assistants, ce qu’était l’Église ; mais après qu’elle eût compris et qu’on lui eût fait voir clairement, elle se soumit toujours à l’Église. Et on doit bien remarquer qu’une telle vierge, jeune et ignorante, ne pouvait d’elle-même comprendre ces subtilités. C’est pourquoi elle doit à juste titre être disculpée. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXX.
De même pour réfuter les juges et mettre en lumière leur mauvaise passion, on ne doit pas dissimuler ceci : quelques hommes instruits, assistant au procès, mus par la piété, la charité et une bonne conscience, voulaient aider 136Jeanne à propos de questions obscures qui lui étaient posées, lui rendre clairs les interrogatoires, lui dire que l’Église universelle était alors réunie au saint concile de Bâle, où se trouvaient des hommes probes, choisis dans toutes les régions catholiques, et même certains de l’obédience de son roi, auxquels elle pourrait se soumettre, elle et ses dits ; ces hommes probes ne furent pourtant pas écoutés ; bien au contraire ils encoururent un blâme sévère des juges et surtout les menaces et injures de l’évêque de Beauvais, ils furent chassés de l’assemblée et bannis aussitôt de la cité de Rouen sous peine de mort ; et même, s’ils n’étaient pas partis sans délai, ils n’auraient pas échappé au danger, à la noyade, qui leur était préparée. Parmi ceux qui peuvent vraiment être nommés, qui furent ainsi effrayés et chassés, un homme de grand savoir et probité, maître Nicolas de Houppeville, bachelier en Écriture sainte, Jean Lohier, licencié en l’un et l’autre droit, et maître Jean de La Fontaine, licencié en droit canon, d’éminents maîtres ès arts et praticiens confirmés ; ils durent immédiatement retourner chez eux, comme cela apparaîtra ouvertement par le témoignage de gens dignes de foi. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXI.
De même il sera prouvé que certains fourbes hypocrites, ayant un comportement simulé, furent introduits dans la prison pour tromper Jeanne, et feignirent en discours agréables de soutenir et aimer le parti du roi notre sire ; lui donnant des conseils trompeurs, ils essayèrent souvent de la persuader de ne jamais et en aucune manière se soumettre au jugement de l’Église, si elle voulait échapper à la prison. Si Jeanne, croyant à cette pernicieuse tromperie, avait commis quelque faute, cela devrait non pas certes lui être imputé, mais être imputé à ceux qui ont agi ainsi par dol, et elle devrait être à bon droit justifiée. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXII.
De même lesdits plaignants avancent que si les déclarations de Jeanne étaient examinées profondément et avec soin, et considérées dans une saine interprétation, toutes ses paroles pourraient être conservées fidèlement, sans risque d’erreur, d’obstination et d’offense contre la foi 137et l’Église, comme il est évident dans ce même procès et ailleurs. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXIII.
De même et ensuite lesdits plaignants disent et avancent qu’en fait et selon une évidence reconnue et certaine, Jeanne, par ses déclarations réunies ensemble et interprétées avec une bonne intention, compte tenu de son ignorance et incapacité, et de la sincérité de ses bons sentiments, s’est vraiment soumise au jugement de l’Église, implicitement et explicitement. D’abord en effet, même implicitement, elle s’est cependant assez soumise au jugement de l’Église, lorsque dans ses déclarations elle a dit ne vouloir rien faire contre la foi chrétienne fixée par Dieu ; et si elle faisait ou disait, ou s’il y avait sur sa personne, chose que les clercs pussent trouver contraire à la foi chrétienne, elle ne voudrait pas la maintenir, mais la repousserait. De cela on peut suffisamment conclure qu’elle s’est soumise au jugement de l’Église, soit des clercs, pour tout ce dont la foi chrétienne et l’Église veulent avoir connaissance. Et celui qui veut ce qui précède, veut aussi nécessairement ce qui suit ; c’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXIV.
De même cette Jeanne s’est soumise plus ouvertement au jugement de l’Église, car elle a souvent demandé, en termes exprès inscrits dans ses déclarations, d’être remise pour être entendue au pape, dont on sait qu’il a la justice de ces questions, comme des causes majeures, dans le canon Majores, De baptismo [Xa III.42.3], et XXIV, qu. 1, Hec est fides [D. G. II.24.1.14]. C’est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXV.
De même et bien plus elle s’est soumise très explicitement à l’Église, quand elle comprit ce qu’on lui exposa, à savoir ce qu’était l’Église et la soumission à l’Église. Car elle-même déclara expressément qu’elle se soumettait au jugement de l’Église et du concile général ; en outre elle demanda que les articles qui la concernaient fussent examinés par l’Église, avant d’abjurer ; cela cependant lui fut refusé par les juges. Ainsi peut-on dire plutôt, et mieux, que le 138jugement de l’Église a été méprisé et récusé par les juges mêmes, et non par Jeanne. Ces points, les plaignants les prouveront, par le contenu du procès et par les dépositions des témoins, si besoin est. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXVI.
De même il y a un signe de ladite soumission et un argument incontestable : après la soumission et peu de temps avant sa mort, le corps du Christ lui fut administré, sur l’ordre des juges. Ce qui n’aurait pu être fait si elle ne s’était pas soumise ; car sans une telle soumission, et demeurant évidemment dans un péché mortel, le corps du Christ ne lui aurait pas été administré, ni n’aurait dû l’être, comme au canon Si sacerdos, avec les notes, De officia ordinarii [D. G. I.31.2], au canon Quotidie, De consecratione, di. II [D. G. III.2.13], et au canon Vestra, De cohabitatione clericorum et mulierum [Xa XII.2.7]. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXVII.
De même les plaignants avancent que Jeanne, d’après le contenu de son procès, ne peut être déclarée relapse ; car le relaps suppose une première chute ; or elle n’est jamais tombée en quelque hérésie d’après ce qui a déjà été dit. Bien plus ce qu’elle a dit peut sans choquer être soutenu, et sans blesser la vérité catholique. Donc elle ne doit pas être tenue pour relapse. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXVIII.
De même elle n’a rien compris de ce qui lui a été lu dans la cédule de prétendue abjuration ; et il est clair que celui qui ne comprend pas ne peut abjurer. Or qu’elle n’ait pas compris ladite cédule, cela est assez évident par la dernière délibération de l’abbé de Fécamp et de la plupart des autres consultants : tous dirent qu’il fallait lui demander si elle avait compris. On n’en fit rien cependant. De plus si elle avait compris, elle n’aurait jamais déclaré qu’elle était suspecte d’hérésie, fautive, et qu’elle avait parfois commis ces crimes pervers cités dans la cédule. Si donc elle n’a rien compris de cette abjuration, elle ne doit pas être jugée relapse. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LALXXXIX.
De même il sera prouvé de manière certaine 139que la cédule contenue dans le procès n’est pas celle qui fut alors montrée et lue à Jeanne, et que les juges lui firent abjurer à leur manière ; c’était en fait une petite cédule, contenant peu de chose et fort différente. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXC.
De même si les paroles de Jeanne, retenues dans sa déclaration pour la réputer relapse, sont bien comprises, elle ne pourrait être ainsi réputée relapse. En effet Jeanne a dit qu’elle se condamnerait pour sauver sa vie. C’est dire, pour celui qui entend bien ces paroles, que pour sauver sa vie elle se serait déclarée hérétique, alors qu’elle ne l’était pas ; et parce qu’elle ne comprenait rien ; et ainsi elle se serait condamnée par sa propre voix, injustement et par ignorance. Et elle conclut qu’elle n’eut pas l’intention de rétracter, pourvu du moins que cela plût à Dieu ; elle ne dit pas pourvu que cela plût aux révélations ou aux voix. Donc, comme elle n’était pas telle que la cédule la désignait, elle put dire cela sans relaps. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXCI.
