Tomes III-IV (FR) : Chapitre 9
220LAChapitre IX Inspection des instruments de la cause faite à Rouen par les conseillers du premier procès encore vivants et sentence.
LA[Inspection des instruments.]
Après les inspections, examens et délibérations susdits, après avoir reçu les opinions et les remarques susdites faites oralement et aussi par écrit, ainsi que le recueil fait dans la cité de Paris par lesdits seigneurs délégués avec l’assistance de plusieurs docteurs et autres conseillers, pendant le délai assigné pour conclure en la cause, les seigneurs délégués, comme il est dit plus haut dans les actes, et pendant le délai pour conclure en la cause se constituèrent dans la cité de Rouen. Après la conclusion susdite, ils décidèrent de tout reprendre à nouveau et inspecter, et de tout communiquer à quelques docteurs et conseillers de la cité de Rouen, spécialement à ceux qu’ils surent avoir assisté au premier procès et qu’ils purent trouver vivants et encore existant dans cette cité, et ils requirent et reçurent leurs délibérations et leurs conseils.
Les ayant ainsi requis et reçus, conformément à ce qui avait été décidé à Paris par les seigneurs docteurs et conseillers, ils délibérèrent à nouveau entre eux et avec lesdits conseillers et voulurent que toutes les choses ci-dessus énumérées fussent rassemblées, pour pouvoir plus sûrement et plus convenablement procéder, dans la justice et la vérité, à la proclamation de la sentence au terme assigné et dans les délais. Ayant donc renouvelé toutes les inspections et tous les examens susdits dans la cité de Rouen, les seigneurs délégués, conformément au délai assigné dont il est question dans les actes précédents, procédèrent à la proclamation de la sentence et à la liquidation de la cause, comme il est indiqué dans les actes suivant immédiatement.
221LADernier jour du procès.
L’an comme dessus, le septième jour dudit mois de juillet, le matin, dans la grande salle du palais de révérendissime père dans le Christ et seigneur le seigneur archevêque de Rouen, au lieu où on a l’habitude de siéger en tribunal pour une cause de ce genre, vinrent lesdits révérendissime et révérends pères Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume et Richard, par la même miséricorde évêques de Paris et de Coutances, Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs au royaume de France, juges délégués et commissaires pour une cause de nullité, iniquité et injustice de certains procès, jadis intentés par révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et un certain frère Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à la demande d’un Jean d’Estivet, promoteur de cet évêque et de l’inquisiteur désigné en cette affaire, contre une certaine Jeanne d’Arc, appelée communément la Pucelle. Devant ces juges délégués et commis [pour la cause de nullité] par l’autorité apostolique et pour justifier Jeanne de fausses imputations, comparurent Jean d’Arc, l’un des principaux demandeurs, sans cependant révocation des procureurs par lui constitués en cette cause, maître Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur d’honorables personnes Isabelle et Pierre d’Arc, demandeurs, ainsi que maître Simon Chapitault, promoteur donné et désigné en cette cause, et avec le conseil d’homme vénérable en prudence et sagesse, maître Pierre Maugier, docteur en décrets, avocat désigné en cette cause. Et chacun d’eux, en fait, réellement et par écrit produisit et montra la citation autrefois décidée contre révérend père dans le Christ le seigneur actuel évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique établi au diocèse de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et tous les autres ensemble ou séparément croyant être intéressés, avec son exécution, aux 222fins d’entendre le droit et le prononcé de la sentence définitive en cette cause. Ils accusèrent, et chacun d’eux accusa, de contumace les personnes citées en cette cause ne comparaissant pas et ne se souciant pas de satisfaire au terme de ce jour ; ils demandèrent, et chacun d’eux demanda, que ceux-ci fussent déclarés contumaces par les seigneurs juges et commissaires et que en leur défaut le droit et une sentence définitive fussent prononcés.
