P. Duparc  : Procès en nullité (1977-1988)

Tomes III-IV (FR) : Chapitre 7

180LA
Chapitre VII
Production des motifs de droit par les demandeurs14.

LA[Ms. lat. 17013.]

Ce jour de vendredi étant arrivé, qui fut le second du mois de juillet, devant lesdits seigneurs Jean, archevêque de Reims, Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, et frère Jean Bréhal, juges et commissaires susdits, audit palais et au lieu où ils ont l’habitude de siéger en tribunal, comparurent en justice vénérables personnes Jean d’Arc, pour lui, cependant sans la révocation des procureurs autrefois désignés par lui comme déclara maître Guillaume Prévosteau, et ce dernier en tant que procureur d’Isabelle d’Arc et de Pierre d’Arc ; comparut aussi vénérable personne maître Simon Chapitault, promoteur donné et désigné en cette cause. En fait, réellement et par écrit, ils produisirent à nouveau et chacun d’eux produisit, la citation avec [relation de son] exécution, 181décrétée auparavant par lesdits juges et commissaires, aux fins de conclure et voir conclure en cette cause, contre révérend père dans le Christ l’évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun des autres croyant avoir intérêt, en général ou en particulier ; ils accusèrent, et chacun d’eux accusa, de contumace les personnes ainsi citées qui ne comparaissaient pas et ne se souciaient pas de respecter le terme de ce jour ; ils demandèrent, et chacun d’eux demanda, que ceux-ci fussent déclarés contumaces par lesdits juges et commissaires ; et en raison de cette contumace ils renouvelèrent, et chacun d’eux renouvela, tous et chacun des actes, prétentions, productions, dépositions de témoins faites en cette cause, et tous autres droits, dans la mesure où ils agissaient pour eux et leurs parties, contre les parties adverses, et non autrement, ni d’autre sorte. En outre ledit maître Simon, promoteur, au nom de ceux ci-dessus, en fait, réellement et par écrit, produisit et exhiba certains motifs de droit contenant l’entière 182disposition et la conduite de tout le procès, engagé tant devant le seigneur Pierre, évêque de Beauvais, que devant les susdits seigneurs juges et commissaires, et en outre quelques traités faits sur ce sujet par des docteurs en théologie ou en l’un et l’autre droit, en demandant et requérant que ces motifs et ces traités fussent reçus et admis pour faire impression sur l’esprit des juges. Les susdits et chacun d’eux, Jean d’Arc, l’une des parties principales, et maître Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur comme dessus, demandèrent en outre qu’un terme certain et convenable leur fût assigné, à eux et aux parties citées, par les juges commissaires, aux fins d’entendre déclarer et prononcer le droit et la sentence définitive en cette cause.

De fait lesdits seigneurs juges et commissaires souvent nommés déclarèrent à juste titre contumaces les personnes déjà citées, qui ne comparaissaient pas et ne se souciaient pas de respecter le terme de ce jour, comme elles l’étaient suivant la justice ; en raison de leur contumace ils admirent et reçurent les motifs de droit et les traités des professeurs 183tant de théologie que de droit, et, au nom du Christ, ils conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; ils fixèrent et assignèrent auxdits Jean d’Arc, Guillaume Prévosteau et à maître Simon Chapitault, promoteur, et aux personnes déjà citées le jour de mercredi suivant, aux fins d’entendre dire le droit, et porter et prononcer la sentence définitive en cette cause ; ils décidèrent et ordonnèrent que les personnes déjà citées seraient à nouveau citées et convoquées par un édit public et par affichage des lettres de citation aux portes de l’église de Rouen.

Présents à ce révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean, évêque de Démétriade ; Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire général et official de Rouen ; Alain Olivier, Nicolas Lambert, professeurs de théologie sacrée ; maîtres Gilles Deschamps, Pierre Roque, avocats à la cour de Rouen, témoins jurés, appelés spécialement et convoqués.

LA[Ms. lat. 5970.]

180Le jour suivant étant arrivé, qui fut le second du mois de juillet, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, assigné aux parties par les seigneurs [juges] pour faire ce qu’il avait été convenu de faire la veille entre les parties, devant Jean, archevêque de Reims, Guillaume, évêque de Paris et Richard, évêque de Coutances, dans la grande salle de l’évêché de Rouen siégeant en tribunal, comparurent Jean d’Arc, l’un des demandeurs, pour lui, sans révocation de ses procureurs constitués auparavant par lui, maître Guillaume Prévosteau, en tant que procureur des autres 181demandeurs et pour eux, et Simon Chapitault, promoteur en cette cause et sans révocation de ses procureurs ; en l’absence des personnes citées et convoquées par l’un de nos notaires, lesdits demandeurs et le promoteur, pour instruire au sujet de la citation en justice, produisirent réellement et en fait les lettres de citation envoyées, par lesquelles, et [avec la relation de] leur exécution, il apparaissait que l’évêque de Beauvais, le promoteur et le sous-inquisiteur, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés avaient été cités par édit public et convoqués à ce jour, aux fins de voir et entendre conclure par eux en cette cause, et de tenir pour conclu. Ils produisirent aussi à nouveau et oralement tous et chacun des témoignages, actes, prétentions, instruments, procès et autres pièces fournies en cette cause, dans la mesure où ils agissaient pour eux-mêmes et non autrement. Et pour faire impression sur l’esprit des seigneurs [juges] le promoteur et les demandeurs, et chacun d’eux, exhibèrent 182et produisirent certains motifs de droit, sous forme de certains articles, dont ils demandèrent qu’ils fussent placés parmi les actes de cette cause. Ils produisirent aussi quelques traités et avis de certains docteurs en théologie, ou en l’un et l’autre droit, et d’autres juristes, faits sur ce sujet, et grâce auxquels le sujet paraissait complètement exposé ; et ils demandèrent que toutes et chacune de ces pièces fussent déposées parmi les actes de cette cause. Une fois tout cela présenté, les demandeurs et le promoteur accusèrent de contumace, à dater d’aujourd’hui, lesdites personnes citées et convoquées, qui ne comparaissaient pas et n’envoyaient personne pour les représenter, et ils demandèrent et requirent qu’elles fussent déclarées contumaces, et que par contumace on pût conclure en cette cause et qu’on tînt pour conclu. Alors l’archevêque et les évêques déclarèrent contumaces à dater de ce jour les personnes déjà citées qui ne comparaissaient 183pas et n’envoyaient pas de représentant ; en raison de leur contumace ils conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; ils décidèrent qu’il fallait poursuivre la procédure, nonobstant la contumace, et assignèrent aux demandeurs le jour du mercredi suivant, aux fins d’entendre dire, déclarer et prononcer le droit et la sentence définitive en cette cause, en enjoignant auxdits demandeurs de faire citer audit jour, par édit public, les personnes déjà citées, pour qu’elles eussent à entendre dire et prononcer le droit et leur sentence définitive, conformément à la justice et à la raison. Donné et fait l’an et jour susdits, présents à ce révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean Lefèvre, professeur de théologie sacrée, évêque de Démétriade ; maîtres Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire et official de Rouen, Alain Olivier, Nicolas Lambert, professeurs de théologie sacrée ; Gilles Deschamps et Pierre Roque, licenciés en l’un et l’autre droit, avec plusieurs autres témoins, à ce appelés et convoqués.

[Fin du Ms. lat. 5970.]

LA[Teneur de la citation des intéressés.]

184Teneur desdites citation et relation [d’exécution], des motifs et des traités dont il est fait mention ci-dessus.

Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume par la même miséricorde évêque de Paris et Richard évêque de Coutances, frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges délégués et commissaires désignés spécialement par notre très saint seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, pour certaines causes de nullité des procès et sentences autrefois faits et rendues contre une certaine Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, par les défunts maître Pierre Cauchon, évêque jadis de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à la demande et requête de feu maître d’Estivet, prétendu promoteur de ces défunts évêque et sous-inquisiteur, et désignés aussi pour justifier Jeanne des fausses imputations portées contre elle, à tous les prêtres, vicaires, curés et non curés, aux autres recteurs d’églises aux tabellions publics et autres notaires, où qu’ils soient constitués, auxquels les présentes lettres parviendraient, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plutôt aux mandements apostoliques.

