Tomes III-IV (FR) : Chapitre 2
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Chapitre II Assignations et productions
LAProrogation de l’assignation
L’an du Seigneur 1455, le douzième jour du mois de décembre, indiction troisième, première année du pontificat de notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, comme il a été dit plus haut, auquel jour avaient été cités : révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de l’erreur d’hérésie établi dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun de ceux croyant avoir un intérêt dans cette cause ; la citation était aux fins de comparaître devant lesdits délégués, Jean, par la miséricorde divine archevêque de Reims, et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires en cette cause, avec Richard, évêque de Coutances, députés spécialement pour les questions sous-indiquées par notredit seigneur Calixte, avec cette clause Que vous, ou deux ou l’un d’entre vous
, dans le palais ou la grande salle de révérendissime notre père dans le Christ et seigneur le seigneur archevêque de Rouen ; auquel jour a comparu, devant lesdits seigneurs délégués l’archevêque et l’évêque susdits, en l’absence de l’évêque de Coutances, mais avec l’assistance de frère Jean Bréhal susdit : vénérable et prudent homme maître Jacques Fouques, chanoine de Rouen, procureur et en tant que procureur de vénérables personnes Isabelle d’Arc, la mère, et des seigneurs Pierre et Jean d’Arc, les frères de feue Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle, en leur nom et au nom des autres parents et alliés de Jeanne, comme il est établi par les documents authentiques de la procuration conservés parmi les actes de la cause. Ledit maître Jacques 47Fouques a déclaré que ce jour a été fixé audit révérend père sous-inquisiteur et promoteur des causes criminelles, à la demande et à la requête d’Isabelle, de Pierre et de Jean, des parents et des alliés de ladite Jeanne ; ceux-ci demandant et réclamant desdits seigneurs délégués que les personnes citées ne comparaissant pas fussent considérées comme contumaces et qu’il fût statué en contumace, comme il est de droit et de raison. Cependant les juges, commissaires susdits, ne voulant pas presser les parties, mais désirant rendre la justice avec le soin nécessaire, ont prorogé et prolongé d’office et autrement l’assignation faite à ce jour jusqu’au lundi prochain, qui sera le quinzième jour du mois de décembre, en déclarant qu’ils entendraient ce jour là les parties comme si elles avaient comparu ce jour ci.
Fait en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Hector de Quoquerel, docteur en l’un et l’autre droit, Jean Gresler, Gilles Deschamps, Guillaume Auber et Jean Dugué, témoins appelés et priés spécialement pour les choses dessus dites.
LAProductions faites par maître Pierre Maugier
Ledit quinzième jour dudit mois de décembre étant arrivé, devant les juges et commissaires susdits et devant frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs établis au royaume de France, siégeant en tribunal audit palais, soit dans la grande salle dudit seigneur archevêque de Rouen, a comparu en justice Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur des susdits Isabelle, Pierre et Jean d’Arc, dont le mandat est attesté par des documents légaux au greffe de cette cause ; l’assistait un homme de grande autorité et de savoir, maître Pierre Maugier, docteur en décrets, avocat désigné et attribué par lesdits seigneurs pour l’affaire et la cause desdits Isabelle, Pierre et Jean, et des autres parents de ladite Jeanne. Pierre Maugier, pour établir le fondement de la compétence et la juridiction desdits seigneurs délégués, exhiba le rescrit apostolique transcrit ci-dessus ; il produisit en outre les citations lancées tant contre ledit seigneur 48évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de l’erreur d’hérésie au diocèse de Beauvais et le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, que contre tous autres et chacun de ceux croyant avoir un intérêt général ou particulier, citations qu’il produisit telles qu’elles se trouvent dans les actes, mot à mot et rédigées réellement par écrit, accompagnées de leur exécution ; citations et exécution dont la teneur est contenue ci-dessus.
Après avoir établi le fondement de notre compétence et de notre juridiction, le même maître Pierre Maugier, avocat susdit, voulant révéler quelques arguments favorables à la poursuite de la cause, avança publiquement, sous la forme d’un exposé solennel, et exposa en fait ce qui suit, dans un discours en français4 adressé aux seigneurs délégués, en présence de prélats, de docteurs et d’autres personnages ecclésiastiques et laïcs de toute condition en grand nombre. Il commença ainsi :
Suivant une coutume approuvée et honnête, dans les affaires ardues et les cas difficiles on a l’habitude d’invoquer le Verbe divin pour implorer les directives éternelles de la grâce suprême, pour honorer des juges excellents, pour attirer la bienveillance des auditeurs, et surtout, le cas échéant, pour honorer et louer le saint Siège apostolique et le pontife suprême de Rome, notre seigneur. Or de ce Siège élevé, saint et apostolique, sans intermédiaire tout est né et une délégation spéciale pour cette cause vous a été confiée, à vous, très illustres Pères, prélats très dignes et redoutés seigneurs : à savoir au révérendissime et illustre archevêque de Reims, duc, premier pair de France et légat né, et au révérend et très disert évêque de Paris, docteurs très brillants en l’un et l’autre droit, qui ont appelé à eux un professeur de théologie sacrée très sûr, frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foi et de l’erreur d’hérésie dans le royaume de France, tous ici présents ; délégation qui a été aussi confiée à l’évêque de Coutances, rutilant dans la splendeur d’une brillante sagesse, actuellement 49absent. Aussi ayant naguère lu les épîtres du docteur des nations, à juste titre me sont revenues ces paroles, également bénignes et divines de l’Épître aux Romains : Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science
[XV.14].