Alors les juges et commissaires, à bon droit et suivant les exigences de la justice, déclarèrent contumaces les personnes citées ne comparaissant pas, n’envoyant personne pour les représenter et ne se souciant nullement de satisfaire au terme de ce jour, et par contumace ils prononcèrent la sentence définitive, par l’organe de ce seigneur archevêque, de la manière et en la forme contenues dans la cédule insérée plus bas. Et en prononçant cette cédule, il fut dit et déclaré que certains articles commençant par Une certaine femme
, jadis produits et exhibés par celui qui était alors évêque de Beauvais et par le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, devaient être lacérés comme faux et mensongèrement inventés ; ce qui fut fait.
De toutes et chacune des choses susdites lesdits maître Simon Chapitault, promoteur, Guillaume Prévosteau, procureur, et Jean d’Arc, et chacun d’eux, demandèrent qu’on leur délivrât un instrument public, ou plusieurs instruments publics, à faire par nous, notaires publics soussignés.
Fait le matin, à la huitième heure, audit palais dans la grande salle susdite, en présence de révérend père dans le Christ et seigneur, le seigneur Jean, évêque de Démétriade, Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire et official de Rouen, Nicolas Lambert, professeur de théologie sacrée, Nicolas Du Bois, doyen de l’église de Rouen, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, chanoines de Rouen, Alain Olivier, Thomas de Fanouillères, Geoffroi du Crotay, Jean Roussel, Guillaume Le Comte, Regnault Diel, Pierre Roque, Jean Le Vieux, avocats en la cour de Rouen, témoins jurés convoqués spécialement et appelés pour les présentes.
223LA[Citation aux fins d’entendre la sentence.]
S’ensuit la teneur desdites citations, de la relation et du prononcé de la cédule.
Le révérendissime et les révérends pères dans le Christ, Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume et Richard, par la même miséricorde évêques de Paris et de Coutances, Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique établi au royaume de France, juges délégués et commissaires en certaines causes de nullité […]17 mandent de citer, et citent péremptoirement devant eux révérend père dans le Christ et seigneur, le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais et le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, actuellement en fonction, et tous et chacun des autres croyant être intéressés ensemble ou séparément en cette affaire, au jour de mercredi prochain, exactement, et à la septième heure du matin au palais archiépiscopal de Rouen, où ils ont l’habitude de siéger en tribunal ; aux fins de voir et d’entendre dire et prononcer par lesdits seigneurs juges et commissaires en cette affaire le droit et la sentence définitive, dans la cause et les causes de cette affaire engagées et pendantes devant eux, entre vénérables personnes Pierre d’Arc, chevalier, Jean, prévôt de Vaucouleurs, frères, Isabelle d’Arc, mère de la défunte Jeanne, demandeurs, vénérable et prudente personne maître Simon Chapitault maître ès arts et licencié en droit canonique, promoteur donné et désigné en cette cause et joint auxdits demandeurs, d’une part, et révérend père dans le Christ et seigneur l’évêque de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun des autres, en général ou en particulier, croyant être intéressés, accusés d’autre part, avec l’intimation habituelle en pareil cas ; et en exécutant fidèlement ce qui est mandé par affichage aux portes de la principale église de Rouen, à l’instar des édits publics qui étaient autrefois écrits sur le tableau du préteur. Donné à Rouen, l’an du 224Seigneur mille quatre cent cinquante-six, indiction cinquième, le deuxième jour du mois de juillet, la deuxième année du pontificat de notre très saint père et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom ; sous les sceaux desdits seigneurs, l’archevêque de Reims et l’évêque de Coutances, et de Jean Bréhal, inquisiteur, alors que pour le moment le seigneur évêque de Paris est privé de son propre sceau.
LA[Prononcé de la sentence.]