De même on ne peut omettre, pour montrer la fausseté, la tromperie et l’iniquité desdits procès et sentences, que par les juges ou sur leur ordre furent extraits certains articles, au nombre de douze, commençant par Une certaine femme
, qui furent transmis à l’Université de Paris, au moins aux facultés de théologie et de décrets ; sur eux quelques opinions furent données. Or en vérité lesdits articles furent extraits faussement et mensongèrement du procès, car Jeanne n’a pas déclaré ce qui est contenu dans ces articles ; au contraire ceux-ci sont différents et éloignés de ses déclarations, composés et fabriqués dolosivement avec de faux commentaires et de fausses interprétations, comme cela apparaît avec évidence d’une comparaison réciproque des déclarations et des articles. Or comme de ces articles et de la déclaration qui s’ensuivit dépendent tout le procès et les sentences, il en résulte la nullité manifeste de ces procès et sentences, leur fausseté et iniquité. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
140LAXCII.
De même sans dol ne peuvent être les délibérations faites à Rouen, car elles viennent d’un choix ainsi fait, semblable et mensonger, de certains articles ; et c’est parler sans outrage. Et pour conduire les délibérants secrètement à la fin souhaitée, on procéda, peut-on croire, ainsi : des cédules particulières et les articles furent envoyés séparément à chaque chanoine et aux autres gens compétents et praticiens existant dans la ville de Rouen, pour que chacun envoyât par écrit son avis, revêtu de son seing, alors que cependant ils auraient pu, assemblés et réunis ensemble, délibérer avec plus d’attention et de sérieux, et bien mieux entendre la lecture du procès, prendre en considération les circonstances de l’affaire et de la cause, du fond et de la forme du procès. Mais tout fut probablement fait par dol, cela dit sans injustice. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXCIII.
De même on doit, semble-t-il, attribuer comme raison vraisemblable à la précaution prise, ceci : personne ainsi ne connaîtrait en particulier, ni n’entendrait les véritables déclarations et actes du procès ; on ne saurait rien d’autre que le contenu desdits faux articles, fabriqués sur l’ordre des juges et des ennemis ; les délibérants formeraient donc leur opinion suivant l’intention et les passions de ces derniers, toujours avec révérence garder. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXCIV.
De même et vraiment les seigneurs délibérants sont dignes d’être beaucoup excusés et sont parfaitement indemnes de toute faute, s’ils eurent Dieu et leur conscience devant les yeux, comme on doit l’estimer ; car suivant le cas à eux fixé, bien qu’il fût inique et faux, ils transmirent, on peut le croire, des avis justes, portant jugement d’après les informations supposées ; et contre eux, à l’exception des accusés mêmes et de leurs complices, lesdits plaignants n’ont pas l’intention et ne veulent rien dire, conclure, ni proposer, car ainsi estiment-ils être le vrai.
LAXCV.
De même puisque ledit procès inique, nul, non fondé et invalide, et les délibérations suivantes, fondées sur des 141articles extraits frauduleusement, ne contenant pas la vérité, entraînèrent cependant lesdites sentences iniques, il est évidemment nécessaire de conclure ainsi : il faut déclarer que lesdites sentences, infectées du vice de nullité et d’iniquité, de dol, de fraude et de fausseté, n’ont aucune force, et qu’elles sont vraiment, soit tout à fait invalides et cassées, soit au moins à casser, annuler et révoquer. Et il en fut ainsi et cela est vrai.
LAXCVI.
De même et en outre il est certain que lesdites sentences et leur cruelle exécution, à savoir le brûlement fait avec fourberie et perversité, de manière inique et injuste, scandaleuse, décidé contre le droit et la justice, ainsi que la mort et la diffamation de cette fille innocente, étant sans valeur et infectées des même vices, doivent être écartées avec horreur par une sentence judiciaire, condamnées et réparées ouvertement et publiquement. Parce que cela est juste et vrai.
LAXCVII.
De même pareillement et conformément audit mandat apostolique, il est nécessaire de proclamer l’intégrité de ladite vierge Jeanne, son innocence et sa justification ; de réparer et de remettre en état le bon renom, atteint par l’iniquité des procès, sentences et de leur exécution, tant de ladite Jeanne que de ses parents ; ce qu’exprime suffisamment, en accord avec la justice, le mandat apostolique à vous envoyé. Parce qu’il est juste d’agir ainsi.
LAXCVIII.
De même par ce qui précède l’action desdits plaignants est justement fondée pour obtenir canoniquement les fins auxquelles ils tendent, en raison des causes, moyens et motifs exprimés plus haut, ainsi qu’en raison d’autres à ajouter de droit par vos seigneuries, révérends juges ; aussi lesdits plaignants demandent et prétendent humblement que leurs conclusions leur soient accordées par vos providences, de la manière et dans la forme exprimées incontinent.
LAXCIX.
De même et surtout parce que, suivant vos ordres, leurs exposés, faits, moyens, raisons et conclusions déposés en justice, sont contenus sous la forme d’articles, ils présentèrent par écrit leurs articles contenant les demandes et les 142preuves, comme ils les présentent, les exhibent et les déposent auprès de vous, révérendissimes paternités, ou auprès de vos notaires spécialisés dans cette affaire.
LAC.
De même lesdits plaignants demandèrent en justice l’adjonction de votre promoteur, comme ils le demandent encore instamment et le sollicitent, contre les accusés eux-mêmes, à toutes fins utiles, et pour eux favorables, et selon le droit canonique, avec les protestations portées ci-dessus.
LACI.