Pères très dignes, l’affaire présente remplit de pieuse compassion, la plainte tire des larmes, la supplique humble et la prière pour obtenir de vous un juste jugement sont dans les règles juridiques. Les parties plaignantes sont à très juste titre : Isabelle d’Arc, la mère, Pierre et Jean, les frères, ses fils, et ses autres parents, dûment représentés ici par leur procureur. Leur plainte, digne de lamentation, est la suivante : Jeanne d’Arc de bonne mémoire, autrefois dénommée communément la Pucelle, vierge humble et innocente du pays lorrain, de Domrémy au diocèse de Toul, près du Bois Chenu, sur les confins du royaume de France, née de parents honnêtes, pauvres et honorables par la vie et les mœurs, était tout à fait recommandable par sa modestie ; bien qu’auparavant elle eût agi par des moyens honnêtes, licites et conformes à la foi catholique, venant plus d’une disposition divine qu’autrement, comme on peut raisonnablement le présumer, pour la gloire du roi notre sire et le bien de son royaume, attaquant de grandes troupes armées, et poursuivant pour l’honneur de la majesté royale et l’utilité de ses sujets, cependant cette Jeanne fut détenue d’une manière inique, frauduleuse et injuste, emprisonnée dans un dur cachot, accusée et interrogée avec impiété et violence. Un prétendu procès de foi fut engagé faussement et calomnieusement devant de prétendus juges établis de fait et sans droit, Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et défunt frère Jean Le Maître, de l’ordre des frères prêcheurs, se prétendant sous-inquisiteur de la foi à Beauvais, avec la collaboration d’un certain Jean d’Estivet, dit Benedicite, promoteur déclaré dudit évêque, et quelques autres de ses complices. En effet cette jeune fille humble et dévote, jeune et inexpérimentée, fut à maintes reprises interrogée aigrement et subtilement, détenue entre les mains de ses ennemis mortels, et fut déclarée par ceux-ci, qui juridiquement ne pouvaient en aucune manière être ses juges, 50coupable d’avoir dévié de la foi et d’avoir erré hors de la doctrine et des traditions de l’Église, toutes calomnies contre la vérité et la justice. Ensuite cette Jeanne fut condamnée à deux reprises de la manière la plus inique : une première fois au cachot perpétuel et à faire une certaine abjuration qu’elle ne comprit pas, une deuxième fois comme récidiviste dans les erreurs de foi ; elle fut abandonnée au bras séculier et alors, dans une extrême confusion, brûlée d’un feu cruel, infamie pour elle, scandale public et tache ineffaçable pour ses parents et alliés, bien qu’elle fût innocente des crimes qui lui étaient imputés, catholique fidèle, ferme dans la foi et exempte absolument de tout crime touchant la foi ou l’Église. Telle est donc la plainte très douloureuse de la mère et des parents de cette jeune fille mémorable ; elle est fondée sur un faux procès en matière de foi, sur des douleurs, des scandales, de la cruauté, de l’impiété, de la fraude, du dol, de la méchanceté, de la calomnie.
Écoutez, juges très illustres, afin que nous ne nous écartions pas des paroles divines proposées. Ce grand Paul, vase d’élection, après le Christ notre Seigneur principal docteur et défenseur de notre foi sainte, dans une bénigne exhortation lors d’une visite aux Romains qui goûtaient depuis peu la douceur du fruit éternel abondant grâce à la religion chrétienne, pour les consoler dans leurs tribulations, pour leur enseigner la persévérance dans la foi, la charité mutuelle et l’amour suprême, leur dit ces paroles proposées plus haut : Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science.
De même, juges très bien choisis, notre seigneur le pontife suprême, dont la clémence a daigné recevoir cette plainte lamentable, avait autrefois répondu aux plaignants en ces termes généreux, comme il fut établi à Paris dans la cour épiscopale : Au temps que j’aurai fixé, je jugerai les justices
[Ps. 75.3] ; cette réponse paraît correspondre aux paroles des Écritures : Je descendrai et je verrai s’ils ont accompli ce qui est dans la plainte venue jusqu’à moi
[Gen. XVIII.21] ; encore plus clairement le souverain pontife déclare : J’écris d’urgence à des hommes que j’ai choisis ; je les délègue pour 51l’exercice de la justice à ma place, afin que, par l’examen de la vérité, resplendisse pour vous, plaignants, la mesure souhaitée.
