Tomes III-IV (FR) : Chapitre 3
66LA
Chapitre III Demande des plaignants Réception des témoins
LADemande par écrit des plaignants
De même l’an du Seigneur 1455, le dix-huitième jour du mois de décembre, maître Guillaume Prévosteau, procureur souvent cité, comparaissant à l’assignation qui lui avait été faite par lesdits juges, remit auxdits seigneurs délégués ou à leurs notaires sa demande par écrit en cette teneur :
La vérité éternelle, la sagesse du Père, qui donna comme enseignement d’accomplir toute la justice, qui apparut siégeant sur un trône avec une bouche d’où on voyait sortir un glaive à double tranchant, promet la récompense d’une gloire éternelle à ceux qui comprennent le malheureux et le pauvre, à ceux qui délivrent l’affligé de ses persécuteurs. Ainsi en effet votre justice compatit aux malheureux et aux opprimés, réprime les impies, chérit et protège les innocents dans de paisibles étreintes, apaisant les tourments et réduisant les chemins raboteux en routes unies. Très dignes pères et très illustres juges, dans ces écrits les plaignants demandent et proposent d’être appelés aussitôt devant vous, vénérables juges, contre lesdits accusés, parce que le saint Siège apostolique, principal représentant de la justice infaillible, ayant toujours pitié des pauvres désolés, a naguère prêté l’oreille, dans sa piété habituelle, aux très justes prières des affligés recommandés par leur honnêteté : Isabelle d’Arc, la mère, nobles Pierre et Jean d’Arc, les frères germains de feue Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, qui termina sa vie par le supplice du feu, ainsi que leurs parents, tous suppliants et plaignants dans cette affaire, contre révérend père dans le Christ, monseigneur Guillaume, par la divine Providence évêque de Beauvais, et sous-inquisiteur de la perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais, et le promoteur des causes criminelles 67de la cour de Beauvais, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, accusés intervenant légitimement dans le jugement. De cette Jeanne, une honnête jeune fille, sa mère et ses parents ont pris la peine d’exposer il y a peu au saint Siège la fin lamentable, et ils ont reçu de notre seigneur le souverain pontife un rescrit de justice qu’ils vous ont transmis ; comme ils se disposaient à vous le présenter ouvertement et en public, vous leur avez accordé d’abord une audience publique pour faire solennellement la présentation du mandat apostolique. C’est pourquoi, le vingt-deuxième jour de novembre dernier et à trois heures de l’après-midi, date fixée antérieurement, dans la grande salle de la demeure épiscopale de Paris, où ensuite en grand nombre se réunirent avec vous plusieurs prélats, docteurs et maîtres en droit divin et humain, et d’autres tant religieux que clercs séculiers et citoyens laïcs, en grande foule, ladite mère et les frères, plaignants, par l’organe de leur conseil, accordé par vous pour cette affaire, présentèrent d’une manière solennelle et publique ledit rescrit apostolique ; ils ouvrirent l’affaire en litige sur les matières de foi, d’hérésie et d’idolâtrie que les adversaires de Jeanne avaient faussement avancées par leur prétendu procès, trompeur et inique ; ils montrèrent ainsi ouvertement les multiples injustices commises contre Jeanne, non sans dol ni iniquité, par certains des prétendus juges, et perpétrées par ces mêmes adversaires de la jeune fille ; enfin furent découverts le vice de nullité, tant au fond que dans la forme, le dol, la fraude, la tromperie, les multiples iniquités et faussetés, que les plaignants affirmaient avoir vicié les procès et les sentences de leurs adversaires et de ceux qui avaient jugé, comme tout ce qui avait été ensuite fait et exécuté dans la cité de Rouen. Après avoir écouté tout cela, ainsi que les suppliques et requêtes humblement présentées par la mère et les parents, plaignants, vous avez accueilli solennellement, avec la révérence qui lui était due, la présentation du mandat apostolique, et avez fait relire publiquement et publier mot à mot ce mandat apostolique à vous adressé, dont la teneur a été insérée plus haut tout au 68long parmi les actes de la cause. Après la publication de ce rescrit apostolique, conformément aux suppliques qui vous avaient été adressées, vous avez nommé en temps utile le promoteur de votre charge pour surveiller et engager la cause en votre nom et au nom de la justice, ainsi que les notaires, rédacteurs fidèles des procès à venir. À ceux-ci vous leur avez fait prêter les serments solennels habituellement dus dans de telles circonstances, et vous avez ordonné, sur les instances des plaignants et du promoteur, que votre citation péremptoire fût délivrée nommément à ceux qui sont désignés dans le rescrit apostolique et à tous les autres croyant être intéressés, pour comparaître comme accusés dans la cité de Rouen, au palais archiépiscopal, à l’heure et au jour particulier indiqués dans la citation ; pour parler contre le rescrit, ou contre vous et la mission qui vous a été confiée ; pour opposer tout ce qu’ils pourraient avoir à dire ou à opposer ; pour entendre la plainte desdits demandeurs et les requêtes de votre promoteur, à toutes fins utiles, à leur choix ; pour donner les réponses qui paraîtront justes, et pour agir et procéder ultérieurement selon le droit et la raison. Le jour et l’heure de l’assignation étant arrivés, devant vous, très dignes pères et juges très distingués, archevêque de Reims, évêque de Paris et inquisiteur, présents dans cette cité et ce palais archiépiscopal de Rouen, comparurent les plaignants, en personne ou par leurs procureurs, et accusèrent, par leur conseil ou avocat, de contumace lesdits accusés convoqués et ne comparaissant pas en personne ou par un autre. Leur demande fut réitérée en termes solennels, en présence des prélats, de docteurs et d’un très grand concours de peuple ; en disant, proposant et requérant en fait, ils formulèrent leur demande comme suit :
Lesdits plaignants demandèrent d’abord et proposèrent, ils demandent et proposent que vous déclariez lesdits accusés contumaces ; en leur absence votre juridiction, pénétrée de la prudence divine, doit par vous être déclarée légitimement fondée à cause du rescrit apostolique, ainsi que votre citation et son exécution, toutes choses qui ont été présentées 69et lues ouvertement et publiquement ; les plaignants protestent ensuite ne vouloir faire tort à personne par ce qu’ils ont dit ou peuvent dire, soumettant tout à la décision du saint Siège apostolique, de vous mêmes et des autres intéressés, et ne vouloir en rien attaquer ceux qui furent présents ou opinèrent pendant le procès intenté à ladite Jeanne, à l’exception des accusés nommés ci-dessus et de leurs complices. Ils déclarèrent et soutinrent qu’eux-mêmes, les plaignants, leurs parents et ladite défunte Jeanne furent jusqu’à maintenant et sont personnes croyantes et catholiques, de bonne renommée, de réputation louable et de conduite honnête, que ladite Jeanne n’a jamais soutenu ou cru pendant sa vie rien qui fût contraire à la foi et à l’Église, mais plutôt qu’elle a fréquenté les offices divins, reçu avec respect, souvent et très dévotement, les sacrements de l’Église, surtout ceux de la confession et de la communion, qu’elle a participé aux œuvres de charité, et qu’elle ne s’est jamais éloignée de l’obéissance à la sainte Église et de l’unité ; aussi l’accusation d’infamie, la suspicion d’erreur ou d’hérésie n’auraient jamais dû être avancées contre elle, en aucune manière, et le procès prétendu en matière de foi n’aurait jamais dû être engagé ou commencé.
Les plaignants ajoutèrent que néanmoins lesdits accusés, poussés par un esprit plutôt de rage et d’iniquité, osèrent agir par dol, fraude, mensonge et iniquité contre ladite Jeanne, sans information préalable, au moins valable s’il y en a une dans le prétendu procès en matière de foi, l’accusant d’erreur, idolâtrie et de crimes variés et imaginés contre la foi et l’Église ; ils la tinrent emprisonnée dans un dur cachot, liée par des entraves en fer et attachée à une chaîne ; ils la tourmentèrent en justice par des menaces, des intimidations variées et des interrogatoires difficiles, bien qu’elle fût jeune, mineure, ignorante du droit, innocente et sans expérience du dol ; ils encoururent ainsi manifestement les peines de droit, à savoir la suspense pour celui qui se déclarait alors évêque de Beauvais, et l’excommunication pour Jean Le Maître, se prétendant alors vice-inquisiteur, en raison de la fausse imputation 70d’hérésie ou d’erreur dans la foi. Malgré cela cet évêque et le vice-inquisiteur, se prétendant juges délégués, bien que leur procédure fût nulle et irrégulière, donnèrent ensuite la garde de Jeanne à ses ennemis mortels, les hommes de guerre anglais, qui l’enfermèrent dans une prison séculière, l’accablèrent continûment d’opprobres et de menaces, de terreurs et d’injures innombrables ; ils la firent examiner par des matrones expertes pour savoir si elle était pucelle, et bien qu’on l’eût trouvée telle et intacte, cependant ils ordonnèrent, à ce qu’on rapporte, de taire absolument et de retrancher du procès cette virginité louable, ainsi que l’examen et le jugement des matrones ; ils la persécutèrent continuellement par de si grandes vexations qu’elle tomba gravement malade et qu’ils voulurent la confier aux mains des médecins, non pas mus par la charité ou la piété, mais pour pouvoir la faire périr d’une manière ignominieuse dans un supplice déjà prévu. Les accusés en effet ont persévéré, dès la convalescence de Jeanne, au moyen de questions ardues et difficiles concernant des subtilités sur la foi et l’Église ; ils ont cherché méchamment et interprété en mauvaise part certaines visions d’esprits bons, comme on peut le croire, qu’ils s’efforcèrent de déformer pour condamner cette innocente jeune fille. Sur ces visions, bien qu’elle eût donné des réponses satisfaisantes, bonnes, inspirées, on peut le croire, par le Seigneur, soumettant ses déclarations, et demandant qu’elles fussent soumises à des clercs non hostiles, à l’Église et au souverain pontife, déclinant en fait la compétence des juges et les récusant en faisant appel à la suprême audience du pape, cependant elle ne fut pas écoutée, mais continua d’être tourmentée par un harcèlement de questions multiples.