S’ensuit la forme et la teneur de la sentence, qui est telle :
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Par la providence de la majesté éternelle, le Christ sauveur, le Seigneur, Dieu et homme, a institué pour le gouvernement de son Église militante le bienheureux Pierre et ses successeurs apostoliques comme messagers principaux, pour enseigner dans la lumière de la vérité à avancer sur les chemins de la justice, rassemblant tous les hommes bons, relevant les opprimés, et ramenant sur le droit chemin grâce à un jugement raisonnable ceux qui s’égarent et dévient. Agissant donc en vertu de cette autorité apostolique en cette cause, nous, Jean, archevêque de Reims, Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, par la grâce de Dieu, et Jean Bréhal de l’ordre des frères prêcheurs, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges spécialement délégués par le très saint seigneur notre pape actuel,
Vu le procès mené solennellement devant nous, en vertu du mandat apostolique qui nous a été adressé et qui a été reçu respectueusement par nous, intenté par honnête veuve Isabelle d’Arc, la mère, et Pierre et Jean d’Arc, les frères germains, naturels et légitimes de Jeanne d’Arc de bonne mémoire, communément appelée la Pucelle, défunte, et au nom de ses parents, demandeurs, contre le sous-inquisiteur de la perversité hérétique établi au diocèse de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, et en outre contre révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume de Hellande, évêque de 225Beauvais, et contre tous et chacun des autres croyant respectivement être intéressés en cette affaire, tant ensemble qu’en particulier, accusés,
Vu d’abord la citation péremptoire avec l’exécution de celle-ci, faite à la requête de ces demandeurs et également de notre promoteur, institué, juré et créé par nous dans cette cause en vertu de nos fonctions, citation décrétée par nous contre lesdits accusés, aux fins de voir mander à exécution ce rescrit, de dire à l’encontre, de répondre et procéder comme la raison l’indiquerait,
Vu la requête de ces demandeurs, et, avec les faits et les raisons, leurs conclusions rédigées par écrit en forme d’articles, concluant et tendant à la déclaration de nullité, de fausseté, d’iniquité et de dol d’un certain prétendu procès en matière de foi, jadis fait et mandé à exécution contre ladite défunte en ladite cité par feu seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, Jean Le Maistre, prétendu sous-inquisiteur en ce diocèse, et Jean d’Estivet, promoteur ou agissant là pour le promoteur ; ou du moins requête concluant à la cassation de ce procès, à l’annulation des affirmations, sentences, avec toutes les suites, à la justification de cette défunte, et à toute autre fin exprimée dans ces conclusions ;
Vu, et souvent entièrement lus et examinés, les livres originaux, les instruments, pièces probantes, actes, notules et protocoles du procès susdit à nous transmis et présentés par les notaires et autres personnes, en vertu de nos lettres compulsoires ; vu les seings et les écritures [des notaires] reconnus en notre présence ; après un long entretien sur ces documents avec lesdits notaires, les chargés d’office constitués en ce procès et les conseillers appelés à ce procès, dont nous avons pu obtenir la venue, et après collationnement et comparaison de ces livres avec les notes brèves ;
Vu aussi les informations préparatoires faites tant par révérendissime père dans le Christ le seigneur Guillaume, cardinal prêtre au titre de Saint-Martin-aux-Monts, alors légat du saint Siège apostolique au royaume de France, qui s’était adjoint un inquisiteur, et avait inspecté ces livres et 226instruments à lui présentés ; et aussi les informations préparatoires faites par nous et nos commissaires au début de ce procès ;
Ayant examiné et considéré les traités divers de prélats, docteurs et praticiens importants et très expérimentés, qui entreprirent, après avoir longuement inspecté les livres et instruments susdits, d’en élucider les points douteux, et qui firent ces traités et les composèrent sur l’ordre de ce révérendissime père et sur le nôtre ;