Naguère, à la demande et requête d’Isabelle, la mère, de Pierre et Jean, les frères de ladite défunte, demandeurs, nous, archevêque, évêque Guillaume et frère Jean Bréhal, avons reçu un mandement du saint Siège apostolique, et avons délivré nos lettres de citation contre révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique et le promoteur actuels des causes criminelles en l’évêché de Beauvais, et contre tous autres croyant être intéressés ; nous les avons fait mettre à exécution tant dans la ville de Rouen que dans celle de Beauvais. Il a été procédé judiciairement en cette cause par nous et par nos subdélégués en cette affaire, ensemble ou séparément, en respectant les délais qui doivent être respectés en de telles causes, en ouvrant la possibilité aux 185personnes citées de dire et proposer à nouveau ce qu’elles voudraient, oralement ou par écrit, contre notre procès, les personnes des demandeurs, les dépositions des témoins et les productions des demandeurs, tant de droit que de fait, définitivement ou autrement ; aussi cette possibilité a-t-elle été exclue maintenant par révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean, évêque de Démétriade, et vénérable et savante personne Hector de Coquerel, docteur en l’un et l’autre droit, doyen de Lisieux, vicaire [général] et officiai de Rouen, sur ce subdélégués de l’archevêque Jean et l’évêque Guillaume, et par nous, Jean Bréhal. Nous nous réservons ce qui reste à faire en cette cause, car les subdélégués ont été désignés par nous seulement pour faire tous les actes avant la conclusion de la cause ; et dans cette cause, attendu l’observation des délais, il ne reste plus pour les parties qu’à renoncer à faire de nouvelles productions, et pour nous qu’à conclure en la cause.

À vous tous et chacun de vous, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d’excommunication, que nous prononçons contre vous et chacun de vous si vous n’exécutez pas nos ordres, nous ordonnons rigoureusement que, pour l’exécution de notre mandat, l’un de vous n’attende pas l’autre, ou l’un ne s’en rapporte pas à l’autre. Citez péremptoirement à Rouen, devant nous ou l’un de nous, au palais archiépiscopal de Rouen, au lieu où nous avons l’habitude de nous réunir pour siéger en tribunal en cette cause, au premier jour du prochain mois de juillet, à moins que, etc ; sinon, etc., lesdits évêque, sous-inquisiteur et promoteur, et tous les autres et chacun de ceux croyant être intéressés en général ou en particulier, aux fins de voir de nous et par nous être conclu en cette cause et être tenu pour conclu, et aux fins de procéder en cette cause comme il sera de raison, avec les publications habituelles en pareils cas ; nous ordonnons l’exécution de nos lettres présentes par affichage aux portes de l’église de Rouen, comme cela fut antérieurement décidé par nous. Et ce que vous aurez exécuté, écrivez-le nous fidèlement.

186Donné à Paris, sous nos seings, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le vendredi, dix-huitième jour du mois de juin.

Ainsi signé : D. Lecomte et F. Ferrebouc.

Exécution [de la citation].

Les présentes lettres ont été affichées aux portes de l’église de Rouen, le jeudi vingt-quatrième jour du mois de juin ; présents seigneurs Jean Lespaillart, prêtre, et Jean Roque, clerc, avec d’autres témoins pour ce convoqués, et moi, Jean Pestremol, clerc du diocèse de Rouen par l’autorité impériale et juré de la cour archiépiscopale de Rouen. Ainsi est. J. Pestremol.

LATeneur des motifs de droit produits par ledit promoteur.

Le zèle pour la justice y incite, l’amour de la vérité me stimule, la charge qui m’est impartie par vos révérendissimes et révérendes paternités me persuade, et le serment solennel prêté par moi m’y force, ô révérendissimes et révérends pères, maîtres très honorables, juges désignés en cette affaire par le saint Siège apostolique et commissaires délégués ; et surtout en raison de l’état de la cause pendante confiée à vos providences, quand, tout ayant été produit, la vérité jaillit dans la lumière, quand les prétentions des demandeurs sont fortifiées par des preuves claires et rendues publiques, quand on sait que la conclusion en la cause et le terme pour la déterminer sont arrivés : [alors il me faut] venir en suppliant auprès de vos paternités, et, oralement comme par écrit, sous forme d’exhortation, par des arguments de droit fournis normalement dans les cas difficiles, et en plus de ceux qui ont été recherchés et écrits auparavant, il me faut rendre vos paternités très dignes plus spécialement averties et favorables ; aussi je résumerai brièvement à vos paternités, pour mémoire, ce qui est conforme à la justice et à la vérité, convenable pour l’expédition de la cause à vous confiée ; et je rédigerai sous forme d’un bref abrégé ce qui est développé et dispersé dans une très grande ampleur de livres, traités187 et instruments produits, dans des informations, enquêtes et témoignages rendus publics. Si jusqu’à présent, pour la recherche de la vérité comme pour la citation des intéressés, j’ai apporté ma participation et mon accord, cependant, présumant parfois en faveur du procès et des sentences des premiers juges, faisant beaucoup de recherches pour votre procès, posant fréquemment des questions en dehors du champ des articles [des demandeurs], mon esprit ne s’était pas encore abandonné à une pieuse et entière adhésion à la partie [plaignante]. Mais, vu les recueils, puis les protocoles et instruments produits, les informations et enquêtes très valides faites et publiées tant par révérendissime père le seigneur Guillaume [d’Estouteville], légat du saint Siège apostolique, que par vos révérendissimes paternités ; vu les traités composés par des prélats insignes et divers, auditeurs du sacré palais, et autres professeurs très savants en l’un et l’autre droit, divin et humain, canonique et civil, et aussi par d’autres personnes très intègres, qui eurent à examiner ce procès, fait sous l’autorité du légat et de vous-mêmes, en élucidant ce qui était douteux et en donnant leur avis ; je suis alors forcé, après le serment dûment prêté pour cette charge, [de montrer] la nullité, l’iniquité, les erreurs et les manques de la sentence jadis prononcée d’une manière inique contre Jeanne, d’apporter ma pleine adhésion à la partie [plaignante] et aux articles qu’elle a fournis, et même d’apporter brièvement quelques additions, sous forme d’une exhortation et d’un résumé, sans rien proposer sur les faits. Ce qui paraît essentiellement à retenir en cette affaire, d’après l’avis des docteurs et savants très intègres, qu’en obéissant à vos ordre j’ai estimé devoir toujours être consultés avec moi, parmi tout ce qui a été exposé et présenté devant vous, très révérendes paternités, je l’ai précisé en articles et petites notes brèves. Je m’abstiens des allégations juridiques, qui, je le sais, ne sont pas ignorées de vous, personnes très savantes, et sur lesquelles ont copieusement abondé, je le sens, la partie et ses avocats dans leurs articles, les conseillers et ceux qui ont déjà rédigé des traités divers pour clarifier cette affaire ; 188je soumets humblement tout ce qui est à dire en cette affaire au saint Siège apostolique et à vos raisonnements et argumentations.

Premièrement, révérendissimes pères et juges très illustres, que votre zèle de droiture paraisse en public et que brille la gloire sacrée de la vérité et de la justice ; et au contraire que soit découverte l’intention dolosive des juges Pierre Cauchon, le défunt évêque de Beauvais, Guillaume Estivet, le promoteur, Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi au diocèse de Beauvais, et de leurs collègues ou complices, prononçant toujours l’injustice, et que soit étalée l’iniquité manifeste, à l’exemple du très pur Daniel, juge suscité par la grâce de Dieu, pour le salut de l’innocente Suzanne, condamnée par une tromperie inique, et pour déjouer le complot des anciens juges. Aussi qu’il vous plaise, je le demande, de porter attention à la tromperie cachée de ces juges, à leur zèle pervers, leur méchanceté complotée, l’excessive et damnable audace de leur judicature présomptueuse. Jusqu’où, je le demande, s’est portée cette audace des juges, pour juger en cherchant tellement à tromper ? Car, à l’évidence, ces juges nourrissaient une haine mortelle contre une innocente fille, et telle que furent tenus ouvertement, publiquement et manifestement pour ennemis ses voisins, ses amis, ses commensaux, familiers, partisans, serviteurs et conseillers, comme l’indiquent et le montrent les dits et les faits de ces juges, le procès inique et les sentences funestes, dont toutes les preuves sont produites devant vous.

De même quelle présomption de leur part, qui doit nous étonner ! Car ils savaient que les droits divin et humain également déclarent que non seulement les ennemis mortels, mais aussi leurs proches, sont tout à fait exclus du droit de juger, témoigner et accuser. Ainsi se manifestent leur intention trop mauvaise et malhonnête, le complot secret, perfide aussi et inique, pour faire périr cette fille ; car ils la tinrent enchaînée dans une dure prison, la tourmentèrent souvent sur des points difficiles par des questions subtiles ; et au moyen d’articles extraits faussement et abusivement 189de ses dépositions, au moyen d’additions pernicieuses pour tromper les opinants, grâce à une récidive, fabriquée après une abjuration obtenue par force et crainte, ils osèrent, les consciences et les mains souillées, la faire périr publiquement par le feu. Tout cela en effet ressort d’une inspection de son procès inique, est évident d’après les enquêtes très sûres et les pièces produites. Pour ces raisons ce procès corrompu conduit évidemment à des sentences et à des suites entachées du vice de dol, de nullité et d’iniquité. Faites attention à cela, juges très illustres : le sang immaculé d’une innocente crie certainement devant le trône du Seigneur. À vos providences est confiée d’en haut la charge de révéler cette condamnation inique. Par votre office de juge rendez sereines les consciences des fidèles, et indiquez une réparation convenable, aromatisée de manière honorable par les myrtes odorants de la vérité et de l’équité.