Poursuivant leurs manœuvres dolosives, les juges déclarèrent avoir extrait fidèlement de prétendus aveux de cette fille innocente, Jeanne, soit douze articles commençant par Une certaine femme
; et on prétend que certaines personnes graves, poussées à cela par les apparences, formulèrent quelques opinions fondées sur ce qu’elles croyaient être véritable dans ces articles. Cependant les articles furent de faux 71extraits, non conformes aux aveux de ladite Jeanne, composés avec iniquité ; et ceux, ainsi trompés, qui ont opiné sur leur contenu, doivent véritablement être jugés dignes d’excuse pour leurs opinions, si du moins ils n’ont rien déclaré étant poussés par de mauvais sentiments. En vérité, outre les notaires sérieux qui inscrivaient les vraies paroles prononcées par Jeanne en langue française, depuis le début du procès, certains prétendus notaires, dissimulés frauduleusement dans un lieu caché, ajoutèrent des choses fausses et iniques, non conformes aux déclarations de Jeanne, contre la vérité, d’une manière injuste, malhonnête et inique. Sur ce texte lesdits prétendus juges n’auraient pas pu, ni dû, continuer la procédure contre ladite Jeanne, innocente jeune fille ; cependant, aveuglés par leurs passions perverses, lesdits accusés, surtout l’évêque de Beauvais et l’inquisiteur, méprisant la crainte de Dieu, ne craignirent pas de se déchaîner contre l’innocente Jeanne ; ils déclarèrent d’abord, faussement et injurieusement, que ladite Jeanne était de son propre aveu coupable de nombreuses offenses contre la foi et l’Église, à savoir idolâtrie, erreur, superstition, témérité, invocation des démons et hérésie ; pour ces offenses ils extorquèrent par force, dol, crainte et fraude une abjuration dans une cédule que l’innocente Jeanne ne comprit pas. Après le prononcé de cette prétendue abjuration, alors qu’ils avaient promis à Jeanne le refuge qu’elle espérait hors des mains malhonnêtes de ses adversaires, ils la condamnèrent publiquement avec une trop grande dureté à la prison perpétuelle ; et peu de jours après, de nouveau en public dans la cité de Rouen, ils prononcèrent injustement une condamnation de relaps et la livrèrent au bras séculier. Aussitôt conduite au dernier supplice pour être brûlée, constante dans la foi et ferme dans la gloire de la religion catholique, s’étant signée du signe de la croix et ayant imploré à haute voix le nom sacré de notre rédempteur le Seigneur Jésus, avec les larmes et les plaintes des assistants, elle rendit son âme au Sauveur, comme on le croit pieusement.
Les susdits plaignants avancèrent que ces procès pervers, 72les sentences et leur exécution, bien que faux, iniques et entachés du vice de nullité, nuisirent beaucoup à la renommée, la réputation d’honnêteté de Jeanne, fille fidèle et innocente, qui ne s’éloigna en aucune manière ni de l’unité de l’Église, ni de la tradition catholique ; ils troublèrent ainsi la conscience de beaucoup, et même de personnes fidèles. Les plaignants déclarèrent qu’étaient évidents l’iniquité et la nullité, le dol, la fraude et la méchanceté de ces procès et des sentences, en raison des vices et fautes manifestes tant dans la forme que dans le fond, et s’appuyèrent sur de nombreux arguments. En raison de la forme les procès et sentences cités, eux-mêmes et leurs suites, furent marqués du vice de nullité, ou du moins passibles d’un jugement de cassation, ce que les plaignants montrèrent ainsi :
LAPremièrement parce que très notoirement en droit un jugement peut être rendu nul ; en raison de la compétence du juge, en raison de la compétence de la juridiction, en raison des parties. C’est ainsi que le juge compétent n’était pas alors l’évêque de Beauvais, et Jeanne n’était ni sa sujette, ni sa justiciable. En effet la compétence est établie en fonction du délit ou du domicile ; or Jeanne ni n’avait un domicile dans la juridiction dudit évêque, ni n’était accusée d’y avoir accompli les crimes qu’on lui imputait, comme cela ressort manifestement du premier procès d’après les plaignants ; et il n’y avait pas question de foi. Et ainsi en raison du juge, de la juridiction et des parties, le jugement était boiteux.
Deuxièmement les plaignants prétendaient, comme dessus, que l’évêque de Beauvais et ce prétendu vice-inquisiteur, ne pouvant agir l’un sans l’autre en matière de prétendue hérésie, étaient évidemment liés par une sentence d’excommunication prévue en droit ; parce qu’ils avaient faussement déclaré que Jeanne avait commis le crime d’hérésie, et qu’ainsi ils ne pouvaient, sinon de manière nulle, sans droit et inutile, exercer leur juridiction, ou décréter quoi que ce fût de valide contre elle.
Troisièmement parce que, comme le disaient les plaignants, cet évêque de Beauvais avait été récusé par ladite 73Jeanne comme incompétent, suspect et ennemi mortel ; de telle sorte qu’ainsi le procès, les sentences et leurs suites apparaissent marqués du vice de nullité, comme cela est manifeste et clair en droit ; parce qu’un tel juge ne pouvait, ni devait procéder ultérieurement, si ce n’est de manière nulle, selon tous les docteurs en droit. En effet l’appel, la récusation et le report ont même effet pour enlever autorité et charge à celui qui juge.
Quatrièmement parce qu’il est prévu par le droit que perdent leur force toutes les choses apparaissant faites sous l’emprise de la violence ou de la crainte. Or les plaignants dirent qu’il en fut ainsi, puisque les Anglais, assistant alors au procès, menacèrent le prétendu vice-inquisiteur, menaces terribles de mort contre un homme fort, s’il ne condamnait pas l’innocente Jeanne. Un canon sacré déclare en effet que le jugement injuste et l’accusation injuste, inspirés par la crainte ou l’ordre du souverain, ou par la crainte venant des juges, ne vaut rien.
Cinquièmement lesdits plaignants ajoutèrent que, par une règle juridique très connue, la compétence de la juridiction est suspendue par l’appel ; comme Jeanne avait appelé de ses prétendus juges, le procès qui avait cependant suivi son cours, avec les sentences et les suites, est entaché de nullité manifeste. Que Jeanne ait fait un appel suffisant, les plaignants prétendent cela bien établi, puisque ladite Jeanne, après avoir récusé son juge qu’elle redoutait comme son ennemi mortel, dit à plusieurs reprises sa volonté de se soumettre au pape, demandant que le jugement lui fût remis.
Sixièmement lesdits plaignants exposèrent que pour les choses difficiles, en particulier pour les révélations secrètes et occultes et les personnes inconnues et non identifiées, dans ces causes qu’on peut estimer majeures, les prétendus juges ne pouvaient avoir aucune compétence, si ce n’est avec nul effet, parce que les règles du droit veulent que les causes majeures soient remises sans délai au siège épiscopal ; et surtout, quand on prétend que la foi est en question ou qu’une matière de foi est agitée, toute cause doit être remise sans délai au 74siège de Pierre ou de ses successeurs, comme cela est prévu par le droit sacré.
Septièmement les plaignants mentionnés déclarent que le procès et ses suites sont entachés de nullité à cause de la manière violente avec laquelle il fut procédé contre une personne si jeune, frêle et innocente. Cette violence s’exerça contre elle par une prison sévère, des liens de fer, des gardiens redoutables, des injures atroces d’ennemis mortels en armes, des dérisions, des terreurs, des menaces et la vexation continue de ceux qui commandaient ; de telle sorte que souvent Jeanne a dit vouloir plutôt mourir que supporter davantage de tels sévices ; surtout parce que ses gardiens essayèrent souvent d’attenter par la violence à sa pudeur et à sa virginité. Tout cela, si on l’examine bien, les plaignants dirent que ce fut analogue à la torture et à la question ; en telle manière que si Jeanne avait dit quelque chose contre elle-même, ce serait à mettre au compte de la violence et non de la vérité ; bien plus, tout aveu, pendant cette persécution, serait à considérer comme arraché par la violence et la torture. En effet par torture
on ne doit pas seulement entendre le supplice de la question, mais aussi les autres douleurs, la faim, la soif et ce que le droit appelle la mauvaise demeure
, le cachot horrible et très redoutable.
En revanche les plaignants dirent que cette nullité vient de ce qu’à Jeanne, frêle et innocente, tout conseil ou aide juridique fut refusé, bien qu’il s’agît de questions subtiles et difficiles de la foi. Or un tel refus est jugé inhumain et contraire à la justice. Ils dirent en outre qu’un homme probe, assistant un jour au procès, avait voulu diriger Jeanne et qu’il fut expulsé avec des menaces terrifiantes, comme cela ressort de ce même procès ; ajoutant que Jeanne était mineure d’âge, et qu’elle n’avait pas la capacité d’ester en justice ou d’agir sans curateur pour subir une sentence judiciaire, sinon de manière nulle et non valable, au contraire de ce qui fut ouvertement fait dans cette affaire.
Les plaignants confirmèrent leurs dits, car on aurait dû par un bénéfice du droit venir au secours de sa jeunesse et 75de sa minorité, et la considération de l’âge aurait dû conduire le juge à l’indulgence et à la remise de la peine ; cependant aucune indulgence ne fut manifestée envers Jeanne, mineure, comme on le voit par la rigueur excessive et cruelle des prétendues sentences ; aussi de cette excessive sévérité des juges le procès avec ses suites ou bien est nul, ou bien digne d’être annulé.