De même toutes et chacune des affirmations ci-dessus sont vraies, notoires, et manifestes ; lesdits accusés les ont connues, et la voix publique et la renommée s’en occupent. C’est pourquoi à partir de ces causes, moyens et raisons susdites, et des autres à ajouter de droit par vos révérendissimes paternités et très illustres providences, en protestant comme dessus, les plaignants déposent leurs conclusions, en vous suppliant et requérant, dans les meilleures voies et formes par lesquelles vous pourrez soutenir les droits, usages et respect des coutumes, de dire, prononcer, décréter et exprimer une sentence définitive et un jugement irréfragable ; à savoir que lesdits procès de prétendue inquisition ou en matière de foi contre Jeanne d’Arc, la Pucelle souvent nommée, et les prétendus jugements avec leur prononcé et leur exécution qui suivirent, œuvre téméraire accomplie par lesdits Cauchon, évêque, et Le Maître, sous-inquisiteur, comme il est dit, sont soumis au vice de nullité, dol, fausseté, mensonge violence manifeste et iniquité. Vous suppliant donc de les déclarer expressément inexistants et sans valeur, ou du moins de les casser, rendre sans valeur, révoquer et annuler entièrement, avec leur exécution et ce qui en dépend ; en décrétant sous de graves peines et les censures ecclésiastiques qu’aucune foi ne leur soit désormais accordée par les fidèles du Christ ; et en interdisant qu’il en soit autrement sous peine d’une sentence d’anathème perpétuelle écrite en fin de phrase ; et en outre en lavant l’innocence de Jeanne par votre jugement et une sentence définitive ; en précisant 143pleinement et en décrétant qu’elle est restée jusqu’à sa mort fidèle catholique, qu’elle a été et qu’elle est indemne et exempte de toute souillure d’hérésie ou de croyance perverse, d’erreur sur la foi ou d’éloignement de l’unité de l’Église et de tout autre crime à elle déjà imputé ; la délivrant, elle et lesdits plaignants, de toute marque d’infamie et de faute qui pourrait être invoquée ou retrouvée en raison dudit procès, des sentences et des exécutions qui suivent, et les déclarant ainsi délivrés, absolument réintégrés dans leur bonne renommée. Pour que l’équité de votre sentence et l’innocence de ladite défunte, le bon droit de ces plaignants, comme l’iniquité des précédents procès et jugements et de leur exécution soient manifestes et restent dans la mémoire des générations présentes et futures, décidez par un jugement droit que le procès inique, le jugement avec ses suites soient brûlés et mis au feu par la justice séculière, ouvertement et publiquement, au lieu où Jeanne a vécu son dernier jour ; là et dans d’autres cités insignes de ce royaume, on rendra manifeste et publique votre sentence et son exécution à l’aide de prédications solennelles ; même en élevant des statues et des épitaphes dans cette ville de Rouen, et ailleurs où cela conviendra ; et si quelque fondation solennelle de chapelle pouvait être faite, décidez même son institution pour le salut perpétuel des fidèles défunts. En outre, pour que cette sentence qui sera la vôtre et la réparation ne s’efface pas de la mémoire des hommes, décidez également, si cela plaît au roi notre sire, qu’elles soient inscrites dans les chroniques de France et à la chambre de son trésor des chartes, mises en réserve pour la mémoire ; et enfin condamnez également les accusés, pour les injustices, les amendes, les pertes, les dommages et intérêts, à de lourdes sommes d’argent payables à ces plaignants, telles que vos très prévoyantes paternités les fixeront ; décidez d’accorder auxdits plaignants l’adjonction de votre promoteur ; ou au moins adjugez leur et décidez telles conclusions, réparations et amendes à percevoir effectivement, pour des fins dues, justes et canoniques, telles que le demandent les règles de la raison et les imposent 144les sanctions canoniques. Pour tout cela lesdits plaignants implorent humblement votre secours, offrant d’apporter la preuve de ce qui est dessus dit, autant qu’il en sera besoin, avec protestation expresse de pouvoir ajouter, diminuer, déclarer, corriger et interpréter, leur restant acquis tout autre bénéfice du droit, et avec les autres protestations dues et habituelles en de tels cas.
LAComparution des procureurs de l’évêque et des frères prêcheurs de Beauvais
De même l’an du Seigneur 1456 [nouveau style], le seizième jour du mois de février, qui fut le lundi après le dimanche où l’on chante à l’Église comme introït de la messe l’Invocavit
, présents et requérant maître Guillaume Prévosteau, procureur d’Isabelle d’Arc, de Pierre et Jean d’Arc, les plaignants, et Simon Chapitault, le promoteur, avaient été cités devant les seigneurs juges dessus dits les déjà nommés le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun de ceux, de quelque état, grade, sexe, dignité et condition qu’ils fussent, ensemble ou séparément, croyant être intéressés. Devant les juges, révérend père dans le Christ, et seigneur monseigneur Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, inquisiteur, les autres, l’archevêque de Reims et l’évêque de Coutances étant absents, dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, comparurent d’une part ledit Guillaume Prévosteau, au titre déjà indiqué, et vénérable homme maître Jean Le Rebours, maître ès arts et licencié en droit canonique, procureur dudit maître Simon Chapitault, promoteur en cette cause suivant les lettres de procuration insérées plus bas et passées au greffe, comme on peut le constater ; et d’autre part vénérables hommes maître Regnaud Bredouille, procureur à son dire de révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur Guillaume, évêque de Beauvais, et du promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, avec frère Jacques Chaussetier, de 145l’ordre des frères prêcheurs, prieur du couvent d’Évreux, au nom du couvent des frères prêcheurs de la cité de Beauvais. À l’issue de ces comparutions les seigneurs juges prolongèrent le délai dudit jour d’aujourd’hui jusqu’au lendemain, acceptant ce jour pour la présentation. Donné et fait l’an et le jour susdits.
LASuit la teneur des lettres de procuration de maître Jean Le Rebours.
Au nom du Seigneur, amen. Par ce présent instrument public à tous apparaisse avec évidence et soit connu que l’an du Seigneur 1456 [n. st.], indiction quatrième, le treizième jour du mois de février, première année du pontificat du très saint père dans le Christ notre seigneur, monseigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, en présence de moi, notaire public, de l’un des greffiers de cette cause et des témoins ci-dessous désignés, appelés et convoqués spécialement pour cela, s’est constitué personnellement vénérable et circonspecte personne maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur donné et désigné dans la cause indiquée ci-après devant les révérendissime et révérend pères dans le Christ monseigneur Jean, par la miséricorde divine archevêque de Reims, et Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, ou deux d’entre eux ou l’un d’entre eux, ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur Richard, évêque de Coutances, établis avec cette clausule : Que vous, ou deux ou l’un d’entre vous, par vous ou par un autre ou par d’autres, etc.
, comme juges et commissaires de la cause et des causes de nullité des procès engagés et des sentences prononcées contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par le défunt seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et frère Jean Le Maistre, alors sous-inquisiteur de la perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais ; lequel maître Simon Chapitault dit et affirme qu’il ne peut comparaître, pour accomplir à certains jours qui sont assignés plusieurs actes, de manière convenable 146et sans très grands frais. C’est pourquoi en pleine connaissance, avec les meilleurs moyen, droit, manière et forme possibles et nécessaires, il a fait, constitué, créé, nommé et solennellement désigné vénérable et circonspecte personne maître Jean Le Rebours, maître ès arts et licencié en droit canon, seul et solidairement, spécialement et expressément pour comparaître à la place dudit constituant et pour lui devant lesdits seigneurs juges, ou deux d’entre eux, dans le palais et grande salle du seigneur archevêque de Rouen, à tous et chacun des jours assignés ou à assigner, pour l’excuser lui en personne, pour produire et exhiber certains interrogatoires rédigés par écrit, pour interroger les témoins déjà produits ou à produire, pour choisir des juges et des commissaires ou être d’accord sur eux et chacun d’eux, pour faire toute supplique, humble requête, et généralement pour agir et s’occuper de toutes les autres choses nécessaires à cette affaire que le constituant aurait faites ou pu faire lui-même s’il avait été présent personnellement ; promettant de tenir pour décidé, bon, stable et ferme tout et chaque acte, dit, fait et geste dudit procureur sur ces questions ou autres agissements quelconques, sous l’hypothèque et l’obligation de tous et chacun de ses biens. Sur tous et chacun des points traités ledit constituant demanda qu’on lui fît et rédigeât un instrument public ou des instruments publics, avec la souscription de moi, notaire public, soussigné. Fait à Paris, dans la demeure de Laurent Potrel, sise rue des Noix, dans l’an, indiction, mois, jour et pontificat mentionnés. En présence de vénérables hommes, maîtres Jean Angot, prêtre, maître ès arts, de Nicolas Gourdin et Pierre Ogier, clercs, notaires publics des diocèses de Sées, Paris et Nantes, témoins appelés spécialement et ce et sollicités.