Ainsi dit-il et fut-il fait. Déjà vos mains tiennent le rescrit, déjà votre charité daigne assumer la charge qui vous a été confiée ; des fils obéissent aux désirs paternels qui, après saint Paul, se sont exprimée et ont eu confiance en votre piété et votre charité : je suis sûr de vous, mes frères
déclara-t-il à vous pères très dignes, je suis sûr de vous, comme le dit l’apôtre, parce que vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science
. Et de même que notre seigneur le pape, connaissant vos qualités solides et fermes, vous adressa les paroles de l’apôtre, de même ces paroles vous sont présentées d’une voix humble, à vos grandeurs, par une mère que ravage une amère douleur, par des frères désolés au-delà de toute expression, et des parents et des amis de cette vierge défunte, honorable et innocente, Jeanne la Pucelle, tous unis dans une plainte lugubre et douloureuse. Car suivant la première partie des paroles citées vous êtes pleins d’amour, tous ceux qui n’aiment pas demeurent dans la mort
[D. G. II.33.3.1.c.37] ; et au sujet de cet amour je ne comprends rien de mieux que l’amour et la dilection exprimée dans le grand commandement évangélique, premièrement envers Dieu, secondement envers le prochain. Pour ce second aspect je reprends ce qui est écrit dans le psaume en aimant et en ayant pitié, sans autre passion : Heureux celui qui a le souci du misérable et du pauvre
[Ps. 41.1], et ailleurs : Rendez justice à l’orphelin et au misérable, libérez-les de la main des pécheurs
[Ps. 82.3-4], et dans le canon : N’aimons pas en parole et de la bouche, mais en œuvre et en vérité
[Ép. Io. I.3.18]. Ainsi est enracinée la charité, et une fois qu’elle est installée rien de mal ne peut arriver. Elle est enracinée, elle qui remua le ciel, qui conduisit le Christ jusqu’au bout, qui posa la pierre angulaire pour réunir tout en un, comme dans le canon Caritas [D. G. II.33.3.2.c.3] ; où en effet manquent la foi et la charité, il ne peut y avoir de justice
. Voyons également la deuxième partie du discours évangélique : vous êtes nourris de toute science
; 52vous détenez, avec l’aide de la grâce divine, une plénitude et une perfection de connaissance bonne et vertueuse. Je dis connaissance bonne
, car toute connaissance bonne vient de Dieu, la mauvaise venant du diable
. Au sujet de votre connaissance il est écrit dans le canon Si per : Je mettrai en lumière la connaissance et je ne délaisserai pas la vérité
[Sag. VI.24].
Je vais m’arrêter pour en arriver à notre conclusion principale et pour obtenir votre approbation plus par un assentiment de l’esprit que par complaisance. Je dirai simplement qu’à juste titre vous ont été adressées ces paroles très sages, très claires et excellentes : Vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science.
Il reste, pères très dignes et juges très sages, à dire publiquement et à montrer à tous la nullité, le dol, les fraudes, l’injustice, l’iniquité et la fausseté de cette prétendue matière de foi à propos du procès mené et des sentences prononcées contre notre Pucelle ; pour que la supplique, fondée en vérité, envoyée au souverain pontife par ces malheureux plaignants resplendisse, et ensuite le mandat apostolique en découlant, adressé à vous révérendes paternités, tout plein de justice et d’équité ; il reste à examiner la pieuse supplique qui vous a été soumise auparavant et qui est ici soumise, à organiser une enquête très digne, avec une exécution et une réparation favorables, mais sans omettre la compassion et la grâce.
Puisque vous êtes remplis de charité et de science, il est nécessaire que vos seigneuries, exerçant l’office de juges, suivent l’ordre des pouvoirs délégués, afin de considérer d’abord l’éducation, la renommée, l’honnêteté et les paroles de cette Jeanne de bonne volonté, vierge et jeune. Elle reçut de parents catholiques les rudiments de la religion chrétienne, les mœurs et la règle de vie ; elle honora Dieu, fréquenta les églises dans un âge encore tendre, et, lorsqu’elle devint plus grande, elle assista aux offices divins, rechercha souvent avec un soin dévot et reçut les sacrements de l’Église, surtout ceux de la pénitence et de l’eucharistie, n’affirmant rien, ne déclarant rien contre la foi de l’Église ou qui fût contraire aux 53traditions de la sainte Église romaine ; au contraire, et aussi longtemps qu’elle demeura parmi les vivants, elle détesta toute hérésie. En vérité, lorsqu’elle atteignit l’âge de la puberté, elle eut des révélations qu’elle crut envoyées par un bon esprit ; dirigée par celles-ci, combattant dans le royaume de France avec l’honneur et le succès le plus grand, par ses propres forces elle obtint — chose admirable — des victoires sur les ennemis et la restitution des cités et des régions occupées, à l’aide de la grâce divine plus que par des moyens humains ; elle prédit finalement le futur rejet, à brève échéance, des ennemis hors du royaume de France : ce qui arriva ainsi. Et enfin tombée aux mains violentes de ses ennemis mortels, à prix d’argent, et poursuivie durement dans un procès inique, elle implora souvent le jugement du saint Siège apostolique. Ce sont là les signes et les marques manifestes d’une personne catholique et qui plaît à Dieu.
Contre elle ne put donc être faite aucune information qui permît de mettre sa foi en question ou qui dût entraîner un procès. C’est pourquoi les parties adverses, désignées dans le mandat apostolique, engagèrent contre elle un procès entaché de nullité, organisé par dol, poursuivi avec violence ; et ils portèrent des sentences iniques, nulles, trompeuses, fondées sur un procès faux, en droit et en procédure, pour le fond et pour la forme, sentences tout à fait hostiles et défavorables.