Les plaignants d’autre part niaient l’authenticité de ce prétendu jugement et du procès ; en effet, bien que le droit prévoie que tous les actes d’un procès doivent être complètement rédigés par écrit par un notaire fidèle ou deux personnes choisies, sans accorder aucune créance à qui juge autrement, on négligea cependant de le faire. C’est le contraire que firent ceux qui jugèrent, qui sont accusés et faux accusateurs ; car ils firent ou ordonnèrent de faire des retranchements aux aveux de ladite Jeanne, et interdirent d’inscrire ses excuses, rendant ainsi manifestement le procès avec ses suites entaché de nullité et d’iniquité, vicié et nuisible.
Les plaignants invoquèrent ouvertement la nullité du procès, des sentences et de tout leur contenu, la fausseté, le dol et l’iniquité évidente ; car par dol et méchanceté perfide furent extraits faussement ces douze articles, commençant par Une certaine femme
, qu’on a mentionnés plus haut, en omettant trop souvent parmi les déclarations de Jeanne ce qu’elle avait avancé en faveur de la sincérité de ses intentions et comme excuse valable, en tournant et interprétant tout dans un sens défavorable ; bien plus, par une méchanceté empressée et croissante, en ajoutant beaucoup de choses pernicieuses qui ne pouvaient se trouver dans ses déclarations ; en taisant les excuses, les limitations et les précisions desdites déclarations ; en omettant la soumission au Siège apostolique souvent répétée par elle et tout le reste favorable à sa justification.
Et comme les plaignants déclaraient que les jugeurs avaient fondé leur jugement principalement sur ces articles faussement extraits, ils en concluaient que toute la suite était fausse, inique, calomnieuse et nulle, ou au moins annulable ; 76pour consolider leur raisonnement, ils dirent qu’avaient été envoyés, avec la permission des juges, à Jeanne ainsi longtemps affligée dans sa prison, quelques autres personnes : des gens trompeurs, feignant d’être du parti de Jeanne et dans l’obéissance de notre seigneur le roi de France, et de lui avoir été envoyés secrètement pour la sauver et la conseiller. Ceux-ci lui persuadèrent de ne jamais se soumettre à l’Église, de reprendre aussitôt ses vêtements d’homme, les vêtements de femme lui ayant été enlevés, de telle sorte que s’il y avait quelque chose de mauvais dans la personne de Jeanne, cela devrait être imputé à cette damnable tromperie, au dol et à la fourberie, pareille au serpent qui séduisit la première femme. En conséquence ne sont valables ni la cause en matière de crime, ni celle en matière de relaps, si on considère attentivement la soumission et la requête par lesquelles Jeanne demanda souvent le jugement du Siège apostolique. Comme la fraude et le dol ne doivent profiter à personne, tenons pour négligeable ici le prétendu procès, ainsi fondé, ou le jugement qui suit, la prétendue abjuration et les prétendues sentences avec leur suite, le tout étant soumis aux vices manifestes de nullité et d’iniquité, ou du moins méritant d’être cassé et annulé, comme le disaient les plaignants. C’est pourquoi ces plaignants concluaient que, par ce qui a été dit, les vices dudit procès et des sentences avaient été et étaient découverts et manifestes, en ce qui concerne la forme.
En outre cependant les plaignants alléguèrent et prétendirent que la nullité, l’iniquité, la fausseté et beaucoup de vices étaient et sont manifestes dans les procès, la prétendue abjuration, les sentences et leurs suites, en raison du fond contenu en eux ou en raison des crimes et des fautes attribués faussement et imposés à ladite Jeanne. En vérité ceux-ci, surtout comme ils furent qualifiés et proposés par les accusés, inscrits et désignés dans lesdites sentences, Jeanne ne les a pas commis, elle ne les a pas avoués ou ils n’ont pas été tirés vraiment de ses aveux ; bien plutôt, comme disaient les plaignants, ce que Jeanne a confessé dans ce procès ne s’éloigne pas de la foi catholique, de l’unité de l’Église et de ses règles, 77et tout peut être interprété dans le meilleur sens et soutenu catholiquement, selon les textes des Écritures et la doctrine saine et approuvée des docteurs catholiques.
Lesdits plaignants prétendirent donc, au sujet du fond des procès engagés et des sentences prononcées par lesdits accusés, que ceux-ci avaient faussement imputé à ladite Jeanne quelques prétendus crimes. D’abord au sujet de la révélation, de la vision et de l’adoration de certains esprits, que les accusés déclarèrent malins, ce qui leur permit de dénoncer Jeanne comme idolâtre, égarée ou hérétique, invocatrice de démons, ou séparée de l’Église ; alors qu’en vérité lesdites visions et révélations ne doivent pas être tenues comme venant d’esprits malins, mais plutôt de bons, et qu’elles ne devraient pas être jugées autrement par les accusés eux-mêmes ou par un autre juge humain ; ainsi Jeanne n’a rien affirmé de faux à leur propos, ni n’est tombée en aucune manière dans l’hérésie ou dans l’idolâtrie. Cependant si ces visions venaient de Dieu, comme le déclaraient les plaignants, les accusés, trompés par une passion mauvaise, ne purent, ni ne voulurent le comprendre ; et ainsi, comme ils n’ignoraient pas que ces choses étaient cachées et dissimulées, ils n’auraient pas dû en justice incliner dans l’autre sens. Car les visions secrètes de ce genre, de qui elles procèdent est connu de Dieu seul, le connaisseur et examinateur des secrets ; et sur elles, selon le droit divin et humain, un quelconque juge inférieur ne pouvait donner un jugement certain. Des choses cachées en effet l’Église ne peut juger, Dieu seul le peut ; les règles juridiques à ce propos sont très connues et nettes.
Or que ces révélations et apparitions procèdent des anges de lumière, lesdits plaignants le déclarent pour plusieurs raisons :
LAD’abord premièrement parce que ladite Jeanne était vierge, intacte de corps, comme elle l’a affirmé constamment en réponse aux questions, et comme cela apparut clairement par l’inspection des matrones, en présence de nombreuses nobles femmes, ainsi qu’il a été dit plus haut. Chez une vierge 78de ce genre, agréable à Dieu, l’ombre ou l’inspiration du Saint Esprit convient, parce qu’elle est le temple de Dieu, selon les docteurs de l’Église.
Deuxièmement parce que cette Jeanne était fort humble et simple, et qu’elle rechercha, non pas les honneurs du monde, mais le salut de son âme, qu’elle ne répondit pas avec orgueil à ceux qui l’interrogeaient. Or la virginité et l’humilité jointes, que le droit loue avec admiration, plaisent merveilleusement à Dieu le Très Haut, et sur elles repose le Saint Esprit.
Troisièmement parce que cette Jeanne fut de vie louable et honnête, compatissante envers les pauvres, pratiquant les jeûnes, fréquentant la messe et l’église et très dévotement les sacrements de pénitence et d’eucharistie. Et ainsi elle doit être jugée digne des apparitions de bons esprits.
En outre lesdits plaignants ajoutent que le signe principal des bons esprits, à ce qu’on dit, est de conseiller toujours des œuvres bonnes à leurs fidèles ; de cette manière les esprits apparaissaient à ladite Jeanne, l’exhortaient à beaucoup de choses bonnes : à savoir qu’elle fréquentât l’église et le sacrement de confession, qu’elle se conduisît honnêtement, qu’elle gardât la virginité de l’âme et du corps, et qu’ainsi elle acquît la béatitude éternelle. D’un autre côté, à l’apparition des esprits Jeanne se signait, et ceux-ci ne partaient pas, comme part l’esprit malin terrifié par ce signe. En outre lorsque l’ange apparut à ladite Jeanne, elle eut peur au début, fut consolée dans la joie à la fin, de même manière qu’on peut le lire pour l’ange qui apparut à sainte Marie et à beaucoup d’autres. Également ces esprits parlaient à Jeanne d’une voix claire et haute ; les esprits malins parlent obscurément et avec des détours. Tout cela, selon les Écritures, est le signe manifeste des esprits bienheureux. Qu’elle ait terminé ses jours dans la foi catholique, en prenant très dévotement le corps du Christ et en invoquant jusqu’à la fin le nom de Jésus, est le signe qu’elle était conduite par de bons esprits ; parce qu’un esprit malin introduit une foi pestiférée et conduit ses adeptes à l’enfer. Il y a encore un autre bon signe de la bonté 79de ces esprits ; car Jeanne, par la révélation des esprits, annonça la vérité en tous ses aspects, et ce qu’elle prédit reçut un accomplissement quasi miraculeux : par exemple à l’époque où les ennemis étaient le plus florissant, où la plus grande partie de son royaume était enlevée à notre roi, ce fut la reconquête du royaume, comme elle l’avait prédit, l’expulsion des Anglais, le couronnement du roi, la levée du siège d’Orléans accomplie subitement avec peu de troupes contre une très grande masse d’adversaires ; à tel point que tous ces faits purent être appelés des miracles. Or ils ne peuvent, selon la tradition des enseignements sacrés, procéder du père du mensonge, l’esprit malin, mais ils doivent être tenus comme annoncés par une révélation divine et par les bons esprits.
D’autre part lesdits plaignants déclarèrent, simple supposition et non autrement, que si de telles apparitions étaient dues à des esprits malins, alors ladite Jeanne devrait à bon droit être excusée d’avoir été trompée par une erreur ; parce qu’elle crut que c’étaient de bons esprits, apparaissant en la forme d’anges de lumière, et qu’elle crut honorer et révérer saint Michel et les vierges saintes Catherine et Marguerite. Une telle erreur ne lui nuirait pas, parce qu’elle se soumit à l’Église et ne fut pas opiniâtre ; comme le disent les canons sacrés, l’erreur n’est pas dangereuse si l’esprit malin est pris pour un bon ange, quand il se transforme en ange de lumière, parce qu’alors la révérence va non pas au malin, mais au bon qu’il feint d’être.