Et moi, Denis Lecomte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canon, par les autorités épiscopale et impériale notaire, et l’un des greffiers de cette cause, j’ai été présent à la constitution dudit procureur, à sa création, nomination et ordination, à la dation de pouvoir, et à tous les autres faits et à chacun de ceux mentionnés ci-dessus lorsqu’ils 147se sont produits, comme il est dit, avec les témoins nommés, et j’ai vu faire et entendu. C’est pourquoi à ce présent instrument public, écrit fidèlement par un autre, j’ai apposé mon seing habituel, requis et prié de le faire, en foi et témoignage de toutes et chacune des choses dessus dites. Ainsi signé : D. Lecomte.
LAAdmission des articles au jugement
Le lendemain arrivé, le dix-septième du mois de février, terme comme il est dit continué et prolongé depuis hier, comparurent devant les seigneurs juges, Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, l’archevêque de Reims et l’évêque de Coutances étant retenus au loin, lesdits Guillaume Prévosteau et Jean Le Rebours, d’une part, Regnault Bredouille, tant comme procureur de révérend père l’évêque de Beauvais que comme promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et frère Jacques Chaussetier au nom du couvent des frères prêcheurs de Beauvais, d’autre part ; lesdits Prévosteau et Rebours, pour fonder le jugement et soutenir l’assignation en justice, exhibèrent devant les seigneurs juges les lettres de citation que ceux-ci avaient naguère décrétées, avec la relation de leur exécution, lettres par lesquelles il était établi et pouvait être établi que les révérends pères susdits, le promoteur et le sous-inquisiteur et tous les autres et chacun de ceux croyant y avoir intérêt, avaient été et étaient cités au seizième jour du mois de février, pour dire et opposer, en parole ou par écrit, ce qu’ils voudraient, ou opposer contre les positions et les articles naguère donnés et produits en cette cause, et pour répondre à ces articles ou positions. Lesdits Prévosteau et Rebours demandaient donc et requéraient que lesdits cités fussent obligés et contraints de répondre suivant que chacun d’eux était touché ou pouvait être touché par lesdits articles ou positions ; afin d’engager le procès sur ces points ou sur la demande déposée autrefois en leur contumace, si besoin était ; en outre afin que ces articles fussent admis par les juges comme preuves ; et afin qu’à nouveau, ceux cités comparaissant, et les autres 148ne comparaissant pas, ces derniers fussent réputés contumaces et forclos pour dire et opposer en parole ou par écrit contre ces articles. Les juges, ceci ouï, ordonnèrent d’abord et avant tout, que les articles fussent lus publiquement et en présence desdits cités comparaissant, lecture qui fut faite pour la majeure partie par maître François Ferrebouc, l’un des notaires de la cause. Ces articles une fois lus pour la majeure partie et leur conclusion pour la totalité, lesdits Prévosteau et Rebours demandèrent avec insistance qu’il leur fût donné et concédé de les admettre pour en faire la preuve, et que des commissaires fussent envoyés dans les régions éloignées, tant de Touraine, d’Orléanais que de Poitou ou d’ailleurs, pour interroger les témoins sur ces articles. Alors ledit maître Regnault Bredouille, tant au nom du révérend père dans le Christ que comme promoteur, ayant entendu ces articles et leur contenu, qu’il avait déjà vus auparavant, à ce qu’il dit, répondit qu’il ne croyait pas véridique le contenu des articles, ni que feu seigneur Pierre Cauchon eût agi comme ces articles le racontaient ; bien plus il nia et il nie que ces articles et leur contenu fussent ou soient vrais, dans la mesure où il est tenu et était tenu de le faire, par esprit de contestation ; il se référa entièrement et pour toute défense au procès fait par le seigneur Pierre Cauchon ; il déclara que désormais il n’avait pas l’intention de comparaître dans cette cause, acceptant même que les témoins à examiner par les juges et commissaires fissent serment en son nom, se rapportant en tout à leur conscience ; il déclara, au nom dessus dit, ne prétendre avoir aucun intérêt dans la défense à ce procès et ne vouloir rien opposer ou dire contre ces articles, si ce n’est ce que dessus. Alors frère Jean Chaussetier dit et affirma que déjà plusieurs citations et assignations avaient été faites audit couvent des frères prêcheurs de Beauvais, par lesquelles était cité un certain prétendu sous-inquisiteur de la perversité hérétique, et que dans ce couvent il n’y a aucun inquisiteur ou sous-inquisiteur, ni maintenant ni depuis longtemps ; et 149pour qu’à l’avenir il n’y ait plus quelque scandale dans ledit couvent en raison de telles assignations et citations, il demanda et requit qu’on n’en fît plus, parce que les frères du couvent en étaient fort troublés. Ces choses faites, les juges susnommés donnèrent leur ordonnance et appointement sur ce qui avait été avancé, répondu et requis de part et d’autre, dans cet écrit :
Vos requêtes ouïes et vu les citations tant générales que spéciales, attendu les réponses, déclarations et autres allégations présentées par vénérable homme maître Regnault Bredouille, comme promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, attendu les allégations et les excuses présentées par vénérable homme le prieur d’Évreux au nom et titre du couvent des frères prêcheurs de la cité de Beauvais, vu certaine déclaration faite devant nous depuis longtemps aux nom et titre des héritiers et exécuteurs de feu révérend père monseigneur Pierre Cauchon, nous réputons et déclarons contumaces toutes les autres personnes citées, convoquées d’une manière spéciale ou générale, qui ne comparaissent pas. Nous avions ordonné de différer l’admission des articles à nous naguère présentés, soit le vingt décembre, jusqu’à aujourd’hui, en décrétant que les parties devaient être citées de manière générale et spéciale, comme elles l’ont été, en leur remettant copie desdits articles. Aujourd’hui, comme cela nous a paru et nous paraît bien établi, nous ordonnons que ces articles doivent être admis, comme nous les admettons ; nous interdisons désormais aux personnes citées la possibilité de dire ou d’opposer quoi que ce soit contre lesdits articles et leur contenu ; nous ordonnons que sur eux et sur les faits une enquête soit menée, en vous assignant le premier jour judiciaire après Quasimodo pour rapporter l’enquête devant nous en cette cité de Rouen. Nous entendons procéder personnellement au commencement de cette enquête le premier jour judiciaire après la fête de saint Mathieu, à Paris, en notre demeure épiscopale ; nous assignons ce jour et les jours suivants à tous et chacun de ceux croyant être intéressés pour assister au serment devant nous des témoins à produire de 150la part des plaignants, pour poser des questions, s’ils veulent en poser ; ordonnant pour le reste de procéder à tous les actes de cette cause par des édits publics affichés seulement aux portes de l’église de Rouen, comme il sera de droit et de raison.
Lu par nous, évêque de Paris, siégeant en tribunal, l’an et le jour susdits, en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Hector de Coquerel, vicaire général de monseigneur l’archevêque de Rouen, Nicolas Du Bois, doyen, Guillaume Roussel, Jean de Gouys, Jean de Bec, chanoines de Rouen, Guillaume Fertin, Richard Viart, Guillaume Manchon, Jean Le Vieux, et de plusieurs autres témoins à ce appelés spécialement et convoqués.