Guillaume Durand écrit en effet dans son Speculum juris, titre De relationibus, par. Comment doit être promulguée la sentence
, que la sentence, et de même le procès, doit être déclarée nulle dans plusieurs cas, à savoir : en raison du juge, de la juridiction, des parties, du lieu, du temps, de la cause, de la quantité, du cas, de la procédure, d’une iniquité manifeste. Ainsi est rendu inique le procès intenté contre la défunte Jeanne la Pucelle, détenue avec violence aux mains des ennemis anciens du roi de France, et il en est de même pour les sentences et les exécutions qui suivirent, en raison des causes énumérées par ce même Spéculateur.
D’abord premièrement en raison du juge ou du choix du tribunal et de la juridiction tout le procès est vicié, avec ses 54conséquences, parce que cette défunte Pucelle ni ne possédait un domicile, ni n’avait commis un délit en matière de foi dans la prétendue juridiction des prétendus juges.
Deuxièmement à cause de la peur infligée à la personne du vice-inquisiteur de Beauvais, alors juge avec l’évêque de Beauvais ; ce vice-inquisiteur fut contraint de déclarer qu’il y avait matière de foi, alors qu’on ne pouvait avancer nulle marque ou soupçon, sinon frauduleusement et artificieusement.
Troisièmement parce que cette Jeanne récusa publiquement comme juge celui qui était alors évêque de Beauvais, en tant qu’ennemi mortel et non juge ; et celui-ci, bien que récusé de fait, poursuivit le procès, au mépris de toute forme juridique.
Quatrièmement parce que cette Jeanne se soumit expressément au jugement du souverain pontife et du concile général, et demanda qu’on la conduisît devant eux ; contre cette soumission il n’était pas possible de poursuivre le procès.
Cinquièmement parce que cette cause doit être tenue comme des plus importantes, puisqu’il s’agissait de révélations secrètes et de choses cachées, qui nous sont inconnues et qu’il est difficile de juger ; et ainsi la cause devait être remise au Siège apostolique et être jugée là.
Sixièmement parce que l’horreur du cachot et la crainte des gardiens sont semblables à la question et aux tortures, et entachent le procès de nullité, surtout envers une personne jeune et en matière de foi, comme ce fut le cas pour cette fille, âgée de dix-neuf ans.
Septièmement parce que lui fut refusé, dans une telle matière, un conseiller. On aurait dû en effet lui donner un avocat et directeur, par humanité de la loi et par mesure charitable.
Huitièmement parce qu’elle était mineure ; et ni les sentences, ni les procédures engagées ou terminées ne valent contre des mineurs de vingt-cinq ans non défendus.
Neuvièmement parce que la sévérité des juges, et plutôt leur dureté, vicie le procès. Dans cette cause en effet la minorité, l’inexpérience, la faiblesse du sexe auraient dû incliner 55les juges à une modération de la peine, de sorte que, dans la première prétendue sentence prononcée contre la Pucelle, ce n’est pas une abjuration, ce n’est pas la prison perpétuelle, mais c’est une peine salutaire et modérée qui aurait dû être prononcée. Mais dans la deuxième sentence toute la méchanceté et la rigueur cruelle apparaissent, parce que ne pouvait être déclarée relapse celle qui n’était pas retombée en esprit et en connaissance certaine ; cette jeune Pucelle ni n’était tombée dans l’hérésie auparavant, ni n’avait compris l’abjuration écrite en latin, comme cela apparaît clairement dans le procès.
Dixièmement parce que le juge alors présidant se mêla d’un procès faux et incomplet. Il interdisait en effet que la défense de cette innocente fille fût rédigée par le notaire ou le scribe, et il ordonnait de taire ses soumissions expresses au saint Siège apostolique, corrompant toute l’affaire avec fausseté et dol.
Onzièmement parce que ces gens trompeurs qui jugeaient, non contents de la susdite malversation, firent extraire douze faux articles des déclarations de ladite Jeanne, d’une manière calomnieuse, menteuse et subreptice, taisant le vrai et exhibant le faux ; et ils les transmirent, ainsi extraits calomnieusement à de nombreux notables, avec la permission de tous. Trompés par ces articles, ceux qui opinèrent à leur propos donnèrent leur avis sans avoir vu le procès, sur une vérité dissimulée. On ne peut donc rien imputer à ces conseillers qui furent trompés, mais on doit les excuser, car ils doivent à peine être considérés comme accusateurs ; et tout ce qui suit cette tromperie calomnieuse est entaché de nullité, de dol, de fausseté et se trouve nul.
Douzièmement parce que d’autres gens trompeurs furent envoyés clandestinement à ladite Jeanne pour l’inciter à ne pas se soumettre à l’Église, feignant de parler pour son salut et d’être envoyés à cet effet par de fidèles Gaulois ; bien plus les vêtements féminins lui furent de fait enlevés pour la contraindre à reprendre les vêtements masculins qui lui avaient été interdits.