En outre les plaignants déclarent que Jeanne devait plutôt être excusée qu’attaquée par les accusés, si elle se mêla de guerres pour secourir notre seigneur le roi. D’abord premièrement parce que cette guerre contre les ennemis fut méritoire et très juste, et eut tous les caractères d’une guerre juste inscrite dans les lois sacrées. Deuxièmement parce que — ladite Jeanne l’a assuré souvent et avec constance par serment — elle fit tout sur l’ordre de Dieu, et elle ne l’aurait jamais fait autrement. Et c’est sur l’ordre de Dieu qu’elle enjoignit aux Anglais de rentrer chez eux ; et ce qui est fait par l’inspiration divine ne tombe pas sous la loi ; la loi venant 80de l’inspiration surpasse en effet toute autre loi ; ses signes manifestes sont les événements et les résultats déjà cités, presque miraculeux. Sur tous ces points Jeanne doit être jugée non pas condamnable, mais plutôt excusable ; de même le droit sacré excuse Samson de l’homicide, Abraham de l’adultère, David de la polygamie.
Mais les plaignants ont aussi déclaré que Jeanne avait été condamnée à tort pour avoir porté un habit masculin, chose prohibée par un canon, parce qu’elle fit cela licitement pour de multiples causes, attendu les circonstances de son action ; sur cela les plaignants apportèrent beaucoup de raisons. Premièrement parce qu’elle prit un tel habit pour une cause raisonnable, à savoir sur un ordre attribué à Dieu ; en effet où est l’esprit, est la liberté. Deuxièmement parce que les règles de droit proposées en sens contraire disent bien que cela n’est pas permis aux femmes pour cause de débauche et tous les docteurs s’accordent sur ce point ; mais Jeanne prit cet habit pour une cause contraire, pour éviter le désir et la provocation à la débauche des hommes qu’elle devait fréquenter et rencontrer dans l’armée ; bien plus, parfois pour la protection de sa propre virginité, à laquelle les Anglais essayèrent d’attenter. Il est en effet parfois permis de changer d’habit, même aux clercs, pour une cause légitime selon les règles canoniques. Non, en effet, qu’on ne nous impute pas comme une faute ce que nous faisons pour le bien ! Ces vêtements féminins, Jeanne a souvent offert de les reprendre, si elle était placée dans une prison ecclésiastique, ou ailleurs que chez les ennemis, et elle les reprit volontiers en obéissant aux prétendus juges ; et ensuite elle les abandonna par nécessité, car ils lui avaient été soustraits par les ennemis, et pour repousser la violence, comme il a été dit. Il n’est pas vrai, comme le soulignent les plaignants, que Jeanne ait refusé d’entendre la messe pour ne pas reprendre ses vêtements féminins, ni qu’elle ait déclaré à notre seigneur le roi qu’elle ne quitterait pas [les autres] ; c’est plutôt le contraire, puisqu’elle abandonna ces derniers. Mais elle devra être excusée à cause des révélations et des voix divines, ou des 81voix qu’elle a cru venir de Dieu, la persuadant au contraire [de garder ses vêtements d’homme] ; et ensuite elle n’a pas cru devenir relapse, si elle reprenait les vêtements d’homme, car elle fut obligée de le faire, à cause du dol, de la violence et de la méchanceté dont elle fut victime, pour la protection de son corps et la sauvegarde de sa virginité, et pour les autres causes citées plus haut.
Les plaignants disent que Jeanne ne pouvait être jugée coupable, si on l’accusait d’avoir quitté ses propres parents contre leur gré, car elle le fit, ou crut le faire, sur l’ordre de Dieu, et jugea qu’il valait mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ; bien que par la suite elle s’en fût accusée en confession, pour qu’il ne fût plus possible de lui imputer une faute, ou d’agir ensuite en matière de foi.
En outre les susdits plaignants rappelèrent que Jeanne avait été accusée d’avoir fait écrire, ou permis d’écrire, le nom de Jésus dans ses lettres missives où elle persuadait d’éviter toute incitation à la guerre ; sur quoi elle avait répondu que cette guerre était juste, et que son secrétaire avait agi ainsi ne croyant pas mal faire, puisque tout doit être entrepris au nom de Dieu suivant les règles canoniques ; et cette réponse fut juste. Et enfin elle répondit sainement n’avoir sauté de la tour ni par désespoir, ni pour tenter Dieu, mais avec l’espoir, en sautant, de défendre sa vie et de secourir les assiégés, et voulant consacrer sa vie à ses amis par féconde charité. Pour terminer elle n’a pas menti lorsqu’elle a dit que l’ange avait apporté un certain signe précieux avec une génuflexion, etc. ; parce que, s’il n’est pas permis de mentir, on peut cependant licitement cacher la vérité dans le lieu et le temps par une fiction bonne ou par des circonlocutions, comme autrefois Moïse devant Pharaon ; et puisque ange
est le nom d’un chargé d’office, avec même sens que envoyé de Dieu
, elle a pu dire d’elle-même qu’elle était un ange, c’est-à-dire une envoyée de Dieu, portant au roi la couronne et la palme de la victoire dont il a profité ; en cela elle n’a pas menti, mais a parlé prudemment. Et si elle a dit que cet ange était saint Michel, elle n’a pas mal parlé, 82car elle a déclaré faire tout sur l’ordre de saint Michel et elle agit par un autre, etc. Elle n’a pas exagéré non plus en disant qu’elle était sûre d’être sauvée, car ces paroles sont vraies si on les rattache aux autres ; elle ajouta en effet : si elle conservait ce qu’elle avait promis à Dieu, à savoir la virginité du corps et de l’âme. Et pareillement elle n’a pas exagéré si elle a dit qu’elle connaissait le futur, comme les accusés l’ont prétendu parfois ; car les prophètes ne prophétisent pas, ni ne disent la vérité, suivant les Écritures, quand ils parlent en dehors de la prophétie. Elle n’a pas prétendu non plus que les saintes Catherine et Marguerite avaient en haine les Anglais ; mais elle a prétendu qu’elles aimaient ceux que Dieu aime, et haïssaient ceux que Dieu hait. Elle n’a pas dans ses déclarations prétendu avoir été ou être sans péché ; mais dit ignorer si elle avait péché mortellement et ne vouloir rien faire qui pût souiller son âme. Sur tous ces points personne ne pourrait dire qu’elle a péché.
LALesdits plaignants reprochèrent en outre aux accusés d’avoir prétendu faussement et par dol que Jeanne avait refusé de se soumettre, elle et ses dits, à l’Église, et ils affirmèrent au contraire la vérité essentielle : à savoir d’abord qu’elle n’était vraisemblablement pas tenue de se soumettre, d’après la tradition des Écritures, ensuite que véritablement elle le fit et se soumit fidèlement et catholiquement à l’Église.
Qu’elle n’aurait pas été tenue de le faire, de multiples raisons le montrent ouvertement :
D’abord parce qu’elle était conduite, ou croyait en vérité être conduite par l’esprit de Dieu, et ainsi, par la loi de l’inspiration, elle était exempte de toute loi commune, comme le veulent également les droits divin et humain, et elle suivait en cela la doctrine de l’Église ; bien plus, si elle avait fait autrement, agissant contre sa propre conscience, elle aurait édifié pour la géhenne.
Une deuxième raison : parce que, même s’il y avait doute sur les visions, procédant d’un bon ou d’un mauvais esprit, l’Église n’a jamais voulu juger des choses cachées, et les droits veulent très clairement qu’un tel jugement soit réservé 83à Dieu seul. Ainsi, bien que pour tout ce qui concerne les articles de la foi et la doctrine de l’Église, écrite dans les livres approuvés, il soit nécessaire de suivre le jugement de l’Église, pour les autres matières liberté est cependant donnée et choix de tenir ce qui plaira le mieux ; par exemple : si le roi Salomon a été sauvé ou non, s’il y a autant de sauvés que de damnés, et autres points de ce genre, sur lesquels les docteurs de l’Église ont l’habitude de s’opposer quelque peu. C’est pourquoi, si Jeanne dans ces visions a suivi son opinion propre, non contraire au Siège apostolique et à l’Église, elle ne doit en aucune manière être critiquée.
Il y a une autre raison très valable de ne pas être surpris si Jeanne, jeune, sans expérience, vierge innocente, ne s’est pas dès le début soumise à l’Église : c’est qu’elle ignorait alors complètement et ne comprenait nullement ce qu’était l’Église, comme le prouvent ses propres déclarations ; mais ensuite, lorsqu’on lui eut exposé ce qu’était l’Église, elle comprit tout à fait et se soumit humblement à l’Église.
En outre pour réfuter et montrer la passion désordonnée desdits accusés dans leurs prétendus procès et sentences, les plaignants avancèrent que certains hommes probes et instruits, assistant audit procès et voulant par pieuse charité conseiller Jeanne sur les questions difficiles qui lui étaient posées, lui dirent qu’un concile général se tenait alors à Bâle, où étaient présentes de nombreuses personnes très honnêtes de sa patrie, auxquelles elle pouvait et devait se soumettre ; ces conseillers ne furent pas écoutés, mais furent ignominieusement repoussés, menacés âprement et couverts d’injures par lesdits accusés et les juges, bannis aussitôt de la cité de Rouen et expulsés sous peine de mort.