LANouvelles assignations
La teneur desdites lettres de citation suit et est ainsi :
Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des frères prêcheurs, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges délégués et commissaires, ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur l’évêque de Coutances, notre collègue en cette affaire, avec la clause Que vous, ou deux ou l’un d’entre vous, etc.
désignés pour une cause de nullité, d’iniquité et d’injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à l’instigation de maître Jean d’Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d’une manière nulle et sans droit, à ce qu’on prétend, et désignés également par notre très saint seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses allégations desdits juges et promoteur, à tous et chacun des abbés, prieurs, doyens, etc.
151Sachez que nous avons reçu naguère des lettres du seigneur Calixte, notre très saint seigneur, troisième pape du nom par la divine providence, avec toute la révérence convenable, par l’intermédiaire de vénérable, savante et éminente personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, praticien en droit canon, à la demande instante de Pierre d’Arc, chevalier, et d’Isabelle, sa mère, agissant pour Jean d’Arc, frère de Pierre, du diocèse de Toul, désignés et nommés dans ces lettres ; et en vertu de ces lettres apostoliques, nous avons donné une citation légitime à certain jour convenable, contre révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique constitué au diocèse de Beauvais, et le promoteur des affaires et des causes criminelles de la cour de Beauvais. Cette citation dûment exécutée, ont comparu personnellement devant nous vénérables personnes maître Simon Chapiteault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur constitué par nous en cette cause, maître Guillaume Prévosteau, procureur desdits Pierre, Isabelle et Jean d’Arc, dont le mandat est prouvé par des documents au greffe de la cause. Ce même maître Guillaume, au nom des ci-devants, renouvela ladite citation, avec son exécution, en fait, réellement et par écrit ; il accusa de contumace lesdits évêque de Beauvais, sous-inquisiteur et promoteur, et les autres cités mentionnés dans la citation ; et en leur contumace, il nous demanda et requit humblement, nous les juges compétents en cette cause de nullité et de justification de Jeanne, de bien vouloir poursuivre ou du moins fixer un autre jour convenable pour convaincre de la mauvaise volonté desdits cités ; ce que nous avons fait. Ce jour advenu comparurent devant nous en jugement, dans ladite salle, personnellement maître Simon Chapitault, promoteur, et maître Guillaume Prévosteau, procureur, et accusèrent de contumace lesdits cités ne comparaissant pas et ne déléguant personne ; après cette accusation de contumace, ils demandèrent très instamment à nous, juges compétents en cette cause, de bien vouloir fixer un jour convenable aux parties pour délivrer leur demande, ou libelle, 152par le moyen d’articles, soit d’interrogatoires ou positions par écrit. Ce que nous avons fait. Le terme échu, les parties, comparaissant en justice dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, accusèrent de contumace les cités ne comparaissant pas et ne déléguant personne ; ceux-ci furent réputés contumaces par nous, juges, après nous être déclarés compétents en cette cause ; et nous l’avons fait comme cela est contenu en entier dans une cédule de papier, que nous, archevêque, tenions en main et avons lue, et qui est enregistrée exactement au greffe de la cour. Ceci lu, ledit maître Guillaume Prévosteau, en fait, réellement et par écrit, a produit certains articles, demandant la fixation d’un terme certain et convenable auxdits cités ne comparaissant pas pour dire et proposer, en parole ou par écrit, ce qu’ils voudraient dire et proposer contre lesdits articles. Nous donc, attendu que les supplique et requête sont justes et raisonnables, et voulant procéder dans cette cause de nullité et de justification selon Dieu et la justice, et conformément au droit et à la raison, avons décrété la citation demandée contre lesdits cités contumaces dans la forme ci-dessous par un édit publié, tant généralement que spécialement, tant au lieu, cité et église de Beauvais qu’aux portes de l’église de Rouen, à savoir pour le premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême, où l’on chante l’Invocavit dans la sainte église de Dieu. Aussi nous vous ordonnons et mandons à tous et à chacun, en vertu de la sainte obéissance, et sous les peines de suspense et d’excommunication, que nous prononcerons contre vous et chacun de vous si vous n’exécutez pas ce que nous vous mandons, que pour l’exécution de ce mandat l’un de vous n’attende pas l’autre, ni que l’un ne s’excuse par l’autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part, ou plutôt de la part de l’autorité apostolique, le seigneur évêque, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et tous les autres, de quelque dignité, état, sexe, grade et condition qu’ils soient, croyant avoir un intérêt, ensemble ou séparément. 153Nous-mêmes les citons, par la teneur des présentes, pour que personnellement ou par procureurs idoines, constitués spécialement et suffisamment instruits, ils comparaissent en jugement légalement devant nous ou l’un de nous, ou notre subdélégué, ou nos subdélégués, au premier jour judiciaire après le dimanche où l’on chante l’Invocavit dans la sainte église de Dieu, jour où nous siégerons en tribunal dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, afin de rendre un jugement, nous, ou l’un de nous, ou un subdélégué, ou des subdélégués ; cela aux fins de dire et opposer, en parole ou par écrit, tout ce qu’ils voudront dire ou opposer contre les positions et les articles donnés et produits en cette cause, aux fins de répondre aux positions et articles autant qu’il y en a, dans la cause de nullité et de justification ; en outre pour savoir ou entendre nos volontés ou nos décisions, ou celle de l’un de nous, ou celle du subdélégué ou des subdélégués, sur l’admission ou le rejet desdits articles et positions, et pour procéder dans cette cause selon l’exigence du cas et de l’exposé jusqu’à la décision inclusivement en cette cause, comme il sera de droit et de raison. Mais si vous ne pouvez trouver en personne lesdits évêque, sous-inquisiteur et promoteur des affaires criminelles, citez-les à la maison où ils habitent, au cas où un accès sûr en est possible ; sinon par affichage dans l’église cathédrale de Beauvais des présentes ou d’une copie, signée de la main des notaires ; en outre, contre tous et chacun des autres croyant être intéressés, aux portes de l’église de Rouen, quand le peuple des fidèles y vient pour entendre l’office divin, et aux autres lieux où vous serez requis, et ailleurs, de telle sorte que notre citation doive et soit présumée vraisemblablement parvenir à la connaissance desdits évêque, sous-inquisiteur, promoteur des affaires criminelles et de tous et chacun des autres croyant y avoir intérêt ; en notifiant auxdits évêque, sous-inquisiteur, promoteur et tous autres croyant être intéressés que, soit qu’ils comparaissent à la date de la citation devant nous, ou l’un de nous, ou un subdélégué, ou des subdélégués, soit qu’ils ne comparaissent pas, nous procéderons dans cette 154cause à la demande des parties venant légitimement devant nous, non obstant leur absence ou contumace. Et ce que vous ferez à ce sujet, relatez-le nous fidèlement. Donné et fait en justice, devant nous siégeant en tribunal dans ladite salle du palais archiépiscopal de Rouen, sous les sceaux de nous, Guillaume, évêque de Paris et Jean Bréhal, inquisiteur susdit, en l’absence du sceau de révérendissime père le seigneur archevêque de Reims, l’an du Seigneur 1455, indiction quatrième, le vingtième jour du mois de décembre, la première année du pontificat du très saint père dans le Christ et notre seigneur Calixte, troisième du nom. Présents révérend et vénérables pères et seigneurs dans le Christ l’évêque de Démétriade, Jean, abbé de Saint-Ouen, et Jean, abbé de Sainte-Catherine-du-Mont de Rouen, maîtres Hector de Coquerel, vicaire général du seigneur archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, doyen, Jean de Gouys, Jean Du Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs autres docteurs et licenciés, témoins à ce appelés spécialement et requis.