De même il faudra considérer la pureté de cette fille et son esprit droit, son comportement de jeune fille sans aucune tache, son humilité surtout, sa foi sincère et sa dévotion fervente aux offices de l’Église : toutes choses qui jamais ne poussent ni ne conduisent à une mauvaise renommée en matière de foi, à une souillure ou à un soupçon d’hérésie ; et dans toute la conduite de ce procès on ne trouve pas qu’elle ait été convaincue ou qu’elle ait reconnu ces crimes que la première sentence très inique des juges portée contre elle énonce faussement. Si elle fut accusée d’avoir porté un habit d’homme ou des armes, elle répondit de manière satisfaisante et en catholique, pour s’expliquer ; si bien qu’elle se trouve sans aucune des fautes dont on l’a chargée, surtout sans celle qui aurait mérité un procès en matière de foi, comme le montre votre procès avec des preuves très évidentes. Qu’il plaise à vos esprits d’insister sur cela, afin de le rendre manifeste à tous, et que cesse toute suspicion envers cette innocente, toute poursuite en matière de foi, ou toute marque de déshonneur à elle infligée.

De même ces juges, complotant dès le début d’engager un procès en matière de foi contre cette fille, pour paraître 190suivre les formes prévues par le droit, firent une information dans son pays sur l’infamie ; mais ils ne joignirent pas cette information au procès ; bien au contraire, pleins de dol, ils voulurent la cacher ; car la renommée publique par ce moyen avait donné la relation authentique de son innocence sans tache, de sa fréquentation des offices divins, de sa réception des sacrements, de son bon naturel, de sa pureté, dévotion et de son amour de la vérité catholique, de sa bonne réputation et de son honnête comportement. Mais, cette relation allait contre le complot des juges, ceux-ci rejetèrent du procès l’information et voulurent avec dol la mettre sous le boisseau. Or cela, juges très savants, entraîne la nullité de son procès et de toute la suite ; car, selon les docteurs en droit, toute sentence, que corrompt un dol introduit dans le procès, est tenue comme entachée du vice de nullité, surtout si le juge a consenti en quelque manière à ce dol, comme pourront l’apprécier vos révérences attentives.

De même, une fois ces points avancés et bien prouvés, valables pour la justification de cette innocente fille, parmi le reste contenu dans le procès il faut remarquer avec quelle persévérance elle a affirmé avoir eu des révélations de la part de Dieu et des saints et avoir agi grâce à leur aide, et à quel point sont d’accord avec elle sur ce point les témoignages d’hommes insignes et de livres qui ont été produits ; ainsi elle ne s’est pas éloignée en cela des vérités de la foi et de l’Église, ni ne s’est séparée en quelque manière de l’Église.

De même il est spécialement à remarquer qu’une sentence criminelle ne peut valablement être prononcée s’il n’y a aveu spontané suivant les règles de procédure, devant le juge, ou, de même, crime flagrant ; il conviendra donc de prendre en considération la minorité de cette fille, qui n’aurait pas dû, sans curateur, être forcée de venir en justice ; qui, tenue dans une dure prison, fut tourmentée par la crainte et la terreur de ses gardiens, par les invectives continues de ses ennemis mortels, et par les vexations sans mesure de ses juges ; elle qui récusa le juge et en appela de lui, en s’en 191rapportant au pape. Considérez ainsi le caractère violent du procès mené contre elle. Pour ces raisons il s’ensuit évidemment une nullité générale ; toutes ces choses je ne les répète pas ici, pour faire bref, parce que chacune d’elles a été exposée et articulée dans votre procès, et, dès le début, dans la procédure et les principaux articles des demandeurs en cette cause. De même que vos dignes paternités veuillent également considérer que cette fille affirma toujours, et d’une âme ferme, avoir eu des visions et révélations ; elle soutint avec force que ces visions avaient été produites au nom de Dieu par un bon esprit ; et qu’elles soient vraisemblablement telles, des hommes très savants et instruits l’affirment ; elle ne récusa pas les jugements de l’Église, mais les chérit avec très grande humilité ; et nul mortel ne doit juger de ses visions, si ce n’est en bien, car de telles choses, où subsistent des incertitudes, doivent être laissées au jugement de Dieu. Aussi n’aurait-on jamais dû la flétrir en l’appelant idolâtre ou devineresse, ou affabulatrice ; ce qu’elle n’est nullement en fait ; ni en l’appelant séditieuse, parce qu’elle avait été accusée de vouloir ramener les peuples sujets à une fidèle obéissance à leur roi naturel et notre seigneur suprême sur terre ; elle qui a cru en Dieu seul, et n’adora nullement, ni n’invoqua, les démons.

De même ces juges iniques, dans leurs sentences entachées du vice de dol, d’injustice, de nullité, ne rougirent pas de proférer beaucoup d’invectives contre cette innocente fille, en ajoutant faussement, de manière mensongère et inique, qu’elle avait avoué différents crimes et qu’elle en était convaincue, ou que, s’écartant de la foi, elle était relapse et hérétique ; et cependant cette fille, si on revoit le déroulement de ce procès inique, ne peut en aucune manière être considérée comme ayant reconnu les imputations et les crimes dont on la chargeait, ou en ayant été convaincue ; aussi vous plaise-t-il de remarquer et de déclarer publiquement qu’elle fut catholique et non souillée par lesdits crimes, 192pour faire disparaître tout scandale et édifier ceux qui entendront cette vérité.

De même ce procès faux, fait par les adversaires, contient que cette fille fut condamnée par de nombreux opinants, instruits dans les droits sacré et humain ; cependant aucun texte du procès avec ses dépositions ne fut jamais transmis à ces opinants, ni vu par eux. Mais des articles assurément trompeurs leur furent donnés pour opiner, commençant par Une certaine femme, etc., différents de ses dépositions, enlevant ce qui valait pour sa justification, ajoutant des charges aggravantes, iniques, fausses, et en tout cas subreptices ; c’est cependant sur ces articles que paraît avoir été entièrement fondée la sentence perverse des juges, et donc entachée de nullité. Cela je demande à vos providences de le garder en mémoire, et de comparer, si besoin est, lesdits articles au faux procès, pour [constater] une évidente différence.

De même cette abjuration, que mettent en avant les juges iniques, doit être soumise à une juste appréciation ; car celle qui a été insérée au procès a été fabriquée à nouveau, après l’achèvement du procès fait par les adversaires ; elle est très prolixe et faite avec grand artifice, si bien qu’une fille innocente et sans instruction ne pouvait la comprendre ; l’autre au contraire, qui lui fut présentée est différente, contenue dans une brève cédule, et si Jeanne, effrayée, l’a prononcée, elle doit être tenue comme n’ayant rien fait ; car la présence du bourreau qui attendait, le bûcher prêt à la brûler, la menace pressante d’une fin cruelle semblent l’avoir poussée à cela par une forte crainte.

De même après la mort de cette fille les juges persévérèrent dans leur méchanceté ; ils ajoutèrent au procès mené contre elle, après l’avoir fait brûler, certaines informations fausses et non signées, insérées par certains notaires, qui déclarèrent publiquement ne les avoir jamais faites ; sur la base de ces informations ont été écrites des lettres envoyées aux princes et prélats de diverses régions. Qu’il plaise de découvrir et de condamner avec effet la fausseté de toutes ces informations et lettres ainsi envoyées.

193De même il ne sera pas mauvais de remarquer que ladite fille a déclaré assez souvent à ses juges hostiles qu’elle voulait soumettre ses paroles à notre seigneur le pape de Rome, à l’Église et au concile général, demandant à leur être conduite. En cela il est évident qu’elle fut non pas schismatique, mais catholique, non pas hérétique, mais obéissante et fidèle. Bien plus ces propos ont le sens d’un appel très véritable interjeté au pape, comme cela a été suffisamment déclaré ailleurs, dans les articles des parties demanderesses. Ainsi doit-on en déduire que la sentence contre elle est nulle, faite après appel, et fausse, car elle ajoute faussement que la fille était schismatique et errante dans la foi.