56Tous ces points avec beaucoup d’autres choses et raisons ont été par moi exposés et établis plus clairement que la lumière, tant grâce aux allégations sacrées du droit divin et également du droit humain, grâce aux décisions et aux écrits des saints Pères, que grâce à l’exposé et à l’évidence de ces procès iniques. Dans la conduite du présent procès, dans la demande des plaignants, dans les articles des conclusions et en d’autres endroits apparaissent ci et là ces nullités, manœuvres dolosives, calomnies, et aussi la vérité de ce qui est exposé dans le rescrit apostolique avec l’innocence de ladite Jeanne ; et toutes les autres choses favorables sont élucidées parfaitement par des preuves claires et les productions qui seront faites, grâce à Dieu et à l’évidence des faits. Aussi à votre demande, Pères très dignes, pour être bref et ne pas produire ici un écrit plus long, il faut conclure en suppliant humblement et en demandant au nom desdits plaignants et de leurs procureurs que vous passiez à la due exécution du présent rescrit apostolique lu ici, que vous leur fassiez rapidement justice en rétablissant la bonne mémoire et l’honneur de la défunte et de ses parents, en déclarant la nullité et l’iniquité desdits procès et sentences, de leur exécution et de leurs suites, que pour éternelle mémoire vous ordonniez des réparations et l’affichage des accusations publiques, que des conclusions soient prises dans le procès en instance et ensuite publiées en leurs places, avec les protestations dues et habituelles. Puisque vous êtes pleins d’amour et nourris de toute science
, dans cette partie de votre travail très remarquable et très probe la récompense sera le Tuteur éternel de ses pauvres dans la gloire céleste. Ainsi soit-il.
LARequête de contumace.
Les seigneurs délégués, sur la pressante instance de ladite veuve et des parents, ou de ses procureurs et des assistants, les parties toujours évoquées et citées tant en général qu’en particulier, entendirent, en écoutant avec patience, cette proposition ; celle-ci une fois terminée, ils recherchèrent avec diligence et firent rechercher et demandèrent à diverses reprises 57si quelqu’un avait quelque chose à dire ou à proposer parmi ceux qui avaient été cités et convoqués ou ceux parlant en leur nom ; parce que lesdits seigneurs délégués étaient prêts, dans cette affaire qui leur a été confiée, à entendre avec patience tous et chacun d’eux, oralement et par écrit, tant au sujet de l’instance préparatoire au jugement qu’au sujet de la sentence, s’il arrivait qu’ils voulussent procéder au-delà ; cela avec pleine et complète paix et sécurité, qu’ils offraient absolument à toutes les personnes citées et aux autres comparaissant pour celles-ci et même à tous. Et parce que lesdits seigneurs [délégués], par la rumeur publique et le rapport de quelques-uns, avaient appris que certains de ceux dont il est fait mention dans la production susdite et dans le rescrit obtenu et présenté par la veuve, avaient vécu leurs derniers jours, ils proposèrent à tous leurs héritiers et à leurs successeurs dans les offices et bénéfices, à leurs exécuteurs, leurs parents, leurs serviteurs et leurs amis, de les entendre volontiers, toujours et complètement, toutes les fois qu’il conviendrait ; bien plus ils proposèrent de recevoir avec bienveillance quiconque, pour la justice du procès en cours, qui est à présumer d’emblée, et de recevoir de tous ce qui pourrait ou devrait servir à la justification et à l’excuse desdites personnes citées, vivantes ou mortes, toujours en recherchant et en préférant dans ce cas la vérité. En effet, bien qu’ils fussent pleins d’amour et de charité, suivant les paroles du maître requérant, ils étaient cependant disposés et prêts à montrer leur amour et leur charité, et à employer tout ce qu’ils avaient de science et de maîtrise de l’affaire en question, de manière à toujours paraître honorer et chérir par dessus tout l’entière vérité et la justice ; hommes charitables, ils n’aimeraient les erreurs de personne, ils ne feraient de faveur à personne contre la justice.
Ces choses et d’autres furent dites par les seigneurs [délégués] en vue d’attendre et d’amener les personnes appelées et citées, et ils firent à nouveau et souvent appeler ceux qui avaient été ainsi cités ou leurs procureurs. Comme aucun de ceux cités et pareillement de ceux appelés, ni personne pour 58eux, n’avait comparu ou même ne devait comparaître ledit jour, maître Guillaume Prévosteau, procureur susdit et en vertu des procurations desdits plaignants et pour eux, reproduisant les citations et les évocations des parties et leur exécution, exhibées et produites dans la première assignation dont ce jour-ci dépend par continuation, et qui ont été insérées ci-dessus, accusa de contumace lesdites personnes citées et ceux qui ne paraissaient pas et n’envoyaient personne à leur place ; il demanda et requit de nous que lesdits cités ne comparaissant pas fussent déclarés contumaces et, à cause de la contumace, fussent forclos et tenus pour forclos en ce qui concerne la possibilité de déposer à nouveau, de faire opposition ou objection aux lettres apostoliques à nous envoyées, aux citations et évocations et à tout ce qui suit ; en outre, à cause de la contumace, il nous demanda de fixer un jour auxdits plaignants et parties adverses pour le dépôt du libelle, pour rédiger et donner un libelle, soit demande sommaire en cette affaire ; et enfin que nous décidions et déclarions être les juges compétents.