Et moi, Denis Lecomte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canon, l’un des notaires et greffiers, par les autorités apostolique et impériale, de cette cause, j’ai été présent à la production de ces articles, à l’assignation du délai et à toutes les autres choses susdites, lorsqu’elles ont été dites et faites, et devant lesdits seigneurs juges, avec les témoins mentionnés, et je les ai vu et entendu faire. C’est pourquoi à ces présentes lettres, écrites fidèlement de la main d’un autre, j’ai apposé mon seing habituel, avec la souscription de maître François Ferrebouc, co-greffier, à ce requis et convoqué, en témoignage de tout ce que dessus. Ainsi signé : D. Lecomte.
Et moi, François Ferrebouc, clerc de Paris licencié en droit canon, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale des cours de conservation des privilèges accordés par le saint Siège à notre mère nourricière l’Université de Paris, j’ai assisté aux comparutions, productions d’articles, décret, citation et à toutes et chacune des choses susdites, au moment où elles étaient dites et faites, avec les témoins 155susnommés, et je les ai vu faire et entendues. C’est pourquoi à cette présente citation soit édit rédigé en forme publique, écrit fidèlement par la main d’un autre, car j’étais occupé ailleurs, j’ai apposé mon sceau public et accoutumé, à ce requis et prié, en témoignage de toutes et chacune des choses dessus dites. Ainsi signé : F. Ferrebouc.
Et au dos : L’an du Seigneur 1456 [n. st.], le lundi neuvième de février, les présentes lettres originales, sur l’ordre des seigneurs juges désignés dans le texte, ont été mises en exécution par affichage et apposition aux portes de l’église de Rouen, alors qu’à l’intérieur était célébré l’office divin et que le peuple s’y rendait pour l’entendre ; et en outre après leur dépôt, pour en éviter la perte, par l’apposition de doubles, depuis ce lundi jusqu’au huitième jour suivant. Ainsi signé : Compaing.
LA[Teneur du procès verbal]
Suit la teneur du procès verbal :
À révérendissime et révérend pères dans le Christ seigneur Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et à frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des frères prêcheurs, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges délégués ou commissaires avec révérend père dans le Christ seigneur l’évêque de Coutances, votre collègue en cette affaire, avec cette clause Que vous, ou deux ou l’un d’entre vous, etc.
, à vous qui avez été désignés spécialement par le très saint père dans le Christ et seigneur, seigneur Calixte, troisième pape du nom par la providence divine, pour une cause de nullité, d’iniquité et d’injustice, à propos de procès et sentences menés et prononcées de manière nulle et sans droit contre une certaine Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunt de bonne mémoire Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à la demande de maître Jean d’Estivet, promoteur, constitué par cet évêque et ce sous-inquisiteur et pour la justification de 156ladite Jeanne. Sachent vos très redoutables paternités, avec toute révérence et honneur, que moi, Gérard Toussaint, notaire public par autorité apostolique et impériale, le douzième jour du mois de février, l’an du Seigneur 1456 [n. st.], en vertu de vos lettres de citation à moi présentées de la part d’honorables hommes Pierre d’Arc, chevalier, de Jean d’Arc, et d’Isabelle, leur mère, désignés dans ces lettres, je suis allé en la cité de Beauvais et me suis présenté à révérend père dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais et à son promoteur des affaires criminelles à la cour de Beauvais ; suivant la teneur et la forme de vos lettres de citation, je les ai cités aux jour, lieu et heure fixés plus précisément dans votre mandat. Ce seigneur évêque et le promoteur m’ont répondu qu’ils n’étaient pas intéressés, comme ils l’avaient déjà déclaré, et qu’ils s’en remettaient au jugement et au bon choix de vous, seigneurs commissaires ; dirent en outre qu’à l’époque indiquée dans vos lettres de citation le seigneur Pierre Cauchon était évêque, et vous, révérendissime père seigneur archevêque de Reims, lui avez succédé ; ajoutèrent qu’au temps du procès fait contre Jeanne, ledit Cauchon était absent de la ville de Beauvais et dans une autre obédience. Ce non obstant, je leur ai présenté, à eux et à chacun d’eux, copie de la citation et des articles dont il est fait mention dans votre citation ; mais ils refusèrent de la recevoir ; étaient présents maîtres Jean de Frocourt, Guillaume de Grosmesnil, chanoines de Beauvais, témoins à ce spécialement appelés et requis. En outre, pour une exécution plus complète, j’ai apposé et placé aux portes de la principale église de Beauvais copie de vosdites lettres de citation, faites de la main de vénérables hommes maîtres Denis Lecomte et François Ferrebouc, notaires publics par autorité apostolique et greffiers devant vous de cette cause ; étaient présents vénérables hommes les seigneurs Jean Quignon, chanoine de Beauvais, Denis Leclerc, Jean Yngier et Jean Le Flament, chapelains de ladite église de Beauvais, témoins spécialement appelés et requis. Ensuite, poursuivant l’exécution dans la mesure du possible de vos lettres, je me suis rendu à 157l’église des frères prêcheurs de Beauvais, et là, parlant à frère Germain de Morlaines en personne, prieur de cette église, j’ai demandé s’il y avait quelque sous-inquisiteur. Il m’a répondu ne connaître aucun sous-inquisiteur dans son église ou couvent. Cependant ce sous-inquisiteur, s’il existait, et tout autre croyant être intéressé, j’ai cité ouvertement et publiquement en la personne dudit frère Germain, comme cela m’était mandé. Ce dernier m’a en outre répondu ne pas croire que quelqu’un était intéressé, et n’avoir jamais vu ni connu l’inquisiteur nommé dans vos lettres ; s’en remettant à vos révérendes paternités. J’ai présenté ensuite et réellement offert la copie de la citation et des articles, qu’ils refusèrent d’accepter. En témoignage de ce, j’ai écrit et signé le présent procès-verbal de ma main. L’an du Seigneur 1456 [n. st.], le douzième jour du mois de février. Ainsi signé : G. Toussaint.
LASubdélégation par l’inquisiteur
L’an et le jour susdits, frère Jean Bréhal, inquisiteur, déclara, étant occupé en d’autres affaires, ne pouvoir être présent à l’examen des témoins, car il était nécessaire de les examiner en plusieurs régions, alors que sa présence pourrait être opportune ; c’est pourquoi, afin que rien de dommageable n’arrivât au procès par suite de son défaut, il commit et désigna à sa place et pour lui, si telle est la décision et le bon plaisir desdits seigneurs juges, maître Thomas Verel, professeur de théologie sacrée, comme il est contenu plus explicitement dans les lettres pour ce écrites en la forme suivante :
Frère Jean Bréhal, de l’ordre des frères prêcheurs, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, à nos chers frères, hommes de vénérable sagesse et grande religion frères Thomes Verel et Guillaume Bourgoys, de notre ordre des frères prêcheurs et professeurs de théologie sacrée, salut dans le Seigneur. Les charges qui nous incombent, nous les confions volontiers à ceux que recommandent un savoir plein de sagesse et la prévoyance dans l’action. Or révérendissime et révérend pères dans le Christ nos seigneurs 158l’archevêque de Rouen et l’évêque de Paris étant juges délégués par notre très saint père le pape Calixte pour certaine cause en nullité du procès et des sentences jadis prononcées contre Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, par monseigneur Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à la requête de maître Guillaume d’Estivet, prétendu promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, en vertu du rescrit accordé par notre seigneur le pape, nous avons récemment assumé avec eux la conduite et l’examen de cette cause, vaquant à certaines dates à ces affaires de justice et accomplissant certains actes judiciaires ; mais il en reste d’autres à accomplir dans la cité de Paris, à propos de l’enquête entreprise à la demande des parties par lesdits révérendissime et révérend pères, et nous ne pouvons être présents en personne, étant empêchés par d’autres affaires difficiles. Aussi, ayant confiance en votre fidélité et prévoyance, en votre savoir plein de sagesse, nous vous subdéléguons, vous et chacun de vous, en notre place pour cette cause, en vous donnant toutes nos fonctions, jusqu’à ce que nous les reprenions. Donné à Rouen, sous notre sceau, l’an du Seigneur 1456 [n. st.], le dix-septième jour du mois de février.