De même qu’il plaise d’insérer dans votre procès et de signaler les traités et avis de gens savants, et les dépositions ici produites des témoins, prélats, seigneurs, savants, ne souffrant aucune réserve, avec les autres témoignages et productions faits et à faire, tant par les parties et moi, promoteur, que par vous, d’office ; dans tout cela qu’il plaise de rassembler les causes de nullité, les dois, les fourberies des procès menés et des sentences rendues contre cette innocente fille, aux fins nécessaires de déclarer leur nullité ou leur cassation et annulation avec toutes les suites qui en découlent. Et, comme vos souverainetés très probes, comme vos éminentes et révérendissimes paternités l’envisageront, qu’il plaise de poursuivre et d’achever, canoniquement et dans les règles, comme il sera besoin, suivant la Clémentine Multorum [Clem., V, 3, 1] et De hereticis, l. VIe [VI°. V.2], qui condamne et punit très gravement ceux qui avancent à la légère une accusation en matière de foi.

De même, puisque dans les principaux écrits des demandeurs toutes les choses susdites sont exposées très complètement, et prouvées au moyen de preuves plus claires que la lumière, enquêtes, témoins, écrits et documents authentiques des docteurs, instruments et lettres, et puisque je suis d’accord sur tout cela, je me suis joint complètement aux demandeurs, en tant qu’il est besoin ; tout ce qu’ils ont écrit, avec leurs conclusions, tout ce qu’ils ont présenté 194et produit, je l’accueille favorablement, le loue et l’approuve, et, en mon nom de promoteur, joint également aux demandeurs, je demande qu’il soit conclu en la cause instante, que le droit soit proclamé, ou que soit fixé un jour pour la sentence, et que les absents, convoqués et cités soient déclarés contumaces ; avec les protestations, faites aujourd’hui et auparavant, et mises par écrit par les notaires ; et avec les suppliques, prières et requêtes faites antérieurement.

J’ai conclu, moi promoteur, en ce nom, et je conclus avec lesdits demandeurs, conformément au contenu de leurs écritures, dans la mesure où cela touche ou peut me toucher, moi et ma charge ; en joignant les articles ou interrogatoires qui vous ont été présentés par moi auparavant en cette cause, aux fins nécessaires et canoniques, et comme vos très illustres seigneuries jugeront de poursuivre jusqu’à la fin suivant les règles canoniques.

LA[Motifs de droit produits par Isabelle, Pierre et Jean d’Arc.]

S’ensuivent les motifs de droit présentés et produits par lesdits Isabelle, Pierre et Jean d’Arc.

Sur toute chose est victorieuse la vérité ! Très honorables pères et juges très distingués, accomplissant vos fonctions à la place et par l’autorité suprême du saint Siège apostolique, vous savez que l’amie de la vérité c’est la simplicité, que l’adhésion à la vérité n’a pas besoin du secours des mots, comme au chapitre Veritatis de De jurejurando [Xa II.24.14], et au Code, Si minor ab hereditate abstineat, l. I [C. II.39.1]. La brillante splendeur de vos lumières sait aussi d’expérience par quels sentiers on atteint la vérité ; donc, ayant examiné souvent non seulement les actes, mais aussi les circonstances et les aspects des choses, la cause, le temps, la volonté et les caractères des personnes, et ayant recherché avec la plus grande diligence tous les avis divers, dont traite le canon Occidit, cause XIII, qu. VII [D. G. II.23.8.14], le canon Judicantem, cause XXX, qu. V [D. G. II.30.5.11], et Code De judiciis, Judices [C. III.1.9], comme ces jugements sont vôtres, ils auront une grande utilité et produiront souvent une 195justice sûre pour le salut public et une vérité inébranlable. Aussi la rectitude très lucide de votre sagesse connue partout, conforme aux aspirations du saint Siège apostolique, est reconnue et préférée aux autres par le ministre suprême de la justice, le pape Nicolas, cinquième du nom, notre seigneur, aux fins d’exercer un ministère de justice et de vérité en cette cause, clairement, c’est-à-dire pour la réputation de la précieuse défunte Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, envoyée au dernier supplice après beaucoup de procédures et de sentences téméraires et iniques, faites contre les règles du droit, et faussement accusée pour une question de foi. Agissent donc en cette affaire, avec votre promoteur, la mère, les frères et les parents de ladite défunte, demandeurs, contre feu Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, Jean Estivet dit Benedicite, procureur fiscal ou promoteur des affaires et des causes criminelles à la cour spirituelle de Beauvais, et Jean Le Maistre, vice-inquisiteur de la perversité hérétique au même diocèse, accusés, et les autres parties adverses indiquées en ce procès ; les demandeurs désirent, demandent humblement et supplient qu’après les incidents habituels de cette procédure, et en observant les règles et les délais juridiques, une fin soit donnée à la cause, que la vérité soit mise en lumière, que par votre sentence définitive soit décidé ce qui est juste, et que les conclusions des demandeurs inscrites dans leurs articles principaux soient totalement admises. Or, pour accomplir cela, et afin que vos remarquables dignités puissent en suivant la justice être plus facilement favorables, lesdits demandeurs, persistant dans leurs affirmations, offrent, sous la forme de raisons de droit et en conclusion de ce qui a été produit en cette affaire, les motifs et raisons qui suivent.

Il faut d’abord savoir que ce procès apostolique, fait par vous, a tiré son origine de règles juridiques sûres ; et il est évident que dès le début votre justice a eu comme fondement la coutume et les règles canoniques, que vous avez été, et que vous êtes, les juges compétents ; pour cela il faut considérer le mandement apostolique venant de la conscience du souverain pontife en forme de justice, adressé non sans raison 196à vos insignes providences, présenté avec toute la solennité convenable en public, devant une assistance de clergé et de peuple, en public à Paris, dans la grande salle de l’évêché, le septième jour du mois de décembre, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-cinq, et reçu avec grande révérence et honneur, en considération de ce suprême saint Siège apostolique. Là, après une très pieuse et claire supplique des demandeurs par l’organe de leur conseil, après une sérieuse délibération préalable pour un examen très équitable d’une affaire si importante, et la charge de juge une fois acceptée par vous, une citation en la forme juridique fut délivrée suivant vos ordres, des notaires furent institués, votre promoteur fut désigné, comme le montrent les actes judiciaires.

De même dans cette présentation et réception, et dans la délivrance de la citation en justice, on estime que les formes juridiques ont été observées régulièrement. Le mandement apostolique en effet a été présenté solennellement par les demandeurs voulant satisfaction, en présence des notaires et avec un grand accompagnement de gens, à une heure convenable et fixée pour cela, comme dans le chapitre Consuluit, De officio delegati [Xa I.29.24] ; dans un lieu connu et en présence de vous, délégués, siégeant en tribunal, comme dans la cause II, question 6, canon Biduum [D. G. II.2.6.29] et comme l’enseigne le Spéculateur dans le Speculum, au titre De competentis judicis aditione, § Viso cujusjudicium ; et devant vous les demandeurs expliquèrent avec révérence, par leur conseil, les faits exposés dans le mandement apostolique, c’est-à-dire leur plainte très pieuse. De cet exposé ressortait sans feinte la naissance d’un droit, comme au Digeste sur la loi Aquilia, Si ex plagie § In clivo [Dig. IX. 2.52.2] ; et au chapitre De muliere desponsata impube, et dans les droits allégués au même endroit par le Spéculateur ; mais ensuite le mandement susdit a été reçu avec révérence par vos paternités, les demandeurs entendus, et acceptés sans réserve, en présence des notaires, suivant le chapitre Quoniam contra, De probatione [Xa II.19.11] ; et le joug de cette délégation de justice, bien que difficile, fut accepté 197cependant par charité, comme méritoire et digne de faveur. Alors fut aussi décidée la citation, à exécuter par écrit, des parties adverses, comme dans le canon Vocatio de la cause V. q. 2 [D. G. II.5.2.1], avec publication préalable, car une tâche ardue menaçait cette cause, comme dans le chapitre Romana, De foro competenti § Contrahentes [VI° II.2.1] et comme l’indique Innocent au chapitre Licet, De accusationibus [Xa V.1.14].

De même on ne doit pas omettre que dans le procès en matière de foi ou de soupçon d’hérésie, faussement engagé par les parties adverses contre ladite Jeanne d’Arc, défunte, aurait dû précéder juridiquement l’infamie, et l’enquête sur l’infamie aurait alors dû être faite contre elle au début de son procès ; or elle n’a pas été faite, au moins de manière valide, mais volontairement et par dol elle fut omise. Cependant comme toute chose, quelles que soient les causes qui la font naître, disparaît par les même causes suivant le chapitre Omnis res, De regulis juris [Xa V.41.1], vous n’avez pas voulu, juges insignes et célèbres, omettre les enquêtes valides, préparatoires à ce procès qui est le vôtre, ainsi que leurs preuves très claires ; mais vous avez repris dès le début celles-ci, rédigées en documents authentiques et faites en vertu de l’autorité apostolique par révérendissime seigneur le cardinal d’Estouteville, et, de sa propre autorité, par la majesté royale ; elles furent faites antérieurement avec solennité, en cette affaire, au lieu de l’origine [de Jeanne] et ailleurs en des lieux remarquables, avec les dépositions de hauts princes et de personnes éminentes, sur la vie, la réputation, les mœurs, les vertus, la foi très sûre, le comportement honnête et l’arrivée de cette Jeanne ; et vous avez voulu, vénérables juges, les rassembler et les placer en tête de votre travail, par grande prévoyance.