LAInstitution des notaires et du procureur
Nous, lesdits seigneurs délégués, après avoir entendu la requête susdite et avant de rien décider ou poursuivre, attendu que dans les actes judiciaires, et surtout dans ceux difficiles touchant la matière même de la foi, des notaires fidèles doivent être institués et les serments habituels prêtés par eux, et attendu qu’un promoteur est nécessaire dans de telles affaires pour conduire l’information sur la question susdite et faire avancer notre mission ;
pour ces raisons instituons nos notaires en la présente cause et commettons aux affaires susdites nos chers et fidèles, vénérable maître Denis Lecomte, prêtre, bachelier en droit canon, et François Ferrebouc, licencié dans le même droit, notaires publics par les autorités apostolique et impériale, et notaires de la cour de conservation des privilèges apostoliques accordés à la mère nourricière l’Université de Paris par le saint Siège apostolique ; nous recevons d’eux et de 59chacun d’eux les serments d’exercer fidèlement leur office. Donnant à eux et à chacun d’eux licence, faculté et autorité de rédiger pour nous les actes et les plaidoiries, d’examiner les témoins produits, de colliger oralement ou par écrit et de nous rapporter les déclarations des parties, les dits et les attestations des témoins, et en outre les opinions des docteurs et des maîtres qui sont à requérir, si besoin est ; de mettre par écrit tous et chacun des actes passés pour cette affaire, ceux qui sont faits et ceux qui sont à faire ; de rédiger tout le procès en due forme et de faire toutes les autres choses, comme il appartient à l’office de notaire, partout et toutes les fois que cela sera opportun ;
en outre nous créons et constituons comme notre promoteur et pour la présente cause vénérable et discret homme maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, étant suffisamment informés de son activité et de sa science pleine de prudence. Lui donnant pouvoir et mandat spécial de mener et de promouvoir notre charge, et de se constituer partie contre quiconque, si cela lui paraît utile ; d’ester et comparaître en justice et hors de justice ; de produire, administrer et exhiber témoins, écrits, instruments et tout autre mode de preuve pour mettre en lumière la vérité ; d’accuser tous les coupables, de les dénoncer et d’enquêter contre eux ; de faire et exercer toutes les autres choses qui sont reconnues comme regardant et concernant l’office de promoteur. Mandant à tous et un chacun par les présentes qu’on lui obéisse et le serve, qu’on lui prête aide, conseil également et secours. Nous l’avons fait jurer d’exercer fidèlement cet office, en rejetant toute faveur et toute haine, comme cela est prévu dans de telles affaires et les causes de foi, selon les règles du droit et le style de l’inquisition en matière de foi.
LAProrogation de l’assignation
Après ladite constitution des notaires et du promoteur, ledit maître Guillaume Prévosteau accusa d’absence et de contumace les personnes citées, convoquées déjà et attendues en vertu d’une double assignation, et, comme il l’avait fait 60plus haut, réclama une décision et une déclaration desdits seigneurs délégués ; ces derniers, ayant convoqué à nouveau par l’un des notaires récemment désignés les parties qui ne comparurent pas, et ayant approuvé comme juste et conforme au droit la demande soit requête desdits plaignants, déclarèrent en tant que juges compétents, et déclarent par les présentes dès aujourd’hui contumaces lesdits cités, convoqués devant lesdits seigneurs délégués par l’un des notaires constitués et ne comparaissant pas, n’envoyant personne pour les représenter. Donnant cependant aux personnes citées, aux autres intéressés et aux autres convoqués par leur ordonnance aux portes de l’église de Rouen, assignation au jour de samedi prochain, vingtième de ce mois, afin de ne pas paraître agir hâtivement en cette affaire ; et s’ils veulent dire, proposer ou objecter quelque chose ce jour là — ce qu’ils auraient dû faire aujourd’hui — devant lesdits seigneurs délégués, ces derniers offrent de les écouter avec bienveillance et de faire justice à chacun, selon les besoins du fait, et de leur accorder un conseil. Cependant ces cités et contumaces, s’ils ne comparaissent pas au moins ledit jour de samedi, les seigneurs délégués les déclareront et les tiendront pour forclos, n’ayant plus la possibilité de rien dire ensuite, de rien proposer ou opposer auxdits seigneurs délégués, aux lettres envoyées par eux, à la citation ordonnée par eux et à son exécution, maintenant comme avant. Décident ensuite les seigneurs délégués que dans cette cause, l’absence des personnes citées et leur contumace n’y faisant pas obstacle, on devra procéder aux actes suivants avec lesdits plaignants, et, afin que cette cause ne soit pas retardée plus qu’il n’est dû, ils ordonnent qu’entre temps et jusqu’audit jour les plaignants délivreront leur demande écrite contre les personnes citées ne comparaissant pas et contre tous et chacun de ceux qui sont intéressés, par le moyen d’un libelle, soit demande sommaire, déposé auprès des souvent nommés les seigneurs délégués ou de leurs notaires, transmis et communiqué ledit jour fixé aux parties, comme il est de règle.