LAProrogation pour la remise des enquêtes
De même le dernier jour de mars, l’an du Seigneur 1456, indiction quatrième, première année du pontificat de très saint père dans le Christ notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, à la demande et requête des parties et du promoteur susdits, ou de leurs procureurs, les archevêque et évêque sus mentionnés et frère Jean Bréhal, inquisiteur, ont prorogé le terme qu’ils avaient autrefois assigné pour remettre les enquêtes, les publier et les voir publier, et l’ont prolongé jusqu’au mercredi après le dimanche où dans la sainte église de Dieu on chante le Jubilate, voulant que cette prolongation fût intimée et notifiée à tous ceux qui croient y avoir intérêt par affichage aux portes de l’église de Rouen. Cette notification 159a été notifiée et enregistrée suivant les lettres patentes dont la teneur suit :
La teneur desdites lettres de prorogation et de leur exécution est en la forme suivante :
À tous ceux qui les présentes lettres verront, Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée […]6 salut dans le Seigneur. Vous savez que le premier jour judiciaire après le dimanche où dans la sainte Église de Dieu on chante à l’introït de la messe Quasi modo, fut assigné à vénérable et prudente personne maître Guillaume Prévosteau, licencié en droit civil, procureur et en tant que procureur d’honnête femme Isabelle d’Arc, de Pierre et Jean d’Arc, les plaignants en cette cause, comme premier délai aux fins de prouver leurs dires sur les articles produits en cette cause et par nous admis pour être prouvés ; quelques commissaires furent envoyés pour maître Guillaume Prévosteau, agissant comme dessus, par nous, archevêque, évêque et inquisiteur, dans les cités de Clermont, Bourges, Poitiers, Tours, Orléans, Toul et Paris, afin de nous remettre et de nous faire publier, à ce jour, les dits et dépositions des témoins produits et à produire, s’il y en avait ; et pendant ce délai, de la part desdits Isabelle, Pierre et Jean, quelques témoins furent devant nous, archevêque, produits, reçus, assermentés et interrogés ; mais les plaignants auraient besoin de quelques autres témoins, en différents lieux et diocèses, qu’ils n’ont absolument pas pu produire dans les délais ; c’est pourquoi nous avons été prié, par vénérable et sage personne, maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur désigné par nous en cette affaire, et par ladite Isabelle d’Arc, comparaissant en personne dans la ville d’Orléans devant nous, l’archevêque Jean, de bien vouloir donner et accorder un autre délai auxdits plaignants. Nous donc, juges susdits, voulant procéder en cette cause avec prudence, sagesse et justice, et ne voulant 160pas que le droit des parties périsse faute de preuve, nous avons accordé ledit délai soit prorogation depuis ledit premier jour judiciaire après Quasi modo jusqu’au mercredi après le dimanche où l’on chante dans la sainte Église de Dieu pour l’introït de la messe Jubilate, à moins que, etc., sinon, etc., à la demande desdits promoteur et Isabelle et d’après notre charge ; ordonnant que les commissaires députés puissent, pendant cette prorogation, procéder à la réception, la production et l’examen des témoins à produire alors, suivant la forme et la teneur des commissions auparavant données et concédées par nous. Toutes et chacune de ces choses nous les publions et enregistrons pour tous et chacun de ceux croyant être intéressés, par un affichage des présentes aux portes de l’église de Rouen, à l’imitation des édits publics qui étaient autrefois inscrits sur le tableau des préteurs. En témoignage de ce nous avons fait apposer les sceaux à ces présentes lettres. Donné et fait à Paris l’an 1456, indiction quatrième, dernier jour du mois de mars, première année du pontificat de très saint père et seigneur dans le Christ, le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom. Ainsi signé : D. Lecomte et F. Ferrebouc.
Et au dos : affichée le 4 avril par …7.
Et ailleurs : Déposée le 20 avril, une autre étant affichée ; présents maîtres Simon de Mora, frère Pierre Sohier, Jean Neel et Guillaume Merpelle.
LA[Nouvelle prorogation.]
Le dix-huitième jour du mois d’avril suivant, à la demande et requête desdits promoteur et plaignants, ou de leur procureur, Jean, archevêque, Guillaume, évêque, et frère Jean Bréhal, prolongèrent et prorogèrent l’assignation faite au mercredi après le dimanche du Jubilate, jusqu’au mercredi après la fête de l’Ascension du Seigneur, pour remettre l’enquête ou les enquêtes faites ou à faire, les donner à publier et les voir publier ; ils délivrèrent auxdits plaignants leurs lettres de prorogation, dont la teneur suit, et qu’ils ordonnèrent 161d’enregistrer et de publier par affichage aux portes de l’église de Rouen.
Suit la teneur de la publication et de l’enregistrement desdites lettres :
À tous […]8 Vous savez que le mercredi après le dimanche où, dans la sainte Église de Dieu, on chante à l’introït de la messe Jubilate, fut assigné à vénérable et prudente personne maître Guillaume Prévosteau, licencié en droit civil, procureur et en tant que procureur d’honnête femme Isabelle d’Arc, de Pierre et Jean d’Arc, les plaignants en cette cause, comme second délai et seconde production aux fins de prouver leur prétention sur les articles produits en cette cause […], lequel délai soit prorogation nous avons prorogé et continué depuis ledit mercredi après Jubilate jusqu’au mercredi après la fête de l’Ascension du Seigneur, à moins que, etc., sinon, etc. À la demande desdits plaignants et de notre autorité, et par la teneur des présentes, nous le prorogeons et prolongeons, accordant ce délai pour la troisième et dernière fois, afin de produire les témoins, décidant que les commissaires désignés, pendant cette prolongation, pourront procéder à la réception, à la production et à l’examen des témoins, selon la forme et la teneur des commissions autrefois décidées et délivrées par nous. Toutes et chacune des choses dessus dites […] En témoignage de ce, nous avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres. Donné et fait à Paris, l’an du Seigneur 1456, indiction quatrième, le dix-huitième jour du mois d’avril, première année du pontificat de notre seigneur, le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom. Ainsi signé : D. Lecomte et F. Ferrebouc.
Et au dos : Cette présente lettre a été affichée par moi, Compaing Votes, notaire public, aux portes de l’église de Rouen, l’an inscrit sur le tableau, et le vingt-quatrième jour du mois d’avril. Ainsi signé : Compaing Votes.