De même, et parce que le début de chaque chose est la partie principale, comme au chapitre Sedes, De rescriptis [Xa I.3.15], par Bernard, et au Digeste, De origine juris, dans la loi première [Dig. I.2], il faut remarquer la bonne exécution de la citation aux parties adverses, en des lieux divers, 198villes et églises insignes de Rouen et de Beauvais, faite aux personnes et à leurs domiciles officiellement, réitérée en outre plusieurs fois, les citations étant multipliées suivant l’exigence des règles judiciaires, et mandées à exécution par un affichage public, avec notification très apparente par des édits patents ; ainsi, grâce à cela, toute personne honorable put avoir une connaissance notoire et évidente, et il n’est resté personne qui pût invoquer une ignorance justifiée de ce procès, qui est le vôtre, de quelque manière que ce soit, si ce n’est par paresse et négligence, comme on le voit manifestement par les instruments fidèles de ces citations et édits et par les documents publics ; à ceux-là on doit prêter foi, au chapitre Scripturam, De fide instrumentorum [Xa XI.22.1], avec sa glose.

De même par les actes publics de votre procès apparaît plus clair que la lumière ce qui s’est passé dans la cité de Rouen, lieu très remarquable, où le premier procès inique fut mené de manière dolosive et injuste contre la défunte. À plusieurs reprises vous, ou certains de vous, êtes venus personnellement pour siéger en tribunal, et vous avez observé comme il se doit tous les délais qu’impose l’ordre de la justice ; et les parties adverses étant accusées de dois, de contumaces, de présomption téméraire dans leur ancien procès, entaché de fausseté, iniquité et nullité évidentes, après chaque délai vous avez ordonné ce qui était de droit, une fois entendus cependant les demandeurs et votre promoteur. Vous avez en effet décidé, dès le début par une déclaration, que votre juridiction était bien fondée, que vous étiez les juges compétents de la cause pour les parties, et vous avez déclaré en outre avec raison que vous continueriez la procédure. Ensuite vous avez décidé que la demande des plaignants vous fût présentée en forme d’acte public, et que les parties fussent de nouveau appelées pour la litiscontestation. Cela fait, vous avez reçu, par une autre de vos décisions, cette demande en la forme de conclusions par articles. Puis vous avez pris soin de procéder à l’audition des témoins, à la réception des preuves, à la production de ce procès prétendu faux, à la comparaison légitime des déclarations de la défunte avec 199les douze articles, que les parties adverses prétendirent faussement avoir été extraits comme il se devait des déclarations de la défunte ; enfin vous avez accepté, après considération juste et sainte, les dépositions véridiques faites par des témoins insignes et ne souffrant aucune réserve, les enquêtes produites à nouveau par les autorités apostolique et royale, les traités admirables de lumière et de sagesse, les délibérations, les écritures, les livres, les livrets des prélats, des docteurs fameux en droit divin comme en droit humain, et des hommes instruits, toutes choses qui sont de droit dans la présente cause, surtout à propos des déclarations catholiques de ladite défunte, des visions d’esprits bons, et de l’iniquité des juges dans le précédent procès.

De même l’adjonction de votre promoteur étant réalisée par votre sentence soit ordonnance judiciaire, vous avez ensuite fixé de nombreux jours et délais aux fins de dire contre les présentations et productions, et vous avez reporté la forclusion aux fins de dire, suivant le droit ; enfin toutes et chacune des choses devant être observées, selon le droit commun et d’après le récit apostolique qui vous a été adressé, l’ayant été, dans la cause par vous juridiquement conclue vous avez justement donné un jour d’assignation, pour entendre prononcer le droit et votre sentence définitive ; en précisant cependant que les demandeurs, s’ils le voulaient, pour votre entendement et pour une meilleure mise en lumière de la vérité, pourraient présenter à vos révérendissimes paternités les raisons et motifs de droit, afin qu’ils fussent joints au procès. Obéissant à vos ordres, les demandeurs ont présenté humblement ces écrits, avec la révérence et les amendements qui s’imposent, implorant fort humblement de votre office de juge que vous prononciez la sentence, avec les protestations susdites.

De même l’ordre judiciaire pour les actes mentionnés et chacun des délais est incontestable : d’abord suivant des règles claires, très connues de vous, canoniques ou civiles, et aussi suivant les écrits de Tancrède dans son traité De ordine judiciorum, et du Spéculateur en son second livre du 200Speculum juris, et surtout d’après les textes et les docteurs des droits canonique et civil, en leurs écrits désignés aux endroits et rubriques convenables et apparentes ; ensuite d’après l’observance ou la pratique [judiciaire], qui enseigne toute chose, surtout dans les cours ecclésiastiques, quand elle a été reconnue notoire et approuvée partout. C’est pourquoi, ni les allégations des droits, ni les indications particulières, qui seraient trop longues dans un délai observé de toute manière, ne sont avancées ici, ni répétées. Et d’ailleurs ont paru suffire convenablement les droits qui ont été insérés et allégués en entier dans votre procès, tout au long des articles de conclusion des demandeurs, séparément, aux fins de justifier les prétentions et de condamner le procès faux et inique des parties adverses.

De même et néanmoins pour que l’iniquité du premier procès revienne plus vite en mémoire, que la présomption téméraire de ceux qui jugèrent si sottement soit dissipée et corrigée, il faut considérer comment ils procédèrent de manière inique et injuste, avec nullité et sans droit : avec quelle méchanceté calculée, avec quelle haine damnable et détestable ces juges malveillants agirent contre la défunte, rejetant toute pitié, ne prêtant aucune attention à toute la faiblesse féminine, en méprisant toute appréciation des circonstances, dont traite le canon Occidit, cause XXIII qu. 8 et la Somme (D. G. II.23.8.14).

De même, et d’abord, on doit considérer l’audace présomptueuse de ces prétendus juges, qui osèrent avec une telle témérité accepter une telle charge judiciaire, alors qu’ils ne pouvaient ni ne devaient devenir, selon les règles du droit, juges de la défunte, surtout en matière de foi ; ainsi leurs procès, avec la sentence et ses suites, étaient tenus comme entachés de nullité ; au Code, Si a non competenti judice [C. 7.48] en entier ; au chapitre Ad nostram, De consuetudine [Xa I.4.3]. En effet cette Jeanne n’était pas née au diocèse de Beauvais, ni elle n’y résidait, ni elle n’y avait commis le crime d’hérésie ; et ainsi la compétence n’était pas obtenue en raison du domicile ou du délit : cause III, qu. 6 ; cause 201VI qu. 3 [D. G. II.3.6. et 6.3] ; chapitre Placuit et dernier chapitre De foro competenti [D. G. II.6.3.4 et Xa II.2.20]. En outre l’évêque de Beauvais avait décidé de procéder avec le vice-inquisiteur, et cependant le pouvoir de ce vice-inquisiteur, qui prétendait être délégué, n’est pas établi par un acte, et il n’y en a nulle trace dans le procès ; en sens contraire chapitre Per hoc, De hereticis, livre du Sexte [VI° V.2.17], chapitre Cum in jure, De officio delegati [Xa I.29.31]. Bien plus cet évêque a procédé sans le vice-inquisiteur à plusieurs actes essentiels ; en sens contraire chapitre Cum plures, De officio delegati aut commissarii, livre du Sexte [VI° I.14.8]. En outre ils procédèrent plusieurs fois en faisant interroger Jeanne par d’autres, ce qu’ils n’auraient pas dû faire dans une affaire aussi grave : De officio delegati, chapitre i dans les Clémentines [Clem. I.8]. Il est établi en outre par témoins qu’à ce vice-inquisiteur et aux autres conseillers furent adressées des menaces terribles, capables d’inspirer une juste crainte, conformément à la glose du canon Injustum et du canon Quatuor, cause XI, qu. 3 [D. G. II.11.3.89 et 78]. Jeanne elle-même en effet récusa ledit évêque, comme suspect et son ennemi mortel, à ce que disent les témoins, suivant le chapitre Suspicionis, De officio delegati [Xa I.29.39]. De même Jeanne se soumit au jugement du pape, faisant effectivement appel ; et ainsi il n’était pas permis au juge inférieur d’en connaître : cause II, qu. 6, canon Si quis vestrum [D. G. II.2.6.4]. Et même, comme cette question des révélations faisait partie des causes majeures, la connaissance en appartenait au pape seul, auquel Jeanne requit que la cause fût remise. Donc ils procédèrent de manière nulle, comme au chapitre Majores, De baptismo [Xa III.42.3]. En outre on refusa à cette Jeanne, détenue dans une dure prison, défenseur et conseil, à savoir refus que les articles fussent examinés par l’Église alors rassemblée à Bâle ; et les juges interdirent aux notaires d’inscrire au procès ses justifications. Ajoutons les faux extraits des articles tirés des dépositions de Jeanne, donnés aux opinants, la persécution et la complication des questions difficiles, enfin les suggestions dolosives de ceux 202qui la conseillèrent pour la tromper. Cela en effet, et beaucoup d’autres points mentionnés plus haut, développés plus longuement dans les articles de conclusion, rendent le procès mené contre Jeanne, avec ses suites, entaché de nullité, ou du moins font qu’il doit être cassé et repris.