On ne peut dissimuler non plus ce que lesdits plaignants ont proposé et avancé plus haut : certains individus hypocrites et fourbes, avec un comportement trompeur, feignant être du parti du roi notre seigneur, lui donnèrent de mauvais conseils ; ils s’efforcèrent de la convaincre par des discours fallacieux de ne jamais se soumettre au jugement de l’Église, si elle voulait sortir de prison. Si cette vierge innocente, ainsi 84séduite, avait commis quelque chose de mauvais, ce n’est pas à elle qu’il faudrait l’imputer, mais à ceux qui par dol ont agi ainsi et poussé à cela ; et vraiment elle serait à excuser sur ces faits. Lesdits plaignants dirent en outre et avancèrent que si les déclarations de Jeanne dans son procès avaient été examinées avec sincérité et interprétées comme il se doit, tout aurait pu à bon droit être sauvé, sans imputation par les accusés de prétendues erreurs, obstination ou offenses contre la foi et l’Église ; tout cela est très évident pour ceux qui examinent et comprennent le procès.
Lesdits plaignants déclarent même que Jeanne, par les propres termes de sa déposition et par une intention d’esprit sincère, s’est soumise plusieurs fois, implicitement et explicitement, au jugement de l’Église ; d’abord parce qu’elle a dit qu’elle ne voudrait rien faire contre la foi chrétienne établie par le Seigneur ; et que, si elle avait fait ou dit ou imposé à son corps une chose que les clercs pussent déclarer contraire à la foi chrétienne, elle ne voudrait plus la défendre, mais la rejetterait. Au contraire Jeanne, comme cela apparaît clairement par ses prétendues dépositions, demanda d’être remise au pape pour être entendue par lui, voulant être soumise à son jugement. En outre Jeanne se soumit davantage à l’Église quand on lui eut exposé ce qu’était l’Église, et déclara qu’elle se soumettait au jugement de l’Église et du concile général ; elle demanda que les articles à elle imposés avant la prétendue abjuration fussent examinés et discutés par l’Église ; cela fut entièrement rejeté par les accusés ; ceux-ci, on doit le dire, méprisèrent le jugement de l’Église, et non pas Jeanne. Lesdits plaignants ajoutant que l’évêque de Beauvais de l’époque, juge prétendu, avait expressément interdit aux notaires, et sous des peines graves, d’inscrire en quelque manière au procès la soumission ainsi faite ; ce dont Jeanne se plaignit ; de sorte que le procès fait par les accusés doit être tenu pour incomplet, inique et mensonger, avec ses suites. De cette soumission il y eut un signe manifeste, prétendirent les plaignants, puisque peu d’heures avant sa mort lesdits accusés donnèrent et voulurent administrer à Jeanne le corps 85du Christ, soit le sacrement de l’eucharistie. Ce qu’ils n’auraient pas fait, si elle ne s’était pas fidèlement soumise à l’Église ; car autrement, celle-ci sans soumission restant dans le péché mortel, on ne lui aurait pas accordé ce vénérable sacrement.
Lesdits plaignants avancèrent en outre que Jeanne, d’après le contenu même de son prétendu procès, ne pouvait être déclarée relapse, puisque le relaps suppose une première chute ; or jamais elle n’est tombée dans quelque hérésie ; bien plus ce qu’elle a dit peut être soutenu, sans offenser ou blesser la vérité catholique, comme cela apparaît clairement par ce qui a été porté plus haut. Elle ne peut donc être déclarée relapse ; et surtout parce que lesdits plaignants assurèrent que Jeanne ne comprit pas le texte lu pour sa prétendue abjuration, texte qui lui fut présenté subitement en public, dans l’agitation populaire, au cours d’une cérémonie officielle inspirant l’effroi. Or il est clair que ce qu’on ne comprend pas, on ne peut l’abjurer. Et qu’elle n’ait pas compris, le prouvent les avis de ceux qui furent appelés au sujet de sa prétendue récidive : presque tous, suivant l’opinion de l’abbé de Fécamp de l’époque, dirent qu’il fallait s’enquérir si elle avait compris la prétendue abjuration. Il apparaît cependant qu’on ne fit rien, qu’on ne posa aucune question pour savoir si elle avait compris l’abjuration. Si elle avait été interrogée, elle ne se serait jamais reconnue suspecte d’hérésie, menteuse, coupable d’avoir commis ou abjuré ces crimes ; bien plutôt sa déclaration en justice s’oppose à ce qu’elle les ait prônés ou commis. C’est pourquoi il ne fut pas juste de la déclarer relapse. Et, comme le disaient les plaignants, la cédule annexée au prétendu procès de Jeanne, longue et prolixe, n’est pas celle qui fut lue et présentée publiquement à Jeanne, à l’heure de sa prétendue abjuration ; celle-ci était brève, contenant peu de choses, et différait de celle-là. Et ainsi le procès est vicié et faux ; surtout parce que, si l’on entend bien les paroles de Jeanne contenues dans son prétendu aveu de relaps, elle ne pourrait être déclarée relapse. En effet elle disait en vérité, à cause d’une crainte fondée, 86devant la menace de mort, qu’elle avait, pour sauver sa vie, avoué faussement être hérétique, alors qu’elle ne l’était pas, et qu’elle n’avait pas compris ce qu’on lui lisait, s’accablant elle-même injustement par ignorance, et expliquant ainsi ses paroles : à savoir qu’elle n’avait pas l’intention de se rétracter, à moins que cela ne plût à Dieu. Ce qui pouvait, si l’on comprenait bien, être énoncé sainement et sans imputation de relaps.
Les plaignants exposèrent avec un grand courroux, afin de démontrer la calomnie, la fausseté, le dol et l’iniquité contenus dans lesdits procès, sentences et leurs suites, que certains articles, au nombre de douze, commençant par Une certaine femme
, avaient été fabriqués et extraits faussement de prétendus aveux : sur eux, transmis à la maternelle Université des études de Paris, furent données quelques consultations ayant un fondement faux. Que ces articles aient été extraits faussement et avec dol, le prouvent les déclarations de Jeanne, insérées dans son procès ; véritablement elles ne sont pas semblables, mais diffèrent beaucoup et en de nombreux points ; cela apparaît très clairement d’une comparaison entre les déclarations et lesdits articles. Aussi les opinants furent-ils trompés, car on ne leur présenta pas le procès lui-même, mais des articles extraits avec dol, pour les faire délibérer et opiner selon le désir des accusés, en leur cachant la vérité sur les faits reconnus. Et vraiment ces opinants, et non les juges ou les accusés eux-mêmes, doivent être tenus comme dignes d’excuse légitime, si vraiment ils ont opiné d’après ce qui leur a été présenté ; à eux leur a été cachée la vérité par dol, fraude et iniquité manifeste, et sur ces consultations mal fondées ont été rendues ensuite les sentences des accusés. C’est pourquoi les plaignants ont déclaré que les sentences s’ensuivant devaient être fausses et iniques, dolosives, entachées du vice de nullité et de prévarication, ainsi que leur exécution et toutes leurs suites ; ainsi, et en tant que besoin, tous les procès et sentences, exécutions et suites doivent être entièrement vidés de leur force et effet par un jugement juste, ou doivent être tenus comme entachés de nullité.
87Les raisons susdites, les moyens et conclusions, les plaignants les fortifièrent, les soutinrent et les rehaussèrent de nombreuses règles et avis tirés des Écritures saintes, des droits divin, canonique et civil, et de docteurs très sûrs ; et ils dirent et déclarèrent que tout cela avait déjà été exposé par eux par écrit. Concluant enfin de tout ce que dessus avec beaucoup d’autres déclarations et propositions faites par eux, ils vous supplièrent et demandèrent, révérendissime et révérends pères et juges très illustres, en observant la procédure, le droit, les forme et mode les meilleurs, qui conviennent aux règles juridiques, aux usages et à votre office, de décider, dire, déclarer et juger : à savoir que le prétendu procès d’inquisition en matière de foi contre défunte Jeanne d’Arc, une jeune fille vierge, avec toutes les sentences s’ensuivant, ainsi que l’abjuration, le tout fait et préparé par ledit Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et Jean Le Maître, sous-inquisiteur, sont frappés du vice de nullité, de dol, de fausseté, de mensonge, de violence manifeste et d’iniquité ; de déclarer expressément que les procès et sentences, avec leur exécution, nuls, dolosifs, faux, mensongers, entachés de violence et d’iniquité manifeste sont cassés et sans valeur, de plein droit ; ou du moins vous demandèrent de les casser et rendre sans valeur, avec leurs suites et leur exécution, de les révoquer et annuler entièrement, en ordonnant sous des peines graves et la censure ecclésiastique aux fidèles du Christ de ne leur accorder désormais aucune créance. Ils vous demandèrent de bien vouloir interdire qu’il en fût autrement sous peine d’anathème perpétuel ; et en outre d’avoir soin de proclamer l’innocence de ladite défunte Jeanne par votre jugement et sentence définitive, de déclarer qu’elle resta fidèle et catholique jusqu’à sa mort inclusivement, de préciser plus complètement qu’elle fut et resta exempte et indemne de toute tache d’hérésie et de croyance perverse ou d’erreur sur la foi et d’éloignement de l’Église, ainsi que de tout autre crime à elle imputé par les accusés ; de la délivrer, elle et lesdits plaignants de toute tache d’infamie et de faute qui pourraient être évoquées à propos dudit procès, des sentences et des 88exécutions s’ensuivant ; enfin de proclamer les plaignants, en tant que besoin, entièrement rétablis dans leur bonne renommée. Pour que la vérité contenue dans votre sentence et le jugement définitif, l’innocence de ladite défunte Jeanne et la juste cause des plaignants, en même temps que l’iniquité du procès précédent, des sentences et de leur exécution, apparaissent à tous durablement, présents et futurs, daignez ordonner par votre jugement que ledit procès inique, les sentences et les suites, soient livrés au feu ou lacérés par la justice séculière, ouvertement et publiquement, à l’endroit où Jeanne termina sa vie et en d’autres lieux ; et que là et dans d’autres cités insignes du royaume votre sentence et son exécution soient connues et rendues publiques par des proclamations solennelles, et aussi par l’érection de croix, de représentations figurées et d’épitaphes dans la cité de Rouen, et ailleurs où cela conviendra ; et si quelque fondation solennelle de chapelle peut être faite, en l’ordonnant même, qu’elle soit édifiée au même lieu, afin qu’on y prie perpétuellement pour le salut des fidèles défunts. Veuillez décréter et ordonner l’insertion de votre sentence dans les chroniques de France, si ainsi plaît au seigneur notre roi, et à la chambre du trésor des chartes ; enfin pour les torts, compensations, frais, dommages et dépenses, veuillez condamner les accusés à payer aux plaignants les grosses sommes que vous déciderez de préciser. Vous demandant instamment lesdits plaignants de leur accorder adjonction de votre promoteur, ou du moins d’attribuer et accorder aux plaignants toutes et telles conclusions, réparations, compensations que l’ordre de la raison indiquerait et que les règles canoniques décideraient ; implorant humblement votre office de juge, lesdits plaignants offrent de faire la preuve des choses dessus dites autant que de besoin, avec les autres protestations dues et habituelles, et réservé tout bénéfice de droit.