162Enfin arriva ledit mercredi suivant la fête de l’Ascension du Seigneur, après prorogation et prolongement déjà indiqués, depuis le premier jour judiciaire après le dimanche où l’on chante dans la sainte Église de Dieu Jubilate, et auparavant depuis le premier jour judiciaire où l’on chante dans la sainte Église de Dieu Quasimodo, jour assigné aux parties pour remettre devant les juges par les plaignants leurs enquêtes, faites tant à Paris, Rouen, Orléans que dans le lieu natal de Jeanne, pour faire publier et entendre ces enquêtes soit dépositions et déclarations des témoins, et pour procéder au-delà comme il est de raison. Ce jour là comparurent devant lesdits Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, inquisiteur, en l’absence de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Coutances, occupés au loin, dans la grande salle de la demeure archiépiscopale de Rouen, où siège habituellement le tribunal en cette affaire, se sont présentés vénérables personnes lesdits maîtres Guillaume Prévosteau, en tant que procureur desdits plaignants et pour eux, et Jean Le Vieux, maître ès arts et licencié en décrets, en tant que procureur de maître Simon Chapitault, promoteur en cette cause, pour satisfaire à l’assignation ; et ils accusèrent de contumace en tant que besoin les parties adverses et tous ceux croyant être intéressés, qui ne comparaissent pas. Les juges, acceptant ce jour pour la présentation, le prolongèrent jusqu’au lendemain, de leur propre autorité. En présence de vénérables et savantes personnes, maîtres Hector de Quoquerel, docteur en l’un et l’autre droit, vicaire général du seigneur archevêque de Rouen, Robert Boivin, licencié en droit canon, Jean Hugues, et de plusieurs autres, témoins à ce spécialement appelés et requis.
LAProcuration pour Jean Le Vieux.
La teneur des lettres de procuration est la suivante :
Au nom du Seigneur, amen. Par ce présent instrument public à tous apparaisse avec évidence et soit connu que, l’an du Seigneur 1456, indiction quatrième, le quinzième jour du mois de mai, deuxième année du pontificat de notre 163très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, en présence de moi notaire public, l’un des greffiers de cette cause, et des témoins sous nommés, à ce appelés spécialement et requis, s’est constitué personnellement vénérable et prudente personne, maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur donné et désigné en la cause ; il a dit et affirmé ne pouvoir comparaître de manière satisfaisante et sans grands frais aux jours assignés pour accomplir certains actes devant révérendissime et révérend pères dans le Christ et seigneurs, Jean, par la miséricorde divine archevêque de Reims, Guillaume évêque de Paris, et Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, ou l’un ou deux de ces juges et commissaires, et devant révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Richard, évêque de Coutances, avec la clause Si vous, ou deux ou l’un de vous, etc.
au sujet d’une cause en nullité de certains procès menés et sentences prononcées contre une Jeanne, communément appelée la Pucelle par défunts seigneurs Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et frère Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais. C’est pourquoi en pleine connaissance, dans les meilleures façons, règles juridiques, et formes possibles et nécessaires, il a fait, constitué, créé, nommé et solennellement désigné vénérable et sage personne, maître Jean Le Vieux, maître ès arts et licencié en droit canon, seul et solidairement, spécialement et expressément, pour comparaître au nom du constituant et pour lui, devant lesdits seigneurs juges, ou deux d’entre eux, dans le palais soit grande salle du seigneur archevêque de Rouen à tous et chacun des jours assignés et devant être assignés, pour l’excuser lui et sa personne, pour produire et exhiber certains interrogatoires rédigés par écrit pour les témoins déjà produits ou à produire et servant à les interroger, pour choisir juges et commissaires et s’accorder sur eux ou chacun d’eux, pour faire suppliques et humbles requêtes ; pour demander la publicité et l’audition des témoignages ; 164pour produire témoins, lettres, instruments et tout genre de preuve ; pour dire sur les productions opposées ; pour conclure dans la cause, implorer et activer l’action des juges ; et généralement pour faire tout autre acte nécessaire à la cause […]9.
LAAssignation des accusés pour répondre aux dépositions
Le lendemain suivant ce jour, qui fut le jeudi treizième jour de mai, assigné, comme il a été dit, pour remettre devant les seigneurs juges les enquêtes, et les voir publier par eux, devant ces seigneurs juges, Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, inquisiteur, en l’absence de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Coutances, comparurent lesdits maîtres Guillaume Prévosteau et Jean Le Vieux, en tant que dessus [nommés ci-avant] ; dans cette comparution ces procureurs affirmèrent avoir fait examiner plusieurs témoins, tant dans le lieu d’origine de Jeanne qu’à Rouen, Paris et Orléans, et ailleurs, tout en craignant que quelques témoins à eux favorables et utiles ne pussent être examinés, en raison ou de leur absence, ou du manque de temps, bien que le présent jour leur eût été assigné pour la remise et la publication ; à propos de cette publication si quelques témoins nouveaux, ou quelques enquêtes déjà faites au loin dans les cas permis par le droit venaient à être examinés, ils demandèrent que non obstant cette publication les témoins ou les enquêtes fussent reçus ; ils requirent des juges que les parties adverses, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, cités devant eux et ne comparaissant pas, fussent réputés contumaces ; ils leur demandèrent, en cette contumace de recevoir et d’admettre les enquêtes déjà faites par eux ou leurs commissaires, à savoir dans le lieu d’origine de Jeanne, et par eux tant à Rouen, Paris, qu’à Orléans et ailleurs, légitimement produites devant eux, et de faire publier ou de tenir pour publiées ces enquêtes, ou les dépositions et déclarations qu’elles contiennent ; et non obstant cette publication, si d’autres enquêtes 165ou témoignages parvenaient dans les cas permis par la loi, que les juges daignent et acceptent de réserver leur réception et publication, et de leur donner copie de ces enquêtes ; enfin qu’ils fixent un jour aux parties adverses et autres croyant être intéressés, par un édit public, pour parler contre ces témoins, leurs dépositions et déclarations.
Alors les juges et commissaires susdits, ayant ouï ces requêtes, et vu les enquêtes faites tant par eux ou l’un d’eux que par leurs commissaires et à eux présentées, réputèrent, et par la teneur des présentes réputent, contumaces les parties adverses, soit les accusés, nommément, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, cités et ne comparaissant pas ; en leur contumace ils publièrent, et par la teneur des présentes publient et tiennent pour publiées les enquêtes, soit les déclarations et dépositions des témoins contenues en elles ; et en signe de publication ils désignèrent et proclamèrent en public les noms et surnoms de la majeure partie des témoins, par l’un des notaires ; ordonnant de délivrer et concéder copie de ces témoins auxdits plaignants et aux parties adverses, à tous et chacun de ceux croyant être intéressés s’ils la désiraient ; accordant par une grâce spéciale auxdits plaignants, si quelques enquêtes déjà faites, ou quelques témoins absents et réservés, ou d’autres cas permis par le droit, arrivaient avant la conclusion de la cause, qu’ils seraient néanmoins reçus, publiés et communiqués aux parties adverses, pour que celles-ci pussent parler contre elles ; ordonnant aussi de citer au premier jour du mois de juin prochain, par édit public à afficher sur les portes de l’église de Rouen, les susdits accusés, nommés expressément, et les autres croyant être intéressés, aux fins de dire contre les témoins, leurs dits, dépositions ou déclarations, et de procéder ultérieurement dans cette cause, comme il sera de raison.
Donné et fait l’an et le jour susdits ; présents maîtres Hector de Coquerel, frère Pierre Miget, professeur de théologie sacrée, Nicolas de Houppeville et frère Raymond Convers, de l’ordre des frères prêcheurs, avec plusieurs autres témoins, à ce appelés et requis.