De même ces juges n’avaient pas compétence, sinon de manière nulle et sans droit, en matière d’inspirations et de révélations occultes, ni ne pouvaient prononcer un jugement valable sur les apparitions d’esprits concernant Jeanne. En effet pour ces apparitions occultes et les inspirations, savoir si elles viennent de Dieu ou non relève et est connu de Dieu seul, qui juge des choses secrètes et cachées au canon Erubescant XXXII dist. [D. G. I.32.11] ; au canon Christiana, cause XXXII qu. 5 [D. G. II.32.5.23] ; et ces questions n’appartiennent pas au jugement de l’Église, au chapitre Tua nos, De simonia [Xa V.3.34]. Nous pouvons cependant dire, par une conjecture très valable, que ces apparitions procédèrent d’un esprit bon ; d’abord parce que cette Jeanne était vierge, a constamment affirmé qu’elle l’était, et a offert de se soumettre à une inspection et un examen ; d’où il est vraisemblable de dire qu’elle eut des apparitions venant du Saint-Esprit, suivant ce que dit Ambroise au canon Tolerabilius, cause XXXII, qu. 5 [D. G. II. 32.5.1]. Deuxièmement parce que cette Jeanne était très humble, comme il apparaît dans ses réponses, et rechercha non pas les honneurs humains, mais le salut de son âme ; et elle ne parla jamais avec arrogance. Or l’humilité jointe à la virginité est louée avec admiration au canon Hec autem scripsimus, XXX dist. [D. G. I.30.16] ; et ainsi elle a pu dignement recevoir révélations et apparitions venant du Saint-Esprit. Troisièmement parce qu’elle fut ouvertement d’une vie recommandable par son honnêteté et son comportement ; car elle allait souvent et dévotement à la messe et à l’église, se confessait assez souvent, jeûnait, aimait les pauvres et faisait choses de ce genre. Quatrièmement parce que les apparitions lui faisaient de bons messages, lui disant de bien se conduire, de se confesser souvent, de fréquenter l’église, de garder la pureté de l’âme et du corps, et ainsi elles la 203conduiraient à la béatitude. Cinquièmement parce qu’à sa première apparition l’ange lui inspira de la peur, et à la fin la réjouit, comme fit l’ange qui apparut à Marie et à Zacharie. Sixièmement, lorsque les anges lui apparaissaient, elle se signait du signe de la croix, et ceux-ci ne partaient pas ; ce que font les esprits malins, comme dans le canon Postea, De consecratione, dist. 4 [D. G. III.4.2.63]. Septièmement elle comprenait la voix des esprits, qui parlaient clairement, alors que les esprits malins font le contraire, au canon Sciendum, cause XXVI, qu. 4 [D. G. II.26.4.2], Huitièmement parce qu’elle eut une fin catholique et très pieuse. En effet par permission des juges elle reçut très dévotement les sacrements de pénitence et d’eucharistie ; et, lors de sa fin dans les flammes, elle invoqua le nom du Seigneur Jésus à haute voix et mourut pieusement, alors que les esprits malins font mal finir leurs adeptes et les mènent à la damnation éternelle, comme dans le canon Nec mirum, cause XXVI, qu. 5 [D. G. II.26.5.14]. Neuvièmement parce qu’elle a paru prédire les événements futurs miraculeusement : par exemple au temps de la plus grande affliction du royaume et lorsque le roi était accablé, elle promit et déclara qu’elle le ferait couronner à Reims sous peu, ce qu’elle fit. Elle prédit l’abandon du siège d’Orléans et l’expulsion des Anglais hors du royaume, ce qui se passa, selon ces paroles Non est vestrum, etc. [Actes I.7]. Et ce sont les signes des bons esprits ; ces derniers, si Jeanne les vénéra, elle n’a pas erré, car elle fut conduite par une inspiration divine ; elle n’a pas erré en vénérant les apparences de sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel. Bien plus, même si ce furent de mauvais anges transfigurés en anges de lumière, on ne peut pas dire qu’elle a erré en les vénérant, car elle croyait que c’étaient des saints et des saintes sous une telle forme ; une telle erreur n’est ni périlleuse, ni condamnable : cause XXIX, qu. 1 § I [D. G. II.29.1] ; surtout parce qu’elle ne fut pas entêtée dans son opinion, mais se soumit au jugement de l’Église. Et si quelque argument pouvait être présenté en sens contraire, il a été répondu clairement dans les articles de conclusion susdits.

204De même ce n’est pas à cause de son habit d’homme qu’on doit incriminer cette Jeanne pleine de foi ; car si, comme elle l’affirme et comme on peut vraisemblablement le présumer, elle l’a revêtu sur une inspiration divine, elle n’a pas péché. En effet Où est l’Esprit, là est la liberté, au chapitre Licet, De regularibus [Xa in.31.18] ; au canon Due sunt leges, cause XIX, qu. 2 [D. G. II.19.2.2]. De même doit être compris le canon Si qua mulier, XXX dist. [D. G. I.30.6], qui interdit [cet habit] quand on agit par débauche, suivant la glose et les docteurs. Or elle agit ainsi, non par débauche, mais pour conserver sa virginité ; en effet le changement d’habit est permis aux clercs, quand intervient une juste raison de crainte : au chapitre Clerici, [avant] dernier De vita et honestate clericorum [Xa III.1.15]. Et elle agit ainsi à cause d’une crainte fondée d’être violée par les Anglais, qui essayèrent de le faire, comme cela est prouvé par témoins. Il n’est pas vrai non plus qu’elle refusa d’entendre la messe pour ne pas avoir à quitter cet habit ; au contraire elle demanda toujours d’entendre la messe ; elle offrit de quitter son vêtement d’homme, si elle était détenue dans une prison d’Église, ou en compagnie de femmes honnêtes, et hors des mains des Anglais ; bien plus elle offrit, si les juges le disaient, de le quitter suivant leur bon plaisir. De même on ne peut la déclarer relapse si elle le reprit, car elle l’avait pris licitement ; et cela ne concerne pas la matière d’hérésie, surtout parce qu’elle le reprit pour mieux empêcher des actions de violence et pour couvrir sa nudité ; car les Anglais avaient enlevé ses vêtements de femme, et c’est poussée par la nécessité qu’elle reprit ses vêtements d’homme. En vérité la nécessité n’est aucunement soumise à la loi : De furtis, chapitre [III] [Xa V.18.3]. Tout cela est prouvé clairement dans votre procès et par les dépositions des témoins.

De même votre charité très remarquable peut aussi considérer que ladite Jeanne, ni d’esprit, ni d’intention, n’a jamais dévié de la droite vérité, ni n’a offensé Dieu. Son départ en effet, sans l’autorisation de son père, elle le justifie parfaitement ; parce qu’elle agit sous l’inspiration de Dieu, et 205qu’on doit obéir à Dieu plus qu’aux hommes. Deuxièmement elle agit par pitié, pour que ses père et mère ne fussent pas troublés par une trop grande affliction ; et troisièmement parce qu’elle leur demanda pardon pour cela. Elle se justifie aussi elle-même, en apposant ce nom de Jésus sur les lettres qu’elle envoyait pour les besoins de la guerre ; parce qu’elle soutenait une guerre juste par inspiration divine et qu’elle la croyait licite, car tout doit être fait au nom de Dieu : XXIII dist., canon In nomine Domini [D. G. I.23.1]. Semblablement sur le prétendu désespoir qu’elle eut, en sautant de la tour, elle se justifie parfaitement ; elle déclare en effet avoir fait cela non par désespoir, mais pour sauver sa propre personne, dans l’espoir de secourir beaucoup d’autres bonnes gens, et par charité et pitié pour la ville de Compiègne, menacée de destruction.