Donné l’an du Seigneur 1455, le dix-huitième jour du mois de décembre.
89LA[Réception des témoins]
Le dix-neuvième jour dudit mois, jour auquel lesdits maîtres Simon Chapitault et Guillaume Prévosteau avaient fait citer les témoins ci-dessus nommés par vénérable homme monseigneur Richard de Sainte-Maréglise prêtre, notaire de la cour de Rouen, comme on peut le constater par le rapport de celui-ci dont la teneur est insérée plus bas, comparurent lesdits Chapitault et Prévosteau, suivant la citation susdite et son exécution écrite ci-dessous, qu’ils exhibèrent comme fondement de ce procès, et ils produisirent révérend père dans le Christ monseigneur Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, et vénérables hommes messires Nicolas Caval, Nicolas de Houppeville, Guillaume Manchon, frère Pierre Miget, Jean Riquier, André Marguerie, Jean Massieu, frère Pierre Ladvenu, vieillards et valétudinaires, devant les seigneurs délégués. Ces derniers les reçurent et les firent jurer sur les saints évangiles de Dieu, de déposer en cette matière et dire l’entière et pure vérité, en écartant toute haine ou tout amour, faveur, don, prière ou récompense.
LA[Relation de monseigneur Richard de Sainte-Maréglise]
La teneur de la relation dudit monseigneur Richard s’ensuit et est telle :
À révérendissime père dans le Christ et seigneur Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, à révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur Guillaume, par la même miséricorde divine évêque de Paris, ainsi qu’à frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France juges et commissaires en cette affaire, avec révérend père dans le Christ et seigneur l’évêque de Coutances, commissaire en cette affaire, avec la clause que vous, ou deux ou l’un d’entre vous
, votre humble sujet Richard de Sainte-Maréglise, prêtre, tenant la place de doyen de la chrétienté de Rouen, notaire de la cour archiépiscopale de Rouen, présente le respect dû avec tout honneur. Sachent vos révérendissime et révérende paternités qu’en vertu de votre mandat, auquel est annexée la présente relation ou le présent rapport, 90j’ai cité péremptoirement et personnellement devant vous ou l’un de vous, à la demeure archiépiscopale de Rouen : maîtres Nicolas Caval, Nicolas de Houppeville, et messires Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, Guillaume Manchon, frère Pierre Miget et Jean Riquier, prêtres, au vendredi dix-neuvième jour du mois de décembre, et en outre maîtres André Marguerie, messire Jean Massieu et frère Pierre Ladvenu, prêtres, au samedi jour suivant, pour apporter à la vérité un témoignage dans une certaine affaire concernant un procès mené en matière de foi contre une Jeanne, défunte, dite la Pucelle, par un évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur de la perversité hérétique, avec maître Guillaume d’Estivet agissant comme leur promoteur, affaire concernant la nullité de ce procès et des sentences, et aussi l’absolution de cette défunte, pour que vous fassiez et accomplissiez toutes et chacune de ces choses conformément à la teneur de votre mandat. Ce que je certifie à vos révérendissimes paternités sous mon seing manuel et le sceau dudit doyen. Donné l’an du Seigneur 1455, le jeudi dix-huitième jour du mois de décembre. Ainsi signé : R. de Sainte-Maréglise.
LACédule de la part des héritiers de Pierre Cauchon
Le vingtième jour du mois de décembre, l’année susdite, ont été cités tous et chacun, de quelque dignité, prééminence, grade, honneur, statut et condition qu’ils fussent, ou ceux croyant y avoir un intérêt, ou les parties formelles, dans les formes du droit, les dénonciateurs ou accusateurs de feue Jeanne la Pucelle, ou les défenseurs au procès en question ou les autres parties voulant se présenter, aux fins de dire et proposer verbalement ou par écrit ce qu’ils voudraient dire contre les lettres épiscopales et les évocations, les relations ou l’exécution de celles-ci, en outre aux fins de répondre auxdits acteurs se plaignant du droit ou de la justice, ou audit promoteur. Ce jour même donc, avant que les seigneurs eussent siégé en tribunal dans la chambre de révérendissime père dans le Christ et seigneur, monseigneur l’archevêque de Rouen, comparut vénérable et savant homme maître Jean 91de Gouys, chanoine de Rouen, qui, au nom de maître Jacques de Rinel et des autres cohéritiers de défunt monseigneur Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et au moment de sa mort évêque de Lisieux, présenta aux seigneurs délégués une cédule de papier, qu’il promit de faire ratifier par ledit maître Jacques ; cette cédule les seigneurs la reçurent, la donnèrent à lire à l’un de nos notaires et voulurent et ordonnèrent de l’insérer dans les actes de cette cause. Une fois lue, ils répondirent à maître Jean de Gouys qu’il n’était pas de leur intention d’entreprendre ou de faire quelque chose à l’encontre de la composition ou abolition donnée par notre seigneur le roi aux habitants et sujets du duché de Normandie. En présence de vénérables et savantes personnes, maîtres Guillaume Bouillé, professeur de théologie sacrée, Hector de Coquerel, docteur en l’un et l’autre droit, et Pierre Maugier, docteur en décret, témoins appelés et convoqués spécialement pour cela.
La teneur de ladite cédule s’ensuit et est telle :
Il est parvenu ceci à ma connaissance, à moi Jacques de Rinel, maître ès arts, fils aîné de Jean de Rinel, et de Guillemete son épouse, nièce par la sœur de feu seigneur Pierre de bonne mémoire, évêque de Lisieux et auparavant de Beauvais, héritier et ayant cause dudit défunt avec mes autres frères et sœurs, tant à cause de ma mère susdite qu’à cause de vénérable maître Jean Bidault son frère, mon oncle, le neveu, héritier et exécuteur avec mondit père et les autres dudit seigneur évêque défunt, les faits suivants : les révérendissime et révérends pères dans le Christ, l’archevêque de Reims, les évêques de Paris et Coutances, juges délégués par le saint Siège apostolique pour connaître et décider de la cause en nullité d’un certain procès en matière de foi, fait par ledit seigneur évêque de Beauvais et l’inquisiteur de la foi, à l’instigation du promoteur de la foi, au temps des Anglais et des guerres sévissant alors dans ce royaume, contre une certaine Jeanne, dite la Pucelle, alors dans l’obéissance de notre seigneur le roi, et réputée auprès des grands de ce royaume comme ayant une vie sainte, honnête et catholique, 92ont fait citer et convoquer par édit tous et chacun de ceux croyant être intéressés. C’est pourquoi moi, tant en mon nom qu’au nom des autres cohéritiers et ayants cause dudit seigneur évêque, je dis et déclare que je ne crois pas être intéressé, et qu’il n’est pas de mon intention de soutenir ou de défendre le procès susdit comme valide, juridique, et les sentences qui ont suivi ; étant donné, par ce que j’ai entendu et compris par la suite (à l’époque de ce procès et de la sentence je n’avais en effet que quatre ou cinq ans, quelques-uns de mes frères étaient tout petits et quelques-uns encore à naître), ladite Jeanne fut accusée en matière de foi par haine et à la demande des adversaires du seigneur notre roi, car elle était dans son obéissance et avait causé de grands dommages à ces adversaires par le fait des guerres en voulant suivre le parti et la querelle du roi ; et si elle avait été du parti des adversaires, jamais elle n’aurait été inculpée en matière de foi. Je déclare cependant d’une manière expresse, et je demande qu’il soit admis par lesdits seigneurs juges, que le procès à faire par eux et la sentence à prononcer ne me porteront, ni ne doivent me porter, nul préjudice, à moi ni aux autres cohéritiers et ayants cause dudit défunt évêque, attendu surtout les compositions et abolitions faites avec miséricorde et bienveillance par notre seigneur le roi lors de la réduction de la patrie normande ; de celles-ci je suis bénéficiaire, je dois en user et en jouir, comme les cohéritiers et autres ayants cause dudit seigneur évêque ; en raison de cellesci je dois, et ils doivent, être protégés et défendus contre tous ; demandant à nos seigneurs qu’ils ne les fassent plus citer à nouveau, parce que en cette cause ils n’ont pas l’intention de comparaître. Cette cédule et son contenu le même maître Jacques de Rinel, comparaissant à cause de cette affaire devant les notaires sus-mentionnés délégués par nos seigneurs, la ratifia et accepta, et, en tant que de besoin, montra de nouveau et présenta, demandant que lui soit remis sur cela un instrument par lesdits notaires. Passé dans la maison de maître Simon Cayet, le vingt et unième jour dudit mois de décembre, en présence dudit maître Simon Cayet et de Pierre Ogier, clerc du diocèse de Nantes.