61LAProduction du recueil du premier procès
Ces choses étant achevées, maître Guillaume Prévosteau, au nom des susdits, et ledit Simon Chapitault, promoteur constitué comme dessus, firent cette demande avec toute l’instance due, alors que les notaires du premier procès, dont la nullité ou l’annulation est maintenant requise, étaient alors présents, et spécialement vénérable homme maître Guillaume Manchon, principal notaire dans ce procès, et d’autres notaires du même procès, officiellement constitués : il leur demanda s’ils voulaient se constituer partie dans cette affaire, ou alléguer quelque chose pour la défense ou la justification dudit procès. Ceux-ci, et principalement maître Guillaume Manchon, ayant répondu qu’ils ne voulaient nullement entreprendre la défense ou la justification dudit procès, furent requis, à la demande desdits promoteur et procurateur et sommés par lesdits seigneurs délégués en vertu de l’autorité papale de déposer tout ce qu’ils pouvaient avoir chez eux concernant le procès susdit auprès desdits seigneurs délégués, de reconnaître fidèlement et dûment les sceaux et les seings apposés sur chacun des volumes, procès et instruments ; ainsi lesdits seigneurs délégués pourraient plus justement décider dans les préparatoires et les décisoires de la cause présente ; quand au procès lui-même, d’après les actes de la cause dont pour la première fois ils présumaient beaucoup, ils pourraient ou l’annuler, ou même le confirmer. Ceci fait, le vénérable Guillaume Manchon exhiba un certain volume en papier, déposé chez lui, dans lequel sont contenues toutes les notes en français du procès intenté à ladite pucelle Jeanne ; affirmant que ce volume fut écrit de sa propre main et que d’après lui fut rédigé le procès en latin contenu dans un livre alors présenté. Lequel procès fut rédigé en latin par le même Manchon et honnêtes hommes maîtres Guillaume Colles, dit Boisguillaume, et Nicolas Taquel, notaires publics, et confirmé par les seings et souscriptions des notaires, et par les sceaux de feu Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et frère Jean Le Maître. Lesquels seings des notaires, 62le sien d’abord, et ensuite ceux des autres seigneurs, il reconnut publiquement, reconnaissant même le sceau desdits évêques Pierre et Jean Le Maître ; tous ces seings et sceaux susdits furent également reconnus par des notaires et d’autres praticiens ici présents. Après la reconnaissance de ces seings et sceaux, en l’absence desdits maîtres Guillaume Colles et Nicolas Taquel, d’autres reçurent fidèlement les notes susdites et le livre écrit en latin, avec les seings et les souscriptions desdits notaires, et ils les déposèrent publiquement entre nos mains, pour être examinés et utilisés, selon que de raison, conformément au texte du mandat à eux envoyé par l’autorité apostolique.
LAProduction de l’information de l’an 1452
Les susdits promoteur et procureur firent en outre une autre demande touchant certaines informations faites autrefois tant par révérend père dans le Christ, le seigneur Guillaume cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, alors légat du Siège apostolique en France, que par vénérable et savant homme maître Philippe de la Rose, trésorier de la vénérable église de Rouen, commis et député par ledit seigneur légat, informations remises audit vénérable père, maître Jean Bréhal, inquisiteur : ils demandèrent qu’il plût auxdits seigneurs de recevoir lesdites informations, et de faire reconnaître les seings et sceaux qu’elles portaient par quelques-uns des notaires alors présents qui les recueillirent et par des témoins connaissant les seings et les sceaux des absents. Les susdits seigneurs délégués, voulant mettre la vérité en lumière et pour qu’il n’y eût pas d’hésitation sur ce point, parce qu’ils craignaient l’absence de témoins, remirent lesdites informations à maître Compaing Votes. Celui-ci reconnut son seing manuel, apposé tant sur certaine citation que sur lesdites informations. Lui-même et vénérable homme maître Guillaume Manchon reconnurent semblablement les seings manuels de maîtres Guillaume Mesard et Jean Dauvergne apposés sur les mêmes informations, jointes à la commission et à la citation ; ils affirmèrent par serment que ledit Guillaume 63Mesard était et est notaire, secrétaire dudit révérendissime père dans le Christ, et que ledit Dauvergne est notaire et tel qu’on peut lui accorder pleine foi dans pareilles affaires.
Après la reconnaissance des seings et des sceaux, ce même Simon Chapitault, promoteur constitué comme dessus, demanda que tous les documents mentionnés lui fussent communiqués, pour pouvoir, comme cela lui paraît expédient, se tenir informé sur le fait de ce procès d’après les actes de la cause et pour faire avancer la charge desdits seigneurs délégués. Lesdits seigneurs décidèrent alors entre eux, pendant le délai de l’assignation faite aux parties, de lire et d’examiner lesdites notes, le livre et les informations, après avoir convoqué les notaires de la première cause, nous-mêmes et quelques-uns de ceux qui avaient participé comme officiers et conseillers au premier procès ; ainsi lurent-ils successivement et examinèrent-ils en l’annotant chaque chose contenue dans ces documents pour pouvoir en décider plus convenablement, pour l’enquête préalable et pour le reste ; ils décidèrent aussi de communiquer ces pièces au promoteur, afin de soutenir et fortifier le procès, ou pour l’attaquer, comme cela paraîtra à propos, selon Dieu et la justice.