De même elle doit être justifiée du prétendu mensonge qu’elle aurait fait, en affirmant qu’un ange avait apporté un signe à notre sire le roi, en fléchissant le genou devant lui, etc. On répondra qu’il n’est pas licite de mentir, bien que cependant dans une réponse habile on puisse feindre, en taisant la vérité, comme fit Abraham devant Pharaon, au canon Queritur § Ecce, cause XXII, qu. 2 [D. G. n.22.2.21 et 22]. Mais il en est ainsi : ange est le nom d’une charge ; c’est en effet la même chose que envoyé de Dieu, suivant ce texte : Voici que j’envoie mon ange qui précédera, etc. [Exode 23, 20], où il est question de Jean-Baptiste. Or Jeanne se disait l’envoyée de Dieu auprès du roi ; aussi pouvait-elle à bon droit dire que l’ange, c’est-à-dire elle même, envoyée de Dieu, porta au roi la couronne, c’est-à-dire la palme de la victoire qui le conduisit à la couronne. Et si on dit qu’elle parlait expressément de saint Michel, elle est excusable ; en effet on dit de la même manière que le séraphin purifia la langue d’Isaïe, non par lui-même, mais par un autre. En effet ce qui est fait par les inférieurs, et relève du domaine et des fonctions des supérieurs, est déclaré comme fait par ces supérieurs ; ainsi à ce sujet Michel est désigné comme chef de la milice [céleste] ; et ainsi Jeanne, affirmant avoir 206tout fait par la révélation de Michel, dit que saint Michel a tout fait ; et qu’elle-même eût été cet ange, ses paroles l’indiquent clairement. En cela elle n’a donc pas menti, mais a parlé habilement. De même elle n’est pas à incriminer, si elle a dit qu’elle devait être sauvée, et si elle l’a fermement soutenu et cru ; elle ajouta en effet que cela arriverait vraiment, si elle gardait ce qu’elle promit à Dieu, à savoir la pureté tant de l’âme que du corps. Car qui agit ainsi, ne pèche en rien, mais est sauvé. Et si Jeanne a pareillement déclaré qu’elle serait délivrée de sa prison, elle n’a pas proféré un mensonge ; en effet elle a affirmé que les voix des esprits lui ont conseillé de soutenir le martyre patiemment, car pour finir elle serait sauvée ; et cela ne doit pas être tenu pour une médiocre délivrance ; et ainsi elle n’a pas proféré un mensonge. Il y eut aussi des gens ayant l’esprit prophétique, qui parfois, ne parlant pas dans cet esprit, n’annoncèrent pas la vérité ; sur ceux-ci il y a un texte dans le canon Querendum et le canon Potest, De penitentia, dist. II [D. G. II.33.2.6 et 11]. On ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir dit que les saintes Catherine et Marguerite aimaient les Français et détestaient les Anglais ; en effet elle s’est expliquée, disant que ces saintes aiment ceux que Dieu aime, et détestent ceux que Dieu déteste, suivant le texte : J’ai chéri Jacob, j’ai eu Esaü en haine [Malachie 12]. Il n’est pas vrai qu’elle ait dit n’avoir jamais commis péché mortel ; elle a dit ne pas savoir si elle avait péché mortellement, et que Dieu ne voudrait pas qu’elle eût fait ou fît chose pouvant charger son âme : ce qui serait arrivé si, ayant péché, elle n’avait pas fait une pénitence convenable. Ces paroles ne contiennent rien de mal. Et par ce qui vient d’être avancé, ces paroles sont légitimement justifiées.

De même il sera nécessaire de rappeler que Jeanne fut accusée faussement d’avoir erré, lorsqu’on a prétendu qu’elle refusa de se soumettre au jugement de l’Église militante, même après qu’on lui eût montré la différence entre celle-ci et l’Église triomphante, ou qu’elle révoqua finalement cette 207soumission, à laquelle cependant est tenu tout catholique, suivant le canon Hec est fides, cause XXIV qu. 1 [D. G. II.24.1.14], le canon Ego Berengarius, De consecratione dist. II [D. G. III.2.42]. Car à propos de cela elle méritait vraiment d’être justifiée. D’abord ce qu’elle fit suivant une révélation, elle le fit suivant un esprit bon, comme cela a été dit, et ainsi, en suivant une loi privée, elle fut exemptée de la loi commune, comme dans les règles alléguées plus haut. Bien plus, en admettant un doute sur cette révélation, pour savoir si elle procédait d’un bon ou d’un mauvais esprit, comme il s’agit de choses cachées et connues de Dieu seul, l’Église ne pouvait nullement en juger : au canon Erubescant XXXII dist. [D. G. I.32.11] ; au canon Christiana, cause [XXXII], qu. 5 [D. G. II.32.7.23] ; et au chapitre Tua nos, De simonia [Xa V.3.34]. En revanche, pour ce qui concerne les articles de la foi, nous sommes tenus de suivre le jugement de l’Église, sinon nous serions hérétiques : chapitre I De summa Trinitate, au Sexte [VI°.1]. De même nous devons tenir au jugement de l’Église pour tout ce que tient et enseigne l’Église : au canon Nolite, XI dist. [D. G. 1.11.3] et au canon Novit, XII dist. [D. G. I.12.10] avec la note ; pour le reste liberté est donnée de tenir ce qui plaira. En effet, dans les choses secrètes chacun peut suivre sa propre opinion ; ainsi la note Jean André au chapitre i De summa Trinitate, dans le Sexte.

De même cette Jeanne est excusable si au début elle ne se soumit pas, car elle ignora au début ce qu’était l’Église. C’est évident, car entre les saints et l’Église elle ne fit nulle différence. Sur cette ignorance, des témoins déposent dans votre procès. Mais aussitôt après avoir compris, et dès qu’on lui eût expliqué, elle se soumit toujours à l’Église. Selon même des dépositions de témoins à ce procès, certains individus firent semblant, pour la tromper, de venir de la part du roi, notre sire, et lui suggérèrent fortement, si elle voulait en sortir, de ne pas se soumettre à l’Église, et ainsi trompée par ce dol, peut-être différa-t-elle ; mais ensuite elle se soumit vraiment et à différentes reprises, comme cela vous est pleinement exposé dans les articles de conclusion que vous 208ont remis les demandeurs. Cette soumission cependant, le juge, alors évêque de Beauvais, interdit aux notaires de l’inscrire ; les témoins déposent ainsi ; malgré tout il est encore évident, par ses paroles insérées au procès, que Jeanne s’est soumise à l’Église, par ses actes, par ses paroles, par ses actions et sa participation aux sacrements.

De même et surtout doivent être relevées et gardées en mémoire la fausseté et l’iniquité inouïes introduites dans ce premier procès ; les parties adverses en ont corrompu leur procès, tout en voulant cependant tout à fait le farder et le fortifier, grâce à la production de certains douze articles, mensongèrement extraits de prétendus aveux de Jeanne. Sur ces articles, ainsi faussement extraits, donnèrent leur opinion, écrites de leur main ou signée, des gens d’Église notables et instruits, les uns dans les saintes écritures, les autres en droit canonique, maîtres, docteurs, licenciés, bacheliers formés et expérimentés, en grand nombre ; ceux-ci vraiment doivent être tenus comme exempts de toute marque d’iniquité et excusables, ayant été trompés pour leur consultation, à l’exception de ceux qui étaient au courant de ce travail, car ils croyaient que la vérité leur avait été communiquée et se trouvait dans lesdits articles au sujet des déclarations en justice de Jeanne ; alors que bien au contraire, à cause d’une haine mortelle et d’une passion désordonnée, des choses vraies omises et des choses fausses exprimées se trouvaient dans ces faux articles. Il fut plein d’iniquité que lesdits douze faux articles, commençant par Une certaine femme, ainsi extraits, eussent été envoyés aux opinants.

De même il faut relever que cette différence entre les vraies déclarations de Jeanne et le contenu des articles faussement extraits a été assez longuement démontrée par une comparaison entre ces articles et lesdites déclarations, faite en justice, vérifiée et approuvée par vous ; de plus cette différence a été déduite très complètement de tout ce procès, exposée plus clairement que le jour par les dépositions des témoins et des notaires, par les notes originales, par le collationnement avec les premiers procès, et très largement 209par les traités de plusieurs prélats, docteurs en droit divin et humain, et enfin exposée brillamment dans les articles de conclusion. Aussi paraît-il convenable, pour abréger, de surseoir à une plus longue relation de ces différences.

De même, et parce que ce procès inique contre la défunte Jeanne a presque tout entier été fondé sur ces faux articles, il sera nécessaire de révéler par sentence judiciaire l’iniquité de ces articles extraits faussement, par dol et mensonge, et de les brûler et lacérer publiquement, pour rendre manifeste la vérité, et pour excuser de manière valide et opportune ceux qui ont opiné sur eux.