93LADemande de contumace
Le même jour, vingtième du mois de décembre, devant les seigneurs juges susdits siégeant en tribunal dans le palais ou grand salle de la demeure archiépiscopale de Rouen, où se trouvait une grande foule de gens, comparurent lesdits maître Simon Chapitault, promoteur et en tant que promoteur, et Guillaume Prévosteau, procureur desdits plaignants, en leur nom et pour eux. Le même Guillaume Prévosteau affirma que le quinzième jour de ce mois il avait comparu devant les seigneurs, qu’il avait accusé de contumace certaines personnes, désignées nommément et citées, ne paraissant aucunement devant les seigneurs et n’envoyant personne à leur place, et qu’il avait demandé et sollicité des seigneurs que les susdits cités nommément ne comparaissant pas fussent réputés contumaces et qu’on procédât en leur contumace aux actes ultérieurs, affirmant enfin qu’on avait différé de le faire jusqu’à aujourd’hui, si à ce jour ils comparaissaient devant les seigneurs. À ce jour avaient été cités tous et chacun, de quelque dignité, prééminence, grade, honneur, statut et condition qu’ils fussent, croyant être intéressés en quelque manière, ou les parties formelles dans les règles du droit, les dénonciateurs ou accusateurs de feue Jeanne la Pucelle, ou les défenseurs aux procès sus-indiqués, ou autres parties voulant se présenter, pour dire et proposer, oralement ou par écrit, tout ce qu’ils voudraient dire contre les lettres apostoliques, les évocations et les citations et autres choses, comme cela est contenu plus pleinement dans les lettres de citation insérées plus bas, afin que fussent appelés par lesdits notaires ceux déjà cités et attendus jusqu’à ce jour et les autres croyant être intéressés ; et s’ils ne comparaissaient pas du tout et se rendaient contumaces, afin qu’ils fussent déclarés contumaces, que l’on procédât par contumace, et que lesdits juges fussent déclarés compétents dans cette affaire. Et pour prouver que la convocation en justice avait été faite contre ceux convoqués aujourd’hui, le même Prévosteau exhiba et produisit la citation décrétée auparavant par les seigneurs 94avec la relation de son exécution. Il exhiba aussi et produisit certains articles des conclusions, demandant leur admission par les seigneurs ; affirmant qu’ils contenaient la vérité ; demandant aux seigneurs de délivrer contre ceux cités auparavant la citation aux fins de dire et proposer devant les seigneurs tout ce qu’ils pourraient vouloir dire ou proposer contre ces articles et afin de poursuivre au-delà comme de raison. La teneur de ces articles est insérée ci-dessous.
LARequête du promoteur
Ces présentations ainsi faites, le même maître Simon Chapitault, promoteur susdit et en tant que promoteur, auquel avait été communiqué auparavant pour sa gouverne, sur l’ordre des seigneurs et chez ceux-ci, la sentence et les suites, ainsi que certaines informations et avis touchant au procès, afin qu’il exerçât son office et qu’il eût à donner son opinion sur la vérité dans ce procès, fit un exposé devant eux, en français, dans la forme sous-mentionnée ; il le fit en prenant les paroles contenues dans la Clémentine Multorum (Des hérétiques
) : s’il est très grave pour l’extermination de la perversité hérétique de ne pas faire ce qu’exige son énorme contagion, il est également grave et très digne de condamnation d’attribuer méchamment cette perversité à des innocents.
C’est pourquoi, après que cette charge lui eût été imposée et qu’il eût prêté le serment solennel d’agir avec fidélité, en proposant et en demandant, tant pour que contre le procès tout ce qui conviendrait à la loyauté, à la justice, et à la chose publique, ayant Dieu seul en vue et rejetant toute crainte humaine, haine et faveur, abandonnant toute considération particulière des parties et tout attachement, ayant inspecté d’abord et soigneusement, en détail et entièrement, le procès intenté autrefois contre Jeanne avec l’assistance d’hommes sûrs, honnêtes et savants en droit, ayant eu connaissance des informations et autres pièces à lui communiquées sur l’ordre des seigneurs, il voulait avancer devant eux certains points concernant la charge desdits seigneurs, d’après ce qu’il a appris et entendu sur le procès et les informations, et aussi 95d’après la commune renommée et la relation de gens probes. Protestant qu’en ce faisant il n’avait pas l’intention de nuire à quiconque, ou de dire, proposer, soutenir quoi que ce fût de non conforme à la foi catholique, et soumettant tout ce qui a été dit, fait et sera fait au saint Siège apostolique et à ceux qui sont délégués par le saint Siège.
Il entendait donc appeler leur attention sur trois points :
d’abord sur les instruments et les actes de la cause et du procès mené naguère contre ladite Jeanne la Pucelle, et sur les notaires dudit procès ;
deuxièmement au sujet des préalables du procès ;
troisièmement au sujet du procès lui-même et de ses suites.
Sur les instruments et les actes de la cause et sur les notaires dudit procès, on a découvert que, outre les notaires constitués dans ledit procès et dont les lettres de constitution paraissent dans le procès, d’autres notaires furent cachés dans les fenêtres : en rédigeant les déclarations de ladite Jeanne et les actes de la cause, ils omirent beaucoup de justifications et de faits excusant ladite Jeanne, et ils ajoutèrent mensongèrement quelques points avec injustice ; on en tira certains articles envoyés aux délibérants. De la même façon on a découvert que plusieurs rédactions du procès avaient été faites, différant en quelques parties des déclarations de Jeanne faites en français, et que, longtemps après la mort de Jeanne, ledit procès avait été rédigé, avec beaucoup d’additions et de soustractions, et beaucoup de rédactions en une autre forme.
Sur les préalables du procès, le même promoteur disait qu’il y avait beaucoup de choses à considérer. Car on raconte qu’au début du procès certaines informations préalables furent faites, et cependant elles ne sont pas insérées ; or personne ne doit être accusé en matière de foi sans information préalable et sans référence à une commune renommée défavorable. Ces procédures, même si elles ont été suivies, ne sont pas mentionnées dans le procès, alors que, on peut le présumer, elles auraient servi à la justification de Jeanne. On devait cependant rechercher par qui, où et quand elles avaient été faites, et pourquoi elles n’avaient pas été insérées dans le 96procès. On devait même considérer avec quel zèle l’évêque de Beauvais et les autres co-juges avaient procédé au début de ce procès : il est assez établi en effet, tant par ledit procès que par les informations déjà faites que cet évêque de Beauvais agit avec la plus grande diligence auprès des princes pour avoir Jeanne, à tel point que pour l’avoir furent donnés dix mille francs et trois cents livres de rente ; et cependant une fois qu’il l’eût, il ne la remit pas aux mains ou dans les prisons de l’Église, mais il la remit aux mains des Anglais et l’envoya dans une tour très forte, à savoir dans le château de Rouen, bien que plusieurs hommes probes et savants, appelés par l’évêque pour le conseiller et diriger le procès, l’eussent assez souvent pressé et eussent conseillé de la remettre aux mains de l’Église. Ce qu’il ne fit pas cependant ; mais bien plus il consentit, comme on le rapporte, à ce qu’elle fût placée dans une cage de fer et ferrée aux pieds et aux mains ; en outre, sentant lui-même qu’il procédait d’une manière très peu juridique, l’évêque voulut obtenir des princes anglais laïcs des lettres de garantie, d’indemnisation, de précaution, de remboursement et de défense, en cas de besoin, avant de procéder à la conduite et à l’instruction dudit procès, comme cela est manifeste, aux dires du promoteur, par les lettres de garantie à lui communiquées. Le même promoteur disait aussi qu’on devait tenir compte de la voix publique et de la renommée dans la ville de Rouen : à savoir que, aussitôt après que Jeanne eût été conduite au château de Rouen, elle fut visitée par des matrones sur l’ordre de la duchesse de Bedford et de l’évêque de Beauvais, pour qu’on fût certain de sa virginité et de sa pudicité ; et bien qu’elle eût été trouvée vierge et intacte, cette visite ne fut pas insérée au procès. Cela vint cependant aux oreilles de quelques conseillers, qui récusèrent par la suite leur participation au procès, assurant qu’une telle intégrité corporelle ne pouvait exister chez elle sans d’autres vertus, attendue sa longue fréquentation des hommes d’armes.
Au sujet du procès lui-même le promoteur disait que plusieurs points étaient à considérer. Au début du procès en effet, quand Jeanne fut citée en justice, elle répondit qu’elle comparaîtrait 97volontairement ; mais elle réclama deux choses : premièrement que fussent convoqués quelques clercs dans l’obéissance de la France ; deuxièmement qu’elle-même pût entendre la messe. La première de ces requêtes, à savoir la convocation de clercs venant de régions françaises, l’évêque la passa sous silence. Mais la deuxième, l’audition de la messe, il ne voulut pas la mettre en délibération et déclara qu’il tenait de certaines personnes qu’elle ne devait pas entendre la messe. De même selon le promoteur, après la citation, il y eut plusieurs réunions, qui dans le procès sont désignées comme des sessions ; et dans beaucoup de ces sessions on vit Jeanne récuser implicitement ledit évêque. L’inquisiteur ne fut pas présent au début du procès, commencé le quatorzième jour de janvier, car il fut cité seulement le dix-neuvième jour de février, contre son gré et malgré son refus ; à ce qu’on rapporte on lui adressa plusieurs menaces, parce qu’il refusait de participer au procès en raison de la manière de procéder suivie. Après que Jeanne eut été interrogée pendant quelques sessions hors de sa prison et devant plusieurs personnes notables, il fut décidé pour l’avenir de l’interroger dans sa prison et devant peu de personnes, car beaucoup des assistants n’étaient pas satisfaits de la manière de procéder. Quelques conseillers posaient en effet à Jeanne des questions captieuses, faisaient parfois des changements et des additions de faits hors de propos, et parfois des questions très troublantes ; s’en plaignaient non seulement Jeanne, mais même quelques conseillers. Elle y répondait cependant avec grande sagesse, par exemple lorsqu’on lui demanda si son roi avait bien agi en faisant tuer le duc de Bourgogne : elle répondit que la mort du prince était un grand malheur ; mais, quoi qu’il y eût entre les seigneurs de France, elle, en tout cas, était envoyée au roi de France de la part de Dieu. De même interrogée si l’Écriture sainte procédait de Dieu, elle répondit qu’il était bien de l’admettre. De même interrogée auquel des pontifes romains devait-on obéir, elle répondit : à celui qui était à Rome. De même si elle était en état de grâce, elle répondit que, si elle y était, Dieu l’y maintint, et si elle n’y était pas, 98Dieu voulût bien l’y remettre. Pendant ce procès Jeanne fut malade, et pendant sa maladie elle demanda à se confesser, à recevoir l’eucharistie, à avoir une sépulture ecclésiastique. On affirme qu’aux médecins qui la visitaient, les Anglais dirent alors préférer perdre vingt mille soldats plutôt que de la voir mourir autrement que par le feu, et ils recommandèrent de prendre bien soin d’elle, afin qu’elle ne mourût pas de cette maladie. Très souvent en outre les gardes lui disaient des injures.