Vu les articles et les interrogatoires susdits, à nous présentés de la part des demandeurs et du promoteur, et admis pour faire la preuve après plusieurs citations ; attendu les dépositions des témoins et les attestations, tant sur le comportement en son pays d’origine et sur le départ de ladite défunte, que sur l’examen qu’elle subit à plusieurs reprises, à Poitiers et ailleurs, en présence de plusieurs prélats, docteurs et savants, et surtout de révérendissime père Regnault, autrefois archevêque de Reims, métropolitain à l’époque dudit évêque de Beauvais, et également sur l’admirable délivrance de la cité d’Orléans, la marche vers la cité de Reims et le couronnement du roi, enfin sur les circonstances de ce procès les personnes, le jugement et la procédure ;
Vu aussi les autres lettres, instruments et pièces probantes, transmis et présentés dans le délai pour produire, en plus des lettres, dépositions et attestations déjà mentionnées ; vu la forclusion pour dire contre ces productions, après audition ensuite de notre promoteur qui, ayant pris connaissance des productions, se joignit aux demandeurs et au nom de notre charge présenta à nouveau pour sa part tout ce qui avait déjà été produit, aux fins déjà exprimées dans les écrits de demandeurs, sous certaines conditions ; d’autres requêtes et réserves, faites de la part du promoteur et des demandeurs, ayant été par nous admises et reçues, ainsi que certains motifs de droit sous forme de brefs écrits capables d’orienter notre esprit ;
Après quoi, ayant au nom du Christ conclu en la cause et le jour présent étant assigné pour entendre notre sentence, 227ayant vu, mûrement repassé en esprit, et considérant toutes et chacune des choses ci-dessus exposées, ainsi que certains articles commençant par Une certaine femme
, que les juges prétendaient avoir été après le premier procès extraits des déclarations de ladite défunte, qu’ils transmirent à plusieurs personnes importantes pour avoir leur avis, et que lesdits promoteur et demandeurs repoussent comme iniques, faux, étrangers auxdites déclarations et fabriqués mensongèrement ;
Afin que notre présent jugement provienne de la face de Dieu, qui est le mesureur des esprits, le seul parfait connaisseur et très juste appréciateur de ses propres révélations, qui souffle où il veut et parfois choisit la faiblesse pour confondre la force, n’abandonnant pas ceux qui espèrent en lui, mais les soutenant dans les conditions favorables comme dans les tribulations ; après mûre délibération avec des gens d’expérience, et également estimés et craignant Dieu, au sujet des préliminaires et de la solution de la cause ; vu leurs avis solennels exposés dans des traités, avec grande revue de livres, et dans la compilation de beaucoup de ceux-ci ; vu les opinions, transmises et données oralement et également par écrit, tant sur la forme que sur le fond dudit procès, d’après lesquelles les juges estiment que les actions de ladite défunte sont plus dignes d’admiration que condamnables ; en s’étonnant fort du jugement porté contre elle, qui la condamne, en raison de sa forme et du fond ; et en disant qu’il est très difficile de porter un jugement sûr en de telles questions, car le bienheureux Paul a déclaré, au sujet de ses propres révélations, ne pas savoir s’il les eut dans son corps ou en esprit, et s’en rapporter sur ce à Dieu :
Nous déclarons d’abord et, la justice l’exigeant, nous décrétons que ces articles commençant par Une certaine femme
, insérés dans le prétendu procès et dans l’instrument des prétendues sentences portées contre ladite défunte, furent et sont extraits du prétendu procès et des prétendues déclarations de la défunte de manière vicieuse, dolosive, calomnieuse, avec fraude et méchanceté ; la vérité y fut 228passée sous silence et de fausses assertions y furent introduites en plusieurs points essentiels, de sorte que l’esprit de ceux qui délibéraient et jugeaient pouvait être attiré vers une autre opinion ; de même en ajoutant indûment de nombreuses circonstances aggravantes, non contenues dans le procès et dans les déclarations susdites, et en taisant quelques circonstances qui la déchargeaient et justifiaient sur plusieurs points, enfin en modifiant la forme des propos, ce qui change le fond ; c’est pourquoi nous cassons, rejetons et annulons ces articles, comme faux, extraits par calomnie et dol, différents de la déposition ; nous les avons fait extraire dudit procès et ordonnons ici en justice qu’ils soient lacérés.