De même vu les moyens, motifs et raisons qui précèdent, suscrits et recueillis en un bref résumé, en ajoutant votre procédure avec dépositions de témoins ne souffrant aucune réserve, en comparant et en opposant le procès très inique, plein de dol et violence, à votre justice, catholique et resplendissante de vérité, en recueillant et ajoutant les assertions faites, les vérités dégagées par des personnes illustres, prélats, docteurs et savants en l’un et l’autre droit, les livres, les livrets, traités et conclusions ici rassemblés et joints, que présentent à nouveau ici les demandeurs : il apparaît et il est évident de manière très claire que ledit premier procès a été, était et est manifestement entaché de faux, dol, iniquité, mensonge et nullité dans l’accusation ; tel il doit être déclaré par sentence, ou du moins doit-il être cassé, annulé et brûlé ostensiblement, en public et de manière manifeste.

De même et pareillement il est évident que ladite défunte de bonne mémoire, Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, a vécu pendant toute sa vie de manière louable et honnête, qu’elle n’a pas dévié des vérités de la foi, de la doctrine et des règles de l’Église, qu’elle n’a rien affirmé ou cru qui pût sentir l’hérésie, ou qui allât contre la foi catholique et les traditions de la sainte Église romaine ; au contraire ces choses haïssables, elle les a détestées, et n’a jamais commis ces crimes que les accusés osèrent témérairement avancer et dénoncer ; et elle 210ne fut jamais à ce propos en aucune manière diffamée par la renommée publique ou par quelque relation digne de foi, ni autrement n’avoua ou ne fut convaincue en justice, avec l’aide du Seigneur. En outre on la vit et pareillement on l’entendit demander souvent le jugement du saint Siège apostolique et du concile général, et des docteurs pleins de foi.

De même et dès à présent lesdits accusés, parties adverses, conduits par l’esprit malin et persévérant dans une trop grande iniquité, sont rendus convaincus de méchanceté obstinée, de fausseté, de dol et de tromperie damnable ; ce sont des juges suspects et iniques ceux qui osèrent très mensongèrement poursuivre cette vierge innocente et, contre la vérité, l’accuser de perversité et des excès criminels mentionnés par dol dans leurs fausses et iniques première et deuxième sentences ; et bien plus, à cause des faussetés choisies et pleines de dol, contenues et décrites faussement là même, ils la condamnèrent sans droit, premièrement à la prison perpétuelle, et deuxièmement à être abandonnée entre les mains de la justice séculière, comme récidiviste, hérétique et criminelle en d’autres matières ; procédant sans indulgence, ni miséricorde, suivant leur seule passion perverse, hostile et pleine de dol, ils refusèrent de prêter attention à l’innocence, à la faiblesse, à l’ignorance et à la jeunesse de cette innocente fille ; mais au contraire prirent soin véritablement de détruire ses justifications, soumissions et protestations, et, par une entente perverse, de lui ôter tout moyen de justice, avides d’obtenir en tout cas sa mort, ô douleur ! et son sang.

De même, de tout ce qui a été recherché, produit, recueilli et dûment rédigé par écrit en observant les règles juridiques, il a été établi, et il est établi que les parties adverses ont persévéré de manière nulle et sans droit dans leur procès inique contre la défunte, privée de tout défenseur de son innocence, en méprisant les règles juridiques, et en suivant la seule passion de leur volonté sans frein ; ils procédèrent enfin jusqu’aux sentences iniques : par l’une ils condamnèrent 211cette innocente Jeanne, comme coupable d’hérésie et d’autres crimes, à la prison perpétuelle, au pain et à l’eau ; par l’autre ils la déclarèrent avec méchanceté récidiviste, en sorte qu’elle fut abandonnée à la cour de justice séculière et conduite au dernier supplice après des prédications publiques, ignominieuses et scandaleuses ; ils ne rougirent pas de regarder de tous leurs yeux cette innocente vierge périr par le feu et brûler, au péril de l’âme de ceux qui avaient ainsi jugé avec iniquité, en opprobre et ignominie, injure et offense contre sa mère, ses frères et ses parents, actuellement plaignants et demandeurs.

De même la nullité de ces sentences iniques, l’erreur manifeste, la contradiction évidente, la calomnie, l’incertitude, l’obscurité, la cruauté, la peine prononcée au mépris de tout droit et des règles sacrées contre une personne du sexe faible et d’âge juvénile, après de si grandes souffrances en prison et les angoisses des interrogatoires, tout cela a été mis au jour très clairement par la conduite, selon les règles, de votre procès. D’abord, du texte du premier procès et des dépositions de ceux dignes de foi qui y assistèrent, il ressort que Jeanne ne fut nullement convaincue des genres de crimes qu’on lui reprochait, sauf peut-être pour le port de vêtements d’homme ; et sur ce point elle est excusable cependant, comme cela apparaît bien ci-dessus. Deuxièmement, si l’on examine toutes les incriminations, on constate qu’elle n’a pas péché en matière de foi, ni ne mérita d’être jugée hérétique ou relapse : l’abjuration qu’elle fit n’était pas valide, et de plus elle ne la comprit pas du tout ; et ce qu’on n’a pas compris, on n’a pu validement l’abjurer. Troisièmement elle ne devait pas être déclarée relapse dans l’hérésie, puisqu’elle n’y était pas tombée ; car elle donna des réponses catholiques et ne fut pas trouvée d’esprit mal fait, ni opiniâtre contre la foi et la doctrine de l’Église, elle ne répandit, n’établit et ne soutint d’un esprit obstiné aucun dogme ou erreur. Quatrièmement il n’était pas valable de la déclarer coupable dans une sentence en dénommant de manière générale les genres de crimes qui lui étaient reprochés, comme cela fut fait 212dans les sentences mêmes, sans désigner et ajouter ensuite les infractions particulières avec les circonstances ; en effet une telle accusation vague est interdite, et n’est pas admise par le droit, dans les libelles et les sentences, surtout quand il s’agit d’affaires criminelles mettant autrui en position critique ; et même, suivant les lois et les canons, une modération de la peine par le juge est tenue comme presque due, à cause de l’âge tendre et du sexe faible, ainsi que tout cela est exposé et inséré par écrit dans les articles de conclusion. De même avec tant d’opprobres, de vexations, d’injures, de tourments et de calomnies infligés à ses parents par des juges remplis d’iniquité et de dol, sa mère, ses frères, ses parents supportèrent avec peine le scandale d’une exécution si grandement funeste ; ils décidèrent de poursuivre la réparation de son honneur, l’innocence d’une telle parente, sa justification et le rétablissement de sa bonne renommée. Ils doivent à bon droit être recommandés, si, conduits par un bon conseil et fermes dans leur ardent courage, ils demandèrent la justice du saint et suprême Siège apostolique et réclamèrent avec insistance le secours des remèdes du droit ; le saint Siège apostolique enfin, favorable à leurs justes plaintes, ayant confiance en la droiture, la sagesse, la très vaste et sage science de vos lumières célèbres, très connues dans tout l’univers catholique, vous envoya le mandat de son autorité apostolique ; en vertu de celui-ci, emmené sur le droit chemin de la raison, votre procès est prêt à toucher à la fin souhaitée, le croit-on, dans les prochains jours, sous la direction du Seigneur, et grâce à votre activité, votre prudence et votre travail.

Il reste donc, révérendissimes pères, juges très illustres et docteurs très savants, à faire luire la splendeur de votre vérité ; à dissiper et refouler les froids nuages du premier et inique procès ; à déclarer l’abominable iniquité de ce procès, de ses sentences et de ses suites, ainsi que le dol, l’erreur et le caractère funeste ; et à effacer entièrement la tache faite à Jeanne et aux siens en matière de foi. Que celle-ci se relève, 213lavée de toute souillure en matière d’erreur ou de perversité hérétique et de toute tache en matière de foi ou d’opposition à l’Église ; que s’exhalent la bonne réputation et l’innocence de cette Jeanne virginale, comme celle de sa mère, de ses frères et de toute sa parenté ; qu’enfin, par votre jugement publié et une sentence de justice perpétuelle, les fins juridiques, conclusions, réparations, prédications solennelles, représentations, images, croix, fondations et autres signes publics de réparation en perpétuel souvenir, ainsi que les autres conclusions contenues dans la pétition des demandeurs et exprimées pleinement dans leurs articles de conclusion, que toutes ces fins soient accordées très complètement aux demandeurs à l’avenir, et que tout ce que vous manderez à exécution soit observé irrévocablement ; comme l’ordonne cette autorité suprême et inébranlable du Siège apostolique, à vous commise en cette affaire, très illustres et honorables seigneuries et très dignes paternités, qui devrez être récompensées dans une gloire sans fin par Celui qui accorde les dons éternels pour toute la durée des temps.

Notes

  1. [14]

    La production, avant la teneur des motifs, est parvenue sous deux formes différentes : la première version, en haut de page, donnée par le manuscrit de Londres, et le manuscrit 17013 de la Bibliothèque nationale ; la deuxième, en bas de page, donnée par le manuscrit 5970 de la Bibliothèque nationale. [Note de l’édition numérique : Comme pour le texte latin, les deux versions sont ici présentées l’une à la suite de l’autre.]

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