Le promoteur dit également aux seigneurs de prêter une particulière attention à certains douze articles, établis et réunis d’après soixante-dix autres articles ; car, comme cela ressort de leur teneur, beaucoup de points servant à sa justification et à sa décharge y furent omis, et beaucoup furent ajoutés mensongèrement et pernicieusement, dont il n’y avait aucune mention ; en outre beaucoup de menaces furent prononcées contre des conseillers et des délibérants, tant et si bien que certains furent bannis, d’autres incarcérés, d’autres par peur quittèrent la cité de Rouen, comme ce fut le cas, dit-on, de maître Jean Lohier, qui avait argué de nullité le procès. De même on assure que beaucoup de faux semblants, de tromperies et de fraudes furent faits à Jeanne dans sa prison, pour l’amener à dire ou à taire certaines choses, et spécialement pour la mettre dans une situation difficile en refusant de se soumettre à l’Église ; et cela surtout par l’intermédiaire d’un certain Nicolas Loiseleur, qui se faisait passer pour un prisonnier de la région lorraine et s’efforçait de tromper Jeanne.
De même le promoteur déclarait ne pouvoir être passé sous silence le fait que Jeanne fut accusée de refuser de se soumettre à l’Église militante ; cependant, dans ses interrogatoires et ses réponses, elle répondit très clairement et d’une manière très catholique à ce propos, en disant souvent, et surtout à l’occasion du sermon solennel de maître Guillaume Evrard, qu’elle voulait que tous ses dits et ses faits fussent soumis au pontife romain, auquel elle s’en remettait. Et ils lui firent abjurer certains points, elle étant conduite à cela, 99séduite et contrainte par quelques individus ; en effet la crainte du feu et la présence du bourreau qui torture, ainsi que les menaces proférées, la conduisirent à abjurer des choses qu’elle ne comprenait pas. Elle fut ensuite amenée à reprendre un habit d’homme après son abjuration, parce que les vêtements féminins lui avaient été enlevés et que ses gardiens avaient essayé d’attenter à sa pudeur ; ainsi fut-elle forcée, n’ayant pas de vêtements féminins, de prendre un habit d’homme pour la protection de sa pudeur. Non obstant tout cela, elle fut jugée relapse, rendue à la justice séculière et, sans autre sentence, brûlée, après avoir reçu le sacrement de l’eucharistie.
Le promoteur dit encore et avança beaucoup d’autres choses pour émouvoir l’esprit desdits seigneurs ; demandant qu’on fît enquête diligemment sur tous les points ci-dessus énoncés et que justice fût rendue à chacun selon l’exigence du cas ; affirmant en outre qu’il serait utile pour le procès de faire une enquête sur la vie et les mœurs de Jeanne, sur la manière dont elle était sortie de sa patrie natale ; demandant enfin que des seigneurs commissaires fussent désignés pour examiner certains témoins sur quelques questions à donner par lui et insérées plus bas.
LAOrdonnance sur les enquêtes
Alors les juges susnommés, voulant avant tout découvrir la vérité, désignèrent et nommèrent vénérables et discrètes personnes maître Regnault de Chichery, doyen de l’église collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs et Vautrin Thierry, chanoine de l’église de Toul, pour informer sur certains articles et certaines questions à eux remis. Cela fait et exécuté, lesdits juges donnèrent par écrit leur ordonnance, soit appointement dans la cause par l’intermédiaire du seigneur archevêque en cette forme :
Vu et attendu le mandat apostolique à nous envoyé en faveur d’honnête femme Isabelle d’Arc, mère de défunte Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, de Pierre et Jean d’Arc, fils de ladite Isabelle et frères de ladite défunte, 100de leurs parents et alliés, plaignants, et présenté par eux ou leur procureur, désigné légitimement pour cela, à plusieurs reprises dans les cités de Paris et de Rouen, à nous Jean, archevêque et duc de Reims, premier pair de France, et à Guillaume, évêque de Paris, assistés d’un autre collègue, avec cette clause, etc. ; nous, étant délégués spécialement pour cette affaire par l’autorité apostolique, et nous étant adjoint par la même autorité Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, comme co-juge, aux fins d’exécuter dûment le mandat apostolique selon sa teneur, comme cela nous est demandé avec insistance ;
Vu en outre les citations et convocations envoyées, avec leur exécution et les rapports authentiques d’exécution pour ceux convoqués et cités tant spécialement et nommément que généralement ;
Ayant entendu, en outre les demandes et requêtes faites et exposées de manière instante, en public, solennellement et en justice, devant nous, tant par les plaignants et leurs procureurs que par notre promoteur, contre ceux cités spécialement, à savoir contre révérend père dans le Christ monseigneur Guillaume de Hellande, évêque actuel de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles de sa cour de Beauvais et le procureur des affaires de la sainte inquisition, en outre contre monseigneur Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et Jean Le Maître, autrefois en cet endroit se prétendant sous-inquisiteur ou vicaire de l’inquisiteur de la perversité hérétique, contre les héritiers et ayants cause, et contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés, cités généralement et accusés, en cette affaire de nullité et d’injustice, d’absolution et d’innocence ; demandes et requêtes qui furent ensuite remises et présentées par écrit selon les règles de la cour romaine en forme d’articles de conclusion, les procureurs des plaignants et le promoteur accusant de contumace lesdits accusés, convoqués généralement et péremptoirement pour aujourd’hui, ainsi que les autres, d’abord spécialement cités à certains jours déjà échus, et attendus jusqu’à aujourd’hui par prorogation gracieuse de 101notre part, qui n’ont pas comparu ni envoyé quelqu’un à leur place :
Nous cependant, délégués apostoliques, attendu tous et chacun de ces points mûrement examinés, disons et déclarons devoir être et être les juges dans cette affaire en instance, avec toutes ses conséquences, dépendances et suites. En outre nous avons déclaré et déclarons contumaces selon les exigences de la justice lesdits accusés, que nous avons fait citer à haute voix de la manière habituelle, parce qu’ils n’ont ni comparu, ni envoyé quelqu’un à leur place. Néanmoins par grande grâce et bonne prudence, à cause de la difficulté de la cause, nous ordonnons que ces contumaces soient de nouveau cités par une nouvelle citation péremptoire, ou un édit, tant spécialement que généralement, tant au lieu, à la cité et église de Beauvais, qu’aux portes de l’église de Rouen, à savoir le premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême, où est chanté l’Invocavit
dans la sainte église de Dieu, à la neuvième heure du matin, aux fins de comparaître obligatoirement, eux ou par procureur idoine et instruit, devant nous, ou devant un subdélégué ou des subdélégués, prêts et instruits, avec toutes leurs écritures, allégations et argumentations, aux fins de dire et de proposer tout ce qu’ils voudraient dire et proposer contre les articles desdits plaignants à nous soumis aujourd’hui, pour voir en outre procéder canoniquement et juridiquement dans cette cause, et pour décider et faire tout ce qui sera nécessaire et convenable, même non obstant leur absence, contre la demande et les articles, contre ce qui a été présenté et ce qui est à présenter et à produire. Nous décidons de délivrer, sur les instances du procureur desdits plaignants et de notre promoteur, copie du procès jadis intenté contre ladite défunte par les accusés ou certains d’entre eux, aux fins utiles, pour ensuite délibérer et décider sur l’adjonction de notre promoteur demandée par les plaignants, comme il sera raisonnable.
Prononcé par le seigneur archevêque de Reims, avec l’assistance de ses co-juges, l’évêque de Paris et frère Jean Bréhal, inquisiteur, en présence de révérend père monseigneur 102Jean, évêque de Démétriade, dom Jean, abbé de Saint-Ouen, et dom Jean, abbé de Sainte-Catherine du Mont de Rouen, maîtres Hector de Coquerel, vicaire général de monseigneur l’archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, doyen, Jean de Gouys, Jean Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs autres docteurs, licenciés, et une foule nombreuse de peuple.
Cette ordonnance ou cet appointement ainsi faite ou fait, ils ordonnèrent de rédiger pour lesdits plaignants ou leur procureur, des lettres de citation dans la forme demandée, décidant qu’on devait poursuivre outre dans cette cause.
Donné et fait l’an et le jour susdits.
Suit la teneur de la production qui est telle :
Jean, par la grâce de Dieu, archevêque […]5.
Notes
- [5]
Comme ci-dessus, p. 29-36.