LACitations des témoins dans le diocèse de Rouen
Pendant le délai de cette assignation, et avant l’arrivée dudit jour, vingtième du mois de décembre, fut exécuté ce qui suit :
Et d’abord le 16 du mois, devant les juges susnommés, dans une chambre de la demeure archiépiscopale de Rouen, comparurent vénérables et discrets maîtres Simon Chapitault, promoteur en cette cause desdits seigneurs délégués, en tant que promoteur, d’une part, et Guillaume Prévosteau, procureur susdit, en tant que procureur desdits plaignants et pour eux, affirmant que dans cette cité de Rouen et les lieux avoisinants sont quelques témoins, vieux et valétudinaires, dont la mort ou l’absence peut être supposée sans invraisemblance. Aussi, de peur que la mort ou l’absence de ces témoins n’occultât la vérité en cette affaire et ne diminuât la preuve des 64faits, ils supplièrent humblement les seigneurs délégués de bien vouloir leur délivrer citation à jour certain et convenable contre lesdits témoins, vieux et valétudinaires. Dans ces conditions lesdits seigneurs juges, voulant autant qu’il se peut, atteindre la vérité à propos de ce qui s’était passé, après serment des promoteur et procureur sur ce qu’ils manquaient du témoignage nécessaire des témoins nommés dans la citation ci-dessous, décrétèrent une citation contre lesdits témoins en cette teneur :
Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges et commissaires en cette affaire, délégués spécialement avec cette clausule : Que vous ou l’un ou deux d’entre vous, etc.
par notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine Providence troisième pape du nom, ainsi que notre collègue en cette affaire révérend dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires et autres recteurs d’églises, aux tabellions publics et autres notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu’ils soient constitués et à chacun d’eux pour le tout, auxquels ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux mandats apostoliques. Il nous a été humblement demandé de bien vouloir délivrer les lettres de citation dont la teneur suit, en faveur de vénérable homme et discret maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur désigné pour cette affaire, et Guillaume Prévosteau, procureur d’Isabelle d’Arc, la mère, de Pierre et Jean d’Arc, les frères de feue Jeanne d’Arc, communément appelée la Pucelle ; ils déclaraient, dans cette affaire qui nous est confiée et pour notre instruction, et pour la conservation de leurs droits, selon que chacun d’eux est concerné, manquer de la déposition et du témoignage de quelques témoins, vieux et valétudinaires, et d’autres à venir ; ils craignaient, à cause de la pénurie des témoins, que leurs droits ne fussent perdus 65et que la vérité sur l’affaire ne fût obscurcie. Voulant donc autant qu’il est possible, mettre en lumière la vérité sur l’affaire qui nous a été confiée et rendre justice à chacun, ainsi qu’il nous incombe, nous vous adressons ce mandat à tous et chacun de ceux qui sont nommés plus haut, et à chacun de vous pour le tout, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de suspense et d’excommunication à prononcer contre vous ou l’un d’entre vous, si vous n’exécutez pas ce que nous vous mandons ; en demandant avec insistance que pour l’exécution de ce mandat l’un d’entre vous n’attende pas l’autre, ni ne s’excuse par un autre. Citez d’une manière péremptoire et personnellement devant nous ou l’un de nous, en la demeure archiépiscopale de Rouen aux jour et heure pour lesquels vous avez été requis de la part du promoteur, d’Isabelle, de Pierre et Jean d’Arc, messire Nicolas Taquel, messire Pierre Boucher, maître Nicolas Houppeville, messire Jean Massieu, maître Nicolas Caval, messire Guillaume Manchon, Pierre Cusquel, frère Isambert de La Pierre, maître André Marguerie, maître Richard du Grouchet, frère Pierre Migiet, frère Martin Ladvenu, monseigneur Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, messire Thomas Marie, messire Jean Requier, frère Bardin de La Pierre, messire Raoul Veret, prêtres, et tous les autres de quelque grade, sexe et condition qu’ils soient, pour lesquels vous avez été requis, afin qu’ils portent un témoignage de la vérité dans cette affaire engagée, et qu’on espère engager devant vous, concernant le procès intenté autrefois en matière de foi contre ladite défunte Jeanne, dite la Pucelle, par feu l’évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur de la perversion hérétique à la requête de maître Guillaume d’Estivet, leur promoteur, et tendant à la nullité de ce procès et des sentences, afin d’innocenter la défunte. Et tout ce que vous aurez fait à ce propos, au sujet des noms et des prénoms des personnes à citer, des jours et heures d’assignation, vous nous en ferez un fidèle rapport, avec les intimations habituelles dans de tels cas. Donné à Rouen, sous le sceau de notre archevêque, l’an du Seigneur 1455, le seizième jour du mois de décembre. Ainsi signé : D. Le Comte et F. Ferrebouc.
Notes
- [4]
Inséré en latin par les notaires.