En outre, ayant examiné avec soin les autres parties de ce procès, et surtout les deux prétendues sentences contenues dans ce procès, que les juges appellent sentences de laps et relaps ; ayant aussi longuement étudié la personne des juges et de ceux qui détenaient et avaient la garde de ladite Jeanne ;
Vu les récusations, soumissions, appels, et multiples requêtes par lesquelles Jeanne a demandé souvent et très instamment que fussent remis au saint Siège apostolique et à notre très saint seigneur le pontife suprême elle-même, tous ses dits et faits, et les procès, en se soumettant à lui pour tout ;
Attendu, sur le fond du procès, une certaine prétendue abjuration, fausse, artificieuse, extorquée par force et crainte, en présence du bourreau et sous la menace d’être brûlée par le feu, abjuration très peu vue à l’avance et comprise par ladite défunte ; attendu en outre les susdits traités et avis de prélats et célèbres docteurs, savants en droit divin comme en droit humain, déclarant que les crimes attribués à ladite Jeanne et énoncés dans les prétendues sentences ne peuvent apparaître ni être tirés de l’ensemble du procès, et ajoutant sur ce point et sur d’autres beaucoup de choses de manière très fine à propos de la nullité et de l’injustice ;
Et attendu avec soin tous les autres et chacun des points qui en cette affaire devaient être considérés et examinés, siégeant en tribunal, ayant Dieu devant nos yeux, par cette 229sentence définitive qui est la nôtre, et que nous portons, siégeant en tribunal, dans cet écrit,
Nous disons et prononçons, décidons que lesdits procès et les sentences, contenant dol, calomnie, contradiction, et erreur manifeste de droit et de fait, ainsi que la susdite abjuration, l’exécution et toutes les suites, furent et sont nuls, invalides, sans effet et sans valeur.
Et néanmoins, s’il est besoin, et comme la raison l’exige, nous les cassons, supprimons et annulons, en leur ôtant toute force ; nous déclarons que ladite Jeanne et les demandeurs ses parents n’ont subi ou encouru aucune marque ou tache d’infamie en raison de ce qui a été dit, qu’elle a été innocente et qu’elle est justifiée de tout cela et, s’il est besoin, nous l’en justifions entièrement ;
Nous ordonnons de procéder immédiatement à l’exécution de notre sentence et à sa publication solennelle en cette cité, en deux endroits : dans l’un aussitôt, à savoir place Saint-Ouen, avec une procession générale pour commencer et un sermon public ; dans l’autre, le lendemain, au Vieux Marché, à savoir là où ladite Jeanne mourut dans un feu cruel et horrible, avec une prédication solennelle, et la pose d’une croix honorable en mémoire perpétuelle et pour implorer le salut de celle-ci et des autres défunts ; en nous réservant, suivant le cas, exécution ultérieure de notre sentence, publication et, pour future mémoire, signification manifeste dans les cités et lieux insignes de ce royaume, comme nous voudrons le faire, et s’il reste encore quelque chose à faire.
Cette présente sentence a été portée, lue et promulguée par les seigneurs juges, en présence de révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Démétriade ; Hector de Coquerel, Nicolas Du Bois, Alain Olivier, Jean Du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Surreau, chanoines ; Martin Ladvenu Jean Roussel, Thomas de Fanouillères. De tout cela maître Simon Chapitault, promoteur, Jean d’Arc et Prévosteau, pour les autres, demandèrent un instrument, etc.
Fait au palais archiépiscopal, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le septième jour du mois de juillet.
230LAAttestations autographes des notaires de la cause.
Et moi François Ferrebouc, clerc, licencié en droit canonique, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, notaire juré de la cour de conservation des privilèges de la mère nourricière l’Université de Paris, qui ai assisté à la présentation des lettres apostoliques insérées plus haut, à la réception du procès, à sa conduite, au prononcé de la sentence et à tout ce qui est mentionné ci-dessus, qui les ai vu faire aux jours, mois et ans indiqués ci-dessus, pour ces raisons, à tout cela en entier, requis et prié d’en témoigner, j’ai apposé mon seing public et habituel, avec le seing et la souscription du notaire qui suit.
Et moi Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, j’ai assisté à la présentation desdites lettres apostoliques, à l’observation des délais, à la production des lettres ou des témoins, à leur examen, et à toutes et chacune des choses sus-indiquées, dans la mesure seulement où elles ont été dites, conduites et faites devant les seigneurs juges, et avec les témoins cités je les ai vu et entendu ainsi faire. C’est pourquoi à ce procès en entier, fidèlement écrit par un autre, requis et prié, j’ai apposé mon seing habituel, avec le seing et la souscription ci-dessus apposés de maître François.
Le nombre des feuilles contenues dans ce volume est de cent soixante-trois, chacune signée des deux côtés de nos seings manuels, à l’exception de la présente feuille.
Le Comte (seing) |
Ferrebouc (seing) |
Notes
- [17]
Formule comme ci-dessus, p. 221.